Règlement no 260 (2022) - Animaux (chien, chat, poule, animaux exotiques)

Saint-Mathieu-d'Harricana, Quebec

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Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA 3704 Initiales du maire __________________ Initiales du sec- RÉGLEMENT no 260 CONCERNANT LES ANIMAUX CONSIDÉRANT QUE les pouvoirs conférés par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1); CONSIDÉRANT QUE la Municipalité juge opportun de modifier le règlement 257 relatif aux animaux; CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt public de réglementer la garde et le contrôle des animaux dans les limites du territoire de la municipalité de St-Mathieu-d'Harricana; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion accompagné d'un projet de règlement ont été déposés lors de la séance du conseil du 17 août 2022 en vue de l'adoption du présent règlement. LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 2. DÉFINITIONS Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots, termes et expressions suivants signifient : Animal agricole Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est notamment gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval, la vache, la poule, le porc, le canard, etc. Animal de compagnie ou animal domestique : Comprends tous les animaux de compagnie mâles et femelles qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée. Animal errant : Tout animal de compagnie qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur le terrain de son gardien. Animal exotique : Tout animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'être humain et dont l'habitat naturel n'est pas retrouvé au Canada. De façon non limitative, les animaux suivants : tarentule, scorpion, lézard, serpent, crocodile, etc. Animal sauvage Se dit d'une espèce animale non domestique, vivant en liberté dans la nature, au sein de laquelle il survit par ses propres moyens, sans le concours de l'homme. Chenil Lieu qui pratique l'élevage, le dressage, la vente et le gardiennage (chiens). Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA 3705 Initiales du maire __________________ Initiales du sec- Chien d'assistance Chien dressé par une école, une association ou un organisme accrédité, utilisé pour assister et répondre aux besoins de personnes ayant une déficience visuelle, motrice, physique, ou autre handicap. Endroit public Désigne notamment, un chemin, une rue, une ruelle, un trottoir, un sentier piétonnier, un parc, un terrain de jeux, une cour d'école, un terre-plein, une piste cyclable, une voie cyclable, un espace vert, un jardin public, un stationnement à l'usage du public, etc. Expert de la Municipalité : Médecin vétérinaire, spécialiste en arthropodes pour les animaux exotiques ou Spécialiste en comportement canin Gardien : Personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal de compagnie ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal de compagnie ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal de compagnie. Intrus et/ou intruse Désigne celui ou celle qui s'introduit quelque part, sans y avoir été invité (e) ou sans avoir la qualité pour y être admis (animal et/ou humain). Micropuce Dispositif électronique encodé, implanté sous la peau d'un animal par un médecin vétérinaire ou par un technicien en santé animale sous la supervision d'un médecin vétérinaire, qui contient un code unique, lisible par un lecteur universel prévu à cette fin, lié à une base de données servant à identifier et à répertorier les animaux domestiques. Organisme autorisé L'inspecteur municipal de la Municipalité, la direction générale, tout agent de la Sûreté du Québec, ou tout représentant de l'organisme autorisé par la Municipalité chargé de l'application du présent règlement. Poulailler (urbain) Bâtiment complémentaire servant à la garde de poules et munie d'un enclos extérieur (parquet) . Poule (urbaine) Femelle de l'espèce domestique de gallinacés (Gallus gallus), répandue dans le monde entier, élevée pour sa chair et pour ses œufs. Territoire Territoire de la Municipalité de St-Mathieu-d'Harricana Unité d'occupation Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. Municipalité Municipalité de St-Mathieu-d'Harricana Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA 3706 Initiales du maire __________________ Initiales du sec- 3. CHAMP D'APPLICATION Le présent règlement s'applique à toute personne demeurant ou circulant dans les limites du territoire de la Municipalité de St-Mathieu-d'Harricana et qui est gardien d'un animal. 4. ANIMAUX DE COMPAGNIE - PERMIS 4.1 Sur le territoire, il est permis de garder dans une unité d'occupation, des animaux de compagnie. Aux fins du présent règlement, sont considérés comme des animaux de compagnie:  chien, chat, lapin, cochon d'Inde, furet, tortue domestique, petits rongeurs de compagnie (souris et rats), hérisson né en captivité, oiseau domestique, poisson d'aquarium. 5. ANIMAUX EXOTIQUES 5.1 Seuls les petits animaux exotiques à faible toxicité et qui ne représentent aucun danger pour la vie et la sécurité des résidents peuvent être gardés sur le territoire. 5.2 Malgré le paragraphe précédent, la garde de serpents ou de lézards pouvant atteindre plus de 1,2 mètre à l'âge adulte est interdite. 5.3 L'animal exotique doit être gardé à l'intérieur d'un terrarium, et le gardien doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requis par l'organisme autorisé. 5.4 Nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété privée ou sur un endroit public avec un animal exotique sans l'équipement approprié et sécuritaire. 5.5 L'article 5 ne s'applique pas dans le cas d'un établissement spécialisé dans la garde, l'entretien ou les soins d'animaux exotiques exerçants ce ou ces usages conformément aux exigences de la réglementation applicable à l'espèce. 6. ANIMAUX AGRICOLES 6.1 Les animaux agricoles sont autorisés dans les endroits identifiés dans le règlement de zonage en vigueur de la Municipalité. 6.2 Tout propriétaire d'une exploitation agricole doit contenir ses animaux sur sa propriété de façon à les empêcher de rôder sur la voie publique ou tout autre endroit public ou privé sur le territoire de la municipalité. 7. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX POULES URBAINES 7.1 Garde de poules urbaines La garde de poules urbaines est autorisée sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de St-Mathieu-d'Harricana aux seules fins de récolter des œufs ou d'en faire l'élevage pour sa chair aux conditions énoncées dans le présent règlement et au règlement de zonage de la Municipalité. Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA 3707 Initiales du maire __________________ Initiales du sec- 7.2 Nombre de poules autorisées 7.3 Interdiction dans les immeubles à logements ou sur des balcons extérieurs Il est interdit aux locataires d'immeuble de 2 logements et plus de garder des poules. Il est également interdit de garder des poules sur les balcons extérieurs. 7.4 Garde des poules Le propriétaire ou le gardien doit fournir en quantité suffisante de l'eau et de la nourriture appropriée aux poules. Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du poulailler, ou du parquet extérieur de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement. Il est interdit de garder une ou des poules à l'intérieur d'une unité d'habitation. 7.5 Poulailler et parquet La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation, être conforme à ses besoins et protéger les poules du soleil et du froid de façon à leur permettre de trouver de l'ombre en période chaude et d'avoir une source de chaleur (isolation et chauffage) en hiver. Le poulailler et le parquet urbain sont autorisés en cour arrière seulement. Le poulailler et le parquet doivent respecter les conditions de localisation sur le terrain et les dimensions prévues au règlement de zonage, soit à 5 mètres du bâtiment principal, à 2 mètres d'un bâtiment secondaire et à 2 mètres des lignes de lot. Le poulailler doit être confortable et procurer assez d'espace aux poules. Le poulailler est constitué de 2 sections; l'habitation interne et le parquet. Il est important de respecter les besoins de l'espèce en espace. Le poulailler est l'endroit où les poules vont pondre et passer la nuit à l'abri. Le poulailler et le parquet urbain (enclos extérieur) doit être doit être conçus et construit de manière à ce que les poules ne puissent en sortir librement et qu'elles soient protégées en tout temps d'un prédateur externe. Normes à respecter pour le bien- être (poule) Dimension minimale poulailler Dimensions minimales parquet 1 poule 0.37 m2 (4 pi2) 0.92 m2 (10 pi2) 3 poules 1.11 m2 (11.95 pi2) 2.76 m2 (20.71 pi2) 5 poules 1.85 m2 (19,91pi2) 4.60 m2 (49.51 pi2) 10 poules 3.70m2 (39.83pi2) 9.20 m2 (99.03 pi2) Grandeur du terrain Nombre de poules autorisées Moins de 3 000 m2 3 Entre 3 001 m2 5 000 m2 5 Plus de 5 000 m2 10 Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA 3708 Initiales du maire __________________ Initiales du sec- 7.6 État de propreté Le poulailler et le parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler régulièrement. Le gardien des poules doit disposer des excréments de manière hygiénique, soit en les déposant dans un sac avant de les jeter dans le bac à ordures ou en compost domestique. Il est interdit, lors du nettoyage du poulailler et du parquet extérieur, que les eaux se déversent sur la propriété voisine ou dans un cours d'eau. Aucune odeur liée à la garde de poules ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce. Lorsque l'activité d'élevage cesse de façon définitive, le poulailler et le parquet extérieur doivent être démantelés et les lieux doivent être remis en état. 7.7 Interdiction de posséder un coq Il est interdit de posséder et de garder un coq dans les zones autres que celles prévues au règlement de zonage de la Municipalité de St-Mathieu- d'Harricana. 8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHATS ET CHIENS 8.1 Nombre de chats et de chiens par unité d'occupation Le nombre maximum de chiens ou de chats pouvant être gardés dans une unité d'occupation est : a) de 2 chiens et; b) 2 chats; c) Ou toutes combinaisons de chiens et chats qui totalisent 4; d) Ou selon le règlement de zonage en vigueur. 8.2 La portée d'une femelle qui met bas peut être gardée pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours après quoi, le gardien doit disposer des chatons ou des chiots. 8.3 L'article 8.1 ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole, d'un refuge, d'une fourrière ou d'un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçants ce ou ces usages conformément aux exigences de la réglementation applicable à l'espèce. 9. DROITS DE POSSESSION ANNUELS POUR CHIENS ET CHATS 9.1 Toute personne qui est le gardien d'un chien ou d'un chat sur le territoire doit payer des droits de possession annuels auprès de l'organisme autorisé. 9.2 Pour ce faire, le gardien doit déclarer à l'organisme autorisé tous les détails servant à compléter le registre : a) Les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du gardien; Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA 3709 Initiales du maire __________________ Initiales du sec- b) L'espèce, la race, le sexe, la date de naissance, l'âge de l'animal ainsi qu'une description physique de l'animal, notamment sa couleur, le genre du poil et son signe distinctif; c) La preuve de stérilisation de l'animal, s'il y a lieu; d) La preuve de vaccination, s'il y a lieu; e) La date d'émission du médaillon et son numéro; f) Le poids de l'animal et celui prévu à l'âge adulte. 9.3 L'organisme autorisé tient un registre où sont inscrits tous les renseignements de l'article 9.2. 9.4 Lorsqu'une demande est faite par une personne mineure, le père, la mère ou le tuteur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec la demande. 9.5 Le droit de possession annuel doit être payé dans les trente (30) jours de l'acquisition du chien. Peu importe la date du paiement, il est valide du 1er janvier au 31 décembre de l'année. 9.6 Le gardien d'un chien doit renouveler son droit de possession annuel, au plus tard à l'échéance du premier versement du compte de taxes. 9.7 Le paiement du droit de possession annuel est non remboursable. 9.8 Un gardien qui s'établit sur le territoire doit se conformer dans les 30 jours de son arrivée à la présente section, et ce, malgré le fait que son chien possède déjà une licence ou un médaillon émis par les autorités d'une autre municipalité. 9.9 L'article 8 ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole, d'un refuge, d'une fourrière ou d'un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçants ce ou ces usages conformément aux exigences de la réglementation applicable à l'espèce. 10. PORT DU MÉDAILLON 10.1 Le gardien qui payera le droit de possession annuel pour son chien ou son chat recevra un médaillon indiquant le numéro d'enregistrement de l'animal de compagnie. 10.2 Le gardien doit s'assurer en tout temps que le chien ou le chat porte à son cout le médaillon émis par la Municipalité et que ce médaillon correspond au chien ou au chat qui le porte. 10.3 En cas de perte du médaillon, un duplicata peut être obtenu moyennant le paiement des frais prévus à l'article 32.1. 10.4 L'article 10 ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole, d'un refuge, d'une fourrière ou d'un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçants ce ou ces usages conformément aux exigences de la réglementation applicable à l'espèce. 11. CHIEN TEMPORAIREMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 11.1 En tout temps, le chien doit porter la médaille de sa municipalité d'origine ou toute médaille permettant d'identifier le gardien. Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA 3710 Initiales du maire __________________ Initiales du sec- 12. DEVOIRS GÉNÉRAUX DU GARDIEN D'UN ANIMAL 12.1 Bien-être et sécurité des animaux domestiques Il est interdit pour le gardien d'un animal de compromettre la sécurité et le bien-être de son animal. La sécurité ou le bien-être d'un animal est compromis, notamment, lorsqu'il a) n'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité et en qualité; b) n'est pas gardé dans un lieu convenable, salubre, propre, adapté à ses besoins et dont les installations sont susceptibles d'affecter sa sécurité ou son bien-être; c) n'est pas protégé contre la chaleur ou le froid excessif, ainsi que contre les intempéries; d) est soumis à des abus ou des mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé; e) est exposée à des conditions qui lui causent une anxiété ou une souffrance excessive; f) Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison ou un piège pour la capture d'animaux à l'exception d'une cage-trappe 12.2 Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisée pour garder un animal attaché, doit être conforme aux exigences suivantes : a) il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle; b) il n'entraîne pas d'inconfort ou de douleur chez l'animal, notamment en raison de son poids; c) il permet à l'animal de se mouvoir sans danger et d'avoir accès à son eau et sa nourriture; 13. ANIMAL DANS UN VÉHICULE 13.1 Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier si cela met en péril son confort thermique. 13.2 Les fenêtres ou le toit ouvrant doivent être entrouverts en tout temps lorsqu'un animal est laissé sans surveillance dans un véhicule routier. 13.3 Tout gardien transportant un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. 13.4 Tout gardien transportant un animal dans une boîte arrière non fermée d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher efficacement de façon à restreindre les parties anatomiques de l'animal à l'intérieur même des limites de la boîte arrière. 14. URINE ET MATIÈRES FÉCALES 14.1 Le gardien qui est en compagnie de son animal doit être muni, en tout temps, du matériel nécessaire lui permettant d'enlever immédiatement les matières fécales de son animal et d'en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts lorsqu'il se trouve ailleurs que : a) dans son unité d'occupation; ou Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA 3711 Initiales du maire __________________ Initiales du sec- b) sur le terrain sur lequel est située son unité d'occupation; ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant. Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance lorsque le gardien est dans l'impossibilité de s'y conformer. 14.2 Il est interdit, pour le gardien d'un animal de compagnie, d'omettre de nettoyer par tous les moyens appropriés tout endroit public ou privé autre que le terrain sur lequel est située son unité d'occupation, sali par les matières fécales. Il doit en disposer de manière hygiénique. Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance lorsque le gardien est dans l'impossibilité de s'y conformer. 14.3 Il est interdit, pour le gardien d'un animal de compagnie d'omettre de nettoyer de façon régulière : a) l'urine ou les matières fécales de ses animaux dans son unité d'occupation, sa galerie, son patio ou son balcon; b) les matières fécales de ses animaux sur le terrain sur lequel est située son unité d'occupation. 15. DÉCÈS D'UN ANIMAL DE COMPAGNIE 15.1 Il est interdit de disposer d'un animal (de compagnie ou sauvage) en le jetant dans un contenant destiné à la collecte des matières résiduelles ou organiques, en conformité avec les lois en vigueur. 16. GARDE ET CONTRÔLE 16.1 Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son animal afin que celui-ci ne lui échappe pas. 16.2 Tout animal doit être constamment tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale d'un mètre quatre-vingt-cinq (1,85 mètre). Cette laisse et son attache sont d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille de l'animal, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps. Pour les chiens de 20 kilos et plus, le port d'un licou ou d'un harnais est obligatoire. 16.3 Toute personne qui laisse la garde d'un animal à un enfant de moins de 16 ans doit s'assurer que cet enfant est en mesure de contrôler l'animal. 16.4 Un animal de compagnie ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou son gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. 16.5 L'article 16.2 ne s'applique PAS lorsque l'animal se trouve : a) dans l'unité d'occupation du gardien; b) sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien: c) lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur; Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA 3712 Initiales du maire __________________ Initiales du sec- d) au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir des limites du terrain lorsque le terrain n'est pas clôturé de manière sécuritaire et conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur. e) sur le terrain sur lequel est située une unité d'occupation, avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant : f) au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé de manière sécuritaire et conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur. 17. CESSION D'UN ANIMAL 17.1 Un gardien ne peut se départir d'un animal de compagnie autrement qu'en le cédant, moyennant une rétribution monétaire s'il y a lieu, à un organisme autorisé pour la garde des animaux, à un nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire. 17.2 Malgré l'article 17.1, un gardien ne peut se départir d'un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal de compagnie, d'un chien à risque, d'un chien déclaré potentiellement dangereux ou d'un chien déclaré dangereux autrement qu'en le cédant à un'organisme autorisé. 18. ABANDON D'UN ANIMAL 18.1 Il est défendu d'abandonner un animal. 18.2 Dans le cas d'animal abandonné, l'organisme autorisé peut procéder à une enquête et, s'il y a lieu, disposer de l'animal en le cédant à un nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire ou en le soumettant à l'euthanasie en dernier recours. 18.3 Dans le cas où le gardien est retracé, il est responsable des frais de garde encourus et est sujet à des poursuites en vertu de ce règlement. 19. ANIMAL ERRANT 19.1 Il est interdit, pour le gardien d'un animal de compagnie, que son animal soit errant; 19.2 Une personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement à l'organisme autorisé; 19.3 L'organisme autorisé avise immédiatement le gardien d'un animal errant qui a été capturé, saisi et gardé. Un animal errant dont le gardien est connu peut être mis en adoption, transféré à un refuge ou faire l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie après un délai de 5 jours de calendrier de l'avis de récupérer son animal donné au gardien; 19.4 Lorsque le gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le délai de 5 jours de calendrier est calculé à partir de l'arrivée de l'animal; 19.5 Lorsqu'un chien errant est déclaré dangereux par l'organisme autorisé à la suite d'une évaluation par un médecin vétérinaire, il est soumis à l'euthanasie après un délai de 5 jours de calendrier de l'avis donné au gardien; Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA 3713 Initiales du maire __________________ Initiales du sec- 19.6 Un animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux peut, sur avis d'un médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie sans délai; 19.7 Dans le cas où le gardien est retracé, il est responsable des frais de garde encourus et est sujet à des poursuites en vertu du présent règlement. 20. NUISANCES 20.1 Les faits, circonstances, actes et gestes ci-dessous énoncés constituent des nuisances et sont interdits. Le gardien auteur d'une telle nuisance ou dont l'animal de compagnie agit de façon à constituer une telle nuisance contrevient au présent règlement et comment une infraction : a) Le fait pour un animal de compagnie de détruire, salir ou endommager la propriété publique ou privée; b) Le fait pour un animal de compagnie de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer, les déchirer; c) Le fait pour un animal de compagnie de japper, miauler, aboyer, hurler ou gémir de manière excessive et répétitive de manière à troubler la paix et la tranquillité du voisinage; d) Le fait pour un animal de compagnie de se baigner ou de tolérer qu'un animal se baigne dans les jeux d'eau, bassins, fontaines; e) Le fait de se trouver dans un endroit où la signalisation de la Municipalité indique que la présence de chiens est interdite; f) Le fait de se trouver dans un endroit public sans être tenu en laisse. Nonobstant l'article 28.1 (f), tout chien est interdit, qu'il soit en laisse ou non, dans les endroits suivants : un terrain de jeux, un terrain sportif, les jeux d'eau, une cour d'école, à l'exception pour les chiens d'assistance. 20.2 Constitue une nuisance et est interdit, la personne qui : a) Le fait de garder attaché un animal de compagnie sans supervision dans un endroit public; b) Le fait de garder des animaux domestiques dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage; c) Utilise une trappe ou un piège pour capturer un animal à l'extérieur d'un bâtiment sauf lorsque cela est permis par une autorité provinciale ou l'organisme autorisé. 20.3 Constitue une nuisance et est interdit : a) pour un animal, de causer la mort d'un autre animal; b) pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, ou de tenter de mordre une personne; c) pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, de tenter de mordre un autre animal; d) d'être le gardien de tout chien qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal; e) d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux ou de laisser son animal y participer; f) d'être le gardien ou de céder à une autre personne un chien déclaré potentiellement dangereux par l'expert de la Municipalité sauf Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA 3714 Initiales du maire __________________ Initiales du sec- lorsque le transfert a été recommandé à la suite d'une évaluation par un expert; g) Le gardien d'un animal de compagnie dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent règlement. 21. POUVOIRS DE L'ORGANISME AUTORISÉ 21.1 L'organisme autorisé exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement et notamment, elle peut : a) exiger du gardien tout document pertinent à l'application de ce règlement; b) capturer, saisir conformément à la loi et garder :  un animal errant;  un animal abandonné;  un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal;  un chien à risque, potentiellement dangereux ou dangereux;  un animal dont le gardien a commis une infraction au présent règlement;  un animal qui ne fait pas partie de l'une des espèces d'animaux permises en vertu des articles 4 et 5 du règlement. c) ordonner qu'un animal gardé chez l'organisme autorisé soit cédé à un nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire ou soit soumis à l'euthanasie en dernier recours; d) entrer dans tout endroit ou véhicule où se trouve un animal dont la sécurité ou le bien-être est compromis, conformément à la loi. L'organisme autorisé peut le capturer ou le saisir conformément à la loi et le garder afin qu'il reçoive les soins nécessaires ou qu'il fasse l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie; e) délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à ce règlement. f) Les frais de garde seront à la charge du gardien de l'animal 22. VISITE DES LIEUX ET IDENTIFICATIONS 22.1 L'organisme autorisé peut visiter et examiner, entre 7h et 19h, toute unité d'occupation ou tout terrain sur lesquels est située une unité d'occupation aux fins d'application de ce règlement. 22.2 Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité de l'organisme autorisé, lui en permettre l'accès aux fins d'application de ce règlement. 22.3 Nul ne peut interdire, empêcher ou autrement entraver de quelque manière que ce soit l'accès visé à cet article ou y faire autrement obstacle. Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA 3715 Initiales du maire __________________ Initiales du sec- 22.4 L'organisme autorisé qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses nom, adresse et date de naissance avec preuve documentaire à l'appui dès que l'organisme autorisé a informé la personne de l'infraction alléguée contre elle. 23. CHIEN DANGEREUX OU POTENTIELLEMENT DANGEREUX 23.1 Chien dangereux Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout chien : a) Qui a causé la mort, a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer ou a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal de compagnie qui doit immédiatement aviser l'organisme autorisé de cette situation. b) Un chien se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque une personne ou un animal ou manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que ledit chien pourrait mordre ou attaquer une personne. 23.2 L'organisme autorisé mène une enquête visant à établir les circonstances de l'événement. S'il en vient à la conclusion que le chien a causé la mort d'une personne ou infligé une blessure grave, (on entend par blessure grave, une blessure ayant nécessité une intervention médicale, une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou une blessure ou des blessures résultant en des conséquences physiques importantes), l'organisme autorisé ordonne l'euthanasie du chien. 24. CHIEN À RISQUE 24.1 Un chien est à risque notamment lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes : a) il a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer une personne; b) il a causé la mort, a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer un animal de compagnie; c) il a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal de compagnie. 24.2 Le gardien d'un chien à risque doit, immédiatement, et jusqu'à ce que l'organisme autorisé termine son enquête et transmette un avis au gardien, museler le chien et le garder en laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien. 24.3 Le chien à risque doit être gardé en tout temps par un adulte qui est apte à assurer son contrôle ou doit être gardé dans un enclos. 25. PROCESSUS D'ENQUÊTE Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA 3716 Initiales du maire __________________ Initiales du sec- 25.1 Lorsque l'organisme autorisé est avisé d'un événement impliquant un chien à risque, elle mène une enquête visant à établir les circonstances de l'événement (devoir d'équité procédurale). 25.2 Avant de prendre une décision, l'organisme autorisé avisera par écrit le propriétaire ou le gardien du chien pour l'informer des faits et des facteurs qui peuvent lui être préjudiciables, ainsi que des conditions à respecter pendant le processus d'enquête. Le propriétaire ou le gardien du chien aura 15 jours (calendrier) suivant la date de l'envoi de la lettre de la municipalité pour faire connaître sa version des faits. 25.3 Lorsque l'organisme autorisé à des motifs raisonnables de croire qu'un chien est à risque, elle peut notamment : a) saisir le chien conformément à la loi et le garder et le cas échéant le soumettre à l'évaluation par l'expert de la Municipalité; b) autoriser le gardien à garder le chien et lui transmettre un avis qui contient les conditions imposées au gardien, dont notamment : c) présenter le médaillon délivré en vertu de l'article 8 ou à défaut de présenter le médaillon, payer les droits de possession annuels; d) payer à l'organisme autorisé les frais de garde; e) soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire et produire à l'organisme autorisé, dans un délai d'au plus 48 heures, un certificat médical attestant que l'animal a été examiné et qu'il ne souffre d'aucune maladie contagieuse; f) museler le chien et le garder en laisse en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien; g) garder le chien en tout temps par un adulte qui est apte à assurer son contrôle ou garder le chien dans un enclos; h) apporter le chien au lieu et au jour indiqués afin que l'expert de la Municipalité procède à son évaluation. 25.4 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables, de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. a) La municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que les frais qu'il devra débourser pour celui-ci; b) Le vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais, le rapport doit contenir un avis concernant le risque que constitue le chien ainsi que les recommandations à prendre à l'égard du chien s'il y a lieu. 25.5 Dans le cas où le gardien d'un chien à risque décide de soumettre son chien à l'euthanasie, le gardien doit avertir immédiatement la municipalité pour que celle-ci arrête temporairement la procédure. Le gardien disposera d'un délai de 5 jours de calendrier pour le soumettre à l'euthanasie ou dans certains cas, fournira à la municipalité la date de rendez-vous que le vétérinaire aura donné. Le propriétaire ou le gardien devra fournir à la municipalité une preuve écrite du vétérinaire que l'euthanasie a eu lieu. Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA 3717 Initiales du maire __________________ Initiales du sec- 26. RAPPORT DE L'EXPERT DE LA MUNICIPALITÉ 26.1 L'expert de la Municipalité rédige un rapport à la suite de l'évaluation médicale et comportementale du chien en fonction notamment des éléments suivants : a) les caractéristiques physiques rattachées à l'animal telles que son poids et son état de santé; b) les caractéristiques psychologiques de l'animal telles que son attirance sociale, sa capacité d'adaptation ainsi que son niveau de vigilance et de réactivité; c) les circonstances de l'événement : agression offensive ou défensive, prévisible ou imprévisible; d) le comportement de la personne ou de l'animal de compagnie mordu ou attaqué; e) la description de la morsure avec photo à l'appui (morsure simple ou multiple), le contrôle et l'intensité de la morsure 27. CHIEN DÉCLARÉ DANGEREUX 27.1 Lorsqu'un chien est déclaré dangereux, il est gardé par un organisme autorisé pour être soumis à l'euthanasie. 28. CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX 28.1 Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, l'organisme autorisé transmet au gardien le rapport de l'expert de la Municipalité ainsi qu'un avis qui contient les conditions imposées au gardien :  le gardien peut garder le chien sous réserve du respect de l'une ou de plusieurs conditions dont notamment : a) présenter le médaillon délivré en vertu de l'article 8 ou à défaut de présenter le médaillon, payer les droits de possession annuels; b) fournir une preuve de stérilisation. À défaut, le chien doit faire l'objet d'une stérilisation aux frais du gardien dans un délai de 5 jours de calendrier de la réception de l'avis et le gardien doit fournir une preuve à cet effet à la Municipalité, et payer les frais. c) payer les frais de garde, le cas échéant; d) soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire et produire à l'organisme autorisé, dans un délai d'au plus 48 heures, un certificat médical attestant que l'animal a été examiné et qu'il ne souffre d'aucune maladie contagieuse. e) museler le chien et le garder en laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien; f) garder le chien en tout temps par un adulte qui est apte à assurer son contrôle ou garder le chien dans un enclos; g) exiger de son gardien qu'il suive avec son chien et réussisse un cours d'obéissance; h) isoler pour une période déterminée par un médecin vétérinaire le chien lorsqu'il présente des signes de maladie afin d'éviter qu'il contamine les animaux sains; Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA 3718 Initiales du maire __________________ Initiales du sec- i) annoncer au moyen d'une affiche sur l'unité d'habitation et celle-ci doit être visible de la voie publique, la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux dans l'unité d'occupation. Cette affiche est fournie par l'organisme autorisé et doit être maintenue en bon état, sans altération; j) être maintenu à une distance supérieure à 2 mètres d'un enfant âgé de moins de seize ans, sauf pour les enfants qui résident dans la même unité d'occupation le cas échéant; 28.2 Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit aviser l'organisme autorisé par écrit et transmettre ses nouvelles coordonnées au moins 48 heures avant de modifier son lieu de résidence de manière définitive. 29. NON-RESPECT DES CONDITIONS 29.1 Lorsque des conditions sont imposées au gardien d'un chien dans l'avis fut transmis par l'organisme autorisé en vertu l'article 21, elles demeurent imposées au chien malgré un changement de gardien. 29.2 Le gardien qui ne respecte pas l'une des conditions indiquées dans l'avis transmis par l'organisme autorisé en vertu l'article 28 commet une infraction. 30. CONTESTATION D'UNE DÉCISION IMPOSÉE PAR L'ORGANISME AUTORISÉ 30.1 Le gardien qui désire contester l'une ou l'autre des décisions ou des conditions imposées par l'organisme autorisé de l'article 25 doit, dans les 5 jours, calendrier de la réception de l'avis de l'organisme autorisé, aviser par écrit l'organisme autorisé des noms, coordonnées et qualité de l'expert qu'il a mandaté pour procéder, de concert avec l'expert de la Municipalité, à une seconde évaluation du chien dans un délai raisonnable. 30.2 L'évaluation par l'expert mandaté par le gardien doit se dérouler dans une clinique vétérinaire. 30.3 À défaut pour le gardien d'agir dans les délais prévus dans l'article 30.1, les décisions ou les conditions imposées par l'organisme autorisé sont maintenues. 30.4 Une fois l'évaluation par l'expert mandaté par le gardien et l'expert de la Municipalité réalisée, le gardien du chien est avisé du résultat obtenu selon l'une ou l'autre des éventualités suivantes : a) si l'expert de la Municipalité et l'expert mandaté par le gardien sont d'accord avec le résultat de l'évaluation, le rapport est maintenu et le gardien doit se conformer à l'avis de l'organisme autorisé; b) si l'expert de la Municipalité et l'expert mandaté par le gardien s'entendent sur d'autres recommandations que celles prévues au rapport, un nouveau rapport est rédigé et contresigné par les deux experts et le gardien du chien doit se conformer à l'avis de l'organisme autorisé dans le nouveau délai prescrit; c) si l'expert de la Municipalité et l'expert mandaté par le gardien ne s'entendent pas sur le résultat de l'évaluation, Le propriétaire ou le gardien du chien pourra contester la décision de la municipalité par la voie d'un pourvoi en contrôle judiciaire en Cour Supérieur. Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA 3719 Initiales du maire __________________ Initiales du sec- 31. DÉPENSES 31.1 Toutes les dépenses encourues par l'organisme autorisé ainsi que tous les frais pouvant découler de l'application des articles 23 à 30, incluant notamment les frais d'hébergement et de pension ainsi que les frais d'examen médical et comportemental, sont aux frais du gardien de l'animal. 32. TARIFICATION POUR LES DROITS DE POSSESSION ANNUELS 32.1 Les tarifs pour les droits de possession annuels sont les suivants :  10$ pour un chien;  10$ pour un chat non stérilisé;  Gratuit pour un chat stérilisé, sur présentation d'une pièce justificative;  Gratuit pour le gardien d'un chien d'assistance;  120$ pour un chenil.  Coût de remplacement du médaillon perdu ou abîmé est de 5$. Tous les coûts comprennent, lorsqu'exigibles, la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ), à moins d'indication contraire à cet effet. 33. CONSTATS D'INFRACTION 33.1 La Sûreté du Québec est autorisée à délivrer, pour et au nom de la Municipalité, des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. 33.2 L'inspecteur municipal, la direction générale de la municipalité, ou toute personne dûment désignée par résolution du conseil de la Municipalité est autorisé à donner des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. 34. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES 34.1 Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure, son père, sa mère ou son tuteur est réputé responsable de l'infraction commise par le gardien. 34.2 Le paiement des amendes imposées en vertu à l'article 32 n'a pas pour effet de libérer le contrevenant du paiement des frais de garde dus en vertu de ce règlement. 34.3 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient aux articles 23 et suivants du présent règlement, ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 23 et suivants du présent règlement est passible d'une amende de 1 000$. 34.4 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou à l'autre des articles 8 et 9 est passible d'une amende de 250$ 34.5 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 16 (garde et contrôle) est passible d'une amende de 1 000$. 34.6 À moins d'une disposition au présent règlement prévoyant une amende différente, quiconque contrevient au présent règlement ou à tout avis ou ordonnance adoptés en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible pour : Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA 3720 Initiales du maire __________________ Initiales du sec- a) Une première infraction, d'une amende de 150$; b) Une récidive, d'une amende de 250$; c) Toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $. 34.7 Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux articles 34.3, 34.4 et 34.5 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. 34.8 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, fait une fausse déclaration ou refuse de lui fournir un ou des renseignements qu'elle a le droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500$ à 5 000$ 34.9 Toute infraction qui se continue pour plus d'une journée est considérée comme une infraction distincte et les sanctions prévues pour ces infractions peuvent être imposées pour chaque jour où elles se continuent. 34.10 Dans une poursuite pour une infraction au présent règlement, le tribunal peut accepter, pour tenir lieu de témoignage de la personne qui a donné un constat d'infraction, un rapport fait sous sa signature. 34.11 Le défendeur peut toutefois demander au poursuivant d'assigner la personne qui a délivré l'avis d'infraction comme témoin à l'audition. S'il déclare le défendeur coupable et s'il est d'avis que la simple production du rapport eût été suffisante, le tribunal peut le condamner à des frais additionnels dont il fixe le montant. 35. ABROGATION DE RÈGLEMENT 35.1 Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droits, le règlement n° 257 35.2 Le remplacement du règlement n° 257 par le présent règlement n'a aucune incidence sur les procédures intentées sous l'autorité du règlement ainsi remplacé, non plus sur les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité de ce règlement remplacé jusqu'à ce que le jugement final soit rendu et exécution judiciaire soit effectuée. 36. ENTRÉE EN VIGUEUR FAIT ET ADOPTÉ PAR LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-MATHIEU-D'HARRICANA AU COURS DE SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 14 SEPTEMBRE 2022 __________________________ ______________________________ Martin Roch Nathalie Boire Maire Directrice et greffière-trésorière Avis de motion : 17 août 2022 Dépôt et présentation du projet: 17 août 2022, Adoption : 14 septembre 2022 Publication : 14 septembre 2022 Entrée en vigueur : 14 septembre 2022 Avis public 15 septembre 2022