Règlement 275-2018 relatif aux nuisances (codifié)

Saint-Mathieu, Quebec

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Règlement codifié - Mai 2020 RÈGLEMENT 275-2018 RELATIF AUX NUISANCES Avis de motion : 8 mai 2018 Adoption projet de règlement : 8 mai 2018 Adoption du règlement : 12 juin 2018 Entrée en vigueur : 12 juin 2018 Date de publication : 19 juin 2018 PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DU ROUSSILLON MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU Règlement 275-2018 1 RÈGLEMENT 275-2018 Règlement 275-2018 relatif aux nuisances. CONSIDÉRANT QUE l'article 4 de Loi sur les compétences municipales confère à toute municipalité locale la compétence en matière de nuisances ; CONSIDÉRANT QUE l'article 59 de Loi sur les compétences municipales permet à toute municipalité locale d'adopter des règlements relatifs aux nuisances ; CONSIDÉRANT QU' il est dans l'intérêt de la Municipalité de Saint-Mathieu de remplacer la réglementation relative aux nuisances sur l'ensemble de son territoire ; CONSIDÉRANT QUE le règlement 265-2017 abroge les règlements relatifs aux nuisances numéros 69, 87-81, 142-94, 161-98 ainsi que leur amendements ; CONSIDÉRANT QU' un avis de motion a été présenté lors de la séance du conseil municipal tenue le 8 mai 2018; CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées sont dans l'intérêt général du public. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le présent projet de règlement soit et est adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu'il soit statué et décrété ce qui suit : SECTION 1 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 1 Titre et numéro du règlement Le présent règlement est adopté sous le titre de « Règlement 275-2018 relatif aux nuisances. ». Article 2 Intégrité du règlement Le préambule fait partie intégrante du règlement. De plus, le Conseil déclare avoir adopté ce règlement article par article, alinéa par alinéa et paragraphe par paragraphe de sorte que si l'une de ses parties devenait à être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres parties du règlement continueraient de s'appliquer. Article 3 Abrogation Le présent règlement abroge et remplace les règlements et les amendements suivants : o Règlement 69 relatif aux nuisances ; o Règlement 87-81 amendant le règlement 69 relatif aux nuisances ; o Règlement 142-94 intitulé interdiction de déposer, décharger ou d'amasser des pneus usés dans les limites de la Municipalité ; o Règlement 161-98 concernant les nuisances ; o Règlement 161-98-01 modifiant le règlement 161-98 intitulé règlement concernant les nuisances ; o Règlement 161-98-1 modifiant le règlement 161-98, intitulé règlement concernant les nuisances ; o Règlement 161-98-2 modifiant le règlement 161-98, intitulé règlement concernant les nuisances ; o Règlement 161-98-3 modifiant le règlement 161-98-2, intitulé règlement concernant les nuisances ; o Règlement 161-98-4 modifiant le règlement 161-98-3, intitulé règlement concernant les nuisances ; o Règlement 161-98-5 modifiant le règlement 161-98, concernant les nuisances, en vue d'y interdire l'accès des animaux domestiques dans les parcs municipaux ; o Règlement 161-98-7 modifiant le règlement 161-98, concernant les nuisances dans le but de modifier le tarif de fauchage des terrains vacants. Article 4 Amendement Le règlement relatif aux nuisances peut être modifié ou abrogé, selon les procédures établies par les règlements et les lois en vigueur. PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DU ROUSSILLON MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU Règlement 275-2018 2 Article 5 Portée du règlement et territoire assujetti Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu. Article 6 Préséance En cas d'incompatibilité entre des dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive s'applique. En cas de divergences entre les dispositions du présent règlement et toute loi provinciale ou fédérale ou règlement adopté en vertu d'une loi provinciale ou fédérale, ces dernières dispositions prévalent. Article 7 Application du règlement Le Conseil municipal nomme, par résolution, l'autorité compétente responsable de l'administration et de l'application du présent règlement. En plus de l'autorité compétente de la Municipalité, le Conseil autorise la Régie intermunicipale de Police Roussillon, le service de Sécurité incendie de Saint-Philippe /Saint-Mathieu (SSI) ou toute autre personne qu'il pourrait désigner à émettre les constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. Article 8 Pouvoir de l'autorité compétente Sans limiter la portée de ce qui suit, les pouvoirs et attributions de l'autorité compétente sont : A. d'étudier toute plainte et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour faire cesser toute violation au présent règlement; B. de visiter et d'examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent règlement est respecté. Tout propriétaire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit recevoir l'autorité compétence, lui donner accès à sa propriété et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement ; C. exiger que des essais, étude de professionnels ou des analyses afin de valider la conformité au présent règlement ; D. de constituer un dossier pour chacun des immeubles qui ont fait l'objet d'une inspection et y consigner toutes les informations qui s'y rapportent; E. de délivrer et signifier les avis de non-conformité et constats d'infraction et de délivrer ou révoquer tous les permis, autorisations et certificats découlant de l'application du présent règlement; F. d'accomplir tout autre devoir pour la mise à exécution du présent règlement. Article 9 Entrave au travail de l'autorité compétente AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une infraction le fait de porter entrave ou de refuser l'accès à une propriété ou un bâtiment à l'autorité compétente dans l'exécution de ses fonctions en vertu du présent règlement. 500$ 1000$ Article 10 Avis de non-conformité Tout avis de non-conformité transmis en vertu du présent règlement doit être adressé à l'adresse inscrite au rôle d'évaluation. Cet avis doit, en plus de donner une description du bâtiment en cause, indiquer, d'une façon claire et précise : A. la nature de la contravention; B. les mesures à prendre pour y remédier; C. le délai accordé pour se conformer à l'avis. Article 11 Permis Lorsqu'un permis est requis pour l'exécution des travaux de mise en conformité, ce dernier doit être obtenu selon la procédure prévue aux règlements qui s'appliquent en l'espèce. PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DU ROUSSILLON MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU Règlement 275-2018 3 Article 12 Constat d'infraction Lorsqu'il y a infraction à l'une des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction. Article 13 Défaut du propriétaire À défaut du propriétaire, occupant ou responsable des lieux de se conformer à l'avis de l'autorité compétente l'enjoignant de procéder au nettoyage des lieux et de faire cesser toute nuisance identifiée, la municipalité peut s'adresser à la cour de juridiction compétente pour obtenir l'autorisation de faire procéder elle-même aux travaux de nettoyage et autre moyen pour que cessent les nuisances, le tout aux frais du propriétaire, occupant ou responsable des lieux. Les coûts encourus par la municipalité pour les travaux ayant été rendus nécessaires pour le nettoyage des lieux ou tout autre moyen utile constituent contre la propriété une charge assimilée à la taxe foncière et recouvrable de la même manière. SECTION 2 : TERMINOLOGIE Article 14 Terminologie Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient : Appareils effaroucheurs Tout appareil destiné à faire du bruit et utilisé comme moyen pour effrayer ou éloigner un animal, un prédateur ou tout autre être vivant. Autorité compétente Toute personne physique désignée par le Conseil municipal, tous les membres de la Régie Intermunicipale de Police Roussillon et tous les membres du service de Sécurité incendie de Saint-Philippe /Saint-Mathieu chargés de l'application de tout ou partie du présent règlement. Bruit : Tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non. Chaussée : La partie du chemin public utilisée normalement pour la circulation des véhicules routiers. Chemin public : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la Municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception : 1° des chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux; 2° des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection; 3° des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l'article 5.2 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), comme étant exclus de l'application du présent code. Endroit privé : Tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article. Endroit public : Endroits accessibles au public incluant les parcs, les places publiques et les aires de stationnement à l'usage du public. Immeuble Tout terrain vacant, en partie construit ou construit. Mauvaises herbes : Rhus radicans aussi appelé herbe à la puce, d'Ambrosia artemisifolia, d'Ambrosia trifida ou d'Ambrosia psilostachya aussi appelées herbe à poux, de l'Heracleum mantegazzianum aussi appelée la berce du Caucase, de la Reynoutria Japonica appelée aussi Renouée du Japon, de la Gaelopsis tetrahit aussi appelée de l'ortie royale ainsi que toutes autres mauvaises herbes. Moteur : Tout moteur à combustion. Municipalité : Municipalité de Saint-Mathieu. PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DU ROUSSILLON MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU Règlement 275-2018 4 Parc : Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend, en outre, les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les piscines et les terrains et bâtiments qui les desservent, les tennis et les terrains et bâtiments qui les desservent, les arénas, terrains de baseball, de soccer ou d'autres sports, ainsi que généralement tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeux ou de sports ou pour toutes autres fins similaires, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles, et les trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules. Périmètre d'urbanisation : Périmètre urbain tel que défini et décrit au Plan d'urbanisme en vigueur de la Municipalité de Saint-Mathieu. Personne Toute personne physique ou morale. Place publique : Tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, piste cyclable, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès, incluant toute plage publique propriété d'une municipalité et incluant, toute rive ou berge d'un cours d'eau dont ladite rive ou berge appartient à la Municipalité ou à une autorité gouvernementale compétente. Propriétaire Tout propriétaire foncier, en partie construit ou construit ainsi que leurs représentants légaux, ayants cause, ayants droit, représentants autorisés ou mandataires. Véhicule : Tout véhicule automobile, véhicule de commerce, véhicule de promenade, véhicule-outil, véhicule lourd ou véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière, L.R.Q., chapitre C-24.2 ainsi qu'une motoneige, un véhicule tout terrain motorisé ou tout autre véhicule motorisé destiné à circuler en dehors des voies de circulation publiques au sens de la Loi sur les véhicules hors route, L.R.Q., chapitre V-1.2. Voies de circulation : Les rues, chemins, ruelles, pistes cyclables et les trottoirs sous la juridiction de la municipalité. PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DU ROUSSILLON MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU Règlement 275-2018 5 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BRUITS Article 15 Bruit général AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un immeuble, de faire ou de permettre qu'il soit fait un bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui. Pour connaitre la réglementation concernant les animaux et leurs nuisances, veuillez-vous référer au règlement relatif aux animaux en vigueur. 100$ 200$ Article 16 Appareils effaroucheurs AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'utiliser ou de permettre l'utilisation d'un appareil effaroucheur ou tout autre appareil similaire et ne respectant pas un ou plusieurs des critères suivants : A. l'appareil doit être disposé sur une terre en culture située à l'intérieur de la région agricole désignée par décret selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P- 41.1); B. l'appareil doit être utilisé aux fins d'une exploitation agricole enregistrée selon la Loi sur le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation (chapitre M-14); C. l'appareil doit être utilisé durant la période autorisée, soit de la semence jusqu'à la récolte; D. l'appareil doit être utilisé durant la période autorisée, soit 30 minutes avant le lever du soleil et jusqu'à 30 minutes après le coucher du soleil, tel qu'établi par le Conseil national de recherche du Canada (CNRC); E. Dans le cas d'un canon, l'intervalle entre les détonations doit être d'au minimum 4 minutes par canon; F. Un maximum d'un appareil effaroucheur pour un minimum d'un hectare de terre en culture conforme au paragraphe I. est autorisé; G. L'appareil doit être disposé à un minimum de 100 mètres d'une résidence, à l'exception de celle du producteur agricole utilisant l'appareil; H. L'appareil doit être disposé de façon à ce que la direction de l'appareil, pour la provenance du son, soit positionnée dans le sens opposé des résidences pour tout appareil disposé à moins de 300 mètres d'une résidence; I. L'appareil doit être utilisé seulement aux fins de protection d'une culture de petits fruits, incluant les vignes, ou du maïs sucré. L'utilisation d'un appareil effaroucheur pour toute autre culture doit être justifiée par un rapport agronomique réalisé par un professionnel qualifié, lequel rapport doit être transmis au Service de l'urbanisme de la Municipalité. 300$ 600$ PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DU ROUSSILLON MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU Règlement 275-2018 6 Article 17 Activités commerciales et industrielles AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé, tout travail ou emploi de machineries ou d'outils dans l'exploitation d'un commerce entre 21h00 et 7h00 du lundi au vendredi, et avant 7h et après 17h00 le samedi et le dimanche, situé dans une zone résidentielle ou adjacente à celle-ci ou dans un rayon de 500 mètres autour du périmètre urbain, causant un bruit de nature à troubler la paix, le confort et le bien-être du voisinage. Constitue une nuisance et est prohibé, tout travail ou emploi de machineries ou d'outils dans l'exploitation d'une industrie, d'un métier ou d'un occupation entre 19h00 et 7h00 du lundi au vendredi, avant 7h00 et après 13h00 le samedi, toute la journée le dimanche et les jours fériés établies selon la commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), situé dans une zone résidentielle ou adjacente à celle-ci ou dans un rayon de 500 mètres autour du périmètre urbain, causant un bruit de nature à troubler la paix, le confort et le bien-être du voisinage. Nonobstant les alinéas précédents, constitue une nuisance et est prohibé le fait, par un exploitant de commerce de restaurant ou d'hôtellerie, dans le cadre de son activité, de causer ou de permettre que soit causé un bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui, et ce, entre 23h00 et 7h00. 500$ 1000$ Article 18 Appareil sonore, bruit et moteurs AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé, entre 23h00 et 7h00, de faire ou de permettre qu'il soit fait usage, de façon à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui : 1° de cloches, sirènes, sifflets, carillons et moteurs; 2° de système de son, radio, porte-voix ou de tout autre instrument reproducteur de son; 3° de tout autre instrument causant du bruit. sauf dans les cas d'une autorisation au préalable accordée par le conseil de la Municipalité. 100$ 200$ Article 19 Bruit/moteur de véhicule AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit en laissant tourner le moteur de son véhicule plus de 10 minutes lorsque stationné, entre 21h00 et 6h00 à une distance de moins de 150 mètres (500 pieds) d'une résidence. 200$ 400$ Article 20 Travaux AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui en exécutant, entre 21h00 et 7h00, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser de l'outillage bruyant tel qu'une tondeuse, une scie à chaîne, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. Les articles 17, 18 et 19 ne s'appliquent pas dans le cas de bruits provenant d'une activité agricole située sur une propriété identifiée au rôle d'évaluation comme EAE (Exploitation Agricole Enregistrée) où s'exercent des activités agricoles telles le séchage de grains, labour, ensemencements, récoltes, etc. Ces activités doivent être de nature agricole et permises par la CPTAQ. 200$ 400$ PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DU ROUSSILLON MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU Règlement 275-2018 7 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VÉGÉTATION ET AU FAUCHAGE Article 21 Arbres AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire d'un immeuble d'y garder un ou des arbres morts ou dangereux ou de maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il constitue un danger pour les personnes circulant sur une voie publique ou se promenant dans un endroit public. Constitue également une nuisance et est prohibé, le fait de laisser croître, sur sa propriété, des arbres, des bosquets, des arbustes, ou des haies qui nuisent aux réverbères ou aux enseignes routières. 100$ 200$ Article 22 Entretien des terrains jusqu'à la chaussée AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un immeuble situé à l'intérieur du périmètre urbain de ne pas entretenir le terrain jusqu'à la chaussée de la rue. Le présent article s'applique également pour le propriétaire d'un immeuble situé à l'intérieur de la zone agricole dont le fossé avant a été canalisé ou remblayé jusqu'à la chaussé. 100$ 200$ Article 23 Fauchage des terrains construits Durée de 1 heure et moins Durée de plus de 1h Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un terrain construit d'y laisser pousser des broussailles, des branches, des mauvaises herbes et de l'herbe de plus de 15cm de hauteur. 100$ 200$ Article 24 Fauchage des terrains vacants Durée de 1 heure et moins Durée de plus de 1h Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un terrain vacant à l'intérieur du périmètre urbain d'y laisser pousser des broussailles, des branches, des mauvaises herbes et de l'herbe de plus de 15cm de hauteur. Le fauchage du lot vacant doit être fait au moins trois fois par année, soit au plus tard le 15 juin pour la première coupe, le 15 juillet pour la deuxième coupe et le 15 août pour la troisième coupe. Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un terrain vacant situé dans la zone agricole d'y laisser pousser des broussailles, des branches, des mauvaises herbes et de l'herbe de plus de 15cm de hauteur. Le fauchage doit être fait au moins deux fois par année, soit au plus tard le 15 juin pour la première coupe et le 15 août pour la deuxième coupe. 200$ 400$ Article 25 Herbes allergènes AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un immeuble d'y laisser pousser de l'herbe à poux (Ambrosia artemisiifilia et Ambrosia trifida) en fleur et de la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) avant le 15 juillet de chaque année. 100$ 200$ PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DU ROUSSILLON MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU Règlement 275-2018 8 SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES ET TERRAINS PRIVÉS Article 26 Abandon et accumulation de déchets AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur un terrain, un cours d'eau ou un fossé tout déchet ou débris, notamment des animaux morts, des matières fécales ou du fumier à l'exception des usages agricoles conformes à la réglementation municipale en matière d'urbanisme, des branches, de la mauvaise herbe, de la terre, des billots, des matériaux de construction, des résidus de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, du plastique, de la vitre ou des substances nauséabondes, des carcasses ou des parties de véhicules ou d'embarcation. 200$ 400$ Article 27 Accumulation d'eau AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, pour le propriétaire d'un immeuble de laisser sur ce terrain de l'eau stagnante, putride, sale ou contaminée ou toute autre matière putride. 100$ 200$ Article 28 Accumulation de terre, sable, gravier, pierre, brique, etc. AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale A l'intérieur du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire de placer, déposer, accumuler ou amonceler de la terre, du sable, du gravier, de la pierre, de la brique ou tout autre objet semblable dans les cours, sur les perrons, sous les porches ou à quelqu'endroit que ce soit sur un terrain à l'exception de la terre, du sable, du gravier, de la pierre, de la brique ou tout autre objet semblable nécessaire pour des travaux de paysagement d'une durée temporaire inférieure à 2 mois. Le présent article ne s'applique pas à une entreprise dont l'exploitation est par ailleurs autorisée et conforme à la réglementation municipale en matière d'urbanisme ainsi qu'aux normes prescrites par l'autorité compétente qui régit cette activité en matière de salubrité. 100$ 200$ Article 29 Bois AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire de placer, déposer, accumuler du bois ou des palettes dans les cours ou quelqu'endroit que ce soit sur le terrain, sauf s'il s'agit du bois destiné au chauffage et à la condition qu'il soit cordé. 100$ 200$ Article 30 Émission provenant d'une cheminée AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un immeuble, de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de poussière provenant d'une cheminée ou de toute autre source et qui se répandent sur la propriété d'autrui. 200$ 400$ Article 31 Feu: propagation de la fumée et des cendres AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un immeuble, d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit dont la fumée et/ou les cendres se répandent sur la propriété d'autrui. 100$ 200$ PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DU ROUSSILLON MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU Règlement 275-2018 9 Article 32 Odeur AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire d'un immeuble d'émettre des odeurs nauséabondes en utilisant tout déchet ou compost, tout élément épurateur, installation sanitaire, usinent de filtration, fosses septiques, champs d'épuration, eaux usées, etc. de nature à incommoder le voisinage ou susceptible de porter atteinte au bien-être et au confort du public ainsi que de garder des déchets qui ne sont pas placés dans un contenant, de nature à répandre des odeurs, à constituer une situation non-hygiénique ou à attirer les mouches et/ou autres vermines. 300$ 600$ Article 33 Pneus AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un immeuble d'y entreposer, emmagasiner, amasser et décharger des pneus usés de toutes sortes à l'extérieur d'un bâtiment. Le présent article ne s'applique pas à une entreprise dont l'exploitation est par ailleurs autorisée et conforme à la réglementation municipale en matière d'urbanisme ainsi qu'aux normes prescrites par l'autorité compétente qui régit cette activité en matière de salubrité. 200$ 400$ Article 34 Qualité de l'air AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et à l'intérieur d'un rayon de 500 mètre autour du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire d'un immeuble de se livrer à des activités personnelles, commerciales, industrielles ou autres, lorsque ces activités causent des émanations de poussière, de suie, de fumée, d'odeurs, de bruits ou autres émanations de quelque nature que ce soit et causent un préjudice aux personnes du voisinage ou aux personnes se trouvant sur une voie publique, sur un trottoir ou dans un parc à l'exception des odeurs provenant d'une entreprise agricole établie en conformité avec le règlement de zonage de la municipalité. 500$ 1000$ Article 35 Remblayage de terrains AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, pour le propriétaire d'un terrain d'effectuer du remblayage sur ce terrain avec des matières telles que des ordures ménagères, du bois, des arbres ou branches d'arbre ou des matériaux de démolition ou des sols contaminés. 500$ 1000$ Article 36 Remblayage d'une piscine AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait de remblayer totalement ou partiellement une piscine creusée extérieure sans préalablement la démolir. 200$ 400$ Article 37 Véhicule AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un immeuble d'y laisser pendant plus de trente (30) jours sur un terrain un ou des véhicules non immatriculés pour l'année courante et hors-d'état de fonctionnement. 300$ 600$ PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DU ROUSSILLON MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU Règlement 275-2018 10 Article 37.1 Endroit privé1 AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour une personne, de se conduire de façon à nuire à la paix et à la tranquillité publique, de quelque façon que ce soit et à quelque endroit que ce soit. 100 $ 200 $ SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES ET PLACES PUBLIQUES Article 38 Abandon de déchets AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur une place publique tout déchet ou débris, notamment du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des animaux morts, des branches, de l'herbe, de la terre, des billots, des matériaux de construction, des résidus de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, du plastique, de la vitre ou des substances nauséabondes, des carcasses ou des parties de véhicules ou d'embarcation. 500$ 1000$ Article 39 Aménagement et entretien de l'emprise publique AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne : A. D'installer toute construction ou ouvrage dans la partie de terrain comprise dans l'emprise publique; B. De ne pas maintenir l'emprise publique libre de toute obstruction ou empiétement, sauf permission de la municipalité; C. De ne pas procéder à l'aménagement et l'entretien de la partie végétalisée de l'emprise publique contigüe à sa propriété, sous respect des normes prescrites au règlement de zonage de la Municipalité, le cas échéant. 100$ 200$ Article 40 Arbre ou aménagement sur un terrain public AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, par toute personne : A. De couper, d'endommager ou détériorer les arbres, arbustes, fleurs et bulbes qui sont plantés dans l'emprise des immeubles municipaux ou endroits publics; B. De permettre l'empiètement des branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie, situé sur une propriété privée, au-dessus d'un trottoir, d'une voie cyclable, d'un passage piétonnier ou d'une voie publique de circulation de telle sorte que le dégagement vertical entre un trottoir, une voie cyclable, un passage piétonnier ou une voie publique de circulation et les branches soit inférieur à deux mètres cinquante (2.5 m); C. De permettre l'empiètement des branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie, situé sur une propriété privée, devant un panneau de signalisation routière ou devant l'éclairage public situé en bordure d'une rue, de manière à nuire à la visibilité des usagers de la route. 100$ 200$ Article 41 Arme AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une fronde, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète, d'un appareil ou dispositif similaire destiné à lancer des objets, à moins de 300 mètres de toute maison, bâtiment, édifice, 100$ 200$ 1 Règlement 275-2018-01 - Entrée en vigueur le 12 mai 2020 PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DU ROUSSILLON MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU Règlement 275-2018 11 pâturage clôturé où se trouve des animaux de ferme ou sur une place publique. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une carabine utilisée avec des cartouches à percussion à moins de 500 mètres de toute maison, bâtiment, édifice ou endroit public. Article 42 Borne-fontaine AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'utiliser les bornes fontaines, bouche d'incendie, boite de service (bonhomme à l'eau), valves ou autre tuyauterie de la Municipalité, à moins d'avoir été dûment autorisé par le Service des travaux publics. 1000$ 2000$ Article 43 Dommages de la propriété publique AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne, de causer des dommages aux places publiques, tuyaux d'égout, tuyaux d'aqueduc, drains, fossés, regards et bouches d'égout, bornes fontaines, regards d'aqueduc, pompes et stations de pompage, ponts, ponceaux ou toute autre infrastructure située dans un endroit public ou appartenant à la Municipalité. 1000$ 2000$ Article 44 Enseigne et signalisation AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de briser, d'altérer ou de relocaliser une enseigne publique et, notamment, une enseigne de circulation, une borne ou une clôture publique. 200$ 400$ Article 45 Neige et glace sur un terrain public AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de mettre de la neige ou de la glace provenant d'une propriété privée sur une voie ou propriété publique, aux extrémités d'un ponceau ou à moins d'un mètre virgule cinq (1,5 m) d'une borne-fontaine, d'une bouche d'incendie ou de toute signalisation routière. 200$ 400$ Article 46 Propreté dans les places publiques AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de jeter ou de laisser dans les places publiques incluant les cours d'eau et fossé : 1. Des huiles, de la graisse, du goudron d'origine minérale ou tout liquide contenant l'une de ces substances ; 2. De l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, de la peinture, des solvants ou autres matières explosives ou inflammables ; 3. De la boue, de la terre, du gravier, du sable ou autres substances semblables, même dans le cas où ces substances proviennent d'un véhicule routier ou d'une partie de celui-ci. Dans le cas de travaux de constructions ou d'agriculture, le propriétaire, l'agriculteur, l'entrepreneur, le promoteur ou tout responsable des travaux doit procéder au nettoyage de places publiques à la fin de chaque journée de travail. À défaut de procéder au nettoyage, le nettoyage sera effectué par la Municipalité ou un mandataire de la Municipalité aux frais du propriétaire en plus de devoir payer une amende. 300$ 600$ PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DU ROUSSILLON MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU Règlement 275-2018 12 Article 46.1 Endroit public2 AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour une personne, de se conduire de façon à nuire à la paix et à la tranquillité publique, de quelque façon que ce soit et à quelque endroit que ce soit. 100 $ 200 $ SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOURCES LUMINEUSES Article 47 Lumière projetée AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de permettre la présence d'une lumière ou un projecteur produisant une lumière d'une couleur ou d'une intensité de nature à troubler la paix du voisinage ou est susceptible de nuire à la circulation sur la voie publique à l'exception des enseignes publics. 200$ 400$ Article 48 Lumière similaire aux signaux de circulation AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant ou construit d'installer une enseigne ou signal lumineux ou non pouvant être considérés comme signaux de circulation. 200$ 400$ SECTION 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCHÊTS ET AUX SUBSTANCES DANGEREUSES Article 49 Déversement AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment de faire décharger ou de permettre que soient déchargées, par un canal, un égout ou un autre moyen, des eaux sales ou corrompues provenant de ce bâtiment, voie de circulation ou sur une propriété publique. 1000$ 2000$ Article 50 Dépôt ou entreposage AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles, de la graisse ou tous autres produits dangereux à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche. 500$ 1000$ Article 51 Transport des déchets AMENDE Personne physique AMENDE Personne morale Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de transporter, dans les limites de la Municipalité, des déchets, de la poussière, de la terre, des roches, du gravier, du sable, du ciment ou toute autre matière en vrac, dans un véhicule non fermé et non couvert d'une toile ou bâche solidement fixée. 500$ 1000$ 2 Règlement 275-2018-01 - Entrée en vigueur le 12 mai 2020 PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DU ROUSSILLON MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU Règlement 275-2018 13 SECTION 8 DISPOSITIONS PÉNALE Article 52 Infraction Sans préjudice aux autres recours de la Municipalité, toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, des montants des amendes, pour une première infraction, prévus au présent règlement. Si l'infraction continue, elle constitue, jour après jour, une offense séparée et la pénalité dictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. En cas de récidive, les amendes établies aux termes du présent règlement sont doublées. Article 53 Recours Le Conseil peut exercer tout autre recours de nature civile ou pénale dont, notamment, tous les recours prévus par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (Chapitre A- 19.1), la Loi sur les compétences municipales (Chapitre C-47.1) ou par la Loi sur la qualité de l'environnement (Chapitre Q-2). Article 54 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. (s) Lise Poissant_______________ (s) Louise Hébert____________________ LISE POISSANT LOUISE HÉBERT Mairesse Directrice générale et Secrétaire-trésorière