Règlement #4-2025 (G4-2025) – sécurité, paix, ordre, bien-être général et qualité de vie

Saint-Marc-sur-Richelieu, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU RÈGLEMENT #4-2025 RÈGLEMENT INTITULÉ G4-2025 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX, L'ORDRE, LE BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL ET L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES CITOYENS Attendu que les municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur- Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu désirent adopter un règlement identique concernant la sécurité, la paix, l'ordre et le bien-être général; Attendu que l'uniformisation de ce règlement par les municipalités permettra une meilleure application de celui-ci par la Sûreté du Québec; Attendu que le présent règlement a été présenté lors de la séance régulière du mois d'avril 2025; Attendu qu'avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 8 avril 2025 ; En conséquence le conseil municipal adopte le présent règlement : Règlement #4-2025 intitulé règlement G4-2025 concernant la sécurité, la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. SECTION I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ARTICLE 1 DISPOSITIONS Article 1.1 Titre du règlement Le présent règlement porte le titre de « Règlement G4-2019 concernant la sécurité, la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu ». Article 1.2 Exercice du pouvoir réglementaire Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. Article 1.3 Portée et limites L'article 124 de la loi sur la qualité de l'environnement prévaut et limite les pouvoirs des municipalités en matière d'environnement. - Nul ne peut créer ou laisser subsister une nuisance définie au présent règlement. - Nul ne peut contrevenir ni permettre que l'on contrevienne à une disposition quelconque du présent règlement. - Aucun droit acquis ne peut être évoqué en matière de nuisance, ce règlement reçoit une application immédiate et sans compensation. - Un pouvoir général non limitatif peut être considéré en présence d'une nuisance ou d'une situation jugée dangereuse. SECTION II : DISPOSITIONS CONCERNANT LE BRUIT, LA QUIÉTUDE LA TRANQUILLITÉ ARTICLE 2 APPAREILS ET AUTRES ACTIVITÉS Article 2.1 Véhicule routier Il est interdit à toute personne de se servir d'un véhicule motorisé incluant un véhicule motorisé avec compresseur intégré, de façon à causer des bruits inutiles et excessifs de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être du voisinage. Article 2.2 Spectacle et musique Constitue une nuisance et est prohibé le fait de produire et de permettre que soit produit un spectacle ou de musique dont le bruit est de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être du voisinage. Cet article ne s'applique pas pour toutes festivités publiques autorisées par la Municipalité. Article 2.3 Abus de droit Sous les réserves ci-après exprimées, le fait d'occasionner tout bruit de quelque façon que ce soit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien -être du voisinage constitue une nuisance à toute heure du jour ou de la nuit. Article 2.4 Travaux De façon non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 21 heures et 7 heures, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'effectuer un chargement ou un déchargement, d'utiliser une tondeuse, une scie mécanique ou autre équipement ou appareil semblable, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. Article 2.5 Usage commercial, industriel et agricole Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire fonctionner un appareil fixe, une machinerie fixe ou un équipement fixe (séchoir, appareil effaroucheur, ventilateur, compresseur, moteur autre que véhiculaire) perceptible à plus de 150 mètres de ce bâtiment de référence en s'éloignant à l'opposé de la source de bruit. Constitue une exception concernant le bruit l'exercice d'une pratique agricole selon les normes acceptées, reconnues et conformes aux lois et règlements en vigueur. Cette pratique agricole doit être soutenue indispensable à l'égard de l'exploitation agricole . Article 2.6 Troubler la tranquillité ou la quiétude Constitue une nuisance et est prohibé le fait : a. De provoquer où d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être du voisinage (repérable distinctement du bruit d'ambiance) à moins de 150 mètres d'une résidence; b. De laisser ouvertes les portes ou fenêtres d'un immeuble lorsque le bruit provenant de l'intérieur de cet immeuble est de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être du voisinage; c. D'avoir en sa possession ou sous sa garde un animal dont les cris, les aboiements ou les hurlements sont de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être du voisinage; d. D'émettre du bruit dans une embarcation de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être du voisinage; e. De faire fonctionner des avions miniatures, drones ou tous véhicules miniatures aériens à moins de 1 kilomètre d'une résidence; f. D'être l'utilisateur ou le propriétaire d'un système d'alarme domestique ou commercial qui s'est déclenché de façon anormale plus de 2 fois dans les 12 derniers mois. Article 2.7 Exceptions concernant le bruit a. L'utilisation d'un avertisseur sonore d'un véhicule routier en cas de nécessité, d'une sirène de véhicule d'urgence ou d'un avertisseur sonore de recul; b. L'utilisation de cloches et carillons pour une église, une institution religieuse, une école, si tel usage est nécessaire dans l'exercice de leur fonction et pour un pont ou une usine si l'usage est nécessaire à l'exercice de leur fonction de même que tout système d'avertisseur d'urgence; c. La circulation aéronautique; d. Le déclenchement normal d'un système antivol automobile ou d'u n système d'alarme domestique ou commercial. e. L'exercice d'une pratique agricole selon les normes acceptées, reconnues et conformes aux lois et règlements en vigueur. À condition que cette pratique soit indispensable à l'exploitation agricole. SECTION III: DISPOSITIONS CONCERNANT LES ENDROITS PUBLICS L'endroit public inclut de manière non limitative les définitions suivantes : Propriété publique : toutes propriétés (bâtiment et terrain) à caractère communautaire et institutionnel tel que : l'hôtel de ville, caserne de pompiers, centre communautaire, maison des jeunes, services postaux, hôpital et centre de santé, école, église, bibliothèque, musée, monument historique, cimentière, garage municipal, usine de traitement des eaux, usine de traitement des eaux usées et tous autres bâtiments ou terrains appartenant à la municipalité. Parc : terrain récréatif extérieur public aménagé pour le loisir ou la détente pouvant comprendre, des équipements sportifs et des terrains de sports, des aires de jeux, du mobilier urbain, des espaces verts, des espaces commémoratifs, les parcs -écoles, les quais publics et les haltes routières. Voie publique : comprends les rues, les rangs, les chemins, les ruelles, les trottoirs et les fossés publics. ARTICLE 3 FEU EXTÉRIEUR Article 3.1 Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu extérieur dans un endroit public sans l'autorisation de la Municipalité. Article 3.2 Constitue une nuisance et est prohibé de faire usage à l'extérieur de feu d'artifice, de fusées ou d'autres objets pyrotechniques sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Municipalité. ARTICLE 4 PARCS ET ENDROITS PUBLICS Article 4.1 Constitue une nuisance et est prohibé de se trouver, de fréquenter ou de visiter un parc de la Municipalité, une cour d'école, une église ou un cimetière entre 23 heures et 7 heures chaque jour sauf lors d'un événement autorisé par la Municipalité ou si une activité sportive organisée et autorisée s'y déroule. Dans ce cas, le parc fermera à la fin de l'événement sportif organisé et autorisé. Article 4.2 Constitue une nuisance et est prohibé sur une propriété publique ou dans un parc de circuler à bicyclette, planche ou patin à roues alignées, cheval ou tout équipement ou véhicule motorisé (motocyclette, motoneige, mobylette, véhicule tout terrain, etc.), sauf dans les espaces prévus à cette fin. Article 4.3 Constitue une nuisance et est prohibé d'escalader les murs, clôtures, immeubles, le mobilier urbain, un arbre d'une propriété publique ou d'un parc ou d'utiliser ceux -ci ou tous autres équipements à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés. Article 4.4 Constitue une nuisance et est prohibé de commettre une action indécente ou de cracher dans un endroit public. Article 4.5 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de flâner, d'errer ou de vagabonder dans un endroit public. ARTICLE 5 CIRCULATION - STATIONNEMENT PUBLIC a. Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de passer sur une bordure, sauf aux endroits où il existe une entrée charretière; b. Il est interdit de conduire, d'immobiliser ou de pousser un véhicule routier dans un parc, un terrain de jeu, un passage pour piéton ou pistes cyclables, ou sur la partie gazonnée d'un chemin public, sauf à l'occasion d'événements autorisés par la municipalité ou en cas de nécessité et/ou de mesures d'urgence. Cette interdiction ne s'applique pas pour les véhicules utilisés pour l'entretien de ces lieux, ou pour un véhicule transportant une personne handicapée qui peut permettre à cette personne d'en descendre ou d'y monter. c. Aucun défilé susceptible de nuire, entraver ou autrement gêner la circulation sur un chemin public ne doit être organisé et avoir lieu sans une autorisation spéciale de la municipalité, qui en fixera l'horaire et l'itinéraire, et pourra exiger toute autre mesure de sécurité jugée utile. d. Constitue une nuisance et est prohibé de laisser fonctionner pendant plus de 5 minutes le moteur d'un véhicule en mode stationnaire sauf pour les véhicules : - Dont le moteur est utilisé pour accomplir un travail ou une fonction auxiliaire dudit véhicule; - Scolaires (autobus) durant la période comprise entre le 1er novembre et 31 mars; - D'utilité publique. e. Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public entre 0h00 et 6h00 du 1er novembre au 1er avril inclusivement et ce sur tout le territoire de la municipalité. f. Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction. ARTICLE 6 VIOLENCE Il est interdit à toute personne de provoquer, encourager ou faire partie d'une bataille, d'une échauffourée ou avoir des agissements violents dans un endroit public. ARTICLE 7 IVRESSE ET DÉSORDRE Il est interdit à toute personne de troubler la paix et le bon ordre, en étant ivre ou intoxiqué par une drogue ou toute autre substance dans un endroit public. ARTICLE 8 CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES Constitue une nuisance et est prohibé lorsque la consommation est permise dans un lieu public extérieur, de consommer des boissons alcoolisées autrement qu'à partir d'un contenant incassable. ARTICLE 9 CONSOMMATION DE CANNABIS - TOUTES AUTRES SUBSTANCES Il est interdit à toute personne de consommer en fumant, vapotant, vaporisant, ingérant, avec des gouttes sublinguales ou par tous autres procédés, toutes parties de la plante du cannabis, toutes substances contenant la plante du cannabis ou tout cannabinoïde de synthèse ou toutes autres substances illicites dans un endroit public tel que défini à la section III du présent règlement. Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions de l'alinéa précédent, la preuve qu'une personne fume à l'aide d'un accessoire généralement utilisé pour fumer du cannabis (papiers à rouler ou les feuilles d'enveloppe, les porte - cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs, les vaporisateurs ou tout autre accessoire réputé comme pouvant servir à la consommation de cannabis) ou qu'elle fume alors qu'il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu'elle fume du cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s'agit pas de cannabis. ARTICLE 10 TROUBLER LA PAIX Article 10.1 Il est interdit à toute personne de troubler la paix et le bon ordre en criant, chantant, jurant ou blasphémant sur la voie publique ou dans un endroit public. Article 10.2 Il est interdit d'insulter, d'injurier, de cracher, d'avoir un comportement déplacé, d'empêcher ou entraver l'accomplissement du travail de quelque manière que ce soit, envers un membre ou officier de la Sûreté du Québec ou de toute personne désignée pour l'application de ce règlement, dans l'exercice de ses fonctions. Article 10.3 Il est interdit à toute personne de refuser d'obéir ou d'obtempérer à un ordre d'un membre ou officier de la Sûreté du Québec ou de toute personne désignée pour l'application de ce règlement, dans l'exercice de ses fonctions. Article 10.4 Constitue une nuisance et est prohibé d'avoir participé à un attroupement ou rassemblement de trois personnes ou plus, qui est bruyant, tumultueux, tapageur ou au cours duquel on peut assister à des scènes dégradantes ou brutales. Article 10.5 Constitue une nuisance et est prohibé de troubler une séance du Conseil municipal, d'insulter ou d'injurier ou d'intimider un membre du Conseil municipal ou tout employés municipaux lors d'une telle séance ou dans le cadre de leurs fonctions. Article 10.6 Nul ne peut avoir en sa possession ou faire usage d'une arme à feu, d'une imitation d'arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, ou d'une arbalète sur la voie publique, place publique, dans un parc ou à moins de 150 mètres de toutes maisons, bâtiments ou édifices. ARTICLE 11 MENDIER Il est interdit à toute personne de mendier ou de faire une quelconque sollicitation sans autorisation de la Municipalité sur le territoire de la municipalité. ARTICLE 12 ARME BLANCHE Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public à pied ou à bord d'un véhicule de transport public, y compris un taxi, en ayant sur soi ou avec soi une arme blanche, tels un couteau, une épée, une machette, une fronde ou tout autre ar me ou objet pouvant servir d'arme offensive. ARTICLE 13 LANCER DES PROJECTILES Il est interdit à toute personne de lancer des projectiles dans un endroit public. ARTICLE 14 ÉLIMINATION DE SUBSTANCES ORGANIQUES Il est interdit à toute personne d'uriner ou de déféquer dans ou sur la propriété privée, dans un endroit public, sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin. ARTICLE 15 TERRAINS, LOTS ET PROPRIÉTÉS PUBLIQUES Article 15.1 Constitue une nuisance et est strictement interdit le fait pour toute personne de déposer, laisser déposer, jeter, répandre ou laisser répandre ou de permettre que soit déposé de quelque manière que ce soit de manière non limitative dans un endroit public : a. De la cendre, des déchets, de la ferraille, des immondices, des papiers, des bouteilles vides, de la vitre, des ordures, des débris ou saletés, des matières fécales, des détritus, des rebuts de toutes sortes et des substances nauséabondes ainsi que toutes autres matières malsaines ou nuisibles; b. Des mares de graisse, d'huile, de pétrole ou de toute autre matière similaire; c. De la terre, de la boue, des feuilles mortes, du gazon, de la pierre, de la brique, du béton ou tout autre débris occasionné par un transport de terre, matériaux de démolition ou de construction ou toute autre matière de même nature sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de la municipalité et d'utiliser la signalisation requise pour les travaux selon les normes du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports; d. De la neige ou de la glace provenant d'un immeuble privé et de créer des amoncellements de neige ou de glace sur la propriété publique ou la voie publique; e. Il est interdit à toute personne d'endommager, de salir par tout moyen, y compris au moyen d'un graffiti, de déplacer, de quelque façon que ce soit, de modifier ou de remplacer le cas échéant le mobilier urbain et les immeubles de la municipalité. Article 15.2 Constitue une nuisance et est strictement interdit le fait de causer des dommages de manière non limitative dans les endroits publics : a. Pavage, trottoirs, allées, parcs, mobiliers urbains et aménagements paysagers; b. Tuyaux d'aqueduc, drains, fossés, regards, bouches d'égout, signalisations routières et tout autre bien public. Article 15.3 Constitue une nuisance et est strictement interdit le fait de laisser de la machinerie ou tout autre équipement de construction dans un endroit public sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de la municipalité et d'utiliser la signalisation requise pour les travaux selon les normes du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports. ARTICLE 16 OBSTRUCTION DE LA VOIE PUBLIQUE Constitue une nuisance et est strictement interdit le fait de : a. Obstruer la voie publique ou partie de celle-ci par l'étalage de marchandise sans égard à sa destination, à moins d'une autorisation expresse de l'autorité compétente; b. Obstruer ou de gêner la voie publique ou une partie de celle-ci ou sur la propriété publique en y déposant des matériaux ou des objets sans égard à leur nature ou en immobilisant des véhicules non autorisés autrement que pour satisfaire des mesures d'urgence; c. Dans les cas d'exceptions prévues aux deux paragraphes précédents, des dispositions doivent être prises afin de prévenir adéquatement les passants et les automobilistes, selon les normes en vigueur; d. Créer un attroupement de personnes ou de véhicules en un point donné dans un endroit public lors d'activité récréative (rallye automobile ou photographique, course au trésor, etc.,), à moins d'avoir obtenu de la Municipalité le permis autorisant l'activité. ARTICLE 17 QUAI MUNICIPAL ET PLANS D'EAU Constitue une nuisance et est strictement interdit le fait : a. D'attacher des quais flottants ou tout autre objet (sauf une embarcation) au quai municipal ; b. L'amarrage au quai municipal ne sera permis que pour une période de 2 heures consécutives maximum, sans obstruer les quais flottants ou l'entrée à l'eau des autres bateaux sauf en cas de ravitaillement, de bris mineur ou d'autre situation d'urgence avec avis à la Municipalité; c. De s'amarrer au quai flottant de la municipalité, sauf pour le temps normal de stationnement de la remorque à bateau. SECTION IV : AUTRES DISPOSITIONS ARTICLE 18 ANIMAUX Constitue une nuisance et est prohibé de : a. Posséder un chien qui a déjà mordu un animal ou un être humain; b. Posséder un animal qui cause dommage à la propriété d'autrui, fouille dans les ordures ou erre chez autrui; c. D'avoir la garde d'un animal sans le tenir en laisse dans tout endroit public (voie, place, parc; d. Ne pas ramasser les excréments d'un animal de compagnie et de ne pas les disposer d'une façon convenable. e. De laisser un animal de compagnie dans un véhicule sans surveillance. ARTICLE 19 REFUS DE QUITTER UN LIEU PRIVÉ Il est interdit à toute personne, après avoir été sommée par le propriétaire, son représentant ou l'occupant de refuser de quitter un bâtiment ou de demeurer sur la propriété privée. SECTION V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 20 DROIT D'INSPECTION Le conseil municipal autorise les officiers municipaux à visiter et à examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. ARTICLE 21 DISPOSITIONS PÉNALES a. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de cent dollars (100,00 $) si le contrevenant est une personne physique et deux cent cinquante dollars (250,00 $) dans le cas d'une personne morale; b. Dans le cas d'une récidive, une amende minimale de deux cents dollars (200,00 $) si le contrevenant est une personne physique et cinq cents dollars (500,00 $) dans le cas d'une personne morale; c. Tous les frais encourus par la Municipalité pour enlever ou faire enlever une nuisance ou pour exécuter ou faire exécuter toute mesure destinée à éliminer ou empêcher une nuisance constituent une créance garantie prioritaire et une hypothèque légale sur l'immeuble ou était située cette nuisance; d. La durée d'une infraction se calcule en jours de calendrier et peut occasionner une infraction distincte pour chaque jour qu'elle a duré. ARTICLE 22 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT Tous les membres ou officiers de la Sûreté du Québec sont habilités par le Conseil à appliquer le présent règlement, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à délivrer des constats d'infraction à cette fin. L'inspecteur municipal et le contrôle animalier peuvent être chargés de l'application de tout ou partie du présent règlement et autorisés à émettre des avis d'infraction pour toute infraction au présent règlement. Toutes autres personnes désignées par la municipalité pour l'application d'une partie ou de l'ensemble du règlement. ARTICLE 23 ENTRÉE EN VIGUEUR Article 23.1 Le présent règlement #R-4-2025, règlement intitulé G4-2025 concernant la sécurité, la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens annule et remplace le règlement numéro G4-2019 et tous les règlements antérieurs de même nature. Article 23.2 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Alain Lavallée Maire Sylvie Burelle Directrice générale et secrétaire-trésorière Avis de motion le 8 avril 2025 Dépôt du projet de règlement le 8 avril 2025 Adoption du règlement le 13 mai 2025 Affiché et publié le 14 mai 2025