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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA
3704
Initiales du
maire
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Initiales du sec-
RÉGLEMENT no 260
CONCERNANT LES ANIMAUX
CONSIDÉRANT QUE les pouvoirs conférés par la Loi sur les compétences municipales
(L.R.Q., c. C-47.1);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité juge opportun de modifier le règlement 257 relatif
aux animaux;
CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt public de réglementer la garde et le contrôle des
animaux dans les limites du territoire de la municipalité de St-Mathieu-d'Harricana;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion accompagné d'un projet de règlement ont été
déposés lors de la séance du conseil du 17 août 2022 en vue de l'adoption du présent
règlement.
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
2.
DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots, termes et expressions suivants signifient :
Animal agricole
Un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole, qui est notamment gardé à des
fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval,
la vache, la poule, le porc, le canard, etc.
Animal
de
compagnie ou animal
domestique :
Comprends tous les animaux de compagnie mâles et
femelles qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider
ou le distraire et dont l'espèce est depuis longtemps
apprivoisée.
Animal errant :
Tout animal de compagnie qui n'est pas tenu en laisse,
qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le
maîtriser et qui n'est pas sur le terrain de son gardien.
Animal exotique :
Tout animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée par
l'être humain et dont l'habitat naturel n'est pas retrouvé
au Canada. De façon non limitative, les animaux
suivants : tarentule, scorpion, lézard, serpent, crocodile,
etc.
Animal sauvage
Se dit d'une espèce animale non domestique, vivant en
liberté dans la nature, au sein de laquelle il survit par ses
propres moyens, sans le concours de l'homme.
Chenil
Lieu qui pratique l'élevage, le dressage, la vente et le
gardiennage (chiens).
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Chien d'assistance
Chien dressé par une école, une association ou un
organisme accrédité, utilisé pour assister et répondre
aux besoins de personnes ayant une déficience visuelle,
motrice, physique, ou autre handicap.
Endroit public
Désigne notamment, un chemin, une rue, une ruelle, un
trottoir, un sentier piétonnier, un parc, un terrain de jeux,
une cour d'école, un terre-plein, une piste cyclable, une
voie cyclable, un espace vert, un jardin public, un
stationnement à l'usage du public, etc.
Expert
de
la
Municipalité :
Médecin vétérinaire, spécialiste en arthropodes pour les
animaux exotiques ou Spécialiste en comportement
canin
Gardien :
Personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal
de compagnie ou qui donne refuge, nourrit ou entretient
un animal de compagnie ainsi que le père, la mère, le
tuteur ou le répondant chez qui réside une personne
mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne
refuge, nourrit ou entretient un animal de compagnie.
Intrus et/ou intruse
Désigne celui ou celle qui s'introduit quelque part, sans
y avoir été invité (e) ou sans avoir la qualité pour y être
admis (animal et/ou humain).
Micropuce
Dispositif électronique encodé, implanté sous la peau
d'un animal par un médecin vétérinaire ou par un
technicien en santé animale sous la supervision d'un
médecin vétérinaire, qui contient un code unique, lisible
par un lecteur universel prévu à cette fin, lié à une base
de données servant à identifier et à répertorier les
animaux domestiques.
Organisme autorisé
L'inspecteur municipal de la Municipalité, la direction
générale, tout agent de la Sûreté du Québec, ou tout
représentant de l'organisme autorisé par la Municipalité
chargé de l'application du présent règlement.
Poulailler (urbain)
Bâtiment complémentaire servant à la garde de poules
et munie d'un enclos extérieur (parquet) .
Poule (urbaine)
Femelle de l'espèce domestique de gallinacés (Gallus
gallus), répandue dans le monde entier, élevée pour sa
chair et pour ses œufs.
Territoire
Territoire de la Municipalité de St-Mathieu-d'Harricana
Unité d'occupation
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et
utilisées principalement à des fins résidentielles,
commerciales ou industrielles.
Municipalité
Municipalité de St-Mathieu-d'Harricana
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3.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à toute personne demeurant ou circulant dans les
limites du territoire de la Municipalité de St-Mathieu-d'Harricana et qui est gardien d'un
animal.
4.
ANIMAUX DE COMPAGNIE - PERMIS
4.1
Sur le territoire, il est permis de garder dans une unité d'occupation, des
animaux de compagnie. Aux fins du présent règlement, sont considérés
comme des animaux de compagnie:
chien, chat, lapin, cochon d'Inde, furet, tortue domestique, petits rongeurs
de compagnie (souris et rats), hérisson né en captivité, oiseau
domestique, poisson d'aquarium.
5.
ANIMAUX EXOTIQUES
5.1
Seuls les petits animaux exotiques à faible toxicité et qui ne représentent
aucun danger pour la vie et la sécurité des résidents peuvent être gardés sur
le territoire.
5.2
Malgré le paragraphe précédent, la garde de serpents ou de lézards pouvant
atteindre plus de 1,2 mètre à l'âge adulte est interdite.
5.3
L'animal exotique doit être gardé à l'intérieur d'un terrarium, et le gardien doit
donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requis par l'organisme
autorisé.
5.4
Nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété privée ou sur
un endroit public avec un animal exotique sans l'équipement approprié et
sécuritaire.
5.5
L'article 5 ne s'applique pas dans le cas d'un établissement spécialisé dans
la garde, l'entretien ou les soins d'animaux exotiques exerçants ce ou ces
usages conformément aux exigences de la réglementation applicable à
l'espèce.
6.
ANIMAUX AGRICOLES
6.1
Les animaux agricoles sont autorisés dans les endroits identifiés dans le
règlement de zonage en vigueur de la Municipalité.
6.2
Tout propriétaire d'une exploitation agricole doit contenir ses animaux sur sa
propriété de façon à les empêcher de rôder sur la voie publique ou tout autre
endroit public ou privé sur le territoire de la municipalité.
7. DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
POULES
URBAINES
7.1
Garde de poules urbaines
La garde de poules urbaines est autorisée sur l'ensemble du territoire de la
Municipalité de St-Mathieu-d'Harricana aux seules fins de récolter des œufs
ou d'en faire l'élevage pour sa chair aux conditions énoncées dans le présent
règlement et au règlement de zonage de la Municipalité.
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7.2
Nombre de poules autorisées
7.3
Interdiction dans les immeubles à logements ou sur des balcons
extérieurs
Il est interdit aux locataires d'immeuble de 2 logements et plus de garder des
poules. Il est également interdit de garder des poules sur les balcons
extérieurs.
7.4
Garde des poules
Le propriétaire ou le gardien doit fournir en quantité suffisante de l'eau et de
la nourriture appropriée aux poules.
Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du poulailler, ou
du parquet extérieur de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement.
Il est interdit de garder une ou des poules à l'intérieur d'une unité d'habitation.
7.5
Poulailler et parquet
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation, être conforme
à ses besoins et protéger les poules du soleil et du froid de façon à leur
permettre de trouver de l'ombre en période chaude et d'avoir une source de
chaleur (isolation et chauffage) en hiver.
Le poulailler et le parquet urbain sont autorisés en cour arrière seulement.
Le poulailler et le parquet doivent respecter les conditions de localisation sur
le terrain et les dimensions prévues au règlement de zonage, soit à 5 mètres
du bâtiment principal, à 2 mètres d'un bâtiment secondaire et à 2 mètres des
lignes de lot.
Le poulailler doit être confortable et procurer assez d'espace aux poules. Le
poulailler est constitué de 2 sections; l'habitation interne et le parquet. Il est
important de respecter les besoins de l'espèce en espace. Le poulailler est
l'endroit où les poules vont pondre et passer la nuit à l'abri. Le poulailler et le
parquet urbain (enclos extérieur) doit être doit être conçus et construit de
manière à ce que les poules ne puissent en sortir librement et qu'elles soient
protégées en tout temps d'un prédateur externe.
Normes à respecter pour le bien-
être (poule)
Dimension minimale poulailler
Dimensions minimales parquet
1 poule
0.37 m2 (4 pi2)
0.92 m2 (10 pi2)
3 poules
1.11 m2 (11.95 pi2)
2.76 m2 (20.71 pi2)
5 poules
1.85 m2 (19,91pi2)
4.60 m2 (49.51 pi2)
10 poules
3.70m2 (39.83pi2)
9.20 m2 (99.03 pi2)
Grandeur du terrain
Nombre de poules autorisées
Moins de 3 000 m2
3
Entre 3 001 m2 5 000 m2
5
Plus de 5 000 m2
10
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7.6
État de propreté
Le poulailler et le parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état
de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler régulièrement.
Le gardien des poules doit disposer des excréments de manière hygiénique,
soit en les déposant dans un sac avant de les jeter dans le bac à ordures ou
en compost domestique. Il est interdit, lors du nettoyage du poulailler et du
parquet extérieur, que les eaux se déversent sur la propriété voisine ou dans
un cours d'eau.
Aucune odeur liée à la garde de poules ne doit être perceptible à l'extérieur
des limites du terrain où elle s'exerce.
Lorsque l'activité d'élevage cesse de façon définitive, le poulailler et le parquet
extérieur doivent être démantelés et les lieux doivent être remis en état.
7.7
Interdiction de posséder un coq
Il est interdit de posséder et de garder un coq dans les zones autres que celles
prévues au règlement de zonage de la Municipalité de St-Mathieu-
d'Harricana.
8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHATS ET
CHIENS
8.1
Nombre de chats et de chiens par unité d'occupation
Le nombre maximum de chiens ou de chats pouvant être gardés dans une
unité d'occupation est :
a) de 2 chiens et;
b) 2 chats;
c) Ou toutes combinaisons de chiens et chats qui totalisent 4;
d) Ou selon le règlement de zonage en vigueur.
8.2
La portée d'une femelle qui met bas peut être gardée pendant une période
de quatre-vingt-dix (90) jours après quoi, le gardien doit disposer des
chatons ou des chiots.
8.3
L'article 8.1 ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole, d'un
refuge, d'une fourrière ou d'un établissement spécialisé dans la vente, la
garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçants ce ou ces usages
conformément aux exigences de la réglementation applicable à l'espèce.
9.
DROITS DE POSSESSION ANNUELS POUR CHIENS ET CHATS
9.1
Toute personne qui est le gardien d'un chien ou d'un chat sur le territoire doit
payer des droits de possession annuels auprès de l'organisme autorisé.
9.2
Pour ce faire, le gardien doit déclarer à l'organisme autorisé tous les détails
servant à compléter le registre :
a) Les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du gardien;
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b) L'espèce, la race, le sexe, la date de naissance, l'âge de l'animal
ainsi qu'une description physique de l'animal, notamment sa
couleur, le genre du poil et son signe distinctif;
c) La preuve de stérilisation de l'animal, s'il y a lieu;
d) La preuve de vaccination, s'il y a lieu;
e) La date d'émission du médaillon et son numéro;
f) Le poids de l'animal et celui prévu à l'âge adulte.
9.3
L'organisme autorisé tient un registre où sont inscrits tous les
renseignements de l'article 9.2.
9.4
Lorsqu'une demande est faite par une personne mineure, le père, la mère
ou le tuteur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec la
demande.
9.5
Le droit de possession annuel doit être payé dans les trente (30) jours de
l'acquisition du chien. Peu importe la date du paiement, il est valide du 1er
janvier au 31 décembre de l'année.
9.6
Le gardien d'un chien doit renouveler son droit de possession annuel, au
plus tard à l'échéance du premier versement du compte de taxes.
9.7
Le paiement du droit de possession annuel est non remboursable.
9.8
Un gardien qui s'établit sur le territoire doit se conformer dans les 30 jours
de son arrivée à la présente section, et ce, malgré le fait que son chien
possède déjà une licence ou un médaillon émis par les autorités d'une autre
municipalité.
9.9
L'article 8 ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole, d'un
refuge, d'une fourrière ou d'un établissement spécialisé dans la vente, la
garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçants ce ou ces usages
conformément aux exigences de la réglementation applicable à l'espèce.
10. PORT DU MÉDAILLON
10.1
Le gardien qui payera le droit de possession annuel pour son chien ou son
chat recevra un médaillon indiquant le numéro d'enregistrement de l'animal
de compagnie.
10.2
Le gardien doit s'assurer en tout temps que le chien ou le chat porte à son
cout le médaillon émis par la Municipalité et que ce médaillon correspond au
chien ou au chat qui le porte.
10.3
En cas de perte du médaillon, un duplicata peut être obtenu moyennant le
paiement des frais prévus à l'article 32.1.
10.4
L'article 10 ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole, d'un
refuge, d'une fourrière ou d'un établissement spécialisé dans la vente, la
garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçants ce ou ces usages
conformément aux exigences de la réglementation applicable à l'espèce.
11.
CHIEN TEMPORAIREMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
11.1
En tout temps, le chien doit porter la médaille de sa municipalité d'origine ou
toute médaille permettant d'identifier le gardien.
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12. DEVOIRS GÉNÉRAUX DU GARDIEN D'UN ANIMAL
12.1
Bien-être et sécurité des animaux domestiques
Il est interdit pour le gardien d'un animal de compromettre la sécurité et le
bien-être de son animal. La sécurité ou le bien-être d'un animal est
compromis, notamment, lorsqu'il
a) n'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité et
en qualité;
b) n'est pas gardé dans un lieu convenable, salubre, propre, adapté à
ses besoins et dont les installations sont susceptibles d'affecter sa
sécurité ou son bien-être;
c) n'est pas protégé contre la chaleur ou le froid excessif, ainsi que
contre les intempéries;
d) est soumis à des abus ou des mauvais traitements qui peuvent
affecter sa santé;
e) est exposée à des conditions qui lui causent une anxiété ou une
souffrance excessive;
f) Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison ou
un piège pour la capture d'animaux à l'exception d'une cage-trappe
12.2
Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisée
pour garder un animal attaché, doit être conforme aux exigences suivantes :
a) il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en
s'enroulant autour d'un obstacle;
b) il n'entraîne pas d'inconfort ou de douleur chez l'animal, notamment
en raison de son poids;
c) il permet à l'animal de se mouvoir sans danger et d'avoir accès à
son eau et sa nourriture;
13. ANIMAL DANS UN VÉHICULE
13.1
Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier
si cela met en péril son confort thermique.
13.2
Les fenêtres ou le toit ouvrant doivent être entrouverts en tout temps
lorsqu'un animal est laissé sans surveillance dans un véhicule routier.
13.3
Tout gardien transportant un chien dans un véhicule routier doit s'assurer
qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de
ce véhicule.
13.4
Tout gardien transportant un animal dans une boîte arrière non fermée d'un
véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher efficacement de
façon à restreindre les parties anatomiques de l'animal à l'intérieur même
des limites de la boîte arrière.
14. URINE ET MATIÈRES FÉCALES
14.1
Le gardien qui est en compagnie de son animal doit être muni, en tout temps,
du matériel nécessaire lui permettant d'enlever immédiatement les matières
fécales de son animal et d'en disposer dans un contenant autorisé pour les
rebuts lorsqu'il se trouve ailleurs que :
a) dans son unité d'occupation; ou
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b) sur le terrain sur lequel est située son unité d'occupation; ou
sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation
du propriétaire ou de l'occupant.
Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance lorsque
le gardien est dans l'impossibilité de s'y conformer.
14.2
Il est interdit, pour le gardien d'un animal de compagnie, d'omettre de
nettoyer par tous les moyens appropriés tout endroit public ou privé autre
que le terrain sur lequel est située son unité d'occupation, sali par les
matières fécales. Il doit en disposer de manière hygiénique.
Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance lorsque le gardien est
dans l'impossibilité de s'y conformer.
14.3
Il est interdit, pour le gardien d'un animal de compagnie d'omettre de nettoyer
de façon régulière :
a) l'urine ou les matières fécales de ses animaux dans son unité
d'occupation, sa galerie, son patio ou son balcon;
b) les matières fécales de ses animaux sur le terrain sur lequel
est située son unité d'occupation.
15. DÉCÈS D'UN ANIMAL DE COMPAGNIE
15.1
Il est interdit de disposer d'un animal (de compagnie ou sauvage) en le
jetant dans un contenant destiné à la collecte des matières résiduelles ou
organiques, en conformité avec les lois en vigueur.
16. GARDE ET CONTRÔLE
16.1
Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son animal afin que
celui-ci ne lui échappe pas.
16.2
Tout animal doit être constamment tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale d'un mètre quatre-vingt-cinq (1,85 mètre). Cette laisse et
son attache sont d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la
taille de l'animal, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps.
Pour les chiens de 20 kilos et plus, le port d'un licou ou d'un harnais est
obligatoire.
16.3
Toute personne qui laisse la garde d'un animal à un enfant de moins de
16 ans doit s'assurer que cet enfant est en mesure de contrôler l'animal.
16.4
Un animal de compagnie ne peut se trouver sur une propriété appartenant à
une personne autre que son propriétaire ou son gardien, à moins que la
présence du chien ait été autorisée expressément.
16.5
L'article 16.2 ne s'applique PAS lorsque l'animal se trouve :
a) dans l'unité d'occupation du gardien;
b) sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien:
c) lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et conformément
à la réglementation d'urbanisme en vigueur;
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d) au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir des
limites du terrain lorsque le terrain n'est pas clôturé de manière
sécuritaire et conformément à la réglementation d'urbanisme en
vigueur.
e) sur le terrain sur lequel est située une unité d'occupation, avec
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant :
f) au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque
le terrain n'est pas clôturé de manière sécuritaire et conformément à
la réglementation d'urbanisme en vigueur.
17. CESSION D'UN ANIMAL
17.1
Un gardien ne peut se départir d'un animal de compagnie autrement qu'en
le cédant, moyennant une rétribution monétaire s'il y a lieu, à un organisme
autorisé pour la garde des animaux, à un nouveau gardien, à un refuge ou à
un établissement vétérinaire.
17.2
Malgré l'article 17.1, un gardien ne peut se départir d'un animal qui a commis
un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un
animal de compagnie, d'un chien à risque, d'un chien déclaré potentiellement
dangereux ou d'un chien déclaré dangereux autrement qu'en le cédant à
un'organisme autorisé.
18. ABANDON D'UN ANIMAL
18.1
Il est défendu d'abandonner un animal.
18.2
Dans le cas d'animal abandonné, l'organisme autorisé peut procéder à une
enquête et, s'il y a lieu, disposer de l'animal en le cédant à un nouveau
gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire ou en le soumettant
à l'euthanasie en dernier recours.
18.3
Dans le cas où le gardien est retracé, il est responsable des frais de garde
encourus et est sujet à des poursuites en vertu de ce règlement.
19. ANIMAL ERRANT
19.1
Il est interdit, pour le gardien d'un animal de compagnie, que son animal soit
errant;
19.2
Une personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement à
l'organisme autorisé;
19.3
L'organisme autorisé avise immédiatement le gardien d'un animal errant qui
a été capturé, saisi et gardé. Un animal errant dont le gardien est connu peut
être mis en adoption, transféré à un refuge ou faire l'objet de toute autre
mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie après un délai de 5 jours de
calendrier de l'avis de récupérer son animal donné au gardien;
19.4
Lorsque le gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le délai de 5 jours
de calendrier est calculé à partir de l'arrivée de l'animal;
19.5
Lorsqu'un chien errant est déclaré dangereux par l'organisme autorisé à la
suite d'une évaluation par un médecin vétérinaire, il est soumis à
l'euthanasie après un délai de 5 jours de calendrier de l'avis donné au
gardien;
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19.6
Un animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux peut, sur
avis d'un médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie sans délai;
19.7
Dans le cas où le gardien est retracé, il est responsable des frais de garde
encourus et est sujet à des poursuites en vertu du présent règlement.
20. NUISANCES
20.1
Les faits, circonstances, actes et gestes ci-dessous énoncés
constituent des nuisances et sont interdits. Le gardien auteur d'une
telle nuisance ou dont l'animal de compagnie agit de façon à constituer
une telle nuisance contrevient au présent règlement et comment une
infraction :
a) Le fait pour un animal de compagnie de détruire, salir ou
endommager la propriété publique ou privée;
b) Le fait pour un animal de compagnie de fouiller dans les ordures
ménagères, les déplacer, les déchirer;
c) Le fait pour un animal de compagnie de japper, miauler, aboyer,
hurler ou gémir de manière excessive et répétitive de manière à
troubler la paix et la tranquillité du voisinage;
d) Le fait pour un animal de compagnie de se baigner ou de tolérer
qu'un animal se baigne dans les jeux d'eau, bassins, fontaines;
e) Le fait de se trouver dans un endroit où la signalisation de la
Municipalité indique que la présence de chiens est interdite;
f) Le fait de se trouver dans un endroit public sans être tenu en laisse.
Nonobstant l'article 28.1 (f), tout chien est interdit, qu'il soit en laisse ou non,
dans les endroits suivants : un terrain de jeux, un terrain sportif, les jeux d'eau,
une cour d'école, à l'exception pour les chiens d'assistance.
20.2
Constitue une nuisance et est interdit, la personne qui :
a) Le fait de garder attaché un animal de compagnie sans supervision
dans un endroit public;
b) Le fait de garder des animaux domestiques dont la présence dégage
des odeurs de nature à incommoder le voisinage;
c) Utilise une trappe ou un piège pour capturer un animal à l'extérieur
d'un bâtiment sauf lorsque cela est permis par une autorité
provinciale ou l'organisme autorisé.
20.3
Constitue une nuisance et est interdit :
a) pour un animal, de causer la mort d'un autre animal;
b) pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, ou de
tenter de mordre une personne;
c) pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, de tenter
de mordre un autre animal;
d) d'être le gardien de tout chien qui est entraîné à attaquer, sur
commande ou par un signal, un être humain ou un animal;
e) d'organiser,
de
participer,
d'encourager
ou
d'assister
au
déroulement d'un combat d'animaux ou de laisser son animal y
participer;
f) d'être le gardien ou de céder à une autre personne un chien déclaré
potentiellement dangereux par l'expert de la Municipalité sauf
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lorsque le transfert a été recommandé à la suite d'une évaluation par
un expert;
g) Le gardien d'un animal de compagnie dont le fait constitue une
nuisance contrevient au présent règlement.
21. POUVOIRS DE L'ORGANISME AUTORISÉ
21.1
L'organisme autorisé exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par ce
règlement et notamment, elle peut :
a) exiger du gardien tout document pertinent à l'application de ce
règlement;
b) capturer, saisir conformément à la loi et garder :
un animal errant;
un animal abandonné;
un animal qui a commis un geste susceptible de porter
atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal;
un chien à risque, potentiellement dangereux ou dangereux;
un animal dont le gardien a commis une infraction au présent
règlement;
un animal qui ne fait pas partie de l'une des espèces d'animaux
permises en vertu des articles 4 et 5 du règlement.
c) ordonner qu'un animal gardé chez l'organisme autorisé soit cédé à
un nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire
ou soit soumis à l'euthanasie en dernier recours;
d) entrer dans tout endroit ou véhicule où se trouve un animal dont la
sécurité ou le bien-être est compromis, conformément à la loi.
L'organisme autorisé peut le capturer ou le saisir conformément à la
loi et le garder afin qu'il reçoive les soins nécessaires ou qu'il fasse
l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie;
e) délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à ce
règlement.
f) Les frais de garde seront à la charge du gardien de l'animal
22. VISITE DES LIEUX ET IDENTIFICATIONS
22.1
L'organisme autorisé peut visiter et examiner, entre 7h et 19h, toute unité
d'occupation ou tout terrain sur lesquels est située une unité d'occupation
aux fins d'application de ce règlement.
22.2
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur
présentation d'une pièce d'identité de l'organisme autorisé, lui en permettre
l'accès aux fins d'application de ce règlement.
22.3
Nul ne peut interdire, empêcher ou autrement entraver de quelque manière
que ce soit l'accès visé à cet article ou y faire autrement obstacle.
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22.4
L'organisme autorisé qui a des motifs raisonnables de croire qu'une
personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses nom,
adresse et date de naissance avec preuve documentaire à l'appui dès que
l'organisme autorisé a informé la personne de l'infraction alléguée contre
elle.
23. CHIEN DANGEREUX OU POTENTIELLEMENT DANGEREUX
23.1 Chien dangereux
Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout chien :
a) Qui a causé la mort, a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté
d'attaquer ou a commis un geste susceptible de porter atteinte à la
sécurité d'une personne ou d'un animal de compagnie qui doit
immédiatement aviser l'organisme autorisé de cette situation.
b) Un chien se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment
occupé par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son gardien,
mord ou attaque une personne ou un animal ou manifeste autrement
de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant
les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre
manière qui indique que ledit chien pourrait mordre ou attaquer une
personne.
23.2
L'organisme autorisé mène une enquête visant à établir les circonstances de
l'événement. S'il en vient à la conclusion que le chien a causé la mort d'une
personne ou infligé une blessure grave, (on entend par blessure grave, une
blessure ayant nécessité une intervention médicale, une plaie profonde ou
multiple, une fracture, une lésion interne ou une blessure ou des blessures
résultant en des conséquences physiques importantes), l'organisme autorisé
ordonne l'euthanasie du chien.
24.
CHIEN À RISQUE
24.1
Un chien est à risque notamment lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
a) il a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer une
personne;
b) il a causé la mort, a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté
d'attaquer un animal de compagnie;
c) il a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne ou d'un animal de compagnie.
24.2
Le gardien d'un chien à risque doit, immédiatement, et jusqu'à ce que
l'organisme autorisé termine son enquête et transmette un avis au gardien,
museler le chien et le garder en laisse d'une longueur maximale de
1,25 mètre en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité
d'occupation de son gardien.
24.3
Le chien à risque doit être gardé en tout temps par un adulte qui est apte à
assurer son contrôle ou doit être gardé dans un enclos.
25. PROCESSUS D'ENQUÊTE
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25.1
Lorsque l'organisme autorisé est avisé d'un événement impliquant un chien
à risque, elle mène une enquête visant à établir les circonstances de
l'événement (devoir d'équité procédurale).
25.2
Avant de prendre une décision, l'organisme autorisé avisera par écrit le
propriétaire ou le gardien du chien pour l'informer des faits et des facteurs
qui peuvent lui être préjudiciables, ainsi que des conditions à respecter
pendant le processus d'enquête. Le propriétaire ou le gardien du chien aura
15 jours (calendrier) suivant la date de l'envoi de la lettre de la municipalité
pour faire connaître sa version des faits.
25.3
Lorsque l'organisme autorisé à des motifs raisonnables de croire qu'un chien
est à risque, elle peut notamment :
a) saisir le chien conformément à la loi et le garder et le cas échéant le
soumettre à l'évaluation par l'expert de la Municipalité;
b) autoriser le gardien à garder le chien et lui transmettre un avis qui
contient les conditions imposées au gardien, dont notamment :
c) présenter le médaillon délivré en vertu de l'article 8 ou à défaut de
présenter le médaillon, payer les droits de possession annuels;
d) payer à l'organisme autorisé les frais de garde;
e) soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire et produire
à l'organisme autorisé, dans un délai d'au plus 48 heures, un
certificat médical attestant que l'animal a été examiné et qu'il ne
souffre d'aucune maladie contagieuse;
f) museler le chien et le garder en laisse en tout temps lorsqu'il se
trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien;
g) garder le chien en tout temps par un adulte qui est apte à assurer
son contrôle ou garder le chien dans un enclos;
h) apporter le chien au lieu et au jour indiqués afin que l'expert de la
Municipalité procède à son évaluation.
25.4
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables, de croire qu'un chien constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que
son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un vétérinaire qu'elle
choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
a) La municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque
celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se
présenter avec le chien pour l'examen ainsi que les frais qu'il devra
débourser pour celui-ci;
b) Le vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les
meilleurs délais, le rapport doit contenir un avis concernant le risque
que constitue le chien ainsi que les recommandations à prendre à
l'égard du chien s'il y a lieu.
25.5
Dans le cas où le gardien d'un chien à risque décide de soumettre son chien
à l'euthanasie, le gardien doit avertir immédiatement la municipalité pour que
celle-ci arrête temporairement la procédure. Le gardien disposera d'un délai
de 5 jours de calendrier pour le soumettre à l'euthanasie ou dans certains
cas, fournira à la municipalité la date de rendez-vous que le vétérinaire aura
donné. Le propriétaire ou le gardien devra fournir à la municipalité une
preuve écrite du vétérinaire que l'euthanasie a eu lieu.
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26. RAPPORT DE L'EXPERT DE LA MUNICIPALITÉ
26.1
L'expert de la Municipalité rédige un rapport à la suite de l'évaluation
médicale et comportementale du chien en fonction notamment des éléments
suivants :
a) les caractéristiques physiques rattachées à l'animal telles que son
poids et son état de santé;
b) les caractéristiques psychologiques de l'animal telles que son
attirance sociale, sa capacité d'adaptation ainsi que son niveau de
vigilance et de réactivité;
c) les circonstances de l'événement : agression offensive ou défensive,
prévisible ou imprévisible;
d) le comportement de la personne ou de l'animal de compagnie mordu
ou attaqué;
e) la description de la morsure avec photo à l'appui (morsure simple ou
multiple), le contrôle et l'intensité de la morsure
27. CHIEN DÉCLARÉ DANGEREUX
27.1
Lorsqu'un chien est déclaré dangereux, il est gardé par un organisme
autorisé pour être soumis à l'euthanasie.
28. CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX
28.1
Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, l'organisme autorisé
transmet au gardien le rapport de l'expert de la Municipalité ainsi qu'un avis
qui contient les conditions imposées au gardien :
le gardien peut garder le chien sous réserve du respect de l'une ou de
plusieurs conditions dont notamment :
a) présenter le médaillon délivré en vertu de l'article 8 ou à défaut de
présenter le médaillon, payer les droits de possession annuels;
b) fournir une preuve de stérilisation. À défaut, le chien doit faire l'objet
d'une stérilisation aux frais du gardien dans un délai de 5 jours de
calendrier de la réception de l'avis et le gardien doit fournir une
preuve à cet effet à la Municipalité, et payer les frais.
c) payer les frais de garde, le cas échéant;
d) soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire et produire
à l'organisme autorisé, dans un délai d'au plus 48 heures, un
certificat médical attestant que l'animal a été examiné et qu'il ne
souffre d'aucune maladie contagieuse.
e) museler le chien et le garder en laisse d'une longueur maximale de
1,25 mètre en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité
d'occupation de son gardien;
f) garder le chien en tout temps par un adulte qui est apte à assurer
son contrôle ou garder le chien dans un enclos;
g) exiger de son gardien qu'il suive avec son chien et réussisse un
cours d'obéissance;
h) isoler pour une période déterminée par un médecin vétérinaire le
chien lorsqu'il présente des signes de maladie afin d'éviter qu'il
contamine les animaux sains;
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i) annoncer au moyen d'une affiche sur l'unité d'habitation et celle-ci
doit être visible de la voie publique, la présence d'un chien déclaré
potentiellement dangereux dans l'unité d'occupation. Cette affiche
est fournie par l'organisme autorisé et doit être maintenue en bon
état, sans altération;
j) être maintenu à une distance supérieure à 2 mètres d'un enfant âgé
de moins de seize ans, sauf pour les enfants qui résident dans la
même unité d'occupation le cas échéant;
28.2
Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit aviser
l'organisme autorisé par écrit et transmettre ses nouvelles coordonnées au
moins 48 heures avant de modifier son lieu de résidence de manière
définitive.
29. NON-RESPECT DES CONDITIONS
29.1
Lorsque des conditions sont imposées au gardien d'un chien dans l'avis fut
transmis par l'organisme autorisé en vertu l'article 21, elles demeurent
imposées au chien malgré un changement de gardien.
29.2
Le gardien qui ne respecte pas l'une des conditions indiquées dans l'avis
transmis par l'organisme autorisé en vertu l'article 28 commet une infraction.
30. CONTESTATION D'UNE DÉCISION IMPOSÉE PAR L'ORGANISME AUTORISÉ
30.1
Le gardien qui désire contester l'une ou l'autre des décisions ou des
conditions imposées par l'organisme autorisé de l'article 25 doit, dans les
5 jours, calendrier de la réception de l'avis de l'organisme autorisé, aviser
par écrit l'organisme autorisé des noms, coordonnées et qualité de l'expert
qu'il a mandaté pour procéder, de concert avec l'expert de la Municipalité, à
une seconde évaluation du chien dans un délai raisonnable.
30.2
L'évaluation par l'expert mandaté par le gardien doit se dérouler dans une
clinique vétérinaire.
30.3
À défaut pour le gardien d'agir dans les délais prévus dans l'article 30.1, les
décisions ou les conditions imposées par l'organisme autorisé sont
maintenues.
30.4
Une fois l'évaluation par l'expert mandaté par le gardien et l'expert de la
Municipalité réalisée, le gardien du chien est avisé du résultat obtenu selon
l'une ou l'autre des éventualités suivantes :
a) si l'expert de la Municipalité et l'expert mandaté par le gardien sont
d'accord avec le résultat de l'évaluation, le rapport est maintenu et
le gardien doit se conformer à l'avis de l'organisme autorisé;
b) si l'expert de la Municipalité et l'expert mandaté par le gardien
s'entendent sur d'autres recommandations que celles prévues au
rapport, un nouveau rapport est rédigé et contresigné par les deux
experts et le gardien du chien doit se conformer à l'avis de
l'organisme autorisé dans le nouveau délai prescrit;
c) si l'expert de la Municipalité et l'expert mandaté par le gardien ne
s'entendent pas sur le résultat de l'évaluation, Le propriétaire ou le
gardien du chien pourra contester la décision de la municipalité par
la voie d'un pourvoi en contrôle judiciaire en Cour Supérieur.
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31. DÉPENSES
31.1
Toutes les dépenses encourues par l'organisme autorisé ainsi que tous les
frais pouvant découler de l'application des articles 23 à 30, incluant
notamment les frais d'hébergement et de pension ainsi que les frais
d'examen médical et comportemental, sont aux frais du gardien de l'animal.
32. TARIFICATION POUR LES DROITS DE POSSESSION ANNUELS
32.1
Les tarifs pour les droits de possession annuels sont les suivants :
10$ pour un chien;
10$ pour un chat non stérilisé;
Gratuit pour un chat stérilisé, sur présentation d'une pièce justificative;
Gratuit pour le gardien d'un chien d'assistance;
120$ pour un chenil.
Coût de remplacement du médaillon perdu ou abîmé est de 5$.
Tous les coûts comprennent, lorsqu'exigibles, la taxe sur les produits et services (TPS) et la
taxe de vente du Québec (TVQ), à moins d'indication contraire à cet effet.
33. CONSTATS D'INFRACTION
33.1
La Sûreté du Québec est autorisée à délivrer, pour et au nom de la
Municipalité, des constats d'infraction pour toute infraction au présent
règlement.
33.2
L'inspecteur municipal, la direction générale de la municipalité, ou toute
personne dûment désignée par résolution du conseil de la Municipalité est
autorisé à donner des constats d'infraction pour toute infraction au présent
règlement.
34. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
34.1
Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure, son père, sa mère
ou son tuteur est réputé responsable de l'infraction commise par le gardien.
34.2
Le paiement des amendes imposées en vertu à l'article 32 n'a pas pour effet
de libérer le contrevenant du paiement des frais de garde dus en vertu de ce
règlement.
34.3
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient aux articles 23 et
suivants du présent règlement, ou ne se conforme pas à une ordonnance
rendue en vertu des articles 23 et suivants du présent règlement est passible
d'une amende de 1 000$.
34.4
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou à l'autre des
articles 8 et 9 est passible d'une amende de 250$
34.5
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 16 (garde et
contrôle) est passible d'une amende de 1 000$.
34.6
À moins d'une disposition au présent règlement prévoyant une amende
différente, quiconque contrevient au présent règlement ou à tout avis ou
ordonnance adoptés en vertu du présent règlement commet une infraction
et est passible pour :
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a) Une première infraction, d'une amende de 150$;
b) Une récidive, d'une amende de 250$;
c) Toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $.
34.7
Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux articles
34.3, 34.4 et 34.5 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un
chien déclaré potentiellement dangereux.
34.8
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de
toute personne chargée de l'application de la loi, fait une fausse déclaration
ou refuse de lui fournir un ou des renseignements qu'elle a le droit d'obtenir
en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500$ à 5 000$
34.9
Toute infraction qui se continue pour plus d'une journée est considérée
comme une infraction distincte et les sanctions prévues pour ces infractions
peuvent être imposées pour chaque jour où elles se continuent.
34.10 Dans une poursuite pour une infraction au présent règlement, le tribunal peut
accepter, pour tenir lieu de témoignage de la personne qui a donné un
constat d'infraction, un rapport fait sous sa signature.
34.11 Le défendeur peut toutefois demander au poursuivant d'assigner la personne
qui a délivré l'avis d'infraction comme témoin à l'audition. S'il déclare le
défendeur coupable et s'il est d'avis que la simple production du rapport eût
été suffisante, le tribunal peut le condamner à des frais additionnels dont il
fixe le montant.
35. ABROGATION DE RÈGLEMENT
35.1
Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droits, le règlement
n° 257
35.2
Le remplacement du règlement n° 257 par le présent règlement n'a aucune
incidence sur les procédures intentées sous l'autorité du règlement ainsi
remplacé, non plus sur les infractions pour lesquelles des procédures
n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous
l'autorité de ce règlement remplacé jusqu'à ce que le jugement final soit
rendu et exécution judiciaire soit effectuée.
36.
ENTRÉE EN VIGUEUR
FAIT ET ADOPTÉ PAR LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA AU COURS
DE SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 14 SEPTEMBRE 2022
__________________________
______________________________
Martin Roch
Nathalie Boire
Maire
Directrice et greffière-trésorière
Avis de motion :
17 août 2022
Dépôt et présentation du projet:
17 août 2022,
Adoption :
14 septembre 2022
Publication :
14 septembre 2022
Entrée en vigueur :
14 septembre 2022
Avis public
15 septembre 2022