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1
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL
RÈGLEMENT No. 18.08
Document de travail avec amendements
(Nos. 18.08.01.19, 18.08.02.20 et 18.08.03.20)
_______________________________________________________
RÈGLEMENT
CONCERNANT
LES
NUISANCES
SUR
LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-
BELOEIL ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT No. 17.03
_______________________________________________________
ATTENDU QU'
en vertu de l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales,
toute municipalité peut adopter tout règlement concernant les
nuisances ;
ATTENDU QUE
le règlement sur les nuisances numéro 17.03 est entré en vigueur
le 3 avril 2017 ;
ATTENDU QUE
la Loi sur le cannabis est entrée en vigueur le 17 octobre 2018 ;
ATTENDU QUE
le Conseil municipal souhaite préciser l'interdiction de fumer du
cannabis dans les endroits publics ;
ATTENDU QU'
un avis de motion du présent règlement a été donné le 5 novembre
2018 et que le projet de règlement a été présenté et déposé à cette
même séance, conformément à l'article 445 du Code municipal du
Québec
;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme Diane Demers
appuyé par M. Réal Jean
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le règlement portant
le numéro 18.08 soit adopté ;
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
2.1
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du
contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants
ont dans le présent règlement le sens que leur attribue le présent
article.
Agent de la paix
Signifie un policier de la Régie intermunicipale de police Richelieu
Saint-Laurent.
Aménagement paysager
Ensemble d'arbres, d'arbustes, de plantes, de fleurs et d'autres
éléments d'ornements et matériaux inertes agencés entre eux dans
un but décoratif.
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Autorité compétente
Signifie le directeur du Service de la Sécurité publique et ses
représentants ainsi que les fonctionnaires désignés par la
Municipalité.
Broussailles
Signifie d'une façon non limitative, les épines, les ronces, les
grandes herbes, les arbustes ou toute autre plante qui croissent en
désordre.
Bruit
Signifie un son ou un ensemble de sons harmonieux ou non,
perceptibles par l'ouïe.
Cannabis
Signifie une plante de cannabis et toute chose visée à l'annexe 1 de
la Loi sur le Cannabis, L.C. 2018, ch. 16. Sont exclues de la présente
définition les choses visées à l'annexe 2 de la même loi.
Chaussée
Signifie les rues, les chemins, les ruelles, les avenues, les
boulevards, les montées, les sentiers piétonniers, les pistes
cyclables et les trottoirs et autres endroits publics réservés à la
circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la
Municipalité.
Directeur de la Sécurité publique
Signifie le directeur de la Régie intermunicipale Richelieu-Saint-
Laurent ou toute personne nommée par intérim à ce poste.
Endroits publics et places publiques
Signifie tout chemin, rue, ruelle, allée, avenue, boulevard, passage,
sentier piétonnier, trottoir, stationnement, terrain public, terrain
sportif, terrain de jeu, parc, bâtiment public, de même que tout
autre endroit où le public est généralement admis.
Fonctionnaire désigné
Personne désignée par le Conseil municipal.
Herbe à poux
Plante herbacée de la famille des scrofulariacées sur laquelle sont
visibles les structures spécialisées de la reproduction.
Immeuble
Signifie et comprend un terrain ou un lot vacant, en partie construit
ou construit.
Personne
Signifie et comprend tout individu, société ou corporation.
Propriétaire
Signifie et comprend le propriétaire enregistré ou l'occupant de
tout terrain ou lot vacant ou en partie construit, leurs représentants
légaux, ayants causes, ayants droits, représentants autorisés ou
mandataires.
3
Parc
Signifie l'un ou l'autre des parcs situés sur le territoire de la
Municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les
espaces publics gazonnés aménagés ou non où le public a accès à
des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute
autre fin similaire.
Rue
Signifie les rues (incluant les emprises), les chemins, les ruelles,
les avenues, les boulevards, les montées, les sentiers piétonniers,
les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits publics
réservés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le
territoire de la Municipalité.
Service de la Sécurité publique
Signifie la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent.
Stationnement
Stationnement des organismes publics communautaires ou de
loisirs communautaires sur le territoire de la Municipalité.
Végétation
Signifie un ensemble de végétaux, de plantes qui croissent en un
lieu.
Municipalité
Signifie ou désigne la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil.
Triangle de visibilité
Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité
exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 1,0 mètre
(plantation, enseigne, clôture, muret, dépôt de neige usée, etc.), à
l'exclusion de tout équipement d'utilité publique.
Ce triangle doit avoir 3,0 mètres de côté au croisement des rues.
Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection des 2
lignes de rue et être fermé par une diagonale joignant les
extrémités de ces 2 droites.
ARTICLE 3
PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
3.1
Graffiti
Il est interdit à toute personne de dessiner, peindre ou autrement
marquer les biens de la Municipalité.
3.2
Parc
Les heures d'ouverture et de fermeture des parcs sont de 7h à 23h.
3.3
Racines / branches
Constitue une nuisance et est strictement interdit le fait pour toute
personne de permettre que des arbres, branches d'arbres ou racines
d'arbres obstruent, nuisent ou occasionnent des dommages à la
propriété publique ainsi qu'à la signalisation routière.
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3.4
Rebuts / ferraille
Constitue une nuisance et est strictement interdit de jeter ou
déposer ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin ou de
laisser, de répandre ou laisser se répandre dans la Municipalité, de
la cendre, des déchets, des immondices, de la ferraille, des papiers,
des amoncellements et éparpillements de bois, de la poussière, des
branches, des feuilles, du gazon, des bouteilles vides, des matériaux
de construction ou de démolition, des ordures ménagères d'une
manière autre que celle prévue au règlement de la Municipalité, des
carcasses de véhicules automobiles, des amoncellements de pierre
ou de briques ou de béton, des récipients métalliques, des débris ou
saletés occasionnés par le transport de terre, ou de tout genre de
matériaux y compris de démolition ou toute autre matière ou
obstruction nuisible sur toute place publique.
3.5
Neige
Constitue une nuisance et est strictement interdit le fait de déverser,
déposer, jeter ou permettre que soit déversé de la neige ou de la
glace provenant d'un immeuble privé ou le fait de créer des
amoncellements de neige ou de glace dans les places publiques
incluant les emprises de rues et les fossés.
3.6
Clôture / haie
Constitue une nuisance et est strictement interdit le fait de
construire, d'ériger ou de placer des clôtures, murs, remparts,
bordures, haies, enseignes, construction ou parties de construction,
structures ou partie de structures sur la propriété de la Municipalité.
3.7
Borne incendie, couvercles d'égout ou d'aqueduc
Il est strictement interdit d'ouvrir, de tenter d'ouvrir les regards,
couvercle d'égouts ou d'aqueduc, les bornes d'incendie appartenant
à la Municipalité à moins d'y être expressément autorisé par le
fonctionnaire désigné.
3.8
Écoulement des eaux
Constitue une nuisance et est strictement interdit à toute personne,
de poser ou de placer dans les rues un dispositif empêchant
l'écoulement normal des eaux de pluie.
3.9
Affiches
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait d'installer
par quelque moyen que ce soit des enseignes, affiches, panneaux
ou autres objets sur la propriété publique, les lampadaires,
poteaux électriques ou poteaux téléphoniques sans avoir été
expressément autorisé par la Municipalité.
3.10
Machinerie
Constitue une nuisance et est strictement interdit, par toute
personne, de laisser de la machinerie ou tout équipement de
construction dans les rues, ruelles, allées, avenues, terrains
publics, places publiques, traverses, trottoirs, bordure de rue et
parcs de la Municipalité sans avoir été expressément autorisé par
la Municipalité.
3.11
Matériaux de construction
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait par toute
personne, d'entreposer des matériaux de construction et tout
matériaux d'aménagements (terre, gravier, pierre, blocs, briques,
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pavé, tuyau etc.) dans tout endroit public ou toute place publique
sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de la Municipalité.
3.12
Fossé
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait d'obstruer
ou de détourner ou permettre d'obstruer ou détourner un fossé.
3.13
Biens appartenant à la Municipalité
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait de causer
des dommages aux aménagements paysagers ou autres éléments
installés par la Municipalité.
3.14
Infrastructures
Il est défendu de causer du dommage aux pavages, trottoirs,
bordures, fossés, ponts et ponceaux situés dans l'emprise de la
rue.
ARTICLE 4
PROPRIÉTÉ PRIVÉE
4.1
Rebuts / insalubrités
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait par le
propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de déposer, laisser ou
permettre que soit déposé sur un tel immeuble de la cendre, des
déchets, de la ferraille, des papiers, des amoncellements et
éparpillements de bois, des bouteilles vides, des ordures
ménagères, des détritus, des rebuts de toutes sortes ou des
substances nauséabondes.
4.2
Herbe à poux
Tout propriétaire d'un terrain ou son occupant est tenu de laisser
libre ce terrain d'herbe à poux ou d'herbe à poux en fleurs.
4.3
Triangle de visibilité
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait par le
propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de permettre
ou tolérer la présence d'une construction, ouvrage, aménagement,
plantation, ou clôture à l'intérieur du triangle de visibilité.
4.4
Eau stagnante
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait par le
propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de permettre
sur un tel immeuble l'existence de mares d'eau stagnante ou sale
(incluant l'eau de piscine ou spa ou bain à remous) ou de mares de
graisses d'huile ou de pétrole.
4.5
Accumulation de matériaux
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait par le
propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de laisser
subsister
sur
un
tel
immeuble
une
accumulation
ou
amoncellement d'éléments de manière non limitative tels que de
la terre, de la graisse, de la pierre, de la brique, du béton, des
matériaux de construction ou de démolition, des souches,
branches d'arbres, arbres morts ou dangereux, feuilles mortes
(sauf en automne), de la tourbe, du gazon coupé de même que tout
mélange de ceux-ci.
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4.6
Amoncellement sur un terrain privé
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait de créer
sur un terrain privé un ou des amoncellements de neige, de glace
ou autres matières de nature à obstruer la visibilité pour les
piétons, les cyclistes ou les automobilistes.
4.7
Carcasse d'automobile / ferraille
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait par le
propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble d'y laisser
des ferrailles, une ou des carcasses de véhicule automobile, un ou
des appareils mécaniques hors d'état de fonctionnement, des
parties ou des débris d'appareils mécaniques ou de véhicules de
tout genre, ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de
7 ans non immatriculés pour circuler pour l'année en cours et hors
d'état de fonctionnement.
4.8
Remisage de vieilles automobiles
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait par toute
personne, d'utiliser un terrain pour le remisage de vieilles
automobiles mises au rancart ou vouées à la démolition.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas aux automobiles de
collection.
4.9
Réparation de véhicules
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait pour
quiconque
de
procéder,
d'autoriser
ou
de
tolérer
le
démantèlement, la modification ou la réparation d'un véhicule
moteur à l'extérieur d'un bâtiment fermé.
4.10
Neige
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait de
déverser de la neige ou de l'eau sur une propriété autre que la
sienne, de créer ou de permettre que soit créé sur sa propriété des
accumulations de neige se déversant lors de sa fonte sur une
propriété voisine, de créer sur un terrain privé un ou des
amoncellements de neige, de glace ou autre matière, de plus de 1
mètre de hauteur à une distance de 7,5 mètres de l'intersection, de
manière à obstruer la visibilité pour les piétons, les cyclistes ou les
automobilistes aux intersections.
4.11
Fosse / trou
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait de laisser
à découvert une fosse, un trou, une excavation ou une fondation
sur une propriété si ceux-ci sont de nature à créer un danger.
4.12
Feu / fumée
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait par le
propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de permettre
l'émission de fumées, d'escarbilles, d'étincelles provenant
d'incinérateurs, feux d'herbe, ou de feuilles, déchets, vidanges ou
de toute autre source.
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ARTICLE 5
TROUBLER LA PAIX
5.1
Alcool / drogue dans un endroit public
Nul ne peut se trouver dans un endroit public en état d'ébriété, ni
consommer, préparer ou exhiber une drogue, un narcotique, un
stupéfiant ou tout produit dérivé de ces substances, ni être sous
l'effet d'une telle substance dans un tel endroit, sauf sur
prescription médicale, y compris dans les véhicules de transport
public et les endroits ouverts au public, tels que les commerces et
les espaces communs de bâtiments commerciaux ou publics.
Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession des
boissons alcoolisées ou de consommer des boissons alcoolisées
dans ou sur une place publique, à l'exception des lieux où un
permis en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre-
9.1) a été consenti par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Outre les lieux interdits à la consommation de cannabis déterminés
par la Loi encadrant le cannabis (LQ chapitre 19), il est interdit à
toute personne et constitue une infraction le fait de fumer du
cannabis et de consommer tout produit alimentaire contenant du
cannabis sur les voies et dans les endroits publics de la
municipalité.
Le terme « fumer » vise également l'utilisation d'une pipe, d'un
bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de
cette nature.
5.2
Jeu / rue
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait de faire ou
de participer à un jeu ou à une activité sur la rue.
5.3
Pratique de golf
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait de
pratiquer le golf à des endroits autres que ceux autorisés à cette
fin.
5.4
Entretien de la végétation
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait par le
propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble vacant ou
construit d'y laisser pousser des mauvaises herbes, des
broussailles, de l'herbe ou du gazon jusqu'à une hauteur de 20 cm
ou plus, de garder des arbres morts ou malades ou constituant un
danger pour un bâtiment ou pour le public, d'y laisser excéder de
cet immeuble des branches qui causent un danger pour la
circulation des piétons ou des véhicules routiers ou qui touchent
ou qui obstruent un panneau de signalisation routière ou une
borne d'incendie.
5.5
Rassemblement
La Municipalité peut, lorsque nécessaire pour des raisons de sécurité
publique, tel un état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement
provincial, interdire les rassemblements sur toute endroits publics et
places publiques.
Nul ne peut, à la suite de cette interdiction, tenir ou participer à un
rassemblement sur toute place publique.
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ARTICLE 6
ORDURES MÉNAGÈRES OU MATIÈRES RÉSIDUELLES
6.1
Les ordures ménagères ou les matières résiduelles doivent
obligatoirement être placées à l'intérieur d'un contenant ou d'un bac
muni d'un couvercle, celui-ci devant être solidement fermé en tout
temps. Le fait pour un propriétaire, un locataire ou un occupant d'un
immeuble de ne pas y entreposer les ordures ménagères ou les
matières résiduelles conformément au présent article constitue une
nuisance et est interdit.
6.2
Il est possible, pour chaque unité d'occupation, de déposer au maximum
6 récipients de 100 litres, ou 1 mètre cube d'ordures par collecte.
6.3
Le fait pour un propriétaire, un locataire ou un occupant d'un immeuble
de déposer les contenants et les bacs d'ordures ménagères ou de
matières résiduelles en bordure de la rue avant vingt (20) heures le jour
précédant celui fixé pour la cueillette constitue une nuisance et est
interdit.
Le fait pour un propriétaire, un locataire ou un occupant d'un immeuble
d'y laisser les contenants et les bacs d'ordures ménagères ou de
matières résiduelles en bordure de la rue après vingt (20) heures le jour
de la cueillette constitue une nuisance et est interdit.
6.4
Les résidus verts, tels que les feuilles des arbres, les fleurs, les plantes
et les retailles de gazon, doivent obligatoirement être placés à l'intérieur
d'un sac de plastique orange ou transparent, en bon état et solidement
fermé. Le fait pour un propriétaire, un locataire ou un occupant d'un
immeuble de déposer les sacs de plastique orange ou transparent ou
les gros rebuts susmentionnés en bordure de la rue avant 19h le jour
précédant de celui fixé pour la cueillette constitue une nuisance et est
interdit.
6.5
Les gros rebuts, tels que les appareils électroménagers, les meubles et
les matelas, doivent obligatoirement être placés en bordure de la rue de
façon sécuritaire et de façon à ne pas nuire à la libre circulation sur la
voie publique. Ce service est offert selon le calendrier annuel prévu à
cette fin par la municipalité et s'adresse uniquement aux occupants d'un
immeuble résidentiel.
6.6
L'article 6.3 s'applique aux cueillettes prévues aux articles 6.1, 6.4 et
6.5 en y apportant les adaptations nécessaires et ce, notamment quant
au contenant applicable.
ARTICLE 7
LE BRUIT
7.1
Zones résidentielles
Le fait d'occasionner tout bruit causé de quelque façon que ce soit
de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le
voisinage constitue une nuisance et est interdit.
De façon non limitative, un bruit répétitif ou continuel dont
l'intensité, mesurée aux limites du lot d'où il provient, est
équivalente à :
55 décibels ou plus entre 7 h et 21 h
50 décibels ou plus entre 21 h et 7 h
est considéré comme étant de nature à empêcher l'usage paisible
de la propriété dans le voisinage et est interdit.
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De plus et de façon non limitative, un bruit occasionnel dont
l'intensité, mesurée aux limites du lot d'où il provient, est
équivalente à 75 décibels ou plus est considéré comme étant de
nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le
voisinage et est interdit.
La présente ne s'applique pas aux véhicules d'urgence et corps
publics.
7.2
Le fait d'exécuter ou de permettre que soit exécutés des travaux
d'excavation, de construction, de modification, de rénovation ou de
réparation d'un bâtiment, de chargement, de déchargement ou de
transport de quelque matière ou bien que ce soit, de modification ou de
réparation d'un véhicule automobile ou de toute autre machine de
quelque ordre que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, d'utiliser une
tondeuse à gazon, un coupe bordure, une scie mécanique ou tout autre
appareil ou machine motorisé semblable et ce, entre 21 heures et 7
heures, tous les jours de la semaine, constitue une nuisance et est
interdit.
Sont exclus du présent article les travaux et la machinerie reliés à
l'entretien des chaussées publiques, ceux reliés au déneigement des
entrées véhiculaires résidentielles et des stationnements lorsque ces
travaux sont nécessaires à la libre circulation des véhicules.
La présente ne s'applique pas aux corps publics.
7.3
Zones commerciales et industrielles
Le fait d'être une source de bruit régulier ou bruit d'impact dont
l'intensité mesurée aux limites du lot, d'où il provient, est
supérieure à 70 à 80 dBA constitue une nuisance et est interdit.
7.4
Dans toutes les zones
Le fait d'installer un haut-parleur, amplificateur ou autre appareil
transmetteur relié à un appareil producteur de sons dans ou près
des murs, portes ou fenêtres d'un édifice ou à tout autre endroit,
de sorte que les sons reproduits et transmis soient projetés vers
les propriétés avoisinantes et empêchent l'usage paisible de ces
propriétés, constitue une nuisance et est interdit.
7.5
Le fait de circuler dans la municipalité avec un véhicule-moteur sur
lequel est installé un appareil producteur de sons, de façon à ce
que les sons reproduits et transmis soient projetés à l'extérieur
dudit véhicule-moteur, constitue une nuisance et est interdit.
7.6
Le fait de se servir de cloches, carillons, sifflets ou autres appareils de
même nature, de sirènes sur une bicyclette, ou tout véhicule motorisé,
constitue une nuisance et est interdit.
7.7
Tous les rassemblements bruyants, tumultueux, tapageurs, constituent
une nuisance et est interdit.
7.8
Le fait d'utiliser les freins moteurs pour ralentir un véhicule
constitue une nuisance et est interdit.
7.9
Le fait qu'un système d'alarme se déclenche inutilement ou sans
qu'aucune intrusion ne se soit produite et ce, de manière à
empêcher l'usage paisible dans le voisinage constitue une
nuisance.
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ARTICLE 8
LA LUMIÈRE
8.1
Le fait de se servir de quelconque système d'éclairage installé à
l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou installé sur un terrain
de façon tel que les rayons troublent l'usage paisible des propriétés
voisines, constitue une nuisance et est interdit.
ARTICLE 9
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT
9.1
L'administration et l'application de ce règlement sont confiées à
l'autorité compétente. Toute personne nommée à titre d'inspecteur
municipal ou à titre d'adjoint à l'inspecteur municipal est un fonctionnaire
désigné au sens du présent règlement.
9.2
Pouvoirs de l'autorité compétente
L'autorité compétente est autorisée, à toute heure raisonnable, à
examiner toute propriété mobilier ou immobilière ainsi que l'intérieur et
l'extérieur de celle-ci pour vérifier et constater si le présent règlement
est respecté.
Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou la personne responsable de
ces propriétés doit y laisser pénétrer l'autorité compétente chargée de
l'application du présent règlement et ne peut l'empêcher d'effectuer la
visite, l'examen et l'inspection complète des lieux.
Il est interdit à quiconque de faire obstruction à cette visite ou d'entraver,
de quelque manière que ce soit, l'action de l'autorité compétente
chargée de l'application du présent règlement, notamment :
a) en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations ;
b) en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents
qu'il a le pouvoir d'exiger et d'examiner ;
c) en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné
par une inspection ;
d) en refusant d'obéir à un ordre légalement donné ;
e) en refusant de quitter un endroit public ou une place publique.
ARTICLE 10
INFRACTION
10.1
Est coupable d'une infraction, quiconque qui omet de se conformer
à l'une des dispositions du présent règlement.
10.2
Est coupable d'une infraction, quiconque qui fait une fausse
déclaration ou produit des documents erronés dans le but d'obtenir
l'autorisation requise par le présent règlement ;
10.3
Est coupable d'une infraction, quiconque qui entrave l'application
du règlement.
11
ARTICLE 11
RECOURS
11.1.1
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 5.2 et 6.1 à 6.6 du
présent règlement commet une infraction et :
a) si le contrevenant est une personne physique, est passible, pour une
infraction, d'une amende de cinquante dollars (50 $) ;
b) si le contrevenant est une personne morale, est passible, pour une
infraction, d'une amende de cent dollars (100 $).
11.1.2
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 5.1 et 5.4 du
présent règlement commet une infraction et :
a) si le contrevenant est une personne physique, est passible, pour
une première infraction, d'une amende minimale de deux cents
dollars (200 $) et d'une amende maximale de quatre cents dollars
(400 $), ou pour une récidive, d'une amende minimale de quatre
cents dollars (400 $) et d'une amende maximale de huit cents
dollars (800 $) ;
b) si le contrevenant est une personne morale, est passible, pour
une première infraction, d'une amende minimale de quatre cents
dollars (400 $) et d'une amende maximale de huit cents dollars
(800 $), ou pour une récidive, d'une amende minimale de huit
cents dollars (800$) et d'une amende maximale de mille six cents
dollars (1 600 $).
11.1.3
Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 5.5 du présent
règlement commet une infraction et est passible, pour une première
infraction, d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) et
d'une amende maximale de mille dollars (1000 $), ou pour une récidive,
d'une amende minimale de cinq cent dollars (500 $) et d'une amende
maximale de mille dollars (2000 $) ;
11.1.4
Quiconque contrevient à une des autres de dispositions non nommées
aux articles 11.1.1 et 11.1.2 du présent règlement commet une infraction
et :
a) si le contrevenant est une personne physique, est passible, pour
une première infraction, d'une amende minimale de cinq cents
dollars (500 $) et d'une amende maximale de mille dollars (1000
$), ou pour une récidive, d'une amende minimale de mille dollars
(1000 $) et d'une amende maximale de mille dollars (2000 $) ;
b) si le contrevenant est une personne morale, est passible, pour
une première infraction, d'une amende minimale de mille dollars
(1000 $) et d'une amende maximale de mille dollars (2000 $), ou
pour une récidive, d'une amende minimale de mille dollars (2500
$) et d'une amende maximale de mille dollars (4 000 $).
11.2
Infraction continue
Chaque contravention au présent règlement constitue jour par jour une
infraction distincte et la pénalité applicable peut être infligée pour
chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction.
11.3
Cumul des recours
Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la
municipalité peut exercer, cumulativement ou alternativement, aux
recours prévus au présent règlement, tout autre recours de droit civil ou
pénal approprié.
12
11.4
Ordonnance de la cour municipale
Advenant un verdict de culpabilité pour une infraction commise en vertu
du présent règlement, le juge de la cour municipale peut, en sus d'une
amende et des frais, ordonner que les nuisances qui font l'objet de
l'infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
ayant été déclaré coupable ou encore effectuer les travaux nécessaires
pour empêcher qu'elle se manifeste de nouveau.
À défaut par cette personne de s'exécuter dans ce délai, les nuisances
peuvent être enlevées ou les travaux effectués par la municipalité aux
frais de cette personne.
Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par l'agent de
la paix ou le fonctionnaire désigné à la personne que l'ordonnance
pourrait obliger à enlever la nuisance ou à effectuer les travaux pour
empêcher qu'elle se manifeste de nouveau, sauf si cette personne est
en présence du juge.
ARTICLE 12
ABROGATION DES DISPOSITIONS ANTERIEURES
12.1
Ce nouveau règlement abroge tout règlement antérieur relatif aux
nuisances.
ARTICLE 13
ENTREE EN VIGUEUR
13.1
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
____________________________________________
Normand Teasdale, maire
____________________________________________
Lyne Rivard, directrice générale
Adopté le : 3 décembre 2018
Avis de publication : 7 décembre 2018
Entrée en vigueur : 3 décembre 2018