Règlement de zonage 229-2011

Saint-Mathieu, Quebec

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RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011 Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives Avis de motion : 12 juin 2012 Adoption du projet : 12 juin 2012 Consultation publique : 9 juillet 2012 Adoption du règlement : 14 août 2012 Approbation de la MRC : 4 septembre 2012 Entrée en vigueur : 4 septembre 2012 Date de publication : 19 septembre 2012 307-P009287-0900-UM-0002-00 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 1 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 1-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ........................ 1-1 SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................... 1-1 ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................. 1-1 ARTICLE 2 OBJET DU RÈGLEMENT ............................................................ 1-1 ARTICLE 3 RÈGLEMENT REMPLACÉ ........................................................... 1-1 ARTICLE 4 TERRITOIRE ASSUJETTI ........................................................... 1-1 ARTICLE 5 PERSONNES ASSUJETTIES ....................................................... 1-1 ARTICLE 6 DISPOSITIONS ANTÉRIEURES ................................................... 1-1 ARTICLE 7 DISPOSITIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS .................................... 1-1 ARTICLE 8 RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS ........................................ 1-2 ARTICLE 9 INVALIDITÉ PARTIELLE DU RÈGLEMENT ..................................... 1-2 ARTICLE 10 MODIFICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT .................................. 1-2 ARTICLE 11 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ......................................... 1-2 ARTICLE 12 LES GRILLES ........................................................................... 1-2 ARTICLE 13 ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES ......... 1-2 ARTICLE 14 LES ANNEXES ......................................................................... 1-3 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................. 1-4 SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION .................... 1-4 ARTICLE 15 STRUCTURE DU RÈGLEMENT .................................................... 1-4 ARTICLE 16 INTERPRÉTATION DU TEXTE ..................................................... 1-4 ARTICLE 17 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ...................................................................... 1-5 ARTICLE 18 RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES ........... 1-5 ARTICLE 19 MESURES ............................................................................... 1-5 ARTICLE 20 TERMINOLOGIE ....................................................................... 1-5 SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ............................................................................... 1-5 ARTICLE 21 IDENTIFICATION DES ZONES ..................................................... 1-5 ARTICLE 22 DÉLIMITATION DES ZONES........................................................ 1-6 ARTICLE 23 CORRESPONDANCE À UNE GRILLE ............................................ 1-6 SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ................................................ 1-7 ARTICLE 24 STRUCTURE DE LA GRILLE ....................................................... 1-7 ARTICLE 25 INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE ............................... 1-7 ARTICLE 26 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « CLASSES D'USAGES PERMISES » ............................................................ 1-7 ARTICLE 27 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « NORMES SPÉCIFIQUES » ....................................................................... 1-8 ARTICLE 28 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « LOTISSEMENT » ................................................................... 1-9 ARTICLE 29 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS « DIVERS » ET « AMENDEMENTS » ................................................................. 1-9 SECTION 3 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ............................... 1-11 ARTICLE 30 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ........................................... 1-11 ARTICLE 31 APPLICATION DU RÈGLEMENT ................................................ 1-11 ARTICLE 32 DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE .................................. 1-11 ARTICLE 33 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ................................ 1-11 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 1 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 1-III ARTICLE 34 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX ....................... 1-11 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ............................... 1-12 ARTICLE 35 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 1-12 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 1 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Mathieu ». ARTICLE 2 OBJET DU RÈGLEMENT Le présent règlement vise à assurer un développement rationnel, harmonieux et intégré de la Municipalité, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). ARTICLE 3 RÈGLEMENT REMPLACÉ Sont remplacés par le présent règlement, le règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Mathieu numéro 200-2004 et tous ses amendements à ce jour. Ces remplacements n'affectent cependant pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement et exécution. Ces remplacements n'affectent également pas les permis émis sous l'autorité des règlements ainsi remplacés. ARTICLE 4 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu. ARTICLE 5 PERSONNES ASSUJETTIES Le présent règlement concerne toute personne morale ou toute personne physique de droit privé ou de droit public. ARTICLE 6 DISPOSITIONS ANTÉRIEURES Les dispositions du présent règlement priment sur toute disposition antérieure incompatible et traitant d'un même sujet. ARTICLE 7 DISPOSITIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec toute autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 1 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-2 ARTICLE 8 RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS Malgré le respect du présent règlement, quiconque effectue une intervention doit le faire en conformité avec les dispositions des lois et des règlements fédéraux, provinciaux, municipaux, y compris ceux de la Municipalité Régionale de Comté de Roussillon qui peuvent s'appliquer. ARTICLE 9 INVALIDITÉ PARTIELLE DU RÈGLEMENT Dans le cas où un chapitre, une section, une sous-section ou un article du présent règlement est déclaré invalide par un tribunal reconnu, tous les autres chapitres, sections, sous-sections et articles du présent règlement continuent de s'appliquer ARTICLE 10 MODIFICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement adopté conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1) et du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1). Toutefois, les modifications qui sont apportées aux différents codes ou à leurs annexes entrent en vigueur à la date que le Conseil détermine par résolution. ARTICLE 11 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu est divisé en zones, lesquelles apparaissent au plan de zonage constituant l'annexe « B » au présent règlement pour en faire partie intégrante. ARTICLE 12 LES GRILLES Les grilles des usages et des normes sont jointes au présent règlement comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. ARTICLE 13 ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES Le plan intitulé « Contraintes naturelles et anthropiques » est joint au présent règlement comme annexe « C » pour en faire partie intégrante. ARTICLE 13.1 CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES1 La cartographie des plaines inondables : a) Feuillet 28b-1.3 à 28b-1.8 Carte identification des plaines inondables de la rivière La Tortue identifiés par le groupe- conseil BPR, 19 juillet 2001; b) Feuillet 28b-8.1 Précision des limites de la plaine inondable d'un tronçon du ruisseau Lasaline à Saint-Mathieu, préparé par le groupe-conseil BPR, 11 mars 2009; c) Feuillet 28b-C Correction (par radiation) relative à une partie du lot 2 426 838 du cadastre du Québec sur le territoire de la municipalité de Saint-Mathieu, préparé par les arpenteurs Pelchat, Grenier, Roy, 20 février 2008; d) Feuillet 28b-s Dérogation aux contrôles applicables à la plaine inondable 0-20 ans de la rivière La Tortue sur les lots 1 Règlement 229-2011-08 : Ajout de l'article 13.1. En vigueur le 30 novembre 2015. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 1 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-3 2 426 491, 2 426 492, 2 426 978, 2 661 357, 2 661 360 du cadastre du Québec pour le rehaussement du chemin St- François-Xavier à Saint-Mathieu, approuvé par Jean-Pierre Ricard de la firme WSP, 8 juillet 2014; e) Feuillet 28b-AE Précision des limites des zones inondables de la rivière La Tortue pour le lot 2 427 143 du cadastre du Québec sur le territoire de la municipalité de Saint-Mathieu (plan préparé par Yves Madore, arpenteur géomètre, minute 49803), 14 mai 2014.2 est joint au présent règlement comme annexe « C » pour en faire partie intégrante. ARTICLE 14 LES ANNEXES Toutes les annexes jointes au présent règlement, en font partie intégrante. 2 Règlement 229-2011-13 : Précision de la zone inondable de la rivière La Tortue. Entrée en vigueur le 7 septembre 2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 1 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-4 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ARTICLE 15 STRUCTURE DU RÈGLEMENT Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous- sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des chiffres arabes suivis d'une parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous- paragraphes identifiés par des lettres minuscules suivis d'une parenthèse fermée. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. ARTICLE 16 INTERPRÉTATION DU TEXTE De façon générale, l'interprétation du texte doit respecter les règles suivantes : 1) les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut. En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut; 2) quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances; 3) l'emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue; le verbe « pouvoir », indique un sens facultatif sauf dans l'expression, « ne peut » qui signifie « ne doit »; 4) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension; 5) toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire; 6) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin; 7) les mots « personne » et « quiconque » désignent toute personne morale ou physique; 8) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire; 9) le mot « Municipalité » désigne la Municipalité de Saint- Mathieu. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 1 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-5 ARTICLE 17 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET GRILLES DES USAGES ET DES NORMES 1) Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages et des normes et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droits. 2) En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, figures et autres formes d'expression, à l'exception de la grille des usages et des normes, le texte prévaut. 3) En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut. ARTICLE 18 RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes représentent la distance minimale à respecter pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal. Les marges minimales prescrites à la grille ne peuvent être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin même si celui-ci s'en porte acquéreur. En aucun cas, une distance d'empiétement dans les marges, à partir d'un mur, ne pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiétement. ARTICLE 19 MESURES Toutes les mesures figurant au présent règlement sont en système international (SI). ARTICLE 20 TERMINOLOGIE Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre portant sur la terminologie du règlement de zonage, en vigueur, de la Municipalité de Saint-Mathieu. Les expressions, termes et mots utilisés non définis dans le chapitre ayant trait à la terminologie du règlement de zonage ont un sens usuel. SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ARTICLE 21 IDENTIFICATION DES ZONES Le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu est divisé en zones sur le plan de zonage. Ces zones sont identifiées séparément par un code composé d'une lettre, suivie d'une série de chiffres servant à la numérotation de la zone. Les lettres identifiant la dominance d'usage correspondent aux groupes d'usages identifiés dans la classification des usages et ont la signification suivante : H : Habitation Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 1 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-6 C : Commerce I : Industrie P : Public M : Multifonctionnel A : Agricole Chaque zone constitue un secteur de votation au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1)3 ARTICLE 22 DÉLIMITATION DES ZONES 1) Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des zones coïncident généralement avec : a) la médiane ou le prolongement de la médiane d'une rue existante, homologuée ou proposée; b) la limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une rue existante, homologuée ou proposée; c) l'axe d'un cours d'eau; d) l'axe des voies principales de chemin de fer; e) une ligne d'emplacement, de lot, de cadastre ou le prolongement d'une ligne de cadastre; f) une courbe ou partie de courbe de niveau; g) les limites de la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1); h) la limite municipale. 2) Lorsque les limites ne coïncident pas ou ne semblent pas coïncider avec les lignes ci-dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir de la ligne de rues publiques ou de l'alignement des rues publiques existantes ou proposées. En aucun cas, la profondeur de ces zones ne peut être moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée aux grilles des usages et des normes pour chaque zone. 3) Toutes les zones ayant pour limites des rues publiques proposées, tel qu'indiqué au plan d'urbanisme, auront toujours pour limites ces mêmes rues même si la localisation de ces rues est changée lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale. ARTICLE 23 CORRESPONDANCE À UNE GRILLE Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où sont établis des usages, des normes et des dimensions de terrain propre à chaque zone. 3 Règlement 229-2011-12 : Modification de l'article 21. En vigueur le 3 mai 2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 1 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-7 SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ARTICLE 24 STRUCTURE DE LA GRILLE La grille des usages et des normes est un tableau comprenant 5 sections : « Classes d'usages permises », « Normes spécifiques », « Lotissement », « Divers » et « Amendements ». La section « Classes d'usages permises » identifie les classes d'usages autorisées pour chacune des zones apparaissant au plan de zonage, alors que la section « Normes spécifiques » détermine des normes particulières. Ces sections de la grille font partie intégrante du présent règlement. La section « Lotissement » de la grille établit des normes relatives à la dimension minimale des terrains de chacune des zones. Cette section de la grille fait partie intégrante du règlement de lotissement en vigueur. Les sections « Divers » et « Amendements » regroupent des informations pouvant faciliter l'administration du présent règlement et de tout autre règlement en relation avec les règlements de zonage et de lotissement. La grille des usages et des normes se présente sous la forme de colonnes et de lignes, et correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou à un type d'implantation ou de structure, et chaque ligne correspond à une norme. ARTICLE 25 INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : 1) dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages spécifiquement énumérés dans la grille des usages et des normes pour cette zone ; 2) l'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un usage plus général incluant un tel usage spécifique ; Lorsqu'un usage spécifique est autorisé à l'intérieur d'une zone dont la dominance des usages diffère dudit usage spécifique, les dispositions générales s'appliquant à cet usage, sont celles établies à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables au groupe d'usages dont relève cet usage. ARTICLE 26 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « CLASSES D'USAGES PERMISES » 1) La section « Classes d'usages permises » indique les usages autorisés dans chaque zone. Les usages permis sont identifiés par groupe d'usages, par classe ou par usage spécifique. Les classes sont définies au chapitre ayant trait à la classification des usages du présent règlement. Les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent règlement ou, à défaut, selon leur sens usuel. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 1 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-8 2) Un point () ou tout autre symbole similaire à la case d'un ou de plusieurs usages indique que ces usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages spécifiquement permis et des usages spécifiquement exclus. L'absence de point () ou tout autre symbole similaire signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée pour la zone. 3) La sous-section « usages spécifiquement permis » indique les usages spécifiquement autorisés dans la zone. Cela signifie qu'un usage additionnel aux classes d'usages déjà permises est autorisé aux usages permis. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la section « Notes » de la grille. L'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages de la catégorie générique le comprenant. 4) La sous-section « usages spécifiquement exclus » indique les usages spécifiquement prohibés dans la zone. Cette ligne de la grille identifie les usages prohibés se situant à l'intérieur d'une classe d'usages déjà autorisée dans la zone. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la section « Notes » de la grille. ARTICLE 27 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « NORMES SPÉCIFIQUES » La section « Normes spécifiques » précise les normes qui s'appliquent au bâtiment principal selon chaque type d'usage autorisé dans la zone. Il s'agit des normes suivantes : 1) Structure du bâtiment Un point () placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique que cette structure de bâtiment est autorisée. L'absence de point () vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que cette structure de bâtiment n'est pas autorisée dans la zone concernée. Les types de structure de bâtiments sont les suivants : a) isolée; b) jumelée; c) contiguë; 2) Marges Les chiffres apparaissant à ces cases représentent une distance à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux. Les marges suivantes sont exprimées en mètres : a) la marge avant minimale; b) la marge latérale minimale; c) les marges latérales totales minimales; d) la marge arrière minimale. L'absence d'un chiffre à l'une de ces cases implique qu'aucune distance n'est applicable pour l'implantation des bâtiments principaux, pour la marge correspondante. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 1 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-9 3) Dimensions du bâtiment Les normes suivantes sont exprimées en mètres ou en nombre d'étages : a) la hauteur minimale du bâtiment principal, en nombre d'étages; b) la hauteur maximale du bâtiment principal, en nombre d'étages; c) la superficie d'implantation au sol minimale du bâtiment principal, en mètres carrés; d) la largeur minimale du bâtiment principal, en mètres. L'absence d'un chiffre à l'une de ces cases implique qu'aucune distance n'est applicable pour l'implantation des bâtiments principaux, pour la marge correspondante. 4) Rapports Un chiffre placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique que ce rapport est requis. L'absence de chiffre vis-à- vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que ce rapport n'est pas requis dans la zone concernée. Les rapports suivants peuvent être compris à la grille des usages et des normes, de la façon suivante : a) le rapport logements / bâtiment maximal, exprimé en nombre. b) le rapport planchers / terrain maximal, exprimé en pourcentage; c) le rapport espace bâti / terrain maximal, exprimé en pourcentage. ARTICLE 28 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « LOTISSEMENT » La section lotissement présente les normes relatives aux dimensions des terrains de la façon suivante : 1) la largeur minimale, en mètres; 2) la profondeur minimale, en mètres; 3) la superficie minimale, en mètres carrés. ARTICLE 29 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS « DIVERS » ET « AMENDEMENTS » Les sections « divers » et « amendements » regroupent les informations suivantes : 1) Notes particulières Un () placé vis-à-vis la case « Notes particulières » correspond à une norme particulière, exprimée en bas de la grille. Cette norme est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 1 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-10 2) PIIA Un () placé vis-à-vis la case « P.I.I.A. » pour une zone donnée signifie que cette zone est affectée par le règlement en vigueur relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale. 3) P.A.E. Un () placé vis-à-vis la case « P.A.E. » pour une zone donnée signifie que cette zone est affectée par le règlement en vigueur relatif aux plans d'aménagement d'ensemble. 4) Projet intégré Un () placé vis à vis la case « Projet intégré » pour une zone donnée signifie que cette zone peut faire l'objet d'un projet intégré. 4 5) Amendements La grille des usages et des normes possède une section « Amendements » à l'égard de chaque zone qui indique le numéro du règlement d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone affectée. 4 Règlement 229-2011-16 : Modification de l'article 29. En vigueur le 22 juin 2017. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 1 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-11 SECTION 3 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 30 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par résolution du conseil de la Municipalité de Saint- Mathieu. ARTICLE 31 APPLICATION DU RÈGLEMENT L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné. Le fonctionnaire désigné constitue donc l'autorité compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression « autorité compétente » équivaut à l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné ». ARTICLE 32 DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Les devoirs de l'autorité compétente sont ceux qui lui sont attribués au règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité de Saint-Mathieu. ARTICLE 33 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Les pouvoirs de l'autorité compétente sont ceux qui lui sont attribués au règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité de Saint-Mathieu. ARTICLE 34 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX Les devoirs du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de l'exécutant de travaux sont ceux qui lui sont attribués au règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité de Saint-Mathieu. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 1 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-12 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ARTICLE 35 GÉNÉRALITÉS 1) Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au plus 1 000 $ pour une personne physique et d'au plus 2 000 $ pour une personne morale; 2) En cas de récidive, le montant de l'amende doit être d'au plus 2 000 $ pour une personne physique et d'au plus 4 000 $ pour une personne morale; 3) Dans tous les cas, l'amende ne peut être inférieure à 200 $; 4) Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction; 5) Malgré les paragraphes précédents, la Municipalité peut exercer tous les autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011 Chapitre 2 : Terminologie Avis de motion : 12 juin 2012 Adoption du projet : 12 juin 2012 Consultation publique : 9 juillet 2012 Adoption du règlement : 14 août 2012 Approbation de la MRC : 4 septembre 2012 Entrée en vigueur : 4 septembre 2012 Date de publication : 19 septembre 2012 307-P009287-0900-UM-0003-00 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 2-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 2 TERMINOLOGIE ................................................................. 2-1 ARTICLE 36 TERMINOLOGIE ...................................................................... 2-1 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-1 CHAPITRE 2 TERMINOLOGIE ARTICLE 36 TERMINOLOGIE Exception faite des définitions ci-dessous, tous les mots utilisés dans le cadre du présent règlement doivent être interprétés selon leur sens courant. «A» ABRI À BOIS Construction accessoire destinée exclusivement à entreposer du bois de chauffage coupé et fendu, comportant une toiture et dont les murs sont constitués d'un treillis ou de planches espacées permettant la ventilation mais dissimulant le bois de la vue. ABRI D'AUTO Construction accessoire attenante au bâtiment principal ou à un garage privé isolé, composé d'un toit, servant ou devant servir au stationnement d'un ou plusieurs véhicules automobiles.1 ABRI D'AUTO TEMPORAIRE Structure amovible fermée sur au moins deux côtés, servant ou devant servir au stationnement ou au remisage d'un ou plusieurs véhicules automobiles. ACTIVITÉ2 Le terme « activité » réfère aux activités économiques réalisées sur un territoire (commerces et services, bureaux, industries, institutions, etc.) auxquelles s'ajoute l'habitation, et qui ensemble permettent à une entité urbaine d'exercer ses fonctions au sein d'une agglomération urbaine. La tenue d'une activité sur un terrain ou dans un bâtiment entraîne généralement différents usages. (Voir aussi : Fonction, Usage) ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE Activité sans but lucratif à des fins culturelles, sociales et récréatives. ACTIVITÉ D'EXTRACTION3 Telles que les carrières, les sablières et les glaisières, incluant les activités de transformation reliées à l'activité d'extraction. Ne vise que les substances minérales situées sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines, le droit à celles-ci appartient au propriétaire du sol. » ACTIVITÉ SYLVICOLE4 Ensemble des activités d'aménagement et d'exploitation des forêts, incluant notamment les travaux sylvicoles, l'acériculture et la plantation d'arbres en assurant leur conservation et leur régénération. ACNOR Association canadienne de normalisation AFFICHAGE Toute action ou opération d'installation d'une enseigne. AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Organisme habile à coordonner l'ensemble des services de garde fournis en milieu familial par les personnes qu'il a reconnues à titre d0e personne responsable d'un service de garde en milieu familial. 1 Règlement 229-2011-16 : Modification de la définition « Abri d'auto ». En vigueur le 22 juin 2017. 2 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Activité ». En vigueur le 3 mai 2016. 3 Règlement 229-2011-27 : Ajout de la définition « Activité d'extraction. En vigueur en novembre 2021. 4 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Activité sylvicole ». En vigueur le 3 mai 2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-2 AGRANDISSEMENT Opération visant à augmenter le volume d'une construction existante ou la superficie au sol d'une construction; par extension, le mot « agrandissement » signifie aussi le résultat de cette opération. AGRICOTOURS Ensemble des activités d'hébergement touristique en maison privée ainsi que divers programmes d'agrotourisme. L'agricotours regroupe les activités suivantes: Gîte du passant (bed & breakfast) Accueil pour la nuit et pour le petit déjeuner dans une maison privée. Un gîte du passant compte un maximum de cinq (5) chambres. Auberge du passant Chambres d'hôtes et petit déjeuner dans une petite auberge à caractère familial. On peut également offrir le service des autres repas en salle à manger. Une auberge du passant compte un maximum de 12 chambres. Gîte à la ferme Offre de la chambre d'hôte et des repas dans une maison de ferme. Un gîte à la ferme compte un maximum de cinq (5) chambres. Table champêtre Les établissements où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme ou des fermes environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme ou dans une dépendance aménagée à cet effet. Promenade à la ferme Visite de groupe éducative et récréative d'une journée à la ferme. AGRICULTURE La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de bâtiment à l'exception des résidences. AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Espace hors rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement temporaire durant les opérations de chargement et de déchargement des véhicules de transport. L'aire de chargement et de déchargement inclut l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre. AIRE DE STATIONNEMENT Espace d'un terrain ou partie d'un bâtiment comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation. AIRE D'ISOLEMENT Bande de terrain contigu au bâtiment principal, à une construction ou un équipement accessoire. ALLÉE D'ACCÈS Allée reliant une voie publique à une aire de stationnement. ALLÉE DE CIRCULATION Allée permettant la circulation de véhicules automobiles à l'intérieur d'une aire de stationnement. ANNEXE D'UNE MAISON MOBILE OU MODULAIRE Toute construction supplémentaire fixée à la maison mobile ou en faisant partie, notamment les auvents, porches, portiques, solariums, extensions et autres constructions du même genre. ANTENNE Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-3 Équipement accessoire consistant en un système pour émettre et recevoir des ondes électromagnétiques. ANTENNE PARABOLIQUE Équipement accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe, servant à capter et émettre les signaux d'un satellite de télécommunications. ARBUSTE OU ESPÈCE ARBUSTIVE5 Correspond à tout végétal atteignant un maximum de sept (7) mètres de hauteur à maturité sur un terrain. ARBRE OU ESPÈCE ARBORESCENTE6 Correspond à tout végétal atteignant plus de sept (7) mètres de hauteur à maturité sur un terrain. Un arbre ayant atteint un diamètre de dix (10) centimètres et plus, mesuré à une hauteur de 1,3 mètre à partir du plus haut niveau du sol à la base. ARCADE Lieu où l'on retrouve plus de deux appareils vidéopoker, machine à boule ou tout autre jeu, appareil ou dispositifs de même nature mis à la disposition du public, moyennant le paiement d'un droit et dont le fonctionnement est manuel, mécanique, électrique ou électronique. ARTÈRE Voie de circulation locale distribuant la circulation entre les autoroutes et les voies collectrices. L'artère qui, bien souvent, traverse le territoire municipal et accède à ceux des municipalités adjacentes permet de pénétrer à l'intérieur de la structure urbaine et ainsi d'accéder à toutes les fonctions urbaines. ARTIFICE PUBLICITAIRE Objet utilisé pour attirer l'attention à des fins publicitaires. ATELIER Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des artistes. ATTENANT Qui tient, touche à un terrain, un bâtiment, une construction, une chose, etc. AUVENT Abri en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre dans le but d'abriter les êtres et les choses de la pluie et du soleil. Il peut également servir de support à une enseigne. Le recouvrement d'un auvent est flexible. AVANT-TOIT Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. «B» BALCON Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur. BANDE CYCLABLE Voie généralement aménagée en bordure de la surface pavée d'une rue, réservée à l'usage exclusif des cyclistes et délimitée par un marquage au sol ou par une barrière physique continue. BÂTI D'ANTENNE 5 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Arbuste ou espèce arbustive ». En vigueur le 03-05- 2016. 6 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Arbre ou espèce arborescente ». En vigueur le 03-05- 2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-4 Structure supportant un conducteur ou un ensemble de conducteurs aériens destinés à émettre ou à capter les ondes électromagnétiques. BÂTIMENT Construction ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, et ce du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment. BÂTIMENT ACCESSOIRE Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain à bâtir que ce dernier et dans lequel s'exercent exclusivement un ou des usages accessoires. BÂTIMENT AGRICOLE Bâtiment construit à des fins agricoles, tel que défini au présent règlement, à l'exception des bâtiments résidentiels. BÂTIMENT CONTIGU Bâtiment distinct réuni à au moins deux autres et dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. BÂTIMENT D'ÉLEVAGE PORCIN Bâtiment d'engraissement, maternité, pouponnière ou la combinaison d'une maternité et d'une pouponnière. BÂTIMENT D'EXTRÉMITÉ Bâtiment principal faisant partie d'un ensemble de bâtiments contigus et situé à l'extrémité de cet ensemble. BÂTIMENT ISOLÉ Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment. BÂTIMENT JUMELÉ Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux autorisés par le présent règlement sur un terrain. BÂTIMENT TEMPORAIRE Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée. B.N.Q. Bureau de la normalisation du Québec. BOISÉ Étendue de terrain planté d'arbres d'une certaine densité et d'une superficie minimale de dix hectares d'un seul tenant ayant un rayonnement et un caractère régional. BONBONNE Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières sous pression, incluant les matières dangereuses. BOULEVARD Voie de circulation caractérisée par la présence d'un terre-plein ou élément séparateur où la circulation s'effectue de part et d'autre du terre-plein ou élément séparateur. «C» CADASTRE Système d'immatriculation de la propriété foncière conçu pour désigner les immeubles aux fins de l'enregistrement (système de publication des droits réels immobiliers, et accessoirement des droits réels mobiliers et de certains droits personnels). Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-5 CAMPING Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes. CAPACITÉ D'ACCUEIL DU PAYSAGE Capacité d'accueil au-delà de laquelle le paysage perd de sa valeur lorsque la perception de ses structures géomorphologiques ou paysagères est modifiée par les éoliennes ou toute autre structure complémentaire. CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE Équipement accessoire permettant de recevoir les rayons solaires afin qu'ils soient transformés et utilisés comme source d'énergie. CARRIÈRE Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages. CASE DE STATIONNEMENT Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule automobile. CAVE Partie d'un bâtiment, située sous le premier étage, où la majeure partie de la hauteur sous le plafond est inférieure à 2,1 mètres. CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE Espace libre entre le sol et le plancher d'une maison mobile et permettant d'avoir accès aux raccordements des services publics. CENTRE COMMERCIAL Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments ainsi que par la présence d'aires de stationnement en commun. Il comprend un minimum de deux locaux. CENTRE COMMUNAUTAIRE Bâtiment ou groupe de bâtiments exploité sans but lucratif à des fins culturelles, sociales et récréatives. CENTRE MÉDICAL Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de consultation médicale et tout service rattaché à la santé incluant les commerces de vente au détail de tout produit relié aux services offerts. CENTRE PROFESSIONNEL Bâtiment qui regroupe des cabinets de consultation et de services professionnels de tout type, excluant les commerces de vente au détail. CENTRE SPORTIF Bâtiment ou groupe de bâtiments destiné à l'usage de la récréation et des loisirs tels que tennis, squash, gymnase, racquetball, piscine, curling, conditionnement physique et autres de même nature. CERTIFICAT DE LOCALISATION Document accompagné d'un plan indiquant la situation précise, à l'aide de cotes ou mesures, d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du terrain ou des terrains et par rapport aux rues adjacentes, certifié par un arpenteur-géomètre et décrivant les servitudes affectant un lot et les dérogations aux lois et règlements. Le plan doit également indiquer les balcons, murs en porte-à-faux, les escaliers extérieurs et les fenêtres ou ouvertures. CHEMIN D'ACCÈS (À UNE ÉOLIENNE) Chemin aménagé afin d'accéder au site d'une éolienne ou pour relier cette dernière à une autre. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-6 CHEMIN PUBLIC Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports du Québec ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée). CHENIL Activité agricole consistant à faire l'élevage de plus de trois (3) chiens adultes. CIMETIÈRE D'AUTOS OU COUR DE FERRAILLE Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier. CLÔTURE Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété ou en interdire l'accès. CLÔTURE À PÂTURAGE Clôture servant à borner un terrain ou une partie de terrain destinée à faire paître le bétail. CLÔTURE À NEIGE Clôture destinée à protéger les aménagements paysagers contre les intempéries de la période hivernale. CODE NATIONAL DU BÂTIMENT Code national du bâtiment, édition approuvée par résolution du conseil, publiée par le comité associé du Code national du bâtiment du Conseil national de recherche du Canada. Les amendements apportés à ce code, après l'entrée en vigueur du présent règlement font également partie de ce règlement, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter l'application de chaque amendement ainsi apporté. COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL7 Rapport entre la superficie totale de plancher d'un bâtiment (avec ou sans le stationnement intérieur selon le cas) et la superficie totale du terrain (rapport planchers/terrain). COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL8 Rapport entre la superficie occupée par un bâtiment au sol et la superficie totale du terrain (rapport espace bâti/terrain). COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME Comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Saint-Mathieu. Formé d'un groupe de personnes nommées par le conseil, ce comité étudie et fait des recommandations dans le cadre des règlements d'urbanisme. COMMERCE DE DÉTAIL Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve, expose et vend des marchandises directement au consommateur. COMMERCE DE GROS Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve et vend des marchandises à des entreprises. COMMERCE DE SERVICE Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on vend un service destiné à la satisfaction d'un besoin humain et qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel. 7 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Coefficient d'occupation du sol ». En vigueur le 03-05- 2016. 8 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Coefficient d'emprise au sol ». En vigueur le 03-05- 2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-7 COMPACITÉ9 La compacité peut être définie comme le rapport entre les surfaces bâties et non bâties d'un milieu urbain. Par exemple, la compacité peut être accrue en réduisant la largeur des rues et les marges de reculs des bâtiments pour rapprocher ces derniers les uns des autres ainsi que de l'espace public et, du coup, accroître la densité résidentielle brute du quartier. La compacité est donc ce qui permet à un quartier composé de petits bâtiments, par exemple des maisons individuelles ou des habitations multifamiliales de faible hauteur, d'atteindre une densité malgré tout élevée. (Voir aussi : Densité) Source : Vivre en Ville (2013). Retisser la ville : [Ré]articuler urbanisation, densification et transport en commun, p.69. CONCENTRATION D'ACTIVITÉS10 Lieu où sont regroupées les activités d'un même type (par exemple, un parc industriel ou une zone commerciale) ou qui rayonnent à une même échelle (par exemple, le noyau institutionnel d'un quartier). (Voir aussi : Activité, Centralité) Source : Vivre en Ville. CONDUITE Assemblage de tuyaux qui acheminent les eaux, les gaz ou autres produits vers un endroit donné. CONSEIL Désigne le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Mathieu. CONSTRUCTION Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. CONSTRUCTION ACCESSOIRE Une construction ou partie de construction, isolée du bâtiment principal, attenante ou intégrée à celui-ci, et qui constitue un prolongement normal et logique de l'usage principal. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Construction non conforme au présent règlement. CONSTRUCTION HORS-TOIT Construction ou équipement sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, érigé pour une fin quelconque reliée à la fonction du bâtiment où elle est érigée. CONSTRUCTION PRINCIPALE Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme sur des terres en culture et à l'exception des bâtiments accessoires, dépendances, clôtures et piscines. CONSTRUCTION TEMPORAIRE Construction sans fondation, érigé pour une fin spéciale et pour une période temporaire. CORDE DE BOIS Unité de mesure destinée à calculer la quantité de bois et correspondant à 3,625 mètres cubes. CORNICHE Saillie horizontale à la partie supérieure d'un mur ou d'une colonne. COTE D'INONDATION Élévation de la crue des eaux par rapport au niveau de la mer. COUPE À BLANC Coupe qui consiste à abattre la totalité des arbres d'un emplacement donné. 9 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Compacité ». En vigueur le 03-05-2016. 10 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Concentration d'activités ». En vigueur le 03-05-2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-8 COUPE D'ASSAINISSEMENT11 Coupe s'appliquant à des peuplements dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Elle vise à améliorer la qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres défectueux ou malades ainsi que les espèces indésirables. La coupe d'assainissement prélève des arbres morts, des arbustes, à l'exception des arbustes considérés comme étant une espèce floristique menacée ou vulnérable ou susceptible d'être ainsi désignée, ou des arbres d'espèces envahissantes ou un maximum de 20% de la surface terrière des arbres d'essences indigènes par période de dix (10) ans. COUPE D'ASSAINISSEMENT DANS LA RIVE DES COURS D'EAU12 Coupe consistant à l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. COUPE DE JARDINAGE13 Coupe périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement pour en récolter la production et l'amener ou la maintenir à une structure jardinée équilibrée, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance ou à l'installation de semis. L'intensité du prélèvement pour ce type d'intervention se situe entre 20 et 35% de la surface terrière du peuplement par période de dix (10) ans. COUPE SANITAIRE Coupe d'arbres ou de peuplement infectés, déficients, dépérissants, endommagés ou morts dans le but de prévenir la propagation d'insectes ou de maladies. COUR Espace à ciel ouvert sur un terrain où est érigé un bâtiment principal et délimité par un ou des murs et une ou des lignes de terrain. COUR ARRIÈRE  Cas d'un terrain intérieur : Aire délimitée par la ligne arrière d'un terrain, les lignes latérales du terrain et le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement jusqu'aux lignes latérales du terrain.  Cas d'un terrain d'angle : Aire délimitée par la ligne arrière d'un terrain, la ligne latérale du terrain, la cour avant secondaire et le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement jusqu'à la ligne latérale du terrain.  Cas d'un terrain transversal : Aire délimitée par la ligne avant d'un terrain situé à l'opposée du mur avant du bâtiment principal, les lignes latérales du terrain et le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement jusqu'aux lignes latérales du terrain.  Cas d'un terrain d'angle transversal : - Lorsque le mur avant du bâtiment principal est perpendiculaire ou presque à une ligne latérale : Aire délimitée par la ligne avant d'un terrain situé à l'opposée du mur avant du bâtiment principal, la ligne latérale du terrain, la cour avant secondaire et le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement jusqu'à la ligne latérale du terrain. - Lorsque le mur avant du bâtiment principal est parallèle ou presque à une ligne arrière : Aire délimitée par la ligne arrière d'un terrain, les cours avant secondaires du terrain et le mur arrière du bâtiment principal. 11 Règlement 229-2011-12: Modification de la définition « Coupe d'assainissement ». En vigueur le 03-05- 2016. 12 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Coupe d'assainissement dans la rive des cours d'eau ». En vigueur le 03-05-2016. 13 Règlement 229-2011-12: Modification de la définition « Coupe de jardinage ». En vigueur le 03-05- 2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-9 COUR AVANT  Cas d'un terrain intérieur : Aire délimitée par la ligne avant d'un terrain, les lignes latérales du terrain et le mur avant du bâtiment principal et son prolongement jusqu'aux lignes latérales du terrain.  Cas d'un terrain d'angle : Aire délimitée par la ligne avant d'un terrain qui est parallèle ou presque au mur avant du bâtiment principal, la ligne latérale du terrain, la ligne avant qui est perpendiculaire ou presque au mur avant du bâtiment principal et le mur avant du bâtiment principal et son prolongement jusqu'à la ligne latérale du terrain et à la ligne avant qui est perpendiculaire ou presque au mur avant du bâtiment principal.  Cas d'un terrain transversal : Aire délimitée par la ligne avant d'un terrain, les lignes latérales du terrain et le mur avant du bâtiment principal et son prolongement jusqu'aux lignes latérales du terrain.  Cas d'un terrain d'angle transversal : - Lorsque le mur avant du bâtiment principal est perpendiculaire ou presque à une ligne latérale : Aire délimitée par la ligne avant d'un terrain qui est parallèle ou presque au mur avant du bâtiment principal, la ligne latérale de terrain, la ligne avant de terrain qui est perpendiculaire ou presque au mur avant du bâtiment principal et le mur avant du bâtiment principal et son prolongement jusqu'à la ligne latérale de terrain et la ligne avant de terrain qui est perpendiculaire ou presque au mur avant du bâtiment principal. - Lorsque le mur avant du bâtiment principal est parallèle ou presque à une ligne arrière : Aire délimitée par la ligne avant de terrain qui est parallèle ou presque au mur avant du bâtiment principal, les lignes avants de terrain qui sont perpendiculaires ou presque au mur avant du bâtiment principal et le mur avant du bâtiment principal et son prolongement jusqu'aux lignes avants de terrain qui sont perpendiculaires ou presque au mur avant du bâtiment principal. COUR AVANT SECONDAIRE  Cas d'un terrain intérieur : Il n'y a aucune cour avant secondaire sur un terrain intérieur.  Cas d'un terrain d'angle : Aire délimitée par la cour avant, la ligne avant du terrain qui est perpendiculaire ou presque au mur avant du bâtiment principal, la ligne arrière de terrain et le mur latéral du bâtiment principal donnant sur la voie de circulation et son prolongement jusqu'à la ligne arrière.  Cas d'un terrain transversal : Il n'y a aucune cour avant secondaire sur un terrain transversal.  Cas d'un terrain d'angle transversal : - Lorsque le mur avant du bâtiment principal est perpendiculaire ou presque à une ligne latérale : Aire délimitée par la cour avant, la ligne avant qui est située à l'opposé du mur avant du bâtiment principal, la ligne avant du terrain qui est perpendiculaire ou presque au mur avant du bâtiment principal et le mur latéral du bâtiment principal donnant sur la voie de circulation et son prolongement jusqu'à la ligne avant de terrain qui est situé à l'opposé du mur avant du bâtiment principal. - Lorsque le mur avant du bâtiment principal est parallèle ou presque à une ligne arrière : Aire délimitée par la cour avant, la ligne arrière de terrain, la ligne avant de terrain qui est perpendiculaire ou presque au mur avant du bâtiment principal et le mur latéral du bâtiment principal et son prolongement jusqu'à la ligne arrière. COUR LATÉRALE Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-10 Aire délimitée par la cour avant de terrain, la cour arrière de terrain, la ligne latérale de terrain et le mur latéral du bâtiment principal. COURS D'EAU Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à l'exception du fossé de voie publique, du fossé mitoyen (au sens de l'article 1002 du Code civil), du fossé de drainage et des cours d'eau ou partie de cours d'eau déjà canalisés dans des conduites (tuyaux) souterraines, le 9 février 2007. COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. COUVERT DES INSTALLATIONS Dessus de la dalle de béton installée afin de protéger les équipements traversant les cours d'eau. COUVERT FORESTIER Éléments arboricoles qui recouvrent le sol et jouent un rôle consolidateur, en particulier près des cours d'eau. COUVERT VÉGÉTAL Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité de ce dernier. Sont inclus dans les végétaux les éléments naturels tels que les arbres et les plantes qui recouvrent naturellement le sol. «D» DÉBIT D'ESSENCE Établissement situé sur un terrain avec pompes et réservoirs servant à emmagasiner les carburants liquides et gazeux et où l'on vend du carburant, du lubrifiant et des accessoires. Cour arrière Cour avant Cour latérale Cour latérale Cour avant secondaire Rue Rue Rue Cour arrière Cour avant Cour latérale Cour avant Cour arrière Cour avant secondaire Rue Rue Terrain intérieur Terrain d'angle Terrain transversal Terrain d'angle transversal - 1 Terrain d'angle transversal - 2 Cour arrière Cour avant Cour latérale Cour latérale Cour avant secondaire Rue Rue Cour arrière Cour avant Cour latérale Cour avant secondaire Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-11 DÉBIT D'ESSENCE/DÉPANNEUR Établissement situé sur un terrain avec pompes et réservoirs servant à emmagasiner les carburants liquides et gazeux et où l'on vend du carburant, du lubrifiant et des accessoires ainsi que des produits alimentaires et de menus articles. DÉBLAI Opération de terrassement consistant à enlever les terres pour niveler. DÉBOISEMENT Coupe de plus de 50 % des tiges de 0,1 mètre de diamètre et plus, mesuré à 1,3 mètre du sol à l'intérieur d'une surface donnée. DENSITÉ RÉSIDENTIELLE (BRUTE OU NETTE)14 La densité résidentielle brute se définit comme le rapport entre le nombre de logements d'un quartier ou d'un projet résidentiel et la superficie totale de ce dernier, activités non résidentielles et espaces publics inclus. Puisqu'elle fournit un portrait global d'un quartier, cette mesure peut être utilisée pour évaluer la rentabilité des espaces et des équipements publics mis en place dans ce quartier. La densité résidentielle nette, qui ne considère que les espaces constructibles du quartier en excluant les activités non résidentielles et les espaces publics, ne peut être utilisée que pour évaluer la rentabilité des investissements effectués sur les sites privés (les projets résidentiels). (Voir aussi : Compacité) Source : Vivre en Ville (2013). Retisser la ville : [Ré]articuler urbanisation, densification et transport en commun, p.69. DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux. DÉPÔT DE NEIGES USÉES Lieu de dépôt définitif des neiges usées après en avoir effectué le transport. DROITS ACQUIS (PROTÉGÉ PAR) Usage, bâtiment, construction ou ouvrage réalisé en conformité aux règlements d'urbanisme de la Municipalité de Saint-Mathieu alors en vigueur. «E» ÉCLAIRCIE COMMERCIALE15 C'est la récolte d'arbres de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité dans un peuplement. L'intensité du prélèvement pour ce type d'intervention se situe entre 20 et 40% de la surface terrière totale du peuplement, par cycle approximatif de quinze (15) ans. ÉDIFICE PUBLIC Bâtiments mentionnés dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3) ou établissements industriel ou commercial au sens de la Loi des Établissements industriels et commerciaux (L.R.Q., c. E-15). ÉGOUT PLUVIAL Conduite construite dans le but de recueillir les eaux de ruissellement provenant des chutes de pluie et de la fonte des neiges. EMBRANCHEMENT16 Ligne de chemin de fer dont le trafic est non prévu et sur demande seulement, où les vitesses sont généralement plus lentes, limitées d'ordinaire à 24 km/h et où les trains sont courts et d'un tonnage léger. EMPATTEMENT Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté. 14 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Densité résidentielle (brute ou nette) ». En vigueur le 03-05-2016. 15 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Éclaircie commerciale ». En vigueur le 03-05-2016. 16 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Embranchement ». En vigueur le 03-05-2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-12 EMPRISE D'UNE VOIE DE CIRCULATION Limite de propriété ou limite cadastrale d'une voie de circulation. Dans le cas d'une voie étagée, l'emprise est délimitée en tenant compte de l'emprise au sol de cette voie étagée. ENROCHEMENT Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion. ENSEIGNE Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou toute autre figure ou toute lumière aux caractéristiques similaires qui :  est une construction ou une partie d'une construction, ou y est attachée, ou y est peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant, y compris les auvents;  est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention;  est spécifiquement destiné à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice. ENSEIGNE À ÉCLAT Enseigne dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières à éclipses, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. ENSEIGNE À MESSAGE VARIABLE Babillard électronique dirigé à distance par un ordinateur, affichant des messages variables et des images fixes ou en mouvement. ENSEIGNE AMOVIBLE Enseigne qui n'est pas attachée en permanence sur un bâtiment ou une construction. ENSEIGNE COMMERCIALE Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit vendu, un service fourni ou un divertissement offert sur le même terrain ou le même bâtiment que celui où elle est placée. ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE Enseigne attirant l'attention sur au moins deux entreprises, services ou divertissements. ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT Terme général utilisé pour les enseignes sur poteau, sur socle et sur muret. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit. ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Ces enseignes doivent être des enseignes destinées à l'identification des édifices d'intérêt public, ou des enseignes installées par la Municipalité ou un ministère. ENSEIGNE ÉCLAIRANTE Enseigne illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne. ENSEIGNE ÉCLAIRÉE Enseigne illuminée par une source de lumière constante non intégrée à l'enseigne. ENSEIGNE LUMINEUSE Enseigne éclairée ou éclairante. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-13 ENSEIGNE MOBILE Enseigne qui bouge d'une façon quelconque à l'aide d'un mécanisme électrique ou autre. ENSEIGNE PORTATIVE Enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. ENSEIGNE PROJETANTE Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire à celui-ci. ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT Terme général utilisé pour les enseignes apposées à plat sur le mur d'un bâtiment, les enseignes sur marquise, les enseignes sur auvent et les enseignes projetantes. ENSEIGNE ROTATIVE Une enseigne qui tourne dans un angle de 360°. Cette enseigne est contrôlée par un mécanisme électrique ou autre. ENSEIGNE SUR MURET Enseigne apposée à plat sur un massif ou intégrée dans un massif. Une enseigne sur muret est indépendante des murs d'un bâtiment. ENSEIGNE SUR POTEAU Enseigne soutenue par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux fixés au sol. Une enseigne sur poteau est indépendante des murs d'un bâtiment. ENSEIGNE SUR SOCLE Enseigne soutenue par un massif. Une enseigne sur socle est indépendante des murs d'un bâtiment. ENSEIGNE TEMPORAIRE Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à caractère essentiellement temporaire telle que : chantiers, projets de construction, locations ou ventes d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires ou civiques, commémorations, festivités et autres. ENTRÉE CHARRETIÈRE Rampe aménagée en permanence à même un trottoir ou une bordure de béton ou un fossé afin de permettre le passage d'un véhicule entre la rue et un terrain adjacent à la rue. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situées sur un terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des véhicules ou toute autre chose naturelle ou conçue par l'être humain. ENTREPÔT OU ATELIER INDUSTRIEL Construction accessoire servant à abriter les matériaux, équipements et autres objets nécessaires au fonctionnement de l'activité principale. Un atelier industriel peut également être le lieu de travail de certains employés. ÉOLIENNE Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à partir de la ressource « vent ». ÉOLIENNE COMMERCIALE Éolienne érigée à des fins strictement commerciales de revente de l'énergie à Hydro- Québec. ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE Objet servant à pourvoir un usage principal pour le rendre plus fonctionnel. ÉQUIPEMENT DE JEU Équipement accessoire servant à amuser, récréer et divertir les enfants, comprenant les balançoires, les combinés, les maisonnettes d'enfants, etc. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-14 ÉQUIPEMENT ET RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE17 Équipement et/ou réseau répondant aux besoins d'intérêt général et géré par une organisation publique. ESCALIER DE SECOURS Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment, utilisé par les occupants pour atteindre le sol en cas d'urgence. ESCALIER EXTÉRIEUR Escalier autre qu'un escalier de secours qui est situé en dehors du corps du bâtiment. Cet escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un mur, mais n'est pas chauffé par le système de chauffage du bâtiment. ESCALIER INTÉRIEUR Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment. ESPACES URBAINS SOUS-UTILISÉS OU DÉSUETS18 Terrain dont l'occupation du sol et/ou la densité actuelle est en deçà du potentiel d'utilisation et pouvant faire l'objet d'un réaménagement à court, moyen ou long terme. Ces espaces peuvent être assimilés à des espaces à redévelopper et à requalifier. ÉTAGE Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher, le plafond et les murs extérieurs. Les caves, sous-sols, et vides sanitaires ne doivent pas être comptabilisés comme un étage. La surface d'un plancher au-dessus d'un rez-de-chaussée doit représenter plus de 50 % de l'aire de plancher du rez-de-chaussée pour constituer un étage supérieur. ÉTALAGE EXTÉRIEUR Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment, durant une période limitée, n'excédant pas 12 heures consécutives par période de 24 heures, correspondant aux heures d'opération d'un établissement. ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL Usage temporaire réservé à la vente de biens à des prix spéciaux compte tenu d'un événement spécial, tels l'ouverture d'un nouveau commerce ou le lancement d'une nouvelle gamme de produits. EXTENSION D'UN USAGE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Accroissement de l'intensité d'un usage créant un usage différent.19 «F» FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue, possédant l'entrée principale. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un projet intégré, signifie le mur extérieur d'un bâtiment où se trouve le principal accès audit bâtiment et où est habituellement apposé le numéro civique. Un garage intégré fait partie de la façade principale d'un bâtiment alors qu'un garage attenant ou un abri d'auto ne fait pas partie de la façade principale d'un bâtiment. FENÊTRE EN SAILLIE Fenêtre qui dépasse l'alignement de l'un des murs d'un bâtiment et qui s'apparente à une baie vitrée, à un porte-à-faux ou toute autre fenêtre du même genre, sans toutefois aller jusqu'au sol. 17 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Équipement et réseau d'utilisé publique ». En vigueur le 03-05-2016. 18 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Espaces urbains sous-utilisés ou désuets ». En vigueur le 3 mai 2016. 19 Règlement 229-2011-16 : Ajout de la définition « Extension d'un usage protégé par droits acquis ». En vigueur le 22 juin 2017. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-15 FONDATION Ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une construction. FOSSÉ DE DRAINAGE Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique. FOSSÉ MITOYEN (AU SENS DE L'ARTICLE 1002 DU CODE CIVIL) Dépression en long creusée dans le sol servant exclusivement à drainer deux terrains contigus. FOSSE SEPTIQUE Réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées et les eaux ménagères avant leur évacuation vers un élément épurateur ou au champ d'évacuation. FOYER EXTÉRIEUR Équipement accessoire servant à faire des feux de bois. FRONTAGE D'UN TERRAIN Toute la partie d'un terrain qui longe une voie publique. «G» GABION Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de carrière ou de champ sont déposées. GALERIE Plate-forme couverte en saillie sur les murs d'un bâtiment et comportant un escalier extérieur. GARAGE PRIVÉ ATTENANT Garage privé qui touche dans une proportion minimale de 50 % au mur du bâtiment principal et dont la structure n'est pas requise au soutien du bâtiment principal. GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ Garage privé attaché au bâtiment principal dont la structure est nécessaire au soutien du bâtiment principal. GARAGE PRIVÉ Bâtiment accessoire fermé sur les quatre côtés, construit sur le même terrain que le bâtiment principal et servant ou devant servir au stationnement du ou des véhicules de l'occupant. GESTION LIQUIDE Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. GESTION SOLIDE Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. GÎTE TOURISTIQUE Les résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que leurs propriétaires ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant en location au plus cinq (5) chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place. GRAVIÈRE Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-16 industrielles ou pour emplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages. GRILLE DES USAGES ET DES NORMES Tableau faisant partie intégrante du présent règlement et qui détermine par zone, des normes applicables et des usages permis. GUÉRITE DE CONTRÔLE Construction accessoire servant d'abri pour une personne qui assure le contrôle des allées et venues sur un terrain et qui peut assurer le paiement des montants dus pour les dépenses effectuées sur le terrain. GUICHET Construction accessoire servant de comptoir permettant aux visiteurs d'obtenir toute information ou de payer le montant dû pour les dépenses effectuées sur le terrain. «H» HABITATION Bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes. Une maison de pension, un hôtel, un motel ne sont pas une habitation au sens du présent règlement. HABITATION BIFAMILIALE CONTIGUË Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter deux logements et réuni à au moins deux autres et à au plus trois autres, par un mur mitoyen à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter deux logements et réuni à un autre par un mur mitoyen. HABITATION BIFAMILIALE JUXTAPOSÉE ISOLÉE Bâtiment à deux logements, l'un à côté de l'autre, avec entrées séparées, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. HABITATION BIFAMILIALE SUPERPOSÉE ISOLÉE Bâtiment à deux logements, l'un au-dessus de l'autre, avec entrées séparées ou communes, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. HABITATION MULTIFAMILIALE CONTIGUË Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter au moins quatre logements et réuni à au moins deux autres et à au plus trois autres, par un mur mitoyen à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. HABITATION MULTIFAMILIALE JUMELÉE Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain, destiné à abriter au moins quatre logements dont au moins deux sont l'un au-dessus de l'autre et réuni à un autre par un mur mitoyen. HABITATION MULTIFAMILIALE JUXTAPOSÉE ISOLÉE Bâtiment regroupant quatre logements, l'un à côté de l'autre, avec entrées séparées, bâti sur un seul terrain, et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. Bifamiliale contiguë Bifamiliale jumelée Bifamiliale isolée Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-17 HABITATION MULTIFAMILIALE SUPERPOSÉE ISOLÉE Bâtiment regroupant au moins quatre logements, dont au moins deux sont l'un au- dessus de l'autre, avec entrées communes ou séparées, bâti sur un seul terrain, et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. HABITATION TRIFAMILIALE CONTIGUË Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter trois logements et réuni à au moins deux autres et à au plus trois autres, par un mur mitoyen à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. HABITATION TRIFAMILIALE JUMELÉE Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain, destiné à abriter trois logements et réuni à un autre par un mur mitoyen. HABITATION TRIFAMILIALE JUXTAPOSÉE ISOLÉE Bâtiment à trois logements, l'un à côté de l'autre, séparé par un mur mitoyen, avec entrées séparées, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. HABITATION TRIFAMILIALE SUPERPOSÉE ISOLÉE Bâtiment à trois logements, dont au moins deux sont l'un au-dessus de l'autre, avec entrées séparées ou communes, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. HABITATION UNIFAMILIALE CONTIGUË Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter un seul logement et réuni à au moins deux autres et à au plus trois autres, par un mur mitoyen à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE Bâtiment érigé sur un seul terrain, dégagé de tout autre bâtiment et destiné à abriter un seul logement. HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter un seul logement et réuni à un autre par un mur mitoyen. Unifamiliale contiguë Unifamiliale jumelée Unifamiliale isolée Multifamiliale contiguë Multifamiliale jumelée Multifamiliale isolée Trifamiliale contiguë Trifamiliale jumelée Trifamiliale isolée Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-18 LARGEUR DE L'ÎLOT LARGEUR DE L'ÎLOT rue rue rue LONGUEUR DE L'ÎLOT AUTOROUTE, VOIE FERRÉE... ETC. HAIE Alignement continu formé d'arbres, d'arbustes ou de plantes ayant pris racine et dont les branches entrelacées forment une barrière servant à limiter ou à protéger un espace. HAUTEUR DE BÂTIMENT, EN ÉTAGE Nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le toit. HAUTEUR DE BÂTIMENT, EN MÈTRES Distance verticale, exprimée en mètre, mesurée à partir du niveau du sol moyen après terrassement, jusqu'au plus haut point de la toiture en excluant les cheminées, tours, antennes et autres appendices pour les toits plats et le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente. HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevés de l'enseigne incluant sa structure et son support. HAUTEUR TOTALE (D'UNE ÉOLIENNE) Hauteur maximale d'une éolienne calculée à partir du sol jusqu'à l'extrémité de la pale qui se trouve en position verticale au-dessus de la nacelle. HORS RUE Terrain situé hors de l'emprise d'une voie publique. «I» ÎLOT Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques avec ou sans servitude de non- accès, des cours d'eau ou des lacs ou des voies ferrées. IMMEUBLE Sont immeubles les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractères permanents qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante. IMMEUBLE PROTÉGÉ Les immeubles suivants sont considérés comme immeuble protégé au sens du présent règlement :  un terrain d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture qui ne constitue pas un usage agrotouristique au sens du présent règlement;  un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire,  une piste cyclable ou d'un sentier;  une plage publique;  un terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);  un terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;  les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;  un chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-19  un temple religieux;  un théâtre d'été;  un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-15.1, r.0.1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;  un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;  un site patrimonial protégé. IMMUNISATION L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées au chapitre sur la protection de l'environnement et du paysage, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. IMPLANTATION Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un bâtiment ou un équipement. IMPLANTATION CONTIGUË Plus de deux bâtiments distincts érigés sur des terrains différents, réunis ensemble par des murs mitoyens qui couvrent plus de 75 % de la superficie latérale des bâtiments. IMPLANTATION ISOLÉE Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment principal. IMPLANTATION JUMELÉE Deux bâtiments distincts, érigés sur des terrains différents, réunis entre eux par un mur mitoyen qui couvre plus de 75 % de la superficie latérale des bâtiments. INSTALLATION D'ÉLEVAGE Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage de déjection animale. INSTALLATION D'INTERET METROPOLITAIN20 Bâtiment, local, aménagement ou un espace destiné à produire des biens ou des services qui permettent d'assurer à une population (résidants, travailleurs, entreprises) les services collectifs dont elle a besoin. L'installation d'intérêt métropolitain forme généralement sur le territoire un ensemble bien défini et répond aux critères suivants : Installation de santé Les centres hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des universités. Installation d'éducation Les établissements d'éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles affiliées, les établissements d'enseignement collégial, incluant les écoles spécialisées, et les conservatoires. Installation sportive, culturelle et touristique Les équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de 500 sièges et plus et qui accueillent des compétitions nationales et internationales. Les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant une capacité de 650 sièges et plus. Les musées ou les centres d'exposition d'une superficie de 1 000 m2 et plus excluant les salles de spectacle. 20 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Installation d'intérêt métropolitain ». En vigueur le 03- 05-2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-20 Les parcs d'attractions attirant un million de visiteurs et plus par année. Les équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires commerciales comptant 5 000 m2 et plus. INSTALLATION SEPTIQUE Dispositif servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux sanitaires et composé d'au moins une conduite d'amenée, d'une fosse septique et d'un élément épurateur. INTERGÉNÉRATION Un logement intergénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui ont ou ont eu un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire du conjoint de fait, avec l'occupant du logement principal. ISOLÉ Séparé de toute chose. «L» LARGEUR DE TERRAIN Mesure horizontale de la ligne avant pour un terrain intérieur ou transversal. Dans le cas d'un terrain d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection de deux lignes de rue ou leur prolongement. LARGEUR DE RUE Largeur de l'emprise d'une voie de circulation. LARGEUR D'UN BÂTIMENT Signifie la distance mesurée sur le mur avant du bâtiment principal entre les faces extérieures des murs latéraux, sans compter les garages ou abris d'auto attenants. LIGNE ARRIÈRE D'UN TERRAIN  Cas d'un terrain intérieur : Ligne de séparation d'un terrain située à l'opposée de la ligne avant. Cette ligne peut être brisée.  Cas d'un terrain d'angle : Ligne de séparation d'un terrain situé à l'opposée de la ligne avant qui est parallèle ou presque au mur avant du bâtiment principal. Cette ligne peut être brisée.  Cas d'un terrain transversal : Il n'y a aucune ligne arrière sur un terrain transversal.  Cas d'un terrain d'angle transversal : Ligne de séparation d'un terrain situé à l'opposée de la ligne avant qui est parallèle ou presque au mur avant du bâtiment principal. Cette ligne peut être brisée. Malgré ce qui précède, il n'y a aucune ligne arrière sur un terrain d'angle transversal dans le cas où le mur arrière du bâtiment principal donne sur une voie de circulation LIGNE AVANT D'UN TERRAIN Ligne de séparation d'un terrain commune à une emprise d'une voie de circulation. Cette ligne peut être brisée. LIGNE LATÉRALE D'UN TERRAIN  Cas d'un terrain intérieur : Ligne de séparation d'un terrain comprise entre la ligne avant et la ligne arrière dudit terrain. Cette ligne peut être brisée. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-21  Cas d'un terrain d'angle : Ligne de séparation d'un terrain comprise entre la ligne avant qui est parallèle ou presque au mur avant du bâtiment principal et la ligne arrière du terrain. Cette ligne peut être brisée.  Cas d'un terrain transversal : Ligne de séparation d'un terrain comprise entre les deux lignes avant. Cette ligne peut être brisée.  Cas d'un terrain d'angle transversal : Ligne de séparation d'un terrain ne donnant pas sur une voie de circulation et comprise entre les deux lignes avant qui sont parallèles ou presque au mur avant du bâtiment principal. Cette ligne peut être brisée. Lorsque le mur avant du bâtiment principal est situé à l'opposé d'une ligne arrière, il n'y a pas de ligne latérale. LIGNE DE RUE Ligne séparatrice entre l'emprise d'une rue et un lot. LIGNE DE TERRAIN Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne de rue. Cette ligne peut être brisée. LIGNE DES HAUTES EAUX Ligne qui aux fins de l'application du présent règlement sert à déterminer le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à- dire :  À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau;  Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;  Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :  Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au premier point. LIGNE PRINCIPALE DE CHEMIN DE FER21 Ligne de chemin de fer dont le trafic est généralement supérieur à cinq trains par jour, où les trains roulent à hautes vitesses, dépassant souvent les 80 km/h et où les passages à niveau, les déclivités, etc. peuvent augmenter le bruit et la vibration produits normalement par les circulations ferroviaires. 21 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Ligne principale de chemin de fer ». En vigueur le 03- 05-2016. Rue Trottoir ou bordure Ligne de propriété Ligne de rue Bâtiment Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-22 LIGNE SECONDAIRE DE CHEMIN DE FER22 Ligne de chemin de fer dont le trafic est généralement inférieur à cinq trains par jour, où les vitesses sont généralement plus lentes, limitées d'ordinaire à 50 km/h et où les trains sont d'un tonnage léger à moyen. LIT La partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement. LITTORAL La partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. LOCAL Espace situé à l'intérieur d'un bâtiment de type isolé, jumelé, contigu ou d'un centre commercial, où s'exerce une activité commerciale ou industrielle incluant l'espace d'entreposage et administratif, et qui n'abrite qu'une seule raison sociale à la fois sauf dans le cas où un usage complémentaire autorisé par le présent règlement s'exerce dans ce local. LOGEMENT Espace formé d'une ou plusieurs pièces communicantes les unes avec les autres, contenant ses propres commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant d'habitation à une ou plusieurs personnes excluant un motel, un hôtel et une maison de chambre. LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL Une ou plusieurs pièces situées à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée servant de résidence à des personnes qui ont ou ont eu un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE Une ou plusieurs pièces situées à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée servant de résidence. LOT Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel inscrit au registre foncier en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou des articles 3043 ou 3056 du Code civil du Québec. LOT RIVERAIN Lot immédiatement adjacent à un lac ou un cours d'eau. «M» MAISON D'HABITATION Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. MAISON MOBILE Bâtiment fabriqué à l'usine et déménageable ou transportable, construit de façon à être remorqué tel quel et à être branché à des services publics ou communautaires. Elle peut être habitée toute l'année durant. Elle peut se composer d'un ou de plusieurs éléments qui peuvent être pliés, escamotés ou emboîtés au moment du transport et dépliés plus tard pour donner une capacité additionnelle. Elle peut également se composer de deux ou plusieurs unités, remorquables séparément, mais conçues de façon à être réunies en une seule unité pouvant se séparer de nouveau et se remorquer vers un nouvel emplacement. 22 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition «Ligne secondaire de chemin de fer ». En vigueur le 03- 05-2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-23 MAISON MODÈLE Nouvelle habitation fabriquée conformément aux exigences du Code national du bâtiment, qui n'est pas et qui n'a jamais été habité. Elle est ouverte aux visiteurs et peut servir de bureau de vente si elle est annoncée à cet effet. MAISON MODULAIRE Bâtiment fabriqué en usine conformément aux exigences du Code national du bâtiment, transportable en deux ou plusieurs parties ou modules et conçu pour être monté sur des fondations en juxtaposition ou superposition au lieu même qui lui est désigné. MARGE ARRIÈRE  Cas d'un terrain intérieur : Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne arrière d'un terrain et le mur arrière du bâtiment principal.  Cas d'un terrain d'angle : Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne arrière d'un terrain et le mur arrière du bâtiment principal.  Cas d'un terrain transversal : Il n'y a aucune marge arrière sur un terrain transversal.  Cas d'un terrain d'angle transversal : Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne arrière d'un terrain et le mur arrière du bâtiment principal. MARGE AVANT  Cas d'un terrain intérieur : Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne avant d'un terrain et le mur avant du bâtiment principal.  Cas d'un terrain d'angle : Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne avant d'un terrain parallèle ou presque au mur avant du bâtiment principal et le mur avant dudit bâtiment.  Cas d'un terrain transversal : Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne avant d'un terrain et le mur avant du bâtiment principal.  Cas d'un terrain d'angle transversal : Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne avant d'un terrain parallèle ou presque au mur avant du bâtiment principal et le mur avant dudit bâtiment. MARGE AVANT SECONDAIRE  Cas d'un terrain intérieur : Il n'y a aucune marge avant secondaire sur un terrain intérieur.  Cas d'un terrain d'angle : Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes pour une marge avant entre la ligne avant perpendiculaire ou presque au mur avant du bâtiment principal et le mur latéral dudit bâtiment.  Cas d'un terrain transversal : Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes pour une marge avant entre une ligne avant située à l'opposée du mur avant du bâtiment principal et le mur arrière dudit bâtiment.  Cas d'un terrain d'angle transversal : Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes pour une marge avant entre une ligne avant autre que celle donnant sur le mur avant du bâtiment principal et le mur du bâtiment parallèle ou presque à ladite ligne. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-24 MARGE D'ISOLEMENT Espace de terrain qui doit rester libre de toute construction, dont la localisation et les dimensions, précisées à l'intérieur du présent règlement, varient selon le type de construction auquel elle se rattache. MARGE LATÉRALE Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre une ligne latérale de terrain et le mur latéral du bâtiment principal. MARQUISE Toit en saillie fabriqué de matériaux rigides et fixé au bâtiment principal. Dans le cas d'une station-service, elle peut être séparée du bâtiment principal. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Matériaux qui servent de recouvrement extérieur des murs et de la toiture d'un bâtiment. MATÉRIAUX SECS Résidus broyés ou déchiquetés, non fermentescibles et ne contenant pas de substances toxiques, le bois tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage. MATIÈRES OU MARCHANDISES DANGEREUSES Les matières ou marchandises dangereuses telles que définies par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) MEUBLE RUDIMENTAIRE Les établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams. MEZZANINE Niveau entre le plancher et le plafond d'une pièce ou d'un étage quelconque, ou balcon intérieur. Marge avant secondaire Marge avant Marge latérale Marge avant secondaire Rue Rue Rue Marge avant secondaire Marge avant Marge avant secondaire Marge avant secondaire Marge avant Marge arrière Rue Rue Terrain intérieur Terrain d'angle Terrain transversal Terrain d'angle transversal - 1 Terrain d'angle transversal - 2 Marge arrière Marge avant Marge latérale Marge latérale Marge avant secondaire Rue Rue Marge arrière Marge avant Marge latérale Marge latérale Marge latérale Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-25 MIXITÉ (DES ACTIVITÉS)23 La mixité des activités réfère à la diversité d'activités qu'on retrouve dans un lieu, à l'intérieur d'un même bâtiment (mixité verticale) ou sur une même rue (mixité horizontale). La mixité des activités d'un lieu entraîne l'utilisation de ce dernier à différentes fins (mixité d'usage) et est une condition essentielle à ce que l'entité urbaine auquel appartient ce lieu exerce une diversité de fonctions et devienne un milieu de vie complet. (Voir aussi : Activité, Fonction, Usage) Source : Vivre en Ville MOBILIER URBAIN Ensemble d'équipements et de mobiliers implantés dans les espaces publics et ayant pour but l'utilisation fonctionnelle et agréable des lieux (ex. : banc, corbeille à déchets, etc.). MODIFICATION Modification, autre qu'une réparation, apportée à une construction et ayant pour effet d'en changer la forme, le volume ou l'apparence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. MUNICIPALITÉ Le territoire sous juridiction de la Municipalité de Saint-Mathieu. MUR ARRIÈRE Mur d'un bâtiment opposé au mur avant de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée. MUR AVANT Mur d'un bâtiment où se situe la façade principale de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée. MUR COUPE-FEU Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré de résistance au feu exigé par le présent règlement tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu. MUR DE FONDATION Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de- chaussée et dont une partie est située en-dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci. MUR LATÉRAL Mur d'un bâtiment perpendiculaire au mur avant de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée. MUR MITOYEN Mur employé conjointement par deux bâtiments en vertu d'une servitude et servant de séparation entre eux. MUR PLEIN OU AVEUGLE Mur ne permettant aucune vue et ne contenant aucune ouverture, quelle qu'elle soit. MURET DE SOUTÈNEMENT Mur construit pour appuyer ou retenir un talus. MURET D'ORNEMENTATION Mur bas servant de séparation. «N» NACELLE Logement situé en haut de la tour supportant une éolienne à axe horizontal et qui contient, entre autres, le système d'entraînement. 23 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Mixité (des activités) ». En vigueur le 03-05-2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-26 NIVEAU DE LA RUE Niveau établi à la couronne de la rue en façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, il correspond au niveau moyen de chacune des rues. NIVEAU MOYEN DU SOL Plus bas niveaux moyens définitifs du sol le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment; calculé sans nécessairement tenir compte des dépressions localisées comme entrées pour véhicules ou piétons. NOUVELLE CONSTRUCTION Toute nouvelle construction, excluant les rénovations intérieures et extérieures et le remplacement d'un bâtiment principal ayant été détruit en totalité ou en partie par un incendie ou de quelque autre cause pourvu qu'il soit implanté sur le même emplacement. «O» OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE Équipement accessoire pouvant être intégré à l'intérieur d'un aménagement paysager, comprenant ainsi les statues, les sculptures, les fontaines, les mâts pour drapeau, etc. OCCUPATION MIXTE Occupation d'un bâtiment par deux ou plusieurs usages de groupe d'usages différents. OPÉRATION CADASTRALE Une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec. ONGC Office des normes générales du Canada. OUVRAGE Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de piscine, de mur de soutènement, d'installation septique et autres aménagements extérieurs. OUVERTURE Vide aménagé ou percé dans un mur extérieur d'une construction comprenant les fenêtres, les portes, les judas, les soupiraux, les arches, les baies, les oeils-de-boeuf, etc. «P» PANNEAU-RÉCLAME Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée. Cette enseigne fait généralement l'objet de changements périodiques. PARC Étendue de terrain public aménagée de pelouse, d'arbres, fleurs et conçue pour la promenade, le repos et les jeux. PARC D'ÉOLIENNES Regroupement de plus d'une éolienne, lesquelles sont reliée entre elles par un réseau de câbles électriques pour des fins d'utilisation commerciale. Un parc d'éoliennes comprend également toute l'infrastructure complémentaire ou accessoire à la production d'électricité : les chemins, les lignes de raccordement nécessaires au transport de l'énergie produite par les éoliennes et, le cas échéant, le poste de départ nécessaire à l'intégration au réseau d'Hydro-Québec. PARC D'ÉOLIENNES DE TYPE COMMUNAUTAIRE Parc d'éoliennes dans lequel une ou plusieurs municipalités sont partenaires. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-27 PATIO Ensemble de dalles de bétons, de bois traité ou autres matériaux similaires posés sur le sol ou surélevés à un maximum de 0,3 mètre par rapport au niveau moyen du sol où il est aménagé et servant aux activités extérieures. PAVAGE Revêtement dur et uni d'une voie de circulation. PAVILLON Construction accessoire érigée dans un parc, un jardin, etc., et destinée à servir d'abri pour des êtres humains. PERGOLA Petite construction érigée dans un parc, un jardin, etc., faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes, qui sert ou qui peut servir de support à des plantes grimpantes. PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Limites du périmètre d'urbanisation telle qu'illustrée au plan de zonage. PERRÉ Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière excluant le galet. PERRON Plate-forme munie d'un petit escalier extérieur se terminant au niveau de l'entrée d'un bâtiment et donnant accès au rez-de-chaussée. PHASE DE CONSTRUCTION (D'UNE ÉOLIENNE) Phase qui s'échelonne depuis le début des travaux visant à aménager un chemin d'accès à une éolienne jusqu'au début de la mise en service de l'éolienne. PHASE D'OPÉRATION (D'UNE ÉOLIENNE) Phase qui s'échelonne depuis le début de la mise en service de l'éolienne jusqu'à son démantèlement. PIÈCE HABITABLE Espace clos destiné principalement au séjour des personnes. Il comprend la cuisine, la salle à manger, la dînette, le vivoir, le boudoir, la salle familiale, le bureau, la salle de jeu, la chambre, le salon, etc. Une pièce habitable doit, pour être considérée comme telle, posséder une ouverture vers l'extérieur (fenêtre ou puits de lumière). PISCINE ET SPA Bassin extérieur ayant une profondeur minimale de 0,45 mètre, pouvant être vidé ou rempli une ou plusieurs fois par année et conçu pour la natation, la baignade ou autres divertissements aquatiques. PISCINE CREUSÉE Bassin extérieur, dont la partie enfouie atteint plus de 0,45 mètre sous le niveau du terrain. PISCINE HORS-TERRE Bassin extérieur, dont le fond atteint moins de 0,45 mètre sous le niveau du terrain. Une piscine gonflable est considérée comme une piscine hors-terre. PISTE CYCLABLE Voie exclusive à la circulation cycliste, indépendante de toute autre voie de circulation ou séparée par une barrière physique. La piste cyclable peut faire partie de l'emprise d'une rue, mais doit être aménagée à l'extérieur de la surface pavée de la rue. PLAINE INONDABLE Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crues. Aux fins du présent règlement, la plaine inondable correspond à :  L'étendue géographique des secteurs inondés selon deux récurrences distinctes soit celle de grand courant (0- 20 ans) et celle de faible courant (20-100 ans) ou; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-28  L'étendue géographique d'un secteur inondé sans distinction de récurrence (0- 100 ans). Aux fins du présent règlement, la plaine inondable est identifiée par un des moyens suivants :  une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation;  une carte publiée par le gouvernement du Québec;  une carte réalisée pour le compte d'une municipalité;  les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;  les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies pour le compte d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. PLAN D'IMPLANTATION Plan indiquant la situation projetée d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du lot ou des lots et par rapport aux rues adjacentes. PIIA (RÈGLEMENT SUR LES) Règlement exigeant, comme condition préalable à l'émission d'un permis ou certificat d'autorisation, pour certaines parties du territoire de la Municipalité, la présentation et l'approbation, selon une procédure établie à l'intérieur de ce règlement, des plans d'architecture du bâtiment et du paysage du projet de construction. Cette exigence permet de s'assurer de la bonne intégration des projets dans le paysage et d'une bonne harmonie architecturale. PLAN D'URBANISME Règlement municipal adopté et mis en vigueur en vertu des articles 97 et subséquent de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). PLATE-FORME Construction ayant une surface plane et horizontale, plus ou moins surélevée. PORCHE Vestibule extérieur d'un bâtiment abritant la porte d'entrée du bâtiment. PREMIER ÉTAGE Voir la définition de « rez-de-chaussée ». PROFONDEUR DE TERRAIN Distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière du terrain. Dans le cas d'un terrain transversal, distance moyenne entre la ligne avant de la cour avant et la ligne avant de la cour arrière. PROJET INTÉGRÉ Ensemble bâti homogène implanté dans un milieu indépendant, partageant des espaces et services en commun et construit suivant un plan d'aménagement détaillé. Un projet intégré comprend généralement plusieurs bâtiments implantés sur un même terrain ou est constitué d'un ensemble de propriétés dont l'architecture est uniforme. PROMENADE Plate-forme surélevée, reliée à une piscine et pouvant être reliée au bâtiment principal. PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE Propriété des constructions, ouvrages ou plantations situés sur l'immeuble appartenant à une autre personne, le tréfoncier. Aux fins du présent règlement, tout droit d'occupation dont bénéficie une éolienne est réputé être un droit de superficie. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-29 «R» RAPPORT ESPACE BÂTI/TERRAIN Rapport entre la superficie au sol d'un bâtiment et la superficie de terrain sur lequel il est érigé. RAPPORT PLANCHERS/TERRAIN Rapport entre la superficie de plancher d'un bâtiment et la superficie du terrain sur lequel il est érigé. RÈGLEMENT D'URBANISME Règlements municipaux suivants adoptés en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) :  règlement de zonage (art. 113 et ss.);  règlement de lotissement (art. 115 et ss.);  règlement de construction (art. 118 et ss.);  règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) (art. 145.9 et ss.);  règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) (art. 145.15 et ss.);  règlement sur les dérogations mineures (art. 145.1 et ss.);  règlement sur les conditions d'émission des permis de construction (art. 116);  règlement sur les usages conditionnels (art.145.31 et ss.);  règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (art.145.36 et ss.). RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT Réseau public ou privé de distribution d'eau potable ou de collecte des eaux usées, autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et conforme au Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout (L.R.Q., c. Q-2 r.7) REMBLAI Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou pour combler une cavité. REMISE Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au déroulement des activités de l'usage principal et à l'entretien du terrain. RÉPARATION Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques ou de même nature. À titre d'exemple, remplacer le bardeau d'asphalte d'une toiture par du nouveau bardeau d'asphalte ou par un revêtement métallique constitue une réparation. Toujours à titre d'exemple, remplacer certaines parties de fenêtres de bois détériorées constitue une réparation, remplacer une ou des fenêtres de bois par des fenêtres de métal ou les recouvrir de métal constitue aussi une réparation. RÉSERVOIR Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières, incluant les matières dangereuses. RÉSIDENCE DE TOURISME Les établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'auto cuisine. RÉSIDENCE PRIVÉE D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES Utilisation complémentaire à une habitation unifamiliale isolée, spécialement conçue dans le but d'accueillir, de loger et de prendre soin des personnes âgées autonomes. RÉSISTANCE AU FEU Propriété qu'a un matériau ou un ensemble de matériaux de résister au feu ou de protéger contre le feu. En ce qui concerne les éléments d'un bâtiment, cette propriété Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-30 leur permet d'empêcher la propagation du feu ou de continuer de remplir une fonction structurale donnée, ou encore de jouer ces deux rôles à la fois. RESSOURCE DE TYPE FAMILIAL Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), les ressources de type familial se composent des familles d'accueil et des résidences d'accueil : Famille d'accueil Une ou deux personnes reconnues par la Loi qui accueillent chez elles au maximum 9 enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial. Résidence d'accueil Une ou deux personnes reconnues par la Loi qui accueillent chez elles au maximum 9 adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu naturel. RESSOURCE INTERMÉDIAIRE Ressource rattachée à un établissement public qui, aux fins de maintenir ou d'intégrer un usager à la communauté, lui dispense par l'entremise de cette ressource des services d'hébergement et de soutien ou d'assistance en fonction de ses besoins conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Matériau constituant la face extérieure des murs, à l'exclusion des ouvertures d'un bâtiment. REZ-DE-CHAUSSÉE Le premier plancher d'un bâtiment situé sensiblement au niveau de la rue ou du sol fini environnants. Il correspond au premier étage d'un bâtiment. RIVE Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La rive a un minimum de 10 mètres :  lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;  lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres :  lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;  lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. ROULOTTE Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destinée à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule moteur, et servant uniquement à des fins récréatives. Une roulotte ne comprend cependant pas un autobus ou un camion transformé afin d'être habitable. ROUTE AGRICOLE Les routes suivantes sont considérées comme route agricole au sens du présent règlement :  Chemin Poissant;  Chemin Philie;  Chemin Saint-Édouard; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-31  Chemin Saint-François-Xavier;  Rang Saint-André;  Montée Monette;  Montée de la Petite-Côte;  Chemin de la Petite-Côte. RUE Terme général donné à une voie de circulation servant au déplacement des véhicules routiers. Il inclut entre autres un boulevard, un chemin, une avenue, un croissant, une place, un carré, une route, un rang. RUE PRIVÉE Voie de circulation qui n'appartient ni à la Municipalité ni à toute autre autorité gouvernementale et servant de moyen d'accès privé (à partir d'une rue publique) aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Municipalité. RUE PUBLIQUE Voie de circulation qui appartient à la Municipalité ou à une autre autorité gouvernementale qui est cédée à la Municipalité pour l'usage du public et pour servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Municipalité. «S» SABLIÈRE Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages. SAILLIE Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniche, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, etc.). SAUNA Cabine en bois complètement fermée où l'on peut se soumettre à un bain d'air chaud. SENTIER CYCLABLE Sentier situé en pleine nature, généralement accessible en bicyclette tout terrain. SENTIER POUR PIÉTONS Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux terrains adjacents. SERRE DOMESTIQUE Construction accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes à des fins personnelles et qui ne sont pas destinées à la vente. SERVICES DE GARDE À L'ENFANCE Ensemble des services de garde à l'enfance définis dans le présent règlement conformément à la Loi sur les services de gardes (L.R.Q., c. S-4.1), soit les services de garde suivants :  services de garde en garderie;  services de garde en halte-garderie;  service de garde en jardin d'enfants;  services de garde en milieu familial reconnu par une agence de services de garde en milieu familial;  services de garde en milieu familial non reconnu par une agence de services de garde en milieu familial;  services de garde en milieu scolaire. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-32 SERVICE DE GARDE EN GARDERIE Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins sept enfants de façon régulière et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives. SERVICE DE GARDE EN HALTE-GARDERIE Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins sept enfants de façon occasionnelle et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives. SERVICE DE GARDE EN JARDIN D'ENFANTS Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins sept enfants de 2 à 5 ans de façon régulière, pour des périodes qui n'excèdent pas 4 heures par jour, en groupe stable auquel on offre des activités se déroulant sur une période fixe. SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL NON RECONNU PAR UNE AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Service de garde fourni par une ou plusieurs personnes physiques contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit en excluant ses enfants, au plus six (6) enfants. SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL RECONNU PAR UNE AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Service de garde fourni par une personne physique contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit :  en incluant ses enfants, au plus six (6) enfants parmi lesquels au plus deux (2) enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois;  si elle est assistée d'une autre personne adulte et en incluant leurs enfants, aux plus neuf (9) enfants parmi lesquels au plus quatre (4) enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois. SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE Service de garde fourni par une commission scolaire ou une commission scolaire dissidente, aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles, l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire. SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE Réseau municipal d'approvisionnement en eau ou gaz, réseau d'égout, éclairage, réseau de distribution électrique, de téléphone et de câblodistribution ainsi que leurs équipements accessoires. SERVITUDE Droit réel d'une personne ou d'un organisme public d'utiliser une partie de la propriété d'une autre personne, normalement pour le passage des piétons, des véhicules ou des services d'utilité publique. SITE DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES Voir la définition de «Cimetière d'automobiles ou cour de ferraille». SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au plan d'urbanisme en vigueur. SOUS-SOL Un ou plusieurs étages d'un bâtiment situés au-dessous du premier étage. STATION-SERVICE Établissement dont l'activité principale est le commerce de détail d'essence, d'huiles et de graisses lubrifiantes. Une station-service peut, lorsque spécifiquement autorisée à l'intérieur d'une zone, comprendre la réparation de véhicules automobiles. STRATE ARBUSTIVE24 Peuplement homogène où la végétation a une hauteur comprise entre un (1) mètre et sept (7) mètres. 24 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Strate arbustive ». En vigueur le 03-05-2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-33 STRUCTURE Ensemble des éléments d'une construction, composé des fondations et de l'ossature, qui assure la transmission des diverses charges à ce dernier ainsi que son maintien en place. SUPERFICIAIRE Titulaire du droit de superficie, c'est-à-dire, titulaire d'une propriété superficiaire. Aux fins du présent règlement, l'exploitant d'une éolienne qui occupe le terrain dont il n'est pas propriétaire est réputé être un superficiaire. SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment ou des bâtiments faisant partie d'un même terrain, mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. SUPERFICIE DE PLANCHER Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à la paroi intérieure des murs extérieurs incluant le ou les sous-sols, mais excluant les cages d'escaliers ou ascenseurs, les garages et les espaces de mécanique, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de plomberie. SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, en excluant les escaliers, les balcons, les marquises, les terrasses extérieures et les perrons. SUPERFICIE FORESTIÈRE Couverture végétale composée de plus de 40% d'arbres ou d'arbustes. SURFACE TERRIÈRE25 Superficie de la coupe transversale d'un arbre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol qui s'exprime en mètre carré à l'hectare (m2/ha). Le croquis ci-dessous illustre la surface terrière d'un arbre (haut de l'image) et la surface terrière d'un peuplement d'une superficie d'un hectare (bas de l'image). Source : SEF de l'est du Québec Note: DHP signifie : diamètre de l'arbre à la hauteur de poitrine », ce qui correspond généralement à 1,3 mètre au-dessus du sol. 25 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Surface terrière ». En vigueur le 03-05-2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-34 «T» TABLIER DE MANOEUVRE Espace contigu à un bâtiment ou à un espace de chargement et de déchargement et destiné à la circulation des véhicules de transport. TAMBOUR Porche fermé, de façon saisonnière, afin de mieux isoler l'entrée d'un bâtiment. TERRAIN Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contigus constituant une seule propriété. TERRAIN D'ANGLE Terrain situé à l'intersection de deux rues libres de toute servitude de non-accès ou terrain dont une des lignes de rues forme un angle inférieur à 135 degrés. Dans le cas d'une ligne courbe, l'angle est celui que forment les deux tangentes à la ligne de rue, les points de tangente étant au point d'intersection de la ligne de rue et des lignes de lots. (voir schéma des types de terrains) TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL Terrain situé à un double carrefour de rue donnant au moins sur trois rues libres de toutes servitudes de non-accès ou terrain qui possède au moins trois lignes avant. (voir schéma des types de terrains) TERRAIN DE CAMPING Terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme aux roulottes de plaisance, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs. TERRAIN DESSERVI Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation de ces deux services est en vigueur, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le promoteur et la Municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire. TERRAIN INTÉRIEUR Terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal. TERRAIN NON DESSERVI Terrain situé en face d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés. TERRAIN NON RIVERAIN Terrain qui n'est pas situé en bordure d'un cours d'eau ou qui n'est pas traversé par un cours d'eau. TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire; ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur; ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre un promoteur et la Municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout. TERRAIN RIVERAIN Un terrain adjacent à un cours d'eau, ou un terrain en bordure d'une rue existante qui borde un cours d'eau. TERRAIN TRANSVERSAL Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux rues, libres de toute servitude de non-accès. (Voir schéma des types de terrains) Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-35 130 degré (moins de 133 degré) 1 RUE RUE RUE RUE RUE 1 TERRAIN INTÉRIEUR 2 TERRAIN D'ANGLE 3 TERRAIN INTÉRIEUR TRANSVERSAL 4 TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL 1 1 3 4 2 2 1 2 TERRASSE Plate-forme extérieure surélevée à plus de 0,3 mètre et à au plus 0,6 mètre destinée aux activités extérieures. TERRASSE SAISONNIÈRE Espace extérieur aménagé et opéré de façon saisonnière, où l'on dispose des tables et des chaises pour y servir des repas et des consommations, sans préparation sur place. TERRITOIRE RÉNOVÉ Territoire sur lequel on a procédé à la réforme du cadastre conformément à la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c. R-31) TOILE PARE-BRISE Membrane perforée, posée sur une clôture en maille de chaîne et utilisée pour protéger du soleil et des grands vents. TOIT Assemblage de matériaux compris dans la surface supérieure d'un bâtiment, mesurée à partir du plafond du dernier étage. TÔLE CORRUGUÉE Tôle pliée plus ou moins à angle droit, à intervalles réguliers de 5 à 10 centimètres, de manière à lui donner plus de corps. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-36 TRANSPORT ACTIF26 Les modes de transport actif sont ceux qui ne sont pas motorisés; par exemple la marche et le vélo. Source : Vivre en Ville TRANSPORT COLLECTIF27 Ensemble des modes de transport mettant en œuvre des véhicules adaptés à l'accueil simultané de plusieurs personnes. TRANSPORT EN COMMUN28 Système de transport mis à la disposition du public dans les centres urbains et qui met en œuvre des véhicules adaptés à l'accueil simultané de plusieurs personnes et dont la tarification, les horaires et les trajets sont planifiés et connus à l'avance. Le transport en commun est habituellement assuré par l'autobus, le métro, le tramway et le train de banlieue. TRAVAUX MUNICIPAUX Tous travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égouts incluant des travaux de voirie, à l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives de cours d'eau, à l'installation d'équipements à caractère municipaux ou intermunicipaux. TRAVAUX RELATIFS À L'ENTRETIEN ET À L'AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU29 Tous les travaux réalisés, par une MRC, dans le lit, sur les rives et les terrains en bordure des cours d'eau en vertu de l'article 106 de la Loi sur les compétences municipales. TRAVAUX DE RÉCOLTES SÉLECTIVES30 Ensemble des opérations nécessaires à la réalisation des coupes de bois sélectives. TRIAGE FERROVIAIRE DES MARCHANDISES31 Installation ou aire faisant partie d'une emprise ferroviaire, servant à la réalisation d'activités ferroviaires, tels le triage de convois, le transbordement de marchandise, l'entretien et l'entreposage d'équipements et/ou d'autres activités similaires ou connexes. TYPE DE PARC D'ÉOLIENNES (SELON LA PUISSANCE ET LE NOMBRE POTENTIEL D'ÉOLIENNES) Puissance installée (MW)  Méga parc > ou = 101  Très grand parc De 71 à 100  Grand parc De 26 à 70  Moyen parc de type communautaire De 10 à 25  Petit parc de type communautaire < 10  Éolienne isolée à des fins publiques < ou = 3 «U» UNITÉ ANIMALE Une unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle annuel de production telle que déterminée au chapitre 9 relatif aux usages agricoles. 26 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Transport actif ». En vigueur le 03-05-2016. 27 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Transport collectif ». En vigueur le 03-05-2016. 28 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Transport en commun ». En vigueur le 03-05-2016. 29 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Travaux relatifs à l'entretien et à l'aménagement des cours d'eau ». En vigueur le 03-05-2016. 30 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Travaux de récoltes sélectives ». En vigueur le 03-05- 2016. 31 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Triage ferroviaire des marchandises ». En vigueur le 03-05-2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-37 UNITÉ D'ÉLEVAGE Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, de l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. UNITÉ D'ÉLEVAGE PORCIN Unité composée de bâtiments d'élevage porcin. UNITÉ FONCIÈRE32 Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et faisant partie d'un même patrimoine. UNITÉ FONCIÈRE VACANTE33 Unité foncière où il n'y a pas d'immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet). L'unité foncière est considérée vacante même si on y retrouve un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. USAGE Fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure ou leurs bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés ou occupés. USAGE ACCESSOIRE Usage des bâtiments ou des terrains qui servent à faciliter ou améliorer l'usage principal et qui constituent un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. USAGE COMPLÉMENTAIRE Usage qui s'ajoute à l'usage principal et qui contribue à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier. USAGE DÉROGATOIRE Utilisation du sol, d'un bâtiment ou d'une construction, non conforme au présent règlement, existant ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. USAGE INDUSTRIEL À RISQUE34 De façon non limitative, les établissements industriels suivants, qui génèrent des contraintes pour la sécurité publique et dont la superficie de plancher du bâtiment associée à l'usage industriel excède mille mètres carrés (1 000 m2) sont considérés comme des usages industriels à risques: 1° les industries de produits en caoutchouc (2219); 2° un centre et réseau d'entreposage et de distribution de gaz naturel (4862); 3° les industries de produits en plastique (2299); 4° les industries de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique; 5° les industries de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé (2240); 6° les industries de produits d'architecture en plastique (2250); 7° les industries de contenants en plastique (sauf en mousse) (2261); 8° les autres industries de produits en plastique (2299); 9° les tanneries (2310); 10° les industries de produits raffinés du pétrole (371); 11° les autres industries de produits du pétrole et du charbon (3799); 12° les industries de produits chimiques d'usage agricole (3829); 13° les industries du plastique et de résines synthétiques (3831); 14° les industries de peinture et de vernis (3850); 15° les industries du savon et de composés pour le nettoyage (3861); 16° les industries de produits chimiques d'usage industriel (3883); 17° les industries d'explosifs et de munitions(3893) et autres industries de produits chimiques (3899) 32 Règlement 229-2011-01: Ajout de la définition « unité foncière ». En vigueur le 06-05-2013. 33 Règlement 229-2011-01: Ajout de la définition « unité foncière vacante ». En vigueur le 06-05-2013. 34 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Usage industriel à risque ». En vigueur le 03-05-2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-38 USAGE PRINCIPAL Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure peuvent être utilisés ou occupés. USAGE SENSIBLE35 Les usages suivants constituent des usages sensibles : - tout usage habitation (H) de plus de quatre (4) étages; - tout usage récréatif comportant des activités récréatives intensives appartenant à la classe d'usage « Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique (C5) » et «Parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1)» ; - un centre local de services communautaires (C.L.S.C.); - un hôpital; - un centre d'hébergement et de soins de longue durée; - un centre de réadaptation; - un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; - un centre de la petite enfance ou garderie; - un établissement éducatif. USAGE TEMPORAIRE Usage autorisé pour une période de temps limitée et préétablie. USINE D'ÉPURATION DES EAUX USÉES Lieu permettant l'enlèvement de la majeure partie des matières en suspension présentes dans les eaux usées. «V» VENTE DÉBARRAS Activité temporaire qui consiste à exposer un ou des objets, marchandises et biens, dans un abri destiné à recevoir des véhicules, ou à l'extérieur de ces abris, ou sur la voie d'accès privée d'un immeuble privé, ou sur le fond de terre d'un bâtiment principal, dans l'intention de procéder à l'échange de ces objets, marchandises et biens, contre une somme d'argent. VENTE D'ENTREPÔT Activité commerciale exercée temporairement à l'intérieur d'un bâtiment industriel, servant à écouler ou vendre la marchandise produite sur place. VÉRANDA Galerie ou balcon couvert, vitré et disposé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et qui n'est pas utilisé comme pièce habitable. VIDE SANITAIRE Espace entre le premier étage d'un bâtiment et le sol dont la hauteur est inférieure à 2,1 mètres et qui ne comporte aucune pièce habitable. VOIE COLLECTRICE Voie de circulation recueillant le trafic des artères et le distribuant dans les voies locales. VOIE DE CIRCULATION Tout endroit ou structure affectés à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. VOIE DE CIRCULATION PRIVÉE Voie de circulation, droit de passage ou servitude, existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui fournit un accès aux lots y aboutissant. VOIE DE CIRCULATION PUBLIQUE Voie de circulation qui appartient à la Municipalité ou à l'autorité provinciale. 35 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Usage sensible ». En vigueur le 03-05-2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 2 Règlement de zonage No 229-2011 Terminologie 2-39 VOIE DE COMMUNICATION Tout endroit ou structure affectés à la circulation motorisée, publique ou privée, notamment une route, rue ou ruelle, un chemin, un sentier de motoneige, un réseau ferroviaire, une infrastructure portuaire ainsi qu'une aire publique de stationnement. VOIE CYCLABLE Voie de circulation réservée à l'usage exclusif des bicyclettes. On retrouve quatre (4) types de voies cyclables : piste cyclable, bande cyclable, chaussée désignée et sentier cyclable. VOIE LOCALE Voie de circulation fournissant un accès direct aux propriétés qui la bordent. La voie locale ne dessert que le trafic qui y trouve là son origine ou sa destination et donc n'est pas destinée aux grands débits de circulation de transit. «Z» ZONE Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage joint en annexe du présent règlement. ZONE DE GRAND COURANT Corresponds à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans. ZONE DE FAIBLE COURANT Correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans. ZONE TAMPON Espace séparant deux usages et servant de transition et de protection. RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011 Chapitre 3 : Classification des usages Avis de motion : 12 juin 2012 Adoption du projet : 12 juin 2012 Consultation publique : 9 juillet 2012 Adoption du règlement : 14 août 2012 Approbation de la MRC : 4 septembre 2012 Entrée en vigueur : 4 septembre 2012 Date de publication : 19 septembre 2012 307-P009287-0900-UM-0004-00 Municipalité de Saint-Mathieu Table des matières Règlement de zonage No 229-2011 3-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ....................................... 3-1 SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................... 3-1 ARTICLE 37 HIÉRARCHIE ET CODIFICATION ................................................. 3-1 ARTICLE 38 ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES .................................................................................. 3-1 SECTION 2 GROUPEMENT DES USAGES ............................................ 3-3 ARTICLE 39 GROUPE HABITATION (H) ......................................................... 3-3 ARTICLE 40 GROUPE COMMERCE (C) .......................................................... 3-3 ARTICLE 41 GROUPE INDUSTRIE (I) ............................................................ 3-3 ARTICLE 42 GROUPE PUBLIC (P) ................................................................. 3-5 ARTICLE 43 GROUPE AGRICOLE (A) ............................................................ 3-5 SECTION 3 GROUPE HABITATION (H) ................................................. 3-6 ARTICLE 44 UNIFAMILIALE (H-1) ................................................................. 3-6 ARTICLE 45 BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE (H-2) .......................................... 3-6 ARTICLE 46 MULTIFAMILIALE DE 4 À 8 LOGEMENTS (H-3) ............................ 3-6 ARTICLE 47 MULTIFAMILIALE DE 9 LOGEMENTS ET PLUS (H-4) ..................... 3-6 ARTICLE 48 MAISON MOBILE (H-5) ............................................................. 3-6 ARTICLE 49 HABITATION COLLECTIVE (H-6) ................................................ 3-6 SECTION 4 LE GROUPE « COMMERCE (C) » ...................................... 3-7 SOUS-SECTION 1 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES DE PROXIMITÉ (C-1) ................................................................. 3-7 ARTICLE 50 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 3-7 ARTICLE 51 SUPERFICIE ............................................................................ 3-7 ARTICLE 52 PARTICULARITÉS ..................................................................... 3-7 ARTICLE 53 USAGES .................................................................................. 3-7 SOUS-SECTION 2 COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL (C-2) .............................. 3-8 ARTICLE 54 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 3-8 ARTICLE 55 PARTICULARITÉS ..................................................................... 3-8 ARTICLE 56 USAGES .................................................................................. 3-8 SOUS-SECTION 3 SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS (C-3) .................................................................................... 3-11 ARTICLE 57 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-11 ARTICLE 58 PARTICULARITÉS ................................................................... 3-11 ARTICLE 59 USAGES ................................................................................ 3-11 SOUS-SECTION 4 COMMERCE D'HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION (C-4) ...................................................... 3-15 ARTICLE 60 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-15 ARTICLE 61 PARTICULARITÉS ................................................................... 3-15 ARTICLE 62 USAGES ................................................................................ 3-15 SOUS-SECTION 5 COMMERCE DE DIVERTISSEMENT ET D'ACTIVITÉ RÉCRÉOTOURISTIQUE (C-5) ........................................... 3-16 ARTICLE 63 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-16 ARTICLE 64 PARTICULARITÉS ................................................................... 3-16 ARTICLE 65 USAGES ................................................................................ 3-16 Municipalité de Saint-Mathieu Table des matières Règlement de zonage No 229-2011 3-II SOUS-SECTION 6 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE À POTENTIEL DE NUISANCES (C-6) .................................. 3-17 ARTICLE 66 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-17 ARTICLE 67 PARTICULARITÉ ..................................................................... 3-17 ARTICLE 68 USAGES ................................................................................ 3-18 SOUS-SECTION 7 DÉBIT D'ESSENCE (C-7) .................................................. 3-18 ARTICLE 69 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 3-18 ARTICLE 70 PARTICULARITÉS ................................................................... 3-18 ARTICLE 71 USAGES ................................................................................ 3-18 SOUS-SECTION 8 COMMERCE ARTÉRIEL (C-8) .......................................... 3-19 ARTICLE 72 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-19 ARTICLE 73 PARTICULARITÉS .................................................................. 3-19 ARTICLE 74 USAGES ................................................................................ 3-19 SOUS-SECTION 9 COMMERCE DE GROS (C-9) ............................................ 3-20 ARTICLE 75 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-20 ARTICLE 76 PARTICULARITÉS ................................................................... 3-21 ARTICLE 77 USAGES ................................................................................ 3-21 SOUS-SECTION 10 COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉ PARA- INDUSTRIELLE (C-10) ....................................................... 3-22 ARTICLE 78 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-22 ARTICLE 79 PARTICULARITÉS ................................................................... 3-22 ARTICLE 80 USAGES ................................................................................ 3-23 SECTION 5 GROUPE INDUSTRIE (I) .................................................... 3-27 SOUS-SECTION 1 INDUSTRIE DE PRESTIGE (I-1) ........................................ 3-27 ARTICLE 81 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-27 ARTICLE 82 USAGES ................................................................................ 3-27 SOUS-SECTION 2 INDUSTRIE LÉGÈRE (I-2) ................................................. 3-28 ARTICLE 83 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-28 ARTICLE 84 USAGES ................................................................................ 3-28 SOUS-SECTION 3 INDUSTRIE LOURDE (I-3) ................................................. 3-33 ARTICLE 85 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-33 ARTICLE 86 USAGES ................................................................................ 3-33 SOUS-SECTION 4 INDUSTIE EXTRACTIVE (I-4) ............................................ 3-38 ARTICLE 87 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-38 ARTICLE 88 USAGES ................................................................................ 3-38 SECTION 6 GROUPE PUBLIC (P) ........................................................ 3-39 SOUS-SECTION 1 PARC, TERRAIN DE JEUX ET ESPACE NATUREL (P-1) .................................................................................... 3-39 ARTICLE 89 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-39 ARTICLE 90 USAGES ................................................................................ 3-39 SOUS-SECTION 2 INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF (P-2) .................. 3-40 ARTICLE 91 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-40 ARTICLE 92 USAGES ................................................................................ 3-40 SOUS-SECTION 3 INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT (P-3) ................... 3-41 ARTICLE 93 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-41 ARTICLE 94 USAGES ................................................................................ 3-41 SECTION 7 GROUPE AGRICOLE (A) .................................................. 3-44 Municipalité de Saint-Mathieu Table des matières Règlement de zonage No 229-2011 3-III SOUS-SECTION 1 CULTURE DU SOL (A-1) ................................................... 3-44 ARTICLE 95 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-44 ARTICLE 96 USAGES ................................................................................ 3-44 SOUS-SECTION 2 ÉLEVAGE (A-2) .................................................................. 3-44 ARTICLE 97 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-44 ARTICLE 98 USAGES ................................................................................ 3-44 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-1 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES HIÉRARCHIE ET CODIFICATION 1) La classification des usages du présent règlement est structurée selon une hiérarchie dont les « groupes » constituent le premier échelon. Les groupes déterminent, pour chacune des zones délimitées au plan de zonage, sa vocation principale; 2) Les groupes se subdivisent en « classes d'usages », lesquels déterminent de façon plus précise la nature ou le type d'usage associé au groupe. Tout usage autorisé dans une classe d'usages est numéroté de 2, 3 ou 4 chiffres correspondant à la codification numérique du Manuel d'évaluation foncière, volume 3A (Ministère des Affaires municipales et Régions, direction générale de l'évaluation, édition 2006); 3) Malgré ce qui précède, certains usages sont numérotés de 4 chiffres correspondant à la codification numérique du Manuel d'évaluation foncière, auxquels s'ajoute également un point suivi d'un chiffre. L'ajout de ce point suivi d'un chiffre indique qu'une précision a été apportée au code de 4 chiffres utilisé dans la codification numérique du Manuel de l'évaluation foncière; 4) Un usage composé de 2 chiffres inclut automatiquement tous les usages de 3 ou 4 chiffres contenus à la codification numérique du Manuel d'évaluation foncière, à moins qu'il ne soit fait expressément mention des usages auxquels il réfère ou des usages faisant exception; 5) Un usage composé de 3 chiffres inclut automatiquement tous les usages de 4 chiffres contenus à la codification numérique du Manuel de l'évaluation foncière, à moins qu'il ne soit fait expressément mention des usages auxquels il réfère ou des usages faisant exception; 6) Un usage composé de 4 chiffres réfère à un usage unique. De plus, un usage peut se trouver dans plusieurs classes d'usages, en fonction de l'échelle du territoire qu'il est destiné à desservir. ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES Les usages sont regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage et l'esthétisme. Deux autres critères d'importance sont également retenus dans la réalisation de la classification des usages, soit la desserte et la fréquence d'utilisation et le degré de nuisance associé à l'activité : 1) La desserte et la fréquence d'utilisation; 2) La classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la fréquence d'utilisation des biens et services (courants, semi-courants ou réfléchis) offerts Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-2 par un commerce donné en fonction des critères de proximité (hebdomadaire, mensuel ou autre) leur étant associés; 3) Le degré de nuisance associé à une activité donnée; 4) La classification a également tenu compte du degré de nuisance émis par un usage donné que ce soit du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain telle que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures d'ouverture et de fermeture de l'usage. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-3 SECTION 2 GROUPEMENT DES USAGES GROUPE HABITATION (H) Les classes d'usages suivantes font partie du groupe habitation (H) : 1) Classe 1 : unifamiliale; 2) Classe 2 : bifamiliale et trifamiliale; 3) Classe 3 : multifamiliale de 4 à 61 logements; 4) Classe 4 : multifamiliale de 72 logements et plus; 5) Classe 5 : maison mobile; 6) Classe 6 : habitation collective. GROUPE COMMERCE (C) Les classes d'usages suivantes font partie du groupe commerce (C) : 1) Classe 1 : commerce de détail et de services de proximité; 2) Classe 2 : commerce de détail local; 3) Classe 3 : services professionnels et spécialisés; 4) Classe 4 : commerce d'hébergement et de restauration; 5) Classe 5 : commerce de divertissement et d'activité récréotouristique; 6) Classe 6 : commerce de détail et de service à potentiel de nuisances; 7) Classe 7 : débit d'essence; 8) Classe 8 : commerce artériel; 9) Classe 9 : commerce de gros; 10) Classe 10 : commerce lourd et activité para-industrielle 11) Classe 11 : commerce agricole et agroalimentaire3 GROUPE INDUSTRIE (I) Les classes d'usages suivantes font partie du groupe industrie (I) : 1) Classe 1 : industrie de prestige; 2) Classe 2 : industrie légère; 3) Classe 3 : industrie lourde; 1 Règlement 229-2011-16; Modification du nombre de logement de la classe d'usage 3. Entrée en vigueur le 22 juin 2017 2 Règlement 229-2011-16; Modification du nombre de logement de la classe d'usage 4. Entrée en vigueur le 22 juin 2017 3 Règlement 229-2011-23; Ajout de la classe commerciale 11. Entrée en vigueur le 19 juin 2019. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-4 4) Classe 4 : industrie extractive. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-5 GROUPE PUBLIC (P) Les classes d'usages suivantes font partie du groupe public (P) : 1) Classe 1 : parc, terrain de jeux et espace naturel; 2) Classe 2 : institutionnel et administratif; 3) Classe 3 : infrastructure et équipement. GROUPE AGRICOLE (A) Les classes d'usages suivantes font partie du groupe agricole (A) : 1) Classe 1 : culture du sol; 2) Classe 2 : élevage. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-6 SECTION 3 GROUPE HABITATION (H) UNIFAMILIALE (H-1) La classe 1 du groupe habitation comprend les habitations comportant un seul logement (1000.1). BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE (H-2) La classe 2 du groupe habitation comprend les habitations comportant deux ou trois logements (1000.2 et 1000.3). MULTIFAMILIALE DE 4 À 6 LOGEMENTS (H-3)4 La classe 3 du groupe habitation comprend les habitations comportant de 4 à 6 logements (1000.4). MULTIFAMILIALE DE 7 LOGEMENTS ET PLUS (H-4)5 La classe 4 du groupe habitation comprend les habitations comportant de 7 à 12 logements (1000.5). MAISON MOBILE (H-5) La classe 5 du groupe habitation comprend les habitations répondant à la définition de maison mobile apparaissant au chapitre ayant trait à la terminologie du présent règlement et comprend les usages suivants : 1211 Maison mobile; 1212 Roulotte résidentielle; 1701 Parc de roulottes; 1702 Parc de maisons mobiles. HABITATION COLLECTIVE (H-6) La classe 6 du groupe habitation comprend les habitations collectives suivantes : 1510 Maison de chambres et pension; 1529 Autres maisons et locaux fraternels; 1541 Maison pour personnes retraitées non autonomes; 1543 Maison pour personnes retraitées autonomes; 1549 Autres maisons pour personnes retraitées; 1551 Couvent; 1552 Monastère. 4 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 46. En vigueur le 03-09-2014. 5 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 47. En vigueur le 03-09-2014. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-7 SECTION 4 LE GROUPE « COMMERCE (C) » SOUS-SECTION 1 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES DE PROXIMITÉ (C-1) GÉNÉRALITÉS 1) Cette classe de commerces répond avant tout aux besoins immédiats des consommateurs. Les biens et services offerts aux consommateurs sont principalement non durables et les achats se font généralement en petite quantité et de façon quotidienne; 2) Cette classe de commerces est compatible avec l'habitation et ne cause aucun inconvénient à cette dernière; 3) Ces commerces sont complémentaires à la fonction résidentielle et s'intègrent harmonieusement à l'environnement et au milieu immédiats. SUPERFICIE La superficie locative de plancher maximale des établissements commerciaux est fixée à 250 mètres carrés. PARTICULARITÉS 1) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local; 2) Aucun entreposage et étalage n'est permis à l'extérieur du local; 3) Les activités ne causent aucune pollution; de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain. USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 5413 Dépanneur (sans vente d'essence); 5911 Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies); 5991 Vente au détail (fleuriste); 5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie); 6113 Guichet automatique; 6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis); 6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre- service); 6231 Salon de beauté; 6232 Salon de coiffure; 6233 Salon capillaire; 6234 Salon de bronzage ou de massage; 6239 Autres services de soins personnels; 6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-8 matériel audiovisuel; 6541 Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons). SOUS-SECTION 2 COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL (C-2) GÉNÉRALITÉS 1) Ces commerces répondent aux besoins locaux; 2) La vente au détail constitue la principale activité; 3) Ces commerces peuvent représenter des inconvénients limités pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance; 4) Ces commerces sont complémentaires à la fonction résidentielle et ils se situent principalement sur les rues commerciales. PARTICULARITÉS 1) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local; 2) Aucun entreposage et étalage n'est permis à l'extérieur du local; 3) Les activités ne causent aucune pollution; de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou tout type de pollution perceptible hors des limites du terrain. USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture; 5241 Vente au détail de matériel électrique; 5242 Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage; 5251 Vente au détail de quincaillerie; 5253 Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires; 5311 Vente au détail, magasin à rayons; 5312 Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto; 5320 Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés; 5331 Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte; 5391 Vente au détail de marchandises en général; 5393 Vente au détail d'ameublements et d'accessoires de bureau; 5394 Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes; 5396 Vente au détail de systèmes d'alarme; 5397 Vente au détail d'appareils téléphoniques; 5399 Autres ventes au détail de marchandises en général; 5411 Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie); Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-9 5412 Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie); 5421 Vente au détail de la viande; 5422 Vente au détail de poissons et de fruits de mer; 5431 Vente au détail de fruits et de légumes; 5432 Marché public; 5440 Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries; 5450 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier); 5461 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés) : cette rubrique comprend seulement les établissements qui produisent sur place une partie ou la totalité de la marchandise qu'ils y vendent; 5462 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés) : cette rubrique comprend seulement les établissements qui ne produisent pas sur place les produits qu'ils vendent; 5470 Vente au détail de produits naturels et aliments de régime; 5491 Vente au détail de la volaille et des œufs; 5492 Vente au détail du café, du thé, d'épices et d'aromates; 5493 Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses; 5499 Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation; 5610 Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes; 5620 Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour femmes; 5631 Vente au détail d'accessoires pour femmes; 5632 Vente au détail en kiosque de vêtements et d'accessoires de vêtements; 5640 Vente au détail de lingerie pour enfants; 5651 Vente au détail de vêtements pour toute la famille; 5652 Vente au détail de vêtements unisexes; 5653 Vente au détail de vêtements en cuir; 5660 Vente au détail de chaussures; 5670 Vente au détail de complets sur mesure; 5680 Vente au détail de vêtements de fourrure; 5691 Vente au détail de tricots, de lainages et d'accessoires divers; 5692 Vente au détail d'équipements et d'accessoires de couture; 5693 Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché aux puces); 5699 Autres activités de vente au détail de vêtements, comme les accessoires; 5711 Vente au détail de meubles; 5712 Vente au détail de revêtements de planchers et de murs; 5713 Vente au détail de tentures et de rideaux; 5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-10 5715 Vente au détail de lingerie de maison; 5716 Vente au détail de lits d'eau; 5717 Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint; 5719 Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublements; 5721 Vente au détail d'appareils ménagers; 5722 Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires; 5731 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'appareils électroniques; 5732 Vente au détail d'instruments de musique; 5733 Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour informatique); 5740 Vente au détail d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires); 5912 Vente au détail d'articles de soins personnels et de produits de beauté; 5913 Vente au détail d'instruments et de matériel médical; 5921 Vente au détail de boissons alcoolisées; 5924 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisées; 5931 Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces); 5932 Vente au détail de marchandises d'occasion; 5933 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux; 5941 Vente au détail de livres et de journaux; 5942 Vente au détail de livres et de papeterie; 5943 Vente au détail de papeterie; 5944 Vente au détail de cartes de souhaits; 5945 Vente au détail d'articles liturgiques; 5946 Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres et de tableaux (incluant laminage et montage); 5947 Vente au détail d'œuvres d'art; 5948 Atelier d'artiste; 5951 Vente au détail d'articles de sport; 5952 Vente au détail de bicyclettes; 5953 Vente au détail de jouets et d'articles de jeux; 5954 Vente au détail de trophées et d'accessoires; 5955 Vente au détail d'équipements et d'accessoires de chasse et pêche; 5965 Vente au détail d'animaux de maison (animalerie); 5971 Vente au détail de bijoux; 5975 Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres (collection); 5991 Vente au détail (fleuriste); 5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie); 5994 Vente au détail de caméras et d'articles de photographie; 5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets; 5996 Vente au détail d'appareils d'optique; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-11 5997 Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé; 5998 Vente au détail de bagages et d'articles en cuir; 5999 Autres activités de vente au détail; 6251 Pressage de vêtements; 6252 Service de réparation et d'entreposage de fourrure; 6253 Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir (cordonnerie); 6254 Modification et réparation de vêtements; 6259 Autres services de réparation reliés aux vêtements; 6493 Service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie; 6496 Service de réparation et d'entretien de matériel informatique; 6497 Service d'affûtage d'articles de maison. SOUS-SECTION 3 SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS (C-3) GÉNÉRALITÉS 1) Ces commerces comprennent les services professionnels et spécialisés destinés à une personne morale ou physique; 2) Habituellement, les services sont complémentaires les uns aux autres et de plus ils sont souvent regroupés à l'intérieur d'un même édifice. PARTICULARITÉS 1) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local; 2) Aucun entreposage et étalage n'est permis. De plus, l'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances. USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 4731 Studio de radiodiffusion (accueil d'un public); 4733 Studio de radiodiffusion (sans public); 4741 Studio de télévision (accueil d'un public); 4743 Studio de télévision (sans public); 4751 Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et accueil d'un public); 4752 Studio d'enregistrement de matériel visuel; 4753 Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et sans public); 4760 Studio d'enregistrement du son; 4771 Studio de production cinématographique (ne comprends pas le laboratoire de production des films); 4772 Studio de production cinématographique (avec laboratoire de production des films); 4790 Autres centres et réseaux de communication; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-12 5333 Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de marchandises diverses; 6000 Immeuble à bureaux; 6111 Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte); 6112 Services spécialisés reliés à l'activité bancaire; 6113 Guichet automatique; 6121 Association, union ou Coop d'épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales); 6122 Service de Crédit Agricole, commercial et individuel; 6129 Autres services de crédit; 6131 Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions d'obligations; 6132 Maison de courtiers et de négociants de marchandises; 6133 Bourse de titres et de marchandises; 6139 Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux marchandises; 6141 Agence et courtier d'assurances; 6149 Autres activités reliées à l'assurance; 6151 Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement); 6152 Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration des biens-fonds; 6153 Service de lotissement et de développement des biens-fonds; 6154 Construction d'immeubles pour revente; 6155 Service conjoint concernant les biens-fonds, les assurances, les prêts et les lois; 6159 Autres services reliés aux biens-fonds; 6160 Service de holding, d'investissement et de fiducie; 6191 Service relié à la fiscalité; 6199 Autres services immobiliers, financiers et d'assurance; 6221 Service photographique (incluant les services commerciaux); 6222 Service de finition de photographies; 6241 Salon funéraire; 6249 Autres services funèbres; 6262 École de dressage pour animaux domestiques; 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques; 6269 Autres services pour animaux domestiques; 6291 Agence de rencontre; 6299 Autres services personnels; 6311 Service de publicité en général; 6312 Service d'affichage à l'extérieur; 6313 Agence de distribution de films et de vidéos; 6314 Agence de distribution d'enregistrements sonores; 6315 Service de nouvelles (agence de presse); 6319 Autres services publicitaires; 6320 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement; 6331 Service direct de publicité par la poste (publipostage); Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-13 6332 Service de photocopie et de reprographie; 6333 Service d'impression numérique; 6334 Service de production de bleus (reproduction à l'ozalid); 6335 Service de location de boîtes postales (sauf le publipostage) et centre de courrier privé; 6336 Service de soutien au bureau (télécopie, location d'ordinateurs personnels); 6337 Service de sténographie judiciaire; 6339 Autres services de soutien aux entreprises; 6361 Centre de recherche en environnement et ressources naturelles; 6362 Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et urbanisme; 6363 Centre de recherche en énergie et matériaux; 6364 Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle; 6365 Centre de recherche en science physique et chimique; 6366 Centre de recherche en science de la vie; 6367 Centre de recherche en mathématiques et informatique; 6368 Centre de recherche d'activités émergentes; 6369 Autres centres de recherche; 6381 Service de secrétariat et de traitement de textes; 6382 Service de traduction; 6383 Service d'agence de placement; 6391 Service de recherche, de développement et d'essais; 6392 Service de consultation en administration et en gestion des affaires; 6393 Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées); 6395 Agence de voyages ou d'expéditions; 6399 Autres services d'affaires; 6511 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés); 6512 Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène); 6514 Service de laboratoire médical; 6515 Service de laboratoire dentaire; 6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes); 6518 Service d'optométrie; 6519 Autres services médicaux et de santé; 6521 Service d'avocats; 6522 Service de notaires; 6523 Service d'huissiers; 6534 Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation); 6550 Service informatique; 6552 Service de traitement, d'hébergement ou d'édition de données; 6553 Service de conception de sites Web Internet; 6554 Fournisseur d'accès ou de connexions Internet; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-14 6555 Service de géomatique; 6561 Service d'acupuncture; 6562 Salon d'amaigrissement; 6563 Salon d'esthétique; 6564 Service de podiatrie; 6565 Service d'orthopédie; 6569 Autres services de soins paramédicaux; 6571 Service de chiropractie; 6572 Service de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie; 6573 Service en santé mentale (cabinet); 6579 Autres services de soins thérapeutiques; 6591 Service d'architecture; 6592 Service de génie; 6593 Service éducationnel et de recherche scientifique; 6594 Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres; 6595 Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière; 6596 Service d'arpenteurs-géomètres; 6597 Service d'urbanisme et de l'environnement; 6598 Service de vétérinaires (animaux domestiques); 6599 Autres services professionnels; 6615 Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur spécialisé); 6616 Service d'estimation de dommages aux immeubles (experts en sinistre); 6832 École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes); 6833 École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes); 6834 École de beaux-arts et de musique; 6835 École de danse; 6836 École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes); 6837 École d'enseignement par correspondance; 6838 Formation en informatique; 6839 Autres institutions de formation spécialisée; 6920 Fondations et organismes de charité; 6991 Association d'affaires; 6992 Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité; 6993 Syndicat et organisation similaire; 6994 Association civique, sociale et fraternelle; 6995 Service de laboratoire autre que médical; 6996 Bureau d'information pour tourisme; 7211 Amphithéâtre et auditorium; 7212 Cinéma; 7214 Théâtre; 7219 Autres lieux d'assemblée pour les loisirs; 7233 Salle de réunions, centre de conférence et congrès; 7396 Salle de billard; 7417 Salle ou salon de quilles; 8292 Service d'agronomie. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-15 SOUS-SECTION 4 COMMERCE D'HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION (C-4) GÉNÉRALITÉS 1) Les activités d'hébergement et de restauration constituent la ou les principales activités. Ces commerces répondent aux besoins locaux et régionaux; 2) L'hébergement correspond aux établissements dont l'activité principale consiste à offrir au grand public, pour une période de temps, des chambres avec ou sans restauration ou autres services connexes; 3) Ces commerces peuvent représenter des inconvénients limités pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces commerces doivent être localisés de façon à causer le moins d'impacts négatifs possibles pour les secteurs résidentiels avoisinants. PARTICULARITÉS 1) La majeure partie des activités s'effectue à l'intérieur du local, à l'exception des terrasses extérieures, selon les dispositions du présent règlement; 2) Les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit. USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 5811 Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse); 5812 Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse); 5813 Restaurant et établissement avec service restreint; 5814 Restaurant et établissement offrant des repas à libre- service (cafétéria, cantine); 5815 Établissement avec salle de réception ou de banquet; 5819 Autres établissements avec service complet ou restreint; 5821 Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar); 5822 Établissement dont l'activité principale est la danse (discothèque); 5823 Bar à spectacles; 5829 Autres établissements de débits de boissons alcoolisées; 5831 Hôtel (incluant les hôtels-motels); 5832 Motel; 5833 Auberge ou gîte touristique; 5834 Résidence de tourisme (appartement, maison ou chalet, meublé et équipé pour repas); 5836 Immeuble à temps partagé (« time share »); 5839 Autres activités d'hébergement; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-16 5891 Traiteurs; 5892 Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée); 5899 Autres activités de la restauration; 7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées). SOUS-SECTION 5 COMMERCE DE DIVERTISSEMENT ET D'ACTIVITÉ RÉCRÉOTOURISTIQUE (C-5) GÉNÉRALITÉS 1) Dans ces établissements, l'activité principale consiste à exploiter des installations sportives, de divertissement, de loisirs et récréotouristiques. On retrouve dans cette catégorie un regroupement de commerces dont les activités sont intérieures et extérieures; 2) La vente de boissons alcoolisées, la musique, la présentation de certains spectacles sont autant d'activités pouvant être source de bruit au-delà même des limites de la propriété où elles ont cours; 3) L'achalandage de personnes et de véhicules automobiles, ainsi que les heures de fermeture tardives de ces établissements sont donc incompatibles avec les secteurs résidentiels. PARTICULARITÉS 1) La majeure partie des activités s'effectuent en plein air; 2) L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances. USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 7221 Stade; 7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert); 7229 Autres installations pour les sports; 7311 Parc d'exposition (extérieur); 7312 Parc d'amusement (extérieur); 7313 Parc d'exposition (intérieur); 7314 Parc d'amusement (intérieur); 7392 Golf miniature; 7393 Terrain de golf pour exercice seulement; 7399 Autres lieux d'amusement; 7411 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs); 7412 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs); 7413 Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis; 7415 Patinage à roulettes; 7416 Équitation; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-17 7417 Salle ou salon de quilles; 7418 Toboggan; 7419 Autres activités sportives; 7424 Centre récréatif en général; 7425 Gymnase et formation athlétique; 7431 Plage; 7432 Piscine intérieure et activités connexes; 7441 Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers); 7442 Rampe d'accès et stationnement; 7443 Station-service pour le nautisme; 7444 Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques; 7446 Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift »); 7447 Service de sécurité et d'intervention nautique; 7448 Site de spectacles nautiques; 7449 Autres ports de plaisance; 7451 Aréna et activités connexes (patinage sur glace); 7452 Salle de curling; 7459 Autres activités sur glace; 7491 Camping et pique-nique; 7492 Camping sauvage et pique-nique; 7493 Camping et caravanage; 7499 Autres activités récréatives; 7511 Centre touristique en général; 7512 Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs); 7513 Centre de ski (alpin et/ou de fond); 7514 Club de chasse et pêche; 7519 Autres centres d'activités touristiques; 7521 Camp de groupes et base de plein air avec dortoir; 7522 Camp de groupes et base de plein air sans dortoir; 7529 Autres camps de groupes. SOUS-SECTION 6 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE À POTENTIEL DE NUISANCES (C-6) GÉNÉRALITÉS On retrouve, dans cette classe, les usages commerciaux et de services dont l'usage principal engendre des nuisances ou des inconvénients pour le voisinage. Ces usages présentent des inconvénients au point de vue de l'achalandage de personnes et de véhicules, de l'esthétique des bâtiments et des heures de fermeture tardive des établissements. Ces établissements sont incompatibles avec les secteurs résidentiels. PARTICULARITÉ L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-18 USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 5113 Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles; 5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement; 6123 Service de prêts sur gages; 6372 Entreposage en vrac à l'extérieur; 7414 Centre de tir pour armes à feu; 7920 Loterie et jeu de hasard; 9801 Établissement à caractère érotique; 9809 Maison de réinsertion sociale pour ex-détenu; 9810 Centre de désintoxication; 9815 Panneau-réclame; 9817 Établissement commercial à heures prolongées (« After-hour »); 9818 Salon de paris hors-piste. SOUS-SECTION 7 DÉBIT D'ESSENCE (C-7) GÉNÉRALITÉ Ce sont des établissements dont l'activité principale est la vente au détail d'essence, d'huiles et de graisses lubrifiantes. Ces établissements offrent parfois des services complémentaires, tels des lave-autos et des dépanneurs. PARTICULARITÉS 1) Les services reliés à l'automobile peuvent causer des inconvénients sur l'environnement immédiat, principalement au chapitre de l'achalandage et de la fermeture des commerces à des heures tardives; 2) En aucun temps, les commerces de cette classe ne transforment ou n'usinent de la marchandise ou des véhicules; 3) L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances. USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 5531 Station-service avec réparation de véhicules automobiles; 5532 Station libre-service ou avec service sans réparation de véhicules automobiles; 5533 Station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles; 5539 Autres stations-services; 5983 Vente au détail de gaz sous pression (pré embouteillé) 6412 Service de lavage d'automobiles. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-19 SOUS-SECTION 8 COMMERCE ARTÉRIEL (C-8) GÉNÉRALITÉS 1) Ces commerces répondent aux besoins municipaux et régionaux; 2) Ces commerces peuvent nécessiter de l'entreposage extérieur. Cependant, la vente au détail constitue la principale activité; 3) Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique et du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces commerces doivent être localisés de façon à causer le moins d'impacts négatifs possibles pour les secteurs résidentiels avoisinants. PARTICULARITÉS 1) Toutes les activités s'effectuent à l'intérieur du local à l'exception de l'étalage extérieur autorisé. 2) L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances. USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 5220 Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer; 5340 Vente au détail par machine distributrice; 5361 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin; 5362 Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager; 5363 Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins; 5370 Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires; 5393 Vente au détail d'ameublements et d'accessoires de bureau; 5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés; 5521 Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires; 5522 Vente au détail de pneus seulement; 5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires; 5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires; 5711 Vente au détail de meubles; 5712 Vente au détail de revêtements de planchers et de murs; 5713 Vente au détail de tentures et de rideaux; 5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-20 d'accessoires en métal; 5716 Vente au détail de lits d'eau; 5717 Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint; 5719 Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublements; 5721 Vente au détail d'appareils ménagers; 5722 Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires; 6215 Service de nettoyage et de réparation de tapis; 6341 Service de nettoyage de fenêtres; 6342 Service d'extermination et de désinfection; 6343 Service pour l'entretien ménager; 6345 Service de ramonage; 6352 Service de location d'outils ou d'équipements; 6353 Service de location d'automobiles; 6355 Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance; 6412 Service de lavage d'automobiles; 6422 Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et d'instruments de précision; 6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles; 6424 Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé); 6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain); 6439 Service de réparation d'autres véhicules légers; 6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques; 6499 Autres services de réparation; 8291 Service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, taille d'arbres, ornementation, greffage). SOUS-SECTION 9 COMMERCE DE GROS (C-9) GÉNÉRALITÉS 1) Ces commerces répondent aux besoins municipaux et régionaux; 2) L'entreposage et la vente en gros constituent la principale activité; 3) Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique et du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces commerces doivent être localisés de façon à causer le moins d'impacts négatifs possibles pour les secteurs résidentiels avoisinants. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-21 PARTICULARITÉS 1) Les activités s'effectuent à l'intérieur du local; 2) L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances. USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 5020 Entreposage de tout genre; 5112 Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles; 5113 Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles; 5121 Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux; 5122 Vente en gros de peinture et de vernis; 5123 Vente en gros de produits de beauté; 5129 Vente en gros d'autres médicaments, de produits chimiques et de produits connexes; 5131 Vente en gros de tissus et de textiles; 5132 Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et d'accessoires; 5133 Vente en gros de chaussures; 5134 Vente en gros de vêtements de fourrure; 5141 Vente en gros pour l'épicerie en général; 5142 Vente en gros de produits laitiers; 5144 Vente en gros de confiseries; 5145 Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie; 5146 Vente en gros de poissons et de fruits de mer; 5147 Vente en gros de viandes et de produits de la viande; 5148 Vente en gros de fruits et de légumes frais; 5149 Vente en gros d'autres produits reliés à l'épicerie; 5152 Vente en gros de peaux et de fourrures; 5153 Vente en gros du tabac (brut); 5154 Vente en gros de la laine et du mohair; 5157 Vente en gros de produits chimiques pour l'agriculture; 5159 Vente en gros d'autres produits de la ferme; 5161 Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils et de matériel électrique et électronique de construction; 5162 Vente en gros d'appareils électriques, de téléviseurs et de radios; 5163 Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques; 5164 Vente en gros de caisses enregistreuses; 5165 Vente en gros d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires); 5169 Vente en gros d'autres appareils ou matériels Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-22 électriques et électroniques; 5171 Vente en gros de quincaillerie; 5172 Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de chauffage; 5173 Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération, la ventilation, la climatisation et le chauffage (système combiné); 5177 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés aux communications; 5178 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés à l'énergie; 5183 Vente en gros d'équipements professionnels et de pièces; 5184 Vente en gros d'équipements et de pièces pour les entreprises de services; 5186 Vente en gros d'ameublements, de matériel de bureau et de magasin; 5187 Vente en gros de matériel scolaire; 5188 Vente en gros de jouets et d'articles de passe-temps; 5193 Vente en gros de produits du tabac; 5194 Vente en gros de boissons non alcoolisées; 5195 Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques; 5196 Vente en gros de papiers et de produits du papier; 5197 Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison; 5199 Autres activités de vente en gros; SOUS-SECTION 10 COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉ PARA-INDUSTRIELLE (C-10) GÉNÉRALITÉS 1) Cette catégorie regroupe les usages commerciaux qui ont principalement cours à l'intérieur des secteurs industriels. De par leurs activités, ils impliquent des nuisances importantes à l'environnement immédiat, soit une circulation importante de véhicules lourds, une activité souvent nocturne, un niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur du terrain et un entreposage visible et important, de par la nature du matériel entreposé; 2) Ces commerces doivent se situer à l'extérieur des zones résidentielles de façon à causer le moins d'impacts négatifs pour les secteurs résidentiels avoisinants. PARTICULARITÉS 1) La marchandise utilisée par ces commerces ne subit aucune transformation, aucune réparation, ni aucun usinage à l'extérieur des bâtiments; 2) Les activités se produisent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-23 USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : 4214 Garage d'autobus et équipement d'entretien; 4291 Transport par taxi; 4292 Service d'ambulance; 4293 Service de limousine; 4299 Autres transports par véhicule automobile; 4921 Service d'envoi de marchandises; 4922 Service d'emballage et de protection de marchandises; 4924 Service de billets de transport; 4925 Affrètement; 4926 Service de messagers; 4927 Service de déménagement; 4928 Service de remorquage; 4929 Autres services pour le transport; 4990 Autres transports, communications et services publics (infrastructure); 5112 Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles; 5114 Vente en gros de pneus et de chambres à air; 5115 Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles; 5181 Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie commerciale, industrielle ou agricole (incluant la machinerie lourde); 5182 Vente en gros de machineries et d'instruments commerciaux, industriels ou agricoles, neufs ou d'occasion (incluant la machinerie lourde); 5185 Vente en gros d'équipements et de pièces pour le transport; 5189 Vente en gros d'autres pièces d'équipement ou de machinerie (incluant la machinerie lourde); 5192 Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage); 5198 Vente en gros de bois de chauffage6 5211 Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois); 5212 Vente au détail de matériaux de construction; 5252 Vente au détail d'équipements de ferme; 5260 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles); 5270 Vente au détail de produits de béton et de briques; 5399 Autres ventes au détail de marchandises en général; 5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires; 5592 Vente au détail d'avions et d'accessoires; 5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme; 5597 Vente au détail de machinerie lourde; 5598 Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde; 6 Règlement 229-2011-11 : Modification de l'article 80. En vigueur le 4 juillet 2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-24 5599 Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux embarcations, aux avions et à leurs accessoires; 5961 Vente au détail de foin, de grain et de mouture; 5969 Vente au détail d'autres articles de ferme; 5981 Vente au détail de bois de chauffage7; 5982 Vente au détail du mazout; 5983 Vente au détail de gaz sous pression; 5992 Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales; 6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle; 6213 Service de couches; 6219 Autres services de nettoyage; 6244 Crématorium; 6344 Service d'aménagement paysager ou de déneigement; 6346 Service de cueillette des ordures; 6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives; 6348 Service d'assainissement de l'environnement; 6349 Autres services pour les bâtiments; 6354 Service de location de machinerie lourde; 6356 Service de location d'embarcations nautiques; 6359 Autres services de location (sauf entreposage); 6371 Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur) et silos; 6373 Entreposage frigorifique (sauf les armoires frigorifiques); 6374 Armoire frigorifique; 6411 Service de réparation d'automobiles (garage); 6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles; 6414 Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation; 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles; 6416 Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.); 6417 Service de remplacement de glaces et de pare-brise; 6418 Service de réparation et remplacement de pneus; 6419 Autres services de l'automobile; 6421 Service de réparation d'accessoires électriques; 6425 Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel; 6441 Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds; 6442 Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds; 6498 Service de soudure; 6611 Service de construction résidentielle (entrepreneur général); 6612 Service de construction non résidentielle industrielle 7 Règlement 229-2011-16 : Modification de l'usage 5981. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-25 (entrepreneur général); 6613 Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle (entrepreneur général); 6614 Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton préfabriqué; 6619 Autres services de construction de bâtiments; 6621 Service de revêtement en asphalte et en bitume; 6622 Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général); 6623 Service de construction de routes, de trottoirs et de pistes (entrepreneur général); 6629 Autres services de génie civil (entrepreneur général); 6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation (entrepreneur spécialisé); 6632 Service de peinture, de papier tenture et de décoration (entrepreneur spécialisé); 6633 Service d'électricité (entrepreneur spécialisé); 6634 Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé); 6635 Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé); 6636 Plâtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur spécialisé); 6637 Service d'isolation (entrepreneur spécialisé); 6638 Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé); 6639 Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur spécialisé); 6641 Tôlage Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé); 6642 Service de pose et réparation de parement métalliques et autres (entrepreneur spécialisé); 6643 Service en travaux de fondations et de structures de béton (entrepreneur spécialisé); 6644 Service de forage de puits; 6645 Pose de carreaux, de marbre, de terrazzo et de mosaïque; 6646 Entreprise d'excavation; 6647 Démolition; 6648 Service de pose de portes et de fenêtres; 6649 Autres services de travaux spécialisés de construction; 6651 Coffrage; 6652 Installation d'extincteurs automatiques; 6653 Installation d'équipements de réfrigération commerciale; 6654 Installation d'ascenseurs et d'escaliers roulants; 6655 Autre installation d'autres équipements techniques; 6656 Installation de clôtures et de pavés autobloquants; 6657 Pose résidentielle et commerciale de revêtements; 6658 Construction, réparation et entretien d'ouvrages reliés à l'énergie et aux communications; 6659 Autres entrepreneurs spécialisés; 6831 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes); Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-26 7445 Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations; 8092 Entrepôt à fruits et légumes; 9802 Services de location d'outils ou d'équipements de construction; 9805 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés sans entreposage extérieur. 9811 Entrepôt libre-service (mini-entrepôt). SOUS-SECTION 11 COMMERCE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE (C-11) ARTICLE 80.1 GÉNÉRALITÉ 8 1) Cette catégorie regroupe les commerces agricoles où s'exercent des activités commerciales directement reliées à un produit ou à une activité agricole, mais qui ne constituent pas une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Ces commerces comprennent, de manière non limitative, les postes de séchage ainsi que l'entreposage et la vente de produits agricoles. 2) Cette catégorie regroupe les commerces agroalimentaires où s'exercent des activités de transformation, d'entreposage, de distribution et de vente de produits agricoles et de biens nécessaires à la production agricole. Elle regroupe toutes les activités commerciales reliées à l'agriculture, mais qui ne constituent pas une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 3) La vente d'engrais et de fertilisants utilisés à des fins agricoles est autorisée. ARTICLE 80.2 PARTICULARITÉS Aucune limite de superficie n'est prescrite pour un commerce agricole et agro-alimentaire. ARTICLE 80.3 USAGES Sont de cette classe, les usages suivants : n/d Vente au détail de produits du terroir en général (ex : boucherie, boulangerie, pâtisserie fruits et légumes, volaille et œufs, produits laitiers, produits artisanaux) ; 8292 Service d'agronomie ; n/d Vente et réparation d'instruments aratoires et machineries agricoles ; 8228 Service de toilettage pour animaux de ferme ; 8221 Service de vétérinaires (animaux de ferme) ; 8293 Service de soutien aux fermes. 8 Règlement 229-2011-23; Ajout de la sous-section 11. Entrée en vigueur le 19 juin 2019. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-27 SECTION 5 GROUPE INDUSTRIE (I) SOUS-SECTION 1 INDUSTRIE DE PRESTIGE (I-1) GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe d'usages, les usages industriels dont le caractère industriel et architectural dégage une image de prestige, soit par la nature de l'activité, sa renommée ou la qualité architecturale du bâtiment. Ces usages répondent notamment, mais ce, à titre indicatif seulement, aux exigences suivantes : 1) L'entreposage extérieur de marchandises, produits et équipements est autorisé conformément aux dispositions du chapitre ayant trait aux dispositions applicables aux usages industriels; 2) L'étalage extérieur de marchandises ou produits finis, réalisés, fabriqués et/ou assemblés sur place est autorisé dans la cour avant aux conditions spécifiées au chapitre ayant trait aux dispositions applicables aux usages industriels; 3) La qualité architecturale et les aménagements extérieurs sont de haute qualité. USAGES9 Sont de cette classe les usages suivants : 3050 Éditeur de logiciels ou progiciels; 3541 Industrie du matériel électronique ménager; 3542 Industrie du matériel électronique audio et vidéo; 3551 Industrie d'équipements de télécommunication; 3552 Industrie de pièces et de composantes électroniques; 3553 Industrie du matériel téléphonique; 3562 Industrie du matériel électrique de communication et de protection; 3571 Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques; 3592 Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant; 3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments; 3911 Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement et de commande; 3912 Industrie d'horloges et de montres; 3913 Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux; 3914 Industrie d'articles ophtalmiques; 3915 Atelier de mécanicien-dentiste; 3921 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie (sauf l'affinage secondaire de métaux précieux); 3922 Industrie de l'affinage secondaire de métaux 9 Règlement 229-2011-23; Ajout des usages 2092, 2093, 3229, 3280 et 3310. Entrée en vigueur le 19 juin 2019. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-28 précieux; 3931 Industrie d'articles de sport et d'athlétisme; 3932 Industrie de jouets et de jeux; 3933 Industrie de la bicyclette; 3934 Industrie du trophée; 3940 Industrie de stores vénitiens; 6361 Centre de recherche en environnement et ressources naturelles; 6362 Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et urbanisme; 6363 Centre de recherche en énergie et matériaux; 6364 Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle; 6365 Centre de recherche en science physique et chimique; 6366 Centre de recherche en science de la vie; 6367 Centre de recherche en mathématiques et informatique; 6368 Centre de recherche d'activités émergentes; 6391 Service de recherche, de développement et d'essais; 6995 Service de laboratoire autre que médical; 6996 Bureau d'information pour tourisme. SOUS-SECTION 2 INDUSTRIE LÉGÈRE (I-2) GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe d'usages, les usages industriels qui répondent notamment, mais ce, à titre indicatif seulement, aux exigences suivantes : 1) L'entreposage extérieur de marchandises, produits et équipements est autorisé conformément aux dispositions du chapitre ayant trait aux dispositions applicables aux usages industriels. USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 2031 Conserverie de fruits et de légumes; 2032 Industrie de fruits et de légumes congelés; 2039 Autres industries de produits alimentaires à base de fruits et de légumes; 2041 Industrie du beurre; 2043 Industrie du lait de consommation; 2044 Industrie de concentré de lait; 2045 Industrie du fromage; 2046 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés; 2047 Fabrication artisanale du beurre, du fromage et autres produits laitiers; 2049 Autres industries de produits laitiers et succédanés; 2052 Industrie de mélanges à base de farine de table préparée; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-29 2053 Industrie de céréales de petit déjeuner; 2071 Industrie de biscuits et de craquelins; 2072 Industrie du pain et des autres produits de boulangerie-pâtisserie; 2078 Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons); 2081 Industrie de confiseries chocolatées; 2082 Industrie du sucre de canne et de betterave; 2083 Moulin à huile végétale; 2084 Industrie de pâtes alimentaires; 2085 Malterie; 2086 Rizerie; 2087 Industrie du thé et du café; 2088 Industrie de croustilles, de bretzels et de maïs soufflé; 2089 Autres industries de produits alimentaires; 2091 Industrie de boissons gazeuses; 2092 Industrie d'alcools destinés à la consommation; 2093 Industrie de la bière; 2094 Industrie du vin et du cidre; 2095 Industrie de l'eau naturelle; 2096 Industrie de la glace; 2099 Autres industries de boissons; 2110 Industrie du tabac en feuilles; 2120 Industrie de produits du tabac; 2215 Industrie de boyaux et de courroies en caoutchouc; 2216 Recyclage des produits en caoutchouc; 2219 Autres industries de produits en caoutchouc; 2220 Industrie de produits en plastique, en mousse et soufflée; 2231 Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique; 2235 Industrie de pellicules et de feuilles en plastique; 2240 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé; 2250 Industrie de produits d'architecture en plastique; 2261 Industrie de contenants en plastique; 2262 Industrie du recyclage des bouteilles en plastique; 2291 Industrie de sacs en plastique; 2292 Industrie d'appareils sanitaires en plastique; 2299 Autres industries de produits en plastique; 2320 Industrie de la chaussure; 2341 Industrie de valises, bourses et sacs à main; 2342 Industrie d'accessoires pour bottes et chaussures; 2390 Autres industries du cuir et de produits connexes; 2410 Industrie de filés et de tissus tissés (coton); 2420 Industrie de filés et de tissus tissés (laine); 2431 Industrie de fibres synthétiques et de filés de filaments; 2432 Industrie du tissage de fibres synthétiques; 2439 Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés; 2440 Industrie de la corde et de la ficelle; 2451 Industrie du traitement de fibres; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-30 2452 Industrie du feutre pressé et aéré; 2460 Industrie de tapis, carpettes et moquettes; 2471 Industrie de sacs et de poches en matière textile; 2472 Industrie d'articles en grosse toile; 2491 Industrie du fil; 2492 Industrie de tissus étroits; 2493 Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets; 2494 Industrie de la teinture et du finissage de produits en textile; 2495 Industrie d'articles de maison en textile; 2496 Industrie d'articles d'hygiène en textile; 2497 Industrie de tissus pour armature de pneus; 2498 Industrie de tissus tricotés; 2499 Autres industries de produits textiles; 2612 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour hommes; 2613 Industrie de manteaux pour hommes; 2614 Industrie de complets et de vestons pour hommes; 2615 Industrie de pantalons pour hommes; 2616 Industrie de vêtements de nuit et de sous-vêtements pour hommes; 2617 Industrie de chemises pour hommes; 2619 Autres industries de vêtements pour hommes; 2622 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour femmes; 2623 Industrie de manteaux et de vestes pour femmes; 2624 Industrie de vêtements de sport pour femmes; 2625 Industrie de robes pour femmes; 2626 Industrie de blouses et de chemisiers pour femmes; 2627 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour femmes; 2629 Autres industries de vêtements pour femmes; 2631 Industrie de la confection de vêtements pour enfants; 2632 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour enfants; 2633 Industrie de la confection à forfait pour enfants; 2639 Autres industries de vêtements pour enfants; 2640 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir; 2651 Industrie de sous-vêtements; 2652 Industrie de bas et de chaussettes; 2691 Industrie de gants; 2692 Industrie de chapeaux (sauf en fourrure); 2693 Industrie de chandails; 2694 Industrie de vêtements professionnels; 2698 Atelier d'artisan de couture et d'habillement; 2699 Autres industries de l'habillement et d'accessoires; 2731 Industrie de portes et de fenêtres en bois; 2736 Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains en bois; 2750 Industrie du cercueil; 2798 Atelier d'artisan du bois; 2811 Industrie du meuble rembourré résidentiel; 2812 Industrie du meuble de maison en bois; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-31 2819 Autres industries du meuble résidentiel; 2821 Industrie du meuble de bureau, en métal; 2822 Industrie du meuble de bureau, en bois; 2829 Autres industries du meuble de bureau; 2891 Industrie de sommiers et de matelas; 2892 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions; 2893 Industrie du meuble de jardin; 2894 Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté; 2895 Industrie du cadre; 2898 Atelier d'artisan de meubles et accessoires d'ameublement; 2899 Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement; 3011 Industrie de l'impression de formulaires commerciaux; 3012 Industrie de l'impression de journaux; 3013 Industrie de l'impression de périodiques ou de revues; 3014 Industrie de l'impression de livres; 3015 Industrie de l'impression de répertoires et d'annuaires; 3019 Autres industries d'impression commerciale; 3020 Industrie du clichage, de la composition et de la reliure; 3031 Industrie de l'édition du livre; 3032 Industrie de l'édition de journaux; 3033 Industrie de l'édition de périodiques ou de revues; 3034 Industrie de l'impression de répertoires et d'annuaires; 3039 Autres industries de l'édition; 3041 Industrie de journaux (impression et édition combinée); 3048 Atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition; 3049 Autres industries de l'impression et de l'édition (combinées); 3050 Éditeur de logiciels ou progiciels; 3229 Autres industries de la fabrication d'éléments de charpentes métalliques; 3263 Industrie de l'outillage à main; 3280 Atelier d'usinage; 3310 Industrie d'instruments aratoires; 3350 Industrie de machineries pour le commerce et les industries de services; 3510 Industrie de petits appareils électroménagers; 3520 Industrie de gros appareils; 3531 Industrie d'appareils d'éclairage (sauf ampoules et tubes); 3532 Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes); 3539 Autres industries d'appareils d'éclairage; 3540 Industrie du matériel électronique ménager; 3541 Industrie du matériel électronique ménager; 3542 Industrie du matériel électronique audio et vidéo; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-32 3551 Industrie d'équipements de télécommunication; 3552 Industrie de pièces et de composantes électroniques; 3553 Industrie du matériel téléphonique; 3559 Autres industries du matériel électronique et de communication; 3561 Industrie de transformateurs électriques; 3562 Industrie du matériel électrique de communication et de protection; 3569 Autres industries du matériel électrique d'usage industriel; 3571 Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques; 3579 Autres industries de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel; 3580 Industrie de fils et de câbles électriques; 3591 Industrie d'accumulateurs; 3592 Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant; 3593 Industrie de moteurs et de générateurs électriques; 3594 Industrie de batteries et de piles; 3599 Autres industries de produits électriques; 3610 Industrie de produits en argile; 3611 Industrie de produits en argile; 3612 Industrie de la poterie, d'articles en céramique et d'appareils sanitaires; 3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments; 3911 Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement et de commande; 3912 Industrie d'horloges et de montres; 3913 Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux; 3914 Industrie d'articles ophtalmiques; 3915 Atelier de mécanicien-dentiste; 3919 Autres industries du matériel scientifique et professionnel; 3921 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie; 3931 Industrie d'articles de sport et d'athlétisme; 3932 Industrie de jouets et de jeux; 3933 Industrie de la bicyclette; 3934 Industrie du trophée; 3940 Industrie de stores vénitiens; 3971 Industrie d'enseignes au néon (excluant les enseignes en bois); 3972 Industrie d'enseignes en bois (excluant les enseignes au néon); 3973 Industrie de tableaux d'affichage et de panneaux- réclames; 3974 Industrie d'étalages; 3978 Atelier d'artisan de fabrication d'enseignes; 3979 Autres industries d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage; 3991 Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles; 3992 Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour vêtements; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-33 3994 Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement, de la reproduction du son et des instruments de musique; 3997 Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour artistes; 4612 Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure). SOUS-SECTION 3 INDUSTRIE LOURDE (I-3) GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe d'usages, les usages industriels qui répondent notamment, mais ce, à titre indicatif seulement, aux exigences suivantes : 1) L'entreposage extérieur de marchandises, produits et équipements est autorisé conformément aux dispositions du chapitre ayant trait aux dispositions applicables aux usages industriels. USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 2011 Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande (sauf la volaille); 2012 Industrie de l'abattage et du conditionnement de la volaille; 2013 Industrie d'équarrissage; 2019 Industrie de boyaux naturels pour saucisses; 2020 Industrie de la transformation du poisson; 2051 Meunerie; 2060 Industrie d'aliments pour animaux; 2061 Industrie d'aliments pour chats et chiens; 2062 Industrie d'aliments pour autres animaux; 2092 Industrie d'alcools destinés à la consommation; 2093 Industrie de la bière; 2213 Industrie de pneus et de chambres à air; 2310 Tannerie; 2711 Industrie du bardeau; 2713 Industrie de produits de scieries et d'ateliers de rabotage; 2721 Industrie de placages en bois; 2722 Industrie de contre-plaqués en bois; 2732 Industrie de parquets en bois dur; 2733 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles; 2734 Industrie de la préfabrication de maisons; 2735 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois; 2737 Industrie d'éléments de charpente en bois; 2739 Autres industries du bois travaillé; 2740 Industrie de boîtes et de palettes en bois; 2791 Industrie de la préservation du bois; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-34 2792 Industrie du bois tourné et façonné; 2793 Industrie de panneaux de particules et de fibres; 2794 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés); 2799 Autres industries du bois; 2911 Industrie de pâte mécanique; 2912 Industrie de pâte chimique; 2913 Industrie du papier journal; 2914 Industrie du carton; 2915 Industrie de panneaux et du papier de construction; 2919 Autres industries du papier; 2920 Industrie du papier asphalté pour couvertures; 2931 Industrie de boîtes pliantes et rigides; 2932 Industrie de boîtes en carton ondulé; 2933 Industrie de sacs en papier; 2991 Industrie de papiers couchés ou traités; 2992 Industrie de produits de papeterie; 2993 Industrie de produits en papier jetable; 2994 Industrie du papier recyclé; 2998 Atelier d'artisan du papier; 2999 Autres industries de produits en papier transformé; 3111 Industrie de ferro-alliages; 3112 Fonderie d'acier; 3113 Industrie de formes en acier laminé à froid; 3114 Industrie d'étirage de fils d'acier; 3119 Autres industries sidérurgiques; 3120 Industrie de tubes et de tuyaux d'acier; 3140 Fonderie de fer; 3151 Industrie de la production d'aluminium de première fusion; 3159 Autres industries de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux; 3161 Industrie du laminage de l'aluminium; 3162 Industrie du moulage et de l'extrusion de l'aluminium; 3170 Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages; 3181 Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous pression; 3182 Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression; 3198 Atelier d'artisan de première transformation de métaux; 3199 Autres industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non ferreux; 3210 Industrie de chaudières et de plaques métalliques; 3221 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal; 3222 Industrie de barres d'armature; 3229 Autres industries de la fabrication d'éléments de charpentes métalliques; 3231 Industrie de portes et de fenêtres en métal; 3232 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, transportables; 3239 Autres industries de produits métalliques d'ornement et d'architecture; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-35 3241 Industrie du revêtement métallique, sur commande; 3243 Industrie de la tôlerie pour ventilation; 3244 Industrie de récipients et de boîtes en métal; 3245 Industrie de réservoirs en métal (épais); 3246 Industrie de canettes en métal; 3249 Autres industries de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique; 3251 Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudin; 3252 Industrie de fils et de câbles métalliques; 3253 Industrie d'attaches d'usage industriel; 3259 Autres industries de produits en fil métallique; 3261 Industrie de la quincaillerie de base; 3262 Industrie de matrices, de moules et d'outils tranchants et à profiler, en métal; 3264 Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons; 3269 Autres industries de la coutellerie ou d'autres articles de quincaillerie ou d'outillage; 3270 Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale; 3280 Atelier d'usinage; 3291 Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal; 3292 Industrie de soupapes en métal; 3293 Industrie du roulement à billes et à rouleaux; 3294 Industrie du forgeage; 3295 Industrie de l'estampage; 3298 Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques; 3299 Autres industries de produits métalliques divers; 3310 Industrie d'instruments aratoires; 3330 Industrie du matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de ventilation; 3340 Industrie de machineries pour l'industrie du caoutchouc et du plastique; 3391 Industrie de compresseurs, de pompes et de ventilateurs; 3392 Industrie de l'équipement de manutention; 3393 Industrie de la machinerie pour récolter, couper et façonner le bois; 3394 Industrie de turbines et du matériel de transmission d'énergie mécanique; 3395 Industrie de la machinerie pour l'industrie de pâtes et de papiers; 3396 Industrie de la machinerie et du matériel de construction et d'entretien; 3397 Industrie de machineries pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière; 3398 Atelier d'artisan de la machinerie; 3399 Autres industries de la machinerie et de l'équipement industriel; 3411 Industrie des appareils d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères); 3412 Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-36 (incluant avions et hélicoptères); 3430 Industrie de véhicules automobiles; 3441 Industrie de carrosseries de camions et d'autobus; 3442 Industrie de remorques d'usage non commercial; 3443 Industrie de semi-remorques et de remorques d'usage commercial; 3444 Industrie des roulottes de tourisme et campeuses; 3451 Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules automobiles; 3452 Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules automobiles; 3453 Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles; 3454 Industrie de pièces et d'accessoires en plastique pour véhicules automobiles; 3455 Industrie d'accessoires en matière textile pour véhicules automobiles; 3456 Industrie de carrosseries de véhicules automobiles; 3457 Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles; 3458 Industrie de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles; 3459 Autres industries de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles; 3460 Industrie du matériel ferroviaire roulant; 3470 Industrie de la construction et de la réparation de navires; 3480 Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations; 3490 Autres industries du matériel de transport; 3620 Industrie du ciment; 3630 Industrie de produits en pierre; 3641 Industrie de tuyaux en béton; 3642 Industrie de produits de construction en béton; 3649 Autres industries de produits en béton; 3650 Industrie du béton préparé; 3661 Industrie de contenants en verre; 3662 Industrie de produits en verre; 3663 Industrie du recyclage des bouteilles en verre; 3670 Industrie d'abrasifs; 3680 Industrie de la chaux; 3691 Industrie de produits réfractaires; 3692 Industrie de produits en amiante; 3693 Industrie de produits en gypse; 3694 Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques; 3698 Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques; 3699 Autres industries de produits minéraux non métalliques; 3711 Industrie de produits pétroliers raffinés; 3712 Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes; 3714 Raffinerie de pétrole; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-37 3715 Centre et réseau d'entreposage et de distribution du pétrole; 3716 Station de contrôle de la pression du pétrole; 3717 Industrie du recyclage d'huiles à moteur; 3719 Autres services du pétrole; 3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux; 3799 Autres industries de produits du pétrole et du charbon; 3821 Industrie d'engrais chimique et d'engrais composés; 3829 Autres industries de produits chimiques d'usage agricole; 3830 Industrie du plastique et de résines synthétiques; 3831 Industrie de résines synthétiques et de caoutchouc synthétique; 3832 Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques; 3850 Industrie de peinture et de vernis; 3861 Industrie du savon et de composés pour le nettoyage; 3862 Industrie du recyclage de produits de nettoyage; 3870 Industrie de produits de toilette; 3881 Industrie de pigments et de colorants secs; 3882 Industrie de produits chimiques inorganiques d'usage industriel; 3883 Industrie de produits chimiques organiques d'usage industriel; 3891 Industrie d'encres d'imprimerie; 3892 Industrie d'adhésifs; 3893 Industrie d'explosifs et de munitions; 3894 Industrie de produits pétrochimiques; 3895 Industrie de fabrication du gaz industriel; 3897 Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre; 3898 Industrie du recyclage de solvant de dégraissage; 3899 Autres industries de produits chimiques; 3922 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux; 3993 Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums; 3998 Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure; 3999 Autres industries de produits manufacturés; 4112 Aiguillage et cour de triage de chemins de fer; 4119 Autres activités reliées au transport par chemin de fer; 4214 Garage d'autobus et équipement d'entretien; 4221 Entrepôt pour le transport par camion; 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux); 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion; 4316 Réparation et entretien des avions; 4876 Station de compostage; 4880 Dépôt à neige; 4990 Autres transports, communications et services publics (infrastructure); Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-38 5111 Vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles neufs ou d'occasion; 5112 Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles; 5113 Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles; 5191 Vente en gros de métaux et de minéraux. 6378 Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux; 9813 Écocentre; 9814 Dépôt, entreposage et les industries de traitement et de compostage de boues de fosses septiques et d'autres matières compostable. SOUS-SECTION 4 INDUSTIE EXTRACTIVE (I-4) GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe d'usages, les usages industriels qui répondent notamment, mais ce, à titre indicatif seulement, aux exigences suivantes : USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 8511 Extraction du minerai de fer; 8512 Extraction du minerai de cuivre et de nickel; 8513 Extraction du minerai de zinc et de plomb; 8514 Extraction du minerai d'or et d'argent; 8515 Extraction du minerai d'aluminium et de bauxite; 8516 Extraction de minerais métalliques (sauf le vanadium); 8517 Extraction du minerai de cuivre et de zinc; 8518 Extraction du grès; 8521 Extraction de l'anthracite (charbon bitumineux); 8522 Extraction du charbon subbitumineux; 8523 Extraction du lignite; 8530 Pétrole brut et gaz naturel (extraction); 8541 Pierre de taille; 8542 Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement; 8543 Extraction du sable et du gravier; 8544 Extraction de la glaise, de l'ardoise et de matériaux réfractaires; 8545 Extraction de minerais et de fertilisants; 8546 Extraction de l'amiante; 8551 Service minier de métaux; 8552 Service minier du charbon; 8553 Service relatif à l'extraction du pétrole brut et du gaz; 8554 Service minier de minerais non métalliques (sauf le pétrole). Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-39 SECTION 6 GROUPE PUBLIC (P) SOUS-SECTION 1 PARC, TERRAIN DE JEUX ET ESPACE NATUREL (P-1) GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe d'usages, les divers usages relatifs à la récréation, au loisir, à la culture et à l'éducation. USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 4565 Sentier récréatif de véhicules motorisés; 4566 Sentier récréatif de véhicules non motorisés; 4567 Sentier récréatif pédestre; 7111 Bibliothèque; 7112 Musée; 7113 Galerie d'art; 7114 Salle d'exposition; 7115 Économusée; 7116 Musée du patrimoine; 7121 Planétarium; 7122 Aquarium; 7123 Jardin botanique; 7124 Zoo; 7211 Amphithéâtre et auditorium; 7221 Stade; 7223 Piste de course; 7224 Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski; 7225 Hippodrome; 7311 Parc d'exposition (extérieur); 7313 Parc d'exposition (intérieur); 7392 Golf miniature; 7393 Terrain de golf pour exercice seulement; 7411 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs); 7412 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs); 7414 Centre de tir pour armes à feu; 7418 Toboggan; 7421 Terrain d'amusement; 7422 Terrain de jeux; 7423 Terrain de sport; 7424 Centre récréatif en général; 7431 Plage; 7432 Piscine intérieure et activités connexes; 7433 Piscines extérieures et activités connexes; 7441 Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers); 7443 Station-service pour le nautisme; 7444 Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques; 7447 Service de sécurité et d'intervention nautique; 7448 Site de spectacles nautiques; 7451 Aréna et activités connexes (patinage sur glace); Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-40 7482 Centre de vol en deltaplane; 7483 Centre de saut à l'élastique (bungee); 7491 Camping (excluant le caravanage); 7492 Camping sauvage et pique-nique; 7493 Camping et caravanage; 7511 Centre touristique en général; 7513 Centre de ski (alpin et/ou de fond); 7516 Centre d'interprétation de la nature; 7521 Camp de groupes et base de plein air avec dortoir; 7522 Camp de groupes et base de plein air sans dortoir; 7611 Parc pour la récréation en général; 7612 Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation; 7620 Parc à caractère récréatif et ornemental; 7631 Jardin communautaire. SOUS-SECTION 2 INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF (P-2) GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe d'usages les divers usages relatifs à l'éducation, la culture, la santé, le bien-être, le culte et l'administration. USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 1521 Local pour les associations fraternelles; 1522 Maison des jeunes; 1531 Local d'étudiants(es) infirmiers(ères); 1532 Maison d'étudiants (collège et université); 1541 Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclus les CHSLD); 1542 Orphelinat; 1543 Maison pour personnes retraitées autonomes; 1551 Couvent; 1552 Monastère; 1553 Presbytère; 6242 Cimetière; 6243 Mausolée; 6244 Crématorium; 6513 Service d'hôpital; 6516 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos; 6531 Centre d'accueil ou établissement curatif; 6532 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.); 6533 Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.); 6534 Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation); 6541 Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons); 6542 Maison pour personnes en difficulté; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-41 6543 Pouponnière ou garderie de nuit; 6711 Administration publique fédérale; 6712 Administration publique provinciale; 6713 Administration publique municipale et régionale; 6760 Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux; 6811 École maternelle; 6812 École élémentaire; 6813 École secondaire; 6814 École à caractère familial; 6815 École élémentaire et secondaire; 6816 Commission scolaire; 6821 Université; 6822 École polyvalente; 6823 CEGEP (collège d'enseignement général et professionnel); 6834 École de beaux-arts et de musique; 6911 Église, synagogue, mosquée et temple; 6920 Fondations et organisme de charité; 6997 Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain); 7233 Salle de réunions, centre de conférences et congrès. SOUS-SECTION 3 INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT (P-3) GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe d'usages les divers usages relatifs à l'exercice des services publics, et à des fins de télécommunication. USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 3713 Ligne de l'oléoduc; 4111 Chemin de fer (sauf train touristique, aiguillage et cour de triage); 4112 Aiguillage et cour de triage de chemins de fer; 4113 Gare de chemin de fer; 4116 Entretien et équipement de chemins de fer; 4117 Funiculaire, train touristique ou véhicule hippomobile; 4211 Gare d'autobus pour passagers; 4214 Garage d'autobus et équipement d'entretien; 4221 Entrepôt pour le transport par camion; 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux); 4292 Service d'ambulance; 4311 Aéroport et aérodrome; 4312 Aérogare; 4313 Entrepôt de l'aéroport; 4314 Aérogare pour passagers et marchandises; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-42 4315 Hangar à avion; 4391 Héliport; 4392 Hydroport; 4411 Terminus maritime (passagers) incluant les gares de traversiers; 4412 Gare maritime (marchandises); 4413 Installation portuaire en général; 4414 Terminus maritime (pêcherie commerciale); 4415 Écluse; 4611 Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure); 4612 Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure); 4621 Terrain de stationnement pour automobiles; 4623 Terrain de stationnement pour véhicules lourds; 4633 Espace de rangement; 4711 Centre d'appels téléphoniques; 4712 Tour de relais (micro-ondes); 4715 Télécommunication sans fil; 4716 Télécommunication par satellite; 4721 Centre de messages télégraphiques; 4722 Centre de réception et de transmission télégraphiques (seulement); 4732 Station et tour de transmission pour la radio; 4742 Station et tour de transmission pour la télévision; 4811 Centrale hydraulique ou hydroélectrique; 4812 Éolienne; 4813 Centrale géothermique; 4814 Centrale de biomasse ou de cogénération; 4815 Centrale de combustibles fossiles; 4816 Centrale nucléaire; 4817 Installations solaires; 4821 Transport et gestion d'électricité en bloc; 4824 Centre d'entreposage du gaz; 4832 Usine de traitement des eaux; 4833 Réservoir d'eau; 4834 Station de contrôle de la pression de l'eau; 4835 Barrage; 4841 Usine de traitement des eaux usées; 4842 Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration; 4843 Station de contrôle de la pression des eaux usées; 4851 Incinérateur; 4852 Station centrale de compactage des ordures; 4880 Dépôt à neige; 4925 Affrètement; 5592 Vente au détail d'avions et d'accessoires; 6721 Service de police fédérale et activités connexes; 6722 Protection contre l'incendie et activités connexes; 6723 Défense civile et activités connexes; 6724 Service de police provinciale et activités connexes; 6725 Service de police municipale et activités connexes; 6741 Prison fédérale; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-43 6742 Maison de réhabilitation; 6743 Prison provinciale; 6744 Prison municipale; 6751 Base d'entraînement militaire; 6752 Installation de défense militaire; 6753 Centre militaire de transport et d'entreposage; 6754 Centre militaire d'entretien; 6755 Centre militaire d'administration et de commandement; 6756 Centre militaire de communications. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-44 SECTION 7 GROUPE AGRICOLE (A) SOUS-SECTION 1 CULTURE DU SOL (A-1) GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe d'usages, les divers usages qui sont relatifs à la culture du sol. USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 8120 Ferme (les céréales sont la récolte prédominante); 8131 Ferme (culture du tabac); 8132 Ferme (sauf la récolte de céréales, de fruits, de légumes et de tabac); 8141 Ferme (les pommes sont la récolte prédominante); 8142 Ferme (d'autres fruits sont la récolte prédominante); 8143 Ferme (les pommes de terre sont la récolte prédominante); 8144 Ferme (d'autres légumes sont la récolte prédominante); 8145 Serre, spécialité de l'horticulture (semence de fruits et de légumes); 8146 Ferme (les raisins sont la récolte prédominante); 8147 Ferme (les fruits à coque sont la récolte prédominante); 8180.1 Ferme en général (culture du sol sans prédominance); 8192 Serre, spécialité de la floriculture (semence de fleurs); 8213 Service de battage, de mise en balles et de décorticage; 8331 Production de tourbe; 8332 Production de gazon en pièces. SOUS-SECTION 2 ÉLEVAGE (A-2) GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe d'usages, les divers usages qui sont relatifs à l'élevage des animaux. USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 8031 Laiterie; 8032 Salle de traite; 8033 Vacherie; 8034 Étable; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 3 Règlement de zonage No 229-2011 Classification des usages 3-45 8035 Grange-étable; 8040 Étable pour bovins de boucherie; 8051 Poulailler de ponte; 8052 Poulailler d'élevage; 8060 Clapier; 8070 Bergerie; 8081 Porcherie de maternité; 8082 Porcherie d'engraissement; 8083 Porcherie combinée; 8094 Remise à machinerie; 8095 Hangar à visons; 8096 Remise à fumier; 8150 Ferme (produits laitiers prédominants à plus de 50 %); 8161 Ferme et ranch (animaux de boucherie à plus de 50 %); 8162 Ferme et ranch (porcs à plus de 50 %); 8163 Ferme et ranch (moutons à plus de 50 %); 8164 Ferme et ranch (chèvres à plus de 50 %); 8165 Ferme et ranch (chevaux à plus de 50 %); 8169 Ferme et ranch (autres animaux à plus de 50 %); 8170 Ferme (la volaille prédominante à plus de 50 %); 8180.2 Ferme en général (élevage sans prédominance); 8191 Terrain de pâture et de pacage (non intégré à une ferme ou à un ranch appartenant en général au domaine public); 8193 Rucher; 8195 Ferme (élevage de visons à plus de 50 %); 8196 Ferme (élevage d'animaux à fourrure à plus de 50 %, sauf le vison); 8197 Ferme (élevage de chiens à plus de 50 %); 8198 Ferme expérimentale; 8221 Service de vétérinaires (animaux de ferme); 8223 Couvoir, classification des œufs; 8224 Service de reproduction d'animaux (insémination artificielle); 8225 Service de garde d'animaux de ferme; 8226 Service d'enregistrement du bétail; 8227 École de dressage d'animaux de ferme; 8228 Service de toilettage d'animaux de ferme; 8421 Pisciculture; 8440 Reproduction du gibier. RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011 Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones Avis de motion : 12 juin 2012 Adoption du projet : 12 juin 2012 Consultation publique : 9 juillet 2012 Adoption du règlement : 14 août 2012 Approbation de la MRC : 4 septembre 2012 Entrée en vigueur : 4 septembre 2012 Date de publication : 19 septembre 2012 307-P013857-0900-UM-0005-00 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 4 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 4-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES .................................................................................. 4-1 SECTION 1 BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL ............... 4-1 ARTICLE 99 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................... 4-1 ARTICLE 100 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN ......................... 4-1 ARTICLE 101 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA LARGEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................... 4-1 ARTICLE 102 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................... 4-1 SECTION 2 LES USAGES TEMPORAIRES SUR CHANTIER DE CONSTRUCTION ................................................................. 4-2 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES POUR CHANTIER DE CONSTRUCTION UTILISÉS À DES FINS DE BUREAU DE CHANTIER OU POUR LA PRÉVENTE OU LOCATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION ......... 4-2 ARTICLE 103 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 4-2 ARTICLE 104 MAISON MODÈLE ..................................................................... 4-2 ARTICLE 105 IMPLANTATION ........................................................................ 4-2 ARTICLE 106 PÉRIODE D'AUTORISATION ....................................................... 4-2 SOUS-SECTION 2 DISPOSITION RELATIVE À L'UTILISATION D'UNE VOIE DE CIRCULATION PENDANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ........................................................... 4-3 ARTICLE 107 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 4-3 SECTION 3 LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ...................... 4-4 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .............................. 4-4 ARTICLE 108 FILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU DE CÂBLODISTRIBUTION ........................................................ 4-4 ARTICLE 109 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS D'EAU PAR DES SERVICES PUBLICS .......................................... 4-4 ARTICLE 110 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES ............. 4-4 ARTICLE 111 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE .......................................................................... 4-4 ARTICLE 112 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS .......... 4-4 ARTICLE 113 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................................................ 4-5 SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION .................... 4-6 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D'ANTENNES ....................................................................... 4-6 ARTICLE 114 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 4-6 ARTICLE 115 LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES ..................................... 4-6 ARTICLE 116 DISTANCE ENTRE LES BÂTIS D'ANTENNES ................................. 4-6 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE ........................................................................... 4-6 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 4 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 4-II ARTICLE 117 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 4-6 ARTICLE 118 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI ..................................................................................... 4-6 ARTICLE 119 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT ............................................ 4-7 SOUS-SECTION 3 LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS D'ANTENNES ET AUX ANTENNES .................................... 4-7 ARTICLE 120 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 4-7 ARTICLE 121 HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ......................... 4-7 ARTICLE 122 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES .............. 4-7 ARTICLE 123 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ...................................................... 4-7 ARTICLE 124 CLÔTURE ................................................................................ 4-7 ARTICLE 125 DÉBOISEMENT AUTORISÉ ......................................................... 4-8 SECTION 5 LES EMPRISES MUNICIPALES .......................................... 4-9 ARTICLE 126 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE ............................................................................ 4-9 SECTION 6 INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN ................. 4-9 ARTICLE 126.1 LOCALISATION ........................................................................ 4-9 SECTION 7 IMPLANTATION DE NOUVEAUX USAGES SENSIBLES À PROXIMITÉ DE TOUT LIEU DE TRANSFERT, D'ENTREPOSAGE, DE MANIPULATION ET DE TRAITEMENT DE SUBSTANCES DANGEREUSES EXISTANT ...................... 4-9 ARTICLE 126.2 DISTANCE MINIMALE ................................................................ 4-9 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 4 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à toutes les zones 4-1 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SECTION 1 BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL ARTICLE 99 DISPOSITIONS GÉNÉRALES La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autres usage, construction ou équipement accessoires ou temporaires puisse être autorisé, sauf en ce qui a trait aux classes d'usages « Parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) » et « Infrastructure et équipement (P-3) » du groupe « Public (P) » et aux classes d'usages « Culture (A-1) » et « Élevage (A-2) » du groupe « Agricole (A) ». Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. Lorsque la grille des usages et des normes applicable autorise un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable à un mur mitoyen est de 0 mètre, mesuré depuis la ligne latérale du terrain sur lequel est implanté le bâtiment. ARTICLE 100 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas de projets intégrés. ARTICLE 101 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA LARGEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La largeur de la façade principale d'un bâtiment principal est établie par la projection de tous les murs de façade donnant sur une rue, jusqu'à concurrence de 50 % de la profondeur minimale du bâtiment principal inscrite à la grille des usages et des normes de la zone concernée. Un garage intégré au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être incorporé dans ce calcul. Un abri d'auto et un garage attenant au bâtiment principal ne doivent pas être incorporés dans ce calcul. ARTICLE 102 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le niveau moyen du sol du côté de la façade principale jusqu'au faîte du toit en excluant toute construction ou équipement hors toit. Aucune hauteur maximale n'est imposée pour les clochers d'édifices du culte ou les campaniles, les réservoirs d'eau municipaux ainsi que les bâtiments agricoles. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 4 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à toutes les zones 4-2 SECTION 2 LES USAGES TEMPORAIRES SUR CHANTIER DE CONSTRUCTION SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES POUR CHANTIER DE CONSTRUCTION UTILISÉS À DES FINS DE BUREAU DE CHANTIER OU POUR LA PRÉVENTE OU LOCATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION ARTICLE 103 GÉNÉRALITÉS 1) L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction n'est autorisée que sur le chantier même de construction à des fins de bureau ou pour la prévente ou location d'unités de logement ou locaux en voie de construction. 2) Un bâtiment temporaire à titre de bureau de chantier ou pour la prévente ou location ne peut, en aucun cas, être un agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire, ou être un bâtiment accessoire à un usage principal existant. 3) Ce bâtiment doit être implanté sur le site du projet ou sur le site d'un autre projet du même promoteur. Ce bâtiment ne doit pas être implanté ailleurs sur le territoire de la Municipalité. ARTICLE 104 MAISON MODÈLE Une maison modèle peut servir de bureau de chantier ou pour la prévente ou location d'unités de logement. ARTICLE 105 IMPLANTATION Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau de chantier ou pour la prévente ou location d'appartements ou locaux en voie de construction doit être implanté de manière à respecter les marges déterminées pour la zone à la grille des usages et des normes. ARTICLE 106 PÉRIODE D'AUTORISATION 1) L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau de chantier n'est autorisée que simultanément à la période des travaux de construction. 2) L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction destiné à la prévente ou location d'appartements ou de locaux en voie de construction est autorisée dès l'émission du premier permis de construction et peut demeurer en place jusqu'à la vente ou location de la dernière unité. 3) Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau de chantier doit être retiré des lieux au plus tard 1 mois suivant la fin des travaux de construction. 4) Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés indéfiniment, tout bâtiment temporaire doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité compétente. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 4 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à toutes les zones 4-3 SOUS-SECTION 2 DISPOSITION RELATIVE À L'UTILISATION D'UNE VOIE DE CIRCULATION PENDANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ARTICLE 107 GÉNÉRALITÉS Une voie de circulation peut être utilisée pour y placer des matériaux ou des équipements devant l'emplacement d'un chantier de construction aux conditions suivantes : 1) l'espace occupé ne doit pas servir à faire le mélange de mortier ou de ciment ou d'appareiller le bois de forme; 2) l'espace occupé ne doit pas excéder un tiers de la largeur de la voie de circulation; 3) les matériaux ou équipements déposés sur la voie de circulation ne doivent pas excéder la hauteur de 1,8 mètre ni excéder la largeur du front de l'emplacement sur lequel se font les travaux; 4) l'espace occupé ne doit pas nuire au drainage de la voie de circulation; 5) le constructeur doit placer sur les matériaux ou équipements empiétant dans la voie de circulation, des lumières ou feux de signalisation et doit s'assurer qu'ils soient allumés, du soleil couchant jusqu'au soleil levant; 6) tous les matériaux et équipements doivent être enlevés dans les 3 jours suivant la fin des travaux; 7) le constructeur et le propriétaire doivent se rendre conjointement responsables de tous dommages causés à la voie de circulation ou à toutes autres propriétés de la Municipalité durant les travaux; 8) le constructeur doit garantir et indemniser la Municipalité contre toute réclamation ou dommage provenant de sa faute, négligence ou incurie ou celle de ses employés ou ouvriers en rapport avec la construction et les matériaux ainsi placés sur la voie de circulation. L'autorité compétente peut exiger qu'un trottoir temporaire soit installé sur la voie de circulation. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 4 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à toutes les zones 4-4 SECTION 3 LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ARTICLE 108 FILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU DE CÂBLODISTRIBUTION Tout fil d'alimentation électrique, téléphonique ou de câblo- distribution d'un bâtiment de 2 000 mètres carrés de superficie d'implantation au sol ou plus doit être placé dans un conduit souterrain et situé sur la ligne séparatrice, latérale ou arrière des terrains. ARTICLE 109 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS D'EAU PAR DES SERVICES PUBLICS Les normes minimales s'appliquent pour tous travaux correcteurs devant être apportés à des installations en place, ainsi que pour tout type d'équipement requis par les réseaux de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, et doivent respecter une profondeur minimale de 1,2 mètre au-dessus du couvert des installations, dans le cas de l'enfouissement, et de 1,5 mètre de la ligne de fond du cours d'eau traversé, dans le cas de franchissement. Ces normes minimales s'appliquent pour tous travaux d'enfouissement et de franchissement effectués dans une zone retenue aux fins de contrôle par la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.), exception faite de l'emprise des voies publiques où la norme à respecter est de 0,6 mètre pour l'enfouissement et de 0,9 mètre pour le franchissement de fossés. Toutefois, lorsque des travaux de franchissement de cours d'eau, sous la juridiction de la Municipalité régionale de comté, doivent être effectués dans une zone non retenue aux fins de contrôle par la C.P.T.A.Q., la norme édictée au premier paragraphe s'applique. ARTICLE 110 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES L'installation des entrées électriques par les compagnies de services publics sur le bâtiment principal doit se faire sur tout mur autre que le mur avant. ARTICLE 111 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour l'enfouissement d'équipements aux fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés à l'évacuation et au traitement des eaux usées. ARTICLE 112 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS Les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et de transmission des communications et de tout autre service Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 4 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à toutes les zones 4-5 analogue, doivent être situés à l'arrière des lots. En aucun cas, ces poteaux et les haubans requis ne doivent être installés dans la cour avant. Cependant, un bâtiment pourra être raccordé à un réseau déjà existant dans la cour avant. ARTICLE 113 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE Indépendamment des dispositions de la grille des usages et des normes, les équipements d'utilité publique suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu : 1) les abris de transport en commun; 2) les abris publics; 3) les boîtes postales; 4) le mobilier urbain; 5) les accessoires décoratifs émanant de l'autorité publique; 6) les réservoirs d'eau potable; 7) les réseaux d'égouts, d'aqueduc, de système d'éclairage et leurs accessoires, émanant de l'autorité publique; 8) les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements accessoires nécessaires aux entreprises de services publics de transport d'énergie; 9) les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements accessoires nécessaires aux entreprises de services publics de transmission des communications; 10) les antennes installées sur un mur, une façade, une paroi ou un toit; 11) les stations de pompage; 12) les sites de dépôt de neiges usées. Tout équipement d'utilité publique doit être implanté conformément aux règles de l'art en plus de respecter, s'il y a lieu, les dispositions du présent règlement. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 4 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à toutes les zones 4-6 SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D'ANTENNES ARTICLE 114 GÉNÉRALITÉS Les bâtis d'antennes sont autorisés dans toutes les zones industrielles, publiques et agricoles et doivent respecter les dispositions de la présente sous-section. ARTICLE 115 LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, les bâtis d'antennes doivent être plus éloignés de la voie publique que le mur arrière du bâtiment complémentaire servant à l'installation de l'équipement technique. ARTICLE 116 DISTANCE ENTRE LES BÂTIS D'ANTENNES Une distance minimale de 75 mètres devra séparer un bâti d'antenne d'un autre bâti d'antenne. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE ARTICLE 117 GÉNÉRALITÉS Indépendamment de la classification des usages, les antennes utilisées à titre d'équipement d'utilité publique sont autorisées sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu. Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée en tout temps contre l'oxydation Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être attachée ou y être peinte. La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. ARTICLE 118 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi est assujettie aux normes suivantes : 1) la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1 mètre sur le mur où elle est installée; 2) le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1 mètre le sommet du mur où elle est installée; 3) La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 4 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à toutes les zones 4-7 ARTICLE 119 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes suivantes : 1) une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de 3 mètres du bord de toute partie du toit; 2) une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut excéder de plus de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal. SOUS-SECTION 3 LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS D'ANTENNES ET AUX ANTENNES ARTICLE 120 GÉNÉRALITÉS Un bâtiment complémentaire à un bâti d'antennes ou à une antenne doit servir à abriter tous les équipements techniques nécessaires à la télécommunication. ARTICLE 121 HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée à 7 mètres. ARTICLE 122 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES Un bâtiment complémentaire doit être situé à une distance minimale de: 1) 6 mètres de la ligne avant du terrain; 2) 3 mètres des lignes latérales du terrain; 3) 6 mètres de la ligne arrière du terrain. Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être visible d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture opaque conforme au présent règlement peut servir à le camoufler. ARTICLE 123 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement aménagée. Cet aménagement du terrain doit se faire au plus tard un mois après la fin des travaux de construction. ARTICLE 124 CLÔTURE Une clôture à maille de chaîne de 2,5 mètres à 3 mètres de hauteur doit être érigée autour du bâti d'antennes et du ou des bâtiment(s) complémentaire(s), à une distance minimale de 3 mètres de ces constructions. Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie supérieure de la clôture. Il devra être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 4 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à toutes les zones 4-8 ARTICLE 125 DÉBOISEMENT AUTORISÉ Le déboisement devra se limiter aux aires nécessaires à la construction du bâti d'antennes, et du ou des bâtiments complémentaires. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 4 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à toutes les zones 4-9 SECTION 5 LES EMPRISES MUNICIPALES ARTICLE 126 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être gazonnée et entretenue par le propriétaire en titre de cet immeuble. De plus, la plantation d'arbres est interdite. Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf : 1) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux dispositions du présent règlement; 2) pour l'installation d'équipements d'utilité publique; 3) pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale. SECTION 6 INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN1 ARTICLE 126.1 LOCALISATION La localisation des équipements d'une installation d'intérêt métropolitain devra respecter les critères suivants : 1° Être à moins d'un (1) kilomètre d'un point d'accès du réseau de transport en commun métropolitain; 2° Être sur un site accessible en transport actif; 3° Être situé dans le périmètre d'urbanisation et s'insérer en continuité avec le territoire urbanisé existant; 4° Tenir compte des contraintes naturelles et anthropiques. SECTION 7 IMPLANTATION DE NOUVEAUX USAGES SENSIBLES À PROXIMITÉ DE TOUT LIEU DE TRANSFERT, D'ENTREPOSAGE, DE MANIPULATION ET DE TRAITEMENT DE SUBSTANCES DANGEREUSES EXISTANT2 ARTICLE 126.2 DISTANCE MINIMALE Tout nouvel usage sensible doit s'implanter à une distance de plus de cent cinquante (150) mètres de la ligne de propriété de tout lieu de transfert, d'entreposage, de manipulation et de traitement de substances dangereuses. SECTION 8 LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX USAGES SENSIBLES À PROXIMITÉ DES SITES MINIERS, DES CARRIÈRES ET DES SABLIÈRES3 ARTICLE 126.3 GÉNÉRALITÉS Tout nouvel usage sensible, soit d'habitation, d'activité récréative intensive et d'équipement institutionnel et communautaire, en respectant les fonctions autorisées dans l'affectation du sol concernée, devra être situé à une distance minimale de 600 mètres d'une carrière ou d'un site minier. 1 Règlement 229-2011-12 : Ajout de la section 6 et de l'article 126.1. En vigueur le 3 mai 2016. 2 Règlement 229-2011-12 : Ajout de la section 7 et de l'article 126.2. En vigueur le 3 mai 2016. 3 Règlement 229-2011-27 : Ajout de la section 8. En vigueur en novembre 2021. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 4 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à toutes les zones 4-10 Toutefois, la distance minimale de 600 mètres peut être réduite si le requérant démontre, dans le cadre d'une analyse réalisée par un professionnel reconnu par un ordre professionnel, que les nuisances générées par l'activité minière (bruit, poussières, vibrations) ne sont pas assez importantes pour porter atteinte à la qualité de vie et ne justifient pas la mise en place d'un cadre réglementaire applicable à l'occupation du sol à proximité du site minier concerné ou bien que l'usage respecte certains standards de performance visant notamment la réduction des nuisances relevées dans l'analyse. Le requérant devra donc procéder à l'identification de ces nuisances, de leur intensité, de leur fréquence, de même que relever les conséquences de l'activité minière sur le territoire à proximité en fonction de certains facteurs propres au territoire d'implantation (distance de la source, direction et force des vents, présence d'arbres, topographie, etc.) afin d'évaluer l'importance globale de ces nuisances. L'analyse doit notamment s'accompagner d'une évaluation du niveau maximum de bruit émis dans l'environnement dont les nuisances sonores ne peuvent excéder celles indiquées au ci-dessous et dont la vitesse des vibrations au sol ne peut excéder 12,7 mm/s. L'analyse doit également démontrer que la concentration de matières particulaires dans l'environnement ne surpasse pas les 50 mg/m3. Cette disposition s'applique également à tout nouvel usage sensible s'implantant à proximité d'une sablière, excepté que la norme de distance minimale est de 150 mètres. Niveau maximal de bruit en fonction du zonage et de la période de la journée Zonage Nuit (DBA) Jour (DBA) I 40 45 II 45 50 I : Territoire destiné à des habitations unifamiliales isolées ou jumelées, à des écoles, à des hôpitaux ou à d'autres établissements de services d'enseignement, de santé ou de convalescence. II : Territoire destiné à des habitations en unités de logement multiples, à des parcs de maisons mobiles, à des institutions ou à des campings. Source : Gouvernement du Québec (2016), Aménager à proximité des sites miniers, p.7 RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels Avis de motion : 12 juin 2012 Adoption du projet : 12 juin 2012 Consultation publique : 9 juillet 2012 Adoption du règlement : 14 août 2012 Approbation de la MRC : 4 septembre 2012 Entrée en vigueur : 4 septembre 2012 Date de publication : 19 septembre 2012 307-P009287-0900-UM-0006-00 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 5-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS .................................................................... 5-1 SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ............................................ 5-1 ARTICLE 127 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES .......................................................................... 5-1 ARTICLE 128 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ......... 5-1 ARTICLE 129 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE ............................................ 5-2 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ......................................................................... 5-4 ARTICLE 130 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 5-4 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................... 5-9 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 5-9 ARTICLE 131 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 5-9 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ISOLÉS ................................................................. 5-10 ARTICLE 132 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-10 ARTICLE 133 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-10 ARTICLE 134 IMPLANTATION ...................................................................... 5-10 ARTICLE 135 DIMENSIONS ......................................................................... 5-10 ARTICLE 136 SUPERFICIE .......................................................................... 5-11 ARTICLE 137 ARCHITECTURE ..................................................................... 5-11 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ATTENANTS ........................................................ 5-11 ARTICLE 138 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-11 ARTICLE 139 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-11 ARTICLE 140 IMPLANTATION ...................................................................... 5-12 ARTICLE 141 DIMENSIONS ......................................................................... 5-12 ARTICLE 142 SUPERFICIE .......................................................................... 5-12 ARTICLE 143 ARCHITECTURE ..................................................................... 5-12 SOUS-SECTION 4 LES GARAGES PRIVÉS INTÉGRÉS ................................ 5-12 ARTICLE 144 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-12 ARTICLE 145 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-13 ARTICLE 146 IMPLANTATION ...................................................................... 5-13 ARTICLE 147 ACCÈS .................................................................................. 5-13 ARTICLE 148 SÉCURITÉ ............................................................................. 5-13 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS ....... 5-14 ARTICLE 149 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-14 ARTICLE 150 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-14 ARTICLE 151 IMPLANTATION ...................................................................... 5-14 ARTICLE 152 DIMENSIONS ......................................................................... 5-14 ARTICLE 153 SUPERFICIE .......................................................................... 5-14 ARTICLE 154 ARCHITECTURE ..................................................................... 5-14 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 5-II SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ................... 5-14 ARTICLE 155 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-14 ARTICLE 156 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-15 ARTICLE 157 IMPLANTATION ...................................................................... 5-15 ARTICLE 158 DIMENSION ........................................................................... 5-15 ARTICLE 159 SUPERFICIE .......................................................................... 5-15 ARTICLE 160 ARCHITECTURE ..................................................................... 5-15 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES ................................................................. 5-16 ARTICLE 161 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-16 ARTICLE 162 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-16 ARTICLE 163 IMPLANTATION ...................................................................... 5-16 ARTICLE 164 DIMENSION ........................................................................... 5-16 ARTICLE 165 SUPERFICIE .......................................................................... 5-16 ARTICLE 166 DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 5-16 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ............... 5-17 ARTICLE 167 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-17 ARTICLE 168 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-17 ARTICLE 169 IMPLANTATION ...................................................................... 5-17 ARTICLE 170 DIMENSIONS ......................................................................... 5-17 ARTICLE 171 SUPERFICIE .......................................................................... 5-17 ARTICLE 172 ARCHITECTURE ..................................................................... 5-17 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ............... 5-17 ARTICLE 173 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-17 ARTICLE 174 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-18 ARTICLE 175 IMPLANTATION ...................................................................... 5-18 ARTICLE 176 DIMENSION ........................................................................... 5-18 ARTICLE 177 SUPERFICIE .......................................................................... 5-18 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS ET ENCLOS POUR CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES ................................................................... 5-18 ARTICLE 178 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-18 ARTICLE 179 IMPLANTATION ...................................................................... 5-18 ARTICLE 180 DIMENSION ........................................................................... 5-19 ARTICLE 181 SUPERFICIE .......................................................................... 5-19 ARTICLE 182 ARCHITECTURE ..................................................................... 5-19 ARTICLE 183 ENVIRONNEMENT .................................................................. 5-19 SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOYERS, FOURS ET BARBECUES FIXES .................................................... 5-19 ARTICLE 184 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-19 ARTICLE 185 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-20 ARTICLE 186 IMPLANTATION ...................................................................... 5-20 ARTICLE 187 DIMENSION ........................................................................... 5-20 ARTICLE 188 ARCHITECTURE ..................................................................... 5-20 SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ................... 5-20 ARTICLE 189 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-20 ARTICLE 190 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-20 ARTICLE 191 IMPLANTATION ...................................................................... 5-21 ARTICLE 192 DIMENSIONS ......................................................................... 5-22 ARTICLE 193 SÉCURITÉ ............................................................................. 5-22 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 5-III ARTICLE 194 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ........ 5-23 ARTICLE 195 CLARTÉ DE L'EAU .................................................................. 5-23 ARTICLE 196 ÉCLAIRAGE ........................................................................... 5-24 SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS .......................... 5-24 ARTICLE 197 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-24 ARTICLE 198 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-24 ARTICLE 199 IMPLANTATION ...................................................................... 5-24 ARTICLE 200 CLÔTURE .............................................................................. 5-24 SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAUNAS FERMÉS ISOLÉS ............................................................................... 5-24 ARTICLE 201 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-24 ARTICLE 202 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-24 ARTICLE 203 IMPLANTATION ...................................................................... 5-25 ARTICLE 204 DIMENSION ........................................................................... 5-25 ARTICLE 205 SUPERFICIE .......................................................................... 5-25 ARTICLE 206 ARCHITECTURE ..................................................................... 5-25 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ............................... 5-27 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ....................................... 5-27 ARTICLE 207 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-27 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ....................................................................... 5-27 ARTICLE 208 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-27 ARTICLE 209 IMPLANTATION ...................................................................... 5-27 ARTICLE 210 DIMENSIONS ......................................................................... 5-27 ARTICLE 211 ENVIRONNEMENT .................................................................. 5-28 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORDES À LINGE ET POTEAU SERVANT À LA SUSPENDRE .................... 5-28 ARTICLE 212 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-28 ARTICLE 213 IMPLANTATION ...................................................................... 5-28 ARTICLE 214 DIMENSIONS ......................................................................... 5-28 ARTICLE 215 MATÉRIAUX ........................................................................... 5-28 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST INFÉRIEUR OU ÉGAL À 1 MÈTRE ................................... 5-28 ARTICLE 216 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-28 ARTICLE 217 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 5-28 ARTICLE 218 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-29 ARTICLE 219 IMPLANTATION ...................................................................... 5-29 ARTICLE 220 DIMENSIONS ......................................................................... 5-29 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ..................................................................... 5-29 ARTICLE 221 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-29 ARTICLE 222 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 5-29 ARTICLE 223 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-29 ARTICLE 224 IMPLANTATION ...................................................................... 5-29 ARTICLE 225 DIMENSIONS ......................................................................... 5-30 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 5-IV SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ............................................................... 5-30 ARTICLE 226 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-30 ARTICLE 227 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 5-30 ARTICLE 228 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-30 ARTICLE 229 IMPLANTATION ...................................................................... 5-30 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ..................................................................... 5-30 ARTICLE 230 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-30 ARTICLE 231 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-30 ARTICLE 232 IMPLANTATION ...................................................................... 5-31 ARTICLE 233 DIMENSION ........................................................................... 5-31 ARTICLE 234 CAPACITÉ ............................................................................. 5-31 ARTICLE 235 ENVIRONNEMENT .................................................................. 5-31 ARTICLE 236 SÉCURITÉ ............................................................................. 5-31 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ................................... 5-31 ARTICLE 237 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-31 ARTICLE 238 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-31 ARTICLE 239 DIMENSION ........................................................................... 5-31 ARTICLE 240 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DRAPEAUX ...... 5-32 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...... 5-33 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 5-33 ARTICLE 241 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-33 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS TEMPORAIRES .................................................................. 5-33 ARTICLE 242 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-33 ARTICLE 243 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 5-33 ARTICLE 244 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-33 ARTICLE 245 IMPLANTATION ...................................................................... 5-33 ARTICLE 246 DIMENSION ........................................................................... 5-34 ARTICLE 247 SUPERFICIE .......................................................................... 5-34 ARTICLE 248 PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 5-34 ARTICLE 249 ARCHITECTURE ..................................................................... 5-34 ARTICLE 250 ENVIRONNEMENT .................................................................. 5-34 ARTICLE 251 SÉCURITÉ ............................................................................. 5-34 ARTICLE 252 DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 5-34 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ...................... 5-35 ARTICLE 253 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-35 ARTICLE 254 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 5-35 ARTICLE 255 IMPLANTATION ...................................................................... 5-35 ARTICLE 256 DIMENSION ........................................................................... 5-35 ARTICLE 257 PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 5-35 ARTICLE 258 ARCHITECTURE ..................................................................... 5-35 ARTICLE 259 ENVIRONNEMENT .................................................................. 5-35 ARTICLE 260 DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 5-35 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 5-V SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ................................................................................. 5-36 ARTICLE 261 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-36 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE VÉHICULES USAGÉS ....................................................... 5-36 ARTICLE 262 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-36 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DÉBARRAS ........................................................................ 5-36 ARTICLE 263 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-36 SECTION 7 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL .................................................................... 5-37 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL .................................................................... 5-37 ARTICLE 264 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-37 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES .............................................................. 5-38 ARTICLE 265 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-38 ARTICLE 266 ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES SANS RESTRICTION QUANT AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS ............................................................................. 5-38 ARTICLE 267 ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES AVEC RESTRICTION QUANT AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS ............................................................................. 5-39 ARTICLE 268 SUPERFICIE .......................................................................... 5-39 ARTICLE 269 STATIONNEMENT ................................................................... 5-39 ARTICLE 270 ENVIRONNEMENT .................................................................. 5-39 ARTICLE 271 AFFICHAGE ........................................................................... 5-40 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL .......................................... 5-40 ARTICLE 272 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-40 ARTICLE 273 SUPERFICIE .......................................................................... 5-40 ARTICLE 274 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .................................... 5-40 ARTICLE 275 CLÔTURE .............................................................................. 5-40 ARTICLE 276 AFFICHAGE ........................................................................... 5-40 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES D'ACCUEIL ET FAMILLES D'ACCUEIL ........................... 5-40 ARTICLE 277 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-40 ARTICLE 278 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .................................... 5-41 ARTICLE 279 AFFICHAGE ........................................................................... 5-41 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS ................................................ 5-41 ARTICLE 280 GÉNÉRALITÉS ................................................................... 5-41 ARTICLE 281 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ........................ 5-41 ARTICLE 282 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX ....................... 5-42 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ........................................................ 5-42 ARTICLE 283 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-42 ARTICLE 284 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .................................... 5-42 ARTICLE 285 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX ................................... 5-42 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 5-VI SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES PRIVÉES D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES ....................................................... 5-43 ARTICLE 286 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-43 ARTICLE 287 NOMBRE DE PERSONNES AUTORISÉES PAR CHAMBRE ............. 5-43 ARTICLE 288 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .................................... 5-43 ARTICLE 289 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX ................................... 5-43 ARTICLE 290 CONTRAT SOCIAL .................................................................. 5-44 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE CHAMBRES ....................................................................... 5-44 ARTICLE 291 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-44 ARTICLE 292 NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉS .......... 5-44 ARTICLE 293 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .................................... 5-44 SECTION 8 LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................... 5-45 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 5-45 ARTICLE 294 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-45 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ............................................................. 5-45 ARTICLE 295 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT .............................................................. 5-45 ARTICLE 296 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ................................................... 5-46 ARTICLE 297 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ....... 5-46 ARTICLE 298 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ............................................. 5-46 ARTICLE 299 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ......................... 5-47 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION .............................................. 5-47 ARTICLE 300 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-47 ARTICLE 301 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-47 ARTICLE 302 IMPLANTATION ...................................................................... 5-48 ARTICLE 303 DIMENSIONS ......................................................................... 5-48 ARTICLE 304 SÉCURITÉ ............................................................................. 5-50 ARTICLE 305 ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE ..................................................... 5-51 ARTICLE 306 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UNE ALLÉE D'ACCÈS ET UNE AIRE DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI- CERCLE ................................................................................ 5-51 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES ET AU DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ............... 5-51 ARTICLE 307 PAVAGE ................................................................................ 5-51 ARTICLE 308 BORDURES ........................................................................... 5-51 ARTICLE 309 DRAINAGE ............................................................................. 5-52 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU STATIONNEMENT ............................................................. 5-52 ARTICLE 310 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-52 ARTICLE 311 MODE D'ÉCLAIRAGE ............................................................... 5-52 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ............................................................. 5-53 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 5-VII ARTICLE 312 CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES ....................................................................... 5-53 ARTICLE 313 AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR .................................... 5-53 ARTICLE 314 AIRES DE STATIONNEMENT EN SOUS-SOL ............................... 5-53 ARTICLE 315 AIRES DE STATIONNEMENT COMMUNES .................................. 5-54 SECTION 9 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 5-55 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 5-55 ARTICLE 316 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-55 ARTICLE 317 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ................. 5-56 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES ......................................................................... 5-56 ARTICLE 318 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-56 ARTICLE 319 OBLIGATION DE PLANTATION POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION .................................................................... 5-56 ARTICLE 320 NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................... 5-57 ARTICLE 321 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION ......................................................................... 5-57 ARTICLE 322 TYPE D'ARBRES REQUIS ........................................................ 5-57 ARTICLE 323 REMPLACEMENT DES ARBRES ................................................ 5-57 ARTICLE 324 RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES ............................................................................. 5-58 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ............................................................................... 5-58 ARTICLE 325 MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 5-58 ARTICLE 326 MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................... 5-58 ARTICLE 327 PROCÉDURE ......................................................................... 5-58 ARTICLE 328 ÉTAT DES RUES ..................................................................... 5-58 ARTICLE 329 DÉLAI ................................................................................... 5-58 ARTICLE 330 MESURES DE SÉCURITÉ ......................................................... 5-59 ARTICLE 331 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ....................................... 5-59 ARTICLE 332 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN .................................................. 5-59 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ....................................................... 5-60 ARTICLE 333 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-60 ARTICLE 334 DIMENSIONS D'UNE ZONE TAMPON ......................................... 5-61 ARTICLE 335 COMPOSITION D'UNE ZONE TAMPON ....................................... 5-61 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES D'ISOLEMENT.................................................................... 5-61 ARTICLE 336 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-61 ARTICLE 337 ENDROITS OÙ SONT REQUIS DES AIRES D'ISOLEMENT ............. 5-61 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE VERDURE ..................................................... 5-62 ARTICLE 338 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-62 ARTICLE 339 NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................... 5-62 ARTICLE 340 DIMENSION MINIMALE D'UN ÎLOT DE VERDURE ......................... 5-62 ARTICLE 341 AMÉNAGEMENT ..................................................................... 5-62 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES .............................................. 5-63 ARTICLE 342 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-63 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 5-VIII ARTICLE 343 LOCALISATION....................................................................... 5-63 ARTICLE 344 MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 5-63 ARTICLE 345 ENVIRONNEMENT .................................................................. 5-63 ARTICLE 346 SÉCURITÉ ............................................................................. 5-63 SOUS-SECTION 8 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET HAIE BORNANT UN TERRAIN ................................................... 5-64 ARTICLE 347 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-64 ARTICLE 348 DIMENSIONS ......................................................................... 5-64 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINESERREUR ! SIGNET NON DEFINI. ARTICLE 349 GÉNÉRALITÉ .............................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. ARTICLE 350 NOMBRE AUTORISÉ .................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. ARTICLE 351 IMPLANTATION .......................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. ARTICLE 352 DIMENSIONS .............................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. ARTICLE 353 CONTRÔLE DE L'ACCÈS .................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. ARTICLE 354 SÉCURITÉ ................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR TERRAINS DE TENNIS ..................................................... 5-65 ARTICLE 355 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-65 ARTICLE 356 IMPLANTATION ...................................................................... 5-65 ARTICLE 357 DIMENSION ........................................................................... 5-66 ARTICLE 358 MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 5-66 ARTICLE 359 TOILE PARE-BRISE ................................................................. 5-66 SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ................................................................................. 5-66 ARTICLE 360 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-66 SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ................................................................ 5-66 ARTICLE 361 IMPLANTATION ...................................................................... 5-66 ARTICLE 362 DIMENSION ........................................................................... 5-66 ARTICLE 363 MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 5-67 ARTICLE 364 ENVIRONNEMENT .................................................................. 5-67 SOUS-SECTION 13 DISPOSITION RELATIVES AUX MURETS DE SOUTÈNEMENT ................................................................ 5-67 ARTICLE 365 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-67 ARTICLE 366 IMPLANTATION ...................................................................... 5-67 ARTICLE 367 DIMENSIONS ......................................................................... 5-67 ARTICLE 368 SÉCURITÉ ............................................................................. 5-68 SECTION 10 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................ 5-69 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................ 5-69 ARTICLE 369 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-69 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE ...................................................... 5-69 ARTICLE 370 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-69 ARTICLE 371 QUANTITÉ AUTORISÉE ........................................................... 5-69 ARTICLE 372 IMPLANTATION ...................................................................... 5-69 ARTICLE 373 DIMENSIONS ......................................................................... 5-69 ARTICLE 374 SÉCURITÉ ............................................................................. 5-69 ARTICLE 375 ENVIRONNEMENT .................................................................. 5-69 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 5-IX SECTION 11 LE STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX ................................................................ 5-70 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX ..... 5-70 ARTICLE 376 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-70 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT ET AU REMISAGE DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS ............................................... 5-70 ARTICLE 377 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-70 ARTICLE 378 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................... 5-70 ARTICLE 379 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-70 ARTICLE 380 IMPLANTATION ...................................................................... 5-71 ARTICLE 381 DIMENSIONS ......................................................................... 5-71 ARTICLE 382 SÉCURITÉ ............................................................................. 5-71 SECTION 12 LES PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS ..................... 5-72 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS .............................................. 5-72 ARTICLE 383 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-72 ARTICLE 384 USAGES AUTORISÉS .............................................................. 5-72 ARTICLE 385 IMPLANTATION ...................................................................... 5-72 ARTICLE 386 VOIES PUBLIQUES DE CIRCULATION ........................................ 5-75 ARTICLE 387 SENTIERS PIÉTONNIERS ET PISTES CYCLABLES ...................... 5-75 ARTICLE 388 AIRE D'AGRÉMENT REQUISE ................................................... 5-75 ARTICLE 389 STATIONNEMENT ................................................................... 5-76 ARTICLE 390 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .................................................. 5-76 ARTICLE 391 ARCHITECTURE ..................................................................... 5-76 ARTICLE 392 BÂTIMENTS ACCESSOIRES ..................................................... 5-77 ARTICLE 393 ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ................................................ 5-78 ARTICLE 394 ENCLOS POUR CONTENEUR À DÉCHETS ................................. 5-78 ARTICLE 395 DÉLAI DE RÉALISATION .......................................................... 5-78 ARTICLE 396 RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS ............................................................................. 5-78 SECTION 13 LES MAISONS MOBILES .................................................. 5-79 ARTICLE 397 NORMES D'IMPLANTATION POUR UNE MAISON MOBILE ............. 5-79 ARTICLE 398 NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU ............. 5-79 ARTICLE 399 AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE .............................. 5-79 ARTICLE 400 CONSTRUCTION ACCESSOIRE ................................................ 5-79 ARTICLE 401 ACCÈS AUX EMPLACEMENTS DE MAISONS MOBILES ET STATIONNEMENT ................................................................... 5-79 ARTICLE 402 AMÉNAGEMENT PAYSAGER .................................................... 5-80 ARTICLE 403 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION .................................................. 5-80 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-1 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ARTICLE 127 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, une marge avant secondaire a été établie. Cette marge doit correspondre à une réduction de 2,5 mètres de la marge avant minimale prescrite à la grille, mais ne doit jamais être inférieure à 4 mètres. Aucun bâtiment principal ne doit être implanté dans cette marge. ARTICLE 128 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE Lorsque des bâtiments principaux d'usage résidentiel sont érigés sur les terrains adjacents à une distance inférieure à 65 mètres du bâtiment projeté, et qu'un ou les deux empiètent dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la marge avant du bâtiment projeté doit être égale à l'un de ces bâtiments adjacents ou se situer entre celles des bâtiments adjacents de telle sorte que : A  B  C Où : A= marge avant d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes; B= marge avant du bâtiment projeté; C= marge avant d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes. Lorsqu'un bâtiment principal d'usage résidentiel est érigé sur un terrain adjacent à une distance inférieure à 65 mètres du bâtiment projeté, et qu'il empiète dans la marge avant minimale prescrite à B A C Nouvelle construction Bâtiments existants Marge prescrite Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-2 la grille des usages et des normes et que l'autre terrain adjacent est vacant, la marge avant du bâtiment projeté ne doit pas être inférieure à celle du bâtiment adjacent existant ni être supérieure de 1,5 mètre à la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes de telle sorte que : A  B et B  (C+1,5 m) Où : A= marge avant d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes; B= marge avant du bâtiment projeté; C= marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes. Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même tronçon de rue. ARTICLE 129 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE1 Malgré les marges latérales et arrière minimales prescrites à la grille des usages et des normes, lorsqu'une marge latérale ou arrière est adjacente :  À une voie ferrée principale, la marge doit être d'au moins trente (30) mètres;  À une voie ferrée secondaire ou à un embranchement, la marge doit être d'au moins quinze (15) mètres. Cette distance est calculée à partir de la ligne de propriété commune jusqu'à la paroi du bâtiment. Cette marge peut être réduite selon une étude relative au bruit et de vibration, par un consultant qualifié en utilisant un modèle de prédiction approuvé. La méthode à utiliser pour la conduite d'études de bruit et de vibration devrait être celle établie par l'Association des chemins de fer du Canada et par la Fédération canadienne des Municipalités. Les exigences et les recommandations en matière d'atténuation du bruit et des 1 Règlement 229-2011-12 : modification de l'article 129. En vigueur le 03-05-2016. B A MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE RUE NOUVELLE CONSTRUCTION BÂTIMENT EXISTANT EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE C Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-3 vibrations issus de cette étude permettront d'établir les marges latérales et arrière2. La construction de bermes (levées de terre) est autorisée. Ces éléments créent des zones tampons et des barrières visant à corriger les incompatibilités entre divers usages du sol. Dans ce cas, la hauteur minimale des bermes est de 2,5 mètres. ». 2 Règlement 229-2011-14 : Enlever la mention « sans être inférieur à 20 mètres ». Entrée en vigueur le 28 novembre 2016 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-4 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ARTICLE 130 GÉNÉRALITÉS Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce du présent règlement. À titre indicatif, lorsque le mot « oui » apparaît en caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre. Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelée ou contiguë, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux bâtiments principaux. Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COURS LATÉRA- LE ET AVANT SECOND AIRE COUR ARRIÈRE Constructions accessoires 1) Garage privé non oui oui 2) Abri d'auto non oui oui 3) Remise non oui oui 4) Abri à bois non oui(1) oui(1) 5) Serre domestique non oui oui 6) Pergola non oui oui 7) Pavillon non oui oui 8) Abri pour animaux non non oui 9) Abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles oui oui oui 10) Foyer, four et barbecue fixe non non oui 11) Chambre froide - Empiétement dans la marge minimale prescrite pour la zone visée oui 2,5 m oui - oui - 12) Piscine et accessoires non oui oui 13) Spa non oui oui 14) Sauna non oui oui 15) Terrain de tennis privé - Distance minimale d'une ligne de terrain non 10 m oui 3 m oui 3 m Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-5 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COURS LATÉRA- LE ET AVANT SECOND AIRE COUR ARRIÈRE 16) Perron et galerie - Distance minimale d'une ligne de terrain oui 2 m oui 0,6 m oui 0,6 m 17) Balcon - Distance minimale d'une ligne de terrain oui 2 m oui 0,6 m oui 0,6 m 18) Patio et terrasse - Distance minimale d'une ligne de terrain non oui 0,6 m oui 0,6 m 19) Véranda - Empiétement dans la marge minimale prescrite pour la zone visée oui 0 m oui 0 m oui 0 m 20) Construction souterraine (type chambre froide) - Empiétement dans la marge minimale prescrite pour la zone visée oui 0 m oui 0 m oui 0 m 21) Auvent, marquise et avant-toit - Saillie maximale - Distance minimale d'une ligne de terrain oui 2 m 1 m oui 2 m 1 m oui 2 m 1 m 21.1 Pavillon multifonctionnel3 non oui oui Équipements accessoires 22) Thermopomp e, chauffe- eau et filtreur de piscines, appareil de climatisation et autres équipements similaires non oui oui 23) Corde à linge et poteau servant à la suspendre non oui oui 24) Antenne non oui oui 3 Règlement 229-2011-28 : Ajout de la ligne 21.1 Pavillon multifonctionnel. En vigueur en novembre 2021. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-6 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COURS LATÉRA- LE ET AVANT SECOND AIRE COUR ARRIÈRE 25) Accessoires en surface du sol des réseaux de conduits souterrains d'électricité, de télécommunic ation, de télévision et de téléphone tels piédestaux, boîtes de jonction et poteaux oui oui oui 26) Capteur énergétique non oui oui 27) Réservoir et bonbonne non oui(2) oui 28) Objet d'architecture de paysage oui oui oui Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-7 Usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers 29) Abri d'auto temporaire oui oui oui 30) Tambour - Saillie maximale non oui 2 m oui 2 m 31) Vestibule d'entrée - Saillie maximale oui 2 m oui 2 m oui 2 m 32) Clôture à neige oui oui oui 33) Vente débarras oui oui oui Aménagement de terrain, aire de stationnement et entreposage extérieur 34) Aire de stationnement oui oui oui 35) Allée et accès menant à un espace de stationnement ainsi que l'espace de stationnement oui oui oui 36) Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui 37) Clôture, muret attaché au bâtiment principal et haie oui oui oui 38) Muret ornemental et de soutènement oui oui oui 39) Entreposage extérieur du bois de chauffage non oui(2) oui 40) Stationnemen t d'un véhicule commercial non(3) non(3) non(3) 41) Remisage d'un véhicule récréatif ou d'une embarcation non oui oui Éléments architecturaux du bâtiment principal 42) Corniche - Saillie maximale oui 1 m oui 1 m oui 1 m 43) Escalier extérieur donnant accès au rez- de-chaussée - Empiétement dans la marge minimale prescrite pour la zone visée - Distance minimale d'une ligne de terrain oui 2 m 2 m oui 2 m 1,5 m oui 2 m 2 m Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-8 44) Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez- de-chaussée non oui oui 45) Fenêtre en saillie et cheminée faisant corps avec le bâtiment principal - Distance minimale d'une ligne de terrain - Saillie maximale oui 2 m 0,6 m oui 2 m 0,6 m oui 2 m 0,6 m 46) Mur en porte- à-faux - Empiétement dans la marge minimale prescrite pour la zone visée - Saillie maximale - Proportion maximale par rapport à la largeur de la façade principale du bâtiment oui 0 m 0,6 m 60 % oui 0 m 0,6 m - oui 0 m 0,6 m - Affichage 47) Installation servant à l'affichage autorisé oui non non (1) L'abri à bois doit respecter les conditions suivantes : - il doit être attenant à un bâtiment accessoire; - il doit respecter les distances minimales d'une ligne de terrain prescrites applicables pour le bâtiment accessoire sur lequel il est adossé; - il ne peut excéder la hauteur du bâtiment accessoire sur lequel il est adossé; - il doit être assis sur une dalle de béton monolithique coulée sur place. (2) Autorisé seulement en cour latérale. (3) Malgré toute disposition à ce contraire, tout véhicule commercial respectant les dispositions de la section relative au stationnement de véhicules commerciaux du présent chapitre peut être stationné dans une aire de stationnement existante dans la cour avant, avant secondaire, latérale ou arrière. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-9 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 131 GÉNÉRALITÉS Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : 1) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire; 2) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; 3) lorsque pour une zone donnée, une classe d'usage autorisée à la grille des usages et des normes diffère de la dominance d'usage à laquelle elle est associée dans ladite grille, les dispositions relatives aux constructions accessoires applicables à cette classe d'usage doivent être celles établies à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables aux usages dont relève cette classe d'usage; 4) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique; 5) tout bâtiment accessoire doit comporter qu'un seul étage et ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou servir d'abri pour animaux; 6) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire; 7) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent chapitre il est permis de relier entre elles des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal; 8) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; 9) les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère obligatoire et continu, et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure. ARTICLE 131.1 OCCUPATION MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ISOLÉES POUR LES TERRAINS DE 1000 MÈTRES CARRÉS ET MOINS4 Malgré les superficies autorisées aux sous-sections suivantes, la superficie totale au sol de l'ensemble des constructions accessoires isolées ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale d'un terrain de 1 000 mètres carrés et moins. 4 Règlement 229-2011-28 : Ajout de l'article 131.1. En vigueur en novembre 2021. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-10 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ISOLÉS ARTICLE 132 GÉNÉRALITÉS Les garages privés isolés sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2) et trifamiliale (H-2) isolées et jumelées. ARTICLE 133 NOMBRE AUTORISÉ Sur un terrain de 3 699 mètres carrés ou moins situé à l'intérieur du périmètre urbain, un seul garage privé, qu'il soit isolé, attenant ou intégré, est autorisé par terrain Sur un terrain de 3 700 mètres carrés ou plus situé à l'intérieur du périmètre urbain, un garage privé isolé est autorisé, en plus d'un garage privé attenant ou intégré. Lorsqu'un terrain est situé à l'extérieur du périmètre urbain, un garage privé isolé est autorisé, en plus d'un garage privé attenant ou intégré.5 ARTICLE 134 IMPLANTATION Un garage privé isolé doit être situé à une distance minimale de : 1) 2 mètres du bâtiment principal; 2) 1 mètre d'une ligne latérale et arrière de terrain, lorsqu'il n'y a pas de vues droites sur une propriété voisine; 3) 1,5 mètre d'une ligne latérale et arrière de terrain, lorsqu'il y a une vue droite sur une propriété voisine; 4) 1 mètre d'une construction ou d'un équipement accessoire. Dans le cas d'un garage privé isolé implanté dans une cour avant secondaire, ce dernier doit respecter les marges minimales prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des normes. L'extrémité du toit de tout garage privé isolé doit être située à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne latérale ou arrière de terrain. ARTICLE 135 DIMENSIONS Un garage privé isolé est assujetti au respect des normes suivantes : 1) la largeur maximale est fixée à 10 mètres, sans dépasser la largeur du bâtiment principal; 2) la hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,75 mètres; 5 Règlement 229-2011-16 : Modification du nombre de garage privé isolé autorisé. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-11 3) à l'intérieur du périmètre urbain, la hauteur maximale hors-tout est fixée à 5 mètres, sans toutefois excéder la hauteur dudit bâtiment principal. 4) à l'extérieur du périmètre urbain, la hauteur maximale hors- tout est fixée à 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur dudit bâtiment principal. ARTICLE 136 SUPERFICIE La superficie maximale d'un garage privé isolé est fixée à : 1) 75 mètres carrés. Le pourcentage maximal en terme de superficie de terrain occupé par un garage privé isolé est fixé à 10 %. De plus, la superficie du garage ne peut dépasser celle du bâtiment principal. ARTICLE 137 ARCHITECTURE Les toits plats sont prohibés pour tout garage privé isolé, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat ou si un toit vert est construit selon les normes inscrites au règlement de construction. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ATTENANTS ARTICLE 138 GÉNÉRALITÉS Les garages privés attenants au bâtiment principal sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, dans le cas exclusif des classes d'usage unifamiliale (H-1) et bifamiliale (H-2) isolées et jumelées. ARTICLE 138.1 PARTICULARITÉS Malgré le paragraphe 5 de l'article 131, les garages privés attenants peuvent comporter plus d'un étage. Les étages supérieurs peuvent servir d'habitation, mais ne peuvent en aucun temps, servir d'abri pour animaux.6 ARTICLE 139 NOMBRE AUTORISÉ Sur un terrain de 3 699 mètres carrés ou moins situé à l'intérieur du périmètre urbain, un seul garage privé, qu'il soit isolé, attenant ou intégré, est autorisé par terrain Sur un terrain de 3 700 mètres carrés ou plus situé à l'intérieur du périmètre urbain, un garage privé isolé est autorisé, en plus d'un garage privé attenant ou intégré. Lorsqu'un terrain est situé à l'extérieur du périmètre urbain, un garage privé isolé est autorisé, en plus d'un garage privé attenant ou intégré.7 6 Règlement 229-2011-22 : Ajout de l'article 138.1. Entrée en vigueur le 5 février 2019 7 Règlement 229-2011-16 : Modification du nombre de garage privé attenant autorisé. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-12 ARTICLE 140 IMPLANTATION Un garage attenant au bâtiment principal est assujetti au respect des dispositions suivantes : 1) le garage doit respecter les marges minimales prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des normes. 2) le garage doit être situé à une distance minimale de 1 mètre d'une construction ou d'un équipement accessoire. L'extrémité du toit de tout garage privé attenant doit être située à une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne latérale ou arrière de terrain. ARTICLE 141 DIMENSIONS Un garage attenant est assujetti au respect des normes suivantes : 1) la largeur minimale, calculée à l'extérieur dudit garage, est fixée à 3,6 mètres; 2) la longueur minimale est fixée à 6 mètres; 3) la hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,75 mètres; 4) la hauteur maximale hors-tout ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 142 SUPERFICIE Tout garage attenant à un bâtiment principal ne peut occuper plus de : 1) 50 % de la superficie au sol d'un bâtiment principal d'un seul étage; 2) 60 % de la superficie au sol d'un bâtiment principal de deux étages; De plus, la superficie au sol maximale pour un garage attenant à un bâtiment principal est fixée à 75 mètres carrés. ARTICLE 143 ARCHITECTURE Les toits plats sont prohibés pour tout garage privé attenant au bâtiment principal, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. SOUS-SECTION 4 LES GARAGES PRIVÉS INTÉGRÉS ARTICLE 144 GÉNÉRALITÉ Les garages privés intégrés au bâtiment principal sont autorisés à toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) », à l'exclusion des maisons mobiles (H-5). Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-13 ARTICLE 144.1 PARTICULARITÉS Malgré le paragraphe 5 de l'article 131, les garages privés intégrés peuvent comporter plus d'un étage. Les étages supérieurs peuvent servir d'habitation, mais ne peuvent en aucun temps, servir d'abri pour animaux. 8 9 ARTICLE 145 NOMBRE AUTORISÉ Sur un terrain de 3 699 mètres carrés ou moins situé à l'intérieur du périmètre urbain, un seul garage privé, qu'il soit isolé, attaché ou intégré, est autorisé par terrain Sur un terrain de 3 700 mètres carrés ou plus situé à l'intérieur du périmètre urbain, un garage privé isolé est autorisé, en plus d'un garage privé attenant ou intégré. Lorsqu'un terrain est situé à l'extérieur du périmètre urbain, un garage privé isolé est autorisé, en plus d'un garage privé attenant ou intégré.10 ARTICLE 146 IMPLANTATION Un garage privé intégré doit respecter les marges minimales prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des normes. ARTICLE 146.1 DIMENSIONS11 Un garage intégré est assujetti au respect des normes suivantes : 1) la hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,75 mètres. ARTICLE 147 ACCÈS Tout accès à un garage privé intégré à un bâtiment principal appartenant aux classes d'usage multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6) doit obligatoirement se faire par une porte donnant sur un mur latéral ne donnant sur aucune voie de circulation ou sur une porte donnant sur un mur arrière.12 ARTICLE 148 SÉCURITÉ L'aménagement d'un garage privé intégré en dépression par rapport au niveau du pavage fini du centre de la rue est prohibé dans le cas des classes d'usage unifamilial (H-1), bifamilial (H-2) et trifamilial (H-2). 8 Règlement 229-2011-16 : Ajout de l'article 144.1. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. 9 Règlement 229-2011-22 : Abrogation de la hauteur maximale. Entrée en vigueur le 5 février 2019. 10 Règlement 229-2011-16 : Modification du nombre de garage privé intégré autorisé. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. 11 Règlement 229-2011-22 : Ajout de l'article 146.1. Entrée en vigueur le 5 février 2019. 12 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 147. En vigueur le 3 septembre 2014. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-14 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS ARTICLE 149 GÉNÉRALITÉS Les abris d'autos sont autorisés, à titre de construction accessoire, dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2) et trifamiliale (H-2). ARTICLE 150 NOMBRE AUTORISÉ Sur un terrain où il y a la présence de deux garages privés qu'ils soient isolés, attenants ou intégrés, un seul abri d'autos est autorisé. Sur un terrain où il y a la présence d'un seul garage privé qu'il soit isolé, attenant ou intégré, deux abris d'autos sont autorisés.13 ARTICLE 151 IMPLANTATION Un abri d'autos doit être situé à une distance minimale de : 1) 1 mètre d'une ligne de terrain; 2) 1 mètre de toute construction ou équipement accessoire. ARTICLE 152 DIMENSIONS Un abri d'auto est assujetti au respect des dimensions suivantes : 1) la largeur maximale est fixée à 10 mètres; 2) la hauteur maximale hors-tout ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 153 SUPERFICIE La superficie maximale d'un abri d'auto attenant est fixée à : 1) 40 mètres carrés ARTICLE 154 ARCHITECTURE Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ARTICLE 155 GÉNÉRALITÉS 1) Les remises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées, à titre de bâtiment accessoire, à toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ». 2) Dans le cas d'une habitation de la classe d'usage bifamiliale (H-2), une remise doit être jumelée. 3) Dans le cas d'une habitation de la classe d'usage trifamiliale (H-2), une remise doit être contiguë. 13 Règlement 229-2011-16 : Modification du nombre d'abri d'auto autorisé. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-15 ARTICLE 156 NOMBRE AUTORISÉ 1) Une seule remise est autorisée par terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain. Toutefois, une remise supplémentaire peut être autorisée par terrain s'il n'y a pas de garage de type attenant, intégré ou isolé.14 2) Lorsqu'un terrain est situé à l'extérieur du périmètre urbain, une remise supplémentaire est autorisée. 3) Dans le cas des habitations des classes d'usage bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-2), multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3) et multifamiliale de 7 logements et plus (H-4), une remise supplémentaire est autorisée.15 ARTICLE 157 IMPLANTATION Une remise doit être située à une distance minimale de : 1) 1,5 mètre du bâtiment principal; 2) 0,6 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière; 3) 1 mètre d'une construction ou équipement accessoire; 4) 1 mètre d'une piscine. Il n'y a pas de distance minimale à respecter entre deux remises situées sur un même lot. Cependant, les remises doivent être séparées architecturalement.16 ARTICLE 158 DIMENSION Une remise doit respecter une hauteur maximale hors-tout de 4 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal. Une porte de remise doit respecter une hauteur maximale de 2,5 mètres et une largeur maximale de 1,8 mètre. ARTICLE 159 SUPERFICIE La superficie maximale d'une remise est fixée à : 1) 20 mètres carrés dans le cas de la classe d'usage unifamiliale (H-1) et d'une maison mobile (H-5); 2) 10 mètres carrés par unité de logement et pour la remise supplémentaire autorisée dans le cas d'une habitation de la classe d'usage bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-2), multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) ou collective (H-6).17 Le pourcentage maximal en termes de superficie de terrain occupé par une remise est fixé à 5%. ARTICLE 160 ARCHITECTURE Les toits plats sont prohibés pour une remise, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat ou si un toit vert est construit selon les normes inscrites au règlement de construction. 14 Règlement 229-2011-22 : Modification de l'article 156. En vigueur le 5 février 2019. 15 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 156. En vigueur le 3 septembre 2014. 16 Règlement 229-2011-22 : modification de l'article 157. En vigueur le 5 février 2019. 17 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 159. En vigueur le 3 septembre 2014. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-16 Une remise doit être propre et bien entretenue. Une remise doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce règlement. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES ARTICLE 161 GÉNÉRALITÉS Les serres domestiques isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ». Une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou vendu. ARTICLE 162 NOMBRE AUTORISÉ Une seule serre domestique est autorisée par terrain. ARTICLE 163 IMPLANTATION Une serre domestique isolée doit être située à une distance minimale de : 1) 2 mètres du bâtiment principal, lorsqu'elle n'est pas attenante au bâtiment principal; 2) 1,5 mètre d'une ligne de terrain; 3) 2 mètres d'une construction ou d'un équipement accessoire; ARTICLE 164 DIMENSION Une serre domestique doit respecter une hauteur maximale hors- tout de : 1) 3,6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal. ARTICLE 165 SUPERFICIE La superficie maximale d'une serre domestique est fixée à : 1) 40 mètres carrés, sans toutefois excéder 5 % de la superficie du terrain. ARTICLE 166 DISPOSITIONS DIVERSES La partie translucide d'une serre domestique doit être constituée de plastique ou de verre conçu spécifiquement à cet effet. Un abri d'hiver ne doit, en aucun temps, servir de serre domestique. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-17 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ARTICLE 167 GÉNÉRALITÉS Les pergolas sont autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ». Les pergolas peuvent être isolées ou attenantes au bâtiment principal. ARTICLE 168 NOMBRE AUTORISÉ Une seule pergola est autorisée par terrain. ARTICLE 169 IMPLANTATION Une pergola doit être située à une distance minimale de : 1) 1,5 mètre du bâtiment principal lorsqu'elle n'est pas attenante au bâtiment principal; 2) 1.5 mètre d'une ligne de terrain; 3) 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. ARTICLE 170 DIMENSIONS Une pergola est assujettie au respect des normes suivantes : 1) la hauteur maximale est fixée à 3 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent; 2) la longueur maximale est fixée à 5 mètres. ARTICLE 171 SUPERFICIE La superficie maximale autorisée d'une pergola est fixée à : 1) 20 mètres carrés. ARTICLE 172 ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour une pergola sont le bois, le P.V.C. et le métal galvanisé. Les colonnes peuvent également être en béton. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ARTICLE 173 GÉNÉRALITÉ Les pavillons sont autorisés, à titre de constructions accessoires, à toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ». Les pavillons doivent être détachés du bâtiment principal. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-18 ARTICLE 174 NOMBRE AUTORISÉ Un seul pavillon est autorisé par terrain. ARTICLE 175 IMPLANTATION Un pavillon doit être située à une distance minimale de : 1) 1.5 mètre d'une ligne de terrain, 2) 2 mètres du bâtiment principal. 3) 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Toutefois, il est autorisé d'installer un pavillon temporaire ou permanent sur un balcon, patio ou terrasse. Dans ce cas, il n'y a pas de distance à respecter entre le pavillon et le balcon, patio ou terrasse.18 ARTICLE 176 DIMENSION La hauteur maximale d'un pavillon est fixée à : 1) 3,7 mètres. ARTICLE 177 SUPERFICIE La superficie maximale d'un pavillon est fixée à : 1) 20 mètres carrés. SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS ET ENCLOS POUR CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 178 GÉNÉRALITÉS Les abris et enclos pour conteneur à matières résiduelles sont autorisés, à titre de construction accessoire, dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et habitation collective (H-6).19 Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être prévu dans le cas d'un projet intégré. ARTICLE 179 IMPLANTATION Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être situé à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain; 2) 1 mètre de toute construction ou équipement accessoire. 18 Règlement 229-2011-21 : modification à l'article 175. En vigueur le 01-10-2018. 19 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 178. En vigueur le 03-09-2014. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-19 ARTICLE 180 DIMENSION Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une hauteur maximale de : 1) 4 mètres. ARTICLE 181 SUPERFICIE La superficie maximale autorisée d'un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles est fixée à : 1) 12 mètres. ARTICLE 182 ARCHITECTURE 1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles : a) le bois traité, uniquement dans le cas où l'abri ou l'enclos pour conteneur à matières résiduelles est situé en cour arrière; b) la brique; c) les blocs de béton architecturaux; 2) Toutefois, dans le cas d'un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le revêtement du bâtiment principal. 3) Tout abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place. 4) L'abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet abri ou enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au conteneur. ARTICLE 183 ENVIRONNEMENT Toute porte d'un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé. SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOYERS, FOURS ET BARBECUES FIXES ARTICLE 184 GÉNÉRALITÉ (ABROGÉ) Pour les dispositions relatives aux foyers, fours et barbecues fixes, veuillez consulter le règlement sur la prévention des incendies en vigueur. 20 20 Règlement 229-2011-16 : Abrogation de l'article 184. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-20 ARTICLE 185 NOMBRE AUTORISÉ (ABROGÉ) Pour les dispositions relatives aux foyers, fours et barbecues fixes, veuillez consulter le règlement sur la prévention des incendies en vigueur. 21 ARTICLE 186 IMPLANTATION (ABROGÉ) Pour les dispositions relatives aux foyers, fours et barbecues fixes, veuillez consulter le règlement sur la prévention des incendies en vigueur. 22 ARTICLE 187 DIMENSION (ABROGÉ) Pour les dispositions relatives aux foyers, fours et barbecues fixes, veuillez consulter le règlement sur la prévention des incendies en vigueur. 23 ARTICLE 188 ARCHITECTURE (ABROGÉ) Pour les dispositions relatives aux foyers, fours et barbecues fixes, veuillez consulter le règlement sur la prévention des incendies en vigueur. 24 SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ARTICLE 189 GÉNÉRALITÉ Les piscines sont autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ». ARTICLE 190 NOMBRE AUTORISÉ Une seule piscine est autorisée par terrain, qu'elle soit creusée ou hors-terre. 21 Règlement 229-2011-16 : Abrogation de l'article 185. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. 22 Règlement 229-2011-16 : Abrogation de l'article 186. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. 23 Règlement 229-2011-16 : Abrogation de l'article 187. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. 24 Règlement 229-2011-16 : Abrogation de l'article 188. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-21 ARTICLE 191 IMPLANTATION 1) Une piscine doit être située de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la paroi soit à au moins : a) 1,5 mètres d'une ligne de terrain pour une piscine creusée; b) 125 mètre d'une ligne de terrain pour une piscine hors- terre; c) 2 mètres d'une ligne de rue; d) 2 mètres du bâtiment principal; e) 1,5 mètre d'une construction ou d'un équipement accessoire. 2) Un tremplin, une glissoire ou une promenade doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain. 3) Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre de toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne. 4) La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses accessoires doit être : a) de 6,7 mètres, s'il s'agit d'un réseau électrique aérien de moyenne tension; b) de 4,6 mètres, s'il s'agit d'un réseau de basse tension. 5) Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur une fosse septique. 6) Le système de filtration d'une piscine hors-terre doit être situé à au moins 1 mètre de la piscine, à moins qu'il ne soit installé en-dessous d'une promenade adjacente à la piscine. Implantation d'une piscine en fonction du réseau électrique aérien Moyenne tension 4,6 m 6,7 m 4,6 m 6,7 m 4,6 m Basse tension en torsade Branchement 4,6 m 25 Règlement 229-2011-11 : Modification de l'article 191 a) b). En vigueur le 4 juillet 2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-22 ARTICLE 192 DIMENSIONS Toute piscine creusée doit respecter une profondeur maximale de 4 mètres. Tout accessoire rattaché à une piscine doit respecter une hauteur maximale hors-tout de 2,25 mètres. ARTICLE 193 SÉCURITÉ ET CONTRÔLE DE L'ACCÈS 1) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. 2) Sous réserve du paragraphe 5) du présent article, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. 3) Une enceinte doit : a) Empêcher le passage d'un objet sphérique de 0,10 mètre de diamètre; b) Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre; c) Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 4) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au paragraphe 3 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 5) Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou d'une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou de l'autre des façons suivantes : a) Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b) Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au paragraphe 3 et 4; c) À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partir ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au paragraphe 3 et 4. 6) Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-23 à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. 7) Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. 8) Malgré ce qui précède, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : a) À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4; b) Sous la structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux sous-paragraphes b) et c) du premier alinéa du paragraphe 3; c) Dans une remise. 9) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 10) Une promenade installée en bordure d'une piscine doit être aménagée de façon à ne pas y permettre l'escalade, sa surface doit être antidérapante et d'une largeur minimale de 1 mètre. Son accès doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance. 11) Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin est d'une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 2 mètres et plus. 12) L'échelle donnant accès à une piscine hors-terre doit être relevée ou enlevée ou l'accès à cette échelle doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance. 13) Pendant les travaux d'installation, des mesures temporaires visant à limiter l'accès à la piscine doivent être mises en place. ARTICLE 194 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant : 1) une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure d'au moins 0,3 mètre à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine; 2) une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine; 3) une trousse de premiers soins. ARTICLE 195 CLARTÉ DE L'EAU Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-24 ARTICLE 196 ÉCLAIRAGE Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier. Le système d'éclairage de la promenade doit être éloigné des lignes de propriété et construit de façon à éviter tout éblouissement ou reflet de lumière sur les propriétés voisines. Les fils d'alimentation électriques doivent être enfouis dans le sol ou soutenus par des poteaux à une hauteur minimale de 2,4 mètres. SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS ARTICLE 197 GÉNÉRALITÉ Les spas sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ». ARTICLE 198 NOMBRE AUTORISÉ Un seul spa est autorisé par terrain. ARTICLE 199 IMPLANTATION Un spa doit être situé à une distance minimale de : 1) 1 mètre du bâtiment principal; 2) 2,5 mètres d'une ligne de terrain; 3) 1 mètre d'une construction et d'un équipement accessoire. ARTICLE 200 CLÔTURE Tout spa doit être clôturé conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Malgré ce qui précède, un couvercle amovible cadenassé conçu de manière à empêcher l'accès à un spa en dehors de la période d'utilisation peut remplacer l'aménagement d'une clôture telle que défini à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAUNAS FERMÉS ISOLÉS ARTICLE 201 GÉNÉRALITÉ Les saunas fermés isolés du bâtiment principal sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ». ARTICLE 202 NOMBRE AUTORISÉ Un seul sauna fermé isolé est autorisé par terrain. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-25 ARTICLE 203 IMPLANTATION Un sauna fermé isolé doit être situé à une distance minimale de : 1) 3 mètres du bâtiment principal; 2) 1,5 mètre de toute ligne de terrain; 3) 1 mètre d'une construction accessoire et équipement accessoire. ARTICLE 204 DIMENSION Un sauna fermé isolé doit respecter une hauteur maximale hors- tout de : 1) 3,7 mètres, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 205 SUPERFICIE La superficie maximale autorisée d'un sauna fermé isolé est fixée à : 1) 10 mètres carrés. ARTICLE 206 ARCHITECTURE Les toits plats sont prohibés pour un sauna à moins qu'un toit vert soit construit selon les dispositions inscrites au règlement de construction. Tout sauna doit être fait de bois, à l'exclusion de la toiture qui peut être recouverte de bardeau d'asphalte ou de cèdre, et respecter les dispositions applicables au chapitre ayant trait à l'architecture du présent règlement. SOUS-SECTION 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS MULTIFONCTIONNELS26 ARTICLE 206.1 GÉNÉRALITÉ Les pavillons multifonctionnels isolés du bâtiment principal sont autorisés, à titre de construction accessoire dans le cas exclusif des habitations de la classe d'usage unifamiliale (H 1), isolée afin d'y aménager un bureau de télétravail ou un espace de détente, d'y permettre la pratique d'un usage complémentaire à l'usage résidentiel conforme aux dispositions de la section 7 du présent chapitre ou encore la pratique d'une activité de loisir. Les usages et activités ne doivent pas causer des nuisances au sens du règlement sur les nuisances actuellement en vigueur. ARTICLE 206.2 NOMBRE AUTORISÉ Un seul pavillon multifonctionnel isolé est autorisé par terrain. 26 Règlement 229-2011-28 : Ajout de la sous-section 15. En vigueur en novembre 2021. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-26 ARTICLE 206.3 IMPLANTATION Un pavillon multifonctionnel isolé doit être situé à une distance minimale de : 1) 2 mètres du bâtiment principal; 2) 1,5 mètre de toute ligne de terrain; 3) 1 mètre d'une construction accessoire et équipement accessoire. ARTICLE 206.4 DIMENSION Un pavillon multifonctionnel isolé doit respecter une hauteur maximale hors-tout de 4 mètres, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 206.5 SUPERFICIE La superficie maximale autorisée d'un pavillon multifonctionnel isolé est fixée à 50 mètres carrés. ARTICLE 206.6 ARCHITECTURE Les toits plats sont prohibés pour tout pavillon multifonctionnel isolé, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat ou si un toit vert est construit selon les normes inscrites au règlement de construction. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-27 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 207 GÉNÉRALITÉS Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; 2) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; 3) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; 4) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ARTICLE 208 GÉNÉRALITÉ Les thermopompes, chauffe-eau et filtreurs de piscines, appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ». ARTICLE 209 IMPLANTATION27 1) Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance minimale de : a) 2 mètres d'une ligne de terrain. 2) Pour toute habitation de 4 logements et plus, les équipements accessoires peuvent être installés sur un balcon aux conditions suivantes : a) un seul par logement est autorisé; b) ne doit pas être installé à plus de 0,5 mètre du mur du bâtiment; c) doit être situé à une distance d'au moins 2,0 mètres d'une fenêtre ou d'un balcon d'un logement voisin. ARTICLE 210 DIMENSIONS Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit respecter une hauteur maximale de : 27 Règlement 229-2011-22 : Modification de l'article 209. Entrée en vigueur le 5 février 2019. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-28 1) 2 mètres. ARTICLE 211 ENVIRONNEMENT Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire fonctionnant à l'eau et relié au réseau d'aqueduc municipal doit opérer en circuit fermé. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORDES À LINGE ET POTEAU SERVANT À LA SUSPENDRE ARTICLE 212 GÉNÉRALITÉ Les cordes à linge et les poteaux servant à la suspendre sont autorisés dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-2) et maison mobile (H-5). ARTICLE 213 IMPLANTATION Les poteaux servant à suspendre une corde à linge doivent être situés dans les cours latérales ou arrière. ARTICLE 214 DIMENSIONS Un poteau servant à suspendre une corde à linge doit respecter une hauteur maximale de : 1) 4 mètres. Un poteau servant à suspendre une corde à linge doit respecter un diamètre maximal de : 1) 0,3 mètre. ARTICLE 215 MATÉRIAUX Les poteaux doivent être en bois, métal ou béton. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST INFÉRIEUR OU ÉGAL À 1 MÈTRE ARTICLE 216 GÉNÉRALITÉ Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 1 mètre sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ». ARTICLE 217 ENDROITS AUTORISÉS Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière ou dans la moitié arrière de la cour latérale si elle est camouflée par une clôture ou haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-29 Toute antenne est aussi autorisée sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. ARTICLE 218 NOMBRE AUTORISÉ Deux antennes paraboliques sont autorisées par terrain. ARTICLE 219 IMPLANTATION Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la projection au sol des parties extrêmes de l'antenne; 2) 1 mètre du bâtiment principal, à moins d'être sur le toit dudit bâtiment principal; 3) 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. ARTICLE 220 DIMENSIONS La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder : 1) 1,85 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ARTICLE 221 GÉNÉRALITÉ Les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-2) et les maisons mobiles (H-5). ARTICLE 222 ENDROITS AUTORISÉS En plus d'être autorisée en cour arrière, une antenne est également autorisée sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. ARTICLE 223 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 224 IMPLANTATION Une antenne autre qu'une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la projection au sol des parties extrêmes de l'antenne; 2) 3 mètres du bâtiment principal, à moins d'être sur le toit dudit bâtiment principal; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-30 3) 3 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. ARTICLE 225 DIMENSIONS Toute antenne autre qu'une antenne parabolique doit respecter les dimensions suivantes : 1) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. 2) lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ARTICLE 226 GÉNÉRALITÉ Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ». ARTICLE 227 ENDROITS AUTORISÉS Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur un bâtiment accessoire, sur le terrain en cour arrière ou latérale ou sur la moitié arrière du toit d'un bâtiment principal. ARTICLE 228 NOMBRE AUTORISÉ Un seul capteur énergétique est autorisé par terrain. ARTICLE 229 IMPLANTATION Un capteur énergétique ne doit pas être visible d'une voie publique de circulation. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ARTICLE 230 GÉNÉRALITÉ Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ». ARTICLE 231 NOMBRE AUTORISÉ Un maximum de deux réservoirs ou bonbonnes sont autorisés par terrain. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-31 ARTICLE 232 IMPLANTATION Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance minimale de : 1) 2,528 mètres d'une ligne de terrain. ARTICLE 233 DIMENSION Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter une hauteur maximale de : 1) 1,5 mètre. ARTICLE 234 CAPACITÉ Le réservoir ne pourra contenir plus de 400 litres pour le propane et 900 litres pour l'huile. ARTICLE 235 ENVIRONNEMENT Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit les camoufler. ARTICLE 236 SÉCURITÉ Tout réservoir ou bonbonne doit être en tout temps maintenu en bon état. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ARTICLE 237 GÉNÉRALITÉ Les objets d'architecture du paysage sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ». ARTICLE 238 NOMBRE AUTORISÉ Dans le cas des mâts pour drapeau, un seul mât est autorisé par terrain. ARTICLE 239 DIMENSION Un mat pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de : 1) 10 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, sans jamais excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment principal. 28 Règlement 229-2011-11 : Modification de l'article 232. En vigueur le 4 juillet 2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-32 ARTICLE 240 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DRAPEAUX Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-33 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTICLE 241 GÉNÉRALITÉS Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1) seuls les abris d'autos temporaires, la fermeture temporaire des abris d'autos, les tambours et autres abris d'hiver temporaires, les clôtures à neige, les ventes débarras et la vente de véhicules usagés sont autorisés à titre d'usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers; 2) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier; 3) tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS TEMPORAIRES ARTICLE 242 GÉNÉRALITÉ Les abris d'autos temporaires sont autorisés, à titre de construction saisonnière, dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2) et trifamiliale (H-2). ARTICLE 243 ENDROITS AUTORISÉS Un abri d'autos temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès. ARTICLE 244 NOMBRE AUTORISÉ Un seul abri d'autos temporaire est autorisé par terrain. ARTICLE 245 IMPLANTATION Un abri d'autos temporaire doit être situé à une distance minimale de : 1) 1 mètre de toute ligne de terrain; 2) 2 mètres d'un trottoir ou de la bordure de pavage d'une voie de circulation s'il n'y a pas de trottoir; 3) 1,5 mètre d'une borne-fontaine. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-34 ARTICLE 246 DIMENSION Un abri d'autos temporaire doit respecter une hauteur maximale hors-tout de : 1) 3 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 247 SUPERFICIE La superficie maximale autorisée d'un abri d'autos temporaire est fixée à : 1) 30 mètres carrés. ARTICLE 248 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un abri d'autos temporaire est autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'autos temporaire doit être enlevé. ARTICLE 249 ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont : 1) le métal tubulaire démontable d'une capacité portante suffisante pour résister aux intempéries; 2) la toile synthétique, le polyéthylène de 6 millimètres ou plus d'épaisseur ou tout autre revêtement similaire. ARTICLE 250 ENVIRONNEMENT Tout abri d'autos temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre. ARTICLE 251 SÉCURITÉ Tout abri d'autos temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du triangle de visibilité pour lequel des normes sont édictées à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 252 DISPOSITIONS DIVERSES Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés. Un abri d'autos temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-35 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ARTICLE 253 GÉNÉRALITÉ Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés, à titre de constructions saisonnières, à toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ». ARTICLE 254 ENDROITS AUTORISÉS L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires n'est autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal. ARTICLE 255 IMPLANTATION Un tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être situé à une distance minimale de : 1) 1,5 mètre d'une ligne de terrain avant; 2) 0,75 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière. ARTICLE 256 DIMENSION La hauteur maximale d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment principal. ARTICLE 257 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être enlevé. ARTICLE 258 ARCHITECTURE La charpente des tambours ou autres abris temporaires doit être uniquement composée de métal ou de bois. Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver temporaires doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de plexiglas, ou, dans le cas d'un tambour seulement, de panneaux de bois peint ou traité. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. ARTICLE 259 ENVIRONNEMENT Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 260 DISPOSITION DIVERSE Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir à la protection contre les intempéries des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-36 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ARTICLE 261 GÉNÉRALITÉ Les clôtures à neige sont autorisées, à titre d'équipement saisonnier, à toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) » aux conditions énoncées à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE VÉHICULES USAGÉS ARTICLE 262 GÉNÉRALITÉS Un véhicule usagé peut être exposé dans le but ultime de le vendre et ce, aux conditions suivantes : 1) la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit d'exposer un véhicule à vendre; 2) aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain autre que celui du propriétaire du véhicule; 3) sur un même terrain, un maximum d'un véhicule peut être exposé; 4) les véhicules doivent être exposés seulement dans l'aire de stationnement. SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DÉBARRAS ARTICLE 263 GÉNÉRALITÉS Les ventes débarras sont autorisées, à titre d'usage temporaire, dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2) et trifamiliale (H-2) », et doivent respecter les dispositions suivantes : 1) La vente est permise lors de la deuxième fin de semaine du mois de juin et la quatrième fin de semaine du mois d'août; 2) la vente doit être faite par le ou les occupants du bâtiment sur son terrain; 3) la vente ne doit pas durer plus de deux jours sauf dans le cas où le vendredi ou le lundi est un congé ferié, auquel cas, la vente peut durer trois jours; 4) toute affiche hors du terrain est prohibée; 5) la vente de denrées alimentaires et de produits non usagés est prohibée; 6) l'exposition des objets ne doit pas empiéter dans l'emprise de rue. Il est à noter que l'activité de ventes débarras communautaires n'est pas comptabilisée dans le nombre autorisé, ni dans le nombre de jours que peut durer la vente débarras. Toute vente débarras ayant lieu le jour de l'activité de ventes débarras communautaires doit être inscrite à cette activité. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-37 SECTION 7 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL ARTICLE 264 GÉNÉRALITÉS Les usages complémentaires à un usage résidentiel sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1) seuls sont autorisés à titre d'usage complémentaire à une habitation des classes d'usage unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2) et trifamiliale (H-2) : a) certaines activités commerciales identifiées à la présente section; b) un service de garde en milieu familial; c) une résidence d'accueil; d) une famille d'accueil; e) un logement intergénérationnel; f) un logement supplémentaire; g) une résidence privée pour personnes âgées autonomes; h) la location de chambres. 2) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal résidentiel pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; 3) tout usage complémentaire à l'usage résidentiel doit s'exercer à l'intérieur d'un bâtiment principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur. Il est toutefois permis d'exercer un usage complémentaire dans un pavillon multifonctionnel isolé dans le cas des habitations unifamiliales isolées aux conditions prévues à la sous-section 15 de la section 3 du présent chapitre;29 4) aucun usage complémentaire ne doit être pratiqué dans un garage privé ou dans tout autre bâtiment accessoire dans le cas des habitations unifamiliales, à l'exception d'un pavillon multifonctionnel, et les habitations des classes bifamiliale (H-2) et trifamiliale (H-2) ; 30 5) à l'exception d'un logement supplémentaire ou la location de chambres, un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal; 6) aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire et aucun étalage n'est visible de l'extérieur; 7) aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur; 29 Règlement 229-2011-28. Remplacement du paragraphe 3. En vigueur en novembre 2021 30 Règlement 229-2011-28. Remplacement du paragraphe 4. En vigueur en novembre 2021 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-38 8) aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en vente sur place; 9) tout usage complémentaire à un usage résidentiel doit être exercé par l'occupant principal du bâtiment principal et au plus 2 personnes de l'extérieur peuvent y travailler; 10) l'usage n'entraîne pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus de 3 000 kilogrammes de masse totale non chargés; SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES ARTICLE 265 GÉNÉRALITÉ Une activité commerciale est autorisée, à titre d'usage complémentaire, dans le cas exclusif d'une habitation des classes d'usage unifamiliale (H-1), isolée ou jumelée. ARTICLE 266 ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES SANS RESTRICTION QUANT AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS Seules les activités commerciales suivantes sont autorisées à titre d'usage complémentaire aux usages mentionnés à l'article qui précède, et ce, sans restriction quant au respect des dispositions applicables eu égard aux réseaux d'aqueduc et d'égouts : 1) atelier d'artisan de couture et d'habillement (2698); 2) atelier d'artisan du bois (2798); 3) atelier d'artisan de meubles et accessoires d'ameublement (2898); 4) atelier d'artiste (5948); 5) agence et courtier d'assurances (6141); 6) service relié à la fiscalité (6191); 7) service de publicité en général (6311); 8) service de traduction (6382); 9) service de consultation en administration et en gestion des affaires (6392); 10) service d'avocats (6521); 11) service de notaires (6522); 12) service informatique (6550); 13) service de conception de sites Web Internet (6553); 14) service de géomatique (6555); 15) service d'acupuncture (6561); 16) service de chiropractie (6571); 17) service d'architecture (6591); Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-39 18) service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres (6594); 19) service d'arpenteurs-géomètres (6596); 20) service d'urbanisme et de l'environnement (6597). ARTICLE 267 ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES AVEC RESTRICTION QUANT AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS Seules les activités commerciales suivantes sont autorisées à titre d'usage complémentaire aux usages mentionnés à l'article 265 et ce, à la condition que ces activités respectent les normes applicables à un usage principal eu égard aux réseaux d'aqueduc et d'égouts : 1) atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons) (2078); 2) service photographique (incluant les services commerciaux) (6221); 3) service de finition de photographies (6222); 4) salon de beauté (6231); 5) salon de coiffure (6232); 6) salon capillaire (6233); 7) salon d'esthétique (6563). ARTICLE 268 SUPERFICIE31 La superficie d'une activité commerciale ne doit, en aucun cas, excéder 20 mètres carrés lorsque qu'exercé à l'intérieur du bâtiment principal. Lorsqu'exercé à l'intérieur d'un bâtiment pour professionnel, dans le cas exclusif des habitations unifamiliales isolées, les dispositions prévues à la sous-section 15 de la section 3 du présent chapitre s'appliquent. Malgré toute disposition à ce contraire, la superficie d'une activité commerciale ne doit, en aucun cas, excéder 20 mètres carrés. ARTICLE 269 STATIONNEMENT Une case de stationnement additionnelle, aménagée conformément aux dispositions du présent règlement, est exigée pour l'exercice d'une activité commerciale à titre d'usage complémentaire à un usage principal. ARTICLE 270 ENVIRONNEMENT Les opérations de l'activité commerciale ne causent aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit, plus intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne des facteurs de nuisance produits par l'usage résidentiel sur le même terrain. 31 Règlement 229-2011-28. Remplacement de l'article 268. En vigueur en novembre 2021 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-40 ARTICLE 271 AFFICHAGE Une enseigne identifiant l'activité commerciale peut être installée conformément au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL ARTICLE 272 GÉNÉRALITÉS Les services de garde en milieu familial sont autorisés à titre d'usage complémentaire dans le cas exclusif d'une habitation de la classe d'usage unifamiliale (H-1), isolée et jumelée. Tout service de garde en milieu familial doit, le cas échéant, être conforme aux dispositions contenues à cet effet à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c. S.-4.1.1). ARTICLE 273 SUPERFICIE La superficie minimale par enfant à l'intérieur de tout service de garde en milieu familial ne doit pas être inférieure à 4 mètres carrés pour un enfant de 18 mois et moins, et à 2,75 mètres carrés pour un enfant de plus de 18 mois. ARTICLE 274 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu familial et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur. ARTICLE 275 CLÔTURE Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être clôturée. Cette clôture doit être conforme aux dispositions relatives aux clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au présent chapitre à la section ayant trait à l'aménagement de terrain. ARTICLE 276 AFFICHAGE Tout service de garde en milieu familial peut se munir d'une enseigne conforme aux dispositions édictées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES D'ACCUEIL ET FAMILLES D'ACCUEIL ARTICLE 277 GÉNÉRALITÉ Les résidences d'accueil et famille d'accueil sont autorisées, à titre d'activité complémentaire, dans le cas exclusif d'une habitation de la classe d'usage unifamiliale (H-1), isolée et jumelée. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-41 ARTICLE 278 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX Toute aire intérieure utilisée aux fins d'une résidence d'accueil ou famille d'accueil et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur. Aucune des chambres d'une résidence d'accueil ou famille d'accueil ne doit être convertie en logement. En conséquence, aucun équipement de cuisine, autre que ceux desservant l'ensemble du bâtiment principal, ne doit être installé dans les chambres. ARTICLE 279 AFFICHAGE Toute résidence d'accueil ou famille d'accueil peut se munir d'une enseigne conforme aux dispositions édictées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS ARTICLE 280 GÉNÉRALITÉS 1) Les logements intergénérationnels sont autorisés dans le cas exclusif d'une habitation de la classe d'usage unifamiliale (H- 1) isolée; 2) Un seul logement intergénérationnel est autorisé par habitation unifamiliale isolée; 3) Un logement intergénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui ont ou ont eu un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire du conjoint de fait, avec l'occupant du logement principal; 4) Malgré toute autre disposition à ce contraire au présent règlement ou au règlement sur les dérogations mineures en vigueur, seules les marges minimales prescrites peuvent faire l'objet d'une demande de dérogation mineure pour un bâtiment principal qui comprend un logement intergénérationnel. ARTICLE 281 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX 1) Un logement intergénérationnel doit être localisé au rez-de- chaussée; 2) La superficie maximale de plancher d'un logement intergénérationnel est fixée à 55 mètres carrés, sans toutefois excéder 30 % de la superficie de plancher totale de l'habitation; 3) Un logement intergénérationnel doit avoir une pièce commune avec le logement principal, une porte servant d'accès entre les 2 logements peut être aménagée; 4) Une seule chambre à coucher est autorisée par logement intergénérationnel; 5) Si les occupants d'un logement intergénérationnel quittent définitivement le logement, celui-ci doit rester vacant, être habité par l'occupant du logement principal ou par de nouveaux occupants répondant aux exigences de la présente Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-42 section, ou soit être réaménagé de manière à être intégré au logement principal. 6) Une seule entrée est permise en façade. Toutefois, une entrée latérale peut-être aménagée pour le logement intergénérationnel. ARTICLE 282 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX 1) Un espace de stationnement hors-rue doit être prévu pour le logement intergénérationnel, selon les normes de stationnement prévue pour une habitation unifamiliale isolée au présent règlement; 2) Aucune superficie ni pourcentage d'occupation de lot supplémentaire pour les bâtiments accessoires n'est autorisée pour un logement intergénérationnel. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ARTICLE 283 GÉNÉRALITÉS 1) Les logements supplémentaires sont autorisés dans le cas exclusif d'une habitation de la classe d'usage unifamiliale (H-1) isolée. 2) Un seul logement supplémentaire est autorisé par habitation unifamiliale (H-1) isolée. ARTICLE 284 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX 1) Un logement supplémentaire doit être localisé au sous-sol. 2) La superficie maximale de plancher d'un logement supplémentaire est fixée à 55 mètres carrés sans toutefois excéder 30 % de la superficie de plancher totale de l'habitation. 3) Un logement supplémentaire doit être distinct du logement principal, sauf l'aménagement d'une porte servant d'accès entre les deux logements. 4) Deux chambres à coucher sont autorisées par logement supplémentaire. ARTICLE 285 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX 1) Une case de stationnement distinct supplémentaire est exigée pour un logement supplémentaire. 2) Aucune superficie ni pourcentage d'occupation de lot supplémentaire pour les bâtiments accessoires n'est autorisée pour un logement supplémentaire. 3) Un espace privé à l'usage des occupants du logement supplémentaire peut être aménagé à proximité de la porte donnant accès à la cour arrière. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-43 4) Un mur perpendiculaire au mur arrière du bâtiment peut séparer l'espace privé du logement supplémentaire d'une autre porte donnant accès à la cour arrière. Ce mur doit répondre aux exigences suivantes : a) le matériau du mur doit s'harmoniser avec celui du revêtement extérieur du mur du bâtiment sur lequel il est accolé; b) la longueur maximale du mur est fixée à 3 mètres, mesurée à partir du mur arrière du bâtiment; c) la hauteur maximale du mur est fixée à 1,8 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES PRIVÉES D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES ARTICLE 286 GÉNÉRALITÉS Les résidences privées d'hébergement pour personnes âgées autonomes sont autorisées dans le cas exclusif d'une habitation de la classe d'usage unifamiliale (H-1) isolée. Un maximum de 9 personnes peuvent être hébergées dans une même résidence. ARTICLE 287 NOMBRE DE PERSONNES AUTORISÉES PAR CHAMBRE Aucune chambre ne peut comprendre plus de deux personnes. ARTICLE 288 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX 1) Toute aire intérieure utilisée aux fins d'une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur. 2) En aucun cas, une chambre d'une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes ne peut être convertie en logement. Aucun équipement de cuisine ne peut être installé dans une chambre. 3) Une pièce servant de salle à manger doit être équipée à cette fin et être mise à la disposition des résidents. 4) Une pièce servant de salle de séjour doit être aménagée et être mise à la disposition des résidents. La salle à manger ne peut tenir lieu de salle de séjour. ARTICLE 289 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX Une aire de détente extérieure d'une superficie minimale de 30 mètres carrés doit être aménagée et mise à la disposition des résidents. Elle doit être facilement accessible. Aucune transformation apparente du bâtiment en façade ne doit être effectuée. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-44 ARTICLE 290 CONTRAT SOCIAL Le propriétaire d'une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes doit fournir la preuve qu'il a adhéré au « contrat social » avec le CLSC Kateri pour opérer une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées autonomes. Le propriétaire doit souscrire en tout temps aux conditions énoncées au contrat social. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE CHAMBRES ARTICLE 291 GÉNÉRALITÉ La location de chambres est autorisée, à titre d'usage complémentaire, dans le cas exclusif d'une habitation de la classe d'usage unifamiliale (H-1) isolée et jumelée. ARTICLE 292 NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉES Un maximum de deux chambres destinées à accommoder un maximum de quatre personnes peuvent être louées. ARTICLE 293 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est aménagée doit être directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur. Aucune des chambres ne doit être convertie en logement. En conséquence, aucun équipement de cuisine, autre que ceux desservant l'ensemble du bâtiment principal, ne doit être installé dans les chambres. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-45 SECTION 8 LE STATIONNEMENT HORS-RUE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ARTICLE 294 GÉNÉRALITÉS Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1) les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) »; 2) les espaces existants affectés au stationnement doivent être maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent règlement; 3) un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section; 4) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors-rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; 5) à l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert; 6) l'aire de stationnement pour une habitation des classes d'usage multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3) et multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6) doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules;32 7) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 295 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT 1) Pour les habitations unifamiliales (H-1) et les maisons mobiles (H-5), les cases de stationnement doivent être situées, à au moins 0,5 mètre d'une ligne de propriété. 2) Pour les habitations bifamiliales (H-2) et trifamiliales (H-2), les cases de stationnement doivent être situées dans les cours latérales ou arrière, et ce, à au moins 1 mètre d'une ligne de propriété. 3) Pour les habitations des classes d'usage multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6), les cases de stationnement sont interdites 32 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 294. En vigueur le 03-09-2014. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-46 dans la cour avant et doivent être regroupées en commun dans la cour latérale ou dans la cour arrière, et ce, à au moins 1 mètre d'une ligne latérale ou arrière. Les cases de stationnement peuvent également être situées à l'intérieur du bâtiment.33 ARTICLE 296 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT 1) Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case exigée. 2) Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit être égal à l'addition du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément. 3) Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante; ARTICLE 297 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS34 Tableau du calcul du nombre minimal de cases de stationnement BÂTIMENT PRINCIPAL NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS NOMBRE DE CASES ADDITIONNEL REQUIS POUR VISITEUR Habitation unifamiliale (H-1) 2 cases par logement - Habitation bifamiliale (H-2) 2 cases par logement - Habitation trifamiliale (H-2) 1,5 case par logement 0,5 par logement Habitation multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3) 1,5 case par logement 0,5 par logement Habitation multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) 1,5 case par logement 0,5 par logement Maison mobile (H-5) 2 cases par logement - Habitation collective (H-6) 1,5 case par logement 0,5 par logement ARTICLE 298 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES35 Une partie du total des cases de stationnement exigées pour une habitation des classes d'usage multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6) en vertu de l'article précédent doivent être réservées et aménagées pour les personnes handicapées. Le calcul de ces cases s'établit alors comme suit : 33 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 295. En vigueur le 03-09-2014. 34 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 297. En vigueur le 03-09-2014. 35 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 298. En vigueur le 03-09-2014. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-47 Tableau du calcul du nombre minimal de cases de stationnement pour personnes handicapées POUR TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT : NOMBRE REQUIS DE CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES 1 à 49 cases 1 case 50 à 99 cases 2 cases 100 cases et plus 3 cases ARTICLE 299 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées dans le tableau suivant. Il est à noter que l'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée de circulation. Tableau des dimensions minimales d'une case de stationnement DIMENSION ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT Parallè- le 0o Diagona- le 30o Diagona- le 45o Diagona- le 60o Perpen- diculaire 90o Largeur minimale 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m Largeur minimale, case pour personnes handicapées 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m Profondeur minimale 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m Profondeur minimale, case pour personnes handicapées 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION ARTICLE 300 GÉNÉRALITÉS 1) La largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert. 2) Toute allée d'accès doit être perpendiculaire et communiquer directement à une voie de circulation publique. ARTICLE 301 NOMBRE AUTORISÉ Une seule entrée est autorisée par 15 mètres de frontage de terrain avec un maximum de quatre par terrain. Si le terrain est borné par plus d'une voie publique, le nombre d'entrées charretières autorisé est applicable pour chacune des voies. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-48 ARTICLE 302 IMPLANTATION Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être situées à une distance minimale de : 1) 0.5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain. Malgré ce qui précède, les règles d'exception suivantes s'appliquent: a) dans le cas d'un bâtiment principal de type contigu, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale de terrain si l'allée d'accès ou de circulation est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux bâtiments principaux; 2) aucune distance d'une ligne latérale de terrain n'est requise entre deux immeubles, si l'allée d'accès à une aire de stationnement entre ces deux immeubles fait l'objet d'une mise en commun. 3) aucune distance d'une ligne latérale de terrain n'est requise entre deux habitations des classes d'usage bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-2), multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6), si les allées d'accès aux aires de stationnement entre ces deux habitations sont mitoyennes.36 4) 3 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des deux lignes de rue. 5) 1 mètre du bâtiment principal dans le cas d'une habitation de la classe d'usage multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3) ou multifamiliale de 7 logements et plus (H-4).37 La distance minimale requise entre deux entrées charretières sur un même terrain est fixée à 6 mètres. ARTICLE 303 DIMENSIONS Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect des dimensions édictées aux tableaux suivants : Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées charretières TYPE D'ALLÉE LARGEUR MINIMALE REQUISE LARGEUR MAXIMALE AUTORISÉE Allée d'accès à sens unique 3,5 m 6 m Allée d'accès à double sens 6 m 12 m Tableau des dimensions des allées de circulation ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT LARGEUR MINIMALE REQUISE DE L'ALLÉE SENS UNIQUE DOUBLE SENS 0o 3,5 m 6 m 30o 4 m 6 m 45o 4,5 m 6 m 60o 5,5 m 6 m 36 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 302 paragraphe 3. En vigueur le 03-09-2014. 37 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 302 paragraphe 5. En vigueur le 03-09-2014. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-49 ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT LARGEUR MINIMALE REQUISE DE L'ALLÉE SENS UNIQUE DOUBLE SENS 90o 6 m 6 m Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées d'accès et aux allées de circulation 2,5m 2,5m 3,5m 4m 2,5m 6m H STATIONNEMENT PARALLÈLE Cases pour personnes handicapées 4m 6m 4m H 4m 2,5m STATIONNEMENT À 30° Cases pour personnes handicapées 4,5m 6m 4,5m H 4m STATIONNEMENT À 45° 2,5m Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-50 4m STATIONNEMENT À 60° Cases pour personnes handicapées 5,5m 5,5m 6m H STATIONNEMENT À 90° 4m 6m H 5m 6m 6m 2,5m 2,5m ARTICLE 304 SÉCURITÉ 1) La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en aucun cas être supérieure à 10 % ni ne doit commencer en deçà de 1,2 mètre de la ligne de rue. 2) Pour une habitation de la classe d'usage multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) ou collective (H-6), toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes :38 a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre; b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre; c) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation. Surlargeur de manoeuvre Bordure ALLÉE CIRCULATION 3) Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement. 38 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 304. En vigueur le 03-09-2014. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-51 ARTICLE 305 ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE Une allée d'accès commune desservant des aires de stationnement situées sur des terrains adjacents est autorisée, pourvu que cette allée d'accès soit garantie par une servitude réelle et enregistrée à laquelle la Municipalité est partie. ARTICLE 306 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UNE ALLÉE D'ACCÈS ET UNE AIRE DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI-CERCLE Une allée d'accès et une aire de stationnement en forme de demi- cercle sont autorisées aux conditions suivantes : 1) la largeur d'une allée d'accès ne doit pas excéder 4 mètres; 2) 2 accès doivent être distants d'au moins 9 mètres l'un de l'autre; 3) l'aire de stationnement doit être distante d'au moins 1,5 mètre de la ligne avant du terrain; 4) l'aire de stationnement doit être distante d'au moins 2 mètres du bâtiment principal; 5) l'aire de stationnement doit respecter une marge avant ou avant secondaire minimale de 5 mètres; 6) dans le cas d'un terrain d'angle, l'allée d'accès et l'aire de stationnement ne doivent pas empiéter dans le triangle de visibilité. Aménagement d'une aire de stationnement en demi-lune RÉSIDENCE 2m 4m LARGEUR MAXIMALE LIGNE AVANT 9m DISTANCE MINIMALE ENTRE DEUX ACCÈS RUE 5m AIRE DE STATIONNEMENT À 1,5m DE LA LIGNE AVANT NE PAS ÊTRE DANS LE TRIANGLE DE VISIBILITÉ SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES ET AU DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ARTICLE 307 PAVAGE Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès doivent être pavées, au plus tard 24 mois après l'émission du permis de construction. ARTICLE 308 BORDURES Toute aire de stationnement de 400 mètres carrés ou plus, ainsi que toute allée d'accès y menant doivent être entourées de façon continue d'une bordure en béton monolithique coulé sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-52 ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et maximale de 0,3 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 309 DRAINAGE 1) Une aire de stationnement et les allées d'accès y menant, d'une superficie supérieure à 500 mètres carrés doivent être munies d'un système de drainage de surface. 2) Une aire de stationnement et les allées d'accès y menant d'une superficie supérieure à 4 000 mètres carrés doivent être munies d'un système de drainage composé d'un puisard et 0,6 mètre de diamètre pour chaque 4 000 mètres carrés de superficie drainée. 3) Le système de drainage souterrain doit être conforme à la réglementation municipale applicable. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU STATIONNEMENT ARTICLE 310 GÉNÉRALITÉS Toute aire de stationnement hors-rue pour une habitation des classes d'usage multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6) doit être pourvue d'un système d'éclairage respectant les normes de la présente sous-section.39 Toute source lumineuse doit comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété privée de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie publique de circulation. ARTICLE 311 MODE D'ÉCLAIRAGE 1) La lumière d'un système d'éclairage de type mural doit être projetée vers le sol. La hauteur maximale autorisée pour l'installation des projecteurs sur les murs du bâtiment principal est fixée à 6 mètres. 2) Le faisceau lumineux de toute source d'éclairage d'un terrain de stationnement doit être projeté en tout temps à l'intérieur des limites du terrain. 3) Les conduits du système d'éclairage doivent être souterrains. 39 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 310. En vigueur le 03-09-2014. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-53 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ARTICLE 312 CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES Dans le cas exclusif d'une habitation des classes d'usage multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6), nécessitant des cases de stationnement pour personnes handicapées, les normes suivantes s'appliquent :40 1) toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux personnes handicapées; 2) toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être pourvue d'une enseigne, identifiant cette case à l'usage exclusif des personnes handicapées, conforme aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. ARTICLE 313 ARTICLE 313 AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR Toute aire de stationnement intérieur comptant quatre cases de stationnement et plus est assujettie au respect des dispositions suivantes : 1) le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par un tracé permanent; 2) toute aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce. ARTICLE 314 AIRES DE STATIONNEMENT EN SOUS-SOL Malgré toute disposition contraire au présent règlement, dans le cas d'habitations de la classe bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-2), multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6), sont interdits les aires de stationnement dont le plancher est au-dessous du niveau moyen du sol environnant ainsi que les allées d'accès en pente vers le bâtiment principal.41 40 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 312. En vigueur le 03-09-2014. 41 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 314. En vigueur le 03-09-2014. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-54 ARTICLE 315 AIRES DE STATIONNEMENT COMMUNES L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé exclusivement pour les habitations des classes d'usages bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-2), multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6), aux conditions suivantes :42 1) les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent être situées sur des terrains adjacents; 2) la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et chacun des terrains des usages qu'elle dessert doit être inférieure à 100 mètres; 3) les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement; 4) la Municipalité de Saint-Mathieu doit être partie à l'acte de servitude afin que cet acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Municipalité. Toute aire de stationnement en commun est, de plus, assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce. 42 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 315. En vigueur le 03-09-2014. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-55 SECTION 9 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 316 GÉNÉRALITÉS L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1) l'aménagement des terrains est obligatoire à l'intérieur de toutes les zones résidentielles de même que pour toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) »; 2) toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire de stationnement pavée doit être aménagée conformément aux dispositions de la présente section; 3) toute portion des cours avant ou avant secondaire, latérale et arrière n'étant pas utilisée aux fins d'une aire de stationnement, d'une allée d'accès ou d'une allée de circulation doit être recouverte d'une composition de végétaux naturels43 et aménagée conformément aux dispositions de la présente section; 3.1) La cour avant d'un bâtiment principal isolé, jumelé ou contigu (à l'exception des unités centrales) doit être composée d'un aménagement paysagé d'un minimum de 50% de la superficie de la cour avant;44 4) tout terrain doit, en tout temps être propre, bien entretenu et exempt de mauvaises herbes ou de broussailles; 5) tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé, à moins que les aménagements requis par la présente section, applicables à la portion du terrain où doit s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors d'un agrandissement du bâtiment principal, toute portion du terrain pris dans son ensemble, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, par une construction ou un équipement accessoire, par une aire de stationnement pavée, est assujettie à l'application intégrale des dispositions de la présente section, lorsqu'elles s'appliquent, afin d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de la présente section pour le seul et valable motif de manque d'espace, tel qu'établi par l'autorité compétente, les aménagements de terrain proposés devront, le plus possible, se rapprocher des dispositions prévues à la présente section; 6) tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section; 7) tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés au plus tard 24 mois suivant l'émission du permis. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement de la construction; 43 Règlement 229-2011-11 : Modification de l'article 316 3). En vigueur le 4 juillet 2016. 44 Règlement 229-2011-11 : Ajout de l'article 316 3.1). En vigueur le 4 juillet 2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-56 8) les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, édictées dans la présente section, ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage ou le bâtiment qu'elles desservent demeure. ARTICLE 317 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE Aux intersections des rues dans le triangle de visibilité, aucune construction, clôture, haie ou autre aménagement ne doit excéder 1 mètre de hauteur. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau du centre de la rue. Ce triangle doit mesurer 6 mètres de côté à l'intersection du prolongement des limites du trottoir, de la bordure ou du pavage des deux rues. Malgré qu'un accès pour véhicule soit autorisé à moins de 6 mètres de l'intersection, aucune aire de stationnement n'est autorisée dans le triangle de visibilité. Le triangle de visibilité rue Point d'intersection (prolongement des trottoirs) 6m 6m Bordure Limite de lot rue SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES ARTICLE 318 GÉNÉRALITÉS 1) Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées, la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul du nombre d'arbres requis; 2) Toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre (0,5) doit être considérée comme un arbre additionnel requis. 3) Tout arbre doit être planté à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne fontaine. ARTICLE 319 OBLIGATION DE PLANTATION POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION Pour une nouvelle construction résidentielle, un arbre doit être planté si le terrain n'est pas boisé. Cette plantation doit se faire dans la cour avant et doit respecter un délai de plantation de 24 mois suivant l'émission du permis. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-57 Toutefois, un arbuste peut être planté en cour avant au lieu d'un arbre pour l'unité centrale d'une habitation contiguë.45 ARTICLE 320 NOMBRE D'ARBRES REQUIS Le calcul du nombre minimal d'arbres requis doit respecter ce qui suit : Tableau du nombre d'arbres requis BÂTIMENT PRINCIPAL NOMBRE MINIMAL D'ARBRES REQUIS Pour une habitation unifamiliale (H-1) et une maison mobile (H-5) 1 arbre planté dans la cour avant Pour une habitation bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-2), multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6)46 1 arbre pour chaque 7 mètres linéaire le long de la voie de circulation Les arbres doivent être plantés à : 1) une distance minimale de 3 mètres et à une distance maximale de 12 mètres les uns des autres; 2) une distance minimale de 1,5 mètre de l'emprise de la voie de circulation publique. ARTICLE 321 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION Tout arbre dont la plantation est requise par l'article qui précède est assujetti au respect des dimensions minimales suivantes : 1) Hauteur minimale requise à la plantation : a) conifères et feuillus : 1,5 mètre; 2) Diamètre minimal requis à la plantation : a) conifères et feuillus : 0,05 mètre, mesuré à 0,3 mètre au- dessus du niveau du sol adjacent. ARTICLE 322 TYPE D'ARBRES REQUIS Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par la présente section doivent obligatoirement appartenir à l'ordre des feuillus. Toute variété de cèdre (thuya occidentalis), qu'elle soit sauvage ou cultivée, ne peut être considérée dans le calcul du nombre d'arbres requis. ARTICLE 323 REMPLACEMENT DES ARBRES Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était requise par l'article 320 de la présente section, doit être remplacé par un autre répondant à toutes les exigences qui prévalent dans la présente section. 45 Règlement 229-2011-21 : modification de l'article 319. En vigueur le 01-10-2018. 46 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 320. En vigueur le 03-09-2014. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-58 ARTICLE 324 RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être plantées en deçà de 10 mètres de toute ligne de rue, de toute servitude publique pour le passage des égouts et de l'aqueduc ou d'une ligne latérale ou arrière de terrain : 1) le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra); 2) le saule pleureur (salix alba tristis); 3) le peuplier blanc (populus alba); 4) le peuplier du Canada (populus deltoïde); 5) le peuplier de Lombardie (populus nigra); 6) le peuplier faux tremble (populus tremuloide); 7) l'érable argenté (acer saccharinum); 8) l'érable giguère (acer negundo); 9) l'orme américain (ulmus américana). SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ARTICLE 325 MATÉRIAUX AUTORISÉS Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre. ARTICLE 326 MATÉRIAUX PROHIBÉS Tous les matériaux secs, tel que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres matériaux de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai. ARTICLE 327 PROCÉDURE Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successifs d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre. De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1 % mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain. 47 ARTICLE 328 ÉTAT DES RUES Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues régulièrement, le service d'urbanisme pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire. ARTICLE 329 DÉLAI Un délai maximal de 1 mois, suivant la fin de la construction du bâtiment principal, est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain. 47 Règlement 229-2011-16; Modification de la procédure de remblai. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-59 ARTICLE 330 MESURES DE SÉCURITÉ Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomène de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. ARTICLE 331 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE Les dispositions suivantes s'appliquent à toute opération de déblai et remblai : 1° Il est interdit de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; 2° Il est interdit d'abaisser le niveau du terrain pour le rendre plus bas que celui des terrains adjacents sauf pour créer un fossé, une baissière ou tout autre travaux de drainage; 3° Il est interdit de rehausser le niveau d'un terrain pour le rendre plus élevé que celui des terrains adjacents sauf pour l'immunisation des constructions. Dans ces cas, des mesures d'atténuations (fossé, baissière, etc.) devront être mise en place afin de canaliser l'eau de ruissellement du terrain vers le réseau public prévu à cet effet ou dans un fossé.48 ARTICLE 331.1 ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE L'égouttement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions suivantes : 1° Chaque terrain doit être aménagé de sorte que l'égouttement des eaux de surface soit dirigé vers le réseau public prévu à cet effet ou dans un fossé; 2° Dans le cas où l'on procède à des travaux de remblai et de déblai sur un terrain, le drainage du terrain aménagé doit respecter l'orientation de l'égouttement des terrains qui lui sont adjacents du côté d'une ligne latérale; 3° La réalisation d'un ouvrage de remblai et de déblai sur un terrain ne doit pas nuire à l'égouttement des eaux de surface des terrains qui lui sont adjacents.49 ARTICLE 332 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. 48 Règlement 229-2011-16 : Modification de l'article 331. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. 49 Règlement 229-2011-16 : Ajout de l'article 331.1 « Égouttement des eaux de surface ». Entrée en vigueur le 22 juin 2017. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-60 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ARTICLE 333 GÉNÉRALITÉS 1) Les dispositions relatives aux zones tampons s'appliquent dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6).50 2) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, sont tenues à l'aménagement d'une zone tampon, les classes d'usage énumérées au présent article lorsqu'elles ont des limites communes avec : a) les classes d'usage unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-2) et les maisons mobiles (H-5); b) une zone publique ou un usage public. 3) Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise. 4) La zone tampon doit être aménagée sur le terrain relevant des classes d'usage multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6) où s'exerce l'usage résidentiel, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné.51 5) L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre. 6) Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions. 7) Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire. 8) Tout arbre servant à l'aménagement d'une zone tampon est assujetti au respect des articles 320 et 322 de la présente section ayant trait aux dimensions minimales des arbres à la plantation et au remplacement des arbres, de même qu'à toute autre disposition comprise dans la présente section et applicable en l'espèce. Aménagement d'une zone tampon Limite de propriété Usage résidentiel H-1, H-2, H-5 ou public Usage résidentiel H-3, H-4 ou H-6 La servitude est incluse dans la zone tampon (lorsqu'autorisée) Construction accessoire ZONE TAMPON Servitude 50 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 333. En vigueur le 03-09-2014. 51 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 333 paragraphe 4. En vigueur le 03-09-2014. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-61 ARTICLE 334 DIMENSIONS D'UNE ZONE TAMPON La zone tampon doit respecter une largeur minimale de : 1) 2 mètres. ARTICLE 335 COMPOSITION D'UNE ZONE TAMPON 1) Dans le cas des habitations de la classe d'usage multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), la zone tampon doit comprendre une clôture respectant les normes prescrites à la présente section.52 2) Dans le cas des habitations de la classe d'usage multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6), la zone tampon devra être constituée d'une plantation d'arbres répondant aux exigences prévues à cet effet à la section portant sur l'aménagement de terrain du chapitre ayant trait aux dispositions applicables aux usages commerciaux.53 3) À défaut de réaliser telle quelle une zone tampon, tout autre aménagement équivalent, susceptible de répondre aux mêmes objectifs pourra être autorisé suivant l'approbation de l'autorité compétente. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES D'ISOLEMENT ARTICLE 336 GÉNÉRALITÉ Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3) multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6).54 ARTICLE 337 ENDROITS OÙ SONT REQUIS DES AIRES D'ISOLEMENT L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les cas suivants : Endroits où sont requis les aires d'isolement ainsi que leur largeur CAS LARGEUR DE L'AIRE D'ISOLEMENT Entre le bâtiment principal et toute aire de stationnement, de même que toute allée d'accès à celle-ci. 1 mètre Le long du mur arrière du bâtiment principal. 2,5 mètres Entre la ligne arrière de terrain et l'aire de stationnement. 1 mètre Le long d'une ligne latérale de terrain. 0,5 mètre Ces aires d'isolement doivent être gazonnées et peuvent être agrémentées de plantations diverses. 52 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 335 paragraphe 1. En vigueur le 03-09-2014. 53 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 335 paragraphe 8. En vigueur le 03-09-2014. 54 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 336. En vigueur le 03-09-2014. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-62 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE VERDURE ARTICLE 338 GÉNÉRALITÉ Tout îlot de verdure est assujetti au respect des dispositions prévues à la sous-section relative à la plantation d'arbres du présent règlement, quant aux dimensions minimales des arbres, de même qu'à toute autre disposition de la présente section applicable en l'espèce. ARTICLE 339 NOMBRE D'ARBRES REQUIS Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un arbre par 14 mètres carrés. ARTICLE 340 DIMENSION MINIMALE D'UN ÎLOT DE VERDURE Tout îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de : 1) 14 mètres carrés. ARTICLE 341 AMÉNAGEMENT Tout îlot de verdure doit être aménagé conformément à l'une ou l'autre des propositions suivantes : Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "A" Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "B" Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "C" Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-63 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ARTICLE 342 GÉNÉRALITÉS À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect des dispositions de la présente sous-section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. ARTICLE 343 ARTICLE 343 LOCALISATION 1) Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. 2) Dans la cour avant, les clôtures et les haies doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre de la ligne avant. 3) Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne fontaine. ARTICLE 344 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : 1) le bois traité, peint, teint ou verni; 2) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; 3) le P.V.C.; 4) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; 5) le métal prépeint et l'acier émaillé; 6) le fer forgé peint. ARTICLE 345 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Toute haie doit être bien entretenue de manière à ne pas empiéter sur les terrains voisins. ARTICLE 346 SÉCURITÉ La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-64 L'électrification de toute clôture est strictement interdite. SOUS-SECTION 8 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET HAIE BORNANT UN TERRAIN ARTICLE 347 GÉNÉRALITÉ Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de la présente sous-section. ARTICLE 348 DIMENSIONS Une clôture doit respecter une hauteur maximale de : 1) 1,2 mètre dans la cour avant, mesurée à partir du niveau adjacent du sol; 2) 2 mètres dans la cour avant secondaire, latérale ou arrière, mesurée à partir du niveau adjacent du sol; Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie, sauf dans le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 1 mètre. Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. Clôture implantée en palier Hauteur mesurée perpendiculairement à la projection horizontale Projection horizontale 2,5 mètres Centre du palier Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon sa localisation 1 : Cour avant 2 : Cour latérale 3 : Cour arrière 4 : Cour avant secondaire Hauteur maximale autorisée : 1,2 mètre Hauteur maximale autorisée : 2 mètres Hauteur maximale autorisée : 1 mètre 2 3 2 1 2 rue Triangle de visibilité EMPRISE DE RUE rue 1 TERRAIN D'ANGLE TERRAIN INTÉRIEUR 3 4 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-65 Hauteur autorisée pour une haie bornant un terrain selon sa localisation rue Triangle de visibilité EMPRISE DE RUE rue 3 3 TERRAIN D'ANGLE TERRAIN INTÉRIEUR 1 : Cour avant 2 : Cour latérale 3 : Cour arrière 4 : Cour avant secondaire 2 2 Aucune hauteur maximale imposée Aucune hauteur maximale imposée Hauteur maximale autorisée : 1 mètre 2 3 4 1 3 2 2 1 SOUS-SECTION 9 ABROGÉ ARTICLE 349 ABROGÉ ARTICLE 350 ABROGÉ ARTICLE 351 ABROGÉ ARTICLE 352 ABROGÉ ARTICLE 353 ABROGÉ ARTICLE 354 ABROGÉ SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR TERRAINS DE TENNIS ARTICLE 355 GÉNÉRALITÉ L'installation d'une clôture pour terrain de tennis ne peut être autorisée sans qu'un tel terrain soit existant. ARTICLE 356 IMPLANTATION Une clôture pour terrain de tennis doit être située à une distance minimale de : 1) 1 mètre de toute ligne latérale ou arrière de terrain. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-66 ARTICLE 357 DIMENSION Une clôture pour terrain de tennis doit respecter une hauteur maximale de : 1) 4 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 358 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle est autorisée dans le cas d'une clôture pour terrain de tennis. Cette clôture doit être ajourée à au moins 75 %. ARTICLE 359 TOILE PARE-BRISE Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour terrain de tennis du 15 avril au 15 octobre de chaque année. À l'issue de cette période, elle doit être enlevée. Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée et démantelée. SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ARTICLE 360 GÉNÉRALITÉ Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ARTICLE 361 IMPLANTATION Un muret ornemental doit être situé à une distance minimale de : 1) 1 mètre de toute ligne de terrain; 2) 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue; 3) 1,5 mètre d'une borne fontaine. ARTICLE 362 DIMENSION Un muret ornemental doit respecter une hauteur maximale de : 1) 1 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-67 ARTICLE 363 MATÉRIAUX AUTORISÉS 1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret ornemental : a) les poutres neuves de bois traité; b) la pierre; c) la brique; d) le pavé autobloquant; e) le bloc de béton architectural. 2) Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations stables. 3) Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple superposition de pierres ou de briques est spécifiquement prohibée. 4) Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. ARTICLE 364 ENVIRONNEMENT Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONSS RELATIVES AUX MURETS DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 365 GÉNÉRALITÉ Les dispositions relatives aux matériaux autorisés et à l'environnement d'un muret ornemental s'appliquent à la construction d'un muret de soutènement. ARTICLE 366 IMPLANTATION Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Un muret de soutènement doit être situé à une distance minimale de : 1) 0.5 mètre de toute ligne de terrain; 2) 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue; 3) 1,5 mètre d'une borne fontaine. ARTICLE 367 DIMENSIONS Un muret de soutènement doit respecter une hauteur maximale de : 1) 1 mètre dans les cours avant et avant secondaire, mesurée à partir du niveau du sol adjacent; 2) 2 mètres dans les cours latérales et arrière, mesurée à partir du niveau du sol adjacent. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-68 ARTICLE 368 SÉCURITÉ 1) La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à éviter toute blessure. 2) Tout muret de soutènement d'une hauteur d'au moins 1,25 mètre doit être surmonté par une clôture, un muret ou une haie d'au moins 1 mètre de hauteur. 3) Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit ou le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45 degrés, doit être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1 mètre. Cette disposition ne s'applique pas aux murets de soutènement aménagés pour des entrées en dépression. Aménagement d'un muret de soutènement en paliers successifs 1m: cour avant et avant secondaire 2m: cour latérale et arrière 1 mètre minimum Pente naturelle du terrain, 45° et plus Drain Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-69 SECTION 10 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 369 GÉNÉRALITÉ Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage résidentiel, à l'exclusion de l'entreposage de bois de chauffage aux conditions de la présente sous-section. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE ARTICLE 370 GÉNÉRALITÉS L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ». Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour une utilisation personnelle. ARTICLE 371 QUANTITÉ AUTORISÉE L'entreposage extérieur d'un maximum de 4 cordes de bois de chauffage est autorisé par terrain. ARTICLE 372 IMPLANTATION L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être situé à une distance minimale de : 1) 0,5 mètre d'une ligne de terrain. ARTICLE 373 DIMENSIONS L'entreposage extérieur de bois de chauffage est assujetti au respect des dimensions suivantes : 1) la hauteur maximale de l'entreposage est fixée à 1,8 mètre, mesuré à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 374 SÉCURITÉ Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être obstruée, de quelque façon que ce soit, par du bois de chauffage. ARTICLE 375 ENVIRONNEMENT L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage est prohibé; le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et proprement empilé. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-70 SECTION 11 LE STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX ARTICLE 376 GÉNÉRALITÉS Le stationnement de véhicules commerciaux est autorisé dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-2) et maison mobile (H-5) et ce, aux conditions suivantes : 1) la masse totale en charge ne doit pas excéder 3 000 kilogrammes; 2) le véhicule ne doit pas excéder les dimensions suivantes : a) 6,25 mètres de longueur; b) 2,4 mètres de largeur; c) 2,25 mètres de hauteur hors-tout; 3) le véhicule ne doit pas posséder de boîte à bascule ou de mécanisme pour remorquer un autre véhicule; 4) un seul véhicule peut être remisé par logement; 5) le remisage doit être fait sur le terrain du propriétaire du véhicule. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT ET AU REMISAGE DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS ARTICLE 377 GÉNÉRALITÉS L'entreposage et le stationnement de matériel de récréation tel que motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau est autorisé dans le cas exclusif d'une habitation des classes d'usage unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-2) et maison mobile (H-5). ARTICLE 378 ENDROIT AUTORISÉ L'entreposage et le stationnement doit être faits sur le terrain du propriétaire de l'équipement. L'équipement entreposé ou stationné ne doit pas empiéter dans un espace de stationnement requis dans ce règlement. ARTICLE 379 NOMBRE AUTORISÉ Un seul matériel de récréation peut être entreposé ou stationné par logement. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-71 ARTICLE 380 IMPLANTATION L'entreposage et le stationnement de matériel de récréation doit être situés à une distance minimale de : 1) 1 mètre des lignes de terrain latérales et arrière. ARTICLE 381 DIMENSIONS Le matériel de récréation ne doit pas excéder les dimensions suivantes : 1) la longueur maximale du véhicule est fixée à 8 mètres; 2) la largeur maximale du véhicule est fixée à 2,5 mètres; 3) la hauteur maximale du véhicule est fixée à 3 mètres. ARTICLE 382 SÉCURITÉ Tout matériel de récréation ne peut en aucun temps être habité. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-72 SECTION 12 LES PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS Tout projet intégré, lorsque stipulé à la grille des usages et des normes, s'applique comme suit. ARTICLE 383 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire conformément aux dispositions de la présente section et de toutes autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de toute autre disposition du présent règlement, les dispositions de la présente section ont préséance. ARTICLE 384 USAGES AUTORISÉS Les projets intégrés sont permis dans toutes les zones spécifiées à la grille des usages et des normes en respectant l'usage permis dans chacune des zones concernées. ARTICLE 385 IMPLANTATION 1) Marge avant (publique ou privée) : La marge avant minimale est celle applicable pour la zone à la grille des usages et des normes à l'exception de la marge avant des bâtiments de la classe d'usage habitation multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3) qui peut être réduite à 4m lorsque le bâtiment principal fait frontage sur une voie privée de circulation.55 2) Marge en groupes de bâtiments : a) La marge d'isolement minimale entre deux groupes de bâtiments est fixée comme suit : Tableau des marges d'isolement minimales BÂTIMENT PRINCIPAL MARGE D'ISOLEMENT MINIMALE Habitation de la classe d'usage unifamiliale (H-1) 556 mètres Habitation des classes d'usage bifamiliale (H-2) et trifamiliale (H-2) 5 mètres Habitation des classes d'usage multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6)57 5 mètres 55 Règlement 229-2011-16 : Modification de la marge avant. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. 56 Règlement 229-2011-16 : Modification des marges d'isolement minimale. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. 57 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 385 paragraphe 2 alinéa a). En vigueur le 3 septembre 2014. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-73 Les habitations unifamiliales (H-1) en rangée - Cas type Implantation : Marge avant sur rue tel que stipulé à la grille des usages et des normes : a) Marge d'isolement : 7,5 mètres; b) Marge d'isolement entre bâtiments : 6 mètres. 3) Marge d'isolement58 : a) La marge d'isolement minimale entre tout bâtiment et la limite arrière de l'emplacement est établie de la façon suivante : Marge d'isolement et limite arrière de l'emplacement USAGE RÉSIDENTIEL 1 ÉTAGE 2 ÉTAGES 3 ÉTAGES ET PLUS Unifamiliale (H-1) 7,5 mètres 7,5 mètres - Bifamiliale (H-2) 9 mètres 9 mètres - Trifamiliale (H-2) 9 mètres 9 mètres - Multifamiliale (4-6 logements) (H-3) - 9 mètres 12 mètres Multifamiliale (7 logements et plus) (H-4) - 9 mètres 12 mètres Habitation collective (H-6) - 9 mètres 12 mètres 58 Règlement 229-2011-16 : Séparation du tableau en deux tableaux. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. Marge d'isolement entre bâtiments 6,0m Marge avant 6,0m Marge d'isolement : 7,5m Marge d'isolement : 7,5m Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-74 b) La marge d'isolement minimale entre tout bâtiment et la limite latérale de l'emplacement est établie de la façon suivante : Marge d'isolement et limite latérale de l'emplacement USAGE RÉSIDENTIEL 1 ÉTAGE 2 ÉTAGES 3 ÉTAGES ET PLUS Unifamiliale (H-1) 2,5 mètres 2,5 mètres - Bifamiliale (H-2) 4 mètres 4 mètres - Trifamiliale (H-2) 4 mètres 4 mètres - Multifamiliale (4-6 logements) (H-3) - 4 mètres 12 mètres Multifamiliale (7 logements et plus) (H-4) - 4 mètres 12 mètres Habitation collective (H-6) - 4 mètres 12 mètres 4) 4) Homogénéisation de l'implantation des bâtiments 5) Bâtiments voisins : a) les bâtiments doivent s'implanter graduellement par rapport à une zone voisine. Les bâtiments de deux étages maximum seront près d'une zone d'un étage; les bâtiments de trois et quatre étages seront près d'une zone de deux étages. 6) Lutte contre l'incendie : a) tout mur d'un bâtiment d'un projet intégré doit être localisé à une distance maximale de 90 mètres d'une voie publique ou privée de circulation. b) la longueur de toute voie privée de circulation ne comportant pas de cercle de virage est limitée à 90 mètres d'une voie publique de circulation. Toute voie privée de circulation excédant 9059 mètres de longueur doit se terminer par un cercle de virage d'un diamètre minimal de 24 mètres. c) de plus, la largeur minimale de toute voie privée de circulation doit être de 6 mètres lorsque cette voie est à sens unique et de 7,5 mètres lorsqu'elle est à double sens. 59 Règlement 229-2011-11 : Modification de l'article 385 6). En vigueur le 4 juillet 2016. Zone 1 étage Zone 3 à 4 étages 3 étages Zone 2 étages Proximité Bâtiment 2 étages près de 1 étage Bâtiment 2 étages près de 2 étages Bâtiment 3 étages près de 4 étages etc... Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-75 ARTICLE 386 VOIES PUBLIQUES DE CIRCULATION Les superficies de terrains consacrées aux voies publiques de circulation à l'intérieur de l'emplacement ne peuvent, en aucun temps, excéder 10 % de la superficie totale de l'emplacement sur lequel sera réalisé le projet intégré. ARTICLE 387 SENTIERS PIÉTONNIERS ET PISTES CYCLABLES Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires d'agrément, aux aires récréatives, aux aires de stationnement et aux voies publiques. La superficie de terrain occupée par un tel sentier piétonnier ou piste cyclable ne peut être comptée dans le calcul des surfaces aménagées requises à l'article 388 de la présente section. ARTICLE 388 AIRE D'AGRÉMENT REQUISE 1) La superficie minimum de l'aire d'agrément est fixée à 20 % de la superficie brute des planchers de toutes les habitations formant le projet. L'aire d'agrément ne doit pas être localisée dans la cour avant. Elle peut cependant être distribuée dans plusieurs polygones à condition que la plus petite dimension du polygone soit au moins égale à 1,5 % de la superficie minimale exigée. 2) Les salles communautaires, piscines intérieures peuvent être comptées dans le calcul de l'aire d'agrément requise. 3) L'aménagement de l'aire d'agrément doit être composé de gazon. Toutefois, un maximum de 50 % de la superficie de l'aire d'agrément peut être recouvert d'un dallage. Une aire récréative comprenant des équipements de jeux ou un mobilier urbain représentant au moins 30 % de la superficie du lot ou de la parcelle réservé à l'aire récréative doit être aménagée dans le projet.60Lorsqu'une aire récréative est adjacente à une aire de stationnement, elle doit être séparée de cette dernière par une clôture ou une haie dense d'au moins 1,5 mètre de hauteur ou par une bande de terrain surélevée d'au moins 1 mètre et d'une largeur d'au moins 3 mètres. Les aires d'agrément 60 Règlement 229-2011-16 : Équipement de jeux ou mobilier urbain. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. Aires d'agrément d 20 % de la superficie de plancher résidentielle d = plus petite dimension du polygone (1 % du 20 % exigé) peut être distribué en plusieurs polygones Cour avant Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-76 ARTICLE 389 STATIONNEMENT Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré demeure assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors-rue contenues au présent chapitre. Malgré ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent : 1) un nombre minimal de deux cases par logement est requis dans le cas d'une habitation de la classe d'usage unifamiliale (H-1) contiguë; 2) au moins 25 % de l'ensemble des cases de stationnement doivent être réalisées à l'intérieur d'aires de stationnement en commun; 3) à l'intérieur de l'aire de stationnement en commun, des cases de stationnement pour visiteurs doivent être réalisées. En conséquence, il doit être compté l'équivalent d'une case de stationnement par quatre logements; 4) toute aire de stationnement doit être située à au moins 1 mètre61 de tout mur du bâtiment principal. ARTICLE 390 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN L'aménagement de terrain doit être réalisé conformément à toutes les dispositions relatives à cet effet contenues dans le présent chapitre et applicables en l'espèce. Malgré ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent : 1) une bande de terrain d'une largeur de 4,5 mètres ne comprenant aucun espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de sortie du stationnement et des sentiers piétonniers doit être aménagée sur toute la périphérie de l'emplacement adjacent à la voie publique. 2) Cette bande doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes, de buissons, de haies ou de tout autre aménagement naturel. 3) il doit être compté au moins un arbre par 7 mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une voie de circulation. Les arbres doivent être plantés à un minimum de 1 mètre et à un maximum de 15 mètres les uns des autres; ils doivent également être plantés à au moins 1,5 mètre de l'emprise de la voie publique de circulation. Toutefois, il est permis de regrouper sous forme de massif au plus 50 % des arbres requis au présent article. 4) Le terrain sur lequel est implanté le projet doit être bordé par une clôture ou une haie d'une hauteur minimale de 1.2m à la plantation conforme aux dispositions du présent règlement.62 ARTICLE 391 ARCHITECTURE 1) La largeur maximale d'un bâtiment ne peut excéder 45 mètres. 2) Aucun bâtiment d'un projet intégré ne peut présenter un alignement de murs identique à ceux des bâtiments adjacents et ce, sur toute voie publique ou privée de circulation à l'exception des bâtiments de la classe d'usage habitation 61 Règlement 229-2011-16 : 1 mètre au lieu de 3 mètres. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. 62 Règlement 229-2011-16 : Clôture ou haie. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-77 multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3). Il doit y avoir une variation d'au moins 2 mètres pour les bâtiments comprenant quatre unités d'habitation ou moins.63 3) De plus, dans le cas d'habitations en rangées, il doit y avoir une variation moyenne d'au moins 1 mètre à toutes les deux unités d'habitation. 4) Pas plus de quatre bâtiments adjacents peuvent être construits dans un axe parallèle. 5) Enfin, les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré doivent partager des composantes architecturales. ARTICLE 392 BÂTIMENTS ACCESSOIRES Tout bâtiment doit être intégré ou attenant au bâtiment principal, conformément aux dispositions suivantes : 1) Les bâtiments doivent respecter les marges suivantes : a) la même marge avant (ou avant secondaire) que celle prescrite pour le bâtiment principal; b) 2 mètres par rapport aux allées de circulation et aux stationnements à l'intérieur du projet; 2) Tout bâtiment accessoire doit être construit des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le bâtiment principal. Cependant, une seule remise isolée du bâtiment principal est autorisée par projet intégré conformément aux dispositions du présent chapitre. ARTICLE 392.1 PISCINE, BAINS À REMOUS (SPA) ET SAUNAS64 Toute piscine, bain à remous (spa) ou sauna doit respecter les dispositions suivantes : A. Les piscines (hors terre) sont permises uniquement pour la classe d'usage Habitation unifamiliale (H-1) et un par logement seulement, sous respect des dispositions du présent règlement en tenant compte seulement de la partie privative; B. Les piscines creusées ne sont pas permises; C. Les bains à remous (spa) sont permis uniquement pour la classe d'usage Habitation unifamiliale (H-1) et un par logement seulement, sous respect des dispositions du présent règlement en tenant compte seulement de la partie privative. D. Les saunas sont permis uniquement pour la classe d'usage Habitation unifamiliale (H-1) et un par logement seulement, sous respect des dispositions du présent règlement en tenant compte seulement de la partie privative. ARTICLE 392.2 PAVILLON TEMPORAIRE OU PERMANENT Tout pavillon temporaire ou permanent doit respecter les dispositions suivantes : A. Un seul pavillon par unité de logement est permis pour les usages Habitation unifamiliale (H1), sous respect des 63 Règlement 229-2011-16 : Ajout particularité classe d'usage habitation multifamiliale classe 3. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. 64 Règlement 229-2011-21 : Ajout des articles 392.1 et 392.2. En vigueur le 01-10-2018. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-78 dispositions du présent règlement en tenant compte seulement de la partie privative. B. Un seul pavillon est permis pour les usages Habitations multifamiliales (H-3) sous respect des dispositions du présent règlement en tenant compte seulement de la partie commune et ce, seulement s'il est localisé dans l'aire récréative du projet intégré. ARTICLE 393 ENSEIGNES D'IDENTIFICATION Les enseignes d'identification sont permises dans les projets intégrés, et ce, conformément au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. ARTICLE 394 ENCLOS POUR CONTENEUR À DÉCHETS Un lieu de dépôt des déchets doit être réalisé dans le cadre d'un projet intégré. Dans le cas d'un conteneur à déchets, celui-ci doit être entouré au moyen d'un enclos conforme à toutes les dispositions prévues à cet effet dans le présent chapitre. Malgré ces dispositions, les matériaux utilisés pour la réalisation de cet enclos devront être les mêmes que ceux utilisés pour le bâtiment principal. ARTICLE 395 DÉLAI DE RÉALISATION Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au règlement numéro 231-2011 sur les permis et certificats. Malgré ces délais, l'aménagement de terrain, à l'intérieur d'un projet intégré, doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prises individuellement. ARTICLE 396 RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions de la réglementation suivante ne s'appliquent pas, soit : 1) l'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain; 2) les différentes marges établies à la grille des usages et des normes, exception faite des marges avant et avant secondaire. Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions suivantes s'appliquent : 1) la construction de toute rue privée (fondations, égouts sanitaire et pluvial, aqueduc, pavage, bordures, etc.) réalisée dans le cadre d'un projet intégré est assujettie à l'approbation de l'ingénieur municipal. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-79 SECTION 13 LES MAISONS MOBILES ARTICLE 397 NORMES D'IMPLANTATION POUR UNE MAISON MOBILE Les normes d'implantation relatives aux dimensions de terrains et aux marges, stipulées à la grille des usages et des normes des zones concernées, s'appliquent pour chaque emplacement de maisons mobiles, qu'elle soit sur une propriété commune ou sur une propriété distincte. ARTICLE 398 NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU Toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions, doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-forme. Lorsque la plate- forme de la maison mobile est recouverte de gravier, il est recommandé de prévoir un muret à la partie inférieure de la ceinture du vide technique pour empêcher l'éparpillement du gravier. ARTICLE 399 AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE Une maison mobile peut être agrandie une seule fois. L es dimensions de l'agrandissement ne doivent pas excéder 75 % de la superficie originale de plancher de la maison mobile. ARTICLE 400 CONSTRUCTION ACCESSOIRE 1) Une maison mobile ne peut être pourvue de plus d'une construction accessoire. 2) Une construction accessoire ne doit pas, en tout ou en partie, être située à l'avant de la maison mobile. 3) Aucune construction accessoire ne doit servir d'habitation. 4) Il est permis d'ériger et d'ajouter à toute maison mobile un vestibule d'entrée dont la superficie de plancher ne dépasse pas la hauteur de la maison mobile. Il n'est pas nécessaire que le vestibule repose sur une fondation enfouie sous terre. Le toit et les murs extérieurs doivent être de matériaux similaires à la maison. 5) Aucun balcon, galerie et perron faisant corps avec le bâtiment ne doit être projeté à plus de 3,2 mètres du mur du bâtiment. ARTICLE 401 ACCÈS AUX EMPLACEMENTS DE MAISONS MOBILES ET STATIONNEMENT 1) Toute rue donnant accès aux maisons mobiles doit être recouverte d'asphalte ou d'une surface dure, granuleuse et bien tassée. 2) Un parc de maisons mobiles doit être adjacent à une rue publique. 3) Chaque emplacement réservé à une maison mobile doit comprendre ses cases de stationnement conformément aux dispositions de la section relative au stationnement hors-rue du présent chapitre. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 5 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages résidentiels 5-80 ARTICLE 402 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Tous les espaces libres doivent être gazonnés ou autrement aménagés conformément aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 403 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION 1) Une enseigne identifiant le parc de maisons mobiles peut être implantée à l'entrée du parc. 2) Sa hauteur ne doit pas excéder 3 mètres. 3) Sa superficie ne doit pas excéder 2,5 mètres carrés. RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages commerciaux Avis de motion : 12 juin 2012 Adoption du projet : 12 juin 2012 Consultation publique : 9 juillet 2012 Adoption du règlement : 14 août 2012 Approbation de la MRC : 4 septembre 2012 Entrée en vigueur : 4 septembre 2012 Date de publication : 19 septembre 2012 307-P009287-0900-UM-0007-00 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 6-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX .................................................................. 6-1 SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ............................................ 6-1 ARTICLE 404 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE ............................................ 6-1 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ......................................................................... 6-2 ARTICLE 405 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ............................ 6-2 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................... 6-6 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 6-6 ARTICLE 406 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 6-6 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS .............. 6-7 ARTICLE 407 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 6-7 ARTICLE 408 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 6-7 ARTICLE 409 IMPLANTATION ........................................................................ 6-7 ARTICLE 410 DIMENSION ............................................................................. 6-7 ARTICLE 411 SUPERFICIE ............................................................................ 6-7 ARTICLE 412 ENVIRONNEMENT .................................................................... 6-7 ARTICLE 413 DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................... 6-8 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS ................ 6-8 ARTICLE 414 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 6-8 ARTICLE 415 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 6-8 ARTICLE 416 IMPLANTATION ........................................................................ 6-8 ARTICLE 417 DIMENSION ............................................................................. 6-8 ARTICLE 418 ARCHITECTURE ....................................................................... 6-8 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ................... 6-8 ARTICLE 419 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 6-8 ARTICLE 420 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 6-9 ARTICLE 421 IMPLANTATION ........................................................................ 6-9 ARTICLE 422 SUPERFICIE ............................................................................ 6-9 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE .......................................................................... 6-9 ARTICLE 423 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 6-9 ARTICLE 424 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 6-9 ARTICLE 425 IMPLANTATION ........................................................................ 6-9 ARTICLE 426 DIMENSION ............................................................................. 6-9 ARTICLE 427 SUPERFICIE .......................................................................... 6-10 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES .............. 6-10 ARTICLE 428 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-10 ARTICLE 429 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-10 ARTICLE 430 IMPLANTATION ...................................................................... 6-10 ARTICLE 431 DIMENSIONS ......................................................................... 6-10 ARTICLE 432 ÉCLAIRAGE ........................................................................... 6-10 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES ..................... 6-11 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 6-II ARTICLE 433 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-11 ARTICLE 434 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-11 ARTICLE 435 IMPLANTATION ...................................................................... 6-11 ARTICLE 436 DIMENSION ........................................................................... 6-11 ARTICLE 437 ARCHITECTURE ..................................................................... 6-11 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ............... 6-11 ARTICLE 438 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-11 ARTICLE 439 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-11 ARTICLE 440 IMPLANTATION ...................................................................... 6-12 ARTICLE 441 DIMENSION ........................................................................... 6-12 ARTICLE 442 ARCHITECTURE ..................................................................... 6-12 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ............... 6-12 ARTICLE 443 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-12 ARTICLE 444 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-12 ARTICLE 445 IMPLANTATION ...................................................................... 6-12 ARTICLE 446 DIMENSION ........................................................................... 6-12 ARTICLE 447 SUPERFICIE .......................................................................... 6-13 ARTICLE 448 ARCHITECTURE ..................................................................... 6-13 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE MOINS DE 2000 MÈTRES CARRÉS DE SUPERFICIE DE PLANCHER ........................................................................ 6-13 ARTICLE 449 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-13 ARTICLE 450 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-13 ARTICLE 451 IMPLANTATION ...................................................................... 6-13 ARTICLE 452 DIMENSION ........................................................................... 6-13 ARTICLE 453 SUPERFICIE .......................................................................... 6-13 ARTICLE 454 ARCHITECTURE ..................................................................... 6-13 ARTICLE 455 ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-14 SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE 2000 MÈTRES CARRÉS ET PLUS DE SUPERFICIE DE PLANCHER ........................................................................ 6-14 ARTICLE 456 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-14 ARTICLE 457 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-14 ARTICLE 458 IMPLANTATION ...................................................................... 6-14 ARTICLE 459 DIMENSION ........................................................................... 6-14 ARTICLE 460 SUPERFICIE .......................................................................... 6-15 ARTICLE 461 ARCHITECTURE ..................................................................... 6-15 ARTICLE 462 ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-15 SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES D'ESSENCE, DE GAZ NATUREL ET DE PROPANE .......................................................................... 6-15 ARTICLE 463 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-15 ARTICLE 464 IMPLANTATION ...................................................................... 6-15 ARTICLE 465 ARCHITECTURE ..................................................................... 6-16 SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR ASPIRATEURS ET AUTRES UTILITAIRES DE MÊME NATURE ............................................................................. 6-16 ARTICLE 466 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-16 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 6-III ARTICLE 467 IMPLANTATION ...................................................................... 6-16 ARTICLE 468 ARCHITECTURE ..................................................................... 6-16 SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES ........................................................................ 6-16 ARTICLE 469 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-16 ARTICLE 470 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-17 ARTICLE 471 IMPLANTATION ...................................................................... 6-17 ARTICLE 472 DIMENSIONS ......................................................................... 6-17 ARTICLE 473 SÉCURITÉ ............................................................................. 6-18 ARTICLE 474 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ........ 6-18 ARTICLE 475 CLARTÉ DE L'EAU .................................................................. 6-18 ARTICLE 476 ÉCLAIRAGE ........................................................................... 6-18 ARTICLE 477 DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 6-18 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ............................... 6-19 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ....................................... 6-19 ARTICLE 478 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-19 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ............................................ 6-19 ARTICLE 479 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-19 ARTICLE 480 IMPLANTATION ...................................................................... 6-19 ARTICLE 481 DIMENSION ........................................................................... 6-20 ARTICLE 482 ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-20 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST INFÉRIEUR OU ÉGAL À 1 MÈTRE ................................... 6-20 ARTICLE 483 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-20 ARTICLE 484 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 6-20 ARTICLE 485 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-20 ARTICLE 486 IMPLANTATION ...................................................................... 6-20 ARTICLE 487 DIMENSIONS ......................................................................... 6-21 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST SUPÉRIEUR À 1 MÈTRE ................................................... 6-21 ARTICLE 488 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-21 ARTICLE 489 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 6-21 ARTICLE 490 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-21 ARTICLE 491 IMPLANTATION ...................................................................... 6-21 ARTICLE 492 DIMENSIONS ......................................................................... 6-21 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ..................................................................... 6-22 ARTICLE 493 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-22 ARTICLE 494 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 6-22 ARTICLE 495 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-22 ARTICLE 496 IMPLANTATION ...................................................................... 6-22 ARTICLE 497 DIMENSIONS ......................................................................... 6-22 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ............................................................... 6-22 ARTICLE 498 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-22 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 6-IV ARTICLE 499 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 6-23 ARTICLE 500 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-23 ARTICLE 501 IMPLANTATION ...................................................................... 6-23 ARTICLE 502 SÉCURITÉ ............................................................................. 6-23 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ..................................................................... 6-23 ARTICLE 503 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-23 ARTICLE 504 IMPLANTATION ...................................................................... 6-23 ARTICLE 505 ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-23 ARTICLE 506 DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 6-23 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MACHINES DISTRIBUTRICES .............................................................. 6-24 ARTICLE 507 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-24 ARTICLE 508 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-24 ARTICLE 509 IMPLANTATION ...................................................................... 6-24 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ................................... 6-24 ARTICLE 510 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-24 ARTICLE 511 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-24 ARTICLE 512 IMPLANTATION ...................................................................... 6-24 ARTICLE 513 DIMENSION ........................................................................... 6-24 ARTICLE 514 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DRAPEAUX ...... 6-24 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX ............................................................................. 6-25 ARTICLE 515 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-25 ARTICLE 516 IMPLANTATION ...................................................................... 6-25 ARTICLE 517 DIMENSION ........................................................................... 6-25 ARTICLE 518 ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-25 ARTICLE 519 DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 6-25 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ..... 6-26 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 6-26 ARTICLE 520 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-26 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ...................... 6-26 ARTICLE 521 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-26 ARTICLE 522 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 6-26 ARTICLE 523 IMPLANTATION ...................................................................... 6-27 ARTICLE 524 DIMENSION ........................................................................... 6-27 ARTICLE 525 PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 6-27 ARTICLE 526 MATÉRIAUX ........................................................................... 6-27 ARTICLE 527 ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-27 ARTICLE 528 DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 6-27 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES ................................................................. 6-27 ARTICLE 529 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-27 ARTICLE 530 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-28 ARTICLE 531 LOCALISATION ....................................................................... 6-28 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 6-V ARTICLE 532 IMPLANTATION ...................................................................... 6-28 ARTICLE 533 SUPERFICIE .......................................................................... 6-28 ARTICLE 534 PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 6-28 ARTICLE 535 ARCHITECTURE ..................................................................... 6-28 ARTICLE 536 AFFICHAGE ........................................................................... 6-28 ARTICLE 537 SÉCURITÉ ............................................................................. 6-29 ARTICLE 538 ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-29 ARTICLE 539 DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 6-29 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR ................................................. 6-29 ARTICLE 540 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-29 ARTICLE 541 IMPLANTATION ...................................................................... 6-29 ARTICLE 542 PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 6-29 ARTICLE 543 SÉCURITÉ ............................................................................. 6-30 ARTICLE 544 ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-30 ARTICLE 545 DISPOSITION CONCERNANT LE MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ................................................... 6-30 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES ....................... 6-30 ARTICLE 546 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-30 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE DE FRUITS ET LÉGUMES ....... 6-31 ARTICLE 547 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-31 ARTICLE 548 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-31 ARTICLE 549 IMPLANTATION ...................................................................... 6-31 ARTICLE 550 SUPERFICIE .......................................................................... 6-31 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ........................................................ 6-31 ARTICLE 551 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-31 ARTICLE 552 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-31 ARTICLE 553 SUPERFICIE .......................................................................... 6-32 ARTICLE 554 PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 6-32 ARTICLE 555 SÉCURITÉ ............................................................................. 6-32 ARTICLE 556 ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-32 ARTICLE 557 STATIONNEMENT ................................................................... 6-32 ARTICLE 558 DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 6-32 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS ............................................................ 6-33 ARTICLE 559 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-33 ARTICLE 560 IMPLANTATION ...................................................................... 6-33 ARTICLE 561 PÉRIODE D'AUTORISATION ET NOMBRE AUTORISÉ ................... 6-33 ARTICLE 562 SÉCURITÉ ............................................................................. 6-33 ARTICLE 563 MATÉRIAUX D'UN ABRI TEMPORAIRE ....................................... 6-34 ARTICLE 564 ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-34 ARTICLE 565 DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 6-34 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ................................................................................. 6-34 ARTICLE 566 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-34 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉSENTOIRS SERVANT À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ............................ 6-35 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 6-VI ARTICLE 567 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-35 ARTICLE 568 DIMENSION ........................................................................... 6-35 ARTICLE 569 SÉCURITÉ ............................................................................. 6-35 ARTICLE 570 DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 6-35 SECTION 6 LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................... 6-36 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 6-36 ARTICLE 571 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-36 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ............................................................. 6-37 ARTICLE 572 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT .............................................................. 6-37 ARTICLE 573 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ................................................... 6-37 ARTICLE 574 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ...................................... 6-38 ARTICLE 575 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ............................................. 6-41 ARTICLE 576 NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN COMMERCE ..................................................... 6-42 ARTICLE 577 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ......................... 6-42 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION .............................................. 6-43 ARTICLE 578 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-43 ARTICLE 579 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-43 ARTICLE 580 IMPLANTATION ...................................................................... 6-43 ARTICLE 581 DIMENSIONS ......................................................................... 6-44 ARTICLE 582 SÉCURITÉ ............................................................................. 6-45 ARTICLE 583 AFFICHAGE ........................................................................... 6-46 ARTICLE 584 ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE ..................................................... 6-46 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES PRIORITAIRES POUR LES VÉHICULES D'URGENCE ....................................................................... 6-46 ARTICLE 585 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-46 ARTICLE 586 DIMENSIONS ......................................................................... 6-47 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ............................................................................ 6-47 ARTICLE 587 PAVAGE ................................................................................ 6-47 ARTICLE 588 BORDURES ........................................................................... 6-47 ARTICLE 589 DRAINAGE ............................................................................. 6-47 ARTICLE 590 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 6-47 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU STATIONNEMENT ............................................................. 6-48 ARTICLE 591 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-48 ARTICLE 592 MODE D'ÉCLAIRAGE ............................................................... 6-48 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ............................................................. 6-48 ARTICLE 593 OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................... 6-48 ARTICLE 594 AIRE D'ISOLEMENT ................................................................ 6-48 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 6-VII ARTICLE 595 ÎLOT DE VERDURE ................................................................. 6-49 ARTICLE 596 CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES ....................................................................... 6-49 ARTICLE 597 AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR .................................... 6-49 ARTICLE 598 AIRES DE STATIONNEMENT COMMUNES .................................. 6-49 SECTION 7 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................. 6-50 ARTICLE 599 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-50 ARTICLE 600 OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................... 6-50 ARTICLE 601 NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................... 6-50 ARTICLE 602 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................... 6-51 ARTICLE 603 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................... 6-51 ARTICLE 604 TABLIER DE MANŒUVRE ........................................................ 6-51 ARTICLE 605 PAVAGE ................................................................................ 6-51 ARTICLE 606 BORDURES ........................................................................... 6-51 ARTICLE 607 DRAINAGE ............................................................................. 6-51 ARTICLE 608 TRACÉ .................................................................................. 6-52 ARTICLE 609 ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-52 SECTION 8 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 6-53 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 6-53 ARTICLE 610 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-53 ARTICLE 611 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE .................. 6-53 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES ......................................................................... 6-54 ARTICLE 612 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-54 ARTICLE 613 NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................... 6-54 ARTICLE 614 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION ......................................................................... 6-55 ARTICLE 615 TYPE D'ARBRES REQUIS ........................................................ 6-55 ARTICLE 616 REMPLACEMENT DES ARBRES ................................................ 6-55 ARTICLE 617 RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES ............................................................................. 6-55 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ............................................................................... 6-56 ARTICLE 618 MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 6-56 ARTICLE 619 MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................... 6-56 ARTICLE 620 PROCÉDURE ......................................................................... 6-56 ARTICLE 621 ÉTAT DES RUES ..................................................................... 6-56 ARTICLE 622 DÉLAI ................................................................................... 6-56 ARTICLE 623 MESURES DE SÉCURITÉ ......................................................... 6-56 ARTICLE 624 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ....................................... 6-57 ARTICLE 625 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN .................................................. 6-57 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ....................................................... 6-57 ARTICLE 626 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-57 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 6-VIII ARTICLE 627 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON ..................................... 6-58 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT .............................................. 6-59 ARTICLE 628 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-59 ARTICLE 629 ENDROITS OÙ SONT REQUIS DES AIRES D'ISOLEMENT ET DIMENSIONS ......................................................................... 6-59 ARTICLE 630 REMPLACEMENT DES ARBUSTES ............................................ 6-60 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE VERDURE ..................................................... 6-60 ARTICLE 631 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-60 ARTICLE 632 NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................... 6-60 ARTICLE 633 SUPERFICIE .......................................................................... 6-61 ARTICLE 634 AMÉNAGEMENT ..................................................................... 6-61 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES .............................................. 6-61 ARTICLE 635 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-61 ARTICLE 636 LOCALISATION ....................................................................... 6-61 ARTICLE 637 MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 6-62 ARTICLE 638 ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-62 ARTICLE 639 SÉCURITÉ ............................................................................. 6-62 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET HAIES BORNANT UN TERRAIN ....................................... 6-62 ARTICLE 640 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-62 ARTICLE 641 DIMENSIONS ......................................................................... 6-62 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE ........................................................... 6-64 ARTICLE 642 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-64 ARTICLE 643 DIMENSIONS ......................................................................... 6-64 ARTICLE 644 SÉCURITÉ ............................................................................. 6-64 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR TERRAINS DE SPORT ...................................................... 6-64 ARTICLE 645 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-64 ARTICLE 646 IMPLANTATION ...................................................................... 6-64 ARTICLE 647 DIMENSION ........................................................................... 6-65 ARTICLE 648 MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 6-65 ARTICLE 649 TOILE PARE-BRISE ................................................................. 6-65 SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .............................. 6-65 ARTICLE 650 LOCALISATION ....................................................................... 6-65 ARTICLE 651 DIMENSIONS ......................................................................... 6-65 ARTICLE 652 MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 6-65 ARTICLE 653 ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-66 SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ................................................................................. 6-66 ARTICLE 654 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-66 SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ................................................................ 6-66 ARTICLE 655 IMPLANTATION ...................................................................... 6-66 ARTICLE 656 DIMENSION ........................................................................... 6-66 ARTICLE 657 MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 6-66 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 6-IX ARTICLE 658 ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-67 SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS DE SOUTÈNEMENT ................................................................ 6-67 ARTICLE 659 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-67 ARTICLE 660 IMPLANTATION ...................................................................... 6-67 ARTICLE 661 DIMENSIONS ......................................................................... 6-67 ARTICLE 662 SÉCURITÉ ............................................................................. 6-67 SECTION 9 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................ 6-69 ARTICLE 663 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-69 ARTICLE 664 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES ..................... 6-69 ARTICLE 665 IMPLANTATION ...................................................................... 6-69 ARTICLE 666 DIMENSION ........................................................................... 6-69 ARTICLE 667 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........ 6-69 ARTICLE 668 OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................... 6-69 ARTICLE 669 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC ............................................................... 6-69 ARTICLE 670 SÉCURITÉ ............................................................................. 6-70 SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS DE CAMPING .................................................. 6-71 ARTICLE 671 USAGE PERMIS ...................................................................... 6-71 ARTICLE 672 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .................................................. 6-71 ARTICLE 673 AFFICHAGE ........................................................................... 6-71 SECTION 11 LES PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS ................... 6-72 ARTICLE 674 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-72 ARTICLE 675 USAGES AUTORISÉS ....................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. ARTICLE 676 RAPPORT ESPACE BÂTI/TERRAIN ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. ARTICLE 677 IMPLANTATION ............................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. ARTICLE 678 PLACE PUBLIQUE ............................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. ARTICLE 679 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ............. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. ARTICLE 680 ARCHITECTURE .............................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. ARTICLE 681 DÉLAI DE RÉALISATION ................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. ARTICLE 682 RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS ...................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-1 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ARTICLE 404 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE1 Malgré les marges latérales et arrière minimales prescrites à la grille des usages et des normes, lorsqu'une marge latérale ou arrière est adjacente :  À une voie ferrée principale, la marge doit être d'au moins trente (30) mètres;  À une voie ferrée secondaire ou à un embranchement, la marge doit être d'au moins quinze (15) mètres. Cette distance est calculée à partir de la ligne de propriété commune jusqu'à la paroi du bâtiment. Cette marge peut être réduite selon une étude relative au bruit et de vibration, par un consultant qualifié en utilisant un modèle de prédiction approuvé. La méthode à utiliser pour la conduite d'études de bruit et de vibration devrait être celle établie par l'Association des chemins de fer du Canada et par la Fédération canadienne des Municipalités. Les exigences et les recommandations en matière d'atténuation du bruit et des vibrations issus de cette étude permettront d'établir les marges latérales et arrière2. La construction de bermes (levées de terre) est autorisée. Ces éléments créent des zones tampons et des barrières visant à corriger les incompatibilités entre divers usages du sol. Dans ce cas, la hauteur minimale des bermes est de 2,5 mètres. ». 1 Règlement 229-2011-12 : Modification de l'article 404. En vigueur le 03-05-2016. 2 Règlement 229-2011-14 : Suppression de la mention « sans être inférieur à 20 mètres ». Entrée en vigueur le 28 novembre 2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-2 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ARTICLE 405 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce au présent règlement. À titre indicatif, lorsque le mot « oui » apparaît en caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre. Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelée ou contiguë, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux bâtiments principaux. À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est permis en cour latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter une distance minimale de 2 mètres de la ligne latérale de terrain. Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours USAGE, BÂTIMENT CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COURS LATÉRA- LE ET AVANT SECON- DAIRE COUR ARRIÈRE Constructions accessoires 1. Lave-autos oui oui oui 2. Entrepôt non oui(1) oui 3. Guichet oui oui oui 4. Guérite de contrôle oui oui oui 5. Marquise oui oui oui 6. Serre non oui oui 7. Pergola oui oui oui 8. Pavillon non oui oui 9. Abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles non oui(1) oui 10. Îlot pour pompe à essence, gaz naturel et propane oui oui oui 11. Îlot pour aspirateur et autres utilitaires de même nature oui oui oui 12. Piscine creusée et accessoires non oui oui 13. Perron et galerie - Distance minimale de toute ligne de terrain oui 2 m oui 2 m oui 2 m Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-3 USAGE, BÂTIMENT CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COURS LATÉRA- LE ET AVANT SECON- DAIRE COUR ARRIÈRE 14. Balcon - Distance minimale de toute ligne de terrain oui 2 m oui 2 m oui 2 m 15. Construction souterraine - Empiétement dans la marge minimale prescrite pour la zone visée oui 0 m oui 0 m oui 0 m 16. Auvent et avant- toit - Saillie maximale - Distance minimale de toute ligne de terrain oui 2 m 1 m oui 2 m 1 m oui 2 m 1 m Équipements accessoires 17. Thermopompe, chauffe-eau et filtreur de piscines, appareil de climatisation et autres équipements similaires non oui(2) oui 18. Antenne non oui oui 19. Accessoires en surface du sol des réseaux de conduits souterrains d'électricité, de télécommunicatio n, de télévision et de téléphone tels piédestaux, boîtes de jonction et poteaux oui oui oui 20. Capteur énergétique oui oui oui 21. Réservoir et bonbonne non oui(1) oui 22. Machine distributrice oui oui oui 23. Objet d'architecture de paysage oui oui oui 24. Équipement de jeux extérieurs oui oui oui 25. Présentoir servant à l'étalage extérieur oui oui oui Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-4 USAGE, BÂTIMENT CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COURS LATÉRA- LE ET AVANT SECON- DAIRE COUR ARRIÈRE Usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers 26. Abri d'auto temporaire non non non 27. Tambour et autres abris d'hiver temporaires - saillie maximale non oui 2 m oui 2 m 28. Terrasse saisonnière oui oui oui 29. Vente de fleurs à l'extérieur oui oui oui 30. Vente saisonnière de fruits et légumes oui oui oui 31. Kiosque destiné à la vente de fruits et légumes oui oui oui 32. Vente d'arbres de Noël oui oui oui 33. Événement promotionnel oui oui oui 34. Clôture à neige oui oui oui 35. Présentoir servant à l'étalage extérieur oui oui oui Aménagement de terrain, aire de stationnement et entreposage extérieur 36. Aire de stationnement oui oui oui 37. Allée et accès menant à un espace de stationnement ou à une aire de chargement / déchargement non oui oui 38. Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui 39. Aire de chargement / déchargement non oui oui 40. Clôture et haie oui oui oui 41. Muret ornemental et de soutènement oui oui oui 42. Entreposage extérieur non oui(1) oui 43. Muret attaché au bâtiment principal - Saillie maximale oui 2 m oui 2 m oui 2 m Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-5 USAGE, BÂTIMENT CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COURS LATÉRA- LE ET AVANT SECON- DAIRE COUR ARRIÈRE Éléments architecturaux du bâtiment principal 44. Corniche - Saillie maximale oui 1 m oui 1 m oui 1 m 45. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée - Empiétement dans la marge minimale prescrite pour la zone visée - Distance minimale de toute ligne de terrain oui 2 m 2 m oui 2 m 2 m oui 2 m 2 m 46. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée non oui oui 47. Fenêtre en saillie et cheminée faisant corps avec le bâtiment principal - Distance minimale d'une ligne de terrain - Saillie maximale oui 2 m 0,6 m oui 2 m 0,6 m oui 2 m 0,6 m 48. Mur en porte-à- faux - Empiétement dans la marge minimale prescrite pour la zone visée - Saillie maximale oui 0 m 0,6 m oui 0 m 0,6 m oui 0 m 0,6 m Affichage 49. Installation servant à l'affichage autorisé oui non non (1) Autorisé seulement en cour latérale. (2) Non visible de la voie publique. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-6 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 406 GÉNÉRALITÉS Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : 1) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs au présent règlement, dans tous les cas il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire; 2) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; 3) lorsque pour une zone donnée, une classe d'usages autorisée à la grille des usages et des normes diffère de la dominance d'usage à laquelle elle est associée dans ladite grille, les dispositions relatives aux constructions accessoires applicables à cette classe d'usages doivent être celles établies à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables aux usages dont relève cette classe d'usages; 4) un bâtiment accessoire ne peut être autorisé que si le bâtiment principal ne comprend pas plus de deux occupants, répartis à l'intérieur de deux locaux distincts; 5) à moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la superficie totale des bâtiments accessoires ne doit, en aucun cas, excéder 25 % de la superficie totale de plancher du premier étage (rez-de-chaussée) du bâtiment principal; 6) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique; 7) tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou servir d'abri pour animaux; 8) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire; 9) l'extrémité du toit de tout bâtiment accessoire doit être située à une distance minimale de 0,60 mètre de toute ligne de terrain; 10) aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire; 11) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de quelque façon que ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal; 12) aucun usage principal ou complémentaire ne peut être exercé à l'intérieur d'une construction accessoire; 13) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue ni ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-7 14) les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère obligatoire et continu, et, prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS ARTICLE 407 GÉNÉRALITÉ Un lave-auto est considéré comme un bâtiment accessoire lorsque jumelé à une station-service ou à tout autre type de commerce, et comme un usage principal lorsque localisé seul sur un terrain. ARTICLE 408 NOMBRE AUTORISÉ Un seul lave-auto, soit isolé ou attenant au bâtiment principal, est autorisé par terrain. ARTICLE 409 IMPLANTATION Un lave-autos isolé ou attenant au bâtiment principal doit respecter les marges minimales prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des normes et être situé à une distance minimale de : 1) 3 mètres du bâtiment principal (dans le cas exclusif d'un lave- auto isolé par rapport au bâtiment principal); 2) 3 mètres de toute construction ou équipement accessoire. ARTICLE 410 DIMENSION La hauteur du lave-auto ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. ARTICLE 411 SUPERFICIE Un lave-auto isolé ou attenant au bâtiment principal est assujetti au respect des superficies suivantes : 1) la superficie minimale est fixée à 70 mètres carrés; 2) la superficie maximale est fixée 140 mètres carrés. ARTICLE 412 ENVIRONNEMENT Un lave-auto mécanique isolé ou attenant au bâtiment principal doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération et recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement. Dans le cas de lave-autos automatiques, de façon à ce que le dispositif de séchage du lave-auto cause le moins de nuisances possible aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de 3 mètres et être d'une hauteur minimale de 2,4 mètres de façon à fournir un mur- écran, lequel doit être constitué des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave-auto. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-8 ARTICLE 413 DISPOSITIONS DIVERSES 1) Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à cet effet à la section relative au stationnement hors rue du présent chapitre. 2) Chacune des unités de lave-autos doit être pourvue, adjacent à chaque unité, d'un espace suffisamment grand pour stationner au moins 2 automobiles en file d'attente, à raison d'une case de 3 mètres par 7 mètres par automobile. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS ARTICLE 414 GÉNÉRALITÉ Les entrepôts sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, dans le cas exclusif de l'usage suivant: 1) Vente en gros (51). ARTICLE 415 NOMBRE AUTORISÉ Un seul entrepôt est autorisé par bâtiment. ARTICLE 416 IMPLANTATION Un entrepôt doit respecter les marges minimales prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des normes et être située à une distance minimale de : 1) 3 mètres du bâtiment principal; 2) 3 mètres d'une construction ou d'un équipement accessoire. ARTICLE 417 DIMENSION La hauteur de l'entrepôt ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. ARTICLE 418 ARCHITECTURE Tout entrepôt doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé au chapitre relatif à l'architecture du présent règlement. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ARTICLE 419 GÉNÉRALITÉ Les guichets sont autorisés, à titre de construction accessoire, dans le cas exclusif des : 1) Débit d'essence (C-7); 2) Établissements de vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin (5361); 3) Établissements de vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins (5363). Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-9 ARTICLE 420 NOMBRE AUTORISÉ Un seul guichet est autorisé par terrain. ARTICLE 421 IMPLANTATION Un guichet doit être situé à une distance minimale de : 1) 6 mètres de toute ligne avant d'un terrain sans jamais excéder l'alignement d'un îlot pour pompes à essence; 2) 3 mètres de toute autre ligne de terrain; 3) 3 mètres du bâtiment principal dans le cas exclusif d'un guichet isolé; 4) 2 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire, à moins d'y être attenant. ARTICLE 422 SUPERFICIE Un guichet est assujetti au respect des superficies suivantes : 1) la superficie minimale est fixée à 5 mètres carrés; 2) la superficie maximale est fixée à 12 mètres carrés. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE ARTICLE 423 GÉNÉRALITÉ Les guérites de contrôle isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées, à titre de construction accessoire, dans le cas exclusif des classes d'usages suivantes : 1) Commerce artériel (C-8). ARTICLE 424 NOMBRE AUTORISÉ Une seule guérite de contrôle est autorisée par terrain. ARTICLE 425 IMPLANTATION Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale de : 1) 5 mètres d'une ligne de terrain; 2) 3 mètres du bâtiment principal et d'une construction accessoire. ARTICLE 426 DIMENSION Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de : 1) 3,6 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-10 ARTICLE 427 SUPERFICIE La superficie maximale autorisée d'une guérite de contrôle est fixée à : 1) 9 mètres carrés. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES ARTICLE 428 GÉNÉRALITÉ Les marquises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) ». ARTICLE 429 NOMBRE AUTORISÉ Deux marquises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées par terrain. ARTICLE 430 IMPLANTATION Une marquise isolée ou attenante au bâtiment principal doit être située à une distance minimale de : 1) 0,3 mètre d'une ligne avant et latérale; 2) 2 mètres d'une ligne arrière; 3) 6 mètres de toute ligne de terrain dans le cas d'une marquise située au-dessus d'un îlot de pompe à essence. ARTICLE 431 DIMENSIONS Une marquise isolée ou attenante au bâtiment principal doit respecter une hauteur maximale de : 1) 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal; Dans le cas exclusif du lambrequin d'une marquise, la hauteur maximale autorisée est de : 1) 1,2 mètre. ARTICLE 432 ÉCLAIRAGE Tout projecteur destiné à l'éclairage d'une marquise devra comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété privée, de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement depuis une rue ou une route. La lumière d'un système d'éclairage devra être projetée vers le sol. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-11 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES ARTICLE 433 GÉNÉRALITÉ Les serres isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées, à titre de construction accessoire, dans le cas exclusif des usages suivants : 1) Établissements de vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin (5361); 2) Établissements de vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins (5363). ARTICLE 434 NOMBRE AUTORISÉ Une seule serre est autorisée par terrain. ARTICLE 435 IMPLANTATION Une serre doit respecter les marges minimales prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des normes et être située à une distance minimale de : 1) 3 mètres du bâtiment principal; 2) 3 mètres d'une construction ou d'un équipement accessoire. ARTICLE 436 DIMENSION La hauteur de la serre ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. ARTICLE 437 ARCHITECTURE Toute serre doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé au chapitre relatif à l'architecture du présent règlement. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ARTICLE 438 GÉNÉRALITÉ Les pergolas isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées, à titre de construction accessoire, dans le cas exclusif des usages suivants : 1) Restauration avec service complet ou restreint (581); 2) Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582); 3) Établissement d'hébergement (583). ARTICLE 439 NOMBRE AUTORISÉ Une seule pergola est autorisée par terrain. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-12 ARTICLE 440 IMPLANTATION Une pergola doit être située à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain. ARTICLE 441 DIMENSION Une pergola est assujettie au respect des normes suivantes : 1) la hauteur maximale hors-tout est fixée à 4,5 mètres; 2) la longueur maximale d'un côté est fixée à 5 mètres. ARTICLE 442 ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour une pergola sont : 1) le bois; 2) le chlorure de polyvinyle (C.P.V.); 3) le métal galvanisé. Les colonnes peuvent également être en béton. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ARTICLE 443 GÉNÉRALITÉ Les pavillons sont autorisés, à titre de constructions accessoires, dans le cas exclusif des usages suivants : 1) Restauration avec service complet ou restreint (581); 2) Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582); 3) Établissement d'hébergement (583). ARTICLE 444 NOMBRE AUTORISÉ Un seul pavillon est autorisé par terrain. ARTICLE 445 IMPLANTATION Un pavillon doit être situé à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain; 2) s'il est isolé, il doit également être à une distance minimale de 2 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction ou équipement accessoire. ARTICLE 446 DIMENSION Un pavillon doit respecter une hauteur maximale hors-tout de : 1) 4,6 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-13 ARTICLE 447 SUPERFICIE La superficie maximale d'un pavillon est fixée à : 1) 20 mètres carrés. ARTICLE 448 ARCHITECTURE Un pavillon peut être fermé sur une hauteur n'excédant pas 1,1 mètre, calculée à partir du niveau du plancher ; Les toits plats sont prohibés pour un pavillon. SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE MOINS DE 2000 MÈTRES CARRÉS DE SUPERFICIE DE PLANCHER ARTICLE 449 GÉNÉRALITÉ Les abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles sont exigés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) » situées dans un bâtiment de moins de 2000 mètres carrés de superficie de plancher. ARTICLE 450 NOMBRE AUTORISÉ Un seul abri ou enclos est autorisé par terrain. ARTICLE 451 IMPLANTATION Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit être situé à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain; 2) 1,5 mètre de toute construction ou équipement accessoire. ARTICLE 452 DIMENSION Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit respecter une hauteur maximale de : 1) 4 mètres. ARTICLE 453 SUPERFICIE La superficie maximale autorisée d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles est fixée à : 1) 12 mètres carrés ARTICLE 454 ARCHITECTURE 1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour conteneur à matières résiduelles : a) le bois traité; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-14 b) la brique; c) les blocs de béton architecturaux; 2) Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le revêtement du bâtiment principal. 3) Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place. 4) L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au conteneur. ARTICLE 455 ENVIRONNEMENT Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé. SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE 2000 MÈTRES CARRÉS ET PLUS DE SUPERFICIE DE PLANCHER ARTICLE 456 GÉNÉRALITÉ Les abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles sont exigés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) » situées dans un bâtiment de 2000 mètres carrés et plus de superficie de plancher. ARTICLE 457 NOMBRE AUTORISÉ Chaque bâtiment doit être pourvu d'un ou de plusieurs abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles d'une superficie suffisante pour desservir les usages du bâtiment. ARTICLE 458 IMPLANTATION Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit être situé à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain; 2) 1,5 mètre de toute construction ou équipement accessoire. ARTICLE 459 DIMENSION Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit respecter une hauteur maximale de : 1) 4 mètres Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-15 ARTICLE 460 SUPERFICIE La superficie maximale autorisée d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles est fixée à : 1) 12 mètres carrés ARTICLE 461 ARCHITECTURE 1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour conteneur à matières résiduelles : a) le bois traité; b) la brique; c) les blocs de béton architecturaux; 2) Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le revêtement du bâtiment principal. 3) Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place. 4) L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au conteneur. ARTICLE 462 ENVIRONNEMENT Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé. SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES D'ESSENCE, DE GAZ NATUREL ET DE PROPANE ARTICLE 463 GÉNÉRALITÉ Les îlots pour pompes d'essence, de gaz naturel et de propane sont autorisés, à titre de construction accessoire, dans le cas exclusif des : 1) Débit d'essence (C-7); 2) Ventes au détail de combustibles (598). ARTICLE 464 IMPLANTATION Un îlot pour pompes d'essence, de gaz naturel et de propane doit être situé à une distance minimale de : 1) 6 mètres de toute ligne d'un terrain; 2) 3 mètres du bâtiment principal; 3) 2 mètres de tout autre construction ou équipement accessoire, mis à part une marquise. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-16 ARTICLE 465 ARCHITECTURE Un îlot pour pompes d'essence, de gaz naturel et de propane doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent. Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit. SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR ASPIRATEURS ET AUTRES UTILITAIRES DE MÊME NATURE ARTICLE 466 GÉNÉRALITÉ Les îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature sont autorisés, à titre de construction accessoire, dans le cas exclusif des : 1) Débit d'essence (C-7); 2) Ventes au détail de combustibles (598). ARTICLE 467 IMPLANTATION Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être situé à une distance minimale de : 1) 3 mètres de toute ligne de terrain; 2) 3 mètres du bâtiment principal; 3) 2 mètres de tout autre construction ou équipement accessoire. ARTICLE 468 ARCHITECTURE Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être en béton monolithique coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent. SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES ARTICLE 469 GÉNÉRALITÉ Les piscines creusées sont autorisées, à titre de construction accessoire, dans le cas exclusif des classes d'usages suivantes : 1) Établissement d'hébergement (583); 2) Installation sportive (722); 3) Parc d'exposition et parc d'amusement (731); 4) Natation (743); 5) Activité nautique (744); 6) Camping (excluant le caravanage) (7491); 7) Camping et caravanage (7493). Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-17 ARTICLE 470 NOMBRE AUTORISÉ Une seule piscine creusée est autorisée par terrain. ARTICLE 471 IMPLANTATION 1) Une piscine creusée doit respecter une distance au moins égale à sa profondeur par rapport à un bâtiment avec fondation. Elle peut être plus rapprochée s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causé par l'immeuble. Malgré tout, une piscine et ses accessoires devront toujours respecter les distances minimales suivantes : a) 2 mètres d'une ligne avant de terrain; b) 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain; c) 3 mètres du bâtiment principal; d) 3 mètres de toute construction accessoire. 2) Une piscine, incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit respecter une distance minimale de 1 mètre de toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne. 3) La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses accessoires et un réseau électrique aérien de moyenne tension doit être de 6,7 mètres. S'il s'agit d'un réseau de basse tension, la distance minimale à respecter est de 4,6 mètres. 4) Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur une fosse septique. Localisation d'une piscine en fonction du réseau électrique aérien Moyenne tension 4,6 m 6,7 m 4,6 m 6,7 m 4,6 m Basse tension en torsade Branchement 4,6 m ARTICLE 472 DIMENSIONS Toute piscine creusée doit respecter une profondeur maximale de 4 mètres. Tout accessoire rattaché à une piscine doit respecter une hauteur maximale hors-tout de 2,25 mètres. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-18 ARTICLE 473 SÉCURITÉ 1) Toute piscine creusée doit être clôturée conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. 2) Une piscine creusée doit être entièrement entourée d'un trottoir revêtu ou construit d'un matériau antidérapant d'une largeur minimale de 0,9 mètre. 3) Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 2 mètres et plus. 4) Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. ARTICLE 474 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant : 1) une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure d'au moins 0,3 mètre à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine; 2) une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine; 3) une trousse de premiers soins. ARTICLE 475 CLARTÉ DE L'EAU Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps. ARTICLE 476 ÉCLAIRAGE Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier. Le système d'éclairage de la promenade doit être éloigné des lignes de propriété et construit de façon à éviter tout éblouissement ou reflet de lumière sur les propriétés voisines. Les fils d'alimentation électriques doivent être enfouis dans le sol ou soutenus par des poteaux à une hauteur minimale de 2,4 mètres. ARTICLE 477 DISPOSITION DIVERSE Les piscines doivent respecter les normes stipulées au Règlement sur la sécurité dans les bains publics (L.R.Q., c. S-3, r.3) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-19 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 478 GÉNÉRALITÉ Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; 2) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; 3) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; 4) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ARTICLE 479 GÉNÉRALITÉ Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreur de piscines, les appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) ». ARTICLE 480 IMPLANTATION 1) Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance minimale de : a) 5 mètres d'une ligne de terrain; b) 2 mètres d'une construction accessoire et équipement accessoire. 2) Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire : a) ne doit pas être installé sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire. Il doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin; b) peut être installée sur le toit d'un bâtiment si elle n'est pas visible d'une voie de circulation. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-20 ARTICLE 481 DIMENSION Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit respecter une hauteur maximale de : 1) 2 mètres. ARTICLE 482 ENVIRONNEMENT Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire fonctionnant à l'eau relié au réseau d'aqueduc municipal doit opérer en circuit fermé. Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire est assujetti au respect du règlement sur les nuisances et ses amendements de la Municipalité de Saint-Mathieu. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST INFÉRIEUR OU ÉGAL À 1 MÈTRE ARTICLE 483 GÉNÉRALITÉ Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 1 mètre sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) ». ARTICLE 484 ENDROITS AUTORISÉS Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière ou dans la moitié arrière de la cour latérale si elle est camouflée par une clôture ou haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne. Toute antenne est aussi autorisée sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. ARTICLE 485 NOMBRE AUTORISÉ Deux antennes paraboliques sont autorisées par terrain. ARTICLE 486 IMPLANTATION Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la projection au sol des parties extrêmes de l'antenne; 2) 3 mètres du bâtiment principal, à moins d'être sur le toit dudit bâtiment principal; 3) 3 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-21 ARTICLE 487 DIMENSIONS Une antenne doit respecter une hauteur maximale hors-tout de : 1) 15 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, lorsque ladite antenne est implantée au sol; ou 2) 5 mètres, sans toutefois excéder le point le plus élevé du toit du bâtiment principal, lorsque ladite antenne est implantée sur le toit du bâtiment principal. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST SUPÉRIEUR À 1 MÈTRE ARTICLE 488 GÉNÉRALITÉ Les antennes paraboliques dont le diamètre est supérieur à 1 mètre sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) ». ARTICLE 489 ENDROITS AUTORISÉS Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière ou dans la moitié arrière de la cour latérale si elle est camouflée par une clôture ou haie respectant les dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Les antennes doivent être installées au sol uniquement. ARTICLE 490 NOMBRE AUTORISÉ Deux antennes sont autorisées par terrain. ARTICLE 491 IMPLANTATION Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la projection au sol des parties extrêmes de l'antenne; 2) 3 mètres du bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. ARTICLE 492 DIMENSIONS Une antenne parabolique doit respecter une hauteur maximale hors-tout de : 1) 5 mètres, mesurée à partir du sol où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. Une antenne parabolique doit être d'un diamètre maximal de : 1) 3,5 mètres. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-22 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ARTICLE 493 GÉNÉRALITÉ Les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) ». ARTICLE 494 ENDROITS AUTORISÉS Les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées : 1) dans la cour arrière; 2) sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. ARTICLE 495 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 496 IMPLANTATION Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la projection au sol des parties extrêmes de l'antenne; 2) 3 mètres du bâtiment principal, à moins d'être sur le toit dudit bâtiment principal; 3) 3 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. ARTICLE 497 DIMENSIONS Une antenne doit respecter une hauteur maximale hors-tout de : 1) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 20 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. 2) lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ARTICLE 498 GÉNÉRALITÉ Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) ». Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-23 ARTICLE 499 ENDROITS AUTORISÉS Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ou sur le terrain. ARTICLE 500 NOMBRE AUTORISÉ Deux systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par terrain : 1) un sur le toit d'un bâtiment; 2) un sur le terrain. ARTICLE 501 IMPLANTATION Un système de capteurs énergétiques doit être situé une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain, 2) 2 mètres du bâtiment principal, à moins d'être sur le toit dudit bâtiment principal; 3) 2 mètres d'une construction ou équipement accessoire. ARTICLE 502 SÉCURITÉ Un capteur énergétique doit être approuvé selon l'ACNOR ou le BNQ. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ARTICLE 503 GÉNÉRALITÉ Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) ». ARTICLE 504 IMPLANTATION Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain. ARTICLE 505 ENVIRONNEMENT Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Le cas échéant, une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit les camoufler. ARTICLE 506 DISPOSITION DIVERSE Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-24 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MACHINES DISTRIBUTRICES ARTICLE 507 GÉNÉRALITÉ Les machines distributrices de glace uniquement sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) ». ARTICLE 508 NOMBRE AUTORISÉ Une seule machine distributrice est autorisée par établissement. ARTICLE 509 IMPLANTATION Une machine distributrice doit être situé à une distance minimale de : 1) 1,2 mètre de toute ligne de terrain. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ARTICLE 510 GÉNÉRALITÉ Les objets d'architecture du paysage sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) ». ARTICLE 511 NOMBRE AUTORISÉ Dans le cas des mâts pour drapeau, trois mâts sont autorisés par terrain. ARTICLE 512 IMPLANTATION Un objet d'architecture du paysage doit être situé à une distance minimale de : 1) 2 mètres de toute ligne de terrain. ARTICLE 513 DIMENSION Un mat pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de : 1) 10 mètres, mesurés à partir du niveau du sol adjacent, sans jamais excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 514 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DRAPEAUX Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-25 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX ARTICLE 515 GÉNÉRALITÉ Les équipements de jeux extérieurs sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, dans le cas exclusif des usages suivants : 1) Restauration avec service complet ou restreint (581); 2) Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582); 3) Établissement d'hébergement (583); 4) Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) (6541); 5) Installation sportive (722); 6) Parc d'exposition et parc d'amusement (731). ARTICLE 516 IMPLANTATION Un équipement de jeux doit être situé à une distance minimale de : 1) 2 mètres de toute ligne de terrain; 2) 4 mètres du bâtiment principal; 3) 4 mètres de toute piscine. ARTICLE 517 DIMENSION Un équipement de jeux doit respecter une hauteur maximale de : 1) 3 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 518 ENVIRONNEMENT Un équipement de jeux nécessitant l'installation d'une clôture doit être réalisé conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 519 DISPOSITION DIVERSE Tout projecteur destiné à l'éclairage d'un équipement de jeu devra comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété, de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie de circulation. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-26 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTICLE 520 GÉNÉRALITÉS Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1) seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers : a) les abris d'autos temporaires; b) les tambours et autres abris d'hiver temporaires; c) les terrasses saisonnières; d) la vente de fleurs à l'extérieur; e) la vente saisonnière de fruits et légumes; f) les kiosques destinés à la vente de fruits et légumes; g) la vente d'arbres de Noël; h) les événements promotionnels; i) les clôtures à neige; j) les présentoirs servants à l'étalage extérieur; k) les chapiteaux servants à l'étalage extérieur. 2) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier; 3) tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ARTICLE 521 GÉNÉRALITÉ Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés, à titre de constructions saisonnières, à toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) ». ARTICLE 522 ENDROITS AUTORISÉS L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires n'est autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-27 ARTICLE 523 IMPLANTATION Un tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être situé à une distance minimale de : 1) 2 mètres de toute autre ligne de terrain. ARTICLE 524 DIMENSION La hauteur maximale d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment principal. ARTICLE 525 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être enlevé. ARTICLE 526 MATÉRIAUX 1) La charpente des tambours ou autre abri d'hiver temporaire doit être uniquement composée de métal ou de bois. 2) Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver temporaires doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de plexiglas, ou, dans le cas d'un tambour seulement, de panneaux de bois peint ou traité. 3) Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. ARTICLE 527 ENVIRONNEMENT Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 528 DISPOSITION DIVERSE Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir à la protection contre les intempéries des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES ARTICLE 529 GÉNÉRALITÉ Les terrasses saisonnières sont autorisées, à titre de construction saisonnière, aux : 1) Restauration avec service complet ou restreint (581); 2) Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582); 3) Établissement d'hébergement (583); 4) Vente au détail de produits laitiers (bar laitier) (5450). La terrasse doit être localisée sur le même terrain que celui de l'établissement commercial et en prolongement de ce dernier. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-28 ARTICLE 530 NOMBRE AUTORISÉ Une seule terrasse saisonnière est autorisée par terrain. ARTICLE 531 LOCALISATION Une terrasse saisonnière ne peut être aménagée sur le toit d'un bâtiment. ARTICLE 532 IMPLANTATION Une terrasse saisonnière doit être située à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain lorsqu'elle est à une hauteur de 1 mètre ou moins du niveau du sol adjacent; 2) 8 mètres d'une ligne de terrain lorsqu'elle est à une hauteur supérieure de 1 mètre du sol; 3) 3 mètres de toute construction ou équipement accessoire. ARTICLE 533 SUPERFICIE La superficie maximale autorisée d'une terrasse saisonnière est fixée à : 1) 30 % de la superficie d'implantation au sol de l'établissement qui l'exploite. ARTICLE 534 PÉRIODE D'AUTORISATION L'érection d'une terrasse saisonnière est autorisée entre le 15 avril et le 15 octobre de chaque année, période à l'issue de laquelle tout élément composant une terrasse saisonnière doit être retiré. ARTICLE 535 ARCHITECTURE 1) Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué d'une plate-forme et les matériaux autorisés pour la construction d'une plate-forme sont les dalles de béton et le bois traité. 2) Malgré ce qui précède, une terrasse saisonnière peut également être aménagée sur le sol adjacent existant (surface gazonnée, îlot en pavé imbriqué). 3) Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la période où les terrasses ne sont pas utilisées, mis à part le plancher de la terrasse et son garde-corps. ARTICLE 536 AFFICHAGE La superficie de plancher occupée par la terrasse ne doit pas être comptabilisée pour établir la superficie maximale d'affichage autorisée. La présence d'une terrasse saisonnière ne donne droit à aucune enseigne additionnelle. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-29 ARTICLE 537 SÉCURITÉ 1) Tout auvent ou marquise de toile surplombant une terrasse saisonnière doit être fait de matériaux incombustibles ou ignifuges. La fibre de verre est spécifiquement prohibée. 2) Lorsqu'une terrasse est située à plus de 0,6 mètre du sol, un garde-corps d'une hauteur minimale de 0,9 mètre doit ceinturer ladite terrasse. 3) L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit, en aucun cas, être réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation. 4) Un triangle de visibilité conforme aux dispositions relatives à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où une terrasse saisonnière est aménagée sur un terrain d'angle. ARTICLE 538 ENVIRONNEMENT Toute terrasse saisonnière doit être ceinturée par une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1 mètre aménagée conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Toute terrasse saisonnière doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 539 DISPOSITIONS DIVERSES L'utilisation d'une terrasse saisonnière est strictement réservée à la consommation; la préparation de repas et de boissons ou autre opération y sont prohibée. Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être maintenu en tout temps. Toutefois, aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour l'aménagement d'une terrasse saisonnière. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR ARTICLE 540 GÉNÉRALITÉ La vente de fleurs à l'extérieur est autorisée, à titre d'usage temporaire ou saisonnier, aux seuls usages directement reliés à la vente de fleurs ou à un marchand de fruits et légumes. ARTICLE 541 IMPLANTATION La vente de fleurs à l'extérieur ne doit pas empiéter sur la propriété publique. ARTICLE 542 PÉRIODE D'AUTORISATION 1) La vente de fleurs à l'extérieur n'est autorisée que pour une période maximale de trois jours consécutifs. 2) Le nombre de journées autorisées n'est pas cumulable. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-30 ARTICLE 543 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où la vente de fleurs à l'extérieur est autorisée sur un terrain d'angle. L'aménagement d'un site pour la vente de fleurs ne doit, en aucun cas, avoir pour effet de gêner l'accès des piétons à une porte d'accès et d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. ARTICLE 544 ENVIRONNEMENT À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état. Tout élément installé dans le cadre de la vente de fleurs à l'extérieur doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré. ARTICLE 545 DISPOSITION CONCERNANT LE MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La vente de fleurs à l'extérieur dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du présent règlement. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES ARTICLE 546 GÉNÉRALITÉS La vente de fruits et légumes à l'extérieur est autorisée, à titre d'usage temporaire, aux : 1) Marché public (5432); 2) Dépanneur (sans vente d'essence) (5413) 3) Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie) (5411); 4) Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie) (5412); 5) Vente au détail de fruits et de légumes (5431). La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de fruits et légumes est autorisée et doit respecter les dispositions de la présente section. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-31 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE DE FRUITS ET LÉGUMES ARTICLE 547 GÉNÉRALITÉS Les kiosques destinés à la vente de fruits et légumes sont autorisés, à titre de constructions temporaires, aux : 1) Marché public (5432); 2) Dépanneur (5413) 3) Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie) (5411); 4) Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie) (5412); 5) Vente au détail de fruits et de légumes (5431). À l'issue de la période d'autorisation, le kiosque doit être retiré dans la semaine suivant la fin des activités. ARTICLE 548 NOMBRE AUTORISÉ Un seul kiosque est autorisé par terrain. ARTICLE 549 IMPLANTATION Un kiosque doit être situé à une distance minimale de : 1) 3 mètres de toute ligne de terrain; 2) 3 mètres du bâtiment principal et de toute construction accessoire. ARTICLE 550 SUPERFICIE La superficie maximale autorisée d'un kiosque est fixée à : 1) 20 mètres carrés. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ARTICLE 551 GÉNÉRALITÉ La vente d'arbres de Noël est autorisée, à titre d'usage saisonnier, à toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) ». Malgré toute disposition à ce contraire, la présence d'un bâtiment principal sur le terrain n'est pas requise. ARTICLE 552 NOMBRE AUTORISÉ Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-32 ARTICLE 553 SUPERFICIE La superficie maximale autorisée d'un site de vente d'arbre de Noël est fixée à : 1) 300 mètres carrés; ou 2) 50 % de la superficie de la cour avant lorsque situé à l'intérieur de celle-ci. ARTICLE 554 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre et le 31 décembre d'une année. ARTICLE 555 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où un site de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle. L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. ARTICLE 556 ENVIRONNEMENT À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état. ARTICLE 557 STATIONNEMENT Un minimum de trois cases de stationnement doit être prévu sur le site. ARTICLE 558 DISPOSITIONS DIVERSES 1) Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences de la section relative au stationnement hors rue du présent chapitre. 2) La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions concernant les clôtures énoncées à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. 3) L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de Noël est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement. 4) L'utilisation d'artifices publicitaires énumérés au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement est exceptionnellement autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-33 5) L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. 6) Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans la semaine suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site remis en bon état. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS ARTICLE 559 GÉNÉRALITÉS 1) Les événements promotionnels sont autorisés, à titre d'usage temporaire, à tout commerce de détail. 2) L'installation d'un abri temporaire est autorisée durant la période que dure l'événement promotionnel. 3) La tenue d'un événement promotionnel n'est autorisée que dans les cas suivants : a) pour l'ouverture d'un nouveau commerce; b) dans le cadre d'un changement de raison sociale ou de propriétaire; c) lors d'une vente ou d'une promotion. 4) L'événement promotionnel doit être tenu par un commerçant établi ou par la Chambre de Commerce et doit être relié à l'activité commerciale exploitée ou à l'activité organisée par la Chambre de Commerce. ARTICLE 560 IMPLANTATION L'aire utilisée pour la tenue d'un événement promotionnel doit être située à une distance minimale de : 1) 3 mètres de toute ligne de terrain. ARTICLE 561 PÉRIODE D'AUTORISATION ET NOMBRE AUTORISÉ La durée maximale autorisée pour un événement promotionnel est fixée à cinq jours consécutifs, et ce, deux fois par année de calendrier. Le nombre de journées autorisées pour la tenue d'un événement promotionnel n'est pas cumulable. ARTICLE 562 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où un événement promotionnel est tenu sur un terrain d'angle. La tenue d'un événement promotionnel ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-34 ARTICLE 563 MATÉRIAUX D'UN ABRI TEMPORAIRE Les matériaux autorisés pour les abris temporaires sont : 1) le métal pour la charpente; 2) les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente; 3) les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. ARTICLE 564 ENVIRONNEMENT À l'issue de la tenue d'un événement promotionnel, le site doit être nettoyé si nécessaire et remis en bon état. ARTICLE 565 DISPOSITIONS DIVERSES 1) Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La tenue d'un événement promotionnel dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences de la section relative au stationnement hors rue du présent chapitre. 2) L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'un événement promotionnel est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. 3) La tenue d'une foire, d'un parc d'amusement et autres activités de même nature dans le cadre d'un événement promotionnel est strictement prohibée. 4) L'utilisation d'artifices publicitaires énumérés au chapitre relatif à l'affichage est exceptionnellement autorisée durant la période au cours de laquelle l'événement promotionnel est tenu. 5) Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'un événement promotionnel doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ARTICLE 566 GÉNÉRALITÉ Les clôtures à neige sont autorisées, à titre d'équipement saisonnier, à toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) » aux conditions énoncées à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-35 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉSENTOIRS SERVANT À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 567 GÉNÉRALITÉ Malgré toute disposition à ce contraire, les présentoirs servants à l'étalage extérieur (à l'exception de la vente de fruits, de légumes et de fleurs) sont autorisés, à titre d'équipement temporaire, aux : 1) Marché public (5432); 2) Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces) (5931); 3) Débit d'essence (C-7) L'étalage extérieur doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal. ARTICLE 568 DIMENSION Un présentoir servant à l'étalage extérieur doit respecter une hauteur maximale de : 1) 1,2 mètre, mesuré à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 569 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où l'étalage extérieur est permis sur un terrain d'angle. Les présentoirs ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. ARTICLE 570 DISPOSITIONS DIVERSES 1) L'étalage extérieur de produits mis en démonstration ne doit en rien affecter le bon fonctionnement de l'usage principal. 2) Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. L'aménagement de présentoirs servants à l'étalage extérieur dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisé que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du présent chapitre. 3) Les présentoirs utilisés à des fins d'étalage extérieur doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-36 SECTION 6 LE STATIONNEMENT HORS-RUE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ARTICLE 571 GÉNÉRALITÉS Le stationnement hors rue est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1) les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) »; 2) les espaces existants affectés au stationnement doivent être maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent chapitre; 3) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement, un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section; 4) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; 5) toute aire de stationnement hors-rue doit être située à moins de 75 mètres de l'usage qu'elle dessert3; 6) une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules; 7) les cases de stationnement doivent être implantées de manière à ce que les manœuvres de stationnement se fassent à l'intérieur de l'aire de stationnement; 8) une aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement et l'entreposage de la neige, sans réduire le nombre de cases. 9) l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal dans la cour avant doit être réservé au passage des piétons; 10) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état. 3 Règlement 229-2011-11 : Modification de l'article 627 5). En vigueur le 4 juillet 2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-37 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 572 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être localisées à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne avant de terrain; 2) 1 mètre d'une ligne latérale et arrière de terrain; 3) 1 mètre du bâtiment principal. ARTICLE 573 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT4 1) Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case additionnelle exigée. 2) Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en fonction du type d'établissement, selon : a) la superficie de plancher du bâtiment principal, incluant l'espace occupé par l'entreposage intérieur requis par l'activité; b) le nombre de places assises; c) le nombre de chambres; d) un nombre fixe minimal. 3) Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue doit être égal à l'addition du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément. 4) Si pour un usage spécifique, deux normes différentes s'appliquent, la norme la plus exigeante doit être retenue; 5) Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante; 6) Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus; 7) Dans le cas d'un usage « Vente au détail de véhicules à moteur (551) », les aires de stationnement de véhicules en exposition ne sont pas considérées dans la comptabilisation du nombre de cases de stationnement requis. 8) Dans le cas d'un marché d'alimentation ou un hôtel de 5 000 mètres carrés de superficie de plancher brute. Le nombre de cases de stationnement pouvant être réalisées à l'extérieur du bâtiment est limitée au maximum de cases permises pour une superficie de plancher brute totale de 3 500 mètres carrés. 4 Règlement 229-2011-12 : Ajout du point 8) à l'article 573. En vigueur le 3 mai 2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-38 Les usages assimilables à un marché d'alimentation sont les suivants : 5411 Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie); 5412 Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie); 5421 Vente au détail de la viande; 5422 Vente au détail de poissons et de fruits de mer; 5431 Vente au détail de fruits et de légumes; 5432 Marché public; 5499 Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation; ARTICLE 574 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour chacun des types d'établissement commercial suivants est établi au tableau suivant : Tableau du nombre minimal de cases de stationnement CLASSE D'USAGES TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES MINIMAL REQUIS Centre commercial Centre commercial et galerie de boutique 1 case par 20 mètres carrés Commerce de détail et de services de proximité (C-1) Commerce de vente au détail et de services de proximité (excluant les usages mentionnés ci-après) 1 case par 20 m2 Salon de beauté, de coiffure et autres salons (623); Service de location de film, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel (6351). 1 case par 25 m2 Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) (6541) 1 case par 30 m2 Commerce de détail local (C-2) Commerce de détail local (excluant les usages mentionnés ci-après) 1 case par 40 m2 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier) (545) 1 case par 40 m2 sans toutefois avoir moins de 10 cases Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements (571) 1 case par 75 m2 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-39 CLASSE D'USAGES TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES MINIMAL REQUIS Services professionnels et spécialisés (C-3) Service professionnel et spécialisé (excluant les usages mentionnés ci-après) 1 case par 20 m2 Finance, assurance et service immobilier (61) 1 case par 35 m2 Salon funéraire (6241) 1 case par 10 m2 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés) (6511) 1 case par 30 m2 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes) (6517) 1 case par 30 m2 Service juridique (652) 1 case par 30 m2 Commerce d'hébergement et de restauration (C-4) Commerce d'hébergement et de restauration (excluant les usages mentionnés ci-après) 1 case par 15 m2 Restauration avec service complet ou restreint (581) Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582); Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées) (7397). 1 case par 15 m2 sans toutefois avoir moins de 5 cases Établissement d'hébergement (583) 1 case par chambre Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique (C-5) Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique (excluant les usages mentionnés ci-après) 1 case par 20 m2 Cinéma (7212); Théâtre (7214). 1 case par 4 places assises Centre sportif multidisciplinaire (couvert) (7222) 1 case par 4 places assises ou 1 case par 40 m2 pour les usages ne contenant pas de place assise Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-40 CLASSE D'USAGES TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES MINIMAL REQUIS Salle de billard (7396); Salle ou salon de quilles (7417); Salle de curling (7452). 1 case par 4 places assises ou 1 case par 40 m2 pour les usages ne contenant pas de place assise Commerce de détail et de service à potentiel de nuisances (C-6) Commerce de détail et de service particulier 1 case par 20 m2 Débit d'essence (C-7)5 Débit d'essence 1 case par 20 m2 de superficie de plancher (excluant les lave-autos automatique s) Si un lave-auto automatique Minimum de 2 cases Service relié à l'automobile (excluant les usages mentionnés ci-après) 1 case par 40 m2 Vente au détail de véhicules à moteur (551) 1 case par 65 m2 Commerce artériel (C-8) Commerce artériel (excluant les usages mentionnés ci-après) 1 case par 40 m2 Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements (571) 1 case par 75 m2 Commerce de gros (C-9) Commerce de gros (excluant les usages mentionnés ci-après) 1 case par 40 m2 Entreposage pour usage commercial (502); Vente en gros (51). 1 case par 75 m2 de superficie réservée à l'entreposag e intérieur ou extérieur 5 Règlement 229-2011-16 : Changement de la numérotation des classes d'usage. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-41 CLASSE D'USAGES TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES MINIMAL REQUIS Commerce lourd et activité para- industrielle (C-10) Commerce lourd et activité para- industrielle (excluant les usages mentionnés ci-après) 1 case par 20 m2 Vente au détail de machinerie lourde (5597) 1 case par 65 m2 Vente au détail de matériaux de construction et de bois (521); Service de construction résidentielle (entrepreneur général) (6611); Service de construction non résidentielle industrielle (entrepreneur général) (6612). 1 case par 75 m2 de superficie réservée à l'entreposag e intérieur ou extérieur Commerce agricole et agroalimentaire (C-11)6 Activité de transformation, d'entreposage et de distribution pour les premiers 0 à 2000 mètres carrés 1 case par 100 m2 de 2001 à 5000 mètres carrés 1 case par 250 m2 pour 5001 mètres carrés et plus 1 case par 500 m2 Activité de vente 1 case par 40 m2 ARTICLE 575 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu de la présente sous-section doit être réservée et aménagée pour les personnes handicapées. Tableau du calcul du nombre minimal de cases de stationnement pour personnes handicapées POUR TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT : NOMBRE REQUIS DE CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES 1 à 49 cases 1 case 50 à 99 cases 2 cases 100 à 199 cases 3 cases 200 à 399 cases 4 cases 400 à 499 cases 5 cases 500 cases et plus 6 cases 6 Règlement 229-2011-23. Ajout de la classe C-11 dans le tableau. Entré en vigueur le 19 juin 2019. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-42 ARTICLE 576 NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN COMMERCE Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de service d'un commerce doit être compté en surplus des normes établies pour ce commerce. ARTICLE 577 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées dans le tableau suivant. Il est à noter que l'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée de circulation. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-43 Tableau des dimensions minimales d'une case de stationnement DIMENSION ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT Parallèle 0o Diagonale 30o Diagonale 45o Diagonale 60o Perpendic ulaire 90o Largeur minimale 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m Largeur minimale, case pour personnes handicapées 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m Profondeur minimale 6,7 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m Profondeur minimale, case pour personnes handicapées 6,7 m 6 m 6 m 6 m 6 m Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3 mètres (4 mètres dans le cas d'une case de stationnement pour personnes handicapées). Toute autre case de stationnement intérieur doit respecter les dimensions prescrites au présent article. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION ARTICLE 578 GÉNÉRALITÉS 1) Toute allée d'accès doit être perpendiculaire et communiquer directement à une voie de circulation publique. 2) Toute allée d'accès et de circulation ne peut en aucun temps être utilisée pour le stationnement d'aucun véhicule moteur, bateau ou remorque. ARTICLE 579 NOMBRE AUTORISÉ Une seule entrée est autorisée par 15 mètres de frontage de terrain avec un maximum de 4 par terrain. Si le terrain est borné par plus d'une voie publique, le nombre d'entrées charretières autorisé est applicable pour chacune des voies. ARTICLE 580 IMPLANTATION Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être situées à une distance minimale de : 1) 1 mètre d'une ligne de terrain; 2) 3 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des prolongements des deux lignes de rue; 3) 3 mètres de toute baie vitrée donnant sur une salle à manger d'un bâtiment principal où s'exerce un usage relié à la restauration. Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'activité restauration s'exerce dans un centre commercial; La distance minimale requise entre deux entrées charretières sur un même terrain est fixée à 6 mètres. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-44 ARTICLE 581 DIMENSIONS Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect des dimensions édictées aux tableaux suivants : Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées charretières TYPE D'ALLÉE LARGEUR MINIMALE REQUISE LARGEUR MAXIMALE AUTORISÉE Allée d'accès à sens unique 3,5 m 6 m Allée d'accès à double sens 6 m 12 m Tableau des dimensions des allées de circulation ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT LARGEUR MINIMALE REQUISE DE L'ALLÉE SENS UNIQUE DOUBLE SENS 0o 3,5 m 6 m 30o 3,5 m 6 m 45o 4 m 6 m 60o 5,5 m 6 m 90o 6 m 6,7 m Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées d'accès et aux allées de circulation 2,5m 2,5m 3,5m 4m 2,5m 6,7m H STATIONNEMENT PARALLÈLE Cases pour personnes handicapées 3,5m 6m 3,5m H 4m 2,5m STATIONNEMENT À 30° Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-45 Cases pour personnes handicapées 4m 6m 4m H 4m STATIONNEMENT À 45° 2,5m 4m STATIONNEMENT À 60° Cases pour personnes handicapées 5,5m 5,5m 6m H STATIONNEMENT À 90° 4m 6m H 5m 6m 6m 2,5m 2,5m ARTICLE 582 SÉCURITÉ 1) La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en aucun cas être supérieure à 10 % ni ne doit commencer en deçà de 1,2 mètre de la ligne de rue. 2) Aucune allée de circulation communiquant avec une allée d'accès ne peut être aménagée à moins de : a) 1,5 mètre d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant de 1 à 100 cases; b) 3 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant de 101 à 200 cases; c) 8,5 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant plus de 201 cases. 3) Toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes : a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre; b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-46 c) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation. Surlargeur de manoeuvre Bord ure ALLÉE CIRCULATION 4) Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement, ni être utilisée comme telle. ARTICLE 583 AFFICHAGE Dans le cas d'une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus, les allées d'accès et les allées de circulation doivent être pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la circulation (marquage au sol ou enseignes directionnelles). Les enseignes directionnelles doivent être conformes aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. ARTICLE 584 ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE Une allée d'accès commune desservant des aires de stationnement situées sur des terrains adjacents est autorisée, pourvu que cette allée d'accès soit garantie par une servitude réelle et enregistrée à laquelle la Municipalité est partie. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES PRIORITAIRES POUR LES VÉHICULES D'URGENCE ARTICLE 585 GÉNÉRALITÉ 1) Une voie prioritaire pour les véhicules d'urgence doit être aménagée pour tout bâtiment commercial de plus de 1 000 mètres carrés de superficie d'implantation au sol. 2) Toute voie prioritaire pour véhicules d'urgence doit permettre l'accès à toutes les issues du bâtiment. 3) Aucune case de stationnement ne peut être aménagée devant les accès au bâtiment. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-47 ARTICLE 586 DIMENSIONS Toute voie prioritaire pour véhicules d'urgence doit respecter les dimensions suivantes : 1) largeur minimale requise : 6 mètres; 2) largeur minimale de l'espace libre devant les accès au bâtiment : 3 mètres. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ARTICLE 587 PAVAGE Toutes les surfaces doivent être pavées au plus tard six mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement de la construction. ARTICLE 588 BORDURES Toute aire de stationnement comprenant plus de trois cases doit être entourée d'une bordure de béton coulé sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite d'au moins 15 centimètres de hauteur et d'au plus 30 centimètres (calculée à partir du niveau du sol adjacent) et située à au moins 1 mètre des lignes de terrain latérales ou arrière. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. ARTICLE 589 DRAINAGE 1) Toute aire de stationnement et les allées d'accès y menant, doivent être munies d'un système de drainage de surface. 2) Une aire de stationnement et les allées d'accès y menant d'une superficie supérieure à 4 000 mètres carrés doivent être munies d'un système de drainage composé d'un puisard et 0,6 mètre de diamètre pour chaque 4 000 mètres carré de superficie drainée. 3) Le système de drainage souterrain doit être conforme à la réglementation municipale applicable. ARTICLE 590 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé permanent. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-48 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU STATIONNEMENT ARTICLE 591 GÉNÉRALITÉ Toute aire de stationnement hors rue d'une superficie supérieure à 400 mètres carrés doit être pourvue d'un système d'éclairage respectant les normes de la présente sous-section. Toute source lumineuse devra comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété privée de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie publique de circulation. ARTICLE 592 MODE D'ÉCLAIRAGE 1) La lumière d'un système d'éclairage de type mural doit être projetée vers le sol. La hauteur maximale autorisée pour l'installation des projecteurs sur les murs du bâtiment principal est fixée à 6 mètres. 2) Le faisceau lumineux de toute source d'éclairage d'un terrain de stationnement doit être projeté, en tout temps, à l'intérieur des limites du terrain. 3) L'alimentation électrique du système d'éclairage doit être souterraine. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ARTICLE 593 OBLIGATION DE CLÔTURER Lorsqu'un terrain de stationnement de plus de 400 mètres carrés est adjacent à un usage résidentiel, il doit être séparé de ce terrain par un muret de maçonnerie ou une clôture opaque ou une clôture ajourée et une haie dense d'une hauteur minimale de 1,5 mètre dans les cours avant secondaires, latérales et arrière et de 1 mètre en cour avant. Toutefois, si le terrain de stationnement en bordure du terrain de l'usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins 1,5 mètre par rapport à celui du terrain commercial, ni muret, ni clôture, ni haie ne sont requis. ARTICLE 594 AIRE D'ISOLEMENT Une aire d'isolement est requise entre : 1) toute aire de stationnement et toute ligne avant ou latérale d'un terrain; 2) toute allée d'accès et toute aire de stationnement; 3) toute aire de stationnement, de même que toute allée d'accès et le bâtiment principal. L'aménagement des aires d'isolement doit se faire conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-49 ARTICLE 595 ÎLOT DE VERDURE Une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus doit être aménagée de façon à ce que toute série de 30 cases de stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure. L'aménagement des îlots de verdure doit se faire conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 596 CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES Tout bâtiment principal nécessitant des cases de stationnement pour personnes handicapées est assujetti au respect des dispositions suivantes : 1) toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux personnes handicapées; 2) toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être pourvue d'une enseigne conforme aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement, identifiant la case à l'usage exclusif des personnes handicapées. ARTICLE 597 AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR Toute aire de stationnement intérieur comptant quatre cases de stationnement et plus est assujettie au respect des dispositions suivantes : 1) le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par un tracé permanent; 2) une aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicable en l'espèce. ARTICLE 598 AIRES DE STATIONNEMENT COMMUNES L'aménagement d'aires de stationnement communes est autorisé aux conditions suivantes : 1) les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent être situées sur des terrains adjacents; 2) la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et chacun des terrains des usages qu'elle dessert doit être inférieure à 100 mètres; 3) les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement; 4) la Municipalité de Saint-Mathieu doit être partie à l'acte de servitude afin que ledit acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Municipalité. Malgré ce qui précède, toute aire de stationnement en commun est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-50 SECTION 7 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 599 GÉNÉRALITÉ 1) Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : a) l'espace de chargement et de déchargement; b) le tablier de manœuvre. 2) Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. 3) Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section. 4) Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état. ARTICLE 600 OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les bâtiments commerciaux de plus de 300 mètres carrés de superficie de plancher. ARTICLE 601 NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Le nombre d'aires minimal requis est établi comme suit en fonction de la superficie de plancher du bâtiment : 1) 1 aire par établissement de vente et de service de 300 mètres carrés et plus, mais de moins de 1500 mètres carrés; 2) 2 aires par établissement de vente et de service de 1500 mètres carrés et plus, mais de moins de 4500 mètres carrés; 3) 3 aires par établissement de vente et de service de 4500 mètres carrés et plus, mais de moins de 10 500 mètres carrés; 4) 4 aires par établissement de vente et de service de 10 500 mètres carrés et plus; 5) 1 aire par hôtel et bureau de 350 mètres carrés et plus, mais de moins de 5000 mètres carrés; 6) 2 aires par hôtel et bureau de 5000 mètres carrés et plus, mais de moins de 11 000 mètres carrés; 7) 3 aires par hôtel et bureau de 11 000 mètres carrés et plus. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-51 ARTICLE 602 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 1) Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer au moins : a) 3,6 mètres en largeur; b) 9 mètres en longueur; c) avoir une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres. 2) Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible à la rue publique directement ou par un passage privé conduisant à la rue publique et ayant au moins : a) 4,2 mètres de hauteur libres; b) 4,8 mètres de largeur. ARTICLE 603 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les aires de chargement et de déchargement doivent : 1) être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi; 2) être localisées en cours latérales ou arrière. ARTICLE 604 TABLIER DE MANŒUVRE Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la rue publique, à moins que les conditions d'implantation particulières de l'établissement rendent cette exigence impossible à réaliser. Le tablier de manœuvre ne doit pas empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation. ARTICLE 605 PAVAGE Toute aire de chargement et de déchargement doit être pavée, avant le début des opérations de l'usage commercial. ARTICLE 606 BORDURES Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur maximale de 0,3 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 607 DRAINAGE Le drainage d'une aire de chargement et de déchargement doit être conforme aux normes de drainage pour les aires de stationnement hors rue de la section relative au stationnement hors rue du présent chapitre. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-52 ARTICLE 608 TRACÉ Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par un tracé permanent. ARTICLE 609 ENVIRONNEMENT Toute aire de chargement et de déchargement visible de la rue doit être dissimulée de la voie publique par un aménagement paysager. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-53 SECTION 8 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 610 GÉNÉRALITÉ L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) »; 2) toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire de stationnement pavée doit être aménagée conformément aux dispositions de la présente section; 3) tout terrain doit, en tout temps être propre, bien entretenu et exempt de mauvaises herbes ou de broussailles; 4) tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé, à moins que les aménagements requis par la présente section, applicables à la portion du terrain où doit s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors d'un agrandissement du bâtiment principal, toute portion du terrain pris dans son ensemble, n'étant pas occupé par le bâtiment principal, par une construction ou un équipement accessoire, par une aire de stationnement pavée ou gravelée, est assujettie à l'application intégrale des dispositions de la présente section, lorsqu'elles s'appliquent, afin d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de la présente section pour le seul et valable motif de manque d'espace, tel qu'établi par l'autorité compétente, les aménagements de terrain proposés devront, le plus possible, se rapprocher des dispositions prévues à la présente section; 5) tout changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section; 6) tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être exécutés au plus tard 12 mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement de la construction; 7) les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, édictées dans la présente section, ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage ou le bâtiment qu'elles desservent demeure. ARTICLE 611 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE Aux intersections des rues dans le triangle de visibilité, aucune construction, clôture, haie ou autre aménagement ne doit excéder 80 centimètres de hauteur. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau du centre de la rue. Ce triangle doit mesurer 6 mètres de côté à l'intersection du prolongement des limites du trottoir, de la bordure ou du pavage des deux rues. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-54 Malgré qu'un accès pour véhicule soit autorisé à moins de 6 mètres de l'intersection, aucune aire de stationnement n'est autorisée dans le triangle de visibilité. Le triangle de visibilité rue Point d'intersection (prolongement des trottoirs) 6m 6m Bordure Limite de lot rue SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES ARTICLE 612 GÉNÉRALITÉ 1) Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées, la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul du nombre d'arbres requis; 2) Toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre (0,5) doit être considérée comme un arbre additionnel requis; 3) Tout arbre doit être planté à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne-fontaine. ARTICLE 613 NOMBRE D'ARBRES REQUIS Le calcul du nombre minimal d'arbres requis doit respecter ce qui suit : 1) Pour toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) », il doit être compté un minimum d'un arbre par 7 mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une voie de circulation. La largeur des entrées charretières peut toutefois être soustraite de ce calcul; 2) Tous les arbres doivent être plantés dans la cour avant et/ou avant secondaire. Ces arbres doivent de plus être plantés en alignement le long de la voie de circulation et peuvent être groupés à proximité de l'endroit où la présence d'un obstacle (enseigne, lampadaire, etc.) entrave la poursuite de l'alignement. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-55 ARTICLE 614 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION Tout arbre dont la plantation est requise par l'article qui précède est assujetti au respect des dimensions minimales suivantes : 1) hauteur minimale requise à la plantation : a) conifères et feuillus : 1,5 mètre; 2) diamètre minimal requis à la plantation : a) feuillus : 0,05 mètre, mesuré à 0,3 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent. ARTICLE 615 TYPE D'ARBRES REQUIS Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par l'article 613 de la présente section doivent obligatoirement appartenir à l'ordre des feuillus; Toute variété de cèdre (thuya occidentalis), qu'elle soit sauvage ou cultivée, ne peut être considérée dans le calcul du nombre d'arbres requis. ARTICLE 616 REMPLACEMENT DES ARBRES Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était requise par l'article 613 de la présente section, doit être remplacé par un autre répondant à toutes les exigences qui prévalent dans la présente section. ARTICLE 617 RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être plantées en deçà de 10 mètres de toute ligne de rue ou de toute servitude publique pour le passage des égouts et de l'aqueduc et en deçà de 10 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain : 1) le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra); 2) le saule pleureur (salix alba tristis); 3) le peuplier blanc (populus alba); 4) le peuplier du Canada (populus deltoïde); 5) le peuplier de Lombardie (populus nigra); 6) le peuplier faux tremble (populus tremuloide); 7) l'érable argenté (acer saccharinum); 8) l'érable giguère (acer negundo); 9) l'orme américain (ulmus américana). Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-56 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ARTICLE 618 MATÉRIAUX AUTORISÉS Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre. ARTICLE 619 MATÉRIAUX PROHIBÉS Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autre matériau de construction sont strictement prohibé à des fins de remblai. ARTICLE 620 PROCÉDURE Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successives d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre. De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1 % mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain. Lorsque le remblayage a pour effet de rehausser le niveau d'un terrain de plus de 0,6 mètre par rapport à un terrain adjacent existant, le propriétaire doit installer un muret entre les deux terrains. ARTICLE 621 ÉTAT DES RUES Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues régulièrement, le service d'urbanisme pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire. ARTICLE 622 DÉLAI Un délai maximal d'un mois, suivant la fin de la construction du bâtiment principal, est autorisé pour exécuter les travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain. ARTICLE 623 MESURES DE SÉCURITÉ Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autre phénomène de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle protection de façon permanente. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-57 ARTICLE 624 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet : 1) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; 2) de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un permis de construction ait été émis à cet effet; 3) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. ARTICLE 625 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ARTICLE 626 GÉNÉRALITÉS 1) L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un usage commercial a des limites communes avec : a) une zone ou un usage résidentiel; b) une zone ou un usage public. 2) Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise. 3) La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage commercial, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné. 4) L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre. 5) Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions. 6) Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-58 7) Tout arbre servant à l'aménagement d'une zone tampon est assujetti au respect des articles 614 et 616 de la présente section ayant trait aux dimensions minimales des arbres à la plantation et au remplacement des arbres, de même qu'à toute autre disposition comprise dans la présente section et applicable en l'espèce. Aménagement d'une zone tampon Limite de propriété Usage résidentiel Usage commercial La servitude est incluse dans la zone tampon (lorsqu'autorisée) Construction accessoire ZONE TAMPON Servitude ARTICLE 627 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON 1) Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial. La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,2 mètre dans les cours avant secondaires, latérales et arrière et à 1 mètre dans la cour avant. 2) Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 2 mètres. 3) Une zone tampon doit comprendre au moins un arbre conforme aux dimensions édictées à cet effet à la présente section du présent règlement, et ce pour chaque 57 mètres carré de zone tampon à réaliser. 4) Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60 %. 5) La zone tampon doit être laissée libre. 6) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus. 7) Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être exécutés au plus tard 6 mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement de la construction. Cependant, dans le cas d'un établissement de consommation, l'aménagement de la zone tampon doit être terminé avant que ne débutent les opérations. 7 Règlement 229-2011-11 : Modification de l'article 627. En vigueur le 4 juillet 2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-59 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT ARTICLE 628 GÉNÉRALITÉS Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent à toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) ». ARTICLE 629 ENDROITS OÙ SONT REQUIS DES AIRES D'ISOLEMENT ET DIMENSIONS L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les cas suivants : CAS LARGEUR DE L'AIRE D'ISOLEMENT AMÉNAGEMENT DE L'AIRE D'ISOLEMENT Entre toute aire de stationnement de même que toute allée de circulation et toute ligne avant d'un terrain. 1,5 mètre Doit être réalisé conformément aux dispositions générales relatives à la plantation d'arbres contenues à la sous-section relative à la plantation d'arbres de la présente section. Entre toute aire de stationnement de même que toute allée de circulation et toute ligne latérale d'un terrain 1 mètre Entre toute allée d'accès et toute aire de stationnement, pour un stationnement de 101 à 200 cases, calculée depuis l'entrée charretière 3 mètres Entre toute allée d'accès et toute aire de stationnement, pour un stationnement de 201 cases et plus, calculée depuis l'entrée charretière 8,5 mètres Autour du bâtiment principal lorsque toute composante d'une aire de stationnement hors rue lui est adjacente. 1,5 mètre, calculé à partir de la façade principale et de tout autre mur du bâtiment principal. Doit être constitué d'arbustes, plantes vivaces ou annuelles ou de fleurs. Cette aire d'isolement peut également comprendre un trottoir. Le long des lignes latérales et arrière d'un terrain 1 mètre Doit être gazonnée. Cette aire d'isolement peut également être plantée d'arbustes et de fleurs. Autour d'un équipement de jeu (lorsque visible d'une voie publique de circulation) 2 mètres Doit être constitué d'arbres, arbustes, plantes vivaces ou annuelles ou de fleurs. Une clôture conforme aux dispositions relatives aux clôtures et aux haies contenues à la sous- section relative aux Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-60 CAS LARGEUR DE L'AIRE D'ISOLEMENT AMÉNAGEMENT DE L'AIRE D'ISOLEMENT clôtures et aux haies de la présente section peut également être installée. Autour d'un réservoir ou d'une bonbonne contenant des matières dangereuses (lorsque visible d'une voie publique de circulation) 1,5 mètre Doit comprendre la plantation de conifères de type arbustif, d'une hauteur minimale de 0,75 mètre à la plantation et planté à intervalle maximal de 0,75 mètre de manière à créer un écran suffisamment dense pour dissimuler entièrement l'objet de la première colonne du présent tableau. Autour d'un abri ou enclos pour contenants à matières résiduelles. 1,5 mètre Une aire de démonstration comportant une rampe de démonstration. L'aire d'isolement doit alors être aménagée autour de la rampe de démonstration de manière à dissimuler tout élément de la structure. 1,5 mètre Autour d'une génératrice (avec ou sans boîtier ainsi que les réservoirs les alimentant) ou d'un compresseur (lorsque visible d'une voie publique de circulation) 1,5 mètre Autour d'une terrasse saisonnière 1 mètre Doit être gazonnée. Cette aire d'isolement peut également être plantée d'arbustes et de fleurs. ARTICLE 630 REMPLACEMENT DES ARBUSTES Tout arbuste mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était requise par l'article précédent, doit être remplacé par un autre répondant aux mêmes exigences que celles requises à l'article précédent. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE VERDURE ARTICLE 631 GÉNÉRALITÉ Tout îlot de verdure est assujetti au respect des dispositions prévues à la section relative à la plantation d'arbres de la présente section, quant aux dimensions minimales des arbres, de même qu'à toute autre disposition de la présente section applicable en l'espèce. ARTICLE 632 NOMBRE D'ARBRES REQUIS Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un arbre par 14 mètres carrés. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-61 ARTICLE 633 SUPERFICIE Un îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de : 1) 14 mètres carrés. ARTICLE 634 AMÉNAGEMENT Tout îlot de verdure doit être aménagé conformément à l'une ou l'autre des propositions suivantes : Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "A" Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "B" Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "C" SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ARTICLE 635 GÉNÉRALITÉ À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujettie au respect des dispositions de la présente sous-section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. ARTICLE 636 LOCALISATION 1) Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. 2) Dans la cour avant, les clôtures et les haies doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre de la ligne avant. 3) Toute clôture doit être érigée à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne-fontaine. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-62 ARTICLE 637 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : 1) le bois traité, peint, teint ou verni; 2) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; 3) le P.V.C.; 4) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; 5) le métal prépeint et l'acier émaillé; 6) le fer forgé peint. ARTICLE 638 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Toute haie doit être bien entretenue de manière à ne pas empiéter sur les terrains voisins. Toute clôture implantée en cour avant ou avant secondaire doit être dissimulée de la voie publique par un aménagement paysager. ARTICLE 639 SÉCURITÉ La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET HAIES BORNANT UN TERRAIN ARTICLE 640 GÉNÉRALITÉ Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de la présente sous-section. ARTICLE 641 DIMENSIONS Toute clôture doit être d'une hauteur maximale de : 1) 1,2 mètre dans la cour avant, mesurée à partir du niveau adjacent du sol; 2) 1,2 mètre dans la cour avant secondaire, mesurée à partir du niveau adjacent du sol. Malgré ce qui précède, lorsque la clôture est implantée en cour avant secondaire à plus de 6 mètres de la ligne de rue, la hauteur maximale est fixée à 2 mètres; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-63 3) 2 mètres dans la cour latérale ou arrière, mesurée à partir du niveau adjacent du sol; Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie, sauf dans le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 1 mètre. Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. Clôture implantée en palier Hauteur mesurée perpendiculairement à la projection horizontale Projection horizontale 2,5 mètres Centre du palier Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon sa localisation 1 : Cour avant 2 : Cour latérale 3 : Cour arrière 4 : Cour avant secondaire Hauteur maximale autorisée : 1,2 mètre Hauteur maximale autorisée : 2 mètres Hauteur maximale autorisée : 1 mètre 2 3 4 3 2 1 2 4 3 rue Triangle de visibilité EMPRISE DE RUE rue 1 TERRAIN D'ANGLE TERRAIN INTÉRIEUR 3 Hauteur autorisée pour une haie bornant un terrain selon sa localisation rue Triangle de visibilité EMPRISE DE RUE rue 3 3 TERRAIN D'ANGLE TERRAIN INTÉRIEUR 1 : Cour avant 2 : Cour latérale 3 : Cour arrière 4 : Cour avant secondaire 2 2 Aucune hauteur maximale imposée Aucune hauteur maximale imposée Hauteur maximale autorisée : 1 mètre 2 3 4 1 3 2 2 1 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-64 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE ARTICLE 642 GÉNÉRALITÉ Toute clôture pour piscine creusée doit avoir pour principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat. ARTICLE 643 DIMENSIONS Une clôture pour piscine creusée doit respecter les dimensions suivantes : 1) la hauteur minimale requise est fixée à 1,5 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent; 2) la hauteur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 644 SÉCURITÉ Toute clôture pour piscine creusée est assujettie au respect des dispositions suivantes : 1) une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque façon que ce soit, être considéré à titre de clôture aux termes du présent règlement; 2) toute clôture pour piscine creusée doit être située à une distance minimale de 1 mètre des parois de la piscine; 3) l'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas être supérieur à 0,1 mètre; 4) la conception et la fabrication de toute clôture doivent être telles qu'elles limitent le libre accès au périmètre entourant la piscine. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles composées de pièces verticales qui ne sont pas espacées entre elles de plus de 0,1 mètre. Les clôtures à maille de chaînes sont permises sans toutefois que les évidements du canevas ne dépassent 0,05 mètre; 5) la clôture doit être munie d'un mécanisme de verrouillage tenant celle-ci solidement fermée et placée hors d'atteinte des enfants. SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR TERRAINS DE SPORT ARTICLE 645 GÉNÉRALITÉ L'installation d'une clôture pour terrain de sport ne peut être autorisée sans qu'un tel terrain soit déjà existant. ARTICLE 646 IMPLANTATION Une clôture pour terrain de sport doit être située à une distance minimale de : 1) 1 mètre de toute ligne latérale de terrain; 2) 10 mètres d'une ligne de rue. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-65 ARTICLE 647 DIMENSION Une clôture pour terrain de sport doit respecter une hauteur maximale de : 1) 4 mètres, mesurés à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 648 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle est autorisée dans le cas d'une clôture pour terrain de sport. Cette clôture doit être ajourée à au moins 75 %. ARTICLE 649 TOILE PARE-BRISE Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour terrain de sport du 15 avril au 15 octobre de chaque année. À l'issue de cette période, elle doit être enlevée. Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée et démantelée. SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 650 LOCALISATION Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de rue. ARTICLE 651 DIMENSIONS Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions suivantes : 1) la hauteur minimale requise est fixée à 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent; 2) la hauteur maximale autorisée est fixée à 2,75 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Si la hauteur de l'entreposage extérieur excède 2,75 mètres, la plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de dissimuler l'excédent d'entreposage. ARTICLE 652 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur : 1) le bois traité ou verni; 2) le P.V.C.; 3) le métal prépeint et l'acier émaillé. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-66 ARTICLE 653 ENVIRONNEMENT Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie inférieure à 25 % et l'espacement entre deux éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre. Dans le cas d'une aire d'entreposage pour véhicules neufs ou usagés et dans le cas d'une pépinière, la clôture peut être ajourée à plus de 25 %. SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ARTICLE 654 GÉNÉRALITÉ Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ARTICLE 655 IMPLANTATION Un muret ornemental doit être situé à une distance minimale de : 1) 1,5 mètre d'une borne-fontaine. ARTICLE 656 DIMENSION Un muret ornemental doit respecter une hauteur maximale de : 1) 1 mètre, mesuré à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 657 MATÉRIAUX AUTORISÉS 1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret ornemental : a) les poutres neuves de bois traité; b) la pierre; c) la brique; d) le pavé autobloquant; e) le bloc de béton architectural. 2) Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations stables. 3) Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple superposition de pierres ou de briques est spécifiquement prohibée. 4) Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-67 ARTICLE 658 ENVIRONNEMENT Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 659 GÉNÉRALITÉ Les dispositions relatives aux matériaux autorisés et à l'environnement d'un muret ornemental s'appliquent à la construction d'un muret de soutènement. ARTICLE 660 IMPLANTATION Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Un muret de soutènement doit être situé à une distance minimale de : 1) 1 mètre de toute ligne de terrain; 2) 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue; 3) 1,5 mètre d'une borne-fontaine. ARTICLE 661 DIMENSIONS Un muret de soutènement doit respecter une hauteur maximale de : 1) 1 mètre dans les cours avant et avant secondaire, mesurée à partir du niveau du sol adjacent; 2) 2 mètres dans les cours latérales et arrière, mesurées à partir du niveau du sol adjacent. Dans le cas d'un terrain en pente, les murets construits ou aménagés en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. ARTICLE 662 SÉCURITÉ 1) La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à éviter toute blessure. 2) Tout muret de soutènement d'une hauteur d'au moins 1,25 mètre doit être surmonté par une clôture, un muret ou une haie d'au moins 1 mètre de hauteur. 3) Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit ou le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45 degrés, doit être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1 mètre. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-68 Aménagement d'un muret de soutènement en paliers successifs 1m: cour avant et avant secondaire 2m: cour latérale et arrière 1 mètre minimum Pente naturelle du terrain, 45° et plus Drain Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-69 SECTION 9 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 663 GÉNÉRALITÉS Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales suivantes : 1) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé; 2) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; 3) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire; 4) aucun entreposage extérieur n'est autorisé en cour avant. ARTICLE 664 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES Seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux opérations de l'usage principal et des biens destinés à être vendus sur place est autorisé. L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est spécifiquement prohibé, à moins que l'usage principal soit la vente de ces matériaux de récupération. ARTICLE 665 IMPLANTATION Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain. ARTICLE 666 DIMENSION Tout élément entreposé ne peut excéder une hauteur de 5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 667 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas être superposés les uns sur les autres. ARTICLE 668 OBLIGATION DE CLÔTURER Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 669 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur l'ensemble du terrain aux conditions particulières suivantes : 1) les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et ne doivent pas être visibles de la rue. 2) l'utilisation d'une bâche ou de toute autre toile qui ne fait que recouvrir les matériaux entreposés ne peut remplacer la clôture ou structure exigée. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-70 ARTICLE 670 SÉCURITÉ Tout accès à une aire d'entreposage extérieur doit être verrouillé en tout temps, sauf lorsqu'un préposé se trouve dans l'aire d'entreposage. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-71 SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS DE CAMPING ARTICLE 671 USAGE PERMIS 1) Seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés, les tentes-roulottes et les tentes ainsi que les usages complémentaires et les constructions accessoires à l'intérieur des terrains de camping. 2) Les maisons mobiles sont spécifiquement interdites à l'intérieur des terrains de camping. 3) Une seule construction accessoire par roulotte est autorisée. 4) Aucun agrandissement d'une construction existante n'est autorisé. 5) Seuls sont autorisés les usages suivants, à titre d'usage complémentaire, durant la période d'ouverture de l'usage principal : a) Terrain d'amusement (7421); b) Terrain de jeux (7422); c) Parc pour la récréation en général (7611); d) Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée) (5892); e) Comptoir mobile (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée) (5893); f) Dépanneur (sans vente d'essence) (5413); g) Vente au détail de gaz sous pression (5983). Malgré toute disposition à ce contraire, une habitation unifamiliale isolée ou une maison mobile à l'usage du propriétaire ou d'un de ses employés est permise à l'intérieur d'un terrain de camping. ARTICLE 672 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN Tout terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale de 10 mètres qui doit ceinturer complètement le camping à l'exception des entrées. Cette zone tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert. Tous les espaces non utilisés pour des usages permis par la présente section doivent être gazonnés et agrémentés de plantations d'arbres et d'arbustes. ARTICLE 673 AFFICHAGE Une enseigne identifiant le terrain de camping peut être installée conformément au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-72 SECTION 11 LES PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS8 ARTICLE 674 GÉNÉRALITÉS Tout projet commercial intégré, lorsqu'autorisé à la grille des usages et des normes, s'applique comme suit: 1) Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire conformément aux dispositions de la présente section et de toutes autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. 2) En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de toute autre disposition du présent règlement, les dispositions de la présente section ont préséance. 3) Tout projet intégré peut prendre place à l'intérieur d'un maximum de 2 lots, seulement lorsque ces lots sont séparés par une voie de circulation, sans toutefois être distants de plus de 30 mètres ou être situés l'un en face de l'autre. 4) Malgré toute disposition à ce contraire, toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré demeure assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors rue contenues au présent chapitre. ARTICLE 675 USAGES AUTORISÉS9 Les projets intégrés sont autorisés où un point à cet effet est inscrit sous la classe d'usage permis à la grille des usages et des normes de la zone concernée. ARTICLE 676 RAPPORT ESPACE BÂTI/TERRAIN Le calcul du rapport espace bâti/terrain apparaissant à la grille des usages et des normes s'effectue sur l'ensemble des lots constituant le projet intégré. Lorsque le projet intégré est constitué de 2 lots, le rapport espace bâti/terrain requis à la grille des usages et des normes doit être respecté sur chacun des lots composant le projet intégré. Toutefois, si le rapport espace bâti/terrain minimum requis n'est pas atteint sur un des lots, la superficie au sol manquante doit être ajoutée sur l'autre lot constituant le projet intégré. 8 Règlement 229-2011-18 : Modification de la section 11. En vigueur le 3 juillet 2017. 9 Règlement 229-2011-23 : Modification du texte de l'article 675. Entré en vigueur le 19 juin 2019. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-73 ARTICLE 677 IMPLANTATION 1) Marge avant minimale (publique ou privée) a) La marge avant minimale est celle applicable pour la zone à la grille des usages et des normes. 2) Marge entre 2 groupes de bâtiments a) La marge minimale requise entre 2 groupes de bâtiments doit être de 10 mètres. 3) Marge d'isolement La marge d'isolement minimale entre la partie la plus saillante de tout bâtiment et les limites de l'emplacement est établie de la façon suivante : a) Bâtiment de 1 ou 2 étages : 4 mètres; b) Bâtiment de 3 étages ou plus : 8 mètres. ARTICLE 678 DÉLAI DE RÉALISATION Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au règlement numéro 231-2011 sur les permis et certificats et ses amendements. Malgré ces délais, l'aménagement de terrain, à l'intérieur d'un projet intégré, doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prise individuellement. ARTICLE 679 RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions suivantes s'appliquent: 1) La construction de toute rue privée (fondations, égouts sanitaire et pluvial, aqueduc, pavage, bordures, etc.) réalisée dans le cadre d'un projet intégré est assujettie à l'approbation de l'ingénieur municipal. Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions de la réglementation suivante ne s'appliquent pas, soit : 1) L'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain; 2) L'obligation pour une construction d'être adjacente à une voie publique de circulation; 3) Les différentes marges établies à la grille des usages et des normes, exception faite de la marge avant minimale. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-74 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS DES CLASSES D'USAGES C-1, C- 2 ET C-3 ARTICLE 680 PLACE PUBLIQUE 1) Tout bâtiment érigé dans le cadre d'un projet commercial intégré doit être implanté autour ou de manière à créer une place publique. 2) Cette place publique doit servir à lier entre eux les différents bâtiments compris à l'intérieur du projet intégré. À cette fin, l'aménagement d'une place publique doit se faire au moyen d'éléments tels que : a) aires dallées ou pavées; b) trottoirs; c) marquises; d) terrasses; e) pergolas; f) objets d'architecture du paysage (fontaines, statues, sculptures, etc.); g) mobilier urbain; h) plantations diverses (arbres, arbustes, fleurs...); i) bacs à fleurs ou à arbustes; j) etc. 3) Les éléments choisis aux fins de l'aménagement de ladite place publique devront, dans la mesure du possible, partager des composantes architecturales avec les bâtiments de manière à renforcer le caractère d'ensemble du projet intégré. ARTICLE 681 AMÉNAGEMENT PAYSAGER La portion de terrain située en bordure de toute rue publique doit être gazonnée et plantée d'arbres sur une profondeur minimum de 3 mètres. Lorsqu'un stationnement étagé est construit sur le terrain occupé par le centre commercial, les aménagements paysagers devront permettre de soustraire à la vue, depuis la rue publique, les véhicules qui seront stationnés au niveau le plus près du niveau du sol autour du stationnement étagé. ARTICLE 682 ARCHITECTURE 1) Les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet commercial intégré doivent partager des composantes architecturales. 2) Aucun bâtiment d'un projet intégré ne peut présenter un alignement de murs identique à ceux des bâtiments adjacents, et ce, sur toute voie publique ou privée de circulation. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 6 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages commerciaux 6-75 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS DE LA CLASSE D'USAGE C-10 ARTICLE 683 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1) Le ou les terrains faisant l'objet du projet intégré doivent être clôturés. Cette clôture doit respecter les dispositions suivantes : a. La clôture doit être opaque; b. Toutes extrémités du terrain localisées à plus de 40m d'une voie publique de circulation doit être clôturées; c. La clôture doit avoir une hauteur de minimale de 2.40m et une hauteur maximale de 2.60m dans les cours latérales et arrière; d. La clôture doit avoir une hauteur minimale de 1.2m et une hauteur maximale de 1.50m dans la cour avant. 2) Une allée de circulation (au centre du projet intégré) d'une largeur minimale de 15m doit être pavé dans les 24 mois suivant l'émission du premier permis de construction; 3) Le pavage des aires de stationnements ainsi que des aires de chargement et déchargement n'est pas requis; 4) Tous les bâtiments doivent être accessibles en tout temps aux véhicules d'urgence; 5) L'entreposage extérieur est prohibé; 6) Chaque arbre coupé dans le cadre de la mise en place du projet intégré doit être compensé par la plantation de deux (2) nouveaux arbres. RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011 Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels Avis de motion : 12 juin 2012 Adoption du projet : 12 juin 2012 Consultation publique : 9 juillet 2012 Adoption du règlement : 14 août 2012 Approbation de la MRC : 4 septembre 2012 Entrée en vigueur : 4 septembre 2012 Date de publication : 19 septembre 2012 307-P009287-0900-UM-0008-00 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 7-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES INDUSTRIELS ...................................................................... 7-1 SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ............................................ 7-1 ARTICLE 684 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE ............................................ 7-1 ARTICLE 684.1. LOCALISATION DES USAGES INDUSTRIELS DONT L'ACTIVITÉ PRINCIPALE EST RELIÉE AU TRANSPORT DES MARCHANDISES ...................................................................... 7-1 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ......................................................................... 7-2 ARTICLE 685 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES .......................... 7-2 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................... 7-5 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 7-5 ARTICLE 686 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 7-5 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU ATELIERS INDUSTRIELS ................................................... 7-6 ARTICLE 687 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 7-6 ARTICLE 688 IMPLANTATION ........................................................................ 7-6 ARTICLE 689 DIMENSIONS ........................................................................... 7-6 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE .......................................................................... 7-6 ARTICLE 690 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 7-6 ARTICLE 691 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 7-6 ARTICLE 692 IMPLANTATION ........................................................................ 7-6 ARTICLE 693 DIMENSIONS ........................................................................... 7-6 ARTICLE 694 SUPERFICIE ............................................................................ 7-7 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENANTS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE MOINS DE 2000 MÈTRES CARRÉS DE SUPERFICIE DE PLANCHER .......................................................................... 7-7 ARTICLE 695 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 7-7 ARTICLE 696 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 7-7 ARTICLE 697 IMPLANTATION ........................................................................ 7-7 ARTICLE 698 DIMENSION ............................................................................. 7-7 ARTICLE 699 SUPERFICIE ............................................................................ 7-7 ARTICLE 700 ARCHITECTURE ....................................................................... 7-8 ARTICLE 701 ENVIRONNEMENT .................................................................... 7-8 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENANTS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE 2000 MÈTRES CARRÉS ET PLUS DE SUPERFICIES DE PLANCHER .......................................................................... 7-8 ARTICLE 702 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 7-8 ARTICLE 703 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 7-8 ARTICLE 704 IMPLANTATION ........................................................................ 7-8 ARTICLE 705 DIMENSIONS ........................................................................... 7-9 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 7-II ARTICLE 706 SUPERFICIE ............................................................................ 7-9 ARTICLE 707 ARCHITECTURE ....................................................................... 7-9 ARTICLE 708 ENVIRONNEMENT .................................................................... 7-9 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE ............................................................................ 7-9 ARTICLE 709 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 7-9 ARTICLE 710 IMPLANTATION ........................................................................ 7-9 ARTICLE 711 ARCHITECTURE ..................................................................... 7-10 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ............................... 7-11 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ....................................... 7-11 ARTICLE 712 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-11 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ....................................................................... 7-11 ARTICLE 713 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-11 ARTICLE 714 IMPLANTATION ...................................................................... 7-11 ARTICLE 715 DIMENSION ........................................................................... 7-12 ARTICLE 716 ENVIRONNEMENT .................................................................. 7-12 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ............................................................... 7-12 ARTICLE 717 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-12 ARTICLE 718 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 7-12 ARTICLE 719 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 7-12 ARTICLE 720 IMPLANTATION ...................................................................... 7-12 ARTICLE 721 DIMENSIONS ......................................................................... 7-13 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ..................................................................... 7-13 ARTICLE 722 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-13 ARTICLE 723 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 7-13 ARTICLE 724 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 7-13 ARTICLE 725 IMPLANTATION ...................................................................... 7-13 ARTICLE 726 DIMENSIONS ......................................................................... 7-13 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ............................................................... 7-14 ARTICLE 727 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-14 ARTICLE 728 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 7-14 ARTICLE 729 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 7-14 ARTICLE 730 IMPLANTATION ...................................................................... 7-14 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ..................................................................... 7-14 ARTICLE 731 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-14 ARTICLE 732 IMPLANTATION ...................................................................... 7-14 ARTICLE 733 ENVIRONNEMENT .................................................................. 7-14 ARTICLE 734 DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 7-15 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ................................... 7-15 ARTICLE 735 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-15 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 7-III ARTICLE 736 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 7-15 ARTICLE 737 IMPLANTATION ...................................................................... 7-15 ARTICLE 738 DIMENSIONS ......................................................................... 7-15 ARTICLE 739 DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX ............ 7-15 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...... 7-16 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 7-16 ARTICLE 740 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-16 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ...................... 7-16 ARTICLE 741 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-16 ARTICLE 742 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 7-16 ARTICLE 743 IMPLANTATION ...................................................................... 7-16 ARTICLE 744 DIMENSIONS ......................................................................... 7-16 ARTICLE 745 PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 7-17 ARTICLE 746 MATÉRIAUX ........................................................................... 7-17 ARTICLE 747 ENVIRONNEMENT .................................................................. 7-17 ARTICLE 748 DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 7-17 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES D'ENTREPÔT ..................................................................... 7-17 ARTICLE 749 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-17 ARTICLE 750 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................... 7-17 ARTICLE 751 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 7-17 ARTICLE 752 PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 7-17 ARTICLE 753 DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 7-18 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ................................................................................. 7-18 ARTICLE 754 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-18 SECTION 6 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE INDUSTRIEL ...................................................................... 7-19 ARTICLE 755 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-19 ARTICLE 756 SUPERFICIE .......................................................................... 7-19 SECTION 7 LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................... 7-20 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 7-20 ARTICLE 757 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-20 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ............................................................. 7-20 ARTICLE 758 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT .............................................................. 7-20 ARTICLE 759 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ................................................... 7-21 ARTICLE 760 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ...................................... 7-21 ARTICLE 761 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ............................................. 7-22 ARTICLE 762 NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL ..................................... 7-22 ARTICLE 763 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ......................... 7-22 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 7-IV SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION .............................................. 7-23 ARTICLE 764 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-23 ARTICLE 765 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 7-23 ARTICLE 766 IMPLANTATION ...................................................................... 7-23 ARTICLE 767 DIMENSIONS ......................................................................... 7-23 ARTICLE 768 SÉCURITÉ ............................................................................. 7-25 ARTICLE 769 AFFICHAGE ........................................................................... 7-25 ARTICLE 770 ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE ..................................................... 7-25 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES PRIORITAIRES POUR LES VÉHICULES D'URGENCE ...................................................................... 7-26 ARTICLE 771 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-26 ARTICLE 772 DIMENSIONS ......................................................................... 7-26 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ............................................................................ 7-26 ARTICLE 773 PAVAGE ................................................................................ 7-26 ARTICLE 774 BORDURES ........................................................................... 7-26 ARTICLE 775 DRAINAGE ............................................................................. 7-26 ARTICLE 776 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 7-27 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU STATIONNEMENT ............................................................. 7-28 ARTICLE 777 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-28 ARTICLE 778 MODE D'ÉCLAIRAGE ............................................................... 7-28 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ............................................................. 7-28 ARTICLE 779 OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................... 7-28 ARTICLE 780 AIRE D'ISOLEMENT ................................................................ 7-28 ARTICLE 781 ÎLOT DE VERDURE ................................................................. 7-29 ARTICLE 782 CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES ....................................................................... 7-29 ARTICLE 783 AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR .................................... 7-29 ARTICLE 784 AIRES DE STATIONNEMENT COMMUNES .................................. 7-29 SECTION 8 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................. 7-30 ARTICLE 785 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-30 ARTICLE 786 OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................... 7-30 ARTICLE 787 NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................... 7-30 ARTICLE 788 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................... 7-31 ARTICLE 789 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................... 7-31 ARTICLE 790 TABLIER DE MANOEUVRE ....................................................... 7-31 ARTICLE 791 PAVAGE ................................................................................ 7-31 ARTICLE 792 BORDURES ........................................................................... 7-31 ARTICLE 793 DRAINAGE ............................................................................. 7-32 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 7-V ARTICLE 794 TRACÉ .................................................................................. 7-32 ARTICLE 795 ENVIRONNEMENT .................................................................. 7-32 SECTION 9 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 7-33 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 7-33 ARTICLE 796 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-33 ARTICLE 797 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ................. 7-33 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES ......................................................................... 7-34 ARTICLE 798 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-34 ARTICLE 799 NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................... 7-34 ARTICLE 800 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION ......................................................................... 7-34 ARTICLE 801 TYPE D'ARBRES REQUIS ........................................................ 7-35 ARTICLE 802 REMPLACEMENT DES ARBRES ................................................ 7-35 ARTICLE 803 RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES ............................................................................. 7-35 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ............................................................................... 7-35 ARTICLE 804 MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 7-35 ARTICLE 805 MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................... 7-35 ARTICLE 806 PROCÉDURE ......................................................................... 7-36 ARTICLE 807 ÉTAT DES RUES ..................................................................... 7-36 ARTICLE 808 DÉLAI ................................................................................... 7-36 ARTICLE 809 MESURES DE SÉCURITÉ ......................................................... 7-36 ARTICLE 810 MODIFICATON DE LA TOPOGRAPHIE ........................................ 7-36 ARTICLE 811 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN .................................................. 7-36 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ....................................................... 7-37 ARTICLE 812 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-37 ARTICLE 813 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON ..................................... 7-38 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT .............................................. 7-38 ARTICLE 814 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-38 ARTICLE 815 ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D'ISOLEMENT ET DIMENSIONS ......................................................................... 7-39 ARTICLE 816 REMPLACEMENT DES ARBUSTES ........................................... 7-40 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE VERDURE ..................................................... 7-40 ARTICLE 817 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-40 ARTICLE 818 NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................... 7-40 ARTICLE 819 SUPERFICIE .......................................................................... 7-41 ARTICLE 820 AMÉNAGEMENT ..................................................................... 7-41 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES .............................................. 7-41 ARTICLE 821 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-41 ARTICLE 822 LOCALISATION....................................................................... 7-41 ARTICLE 823 MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 7-42 ARTICLE 824 ENVIRONNEMENT .................................................................. 7-42 ARTICLE 825 SÉCURITÉ ............................................................................. 7-42 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 7-VI SOUS-SECTION 8 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET AUX HAIES BORNANT UN TERRAIN ....................................... 7-42 ARTICLE 826 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-42 ARTICLE 827 DIMENSIONS ......................................................................... 7-42 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .............................. 7-44 ARTICLE 828 LOCALISATION....................................................................... 7-44 ARTICLE 829 DIMENSIONS ......................................................................... 7-44 ARTICLE 830 MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 7-44 ARTICLE 831 ENVIRONNEMENT .................................................................. 7-44 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ................................................................................. 7-44 ARTICLE 832 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-44 SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ................................................................ 7-45 ARTICLE 833 IMPLANTATION ...................................................................... 7-45 ARTICLE 834 DIMENSION ........................................................................... 7-45 ARTICLE 835 MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 7-45 ARTICLE 836 ENVIRONNEMENT .................................................................. 7-45 SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS DE SOUTÈNEMENT ................................................................ 7-46 ARTICLE 837 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-46 ARTICLE 838 IMPLANTATION ...................................................................... 7-46 ARTICLE 839 DIMENSIONS ......................................................................... 7-46 ARTICLE 840 SÉCURITÉ ............................................................................. 7-46 SECTION 10 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................ 7-48 ARTICLE 841 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-48 ARTICLE 842 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ ......................... 7-48 ARTICLE 843 IMPLANTATION ...................................................................... 7-48 ARTICLE 844 DIMENSION ........................................................................... 7-48 ARTICLE 845 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE...... 7-48 ARTICLE 846 OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................... 7-48 ARTICLE 847 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC ............................................................... 7-48 ARTICLE 848 SÉCURITÉ ............................................................................. 7-49 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-1 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES INDUSTRIELS SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ARTICLE 684 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE1 Malgré les marges latérales et arrière minimales prescrites à la grille des usages et des normes, lorsqu'une marge latérale ou arrière est adjacente :  À une voie ferrée principale, la marge doit être d'au moins trente (30) mètres;  À une voie ferrée secondaire ou à un embranchement, la marge doit être d'au moins quinze (15) mètres. Cette distance est calculée à partir de la ligne de propriété commune jusqu'à la paroi du bâtiment. Cette marge peut être réduite selon une étude relative au bruit et de vibration, par un consultant qualifié en utilisant un modèle de prédiction approuvé. La méthode à utiliser pour la conduite d'études de bruit et de vibration devrait être celle établie par l'Association des chemins de fer du Canada et par la Fédération canadienne des Municipalités. Les exigences et les recommandations en matière d'atténuation du bruit et des vibrations issus de cette étude permettront d'établir les marges latérales et arrière.2 La construction de bermes (levées de terre) est autorisée. Ces éléments créent des zones tampons et des barrières visant à corriger les incompatibilités entre divers usages du sol. Dans ce cas, la hauteur minimale des bermes est de 2,5 mètres. ». ARTICLE 684.1. LOCALISATION DES USAGES INDUSTRIELS DONT L'ACTIVITÉ PRINCIPALE EST RELIÉE AU TRANSPORT DES MARCHANDISES3 Les industries dont l'activité principale et première est reliée au transport des marchandises sont interdites dans un corridor de cent (100) mètres en bordure de l'autoroute 15. 1 Règlement 229-2011-12 : Modification de l'article 684. En vigueur le 3 mai 2016. 2 Règlement 229-2011-14 : Suppression de la mention « sans être inférieur à 20 mètres ». Entrée en vigueur le 28 novembre 2016. 3 Règlement 229-2011-12 : Ajout de l'article 684.1. En vigueur le 3 mai 2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-2 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ARTICLE 685 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce du présent règlement. À titre indicatif, lorsque le mot « oui » apparaît en caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre. Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelée ou contiguë, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux bâtiments principaux. À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est permis en cour latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter une distance minimale de 2 mètres de la ligne latérale de terrain. Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours USAGE, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COURS LATÉRAL ES ET AVANT SECON- DAIRE COUR ARRIÈRE Constructions accessoires 1. Entrepôt ou atelier industriel non oui oui 2. Guérite de contrôle oui oui oui 3. Abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles non oui(1) oui 4. Îlot pour pompes à essence, gaz naturel et propane oui oui oui 5. Perron et galerie - Distance minimale d'une ligne de terrain oui 2 m oui 2 m oui 2 m 6. Balcon - Distance minimale de toute ligne de terrain oui 2 m oui 2 m oui 2 m 7. Construction souterraine - Empiétement dans la marge minimale prescrite pour la zone visée oui 0 m oui 0 m oui 0 m Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-3 USAGE, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COURS LATÉRAL ES ET AVANT SECON- DAIRE COUR ARRIÈRE 8. Auvent, marquise et avant-toit - Saillie maximale - Distance minimale d'une ligne de terrain oui 2 m 1 m oui 2 m 1 m oui 2 m 1 m Équipements accessoires 9. Thermopompe, appareil de climatisation et autres équipements similaires non oui oui 10. Antenne non oui oui 11. Accessoires en surface du sol des réseaux de conduits souterrains d'électricité, de télécommunicatio n, de télévision et de téléphone tels piédestaux, boîtes de jonction et poteaux oui oui oui 12. Capteurs énergétiques oui Oui(2) oui 13. Réservoir et bonbonne non oui(1) oui 14. Objet d'architecture de paysage oui oui oui Usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers 15. Abris d'auto temporaires non oui oui 16. Tambour et autres abris d'hiver temporaires - Saillie maximale non oui 2 m oui 2 m 17. Vente d'entrepôt oui oui oui 18. Clôture à neige oui oui oui Aménagement de terrain, aire de stationnement et entreposage extérieur 19. Aire de stationnement non oui oui 20. Allée et accès menant à un espace de stationnement ou à une aire de chargement / déchargement oui oui oui 21. Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui 22. Aire de chargement / déchargement non oui oui 23. Clôture et haie oui oui oui Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-4 USAGE, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COURS LATÉRAL ES ET AVANT SECON- DAIRE COUR ARRIÈRE 24. Muret ornemental et de soutènement oui oui oui 25. Entreposage extérieur non oui oui 26. Muret attaché au bâtiment principal - Saillie maximale oui 2 m oui 2 m oui 2 m Éléments architecturaux du bâtiment principal 27. Corniche - Saillie maximale oui 1 m oui 1 m oui 1 m 28. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée - Empiétement dans la marge minimale prescrite pour la zone visée - Distance minimale de toute ligne de terrain non - - oui 2 m 2 m oui 2 m 2 m 29. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée non oui oui 30. Fenêtre en saillie et cheminée faisant corps avec le bâtiment principal - Distance minimale d'une ligne de terrain - Saillie maximale oui 2 m 0,6 m oui 2 m 0,6 m oui 2 m 0,6 m 31. Mur en porte-à- faux - Empiétement dans la marge minimale prescrite pour la zone visée - Saillie maximale oui 0 m 0,6 m oui 0 m 0,6 m oui 0 m 0,6 m Affichage 32. Installation servant à l'affichage autorisé oui non non (1) Autorisé seulement en cour latérale. (2) Non visible de la voie publique Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-5 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 686 GÉNÉRALITÉ Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : 1) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs au présent règlement, dans tous les cas il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire; 2) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; 3) lorsque pour une zone donnée, une classe d'usages autorisée à la grille des usages et des normes diffère de la dominance d'usage à laquelle elle est associée dans ladite grille, les dispositions relatives aux constructions accessoires applicables à cette classe d'usages doivent être celles établies à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables aux usages dont relève cette classe d'usages; 4) un bâtiment accessoire ne peut être autorisé que si le bâtiment principal ne comprend pas plus de deux occupants, répartis à l'intérieur de deux locaux distincts; 5) la superficie totale des bâtiments accessoires ne doit, en aucun cas, excéder 25 % de la superficie totale de plancher du premier étage (rez-de-chaussée) du bâtiment principal; 6) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique; 7) tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage; 8) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire; 9) l'extrémité du toit de tout bâtiment accessoire soit être situé à une distance minimale de 0,60 mètre de toute ligne de terrain; 10) aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire; 11) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de quelque façon que ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal; 12) aucun usage principal ou complémentaire ne peut être exercé à l'intérieur d'une construction accessoire; 13) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue ni ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; 14) les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère obligatoire et continu, et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-6 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU ATELIERS INDUSTRIELS ARTICLE 687 GÉNÉRALITÉ Les entrepôts ou ateliers industriels isolés au bâtiment principal sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) ». ARTICLE 688 IMPLANTATION L'implantation d'un entrepôt ou d'un atelier industriel doit : 1) respecter les normes prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des normes; 2) être situé à une distance minimale de 4 mètres du bâtiment principal; 3) être situé à une distance minimale de 10 mètres d'une zone résidentielle. ARTICLE 689 DIMENSIONS Les dimensions d'un entrepôt ou atelier industriel doivent respecter les normes prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des normes. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE ARTICLE 690 GÉNÉRALITÉ Les guérites de contrôle sont autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) ». ARTICLE 691 NOMBRE AUTORISÉ Une seule guérite de contrôle est autorisée par terrain. ARTICLE 692 IMPLANTATION Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale de : 1) 5 mètres d'une ligne de terrain, 2) 3 mètres du bâtiment principal et d'une construction accessoire. ARTICLE 693 DIMENSIONS Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de : 1) 3,6 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-7 ARTICLE 694 SUPERFICIE La superficie maximale autorisée d'une guérite de contrôle est fixée à : 1) 9 mètres carrés. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENANTS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE MOINS DE 2000 MÈTRES CARRÉS DE SUPERFICIE DE PLANCHER ARTICLE 695 GÉNÉRALITÉS Les abris ou enclos pour les contenants de matières résiduelles sont exigés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) » situés dans un bâtiment de moins de 2000 mètres carrés de superficie de plancher. ARTICLE 696 NOMBRE AUTORISÉ Un seul abri ou enclos est autorisé par terrain. ARTICLE 697 IMPLANTATION Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit être situé à une distance de : 1) 5 mètres d'une ligne de terrain, lorsque cette ligne est adjacente à une zone ou un usage industriel; 2) 10 mètres d'une ligne de terrain, lorsque cette ligne est adjacente à une zone ou un usage autre qu'industriel; 3) 1,5 mètre de toute construction ou équipement accessoire. ARTICLE 698 DIMENSION Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit respecter une hauteur maximale de : 1) 4 mètres. ARTICLE 699 SUPERFICIE Un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une superficie maximale de : 1) 12 mètres carrés. Art. 4.5.5, 3e paragraphe - SADR Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-8 ARTICLE 700 ARCHITECTURE 1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour conteneur à matières résiduelles : a) le bois traité; b) la brique; c) les blocs de béton architecturaux; 2) Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le revêtement du bâtiment principal. 3) Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place. 4) L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au conteneur. ARTICLE 701 ENVIRONNEMENT Toute porte d'un abri ou d'un enclos pour contenant de matières résiduelles lorsque requis doit, en tout temps, être tenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENANTS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE 2000 MÈTRES CARRÉS ET PLUS DE SUPERFICIES DE PLANCHER ARTICLE 702 GÉNÉRALITÉS Les abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles sont exigés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) » situées dans un bâtiment de 2000 mètres carrés et plus de superficies de plancher. ARTICLE 703 NOMBRE AUTORISÉ Chaque bâtiment doit être pourvu d'un ou de plusieurs abris ou enclos pour les contenants de matières résiduelles d'une superficie suffisante pour desservir les usages du bâtiment. ARTICLE 704 IMPLANTATION Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit être situé à une distance de : 1) 5 mètres d'une ligne de terrain, lorsque cette ligne est adjacente à une zone ou un usage industriel; 2) 10 mètres d'une ligne de terrain, lorsque cette ligne est adjacente à une zone ou un usage autre qu'industriel; 3) 1,5 mètre de toute construction ou équipement accessoire. Art. 4.5.5, 3e paragraphe - SADR Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-9 ARTICLE 705 DIMENSIONS Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit respecter une hauteur maximale de : 1) 4 mètres. ARTICLE 706 SUPERFICIE Un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une superficie maximale de : 1) 12 mètres carrés. ARTICLE 707 ARCHITECTURE 1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour conteneur à matières résiduelles : a) le bois traité; b) la brique; c) les blocs de béton architecturaux; 2) Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le revêtement du bâtiment principal. 3) Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place. 4) L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au conteneur. ARTICLE 708 ENVIRONNEMENT Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE ARTICLE 709 GÉNÉRALITÉ Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés, à titre de construction accessoire et d'usage complémentaire, à toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) ». ARTICLE 710 IMPLANTATION Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être situé à une distance minimale de : 1) 6 mètres de toute ligne de terrain; 2) 3 mètres du bâtiment principal; 3) 2 mètres de tout autre construction ou équipement accessoire, mis à part une marquise. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-10 ARTICLE 711 ARCHITECTURE Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-11 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 712 GÉNÉRALITÉS Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; 2) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; 3) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; 4) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ARTICLE 713 GÉNÉRALITÉ Les thermopompes, les appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) ». ARTICLE 714 IMPLANTATION 1) Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance minimale de : a) 5 mètres d'une ligne de terrain; b) 2 mètres d'une construction accessoire et équipement accessoire. 2) Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire : a) ne doit pas être installé sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire. Il doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin; b) peut être installée sur le toit d'un bâtiment si elle n'est pas visible d'une voie de circulation. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-12 ARTICLE 715 DIMENSION Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit respecter une hauteur maximale de : 1) 2 mètres. ARTICLE 716 ENVIRONNEMENT Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire fonctionnant à l'eau reliée au réseau d'aqueduc municipal doit opérer en circuit fermé. Le bruit émis par une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire est assujetti au respect du règlement sur les nuisances et ses amendements de la Municipalité de Saint-Mathieu. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ARTICLE 717 GÉNÉRALITÉ Les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) ». ARTICLE 718 ENDROITS AUTORISÉS Les antennes paraboliques sont autorisées : 1) dans la cour arrière; 2) dans la cour avant secondaire ou latérale, si elle est camouflée par une clôture ou haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne; 3) sur le toit d'un bâtiment à la condition de ne pas être visible d'une voie de circulation. ARTICLE 719 NOMBRE AUTORISÉ Deux antennes paraboliques sont autorisées par terrain. ARTICLE 720 IMPLANTATION Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la projection au sol des parties extrêmes de l'antenne; 2) 3 mètres du bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-13 ARTICLE 721 DIMENSIONS Une antenne parabolique doit respecter une hauteur maximale hors-tout de : 1) 5 mètres, mesurés à partir du sol où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. Une antenne parabolique doit être d'un diamètre maximal de : 1) 3,5 mètres. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ARTICLE 722 GÉNÉRALITÉ Les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées à toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) ». ARTICLE 723 ENDROITS AUTORISÉS Les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées : 1) dans la cour arrière; 2) sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. ARTICLE 724 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 725 IMPLANTATION Une d'antenne autre que parabolique doit être situé à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la projection au sol des parties extrêmes de l'antenne; 2) 3 mètres du bâtiment principal, à moins d'être sur le toit dudit bâtiment principal; 3) 3 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. ARTICLE 726 DIMENSIONS Une antenne doit respecter une hauteur maximale hors-tout de : 1) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 20 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. 2) lorsqu'elle est osée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-14 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ARTICLE 727 GÉNÉRALITÉ Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) ». ARTICLE 728 ENDROITS AUTORISÉS Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ou sur le terrain. ARTICLE 729 NOMBRE AUTORISÉ Deux systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par terrain : 1) un sur le toit d'un bâtiment; 2) un sur le terrain. ARTICLE 730 IMPLANTATION Un système de capteurs énergétiques doit être situé à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain, 2) 2 mètres du bâtiment principal, à moins d'être sur le toit dudit bâtiment principal; 3) 2 mètres d'une construction ou équipement accessoire. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ARTICLE 731 GÉNÉRALITÉ Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) ». ARTICLE 732 IMPLANTATION Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain. ARTICLE 733 ENVIRONNEMENT Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit les camoufler. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-15 ARTICLE 734 DISPOSITIONS DIVERSES Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ARTICLE 735 GÉNÉRALITÉ Les objets d'architecture du paysage sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) ». ARTICLE 736 NOMBRE AUTORISÉ Dans le cas des mâts pour drapeau, trois mats sont autorisés par terrain. ARTICLE 737 IMPLANTATION Un objet d'architecture du paysage doit être situé à une distance minimale de : 1) 2 mètres de toute ligne de terrain. ARTICLE 738 DIMENSIONS Un mat pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de : 1) 10 mètres, mesurés à partir du niveau du sol adjacent, sans jamais excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 739 DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-16 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTICLE 740 GÉNÉRALITÉS Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1) seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions ou équipements temporaires ou saisonniers pour un bâtiment principal industriel a) les tambours ou autres abris d'hiver temporaires; b) les ventes d'entrepôt; c) les clôtures à neige. 2) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier; 3) tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ARTICLE 741 GÉNÉRALITÉ Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés, à titre de constructions saisonnières, à toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) ». ARTICLE 742 ENDROITS AUTORISÉS L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires n'est autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal. ARTICLE 743 IMPLANTATION Un tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être situé à une distance minimale de : 1) 2 mètres de toute autre ligne de terrain. ARTICLE 744 DIMENSIONS La hauteur maximale d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment principal. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-17 ARTICLE 745 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être enlevé. ARTICLE 746 MATÉRIAUX 1) La charpente des tambours ou autres abris d'hiver temporaire doit être uniquement composée de métal ou de bois. 2) Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver temporaires doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de plexiglas, ou, dans le cas d'un tambour seulement, de panneaux de bois peint ou traité. 3) Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. ARTICLE 747 ENVIRONNEMENT Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 748 DISPOSITION DIVERSE Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir à la protection contre les intempéries des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES D'ENTREPÔT ARTICLE 749 GÉNÉRALITÉ Les ventes d'entrepôt sont autorisées, à titre d'usage temporaire, à toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) ». ARTICLE 750 ENDROIT AUTORISÉ Toutes les opérations reliées à la tenue d'une vente d'entrepôt doivent être effectuées à l'intérieur du bâtiment principal sauf dans le cas où le matériel mis en vente est généralement entreposé à l'extérieur. ARTICLE 751 NOMBRE AUTORISÉ Deux ventes d'entrepôt sont autorisées par établissement industriel par année de calendrier. ARTICLE 752 PÉRIODE D'AUTORISATION La durée maximale autorisée pour une vente d'entrepôt est fixée à 9 jours consécutifs. Le nombre de journées autorisées pour la tenue d'une vente d'entrepôt n'est pas cumulable. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-18 ARTICLE 753 DISPOSITIONS DIVERSES 1) L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'une vente d'entrepôt est autorisée aux conditions énoncées à cet effet du chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. 2) L'utilisation d'artifices publicitaires, tels qu'énumérés au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement, est exceptionnellement autorisée durant la période au cours de laquelle la vente d'entrepôt a lieu. 3) Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'une vente d'entrepôt doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ARTICLE 754 GÉNÉRALITÉ Les clôtures à neige sont autorisées, à titre d'équipement saisonnier, à toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) » aux conditions énoncées à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-19 SECTION 6 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE INDUSTRIEL ARTICLE 755 GÉNÉRALITÉS Les usages complémentaires à un usage industriel sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1) seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité industrielle sont autorisés. Les usages complémentaires doivent être destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria, bureau administratif, salle de montre, comptoir de services à la clientèle, garderie en milieu de travail, etc.); 2) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; 3) tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur du même bâtiment que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; 4) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire; 5) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal. ARTICLE 756 SUPERFICIE La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 25 % de la superficie de plancher totale du bâtiment de l'usage principal, sans toutefois excéder 150 mètres carrés. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-20 SECTION 7 LE STATIONNEMENT HORS-RUE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ARTICLE 757 GÉNÉRALITÉS Le stationnement hors rue est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1) les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) »; 2) les espaces existants affectés au stationnement doivent être maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent chapitre; 3) un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section; 4) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; 5) à l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert; 6) une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules; 7) les cases de stationnement doivent être implantées de manière à ce que les manœuvres de stationnement se fassent à l'intérieur de l'aire de stationnement; 8) une aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement et l'entreposage de la neige, sans réduire le nombre de cases. 9) l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal dans la cour avant doit être réservé au passage des piétons; 10) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 758 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être localisées à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne avant de terrain; 2) 1 mètre d'une ligne latérale et arrière de terrain; 3) 1 mètre du bâtiment principal. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-21 ARTICLE 759 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT 1) Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case additionnelle exigée. 2) Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en fonction du type d'établissement, selon : d) la superficie de plancher du bâtiment principal, incluant l'espace occupé par l'entreposage intérieur requis par l'activité; 3) Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue doit être égal à l'addition du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément; 4) Si pour un usage spécifique, deux normes différentes s'appliquent, la norme la plus exigeante doit être retenue; 5) Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante; 6) Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus. ARTICLE 760 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour chacun des types d'établissement commercial suivants est établi au tableau suivant : Tableau du calcul du nombre minimal de cases de stationnement BÂTIMENT PRINCIPAL NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS En fonction de la superficie industrielle nette du plancher : pour les premiers 0 à 2000 mètres carrés 1 case par 100 m2 de 2001 à 5000 mètres carrés : 1 case par 250 m2 pour 5001 mètres carrés et plus : 1 case par 500 m2 En fonction de la superficie allouée à des fins de bureau : lorsque connue : 1 case par 40 m2 lorsque inconnue : 25 % de la superficie brute de plancher du bâtiment principal doit être calculée à cette fin En fonction d'un bâtiment industriel "robotisé" : le nombre minimal de cases de stationnement requis est fixé à : 1 case par employé sans jamais être inférieur à 10 cases Toutefois, nonobstant ce qui précède, démonstration doit être faite à l'autorité compétente que l'espace nécessaire à l'aménagement du nombre de cases requis (selon les calculs établis aux alinéas 1 et 2 du présent tableau) est disponible. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-22 ARTICLE 761 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu de la présente sous-section doit être réservée et aménagée pour les personnes handicapées. Tableau du calcul du nombre minimal de cases de stationnement pour personnes handicapées POUR TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT : NOMBRE REQUIS DE CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES 1 à 49 cases 1 case 50 à 99 cases 2 cases 100 à 199 cases 3 cases 200 à 399 cases 4 cases 400 à 499 cases 5 cases 500 cases et plus 6 cases ARTICLE 762 NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de service d'un bâtiment industriel doit être compté en surplus des normes établies pour ce bâtiment industriel. ARTICLE 763 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées dans le tableau suivant. Il est à noter que l'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée de circulation. Tableau des dimensions minimales d'une case de stationnement DIMENSION ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT Parallèl e 0o Diagonal e 30o Diagonal e 45o Diagonal e 60o Perpendi culaire 90o Largeur minimale 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m Largeur minimale, case pour personnes handicapées 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m Profondeur minimale 6,7 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m Profondeur minimale, case pour personnes handicapées 6,7 m 6 m 6 m 6 m 6 m Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3 mètres (4 mètres dans le cas d'une case de stationnement pour personnes handicapées). Toute autre case de stationnement intérieur doit respecter les dimensions prescrites au présent article. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-23 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION ARTICLE 764 GÉNÉRALITÉS 1) Toute allée d'accès doit communiquer directement et être perpendiculaire avec une voie de circulation publique. 2) Toute allée d'accès et de circulation ne peut en aucun temps être utilisée pour le stationnement d'aucun véhicule moteur, bateau ou remorque. ARTICLE 765 NOMBRE AUTORISÉ Une seule entrée est autorisée par 15 mètres de frontage de terrain avec un maximum de 4 par terrain. Si le terrain est borné par plus d'une voie publique, le nombre d'entrées charretières autorisé est applicable pour chacune des voies. ARTICLE 766 IMPLANTATION Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être situées à une distance minimale de : 1) 1 mètre d'une ligne de terrain; 2) 3 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des prolongements des deux lignes de rue. La distance minimale requise entre deux entrées charretières sur un même terrain est fixée à 6 mètres. ARTICLE 767 ARTICLE 767 DIMENSIONS Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect des dimensions édictées aux tableaux suivants : Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées charretières TYPE D'ALLÉE LARGEUR MINIMALE REQUISE LARGEUR MAXIMALE AUTORISÉE Allée d'accès à sens unique 3,5 m 6 m Allée d'accès à double sens 6 m 12 m Tableau des dimensions des allées de circulation ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT LARGEUR MINIMALE REQUISE DE L'ALLÉE SENS UNIQUE DOUBLE SENS 0o 3,5 m 6 m 30o 3,5 m 6 m 45o 4 m 6 m 60o 5,5 m 6 m Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-24 90o 6 m 6,7 m Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées d'accès et aux allées de circulation 2,5m 2,5m 3,5m 4m 2,5m 6,7m H STATIONNEMENT PARALLÈLE Cases pour personnes handicapées 3,5m 6m 3,5m H 4m 2,5m STATIONNEMENT À 30° Cases pour personnes handicapées 4m 6m 4m H 4m STATIONNEMENT À 45° 2,5m 4m STATIONNEMENT À 60° Cases pour personnes handicapées 5,5m 5,5m 6m H STATIONNEMENT À 90° 4m 6m H 5m 6m 6m 2,5m 2,5m Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-25 ARTICLE 768 SÉCURITÉ 1) La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en aucun cas être supérieure à 10 % ni ne doit commencer en deçà de 1,2 mètre de la ligne de rue. 2) Aucune allée de circulation communiquant avec une allée d'accès ne peut être aménagée à moins de : a) 1,5 mètre d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant de 1 à 100 cases; b) 3 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant de 101 à 200 cases; c) 8,5 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant plus de 201 cases. 3) Toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes : a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre; b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre; c) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation. Surlargeur de manoeuvre Bord ure ALLÉE CIRCULATION 4) Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement, ni être utilisée comme telle. ARTICLE 769 AFFICHAGE Dans le cas d'une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus, les allées d'accès et les allées de circulation doivent être pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la circulation (marquage au sol ou enseignes directionnelles). Les enseignes directionnelles doivent être conformes aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. ARTICLE 770 ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE Une allée d'accès commune desservant des aires de stationnement situées sur des terrains adjacents est autorisée, pourvu que cette allée d'accès soit garantie par une servitude réelle et enregistrée à laquelle la Municipalité est partie. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-26 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES PRIORITAIRES POUR LES VÉHICULES D'URGENCE ARTICLE 771 GÉNÉRALITÉ 1) Une voie prioritaire pour les véhicules d'urgence doit être aménagée pour tout bâtiment industriel de plus de 1 000 mètres carrés de superficie d'implantation au sol. 2) Toute voie prioritaire pour véhicules d'urgence doit permettre l'accès à toutes les issues du bâtiment. 3) Aucune case de stationnement ne peut être aménagée devant les accès au bâtiment. ARTICLE 772 ARTICLE 772 DIMENSIONS Toute voie prioritaire pour véhicules d'urgence doit respecter les dimensions suivantes : 1) largeur minimale requise : 6 mètres; 2) largeur minimale de l'espace libre devant les accès au bâtiment : 3 mètres. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ARTICLE 773 PAVAGE Toutes les surfaces doivent être pavées au plus tard six mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement de la construction. ARTICLE 774 BORDURES Toute aire de stationnement comprenant plus de trois cases doit être entourée d'une bordure de béton coulé sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite d'au moins 15 centimètres de hauteur et d'au plus 30 centimètres (calculée à partir du niveau du sol adjacent) et située à au moins 1 mètre des lignes de terrain latérales ou arrière. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. ARTICLE 775 DRAINAGE 1) Toute aire de stationnement et les allées d'accès y menant doivent être munies d'un système de drainage de surface. 2) Une aire de stationnement et les allées d'accès y menant d'une superficie supérieure à 4 000 mètres carrés doivent être munies d'un système de drainage composé d'un puisard et 0,6 mètre de diamètre pour chaque 4 000 mètres carré de superficie drainée. 3) Le système de drainage souterrain doit être conforme à la réglementation municipale applicable. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-27 ARTICLE 776 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé permanent. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-28 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU STATIONNEMENT ARTICLE 777 GÉNÉRALITÉ Toute aire de stationnement hors rue d'une superficie supérieure à 400 mètres carrés doit être pourvue d'un système d'éclairage respectant les normes de la présente sous-section. Toute source lumineuse devra comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété privée de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie publique de circulation. ARTICLE 778 MODE D'ÉCLAIRAGE 1) La lumière d'un système d'éclairage de type mural devra être projetée vers le sol. La hauteur maximale autorisée pour l'installation des projecteurs sur les murs du bâtiment principal est fixée à 6 mètres. 2) Le faisceau lumineux de toute source d'éclairage d'un terrain de stationnement doit être projeté, en tout temps, à l'intérieur des limites du terrain. 3) L'alimentation électrique du système d'éclairage doit être souterraine. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ARTICLE 779 OBLIGATION DE CLÔTURER Lorsqu'un terrain de stationnement de plus de 400 mètres carrés est adjacent à un usage résidentiel, il doit être séparé de ce terrain par un muret de maçonnerie ou une clôture opaque ou une clôture ajourée et une haie dense d'une hauteur minimale de 1,5 mètre dans les cours avant secondaires, latérales et arrière et de 1 mètre en cour avant. Toutefois, si le terrain de stationnement en bordure du terrain de l'usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins 1,5 mètre par rapport à celui du terrain industriel, ni muret, ni clôture, ni haie ne sont requis. ARTICLE 780 AIRE D'ISOLEMENT Une aire d'isolement est requise entre : 1) toute aire de stationnement et toute ligne avant ou latérale d'un terrain; 2) toute allée d'accès et toute aire de stationnement; 3) toute aire de stationnement, de même que toute allée d'accès et le bâtiment principal. L'aménagement des aires d'isolement doit se faire conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-29 ARTICLE 781 ÎLOT DE VERDURE Une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus doit être aménagée de façon à ce que toute série de 30 cases de stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure. L'aménagement des îlots de verdure doit se faire conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 782 CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES Tout bâtiment principal nécessitant des cases de stationnement pour personnes handicapées est assujetti au respect des dispositions suivantes : 1) toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux personnes handicapées; 2) toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être pourvue d'une enseigne conforme aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement, identifiant la case à l'usage exclusif des personnes handicapées. ARTICLE 783 AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR Toute aire de stationnement intérieur comptant quatre cases de stationnement et plus est assujettie au respect des dispositions suivantes : 1) le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par un tracé permanent; 2) une aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicable en l'espèce. ARTICLE 784 AIRES DE STATIONNEMENT COMMUNES L'aménagement d'aires de stationnement communes est autorisé aux conditions suivantes : 1) les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent être situées sur des terrains adjacents; 2) la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et chacun des terrains des usages qu'elle dessert doit être inférieure à 100 mètres; 3) les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement; 4) la Municipalité de Saint-Mathieu doit être partie à l'acte de servitude afin que ledit acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Municipalité. Malgré ce qui précède, toute aire de stationnement en commun est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-30 SECTION 8 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 785 GÉNÉRALITÉ 1) Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : a) l'espace de chargement et de déchargement; b) le tablier de manœuvre. 2) Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. 3) Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section. 4) Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état. ARTICLE 786 OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les bâtiments industriels de plus de 350 mètres carrés de superficie de plancher. ARTICLE 787 NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Le nombre d'aires minimal requis est établi, comme suit, en fonction de la superficie de plancher du bâtiment : 1) 1 aire par bâtiment industriel de 350 mètres carrés et plus, mais de moins de 4 000 mètres carrés; 2) 2 aires par bâtiment industriel de 4000 mètres carrés et plus, mais de moins de 8000 mètres carrés; 3) 3 aires par bâtiment industriel de 8000 mètres carrés et plus, mais de moins de 12 000 mètres carrés; 4) 4 aires par bâtiment industriel de 12 000 mètres carrés et plus, mais de moins de 16 000 mètres carrés; 5) 5 aires par bâtiment industriel de 16 000 mètres carrés et plus. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-31 ARTICLE 788 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 1) Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer au moins : a) 3,6 mètres en largeur; b) 9 mètres en longueur; c) avoir une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres. 2) Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible à la rue publique directement ou par un passage privé conduisant à la rue publique et ayant au moins : a) 4,2 mètres de hauteur libres; b) 4,8 mètres de largeur. 3) Chaque espace de chargement et de déchargement doit être situé à une distance minimale de : a) 10 mètres d'une ligne de terrain, lorsque cette ligne est adjacente à une zone ou un usage autre qu'industriel. ARTICLE 789 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les aires de chargement et de déchargement doivent : 1) être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi; 2) être localisées en cours latérales ou arrière. ARTICLE 790 TABLIER DE MANOEUVRE Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la rue publique, à moins que les conditions d'implantation particulières de l'établissement rendent cette exigence impossible à réaliser. Le tablier de manœuvre ne doit pas empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation. ARTICLE 791 PAVAGE Toute aire de chargement et de déchargement doit être pavée avant le début des opérations de l'usage industriel. ARTICLE 792 BORDURES Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur maximale de 0,3 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Art. 4.5.5, 4e paragraphe - SADR Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-32 ARTICLE 793 DRAINAGE Le drainage d'une aire de chargement et de déchargement doit être conforme aux normes de drainage pour les aires de stationnement hors rue de la section relative au stationnement hors rue du présent chapitre. ARTICLE 794 TRACÉ Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par un tracé permanent. ARTICLE 795 ENVIRONNEMENT Toute aire de chargement et de déchargement visible de la rue doit être dissimulée de la voie publique par un aménagement paysager. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-33 SECTION 9 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 796 GÉNÉRALITÉ L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) »; 2) toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire de stationnement pavée ou en gravelle doit être aménagés conformément aux dispositions de la présente section; 3) tout terrain doit, en tout temps être propre, bien entretenu et exempt de mauvaises herbes ou de broussailles; 4) tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé, à moins que les aménagements requis par la présente section, applicables à la portion du terrain où doit s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors d'un agrandissement du bâtiment principal, toute portion du terrain pris dans son ensemble, n'étant pas occupé par le bâtiment principal, par une construction ou un équipement accessoire, par une aire de stationnement pavée ou gravelée, est assujettie à l'application intégrale des dispositions de la présente section, lorsqu'elles s'appliquent, afin d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de la présente section pour le seul et valable motif de manque d'espace, tel qu'établi par l'autorité compétente, les aménagements de terrain proposés devront, le plus possible, se rapprocher des dispositions prévues à la présente section; 5) tout changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section; 6) tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être exécutés au plus tard 12 mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement de la construction; 7) les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, édictées dans la présente section, ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage ou le bâtiment qu'elles desservent demeure. ARTICLE 797 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE Aux intersections des rues dans le triangle de visibilité, aucune construction, clôture, haie ou autre aménagement ne doit excéder 1 mètre de hauteur. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau du centre de la rue. Ce triangle doit mesurer 6 mètres de côté à l'intersection du prolongement des limites du trottoir, de la bordure ou du pavage des deux rues. Malgré qu'un accès pour véhicule soit autorisé à moins de 6 mètres de l'intersection, aucune aire de stationnement n'est autorisée dans le triangle de visibilité. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-34 Le triangle de visibilité rue Point d'intersection (prolongement des trottoirs) 6m 6m Bordure Limite de lot rue SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES ARTICLE 798 GÉNÉRALITÉ 1) Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées, la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul du nombre d'arbres requis; 2) Toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre (0,5) doit être considérée comme un arbre additionnel requis. 3) Tout arbre doit être planté à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne-fontaine. ARTICLE 799 NOMBRE D'ARBRES REQUIS Le calcul du nombre minimal d'arbres requis doit respecter ce qui suit : 1) Pour toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) », il doit être compté un minimum d'un arbre par 7 mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une voie de circulation. La largeur des entrées charretières peut toutefois être soustraite de ce calcul; 2) Tous les arbres doivent être plantés dans la cour avant et/ou avant secondaire. Ces arbres doivent de plus être plantés en alignement le long de la voie de circulation et peuvent être groupés à proximité de l'endroit où la présence d'un obstacle (enseigne, lampadaire, etc.) entrave la poursuite de l'alignement. ARTICLE 800 ARTICLE 800 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION Tout arbre dont la plantation est requise par l'article qui précède est assujetti au respect des dimensions minimales suivantes : 1) Hauteur minimale requise à la plantation : a) conifères et feuillus : 2 mètres; 2) Diamètre minimal requis à la plantation : Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-35 a) feuillus : 0,05 mètre, mesuré à 0,3 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent. ARTICLE 801 TYPE D'ARBRES REQUIS Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par l'article 799 de la présente section doivent obligatoirement appartenir à l'ordre des feuillus; Toute variété de cèdre (thuya occidentalis), qu'elle soit sauvage ou cultivée, ne peut être considérée dans le calcul du nombre d'arbres requis. ARTICLE 802 REMPLACEMENT DES ARBRES Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était requise par l'article 799 de la présente section, doit être remplacé par un autre répondant à toutes les exigences qui prévalent dans la présente section. ARTICLE 803 RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être plantées en deçà de 10 mètres de toute ligne de rue ou de toute servitude publique pour le passage des égouts et de l'aqueduc et en deçà de 10 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain : 1) le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra); 2) le saule pleureur (salix alba tristis); 3) le peuplier blanc (populus alba); 4) le peuplier du Canada (populus deltoïde); 5) le peuplier de Lombardie (populus nigra); 6) le peuplier faux tremble (populus tremuloide); 7) l'érable argenté (acer saccharinum); 8) l'érable giguère (acer negundo); 9) l'orme américain (ulmus américana). SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ARTICLE 804 MATÉRIAUX AUTORISÉS Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre. ARTICLE 805 MATÉRIAUX PROHIBÉS Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autre matériau de construction sont strictement prohibé à des fins de remblai. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-36 ARTICLE 806 PROCÉDURE Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successives d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre. De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1 % mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain. Lorsque le remblayage a pour effet de rehausser le niveau d'un terrain de plus de 0,6 mètre par rapport à un terrain adjacent existant, le propriétaire doit installer un muret entre les deux terrains. ARTICLE 807 ÉTAT DES RUES Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues régulièrement, le service d'urbanisme pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire. ARTICLE 808 DÉLAI Un délai maximal de un mois, suivant la fin de la construction du bâtiment principal, est autorisé pour exécuter les travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain. ARTICLE 809 MESURES DE SÉCURITÉ Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autre phénomène de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle protection de façon permanente. ARTICLE 810 MODIFICATON DE LA TOPOGRAPHIE Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet : 1) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; 2) de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un permis de construction ait été émis à cet effet; 3) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. ARTICLE 811 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-37 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ARTICLE 812 GÉNÉRALITÉS 1) L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un usage industriel a des limites communes avec : a) une zone ou un usage résidentiel; b) une zone ou un usage commercial; c) une zone ou un usage public. 2) Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise. 3) La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage industriel, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné. 4) L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre. 5) Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions. 6) Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire. 7) Tout arbre servant à l'aménagement d'une zone tampon est assujetti au respect des articles 799 et 801 de la présente section ayant trait aux dimensions minimales des arbres à la plantation et au remplacement des arbres, de même qu'à toute autre disposition comprise dans la présente section et applicable en l'espèce. Aménagement d'une zone tampon Limite de propriété Usage résidentiel ou public Usage industriel La servitude est incluse dans la zone tampon (lorsqu'autorisée) Construction accessoire ZONE TAMPON Servitude Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-38 ARTICLE 813 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON 1) Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain industriel. La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,2 mètre dans les cours avant secondaires, latérales et arrière et à 1 mètre dans la cour avant. 2) La zone tampon doit respecter une largeur minimale de 2 mètres. Malgré ce qui précède, lorsqu'un usage industriel est adjacent à une zone autre qu'industrielle d'une municipalité voisine, une zone tampon d'un minimum de 10 mètres de largeur doit être aménagée sur le terrain où se trouve l'usage industriel. Toutefois, lorsqu'il y a accord entre les deux municipalités concernées, la zone tampon peut être remplacée par toute mesure de mitigation jugée adéquate par les deux municipalités. 3) Une zone tampon doit comprendre au moins un arbre conforme aux dimensions édictées à cet effet à la présente section du présent règlement, et ce pour chaque 35 mètres carré de zone tampon à réaliser. 4) Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60 %. 5) La zone tampon doit être laissée libre. 6) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus. 7) Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être exécutés au plus tard 6 mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement de la construction. Cependant, dans le cas d'un établissement de consommation, l'aménagement de la zone tampon doit être terminé avant que ne débutent les opérations. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT ARTICLE 814 GÉNÉRALITÉS Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent à toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) ». Art. 4.5.5, 1er et 2e paragraphe - SADR Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-39 ARTICLE 815 ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D'ISOLEMENT ET DIMENSIONS L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les cas suivants : CAS LARGEUR DE L'AIRE D'ISOLEMENT AMÉNAGEMENT DE L'AIRE D'ISOLEMENT Entre toute aire de stationnement de même que toute allée de circulation et toute ligne avant d'un terrain. 1,5 mètre Doit être réalisé conformément aux dispositions générales relatives à la plantation d'arbres contenues à la sous-section relative à la plantation d'arbres de la présente section. Entre toute aire de stationnement de même que toute allée de circulation et toute ligne latérale d'un terrain 1 mètre Entre toute allée d'accès et toute aire de stationnement, pour un stationnement de 101 à 200 cases, calculée depuis l'entrée charretière 3 mètres Entre toute allée d'accès et toute aire de stationnement, pour un stationnement de 201 cases et plus, calculée depuis l'entrée charretière 8,5 mètres Autour du bâtiment principal lorsque toute composante d'une aire de stationnement hors rue lui est adjacente. 1,5 mètre, calculé à partir de la façade principale et de tout autre mur du bâtiment principal. Doit être constitué d'arbustes, plantes vivaces ou annuelles ou de fleurs. Cette aire d'isolement peut également comprendre un trottoir. Le long des lignes latérales et arrière d'un terrain 1 mètre Doit être gazonnée. Cette aire d'isolement peut également être plantée d'arbustes et de fleurs. Autour d'un équipement de jeu (lorsque visible d'une voie publique de circulation) 2 mètres Doit être constitué d'arbres, arbustes, plantes vivaces ou annuelles ou de fleurs. Une clôture conforme aux dispositions relatives aux clôtures et aux haies contenues à la sous- section relative aux clôtures et aux haies de la présente section peut également être installée. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-40 CAS LARGEUR DE L'AIRE D'ISOLEMENT AMÉNAGEMENT DE L'AIRE D'ISOLEMENT Autour d'un réservoir ou d'une bonbonne contenant des matières dangereuses (lorsque visible d'une voie publique de circulation) 1,5 mètre Doit comprendre la plantation de conifères de type arbustif, d'une hauteur minimale de 0,75 mètre à la plantation et planté à intervalle maximal de 0,75 mètre de manière à créer un écran suffisamment dense pour dissimuler entièrement l'objet de la première colonne du présent tableau. Autour d'un abri ou enclos pour contenants à matières résiduelles. 1,5 mètre Une aire de démonstration comportant une rampe de démonstration. L'aire d'isolement doit alors être aménagée autour de la rampe de démonstration de manière à dissimuler tout élément de la structure. 1,5 mètre Autour d'une génératrice (avec ou sans boîtier ainsi que les réservoirs les alimentant) ou d'un compresseur (lorsque visible d'une voie publique de circulation) 1,5 mètre ARTICLE 816 REMPLACEMENT DES ARBUSTES Tout arbuste mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était requise par l'article précédent, doit être remplacé par un autre répondant aux mêmes exigences que celles requises à l'article précédent. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE VERDURE ARTICLE 817 GÉNÉRALITÉS Tout îlot de verdure est assujetti au respect des dispositions prévues à la section relative à la plantation d'arbres de la présente section, quant aux dimensions minimales des arbres, de même qu'à toute autre disposition de la présente section applicable en l'espèce. ARTICLE 818 NOMBRE D'ARBRES REQUIS Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un arbre par 14 mètres carrés. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-41 ARTICLE 819 SUPERFICIE Un îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de : 1) 14 mètres carrés. ARTICLE 820 AMÉNAGEMENT Tout îlot de verdure doit être aménagé conformément à l'une ou l'autre des propositions suivantes : Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "A" Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "B" Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "C" SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ARTICLE 821 GÉNÉRALITÉ À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujettie au respect des dispositions de la présente sous-section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. ARTICLE 822 LOCALISATION 1) Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. 2) Dans la cour avant, les clôtures et les haies doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres de la ligne avant. 3) Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne-fontaine. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-42 ARTICLE 823 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : 1) le bois traité, peint, teint ou verni; 2) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; 3) le P.V.C.; 4) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; 5) le métal prépeint et l'acier émaillé; 6) le fer forgé peint. ARTICLE 824 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Toute haie doit être bien entretenue de manière à ne pas empiéter sur les terrains voisins. ARTICLE 825 SÉCURITÉ La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite. SOUS-SECTION 8 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET AUX HAIES BORNANT UN TERRAIN ARTICLE 826 GÉNÉRALITÉ Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de la présente sous-section. ARTICLE 827 DIMENSIONS Toute clôture doit être d'une hauteur maximale de : 1) 1,2 mètre dans la cour avant, mesurée à partir du niveau adjacent du sol; 2) 1,2 mètre dans la cour avant secondaire, mesurée à partir du niveau adjacent du sol. Malgré ce qui précède, lorsque la clôture est implantée en cour avant secondaire à plus de 6 mètres de la ligne de rue, la hauteur maximale est fixée à 2 mètres; 3) 3 mètres dans la cour latérale ou arrière, mesurée à partir du niveau adjacent du sol; Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie, sauf dans le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 1 mètre. Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-43 Clôture implantée en palier Hauteur mesurée perpendiculairement à la projection horizontale Projection horizontale 2,5 mètres Centre du palier Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon sa localisation 1 : Cour avant 2 : Cour latérale 3 : Cour arrière 4 : Cour avant secondaire Hauteur maximale autorisée : 1,2 mètre Hauteur maximale autorisée : 2 mètres Hauteur maximale autorisée : 1 mètre rue Triangle de visibilité EMPRISE DE RUE rue 1 TERRAIN D'ANGLE TERRAIN INTÉRIEUR 2 3 4 3 2 1 2 Hauteur autorisée pour une haie bornant un terrain selon sa localisation rue Triangle de visibilité EMPRISE DE RUE rue 3 3 TERRAIN D'ANGLE TERRAIN INTÉRIEUR 1 : Cour avant 2 : Cour latérale 3 : Cour arrière 4 : Cour avant secondaire 2 2 Aucune hauteur maximale imposée Aucune hauteur maximale imposée Hauteur maximale autorisée : 1 mètre 2 3 4 1 3 2 2 1 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-44 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 828 LOCALISATION Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de rue. ARTICLE 829 DIMENSIONS Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions suivantes : 1) la hauteur minimale requise est fixée à 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent; 2) la hauteur maximale autorisée est fixée à 2,75 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Si la hauteur de l'entreposage extérieur excède 2,75 mètres, la plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de dissimuler l'excédent d'entreposage. ARTICLE 830 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur : 1) le bois traité ou verni; 2) le P.V.C.; 3) le métal prépeint et l'acier émaillé. ARTICLE 831 ENVIRONNEMENT Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie inférieure à 10 % et l'espacement entre deux éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre. SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ARTICLE 832 GÉNÉRALITÉS Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-45 SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ARTICLE 833 IMPLANTATION Un muret ornemental doit être situé à une distance minimale de : 1) 1,5 mètre d'une borne-fontaine. ARTICLE 834 DIMENSION Un muret ornemental doit respecter une hauteur maximale de : 1) 1 mètre, mesuré à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 835 MATÉRIAUX AUTORISÉS 1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret ornemental : a) les poutres neuves de bois traité; b) la pierre; c) la brique; d) le pavé autobloquant; e) le bloc de béton architectural. 2) Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations stables. 3) Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple superposition de pierres ou de briques est spécifiquement prohibée. 4) Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. ARTICLE 836 ENVIRONNEMENT Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-46 SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 837 GÉNÉRALITÉ Les dispositions relatives aux matériaux autorisés et à l'environnement d'un muret ornemental s'appliquent à la construction d'un muret de soutènement. ARTICLE 838 IMPLANTATION Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Un muret de soutènement doit être situé à une distance minimale de : 1) 1 mètre de toute ligne de terrain; 2) 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue; 3) 1,5 mètre d'une borne-fontaine. ARTICLE 839 ARTICLE 841 DIMENSIONS Un muret de soutènement doit respecter une hauteur maximale de : 1) 1 mètre dans les cours avant et avant secondaire, mesurée à partir du niveau du sol adjacent; 2) 1,5 mètre dans les cours latérales et arrière, mesurées à partir du niveau du sol adjacent. Dans le cas d'un terrain en pente, les murets construits ou aménagés en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. ARTICLE 840 SÉCURITÉ 1) La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à éviter toute blessure. 2) Tout muret de soutènement d'une hauteur d'au moins 1,25 mètre doit être surmonté par une clôture, un muret ou une haie d'au moins 1 mètre de hauteur. 3) Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit ou le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45 degrés, doit être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1 mètre. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-47 Aménagement d'un muret de soutènement en paliers successifs 1m: marge avant 2m: marge latérale et marge arrière 1,00 mètre minimum Pente naturelle du terrain, 45° et plus Drain Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-48 SECTION 10 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 841 GÉNÉRALITÉS Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales suivantes : 1) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé; 2) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; 3) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire; 4) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé en cour avant. ARTICLE 842 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ Seul l'entreposage extérieur de l'équipement et des matériaux finis destinés à leur distribution est autorisé. L'entreposage extérieur de matériau de récupération est spécifiquement prohibé. ARTICLE 843 IMPLANTATION Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain. ARTICLE 844 DIMENSION Tout élément entreposé ne peut excéder une hauteur de 4 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 845 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas être superposés les uns sur les autres. ARTICLE 846 OBLIGATION DE CLÔTURER Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 847 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur l'ensemble du terrain aux conditions particulières suivantes : 1) les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et ne doivent pas être visibles de la rue. 2) l'utilisation d'une bâche ou de toute autre toile qui ne fait que recouvrir les matériaux entreposés ne peut remplacer la clôture ou structure exigée. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 7 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages industriels 7-49 ARTICLE 848 SÉCURITÉ Tout accès à une aire d'entreposage extérieur doit être verrouillé en tout temps, sauf lorsqu'un préposé se trouve dans l'aire d'entreposage. RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011 Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics Avis de motion : 12 juin 2012 Adoption du projet : 12 juin 2012 Consultation publique : 9 juillet 2012 Adoption du règlement : 14 août 2012 Approbation de la MRC : 4 septembre 2012 Entrée en vigueur : 4 septembre 2012 Date de publication : 19 septembre 2012 307-P009287-0900-UM-0009-00 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 8-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES PUBLICS .............................................................................. 8-1 SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ............................................ 8-1 ARTICLE 848.1 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE ............................................ 8-1 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ......................................................................... 8-2 ARTICLE 848 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ............................ 8-2 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................... 8-5 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 8-5 ARTICLE 849 GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 8-5 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ..................... 8-6 ARTICLE 850 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 8-6 ARTICLE 851 IMPLANTATION ........................................................................ 8-6 ARTICLE 852 DIMENSION ............................................................................. 8-6 ARTICLE 853 SUPERFICIE ............................................................................ 8-6 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ................... 8-6 ARTICLE 854 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 8-6 ARTICLE 855 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 8-6 ARTICLE 856 IMPLANTATION ........................................................................ 8-6 ARTICLE 857 SUPERFICIE ............................................................................ 8-7 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE .......................................................................... 8-7 ARTICLE 858 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 8-7 ARTICLE 859 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 8-7 ARTICLE 860 IMPLANTATION ........................................................................ 8-7 ARTICLE 861 DIMENSION ............................................................................. 8-7 ARTICLE 862 SUPERFICIE ............................................................................ 8-7 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES ................ 8-7 ARTICLE 863 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 8-7 ARTICLE 864 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 8-7 ARTICLE 865 IMPLANTATION ........................................................................ 8-8 ARTICLE 866 DIMENSIONS ........................................................................... 8-8 ARTICLE 867 ÉCLAIRAGE ............................................................................. 8-8 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ................. 8-8 ARTICLE 868 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 8-8 ARTICLE 869 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 8-8 ARTICLE 870 IMPLANTATION ........................................................................ 8-8 ARTICLE 871 DIMENSION ............................................................................. 8-8 ARTICLE 872 ARCHITECTURE ....................................................................... 8-9 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ................. 8-9 ARTICLE 873 GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 8-9 ARTICLE 874 NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 8-9 ARTICLE 875 IMPLANTATION ........................................................................ 8-9 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 8-II ARTICLE 876 DIMENSION ............................................................................. 8-9 ARTICLE 877 SUPERFICIE ............................................................................ 8-9 ARTICLE 878 ARCHITECTURE ....................................................................... 8-9 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ................................................................... 8-10 ARTICLE 879 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-10 ARTICLE 880 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-10 ARTICLE 881 IMPLANTATION ...................................................................... 8-10 ARTICLE 882 DIMENSION ........................................................................... 8-10 ARTICLE 883 SUPERFICIE .......................................................................... 8-10 ARTICLE 884 ARCHITECTURE ..................................................................... 8-10 ARTICLE 885 ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-11 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE .......................................................................... 8-11 ARTICLE 886 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8-11 ARTICLE 887 IMPLANTATION ...................................................................... 8-11 ARTICLE 888 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................. 8-11 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES ........................................................................ 8-11 ARTICLE 889 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-11 ARTICLE 890 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-11 ARTICLE 891 IMPLANTATION ...................................................................... 8-12 ARTICLE 892 DIMENSIONS ......................................................................... 8-12 ARTICLE 893 SÉCURITÉ ............................................................................. 8-13 ARTICLE 894 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ........ 8-13 ARTICLE 895 CLARTÉ DE L'EAU .................................................................. 8-13 ARTICLE 896 ÉCLAIRAGE ........................................................................... 8-13 ARTICLE 897 DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 8-13 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ............................... 8-14 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ....................................... 8-14 ARTICLE 898 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8-14 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ....................................................................... 8-14 ARTICLE 899 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-14 ARTICLE 900 IMPLANTATION ...................................................................... 8-14 ARTICLE 901 DIMENSION ........................................................................... 8-15 ARTICLE 902 ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-15 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST INFÉRIEUR OU ÉGAL À 1 MÈTRE ................................... 8-15 ARTICLE 903 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-15 ARTICLE 904 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 8-15 ARTICLE 905 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-15 ARTICLE 906 IMPLANTATION ...................................................................... 8-15 ARTICLE 907 DIMENSIONS ......................................................................... 8-16 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 8-III SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST SUPÉRIEUR À 1 MÈTRE ................................................... 8-16 ARTICLE 908 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-16 ARTICLE 909 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 8-16 ARTICLE 910 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-16 ARTICLE 911 IMPLANTATION ...................................................................... 8-16 ARTICLE 912 DIMENSIONS ......................................................................... 8-16 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ..................................................................... 8-17 ARTICLE 913 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-17 ARTICLE 914 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 8-17 ARTICLE 915 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-17 ARTICLE 916 IMPLANTATION ...................................................................... 8-17 ARTICLE 917 DIMENSIONS ......................................................................... 8-17 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ............................................................... 8-18 ARTICLE 918 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-18 ARTICLE 919 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 8-18 ARTICLE 920 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-18 ARTICLE 921 IMPLANTATION ...................................................................... 8-18 ARTICLE 922 SÉCURITÉ ............................................................................. 8-18 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ..................................................................... 8-18 ARTICLE 923 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-18 ARTICLE 924 IMPLANTATION ...................................................................... 8-18 ARTICLE 925 ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-19 ARTICLE 926 DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 8-19 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ................................... 8-19 ARTICLE 927 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-19 ARTICLE 928 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-19 ARTICLE 929 IMPLANTATION ...................................................................... 8-19 ARTICLE 930 DIMENSION ........................................................................... 8-19 ARTICLE 931 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DRAPEAUX ...... 8-19 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX EXTÉRIEURS ..................................................... 8-20 ARTICLE 932 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-20 ARTICLE 933 IMPLANTATION ...................................................................... 8-20 ARTICLE 934 DIMENSION ........................................................................... 8-20 ARTICLE 935 ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-20 ARTICLE 936 DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 8-20 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...... 8-21 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 8-21 ARTICLE 937 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-21 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ...................... 8-21 ARTICLE 938 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-21 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 8-IV ARTICLE 939 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 8-21 ARTICLE 940 IMPLANTATION ...................................................................... 8-21 ARTICLE 941 DIMENSION ........................................................................... 8-21 ARTICLE 942 PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 8-21 ARTICLE 943 MATÉRIAUX ........................................................................... 8-22 ARTICLE 944 ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-22 ARTICLE 945 DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 8-22 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES ................................................................. 8-22 ARTICLE 946 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-22 ARTICLE 947 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-22 ARTICLE 948 IMPLANTATION ...................................................................... 8-22 ARTICLE 949 SUPERFICIE .......................................................................... 8-22 ARTICLE 950 PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 8-22 ARTICLE 951 ARCHITECTURE ..................................................................... 8-23 ARTICLE 952 AFFICHAGE ........................................................................... 8-23 ARTICLE 953 SÉCURITÉ ............................................................................. 8-23 ARTICLE 954 ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-23 ARTICLE 955 DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 8-23 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ........................................................ 8-24 ARTICLE 956 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-24 ARTICLE 957 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-24 ARTICLE 958 SUPERFICIE .......................................................................... 8-24 ARTICLE 959 PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 8-24 ARTICLE 960 SÉCURITÉ ............................................................................. 8-24 ARTICLE 961 ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-24 ARTICLE 962 STATIONNEMENT ................................................................... 8-24 ARTICLE 963 DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 8-25 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ......................................................... 8-25 ARTICLE 964 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8-25 ARTICLE 965 PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 8-25 ARTICLE 966 IMPLANTATION ...................................................................... 8-25 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ................................................................................. 8-25 ARTICLE 967 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-25 SECTION 6 LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................... 8-26 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 8-26 ARTICLE 968 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8-26 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ............................................................. 8-27 ARTICLE 969 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT .............................................................. 8-27 ARTICLE 970 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ................................................... 8-27 ARTICLE 971 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ...................................... 8-28 ARTICLE 972 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ............................................. 8-31 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 8-V ARTICLE 973 NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN BÂTIMENT PUBLIC ............................................ 8-31 ARTICLE 974 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ........................ 8-31 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION .............................................. 8-32 ARTICLE 975 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8-32 ARTICLE 976 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-32 ARTICLE 977 IMPLANTATION ...................................................................... 8-32 ARTICLE 978 DIMENSIONS ......................................................................... 8-32 ARTICLE 979 SÉCURITÉ ............................................................................. 8-34 ARTICLE 980 AFFICHAGE ........................................................................... 8-34 ARTICLE 981 ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE ..................................................... 8-34 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES PRIORITAIRES POUR LES VÉHICULES D'URGENCE ...................................................................... 8-35 ARTICLE 982 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-35 ARTICLE 983 DIMENSIONS ......................................................................... 8-35 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ............................................................................ 8-35 ARTICLE 984 PAVAGE ................................................................................ 8-35 ARTICLE 985 BORDURES ........................................................................... 8-35 ARTICLE 986 DRAINAGE ............................................................................. 8-35 ARTICLE 987 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 8-35 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU STATIONNEMENT ............................................................. 8-36 ARTICLE 988 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-36 ARTICLE 989 MODE D'ÉCLAIRAGE ............................................................... 8-36 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ............................................................. 8-36 ARTICLE 990 OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................... 8-36 ARTICLE 991 AIRE D'ISOLEMENT ................................................................ 8-36 ARTICLE 992 ÎLOT DE VERDURE ................................................................. 8-37 ARTICLE 993 CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES ....................................................................... 8-37 ARTICLE 994 AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR .................................... 8-37 ARTICLE 995 AIRES DE STATIONNEMENT COMMUNES .................................. 8-37 SECTION 7 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................. 8-38 ARTICLE 996 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-38 ARTICLE 997 OBLIGATION DE PRÉVOIR DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .............................................................. 8-38 ARTICLE 998 NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................... 8-38 ARTICLE 999 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................... 8-38 ARTICLE 1000 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................... 8-38 ARTICLE 1001 TABLIER DE MANŒUVRE ........................................................ 8-39 ARTICLE 1002 PAVAGE ................................................................................ 8-39 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 8-VI ARTICLE 1003 BORDURES ........................................................................... 8-39 ARTICLE 1004 DRAINAGE ............................................................................. 8-39 ARTICLE 1005 TRACÉ .................................................................................. 8-39 SECTION 8 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 8-40 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 8-40 ARTICLE 1006 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8-40 ARTICLE 1007 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ................. 8-40 ARTICLE 1008 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES EMPRISES D'AUTOROUTE, LES EMPRISES DE ROUTE RÉGIONALE, LES CHEMINS DE FER ET LES LIGNES DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ DE HAUTE TENSION ........................................ 8-41 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES ......................................................................... 8-41 ARTICLE 1009 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-41 ARTICLE 1010 NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................... 8-41 ARTICLE 1011 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION ......................................................................... 8-42 ARTICLE 1012 TYPE D'ARBRES REQUIS ........................................................ 8-42 ARTICLE 1013 REMPLACEMENT DES ARBRES ................................................ 8-42 ARTICLE 1014 RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES ............................................................................. 8-42 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ............................................................................... 8-43 ARTICLE 1015 MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 8-43 ARTICLE 1016 MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................... 8-43 ARTICLE 1017 PROCÉDURE ......................................................................... 8-43 ARTICLE 1018 ÉTAT DES RUES ..................................................................... 8-43 ARTICLE 1019 DÉLAI ................................................................................... 8-43 ARTICLE 1020 MESURES DE SÉCURITÉ ......................................................... 8-43 ARTICLE 1021 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ....................................... 8-44 ARTICLE 1022 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN .................................................. 8-44 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ....................................................... 8-44 ARTICLE 1023 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8-44 ARTICLE 1024 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON ..................................... 8-45 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT .............................................. 8-46 ARTICLE 1025 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-46 ARTICLE 1026 ENDROITS OÙ SONT REQUIS DES AIRES D'ISOLEMENT ET DIMENSIONS ......................................................................... 8-46 ARTICLE 1027 REMPLACEMENT DES ARBUSTES ............................................ 8-47 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE VERDURE ..................................................... 8-48 ARTICLE 1028 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-48 ARTICLE 1029 NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................... 8-48 ARTICLE 1030 SUPERFICIE .......................................................................... 8-48 ARTICLE 1031 AMÉNAGEMENT ..................................................................... 8-48 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES .............................................. 8-49 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 8-VII ARTICLE 1032 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8-49 ARTICLE 1033 LOCALISATION....................................................................... 8-49 ARTICLE 1034 MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 8-49 ARTICLE 1035 ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-49 ARTICLE 1036 SÉCURITÉ ............................................................................. 8-49 SOUS-SECTION 8 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET AUX HAIES BORNANT UN TERRAIN ....................................... 8-50 ARTICLE 1037 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-50 ARTICLE 1038 HAUTEUR .............................................................................. 8-50 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE ........................................................... 8-51 ARTICLE 1039 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-51 ARTICLE 1040 DIMENSIONS ......................................................................... 8-51 ARTICLE 1041 SÉCURITÉ ............................................................................. 8-51 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR TERRAINS DE SPORT ET COURS D'ÉCOLE .................. 8-52 ARTICLE 1042 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-52 ARTICLE 1043 DIMENSIONS ......................................................................... 8-52 ARTICLE 1044 MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 8-52 ARTICLE 1045 TOILE PARE-BRISE ................................................................. 8-52 SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .............................. 8-52 ARTICLE 1046 LOCALISATION....................................................................... 8-52 ARTICLE 1047 DIMENSIONS ......................................................................... 8-52 ARTICLE 1048 MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 8-53 ARTICLE 1049 ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-53 SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ................................................................................. 8-53 ARTICLE 1050 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-53 SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ................................................................ 8-53 ARTICLE 1051 LOCALISATION....................................................................... 8-53 ARTICLE 1052 DIMENSION ........................................................................... 8-53 ARTICLE 1053 MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 8-53 ARTICLE 1054 ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-53 SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS DE SOUTÈNEMENT ................................................................ 8-54 ARTICLE 1055 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-54 ARTICLE 1056 LOCALISATION....................................................................... 8-54 ARTICLE 1057 DIMENSIONS ......................................................................... 8-54 ARTICLE 1058 SÉCURITÉ ............................................................................. 8-54 SECTION 9 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................ 8-55 ARTICLE 1059 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8-55 ARTICLE 1060 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ ......................... 8-55 ARTICLE 1061 IMPLANTATION ...................................................................... 8-55 ARTICLE 1062 DIMENSION ........................................................................... 8-55 ARTICLE 1063 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ....... 8-55 ARTICLE 1064 OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................... 8-55 ARTICLE 1065 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC ............................................................... 8-55 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 8-VIII ARTICLE 1066 SÉCURITÉ ............................................................................. 8-55 SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS DE CAMPING .................................................. 8-56 ARTICLE 1067 USAGE PERMIS ...................................................................... 8-56 ARTICLE 1068 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .................................................. 8-56 ARTICLE 1069 AFFICHAGE ........................................................................... 8-56 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-1 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES PUBLICS SECTION 1 APPLICATION DES MARGES ARTICLE 848.11 AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE2 Malgré les marges latérales et arrière minimales prescrites à la grille des usages et des normes, lorsqu'une marge latérale ou arrière est adjacente :  À une voie ferrée principale, la marge doit être d'au moins trente (30) mètres;  À une voie ferrée secondaire ou à un embranchement, la marge doit être d'au moins quinze (15) mètres. Cette distance est calculée à partir de la ligne de propriété commune jusqu'à la paroi du bâtiment. Cette marge peut être réduite selon une étude relative au bruit et de la vibration, par un consultant qualifié en utilisant un modèle de prédiction approuvé. La méthode à utiliser pour la conduite d'études de bruit et de vibration devrait être celle établie par l'Association des chemins de fer du Canada et par la Fédération canadienne des Municipalités. Les exigences et les recommandations en matière d'atténuation du bruit et des vibrations issus de cette étude permettront d'établir les marges latérales et arrière.3 La construction de bermes (levées de terre) est autorisée. Ces éléments créent des zones tampons et des barrières visant à corriger les incompatibilités entre divers usages du sol. Dans ce cas, la hauteur minimale des bermes est de 2,5 mètres. 1 Règlement 229-2011-12 : Modification du numéro d'article 848 pour 848.1. En vigueur le 3 mai 2016. 2 Règlement 229-2011-12 : Modification de l'article 848. En vigueur le 3 mai 2016. 3 Règlement 229-2011-14 : Suppression de la mention « sans être inférieur à 20 mètres ». Entrée en vigueur le 28 novembre 2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-2 SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ARTICLE 848 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot «oui» apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce du présent règlement. À titre indicatif, lorsque le mot «oui» apparaît en caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre. Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelée ou contiguë, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux bâtiments principaux. À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est permis en cour latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter une distance minimale de 2 mètres de la ligne latérale de terrain. Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours USAGE, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COURS LATÉRALES ET AVANT SECONDAIRE COUR ARRIÈRE Constructions accessoires 1. Remise non oui oui 2. Guichet oui oui oui 3. Guérite de contrôle oui oui oui 4. Marquise oui oui oui 5. Pergola oui oui oui 6. Pavillon oui oui oui 7. Abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles non oui oui 8. Îlot pour pompe à essence, gaz naturel et propane oui oui oui 9. Piscine creusée et accessoires non oui oui 10. Perron et galerie - Distance minimale de toute ligne de terrain oui 2 m oui 2 m oui 2 m 11. Balcon - Distance minimale de toute ligne de terrain oui 2 m oui 2 m oui 2 m 12. Véranda - Empiétement dans la marge minimale prescrite pour la zone visée oui 0 m oui 0 m oui 0 m Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-3 USAGE, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COURS LATÉRALES ET AVANT SECONDAIRE COUR ARRIÈRE 13. Construction souterraine - Empiétement dans la marge minimale prescrite pour la zone visée oui 0 m oui 0 m oui 0 m 14. Auvent et avant-toit - Saillie maximale - Distance minimale de toute ligne de terrain oui 2 m 1 m oui 2 m 1 m oui 2 m 1 m Équipements accessoires 15. Thermopompe, chauffe-eau et filtreur de piscines, appareil de climatisation et autres équipements similaires non oui(1) oui 16. Antenne non oui(1) oui 17. Accessoires en surface du sol des réseaux de conduits souterrains d'électricité, de télécommunication, de télévision et de téléphone tels piédestaux, boîtes de jonction et poteaux oui oui oui 18. Capteurs énergétiques oui oui oui 19. Réservoir et bonbonne non oui oui 20. Objet d'architecture de paysage oui oui oui 21. Équipement de jeux extérieurs oui oui oui Usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers 22. Abris d'autos temporaires non oui oui 23. Tambour et autres abris d'hiver temporaires - Saillie maximale non oui 2 m oui 2 m 24. Terrasse saisonnière oui oui oui 25. Vente d'arbres de Noël oui oui oui 26. Activité communautaire oui oui oui 27. Clôture à neige oui oui oui de terrain, aire de stationnement et entreposage 28. Aire de stationnement oui oui oui 29. Allée et accès menant à un espace de stationnement ou à une aire de chargement / déchargement oui oui oui Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-4 USAGE, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COUR AVANT COURS LATÉRALES ET AVANT SECONDAIRE COUR ARRIÈRE 30. Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui 31. Aire de chargement / déchargement non oui(1) oui 32. Clôture et haie oui oui oui 33. Muret ornemental et de soutènement oui oui oui 34. Entreposage extérieur non oui(1) oui 35. Muret attaché au bâtiment principal - Saillie maximale oui 2 m oui 2 m oui 2 m Éléments architecturaux du bâtiment principal 36. Corniche - Saillie maximale oui 1 m oui 1 m oui 1 m 37. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol - Empiétement dans la marge minimale prescrite pour la zone visée - Distance minimale de toute ligne de terrain oui 2 m 2 m oui 2 m 2 m oui 2 m 2 m 38. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol non oui oui 39. Fenêtre en saillie et cheminée faisant corps avec le bâtiment principal - Distance minimale d'une ligne de terrain - Saillie maximale oui 2 m 0,6 m oui 2 m 0,6 m oui 2 m 0,6 m 40. Mur en porte-à-faux - Empiétement dans la marge minimale prescrite pour la zone visée - Saillie maximale oui 0 m 0,6 m oui 0 m 0,6 m oui 0 m 0,6 m Affichage 41. Installation servant à l'affichage autorisé oui oui non 1) Non visible de la voie publique Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-5 SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 849 GÉNÉRALITÉS Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : 1) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs au présent règlement, dans tous les cas il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire; 2) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; 3) lorsque pour une zone donnée, une classe d'usages autorisée à la grille des usages et des normes diffère de la dominance d'usage à laquelle elle est associée dans ladite grille, les dispositions relatives aux constructions accessoires applicables à cette classe d'usages doivent être celles établies à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables aux usages dont relève cette classe d'usages; 4) à l'exception d'un presbytère (1553), un bâtiment accessoire ne peut être autorisé que si le bâtiment principal ne comprend pas plus de deux occupants, répartis à l'intérieur de deux locaux distincts; 5) à moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la superficie totale des bâtiments accessoires ne doit, en aucun cas, excéder 25 % de la superficie totale de plancher du premier étage (rez-de-chaussée) du bâtiment principal; 6) à moins que la Municipalité donne l'autorisation, une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique; 7) tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou servir d'abri pour animaux; 8) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire; 9) l'extrémité du toit de tout bâtiment accessoire doit être située à une distance minimale de 0,60 mètre de toute ligne de terrain; 10) aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire; 11) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de quelque façon que ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal; 12) aucun usage principal ou complémentaire ne peut être exercé à l'intérieur d'une construction accessoire; 13) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue ni ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; 14) les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère obligatoire et continu, et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-6 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ARTICLE 850 GÉNÉRALITÉ Les remises sont autorisées, à titre de bâtiment accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ». ARTICLE 851 IMPLANTATION Une remise doit être située à une distance minimale de : 1) 1 mètre d'une ligne de terrain, lorsqu'il n'y a pas de vues droites sur une propriété voisine et la hauteur hors-tout de la remise est de 5 mètres ou moins; 2) 1,5 mètre d'une ligne de terrain, lorsqu'il y a une vue droite sur une propriété voisine et la hauteur hors-tout de la remise est de 5 mètres ou moins; 3) 2 mètres d'une ligne de terrain, lorsqu'il y a des vues droites ou non sur une propriété voisine et la hauteur hors-tout de la remise est de plus de 5 mètres; 4) 3 mètres du bâtiment principal; 5) 2 mètres de toute autre construction accessoire. ARTICLE 852 DIMENSION Une remise doit respecter une hauteur maximale hors-tout de 10 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal. ARTICLE 853 SUPERFICIE La superficie maximale totale autorisée pour une remise est fixée à : 1) 140 mètres carrés, sans jamais excéder la superficie du bâtiment principal. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ARTICLE 854 GÉNÉRALITÉ Les guichets sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ». ARTICLE 855 NOMBRE AUTORISÉ Un seul guichet est autorisé par terrain. ARTICLE 856 IMPLANTATION Un guichet doit être situé à une distance minimale de : 1) 7 mètres de toute ligne avant d'un terrain; 2) 2 mètres de toute autre ligne de terrain; 3) 3 mètres du bâtiment principal dans le cas exclusif d'un guichet isolé; 4) 2 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire, à moins d'y être attenant. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-7 ARTICLE 857 SUPERFICIE Un guichet est assujetti au respect des superficies suivantes : 1) la superficie minimale est fixée à 5 mètres carrés; 2) la superficie maximale est fixée à 12 mètres carrés. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE ARTICLE 858 GÉNÉRALITÉ Les guérites de contrôle sont autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ». ARTICLE 859 NOMBRE AUTORISÉ Une seule guérite de contrôle est autorisée par terrain. ARTICLE 860 IMPLANTATION Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale de : 1) 5 mètres de toute ligne de terrain; 2) 3 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction accessoire à moins d'y être attenant. ARTICLE 861 DIMENSION Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de : 1) 3,6 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 862 SUPERFICIE La superficie maximale autorisée d'une guérite de contrôle est fixée à : 1) 9 mètres carrés. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES ARTICLE 863 GÉNÉRALITÉ Les marquises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ». ARTICLE 864 NOMBRE AUTORISÉ Deux marquises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées par terrain. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-8 ARTICLE 865 IMPLANTATION Une marquise isolée ou attenante au bâtiment principal doit être située à une distance minimale de : 1) 0,3 mètre d'une ligne avant et latérale; 2) 2 mètres d'une ligne arrière; 3) 6 mètres de toute ligne de terrain dans le cas d'une marquise située au-dessus d'un îlot de pompe à essence. ARTICLE 866 DIMENSIONS Une marquise isolée ou attenante au bâtiment principal doit respecter une hauteur maximale de : 1) 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal; Dans le cas exclusif du lambrequin d'une marquise, la hauteur maximale autorisée est de : 1) 1,2 mètre. ARTICLE 867 ÉCLAIRAGE Tout projecteur destiné à l'éclairage d'une marquise devra comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété privée, de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement depuis une rue ou une route. La lumière d'un système d'éclairage devra être projetée vers le sol. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ARTICLE 868 GÉNÉRALITÉ Les pavillons sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ». ARTICLE 869 NOMBRE AUTORISÉ Une seule pergola est autorisée par terrain. ARTICLE 870 IMPLANTATION Une pergola doit être située à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain. ARTICLE 871 DIMENSION Une pergola est assujettie au respect des normes suivantes : 1) la hauteur maximale hors-tout est fixée à 4,5 mètres; 2) la longueur maximale d'un côté est fixée à 5 mètres. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-9 ARTICLE 872 ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour une pergola sont : 1) le bois; 2) le chlorure de polyvinyle (C.P.V.); 3) le métal galvanisé. Les colonnes peuvent également être en béton. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ARTICLE 873 GÉNÉRALITÉ Les pavillons sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ». ARTICLE 874 NOMBRE AUTORISÉ Un seul pavillon est autorisé par terrain. ARTICLE 875 IMPLANTATION Un pavillon doit être situé à une distance minimale de : 1) 2 mètres de toute ligne de terrain; 2) 3 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction accessoire à moins d'y être attenant. ARTICLE 876 DIMENSION Un pavillon doit respecter une hauteur maximale hors-tout de : 1) 4 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal; ARTICLE 877 SUPERFICIE La superficie maximale autorisée d'un pavillon est fixée à : 1) 20 mètres carrés. ARTICLE 878 ARCHITECTURE Un pavillon peut être fermé sur une hauteur n'excédant pas 1,1 mètre, calculée à partir du niveau du plancher. Les toits plats sont prohibés pour tout pavillon. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-10 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 879 GÉNÉRALITÉ Les abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles sont exigés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) » situées sur un terrain où il y a un bâtiment de 2000 mètres carrés et plus de superficies de plancher. ARTICLE 880 NOMBRE AUTORISÉ Chaque bâtiment doit être pourvu d'un ou de plusieurs abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles d'une superficie suffisante pour desservir les usages du bâtiment. ARTICLE 881 IMPLANTATION Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit être situé à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain; 2) 1,5 mètre de toute construction ou équipement accessoire. ARTICLE 882 DIMENSION Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit respecter une hauteur maximale de : 1) 4 mètres ARTICLE 883 SUPERFICIE La superficie maximale autorisée d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles est fixée à : 1) 12 mètres carrés ARTICLE 884 ARCHITECTURE 1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour conteneur à matières résiduelles : a) le bois traité; b) la brique; c) les blocs de béton architecturaux; 2) Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le revêtement du bâtiment principal. 3) Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place. 4) L'enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au conteneur. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-11 ARTICLE 885 ENVIRONNEMENT Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé. SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE ARTICLE 886 GÉNÉRALITÉS Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes du groupe « Public (P) ». ARTICLE 887 IMPLANTATION Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être situé à une distance minimale de : 1) 6 mètres de toute ligne d'un terrain; 2) 5 mètres du bâtiment principal; 3) 2 mètres de tout autre construction ou équipement accessoire, mis à part une marquise. ARTICLE 888 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise. Le cas échéant, elle doit être composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit. SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES ARTICLE 889 GÉNÉRALITÉ Les piscines creusées extérieures sont autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ». ARTICLE 890 NOMBRE AUTORISÉ Une seule piscine creusée pouvant être accompagnée d'une barboteuse est autorisée par terrain. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-12 ARTICLE 891 IMPLANTATION 1) Une piscine creusée doit respecter une distance au moins égale à sa profondeur par rapport à un bâtiment avec fondation. Elle peut être plus rapprochée s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par l'immeuble. Malgré tout, une piscine et ses accessoires devront toujours respecter les distances minimales suivantes : a) 2 mètres d'une ligne de terrain; b) 3 mètres du bâtiment principal; c) 3 mètres de toute construction accessoire. 2) Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit respecter une distance minimale de 1 mètre de toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne. 3) La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses accessoires et un réseau électrique aérien de moyenne tension doit être de 6,7 mètres. S'il s'agit d'un réseau de basse tension, la distance minimale à respecter est de 4,6 mètres. 4) Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur une fosse septique. Localisation d'une piscine en fonction du réseau électrique aérien Moyenne tension 4,6 m 6,7 m 4,6 m 6,7 m 4,6 m Basse tension en torsade Branchement 4,6 m ARTICLE 892 DIMENSIONS Toute piscine creusée doit respecter une profondeur maximale de 4 mètres. Tout accessoire rattaché à une piscine doit respecter une hauteur maximale hors-tout de 2,25 mètres. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-13 ARTICLE 893 SÉCURITÉ 1) Toute piscine creusée doit être clôturée conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. 2) Une piscine creusée doit être entièrement entourée d'un trottoir revêtu ou construit d'un matériau antidérapant d'une largeur minimale de 0,9 mètre. 3) Une piscine creusée peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde, mais doit être conforme au Règlement sur la sécurité dans les bains publics (L.R.Q., c. S-3, a. 39); 4) Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. ARTICLE 894 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant : 1) une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure d'au moins 0,3 mètre à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine; 2) une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine; 3) une trousse de premiers soins. ARTICLE 895 CLARTÉ DE L'EAU Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps. ARTICLE 896 ÉCLAIRAGE Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier. Le système d'éclairage de la promenade doit être éloigné des lignes de propriété et construit de façon à éviter tout éblouissement ou reflet de lumière sur les propriétés voisines. Les fils d'alimentation électriques doivent être enfouis dans le sol ou soutenus par des poteaux à une hauteur minimale de 2,4 mètres. ARTICLE 897 DISPOSITION DIVERSE Les piscines doivent respecter les normes stipulées au Règlement sur la sécurité dans les bains publics (L.R.Q., c. S-3, r.3) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-14 SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 898 GÉNÉRALITÉS Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; 2) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; 3) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; 4) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ARTICLE 899 GÉNÉRALITÉ Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreur de piscines, les appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Public (C) ». ARTICLE 900 IMPLANTATION 1) Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance minimale de : a) 5 mètres d'une ligne de terrain; b) 2 mètres d'une construction accessoire, à moins d'être à l'intérieur d'une remise; c) 2 mètres d'un équipement accessoire. 2) Une thermopompe, un chauffe-eau, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance maximale de : a) 2 mètres du bâtiment principal. 3) Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire : a) doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. b) peut être installée sur le toit d'un bâtiment si elle n'est pas visible d'une voie de circulation. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-15 ARTICLE 901 DIMENSION Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit respecter une hauteur maximale de : 1) 2 mètres. ARTICLE 902 ENVIRONNEMENT Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire fonctionnant à l'eau reliée au réseau d'aqueduc municipal doit opérer en circuit fermé. Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire est assujetti au respect du règlement sur les nuisances et ses amendements de la Municipalité de Saint-Mathieu. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST INFÉRIEUR OU ÉGAL À 1 MÈTRE ARTICLE 903 GÉNÉRALITÉ Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 1 mètre sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ». ARTICLE 904 ENDROITS AUTORISÉS Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière ou dans la moitié arrière de la cour latérale si elle est camouflée par une clôture ou haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne. Toute antenne est aussi autorisée sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. ARTICLE 905 NOMBRE AUTORISÉ Deux antennes paraboliques sont autorisées par terrain. ARTICLE 906 IMPLANTATION Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la projection au sol des parties extrêmes de l'antenne; 2) 3 mètres du bâtiment principal, à moins d'être sur le toit dudit bâtiment principal; 3) 3 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-16 ARTICLE 907 DIMENSIONS Une antenne doit respecter une hauteur maximale hors-tout de : 1) 15 mètres, mesurés à partir du niveau du sol adjacent, lorsque ladite antenne est implantée au sol; ou 2) 5 mètres, sans toutefois excéder le point le plus élevé du toit du bâtiment principal, lorsque ladite antenne est implantée sur le toit du bâtiment principal. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST SUPÉRIEUR À 1 MÈTRE ARTICLE 908 GÉNÉRALITÉ Les antennes paraboliques dont le diamètre est supérieur à 1 mètre sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ». ARTICLE 909 ENDROITS AUTORISÉS Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière ou dans la moitié arrière de la cour latérale si elle est camouflée par une clôture ou haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de l'antenne. Les antennes doivent être installées au sol uniquement. ARTICLE 910 NOMBRE AUTORISÉ Deux antennes sont autorisées par terrain. ARTICLE 911 IMPLANTATION Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la projection au sol des parties extrêmes de l'antenne; 2) 3 mètres du bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. ARTICLE 912 DIMENSIONS Une antenne parabolique doit respecter une hauteur maximale hors-tout de : 1) 5 mètres, mesurés à partir du sol où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. Une antenne parabolique doit être d'un diamètre maximal de : 1) 3,5 mètres. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-17 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ARTICLE 913 GÉNÉRALITÉ Les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ». ARTICLE 914 ENDROITS AUTORISÉS Les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées : 1) dans la cour arrière; 2) sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. ARTICLE 915 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 916 IMPLANTATION Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la projection au sol des parties extrêmes de l'antenne; 2) 3 mètres du bâtiment principal, à moins d'être sur le toit dudit bâtiment principal; 3) 3 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. ARTICLE 917 DIMENSIONS Une antenne doit respecter une hauteur maximale hors-tout de : 1) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 20 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. 2) lorsqu'elle est osée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-18 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ARTICLE 918 GÉNÉRALITÉ Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ». ARTICLE 919 ENDROITS AUTORISÉS Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire, ou sur le terrain. ARTICLE 920 NOMBRE AUTORISÉ Deux systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par terrain : 1) un sur le toit d'un bâtiment; 2) un sur le terrain. ARTICLE 921 IMPLANTATION Un système de capteurs énergétiques doit être situé une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain, 2) 3 mètres d'un bâtiment principal, à moins d'être sur le toit du bâtiment principal; 3) 3 mètres d'une construction ou équipement accessoire. ARTICLE 922 SÉCURITÉ Un capteur énergétique doit être approuvé selon l'ACNOR ou le BNQ. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BONBONNES ARTICLE 923 GÉNÉRALITÉ Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ». ARTICLE 924 IMPLANTATION Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-19 ARTICLE 925 ENVIRONNEMENT Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Le cas échéant, une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit les camoufler. ARTICLE 926 ARTICLE 926 DISPOSITION DIVERSE Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ARTICLE 927 GÉNÉRALITÉ Les objets d'architecture du paysage sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ». ARTICLE 928 NOMBRE AUTORISÉ Dans le cas des mâts pour drapeau, trois mâts sont autorisés par terrain. ARTICLE 929 IMPLANTATION Un objet d'architecture du paysage doit être situé à une distance minimale de : 1) 1 mètre de toute ligne de terrain. ARTICLE 930 DIMENSION Un mat pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de : 1) 10 mètres, mesurés à partir du niveau du sol adjacent, sans jamais excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 931 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DRAPEAUX Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-20 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX EXTÉRIEURS ARTICLE 932 GÉNÉRALITÉ Les équipements de jeux extérieurs sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, aux classes d'usages « Parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) » et « Service public (P-2) ». ARTICLE 933 ARTICLE 933 IMPLANTATION Un équipement de jeux doit être situé à une distance minimale de : 1) 2 mètres de toute ligne de terrain; 2) 4 mètres du bâtiment principal; 3) 4 mètres de toute piscine. ARTICLE 934 DIMENSION Un équipement de jeux doit respecter une hauteur maximale de : 1) 3 mètres, mesurés à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 935 ENVIRONNEMENT Un équipement de jeux nécessitant l'installation d'une clôture doit être réalisé conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 936 DISPOSITION DIVERSE Tout projecteur destiné à l'éclairage d'un équipement de jeu devra comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété, de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie de circulation. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-21 SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTICLE 937 GÉNÉRALITÉ Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1) seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions ou équipements temporaires ou saisonniers pour un bâtiment principal du groupe « Public (P) »; a) les tambours et autres abris d'hiver temporaires; b) les terrasses saisonnières; c) la vente d'arbres de Noël; d) les activités communautaires; e) les clôtures à neige. 2) tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ARTICLE 938 GÉNÉRALITÉ Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés, à titre de constructions saisonnières, à toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ». ARTICLE 939 ENDROITS AUTORISÉS L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires n'est autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal. ARTICLE 940 IMPLANTATION Un tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être situé à une distance minimale de : 1) 2 mètres de toute autre ligne de terrain. ARTICLE 941 DIMENSION La hauteur maximale d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment principal. ARTICLE 942 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être enlevé. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-22 ARTICLE 943 MATÉRIAUX 1) La charpente des tambours ou autres abris d'hiver temporaire doit être uniquement composée de métal ou de bois. 2) Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver temporaires doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de plexiglas ou de panneaux de bois peint. 3) Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. ARTICLE 944 ENVIRONNEMENT Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 945 DISPOSITION DIVERSE Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir à la protection contre les intempéries des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES ARTICLE 946 GÉNÉRALITÉ Les terrasses saisonnières sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, aux classes d'usages « Parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) » et « Service public (P-2) ». ARTICLE 947 NOMBRE AUTORISÉ Une seule terrasse saisonnière est autorisée par terrain. ARTICLE 948 IMPLANTATION Une terrasse saisonnière doit respecter les marges minimales prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des normes sans être inférieure à 2 mètres et être situé à une distance minimale de : 1) 3 mètres du bâtiment principal lorsqu'elle n'est pas attenante au bâtiment principal; 2) 3 mètres de tout autre construction ou équipement accessoire. ARTICLE 949 SUPERFICIE La superficie maximale autorisée d'une terrasse saisonnière est fixée à : 1) 40 % de l'établissement qui l'exploite. ARTICLE 950 PÉRIODE D'AUTORISATION L'érection d'une terrasse saisonnière est autorisée entre le 15 avril et le 15 octobre de chaque année, période à l'issue de laquelle tout élément composant une terrasse saisonnière doit être retiré. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-23 ARTICLE 951 ARCHITECTURE 1) Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué d'une plate-forme et les matériaux autorisés pour la construction d'une plate-forme sont les dalles de béton et le bois traité. 2) Malgré ce qui précède, une terrasse saisonnière peut également être aménagée sur le sol adjacent existant (surface gazonnée, îlot en pavé imbriqué). 3) Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la période où les terrasses ne sont pas utilisées, mis à part le plancher de la terrasse et son garde-corps. ARTICLE 952 AFFICHAGE La superficie de plancher occupée par la terrasse ne doit pas être comptabilisée pour établir la superficie maximale d'affichage autorisée. La présence d'une terrasse saisonnière ne donne droit à aucune enseigne additionnelle. ARTICLE 953 SÉCURITÉ 1) Tout auvent ou marquise de toile surplombant une terrasse saisonnière doit être fait de matériaux incombustibles ou ignifuges. 2) L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit, en aucun cas, être réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation. 3) Un triangle de visibilité conforme aux dispositions relatives à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où une terrasse saisonnière est aménagée sur un terrain d'angle. ARTICLE 954 ENVIRONNEMENT Toute terrasse saisonnière doit être ceinturée par une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1 mètre aménagée conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Toute terrasse saisonnière doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. ARTICLE 955 DISPOSITIONS DIVERSES L'utilisation d'une terrasse saisonnière est strictement réservée à la consommation; la préparation de repas et de boissons toute autres opérations y sont prohibées. Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être maintenu en tout temps. Toutefois, aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour l'aménagement d'une terrasse saisonnière. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-24 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ARTICLE 956 GÉNÉRALITÉ La vente d'arbres de Noël est autorisée, à titre d'équipement accessoire, aux classes d'usages « Parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) » et « Service public (P-2) ». Malgré toute disposition à ce contraire, la présence d'un bâtiment principal n'est pas nécessaire sur un terrain pour se prévaloir du droit à cet usage saisonnier. ARTICLE 957 NOMBRE AUTORISÉ Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain. ARTICLE 958 SUPERFICIE La superficie maximale autorisée d'un site de vente d'arbre de Noël est fixée à : 1) 300 mètres carrés; ou 2) 50 % de la superficie de la cour avant lorsque situé à l'intérieur de celle-ci. ARTICLE 959 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre et le 31 décembre d'une année. ARTICLE 960 SÉCURITÉ Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où un site de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle. L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. ARTICLE 961 ENVIRONNEMENT À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état. ARTICLE 962 STATIONNEMENT Un minimum de trois cases de stationnement doit être prévu sur le site. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-25 ARTICLE 963 DISPOSITIONS DIVERSES 1) Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences de la section relative au stationnement hors rue du présent chapitre. 2) La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions concernant les clôtures énoncées à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. 3) L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de Noël est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement. 4) L'utilisation d'artifices publicitaires énumérés au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement est exceptionnellement autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. 5) L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. 6) Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans la semaine suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site remis en bon état. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ARTICLE 964 GÉNÉRALITÉS Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des activités communautaires sont autorisés pour les classes d'usages « Parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) » et « Service public (P-2) ». ARTICLE 965 PÉRIODE D'AUTORISATION Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des activités communautaires peuvent être installés pour la durée de l'activité. Une période supplémentaire de cinq jours avant et de cinq jours après l'activité est autorisée. ARTICLE 966 IMPLANTATION L'espace utilisée pour une activité communautaire doit respecter une distance minimale de : 1) 3 mètres de toute ligne de terrain. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ARTICLE 967 GÉNÉRALITÉ Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier à toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) » aux conditions énoncées à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-26 SECTION 6 LE STATIONNEMENT HORS-RUE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE ARTICLE 968 GÉNÉRALITÉS Le stationnement hors rue est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1) les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) » sauf pour les usages suivants : a) Sentier récréatif de véhicules motorisés (4565); b) Sentier récréatif de véhicules non motorisés (4566); c) Sentier récréatif pédestre (4567); d) Terrain d'amusement (7421); e) Terrain de jeux (7422); f) Parc pour la récréation en général (7611); g) Parc à caractère récréatif et ornemental (7620); h) Jardin communautaire (7631). 2) les espaces existants affectés au stationnement doivent être maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent chapitre; 3) un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section; 4) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; 5) à l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert; 6) une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules; 7) les cases de stationnement doivent être implantées de manière à ce que les manœuvres de stationnement se fassent à l'intérieur de l'aire de stationnement; 8) une aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement et l'entreposage de la neige, sans réduire le nombre de cases. 9) l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal dans la cour avant doit être réservé au passage des piétons; 10) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-27 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 969 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être localisées à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne avant de terrain; 2) 1 mètre d'une ligne latérale et arrière de terrain; 3) 1 mètre du bâtiment principal. ARTICLE 970 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT 1) Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case exigée. 2) Le nombre minimal de cases de stationnement requis peut être établi en fonction du type d'établissement, selon : a) la superficie de plancher du bâtiment principal, incluant l'espace occupé par l'entreposage intérieur requis par l'activité; b) le nombre de places assises; c) le nombre de chambres; d) un nombre fixe minimal. 3) Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue doit être égal à l'addition du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément. 4) Si pour un usage spécifique, deux normes différentes s'appliquent, la norme la plus exigeante doit être retenue; 5) Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante; 6) Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-28 ARTICLE 971 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis pour chaque type d'établissement public doit respecter ce qui suit : Tableau du nombre minimal de cases requis CLASSE D'USAGES TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES REQUISES Usages publics (excluant les usages mentionnés ci-après) 1 case par 30 m2 de superficie de plancher Service public (P-2) - Couvent (1551); - Monastère (1552); - Centre d'accueil ou établissement curatif (6531). 1 case par 3 chambres - Service d'hôpital (6513); - Sanatorium (6516); - Centre d'accueil (6531); - C.L.S.C. (6532); - Centre de services sociaux (6533); - Maisons pour personnes en difficulté (6542). Pour les premiers 1 500 m2 de superficie de plancher; Pour l'excédant de 1 500 m2 de superficie de plancher. 1 case par 100 m2 1 case par 140 m2 - Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) (6541) 1 case par 30 m2 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-29 CLASSE D'USAGES TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES REQUISES - Administration publique fédérale (6711); - Administration publique provinciale (6712); - Administration publique municipale (6713) ; - Service de police fédérale et activités connexes (6721); - Défense civile et activités connexes (6723); - Service postal (6730); - Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux (6760); - Poste et bureau de douanes (6791). 1 case par 30 m2 - École maternelle (6811); - École élémentaire (6812); - École à caractère familial (6814). 1,5 case par classe ou laboratoire plus 1 case par 5 places assises ou 1 case par 10 m2, s'il n'y a pas de siège fixe pour les places d'assemblées. La cour d'école peut servir au calcul de cette norme pour place d'assemblée - École secondaire (6813); - École élémentaire et secondaire (6815); - Commission scolaire (6816); - Université (6821); - École polyvalente (6822); - CEGEP (collège d'enseignement général et professionnel) (6823); 6 cases par classe ou laboratoire plus 1 case par 5 places assises ou 1 case par 10 m2, s'il n'y a pas de siège fixe pour les places d'assemblées Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-30 CLASSE D'USAGES TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES REQUISES - Église, synagogue, mosquée et temple (6911); - Autres activités religieuses (6919); - Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain) (6997). 1 case par 6 places assises ou 1 case par 25 m2 s'il n'y a pas de siège fixe - Bibliothèque (7111); - Musée (7112). 1 case par 25 m2 - Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) (7412) 5 cases par trou plus les cases requises pour le club house - Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers) (7441) 1 case par 3 emplacements d'embarcation - Aréna et activités connexes (patinage sur glace) (7451) 1 case par 4 places assises ou 1 case par mètre carré de superficie réservée aux spectateurs, s'il n'y a pas de siège fixe Infrastructure et équipement (P-3) - Gare de chemin de fer (4113); - Gare d'autobus pour passagers (4211). 1 case par 75 m2 - Usine de traitement des eaux (4832); - Station de contrôle de la pression de l'eau (4834); - Usine de traitement des eaux usées (4841); - Station de contrôle de la pression des eaux usées (4843). 1 case par 25 m2 pour les bureaux et 1 case par 100 m2 pour entrepôt, atelier ou autres Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-31 ARTICLE 972 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu de la présente sous-section doit être réservée et aménagée pour les personnes handicapées. Tableau du calcul du nombre minimal de cases de stationnement pour personnes handicapées POUR TOUTE AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT : NOMBRE REQUIS DE CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES 1 à 49 cases 1 case 50 à 99 cases 2 cases 100 à 199 cases 3 cases 200 à 399 cases 4 cases 400 à 499 cases 5 cases 500 cases et plus 6 cases ARTICLE 973 NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE D'UN BÂTIMENT PUBLIC Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de service d'un bâtiment public doit être compté en surplus des normes établies pour ce bâtiment public. ARTICLE 974 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées dans le tableau suivant. Il est à noter que l'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée de circulation. DIMENSION ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT Parallèle 0o Diagonale 30o Diagonale 45o Diagonale 60o Perpe ndicul aire 90o Largeur minimale 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m Largeur minimale, case pour personnes handicapées 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m Profondeur minimale 6,7 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m Profondeur minimale, case pour personnes handicapées 6,7 m 6 m 6 m 6 m 6 m Largeur minimale, débarcadère d'autobus 3,6 m 3,6 m 3,6 m 3,6 m 3,6 m Profondeur minimale, débarcadère d'autobus 9,6 m 9,6 m 9,6 m 9,6 m 9,6 m Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3 mètres (4 mètres dans le cas d'une case de stationnement pour personnes handicapées). Toute autre case de stationnement intérieur doit respecter les dimensions prescrites au présent article. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-32 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION ARTICLE 975 GÉNÉRALITÉS 1) Toute allée d'accès doit être perpendiculaire et communiquer directement à une voie de circulation publique. 2) Toute allée d'accès et de circulation ne peut en aucun temps être utilisée pour le stationnement d'aucun véhicule moteur, bateau ou remorque. ARTICLE 976 NOMBRE AUTORISÉ Une seule entrée est autorisée par 15 mètres de frontage de terrain avec un maximum de 4 par terrain. Si le terrain est borné par plus d'une voie publique, le nombre d'entrées charretières autorisé est applicable pour chacune des voies. ARTICLE 977 IMPLANTATION Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être situées à une distance minimale de : 1) 1 mètre d'une ligne de terrain; 2) 3 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des prolongements des deux lignes de rue; La distance minimale requise entre deux entrées charretières sur un même terrain est fixée à 6 mètres. ARTICLE 978 DIMENSIONS Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect des dimensions édictées aux tableaux suivants : Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées charretières TYPE D'ALLÉE LARGEUR MINIMALE REQUISE (1) LARGEUR MAXIMALE AUTORISÉE (2) Allée d'accès à sens unique 3,5 m 6 m Allée d'accès à double sens 6 m 12 m (1) Dans le cas d'une entrée desservant une aire de stationnement comprenant un débarcadère d'autobus, la largeur minimale est fixée à 15 mètres. (2) Dans le cas d'une entrée desservant une aire de stationnement comprenant un débarcadère d'autobus, la largeur maximale est fixée à 20 mètres. Tableau des dimensions des allées de circulation ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT LARGEUR MINIMALE REQUISE DE L'ALLÉE SENS UNIQUE DOUBLE SENS 0o 3,5 m 6 m 30o 3,5 m 6 m 45o 4 m 6 m 60o 5,5 m 6 m 90o 6 m 6,7 m Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-33 Dimensions relatives aux cases de stationnement aux allées d'accès et aux allées de circulation 2,5m 2,5m 3,5m 4m 2,5m 6,7m H STATIONNEMENT PARALLÈLE Cases pour personnes handicapées 3,5m 6m 3,5m H 4m 2,5m STATIONNEMENT À 30° Cases pour personnes handicapées 4m 6m 4m H 4m STATIONNEMENT À 45° 2,5m 4m STATIONNEMENT À 60° Cases pour personnes handicapées 5,5m 5,5m 6m H STATIONNEMENT À 90° 4m 6m H 5m 6m 6m 2,5m 2,5m Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-34 ARTICLE 979 SÉCURITÉ 1) La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en aucun cas être supérieure à 10 % ni ne doit commencer en deçà de 1,2 mètre de la ligne de rue. 2) Aucune allée de circulation communiquant avec une allée d'accès ne peut être aménagée à moins de : a) 1,5 mètre d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant de 1 à 100 cases; b) 3 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant de 101 à 200 cases; c) 8,5 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de stationnement comportant plus de 201 cases. 3) Toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes : a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre; b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre; c) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation. Surlargeur de manoeuvre Bordure ALLÉE CIRCULATION 4) Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement, ni être utilisée comme telle. ARTICLE 980 AFFICHAGE Dans le cas d'une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus, les allées d'accès et les allées de circulation doivent être pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la circulation (marquage au sol ou enseignes directionnelles). Les enseignes directionnelles doivent être conformes aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. ARTICLE 981 ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE Une allée d'accès commune desservant des aires de stationnement situées sur des terrains adjacents est autorisée, pourvu que cette allée d'accès soit garantie par une servitude réelle et enregistrée à laquelle la Municipalité est partie. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-35 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES PRIORITAIRES POUR LES VÉHICULES D'URGENCE ARTICLE 982 GÉNÉRALITÉ 1) Une voie prioritaire pour les véhicules d'urgence doit être aménagée pour tout bâtiment public de plus de 1 000 mètres carrés de superficie d'implantation au sol. 2) Toute voie prioritaire pour véhicules d'urgence doit permettre l'accès à toutes les issues du bâtiment. 3) Aucune case de stationnement ne peut être aménagée devant les accès au bâtiment. ARTICLE 983 DIMENSIONS Toute voie prioritaire pour véhicules d'urgence doit respecter les dimensions suivantes : 1) largeur minimale requise : 6 mètres; 2) largeur minimale de l'espace libre devant les accès au bâtiment : 3 mètres. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ARTICLE 984 PAVAGE Toutes les surfaces doivent être pavées au plus tard six mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement de la construction. ARTICLE 985 BORDURES Toute aire de stationnement comprenant plus de trois cases doit être entourée d'une bordure de béton coulé sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite d'au moins 15 centimètres de hauteur et d'au plus 30 centimètres (calculée à partir du niveau du sol adjacent) et située à au moins 1 mètre des lignes de terrain latérales ou arrière. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. ARTICLE 986 DRAINAGE 1) Toute aire de stationnement et les allées d'accès y menant doivent être munies d'un système de drainage de surface. 2) Une aire de stationnement et les allées d'accès y menant d'une superficie supérieure à 4 000 mètres carrés doivent être munies d'un système de drainage composé d'un puisard et 0,6 mètre de diamètre pour chaque 4 000 mètres carré de superficie drainée. 3) Le système de drainage souterrain doit être conforme à la réglementation municipale applicable. ARTICLE 987 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé permanent. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-36 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU STATIONNEMENT ARTICLE 988 GÉNÉRALITÉ Toute aire de stationnement hors rue d'une superficie supérieure à 400 mètres carrés doit être pourvue d'un système d'éclairage respectant les normes de la présente sous-section. Toute source lumineuse devra comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété privée de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie publique de circulation. ARTICLE 989 MODE D'ÉCLAIRAGE 1) La lumière d'un système d'éclairage de type mural doit être projetée vers le sol. La hauteur maximale autorisée pour l'installation des projecteurs sur les murs du bâtiment principal est fixée à 6 mètres. 2) Le faisceau lumineux de toute source d'éclairage d'un terrain de stationnement doit être projeté, en tout temps, à l'intérieur des limites du terrain. 3) L'alimentation électrique du système d'éclairage doit être souterraine. SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ARTICLE 990 OBLIGATION DE CLÔTURER Lorsqu'un terrain de stationnement de plus de 400 mètres carrés est adjacent à un usage résidentiel, il doit être séparé de ce terrain par un muret de maçonnerie ou une clôture opaque ou une clôture ajourée et une haie dense d'une hauteur minimale de 1,5 mètre dans les cours avant secondaires, latérales et arrière et de 1 mètre en cour avant. Toutefois, si le terrain de stationnement en bordure du terrain de l'usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins 1,5 mètre par rapport à celui du terrain public, ni muret, ni clôture, ni haie ne sont requis. ARTICLE 991 AIRE D'ISOLEMENT Une aire d'isolement est requise entre : 1) toute aire de stationnement et toute ligne avant ou latérale d'un terrain; 2) toute allée d'accès et toute aire de stationnement; 3) toute aire de stationnement, de même que toute allée d'accès et le bâtiment principal. L'aménagement des aires d'isolement doit se faire conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-37 ARTICLE 992 ÎLOT DE VERDURE Une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus doit être aménagée de façon à ce que toute série de 30 cases de stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure. L'aménagement des îlots de verdure doit se faire conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 993 CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES Tout bâtiment principal nécessitant des cases de stationnement pour personnes handicapées est assujetti au respect des dispositions suivantes : 1) toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux personnes handicapées; 2) toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être pourvue d'une enseigne conforme aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement, identifiant la case à l'usage exclusif des personnes handicapées. ARTICLE 994 AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR Toute aire de stationnement intérieur comptant quatre cases de stationnement et plus est assujettie au respect des dispositions suivantes : 1) le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par un tracé permanent; 2) une aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicable en l'espèce. ARTICLE 995 AIRES DE STATIONNEMENT COMMUNES L'aménagement d'aires de stationnement communes est autorisé aux conditions suivantes : 1) les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent être situées sur des terrains adjacents; 2) la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et chacun des terrains des usages qu'elle dessert doit être inférieure à 100 mètres; 3) les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement; 4) la Municipalité de Saint-Mathieu doit être partie à l'acte de servitude afin que ledit acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Municipalité. Malgré ce qui précède, toute aire de stationnement en commun est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-38 SECTION 7 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 996 GÉNÉRALITÉ 1) Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : a) l'espace de chargement et de déchargement; b) le tablier de manœuvre. 2) Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. 3) Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section. 4) Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état. ARTICLE 997 OBLIGATION DE PRÉVOIR DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les bâtiments publics de plus de 250 mètres carrés de superficie de plancher. ARTICLE 998 NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Une aire de chargement et de déchargement est requise pour un bâtiment public qui nécessite la livraison de marchandises. ARTICLE 999 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 1) Chaque espace de chargement et de déchargement doit mesurer au moins : a) 3,6 mètres en largeur; b) 9 mètres en longueur; c) avoir une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres. 2) Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible à la rue publique directement ou par un passage privé conduisant à la rue publique et ayant au moins : a) 4,2 mètres de hauteur libres; b) 4,8 mètres de largeur. ARTICLE 1000 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les aires de chargement et de déchargement doivent : 1) être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi; 2) être localisées en cour arrière ou latérale. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-39 ARTICLE 1001 TABLIER DE MANŒUVRE Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la rue publique, à moins que les conditions d'implantation particulières de l'établissement rendent cette exigence impossible à réaliser. ARTICLE 1002 PAVAGE Une aire de chargement et de déchargement doit être pavée avant le début des opérations de l'usage public. ARTICLE 1003 BORDURES Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur maximale de 0,3 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 1004 DRAINAGE Le drainage d'une aire de chargement et de déchargement doit être conforme aux normes de drainage pour les aires de stationnement hors rue de la section relative au stationnement hors rue du présent chapitre. ARTICLE 1005 TRACÉ Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par un tracé permanent. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-40 SECTION 8 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 1006 GÉNÉRALITÉS L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) »; 2) toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire de stationnement pavée doit être aménagés conformément aux dispositions de la présente section; 3) tout terrain doit, en tout temps être propre, bien entretenu et exempt de mauvaises herbes ou de broussailles; 4) tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé, à moins que les aménagements requis par la présente section, applicables à la portion du terrain où doit s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors d'un agrandissement du bâtiment principal, toute portion du terrain pris dans son ensemble, n'étant pas occupé par le bâtiment principal, par une construction ou un équipement accessoire, par une aire de stationnement pavée ou gravelée, est assujettie à l'application intégrale des dispositions de la présente section, lorsqu'elles s'appliquent, afin d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de la présente section pour le seul et valable motif de manque d'espace, tel qu'établi par l'autorité compétente, les aménagements de terrain proposés devront, le plus possible, se rapprocher des dispositions prévues à la présente section; 5) tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section; 6) tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être exécutés au plus tard 12 mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement de la construction; 7) les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, édictées dans la présente section, ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage ou le bâtiment qu'elles desservent demeure. ARTICLE 1007 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE Aux intersections des rues dans le triangle de visibilité, aucune construction, clôture, haie ou autre aménagement ne doit excéder 80 centimètres de hauteur. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau du centre de la rue. Ce triangle doit mesurer 6 mètres de côté à l'intersection du prolongement des limites du trottoir, de la bordure ou du pavage des deux rues. Malgré qu'un accès pour véhicule soit autorisé à moins de 6 mètres de l'intersection, aucune aire de stationnement n'est autorisée dans le triangle de visibilité. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-41 Le triangle de visibilité rue Point d'intersection (prolongement des trottoirs) 6m 6m Bordure Limite de lot rue ARTICLE 1008 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES EMPRISES D'AUTOROUTE, LES EMPRISES DE ROUTE RÉGIONALE, LES CHEMINS DE FER ET LES LIGNES DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ DE HAUTE TENSION Un espace d'une distance de 18 mètres, entre une rue locale ou une voie collectrice et une emprise d'autoroute, une route régionale, un chemin de fer ou une ligne de transport d'électricité de haute tension doit être aménagé conformément aux dispositions suivantes : 1) cet espace doit comprendre au moins 1 arbre, et ce pour chaque 12 mètres carré de l'espace; 2) les essences d'arbres composant cet espace doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60 %; 3) cet espace doit être laissé libre; 4) les espaces libres au sol compris à l'intérieur de cet espace doivent être aménagés et entretenus. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES ARTICLE 1009 GÉNÉRALITÉ 1) Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées, la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul du nombre d'arbres requis; 2) Toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre (0,5) doit être considérée comme un arbre additionnel requis. 3) Tout arbre doit être planté à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne-fontaine. ARTICLE 1010 NOMBRE D'ARBRES REQUIS Le calcul du nombre minimal d'arbres requis doit respecter ce qui suit : 1) Pour toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) », il doit être compté un minimum de un arbre par 7 mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une voie de circulation. La largeur des entrées charretières peut toutefois être soustraite de ce calcul; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-42 2) Tous les arbres doivent être plantés dans la cour avant et/ou avant secondaire. Ces arbres doivent de plus être plantés en alignement le long de la voie de circulation et peuvent être groupés à proximité de l'endroit où la présence d'un obstacle (enseigne, lampadaire, etc.) entrave la poursuite de l'alignement. ARTICLE 1011 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION Tout arbre dont la plantation est requise par l'article qui précède est assujetti au respect des dimensions minimales suivantes : 1) Hauteur minimale requise à la plantation : a) conifères et feuillus : 2 mètres; 2) Diamètre minimal requis à la plantation : a) feuillus : 0,05 mètre, mesuré à 0,3 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent. ARTICLE 1012 TYPE D'ARBRES REQUIS Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par l'article 1010 de la présente section doivent obligatoirement appartenir à l'ordre des feuillus; Toute variété de cèdre (thuya occidentalis), qu'elle soit sauvage ou cultivée, ne peut être considérée dans le calcul du nombre d'arbres requis. ARTICLE 1013 REMPLACEMENT DES ARBRES Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était requise par l'article 1010 de la présente section, doit être remplacé par un autre répondant à toutes les exigences qui prévalent dans la présente section. ARTICLE 1014 RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être plantées en deçà de 6 mètres de toute ligne de rue ou de toute servitude publique pour le passage des égouts et de l'aqueduc et en deçà de 4 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain : 1) le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra); 2) le saule pleureur (salix alba tristis); 3) le peuplier blanc (populus alba); 4) le peuplier du Canada (populus deltoïde); 5) le peuplier de Lombardie (populus nigra); 6) le peuplier faux tremble (populus tremuloide); 7) l'érable argenté (acer saccharinum); 8) l'érable giguère (acer negundo); 9) l'orme américain (ulmus américana). Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-43 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ARTICLE 1015 MATÉRIAUX AUTORISÉS Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre. ARTICLE 1016 MATÉRIAUX PROHIBÉS Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autre matériau de construction sont strictement prohibé à des fins de remblai. ARTICLE 1017 PROCÉDURE Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successives d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre. De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1 % mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain. Lorsque le remblayage a pour effet de rehausser le niveau d'un terrain de plus de 0,6 mètre par rapport à un terrain adjacent existant, le propriétaire doit installer un muret entre les deux terrains. ARTICLE 1018 ÉTAT DES RUES Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues régulièrement, le service d'urbanisme pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire. ARTICLE 1019 DÉLAI Un délai maximal d'un mois, suivant la fin de la construction du bâtiment principal, est autorisé pour exécuter les travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain. ARTICLE 1020 MESURES DE SÉCURITÉ Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle protection de façon permanente. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-44 ARTICLE 1021 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet : 1) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; 2) de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un permis de construction ait été émis à cet effet; 3) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. ARTICLE 1022 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ARTICLE 1023 GÉNÉRALITÉS 1) L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un usage public a des limites communes avec : a) une zone ou un usage résidentiel; 2) Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise. 3) La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage public, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné. 4) L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre. 5) Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions. 6) Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire. 7) Tout arbre servant à l'aménagement d'une zone tampon est assujetti au respect des articles 1012 et 1014 de la présente section ayant trait aux dimensions minimales des arbres à la plantation et au remplacement des arbres, de même qu'à toute autre disposition comprise dans la présente section et applicable en l'espèce. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-45 Aménagement d'une zone tampon Limite de propriété Usage résidentiel Usage public La servitude est incluse dans la zone tampon (lorsqu'autorisée) Construction accessoire ZONE TAMPON Servitude ARTICLE 1024 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON 1) Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain public. La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,2 mètre dans les cours avant secondaires, latérales et arrière et à 1 mètre dans la cour avant. 2) Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 2 mètres. 3) Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre conforme aux dimensions édictées à cet effet à la présente section du présent règlement, et ce pour chaque 35 mètres carré de zone tampon à réaliser. 4) Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60 %. 5) La zone tampon doit être laissée libre. 6) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus. 7) Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être exécutés au plus tard 6 mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement de la construction. Cependant, dans le cas d'un établissement de consommation, l'aménagement de la zone tampon doit être terminé avant que ne débutent les opérations. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-46 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT ARTICLE 1025 GÉNÉRALITÉ Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent à toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ». ARTICLE 1026 ENDROITS OÙ SONT REQUIS DES AIRES D'ISOLEMENT ET DIMENSIONS L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les cas suivants : CAS LARGEUR DE L'AIRE D'ISOLEMENT AMÉNAGEMENT DE L'AIRE D'ISOLEMENT Entre toute aire de stationnement de même que toute allée de circulation et toute ligne avant d'un terrain. 1,5 mètre Doit être réalisé conformément aux dispositions générales relatives à la plantation d'arbres contenues à la sous-section relative à la plantation d'arbres de la présente section. Entre toute aire de stationnement de même que toute allée de circulation et toute ligne latérale d'un terrain 1 mètre Entre toute allée d'accès et toute aire de stationnement, pour un stationnement de 101 à 200 cases, calculée depuis l'entrée charretière 3 mètres Entre toute allée d'accès et toute aire de stationnement, pour un stationnement de 201 cases et plus, calculée depuis l'entrée charretière 8,5 mètres Autour du bâtiment principal lorsque toute composante d'une aire de stationnement hors rue lui est adjacente. 1,5 mètre, calculé à partir de la façade principale et de tout autre mur du bâtiment principal. Doit être constitué d'arbustes, plantes vivaces ou annuelles ou de fleurs. Cette aire d'isolement peut également comprendre un trottoir. Le long des lignes latérales et arrière d'un terrain 1 mètre Doit être gazonnée. Cette aire d'isolement peut également être plantée d'arbustes et de fleurs. Autour d'un équipement de jeu (lorsque visible d'une voie publique de circulation) 2 mètres Doit être constitué d'arbres, arbustes, plantes vivaces ou annuelles ou de fleurs. Une clôture conforme aux dispositions relatives aux clôtures et aux haies Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-47 CAS LARGEUR DE L'AIRE D'ISOLEMENT AMÉNAGEMENT DE L'AIRE D'ISOLEMENT contenues à la sous- section relative aux clôtures et aux haies de la présente section peut également être installée. Autour d'un réservoir ou d'une bonbonne contenant des matières dangereuses (lorsque visible d'une voie publique de circulation) 1,5 mètre Doit comprendre la plantation de conifères de type arbustif, d'une hauteur minimale de 0,75 mètre à la plantation et planté à intervalle maximal de 0,75 mètre de manière à créer un écran suffisamment dense pour dissimuler entièrement l'objet de la première colonne du présent tableau. Autour d'un abri ou enclos pour contenants à matières résiduelles. 1,5 mètre Une aire de démonstration comportant une rampe de démonstration. L'aire d'isolement doit alors être aménagée autour de la rampe de démonstration de manière à dissimuler tout élément de la structure. 1,5 mètre Autour d'une génératrice (avec ou sans boîtier ainsi que les réservoirs les alimentant) ou d'un compresseur (lorsque visible d'une voie publique de circulation) 1,5 mètre Autour d'une terrasse saisonnière 1 mètre Doit être gazonnée. Cette aire d'isolement peut également être plantée d'arbustes et de fleurs. ARTICLE 1027 REMPLACEMENT DES ARBUSTES Tout arbuste mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était requise par l'article précédent, doit être remplacé par un autre répondant aux mêmes exigences que celles requises à l'article précédant. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-48 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS DE VERDURE ARTICLE 1028 GÉNÉRALITÉ Tout îlot de verdure est assujetti au respect des dispositions prévues à la section relative à la plantation d'arbres de la présente section, quant aux dimensions minimales des arbres, de même qu'à toute autre disposition de la présente section applicable en l'espèce. ARTICLE 1029 NOMBRE D'ARBRES REQUIS Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un arbre par 14 mètres carrés. ARTICLE 1030 SUPERFICIE Un îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de : 1) 14 mètres carrés. ARTICLE 1031 AMÉNAGEMENT Tout îlot de verdure doit être aménagé conformément à l'une ou l'autre des propositions suivantes : Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "A" Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "B" Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "C" Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-49 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES ARTICLE 1032 GÉNÉRALITÉS À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujettie au respect des dispositions de la présente sous-section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. ARTICLE 1033 LOCALISATION 1) Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. 2) Dans la cour avant, les clôtures et les haies doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre de la ligne avant. 3) Toute clôture doit être érigée à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne-fontaine. ARTICLE 1034 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : 1) le bois traité, peint, teint ou verni; 2) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; 3) le P.V.C.; 4) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; 5) le métal prépeint et l'acier émaillé; 6) le fer forgé peint. ARTICLE 1035 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Toute haie doit être bien entretenue de manière à ne pas empiéter sur les terrains voisins. ARTICLE 1036 SÉCURITÉ La conception et la finition d'une clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification d'une clôture est strictement interdite. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-50 SOUS-SECTION 8 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET AUX HAIES BORNANT UN TERRAIN ARTICLE 1037 GÉNÉRALITÉ Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de la présente sous-section. ARTICLE 1038 HAUTEUR Une clôture doit respecter une hauteur maximale de : 1) 1,2 mètre dans la cour avant, mesurée à partir du niveau adjacent du sol; 2) 1,2 mètre dans la cour avant secondaire, mesurée à partir du niveau adjacent du sol. Malgré ce qui précède, lorsque la clôture est implantée en cour avant secondaire à plus de 6 mètres de la ligne de rue, la hauteur maximale est fixée à 3 mètres; 3) 3 mètres dans la cour latérale ou arrière, mesurée à partir du niveau adjacent du sol. Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie, sauf dans le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 1 mètre. Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. Clôture implantée en palier Hauteur mesurée perpendiculairement à la projection horizontale Projection horizontale 2,5 mètres Centre du palier Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon sa localisation 1 : Cour avant 2 : Cour latérale 3 : Cour arrière 4 : Cour avant secondaire Hauteur maximale autorisée : 1,2 mètre Hauteur maximale autorisée : 2 mètres Hauteur maximale autorisée : 1 mètre 2 3 4 3 2 1 2 rue Triangle de visibilité EMPRISE DE RUE rue 1 TERRAIN D'ANGLE TERRAIN INTÉRIEUR 3 4 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-51 Hauteur autorisée pour une haie bornant un terrain selon sa localisation rue Triangle de visibilité EMPRISE DE RUE rue 3 3 TERRAIN D'ANGLE TERRAIN INTÉRIEUR 1 : Cour avant 2 : Cour latérale 3 : Cour arrière 4 : Cour avant secondaire 2 2 Aucune hauteur maximale imposée Aucune hauteur maximale imposée Hauteur maximale autorisée : 1 mètre 2 3 4 1 3 2 2 1 SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE ARTICLE 1039 GÉNÉRALITÉ Toute clôture pour piscine creusée doit avoir pour principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat. ARTICLE 1040 DIMENSIONS Toute clôture pour piscine creusée doit respecter les dimensions suivantes : 1) la hauteur minimale requise est fixée à 1,2 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent; 2) la hauteur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 1041 SÉCURITÉ Toute clôture pour piscine creusée est assujettie au respect des dispositions suivantes : 1) une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque façon que ce soit, être considéré à titre de clôture aux termes du présent règlement; 2) toute clôture pour piscine creusée doit être située à une distance minimale de 1 mètre des parois de la piscine; 3) l'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas être supérieur à 0,1 mètre; 4) la conception et la fabrication de toute clôture doivent être telles qu'elles limitent le libre accès au périmètre entourant la piscine. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles composées de pièces verticales qui ne sont pas espacées entre elles de plus de 0,1 mètre. Les clôtures à maille de chaînes sont permises sans toutefois que les évidements du canevas ne dépassent 0,05 mètre; 5) la clôture doit être munie d'un mécanisme de verrouillage automatique tenant celle-ci solidement fermée et placée hors d'atteinte des enfants. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-52 SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR TERRAINS DE SPORT ET COURS D'ÉCOLE ARTICLE 1042 GÉNÉRALITÉ L'installation d'une clôture pour terrain de sport, et pour une cour d'école ne peut être autorisée sans qu'un tel terrain soit déjà existant ou que son aménagement se fasse simultanément à l'installation de la clôture. ARTICLE 1043 DIMENSIONS Une clôture pour terrain de sport et cours d'école doit respecter une hauteur maximale de : 1) 4 mètres, calculés à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 1044 MATÉRIAUX AUTORISÉS 1) Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle est autorisée dans le cas d'une clôture pour terrain de sport. 2) Cependant, les clôtures pour cour d'école sont assujetties aux dispositions de la présente section ayant trait aux matériaux autorisés et prohibés pour une clôture. 3) Elles doivent être ajourées à au moins 75 %. ARTICLE 1045 TOILE PARE-BRISE Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour terrain de sport du 15 avril au 15 octobre de chaque année. À l'issue de cette période, elle doit être enlevée. Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée et démantelée. SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 1046 LOCALISATION Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de rue. ARTICLE 1047 DIMENSIONS Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions suivantes : 1) la hauteur minimale requise est fixée à 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent; 2) la hauteur maximale autorisée est fixée à 2,75 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Si la hauteur de l'entreposage extérieur excède 2,75 mètres, la plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de dissimuler l'excédent d'entreposage. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-53 ARTICLE 1048 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur : 1) le bois traité ou verni; 2) le P.V.C.; 3) le métal prépeint et l'acier émaillé. ARTICLE 1049 ENVIRONNEMENT Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie inférieure à 25 % et l'espacement entre deux éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre. SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE ARTICLE 1050 GÉNÉRALITÉ Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX ARTICLE 1051 LOCALISATION Un muret ornemental doit être situé à une distance minimale de : 1) 1,5 mètre d'une borne-fontaine. ARTICLE 1052 DIMENSION Un muret ornemental doit respecter une hauteur maximale de : 1) 1 mètre, mesuré à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 1053 MATÉRIAUX AUTORISÉS 1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret ornemental : a) les poutres neuves de bois traité; b) la pierre; c) la brique; d) le pavé autobloquant; e) le bloc de béton architectural. 2) Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations stables. 3) Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple superposition de pierres ou de briques est spécifiquement prohibée. 4) Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. ARTICLE 1054 ENVIRONNEMENT Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-54 SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 1055 GÉNÉRALITÉ Les dispositions relatives aux matériaux autorisés et à l'environnement d'un muret ornemental s'appliquent à la construction d'un muret de soutènement. ARTICLE 1056 LOCALISATION Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Un muret de soutènement doit être situé à une distance minimale de : 1) 1 mètre de toute ligne de terrain; 2) 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue; 3) 1,5 mètre d'une borne-fontaine. ARTICLE 1057 DIMENSIONS Un muret de soutènement doit respecter une hauteur maximale de : 1) 1 mètre dans les cours avant et avant secondaire, mesurée à partir du niveau du sol adjacent; 2) 2 mètres dans les cours latérales et arrière, mesurées à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 1058 SÉCURITÉ 1) La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à éviter toute blessure. 2) Tout muret de soutènement d'une hauteur d'au moins 1,25 mètre doit être surmonté par une clôture, un muret ou une haie d'au moins 1 mètre de hauteur. 3) Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit ou le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45 degrés, doit être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1 mètre. Aménagement d'un muret de soutènement en paliers successifs 1m: cour avant et avant secondaire 2m: cour latérale et arrière 1 mètre minimum Pente naturelle du terrain, 45° et plus Drain Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-55 SECTION 9 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 1059 GÉNÉRALITÉS Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales suivantes : 1) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé; 2) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; 3) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire; ARTICLE 1060 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ Seul l'entreposage extérieur de l'équipement et des matériaux finis destinés à leur distribution est autorisé. L'entreposage extérieur de matériau de récupération est spécifiquement prohibé. ARTICLE 1061 IMPLANTATION Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de : 1) 2 mètres d'une ligne de terrain. ARTICLE 1062 DIMENSION Tout élément entreposé ne peut excéder une hauteur de 4 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 1063 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas être superposés les uns sur les autres. ARTICLE 1064 OBLIGATION DE CLÔTURER Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 1065 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur l'ensemble du terrain aux conditions particulières suivantes : 1) les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et ne doivent pas être visibles de la rue. 2) l'utilisation d'une bâche ou de toute autre toile qui ne fait que recouvrir les matériaux entreposés ne peut remplacer la clôture ou structure exigée. ARTICLE 1066 SÉCURITÉ Tout accès à une aire d'entreposage extérieur doit être verrouillé en tout temps, sauf lorsqu'un préposé se trouve dans l'aire d'entreposage. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 8 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages publics 8-56 SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS DE CAMPING ARTICLE 1067 USAGE PERMIS 1) Seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés, les tentes-roulottes et les tentes ainsi que les usages complémentaires et les constructions accessoires à l'intérieur des terrains de camping. 2) Les maisons mobiles sont spécifiquement interdites à l'intérieur des terrains de camping. 3) Une seule construction accessoire par roulotte est autorisée. 4) Aucun agrandissement d'une construction existante n'est autorisé. 5) Seuls sont autorisés les usages suivants, à titre d'usage complémentaire, durant la période d'ouverture de l'usage principal : a) Terrain d'amusement (7421); b) Terrain de jeux (7422); c) Parc pour la récréation en général (7611); d) Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée) (5892); e) Comptoir mobile (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée) (5893); f) Dépanneur (sans vente d'essence) (5413); g) Vente au détail de gaz sous pression (5983). 6) Malgré toute disposition à ce contraire, une habitation unifamiliale isolée ou une maison mobile à l'usage du propriétaire ou d'un de ses employés est permise à l'intérieur d'un terrain de camping. ARTICLE 1068 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN Tout terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale de 10 mètres qui doit ceinturer complètement le camping à l'exception des entrées. Cette zone tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert. Tous les espaces non utilisés pour des usages permis par la présente section doivent être gazonnés et agrémentés de plantations d'arbres et d'arbustes. ARTICLE 1069 AFFICHAGE Une enseigne identifiant le terrain de camping peut être installée conformément au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011 Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles Avis de motion : 12 juin 2012 Adoption du projet : 12 juin 2012 Consultation publique : 9 juillet 2012 Adoption du règlement : 14 août 2012 Approbation de la MRC : 4 septembre 2012 Entrée en vigueur : 4 septembre 2012 Date de publication : 19 septembre 2012 307-P009287-0900-UM-0010-00 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 9-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES AGRICOLES ......................................................................... 9-1 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION RELIÉE À UN USAGE AGRICOLE ..................................... 9-1 ARTICLE 1070 GÉNÉRALITÉ ....................................................................... 9-1 SECTION 2 LES BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES ............... 9-2 ARTICLE 1071 GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 9-2 ARTICLE 1072 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS .............................................................................. 9-2 ARTICLE 1073 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ............................................. 9-2 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉLEVAGE DE CHIENS ..................................................... 9-3 ARTICLE 1074 GÉNÉRALITÉ ....................................................................... 9-3 ARTICLE 1075 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS .................................... 9-3 ARTICLE 1076 IMPLANTATION DU CHENIL ET LOCALISATION DE L'ENCLOS......... 9-3 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE DÉBOISEMENT .................................................................... 9-4 ARTICLE 1077 GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 9-4 ARTICLE 1078 REMISE EN VALEUR DU MILIEU DANS LE CAS D'UN DÉBOISEMENT EFFECTUÉ À DES FINS AGRICOLES ................ 9-4 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS ............................................................................... 9-5 ARTICLE 1079 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................. 9-5 ARTICLE 1080 LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE () ........................... 9-5 ARTICLE 1081 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE ............................................................ 9-5 ARTICLE 1082 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............. 9-14 ARTICLE 1083 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ................................. 9-15 ARTICLE 1084 LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUTOUR DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ........................................... 9-15 ARTICLE 1085 LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE ..................................................... 9-16 SECTION 6 GESTION DES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ................ 9-17 ARTICLE 1086 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN .............................................. 9-17 ARTICLE 1087 LE NOMBRE MAXIMAL D'UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ........... 9-17 ARTICLE 1088 LA SUPERFICIE MAXIMALE D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE PORCIN ................................................................................. 9-17 SECTION 7 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...... 9-18 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 9-18 ARTICLE 1089 GÉNÉRALITÉS ................................................................... 9-18 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 9-II SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES ................... 9-18 ARTICLE 1090 GÉNÉRALITÉS ................................................................... 9-18 ARTICLE 1091 PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................. 9-18 ARTICLE 1092 CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE .............................................. 9-18 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES .... 9-18 ARTICLE 1093 GÉNÉRALITÉS ................................................................... 9-18 ARTICLE 1094 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 9-19 ARTICLE 1095 IMPLANTATION ...................................................................... 9-19 ARTICLE 1096 SUPERFICIE .......................................................................... 9-19 ARTICLE 1097 CASES DE STATIONNEMENT ................................................... 9-19 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES ....................................................................... 9-19 ARTICLE 1098 GÉNÉRALITÉS ................................................................... 9-19 SECTION 8 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE ......................................................................... 9-20 ARTICLE 1099 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE ....................... 9-20 SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ................ 9-21 ARTICLE 1100 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 9-21 ARTICLE 1101 LOCALISATION ....................................................................... 9-21 ARTICLE 1102 DIMENSIONS ......................................................................... 9-21 ARTICLE 1103 MATÉRIAUX AUTORISÉS ..................................................... 9-21 ARTICLE 1104 ENVIRONNEMENT .................................................................. 9-21 SECTION 10 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................ 9-22 ARTICLE 1105 DISPOSITIONS APPLICABLE À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ....................................................................... 9-22 ARTICLE 1106 CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES ......................................................................... 9-22 ARTICLE 1107 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 1 ..................... 9-22 ARTICLE 1108 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 2 ..................... 9-22 ARTICLE 1109 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 3 ..................... 9-23 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-1 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES AGRICOLES SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION RELIÉE À UN USAGE AGRICOLE ARTICLE 1070 GÉNÉRALITÉ Toute disposition figurant au présent chapitre s'applique aux usages compris à l'intérieur de la zone agricole permanente. Pour tout usage autre qu'agricole, toute disposition ayant trait aux usages autorisés dans les cours, aux constructions et équipements accessoires, aux usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers, au stationnement hors rue, à l'aménagement de terrain ainsi qu'à l'entreposage extérieur doit être celle établie à cet effet aux chapitres dont relèvent ces usages. SECTION 1.1 DISPOSITION APPLICABLES À LA CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE À L'INTÉRIEUR D'UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ. ARTICLE 1070.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX TERRES EN FRONT D'UN CHEMIN PUBLIC (1) Dans les îlots déstructurés correspondant à l'affectation « Agricole - Résidentielle type 1 », lorsqu'il y a morcellement pour la création d'un emplacement résidentiel, un accès en front du chemin public, d'une largeur d'au moins 10 mètres, ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de 4 hectares. (1) Règlement 229-2011-01 : Ajout de l'article 1070.1 de la section 1.1. En vigueur le 06-05-2013. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-2 SECTION 2 LES BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES ARTICLE 1071 GÉNÉRALITÉS Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment agricole. Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation. Tout bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ou principal. ARTICLE 1072 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS Tout bâtiment agricole ne constituant pas une installation d'élevage ou possédant un nombre d'animaux inférieur à une unité animale doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes de la zone concernée le cas échéant ou, à défaut, respecter une distance minimale de : 1) 15 mètres d'une ligne de terrain avant; 2) 4 mètres d'une ligne de terrain latérale ou arrière; 3) 10 mètres de toute habitation; 4) 2 mètres de tout autre bâtiment agricole. ARTICLE 1073 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les matériaux de construction autorisés sont ceux spécifiés au chapitre ayant trait à l'architecture du présent règlement. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-3 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉLEVAGE DE CHIENS ARTICLE 1074 GÉNÉRALITÉ En plus de respecter les normes de la présente section, l'élevage de chiens à des fins commerciales ou de chasse doit respecter les lois et règlements des gouvernements supérieurs applicables en l'espèce. ARTICLE 1075 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS En plus de respecter les dispositions du présent chapitre relatives aux bâtiments agricoles, un chenil doit respecter les dispositions suivantes : 1) le terrain destiné à accueillir l'usage « chenil » doit comprendre une superficie minimale de 5 000 mètres carrés; 2) le bâtiment doit être clos et isolé de façon à ce que les aboiements ne puissent être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où est implanté le chenil; 3) la ventilation du chenil doit être faite par le plafond à l'aide de ventilateurs mécaniques appropriés. ARTICLE 1076 IMPLANTATION DU CHENIL ET LOCALISATION DE L'ENCLOS Malgré toute disposition à ce contraire, un chenil et un enclos pour les chiens gardés à l'extérieur doivent être situés à une distance minimale de : 1) 200 mètres d'une habitation autre que celle du propriétaire de l'élevage. Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos, aire d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être située à une distance minimale de 200 mètres d'un bâtiment résidentiel autre que celui du propriétaire; Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos, aire d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être située à plus de 30 mètres de la résidence du propriétaire; Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos, aire d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être localisée dans la cour arrière; Tout espace servant à contenir les chiens devra être clôturé à son périmètre par une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-4 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE DÉBOISEMENT ARTICLE 1077 GÉNÉRALITÉS Toutes les exploitations agricoles doivent être en conformité avec les normes et règlements de l'autorité provinciale concernée notamment la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), ainsi que les règlements et directives qui en découlent. Tous les travaux de détournement, de modification ou de remplissage d'un cours d'eau ou d'un milieu humide sont interdits, à moins d'être accompagnés d'une autorisation de l'autorité provinciale concernée. Les services d'un agronome ou d'un ingénieur forestier pourront être nécessaires lors de l'évaluation d'une demande de certificat d'autorisation pour le déboisement. ARTICLE 1078 REMISE EN VALEUR DU MILIEU DANS LE CAS D'UN DÉBOISEMENT EFFECTUE À DES FINS AGRICOLES Aucune restriction au déboisement à des fins agricoles n'est applicable si l'ensemble du site de coupe fait l'objet de travaux d'amélioration suivants : 1) labourage; 2) hersage; 3) fertilisation; 4) chaulage; 5) ensemencement; 6) fumigation; 7) drainage; 8) travaux mécanisés dont : défrichage, enfouissement de roches ou autres matières visant à augmenter la superficie de la partie à vocation agricole; 9) application de phytocides et d'insecticides réalisée selon toutes les normes provinciales en vigueur; 10) toute plantation ou culture reconnue par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ). Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-5 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS ARTICLE 1079 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions de cette section visent à protéger le territoire et les activités agricoles de la Municipalité de Saint-Mathieu en conformité avec les orientations de la MRC de Roussillon. Elles visent plus particulièrement à planifier le territoire agricole en accordant la priorité aux activités et aux exploitations agricoles dans le respect des particularités du milieu, ainsi qu'à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. Les dispositions de ce chapitre rendent également inopérantes toutes dispositions inconciliables d'un règlement d'une municipalité adopté en vertu des paragraphes 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c A-19.1). ARTICLE 1080 LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES A LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE (2) Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement, l'augmentation du nombre d'unités animales, l'aménagement et l'occupation de toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujettis aux dispositions relatives aux distances séparatrices énoncées dans la présente section. Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent sous réserve des dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Les dispositions suivantes s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP). Les dispositions relatives aux distances séparatrices ne s'appliquent cependant pas aux activités agricoles ou d'élevage par rapport à toute maison d'habitation construite après le 30 juin 2010 dans un îlot déstructuré. ARTICLE 1081 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. La distance entre, d'une part, l'unité d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant doit être calculé en établissant une droite imaginaire horizontale entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Les paramètres sont les suivants : le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau suivant : (2) Règlement 229-2011-01 : Ajout du 3e paragraphe. En vigueur le 06-05-2013. Art. 4.4.6 - SADR Art. 4.4.6.1 - SADR Art. 4.4.6.1.1 - SADR Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-6 GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX NOMBRE D'ANIMAUX ÉQUIVALENTS À UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 25 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1 500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Note : Pour les autres espèces animales, 1 unité animale = 500kg3 1) le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau suivant, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Unité animale Dis-tan- ce (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) 1 86 38 271 75 335 112 380 149 415 186 445 223 471 260 495 2 107 39 273 76 336 113 381 150 416 187 446 224 472 261 495 3 122 40 275 77 338 114 382 151 417 188 447 225 473 262 496 4 133 41 277 78 339 115 383 152 418 189 448 226 473 263 496 5 143 42 279 79 340 116 384 153 419 190 448 227 474 264 497 6 152 43 281 80 342 117 385 154 420 191 449 228 475 265 498 7 159 44 283 81 343 118 386 155 421 192 450 229 475 266 498 8 166 45 285 82 344 119 387 156 421 193 451 230 476 267 499 9 172 46 287 83 346 120 388 157 422 194 451 231 477 268 499 10 178 47 289 84 347 121 389 158 423 195 452 232 477 269 500 11 183 48 291 85 348 122 390 159 424 196 453 233 478 270 501 12 188 49 293 86 350 123 391 160 425 197 453 234 479 271 501 13 193 50 295 87 351 124 392 161 426 198 454 235 479 272 502 14 198 51 297 88 352 125 393 162 426 199 455 236 480 273 502 15 202 52 299 89 353 126 394 163 427 200 456 237 481 274 503 16 206 53 300 90 355 127 395 164 428 201 456 238 481 275 503 17 210 54 302 91 356 128 396 165 429 202 457 239 482 276 504 3 Règlement 229-2011-16 : Ajout de la note en bas du tableau. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-7 Unité animale Dis-tan- ce (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) 18 214 55 304 92 357 129 397 166 430 203 458 240 482 277 505 19 218 56 306 93 358 130 398 167 431 204 458 241 483 278 505 20 221 57 307 94 359 131 399 168 431 205 459 242 484 279 506 21 225 58 309 95 361 132 400 169 432 206 460 243 484 280 506 22 228 59 311 96 362 133 401 170 433 207 461 244 485 281 507 23 231 60 312 97 363 134 402 171 434 208 461 245 486 282 507 24 234 61 314 98 364 135 403 172 435 209 462 246 486 283 508 25 237 62 315 99 365 136 404 173 435 210 463 247 487 284 509 26 240 63 317 100 367 137 405 174 436 211 463 248 487 285 509 27 243 64 319 101 368 138 406 175 437 212 464 249 488 286 510 28 246 65 320 102 369 139 406 176 438 213 465 250 489 287 510 29 249 66 322 103 370 140 407 177 438 214 465 251 489 288 511 30 251 67 323 104 371 141 408 178 439 215 466 252 490 289 511 31 254 68 325 105 372 142 409 179 440 216 467 253 490 290 512 32 256 69 326 106 373 143 410 180 441 217 467 254 491 291 512 33 259 70 328 107 374 144 411 181 442 218 468 255 492 292 513 34 261 71 329 108 375 145 412 182 442 219 469 256 492 293 514 35 264 72 331 109 377 146 413 183 443 220 469 257 493 294 514 36 266 73 332 110 378 147 414 184 444 221 470 258 493 295 515 37 268 74 333 111 379 148 415 185 445 222 471 259 494 296 515 297 516 335 536 373 554 411 571 449 587 487 602 525 617 563 630 298 516 336 536 374 554 412 572 450 588 488 603 526 617 564 631 299 517 337 537 375 555 413 572 451 588 489 603 527 617 565 631 300 517 338 537 376 555 414 572 452 588 490 604 528 618 566 631 301 518 339 538 377 556 415 573 453 589 491 604 529 618 567 632 302 518 340 538 378 556 416 573 454 589 492 604 530 619 568 632 303 519 341 539 379 557 417 574 455 590 493 605 531 619 569 632 304 520 342 539 380 557 418 574 456 590 494 605 532 619 570 633 305 520 343 540 381 558 419 575 457 590 495 605 533 620 571 633 306 521 344 540 382 558 420 575 458 591 496 606 534 620 572 634 307 521 345 541 383 559 421 575 459 591 497 606 535 620 573 634 308 522 346 541 384 559 422 576 460 592 498 607 536 621 574 634 309 522 347 542 385 560 423 576 461 592 499 607 537 621 575 635 310 523 348 542 386 560 424 577 462 592 500 607 538 621 576 635 311 523 349 543 387 560 425 577 463 593 501 608 539 622 577 635 312 524 350 543 388 561 426 578 464 593 502 608 540 622 578 636 313 524 351 544 389 561 427 578 465 594 503 608 541 623 579 636 314 525 352 544 390 562 428 578 466 594 504 609 542 623 580 637 315 525 353 544 391 562 429 579 467 594 505 609 543 623 581 637 316 526 354 545 392 563 430 579 468 595 506 610 544 624 582 637 317 526 355 545 393 563 431 580 469 595 507 610 545 624 583 638 318 527 356 546 394 564 432 580 470 596 508 610 546 624 584 638 319 527 357 546 395 564 433 581 471 596 509 611 547 625 585 638 320 528 358 547 396 564 434 581 472 596 510 611 548 625 586 639 321 528 359 547 397 565 435 581 473 597 511 612 549 625 587 639 322 529 360 548 398 565 436 582 474 597 512 612 550 626 588 639 323 530 361 548 399 566 437 582 475 598 513 612 551 626 589 640 324 530 362 549 400 566 438 583 476 598 514 613 552 626 590 640 325 531 363 549 401 567 439 583 477 598 515 613 553 627 591 640 326 531 364 550 402 567 440 583 478 599 516 613 554 627 592 641 327 532 365 550 403 568 441 584 479 599 517 614 555 628 593 641 328 532 366 551 404 568 442 584 480 600 518 614 556 628 594 641 329 533 367 551 405 568 443 585 481 600 519 614 557 628 595 641 330 533 368 552 406 569 444 585 482 600 520 615 558 629 596 642 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-8 Unité animale Dis-tan- ce (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) 331 534 369 552 407 569 445 586 483 601 521 615 559 629 597 642 332 534 370 553 408 570 446 586 484 601 522 616 560 629 598 642 333 535 371 553 409 570 447 586 485 602 523 616 561 630 599 643 334 535 372 554 410 571 448 587 486 602 524 616 562 630 600 643 601 643 639 656 677 668 715 679 753 691 791 701 829 712 867 722 602 644 640 656 678 668 716 680 754 691 792 702 830 712 868 722 603 644 641 657 679 669 717 680 755 691 793 702 831 712 869 722 604 644 642 657 680 669 718 680 756 691 794 702 832 713 870 723 605 645 643 657 681 669 719 681 757 692 795 702 833 713 871 723 606 645 644 658 682 669 720 681 758 692 796 702 834 713 872 723 607 645 645 658 683 670 721 681 759 692 797 703 835 713 873 723 608 646 646 658 684 670 722 682 760 693 798 703 836 714 874 724 609 646 647 658 685 670 723 682 761 693 799 703 837 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tance (mètre) 916 734 954 744 992 753 1030 762 1068 771 1106 779 1144 787 1182 796 917 735 955 744 993 753 1031 762 1069 771 1107 779 1145 788 1183 796 918 735 956 744 994 753 1032 762 1070 771 1108 780 1146 788 1184 796 919 735 957 745 995 754 1033 763 1071 771 1109 780 1147 788 1185 796 920 735 958 745 996 754 1034 763 1072 772 1110 780 1148 788 1186 796 921 736 959 745 997 754 1035 763 1073 772 1111 780 1149 789 1187 797 922 736 960 745 998 754 1036 763 1074 772 1112 780 1150 789 1188 797 923 736 961 746 999 755 1037 764 1075 772 1113 781 1151 789 1189 797 924 736 962 746 1000 755 1038 764 1076 772 1114 781 1152 789 1190 797 925 737 963 746 1001 755 1039 764 1077 773 1115 781 1153 789 1191 797 926 737 964 746 1002 755 1040 764 1078 773 1116 781 1154 790 1192 798 927 737 965 747 1003 756 1041 764 1079 773 1117 782 1155 790 1193 798 928 737 966 747 1004 756 1042 765 1080 773 1118 782 1156 790 1194 798 929 738 967 747 1005 756 1043 765 1081 774 1119 782 1157 790 1195 798 930 738 968 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(mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) 1236 807 1274 814 1312 822 1350 829 1388 837 1426 844 1464 851 1502 858 1237 807 1275 815 1313 822 1351 830 1389 837 1427 844 1465 851 1503 858 1238 807 1276 815 1314 822 1352 830 1390 837 1428 844 1466 851 1504 858 1239 807 1277 815 1315 823 1353 830 1391 837 1429 844 1467 851 1505 858 1240 808 1278 815 1316 823 1354 830 1392 837 1430 845 1468 852 1506 858 1241 808 1279 815 1317 823 1355 830 1393 838 1431 845 1469 852 1507 859 1242 808 1280 816 1318 823 1356 831 1394 838 1432 845 1470 852 1508 859 1243 808 1281 816 1319 823 1357 831 1395 838 1433 845 1471 852 1509 859 1244 808 1282 816 1320 824 1358 831 1396 838 1434 845 1472 852 1510 859 1245 809 1283 816 1321 824 1359 831 1397 838 1435 845 1473 852 1511 859 1246 809 1284 816 1322 824 1360 831 1398 839 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1896 923 1934 928 1972 934 2010 940 2048 945 2086 951 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-11 Unité animale Dis-tan- ce (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) 1821 911 1859 917 1897 923 1935 929 1973 934 2011 940 2049 945 2087 951 1822 911 1860 917 1898 923 1936 929 1974 934 2012 940 2050 946 2088 951 1823 911 1861 917 1899 923 1937 929 1975 935 2013 940 2051 946 2089 951 1824 912 1862 917 1900 923 1938 929 1976 935 2014 940 2052 946 2090 951 1825 912 1863 918 1901 923 1939 929 1977 935 2015 941 2053 946 2091 952 1826 912 1864 918 1902 924 1940 929 1978 935 2016 941 2054 946 2092 952 1827 912 1865 918 1903 924 1941 930 1979 935 2017 941 2055 946 2093 952 1828 912 1866 918 1904 924 1942 930 1980 935 2018 941 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2250 974 2288 979 2326 984 2364 989 2402 994 2137 958 2175 963 2213 969 2251 974 2289 979 2327 984 2365 989 2403 994 2138 958 2176 963 2214 969 2252 974 2290 979 2328 984 2366 989 2404 994 2139 958 2177 964 2215 969 2253 974 2291 979 2329 984 2367 989 2405 994 2140 958 2178 964 2216 969 2254 974 2292 979 2330 984 2368 989 2406 994 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-12 Unité animale Dis-tan- ce (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Distance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) Unité animale Dis- tance (mètre) 2141 959 2179 964 2217 969 2255 974 2293 979 2331 985 2369 990 2407 994 2142 959 2180 964 2218 969 2256 974 2294 980 2332 985 2370 990 2408 995 2143 959 2181 964 2219 969 2257 975 2295 980 2333 985 2371 990 2409 995 2144 959 2182 964 2220 970 2258 975 2296 980 2334 985 2372 990 2410 995 2145 959 2183 964 2221 970 2259 975 2297 980 2335 985 2373 990 2411 995 2146 959 2184 965 2222 970 2260 975 2298 980 2336 985 2374 990 2412 995 2147 959 2185 965 2223 970 2261 975 2299 980 2337 985 2375 990 2413 995 2148 960 2186 965 2224 970 2262 975 2300 980 2338 985 2376 990 2414 995 2149 960 2187 965 2225 970 2263 975 2301 981 2339 986 2377 991 2415 995 2150 960 2188 965 2226 970 2264 976 2302 981 2340 986 2378 991 2416 996 2151 960 2189 965 2227 971 2265 976 2303 981 2341 986 2379 991 2417 996 2152 960 2190 965 2228 971 2266 976 2304 981 2342 986 2380 991 2418 996 2153 960 2191 966 2229 971 2267 976 2305 981 2343 986 2381 991 2419 996 2154 960 2192 966 2230 971 2268 976 2306 981 2344 986 2382 991 2420 996 2155 961 2193 966 2231 971 2269 976 2307 981 2345 986 2383 991 2421 996 2156 961 2194 966 2232 971 2270 976 2308 981 2346 986 2384 991 2422 996 2157 961 2195 966 2233 971 2271 976 2309 982 2347 987 2385 992 2423 997 2158 961 2196 966 2234 971 2272 977 2310 982 2348 987 2386 992 2424 997 2425 997 2435 998 2445 999 2455 1001 2465 1002 2475 1003 2485 1004 2495 1006 2426 997 2436 998 2446 999 2456 1001 2466 1002 2476 1003 2486 1005 2496 1006 2427 997 2437 998 2447 1000 2457 1001 2467 1002 2477 1003 2487 1005 2497 1006 2428 997 2438 998 2448 1000 2458 1001 2468 1002 2478 1004 2488 1005 2498 1006 2429 997 2439 999 2449 1000 2459 1001 2469 1002 2479 1004 2489 1005 2499 1006 2430 997 2440 999 2450 1000 2460 1001 2470 1003 2480 1004 2490 1005 2500 1006 2431 998 2441 999 2451 1000 2461 1001 2471 1003 2481 1004 2491 1005 2432 998 2442 999 2452 1000 2462 1002 2472 1003 2482 1004 2492 1005 2433 998 2443 999 2453 1000 2463 1002 2473 1003 2483 1004 2493 1005 2434 998 2444 999 2454 1001 2464 1002 2474 1003 2484 1004 2494 1006 Note : Lorsque le nombre d'unités animales se termine par une décimale, l'unité animale doit être arrondie au nombre entier le plus près. Exemple : pour 10,0 à 10,4 unités animales la distance est de 178 mètres; pour 10,5 à 11,0 unités animales, la distance est de 183 mètres. 2) le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau suivant présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX PARAMÈTRE C Bovin de boucherie - Dans un bâtiment fermé 0,7 - Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - Dans un bâtiment fermé 0,7 - Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1 Poules - Poules pondeuses en cage 0,8 - Poules pour la reproduction 0,8 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-13 - Poules à griller ou gros poulets 0,7 - Poulettes 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - Veaux de lait 1 - Veaux de grain 0,8 Visons 1,1 Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. 3) le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau suivant fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME PARAMÈTRE D Gestion solide - Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 0,6 - Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide - Bovins laitiers et de boucherie 0,8 - Autres groupes et catégories d'animaux 1 4) le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau suivant 3 jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Augmentation* jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation* jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,5 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,7 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,6 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,8 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et plus ou nouveau projet 1 * À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus, ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E =1. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-14 5) le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau suivant. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. F = F1 x F2 x F3 TECHNOLOGIE PARAMÈTRE F Toiture sur lieu d'entreposage F 1 - Absente 1 - Rigide permanente 0,7 - Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F 2 - Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1 - Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 - Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou - filtres biologiques 0,8 Autres technologies F 3 - Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée Facteur à déterminer lors de l'accréditation 6) le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau suivant précise la valeur de ce facteur. USAGE CONSIDÉRÉ FACTEUR Périmètre d'urbanisation 1,5 Maison d'habitation 0,5 Immeuble protégé 1,0 ARTICLE 1082 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUES A PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes, ainsi un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau du deuxième paragraphe de l'article 1081. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Distance séparatrice relative aux lieux d'entreposage des lisiers* situés à plus de cent cinquante mètres (150 m) d'une installation d'élevage Capacité d'entreposage** (m3) DISTANCES SÉPARATRICES (m) Maison d'habitatio n Immeuble protégé Périmètre d'urbanisat ion 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 Art. 4.4.6.1.2 - SADR Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-15 Capacité d'entreposage** (m3) DISTANCES SÉPARATRICES (m) Maison d'habitatio n Immeuble protégé Périmètre d'urbanisat ion 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 * Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessous par 0,8. ** Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. ARTICLE 1083 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES A L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme* DISTANCE REQUISE DE TOUTE MAISON D'HABITATION, D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ Type Mode d'épandage du 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 mètres 25 mètres lisier incorporé en moins de 24 heures 25 mètres X ** Aspersion par rampe 25 mètres X par pendillard X X Incorporation simultanée X X Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 mètres X Frais, incorporé en moins de 24 heures X X Compost X X * Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. ** X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. ARTICLE 1084 LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUTOUR DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION Nonobstant les dispositions de l'article 1080, aucune nouvelle unité d'élevage n'est autorisée à l'intérieur d'un rayon de 500 mètres autour des périmètres d'urbanisation. Toutefois, les nouvelles unités d'élevage possédant une charge d'odeur supérieure à 0,8 (paramètre C), sont interdite à l'intérieur des rayons de protection illustrés au plan intitulé « Contraintes naturelles et anthropiques ». Art. 4.4.6.1.3 - SADR Art. 4.4.6.2 - SADR Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-16 ARTICLE 1085 LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage, sans augmentation du nombre d'unités animales, est autorisé si l'agrandissement de l'installation d'élevage ne diminue pas la distance séparatrice entre cette même installation et un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation. Art. 4.4.6.3 - SADR Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-17 SECTION 6 GESTION DES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ARTICLE 1086 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN Dans la zone d'établissement d'élevage porcin, délimitée au plan intitulé « Contraintes naturelles et anthropiques », une unité d'élevage porcin ne peut s'implanter à une distance inférieure à deux kilomètres (2 km) de toute autre unité d'élevage porcin existante. ARTICLE 1087 LE NOMBRE MAXIMAL D'UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN Dans la zone d'établissement d'élevage porcin, délimitée au plan intitulé « Contraintes naturelles et anthropiques », le nombre maximal d'unités d'élevage porcin établies après la date d'entrée en vigueur du présent règlement est de 4. ARTICLE 1088 LA SUPERFICIE MAXIMALE D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE PORCIN La superficie maximale de plancher de l'ensemble des bâtiments d'une unité d'élevage porcin est de : GRANDE CATÉGORIE SOUS-CATÉGORIE SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER DE L'ENSEMBLE DES BÂTIMENTS Filière Maternité 7 000 m2 Pouponnière 4 100 m2 Engraissement 2 400 m2 Naisseur-finisseur 3 400 m2 Art. 4.4.7.1 - SADR Art. 4.4.7.2 - SADR Art. 4.4.7.3 - SADR Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-18 SECTION 7 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ARTICLE 1089 GÉNÉRALITÉS 1) Seules la vente saisonnière de produits agricoles et la construction d'un kiosque destiné à la vente de ces produits sont autorisées à titre d'usage, de constructions et d'équipements temporaires ou saisonniers à un usage agricole. 2) La présence d'un bâtiment n'est pas requise sur un terrain pour se prévaloir du droit à un usage, une construction ou un équipement temporaire ou saisonnier. 3) Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers doivent s'exercer sur le terrain agricole qu'ils desservent. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES ARTICLE 1090 GÉNÉRALITÉS La vente de produits agricoles est autorisée, à titre d'usage temporaire, à toutes les classes d'usages du groupe « Agricole (A) ». Seule la vente saisonnière de produits agricoles issus de l'exploitation agricole est autorisée. ARTICLE 1091 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée pour une période comprise entre le 15 avril et le 31 octobre de chaque année. ARTICLE 1092 CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de produits agricoles est autorisée et doit respecter les dispositions de la présente section. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ARTICLE 1093 GÉNÉRALITÉS 1) Les kiosques destinés à la vente de produits agricoles sont autorisés, à titre de constructions temporaires, à toutes les classes d'usages du groupe « Agricole (A) ». 2) Les kiosques doivent être installés sur le terrain d'où sont issus les produits agricoles vendus. 3) À l'issue de la période d'autorisation, le kiosque doit être enlevé dans la semaine suivant la fin des activités. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-19 ARTICLE 1094 NOMBRE AUTORISE Un seul kiosque est autorisé par terrain. ARTICLE 1095 IMPLANTATION Un kiosque doit être situé à une distance minimale de : 1) 6 mètres de toute ligne de terrain; 2) 3 mètres d'un bâtiment principal. ARTICLE 1096 SUPERFICIE La superficie maximale de tout kiosque ne peut en aucun cas excéder 25 mètres carrés. ARTICLE 1097 CASES DE STATIONNEMENT L'aménagement d'un kiosque destiné à la vente de produits agricoles doit être assorti d'un minimum de trois cases de stationnement. Ces cases de stationnement n'ont pas à être pavées ni à être délimitées par une bordure. Toutefois ces cases ne peuvent être aménagées à l'intérieur de l'accotement de la chaussée. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES ARTICLE 1098 GÉNÉRALITÉS Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont autorisées pour toutes les classes d'usages du groupe « Agricole (A) ». Les habitations saisonnières sont assujetties au respect des conditions suivantes : 1) seules les roulottes de camping et les modules d'habitation démontables peuvent servir d'habitations saisonnières, entre le 1er avril et le 31 octobre d'une même année, pour les travailleurs agricoles saisonniers; 2) les habitations ne doivent loger que la main-d'œuvre agricole; 3) les habitations ne doivent pas être visibles d'une voie de circulation publique; 4) les habitations doivent être remisées ou démontées du 1er novembre d'une année au 31 mars de l'année suivante; 5) l'installation et l'occupation ainsi que le remisage ou le démontage de ces habitations nécessitent l'obtention d'un certificat d'autorisation; 6) l'alimentation en eau potable ainsi que le traitement et l'évacuation des eaux usées de ces habitations doivent être conformes aux normes de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ; 7) les revêtements extérieurs autorisés pour les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont l'acier émaillé, la tôle corruguée, le bois et le clin de vinyle ou d'aluminium. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-20 SECTION 8 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE ARTICLE 1099 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES A L'USAGE AGRICOLE Les usages complémentaires à un usage agricole sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1) seules sont autorisées, à titre d'usages complémentaires, aux usages du groupe « Agricole (A) », les activités de type agricotours : gîte du passant, auberge du passant, gîte à la ferme, table champêtre, promenade à la ferme et séjour à la ferme; 2) dans tous les cas, il doit y avoir une habitation reliée à l'usage agricole pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; 3) tout usage complémentaire à l'usage agricole doit s'exercer à l'intérieur d'une habitation et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; 4) un seul usage complémentaire est autorisé par habitation; 5) l'exercice d'un usage complémentaire à un usage agricole ne doit pas entraîner aucune modification de l'architecture extérieure de l'habitation; 6) tout usage complémentaire à l'usage agricole doit être exercé par l'occupant principal de l'habitation. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-21 SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ARTICLE 1100 ENDROITS AUTORISES L'installation d'une clôture est autorisée sur la totalité d'un terrain utilisé à des fins agricoles. ARTICLE 1101 LOCALISATION Toute clôture construite ou installée doit être située à une distance minimale de : 1) 1 mètre de la ligne avant du terrain. ARTICLE 1102 DIMENSIONS Une clôture doit respecter une hauteur maximale de : 1) 1,2 mètre dans la cour avant et avant secondaire, mesurée à partir du niveau adjacent du sol; 2) 2,5 mètres dans la cour latérale ou arrière, mesurée à partir du niveau adjacent du sol. ARTICLE 1103 MATÉRIAUX AUTORISES Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : 1) le bois traité, peint, teint ou verni; 2) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; 3) le P.V.C.; 4) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; 5) le métal prépeint et l'acier émaillé; 6) le fer forgé peint; 7) les clôtures à pâturage. De plus, l'utilisation de fil de fer barbelé et la broche sont autorisées. Le fil électrifié est également autorisé, mais doit être clairement identifié et ne pas excéder 12 volts. ARTICLE 1104 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-22 SECTION 10 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 1105 DISPOSITIONS APPLICABLE A L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Tout entreposage extérieur doit respecter les dispositions suivantes : 1) les dispositions de la présente section relatives à l'entreposage extérieur s'appliquent à toutes les classes d'usages du groupe « Agricole (A) » et sont limités à l'entreposage relié à l'exercice des usages autorisés; 2) il n'est pas obligatoire qu'il y ait un bâtiment résidentiel ou agricole sur un terrain pour que l'entreposage extérieur puisse être autorisé; 3) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. ARTICLE 1106 CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISEES Seules les catégories d'entreposage extérieur suivantes sont autorisées : 1) Catégorie 1 : les machines motrices, les machines aratoires et autres véhicules reliés à l'agriculture; 2) Catégorie 2 : l'entreposage de fumier; 3) Catégorie 3 : produits des récoltes et bois de chauffage issu d'une exploitation forestière provenant de la même exploitation agricole; la terre, pierre et autres types de matériaux pour les pépinières; les engrais pour les cultures et les aliments pour les élevages. Les catégories d'entreposage extérieur précédemment énumérées excluent tout matériau de récupération. ARTICLE 1107 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 1 L'entreposage extérieur de machines motrices, de machines aratoires et autre véhicule relié à l'agriculture doit respecter les dispositions suivantes : 1) les différentes machines et véhicules doivent être rangés de façon ordonnée; 2) les différentes machines et véhicules ne doivent pas être superposés les uns sur les autres; 3) lorsqu'il n'y a pas d'habitation sur le terrain, ils doivent respecter une distance minimale de 10 mètres, calculée à partir de la ligne avant de terrain; 4) ils doivent respecter une distance minimale de 5 mètres d'une ligne avant, lorsqu'il y a une habitation; 5) ils doivent respecter une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain, autre qu'une ligne avant; 6) ils doivent respecter une distance minimale de 10 mètres de toute habitation. ARTICLE 1108 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 2 L'entreposage de fumier doit être conforme aux dispositions relatives en cette matière découlant du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale (L.R.Q., c.Q-2, r.18) et à la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1, r.3.02). Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 9 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages agricoles 9-23 ARTICLE 1109 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 3 L'entreposage extérieur des produits de récoltes et du bois issu d'une exploitation forestière; de la terre, pierre et autres types de matériaux pour les pépinières; des engrais pour les cultures et des aliments pour les élevages doit respecter les dispositions suivantes : 1) lorsqu'il n'y a pas d'habitation sur le terrain : a) il doit respecter une distance minimale de 10 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain; 2) lorsqu'il y a une habitation sur le terrain : a) il doit être localisé dans les cours latérales et arrière; 3) il doit respecter une distance minimale de : a) 2 mètres de toute ligne de terrain, autre qu'une ligne avant; 4) il doit respecter une distance minimale de : a) 10 mètres de toute habitation. Malgré ce qui précède, en cas de contradiction avec les dispositions de l'article 1082, les dispositions dudit article prévalent sur le présent article dans le cas de l'entreposage extérieur des engrais de ferme. RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011 Chapitre 10 : Dispositions particulières applicables à certaines zones Avis de motion : 12 juin 2012 Adoption du projet : 12 juin 2012 Consultation publique : 9 juillet 2012 Adoption du règlement : 14 août 2012 Approbation de la MRC : 4 septembre 2012 Entrée en vigueur : 4 septembre 2012 Date de publication : 19 septembre 2012 307-P009287-0900-UM-0011-0A Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 10 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 10-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES .......................................................... 10-1 SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ................................................................... 10-1 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES C-003, P-019, A-101, A-102, A-103, A- 104, A-105, A-106, A-107, A-108, A-109, A-110, A- 113, A-114, A-115, A-118 ET A-119 () ............................... 10-1 ARTICLE 1111 GÉNÉRALITÉ ..................................................................... 10-1 ARTICLE 1112 USAGES AUTORISÉS .............................................................. 10-1 ARTICLE 1113 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX .................................. 10-1 ARTICLE 1114 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL AGRICOLE ........... 10-1 ARTICLE 1115 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS DE LA C.P.T.A.Q. ........................................................................... 10-1 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES EN ZONE DE NIVEAU SONORE ÉLEVÉ SITUÉE AUX ABORDS DE L'AUTOROUTE 15 ............................................................. 10-2 ARTICLE 1116 GÉNÉRALITÉS ................................................................... 10-2 ARTICLE 1117 DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE ................................ 10-2 ARTICLE 1118 MESURES DE MITIGATION ....................................................... 10-2 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES A-113 ET P-023 ........................................... 10-2 ARTICLE 1119 GÉNÉRALITÉ ..................................................................... 10-2 ARTICLE 1120 PRISE D'EAU POTABLE PUBLIQUE ET COMMUNAUTAIRE ............ 10-2 SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES RELATIVES À LA DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT POUR TOUTES NOUVELLES CONSTRUCTION DU GROUPE HABITATION OU PUBLIC EN BORDURE D'UNE AUTOROUTE ......................................................... 10-3 ARTICLE 1120.1 SECTEURS URBAINS À DÉVELOPPER ........................... 10-3 SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS MIXTES ..................................... 10-3 ARTICLE 1120.2 SUPERFICIE ...................................................................... 10-3 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 10 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions particulières applicables à certaines zones 10-1 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES C-003, P-019, A-101, A-102, A-103, A-104, A-105, A- 106, A-107, A-109, A-110, A-113, A-114, A-118 ET A-119 12 ARTICLE 1111 GÉNÉRALITÉ Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1112 USAGES AUTORISES À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, seuls les usages du groupe « Agricole (A) » et les usages suivants sont autorisés : 1) une habitation pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture selon les normes de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); 2) une habitation autre que celle de l'exploitant, en vertu des dispositions prévues à l'article 31.1 ou aux articles 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); Malgré le paragraphe précédent, partout où les usages autres que du groupe « Agricole (A) » sont autorisés à la grille des usages et des normes, seuls les usages ayant obtenus une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole avant le 22 mars 2006 et les droits acquis reconnus aux termes de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) et seuls les espaces déjà utilisés à des fins urbaines sont autorisés. ARTICLE 1113 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX Il est permis d'ériger plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un bâtiment principal résidentiel sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment agricole. ARTICLE 1114 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL AGRICOLE Un bâtiment principal agricole ne doit pas être localisé dans la portion de terrain comprise entre un bâtiment principal résidentiel et le prolongement de ses murs latéraux jusqu'à la voie publique de circulation. ARTICLE 1115 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS DE LA C.P.T.A.Q. Toute autorisation octroyée par la Commission de protection du territoire agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), pour une utilisation non agricole d'un terrain est assujettie à toutes les dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. 1 Règlement 229-2011-01 : Remplacement de la zone A-116 par les zones A-118 et A-119. Entrée en vigueur 6 mai 2013. 2 Règlement 229-2011-16 : Suppression des zones A-108 et A-115. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 10 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions particulières applicables à certaines zones 10-2 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SITUÉES EN ZONE DE NIVEAU SONORE ÉLEVÉ SITUÉE AUX ABORDS DE L'AUTOROUTE 15 ARTICLE 1116 GÉNÉRALITÉS Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous- section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1117 DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE Tout usage du groupe « Habitation (H) » et des classes d'usages « Parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) » et « Institutionnel et administratif (P-2) » exercé sur un terrain ou un regroupement de terrains d'une superficie minimale d'un hectare et non desservis avant l'entrée en vigueur du présent règlement se doit de respecter une distance minimale de 2413 mètres avec le centre de l'emprise de l'autoroute 15. ARTICLE 1118 MESURES DE MITIGATION Malgré l'article 1117, un usage du groupe « Habitation (H) » et des classes d'usages « Parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) » et « Institutionnel et administratif (P-2) » peut être exercé sur un terrain ou un regroupement de terrains d'une superficie minimale d'un hectare et non desservis avant le 22 mars 2006 si des mesures de mitigation (talus, écran antibruit, implantation de bâtiments industriels ou commercial entre l'usage exercé et l'autoroute, etc.) permettent d'atteindre sur le lieu où s'exerce l'usage un seuil de niveau sonore maximal de 55 dBA leq 24h00. SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES H-036, P-016, P-023 ET A-1134 ARTICLE 1119 GÉNÉRALITÉ Dans la zone d'application, les dispositions de la présente section s'appliquent aux prises d'eau potable publiques et communautaires situées dans la zone H-0365 et au 368, rue Principale (École Jacques-Barclay) et ce, malgré toute disposition à ce contraire. ARTICLE 1120 PRISE D'EAU POTABLE PUBLIQUE ET COMMUNAUTAIRE Un rayon de protection minimal de 30 mètres doit être maintenu autour des prises d'eau potable publiques et communautaires desservant plus de 20 personnes situées dans la zone H-0366 et au 368, rue Principale (École Jacques-Barclay). À l'intérieur de l'aire de protection ainsi délimitée, aucune construction et aucun ouvrage ne sont permis. Toute source de contamination potentielle doit être exclue de l'aire de protection. 3 Règlement 229-2011-12 : Modification de l'article 1117. En vigueur le 3 mai 2016. 4 Règlement 229-2011-16 : ajout des zones H-036 et P-016. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. 5 Règlement 229-2011-16 : Modification du lot 265 pour la zone H-036. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. 6 Règlement 229-2011-16 : Modification du lot 265 pour la zone H-036. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 10 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions particulières applicables à certaines zones 10-3 SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES RELATIVES À LA DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT POUR TOUTES NOUVELLES CONSTRUCTION DU GROUPE HABITATION OU PUBLIC EN BORDURE D'UNE AUTOROUTE7 ARTICLE 1120.1 SECTEURS URBAINS À DÉVELOPPER Dans les secteurs à développer à proximité d'une autoroute, tels qu'identifiés au plan des «Contraintes naturelles et anthropiques » du présent règlement, toute nouvelle construction du groupe habitation ou public devra respecter les distances minimales d'éloignement de 241 mètres, calculé à partir du centre de l'emprise de la voie publique ou devra prévoir des mesures de mitigation visant à atteindre le seuil de 55 dBA leq 24h00. Parmi les mesures de mitigation qui peuvent être utilisées on retrouve notamment l'aménagement de talus, d'écran antibruit, l'implantation d'une bande de terrains destinés à des usages commerciaux ou industriels et des mesures d'insonorisation des bâtiments. SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS MIXTES8 ARTICLE 1120.2 SUPERFICIE Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, la superficie de plancher brute totale de tout bâtiment utilisé aux fins de deux activités ou plus parmi les activités résidentielles, commerciales et communautaires, doit être inférieure à 3000 m2. 7 Règlement 229-2011-12 : Ajout de la section 4 et de l'article 1120.1. En vigueur le 3 mai 2016. 8 Règlement 229-2011-12 : Ajout de la section 5 et de l'article 1120.2. En vigueur le 3 mai 2016. RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011 Chapitre 11 : Dispositions applicables à l'affichage Avis de motion : 12 juin 2012 Adoption du projet : 12 juin 2012 Consultation publique : 9 juillet 2012 Adoption du règlement : 14 août 2012 Approbation de la MRC : 4 septembre 2012 Entrée en vigueur : 4 septembre 2012 Date de publication : 19 septembre 2012 307-P009287-0900-UM-0012-0A Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 11-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ........... 11-1 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AFFICHAGE .................................................................... 11-1 ARTICLE 1120 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 11-1 ARTICLE 1121 ÉCLAIRAGE ........................................................................... 11-1 ARTICLE 1122 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE ........................................................................ 11-2 ARTICLE 1123 ENTRETIEN ........................................................................... 11-2 ARTICLE 1124 MATÉRIAUX DE SUPPORT À UNE RÉCLAME PUBLICITAIRE AUTORISÉS ........................................................................... 11-2 ARTICLE 1125 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ ............................... 11-3 ARTICLE 1126 ENSEIGNES PROHIBÉES ........................................................ 11-3 ARTICLE 1127 CALCUL DE LA SUPERFICIE ..................................................... 11-5 ARTICLE 1128 CALCUL DE LA HAUTEUR ........................................................ 11-5 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES AUTORISÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ............................ 11-6 ARTICLE 1129 ENSEIGNES AUTORISÉES ....................................................... 11-6 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES COMMERCIALES .............................................................. 11-9 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................... 11-9 ARTICLE 1130 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 11-9 SOUS-SECTION 2 ENSEIGNES SUR BÂTIMENT, MARQUISE, AUVENT OU PROJETANTE ............................................................. 11-9 ARTICLE 1131 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT, MARQUISE, AUVENT OU PROJETANTE ............. 11-9 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES SUR POTEAU, MURET OU SOCLE ................................ 11-10 ARTICLE 1132 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE ........................................... 11-10 SOUS-SECTION 4 NOMBRE AUTORISÉ ...................................................... 11-11 ARTICLE 1133 GÉNÉRALITÉ ....................................................................... 11-11 ARTICLE 1134 CAS D'UN TERRAIN INTÉRIEUR .............................................. 11-11 ARTICLE 1135 CAS D'UN TERRAIN D'ANGLE, D'ANGLE TRANSVERSAL OU TRANSVERSAL .................................................................... 11-11 ARTICLE 1136 CAS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL À LOCAUX MULTIPLES ........... 11-11 ARTICLE 1137 CAS D'UN TERRAIN DONT LE FRONTAGE EST ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 150 MÈTRES .................................................. 11-12 SOUS-SECTION 5 DIMENSIONS ................................................................... 11-12 ARTICLE 1138 GÉNÉRALITÉ ....................................................................... 11-12 ARTICLE 1139 ENSEIGNE SUR BÂTIMENT, MARQUISE, AUVENT OU PROJETANTE....................................................................... 11-12 ARTICLE 1140 ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE ........................... 11-13 SOUS-SECTION 6 SUPERFICIE .................................................................... 11-14 ARTICLE 1141 GÉNÉRALITÉ ....................................................................... 11-14 ARTICLE 1142 ENSEIGNE SUR BÂTIMENT, MARQUISE, AUVENT OU PROJETANTE....................................................................... 11-14 ARTICLE 1143 ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE ........................... 11-14 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 11-II SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AU MESSAGE TEMPORAIRE D'UNE ENSEIGNE .................................. 11-15 ARTICLE 1144 GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 11-15 SOUS-SECTION 8 HARMONISATION DES ENSEIGNES ............................. 11-16 ARTICLE 1145 GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 11-16 SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR VITRAGE ................................................................. 11-17 ARTICLE 1146 GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 11-17 SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE DE FILIGRANE NÉON OU À CRISTAL LIQUIDE ........... 11-18 ARTICLE 1147 GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 11-18 SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX LOGOS ET À L'IDENTIFICATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL ....................................................................... 11-19 ARTICLE 1148 GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 11-19 ARTICLE 1149 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................. 11-19 ARTICLE 1150 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................. 11-19 ARTICLE 1151 SUPERFICIE ........................................................................ 11-20 SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉS POUR CERTAINS USAGES ............................................ 11-21 ARTICLE 1152 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE « HABITATION (H) » ............................................................ 11-21 ARTICLE 1153 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE « COMMERCE (C) »............................................................. 11-21 ARTICLE 1154 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE « AGRICOLE (A) » ............................................................... 11-22 SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES .......................................... 11-23 ARTICLE 1155 GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 11-23 ARTICLE 1156 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................... 11-23 ARTICLE 1157 COURS AUTORISÉES ............................................................ 11-24 ARTICLE 1158 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................. 11-24 ARTICLE 1159 IMPLANTATION .................................................................... 11-24 ARTICLE 1160 SUPERFICIE ........................................................................ 11-24 ARTICLE 1161 SÉCURITÉ ........................................................................... 11-24 SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES POUR LA PRÉ-VENTE OU LA LOCATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION ........... 11-25 ARTICLE 1162 GÉNÉRALITÉ ....................................................................... 11-25 ARTICLE 1163 ENDROITS AUTORISÉS ......................................................... 11-25 ARTICLE 1164 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................. 11-25 ARTICLE 1165 IMPLANTATION .................................................................... 11-25 ARTICLE 1166 DIMENSIONS ....................................................................... 11-25 ARTICLE 1167 SUPERFICIE ........................................................................ 11-25 ARTICLE 1168 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................... 11-25 ARTICLE 1169 ÉCLAIRAGE ......................................................................... 11-26 ARTICLE 1170 DISPOSITIONS DIVERSES ..................................................... 11-26 SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE MAISON-MODÈLE .................... 11-27 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 11-III ARTICLE 1171 GÉNÉRALITÉ ....................................................................... 11-27 ARTICLE 1172 TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ ............................................... 11-27 ARTICLE 1173 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................. 11-27 ARTICLE 1174 IMPLANTATION .................................................................... 11-27 ARTICLE 1175 DIMENSION ......................................................................... 11-27 ARTICLE 1176 SUPERFICIE ........................................................................ 11-27 ARTICLE 1177 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................... 11-27 SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ARTIFICES PUBLICITAIRES .......................................... 11-28 ARTICLE 1178 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ARTIFICES PUBLICITAIRES .................................................................... 11-28 SECTION 12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX BANDEROLES ................................................................. 11-29 ARTICLE 1179 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BANDEROLES .................... 11-29 SECTION 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX AIRES DE DÉMONSTRATION ........................................ 11-30 ARTICLE 1180 GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 11-30 ARTICLE 1181 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................. 11-30 ARTICLE 1182 IMPLANTATION .................................................................... 11-30 ARTICLE 1183 HAUTEUR ............................................................................ 11-30 ARTICLE 1184 ENVIRONNEMENT ................................................................ 11-30 SECTION 14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PANNEAUX-RÉCLAME ................................................... 11-31 ARTICLE 1185 GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 11-31 ARTICLE 1186 NOMBRE ............................................................................. 11-31 ARTICLE 1187 IMPLANTATION .................................................................... 11-31 ARTICLE 1188 DIMENSION ......................................................................... 11-31 ARTICLE 1189 SUPERFICIE ........................................................................ 11-32 ARTICLE 1190 MATÉRIAUX ......................................................................... 11-32 ARTICLE 1191 ÉCLAIRAGE ......................................................................... 11-32 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-1 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AFFICHAGE ARTICLE 1120 GÉNÉRALITÉS 1) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu. 2) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère. 3) À moins d'une indication contraire au présent règlement, les enseignes autorisées doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de rue et 1,5 mètre d'une ligne latérale. 4) La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne existante et future sont régis par les dispositions du présent chapitre. 5) Toute enseigne dont la réclame est contraire aux usages autorisés à la grille des usages et des normes est strictement prohibée. 6) Toute enseigne doit être enlevée dans les 30 jours suivant la cessation de l'usage. 7) Aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique, inclinée ou penchée. 8) Les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure. ARTICLE 1121 ÉCLAIRAGE 1) La source lumineuse d'une enseigne éclairée ne doit projeter, directement ou indirectement, aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. 2) La source lumineuse d'une enseigne éclairée par éclairage indirect doit être orientée vers le sol; 3) Toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne. 4) Une enseigne éclairante doit être conçue de matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent la source lumineuse et la rendent non éblouissante. 5) Les types d'éclairage d'enseignes suivants sont strictement prohibés : 6) tout dispositif lumineux clignotant ou rotatif tels ceux dont sont pourvus les véhicules de police, pompier, ambulance ou autres véhicules de secours disposés à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment et visibles de l'extérieur et ce, quelle qu'en soit la couleur; 7) tout jeu de lumière en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent, à luminosité variable ou au laser, sauf lorsque spécifiquement autorisé; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-2 8) tout dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé vers l'extérieur du terrain ou qui provoque, par son intensité, un éblouissement sur une voie de circulation; 9) tout éclairage ultraviolet. 10) Toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition que cette enseigne soit faite de matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent non éblouissante. ARTICLE 1122 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE Toute enseigne est assujettie au respect des dispositions suivantes : 1) l'alimentation électrique d'une enseigne permanente doit être souterraine et tout filage hors terre entièrement et adéquatement dissimulé; 2) toute structure d'enseigne permanente doit être appuyée sur une fondation stable, laquelle doit être située sous la ligne de gel; 3) une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente; chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile; 4) une enseigne permanente doit, lorsque la situation l'exige et selon les règles de l'art, faire l'objet d'un bon contreventement et doit résister aux effets des vents. ARTICLE 1123 ENTRETIEN 1) Toute enseigne de même que sa structure doit être gardée propre, être bien entretenue, ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée et être réparée dans les 15 jours suivants un bris. 2) Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système d'éclairage d'une enseigne doivent être corrigées. 3) L'enseigne ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. ARTICLE 1124 MATÉRIAUX DE SUPPORT À UNE RÉCLAME PUBLICITAIRE AUTORISÉS Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants : 1) le bois peint ou teint. Une enseigne fabriquée en bois doit être constituée de contreplaqué ou de panneaux d'agglomérés avec protecteur « vinyle » (créson) ou « fibre » (nortek) ou tout matériau similaire ou, être sculptée dans un bois à âme pleine; 2) le métal; 3) le béton; 4) le marbre, le granit et autres matériaux similaires; 5) les matériaux synthétiques rigides; 6) l'aluminium; 7) la toile, uniquement dans les cas suivants : a) pour une enseigne intégrée à un auvent; b) pour une enseigne temporaire autorisée au présent chapitre; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-3 c) pour une banderole autorisée au présent chapitre; ARTICLE 1125 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, il est strictement défendu d'installer une enseigne ou peindre une réclame : 1) sur ou au-dessus de la propriété publique, sauf lorsqu'expressément autorisés par le conseil de la Municipalité, conformément au présent chapitre; 2) sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipement accessoires; 3) fixée sur le toit d'un bâtiment, sur le dessus d'un appentis mécanique, d'une construction hors-toit, sur une galerie (garde-corps), un escalier, un balcon, une clôture, un muret (sauf un muret conçu spécifiquement pour y installer une enseigne), un arbre, un poteau de service public et tous les supports non érigés à cette fin. 4) au-dessus d'un auvent ou d'une marquise si elle y est fixée; 5) de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe d'accès pour personne handicapée ou tout autre issue, susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du public; 6) sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le poteau supportant une enseigne; 7) dans un triangle de visibilité lorsqu'elle représente un obstacle visuel nuisant à la sécurité; 8) dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, à moins de 3 mètres, mesuré perpendiculairement à l'enseigne, d'une porte, d'une fenêtre, d'un escalier, d'un tuyau de canalisation contre l'incendie et de toute issue; 9) tout autre endroit non autorisé au présent règlement. ARTICLE 1126 ENSEIGNES PROHIBÉES À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les types d'enseignes suivants sont prohibés : 1) les enseignes à éclat, clignotantes ou projetant une luminosité éblouissante, notamment les enseignes imitant les gyrophares communément employés sur les voitures de police, les ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules de la Municipalité; 2) les enseignes lumineuses de couleur ou de formes pouvant être confondues avec un panneau de signalisation routière ou avec un avertisseur lumineux d'un véhicule d'urgence; 3) les enseignes non conçues selon les méthodes approuvées en matière d'assemblage et de résistance des matériaux; 4) les enseignes rotatives, pivotantes, portatives et animées; 5) les enseignes dont le contour reproduit une forme humaine ou animale; 6) les enseignes à caractères impudiques; 7) les enseignes fabriquées en tissu ou en tout autre matériel non rigide, sauf dans le cas : a) des auvents, des oriflammes et des banderoles, lorsque spécifiquement autorisés; b) d'une enseigne annonçant une campagne, un événement et dans le cas d'une enseigne relative à une élection municipale, provinciale, fédérale ou scolaire; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-4 8) les enseignes formées par la projection de texte ou d'images sur quelque surface que ce soit; 9) les enseignes illuminées par réflexion dont la source lumineuse projette un rayon au sol ou un éclat lumineux au sol hors du terrain où elles sont situées; 10) toute enseigne autre que directionnelle sur le pavage de la propriété publique; 11) toute enseigne sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliés au sol de quelque façon que ce soit; 12) les enseignes commerciales en toile ou tissu sauf pour les auvents, les oriflammes et les banderoles, lorsque spécifiquement autorisées; 13) les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique, à l'exception : a) de l'affichage du prix de l'essence pour les débits d'essence pourvu que 90 % de la surface lumineuse soit en état de fonctionnement; b) des enseignes indiquant l'heure et la température pourvue que : i) leur superficie n'excède pas 1,5 mètre carré; ii) les changements de couleur ou d'intensité lumineuse ne se produisent pas plus d'une fois par minute; iii) 90 % de la surface lumineuse soit en état de fonctionnement. c) des enseignes annonçant les activités de la municipalité 14) les enseignes au laser; 15) les enseignes ou dessins peints directement sur les murs d'un bâtiment ou sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent ou dans les vitrines et les enseignes sur les silos de ferme; 16) les enseignes fixées ou peintes sur un véhicule, une remorque stationnée en permanence, une roue, un traîneau ou tout autre objet transportable de quelque façon que ce soit; 17) les enseignes mobiles, à l'exception d'une enseigne temporaire; 18) les enseignes cylindriques servant à l'affichage, aussi connues sous le nom de « colonnes Morris », sauf si elles sont installées par une autorité publique; 19) les enseignes ne s'apparentant pas à une forme géométrique régulière en plan ou volumétrique (rectangle, losange, cercle...) sauf dans le cas d'un sigle, de l'identification enregistrée de l'entreprise et d'une enseigne en lettre détachée de type « channels »; 20) les enseignes de type chevalet ou « sandwich», sauf lorsque spécifiquement autorisé. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-5 ARTICLE 1127 CALCUL DE LA SUPERFICIE Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les dispositions suivantes : 1) la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la superficie d'une enseigne; 2) dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces doivent être calculées sauf lorsque ces faces sont identiques; 3) aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,6 mètre pour être considérée comme une seule enseigne; 4) la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'intérieur d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de celle-ci ou suivant les contours intérieurs du boîtier. Toutefois, lorsque la largeur du boîtier égale ou excède 0,15 mètre, celui-ci doit alors être comptabilisé dans le calcul de la superficie de l'enseigne; 5) lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres « CHANNELS») sans qu'un boîtier ne les encadre, la superficie de l'enseigne sera formée par une figure géométrique imaginaire, continue et régulière (tel qu'un carré, un rectangle, un cercle, un ovale, un losange, un parallélogramme, un trapèze, etc.), entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant ladite enseigne; 6) lorsqu'une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose ou est adjacente une enseigne composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres « CHANNELS»), ces enseignes doivent être considérées comme des enseignes distinctes; 7) tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante usuelle d'une enseigne ou de sa structure doit être compté dans le calcul de la superficie d'une enseigne; 8) lorsqu'un local est occupé par plus d'une place d'affaires, occupants ou raisons sociales, la superficie maximale d'affichage permise doit être divisée par le nombre d'occupants (place d'affaires ou raisons sociales) du local; 9) les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables, ni transférables. Méthode de calcul relative aux enseignes Aucune réclame RESTAURAN T Aucune réclame 0,8 mètre RESTAURANT HOTEL = 2 ENSEIGNES ARTICLE 1128 CALCUL DE LA HAUTEUR La hauteur d'une enseigne se calcule entre le point le plus élevé de l'enseigne, incluant la structure, et le niveau moyen du sol se trouvant sous l'enseigne. - - - = superficie d'affichage en l'absence de boîtier Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-6 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES AUTORISÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ARTICLE 1129 ENSEIGNES AUTORISÉES LES TYPES D'ENSEIGNES SUIVANTS SONT AUTORISÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU SANS QU'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION NE SOIT REQUIS : 1) les enseignes émanant de l'autorité publique (scolaire, municipale, provinciale ou fédérale); 2) les enseignes exigées par une loi ou un règlement; 3) l'affichage en période électorale ou de consultation populaire, pourvu que toute enseigne soit retirée dans les sept (7) jours suivant la date du scrutin pour lequel elle a été installée. 4) une enseigne temporaire annonçant une campagne ou autre événement d'un organisme civique, religieux ou à but non lucratif, pourvu que : a) elle annonce une activité qui doit avoir lieu sur le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu ou un événement régional; b) sa superficie n'excède pas 3 mètres carrés; c) elle soit enlevée au plus tard 15 jours après son installation; 5) une enseigne identifiant qu'une case de stationnement est réservée à l'usage exclusif des personnes handicapées, pourvu que : a) il n'y ait qu'une seule enseigne par case; b) sa superficie n'excède pas 0,2 mètre carré; c) elle soit fixée au mur ou sur poteau à une hauteur minimale de 1,2 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent; d) elle comporte le pictogramme conforme à la norme P-150- 5 requis en vertu du Code de la sécurité routière et du tome V du Manuel de signalisation routière du ministère des Transports du Québec; 6) une enseigne placée sur un chantier de construction durant la période des travaux, pourvu que : a) il n'y ait qu'une seule enseigne de ce type sur le chantier; b) sa superficie n'excède pas 7 mètres carrés; c) elle respecte une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain; d) elle soit enlevée dans les 15 jours suivant la fin des travaux de construction. 7) 7) en plus de l'enseigne prévue au paragraphe précédent, une enseignes identifiant les intervenants (promoteur, architecte, ingénieur, constructeur...) relativement à la réalisation d'un projet ou d'un événement spécial aux conditions suivantes : e) une seule enseigne de ce type peut être installée; f) l'enseigne doit être installée sur le site du projet; g) la superficie maximale de l'enseigne est fixée à 3 mètres carrés; h) la hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 3 mètres; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-7 i) l'enseigne doit être enlevée dans les 15 jours suivant la fin des travaux; 8) une enseigne d'intérêt patrimonial ou commémorant un fait historique, pourvu que sa superficie n'excède pas 0,75 mètre carré; 9) les inscriptions ciselées, lors de la construction du bâtiment, dans la pierre ou autres matériaux de revêtement du bâtiment et conservant la même texture et couleur que les surfaces exposées pourvu qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage du groupe « Commerce (C) »; les drapeaux portant l'emblème national, provincial ou municipal ou le symbole social d'organismes civiques, philanthropiques, éducationnels ou religieux, de même que le logo d'une entreprise commerciale, pourvu que : a) il n'y ait qu'un seul drapeau par mât; b) la superficie d'un drapeau n'excède pas 2 mètres carrés; c) tout mât pour drapeau respecte les dispositions prévues à cet effet aux sections ayant trait aux équipements accessoires, du présent règlement; d) dans le cas du logo d'une entreprise commerciale, ledit logo devra néanmoins respecter toutes les dispositions énoncées à cet effet au présent chapitre; 10) les numéros civiques d'une hauteur minimale de 0,08 mètre et maximale de 0,2 mètre; 11) une enseigne installée dans une aire de chargement et de déchargement aux fins d'indiquer que l'aire de chargement et de déchargement est réservée à l'usage exclusif des camions, pourvu que sa superficie n'excède pas 0,5 mètre carré; 12) les enseignes directionnelles et les enseignes pour services au public, pourvu que : a) elles soient placées sur le même terrain que l'usage auquel elles réfèrent. Il est possible d'installer d'autres enseignes directionnelles, pourvu que : i) l'enseigne soit érigée sur la propriété publique; ii) une autorisation du conseil de la Municipalité soit obtenue à cet effet; b) la superficie par enseigne n'excède pas 0,5 mètre carré, à l'exception d'une enseigne indiquant l'entrée ou la sortie d'un poste de commande à l'auto pour laquelle la superficie maximale est fixée à 3 mètres carrés; c) elles soient sur poteau, socle ou posées à plat sur un mur; d) elles respectent une distance minimale de 0,3 mètre d'une ligne de rue et 1,5 mètre de toute autre ligne de terrain; e) la hauteur par enseigne installée sur poteau ou socle et indiquant l'entrée ou la sortie d'un terrain n'excède pas 1,5 mètre; f) elles ne comportent, en plus de l'indication directionnelle, que l'emblème. Un message de remerciement est également autorisé à la sortie d'un poste de commande à l'auto ou d'un lave-auto; g) elles ne soient pas lumineuses; toutefois, elles peuvent être éclairées par réflexion; 13) une enseigne directionnelle pour identifier un projet de développement domiciliaire, pourvu que : a) il n'y en ait pas plus de cinq (5) pour identifier un même projet de développement domiciliaire; b) elle soit installée au carrefour des axes routiers permettant d'accéder au projet; c) sa superficie n'excède pas 0,3 mètre carré; d) elle ait une hauteur maximale de 3 mètres; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-8 e) elle soit enlevée au plus tard un (1) mois après la fin des travaux; 14) une enseigne indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment est à vendre ou à louer, pourvu que : a) elle soit non-lumineuse; b) pas plus d'une seule enseigne par rue sur laquelle donne l'emplacement ne soit installée; c) sa superficie n'excède pas 0,75 mètre carré; d) elle soit érigée uniquement sur le terrain à vendre ou à louer ou sur le terrain où est érigé le bâtiment à vendre ou à louer; e) elle soit située à une distance minimale de : i) 2 mètres d'une ligne de rue; ii) 3 mètres d'une autre ligne de terrain; f) elle soit enlevée dans les 15 jours suivant la vente ou la location; Toutefois, si une enseigne a pour but de vendre plusieurs terrains ou bâtiments, une seule enseigne est permise et sa superficie est limitée à 4 mètres carrés, à condition que ladite enseigne soit érigée sur les terrains faisant l'objet de la vente. 15) les inscriptions sur le site des fermes ou des bâtiments agricoles hors du périmètre d'urbanisation à des fins d'identification de l'exploitation agricole pourvu que leur superficie n'excède pas 1,5 mètre carré; 16) les panneaux d'affichage indiquant les heures des offices et les activités religieuses placés sur le terrain des édifices destinés au culte; 17) l'affichage d'un menu de restaurant installé dans un panneau fermé et éclairé, apposé sur le mur du bâtiment principal et dont la superficie n'excède pas 0,3 mètre carré. L'affichage du menu sur un panneau effaçable est également permis pourvu que la superficie du panneau n'excède pas 0,5 mètre carré et que le panneau soit installé à plat sur le mur du bâtiment ou fixé à la galerie ou à la terrasse. Ce panneau effaçable doit être retiré en dehors des heures d'ouverture du restaurant; 18) les enseignes sur les pompes et marquises des débits d'essence, pourvu qu'elles ne couvrent pas plus de 35 % de chacun des côtés de la marquise; 19) sauf pour un usage du groupe « Habitation (H) », les enseignes peintes dans une fenêtre, pour une période maximale de 90 jours, si leur superficie ne dépasse pas 0,5 mètre carré; 20) sauf pour un usage du groupe « Habitation (H) », une enseigne, à néon ou non, installée dans la vitrine d'un établissement, pourvu que sa superficie ne soit pas supérieure à 30 % de la superficie des vitrines de la façade avant sans dépasser 0,5 mètre carré; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-9 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES COMMERCIALES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1130 GÉNÉRALITÉS 1) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement au présent règlement, les dispositions suivantes relatives aux enseignes commerciales s'appliquent à toutes les classes d'usages des groupes « Commerce (C) », « Industrie (I) » ainsi que « Public (P) » et dans toutes les zones situées sur le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu. 2) Toute enseigne commerciale doit donner sur une voie publique, sauf lorsque spécifiquement permis au présent règlement. 3) Les enseignes commerciales peuvent être érigées dans les cours ainsi que dans les marges avant et latérales, sauf à l'intérieur de l'assiette du triangle de visibilité. 4) Le message d'une enseigne commerciale peut uniquement comporter des identifications lettrées ou chiffrées indiquant la raison sociale, un sigle ou une identification commerciale enregistrée d'entreprise, la nature commerciale de l'établissement ou de la place d'affaires et la marque de commerce des produits vendus. Toutefois, une enseigne électronique identifiant l'heure et la température, ainsi qu'une enseigne identifiant le prix de l'essence sont autorisées conformément aux dispositions du présent chapitre. SOUS-SECTION 2 ENSEIGNES SUR BÂTIMENT, MARQUISE, AUVENT OU PROJETANTE ARTICLE 1131 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT, MARQUISE, AUVENT OU PROJETANTE L'installation d'une enseigne sur bâtiment, marquise, auvent ou projetante doit s'effectuer conformément aux dispositions suivantes : 1) malgré les dispositions contenues à l'article 1125, l'installation d'une enseigne commerciale sur le bâtiment, marquise ou auvent, au-delà de la hauteur de la toiture de ces constructions, est autorisée pourvu : a) que seul un maximum de 50 % de la hauteur projetée de l'enseigne excède effectivement la hauteur de la toiture de ces constructions sans ne jamais dépasser 1 mètre; b) que la réclame demeure, en tout temps, sous la ligne de toit. 2) l'enseigne posée à plat sur un mur ne devra jamais dépasser le toit, la hauteur et la largeur du mur sur lequel elle est installée, ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par l'établissement; 3) une enseigne installée à plat sur le bâtiment ne peut faire saillie sur plus de 0,3 mètre; 4) une enseigne installée à plat sur le bâtiment doit faire face à la voie publique; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-10 5) l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment à la marquise ou à l'auvent sur lequel elle est installée. Malgré ce qui précède, une enseigne projetante doit être apposée perpendiculairement à la façade du bâtiment; 6) une enseigne projetante ne peut empiéter dans l'emprise de la voie de circulation publique et elle doit être installée à au moins 1 mètre de l'intersection de deux murs; 7) une enseigne sur bâtiment, auvent, marquise ou projetante ne doit être apposée que sur la façade principale ou commerciale du bâtiment principal. Malgré ce qui précède : a) dans le cas d'un bâtiment à locaux multiples, il sera permis pour les locaux situés aux extrémités (coin) dudit bâtiment principal d'installer une enseigne sur le mur latéral du bâtiment, conformément aux dispositions du présent chapitre, pourvu que cette portion du mur latéral desserve un local « en coin » et donne sur deux voies de circulation publiques; b) dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur rue, compris dans un bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il sera permis d'en installer sur le mur où se trouve la porte principale du local commercial, sauf si ledit mur fait face à une limite de zone où un usage du groupe « Habitation (H) » est autorisé; 8) dans le cas d'un bâtiment de plus de deux étages, aucune enseigne commerciale ne peut excéder le point le plus bas des fenêtres du second étage. En l'absence de fenêtres, une enseigne commerciale ne peut excéder 1 mètre au-dessus du plancher du second étage. Toutefois, lorsqu'un établissement commercial opère à un étage supérieur au rez-de-chaussée, une enseigne sur bâtiment peut se localiser au-dessus des fenêtres de l'étage correspondant. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES SUR POTEAU, MURET OU SOCLE ARTICLE 1132 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE Une enseigne sur poteau, muret ou socle doit respecter les dispositions suivantes : 1) une enseigne sur poteau doit être suspendue, soutenue ou installée sur un poteau. Elle ne peut, en aucun cas, être installée autrement à partir du sol; 2) une enseigne sur muret ou socle doit être, soutenue ou installée sur un muret ou un socle. Elle ne peut, en aucun cas, être installée autrement à partir du sol; 3) la base de l'enseigne doit être installée en permanence et ne pas être amovible; 4) une enseigne sur poteau, muret ou socle doit être perpendiculaire ou parallèle à la ligne d'emprise de la voie de circulation publique le plus près; 5) elle doit être située à une distance minimale de 2,4 mètres d'un bâtiment. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-11 SOUS-SECTION 4 NOMBRE AUTORISÉ ARTICLE 1133 GÉNÉRALITÉ À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, le nombre d'enseignes commerciales est assujetti au respect de la présente sous-section. ARTICLE 1134 CAS D'UN TERRAIN INTÉRIEUR Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment principal, ne comprenant qu'un seul occupant, le nombre d'enseignes commerciales autorisé sur un terrain intérieur est fixé à deux (2). Ces enseignes doivent être réparties comme suit : 1) une enseigne sur bâtiment, marquise ou auvent; 2) une enseigne sur poteau, muret ou socle. ARTICLE 1135 CAS D'UN TERRAIN D'ANGLE, D'ANGLE TRANSVERSAL OU TRANSVERSAL Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment principal, ne comprenant qu'un seul occupant, le nombre d'enseignes commerciales autorisé sur un terrain d'angle, d'angle transversal ou transversal est fixé à quatre (4) par emplacements si deux des façades faisant front à une voie publique sont munies d'une entrée accessible au public. Ces enseignes doivent être réparties comme suit : 1) deux enseignes sur bâtiment, marquise, auvent ou projetante (une sur chacun des murs du bâtiment principal donnant sur une voie de circulation publique de circulation); 2) deux enseignes sur poteau, muret ou socle pourvu que : a) elles ne soient pas installées le long de la même voie de circulation; b) elles soient situées l'une de l'autre à une distance minimale de 30 mètres; c) l'une des deux enseignes ait une superficie inférieure à la superficie maximale autorisée; Si une seule des façades faisant front à une voie publique est munie d'une entrée accessible au public, le nombre maximal d'enseignes autorisé est fixé à deux (2). Ces enseignes doivent être réparties comme suit : 1) une enseigne sur bâtiment, marquise ou auvent; 2) une enseigne sur poteau, muret ou socle. ARTICLE 1136 CAS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL À LOCAUX MULTIPLES Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment principal à locaux multiples, le nombre d'enseignes commerciales autorisé par emplacement est égal à une enseigne installée sur bâtiment, marquise, auvent ou projetante par établissement et à une enseigne sur poteau, muret ou socle pour l'ensemble du terrain. De plus, il sera permis, pour tout local situé à l'extrémité du bâtiment et ayant frontage sur deux voies de circulation publiques de circulation, deux enseignes commerciales réparties comme suit : 1) une enseigne sur chacun des murs (ou portion d'une marquise ou d'un auvent) formant le coin du bâtiment principal et donnant sur chacune des voies publiques de circulation. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-12 ARTICLE 1137 CAS D'UN TERRAIN DONT LE FRONTAGE EST ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 150 MÈTRES Pour tout terrain dont la ligne avant est d'une longueur égale ou supérieure à 150 mètres, une seconde enseigne sur poteau, muret ou socle est autorisée, conformément aux dispositions du présent chapitre. SOUS-SECTION 5 DIMENSIONS ARTICLE 1138 GÉNÉRALITÉ À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, toute enseigne commerciale est assujettie au respect des dimensions de la présente sous-section. ARTICLE 1139 ENSEIGNE SUR BÂTIMENT, MARQUISE, AUVENT OU PROJETANTE Toute enseigne commerciale sur bâtiment, marquise, auvent ou projetante est assujettie au respect des dimensions suivantes : 1) Saillie maximale autorisée : a) 0,3 mètre; b) 2 mètres lorsque l'enseigne commerciale est installée perpendiculairement au mur du bâtiment principal, sur une marquise ou sur un auvent. Une enseigne projetante ne peut débuter à plus de 0,3 mètre du mur du bâtiment. 2) Hauteur libre minimale requise : a) 2,2 mètres calculés à partir du niveau du sol adjacent pour toute enseigne installée perpendiculairement au mur du bâtiment principal ou à une marquise. 3) Projection au sol : a) la distance minimale entre la projection au sol de l'auvent et la bordure extérieure du trottoir est de 0,6 mètre. Dans le cas d'un auvent rétractable, cette distance minimale peut être réduite à 0,3 mètre. Distance minimale entre la projection au sol de l'auvent et la bordure extérieure du trottoir et hauteur libre sous l'auvent 2,5m min. au-dessus de toute surface de circulation 0,6m min. de la ligne de bordure extérieure du trottoir si l'auvent est fixe; 0,3m min. si l'auvent est rétractable 2,2 mètres min. au- dessus de toute surface de circulation 0,6 mètre minimum de la ligne de bordure extérieure du trottoir si l'auvent est fixe; 0,3 mètre minimum si l'auvent est rétractable Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-13 ARTICLE 1140 ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE Toute enseigne commerciale sur poteau, muret ou socle est assujettie au respect des dimensions suivantes : 1) Hauteur maximale hors-tout : a) 6 mètres pour une enseigne sur poteau, calculée à partir du niveau du sol adjacent; b) 25 mètres pour une enseigne sur poteau, calculée à partir du niveau du sol adjacent, localisée à l'intérieur des 10 premiers mètres d'un terrain situé le long de l'autoroute 15 dans les zones A-111 et A-112;1 c) 1,2 mètre pour une enseigne sur muret ou sur socle, calculée à partir du niveau du sol adjacent. 2) Épaisseur maximale hors-tout : a) 0,8 mètre. 3) Hauteur libre minimale requise : a) 2,15 mètres, calculés à partir du niveau du sol adjacent. 4) Distance minimale requise entre deux enseignes installées sur un terrain de frontage égal ou supérieur à 150 mètres : a) 100 mètres. 5) La partie la plus basse de la superficie d'affichage doit être à une hauteur inférieure à 1 mètre ou supérieure à 2,5 mètres. Si l'espace au sol, correspondant à la projection au sol de l'enseigne, est agrémenté d'un aménagement paysager, aucune hauteur minimale ou maximale n'est exigée pour la partie la plus basse de la superficie d'affichage. Toutefois, la hauteur maximale fixée au premier paragraphe s'applique. Hauteur du dégagement requis lorsque le sol adjacent n'est pas agrémenté d'un aménagement paysager 1m max. 2,5m min. OU 1 Règlement 229-2011-16 : Ajout hauteur 25 mètres. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-14 SOUS-SECTION 6 SUPERFICIE ARTICLE 1141 GÉNÉRALITÉ À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, toute enseigne commerciale est assujettie au respect des superficies de la présente sous-section. ARTICLE 1142 ENSEIGNE SUR BÂTIMENT, MARQUISE, AUVENT OU PROJETANTE 1) La superficie maximale d'une enseigne est fixée à : a) 0,3 mètre carré par mètre linéaire (0,3 m. ca./m.l.) de façade de local ou de bâtiment, pour une enseigne sur bâtiment, marquise ou auvent; b) 0,3 mètre carré par mètre linéaire (0,3 m. ca./m.l.) de façade de local ou de bâtiment, pour une enseigne projetante; 2) Si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain, sa superficie d'affichage peut être répartie sur les différents bâtiments en gardant toutefois au moins 50% de la superficie autorisée sur le bâtiment principal. 3) La superficie maximale fixée en fonction du premier paragraphe est majorée de 50 % lorsqu'une seconde enseigne est installée sur un terrain d'angle, d'angle transversal ou transversal. Cette superficie maximale s'applique alors à la somme de la superficie des deux enseignes. ARTICLE 1143 ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE La superficie maximale d'une enseigne sur poteau, muret ou socle est fixée à : 1) 0,15 mètre carré par mètre linéaire (0,15 m. ca./m.l.) de frontage de terrain. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-15 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AU MESSAGE TEMPORAIRE D'UNE ENSEIGNE ARTICLE 1144 GÉNÉRALITÉS Seules les enseignes sur bâtiment et les enseignes sur poteau, muret ou socle peuvent comporter un message temporaire répondant aux exigences suivantes : 1) le message temporaire ne doit servir qu'à indiquer la vente d'un produit, service, température, l'identification du propriétaire, l'affichage du prix de l'essence, un événement spécial ou une promotion d'une durée limitée; 2) le message temporaire concerne exclusivement le commerce ou l'entreprise identifiée sur l'enseigne; 3) le support servant d'assise au message temporaire ne doit pas constituer une augmentation de la superficie maximale autorisée de l'enseigne. Il ne doit pas être installé en saillie de la structure de l'enseigne et doit être parfaitement incorporé à la structure de l'enseigne et en faire partie intégrante; 4) le message temporaire ne doit comporter aucun pictogramme, logo, dessin ou autre; 5) le message temporaire doit être localisé dans la partie inférieure de l'enseigne; 6) le message temporaire doit être maintenu intégralement et aucune lettre ne doit manquer ou être déplacée par rapport au texte; 7) la partie d'une enseigne comportant un message temporaire doit respecter les conditions suivantes : a) sa superficie maximale est fixée à 40 % de la superficie totale de l'enseigne; b) le message temporaire doit comporter des lettres uniformes dont la hauteur ne doit pas excéder 0,15 mètre. Superficie maximale allouée au message temporaire Aucune réclame RESTAURANT Aucune réclame MAXIMUM 40% de la superficie totale de l'enseige Spécial du jour $4.95 Message temporaire Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-16 SOUS-SECTION 8 HARMONISATION DES ENSEIGNES ARTICLE 1145 GÉNÉRALITÉS 1) La construction, l'installation et la modification d'une enseigne doivent être intégrées au bâtiment. De plus : a) l'enseigne ne doit pas masquer un ornement architectural; b) une enseigne identifiant un établissement occupant uniquement un étage supérieur doit être localisée près de l'entrée donnant accès à cet étage. 2) L'harmonisation des enseignes rattachées sur un même bâtiment est obligatoire; la hauteur, de même que la dimension verticale de chacune des enseignes d'un alignement d'enseignes doivent être uniformes. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-17 SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR VITRAGE ARTICLE 1146 GÉNÉRALITÉS Une enseigne sur vitrage doit respecter les dispositions suivantes : 1) une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans le nombre d'enseignes commerciales autorisé; 2) elle doit être peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine) ou fixée par une plaque transparente et suspendue à partir du cadre intérieur d'une surface vitrée; 3) la superficie d'une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans la superficie d'enseigne commerciale autorisée. Cependant, une enseigne sur vitrage ne peut occuper plus de 30 % de la superficie de chaque fenêtre sans dépasser 0,5 mètre carré; 4) elle ne peut faire saillie de plus de 0,05 mètre de la surface vitrée; 5) elle ne peut être éclairée par réflexion. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-18 SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE DE FILIGRANE NÉON OU À CRISTAL LIQUIDE ARTICLE 1147 GÉNÉRALITÉS Les enseignes de filigrane néon ou à cristal liquide sont permises à l'intérieur d'une fenêtre dans un bâtiment aux conditions suivantes : 1) une seule enseigne de filigrane néon ou à cristal liquide est autorisée par établissement; 2) l'enseigne ne peut occuper plus de 30 % de la superficie de la surface vitrée ou elle est installée, sans toutefois excéder 1 mètre carré; 3) le filigrane néon et le cristal liquide ne sont pas autorisés à l'extérieur du bâtiment, sauf lorsque spécifiquement autorisé au présent règlement; 4) le filigrane néon ou le cristal liquide ne peut être installé au pourtour d'une surface vitrée. Il doit être utilisé pour représenter un symbole, un sigle, ou tout autre message publicitaire. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-19 SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX LOGOS ET À L'IDENTIFICATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 1148 GÉNÉRALITÉS 1) Malgré toute disposition à ce contraire du présent chapitre, seules les dispositions de la présente section s'appliquent aux logos et enseignes d'identification d'un bâtiment principal. 2) Les logos et enseignes d'identification d'un bâtiment principal sont autorisés pour les usages des groupes « Habitation (H) », « Commerce (C) », « Industrie (I) » et « Public (P) ». 3) Tout logo et toute enseigne d'identification du bâtiment principal intégrés à une enseigne publicitaire sont assujettis au respect de toutes les dispositions relatives aux enseignes principales applicables en l'espèce et contenues au présent chapitre. ARTICLE 1149 ENDROIT AUTORISÉ Tout logo et toute identification du bâtiment principal non incorporés à une enseigne commerciale doivent être installés sur le bâtiment principal, sur une marquise ou sur un auvent. ARTICLE 1150 NOMBRE AUTORISÉ 1) Seules deux enseignes comportant un logo sont autorisées par bâtiment principal. Ces logos doivent toutefois être identiques; 2) Seules deux enseignes d'identification du bâtiment principal sont autorisées par bâtiment principal. Les identifications du bâtiment principal doivent toutefois être identiques; 3) Les deux logos ne peuvent, en aucun cas, être apposés sur la même façade ou dans la cour faisant face à cette même façade du bâtiment principal; 4) Les deux enseignes d'identification du bâtiment principal ne peuvent, en aucun cas, être apposées sur la même façade ou dans la cour faisant face à cette même façade du bâtiment principal; 5) Seules deux des façades du bâtiment principal peuvent être affectées aux fins de ce type d'affichage. En conséquence, seule une enseigne comportant un logo et une enseigne d'identification du bâtiment principal peuvent à la fois être apposées sur une même façade ou dans la cour faisant face à cette même façade. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-20 ARTICLE 1151 SUPERFICIE 1) La superficie maximale de toute enseigne comportant un logo ne peut excéder 2 % de la superficie totale de la façade où elle est apposée. 2) La superficie maximale de toute enseigne d'identification du bâtiment principal ou de tout logo ne peut excéder 2 % de la superficie totale de la façade où elle est apposée sans que jamais la superficie de cette enseigne d'identification ou logo n'excède 4,65 mètres carrés. 3) Tout logo et toute identification du bâtiment principal peuvent être incorporés en une seule enseigne. La superficie allouée à chacun d'entre eux est alors cumulable, mais non transférable sans que jamais la superficie de l'enseigne d'identification du bâtiment principal n'excède 4,65 mètres carrés. 4) La superficie allouée aux logos et à l'identification du bâtiment principal, tel qu'énoncé précédemment, n'est ni applicable, ni cumulable ou transférable aux logos et à l'identification du bâtiment principal lorsque ces derniers sont intégrés à une enseigne commerciale. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-21 SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉS POUR CERTAINS USAGES ARTICLE 1152 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE « HABITATION (H) » 1) Dans le cas exclusif de la classe d'usage unifamiliale (H-1), en plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, est également autorisée une enseigne utilisée pour identifier un usage complémentaire à l'usage du groupe « Habitation (H) », pourvu que : a) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment; b) il n'y ait qu'une seule enseigne par bâtiment; c) sa superficie n'excède pas 0,25 mètre carré; d) elle ne fasse pas saillie de plus de 0,1 mètre; e) son éclairage soit par réflexion; f) elle doit être située entièrement sous le niveau du toit ou du premier étage si le bâtiment a plus d'un étage; 2) Les enseignes permanentes identifiant un projet résidentiel sont autorisées, pourvu que : a) elles soient intégrées à un aménagement paysager ou fixées sur un muret de brique ou une clôture en fer forgé décoratif; b) il n'y ait pas plus de deux enseignes par voie de circulation donnant accès au projet résidentiel; c) chaque enseigne doit avoir une superficie maximale de 2 mètres carrés. ARTICLE 1153 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE « COMMERCE (C) » Pour tout usage du groupe « Commerce (C) », en plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, sont également autorisées les enseignes suivantes : 1) une enseigne placée aux portes d'un cinéma (7212), théâtre (7214) ou autres lieux d'assemblée pour les loisirs (7219), annonçant les représentations, pourvue que : a) il n'y en ait pas plus de un par salle de spectacle ou de représentation; b) sa superficie n'excède pas 2 mètres carrés; 2) trois enseignes supplémentaires pour les garages automobiles et de camion d'une superficie maximale inférieure à l'enseigne principales. Ces enseignes doivent être installées sur la façade principale du bâtiment principal. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-22 ARTICLE 1154 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE « AGRICOLE (A) » Pour tout usage du groupe « Agricole (A) », en plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, sont également autorisées, les enseignes suivantes : 1) une enseigne identifiant l'exploitation agricole, le propriétaire de l'exploitation agricole, un producteur de produits agricoles ou le fabricant du silo, pourvu que : a) une seule enseigne soit installée par terrain agricole; b) sa superficie n'excède pas 6 mètres carrés; 2) une enseigne, identifiant un usage complémentaire à l'exploitation agricole pourvue que : a) une seule enseigne soit installée par usage complémentaire; b) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment ou sur poteau, muret ou socle; c) elle ne soit pas installée à moins de 5 mètres d'un terrain voisin sur lequel se trouve une habitation; d) sa superficie n'excède pas 2 mètres carrés; e) la hauteur de l'enseigne sur poteau, muret ou socle n'excède pas 3 mètres. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-23 SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ARTICLE 1155 GÉNÉRALITÉS Les enseignes temporaires, y compris les enseignes amovibles, sont autorisées : 1) pour les usages du groupe d'usages « Habitation (H) », dans le cas d'une enseigne d'opinion; 2) pour les usages du groupe d'usages, « Commerce (C) », dans les cas suivants : a) lors de l'ouverture d'un nouveau commerce; b) lors d'un changement de propriétaire; c) lors de la réouverture d'un commerce (ayant impliqué sa fermeture temporaire) à la suite de réparations, rénovations ou agrandissement; 3) pour les usages temporaires suivants : a) les ventes-débarras; b) la vente de véhicules usagés; c) la vente de fleurs à l'extérieur; d) la vente saisonnière de fruits et de légumes; e) la vente d'arbres de Noël; f) les ventes d'entrepôt; g) les fêtes foraines, cirques, festivals et autres événements similaires; h) les activités communautaires; i) les événements promotionnels; 4) pour les usages du groupe d'usages « Public (P) », mais seulement dans le cas de la période d'inscription aux activités offertes par la municipalité et dans le cas de la tenue d'une activité sportive ou culturelle. ARTICLE 1156 PÉRIODE D'AUTORISATION 1) Une enseigne temporaire associée à un usage du groupe « Commerce (C) », industriel ou public peut être installée deux (2) semaines avant l'événement, mais elle ne peut, en aucun cas, être installée pour une période excédant un (1) mois. Dans tous les cas, l'enseigne temporaire doit être enlevée au plus tard 15 jours après la fin de l'événement. 2) Une enseigne temporaire associée à un usage du groupe « Habitation (H) », incluant une enseigne d'opinion, peut être installée une (1) semaine avant l'événement, mais elle ne peut, en aucun cas, être installée pour une période excédant un (1) mois. Dans tous les cas, l'enseigne temporaire doit être enlevée immédiatement après la fin de l'événement. 3) Une enseigne temporaire associée à un usage du groupe « Agricole (A) » peut être installée seulement les jours où l'événement a lieu. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-24 ARTICLE 1157 COURS AUTORISÉES À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, l'installation d'une enseigne temporaire est autorisée à l'intérieur des cours suivantes : 1) la cour avant; 2) les cours latérales. ARTICLE 1158 NOMBRE AUTORISÉ Une seule enseigne temporaire est autorisée par terrain. ARTICLE 1159 IMPLANTATION Toute enseigne temporaire doit être installée à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain et ne peut être installée sur une remorque. ARTICLE 1160 SUPERFICIE La superficie maximale d'une enseigne temporaire ne peut excéder 2 mètres carrés. Cette superficie exclut la base sur laquelle l'enseigne est installée. ARTICLE 1161 SÉCURITÉ 1) Toute enseigne temporaire doit être installée de manière à ne pas obstruer les allées d'accès et de circulation dans une aire de stationnement. 2) L'installation d'une enseigne temporaire ne peut occuper une case de stationnement si le nombre minimal de cases de stationnement accessibles est inférieur au nombre minimal de cases fixé au présent règlement. 3) Toute enseigne temporaire doit être solidement fixée au support sur lequel elle est installée. De plus, l'installation de l'ensemble sur le terrain devra être telle qu'en aucun cas il ne soit possible de le déplacer. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-25 SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES POUR LA PRÉ-VENTE OU LA LOCATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION ARTICLE 1162 GÉNÉRALITÉ L'installation d'une enseigne temporaire est autorisée pour la prévente ou location de projets de construction. ARTICLE 1163 ENDROITS AUTORISÉS Une enseigne relative à la prévente ou location de projets de construction doit être située sur le site où sont projetés les travaux de construction. Toutefois, une telle enseigne peut aussi être installée sur un autre terrain avec l'accord de son propriétaire. ARTICLE 1164 NOMBRE AUTORISÉ Deux enseignes relatives à la prévente ou location de projets de construction sont autorisées par chantier. ARTICLE 1165 IMPLANTATION Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de construction doit être située à une distance minimale : 1) correspondant à la marge de recul avant déterminée pour la zone, à la grille des usages et des normes; 2) de 3 mètres de toute ligne latérale ou arrière. ARTICLE 1166 DIMENSIONS Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de construction doit respecter une hauteur maximale de 6 mètres. ARTICLE 1167 SUPERFICIE La superficie maximale de toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de construction est fixée à 4,5 mètres carrés. ARTICLE 1168 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'une enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de construction est autorisée dès l'émission du permis de construction. Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de construction doit être retirée des lieux au plus tard 15 jours suivant la vente de la dernière unité. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-26 ARTICLE 1169 ÉCLAIRAGE Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de construction peut être assortie d'un système d'éclairage. Il doit cependant s'agir d'une enseigne éclairée projetant une lumière blanche, non clignotante et orientée de manière à ne provoquer aucun éblouissement sur une voie de circulation ou sur une propriété voisine. Tout élément du système d'éclairage doit être retiré à l'issue de la période d'autorisation. ARTICLE 1170 DISPOSITIONS DIVERSES 1) Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de construction doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 2) L'utilisation d'artifices publicitaires est strictement interdite. 3) Aucune enseigne ne peut être apposée ou peinte directement sur le bâtiment temporaire pour chantier de construction destiné à la prévente ou location d'un projet de construction. 4) Le requérant doit démontrer, par une lettre, qu'il possède l'autorisation du propriétaire du terrain sur lequel sera érigée l'enseigne. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-27 SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE MAISON-MODÈLE ARTICLE 1171 GÉNÉRALITÉ Pour tout projet de développement domiciliaire, il est permis d'ériger une enseigne d'identification de maison modèle. ARTICLE 1172 TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ Seules les enseignes détachées du bâtiment sont autorisées à titre d'enseigne d'identification de maison modèle. ARTICLE 1173 NOMBRE AUTORISÉ Une seule enseigne est autorisée par maison modèle. ARTICLE 1174 IMPLANTATION Une enseigne d'identification de maison modèle doit être située à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne de terrain. ARTICLE 1175 DIMENSION Une enseigne d'identification de maison modèle doit respecter une hauteur maximale de 1,5 mètre. ARTICLE 1176 SUPERFICIE La superficie maximale d'une enseigne d'identification de maison modèle est fixée à 1 mètre carré. ARTICLE 1177 PÉRIODE D'AUTORISATION Une enseigne d'identification de maison modèle doit être retirée des terrains, au plus tard, 15 jours suivant la vente de la dernière unité du projet. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-28 SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ARTIFICES PUBLICITAIRES ARTICLE 1178 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ARTIFICES PUBLICITAIRES Les artifices publicitaires suivants sont strictement prohibés sauf lorsque spécifiquement autorisés au présent règlement : 1) tout objet gonflable; 2) toute bannière, banderole, fanion, drapeau à l'exception d'un drapeau installé sur un mat conformément aux dispositions relatives à cet effet du présent règlement; 3) tout type d'éclairage d'enseigne prohibé, énuméré dans la présente section. Malgré ce qui précède les jeux de lumière, clignotantes ou non, sont autorisés durant la période entourant les fêtes de Noël et du Jour de l'An, soit du 25 novembre d'une année au 6 janvier de l'année suivante. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-29 SECTION 12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX BANDEROLES ARTICLE 1179 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BANDEROLES Nonobstant les dispositions de l'article 1178, l'installation d'une banderole est autorisée aux conditions suivantes : 1) une seule banderole par établissement est autorisée; 2) l'installation d'une banderole est permise uniquement : a) dans le cas de l'obtention d'une accréditation « ISO »; b) pour commémorer l'anniversaire d'une entreprise; c) pour toute autre occasion ou événement spécial expressément autorisé par le conseil de la Municipalité. 3) la durée maximale d'affichage permise pour une banderole est fixée à 90 jours consécutifs, délai à l'issu duquel, toute banderole doit être retirée. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-30 SECTION 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX AIRES DE DÉMONSTRATION ARTICLE 1180 GÉNÉRALITÉS Toute aire de démonstration doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes : 1) toute aire de démonstration doit, pour être autorisée, être aménagée de façon permanente, conformément aux dispositions de la présente sous-section; 2) tout produit exposé à l'intérieur d'une aire de démonstration est, aux termes du présent chapitre, considéré comme étant de l'affichage; 3) tout produit exposé à l'intérieur d'une aire de démonstration doit être calculé en sus du nombre d'enseignes commerciales autorisées par emplacement; 4) toute aire de démonstration peut être aménagée au niveau du sol adjacent ou comporter l'installation d'une rampe de démonstration, conformément aux dispositions du présent chapitre; 5) toute utilisation illicite d'une aire de démonstration doit être considérée comme étant de l'entreposage. ARTICLE 1181 NOMBRE AUTORISÉ Une seule aire de démonstration est autorisée. ARTICLE 1182 IMPLANTATION Toute aire de démonstration doit être située à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété. ARTICLE 1183 HAUTEUR La hauteur maximale hors-tout d'une rampe de démonstration est fixée à 1,2 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 1184 ENVIRONNEMENT Toute aire de démonstration comportant l'installation d'une rampe de démonstration doit comprendre une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1,2 mètre et aménagée conformément aux dispositions prévues à cet effet au présent règlement concernant l'aménagement de terrain, de manière à ce que tout élément de la structure de la rampe de démonstration ne soit visible d'aucune voie de circulation. Cependant, aucune aire d'isolement n'est requise pour toute aire de démonstration aménagée au niveau du sol adjacent. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-31 SECTION 14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PANNEAUX-RÉCLAME ARTICLE 1185 GÉNÉRALITÉS 1) Pour être autorisé, un panneau-réclame doit être localisé en bordure d'une route provinciale ou d'une autoroute à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. 2) Un panneau-réclame doit être installé sur une structure construite spécifiquement à cette fin. 3) Le groupement de panneaux-réclames est interdit. 4) Est interdit tout panneau-réclame rotatif, mobile ou peint directement sur un mur, une toiture, un bâtiment principal ou un bâtiment accessoire. 5) Un panneau-réclame n'est autorisé que pour les usages des groupes « Commerce (C) » et « Public (P) » situés sur le territoire de la municipalité; 6) Tout panneau-réclame doit porter le nom de la compagnie ou du particulier qui en est propriétaire. 7) Le panneau-réclame doit être entretenu par le propriétaire afin que celui-ci ne devienne pas une nuisance visuelle ou un danger. Il doit être réparé dans les 15 jours suivants un bris. 8) Un panneau-réclame doit être démoli s'il annonce un établissement, un produit, une place d'affaires, une activité ou une entreprise qui n'existe plus, lorsqu'il ne peut-être consolidé ou modifié de façon à ne pas s'écrouler sous la force du vent, des intempéries ou sous son propre poids. La démolition se fait aux frais du propriétaire. 9) Sous le panneau-réclame, une aire libre de toute enseigne ou affiche doit être maintenue. Cette aire libre doit correspondre à 40 % de la hauteur du panneau-réclame. L'espace résiduaire autour du panneau-réclame non utilisé doit être aménagé en gazon ou autre aménagement paysager. ARTICLE 1186 NOMBRE Le nombre de panneaux-réclames est limité à un par terrain et à deux par établissement. ARTICLE 1187 IMPLANTATION Un panneau-réclame doit être implanté à une distance minimale de : 1) 30 mètres de l'emprise d'une route provinciale, d'une halte routière ou d'un belvédère; 2) 75 mètres de l'emprise d'une autoroute; 3) 2 mètres de l'emprise d'une rue locale, d'une rue collectrice, d'une artère ou d'un chemin de fer; 4) 500 mètres d'un autre panneau-réclame; cette distance est portée à 600 mètres en bordure d'une autoroute; 5) 600 mètres d'une entrée ou sortie d'autoroute; cette distance est mesurée à partir de la pointe du musoir de l'entrée ou de la sortie. ARTICLE 1188 DIMENSION La hauteur maximale d'un panneau-réclame est fixée à 4 mètres. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 11 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'affichage 11-32 ARTICLE 1189 SUPERFICIE La superficie maximale d'un panneau-réclame est fixée à 1,5 mètre carré. ARTICLE 1190 MATÉRIAUX 1) Tout crochet, câble, fil métallique, support incliné, drapeau, fanion, autre artifice ou accessoire est prohibé. 2) L'endos du panneau-réclame doit être recouvert d'une couleur ou d'un fini uniforme. 3) Le panneau-réclame doit reposer au sol sur des piliers ou sur une base de béton de dimension suffisante pour supporter la charge et résister aux mouvements de terrain causés par le gel ou la nature du sol; 4) Les montants ou supports du panneau-réclame doivent être en acier et capables de résister à des vents de 130 km/h. ARTICLE 1191 ÉCLAIRAGE Le système d'éclairage du panneau-réclame ne doit projeter au sol aucun éclat lumineux en dehors de l'affichage. L'alimentation doit être faite en conduit souterrain et être invisible de la rue SECTION 15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ENSEIGNES DE GRANDES DIMENSIONS2 ARTICLE 1191.1 GÉNÉRALITÉS Nonobstant toute disposition contraire, dans les zones A-111 et A- 112, une enseigne sur poteau ayant une hauteur supérieure à 6 mètres est permise. La hauteur de cette enseigne doit être égale ou inférieure à 26 mètres. Le nombre maximal d'enseigne dont la hauteur est supérieure à 6 mètres est de 1 pour l'ensemble des zones A-111 et A-112. La distance minimale prescrite par le paragraphe 4) de l'article 1140 ne s'applique pas entre deux enseignes si l'une de celles-ci a une hauteur supérieure à 6 mètres. Cependant, toute enseigne ayant une hauteur supérieure à 6 mètres doit être située à 50 mètres ou plus de toute autre enseigne sur poteau, sur socle ou sur muret. 2 Règlement 229-2011-24. Ajout de la section 15. Entré en vigueur le 20 mai 2020 RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011 Chapitre 12 : Dispositions applicables à l'architecture Avis de motion : 12 juin 2012 Adoption du projet : 12 juin 2012 Consultation publique : 9 juillet 2012 Adoption du règlement : 14 août 2012 Approbation de la MRC : 4 septembre 2012 Entrée en vigueur : 4 septembre 2012 Date de publication : 19 septembre 2012 307-P009287-0900-UM-0013-00 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 12 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 12-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 12 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE .... 12-1 SECTION 1 ARCHITECTURE D'UNE CONSTRUCTION ..................... 12-1 ARTICLE 1192 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 12-1 SECTION 2 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ................ 12-2 ARTICLE 1193 GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 12-2 ARTICLE 1194 MÉTHODE DE CALCUL ............................................................ 12-2 ARTICLE 1195 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES MURS ............................................................................. 12-2 ARTICLE 1196 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS ...................................... 12-3 ARTICLE 1197 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................... 12-4 ARTICLE 1198 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'INSTALLATION DE CERTAINS MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ........................................................................... 12-5 ARTICLE 1199 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS............. 12-5 ARTICLE 1200 MUR DE FONDATION .............................................................. 12-5 ARTICLE 1201 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT ...................... 12-5 ARTICLE 1202 APPAREILS MÉCANIQUE ......................................................... 12-6 ARTICLE 1203 RÉSERVOIR HORS-TERRE ...................................................... 12-6 ARTICLE 1204 CHEMINÉE ............................................................................ 12-6 ARTICLE 1205 ENTRÉES ÉLECTRIQUES ........................................................ 12-6 SECTION 3 FENESTRATION ................................................................ 12-7 ARTICLE 1206 PROPORTIONS MINIMALES DE FENESTRATION REQUISES ......... 12-7 SECTION 4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES « HABITATION » ............................................ 12-8 ARTICLE 1207 LONGUEUR DES BÂTIMENTS ................................................... 12-8 ARTICLE 1208 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS ......................................................... 12-8 SECTION 5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES « COMMERCE » ............................................. 12-9 ARTICLE 1209 AMÉNAGEMENT DES FAÇADES ............................................... 12-9 SECTION 6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE » ............................................. 12-10 ARTICLE 1210 AMÉNAGEMENT DES FAÇADES ............................................. 12-10 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 12 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'architecture 12-1 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE SECTION 1 ARCHITECTURE D'UNE CONSTRUCTION ARTICLE 1192 GÉNÉRALITÉS 1) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce, les dispositions suivantes relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu. 2) Tout bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie et prenant la forme d'être humain, d'animal, de fruits, de légumes, de réservoir ou autre objet usuel similaire est prohibé. 3) Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, d'un dôme ou d'une arche dont les murs et la toiture ne forment généralement qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique est prohibé, à l'exception d'un usage du groupe « Agricole (A) ». 4) L'utilisation à des fins de bâtiment un wagon de chemin de fer, d'un conteneur, tramway, roulotte, autobus ou autre véhicule de même nature utilisé à des fins de bâtiment est prohibé. De plus, l'usage de partie de véhicule routier comme bâtiment accessoire est prohibé. 5) Tout matériau de revêtement extérieur d'une construction doit être propre, bien entretenu de façon à lui conserver sa qualité originale. 6) Toute disposition applicable à l'architecture du présent règlement a un caractère obligatoire et continu et prévaut tant et aussi longtemps que l'usage qu'elle dessert demeure. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 12 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'architecture 12-2 SECTION 2 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ARTICLE 1193 GÉNÉRALITÉ Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 1194 MÉTHODE DE CALCUL Le revêtement minimal extérieur d'un bâtiment est assujetti au respect des dispositions suivantes : 1) les proportions requises pour chaque classe de revêtement extérieur stipulées au présent chapitre concernant les dispositions applicables à l'architecture s'appliquent à chacune des façades du bâtiment prises séparément; 2) au sens du présent article, un mur exclu les fondations sauf lorsqu'elles sont visibles à plus de 0,5 mètre à partir du niveau du sol adjacent et les ouvertures; 3) un maximum de trois matériaux de revêtement extérieur est autorisé à la fois pour la construction d'un nouveau bâtiment. Aux fins de l'application du présent article, les revêtements d'acier et d'aluminium doivent être considérés comme un même matériau. De plus, lorsque le verre est utilisé à des fins de matériau de revêtement extérieur, celui-ci ne doit pas être comptabilisé aux fins du calcul. Dans le cas de l'addition de mur ou partie de mur à un bâtiment existant, ce dernier doit être revêtu du même matériau de revêtement du bâtiment existant ou d'un matériau s'harmonisant avec ce dernier; 4) toute superficie d'un matériau de revêtement extérieur se calcule en excluant les ouvertures, bordure de toit et ornementations ne faisant pas partie intégrante du matériau de revêtement extérieur. ARTICLE 1195 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES MURS Les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont regroupés selon les classes de revêtement suivantes : CLASSE DE REVÊTEMENT MATÉRIAUX AUTORISÉS  Classe A a) la brique; b) la pierre naturelle; c) le bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural; d) les panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux; e) les panneaux de granulat apparent; f) les murs-rideaux composés de verre et/ou d'aluminium anodisé; g) le verre;* h) la planche de bois, les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre; i) le clin d'aggloméré de bois prépeint et traité en usine.  Classe B a) les agglomérés de pierre naturelle (agrégat); b) l'acrylique (stuc sur panneau isolant); c) le stuc sur treillis métallique; d) la pierre artificielle.  Classe C a) les parements d'aluminium; b) les parements de vinyle.  Classe D a) les parements de métal préfini; b) le béton monolithique œuvré coulé sur place (uniquement pour les fondations); c) les panneaux métalliques préfabriqués; d) la céramique. e) le verre.* * Autorisé pour les verrières, les serres ou les solariums. Les différents matériaux de finition doivent s'harmoniser entre eux pour l'ensemble des bâtiments sur un même terrain. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 12 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'architecture 12-3 ARTICLE 1196 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu, les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés : 1) tout revêtement extérieur de bois autre que le cèdre pour un mur, une ornementation, un encadrement d'ouverture, un escalier, une clôture, s'il n'est pas recouvert de peinture, vernis huile ou traité par tout autre produit similaire. 2) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton- planche et tout papier similaire; 3) toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel; 4) la fibre de verre, la fibre de verre ondulée à l'exception d'un revêtement de recouvrement de toiture pour une marquise située dans la cour arrière seulement et pour améliorer la luminosité d'un bâtiment agricole; 5) le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires; 6) le bloc de béton non nervuré sans finition architecturale; 7) la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou autrement émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente; 8) les panneaux de métal non architectural, non prépeints et précuit à l'usine, non anodisés ou traités de toute façon équivalente; 9) le polyuréthane et le polyéthylène, sauf pour les bâtiments accessoires agricoles; 10) tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie; 11) le revêtement de planche non architecturale et non finie; 12) la toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les serres domestiques, des serres dans le cadre des services horticoles et les abris d'auto; 13) le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture; 14) le bardeau d'amiante; 15) la fibre de verre. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 12 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'architecture 12-4 ARTICLE 1197 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 1) Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs dans le présent règlement doivent, dans certains cas, être utilisés en proportion minimale en fonction de la classe d'usage à laquelle ils appartiennent. 2) En conséquence, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce, l'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs est assujettie au respect des proportions minimales contenues dans le tableau suivant : Tableau des proportions minimales requises pour les classes de matériaux de revêtement extérieur GROUPES D'USAGES CLASSE DE REVÊTEMENT AUTORISÉE PROPORTION MINIMALE REQUISE DE MATÉRIAUX ASSUJETTIS - Habitation (H) A, B et C 50 % de tous les murs donnant sur une voie publique ou privée de circulation de l'un des matériaux autorisés à la classe A, pour les classes d'usages « Habitation unifamiliale (H-1) », « Habitation bifamiliale (H-2) » et « Habitation trifamiliale (H-2) », à l'exception du bloc de béton. 75 % de tous les murs donnant sur une voie publique ou privée de circulation de l'un des matériaux autorisés à la classe A, pour les classes d'usages « Habitation multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3) » et « Habitation multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) ».1 - Commerce (C) A, B, C et D 75 % de tous les murs de l'un des matériaux autorisés à la classe A. - Industrie (I) A, B, C et D 50 % de tous les murs donnant sur une voie publique ou privée de circulation de l'un des matériaux autorisés à la classe A. - Public (P) A, B, C et D 75 % de tous les murs de l'un des matériaux autorisés à la classe A. - Agricole (A) A, B, C et D s/o 3) Les dispositions du présent article s'appliquent pour la construction d'un bâtiment principal ou pour l'agrandissement d'un tel bâtiment, dans le cas où la superficie de l'agrandissement représente au moins 50 % de la superficie du bâtiment à agrandir. 4) Les bâtiments accessoires devront être revêtus des matériaux autorisés par les classes de revêtements autorisées pour le bâtiment principal. À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, aucune proportion minimale requise de matériaux de revêtement extérieur ne s'applique à un bâtiment accessoire. Un maximum de deux matériaux de revêtement extérieur peut être employé pour un bâtiment accessoire. 1 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 1197 paragraphe 2. En vigueur le 03-09-2014. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 12 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'architecture 12-5 ARTICLE 1198 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'INSTALLATION DE CERTAINS MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR L'installation de matériaux de revêtement extérieur est assujettie au respect des dispositions suivantes : 1) tout agrandissement de bâtiment où s'exerce un usage du groupe « Habitation (H) », « Commerce (C) » ou « Public (P) » doit être fait avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou en harmonie de texture et de couleur avec ceux du bâtiment existant; 2) la toile des chapiteaux, des tentes extérieures ou autres structures similaires recouvertes de toile doit être fabriquée de matériaux ignifuges, répondant aux exigences du Code national prévention des incendies (CNPI 2010). ARTICLE 1199 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS Seuls les matériaux de revêtement suivants sont autorisés pour une toiture : 1) le bardeau d'asphalte (min. 95 kg); 2) le bardeau de cèdre; 3) le cuivre; 4) les membranes élastomères; 5) la tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriqué; 6) les parements métalliques prépeints et traités en usine; 7) la tôle galvanisée(1); 8) la toile industrielle fabriquée à partir de produit de type « Nova-Shield » ou de produit équivalent(2). (1) Autorisée dans le cas exclusif d'une construction reliée à un usage de type industriel et dont la pente est inférieure à 2 %. (2) Autorisée dans le cas exclusif d'une construction reliée à un usage de type agricole ou industriel ou pour recouvrir une fosse à purin située dans une zone agricole identifiée au plan de zonage. Cette toile doit comporter des spécifications équivalentes aux produits « Nova-Shield » avec les garanties s'y rattachant, soit 15 ans pour les toiles dites régulières (RU88X-6 (4 mil)) et de 10 ans pour les toiles à retardateur de feu (FRU88X-6 (4 mil)). ARTICLE 1200 MUR DE FONDATION Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1 mètre au-dessus du niveau moyen du sol environnant sur toutes les façades du bâtiment. De plus, le mur de fondation doit faire l'objet d'un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, agrégat, martelé, etc.). ARTICLE 1201 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT Toute construction ou équipement hors-toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation, etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section relative à l'architecture du présent chapitre, de manière à s'intégrer harmonieusement au bâtiment principal et à n'être visible d'aucune voie de circulation. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 12 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'architecture 12-6 ARTICLE 1202 APPAREILS MÉCANIQUES Aucun appareil mécanique ainsi que leurs conduites ne doivent être aménagés sur la façade principale d'un bâtiment principal de même que sur tout mur d'un bâtiment principal donnant sur une voie de circulation. De plus, toute installation hors-toit d'un bâtiment principal visible d'une voie de circulation doit être dissimulée de celle-ci par l'aménagement d'un écran opaque. ARTICLE 1203 RÉSERVOIR HORS-TERRE Tout réservoir hors terre doit être dissimulé au moyen d'un écran, d'une clôture ou de végétaux de manière à n'être pas visible de la rue tout en demeurant facile d'accès. ARTICLE 1204 CHEMINÉE Toute cheminée et toute conduite de fumée faisant saillie sur un mur extérieur d'un bâtiment doivent être recouvertes d'un matériau de revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent règlement. De plus, toute cheminée et toute conduite de fumée sans matériau de revêtement extérieur sont prohibées sur tout versant d'un toit visible d'une voie publique de circulation. ARTICLE 1205 ENTRÉES ÉLECTRIQUES L'installation de toute entrée électrique est prohibée sur la façade principale d'un bâtiment principal. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 12 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'architecture 12-7 SECTION 3 FENESTRATION ARTICLE 1206 PROPORTIONS MINIMALES DE FENESTRATION REQUISES À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, tout bâtiment principal dont un mur est visible de la rue est assujetti au respect des proportions minimales contenues dans le tableau suivant, selon la classe d'usage à laquelle il appartient : Tableau des proportions minimales de fenestrations requises pour un bâtiment principal BÂTIMENT PRINCIPAL SELON LE GROUPE D'USAGE PROPORTION MINIMALE DE FENESTRATIONS REQUISE PAR MUR DONNANT SUR UNE RUE - Habitation (H) 10 % - Commerce (C) 10 % - Industrie (I) 10 % - Public (P) 10 % - Agricole (A) s/o Rue Assujetti à la proportion minimale de fenestrations requises Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 12 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'architecture 12-8 SECTION 4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES « HABITATION » ARTICLE 1207 LONGUEUR DES BÂTIMENTS 1) Pour les habitations des classes d'usages « Habitation unifamiliale (H-1) », « Habitation bifamiliale (H-2) » « Habitation trifamiliale (H-2) », « Habitation multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3) », « Habitation multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) », la longueur maximale de tout mur extérieur d'un bâtiment est fixée à 75 mètres.2 2) Toutefois, aucune longueur maximale de mur ne s'applique si au moins 40 % de la longueur totale du mur est construit avec un retrait d'au moins 6 mètres. ARTICLE 1208 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS 1) Une même suite de bâtiments contigus ne doit pas compter plus de quatre unités. 2) Les bâtiments jumelés et contigus doivent avoir approximativement la même hauteur et le même nombre d'étages. Un bâtiment jumelé ou contigu doit présenter un style architectural identique à celui ou ceux auxquels il est réuni. Le style architectural doit, en tout temps être uniforme sur l'ensemble. Les matériaux de revêtement extérieur doivent être les mêmes et les couleurs doivent s'harmoniser entre elles. 3) Seulement dans le cas des bâtiments contigus, l'accès à la marge arrière des unités de centre doit se faire soit à partir d'un garage ou d'une entrée de type « porte cochère » soit à partir d'une servitude d'accès à la rue. Cet accès doit être d'une largeur minimale de 1,5 mètre. 4) Les unités de bâtiments jumelés ou contigus doivent être construites simultanément, que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces unités doivent être émis en même temps. 2 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 1207 paragraphe 1. En vigueur le 03-09-2014. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 12 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'architecture 12-9 SECTION 5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES « COMMERCE » ARTICLE 1209 AMÉNAGEMENT DES FAÇADES Pour toute façade principale d'un bâtiment principal, l'aménagement d'un mur aveugle soit sans accès et/ou fenestration est strictement prohibé. À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, aucune porte d'une largeur supérieure à 2,15 mètres ne peut être aménagée sur la façade principale d'un bâtiment, sauf dans le cas des établissements de type : 1) Service de réparation automobile (641), en tant qu'usage principal ou accessoire; 2) Service de réparation de véhicules légers (643), en tant qu'usage principal ou accessoire; 3) Service de réparation de véhicules lourds (644), en tant qu'usage principal ou accessoire; 4) établissements de la classe d'usages « Débit d'essence (C-7) ». Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 12 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à l'architecture 12-10 SECTION 6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE » ARTICLE 1210 AMÉNAGEMENT DES FAÇADES Pour toute façade principale d'un bâtiment principal, l'aménagement d'un mur aveugle, soit sans accès et/ou fenestration, est strictement prohibé. À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, sur toute façade de bâtiment donnant sur une voie de circulation sont prohibés : 1) tout accès au bâtiment d'une largeur supérieure à 2,15 mètres; 2) tout accès au bâtiment ouvrant sur un axe horizontal (de type porte de garage); sauf dans le cas d'accès aménagés pour une aire de chargement/déchargement lorsqu'autorisé en vertu du présent règlement. RÈGLEMENT SUR DE ZONAGE 229-2011 Chapitre 13 : Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage Avis de motion : 12 juin 2012 Adoption du projet : 12 juin 2012 Consultation publique : 9 juillet 2012 Adoption du règlement : 14 août 2012 Approbation de la MRC : 4 septembre 2012 Entrée en vigueur : 4 septembre 2012 Date de publication : 19 septembre 2012 307-P009287-0900-UM-0014-00 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 13 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage 13-II TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 13 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE ..................... 13-1 SECTION 1 MESURES DE PROTECTION EN BORDURE DES COURS D'EAU ................................................................... 13-1 ARTICLE 1211 LARGEUR DES RIVES ............................................................. 13-1 ARTICLE 1212 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES .................................. 13-1 ARTICLE 1213 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LE LITTORAL ...................... 13-4 ARTICLE 1214 DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION DU TRACÉ D'UN COURS D'EAU ................................................................ 13-4 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES .................................................................... 13-5 ARTICLE 1215 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE (RÉCURRENCE 0-20 ANS) ET AUX ZONES INONDABLES SANS DISTINCTION DE RÉCURRENCE (0-100 ANS) ............................................... 13-5 ARTICLE 1216 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION EN ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT ET EN ZONE INONDABLE SANS DISTINCTION DE RÉCURRENCE ....................................................................... 13-6 ARTICLE 1217 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES DE FAIBLE COURANT (RÉCURRENCE 20-100 ANS) ................... 13-8 ARTICLE 1218 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES PAR EMBÂCLES À RISQUE ÉLEVÉ ................................................... 13-8 ARTICLE 1219 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE .................. 13-8 ARTICLE 1220 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE NON-REMBLAI .... 13-9 ARTICLE 1221 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE COTES .............. 13-9 ARTICLE 1222 DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXTRAPOLATION DES COTES DE CRUE DANS LES SECTEURS DE NON-REMBLAI .................. 13-10 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE RISQUES D'ÉROSION ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN .......................................................................... 13-11 ARTICLE 1223 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE RISQUES D'ÉROSION ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN .......................... 13-11 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES .................................................................. 13-12 ARTICLE 1224 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................. 13-12 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE TRANSFERT, DE RECYCLAGE, DE TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX ....... 13-13 ARTICLE 1225 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................. 13-13 SECTION 5.1 IMPLANTATION D'UN NOUVEL USAGE INDUSTRIEL À RISQUES OU D'UN NOUVEAU LIEU DE TRANSFERT, D'ENTREPOSAGE, DE MANIPULATION ET DE TRAITEMENT DE SUBSTANCES DANGEREUSES À PROXIMITÉ D'USAGES SENSIBLES EXISTANT ............................... 13-13 ARTICLE 1225.1 DISTANCE MINIMALE ............................................................ 13-13 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS CONTAMINÉS .................................................................. 13-14 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 13 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage 13-III ARTICLE 1226 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA RÉALISATION DE TRAVAUX SUR UN TERRAIN CONTAMINÉ ................................ 13-14 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE DÉPÔTS DE MATÉRIAUX SECS .................................... 13-15 ARTICLE 1227 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX LIEUX DE DÉPÔTS DE MATÉRIAUX SECS .............................................. 13-15 SECTION 8 PROTECTION DES ARBRES ET PLANTATION ............ 13-16 ARTICLE 1228 CONSERVATION DES ARBRES ............................................... 13-16 ARTICLE 1229 CONSERVATION DES ARBRES SUR UN TERRAIN CONSTRUIT ... 13-16 ARTICLE 1230 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À CONSERVER ....................................................................... 13-16 ARTICLE 1230.1 L'ABBATTAGE D'ARBRE DANS LES SITES D'INTÉRÊT FAUNIQUE ET FLORISTIQUE .................................................. 13-17 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 13 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage 13-1 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE SECTION 1 MESURES DE PROTECTION EN BORDURE DES COURS D'EAU ARTICLE 1211 LARGEUR DES RIVES 1) La rive a un minimum de 10 mètres : a) lorsque la pente est inférieure à 30 %; lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. 2) La rive a un minimum de 15 mètres : a) lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. ARTICLE 1212 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 3) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes: a) la surface résiduelle du lot suite à l'application des dispositions relatives à la protection de la bande riveraine ne permet plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) le lotissement, ou la description par tenant et aboutissant, a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC le 15 avril 1983 pour les cours d'eau visés par celui-ci ou avant l'entrée en vigueur du deuxième règlement de contrôle intérimaire de la MRC le 15 mai 1997 pour les cours d'eau visés par ce dernier. Pour les cours d'eau non visés par les règlements de contrôle intérimaire de 1983 et de 1997, le lotissement ou la description par tenant et aboutissant a été réalisé avant l'entrée en vigueur du règlement numéro 115 de la MRC de Roussillon soit le 9 février 2007; c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au plan intitulé « Contraintes naturelles et anthropiques »; d) une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. Définition de rive issue du document complémentaire. Art. 4.4.5.2.2 du document complémentaire Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 13 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage 13-2 4) la construction ou l'érection d'un bâtiment ou équipement accessoire de type garage, remise, ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes: a) la surface résiduelle du lot suite à l'application des dispositions relatives à la protection de la bande riveraine ne permet plus la construction ou l'érection de ce bâtiment ou équipement accessoire; b) le lotissement, ou la description par tenant et aboutissant, a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC le 15 avril 1983 pour les cours d'eau visés par celui-ci ou avant l'entrée en vigueur du deuxième règlement de contrôle intérimaire de la MRC le 15 mai 1997 pour les cours d'eau visés par ce dernier. Pour les cours d'eau non visés par les règlements de contrôle intérimaire de 1983 et de 1997, le lotissement ou la description par tenant et aboutissant a été réalisé avant l'entrée en vigueur du règlement numéro 115 de la MRC de Roussillon soit le 9 février 2007; c) une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; d) le bâtiment ou équipement accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements d'application; b) la coupe d'assainissement; c) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; g) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable; h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 6) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 13 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage 13-3 7) les ouvrages et travaux suivants : a) l'installation de clôtures; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d) les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) les puits individuels; h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article suivant du présent règlement; j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 8) les ouvrages autorisés aux paragraphes 1) à 7) du présent article doivent respecter les objectifs suivants : a) éviter l'augmentation de ruissellement de l'eau en surface; b) éviter de favoriser des conditions de déstabilisation du sol; c) éviter d'augmenter l'érosion du sol; d) éviter d'abîmer ou de mettre en péril les habitats fauniques; e) éviter autant que possible l'artificialisation des rives; f) favoriser les méthodes les plus naturelles de stabilisation, particulièrement en conservant ou en rétablissant autant que possible la végétation naturelle g) éviter l'empiétement sur le littoral et le justifier techniquement lorsque requis, l'empiétement servant à des fins de stabilisation ne doit en aucun cas servir à agrandir une propriété riveraine à même le milieu hydrique. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 13 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage 13-4 ARTICLE 1213 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LE LITTORAL Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3) les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4) les prises d'eau; 5) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 6) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive. Toutefois, l'empiètement autorisé sur le littoral doit être minimal et justifié techniquement; il ne doit en aucun cas servir à agrandir une propriété riveraine à même le milieu hydrique; 7) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 8) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; 9) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. Tout ouvrage exécuté dans le littoral ne doit pas nuire à la libre circulation des eaux et ne doit pas impliquer des travaux de remblai et de déblai. ARTICLE 1214 DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION DU TRACÉ D'UN COURS D'EAU Dans le cas où le tracé d'un cours d'eau est modifié, en accord avec les autorisations du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, les dispositions de la présente sous-section sont alors applicables au nouveau tracé du cours d'eau. Art. 4.4.5.2.3 du document complémentaire Art. 4.4.5.2.1, 2e alinéa du document complémentaire Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 13 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage 13-5 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES ARTICLE 1215 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE (RÉCURRENCE 0-20 ANS) ET AUX ZONES INONDABLES SANS DISTINCTION DE RÉCURRENCE (0-100 ANS) Dans les zones inondables de grand courant (0-20 ans) et dans les zones inondables sans distinction de récurrence (0-100 ans), seuls sont autorisés les constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les dispositions de la section relative aux mesures de protection en bordure des cours d'eau du présent chapitre : 1) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui- ci; 2) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 4) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire rendant applicables les zones inondables de la rivière en cause; 5) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 6) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de la politique; Art. , 4.4.2.1, 4.4.2.1.1 et 4.4.2.3 du document complémentaire Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 13 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage 13-6 9) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 10) les travaux de drainage des terres; 11) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements; 12) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 13) les bâtiments accessoires, détachés du bâtiment principal, et des piscines sans remblai ni déblai. Toutefois, ces ouvrages ne peuvent être localisés dans une zone inondable par embâcles à risque élevé. La superficie totale des bâtiments accessoires, excluant la piscine, ne doit pas excéder 30 mètres carrés. ARTICLE 1216 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION EN ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT ET EN ZONE INONDABLE SANS DISTINCTION DE RÉCURRENCE Malgré les dispositions de l'article précédant, sont aussi permis dans les zones inondables de grand courant (0-20 ans) et dans les zones inondables sans distinction de récurrence (0-100 ans), certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 1) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 5) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au- dessus du niveau du sol; 6) les stations d'épuration des eaux usées; 7) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 8) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; Art. 4.4.2.1, 4.4.2.1.2 et 4.4.2.3 du document complémentaire Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 13 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage 13-7 9) toute intervention visant : a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; c) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de construction; 10) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 11) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 12) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 13) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). ARTICLE 1216.1 LES DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE PRÉSENTANT UN RISQUE D'INONDATION1 ARTICLE 1216.1.1 DÉROGATION RELATIVE AU REHAUSSEMENT DU CHEMIN SAINT-FRANÇOIS-XAVIER SUR LES LOTS 2 426 491, 2 426 492, 2 426 978, 2 661 357 ET 2 661 3602 Le rehaussement du chemin Saint-François-Xavier en bordure de la rivière La Tortue sur les lots 2 426 491, 2 426 492, 2 426 978 et 2 661 360 sur le territoire de la municipalité de Saint-Mathieu, tel qu'illustré sur le feuillet 28b-s de l'annexe « D » du présent règlement pour en faire partie intégrante, a obtenu une dérogation aux dispositions applicables à la plaine inondable 0-20 ans. L'assiette du chemin Saint-François-Xavier doit être rehaussée à une hauteur minimale de 35,2 mètres d'élévation. ARTICLE 1216.2 PRÉCISION DES LIMITES DE LA PLAINE INONDABLE ARTICLE 1216.2.1 PRÉCISION DES LIMITES DE LA PLAINE INONDABLE DU LOT 2 427 143 DU CADASTRE DU QUÉBEC Le lot 2 427 143 du cadastre du Québec sur le territoire de la municipalité de Saint-Mathieu, en bordure de la rivière La tortue, tel que délimité au feuillet 28b-AE de l'annexe C, comporte une précision quant aux limites de la plaine inondable.3 1 Règlement 229-2011-08 : Ajout de l'article 1216.1. En vigueur 30 novembre 2015. 2 Règlement 229-2011-08 : Ajout de l'article 1216.1.1.En vigueur 30 novembre 2015. 3 Règlement 229-2011-13 : précision des limites de la plaine inondable du lot 2 427 143 du cadastre du Québec. Entrée en vigueur le 7 septembre 2016. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 13 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage 13-8 ARTICLE 1217 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES DE FAIBLE COURANT (RÉCURRENCE 20-100 ANS) Dans les zones inondables de faible courant (20-100 ans), sont interdits : 1) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans ces zones peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 12194, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). ARTICLE 1218 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES PAR EMBÂCLES À RISQUE ÉLEVÉ Dans une zone inondable par embâcles à risque élevé (avec mouvement de glace et/ou inondation récurrente), sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux à l'exception : 1) des ouvrages soustraits d'office dont la liste apparaît à l'article 1215 du présent chapitre; 2) des ouvrages ayant fait l'objet d'une dérogation tel qu'apparaissant à l'article 1216 du présent chapitre. ARTICLE 1219 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) l'imperméabilisation; b) la stabilité des structures; c) l'armature nécessaire; d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) la résistance du béton à la compression et à la tension. L'ingénieur doit certifier, dans son certificat d'immunisation, que le projet d'immunisation soumis à son attention est conforme aux normes énoncées ci-dessus, mais il certifie principalement que le projet est conforme aux règles de l'art et offre en conséquence une protection adéquate contre une crue à la cote de récurrence de 100 ans. 4 Règlement 229-2011-16 : Modification de l'article de référence. Entrée en vigueur le 22 juin 2017. Art. 4.4.2.2 du document complémentaire Art. 4.4.2.6 du document complémentaire Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 13 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage 13-9 5) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. ARTICLE 1220 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE NON- REMBLAI Dans les secteurs de non-remblai sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages, tous les remblais et déblais et tous les travaux, à l'exception de ceux pouvant être autorisés selon les dispositions des articles 1215 et 1216. ARTICLE 1221 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE COTES 1) Les dispositions relatives aux secteurs de non-remblai continuent de s'appliquer dans les secteurs où des cotes ont été établies. 2) Dans les secteurs de cotes, sont interdits toutes les constructions, tous les remblais et déblais et tous les travaux sous réserve d'un relevé d'un arpenteur-géomètre démontrant les limites des zones de grand courant (récurrence 0-20 ans) et de faible courant (récurrence 20-100 ans) d'une plaine inondable. Le relevé doit indiquer la localisation exacte des limites des zones inondables ainsi que des cotes vingtenaire et centenaire. Ce relevé est préalable à l'émission du certificat d'autorisation et du permis de construction. 3) Une fois que les limites des zones inondables sont officiellement identifiées par le biais d'un arpenteur-géomètre, les dispositions des articles 1215 et 1216 du présent chapitre s'appliquent à la zone de grand courant d'une plaine inondable (récurrence 0-20 ans) et les dispositions de l'article 1217 du présent chapitre s'appliquent à la zone de faible courant d'une plaine inondable (récurrence 20-100 ans) selon le cas. 4) Le terrain visé ne doit pas avoir fait l'objet d'un remblai, et ce, depuis l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire de la MRC, soit le 15 mai 1997. Art. 4.4.4.2 du document complémentaire Art. 4.4.4.1 du document complémentaire Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 13 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage 13-10 ARTICLE 1222 DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXTRAPOLATION DES COTES DE CRUE DANS LES SECTEURS DE NON-REMBLAI Malgré les dispositions de l'article 1220 du présent chapitre, une construction ou une opération de déblai ou de remblai est autorisée si les conditions suivantes sont respectées : 1) la Municipalité fournit une attestation à l'effet que le terrain n'est pas situé dans une zone inondable par embâcle connu; 2) les cotes de crues d'un cours d'eau peuvent être extrapolées dans un secteur de non-remblai suivant la méthode décrite ci- après. Un arpenteur-géomètre localise la limite de la cote de crue des eaux de récurrence de 2 ans correspondant aussi à la ligne des hautes eaux. Cette cote s'additionne à l'écart le plus grand entre l'ensemble des cotes de crues de 2 ans et de 100 ans applicables au cours d'eau, situés sur le territoire de la municipalité concernée et bordant ou à proximité de la propriété. La somme de cette addition correspond à la nouvelle limite du secteur de non-remblai. Les cotes de crues de 2 ans et 100 ans applicables sont celles contenues au tableau de l'article 1221; 3) toute construction, opération de déblai ou de remblai doit être située à l'extérieur de cette nouvelle limite de secteur de non- remblai, établie selon la méthode décrite au paragraphe précédent; 4) le terrain visé ne doit pas avoir fait l'objet d'un remblai, et ce, depuis l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire de la MRC, soit le 15 mai 1997. Art. 4.4.4.3 du document complémentaire Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 13 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage 13-11 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE RISQUES D'ÉROSION ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN ARTICLE 1223 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE RISQUES D'ÉROSION ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN Dans les zones de risques d'érosion et de glissement de terrain indiquées au plan intitulé « Contraintes naturelles et anthropiques », les dispositions suivantes s'appliquent là ou la pente moyenne du talus excède 25 % : 1) la construction d'un bâtiment résidentiel de deux étages ou moins est interdite à moins que les conditions suivantes soient respectées: a) au sommet du talus, une marge de dégagement minimale équivalant à deux fois la hauteur du talus est laissée libre de toute construction principale et de toute piscine; b) à la base du talus, une marge de dégagement minimale équivalant à deux fois la hauteur du talus est laissée libre de toute construction principale et de toute piscine. 2) la construction d'un bâtiment résidentiel de plus de deux étages, d'un bâtiment non résidentiel et la construction d'une route ou d'une rue est interdite à moins que toutes les conditions suivantes soient respectées : a) au sommet du talus, une marge de dégagement minimale équivalant à cinq fois la hauteur du talus est laissée libre de toute construction principale et de toute piscine; b) à la base du talus, une marge de dégagement minimale équivalant à deux fois la hauteur du talus est laissée libre de toute construction principale et de toute piscine. 3) dans les marges de dégagement prévues aux paragraphes 1) et 2), les travaux de remblayage sont interdits au sommet du talus et les travaux d'excavation sont interdits à la base du talus. 4) dans les marges de dégagement prévues aux paragraphes 1) et 2), les opérations de déboisement sont interdites, sauf pour: a) les travaux sylvicoles; b) les chemins d'accès; c) dégager l'espace requis pour une construction autorisée au paragraphe 5). 5) dans les marges de dégagement prévues aux paragraphes 1) et 2), la construction d'un bâtiment principal et l'implantation d'une piscine peuvent être autorisées si une étude faite par un ingénieur en mécanique des sols est produite préalablement à l'émission d'un permis de construction et que cette étude démontre la stabilité du sol après la construction du bâtiment principal et/ou l'implantation de la piscine. Art. 4.4.5.4 du document complémentaire Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 13 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage 13-12 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES ARTICLE 1224 DISPOSITIONS GÉNÉRALES L'implantation d'éoliennes à des fins commerciales est autorisée aux endroits indiqués au plan « Contraintes naturelles et anthropiques ». La construction d'une éolienne est conditionnelle à l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.). Art. 4.4.8 du document complémentaire Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 13 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage 13-13 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE TRANSFERT, DE RECYCLAGE, DE TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX ARTICLE 1225 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Tout nouvel usage de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux doit être situé à une distance minimale de 400 mètres d'un usage du groupe « Habitation (H) » ou « Public (P) ». Malgré ce qui précède, la distance minimale de 400 mètres peut être réduite si le requérant démontre, dans le cadre d'une étude environnementale réalisée par un professionnel reconnu par un ordre professionnel, que la nature des produits traités ou l'aménagement de certaines mesures de mitigation peut réduire les risques environnementaux. SECTION 5.1 IMPLANTATION D'UN NOUVEL USAGE INDUSTRIEL À RISQUES OU D'UN NOUVEAU LIEU DE TRANSFERT, D'ENTREPOSAGE, DE MANIPULATION ET DE TRAITEMENT DE SUBSTANCES DANGEREUSES À PROXIMITÉ D'USAGES SENSIBLES EXISTANT5 ARTICLE 1225.1 DISTANCE MINIMALE Tout nouvel usage industriel à risques, dont les lieux de transfert, d'entreposage, de manipulation et de traitement de substances dangereuses, doit s'implanter à une distance de plus de cent cinquante (150) mètres mesurée à partir de la ligne de propriété de tout usage sensible. Est toutefois exclu de l'application du présent article, tout établissement d'usage industriel à risques bénéficiant d'un certificat ou d'une autorisation du gouvernement provincial ou fédéral et régissant une telle contrainte en regard de la sécurité de la population. Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions du présent article s'appliquent à l'égard d'un établissement industriel visé et répondant aux critères suivants : 1° l'établissement industriel a fait l'objet d'un certificat ou d'une autorisation d'un palier gouvernemental; 2° le certificat ou l'autorisation du palier gouvernemental n'intègre pas de mesures visant la protection et la sécurité de la population. 5 Règlement 229-2011-12 : Ajout de la section 5.1 et de l'article 1225.1. En vigueur le 3 mai 2016. Art. 4.5.8 du document complémentaire Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 13 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage 13-14 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS CONTAMINÉS ARTICLE 1226 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA RÉALISATION DE TRAVAUX SUR UN TERRAIN CONTAMINÉ Lors de l'approbation d'un projet de lotissement ou pour toute demande de permis ou de certificat d'autorisation, un certificat d'autorisation du Ministère, démontrant que les exigences quant aux usages visés et s'il y a lieu, aux travaux de décontamination, sont respectées, doit être fourni. Dans le cas de travaux de remblai-déblai, le terrain ne doit pas être abaissé ou relevé de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 13 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage 13-15 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE DÉPÔTS DE MATÉRIAUX SECS ARTICLE 1227 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX LIEUX DE DÉPÔTS DE MATÉRIAUX SECS Des mesures de mitigation sont exigées pour réduire les impacts négatifs générés à partir des lieux de dépôts de matériaux secs, et ce, selon les dispositions suivantes : 1) une rue publique, une voie ferrée ou une marge réglementaire (marge avant, latérale ou arrière) peut être utilisée comme mesure de mitigation; 2) les mesures de mitigation ne sont pas nécessaires si le lieu de dépôt de matériaux secs est contigu à une zone du groupe « Agricole (A) »; 3) dans le cas où le terrain sur lequel se situe le lieu de dépôt de matériaux secs est adjacent à un terrain vacant, la présente disposition s'applique automatiquement; Dans le cas où un lieu de dépôt de matériaux secs est situé à la limite d'une municipalité voisine, les dispositions suivantes s'appliquent : 1) une bande tampon d'un minimum de 10 mètres doit être aménagée aux limites du lieu de dépôt de matériaux secs; 2) la bande tampon peut être remplacée par toute mesure de mitigation jugée adéquate par les deux municipalités; 3) les mesures de mitigation ne sont pas nécessaires si le lieu de dépôt de matériaux secs est contigu à une zone du groupe « Agricole (A) »; 4) dans le cas où le terrain sur lequel se situe le lieu de dépôt de matériaux secs est adjacent à un terrain vacant, la présente disposition s'applique automatiquement. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 13 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage 13-16 SECTION 8 PROTECTION DES ARBRES ET PLANTATION ARTICLE 1228 CONSERVATION DES ARBRES Sauf dans les zones à dominance agricole, il est interdit de couper un arbre sur le territoire de la Municipalité, sauf si : 1) l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; 2) l'arbre est dangereux pour la santé et la sécurité du public; 3) des coupes de jardinage ou sanitaires sont nécessaires pour entretenir ou aménager un boisé, et ce, selon les dispositions suivantes : a) il est défendu de procéder à une coupe à blanc d'un boisé; b) les coupes doivent conserver intact 70 % du couvert forestier; 4) la coupe est nécessaire en raison de travaux de construction, et ce, selon les dispositions suivantes : a) tous les arbres, à l'exception de l'espace requis pour l'implantation d'un bâtiment principal, des constructions et équipements accessoires, des aires de stationnement, des allées d'accès et de circulation, ainsi que des aires de chargement et déchargement, doivent être conservés; b) une coupe de dégagement s'étendant jusqu'à une distance de 3 mètres autour d'un bâtiment principal ou d'une construction ou équipement accessoires est cependant permise; c) lorsque le niveau naturel d'un terrain doit être remblayé, les arbres conservés doivent être protégés par l'aménagement de sauts-de-loup autour du tronc; d) durant les travaux de construction, les arbres conservés et leurs branches et racines doivent être protégés adéquatement. ARTICLE 1229 CONSERVATION DES ARBRES SUR UN TERRAIN CONSTRUIT Un terrain utilisé à des fins résidentielles doit toujours conserver un minimum de deux arbres, dont un doit être localisé en cour avant. ARTICLE 1230 ARTICLE 1230 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À CONSERVER Tout arbre dont la conservation est requise par un article du présent règlement doit respecter les dimensions minimales suivantes : 5) une hauteur de 2,5 mètres pour un feuillu; 6) une hauteur de 1,5 mètre pour un conifère; Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 13 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables à la protection de l'environnement et du paysage 13-17 7) un diamètre de 40 millimètres mesurés à 0,3 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent pour un feuillu. ARTICLE 1230.1 L'ABBATTAGE D'ARBRE DANS LES SITES D'INTÉRÊT FAUNIQUE ET FLORISTIQUE6 Malgré l'article 1228, les dispositions suivantes sont applicables aux sites d'intérêt faunique et floristique. Dans tous les espaces boisés situés dans les limites des sites d'intérêt faunique et floristique, seuls les travaux suivants sont autorisés: A. coupe de jardinage; B. coupe d'assainissement; C. coupe permettant l'implantation de constructions pour fins agricoles; D. coupe à des fins récréotouristiques, pour l'implantation de construction et de sentiers à des fins récréotouristiques; E. éclaircie commerciale. Cette restriction à l'abattage d'arbres ne s'applique pas à l'intérieur des emprises de propriétés ou de servitudes acquises pour la mise en place ou l'entretien des équipements et infrastructures de transport d'énergie et de télécommunication.». 6 Règlement 229-2011-12 : Ajout de l'article 1230.1. En vigueur le 3 mai 2016. RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011 Chapitre 14 : Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis Avis de motion : 12 juin 2012 Adoption du projet : 12 juin 2012 Consultation publique : 9 juillet 2012 Adoption du règlement : 14 août 2012 Approbation de la MRC : 4 septembre 2012 Entrée en vigueur : 4 septembre 2012 Date de publication : 19 septembre 2012 307-P009287-0900-UM-0015-00 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 14 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 14-I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 14 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX CONSTRUCTIONS, AUX ENSEIGNES ET AUX LOTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS .............................................................................. 14-1 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ....................................................... 14-1 ARTICLE 1231 GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 14-1 ARTICLE 1232 RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ................................... 14-2 ARTICLE 1233 CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ........ 14-2 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................................... 14-3 ARTICLE 1234 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS EXERCÉ À MÊME UN BÂTIMENT EXISTANT CONFORME ........................................................................... 14-3 ARTICLE 1235 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS EXERCÉ À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT DONT L'AGRANDISSEMENT EST REQUIS .................................. 14-3 ARTICLE 1236 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SITUÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN TERRAIN .......... 14-3 ARTICLE 1237 RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ................................. 14-3 ARTICLE 1238 RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT ...................................................................... 14-3 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ....................................................... 14-4 SOUS-SECTION 1 CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE, DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS .............................................................................. 14-4 ARTICLE 1239 ENTRETIEN OU RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ..................................................................... 14-4 ARTICLE 1240 RÉPARATION, ENTRETIEN OU RÉNOVATION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ........................................ 14-4 ARTICLE 1241 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ..................................................................... 14-5 ARTICLE 1242 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ..................................................................... 14-6 ARTICLE 1243 RÉNOVATION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ........... 14-7 SOUS-SECTION 2 CAS D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS .............................................................................. 14-8 ARTICLE 1244 MODIFICATION DE LA PENTE DE TOIT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS .............................................................. 14-8 ARTICLE 1245 RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ................................................................................. 14-8 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 14 Règlement de zonage No 229-2011 Table des matières 14-II ARTICLE 1246 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................................. 14-8 ARTICLE 1247 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................................. 14-8 SOUS-SECTION 3 CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE, DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS .............................................................................. 14-9 ARTICLE 1248 RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................. 14-9 ARTICLE 1249 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ....... 14-9 ARTICLE 1250 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉTRUITE OU ENDOMMAGÉE À LA SUITE D'UN SINISTRE DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ....... 14-9 ARTICLE 1251 CHANGEMENT D'USAGE À L'INTÉRIEUR D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................. 14-9 ARTICLE 1252 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE FONDATIONS ET L'AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ................................................................... 14-10 ARTICLE 1253 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN SANS BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................... 14-10 SOUS-SECTION 4 CAS D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN OUVRAGE D'ÉLEVAGE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ SUITE À UN SINISTRE .... 14-10 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ............ 14-11 ARTICLE 1254 REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ................. 14-11 ARTICLE 1255 UTILISATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE SUITE À UN CHANGEMENT D'USAGE ....................................................... 14-11 ARTICLE 1256 ÉCLAIRAGE DÉROGATOIRE D'UNE ENSEIGNE ......................... 14-11 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES ............................................................. 14-12 ARTICLE 1257 NOUVEL USAGE EXTÉRIEUR SUR UN LOT DÉROGATOIRE ........ 14-12 ARTICLE 1258 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN LOT VACANT DÉROGATOIRE ..... 14-12 ARTICLE 1259 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ......................... 14-12 ARTICLE 1260 NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT ............................................. 14-12 ARTICLE 1261 ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................... 14-12 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 14 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 14-1 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX CONSTRUCTIONS, AUX ENSEIGNES ET AUX LOTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 1231 GÉNÉRALITÉS 1) Tout usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire qu'il fasse ou non parti de la même classe d'usages. 2) Tout usage, construction ou enseigne dérogatoire ne peut être rénové, remplacé, agrandi, reconstruit, entretenu, réparé ou modifié si l'un ou l'autre de ces actes a pour effet de le rendre plus dérogatoire. 3) Tout agrandissement ou modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire ne doit, en aucun cas, servir à un usage dérogatoire autre que celui existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. 4) Toute construction existante dont l'implantation est dérogatoire le jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement, est réputée conforme quant à son implantation lorsque l'écart entre la marge réelle et la marge prescrite en vertu de la grille des usages et des normes où cette construction est située n'excède pas 15 %, sans jamais être supérieure à 0,45 mètre, sous réserve de toute disposition prévalant à cet effet au Code civil du Québec. 5) Toute construction en cours ou déjà exécutée pour laquelle le requérant a obtenu un permis ou un certificat d'autorisation, lorsque requis, et que les travaux ont été exécutés de bonne foi, à l'entrée en vigueur du présent règlement, est réputée conforme quant à son implantation lorsque l'écart entre la marge réelle et la marge prescrite en vertu de la grille des usages et des normes où cette construction est située n'excède pas 15 %, sans jamais être supérieure à 0,45 mètre, sous réserve de toute disposition prévalant à cet effet au Code civil du Québec. 6) Tout usage, construction ou emplacement qui aurait été modifié ou réparé aux fins de le rendre conforme, en tout ou en partie, ne peut en aucun cas être réutilisé de façon dérogatoire. 7) L'emploi des termes « usage », « construction » et « enseigne » dérogatoires inclut également toute partie d'usage, de construction ou d'enseigne dérogatoire. 8) Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce s'applique intégralement. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 14 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 14-2 ARTICLE 1232 RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage ou à une construction dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1) si cet usage ou construction était autorisé et conforme à un règlement antérieur au présent règlement et, le cas échéant, a fait l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation; 2) si cet usage ou construction existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement susceptible de le régir. ARTICLE 1233 CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage ou à une construction dérogatoire cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1) l'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit prendre fin si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs; 2) la démolition totale, en une seule fois ou de façons successives, d'une construction dérogatoire, autre qu'à la suite d'un sinistre résultant d'un cas fortuit, fait perdre tout droit acquis sur celle-ci à l'encontre de tout règlement applicable en l'espèce; 3) l'utilisation de matériaux de récupération provenant de la démolition d'une construction dérogatoire ne peut, en aucun cas, donner droit à la reconnaissance d'un droit acquis. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 14 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 14-3 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 1234 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS EXERCÉS À MÊME UN BÂTIMENT EXISTANT CONFORME Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis exercés à l'intérieur d'un bâtiment existant conforme ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'une extension. ARTICLE 1235 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS EXERCÉS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT DONT L'AGRANDISSEMENT EST REQUIS Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis exercés à l'intérieur d'un bâtiment, dérogatoire ou non, qui requiert l'agrandissement de ladite construction ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'une extension. ARTICLE 1236 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SITUÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN TERRAIN Tout usage dérogatoire situé à l'extérieur, sur un terrain, ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'une extension. ARTICLE 1237 RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercés à l'intérieur d'un bâtiment conforme ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre, à l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée pourvu que : 1) les coûts de reconstruction ou de réparation (à l'exclusion des fondations), sans agrandissement, dudit bâtiment n'excèdent pas 50 % de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité le jour précédant les dommages subis; 2) la réintégration de cet usage dérogatoire soit faite conformément à toute disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. Dans le cas où les coûts de reconstruction ou de réparation (à l'exclusion des fondations), sans agrandissement, dudit bâtiment excèdent 50 % de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité le jour précédant les dommages subis, aucune réintégration d'un usage dérogatoire n'est autorisée. Cette proportion est de 75 % pour les usages dérogatoires du groupe « Habitation (H) ». ARTICLE 1238 RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercés à l'extérieur sur un terrain et ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre est prohibée. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 14 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 14-4 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS SOUS-SECTION 1 CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE, DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 1239 ENTRETIEN OU RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Sous réserve des dispositions du présent règlement, une construction autre qu'une enseigne, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être entretenue ou réparée. ARTICLE 1240 RÉPARATION, ENTRETIEN OU RÉNOVATION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Sous réserve des dispositions relatives aux zones inondables, toute construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre, peut être réparée pourvu que : 1) les coûts de réparation (à l'exclusion des fondations), sans agrandissement, de ladite construction n'excèdent pas 50 % de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité le jour précédant les dommages subis; et cette proportion est de 75 % dans le cas d'usages du groupe « Habitation (H) »; 2) le caractère dérogatoire de la construction ne doit pas être aggravé en empiétant davantage à l'intérieur de toute forme de zone tampon, aux marges avant, latérales et arrière, la bande de protection riveraine, ni en excédant davantage le rapport planchers/terrain ou le coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone où se situe la construction; 3) la réparation soit faite de façon à corriger tout élément dérogatoire de l'implantation, lorsque cela est réalisable, de manière à ce que l'implantation de la construction tende le plus possible à la conformité en regard de toute disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce; 4) le terrain sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour lequel des travaux sont projetés est situé à l'extérieur d'un milieu humide protégé en vertu du présent règlement. Dans le cas où il appert que les coûts de réparation (à l'exclusion des fondations), sans agrandissement, de ladite construction excèdent 50 % de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité le jour précédant les dommages subis, la réparation est autorisée uniquement lorsqu'il est impossible de déménager la construction à l'intérieur de l'aire constructible y incluant la bande de protection riveraine, cette proportion est de 75 % dans le cas d'usages du groupe « Habitation (H) ». La réparation doit être complétée à l'intérieur d'un délai maximal de deux ans calculé à partir du jour suivant le sinistre. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 14 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 14-5 ARTICLE 1241 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS 1) Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à l'agrandissement d'un usage dérogatoire exercé à l'intérieur d'un bâtiment et de toute autre disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce, toute construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandie horizontalement ou verticalement, sans restriction par rapport à la superficie de la construction existante, en respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs de la construction par rapport à la ligne de propriété. 2) Toutefois, le caractère dérogatoire de la construction ne doit pas être aggravé en empiétant davantage par rapport aux marges minimales de recul avant, arrière et latérales applicables ou en aggravant le caractère dérogatoire de la construction par rapport au coefficient d'occupation du sol ou au rapport planchers/terrain prescrit pour la zone où l'immeuble est situé. 3) Les normes d'implantation applicables à une construction dérogatoire occupée par un usage autorisé dans la zone sont les normes inscrites à la zone pour l'usage concerné. 4) Malgré le paragraphe précédent, un mur empiétant dans une marge avant, latérale ou arrière peut être prolongé à condition : a) que le mur soit érigé dans le prolongement du mur empiétant dans la marge sans jamais aggraver l'empiétement; b) tout agrandissement effectué en vertu de cet article ne peut être effectué qu'une seule fois. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 14 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 14-6 ARTICLE 1242 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS 1) Sous réserve des dispositions relatives aux zones inondables, toute construction autre qu'une enseigne, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre, peut être reconstruite pourvue que : a) les coûts de reconstruction (à l'exclusion des fondations), sans agrandissement, de la construction n'excède pas 50 % de la valeur de reconstruction le jour précédant les dommages subis. Cette proportion est de 75 % pour les usages dérogatoires du groupe « Habitation (H) »; b) le caractère dérogatoire de la construction ne doit pas être aggravé en empiétant davantage à l'intérieur de toute forme de zone tampon, aux marges avant, latérales et arrière, la bande de protection riveraine, ni en excédant davantage le rapport planchers/terrain ou le coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone où se situe la construction; c) la reconstruction se fait de façon à corriger tout élément dérogatoire de l'implantation, lorsque cela est réalisable, de manière à ce que l'implantation de la construction tende le plus possible à la conformité en regard de toute disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable; d) lorsqu'autorisée, la reconstruction de fondations en zone inondable doit se faire conformément aux mesures d'immunisation du règlement de construction en vigueur. 2) Dans le cas où il appert que les coûts de reconstruction (à l'exclusion des fondations) sans agrandissement de la construction excèdent 50 % (cette proportion est de 75 % dans le cas d'usages du groupe « Habitation (H) ») de la valeur de reconstruction, le jour précédant les dommages subis, la reconstruction est autorisée uniquement lorsqu'il est impossible de déménager la construction à l'intérieur de l'aire constructible. Dans ce dernier cas, les sous-paragraphes b), c) et d) du premier paragraphe s'appliquent. La reconstruction doit être complétée à l'intérieur d'un délai maximal de deux ans calculé à partir du jour suivant le sinistre. 3) De plus, la reconstruction après incendie ou cataclysme naturel d'un bâtiment principal déjà existant est autorisée sur la rive d'un cours d'eau si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant au 30 novembre 1982; b) les dimensions du terrain et la norme de protection de la rive font en sorte qu'il devient impossible de réaliser la reconstruction d'un bâtiment principal, eu égard à l'application des normes d'implantation du présent règlement et du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8); c) le terrain sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour lequel des travaux sont projetés est situé à l'extérieur d'une zone d'inondation à risque élevé, d'un milieu humide protégé en vertu du présent règlement, ou le terrain sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour lequel des travaux sont projetés est situé dans une zone d'inondation à risque élevé, mais lesdits travaux sont autorisés en vertu de la section sur les dispositions relatives aux zones inondables du chapitre portant sur la protection de l'environnement et du paysage. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 14 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 14-7 ARTICLE 1243 RÉNOVATION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS La rénovation après incendie ou cataclysme naturel d'un bâtiment principal déjà existant est autorisée sur la rive d'un cours d'eau si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1) le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant au 30 novembre 1982; 2) les dimensions du terrain et la norme de protection de la rive font en sorte qu'il devient impossible de réaliser la rénovation d'un bâtiment principal, eu égard à l'application des normes d'implantation du présent règlement et du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8); 3) le terrain sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour lequel des travaux sont projetés est situé à l'extérieur d'une zone d'inondation à risque élevé, d'un milieu humide protégé en vertu du présent règlement, ou le terrain sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour lequel des travaux sont projetés est situé dans une zone d'inondation à risque élevé, mais lesdits travaux sont autorisés en vertu de la section sur les dispositions relatives aux zones inondables du chapitre portant sur la protection de l'environnement et du paysage. 4) la rénovation du bâtiment ne doit pas avoir pour effet d'empiéter davantage dans la rive, située entre le littoral et le bâtiment ou la projection latérale d'un mur extérieur de celui- ci. De plus, aucun ouvrage ne doit se retrouver à l'intérieur d'une bande minimale de 5 mètres de la rive calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 14 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 14-8 SOUS-SECTION 2 CAS D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 1244 MODIFICATION DE LA PENTE DE TOIT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Toute modification à la pente de toit d'une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis est autorisée pourvu que la modification n'ait pas pour effet d'augmenter la superficie de plancher de ladite construction. ARTICLE 1245 RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Toute construction dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être réparée, modifiée ou entretenue pourvu que la réparation, la modification ou l'entretien respecte toutes les dispositions applicables du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. ARTICLE 1246 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à l'agrandissement d'un usage dérogatoire exercé à l'intérieur d'un bâtiment et de toute autre disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce, toute construction dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandie horizontalement ou verticalement, sans restriction par rapport à la superficie de la construction existante, de manière à ce que la superficie minimale de plancher de la construction tende le plus possible à la conformité de toute disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. Malgré ce qui précède, l'agrandissement d'une construction dérogatoire (à l'exclusion d'un agrandissement effectué en hauteur) ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d'empiéter dans la rive d'un cours d'eau. ARTICLE 1247 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Toute construction, dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été détruite à plus de 50 % de sa valeur (cette proportion est de 75 % pour les usages dérogatoires du groupe « Habitation (H) »), portée au rôle d'évaluation de la Municipalité, le jour précédant le sinistre, peut être reconstruite sur les mêmes fondations sous réserve de ce qui suit : 1) à moins de toute disposition à ce contraire, la superficie minimale de plancher requise à la grille des usages et des normes de la zone où doit prendre place la construction ne s'applique pas et la construction doit faire l'objet d'un agrandissement qui doit tendre à la conformité. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 14 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 14-9 SOUS-SECTION 3 CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE, DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 1248 RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS Toute construction dont les matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis peut être réparée, modifiée ou entretenue pourvu que la réparation, la modification ou l'entretien respecte toutes les dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. Malgré ce qui précède, dans le cas où les travaux de réparation, de modification ou d'entretien s'effectuent sur plus de 50 % de la surface de l'ensemble des façades de la construction, l'ensemble des façades de ladite construction devra respecter les dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce, cette proportion est de 75 % dans le cas d'usages du groupe « Habitation (H) ». ARTICLE 1249 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS Toute construction dont les matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis peut être agrandie à partir des matériaux de revêtement extérieur d'origine ou de tout autre matériau conforme aux dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. ARTICLE 1250 RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉTRUITE OU ENDOMMAGÉE À LA SUITE D'UN SINISTRE DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS Toute construction, dont les matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre peut être reconstruite conformément aux dispositions applicables aux matériaux de revêtement extérieurs et autres éléments de construction du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. ARTICLE 1251 CHANGEMENT D'USAGE À L'INTÉRIEUR D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS Le changement, autorisé en vertu du présent règlement, d'un usage à un autre usage à l'intérieur d'une construction dont les matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis peut se faire en conservant les matériaux de revêtement extérieur d'origine, dans la mesure où toute disposition en matière de prévention des incendies applicable en l'espèce est respectée. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 14 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 14-10 ARTICLE 1252 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE FONDATIONS ET L'AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS 1) La construction de fondations et l'agrandissement d'une maison mobile dont l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis sont autorisés, sauf à l'intérieur d'un terrain de camping où tout agrandissement est, en tout temps, prohibé. Dans le cas où ils sont autorisés : a) l'agrandissement projeté doit avoir pour effet de tendre au caractère architectural d'une résidence unifamiliale et respecter toute disposition à cet effet énoncée au chapitre du présent règlement relatif à l'architecture; b) l'agrandissement n'est autorisé qu'une seule fois. 2) Malgré ce qui précède, toute construction ayant fait l'objet d'un tel agrandissement sous l'empire d'un règlement antérieur ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un agrandissement additionnel, à moins que la portion de l'agrandissement réalisé antérieurement n'ait atteint la superficie totale de plancher maximale alors autorisée. ARTICLE 1253 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN SANS BÂTIMENT PRINCIPAL Toute construction accessoire située sur le terrain duquel le bâtiment principal a été détruit en raison d'un sinistre est exceptionnellement autorisée sans qu'il n'y ait de bâtiment principal pour une période maximale de deux ans suivant la destruction du bâtiment principal par ledit sinistre. À l'issue de ce délai, la construction devra être détruite ou déménagée sur un emplacement permettant d'en assurer la conformité. SOUS-SECTION 4 CAS D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN OUVRAGE D'ÉLEVAGE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ SUITE À UN SINISTRE Toute installation d'élevage située en zone agricole ayant été détruite à plus de 50 % de sa valeur de reconstruction, le jour précédant le sinistre, peut faire l'objet d'une reconstruction, conformément aux dispositions applicables du présent chapitre. SADR, Art. 4.4.6.4 Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 14 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 14-11 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ARTICLE 1254 REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE 1) Toute enseigne dérogatoire doit être remplacée par une enseigne conforme aux dispositions du présent règlement applicables en l'espèce, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. 2) Toute modification, réparation ou déplacement d'une enseigne dérogatoire n'est autorisé que dans la mesure où une telle modification, réparation ou déplacement est effectué de manière à rendre ladite enseigne conforme à toutes les dispositions du présent règlement en matière d'affichage applicables en l'espèce. 3) L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droit acquis est interdit. ARTICLE 1255 UTILISATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE SUITE À UN CHANGEMENT D'USAGE Toute enseigne dérogatoire doit être remplacée par une enseigne conforme à toutes les dispositions du présent règlement en matière d'affichage applicables en l'espèce à la suite d'un changement d'usage. ARTICLE 1256 ÉCLAIRAGE DÉROGATOIRE D'UNE ENSEIGNE Toute enseigne dont l'éclairage est constitué de filigrane néon doit être modifiée en conformité à toutes les dispositions du présent règlement en matière d'affichage applicables en l'espèce, et ce, dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 14 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 14-12 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES ARTICLE 1257 NOUVEL USAGE EXTÉRIEUR SUR UN LOT DÉROGATOIRE Sauf pour les usages agricoles, un usage extérieur qui ne requiert pas de bâtiment principal peut être autorisé sur un lot dérogatoire et protégé par droits acquis au règlement de lotissement même si ce lot ne respecte pas la superficie et les dimensions minimales prescrites pour l'usage. Toutes les autres dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable continuent de s'appliquer. ARTICLE 1258 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN LOT VACANT DÉROGATOIRE Sur tout lot vacant dérogatoire au règlement de lotissement et protégé par droits acquis, la construction, et lorsqu'autorisé, la reconstruction d'un nouveau bâtiment principal et de ses bâtiments accessoires est permise dans la mesure où les dispositions relatives à l'implantation, notamment, les marges, ou la rive, sont respectées conformément au présent règlement ou à tout autre règlement applicable. À moins de toute disposition contraire, tout déboisement ou élagage d'arbres ou d'arbustes est prohibé sur un lot vacant dérogatoire préalablement à ce que les travaux de construction projetés aient fait l'objet de l'émission d'un permis de construction pour un bâtiment principal. ARTICLE 1259 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'agrandissement d'une construction, autre qu'une enseigne, est permis sur tout lot dérogatoire et protégé par droits acquis au règlement de lotissement, dans la mesure où les dispositions relatives à l'implantation, notamment aux marges et à la rive, sont respectées conformément au présent règlement ou de tout autre règlement applicable. ARTICLE 1260 NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT Un usage peut être autorisé sur un terrain dérogatoire au règlement de lotissement et protégé par droits acquis même si ce terrain ne respecte pas la superficie et les dimensions minimales prescrites pour l'usage. Toutes les autres dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce continuent de s'appliquer. Toutefois, le paragraphe précédent ne s'applique pas aux usages agricoles et à l'habitation autre qu'unifamiliale. ARTICLE 1261 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. Lise Poissant Louise Hébert Mairesse Secrétaire-trésorière Municipalité de Saint-Mathieu Chapitre 14 Règlement de zonage No 229-2011 Dispositions applicables aux usages, aux constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires protégés par droits acquis 14-13 ANNEXE « C » CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES