Règlement 275-2018 relatif aux nuisances (codifié)
Saint-Mathieu, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 3e7233ac4c82 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
Règlement codifié - Mai 2020
RÈGLEMENT 275-2018
RELATIF AUX NUISANCES
Avis de motion :
8 mai 2018
Adoption projet de règlement :
8 mai 2018
Adoption du règlement :
12 juin 2018
Entrée en vigueur :
12 juin 2018
Date de publication :
19 juin 2018
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU ROUSSILLON
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU
Règlement 275-2018
1
RÈGLEMENT 275-2018
Règlement 275-2018 relatif aux nuisances.
CONSIDÉRANT QUE
l'article 4 de Loi sur les compétences municipales confère à toute municipalité
locale la compétence en matière de nuisances ;
CONSIDÉRANT QUE
l'article 59 de Loi sur les compétences municipales permet à toute municipalité
locale d'adopter des règlements relatifs aux nuisances ;
CONSIDÉRANT QU'
il est dans l'intérêt de la Municipalité de Saint-Mathieu de remplacer la
réglementation relative aux nuisances sur l'ensemble de son territoire ;
CONSIDÉRANT QUE
le règlement 265-2017 abroge les règlements relatifs aux nuisances numéros 69,
87-81, 142-94, 161-98 ainsi que leur amendements ;
CONSIDÉRANT QU'
un avis de motion a été présenté lors de la séance du conseil municipal tenue le
8 mai 2018;
CONSIDÉRANT QUE
les modifications proposées sont dans l'intérêt général du public.
Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le présent projet de règlement
soit et est adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu'il soit statué et décrété ce qui suit :
SECTION 1 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 1
Titre et numéro du règlement
Le présent règlement est adopté sous le titre de « Règlement 275-2018 relatif aux nuisances. ».
Article 2
Intégrité du règlement
Le préambule fait partie intégrante du règlement.
De plus, le Conseil déclare avoir adopté ce règlement article par article, alinéa par alinéa et
paragraphe par paragraphe de sorte que si l'une de ses parties devenait à être déclarée nulle par
un tribunal compétent, les autres parties du règlement continueraient de s'appliquer.
Article 3
Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace les règlements et les amendements suivants :
o Règlement 69 relatif aux nuisances ;
o Règlement 87-81 amendant le règlement 69 relatif aux nuisances ;
o Règlement 142-94 intitulé interdiction de déposer, décharger ou d'amasser des pneus usés
dans les limites de la Municipalité ;
o Règlement 161-98 concernant les nuisances ;
o Règlement 161-98-01 modifiant le règlement 161-98 intitulé règlement concernant les
nuisances ;
o Règlement 161-98-1 modifiant le règlement 161-98, intitulé règlement concernant les
nuisances ;
o Règlement 161-98-2 modifiant le règlement 161-98, intitulé règlement concernant les
nuisances ;
o Règlement 161-98-3 modifiant le règlement 161-98-2, intitulé règlement concernant les
nuisances ;
o Règlement 161-98-4 modifiant le règlement 161-98-3, intitulé règlement concernant les
nuisances ;
o Règlement 161-98-5 modifiant le règlement 161-98, concernant les nuisances, en vue d'y
interdire l'accès des animaux domestiques dans les parcs municipaux ;
o Règlement 161-98-7 modifiant le règlement 161-98, concernant les nuisances dans le but de
modifier le tarif de fauchage des terrains vacants.
Article 4
Amendement
Le règlement relatif aux nuisances peut être modifié ou abrogé, selon les procédures établies par
les règlements et les lois en vigueur.
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU ROUSSILLON
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU
Règlement 275-2018
2
Article 5
Portée du règlement et territoire assujetti
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux personnes physiques comme aux
personnes morales de droit public ou de droit privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la
Municipalité de Saint-Mathieu.
Article 6
Préséance
En cas d'incompatibilité entre des dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement
municipal, la disposition la plus restrictive s'applique.
En cas de divergences entre les dispositions du présent règlement et toute loi provinciale ou fédérale
ou règlement adopté en vertu d'une loi provinciale ou fédérale, ces dernières dispositions prévalent.
Article 7
Application du règlement
Le Conseil municipal nomme, par résolution, l'autorité compétente responsable de l'administration
et de l'application du présent règlement.
En plus de l'autorité compétente de la Municipalité, le Conseil autorise la Régie intermunicipale de
Police Roussillon, le service de Sécurité incendie de Saint-Philippe /Saint-Mathieu (SSI) ou toute
autre personne qu'il pourrait désigner à émettre les constats d'infraction pour toute infraction au
présent règlement.
Article 8
Pouvoir de l'autorité compétente
Sans limiter la portée de ce qui suit, les pouvoirs et attributions de l'autorité compétente sont :
A. d'étudier toute plainte et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour faire cesser
toute violation au présent règlement;
B. de visiter et d'examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que
l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le
présent règlement est respecté. Tout propriétaire ou occupant de ces maisons, bâtiments et
édifices doit recevoir l'autorité compétence, lui donner accès à sa propriété et répondre à toutes
les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement ;
C. exiger que des essais, étude de professionnels ou des analyses afin de valider la conformité au
présent règlement ;
D. de constituer un dossier pour chacun des immeubles qui ont fait l'objet d'une inspection et y
consigner toutes les informations qui s'y rapportent;
E. de délivrer et signifier les avis de non-conformité et constats d'infraction et de délivrer ou
révoquer tous les permis, autorisations et certificats découlant de l'application du présent
règlement;
F. d'accomplir tout autre devoir pour la mise à exécution du présent règlement.
Article 9
Entrave au travail de l'autorité compétente
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une infraction le fait de porter entrave ou de refuser l'accès
à une propriété ou un bâtiment à l'autorité compétente dans l'exécution
de ses fonctions en vertu du présent règlement.
500$
1000$
Article 10 Avis de non-conformité
Tout avis de non-conformité transmis en vertu du présent règlement doit être adressé à l'adresse
inscrite au rôle d'évaluation. Cet avis doit, en plus de donner une description du bâtiment en cause,
indiquer, d'une façon claire et précise :
A. la nature de la contravention;
B. les mesures à prendre pour y remédier;
C. le délai accordé pour se conformer à l'avis.
Article 11 Permis
Lorsqu'un permis est requis pour l'exécution des travaux de mise en conformité, ce dernier doit être
obtenu selon la procédure prévue aux règlements qui s'appliquent en l'espèce.
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU ROUSSILLON
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU
Règlement 275-2018
3
Article 12 Constat d'infraction
Lorsqu'il y a infraction à l'une des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente est
autorisée à délivrer un constat d'infraction.
Article 13 Défaut du propriétaire
À défaut du propriétaire, occupant ou responsable des lieux de se conformer à l'avis de l'autorité
compétente l'enjoignant de procéder au nettoyage des lieux et de faire cesser toute nuisance
identifiée, la municipalité peut s'adresser à la cour de juridiction compétente pour obtenir
l'autorisation de faire procéder elle-même aux travaux de nettoyage et autre moyen pour que cessent
les nuisances, le tout aux frais du propriétaire, occupant ou responsable des lieux.
Les coûts encourus par la municipalité pour les travaux ayant été rendus nécessaires pour le
nettoyage des lieux ou tout autre moyen utile constituent contre la propriété une charge assimilée à
la taxe foncière et recouvrable de la même manière.
SECTION 2 : TERMINOLOGIE
Article 14 Terminologie
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et
mots suivants signifient :
Appareils
effaroucheurs
Tout appareil destiné à faire du bruit et utilisé comme moyen pour effrayer ou
éloigner un animal, un prédateur ou tout autre être vivant.
Autorité
compétente
Toute personne physique désignée par le Conseil municipal, tous les
membres de la Régie Intermunicipale de Police Roussillon et tous les
membres du service de Sécurité incendie de Saint-Philippe /Saint-Mathieu
chargés de l'application de tout ou partie du présent règlement.
Bruit :
Tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non.
Chaussée :
La partie du chemin public utilisée normalement pour la circulation des
véhicules routiers.
Chemin public :
La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de
la Municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une
partie de laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la
circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs
voies cyclables, à l'exception :
1° des chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation ou entretenus par eux;
2° des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard
des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3° des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l'article 5.2 du
Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), comme étant exclus de
l'application du présent code.
Endroit privé :
Tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article.
Endroit public :
Endroits accessibles au public incluant les parcs, les places publiques et les
aires de stationnement à l'usage du public.
Immeuble
Tout terrain vacant, en partie construit ou construit.
Mauvaises
herbes :
Rhus radicans aussi appelé herbe à la puce, d'Ambrosia artemisifolia,
d'Ambrosia trifida ou d'Ambrosia psilostachya aussi appelées herbe à poux,
de l'Heracleum mantegazzianum aussi appelée la berce du Caucase, de la
Reynoutria Japonica appelée aussi Renouée du Japon, de la Gaelopsis
tetrahit aussi appelée de l'ortie royale ainsi que toutes autres mauvaises
herbes.
Moteur :
Tout moteur à combustion.
Municipalité :
Municipalité de Saint-Mathieu.
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU ROUSSILLON
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU
Règlement 275-2018
4
Parc :
Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa
juridiction et comprend, en outre, les terrains de jeux, les aires de repos, les
promenades, les piscines et les terrains et bâtiments qui les desservent, les
tennis et les terrains et bâtiments qui les desservent, les arénas, terrains de
baseball, de soccer ou d'autres sports, ainsi que généralement tous les
espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos
ou de détente, de jeux ou de sports ou pour toutes autres fins similaires, mais
ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles, et les trottoirs adjacents
aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules.
Périmètre
d'urbanisation :
Périmètre urbain tel que défini et décrit au Plan d'urbanisme en vigueur de la
Municipalité de Saint-Mathieu.
Personne
Toute personne physique ou morale.
Place publique :
Tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc,
promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, piste cyclable, estrade,
stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le
public a accès, incluant toute plage publique propriété d'une municipalité et
incluant, toute rive ou berge d'un cours d'eau dont ladite rive ou berge
appartient à la Municipalité ou à une autorité gouvernementale compétente.
Propriétaire
Tout propriétaire foncier, en partie construit ou construit ainsi que leurs
représentants légaux, ayants cause, ayants droit, représentants autorisés ou
mandataires.
Véhicule :
Tout véhicule automobile, véhicule de commerce, véhicule de promenade,
véhicule-outil, véhicule lourd ou véhicule routier au sens du Code de la
sécurité routière, L.R.Q., chapitre C-24.2 ainsi qu'une motoneige, un véhicule
tout terrain motorisé ou tout autre véhicule motorisé destiné à circuler en
dehors des voies de circulation publiques au sens de la Loi sur les véhicules
hors route, L.R.Q., chapitre V-1.2.
Voies de
circulation :
Les rues, chemins, ruelles, pistes cyclables et les trottoirs sous la juridiction
de la municipalité.
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU ROUSSILLON
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU
Règlement 275-2018
5
SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BRUITS
Article 15 Bruit général
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un
immeuble, de faire ou de permettre qu'il soit fait un bruit susceptible de
troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui.
Pour connaitre la réglementation concernant les animaux et leurs
nuisances, veuillez-vous référer au règlement relatif aux animaux en
vigueur.
100$
200$
Article 16 Appareils effaroucheurs
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'utiliser ou de permettre
l'utilisation d'un appareil effaroucheur ou tout autre appareil similaire
et ne respectant pas un ou plusieurs des critères suivants :
A. l'appareil doit être disposé sur une terre en culture située à
l'intérieur de la région agricole désignée par décret selon la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-
41.1);
B. l'appareil doit être utilisé aux fins d'une exploitation agricole
enregistrée selon la Loi sur le ministère de l'agriculture, des
pêcheries et de l'alimentation (chapitre M-14);
C. l'appareil doit être utilisé durant la période autorisée, soit de la
semence jusqu'à la récolte;
D. l'appareil doit être utilisé durant la période autorisée, soit 30
minutes avant le lever du soleil et jusqu'à 30 minutes après le
coucher du soleil, tel qu'établi par le Conseil national de
recherche du Canada (CNRC);
E. Dans le cas d'un canon, l'intervalle entre les détonations doit être
d'au minimum 4 minutes par canon;
F. Un maximum d'un appareil effaroucheur pour un minimum d'un
hectare de terre en culture conforme au paragraphe I. est
autorisé;
G. L'appareil doit être disposé à un minimum de 100 mètres d'une
résidence, à l'exception de celle du producteur agricole utilisant
l'appareil;
H. L'appareil doit être disposé de façon à ce que la direction de
l'appareil, pour la provenance du son, soit positionnée dans le
sens opposé des résidences pour tout appareil disposé à moins
de 300 mètres d'une résidence;
I. L'appareil doit être utilisé seulement aux fins de protection d'une
culture de petits fruits, incluant les vignes, ou du maïs sucré.
L'utilisation d'un appareil effaroucheur pour toute autre culture
doit être justifiée par un rapport agronomique réalisé par un
professionnel qualifié, lequel rapport doit être transmis au Service
de l'urbanisme de la Municipalité.
300$
600$
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU ROUSSILLON
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU
Règlement 275-2018
6
Article 17 Activités commerciales et industrielles
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé, tout travail ou emploi de
machineries ou d'outils dans l'exploitation d'un commerce entre 21h00
et 7h00 du lundi au vendredi, et avant 7h et après 17h00 le samedi et
le dimanche, situé dans une zone résidentielle ou adjacente à celle-ci
ou dans un rayon de 500 mètres autour du périmètre urbain, causant
un bruit de nature à troubler la paix, le confort et le bien-être du
voisinage.
Constitue une nuisance et est prohibé, tout travail ou emploi de
machineries ou d'outils dans l'exploitation d'une industrie, d'un métier
ou d'un occupation entre 19h00 et 7h00 du lundi au vendredi, avant
7h00 et après 13h00 le samedi, toute la journée le dimanche et les
jours fériés établies selon la commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST), situé dans une zone
résidentielle ou adjacente à celle-ci ou dans un rayon de 500 mètres
autour du périmètre urbain, causant un bruit de nature à troubler la paix,
le confort et le bien-être du voisinage.
Nonobstant les alinéas précédents, constitue une nuisance et est
prohibé le fait, par un exploitant de commerce de restaurant ou
d'hôtellerie, dans le cadre de son activité, de causer ou de permettre
que soit causé un bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le
bien-être d'autrui, et ce, entre 23h00 et 7h00.
500$
1000$
Article 18 Appareil sonore, bruit et moteurs
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé, entre 23h00 et 7h00, de faire
ou de permettre qu'il soit fait usage, de façon à troubler la paix, la
tranquillité et le bien-être d'autrui :
1° de cloches, sirènes, sifflets, carillons et moteurs;
2° de système de son, radio, porte-voix ou de tout autre instrument
reproducteur de son;
3° de tout autre instrument causant du bruit.
sauf dans les cas d'une autorisation au préalable accordée par le
conseil de la Municipalité.
100$
200$
Article 19 Bruit/moteur de véhicule
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit en
laissant tourner le moteur de son véhicule plus de 10 minutes lorsque
stationné, entre 21h00 et 6h00 à une distance de moins de 150 mètres
(500 pieds) d'une résidence.
200$
400$
Article 20 Travaux
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit
susceptible de troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui en
exécutant, entre 21h00 et 7h00, des travaux de construction, de
démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser de
l'outillage bruyant tel qu'une tondeuse, une scie à chaîne, sauf s'il s'agit
de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des
personnes.
Les articles 17, 18 et 19 ne s'appliquent pas dans le cas de bruits
provenant d'une activité agricole située sur une propriété identifiée au
rôle d'évaluation comme EAE (Exploitation Agricole Enregistrée) où
s'exercent des activités agricoles telles le séchage de grains, labour,
ensemencements, récoltes, etc. Ces activités doivent être de nature
agricole et permises par la CPTAQ.
200$
400$
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU ROUSSILLON
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU
Règlement 275-2018
7
SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VÉGÉTATION ET AU FAUCHAGE
Article 21 Arbres
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire d'un
immeuble d'y garder un ou des arbres morts ou dangereux ou de
maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre
dans un état tel qu'il constitue un danger pour les personnes circulant
sur une voie publique ou se promenant dans un endroit public.
Constitue également une nuisance et est prohibé, le fait de laisser
croître, sur sa propriété, des arbres, des bosquets, des arbustes, ou
des haies qui nuisent aux réverbères ou aux enseignes routières.
100$
200$
Article 22 Entretien des terrains jusqu'à la chaussée
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un
immeuble situé à l'intérieur du périmètre urbain de ne pas entretenir le
terrain jusqu'à la chaussée de la rue.
Le présent article s'applique également pour le propriétaire d'un
immeuble situé à l'intérieur de la zone agricole dont le fossé avant a
été canalisé ou remblayé jusqu'à la chaussé.
100$
200$
Article 23 Fauchage des terrains construits
Durée de 1
heure et
moins
Durée de
plus de 1h
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un
terrain construit d'y laisser pousser des broussailles, des branches, des
mauvaises herbes et de l'herbe de plus de 15cm de hauteur.
100$
200$
Article 24 Fauchage des terrains vacants
Durée de 1
heure et
moins
Durée de
plus de 1h
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un
terrain vacant à l'intérieur du périmètre urbain d'y laisser pousser des
broussailles, des branches, des mauvaises herbes et de l'herbe de plus
de 15cm de hauteur. Le fauchage du lot vacant doit être fait au moins
trois fois par année, soit au plus tard le 15 juin pour la première coupe,
le 15 juillet pour la deuxième coupe et le 15 août pour la troisième
coupe.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un
terrain vacant situé dans la zone agricole d'y laisser pousser des
broussailles, des branches, des mauvaises herbes et de l'herbe de plus
de 15cm de hauteur. Le fauchage doit être fait au moins deux fois par
année, soit au plus tard le 15 juin pour la première coupe et le 15 août
pour la deuxième coupe.
200$
400$
Article 25 Herbes allergènes
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un
immeuble d'y laisser pousser de l'herbe à poux (Ambrosia artemisiifilia
et Ambrosia trifida) en fleur et de la Berce du Caucase (Heracleum
mantegazzianum) avant le 15 juillet de chaque année.
100$
200$
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU ROUSSILLON
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU
Règlement 275-2018
8
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES ET TERRAINS PRIVÉS
Article 26 Abandon et accumulation de déchets
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou
de jeter sur un terrain, un cours d'eau ou un fossé tout déchet ou débris,
notamment des animaux morts, des matières fécales ou du fumier à
l'exception des usages agricoles conformes à la réglementation
municipale en matière d'urbanisme, des branches, de la mauvaise
herbe, de la terre, des billots, des matériaux de construction, des
résidus de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, du
plastique, de la vitre ou des substances nauséabondes, des carcasses
ou des parties de véhicules ou d'embarcation.
200$
400$
Article 27 Accumulation d'eau
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, pour le propriétaire d'un
immeuble de laisser sur ce terrain de l'eau stagnante, putride, sale ou
contaminée ou toute autre matière putride.
100$
200$
Article 28 Accumulation de terre, sable, gravier, pierre, brique, etc.
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
A l'intérieur du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et est
prohibé, le fait par le propriétaire de placer, déposer, accumuler ou
amonceler de la terre, du sable, du gravier, de la pierre, de la brique ou
tout autre objet semblable dans les cours, sur les perrons, sous les
porches ou à quelqu'endroit que ce soit sur un terrain à l'exception de
la terre, du sable, du gravier, de la pierre, de la brique ou tout autre
objet semblable nécessaire pour des travaux de paysagement d'une
durée temporaire inférieure à 2 mois.
Le présent article ne s'applique pas à une entreprise dont l'exploitation
est par ailleurs autorisée et conforme à la réglementation municipale
en matière d'urbanisme ainsi qu'aux normes prescrites par l'autorité
compétente qui régit cette activité en matière de salubrité.
100$
200$
Article 29 Bois
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire de
placer, déposer, accumuler du bois ou des palettes dans les cours ou
quelqu'endroit que ce soit sur le terrain, sauf s'il s'agit du bois destiné
au chauffage et à la condition qu'il soit cordé.
100$
200$
Article 30 Émission provenant d'une cheminée
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un
immeuble, de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles,
d'escarbilles, de suie, de poussière provenant d'une cheminée ou de
toute autre source et qui se répandent sur la propriété d'autrui.
200$
400$
Article 31 Feu: propagation de la fumée et des cendres
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un
immeuble, d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé
un feu de quelque genre que ce soit dont la fumée et/ou les cendres se
répandent sur la propriété d'autrui.
100$
200$
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU ROUSSILLON
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU
Règlement 275-2018
9
Article 32 Odeur
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire d'un
immeuble d'émettre des odeurs nauséabondes en utilisant tout déchet
ou compost, tout élément épurateur, installation sanitaire, usinent de
filtration, fosses septiques, champs d'épuration, eaux usées, etc. de
nature à incommoder le voisinage ou susceptible de porter atteinte au
bien-être et au confort du public ainsi que de garder des déchets qui
ne sont pas placés dans un contenant, de nature à répandre des
odeurs, à constituer une situation non-hygiénique ou à attirer les
mouches et/ou autres vermines.
300$
600$
Article 33 Pneus
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un
immeuble d'y entreposer, emmagasiner, amasser et décharger des
pneus usés de toutes sortes à l'extérieur d'un bâtiment.
Le présent article ne s'applique pas à une entreprise dont l'exploitation
est par ailleurs autorisée et conforme à la réglementation municipale
en matière d'urbanisme ainsi qu'aux normes prescrites par l'autorité
compétente qui régit cette activité en matière de salubrité.
200$
400$
Article 34 Qualité de l'air
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et à l'intérieur d'un rayon de
500 mètre autour du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance
et est prohibé, le fait par le propriétaire d'un immeuble de se livrer à
des activités personnelles, commerciales, industrielles ou autres,
lorsque ces activités causent des émanations de poussière, de suie, de
fumée, d'odeurs, de bruits ou autres émanations de quelque nature que
ce soit et causent un préjudice aux personnes du voisinage ou aux
personnes se trouvant sur une voie publique, sur un trottoir ou dans un
parc à l'exception des odeurs provenant d'une entreprise agricole
établie en conformité avec le règlement de zonage de la municipalité.
500$
1000$
Article 35 Remblayage de terrains
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, pour le propriétaire d'un
terrain d'effectuer du remblayage sur ce terrain avec des matières
telles que des ordures ménagères, du bois, des arbres ou branches
d'arbre ou des matériaux de démolition ou des sols contaminés.
500$
1000$
Article 36 Remblayage d'une piscine
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de remblayer totalement
ou partiellement une piscine creusée extérieure sans préalablement la
démolir.
200$
400$
Article 37 Véhicule
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un
immeuble d'y laisser pendant plus de trente (30) jours sur un terrain un
ou des véhicules non immatriculés pour l'année courante et hors-d'état
de fonctionnement.
300$
600$
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU ROUSSILLON
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU
Règlement 275-2018
10
Article 37.1 Endroit privé1
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour une personne, de
se conduire de façon à nuire à la paix et à la tranquillité publique, de
quelque façon que ce soit et à quelque endroit que ce soit.
100 $
200 $
SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES ET PLACES PUBLIQUES
Article 38 Abandon de déchets
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou
de jeter sur une place publique tout déchet ou débris, notamment du
fumier, des animaux morts, des matières fécales, des animaux morts,
des branches, de l'herbe, de la terre, des billots, des matériaux de
construction, des résidus de démolition, de la ferraille, des déchets, du
papier, du plastique, de la vitre ou des substances nauséabondes, des
carcasses ou des parties de véhicules ou d'embarcation.
500$
1000$
Article 39 Aménagement et entretien de l'emprise publique
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne :
A. D'installer toute construction ou ouvrage dans la partie de terrain
comprise dans l'emprise publique;
B. De ne pas maintenir l'emprise publique libre de toute obstruction
ou empiétement, sauf permission de la municipalité;
C. De ne pas procéder à l'aménagement et l'entretien de la partie
végétalisée de l'emprise publique contigüe à sa propriété, sous
respect des normes prescrites au règlement de zonage de la
Municipalité, le cas échéant.
100$
200$
Article 40 Arbre ou aménagement sur un terrain public
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, par toute personne :
A. De couper, d'endommager ou détériorer les arbres, arbustes, fleurs
et bulbes qui sont plantés dans l'emprise des immeubles
municipaux ou endroits publics;
B. De permettre l'empiètement des branches d'un arbre, d'un arbuste
ou d'une haie, situé sur une propriété privée, au-dessus d'un
trottoir, d'une voie cyclable, d'un passage piétonnier ou d'une voie
publique de circulation de telle sorte que le dégagement vertical
entre un trottoir, une voie cyclable, un passage piétonnier ou une
voie publique de circulation et les branches soit inférieur à deux
mètres cinquante (2.5 m);
C. De permettre l'empiètement des branches d'un arbre, d'un arbuste
ou d'une haie, situé sur une propriété privée, devant un panneau
de signalisation routière ou devant l'éclairage public situé en
bordure d'une rue, de manière à nuire à la visibilité des usagers de
la route.
100$
200$
Article 41 Arme
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme
à feu, d'une fronde, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une
arbalète, d'un appareil ou dispositif similaire destiné à lancer des
objets, à moins de 300 mètres de toute maison, bâtiment, édifice,
100$
200$
1 Règlement 275-2018-01 - Entrée en vigueur le 12 mai 2020
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU ROUSSILLON
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU
Règlement 275-2018
11
pâturage clôturé où se trouve des animaux de ferme ou sur une place
publique.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une
carabine utilisée avec des cartouches à percussion à moins de 500
mètres de toute maison, bâtiment, édifice ou endroit public.
Article 42 Borne-fontaine
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'utiliser les bornes
fontaines, bouche d'incendie, boite de service (bonhomme à l'eau),
valves ou autre tuyauterie de la Municipalité, à moins d'avoir été
dûment autorisé par le Service des travaux publics.
1000$
2000$
Article 43 Dommages de la propriété publique
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne, de
causer des dommages aux places publiques, tuyaux d'égout, tuyaux
d'aqueduc, drains, fossés, regards et bouches d'égout, bornes
fontaines, regards d'aqueduc, pompes et stations de pompage, ponts,
ponceaux ou toute autre infrastructure située dans un endroit public ou
appartenant à la Municipalité.
1000$
2000$
Article 44 Enseigne et signalisation
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de briser, d'altérer ou de
relocaliser une enseigne publique et, notamment, une enseigne de
circulation, une borne ou une clôture publique.
200$
400$
Article 45 Neige et glace sur un terrain public
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de mettre de la neige ou
de la glace provenant d'une propriété privée sur une voie ou propriété
publique, aux extrémités d'un ponceau ou à moins d'un mètre virgule
cinq (1,5 m) d'une borne-fontaine, d'une bouche d'incendie ou de
toute signalisation routière.
200$
400$
Article 46 Propreté dans les places publiques
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de jeter ou
de laisser dans les places publiques incluant les cours d'eau et fossé :
1. Des huiles, de la graisse, du goudron d'origine minérale ou tout
liquide contenant l'une de ces substances ;
2. De l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, de la peinture,
des solvants ou autres matières explosives ou inflammables ;
3. De la boue, de la terre, du gravier, du sable ou autres substances
semblables, même dans le cas où ces substances proviennent
d'un véhicule routier ou d'une partie de celui-ci.
Dans le cas de travaux de constructions ou d'agriculture, le
propriétaire, l'agriculteur, l'entrepreneur, le promoteur ou tout
responsable des travaux doit procéder au nettoyage de places
publiques à la fin de chaque journée de travail. À défaut de procéder
au nettoyage, le nettoyage sera effectué par la Municipalité ou un
mandataire de la Municipalité aux frais du propriétaire en plus de devoir
payer une amende.
300$
600$
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU ROUSSILLON
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU
Règlement 275-2018
12
Article 46.1 Endroit public2
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour une personne, de se
conduire de façon à nuire à la paix et à la tranquillité publique, de
quelque façon que ce soit et à quelque endroit que ce soit.
100 $
200 $
SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOURCES LUMINEUSES
Article 47 Lumière projetée
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de permettre la présence
d'une lumière ou un projecteur produisant une lumière d'une couleur
ou d'une intensité de nature à troubler la paix du voisinage ou est
susceptible de nuire à la circulation sur la voie publique à l'exception
des enseignes publics.
200$
400$
Article 48 Lumière similaire aux signaux de circulation
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un lot vacant ou construit d'installer une
enseigne ou signal lumineux ou non pouvant être considérés comme
signaux de circulation.
200$
400$
SECTION
7 :
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
DÉCHÊTS
ET
AUX
SUBSTANCES
DANGEREUSES
Article 49 Déversement
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé, pour le propriétaire, le locataire
ou l'occupant d'un bâtiment de faire décharger ou de permettre que
soient déchargées, par un canal, un égout ou un autre moyen, des eaux
sales ou corrompues provenant de ce bâtiment, voie de circulation ou
sur une propriété publique.
1000$
2000$
Article 50 Dépôt ou entreposage
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de déposer ou de laisser
déposer des huiles, de la graisse ou tous autres produits dangereux à
l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche,
fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un
couvercle, lui-même étanche.
500$
1000$
Article 51 Transport des déchets
AMENDE
Personne
physique
AMENDE
Personne
morale
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de transporter, dans les
limites de la Municipalité, des déchets, de la poussière, de la terre, des
roches, du gravier, du sable, du ciment ou toute autre matière en vrac,
dans un véhicule non fermé et non couvert d'une toile ou bâche
solidement fixée.
500$
1000$
2 Règlement 275-2018-01 - Entrée en vigueur le 12 mai 2020
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU ROUSSILLON
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU
Règlement 275-2018
13
SECTION 8 DISPOSITIONS PÉNALE
Article 52 Infraction
Sans préjudice aux autres recours de la Municipalité, toute personne qui contrevient au présent
règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, des montants des amendes, pour
une première infraction, prévus au présent règlement.
Si l'infraction continue, elle constitue, jour après jour, une offense séparée et la pénalité dictée pour
cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
En cas de récidive, les amendes établies aux termes du présent règlement sont doublées.
Article 53 Recours
Le Conseil peut exercer tout autre recours de nature civile ou pénale dont, notamment, tous les
recours prévus par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (Chapitre A- 19.1), la Loi sur les
compétences municipales (Chapitre C-47.1) ou par la Loi sur la qualité de l'environnement (Chapitre
Q-2).
Article 54 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
(s) Lise Poissant_______________
(s) Louise Hébert____________________
LISE POISSANT
LOUISE HÉBERT
Mairesse
Directrice générale et Secrétaire-trésorière