Règlement No. 18.08 - Nuisances

Saint-Mathieu-de-Beloeil, Quebec

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1 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL RÈGLEMENT No. 18.08 Document de travail avec amendements (Nos. 18.08.01.19, 18.08.02.20 et 18.08.03.20) _______________________________________________________ RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE- BELOEIL ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT No. 17.03 _______________________________________________________ ATTENDU QU' en vertu de l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales, toute municipalité peut adopter tout règlement concernant les nuisances ; ATTENDU QUE le règlement sur les nuisances numéro 17.03 est entré en vigueur le 3 avril 2017 ; ATTENDU QUE la Loi sur le cannabis est entrée en vigueur le 17 octobre 2018 ; ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite préciser l'interdiction de fumer du cannabis dans les endroits publics ; ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a été donné le 5 novembre 2018 et que le projet de règlement a été présenté et déposé à cette même séance, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec ; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Mme Diane Demers appuyé par M. Réal Jean ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le règlement portant le numéro 18.08 soit adopté ; QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 DÉFINITIONS 2.1 À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement le sens que leur attribue le présent article. Agent de la paix Signifie un policier de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent. Aménagement paysager Ensemble d'arbres, d'arbustes, de plantes, de fleurs et d'autres éléments d'ornements et matériaux inertes agencés entre eux dans un but décoratif. 2 Autorité compétente Signifie le directeur du Service de la Sécurité publique et ses représentants ainsi que les fonctionnaires désignés par la Municipalité. Broussailles Signifie d'une façon non limitative, les épines, les ronces, les grandes herbes, les arbustes ou toute autre plante qui croissent en désordre. Bruit Signifie un son ou un ensemble de sons harmonieux ou non, perceptibles par l'ouïe. Cannabis Signifie une plante de cannabis et toute chose visée à l'annexe 1 de la Loi sur le Cannabis, L.C. 2018, ch. 16. Sont exclues de la présente définition les choses visées à l'annexe 2 de la même loi. Chaussée Signifie les rues, les chemins, les ruelles, les avenues, les boulevards, les montées, les sentiers piétonniers, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits publics réservés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la Municipalité. Directeur de la Sécurité publique Signifie le directeur de la Régie intermunicipale Richelieu-Saint- Laurent ou toute personne nommée par intérim à ce poste. Endroits publics et places publiques Signifie tout chemin, rue, ruelle, allée, avenue, boulevard, passage, sentier piétonnier, trottoir, stationnement, terrain public, terrain sportif, terrain de jeu, parc, bâtiment public, de même que tout autre endroit où le public est généralement admis. Fonctionnaire désigné Personne désignée par le Conseil municipal. Herbe à poux Plante herbacée de la famille des scrofulariacées sur laquelle sont visibles les structures spécialisées de la reproduction. Immeuble Signifie et comprend un terrain ou un lot vacant, en partie construit ou construit. Personne Signifie et comprend tout individu, société ou corporation. Propriétaire Signifie et comprend le propriétaire enregistré ou l'occupant de tout terrain ou lot vacant ou en partie construit, leurs représentants légaux, ayants causes, ayants droits, représentants autorisés ou mandataires. 3 Parc Signifie l'un ou l'autre des parcs situés sur le territoire de la Municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés aménagés ou non où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire. Rue Signifie les rues (incluant les emprises), les chemins, les ruelles, les avenues, les boulevards, les montées, les sentiers piétonniers, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits publics réservés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la Municipalité. Service de la Sécurité publique Signifie la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Stationnement Stationnement des organismes publics communautaires ou de loisirs communautaires sur le territoire de la Municipalité. Végétation Signifie un ensemble de végétaux, de plantes qui croissent en un lieu. Municipalité Signifie ou désigne la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil. Triangle de visibilité Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1,0 mètre (plantation, enseigne, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à l'exclusion de tout équipement d'utilité publique. Ce triangle doit avoir 3,0 mètres de côté au croisement des rues. Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des 2 lignes de rue et être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces 2 droites. ARTICLE 3 PROPRIÉTÉ PUBLIQUE 3.1 Graffiti Il est interdit à toute personne de dessiner, peindre ou autrement marquer les biens de la Municipalité. 3.2 Parc Les heures d'ouverture et de fermeture des parcs sont de 7h à 23h. 3.3 Racines / branches Constitue une nuisance et est strictement interdit le fait pour toute personne de permettre que des arbres, branches d'arbres ou racines d'arbres obstruent, nuisent ou occasionnent des dommages à la propriété publique ainsi qu'à la signalisation routière. 4 3.4 Rebuts / ferraille Constitue une nuisance et est strictement interdit de jeter ou déposer ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin ou de laisser, de répandre ou laisser se répandre dans la Municipalité, de la cendre, des déchets, des immondices, de la ferraille, des papiers, des amoncellements et éparpillements de bois, de la poussière, des branches, des feuilles, du gazon, des bouteilles vides, des matériaux de construction ou de démolition, des ordures ménagères d'une manière autre que celle prévue au règlement de la Municipalité, des carcasses de véhicules automobiles, des amoncellements de pierre ou de briques ou de béton, des récipients métalliques, des débris ou saletés occasionnés par le transport de terre, ou de tout genre de matériaux y compris de démolition ou toute autre matière ou obstruction nuisible sur toute place publique. 3.5 Neige Constitue une nuisance et est strictement interdit le fait de déverser, déposer, jeter ou permettre que soit déversé de la neige ou de la glace provenant d'un immeuble privé ou le fait de créer des amoncellements de neige ou de glace dans les places publiques incluant les emprises de rues et les fossés. 3.6 Clôture / haie Constitue une nuisance et est strictement interdit le fait de construire, d'ériger ou de placer des clôtures, murs, remparts, bordures, haies, enseignes, construction ou parties de construction, structures ou partie de structures sur la propriété de la Municipalité. 3.7 Borne incendie, couvercles d'égout ou d'aqueduc Il est strictement interdit d'ouvrir, de tenter d'ouvrir les regards, couvercle d'égouts ou d'aqueduc, les bornes d'incendie appartenant à la Municipalité à moins d'y être expressément autorisé par le fonctionnaire désigné. 3.8 Écoulement des eaux Constitue une nuisance et est strictement interdit à toute personne, de poser ou de placer dans les rues un dispositif empêchant l'écoulement normal des eaux de pluie. 3.9 Affiches Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait d'installer par quelque moyen que ce soit des enseignes, affiches, panneaux ou autres objets sur la propriété publique, les lampadaires, poteaux électriques ou poteaux téléphoniques sans avoir été expressément autorisé par la Municipalité. 3.10 Machinerie Constitue une nuisance et est strictement interdit, par toute personne, de laisser de la machinerie ou tout équipement de construction dans les rues, ruelles, allées, avenues, terrains publics, places publiques, traverses, trottoirs, bordure de rue et parcs de la Municipalité sans avoir été expressément autorisé par la Municipalité. 3.11 Matériaux de construction Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait par toute personne, d'entreposer des matériaux de construction et tout matériaux d'aménagements (terre, gravier, pierre, blocs, briques, 5 pavé, tuyau etc.) dans tout endroit public ou toute place publique sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de la Municipalité. 3.12 Fossé Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait d'obstruer ou de détourner ou permettre d'obstruer ou détourner un fossé. 3.13 Biens appartenant à la Municipalité Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait de causer des dommages aux aménagements paysagers ou autres éléments installés par la Municipalité. 3.14 Infrastructures Il est défendu de causer du dommage aux pavages, trottoirs, bordures, fossés, ponts et ponceaux situés dans l'emprise de la rue. ARTICLE 4 PROPRIÉTÉ PRIVÉE 4.1 Rebuts / insalubrités Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de déposer, laisser ou permettre que soit déposé sur un tel immeuble de la cendre, des déchets, de la ferraille, des papiers, des amoncellements et éparpillements de bois, des bouteilles vides, des ordures ménagères, des détritus, des rebuts de toutes sortes ou des substances nauséabondes. 4.2 Herbe à poux Tout propriétaire d'un terrain ou son occupant est tenu de laisser libre ce terrain d'herbe à poux ou d'herbe à poux en fleurs. 4.3 Triangle de visibilité Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de permettre ou tolérer la présence d'une construction, ouvrage, aménagement, plantation, ou clôture à l'intérieur du triangle de visibilité. 4.4 Eau stagnante Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de permettre sur un tel immeuble l'existence de mares d'eau stagnante ou sale (incluant l'eau de piscine ou spa ou bain à remous) ou de mares de graisses d'huile ou de pétrole. 4.5 Accumulation de matériaux Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de laisser subsister sur un tel immeuble une accumulation ou amoncellement d'éléments de manière non limitative tels que de la terre, de la graisse, de la pierre, de la brique, du béton, des matériaux de construction ou de démolition, des souches, branches d'arbres, arbres morts ou dangereux, feuilles mortes (sauf en automne), de la tourbe, du gazon coupé de même que tout mélange de ceux-ci. 6 4.6 Amoncellement sur un terrain privé Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait de créer sur un terrain privé un ou des amoncellements de neige, de glace ou autres matières de nature à obstruer la visibilité pour les piétons, les cyclistes ou les automobilistes. 4.7 Carcasse d'automobile / ferraille Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble d'y laisser des ferrailles, une ou des carcasses de véhicule automobile, un ou des appareils mécaniques hors d'état de fonctionnement, des parties ou des débris d'appareils mécaniques ou de véhicules de tout genre, ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de 7 ans non immatriculés pour circuler pour l'année en cours et hors d'état de fonctionnement. 4.8 Remisage de vieilles automobiles Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait par toute personne, d'utiliser un terrain pour le remisage de vieilles automobiles mises au rancart ou vouées à la démolition. L'alinéa qui précède ne s'applique pas aux automobiles de collection. 4.9 Réparation de véhicules Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait pour quiconque de procéder, d'autoriser ou de tolérer le démantèlement, la modification ou la réparation d'un véhicule moteur à l'extérieur d'un bâtiment fermé. 4.10 Neige Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait de déverser de la neige ou de l'eau sur une propriété autre que la sienne, de créer ou de permettre que soit créé sur sa propriété des accumulations de neige se déversant lors de sa fonte sur une propriété voisine, de créer sur un terrain privé un ou des amoncellements de neige, de glace ou autre matière, de plus de 1 mètre de hauteur à une distance de 7,5 mètres de l'intersection, de manière à obstruer la visibilité pour les piétons, les cyclistes ou les automobilistes aux intersections. 4.11 Fosse / trou Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait de laisser à découvert une fosse, un trou, une excavation ou une fondation sur une propriété si ceux-ci sont de nature à créer un danger. 4.12 Feu / fumée Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de permettre l'émission de fumées, d'escarbilles, d'étincelles provenant d'incinérateurs, feux d'herbe, ou de feuilles, déchets, vidanges ou de toute autre source. 7 ARTICLE 5 TROUBLER LA PAIX 5.1 Alcool / drogue dans un endroit public Nul ne peut se trouver dans un endroit public en état d'ébriété, ni consommer, préparer ou exhiber une drogue, un narcotique, un stupéfiant ou tout produit dérivé de ces substances, ni être sous l'effet d'une telle substance dans un tel endroit, sauf sur prescription médicale, y compris dans les véhicules de transport public et les endroits ouverts au public, tels que les commerces et les espaces communs de bâtiments commerciaux ou publics. Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession des boissons alcoolisées ou de consommer des boissons alcoolisées dans ou sur une place publique, à l'exception des lieux où un permis en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre- 9.1) a été consenti par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Outre les lieux interdits à la consommation de cannabis déterminés par la Loi encadrant le cannabis (LQ chapitre 19), il est interdit à toute personne et constitue une infraction le fait de fumer du cannabis et de consommer tout produit alimentaire contenant du cannabis sur les voies et dans les endroits publics de la municipalité. Le terme « fumer » vise également l'utilisation d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. 5.2 Jeu / rue Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait de faire ou de participer à un jeu ou à une activité sur la rue. 5.3 Pratique de golf Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait de pratiquer le golf à des endroits autres que ceux autorisés à cette fin. 5.4 Entretien de la végétation Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble vacant ou construit d'y laisser pousser des mauvaises herbes, des broussailles, de l'herbe ou du gazon jusqu'à une hauteur de 20 cm ou plus, de garder des arbres morts ou malades ou constituant un danger pour un bâtiment ou pour le public, d'y laisser excéder de cet immeuble des branches qui causent un danger pour la circulation des piétons ou des véhicules routiers ou qui touchent ou qui obstruent un panneau de signalisation routière ou une borne d'incendie. 5.5 Rassemblement La Municipalité peut, lorsque nécessaire pour des raisons de sécurité publique, tel un état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement provincial, interdire les rassemblements sur toute endroits publics et places publiques. Nul ne peut, à la suite de cette interdiction, tenir ou participer à un rassemblement sur toute place publique. 8 ARTICLE 6 ORDURES MÉNAGÈRES OU MATIÈRES RÉSIDUELLES 6.1 Les ordures ménagères ou les matières résiduelles doivent obligatoirement être placées à l'intérieur d'un contenant ou d'un bac muni d'un couvercle, celui-ci devant être solidement fermé en tout temps. Le fait pour un propriétaire, un locataire ou un occupant d'un immeuble de ne pas y entreposer les ordures ménagères ou les matières résiduelles conformément au présent article constitue une nuisance et est interdit. 6.2 Il est possible, pour chaque unité d'occupation, de déposer au maximum 6 récipients de 100 litres, ou 1 mètre cube d'ordures par collecte. 6.3 Le fait pour un propriétaire, un locataire ou un occupant d'un immeuble de déposer les contenants et les bacs d'ordures ménagères ou de matières résiduelles en bordure de la rue avant vingt (20) heures le jour précédant celui fixé pour la cueillette constitue une nuisance et est interdit. Le fait pour un propriétaire, un locataire ou un occupant d'un immeuble d'y laisser les contenants et les bacs d'ordures ménagères ou de matières résiduelles en bordure de la rue après vingt (20) heures le jour de la cueillette constitue une nuisance et est interdit. 6.4 Les résidus verts, tels que les feuilles des arbres, les fleurs, les plantes et les retailles de gazon, doivent obligatoirement être placés à l'intérieur d'un sac de plastique orange ou transparent, en bon état et solidement fermé. Le fait pour un propriétaire, un locataire ou un occupant d'un immeuble de déposer les sacs de plastique orange ou transparent ou les gros rebuts susmentionnés en bordure de la rue avant 19h le jour précédant de celui fixé pour la cueillette constitue une nuisance et est interdit. 6.5 Les gros rebuts, tels que les appareils électroménagers, les meubles et les matelas, doivent obligatoirement être placés en bordure de la rue de façon sécuritaire et de façon à ne pas nuire à la libre circulation sur la voie publique. Ce service est offert selon le calendrier annuel prévu à cette fin par la municipalité et s'adresse uniquement aux occupants d'un immeuble résidentiel. 6.6 L'article 6.3 s'applique aux cueillettes prévues aux articles 6.1, 6.4 et 6.5 en y apportant les adaptations nécessaires et ce, notamment quant au contenant applicable. ARTICLE 7 LE BRUIT 7.1 Zones résidentielles Le fait d'occasionner tout bruit causé de quelque façon que ce soit de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage constitue une nuisance et est interdit. De façon non limitative, un bruit répétitif ou continuel dont l'intensité, mesurée aux limites du lot d'où il provient, est équivalente à : 55 décibels ou plus entre 7 h et 21 h 50 décibels ou plus entre 21 h et 7 h est considéré comme étant de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage et est interdit. 9 De plus et de façon non limitative, un bruit occasionnel dont l'intensité, mesurée aux limites du lot d'où il provient, est équivalente à 75 décibels ou plus est considéré comme étant de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage et est interdit. La présente ne s'applique pas aux véhicules d'urgence et corps publics. 7.2 Le fait d'exécuter ou de permettre que soit exécutés des travaux d'excavation, de construction, de modification, de rénovation ou de réparation d'un bâtiment, de chargement, de déchargement ou de transport de quelque matière ou bien que ce soit, de modification ou de réparation d'un véhicule automobile ou de toute autre machine de quelque ordre que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, d'utiliser une tondeuse à gazon, un coupe bordure, une scie mécanique ou tout autre appareil ou machine motorisé semblable et ce, entre 21 heures et 7 heures, tous les jours de la semaine, constitue une nuisance et est interdit. Sont exclus du présent article les travaux et la machinerie reliés à l'entretien des chaussées publiques, ceux reliés au déneigement des entrées véhiculaires résidentielles et des stationnements lorsque ces travaux sont nécessaires à la libre circulation des véhicules. La présente ne s'applique pas aux corps publics. 7.3 Zones commerciales et industrielles Le fait d'être une source de bruit régulier ou bruit d'impact dont l'intensité mesurée aux limites du lot, d'où il provient, est supérieure à 70 à 80 dBA constitue une nuisance et est interdit. 7.4 Dans toutes les zones Le fait d'installer un haut-parleur, amplificateur ou autre appareil transmetteur relié à un appareil producteur de sons dans ou près des murs, portes ou fenêtres d'un édifice ou à tout autre endroit, de sorte que les sons reproduits et transmis soient projetés vers les propriétés avoisinantes et empêchent l'usage paisible de ces propriétés, constitue une nuisance et est interdit. 7.5 Le fait de circuler dans la municipalité avec un véhicule-moteur sur lequel est installé un appareil producteur de sons, de façon à ce que les sons reproduits et transmis soient projetés à l'extérieur dudit véhicule-moteur, constitue une nuisance et est interdit. 7.6 Le fait de se servir de cloches, carillons, sifflets ou autres appareils de même nature, de sirènes sur une bicyclette, ou tout véhicule motorisé, constitue une nuisance et est interdit. 7.7 Tous les rassemblements bruyants, tumultueux, tapageurs, constituent une nuisance et est interdit. 7.8 Le fait d'utiliser les freins moteurs pour ralentir un véhicule constitue une nuisance et est interdit. 7.9 Le fait qu'un système d'alarme se déclenche inutilement ou sans qu'aucune intrusion ne se soit produite et ce, de manière à empêcher l'usage paisible dans le voisinage constitue une nuisance. 10 ARTICLE 8 LA LUMIÈRE 8.1 Le fait de se servir de quelconque système d'éclairage installé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou installé sur un terrain de façon tel que les rayons troublent l'usage paisible des propriétés voisines, constitue une nuisance et est interdit. ARTICLE 9 ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT 9.1 L'administration et l'application de ce règlement sont confiées à l'autorité compétente. Toute personne nommée à titre d'inspecteur municipal ou à titre d'adjoint à l'inspecteur municipal est un fonctionnaire désigné au sens du présent règlement. 9.2 Pouvoirs de l'autorité compétente L'autorité compétente est autorisée, à toute heure raisonnable, à examiner toute propriété mobilier ou immobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de celle-ci pour vérifier et constater si le présent règlement est respecté. Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou la personne responsable de ces propriétés doit y laisser pénétrer l'autorité compétente chargée de l'application du présent règlement et ne peut l'empêcher d'effectuer la visite, l'examen et l'inspection complète des lieux. Il est interdit à quiconque de faire obstruction à cette visite ou d'entraver, de quelque manière que ce soit, l'action de l'autorité compétente chargée de l'application du présent règlement, notamment : a) en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations ; b) en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir d'exiger et d'examiner ; c) en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection ; d) en refusant d'obéir à un ordre légalement donné ; e) en refusant de quitter un endroit public ou une place publique. ARTICLE 10 INFRACTION 10.1 Est coupable d'une infraction, quiconque qui omet de se conformer à l'une des dispositions du présent règlement. 10.2 Est coupable d'une infraction, quiconque qui fait une fausse déclaration ou produit des documents erronés dans le but d'obtenir l'autorisation requise par le présent règlement ; 10.3 Est coupable d'une infraction, quiconque qui entrave l'application du règlement. 11 ARTICLE 11 RECOURS 11.1.1 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 5.2 et 6.1 à 6.6 du présent règlement commet une infraction et : a) si le contrevenant est une personne physique, est passible, pour une infraction, d'une amende de cinquante dollars (50 $) ; b) si le contrevenant est une personne morale, est passible, pour une infraction, d'une amende de cent dollars (100 $). 11.1.2 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 5.1 et 5.4 du présent règlement commet une infraction et : a) si le contrevenant est une personne physique, est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) et d'une amende maximale de quatre cents dollars (400 $), ou pour une récidive, d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) et d'une amende maximale de huit cents dollars (800 $) ; b) si le contrevenant est une personne morale, est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) et d'une amende maximale de huit cents dollars (800 $), ou pour une récidive, d'une amende minimale de huit cents dollars (800$) et d'une amende maximale de mille six cents dollars (1 600 $). 11.1.3 Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 5.5 du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) et d'une amende maximale de mille dollars (1000 $), ou pour une récidive, d'une amende minimale de cinq cent dollars (500 $) et d'une amende maximale de mille dollars (2000 $) ; 11.1.4 Quiconque contrevient à une des autres de dispositions non nommées aux articles 11.1.1 et 11.1.2 du présent règlement commet une infraction et : a) si le contrevenant est une personne physique, est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) et d'une amende maximale de mille dollars (1000 $), ou pour une récidive, d'une amende minimale de mille dollars (1000 $) et d'une amende maximale de mille dollars (2000 $) ; b) si le contrevenant est une personne morale, est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de mille dollars (1000 $) et d'une amende maximale de mille dollars (2000 $), ou pour une récidive, d'une amende minimale de mille dollars (2500 $) et d'une amende maximale de mille dollars (4 000 $). 11.2 Infraction continue Chaque contravention au présent règlement constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité applicable peut être infligée pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction. 11.3 Cumul des recours Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la municipalité peut exercer, cumulativement ou alternativement, aux recours prévus au présent règlement, tout autre recours de droit civil ou pénal approprié. 12 11.4 Ordonnance de la cour municipale Advenant un verdict de culpabilité pour une infraction commise en vertu du présent règlement, le juge de la cour municipale peut, en sus d'une amende et des frais, ordonner que les nuisances qui font l'objet de l'infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l'occupant ayant été déclaré coupable ou encore effectuer les travaux nécessaires pour empêcher qu'elle se manifeste de nouveau. À défaut par cette personne de s'exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées ou les travaux effectués par la municipalité aux frais de cette personne. Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par l'agent de la paix ou le fonctionnaire désigné à la personne que l'ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance ou à effectuer les travaux pour empêcher qu'elle se manifeste de nouveau, sauf si cette personne est en présence du juge. ARTICLE 12 ABROGATION DES DISPOSITIONS ANTERIEURES 12.1 Ce nouveau règlement abroge tout règlement antérieur relatif aux nuisances. ARTICLE 13 ENTREE EN VIGUEUR 13.1 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. ____________________________________________ Normand Teasdale, maire ____________________________________________ Lyne Rivard, directrice générale Adopté le : 3 décembre 2018 Avis de publication : 7 décembre 2018 Entrée en vigueur : 3 décembre 2018