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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU M.R.C. DE ROUVILLE
## RÈGLEMENT NUMÉRO 1018
RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT DE NUIT EN PÉRIODE HIVERNALE ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1005
Extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de SaintMathias-sur-Richelieu tenue le 11 septembre 2023 à 19h00, à la salle Pauline-Casavant située au 99, rue Lussier à Saint-Mathias-sur-Richelieu.
Étaient présents, Mmes les conseillères Natacha Garneau-Tremblay, Karine Potvin, Valéry Casavant, MM. les conseillers Martin Loiselle, Pierre-Yves Viens et Ghislain Bernard, formant le conseil au complet sous la présidence de M. Sylvain Casavant, maire.
M. Philippe Gaudet, directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité et Mme Catherine Chartrand, directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe, étaient également présents.
CONSIDÉRANT le pouvoir de règlementation attribué aux municipalités en vertu de l'article 626 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) ;
CONSIDÉRANT QUE les articles 79, 80 et 81 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) accordent aux municipalités des pouvoirs en matière de stationnement;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné par M. le conseiller Pierre-Yves Viens, lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 21 août 2023 et qu'un projet de règlement a été déposé à la même date, séance tenante, par M. Viens ;
EN CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :
M. le conseiller Pierre-Yves Viens
M. le conseiller Ghislain Bernard
ET RÉSOLU unanimement
QUE le règlement portant le numéro 1018 soit et est adopté, et il est par le présent règlement, statué et décrété comme suit :
Article 1.
Article 2.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Aux fins d'application de ce règlement, les expressions suivantes signifient:
« Chemin public » : tout chemin, route, rue, ruelle, allée, avenue, boulevard, passage, trottoir, piste cyclable, terrain et stationnement public;
Article 4.
Article 5.
- « Directeur »: direction responsable des travaux publics, ainsi que les employés de cette direction ;
- « Opération de déneigement » : enlèvement ou déplacement de la neige sur la chaussée, en bordure de la chaussée, sur un trottoir ou en bordure d'un trottoir, le déglaçage, l'épandage d'abrasifs, de fondants ou d'un autre produit sur la chaussée ou toute autre opération visant à rendre ou à maintenir sécuritaires les conditions de circulation des chemins publics ;
- « Personne chargée de l'application du règlement » : policiers et toute personne dûment désignée par résolution ;
« Stationner »: immobilisation d'un véhicule, occupé ou non, pour un motif autre que celui de satisfaire aux exigences de la circulation, de charger ou de décharger de la marchandise ou de faire monter ou descendre des personnes ;
- « Véhicule » : véhicule de promenade ou tout autre véhicule à moteur.
- Article 3. Il est interdit de stationner un véhicule sur tout chemin public, du 1er décembre au 31 mars, entre minuit et 7 h.
Cette interdiction a préséance sur tout panneau de signalisation autorisant le stationnement, peu importe ses modalités.
Il est également interdit de stationner des véhicules routiers entre minuit et 7h, chaque année, entre le 1er décembre et le 31 mars de l'année suivante inclusivement, dans les stationnements municipaux suivants :
- Celui de l'hôtel de ville, situé au 300, chemin des Patriotes ;
- Celui de la bibliothèque et de la salle Pauline-Casavant, situé au 99, rue Lussier;
- Celui du Parc des voiles, situé en bordure de chemin des Patriotes;
- Celui du Quai municipal, situé au bout de la rue MonseigneurPhaneuf.
Nonobstant ce qui précède, le stationnement est permis lorsqu'une levée d'interdiction est émise.
Il appartient à tout propriétaire de véhicule de s'assurer quotidiennement de l'existence d'une levée d'interdiction avant de laisser son véhicule stationné sur un chemin public entre minuit et 7h.
Article 6. Lors du déclenchement d'une levée d'interdiction, celle-ci est annoncée au plus tard à 17 h.
Article 7. Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction de responsabilité absolue et est passible d'une amende de 50 $ à 200$.
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| Article 8. | Une infraction, caractérisant par sa répétition de jour en jour, constitue pour chaque jour une nouvelle infraction. |
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| Article 9. | Le directeur ainsi que les personnes chargées de l'application du présent règlement, ont le pouvoir de faire procéder au déplacement ou au remorquage et remisage d'un véhicule stationné en contravention au présent règlement ou à une disposition du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2). |
| | Le remorquage s'effectue aux frais du propriétaire du véhicule, frais qui peuvent notamment être réclamés au constat d'infraction. |
| Article 10. | Les frais exigibles pour le déplacement ou le remorquage de tout véhicule stationné en contravention du présent règlement sont de 125 $. |
| | Ce tarif maximum couvre toutes les opérations reliées à ce remorquage et tous les accessoires utilisés à cette fin. Il est interdit de réclamer quelque somme supplémentaire que ce soit à ce titre. |
| Article 11. | Les frais de remisage réclamés au propriétaire d'un véhicule remorqué en vertu du présent règlement ne doivent pas excéder 50 $ par jour ou fraction de jour. || est interdit de réclamer quelque somme supplémentaire que ce soit à ce titre. |
| Article 12. | Lorsque le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule routier en réclame la possession avant qu'il n'ait été retiré de l'endroit où il était stationné en contravention du présent règlement, aucun frais n'est exigible. |
| Article 13. | Les policiers et toute personne dûment désignée par la résolution sont chargés de l'application du présent règlement. |
| Article 14. | Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 1005 et ses amendements de la Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. |
| Article 15. | Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Greffière-trésorière/adjointe |
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