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RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, interprétatives et
administratives
Avis de motion :
12 juin 2012
Adoption du projet :
12 juin 2012
Consultation publique :
9 juillet 2012
Adoption du règlement :
14 août 2012
Approbation de la MRC :
4 septembre 2012
Entrée en vigueur :
4 septembre 2012
Date de publication :
19 septembre 2012
307-P009287-0900-UM-0002-00
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 1
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
1-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ........................ 1-1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................... 1-1
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................. 1-1
ARTICLE 2
OBJET DU RÈGLEMENT ............................................................ 1-1
ARTICLE 3
RÈGLEMENT REMPLACÉ ........................................................... 1-1
ARTICLE 4
TERRITOIRE ASSUJETTI ........................................................... 1-1
ARTICLE 5
PERSONNES ASSUJETTIES ....................................................... 1-1
ARTICLE 6
DISPOSITIONS ANTÉRIEURES ................................................... 1-1
ARTICLE 7
DISPOSITIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS .................................... 1-1
ARTICLE 8
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS ........................................ 1-2
ARTICLE 9
INVALIDITÉ PARTIELLE DU RÈGLEMENT ..................................... 1-2
ARTICLE 10
MODIFICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT .................................. 1-2
ARTICLE 11
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ......................................... 1-2
ARTICLE 12
LES GRILLES ........................................................................... 1-2
ARTICLE 13
ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES ......... 1-2
ARTICLE 14
LES ANNEXES ......................................................................... 1-3
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................. 1-4
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION .................... 1-4
ARTICLE 15
STRUCTURE DU RÈGLEMENT .................................................... 1-4
ARTICLE 16
INTERPRÉTATION DU TEXTE ..................................................... 1-4
ARTICLE 17
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET GRILLES DES USAGES
ET DES NORMES ...................................................................... 1-5
ARTICLE 18
RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES ........... 1-5
ARTICLE 19
MESURES ............................................................................... 1-5
ARTICLE 20
TERMINOLOGIE ....................................................................... 1-5
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE
ZONAGE ............................................................................... 1-5
ARTICLE 21
IDENTIFICATION DES ZONES ..................................................... 1-5
ARTICLE 22
DÉLIMITATION DES ZONES........................................................ 1-6
ARTICLE 23
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE ............................................ 1-6
SOUS-SECTION 3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES
USAGES ET DES NORMES ................................................ 1-7
ARTICLE 24
STRUCTURE DE LA GRILLE ....................................................... 1-7
ARTICLE 25
INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE ............................... 1-7
ARTICLE 26
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « CLASSES
D'USAGES PERMISES » ............................................................ 1-7
ARTICLE 27
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « NORMES
SPÉCIFIQUES » ....................................................................... 1-8
ARTICLE 28
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION
« LOTISSEMENT » ................................................................... 1-9
ARTICLE 29
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS « DIVERS » ET
« AMENDEMENTS » ................................................................. 1-9
SECTION 3
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ............................... 1-11
ARTICLE 30
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ........................................... 1-11
ARTICLE 31
APPLICATION DU RÈGLEMENT ................................................ 1-11
ARTICLE 32
DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE .................................. 1-11
ARTICLE 33
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ................................ 1-11
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 1
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
1-III
ARTICLE 34
DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU
REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX ....................... 1-11
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ............................... 1-12
ARTICLE 35
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 1-12
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 1
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES
ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage de la
Municipalité de Saint-Mathieu ».
ARTICLE 2
OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement vise à assurer un développement rationnel,
harmonieux et intégré de la Municipalité, conformément à la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
ARTICLE 3
RÈGLEMENT REMPLACÉ
Sont remplacés par le présent règlement, le règlement de zonage
de la Municipalité de Saint-Mathieu numéro 200-2004 et tous ses
amendements à ce jour.
Ces remplacements n'affectent cependant pas les procédures
intentées sous l'autorité des règlements ainsi abrogés, lesquelles
se continuent sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à
jugement et exécution.
Ces remplacements n'affectent également pas les permis émis
sous l'autorité des règlements ainsi remplacés.
ARTICLE 4
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
Municipalité de Saint-Mathieu.
ARTICLE 5
PERSONNES ASSUJETTIES
Le présent règlement concerne toute personne morale ou toute
personne physique de droit privé ou de droit public.
ARTICLE 6
DISPOSITIONS ANTÉRIEURES
Les dispositions du présent règlement priment sur toute
disposition antérieure incompatible et traitant d'un même sujet.
ARTICLE 7
DISPOSITIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent
règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle
incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec
toute autre disposition du présent règlement, la disposition la plus
restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait
indication contraire.
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Chapitre 1
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-2
ARTICLE 8
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
Malgré le respect du présent règlement, quiconque effectue une
intervention doit le faire en conformité avec les dispositions des
lois et des règlements fédéraux, provinciaux, municipaux, y
compris ceux de la Municipalité Régionale de Comté de
Roussillon qui peuvent s'appliquer.
ARTICLE 9
INVALIDITÉ PARTIELLE DU RÈGLEMENT
Dans le cas où un chapitre, une section, une sous-section ou un
article du présent règlement est déclaré invalide par un tribunal
reconnu, tous les autres chapitres, sections, sous-sections et
articles du présent règlement continuent de s'appliquer
ARTICLE 10
MODIFICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées
ou abrogées que par un règlement adopté conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19. 1) et du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1). Toutefois, les
modifications qui sont apportées aux différents codes ou à leurs
annexes entrent en vigueur à la date que le Conseil détermine par
résolution.
ARTICLE 11
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu est divisé en
zones, lesquelles apparaissent au plan de zonage constituant
l'annexe « B » au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 12
LES GRILLES
Les grilles des usages et des normes sont jointes au présent
règlement comme annexe « A » pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 13
ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
Le plan intitulé « Contraintes naturelles et anthropiques » est joint
au présent règlement comme annexe « C » pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 13.1 CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES1
La cartographie des plaines inondables :
a) Feuillet 28b-1.3 à 28b-1.8 Carte identification des plaines
inondables de la rivière La Tortue identifiés par le groupe-
conseil BPR, 19 juillet 2001;
b) Feuillet 28b-8.1 Précision des limites de la plaine inondable
d'un tronçon du ruisseau Lasaline à Saint-Mathieu, préparé
par le groupe-conseil BPR, 11 mars 2009;
c) Feuillet 28b-C Correction (par radiation) relative à une partie
du lot 2 426 838 du cadastre du Québec sur le territoire de la
municipalité de Saint-Mathieu, préparé par les arpenteurs
Pelchat, Grenier, Roy, 20 février 2008;
d) Feuillet 28b-s Dérogation aux contrôles applicables à la
plaine inondable 0-20 ans de la rivière La Tortue sur les lots
1 Règlement 229-2011-08 : Ajout de l'article 13.1. En vigueur le 30 novembre 2015.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 1
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-3
2 426 491, 2 426 492, 2 426 978, 2 661 357, 2 661 360 du
cadastre du Québec pour le rehaussement du chemin St-
François-Xavier à Saint-Mathieu, approuvé par Jean-Pierre
Ricard de la firme WSP, 8 juillet 2014;
e) Feuillet 28b-AE Précision des limites des zones inondables de
la rivière La Tortue pour le lot 2 427 143 du cadastre du Québec
sur le territoire de la municipalité de Saint-Mathieu (plan préparé
par Yves Madore, arpenteur géomètre, minute 49803), 14 mai
2014.2
est joint au présent règlement comme annexe « C » pour en faire
partie intégrante.
ARTICLE 14
LES ANNEXES
Toutes les annexes jointes au présent règlement, en font partie
intégrante.
2 Règlement 229-2011-13 : Précision de la zone inondable de la rivière La Tortue. Entrée en
vigueur le 7 septembre 2016.
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Chapitre 1
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Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-4
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
ARTICLE 15
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour
l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres
identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en
sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début
de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-
sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début
de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du
règlement est l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour
l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en
paragraphes, identifiés par des chiffres arabes suivis d'une
parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-
paragraphes identifiés par des lettres minuscules suivis d'une
parenthèse fermée. Le texte placé directement sous les articles
constitue les alinéas.
ARTICLE 16
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation du texte doit respecter les
règles suivantes :
1) les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante.
En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte
prévaut. En cas de contradiction entre le texte et toute autre
forme d'expression, le texte prévaut;
2) quel que soit le temps du verbe employé dans le présent
règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à
toutes les époques et dans toutes les circonstances;
3) l'emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue; le
verbe « pouvoir », indique un sens facultatif sauf dans
l'expression, « ne peut » qui signifie « ne doit »;
4) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel
comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à
cette extension;
5) toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur
une disposition générale contradictoire;
6) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs
nécessaires à cette fin;
7) les mots « personne » et « quiconque » désignent toute
personne morale ou physique;
8) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le
contexte n'indique le contraire;
9) le mot « Municipalité » désigne la Municipalité de Saint-
Mathieu.
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Chapitre 1
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-5
ARTICLE 17
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET GRILLES DES USAGES
ET DES NORMES
1) Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des
usages et des normes et toute forme d'expression autre que
le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et
auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins
que de droits.
2) En cas de contradiction entre le texte et les tableaux,
diagrammes, graphiques, symboles, figures et autres formes
d'expression, à l'exception de la grille des usages et des
normes, le texte prévaut.
3) En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et
des normes, la grille prévaut.
ARTICLE 18
RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des
normes représentent la distance minimale à respecter pour
l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal.
Les marges minimales prescrites à la grille ne peuvent être
annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin
même si celui-ci s'en porte acquéreur.
En aucun cas, une distance d'empiétement dans les marges, à
partir d'un mur, ne pourra excéder les limites du terrain affecté par
cet empiétement.
ARTICLE 19
MESURES
Toutes les mesures figurant au présent règlement sont en
système international (SI).
ARTICLE 20
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent
règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués au
chapitre portant sur la terminologie du règlement de zonage, en
vigueur, de la Municipalité de Saint-Mathieu.
Les expressions, termes et mots utilisés non définis dans le
chapitre ayant trait à la terminologie du règlement de zonage ont
un sens usuel.
SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
ARTICLE 21
IDENTIFICATION DES ZONES
Le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu est divisé en
zones sur le plan de zonage. Ces zones sont identifiées
séparément par un code composé d'une lettre, suivie d'une série
de chiffres servant à la numérotation de la zone.
Les lettres identifiant la dominance d'usage correspondent aux
groupes d'usages identifiés dans la classification des usages et
ont la signification suivante :
H
:
Habitation
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Chapitre 1
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-6
C
:
Commerce
I
:
Industrie
P
:
Public
M : Multifonctionnel
A
:
Agricole
Chaque zone constitue un secteur de votation au sens de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1)3
ARTICLE 22
DÉLIMITATION DES ZONES
1) Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des
lignes. Les limites des zones coïncident généralement avec :
a) la médiane ou le prolongement de la médiane d'une rue
existante, homologuée ou proposée;
b) la limite d'emprise ou le prolongement de la limite
d'emprise d'une rue existante, homologuée ou proposée;
c) l'axe d'un cours d'eau;
d) l'axe des voies principales de chemin de fer;
e) une ligne d'emplacement, de lot, de cadastre ou le
prolongement d'une ligne de cadastre;
f) une courbe ou partie de courbe de niveau;
g) les limites de la zone agricole au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.,
chapitre P-41.1);
h) la limite municipale.
2) Lorsque les limites ne coïncident pas ou ne semblent pas
coïncider avec les lignes ci-dessus, une mesure doit être prise
à l'échelle sur le plan, à partir de la ligne de rues publiques ou
de l'alignement des rues publiques existantes ou proposées.
En aucun cas, la profondeur de ces zones ne peut être
moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée aux
grilles des usages et des normes pour chaque zone.
3) Toutes les zones ayant pour limites des rues publiques
proposées, tel qu'indiqué au plan d'urbanisme, auront toujours
pour limites ces mêmes rues même si la localisation de ces
rues est changée lors de l'approbation d'un plan relatif à une
opération cadastrale.
ARTICLE 23
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE
Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à
une grille où sont établis des usages, des normes et des
dimensions de terrain propre à chaque zone.
3 Règlement 229-2011-12 : Modification de l'article 21. En vigueur le 3 mai 2016.
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Chapitre 1
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-7
SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES
ET DES NORMES
ARTICLE 24
STRUCTURE DE LA GRILLE
La grille des usages et des normes est un tableau comprenant 5
sections :
« Classes
d'usages
permises »,
« Normes
spécifiques », « Lotissement », « Divers » et « Amendements ».
La section « Classes d'usages permises » identifie les classes
d'usages autorisées pour chacune des zones apparaissant au
plan de zonage, alors que la section « Normes spécifiques »
détermine des normes particulières. Ces sections de la grille font
partie intégrante du présent règlement.
La section « Lotissement » de la grille établit des normes relatives
à la dimension minimale des terrains de chacune des zones.
Cette section de la grille fait partie intégrante du règlement de
lotissement en vigueur.
Les sections « Divers » et « Amendements » regroupent des
informations pouvant faciliter l'administration du présent règlement
et de tout autre règlement en relation avec les règlements de
zonage et de lotissement.
La grille des usages et des normes se présente sous la forme de
colonnes et de lignes, et correspond à une zone. Chaque colonne
regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou à
un type d'implantation ou de structure, et chaque ligne correspond
à une norme.
ARTICLE 25
INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les
règles suivantes s'appliquent :
1) dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages
spécifiquement énumérés dans la grille des usages et des
normes pour cette zone ;
2) l'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un
usage plus général incluant un tel usage spécifique ;
Lorsqu'un usage spécifique est autorisé à l'intérieur d'une zone
dont la dominance des usages diffère dudit usage spécifique, les
dispositions générales s'appliquant à cet usage, sont celles
établies à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des
dispositions applicables au groupe d'usages dont relève cet
usage.
ARTICLE 26
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « CLASSES
D'USAGES PERMISES »
1) La section « Classes d'usages permises » indique les usages
autorisés dans chaque zone. Les usages permis sont
identifiés par groupe d'usages, par classe ou par usage
spécifique. Les classes sont définies au chapitre ayant trait à
la classification des usages du présent règlement. Les usages
spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent
règlement ou, à défaut, selon leur sens usuel.
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Chapitre 1
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-8
2) Un point () ou tout autre symbole similaire à la case d'un ou
de plusieurs usages indique que ces usages sont permis dans
cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des
usages spécifiquement permis et des usages spécifiquement
exclus. L'absence de point () ou tout autre symbole similaire
signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée pour la zone.
3) La sous-section « usages spécifiquement permis » indique les
usages spécifiquement autorisés dans la zone. Cela signifie
qu'un usage additionnel aux classes d'usages déjà permises
est autorisé aux usages permis. Ces usages sont identifiés par
un chiffre entre parenthèses faisant référence à une note
apparaissant à la section « Notes » de la grille. L'autorisation
d'un usage spécifique exclut les autres usages de la catégorie
générique le comprenant.
4) La sous-section « usages spécifiquement exclus » indique les
usages spécifiquement prohibés dans la zone. Cette ligne de
la grille identifie les usages prohibés se situant à l'intérieur
d'une classe d'usages déjà autorisée dans la zone. Ces
usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant
référence à une note apparaissant à la section « Notes » de la
grille.
ARTICLE 27
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION « NORMES
SPÉCIFIQUES »
La section « Normes spécifiques » précise les normes qui
s'appliquent au bâtiment principal selon chaque type d'usage
autorisé dans la zone. Il s'agit des normes suivantes :
1) Structure du bâtiment
Un point () placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases
suivantes indique que cette structure de bâtiment est
autorisée. L'absence de point () vis-à-vis l'une ou l'autre de
ces cases signifie que cette structure de bâtiment n'est pas
autorisée dans la zone concernée. Les types de structure de
bâtiments sont les suivants :
a) isolée;
b) jumelée;
c) contiguë;
2) Marges
Les chiffres apparaissant à ces cases représentent une
distance à respecter pour l'implantation des bâtiments
principaux. Les marges suivantes sont exprimées en mètres :
a) la marge avant minimale;
b) la marge latérale minimale;
c) les marges latérales totales minimales;
d) la marge arrière minimale.
L'absence d'un chiffre à l'une de ces cases implique
qu'aucune distance n'est applicable pour l'implantation des
bâtiments principaux, pour la marge correspondante.
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Chapitre 1
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-9
3) Dimensions du bâtiment
Les normes suivantes sont exprimées en mètres ou en
nombre d'étages :
a) la hauteur minimale du bâtiment principal, en nombre
d'étages;
b) la hauteur maximale du bâtiment principal, en nombre
d'étages;
c) la superficie d'implantation au sol minimale du bâtiment
principal, en mètres carrés;
d) la largeur minimale du bâtiment principal, en mètres.
L'absence d'un chiffre à l'une de ces cases implique
qu'aucune distance n'est applicable pour l'implantation des
bâtiments principaux, pour la marge correspondante.
4) Rapports
Un chiffre placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes
indique que ce rapport est requis. L'absence de chiffre vis-à-
vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que ce rapport n'est
pas requis dans la zone concernée. Les rapports suivants
peuvent être compris à la grille des usages et des normes, de
la façon suivante :
a) le rapport logements / bâtiment maximal, exprimé en
nombre.
b) le rapport planchers / terrain maximal, exprimé en
pourcentage;
c) le rapport espace bâti / terrain maximal, exprimé en
pourcentage.
ARTICLE 28
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
DE
LA
SECTION
« LOTISSEMENT »
La section lotissement présente les normes relatives aux
dimensions des terrains de la façon suivante :
1) la largeur minimale, en mètres;
2) la profondeur minimale, en mètres;
3) la superficie minimale, en mètres carrés.
ARTICLE 29
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS « DIVERS » ET
« AMENDEMENTS »
Les sections « divers » et « amendements » regroupent les
informations suivantes :
1) Notes particulières
Un () placé vis-à-vis la case « Notes particulières »
correspond à une norme particulière, exprimée en bas de la
grille. Cette norme est alors obligatoire et a préséance sur
toute autre disposition du présent règlement applicable en
l'espèce.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 1
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-10
2) PIIA
Un () placé vis-à-vis la case « P.I.I.A. » pour une zone
donnée signifie que cette zone est affectée par le règlement
en vigueur relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale.
3) P.A.E.
Un () placé vis-à-vis la case « P.A.E. » pour une zone
donnée signifie que cette zone est affectée par le règlement
en vigueur relatif aux plans d'aménagement d'ensemble.
4) Projet intégré
Un () placé vis à vis la case « Projet intégré » pour une zone
donnée signifie que cette zone peut faire l'objet d'un projet
intégré. 4
5) Amendements
La grille des usages et des normes possède une section
« Amendements » à l'égard de chaque zone qui indique le
numéro du règlement d'amendement qui a apporté des
modifications dans la zone affectée.
4 Règlement 229-2011-16 : Modification de l'article 29. En vigueur le 22 juin 2017.
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Chapitre 1
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Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-11
SECTION 3
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 30
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire
désigné par résolution du conseil de la Municipalité de Saint-
Mathieu.
ARTICLE 31
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement
relèvent du fonctionnaire désigné. Le fonctionnaire désigné
constitue donc l'autorité compétente. Dans le présent règlement,
l'utilisation de l'expression « autorité compétente » équivaut à
l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné ».
ARTICLE 32
DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Les devoirs de l'autorité compétente sont ceux qui lui sont
attribués au règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de
la Municipalité de Saint-Mathieu.
ARTICLE 33
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Les pouvoirs de l'autorité compétente sont ceux qui lui sont
attribués au règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de
la Municipalité de Saint-Mathieu.
ARTICLE 34
DEVOIRS
DU
PROPRIÉTAIRE,
DE
L'OCCUPANT,
DU
REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX
Les devoirs du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de
l'exécutant de travaux sont ceux qui lui sont attribués au
règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la
Municipalité de Saint-Mathieu.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 1
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-12
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS ET
PÉNALITÉS
ARTICLE 35
GÉNÉRALITÉS
1) Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une
amende d'au plus 1 000 $ pour une personne physique et d'au
plus 2 000 $ pour une personne morale;
2) En cas de récidive, le montant de l'amende doit être d'au plus
2 000 $ pour une personne physique et d'au plus 4 000 $ pour
une personne morale;
3) Dans tous les cas, l'amende ne peut être inférieure à 200 $;
4) Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense
séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être
infligée pour chaque jour que dure l'infraction;
5) Malgré les paragraphes précédents, la Municipalité peut
exercer tous les autres recours nécessaires pour faire
observer les dispositions du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011
Chapitre 2 : Terminologie
Avis de motion :
12 juin 2012
Adoption du projet :
12 juin 2012
Consultation publique :
9 juillet 2012
Adoption du règlement :
14 août 2012
Approbation de la MRC :
4 septembre 2012
Entrée en vigueur :
4 septembre 2012
Date de publication :
19 septembre 2012
307-P009287-0900-UM-0003-00
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
2-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2
TERMINOLOGIE ................................................................. 2-1
ARTICLE 36
TERMINOLOGIE ...................................................................... 2-1
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-1
CHAPITRE 2 TERMINOLOGIE
ARTICLE 36
TERMINOLOGIE
Exception faite des définitions ci-dessous, tous les mots utilisés
dans le cadre du présent règlement doivent être interprétés selon
leur sens courant.
«A»
ABRI À BOIS
Construction accessoire destinée exclusivement à entreposer du bois de chauffage
coupé et fendu, comportant une toiture et dont les murs sont constitués d'un treillis ou
de planches espacées permettant la ventilation mais dissimulant le bois de la vue.
ABRI D'AUTO
Construction accessoire attenante au bâtiment principal ou à un garage privé isolé,
composé d'un toit, servant ou devant servir au stationnement d'un ou plusieurs véhicules
automobiles.1
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
Structure amovible fermée sur au moins deux côtés, servant ou devant servir au
stationnement ou au remisage d'un ou plusieurs véhicules automobiles.
ACTIVITÉ2
Le terme « activité » réfère aux activités économiques réalisées sur un territoire
(commerces et services, bureaux, industries, institutions, etc.) auxquelles s'ajoute
l'habitation, et qui ensemble permettent à une entité urbaine d'exercer ses fonctions au
sein d'une agglomération urbaine. La tenue d'une activité sur un terrain ou dans un
bâtiment entraîne généralement différents usages.
(Voir aussi : Fonction, Usage)
ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE
Activité sans but lucratif à des fins culturelles, sociales et récréatives.
ACTIVITÉ D'EXTRACTION3
Telles que les carrières, les sablières et les glaisières, incluant les activités de
transformation reliées à l'activité d'extraction. Ne vise que les substances minérales
situées sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines, le droit à celles-ci
appartient au propriétaire du sol. »
ACTIVITÉ SYLVICOLE4
Ensemble des activités d'aménagement et d'exploitation des forêts, incluant notamment
les travaux sylvicoles, l'acériculture et la plantation d'arbres en assurant leur
conservation et leur régénération.
ACNOR
Association canadienne de normalisation
AFFICHAGE
Toute action ou opération d'installation d'une enseigne.
AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Organisme habile à coordonner l'ensemble des services de garde fournis en milieu
familial par les personnes qu'il a reconnues à titre d0e personne responsable d'un
service de garde en milieu familial.
1 Règlement 229-2011-16 : Modification de la définition « Abri d'auto ». En vigueur le 22 juin 2017.
2 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Activité ». En vigueur le 3 mai 2016.
3 Règlement 229-2011-27 : Ajout de la définition « Activité d'extraction. En vigueur en novembre 2021.
4 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Activité sylvicole ». En vigueur le 3 mai 2016.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-2
AGRANDISSEMENT
Opération visant à augmenter le volume d'une construction existante ou la superficie au
sol d'une construction; par extension, le mot « agrandissement » signifie aussi le résultat
de cette opération.
AGRICOTOURS
Ensemble des activités d'hébergement touristique en maison privée ainsi que divers
programmes d'agrotourisme. L'agricotours regroupe les activités suivantes:
Gîte du passant (bed & breakfast)
Accueil pour la nuit et pour le petit déjeuner dans une maison privée. Un gîte du
passant compte un maximum de cinq (5) chambres.
Auberge du passant
Chambres d'hôtes et petit déjeuner dans une petite auberge à caractère familial. On
peut également offrir le service des autres repas en salle à manger. Une auberge du
passant compte un maximum de 12 chambres.
Gîte à la ferme
Offre de la chambre d'hôte et des repas dans une maison de ferme. Un gîte à la
ferme compte un maximum de cinq (5) chambres.
Table champêtre
Les établissements où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de
la ferme ou des fermes environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger
de la maison de ferme ou dans une dépendance aménagée à cet effet.
Promenade à la ferme
Visite de groupe éducative et récréative d'une journée à la ferme.
AGRICULTURE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de
l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la
construction ou l'utilisation de bâtiment à l'exception des résidences.
AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière
continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement
de l'extérieur de cette aire.
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Espace hors rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au
stationnement temporaire durant les opérations de chargement et de déchargement des
véhicules de transport. L'aire de chargement et de déchargement inclut l'espace de
chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre.
AIRE DE STATIONNEMENT
Espace d'un terrain ou partie d'un bâtiment comprenant les cases de stationnement et
les allées de circulation.
AIRE D'ISOLEMENT
Bande de terrain contigu au bâtiment principal, à une construction ou un équipement
accessoire.
ALLÉE D'ACCÈS
Allée reliant une voie publique à une aire de stationnement.
ALLÉE DE CIRCULATION
Allée permettant la circulation de véhicules automobiles à l'intérieur d'une aire de
stationnement.
ANNEXE D'UNE MAISON MOBILE OU MODULAIRE
Toute construction supplémentaire fixée à la maison mobile ou en faisant partie,
notamment les auvents, porches, portiques, solariums, extensions et autres
constructions du même genre.
ANTENNE
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-3
Équipement accessoire consistant en un système pour émettre et recevoir des ondes
électromagnétiques.
ANTENNE PARABOLIQUE
Équipement accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe, servant à
capter et émettre les signaux d'un satellite de télécommunications.
ARBUSTE OU ESPÈCE ARBUSTIVE5
Correspond à tout végétal atteignant un maximum de sept (7) mètres de hauteur à
maturité sur un terrain.
ARBRE OU ESPÈCE ARBORESCENTE6
Correspond à tout végétal atteignant plus de sept (7) mètres de hauteur à maturité sur
un terrain. Un arbre ayant atteint un diamètre de dix (10) centimètres et plus, mesuré à
une hauteur de 1,3 mètre à partir du plus haut niveau du sol à la base.
ARCADE
Lieu où l'on retrouve plus de deux appareils vidéopoker, machine à boule ou tout autre
jeu, appareil ou dispositifs de même nature mis à la disposition du public, moyennant le
paiement d'un droit et dont le fonctionnement est manuel, mécanique, électrique ou
électronique.
ARTÈRE
Voie de circulation locale distribuant la circulation entre les autoroutes et les voies
collectrices. L'artère qui, bien souvent, traverse le territoire municipal et accède à ceux
des municipalités adjacentes permet de pénétrer à l'intérieur de la structure urbaine et
ainsi d'accéder à toutes les fonctions urbaines.
ARTIFICE PUBLICITAIRE
Objet utilisé pour attirer l'attention à des fins publicitaires.
ATELIER
Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des artistes.
ATTENANT
Qui tient, touche à un terrain, un bâtiment, une construction, une chose, etc.
AUVENT
Abri en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre dans le
but d'abriter les êtres et les choses de la pluie et du soleil. Il peut également servir de
support à une enseigne. Le recouvrement d'un auvent est flexible.
AVANT-TOIT
Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
«B»
BALCON
Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment entourée d'une balustrade ou d'un
garde-corps et pouvant être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une
pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur.
BANDE CYCLABLE
Voie généralement aménagée en bordure de la surface pavée d'une rue, réservée à
l'usage exclusif des cyclistes et délimitée par un marquage au sol ou par une barrière
physique continue.
BÂTI D'ANTENNE
5 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Arbuste ou espèce arbustive ». En vigueur le 03-05-
2016.
6 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Arbre ou espèce arborescente ». En vigueur le 03-05-
2016.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-4
Structure supportant un conducteur ou un ensemble de conducteurs aériens destinés à
émettre ou à capter les ondes électromagnétiques.
BÂTIMENT
Construction ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes et destinée à abriter
des personnes, des animaux et des choses. Lorsque la construction est divisée par un
ou des murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, et ce du sous-sol jusqu'au toit,
chaque unité ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain à bâtir que ce
dernier et dans lequel s'exercent exclusivement un ou des usages accessoires.
BÂTIMENT AGRICOLE
Bâtiment construit à des fins agricoles, tel que défini au présent règlement, à l'exception
des bâtiments résidentiels.
BÂTIMENT CONTIGU
Bâtiment distinct réuni à au moins deux autres et dont les murs latéraux sont mitoyens
ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments
d'extrémité.
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE PORCIN
Bâtiment d'engraissement, maternité, pouponnière ou la combinaison d'une maternité et
d'une pouponnière.
BÂTIMENT D'EXTRÉMITÉ
Bâtiment principal faisant partie d'un ensemble de bâtiments contigus et situé à
l'extrémité de cet ensemble.
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment.
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen et dont
chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux autorisés par le présent règlement
sur un terrain.
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période
limitée.
B.N.Q.
Bureau de la normalisation du Québec.
BOISÉ
Étendue de terrain planté d'arbres d'une certaine densité et d'une superficie minimale de
dix hectares d'un seul tenant ayant un rayonnement et un caractère régional.
BONBONNE
Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières sous pression, incluant les
matières dangereuses.
BOULEVARD
Voie de circulation caractérisée par la présence d'un terre-plein ou élément séparateur
où la circulation s'effectue de part et d'autre du terre-plein ou élément séparateur.
«C»
CADASTRE
Système d'immatriculation de la propriété foncière conçu pour désigner les immeubles
aux fins de l'enregistrement (système de publication des droits réels immobiliers, et
accessoirement des droits réels mobiliers et de certains droits personnels).
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-5
CAMPING
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes.
CAPACITÉ D'ACCUEIL DU PAYSAGE
Capacité d'accueil au-delà de laquelle le paysage perd de sa valeur lorsque la
perception de ses structures géomorphologiques ou paysagères est modifiée par les
éoliennes ou toute autre structure complémentaire.
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE
Équipement accessoire permettant de recevoir les rayons solaires afin qu'ils soient
transformés et utilisés comme source d'énergie.
CARRIÈRE
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à partir d'un
dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule automobile.
CAVE
Partie d'un bâtiment, située sous le premier étage, où la majeure partie de la hauteur
sous le plafond est inférieure à 2,1 mètres.
CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE
Espace libre entre le sol et le plancher d'une maison mobile et permettant d'avoir accès
aux raccordements des services publics.
CENTRE COMMERCIAL
Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments
ainsi que par la présence d'aires de stationnement en commun. Il comprend un
minimum de deux locaux.
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Bâtiment ou groupe de bâtiments exploité sans but lucratif à des fins culturelles, sociales
et récréatives.
CENTRE MÉDICAL
Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de consultation médicale et tout
service rattaché à la santé incluant les commerces de vente au détail de tout produit
relié aux services offerts.
CENTRE PROFESSIONNEL
Bâtiment qui regroupe des cabinets de consultation et de services professionnels de tout
type, excluant les commerces de vente au détail.
CENTRE SPORTIF
Bâtiment ou groupe de bâtiments destiné à l'usage de la récréation et des loisirs tels que
tennis, squash, gymnase, racquetball, piscine, curling, conditionnement physique et
autres de même nature.
CERTIFICAT DE LOCALISATION
Document accompagné d'un plan indiquant la situation précise, à l'aide de cotes ou
mesures, d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du terrain ou des
terrains et par rapport aux rues adjacentes, certifié par un arpenteur-géomètre et
décrivant les servitudes affectant un lot et les dérogations aux lois et règlements. Le
plan doit également indiquer les balcons, murs en porte-à-faux, les escaliers extérieurs
et les fenêtres ou ouvertures.
CHEMIN D'ACCÈS (À UNE ÉOLIENNE)
Chemin aménagé afin d'accéder au site d'une éolienne ou pour relier cette dernière à
une autre.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-6
CHEMIN PUBLIC
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une
municipalité ou par le ministère des Transports du Québec ou une voie cyclable (piste
cyclable, bande cyclable, voie partagée).
CHENIL
Activité agricole consistant à faire l'élevage de plus de trois (3) chiens adultes.
CIMETIÈRE D'AUTOS OU COUR DE FERRAILLE
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets
quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou
vendus en pièces détachées ou en entier.
CLÔTURE
Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre
propriété ou d'autres parties de la même propriété ou en interdire l'accès.
CLÔTURE À PÂTURAGE
Clôture servant à borner un terrain ou une partie de terrain destinée à faire paître le
bétail.
CLÔTURE À NEIGE
Clôture destinée à protéger les aménagements paysagers contre les intempéries de la
période hivernale.
CODE NATIONAL DU BÂTIMENT
Code national du bâtiment, édition approuvée par résolution du conseil, publiée par le
comité associé du Code national du bâtiment du Conseil national de recherche du
Canada. Les amendements apportés à ce code, après l'entrée en vigueur du présent
règlement font également partie de ce règlement, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un
règlement pour décréter l'application de chaque amendement ainsi apporté.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL7
Rapport entre la superficie totale de plancher d'un bâtiment (avec ou sans le
stationnement intérieur selon le cas) et la superficie totale du terrain (rapport
planchers/terrain).
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL8
Rapport entre la superficie occupée par un bâtiment au sol et la superficie totale du
terrain (rapport espace bâti/terrain).
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Saint-Mathieu. Formé d'un groupe
de personnes nommées par le conseil, ce comité étudie et fait des recommandations
dans le cadre des règlements d'urbanisme.
COMMERCE DE DÉTAIL
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve, expose et vend des marchandises
directement au consommateur.
COMMERCE DE GROS
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve et vend des marchandises à des
entreprises.
COMMERCE DE SERVICE
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on vend un service destiné à la satisfaction d'un
besoin humain et qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel.
7 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Coefficient d'occupation du sol ». En vigueur le 03-05-
2016.
8 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Coefficient d'emprise au sol ». En vigueur le 03-05-
2016.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-7
COMPACITÉ9
La compacité peut être définie comme le rapport entre les surfaces bâties et non bâties
d'un milieu urbain. Par exemple, la compacité peut être accrue en réduisant la largeur
des rues et les marges de reculs des bâtiments pour rapprocher ces derniers les uns
des autres ainsi que de l'espace public et, du coup, accroître la densité résidentielle
brute du quartier. La compacité est donc ce qui permet à un quartier composé de petits
bâtiments, par exemple des maisons individuelles ou des habitations multifamiliales de
faible hauteur, d'atteindre une densité malgré tout élevée.
(Voir aussi : Densité)
Source : Vivre en Ville (2013). Retisser la ville : [Ré]articuler urbanisation, densification et transport en commun, p.69.
CONCENTRATION D'ACTIVITÉS10
Lieu où sont regroupées les activités d'un même type (par exemple, un parc industriel
ou une zone commerciale) ou qui rayonnent à une même échelle (par exemple, le noyau
institutionnel d'un quartier).
(Voir aussi : Activité, Centralité)
Source : Vivre en Ville.
CONDUITE
Assemblage de tuyaux qui acheminent les eaux, les gaz ou autres produits vers un
endroit donné.
CONSEIL
Désigne le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Mathieu.
CONSTRUCTION
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de
matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige
un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Une construction ou partie de construction, isolée du bâtiment principal, attenante ou
intégrée à celui-ci, et qui constitue un prolongement normal et logique de l'usage
principal.
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Construction non conforme au présent règlement.
CONSTRUCTION HORS-TOIT
Construction ou équipement sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, érigé pour une
fin quelconque reliée à la fonction du bâtiment où elle est érigée.
CONSTRUCTION PRINCIPALE
Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme sur
des terres en culture et à l'exception des bâtiments accessoires, dépendances, clôtures
et piscines.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Construction sans fondation, érigé pour une fin spéciale et pour une période temporaire.
CORDE DE BOIS
Unité de mesure destinée à calculer la quantité de bois et correspondant à 3,625 mètres
cubes.
CORNICHE
Saillie horizontale à la partie supérieure d'un mur ou d'une colonne.
COTE D'INONDATION
Élévation de la crue des eaux par rapport au niveau de la mer.
COUPE À BLANC
Coupe qui consiste à abattre la totalité des arbres d'un emplacement donné.
9 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Compacité ». En vigueur le 03-05-2016.
10 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Concentration d'activités ». En vigueur le 03-05-2016.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-8
COUPE D'ASSAINISSEMENT11
Coupe s'appliquant à des peuplements dégradés ou envahis par les espèces
indésirables. Elle vise à améliorer la qualité et la santé du peuplement en éliminant les
arbres défectueux ou malades ainsi que les espèces indésirables. La coupe
d'assainissement prélève des arbres morts, des arbustes, à l'exception des arbustes
considérés comme étant une espèce floristique menacée ou vulnérable ou susceptible
d'être ainsi désignée, ou des arbres d'espèces envahissantes ou un maximum de 20%
de la surface terrière des arbres d'essences indigènes par période de dix (10) ans.
COUPE D'ASSAINISSEMENT DANS LA RIVE DES COURS D'EAU12
Coupe consistant à l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants,
endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
COUPE DE JARDINAGE13
Coupe périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un
peuplement pour en récolter la production et l'amener ou la maintenir à une structure
jardinée équilibrée, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en
croissance ou à l'installation de semis. L'intensité du prélèvement pour ce type
d'intervention se situe entre 20 et 35% de la surface terrière du peuplement par période
de dix (10) ans.
COUPE SANITAIRE
Coupe d'arbres ou de peuplement infectés, déficients, dépérissants, endommagés ou
morts dans le but de prévenir la propagation d'insectes ou de maladies.
COUR
Espace à ciel ouvert sur un terrain où est érigé un bâtiment principal et délimité par un
ou des murs et une ou des lignes de terrain.
COUR ARRIÈRE
Cas d'un terrain intérieur :
Aire délimitée par la ligne arrière d'un terrain, les lignes latérales du terrain et le
mur arrière du bâtiment principal et son prolongement jusqu'aux lignes latérales
du terrain.
Cas d'un terrain d'angle :
Aire délimitée par la ligne arrière d'un terrain, la ligne latérale du terrain, la cour
avant secondaire et le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement
jusqu'à la ligne latérale du terrain.
Cas d'un terrain transversal :
Aire délimitée par la ligne avant d'un terrain situé à l'opposée du mur avant du
bâtiment principal, les lignes latérales du terrain et le mur arrière du bâtiment
principal et son prolongement jusqu'aux lignes latérales du terrain.
Cas d'un terrain d'angle transversal :
- Lorsque le mur avant du bâtiment principal est perpendiculaire ou presque à
une ligne latérale :
Aire délimitée par la ligne avant d'un terrain situé à l'opposée du mur avant du
bâtiment principal, la ligne latérale du terrain, la cour avant secondaire et le mur
arrière du bâtiment principal et son prolongement jusqu'à la ligne latérale du
terrain.
- Lorsque le mur avant du bâtiment principal est parallèle ou presque à une ligne
arrière :
Aire délimitée par la ligne arrière d'un terrain, les cours avant secondaires du
terrain et le mur arrière du bâtiment principal.
11 Règlement 229-2011-12: Modification de la définition « Coupe d'assainissement ». En vigueur le 03-05-
2016.
12 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Coupe d'assainissement dans la rive des cours d'eau ».
En vigueur le 03-05-2016.
13 Règlement 229-2011-12: Modification de la définition « Coupe de jardinage ». En vigueur le 03-05-
2016.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-9
COUR AVANT
Cas d'un terrain intérieur :
Aire délimitée par la ligne avant d'un terrain, les lignes latérales du terrain et le
mur avant du bâtiment principal et son prolongement jusqu'aux lignes latérales
du terrain.
Cas d'un terrain d'angle :
Aire délimitée par la ligne avant d'un terrain qui est parallèle ou presque au mur
avant du bâtiment principal, la ligne latérale du terrain, la ligne avant qui est
perpendiculaire ou presque au mur avant du bâtiment principal et le mur avant du
bâtiment principal et son prolongement jusqu'à la ligne latérale du terrain et à la
ligne avant qui est perpendiculaire ou presque au mur avant du bâtiment
principal.
Cas d'un terrain transversal :
Aire délimitée par la ligne avant d'un terrain, les lignes latérales du terrain et le
mur avant du bâtiment principal et son prolongement jusqu'aux lignes latérales
du terrain.
Cas d'un terrain d'angle transversal :
- Lorsque le mur avant du bâtiment principal est perpendiculaire ou presque à
une ligne latérale :
Aire délimitée par la ligne avant d'un terrain qui est parallèle ou presque au mur
avant du bâtiment principal, la ligne latérale de terrain, la ligne avant de terrain
qui est perpendiculaire ou presque au mur avant du bâtiment principal et le mur
avant du bâtiment principal et son prolongement jusqu'à la ligne latérale de
terrain et la ligne avant de terrain qui est perpendiculaire ou presque au mur
avant du bâtiment principal.
- Lorsque le mur avant du bâtiment principal est parallèle ou presque à une ligne
arrière :
Aire délimitée par la ligne avant de terrain qui est parallèle ou presque au mur
avant du bâtiment principal, les lignes avants de terrain qui sont
perpendiculaires ou presque au mur avant du bâtiment principal et le mur avant
du bâtiment principal et son prolongement jusqu'aux lignes avants de terrain qui
sont perpendiculaires ou presque au mur avant du bâtiment principal.
COUR AVANT SECONDAIRE
Cas d'un terrain intérieur :
Il n'y a aucune cour avant secondaire sur un terrain intérieur.
Cas d'un terrain d'angle :
Aire délimitée par la cour avant, la ligne avant du terrain qui est perpendiculaire
ou presque au mur avant du bâtiment principal, la ligne arrière de terrain et le
mur latéral du bâtiment principal donnant sur la voie de circulation et son
prolongement jusqu'à la ligne arrière.
Cas d'un terrain transversal :
Il n'y a aucune cour avant secondaire sur un terrain transversal.
Cas d'un terrain d'angle transversal :
- Lorsque le mur avant du bâtiment principal est perpendiculaire ou presque à
une ligne latérale :
Aire délimitée par la cour avant, la ligne avant qui est située à l'opposé du mur
avant du bâtiment principal, la ligne avant du terrain qui est perpendiculaire ou
presque au mur avant du bâtiment principal et le mur latéral du bâtiment
principal donnant sur la voie de circulation et son prolongement jusqu'à la ligne
avant de terrain qui est situé à l'opposé du mur avant du bâtiment principal.
- Lorsque le mur avant du bâtiment principal est parallèle ou presque à une ligne
arrière :
Aire délimitée par la cour avant, la ligne arrière de terrain, la ligne avant de
terrain qui est perpendiculaire ou presque au mur avant du bâtiment principal et
le mur latéral du bâtiment principal et son prolongement jusqu'à la ligne arrière.
COUR LATÉRALE
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-10
Aire délimitée par la cour avant de terrain, la cour arrière de terrain, la ligne latérale de
terrain et le mur latéral du bâtiment principal.
COURS D'EAU
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à
l'exception du fossé de voie publique, du fossé mitoyen (au sens de l'article 1002 du
Code civil), du fossé de drainage et des cours d'eau ou partie de cours d'eau déjà
canalisés dans des conduites (tuyaux) souterraines, le 9 février 2007.
COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme
pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.
COUVERT DES INSTALLATIONS
Dessus de la dalle de béton installée afin de protéger les équipements traversant les
cours d'eau.
COUVERT FORESTIER
Éléments arboricoles qui recouvrent le sol et jouent un rôle consolidateur, en particulier
près des cours d'eau.
COUVERT VÉGÉTAL
Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité de ce
dernier. Sont inclus dans les végétaux les éléments naturels tels que les arbres et les
plantes qui recouvrent naturellement le sol.
«D»
DÉBIT D'ESSENCE
Établissement situé sur un terrain avec pompes et réservoirs servant à emmagasiner les
carburants liquides et gazeux et où l'on vend du carburant, du lubrifiant et des
accessoires.
Cour arrière
Cour avant
Cour
latérale
Cour latérale
Cour avant secondaire
Rue
Rue
Rue
Cour arrière
Cour avant
Cour
latérale
Cour avant
Cour arrière
Cour avant secondaire
Rue
Rue
Terrain intérieur
Terrain d'angle
Terrain transversal
Terrain d'angle transversal - 1
Terrain d'angle transversal - 2
Cour arrière
Cour avant
Cour
latérale
Cour latérale
Cour avant secondaire
Rue
Rue
Cour arrière
Cour avant
Cour
latérale
Cour avant secondaire
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-11
DÉBIT D'ESSENCE/DÉPANNEUR
Établissement situé sur un terrain avec pompes et réservoirs servant à emmagasiner les
carburants liquides et gazeux et où l'on vend du carburant, du lubrifiant et des
accessoires ainsi que des produits alimentaires et de menus articles.
DÉBLAI
Opération de terrassement consistant à enlever les terres pour niveler.
DÉBOISEMENT
Coupe de plus de 50 % des tiges de 0,1 mètre de diamètre et plus, mesuré à 1,3 mètre
du sol à l'intérieur d'une surface donnée.
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE (BRUTE OU NETTE)14
La densité résidentielle brute se définit comme le rapport entre le nombre de logements
d'un quartier ou d'un projet résidentiel et la superficie totale de ce dernier, activités non
résidentielles et espaces publics inclus. Puisqu'elle fournit un portrait global d'un
quartier, cette mesure peut être utilisée pour évaluer la rentabilité des espaces et des
équipements publics mis en place dans ce quartier. La densité résidentielle nette, qui ne
considère que les espaces constructibles du quartier en excluant les activités non
résidentielles et les espaces publics, ne peut être utilisée que pour évaluer la rentabilité
des investissements effectués sur les sites privés (les projets résidentiels). (Voir aussi :
Compacité)
Source : Vivre en Ville (2013). Retisser la ville : [Ré]articuler urbanisation, densification et transport en commun, p.69.
DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS
Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas
susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux.
DÉPÔT DE NEIGES USÉES
Lieu de dépôt définitif des neiges usées après en avoir effectué le transport.
DROITS ACQUIS (PROTÉGÉ PAR)
Usage, bâtiment, construction ou ouvrage réalisé en conformité aux règlements
d'urbanisme de la Municipalité de Saint-Mathieu alors en vigueur.
«E»
ÉCLAIRCIE COMMERCIALE15
C'est la récolte d'arbres de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité dans un
peuplement. L'intensité du prélèvement pour ce type d'intervention se situe entre 20 et
40% de la surface terrière totale du peuplement, par cycle approximatif de quinze (15)
ans.
ÉDIFICE PUBLIC
Bâtiments mentionnés dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q.,
c. S-3) ou établissements industriel ou commercial au sens de la Loi des Établissements
industriels et commerciaux (L.R.Q., c. E-15).
ÉGOUT PLUVIAL
Conduite construite dans le but de recueillir les eaux de ruissellement provenant des
chutes de pluie et de la fonte des neiges.
EMBRANCHEMENT16
Ligne de chemin de fer dont le trafic est non prévu et sur demande seulement, où les
vitesses sont généralement plus lentes, limitées d'ordinaire à 24 km/h et où les trains
sont courts et d'un tonnage léger.
EMPATTEMENT
Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux
porteurs ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de
l'ouvrage supporté.
14 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Densité résidentielle (brute ou nette) ». En vigueur le
03-05-2016.
15 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Éclaircie commerciale ». En vigueur le 03-05-2016.
16 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Embranchement ». En vigueur le 03-05-2016.
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Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-12
EMPRISE D'UNE VOIE DE CIRCULATION
Limite de propriété ou limite cadastrale d'une voie de circulation. Dans le cas d'une voie
étagée, l'emprise est délimitée en tenant compte de l'emprise au sol de cette voie
étagée.
ENROCHEMENT
Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral d'un
lac ou d'un cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion.
ENSEIGNE
Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou toute autre
figure ou toute lumière aux caractéristiques similaires qui :
est une construction ou une partie d'une construction, ou y est attachée, ou y est
peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un
support indépendant, y compris les auvents;
est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention;
est spécifiquement destiné à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
ENSEIGNE À ÉCLAT
Enseigne dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des
chapelets de lumières, des lumières à éclipses, des guirlandes de fanions ou de
drapeaux.
ENSEIGNE À MESSAGE VARIABLE
Babillard électronique dirigé à distance par un ordinateur, affichant des messages
variables et des images fixes ou en mouvement.
ENSEIGNE AMOVIBLE
Enseigne qui n'est pas attachée en permanence sur un bâtiment ou une construction.
ENSEIGNE COMMERCIALE
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit
vendu, un service fourni ou un divertissement offert sur le même terrain ou le même
bâtiment que celui où elle est placée.
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE
Enseigne attirant l'attention sur au moins deux entreprises, services ou divertissements.
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
Terme général utilisé pour les enseignes sur poteau, sur socle et sur muret.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et
l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans qu'il ne
soit fait mention d'un produit.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée. Ces enseignes doivent être des enseignes destinées à l'identification des
édifices d'intérêt public, ou des enseignes installées par la Municipalité ou un ministère.
ENSEIGNE ÉCLAIRANTE
Enseigne illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de
l'enseigne.
ENSEIGNE ÉCLAIRÉE
Enseigne illuminée par une source de lumière constante non intégrée à l'enseigne.
ENSEIGNE LUMINEUSE
Enseigne éclairée ou éclairante.
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Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-13
ENSEIGNE MOBILE
Enseigne qui bouge d'une façon quelconque à l'aide d'un mécanisme électrique ou
autre.
ENSEIGNE PORTATIVE
Enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou
appareil servant à déplacer les enseignes et qui peut être transportée d'un endroit à un
autre.
ENSEIGNE PROJETANTE
Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire à celui-ci.
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT
Terme général utilisé pour les enseignes apposées à plat sur le mur d'un bâtiment, les
enseignes sur marquise, les enseignes sur auvent et les enseignes projetantes.
ENSEIGNE ROTATIVE
Une enseigne qui tourne dans un angle de 360°. Cette enseigne est contrôlée par un
mécanisme électrique ou autre.
ENSEIGNE SUR MURET
Enseigne apposée à plat sur un massif ou intégrée dans un massif. Une enseigne sur
muret est indépendante des murs d'un bâtiment.
ENSEIGNE SUR POTEAU
Enseigne soutenue par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux fixés au sol. Une
enseigne sur poteau est indépendante des murs d'un bâtiment.
ENSEIGNE SUR SOCLE
Enseigne soutenue par un massif. Une enseigne sur socle est indépendante des murs
d'un bâtiment.
ENSEIGNE TEMPORAIRE
Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à
caractère essentiellement temporaire telle que : chantiers, projets de construction,
locations ou ventes d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires ou
civiques, commémorations, festivités et autres.
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Rampe aménagée en permanence à même un trottoir ou une bordure de béton ou un
fossé afin de permettre le passage d'un véhicule entre la rue et un terrain adjacent à la
rue.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situées sur un terrain,
des objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des
véhicules ou toute autre chose naturelle ou conçue par l'être humain.
ENTREPÔT OU ATELIER INDUSTRIEL
Construction accessoire servant à abriter les matériaux, équipements et autres objets
nécessaires au fonctionnement de l'activité principale. Un atelier industriel peut
également être le lieu de travail de certains employés.
ÉOLIENNE
Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à partir de la ressource « vent ».
ÉOLIENNE COMMERCIALE
Éolienne érigée à des fins strictement commerciales de revente de l'énergie à Hydro-
Québec.
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
Objet servant à pourvoir un usage principal pour le rendre plus fonctionnel.
ÉQUIPEMENT DE JEU
Équipement accessoire servant à amuser, récréer et divertir les enfants, comprenant les
balançoires, les combinés, les maisonnettes d'enfants, etc.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-14
ÉQUIPEMENT ET RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE17
Équipement et/ou réseau répondant aux besoins d'intérêt général et géré par une
organisation publique.
ESCALIER DE SECOURS
Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment, utilisé par les occupants pour atteindre le sol en
cas d'urgence.
ESCALIER EXTÉRIEUR
Escalier autre qu'un escalier de secours qui est situé en dehors du corps du bâtiment.
Cet escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un mur, mais n'est pas chauffé par
le système de chauffage du bâtiment.
ESCALIER INTÉRIEUR
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment.
ESPACES URBAINS SOUS-UTILISÉS OU DÉSUETS18
Terrain dont l'occupation du sol et/ou la densité actuelle est en deçà du potentiel
d'utilisation et pouvant faire l'objet d'un réaménagement à court, moyen ou long terme.
Ces espaces peuvent être assimilés à des espaces à redévelopper et à requalifier.
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher, le plafond et les
murs extérieurs.
Les caves, sous-sols, et vides sanitaires ne doivent pas être comptabilisés comme un
étage.
La surface d'un plancher au-dessus d'un rez-de-chaussée doit représenter plus de 50 %
de l'aire de plancher du rez-de-chaussée pour constituer un étage supérieur.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment, durant une période limitée, n'excédant
pas 12 heures consécutives par période de 24 heures, correspondant aux heures
d'opération d'un établissement.
ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL
Usage temporaire réservé à la vente de biens à des prix spéciaux compte tenu d'un
événement spécial, tels l'ouverture d'un nouveau commerce ou le lancement d'une
nouvelle gamme de produits.
EXTENSION D'UN USAGE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Accroissement de l'intensité d'un usage créant un usage différent.19
«F»
FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT
Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue, possédant l'entrée principale. Dans le
cas d'un terrain d'angle ou d'un projet intégré, signifie le mur extérieur d'un bâtiment où
se trouve le principal accès audit bâtiment et où est habituellement apposé le numéro
civique. Un garage intégré fait partie de la façade principale d'un bâtiment alors qu'un
garage attenant ou un abri d'auto ne fait pas partie de la façade principale d'un bâtiment.
FENÊTRE EN SAILLIE
Fenêtre qui dépasse l'alignement de l'un des murs d'un bâtiment et qui s'apparente à
une baie vitrée, à un porte-à-faux ou toute autre fenêtre du même genre, sans toutefois
aller jusqu'au sol.
17 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Équipement et réseau d'utilisé publique ». En vigueur
le 03-05-2016.
18 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Espaces urbains sous-utilisés ou désuets ». En vigueur
le 3 mai 2016.
19 Règlement 229-2011-16 : Ajout de la définition « Extension d'un usage protégé par droits acquis ». En
vigueur le 22 juin 2017.
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Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-15
FONDATION
Ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une construction.
FOSSÉ DE DRAINAGE
Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et
d'irrigation qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du
bassin versant est inférieure à 100 hectares.
FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE
Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie
publique.
FOSSÉ MITOYEN (AU SENS DE L'ARTICLE 1002 DU CODE CIVIL)
Dépression en long creusée dans le sol servant exclusivement à drainer deux terrains
contigus.
FOSSE SEPTIQUE
Réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées et les eaux ménagères avant leur
évacuation vers un élément épurateur ou au champ d'évacuation.
FOYER EXTÉRIEUR
Équipement accessoire servant à faire des feux de bois.
FRONTAGE D'UN TERRAIN
Toute la partie d'un terrain qui longe une voie publique.
«G»
GABION
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de
carrière ou de champ sont déposées.
GALERIE
Plate-forme couverte en saillie sur les murs d'un bâtiment et comportant un escalier
extérieur.
GARAGE PRIVÉ ATTENANT
Garage privé qui touche dans une proportion minimale de 50 % au mur du bâtiment
principal et dont la structure n'est pas requise au soutien du bâtiment principal.
GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ
Garage privé attaché au bâtiment principal dont la structure est nécessaire au soutien
du bâtiment principal.
GARAGE PRIVÉ
Bâtiment accessoire fermé sur les quatre côtés, construit sur le même terrain que le
bâtiment principal et servant ou devant servir au stationnement du ou des véhicules de
l'occupant.
GESTION LIQUIDE
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
GESTION SOLIDE
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
GÎTE TOURISTIQUE
Les résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que
leurs propriétaires ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant
en location au plus cinq (5) chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner
servi sur place.
GRAVIÈRE
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y
compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-16
industrielles ou pour emplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes,
digues ou barrages.
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Tableau faisant partie intégrante du présent règlement et qui détermine par zone, des
normes applicables et des usages permis.
GUÉRITE DE CONTRÔLE
Construction accessoire servant d'abri pour une personne qui assure le contrôle des
allées et venues sur un terrain et qui peut assurer le paiement des montants dus pour
les dépenses effectuées sur le terrain.
GUICHET
Construction accessoire servant de comptoir permettant aux visiteurs d'obtenir toute
information ou de payer le montant dû pour les dépenses effectuées sur le terrain.
«H»
HABITATION
Bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs
personnes. Une maison de pension, un hôtel, un motel ne sont pas une habitation au
sens du présent règlement.
HABITATION BIFAMILIALE CONTIGUË
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter deux logements et réuni à
au moins deux autres et à au plus trois autres, par un mur mitoyen à l'exception des
murs extérieurs des bâtiments d'extrémité.
HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter deux logements et réuni à
un autre par un mur mitoyen.
HABITATION BIFAMILIALE JUXTAPOSÉE ISOLÉE
Bâtiment à deux logements, l'un à côté de l'autre, avec entrées séparées, bâti sur un
seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants.
HABITATION BIFAMILIALE SUPERPOSÉE ISOLÉE
Bâtiment à deux logements, l'un au-dessus de l'autre, avec entrées séparées ou
communes, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants.
HABITATION MULTIFAMILIALE CONTIGUË
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter au moins quatre logements
et réuni à au moins deux autres et à au plus trois autres, par un mur mitoyen à
l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité.
HABITATION MULTIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain, destiné à abriter au moins quatre logements
dont au moins deux sont l'un au-dessus de l'autre et réuni à un autre par un mur
mitoyen.
HABITATION MULTIFAMILIALE JUXTAPOSÉE ISOLÉE
Bâtiment regroupant quatre logements, l'un à côté de l'autre, avec entrées séparées,
bâti sur un seul terrain, et dégagé des bâtiments principaux avoisinants.
Bifamiliale contiguë
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale isolée
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-17
HABITATION MULTIFAMILIALE SUPERPOSÉE ISOLÉE
Bâtiment regroupant au moins quatre logements, dont au moins deux sont l'un au-
dessus de l'autre, avec entrées communes ou séparées, bâti sur un seul terrain, et
dégagé des bâtiments principaux avoisinants.
HABITATION TRIFAMILIALE CONTIGUË
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter trois logements et réuni à
au moins deux autres et à au plus trois autres, par un mur mitoyen à l'exception des
murs extérieurs des bâtiments d'extrémité.
HABITATION TRIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain, destiné à abriter trois logements et réuni à un
autre par un mur mitoyen.
HABITATION TRIFAMILIALE JUXTAPOSÉE ISOLÉE
Bâtiment à trois logements, l'un à côté de l'autre, séparé par un mur mitoyen, avec
entrées séparées, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux
avoisinants.
HABITATION TRIFAMILIALE SUPERPOSÉE ISOLÉE
Bâtiment à trois logements, dont au moins deux sont l'un au-dessus de l'autre, avec
entrées séparées ou communes, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments
principaux avoisinants.
HABITATION UNIFAMILIALE CONTIGUË
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter un seul logement et réuni à
au moins deux autres et à au plus trois autres, par un mur mitoyen à l'exception des
murs extérieurs des bâtiments d'extrémité.
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
Bâtiment érigé sur un seul terrain, dégagé de tout autre bâtiment et destiné à abriter un
seul logement.
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter un seul logement et réuni à
un autre par un mur mitoyen.
Unifamiliale contiguë
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale isolée
Multifamiliale contiguë
Multifamiliale jumelée
Multifamiliale isolée
Trifamiliale contiguë
Trifamiliale jumelée
Trifamiliale isolée
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-18
LARGEUR DE
L'ÎLOT
LARGEUR DE
L'ÎLOT
rue
rue
rue
LONGUEUR DE L'ÎLOT
AUTOROUTE, VOIE FERRÉE... ETC.
HAIE
Alignement continu formé d'arbres, d'arbustes ou de plantes ayant pris racine et dont les
branches entrelacées forment une barrière servant à limiter ou à protéger un espace.
HAUTEUR DE BÂTIMENT, EN ÉTAGE
Nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le toit.
HAUTEUR DE BÂTIMENT, EN MÈTRES
Distance verticale, exprimée en mètre, mesurée à partir du niveau du sol moyen après
terrassement, jusqu'au plus haut point de la toiture en excluant les cheminées, tours,
antennes et autres appendices pour les toits plats et le niveau moyen entre l'avant-toit et
le faîte dans le cas d'un toit en pente.
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevés de l'enseigne
incluant sa structure et son support.
HAUTEUR TOTALE (D'UNE ÉOLIENNE)
Hauteur maximale d'une éolienne calculée à partir du sol jusqu'à l'extrémité de la pale
qui se trouve en position verticale au-dessus de la nacelle.
HORS RUE
Terrain situé hors de l'emprise d'une voie publique.
«I»
ÎLOT
Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques avec ou sans servitude de non-
accès, des cours d'eau ou des lacs ou des voies ferrées.
IMMEUBLE
Sont immeubles les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractères
permanents qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante.
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Les immeubles suivants sont considérés comme immeuble protégé au sens du présent
règlement :
un terrain d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture qui ne constitue
pas un usage agrotouristique au sens du présent règlement;
un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire,
une piste cyclable ou d'un sentier;
une plage publique;
un terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de
la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
un terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
un chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-19
un temple religieux;
un théâtre d'été;
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques (L.R.Q., c. E-15.1, r.0.1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule
similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause;
un site patrimonial protégé.
IMMUNISATION
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à
l'application de différentes mesures, énoncées au chapitre sur la protection de
l'environnement et du paysage, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les
dommages qui pourraient être causés par une inondation.
IMPLANTATION
Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un bâtiment ou un
équipement.
IMPLANTATION CONTIGUË
Plus de deux bâtiments distincts érigés sur des terrains différents, réunis ensemble par
des murs mitoyens qui couvrent plus de 75 % de la superficie latérale des bâtiments.
IMPLANTATION ISOLÉE
Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment principal.
IMPLANTATION JUMELÉE
Deux bâtiments distincts, érigés sur des terrains différents, réunis entre eux par un mur
mitoyen qui couvre plus de 75 % de la superficie latérale des bâtiments.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont
gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout
ouvrage d'entreposage de déjection animale.
INSTALLATION D'INTERET METROPOLITAIN20
Bâtiment, local, aménagement ou un espace destiné à produire des biens ou des
services qui permettent d'assurer à une population (résidants, travailleurs, entreprises)
les services collectifs dont elle a besoin. L'installation d'intérêt métropolitain forme
généralement sur le territoire un ensemble bien défini et répond aux critères suivants :
Installation de santé
Les centres hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts
universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des universités.
Installation d'éducation
Les établissements d'éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles affiliées, les
établissements d'enseignement collégial, incluant les écoles spécialisées, et les
conservatoires.
Installation sportive, culturelle et touristique
Les équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de 500 sièges et plus et
qui accueillent des compétitions nationales et internationales.
Les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant
une capacité de 650 sièges et plus.
Les musées ou les centres d'exposition d'une superficie de 1 000 m2 et plus excluant les
salles de spectacle.
20 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Installation d'intérêt métropolitain ». En vigueur le 03-
05-2016.
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Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-20
Les parcs d'attractions attirant un million de visiteurs et plus par année.
Les équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires
commerciales comptant 5 000 m2 et plus.
INSTALLATION SEPTIQUE
Dispositif servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux sanitaires et composé d'au
moins une conduite d'amenée, d'une fosse septique et d'un élément épurateur.
INTERGÉNÉRATION
Un logement intergénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des
personnes qui ont ou ont eu un lien de parenté ou d'alliance, y compris par
l'intermédiaire du conjoint de fait, avec l'occupant du logement principal.
ISOLÉ
Séparé de toute chose.
«L»
LARGEUR DE TERRAIN
Mesure horizontale de la ligne avant pour un terrain intérieur ou transversal. Dans le cas
d'un terrain d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection de deux
lignes de rue ou leur prolongement.
LARGEUR DE RUE
Largeur de l'emprise d'une voie de circulation.
LARGEUR D'UN BÂTIMENT
Signifie la distance mesurée sur le mur avant du bâtiment principal entre les faces
extérieures des murs latéraux, sans compter les garages ou abris d'auto attenants.
LIGNE ARRIÈRE D'UN TERRAIN
Cas d'un terrain intérieur :
Ligne de séparation d'un terrain située à l'opposée de la ligne avant. Cette ligne
peut être brisée.
Cas d'un terrain d'angle :
Ligne de séparation d'un terrain situé à l'opposée de la ligne avant qui est
parallèle ou presque au mur avant du bâtiment principal. Cette ligne peut être
brisée.
Cas d'un terrain transversal :
Il n'y a aucune ligne arrière sur un terrain transversal.
Cas d'un terrain d'angle transversal :
Ligne de séparation d'un terrain situé à l'opposée de la ligne avant qui est
parallèle ou presque au mur avant du bâtiment principal. Cette ligne peut être
brisée.
Malgré ce qui précède, il n'y a aucune ligne arrière sur un terrain d'angle
transversal dans le cas où le mur arrière du bâtiment principal donne sur une
voie de circulation
LIGNE AVANT D'UN TERRAIN
Ligne de séparation d'un terrain commune à une emprise d'une voie de circulation. Cette
ligne peut être brisée.
LIGNE LATÉRALE D'UN TERRAIN
Cas d'un terrain intérieur :
Ligne de séparation d'un terrain comprise entre la ligne avant et la ligne arrière
dudit terrain. Cette ligne peut être brisée.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-21
Cas d'un terrain d'angle :
Ligne de séparation d'un terrain comprise entre la ligne avant qui est parallèle ou
presque au mur avant du bâtiment principal et la ligne arrière du terrain. Cette
ligne peut être brisée.
Cas d'un terrain transversal :
Ligne de séparation d'un terrain comprise entre les deux lignes avant. Cette ligne
peut être brisée.
Cas d'un terrain d'angle transversal :
Ligne de séparation d'un terrain ne donnant pas sur une voie de circulation et
comprise entre les deux lignes avant qui sont parallèles ou presque au mur avant
du bâtiment principal. Cette ligne peut être brisée. Lorsque le mur avant du
bâtiment principal est situé à l'opposé d'une ligne arrière, il n'y a pas de ligne
latérale.
LIGNE DE RUE
Ligne séparatrice entre l'emprise d'une rue et un lot.
LIGNE DE TERRAIN
Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne de rue. Cette ligne peut
être brisée.
LIGNE DES HAUTES EAUX
Ligne qui aux fins de l'application du présent règlement sert à déterminer le littoral et la
rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-
dire :
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau;
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en
amont;
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du
haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit :
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis au premier point.
LIGNE PRINCIPALE DE CHEMIN DE FER21
Ligne de chemin de fer dont le trafic est généralement supérieur à cinq trains par jour,
où les trains roulent à hautes vitesses, dépassant souvent les 80 km/h et où les
passages à niveau, les déclivités, etc. peuvent augmenter le bruit et la vibration produits
normalement par les circulations ferroviaires.
21 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Ligne principale de chemin de fer ». En vigueur le 03-
05-2016.
Rue
Trottoir ou bordure
Ligne de propriété
Ligne de rue
Bâtiment
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-22
LIGNE SECONDAIRE DE CHEMIN DE FER22
Ligne de chemin de fer dont le trafic est généralement inférieur à cinq trains par jour, où
les vitesses sont généralement plus lentes, limitées d'ordinaire à 50 km/h et où les trains
sont d'un tonnage léger à moyen.
LIT
La partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
LITTORAL
La partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le
centre du plan d'eau.
LOCAL
Espace situé à l'intérieur d'un bâtiment de type isolé, jumelé, contigu ou d'un centre
commercial, où s'exerce une activité commerciale ou industrielle incluant l'espace
d'entreposage et administratif, et qui n'abrite qu'une seule raison sociale à la fois sauf
dans le cas où un usage complémentaire autorisé par le présent règlement s'exerce
dans ce local.
LOGEMENT
Espace formé d'une ou plusieurs pièces communicantes les unes avec les autres,
contenant ses propres commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant
d'habitation à une ou plusieurs personnes excluant un motel, un hôtel et une maison de
chambre.
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
Une ou plusieurs pièces situées à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée servant
de résidence à des personnes qui ont ou ont eu un lien de parenté ou d'alliance, y
compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du
logement principal
LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE
Une ou plusieurs pièces situées à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée servant
de résidence.
LOT
Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel inscrit au registre foncier
en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou des articles 3043 ou 3056 du Code
civil du Québec.
LOT RIVERAIN
Lot immédiatement adjacent à un lac ou un cours d'eau.
«M»
MAISON D'HABITATION
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient
pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un
actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
MAISON MOBILE
Bâtiment fabriqué à l'usine et déménageable ou transportable, construit de façon à être
remorqué tel quel et à être branché à des services publics ou communautaires. Elle peut
être habitée toute l'année durant. Elle peut se composer d'un ou de plusieurs éléments
qui peuvent être pliés, escamotés ou emboîtés au moment du transport et dépliés plus
tard pour donner une capacité additionnelle. Elle peut également se composer de deux
ou plusieurs unités, remorquables séparément, mais conçues de façon à être réunies en
une seule unité pouvant se séparer de nouveau et se remorquer vers un nouvel
emplacement.
22 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition «Ligne secondaire de chemin de fer ». En vigueur le 03-
05-2016.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-23
MAISON MODÈLE
Nouvelle habitation fabriquée conformément aux exigences du Code national du
bâtiment, qui n'est pas et qui n'a jamais été habité. Elle est ouverte aux visiteurs et peut
servir de bureau de vente si elle est annoncée à cet effet.
MAISON MODULAIRE
Bâtiment fabriqué en usine conformément aux exigences du Code national du bâtiment,
transportable en deux ou plusieurs parties ou modules et conçu pour être monté sur des
fondations en juxtaposition ou superposition au lieu même qui lui est désigné.
MARGE ARRIÈRE
Cas d'un terrain intérieur :
Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne
arrière d'un terrain et le mur arrière du bâtiment principal.
Cas d'un terrain d'angle :
Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne
arrière d'un terrain et le mur arrière du bâtiment principal.
Cas d'un terrain transversal :
Il n'y a aucune marge arrière sur un terrain transversal.
Cas d'un terrain d'angle transversal :
Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne
arrière d'un terrain et le mur arrière du bâtiment principal.
MARGE AVANT
Cas d'un terrain intérieur :
Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne
avant d'un terrain et le mur avant du bâtiment principal.
Cas d'un terrain d'angle :
Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne
avant d'un terrain parallèle ou presque au mur avant du bâtiment principal et le
mur avant dudit bâtiment.
Cas d'un terrain transversal :
Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne
avant d'un terrain et le mur avant du bâtiment principal.
Cas d'un terrain d'angle transversal :
Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre la ligne
avant d'un terrain parallèle ou presque au mur avant du bâtiment principal et le
mur avant dudit bâtiment.
MARGE AVANT SECONDAIRE
Cas d'un terrain intérieur :
Il n'y a aucune marge avant secondaire sur un terrain intérieur.
Cas d'un terrain d'angle :
Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes pour une marge
avant entre la ligne avant perpendiculaire ou presque au mur avant du bâtiment
principal et le mur latéral dudit bâtiment.
Cas d'un terrain transversal :
Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes pour une marge
avant entre une ligne avant située à l'opposée du mur avant du bâtiment principal
et le mur arrière dudit bâtiment.
Cas d'un terrain d'angle transversal :
Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes pour une marge
avant entre une ligne avant autre que celle donnant sur le mur avant du bâtiment
principal et le mur du bâtiment parallèle ou presque à ladite ligne.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-24
MARGE D'ISOLEMENT
Espace de terrain qui doit rester libre de toute construction, dont la localisation et les
dimensions, précisées à l'intérieur du présent règlement, varient selon le type de
construction auquel elle se rattache.
MARGE LATÉRALE
Distance minimale prescrite à la grille des usages et des normes entre une ligne latérale
de terrain et le mur latéral du bâtiment principal.
MARQUISE
Toit en saillie fabriqué de matériaux rigides et fixé au bâtiment principal. Dans le cas
d'une station-service, elle peut être séparée du bâtiment principal.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Matériaux qui servent de recouvrement extérieur des murs et de la toiture d'un bâtiment.
MATÉRIAUX SECS
Résidus broyés ou déchiquetés, non fermentescibles et ne contenant pas de substances
toxiques, le bois tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et plâtras, les pièces de
béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage.
MATIÈRES OU MARCHANDISES DANGEREUSES
Les matières ou marchandises dangereuses telles que définies par la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2)
MEUBLE RUDIMENTAIRE
Les établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement uniquement
dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams.
MEZZANINE
Niveau entre le plancher et le plafond d'une pièce ou d'un étage quelconque, ou balcon
intérieur.
Marge avant secondaire
Marge avant
Marge latérale
Marge avant secondaire
Rue
Rue
Rue
Marge avant secondaire
Marge avant
Marge avant secondaire
Marge avant secondaire
Marge avant
Marge arrière
Rue
Rue
Terrain intérieur
Terrain d'angle
Terrain transversal
Terrain d'angle transversal - 1
Terrain d'angle transversal - 2
Marge arrière
Marge avant
Marge latérale
Marge latérale
Marge avant secondaire
Rue
Rue
Marge arrière
Marge avant
Marge latérale
Marge latérale
Marge latérale
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-25
MIXITÉ (DES ACTIVITÉS)23
La mixité des activités réfère à la diversité d'activités qu'on retrouve dans un lieu, à
l'intérieur d'un même bâtiment (mixité verticale) ou sur une même rue (mixité
horizontale). La mixité des activités d'un lieu entraîne l'utilisation de ce dernier à
différentes fins (mixité d'usage) et est une condition essentielle à ce que l'entité urbaine
auquel appartient ce lieu exerce une diversité de fonctions et devienne un milieu de vie
complet. (Voir aussi : Activité, Fonction, Usage)
Source : Vivre en Ville
MOBILIER URBAIN
Ensemble d'équipements et de mobiliers implantés dans les espaces publics et ayant
pour but l'utilisation fonctionnelle et agréable des lieux (ex. : banc, corbeille à déchets,
etc.).
MODIFICATION
Modification, autre qu'une réparation, apportée à une construction et ayant pour effet
d'en changer la forme, le volume ou l'apparence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
MUNICIPALITÉ
Le territoire sous juridiction de la Municipalité de Saint-Mathieu.
MUR ARRIÈRE
Mur d'un bâtiment opposé au mur avant de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être
brisée.
MUR AVANT
Mur d'un bâtiment où se situe la façade principale de ce bâtiment. La ligne de ce mur
peut être brisée.
MUR COUPE-FEU
Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments contigus
afin d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré de résistance au feu exigé
par le présent règlement tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est
exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu.
MUR DE FONDATION
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-
chaussée et dont une partie est située en-dessous du niveau du sol et en contact avec
celui-ci.
MUR LATÉRAL
Mur d'un bâtiment perpendiculaire au mur avant de ce bâtiment. La ligne de ce mur
peut être brisée.
MUR MITOYEN
Mur employé conjointement par deux bâtiments en vertu d'une servitude et servant de
séparation entre eux.
MUR PLEIN OU AVEUGLE
Mur ne permettant aucune vue et ne contenant aucune ouverture, quelle qu'elle soit.
MURET DE SOUTÈNEMENT
Mur construit pour appuyer ou retenir un talus.
MURET D'ORNEMENTATION
Mur bas servant de séparation.
«N»
NACELLE
Logement situé en haut de la tour supportant une éolienne à axe horizontal et qui
contient, entre autres, le système d'entraînement.
23 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Mixité (des activités) ». En vigueur le 03-05-2016.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-26
NIVEAU DE LA RUE
Niveau établi à la couronne de la rue en façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un
terrain d'angle ou d'un terrain transversal, il correspond au niveau moyen de chacune
des rues.
NIVEAU MOYEN DU SOL
Plus bas niveaux moyens définitifs du sol le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment;
calculé sans nécessairement tenir compte des dépressions localisées comme entrées
pour véhicules ou piétons.
NOUVELLE CONSTRUCTION
Toute nouvelle construction, excluant les rénovations intérieures et extérieures et le
remplacement d'un bâtiment principal ayant été détruit en totalité ou en partie par un
incendie ou de quelque autre cause pourvu qu'il soit implanté sur le même
emplacement.
«O»
OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE
Équipement accessoire pouvant être intégré à l'intérieur d'un aménagement paysager,
comprenant ainsi les statues, les sculptures, les fontaines, les mâts pour drapeau, etc.
OCCUPATION MIXTE
Occupation d'un bâtiment par deux ou plusieurs usages de groupe d'usages différents.
OPÉRATION CADASTRALE
Une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du
Québec.
ONGC
Office des normes générales du Canada.
OUVRAGE
Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de piscine, de mur de
soutènement, d'installation septique et autres aménagements extérieurs.
OUVERTURE
Vide aménagé ou percé dans un mur extérieur d'une construction comprenant les
fenêtres, les portes, les judas, les soupiraux, les arches, les baies, les oeils-de-boeuf,
etc.
«P»
PANNEAU-RÉCLAME
Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée.
Cette enseigne fait généralement l'objet de changements périodiques.
PARC
Étendue de terrain public aménagée de pelouse, d'arbres, fleurs et conçue pour la
promenade, le repos et les jeux.
PARC D'ÉOLIENNES
Regroupement de plus d'une éolienne, lesquelles sont reliée entre elles par un réseau
de câbles électriques pour des fins d'utilisation commerciale. Un parc d'éoliennes
comprend également toute l'infrastructure complémentaire ou accessoire à la production
d'électricité : les chemins, les lignes de raccordement nécessaires au transport de
l'énergie produite par les éoliennes et, le cas échéant, le poste de départ nécessaire à
l'intégration au réseau d'Hydro-Québec.
PARC D'ÉOLIENNES DE TYPE COMMUNAUTAIRE
Parc d'éoliennes dans lequel une ou plusieurs municipalités sont partenaires.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-27
PATIO
Ensemble de dalles de bétons, de bois traité ou autres matériaux similaires posés sur le
sol ou surélevés à un maximum de 0,3 mètre par rapport au niveau moyen du sol où il
est aménagé et servant aux activités extérieures.
PAVAGE
Revêtement dur et uni d'une voie de circulation.
PAVILLON
Construction accessoire érigée dans un parc, un jardin, etc., et destinée à servir d'abri
pour des êtres humains.
PERGOLA
Petite construction érigée dans un parc, un jardin, etc., faite de poutres horizontales en
forme de toiture, soutenues par des colonnes, qui sert ou qui peut servir de support à
des plantes grimpantes.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Limites du périmètre d'urbanisation telle qu'illustrée au plan de zonage.
PERRÉ
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement
de pierres des champs ou de pierres de carrière excluant le galet.
PERRON
Plate-forme munie d'un petit escalier extérieur se terminant au niveau de l'entrée d'un
bâtiment et donnant accès au rez-de-chaussée.
PHASE DE CONSTRUCTION (D'UNE ÉOLIENNE)
Phase qui s'échelonne depuis le début des travaux visant à aménager un chemin
d'accès à une éolienne jusqu'au début de la mise en service de l'éolienne.
PHASE D'OPÉRATION (D'UNE ÉOLIENNE)
Phase qui s'échelonne depuis le début de la mise en service de l'éolienne jusqu'à son
démantèlement.
PIÈCE HABITABLE
Espace clos destiné principalement au séjour des personnes. Il comprend la cuisine, la
salle à manger, la dînette, le vivoir, le boudoir, la salle familiale, le bureau, la salle de
jeu, la chambre, le salon, etc. Une pièce habitable doit, pour être considérée comme
telle, posséder une ouverture vers l'extérieur (fenêtre ou puits de lumière).
PISCINE ET SPA
Bassin extérieur ayant une profondeur minimale de 0,45 mètre, pouvant être vidé ou
rempli une ou plusieurs fois par année et conçu pour la natation, la baignade ou autres
divertissements aquatiques.
PISCINE CREUSÉE
Bassin extérieur, dont la partie enfouie atteint plus de 0,45 mètre sous le niveau du
terrain.
PISCINE HORS-TERRE
Bassin extérieur, dont le fond atteint moins de 0,45 mètre sous le niveau du terrain. Une
piscine gonflable est considérée comme une piscine hors-terre.
PISTE CYCLABLE
Voie exclusive à la circulation cycliste, indépendante de toute autre voie de circulation
ou séparée par une barrière physique. La piste cyclable peut faire partie de l'emprise
d'une rue, mais doit être aménagée à l'extérieur de la surface pavée de la rue.
PLAINE INONDABLE
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crues. Aux fins du présent
règlement, la plaine inondable correspond à :
L'étendue géographique des secteurs inondés selon deux récurrences distinctes
soit celle de grand courant (0- 20 ans) et celle de faible courant (20-100 ans) ou;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-28
L'étendue géographique d'un secteur inondé sans distinction de récurrence (0-
100 ans).
Aux fins du présent règlement, la plaine inondable est identifiée par un des moyens
suivants :
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la
cartographie et à la protection des plaines d'inondation;
une carte publiée par le gouvernement du Québec;
une carte réalisée pour le compte d'une municipalité;
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies
par le gouvernement du Québec;
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies
pour le compte d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte
ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à
délimiter l'étendue de la plaine inondable.
PLAN D'IMPLANTATION
Plan indiquant la situation projetée d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux
limites du lot ou des lots et par rapport aux rues adjacentes.
PIIA (RÈGLEMENT SUR LES)
Règlement exigeant, comme condition préalable à l'émission d'un permis ou certificat
d'autorisation, pour certaines parties du territoire de la Municipalité, la présentation et
l'approbation, selon une procédure établie à l'intérieur de ce règlement, des plans
d'architecture du bâtiment et du paysage du projet de construction. Cette exigence
permet de s'assurer de la bonne intégration des projets dans le paysage et d'une bonne
harmonie architecturale.
PLAN D'URBANISME
Règlement municipal adopté et mis en vigueur en vertu des articles 97 et subséquent de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
PLATE-FORME
Construction ayant une surface plane et horizontale, plus ou moins surélevée.
PORCHE
Vestibule extérieur d'un bâtiment abritant la porte d'entrée du bâtiment.
PREMIER ÉTAGE
Voir la définition de « rez-de-chaussée ».
PROFONDEUR DE TERRAIN
Distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière du terrain. Dans le cas d'un
terrain transversal, distance moyenne entre la ligne avant de la cour avant et la ligne
avant de la cour arrière.
PROJET INTÉGRÉ
Ensemble bâti homogène implanté dans un milieu indépendant, partageant des espaces
et services en commun et construit suivant un plan d'aménagement détaillé. Un projet
intégré comprend généralement plusieurs bâtiments implantés sur un même terrain ou
est constitué d'un ensemble de propriétés dont l'architecture est uniforme.
PROMENADE
Plate-forme surélevée, reliée à une piscine et pouvant être reliée au bâtiment principal.
PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE
Propriété des constructions, ouvrages ou plantations situés sur l'immeuble appartenant
à une autre personne, le tréfoncier. Aux fins du présent règlement, tout droit
d'occupation dont bénéficie une éolienne est réputé être un droit de superficie.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-29
«R»
RAPPORT ESPACE BÂTI/TERRAIN
Rapport entre la superficie au sol d'un bâtiment et la superficie de terrain sur lequel il est
érigé.
RAPPORT PLANCHERS/TERRAIN
Rapport entre la superficie de plancher d'un bâtiment et la superficie du terrain sur
lequel il est érigé.
RÈGLEMENT D'URBANISME
Règlements municipaux suivants adoptés en vertu de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) :
règlement de zonage (art. 113 et ss.);
règlement de lotissement (art. 115 et ss.);
règlement de construction (art. 118 et ss.);
règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) (art. 145.9 et ss.);
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) (art.
145.15 et ss.);
règlement sur les dérogations mineures (art. 145.1 et ss.);
règlement sur les conditions d'émission des permis de construction (art. 116);
règlement sur les usages conditionnels (art.145.31 et ss.);
règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (art.145.36 et ss.).
RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT
Réseau public ou privé de distribution d'eau potable ou de collecte des eaux usées,
autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et conforme
au Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout (L.R.Q., c. Q-2 r.7)
REMBLAI
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou
pour combler une cavité.
REMISE
Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au
déroulement des activités de l'usage principal et à l'entretien du terrain.
RÉPARATION
Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques ou de
même nature. À titre d'exemple, remplacer le bardeau d'asphalte d'une toiture par du
nouveau bardeau d'asphalte ou par un revêtement métallique constitue une réparation.
Toujours à titre d'exemple, remplacer certaines parties de fenêtres de bois détériorées
constitue une réparation, remplacer une ou des fenêtres de bois par des fenêtres de
métal ou les recouvrir de métal constitue aussi une réparation.
RÉSERVOIR
Récipient conçu pour emmagasiner tout type de matières, incluant les matières
dangereuses.
RÉSIDENCE DE TOURISME
Les établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement uniquement
dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service
d'auto cuisine.
RÉSIDENCE PRIVÉE D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES
Utilisation complémentaire à une habitation unifamiliale isolée, spécialement conçue
dans le but d'accueillir, de loger et de prendre soin des personnes âgées autonomes.
RÉSISTANCE AU FEU
Propriété qu'a un matériau ou un ensemble de matériaux de résister au feu ou de
protéger contre le feu. En ce qui concerne les éléments d'un bâtiment, cette propriété
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-30
leur permet d'empêcher la propagation du feu ou de continuer de remplir une fonction
structurale donnée, ou encore de jouer ces deux rôles à la fois.
RESSOURCE DE TYPE FAMILIAL
Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.,
c. S-4.2), les ressources de type familial se composent des familles d'accueil et des
résidences d'accueil :
Famille d'accueil
Une ou deux personnes reconnues par la Loi qui accueillent chez elles au maximum
9 enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de
répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de
type parental dans un contexte familial.
Résidence d'accueil
Une ou deux personnes reconnues par la Loi qui accueillent chez elles au maximum
9 adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin
de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus
possible de celles d'un milieu naturel.
RESSOURCE INTERMÉDIAIRE
Ressource rattachée à un établissement public qui, aux fins de maintenir ou d'intégrer
un usager à la communauté, lui dispense par l'entremise de cette ressource des
services d'hébergement et de soutien ou d'assistance en fonction de ses besoins
conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.,
c. S-4.2)
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Matériau constituant la face extérieure des murs, à l'exclusion des ouvertures d'un
bâtiment.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Le premier plancher d'un bâtiment situé sensiblement au niveau de la rue ou du sol fini
environnants. Il correspond au premier étage d'un bâtiment.
RIVE
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres
à partir de la ligne des hautes eaux.
La rive a un minimum de 10 mètres :
lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres
de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres
de hauteur.
ROULOTTE
Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destinée à l'être,
comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir et construit de façon
telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule
moteur, et servant uniquement à des fins récréatives. Une roulotte ne comprend
cependant pas un autobus ou un camion transformé afin d'être habitable.
ROUTE AGRICOLE
Les routes suivantes sont considérées comme route agricole au sens du présent
règlement :
Chemin Poissant;
Chemin Philie;
Chemin Saint-Édouard;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-31
Chemin Saint-François-Xavier;
Rang Saint-André;
Montée Monette;
Montée de la Petite-Côte;
Chemin de la Petite-Côte.
RUE
Terme général donné à une voie de circulation servant au déplacement des véhicules
routiers. Il inclut entre autres un boulevard, un chemin, une avenue, un croissant, une
place, un carré, une route, un rang.
RUE PRIVÉE
Voie de circulation qui n'appartient ni à la Municipalité ni à toute autre autorité
gouvernementale et servant de moyen d'accès privé (à partir d'une rue publique) aux
propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la
Municipalité.
RUE PUBLIQUE
Voie de circulation qui appartient à la Municipalité ou à une autre autorité
gouvernementale qui est cédée à la Municipalité pour l'usage du public et pour servir de
moyen d'accès aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont été
approuvés par la Municipalité.
«S»
SABLIÈRE
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y
compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes,
digues ou barrages.
SAILLIE
Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniche, balcon, portique,
tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée,
porte-à-faux, etc.).
SAUNA
Cabine en bois complètement fermée où l'on peut se soumettre à un bain d'air chaud.
SENTIER CYCLABLE
Sentier situé en pleine nature, généralement accessible en bicyclette tout terrain.
SENTIER POUR PIÉTONS
Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons et qui
permet l'accès aux terrains adjacents.
SERRE DOMESTIQUE
Construction accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes à des fins
personnelles et qui ne sont pas destinées à la vente.
SERVICES DE GARDE À L'ENFANCE
Ensemble des services de garde à l'enfance définis dans le présent règlement
conformément à la Loi sur les services de gardes (L.R.Q., c. S-4.1), soit les services de
garde suivants :
services de garde en garderie;
services de garde en halte-garderie;
service de garde en jardin d'enfants;
services de garde en milieu familial reconnu par une agence de services de
garde en milieu familial;
services de garde en milieu familial non reconnu par une agence de services de
garde en milieu familial;
services de garde en milieu scolaire.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-32
SERVICE DE GARDE EN GARDERIE
Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins sept enfants de
façon régulière et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives.
SERVICE DE GARDE EN HALTE-GARDERIE
Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins sept enfants de
façon occasionnelle et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives.
SERVICE DE GARDE EN JARDIN D'ENFANTS
Service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins sept enfants de 2 à 5
ans de façon régulière, pour des périodes qui n'excèdent pas 4 heures par jour, en
groupe stable auquel on offre des activités se déroulant sur une période fixe.
SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL NON RECONNU PAR UNE AGENCE DE
SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Service de garde fourni par une ou plusieurs personnes physiques contre rémunération,
pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence
privée où elle reçoit en excluant ses enfants, au plus six (6) enfants.
SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL RECONNU PAR UNE AGENCE DE
SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Service de garde fourni par une personne physique contre rémunération, pour des
périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où
elle reçoit :
en incluant ses enfants, au plus six (6) enfants parmi lesquels au plus deux (2)
enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois;
si elle est assistée d'une autre personne adulte et en incluant leurs enfants, aux
plus neuf (9) enfants parmi lesquels au plus quatre (4) enfants peuvent être âgés
de moins de 18 mois.
SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE
Service de garde fourni par une commission scolaire ou une commission scolaire
dissidente, aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles, l'éducation préscolaire et
l'enseignement primaire.
SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Réseau municipal d'approvisionnement en eau ou gaz, réseau d'égout, éclairage,
réseau de distribution électrique, de téléphone et de câblodistribution ainsi que leurs
équipements accessoires.
SERVITUDE
Droit réel d'une personne ou d'un organisme public d'utiliser une partie de la propriété
d'une autre personne, normalement pour le passage des piétons, des véhicules ou des
services d'utilité publique.
SITE DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES
Voir la définition de «Cimetière d'automobiles ou cour de ferraille».
SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ
Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au plan
d'urbanisme en vigueur.
SOUS-SOL
Un ou plusieurs étages d'un bâtiment situés au-dessous du premier étage.
STATION-SERVICE
Établissement dont l'activité principale est le commerce de détail d'essence, d'huiles et
de graisses lubrifiantes. Une station-service peut, lorsque spécifiquement autorisée à
l'intérieur d'une zone, comprendre la réparation de véhicules automobiles.
STRATE ARBUSTIVE24
Peuplement homogène où la végétation a une hauteur comprise entre un (1) mètre et
sept (7) mètres.
24 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Strate arbustive ». En vigueur le 03-05-2016.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-33
STRUCTURE
Ensemble des éléments d'une construction, composé des fondations et de l'ossature,
qui assure la transmission des diverses charges à ce dernier ainsi que son maintien en
place.
SUPERFICIAIRE
Titulaire du droit de superficie, c'est-à-dire, titulaire d'une propriété superficiaire. Aux fins
du présent règlement, l'exploitant d'une éolienne qui occupe le terrain dont il n'est pas
propriétaire est réputé être un superficiaire.
SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment ou des bâtiments faisant partie d'un
même terrain, mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe
des murs mitoyens.
SUPERFICIE DE PLANCHER
Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à la paroi intérieure des murs extérieurs
incluant le ou les sous-sols, mais excluant les cages d'escaliers ou ascenseurs, les
garages et les espaces de mécanique, de chauffage, de ventilation, de climatisation et
de plomberie.
SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, en
excluant les escaliers, les balcons, les marquises, les terrasses extérieures et les
perrons.
SUPERFICIE FORESTIÈRE
Couverture végétale composée de plus de 40% d'arbres ou d'arbustes.
SURFACE TERRIÈRE25
Superficie de la coupe transversale d'un arbre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol qui
s'exprime en mètre carré à l'hectare (m2/ha). Le croquis ci-dessous illustre la surface
terrière d'un arbre (haut de l'image) et la surface terrière d'un peuplement d'une
superficie d'un hectare (bas de l'image).
Source : SEF de l'est du Québec
Note: DHP signifie : diamètre de l'arbre à la hauteur de poitrine », ce qui correspond
généralement à 1,3 mètre au-dessus du sol.
25 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Surface terrière ». En vigueur le 03-05-2016.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-34
«T»
TABLIER DE MANOEUVRE
Espace contigu à un bâtiment ou à un espace de chargement et de déchargement et
destiné à la circulation des véhicules de transport.
TAMBOUR
Porche fermé, de façon saisonnière, afin de mieux isoler l'entrée d'un bâtiment.
TERRAIN
Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contigus constituant une
seule propriété.
TERRAIN D'ANGLE
Terrain situé à l'intersection de deux rues libres de toute servitude de non-accès ou
terrain dont une des lignes de rues forme un angle inférieur à 135 degrés. Dans le cas
d'une ligne courbe, l'angle est celui que forment les deux tangentes à la ligne de rue, les
points de tangente étant au point d'intersection de la ligne de rue et des lignes de lots.
(voir schéma des types de terrains)
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Terrain situé à un double carrefour de rue donnant au moins sur trois rues libres de
toutes servitudes de non-accès ou terrain qui possède au moins trois lignes avant. (voir
schéma des types de terrains)
TERRAIN DE CAMPING
Terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme aux roulottes de plaisance,
véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs.
TERRAIN DESSERVI
Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout
sanitaire, ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant
l'installation de ces deux services est en vigueur, ou terrain se trouvant en bordure d'une
rue où une entente entre le promoteur et la Municipalité a été conclue relativement à
l'installation d'un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire.
TERRAIN INTÉRIEUR
Terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal.
TERRAIN NON DESSERVI
Terrain situé en face d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus
ou réalisés.
TERRAIN NON RIVERAIN
Terrain qui n'est pas situé en bordure d'un cours d'eau ou qui n'est pas traversé par un
cours d'eau.
TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI
Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout
sanitaire; ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement autorisant
l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur; ou terrain se trouvant en
bordure d'une rue où une entente entre un promoteur et la Municipalité a été conclue
relativement à l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout.
TERRAIN RIVERAIN
Un terrain adjacent à un cours d'eau, ou un terrain en bordure d'une rue existante qui
borde un cours d'eau.
TERRAIN TRANSVERSAL
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux rues, libres de toute servitude de
non-accès. (Voir schéma des types de terrains)
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-35
130 degré
(moins de 133 degré)
1
RUE
RUE
RUE
RUE
RUE
1 TERRAIN INTÉRIEUR
2 TERRAIN D'ANGLE
3 TERRAIN INTÉRIEUR TRANSVERSAL
4 TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
1
1
3
4
2
2
1
2
TERRASSE
Plate-forme extérieure surélevée à plus de 0,3 mètre et à au plus 0,6 mètre destinée aux
activités extérieures.
TERRASSE SAISONNIÈRE
Espace extérieur aménagé et opéré de façon saisonnière, où l'on dispose des tables et
des chaises pour y servir des repas et des consommations, sans préparation sur place.
TERRITOIRE RÉNOVÉ
Territoire sur lequel on a procédé à la réforme du cadastre conformément à la Loi
favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c. R-31)
TOILE PARE-BRISE
Membrane perforée, posée sur une clôture en maille de chaîne et utilisée pour protéger
du soleil et des grands vents.
TOIT
Assemblage de matériaux compris dans la surface supérieure d'un bâtiment, mesurée à
partir du plafond du dernier étage.
TÔLE CORRUGUÉE
Tôle pliée plus ou moins à angle droit, à intervalles réguliers de 5 à 10 centimètres, de
manière à lui donner plus de corps.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-36
TRANSPORT ACTIF26
Les modes de transport actif sont ceux qui ne sont pas motorisés; par exemple la
marche et le vélo.
Source : Vivre en Ville
TRANSPORT COLLECTIF27
Ensemble des modes de transport mettant en œuvre des véhicules adaptés à l'accueil
simultané de plusieurs personnes.
TRANSPORT EN COMMUN28
Système de transport mis à la disposition du public dans les centres urbains et qui met
en œuvre des véhicules adaptés à l'accueil simultané de plusieurs personnes et dont la
tarification, les horaires et les trajets sont planifiés et connus à l'avance. Le transport en
commun est habituellement assuré par l'autobus, le métro, le tramway et le train de
banlieue.
TRAVAUX MUNICIPAUX
Tous travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égouts incluant des
travaux de voirie, à l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives de cours
d'eau, à l'installation d'équipements à caractère municipaux ou intermunicipaux.
TRAVAUX RELATIFS À L'ENTRETIEN ET À L'AMÉNAGEMENT DES COURS
D'EAU29
Tous les travaux réalisés, par une MRC, dans le lit, sur les rives et les terrains en
bordure des cours d'eau en vertu de l'article 106 de la Loi sur les compétences
municipales.
TRAVAUX DE RÉCOLTES SÉLECTIVES30
Ensemble des opérations nécessaires à la réalisation des coupes de bois sélectives.
TRIAGE FERROVIAIRE DES MARCHANDISES31
Installation ou aire faisant partie d'une emprise ferroviaire, servant à la réalisation
d'activités ferroviaires, tels le triage de convois, le transbordement de marchandise,
l'entretien et l'entreposage d'équipements et/ou d'autres activités similaires ou
connexes.
TYPE DE PARC D'ÉOLIENNES (SELON LA PUISSANCE ET LE NOMBRE
POTENTIEL D'ÉOLIENNES)
Puissance installée (MW)
Méga parc
> ou = 101
Très grand parc
De 71 à 100
Grand parc
De 26 à 70
Moyen parc de type communautaire
De 10 à 25
Petit parc de type communautaire
< 10
Éolienne isolée à des fins publiques
< ou = 3
«U»
UNITÉ ANIMALE
Une unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation
d'élevage au cours d'un cycle annuel de production telle que déterminée au chapitre 9
relatif aux usages agricoles.
26 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Transport actif ». En vigueur le 03-05-2016.
27 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Transport collectif ». En vigueur le 03-05-2016.
28 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Transport en commun ». En vigueur le 03-05-2016.
29 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Travaux relatifs à l'entretien et à l'aménagement des
cours d'eau ». En vigueur le 03-05-2016.
30 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Travaux de récoltes sélectives ». En vigueur le 03-05-
2016.
31 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Triage ferroviaire des marchandises ». En vigueur le
03-05-2016.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-37
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, de l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine
et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
UNITÉ D'ÉLEVAGE PORCIN
Unité composée de bâtiments d'élevage porcin.
UNITÉ FONCIÈRE32
Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas
prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, et faisant partie d'un même patrimoine.
UNITÉ FONCIÈRE VACANTE33
Unité foncière où il n'y a pas d'immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou
chalet). L'unité foncière est considérée vacante même si on y retrouve un abri
sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou
bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
USAGE
Fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une
structure ou leurs bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés ou occupés.
USAGE ACCESSOIRE
Usage des bâtiments ou des terrains qui servent à faciliter ou améliorer l'usage principal
et qui constituent un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
USAGE COMPLÉMENTAIRE
Usage qui s'ajoute à l'usage principal et qui contribue à améliorer l'utilité, la commodité
et l'agrément de ce dernier.
USAGE DÉROGATOIRE
Utilisation du sol, d'un bâtiment ou d'une construction, non conforme au présent
règlement, existant ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvée, à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement.
USAGE INDUSTRIEL À RISQUE34
De façon non limitative, les établissements industriels suivants, qui génèrent des
contraintes pour la sécurité publique et dont la superficie de plancher du bâtiment
associée à l'usage industriel excède mille mètres carrés (1 000 m2) sont considérés
comme des usages industriels à risques:
1° les industries de produits en caoutchouc (2219);
2° un centre et réseau d'entreposage et de distribution de gaz naturel (4862);
3° les industries de produits en plastique (2299);
4° les industries de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique;
5° les industries de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé (2240);
6° les industries de produits d'architecture en plastique (2250);
7° les industries de contenants en plastique (sauf en mousse) (2261);
8° les autres industries de produits en plastique (2299);
9° les tanneries (2310);
10° les industries de produits raffinés du pétrole (371);
11° les autres industries de produits du pétrole et du charbon (3799);
12° les industries de produits chimiques d'usage agricole (3829);
13° les industries du plastique et de résines synthétiques (3831);
14° les industries de peinture et de vernis (3850);
15° les industries du savon et de composés pour le nettoyage (3861);
16° les industries de produits chimiques d'usage industriel (3883);
17° les industries d'explosifs et de munitions(3893) et autres industries de produits
chimiques (3899)
32 Règlement 229-2011-01: Ajout de la définition « unité foncière ». En vigueur le 06-05-2013.
33 Règlement 229-2011-01: Ajout de la définition « unité foncière vacante ». En vigueur le 06-05-2013.
34 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Usage industriel à risque ». En vigueur le 03-05-2016.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-38
USAGE PRINCIPAL
Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de
bâtiment, une structure peuvent être utilisés ou occupés.
USAGE SENSIBLE35
Les usages suivants constituent des usages sensibles :
-
tout usage habitation (H) de plus de quatre (4) étages;
-
tout usage récréatif comportant des activités récréatives intensives
appartenant à la classe d'usage « Commerce de divertissement et d'activité
récréotouristique (C5) » et «Parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1)» ;
-
un centre local de services communautaires (C.L.S.C.);
-
un hôpital;
-
un centre d'hébergement et de soins de longue durée;
-
un centre de réadaptation;
-
un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
-
un centre de la petite enfance ou garderie;
-
un établissement éducatif.
USAGE TEMPORAIRE
Usage autorisé pour une période de temps limitée et préétablie.
USINE D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
Lieu permettant l'enlèvement de la majeure partie des matières en suspension
présentes dans les eaux usées.
«V»
VENTE DÉBARRAS
Activité temporaire qui consiste à exposer un ou des objets, marchandises et biens,
dans un abri destiné à recevoir des véhicules, ou à l'extérieur de ces abris, ou sur la voie
d'accès privée d'un immeuble privé, ou sur le fond de terre d'un bâtiment principal, dans
l'intention de procéder à l'échange de ces objets, marchandises et biens, contre une
somme d'argent.
VENTE D'ENTREPÔT
Activité commerciale exercée temporairement à l'intérieur d'un bâtiment industriel,
servant à écouler ou vendre la marchandise produite sur place.
VÉRANDA
Galerie ou balcon couvert, vitré et disposé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et qui
n'est pas utilisé comme pièce habitable.
VIDE SANITAIRE
Espace entre le premier étage d'un bâtiment et le sol dont la hauteur est inférieure à 2,1
mètres et qui ne comporte aucune pièce habitable.
VOIE COLLECTRICE
Voie de circulation recueillant le trafic des artères et le distribuant dans les voies locales.
VOIE DE CIRCULATION
Tout endroit ou structure affectés à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable,
une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire
publique de stationnement.
VOIE DE CIRCULATION PRIVÉE
Voie de circulation, droit de passage ou servitude, existant lors de l'entrée en vigueur du
présent règlement et qui fournit un accès aux lots y aboutissant.
VOIE DE CIRCULATION PUBLIQUE
Voie de circulation qui appartient à la Municipalité ou à l'autorité provinciale.
35 Règlement 229-2011-12: Ajout de la définition « Usage sensible ». En vigueur le 03-05-2016.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 2
Règlement de zonage No 229-2011
Terminologie
2-39
VOIE DE COMMUNICATION
Tout endroit ou structure affectés à la circulation motorisée, publique ou privée,
notamment une route, rue ou ruelle, un chemin, un sentier de motoneige, un réseau
ferroviaire, une infrastructure portuaire ainsi qu'une aire publique de stationnement.
VOIE CYCLABLE
Voie de circulation réservée à l'usage exclusif des bicyclettes. On retrouve quatre (4)
types de voies cyclables : piste cyclable, bande cyclable, chaussée désignée et sentier
cyclable.
VOIE LOCALE
Voie de circulation fournissant un accès direct aux propriétés qui la bordent. La voie
locale ne dessert que le trafic qui y trouve là son origine ou sa destination et donc n'est
pas destinée aux grands débits de circulation de transit.
«Z»
ZONE
Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage joint en annexe du présent
règlement.
ZONE DE GRAND COURANT
Corresponds à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de vingt ans.
ZONE DE FAIBLE COURANT
Correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand
courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans.
ZONE TAMPON
Espace séparant deux usages et servant de transition et de protection.
RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011
Chapitre 3 : Classification des usages
Avis de motion :
12 juin 2012
Adoption du projet :
12 juin 2012
Consultation publique :
9 juillet 2012
Adoption du règlement :
14 août 2012
Approbation de la MRC :
4 septembre 2012
Entrée en vigueur :
4 septembre 2012
Date de publication :
19 septembre 2012
307-P009287-0900-UM-0004-00
Municipalité de Saint-Mathieu
Table des matières
Règlement de zonage No 229-2011
3-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES ....................................... 3-1
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES
USAGES ............................................................................... 3-1
ARTICLE 37
HIÉRARCHIE ET CODIFICATION ................................................. 3-1
ARTICLE 38
ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES
USAGES .................................................................................. 3-1
SECTION 2
GROUPEMENT DES USAGES ............................................ 3-3
ARTICLE 39
GROUPE HABITATION (H) ......................................................... 3-3
ARTICLE 40
GROUPE COMMERCE (C) .......................................................... 3-3
ARTICLE 41
GROUPE INDUSTRIE (I) ............................................................ 3-3
ARTICLE 42
GROUPE PUBLIC (P) ................................................................. 3-5
ARTICLE 43
GROUPE AGRICOLE (A) ............................................................ 3-5
SECTION 3
GROUPE HABITATION (H) ................................................. 3-6
ARTICLE 44
UNIFAMILIALE (H-1) ................................................................. 3-6
ARTICLE 45
BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE (H-2) .......................................... 3-6
ARTICLE 46
MULTIFAMILIALE DE 4 À 8 LOGEMENTS (H-3) ............................ 3-6
ARTICLE 47
MULTIFAMILIALE DE 9 LOGEMENTS ET PLUS (H-4) ..................... 3-6
ARTICLE 48
MAISON MOBILE (H-5) ............................................................. 3-6
ARTICLE 49
HABITATION COLLECTIVE (H-6) ................................................ 3-6
SECTION 4
LE GROUPE « COMMERCE (C) » ...................................... 3-7
SOUS-SECTION 1
COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES DE
PROXIMITÉ (C-1) ................................................................. 3-7
ARTICLE 50
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 3-7
ARTICLE 51
SUPERFICIE ............................................................................ 3-7
ARTICLE 52
PARTICULARITÉS ..................................................................... 3-7
ARTICLE 53
USAGES .................................................................................. 3-7
SOUS-SECTION 2
COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL (C-2) .............................. 3-8
ARTICLE 54
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 3-8
ARTICLE 55
PARTICULARITÉS ..................................................................... 3-8
ARTICLE 56
USAGES .................................................................................. 3-8
SOUS-SECTION 3
SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS
(C-3) .................................................................................... 3-11
ARTICLE 57
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-11
ARTICLE 58
PARTICULARITÉS ................................................................... 3-11
ARTICLE 59
USAGES ................................................................................ 3-11
SOUS-SECTION 4
COMMERCE D'HÉBERGEMENT ET DE
RESTAURATION (C-4) ...................................................... 3-15
ARTICLE 60
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-15
ARTICLE 61
PARTICULARITÉS ................................................................... 3-15
ARTICLE 62
USAGES ................................................................................ 3-15
SOUS-SECTION 5
COMMERCE DE DIVERTISSEMENT ET D'ACTIVITÉ
RÉCRÉOTOURISTIQUE (C-5) ........................................... 3-16
ARTICLE 63
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-16
ARTICLE 64
PARTICULARITÉS ................................................................... 3-16
ARTICLE 65
USAGES ................................................................................ 3-16
Municipalité de Saint-Mathieu
Table des matières
Règlement de zonage No 229-2011
3-II
SOUS-SECTION 6
COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE À
POTENTIEL DE NUISANCES (C-6) .................................. 3-17
ARTICLE 66
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-17
ARTICLE 67
PARTICULARITÉ ..................................................................... 3-17
ARTICLE 68
USAGES ................................................................................ 3-18
SOUS-SECTION 7
DÉBIT D'ESSENCE (C-7) .................................................. 3-18
ARTICLE 69
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 3-18
ARTICLE 70
PARTICULARITÉS ................................................................... 3-18
ARTICLE 71
USAGES ................................................................................ 3-18
SOUS-SECTION 8
COMMERCE ARTÉRIEL (C-8) .......................................... 3-19
ARTICLE 72
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-19
ARTICLE 73
PARTICULARITÉS .................................................................. 3-19
ARTICLE 74
USAGES ................................................................................ 3-19
SOUS-SECTION 9
COMMERCE DE GROS (C-9) ............................................ 3-20
ARTICLE 75
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-20
ARTICLE 76
PARTICULARITÉS ................................................................... 3-21
ARTICLE 77
USAGES ................................................................................ 3-21
SOUS-SECTION 10 COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉ PARA-
INDUSTRIELLE (C-10) ....................................................... 3-22
ARTICLE 78
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-22
ARTICLE 79
PARTICULARITÉS ................................................................... 3-22
ARTICLE 80
USAGES ................................................................................ 3-23
SECTION 5
GROUPE INDUSTRIE (I) .................................................... 3-27
SOUS-SECTION 1
INDUSTRIE DE PRESTIGE (I-1) ........................................ 3-27
ARTICLE 81
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-27
ARTICLE 82
USAGES ................................................................................ 3-27
SOUS-SECTION 2
INDUSTRIE LÉGÈRE (I-2) ................................................. 3-28
ARTICLE 83
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-28
ARTICLE 84
USAGES ................................................................................ 3-28
SOUS-SECTION 3
INDUSTRIE LOURDE (I-3) ................................................. 3-33
ARTICLE 85
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-33
ARTICLE 86
USAGES ................................................................................ 3-33
SOUS-SECTION 4
INDUSTIE EXTRACTIVE (I-4) ............................................ 3-38
ARTICLE 87
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-38
ARTICLE 88
USAGES ................................................................................ 3-38
SECTION 6
GROUPE PUBLIC (P) ........................................................ 3-39
SOUS-SECTION 1
PARC, TERRAIN DE JEUX ET ESPACE NATUREL
(P-1) .................................................................................... 3-39
ARTICLE 89
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-39
ARTICLE 90
USAGES ................................................................................ 3-39
SOUS-SECTION 2
INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF (P-2) .................. 3-40
ARTICLE 91
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-40
ARTICLE 92
USAGES ................................................................................ 3-40
SOUS-SECTION 3
INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT (P-3) ................... 3-41
ARTICLE 93
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-41
ARTICLE 94
USAGES ................................................................................ 3-41
SECTION 7
GROUPE AGRICOLE (A) .................................................. 3-44
Municipalité de Saint-Mathieu
Table des matières
Règlement de zonage No 229-2011
3-III
SOUS-SECTION 1
CULTURE DU SOL (A-1) ................................................... 3-44
ARTICLE 95
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-44
ARTICLE 96
USAGES ................................................................................ 3-44
SOUS-SECTION 2
ÉLEVAGE (A-2) .................................................................. 3-44
ARTICLE 97
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 3-44
ARTICLE 98
USAGES ................................................................................ 3-44
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-1
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE
DE
LA
CLASSIFICATION
DES
USAGES
HIÉRARCHIE ET CODIFICATION
1) La classification des usages du présent règlement est
structurée selon une hiérarchie dont les « groupes »
constituent le premier échelon. Les groupes déterminent, pour
chacune des zones délimitées au plan de zonage, sa vocation
principale;
2) Les groupes se subdivisent en « classes d'usages », lesquels
déterminent de façon plus précise la nature ou le type d'usage
associé au groupe. Tout usage autorisé dans une classe
d'usages est numéroté de 2, 3 ou 4 chiffres correspondant à la
codification numérique du Manuel d'évaluation foncière,
volume 3A (Ministère des Affaires municipales et Régions,
direction générale de l'évaluation, édition 2006);
3) Malgré ce qui précède, certains usages sont numérotés de 4
chiffres correspondant à la codification numérique du Manuel
d'évaluation foncière, auxquels s'ajoute également un point
suivi d'un chiffre. L'ajout de ce point suivi d'un chiffre indique
qu'une précision a été apportée au code de 4 chiffres utilisé
dans la codification numérique du Manuel de l'évaluation
foncière;
4) Un usage composé de 2 chiffres inclut automatiquement tous
les usages de 3 ou 4 chiffres contenus à la codification
numérique du Manuel d'évaluation foncière, à moins qu'il ne
soit fait expressément mention des usages auxquels il réfère
ou des usages faisant exception;
5) Un usage composé de 3 chiffres inclut automatiquement tous
les usages de 4 chiffres contenus à la codification numérique
du Manuel de l'évaluation foncière, à moins qu'il ne soit fait
expressément mention des usages auxquels il réfère ou des
usages faisant exception;
6) Un usage composé de 4 chiffres réfère à un usage unique. De
plus, un usage peut se trouver dans plusieurs classes
d'usages, en fonction de l'échelle du territoire qu'il est destiné
à desservir.
ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages sont regroupés selon les caractéristiques communes
d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la compatibilité,
l'usage et l'esthétisme. Deux autres critères d'importance sont
également retenus dans la réalisation de la classification des
usages, soit la desserte et la fréquence d'utilisation et le degré de
nuisance associé à l'activité :
1) La desserte et la fréquence d'utilisation;
2) La classification commerciale réfère généralement au rayon
d'action et d'opération qu'un commerce donné a en regard des
biens et services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce
rayonnement tient compte de la fréquence d'utilisation des
biens et services (courants, semi-courants ou réfléchis) offerts
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Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-2
par un commerce donné en fonction des critères de proximité
(hebdomadaire, mensuel ou autre) leur étant associés;
3) Le degré de nuisance associé à une activité donnée;
4) La classification a également tenu compte du degré de
nuisance émis par un usage donné que ce soit du point de vue
de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute
espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain telle
que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les
heures d'ouverture et de fermeture de l'usage.
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Chapitre 3
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Classification des usages
3-3
SECTION 2
GROUPEMENT DES USAGES
GROUPE HABITATION (H)
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe habitation
(H) :
1) Classe 1 : unifamiliale;
2) Classe 2 : bifamiliale et trifamiliale;
3) Classe 3 : multifamiliale de 4 à 61 logements;
4) Classe 4 : multifamiliale de 72 logements et plus;
5) Classe 5 : maison mobile;
6) Classe 6 : habitation collective.
GROUPE COMMERCE (C)
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe commerce
(C) :
1) Classe 1 : commerce de détail et de services de proximité;
2) Classe 2 : commerce de détail local;
3) Classe 3 : services professionnels et spécialisés;
4) Classe 4 : commerce d'hébergement et de restauration;
5) Classe 5 :
commerce
de
divertissement
et
d'activité
récréotouristique;
6) Classe 6 : commerce de détail et de service à potentiel de
nuisances;
7) Classe 7 : débit d'essence;
8) Classe 8 : commerce artériel;
9) Classe 9 : commerce de gros;
10) Classe 10 : commerce lourd et activité para-industrielle
11) Classe 11 : commerce agricole et agroalimentaire3
GROUPE INDUSTRIE (I)
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe industrie (I) :
1) Classe 1 : industrie de prestige;
2) Classe 2 : industrie légère;
3) Classe 3 : industrie lourde;
1 Règlement 229-2011-16; Modification du nombre de logement de la classe d'usage 3. Entrée en vigueur
le 22 juin 2017
2 Règlement 229-2011-16; Modification du nombre de logement de la classe d'usage 4. Entrée en vigueur
le 22 juin 2017
3 Règlement 229-2011-23; Ajout de la classe commerciale 11. Entrée en vigueur le 19 juin 2019.
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3-4
4) Classe 4 : industrie extractive.
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3-5
GROUPE PUBLIC (P)
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe public (P) :
1) Classe 1 : parc, terrain de jeux et espace naturel;
2) Classe 2 : institutionnel et administratif;
3) Classe 3 : infrastructure et équipement.
GROUPE AGRICOLE (A)
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe agricole
(A) :
1) Classe 1 : culture du sol;
2) Classe 2 : élevage.
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3-6
SECTION 3
GROUPE HABITATION (H)
UNIFAMILIALE (H-1)
La classe 1 du groupe habitation comprend les habitations
comportant un seul logement (1000.1).
BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE (H-2)
La classe 2 du groupe habitation comprend les habitations
comportant deux ou trois logements (1000.2 et 1000.3).
MULTIFAMILIALE DE 4 À 6 LOGEMENTS (H-3)4
La classe 3 du groupe habitation comprend les habitations
comportant de 4 à 6 logements (1000.4).
MULTIFAMILIALE DE 7 LOGEMENTS ET PLUS (H-4)5
La classe 4 du groupe habitation comprend les habitations
comportant de 7 à 12 logements (1000.5).
MAISON MOBILE (H-5)
La classe 5 du groupe habitation comprend les habitations
répondant à la définition de maison mobile apparaissant au
chapitre ayant trait à la terminologie du présent règlement et
comprend les usages suivants :
1211
Maison mobile;
1212
Roulotte résidentielle;
1701
Parc de roulottes;
1702
Parc de maisons mobiles.
HABITATION COLLECTIVE (H-6)
La classe 6 du groupe habitation comprend les habitations
collectives suivantes :
1510
Maison de chambres et pension;
1529
Autres maisons et locaux fraternels;
1541
Maison pour personnes retraitées non autonomes;
1543
Maison pour personnes retraitées autonomes;
1549
Autres maisons pour personnes retraitées;
1551
Couvent;
1552
Monastère.
4 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 46. En vigueur le 03-09-2014.
5 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 47. En vigueur le 03-09-2014.
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3-7
SECTION 4
LE GROUPE « COMMERCE (C) »
SOUS-SECTION 1 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES DE PROXIMITÉ
(C-1)
GÉNÉRALITÉS
1) Cette classe de commerces répond avant tout aux besoins
immédiats des consommateurs. Les biens et services offerts
aux consommateurs sont principalement non durables et les
achats se font généralement en petite quantité et de façon
quotidienne;
2) Cette classe de commerces est compatible avec l'habitation et
ne cause aucun inconvénient à cette dernière;
3) Ces
commerces
sont
complémentaires
à
la
fonction
résidentielle et s'intègrent harmonieusement à l'environnement
et au milieu immédiats.
SUPERFICIE
La superficie locative de plancher maximale des établissements
commerciaux est fixée à 250 mètres carrés.
PARTICULARITÉS
1) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local;
2) Aucun entreposage et étalage n'est permis à l'extérieur du
local;
3) Les activités ne causent aucune pollution; de l'air, de l'eau, par
le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors
des limites du terrain.
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
5413
Dépanneur (sans vente d'essence);
5911
Vente au détail de médicaments et d'articles divers
(pharmacies);
5991
Vente au détail (fleuriste);
5993
Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de
revues et de menus articles (tabagie);
6113
Guichet automatique;
6211
Service de buanderie, de nettoyage à sec et de
teinture (sauf les tapis);
6214
Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-
service);
6231
Salon de beauté;
6232
Salon de coiffure;
6233
Salon capillaire;
6234
Salon de bronzage ou de massage;
6239
Autres services de soins personnels;
6351
Service de location de films, de jeux vidéo et de
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3-8
matériel audiovisuel;
6541
Service de garderie (prématernelle, moins de 50 %
de poupons).
SOUS-SECTION 2 COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL (C-2)
GÉNÉRALITÉS
1) Ces commerces répondent aux besoins locaux;
2) La vente au détail constitue la principale activité;
3) Ces commerces peuvent représenter des inconvénients
limités pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, du
gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance;
4) Ces
commerces
sont
complémentaires
à
la
fonction
résidentielle et ils se situent principalement sur les rues
commerciales.
PARTICULARITÉS
1) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local;
2) Aucun entreposage et étalage n'est permis à l'extérieur du
local;
3) Les activités ne causent aucune pollution; de l'air, de l'eau, par
le bruit, visuelle ou tout type de pollution perceptible hors des
limites du terrain.
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier
tenture;
5241 Vente au détail de matériel électrique;
5242 Vente au détail d'appareils et d'accessoires
d'éclairage;
5251 Vente au détail de quincaillerie;
5253 Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires;
5311 Vente au détail, magasin à rayons;
5312 Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto;
5320 Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés;
5331 Vente au détail, variété de marchandises à prix
d'escompte;
5391 Vente au détail de marchandises en général;
5393 Vente au détail d'ameublements et d'accessoires de
bureau;
5394 Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires
de scène et de costumes;
5396 Vente au détail de systèmes d'alarme;
5397 Vente au détail d'appareils téléphoniques;
5399 Autres ventes au détail de marchandises en général;
5411 Vente au détail de produits d'épicerie (avec
boucherie);
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Classification des usages
3-9
5412 Vente au détail de produits d'épicerie (sans
boucherie);
5421 Vente au détail de la viande;
5422 Vente au détail de poissons et de fruits de mer;
5431 Vente au détail de fruits et de légumes;
5432 Marché public;
5440 Vente au détail de bonbons, d'amandes et de
confiseries;
5450 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier);
5461 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la
pâtisserie (non manufacturés) : cette rubrique
comprend seulement les établissements qui
produisent sur place une partie ou la totalité de la
marchandise qu'ils y vendent;
5462 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la
pâtisserie (non manufacturés) : cette rubrique
comprend seulement les établissements qui ne
produisent pas sur place les produits qu'ils vendent;
5470 Vente au détail de produits naturels et aliments de
régime;
5491 Vente au détail de la volaille et des œufs;
5492 Vente au détail du café, du thé, d'épices et
d'aromates;
5493 Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses;
5499 Autres activités de vente au détail de produits de
l'alimentation;
5610 Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour
hommes;
5620 Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour
femmes;
5631 Vente au détail d'accessoires pour femmes;
5632 Vente au détail en kiosque de vêtements et
d'accessoires de vêtements;
5640 Vente au détail de lingerie pour enfants;
5651 Vente au détail de vêtements pour toute la famille;
5652 Vente au détail de vêtements unisexes;
5653 Vente au détail de vêtements en cuir;
5660 Vente au détail de chaussures;
5670 Vente au détail de complets sur mesure;
5680 Vente au détail de vêtements de fourrure;
5691 Vente au détail de tricots, de lainages et
d'accessoires divers;
5692 Vente au détail d'équipements et d'accessoires de
couture;
5693 Vente au détail de vêtements et d'articles usagés
(sauf le marché aux puces);
5699 Autres activités de vente au détail de vêtements,
comme les accessoires;
5711 Vente au détail de meubles;
5712 Vente au détail de revêtements de planchers et de
murs;
5713 Vente au détail de tentures et de rideaux;
5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et
d'accessoires en métal;
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Chapitre 3
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Classification des usages
3-10
5715 Vente au détail de lingerie de maison;
5716 Vente au détail de lits d'eau;
5717 Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de
meubles d'appoint;
5719 Vente au détail d'autres équipements ménagers et
d'ameublements;
5721 Vente au détail d'appareils ménagers;
5722 Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires;
5731 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de
systèmes de son et d'appareils électroniques;
5732 Vente au détail d'instruments de musique;
5733 Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour
informatique);
5740 Vente au détail d'équipements et de logiciels
informatiques (incluant jeux et accessoires);
5912 Vente au détail d'articles de soins personnels et de
produits de beauté;
5913 Vente au détail d'instruments et de matériel médical;
5921 Vente au détail de boissons alcoolisées;
5924 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de
produits alcoolisées;
5931 Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux
puces);
5932 Vente au détail de marchandises d'occasion;
5933 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou
régionaux;
5941 Vente au détail de livres et de journaux;
5942 Vente au détail de livres et de papeterie;
5943 Vente au détail de papeterie;
5944 Vente au détail de cartes de souhaits;
5945 Vente au détail d'articles liturgiques;
5946 Vente au détail de fournitures pour artistes, de
cadres et de tableaux (incluant laminage et
montage);
5947 Vente au détail d'œuvres d'art;
5948 Atelier d'artiste;
5951 Vente au détail d'articles de sport;
5952 Vente au détail de bicyclettes;
5953 Vente au détail de jouets et d'articles de jeux;
5954 Vente au détail de trophées et d'accessoires;
5955 Vente au détail d'équipements et d'accessoires de
chasse et pêche;
5965 Vente au détail d'animaux de maison (animalerie);
5971 Vente au détail de bijoux;
5975 Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres
(collection);
5991 Vente au détail (fleuriste);
5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de
revues et de menus articles (tabagie);
5994 Vente au détail de caméras et d'articles de
photographie;
5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de
menus objets;
5996 Vente au détail d'appareils d'optique;
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Chapitre 3
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Classification des usages
3-11
5997 Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles
spécialisés de santé;
5998 Vente au détail de bagages et d'articles en cuir;
5999 Autres activités de vente au détail;
6251 Pressage de vêtements;
6252 Service de réparation et d'entreposage de fourrure;
6253 Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir
(cordonnerie);
6254 Modification et réparation de vêtements;
6259 Autres services de réparation reliés aux vêtements;
6493 Service de réparation de montres, d'horloges et
bijouterie;
6496 Service de réparation et d'entretien de matériel
informatique;
6497 Service d'affûtage d'articles de maison.
SOUS-SECTION 3 SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS (C-3)
GÉNÉRALITÉS
1) Ces commerces comprennent les services professionnels et
spécialisés destinés à une personne morale ou physique;
2) Habituellement, les services sont complémentaires les uns
aux autres et de plus ils sont souvent regroupés à l'intérieur
d'un même édifice.
PARTICULARITÉS
1) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local;
2) Aucun entreposage et étalage n'est permis. De plus, l'intensité
du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité
autorisée au règlement sur les nuisances.
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
4731
Studio de radiodiffusion (accueil d'un public);
4733
Studio de radiodiffusion (sans public);
4741
Studio de télévision (accueil d'un public);
4743
Studio de télévision (sans public);
4751 Studio de télévision et de radiodiffusion (système
combiné et accueil d'un public);
4752 Studio d'enregistrement de matériel visuel;
4753 Studio de télévision et de radiodiffusion (système
combiné et sans public);
4760 Studio d'enregistrement du son;
4771 Studio de production cinématographique (ne
comprends pas le laboratoire de production des
films);
4772 Studio de production cinématographique (avec
laboratoire de production des films);
4790 Autres centres et réseaux de communication;
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Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-12
5333 Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de
marchandises diverses;
6000 Immeuble à bureaux;
6111 Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les
banques à charte);
6112 Services spécialisés reliés à l'activité bancaire;
6113 Guichet automatique;
6121 Association, union ou Coop d'épargne et de prêt
(incluant les caisses populaires locales);
6122 Service de Crédit Agricole, commercial et individuel;
6129 Autres services de crédit;
6131 Maison de courtiers et de négociants en valeurs
mobilières et émissions d'obligations;
6132 Maison de courtiers et de négociants de
marchandises;
6133 Bourse de titres et de marchandises;
6139 Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux
marchandises;
6141 Agence et courtier d'assurances;
6149 Autres activités reliées à l'assurance;
6151 Exploitation de biens immobiliers (sauf le
développement);
6152 Maison d'agents, de courtiers et de services
d'administration des biens-fonds;
6153 Service de lotissement et de développement des
biens-fonds;
6154 Construction d'immeubles pour revente;
6155 Service conjoint concernant les biens-fonds, les
assurances, les prêts et les lois;
6159 Autres services reliés aux biens-fonds;
6160 Service de holding, d'investissement et de fiducie;
6191 Service relié à la fiscalité;
6199 Autres services immobiliers, financiers et
d'assurance;
6221 Service photographique (incluant les services
commerciaux);
6222 Service de finition de photographies;
6241 Salon funéraire;
6249 Autres services funèbres;
6262 École de dressage pour animaux domestiques;
6263 Service de toilettage pour animaux domestiques;
6269 Autres services pour animaux domestiques;
6291 Agence de rencontre;
6299 Autres services personnels;
6311 Service de publicité en général;
6312 Service d'affichage à l'extérieur;
6313 Agence de distribution de films et de vidéos;
6314 Agence de distribution d'enregistrements sonores;
6315 Service de nouvelles (agence de presse);
6319 Autres services publicitaires;
6320 Bureau de crédit pour les commerces et les
consommateurs et service de recouvrement;
6331 Service direct de publicité par la poste
(publipostage);
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Chapitre 3
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Classification des usages
3-13
6332 Service de photocopie et de reprographie;
6333 Service d'impression numérique;
6334 Service de production de bleus (reproduction à
l'ozalid);
6335 Service de location de boîtes postales (sauf le
publipostage) et centre de courrier privé;
6336 Service de soutien au bureau (télécopie, location
d'ordinateurs personnels);
6337 Service de sténographie judiciaire;
6339 Autres services de soutien aux entreprises;
6361 Centre de recherche en environnement et ressources
naturelles;
6362 Centre de recherche en transport, communication,
télécommunication et urbanisme;
6363 Centre de recherche en énergie et matériaux;
6364 Centre de recherche en science sociale, politique,
économique et culturelle;
6365 Centre de recherche en science physique et
chimique;
6366 Centre de recherche en science de la vie;
6367 Centre de recherche en mathématiques et
informatique;
6368 Centre de recherche d'activités émergentes;
6369 Autres centres de recherche;
6381 Service de secrétariat et de traitement de textes;
6382 Service de traduction;
6383 Service d'agence de placement;
6391 Service de recherche, de développement et d'essais;
6392 Service de consultation en administration et en
gestion des affaires;
6393 Service de protection et de détectives (incluant les
voitures blindées);
6395 Agence de voyages ou d'expéditions;
6399 Autres services d'affaires;
6511 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens
spécialisés);
6512 Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène);
6514 Service de laboratoire médical;
6515 Service de laboratoire dentaire;
6517 Clinique médicale (cabinet de médecins
généralistes);
6518 Service d'optométrie;
6519 Autres services médicaux et de santé;
6521 Service d'avocats;
6522 Service de notaires;
6523 Service d'huissiers;
6534 Centre d'entraide et de ressources communautaires
(incluant ressources d'hébergement, de meubles et
d'alimentation);
6550 Service informatique;
6552 Service de traitement, d'hébergement ou d'édition de
données;
6553 Service de conception de sites Web Internet;
6554 Fournisseur d'accès ou de connexions Internet;
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Classification des usages
3-14
6555 Service de géomatique;
6561 Service d'acupuncture;
6562 Salon d'amaigrissement;
6563 Salon d'esthétique;
6564 Service de podiatrie;
6565 Service d'orthopédie;
6569 Autres services de soins paramédicaux;
6571 Service de chiropractie;
6572 Service de physiothérapie, d'ergothérapie,
d'orthophonie et d'audiologie;
6573 Service en santé mentale (cabinet);
6579 Autres services de soins thérapeutiques;
6591 Service d'architecture;
6592 Service de génie;
6593 Service éducationnel et de recherche scientifique;
6594 Service de comptabilité, de vérification et de tenue de
livres;
6595 Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière;
6596 Service d'arpenteurs-géomètres;
6597 Service d'urbanisme et de l'environnement;
6598 Service de vétérinaires (animaux domestiques);
6599 Autres services professionnels;
6615 Service de charpenterie et de grosse menuiserie
(entrepreneur spécialisé);
6616 Service d'estimation de dommages aux immeubles
(experts en sinistre);
6832 École commerciale et de secrétariat (non intégrée
aux polyvalentes);
6833 École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de
soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes);
6834 École de beaux-arts et de musique;
6835 École de danse;
6836 École de conduite automobile (non intégrée aux
polyvalentes);
6837 École d'enseignement par correspondance;
6838 Formation en informatique;
6839 Autres institutions de formation spécialisée;
6920 Fondations et organismes de charité;
6991 Association d'affaires;
6992 Association de personnes exerçant une même
profession ou une même activité;
6993 Syndicat et organisation similaire;
6994 Association civique, sociale et fraternelle;
6995 Service de laboratoire autre que médical;
6996 Bureau d'information pour tourisme;
7211 Amphithéâtre et auditorium;
7212 Cinéma;
7214 Théâtre;
7219 Autres lieux d'assemblée pour les loisirs;
7233 Salle de réunions, centre de conférence et congrès;
7396 Salle de billard;
7417 Salle ou salon de quilles;
8292 Service d'agronomie.
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Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-15
SOUS-SECTION 4 COMMERCE D'HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION
(C-4)
GÉNÉRALITÉS
1) Les activités d'hébergement et de restauration constituent la
ou les principales activités. Ces commerces répondent aux
besoins locaux et régionaux;
2) L'hébergement correspond aux établissements dont l'activité
principale consiste à offrir au grand public, pour une période
de temps, des chambres avec ou sans restauration ou autres
services connexes;
3) Ces commerces peuvent représenter des inconvénients
limités pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, du
gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces
commerces doivent être localisés de façon à causer le moins
d'impacts négatifs possibles pour les secteurs résidentiels
avoisinants.
PARTICULARITÉS
1) La majeure partie des activités s'effectue à l'intérieur du local,
à l'exception des terrasses extérieures, selon les dispositions
du présent règlement;
2) Les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou
la nuit.
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
5811 Restaurant et établissement avec service complet
(sans terrasse);
5812 Restaurant et établissement avec service complet
(avec terrasse);
5813 Restaurant et établissement avec service restreint;
5814 Restaurant et établissement offrant des repas à libre-
service (cafétéria, cantine);
5815 Établissement avec salle de réception ou de banquet;
5819 Autres établissements avec service complet ou
restreint;
5821 Établissement avec service de boissons alcoolisées
(bar);
5822 Établissement dont l'activité principale est la danse
(discothèque);
5823 Bar à spectacles;
5829 Autres établissements de débits de boissons
alcoolisées;
5831 Hôtel (incluant les hôtels-motels);
5832 Motel;
5833 Auberge ou gîte touristique;
5834 Résidence de tourisme (appartement, maison ou
chalet, meublé et équipé pour repas);
5836 Immeuble à temps partagé (« time share »);
5839 Autres activités d'hébergement;
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Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-16
5891 Traiteurs;
5892 Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème
glacée);
5899 Autres activités de la restauration;
7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons
alcoolisées).
SOUS-SECTION 5 COMMERCE
DE
DIVERTISSEMENT
ET
D'ACTIVITÉ
RÉCRÉOTOURISTIQUE (C-5)
GÉNÉRALITÉS
1) Dans ces établissements, l'activité principale consiste à
exploiter des installations sportives, de divertissement, de
loisirs et récréotouristiques. On retrouve dans cette catégorie
un regroupement de commerces dont les activités sont
intérieures et extérieures;
2) La vente de boissons alcoolisées, la musique, la présentation
de certains spectacles sont autant d'activités pouvant être
source de bruit au-delà même des limites de la propriété où
elles ont cours;
3) L'achalandage de personnes et de véhicules automobiles,
ainsi que les heures de fermeture tardives de ces
établissements sont donc incompatibles avec les secteurs
résidentiels.
PARTICULARITÉS
1) La majeure partie des activités s'effectuent en plein air;
2) L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas
l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances.
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
7221
Stade;
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert);
7229
Autres installations pour les sports;
7311
Parc d'exposition (extérieur);
7312
Parc d'amusement (extérieur);
7313
Parc d'exposition (intérieur);
7314
Parc d'amusement (intérieur);
7392
Golf miniature;
7393
Terrain de golf pour exercice seulement;
7399
Autres lieux d'amusement;
7411
Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements
sportifs);
7412
Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements
sportifs);
7413
Salle et terrain de squash, de racquetball et de
tennis;
7415
Patinage à roulettes;
7416
Équitation;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-17
7417
Salle ou salon de quilles;
7418
Toboggan;
7419
Autres activités sportives;
7424
Centre récréatif en général;
7425
Gymnase et formation athlétique;
7431
Plage;
7432
Piscine intérieure et activités connexes;
7441
Marina, port de plaisance et quai d'embarquement
pour croisière (excluant les traversiers);
7442
Rampe d'accès et stationnement;
7443
Station-service pour le nautisme;
7444
Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques;
7446
Service de levage d'embarcations (monte-charges,
« boat lift »);
7447
Service de sécurité et d'intervention nautique;
7448
Site de spectacles nautiques;
7449
Autres ports de plaisance;
7451
Aréna et activités connexes (patinage sur glace);
7452
Salle de curling;
7459
Autres activités sur glace;
7491
Camping et pique-nique;
7492
Camping sauvage et pique-nique;
7493
Camping et caravanage;
7499
Autres activités récréatives;
7511
Centre touristique en général;
7512
Centre de santé (incluant saunas, spas et bains
thérapeutiques ou turcs);
7513
Centre de ski (alpin et/ou de fond);
7514
Club de chasse et pêche;
7519
Autres centres d'activités touristiques;
7521
Camp de groupes et base de plein air avec dortoir;
7522
Camp de groupes et base de plein air sans dortoir;
7529
Autres camps de groupes.
SOUS-SECTION 6 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE À POTENTIEL DE
NUISANCES (C-6)
GÉNÉRALITÉS
On retrouve, dans cette classe, les usages commerciaux et de
services dont l'usage principal engendre des nuisances ou des
inconvénients pour le voisinage. Ces usages présentent des
inconvénients au point de vue de l'achalandage de personnes et
de véhicules, de l'esthétique des bâtiments et des heures de
fermeture tardive des établissements.
Ces établissements sont incompatibles avec les secteurs
résidentiels.
PARTICULARITÉ
L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité
autorisée au règlement sur les nuisances.
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Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-18
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
5113 Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires
d'occasion pour véhicules automobiles;
5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés
seulement;
6123 Service de prêts sur gages;
6372 Entreposage en vrac à l'extérieur;
7414 Centre de tir pour armes à feu;
7920 Loterie et jeu de hasard;
9801 Établissement à caractère érotique;
9809 Maison de réinsertion sociale pour ex-détenu;
9810 Centre de désintoxication;
9815 Panneau-réclame;
9817 Établissement commercial à heures prolongées
(« After-hour »);
9818 Salon de paris hors-piste.
SOUS-SECTION 7 DÉBIT D'ESSENCE (C-7)
GÉNÉRALITÉ
Ce sont des établissements dont l'activité principale est la vente
au détail d'essence, d'huiles et de graisses lubrifiantes. Ces
établissements offrent parfois des services complémentaires, tels
des lave-autos et des dépanneurs.
PARTICULARITÉS
1) Les services reliés à l'automobile peuvent causer des
inconvénients sur l'environnement immédiat, principalement
au chapitre de l'achalandage et de la fermeture des
commerces à des heures tardives;
2) En aucun temps, les commerces de cette classe ne
transforment ou n'usinent de la marchandise ou des véhicules;
3) L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas
l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances.
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
5531 Station-service avec réparation de véhicules
automobiles;
5532 Station libre-service ou avec service sans réparation
de véhicules automobiles;
5533 Station libre-service ou avec service et dépanneur
sans réparation de véhicules automobiles;
5539 Autres stations-services;
5983 Vente au détail de gaz sous pression (pré embouteillé)
6412
Service de lavage d'automobiles.
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Chapitre 3
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Classification des usages
3-19
SOUS-SECTION 8 COMMERCE ARTÉRIEL (C-8)
GÉNÉRALITÉS
1) Ces commerces répondent aux besoins municipaux et
régionaux;
2) Ces
commerces
peuvent
nécessiter
de
l'entreposage
extérieur. Cependant, la vente au détail constitue la principale
activité;
3) Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour
le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique
et du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces
commerces doivent être localisés de façon à causer le moins
d'impacts négatifs possibles pour les secteurs résidentiels
avoisinants.
PARTICULARITÉS
1) Toutes les activités s'effectuent à l'intérieur du local à
l'exception de l'étalage extérieur autorisé.
2) L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas
l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances.
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
5220 Vente au détail d'équipements de plomberie, de
chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer;
5340 Vente au détail par machine distributrice;
5361 Vente au détail d'articles, d'accessoires
d'aménagement paysager et de jardin;
5362 Vente au détail de matériaux pour l'aménagement
paysager;
5363 Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien
des pelouses et jardins;
5370 Vente au détail de piscines, de spas et leurs
accessoires;
5393 Vente au détail d'ameublements et d'accessoires de
bureau;
5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et
usagés;
5521 Vente au détail de pneus, de batteries et
d'accessoires;
5522 Vente au détail de pneus seulement;
5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et
de leurs accessoires;
5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs
accessoires;
5711 Vente au détail de meubles;
5712 Vente au détail de revêtements de planchers et de
murs;
5713 Vente au détail de tentures et de rideaux;
5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et
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Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-20
d'accessoires en métal;
5716 Vente au détail de lits d'eau;
5717 Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de
meubles d'appoint;
5719 Vente au détail d'autres équipements ménagers et
d'ameublements;
5721 Vente au détail d'appareils ménagers;
5722 Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires;
6215 Service de nettoyage et de réparation de tapis;
6341 Service de nettoyage de fenêtres;
6342 Service d'extermination et de désinfection;
6343 Service pour l'entretien ménager;
6345 Service de ramonage;
6352 Service de location d'outils ou d'équipements;
6353 Service de location d'automobiles;
6355 Service de location de camions, de remorques
utilitaires et de véhicules de plaisance;
6412 Service de lavage d'automobiles;
6422 Service de réparation et d'entretien de radios, de
téléviseurs, d'appareils électroniques et d'instruments
de précision;
6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles;
6424 Service de réparation et d'entretien de systèmes de
plomberie, de chauffage, de ventilation et de
climatisation (entrepreneur spécialisé);
6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés
(motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain);
6439 Service de réparation d'autres véhicules légers;
6495 Service de réparation de bobines et de moteurs
électriques;
6499 Autres services de réparation;
8291 Service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres,
taille d'arbres, ornementation, greffage).
SOUS-SECTION 9 COMMERCE DE GROS (C-9)
GÉNÉRALITÉS
1) Ces commerces répondent aux besoins municipaux et
régionaux;
2) L'entreposage et la vente en gros constituent la principale
activité;
3) Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour
le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique
et du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces
commerces doivent être localisés de façon à causer le moins
d'impacts négatifs possibles pour les secteurs résidentiels
avoisinants.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-21
PARTICULARITÉS
1) Les activités s'effectuent à l'intérieur du local;
2) L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas
l'intensité autorisée au règlement sur les nuisances.
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
5020 Entreposage de tout genre;
5112 Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour
véhicules automobiles;
5113 Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires
d'occasion pour véhicules automobiles;
5121 Vente en gros de médicaments et de produits
médicamenteux;
5122 Vente en gros de peinture et de vernis;
5123 Vente en gros de produits de beauté;
5129 Vente en gros d'autres médicaments, de produits
chimiques et de produits connexes;
5131 Vente en gros de tissus et de textiles;
5132 Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et
d'accessoires;
5133 Vente en gros de chaussures;
5134 Vente en gros de vêtements de fourrure;
5141 Vente en gros pour l'épicerie en général;
5142 Vente en gros de produits laitiers;
5144 Vente en gros de confiseries;
5145 Vente en gros de produits de boulangerie et de
pâtisserie;
5146 Vente en gros de poissons et de fruits de mer;
5147 Vente en gros de viandes et de produits de la viande;
5148 Vente en gros de fruits et de légumes frais;
5149 Vente en gros d'autres produits reliés à l'épicerie;
5152 Vente en gros de peaux et de fourrures;
5153 Vente en gros du tabac (brut);
5154 Vente en gros de la laine et du mohair;
5157 Vente en gros de produits chimiques pour
l'agriculture;
5159 Vente en gros d'autres produits de la ferme;
5161 Vente en gros d'appareils et d'équipements
électriques, de fils et de matériel électrique et
électronique de construction;
5162 Vente en gros d'appareils électriques, de téléviseurs
et de radios;
5163 Vente en gros de pièces et d'équipements
électroniques;
5164 Vente en gros de caisses enregistreuses;
5165 Vente en gros d'équipements et de logiciels
informatiques (incluant jeux et accessoires);
5169 Vente en gros d'autres appareils ou matériels
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-22
électriques et électroniques;
5171 Vente en gros de quincaillerie;
5172 Vente en gros d'appareils et d'équipements de
plomberie et de chauffage;
5173 Vente en gros d'équipements et de pièces pour la
réfrigération, la ventilation, la climatisation et le
chauffage (système combiné);
5177 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés
aux communications;
5178 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés à
l'énergie;
5183 Vente en gros d'équipements professionnels et de
pièces;
5184 Vente en gros d'équipements et de pièces pour les
entreprises de services;
5186 Vente en gros d'ameublements, de matériel de
bureau et de magasin;
5187 Vente en gros de matériel scolaire;
5188 Vente en gros de jouets et d'articles de passe-temps;
5193 Vente en gros de produits du tabac;
5194 Vente en gros de boissons non alcoolisées;
5195 Vente en gros de la bière, du vin et des boissons
alcooliques;
5196 Vente en gros de papiers et de produits du papier;
5197 Vente en gros de meubles et d'articles
d'ameublement de maison;
5199 Autres activités de vente en gros;
SOUS-SECTION 10 COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉ PARA-INDUSTRIELLE
(C-10)
GÉNÉRALITÉS
1) Cette catégorie regroupe les usages commerciaux qui ont
principalement cours à l'intérieur des secteurs industriels. De
par leurs activités, ils impliquent des nuisances importantes à
l'environnement immédiat, soit une circulation importante de
véhicules lourds, une activité souvent nocturne, un niveau de
bruit et de poussière perceptible à l'extérieur du terrain et un
entreposage visible et important, de par la nature du matériel
entreposé;
2) Ces commerces doivent se situer à l'extérieur des zones
résidentielles de façon à causer le moins d'impacts négatifs
pour les secteurs résidentiels avoisinants.
PARTICULARITÉS
1) La marchandise utilisée par ces commerces ne subit aucune
transformation, aucune réparation, ni aucun usinage à
l'extérieur des bâtiments;
2) Les activités se produisent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-23
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
4214 Garage d'autobus et équipement d'entretien;
4291 Transport par taxi;
4292 Service d'ambulance;
4293 Service de limousine;
4299 Autres transports par véhicule automobile;
4921 Service d'envoi de marchandises;
4922 Service d'emballage et de protection de
marchandises;
4924 Service de billets de transport;
4925 Affrètement;
4926 Service de messagers;
4927 Service de déménagement;
4928 Service de remorquage;
4929 Autres services pour le transport;
4990 Autres transports, communications et services
publics (infrastructure);
5112 Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour
véhicules automobiles;
5114 Vente en gros de pneus et de chambres à air;
5115 Vente en gros de véhicules autres que les véhicules
automobiles;
5181 Vente en gros d'équipements et de pièces de
machinerie commerciale, industrielle ou agricole
(incluant la machinerie lourde);
5182 Vente en gros de machineries et d'instruments
commerciaux, industriels ou agricoles, neufs ou
d'occasion (incluant la machinerie lourde);
5185 Vente en gros d'équipements et de pièces pour le
transport;
5189 Vente en gros d'autres pièces d'équipement ou de
machinerie (incluant la machinerie lourde);
5192 Vente en gros de combustible (incluant le bois de
chauffage);
5198 Vente en gros de bois de chauffage6
5211 Vente au détail de matériaux de construction (cour à
bois);
5212 Vente au détail de matériaux de construction;
5252 Vente au détail d'équipements de ferme;
5260 Vente au détail de maisons et de chalets
préfabriqués (incluant les maisons mobiles);
5270 Vente au détail de produits de béton et de briques;
5399 Autres ventes au détail de marchandises en général;
5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires;
5592 Vente au détail d'avions et d'accessoires;
5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes
de tourisme;
5597 Vente au détail de machinerie lourde;
5598 Vente au détail de pièces et accessoires de
machinerie lourde;
6 Règlement 229-2011-11 : Modification de l'article 80. En vigueur le 4 juillet 2016.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-24
5599 Autres activités de vente au détail reliées aux
automobiles, aux embarcations, aux avions et à leurs
accessoires;
5961 Vente au détail de foin, de grain et de mouture;
5969 Vente au détail d'autres articles de ferme;
5981 Vente au détail de bois de chauffage7;
5982 Vente au détail du mazout;
5983 Vente au détail de gaz sous pression;
5992 Vente au détail de monuments funéraires et de
pierres tombales;
6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle;
6213 Service de couches;
6219 Autres services de nettoyage;
6244 Crématorium;
6344 Service d'aménagement paysager ou de
déneigement;
6346 Service de cueillette des ordures;
6347 Service de vidange de fosses septiques et de
location de toilettes portatives;
6348 Service d'assainissement de l'environnement;
6349 Autres services pour les bâtiments;
6354 Service de location de machinerie lourde;
6356 Service de location d'embarcations nautiques;
6359 Autres services de location (sauf entreposage);
6371 Entreposage de produits de la ferme (sauf
l'entreposage en vrac à l'extérieur) et silos;
6373 Entreposage frigorifique (sauf les armoires
frigorifiques);
6374 Armoire frigorifique;
6411 Service de réparation d'automobiles (garage);
6413 Service de débosselage et de peinture
d'automobiles;
6414 Centre de vérification technique d'automobiles et
d'estimation;
6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires
d'automobiles;
6416 Service de traitement pour automobiles (antirouille,
etc.);
6417 Service de remplacement de glaces et de pare-brise;
6418 Service de réparation et remplacement de pneus;
6419 Autres services de l'automobile;
6421 Service de réparation d'accessoires électriques;
6425 Service de réparation et d'entretien de machines et
de matériel d'usage commercial et industriel;
6441 Service de réparation et d'entretien de véhicules
lourds;
6442 Service de débosselage et de peinture de véhicules
lourds;
6498 Service de soudure;
6611 Service de construction résidentielle (entrepreneur
général);
6612 Service de construction non résidentielle industrielle
7 Règlement 229-2011-16 : Modification de l'usage 5981. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-25
(entrepreneur général);
6613 Service de construction non résidentielle,
commerciale et institutionnelle (entrepreneur
général);
6614 Service de montage de charpentes d'acier et mise en
place de béton préfabriqué;
6619 Autres services de construction de bâtiments;
6621 Service de revêtement en asphalte et en bitume;
6622 Service de construction pour ouvrage d'art
(entrepreneur général);
6623 Service de construction de routes, de trottoirs et de
pistes (entrepreneur général);
6629 Autres services de génie civil (entrepreneur général);
6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation
et de ventilation (entrepreneur spécialisé);
6632 Service de peinture, de papier tenture et de
décoration (entrepreneur spécialisé);
6633 Service d'électricité (entrepreneur spécialisé);
6634 Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé);
6635 Service de petite menuiserie (entrepreneur
spécialisé);
6636 Plâtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur
spécialisé);
6637 Service d'isolation (entrepreneur spécialisé);
6638 Service de revêtements de sol (entrepreneur
spécialisé);
6639 Autres services de travaux de finition de bâtiment
(entrepreneur spécialisé);
6641 Tôlage Service de travaux de toiture (entrepreneur
spécialisé);
6642 Service de pose et réparation de parement
métalliques et autres (entrepreneur spécialisé);
6643 Service en travaux de fondations et de structures de
béton (entrepreneur spécialisé);
6644 Service de forage de puits;
6645 Pose de carreaux, de marbre, de terrazzo et de
mosaïque;
6646 Entreprise d'excavation;
6647 Démolition;
6648 Service de pose de portes et de fenêtres;
6649 Autres services de travaux spécialisés de
construction;
6651 Coffrage;
6652 Installation d'extincteurs automatiques;
6653 Installation d'équipements de réfrigération
commerciale;
6654 Installation d'ascenseurs et d'escaliers roulants;
6655 Autre installation d'autres équipements techniques;
6656 Installation de clôtures et de pavés autobloquants;
6657 Pose résidentielle et commerciale de revêtements;
6658 Construction, réparation et entretien d'ouvrages reliés
à l'énergie et aux communications;
6659 Autres entrepreneurs spécialisés;
6831 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes);
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-26
7445 Service d'entretien, de réparation et d'hivernage
d'embarcations;
8092 Entrepôt à fruits et légumes;
9802 Services de location d'outils ou d'équipements de
construction;
9805 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles
et d'accessoires usagés sans entreposage extérieur.
9811 Entrepôt libre-service (mini-entrepôt).
SOUS-SECTION 11 COMMERCE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE (C-11)
ARTICLE 80.1
GÉNÉRALITÉ 8
1) Cette catégorie regroupe les commerces agricoles où
s'exercent des activités commerciales directement reliées à un
produit ou à une activité agricole, mais qui ne constituent pas
une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du
territoire
et
des
activités
agricoles.
Ces
commerces
comprennent, de manière non limitative, les postes de
séchage ainsi que l'entreposage et la vente de produits
agricoles.
2) Cette catégorie regroupe les commerces agroalimentaires où
s'exercent des activités de transformation, d'entreposage, de
distribution et de vente de produits agricoles et de biens
nécessaires à la production agricole. Elle regroupe toutes les
activités commerciales reliées à l'agriculture, mais qui ne
constituent pas une activité agricole au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
3) La vente d'engrais et de fertilisants utilisés à des fins agricoles
est autorisée.
ARTICLE 80.2
PARTICULARITÉS
Aucune limite de superficie n'est prescrite pour un commerce
agricole et agro-alimentaire.
ARTICLE 80.3
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
n/d
Vente au détail de produits du terroir en général (ex :
boucherie, boulangerie, pâtisserie fruits et légumes, volaille et
œufs, produits laitiers, produits artisanaux) ;
8292 Service d'agronomie ;
n/d
Vente et réparation d'instruments aratoires et machineries
agricoles ;
8228 Service de toilettage pour animaux de ferme ;
8221 Service de vétérinaires (animaux de ferme) ;
8293 Service de soutien aux fermes.
8 Règlement 229-2011-23; Ajout de la sous-section 11. Entrée en vigueur le 19 juin 2019.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-27
SECTION 5
GROUPE INDUSTRIE (I)
SOUS-SECTION 1 INDUSTRIE DE PRESTIGE (I-1)
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les usages industriels dont le
caractère industriel et architectural dégage une image de prestige,
soit par la nature de l'activité, sa renommée ou la qualité
architecturale du bâtiment.
Ces usages répondent notamment, mais ce, à titre indicatif
seulement, aux exigences suivantes :
1) L'entreposage
extérieur
de
marchandises,
produits
et
équipements est autorisé conformément aux dispositions du
chapitre ayant trait aux dispositions applicables aux usages
industriels;
2) L'étalage extérieur de marchandises ou produits finis, réalisés,
fabriqués et/ou assemblés sur place est autorisé dans la cour
avant aux conditions spécifiées au chapitre ayant trait aux
dispositions applicables aux usages industriels;
3) La qualité architecturale et les aménagements extérieurs sont
de haute qualité.
USAGES9
Sont de cette classe les usages suivants :
3050 Éditeur de logiciels ou progiciels;
3541 Industrie du matériel électronique ménager;
3542 Industrie du matériel électronique audio et vidéo;
3551 Industrie d'équipements de télécommunication;
3552 Industrie de pièces et de composantes
électroniques;
3553 Industrie du matériel téléphonique;
3562 Industrie du matériel électrique de communication
et de protection;
3571 Industrie d'ordinateurs et de leurs unités
périphériques;
3592 Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de
courant;
3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de
médicaments;
3911 Industrie d'instruments d'indication,
d'enregistrement et de commande;
3912 Industrie d'horloges et de montres;
3913 Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux;
3914 Industrie d'articles ophtalmiques;
3915 Atelier de mécanicien-dentiste;
3921 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie (sauf
l'affinage secondaire de métaux précieux);
3922 Industrie de l'affinage secondaire de métaux
9 Règlement 229-2011-23; Ajout des usages 2092, 2093, 3229, 3280 et 3310. Entrée en vigueur le 19 juin
2019.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-28
précieux;
3931 Industrie d'articles de sport et d'athlétisme;
3932 Industrie de jouets et de jeux;
3933 Industrie de la bicyclette;
3934 Industrie du trophée;
3940 Industrie de stores vénitiens;
6361 Centre de recherche en environnement et
ressources naturelles;
6362 Centre de recherche en transport, communication,
télécommunication et urbanisme;
6363 Centre de recherche en énergie et matériaux;
6364 Centre de recherche en science sociale, politique,
économique et culturelle;
6365 Centre de recherche en science physique et
chimique;
6366 Centre de recherche en science de la vie;
6367 Centre de recherche en mathématiques et
informatique;
6368 Centre de recherche d'activités émergentes;
6391 Service de recherche, de développement et
d'essais;
6995 Service de laboratoire autre que médical;
6996 Bureau d'information pour tourisme.
SOUS-SECTION 2 INDUSTRIE LÉGÈRE (I-2)
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les usages industriels qui
répondent notamment, mais ce, à titre indicatif seulement, aux
exigences suivantes :
1) L'entreposage
extérieur
de
marchandises,
produits
et
équipements est autorisé conformément aux dispositions du
chapitre ayant trait aux dispositions applicables aux usages
industriels.
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
2031 Conserverie de fruits et de légumes;
2032 Industrie de fruits et de légumes congelés;
2039 Autres industries de produits alimentaires à base de
fruits et de légumes;
2041 Industrie du beurre;
2043 Industrie du lait de consommation;
2044 Industrie de concentré de lait;
2045 Industrie du fromage;
2046 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés;
2047 Fabrication artisanale du beurre, du fromage et
autres produits laitiers;
2049 Autres industries de produits laitiers et succédanés;
2052 Industrie de mélanges à base de farine de table
préparée;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-29
2053 Industrie de céréales de petit déjeuner;
2071 Industrie de biscuits et de craquelins;
2072 Industrie du pain et des autres produits de
boulangerie-pâtisserie;
2078 Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant
aliments et boissons);
2081 Industrie de confiseries chocolatées;
2082 Industrie du sucre de canne et de betterave;
2083 Moulin à huile végétale;
2084 Industrie de pâtes alimentaires;
2085 Malterie;
2086 Rizerie;
2087 Industrie du thé et du café;
2088 Industrie de croustilles, de bretzels et de maïs
soufflé;
2089 Autres industries de produits alimentaires;
2091 Industrie de boissons gazeuses;
2092 Industrie d'alcools destinés à la consommation;
2093 Industrie de la bière;
2094 Industrie du vin et du cidre;
2095 Industrie de l'eau naturelle;
2096 Industrie de la glace;
2099 Autres industries de boissons;
2110 Industrie du tabac en feuilles;
2120 Industrie de produits du tabac;
2215 Industrie de boyaux et de courroies en caoutchouc;
2216 Recyclage des produits en caoutchouc;
2219 Autres industries de produits en caoutchouc;
2220 Industrie de produits en plastique, en mousse et
soufflée;
2231 Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en
plastique;
2235 Industrie de pellicules et de feuilles en plastique;
2240 Industrie de produits en plastique stratifié, sous
pression ou renforcé;
2250 Industrie de produits d'architecture en plastique;
2261 Industrie de contenants en plastique;
2262 Industrie du recyclage des bouteilles en plastique;
2291 Industrie de sacs en plastique;
2292 Industrie d'appareils sanitaires en plastique;
2299 Autres industries de produits en plastique;
2320 Industrie de la chaussure;
2341 Industrie de valises, bourses et sacs à main;
2342 Industrie d'accessoires pour bottes et chaussures;
2390 Autres industries du cuir et de produits connexes;
2410 Industrie de filés et de tissus tissés (coton);
2420 Industrie de filés et de tissus tissés (laine);
2431 Industrie de fibres synthétiques et de filés de
filaments;
2432 Industrie du tissage de fibres synthétiques;
2439 Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés;
2440 Industrie de la corde et de la ficelle;
2451 Industrie du traitement de fibres;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-30
2452 Industrie du feutre pressé et aéré;
2460 Industrie de tapis, carpettes et moquettes;
2471 Industrie de sacs et de poches en matière textile;
2472 Industrie d'articles en grosse toile;
2491 Industrie du fil;
2492 Industrie de tissus étroits;
2493 Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets;
2494 Industrie de la teinture et du finissage de produits en
textile;
2495 Industrie d'articles de maison en textile;
2496 Industrie d'articles d'hygiène en textile;
2497 Industrie de tissus pour armature de pneus;
2498 Industrie de tissus tricotés;
2499 Autres industries de produits textiles;
2612 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour
hommes;
2613 Industrie de manteaux pour hommes;
2614 Industrie de complets et de vestons pour hommes;
2615 Industrie de pantalons pour hommes;
2616 Industrie de vêtements de nuit et de sous-vêtements
pour hommes;
2617 Industrie de chemises pour hommes;
2619 Autres industries de vêtements pour hommes;
2622 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour
femmes;
2623 Industrie de manteaux et de vestes pour femmes;
2624 Industrie de vêtements de sport pour femmes;
2625 Industrie de robes pour femmes;
2626 Industrie de blouses et de chemisiers pour femmes;
2627 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit
pour femmes;
2629 Autres industries de vêtements pour femmes;
2631 Industrie de la confection de vêtements pour enfants;
2632 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit
pour enfants;
2633 Industrie de la confection à forfait pour enfants;
2639 Autres industries de vêtements pour enfants;
2640 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir;
2651 Industrie de sous-vêtements;
2652 Industrie de bas et de chaussettes;
2691 Industrie de gants;
2692 Industrie de chapeaux (sauf en fourrure);
2693 Industrie de chandails;
2694 Industrie de vêtements professionnels;
2698 Atelier d'artisan de couture et d'habillement;
2699 Autres industries de l'habillement et d'accessoires;
2731 Industrie de portes et de fenêtres en bois;
2736 Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de
coiffeuses de salle de bains en bois;
2750 Industrie du cercueil;
2798 Atelier d'artisan du bois;
2811 Industrie du meuble rembourré résidentiel;
2812 Industrie du meuble de maison en bois;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-31
2819 Autres industries du meuble résidentiel;
2821 Industrie du meuble de bureau, en métal;
2822 Industrie du meuble de bureau, en bois;
2829 Autres industries du meuble de bureau;
2891 Industrie de sommiers et de matelas;
2892 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour
hôtels, restaurants et institutions;
2893 Industrie du meuble de jardin;
2894 Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté;
2895 Industrie du cadre;
2898 Atelier d'artisan de meubles et accessoires
d'ameublement;
2899 Autres industries du meuble et d'articles
d'ameublement;
3011 Industrie de l'impression de formulaires
commerciaux;
3012 Industrie de l'impression de journaux;
3013 Industrie de l'impression de périodiques ou de
revues;
3014 Industrie de l'impression de livres;
3015 Industrie de l'impression de répertoires et
d'annuaires;
3019 Autres industries d'impression commerciale;
3020 Industrie du clichage, de la composition et de la
reliure;
3031 Industrie de l'édition du livre;
3032 Industrie de l'édition de journaux;
3033 Industrie de l'édition de périodiques ou de revues;
3034 Industrie de l'impression de répertoires et
d'annuaires;
3039 Autres industries de l'édition;
3041 Industrie de journaux (impression et édition
combinée);
3048 Atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition;
3049 Autres industries de l'impression et de l'édition
(combinées);
3050 Éditeur de logiciels ou progiciels;
3229 Autres industries de la fabrication d'éléments de
charpentes métalliques;
3263 Industrie de l'outillage à main;
3280 Atelier d'usinage;
3310 Industrie d'instruments aratoires;
3350 Industrie de machineries pour le commerce et les
industries de services;
3510 Industrie de petits appareils électroménagers;
3520 Industrie de gros appareils;
3531 Industrie d'appareils d'éclairage (sauf ampoules et
tubes);
3532 Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes);
3539 Autres industries d'appareils d'éclairage;
3540 Industrie du matériel électronique ménager;
3541 Industrie du matériel électronique ménager;
3542 Industrie du matériel électronique audio et vidéo;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-32
3551 Industrie d'équipements de télécommunication;
3552 Industrie de pièces et de composantes électroniques;
3553 Industrie du matériel téléphonique;
3559 Autres industries du matériel électronique et de
communication;
3561 Industrie de transformateurs électriques;
3562 Industrie du matériel électrique de communication et
de protection;
3569 Autres industries du matériel électrique d'usage
industriel;
3571 Industrie d'ordinateurs et de leurs unités
périphériques;
3579 Autres industries de machines pour bureaux,
magasins, commerces et usage personnel;
3580 Industrie de fils et de câbles électriques;
3591 Industrie d'accumulateurs;
3592 Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de
courant;
3593 Industrie de moteurs et de générateurs électriques;
3594 Industrie de batteries et de piles;
3599 Autres industries de produits électriques;
3610 Industrie de produits en argile;
3611 Industrie de produits en argile;
3612 Industrie de la poterie, d'articles en céramique et
d'appareils sanitaires;
3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de
médicaments;
3911 Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement
et de commande;
3912 Industrie d'horloges et de montres;
3913 Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux;
3914 Industrie d'articles ophtalmiques;
3915 Atelier de mécanicien-dentiste;
3919 Autres industries du matériel scientifique et
professionnel;
3921 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
3931 Industrie d'articles de sport et d'athlétisme;
3932 Industrie de jouets et de jeux;
3933 Industrie de la bicyclette;
3934 Industrie du trophée;
3940 Industrie de stores vénitiens;
3971 Industrie d'enseignes au néon (excluant les
enseignes en bois);
3972 Industrie d'enseignes en bois (excluant les enseignes
au néon);
3973 Industrie de tableaux d'affichage et de panneaux-
réclames;
3974 Industrie d'étalages;
3978 Atelier d'artisan de fabrication d'enseignes;
3979 Autres industries d'enseignes, d'étalages et de
tableaux d'affichage;
3991 Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles;
3992 Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour
vêtements;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-33
3994 Industrie de la fabrication de supports
d'enregistrement, de la reproduction du son et des
instruments de musique;
3997 Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour
artistes;
4612 Garage de stationnement pour véhicules lourds
(infrastructure).
SOUS-SECTION 3 INDUSTRIE LOURDE (I-3)
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les usages industriels qui
répondent notamment, mais ce, à titre indicatif seulement, aux
exigences suivantes :
1) L'entreposage
extérieur
de
marchandises,
produits
et
équipements est autorisé conformément aux dispositions du
chapitre ayant trait aux dispositions applicables aux usages
industriels.
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
2011 Industrie de l'abattage et du conditionnement de la
viande (sauf la volaille);
2012 Industrie de l'abattage et du conditionnement de la
volaille;
2013 Industrie d'équarrissage;
2019 Industrie de boyaux naturels pour saucisses;
2020 Industrie de la transformation du poisson;
2051 Meunerie;
2060 Industrie d'aliments pour animaux;
2061 Industrie d'aliments pour chats et chiens;
2062 Industrie d'aliments pour autres animaux;
2092 Industrie d'alcools destinés à la consommation;
2093 Industrie de la bière;
2213 Industrie de pneus et de chambres à air;
2310 Tannerie;
2711 Industrie du bardeau;
2713 Industrie de produits de scieries et d'ateliers de
rabotage;
2721 Industrie de placages en bois;
2722 Industrie de contre-plaqués en bois;
2732 Industrie de parquets en bois dur;
2733 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et
autres bâtiments mobiles;
2734 Industrie de la préfabrication de maisons;
2735 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de
bois;
2737 Industrie d'éléments de charpente en bois;
2739 Autres industries du bois travaillé;
2740 Industrie de boîtes et de palettes en bois;
2791 Industrie de la préservation du bois;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-34
2792 Industrie du bois tourné et façonné;
2793 Industrie de panneaux de particules et de fibres;
2794 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés);
2799 Autres industries du bois;
2911 Industrie de pâte mécanique;
2912 Industrie de pâte chimique;
2913 Industrie du papier journal;
2914 Industrie du carton;
2915 Industrie de panneaux et du papier de construction;
2919 Autres industries du papier;
2920 Industrie du papier asphalté pour couvertures;
2931 Industrie de boîtes pliantes et rigides;
2932 Industrie de boîtes en carton ondulé;
2933 Industrie de sacs en papier;
2991 Industrie de papiers couchés ou traités;
2992 Industrie de produits de papeterie;
2993 Industrie de produits en papier jetable;
2994 Industrie du papier recyclé;
2998 Atelier d'artisan du papier;
2999 Autres industries de produits en papier transformé;
3111 Industrie de ferro-alliages;
3112 Fonderie d'acier;
3113 Industrie de formes en acier laminé à froid;
3114 Industrie d'étirage de fils d'acier;
3119 Autres industries sidérurgiques;
3120 Industrie de tubes et de tuyaux d'acier;
3140 Fonderie de fer;
3151 Industrie de la production d'aluminium de première
fusion;
3159 Autres industries de la fonte et de l'affinage de
métaux non ferreux;
3161 Industrie du laminage de l'aluminium;
3162 Industrie du moulage et de l'extrusion de l'aluminium;
3170 Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion
du cuivre et de ses alliages;
3181 Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous
pression;
3182 Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous
pression;
3198 Atelier d'artisan de première transformation de
métaux;
3199 Autres industries du laminage, du moulage et de
l'extrusion de métaux non ferreux;
3210 Industrie de chaudières et de plaques métalliques;
3221 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal;
3222 Industrie de barres d'armature;
3229 Autres industries de la fabrication d'éléments de
charpentes métalliques;
3231 Industrie de portes et de fenêtres en métal;
3232 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal,
transportables;
3239 Autres industries de produits métalliques d'ornement
et d'architecture;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-35
3241 Industrie du revêtement métallique, sur commande;
3243 Industrie de la tôlerie pour ventilation;
3244 Industrie de récipients et de boîtes en métal;
3245 Industrie de réservoirs en métal (épais);
3246 Industrie de canettes en métal;
3249 Autres industries de l'emboutissage, du matriçage et
du revêtement métallique;
3251 Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à
boudin;
3252 Industrie de fils et de câbles métalliques;
3253 Industrie d'attaches d'usage industriel;
3259 Autres industries de produits en fil métallique;
3261 Industrie de la quincaillerie de base;
3262 Industrie de matrices, de moules et d'outils
tranchants et à profiler, en métal;
3264 Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de
boulons;
3269 Autres industries de la coutellerie ou d'autres articles
de quincaillerie ou d'outillage;
3270 Industrie du matériel de chauffage et du matériel de
réfrigération commerciale;
3280 Atelier d'usinage;
3291 Industrie de garnitures et de raccords de plomberie
en métal;
3292 Industrie de soupapes en métal;
3293 Industrie du roulement à billes et à rouleaux;
3294 Industrie du forgeage;
3295 Industrie de l'estampage;
3298 Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques;
3299 Autres industries de produits métalliques divers;
3310 Industrie d'instruments aratoires;
3330 Industrie du matériel commercial de réfrigération, de
climatisation et de ventilation;
3340 Industrie de machineries pour l'industrie du
caoutchouc et du plastique;
3391 Industrie de compresseurs, de pompes et de
ventilateurs;
3392 Industrie de l'équipement de manutention;
3393 Industrie de la machinerie pour récolter, couper et
façonner le bois;
3394 Industrie de turbines et du matériel de transmission
d'énergie mécanique;
3395 Industrie de la machinerie pour l'industrie de pâtes et
de papiers;
3396 Industrie de la machinerie et du matériel de
construction et d'entretien;
3397 Industrie de machineries pour l'extraction minière et
l'exploitation pétrolière et gazière;
3398 Atelier d'artisan de la machinerie;
3399 Autres industries de la machinerie et de l'équipement
industriel;
3411 Industrie des appareils d'aéronefs (incluant avions et
hélicoptères);
3412 Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-36
(incluant avions et hélicoptères);
3430 Industrie de véhicules automobiles;
3441 Industrie de carrosseries de camions et d'autobus;
3442 Industrie de remorques d'usage non commercial;
3443 Industrie de semi-remorques et de remorques
d'usage commercial;
3444 Industrie des roulottes de tourisme et campeuses;
3451 Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de
véhicules automobiles;
3452 Industrie de pièces pour systèmes de direction et de
suspension de véhicules automobiles;
3453 Industrie de roues et de freins pour véhicules
automobiles;
3454 Industrie de pièces et d'accessoires en plastique
pour véhicules automobiles;
3455 Industrie d'accessoires en matière textile pour
véhicules automobiles;
3456 Industrie de carrosseries de véhicules automobiles;
3457 Industrie de matériel électrique et électronique pour
véhicules automobiles;
3458 Industrie de pièces de transmission et de groupe
motopropulseur pour véhicules automobiles;
3459 Autres industries de pièces et d'accessoires pour
véhicules automobiles;
3460 Industrie du matériel ferroviaire roulant;
3470 Industrie de la construction et de la réparation de
navires;
3480 Industrie de la construction et de la réparation
d'embarcations;
3490 Autres industries du matériel de transport;
3620 Industrie du ciment;
3630 Industrie de produits en pierre;
3641 Industrie de tuyaux en béton;
3642 Industrie de produits de construction en béton;
3649 Autres industries de produits en béton;
3650 Industrie du béton préparé;
3661 Industrie de contenants en verre;
3662 Industrie de produits en verre;
3663 Industrie du recyclage des bouteilles en verre;
3670 Industrie d'abrasifs;
3680 Industrie de la chaux;
3691 Industrie de produits réfractaires;
3692 Industrie de produits en amiante;
3693 Industrie de produits en gypse;
3694 Industrie de matériaux isolants de minéraux non
métalliques;
3698 Atelier d'artisan de produits minéraux non
métalliques;
3699 Autres industries de produits minéraux non
métalliques;
3711 Industrie de produits pétroliers raffinés;
3712 Industrie d'huiles de graissage et de graisses
lubrifiantes;
3714 Raffinerie de pétrole;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-37
3715 Centre et réseau d'entreposage et de distribution du
pétrole;
3716 Station de contrôle de la pression du pétrole;
3717 Industrie du recyclage d'huiles à moteur;
3719 Autres services du pétrole;
3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux;
3799 Autres industries de produits du pétrole et du
charbon;
3821 Industrie d'engrais chimique et d'engrais composés;
3829 Autres industries de produits chimiques d'usage
agricole;
3830 Industrie du plastique et de résines synthétiques;
3831 Industrie de résines synthétiques et de caoutchouc
synthétique;
3832 Industrie de fibres et de filaments artificiels et
synthétiques;
3850 Industrie de peinture et de vernis;
3861 Industrie du savon et de composés pour le
nettoyage;
3862 Industrie du recyclage de produits de nettoyage;
3870 Industrie de produits de toilette;
3881 Industrie de pigments et de colorants secs;
3882 Industrie de produits chimiques inorganiques d'usage
industriel;
3883 Industrie de produits chimiques organiques d'usage
industriel;
3891 Industrie d'encres d'imprimerie;
3892 Industrie d'adhésifs;
3893 Industrie d'explosifs et de munitions;
3894 Industrie de produits pétrochimiques;
3895 Industrie de fabrication du gaz industriel;
3897 Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre;
3898 Industrie du recyclage de solvant de dégraissage;
3899 Autres industries de produits chimiques;
3922 Industrie de l'affinage secondaire de métaux
précieux;
3993 Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums;
3998 Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure;
3999 Autres industries de produits manufacturés;
4112 Aiguillage et cour de triage de chemins de fer;
4119 Autres activités reliées au transport par chemin de
fer;
4214 Garage d'autobus et équipement d'entretien;
4221 Entrepôt pour le transport par camion;
4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport
par camion (incluant les garages municipaux);
4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par
camion;
4316 Réparation et entretien des avions;
4876 Station de compostage;
4880 Dépôt à neige;
4990 Autres transports, communications et services
publics (infrastructure);
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-38
5111 Vente en gros d'automobiles et autres véhicules
automobiles neufs ou d'occasion;
5112 Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour
véhicules automobiles;
5113 Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires
d'occasion pour véhicules automobiles;
5191 Vente en gros de métaux et de minéraux.
6378 Centre de transfert ou d'entreposage de déchets
dangereux;
9813 Écocentre;
9814 Dépôt, entreposage et les industries de traitement et
de compostage de boues de fosses septiques et
d'autres matières compostable.
SOUS-SECTION 4 INDUSTIE EXTRACTIVE (I-4)
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les usages industriels qui
répondent notamment, mais ce, à titre indicatif seulement, aux
exigences suivantes :
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
8511 Extraction du minerai de fer;
8512 Extraction du minerai de cuivre et de nickel;
8513 Extraction du minerai de zinc et de plomb;
8514 Extraction du minerai d'or et d'argent;
8515 Extraction du minerai d'aluminium et de bauxite;
8516 Extraction de minerais métalliques (sauf le
vanadium);
8517 Extraction du minerai de cuivre et de zinc;
8518 Extraction du grès;
8521 Extraction de l'anthracite (charbon bitumineux);
8522 Extraction du charbon subbitumineux;
8523 Extraction du lignite;
8530 Pétrole brut et gaz naturel (extraction);
8541 Pierre de taille;
8542 Extraction de la pierre pour le concassage et
l'enrochement;
8543 Extraction du sable et du gravier;
8544 Extraction de la glaise, de l'ardoise et de matériaux
réfractaires;
8545 Extraction de minerais et de fertilisants;
8546 Extraction de l'amiante;
8551 Service minier de métaux;
8552 Service minier du charbon;
8553 Service relatif à l'extraction du pétrole brut et du
gaz;
8554 Service minier de minerais non métalliques (sauf le
pétrole).
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-39
SECTION 6
GROUPE PUBLIC (P)
SOUS-SECTION 1 PARC, TERRAIN DE JEUX ET ESPACE NATUREL (P-1)
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les divers usages relatifs à la
récréation, au loisir, à la culture et à l'éducation.
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
4565 Sentier récréatif de véhicules motorisés;
4566 Sentier récréatif de véhicules non motorisés;
4567 Sentier récréatif pédestre;
7111 Bibliothèque;
7112 Musée;
7113 Galerie d'art;
7114 Salle d'exposition;
7115 Économusée;
7116 Musée du patrimoine;
7121 Planétarium;
7122 Aquarium;
7123 Jardin botanique;
7124 Zoo;
7211 Amphithéâtre et auditorium;
7221 Stade;
7223 Piste de course;
7224 Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski;
7225 Hippodrome;
7311 Parc d'exposition (extérieur);
7313 Parc d'exposition (intérieur);
7392 Golf miniature;
7393 Terrain de golf pour exercice seulement;
7411 Terrain de golf (sans chalet et autres
aménagements sportifs);
7412 Terrain de golf (avec chalet et autres
aménagements sportifs);
7414 Centre de tir pour armes à feu;
7418 Toboggan;
7421 Terrain d'amusement;
7422 Terrain de jeux;
7423 Terrain de sport;
7424 Centre récréatif en général;
7431 Plage;
7432 Piscine intérieure et activités connexes;
7433 Piscines extérieures et activités connexes;
7441 Marina, port de plaisance et quai d'embarquement
pour croisière (excluant les traversiers);
7443 Station-service pour le nautisme;
7444 Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques;
7447 Service de sécurité et d'intervention nautique;
7448 Site de spectacles nautiques;
7451 Aréna et activités connexes (patinage sur glace);
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-40
7482 Centre de vol en deltaplane;
7483 Centre de saut à l'élastique (bungee);
7491 Camping (excluant le caravanage);
7492 Camping sauvage et pique-nique;
7493 Camping et caravanage;
7511 Centre touristique en général;
7513 Centre de ski (alpin et/ou de fond);
7516 Centre d'interprétation de la nature;
7521 Camp de groupes et base de plein air avec dortoir;
7522 Camp de groupes et base de plein air sans dortoir;
7611 Parc pour la récréation en général;
7612 Belvédère, halte et relais routier ou station
d'interprétation;
7620 Parc à caractère récréatif et ornemental;
7631 Jardin communautaire.
SOUS-SECTION 2 INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF (P-2)
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages les divers usages relatifs à
l'éducation, la culture, la santé, le bien-être, le culte et
l'administration.
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
1521
Local pour les associations fraternelles;
1522
Maison des jeunes;
1531
Local d'étudiants(es) infirmiers(ères);
1532
Maison d'étudiants (collège et université);
1541
Maison pour personnes retraitées non autonomes
(inclus les CHSLD);
1542
Orphelinat;
1543
Maison pour personnes retraitées autonomes;
1551
Couvent;
1552
Monastère;
1553
Presbytère;
6242 Cimetière;
6243
Mausolée;
6244
Crématorium;
6513 Service d'hôpital;
6516
Sanatorium, maison de convalescence et maison
de repos;
6531
Centre d'accueil ou établissement curatif;
6532
Centre local de services communautaires
(C.L.S.C.);
6533
Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.);
6534
Centre d'entraide et de ressources
communautaires (incluant ressources
d'hébergement, de meubles et d'alimentation);
6541
Service de garderie (prématernelle, moins de 50 %
de poupons);
6542
Maison pour personnes en difficulté;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-41
6543
Pouponnière ou garderie de nuit;
6711
Administration publique fédérale;
6712
Administration publique provinciale;
6713
Administration publique municipale et régionale;
6760
Organisation internationale et autres organismes
extraterritoriaux;
6811
École maternelle;
6812
École élémentaire;
6813
École secondaire;
6814
École à caractère familial;
6815
École élémentaire et secondaire;
6816
Commission scolaire;
6821
Université;
6822
École polyvalente;
6823
CEGEP (collège d'enseignement général et
professionnel);
6834
École de beaux-arts et de musique;
6911
Église, synagogue, mosquée et temple;
6920
Fondations et organisme de charité;
6997
Centre communautaire ou de quartier (incluant
centre diocésain);
7233
Salle de réunions, centre de conférences et
congrès.
SOUS-SECTION 3 INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT (P-3)
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages les divers usages relatifs à
l'exercice
des
services
publics,
et
à
des
fins
de
télécommunication.
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
3713 Ligne de l'oléoduc;
4111 Chemin de fer (sauf train touristique, aiguillage et
cour de triage);
4112 Aiguillage et cour de triage de chemins de fer;
4113 Gare de chemin de fer;
4116 Entretien et équipement de chemins de fer;
4117 Funiculaire, train touristique ou véhicule
hippomobile;
4211 Gare d'autobus pour passagers;
4214 Garage d'autobus et équipement d'entretien;
4221 Entrepôt pour le transport par camion;
4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport
par camion (incluant les garages municipaux);
4292 Service d'ambulance;
4311 Aéroport et aérodrome;
4312 Aérogare;
4313 Entrepôt de l'aéroport;
4314 Aérogare pour passagers et marchandises;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-42
4315 Hangar à avion;
4391 Héliport;
4392 Hydroport;
4411 Terminus maritime (passagers) incluant les gares
de traversiers;
4412 Gare maritime (marchandises);
4413 Installation portuaire en général;
4414 Terminus maritime (pêcherie commerciale);
4415 Écluse;
4611 Garage de stationnement pour automobiles
(infrastructure);
4612 Garage de stationnement pour véhicules lourds
(infrastructure);
4621 Terrain de stationnement pour automobiles;
4623 Terrain de stationnement pour véhicules lourds;
4633 Espace de rangement;
4711 Centre d'appels téléphoniques;
4712 Tour de relais (micro-ondes);
4715 Télécommunication sans fil;
4716 Télécommunication par satellite;
4721 Centre de messages télégraphiques;
4722 Centre de réception et de transmission
télégraphiques (seulement);
4732 Station et tour de transmission pour la radio;
4742 Station et tour de transmission pour la télévision;
4811 Centrale hydraulique ou hydroélectrique;
4812 Éolienne;
4813 Centrale géothermique;
4814 Centrale de biomasse ou de cogénération;
4815 Centrale de combustibles fossiles;
4816 Centrale nucléaire;
4817 Installations solaires;
4821 Transport et gestion d'électricité en bloc;
4824 Centre d'entreposage du gaz;
4832 Usine de traitement des eaux;
4833 Réservoir d'eau;
4834 Station de contrôle de la pression de l'eau;
4835 Barrage;
4841 Usine de traitement des eaux usées;
4842 Espace pour le séchage des boues provenant de
l'usine d'épuration;
4843 Station de contrôle de la pression des eaux usées;
4851 Incinérateur;
4852 Station centrale de compactage des ordures;
4880 Dépôt à neige;
4925 Affrètement;
5592 Vente au détail d'avions et d'accessoires;
6721 Service de police fédérale et activités connexes;
6722 Protection contre l'incendie et activités connexes;
6723 Défense civile et activités connexes;
6724 Service de police provinciale et activités connexes;
6725 Service de police municipale et activités connexes;
6741 Prison fédérale;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-43
6742 Maison de réhabilitation;
6743 Prison provinciale;
6744 Prison municipale;
6751 Base d'entraînement militaire;
6752 Installation de défense militaire;
6753 Centre militaire de transport et d'entreposage;
6754 Centre militaire d'entretien;
6755 Centre militaire d'administration et de
commandement;
6756 Centre militaire de communications.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-44
SECTION 7
GROUPE AGRICOLE (A)
SOUS-SECTION 1 CULTURE DU SOL (A-1)
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les divers usages qui sont relatifs à
la culture du sol.
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
8120
Ferme (les céréales sont la récolte
prédominante);
8131
Ferme (culture du tabac);
8132
Ferme (sauf la récolte de céréales, de fruits, de
légumes et de tabac);
8141
Ferme (les pommes sont la récolte
prédominante);
8142
Ferme (d'autres fruits sont la récolte
prédominante);
8143
Ferme (les pommes de terre sont la récolte
prédominante);
8144
Ferme (d'autres légumes sont la récolte
prédominante);
8145
Serre, spécialité de l'horticulture (semence de
fruits et de légumes);
8146
Ferme (les raisins sont la récolte prédominante);
8147
Ferme (les fruits à coque sont la récolte
prédominante);
8180.1 Ferme en général (culture du sol sans
prédominance);
8192
Serre, spécialité de la floriculture (semence de
fleurs);
8213
Service de battage, de mise en balles et de
décorticage;
8331
Production de tourbe;
8332
Production de gazon en pièces.
SOUS-SECTION 2 ÉLEVAGE (A-2)
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les divers usages qui sont relatifs à
l'élevage des animaux.
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
8031
Laiterie;
8032
Salle de traite;
8033
Vacherie;
8034
Étable;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 3
Règlement de zonage No 229-2011
Classification des usages
3-45
8035
Grange-étable;
8040
Étable pour bovins de boucherie;
8051
Poulailler de ponte;
8052
Poulailler d'élevage;
8060
Clapier;
8070
Bergerie;
8081
Porcherie de maternité;
8082
Porcherie d'engraissement;
8083
Porcherie combinée;
8094
Remise à machinerie;
8095
Hangar à visons;
8096
Remise à fumier;
8150
Ferme (produits laitiers prédominants à plus de
50 %);
8161
Ferme et ranch (animaux de boucherie à plus de
50 %);
8162
Ferme et ranch (porcs à plus de 50 %);
8163
Ferme et ranch (moutons à plus de 50 %);
8164
Ferme et ranch (chèvres à plus de 50 %);
8165
Ferme et ranch (chevaux à plus de 50 %);
8169
Ferme et ranch (autres animaux à plus de 50 %);
8170
Ferme (la volaille prédominante à plus de 50 %);
8180.2 Ferme en général (élevage sans prédominance);
8191
Terrain de pâture et de pacage (non intégré à
une ferme ou à un ranch appartenant en général
au domaine public);
8193
Rucher;
8195
Ferme (élevage de visons à plus de 50 %);
8196
Ferme (élevage d'animaux à fourrure à plus de
50 %, sauf le vison);
8197
Ferme (élevage de chiens à plus de 50 %);
8198
Ferme expérimentale;
8221
Service de vétérinaires (animaux de ferme);
8223
Couvoir, classification des œufs;
8224
Service de reproduction d'animaux (insémination
artificielle);
8225
Service de garde d'animaux de ferme;
8226
Service d'enregistrement du bétail;
8227
École de dressage d'animaux de ferme;
8228
Service de toilettage d'animaux de ferme;
8421
Pisciculture;
8440
Reproduction du gibier.
RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011
Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
Avis de motion :
12 juin 2012
Adoption du projet :
12 juin 2012
Consultation publique :
9 juillet 2012
Adoption du règlement :
14 août 2012
Approbation de la MRC :
4 septembre 2012
Entrée en vigueur :
4 septembre 2012
Date de publication :
19 septembre 2012
307-P013857-0900-UM-0005-00
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 4
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
4-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES
ZONES .................................................................................. 4-1
SECTION 1
BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL ............... 4-1
ARTICLE 99
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................... 4-1
ARTICLE 100
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS
PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN ......................... 4-1
ARTICLE 101
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA LARGEUR DE
LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................... 4-1
ARTICLE 102
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA HAUTEUR
MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................... 4-1
SECTION 2
LES USAGES TEMPORAIRES SUR CHANTIER DE
CONSTRUCTION ................................................................. 4-2
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS
TEMPORAIRES POUR CHANTIER DE
CONSTRUCTION UTILISÉS À DES FINS DE
BUREAU DE CHANTIER OU POUR LA PRÉVENTE
OU LOCATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION ......... 4-2
ARTICLE 103
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 4-2
ARTICLE 104
MAISON MODÈLE ..................................................................... 4-2
ARTICLE 105
IMPLANTATION ........................................................................ 4-2
ARTICLE 106
PÉRIODE D'AUTORISATION ....................................................... 4-2
SOUS-SECTION 2
DISPOSITION RELATIVE À L'UTILISATION D'UNE
VOIE DE CIRCULATION PENDANT DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION ........................................................... 4-3
ARTICLE 107
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 4-3
SECTION 3
LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ...................... 4-4
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE .............................. 4-4
ARTICLE 108
FILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU DE
CÂBLODISTRIBUTION ........................................................ 4-4
ARTICLE 109
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT
D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS
D'EAU PAR DES SERVICES PUBLICS .......................................... 4-4
ARTICLE 110
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES ............. 4-4
ARTICLE 111
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE
DYNAMITAGE .......................................................................... 4-4
ARTICLE 112
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT
D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS .......... 4-4
ARTICLE 113
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS
D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................................................ 4-5
SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION .................... 4-6
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS
D'ANTENNES ....................................................................... 4-6
ARTICLE 114
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 4-6
ARTICLE 115
LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES ..................................... 4-6
ARTICLE 116
DISTANCE ENTRE LES BÂTIS D'ANTENNES ................................. 4-6
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES
UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ
PUBLIQUE ........................................................................... 4-6
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 4
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
4-II
ARTICLE 117
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 4-6
ARTICLE 118
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE
PAROI ..................................................................................... 4-6
ARTICLE 119
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT ............................................ 4-7
SOUS-SECTION 3
LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS
D'ANTENNES ET AUX ANTENNES .................................... 4-7
ARTICLE 120
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 4-7
ARTICLE 121
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ......................... 4-7
ARTICLE 122
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES .............. 4-7
ARTICLE 123
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ...................................................... 4-7
ARTICLE 124
CLÔTURE ................................................................................ 4-7
ARTICLE 125
DÉBOISEMENT AUTORISÉ ......................................................... 4-8
SECTION 5
LES EMPRISES MUNICIPALES .......................................... 4-9
ARTICLE 126
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE
MUNICIPALE ............................................................................ 4-9
SECTION 6
INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN ................. 4-9
ARTICLE 126.1
LOCALISATION ........................................................................ 4-9
SECTION 7
IMPLANTATION DE NOUVEAUX USAGES
SENSIBLES À PROXIMITÉ DE TOUT LIEU DE
TRANSFERT, D'ENTREPOSAGE, DE
MANIPULATION ET DE TRAITEMENT DE
SUBSTANCES DANGEREUSES EXISTANT ...................... 4-9
ARTICLE 126.2
DISTANCE MINIMALE ................................................................ 4-9
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 4
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à toutes les zones
4-1
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES
ZONES
SECTION 1
BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 99
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire
pour que tout autres usage, construction ou équipement
accessoires ou temporaires puisse être autorisé, sauf en ce qui a
trait aux classes d'usages « Parc, terrain de jeux et espace
naturel (P-1) » et « Infrastructure et équipement (P-3) » du groupe
« Public (P) » et aux classes d'usages « Culture (A-1) » et
« Élevage (A-2) » du groupe « Agricole (A) ».
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert.
Lorsque la grille des usages et des normes applicable autorise un
bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable à un mur
mitoyen est de 0 mètre, mesuré depuis la ligne latérale du terrain
sur lequel est implanté le bâtiment.
ARTICLE 100
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS
PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.
Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par
terrain dans le cas de projets intégrés.
ARTICLE 101
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA LARGEUR DE
LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La largeur de la façade principale d'un bâtiment principal est
établie par la projection de tous les murs de façade donnant sur
une rue, jusqu'à concurrence de 50 % de la profondeur minimale
du bâtiment principal inscrite à la grille des usages et des normes
de la zone concernée.
Un garage intégré au bâtiment principal fait partie de la façade et
doit être incorporé dans ce calcul.
Un abri d'auto et un garage attenant au bâtiment principal ne
doivent pas être incorporés dans ce calcul.
ARTICLE 102
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA HAUTEUR
MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le
niveau moyen du sol du côté de la façade principale jusqu'au faîte
du toit en excluant toute construction ou équipement hors toit.
Aucune hauteur maximale n'est imposée pour les clochers
d'édifices du culte ou les campaniles, les réservoirs d'eau
municipaux ainsi que les bâtiments agricoles.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 4
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à toutes les zones
4-2
SECTION 2
LES USAGES TEMPORAIRES SUR CHANTIER DE
CONSTRUCTION
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
BÂTIMENTS
TEMPORAIRES POUR CHANTIER DE CONSTRUCTION
UTILISÉS À DES FINS DE BUREAU DE CHANTIER OU
POUR LA PRÉVENTE OU LOCATION DE PROJETS DE
CONSTRUCTION
ARTICLE 103
GÉNÉRALITÉS
1) L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de
construction n'est autorisée que sur le chantier même de
construction à des fins de bureau ou pour la prévente ou
location d'unités de logement ou locaux en voie de
construction.
2) Un bâtiment temporaire à titre de bureau de chantier ou pour
la prévente ou location ne peut, en aucun cas, être un
agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire, ou être
un bâtiment accessoire à un usage principal existant.
3) Ce bâtiment doit être implanté sur le site du projet ou sur le
site d'un autre projet du même promoteur. Ce bâtiment ne doit
pas être implanté ailleurs sur le territoire de la Municipalité.
ARTICLE 104
MAISON MODÈLE
Une maison modèle peut servir de bureau de chantier ou pour la
prévente ou location d'unités de logement.
ARTICLE 105
IMPLANTATION
Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à
des fins de bureau de chantier ou pour la prévente ou location
d'appartements ou locaux en voie de construction doit être
implanté de manière à respecter les marges déterminées pour la
zone à la grille des usages et des normes.
ARTICLE 106
PÉRIODE D'AUTORISATION
1) L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de
construction utilisé à des fins de bureau de chantier n'est
autorisée que simultanément à la période des travaux de
construction.
2) L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de
construction destiné à la prévente ou location d'appartements
ou de locaux en voie de construction est autorisée dès
l'émission du premier permis de construction et peut demeurer
en place jusqu'à la vente ou location de la dernière unité.
3) Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé
à des fins de bureau de chantier doit être retiré des lieux au
plus tard 1 mois suivant la fin des travaux de construction.
4) Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés
indéfiniment, tout bâtiment temporaire doit être retiré des lieux
au plus tard 14 jours suivant l'arrêt ou l'interruption des travaux
ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité
compétente.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 4
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à toutes les zones
4-3
SOUS-SECTION 2 DISPOSITION RELATIVE À L'UTILISATION D'UNE VOIE DE
CIRCULATION
PENDANT
DES
TRAVAUX
DE
CONSTRUCTION
ARTICLE 107
GÉNÉRALITÉS
Une voie de circulation peut être utilisée pour y placer des
matériaux ou des équipements devant l'emplacement d'un
chantier de construction aux conditions suivantes :
1) l'espace occupé ne doit pas servir à faire le mélange de
mortier ou de ciment ou d'appareiller le bois de forme;
2) l'espace occupé ne doit pas excéder un tiers de la largeur de
la voie de circulation;
3) les matériaux ou équipements déposés sur la voie de
circulation ne doivent pas excéder la hauteur de 1,8 mètre ni
excéder la largeur du front de l'emplacement sur lequel se font
les travaux;
4) l'espace occupé ne doit pas nuire au drainage de la voie de
circulation;
5) le constructeur doit placer sur les matériaux ou équipements
empiétant dans la voie de circulation, des lumières ou feux de
signalisation et doit s'assurer qu'ils soient allumés, du soleil
couchant jusqu'au soleil levant;
6) tous les matériaux et équipements doivent être enlevés dans
les 3 jours suivant la fin des travaux;
7) le
constructeur
et
le
propriétaire
doivent
se
rendre
conjointement responsables de tous dommages causés à la
voie de circulation ou à toutes autres propriétés de la
Municipalité durant les travaux;
8) le constructeur doit garantir et indemniser la Municipalité
contre toute réclamation ou dommage provenant de sa faute,
négligence ou incurie ou celle de ses employés ou ouvriers en
rapport avec la construction et les matériaux ainsi placés sur
la voie de circulation.
L'autorité compétente peut exiger qu'un trottoir temporaire soit
installé sur la voie de circulation.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 4
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à toutes les zones
4-4
SECTION 3
LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
RELATIVES
AUX
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 108
FILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU DE
CÂBLODISTRIBUTION
Tout fil d'alimentation électrique, téléphonique ou de câblo-
distribution d'un bâtiment de 2 000 mètres carrés de superficie
d'implantation au sol ou plus doit être placé dans un conduit
souterrain et situé sur la ligne séparatrice, latérale ou arrière des
terrains.
ARTICLE 109
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT
D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS
D'EAU PAR DES SERVICES PUBLICS
Les normes minimales s'appliquent pour tous travaux correcteurs
devant être apportés à des installations en place, ainsi que pour
tout type d'équipement requis par les réseaux de gaz, de
télécommunication et de câblodistribution, et doivent respecter
une profondeur minimale de 1,2 mètre au-dessus du couvert des
installations, dans le cas de l'enfouissement, et de 1,5 mètre de la
ligne de fond du cours d'eau traversé, dans le cas de
franchissement.
Ces
normes
minimales
s'appliquent
pour
tous
travaux
d'enfouissement et de franchissement effectués dans une zone
retenue aux fins de contrôle par la Commission de la protection du
territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.), exception faite de
l'emprise des voies publiques où la norme à respecter est de 0,6
mètre pour l'enfouissement et de 0,9 mètre pour le franchissement
de fossés.
Toutefois, lorsque des travaux de franchissement de cours d'eau,
sous la juridiction de la Municipalité régionale de comté, doivent
être effectués dans une zone non retenue aux fins de contrôle par
la C.P.T.A.Q., la norme édictée au premier paragraphe s'applique.
ARTICLE 110
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES
L'installation des entrées électriques par les compagnies de
services publics sur le bâtiment principal doit se faire sur tout mur
autre que le mur avant.
ARTICLE 111
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE
DYNAMITAGE
Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour
l'enfouissement d'équipements aux fins d'un réseau de gaz, de
télécommunication et de câblodistribution, doivent être faits de
façon à ne pas affecter les sources d'approvisionnement en eau
potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés à
l'évacuation et au traitement des eaux usées.
ARTICLE 112
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT
D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS
Les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et de
transmission des communications et de tout autre service
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 4
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à toutes les zones
4-5
analogue, doivent être situés à l'arrière des lots. En aucun cas,
ces poteaux et les haubans requis ne doivent être installés dans
la cour avant. Cependant, un bâtiment pourra être raccordé à un
réseau déjà existant dans la cour avant.
ARTICLE 113
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS
D'UTILITÉ PUBLIQUE
Indépendamment des dispositions de la grille des usages et des
normes, les équipements d'utilité publique suivants sont autorisés
sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu :
1) les abris de transport en commun;
2) les abris publics;
3) les boîtes postales;
4) le mobilier urbain;
5) les accessoires décoratifs émanant de l'autorité publique;
6) les réservoirs d'eau potable;
7) les réseaux d'égouts, d'aqueduc, de système d'éclairage et
leurs accessoires, émanant de l'autorité publique;
8) les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements
accessoires nécessaires aux entreprises de services publics
de transport d'énergie;
9) les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements
accessoires nécessaires aux entreprises de services publics
de transmission des communications;
10) les antennes installées sur un mur, une façade, une paroi ou
un toit;
11) les stations de pompage;
12) les sites de dépôt de neiges usées.
Tout
équipement
d'utilité
publique
doit
être
implanté
conformément aux règles de l'art en plus de respecter, s'il y a lieu,
les dispositions du présent règlement.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 4
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à toutes les zones
4-6
SECTION 4
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
POUR
LES
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D'ANTENNES
ARTICLE 114
GÉNÉRALITÉS
Les bâtis d'antennes sont autorisés dans toutes les zones
industrielles, publiques et agricoles et doivent respecter les
dispositions de la présente sous-section.
ARTICLE 115
LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES
Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, les
bâtis d'antennes doivent être plus éloignés de la voie publique
que le mur arrière du bâtiment complémentaire servant à
l'installation de l'équipement technique.
ARTICLE 116
DISTANCE ENTRE LES BÂTIS D'ANTENNES
Une distance minimale de 75 mètres devra séparer un bâti
d'antenne d'un autre bâti d'antenne.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES UTILISÉES
À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 117
GÉNÉRALITÉS
Indépendamment de la classification des usages, les antennes
utilisées à titre d'équipement d'utilité publique sont autorisées sur
l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu.
Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être
protégée en tout temps contre l'oxydation
Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être
attachée ou y être peinte.
La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses
accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la
partie du mur où elle est installée.
ARTICLE 118
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE
PAROI
L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi
est assujettie aux normes suivantes :
1) la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus
de 1 mètre sur le mur où elle est installée;
2) le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1 mètre le
sommet du mur où elle est installée;
3) La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses
accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement
de la partie du mur où elle est installée.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 4
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à toutes les zones
4-7
ARTICLE 119
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT
L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes
suivantes :
1) une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins
de 3 mètres du bord de toute partie du toit;
2) une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut
excéder de plus de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment
principal.
SOUS-SECTION 3 LES
BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES
AUX
BÂTIS
D'ANTENNES ET AUX ANTENNES
ARTICLE 120
GÉNÉRALITÉS
Un bâtiment complémentaire à un bâti d'antennes ou à une
antenne doit servir à abriter tous les équipements techniques
nécessaires à la télécommunication.
ARTICLE 121
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire
est fixée à 7 mètres.
ARTICLE 122
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Un bâtiment complémentaire doit être situé à une distance
minimale de:
1) 6 mètres de la ligne avant du terrain;
2) 3 mètres des lignes latérales du terrain;
3) 6 mètres de la ligne arrière du terrain.
Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne
pas être visible d'une voie de circulation. Une haie dense ou une
clôture opaque conforme au présent règlement peut servir à le
camoufler.
ARTICLE 123
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement
aménagée. Cet aménagement du terrain doit se faire au plus tard
un mois après la fin des travaux de construction.
ARTICLE 124
CLÔTURE
Une clôture à maille de chaîne de 2,5 mètres à 3 mètres de
hauteur doit être érigée autour du bâti d'antennes et du ou des
bâtiment(s) complémentaire(s), à une distance minimale de 3
mètres de ces constructions.
Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie
supérieure de la clôture. Il devra être installé vers l'intérieur du
terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 4
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à toutes les zones
4-8
ARTICLE 125
DÉBOISEMENT AUTORISÉ
Le déboisement devra se limiter aux aires nécessaires à la
construction du bâti d'antennes, et du ou des bâtiments
complémentaires.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 4
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à toutes les zones
4-9
SECTION 5
LES EMPRISES MUNICIPALES
ARTICLE 126
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE
MUNICIPALE
L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être
gazonnée et entretenue par le propriétaire en titre de cet
immeuble. De plus, la plantation d'arbres est interdite.
Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
1) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de
stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie
publique de circulation et aménagée conformément aux
dispositions du présent règlement;
2) pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
3) pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité
municipale.
SECTION 6
INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN1
ARTICLE 126.1
LOCALISATION
La localisation des équipements d'une installation d'intérêt
métropolitain devra respecter les critères suivants :
1° Être à moins d'un (1) kilomètre d'un point d'accès du
réseau de transport en commun métropolitain;
2° Être sur un site accessible en transport actif;
3° Être situé dans le périmètre d'urbanisation et s'insérer
en continuité avec le territoire urbanisé existant;
4° Tenir compte des contraintes naturelles et anthropiques.
SECTION 7
IMPLANTATION DE NOUVEAUX USAGES SENSIBLES À
PROXIMITÉ
DE
TOUT
LIEU
DE
TRANSFERT,
D'ENTREPOSAGE,
DE
MANIPULATION
ET
DE
TRAITEMENT
DE
SUBSTANCES
DANGEREUSES
EXISTANT2
ARTICLE 126.2
DISTANCE MINIMALE
Tout nouvel usage sensible doit s'implanter à une distance de
plus de cent cinquante (150) mètres de la ligne de propriété de
tout lieu de transfert, d'entreposage, de manipulation et de
traitement de substances dangereuses.
SECTION 8
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX
USAGES
SENSIBLES
À
PROXIMITÉ
DES
SITES
MINIERS, DES CARRIÈRES ET DES SABLIÈRES3
ARTICLE 126.3
GÉNÉRALITÉS
Tout nouvel usage sensible, soit d'habitation, d'activité récréative
intensive et d'équipement institutionnel et communautaire, en
respectant les fonctions autorisées dans l'affectation du sol
concernée, devra être situé à une distance minimale de 600
mètres d'une carrière ou d'un site minier.
1 Règlement 229-2011-12 : Ajout de la section 6 et de l'article 126.1. En vigueur le 3 mai 2016.
2 Règlement 229-2011-12 : Ajout de la section 7 et de l'article 126.2. En vigueur le 3 mai 2016.
3 Règlement 229-2011-27 : Ajout de la section 8. En vigueur en novembre 2021.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 4
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à toutes les zones
4-10
Toutefois, la distance minimale de 600 mètres peut être réduite si
le requérant démontre, dans le cadre d'une analyse réalisée par
un professionnel reconnu par un ordre professionnel, que les
nuisances générées par l'activité minière (bruit, poussières,
vibrations) ne sont pas assez importantes pour porter atteinte à la
qualité de vie et ne justifient pas la mise en place d'un cadre
réglementaire applicable à l'occupation du sol à proximité du site
minier concerné ou bien que l'usage respecte certains standards
de performance visant notamment la réduction des nuisances
relevées dans l'analyse.
Le requérant devra donc procéder à l'identification de ces
nuisances, de leur intensité, de leur fréquence, de même que
relever les conséquences de l'activité minière sur le territoire à
proximité en fonction de certains facteurs propres au territoire
d'implantation (distance de la source, direction et force des vents,
présence d'arbres, topographie, etc.) afin d'évaluer l'importance
globale
de
ces
nuisances.
L'analyse
doit
notamment
s'accompagner d'une évaluation du niveau maximum de bruit
émis dans l'environnement dont les nuisances sonores ne
peuvent excéder celles indiquées au ci-dessous et dont la vitesse
des vibrations au sol ne peut excéder 12,7 mm/s. L'analyse doit
également
démontrer
que
la
concentration
de
matières
particulaires dans l'environnement ne surpasse pas les 50 mg/m3.
Cette disposition s'applique également à tout nouvel usage
sensible s'implantant à proximité d'une sablière, excepté que la
norme de distance minimale est de 150 mètres.
Niveau maximal de bruit en fonction du zonage et de la période de
la journée
Zonage
Nuit (DBA)
Jour (DBA)
I
40
45
II
45
50
I : Territoire destiné à des habitations unifamiliales isolées ou jumelées, à des
écoles, à des hôpitaux ou à d'autres établissements de services d'enseignement,
de santé ou de convalescence.
II : Territoire destiné à des habitations en unités de logement multiples, à des
parcs de maisons mobiles, à des institutions ou à des campings.
Source : Gouvernement du Québec (2016), Aménager à proximité des sites miniers, p.7
RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages résidentiels
Avis de motion :
12 juin 2012
Adoption du projet :
12 juin 2012
Consultation publique :
9 juillet 2012
Adoption du règlement :
14 août 2012
Approbation de la MRC :
4 septembre 2012
Entrée en vigueur :
4 septembre 2012
Date de publication :
19 septembre 2012
307-P009287-0900-UM-0006-00
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
5-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPICABLES AUX USAGES
RÉSIDENTIELS .................................................................... 5-1
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES ............................................ 5-1
ARTICLE 127
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION
DES MARGES .......................................................................... 5-1
ARTICLE 128
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE
AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT
À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS,
EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ......... 5-1
ARTICLE 129
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE ............................................ 5-2
SECTION 2
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS
LES COURS ......................................................................... 5-4
ARTICLE 130
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 5-4
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................... 5-9
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 5-9
ARTICLE 131
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 5-9
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES
PRIVÉS ISOLÉS ................................................................. 5-10
ARTICLE 132
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-10
ARTICLE 133
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-10
ARTICLE 134
IMPLANTATION ...................................................................... 5-10
ARTICLE 135
DIMENSIONS ......................................................................... 5-10
ARTICLE 136
SUPERFICIE .......................................................................... 5-11
ARTICLE 137
ARCHITECTURE ..................................................................... 5-11
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES
PRIVÉS ATTENANTS ........................................................ 5-11
ARTICLE 138
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-11
ARTICLE 139
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-11
ARTICLE 140
IMPLANTATION ...................................................................... 5-12
ARTICLE 141
DIMENSIONS ......................................................................... 5-12
ARTICLE 142
SUPERFICIE .......................................................................... 5-12
ARTICLE 143
ARCHITECTURE ..................................................................... 5-12
SOUS-SECTION 4
LES GARAGES PRIVÉS INTÉGRÉS ................................ 5-12
ARTICLE 144
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-12
ARTICLE 145
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-13
ARTICLE 146
IMPLANTATION ...................................................................... 5-13
ARTICLE 147
ACCÈS .................................................................................. 5-13
ARTICLE 148
SÉCURITÉ ............................................................................. 5-13
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS ....... 5-14
ARTICLE 149
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-14
ARTICLE 150
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-14
ARTICLE 151
IMPLANTATION ...................................................................... 5-14
ARTICLE 152
DIMENSIONS ......................................................................... 5-14
ARTICLE 153
SUPERFICIE .......................................................................... 5-14
ARTICLE 154
ARCHITECTURE ..................................................................... 5-14
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
5-II
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ................... 5-14
ARTICLE 155
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-14
ARTICLE 156
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-15
ARTICLE 157
IMPLANTATION ...................................................................... 5-15
ARTICLE 158
DIMENSION ........................................................................... 5-15
ARTICLE 159
SUPERFICIE .......................................................................... 5-15
ARTICLE 160
ARCHITECTURE ..................................................................... 5-15
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES
DOMESTIQUES ................................................................. 5-16
ARTICLE 161
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-16
ARTICLE 162
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-16
ARTICLE 163
IMPLANTATION ...................................................................... 5-16
ARTICLE 164
DIMENSION ........................................................................... 5-16
ARTICLE 165
SUPERFICIE .......................................................................... 5-16
ARTICLE 166
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 5-16
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ............... 5-17
ARTICLE 167
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-17
ARTICLE 168
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-17
ARTICLE 169
IMPLANTATION ...................................................................... 5-17
ARTICLE 170
DIMENSIONS ......................................................................... 5-17
ARTICLE 171
SUPERFICIE .......................................................................... 5-17
ARTICLE 172
ARCHITECTURE ..................................................................... 5-17
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ............... 5-17
ARTICLE 173
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-17
ARTICLE 174
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-18
ARTICLE 175
IMPLANTATION ...................................................................... 5-18
ARTICLE 176
DIMENSION ........................................................................... 5-18
ARTICLE 177
SUPERFICIE .......................................................................... 5-18
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS ET
ENCLOS POUR CONTENEURS À MATIÈRES
RÉSIDUELLES ................................................................... 5-18
ARTICLE 178
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-18
ARTICLE 179
IMPLANTATION ...................................................................... 5-18
ARTICLE 180
DIMENSION ........................................................................... 5-19
ARTICLE 181
SUPERFICIE .......................................................................... 5-19
ARTICLE 182
ARCHITECTURE ..................................................................... 5-19
ARTICLE 183
ENVIRONNEMENT .................................................................. 5-19
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOYERS, FOURS
ET BARBECUES FIXES .................................................... 5-19
ARTICLE 184
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-19
ARTICLE 185
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-20
ARTICLE 186
IMPLANTATION ...................................................................... 5-20
ARTICLE 187
DIMENSION ........................................................................... 5-20
ARTICLE 188
ARCHITECTURE ..................................................................... 5-20
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ................... 5-20
ARTICLE 189
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-20
ARTICLE 190
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-20
ARTICLE 191
IMPLANTATION ...................................................................... 5-21
ARTICLE 192
DIMENSIONS ......................................................................... 5-22
ARTICLE 193
SÉCURITÉ ............................................................................. 5-22
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
5-III
ARTICLE 194
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ........ 5-23
ARTICLE 195
CLARTÉ DE L'EAU .................................................................. 5-23
ARTICLE 196
ÉCLAIRAGE ........................................................................... 5-24
SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS .......................... 5-24
ARTICLE 197
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-24
ARTICLE 198
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-24
ARTICLE 199
IMPLANTATION ...................................................................... 5-24
ARTICLE 200
CLÔTURE .............................................................................. 5-24
SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAUNAS FERMÉS
ISOLÉS ............................................................................... 5-24
ARTICLE 201
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-24
ARTICLE 202
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-24
ARTICLE 203
IMPLANTATION ...................................................................... 5-25
ARTICLE 204
DIMENSION ........................................................................... 5-25
ARTICLE 205
SUPERFICIE .......................................................................... 5-25
ARTICLE 206
ARCHITECTURE ..................................................................... 5-25
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ............................... 5-27
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ....................................... 5-27
ARTICLE 207
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-27
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET
FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE
CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES ....................................................................... 5-27
ARTICLE 208
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-27
ARTICLE 209
IMPLANTATION ...................................................................... 5-27
ARTICLE 210
DIMENSIONS ......................................................................... 5-27
ARTICLE 211
ENVIRONNEMENT .................................................................. 5-28
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORDES À LINGE
ET POTEAU SERVANT À LA SUSPENDRE .................... 5-28
ARTICLE 212
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-28
ARTICLE 213
IMPLANTATION ...................................................................... 5-28
ARTICLE 214
DIMENSIONS ......................................................................... 5-28
ARTICLE 215
MATÉRIAUX ........................................................................... 5-28
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST
INFÉRIEUR OU ÉGAL À 1 MÈTRE ................................... 5-28
ARTICLE 216
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-28
ARTICLE 217
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 5-28
ARTICLE 218
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-29
ARTICLE 219
IMPLANTATION ...................................................................... 5-29
ARTICLE 220
DIMENSIONS ......................................................................... 5-29
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES
D'ANTENNES ..................................................................... 5-29
ARTICLE 221
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-29
ARTICLE 222
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 5-29
ARTICLE 223
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-29
ARTICLE 224
IMPLANTATION ...................................................................... 5-29
ARTICLE 225
DIMENSIONS ......................................................................... 5-30
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
5-IV
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES ............................................................... 5-30
ARTICLE 226
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-30
ARTICLE 227
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 5-30
ARTICLE 228
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-30
ARTICLE 229
IMPLANTATION ...................................................................... 5-30
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BONBONNES ..................................................................... 5-30
ARTICLE 230
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-30
ARTICLE 231
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-30
ARTICLE 232
IMPLANTATION ...................................................................... 5-31
ARTICLE 233
DIMENSION ........................................................................... 5-31
ARTICLE 234
CAPACITÉ ............................................................................. 5-31
ARTICLE 235
ENVIRONNEMENT .................................................................. 5-31
ARTICLE 236
SÉCURITÉ ............................................................................. 5-31
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS
D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ................................... 5-31
ARTICLE 237
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-31
ARTICLE 238
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-31
ARTICLE 239
DIMENSION ........................................................................... 5-31
ARTICLE 240
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DRAPEAUX ...... 5-32
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...... 5-33
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 5-33
ARTICLE 241
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-33
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS
TEMPORAIRES .................................................................. 5-33
ARTICLE 242
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-33
ARTICLE 243
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 5-33
ARTICLE 244
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-33
ARTICLE 245
IMPLANTATION ...................................................................... 5-33
ARTICLE 246
DIMENSION ........................................................................... 5-34
ARTICLE 247
SUPERFICIE .......................................................................... 5-34
ARTICLE 248
PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 5-34
ARTICLE 249
ARCHITECTURE ..................................................................... 5-34
ARTICLE 250
ENVIRONNEMENT .................................................................. 5-34
ARTICLE 251
SÉCURITÉ ............................................................................. 5-34
ARTICLE 252
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 5-34
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET
AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ...................... 5-35
ARTICLE 253
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-35
ARTICLE 254
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 5-35
ARTICLE 255
IMPLANTATION ...................................................................... 5-35
ARTICLE 256
DIMENSION ........................................................................... 5-35
ARTICLE 257
PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 5-35
ARTICLE 258
ARCHITECTURE ..................................................................... 5-35
ARTICLE 259
ENVIRONNEMENT .................................................................. 5-35
ARTICLE 260
DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 5-35
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
5-V
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À
NEIGE ................................................................................. 5-36
ARTICLE 261
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-36
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE
VÉHICULES USAGÉS ....................................................... 5-36
ARTICLE 262
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-36
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES
DÉBARRAS ........................................................................ 5-36
ARTICLE 263
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-36
SECTION 7
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL .................................................................... 5-37
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
RÉSIDENTIEL .................................................................... 5-37
ARTICLE 264
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-37
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS
COMMERCIALES .............................................................. 5-38
ARTICLE 265
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-38
ARTICLE 266
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES SANS
RESTRICTION QUANT AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET
D'ÉGOUTS ............................................................................. 5-38
ARTICLE 267
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES AVEC
RESTRICTION QUANT AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET
D'ÉGOUTS ............................................................................. 5-39
ARTICLE 268
SUPERFICIE .......................................................................... 5-39
ARTICLE 269
STATIONNEMENT ................................................................... 5-39
ARTICLE 270
ENVIRONNEMENT .................................................................. 5-39
ARTICLE 271
AFFICHAGE ........................................................................... 5-40
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE
GARDE EN MILIEU FAMILIAL .......................................... 5-40
ARTICLE 272
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-40
ARTICLE 273
SUPERFICIE .......................................................................... 5-40
ARTICLE 274
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .................................... 5-40
ARTICLE 275
CLÔTURE .............................................................................. 5-40
ARTICLE 276
AFFICHAGE ........................................................................... 5-40
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES
D'ACCUEIL ET FAMILLES D'ACCUEIL ........................... 5-40
ARTICLE 277
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-40
ARTICLE 278
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .................................... 5-41
ARTICLE 279
AFFICHAGE ........................................................................... 5-41
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS
INTERGÉNÉRATIONNELS ................................................ 5-41
ARTICLE 280
GÉNÉRALITÉS ................................................................... 5-41
ARTICLE 281
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX ........................ 5-41
ARTICLE 282
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX ....................... 5-42
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES ........................................................ 5-42
ARTICLE 283
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-42
ARTICLE 284
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .................................... 5-42
ARTICLE 285
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX ................................... 5-42
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
5-VI
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES
PRIVÉES D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES
ÂGÉES AUTONOMES ....................................................... 5-43
ARTICLE 286
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-43
ARTICLE 287
NOMBRE DE PERSONNES AUTORISÉES PAR CHAMBRE ............. 5-43
ARTICLE 288
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .................................... 5-43
ARTICLE 289
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX ................................... 5-43
ARTICLE 290
CONTRAT SOCIAL .................................................................. 5-44
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE
CHAMBRES ....................................................................... 5-44
ARTICLE 291
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-44
ARTICLE 292
NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉS .......... 5-44
ARTICLE 293
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .................................... 5-44
SECTION 8
LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................... 5-45
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 5-45
ARTICLE 294
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-45
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE
STATIONNEMENT ............................................................. 5-45
ARTICLE 295
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES
DE STATIONNEMENT .............................................................. 5-45
ARTICLE 296
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE
CASES DE STATIONNEMENT ................................................... 5-46
ARTICLE 297
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ....... 5-46
ARTICLE 298
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES ............................................. 5-46
ARTICLE 299
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ......................... 5-47
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX
ALLÉES DE CIRCULATION .............................................. 5-47
ARTICLE 300
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-47
ARTICLE 301
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-47
ARTICLE 302
IMPLANTATION ...................................................................... 5-48
ARTICLE 303
DIMENSIONS ......................................................................... 5-48
ARTICLE 304
SÉCURITÉ ............................................................................. 5-50
ARTICLE 305
ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE ..................................................... 5-51
ARTICLE 306
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UNE ALLÉE D'ACCÈS
ET UNE AIRE DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI-
CERCLE ................................................................................ 5-51
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX
BORDURES ET AU DRAINAGE DES AIRES DE
STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ............... 5-51
ARTICLE 307
PAVAGE ................................................................................ 5-51
ARTICLE 308
BORDURES ........................................................................... 5-51
ARTICLE 309
DRAINAGE ............................................................................. 5-52
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU
STATIONNEMENT ............................................................. 5-52
ARTICLE 310
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-52
ARTICLE 311
MODE D'ÉCLAIRAGE ............................................................... 5-52
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE
STATIONNEMENT ............................................................. 5-53
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
5-VII
ARTICLE 312
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES
HANDICAPÉES ....................................................................... 5-53
ARTICLE 313
AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR .................................... 5-53
ARTICLE 314
AIRES DE STATIONNEMENT EN SOUS-SOL ............................... 5-53
ARTICLE 315
AIRES DE STATIONNEMENT COMMUNES .................................. 5-54
SECTION 9
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 5-55
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 5-55
ARTICLE 316
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-55
ARTICLE 317
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN
TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ................. 5-56
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION
D'ARBRES ......................................................................... 5-56
ARTICLE 318
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-56
ARTICLE 319
OBLIGATION DE PLANTATION POUR TOUTE NOUVELLE
CONSTRUCTION .................................................................... 5-56
ARTICLE 320
NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................... 5-57
ARTICLE 321
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA
PLANTATION ......................................................................... 5-57
ARTICLE 322
TYPE D'ARBRES REQUIS ........................................................ 5-57
ARTICLE 323
REMPLACEMENT DES ARBRES ................................................ 5-57
ARTICLE 324
RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES
D'ARBRES ............................................................................. 5-58
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET
DÉBLAI ............................................................................... 5-58
ARTICLE 325
MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 5-58
ARTICLE 326
MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................... 5-58
ARTICLE 327
PROCÉDURE ......................................................................... 5-58
ARTICLE 328
ÉTAT DES RUES ..................................................................... 5-58
ARTICLE 329
DÉLAI ................................................................................... 5-58
ARTICLE 330
MESURES DE SÉCURITÉ ......................................................... 5-59
ARTICLE 331
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ....................................... 5-59
ARTICLE 332
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN .................................................. 5-59
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
DE ZONES TAMPONS ....................................................... 5-60
ARTICLE 333
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-60
ARTICLE 334
DIMENSIONS D'UNE ZONE TAMPON ......................................... 5-61
ARTICLE 335
COMPOSITION D'UNE ZONE TAMPON ....................................... 5-61
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES
D'ISOLEMENT.................................................................... 5-61
ARTICLE 336
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-61
ARTICLE 337
ENDROITS OÙ SONT REQUIS DES AIRES D'ISOLEMENT ............. 5-61
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
D'ÎLOTS DE VERDURE ..................................................... 5-62
ARTICLE 338
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-62
ARTICLE 339
NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................... 5-62
ARTICLE 340
DIMENSION MINIMALE D'UN ÎLOT DE VERDURE ......................... 5-62
ARTICLE 341
AMÉNAGEMENT ..................................................................... 5-62
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
CLÔTURES ET AUX HAIES .............................................. 5-63
ARTICLE 342
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-63
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
5-VIII
ARTICLE 343
LOCALISATION....................................................................... 5-63
ARTICLE 344
MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 5-63
ARTICLE 345
ENVIRONNEMENT .................................................................. 5-63
ARTICLE 346
SÉCURITÉ ............................................................................. 5-63
SOUS-SECTION 8
DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET HAIE
BORNANT UN TERRAIN ................................................... 5-64
ARTICLE 347
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-64
ARTICLE 348
DIMENSIONS ......................................................................... 5-64
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINESERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ARTICLE 349
GÉNÉRALITÉ .............................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ARTICLE 350
NOMBRE AUTORISÉ .................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ARTICLE 351
IMPLANTATION .......................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ARTICLE 352
DIMENSIONS .............................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ARTICLE 353
CONTRÔLE DE L'ACCÈS .................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ARTICLE 354
SÉCURITÉ ................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
TERRAINS DE TENNIS ..................................................... 5-65
ARTICLE 355
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-65
ARTICLE 356
IMPLANTATION ...................................................................... 5-65
ARTICLE 357
DIMENSION ........................................................................... 5-66
ARTICLE 358
MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 5-66
ARTICLE 359
TOILE PARE-BRISE ................................................................. 5-66
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À
NEIGE ................................................................................. 5-66
ARTICLE 360
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-66
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS
ORNEMENTAUX ................................................................ 5-66
ARTICLE 361
IMPLANTATION ...................................................................... 5-66
ARTICLE 362
DIMENSION ........................................................................... 5-66
ARTICLE 363
MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 5-67
ARTICLE 364
ENVIRONNEMENT .................................................................. 5-67
SOUS-SECTION 13 DISPOSITION RELATIVES AUX MURETS DE
SOUTÈNEMENT ................................................................ 5-67
ARTICLE 365
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-67
ARTICLE 366
IMPLANTATION ...................................................................... 5-67
ARTICLE 367
DIMENSIONS ......................................................................... 5-67
ARTICLE 368
SÉCURITÉ ............................................................................. 5-68
SECTION 10
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................ 5-69
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................ 5-69
ARTICLE 369
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 5-69
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE
BOIS DE CHAUFFAGE ...................................................... 5-69
ARTICLE 370
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-69
ARTICLE 371
QUANTITÉ AUTORISÉE ........................................................... 5-69
ARTICLE 372
IMPLANTATION ...................................................................... 5-69
ARTICLE 373
DIMENSIONS ......................................................................... 5-69
ARTICLE 374
SÉCURITÉ ............................................................................. 5-69
ARTICLE 375
ENVIRONNEMENT .................................................................. 5-69
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
5-IX
SECTION 11
LE STATIONNEMENT DE VÉHICULES
COMMERCIAUX ................................................................ 5-70
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX ..... 5-70
ARTICLE 376
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-70
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT ET AU REMISAGE DE
VÉHICULES RÉCRÉATIFS ............................................... 5-70
ARTICLE 377
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-70
ARTICLE 378
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................... 5-70
ARTICLE 379
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 5-70
ARTICLE 380
IMPLANTATION ...................................................................... 5-71
ARTICLE 381
DIMENSIONS ......................................................................... 5-71
ARTICLE 382
SÉCURITÉ ............................................................................. 5-71
SECTION 12
LES PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS ..................... 5-72
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS
RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS .............................................. 5-72
ARTICLE 383
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 5-72
ARTICLE 384
USAGES AUTORISÉS .............................................................. 5-72
ARTICLE 385
IMPLANTATION ...................................................................... 5-72
ARTICLE 386
VOIES PUBLIQUES DE CIRCULATION ........................................ 5-75
ARTICLE 387
SENTIERS PIÉTONNIERS ET PISTES CYCLABLES ...................... 5-75
ARTICLE 388
AIRE D'AGRÉMENT REQUISE ................................................... 5-75
ARTICLE 389
STATIONNEMENT ................................................................... 5-76
ARTICLE 390
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .................................................. 5-76
ARTICLE 391
ARCHITECTURE ..................................................................... 5-76
ARTICLE 392
BÂTIMENTS ACCESSOIRES ..................................................... 5-77
ARTICLE 393
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ................................................ 5-78
ARTICLE 394
ENCLOS POUR CONTENEUR À DÉCHETS ................................. 5-78
ARTICLE 395
DÉLAI DE RÉALISATION .......................................................... 5-78
ARTICLE 396
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS
INTÉGRÉS ............................................................................. 5-78
SECTION 13
LES MAISONS MOBILES .................................................. 5-79
ARTICLE 397
NORMES D'IMPLANTATION POUR UNE MAISON MOBILE ............. 5-79
ARTICLE 398
NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU ............. 5-79
ARTICLE 399
AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE .............................. 5-79
ARTICLE 400
CONSTRUCTION ACCESSOIRE ................................................ 5-79
ARTICLE 401
ACCÈS AUX EMPLACEMENTS DE MAISONS MOBILES ET
STATIONNEMENT ................................................................... 5-79
ARTICLE 402
AMÉNAGEMENT PAYSAGER .................................................... 5-80
ARTICLE 403
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION .................................................. 5-80
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-1
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
RÉSIDENTIELS
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 127 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES
MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes
s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones.
Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, une marge avant
secondaire a été établie. Cette marge doit correspondre à une
réduction de 2,5 mètres de la marge avant minimale prescrite à la
grille, mais ne doit jamais être inférieure à 4 mètres. Aucun
bâtiment principal ne doit être implanté dans cette marge.
ARTICLE 128 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT
POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES
BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE
AVANT MINIMALE PRESCRITE
Lorsque des bâtiments principaux d'usage résidentiel sont érigés
sur les terrains adjacents à une distance inférieure à 65 mètres du
bâtiment projeté, et qu'un ou les deux empiètent dans la marge
avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la
marge avant du bâtiment projeté doit être égale à l'un de ces
bâtiments adjacents ou se situer entre celles des bâtiments
adjacents de telle sorte que :
A B C
Où :
A= marge avant d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans la
marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des
normes;
B= marge avant du bâtiment projeté;
C= marge avant d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans la
marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des
normes.
Lorsqu'un bâtiment principal d'usage résidentiel est érigé sur un
terrain adjacent à une distance inférieure à 65 mètres du bâtiment
projeté, et qu'il empiète dans la marge avant minimale prescrite à
B
A
C
Nouvelle construction
Bâtiments existants
Marge
prescrite
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-2
la grille des usages et des normes et que l'autre terrain adjacent
est vacant, la marge avant du bâtiment projeté ne doit pas être
inférieure à celle du bâtiment adjacent existant ni être supérieure
de 1,5 mètre à la marge avant minimale prescrite à la grille des
usages et des normes de telle sorte que :
A B
et
B (C+1,5 m)
Où :
A= marge avant d'un bâtiment adjacent existant empiétant dans la
marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des
normes;
B= marge avant du bâtiment projeté;
C= marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des
normes.
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des
bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même
tronçon de rue.
ARTICLE 129 AUGMENTATION
DES
MARGES
LATÉRALES
OU
ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE1
Malgré les marges latérales et arrière minimales prescrites à la
grille des usages et des normes, lorsqu'une marge latérale ou
arrière est adjacente :
À une voie ferrée principale, la marge doit être d'au moins
trente (30) mètres;
À une voie ferrée secondaire ou à un embranchement, la
marge doit être d'au moins quinze (15) mètres.
Cette distance est calculée à partir de la ligne de propriété
commune jusqu'à la paroi du bâtiment.
Cette marge peut être réduite selon une étude relative au bruit et
de vibration, par un consultant qualifié en utilisant un modèle de
prédiction approuvé. La méthode à utiliser pour la conduite
d'études de bruit et de vibration devrait être celle établie par
l'Association des chemins de fer du Canada et par la Fédération
canadienne
des
Municipalités.
Les
exigences
et
les
recommandations en matière d'atténuation du bruit et des
1 Règlement 229-2011-12 : modification de l'article 129. En vigueur le 03-05-2016.
B
A
MARGE AVANT
MINIMALE
PRESCRITE
RUE
NOUVELLE CONSTRUCTION
BÂTIMENT EXISTANT
EMPRISE DE LA
VOIE PUBLIQUE
C
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-3
vibrations issus de cette étude permettront d'établir les marges
latérales et arrière2.
La construction de bermes (levées de terre) est autorisée. Ces
éléments créent des zones tampons et des barrières visant à
corriger les incompatibilités entre divers usages du sol. Dans ce
cas, la hauteur minimale des bermes est de 2,5 mètres. ».
2 Règlement 229-2011-14 : Enlever la mention « sans être inférieur à 20 mètres ». Entrée en vigueur le 28
novembre 2016
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-4
SECTION 2
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES
COURS
ARTICLE 130 GÉNÉRALITÉS
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du
présent article lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne
identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement,
conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et
de toute autre disposition applicables en l'espèce du présent
règlement. À titre indicatif, lorsque le mot « oui » apparaît en
caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à
respecter ailleurs dans le présent chapitre.
Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une
construction
faisant
corps
avec
un
bâtiment
principal
d'implantation jumelée ou contiguë, aucune distance n'est requise
d'une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente
à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un
mur mitoyen séparant deux bâtiments principaux.
Tableau des usages, bâtiments, constructions et
équipements accessoires autorisés dans les cours
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COURS
LATÉRA-
LE ET
AVANT
SECOND
AIRE
COUR
ARRIÈRE
Constructions accessoires
1) Garage privé
non
oui
oui
2) Abri d'auto
non
oui
oui
3) Remise
non
oui
oui
4) Abri à bois
non
oui(1)
oui(1)
5) Serre
domestique
non
oui
oui
6) Pergola
non
oui
oui
7) Pavillon
non
oui
oui
8) Abri pour
animaux
non
non
oui
9) Abri ou enclos
pour
conteneur à
matières
résiduelles
oui
oui
oui
10) Foyer, four et
barbecue fixe
non
non
oui
11) Chambre
froide
- Empiétement
dans la marge
minimale
prescrite pour
la zone visée
oui
2,5 m
oui
-
oui
-
12) Piscine et
accessoires
non
oui
oui
13) Spa
non
oui
oui
14) Sauna
non
oui
oui
15) Terrain de
tennis privé
- Distance
minimale d'une
ligne de terrain
non
10 m
oui
3 m
oui
3 m
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Chapitre 5
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-5
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COURS
LATÉRA-
LE ET
AVANT
SECOND
AIRE
COUR
ARRIÈRE
16) Perron et
galerie
- Distance
minimale d'une
ligne de terrain
oui
2 m
oui
0,6 m
oui
0,6 m
17) Balcon
- Distance
minimale d'une
ligne de terrain
oui
2 m
oui
0,6 m
oui
0,6 m
18) Patio et
terrasse
- Distance
minimale d'une
ligne de terrain
non
oui
0,6 m
oui
0,6 m
19) Véranda
- Empiétement
dans la marge
minimale
prescrite pour
la zone visée
oui
0 m
oui
0 m
oui
0 m
20) Construction
souterraine
(type
chambre
froide)
- Empiétement
dans la marge
minimale
prescrite pour
la zone visée
oui
0 m
oui
0 m
oui
0 m
21) Auvent,
marquise et
avant-toit
- Saillie
maximale
- Distance
minimale d'une
ligne de terrain
oui
2 m
1 m
oui
2 m
1 m
oui
2 m
1 m
21.1 Pavillon
multifonctionnel3
non
oui
oui
Équipements accessoires
22) Thermopomp
e, chauffe-
eau et filtreur
de piscines,
appareil de
climatisation
et autres
équipements
similaires
non
oui
oui
23) Corde à linge
et poteau
servant à la
suspendre
non
oui
oui
24) Antenne
non
oui
oui
3 Règlement 229-2011-28 : Ajout de la ligne 21.1 Pavillon multifonctionnel. En vigueur en novembre 2021.
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Chapitre 5
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5-6
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COURS
LATÉRA-
LE ET
AVANT
SECOND
AIRE
COUR
ARRIÈRE
25) Accessoires
en surface du
sol des
réseaux de
conduits
souterrains
d'électricité,
de
télécommunic
ation, de
télévision et
de téléphone
tels
piédestaux,
boîtes de
jonction et
poteaux
oui
oui
oui
26) Capteur
énergétique
non
oui
oui
27) Réservoir et
bonbonne
non
oui(2)
oui
28) Objet
d'architecture
de paysage
oui
oui
oui
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Chapitre 5
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5-7
Usages, constructions et
équipements temporaires
ou saisonniers
29) Abri d'auto
temporaire
oui
oui
oui
30) Tambour
- Saillie
maximale
non
oui
2 m
oui
2 m
31) Vestibule
d'entrée
- Saillie maximale
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
32) Clôture à
neige
oui
oui
oui
33) Vente
débarras
oui
oui
oui
Aménagement de terrain, aire de stationnement et entreposage extérieur
34) Aire de
stationnement
oui
oui
oui
35) Allée et accès
menant à un
espace de
stationnement
ainsi que
l'espace de
stationnement
oui
oui
oui
36) Trottoir, allée
piétonne,
rampe
d'accès pour
personnes
handicapées
oui
oui
oui
37) Clôture, muret
attaché au
bâtiment
principal et
haie
oui
oui
oui
38) Muret
ornemental et
de
soutènement
oui
oui
oui
39) Entreposage
extérieur du
bois de
chauffage
non
oui(2)
oui
40) Stationnemen
t d'un
véhicule
commercial
non(3)
non(3)
non(3)
41) Remisage
d'un véhicule
récréatif ou
d'une
embarcation
non
oui
oui
Éléments architecturaux du
bâtiment principal
42) Corniche
- Saillie
maximale
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
43) Escalier
extérieur
donnant
accès au rez-
de-chaussée
- Empiétement
dans la marge
minimale
prescrite pour
la zone visée
- Distance
minimale d'une
ligne de terrain
oui
2 m
2 m
oui
2 m
1,5 m
oui
2 m
2 m
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Chapitre 5
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-8
44) Escalier
extérieur
autre que
celui donnant
accès au rez-
de-chaussée
non
oui
oui
45) Fenêtre en
saillie et
cheminée
faisant corps
avec le
bâtiment
principal
- Distance
minimale d'une
ligne de terrain
- Saillie
maximale
oui
2 m
0,6 m
oui
2 m
0,6 m
oui
2 m
0,6 m
46) Mur en porte-
à-faux
- Empiétement
dans la marge
minimale
prescrite pour
la zone visée
- Saillie
maximale
- Proportion
maximale par
rapport à la
largeur de la
façade
principale du
bâtiment
oui
0 m
0,6 m
60 %
oui
0 m
0,6 m
-
oui
0 m
0,6 m
-
Affichage
47) Installation servant
à l'affichage
autorisé
oui
non
non
(1)
L'abri à bois doit respecter les conditions suivantes :
- il doit être attenant à un bâtiment accessoire;
- il doit respecter les distances minimales d'une ligne de
terrain prescrites applicables pour le bâtiment accessoire
sur lequel il est adossé;
- il ne peut excéder la hauteur du bâtiment accessoire sur
lequel il est adossé;
- il doit être assis sur une dalle de béton monolithique
coulée sur place.
(2)
Autorisé seulement en cour latérale.
(3)
Malgré toute disposition à ce contraire, tout véhicule
commercial respectant les dispositions de la section relative
au stationnement de véhicules commerciaux du présent
chapitre peut être stationné dans une aire de stationnement
existante dans la cour avant, avant secondaire, latérale ou
arrière.
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5-9
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 131 GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
1) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implantée une construction
accessoire;
2) toute construction accessoire doit être située sur le même
terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
3) lorsque pour une zone donnée, une classe d'usage autorisée
à la grille des usages et des normes diffère de la dominance
d'usage à laquelle elle est associée dans ladite grille, les
dispositions
relatives
aux
constructions
accessoires
applicables à cette classe d'usage doivent être celles établies
à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions
applicables aux usages dont relève cette classe d'usage;
4) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur
d'une servitude d'utilité publique;
5) tout bâtiment accessoire doit comporter qu'un seul étage et ne
peut, en aucun temps, servir d'habitation ou servir d'abri pour
animaux;
6) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre
bâtiment accessoire;
7) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le
présent chapitre il est permis de relier entre elles des
constructions accessoires ou de relier des constructions
accessoires au bâtiment principal;
8) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue
et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
9) les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un
caractère obligatoire et continu, et prévalent tant et aussi
longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure.
ARTICLE 131.1
OCCUPATION
MAXIMALE
DES
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES ISOLÉES POUR LES TERRAINS DE 1000
MÈTRES CARRÉS ET MOINS4
Malgré les superficies autorisées aux sous-sections suivantes, la
superficie totale au sol de l'ensemble des constructions
accessoires isolées ne doit pas excéder 20 % de la superficie
totale d'un terrain de 1 000 mètres carrés et moins.
4 Règlement 229-2011-28 : Ajout de l'article 131.1. En vigueur en novembre 2021.
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5-10
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
GARAGES
PRIVÉS
ISOLÉS
ARTICLE 132 GÉNÉRALITÉS
Les garages privés isolés sont autorisés, à titre de bâtiment
accessoire, dans le cas exclusif des habitations des classes
d'usage unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2) et trifamiliale (H-2)
isolées et jumelées.
ARTICLE 133 NOMBRE AUTORISÉ
Sur un terrain de 3 699 mètres carrés ou moins situé à l'intérieur
du périmètre urbain, un seul garage privé, qu'il soit isolé, attenant
ou intégré, est autorisé par terrain
Sur un terrain de 3 700 mètres carrés ou plus situé à l'intérieur du
périmètre urbain, un garage privé isolé est autorisé, en plus d'un
garage privé attenant ou intégré.
Lorsqu'un terrain est situé à l'extérieur du périmètre urbain, un
garage privé isolé est autorisé, en plus d'un garage privé attenant
ou intégré.5
ARTICLE 134 IMPLANTATION
Un garage privé isolé doit être situé à une distance minimale de :
1) 2 mètres du bâtiment principal;
2) 1 mètre d'une ligne latérale et arrière de terrain, lorsqu'il n'y a
pas de vues droites sur une propriété voisine;
3) 1,5 mètre d'une ligne latérale et arrière de terrain, lorsqu'il y a
une vue droite sur une propriété voisine;
4) 1 mètre d'une construction ou d'un équipement accessoire.
Dans le cas d'un garage privé isolé implanté dans une cour avant
secondaire, ce dernier doit respecter les marges minimales
prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des
normes.
L'extrémité du toit de tout garage privé isolé doit être située à une
distance minimale de 1 mètre de toute ligne latérale ou arrière de
terrain.
ARTICLE 135 DIMENSIONS
Un garage privé isolé est assujetti au respect des normes
suivantes :
1) la largeur maximale est fixée à 10 mètres, sans dépasser la
largeur du bâtiment principal;
2) la hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,75
mètres;
5 Règlement 229-2011-16 : Modification du nombre de garage privé isolé autorisé. Entrée en vigueur le 22
juin 2017.
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Chapitre 5
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-11
3) à l'intérieur du périmètre urbain, la hauteur maximale hors-tout
est fixée à 5 mètres, sans toutefois excéder la hauteur dudit
bâtiment principal.
4) à l'extérieur du périmètre urbain, la hauteur maximale hors-
tout est fixée à 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur
dudit bâtiment principal.
ARTICLE 136 SUPERFICIE
La superficie maximale d'un garage privé isolé est fixée à :
1) 75 mètres carrés.
Le pourcentage maximal en terme de superficie de terrain occupé
par un garage privé isolé est fixé à 10 %. De plus, la superficie du
garage ne peut dépasser celle du bâtiment principal.
ARTICLE 137 ARCHITECTURE
Les toits plats sont prohibés pour tout garage privé isolé, sauf
lorsque le toit du bâtiment principal est plat ou si un toit vert est
construit selon les normes inscrites au règlement de construction.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
GARAGES
PRIVÉS
ATTENANTS
ARTICLE 138 GÉNÉRALITÉS
Les garages privés attenants au bâtiment principal sont autorisés,
à titre de bâtiment accessoire, dans le cas exclusif des classes
d'usage unifamiliale (H-1) et bifamiliale (H-2) isolées et jumelées.
ARTICLE 138.1
PARTICULARITÉS
Malgré le paragraphe 5 de l'article 131, les garages privés
attenants peuvent comporter plus d'un étage. Les étages
supérieurs peuvent servir d'habitation, mais ne peuvent en aucun
temps, servir d'abri pour animaux.6
ARTICLE 139 NOMBRE AUTORISÉ
Sur un terrain de 3 699 mètres carrés ou moins situé à l'intérieur
du périmètre urbain, un seul garage privé, qu'il soit isolé, attenant
ou intégré, est autorisé par terrain
Sur un terrain de 3 700 mètres carrés ou plus situé à l'intérieur du
périmètre urbain, un garage privé isolé est autorisé, en plus d'un
garage privé attenant ou intégré.
Lorsqu'un terrain est situé à l'extérieur du périmètre urbain, un
garage privé isolé est autorisé, en plus d'un garage privé attenant
ou intégré.7
6 Règlement 229-2011-22 : Ajout de l'article 138.1. Entrée en vigueur le 5 février 2019
7 Règlement 229-2011-16 : Modification du nombre de garage privé attenant autorisé. Entrée en vigueur le
22 juin 2017.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-12
ARTICLE 140 IMPLANTATION
Un garage attenant au bâtiment principal est assujetti au respect
des dispositions suivantes :
1) le garage doit respecter les marges minimales prescrites pour
un bâtiment principal à la grille des usages et des normes.
2) le garage doit être situé à une distance minimale de 1 mètre
d'une construction ou d'un équipement accessoire.
L'extrémité du toit de tout garage privé attenant doit être située à
une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne latérale ou
arrière de terrain.
ARTICLE 141 DIMENSIONS
Un garage attenant est assujetti au respect des normes
suivantes :
1) la largeur minimale, calculée à l'extérieur dudit garage, est
fixée à 3,6 mètres;
2) la longueur minimale est fixée à 6 mètres;
3) la hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,75
mètres;
4) la hauteur maximale hors-tout ne doit pas excéder la hauteur
du bâtiment principal.
ARTICLE 142 SUPERFICIE
Tout garage attenant à un bâtiment principal ne peut occuper plus
de :
1) 50 % de la superficie au sol d'un bâtiment principal d'un seul
étage;
2) 60 % de la superficie au sol d'un bâtiment principal de deux
étages;
De plus, la superficie au sol maximale pour un garage attenant à
un bâtiment principal est fixée à 75 mètres carrés.
ARTICLE 143 ARCHITECTURE
Les toits plats sont prohibés pour tout garage privé attenant au
bâtiment principal, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est
plat.
SOUS-SECTION 4 LES GARAGES PRIVÉS INTÉGRÉS
ARTICLE 144 GÉNÉRALITÉ
Les garages privés intégrés au bâtiment principal sont autorisés à
toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) », à
l'exclusion des maisons mobiles (H-5).
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-13
ARTICLE 144.1
PARTICULARITÉS
Malgré le paragraphe 5 de l'article 131, les garages privés intégrés
peuvent comporter plus d'un étage. Les étages supérieurs
peuvent servir d'habitation, mais ne peuvent en aucun temps,
servir d'abri pour animaux. 8 9
ARTICLE 145 NOMBRE AUTORISÉ
Sur un terrain de 3 699 mètres carrés ou moins situé à l'intérieur
du périmètre urbain, un seul garage privé, qu'il soit isolé, attaché
ou intégré, est autorisé par terrain
Sur un terrain de 3 700 mètres carrés ou plus situé à l'intérieur du
périmètre urbain, un garage privé isolé est autorisé, en plus d'un
garage privé attenant ou intégré.
Lorsqu'un terrain est situé à l'extérieur du périmètre urbain, un
garage privé isolé est autorisé, en plus d'un garage privé attenant
ou intégré.10
ARTICLE 146 IMPLANTATION
Un garage privé intégré doit respecter les marges minimales
prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des
normes.
ARTICLE 146.1
DIMENSIONS11
Un garage intégré est assujetti au respect des normes suivantes :
1) la hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,75
mètres.
ARTICLE 147 ACCÈS
Tout accès à un garage privé intégré à un bâtiment principal
appartenant aux classes d'usage multifamiliale de 4 à 6
logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et
collective (H-6) doit obligatoirement se faire par une porte donnant
sur un mur latéral ne donnant sur aucune voie de circulation ou
sur une porte donnant sur un mur arrière.12
ARTICLE 148 SÉCURITÉ
L'aménagement d'un garage privé intégré en dépression par
rapport au niveau du pavage fini du centre de la rue est prohibé
dans le cas des classes d'usage unifamilial (H-1), bifamilial (H-2)
et trifamilial (H-2).
8 Règlement 229-2011-16 : Ajout de l'article 144.1. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
9 Règlement 229-2011-22 : Abrogation de la hauteur maximale. Entrée en vigueur le 5 février 2019.
10 Règlement 229-2011-16 : Modification du nombre de garage privé intégré autorisé. Entrée en vigueur le
22 juin 2017.
11 Règlement 229-2011-22 : Ajout de l'article 146.1. Entrée en vigueur le 5 février 2019.
12 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 147. En vigueur le 3 septembre 2014.
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Chapitre 5
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-14
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS
ARTICLE 149 GÉNÉRALITÉS
Les abris d'autos sont autorisés, à titre de construction
accessoire, dans le cas exclusif des habitations des classes
d'usage unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2) et trifamiliale (H-2).
ARTICLE 150 NOMBRE AUTORISÉ
Sur un terrain où il y a la présence de deux garages privés qu'ils
soient isolés, attenants ou intégrés, un seul abri d'autos est
autorisé.
Sur un terrain où il y a la présence d'un seul garage privé qu'il soit
isolé, attenant ou intégré, deux abris d'autos sont autorisés.13
ARTICLE 151 IMPLANTATION
Un abri d'autos doit être situé à une distance minimale de :
1) 1 mètre d'une ligne de terrain;
2) 1 mètre de toute construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 152 DIMENSIONS
Un abri d'auto est assujetti au respect des dimensions suivantes :
1) la largeur maximale est fixée à 10 mètres;
2) la hauteur maximale hors-tout ne doit pas excéder la hauteur
du bâtiment principal.
ARTICLE 153 SUPERFICIE
La superficie maximale d'un abri d'auto attenant est fixée à :
1) 40 mètres carrés
ARTICLE 154 ARCHITECTURE
Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement
de la couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES
ARTICLE 155 GÉNÉRALITÉS
1) Les remises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont
autorisées, à titre de bâtiment accessoire, à toutes les classes
d'usage du groupe « Habitation (H) ».
2) Dans le cas d'une habitation de la classe d'usage bifamiliale
(H-2), une remise doit être jumelée.
3) Dans le cas d'une habitation de la classe d'usage trifamiliale
(H-2), une remise doit être contiguë.
13 Règlement 229-2011-16 : Modification du nombre d'abri d'auto autorisé. Entrée en vigueur le 22 juin
2017.
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Chapitre 5
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-15
ARTICLE 156 NOMBRE AUTORISÉ
1) Une seule remise est autorisée par terrain situé à l'intérieur du
périmètre urbain. Toutefois, une remise supplémentaire peut
être autorisée par terrain s'il n'y a pas de garage de type
attenant, intégré ou isolé.14
2) Lorsqu'un terrain est situé à l'extérieur du périmètre urbain,
une remise supplémentaire est autorisée.
3) Dans le cas des habitations des classes d'usage bifamiliale
(H-2), trifamiliale (H-2), multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3)
et multifamiliale de 7 logements et plus (H-4), une remise
supplémentaire est autorisée.15
ARTICLE 157 IMPLANTATION
Une remise doit être située à une distance minimale de :
1) 1,5 mètre du bâtiment principal;
2) 0,6 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière;
3) 1 mètre d'une construction ou équipement accessoire;
4) 1 mètre d'une piscine.
Il n'y a pas de distance minimale à respecter entre deux remises
situées sur un même lot. Cependant, les remises doivent être
séparées architecturalement.16
ARTICLE 158 DIMENSION
Une remise doit respecter une hauteur maximale hors-tout de 4
mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment
principal.
Une porte de remise doit respecter une hauteur maximale de 2,5
mètres et une largeur maximale de 1,8 mètre.
ARTICLE 159 SUPERFICIE
La superficie maximale d'une remise est fixée à :
1) 20 mètres carrés dans le cas de la classe d'usage
unifamiliale (H-1) et d'une maison mobile (H-5);
2) 10 mètres carrés par unité de logement et pour la remise
supplémentaire autorisée dans le cas d'une habitation de la
classe
d'usage
bifamiliale (H-2),
trifamiliale (H-2),
multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), multifamiliale de 7
logements et plus (H-4) ou collective (H-6).17
Le pourcentage maximal en termes de superficie de terrain
occupé par une remise est fixé à 5%.
ARTICLE 160 ARCHITECTURE
Les toits plats sont prohibés pour une remise, sauf lorsque le toit
du bâtiment principal est plat ou si un toit vert est construit selon
les normes inscrites au règlement de construction.
14 Règlement 229-2011-22 : Modification de l'article 156. En vigueur le 5 février 2019.
15 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 156. En vigueur le 3 septembre 2014.
16 Règlement 229-2011-22 : modification de l'article 157. En vigueur le 5 février 2019.
17 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 159. En vigueur le 3 septembre 2014.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-16
Une remise doit être propre et bien entretenue.
Une remise doit être recouverte d'un matériau de revêtement
extérieur autorisé à ce règlement.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES
ARTICLE 161 GÉNÉRALITÉS
Les serres domestiques isolées ou attenantes au bâtiment
principal sont autorisées, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ».
Une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins
commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé
ou vendu.
ARTICLE 162 NOMBRE AUTORISÉ
Une seule serre domestique est autorisée par terrain.
ARTICLE 163 IMPLANTATION
Une serre domestique isolée doit être située à une distance
minimale de :
1) 2 mètres du bâtiment principal, lorsqu'elle n'est pas attenante
au bâtiment principal;
2) 1,5 mètre d'une ligne de terrain;
3) 2 mètres d'une construction ou d'un équipement accessoire;
ARTICLE 164 DIMENSION
Une serre domestique doit respecter une hauteur maximale hors-
tout de :
1) 3,6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du
bâtiment principal.
ARTICLE 165 SUPERFICIE
La superficie maximale d'une serre domestique est fixée à :
1) 40 mètres carrés, sans toutefois excéder 5 % de la superficie
du terrain.
ARTICLE 166 DISPOSITIONS DIVERSES
La partie translucide d'une serre domestique doit être constituée
de plastique ou de verre conçu spécifiquement à cet effet.
Un abri d'hiver ne doit, en aucun temps, servir de serre
domestique.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-17
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS
ARTICLE 167 GÉNÉRALITÉS
Les pergolas sont autorisées, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ».
Les pergolas peuvent être isolées ou attenantes au bâtiment
principal.
ARTICLE 168 NOMBRE AUTORISÉ
Une seule pergola est autorisée par terrain.
ARTICLE 169 IMPLANTATION
Une pergola doit être située à une distance minimale de :
1) 1,5 mètre du bâtiment principal lorsqu'elle n'est pas attenante
au bâtiment principal;
2) 1.5 mètre d'une ligne de terrain;
3) 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
ARTICLE 170 DIMENSIONS
Une pergola est assujettie au respect des normes suivantes :
1) la hauteur maximale est fixée à 3 mètres, calculée à partir du
niveau du sol adjacent;
2) la longueur maximale est fixée à 5 mètres.
ARTICLE 171 SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée d'une pergola est fixée à :
1) 20 mètres carrés.
ARTICLE 172 ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour une pergola sont le bois, le P.V.C. et
le métal galvanisé. Les colonnes peuvent également être en
béton.
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS
ARTICLE 173 GÉNÉRALITÉ
Les pavillons sont autorisés, à titre de constructions accessoires,
à toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ».
Les pavillons doivent être détachés du bâtiment principal.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-18
ARTICLE 174 NOMBRE AUTORISÉ
Un seul pavillon est autorisé par terrain.
ARTICLE 175 IMPLANTATION
Un pavillon doit être située à une distance minimale de :
1) 1.5 mètre d'une ligne de terrain,
2) 2 mètres du bâtiment principal.
3) 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
Toutefois, il est autorisé d'installer un pavillon temporaire ou
permanent sur un balcon, patio ou terrasse. Dans ce cas, il n'y a
pas de distance à respecter entre le pavillon et le balcon, patio ou
terrasse.18
ARTICLE 176 DIMENSION
La hauteur maximale d'un pavillon est fixée à :
1) 3,7 mètres.
ARTICLE 177 SUPERFICIE
La superficie maximale d'un pavillon est fixée à :
1) 20 mètres carrés.
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS ET ENCLOS POUR
CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 178 GÉNÉRALITÉS
Les abris et enclos pour conteneur à matières résiduelles sont
autorisés, à titre de construction accessoire, dans le cas exclusif
des habitations des classes d'usage multifamiliale de 4 à 6
logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et
habitation collective (H-6).19
Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être
prévu dans le cas d'un projet intégré.
ARTICLE 179 IMPLANTATION
Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être
situé à une distance minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain;
2) 1 mètre de toute construction ou équipement accessoire.
18 Règlement 229-2011-21 : modification à l'article 175. En vigueur le 01-10-2018.
19 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 178. En vigueur le 03-09-2014.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-19
ARTICLE 180 DIMENSION
Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit
respecter une hauteur maximale de :
1) 4 mètres.
ARTICLE 181 SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée d'un abri ou enclos pour
conteneur à matières résiduelles est fixée à :
1) 12 mètres.
ARTICLE 182 ARCHITECTURE
1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un abri ou
enclos pour conteneur à matières résiduelles :
a) le bois traité, uniquement dans le cas où l'abri ou l'enclos
pour conteneur à matières résiduelles est situé en cour
arrière;
b) la brique;
c) les blocs de béton architecturaux;
2) Toutefois, dans le cas d'un abri ou enclos pour conteneur à
matières résiduelles attenant au bâtiment principal, les
matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux
utilisés pour le revêtement du bâtiment principal.
3) Tout abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit
être assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place.
4) L'abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit
entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet abri ou
enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au
conteneur.
ARTICLE 183 ENVIRONNEMENT
Toute porte d'un abri ou enclos pour conteneur à matières
résiduelles doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le
conteneur n'est pas utilisé.
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOYERS, FOURS ET
BARBECUES FIXES
ARTICLE 184 GÉNÉRALITÉ (ABROGÉ)
Pour les dispositions relatives aux foyers, fours et barbecues fixes,
veuillez consulter le règlement sur la prévention des incendies en
vigueur. 20
20 Règlement 229-2011-16 : Abrogation de l'article 184. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
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5-20
ARTICLE 185 NOMBRE AUTORISÉ (ABROGÉ)
Pour les dispositions relatives aux foyers, fours et barbecues fixes,
veuillez consulter le règlement sur la prévention des incendies en
vigueur. 21
ARTICLE 186 IMPLANTATION (ABROGÉ)
Pour les dispositions relatives aux foyers, fours et barbecues fixes,
veuillez consulter le règlement sur la prévention des incendies en
vigueur. 22
ARTICLE 187 DIMENSION (ABROGÉ)
Pour les dispositions relatives aux foyers, fours et barbecues fixes,
veuillez consulter le règlement sur la prévention des incendies en
vigueur. 23
ARTICLE 188 ARCHITECTURE (ABROGÉ)
Pour les dispositions relatives aux foyers, fours et barbecues fixes,
veuillez consulter le règlement sur la prévention des incendies en
vigueur. 24
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
ARTICLE 189 GÉNÉRALITÉ
Les piscines sont autorisées, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ».
ARTICLE 190 NOMBRE AUTORISÉ
Une seule piscine est autorisée par terrain, qu'elle soit creusée ou
hors-terre.
21 Règlement 229-2011-16 : Abrogation de l'article 185. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
22 Règlement 229-2011-16 : Abrogation de l'article 186. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
23 Règlement 229-2011-16 : Abrogation de l'article 187. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
24 Règlement 229-2011-16 : Abrogation de l'article 188. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
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Chapitre 5
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5-21
ARTICLE 191 IMPLANTATION
1) Une piscine doit être située de façon à ce que la bordure
extérieure du mur ou de la paroi soit à au moins :
a) 1,5 mètres d'une ligne de terrain pour une piscine creusée;
b) 125 mètre d'une ligne de terrain pour une piscine hors-
terre;
c) 2 mètres d'une ligne de rue;
d) 2 mètres du bâtiment principal;
e) 1,5 mètre d'une construction ou d'un équipement
accessoire.
2) Un tremplin, une glissoire ou une promenade doit respecter
une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain.
3) Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire,
promenade) doit respecter une distance minimale de 1,5
mètre de toute servitude de canalisation souterraine ou
aérienne.
4) La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses
accessoires doit être :
a) de 6,7 mètres, s'il s'agit d'un réseau électrique aérien de
moyenne tension;
b) de 4,6 mètres, s'il s'agit d'un réseau de basse tension.
5) Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration
ou sur une fosse septique.
6) Le système de filtration d'une piscine hors-terre doit être situé
à au moins 1 mètre de la piscine, à moins qu'il ne soit installé
en-dessous d'une promenade adjacente à la piscine.
Implantation d'une piscine en fonction du réseau électrique
aérien
Moyenne tension
4,6 m
6,7 m
4,6 m
6,7 m
4,6 m
Basse tension en torsade
Branchement
4,6 m
25 Règlement 229-2011-11 : Modification de l'article 191 a) b). En vigueur le 4 juillet 2016.
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Chapitre 5
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5-22
ARTICLE 192 DIMENSIONS
Toute piscine creusée doit respecter une profondeur maximale de
4 mètres.
Tout accessoire rattaché à une piscine doit respecter une hauteur
maximale hors-tout de 2,25 mètres.
ARTICLE 193 SÉCURITÉ ET CONTRÔLE DE L'ACCÈS
1) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue
d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau
et d'en sortir.
2) Sous réserve du paragraphe 5) du présent article, toute
piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en
protéger l'accès.
3) Une enceinte doit :
a) Empêcher le passage d'un objet sphérique de 0,10
mètre de diamètre;
b) Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre;
c) Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie
ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu
d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
4) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les
caractéristiques prévues au paragraphe 3 et être munie d'un
dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de
l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant
à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement.
5) Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d'au
moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou d'une
piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4
mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque
l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou de l'autre des façons
suivantes :
a) Au moyen d'une échelle munie d'une portière de
sécurité
qui
se
referme
et
se
verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par
un enfant;
b) Au moyen d'une échelle ou à partir d'une
plateforme dont l'accès est protégé par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues au
paragraphe 3 et 4;
c) À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et
aménagée de telle façon que sa partir ouvrant sur
la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues au paragraphe 3 et 4.
6) Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la
piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-23
à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
7) Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples
et ne doivent être installés de façon à faciliter l'escalade de la
paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
8) Malgré ce qui précède, peut être situé à moins d'un mètre de
la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé :
a) À
l'intérieur
d'une
enceinte
ayant
les
caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4;
b) Sous la structure qui empêche l'accès à la piscine
à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques
prévues aux sous-paragraphes b) et c) du premier
alinéa du paragraphe 3;
c) Dans une remise.
9) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la
piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
10) Une promenade installée en bordure d'une piscine doit être
aménagée de façon à ne pas y permettre l'escalade, sa
surface doit être antidérapante et d'une largeur minimale de 1
mètre. Son accès doit être empêché lorsque la piscine n'est
pas sous surveillance.
11) Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la
partie profonde que si ce tremplin est d'une hauteur maximale
de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la
piscine atteint 2 mètres et plus.
12) L'échelle donnant accès à une piscine hors-terre doit être
relevée ou enlevée ou l'accès à cette échelle doit être
empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance.
13) Pendant les travaux d'installation, des mesures temporaires
visant à limiter l'accès à la piscine doivent être mises en
place.
ARTICLE 194 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout
temps, du matériel de sauvetage suivant :
1) une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une
longueur supérieure d'au moins 0,3 mètre à la moitié de la
largeur ou du diamètre de la piscine;
2) une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur
au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine;
3) une trousse de premiers soins.
ARTICLE 195 CLARTÉ DE L'EAU
Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté
et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en
entier, en tout temps.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-24
ARTICLE 196 ÉCLAIRAGE
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un
système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en
entier.
Le système d'éclairage de la promenade doit être éloigné des
lignes de propriété et construit de façon à éviter tout
éblouissement ou reflet de lumière sur les propriétés voisines.
Les fils d'alimentation électriques doivent être enfouis dans le sol
ou soutenus par des poteaux à une hauteur minimale de 2,4
mètres.
SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS
ARTICLE 197 GÉNÉRALITÉ
Les spas sont autorisés, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ».
ARTICLE 198 NOMBRE AUTORISÉ
Un seul spa est autorisé par terrain.
ARTICLE 199 IMPLANTATION
Un spa doit être situé à une distance minimale de :
1) 1 mètre du bâtiment principal;
2) 2,5 mètres d'une ligne de terrain;
3) 1 mètre d'une construction et d'un équipement accessoire.
ARTICLE 200 CLÔTURE
Tout spa doit être clôturé conformément aux dispositions prévues
à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du
présent chapitre.
Malgré ce qui précède, un couvercle amovible cadenassé conçu
de manière à empêcher l'accès à un spa en dehors de la période
d'utilisation peut remplacer l'aménagement d'une clôture telle que
défini à la section relative à l'aménagement de terrain du présent
chapitre.
SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
SAUNAS
FERMÉS
ISOLÉS
ARTICLE 201 GÉNÉRALITÉ
Les saunas fermés isolés du bâtiment principal sont autorisés, à
titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage du
groupe « Habitation (H) ».
ARTICLE 202 NOMBRE AUTORISÉ
Un seul sauna fermé isolé est autorisé par terrain.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-25
ARTICLE 203 IMPLANTATION
Un sauna fermé isolé doit être situé à une distance minimale de :
1) 3 mètres du bâtiment principal;
2) 1,5 mètre de toute ligne de terrain;
3) 1 mètre d'une construction accessoire et équipement
accessoire.
ARTICLE 204 DIMENSION
Un sauna fermé isolé doit respecter une hauteur maximale hors-
tout de :
1) 3,7 mètres, sans excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 205 SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée d'un sauna fermé isolé est fixée
à :
1) 10 mètres carrés.
ARTICLE 206 ARCHITECTURE
Les toits plats sont prohibés pour un sauna à moins qu'un toit vert
soit construit selon les dispositions inscrites au règlement de
construction.
Tout sauna doit être fait de bois, à l'exclusion de la toiture qui peut
être recouverte de bardeau d'asphalte ou de cèdre, et respecter
les dispositions applicables au chapitre ayant trait à l'architecture
du présent règlement.
SOUS-SECTION 15 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
PAVILLONS
MULTIFONCTIONNELS26
ARTICLE 206.1
GÉNÉRALITÉ
Les pavillons multifonctionnels isolés du bâtiment principal sont
autorisés, à titre de construction accessoire dans le cas exclusif
des habitations de la classe d'usage unifamiliale (H 1), isolée afin
d'y aménager un bureau de télétravail ou un espace de détente,
d'y permettre la pratique d'un usage complémentaire à l'usage
résidentiel conforme aux dispositions de la section 7 du présent
chapitre ou encore la pratique d'une activité de loisir.
Les usages et activités ne doivent pas causer des nuisances au
sens du règlement sur les nuisances actuellement en vigueur.
ARTICLE 206.2
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul pavillon multifonctionnel isolé est autorisé par terrain.
26 Règlement 229-2011-28 : Ajout de la sous-section 15. En vigueur en novembre 2021.
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Chapitre 5
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5-26
ARTICLE 206.3
IMPLANTATION
Un pavillon multifonctionnel isolé doit être situé à une distance
minimale de :
1) 2 mètres du bâtiment principal;
2) 1,5 mètre de toute ligne de terrain;
3) 1 mètre d'une construction accessoire et équipement
accessoire.
ARTICLE 206.4
DIMENSION
Un pavillon multifonctionnel isolé doit respecter une hauteur
maximale hors-tout de 4 mètres, sans excéder la hauteur du
bâtiment principal.
ARTICLE 206.5
SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée d'un pavillon multifonctionnel
isolé est fixée à 50 mètres carrés.
ARTICLE 206.6
ARCHITECTURE
Les toits plats sont prohibés pour tout pavillon multifonctionnel
isolé, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat ou si un toit
vert est construit selon les normes inscrites au règlement de
construction.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-27
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 207 GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions
générales suivantes :
1) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implanté un équipement
accessoire;
2) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
3) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
4) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX
CHAUFFE-EAU
ET
FILTREURS
DE
PISCINES,
AUX
APPAREILS
DE
CLIMATISATION
ET
AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
ARTICLE 208 GÉNÉRALITÉ
Les thermopompes, chauffe-eau et filtreurs de piscines, appareils
de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés, à
titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage du
groupe « Habitation (H) ».
ARTICLE 209 IMPLANTATION27
1)
Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un
appareil de climatisation ou un autre équipement
similaire
doit être situé à une distance minimale de :
a) 2 mètres d'une ligne de terrain.
2)
Pour toute habitation de 4 logements et plus, les
équipements accessoires peuvent être installés sur un
balcon aux conditions suivantes :
a) un seul par logement est autorisé;
b) ne doit pas être installé à plus de 0,5 mètre du mur du
bâtiment;
c) doit être situé à une distance d'au moins 2,0 mètres
d'une fenêtre ou d'un balcon d'un logement voisin.
ARTICLE 210 DIMENSIONS
Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un
appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit
respecter une hauteur maximale de :
27 Règlement 229-2011-22 : Modification de l'article 209. Entrée en vigueur le 5 février 2019.
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Chapitre 5
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5-28
1) 2 mètres.
ARTICLE 211 ENVIRONNEMENT
Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un
appareil de climatisation ou un autre équipement similaire
fonctionnant à l'eau et relié au réseau d'aqueduc municipal doit
opérer en circuit fermé.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORDES À LINGE ET
POTEAU SERVANT À LA SUSPENDRE
ARTICLE 212 GÉNÉRALITÉ
Les cordes à linge et les poteaux servant à la suspendre sont
autorisés dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage
unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-2) et maison
mobile (H-5).
ARTICLE 213 IMPLANTATION
Les poteaux servant à suspendre une corde à linge doivent être
situés dans les cours latérales ou arrière.
ARTICLE 214 DIMENSIONS
Un poteau servant à suspendre une corde à linge doit respecter
une hauteur maximale de :
1) 4 mètres.
Un poteau servant à suspendre une corde à linge doit respecter
un diamètre maximal de :
1) 0,3 mètre.
ARTICLE 215 MATÉRIAUX
Les poteaux doivent être en bois, métal ou béton.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST INFÉRIEUR OU
ÉGAL À 1 MÈTRE
ARTICLE 216 GÉNÉRALITÉ
Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur ou égal à
1 mètre sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes
les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ».
ARTICLE 217 ENDROITS AUTORISÉS
Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière ou dans la
moitié arrière de la cour latérale si elle est camouflée par une
clôture ou haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de
l'antenne.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-29
Toute antenne est aussi autorisée sur la moitié arrière du toit du
bâtiment principal.
ARTICLE 218 NOMBRE AUTORISÉ
Deux antennes paraboliques sont autorisées par terrain.
ARTICLE 219 IMPLANTATION
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale
de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la
projection au sol des parties extrêmes de l'antenne;
2) 1 mètre du bâtiment principal, à moins d'être sur le toit dudit
bâtiment principal;
3) 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
ARTICLE 220 DIMENSIONS
La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder :
1) 1,85 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
AUTRES
TYPES
D'ANTENNES
ARTICLE 221 GÉNÉRALITÉ
Les antennes autres que les antennes paraboliques sont
autorisées, à titre d'équipement accessoire, dans le cas exclusif
des habitations des classes d'usage unifamiliale (H-1), bifamiliale
(H-2), trifamiliale (H-2) et les maisons mobiles (H-5).
ARTICLE 222 ENDROITS AUTORISÉS
En plus d'être autorisée en cour arrière, une antenne est
également autorisée sur la moitié arrière du toit du bâtiment
principal.
ARTICLE 223 NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est
autorisée par terrain.
ARTICLE 224 IMPLANTATION
Une antenne autre qu'une antenne parabolique doit être située à
une distance minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la
projection au sol des parties extrêmes de l'antenne;
2) 3 mètres du bâtiment principal, à moins d'être sur le toit dudit
bâtiment principal;
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Chapitre 5
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5-30
3) 3 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
ARTICLE 225 DIMENSIONS
Toute antenne autre qu'une antenne parabolique doit respecter
les dimensions suivantes :
1) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à
15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé.
2) lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée
à 5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose
jusqu'à son point le plus élevé.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES
ARTICLE 226 GÉNÉRALITÉ
Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire,
à
toutes
les
classes
d'usage
du
groupe
« Habitation (H) ».
ARTICLE 227 ENDROITS AUTORISÉS
Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur un bâtiment
accessoire, sur le terrain en cour arrière ou latérale ou sur la
moitié arrière du toit d'un bâtiment principal.
ARTICLE 228 NOMBRE AUTORISÉ
Un seul capteur énergétique est autorisé par terrain.
ARTICLE 229 IMPLANTATION
Un capteur énergétique ne doit pas être visible d'une voie
publique de circulation.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BONBONNES
ARTICLE 230 GÉNÉRALITÉ
Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire,
à
toutes
les
classes
d'usage
du
groupe
« Habitation (H) ».
ARTICLE 231 NOMBRE AUTORISÉ
Un maximum de deux réservoirs ou bonbonnes sont autorisés par
terrain.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-31
ARTICLE 232 IMPLANTATION
Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance
minimale de :
1) 2,528 mètres d'une ligne de terrain.
ARTICLE 233 DIMENSION
Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter une hauteur
maximale de :
1) 1,5 mètre.
ARTICLE 234 CAPACITÉ
Le réservoir ne pourra contenir plus de 400 litres pour le propane
et 900 litres pour l'huile.
ARTICLE 235 ENVIRONNEMENT
Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune
voie de circulation. Une clôture opaque ou une haie dense
conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement
de terrain du présent chapitre, doit les camoufler.
ARTICLE 236 SÉCURITÉ
Tout réservoir ou bonbonne doit être en tout temps maintenu en
bon état.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
OBJETS
D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE
ARTICLE 237 GÉNÉRALITÉ
Les objets d'architecture du paysage sont autorisés, à titre
d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage du groupe
« Habitation (H) ».
ARTICLE 238 NOMBRE AUTORISÉ
Dans le cas des mâts pour drapeau, un seul mât est autorisé par
terrain.
ARTICLE 239 DIMENSION
Un mat pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de :
1) 10 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, sans
jamais excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment
principal.
28 Règlement 229-2011-11 : Modification de l'article 232. En vigueur le 4 juillet 2016.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-32
ARTICLE 240 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DRAPEAUX
Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au
chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-33
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
ARTICLE 241 GÉNÉRALITÉS
Les usages, constructions et équipements temporaires ou
saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1) seuls les abris d'autos temporaires, la fermeture temporaire
des abris d'autos, les tambours et autres abris d'hiver
temporaires, les clôtures à neige, les ventes débarras et la
vente de véhicules usagés sont autorisés à titre d'usages,
constructions et équipements temporaires ou saisonniers;
2) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou
équipement temporaire ou saisonnier;
3) tout usage, construction ou équipement temporaire ou
saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment
principal qu'il dessert.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ABRIS
D'AUTOS
TEMPORAIRES
ARTICLE 242 GÉNÉRALITÉ
Les abris d'autos temporaires sont autorisés, à titre de
construction saisonnière, dans le cas exclusif des habitations des
classes d'usage unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2) et trifamiliale
(H-2).
ARTICLE 243 ENDROITS AUTORISÉS
Un abri d'autos temporaire doit être installé dans l'aire de
stationnement ou dans son allée d'accès.
ARTICLE 244 NOMBRE AUTORISÉ
Un seul abri d'autos temporaire est autorisé par terrain.
ARTICLE 245 IMPLANTATION
Un abri d'autos temporaire doit être situé à une distance minimale
de :
1) 1 mètre de toute ligne de terrain;
2) 2 mètres d'un trottoir ou de la bordure de pavage d'une voie
de circulation s'il n'y a pas de trottoir;
3) 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-34
ARTICLE 246 DIMENSION
Un abri d'autos temporaire doit respecter une hauteur maximale
hors-tout de :
1) 3 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 247 SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée d'un abri d'autos temporaire est
fixée à :
1) 30 mètres carrés.
ARTICLE 248 PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un abri d'autos temporaire est autorisée entre le 15
octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de
cette période, tout élément d'un abri d'autos temporaire doit être
enlevé.
ARTICLE 249 ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont :
1) le métal tubulaire démontable d'une capacité portante
suffisante pour résister aux intempéries;
2) la toile synthétique, le polyéthylène de 6 millimètres ou plus
d'épaisseur ou tout autre revêtement similaire.
ARTICLE 250 ENVIRONNEMENT
Tout abri d'autos temporaire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de
la charpente ou de la toile qui le recouvre.
ARTICLE 251 SÉCURITÉ
Tout abri d'autos temporaire installé sur un terrain d'angle est
assujetti au respect du triangle de visibilité pour lequel des
normes sont édictées à la section relative à l'aménagement de
terrain du présent chapitre.
ARTICLE 252 DISPOSITIONS DIVERSES
Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication reconnue et
certifiée sont autorisés.
Un abri d'autos temporaire ne doit servir qu'à des fins de
stationnement de véhicules automobiles au cours de la période
autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins
d'entreposage.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-35
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES
ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES
ARTICLE 253 GÉNÉRALITÉ
Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés, à
titre de constructions saisonnières, à toutes les classes d'usage
du groupe « Habitation (H) ».
ARTICLE 254 ENDROITS AUTORISÉS
L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires n'est
autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité
immédiate d'une entrée du bâtiment principal.
ARTICLE 255 IMPLANTATION
Un tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être situé à une
distance minimale de :
1) 1,5 mètre d'une ligne de terrain avant;
2) 0,75 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière.
ARTICLE 256 DIMENSION
La hauteur maximale d'un tambour ou autre abri d'hiver
temporaire ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment
principal.
ARTICLE 257 PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est
autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année
suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou
autre abri d'hiver temporaire doit être enlevé.
ARTICLE 258 ARCHITECTURE
La charpente des tambours ou autres abris temporaires doit être
uniquement composée de métal ou de bois. Le revêtement des
tambours ou autres abris d'hiver temporaires doit être composé
soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de plexiglas, ou,
dans le cas d'un tambour seulement, de panneaux de bois peint
ou traité. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non
laminés sont spécifiquement prohibés.
ARTICLE 259 ENVIRONNEMENT
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être propre,
bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée.
ARTICLE 260 DISPOSITION DIVERSE
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir à la
protection contre les intempéries des entrées du bâtiment
principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
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Chapitre 5
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-36
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 261 GÉNÉRALITÉ
Les clôtures à neige sont autorisées, à titre d'équipement
saisonnier,
à
toutes
les
classes
d'usage
du
groupe
« Habitation (H) » aux conditions énoncées à la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE VÉHICULES
USAGÉS
ARTICLE 262 GÉNÉRALITÉS
Un véhicule usagé peut être exposé dans le but ultime de le
vendre et ce, aux conditions suivantes :
1) la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se
prévaloir du droit d'exposer un véhicule à vendre;
2) aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni
sur un terrain autre que celui du propriétaire du véhicule;
3) sur un même terrain, un maximum d'un véhicule peut être
exposé;
4) les véhicules doivent être exposés seulement dans l'aire de
stationnement.
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DÉBARRAS
ARTICLE 263
GÉNÉRALITÉS
Les ventes débarras sont autorisées, à titre d'usage temporaire,
dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage
unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2) et trifamiliale (H-2) », et doivent
respecter les dispositions suivantes :
1) La vente est permise lors de la deuxième fin de semaine du
mois de juin et la quatrième fin de semaine du mois d'août;
2) la vente doit être faite par le ou les occupants du bâtiment sur
son terrain;
3) la vente ne doit pas durer plus de deux jours sauf dans le cas
où le vendredi ou le lundi est un congé ferié, auquel cas, la
vente peut durer trois jours;
4) toute affiche hors du terrain est prohibée;
5) la vente de denrées alimentaires et de produits non usagés
est prohibée;
6) l'exposition des objets ne doit pas empiéter dans l'emprise de
rue.
Il est à noter que l'activité de ventes débarras communautaires
n'est pas comptabilisée dans le nombre autorisé, ni dans le
nombre de jours que peut durer la vente débarras. Toute vente
débarras ayant lieu le jour de l'activité de ventes débarras
communautaires doit être inscrite à cette activité.
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Chapitre 5
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-37
SECTION 7
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL
ARTICLE 264 GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage résidentiel sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
1) seuls sont autorisés à titre d'usage complémentaire à une
habitation des classes d'usage unifamiliale (H-1), bifamiliale
(H-2) et trifamiliale (H-2) :
a) certaines activités commerciales identifiées à la présente
section;
b) un service de garde en milieu familial;
c) une résidence d'accueil;
d) une famille d'accueil;
e) un logement intergénérationnel;
f) un logement supplémentaire;
g) une résidence privée pour personnes âgées autonomes;
h) la location de chambres.
2) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal résidentiel
pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
3) tout usage complémentaire à l'usage résidentiel doit s'exercer
à l'intérieur d'un bâtiment principal et ne donner lieu à aucun
entreposage extérieur. Il est toutefois permis d'exercer un
usage complémentaire dans un pavillon multifonctionnel isolé
dans le cas des habitations unifamiliales isolées aux
conditions prévues à la sous-section 15 de la section 3 du
présent chapitre;29
4) aucun usage complémentaire ne doit être pratiqué dans un
garage privé ou dans tout autre bâtiment accessoire dans le
cas des habitations unifamiliales, à l'exception d'un pavillon
multifonctionnel, et les habitations des classes bifamiliale (H-2)
et trifamiliale (H-2) ; 30
5) à l'exception d'un logement supplémentaire ou la location de
chambres, un seul usage complémentaire est autorisé par
usage principal;
6) aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer
ou démontrer la présence d'un usage complémentaire et
aucun étalage n'est visible de l'extérieur;
7) aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible
de l'extérieur;
29 Règlement 229-2011-28. Remplacement du paragraphe 3. En vigueur en novembre 2021
30 Règlement 229-2011-28. Remplacement du paragraphe 4. En vigueur en novembre 2021
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-38
8) aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est
vendu ou offert en vente sur place;
9) tout usage complémentaire à un usage résidentiel doit être
exercé par l'occupant principal du bâtiment principal et au plus
2 personnes de l'extérieur peuvent y travailler;
10) l'usage n'entraîne pas l'utilisation de camions d'une capacité
de plus de 3 000 kilogrammes de masse totale non chargés;
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ACTIVITÉS
COMMERCIALES
ARTICLE 265 GÉNÉRALITÉ
Une activité commerciale est autorisée, à titre d'usage
complémentaire, dans le cas exclusif d'une habitation des classes
d'usage unifamiliale (H-1), isolée ou jumelée.
ARTICLE 266 ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES SANS RESTRICTION
QUANT AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS
Seules les activités commerciales suivantes sont autorisées à titre
d'usage complémentaire aux usages mentionnés à l'article qui
précède, et ce, sans restriction quant au respect des dispositions
applicables eu égard aux réseaux d'aqueduc et d'égouts :
1) atelier d'artisan de couture et d'habillement (2698);
2) atelier d'artisan du bois (2798);
3) atelier d'artisan de meubles et accessoires d'ameublement
(2898);
4) atelier d'artiste (5948);
5) agence et courtier d'assurances (6141);
6) service relié à la fiscalité (6191);
7) service de publicité en général (6311);
8) service de traduction (6382);
9) service de consultation en administration et en gestion des
affaires (6392);
10) service d'avocats (6521);
11) service de notaires (6522);
12) service informatique (6550);
13) service de conception de sites Web Internet (6553);
14) service de géomatique (6555);
15) service d'acupuncture (6561);
16) service de chiropractie (6571);
17) service d'architecture (6591);
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-39
18) service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres
(6594);
19) service d'arpenteurs-géomètres (6596);
20) service d'urbanisme et de l'environnement (6597).
ARTICLE 267 ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES AVEC RESTRICTION
QUANT AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS
Seules les activités commerciales suivantes sont autorisées à titre
d'usage complémentaire aux usages mentionnés à l'article 265 et
ce, à la condition que ces activités respectent les normes
applicables à un usage principal eu égard aux réseaux d'aqueduc
et d'égouts :
1) atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et
boissons) (2078);
2) service photographique (incluant les services commerciaux)
(6221);
3) service de finition de photographies (6222);
4) salon de beauté (6231);
5) salon de coiffure (6232);
6) salon capillaire (6233);
7) salon d'esthétique (6563).
ARTICLE 268 SUPERFICIE31
La superficie d'une activité commerciale ne doit, en aucun cas,
excéder 20 mètres carrés lorsque qu'exercé à l'intérieur du
bâtiment principal.
Lorsqu'exercé à l'intérieur d'un bâtiment pour professionnel, dans
le cas exclusif des habitations unifamiliales isolées, les
dispositions prévues à la sous-section 15 de la section 3 du
présent chapitre s'appliquent. Malgré toute disposition à ce
contraire, la superficie d'une activité commerciale ne doit, en
aucun cas, excéder 20 mètres carrés.
ARTICLE 269 STATIONNEMENT
Une
case
de
stationnement
additionnelle,
aménagée
conformément aux dispositions du présent règlement, est exigée
pour l'exercice d'une activité commerciale à titre d'usage
complémentaire à un usage principal.
ARTICLE 270 ENVIRONNEMENT
Les opérations de l'activité commerciale ne causent aucune
fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration
ou bruit, plus intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne
des facteurs de nuisance produits par l'usage résidentiel sur le
même terrain.
31 Règlement 229-2011-28. Remplacement de l'article 268. En vigueur en novembre 2021
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-40
ARTICLE 271 AFFICHAGE
Une enseigne identifiant l'activité commerciale peut être installée
conformément au chapitre relatif à l'affichage du présent
règlement.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN
MILIEU FAMILIAL
ARTICLE 272 GÉNÉRALITÉS
Les services de garde en milieu familial sont autorisés à titre
d'usage complémentaire dans le cas exclusif d'une habitation de
la classe d'usage unifamiliale (H-1), isolée et jumelée.
Tout service de garde en milieu familial doit, le cas échéant, être
conforme aux dispositions contenues à cet effet à la Loi sur les
services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c. S.-4.1.1).
ARTICLE 273 SUPERFICIE
La superficie minimale par enfant à l'intérieur de tout service de
garde en milieu familial ne doit pas être inférieure à 4 mètres
carrés pour un enfant de 18 mois et moins, et à 2,75 mètres
carrés pour un enfant de plus de 18 mois.
ARTICLE 274 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en
milieu familial et située au sous-sol du bâtiment principal doit être
directement reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur.
ARTICLE 275 CLÔTURE
Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les
enfants doit être clôturée. Cette clôture doit être conforme aux
dispositions relatives aux clôtures bornant un terrain tel qu'édicté
au présent chapitre à la section ayant trait à l'aménagement de
terrain.
ARTICLE 276 AFFICHAGE
Tout service de garde en milieu familial peut se munir d'une
enseigne conforme aux dispositions édictées à cet effet au
chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES D'ACCUEIL
ET FAMILLES D'ACCUEIL
ARTICLE 277 GÉNÉRALITÉ
Les résidences d'accueil et famille d'accueil sont autorisées, à titre
d'activité complémentaire, dans le cas exclusif d'une habitation de
la classe d'usage unifamiliale (H-1), isolée et jumelée.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-41
ARTICLE 278 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
Toute aire intérieure utilisée aux fins d'une résidence d'accueil ou
famille d'accueil et située au sous-sol du bâtiment principal doit
être directement reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur.
Aucune des chambres d'une résidence d'accueil ou famille
d'accueil ne doit être convertie en logement. En conséquence,
aucun équipement de cuisine, autre que ceux desservant
l'ensemble du bâtiment principal, ne doit être installé dans les
chambres.
ARTICLE 279 AFFICHAGE
Toute résidence d'accueil ou famille d'accueil peut se munir d'une
enseigne conforme aux dispositions édictées à cet effet au
chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
LOGEMENTS
INTERGÉNÉRATIONNELS
ARTICLE 280 GÉNÉRALITÉS
1) Les logements intergénérationnels sont autorisés dans le cas
exclusif d'une habitation de la classe d'usage unifamiliale (H-
1) isolée;
2) Un seul logement intergénérationnel est autorisé par habitation
unifamiliale isolée;
3) Un logement intergénérationnel est exclusivement destiné à
être occupé par des personnes qui ont ou ont eu un lien de
parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire du conjoint
de fait, avec l'occupant du logement principal;
4) Malgré toute autre disposition à ce contraire au présent
règlement ou au règlement sur les dérogations mineures en
vigueur, seules les marges minimales prescrites peuvent faire
l'objet d'une demande de dérogation mineure pour un bâtiment
principal qui comprend un logement intergénérationnel.
ARTICLE 281 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
1) Un logement intergénérationnel doit être localisé au rez-de-
chaussée;
2) La
superficie
maximale
de
plancher
d'un
logement
intergénérationnel est fixée à 55 mètres carrés, sans toutefois
excéder 30 % de la superficie de plancher totale de
l'habitation;
3) Un logement intergénérationnel doit avoir une pièce commune
avec le logement principal, une porte servant d'accès entre les
2 logements peut être aménagée;
4) Une seule chambre à coucher est autorisée par logement
intergénérationnel;
5) Si les occupants d'un logement intergénérationnel quittent
définitivement le logement, celui-ci doit rester vacant, être
habité par l'occupant du logement principal ou par de
nouveaux occupants répondant aux exigences de la présente
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-42
section, ou soit être réaménagé de manière à être intégré au
logement principal.
6) Une seule entrée est permise en façade. Toutefois, une entrée
latérale
peut-être
aménagée
pour
le
logement
intergénérationnel.
ARTICLE 282 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX
1) Un espace de stationnement hors-rue doit être prévu pour le
logement
intergénérationnel,
selon
les
normes
de
stationnement prévue pour une habitation unifamiliale isolée
au présent règlement;
2) Aucune superficie ni pourcentage d'occupation de lot
supplémentaire pour les bâtiments accessoires n'est autorisée
pour un logement intergénérationnel.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
LOGEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 283 GÉNÉRALITÉS
1) Les logements supplémentaires sont autorisés dans le cas
exclusif d'une habitation de la classe d'usage unifamiliale
(H-1) isolée.
2) Un seul logement supplémentaire est autorisé par habitation
unifamiliale (H-1) isolée.
ARTICLE 284 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
1) Un logement supplémentaire doit être localisé au sous-sol.
2) La
superficie
maximale
de
plancher
d'un
logement
supplémentaire est fixée à 55 mètres carrés sans toutefois
excéder 30 % de la superficie de plancher totale de
l'habitation.
3) Un logement supplémentaire doit être distinct du logement
principal, sauf l'aménagement d'une porte servant d'accès
entre les deux logements.
4) Deux chambres à coucher sont autorisées par logement
supplémentaire.
ARTICLE 285 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX
1) Une case de stationnement distinct supplémentaire est exigée
pour un logement supplémentaire.
2) Aucune superficie ni pourcentage d'occupation de lot
supplémentaire pour les bâtiments accessoires n'est autorisée
pour un logement supplémentaire.
3) Un espace privé à l'usage des occupants du logement
supplémentaire peut être aménagé à proximité de la porte
donnant accès à la cour arrière.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-43
4) Un mur perpendiculaire au mur arrière du bâtiment peut
séparer l'espace privé du logement supplémentaire d'une
autre porte donnant accès à la cour arrière. Ce mur doit
répondre aux exigences suivantes :
a) le matériau du mur doit s'harmoniser avec celui du
revêtement extérieur du mur du bâtiment sur lequel il est
accolé;
b) la longueur maximale du mur est fixée à 3 mètres,
mesurée à partir du mur arrière du bâtiment;
c) la hauteur maximale du mur est fixée à 1,8 mètre, mesurée
à partir du niveau du sol adjacent.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES PRIVÉES
D'HÉBERGEMENT
POUR
PERSONNES
ÂGÉES
AUTONOMES
ARTICLE 286 GÉNÉRALITÉS
Les résidences privées d'hébergement pour personnes âgées
autonomes sont autorisées dans le cas exclusif d'une habitation
de la classe d'usage unifamiliale (H-1) isolée.
Un maximum de 9 personnes peuvent être hébergées dans une
même résidence.
ARTICLE 287 NOMBRE DE PERSONNES AUTORISÉES PAR CHAMBRE
Aucune chambre ne peut comprendre plus de deux personnes.
ARTICLE 288 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
1) Toute aire intérieure utilisée aux fins d'une résidence privée
d'hébergement pour personnes âgées autonomes et située au
sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au
rez-de-chaussée par l'intérieur.
2) En aucun cas, une chambre d'une résidence privée
d'hébergement pour personnes âgées autonomes ne peut être
convertie en logement. Aucun équipement de cuisine ne peut
être installé dans une chambre.
3) Une pièce servant de salle à manger doit être équipée à cette
fin et être mise à la disposition des résidents.
4) Une pièce servant de salle de séjour doit être aménagée et
être mise à la disposition des résidents. La salle à manger ne
peut tenir lieu de salle de séjour.
ARTICLE 289 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX
Une aire de détente extérieure d'une superficie minimale de 30
mètres carrés doit être aménagée et mise à la disposition des
résidents. Elle doit être facilement accessible.
Aucune transformation apparente du bâtiment en façade ne doit
être effectuée.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-44
ARTICLE 290 CONTRAT SOCIAL
Le propriétaire d'une résidence privée d'hébergement pour
personnes âgées autonomes doit fournir la preuve qu'il a adhéré
au « contrat social » avec le CLSC Kateri pour opérer une
résidence
privée
d'hébergement
pour
personnes
âgées
autonomes. Le propriétaire doit souscrire en tout temps aux
conditions énoncées au contrat social.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
LOCATION
DE
CHAMBRES
ARTICLE 291 GÉNÉRALITÉ
La location de chambres est autorisée, à titre d'usage
complémentaire, dans le cas exclusif d'une habitation de la classe
d'usage unifamiliale (H-1) isolée et jumelée.
ARTICLE 292 NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉES
Un maximum de deux chambres destinées à accommoder un
maximum de quatre personnes peuvent être louées.
ARTICLE 293 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est
aménagée doit être directement relié au rez-de-chaussée par
l'intérieur.
Aucune des chambres ne doit être convertie en logement. En
conséquence, aucun équipement de cuisine, autre que ceux
desservant l'ensemble du bâtiment principal, ne doit être installé
dans les chambres.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-45
SECTION 8
LE STATIONNEMENT HORS-RUE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT HORS-RUE
ARTICLE 294 GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1) les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour
toutes les classes d'usage du groupe « Habitation (H) »;
2) les espaces existants affectés au stationnement doivent être
maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent
règlement;
3) un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des
cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le
nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente
section;
4) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal
ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement
hors-rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant
l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été
prévues conformément aux dispositions de la présente
section;
5) à l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute
aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même
terrain que l'usage qu'elle dessert;
6) l'aire de stationnement pour une habitation des classes
d'usage multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3) et
multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6)
doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y
entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le
déplacement de véhicules;32
7) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CASES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 295 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE
STATIONNEMENT
1) Pour les habitations unifamiliales (H-1) et les maisons mobiles
(H-5), les cases de stationnement doivent être situées, à au
moins 0,5 mètre d'une ligne de propriété.
2) Pour les habitations bifamiliales (H-2) et trifamiliales (H-2), les
cases de stationnement doivent être situées dans les cours
latérales ou arrière, et ce, à au moins 1 mètre d'une ligne de
propriété.
3) Pour les habitations des classes d'usage multifamiliale de 4 à
6 logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4)
et collective (H-6), les cases de stationnement sont interdites
32 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 294. En vigueur le 03-09-2014.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-46
dans la cour avant et doivent être regroupées en commun
dans la cour latérale ou dans la cour arrière, et ce, à au moins
1 mètre d'une ligne latérale ou arrière. Les cases de
stationnement peuvent également être situées à l'intérieur du
bâtiment.33
ARTICLE 296 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT
1) Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de
case égale ou supérieure à une demi-case (0,5) doit être
considérée comme une case exigée.
2) Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le
nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue
doit être égal à l'addition du nombre de cases requis pour
chacun des usages pris séparément.
3) Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre
de cases de stationnement requis est calculé selon les usages
de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante;
ARTICLE 297 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS34
Tableau du calcul du nombre minimal de cases de
stationnement
BÂTIMENT PRINCIPAL
NOMBRE MINIMAL DE
CASES DE
STATIONNEMENT
REQUIS
NOMBRE DE
CASES
ADDITIONNEL
REQUIS POUR
VISITEUR
Habitation unifamiliale
(H-1)
2 cases par logement
-
Habitation bifamiliale
(H-2)
2 cases par logement
-
Habitation trifamiliale
(H-2)
1,5 case par logement
0,5 par
logement
Habitation multifamiliale
de 4 à 6 logements (H-3) 1,5 case par logement
0,5 par
logement
Habitation
multifamiliale de 7
logements et plus
(H-4)
1,5 case par logement
0,5 par
logement
Maison mobile (H-5)
2 cases par logement
-
Habitation collective
(H-6)
1,5 case par logement
0,5 par
logement
ARTICLE 298 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES35
Une partie du total des cases de stationnement exigées pour une
habitation des classes d'usage multifamiliale de 4 à 6 logements
(H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective
(H-6) en vertu de l'article précédent doivent être réservées et
aménagées pour les personnes handicapées. Le calcul de ces
cases s'établit alors comme suit :
33 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 295. En vigueur le 03-09-2014.
34 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 297. En vigueur le 03-09-2014.
35 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 298. En vigueur le 03-09-2014.
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Chapitre 5
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5-47
Tableau du calcul du nombre minimal de cases de
stationnement pour personnes handicapées
POUR TOUTE AIRE DE
STATIONNEMENT
COMPORTANT :
NOMBRE REQUIS DE CASES
DE STATIONNEMENT POUR
PERSONNES HANDICAPÉES
1 à 49 cases
1 case
50 à 99 cases
2 cases
100 cases et plus
3 cases
ARTICLE 299 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement est assujettie au respect des
dimensions édictées dans le tableau suivant. Il est à noter que
l'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée
de circulation.
Tableau des dimensions minimales d'une case de
stationnement
DIMENSION
ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
Parallè-
le 0o
Diagona-
le 30o
Diagona-
le 45o
Diagona-
le 60o
Perpen-
diculaire
90o
Largeur
minimale
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
Largeur
minimale, case
pour personnes
handicapées
4 m
4 m
4 m
4 m
4 m
Profondeur
minimale
5,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
Profondeur
minimale, case
pour personnes
handicapées
6 m
6 m
6 m
6 m
6 m
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES
DE CIRCULATION
ARTICLE 300 GÉNÉRALITÉS
1) La largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être
équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert.
2) Toute allée d'accès doit être perpendiculaire et communiquer
directement à une voie de circulation publique.
ARTICLE 301 NOMBRE AUTORISÉ
Une seule entrée est autorisée par 15 mètres de frontage de
terrain avec un maximum de quatre par terrain.
Si le terrain est borné par plus d'une voie publique, le nombre
d'entrées charretières autorisé est applicable pour chacune des
voies.
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Chapitre 5
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-48
ARTICLE 302 IMPLANTATION
Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être
situées à une distance minimale de :
1) 0.5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain. Malgré ce
qui précède, les règles d'exception suivantes s'appliquent:
a) dans le cas d'un bâtiment principal de type contigu,
aucune distance n'est requise d'une ligne latérale de
terrain si l'allée d'accès ou de circulation est adjacente à
une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire
d'un mur mitoyen séparant deux bâtiments principaux;
2) aucune distance d'une ligne latérale de terrain n'est requise
entre deux immeubles, si l'allée d'accès à une aire de
stationnement entre ces deux immeubles fait l'objet d'une mise
en commun.
3) aucune distance d'une ligne latérale de terrain n'est requise
entre deux habitations des classes d'usage bifamiliale (H-2),
trifamiliale (H-2), multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3),
multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6),
si les allées d'accès aux aires de stationnement entre ces
deux habitations sont mitoyennes.36
4) 3 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de
croisement des deux lignes de rue.
5) 1 mètre du bâtiment principal dans le cas d'une habitation de
la classe d'usage multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3) ou
multifamiliale de 7 logements et plus (H-4).37
La distance minimale requise entre deux entrées charretières sur
un même terrain est fixée à 6 mètres.
ARTICLE 303 DIMENSIONS
Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect
des dimensions édictées aux tableaux suivants :
Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées
charretières
TYPE D'ALLÉE
LARGEUR MINIMALE
REQUISE
LARGEUR MAXIMALE
AUTORISÉE
Allée d'accès à
sens unique
3,5 m
6 m
Allée d'accès à
double sens
6 m
12 m
Tableau des dimensions des allées de circulation
ANGLE DES CASES
DE
STATIONNEMENT
LARGEUR MINIMALE REQUISE DE L'ALLÉE
SENS UNIQUE
DOUBLE SENS
0o
3,5 m
6 m
30o
4 m
6 m
45o
4,5 m
6 m
60o
5,5 m
6 m
36 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 302 paragraphe 3. En vigueur le 03-09-2014.
37 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 302 paragraphe 5. En vigueur le 03-09-2014.
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5-49
ANGLE DES CASES
DE
STATIONNEMENT
LARGEUR MINIMALE REQUISE DE L'ALLÉE
SENS UNIQUE
DOUBLE SENS
90o
6 m
6 m
Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées
d'accès et aux allées de circulation
2,5m
2,5m
3,5m
4m
2,5m
6m
H
STATIONNEMENT PARALLÈLE
Cases pour
personnes
handicapées
4m
6m
4m
H
4m
2,5m
STATIONNEMENT À 30°
Cases pour
personnes
handicapées
4,5m
6m
4,5m
H
4m
STATIONNEMENT À 45°
2,5m
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5-50
4m
STATIONNEMENT À 60°
Cases pour
personnes
handicapées
5,5m
5,5m
6m
H
STATIONNEMENT À 90°
4m
6m
H
5m
6m
6m
2,5m
2,5m
ARTICLE 304 SÉCURITÉ
1) La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en
aucun cas être supérieure à 10 % ni ne doit commencer en
deçà de 1,2 mètre de la ligne de rue.
2) Pour une habitation de la classe d'usage multifamiliale de 4 à
6 logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4)
ou collective (H-6), toute allée de circulation donnant sur une
aire de stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit
comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes
suivantes :38
a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre;
b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre;
c) la
longueur
de
la
surlargeur
de
manœuvre
doit
correspondre à la largeur de l'allée de circulation.
Surlargeur de manoeuvre
Bordure
ALLÉE CIRCULATION
3) Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être
considérée comme une case de stationnement.
38 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 304. En vigueur le 03-09-2014.
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Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-51
ARTICLE 305 ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE
Une
allée
d'accès
commune
desservant
des
aires
de
stationnement situées sur des terrains adjacents est autorisée,
pourvu que cette allée d'accès soit garantie par une servitude
réelle et enregistrée à laquelle la Municipalité est partie.
ARTICLE 306 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UNE ALLÉE D'ACCÈS ET
UNE AIRE DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI-CERCLE
Une allée d'accès et une aire de stationnement en forme de demi-
cercle sont autorisées aux conditions suivantes :
1) la largeur d'une allée d'accès ne doit pas excéder 4 mètres;
2) 2 accès doivent être distants d'au moins 9 mètres l'un de
l'autre;
3) l'aire de stationnement doit être distante d'au moins 1,5 mètre
de la ligne avant du terrain;
4) l'aire de stationnement doit être distante d'au moins 2 mètres
du bâtiment principal;
5) l'aire de stationnement doit respecter une marge avant ou
avant secondaire minimale de 5 mètres;
6) dans le cas d'un terrain d'angle, l'allée d'accès et l'aire de
stationnement ne doivent pas empiéter dans le triangle de
visibilité.
Aménagement d'une aire de stationnement en demi-lune
RÉSIDENCE
2m
4m
LARGEUR MAXIMALE
LIGNE AVANT
9m
DISTANCE MINIMALE
ENTRE DEUX ACCÈS
RUE
5m
AIRE DE
STATIONNEMENT
À 1,5m DE LA
LIGNE AVANT
NE PAS ÊTRE DANS LE
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES
ET AU DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT ET
DES ALLÉES D'ACCÈS
ARTICLE 307 PAVAGE
Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès doivent
être pavées, au plus tard 24 mois après l'émission du permis de
construction.
ARTICLE 308 BORDURES
Toute aire de stationnement de 400 mètres carrés ou plus, ainsi
que toute allée d'accès y menant doivent être entourées de façon
continue d'une bordure en béton monolithique coulé sur place
avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-52
ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et maximale
de 0,3 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 309 DRAINAGE
1) Une aire de stationnement et les allées d'accès y menant,
d'une superficie supérieure à 500 mètres carrés doivent être
munies d'un système de drainage de surface.
2) Une aire de stationnement et les allées d'accès y menant
d'une superficie supérieure à 4 000 mètres carrés doivent être
munies d'un système de drainage composé d'un puisard et 0,6
mètre de diamètre pour chaque 4 000 mètres carrés de
superficie drainée.
3) Le système de drainage souterrain doit être conforme à la
réglementation municipale applicable.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ÉCLAIRAGE
DU
STATIONNEMENT
ARTICLE 310 GÉNÉRALITÉS
Toute aire de stationnement hors-rue pour une habitation des
classes d'usage multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3),
multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6) doit
être pourvue d'un système d'éclairage respectant les normes de la
présente sous-section.39
Toute source lumineuse doit comporter un écran assurant une
courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point
situé à l'extérieur de la propriété privée de manière à ce qu'aucun
préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que
la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun
éblouissement sur la voie publique de circulation.
ARTICLE 311 MODE D'ÉCLAIRAGE
1) La lumière d'un système d'éclairage de type mural doit être
projetée vers le sol. La hauteur maximale autorisée pour
l'installation des projecteurs sur les murs du bâtiment principal
est fixée à 6 mètres.
2) Le faisceau lumineux de toute source d'éclairage d'un terrain
de stationnement doit être projeté en tout temps à l'intérieur
des limites du terrain.
3) Les conduits du système d'éclairage doivent être souterrains.
39 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 310. En vigueur le 03-09-2014.
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Règlement de zonage No 229-2011
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5-53
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DE
CERTAINES
AIRES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 312 CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Dans le cas exclusif d'une habitation des classes d'usage
multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), multifamiliale de 7
logements et plus (H-4) et collective (H-6), nécessitant des cases
de stationnement pour personnes handicapées, les normes
suivantes s'appliquent :40
1) toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être située à proximité immédiate d'une
entrée accessible aux personnes handicapées;
2) toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être pourvue d'une enseigne, identifiant cette
case à l'usage exclusif des personnes handicapées, conforme
aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à
l'affichage du présent règlement.
ARTICLE 313 ARTICLE 313 AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Toute aire de stationnement intérieur comptant quatre cases de
stationnement et plus est assujettie au respect des dispositions
suivantes :
1) le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent
être indiqués par un tracé permanent;
2) toute aire de stationnement intérieur est assujettie au respect
de toutes les dispositions de la présente section applicables
en l'espèce.
ARTICLE 314 AIRES DE STATIONNEMENT EN SOUS-SOL
Malgré toute disposition contraire au présent règlement, dans le
cas d'habitations de la classe bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-2),
multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), multifamiliale de 7
logements et plus (H-4) et collective (H-6), sont interdits les aires
de stationnement dont le plancher est au-dessous du niveau
moyen du sol environnant ainsi que les allées d'accès en pente
vers le bâtiment principal.41
40 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 312. En vigueur le 03-09-2014.
41 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 314. En vigueur le 03-09-2014.
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5-54
ARTICLE 315 AIRES DE STATIONNEMENT COMMUNES
L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé
exclusivement pour les habitations des classes d'usages
bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-2), multifamiliale de 4 à 6
logements (H-3), multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et
collective (H-6), aux conditions suivantes :42
1) les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en
commun doivent être situées sur des terrains adjacents;
2) la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée
et chacun des terrains des usages qu'elle dessert doit être
inférieure à 100 mètres;
3) les aires de stationnement destinées à être mises en commun
doivent
faire
l'objet
d'une
servitude
garantissant
la
permanence des cases de stationnement;
4) la Municipalité de Saint-Mathieu doit être partie à l'acte de
servitude afin que cet acte de servitude ne puisse être modifié
ou annulé sans le consentement exprès de la Municipalité.
Toute aire de stationnement en commun est, de plus, assujettie
au respect de toutes les dispositions de la présente section
applicables en l'espèce.
42 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 315. En vigueur le 03-09-2014.
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5-55
SECTION 9
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 316 GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1)
l'aménagement des terrains est obligatoire à l'intérieur de
toutes les zones résidentielles de même que pour toutes les
classes d'usage du groupe « Habitation (H) »;
2)
toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le
bâtiment principal, une construction ou un équipement
accessoire,
un
boisé,
une
plantation,
une
aire
de
stationnement pavée doit être aménagée conformément aux
dispositions de la présente section;
3)
toute portion des cours avant ou avant secondaire, latérale et
arrière
n'étant
pas
utilisée
aux
fins
d'une
aire
de
stationnement, d'une allée d'accès ou d'une allée de
circulation doit être recouverte d'une composition de végétaux
naturels43 et aménagée conformément aux dispositions de la
présente section;
3.1) La cour avant d'un bâtiment principal isolé, jumelé ou contigu
(à l'exception des unités centrales) doit être composée d'un
aménagement paysagé d'un minimum de 50% de la superficie
de la cour avant;44
4)
tout terrain doit, en tout temps être propre, bien entretenu et
exempt de mauvaises herbes ou de broussailles;
5)
tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé, à moins que les aménagements requis par la
présente section, applicables à la portion du terrain où doit
s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors
d'un agrandissement du bâtiment principal, toute portion du
terrain pris dans son ensemble, n'étant pas occupée par le
bâtiment principal, par une construction ou un équipement
accessoire, par une aire de stationnement pavée, est
assujettie à l'application intégrale des dispositions de la
présente
section,
lorsqu'elles
s'appliquent,
afin
d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain
dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de
la présente section pour le seul et valable motif de manque
d'espace,
tel
qu'établi
par
l'autorité
compétente,
les
aménagements de terrain proposés devront, le plus possible,
se rapprocher des dispositions prévues à la présente section;
6)
tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que
les aménagements requis n'aient été prévus conformément
aux dispositions de la présente section;
7)
tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent
être complétés au plus tard 24 mois suivant l'émission du
permis. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un
délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le
parachèvement de la construction;
43 Règlement 229-2011-11 : Modification de l'article 316 3). En vigueur le 4 juillet 2016.
44 Règlement 229-2011-11 : Ajout de l'article 316 3.1). En vigueur le 4 juillet 2016.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-56
8)
les dispositions relatives à l'aménagement des terrains,
édictées dans la présente section, ont un caractère obligatoire
et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage ou
le bâtiment qu'elles desservent demeure.
ARTICLE 317 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE
VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE
Aux intersections des rues dans le triangle de visibilité, aucune
construction, clôture, haie ou autre aménagement ne doit excéder
1 mètre de hauteur. Cette hauteur est mesurée par rapport au
niveau du centre de la rue. Ce triangle doit mesurer 6 mètres de
côté à l'intersection du prolongement des limites du trottoir, de la
bordure ou du pavage des deux rues.
Malgré qu'un accès pour véhicule soit autorisé à moins de 6
mètres de l'intersection, aucune aire de stationnement n'est
autorisée dans le triangle de visibilité.
Le triangle de visibilité
rue
Point d'intersection
(prolongement des
trottoirs)
6m
6m
Bordure
Limite de lot
rue
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES
ARTICLE 318 GÉNÉRALITÉS
1) Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées,
la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le
calcul du nombre d'arbres requis;
2) Toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre
(0,5) doit être considérée comme un arbre additionnel requis.
3) Tout arbre doit être planté à une distance minimale de 1,5
mètre d'une borne fontaine.
ARTICLE 319 OBLIGATION
DE
PLANTATION
POUR
TOUTE
NOUVELLE
CONSTRUCTION
Pour une nouvelle construction résidentielle, un arbre doit être
planté si le terrain n'est pas boisé. Cette plantation doit se faire
dans la cour avant et doit respecter un délai de plantation de 24
mois suivant l'émission du permis.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-57
Toutefois, un arbuste peut être planté en cour avant au lieu d'un
arbre pour l'unité centrale d'une habitation contiguë.45
ARTICLE 320 NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Le calcul du nombre minimal d'arbres requis doit respecter ce qui
suit :
Tableau du nombre d'arbres requis
BÂTIMENT PRINCIPAL
NOMBRE MINIMAL D'ARBRES
REQUIS
Pour une habitation unifamiliale
(H-1) et une maison mobile (H-5)
1 arbre planté dans la cour avant
Pour une habitation bifamiliale
(H-2), trifamiliale (H-2),
multifamiliale de 4 à 6 logements
(H-3), multifamiliale de 7 logements
et plus (H-4) et collective (H-6)46
1 arbre pour chaque 7 mètres
linéaire le long de la voie de
circulation
Les arbres doivent être plantés à :
1) une distance minimale de 3 mètres et à une distance
maximale de 12 mètres les uns des autres;
2) une distance minimale de 1,5 mètre de l'emprise de la voie de
circulation publique.
ARTICLE 321 DIMENSIONS
MINIMALES
REQUISES
DES
ARBRES
À
LA
PLANTATION
Tout arbre dont la plantation est requise par l'article qui précède
est assujetti au respect des dimensions minimales suivantes :
1) Hauteur minimale requise à la plantation :
a) conifères et feuillus : 1,5 mètre;
2) Diamètre minimal requis à la plantation :
a) conifères et feuillus : 0,05 mètre, mesuré à 0,3 mètre au-
dessus du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 322 TYPE D'ARBRES REQUIS
Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par la
présente section doivent obligatoirement appartenir à l'ordre des
feuillus.
Toute variété de cèdre (thuya occidentalis), qu'elle soit sauvage
ou cultivée, ne peut être considérée dans le calcul du nombre
d'arbres requis.
ARTICLE 323 REMPLACEMENT DES ARBRES
Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont
observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était
requise par l'article 320 de la présente section, doit être remplacé
par un autre répondant à toutes les exigences qui prévalent dans
la présente section.
45 Règlement 229-2011-21 : modification de l'article 319. En vigueur le 01-10-2018.
46 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 320. En vigueur le 03-09-2014.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-58
ARTICLE 324 RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES
Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être
plantées en deçà de 10 mètres de toute ligne de rue, de toute
servitude publique pour le passage des égouts et de l'aqueduc ou
d'une ligne latérale ou arrière de terrain :
1) le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra);
2) le saule pleureur (salix alba tristis);
3) le peuplier blanc (populus alba);
4) le peuplier du Canada (populus deltoïde);
5) le peuplier de Lombardie (populus nigra);
6) le peuplier faux tremble (populus tremuloide);
7) l'érable argenté (acer saccharinum);
8) l'érable giguère (acer negundo);
9) l'orme américain (ulmus américana).
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
ARTICLE 325 MATÉRIAUX AUTORISÉS
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est
également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre
sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque
morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre.
ARTICLE 326 MATÉRIAUX PROHIBÉS
Tous les matériaux secs, tel que définis dans la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi
que le bois et autres matériaux de construction sont strictement
prohibés à des fins de remblai.
ARTICLE 327 PROCÉDURE
Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches
successifs d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre.
De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de
1 % mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à
l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente
au terrain. 47
ARTICLE 328 ÉTAT DES RUES
Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de
remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes
à la circulation automobile.
À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues
régulièrement, le service d'urbanisme pourra faire exécuter les
travaux de nettoyage aux frais du propriétaire.
ARTICLE 329 DÉLAI
Un délai maximal de 1 mois, suivant la fin de la construction du
bâtiment principal, est autorisé pour compléter les travaux de
nivellement des matériaux de remblai sur un terrain.
47 Règlement 229-2011-16; Modification de la procédure de remblai. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-59
ARTICLE 330 MESURES DE SÉCURITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de
façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou
autres phénomène de même nature, sur les terrains voisins et les
voies de circulation.
ARTICLE 331 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Les dispositions suivantes s'appliquent à toute opération de déblai
et remblai :
1° Il est interdit de favoriser le ruissellement sur les terrains
voisins;
2° Il est interdit d'abaisser le niveau du terrain pour le rendre plus
bas que celui des terrains adjacents sauf pour créer un fossé,
une baissière ou tout autre travaux de drainage;
3° Il est interdit de rehausser le niveau d'un terrain pour le rendre
plus élevé que celui des terrains adjacents sauf pour
l'immunisation des constructions. Dans ces cas, des mesures
d'atténuations (fossé, baissière, etc.) devront être mise en
place afin de canaliser l'eau de ruissellement du terrain vers le
réseau public prévu à cet effet ou dans un fossé.48
ARTICLE 331.1
ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE
L'égouttement des eaux de surface doit se faire conformément aux
dispositions suivantes :
1° Chaque terrain doit être aménagé de sorte que l'égouttement
des eaux de surface soit dirigé vers le réseau public prévu à cet
effet ou dans un fossé;
2° Dans le cas où l'on procède à des travaux de remblai et de
déblai sur un terrain, le drainage du terrain aménagé doit
respecter l'orientation de l'égouttement des terrains qui lui sont
adjacents du côté d'une ligne latérale;
3° La réalisation d'un ouvrage de remblai et de déblai sur un
terrain ne doit pas nuire à l'égouttement des eaux de surface
des terrains qui lui sont adjacents.49
ARTICLE 332 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le
propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant
les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en
aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le
pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la
même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
48 Règlement 229-2011-16 : Modification de l'article 331. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
49 Règlement 229-2011-16 : Ajout de l'article 331.1 « Égouttement des eaux de surface ». Entrée en
vigueur le 22 juin 2017.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-60
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DE
ZONES TAMPONS
ARTICLE 333 GÉNÉRALITÉS
1) Les dispositions relatives aux zones tampons s'appliquent
dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage
multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3), multifamiliale de 7
logements et plus (H-4) et collective (H-6).50
2) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages
et des normes, sont tenues à l'aménagement d'une zone
tampon, les classes d'usage énumérées au présent article
lorsqu'elles ont des limites communes avec :
a) les classes d'usage unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2),
trifamiliale (H-2) et les maisons mobiles (H-5);
b) une zone publique ou un usage public.
3) Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone
tampon n'est requise.
4) La zone tampon doit être aménagée sur le terrain relevant des
classes d'usage multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3),
multifamiliale de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6)
où s'exerce l'usage résidentiel, en bordure immédiate de toute
ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage
susmentionné.51
5) L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de
tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre.
6) Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de
services publics souterrains grève le terrain ou en présence de
toute construction ou équipement souterrain ne permettant
pas la réalisation de la zone tampon conformément aux
dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être
aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou
constructions.
7) Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à
l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition
relative aux normes d'implantation applicables à un usage,
construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire.
8) Tout arbre servant à l'aménagement d'une zone tampon est
assujetti au respect des articles 320 et 322 de la présente
section ayant trait aux dimensions minimales des arbres à la
plantation et au remplacement des arbres, de même qu'à
toute autre disposition comprise dans la présente section et
applicable en l'espèce.
Aménagement d'une zone tampon
Limite de propriété
Usage résidentiel H-1,
H-2, H-5 ou public
Usage résidentiel
H-3, H-4 ou H-6
La servitude est incluse dans la zone
tampon (lorsqu'autorisée)
Construction accessoire
ZONE TAMPON
Servitude
50 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 333. En vigueur le 03-09-2014.
51 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 333 paragraphe 4. En vigueur le 03-09-2014.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-61
ARTICLE 334 DIMENSIONS D'UNE ZONE TAMPON
La zone tampon doit respecter une largeur minimale de :
1) 2 mètres.
ARTICLE 335 COMPOSITION D'UNE ZONE TAMPON
1) Dans le cas des habitations de la classe d'usage multifamiliale
de 4 à 6 logements (H-3), la zone tampon doit comprendre
une clôture respectant les normes prescrites à la présente
section.52
2) Dans le cas des habitations de la classe d'usage multifamiliale
de 7 logements et plus (H-4) et collective (H-6), la zone
tampon devra être constituée d'une plantation d'arbres
répondant aux exigences prévues à cet effet à la section
portant sur l'aménagement de terrain du chapitre ayant trait
aux dispositions applicables aux usages commerciaux.53
3) À défaut de réaliser telle quelle une zone tampon, tout autre
aménagement équivalent, susceptible de répondre aux
mêmes objectifs pourra être autorisé suivant l'approbation de
l'autorité compétente.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES D'ISOLEMENT
ARTICLE 336 GÉNÉRALITÉ
Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent dans
le cas exclusif des habitations des classes d'usage multifamiliale
de 4 à 6 logements (H-3) multifamiliale de 7 logements et plus
(H-4) et collective (H-6).54
ARTICLE 337 ENDROITS OÙ SONT REQUIS DES AIRES D'ISOLEMENT
L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les
cas suivants :
Endroits où sont requis les aires d'isolement ainsi que leur
largeur
CAS
LARGEUR DE
L'AIRE
D'ISOLEMENT
Entre le bâtiment principal et toute aire de
stationnement, de même que toute allée
d'accès à celle-ci.
1 mètre
Le long du mur arrière du bâtiment principal.
2,5 mètres
Entre la ligne arrière de terrain et l'aire de
stationnement.
1 mètre
Le long d'une ligne latérale de terrain.
0,5 mètre
Ces aires d'isolement doivent être gazonnées et peuvent être
agrémentées de plantations diverses.
52 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 335 paragraphe 1. En vigueur le 03-09-2014.
53 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 335 paragraphe 8. En vigueur le 03-09-2014.
54 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 336. En vigueur le 03-09-2014.
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Chapitre 5
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-62
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS
DE VERDURE
ARTICLE 338 GÉNÉRALITÉ
Tout îlot de verdure est assujetti au respect des dispositions
prévues à la sous-section relative à la plantation d'arbres du
présent règlement, quant aux dimensions minimales des arbres,
de même qu'à toute autre disposition de la présente section
applicable en l'espèce.
ARTICLE 339 NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un
arbre par 14 mètres carrés.
ARTICLE 340 DIMENSION MINIMALE D'UN ÎLOT DE VERDURE
Tout îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de :
1) 14 mètres carrés.
ARTICLE 341 AMÉNAGEMENT
Tout îlot de verdure doit être aménagé conformément à l'une ou
l'autre des propositions suivantes :
Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "A"
Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "B"
Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "C"
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-63
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES
ET AUX HAIES
ARTICLE 342 GÉNÉRALITÉS
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui
suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et
haie sont assujetties au respect des dispositions de la présente
sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux
termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère
obligatoire et est requise en vertu du présent règlement.
ARTICLE 343 ARTICLE 343 LOCALISATION
1) Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et
ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
2) Dans la cour avant, les clôtures et les haies doivent être
implantées à une distance minimale de 1 mètre de la ligne
avant.
3) Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale
de 1,5 mètre d'une borne fontaine.
ARTICLE 344 MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture :
1) le bois traité, peint, teint ou verni;
2) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite
avec des perches de bois;
3) le P.V.C.;
4) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux
et verticaux;
5) le métal prépeint et l'acier émaillé;
6) le fer forgé peint.
ARTICLE 345 ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
Toute haie doit être bien entretenue de manière à ne pas empiéter
sur les terrains voisins.
ARTICLE 346 SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à
éviter toute blessure.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-64
L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITION
RELATIVE
AUX
CLÔTURES
ET
HAIE
BORNANT UN TERRAIN
ARTICLE 347 GÉNÉRALITÉ
Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un
terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est
assujettie au respect des normes de la présente sous-section.
ARTICLE 348 DIMENSIONS
Une clôture doit respecter une hauteur maximale de :
1) 1,2 mètre dans la cour avant, mesurée à partir du niveau
adjacent du sol;
2) 2 mètres dans la cour avant secondaire, latérale ou arrière,
mesurée à partir du niveau adjacent du sol;
Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie, sauf dans
le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 1 mètre.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en
palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur
autorisée pour un palier est de 2,5 mètres.
Clôture implantée en palier
Hauteur mesurée
perpendiculairement à la
projection horizontale
Projection horizontale
2,5 mètres
Centre du palier
Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon
sa localisation
1 : Cour avant
2 : Cour latérale
3 : Cour arrière
4 : Cour avant
secondaire
Hauteur maximale autorisée : 1,2 mètre
Hauteur maximale autorisée : 2 mètres
Hauteur maximale autorisée : 1 mètre
2
3
2
1
2
rue
Triangle de visibilité
EMPRISE DE RUE
rue
1
TERRAIN D'ANGLE
TERRAIN INTÉRIEUR
3
4
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-65
Hauteur autorisée pour une haie bornant un terrain selon sa
localisation
rue
Triangle de visibilité
EMPRISE DE RUE
rue
3
3
TERRAIN D'ANGLE
TERRAIN INTÉRIEUR
1 : Cour avant
2 : Cour latérale
3 : Cour arrière
4 : Cour avant
secondaire
2
2
Aucune hauteur maximale imposée
Aucune hauteur maximale imposée
Hauteur maximale autorisée : 1 mètre
2
3
4
1
3
2
2
1
SOUS-SECTION 9 ABROGÉ
ARTICLE 349 ABROGÉ
ARTICLE 350 ABROGÉ
ARTICLE 351 ABROGÉ
ARTICLE 352 ABROGÉ
ARTICLE 353 ABROGÉ
ARTICLE 354 ABROGÉ
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CLÔTURES
POUR
TERRAINS DE TENNIS
ARTICLE 355 GÉNÉRALITÉ
L'installation d'une clôture pour terrain de tennis ne peut être
autorisée sans qu'un tel terrain soit existant.
ARTICLE 356 IMPLANTATION
Une clôture pour terrain de tennis doit être située à une distance
minimale de :
1) 1 mètre de toute ligne latérale ou arrière de terrain.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-66
ARTICLE 357 DIMENSION
Une clôture pour terrain de tennis doit respecter une hauteur
maximale de :
1) 4 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 358 MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle est autorisée dans le cas d'une clôture pour terrain de
tennis. Cette clôture doit être ajourée à au moins 75 %.
ARTICLE 359 TOILE PARE-BRISE
Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour terrain
de tennis du 15 avril au 15 octobre de chaque année. À l'issue de
cette période, elle doit être enlevée.
Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée et démantelée.
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 360 GÉNÉRALITÉ
Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de
protection des aménagements paysagers contre la neige pendant
la période du 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année
suivante.
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX
ARTICLE 361 IMPLANTATION
Un muret ornemental doit être situé à une distance minimale de :
1) 1 mètre de toute ligne de terrain;
2) 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface
asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue;
3) 1,5 mètre d'une borne fontaine.
ARTICLE 362 DIMENSION
Un muret ornemental doit respecter une hauteur maximale de :
1) 1 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-67
ARTICLE 363 MATÉRIAUX AUTORISÉS
1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la
construction d'un muret ornemental :
a) les poutres neuves de bois traité;
b) la pierre;
c) la brique;
d) le pavé autobloquant;
e) le bloc de béton architectural.
2) Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations
stables.
3) Les éléments constituant un muret doivent être solidement
fixés les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple
superposition de pierres ou de briques est spécifiquement
prohibée.
4) Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal.
ARTICLE 364 ENVIRONNEMENT
Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONSS
RELATIVES
AUX
MURETS
DE
SOUTÈNEMENT
ARTICLE 365 GÉNÉRALITÉ
Les dispositions relatives aux matériaux autorisés et à
l'environnement d'un muret ornemental s'appliquent à la
construction d'un muret de soutènement.
ARTICLE 366 IMPLANTATION
Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et
ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
Un muret de soutènement doit être situé à une distance minimale
de :
1) 0.5 mètre de toute ligne de terrain;
2) 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface
asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue;
3) 1,5 mètre d'une borne fontaine.
ARTICLE 367 DIMENSIONS
Un muret de soutènement doit respecter une hauteur maximale
de :
1) 1 mètre dans les cours avant et avant secondaire, mesurée à
partir du niveau du sol adjacent;
2) 2 mètres dans les cours latérales et arrière, mesurée à partir
du niveau du sol adjacent.
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Chapitre 5
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-68
ARTICLE 368 SÉCURITÉ
1) La conception et la finition de tout muret de soutènement
doivent être propres à éviter toute blessure.
2) Tout muret de soutènement d'une hauteur d'au moins
1,25 mètre doit être surmonté par une clôture, un muret ou
une haie d'au moins 1 mètre de hauteur.
3) Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit
ou le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45
degrés, doit être aménagé en paliers successifs suivant les
règles de l'art. La distance minimale requise entre chaque
palier est fixée à 1 mètre. Cette disposition ne s'applique pas
aux murets de soutènement aménagés pour des entrées en
dépression.
Aménagement d'un muret de soutènement en paliers
successifs
1m: cour avant et
avant secondaire
2m: cour latérale
et arrière
1 mètre
minimum
Pente naturelle du terrain, 45° et plus
Drain
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Chapitre 5
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-69
SECTION 10
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 369 GÉNÉRALITÉ
Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage
résidentiel, à l'exclusion de l'entreposage de bois de chauffage
aux conditions de la présente sous-section.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS
DE CHAUFFAGE
ARTICLE 370 GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes
les classes d'usage du groupe « Habitation (H) ».
Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que
pour une utilisation personnelle.
ARTICLE 371 QUANTITÉ AUTORISÉE
L'entreposage extérieur d'un maximum de 4 cordes de bois de
chauffage est autorisé par terrain.
ARTICLE 372 IMPLANTATION
L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être situé à une
distance minimale de :
1) 0,5 mètre d'une ligne de terrain.
ARTICLE 373 DIMENSIONS
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est assujetti au
respect des dimensions suivantes :
1) la hauteur maximale de l'entreposage est fixée à 1,8 mètre,
mesuré à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 374 SÉCURITÉ
Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être
obstruée, de quelque façon que ce soit, par du bois de chauffage.
ARTICLE 375 ENVIRONNEMENT
L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage est prohibé;
le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et
proprement empilé.
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Chapitre 5
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5-70
SECTION 11
LE STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX
ARTICLE 376 GÉNÉRALITÉS
Le stationnement de véhicules commerciaux est autorisé dans le
cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale
(H-1), bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-2) et maison mobile (H-5) et
ce, aux conditions suivantes :
1) la masse totale en charge ne doit pas excéder 3 000
kilogrammes;
2) le véhicule ne doit pas excéder les dimensions suivantes :
a) 6,25 mètres de longueur;
b) 2,4 mètres de largeur;
c) 2,25 mètres de hauteur hors-tout;
3) le véhicule ne doit pas posséder de boîte à bascule ou de
mécanisme pour remorquer un autre véhicule;
4) un seul véhicule peut être remisé par logement;
5) le remisage doit être fait sur le terrain du propriétaire du
véhicule.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT ET AU REMISAGE DE VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
ARTICLE 377 GÉNÉRALITÉS
L'entreposage et le stationnement de matériel de récréation tel
que motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation
motorisée, véhicule tout-terrain, bateau est autorisé dans le cas
exclusif d'une habitation des classes d'usage unifamiliale (H-1),
bifamiliale (H-2), trifamiliale (H-2) et maison mobile (H-5).
ARTICLE 378 ENDROIT AUTORISÉ
L'entreposage et le stationnement doit être faits sur le terrain du
propriétaire de l'équipement.
L'équipement entreposé ou stationné ne doit pas empiéter dans
un espace de stationnement requis dans ce règlement.
ARTICLE 379 NOMBRE AUTORISÉ
Un seul matériel de récréation peut être entreposé ou stationné
par logement.
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Chapitre 5
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Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-71
ARTICLE 380 IMPLANTATION
L'entreposage et le stationnement de matériel de récréation doit
être situés à une distance minimale de :
1) 1 mètre des lignes de terrain latérales et arrière.
ARTICLE 381 DIMENSIONS
Le matériel de récréation ne doit pas excéder les dimensions
suivantes :
1) la longueur maximale du véhicule est fixée à 8 mètres;
2) la largeur maximale du véhicule est fixée à 2,5 mètres;
3) la hauteur maximale du véhicule est fixée à 3 mètres.
ARTICLE 382 SÉCURITÉ
Tout matériel de récréation ne peut en aucun temps être habité.
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Chapitre 5
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5-72
SECTION 12
LES PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
PROJETS
RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS
Tout projet intégré, lorsque stipulé à la grille des usages et des
normes, s'applique comme suit.
ARTICLE 383 GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire
conformément aux dispositions de la présente section et de toutes
autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce.
En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et
de toute autre disposition du présent règlement, les dispositions
de la présente section ont préséance.
ARTICLE 384 USAGES AUTORISÉS
Les projets intégrés sont permis dans toutes les zones spécifiées
à la grille des usages et des normes en respectant l'usage permis
dans chacune des zones concernées.
ARTICLE 385 IMPLANTATION
1) Marge avant (publique ou privée) :
La marge avant minimale est celle applicable pour la zone à la
grille des usages et des normes à l'exception de la marge avant
des bâtiments de la classe d'usage habitation multifamiliale de 4 à
6 logements (H-3) qui peut être réduite à 4m lorsque le bâtiment
principal fait frontage sur une voie privée de circulation.55
2) Marge en groupes de bâtiments :
a) La marge d'isolement minimale entre deux groupes de
bâtiments est fixée comme suit :
Tableau des marges d'isolement minimales
BÂTIMENT PRINCIPAL
MARGE D'ISOLEMENT
MINIMALE
Habitation de la classe
d'usage unifamiliale (H-1)
556 mètres
Habitation des classes
d'usage bifamiliale (H-2) et
trifamiliale (H-2)
5 mètres
Habitation des classes
d'usage multifamiliale de 4 à 6
logements (H-3), multifamiliale
de 7 logements et plus (H-4)
et collective (H-6)57
5 mètres
55 Règlement 229-2011-16 : Modification de la marge avant. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
56 Règlement 229-2011-16 : Modification des marges d'isolement minimale. Entrée en vigueur le 22 juin
2017.
57 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 385 paragraphe 2 alinéa a). En vigueur le 3 septembre
2014.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-73
Les habitations unifamiliales (H-1) en rangée - Cas
type
Implantation :
Marge avant sur rue tel que stipulé à la grille
des usages et des normes :
a) Marge d'isolement : 7,5 mètres;
b) Marge d'isolement entre bâtiments : 6
mètres.
3) Marge d'isolement58 :
a) La marge d'isolement minimale entre tout bâtiment et la limite
arrière de l'emplacement est établie de la façon suivante :
Marge d'isolement et limite arrière de l'emplacement
USAGE
RÉSIDENTIEL
1 ÉTAGE
2 ÉTAGES 3 ÉTAGES
ET PLUS
Unifamiliale (H-1)
7,5 mètres
7,5 mètres
-
Bifamiliale (H-2)
9 mètres
9 mètres
-
Trifamiliale (H-2)
9 mètres
9 mètres
-
Multifamiliale
(4-6 logements) (H-3)
-
9 mètres
12 mètres
Multifamiliale
(7 logements et plus)
(H-4)
-
9 mètres
12 mètres
Habitation collective
(H-6)
-
9 mètres
12 mètres
58 Règlement 229-2011-16 : Séparation du tableau en deux tableaux. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
Marge d'isolement
entre bâtiments
6,0m
Marge avant 6,0m
Marge d'isolement :
7,5m
Marge d'isolement :
7,5m
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-74
b) La marge d'isolement minimale entre tout bâtiment et la limite
latérale de l'emplacement est établie de la façon suivante :
Marge d'isolement et limite latérale de l'emplacement
USAGE
RÉSIDENTIEL
1 ÉTAGE
2 ÉTAGES 3 ÉTAGES
ET PLUS
Unifamiliale (H-1)
2,5 mètres
2,5 mètres
-
Bifamiliale (H-2)
4 mètres
4 mètres
-
Trifamiliale (H-2)
4 mètres
4 mètres
-
Multifamiliale
(4-6 logements) (H-3)
-
4 mètres
12 mètres
Multifamiliale
(7 logements et plus)
(H-4)
-
4 mètres
12 mètres
Habitation collective
(H-6)
-
4 mètres
12 mètres
4)
4) Homogénéisation de l'implantation des bâtiments
5) Bâtiments voisins :
a) les bâtiments doivent s'implanter graduellement par
rapport à une zone voisine. Les bâtiments de deux étages
maximum seront près d'une zone d'un étage; les bâtiments
de trois et quatre étages seront près d'une zone de deux
étages.
6) Lutte contre l'incendie :
a) tout mur d'un bâtiment d'un projet intégré doit être localisé
à une distance maximale de 90 mètres d'une voie publique
ou privée de circulation.
b) la longueur de toute voie privée de circulation ne
comportant pas de cercle de virage est limitée à 90 mètres
d'une voie publique de circulation. Toute voie privée de
circulation excédant 9059 mètres de longueur doit se
terminer par un cercle de virage d'un diamètre minimal de
24 mètres.
c) de plus, la largeur minimale de toute voie privée de
circulation doit être de 6 mètres lorsque cette voie est à
sens unique et de 7,5 mètres lorsqu'elle est à double sens.
59 Règlement 229-2011-11 : Modification de l'article 385 6). En vigueur le 4 juillet 2016.
Zone 1 étage
Zone 3 à 4 étages
3 étages
Zone 2 étages
Proximité
Bâtiment 2 étages près de 1 étage
Bâtiment 2 étages près de 2 étages
Bâtiment 3 étages près de 4 étages etc...
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-75
ARTICLE 386 VOIES PUBLIQUES DE CIRCULATION
Les superficies de terrains consacrées aux voies publiques de
circulation à l'intérieur de l'emplacement ne peuvent, en aucun
temps, excéder 10 % de la superficie totale de l'emplacement sur
lequel sera réalisé le projet intégré.
ARTICLE 387 SENTIERS PIÉTONNIERS ET PISTES CYCLABLES
Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre
d'accéder aux aires d'agrément, aux aires récréatives, aux aires
de stationnement et aux voies publiques.
La superficie de terrain occupée par un tel sentier piétonnier ou
piste cyclable ne peut être comptée dans le calcul des surfaces
aménagées requises à l'article 388 de la présente section.
ARTICLE 388 AIRE D'AGRÉMENT REQUISE
1) La superficie minimum de l'aire d'agrément est fixée à 20 % de
la superficie brute des planchers de toutes les habitations
formant le projet. L'aire d'agrément ne doit pas être localisée
dans la cour avant. Elle peut cependant être distribuée dans
plusieurs polygones à condition que la plus petite dimension
du polygone soit au moins égale à 1,5 % de la superficie
minimale exigée.
2) Les salles communautaires, piscines intérieures peuvent être
comptées dans le calcul de l'aire d'agrément requise.
3) L'aménagement de l'aire d'agrément doit être composé de
gazon. Toutefois, un maximum de 50 % de la superficie de
l'aire d'agrément peut être recouvert d'un dallage.
Une aire récréative comprenant des équipements de jeux ou un
mobilier urbain représentant au moins 30 % de la superficie
du lot ou de la parcelle réservé à l'aire récréative doit être
aménagée dans le projet.60Lorsqu'une aire récréative est
adjacente à une aire de stationnement, elle doit être séparée
de cette dernière par une clôture ou une haie dense d'au
moins 1,5 mètre de hauteur ou par une bande de terrain
surélevée d'au moins 1 mètre et d'une largeur d'au moins 3
mètres.
Les aires d'agrément
60 Règlement 229-2011-16 : Équipement de jeux ou mobilier urbain. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
Aires d'agrément
d
20 % de la superficie de plancher résidentielle
d = plus petite dimension du polygone
(1 % du 20 % exigé)
peut être distribué en plusieurs polygones
Cour avant
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-76
ARTICLE 389 STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet
intégré demeure assujettie au respect des dispositions relatives
au stationnement hors-rue contenues au présent chapitre.
Malgré ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) un nombre minimal de deux cases par logement est requis
dans le cas d'une habitation de la classe d'usage unifamiliale
(H-1) contiguë;
2) au moins 25 % de l'ensemble des cases de stationnement
doivent être réalisées à l'intérieur d'aires de stationnement en
commun;
3) à l'intérieur de l'aire de stationnement en commun, des cases
de stationnement pour visiteurs doivent être réalisées. En
conséquence, il doit être compté l'équivalent d'une case de
stationnement par quatre logements;
4) toute aire de stationnement doit être située à au moins 1
mètre61 de tout mur du bâtiment principal.
ARTICLE 390 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
L'aménagement de terrain doit être réalisé conformément à toutes
les dispositions relatives à cet effet contenues dans le présent
chapitre et applicables en l'espèce.
Malgré ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) une bande de terrain d'une largeur de 4,5 mètres ne
comprenant aucun espace pavé à l'exception des allées
d'entrée et de sortie du stationnement et des sentiers
piétonniers doit être aménagée sur toute la périphérie de
l'emplacement adjacent à la voie publique.
2) Cette bande doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes,
de buissons, de haies ou de tout autre aménagement naturel.
3) il doit être compté au moins un arbre par 7 mètres linéaires de
terrain ayant frontage avec une voie de circulation. Les arbres
doivent être plantés à un minimum de 1 mètre et à un
maximum de 15 mètres les uns des autres; ils doivent
également être plantés à au moins 1,5 mètre de l'emprise de
la voie publique de circulation. Toutefois, il est permis de
regrouper sous forme de massif au plus 50 % des arbres
requis au présent article.
4) Le terrain sur lequel est implanté le projet doit être bordé par
une clôture ou une haie d'une hauteur minimale de 1.2m à la
plantation conforme aux dispositions du présent règlement.62
ARTICLE 391 ARCHITECTURE
1) La largeur maximale d'un bâtiment ne peut excéder 45 mètres.
2) Aucun bâtiment d'un projet intégré ne peut présenter un
alignement de murs identique à ceux des bâtiments adjacents
et ce, sur toute voie publique ou privée de circulation à
l'exception des bâtiments de la classe d'usage habitation
61 Règlement 229-2011-16 : 1 mètre au lieu de 3 mètres. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
62 Règlement 229-2011-16 : Clôture ou haie. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-77
multifamiliale de 4 à 6 logements (H-3). Il doit y avoir une
variation d'au moins 2 mètres pour les bâtiments comprenant
quatre unités d'habitation ou moins.63
3) De plus, dans le cas d'habitations en rangées, il doit y avoir
une variation moyenne d'au moins 1 mètre à toutes les deux
unités d'habitation.
4) Pas plus de quatre bâtiments adjacents peuvent être
construits dans un axe parallèle.
5) Enfin, les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet résidentiel
intégré doivent partager des composantes architecturales.
ARTICLE 392 BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Tout bâtiment doit être intégré ou attenant au bâtiment principal,
conformément aux dispositions suivantes :
1) Les bâtiments doivent respecter les marges suivantes :
a) la même marge avant (ou avant secondaire) que celle
prescrite pour le bâtiment principal;
b) 2 mètres par rapport aux allées de circulation et aux
stationnements à l'intérieur du projet;
2) Tout bâtiment accessoire doit être construit des mêmes
matériaux que ceux utilisés pour le bâtiment principal.
Cependant, une seule remise isolée du bâtiment principal est
autorisée par projet intégré conformément aux dispositions du
présent chapitre.
ARTICLE 392.1
PISCINE, BAINS À REMOUS (SPA) ET SAUNAS64
Toute piscine, bain à remous (spa) ou sauna doit respecter les
dispositions suivantes :
A. Les piscines (hors terre) sont permises uniquement pour la
classe d'usage Habitation unifamiliale (H-1) et un par
logement seulement, sous respect des dispositions du présent
règlement en tenant compte seulement de la partie privative;
B. Les piscines creusées ne sont pas permises;
C. Les bains à remous (spa) sont permis uniquement pour la
classe d'usage Habitation unifamiliale (H-1) et un par
logement seulement, sous respect des dispositions du présent
règlement en tenant compte seulement de la partie privative.
D. Les saunas sont permis uniquement pour la classe d'usage
Habitation unifamiliale (H-1) et un par logement seulement,
sous respect des dispositions du présent règlement en tenant
compte seulement de la partie privative.
ARTICLE 392.2
PAVILLON TEMPORAIRE OU PERMANENT
Tout pavillon temporaire ou permanent doit respecter les
dispositions suivantes :
A. Un seul pavillon par unité de logement est permis pour les
usages Habitation unifamiliale (H1), sous respect des
63 Règlement 229-2011-16 : Ajout particularité classe d'usage habitation multifamiliale classe 3. Entrée en
vigueur le 22 juin 2017.
64 Règlement 229-2011-21 : Ajout des articles 392.1 et 392.2. En vigueur le 01-10-2018.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-78
dispositions du présent règlement en tenant compte
seulement de la partie privative.
B. Un seul pavillon est permis pour les usages Habitations
multifamiliales (H-3) sous respect des dispositions du présent
règlement en tenant compte seulement de la partie commune
et ce, seulement s'il est localisé dans l'aire récréative du
projet intégré.
ARTICLE 393 ENSEIGNES D'IDENTIFICATION
Les enseignes d'identification sont permises dans les projets
intégrés, et ce, conformément au chapitre relatif à l'affichage du
présent règlement.
ARTICLE 394 ENCLOS POUR CONTENEUR À DÉCHETS
Un lieu de dépôt des déchets doit être réalisé dans le cadre d'un
projet intégré. Dans le cas d'un conteneur à déchets, celui-ci doit
être entouré au moyen d'un enclos conforme à toutes les
dispositions prévues à cet effet dans le présent chapitre. Malgré
ces dispositions, les matériaux utilisés pour la réalisation de cet
enclos devront être les mêmes que ceux utilisés pour le bâtiment
principal.
ARTICLE 395 DÉLAI DE RÉALISATION
Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au
règlement numéro 231-2011 sur les permis et certificats. Malgré
ces délais, l'aménagement de terrain, à l'intérieur d'un projet
intégré, doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune
des phases du projet prises individuellement.
ARTICLE 396 RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions de la
réglementation suivante ne s'appliquent pas, soit :
1) l'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain;
2) les différentes marges établies à la grille des usages et des
normes, exception faite des marges avant et avant
secondaire.
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions suivantes
s'appliquent :
1) la construction de toute rue privée (fondations, égouts
sanitaire et pluvial, aqueduc, pavage, bordures, etc.) réalisée
dans le cadre d'un projet intégré est assujettie à l'approbation
de l'ingénieur municipal.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-79
SECTION 13
LES MAISONS MOBILES
ARTICLE 397 NORMES D'IMPLANTATION POUR UNE MAISON MOBILE
Les normes d'implantation relatives aux dimensions de terrains et
aux marges, stipulées à la grille des usages et des normes des
zones concernées, s'appliquent pour chaque emplacement de
maisons mobiles, qu'elle soit sur une propriété commune ou sur
une propriété distincte.
ARTICLE 398 NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU
Toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les
extensions, doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien
tassé. Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la
maison mobile doit être nivelée de façon à ce que l'eau de surface
s'écoule en direction inverse de la plate-forme. Lorsque la plate-
forme de la maison mobile est recouverte de gravier, il est
recommandé de prévoir un muret à la partie inférieure de la
ceinture du vide technique pour empêcher l'éparpillement du
gravier.
ARTICLE 399 AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE
Une maison mobile peut être agrandie une seule fois. L es
dimensions de l'agrandissement ne doivent pas excéder 75 % de
la superficie originale de plancher de la maison mobile.
ARTICLE 400 CONSTRUCTION ACCESSOIRE
1) Une maison mobile ne peut être pourvue de plus d'une
construction accessoire.
2) Une construction accessoire ne doit pas, en tout ou en partie,
être située à l'avant de la maison mobile.
3) Aucune construction accessoire ne doit servir d'habitation.
4) Il est permis d'ériger et d'ajouter à toute maison mobile un
vestibule d'entrée dont la superficie de plancher ne dépasse
pas la hauteur de la maison mobile. Il n'est pas nécessaire
que le vestibule repose sur une fondation enfouie sous terre.
Le toit et les murs extérieurs doivent être de matériaux
similaires à la maison.
5) Aucun balcon, galerie et perron faisant corps avec le bâtiment
ne doit être projeté à plus de 3,2 mètres du mur du bâtiment.
ARTICLE 401 ACCÈS
AUX
EMPLACEMENTS
DE
MAISONS
MOBILES
ET
STATIONNEMENT
1) Toute rue donnant accès aux maisons mobiles doit être
recouverte d'asphalte ou d'une surface dure, granuleuse et
bien tassée.
2) Un parc de maisons mobiles doit être adjacent à une rue
publique.
3) Chaque emplacement réservé à une maison mobile doit
comprendre ses cases de stationnement conformément aux
dispositions de la section relative au stationnement hors-rue
du présent chapitre.
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Chapitre 5
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages résidentiels
5-80
ARTICLE 402 AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Tous les espaces libres doivent être gazonnés ou autrement
aménagés conformément aux dispositions de la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
ARTICLE 403 ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
1) Une enseigne identifiant le parc de maisons mobiles peut être
implantée à l'entrée du parc.
2) Sa hauteur ne doit pas excéder 3 mètres.
3) Sa superficie ne doit pas excéder 2,5 mètres carrés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages
commerciaux
Avis de motion :
12 juin 2012
Adoption du projet :
12 juin 2012
Consultation publique :
9 juillet 2012
Adoption du règlement :
14 août 2012
Approbation de la MRC :
4 septembre 2012
Entrée en vigueur :
4 septembre 2012
Date de publication :
19 septembre 2012
307-P009287-0900-UM-0007-00
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
6-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
COMMERCIAUX .................................................................. 6-1
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES ............................................ 6-1
ARTICLE 404
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE ............................................ 6-1
SECTION 2
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS
LES COURS ......................................................................... 6-2
ARTICLE 405
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ............................ 6-2
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................... 6-6
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 6-6
ARTICLE 406
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 6-6
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS .............. 6-7
ARTICLE 407
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 6-7
ARTICLE 408
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 6-7
ARTICLE 409
IMPLANTATION ........................................................................ 6-7
ARTICLE 410
DIMENSION ............................................................................. 6-7
ARTICLE 411
SUPERFICIE ............................................................................ 6-7
ARTICLE 412
ENVIRONNEMENT .................................................................... 6-7
ARTICLE 413
DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................... 6-8
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS ................ 6-8
ARTICLE 414
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 6-8
ARTICLE 415
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 6-8
ARTICLE 416
IMPLANTATION ........................................................................ 6-8
ARTICLE 417
DIMENSION ............................................................................. 6-8
ARTICLE 418
ARCHITECTURE ....................................................................... 6-8
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ................... 6-8
ARTICLE 419
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 6-8
ARTICLE 420
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 6-9
ARTICLE 421
IMPLANTATION ........................................................................ 6-9
ARTICLE 422
SUPERFICIE ............................................................................ 6-9
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE
CONTRÔLE .......................................................................... 6-9
ARTICLE 423
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 6-9
ARTICLE 424
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 6-9
ARTICLE 425
IMPLANTATION ........................................................................ 6-9
ARTICLE 426
DIMENSION ............................................................................. 6-9
ARTICLE 427
SUPERFICIE .......................................................................... 6-10
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES .............. 6-10
ARTICLE 428
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-10
ARTICLE 429
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-10
ARTICLE 430
IMPLANTATION ...................................................................... 6-10
ARTICLE 431
DIMENSIONS ......................................................................... 6-10
ARTICLE 432
ÉCLAIRAGE ........................................................................... 6-10
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES ..................... 6-11
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
6-II
ARTICLE 433
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-11
ARTICLE 434
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-11
ARTICLE 435
IMPLANTATION ...................................................................... 6-11
ARTICLE 436
DIMENSION ........................................................................... 6-11
ARTICLE 437
ARCHITECTURE ..................................................................... 6-11
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ............... 6-11
ARTICLE 438
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-11
ARTICLE 439
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-11
ARTICLE 440
IMPLANTATION ...................................................................... 6-12
ARTICLE 441
DIMENSION ........................................................................... 6-12
ARTICLE 442
ARCHITECTURE ..................................................................... 6-12
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ............... 6-12
ARTICLE 443
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-12
ARTICLE 444
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-12
ARTICLE 445
IMPLANTATION ...................................................................... 6-12
ARTICLE 446
DIMENSION ........................................................................... 6-12
ARTICLE 447
SUPERFICIE .......................................................................... 6-13
ARTICLE 448
ARCHITECTURE ..................................................................... 6-13
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU
ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE MOINS
DE 2000 MÈTRES CARRÉS DE SUPERFICIE DE
PLANCHER ........................................................................ 6-13
ARTICLE 449
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-13
ARTICLE 450
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-13
ARTICLE 451
IMPLANTATION ...................................................................... 6-13
ARTICLE 452
DIMENSION ........................................................................... 6-13
ARTICLE 453
SUPERFICIE .......................................................................... 6-13
ARTICLE 454
ARCHITECTURE ..................................................................... 6-13
ARTICLE 455
ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-14
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU
ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE 2000
MÈTRES CARRÉS ET PLUS DE SUPERFICIE DE
PLANCHER ........................................................................ 6-14
ARTICLE 456
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-14
ARTICLE 457
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-14
ARTICLE 458
IMPLANTATION ...................................................................... 6-14
ARTICLE 459
DIMENSION ........................................................................... 6-14
ARTICLE 460
SUPERFICIE .......................................................................... 6-15
ARTICLE 461
ARCHITECTURE ..................................................................... 6-15
ARTICLE 462
ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-15
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR
POMPES D'ESSENCE, DE GAZ NATUREL ET DE
PROPANE .......................................................................... 6-15
ARTICLE 463
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-15
ARTICLE 464
IMPLANTATION ...................................................................... 6-15
ARTICLE 465
ARCHITECTURE ..................................................................... 6-16
SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR
ASPIRATEURS ET AUTRES UTILITAIRES DE MÊME
NATURE ............................................................................. 6-16
ARTICLE 466
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-16
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
6-III
ARTICLE 467
IMPLANTATION ...................................................................... 6-16
ARTICLE 468
ARCHITECTURE ..................................................................... 6-16
SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
CREUSÉES ........................................................................ 6-16
ARTICLE 469
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-16
ARTICLE 470
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-17
ARTICLE 471
IMPLANTATION ...................................................................... 6-17
ARTICLE 472
DIMENSIONS ......................................................................... 6-17
ARTICLE 473
SÉCURITÉ ............................................................................. 6-18
ARTICLE 474
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ........ 6-18
ARTICLE 475
CLARTÉ DE L'EAU .................................................................. 6-18
ARTICLE 476
ÉCLAIRAGE ........................................................................... 6-18
ARTICLE 477
DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 6-18
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ............................... 6-19
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ....................................... 6-19
ARTICLE 478
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-19
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES,
AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES,
AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ............................................ 6-19
ARTICLE 479
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-19
ARTICLE 480
IMPLANTATION ...................................................................... 6-19
ARTICLE 481
DIMENSION ........................................................................... 6-20
ARTICLE 482
ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-20
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST
INFÉRIEUR OU ÉGAL À 1 MÈTRE ................................... 6-20
ARTICLE 483
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-20
ARTICLE 484
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 6-20
ARTICLE 485
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-20
ARTICLE 486
IMPLANTATION ...................................................................... 6-20
ARTICLE 487
DIMENSIONS ......................................................................... 6-21
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST
SUPÉRIEUR À 1 MÈTRE ................................................... 6-21
ARTICLE 488
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-21
ARTICLE 489
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 6-21
ARTICLE 490
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-21
ARTICLE 491
IMPLANTATION ...................................................................... 6-21
ARTICLE 492
DIMENSIONS ......................................................................... 6-21
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES
D'ANTENNES ..................................................................... 6-22
ARTICLE 493
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-22
ARTICLE 494
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 6-22
ARTICLE 495
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-22
ARTICLE 496
IMPLANTATION ...................................................................... 6-22
ARTICLE 497
DIMENSIONS ......................................................................... 6-22
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES ............................................................... 6-22
ARTICLE 498
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-22
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
6-IV
ARTICLE 499
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 6-23
ARTICLE 500
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-23
ARTICLE 501
IMPLANTATION ...................................................................... 6-23
ARTICLE 502
SÉCURITÉ ............................................................................. 6-23
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BONBONNES ..................................................................... 6-23
ARTICLE 503
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-23
ARTICLE 504
IMPLANTATION ...................................................................... 6-23
ARTICLE 505
ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-23
ARTICLE 506
DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 6-23
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MACHINES
DISTRIBUTRICES .............................................................. 6-24
ARTICLE 507
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-24
ARTICLE 508
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-24
ARTICLE 509
IMPLANTATION ...................................................................... 6-24
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS
D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ................................... 6-24
ARTICLE 510
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-24
ARTICLE 511
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-24
ARTICLE 512
IMPLANTATION ...................................................................... 6-24
ARTICLE 513
DIMENSION ........................................................................... 6-24
ARTICLE 514
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DRAPEAUX ...... 6-24
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS
DE JEUX ............................................................................. 6-25
ARTICLE 515
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-25
ARTICLE 516
IMPLANTATION ...................................................................... 6-25
ARTICLE 517
DIMENSION ........................................................................... 6-25
ARTICLE 518
ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-25
ARTICLE 519
DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 6-25
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ..... 6-26
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 6-26
ARTICLE 520
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-26
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET
AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ...................... 6-26
ARTICLE 521
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-26
ARTICLE 522
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 6-26
ARTICLE 523
IMPLANTATION ...................................................................... 6-27
ARTICLE 524
DIMENSION ........................................................................... 6-27
ARTICLE 525
PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 6-27
ARTICLE 526
MATÉRIAUX ........................................................................... 6-27
ARTICLE 527
ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-27
ARTICLE 528
DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 6-27
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES
SAISONNIÈRES ................................................................. 6-27
ARTICLE 529
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-27
ARTICLE 530
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-28
ARTICLE 531
LOCALISATION ....................................................................... 6-28
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
6-V
ARTICLE 532
IMPLANTATION ...................................................................... 6-28
ARTICLE 533
SUPERFICIE .......................................................................... 6-28
ARTICLE 534
PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 6-28
ARTICLE 535
ARCHITECTURE ..................................................................... 6-28
ARTICLE 536
AFFICHAGE ........................................................................... 6-28
ARTICLE 537
SÉCURITÉ ............................................................................. 6-29
ARTICLE 538
ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-29
ARTICLE 539
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 6-29
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE
FLEURS À L'EXTÉRIEUR ................................................. 6-29
ARTICLE 540
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-29
ARTICLE 541
IMPLANTATION ...................................................................... 6-29
ARTICLE 542
PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 6-29
ARTICLE 543
SÉCURITÉ ............................................................................. 6-30
ARTICLE 544
ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-30
ARTICLE 545
DISPOSITION CONCERNANT LE MAINTIEN DU NOMBRE DE
CASES DE STATIONNEMENT ................................................... 6-30
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE
SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES ....................... 6-30
ARTICLE 546
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-30
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES
DESTINÉS À LA VENTE DE FRUITS ET LÉGUMES ....... 6-31
ARTICLE 547
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-31
ARTICLE 548
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-31
ARTICLE 549
IMPLANTATION ...................................................................... 6-31
ARTICLE 550
SUPERFICIE .......................................................................... 6-31
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE
D'ARBRES DE NOËL ........................................................ 6-31
ARTICLE 551
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-31
ARTICLE 552
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-31
ARTICLE 553
SUPERFICIE .......................................................................... 6-32
ARTICLE 554
PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 6-32
ARTICLE 555
SÉCURITÉ ............................................................................. 6-32
ARTICLE 556
ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-32
ARTICLE 557
STATIONNEMENT ................................................................... 6-32
ARTICLE 558
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 6-32
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS
PROMOTIONNELS ............................................................ 6-33
ARTICLE 559
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-33
ARTICLE 560
IMPLANTATION ...................................................................... 6-33
ARTICLE 561
PÉRIODE D'AUTORISATION ET NOMBRE AUTORISÉ ................... 6-33
ARTICLE 562
SÉCURITÉ ............................................................................. 6-33
ARTICLE 563
MATÉRIAUX D'UN ABRI TEMPORAIRE ....................................... 6-34
ARTICLE 564
ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-34
ARTICLE 565
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 6-34
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À
NEIGE ................................................................................. 6-34
ARTICLE 566
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-34
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉSENTOIRS
SERVANT À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ............................ 6-35
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
6-VI
ARTICLE 567
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-35
ARTICLE 568
DIMENSION ........................................................................... 6-35
ARTICLE 569
SÉCURITÉ ............................................................................. 6-35
ARTICLE 570
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 6-35
SECTION 6
LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................... 6-36
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 6-36
ARTICLE 571
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-36
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE
STATIONNEMENT ............................................................. 6-37
ARTICLE 572
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES
DE STATIONNEMENT .............................................................. 6-37
ARTICLE 573
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE
CASES DE STATIONNEMENT ................................................... 6-37
ARTICLE 574
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ...................................... 6-38
ARTICLE 575
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES ............................................. 6-41
ARTICLE 576
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE
SERVICE D'UN COMMERCE ..................................................... 6-42
ARTICLE 577
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ......................... 6-42
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX
ALLÉES DE CIRCULATION .............................................. 6-43
ARTICLE 578
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-43
ARTICLE 579
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 6-43
ARTICLE 580
IMPLANTATION ...................................................................... 6-43
ARTICLE 581
DIMENSIONS ......................................................................... 6-44
ARTICLE 582
SÉCURITÉ ............................................................................. 6-45
ARTICLE 583
AFFICHAGE ........................................................................... 6-46
ARTICLE 584
ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE ..................................................... 6-46
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES
PRIORITAIRES POUR LES VÉHICULES
D'URGENCE ....................................................................... 6-46
ARTICLE 585
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-46
ARTICLE 586
DIMENSIONS ......................................................................... 6-47
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX
BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES
AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES
D'ACCÈS ............................................................................ 6-47
ARTICLE 587
PAVAGE ................................................................................ 6-47
ARTICLE 588
BORDURES ........................................................................... 6-47
ARTICLE 589
DRAINAGE ............................................................................. 6-47
ARTICLE 590
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 6-47
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU
STATIONNEMENT ............................................................. 6-48
ARTICLE 591
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-48
ARTICLE 592
MODE D'ÉCLAIRAGE ............................................................... 6-48
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE
STATIONNEMENT ............................................................. 6-48
ARTICLE 593
OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................... 6-48
ARTICLE 594
AIRE D'ISOLEMENT ................................................................ 6-48
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
6-VII
ARTICLE 595
ÎLOT DE VERDURE ................................................................. 6-49
ARTICLE 596
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES
HANDICAPÉES ....................................................................... 6-49
ARTICLE 597
AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR .................................... 6-49
ARTICLE 598
AIRES DE STATIONNEMENT COMMUNES .................................. 6-49
SECTION 7
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ............................................................. 6-50
ARTICLE 599
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-50
ARTICLE 600
OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ................................................................... 6-50
ARTICLE 601
NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ................................................................... 6-50
ARTICLE 602
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ................................................................... 6-51
ARTICLE 603
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ................................................................... 6-51
ARTICLE 604
TABLIER DE MANŒUVRE ........................................................ 6-51
ARTICLE 605
PAVAGE ................................................................................ 6-51
ARTICLE 606
BORDURES ........................................................................... 6-51
ARTICLE 607
DRAINAGE ............................................................................. 6-51
ARTICLE 608
TRACÉ .................................................................................. 6-52
ARTICLE 609
ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-52
SECTION 8
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 6-53
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 6-53
ARTICLE 610
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-53
ARTICLE 611
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN
TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE .................. 6-53
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION
D'ARBRES ......................................................................... 6-54
ARTICLE 612
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-54
ARTICLE 613
NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................... 6-54
ARTICLE 614
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA
PLANTATION ......................................................................... 6-55
ARTICLE 615
TYPE D'ARBRES REQUIS ........................................................ 6-55
ARTICLE 616
REMPLACEMENT DES ARBRES ................................................ 6-55
ARTICLE 617
RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES
D'ARBRES ............................................................................. 6-55
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET
DÉBLAI ............................................................................... 6-56
ARTICLE 618
MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 6-56
ARTICLE 619
MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................... 6-56
ARTICLE 620
PROCÉDURE ......................................................................... 6-56
ARTICLE 621
ÉTAT DES RUES ..................................................................... 6-56
ARTICLE 622
DÉLAI ................................................................................... 6-56
ARTICLE 623
MESURES DE SÉCURITÉ ......................................................... 6-56
ARTICLE 624
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ....................................... 6-57
ARTICLE 625
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN .................................................. 6-57
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
DE ZONES TAMPONS ....................................................... 6-57
ARTICLE 626
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-57
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
6-VIII
ARTICLE 627
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON ..................................... 6-58
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
D'UNE AIRE D'ISOLEMENT .............................................. 6-59
ARTICLE 628
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-59
ARTICLE 629
ENDROITS OÙ SONT REQUIS DES AIRES D'ISOLEMENT ET
DIMENSIONS ......................................................................... 6-59
ARTICLE 630
REMPLACEMENT DES ARBUSTES ............................................ 6-60
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
D'ÎLOTS DE VERDURE ..................................................... 6-60
ARTICLE 631
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-60
ARTICLE 632
NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................... 6-60
ARTICLE 633
SUPERFICIE .......................................................................... 6-61
ARTICLE 634
AMÉNAGEMENT ..................................................................... 6-61
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
CLÔTURES ET AUX HAIES .............................................. 6-61
ARTICLE 635
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-61
ARTICLE 636
LOCALISATION ....................................................................... 6-61
ARTICLE 637
MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 6-62
ARTICLE 638
ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-62
ARTICLE 639
SÉCURITÉ ............................................................................. 6-62
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET
HAIES BORNANT UN TERRAIN ....................................... 6-62
ARTICLE 640
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-62
ARTICLE 641
DIMENSIONS ......................................................................... 6-62
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
PISCINE CREUSÉE ........................................................... 6-64
ARTICLE 642
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-64
ARTICLE 643
DIMENSIONS ......................................................................... 6-64
ARTICLE 644
SÉCURITÉ ............................................................................. 6-64
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
TERRAINS DE SPORT ...................................................... 6-64
ARTICLE 645
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-64
ARTICLE 646
IMPLANTATION ...................................................................... 6-64
ARTICLE 647
DIMENSION ........................................................................... 6-65
ARTICLE 648
MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 6-65
ARTICLE 649
TOILE PARE-BRISE ................................................................. 6-65
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .............................. 6-65
ARTICLE 650
LOCALISATION ....................................................................... 6-65
ARTICLE 651
DIMENSIONS ......................................................................... 6-65
ARTICLE 652
MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 6-65
ARTICLE 653
ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-66
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À
NEIGE ................................................................................. 6-66
ARTICLE 654
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-66
SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS
ORNEMENTAUX ................................................................ 6-66
ARTICLE 655
IMPLANTATION ...................................................................... 6-66
ARTICLE 656
DIMENSION ........................................................................... 6-66
ARTICLE 657
MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 6-66
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
6-IX
ARTICLE 658
ENVIRONNEMENT .................................................................. 6-67
SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS DE
SOUTÈNEMENT ................................................................ 6-67
ARTICLE 659
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 6-67
ARTICLE 660
IMPLANTATION ...................................................................... 6-67
ARTICLE 661
DIMENSIONS ......................................................................... 6-67
ARTICLE 662
SÉCURITÉ ............................................................................. 6-67
SECTION 9
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................ 6-69
ARTICLE 663
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-69
ARTICLE 664
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES ..................... 6-69
ARTICLE 665
IMPLANTATION ...................................................................... 6-69
ARTICLE 666
DIMENSION ........................................................................... 6-69
ARTICLE 667
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........ 6-69
ARTICLE 668
OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................... 6-69
ARTICLE 669
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE
MATÉRIEL EN VRAC ............................................................... 6-69
ARTICLE 670
SÉCURITÉ ............................................................................. 6-70
SECTION 10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES
TERRAINS DE CAMPING .................................................. 6-71
ARTICLE 671
USAGE PERMIS ...................................................................... 6-71
ARTICLE 672
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .................................................. 6-71
ARTICLE 673
AFFICHAGE ........................................................................... 6-71
SECTION 11
LES PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS ................... 6-72
ARTICLE 674
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 6-72
ARTICLE 675
USAGES AUTORISÉS ....................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ARTICLE 676
RAPPORT ESPACE BÂTI/TERRAIN ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ARTICLE 677
IMPLANTATION ............................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ARTICLE 678
PLACE PUBLIQUE ............................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ARTICLE 679
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ............. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ARTICLE 680
ARCHITECTURE .............................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ARTICLE 681
DÉLAI DE RÉALISATION ................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ARTICLE 682
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS
INTÉGRÉS ...................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-1
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
COMMERCIAUX
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 404
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE1
Malgré les marges latérales et arrière minimales prescrites à la
grille des usages et des normes, lorsqu'une marge latérale ou
arrière est adjacente :
À une voie ferrée principale, la marge doit être d'au moins
trente (30) mètres;
À une voie ferrée secondaire ou à un embranchement, la
marge doit être d'au moins quinze (15) mètres.
Cette distance est calculée à partir de la ligne de propriété
commune jusqu'à la paroi du bâtiment.
Cette marge peut être réduite selon une étude relative au bruit et
de vibration, par un consultant qualifié en utilisant un modèle de
prédiction approuvé. La méthode à utiliser pour la conduite
d'études de bruit et de vibration devrait être celle établie par
l'Association des chemins de fer du Canada et par la Fédération
canadienne
des
Municipalités.
Les
exigences
et
les
recommandations en matière d'atténuation du bruit et des
vibrations issus de cette étude permettront d'établir les marges
latérales et arrière2.
La construction de bermes (levées de terre) est autorisée. Ces
éléments créent des zones tampons et des barrières visant à
corriger les incompatibilités entre divers usages du sol. Dans ce
cas, la hauteur minimale des bermes est de 2,5 mètres. ».
1 Règlement 229-2011-12 : Modification de l'article 404. En vigueur le 03-05-2016.
2 Règlement 229-2011-14 : Suppression de la mention « sans être inférieur à 20 mètres ». Entrée en vigueur
le 28 novembre 2016.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-2
SECTION 2
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES
COURS
ARTICLE 405
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du
présent article lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne
identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement,
conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et
de toute autre disposition applicables en l'espèce au présent
règlement. À titre indicatif, lorsque le mot « oui » apparaît en
caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à
respecter ailleurs dans le présent chapitre.
Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une
construction
faisant
corps
avec
un
bâtiment
principal
d'implantation jumelée ou contiguë, aucune distance n'est requise
d'une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente
à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un
mur mitoyen séparant deux bâtiments principaux.
À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre,
tout ce qui est permis en cour latérale, en saillie ou avec une
emprise au sol, doit respecter une distance minimale de 2 mètres
de la ligne latérale de terrain.
Tableau des usages, bâtiments, constructions et
équipements accessoires autorisés dans les cours
USAGE, BÂTIMENT
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COURS
LATÉRA-
LE ET
AVANT
SECON-
DAIRE
COUR
ARRIÈRE
Constructions accessoires
1. Lave-autos
oui
oui
oui
2. Entrepôt
non
oui(1)
oui
3. Guichet
oui
oui
oui
4. Guérite de
contrôle
oui
oui
oui
5. Marquise
oui
oui
oui
6. Serre
non
oui
oui
7. Pergola
oui
oui
oui
8. Pavillon
non
oui
oui
9. Abri ou enclos
pour conteneur à
matières
résiduelles
non
oui(1)
oui
10. Îlot pour pompe à
essence, gaz
naturel et propane
oui
oui
oui
11. Îlot pour
aspirateur et
autres utilitaires
de même nature
oui
oui
oui
12. Piscine creusée
et accessoires
non
oui
oui
13. Perron et galerie
- Distance
minimale de
toute ligne de
terrain
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-3
USAGE, BÂTIMENT
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COURS
LATÉRA-
LE ET
AVANT
SECON-
DAIRE
COUR
ARRIÈRE
14. Balcon
- Distance
minimale de
toute ligne de
terrain
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
15. Construction
souterraine
- Empiétement
dans la marge
minimale
prescrite pour
la zone visée
oui
0 m
oui
0 m
oui
0 m
16. Auvent et avant-
toit
- Saillie
maximale
- Distance
minimale de
toute ligne de
terrain
oui
2 m
1 m
oui
2 m
1 m
oui
2 m
1 m
Équipements accessoires
17. Thermopompe,
chauffe-eau et
filtreur de
piscines, appareil
de climatisation et
autres
équipements
similaires
non
oui(2)
oui
18. Antenne
non
oui
oui
19. Accessoires en
surface du sol des
réseaux de
conduits
souterrains
d'électricité, de
télécommunicatio
n, de télévision et
de téléphone tels
piédestaux, boîtes
de jonction et
poteaux
oui
oui
oui
20. Capteur
énergétique
oui
oui
oui
21. Réservoir et
bonbonne
non
oui(1)
oui
22. Machine
distributrice
oui
oui
oui
23. Objet
d'architecture de
paysage
oui
oui
oui
24. Équipement de
jeux extérieurs
oui
oui
oui
25. Présentoir servant
à l'étalage
extérieur
oui
oui
oui
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6-4
USAGE, BÂTIMENT
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COURS
LATÉRA-
LE ET
AVANT
SECON-
DAIRE
COUR
ARRIÈRE
Usages, constructions et équipements
temporaires ou saisonniers
26. Abri d'auto
temporaire
non
non
non
27. Tambour et
autres abris
d'hiver
temporaires
- saillie maximale
non
oui
2 m
oui
2 m
28. Terrasse
saisonnière
oui
oui
oui
29. Vente de fleurs à
l'extérieur
oui
oui
oui
30. Vente saisonnière
de fruits et
légumes
oui
oui
oui
31. Kiosque destiné à
la vente de fruits
et légumes
oui
oui
oui
32. Vente d'arbres de
Noël
oui
oui
oui
33. Événement
promotionnel
oui
oui
oui
34. Clôture à neige
oui
oui
oui
35. Présentoir
servant à
l'étalage
extérieur
oui
oui
oui
Aménagement de terrain, aire de stationnement et
entreposage extérieur
36. Aire de
stationnement
oui
oui
oui
37. Allée et accès
menant à un
espace de
stationnement ou
à une aire de
chargement /
déchargement
non
oui
oui
38. Trottoir, allée
piétonne, rampe
d'accès pour
personnes
handicapées
oui
oui
oui
39. Aire de
chargement /
déchargement
non
oui
oui
40. Clôture et haie
oui
oui
oui
41. Muret ornemental
et de
soutènement
oui
oui
oui
42. Entreposage
extérieur
non
oui(1)
oui
43. Muret attaché au
bâtiment principal
- Saillie maximale
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-5
USAGE, BÂTIMENT
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COURS
LATÉRA-
LE ET
AVANT
SECON-
DAIRE
COUR
ARRIÈRE
Éléments architecturaux du bâtiment principal
44. Corniche
- Saillie maximale
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
45. Escalier extérieur
donnant accès au
rez-de-chaussée
- Empiétement
dans la marge
minimale
prescrite pour
la zone visée
- Distance
minimale de
toute ligne de
terrain
oui
2 m
2 m
oui
2 m
2 m
oui
2 m
2 m
46. Escalier extérieur
autre que celui
donnant accès au
rez-de-chaussée
non
oui
oui
47. Fenêtre en saillie
et cheminée
faisant corps avec
le bâtiment
principal
- Distance
minimale d'une
ligne de terrain
- Saillie
maximale
oui
2 m
0,6 m
oui
2 m
0,6 m
oui
2 m
0,6 m
48. Mur en porte-à-
faux
- Empiétement
dans la marge
minimale
prescrite pour
la zone visée
- Saillie maximale
oui
0 m
0,6 m
oui
0 m
0,6 m
oui
0 m
0,6 m
Affichage
49. Installation servant
à l'affichage
autorisé
oui
non
non
(1)
Autorisé seulement en cour latérale.
(2)
Non visible de la voie publique.
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6-6
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 406
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
1) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs au présent
règlement, dans tous les cas il doit y avoir un bâtiment
principal sur le terrain pour que puisse être implantée une
construction accessoire;
2) toute construction accessoire doit être située sur le même
terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
3) lorsque pour une zone donnée, une classe d'usages autorisée
à la grille des usages et des normes diffère de la dominance
d'usage à laquelle elle est associée dans ladite grille, les
dispositions
relatives
aux
constructions
accessoires
applicables à cette classe d'usages doivent être celles établies
à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions
applicables aux usages dont relève cette classe d'usages;
4) un bâtiment accessoire ne peut être autorisé que si le
bâtiment principal ne comprend pas plus de deux occupants,
répartis à l'intérieur de deux locaux distincts;
5) à moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la
superficie totale des bâtiments accessoires ne doit, en aucun
cas, excéder 25 % de la superficie totale de plancher du
premier étage (rez-de-chaussée) du bâtiment principal;
6) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur
d'une servitude d'utilité publique;
7) tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et
ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou servir d'abri
pour animaux;
8) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre
bâtiment accessoire;
9) l'extrémité du toit de tout bâtiment accessoire doit être située à
une distance minimale de 0,60 mètre de toute ligne de terrain;
10) aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un
bâtiment accessoire;
11) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le
présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier
entre elles et de quelque façon que ce soit des constructions
accessoires ou de relier des constructions accessoires au
bâtiment principal;
12) aucun usage principal ou complémentaire ne peut être exercé
à l'intérieur d'une construction accessoire;
13) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue
ni ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
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6-7
14) les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un
caractère obligatoire et continu, et, prévalent tant et aussi
longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS
ARTICLE 407
GÉNÉRALITÉ
Un lave-auto est considéré comme un bâtiment accessoire
lorsque jumelé à une station-service ou à tout autre type de
commerce, et comme un usage principal lorsque localisé seul sur
un terrain.
ARTICLE 408
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul lave-auto, soit isolé ou attenant au bâtiment principal, est
autorisé par terrain.
ARTICLE 409
IMPLANTATION
Un lave-autos isolé ou attenant au bâtiment principal doit
respecter les marges minimales prescrites pour un bâtiment
principal à la grille des usages et des normes et être situé à une
distance minimale de :
1) 3 mètres du bâtiment principal (dans le cas exclusif d'un lave-
auto isolé par rapport au bâtiment principal);
2) 3 mètres de toute construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 410
DIMENSION
La hauteur du lave-auto ne doit pas excéder celle du bâtiment
principal.
ARTICLE 411
SUPERFICIE
Un lave-auto isolé ou attenant au bâtiment principal est assujetti
au respect des superficies suivantes :
1) la superficie minimale est fixée à 70 mètres carrés;
2) la superficie maximale est fixée 140 mètres carrés.
ARTICLE 412
ENVIRONNEMENT
Un lave-auto mécanique isolé ou attenant au bâtiment principal
doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de
l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de
récupération
et
recyclage
de
l'eau
utilisée
pour
son
fonctionnement.
Dans le cas de lave-autos automatiques, de façon à ce que le
dispositif de séchage du lave-auto cause le moins de nuisances
possible aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la
ligne latérale ou arrière doit être prolongé de 3 mètres et être
d'une hauteur minimale de 2,4 mètres de façon à fournir un mur-
écran, lequel doit être constitué des mêmes matériaux que ceux
utilisés pour le lave-auto.
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6-8
ARTICLE 413
DISPOSITIONS DIVERSES
1) Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme
aux dispositions prévues à cet effet à la section relative au
stationnement hors rue du présent chapitre.
2) Chacune des unités de lave-autos doit être pourvue, adjacent
à chaque unité, d'un espace suffisamment grand pour
stationner au moins 2 automobiles en file d'attente, à raison
d'une case de 3 mètres par 7 mètres par automobile.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS
ARTICLE 414
GÉNÉRALITÉ
Les entrepôts sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, dans
le cas exclusif de l'usage suivant:
1) Vente en gros (51).
ARTICLE 415
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul entrepôt est autorisé par bâtiment.
ARTICLE 416
IMPLANTATION
Un entrepôt doit respecter les marges minimales prescrites pour
un bâtiment principal à la grille des usages et des normes et être
située à une distance minimale de :
1) 3 mètres du bâtiment principal;
2) 3 mètres d'une construction ou d'un équipement accessoire.
ARTICLE 417
DIMENSION
La hauteur de l'entrepôt ne doit pas excéder celle du bâtiment
principal.
ARTICLE 418
ARCHITECTURE
Tout entrepôt doit être recouvert d'un matériau de revêtement
extérieur autorisé au chapitre relatif à l'architecture du présent
règlement.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS
ARTICLE 419
GÉNÉRALITÉ
Les guichets sont autorisés, à titre de construction accessoire,
dans le cas exclusif des :
1) Débit d'essence (C-7);
2) Établissements de vente au détail d'articles, d'accessoires
d'aménagement paysager et de jardin (5361);
3) Établissements de vente au détail de matériel motorisé pour
l'entretien des pelouses et jardins (5363).
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6-9
ARTICLE 420
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul guichet est autorisé par terrain.
ARTICLE 421
IMPLANTATION
Un guichet doit être situé à une distance minimale de :
1) 6 mètres de toute ligne avant d'un terrain sans jamais excéder
l'alignement d'un îlot pour pompes à essence;
2) 3 mètres de toute autre ligne de terrain;
3) 3 mètres du bâtiment principal dans le cas exclusif d'un
guichet isolé;
4) 2 mètres de toute autre construction ou équipement
accessoire, à moins d'y être attenant.
ARTICLE 422
SUPERFICIE
Un guichet est assujetti au respect des superficies suivantes :
1) la superficie minimale est fixée à 5 mètres carrés;
2) la superficie maximale est fixée à 12 mètres carrés.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
GUÉRITES
DE
CONTRÔLE
ARTICLE 423
GÉNÉRALITÉ
Les guérites de contrôle isolées ou attenantes au bâtiment
principal sont autorisées, à titre de construction accessoire, dans
le cas exclusif des classes d'usages suivantes :
1) Commerce artériel (C-8).
ARTICLE 424
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule guérite de contrôle est autorisée par terrain.
ARTICLE 425
IMPLANTATION
Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale
de :
1) 5 mètres d'une ligne de terrain;
2) 3 mètres du bâtiment principal et d'une construction
accessoire.
ARTICLE 426
DIMENSION
Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de :
1) 3,6 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment
principal.
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6-10
ARTICLE 427
SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée d'une guérite de contrôle est
fixée à :
1) 9 mètres carrés.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES
ARTICLE 428
GÉNÉRALITÉ
Les marquises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont
autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes
d'usages du groupe « Commerce (C) ».
ARTICLE 429
NOMBRE AUTORISÉ
Deux marquises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont
autorisées par terrain.
ARTICLE 430
IMPLANTATION
Une marquise isolée ou attenante au bâtiment principal doit être
située à une distance minimale de :
1) 0,3 mètre d'une ligne avant et latérale;
2) 2 mètres d'une ligne arrière;
3) 6 mètres de toute ligne de terrain dans le cas d'une marquise
située au-dessus d'un îlot de pompe à essence.
ARTICLE 431
DIMENSIONS
Une marquise isolée ou attenante au bâtiment principal doit
respecter une hauteur maximale de :
1) 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment
principal;
Dans le cas exclusif du lambrequin d'une marquise, la hauteur
maximale autorisée est de :
1) 1,2 mètre.
ARTICLE 432
ÉCLAIRAGE
Tout projecteur destiné à l'éclairage d'une marquise devra
comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de
lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété
privée, de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la
propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le
système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement depuis
une rue ou une route.
La lumière d'un système d'éclairage devra être projetée vers le
sol.
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6-11
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES
ARTICLE 433
GÉNÉRALITÉ
Les serres isolées ou attenantes au bâtiment principal sont
autorisées, à titre de construction accessoire, dans le cas exclusif
des usages suivants :
1) Établissements de vente au détail d'articles, d'accessoires
d'aménagement paysager et de jardin (5361);
2) Établissements de vente au détail de matériel motorisé pour
l'entretien des pelouses et jardins (5363).
ARTICLE 434
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule serre est autorisée par terrain.
ARTICLE 435
IMPLANTATION
Une serre doit respecter les marges minimales prescrites pour un
bâtiment principal à la grille des usages et des normes et être
située à une distance minimale de :
1) 3 mètres du bâtiment principal;
2) 3 mètres d'une construction ou d'un équipement accessoire.
ARTICLE 436
DIMENSION
La hauteur de la serre ne doit pas excéder celle du bâtiment
principal.
ARTICLE 437
ARCHITECTURE
Toute serre doit être recouverte d'un matériau de revêtement
extérieur autorisé au chapitre relatif à l'architecture du présent
règlement.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS
ARTICLE 438
GÉNÉRALITÉ
Les pergolas isolées ou attenantes au bâtiment principal sont
autorisées, à titre de construction accessoire, dans le cas exclusif
des usages suivants :
1) Restauration avec service complet ou restreint (581);
2) Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et
activités diverses (582);
3) Établissement d'hébergement (583).
ARTICLE 439
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule pergola est autorisée par terrain.
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-12
ARTICLE 440
IMPLANTATION
Une pergola doit être située à une distance minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain.
ARTICLE 441
DIMENSION
Une pergola est assujettie au respect des normes suivantes :
1) la hauteur maximale hors-tout est fixée à 4,5 mètres;
2) la longueur maximale d'un côté est fixée à 5 mètres.
ARTICLE 442
ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour une pergola sont :
1) le bois;
2) le chlorure de polyvinyle (C.P.V.);
3) le métal galvanisé.
Les colonnes peuvent également être en béton.
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS
ARTICLE 443
GÉNÉRALITÉ
Les pavillons sont autorisés, à titre de constructions accessoires,
dans le cas exclusif des usages suivants :
1) Restauration avec service complet ou restreint (581);
2) Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et
activités diverses (582);
3) Établissement d'hébergement (583).
ARTICLE 444
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul pavillon est autorisé par terrain.
ARTICLE 445
IMPLANTATION
Un pavillon doit être situé à une distance minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
2) s'il est isolé, il doit également être à une distance minimale de
2 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction
ou équipement accessoire.
ARTICLE 446
DIMENSION
Un pavillon doit respecter une hauteur maximale hors-tout de :
1) 4,6 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment
principal.
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-13
ARTICLE 447
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un pavillon est fixée à :
1) 20 mètres carrés.
ARTICLE 448
ARCHITECTURE
Un pavillon peut être fermé sur une hauteur n'excédant pas 1,1
mètre, calculée à partir du niveau du plancher ;
Les toits plats sont prohibés pour un pavillon.
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR
CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES
BÂTIMENTS DE MOINS DE 2000 MÈTRES CARRÉS DE
SUPERFICIE DE PLANCHER
ARTICLE 449
GÉNÉRALITÉ
Les abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles
sont exigés, à titre de construction accessoire, à toutes les
classes d'usages du groupe « Commerce (C) » situées dans un
bâtiment de moins de 2000 mètres carrés de superficie de
plancher.
ARTICLE 450
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul abri ou enclos est autorisé par terrain.
ARTICLE 451
IMPLANTATION
Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit être situé à une
distance minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain;
2) 1,5 mètre de toute construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 452
DIMENSION
Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit respecter une
hauteur maximale de :
1) 4 mètres.
ARTICLE 453
SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée d'un enclos pour conteneur à
matières résiduelles est fixée à :
1) 12 mètres carrés
ARTICLE 454
ARCHITECTURE
1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos
pour conteneur à matières résiduelles :
a) le bois traité;
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-14
b) la brique;
c) les blocs de béton architecturaux;
2) Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières
résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de
construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le
revêtement du bâtiment principal.
3) Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être
assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place.
4) L'enclos
pour
conteneur
à
matières
résiduelles
doit
entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos
doit être muni de portes permettant d'accéder au conteneur.
ARTICLE 455
ENVIRONNEMENT
Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles
doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur
n'est pas utilisé.
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR
CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES
BÂTIMENTS DE 2000 MÈTRES CARRÉS ET PLUS DE
SUPERFICIE DE PLANCHER
ARTICLE 456
GÉNÉRALITÉ
Les abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles
sont exigés, à titre de construction accessoire, à toutes les
classes d'usages du groupe « Commerce (C) » situées dans un
bâtiment de 2000 mètres carrés et plus de superficie de plancher.
ARTICLE 457
NOMBRE AUTORISÉ
Chaque bâtiment doit être pourvu d'un ou de plusieurs abris ou
enclos pour les conteneurs de matières résiduelles d'une
superficie suffisante pour desservir les usages du bâtiment.
ARTICLE 458
IMPLANTATION
Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit être situé à une
distance minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain;
2) 1,5 mètre de toute construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 459
DIMENSION
Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit respecter une
hauteur maximale de :
1) 4 mètres
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-15
ARTICLE 460
SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée d'un enclos pour conteneur à
matières résiduelles est fixée à :
1) 12 mètres carrés
ARTICLE 461
ARCHITECTURE
1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos
pour conteneur à matières résiduelles :
a) le bois traité;
b) la brique;
c) les blocs de béton architecturaux;
2) Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières
résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de
construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le
revêtement du bâtiment principal.
3) Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être
assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place.
4) L'enclos
pour
conteneur
à
matières
résiduelles
doit
entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos
doit être muni de portes permettant d'accéder au conteneur.
ARTICLE 462
ENVIRONNEMENT
Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles
doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur
n'est pas utilisé.
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES
D'ESSENCE, DE GAZ NATUREL ET DE PROPANE
ARTICLE 463
GÉNÉRALITÉ
Les îlots pour pompes d'essence, de gaz naturel et de propane
sont autorisés, à titre de construction accessoire, dans le cas
exclusif des :
1) Débit d'essence (C-7);
2) Ventes au détail de combustibles (598).
ARTICLE 464
IMPLANTATION
Un îlot pour pompes d'essence, de gaz naturel et de propane doit
être situé à une distance minimale de :
1) 6 mètres de toute ligne d'un terrain;
2) 3 mètres du bâtiment principal;
3) 2 mètres de tout autre construction ou équipement accessoire,
mis à part une marquise.
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6-16
ARTICLE 465
ARCHITECTURE
Un îlot pour pompes d'essence, de gaz naturel et de propane doit
être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale
de 0,15 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée
de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de
revêtement du toit.
SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ÎLOTS
POUR
ASPIRATEURS ET AUTRES UTILITAIRES DE MÊME
NATURE
ARTICLE 466
GÉNÉRALITÉ
Les îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature sont
autorisés, à titre de construction accessoire, dans le cas exclusif
des :
1) Débit d'essence (C-7);
2) Ventes au détail de combustibles (598).
ARTICLE 467
IMPLANTATION
Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit
être situé à une distance minimale de :
1) 3 mètres de toute ligne de terrain;
2) 3 mètres du bâtiment principal;
3) 2 mètres de tout autre construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 468
ARCHITECTURE
Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit
être en béton monolithique coulé sur place, d'une hauteur
maximale de 0,15 mètre, mesurée à partir du niveau du sol
adjacent.
SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES
ARTICLE 469
GÉNÉRALITÉ
Les piscines creusées sont autorisées, à titre de construction
accessoire, dans le cas exclusif des classes d'usages suivantes :
1) Établissement d'hébergement (583);
2) Installation sportive (722);
3) Parc d'exposition et parc d'amusement (731);
4) Natation (743);
5) Activité nautique (744);
6) Camping (excluant le caravanage) (7491);
7) Camping et caravanage (7493).
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6-17
ARTICLE 470
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule piscine creusée est autorisée par terrain.
ARTICLE 471
IMPLANTATION
1) Une piscine creusée doit respecter une distance au moins
égale à sa profondeur par rapport à un bâtiment avec
fondation. Elle peut être plus rapprochée s'il est certifié par un
ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la
solidité de l'immeuble et que les parois de la piscine ont été
calculées en tenant compte de la charge additionnelle causé
par l'immeuble. Malgré tout, une piscine et ses accessoires
devront toujours respecter les distances minimales suivantes :
a) 2 mètres d'une ligne avant de terrain;
b) 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
c) 3 mètres du bâtiment principal;
d) 3 mètres de toute construction accessoire.
2) Une piscine, incluant ses accessoires (tremplin, glissoire,
promenade) doit respecter une distance minimale de 1 mètre
de toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne.
3) La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses
accessoires et un réseau électrique aérien de moyenne
tension doit être de 6,7 mètres. S'il s'agit d'un réseau de basse
tension, la distance minimale à respecter est de 4,6 mètres.
4) Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration
ou sur une fosse septique.
Localisation d'une piscine en fonction du réseau électrique
aérien
Moyenne tension
4,6 m
6,7 m
4,6 m
6,7 m
4,6 m
Basse tension en torsade
Branchement
4,6 m
ARTICLE 472
DIMENSIONS
Toute piscine creusée doit respecter une profondeur maximale de
4 mètres.
Tout accessoire rattaché à une piscine doit respecter une hauteur
maximale hors-tout de 2,25 mètres.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-18
ARTICLE 473
SÉCURITÉ
1) Toute piscine creusée doit être clôturée conformément aux
dispositions prévues à cet effet à la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
2) Une piscine creusée doit être entièrement entourée d'un
trottoir revêtu ou construit d'un matériau antidérapant d'une
largeur minimale de 0,9 mètre.
3) Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la
partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de
1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la
piscine atteint 2 mètres et plus.
4) Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant
indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu
profonde.
ARTICLE 474
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout
temps, du matériel de sauvetage suivant :
1) une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une
longueur supérieure d'au moins 0,3 mètre à la moitié de la
largeur ou du diamètre de la piscine;
2) une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur
au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine;
3) une trousse de premiers soins.
ARTICLE 475
CLARTÉ DE L'EAU
Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté
et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en
entier, en tout temps.
ARTICLE 476
ÉCLAIRAGE
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un
système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en
entier.
Le système d'éclairage de la promenade doit être éloigné des
lignes de propriété et construit de façon à éviter tout
éblouissement ou reflet de lumière sur les propriétés voisines.
Les fils d'alimentation électriques doivent être enfouis dans le sol
ou soutenus par des poteaux à une hauteur minimale de 2,4
mètres.
ARTICLE 477
DISPOSITION DIVERSE
Les piscines doivent respecter les normes stipulées au Règlement
sur la sécurité dans les bains publics (L.R.Q., c. S-3, r.3) ou de
tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-19
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 478
GÉNÉRALITÉ
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions
générales suivantes :
1) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implanté un équipement
accessoire;
2) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
3) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
4) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX
CHAUFFE-EAU
ET
FILTREURS
DE
PISCINES,
AUX
APPAREILS
DE
CLIMATISATION
ET
AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
ARTICLE 479
GÉNÉRALITÉ
Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreur de piscines, les
appareils de climatisation et autres équipements similaires sont
autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes
d'usages du groupe « Commerce (C) ».
ARTICLE 480
IMPLANTATION
1) Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un
appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit
être situé à une distance minimale de :
a) 5 mètres d'une ligne de terrain;
b) 2 mètres d'une construction accessoire et équipement
accessoire.
2) Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un
appareil de climatisation ou un autre équipement similaire :
a) ne doit pas être installé sur le toit d'un bâtiment principal
ou accessoire. Il doit être installé au sol ou sur un support
approprié conçu spécifiquement à cette fin;
b) peut être installée sur le toit d'un bâtiment si elle n'est pas
visible d'une voie de circulation.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-20
ARTICLE 481
DIMENSION
Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un
appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit
respecter une hauteur maximale de :
1) 2 mètres.
ARTICLE 482
ENVIRONNEMENT
Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un
appareil de climatisation ou un autre équipement similaire
fonctionnant à l'eau relié au réseau d'aqueduc municipal doit
opérer en circuit fermé.
Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de
piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement
similaire est assujetti au respect du règlement sur les nuisances et
ses amendements de la Municipalité de Saint-Mathieu.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST INFÉRIEUR OU
ÉGAL À 1 MÈTRE
ARTICLE 483
GÉNÉRALITÉ
Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur ou égal à
1 mètre sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes
les classes d'usages du groupe « Commerce (C) ».
ARTICLE 484
ENDROITS AUTORISÉS
Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière ou dans la
moitié arrière de la cour latérale si elle est camouflée par une
clôture ou haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de
l'antenne.
Toute antenne est aussi autorisée sur la moitié arrière du toit du
bâtiment principal.
ARTICLE 485
NOMBRE AUTORISÉ
Deux antennes paraboliques sont autorisées par terrain.
ARTICLE 486
IMPLANTATION
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale
de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la
projection au sol des parties extrêmes de l'antenne;
2) 3 mètres du bâtiment principal, à moins d'être sur le toit dudit
bâtiment principal;
3) 3 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-21
ARTICLE 487
DIMENSIONS
Une antenne doit respecter une hauteur maximale hors-tout de :
1) 15 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, lorsque
ladite antenne est implantée au sol;
ou
2) 5 mètres, sans toutefois excéder le point le plus élevé du toit
du bâtiment principal, lorsque ladite antenne est implantée sur
le toit du bâtiment principal.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST SUPÉRIEUR À
1 MÈTRE
ARTICLE 488
GÉNÉRALITÉ
Les antennes paraboliques dont le diamètre est supérieur à 1
mètre sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes
les classes d'usages du groupe « Commerce (C) ».
ARTICLE 489
ENDROITS AUTORISÉS
Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière ou dans la
moitié arrière de la cour latérale si elle est camouflée par une
clôture ou haie respectant les dispositions prévues à cet effet à la
section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Les antennes doivent être installées au sol uniquement.
ARTICLE 490
NOMBRE AUTORISÉ
Deux antennes sont autorisées par terrain.
ARTICLE 491
IMPLANTATION
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale
de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la
projection au sol des parties extrêmes de l'antenne;
2) 3 mètres du bâtiment principal, d'une construction accessoire
et d'un équipement accessoire.
ARTICLE 492
DIMENSIONS
Une antenne parabolique doit respecter une hauteur maximale
hors-tout de :
1) 5 mètres, mesurée à partir du sol où elle repose jusqu'à son
point le plus élevé.
Une antenne parabolique doit être d'un diamètre maximal de :
1) 3,5 mètres.
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Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-22
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
AUTRES
TYPES
D'ANTENNES
ARTICLE 493
GÉNÉRALITÉ
Les antennes autres que les antennes paraboliques sont
autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes
d'usages du groupe « Commerce (C) ».
ARTICLE 494
ENDROITS AUTORISÉS
Les antennes autres que les antennes paraboliques sont
autorisées :
1) dans la cour arrière;
2) sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal.
ARTICLE 495
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est
autorisée par terrain.
ARTICLE 496
IMPLANTATION
Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance
minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la
projection au sol des parties extrêmes de l'antenne;
2) 3 mètres du bâtiment principal, à moins d'être sur le toit dudit
bâtiment principal;
3) 3 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
ARTICLE 497
DIMENSIONS
Une antenne doit respecter une hauteur maximale hors-tout de :
1) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à
20 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé.
2) lorsqu'elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée
à 5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose
jusqu'à son point le plus élevé.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES
ARTICLE 498
GÉNÉRALITÉ
Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire,
à
toutes
les
classes
d'usages
du
groupe
« Commerce (C) ».
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Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-23
ARTICLE 499
ENDROITS AUTORISÉS
Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du
bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ou sur le terrain.
ARTICLE 500
NOMBRE AUTORISÉ
Deux systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par
terrain :
1) un sur le toit d'un bâtiment;
2) un sur le terrain.
ARTICLE 501
IMPLANTATION
Un système de capteurs énergétiques doit être situé une distance
minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain,
2) 2 mètres du bâtiment principal, à moins d'être sur le toit dudit
bâtiment principal;
3) 2 mètres d'une construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 502
SÉCURITÉ
Un capteur énergétique doit être approuvé selon l'ACNOR ou le
BNQ.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BONBONNES
ARTICLE 503
GÉNÉRALITÉ
Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire,
à
toutes
les
classes
d'usages
du
groupe
« Commerce (C) ».
ARTICLE 504
IMPLANTATION
Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance
minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain.
ARTICLE 505
ENVIRONNEMENT
Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune
voie de circulation. Le cas échéant, une clôture opaque ou une
haie dense conforme aux dispositions de la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit les camoufler.
ARTICLE 506
DISPOSITION DIVERSE
Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes
stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane
(CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation
du propane (CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou
règlement applicables en l'espèce.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-24
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
MACHINES
DISTRIBUTRICES
ARTICLE 507
GÉNÉRALITÉ
Les machines distributrices de glace uniquement sont autorisées,
à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du
groupe « Commerce (C) ».
ARTICLE 508
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule machine distributrice est autorisée par établissement.
ARTICLE 509
IMPLANTATION
Une machine distributrice doit être situé à une distance minimale
de :
1) 1,2 mètre de toute ligne de terrain.
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
OBJETS
D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE
ARTICLE 510
GÉNÉRALITÉ
Les objets d'architecture du paysage sont autorisés, à titre
d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe
« Commerce (C) ».
ARTICLE 511
NOMBRE AUTORISÉ
Dans le cas des mâts pour drapeau, trois mâts sont autorisés par
terrain.
ARTICLE 512
IMPLANTATION
Un objet d'architecture du paysage doit être situé à une distance
minimale de :
1) 2 mètres de toute ligne de terrain.
ARTICLE 513
DIMENSION
Un mat pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de :
1) 10 mètres, mesurés à partir du niveau du sol adjacent, sans
jamais excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment
principal.
ARTICLE 514
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DRAPEAUX
Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au
chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-25
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX
ARTICLE 515
GÉNÉRALITÉ
Les équipements de jeux extérieurs sont autorisés, à titre
d'équipement accessoire, dans le cas exclusif des usages
suivants :
1) Restauration avec service complet ou restreint (581);
2) Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et
activités diverses (582);
3) Établissement d'hébergement (583);
4) Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de
poupons) (6541);
5) Installation sportive (722);
6) Parc d'exposition et parc d'amusement (731).
ARTICLE 516
IMPLANTATION
Un équipement de jeux doit être situé à une distance minimale
de :
1) 2 mètres de toute ligne de terrain;
2) 4 mètres du bâtiment principal;
3) 4 mètres de toute piscine.
ARTICLE 517
DIMENSION
Un équipement de jeux doit respecter une hauteur maximale de :
1) 3 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 518
ENVIRONNEMENT
Un équipement de jeux nécessitant l'installation d'une clôture doit
être réalisé conformément aux dispositions prévues à cet effet à la
section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
ARTICLE 519
DISPOSITION DIVERSE
Tout projecteur destiné à l'éclairage d'un équipement de jeu devra
comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de
lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété,
de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété
voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système
d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie de
circulation.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-26
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
ARTICLE 520
GÉNÉRALITÉS
Les usages, constructions et équipements temporaires ou
saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1) seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions et
équipements temporaires ou saisonniers :
a) les abris d'autos temporaires;
b) les tambours et autres abris d'hiver temporaires;
c) les terrasses saisonnières;
d) la vente de fleurs à l'extérieur;
e) la vente saisonnière de fruits et légumes;
f) les kiosques destinés à la vente de fruits et légumes;
g) la vente d'arbres de Noël;
h) les événements promotionnels;
i) les clôtures à neige;
j) les présentoirs servants à l'étalage extérieur;
k) les chapiteaux servants à l'étalage extérieur.
2) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou
équipement temporaire ou saisonnier;
3) tout usage, construction ou équipement temporaire ou
saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment
principal qu'il dessert.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES
ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES
ARTICLE 521
GÉNÉRALITÉ
Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés, à
titre de constructions saisonnières, à toutes les classes d'usages
du groupe « Commerce (C) ».
ARTICLE 522
ENDROITS AUTORISÉS
L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires n'est
autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité
immédiate d'une entrée du bâtiment principal.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-27
ARTICLE 523
IMPLANTATION
Un tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être situé à une
distance minimale de :
1) 2 mètres de toute autre ligne de terrain.
ARTICLE 524
DIMENSION
La hauteur maximale d'un tambour ou autre abri d'hiver
temporaire ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment
principal.
ARTICLE 525
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est
autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année
suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou
autre abri d'hiver temporaire doit être enlevé.
ARTICLE 526
MATÉRIAUX
1) La charpente des tambours ou autre abri d'hiver temporaire
doit être uniquement composée de métal ou de bois.
2) Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver
temporaires doit être composé soit de polyéthylène tissé et
laminé, de vitre, de plexiglas, ou, dans le cas d'un tambour
seulement, de panneaux de bois peint ou traité.
3) Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés
sont spécifiquement prohibés.
ARTICLE 527
ENVIRONNEMENT
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être propre,
bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée.
ARTICLE 528
DISPOSITION DIVERSE
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir à la
protection contre les intempéries des entrées du bâtiment
principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRASSES
SAISONNIÈRES
ARTICLE 529
GÉNÉRALITÉ
Les terrasses saisonnières sont autorisées, à titre de construction
saisonnière, aux :
1) Restauration avec service complet ou restreint (581);
2) Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et
activités diverses (582);
3) Établissement d'hébergement (583);
4) Vente au détail de produits laitiers (bar laitier) (5450).
La terrasse doit être localisée sur le même terrain que celui de
l'établissement commercial et en prolongement de ce dernier.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-28
ARTICLE 530
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule terrasse saisonnière est autorisée par terrain.
ARTICLE 531
LOCALISATION
Une terrasse saisonnière ne peut être aménagée sur le toit d'un
bâtiment.
ARTICLE 532
IMPLANTATION
Une terrasse saisonnière doit être située à une distance minimale
de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain lorsqu'elle est à une hauteur
de 1 mètre ou moins du niveau du sol adjacent;
2) 8 mètres d'une ligne de terrain lorsqu'elle est à une hauteur
supérieure de 1 mètre du sol;
3) 3 mètres de toute construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 533
SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée d'une terrasse saisonnière est
fixée à :
1) 30 % de la superficie d'implantation au sol de l'établissement
qui l'exploite.
ARTICLE 534
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'érection d'une terrasse saisonnière est autorisée entre le 15 avril
et le 15 octobre de chaque année, période à l'issue de laquelle
tout élément composant une terrasse saisonnière doit être retiré.
ARTICLE 535
ARCHITECTURE
1) Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué
d'une plate-forme et les matériaux autorisés pour la
construction d'une plate-forme sont les dalles de béton et le
bois traité.
2) Malgré ce qui précède, une terrasse saisonnière peut
également être aménagée sur le sol adjacent existant (surface
gazonnée, îlot en pavé imbriqué).
3) Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la
période où les terrasses ne sont pas utilisées, mis à part le
plancher de la terrasse et son garde-corps.
ARTICLE 536
AFFICHAGE
La superficie de plancher occupée par la terrasse ne doit pas être
comptabilisée pour établir la superficie maximale d'affichage
autorisée.
La présence d'une terrasse saisonnière ne donne droit à aucune
enseigne additionnelle.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-29
ARTICLE 537
SÉCURITÉ
1) Tout auvent ou marquise de toile surplombant une terrasse
saisonnière doit être fait de matériaux incombustibles ou
ignifuges. La fibre de verre est spécifiquement prohibée.
2) Lorsqu'une terrasse est située à plus de 0,6 mètre du sol, un
garde-corps d'une hauteur minimale de 0,9 mètre doit
ceinturer ladite terrasse.
3) L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit, en aucun
cas, être réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour
effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation.
4) Un triangle de visibilité conforme aux dispositions relatives à
l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout
temps, être préservé dans le cas où une terrasse saisonnière
est aménagée sur un terrain d'angle.
ARTICLE 538
ENVIRONNEMENT
Toute terrasse saisonnière doit être ceinturée par une aire
d'isolement d'une largeur minimale de 1 mètre aménagée
conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Toute terrasse saisonnière doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 539
DISPOSITIONS DIVERSES
L'utilisation d'une terrasse saisonnière est strictement réservée à
la consommation; la préparation de repas et de boissons ou autre
opération y sont prohibée.
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être
maintenu en tout temps. Toutefois, aucune case de stationnement
additionnelle n'est exigée pour l'aménagement d'une terrasse
saisonnière.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À
L'EXTÉRIEUR
ARTICLE 540
GÉNÉRALITÉ
La vente de fleurs à l'extérieur est autorisée, à titre d'usage
temporaire ou saisonnier, aux seuls usages directement reliés à la
vente de fleurs ou à un marchand de fruits et légumes.
ARTICLE 541
IMPLANTATION
La vente de fleurs à l'extérieur ne doit pas empiéter sur la
propriété publique.
ARTICLE 542
PÉRIODE D'AUTORISATION
1) La vente de fleurs à l'extérieur n'est autorisée que pour une
période maximale de trois jours consécutifs.
2) Le nombre de journées autorisées n'est pas cumulable.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-30
ARTICLE 543
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme à la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps,
être préservé dans le cas où la vente de fleurs à l'extérieur est
autorisée sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente de fleurs ne doit, en aucun
cas, avoir pour effet de gêner l'accès des piétons à une porte
d'accès et d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou
une case de stationnement pour personne handicapée.
ARTICLE 544
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et
remis en bon état. Tout élément installé dans le cadre de la vente
de fleurs à l'extérieur doit, à l'issue de la période d'autorisation,
être retiré.
ARTICLE 545
DISPOSITION CONCERNANT LE MAINTIEN DU NOMBRE DE
CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout
temps, être maintenu. La vente de fleurs à l'extérieur dans une
aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la
portion de cases de stationnement excédant les exigences du
présent règlement.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE
FRUITS ET LÉGUMES
ARTICLE 546
GÉNÉRALITÉS
La vente de fruits et légumes à l'extérieur est autorisée, à titre
d'usage temporaire, aux :
1) Marché public (5432);
2) Dépanneur (sans vente d'essence) (5413)
3) Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie) (5411);
4) Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie) (5412);
5) Vente au détail de fruits et de légumes (5431).
La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente
saisonnière de fruits et légumes est autorisée et doit respecter les
dispositions de la présente section.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-31
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À
LA VENTE DE FRUITS ET LÉGUMES
ARTICLE 547
GÉNÉRALITÉS
Les kiosques destinés à la vente de fruits et légumes sont
autorisés, à titre de constructions temporaires, aux :
1) Marché public (5432);
2) Dépanneur (5413)
3) Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie) (5411);
4) Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie) (5412);
5) Vente au détail de fruits et de légumes (5431).
À l'issue de la période d'autorisation, le kiosque doit être retiré
dans la semaine suivant la fin des activités.
ARTICLE 548
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul kiosque est autorisé par terrain.
ARTICLE 549
IMPLANTATION
Un kiosque doit être situé à une distance minimale de :
1) 3 mètres de toute ligne de terrain;
2) 3 mètres du bâtiment principal et de toute construction
accessoire.
ARTICLE 550
SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée d'un kiosque est fixée à :
1) 20 mètres carrés.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE
NOËL
ARTICLE 551
GÉNÉRALITÉ
La vente d'arbres de Noël est autorisée, à titre d'usage saisonnier,
à toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) ».
Malgré toute disposition à ce contraire, la présence d'un bâtiment
principal sur le terrain n'est pas requise.
ARTICLE 552
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain.
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-32
ARTICLE 553
SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée d'un site de vente d'arbre de
Noël est fixée à :
1) 300 mètres carrés;
ou
2) 50 % de la superficie de la cour avant lorsque situé à l'intérieur
de celle-ci.
ARTICLE 554
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre
et le 31 décembre d'une année.
ARTICLE 555
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en
tout temps, être préservé dans le cas où un site de vente d'arbres
de Noël est aménagé sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit,
en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une
allée de circulation ou une case de stationnement pour personne
handicapée.
ARTICLE 556
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et
remis en bon état.
ARTICLE 557
STATIONNEMENT
Un minimum de trois cases de stationnement doit être prévu sur le
site.
ARTICLE 558
DISPOSITIONS DIVERSES
1) Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en
tout temps, être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une
aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que
dans la portion de cases de stationnement excédant les
exigences de la section relative au stationnement hors rue du
présent chapitre.
2) La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les
dispositions concernant les clôtures énoncées à la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
3) L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente
d'arbres de Noël est autorisée aux conditions énoncées à cet
effet au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement.
4) L'utilisation d'artifices publicitaires énumérés au chapitre ayant
trait à l'affichage du présent règlement est exceptionnellement
autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente
d'arbres de Noël.
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-33
5) L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre
bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est
autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente
d'arbres de Noël.
6) Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de
Noël doit, dans la semaine suivant la fin de la période
d'autorisation, être retiré et le site remis en bon état.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ÉVÉNEMENTS
PROMOTIONNELS
ARTICLE 559
GÉNÉRALITÉS
1) Les événements promotionnels sont autorisés, à titre d'usage
temporaire, à tout commerce de détail.
2) L'installation d'un abri temporaire est autorisée durant la
période que dure l'événement promotionnel.
3) La tenue d'un événement promotionnel n'est autorisée que
dans les cas suivants :
a) pour l'ouverture d'un nouveau commerce;
b) dans le cadre d'un changement de raison sociale ou de
propriétaire;
c) lors d'une vente ou d'une promotion.
4) L'événement promotionnel doit être tenu par un commerçant
établi ou par la Chambre de Commerce et doit être relié à
l'activité commerciale exploitée ou à l'activité organisée par la
Chambre de Commerce.
ARTICLE 560
IMPLANTATION
L'aire utilisée pour la tenue d'un événement promotionnel doit être
située à une distance minimale de :
1) 3 mètres de toute ligne de terrain.
ARTICLE 561
PÉRIODE D'AUTORISATION ET NOMBRE AUTORISÉ
La durée maximale autorisée pour un événement promotionnel
est fixée à cinq jours consécutifs, et ce, deux fois par année de
calendrier.
Le nombre de journées autorisées pour la tenue d'un événement
promotionnel n'est pas cumulable.
ARTICLE 562
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en
tout temps, être préservé dans le cas où un événement
promotionnel est tenu sur un terrain d'angle.
La tenue d'un événement promotionnel ne doit, en aucun cas,
avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de
circulation ou une case de stationnement pour personne
handicapée.
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-34
ARTICLE 563
MATÉRIAUX D'UN ABRI TEMPORAIRE
Les matériaux autorisés pour les abris temporaires sont :
1) le métal pour la charpente;
2) les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement,
lequel doit recouvrir entièrement la charpente;
3) les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés
sont spécifiquement prohibés.
ARTICLE 564
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la tenue d'un événement promotionnel, le site doit être
nettoyé si nécessaire et remis en bon état.
ARTICLE 565
DISPOSITIONS DIVERSES
1) Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en
tout temps, être maintenu. La tenue d'un événement
promotionnel dans une aire de stationnement n'est en
conséquence autorisée que dans la portion de cases de
stationnement excédant les exigences de la section relative au
stationnement hors rue du présent chapitre.
2) L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue
d'un événement promotionnel est autorisée aux conditions
énoncées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent
règlement.
3) La tenue d'une foire, d'un parc d'amusement et autres activités
de même nature dans le cadre d'un événement promotionnel
est strictement prohibée.
4) L'utilisation d'artifices publicitaires énumérés au chapitre relatif
à l'affichage est exceptionnellement autorisée durant la
période au cours de laquelle l'événement promotionnel est
tenu.
5) Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'un
événement promotionnel doit, à l'issue de la période
d'autorisation, être retiré.
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 566
GÉNÉRALITÉ
Les clôtures à neige sont autorisées, à titre d'équipement
saisonnier,
à
toutes
les
classes
d'usages
du
groupe
« Commerce (C) » aux conditions énoncées à la section ayant
trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
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6-35
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉSENTOIRS SERVANT
À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 567
GÉNÉRALITÉ
Malgré toute disposition à ce contraire, les présentoirs servants à
l'étalage extérieur (à l'exception de la vente de fruits, de légumes
et de fleurs) sont autorisés, à titre d'équipement temporaire, aux :
1) Marché public (5432);
2) Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces) (5931);
3) Débit d'essence (C-7)
L'étalage extérieur doit être exercé par le commerçant du
bâtiment principal.
ARTICLE 568
DIMENSION
Un présentoir servant à l'étalage extérieur doit respecter une
hauteur maximale de :
1) 1,2 mètre, mesuré à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 569
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en
tout temps, être préservé dans le cas où l'étalage extérieur est
permis sur un terrain d'angle.
Les présentoirs ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet
d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case
de stationnement pour personne handicapée.
ARTICLE 570
DISPOSITIONS DIVERSES
1) L'étalage extérieur de produits mis en démonstration ne doit
en rien affecter le bon fonctionnement de l'usage principal.
2) Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en
tout temps, être maintenu. L'aménagement de présentoirs
servants à l'étalage extérieur dans une aire de stationnement
n'est en conséquence autorisé que dans la portion de cases
de stationnement excédant les exigences du présent chapitre.
3) Les présentoirs utilisés à des fins d'étalage extérieur doivent
être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
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6-36
SECTION 6
LE STATIONNEMENT HORS-RUE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT HORS-RUE
ARTICLE 571
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors rue est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1) les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour
toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) »;
2) les espaces existants affectés au stationnement doivent être
maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent
chapitre;
3) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent
règlement, un changement d'usage ne peut être autorisé à
moins que des cases de stationnement hors rue n'aient été
prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions
de la présente section;
4) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal
ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement
hors rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant
l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été
prévues conformément aux dispositions de la présente
section;
5) toute aire de stationnement hors-rue doit être située à moins
de 75 mètres de l'usage qu'elle dessert3;
6) une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte
que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant
sans nécessiter le déplacement de véhicules;
7) les cases de stationnement doivent être implantées de
manière à ce que les manœuvres de stationnement se fassent
à l'intérieur de l'aire de stationnement;
8) une aire de stationnement doit être aménagée de façon à
permettre l'enlèvement et l'entreposage de la neige, sans
réduire le nombre de cases.
9) l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment
principal dans la cour avant doit être réservé au passage des
piétons;
10) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état.
3 Règlement 229-2011-11 : Modification de l'article 627 5). En vigueur le 4 juillet 2016.
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6-37
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CASES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 572
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES
DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être localisées à une distance
minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne avant de terrain;
2) 1 mètre d'une ligne latérale et arrière de terrain;
3) 1 mètre du bâtiment principal.
ARTICLE 573
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE
CASES DE STATIONNEMENT4
1) Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de
case égale ou supérieure à une demi-case (0,5) doit être
considérée comme une case additionnelle exigée.
2) Le nombre minimal de cases de stationnement requis est
établi en fonction du type d'établissement, selon :
a) la superficie de plancher du bâtiment principal, incluant
l'espace occupé par l'entreposage intérieur requis par
l'activité;
b) le nombre de places assises;
c) le nombre de chambres;
d) un nombre fixe minimal.
3) Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le
nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue
doit être égal à l'addition du nombre de cases requis pour
chacun des usages pris séparément.
4) Si pour un usage spécifique, deux normes différentes
s'appliquent, la norme la plus exigeante doit être retenue;
5) Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre
de cases de stationnement requis est calculé selon les usages
de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante;
6) Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le
nombre de cases de stationnement requis sera établi en
appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus;
7) Dans le cas d'un usage « Vente au détail de véhicules à
moteur (551) », les aires de stationnement de véhicules en
exposition ne sont pas considérées dans la comptabilisation
du nombre de cases de stationnement requis.
8) Dans le cas d'un marché d'alimentation ou un hôtel de 5 000
mètres carrés de superficie de plancher brute. Le nombre de
cases de stationnement pouvant être réalisées à l'extérieur du
bâtiment est limitée au maximum de cases permises pour une
superficie de plancher brute totale de 3 500 mètres carrés.
4 Règlement 229-2011-12 : Ajout du point 8) à l'article 573. En vigueur le 3 mai 2016.
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-38
Les usages assimilables à un marché d'alimentation sont les
suivants :
5411
Vente au détail de produits
d'épicerie (avec boucherie);
5412
Vente au détail de produits
d'épicerie (sans boucherie);
5421
Vente au détail de la viande;
5422
Vente au détail de poissons et
de fruits de mer;
5431
Vente au détail de fruits et de
légumes;
5432
Marché public;
5499
Autres activités de vente au
détail de produits de
l'alimentation;
ARTICLE 574
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour
chacun des types d'établissement commercial suivants est établi
au tableau suivant :
Tableau du nombre minimal de cases de stationnement
CLASSE
D'USAGES
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE
DE CASES
MINIMAL
REQUIS
Centre
commercial
Centre commercial et galerie de
boutique
1 case par
20 mètres
carrés
Commerce de
détail et de
services de
proximité (C-1)
Commerce de vente au détail et de
services de proximité
(excluant les usages mentionnés
ci-après)
1 case par
20 m2
Salon de beauté, de coiffure et
autres salons (623);
Service de location de film, de jeux
vidéo et de matériel audiovisuel
(6351).
1 case par
25 m2
Service de garderie (prématernelle,
moins de 50 % de poupons) (6541)
1 case par
30 m2
Commerce de
détail local (C-2)
Commerce de détail local
(excluant les usages mentionnés
ci-après)
1 case par
40 m2
Vente au détail de produits laitiers
(bar laitier) (545)
1 case par
40 m2 sans
toutefois
avoir moins
de 10 cases
Vente au détail de meubles, de
mobiliers de maison et
d'équipements (571)
1 case par
75 m2
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6-39
CLASSE
D'USAGES
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE
DE CASES
MINIMAL
REQUIS
Services
professionnels et
spécialisés (C-3)
Service professionnel et spécialisé
(excluant les usages mentionnés
ci-après)
1 case par
20 m2
Finance, assurance et service
immobilier (61)
1 case par
35 m2
Salon funéraire (6241)
1 case par
10 m2
Service médical (cabinet de
médecins et chirurgiens
spécialisés) (6511)
1 case par
30 m2
Clinique médicale (cabinet de
médecins généralistes) (6517)
1 case par
30 m2
Service juridique (652)
1 case par
30 m2
Commerce
d'hébergement et
de restauration
(C-4)
Commerce d'hébergement et de
restauration
(excluant les usages mentionnés
ci-après)
1 case par
15 m2
Restauration avec service complet
ou restreint (581)
Établissement où l'on sert à boire
(boissons alcoolisées) et activités
diverses (582);
Salle de danse, discothèque (sans
boissons alcoolisées) (7397).
1 case par
15 m2 sans
toutefois
avoir moins
de 5 cases
Établissement d'hébergement
(583)
1 case par
chambre
Commerce de
divertissement et
d'activité
récréotouristique
(C-5)
Commerce de divertissement et
d'activité récréotouristique
(excluant les usages mentionnés
ci-après)
1 case par
20 m2
Cinéma (7212);
Théâtre (7214).
1 case par 4
places
assises
Centre sportif multidisciplinaire
(couvert) (7222)
1 case par 4
places
assises ou 1
case par 40
m2 pour les
usages ne
contenant
pas de place
assise
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6-40
CLASSE
D'USAGES
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE
DE CASES
MINIMAL
REQUIS
Salle de billard (7396);
Salle ou salon de quilles (7417);
Salle de curling (7452).
1 case par 4
places
assises ou 1
case par 40
m2 pour les
usages ne
contenant
pas de place
assise
Commerce de
détail et de
service à
potentiel de
nuisances (C-6)
Commerce de détail et de service
particulier
1 case par
20 m2
Débit d'essence
(C-7)5
Débit d'essence
1 case par
20 m2 de
superficie de
plancher
(excluant les
lave-autos
automatique
s)
Si un lave-auto automatique
Minimum de
2 cases
Service relié à l'automobile
(excluant les usages mentionnés
ci-après)
1 case par
40 m2
Vente au détail de véhicules à
moteur (551)
1 case par
65 m2
Commerce
artériel (C-8)
Commerce artériel
(excluant les usages mentionnés
ci-après)
1 case par
40 m2
Vente au détail de meubles, de
mobiliers de maison et
d'équipements (571)
1 case par
75 m2
Commerce de
gros (C-9)
Commerce de gros
(excluant les usages mentionnés
ci-après)
1 case par
40 m2
Entreposage pour usage
commercial (502);
Vente en gros (51).
1 case par
75 m2 de
superficie
réservée à
l'entreposag
e intérieur
ou extérieur
5 Règlement 229-2011-16 : Changement de la numérotation des classes d'usage. Entrée en vigueur le 22
juin 2017.
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6-41
CLASSE
D'USAGES
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE
DE CASES
MINIMAL
REQUIS
Commerce lourd
et activité para-
industrielle
(C-10)
Commerce lourd et activité para-
industrielle
(excluant les usages mentionnés
ci-après)
1 case par
20 m2
Vente au détail de machinerie
lourde (5597)
1 case par
65 m2
Vente au détail de matériaux de
construction et de bois (521);
Service de construction
résidentielle (entrepreneur général)
(6611);
Service de construction non
résidentielle industrielle
(entrepreneur général) (6612).
1 case par
75 m2 de
superficie
réservée à
l'entreposag
e intérieur
ou extérieur
Commerce
agricole et
agroalimentaire
(C-11)6
Activité de transformation,
d'entreposage et de distribution
pour les premiers 0 à 2000 mètres
carrés
1 case par
100 m2
de 2001 à 5000 mètres carrés
1 case par
250 m2
pour 5001 mètres carrés et plus
1 case par
500 m2
Activité de vente
1 case par 40
m2
ARTICLE 575
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu
de la présente sous-section doit être réservée et aménagée pour
les personnes handicapées.
Tableau du calcul du nombre minimal de cases de
stationnement pour personnes handicapées
POUR TOUTE AIRE DE
STATIONNEMENT
COMPORTANT :
NOMBRE REQUIS DE CASES DE
STATIONNEMENT POUR PERSONNES
HANDICAPÉES
1 à 49 cases
1 case
50 à 99 cases
2 cases
100 à 199 cases
3 cases
200 à 399 cases
4 cases
400 à 499 cases
5 cases
500 cases et plus
6 cases
6 Règlement 229-2011-23. Ajout de la classe C-11 dans le tableau. Entré en vigueur le 19 juin 2019.
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6-42
ARTICLE 576
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE
SERVICE D'UN COMMERCE
Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les
véhicules de service d'un commerce doit être compté en surplus
des normes établies pour ce commerce.
ARTICLE 577
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement est assujettie au respect des
dimensions édictées dans le tableau suivant. Il est à noter que
l'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée
de circulation.
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Chapitre 6
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6-43
Tableau des dimensions minimales d'une case de
stationnement
DIMENSION
ANGLE DES CASES DE
STATIONNEMENT
Parallèle
0o
Diagonale
30o
Diagonale
45o
Diagonale
60o
Perpendic
ulaire 90o
Largeur minimale
2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m
Largeur minimale, case pour
personnes handicapées
4 m
4 m
4 m
4 m
4 m
Profondeur minimale
6,7 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m
Profondeur minimale, case pour
personnes handicapées
6,7 m
6 m
6 m
6 m
6 m
Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à
un mur ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3
mètres (4 mètres dans le cas d'une case de stationnement pour
personnes handicapées). Toute autre case de stationnement
intérieur doit respecter les dimensions prescrites au présent
article.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES
DE CIRCULATION
ARTICLE 578
GÉNÉRALITÉS
1) Toute allée d'accès doit être perpendiculaire et communiquer
directement à une voie de circulation publique.
2) Toute allée d'accès et de circulation ne peut en aucun temps
être utilisée pour le stationnement d'aucun véhicule moteur,
bateau ou remorque.
ARTICLE 579
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule entrée est autorisée par 15 mètres de frontage de
terrain avec un maximum de 4 par terrain.
Si le terrain est borné par plus d'une voie publique, le nombre
d'entrées charretières autorisé est applicable pour chacune des
voies.
ARTICLE 580
IMPLANTATION
Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être
situées à une distance minimale de :
1) 1 mètre d'une ligne de terrain;
2) 3 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de
croisement des prolongements des deux lignes de rue;
3) 3 mètres de toute baie vitrée donnant sur une salle à manger
d'un bâtiment principal où s'exerce un usage relié à la
restauration. Cette disposition ne s'applique pas lorsque
l'activité restauration s'exerce dans un centre commercial;
La distance minimale requise entre deux entrées charretières sur
un même terrain est fixée à 6 mètres.
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6-44
ARTICLE 581
DIMENSIONS
Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect
des dimensions édictées aux tableaux suivants :
Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées
charretières
TYPE D'ALLÉE
LARGEUR MINIMALE
REQUISE
LARGEUR MAXIMALE
AUTORISÉE
Allée d'accès à
sens unique
3,5 m
6 m
Allée d'accès à
double sens
6 m
12 m
Tableau des dimensions des allées de circulation
ANGLE DES CASES
DE
STATIONNEMENT
LARGEUR MINIMALE REQUISE DE L'ALLÉE
SENS UNIQUE
DOUBLE SENS
0o
3,5 m
6 m
30o
3,5 m
6 m
45o
4 m
6 m
60o
5,5 m
6 m
90o
6 m
6,7 m
Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées
d'accès et aux allées de circulation
2,5m
2,5m
3,5m
4m
2,5m
6,7m
H
STATIONNEMENT PARALLÈLE
Cases pour
personnes
handicapées
3,5m
6m
3,5m
H
4m
2,5m
STATIONNEMENT À 30°
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6-45
Cases pour
personnes
handicapées
4m
6m
4m
H
4m
STATIONNEMENT À 45°
2,5m
4m
STATIONNEMENT À 60°
Cases pour
personnes
handicapées
5,5m
5,5m
6m
H
STATIONNEMENT À 90°
4m
6m
H
5m
6m
6m
2,5m
2,5m
ARTICLE 582
SÉCURITÉ
1) La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en
aucun cas être supérieure à 10 % ni ne doit commencer en
deçà de 1,2 mètre de la ligne de rue.
2) Aucune allée de circulation communiquant avec une allée
d'accès ne peut être aménagée à moins de :
a) 1,5 mètre d'une entrée charretière dans le cas d'une aire
de stationnement comportant de 1 à 100 cases;
b) 3 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de
stationnement comportant de 101 à 200 cases;
c) 8,5 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire
de stationnement comportant plus de 201 cases.
3) Toute allée de circulation donnant sur une aire de
stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit comporter
une
surlargeur
de
manœuvre
conforme
aux
normes
suivantes :
a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre;
b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-46
c) la
longueur
de
la
surlargeur
de
manœuvre
doit
correspondre à la largeur de l'allée de circulation.
Surlargeur de manoeuvre
Bord ure
ALLÉE CIRCULATION
4) Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être
considérée comme une case de stationnement, ni être utilisée
comme telle.
ARTICLE 583
AFFICHAGE
Dans le cas d'une aire de stationnement comportant 60 cases ou
plus, les allées d'accès et les allées de circulation doivent être
pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la
circulation (marquage au sol ou enseignes directionnelles).
Les enseignes directionnelles doivent être conformes aux
dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du
présent règlement.
ARTICLE 584
ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE
Une
allée
d'accès
commune
desservant
des
aires
de
stationnement situées sur des terrains adjacents est autorisée,
pourvu que cette allée d'accès soit garantie par une servitude
réelle et enregistrée à laquelle la Municipalité est partie.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES PRIORITAIRES
POUR LES VÉHICULES D'URGENCE
ARTICLE 585
GÉNÉRALITÉ
1) Une voie prioritaire pour les véhicules d'urgence doit être
aménagée pour tout bâtiment commercial de plus de 1 000
mètres carrés de superficie d'implantation au sol.
2) Toute voie prioritaire pour véhicules d'urgence doit permettre
l'accès à toutes les issues du bâtiment.
3) Aucune case de stationnement ne peut être aménagée devant
les accès au bâtiment.
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Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-47
ARTICLE 586
DIMENSIONS
Toute voie prioritaire pour véhicules d'urgence doit respecter les
dimensions suivantes :
1) largeur minimale requise : 6 mètres;
2) largeur minimale de l'espace libre devant les accès au
bâtiment : 3 mètres.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES,
AU
DRAINAGE
ET
AU
TRACÉ
DES
AIRES
DE
STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS
ARTICLE 587
PAVAGE
Toutes les surfaces doivent être pavées au plus tard six mois
après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas
d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé
jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement de la construction.
ARTICLE 588
BORDURES
Toute aire de stationnement comprenant plus de trois cases doit
être entourée d'une bordure de béton coulé sur place avec
fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en
granite d'au moins 15 centimètres de hauteur et d'au plus 30
centimètres (calculée à partir du niveau du sol adjacent) et située
à au moins 1 mètre des lignes de terrain latérales ou arrière. Cette
bordure doit être solidement fixée et bien entretenue.
ARTICLE 589
DRAINAGE
1) Toute aire de stationnement et les allées d'accès y menant,
doivent être munies d'un système de drainage de surface.
2) Une aire de stationnement et les allées d'accès y menant
d'une superficie supérieure à 4 000 mètres carrés doivent être
munies d'un système de drainage composé d'un puisard et 0,6
mètre de diamètre pour chaque 4 000 mètres carré de
superficie drainée.
3) Le système de drainage souterrain doit être conforme à la
réglementation municipale applicable.
ARTICLE 590
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé
permanent.
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Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
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6-48
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ÉCLAIRAGE
DU
STATIONNEMENT
ARTICLE 591
GÉNÉRALITÉ
Toute aire de stationnement hors rue d'une superficie supérieure
à 400 mètres carrés doit être pourvue d'un système d'éclairage
respectant les normes de la présente sous-section.
Toute source lumineuse devra comporter un écran assurant une
courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point
situé à l'extérieur de la propriété privée de manière à ce qu'aucun
préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que
la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun
éblouissement sur la voie publique de circulation.
ARTICLE 592
MODE D'ÉCLAIRAGE
1) La lumière d'un système d'éclairage de type mural doit être
projetée vers le sol. La hauteur maximale autorisée pour
l'installation des projecteurs sur les murs du bâtiment principal
est fixée à 6 mètres.
2) Le faisceau lumineux de toute source d'éclairage d'un terrain
de stationnement doit être projeté, en tout temps, à l'intérieur
des limites du terrain.
3) L'alimentation électrique du système d'éclairage doit être
souterraine.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DE
CERTAINES
AIRES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 593
OBLIGATION DE CLÔTURER
Lorsqu'un terrain de stationnement de plus de 400 mètres carrés
est adjacent à un usage résidentiel, il doit être séparé de ce
terrain par un muret de maçonnerie ou une clôture opaque ou une
clôture ajourée et une haie dense d'une hauteur minimale de 1,5
mètre dans les cours avant secondaires, latérales et arrière et de
1 mètre en cour avant.
Toutefois, si le terrain de stationnement en bordure du terrain de
l'usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins 1,5 mètre
par rapport à celui du terrain commercial, ni muret, ni clôture, ni
haie ne sont requis.
ARTICLE 594
AIRE D'ISOLEMENT
Une aire d'isolement est requise entre :
1) toute aire de stationnement et toute ligne avant ou latérale
d'un terrain;
2) toute allée d'accès et toute aire de stationnement;
3) toute aire de stationnement, de même que toute allée d'accès
et le bâtiment principal.
L'aménagement des aires d'isolement doit se faire conformément
aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
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Chapitre 6
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6-49
ARTICLE 595
ÎLOT DE VERDURE
Une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus doit être
aménagée de façon à ce que toute série de 30 cases de
stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure.
L'aménagement des îlots de verdure doit se faire conformément
aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
ARTICLE 596
CASES
DE
STATIONNEMENT
POUR
PERSONNES
HANDICAPÉES
Tout bâtiment principal nécessitant des cases de stationnement
pour personnes handicapées est assujetti au respect des
dispositions suivantes :
1) toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être située à proximité immédiate d'une
entrée accessible aux personnes handicapées;
2) toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être pourvue d'une enseigne conforme aux
dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage
du présent règlement, identifiant la case à l'usage exclusif des
personnes handicapées.
ARTICLE 597
AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Toute aire de stationnement intérieur comptant quatre cases de
stationnement et plus est assujettie au respect des dispositions
suivantes :
1) le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent
être indiqués par un tracé permanent;
2) une aire de stationnement intérieur est assujettie au respect
de toutes les dispositions de la présente section applicable en
l'espèce.
ARTICLE 598
AIRES DE STATIONNEMENT COMMUNES
L'aménagement d'aires de stationnement communes est autorisé
aux conditions suivantes :
1) les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en
commun doivent être situées sur des terrains adjacents;
2) la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée
et chacun des terrains des usages qu'elle dessert doit être
inférieure à 100 mètres;
3) les aires de stationnement destinées à être mises en commun
doivent
faire
l'objet
d'une
servitude
garantissant
la
permanence des cases de stationnement;
4) la Municipalité de Saint-Mathieu doit être partie à l'acte de
servitude afin que ledit acte de servitude ne puisse être
modifié ou annulé sans le consentement exprès de la
Municipalité.
Malgré ce qui précède, toute aire de stationnement en commun
est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente
section applicables en l'espèce.
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Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-50
SECTION 7
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 599
GÉNÉRALITÉ
1) Font partie des composantes d'une aire de chargement et de
déchargement :
a) l'espace de chargement et de déchargement;
b) le tablier de manœuvre.
2) Un changement d'usage ou de destination ne peut être
autorisé à moins que les aires de chargement et de
déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage,
conformément aux dispositions de la présente section.
3) Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal
ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et
de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal
faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement
n'aient été prévues conformément aux dispositions de la
présente section.
4) Toute aire de chargement et de déchargement doit être
maintenue en bon état.
ARTICLE 600
OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET
DE DÉCHARGEMENT
Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour
les bâtiments commerciaux de plus de 300 mètres carrés de
superficie de plancher.
ARTICLE 601
NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Le nombre d'aires minimal requis est établi comme suit en
fonction de la superficie de plancher du bâtiment :
1) 1 aire par établissement de vente et de service de 300 mètres
carrés et plus, mais de moins de 1500 mètres carrés;
2) 2 aires par établissement de vente et de service de 1500
mètres carrés et plus, mais de moins de 4500 mètres carrés;
3) 3 aires par établissement de vente et de service de 4500
mètres carrés et plus, mais de moins de 10 500 mètres carrés;
4) 4 aires par établissement de vente et de service de 10 500
mètres carrés et plus;
5) 1 aire par hôtel et bureau de 350 mètres carrés et plus, mais
de moins de 5000 mètres carrés;
6) 2 aires par hôtel et bureau de 5000 mètres carrés et plus,
mais de moins de 11 000 mètres carrés;
7) 3 aires par hôtel et bureau de 11 000 mètres carrés et plus.
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-51
ARTICLE 602
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
1) Chaque espace de chargement et de déchargement doit
mesurer au moins :
a) 3,6 mètres en largeur;
b) 9 mètres en longueur;
c) avoir une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres.
2) Chaque espace de chargement et de déchargement doit être
accessible à la rue publique directement ou par un passage
privé conduisant à la rue publique et ayant au moins :
a) 4,2 mètres de hauteur libres;
b) 4,8 mètres de largeur.
ARTICLE 603
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement doivent :
1) être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi;
2) être localisées en cours latérales ou arrière.
ARTICLE 604
TABLIER DE MANŒUVRE
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être
entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour
qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer
complètement de direction sans pour cela emprunter la rue
publique, à moins que les conditions d'implantation particulières
de l'établissement rendent cette exigence impossible à réaliser. Le
tablier de manœuvre ne doit pas empiéter dans l'emprise d'une
voie de circulation.
ARTICLE 605
PAVAGE
Toute aire de chargement et de déchargement doit être pavée,
avant le début des opérations de l'usage commercial.
ARTICLE 606
BORDURES
Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de
façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur
place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en
béton ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et
d'une hauteur maximale de 0,3 mètre, mesurée à partir du niveau
du sol adjacent.
ARTICLE 607
DRAINAGE
Le drainage d'une aire de chargement et de déchargement doit
être conforme aux normes de drainage pour les aires de
stationnement hors rue de la section relative au stationnement
hors rue du présent chapitre.
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Chapitre 6
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6-52
ARTICLE 608
TRACÉ
Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée
par un tracé permanent.
ARTICLE 609
ENVIRONNEMENT
Toute aire de chargement et de déchargement visible de la rue
doit être dissimulée de la voie publique par un aménagement
paysager.
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6-53
SECTION 8
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 610
GÉNÉRALITÉ
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les
classes d'usages du groupe « Commerce (C) »;
2) toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le
bâtiment principal, une construction ou un équipement
accessoire,
un
boisé,
une
plantation,
une
aire
de
stationnement pavée doit être aménagée conformément aux
dispositions de la présente section;
3) tout terrain doit, en tout temps être propre, bien entretenu et
exempt de mauvaises herbes ou de broussailles;
4) tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé, à moins que les aménagements requis par la
présente section, applicables à la portion du terrain où doit
s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors
d'un agrandissement du bâtiment principal, toute portion du
terrain pris dans son ensemble, n'étant pas occupé par le
bâtiment principal, par une construction ou un équipement
accessoire, par une aire de stationnement pavée ou gravelée,
est assujettie à l'application intégrale des dispositions de la
présente
section,
lorsqu'elles
s'appliquent,
afin
d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain
dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de
la présente section pour le seul et valable motif de manque
d'espace,
tel
qu'établi
par
l'autorité
compétente,
les
aménagements de terrain proposés devront, le plus possible,
se rapprocher des dispositions prévues à la présente section;
5) tout changement d'usage ou de destination ne peut être
autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été
prévus conformément aux dispositions de la présente section;
6) tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent
être exécutés au plus tard 12 mois après le parachèvement
des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir
à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin
suivant le parachèvement de la construction;
7) les dispositions relatives à l'aménagement des terrains,
édictées dans la présente section, ont un caractère obligatoire
et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage ou
le bâtiment qu'elles desservent demeure.
ARTICLE 611
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
D'UN
TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE
Aux intersections des rues dans le triangle de visibilité, aucune
construction, clôture, haie ou autre aménagement ne doit excéder
80 centimètres de hauteur. Cette hauteur est mesurée par rapport
au niveau du centre de la rue. Ce triangle doit mesurer 6 mètres
de côté à l'intersection du prolongement des limites du trottoir, de
la bordure ou du pavage des deux rues.
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Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-54
Malgré qu'un accès pour véhicule soit autorisé à moins de 6
mètres de l'intersection, aucune aire de stationnement n'est
autorisée dans le triangle de visibilité.
Le triangle de visibilité
rue
Point d'intersection
(prolongement des
trottoirs)
6m
6m
Bordure
Limite de lot
rue
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES
ARTICLE 612
GÉNÉRALITÉ
1) Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées,
la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le
calcul du nombre d'arbres requis;
2) Toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre
(0,5) doit être considérée comme un arbre additionnel requis;
3) Tout arbre doit être planté à une distance minimale de 1,5
mètre d'une borne-fontaine.
ARTICLE 613
NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Le calcul du nombre minimal d'arbres requis doit respecter ce qui
suit :
1) Pour
toutes
les
classes
d'usages
du
groupe
« Commerce (C) », il doit être compté un minimum d'un arbre
par 7 mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une voie
de circulation. La largeur des entrées charretières peut
toutefois être soustraite de ce calcul;
2) Tous les arbres doivent être plantés dans la cour avant et/ou
avant secondaire. Ces arbres doivent de plus être plantés en
alignement le long de la voie de circulation et peuvent être
groupés à proximité de l'endroit où la présence d'un obstacle
(enseigne,
lampadaire,
etc.)
entrave
la
poursuite
de
l'alignement.
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Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-55
ARTICLE 614
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA
PLANTATION
Tout arbre dont la plantation est requise par l'article qui précède
est assujetti au respect des dimensions minimales suivantes :
1) hauteur minimale requise à la plantation :
a) conifères et feuillus : 1,5 mètre;
2) diamètre minimal requis à la plantation :
a) feuillus : 0,05 mètre, mesuré à 0,3 mètre au-dessus du
niveau du sol adjacent.
ARTICLE 615
TYPE D'ARBRES REQUIS
Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par
l'article 613 de la présente section doivent obligatoirement
appartenir à l'ordre des feuillus;
Toute variété de cèdre (thuya occidentalis), qu'elle soit sauvage
ou cultivée, ne peut être considérée dans le calcul du nombre
d'arbres requis.
ARTICLE 616
REMPLACEMENT DES ARBRES
Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont
observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était
requise par l'article 613 de la présente section, doit être remplacé
par un autre répondant à toutes les exigences qui prévalent dans
la présente section.
ARTICLE 617
RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES
D'ARBRES
Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être
plantées en deçà de 10 mètres de toute ligne de rue ou de toute
servitude publique pour le passage des égouts et de l'aqueduc et
en deçà de 10 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain :
1) le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra);
2) le saule pleureur (salix alba tristis);
3) le peuplier blanc (populus alba);
4) le peuplier du Canada (populus deltoïde);
5) le peuplier de Lombardie (populus nigra);
6) le peuplier faux tremble (populus tremuloide);
7) l'érable argenté (acer saccharinum);
8) l'érable giguère (acer negundo);
9) l'orme américain (ulmus américana).
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-56
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
ARTICLE 618
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est
également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre
sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque
morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre.
ARTICLE 619
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi
que le bois et autre matériau de construction sont strictement
prohibé à des fins de remblai.
ARTICLE 620
PROCÉDURE
Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches
successives d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre.
De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de
1 % mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à
l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente
au terrain.
Lorsque le remblayage a pour effet de rehausser le niveau d'un
terrain de plus de 0,6 mètre par rapport à un terrain adjacent
existant, le propriétaire doit installer un muret entre les deux
terrains.
ARTICLE 621
ÉTAT DES RUES
Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de
remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes
à la circulation automobile.
À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues
régulièrement, le service d'urbanisme pourra faire exécuter les
travaux de nettoyage aux frais du propriétaire.
ARTICLE 622
DÉLAI
Un délai maximal d'un mois, suivant la fin de la construction du
bâtiment principal, est autorisé pour exécuter les travaux de
nivellement des matériaux de remblai sur un terrain.
ARTICLE 623
MESURES DE SÉCURITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de
façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou
autre phénomène de même nature, sur les terrains voisins et les
voies de circulation. Des mesures appropriées devront être
prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle
protection de façon permanente.
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Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-57
ARTICLE 624
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie
existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet :
1) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
2) de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de
1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à
moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un
permis de construction ait été émis à cet effet;
3) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
ARTICLE 625
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le
propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant
les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en
aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le
pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la
même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DE
ZONES TAMPONS
ARTICLE 626
GÉNÉRALITÉS
1) L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un usage
commercial a des limites communes avec :
a) une zone ou un usage résidentiel;
b) une zone ou un usage public.
2) Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone
tampon n'est requise.
3) La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce
l'usage commercial, en bordure immédiate de toute ligne de
terrain
adjacente
à
un
terrain
relevant
d'un
usage
susmentionné.
4) L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de
tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre.
5) Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de
services publics souterrains grève le terrain ou en présence de
toute construction ou équipement souterrain ne permettant
pas la réalisation de la zone tampon conformément aux
dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être
aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou
constructions.
6) Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à
l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition
relative aux normes d'implantation applicables à un usage,
construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-58
7) Tout arbre servant à l'aménagement d'une zone tampon est
assujetti au respect des articles 614 et 616 de la présente
section ayant trait aux dimensions minimales des arbres à la
plantation et au remplacement des arbres, de même qu'à toute
autre disposition comprise dans la présente section et
applicable en l'espèce.
Aménagement d'une zone tampon
Limite de propriété
Usage résidentiel
Usage commercial
La servitude est incluse dans la zone
tampon (lorsqu'autorisée)
Construction accessoire
ZONE TAMPON
Servitude
ARTICLE 627
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
1) Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial.
La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,2 mètre
dans les cours avant secondaires, latérales et arrière et à 1
mètre dans la cour avant.
2) Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 2
mètres.
3) Une zone tampon doit comprendre au moins un arbre
conforme aux dimensions édictées à cet effet à la présente
section du présent règlement, et ce pour chaque 57 mètres
carré de zone tampon à réaliser.
4) Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être
constituées de conifères dans une proportion minimale de
60 %.
5) La zone tampon doit être laissée libre.
6) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone
tampon doivent être aménagés et entretenus.
7) Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent
être exécutés au plus tard 6 mois après le parachèvement des
travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à
cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin
suivant le parachèvement de la construction. Cependant, dans
le cas d'un établissement de consommation, l'aménagement
de la zone tampon doit être terminé avant que ne débutent les
opérations.
7 Règlement 229-2011-11 : Modification de l'article 627. En vigueur le 4 juillet 2016.
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Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
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6-59
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE
AIRE D'ISOLEMENT
ARTICLE 628
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent à
toutes les classes d'usages du groupe « Commerce (C) ».
ARTICLE 629
ENDROITS OÙ SONT REQUIS DES AIRES D'ISOLEMENT ET
DIMENSIONS
L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les
cas suivants :
CAS
LARGEUR DE
L'AIRE
D'ISOLEMENT
AMÉNAGEMENT DE
L'AIRE D'ISOLEMENT
Entre toute aire de
stationnement de même
que toute allée de
circulation et toute ligne
avant d'un terrain.
1,5 mètre
Doit être réalisé
conformément aux
dispositions générales
relatives à la plantation
d'arbres contenues à la
sous-section relative à la
plantation d'arbres de la
présente section.
Entre toute aire de
stationnement de même
que toute allée de
circulation et toute ligne
latérale d'un terrain
1 mètre
Entre toute allée d'accès
et toute aire de
stationnement, pour un
stationnement de 101 à
200 cases, calculée
depuis l'entrée charretière
3 mètres
Entre toute allée d'accès
et toute aire de
stationnement, pour un
stationnement de 201
cases et plus, calculée
depuis l'entrée charretière
8,5 mètres
Autour du bâtiment
principal lorsque toute
composante d'une aire de
stationnement hors rue lui
est adjacente.
1,5 mètre,
calculé à partir
de la façade
principale et de
tout autre mur du
bâtiment
principal.
Doit être constitué
d'arbustes, plantes
vivaces ou annuelles ou
de fleurs. Cette aire
d'isolement peut
également comprendre
un trottoir.
Le long des lignes
latérales et arrière d'un
terrain
1 mètre
Doit être gazonnée.
Cette aire d'isolement
peut également être
plantée d'arbustes et de
fleurs.
Autour d'un équipement
de jeu (lorsque visible
d'une voie publique de
circulation)
2 mètres
Doit être constitué
d'arbres, arbustes,
plantes vivaces ou
annuelles ou de fleurs.
Une clôture conforme
aux dispositions relatives
aux clôtures et aux haies
contenues à la sous-
section relative aux
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-60
CAS
LARGEUR DE
L'AIRE
D'ISOLEMENT
AMÉNAGEMENT DE
L'AIRE D'ISOLEMENT
clôtures et aux haies de
la présente section peut
également être installée.
Autour d'un réservoir ou
d'une bonbonne contenant
des matières dangereuses
(lorsque visible d'une voie
publique de circulation)
1,5 mètre
Doit comprendre la
plantation de conifères
de type arbustif, d'une
hauteur minimale de
0,75 mètre à la
plantation et planté à
intervalle maximal de
0,75 mètre de manière à
créer un écran
suffisamment dense
pour dissimuler
entièrement l'objet de la
première colonne du
présent tableau.
Autour d'un abri ou enclos
pour contenants à
matières résiduelles.
1,5 mètre
Une aire de démonstration
comportant une rampe de
démonstration. L'aire
d'isolement doit alors être
aménagée autour de la
rampe de démonstration
de manière à dissimuler
tout élément de la
structure.
1,5 mètre
Autour d'une génératrice
(avec ou sans boîtier ainsi
que les réservoirs les
alimentant) ou d'un
compresseur (lorsque
visible d'une voie publique
de circulation)
1,5 mètre
Autour d'une terrasse
saisonnière
1 mètre
Doit être gazonnée.
Cette aire d'isolement
peut également être
plantée d'arbustes et de
fleurs.
ARTICLE 630
REMPLACEMENT DES ARBUSTES
Tout arbuste mort ou dont des signes de dépérissement sont
observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était
requise par l'article précédent, doit être remplacé par un autre
répondant aux mêmes exigences que celles requises à l'article
précédent.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS
DE VERDURE
ARTICLE 631
GÉNÉRALITÉ
Tout îlot de verdure est assujetti au respect des dispositions
prévues à la section relative à la plantation d'arbres de la présente
section, quant aux dimensions minimales des arbres, de même
qu'à toute autre disposition de la présente section applicable en
l'espèce.
ARTICLE 632
NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un
arbre par 14 mètres carrés.
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Chapitre 6
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6-61
ARTICLE 633
SUPERFICIE
Un îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de :
1) 14 mètres carrés.
ARTICLE 634
AMÉNAGEMENT
Tout îlot de verdure doit être aménagé conformément à l'une ou
l'autre des propositions suivantes :
Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "A"
Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "B"
Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "C"
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES
ET AUX HAIES
ARTICLE 635
GÉNÉRALITÉ
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui
suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et
haie sont assujettie au respect des dispositions de la présente
sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux
termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère
obligatoire et est requise en vertu du présent règlement.
ARTICLE 636
LOCALISATION
1) Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et
ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
2) Dans la cour avant, les clôtures et les haies doivent être
implantées à une distance minimale de 1 mètre de la ligne
avant.
3) Toute clôture doit être érigée à une distance minimale de 1,5
mètre d'une borne-fontaine.
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-62
ARTICLE 637
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture :
1) le bois traité, peint, teint ou verni;
2) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite
avec des perches de bois;
3) le P.V.C.;
4) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux
et verticaux;
5) le métal prépeint et l'acier émaillé;
6) le fer forgé peint.
ARTICLE 638
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
Toute haie doit être bien entretenue de manière à ne pas empiéter
sur les terrains voisins.
Toute clôture implantée en cour avant ou avant secondaire doit
être dissimulée de la voie publique par un aménagement
paysager.
ARTICLE 639
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à
éviter toute blessure.
L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET HAIES
BORNANT UN TERRAIN
ARTICLE 640
GÉNÉRALITÉ
Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un
terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est
assujettie au respect des normes de la présente sous-section.
ARTICLE 641
DIMENSIONS
Toute clôture doit être d'une hauteur maximale de :
1) 1,2 mètre dans la cour avant, mesurée à partir du niveau
adjacent du sol;
2) 1,2 mètre dans la cour avant secondaire, mesurée à partir du
niveau adjacent du sol. Malgré ce qui précède, lorsque la
clôture est implantée en cour avant secondaire à plus de 6
mètres de la ligne de rue, la hauteur maximale est fixée à 2
mètres;
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Chapitre 6
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6-63
3) 2 mètres dans la cour latérale ou arrière, mesurée à partir du
niveau adjacent du sol;
Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie, sauf dans
le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 1 mètre.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en
palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur
autorisée pour un palier est de 2,5 mètres.
Clôture implantée en palier
Hauteur mesurée
perpendiculairement à la
projection horizontale
Projection horizontale
2,5 mètres
Centre du palier
Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon
sa localisation
1 : Cour avant
2 : Cour latérale
3 : Cour arrière
4 : Cour avant
secondaire
Hauteur maximale autorisée : 1,2 mètre
Hauteur maximale autorisée : 2 mètres
Hauteur maximale autorisée : 1 mètre
2
3
4
3
2
1
2
4
3
rue
Triangle de visibilité
EMPRISE DE RUE
rue
1
TERRAIN D'ANGLE
TERRAIN INTÉRIEUR
3
Hauteur autorisée pour une haie bornant un terrain selon sa
localisation
rue
Triangle de visibilité
EMPRISE DE RUE
rue
3
3
TERRAIN D'ANGLE
TERRAIN INTÉRIEUR
1 : Cour avant
2 : Cour latérale
3 : Cour arrière
4 : Cour avant
secondaire
2
2
Aucune hauteur maximale imposée
Aucune hauteur maximale imposée
Hauteur maximale autorisée : 1 mètre
2
3
4
1
3
2
2
1
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6-64
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CLÔTURES
POUR
PISCINE CREUSÉE
ARTICLE 642
GÉNÉRALITÉ
Toute clôture pour piscine creusée doit avoir pour principal objectif
la création d'un périmètre de protection adéquat.
ARTICLE 643
DIMENSIONS
Une clôture pour piscine creusée doit respecter les dimensions
suivantes :
1) la hauteur minimale requise est fixée à 1,5 mètre, mesurée à
partir du niveau du sol adjacent;
2) la hauteur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre, mesurée
à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 644
SÉCURITÉ
Toute clôture pour piscine creusée est assujettie au respect des
dispositions suivantes :
1) une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque
façon que ce soit, être considéré à titre de clôture aux termes
du présent règlement;
2) toute clôture pour piscine creusée doit être située à une
distance minimale de 1 mètre des parois de la piscine;
3) l'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas
être supérieur à 0,1 mètre;
4) la conception et la fabrication de toute clôture doivent être
telles qu'elles limitent le libre accès au périmètre entourant la
piscine. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles
composées de pièces verticales qui ne sont pas espacées
entre elles de plus de 0,1 mètre. Les clôtures à maille de
chaînes sont permises sans toutefois que les évidements du
canevas ne dépassent 0,05 mètre;
5) la clôture doit être munie d'un mécanisme de verrouillage
tenant celle-ci solidement fermée et placée hors d'atteinte des
enfants.
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CLÔTURES
POUR
TERRAINS DE SPORT
ARTICLE 645
GÉNÉRALITÉ
L'installation d'une clôture pour terrain de sport ne peut être
autorisée sans qu'un tel terrain soit déjà existant.
ARTICLE 646
IMPLANTATION
Une clôture pour terrain de sport doit être située à une distance
minimale de :
1) 1 mètre de toute ligne latérale de terrain;
2) 10 mètres d'une ligne de rue.
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-65
ARTICLE 647
DIMENSION
Une clôture pour terrain de sport doit respecter une hauteur
maximale de :
1) 4 mètres, mesurés à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 648
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle est autorisée dans le cas d'une clôture pour terrain de sport.
Cette clôture doit être ajourée à au moins 75 %.
ARTICLE 649
TOILE PARE-BRISE
Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour terrain
de sport du 15 avril au 15 octobre de chaque année. À l'issue de
cette période, elle doit être enlevée.
Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée et démantelée.
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 650
LOCALISATION
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à
une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de rue.
ARTICLE 651
DIMENSIONS
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les
dimensions suivantes :
1) la hauteur minimale requise est fixée à 2 mètres, calculée à
partir du niveau du sol adjacent;
2) la hauteur maximale autorisée est fixée à 2,75 mètres,
calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Si la hauteur de l'entreposage extérieur excède 2,75 mètres, la
plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de
dissimuler l'excédent d'entreposage.
ARTICLE 652
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur :
1) le bois traité ou verni;
2) le P.V.C.;
3) le métal prépeint et l'acier émaillé.
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-66
ARTICLE 653
ENVIRONNEMENT
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que
sur une superficie inférieure à 25 % et l'espacement entre deux
éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre. Dans le cas
d'une aire d'entreposage pour véhicules neufs ou usagés et dans
le cas d'une pépinière, la clôture peut être ajourée à plus de 25 %.
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 654
GÉNÉRALITÉ
Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de
protection des aménagements paysagers contre la neige pendant
la période du 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année
suivante.
SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX
ARTICLE 655
IMPLANTATION
Un muret ornemental doit être situé à une distance minimale de :
1) 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
ARTICLE 656
DIMENSION
Un muret ornemental doit respecter une hauteur maximale de :
1) 1 mètre, mesuré à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 657
MATÉRIAUX AUTORISÉS
1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la
construction d'un muret ornemental :
a) les poutres neuves de bois traité;
b) la pierre;
c) la brique;
d) le pavé autobloquant;
e) le bloc de béton architectural.
2) Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations
stables.
3) Les éléments constituant un muret doivent être solidement
fixés les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple
superposition de pierres ou de briques est spécifiquement
prohibée.
4) Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal.
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Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-67
ARTICLE 658
ENVIRONNEMENT
Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
MURETS
DE
SOUTÈNEMENT
ARTICLE 659
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions relatives aux matériaux autorisés et à
l'environnement d'un muret ornemental s'appliquent à la
construction d'un muret de soutènement.
ARTICLE 660
IMPLANTATION
Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et
ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
Un muret de soutènement doit être situé à une distance minimale
de :
1) 1 mètre de toute ligne de terrain;
2) 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface
asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue;
3) 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
ARTICLE 661
DIMENSIONS
Un muret de soutènement doit respecter une hauteur maximale
de :
1) 1 mètre dans les cours avant et avant secondaire, mesurée à
partir du niveau du sol adjacent;
2) 2 mètres dans les cours latérales et arrière, mesurées à partir
du niveau du sol adjacent.
Dans le cas d'un terrain en pente, les murets construits ou
aménagés en palier se mesurent au centre de chaque palier et la
largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres.
ARTICLE 662
SÉCURITÉ
1) La conception et la finition de tout muret de soutènement
doivent être propres à éviter toute blessure.
2) Tout muret de soutènement d'une hauteur d'au moins
1,25 mètre doit être surmonté par une clôture, un muret ou
une haie d'au moins 1 mètre de hauteur.
3) Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit
ou le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45
degrés, doit être aménagé en paliers successifs suivant les
règles de l'art. La distance minimale requise entre chaque
palier est fixée à 1 mètre.
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Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-68
Aménagement d'un muret de soutènement en paliers
successifs
1m: cour avant et
avant secondaire
2m: cour latérale
et arrière
1 mètre
minimum
Pente naturelle du terrain, 45° et plus
Drain
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Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-69
SECTION 9
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 663
GÉNÉRALITÉS
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des
dispositions générales suivantes :
1) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être
autorisé;
2) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
3) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du
bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire;
4) aucun entreposage extérieur n'est autorisé en cour avant.
ARTICLE 664
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES
Seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux
opérations de l'usage principal et des biens destinés à être
vendus sur place est autorisé. L'entreposage extérieur de
matériaux de récupération est spécifiquement prohibé, à moins
que l'usage principal soit la vente de ces matériaux de
récupération.
ARTICLE 665
IMPLANTATION
Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance
minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain.
ARTICLE 666
DIMENSION
Tout élément entreposé ne peut excéder une hauteur de 5
mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 667
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée
et ne doivent pas être superposés les uns sur les autres.
ARTICLE 668
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée
et dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions
prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de
terrain du présent chapitre.
ARTICLE 669
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE
MATÉRIEL EN VRAC
L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur
l'ensemble du terrain aux conditions particulières suivantes :
1) les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme
d'îlot et ne doivent pas être visibles de la rue.
2) l'utilisation d'une bâche ou de toute autre toile qui ne fait que
recouvrir les matériaux entreposés ne peut remplacer la
clôture ou structure exigée.
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Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-70
ARTICLE 670
SÉCURITÉ
Tout accès à une aire d'entreposage extérieur doit être verrouillé
en tout temps, sauf lorsqu'un préposé se trouve dans l'aire
d'entreposage.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-71
SECTION 10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS
DE CAMPING
ARTICLE 671
USAGE PERMIS
1) Seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs
motorisés, les tentes-roulottes et les tentes ainsi que les
usages complémentaires et les constructions accessoires à
l'intérieur des terrains de camping.
2) Les maisons mobiles sont spécifiquement interdites à
l'intérieur des terrains de camping.
3) Une seule construction accessoire par roulotte est autorisée.
4) Aucun agrandissement d'une construction existante n'est
autorisé.
5) Seuls sont autorisés les usages suivants, à titre d'usage
complémentaire, durant la période d'ouverture de l'usage
principal :
a) Terrain d'amusement (7421);
b) Terrain de jeux (7422);
c) Parc pour la récréation en général (7611);
d) Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée)
(5892);
e) Comptoir mobile (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée)
(5893);
f) Dépanneur (sans vente d'essence) (5413);
g) Vente au détail de gaz sous pression (5983).
Malgré toute disposition à ce contraire, une habitation
unifamiliale isolée ou une maison mobile à l'usage du
propriétaire ou d'un de ses employés est permise à l'intérieur
d'un terrain de camping.
ARTICLE 672
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
Tout terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon
d'une largeur minimale de 10 mètres qui doit ceinturer
complètement le camping à l'exception des entrées. Cette zone
tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert.
Tous les espaces non utilisés pour des usages permis par la
présente section doivent être gazonnés et agrémentés de
plantations d'arbres et d'arbustes.
ARTICLE 673
AFFICHAGE
Une enseigne identifiant le terrain de camping peut être installée
conformément au chapitre relatif à l'affichage du présent
règlement.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-72
SECTION 11
LES PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS8
ARTICLE 674
GÉNÉRALITÉS
Tout projet commercial intégré, lorsqu'autorisé à la grille des
usages et des normes, s'applique comme suit:
1) Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire
conformément aux dispositions de la présente section et de
toutes autres dispositions du présent règlement applicables en
l'espèce.
2) En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et
de toute autre disposition du présent règlement, les dispositions
de la présente section ont préséance.
3) Tout projet intégré peut prendre place à l'intérieur d'un
maximum de 2 lots, seulement lorsque ces lots sont séparés
par une voie de circulation, sans toutefois être distants de plus
de 30 mètres ou être situés l'un en face de l'autre.
4) Malgré toute disposition à ce contraire, toute aire de
stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré
demeure assujettie au respect des dispositions relatives au
stationnement hors rue contenues au présent chapitre.
ARTICLE 675
USAGES AUTORISÉS9
Les projets intégrés sont autorisés où un point à cet effet est
inscrit sous la classe d'usage permis à la grille des usages et des
normes de la zone concernée.
ARTICLE 676
RAPPORT ESPACE BÂTI/TERRAIN
Le calcul du rapport espace bâti/terrain apparaissant à la grille des
usages et des normes s'effectue sur l'ensemble des lots
constituant le projet intégré.
Lorsque le projet intégré est constitué de 2 lots, le rapport espace
bâti/terrain requis à la grille des usages et des normes doit être
respecté sur chacun des lots composant le projet intégré.
Toutefois, si le rapport espace bâti/terrain minimum requis n'est
pas atteint sur un des lots, la superficie au sol manquante doit être
ajoutée sur l'autre lot constituant le projet intégré.
8 Règlement 229-2011-18 : Modification de la section 11. En vigueur le 3 juillet 2017.
9 Règlement 229-2011-23 : Modification du texte de l'article 675. Entré en vigueur le 19 juin 2019.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-73
ARTICLE 677
IMPLANTATION
1) Marge avant minimale (publique ou privée)
a) La marge avant minimale est celle applicable pour la zone à
la grille des usages et des normes.
2) Marge entre 2 groupes de bâtiments
a) La marge minimale requise entre 2 groupes de bâtiments
doit être de 10 mètres.
3) Marge d'isolement
La marge d'isolement minimale entre la partie la plus saillante
de tout bâtiment et les limites de l'emplacement est établie de la
façon suivante :
a) Bâtiment de 1 ou 2 étages : 4 mètres;
b) Bâtiment de 3 étages ou plus : 8 mètres.
ARTICLE 678
DÉLAI DE RÉALISATION
Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au
règlement numéro 231-2011 sur les permis et certificats et ses
amendements. Malgré ces délais, l'aménagement de terrain, à
l'intérieur d'un projet intégré, doit être réalisé immédiatement après
la fin de chacune des phases du projet prise individuellement.
ARTICLE 679
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS
INTÉGRÉS
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions suivantes
s'appliquent:
1) La construction de toute rue privée (fondations, égouts
sanitaire et pluvial, aqueduc, pavage, bordures, etc.) réalisée
dans le cadre d'un projet intégré est assujettie à l'approbation
de l'ingénieur municipal.
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions de la
réglementation suivante ne s'appliquent pas, soit :
1) L'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain;
2) L'obligation pour une construction d'être adjacente à une voie
publique de circulation;
3) Les différentes marges établies à la grille des usages et des
normes, exception faite de la marge avant minimale.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-74
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
PROJETS
COMMERCIAUX INTÉGRÉS DES CLASSES D'USAGES C-1, C-
2 ET C-3
ARTICLE 680
PLACE PUBLIQUE
1) Tout bâtiment érigé dans le cadre d'un projet commercial
intégré doit être implanté autour ou de manière à créer une
place publique.
2) Cette place publique doit servir à lier entre eux les différents
bâtiments compris à l'intérieur du projet intégré. À cette fin,
l'aménagement d'une place publique doit se faire au moyen
d'éléments tels que :
a) aires dallées ou pavées;
b) trottoirs;
c) marquises;
d) terrasses;
e) pergolas;
f) objets d'architecture du paysage (fontaines, statues,
sculptures, etc.);
g) mobilier urbain;
h) plantations diverses (arbres, arbustes, fleurs...);
i) bacs à fleurs ou à arbustes;
j) etc.
3) Les éléments choisis aux fins de l'aménagement de ladite place
publique devront, dans la mesure du possible, partager des
composantes architecturales avec les bâtiments de manière à
renforcer le caractère d'ensemble du projet intégré.
ARTICLE 681
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
La portion de terrain située en bordure de toute rue publique doit
être gazonnée et plantée d'arbres sur une profondeur minimum de
3 mètres. Lorsqu'un stationnement étagé est construit sur le
terrain occupé par le centre commercial, les aménagements
paysagers devront permettre de soustraire à la vue, depuis la rue
publique, les véhicules qui seront stationnés au niveau le plus près
du niveau du sol autour du stationnement étagé.
ARTICLE 682
ARCHITECTURE
1) Les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet commercial
intégré doivent partager des composantes architecturales.
2) Aucun bâtiment d'un projet intégré ne peut présenter un
alignement de murs identique à ceux des bâtiments adjacents,
et ce, sur toute voie publique ou privée de circulation.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 6
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages commerciaux
6-75
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
PROJETS
COMMERCIAUX INTÉGRÉS DE LA CLASSE D'USAGE C-10
ARTICLE 683
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1) Le ou les terrains faisant l'objet du projet intégré doivent être
clôturés. Cette clôture doit respecter les dispositions
suivantes :
a.
La clôture doit être opaque;
b.
Toutes extrémités du terrain localisées à plus de 40m
d'une voie publique de circulation doit être clôturées;
c.
La clôture doit avoir une hauteur de minimale de 2.40m
et une hauteur maximale de 2.60m dans les cours
latérales et arrière;
d.
La clôture doit avoir une hauteur minimale de 1.2m et
une hauteur maximale de 1.50m dans la cour avant.
2) Une allée de circulation (au centre du projet intégré) d'une
largeur minimale de 15m doit être pavé dans les 24 mois
suivant l'émission du premier permis de construction;
3) Le pavage des aires de stationnements ainsi que des aires de
chargement et déchargement n'est pas requis;
4) Tous les bâtiments doivent être accessibles en tout temps aux
véhicules d'urgence;
5) L'entreposage extérieur est prohibé;
6) Chaque arbre coupé dans le cadre de la mise en place du
projet intégré doit être compensé par la plantation de deux (2)
nouveaux arbres.
RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011
Chapitre 7 : Dispositions applicables aux usages industriels
Avis de motion :
12 juin 2012
Adoption du projet :
12 juin 2012
Consultation publique :
9 juillet 2012
Adoption du règlement :
14 août 2012
Approbation de la MRC :
4 septembre 2012
Entrée en vigueur :
4 septembre 2012
Date de publication :
19 septembre 2012
307-P009287-0900-UM-0008-00
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
7-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
INDUSTRIELS ...................................................................... 7-1
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES ............................................ 7-1
ARTICLE 684
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE ............................................ 7-1
ARTICLE 684.1.
LOCALISATION DES USAGES INDUSTRIELS DONT L'ACTIVITÉ
PRINCIPALE EST RELIÉE AU TRANSPORT DES
MARCHANDISES ...................................................................... 7-1
SECTION 2
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS
LES COURS ......................................................................... 7-2
ARTICLE 685
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES .......................... 7-2
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................... 7-5
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 7-5
ARTICLE 686
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 7-5
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU
ATELIERS INDUSTRIELS ................................................... 7-6
ARTICLE 687
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 7-6
ARTICLE 688
IMPLANTATION ........................................................................ 7-6
ARTICLE 689
DIMENSIONS ........................................................................... 7-6
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE
CONTRÔLE .......................................................................... 7-6
ARTICLE 690
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 7-6
ARTICLE 691
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 7-6
ARTICLE 692
IMPLANTATION ........................................................................ 7-6
ARTICLE 693
DIMENSIONS ........................................................................... 7-6
ARTICLE 694
SUPERFICIE ............................................................................ 7-7
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU
ENCLOS POUR CONTENANTS DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE MOINS
DE 2000 MÈTRES CARRÉS DE SUPERFICIE DE
PLANCHER .......................................................................... 7-7
ARTICLE 695
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 7-7
ARTICLE 696
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 7-7
ARTICLE 697
IMPLANTATION ........................................................................ 7-7
ARTICLE 698
DIMENSION ............................................................................. 7-7
ARTICLE 699
SUPERFICIE ............................................................................ 7-7
ARTICLE 700
ARCHITECTURE ....................................................................... 7-8
ARTICLE 701
ENVIRONNEMENT .................................................................... 7-8
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU
ENCLOS POUR CONTENANTS DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE 2000
MÈTRES CARRÉS ET PLUS DE SUPERFICIES DE
PLANCHER .......................................................................... 7-8
ARTICLE 702
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 7-8
ARTICLE 703
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 7-8
ARTICLE 704
IMPLANTATION ........................................................................ 7-8
ARTICLE 705
DIMENSIONS ........................................................................... 7-9
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
7-II
ARTICLE 706
SUPERFICIE ............................................................................ 7-9
ARTICLE 707
ARCHITECTURE ....................................................................... 7-9
ARTICLE 708
ENVIRONNEMENT .................................................................... 7-9
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR
POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET
PROPANE ............................................................................ 7-9
ARTICLE 709
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 7-9
ARTICLE 710
IMPLANTATION ........................................................................ 7-9
ARTICLE 711
ARCHITECTURE ..................................................................... 7-10
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ............................... 7-11
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ....................................... 7-11
ARTICLE 712
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-11
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
THERMOPOMPES, AUX APPAREILS DE
CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES ....................................................................... 7-11
ARTICLE 713
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-11
ARTICLE 714
IMPLANTATION ...................................................................... 7-11
ARTICLE 715
DIMENSION ........................................................................... 7-12
ARTICLE 716
ENVIRONNEMENT .................................................................. 7-12
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
PARABOLIQUES ............................................................... 7-12
ARTICLE 717
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-12
ARTICLE 718
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 7-12
ARTICLE 719
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 7-12
ARTICLE 720
IMPLANTATION ...................................................................... 7-12
ARTICLE 721
DIMENSIONS ......................................................................... 7-13
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES
D'ANTENNES ..................................................................... 7-13
ARTICLE 722
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-13
ARTICLE 723
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 7-13
ARTICLE 724
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 7-13
ARTICLE 725
IMPLANTATION ...................................................................... 7-13
ARTICLE 726
DIMENSIONS ......................................................................... 7-13
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES ............................................................... 7-14
ARTICLE 727
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-14
ARTICLE 728
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 7-14
ARTICLE 729
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 7-14
ARTICLE 730
IMPLANTATION ...................................................................... 7-14
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BONBONNES ..................................................................... 7-14
ARTICLE 731
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-14
ARTICLE 732
IMPLANTATION ...................................................................... 7-14
ARTICLE 733
ENVIRONNEMENT .................................................................. 7-14
ARTICLE 734
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 7-15
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS
D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ................................... 7-15
ARTICLE 735
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-15
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
7-III
ARTICLE 736
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 7-15
ARTICLE 737
IMPLANTATION ...................................................................... 7-15
ARTICLE 738
DIMENSIONS ......................................................................... 7-15
ARTICLE 739
DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX ............ 7-15
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...... 7-16
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 7-16
ARTICLE 740
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-16
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET
AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ...................... 7-16
ARTICLE 741
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-16
ARTICLE 742
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 7-16
ARTICLE 743
IMPLANTATION ...................................................................... 7-16
ARTICLE 744
DIMENSIONS ......................................................................... 7-16
ARTICLE 745
PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 7-17
ARTICLE 746
MATÉRIAUX ........................................................................... 7-17
ARTICLE 747
ENVIRONNEMENT .................................................................. 7-17
ARTICLE 748
DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 7-17
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES
D'ENTREPÔT ..................................................................... 7-17
ARTICLE 749
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-17
ARTICLE 750
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................... 7-17
ARTICLE 751
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 7-17
ARTICLE 752
PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 7-17
ARTICLE 753
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 7-18
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À
NEIGE ................................................................................. 7-18
ARTICLE 754
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-18
SECTION 6
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
INDUSTRIEL ...................................................................... 7-19
ARTICLE 755
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-19
ARTICLE 756
SUPERFICIE .......................................................................... 7-19
SECTION 7
LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................... 7-20
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 7-20
ARTICLE 757
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-20
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE
STATIONNEMENT ............................................................. 7-20
ARTICLE 758
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES
DE STATIONNEMENT .............................................................. 7-20
ARTICLE 759
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE
CASES DE STATIONNEMENT ................................................... 7-21
ARTICLE 760
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ...................................... 7-21
ARTICLE 761
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES ............................................. 7-22
ARTICLE 762
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE
SERVICE D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL ..................................... 7-22
ARTICLE 763
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ......................... 7-22
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
7-IV
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX
ALLÉES DE CIRCULATION .............................................. 7-23
ARTICLE 764
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-23
ARTICLE 765
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 7-23
ARTICLE 766
IMPLANTATION ...................................................................... 7-23
ARTICLE 767
DIMENSIONS ......................................................................... 7-23
ARTICLE 768
SÉCURITÉ ............................................................................. 7-25
ARTICLE 769
AFFICHAGE ........................................................................... 7-25
ARTICLE 770
ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE ..................................................... 7-25
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES
PRIORITAIRES POUR LES VÉHICULES
D'URGENCE ...................................................................... 7-26
ARTICLE 771
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-26
ARTICLE 772
DIMENSIONS ......................................................................... 7-26
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX
BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES
AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES
D'ACCÈS ............................................................................ 7-26
ARTICLE 773
PAVAGE ................................................................................ 7-26
ARTICLE 774
BORDURES ........................................................................... 7-26
ARTICLE 775
DRAINAGE ............................................................................. 7-26
ARTICLE 776
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 7-27
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU
STATIONNEMENT ............................................................. 7-28
ARTICLE 777
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-28
ARTICLE 778
MODE D'ÉCLAIRAGE ............................................................... 7-28
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE
STATIONNEMENT ............................................................. 7-28
ARTICLE 779
OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................... 7-28
ARTICLE 780
AIRE D'ISOLEMENT ................................................................ 7-28
ARTICLE 781
ÎLOT DE VERDURE ................................................................. 7-29
ARTICLE 782
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES
HANDICAPÉES ....................................................................... 7-29
ARTICLE 783
AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR .................................... 7-29
ARTICLE 784
AIRES DE STATIONNEMENT COMMUNES .................................. 7-29
SECTION 8
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ............................................................. 7-30
ARTICLE 785
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-30
ARTICLE 786
OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ................................................................... 7-30
ARTICLE 787
NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ................................................................... 7-30
ARTICLE 788
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ................................................................... 7-31
ARTICLE 789
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ................................................................... 7-31
ARTICLE 790
TABLIER DE MANOEUVRE ....................................................... 7-31
ARTICLE 791
PAVAGE ................................................................................ 7-31
ARTICLE 792
BORDURES ........................................................................... 7-31
ARTICLE 793
DRAINAGE ............................................................................. 7-32
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
7-V
ARTICLE 794
TRACÉ .................................................................................. 7-32
ARTICLE 795
ENVIRONNEMENT .................................................................. 7-32
SECTION 9
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 7-33
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 7-33
ARTICLE 796
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-33
ARTICLE 797
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN
TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ................. 7-33
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION
D'ARBRES ......................................................................... 7-34
ARTICLE 798
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-34
ARTICLE 799
NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................... 7-34
ARTICLE 800
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA
PLANTATION ......................................................................... 7-34
ARTICLE 801
TYPE D'ARBRES REQUIS ........................................................ 7-35
ARTICLE 802
REMPLACEMENT DES ARBRES ................................................ 7-35
ARTICLE 803
RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES
D'ARBRES ............................................................................. 7-35
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET
DÉBLAI ............................................................................... 7-35
ARTICLE 804
MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 7-35
ARTICLE 805
MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................... 7-35
ARTICLE 806
PROCÉDURE ......................................................................... 7-36
ARTICLE 807
ÉTAT DES RUES ..................................................................... 7-36
ARTICLE 808
DÉLAI ................................................................................... 7-36
ARTICLE 809
MESURES DE SÉCURITÉ ......................................................... 7-36
ARTICLE 810
MODIFICATON DE LA TOPOGRAPHIE ........................................ 7-36
ARTICLE 811
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN .................................................. 7-36
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
DE ZONES TAMPONS ....................................................... 7-37
ARTICLE 812
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-37
ARTICLE 813
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON ..................................... 7-38
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
D'UNE AIRE D'ISOLEMENT .............................................. 7-38
ARTICLE 814
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-38
ARTICLE 815
ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D'ISOLEMENT ET
DIMENSIONS ......................................................................... 7-39
ARTICLE 816
REMPLACEMENT DES ARBUSTES ........................................... 7-40
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
D'ÎLOTS DE VERDURE ..................................................... 7-40
ARTICLE 817
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-40
ARTICLE 818
NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................... 7-40
ARTICLE 819
SUPERFICIE .......................................................................... 7-41
ARTICLE 820
AMÉNAGEMENT ..................................................................... 7-41
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
CLÔTURES ET AUX HAIES .............................................. 7-41
ARTICLE 821
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-41
ARTICLE 822
LOCALISATION....................................................................... 7-41
ARTICLE 823
MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 7-42
ARTICLE 824
ENVIRONNEMENT .................................................................. 7-42
ARTICLE 825
SÉCURITÉ ............................................................................. 7-42
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
7-VI
SOUS-SECTION 8
DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET AUX
HAIES BORNANT UN TERRAIN ....................................... 7-42
ARTICLE 826
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-42
ARTICLE 827
DIMENSIONS ......................................................................... 7-42
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .............................. 7-44
ARTICLE 828
LOCALISATION....................................................................... 7-44
ARTICLE 829
DIMENSIONS ......................................................................... 7-44
ARTICLE 830
MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 7-44
ARTICLE 831
ENVIRONNEMENT .................................................................. 7-44
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À
NEIGE ................................................................................. 7-44
ARTICLE 832
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-44
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS
ORNEMENTAUX ................................................................ 7-45
ARTICLE 833
IMPLANTATION ...................................................................... 7-45
ARTICLE 834
DIMENSION ........................................................................... 7-45
ARTICLE 835
MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 7-45
ARTICLE 836
ENVIRONNEMENT .................................................................. 7-45
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS DE
SOUTÈNEMENT ................................................................ 7-46
ARTICLE 837
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 7-46
ARTICLE 838
IMPLANTATION ...................................................................... 7-46
ARTICLE 839
DIMENSIONS ......................................................................... 7-46
ARTICLE 840
SÉCURITÉ ............................................................................. 7-46
SECTION 10
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................ 7-48
ARTICLE 841
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 7-48
ARTICLE 842
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ ......................... 7-48
ARTICLE 843
IMPLANTATION ...................................................................... 7-48
ARTICLE 844
DIMENSION ........................................................................... 7-48
ARTICLE 845
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE...... 7-48
ARTICLE 846
OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................... 7-48
ARTICLE 847
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE
MATÉRIEL EN VRAC ............................................................... 7-48
ARTICLE 848
SÉCURITÉ ............................................................................. 7-49
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-1
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
INDUSTRIELS
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 684
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE1
Malgré les marges latérales et arrière minimales prescrites à la
grille des usages et des normes, lorsqu'une marge latérale ou
arrière est adjacente :
À une voie ferrée principale, la marge doit être d'au moins
trente (30) mètres;
À une voie ferrée secondaire ou à un embranchement, la
marge doit être d'au moins quinze (15) mètres.
Cette distance est calculée à partir de la ligne de propriété
commune jusqu'à la paroi du bâtiment.
Cette marge peut être réduite selon une étude relative au bruit et
de vibration, par un consultant qualifié en utilisant un modèle de
prédiction approuvé. La méthode à utiliser pour la conduite
d'études de bruit et de vibration devrait être celle établie par
l'Association des chemins de fer du Canada et par la Fédération
canadienne
des
Municipalités.
Les
exigences
et
les
recommandations en matière d'atténuation du bruit et des
vibrations issus de cette étude permettront d'établir les marges
latérales et arrière.2
La construction de bermes (levées de terre) est autorisée. Ces
éléments créent des zones tampons et des barrières visant à
corriger les incompatibilités entre divers usages du sol. Dans ce
cas, la hauteur minimale des bermes est de 2,5 mètres. ».
ARTICLE 684.1.
LOCALISATION
DES
USAGES
INDUSTRIELS
DONT
L'ACTIVITÉ PRINCIPALE EST RELIÉE AU TRANSPORT DES
MARCHANDISES3
Les industries dont l'activité principale et première est reliée au
transport des marchandises sont interdites dans un corridor de
cent (100) mètres en bordure de l'autoroute 15.
1 Règlement 229-2011-12 : Modification de l'article 684. En vigueur le 3 mai 2016.
2 Règlement 229-2011-14 : Suppression de la mention « sans être inférieur à 20 mètres ». Entrée en vigueur
le 28 novembre 2016.
3 Règlement 229-2011-12 : Ajout de l'article 684.1. En vigueur le 3 mai 2016.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-2
SECTION 2
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES
COURS
ARTICLE 685
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du
présent article lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne
identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement,
conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et
de toute autre disposition applicables en l'espèce du présent
règlement. À titre indicatif, lorsque le mot « oui » apparaît en
caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à
respecter ailleurs dans le présent chapitre.
Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une
construction
faisant
corps
avec
un
bâtiment
principal
d'implantation jumelée ou contiguë, aucune distance n'est requise
d'une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente
à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un
mur mitoyen séparant deux bâtiments principaux.
À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre,
tout ce qui est permis en cour latérale, en saillie ou avec une
emprise au sol, doit respecter une distance minimale de 2 mètres
de la ligne latérale de terrain.
Tableau des usages, bâtiments, constructions et
équipements accessoires autorisés dans les cours
USAGE, CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COURS
LATÉRAL
ES ET
AVANT
SECON-
DAIRE
COUR
ARRIÈRE
Constructions accessoires
1. Entrepôt ou
atelier industriel
non
oui
oui
2. Guérite de
contrôle
oui
oui
oui
3. Abri ou enclos
pour conteneur à
matières
résiduelles
non
oui(1)
oui
4. Îlot pour pompes
à essence, gaz
naturel et propane
oui
oui
oui
5. Perron et galerie
- Distance
minimale d'une
ligne de terrain
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
6. Balcon
- Distance
minimale de
toute ligne de
terrain
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
7. Construction
souterraine
- Empiétement
dans la marge
minimale
prescrite pour
la zone visée
oui
0 m
oui
0 m
oui
0 m
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-3
USAGE, CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COURS
LATÉRAL
ES ET
AVANT
SECON-
DAIRE
COUR
ARRIÈRE
8. Auvent, marquise
et avant-toit
- Saillie
maximale
- Distance
minimale d'une
ligne de terrain
oui
2 m
1 m
oui
2 m
1 m
oui
2 m
1 m
Équipements accessoires
9. Thermopompe,
appareil de
climatisation et
autres
équipements
similaires
non
oui
oui
10. Antenne
non
oui
oui
11. Accessoires en
surface du sol des
réseaux de
conduits
souterrains
d'électricité, de
télécommunicatio
n, de télévision et
de téléphone tels
piédestaux, boîtes
de jonction et
poteaux
oui
oui
oui
12. Capteurs
énergétiques
oui
Oui(2)
oui
13. Réservoir et
bonbonne
non
oui(1)
oui
14. Objet
d'architecture de
paysage
oui
oui
oui
Usages, constructions et
équipements temporaires
ou saisonniers
15. Abris d'auto
temporaires
non
oui
oui
16. Tambour et
autres abris
d'hiver
temporaires
- Saillie maximale
non
oui
2 m
oui
2 m
17. Vente d'entrepôt
oui
oui
oui
18. Clôture à neige
oui
oui
oui
Aménagement de terrain, aire de
stationnement et entreposage
extérieur
19. Aire de
stationnement
non
oui
oui
20. Allée et accès
menant à un
espace de
stationnement ou
à une aire de
chargement /
déchargement
oui
oui
oui
21. Trottoir, allée
piétonne, rampe
d'accès pour
personnes
handicapées
oui
oui
oui
22. Aire de
chargement /
déchargement
non
oui
oui
23. Clôture et haie
oui
oui
oui
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-4
USAGE, CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COURS
LATÉRAL
ES ET
AVANT
SECON-
DAIRE
COUR
ARRIÈRE
24. Muret ornemental
et de
soutènement
oui
oui
oui
25. Entreposage
extérieur
non
oui
oui
26. Muret attaché au
bâtiment principal
- Saillie maximale
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
Éléments architecturaux du bâtiment principal
27. Corniche
- Saillie maximale
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
28. Escalier extérieur
donnant accès au
rez-de-chaussée
- Empiétement
dans la marge
minimale
prescrite pour
la zone visée
- Distance
minimale de
toute ligne de
terrain
non
-
-
oui
2 m
2 m
oui
2 m
2 m
29. Escalier extérieur
autre que celui
donnant accès au
rez-de-chaussée
non
oui
oui
30. Fenêtre en saillie
et cheminée
faisant corps avec
le bâtiment
principal
- Distance
minimale d'une
ligne de terrain
- Saillie
maximale
oui
2 m
0,6 m
oui
2 m
0,6 m
oui
2 m
0,6 m
31. Mur en porte-à-
faux
- Empiétement
dans la marge
minimale
prescrite pour
la zone visée
- Saillie maximale
oui
0 m
0,6 m
oui
0 m
0,6 m
oui
0 m
0,6 m
Affichage
32. Installation servant
à l'affichage
autorisé
oui
non
non
(1)
Autorisé seulement en cour latérale.
(2)
Non visible de la voie publique
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Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-5
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 686
GÉNÉRALITÉ
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
1) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs au présent
règlement, dans tous les cas il doit y avoir un bâtiment
principal sur le terrain pour que puisse être implantée une
construction accessoire;
2) toute construction accessoire doit être située sur le même
terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
3) lorsque pour une zone donnée, une classe d'usages autorisée
à la grille des usages et des normes diffère de la dominance
d'usage à laquelle elle est associée dans ladite grille, les
dispositions
relatives
aux
constructions
accessoires
applicables à cette classe d'usages doivent être celles établies
à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions
applicables aux usages dont relève cette classe d'usages;
4) un bâtiment accessoire ne peut être autorisé que si le
bâtiment principal ne comprend pas plus de deux occupants,
répartis à l'intérieur de deux locaux distincts;
5) la superficie totale des bâtiments accessoires ne doit, en
aucun cas, excéder 25 % de la superficie totale de plancher
du premier étage (rez-de-chaussée) du bâtiment principal;
6) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur
d'une servitude d'utilité publique;
7) tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage;
8) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre
bâtiment accessoire;
9) l'extrémité du toit de tout bâtiment accessoire soit être situé à
une distance minimale de 0,60 mètre de toute ligne de terrain;
10) aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un
bâtiment accessoire;
11) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le
présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier
entre elles et de quelque façon que ce soit des constructions
accessoires ou de relier des constructions accessoires au
bâtiment principal;
12) aucun usage principal ou complémentaire ne peut être exercé
à l'intérieur d'une construction accessoire;
13) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue
ni ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
14) les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un
caractère obligatoire et continu, et prévalent tant et aussi
longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-6
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENTREPÔTS
OU
ATELIERS INDUSTRIELS
ARTICLE 687
GÉNÉRALITÉ
Les entrepôts ou ateliers industriels isolés au bâtiment principal
sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, à toutes les classes
d'usages du groupe « Industrie (I) ».
ARTICLE 688
IMPLANTATION
L'implantation d'un entrepôt ou d'un atelier industriel doit :
1) respecter les normes prescrites pour un bâtiment principal à la
grille des usages et des normes;
2) être situé à une distance minimale de 4 mètres du bâtiment
principal;
3) être situé à une distance minimale de 10 mètres d'une zone
résidentielle.
ARTICLE 689
DIMENSIONS
Les dimensions d'un entrepôt ou atelier industriel doivent
respecter les normes prescrites pour un bâtiment principal à la
grille des usages et des normes.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
GUÉRITES
DE
CONTRÔLE
ARTICLE 690
GÉNÉRALITÉ
Les guérites de contrôle sont autorisées, à titre de construction
accessoire,
à
toutes
les
classes
d'usages
du
groupe
« Industrie (I) ».
ARTICLE 691
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule guérite de contrôle est autorisée par terrain.
ARTICLE 692
IMPLANTATION
Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale
de :
1) 5 mètres d'une ligne de terrain,
2) 3 mètres du bâtiment principal et d'une construction
accessoire.
ARTICLE 693
DIMENSIONS
Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de :
1) 3,6 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment
principal.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-7
ARTICLE 694
SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée d'une guérite de contrôle est
fixée à :
1) 9 mètres carrés.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR
CONTENANTS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES
BÂTIMENTS DE MOINS DE 2000 MÈTRES CARRÉS DE
SUPERFICIE DE PLANCHER
ARTICLE 695
GÉNÉRALITÉS
Les abris ou enclos pour les contenants de matières résiduelles
sont exigés, à titre de construction accessoire, à toutes les
classes d'usages du groupe « Industrie (I) » situés dans un
bâtiment de moins de 2000 mètres carrés de superficie de
plancher.
ARTICLE 696
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul abri ou enclos est autorisé par terrain.
ARTICLE 697
IMPLANTATION
Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit être situé à une
distance de :
1) 5 mètres d'une ligne de terrain, lorsque cette ligne est
adjacente à une zone ou un usage industriel;
2) 10 mètres d'une ligne de terrain, lorsque cette ligne est
adjacente à une zone ou un usage autre qu'industriel;
3) 1,5 mètre de toute construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 698
DIMENSION
Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit respecter une
hauteur maximale de :
1) 4 mètres.
ARTICLE 699
SUPERFICIE
Un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter
une superficie maximale de :
1) 12 mètres carrés.
Art. 4.5.5, 3e paragraphe
- SADR
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Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-8
ARTICLE 700
ARCHITECTURE
1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos
pour conteneur à matières résiduelles :
a) le bois traité;
b) la brique;
c) les blocs de béton architecturaux;
2) Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières
résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de
construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le
revêtement du bâtiment principal.
3) Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être
assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place.
4) L'enclos
pour
conteneur
à
matières
résiduelles
doit
entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos
doit être muni de portes permettant d'accéder au conteneur.
ARTICLE 701
ENVIRONNEMENT
Toute porte d'un abri ou d'un enclos pour contenant de matières
résiduelles lorsque requis doit, en tout temps, être tenue fermée
lorsque le conteneur n'est pas utilisé.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR
CONTENANTS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES
BÂTIMENTS DE 2000 MÈTRES CARRÉS ET PLUS DE
SUPERFICIES DE PLANCHER
ARTICLE 702
GÉNÉRALITÉS
Les abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles
sont exigés, à titre de construction accessoire, à toutes les
classes d'usages du groupe « Industrie (I) » situées dans un
bâtiment de 2000 mètres carrés et plus de superficies de
plancher.
ARTICLE 703
NOMBRE AUTORISÉ
Chaque bâtiment doit être pourvu d'un ou de plusieurs abris ou
enclos pour les contenants de matières résiduelles d'une
superficie suffisante pour desservir les usages du bâtiment.
ARTICLE 704
IMPLANTATION
Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit être situé à une
distance de :
1) 5 mètres d'une ligne de terrain, lorsque cette ligne est
adjacente à une zone ou un usage industriel;
2) 10 mètres d'une ligne de terrain, lorsque cette ligne est
adjacente à une zone ou un usage autre qu'industriel;
3) 1,5 mètre de toute construction ou équipement accessoire.
Art. 4.5.5, 3e paragraphe
- SADR
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Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-9
ARTICLE 705
DIMENSIONS
Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit respecter une
hauteur maximale de :
1) 4 mètres.
ARTICLE 706
SUPERFICIE
Un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter
une superficie maximale de :
1) 12 mètres carrés.
ARTICLE 707
ARCHITECTURE
1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos
pour conteneur à matières résiduelles :
a) le bois traité;
b) la brique;
c) les blocs de béton architecturaux;
2) Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières
résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de
construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le
revêtement du bâtiment principal.
3) Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être
assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place.
4) L'enclos
pour
conteneur
à
matières
résiduelles
doit
entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos
doit être muni de portes permettant d'accéder au conteneur.
ARTICLE 708
ENVIRONNEMENT
Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles
doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur
n'est pas utilisé.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À
ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE
ARTICLE 709
GÉNÉRALITÉ
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont
autorisés, à titre de construction accessoire et d'usage
complémentaire, à toutes les classes d'usages du groupe
« Industrie (I) ».
ARTICLE 710
IMPLANTATION
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être
situé à une distance minimale de :
1) 6 mètres de toute ligne de terrain;
2) 3 mètres du bâtiment principal;
3) 2 mètres de tout autre construction ou équipement accessoire,
mis à part une marquise.
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Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-10
ARTICLE 711
ARCHITECTURE
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être
en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de
0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée
de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de
revêtement du toit.
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Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-11
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 712
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions
générales suivantes :
1) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implanté un équipement
accessoire;
2) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
3) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
4) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX
APPAREILS
DE
CLIMATISATION
ET
AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
ARTICLE 713
GÉNÉRALITÉ
Les thermopompes, les appareils de climatisation et autres
équipements similaires sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire,
à
toutes
les
classes
d'usages
du
groupe
« Industrie (I) ».
ARTICLE 714
IMPLANTATION
1) Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre
équipement similaire doit être situé à une distance minimale
de :
a) 5 mètres d'une ligne de terrain;
b) 2 mètres d'une construction accessoire et équipement
accessoire.
2) Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre
équipement similaire :
a) ne doit pas être installé sur le toit d'un bâtiment principal
ou accessoire. Il doit être installé au sol ou sur un support
approprié conçu spécifiquement à cette fin;
b) peut être installée sur le toit d'un bâtiment si elle n'est pas
visible d'une voie de circulation.
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Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-12
ARTICLE 715
DIMENSION
Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un
appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit
respecter une hauteur maximale de :
1) 2 mètres.
ARTICLE 716
ENVIRONNEMENT
Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre
équipement similaire fonctionnant à l'eau reliée au réseau
d'aqueduc municipal doit opérer en circuit fermé.
Le bruit émis par une thermopompe, un appareil de climatisation
ou un autre équipement similaire est assujetti au respect du
règlement sur les nuisances et ses amendements de la
Municipalité de Saint-Mathieu.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES
ARTICLE 717
GÉNÉRALITÉ
Les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement
accessoire,
à
toutes
les
classes
d'usages
du
groupe
« Industrie (I) ».
ARTICLE 718
ENDROITS AUTORISÉS
Les antennes paraboliques sont autorisées :
1) dans la cour arrière;
2) dans la cour avant secondaire ou latérale, si elle est
camouflée par une clôture ou haie d'une hauteur égale ou
supérieure à celle de l'antenne;
3) sur le toit d'un bâtiment à la condition de ne pas être visible
d'une voie de circulation.
ARTICLE 719
NOMBRE AUTORISÉ
Deux antennes paraboliques sont autorisées par terrain.
ARTICLE 720
IMPLANTATION
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale
de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la
projection au sol des parties extrêmes de l'antenne;
2) 3 mètres du bâtiment principal, d'une construction accessoire
et d'un équipement accessoire.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-13
ARTICLE 721
DIMENSIONS
Une antenne parabolique doit respecter une hauteur maximale
hors-tout de :
1) 5 mètres, mesurés à partir du sol où elle repose jusqu'à son
point le plus élevé.
Une antenne parabolique doit être d'un diamètre maximal de :
1) 3,5 mètres.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
AUTRES
TYPES
D'ANTENNES
ARTICLE 722
GÉNÉRALITÉ
Les antennes autres que les antennes paraboliques sont
autorisées
à
toutes
les
classes
d'usages
du
groupe
« Industrie (I) ».
ARTICLE 723
ENDROITS AUTORISÉS
Les antennes autres que les antennes paraboliques sont
autorisées :
1) dans la cour arrière;
2) sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal.
ARTICLE 724
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est
autorisée par terrain.
ARTICLE 725
IMPLANTATION
Une d'antenne autre que parabolique doit être situé à une
distance minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la
projection au sol des parties extrêmes de l'antenne;
2) 3 mètres du bâtiment principal, à moins d'être sur le toit dudit
bâtiment principal;
3) 3 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
ARTICLE 726
DIMENSIONS
Une antenne doit respecter une hauteur maximale hors-tout de :
1) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à
20 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé.
2) lorsqu'elle est osée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à
5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose
jusqu'à son point le plus élevé.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-14
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES
ARTICLE 727
GÉNÉRALITÉ
Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire,
à
toutes
les
classes
d'usages
du
groupe
« Industrie (I) ».
ARTICLE 728
ENDROITS AUTORISÉS
Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du
bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ou sur le terrain.
ARTICLE 729
NOMBRE AUTORISÉ
Deux systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par
terrain :
1) un sur le toit d'un bâtiment;
2) un sur le terrain.
ARTICLE 730
IMPLANTATION
Un système de capteurs énergétiques doit être situé à une
distance minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain,
2) 2 mètres du bâtiment principal, à moins d'être sur le toit dudit
bâtiment principal;
3) 2 mètres d'une construction ou équipement accessoire.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BONBONNES
ARTICLE 731
GÉNÉRALITÉ
Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire,
à
toutes
les
classes
d'usages
du
groupe
« Industrie (I) ».
ARTICLE 732
IMPLANTATION
Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance
minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain.
ARTICLE 733
ENVIRONNEMENT
Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune
voie de circulation. Une clôture opaque ou une haie dense
conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement
de terrain du présent chapitre, doit les camoufler.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-15
ARTICLE 734
DISPOSITIONS DIVERSES
Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes
stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane
(CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation
du propane (CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou
règlement applicables en l'espèce.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
OBJETS
D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE
ARTICLE 735
GÉNÉRALITÉ
Les objets d'architecture du paysage sont autorisés, à titre
d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe
« Industrie (I) ».
ARTICLE 736
NOMBRE AUTORISÉ
Dans le cas des mâts pour drapeau, trois mats sont autorisés par
terrain.
ARTICLE 737
IMPLANTATION
Un objet d'architecture du paysage doit être situé à une distance
minimale de :
1) 2 mètres de toute ligne de terrain.
ARTICLE 738
DIMENSIONS
Un mat pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de :
1) 10 mètres, mesurés à partir du niveau du sol adjacent, sans
jamais excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment
principal.
ARTICLE 739
DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX
Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au
chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-16
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
ARTICLE 740
GÉNÉRALITÉS
Les usages, constructions et équipements temporaires ou
saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1) seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions ou
équipements temporaires ou saisonniers pour un bâtiment
principal industriel
a) les tambours ou autres abris d'hiver temporaires;
b) les ventes d'entrepôt;
c) les clôtures à neige.
2) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou
équipement temporaire ou saisonnier;
3) tout usage, construction ou équipement temporaire ou
saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment
principal qu'il dessert.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES
ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES
ARTICLE 741
GÉNÉRALITÉ
Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés, à
titre de constructions saisonnières, à toutes les classes d'usages
du groupe « Industrie (I) ».
ARTICLE 742
ENDROITS AUTORISÉS
L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires n'est
autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité
immédiate d'une entrée du bâtiment principal.
ARTICLE 743
IMPLANTATION
Un tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être situé à une
distance minimale de :
1) 2 mètres de toute autre ligne de terrain.
ARTICLE 744
DIMENSIONS
La hauteur maximale d'un tambour ou autre abri d'hiver
temporaire ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment
principal.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-17
ARTICLE 745
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est
autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année
suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou
autre abri d'hiver temporaire doit être enlevé.
ARTICLE 746
MATÉRIAUX
1) La charpente des tambours ou autres abris d'hiver temporaire
doit être uniquement composée de métal ou de bois.
2) Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver
temporaires doit être composé soit de polyéthylène tissé et
laminé, de vitre, de plexiglas, ou, dans le cas d'un tambour
seulement, de panneaux de bois peint ou traité.
3) Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés
sont spécifiquement prohibés.
ARTICLE 747
ENVIRONNEMENT
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être propre,
bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée.
ARTICLE 748
DISPOSITION DIVERSE
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir à la
protection contre les intempéries des entrées du bâtiment
principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES D'ENTREPÔT
ARTICLE 749
GÉNÉRALITÉ
Les ventes d'entrepôt sont autorisées, à titre d'usage temporaire,
à toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) ».
ARTICLE 750
ENDROIT AUTORISÉ
Toutes les opérations reliées à la tenue d'une vente d'entrepôt
doivent être effectuées à l'intérieur du bâtiment principal sauf dans
le cas où le matériel mis en vente est généralement entreposé à
l'extérieur.
ARTICLE 751
NOMBRE AUTORISÉ
Deux ventes d'entrepôt sont autorisées par établissement
industriel par année de calendrier.
ARTICLE 752
PÉRIODE D'AUTORISATION
La durée maximale autorisée pour une vente d'entrepôt est fixée à
9 jours consécutifs. Le nombre de journées autorisées pour la
tenue d'une vente d'entrepôt n'est pas cumulable.
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Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-18
ARTICLE 753
DISPOSITIONS DIVERSES
1) L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue
d'une vente d'entrepôt est autorisée aux conditions énoncées
à cet effet du chapitre relatif à l'affichage du présent
règlement.
2) L'utilisation d'artifices publicitaires, tels qu'énumérés au
chapitre relatif à l'affichage du présent règlement, est
exceptionnellement autorisée durant la période au cours de
laquelle la vente d'entrepôt a lieu.
3) Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'une vente
d'entrepôt doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 754
GÉNÉRALITÉ
Les clôtures à neige sont autorisées, à titre d'équipement
saisonnier,
à
toutes
les
classes
d'usages
du
groupe
« Industrie (I) » aux conditions énoncées à la section ayant trait à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
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Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-19
SECTION 6
LES
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
À
L'USAGE
INDUSTRIEL
ARTICLE 755
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage industriel sont assujettis
aux dispositions générales suivantes :
1) seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité
industrielle sont autorisés. Les usages complémentaires
doivent être destinés à des opérations de support à l'activité
principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria,
bureau administratif, salle de montre, comptoir de services à la
clientèle, garderie en milieu de travail, etc.);
2) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel
pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
3) tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à
l'intérieur du même bâtiment que l'usage principal et ne
donner lieu à aucun entreposage extérieur;
4) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être
ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage
complémentaire;
5) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures
d'ouverture que l'usage principal.
ARTICLE 756
SUPERFICIE
La somme des usages complémentaires à une activité
industrielle, autres que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper
plus de 25 % de la superficie de plancher totale du bâtiment de
l'usage principal, sans toutefois excéder 150 mètres carrés.
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Dispositions applicables aux usages industriels
7-20
SECTION 7
LE STATIONNEMENT HORS-RUE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT HORS-RUE
ARTICLE 757
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors rue est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1) les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour
toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) »;
2) les espaces existants affectés au stationnement doivent être
maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent
chapitre;
3) un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des
cases de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le
nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente
section;
4) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal
ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement
hors rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant
l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été
prévues conformément aux dispositions de la présente
section;
5) à l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute
aire de stationnement hors rue doit être située sur le même
terrain que l'usage qu'elle dessert;
6) une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte
que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant
sans nécessiter le déplacement de véhicules;
7) les cases de stationnement doivent être implantées de
manière à ce que les manœuvres de stationnement se fassent
à l'intérieur de l'aire de stationnement;
8) une aire de stationnement doit être aménagée de façon à
permettre l'enlèvement et l'entreposage de la neige, sans
réduire le nombre de cases.
9) l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment
principal dans la cour avant doit être réservé au passage des
piétons;
10) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CASES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 758
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES
DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être localisées à une distance
minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne avant de terrain;
2) 1 mètre d'une ligne latérale et arrière de terrain;
3) 1 mètre du bâtiment principal.
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Dispositions applicables aux usages industriels
7-21
ARTICLE 759
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE
CASES DE STATIONNEMENT
1) Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de
case égale ou supérieure à une demi-case (0,5) doit être
considérée comme une case additionnelle exigée.
2) Le nombre minimal de cases de stationnement requis est
établi en fonction du type d'établissement, selon :
d) la superficie de plancher du bâtiment principal, incluant
l'espace occupé par l'entreposage intérieur requis par
l'activité;
3) Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le
nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue
doit être égal à l'addition du nombre de cases requis pour
chacun des usages pris séparément;
4) Si pour un usage spécifique, deux normes différentes
s'appliquent, la norme la plus exigeante doit être retenue;
5) Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre
de cases de stationnement requis est calculé selon les usages
de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante;
6) Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le
nombre de cases de stationnement requis sera établi en
appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus.
ARTICLE 760
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour
chacun des types d'établissement commercial suivants est établi
au tableau suivant :
Tableau du calcul du nombre minimal de cases de
stationnement
BÂTIMENT PRINCIPAL
NOMBRE MINIMAL
DE CASES REQUIS
En fonction de la superficie industrielle nette du plancher :
pour les premiers 0 à 2000 mètres carrés
1 case par 100 m2
de 2001 à 5000 mètres carrés :
1 case par 250 m2
pour 5001 mètres carrés et plus :
1 case par 500 m2
En fonction de la superficie allouée à des fins de bureau :
lorsque connue :
1 case par 40 m2
lorsque inconnue :
25 % de la superficie
brute de plancher du
bâtiment principal doit
être calculée à cette
fin
En fonction d'un bâtiment industriel "robotisé" :
le nombre minimal de cases de stationnement
requis est fixé à :
1 case par employé
sans jamais être
inférieur à 10 cases
Toutefois, nonobstant ce qui précède,
démonstration doit être faite à l'autorité
compétente que l'espace nécessaire à
l'aménagement du nombre de cases requis
(selon les calculs établis aux alinéas 1 et 2 du
présent tableau) est disponible.
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Chapitre 7
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Dispositions applicables aux usages industriels
7-22
ARTICLE 761
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu
de la présente sous-section doit être réservée et aménagée pour
les personnes handicapées.
Tableau du calcul du nombre minimal de cases de
stationnement pour personnes handicapées
POUR TOUTE AIRE DE
STATIONNEMENT
COMPORTANT :
NOMBRE REQUIS DE CASES DE
STATIONNEMENT POUR PERSONNES
HANDICAPÉES
1 à 49 cases
1 case
50 à 99 cases
2 cases
100 à 199 cases
3 cases
200 à 399 cases
4 cases
400 à 499 cases
5 cases
500 cases et plus
6 cases
ARTICLE 762
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE
SERVICE D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL
Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les
véhicules de service d'un bâtiment industriel doit être compté en
surplus des normes établies pour ce bâtiment industriel.
ARTICLE 763
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement est assujettie au respect des
dimensions édictées dans le tableau suivant. Il est à noter que
l'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée
de circulation.
Tableau des dimensions minimales d'une case de
stationnement
DIMENSION
ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
Parallèl
e 0o
Diagonal
e 30o
Diagonal
e 45o
Diagonal
e 60o
Perpendi
culaire
90o
Largeur
minimale
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
Largeur
minimale, case
pour personnes
handicapées
4 m
4 m
4 m
4 m
4 m
Profondeur
minimale
6,7 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
Profondeur
minimale, case
pour personnes
handicapées
6,7 m
6 m
6 m
6 m
6 m
Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à
un mur ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3
mètres (4 mètres dans le cas d'une case de stationnement pour
personnes handicapées). Toute autre case de stationnement
intérieur doit respecter les dimensions prescrites au présent
article.
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Chapitre 7
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Dispositions applicables aux usages industriels
7-23
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES
DE CIRCULATION
ARTICLE 764
GÉNÉRALITÉS
1) Toute allée d'accès doit communiquer directement et être
perpendiculaire avec une voie de circulation publique.
2) Toute allée d'accès et de circulation ne peut en aucun temps
être utilisée pour le stationnement d'aucun véhicule moteur,
bateau ou remorque.
ARTICLE 765
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule entrée est autorisée par 15 mètres de frontage de
terrain avec un maximum de 4 par terrain.
Si le terrain est borné par plus d'une voie publique, le nombre
d'entrées charretières autorisé est applicable pour chacune des
voies.
ARTICLE 766
IMPLANTATION
Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être
situées à une distance minimale de :
1) 1 mètre d'une ligne de terrain;
2) 3 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de
croisement des prolongements des deux lignes de rue.
La distance minimale requise entre deux entrées charretières sur
un même terrain est fixée à 6 mètres.
ARTICLE 767
ARTICLE 767 DIMENSIONS
Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect
des dimensions édictées aux tableaux suivants :
Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées
charretières
TYPE D'ALLÉE
LARGEUR MINIMALE
REQUISE
LARGEUR MAXIMALE
AUTORISÉE
Allée d'accès à
sens unique
3,5 m
6 m
Allée d'accès à
double sens
6 m
12 m
Tableau des dimensions des allées de circulation
ANGLE DES CASES
DE
STATIONNEMENT
LARGEUR MINIMALE REQUISE DE L'ALLÉE
SENS UNIQUE
DOUBLE SENS
0o
3,5 m
6 m
30o
3,5 m
6 m
45o
4 m
6 m
60o
5,5 m
6 m
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Chapitre 7
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Dispositions applicables aux usages industriels
7-24
90o
6 m
6,7 m
Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées
d'accès et aux allées de circulation
2,5m
2,5m
3,5m
4m
2,5m
6,7m
H
STATIONNEMENT PARALLÈLE
Cases pour
personnes
handicapées
3,5m
6m
3,5m
H
4m
2,5m
STATIONNEMENT À 30°
Cases pour
personnes
handicapées
4m
6m
4m
H
4m
STATIONNEMENT À 45°
2,5m
4m
STATIONNEMENT À 60°
Cases pour
personnes
handicapées
5,5m
5,5m
6m
H
STATIONNEMENT À 90°
4m
6m
H
5m
6m
6m
2,5m
2,5m
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Chapitre 7
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Dispositions applicables aux usages industriels
7-25
ARTICLE 768
SÉCURITÉ
1) La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en
aucun cas être supérieure à 10 % ni ne doit commencer en
deçà de 1,2 mètre de la ligne de rue.
2) Aucune allée de circulation communiquant avec une allée
d'accès ne peut être aménagée à moins de :
a) 1,5 mètre d'une entrée charretière dans le cas d'une aire
de stationnement comportant de 1 à 100 cases;
b) 3 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de
stationnement comportant de 101 à 200 cases;
c) 8,5 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire
de stationnement comportant plus de 201 cases.
3) Toute allée de circulation donnant sur une aire de
stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit comporter
une
surlargeur
de
manœuvre
conforme
aux
normes
suivantes :
a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre;
b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre;
c) la
longueur
de
la
surlargeur
de
manœuvre
doit
correspondre à la largeur de l'allée de circulation.
Surlargeur de manoeuvre
Bord ure
ALLÉE CIRCULATION
4) Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être
considérée comme une case de stationnement, ni être utilisée
comme telle.
ARTICLE 769
AFFICHAGE
Dans le cas d'une aire de stationnement comportant 60 cases ou
plus, les allées d'accès et les allées de circulation doivent être
pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la
circulation (marquage au sol ou enseignes directionnelles).
Les enseignes directionnelles doivent être conformes aux
dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du
présent règlement.
ARTICLE 770
ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE
Une
allée
d'accès
commune
desservant
des
aires
de
stationnement situées sur des terrains adjacents est autorisée,
pourvu que cette allée d'accès soit garantie par une servitude
réelle et enregistrée à laquelle la Municipalité est partie.
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Chapitre 7
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Dispositions applicables aux usages industriels
7-26
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES PRIORITAIRES
POUR LES VÉHICULES D'URGENCE
ARTICLE 771
GÉNÉRALITÉ
1) Une voie prioritaire pour les véhicules d'urgence doit être
aménagée pour tout bâtiment industriel de plus de 1 000
mètres carrés de superficie d'implantation au sol.
2) Toute voie prioritaire pour véhicules d'urgence doit permettre
l'accès à toutes les issues du bâtiment.
3) Aucune case de stationnement ne peut être aménagée devant
les accès au bâtiment.
ARTICLE 772
ARTICLE 772 DIMENSIONS
Toute voie prioritaire pour véhicules d'urgence doit respecter les
dimensions suivantes :
1) largeur minimale requise : 6 mètres;
2) largeur minimale de l'espace libre devant les accès au
bâtiment : 3 mètres.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES,
AU
DRAINAGE
ET
AU
TRACÉ
DES
AIRES
DE
STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS
ARTICLE 773
PAVAGE
Toutes les surfaces doivent être pavées au plus tard six mois
après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas
d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé
jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement de la construction.
ARTICLE 774
BORDURES
Toute aire de stationnement comprenant plus de trois cases doit
être entourée d'une bordure de béton coulé sur place avec
fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en
granite d'au moins 15 centimètres de hauteur et d'au plus 30
centimètres (calculée à partir du niveau du sol adjacent) et située
à au moins 1 mètre des lignes de terrain latérales ou arrière. Cette
bordure doit être solidement fixée et bien entretenue.
ARTICLE 775
DRAINAGE
1) Toute aire de stationnement et les allées d'accès y menant
doivent être munies d'un système de drainage de surface.
2) Une aire de stationnement et les allées d'accès y menant
d'une superficie supérieure à 4 000 mètres carrés doivent être
munies d'un système de drainage composé d'un puisard et 0,6
mètre de diamètre pour chaque 4 000 mètres carré de
superficie drainée.
3) Le système de drainage souterrain doit être conforme à la
réglementation municipale applicable.
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Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-27
ARTICLE 776
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé
permanent.
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Chapitre 7
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7-28
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ÉCLAIRAGE
DU
STATIONNEMENT
ARTICLE 777
GÉNÉRALITÉ
Toute aire de stationnement hors rue d'une superficie supérieure
à 400 mètres carrés doit être pourvue d'un système d'éclairage
respectant les normes de la présente sous-section.
Toute source lumineuse devra comporter un écran assurant une
courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point
situé à l'extérieur de la propriété privée de manière à ce qu'aucun
préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que
la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun
éblouissement sur la voie publique de circulation.
ARTICLE 778
MODE D'ÉCLAIRAGE
1) La lumière d'un système d'éclairage de type mural devra être
projetée vers le sol. La hauteur maximale autorisée pour
l'installation des projecteurs sur les murs du bâtiment principal
est fixée à 6 mètres.
2) Le faisceau lumineux de toute source d'éclairage d'un terrain
de stationnement doit être projeté, en tout temps, à l'intérieur
des limites du terrain.
3) L'alimentation électrique du système d'éclairage doit être
souterraine.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DE
CERTAINES
AIRES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 779
OBLIGATION DE CLÔTURER
Lorsqu'un terrain de stationnement de plus de 400 mètres carrés
est adjacent à un usage résidentiel, il doit être séparé de ce
terrain par un muret de maçonnerie ou une clôture opaque ou une
clôture ajourée et une haie dense d'une hauteur minimale de 1,5
mètre dans les cours avant secondaires, latérales et arrière et de
1 mètre en cour avant.
Toutefois, si le terrain de stationnement en bordure du terrain de
l'usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins 1,5 mètre
par rapport à celui du terrain industriel, ni muret, ni clôture, ni haie
ne sont requis.
ARTICLE 780
AIRE D'ISOLEMENT
Une aire d'isolement est requise entre :
1) toute aire de stationnement et toute ligne avant ou latérale
d'un terrain;
2) toute allée d'accès et toute aire de stationnement;
3) toute aire de stationnement, de même que toute allée d'accès
et le bâtiment principal.
L'aménagement des aires d'isolement doit se faire conformément
aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-29
ARTICLE 781
ÎLOT DE VERDURE
Une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus doit être
aménagée de façon à ce que toute série de 30 cases de
stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure.
L'aménagement des îlots de verdure doit se faire conformément
aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
ARTICLE 782
CASES
DE
STATIONNEMENT
POUR
PERSONNES
HANDICAPÉES
Tout bâtiment principal nécessitant des cases de stationnement
pour personnes handicapées est assujetti au respect des
dispositions suivantes :
1) toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être située à proximité immédiate d'une
entrée accessible aux personnes handicapées;
2) toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être pourvue d'une enseigne conforme aux
dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage
du présent règlement, identifiant la case à l'usage exclusif des
personnes handicapées.
ARTICLE 783
AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Toute aire de stationnement intérieur comptant quatre cases de
stationnement et plus est assujettie au respect des dispositions
suivantes :
1) le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent
être indiqués par un tracé permanent;
2) une aire de stationnement intérieur est assujettie au respect
de toutes les dispositions de la présente section applicable en
l'espèce.
ARTICLE 784
AIRES DE STATIONNEMENT COMMUNES
L'aménagement d'aires de stationnement communes est autorisé
aux conditions suivantes :
1) les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en
commun doivent être situées sur des terrains adjacents;
2) la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée
et chacun des terrains des usages qu'elle dessert doit être
inférieure à 100 mètres;
3) les aires de stationnement destinées à être mises en commun
doivent
faire
l'objet
d'une
servitude
garantissant
la
permanence des cases de stationnement;
4) la Municipalité de Saint-Mathieu doit être partie à l'acte de
servitude afin que ledit acte de servitude ne puisse être
modifié ou annulé sans le consentement exprès de la
Municipalité.
Malgré ce qui précède, toute aire de stationnement en commun
est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente
section applicables en l'espèce.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-30
SECTION 8
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 785
GÉNÉRALITÉ
1) Font partie des composantes d'une aire de chargement et de
déchargement :
a) l'espace de chargement et de déchargement;
b) le tablier de manœuvre.
2) Un changement d'usage ou de destination ne peut être
autorisé à moins que les aires de chargement et de
déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage,
conformément aux dispositions de la présente section.
3) Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal
ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et
de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal
faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement
n'aient été prévues conformément aux dispositions de la
présente section.
4) Toute aire de chargement et de déchargement doit être
maintenue en bon état.
ARTICLE 786
OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET
DE DÉCHARGEMENT
Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour
les bâtiments industriels de plus de 350 mètres carrés de
superficie de plancher.
ARTICLE 787
NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Le nombre d'aires minimal requis est établi, comme suit, en
fonction de la superficie de plancher du bâtiment :
1) 1 aire par bâtiment industriel de 350 mètres carrés et plus,
mais de moins de 4 000 mètres carrés;
2) 2 aires par bâtiment industriel de 4000 mètres carrés et plus,
mais de moins de 8000 mètres carrés;
3) 3 aires par bâtiment industriel de 8000 mètres carrés et plus,
mais de moins de 12 000 mètres carrés;
4) 4 aires par bâtiment industriel de 12 000 mètres carrés et plus,
mais de moins de 16 000 mètres carrés;
5) 5 aires par bâtiment industriel de 16 000 mètres carrés et plus.
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Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-31
ARTICLE 788
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
1) Chaque espace de chargement et de déchargement doit
mesurer au moins :
a) 3,6 mètres en largeur;
b) 9 mètres en longueur;
c) avoir une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres.
2) Chaque espace de chargement et de déchargement doit être
accessible à la rue publique directement ou par un passage
privé conduisant à la rue publique et ayant au moins :
a) 4,2 mètres de hauteur libres;
b) 4,8 mètres de largeur.
3) Chaque espace de chargement et de déchargement doit être
situé à une distance minimale de :
a) 10 mètres d'une ligne de terrain, lorsque cette ligne est
adjacente à une zone ou un usage autre qu'industriel.
ARTICLE 789
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement doivent :
1) être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi;
2) être localisées en cours latérales ou arrière.
ARTICLE 790
TABLIER DE MANOEUVRE
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être
entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour
qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer
complètement de direction sans pour cela emprunter la rue
publique, à moins que les conditions d'implantation particulières
de l'établissement rendent cette exigence impossible à réaliser. Le
tablier de manœuvre ne doit pas empiéter dans l'emprise d'une
voie de circulation.
ARTICLE 791
PAVAGE
Toute aire de chargement et de déchargement doit être pavée
avant le début des opérations de l'usage industriel.
ARTICLE 792
BORDURES
Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de
façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur
place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en
béton ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et
d'une hauteur maximale de 0,3 mètre, calculée à partir du niveau
du sol adjacent.
Art. 4.5.5, 4e paragraphe
- SADR
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Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-32
ARTICLE 793
DRAINAGE
Le drainage d'une aire de chargement et de déchargement doit
être conforme aux normes de drainage pour les aires de
stationnement hors rue de la section relative au stationnement
hors rue du présent chapitre.
ARTICLE 794
TRACÉ
Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée
par un tracé permanent.
ARTICLE 795
ENVIRONNEMENT
Toute aire de chargement et de déchargement visible de la rue
doit être dissimulée de la voie publique par un aménagement
paysager.
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Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-33
SECTION 9
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 796
GÉNÉRALITÉ
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les
classes d'usages du groupe « Industrie (I) »;
2) toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le
bâtiment principal, une construction ou un équipement
accessoire,
un
boisé,
une
plantation,
une
aire
de
stationnement pavée ou en gravelle doit être aménagés
conformément aux dispositions de la présente section;
3) tout terrain doit, en tout temps être propre, bien entretenu et
exempt de mauvaises herbes ou de broussailles;
4) tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé, à moins que les aménagements requis par la
présente section, applicables à la portion du terrain où doit
s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors
d'un agrandissement du bâtiment principal, toute portion du
terrain pris dans son ensemble, n'étant pas occupé par le
bâtiment principal, par une construction ou un équipement
accessoire, par une aire de stationnement pavée ou gravelée,
est assujettie à l'application intégrale des dispositions de la
présente
section,
lorsqu'elles
s'appliquent,
afin
d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain
dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de
la présente section pour le seul et valable motif de manque
d'espace,
tel
qu'établi
par
l'autorité
compétente,
les
aménagements de terrain proposés devront, le plus possible,
se rapprocher des dispositions prévues à la présente section;
5) tout changement d'usage ou de destination ne peut être
autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été
prévus conformément aux dispositions de la présente section;
6) tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent
être exécutés au plus tard 12 mois après le parachèvement
des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir
à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin
suivant le parachèvement de la construction;
7) les dispositions relatives à l'aménagement des terrains,
édictées dans la présente section, ont un caractère obligatoire
et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage ou
le bâtiment qu'elles desservent demeure.
ARTICLE 797
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
D'UN
TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE
Aux intersections des rues dans le triangle de visibilité, aucune
construction, clôture, haie ou autre aménagement ne doit excéder
1 mètre de hauteur. Cette hauteur est mesurée par rapport au
niveau du centre de la rue. Ce triangle doit mesurer 6 mètres de
côté à l'intersection du prolongement des limites du trottoir, de la
bordure ou du pavage des deux rues.
Malgré qu'un accès pour véhicule soit autorisé à moins de 6
mètres de l'intersection, aucune aire de stationnement n'est
autorisée dans le triangle de visibilité.
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Chapitre 7
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Dispositions applicables aux usages industriels
7-34
Le triangle de visibilité
rue
Point d'intersection
(prolongement des
trottoirs)
6m
6m
Bordure
Limite de lot
rue
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES
ARTICLE 798
GÉNÉRALITÉ
1) Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées,
la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le
calcul du nombre d'arbres requis;
2) Toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre
(0,5) doit être considérée comme un arbre additionnel requis.
3) Tout arbre doit être planté à une distance minimale de 1,5
mètre d'une borne-fontaine.
ARTICLE 799
NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Le calcul du nombre minimal d'arbres requis doit respecter ce qui
suit :
1) Pour toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) », il
doit être compté un minimum d'un arbre par 7 mètres linéaires
de terrain ayant frontage avec une voie de circulation. La
largeur des entrées charretières peut toutefois être soustraite
de ce calcul;
2) Tous les arbres doivent être plantés dans la cour avant et/ou
avant secondaire. Ces arbres doivent de plus être plantés en
alignement le long de la voie de circulation et peuvent être
groupés à proximité de l'endroit où la présence d'un obstacle
(enseigne,
lampadaire,
etc.)
entrave
la
poursuite
de
l'alignement.
ARTICLE 800
ARTICLE 800 DIMENSIONS
MINIMALES
REQUISES
DES
ARBRES À LA PLANTATION
Tout arbre dont la plantation est requise par l'article qui précède
est assujetti au respect des dimensions minimales suivantes :
1) Hauteur minimale requise à la plantation :
a) conifères et feuillus : 2 mètres;
2) Diamètre minimal requis à la plantation :
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Chapitre 7
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Dispositions applicables aux usages industriels
7-35
a) feuillus : 0,05 mètre, mesuré à 0,3 mètre au-dessus du
niveau du sol adjacent.
ARTICLE 801
TYPE D'ARBRES REQUIS
Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par
l'article 799 de la présente section doivent obligatoirement
appartenir à l'ordre des feuillus;
Toute variété de cèdre (thuya occidentalis), qu'elle soit sauvage
ou cultivée, ne peut être considérée dans le calcul du nombre
d'arbres requis.
ARTICLE 802
REMPLACEMENT DES ARBRES
Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont
observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était
requise par l'article 799 de la présente section, doit être remplacé
par un autre répondant à toutes les exigences qui prévalent dans
la présente section.
ARTICLE 803
RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES
D'ARBRES
Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être
plantées en deçà de 10 mètres de toute ligne de rue ou de toute
servitude publique pour le passage des égouts et de l'aqueduc et
en deçà de 10 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain :
1) le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra);
2) le saule pleureur (salix alba tristis);
3) le peuplier blanc (populus alba);
4) le peuplier du Canada (populus deltoïde);
5) le peuplier de Lombardie (populus nigra);
6) le peuplier faux tremble (populus tremuloide);
7) l'érable argenté (acer saccharinum);
8) l'érable giguère (acer negundo);
9) l'orme américain (ulmus américana).
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
ARTICLE 804
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est
également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre
sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque
morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre.
ARTICLE 805
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi
que le bois et autre matériau de construction sont strictement
prohibé à des fins de remblai.
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Chapitre 7
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Dispositions applicables aux usages industriels
7-36
ARTICLE 806
PROCÉDURE
Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches
successives d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre.
De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de
1 % mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à
l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente
au terrain.
Lorsque le remblayage a pour effet de rehausser le niveau d'un
terrain de plus de 0,6 mètre par rapport à un terrain adjacent
existant, le propriétaire doit installer un muret entre les deux
terrains.
ARTICLE 807
ÉTAT DES RUES
Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de
remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes
à la circulation automobile.
À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues
régulièrement, le service d'urbanisme pourra faire exécuter les
travaux de nettoyage aux frais du propriétaire.
ARTICLE 808
DÉLAI
Un délai maximal de un mois, suivant la fin de la construction du
bâtiment principal, est autorisé pour exécuter les travaux de
nivellement des matériaux de remblai sur un terrain.
ARTICLE 809
MESURES DE SÉCURITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de
façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou
autre phénomène de même nature, sur les terrains voisins et les
voies de circulation. Des mesures appropriées devront être
prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle
protection de façon permanente.
ARTICLE 810
MODIFICATON DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie
existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet :
1) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
2) de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de
1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à
moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un
permis de construction ait été émis à cet effet;
3) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
ARTICLE 811
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le
propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant
les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en
aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le
pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la
même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
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Chapitre 7
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7-37
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DE
ZONES TAMPONS
ARTICLE 812
GÉNÉRALITÉS
1) L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un usage
industriel a des limites communes avec :
a) une zone ou un usage résidentiel;
b) une zone ou un usage commercial;
c) une zone ou un usage public.
2) Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone
tampon n'est requise.
3) La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce
l'usage industriel, en bordure immédiate de toute ligne de
terrain
adjacente
à
un
terrain
relevant
d'un
usage
susmentionné.
4) L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de
tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre.
5) Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de
services publics souterrains grève le terrain ou en présence de
toute construction ou équipement souterrain ne permettant
pas la réalisation de la zone tampon conformément aux
dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être
aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou
constructions.
6) Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à
l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition
relative aux normes d'implantation applicables à un usage,
construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire.
7) Tout arbre servant à l'aménagement d'une zone tampon est
assujetti au respect des articles 799 et 801 de la présente
section ayant trait aux dimensions minimales des arbres à la
plantation et au remplacement des arbres, de même qu'à toute
autre disposition comprise dans la présente section et
applicable en l'espèce.
Aménagement d'une zone tampon
Limite de propriété
Usage résidentiel
ou public
Usage industriel
La servitude est incluse dans la zone
tampon (lorsqu'autorisée)
Construction accessoire
ZONE TAMPON
Servitude
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7-38
ARTICLE 813
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
1) Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain industriel. La
hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,2 mètre dans
les cours avant secondaires, latérales et arrière et à 1 mètre
dans la cour avant.
2) La zone tampon doit respecter une largeur minimale de 2
mètres. Malgré ce qui précède, lorsqu'un usage industriel est
adjacent à une zone autre qu'industrielle d'une municipalité
voisine, une zone tampon d'un minimum de 10 mètres de
largeur doit être aménagée sur le terrain où se trouve l'usage
industriel. Toutefois, lorsqu'il y a accord entre les deux
municipalités concernées, la zone tampon peut être remplacée
par toute mesure de mitigation jugée adéquate par les deux
municipalités.
3) Une zone tampon doit comprendre au moins un arbre
conforme aux dimensions édictées à cet effet à la présente
section du présent règlement, et ce pour chaque 35 mètres
carré de zone tampon à réaliser.
4) Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être
constituées de conifères dans une proportion minimale de
60 %.
5) La zone tampon doit être laissée libre.
6) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone
tampon doivent être aménagés et entretenus.
7) Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent
être exécutés au plus tard 6 mois après le parachèvement des
travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à
cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin
suivant le parachèvement de la construction. Cependant, dans
le cas d'un établissement de consommation, l'aménagement
de la zone tampon doit être terminé avant que ne débutent les
opérations.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE
AIRE D'ISOLEMENT
ARTICLE 814
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent à
toutes les classes d'usages du groupe « Industrie (I) ».
Art. 4.5.5, 1er et 2e
paragraphe - SADR
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7-39
ARTICLE 815
ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D'ISOLEMENT ET
DIMENSIONS
L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les
cas suivants :
CAS
LARGEUR DE
L'AIRE
D'ISOLEMENT
AMÉNAGEMENT
DE L'AIRE
D'ISOLEMENT
Entre toute aire de
stationnement de même
que toute allée de
circulation et toute ligne
avant d'un terrain.
1,5 mètre
Doit être réalisé
conformément aux
dispositions générales
relatives à la plantation
d'arbres contenues à
la sous-section relative
à la plantation d'arbres
de la présente section.
Entre toute aire de
stationnement de même
que toute allée de
circulation et toute ligne
latérale d'un terrain
1 mètre
Entre toute allée d'accès et
toute aire de stationnement,
pour un stationnement de
101 à 200 cases, calculée
depuis l'entrée charretière
3 mètres
Entre toute allée d'accès et
toute aire de stationnement,
pour un stationnement de
201 cases et plus, calculée
depuis l'entrée charretière
8,5 mètres
Autour du bâtiment principal
lorsque toute composante
d'une aire de stationnement
hors rue lui est adjacente.
1,5 mètre,
calculé à partir
de la façade
principale et de
tout autre mur du
bâtiment
principal.
Doit être constitué
d'arbustes, plantes
vivaces ou annuelles
ou de fleurs. Cette aire
d'isolement peut
également
comprendre un trottoir.
Le long des lignes latérales
et arrière d'un terrain
1 mètre
Doit être gazonnée.
Cette aire d'isolement
peut également être
plantée d'arbustes et
de fleurs.
Autour d'un équipement de
jeu (lorsque visible d'une
voie publique de circulation)
2 mètres
Doit être constitué
d'arbres, arbustes,
plantes vivaces ou
annuelles ou de fleurs.
Une clôture conforme
aux dispositions
relatives aux clôtures
et aux haies
contenues à la sous-
section relative aux
clôtures et aux haies
de la présente section
peut également être
installée.
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Chapitre 7
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Dispositions applicables aux usages industriels
7-40
CAS
LARGEUR DE
L'AIRE
D'ISOLEMENT
AMÉNAGEMENT
DE L'AIRE
D'ISOLEMENT
Autour d'un réservoir ou
d'une bonbonne contenant
des matières dangereuses
(lorsque visible d'une voie
publique de circulation)
1,5 mètre
Doit comprendre la
plantation de conifères
de type arbustif, d'une
hauteur minimale de
0,75 mètre à la
plantation et planté à
intervalle maximal de
0,75 mètre de manière
à créer un écran
suffisamment dense
pour dissimuler
entièrement l'objet de
la première colonne du
présent tableau.
Autour d'un abri ou enclos
pour contenants à matières
résiduelles.
1,5 mètre
Une aire de démonstration
comportant une rampe de
démonstration. L'aire
d'isolement doit alors être
aménagée autour de la
rampe de démonstration de
manière à dissimuler tout
élément de la structure.
1,5 mètre
Autour d'une génératrice
(avec ou sans boîtier ainsi
que les réservoirs les
alimentant) ou d'un
compresseur (lorsque
visible d'une voie publique
de circulation)
1,5 mètre
ARTICLE 816
REMPLACEMENT DES ARBUSTES
Tout arbuste mort ou dont des signes de dépérissement sont
observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était
requise par l'article précédent, doit être remplacé par un autre
répondant aux mêmes exigences que celles requises à l'article
précédent.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS
DE VERDURE
ARTICLE 817
GÉNÉRALITÉS
Tout îlot de verdure est assujetti au respect des dispositions
prévues à la section relative à la plantation d'arbres de la présente
section, quant aux dimensions minimales des arbres, de même
qu'à toute autre disposition de la présente section applicable en
l'espèce.
ARTICLE 818
NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un
arbre par 14 mètres carrés.
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7-41
ARTICLE 819
SUPERFICIE
Un îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de :
1) 14 mètres carrés.
ARTICLE 820
AMÉNAGEMENT
Tout îlot de verdure doit être aménagé conformément à l'une ou
l'autre des propositions suivantes :
Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "A"
Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "B"
Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "C"
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES
ET AUX HAIES
ARTICLE 821
GÉNÉRALITÉ
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui
suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et
haie sont assujettie au respect des dispositions de la présente
sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux
termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère
obligatoire et est requise en vertu du présent règlement.
ARTICLE 822
LOCALISATION
1) Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et
ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
2) Dans la cour avant, les clôtures et les haies doivent être
implantées à une distance minimale de 3 mètres de la ligne
avant.
3) Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale
de 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
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Chapitre 7
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Dispositions applicables aux usages industriels
7-42
ARTICLE 823
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture :
1) le bois traité, peint, teint ou verni;
2) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite
avec des perches de bois;
3) le P.V.C.;
4) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux
et verticaux;
5) le métal prépeint et l'acier émaillé;
6) le fer forgé peint.
ARTICLE 824
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
Toute haie doit être bien entretenue de manière à ne pas empiéter
sur les terrains voisins.
ARTICLE 825
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à
éviter toute blessure.
L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET AUX HAIES
BORNANT UN TERRAIN
ARTICLE 826
GÉNÉRALITÉ
Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un
terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est
assujettie au respect des normes de la présente sous-section.
ARTICLE 827
DIMENSIONS
Toute clôture doit être d'une hauteur maximale de :
1) 1,2 mètre dans la cour avant, mesurée à partir du niveau
adjacent du sol;
2) 1,2 mètre dans la cour avant secondaire, mesurée à partir du
niveau adjacent du sol. Malgré ce qui précède, lorsque la
clôture est implantée en cour avant secondaire à plus de 6
mètres de la ligne de rue, la hauteur maximale est fixée à 2
mètres;
3) 3 mètres dans la cour latérale ou arrière, mesurée à partir du
niveau adjacent du sol;
Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie, sauf dans
le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 1 mètre.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en
palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur
autorisée pour un palier est de 2,5 mètres.
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Chapitre 7
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7-43
Clôture implantée en palier
Hauteur mesurée
perpendiculairement à la
projection horizontale
Projection horizontale
2,5 mètres
Centre du palier
Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon
sa localisation
1 : Cour avant
2 : Cour latérale
3 : Cour arrière
4 : Cour avant
secondaire
Hauteur maximale autorisée : 1,2 mètre
Hauteur maximale autorisée : 2 mètres
Hauteur maximale autorisée : 1 mètre
rue
Triangle de visibilité
EMPRISE DE RUE
rue
1
TERRAIN D'ANGLE
TERRAIN INTÉRIEUR
2
3
4
3
2
1
2
Hauteur autorisée pour une haie bornant un terrain selon sa
localisation
rue
Triangle de visibilité
EMPRISE DE RUE
rue
3
3
TERRAIN D'ANGLE
TERRAIN INTÉRIEUR
1 : Cour avant
2 : Cour latérale
3 : Cour arrière
4 : Cour avant
secondaire
2
2
Aucune hauteur maximale imposée
Aucune hauteur maximale imposée
Hauteur maximale autorisée : 1 mètre
2
3
4
1
3
2
2
1
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Chapitre 7
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Dispositions applicables aux usages industriels
7-44
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 828
LOCALISATION
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à
une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de rue.
ARTICLE 829
DIMENSIONS
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les
dimensions suivantes :
1) la hauteur minimale requise est fixée à 2 mètres, calculée à
partir du niveau du sol adjacent;
2) la hauteur maximale autorisée est fixée à 2,75 mètres,
calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Si la hauteur de l'entreposage extérieur excède 2,75 mètres, la
plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de
dissimuler l'excédent d'entreposage.
ARTICLE 830
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur :
1) le bois traité ou verni;
2) le P.V.C.;
3) le métal prépeint et l'acier émaillé.
ARTICLE 831
ENVIRONNEMENT
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que
sur une superficie inférieure à 10 % et l'espacement entre deux
éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre.
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 832
GÉNÉRALITÉS
Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de
protection des aménagements paysagers contre la neige pendant
la période du 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année
suivante.
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Chapitre 7
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Dispositions applicables aux usages industriels
7-45
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX
ARTICLE 833
IMPLANTATION
Un muret ornemental doit être situé à une distance minimale de :
1) 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
ARTICLE 834
DIMENSION
Un muret ornemental doit respecter une hauteur maximale de :
1) 1 mètre, mesuré à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 835
MATÉRIAUX AUTORISÉS
1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la
construction d'un muret ornemental :
a) les poutres neuves de bois traité;
b) la pierre;
c) la brique;
d) le pavé autobloquant;
e) le bloc de béton architectural.
2) Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations
stables.
3) Les éléments constituant un muret doivent être solidement
fixés les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple
superposition de pierres ou de briques est spécifiquement
prohibée.
4) Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal.
ARTICLE 836
ENVIRONNEMENT
Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
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Chapitre 7
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7-46
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
MURETS
DE
SOUTÈNEMENT
ARTICLE 837
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions relatives aux matériaux autorisés et à
l'environnement d'un muret ornemental s'appliquent à la
construction d'un muret de soutènement.
ARTICLE 838
IMPLANTATION
Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et
ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
Un muret de soutènement doit être situé à une distance minimale
de :
1) 1 mètre de toute ligne de terrain;
2) 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface
asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue;
3) 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
ARTICLE 839
ARTICLE 841 DIMENSIONS
Un muret de soutènement doit respecter une hauteur maximale
de :
1) 1 mètre dans les cours avant et avant secondaire, mesurée à
partir du niveau du sol adjacent;
2) 1,5 mètre dans les cours latérales et arrière, mesurées à partir
du niveau du sol adjacent.
Dans le cas d'un terrain en pente, les murets construits ou
aménagés en palier se mesurent au centre de chaque palier et la
largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres.
ARTICLE 840
SÉCURITÉ
1) La conception et la finition de tout muret de soutènement
doivent être propres à éviter toute blessure.
2) Tout muret de soutènement d'une hauteur d'au moins
1,25 mètre doit être surmonté par une clôture, un muret ou
une haie d'au moins 1 mètre de hauteur.
3) Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit
ou le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45
degrés, doit être aménagé en paliers successifs suivant les
règles de l'art. La distance minimale requise entre chaque
palier est fixée à 1 mètre.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-47
Aménagement d'un muret de soutènement en paliers successifs
1m: marge avant
2m: marge latérale
et marge arrière
1,00 mètre
minimum
Pente naturelle du terrain, 45° et plus
Drain
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-48
SECTION 10
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 841
GÉNÉRALITÉS
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des
dispositions générales suivantes :
1) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être
autorisé;
2) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
3) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du
bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire;
4) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé en cour avant.
ARTICLE 842
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ
Seul l'entreposage extérieur de l'équipement et des matériaux
finis destinés à leur distribution est autorisé. L'entreposage
extérieur de matériau de récupération est spécifiquement prohibé.
ARTICLE 843
IMPLANTATION
Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance
minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain.
ARTICLE 844
DIMENSION
Tout élément entreposé ne peut excéder une hauteur de 4
mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 845
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée
et ne doivent pas être superposés les uns sur les autres.
ARTICLE 846
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée
et dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions
prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de
terrain du présent chapitre.
ARTICLE 847
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE
MATÉRIEL EN VRAC
L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur
l'ensemble du terrain aux conditions particulières suivantes :
1) les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme
d'îlot et ne doivent pas être visibles de la rue.
2) l'utilisation d'une bâche ou de toute autre toile qui ne fait que
recouvrir les matériaux entreposés ne peut remplacer la
clôture ou structure exigée.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 7
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages industriels
7-49
ARTICLE 848
SÉCURITÉ
Tout accès à une aire d'entreposage extérieur doit être verrouillé
en tout temps, sauf lorsqu'un préposé se trouve dans l'aire
d'entreposage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011
Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages publics
Avis de motion :
12 juin 2012
Adoption du projet :
12 juin 2012
Consultation publique :
9 juillet 2012
Adoption du règlement :
14 août 2012
Approbation de la MRC :
4 septembre 2012
Entrée en vigueur :
4 septembre 2012
Date de publication :
19 septembre 2012
307-P009287-0900-UM-0009-00
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
8-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
PUBLICS .............................................................................. 8-1
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES ............................................ 8-1
ARTICLE 848.1
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE ............................................ 8-1
SECTION 2
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS
LES COURS ......................................................................... 8-2
ARTICLE 848
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ............................ 8-2
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................... 8-5
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ................................... 8-5
ARTICLE 849
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 8-5
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ..................... 8-6
ARTICLE 850
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 8-6
ARTICLE 851
IMPLANTATION ........................................................................ 8-6
ARTICLE 852
DIMENSION ............................................................................. 8-6
ARTICLE 853
SUPERFICIE ............................................................................ 8-6
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ................... 8-6
ARTICLE 854
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 8-6
ARTICLE 855
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 8-6
ARTICLE 856
IMPLANTATION ........................................................................ 8-6
ARTICLE 857
SUPERFICIE ............................................................................ 8-7
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE
CONTRÔLE .......................................................................... 8-7
ARTICLE 858
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 8-7
ARTICLE 859
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 8-7
ARTICLE 860
IMPLANTATION ........................................................................ 8-7
ARTICLE 861
DIMENSION ............................................................................. 8-7
ARTICLE 862
SUPERFICIE ............................................................................ 8-7
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES ................ 8-7
ARTICLE 863
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 8-7
ARTICLE 864
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 8-7
ARTICLE 865
IMPLANTATION ........................................................................ 8-8
ARTICLE 866
DIMENSIONS ........................................................................... 8-8
ARTICLE 867
ÉCLAIRAGE ............................................................................. 8-8
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ................. 8-8
ARTICLE 868
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 8-8
ARTICLE 869
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 8-8
ARTICLE 870
IMPLANTATION ........................................................................ 8-8
ARTICLE 871
DIMENSION ............................................................................. 8-8
ARTICLE 872
ARCHITECTURE ....................................................................... 8-9
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ................. 8-9
ARTICLE 873
GÉNÉRALITÉ ........................................................................... 8-9
ARTICLE 874
NOMBRE AUTORISÉ ................................................................. 8-9
ARTICLE 875
IMPLANTATION ........................................................................ 8-9
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
8-II
ARTICLE 876
DIMENSION ............................................................................. 8-9
ARTICLE 877
SUPERFICIE ............................................................................ 8-9
ARTICLE 878
ARCHITECTURE ....................................................................... 8-9
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU
ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES ................................................................... 8-10
ARTICLE 879
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-10
ARTICLE 880
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-10
ARTICLE 881
IMPLANTATION ...................................................................... 8-10
ARTICLE 882
DIMENSION ........................................................................... 8-10
ARTICLE 883
SUPERFICIE .......................................................................... 8-10
ARTICLE 884
ARCHITECTURE ..................................................................... 8-10
ARTICLE 885
ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-11
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR
POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET
PROPANE .......................................................................... 8-11
ARTICLE 886
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8-11
ARTICLE 887
IMPLANTATION ...................................................................... 8-11
ARTICLE 888
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................. 8-11
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
CREUSÉES ........................................................................ 8-11
ARTICLE 889
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-11
ARTICLE 890
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-11
ARTICLE 891
IMPLANTATION ...................................................................... 8-12
ARTICLE 892
DIMENSIONS ......................................................................... 8-12
ARTICLE 893
SÉCURITÉ ............................................................................. 8-13
ARTICLE 894
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS ........ 8-13
ARTICLE 895
CLARTÉ DE L'EAU .................................................................. 8-13
ARTICLE 896
ÉCLAIRAGE ........................................................................... 8-13
ARTICLE 897
DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 8-13
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ............................... 8-14
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ....................................... 8-14
ARTICLE 898
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8-14
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET
FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE
CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES ....................................................................... 8-14
ARTICLE 899
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-14
ARTICLE 900
IMPLANTATION ...................................................................... 8-14
ARTICLE 901
DIMENSION ........................................................................... 8-15
ARTICLE 902
ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-15
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST
INFÉRIEUR OU ÉGAL À 1 MÈTRE ................................... 8-15
ARTICLE 903
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-15
ARTICLE 904
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 8-15
ARTICLE 905
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-15
ARTICLE 906
IMPLANTATION ...................................................................... 8-15
ARTICLE 907
DIMENSIONS ......................................................................... 8-16
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
8-III
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST
SUPÉRIEUR À 1 MÈTRE ................................................... 8-16
ARTICLE 908
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-16
ARTICLE 909
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 8-16
ARTICLE 910
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-16
ARTICLE 911
IMPLANTATION ...................................................................... 8-16
ARTICLE 912
DIMENSIONS ......................................................................... 8-16
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES
D'ANTENNES ..................................................................... 8-17
ARTICLE 913
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-17
ARTICLE 914
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 8-17
ARTICLE 915
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-17
ARTICLE 916
IMPLANTATION ...................................................................... 8-17
ARTICLE 917
DIMENSIONS ......................................................................... 8-17
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES ............................................................... 8-18
ARTICLE 918
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-18
ARTICLE 919
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 8-18
ARTICLE 920
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-18
ARTICLE 921
IMPLANTATION ...................................................................... 8-18
ARTICLE 922
SÉCURITÉ ............................................................................. 8-18
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BONBONNES ..................................................................... 8-18
ARTICLE 923
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-18
ARTICLE 924
IMPLANTATION ...................................................................... 8-18
ARTICLE 925
ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-19
ARTICLE 926
DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 8-19
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS
D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ................................... 8-19
ARTICLE 927
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-19
ARTICLE 928
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-19
ARTICLE 929
IMPLANTATION ...................................................................... 8-19
ARTICLE 930
DIMENSION ........................................................................... 8-19
ARTICLE 931
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DRAPEAUX ...... 8-19
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS
DE JEUX EXTÉRIEURS ..................................................... 8-20
ARTICLE 932
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-20
ARTICLE 933
IMPLANTATION ...................................................................... 8-20
ARTICLE 934
DIMENSION ........................................................................... 8-20
ARTICLE 935
ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-20
ARTICLE 936
DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 8-20
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...... 8-21
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 8-21
ARTICLE 937
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-21
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET
AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ...................... 8-21
ARTICLE 938
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-21
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
8-IV
ARTICLE 939
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 8-21
ARTICLE 940
IMPLANTATION ...................................................................... 8-21
ARTICLE 941
DIMENSION ........................................................................... 8-21
ARTICLE 942
PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 8-21
ARTICLE 943
MATÉRIAUX ........................................................................... 8-22
ARTICLE 944
ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-22
ARTICLE 945
DISPOSITION DIVERSE ........................................................... 8-22
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES
SAISONNIÈRES ................................................................. 8-22
ARTICLE 946
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-22
ARTICLE 947
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-22
ARTICLE 948
IMPLANTATION ...................................................................... 8-22
ARTICLE 949
SUPERFICIE .......................................................................... 8-22
ARTICLE 950
PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 8-22
ARTICLE 951
ARCHITECTURE ..................................................................... 8-23
ARTICLE 952
AFFICHAGE ........................................................................... 8-23
ARTICLE 953
SÉCURITÉ ............................................................................. 8-23
ARTICLE 954
ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-23
ARTICLE 955
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 8-23
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE
D'ARBRES DE NOËL ........................................................ 8-24
ARTICLE 956
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-24
ARTICLE 957
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-24
ARTICLE 958
SUPERFICIE .......................................................................... 8-24
ARTICLE 959
PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 8-24
ARTICLE 960
SÉCURITÉ ............................................................................. 8-24
ARTICLE 961
ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-24
ARTICLE 962
STATIONNEMENT ................................................................... 8-24
ARTICLE 963
DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................... 8-25
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES ......................................................... 8-25
ARTICLE 964
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8-25
ARTICLE 965
PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................... 8-25
ARTICLE 966
IMPLANTATION ...................................................................... 8-25
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À
NEIGE ................................................................................. 8-25
ARTICLE 967
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-25
SECTION 6
LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................... 8-26
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS-RUE ......................................... 8-26
ARTICLE 968
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8-26
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE
STATIONNEMENT ............................................................. 8-27
ARTICLE 969
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES
DE STATIONNEMENT .............................................................. 8-27
ARTICLE 970
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE
CASES DE STATIONNEMENT ................................................... 8-27
ARTICLE 971
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS ...................................... 8-28
ARTICLE 972
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES ............................................. 8-31
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
8-V
ARTICLE 973
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE
SERVICE D'UN BÂTIMENT PUBLIC ............................................ 8-31
ARTICLE 974
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ........................ 8-31
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX
ALLÉES DE CIRCULATION .............................................. 8-32
ARTICLE 975
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8-32
ARTICLE 976
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 8-32
ARTICLE 977
IMPLANTATION ...................................................................... 8-32
ARTICLE 978
DIMENSIONS ......................................................................... 8-32
ARTICLE 979
SÉCURITÉ ............................................................................. 8-34
ARTICLE 980
AFFICHAGE ........................................................................... 8-34
ARTICLE 981
ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE ..................................................... 8-34
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES
PRIORITAIRES POUR LES VÉHICULES
D'URGENCE ...................................................................... 8-35
ARTICLE 982
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-35
ARTICLE 983
DIMENSIONS ......................................................................... 8-35
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX
BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES
AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES
D'ACCÈS ............................................................................ 8-35
ARTICLE 984
PAVAGE ................................................................................ 8-35
ARTICLE 985
BORDURES ........................................................................... 8-35
ARTICLE 986
DRAINAGE ............................................................................. 8-35
ARTICLE 987
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT ................................. 8-35
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU
STATIONNEMENT ............................................................. 8-36
ARTICLE 988
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-36
ARTICLE 989
MODE D'ÉCLAIRAGE ............................................................... 8-36
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE
STATIONNEMENT ............................................................. 8-36
ARTICLE 990
OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................... 8-36
ARTICLE 991
AIRE D'ISOLEMENT ................................................................ 8-36
ARTICLE 992
ÎLOT DE VERDURE ................................................................. 8-37
ARTICLE 993
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES
HANDICAPÉES ....................................................................... 8-37
ARTICLE 994
AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR .................................... 8-37
ARTICLE 995
AIRES DE STATIONNEMENT COMMUNES .................................. 8-37
SECTION 7
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ............................................................. 8-38
ARTICLE 996
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-38
ARTICLE 997
OBLIGATION DE PRÉVOIR DES AIRES DE CHARGEMENT ET
DE DÉCHARGEMENT .............................................................. 8-38
ARTICLE 998
NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ................................................................... 8-38
ARTICLE 999
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ................................................................... 8-38
ARTICLE 1000
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ................................................................... 8-38
ARTICLE 1001
TABLIER DE MANŒUVRE ........................................................ 8-39
ARTICLE 1002
PAVAGE ................................................................................ 8-39
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
8-VI
ARTICLE 1003
BORDURES ........................................................................... 8-39
ARTICLE 1004
DRAINAGE ............................................................................. 8-39
ARTICLE 1005
TRACÉ .................................................................................. 8-39
SECTION 8
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 8-40
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ..................................... 8-40
ARTICLE 1006
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8-40
ARTICLE 1007
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN
TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE ................. 8-40
ARTICLE 1008
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES EMPRISES
D'AUTOROUTE, LES EMPRISES DE ROUTE RÉGIONALE, LES
CHEMINS DE FER ET LES LIGNES DE TRANSPORT
D'ÉLECTRICITÉ DE HAUTE TENSION ........................................ 8-41
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION
D'ARBRES ......................................................................... 8-41
ARTICLE 1009
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-41
ARTICLE 1010
NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................... 8-41
ARTICLE 1011
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA
PLANTATION ......................................................................... 8-42
ARTICLE 1012
TYPE D'ARBRES REQUIS ........................................................ 8-42
ARTICLE 1013
REMPLACEMENT DES ARBRES ................................................ 8-42
ARTICLE 1014
RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES
D'ARBRES ............................................................................. 8-42
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET
DÉBLAI ............................................................................... 8-43
ARTICLE 1015
MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 8-43
ARTICLE 1016
MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................... 8-43
ARTICLE 1017
PROCÉDURE ......................................................................... 8-43
ARTICLE 1018
ÉTAT DES RUES ..................................................................... 8-43
ARTICLE 1019
DÉLAI ................................................................................... 8-43
ARTICLE 1020
MESURES DE SÉCURITÉ ......................................................... 8-43
ARTICLE 1021
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ....................................... 8-44
ARTICLE 1022
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN .................................................. 8-44
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
DE ZONES TAMPONS ....................................................... 8-44
ARTICLE 1023
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8-44
ARTICLE 1024
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON ..................................... 8-45
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
D'UNE AIRE D'ISOLEMENT .............................................. 8-46
ARTICLE 1025
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-46
ARTICLE 1026
ENDROITS OÙ SONT REQUIS DES AIRES D'ISOLEMENT ET
DIMENSIONS ......................................................................... 8-46
ARTICLE 1027
REMPLACEMENT DES ARBUSTES ............................................ 8-47
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
D'ÎLOTS DE VERDURE ..................................................... 8-48
ARTICLE 1028
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-48
ARTICLE 1029
NOMBRE D'ARBRES REQUIS ................................................... 8-48
ARTICLE 1030
SUPERFICIE .......................................................................... 8-48
ARTICLE 1031
AMÉNAGEMENT ..................................................................... 8-48
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
CLÔTURES ET AUX HAIES .............................................. 8-49
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
8-VII
ARTICLE 1032
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8-49
ARTICLE 1033
LOCALISATION....................................................................... 8-49
ARTICLE 1034
MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 8-49
ARTICLE 1035
ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-49
ARTICLE 1036
SÉCURITÉ ............................................................................. 8-49
SOUS-SECTION 8
DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET AUX
HAIES BORNANT UN TERRAIN ....................................... 8-50
ARTICLE 1037
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-50
ARTICLE 1038
HAUTEUR .............................................................................. 8-50
SOUS-SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
PISCINE CREUSÉE ........................................................... 8-51
ARTICLE 1039
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-51
ARTICLE 1040
DIMENSIONS ......................................................................... 8-51
ARTICLE 1041
SÉCURITÉ ............................................................................. 8-51
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
TERRAINS DE SPORT ET COURS D'ÉCOLE .................. 8-52
ARTICLE 1042
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-52
ARTICLE 1043
DIMENSIONS ......................................................................... 8-52
ARTICLE 1044
MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 8-52
ARTICLE 1045
TOILE PARE-BRISE ................................................................. 8-52
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR
AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .............................. 8-52
ARTICLE 1046
LOCALISATION....................................................................... 8-52
ARTICLE 1047
DIMENSIONS ......................................................................... 8-52
ARTICLE 1048
MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 8-53
ARTICLE 1049
ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-53
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À
NEIGE ................................................................................. 8-53
ARTICLE 1050
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-53
SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS
ORNEMENTAUX ................................................................ 8-53
ARTICLE 1051
LOCALISATION....................................................................... 8-53
ARTICLE 1052
DIMENSION ........................................................................... 8-53
ARTICLE 1053
MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................... 8-53
ARTICLE 1054
ENVIRONNEMENT .................................................................. 8-53
SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS DE
SOUTÈNEMENT ................................................................ 8-54
ARTICLE 1055
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 8-54
ARTICLE 1056
LOCALISATION....................................................................... 8-54
ARTICLE 1057
DIMENSIONS ......................................................................... 8-54
ARTICLE 1058
SÉCURITÉ ............................................................................. 8-54
SECTION 9
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................ 8-55
ARTICLE 1059
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 8-55
ARTICLE 1060
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ ......................... 8-55
ARTICLE 1061
IMPLANTATION ...................................................................... 8-55
ARTICLE 1062
DIMENSION ........................................................................... 8-55
ARTICLE 1063
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ....... 8-55
ARTICLE 1064
OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................... 8-55
ARTICLE 1065
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE
MATÉRIEL EN VRAC ............................................................... 8-55
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
8-VIII
ARTICLE 1066
SÉCURITÉ ............................................................................. 8-55
SECTION 10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES
TERRAINS DE CAMPING .................................................. 8-56
ARTICLE 1067
USAGE PERMIS ...................................................................... 8-56
ARTICLE 1068
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .................................................. 8-56
ARTICLE 1069
AFFICHAGE ........................................................................... 8-56
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-1
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
PUBLICS
SECTION 1
APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 848.11
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE2
Malgré les marges latérales et arrière minimales prescrites à la
grille des usages et des normes, lorsqu'une marge latérale ou
arrière est adjacente :
À une voie ferrée principale, la marge doit être d'au moins
trente (30) mètres;
À une voie ferrée secondaire ou à un embranchement, la
marge doit être d'au moins quinze (15) mètres.
Cette distance est calculée à partir de la ligne de propriété
commune jusqu'à la paroi du bâtiment.
Cette marge peut être réduite selon une étude relative au bruit et
de la vibration, par un consultant qualifié en utilisant un modèle de
prédiction approuvé. La méthode à utiliser pour la conduite
d'études de bruit et de vibration devrait être celle établie par
l'Association des chemins de fer du Canada et par la Fédération
canadienne
des
Municipalités.
Les
exigences
et
les
recommandations en matière d'atténuation du bruit et des
vibrations issus de cette étude permettront d'établir les marges
latérales et arrière.3
La construction de bermes (levées de terre) est autorisée. Ces
éléments créent des zones tampons et des barrières visant à
corriger les incompatibilités entre divers usages du sol. Dans ce
cas, la hauteur minimale des bermes est de 2,5 mètres.
1 Règlement 229-2011-12 : Modification du numéro d'article 848 pour 848.1. En vigueur le 3 mai 2016.
2 Règlement 229-2011-12 : Modification de l'article 848. En vigueur le 3 mai 2016.
3 Règlement 229-2011-14 : Suppression de la mention « sans être inférieur à 20 mètres ». Entrée en vigueur
le 28 novembre 2016.
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Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-2
SECTION 2
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES
COURS
ARTICLE 848
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du
présent article lorsque le mot «oui» apparaît vis-à-vis la ligne
identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement,
conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et
de toute autre disposition applicables en l'espèce du présent
règlement. À titre indicatif, lorsque le mot «oui» apparaît en
caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à
respecter ailleurs dans le présent chapitre.
Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une
construction
faisant
corps
avec
un
bâtiment
principal
d'implantation jumelée ou contiguë, aucune distance n'est requise
d'une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente
à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un
mur mitoyen séparant deux bâtiments principaux.
À moins d'indication contraire ailleurs dans le présent chapitre,
tout ce qui est permis en cour latérale, en saillie ou avec une
emprise au sol, doit respecter une distance minimale de 2 mètres
de la ligne latérale de terrain.
Tableau des usages, bâtiments, constructions et
équipements accessoires autorisés dans les cours
USAGE, CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COURS
LATÉRALES
ET AVANT
SECONDAIRE
COUR
ARRIÈRE
Constructions accessoires
1. Remise
non
oui
oui
2. Guichet
oui
oui
oui
3. Guérite de contrôle
oui
oui
oui
4. Marquise
oui
oui
oui
5. Pergola
oui
oui
oui
6. Pavillon
oui
oui
oui
7. Abri ou enclos pour
conteneur à
matières
résiduelles
non
oui
oui
8. Îlot pour pompe à
essence, gaz
naturel et propane
oui
oui
oui
9. Piscine creusée et
accessoires
non
oui
oui
10. Perron et galerie
- Distance
minimale de
toute ligne de
terrain
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
11. Balcon
- Distance
minimale de
toute ligne de
terrain
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
12. Véranda
- Empiétement
dans la marge
minimale
prescrite pour la
zone visée
oui
0 m
oui
0 m
oui
0 m
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-3
USAGE, CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COURS
LATÉRALES
ET AVANT
SECONDAIRE
COUR
ARRIÈRE
13. Construction
souterraine
- Empiétement
dans la marge
minimale
prescrite pour la
zone visée
oui
0 m
oui
0 m
oui
0 m
14. Auvent et avant-toit
- Saillie maximale
- Distance
minimale de
toute ligne de
terrain
oui
2 m
1 m
oui
2 m
1 m
oui
2 m
1 m
Équipements accessoires
15. Thermopompe,
chauffe-eau et
filtreur de piscines,
appareil de
climatisation et
autres équipements
similaires
non
oui(1)
oui
16. Antenne
non
oui(1)
oui
17. Accessoires en
surface du sol des
réseaux de
conduits
souterrains
d'électricité, de
télécommunication,
de télévision et de
téléphone tels
piédestaux, boîtes
de jonction et
poteaux
oui
oui
oui
18. Capteurs
énergétiques
oui
oui
oui
19. Réservoir et
bonbonne
non
oui
oui
20. Objet d'architecture
de paysage
oui
oui
oui
21. Équipement de jeux
extérieurs
oui
oui
oui
Usages, constructions et
équipements temporaires
ou saisonniers
22. Abris d'autos
temporaires
non
oui
oui
23. Tambour et autres
abris d'hiver
temporaires
- Saillie maximale
non
oui
2 m
oui
2 m
24. Terrasse
saisonnière
oui
oui
oui
25. Vente d'arbres de
Noël
oui
oui
oui
26. Activité
communautaire
oui
oui
oui
27. Clôture à neige
oui
oui
oui
de terrain, aire
de
stationnement
et entreposage
28. Aire de
stationnement
oui
oui
oui
29. Allée et accès
menant à un
espace de
stationnement ou à
une aire de
chargement /
déchargement
oui
oui
oui
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-4
USAGE, CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT
COUR
AVANT
COURS
LATÉRALES
ET AVANT
SECONDAIRE
COUR
ARRIÈRE
30. Trottoir, allée
piétonne, rampe
d'accès pour
personnes
handicapées
oui
oui
oui
31. Aire de chargement
/ déchargement
non
oui(1)
oui
32. Clôture et haie
oui
oui
oui
33. Muret ornemental
et de soutènement
oui
oui
oui
34. Entreposage
extérieur
non
oui(1)
oui
35. Muret attaché au
bâtiment principal
- Saillie maximale
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
Éléments architecturaux du bâtiment principal
36. Corniche
- Saillie maximale
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
37. Escalier extérieur
donnant accès au
rez-de-chaussée ou
au sous-sol
- Empiétement
dans la marge
minimale
prescrite pour la
zone visée
- Distance
minimale de
toute ligne de
terrain
oui
2 m
2 m
oui
2 m
2 m
oui
2 m
2 m
38. Escalier extérieur
autre que celui
donnant accès au
rez-de-chaussée ou
au sous-sol
non
oui
oui
39. Fenêtre en saillie et
cheminée faisant
corps avec le
bâtiment principal
- Distance
minimale d'une
ligne de terrain
- Saillie maximale
oui
2 m
0,6 m
oui
2 m
0,6 m
oui
2 m
0,6 m
40. Mur en porte-à-faux
- Empiétement
dans la marge
minimale
prescrite pour la
zone visée
- Saillie maximale
oui
0 m
0,6 m
oui
0 m
0,6 m
oui
0 m
0,6 m
Affichage
41. Installation servant
à l'affichage autorisé
oui
oui
non
1) Non visible de la voie publique
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Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-5
SECTION 3
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 849
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
1) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs au présent
règlement, dans tous les cas il doit y avoir un bâtiment
principal sur le terrain pour que puisse être implantée une
construction accessoire;
2) toute construction accessoire doit être située sur le même
terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
3) lorsque pour une zone donnée, une classe d'usages autorisée
à la grille des usages et des normes diffère de la dominance
d'usage à laquelle elle est associée dans ladite grille, les
dispositions
relatives
aux
constructions
accessoires
applicables à cette classe d'usages doivent être celles établies
à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions
applicables aux usages dont relève cette classe d'usages;
4) à l'exception d'un presbytère (1553), un bâtiment accessoire
ne peut être autorisé que si le bâtiment principal ne comprend
pas plus de deux occupants, répartis à l'intérieur de deux
locaux distincts;
5) à moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la
superficie totale des bâtiments accessoires ne doit, en aucun
cas, excéder 25 % de la superficie totale de plancher du
premier étage (rez-de-chaussée) du bâtiment principal;
6) à moins que la Municipalité donne l'autorisation, une
construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une
servitude d'utilité publique;
7) tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et
ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou servir d'abri
pour animaux;
8) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre
bâtiment accessoire;
9) l'extrémité du toit de tout bâtiment accessoire doit être située à
une distance minimale de 0,60 mètre de toute ligne de terrain;
10) aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un
bâtiment accessoire;
11) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le
présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier
entre elles et de quelque façon que ce soit des constructions
accessoires ou de relier des constructions accessoires au
bâtiment principal;
12) aucun usage principal ou complémentaire ne peut être exercé
à l'intérieur d'une construction accessoire;
13) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue
ni ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
14) les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un
caractère obligatoire et continu, et prévalent tant et aussi
longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure.
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Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-6
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES
ARTICLE 850
GÉNÉRALITÉ
Les remises sont autorisées, à titre de bâtiment accessoire, à
toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ».
ARTICLE 851
IMPLANTATION
Une remise doit être située à une distance minimale de :
1) 1 mètre d'une ligne de terrain, lorsqu'il n'y a pas de vues
droites sur une propriété voisine et la hauteur hors-tout de la
remise est de 5 mètres ou moins;
2) 1,5 mètre d'une ligne de terrain, lorsqu'il y a une vue droite sur
une propriété voisine et la hauteur hors-tout de la remise est
de 5 mètres ou moins;
3) 2 mètres d'une ligne de terrain, lorsqu'il y a des vues droites
ou non sur une propriété voisine et la hauteur hors-tout de la
remise est de plus de 5 mètres;
4) 3 mètres du bâtiment principal;
5) 2 mètres de toute autre construction accessoire.
ARTICLE 852
DIMENSION
Une remise doit respecter une hauteur maximale hors-tout de 10
mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment
principal.
ARTICLE 853
SUPERFICIE
La superficie maximale totale autorisée pour une remise est fixée
à :
1) 140 mètres carrés, sans jamais excéder la superficie du
bâtiment principal.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS
ARTICLE 854
GÉNÉRALITÉ
Les guichets sont autorisés, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ».
ARTICLE 855
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul guichet est autorisé par terrain.
ARTICLE 856
IMPLANTATION
Un guichet doit être situé à une distance minimale de :
1) 7 mètres de toute ligne avant d'un terrain;
2) 2 mètres de toute autre ligne de terrain;
3) 3 mètres du bâtiment principal dans le cas exclusif d'un
guichet isolé;
4) 2 mètres de toute autre construction ou équipement
accessoire, à moins d'y être attenant.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-7
ARTICLE 857
SUPERFICIE
Un guichet est assujetti au respect des superficies suivantes :
1) la superficie minimale est fixée à 5 mètres carrés;
2) la superficie maximale est fixée à 12 mètres carrés.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
GUÉRITES
DE
CONTRÔLE
ARTICLE 858
GÉNÉRALITÉ
Les guérites de contrôle sont autorisées, à titre de construction
accessoire,
à
toutes
les
classes
d'usages
du
groupe
« Public (P) ».
ARTICLE 859
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule guérite de contrôle est autorisée par terrain.
ARTICLE 860
IMPLANTATION
Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale
de :
1) 5 mètres de toute ligne de terrain;
2) 3 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction
accessoire à moins d'y être attenant.
ARTICLE 861
DIMENSION
Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de :
1) 3,6 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment
principal.
ARTICLE 862
SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée d'une guérite de contrôle est
fixée à :
1) 9 mètres carrés.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES
ARTICLE 863
GÉNÉRALITÉ
Les marquises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont
autorisées, à titre de construction accessoire, à toutes les classes
d'usages du groupe « Public (P) ».
ARTICLE 864
NOMBRE AUTORISÉ
Deux marquises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont
autorisées par terrain.
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Chapitre 8
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Dispositions applicables aux usages publics
8-8
ARTICLE 865
IMPLANTATION
Une marquise isolée ou attenante au bâtiment principal doit être
située à une distance minimale de :
1) 0,3 mètre d'une ligne avant et latérale;
2) 2 mètres d'une ligne arrière;
3) 6 mètres de toute ligne de terrain dans le cas d'une marquise
située au-dessus d'un îlot de pompe à essence.
ARTICLE 866
DIMENSIONS
Une marquise isolée ou attenante au bâtiment principal doit
respecter une hauteur maximale de :
1) 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment
principal;
Dans le cas exclusif du lambrequin d'une marquise, la hauteur
maximale autorisée est de :
1) 1,2 mètre.
ARTICLE 867
ÉCLAIRAGE
Tout projecteur destiné à l'éclairage d'une marquise devra
comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de
lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété
privée, de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la
propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le
système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement depuis
une rue ou une route.
La lumière d'un système d'éclairage devra être projetée vers le
sol.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS
ARTICLE 868
GÉNÉRALITÉ
Les pavillons sont autorisés, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ».
ARTICLE 869
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule pergola est autorisée par terrain.
ARTICLE 870
IMPLANTATION
Une pergola doit être située à une distance minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain.
ARTICLE 871
DIMENSION
Une pergola est assujettie au respect des normes suivantes :
1) la hauteur maximale hors-tout est fixée à 4,5 mètres;
2) la longueur maximale d'un côté est fixée à 5 mètres.
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Chapitre 8
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Dispositions applicables aux usages publics
8-9
ARTICLE 872
ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour une pergola sont :
1) le bois;
2) le chlorure de polyvinyle (C.P.V.);
3) le métal galvanisé.
Les colonnes peuvent également être en béton.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS
ARTICLE 873
GÉNÉRALITÉ
Les pavillons sont autorisés, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ».
ARTICLE 874
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul pavillon est autorisé par terrain.
ARTICLE 875
IMPLANTATION
Un pavillon doit être situé à une distance minimale de :
1) 2 mètres de toute ligne de terrain;
2) 3 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction
accessoire à moins d'y être attenant.
ARTICLE 876
DIMENSION
Un pavillon doit respecter une hauteur maximale hors-tout de :
1) 4 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment
principal;
ARTICLE 877
SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée d'un pavillon est fixée à :
1) 20 mètres carrés.
ARTICLE 878
ARCHITECTURE
Un pavillon peut être fermé sur une hauteur n'excédant pas 1,1
mètre, calculée à partir du niveau du plancher.
Les toits plats sont prohibés pour tout pavillon.
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Chapitre 8
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Dispositions applicables aux usages publics
8-10
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR
CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 879
GÉNÉRALITÉ
Les abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles
sont exigés, à titre de construction accessoire, à toutes les
classes d'usages du groupe « Public (P) » situées sur un terrain
où il y a un bâtiment de 2000 mètres carrés et plus de superficies
de plancher.
ARTICLE 880
NOMBRE AUTORISÉ
Chaque bâtiment doit être pourvu d'un ou de plusieurs abris ou
enclos pour les conteneurs de matières résiduelles d'une
superficie suffisante pour desservir les usages du bâtiment.
ARTICLE 881
IMPLANTATION
Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit être situé à une
distance minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain;
2) 1,5 mètre de toute construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 882
DIMENSION
Un abri ou l'enclos à matières résiduelles doit respecter une
hauteur maximale de :
1) 4 mètres
ARTICLE 883
SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée d'un enclos pour conteneur à
matières résiduelles est fixée à :
1) 12 mètres carrés
ARTICLE 884
ARCHITECTURE
1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos
pour conteneur à matières résiduelles :
a) le bois traité;
b) la brique;
c) les blocs de béton architecturaux;
2) Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à matières
résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de
construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le
revêtement du bâtiment principal.
3) Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être
assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place.
4) L'enclos
pour
conteneur
à
matières
résiduelles
doit
entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos
doit être muni de portes permettant d'accéder au conteneur.
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Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-11
ARTICLE 885
ENVIRONNEMENT
Toute porte d'un enclos pour conteneur à matières résiduelles
doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur
n'est pas utilisé.
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À
ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE
ARTICLE 886
GÉNÉRALITÉS
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont
autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes
du groupe « Public (P) ».
ARTICLE 887
IMPLANTATION
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être
situé à une distance minimale de :
1) 6 mètres de toute ligne d'un terrain;
2) 5 mètres du bâtiment principal;
3) 2 mètres de tout autre construction ou équipement accessoire,
mis à part une marquise.
ARTICLE 888
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être
en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de
0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise. Le cas
échéant, elle doit être composée de matériaux non combustibles,
à l'exception des matériaux de revêtement du toit.
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES
ARTICLE 889
GÉNÉRALITÉ
Les piscines creusées extérieures sont autorisées, à titre de
construction accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe
« Public (P) ».
ARTICLE 890
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule piscine creusée pouvant être accompagnée d'une
barboteuse est autorisée par terrain.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-12
ARTICLE 891
IMPLANTATION
1) Une piscine creusée doit respecter une distance au moins
égale à sa profondeur par rapport à un bâtiment avec
fondation. Elle peut être plus rapprochée s'il est certifié par un
ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la
solidité de l'immeuble et que les parois de la piscine ont été
calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée
par l'immeuble. Malgré tout, une piscine et ses accessoires
devront toujours respecter les distances minimales suivantes :
a) 2 mètres d'une ligne de terrain;
b) 3 mètres du bâtiment principal;
c) 3 mètres de toute construction accessoire.
2) Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire,
promenade) doit respecter une distance minimale de 1 mètre
de toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne.
3) La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses
accessoires et un réseau électrique aérien de moyenne
tension doit être de 6,7 mètres. S'il s'agit d'un réseau de basse
tension, la distance minimale à respecter est de 4,6 mètres.
4) Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration
ou sur une fosse septique.
Localisation d'une piscine en fonction du réseau électrique
aérien
Moyenne tension
4,6 m
6,7 m
4,6 m
6,7 m
4,6 m
Basse tension en torsade
Branchement
4,6 m
ARTICLE 892
DIMENSIONS
Toute piscine creusée doit respecter une profondeur maximale de
4 mètres.
Tout accessoire rattaché à une piscine doit respecter une hauteur
maximale hors-tout de 2,25 mètres.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-13
ARTICLE 893
SÉCURITÉ
1) Toute piscine creusée doit être clôturée conformément aux
dispositions prévues à cet effet à la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
2) Une piscine creusée doit être entièrement entourée d'un
trottoir revêtu ou construit d'un matériau antidérapant d'une
largeur minimale de 0,9 mètre.
3) Une piscine creusée peut être munie d'un tremplin dans la
partie profonde, mais doit être conforme au Règlement sur la
sécurité dans les bains publics (L.R.Q., c. S-3, a. 39);
4) Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant
indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu
profonde.
ARTICLE 894
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout
temps, du matériel de sauvetage suivant :
1) une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une
longueur supérieure d'au moins 0,3 mètre à la moitié de la
largeur ou du diamètre de la piscine;
2) une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur
au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine;
3) une trousse de premiers soins.
ARTICLE 895
CLARTÉ DE L'EAU
Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté
et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en
entier, en tout temps.
ARTICLE 896
ÉCLAIRAGE
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un
système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en
entier.
Le système d'éclairage de la promenade doit être éloigné des
lignes de propriété et construit de façon à éviter tout
éblouissement ou reflet de lumière sur les propriétés voisines.
Les fils d'alimentation électriques doivent être enfouis dans le sol
ou soutenus par des poteaux à une hauteur minimale de 2,4
mètres.
ARTICLE 897
DISPOSITION DIVERSE
Les piscines doivent respecter les normes stipulées au Règlement
sur la sécurité dans les bains publics (L.R.Q., c. S-3, r.3) ou de
tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce.
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Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-14
SECTION 4
LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 898
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions
générales suivantes :
1) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implanté un équipement
accessoire;
2) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
3) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre
équipement accessoire;
4) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX
CHAUFFE-EAU
ET
FILTREURS
DE
PISCINES,
AUX
APPAREILS
DE
CLIMATISATION
ET
AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
ARTICLE 899
GÉNÉRALITÉ
Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreur de piscines, les
appareils de climatisation et autres équipements similaires sont
autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes
d'usages du groupe « Public (C) ».
ARTICLE 900
IMPLANTATION
1) Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un
appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit
être situé à une distance minimale de :
a) 5 mètres d'une ligne de terrain;
b) 2 mètres d'une construction accessoire, à moins d'être à
l'intérieur d'une remise;
c) 2 mètres d'un équipement accessoire.
2) Une
thermopompe,
un
chauffe-eau,
un
appareil
de
climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à
une distance maximale de :
a) 2 mètres du bâtiment principal.
3) Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un
appareil de climatisation ou un autre équipement similaire :
a) doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu
spécifiquement à cette fin.
b) peut être installée sur le toit d'un bâtiment si elle n'est pas
visible d'une voie de circulation.
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Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-15
ARTICLE 901
DIMENSION
Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un
appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit
respecter une hauteur maximale de :
1) 2 mètres.
ARTICLE 902
ENVIRONNEMENT
Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un
appareil de climatisation ou un autre équipement similaire
fonctionnant à l'eau reliée au réseau d'aqueduc municipal doit
opérer en circuit fermé.
Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de
piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement
similaire est assujetti au respect du règlement sur les nuisances et
ses amendements de la Municipalité de Saint-Mathieu.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST INFÉRIEUR OU
ÉGAL À 1 MÈTRE
ARTICLE 903
GÉNÉRALITÉ
Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur ou égal à
1 mètre sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes
les classes d'usages du groupe « Public (P) ».
ARTICLE 904
ENDROITS AUTORISÉS
Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière ou dans la
moitié arrière de la cour latérale si elle est camouflée par une
clôture ou haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de
l'antenne.
Toute antenne est aussi autorisée sur la moitié arrière du toit du
bâtiment principal.
ARTICLE 905
NOMBRE AUTORISÉ
Deux antennes paraboliques sont autorisées par terrain.
ARTICLE 906
IMPLANTATION
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale
de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la
projection au sol des parties extrêmes de l'antenne;
2) 3 mètres du bâtiment principal, à moins d'être sur le toit dudit
bâtiment principal;
3) 3 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
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Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-16
ARTICLE 907
DIMENSIONS
Une antenne doit respecter une hauteur maximale hors-tout de :
1) 15 mètres, mesurés à partir du niveau du sol adjacent, lorsque
ladite antenne est implantée au sol;
ou
2) 5 mètres, sans toutefois excéder le point le plus élevé du toit
du bâtiment principal, lorsque ladite antenne est implantée sur
le toit du bâtiment principal.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
PARABOLIQUES DONT LE DIAMÈTRE EST SUPÉRIEUR À
1 MÈTRE
ARTICLE 908
GÉNÉRALITÉ
Les antennes paraboliques dont le diamètre est supérieur à 1
mètre sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes
les classes d'usages du groupe « Public (P) ».
ARTICLE 909
ENDROITS AUTORISÉS
Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière ou dans la
moitié arrière de la cour latérale si elle est camouflée par une
clôture ou haie d'une hauteur égale ou supérieure à celle de
l'antenne.
Les antennes doivent être installées au sol uniquement.
ARTICLE 910
NOMBRE AUTORISÉ
Deux antennes sont autorisées par terrain.
ARTICLE 911
IMPLANTATION
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale
de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la
projection au sol des parties extrêmes de l'antenne;
2) 3 mètres du bâtiment principal, d'une construction accessoire
et d'un équipement accessoire.
ARTICLE 912
DIMENSIONS
Une antenne parabolique doit respecter une hauteur maximale
hors-tout de :
1) 5 mètres, mesurés à partir du sol où elle repose jusqu'à son
point le plus élevé.
Une antenne parabolique doit être d'un diamètre maximal de :
1) 3,5 mètres.
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Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-17
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
AUTRES
TYPES
D'ANTENNES
ARTICLE 913
GÉNÉRALITÉ
Les antennes autres que les antennes paraboliques sont
autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes
d'usages du groupe « Public (P) ».
ARTICLE 914
ENDROITS AUTORISÉS
Les antennes autres que les antennes paraboliques sont
autorisées :
1) dans la cour arrière;
2) sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal.
ARTICLE 915
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est
autorisée par terrain.
ARTICLE 916
IMPLANTATION
Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance
minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain, mesurée à partir de la
projection au sol des parties extrêmes de l'antenne;
2) 3 mètres du bâtiment principal, à moins d'être sur le toit dudit
bâtiment principal;
3) 3 mètres d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
ARTICLE 917
DIMENSIONS
Une antenne doit respecter une hauteur maximale hors-tout de :
1) lorsqu'elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à
20 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à
son point le plus élevé.
2) lorsqu'elle est osée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à
5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose
jusqu'à son point le plus élevé.
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Chapitre 8
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Dispositions applicables aux usages publics
8-18
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES
ARTICLE 918
GÉNÉRALITÉ
Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire,
à
toutes
les
classes
d'usages
du
groupe
« Public (P) ».
ARTICLE 919
ENDROITS AUTORISÉS
Les capteurs énergétiques peuvent être installés sur la toiture du
bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire, ou sur le terrain.
ARTICLE 920
NOMBRE AUTORISÉ
Deux systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par
terrain :
1) un sur le toit d'un bâtiment;
2) un sur le terrain.
ARTICLE 921
IMPLANTATION
Un système de capteurs énergétiques doit être situé une distance
minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain,
2) 3 mètres d'un bâtiment principal, à moins d'être sur le toit du
bâtiment principal;
3) 3 mètres d'une construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 922
SÉCURITÉ
Un capteur énergétique doit être approuvé selon l'ACNOR ou le
BNQ.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BONBONNES
ARTICLE 923
GÉNÉRALITÉ
Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés, à titre d'équipement
accessoire,
à
toutes
les
classes
d'usages
du
groupe
« Public (P) ».
ARTICLE 924
IMPLANTATION
Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance
minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain.
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Chapitre 8
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Dispositions applicables aux usages publics
8-19
ARTICLE 925
ENVIRONNEMENT
Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune
voie de circulation. Le cas échéant, une clôture opaque ou une
haie dense conforme aux dispositions de la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit les camoufler.
ARTICLE 926
ARTICLE 926 DISPOSITION DIVERSE
Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes
stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane
(CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation
du propane (CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou
règlement applicables en l'espèce.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
OBJETS
D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE
ARTICLE 927
GÉNÉRALITÉ
Les objets d'architecture du paysage sont autorisés, à titre
d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages du groupe
« Public (P) ».
ARTICLE 928
NOMBRE AUTORISÉ
Dans le cas des mâts pour drapeau, trois mâts sont autorisés par
terrain.
ARTICLE 929
IMPLANTATION
Un objet d'architecture du paysage doit être situé à une distance
minimale de :
1) 1 mètre de toute ligne de terrain.
ARTICLE 930
DIMENSION
Un mat pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de :
1) 10 mètres, mesurés à partir du niveau du sol adjacent, sans
jamais excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment
principal.
ARTICLE 931
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DRAPEAUX
Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au
chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
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Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-20
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX
EXTÉRIEURS
ARTICLE 932
GÉNÉRALITÉ
Les équipements de jeux extérieurs sont autorisés, à titre
d'équipement accessoire, aux classes d'usages « Parc, terrain de
jeux et espace naturel (P-1) » et « Service public (P-2) ».
ARTICLE 933
ARTICLE 933 IMPLANTATION
Un équipement de jeux doit être situé à une distance minimale
de :
1) 2 mètres de toute ligne de terrain;
2) 4 mètres du bâtiment principal;
3) 4 mètres de toute piscine.
ARTICLE 934
DIMENSION
Un équipement de jeux doit respecter une hauteur maximale de :
1) 3 mètres, mesurés à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 935
ENVIRONNEMENT
Un équipement de jeux nécessitant l'installation d'une clôture doit
être réalisé conformément aux dispositions prévues à cet effet à la
section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
ARTICLE 936
DISPOSITION DIVERSE
Tout projecteur destiné à l'éclairage d'un équipement de jeu devra
comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de
lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété,
de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété
voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système
d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie de
circulation.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-21
SECTION 5
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
ARTICLE 937
GÉNÉRALITÉ
Les usages, constructions et équipements temporaires ou
saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1) seuls sont autorisés, à titre d'usages, constructions ou
équipements temporaires ou saisonniers pour un bâtiment
principal du groupe « Public (P) »;
a) les tambours et autres abris d'hiver temporaires;
b) les terrasses saisonnières;
c) la vente d'arbres de Noël;
d) les activités communautaires;
e) les clôtures à neige.
2) tout usage, construction ou équipement temporaire ou
saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment
principal qu'il dessert.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES
ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES
ARTICLE 938
GÉNÉRALITÉ
Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés, à
titre de constructions saisonnières, à toutes les classes d'usages
du groupe « Public (P) ».
ARTICLE 939
ENDROITS AUTORISÉS
L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires n'est
autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité
immédiate d'une entrée du bâtiment principal.
ARTICLE 940
IMPLANTATION
Un tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être situé à une
distance minimale de :
1) 2 mètres de toute autre ligne de terrain.
ARTICLE 941
DIMENSION
La hauteur maximale d'un tambour ou autre abri d'hiver
temporaire ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment
principal.
ARTICLE 942
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est
autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année
suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou
autre abri d'hiver temporaire doit être enlevé.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-22
ARTICLE 943
MATÉRIAUX
1) La charpente des tambours ou autres abris d'hiver temporaire
doit être uniquement composée de métal ou de bois.
2) Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver
temporaires doit être composé soit de polyéthylène tissé et
laminé, de vitre, de plexiglas ou de panneaux de bois peint.
3) Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés
sont spécifiquement prohibés.
ARTICLE 944
ENVIRONNEMENT
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit être propre,
bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée.
ARTICLE 945
DISPOSITION DIVERSE
Tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir à la
protection contre les intempéries des entrées du bâtiment
principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRASSES
SAISONNIÈRES
ARTICLE 946
GÉNÉRALITÉ
Les terrasses saisonnières sont autorisées, à titre d'équipement
accessoire, aux classes d'usages « Parc, terrain de jeux et
espace naturel (P-1) » et « Service public (P-2) ».
ARTICLE 947
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule terrasse saisonnière est autorisée par terrain.
ARTICLE 948
IMPLANTATION
Une terrasse saisonnière doit respecter les marges minimales
prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des
normes sans être inférieure à 2 mètres et être situé à une
distance minimale de :
1) 3 mètres du bâtiment principal lorsqu'elle n'est pas attenante
au bâtiment principal;
2) 3 mètres de tout autre construction ou équipement accessoire.
ARTICLE 949
SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée d'une terrasse saisonnière est
fixée à :
1) 40 % de l'établissement qui l'exploite.
ARTICLE 950
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'érection d'une terrasse saisonnière est autorisée entre le 15 avril
et le 15 octobre de chaque année, période à l'issue de laquelle
tout élément composant une terrasse saisonnière doit être retiré.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-23
ARTICLE 951
ARCHITECTURE
1) Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué
d'une plate-forme et les matériaux autorisés pour la
construction d'une plate-forme sont les dalles de béton et le
bois traité.
2) Malgré ce qui précède, une terrasse saisonnière peut
également être aménagée sur le sol adjacent existant (surface
gazonnée, îlot en pavé imbriqué).
3) Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la
période où les terrasses ne sont pas utilisées, mis à part le
plancher de la terrasse et son garde-corps.
ARTICLE 952
AFFICHAGE
La superficie de plancher occupée par la terrasse ne doit pas être
comptabilisée pour établir la superficie maximale d'affichage
autorisée.
La présence d'une terrasse saisonnière ne donne droit à aucune
enseigne additionnelle.
ARTICLE 953
SÉCURITÉ
1) Tout auvent ou marquise de toile surplombant une terrasse
saisonnière doit être fait de matériaux incombustibles ou
ignifuges.
2) L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit, en aucun
cas, être réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour
effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation.
3) Un triangle de visibilité conforme aux dispositions relatives à
l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout
temps, être préservé dans le cas où une terrasse saisonnière
est aménagée sur un terrain d'angle.
ARTICLE 954
ENVIRONNEMENT
Toute terrasse saisonnière doit être ceinturée par une aire
d'isolement d'une largeur minimale de 1 mètre aménagée
conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Toute terrasse saisonnière doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 955
DISPOSITIONS DIVERSES
L'utilisation d'une terrasse saisonnière est strictement réservée à
la consommation; la préparation de repas et de boissons toute
autres opérations y sont prohibées.
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être
maintenu en tout temps. Toutefois, aucune case de stationnement
additionnelle n'est exigée pour l'aménagement d'une terrasse
saisonnière.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-24
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE
NOËL
ARTICLE 956
GÉNÉRALITÉ
La vente d'arbres de Noël est autorisée, à titre d'équipement
accessoire, aux classes d'usages « Parc, terrain de jeux et
espace naturel (P-1) » et « Service public (P-2) ».
Malgré toute disposition à ce contraire, la présence d'un bâtiment
principal n'est pas nécessaire sur un terrain pour se prévaloir du
droit à cet usage saisonnier.
ARTICLE 957
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain.
ARTICLE 958
SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée d'un site de vente d'arbre de
Noël est fixée à :
1) 300 mètres carrés;
ou
2) 50 % de la superficie de la cour avant lorsque situé à l'intérieur
de celle-ci.
ARTICLE 959
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre
et le 31 décembre d'une année.
ARTICLE 960
SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre doit, en
tout temps, être préservé dans le cas où un site de vente d'arbres
de Noël est aménagé sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit,
en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une
allée de circulation ou une case de stationnement pour personne
handicapée.
ARTICLE 961
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et
remis en bon état.
ARTICLE 962
STATIONNEMENT
Un minimum de trois cases de stationnement doit être prévu sur le
site.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
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Dispositions applicables aux usages publics
8-25
ARTICLE 963
DISPOSITIONS DIVERSES
1) Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en
tout temps, être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une
aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que
dans la portion de cases de stationnement excédant les
exigences de la section relative au stationnement hors rue du
présent chapitre.
2) La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les
dispositions concernant les clôtures énoncées à la section
relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
3) L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente
d'arbres de Noël est autorisée aux conditions énoncées à cet
effet au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement.
4) L'utilisation d'artifices publicitaires énumérés au chapitre ayant
trait à l'affichage du présent règlement est exceptionnellement
autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente
d'arbres de Noël.
5) L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre
bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est
autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente
d'arbres de Noël.
6) Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de
Noël doit, dans la semaine suivant la fin de la période
d'autorisation, être retiré et le site remis en bon état.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES
ARTICLE 964
GÉNÉRALITÉS
Les constructions, structures ou usages temporaires servant à
des activités communautaires sont autorisés pour les classes
d'usages « Parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) » et
« Service public (P-2) ».
ARTICLE 965
PÉRIODE D'AUTORISATION
Les constructions, structures ou usages temporaires servant à
des activités communautaires peuvent être installés pour la durée
de l'activité.
Une période supplémentaire de cinq jours avant et de cinq jours
après l'activité est autorisée.
ARTICLE 966
IMPLANTATION
L'espace utilisée pour une activité communautaire doit respecter
une distance minimale de :
1) 3 mètres de toute ligne de terrain.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 967
GÉNÉRALITÉ
Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement
saisonnier à toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) »
aux conditions énoncées à la section ayant trait à l'aménagement
de terrain du présent chapitre.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-26
SECTION 6
LE STATIONNEMENT HORS-RUE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
STATIONNEMENT HORS-RUE
ARTICLE 968
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors rue est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1) les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour
toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) » sauf pour
les usages suivants :
a) Sentier récréatif de véhicules motorisés (4565);
b) Sentier récréatif de véhicules non motorisés (4566);
c) Sentier récréatif pédestre (4567);
d) Terrain d'amusement (7421);
e) Terrain de jeux (7422);
f) Parc pour la récréation en général (7611);
g) Parc à caractère récréatif et ornemental (7620);
h) Jardin communautaire (7631).
2) les espaces existants affectés au stationnement doivent être
maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent
chapitre;
3) un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des
cases de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le
nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente
section;
4) un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal
ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement
hors rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant
l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été
prévues conformément aux dispositions de la présente
section;
5) à l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute
aire de stationnement hors rue doit être située sur le même
terrain que l'usage qu'elle dessert;
6) une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte
que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant
sans nécessiter le déplacement de véhicules;
7) les cases de stationnement doivent être implantées de
manière à ce que les manœuvres de stationnement se fassent
à l'intérieur de l'aire de stationnement;
8) une aire de stationnement doit être aménagée de façon à
permettre l'enlèvement et l'entreposage de la neige, sans
réduire le nombre de cases.
9) l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment
principal dans la cour avant doit être réservé au passage des
piétons;
10) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état.
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Chapitre 8
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Dispositions applicables aux usages publics
8-27
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CASES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 969
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES
DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être localisées à une distance
minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne avant de terrain;
2) 1 mètre d'une ligne latérale et arrière de terrain;
3) 1 mètre du bâtiment principal.
ARTICLE 970
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE
CASES DE STATIONNEMENT
1) Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de
case égale ou supérieure à une demi-case (0,5) doit être
considérée comme une case exigée.
2) Le nombre minimal de cases de stationnement requis peut
être établi en fonction du type d'établissement, selon :
a) la superficie de plancher du bâtiment principal, incluant
l'espace occupé par l'entreposage intérieur requis par
l'activité;
b) le nombre de places assises;
c) le nombre de chambres;
d) un nombre fixe minimal.
3) Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le
nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue
doit être égal à l'addition du nombre de cases requis pour
chacun des usages pris séparément.
4) Si pour un usage spécifique, deux normes différentes
s'appliquent, la norme la plus exigeante doit être retenue;
5) Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre
de cases de stationnement requis est calculé selon les usages
de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante;
6) Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le
nombre de cases de stationnement requis sera établi en
appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus.
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Chapitre 8
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Dispositions applicables aux usages publics
8-28
ARTICLE 971
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis
pour chaque type d'établissement public doit respecter ce qui
suit :
Tableau du nombre minimal de cases requis
CLASSE
D'USAGES
TYPE
D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE DE CASES
REQUISES
Usages publics
(excluant les usages
mentionnés ci-après)
1 case par 30 m2 de
superficie de plancher
Service public
(P-2)
- Couvent (1551);
- Monastère (1552);
- Centre d'accueil ou
établissement curatif
(6531).
1 case par 3 chambres
- Service d'hôpital
(6513);
- Sanatorium (6516);
- Centre d'accueil (6531);
- C.L.S.C. (6532);
- Centre de services
sociaux (6533);
- Maisons pour
personnes en difficulté
(6542).
Pour les premiers
1 500 m2 de superficie de
plancher;
Pour l'excédant de
1 500 m2 de superficie de
plancher.
1 case par 100 m2
1 case par 140 m2
- Service de garderie
(prématernelle, moins
de 50 % de poupons)
(6541)
1 case par 30 m2
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Chapitre 8
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Dispositions applicables aux usages publics
8-29
CLASSE
D'USAGES
TYPE
D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE DE CASES
REQUISES
- Administration publique
fédérale (6711);
- Administration publique
provinciale (6712);
- Administration publique
municipale (6713) ;
- Service de police
fédérale et activités
connexes (6721);
- Défense civile et
activités connexes
(6723);
- Service postal (6730);
- Organisation
internationale et autres
organismes
extraterritoriaux (6760);
- Poste et bureau de
douanes (6791).
1 case par 30 m2
- École maternelle
(6811);
- École élémentaire
(6812);
- École à caractère
familial (6814).
1,5 case par classe ou
laboratoire plus 1 case
par 5 places assises
ou
1 case par 10 m2, s'il
n'y a pas de siège fixe
pour les places
d'assemblées.
La cour d'école peut
servir au calcul de cette
norme pour place
d'assemblée
- École secondaire
(6813);
- École élémentaire et
secondaire (6815);
- Commission scolaire
(6816);
- Université (6821);
- École polyvalente
(6822);
- CEGEP (collège
d'enseignement
général et
professionnel) (6823);
6 cases par classe ou
laboratoire plus 1 case
par 5 places assises
ou
1 case par 10 m2, s'il
n'y a pas de siège fixe
pour les places
d'assemblées
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Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
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8-30
CLASSE
D'USAGES
TYPE
D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE DE CASES
REQUISES
- Église, synagogue,
mosquée et temple
(6911);
- Autres activités
religieuses (6919);
- Centre communautaire
ou de quartier (incluant
centre diocésain)
(6997).
1 case par 6 places
assises
ou
1 case par 25 m2 s'il n'y
a pas de siège fixe
- Bibliothèque (7111);
- Musée (7112).
1 case par 25 m2
- Terrain de golf (avec
chalet et autres
aménagements
sportifs) (7412)
5 cases par trou plus
les cases requises pour
le club house
- Marina, port de
plaisance et quai
d'embarquement pour
croisière (excluant les
traversiers) (7441)
1 case par 3
emplacements
d'embarcation
- Aréna et activités
connexes (patinage sur
glace) (7451)
1 case par 4 places
assises
ou
1 case par mètre carré
de superficie réservée
aux spectateurs, s'il n'y
a pas de siège fixe
Infrastructure et
équipement (P-3)
- Gare de chemin de fer
(4113);
- Gare d'autobus pour
passagers (4211).
1 case par 75 m2
- Usine de traitement des
eaux (4832);
- Station de contrôle de
la pression de l'eau
(4834);
- Usine de traitement des
eaux usées (4841);
- Station de contrôle de
la pression des eaux
usées (4843).
1 case par 25 m2 pour
les bureaux
et
1 case par 100 m2 pour
entrepôt, atelier ou
autres
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Chapitre 8
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8-31
ARTICLE 972
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu
de la présente sous-section doit être réservée et aménagée pour
les personnes handicapées.
Tableau du calcul du nombre minimal de cases de
stationnement pour personnes handicapées
POUR TOUTE AIRE DE
STATIONNEMENT
COMPORTANT :
NOMBRE REQUIS DE CASES DE
STATIONNEMENT POUR PERSONNES
HANDICAPÉES
1 à 49 cases
1 case
50 à 99 cases
2 cases
100 à 199 cases
3 cases
200 à 399 cases
4 cases
400 à 499 cases
5 cases
500 cases et plus
6 cases
ARTICLE 973
NOMBRE DE CASES REQUIS POUR LES VÉHICULES DE
SERVICE D'UN BÂTIMENT PUBLIC
Le nombre de cases de stationnement requis pour remiser les
véhicules de service d'un bâtiment public doit être compté en
surplus des normes établies pour ce bâtiment public.
ARTICLE 974
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement est assujettie au respect des
dimensions édictées dans le tableau suivant. Il est à noter que
l'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée
de circulation.
DIMENSION
ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
Parallèle
0o
Diagonale
30o
Diagonale
45o
Diagonale
60o
Perpe
ndicul
aire
90o
Largeur minimale
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
Largeur
minimale,
case pour personnes
handicapées
4 m
4 m
4 m
4 m
4 m
Profondeur minimale
6,7 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
Profondeur minimale,
case pour personnes
handicapées
6,7 m
6 m
6 m
6 m
6 m
Largeur
minimale,
débarcadère
d'autobus
3,6 m
3,6 m
3,6 m
3,6 m
3,6 m
Profondeur minimale,
débarcadère
d'autobus
9,6 m
9,6 m
9,6 m
9,6 m
9,6 m
Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à
un mur ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3
mètres (4 mètres dans le cas d'une case de stationnement pour
personnes handicapées). Toute autre case de stationnement
intérieur doit respecter les dimensions prescrites au présent
article.
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Chapitre 8
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8-32
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES
DE CIRCULATION
ARTICLE 975
GÉNÉRALITÉS
1) Toute allée d'accès doit être perpendiculaire et communiquer
directement à une voie de circulation publique.
2) Toute allée d'accès et de circulation ne peut en aucun temps
être utilisée pour le stationnement d'aucun véhicule moteur,
bateau ou remorque.
ARTICLE 976
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule entrée est autorisée par 15 mètres de frontage de
terrain avec un maximum de 4 par terrain.
Si le terrain est borné par plus d'une voie publique, le nombre
d'entrées charretières autorisé est applicable pour chacune des
voies.
ARTICLE 977
IMPLANTATION
Toute allée d'accès et toute allée de circulation doivent être
situées à une distance minimale de :
1) 1 mètre d'une ligne de terrain;
2) 3 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de
croisement des prolongements des deux lignes de rue;
La distance minimale requise entre deux entrées charretières sur
un même terrain est fixée à 6 mètres.
ARTICLE 978
DIMENSIONS
Toutes allées d'accès et de circulation sont assujetties au respect
des dimensions édictées aux tableaux suivants :
Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées
charretières
TYPE D'ALLÉE
LARGEUR MINIMALE
REQUISE (1)
LARGEUR MAXIMALE
AUTORISÉE (2)
Allée d'accès à
sens unique
3,5 m
6 m
Allée d'accès à
double sens
6 m
12 m
(1)
Dans le cas d'une entrée desservant une aire de
stationnement comprenant un débarcadère d'autobus, la
largeur minimale est fixée à 15 mètres.
(2)
Dans le cas d'une entrée desservant une aire de
stationnement comprenant un débarcadère d'autobus, la
largeur maximale est fixée à 20 mètres.
Tableau des dimensions des allées de circulation
ANGLE DES CASES
DE
STATIONNEMENT
LARGEUR MINIMALE REQUISE DE L'ALLÉE
SENS UNIQUE
DOUBLE SENS
0o
3,5 m
6 m
30o
3,5 m
6 m
45o
4 m
6 m
60o
5,5 m
6 m
90o
6 m
6,7 m
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Chapitre 8
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Dispositions applicables aux usages publics
8-33
Dimensions relatives aux cases de stationnement aux allées
d'accès et aux allées de circulation
2,5m
2,5m
3,5m
4m
2,5m
6,7m
H
STATIONNEMENT PARALLÈLE
Cases pour
personnes
handicapées
3,5m
6m
3,5m
H
4m
2,5m
STATIONNEMENT À 30°
Cases pour
personnes
handicapées
4m
6m
4m
H
4m
STATIONNEMENT À 45°
2,5m
4m
STATIONNEMENT À 60°
Cases pour
personnes
handicapées
5,5m
5,5m
6m
H
STATIONNEMENT À 90°
4m
6m
H
5m
6m
6m
2,5m
2,5m
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
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Dispositions applicables aux usages publics
8-34
ARTICLE 979
SÉCURITÉ
1) La pente d'une allée d'accès au stationnement ne doit en
aucun cas être supérieure à 10 % ni ne doit commencer en
deçà de 1,2 mètre de la ligne de rue.
2) Aucune allée de circulation communiquant avec une allée
d'accès ne peut être aménagée à moins de :
a) 1,5 mètre d'une entrée charretière dans le cas d'une aire
de stationnement comportant de 1 à 100 cases;
b) 3 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire de
stationnement comportant de 101 à 200 cases;
c) 8,5 mètres d'une entrée charretière dans le cas d'une aire
de stationnement comportant plus de 201 cases.
3) Toute allée de circulation donnant sur une aire de
stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit comporter
une
surlargeur
de
manœuvre
conforme
aux
normes
suivantes :
a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre;
b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre;
c) la
longueur
de
la
surlargeur
de
manœuvre
doit
correspondre à la largeur de l'allée de circulation.
Surlargeur de manoeuvre
Bordure
ALLÉE CIRCULATION
4) Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être
considérée comme une case de stationnement, ni être utilisée
comme telle.
ARTICLE 980
AFFICHAGE
Dans le cas d'une aire de stationnement comportant 60 cases ou
plus, les allées d'accès et les allées de circulation doivent être
pourvues d'un système de signalisation indiquant le sens de la
circulation (marquage au sol ou enseignes directionnelles).
Les enseignes directionnelles doivent être conformes aux
dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du
présent règlement.
ARTICLE 981
ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE
Une
allée
d'accès
commune
desservant
des
aires
de
stationnement situées sur des terrains adjacents est autorisée,
pourvu que cette allée d'accès soit garantie par une servitude
réelle et enregistrée à laquelle la Municipalité est partie.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-35
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES PRIORITAIRES
POUR LES VÉHICULES D'URGENCE
ARTICLE 982
GÉNÉRALITÉ
1) Une voie prioritaire pour les véhicules d'urgence doit être
aménagée pour tout bâtiment public de plus de 1 000 mètres
carrés de superficie d'implantation au sol.
2) Toute voie prioritaire pour véhicules d'urgence doit permettre
l'accès à toutes les issues du bâtiment.
3) Aucune case de stationnement ne peut être aménagée devant
les accès au bâtiment.
ARTICLE 983
DIMENSIONS
Toute voie prioritaire pour véhicules d'urgence doit respecter les
dimensions suivantes :
1) largeur minimale requise : 6 mètres;
2) largeur minimale de l'espace libre devant les accès au
bâtiment : 3 mètres.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES,
AU
DRAINAGE
ET
AU
TRACÉ
DES
AIRES
DE
STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS
ARTICLE 984
PAVAGE
Toutes les surfaces doivent être pavées au plus tard six mois
après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas
d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé
jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement de la construction.
ARTICLE 985
BORDURES
Toute aire de stationnement comprenant plus de trois cases doit
être entourée d'une bordure de béton coulé sur place avec
fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en
granite d'au moins 15 centimètres de hauteur et d'au plus 30
centimètres (calculée à partir du niveau du sol adjacent) et située
à au moins 1 mètre des lignes de terrain latérales ou arrière. Cette
bordure doit être solidement fixée et bien entretenue.
ARTICLE 986
DRAINAGE
1) Toute aire de stationnement et les allées d'accès y menant
doivent être munies d'un système de drainage de surface.
2) Une aire de stationnement et les allées d'accès y menant
d'une superficie supérieure à 4 000 mètres carrés doivent être
munies d'un système de drainage composé d'un puisard et 0,6
mètre de diamètre pour chaque 4 000 mètres carré de
superficie drainée.
3) Le système de drainage souterrain doit être conforme à la
réglementation municipale applicable.
ARTICLE 987
TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être délimitées par un tracé
permanent.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-36
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ÉCLAIRAGE
DU
STATIONNEMENT
ARTICLE 988
GÉNÉRALITÉ
Toute aire de stationnement hors rue d'une superficie supérieure
à 400 mètres carrés doit être pourvue d'un système d'éclairage
respectant les normes de la présente sous-section.
Toute source lumineuse devra comporter un écran assurant une
courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point
situé à l'extérieur de la propriété privée de manière à ce qu'aucun
préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que
la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun
éblouissement sur la voie publique de circulation.
ARTICLE 989
MODE D'ÉCLAIRAGE
1) La lumière d'un système d'éclairage de type mural doit être
projetée vers le sol. La hauteur maximale autorisée pour
l'installation des projecteurs sur les murs du bâtiment principal
est fixée à 6 mètres.
2) Le faisceau lumineux de toute source d'éclairage d'un terrain
de stationnement doit être projeté, en tout temps, à l'intérieur
des limites du terrain.
3) L'alimentation électrique du système d'éclairage doit être
souterraine.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DE
CERTAINES
AIRES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 990
OBLIGATION DE CLÔTURER
Lorsqu'un terrain de stationnement de plus de 400 mètres carrés
est adjacent à un usage résidentiel, il doit être séparé de ce
terrain par un muret de maçonnerie ou une clôture opaque ou une
clôture ajourée et une haie dense d'une hauteur minimale de 1,5
mètre dans les cours avant secondaires, latérales et arrière et de
1 mètre en cour avant.
Toutefois, si le terrain de stationnement en bordure du terrain de
l'usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins 1,5 mètre
par rapport à celui du terrain public, ni muret, ni clôture, ni haie ne
sont requis.
ARTICLE 991
AIRE D'ISOLEMENT
Une aire d'isolement est requise entre :
1) toute aire de stationnement et toute ligne avant ou latérale
d'un terrain;
2) toute allée d'accès et toute aire de stationnement;
3) toute aire de stationnement, de même que toute allée d'accès
et le bâtiment principal.
L'aménagement des aires d'isolement doit se faire conformément
aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-37
ARTICLE 992
ÎLOT DE VERDURE
Une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus doit être
aménagée de façon à ce que toute série de 30 cases de
stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure.
L'aménagement des îlots de verdure doit se faire conformément
aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
ARTICLE 993
CASES
DE
STATIONNEMENT
POUR
PERSONNES
HANDICAPÉES
Tout bâtiment principal nécessitant des cases de stationnement
pour personnes handicapées est assujetti au respect des
dispositions suivantes :
1) toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être située à proximité immédiate d'une
entrée accessible aux personnes handicapées;
2) toute case de stationnement aménagée pour une personne
handicapée doit être pourvue d'une enseigne conforme aux
dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage
du présent règlement, identifiant la case à l'usage exclusif des
personnes handicapées.
ARTICLE 994
AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Toute aire de stationnement intérieur comptant quatre cases de
stationnement et plus est assujettie au respect des dispositions
suivantes :
1) le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent
être indiqués par un tracé permanent;
2) une aire de stationnement intérieur est assujettie au respect
de toutes les dispositions de la présente section applicable en
l'espèce.
ARTICLE 995
AIRES DE STATIONNEMENT COMMUNES
L'aménagement d'aires de stationnement communes est autorisé
aux conditions suivantes :
1) les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en
commun doivent être situées sur des terrains adjacents;
2) la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée
et chacun des terrains des usages qu'elle dessert doit être
inférieure à 100 mètres;
3) les aires de stationnement destinées à être mises en commun
doivent
faire
l'objet
d'une
servitude
garantissant
la
permanence des cases de stationnement;
4) la Municipalité de Saint-Mathieu doit être partie à l'acte de
servitude afin que ledit acte de servitude ne puisse être
modifié ou annulé sans le consentement exprès de la
Municipalité.
Malgré ce qui précède, toute aire de stationnement en commun
est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente
section applicables en l'espèce.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-38
SECTION 7
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 996
GÉNÉRALITÉ
1) Font partie des composantes d'une aire de chargement et de
déchargement :
a) l'espace de chargement et de déchargement;
b) le tablier de manœuvre.
2) Un changement d'usage ou de destination ne peut être
autorisé à moins que les aires de chargement et de
déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage,
conformément aux dispositions de la présente section.
3) Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal
ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et
de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal
faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement
n'aient été prévues conformément aux dispositions de la
présente section.
4) Toute aire de chargement et de déchargement doit être
maintenue en bon état.
ARTICLE 997
OBLIGATION DE PRÉVOIR DES AIRES DE CHARGEMENT ET
DE DÉCHARGEMENT
Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour
les bâtiments publics de plus de 250 mètres carrés de superficie
de plancher.
ARTICLE 998
NOMBRE REQUIS D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Une aire de chargement et de déchargement est requise pour un
bâtiment public qui nécessite la livraison de marchandises.
ARTICLE 999
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
1) Chaque espace de chargement et de déchargement doit
mesurer au moins :
a) 3,6 mètres en largeur;
b) 9 mètres en longueur;
c) avoir une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres.
2) Chaque espace de chargement et de déchargement doit être
accessible à la rue publique directement ou par un passage
privé conduisant à la rue publique et ayant au moins :
a) 4,2 mètres de hauteur libres;
b) 4,8 mètres de largeur.
ARTICLE 1000
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement doivent :
1) être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi;
2) être localisées en cour arrière ou latérale.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-39
ARTICLE 1001
TABLIER DE MANŒUVRE
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être
entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour
qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer
complètement de direction sans pour cela emprunter la rue
publique, à moins que les conditions d'implantation particulières
de l'établissement rendent cette exigence impossible à réaliser.
ARTICLE 1002
PAVAGE
Une aire de chargement et de déchargement doit être pavée
avant le début des opérations de l'usage public.
ARTICLE 1003
BORDURES
Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de
façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur
place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en
béton ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et
d'une hauteur maximale de 0,3 mètre, mesurée à partir du niveau
du sol adjacent.
ARTICLE 1004
DRAINAGE
Le drainage d'une aire de chargement et de déchargement doit
être conforme aux normes de drainage pour les aires de
stationnement hors rue de la section relative au stationnement
hors rue du présent chapitre.
ARTICLE 1005
TRACÉ
Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée
par un tracé permanent.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-40
SECTION 8
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 1006
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les
classes d'usages du groupe « Public (P) »;
2) toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le
bâtiment principal, une construction ou un équipement
accessoire,
un
boisé,
une
plantation,
une
aire
de
stationnement pavée doit être aménagés conformément aux
dispositions de la présente section;
3) tout terrain doit, en tout temps être propre, bien entretenu et
exempt de mauvaises herbes ou de broussailles;
4) tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé, à moins que les aménagements requis par la
présente section, applicables à la portion du terrain où doit
s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors
d'un agrandissement du bâtiment principal, toute portion du
terrain pris dans son ensemble, n'étant pas occupé par le
bâtiment principal, par une construction ou un équipement
accessoire, par une aire de stationnement pavée ou gravelée,
est assujettie à l'application intégrale des dispositions de la
présente
section,
lorsqu'elles
s'appliquent,
afin
d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain
dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de
la présente section pour le seul et valable motif de manque
d'espace,
tel
qu'établi
par
l'autorité
compétente,
les
aménagements de terrain proposés devront, le plus possible,
se rapprocher des dispositions prévues à la présente section;
5) tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que
les aménagements requis n'aient été prévus conformément
aux dispositions de la présente section;
6) tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent
être exécutés au plus tard 12 mois après le parachèvement
des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir
à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin
suivant le parachèvement de la construction;
7) les dispositions relatives à l'aménagement des terrains,
édictées dans la présente section, ont un caractère obligatoire
et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage ou
le bâtiment qu'elles desservent demeure.
ARTICLE 1007
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
D'UN
TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR UN TERRAIN D'ANGLE
Aux intersections des rues dans le triangle de visibilité, aucune
construction, clôture, haie ou autre aménagement ne doit excéder
80 centimètres de hauteur. Cette hauteur est mesurée par rapport
au niveau du centre de la rue. Ce triangle doit mesurer 6 mètres
de côté à l'intersection du prolongement des limites du trottoir, de
la bordure ou du pavage des deux rues.
Malgré qu'un accès pour véhicule soit autorisé à moins de 6
mètres de l'intersection, aucune aire de stationnement n'est
autorisée dans le triangle de visibilité.
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8-41
Le triangle de visibilité
rue
Point d'intersection
(prolongement des
trottoirs)
6m
6m
Bordure
Limite de lot
rue
ARTICLE 1008
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
POUR
LES
EMPRISES
D'AUTOROUTE, LES EMPRISES DE ROUTE RÉGIONALE, LES
CHEMINS DE FER ET LES LIGNES DE TRANSPORT
D'ÉLECTRICITÉ DE HAUTE TENSION
Un espace d'une distance de 18 mètres, entre une rue locale ou
une voie collectrice et une emprise d'autoroute, une route
régionale, un chemin de fer ou une ligne de transport d'électricité
de haute tension doit être aménagé conformément aux
dispositions suivantes :
1) cet espace doit comprendre au moins 1 arbre, et ce pour
chaque 12 mètres carré de l'espace;
2) les essences d'arbres composant cet espace doivent être
constituées de conifères dans une proportion minimale de
60 %;
3) cet espace doit être laissé libre;
4) les espaces libres au sol compris à l'intérieur de cet espace
doivent être aménagés et entretenus.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES
ARTICLE 1009
GÉNÉRALITÉ
1) Au nombre des méthodes de calcul qui peuvent être utilisées,
la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le
calcul du nombre d'arbres requis;
2) Toute fraction d'arbre égale ou supérieure à un demi-arbre
(0,5) doit être considérée comme un arbre additionnel requis.
3) Tout arbre doit être planté à une distance minimale de 1,5
mètre d'une borne-fontaine.
ARTICLE 1010
NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Le calcul du nombre minimal d'arbres requis doit respecter ce qui
suit :
1) Pour toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) », il
doit être compté un minimum de un arbre par 7 mètres
linéaires de terrain ayant frontage avec une voie de circulation.
La largeur des entrées charretières peut toutefois être
soustraite de ce calcul;
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8-42
2) Tous les arbres doivent être plantés dans la cour avant et/ou
avant secondaire. Ces arbres doivent de plus être plantés en
alignement le long de la voie de circulation et peuvent être
groupés à proximité de l'endroit où la présence d'un obstacle
(enseigne,
lampadaire,
etc.)
entrave
la
poursuite
de
l'alignement.
ARTICLE 1011
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA
PLANTATION
Tout arbre dont la plantation est requise par l'article qui précède
est assujetti au respect des dimensions minimales suivantes :
1) Hauteur minimale requise à la plantation :
a) conifères et feuillus : 2 mètres;
2) Diamètre minimal requis à la plantation :
a) feuillus : 0,05 mètre, mesuré à 0,3 mètre au-dessus du
niveau du sol adjacent.
ARTICLE 1012
TYPE D'ARBRES REQUIS
Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par
l'article 1010 de la présente section doivent obligatoirement
appartenir à l'ordre des feuillus;
Toute variété de cèdre (thuya occidentalis), qu'elle soit sauvage
ou cultivée, ne peut être considérée dans le calcul du nombre
d'arbres requis.
ARTICLE 1013
REMPLACEMENT DES ARBRES
Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont
observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était
requise par l'article 1010 de la présente section, doit être
remplacé par un autre répondant à toutes les exigences qui
prévalent dans la présente section.
ARTICLE 1014
RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES
D'ARBRES
Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être
plantées en deçà de 6 mètres de toute ligne de rue ou de toute
servitude publique pour le passage des égouts et de l'aqueduc et
en deçà de 4 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain :
1) le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra);
2) le saule pleureur (salix alba tristis);
3) le peuplier blanc (populus alba);
4) le peuplier du Canada (populus deltoïde);
5) le peuplier de Lombardie (populus nigra);
6) le peuplier faux tremble (populus tremuloide);
7) l'érable argenté (acer saccharinum);
8) l'érable giguère (acer negundo);
9) l'orme américain (ulmus américana).
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8-43
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
ARTICLE 1015
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est
également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre
sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque
morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre.
ARTICLE 1016
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi
que le bois et autre matériau de construction sont strictement
prohibé à des fins de remblai.
ARTICLE 1017
PROCÉDURE
Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches
successives d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre.
De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de
1 % mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une hauteur à
l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente
au terrain.
Lorsque le remblayage a pour effet de rehausser le niveau d'un
terrain de plus de 0,6 mètre par rapport à un terrain adjacent
existant, le propriétaire doit installer un muret entre les deux
terrains.
ARTICLE 1018
ÉTAT DES RUES
Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de
remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes
à la circulation automobile.
À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues
régulièrement, le service d'urbanisme pourra faire exécuter les
travaux de nettoyage aux frais du propriétaire.
ARTICLE 1019
DÉLAI
Un délai maximal d'un mois, suivant la fin de la construction du
bâtiment principal, est autorisé pour exécuter les travaux de
nivellement des matériaux de remblai sur un terrain.
ARTICLE 1020
MESURES DE SÉCURITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de
façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou
autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et
les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être
prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle
protection de façon permanente.
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8-44
ARTICLE 1021
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie
existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet :
1) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
2) de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de
1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à
moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un
permis de construction ait été émis à cet effet;
3) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
ARTICLE 1022
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le
propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant
les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en
aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le
pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la
même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
DE
ZONES TAMPONS
ARTICLE 1023
GÉNÉRALITÉS
1) L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un usage
public a des limites communes avec :
a) une zone ou un usage résidentiel;
2) Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone
tampon n'est requise.
3) La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce
l'usage public, en bordure immédiate de toute ligne de terrain
adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné.
4) L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de
tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre.
5) Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de
services publics souterrains grève le terrain ou en présence de
toute construction ou équipement souterrain ne permettant
pas la réalisation de la zone tampon conformément aux
dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être
aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou
constructions.
6) Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à
l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition
relative aux normes d'implantation applicables à un usage,
construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire.
7) Tout arbre servant à l'aménagement d'une zone tampon est
assujetti au respect des articles 1012 et 1014 de la présente
section ayant trait aux dimensions minimales des arbres à la
plantation et au remplacement des arbres, de même qu'à toute
autre disposition comprise dans la présente section et
applicable en l'espèce.
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8-45
Aménagement d'une zone tampon
Limite de propriété
Usage résidentiel
Usage public
La servitude est incluse dans la zone
tampon (lorsqu'autorisée)
Construction accessoire
ZONE TAMPON
Servitude
ARTICLE 1024
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
1) Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain public. La
hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,2 mètre dans
les cours avant secondaires, latérales et arrière et à 1 mètre
dans la cour avant.
2) Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 2
mètres.
3) Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre conforme
aux dimensions édictées à cet effet à la présente section du
présent règlement, et ce pour chaque 35 mètres carré de zone
tampon à réaliser.
4) Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être
constituées de conifères dans une proportion minimale de
60 %.
5) La zone tampon doit être laissée libre.
6) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone
tampon doivent être aménagés et entretenus.
7) Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent
être exécutés au plus tard 6 mois après le parachèvement des
travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à
cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin
suivant le parachèvement de la construction. Cependant, dans
le cas d'un établissement de consommation, l'aménagement
de la zone tampon doit être terminé avant que ne débutent les
opérations.
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Chapitre 8
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8-46
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE
AIRE D'ISOLEMENT
ARTICLE 1025
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent à
toutes les classes d'usages du groupe « Public (P) ».
ARTICLE 1026
ENDROITS OÙ SONT REQUIS DES AIRES D'ISOLEMENT ET
DIMENSIONS
L'aménagement d'une aire d'isolement est obligatoire dans les
cas suivants :
CAS
LARGEUR DE
L'AIRE
D'ISOLEMENT
AMÉNAGEMENT DE
L'AIRE D'ISOLEMENT
Entre toute aire de
stationnement de même
que toute allée de
circulation et toute ligne
avant d'un terrain.
1,5 mètre
Doit être réalisé
conformément aux
dispositions générales
relatives à la plantation
d'arbres contenues à la
sous-section relative à la
plantation d'arbres de la
présente section.
Entre toute aire de
stationnement de même
que toute allée de
circulation et toute ligne
latérale d'un terrain
1 mètre
Entre toute allée d'accès
et toute aire de
stationnement, pour un
stationnement de 101 à
200 cases, calculée
depuis l'entrée charretière
3 mètres
Entre toute allée d'accès
et toute aire de
stationnement, pour un
stationnement de 201
cases et plus, calculée
depuis l'entrée charretière
8,5 mètres
Autour du bâtiment
principal lorsque toute
composante d'une aire de
stationnement hors rue lui
est adjacente.
1,5 mètre,
calculé à partir
de la façade
principale et de
tout autre mur du
bâtiment
principal.
Doit être constitué
d'arbustes, plantes
vivaces ou annuelles ou
de fleurs. Cette aire
d'isolement peut
également comprendre
un trottoir.
Le long des lignes
latérales et arrière d'un
terrain
1 mètre
Doit être gazonnée.
Cette aire d'isolement
peut également être
plantée d'arbustes et de
fleurs.
Autour d'un équipement
de jeu (lorsque visible
d'une voie publique de
circulation)
2 mètres
Doit être constitué
d'arbres, arbustes,
plantes vivaces ou
annuelles ou de fleurs.
Une clôture conforme
aux dispositions relatives
aux clôtures et aux haies
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Chapitre 8
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Dispositions applicables aux usages publics
8-47
CAS
LARGEUR DE
L'AIRE
D'ISOLEMENT
AMÉNAGEMENT DE
L'AIRE D'ISOLEMENT
contenues à la sous-
section relative aux
clôtures et aux haies de
la présente section peut
également être installée.
Autour d'un réservoir ou
d'une bonbonne contenant
des matières dangereuses
(lorsque visible d'une voie
publique de circulation)
1,5 mètre
Doit comprendre la
plantation de conifères
de type arbustif, d'une
hauteur minimale de
0,75 mètre à la
plantation et planté à
intervalle maximal de
0,75 mètre de manière à
créer un écran
suffisamment dense
pour dissimuler
entièrement l'objet de la
première colonne du
présent tableau.
Autour d'un abri ou enclos
pour contenants à
matières résiduelles.
1,5 mètre
Une aire de démonstration
comportant une rampe de
démonstration. L'aire
d'isolement doit alors être
aménagée autour de la
rampe de démonstration
de manière à dissimuler
tout élément de la
structure.
1,5 mètre
Autour d'une génératrice
(avec ou sans boîtier ainsi
que les réservoirs les
alimentant) ou d'un
compresseur (lorsque
visible d'une voie publique
de circulation)
1,5 mètre
Autour d'une terrasse
saisonnière
1 mètre
Doit être gazonnée.
Cette aire d'isolement
peut également être
plantée d'arbustes et de
fleurs.
ARTICLE 1027
REMPLACEMENT DES ARBUSTES
Tout arbuste mort ou dont des signes de dépérissement sont
observés sur 50 % ou plus de sa ramure et dont la plantation était
requise par l'article précédent, doit être remplacé par un autre
répondant aux mêmes exigences que celles requises à l'article
précédant.
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8-48
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'ÎLOTS
DE VERDURE
ARTICLE 1028
GÉNÉRALITÉ
Tout îlot de verdure est assujetti au respect des dispositions
prévues à la section relative à la plantation d'arbres de la présente
section, quant aux dimensions minimales des arbres, de même
qu'à toute autre disposition de la présente section applicable en
l'espèce.
ARTICLE 1029
NOMBRE D'ARBRES REQUIS
Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un
arbre par 14 mètres carrés.
ARTICLE 1030
SUPERFICIE
Un îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de :
1) 14 mètres carrés.
ARTICLE 1031
AMÉNAGEMENT
Tout îlot de verdure doit être aménagé conformément à l'une ou
l'autre des propositions suivantes :
Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "A"
Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "B"
Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "C"
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Chapitre 8
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8-49
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES
ET AUX HAIES
ARTICLE 1032
GÉNÉRALITÉS
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui
suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et
haie sont assujettie au respect des dispositions de la présente
sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux
termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère
obligatoire et est requise en vertu du présent règlement.
ARTICLE 1033
LOCALISATION
1) Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et
ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
2) Dans la cour avant, les clôtures et les haies doivent être
implantées à une distance minimale de 1 mètre de la ligne
avant.
3) Toute clôture doit être érigée à une distance minimale de 1,5
mètre d'une borne-fontaine.
ARTICLE 1034
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture :
1) le bois traité, peint, teint ou verni;
2) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite
avec des perches de bois;
3) le P.V.C.;
4) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux
et verticaux;
5) le métal prépeint et l'acier émaillé;
6) le fer forgé peint.
ARTICLE 1035
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
Toute haie doit être bien entretenue de manière à ne pas empiéter
sur les terrains voisins.
ARTICLE 1036
SÉCURITÉ
La conception et la finition d'une clôture doivent être propres à
éviter toute blessure.
L'électrification d'une clôture est strictement interdite.
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Chapitre 8
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8-50
SOUS-SECTION 8 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET AUX HAIES
BORNANT UN TERRAIN
ARTICLE 1037
GÉNÉRALITÉ
Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un
terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est
assujettie au respect des normes de la présente sous-section.
ARTICLE 1038
HAUTEUR
Une clôture doit respecter une hauteur maximale de :
1) 1,2 mètre dans la cour avant, mesurée à partir du niveau
adjacent du sol;
2) 1,2 mètre dans la cour avant secondaire, mesurée à partir du
niveau adjacent du sol. Malgré ce qui précède, lorsque la
clôture est implantée en cour avant secondaire à plus de 6
mètres de la ligne de rue, la hauteur maximale est fixée à 3
mètres;
3) 3 mètres dans la cour latérale ou arrière, mesurée à partir du
niveau adjacent du sol.
Aucune hauteur maximale n'est imposée pour une haie, sauf dans
le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 1 mètre.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en
palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur
autorisée pour un palier est de 2,5 mètres.
Clôture implantée en palier
Hauteur mesurée
perpendiculairement à la
projection horizontale
Projection horizontale
2,5 mètres
Centre du palier
Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon
sa localisation
1 : Cour avant
2 : Cour latérale
3 : Cour arrière
4 : Cour avant
secondaire
Hauteur maximale autorisée : 1,2 mètre
Hauteur maximale autorisée : 2 mètres
Hauteur maximale autorisée : 1 mètre
2
3
4
3
2
1
2
rue
Triangle de visibilité
EMPRISE DE RUE
rue
1
TERRAIN D'ANGLE
TERRAIN INTÉRIEUR
3
4
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Chapitre 8
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8-51
Hauteur autorisée pour une haie bornant un terrain selon sa
localisation
rue
Triangle de visibilité
EMPRISE DE RUE
rue
3
3
TERRAIN D'ANGLE
TERRAIN INTÉRIEUR
1 : Cour avant
2 : Cour latérale
3 : Cour arrière
4 : Cour avant
secondaire
2
2
Aucune hauteur maximale imposée
Aucune hauteur maximale imposée
Hauteur maximale autorisée : 1 mètre
2
3
4
1
3
2
2
1
SOUS-SECTION 9 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CLÔTURES
POUR
PISCINE CREUSÉE
ARTICLE 1039
GÉNÉRALITÉ
Toute clôture pour piscine creusée doit avoir pour principal objectif
la création d'un périmètre de protection adéquat.
ARTICLE 1040
DIMENSIONS
Toute clôture pour piscine creusée doit respecter les dimensions
suivantes :
1) la hauteur minimale requise est fixée à 1,2 mètre, calculée à
partir du niveau du sol adjacent;
2) la hauteur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre, calculée
à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 1041
SÉCURITÉ
Toute clôture pour piscine creusée est assujettie au respect des
dispositions suivantes :
1) une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque
façon que ce soit, être considéré à titre de clôture aux termes
du présent règlement;
2) toute clôture pour piscine creusée doit être située à une
distance minimale de 1 mètre des parois de la piscine;
3) l'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas
être supérieur à 0,1 mètre;
4) la conception et la fabrication de toute clôture doivent être
telles qu'elles limitent le libre accès au périmètre entourant la
piscine. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles
composées de pièces verticales qui ne sont pas espacées
entre elles de plus de 0,1 mètre. Les clôtures à maille de
chaînes sont permises sans toutefois que les évidements du
canevas ne dépassent 0,05 mètre;
5) la clôture doit être munie d'un mécanisme de verrouillage
automatique tenant celle-ci solidement fermée et placée hors
d'atteinte des enfants.
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Chapitre 8
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8-52
SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CLÔTURES
POUR
TERRAINS DE SPORT ET COURS D'ÉCOLE
ARTICLE 1042
GÉNÉRALITÉ
L'installation d'une clôture pour terrain de sport, et pour une cour
d'école ne peut être autorisée sans qu'un tel terrain soit déjà
existant ou que son aménagement se fasse simultanément à
l'installation de la clôture.
ARTICLE 1043
DIMENSIONS
Une clôture pour terrain de sport et cours d'école doit respecter
une hauteur maximale de :
1) 4 mètres, calculés à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 1044
MATÉRIAUX AUTORISÉS
1) Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte
de vinyle est autorisée dans le cas d'une clôture pour terrain
de sport.
2) Cependant, les clôtures pour cour d'école sont assujetties aux
dispositions de la présente section ayant trait aux matériaux
autorisés et prohibés pour une clôture.
3) Elles doivent être ajourées à au moins 75 %.
ARTICLE 1045
TOILE PARE-BRISE
Une toile pare-brise peut être installée sur une clôture pour terrain
de sport du 15 avril au 15 octobre de chaque année. À l'issue de
cette période, elle doit être enlevée.
Toute toile pare-brise doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée et démantelée.
SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 1046
LOCALISATION
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à
une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de rue.
ARTICLE 1047
DIMENSIONS
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les
dimensions suivantes :
1) la hauteur minimale requise est fixée à 2 mètres, calculée à
partir du niveau du sol adjacent;
2) la hauteur maximale autorisée est fixée à 2,75 mètres,
calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Si la hauteur de l'entreposage extérieur excède 2,75 mètres, la
plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de
dissimuler l'excédent d'entreposage.
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Chapitre 8
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Dispositions applicables aux usages publics
8-53
ARTICLE 1048
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur :
1) le bois traité ou verni;
2) le P.V.C.;
3) le métal prépeint et l'acier émaillé.
ARTICLE 1049
ENVIRONNEMENT
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que
sur une superficie inférieure à 25 % et l'espacement entre deux
éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre.
SOUS-SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE
ARTICLE 1050
GÉNÉRALITÉ
Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de
protection des aménagements paysagers contre la neige pendant
la période du 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année
suivante.
SOUS-SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX
ARTICLE 1051
LOCALISATION
Un muret ornemental doit être situé à une distance minimale de :
1) 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
ARTICLE 1052
DIMENSION
Un muret ornemental doit respecter une hauteur maximale de :
1) 1 mètre, mesuré à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 1053
MATÉRIAUX AUTORISÉS
1) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la
construction d'un muret ornemental :
a) les poutres neuves de bois traité;
b) la pierre;
c) la brique;
d) le pavé autobloquant;
e) le bloc de béton architectural.
2) Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations
stables.
3) Les éléments constituant un muret doivent être solidement
fixés les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple
superposition de pierres ou de briques est spécifiquement
prohibée.
4) Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal.
ARTICLE 1054
ENVIRONNEMENT
Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-54
SOUS-SECTION 14 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
MURETS
DE
SOUTÈNEMENT
ARTICLE 1055
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions relatives aux matériaux autorisés et à
l'environnement d'un muret ornemental s'appliquent à la
construction d'un muret de soutènement.
ARTICLE 1056
LOCALISATION
Un muret de soutènement doit être érigé sur la propriété privée et
ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
Un muret de soutènement doit être situé à une distance minimale
de :
1) 1 mètre de toute ligne de terrain;
2) 1,5 mètre du trottoir, de la bordure de rue ou de la surface
asphaltée lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de bordure de rue;
3) 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
ARTICLE 1057
DIMENSIONS
Un muret de soutènement doit respecter une hauteur maximale
de :
1) 1 mètre dans les cours avant et avant secondaire, mesurée à
partir du niveau du sol adjacent;
2) 2 mètres dans les cours latérales et arrière, mesurées à partir
du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 1058
SÉCURITÉ
1) La conception et la finition de tout muret de soutènement
doivent être propres à éviter toute blessure.
2) Tout muret de soutènement d'une hauteur d'au moins
1,25 mètre doit être surmonté par une clôture, un muret ou
une haie d'au moins 1 mètre de hauteur.
3) Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit
ou le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45
degrés, doit être aménagé en paliers successifs suivant les
règles de l'art. La distance minimale requise entre chaque
palier est fixée à 1 mètre.
Aménagement d'un muret de soutènement en paliers
successifs
1m: cour avant et
avant secondaire
2m: cour latérale
et arrière
1 mètre
minimum
Pente naturelle du terrain, 45° et plus
Drain
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-55
SECTION 9
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 1059
GÉNÉRALITÉS
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des
dispositions générales suivantes :
1) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être
autorisé;
2) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
3) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du
bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire;
ARTICLE 1060
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ
Seul l'entreposage extérieur de l'équipement et des matériaux
finis destinés à leur distribution est autorisé. L'entreposage
extérieur de matériau de récupération est spécifiquement prohibé.
ARTICLE 1061
IMPLANTATION
Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance
minimale de :
1) 2 mètres d'une ligne de terrain.
ARTICLE 1062
DIMENSION
Tout élément entreposé ne peut excéder une hauteur de 4
mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 1063
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée
et ne doivent pas être superposés les uns sur les autres.
ARTICLE 1064
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée
et dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions
prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de
terrain du présent chapitre.
ARTICLE 1065
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE
MATÉRIEL EN VRAC
L'entreposage en vrac de la marchandise est permis sur
l'ensemble du terrain aux conditions particulières suivantes :
1) les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme
d'îlot et ne doivent pas être visibles de la rue.
2) l'utilisation d'une bâche ou de toute autre toile qui ne fait que
recouvrir les matériaux entreposés ne peut remplacer la
clôture ou structure exigée.
ARTICLE 1066
SÉCURITÉ
Tout accès à une aire d'entreposage extérieur doit être verrouillé
en tout temps, sauf lorsqu'un préposé se trouve dans l'aire
d'entreposage.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 8
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages publics
8-56
SECTION 10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS
DE CAMPING
ARTICLE 1067
USAGE PERMIS
1) Seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs
motorisés, les tentes-roulottes et les tentes ainsi que les
usages complémentaires et les constructions accessoires à
l'intérieur des terrains de camping.
2) Les maisons mobiles sont spécifiquement interdites à
l'intérieur des terrains de camping.
3) Une seule construction accessoire par roulotte est autorisée.
4) Aucun agrandissement d'une construction existante n'est
autorisé.
5) Seuls sont autorisés les usages suivants, à titre d'usage
complémentaire, durant la période d'ouverture de l'usage
principal :
a) Terrain d'amusement (7421);
b) Terrain de jeux (7422);
c) Parc pour la récréation en général (7611);
d) Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée)
(5892);
e) Comptoir mobile (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée)
(5893);
f) Dépanneur (sans vente d'essence) (5413);
g) Vente au détail de gaz sous pression (5983).
6) Malgré toute disposition à ce contraire, une habitation
unifamiliale isolée ou une maison mobile à l'usage du
propriétaire ou d'un de ses employés est permise à l'intérieur
d'un terrain de camping.
ARTICLE 1068
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
Tout terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon
d'une largeur minimale de 10 mètres qui doit ceinturer
complètement le camping à l'exception des entrées. Cette zone
tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert.
Tous les espaces non utilisés pour des usages permis par la
présente section doivent être gazonnés et agrémentés de
plantations d'arbres et d'arbustes.
ARTICLE 1069
AFFICHAGE
Une enseigne identifiant le terrain de camping peut être installée
conformément au chapitre relatif à l'affichage du présent
règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux usages agricoles
Avis de motion :
12 juin 2012
Adoption du projet :
12 juin 2012
Consultation publique :
9 juillet 2012
Adoption du règlement :
14 août 2012
Approbation de la MRC :
4 septembre 2012
Entrée en vigueur :
4 septembre 2012
Date de publication :
19 septembre 2012
307-P009287-0900-UM-0010-00
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
9-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES
AGRICOLES ......................................................................... 9-1
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION
RELIÉE À UN USAGE AGRICOLE ..................................... 9-1
ARTICLE 1070
GÉNÉRALITÉ ....................................................................... 9-1
SECTION 2
LES BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES ............... 9-2
ARTICLE 1071
GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 9-2
ARTICLE 1072
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE
D'ENGRAIS .............................................................................. 9-2
ARTICLE 1073
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ............................................. 9-2
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'ÉLEVAGE DE CHIENS ..................................................... 9-3
ARTICLE 1074
GÉNÉRALITÉ ....................................................................... 9-3
ARTICLE 1075
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS .................................... 9-3
ARTICLE 1076
IMPLANTATION DU CHENIL ET LOCALISATION DE L'ENCLOS......... 9-3
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE
DÉBOISEMENT .................................................................... 9-4
ARTICLE 1077
GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 9-4
ARTICLE 1078
REMISE EN VALEUR DU MILIEU DANS LE CAS D'UN
DÉBOISEMENT EFFECTUÉ À DES FINS AGRICOLES ................ 9-4
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES
ODEURS ............................................................................... 9-5
ARTICLE 1079
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................. 9-5
ARTICLE 1080
LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION
DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA
GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE () ........................... 9-5
ARTICLE 1081
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX
UNITÉS D'ÉLEVAGE ............................................................ 9-5
ARTICLE 1082
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS
DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............. 9-14
ARTICLE 1083
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À
L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ................................. 9-15
ARTICLE 1084
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUTOUR DES
PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ........................................... 9-15
ARTICLE 1085
LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE ..................................................... 9-16
SECTION 6
GESTION DES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ................ 9-17
ARTICLE 1086
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX
UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN .............................................. 9-17
ARTICLE 1087
LE NOMBRE MAXIMAL D'UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ........... 9-17
ARTICLE 1088
LA SUPERFICIE MAXIMALE D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE
PORCIN ................................................................................. 9-17
SECTION 7
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ...... 9-18
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................. 9-18
ARTICLE 1089
GÉNÉRALITÉS ................................................................... 9-18
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
9-II
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE
SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES ................... 9-18
ARTICLE 1090
GÉNÉRALITÉS ................................................................... 9-18
ARTICLE 1091
PÉRIODE D'AUTORISATION .................................................. 9-18
ARTICLE 1092
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE .............................................. 9-18
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES
DESTINÉS À LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES .... 9-18
ARTICLE 1093
GÉNÉRALITÉS ................................................................... 9-18
ARTICLE 1094
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................... 9-19
ARTICLE 1095
IMPLANTATION ...................................................................... 9-19
ARTICLE 1096
SUPERFICIE .......................................................................... 9-19
ARTICLE 1097
CASES DE STATIONNEMENT ................................................... 9-19
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS
SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS
AGRICOLES ....................................................................... 9-19
ARTICLE 1098
GÉNÉRALITÉS ................................................................... 9-19
SECTION 8
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
AGRICOLE ......................................................................... 9-20
ARTICLE 1099
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE ....................... 9-20
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ................ 9-21
ARTICLE 1100
ENDROITS AUTORISÉS ........................................................... 9-21
ARTICLE 1101
LOCALISATION ....................................................................... 9-21
ARTICLE 1102
DIMENSIONS ......................................................................... 9-21
ARTICLE 1103
MATÉRIAUX AUTORISÉS ..................................................... 9-21
ARTICLE 1104
ENVIRONNEMENT .................................................................. 9-21
SECTION 10
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................ 9-22
ARTICLE 1105
DISPOSITIONS APPLICABLE À L'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR ....................................................................... 9-22
ARTICLE 1106
CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
AUTORISÉES ......................................................................... 9-22
ARTICLE 1107
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 1 ..................... 9-22
ARTICLE 1108
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 2 ..................... 9-22
ARTICLE 1109
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 3 ..................... 9-23
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-1
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
AGRICOLES
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION RELIÉE
À UN USAGE AGRICOLE
ARTICLE 1070
GÉNÉRALITÉ
Toute disposition figurant au présent chapitre s'applique aux
usages compris à l'intérieur de la zone agricole permanente.
Pour tout usage autre qu'agricole, toute disposition ayant trait aux
usages
autorisés
dans
les
cours,
aux
constructions
et
équipements
accessoires,
aux
usages,
constructions
et
équipements temporaires ou saisonniers, au stationnement hors
rue, à l'aménagement de terrain ainsi qu'à l'entreposage extérieur
doit être celle établie à cet effet aux chapitres dont relèvent ces
usages.
SECTION 1.1
DISPOSITION APPLICABLES À LA CONSTRUCTION
D'UNE
RÉSIDENCE
À
L'INTÉRIEUR
D'UN
ÎLOT
DÉSTRUCTURÉ.
ARTICLE 1070.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX TERRES EN
FRONT D'UN CHEMIN PUBLIC (1)
Dans les îlots déstructurés correspondant à l'affectation « Agricole
- Résidentielle type 1 », lorsqu'il y a morcellement pour la création
d'un emplacement résidentiel, un accès en front du chemin public,
d'une largeur d'au moins 10 mètres, ne peut être détaché de la
propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et
comporte une superficie de 4 hectares.
(1) Règlement 229-2011-01 : Ajout de l'article 1070.1 de la section 1.1. En vigueur le 06-05-2013.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-2
SECTION 2 LES BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES
ARTICLE 1071
GÉNÉRALITÉS
Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être implanté un bâtiment agricole.
Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation.
Tout bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment
accessoire ou principal.
ARTICLE 1072
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE
D'ENGRAIS
Tout bâtiment agricole ne constituant pas une installation
d'élevage ou possédant un nombre d'animaux inférieur à une
unité animale doit respecter les marges prescrites à la grille des
usages et des normes de la zone concernée le cas échéant ou, à
défaut, respecter une distance minimale de :
1) 15 mètres d'une ligne de terrain avant;
2) 4 mètres d'une ligne de terrain latérale ou arrière;
3) 10 mètres de toute habitation;
4) 2 mètres de tout autre bâtiment agricole.
ARTICLE 1073
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les matériaux de construction autorisés sont ceux spécifiés au
chapitre ayant trait à l'architecture du présent règlement.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-3
SECTION 3
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'ÉLEVAGE DE CHIENS
ARTICLE 1074
GÉNÉRALITÉ
En plus de respecter les normes de la présente section, l'élevage
de chiens à des fins commerciales ou de chasse doit respecter les
lois et règlements des gouvernements supérieurs applicables en
l'espèce.
ARTICLE 1075
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS
En plus de respecter les dispositions du présent chapitre relatives
aux bâtiments agricoles, un chenil doit respecter les dispositions
suivantes :
1) le terrain destiné à accueillir l'usage « chenil » doit
comprendre une superficie minimale de 5 000 mètres carrés;
2) le bâtiment doit être clos et isolé de façon à ce que les
aboiements ne puissent être perceptibles à l'extérieur des
limites du terrain où est implanté le chenil;
3) la ventilation du chenil doit être faite par le plafond à l'aide de
ventilateurs mécaniques appropriés.
ARTICLE 1076
IMPLANTATION DU CHENIL ET LOCALISATION DE L'ENCLOS
Malgré toute disposition à ce contraire, un chenil et un enclos pour
les chiens gardés à l'extérieur doivent être situés à une distance
minimale de :
1) 200 mètres d'une habitation autre que celle du propriétaire de
l'élevage.
Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos,
aire d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être située à une
distance minimale de 200 mètres d'un bâtiment résidentiel autre
que celui du propriétaire;
Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos,
aire d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être située à plus de
30 mètres de la résidence du propriétaire;
Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos,
aire d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être localisée dans la
cour arrière;
Tout espace servant à contenir les chiens devra être clôturé à son
périmètre par une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-4
SECTION 4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ACTIVITÉS
DE
DÉBOISEMENT
ARTICLE 1077
GÉNÉRALITÉS
Toutes les exploitations agricoles doivent être en conformité avec
les normes et règlements de l'autorité provinciale concernée
notamment la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c. Q-2), ainsi que les règlements et directives qui en découlent.
Tous les travaux de détournement, de modification ou de
remplissage d'un cours d'eau ou d'un milieu humide sont interdits,
à moins d'être accompagnés d'une autorisation de l'autorité
provinciale concernée.
Les services d'un agronome ou d'un ingénieur forestier pourront
être nécessaires lors de l'évaluation d'une demande de certificat
d'autorisation pour le déboisement.
ARTICLE 1078
REMISE EN VALEUR DU MILIEU DANS LE CAS D'UN
DÉBOISEMENT EFFECTUE À DES FINS AGRICOLES
Aucune restriction au déboisement à des fins agricoles n'est
applicable si l'ensemble du site de coupe fait l'objet de travaux
d'amélioration suivants :
1) labourage;
2) hersage;
3) fertilisation;
4) chaulage;
5) ensemencement;
6) fumigation;
7) drainage;
8) travaux mécanisés dont : défrichage, enfouissement de roches
ou autres matières visant à augmenter la superficie de la
partie à vocation agricole;
9) application de phytocides et d'insecticides réalisée selon
toutes les normes provinciales en vigueur;
10) toute plantation ou culture reconnue par le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-5
SECTION 5
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
GESTION
DES
ODEURS
ARTICLE 1079
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions de cette section visent à protéger le territoire et
les activités agricoles de la Municipalité de Saint-Mathieu en
conformité avec les orientations de la MRC de Roussillon. Elles
visent plus particulièrement à planifier le territoire agricole en
accordant la priorité aux activités et aux exploitations agricoles
dans le respect des particularités du milieu, ainsi qu'à favoriser
une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole.
Les dispositions de ce chapitre rendent également inopérantes
toutes
dispositions
inconciliables
d'un
règlement
d'une
municipalité adopté en vertu des paragraphes 3°, 4° et 5° du
deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c A-19.1).
ARTICLE 1080
LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DÉTERMINATION DES
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES A LA GESTION DES
ODEURS EN ZONE AGRICOLE (2)
Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement,
l'augmentation du nombre d'unités animales, l'aménagement et
l'occupation de toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage
d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout
immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de
ferme, sont assujettis aux dispositions relatives aux distances
séparatrices énoncées dans la présente section.
Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent
sous réserve des dispositions prévues à la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Les
dispositions suivantes s'intéressent aux inconvénients relatifs aux
odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des
paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au
contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de
soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation
de respecter les normes environnementales contenues dans les
réglementations spécifiques du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP).
Les
dispositions
relatives
aux
distances
séparatrices
ne
s'appliquent cependant pas aux activités agricoles ou d'élevage
par rapport à toute maison d'habitation construite après le 30 juin
2010 dans un îlot déstructuré.
ARTICLE 1081
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS
D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux
les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. La distance
entre, d'une part, l'unité d'élevage et le lieu d'entreposage des
fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant doit
être calculé en établissant une droite imaginaire horizontale entre
la partie la plus avancée des constructions considérées, à
l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses,
cheminées et rampes d'accès. Les paramètres sont les suivants :
le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités
animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert
à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau
suivant :
(2) Règlement 229-2011-01 : Ajout du 3e paragraphe. En vigueur le 06-05-2013.
Art. 4.4.6 - SADR
Art. 4.4.6.1 - SADR
Art. 4.4.6.1.1 - SADR
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-6
GROUPE OU CATÉGORIE
D'ANIMAUX
NOMBRE D'ANIMAUX
ÉQUIVALENTS À UNE UNITÉ
D'ÉLEVAGE
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500
kilogrammes chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à
225 kilogrammes chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de
20 à 100 kilogrammes chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à
20 kilogrammes chacun
25
Truies et porcelets non sevrés
dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5
à 5,5 kilogrammes chacune
100
Dindes à griller d'un poids de
8,5 à 10 kilogrammes chacune
75
Dindes à griller d'un poids de
13 kilogrammes chacune
50
Visons femelles excluant les
mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les
mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres
et
chevreaux
de
l'année
6
Lapins femelles excluant les
mâles et les petits
40
Note : Pour les autres espèces animales, 1 unité animale = 500kg3
1) le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en
recherchant dans le tableau suivant, la distance de base
correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Unité
animale
Dis-tan-
ce
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
1
86
38
271
75
335
112
380
149
415
186
445
223
471
260
495
2
107
39
273
76
336
113
381
150
416
187
446
224
472
261
495
3
122
40
275
77
338
114
382
151
417
188
447
225
473
262
496
4
133
41
277
78
339
115
383
152
418
189
448
226
473
263
496
5
143
42
279
79
340
116
384
153
419
190
448
227
474
264
497
6
152
43
281
80
342
117
385
154
420
191
449
228
475
265
498
7
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44
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192
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229
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8
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119
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156
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193
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230
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9
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120
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194
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231
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10
178
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232
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11
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233
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501
12
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13
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502
15
202
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200
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201
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17
210
54
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356
128
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165
429
202
457
239
482
276
504
3 Règlement 229-2011-16 : Ajout de la note en bas du tableau. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-7
Unité
animale
Dis-tan-
ce
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
18
214
55
304
92
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203
458
240
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19
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93
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130
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167
431
204
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241
483
278
505
20
221
57
307
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359
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399
168
431
205
459
242
484
279
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21
225
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132
400
169
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206
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243
484
280
506
22
228
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208
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245
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403
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237
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210
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247
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175
437
212
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249
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28
246
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320
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369
139
406
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213
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250
489
287
510
29
249
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322
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370
140
407
177
438
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600
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482
600
520
615
558
629
596
642
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-8
Unité
animale
Dis-tan-
ce
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
331
534
369
552
407
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559
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370
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408
570
446
586
484
601
522
616
560
629
598
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333
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553
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570
447
586
485
602
523
616
561
630
599
643
334
535
372
554
410
571
448
587
486
602
524
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562
630
600
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601
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871
723
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645
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1105
779
1143
787
1181
795
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-9
Unité
animale
Dis-tan-
ce
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
Unité
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Distance
(mètre)
Unité
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Distance
(mètre)
Unité
animale
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tance
(mètre)
Unité
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tance
(mètre)
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(mètre)
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(mètre)
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Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
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9-10
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Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-11
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ce
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1864
918
1902
924
1940
929
1978
935
2016
941
2054
946
2092
952
1827
912
1865
918
1903
924
1941
930
1979
935
2017
941
2055
946
2093
952
1828
912
1866
918
1904
924
1942
930
1980
935
2018
941
2056
946
2094
952
1829
912
1867
918
1905
924
1943
930
1981
936
2019
941
2057
947
2095
952
1830
913
1868
918
1906
924
1944
930
1982
936
2020
941
2058
947
2096
952
1831
913
1869
919
1907
924
1945
930
1983
936
2021
941
2059
947
2097
952
1832
913
1870
919
1908
925
1946
930
1984
936
2022
942
2060
947
2098
952
1833
913
1871
919
1909
925
1947
930
1985
936
2023
942
2061
947
2099
953
1834
913
1872
919
1910
925
1948
931
1986
936
2024
942
2062
947
2100
953
1835
913
1873
919
1911
925
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931
1987
936
2025
942
2063
947
2101
953
1836
913
1874
919
1912
925
1950
931
1988
937
2026
942
2064
948
2102
953
1837
914
1875
919
1913
925
1951
931
1989
937
2027
942
2065
948
2103
953
1838
914
1876
920
1914
926
1952
931
1990
937
2028
942
2066
948
2104
953
1839
914
1877
920
1915
926
1953
931
1991
937
2029
943
2067
948
2105
953
1840
914
1878
920
1916
926
1954
931
1992
937
2030
943
2068
948
2106
954
1841
914
1879
920
1917
926
1955
932
1993
937
2031
943
2069
948
2107
954
1842
914
1880
920
1918
926
1956
932
1994
937
2032
943
2070
948
2108
954
1843
915
1881
920
1919
926
1957
932
1995
938
2033
943
2071
949
2109
954
1844
915
1882
921
1920
926
1958
932
1996
938
2034
943
2072
949
2110
954
1845
915
1883
921
1921
927
1959
932
1997
938
2035
943
2073
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2111
954
1846
915
1884
921
1922
927
1960
932
1998
938
2036
944
2074
949
2112
954
1847
915
1885
921
1923
927
1961
933
1999
938
2037
944
2075
949
2113
955
1848
915
1886
921
1924
927
1962
933
2000
938
2038
944
2076
949
2114
955
1849
915
1887
921
1925
927
1963
933
2001
938
2039
944
2077
949
2115
955
1850
916
1888
921
1926
927
1964
933
2002
939
2040
944
2078
950
2116
955
1851
916
1889
922
1927
927
1965
933
2003
939
2041
944
2079
950
2117
955
1852
916
1890
922
1928
928
1966
933
2004
939
2042
944
2080
950
2118
955
1853
916
1891
922
1929
928
1967
933
2005
939
2043
945
2081
950
2119
955
1854
916
1892
922
1930
928
1968
934
2006
939
2044
945
2082
950
2120
956
2121
956
2159
961
2197
966
2235
972
2273
977
2311
982
2349
987
2387
992
2122
956
2160
961
2198
967
2236
972
2274
977
2312
982
2350
987
2388
992
2123
956
2161
961
2199
967
2237
972
2275
977
2313
982
2351
987
2389
992
2124
956
2162
962
2200
967
2238
972
2276
977
2314
982
2352
987
2390
992
2125
956
2163
962
2201
967
2239
972
2277
977
2315
982
2353
987
2391
992
2126
956
2164
962
2202
967
2240
972
2278
977
2316
983
2354
988
2392
993
2127
957
2165
962
2203
967
2241
972
2279
977
2317
983
2355
988
2393
993
2128
957
2166
962
2204
967
2242
973
2280
978
2318
983
2356
988
2394
993
2129
957
2167
962
2205
967
2243
973
2281
978
2319
983
2357
988
2395
993
2130
957
2168
962
2206
968
2244
973
2282
978
2320
983
2358
988
2396
993
2131
957
2169
962
2207
968
2245
973
2283
978
2321
983
2359
988
2397
993
2132
957
2170
963
2208
968
2246
973
2284
978
2322
983
2360
988
2398
993
2133
957
2171
963
2209
968
2247
973
2285
978
2323
983
2361
988
2399
993
2134
958
2172
963
2210
968
2248
973
2286
978
2324
984
2362
989
2400
994
2135
958
2173
963
2211
968
2249
973
2287
979
2325
984
2363
989
2401
994
2136
958
2174
963
2212
968
2250
974
2288
979
2326
984
2364
989
2402
994
2137
958
2175
963
2213
969
2251
974
2289
979
2327
984
2365
989
2403
994
2138
958
2176
963
2214
969
2252
974
2290
979
2328
984
2366
989
2404
994
2139
958
2177
964
2215
969
2253
974
2291
979
2329
984
2367
989
2405
994
2140
958
2178
964
2216
969
2254
974
2292
979
2330
984
2368
989
2406
994
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-12
Unité
animale
Dis-tan-
ce
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Distance
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
Unité
animale
Dis-
tance
(mètre)
2141
959
2179
964
2217
969
2255
974
2293
979
2331
985
2369
990
2407
994
2142
959
2180
964
2218
969
2256
974
2294
980
2332
985
2370
990
2408
995
2143
959
2181
964
2219
969
2257
975
2295
980
2333
985
2371
990
2409
995
2144
959
2182
964
2220
970
2258
975
2296
980
2334
985
2372
990
2410
995
2145
959
2183
964
2221
970
2259
975
2297
980
2335
985
2373
990
2411
995
2146
959
2184
965
2222
970
2260
975
2298
980
2336
985
2374
990
2412
995
2147
959
2185
965
2223
970
2261
975
2299
980
2337
985
2375
990
2413
995
2148
960
2186
965
2224
970
2262
975
2300
980
2338
985
2376
990
2414
995
2149
960
2187
965
2225
970
2263
975
2301
981
2339
986
2377
991
2415
995
2150
960
2188
965
2226
970
2264
976
2302
981
2340
986
2378
991
2416
996
2151
960
2189
965
2227
971
2265
976
2303
981
2341
986
2379
991
2417
996
2152
960
2190
965
2228
971
2266
976
2304
981
2342
986
2380
991
2418
996
2153
960
2191
966
2229
971
2267
976
2305
981
2343
986
2381
991
2419
996
2154
960
2192
966
2230
971
2268
976
2306
981
2344
986
2382
991
2420
996
2155
961
2193
966
2231
971
2269
976
2307
981
2345
986
2383
991
2421
996
2156
961
2194
966
2232
971
2270
976
2308
981
2346
986
2384
991
2422
996
2157
961
2195
966
2233
971
2271
976
2309
982
2347
987
2385
992
2423
997
2158
961
2196
966
2234
971
2272
977
2310
982
2348
987
2386
992
2424
997
2425
997
2435
998
2445
999
2455 1001 2465 1002 2475 1003 2485 1004 2495 1006
2426
997
2436
998
2446
999
2456 1001 2466 1002 2476 1003 2486 1005 2496 1006
2427
997
2437
998
2447 1000 2457 1001 2467 1002 2477 1003 2487 1005 2497 1006
2428
997
2438
998
2448 1000 2458 1001 2468 1002 2478 1004 2488 1005 2498 1006
2429
997
2439
999
2449 1000 2459 1001 2469 1002 2479 1004 2489 1005 2499 1006
2430
997
2440
999
2450 1000 2460 1001 2470 1003 2480 1004 2490 1005 2500 1006
2431
998
2441
999
2451 1000 2461 1001 2471 1003 2481 1004 2491 1005
2432
998
2442
999
2452 1000 2462 1002 2472 1003 2482 1004 2492 1005
2433
998
2443
999
2453 1000 2463 1002 2473 1003 2483 1004 2493 1005
2434
998
2444
999
2454 1001 2464 1002 2474 1003 2484 1004 2494 1006
Note : Lorsque le nombre d'unités animales se termine par une décimale, l'unité animale
doit être arrondie au nombre entier le plus près.
Exemple : pour 10,0 à 10,4 unités animales la distance est de 178 mètres; pour 10,5 à 11,0
unités animales, la distance est de 183 mètres.
2) le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau
suivant présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la
catégorie d'animaux en cause.
GROUPE OU CATÉGORIE
D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C
Bovin de boucherie
-
Dans un bâtiment fermé
0,7
-
Sur une aire d'alimentation
extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
-
Dans un bâtiment fermé
0,7
-
Sur une aire d'alimentation
extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1
Poules
-
Poules pondeuses en cage
0,8
-
Poules pour la reproduction
0,8
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Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-13
-
Poules à griller ou gros poulets
0,7
-
Poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
-
Veaux de lait
1
-
Veaux de grain
0,8
Visons
1,1
Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce
facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type
d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
3) le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau
suivant fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode
de gestion des engrais de ferme.
MODE DE GESTION DES
ENGRAIS DE FERME
PARAMÈTRE D
Gestion solide
-
Bovins laitiers et de
boucherie, chevaux,
moutons et chèvres
0,6
-
Autres groupes ou
catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
-
Bovins laitiers et de
boucherie
0,8
-
Autres groupes et
catégories d'animaux
1
4) le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité
d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de
développement que lui confère la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ou pour
accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle
pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances
séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau
suivant 3 jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
Augmentation*
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre
E
Augmentation*
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre
E
10 ou moins
0,5
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,7
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,6
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,8
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus ou
nouveau projet
1
*
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le
troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment.
Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus,
ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E =1.
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Dispositions applicables aux usages agricoles
9-14
5) le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre
figure au tableau suivant. Il permet d'intégrer l'effet
d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
F = F1 x F2 x F3
TECHNOLOGIE
PARAMÈTRE F
Toiture sur lieu d'entreposage
F 1
-
Absente
1
-
Rigide permanente
0,7
-
Temporaire (couche de tourbe, couche
de plastique)
0,9
Ventilation
F 2
-
Naturelle et forcée avec multiples sorties
d'air
1
-
Forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties de l'air au-dessus du toit
0,9
-
Forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou
-
filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F 3
-
Les nouvelles technologies peuvent être
utilisées pour réduire les distances
lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
6) le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type
d'unité de voisinage considéré. Le tableau suivant précise la
valeur de ce facteur.
USAGE CONSIDÉRÉ
FACTEUR
Périmètre d'urbanisation
1,5
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
ARTICLE 1082
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUES A PLUS
DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de
l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être
respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité
animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres
cubes, ainsi un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes
correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette
équivalence, il est possible de déterminer la distance de base
correspondante à l'aide du tableau du deuxième paragraphe de
l'article 1081. La formule multipliant entre eux les paramètres B,
C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant
illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon
l'unité de voisinage considérée.
Distance séparatrice relative aux lieux d'entreposage des lisiers*
situés à plus de cent cinquante mètres (150 m) d'une installation
d'élevage
Capacité
d'entreposage** (m3)
DISTANCES SÉPARATRICES (m)
Maison
d'habitatio
n
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisat
ion
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
Art. 4.4.6.1.2 - SADR
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Chapitre 9
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Dispositions applicables aux usages agricoles
9-15
Capacité
d'entreposage** (m3)
DISTANCES SÉPARATRICES (m)
Maison
d'habitatio
n
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisat
ion
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
*
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessous par 0,8.
** Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en
utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
ARTICLE 1083
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES A L'ÉPANDAGE
DES ENGRAIS DE FERME
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé
sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter
lors de l'épandage.
Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme*
DISTANCE REQUISE DE TOUTE MAISON D'HABITATION, D'UN
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ
Type
Mode d'épandage
du 15
juin au
15 août
Autre
temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
lisier
laissé en
surface
plus de 24
heures
75
mètres
25
mètres
lisier
incorporé
en moins
de 24
heures
25
mètres
X **
Aspersion
par rampe
25
mètres
X
par
pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24
heures
75
mètres
X
Frais, incorporé en moins de 24
heures
X
X
Compost
X
X
*
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un
périmètre d'urbanisation.
** X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
ARTICLE 1084
LES
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUTOUR
DES
PÉRIMÈTRES D'URBANISATION
Nonobstant les dispositions de l'article 1080, aucune nouvelle
unité d'élevage n'est autorisée à l'intérieur d'un rayon de 500
mètres autour des périmètres d'urbanisation. Toutefois, les
nouvelles unités d'élevage possédant une charge d'odeur
supérieure à 0,8 (paramètre C), sont interdite à l'intérieur des
rayons de protection illustrés au plan intitulé « Contraintes
naturelles et anthropiques ».
Art. 4.4.6.1.3 - SADR
Art. 4.4.6.2 - SADR
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Chapitre 9
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Dispositions applicables aux usages agricoles
9-16
ARTICLE 1085
LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGRANDISSEMENT D'UN
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE
L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage, sans augmentation du
nombre d'unités animales, est autorisé si l'agrandissement de
l'installation d'élevage ne diminue pas la distance séparatrice
entre cette même installation et un immeuble protégé, une maison
d'habitation ou un périmètre d'urbanisation.
Art. 4.4.6.3 - SADR
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Chapitre 9
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Dispositions applicables aux usages agricoles
9-17
SECTION 6
GESTION DES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN
ARTICLE 1086
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS
D'ÉLEVAGE PORCIN
Dans la zone d'établissement d'élevage porcin, délimitée au plan
intitulé « Contraintes naturelles et anthropiques », une unité
d'élevage porcin ne peut s'implanter à une distance inférieure à
deux kilomètres (2 km) de toute autre unité d'élevage porcin
existante.
ARTICLE 1087
LE NOMBRE MAXIMAL D'UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN
Dans la zone d'établissement d'élevage porcin, délimitée au plan
intitulé « Contraintes naturelles et anthropiques », le nombre
maximal d'unités d'élevage porcin établies après la date d'entrée
en vigueur du présent règlement est de 4.
ARTICLE 1088
LA
SUPERFICIE
MAXIMALE
D'UNE
UNITÉ
D'ÉLEVAGE
PORCIN
La superficie maximale de plancher de l'ensemble des bâtiments
d'une unité d'élevage porcin est de :
GRANDE
CATÉGORIE
SOUS-CATÉGORIE
SUPERFICIE
MAXIMALE DE
PLANCHER DE
L'ENSEMBLE DES
BÂTIMENTS
Filière
Maternité
7 000 m2
Pouponnière
4 100 m2
Engraissement
2 400 m2
Naisseur-finisseur
3 400 m2
Art. 4.4.7.1 - SADR
Art. 4.4.7.2 - SADR
Art. 4.4.7.3 - SADR
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Chapitre 9
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Dispositions applicables aux usages agricoles
9-18
SECTION 7
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
ARTICLE 1089
GÉNÉRALITÉS
1) Seules la vente saisonnière de produits agricoles et la
construction d'un kiosque destiné à la vente de ces produits
sont autorisées à titre d'usage, de constructions et
d'équipements temporaires ou saisonniers à un usage
agricole.
2) La présence d'un bâtiment n'est pas requise sur un terrain
pour se prévaloir du droit à un usage, une construction ou un
équipement temporaire ou saisonnier.
3) Les usages, constructions et équipements temporaires ou
saisonniers doivent s'exercer sur le terrain agricole qu'ils
desservent.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE
PRODUITS AGRICOLES
ARTICLE 1090
GÉNÉRALITÉS
La vente de produits agricoles est autorisée, à titre d'usage
temporaire,
à
toutes
les
classes
d'usages
du
groupe
« Agricole (A) ».
Seule la vente saisonnière de produits agricoles issus de
l'exploitation agricole est autorisée.
ARTICLE 1091
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée pour une
période comprise entre le 15 avril et le 31 octobre de chaque
année.
ARTICLE 1092
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE
La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente
saisonnière de produits agricoles est autorisée et doit respecter
les dispositions de la présente section.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À
LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES
ARTICLE 1093
GÉNÉRALITÉS
1) Les kiosques destinés à la vente de produits agricoles sont
autorisés, à titre de constructions temporaires, à toutes les
classes d'usages du groupe « Agricole (A) ».
2) Les kiosques doivent être installés sur le terrain d'où sont
issus les produits agricoles vendus.
3) À l'issue de la période d'autorisation, le kiosque doit être
enlevé dans la semaine suivant la fin des activités.
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Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-19
ARTICLE 1094
NOMBRE AUTORISE
Un seul kiosque est autorisé par terrain.
ARTICLE 1095
IMPLANTATION
Un kiosque doit être situé à une distance minimale de :
1) 6 mètres de toute ligne de terrain;
2) 3 mètres d'un bâtiment principal.
ARTICLE 1096
SUPERFICIE
La superficie maximale de tout kiosque ne peut en aucun cas
excéder 25 mètres carrés.
ARTICLE 1097
CASES DE STATIONNEMENT
L'aménagement d'un kiosque destiné à la vente de produits
agricoles doit être assorti d'un minimum de trois cases de
stationnement. Ces cases de stationnement n'ont pas à être
pavées ni à être délimitées par une bordure. Toutefois ces cases
ne peuvent être aménagées à l'intérieur de l'accotement de la
chaussée.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
HABITATIONS
SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES
ARTICLE 1098
GÉNÉRALITÉS
Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont
autorisées pour toutes les classes d'usages du groupe
« Agricole (A) ».
Les habitations saisonnières sont assujetties au respect des
conditions suivantes :
1) seules les roulottes de camping et les modules d'habitation
démontables peuvent servir d'habitations saisonnières, entre
le 1er avril et le 31 octobre d'une même année, pour les
travailleurs agricoles saisonniers;
2) les habitations ne doivent loger que la main-d'œuvre agricole;
3) les habitations ne doivent pas être visibles d'une voie de
circulation publique;
4) les habitations doivent être remisées ou démontées du 1er
novembre d'une année au 31 mars de l'année suivante;
5) l'installation et l'occupation ainsi que le remisage ou le
démontage de ces habitations nécessitent l'obtention d'un
certificat d'autorisation;
6) l'alimentation en eau potable ainsi que le traitement et
l'évacuation des eaux usées de ces habitations doivent être
conformes aux normes de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ;
7) les revêtements extérieurs autorisés pour les habitations
saisonnières pour les travailleurs agricoles sont l'acier émaillé,
la tôle corruguée, le bois et le clin de vinyle ou d'aluminium.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-20
SECTION 8
LES
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
À
L'USAGE
AGRICOLE
ARTICLE 1099
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES A L'USAGE AGRICOLE
Les usages complémentaires à un usage agricole sont assujettis
aux dispositions générales suivantes :
1) seules sont autorisées, à titre d'usages complémentaires, aux
usages du groupe « Agricole (A) », les activités de type
agricotours : gîte du passant, auberge du passant, gîte à la
ferme, table champêtre, promenade à la ferme et séjour à la
ferme;
2) dans tous les cas, il doit y avoir une habitation reliée à l'usage
agricole pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
3) tout usage complémentaire à l'usage agricole doit s'exercer à
l'intérieur d'une habitation et ne donner lieu à aucun
entreposage extérieur;
4) un seul usage complémentaire est autorisé par habitation;
5) l'exercice d'un usage complémentaire à un usage agricole ne
doit pas entraîner aucune modification de l'architecture
extérieure de l'habitation;
6) tout usage complémentaire à l'usage agricole doit être exercé
par l'occupant principal de l'habitation.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-21
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES
ARTICLE 1100
ENDROITS AUTORISES
L'installation d'une clôture est autorisée sur la totalité d'un terrain
utilisé à des fins agricoles.
ARTICLE 1101
LOCALISATION
Toute clôture construite ou installée doit être située à une distance
minimale de :
1) 1 mètre de la ligne avant du terrain.
ARTICLE 1102
DIMENSIONS
Une clôture doit respecter une hauteur maximale de :
1) 1,2 mètre dans la cour avant et avant secondaire, mesurée à
partir du niveau adjacent du sol;
2) 2,5 mètres dans la cour latérale ou arrière, mesurée à partir du
niveau adjacent du sol.
ARTICLE 1103
MATÉRIAUX AUTORISES
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture :
1) le bois traité, peint, teint ou verni;
2) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite
avec des perches de bois;
3) le P.V.C.;
4) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux
et verticaux;
5) le métal prépeint et l'acier émaillé;
6) le fer forgé peint;
7) les clôtures à pâturage.
De plus, l'utilisation de fil de fer barbelé et la broche sont
autorisées. Le fil électrifié est également autorisé, mais doit être
clairement identifié et ne pas excéder 12 volts.
ARTICLE 1104
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-22
SECTION 10
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 1105
DISPOSITIONS APPLICABLE A L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Tout entreposage extérieur doit respecter les dispositions
suivantes :
1) les
dispositions
de
la
présente
section
relatives
à
l'entreposage extérieur s'appliquent à toutes les classes
d'usages du groupe « Agricole (A) » et sont limités à
l'entreposage relié à l'exercice des usages autorisés;
2) il n'est pas obligatoire qu'il y ait un bâtiment résidentiel ou
agricole sur un terrain pour que l'entreposage extérieur puisse
être autorisé;
3) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert.
ARTICLE 1106
CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISEES
Seules les catégories d'entreposage extérieur suivantes sont
autorisées :
1) Catégorie 1 : les machines motrices, les machines aratoires et
autres véhicules reliés à l'agriculture;
2) Catégorie 2 : l'entreposage de fumier;
3) Catégorie 3 : produits des récoltes et bois de chauffage issu
d'une exploitation forestière provenant de la même exploitation
agricole; la terre, pierre et autres types de matériaux pour les
pépinières; les engrais pour les cultures et les aliments pour
les élevages.
Les
catégories
d'entreposage
extérieur
précédemment
énumérées excluent tout matériau de récupération.
ARTICLE 1107
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 1
L'entreposage extérieur de machines motrices, de machines
aratoires et autre véhicule relié à l'agriculture doit respecter les
dispositions suivantes :
1) les différentes machines et véhicules doivent être rangés de
façon ordonnée;
2) les différentes machines et véhicules ne doivent pas être
superposés les uns sur les autres;
3) lorsqu'il n'y a pas d'habitation sur le terrain, ils doivent
respecter une distance minimale de 10 mètres, calculée à
partir de la ligne avant de terrain;
4) ils doivent respecter une distance minimale de 5 mètres d'une
ligne avant, lorsqu'il y a une habitation;
5) ils doivent respecter une distance minimale de 2 mètres de
toute ligne de terrain, autre qu'une ligne avant;
6) ils doivent respecter une distance minimale de 10 mètres de
toute habitation.
ARTICLE 1108
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 2
L'entreposage de fumier doit être conforme aux dispositions
relatives en cette matière découlant du Règlement sur la
prévention de la pollution des eaux par les établissements de
production animale (L.R.Q., c.Q-2, r.18) et à la Directive sur les
odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités
agricoles (L.R.Q., c.P-41.1, r.3.02).
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 9
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages agricoles
9-23
ARTICLE 1109
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 3
L'entreposage extérieur des produits de récoltes et du bois issu
d'une exploitation forestière; de la terre, pierre et autres types de
matériaux pour les pépinières; des engrais pour les cultures et
des aliments pour les élevages doit respecter les dispositions
suivantes :
1) lorsqu'il n'y a pas d'habitation sur le terrain :
a) il doit respecter une distance minimale de 10 mètres,
calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2) lorsqu'il y a une habitation sur le terrain :
a) il doit être localisé dans les cours latérales et arrière;
3) il doit respecter une distance minimale de :
a) 2 mètres de toute ligne de terrain, autre qu'une ligne avant;
4) il doit respecter une distance minimale de :
a) 10 mètres de toute habitation.
Malgré ce qui précède, en cas de contradiction avec les
dispositions de l'article 1082, les dispositions dudit article
prévalent sur le présent article dans le cas de l'entreposage
extérieur des engrais de ferme.
RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011
Chapitre 10 : Dispositions particulières applicables à
certaines zones
Avis de motion :
12 juin 2012
Adoption du projet :
12 juin 2012
Consultation publique :
9 juillet 2012
Adoption du règlement :
14 août 2012
Approbation de la MRC :
4 septembre 2012
Entrée en vigueur :
4 septembre 2012
Date de publication :
19 septembre 2012
307-P009287-0900-UM-0011-0A
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 10
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
10-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES .......................................................... 10-1
SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES SITUÉES EN ZONE AGRICOLE
PERMANENTE ................................................................... 10-1
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX ZONES C-003, P-019, A-101, A-102, A-103, A-
104, A-105, A-106, A-107, A-108, A-109, A-110, A-
113, A-114, A-115, A-118 ET A-119 () ............................... 10-1
ARTICLE 1111
GÉNÉRALITÉ ..................................................................... 10-1
ARTICLE 1112
USAGES AUTORISÉS .............................................................. 10-1
ARTICLE 1113
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX .................................. 10-1
ARTICLE 1114
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL AGRICOLE ........... 10-1
ARTICLE 1115
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS DE LA
C.P.T.A.Q. ........................................................................... 10-1
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES SITUÉES EN ZONE DE NIVEAU
SONORE ÉLEVÉ SITUÉE AUX ABORDS DE
L'AUTOROUTE 15 ............................................................. 10-2
ARTICLE 1116
GÉNÉRALITÉS ................................................................... 10-2
ARTICLE 1117
DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE ................................ 10-2
ARTICLE 1118
MESURES DE MITIGATION ....................................................... 10-2
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX ZONES A-113 ET P-023 ........................................... 10-2
ARTICLE 1119
GÉNÉRALITÉ ..................................................................... 10-2
ARTICLE 1120
PRISE D'EAU POTABLE PUBLIQUE ET COMMUNAUTAIRE ............ 10-2
SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
RELATIVES À LA DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT
POUR TOUTES NOUVELLES CONSTRUCTION DU
GROUPE HABITATION OU PUBLIC EN BORDURE
D'UNE AUTOROUTE ......................................................... 10-3
ARTICLE 1120.1
SECTEURS URBAINS À DÉVELOPPER ........................... 10-3
SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINS BÂTIMENTS MIXTES ..................................... 10-3
ARTICLE 1120.2 SUPERFICIE ...................................................................... 10-3
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 10
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions particulières applicables à certaines zones
10-1
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES
SECTION 1
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES ZONES SITUÉES EN ZONE AGRICOLE
PERMANENTE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
ZONES C-003, P-019, A-101, A-102, A-103, A-104, A-105, A-
106, A-107, A-109, A-110, A-113, A-114, A-118 ET A-119 12
ARTICLE 1111
GÉNÉRALITÉ
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1112
USAGES AUTORISES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et
des normes, seuls les usages du groupe « Agricole (A) » et les
usages suivants sont autorisés :
1) une habitation pour une personne physique dont la principale
occupation est l'agriculture selon les normes de l'article 40 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c. P-41.1);
2) une habitation autre que celle de l'exploitant, en vertu des
dispositions prévues à l'article 31.1 ou aux articles 101 à 105
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c. P-41.1);
Malgré le paragraphe précédent, partout où les usages autres que
du groupe « Agricole (A) » sont autorisés à la grille des usages et
des normes, seuls les usages ayant obtenus une autorisation de
la Commission de protection du territoire agricole avant le 22 mars
2006 et les droits acquis reconnus aux termes de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1)
et seuls les espaces déjà utilisés à des fins urbaines sont
autorisés.
ARTICLE 1113
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Il est permis d'ériger plusieurs bâtiments principaux sur un même
terrain.
Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un bâtiment principal résidentiel
sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment agricole.
ARTICLE 1114
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL AGRICOLE
Un bâtiment principal agricole ne doit pas être localisé dans la
portion de terrain comprise entre un bâtiment principal résidentiel
et le prolongement de ses murs latéraux jusqu'à la voie publique
de circulation.
ARTICLE 1115
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS DE LA
C.P.T.A.Q.
Toute autorisation octroyée par la Commission de protection du
territoire agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), pour une utilisation non
agricole d'un terrain est assujettie à toutes les dispositions du
présent règlement applicables en l'espèce.
1 Règlement 229-2011-01 : Remplacement de la zone A-116 par les zones A-118 et A-119. Entrée en
vigueur 6 mai 2013.
2 Règlement 229-2011-16 : Suppression des zones A-108 et A-115. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 10
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions particulières applicables à certaines zones
10-2
SECTION 2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES ZONES SITUÉES EN ZONE DE NIVEAU
SONORE
ÉLEVÉ
SITUÉE
AUX
ABORDS
DE
L'AUTOROUTE 15
ARTICLE 1116
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-
section s'appliquent malgré toute disposition à ce contraire.
ARTICLE 1117
DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE
Tout usage du groupe « Habitation (H) » et des classes d'usages
« Parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) » et « Institutionnel
et administratif (P-2) » exercé sur un terrain ou un regroupement
de terrains d'une superficie minimale d'un hectare et non
desservis avant l'entrée en vigueur du présent règlement se doit
de respecter une distance minimale de 2413 mètres avec le centre
de l'emprise de l'autoroute 15.
ARTICLE 1118
MESURES DE MITIGATION
Malgré l'article 1117, un usage du groupe « Habitation (H) » et
des classes d'usages « Parc, terrain de jeux et espace
naturel (P-1) » et « Institutionnel et administratif (P-2) » peut être
exercé sur un terrain ou un regroupement de terrains d'une
superficie minimale d'un hectare et non desservis avant le 22
mars 2006 si des mesures de mitigation (talus, écran antibruit,
implantation de bâtiments industriels ou commercial entre l'usage
exercé et l'autoroute, etc.) permettent d'atteindre sur le lieu où
s'exerce l'usage un seuil de niveau sonore maximal de 55 dBA leq
24h00.
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES H-036, P-016, P-023 ET A-1134
ARTICLE 1119
GÉNÉRALITÉ
Dans la zone d'application, les dispositions de la présente section
s'appliquent
aux
prises
d'eau
potable
publiques
et
communautaires situées dans la zone H-0365 et au 368, rue
Principale (École Jacques-Barclay) et ce, malgré toute disposition
à ce contraire.
ARTICLE 1120
PRISE D'EAU POTABLE PUBLIQUE ET COMMUNAUTAIRE
Un rayon de protection minimal de 30 mètres doit être maintenu
autour des prises d'eau potable publiques et communautaires
desservant plus de 20 personnes situées dans la zone H-0366 et
au 368, rue Principale (École Jacques-Barclay). À l'intérieur de
l'aire de protection ainsi délimitée, aucune construction et aucun
ouvrage ne sont permis. Toute source de contamination
potentielle doit être exclue de l'aire de protection.
3 Règlement 229-2011-12 : Modification de l'article 1117. En vigueur le 3 mai 2016.
4 Règlement 229-2011-16 : ajout des zones H-036 et P-016. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
5 Règlement 229-2011-16 : Modification du lot 265 pour la zone H-036. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
6 Règlement 229-2011-16 : Modification du lot 265 pour la zone H-036. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 10
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions particulières applicables à certaines zones
10-3
SECTION 4
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
RELATIVES À LA DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT POUR
TOUTES NOUVELLES CONSTRUCTION DU GROUPE
HABITATION
OU
PUBLIC
EN
BORDURE
D'UNE
AUTOROUTE7
ARTICLE 1120.1
SECTEURS URBAINS À DÉVELOPPER
Dans les secteurs à développer à proximité d'une autoroute, tels
qu'identifiés au plan des «Contraintes naturelles et anthropiques »
du présent règlement, toute nouvelle construction du groupe
habitation ou public devra respecter les distances minimales
d'éloignement de 241 mètres, calculé à partir du centre de
l'emprise de la voie publique ou devra prévoir des mesures de
mitigation visant à atteindre le seuil de 55 dBA leq 24h00.
Parmi les mesures de mitigation qui peuvent être utilisées on
retrouve notamment l'aménagement de talus, d'écran antibruit,
l'implantation d'une bande de terrains destinés à des usages
commerciaux ou industriels et des mesures d'insonorisation des
bâtiments.
SECTION 5
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINS BÂTIMENTS MIXTES8
ARTICLE 1120.2
SUPERFICIE
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, la superficie de
plancher brute totale de tout bâtiment utilisé aux fins de deux
activités ou plus parmi les activités résidentielles, commerciales et
communautaires, doit être inférieure à 3000 m2.
7 Règlement 229-2011-12 : Ajout de la section 4 et de l'article 1120.1. En vigueur le 3 mai 2016.
8 Règlement 229-2011-12 : Ajout de la section 5 et de l'article 1120.2. En vigueur le 3 mai 2016.
RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011
Chapitre 11 : Dispositions applicables à l'affichage
Avis de motion :
12 juin 2012
Adoption du projet :
12 juin 2012
Consultation publique :
9 juillet 2012
Adoption du règlement :
14 août 2012
Approbation de la MRC :
4 septembre 2012
Entrée en vigueur :
4 septembre 2012
Date de publication :
19 septembre 2012
307-P009287-0900-UM-0012-0A
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 11
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
11-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ........... 11-1
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AFFICHAGE .................................................................... 11-1
ARTICLE 1120
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 11-1
ARTICLE 1121
ÉCLAIRAGE ........................................................................... 11-1
ARTICLE 1122
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE
PERMANENTE ........................................................................ 11-2
ARTICLE 1123
ENTRETIEN ........................................................................... 11-2
ARTICLE 1124
MATÉRIAUX DE SUPPORT À UNE RÉCLAME PUBLICITAIRE
AUTORISÉS ........................................................................... 11-2
ARTICLE 1125
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ ............................... 11-3
ARTICLE 1126
ENSEIGNES PROHIBÉES ........................................................ 11-3
ARTICLE 1127
CALCUL DE LA SUPERFICIE ..................................................... 11-5
ARTICLE 1128
CALCUL DE LA HAUTEUR ........................................................ 11-5
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
AUTORISÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ............................ 11-6
ARTICLE 1129
ENSEIGNES AUTORISÉES ....................................................... 11-6
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
COMMERCIALES .............................................................. 11-9
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................... 11-9
ARTICLE 1130
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 11-9
SOUS-SECTION 2
ENSEIGNES SUR BÂTIMENT, MARQUISE, AUVENT
OU PROJETANTE ............................................................. 11-9
ARTICLE 1131
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE
SUR BÂTIMENT, MARQUISE, AUVENT OU PROJETANTE ............. 11-9
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES
SUR POTEAU, MURET OU SOCLE ................................ 11-10
ARTICLE 1132
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE
SUR POTEAU, MURET OU SOCLE ........................................... 11-10
SOUS-SECTION 4
NOMBRE AUTORISÉ ...................................................... 11-11
ARTICLE 1133
GÉNÉRALITÉ ....................................................................... 11-11
ARTICLE 1134
CAS D'UN TERRAIN INTÉRIEUR .............................................. 11-11
ARTICLE 1135
CAS D'UN TERRAIN D'ANGLE, D'ANGLE TRANSVERSAL OU
TRANSVERSAL .................................................................... 11-11
ARTICLE 1136
CAS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL À LOCAUX MULTIPLES ........... 11-11
ARTICLE 1137
CAS D'UN TERRAIN DONT LE FRONTAGE EST ÉGAL OU
SUPÉRIEUR À 150 MÈTRES .................................................. 11-12
SOUS-SECTION 5
DIMENSIONS ................................................................... 11-12
ARTICLE 1138
GÉNÉRALITÉ ....................................................................... 11-12
ARTICLE 1139
ENSEIGNE SUR BÂTIMENT, MARQUISE, AUVENT OU
PROJETANTE....................................................................... 11-12
ARTICLE 1140
ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE ........................... 11-13
SOUS-SECTION 6
SUPERFICIE .................................................................... 11-14
ARTICLE 1141
GÉNÉRALITÉ ....................................................................... 11-14
ARTICLE 1142
ENSEIGNE SUR BÂTIMENT, MARQUISE, AUVENT OU
PROJETANTE....................................................................... 11-14
ARTICLE 1143
ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE ........................... 11-14
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 11
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
11-II
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AU MESSAGE
TEMPORAIRE D'UNE ENSEIGNE .................................. 11-15
ARTICLE 1144
GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 11-15
SOUS-SECTION 8
HARMONISATION DES ENSEIGNES ............................. 11-16
ARTICLE 1145
GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 11-16
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE
SUR VITRAGE ................................................................. 11-17
ARTICLE 1146
GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 11-17
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE
DE FILIGRANE NÉON OU À CRISTAL LIQUIDE ........... 11-18
ARTICLE 1147
GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 11-18
SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
LOGOS ET À L'IDENTIFICATION DU BÂTIMENT
PRINCIPAL ....................................................................... 11-19
ARTICLE 1148
GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 11-19
ARTICLE 1149
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................. 11-19
ARTICLE 1150
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................. 11-19
ARTICLE 1151
SUPERFICIE ........................................................................ 11-20
SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINS TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉS
POUR CERTAINS USAGES ............................................ 11-21
ARTICLE 1152
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE
« HABITATION (H) » ............................................................ 11-21
ARTICLE 1153
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE
« COMMERCE (C) »............................................................. 11-21
ARTICLE 1154
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE
« AGRICOLE (A) » ............................................................... 11-22
SECTION 8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
ENSEIGNES TEMPORAIRES .......................................... 11-23
ARTICLE 1155
GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 11-23
ARTICLE 1156
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................... 11-23
ARTICLE 1157
COURS AUTORISÉES ............................................................ 11-24
ARTICLE 1158
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................. 11-24
ARTICLE 1159
IMPLANTATION .................................................................... 11-24
ARTICLE 1160
SUPERFICIE ........................................................................ 11-24
ARTICLE 1161
SÉCURITÉ ........................................................................... 11-24
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
TEMPORAIRES POUR LA PRÉ-VENTE OU LA
LOCATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION ........... 11-25
ARTICLE 1162
GÉNÉRALITÉ ....................................................................... 11-25
ARTICLE 1163
ENDROITS AUTORISÉS ......................................................... 11-25
ARTICLE 1164
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................. 11-25
ARTICLE 1165
IMPLANTATION .................................................................... 11-25
ARTICLE 1166
DIMENSIONS ....................................................................... 11-25
ARTICLE 1167
SUPERFICIE ........................................................................ 11-25
ARTICLE 1168
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................... 11-25
ARTICLE 1169
ÉCLAIRAGE ......................................................................... 11-26
ARTICLE 1170
DISPOSITIONS DIVERSES ..................................................... 11-26
SECTION 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
D'IDENTIFICATION DE MAISON-MODÈLE .................... 11-27
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 11
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
11-III
ARTICLE 1171
GÉNÉRALITÉ ....................................................................... 11-27
ARTICLE 1172
TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ ............................................... 11-27
ARTICLE 1173
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................. 11-27
ARTICLE 1174
IMPLANTATION .................................................................... 11-27
ARTICLE 1175
DIMENSION ......................................................................... 11-27
ARTICLE 1176
SUPERFICIE ........................................................................ 11-27
ARTICLE 1177
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................... 11-27
SECTION 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
ARTIFICES PUBLICITAIRES .......................................... 11-28
ARTICLE 1178
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ARTIFICES
PUBLICITAIRES .................................................................... 11-28
SECTION 12
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
BANDEROLES ................................................................. 11-29
ARTICLE 1179
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BANDEROLES .................... 11-29
SECTION 13
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
AIRES DE DÉMONSTRATION ........................................ 11-30
ARTICLE 1180
GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 11-30
ARTICLE 1181
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................. 11-30
ARTICLE 1182
IMPLANTATION .................................................................... 11-30
ARTICLE 1183
HAUTEUR ............................................................................ 11-30
ARTICLE 1184
ENVIRONNEMENT ................................................................ 11-30
SECTION 14
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
PANNEAUX-RÉCLAME ................................................... 11-31
ARTICLE 1185
GÉNÉRALITÉS ..................................................................... 11-31
ARTICLE 1186
NOMBRE ............................................................................. 11-31
ARTICLE 1187
IMPLANTATION .................................................................... 11-31
ARTICLE 1188
DIMENSION ......................................................................... 11-31
ARTICLE 1189
SUPERFICIE ........................................................................ 11-32
ARTICLE 1190
MATÉRIAUX ......................................................................... 11-32
ARTICLE 1191
ÉCLAIRAGE ......................................................................... 11-32
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 11
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'affichage
11-1
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AFFICHAGE
ARTICLE 1120
GÉNÉRALITÉS
1) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le
présent règlement, les dispositions suivantes relatives à
l'affichage s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes
les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité
de Saint-Mathieu.
2) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le
présent règlement, toute enseigne doit être située sur le
même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle
réfère.
3) À moins d'une indication contraire au présent règlement, les
enseignes autorisées doivent être implantées à une distance
minimale de 1 mètre d'une ligne de rue et 1,5 mètre d'une
ligne latérale.
4) La construction, l'installation, le maintien, la modification et
l'entretien de toute enseigne existante et future sont régis par
les dispositions du présent chapitre.
5) Toute enseigne dont la réclame est contraire aux usages
autorisés à la grille des usages et des normes est strictement
prohibée.
6) Toute enseigne doit être enlevée dans les 30 jours suivant la
cessation de l'usage.
7) Aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique,
inclinée ou penchée.
8) Les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent
chapitre ont un caractère obligatoire et continu et prévalent
tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent
demeure.
ARTICLE 1121
ÉCLAIRAGE
1) La source lumineuse d'une enseigne éclairée ne doit projeter,
directement ou indirectement, aucun rayon lumineux hors du
terrain sur lequel l'enseigne est située.
2) La source lumineuse d'une enseigne éclairée par éclairage
indirect doit être orientée vers le sol;
3) Toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par
une source de lumière constante placée à l'intérieur de
l'enseigne.
4) Une enseigne éclairante doit être conçue de matériaux
translucides, non transparents, qui dissimulent la source
lumineuse et la rendent non éblouissante.
5) Les types d'éclairage d'enseignes suivants sont strictement
prohibés :
6) tout dispositif lumineux clignotant ou rotatif tels ceux dont sont
pourvus les véhicules de police, pompier, ambulance ou
autres véhicules de secours disposés à l'extérieur ou à
l'intérieur du bâtiment et visibles de l'extérieur et ce, quelle
qu'en soit la couleur;
7) tout jeu de lumière en série ou non, à éclat, clignotant,
intermittent, à luminosité variable ou au laser, sauf lorsque
spécifiquement autorisé;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 11
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'affichage
11-2
8) tout dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé
vers l'extérieur du terrain ou qui provoque, par son intensité,
un éblouissement sur une voie de circulation;
9) tout éclairage ultraviolet.
10) Toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par
une source de lumière constante placée à l'intérieur de
l'enseigne, à condition que cette enseigne soit faite de
matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent cette
source lumineuse et la rendent non éblouissante.
ARTICLE 1122
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE
PERMANENTE
Toute enseigne est assujettie au respect des dispositions
suivantes :
1) l'alimentation électrique d'une enseigne permanente doit être
souterraine
et
tout
filage
hors
terre
entièrement
et
adéquatement dissimulé;
2) toute structure d'enseigne permanente doit être appuyée sur
une fondation stable, laquelle doit être située sous la ligne de
gel;
3) une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une
structure permanente; chacune de ses parties doit être
solidement fixée de façon à rester immobile;
4) une enseigne permanente doit, lorsque la situation l'exige et
selon les règles de l'art, faire l'objet d'un bon contreventement
et doit résister aux effets des vents.
ARTICLE 1123
ENTRETIEN
1) Toute enseigne de même que sa structure doit être gardée
propre, être bien entretenue, ne présenter aucune pièce
délabrée ou démantelée et être réparée dans les 15 jours
suivants un bris.
2) Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le
système d'éclairage d'une enseigne doivent être corrigées.
3) L'enseigne ne doit présenter aucun danger pour la sécurité
publique.
ARTICLE 1124
MATÉRIAUX DE SUPPORT À UNE RÉCLAME PUBLICITAIRE
AUTORISÉS
Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des
matériaux suivants :
1) le bois peint ou teint. Une enseigne fabriquée en bois doit être
constituée de contreplaqué ou de panneaux d'agglomérés
avec protecteur « vinyle » (créson) ou « fibre » (nortek) ou tout
matériau similaire ou, être sculptée dans un bois à âme
pleine;
2) le métal;
3) le béton;
4) le marbre, le granit et autres matériaux similaires;
5) les matériaux synthétiques rigides;
6) l'aluminium;
7) la toile, uniquement dans les cas suivants :
a) pour une enseigne intégrée à un auvent;
b) pour une enseigne temporaire autorisée au présent
chapitre;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 11
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'affichage
11-3
c) pour une banderole autorisée au présent chapitre;
ARTICLE 1125
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement, il est strictement défendu d'installer une enseigne ou
peindre une réclame :
1) sur
ou
au-dessus
de
la
propriété
publique,
sauf
lorsqu'expressément
autorisés
par
le
conseil
de
la
Municipalité, conformément au présent chapitre;
2) sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou
équipement accessoires;
3) fixée sur le toit d'un bâtiment, sur le dessus d'un appentis
mécanique, d'une construction hors-toit, sur une galerie
(garde-corps), un escalier, un balcon, une clôture, un muret
(sauf un muret conçu spécifiquement pour y installer une
enseigne), un arbre, un poteau de service public et tous les
supports non érigés à cette fin.
4) au-dessus d'un auvent ou d'une marquise si elle y est fixée;
5) de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une
rampe d'accès pour personne handicapée ou tout autre issue,
susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du public;
6) sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure
ou le poteau supportant une enseigne;
7) dans un triangle de visibilité lorsqu'elle représente un obstacle
visuel nuisant à la sécurité;
8) dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, à
moins de 3 mètres, mesuré perpendiculairement à l'enseigne,
d'une porte, d'une fenêtre, d'un escalier, d'un tuyau de
canalisation contre l'incendie et de toute issue;
9) tout autre endroit non autorisé au présent règlement.
ARTICLE 1126
ENSEIGNES PROHIBÉES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement, les types d'enseignes suivants sont prohibés :
1) les enseignes à éclat, clignotantes ou projetant une luminosité
éblouissante, notamment les enseignes imitant les gyrophares
communément employés sur les voitures de police, les
ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules de la
Municipalité;
2) les enseignes lumineuses de couleur ou de formes pouvant
être confondues avec un panneau de signalisation routière ou
avec un avertisseur lumineux d'un véhicule d'urgence;
3) les enseignes non conçues selon les méthodes approuvées en
matière d'assemblage et de résistance des matériaux;
4) les enseignes rotatives, pivotantes, portatives et animées;
5) les enseignes dont le contour reproduit une forme humaine ou
animale;
6) les enseignes à caractères impudiques;
7) les enseignes fabriquées en tissu ou en tout autre matériel non
rigide, sauf dans le cas :
a) des auvents, des oriflammes et des banderoles, lorsque
spécifiquement autorisés;
b) d'une enseigne annonçant une campagne, un événement
et dans le cas d'une enseigne relative à une élection
municipale, provinciale, fédérale ou scolaire;
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 11
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'affichage
11-4
8) les enseignes formées par la projection de texte ou d'images
sur quelque surface que ce soit;
9) les enseignes illuminées par réflexion dont la source
lumineuse projette un rayon au sol ou un éclat lumineux au sol
hors du terrain où elles sont situées;
10) toute enseigne autre que directionnelle sur le pavage de la
propriété publique;
11) toute enseigne sur ballon ou autre dispositif en suspension
dans les airs et reliés au sol de quelque façon que ce soit;
12) les enseignes commerciales en toile ou tissu sauf pour les
auvents,
les
oriflammes
et
les
banderoles,
lorsque
spécifiquement autorisées;
13) les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique, à
l'exception :
a) de l'affichage du prix de l'essence pour les débits
d'essence pourvu que 90 % de la surface lumineuse soit
en état de fonctionnement;
b) des enseignes indiquant l'heure et la température pourvue
que :
i)
leur superficie n'excède pas 1,5 mètre carré;
ii) les
changements
de
couleur
ou
d'intensité
lumineuse ne se produisent pas plus d'une fois par
minute;
iii) 90 % de la surface lumineuse soit en état de
fonctionnement.
c) des enseignes annonçant les activités de la municipalité
14) les enseignes au laser;
15) les enseignes ou dessins peints directement sur les murs d'un
bâtiment ou sur une clôture, à l'exception de l'affichage
autorisé intégré à un auvent ou dans les vitrines et les
enseignes sur les silos de ferme;
16) les enseignes fixées ou peintes sur un véhicule, une remorque
stationnée en permanence, une roue, un traîneau ou tout autre
objet transportable de quelque façon que ce soit;
17) les
enseignes
mobiles,
à
l'exception
d'une
enseigne
temporaire;
18) les enseignes cylindriques servant à l'affichage, aussi connues
sous le nom de « colonnes Morris », sauf si elles sont
installées par une autorité publique;
19) les enseignes ne s'apparentant pas à une forme géométrique
régulière en plan ou volumétrique (rectangle, losange,
cercle...) sauf dans le cas d'un sigle, de l'identification
enregistrée de l'entreprise et d'une enseigne en lettre
détachée de type « channels »;
20) les enseignes de type chevalet ou « sandwich», sauf lorsque
spécifiquement autorisé.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 11
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'affichage
11-5
ARTICLE 1127
CALCUL DE LA SUPERFICIE
Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en
respectant les dispositions suivantes :
1) la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le
calcul de la superficie d'une enseigne;
2) dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces
doivent être calculées sauf lorsque ces faces sont identiques;
3) aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus
de 0,6 mètre pour être considérée comme une seule
enseigne;
4) la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à
l'intérieur d'une ligne continue entourant les limites extrêmes
de celle-ci ou suivant les contours intérieurs du boîtier.
Toutefois, lorsque la largeur du boîtier égale ou excède 0,15
mètre, celui-ci doit alors être comptabilisé dans le calcul de la
superficie de l'enseigne;
5) lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés
au mur indépendamment les uns des autres (lettres
« CHANNELS») sans qu'un boîtier ne les encadre, la
superficie de l'enseigne sera formée par une figure
géométrique imaginaire, continue et régulière (tel qu'un carré,
un rectangle, un cercle, un ovale, un losange, un
parallélogramme, un trapèze, etc.), entourant l'extérieur de
l'ensemble des éléments composant ladite enseigne;
6) lorsqu'une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se
superpose ou est adjacente une enseigne composée
d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns
des autres (lettres « CHANNELS»), ces enseignes doivent
être considérées comme des enseignes distinctes;
7) tout autre élément n'étant pas considéré comme une
composante usuelle d'une enseigne ou de sa structure doit
être compté dans le calcul de la superficie d'une enseigne;
8) lorsqu'un local est occupé par plus d'une place d'affaires,
occupants ou raisons sociales, la superficie maximale
d'affichage permise doit être divisée par le nombre
d'occupants (place d'affaires ou raisons sociales) du local;
9) les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables,
ni transférables.
Méthode de calcul relative aux enseignes
Aucune réclame
RESTAURAN
T
Aucune réclame
0,8 mètre
RESTAURANT
HOTEL
= 2 ENSEIGNES
ARTICLE 1128
CALCUL DE LA HAUTEUR
La hauteur d'une enseigne se calcule entre le point le plus élevé
de l'enseigne, incluant la structure, et le niveau moyen du sol se
trouvant sous l'enseigne.
- - - = superficie d'affichage en
l'absence de boîtier
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Chapitre 11
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'affichage
11-6
SECTION 2
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ENSEIGNES
AUTORISÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE SANS
CERTIFICAT D'AUTORISATION
ARTICLE 1129
ENSEIGNES AUTORISÉES
LES TYPES D'ENSEIGNES SUIVANTS SONT AUTORISÉS SUR
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-MATHIEU SANS QU'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
NE SOIT REQUIS :
1) les enseignes émanant de l'autorité publique (scolaire,
municipale, provinciale ou fédérale);
2) les enseignes exigées par une loi ou un règlement;
3) l'affichage en période électorale ou de consultation populaire,
pourvu que toute enseigne soit retirée dans les sept (7) jours
suivant la date du scrutin pour lequel elle a été installée.
4) une enseigne temporaire annonçant une campagne ou autre
événement d'un organisme civique, religieux ou à but non
lucratif, pourvu que :
a) elle annonce une activité qui doit avoir lieu sur le territoire
de la Municipalité de Saint-Mathieu ou un événement
régional;
b) sa superficie n'excède pas 3 mètres carrés;
c) elle soit enlevée au plus tard 15 jours après son
installation;
5) une enseigne identifiant qu'une case de stationnement est
réservée à l'usage exclusif des personnes handicapées,
pourvu que :
a) il n'y ait qu'une seule enseigne par case;
b) sa superficie n'excède pas 0,2 mètre carré;
c) elle soit fixée au mur ou sur poteau à une hauteur
minimale de 1,2 mètre, calculée à partir du niveau du sol
adjacent;
d) elle comporte le pictogramme conforme à la norme P-150-
5 requis en vertu du Code de la sécurité routière et du
tome V du Manuel de signalisation routière du ministère
des Transports du Québec;
6) une enseigne placée sur un chantier de construction durant la
période des travaux, pourvu que :
a) il n'y ait qu'une seule enseigne de ce type sur le chantier;
b) sa superficie n'excède pas 7 mètres carrés;
c) elle respecte une distance minimale de 2 mètres de toute
ligne de terrain;
d) elle soit enlevée dans les 15 jours suivant la fin des
travaux de construction.
7) 7) en plus de l'enseigne prévue au paragraphe précédent, une
enseignes identifiant les intervenants (promoteur, architecte,
ingénieur, constructeur...) relativement à la réalisation d'un
projet ou d'un événement spécial aux conditions suivantes :
e) une seule enseigne de ce type peut être installée;
f) l'enseigne doit être installée sur le site du projet;
g) la superficie maximale de l'enseigne est fixée à 3 mètres
carrés;
h) la hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 3 mètres;
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Chapitre 11
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'affichage
11-7
i) l'enseigne doit être enlevée dans les 15 jours suivant la fin
des travaux;
8) une enseigne d'intérêt patrimonial ou commémorant un fait
historique, pourvu que sa superficie n'excède pas 0,75 mètre
carré;
9) les inscriptions ciselées, lors de la construction du bâtiment,
dans la pierre ou autres matériaux de revêtement du bâtiment
et conservant la même texture et couleur que les surfaces
exposées pourvu qu'elles ne soient pas destinées ou
associées à un usage du groupe « Commerce (C) »;
les drapeaux portant l'emblème national, provincial ou
municipal ou le symbole social d'organismes civiques,
philanthropiques, éducationnels ou religieux, de même que le
logo d'une entreprise commerciale, pourvu que :
a) il n'y ait qu'un seul drapeau par mât;
b) la superficie d'un drapeau n'excède pas 2 mètres carrés;
c)
tout mât pour drapeau respecte les dispositions prévues à
cet effet aux sections ayant trait aux équipements
accessoires, du présent règlement;
d) dans le cas du logo d'une entreprise commerciale, ledit
logo devra néanmoins respecter toutes les dispositions
énoncées à cet effet au présent chapitre;
10) les numéros civiques d'une hauteur minimale de 0,08 mètre et
maximale de 0,2 mètre;
11) une enseigne installée dans une aire de chargement et de
déchargement aux fins d'indiquer que l'aire de chargement et
de déchargement est réservée à l'usage exclusif des camions,
pourvu que sa superficie n'excède pas 0,5 mètre carré;
12) les enseignes directionnelles et les enseignes pour services
au public, pourvu que :
a) elles soient placées sur le même terrain que l'usage
auquel elles réfèrent. Il est possible d'installer d'autres
enseignes directionnelles, pourvu que :
i) l'enseigne soit érigée sur la propriété publique;
ii) une autorisation du conseil de la Municipalité soit
obtenue à cet effet;
b) la superficie par enseigne n'excède pas 0,5 mètre carré, à
l'exception d'une enseigne indiquant l'entrée ou la sortie
d'un poste de commande à l'auto pour laquelle la
superficie maximale est fixée à 3 mètres carrés;
c) elles soient sur poteau, socle ou posées à plat sur un mur;
d) elles respectent une distance minimale de 0,3 mètre d'une
ligne de rue et 1,5 mètre de toute autre ligne de terrain;
e) la hauteur par enseigne installée sur poteau ou socle et
indiquant l'entrée ou la sortie d'un terrain n'excède pas 1,5
mètre;
f) elles ne comportent, en plus de l'indication directionnelle,
que l'emblème. Un message de remerciement est
également autorisé à la sortie d'un poste de commande à
l'auto ou d'un lave-auto;
g) elles ne soient pas lumineuses; toutefois, elles peuvent
être éclairées par réflexion;
13) une enseigne directionnelle pour identifier un projet de
développement domiciliaire, pourvu que :
a) il n'y en ait pas plus de cinq (5) pour identifier un même
projet de développement domiciliaire;
b) elle soit installée au carrefour des axes routiers permettant
d'accéder au projet;
c) sa superficie n'excède pas 0,3 mètre carré;
d) elle ait une hauteur maximale de 3 mètres;
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Chapitre 11
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Dispositions applicables à l'affichage
11-8
e) elle soit enlevée au plus tard un (1) mois après la fin des
travaux;
14) une enseigne indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou une
partie de bâtiment est à vendre ou à louer, pourvu que :
a) elle soit non-lumineuse;
b) pas plus d'une seule enseigne par rue sur laquelle donne
l'emplacement ne soit installée;
c) sa superficie n'excède pas 0,75 mètre carré;
d) elle soit érigée uniquement sur le terrain à vendre ou à
louer ou sur le terrain où est érigé le bâtiment à vendre ou
à louer;
e) elle soit située à une distance minimale de :
i) 2 mètres d'une ligne de rue;
ii) 3 mètres d'une autre ligne de terrain;
f) elle soit enlevée dans les 15 jours suivant la vente ou la
location;
Toutefois, si une enseigne a pour but de vendre plusieurs
terrains ou bâtiments, une seule enseigne est permise et sa
superficie est limitée à 4 mètres carrés, à condition que ladite
enseigne soit érigée sur les terrains faisant l'objet de la vente.
15) les inscriptions sur le site des fermes ou des bâtiments
agricoles hors du périmètre d'urbanisation à des fins
d'identification de l'exploitation agricole pourvu que leur
superficie n'excède pas 1,5 mètre carré;
16) les panneaux d'affichage indiquant les heures des offices et
les activités religieuses placés sur le terrain des édifices
destinés au culte;
17) l'affichage d'un menu de restaurant installé dans un panneau
fermé et éclairé, apposé sur le mur du bâtiment principal et
dont la superficie n'excède pas 0,3 mètre carré. L'affichage du
menu sur un panneau effaçable est également permis pourvu
que la superficie du panneau n'excède pas 0,5 mètre carré et
que le panneau soit installé à plat sur le mur du bâtiment ou
fixé à la galerie ou à la terrasse. Ce panneau effaçable doit
être retiré en dehors des heures d'ouverture du restaurant;
18) les enseignes sur les pompes et marquises des débits
d'essence, pourvu qu'elles ne couvrent pas plus de 35 % de
chacun des côtés de la marquise;
19) sauf pour un usage du groupe « Habitation (H) », les
enseignes peintes dans une fenêtre, pour une période
maximale de 90 jours, si leur superficie ne dépasse pas 0,5
mètre carré;
20) sauf pour un usage du groupe « Habitation (H) », une
enseigne, à néon ou non, installée dans la vitrine d'un
établissement, pourvu que sa superficie ne soit pas supérieure
à 30 % de la superficie des vitrines de la façade avant sans
dépasser 0,5 mètre carré;
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Chapitre 11
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Dispositions applicables à l'affichage
11-9
SECTION 3
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ENSEIGNES
COMMERCIALES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1130
GÉNÉRALITÉS
1) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement au présent règlement,
les
dispositions
suivantes
relatives
aux
enseignes
commerciales s'appliquent à toutes les classes d'usages des
groupes « Commerce (C) », « Industrie (I) » ainsi que « Public
(P) » et dans toutes les zones situées sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Mathieu.
2) Toute enseigne commerciale doit donner sur une voie
publique, sauf lorsque spécifiquement permis au présent
règlement.
3) Les enseignes commerciales peuvent être érigées dans les
cours ainsi que dans les marges avant et latérales, sauf à
l'intérieur de l'assiette du triangle de visibilité.
4) Le message d'une enseigne commerciale peut uniquement
comporter des identifications lettrées ou chiffrées indiquant la
raison sociale, un sigle ou une identification commerciale
enregistrée
d'entreprise,
la
nature
commerciale
de
l'établissement ou de la place d'affaires et la marque de
commerce des produits vendus. Toutefois, une enseigne
électronique identifiant l'heure et la température, ainsi qu'une
enseigne identifiant le prix de l'essence sont autorisées
conformément aux dispositions du présent chapitre.
SOUS-SECTION 2 ENSEIGNES SUR BÂTIMENT, MARQUISE, AUVENT OU
PROJETANTE
ARTICLE 1131
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE
SUR BÂTIMENT, MARQUISE, AUVENT OU PROJETANTE
L'installation d'une enseigne sur bâtiment, marquise, auvent ou
projetante
doit
s'effectuer
conformément
aux
dispositions
suivantes :
1) malgré les dispositions contenues à l'article 1125, l'installation
d'une enseigne commerciale sur le bâtiment, marquise ou
auvent, au-delà de la hauteur de la toiture de ces
constructions, est autorisée pourvu :
a) que seul un maximum de 50 % de la hauteur projetée de
l'enseigne excède effectivement la hauteur de la toiture de
ces constructions sans ne jamais dépasser 1 mètre;
b) que la réclame demeure, en tout temps, sous la ligne de
toit.
2) l'enseigne posée à plat sur un mur ne devra jamais dépasser
le toit, la hauteur et la largeur du mur sur lequel elle est
installée, ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres
supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage
occupé par l'établissement;
3) une enseigne installée à plat sur le bâtiment ne peut faire
saillie sur plus de 0,3 mètre;
4) une enseigne installée à plat sur le bâtiment doit faire face à la
voie publique;
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Chapitre 11
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Dispositions applicables à l'affichage
11-10
5) l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment à la marquise
ou à l'auvent sur lequel elle est installée. Malgré ce qui
précède,
une
enseigne
projetante
doit
être
apposée
perpendiculairement à la façade du bâtiment;
6) une enseigne projetante ne peut empiéter dans l'emprise de la
voie de circulation publique et elle doit être installée à au
moins 1 mètre de l'intersection de deux murs;
7) une enseigne sur bâtiment, auvent, marquise ou projetante ne
doit être apposée que sur la façade principale ou commerciale
du bâtiment principal. Malgré ce qui précède :
a) dans le cas d'un bâtiment à locaux multiples, il sera permis
pour les locaux situés aux extrémités (coin) dudit bâtiment
principal d'installer une enseigne sur le mur latéral du
bâtiment, conformément aux dispositions du présent
chapitre, pourvu que cette portion du mur latéral desserve
un local « en coin » et donne sur deux voies de circulation
publiques;
b) dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur rue, compris
dans
un
bâtiment
regroupant
plusieurs
locaux
commerciaux, où il sera permis d'en installer sur le mur où
se trouve la porte principale du local commercial, sauf si
ledit mur fait face à une limite de zone où un usage du
groupe « Habitation (H) » est autorisé;
8) dans le cas d'un bâtiment de plus de deux étages, aucune
enseigne commerciale ne peut excéder le point le plus bas
des fenêtres du second étage. En l'absence de fenêtres, une
enseigne commerciale ne peut excéder 1 mètre au-dessus du
plancher du second étage. Toutefois, lorsqu'un établissement
commercial opère à un étage supérieur au rez-de-chaussée,
une enseigne sur bâtiment peut se localiser au-dessus des
fenêtres de l'étage correspondant.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES SUR
POTEAU, MURET OU SOCLE
ARTICLE 1132
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE
SUR POTEAU, MURET OU SOCLE
Une enseigne sur poteau, muret ou socle doit respecter les
dispositions suivantes :
1) une enseigne sur poteau doit être suspendue, soutenue ou
installée sur un poteau. Elle ne peut, en aucun cas, être
installée autrement à partir du sol;
2) une enseigne sur muret ou socle doit être, soutenue ou
installée sur un muret ou un socle. Elle ne peut, en aucun cas,
être installée autrement à partir du sol;
3) la base de l'enseigne doit être installée en permanence et ne
pas être amovible;
4) une enseigne sur poteau, muret ou socle doit être
perpendiculaire ou parallèle à la ligne d'emprise de la voie de
circulation publique le plus près;
5) elle doit être située à une distance minimale de 2,4 mètres
d'un bâtiment.
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Chapitre 11
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Dispositions applicables à l'affichage
11-11
SOUS-SECTION 4 NOMBRE AUTORISÉ
ARTICLE 1133
GÉNÉRALITÉ
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et
des normes, le nombre d'enseignes commerciales est assujetti au
respect de la présente sous-section.
ARTICLE 1134
CAS D'UN TERRAIN INTÉRIEUR
Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment principal, ne comprenant qu'un seul
occupant, le nombre d'enseignes commerciales autorisé sur un
terrain intérieur est fixé à deux (2). Ces enseignes doivent être
réparties comme suit :
1) une enseigne sur bâtiment, marquise ou auvent;
2) une enseigne sur poteau, muret ou socle.
ARTICLE 1135
CAS D'UN TERRAIN D'ANGLE, D'ANGLE TRANSVERSAL OU
TRANSVERSAL
Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment principal, ne comprenant qu'un seul
occupant, le nombre d'enseignes commerciales autorisé sur un
terrain d'angle, d'angle transversal ou transversal est fixé à quatre
(4) par emplacements si deux des façades faisant front à une voie
publique sont munies d'une entrée accessible au public. Ces
enseignes doivent être réparties comme suit :
1) deux enseignes sur bâtiment, marquise, auvent ou projetante
(une sur chacun des murs du bâtiment principal donnant sur
une voie de circulation publique de circulation);
2) deux enseignes sur poteau, muret ou socle pourvu que :
a) elles ne soient pas installées le long de la même voie de
circulation;
b) elles soient situées l'une de l'autre à une distance
minimale de 30 mètres;
c) l'une des deux enseignes ait une superficie inférieure à la
superficie maximale autorisée;
Si une seule des façades faisant front à une voie publique est
munie d'une entrée accessible au public, le nombre maximal
d'enseignes autorisé est fixé à deux (2). Ces enseignes doivent
être réparties comme suit :
1) une enseigne sur bâtiment, marquise ou auvent;
2) une enseigne sur poteau, muret ou socle.
ARTICLE 1136
CAS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL À LOCAUX MULTIPLES
Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment principal à locaux multiples, le
nombre d'enseignes commerciales autorisé par emplacement est
égal à une enseigne installée sur bâtiment, marquise, auvent ou
projetante par établissement et à une enseigne sur poteau, muret
ou socle pour l'ensemble du terrain. De plus, il sera permis, pour
tout local situé à l'extrémité du bâtiment et ayant frontage sur deux
voies de circulation publiques de circulation, deux enseignes
commerciales réparties comme suit :
1) une enseigne sur chacun des murs (ou portion d'une marquise
ou d'un auvent) formant le coin du bâtiment principal et
donnant sur chacune des voies publiques de circulation.
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Chapitre 11
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Dispositions applicables à l'affichage
11-12
ARTICLE 1137
CAS D'UN TERRAIN DONT LE FRONTAGE EST ÉGAL OU
SUPÉRIEUR À 150 MÈTRES
Pour tout terrain dont la ligne avant est d'une longueur égale ou
supérieure à 150 mètres, une seconde enseigne sur poteau,
muret ou socle est autorisée, conformément aux dispositions du
présent chapitre.
SOUS-SECTION 5 DIMENSIONS
ARTICLE 1138
GÉNÉRALITÉ
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et
des normes, toute enseigne commerciale est assujettie au respect
des dimensions de la présente sous-section.
ARTICLE 1139
ENSEIGNE
SUR
BÂTIMENT,
MARQUISE,
AUVENT
OU
PROJETANTE
Toute enseigne commerciale sur bâtiment, marquise, auvent ou
projetante est assujettie au respect des dimensions suivantes :
1) Saillie maximale autorisée :
a) 0,3 mètre;
b) 2 mètres lorsque l'enseigne commerciale est installée
perpendiculairement au mur du bâtiment principal, sur une
marquise ou sur un auvent. Une enseigne projetante ne
peut débuter à plus de 0,3 mètre du mur du bâtiment.
2) Hauteur libre minimale requise :
a) 2,2 mètres calculés à partir du niveau du sol adjacent pour
toute enseigne installée perpendiculairement au mur du
bâtiment principal ou à une marquise.
3) Projection au sol :
a) la distance minimale entre la projection au sol de l'auvent
et la bordure extérieure du trottoir est de 0,6 mètre. Dans
le cas d'un auvent rétractable, cette distance minimale
peut être réduite à 0,3 mètre.
Distance minimale entre la projection au sol de l'auvent et la bordure
extérieure du trottoir et hauteur libre sous l'auvent
2,5m min. au-dessus de
toute surface de circulation
0,6m min. de la ligne de bordure extérieure du trottoir si l'auvent est fixe;
0,3m min. si l'auvent est rétractable
2,2 mètres min. au-
dessus de toute surface
de circulation
0,6 mètre minimum de la ligne de bordure extérieure du trottoir si l'auvent est fixe;
0,3 mètre minimum si l'auvent est rétractable
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Chapitre 11
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'affichage
11-13
ARTICLE 1140
ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE
Toute enseigne commerciale sur poteau, muret ou socle est
assujettie au respect des dimensions suivantes :
1) Hauteur maximale hors-tout :
a) 6 mètres pour une enseigne sur poteau, calculée à partir
du niveau du sol adjacent;
b) 25 mètres pour une enseigne sur poteau, calculée à partir
du niveau du sol adjacent, localisée à l'intérieur des 10
premiers mètres d'un terrain situé le long de l'autoroute 15
dans les zones A-111 et A-112;1
c) 1,2 mètre pour une enseigne sur muret ou sur socle,
calculée à partir du niveau du sol adjacent.
2) Épaisseur maximale hors-tout :
a) 0,8 mètre.
3) Hauteur libre minimale requise :
a) 2,15 mètres, calculés à partir du niveau du sol adjacent.
4) Distance minimale requise entre deux enseignes installées sur
un terrain de frontage égal ou supérieur à 150 mètres :
a) 100 mètres.
5) La partie la plus basse de la superficie d'affichage doit être à
une hauteur inférieure à 1 mètre ou supérieure à 2,5 mètres.
Si l'espace au sol, correspondant à la projection au sol de
l'enseigne, est agrémenté d'un aménagement paysager,
aucune hauteur minimale ou maximale n'est exigée pour la
partie la plus basse de la superficie d'affichage. Toutefois, la
hauteur maximale fixée au premier paragraphe s'applique.
Hauteur du dégagement requis lorsque le sol adjacent
n'est pas agrémenté d'un aménagement paysager
1m max.
2,5m min.
OU
1 Règlement 229-2011-16 : Ajout hauteur 25 mètres. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
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Chapitre 11
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Dispositions applicables à l'affichage
11-14
SOUS-SECTION 6 SUPERFICIE
ARTICLE 1141
GÉNÉRALITÉ
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et
des normes, toute enseigne commerciale est assujettie au respect
des superficies de la présente sous-section.
ARTICLE 1142
ENSEIGNE
SUR
BÂTIMENT,
MARQUISE,
AUVENT
OU
PROJETANTE
1) La superficie maximale d'une enseigne est fixée à :
a) 0,3 mètre carré par mètre linéaire (0,3 m. ca./m.l.) de
façade de local ou de bâtiment, pour une enseigne sur
bâtiment, marquise ou auvent;
b) 0,3 mètre carré par mètre linéaire (0,3 m. ca./m.l.) de
façade de local ou de bâtiment, pour une enseigne
projetante;
2) Si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le
même terrain, sa superficie d'affichage peut être répartie sur
les différents bâtiments en gardant toutefois au moins 50% de
la superficie autorisée sur le bâtiment principal.
3) La superficie maximale fixée en fonction du premier
paragraphe est majorée de 50 % lorsqu'une seconde enseigne
est installée sur un terrain d'angle, d'angle transversal ou
transversal. Cette superficie maximale s'applique alors à la
somme de la superficie des deux enseignes.
ARTICLE 1143
ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE
La superficie maximale d'une enseigne sur poteau, muret ou socle
est fixée à :
1) 0,15 mètre carré par mètre linéaire (0,15 m. ca./m.l.) de
frontage de terrain.
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Chapitre 11
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'affichage
11-15
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AU MESSAGE TEMPORAIRE
D'UNE ENSEIGNE
ARTICLE 1144
GÉNÉRALITÉS
Seules les enseignes sur bâtiment et les enseignes sur poteau,
muret ou socle peuvent comporter un message temporaire
répondant aux exigences suivantes :
1) le message temporaire ne doit servir qu'à indiquer la vente
d'un
produit,
service,
température,
l'identification
du
propriétaire, l'affichage du prix de l'essence, un événement
spécial ou une promotion d'une durée limitée;
2) le message temporaire concerne exclusivement le commerce
ou l'entreprise identifiée sur l'enseigne;
3) le support servant d'assise au message temporaire ne doit pas
constituer une augmentation de la superficie maximale
autorisée de l'enseigne. Il ne doit pas être installé en saillie de
la structure de l'enseigne et doit être parfaitement incorporé à
la structure de l'enseigne et en faire partie intégrante;
4) le message temporaire ne doit comporter aucun pictogramme,
logo, dessin ou autre;
5) le message temporaire doit être localisé dans la partie
inférieure de l'enseigne;
6) le message temporaire doit être maintenu intégralement et
aucune lettre ne doit manquer ou être déplacée par rapport au
texte;
7) la
partie
d'une
enseigne
comportant
un
message
temporaire doit respecter les conditions suivantes :
a) sa superficie maximale est fixée à 40 % de la superficie
totale de l'enseigne;
b) le message temporaire doit comporter des lettres
uniformes dont la hauteur ne doit pas excéder 0,15 mètre.
Superficie maximale allouée au message temporaire
Aucune réclame
RESTAURANT
Aucune réclame
MAXIMUM
40% de la
superficie totale
de l'enseige
Spécial du jour
$4.95
Message
temporaire
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Chapitre 11
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Dispositions applicables à l'affichage
11-16
SOUS-SECTION 8 HARMONISATION DES ENSEIGNES
ARTICLE 1145
GÉNÉRALITÉS
1) La construction, l'installation et la modification d'une enseigne
doivent être intégrées au bâtiment. De plus :
a) l'enseigne ne doit pas masquer un ornement architectural;
b) une enseigne identifiant un établissement occupant
uniquement un étage supérieur doit être localisée près de
l'entrée donnant accès à cet étage.
2) L'harmonisation des enseignes rattachées sur un même
bâtiment est obligatoire; la hauteur, de même que la
dimension
verticale
de
chacune
des
enseignes
d'un
alignement d'enseignes doivent être uniformes.
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Chapitre 11
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Dispositions applicables à l'affichage
11-17
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR
VITRAGE
ARTICLE 1146
GÉNÉRALITÉS
Une enseigne sur vitrage doit respecter les dispositions
suivantes :
1) une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans le
nombre d'enseignes commerciales autorisé;
2) elle doit être peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur
une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine) ou fixée par une
plaque transparente et suspendue à partir du cadre intérieur
d'une surface vitrée;
3) la
superficie
d'une
enseigne
sur
vitrage
n'est
pas
comptabilisée dans la superficie d'enseigne commerciale
autorisée. Cependant, une enseigne sur vitrage ne peut
occuper plus de 30 % de la superficie de chaque fenêtre sans
dépasser 0,5 mètre carré;
4) elle ne peut faire saillie de plus de 0,05 mètre de la surface
vitrée;
5) elle ne peut être éclairée par réflexion.
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Chapitre 11
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'affichage
11-18
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE DE
FILIGRANE NÉON OU À CRISTAL LIQUIDE
ARTICLE 1147
GÉNÉRALITÉS
Les enseignes de filigrane néon ou à cristal liquide sont permises
à l'intérieur d'une fenêtre dans un bâtiment aux conditions
suivantes :
1) une seule enseigne de filigrane néon ou à cristal liquide est
autorisée par établissement;
2) l'enseigne ne peut occuper plus de 30 % de la superficie de la
surface vitrée ou elle est installée, sans toutefois excéder 1
mètre carré;
3) le filigrane néon et le cristal liquide ne sont pas autorisés à
l'extérieur du bâtiment, sauf lorsque spécifiquement autorisé
au présent règlement;
4) le filigrane néon ou le cristal liquide ne peut être installé au
pourtour d'une surface vitrée. Il doit être utilisé pour
représenter un symbole, un sigle, ou tout autre message
publicitaire.
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Chapitre 11
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'affichage
11-19
SECTION 6
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
LOGOS
ET
À
L'IDENTIFICATION
DU
BÂTIMENT
PRINCIPAL
ARTICLE 1148
GÉNÉRALITÉS
1) Malgré toute disposition à ce contraire du présent chapitre,
seules les dispositions de la présente section s'appliquent aux
logos et enseignes d'identification d'un bâtiment principal.
2) Les logos et enseignes d'identification d'un bâtiment principal
sont autorisés pour les usages des groupes « Habitation (H) »,
« Commerce (C) », « Industrie (I) » et « Public (P) ».
3) Tout logo et toute enseigne d'identification du bâtiment
principal intégrés à une enseigne publicitaire sont assujettis au
respect de toutes les dispositions relatives aux enseignes
principales applicables en l'espèce et contenues au présent
chapitre.
ARTICLE 1149
ENDROIT AUTORISÉ
Tout logo et toute identification du bâtiment principal non
incorporés à une enseigne commerciale doivent être installés sur
le bâtiment principal, sur une marquise ou sur un auvent.
ARTICLE 1150
NOMBRE AUTORISÉ
1) Seules deux enseignes comportant un logo sont autorisées
par bâtiment principal. Ces logos doivent toutefois être
identiques;
2) Seules deux enseignes d'identification du bâtiment principal
sont autorisées par bâtiment principal. Les identifications du
bâtiment principal doivent toutefois être identiques;
3) Les deux logos ne peuvent, en aucun cas, être apposés sur la
même façade ou dans la cour faisant face à cette même
façade du bâtiment principal;
4) Les deux enseignes d'identification du bâtiment principal ne
peuvent, en aucun cas, être apposées sur la même façade ou
dans la cour faisant face à cette même façade du bâtiment
principal;
5) Seules deux des façades du bâtiment principal peuvent être
affectées aux fins de ce type d'affichage. En conséquence,
seule une enseigne comportant un logo et une enseigne
d'identification du bâtiment principal peuvent à la fois être
apposées sur une même façade ou dans la cour faisant face à
cette même façade.
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Chapitre 11
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Dispositions applicables à l'affichage
11-20
ARTICLE 1151
SUPERFICIE
1) La superficie maximale de toute enseigne comportant un logo
ne peut excéder 2 % de la superficie totale de la façade où elle
est apposée.
2) La superficie maximale de toute enseigne d'identification du
bâtiment principal ou de tout logo ne peut excéder 2 % de la
superficie totale de la façade où elle est apposée sans que
jamais la superficie de cette enseigne d'identification ou logo
n'excède 4,65 mètres carrés.
3) Tout logo et toute identification du bâtiment principal peuvent
être incorporés en une seule enseigne. La superficie allouée à
chacun d'entre eux est alors cumulable, mais non transférable
sans que jamais la superficie de l'enseigne d'identification du
bâtiment principal n'excède 4,65 mètres carrés.
4) La superficie allouée aux logos et à l'identification du bâtiment
principal, tel qu'énoncé précédemment, n'est ni applicable, ni
cumulable ou transférable aux logos et à l'identification du
bâtiment principal lorsque ces derniers sont intégrés à une
enseigne commerciale.
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Chapitre 11
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11-21
SECTION 7
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINS TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉS POUR
CERTAINS USAGES
ARTICLE 1152
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE
« HABITATION (H) »
1) Dans le cas exclusif de la classe d'usage unifamiliale (H-1), en
plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, est
également autorisée une enseigne utilisée pour identifier un
usage complémentaire à l'usage du groupe « Habitation (H) »,
pourvu que :
a) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment;
b) il n'y ait qu'une seule enseigne par bâtiment;
c) sa superficie n'excède pas 0,25 mètre carré;
d) elle ne fasse pas saillie de plus de 0,1 mètre;
e) son éclairage soit par réflexion;
f) elle doit être située entièrement sous le niveau du toit ou
du premier étage si le bâtiment a plus d'un étage;
2) Les enseignes permanentes identifiant un projet résidentiel
sont autorisées, pourvu que :
a) elles soient intégrées à un aménagement paysager ou
fixées sur un muret de brique ou une clôture en fer forgé
décoratif;
b) il n'y ait pas plus de deux enseignes par voie de circulation
donnant accès au projet résidentiel;
c) chaque enseigne doit avoir une superficie maximale de 2
mètres carrés.
ARTICLE 1153
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE
« COMMERCE (C) »
Pour tout usage du groupe « Commerce (C) », en plus des
enseignes autorisées dans toutes les zones, sont également
autorisées les enseignes suivantes :
1) une enseigne placée aux portes d'un cinéma (7212), théâtre
(7214) ou autres lieux d'assemblée pour les loisirs (7219),
annonçant les représentations, pourvue que :
a) il n'y en ait pas plus de un par salle de spectacle ou de
représentation;
b) sa superficie n'excède pas 2 mètres carrés;
2) trois enseignes supplémentaires pour les garages automobiles
et de camion d'une superficie maximale inférieure à l'enseigne
principales. Ces enseignes doivent être installées sur la
façade principale du bâtiment principal.
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11-22
ARTICLE 1154
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE
« AGRICOLE (A) »
Pour tout usage du groupe « Agricole (A) », en plus des
enseignes autorisées dans toutes les zones, sont également
autorisées, les enseignes suivantes :
1) une enseigne identifiant l'exploitation agricole, le propriétaire
de l'exploitation agricole, un producteur de produits agricoles
ou le fabricant du silo, pourvu que :
a) une seule enseigne soit installée par terrain agricole;
b) sa superficie n'excède pas 6 mètres carrés;
2) une enseigne, identifiant un usage complémentaire à
l'exploitation agricole pourvue que :
a) une
seule
enseigne
soit
installée
par
usage
complémentaire;
b) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment ou sur
poteau, muret ou socle;
c) elle ne soit pas installée à moins de 5 mètres d'un terrain
voisin sur lequel se trouve une habitation;
d) sa superficie n'excède pas 2 mètres carrés;
e) la hauteur de l'enseigne sur poteau, muret ou socle
n'excède pas 3 mètres.
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Dispositions applicables à l'affichage
11-23
SECTION 8
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES TEMPORAIRES
ARTICLE 1155
GÉNÉRALITÉS
Les enseignes temporaires, y compris les enseignes amovibles,
sont autorisées :
1) pour les usages du groupe d'usages « Habitation (H) », dans
le cas d'une enseigne d'opinion;
2) pour les usages du groupe d'usages, « Commerce (C) », dans
les cas suivants :
a) lors de l'ouverture d'un nouveau commerce;
b) lors d'un changement de propriétaire;
c) lors de la réouverture d'un commerce (ayant impliqué sa
fermeture
temporaire)
à
la
suite
de
réparations,
rénovations ou agrandissement;
3) pour les usages temporaires suivants :
a) les ventes-débarras;
b) la vente de véhicules usagés;
c)
la vente de fleurs à l'extérieur;
d) la vente saisonnière de fruits et de légumes;
e) la vente d'arbres de Noël;
f)
les ventes d'entrepôt;
g) les fêtes foraines, cirques, festivals et autres événements
similaires;
h) les activités communautaires;
i)
les événements promotionnels;
4) pour les usages du groupe d'usages « Public (P) », mais
seulement dans le cas de la période d'inscription aux activités
offertes par la municipalité et dans le cas de la tenue d'une
activité sportive ou culturelle.
ARTICLE 1156
PÉRIODE D'AUTORISATION
1) Une enseigne temporaire associée à un usage du groupe
« Commerce (C) », industriel ou public peut être installée deux
(2) semaines avant l'événement, mais elle ne peut, en aucun
cas, être installée pour une période excédant un (1) mois.
Dans tous les cas, l'enseigne temporaire doit être enlevée au
plus tard 15 jours après la fin de l'événement.
2) Une enseigne temporaire associée à un usage du groupe
« Habitation (H) », incluant une enseigne d'opinion, peut être
installée une (1) semaine avant l'événement, mais elle ne
peut, en aucun cas, être installée pour une période excédant
un (1) mois. Dans tous les cas, l'enseigne temporaire doit être
enlevée immédiatement après la fin de l'événement.
3) Une enseigne temporaire associée à un usage du groupe
« Agricole (A) » peut être installée seulement les jours où
l'événement a lieu.
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Chapitre 11
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Dispositions applicables à l'affichage
11-24
ARTICLE 1157
COURS AUTORISÉES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et
des normes, l'installation d'une enseigne temporaire est autorisée
à l'intérieur des cours suivantes :
1) la cour avant;
2) les cours latérales.
ARTICLE 1158
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule enseigne temporaire est autorisée par terrain.
ARTICLE 1159
IMPLANTATION
Toute enseigne temporaire doit être installée à une distance
minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain et ne peut être
installée sur une remorque.
ARTICLE 1160
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une enseigne temporaire ne peut
excéder 2 mètres carrés. Cette superficie exclut la base sur
laquelle l'enseigne est installée.
ARTICLE 1161
SÉCURITÉ
1) Toute enseigne temporaire doit être installée de manière à ne
pas obstruer les allées d'accès et de circulation dans une aire
de stationnement.
2) L'installation d'une enseigne temporaire ne peut occuper une
case de stationnement si le nombre minimal de cases de
stationnement accessibles est inférieur au nombre minimal de
cases fixé au présent règlement.
3) Toute enseigne temporaire doit être solidement fixée au
support sur lequel elle est installée. De plus, l'installation de
l'ensemble sur le terrain devra être telle qu'en aucun cas il ne
soit possible de le déplacer.
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Chapitre 11
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Dispositions applicables à l'affichage
11-25
SECTION 9
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES
TEMPORAIRES POUR LA PRÉ-VENTE OU LA LOCATION
DE PROJETS DE CONSTRUCTION
ARTICLE 1162
GÉNÉRALITÉ
L'installation d'une enseigne temporaire est autorisée pour la
prévente ou location de projets de construction.
ARTICLE 1163
ENDROITS AUTORISÉS
Une enseigne relative à la prévente ou location de projets de
construction doit être située sur le site où sont projetés les travaux
de construction. Toutefois, une telle enseigne peut aussi être
installée sur un autre terrain avec l'accord de son propriétaire.
ARTICLE 1164
NOMBRE AUTORISÉ
Deux enseignes relatives à la prévente ou location de projets de
construction sont autorisées par chantier.
ARTICLE 1165
IMPLANTATION
Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de
construction doit être située à une distance minimale :
1) correspondant à la marge de recul avant déterminée pour la
zone, à la grille des usages et des normes;
2) de 3 mètres de toute ligne latérale ou arrière.
ARTICLE 1166
DIMENSIONS
Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de
construction doit respecter une hauteur maximale de 6 mètres.
ARTICLE 1167
SUPERFICIE
La superficie maximale de toute enseigne relative à la prévente ou
location d'un projet de construction est fixée à 4,5 mètres carrés.
ARTICLE 1168
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'une enseigne relative à la prévente ou location d'un
projet de construction est autorisée dès l'émission du permis de
construction.
Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de
construction doit être retirée des lieux au plus tard 15 jours suivant
la vente de la dernière unité.
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Chapitre 11
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11-26
ARTICLE 1169
ÉCLAIRAGE
Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de
construction peut être assortie d'un système d'éclairage. Il doit
cependant s'agir d'une enseigne éclairée projetant une lumière
blanche, non clignotante et orientée de manière à ne provoquer
aucun éblouissement sur une voie de circulation ou sur une
propriété voisine.
Tout élément du système d'éclairage doit être retiré à l'issue de la
période d'autorisation.
ARTICLE 1170
DISPOSITIONS DIVERSES
1) Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet
de construction doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
2) L'utilisation d'artifices publicitaires est strictement interdite.
3) Aucune enseigne ne peut être apposée ou peinte directement
sur le bâtiment temporaire pour chantier de construction
destiné à la prévente ou location d'un projet de construction.
4) Le requérant doit démontrer, par une lettre, qu'il possède
l'autorisation du propriétaire du terrain sur lequel sera érigée
l'enseigne.
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Chapitre 11
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'affichage
11-27
SECTION 10
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES
D'IDENTIFICATION DE MAISON-MODÈLE
ARTICLE 1171
GÉNÉRALITÉ
Pour tout projet de développement domiciliaire, il est permis
d'ériger une enseigne d'identification de maison modèle.
ARTICLE 1172
TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ
Seules les enseignes détachées du bâtiment sont autorisées à
titre d'enseigne d'identification de maison modèle.
ARTICLE 1173
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule enseigne est autorisée par maison modèle.
ARTICLE 1174
IMPLANTATION
Une enseigne d'identification de maison modèle doit être située à
une distance minimale de 3 mètres d'une ligne de terrain.
ARTICLE 1175
DIMENSION
Une enseigne d'identification de maison modèle doit respecter
une hauteur maximale de 1,5 mètre.
ARTICLE 1176
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une enseigne d'identification de maison
modèle est fixée à 1 mètre carré.
ARTICLE 1177
PÉRIODE D'AUTORISATION
Une enseigne d'identification de maison modèle doit être retirée
des terrains, au plus tard, 15 jours suivant la vente de la dernière
unité du projet.
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Chapitre 11
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11-28
SECTION 11
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
ARTIFICES PUBLICITAIRES
ARTICLE 1178
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ARTIFICES
PUBLICITAIRES
Les artifices publicitaires suivants sont strictement prohibés sauf
lorsque spécifiquement autorisés au présent règlement :
1) tout objet gonflable;
2) toute bannière, banderole, fanion, drapeau à l'exception d'un
drapeau installé sur un mat conformément aux dispositions
relatives à cet effet du présent règlement;
3) tout type d'éclairage d'enseigne prohibé, énuméré dans la
présente section. Malgré ce qui précède les jeux de lumière,
clignotantes ou non, sont autorisés durant la période entourant
les fêtes de Noël et du Jour de l'An, soit du 25 novembre d'une
année au 6 janvier de l'année suivante.
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Chapitre 11
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11-29
SECTION 12
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
BANDEROLES
ARTICLE 1179
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BANDEROLES
Nonobstant les dispositions de l'article 1178, l'installation d'une
banderole est autorisée aux conditions suivantes :
1) une seule banderole par établissement est autorisée;
2) l'installation d'une banderole est permise uniquement :
a) dans le cas de l'obtention d'une accréditation « ISO »;
b) pour commémorer l'anniversaire d'une entreprise;
c) pour
toute
autre
occasion
ou
événement
spécial
expressément autorisé par le conseil de la Municipalité.
3) la durée maximale d'affichage permise pour une banderole est
fixée à 90 jours consécutifs, délai à l'issu duquel, toute
banderole doit être retirée.
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Chapitre 11
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11-30
SECTION 13
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX AIRES
DE DÉMONSTRATION
ARTICLE 1180
GÉNÉRALITÉS
Toute aire de démonstration doit être aménagée conformément
aux dispositions suivantes :
1) toute aire de démonstration doit, pour être autorisée, être
aménagée
de
façon
permanente,
conformément
aux
dispositions de la présente sous-section;
2) tout produit exposé à l'intérieur d'une aire de démonstration
est, aux termes du présent chapitre, considéré comme étant
de l'affichage;
3) tout produit exposé à l'intérieur d'une aire de démonstration
doit être calculé en sus du nombre d'enseignes commerciales
autorisées par emplacement;
4) toute aire de démonstration peut être aménagée au niveau du
sol adjacent ou comporter l'installation d'une rampe de
démonstration, conformément aux dispositions du présent
chapitre;
5) toute utilisation illicite d'une aire de démonstration doit être
considérée comme étant de l'entreposage.
ARTICLE 1181
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule aire de démonstration est autorisée.
ARTICLE 1182
IMPLANTATION
Toute aire de démonstration doit être située à une distance
minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété.
ARTICLE 1183
HAUTEUR
La hauteur maximale hors-tout d'une rampe de démonstration est
fixée à 1,2 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 1184
ENVIRONNEMENT
Toute aire de démonstration comportant l'installation d'une rampe
de démonstration doit comprendre une aire d'isolement d'une
largeur minimale de 1,2 mètre et aménagée conformément aux
dispositions prévues à cet effet au présent règlement concernant
l'aménagement de terrain, de manière à ce que tout élément de la
structure de la rampe de démonstration ne soit visible d'aucune
voie de circulation. Cependant, aucune aire d'isolement n'est
requise pour toute aire de démonstration aménagée au niveau du
sol adjacent.
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Chapitre 11
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11-31
SECTION 14
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
PANNEAUX-RÉCLAME
ARTICLE 1185
GÉNÉRALITÉS
1) Pour être autorisé, un panneau-réclame doit être localisé en
bordure d'une route provinciale ou d'une autoroute à l'extérieur
du périmètre d'urbanisation.
2) Un panneau-réclame doit être installé sur une structure
construite spécifiquement à cette fin.
3) Le groupement de panneaux-réclames est interdit.
4) Est interdit tout panneau-réclame rotatif, mobile ou peint
directement sur un mur, une toiture, un bâtiment principal ou
un bâtiment accessoire.
5) Un panneau-réclame n'est autorisé que pour les usages des
groupes « Commerce (C) » et « Public (P) » situés sur le
territoire de la municipalité;
6) Tout panneau-réclame doit porter le nom de la compagnie ou
du particulier qui en est propriétaire.
7) Le panneau-réclame doit être entretenu par le propriétaire afin
que celui-ci ne devienne pas une nuisance visuelle ou un
danger. Il doit être réparé dans les 15 jours suivants un bris.
8) Un panneau-réclame doit être démoli s'il annonce un
établissement, un produit, une place d'affaires, une activité ou
une entreprise qui n'existe plus, lorsqu'il ne peut-être
consolidé ou modifié de façon à ne pas s'écrouler sous la
force du vent, des intempéries ou sous son propre poids. La
démolition se fait aux frais du propriétaire.
9) Sous le panneau-réclame, une aire libre de toute enseigne ou
affiche doit être maintenue. Cette aire libre doit correspondre à
40 % de la hauteur du panneau-réclame. L'espace résiduaire
autour du panneau-réclame non utilisé doit être aménagé en
gazon ou autre aménagement paysager.
ARTICLE 1186
NOMBRE
Le nombre de panneaux-réclames est limité à un par terrain et à
deux par établissement.
ARTICLE 1187
IMPLANTATION
Un panneau-réclame doit être implanté à une distance minimale
de :
1) 30 mètres de l'emprise d'une route provinciale, d'une halte
routière ou d'un belvédère;
2) 75 mètres de l'emprise d'une autoroute;
3) 2 mètres de l'emprise d'une rue locale, d'une rue collectrice,
d'une artère ou d'un chemin de fer;
4) 500 mètres d'un autre panneau-réclame; cette distance est
portée à 600 mètres en bordure d'une autoroute;
5) 600 mètres d'une entrée ou sortie d'autoroute; cette distance
est mesurée à partir de la pointe du musoir de l'entrée ou de la
sortie.
ARTICLE 1188
DIMENSION
La hauteur maximale d'un panneau-réclame est fixée à 4 mètres.
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Chapitre 11
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Dispositions applicables à l'affichage
11-32
ARTICLE 1189
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un panneau-réclame est fixée à 1,5
mètre carré.
ARTICLE 1190
MATÉRIAUX
1) Tout crochet, câble, fil métallique, support incliné, drapeau,
fanion, autre artifice ou accessoire est prohibé.
2) L'endos du panneau-réclame doit être recouvert d'une couleur
ou d'un fini uniforme.
3) Le panneau-réclame doit reposer au sol sur des piliers ou sur
une base de béton de dimension suffisante pour supporter la
charge et résister aux mouvements de terrain causés par le
gel ou la nature du sol;
4) Les montants ou supports du panneau-réclame doivent être en
acier et capables de résister à des vents de 130 km/h.
ARTICLE 1191
ÉCLAIRAGE
Le système d'éclairage du panneau-réclame ne doit projeter au
sol aucun éclat lumineux en dehors de l'affichage. L'alimentation
doit être faite en conduit souterrain et être invisible de la rue
SECTION 15
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES DE GRANDES DIMENSIONS2
ARTICLE 1191.1
GÉNÉRALITÉS
Nonobstant toute disposition contraire, dans les zones A-111 et A-
112, une enseigne sur poteau ayant une hauteur supérieure à 6
mètres est permise. La hauteur de cette enseigne doit être égale
ou inférieure à 26 mètres. Le nombre maximal d'enseigne dont la
hauteur est supérieure à 6 mètres est de 1 pour l'ensemble des
zones A-111 et A-112.
La distance minimale prescrite par le paragraphe 4) de l'article
1140 ne s'applique pas entre deux enseignes si l'une de celles-ci
a une hauteur supérieure à 6 mètres. Cependant, toute enseigne
ayant une hauteur supérieure à 6 mètres doit être située à 50
mètres ou plus de toute autre enseigne sur poteau, sur socle ou
sur muret.
2 Règlement 229-2011-24. Ajout de la section 15. Entré en vigueur le 20 mai 2020
RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011
Chapitre 12 : Dispositions applicables à l'architecture
Avis de motion :
12 juin 2012
Adoption du projet :
12 juin 2012
Consultation publique :
9 juillet 2012
Adoption du règlement :
14 août 2012
Approbation de la MRC :
4 septembre 2012
Entrée en vigueur :
4 septembre 2012
Date de publication :
19 septembre 2012
307-P009287-0900-UM-0013-00
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 12
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
12-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE .... 12-1
SECTION 1
ARCHITECTURE D'UNE CONSTRUCTION ..................... 12-1
ARTICLE 1192
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 12-1
SECTION 2
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ................ 12-2
ARTICLE 1193
GÉNÉRALITÉ ......................................................................... 12-2
ARTICLE 1194
MÉTHODE DE CALCUL ............................................................ 12-2
ARTICLE 1195
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR
LES MURS ............................................................................. 12-2
ARTICLE 1196
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATÉRIAUX DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS ...................................... 12-3
ARTICLE 1197
PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................... 12-4
ARTICLE 1198
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT
L'INSTALLATION DE CERTAINS MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR ........................................................................... 12-5
ARTICLE 1199
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS............. 12-5
ARTICLE 1200
MUR DE FONDATION .............................................................. 12-5
ARTICLE 1201
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT ...................... 12-5
ARTICLE 1202
APPAREILS MÉCANIQUE ......................................................... 12-6
ARTICLE 1203
RÉSERVOIR HORS-TERRE ...................................................... 12-6
ARTICLE 1204
CHEMINÉE ............................................................................ 12-6
ARTICLE 1205
ENTRÉES ÉLECTRIQUES ........................................................ 12-6
SECTION 3
FENESTRATION ................................................................ 12-7
ARTICLE 1206
PROPORTIONS MINIMALES DE FENESTRATION REQUISES ......... 12-7
SECTION 4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE
D'USAGES « HABITATION » ............................................ 12-8
ARTICLE 1207
LONGUEUR DES BÂTIMENTS ................................................... 12-8
ARTICLE 1208
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS
JUMELÉS OU CONTIGUS ......................................................... 12-8
SECTION 5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE
D'USAGES « COMMERCE » ............................................. 12-9
ARTICLE 1209
AMÉNAGEMENT DES FAÇADES ............................................... 12-9
SECTION 6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE
D'USAGES « INDUSTRIE » ............................................. 12-10
ARTICLE 1210
AMÉNAGEMENT DES FAÇADES ............................................. 12-10
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 12
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'architecture
12-1
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE
SECTION 1
ARCHITECTURE D'UNE CONSTRUCTION
ARTICLE 1192
GÉNÉRALITÉS
1) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le
présent règlement ou dans tout autre règlement applicable en
l'espèce, les dispositions suivantes relatives à l'architecture
s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes
d'usages situées sur le territoire de la Municipalité de
Saint-Mathieu.
2) Tout bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie et
prenant la forme d'être humain, d'animal, de fruits, de
légumes, de réservoir ou autre objet usuel similaire est
prohibé.
3) Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre
couché, d'un dôme ou d'une arche dont les murs et la toiture
ne forment généralement qu'un tout et dont la coupe
transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire
ou elliptique est prohibé, à l'exception d'un usage du groupe
« Agricole (A) ».
4) L'utilisation à des fins de bâtiment un wagon de chemin de fer,
d'un conteneur, tramway, roulotte, autobus ou autre véhicule
de même nature utilisé à des fins de bâtiment est prohibé. De
plus, l'usage de partie de véhicule routier comme bâtiment
accessoire est prohibé.
5) Tout matériau de revêtement extérieur d'une construction doit
être propre, bien entretenu de façon à lui conserver sa qualité
originale.
6) Toute disposition applicable à l'architecture du présent
règlement a un caractère obligatoire et continu et prévaut tant
et aussi longtemps que l'usage qu'elle dessert demeure.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 12
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'architecture
12-2
SECTION 2
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 1193
GÉNÉRALITÉ
Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement
recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé
conformément aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 1194
MÉTHODE DE CALCUL
Le revêtement minimal extérieur d'un bâtiment est assujetti au
respect des dispositions suivantes :
1) les proportions requises pour chaque classe de revêtement
extérieur stipulées au présent chapitre concernant les
dispositions applicables à l'architecture s'appliquent à chacune
des façades du bâtiment prises séparément;
2) au sens du présent article, un mur exclu les fondations sauf
lorsqu'elles sont visibles à plus de 0,5 mètre à partir du niveau
du sol adjacent et les ouvertures;
3) un maximum de trois matériaux de revêtement extérieur est
autorisé à la fois pour la construction d'un nouveau bâtiment.
Aux fins de l'application du présent article, les revêtements
d'acier et d'aluminium doivent être considérés comme un
même matériau. De plus, lorsque le verre est utilisé à des fins
de matériau de revêtement extérieur, celui-ci ne doit pas être
comptabilisé aux fins du calcul. Dans le cas de l'addition de
mur ou partie de mur à un bâtiment existant, ce dernier doit
être revêtu du même matériau de revêtement du bâtiment
existant ou d'un matériau s'harmonisant avec ce dernier;
4) toute superficie d'un matériau de revêtement extérieur se
calcule en excluant les ouvertures, bordure de toit et
ornementations ne faisant pas partie intégrante du matériau
de revêtement extérieur.
ARTICLE 1195
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
POUR LES MURS
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont regroupés
selon les classes de revêtement suivantes :
CLASSE DE
REVÊTEMENT
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Classe A
a) la brique;
b) la pierre naturelle;
c) le bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural;
d) les panneaux de béton monolithique préfabriqués et
ornementaux;
e) les panneaux de granulat apparent;
f)
les murs-rideaux composés de verre et/ou d'aluminium
anodisé;
g) le verre;*
h) la planche de bois, les poutres et les billots de bois et le
bardeau de cèdre;
i)
le clin d'aggloméré de bois prépeint et traité en usine.
Classe B
a) les agglomérés de pierre naturelle (agrégat);
b) l'acrylique (stuc sur panneau isolant);
c) le stuc sur treillis métallique;
d) la pierre artificielle.
Classe C
a) les parements d'aluminium;
b) les parements de vinyle.
Classe D
a) les parements de métal préfini;
b) le béton monolithique œuvré coulé sur place (uniquement
pour les fondations);
c) les panneaux métalliques préfabriqués;
d) la céramique.
e) le verre.*
* Autorisé pour les verrières, les serres ou les solariums.
Les différents matériaux de finition doivent s'harmoniser entre eux
pour l'ensemble des bâtiments sur un même terrain.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 12
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'architecture
12-3
ARTICLE 1196
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
MATÉRIAUX
DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu,
les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés :
1) tout revêtement extérieur de bois autre que le cèdre pour un
mur, une ornementation, un encadrement d'ouverture, un
escalier, une clôture, s'il n'est pas recouvert de peinture,
vernis huile ou traité par tout autre produit similaire.
2) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un
autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-
planche et tout papier similaire;
3) toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
4) la fibre de verre, la fibre de verre ondulée à l'exception d'un
revêtement de recouvrement de toiture pour une marquise
située dans la cour arrière seulement et pour améliorer la
luminosité d'un bâtiment agricole;
5) le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers
similaires;
6) le bloc de béton non nervuré sans finition architecturale;
7) la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou
autrement émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon
équivalente;
8) les panneaux de métal non architectural, non prépeints et
précuit à l'usine, non anodisés ou traités de toute façon
équivalente;
9) le polyuréthane et le polyéthylène, sauf pour les bâtiments
accessoires agricoles;
10) tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la
brique sauf s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie;
11) le revêtement de planche non architecturale et non finie;
12) la toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les serres
domestiques, des serres dans le cadre des services horticoles
et les abris d'auto;
13) le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture;
14) le bardeau d'amiante;
15) la fibre de verre.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 12
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'architecture
12-4
ARTICLE 1197
PROPORTIONS
MINIMALES
REQUISES
POUR
LES
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
1) Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs
dans le présent règlement doivent, dans certains cas, être
utilisés en proportion minimale en fonction de la classe
d'usage à laquelle ils appartiennent.
2) En conséquence, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement
ailleurs dans le présent règlement ou dans tout autre
règlement applicable en l'espèce, l'utilisation des matériaux de
revêtement extérieur autorisés pour les murs est assujettie au
respect des proportions minimales contenues dans le tableau
suivant :
Tableau des proportions minimales requises pour les
classes de matériaux de revêtement extérieur
GROUPES
D'USAGES
CLASSE DE
REVÊTEMENT
AUTORISÉE
PROPORTION MINIMALE
REQUISE DE MATÉRIAUX
ASSUJETTIS
-
Habitation (H)
A, B et C
50 % de tous les murs donnant
sur une voie publique ou privée
de circulation de l'un des
matériaux autorisés à la classe A,
pour les classes d'usages
« Habitation unifamiliale (H-1) »,
« Habitation bifamiliale (H-2) » et
« Habitation trifamiliale (H-2) », à
l'exception du bloc de béton.
75 % de tous les murs donnant
sur une voie publique ou privée
de circulation de l'un des
matériaux autorisés à la classe A,
pour les classes d'usages
« Habitation multifamiliale de 4 à
6 logements (H-3) » et
« Habitation multifamiliale de 7
logements et plus (H-4) ».1
-
Commerce (C)
A, B, C et D
75 % de tous les murs de l'un des
matériaux autorisés à la classe A.
-
Industrie (I)
A, B, C et D
50 % de tous les murs donnant
sur une voie publique ou privée
de circulation de l'un des
matériaux autorisés à la classe A.
-
Public (P)
A, B, C et D
75 % de tous les murs de l'un des
matériaux autorisés à la classe A.
-
Agricole (A)
A, B, C et D
s/o
3) Les dispositions du présent article s'appliquent pour la
construction d'un bâtiment principal ou pour l'agrandissement
d'un tel bâtiment, dans le cas où la superficie de
l'agrandissement représente au moins 50 % de la superficie
du bâtiment à agrandir.
4) Les bâtiments accessoires devront être revêtus des matériaux
autorisés par les classes de revêtements autorisées pour le
bâtiment principal. À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au
présent règlement, aucune proportion minimale requise de
matériaux de revêtement extérieur ne s'applique à un bâtiment
accessoire. Un maximum de deux matériaux de revêtement
extérieur peut être employé pour un bâtiment accessoire.
1 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 1197 paragraphe 2. En vigueur le 03-09-2014.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 12
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'architecture
12-5
ARTICLE 1198
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
L'INSTALLATION
DE
CERTAINS
MATÉRIAUX
DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
L'installation de matériaux de revêtement extérieur est assujettie
au respect des dispositions suivantes :
1) tout agrandissement de bâtiment où s'exerce un usage du
groupe « Habitation (H) », « Commerce (C) » ou « Public (P) »
doit être fait avec des matériaux de revêtement extérieur
identiques ou en harmonie de texture et de couleur avec ceux
du bâtiment existant;
2) la toile des chapiteaux, des tentes extérieures ou autres
structures similaires recouvertes de toile doit être fabriquée de
matériaux ignifuges, répondant aux exigences du Code
national prévention des incendies (CNPI 2010).
ARTICLE 1199
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS
Seuls les matériaux de revêtement suivants sont autorisés pour
une toiture :
1) le bardeau d'asphalte (min. 95 kg);
2) le bardeau de cèdre;
3) le cuivre;
4) les membranes élastomères;
5) la tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriqué;
6) les parements métalliques prépeints et traités en usine;
7) la tôle galvanisée(1);
8) la toile industrielle fabriquée à partir de produit de type
« Nova-Shield » ou de produit équivalent(2).
(1) Autorisée dans le cas exclusif d'une construction reliée à un usage de type industriel et
dont la pente est inférieure à 2 %.
(2) Autorisée dans le cas exclusif d'une construction reliée à un usage de type agricole ou
industriel ou pour recouvrir une fosse à purin située dans une zone agricole identifiée
au plan de zonage. Cette toile doit comporter des spécifications équivalentes aux
produits « Nova-Shield » avec les garanties s'y rattachant, soit 15 ans pour les toiles
dites régulières (RU88X-6 (4 mil)) et de 10 ans pour les toiles à retardateur de feu
(FRU88X-6 (4 mil)).
ARTICLE 1200
MUR DE FONDATION
Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour
plus de 1 mètre au-dessus du niveau moyen du sol environnant
sur toutes les façades du bâtiment. De plus, le mur de fondation
doit faire l'objet d'un traitement architectural (ex : jet de sable,
stuc, agrégat, martelé, etc.).
ARTICLE 1201
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT
Toute construction ou équipement hors-toit ou faisant saillie à
l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur,
appareils mécaniques ou de ventilation, etc.) doit être recouvert
d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section
relative à l'architecture du présent chapitre, de manière à
s'intégrer harmonieusement au bâtiment principal et à n'être
visible d'aucune voie de circulation.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 12
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'architecture
12-6
ARTICLE 1202
APPAREILS MÉCANIQUES
Aucun appareil mécanique ainsi que leurs conduites ne doivent
être aménagés sur la façade principale d'un bâtiment principal de
même que sur tout mur d'un bâtiment principal donnant sur une
voie de circulation.
De plus, toute installation hors-toit d'un bâtiment principal visible
d'une voie de circulation doit être dissimulée de celle-ci par
l'aménagement d'un écran opaque.
ARTICLE 1203
RÉSERVOIR HORS-TERRE
Tout réservoir hors terre doit être dissimulé au moyen d'un écran,
d'une clôture ou de végétaux de manière à n'être pas visible de la
rue tout en demeurant facile d'accès.
ARTICLE 1204
CHEMINÉE
Toute cheminée et toute conduite de fumée faisant saillie sur un
mur extérieur d'un bâtiment doivent être recouvertes d'un
matériau de revêtement extérieur conforme aux dispositions du
présent règlement. De plus, toute cheminée et toute conduite de
fumée sans matériau de revêtement extérieur sont prohibées sur
tout versant d'un toit visible d'une voie publique de circulation.
ARTICLE 1205
ENTRÉES ÉLECTRIQUES
L'installation de toute entrée électrique est prohibée sur la façade
principale d'un bâtiment principal.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 12
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'architecture
12-7
SECTION 3
FENESTRATION
ARTICLE 1206
PROPORTIONS MINIMALES DE FENESTRATION REQUISES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et
des normes, tout bâtiment principal dont un mur est visible de la
rue est assujetti au respect des proportions minimales contenues
dans le tableau suivant, selon la classe d'usage à laquelle il
appartient :
Tableau des proportions minimales de fenestrations requises
pour un bâtiment principal
BÂTIMENT
PRINCIPAL SELON
LE GROUPE
D'USAGE
PROPORTION MINIMALE DE
FENESTRATIONS REQUISE PAR MUR
DONNANT SUR UNE RUE
-
Habitation (H)
10 %
-
Commerce (C)
10 %
-
Industrie (I)
10 %
-
Public (P)
10 %
-
Agricole (A)
s/o
Rue
Assujetti à la
proportion
minimale de
fenestrations
requises
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 12
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'architecture
12-8
SECTION 4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES
« HABITATION »
ARTICLE 1207
LONGUEUR DES BÂTIMENTS
1) Pour les habitations des classes d'usages « Habitation
unifamiliale
(H-1) »,
« Habitation
bifamiliale
(H-2) »
« Habitation trifamiliale (H-2) », « Habitation multifamiliale de 4
à 6 logements (H-3) », « Habitation multifamiliale de 7
logements et plus (H-4) », la longueur maximale de tout mur
extérieur d'un bâtiment est fixée à 75 mètres.2
2) Toutefois, aucune longueur maximale de mur ne s'applique si
au moins 40 % de la longueur totale du mur est construit avec
un retrait d'au moins 6 mètres.
ARTICLE 1208
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS
JUMELÉS OU CONTIGUS
1) Une même suite de bâtiments contigus ne doit pas compter
plus de quatre unités.
2) Les
bâtiments
jumelés
et
contigus
doivent
avoir
approximativement la même hauteur et le même nombre
d'étages. Un bâtiment jumelé ou contigu doit présenter un
style architectural identique à celui ou ceux auxquels il est
réuni. Le style architectural doit, en tout temps être uniforme
sur l'ensemble. Les matériaux de revêtement extérieur doivent
être les mêmes et les couleurs doivent s'harmoniser entre
elles.
3) Seulement dans le cas des bâtiments contigus, l'accès à la
marge arrière des unités de centre doit se faire soit à partir
d'un garage ou d'une entrée de type « porte cochère » soit à
partir d'une servitude d'accès à la rue. Cet accès doit être
d'une largeur minimale de 1,5 mètre.
4) Les unités de bâtiments jumelés ou contigus doivent être
construites simultanément, que le groupe appartienne à un
seul propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces
unités doivent être émis en même temps.
2 Règlement 229-2011-07 : modification de l'article 1207 paragraphe 1. En vigueur le 03-09-2014.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 12
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'architecture
12-9
SECTION 5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES
« COMMERCE »
ARTICLE 1209
AMÉNAGEMENT DES FAÇADES
Pour
toute
façade
principale
d'un
bâtiment
principal,
l'aménagement d'un mur aveugle soit sans accès et/ou
fenestration est strictement prohibé.
À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement,
aucune porte d'une largeur supérieure à 2,15 mètres ne peut être
aménagée sur la façade principale d'un bâtiment, sauf dans le cas
des établissements de type :
1) Service de réparation automobile (641), en tant qu'usage
principal ou accessoire;
2) Service de réparation de véhicules légers (643), en tant
qu'usage principal ou accessoire;
3) Service de réparation de véhicules lourds (644), en tant
qu'usage principal ou accessoire;
4) établissements de la classe d'usages « Débit d'essence
(C-7) ».
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 12
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à l'architecture
12-10
SECTION 6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES
« INDUSTRIE »
ARTICLE 1210
AMÉNAGEMENT DES FAÇADES
Pour
toute
façade
principale
d'un
bâtiment
principal,
l'aménagement d'un mur aveugle, soit sans accès et/ou
fenestration, est strictement prohibé.
À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, sur
toute façade de bâtiment donnant sur une voie de circulation sont
prohibés :
1) tout accès au bâtiment d'une largeur supérieure à 2,15 mètres;
2) tout accès au bâtiment ouvrant sur un axe horizontal (de type
porte de garage);
sauf dans le cas d'accès aménagés pour une aire de
chargement/déchargement lorsqu'autorisé en vertu du présent
règlement.
RÈGLEMENT SUR DE ZONAGE 229-2011
Chapitre 13 : Dispositions applicables à la
protection de l'environnement et du paysage
Avis de motion :
12 juin 2012
Adoption du projet :
12 juin 2012
Consultation publique :
9 juillet 2012
Adoption du règlement :
14 août 2012
Approbation de la MRC :
4 septembre 2012
Entrée en vigueur :
4 septembre 2012
Date de publication :
19 septembre 2012
307-P009287-0900-UM-0014-00
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 13
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
et du paysage
13-II
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE ..................... 13-1
SECTION 1
MESURES DE PROTECTION EN BORDURE DES
COURS D'EAU ................................................................... 13-1
ARTICLE 1211
LARGEUR DES RIVES ............................................................. 13-1
ARTICLE 1212
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES .................................. 13-1
ARTICLE 1213
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LE LITTORAL ...................... 13-4
ARTICLE 1214
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION DU TRACÉ
D'UN COURS D'EAU ................................................................ 13-4
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES
INONDABLES .................................................................... 13-5
ARTICLE 1215
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE GRAND COURANT
D'UNE PLAINE INONDABLE (RÉCURRENCE 0-20 ANS) ET
AUX ZONES INONDABLES SANS DISTINCTION DE
RÉCURRENCE (0-100 ANS) ............................................... 13-5
ARTICLE 1216
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À
UNE DÉROGATION EN ZONE INONDABLE DE GRAND
COURANT ET EN ZONE INONDABLE SANS DISTINCTION DE
RÉCURRENCE ....................................................................... 13-6
ARTICLE 1217
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES DE
FAIBLE COURANT (RÉCURRENCE 20-100 ANS) ................... 13-8
ARTICLE 1218
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES PAR
EMBÂCLES À RISQUE ÉLEVÉ ................................................... 13-8
ARTICLE 1219
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'IMMUNISATION
APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET
TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE .................. 13-8
ARTICLE 1220
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE NON-REMBLAI .... 13-9
ARTICLE 1221
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE COTES .............. 13-9
ARTICLE 1222
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXTRAPOLATION DES COTES
DE CRUE DANS LES SECTEURS DE NON-REMBLAI .................. 13-10
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE
RISQUES D'ÉROSION ET DE GLISSEMENT DE
TERRAIN .......................................................................... 13-11
ARTICLE 1223
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE RISQUES
D'ÉROSION ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN .......................... 13-11
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION
D'ÉOLIENNES .................................................................. 13-12
ARTICLE 1224
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................. 13-12
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE
TRANSFERT, DE RECYCLAGE, DE TRAITEMENT
ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX ....... 13-13
ARTICLE 1225
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................. 13-13
SECTION 5.1
IMPLANTATION D'UN NOUVEL USAGE
INDUSTRIEL À RISQUES OU D'UN NOUVEAU LIEU
DE TRANSFERT, D'ENTREPOSAGE, DE
MANIPULATION ET DE TRAITEMENT DE
SUBSTANCES DANGEREUSES À PROXIMITÉ
D'USAGES SENSIBLES EXISTANT ............................... 13-13
ARTICLE 1225.1
DISTANCE MINIMALE ............................................................ 13-13
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS
CONTAMINÉS .................................................................. 13-14
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 13
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
et du paysage
13-III
ARTICLE 1226
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA RÉALISATION DE
TRAVAUX SUR UN TERRAIN CONTAMINÉ ................................ 13-14
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE
DÉPÔTS DE MATÉRIAUX SECS .................................... 13-15
ARTICLE 1227
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX LIEUX DE
DÉPÔTS DE MATÉRIAUX SECS .............................................. 13-15
SECTION 8
PROTECTION DES ARBRES ET PLANTATION ............ 13-16
ARTICLE 1228
CONSERVATION DES ARBRES ............................................... 13-16
ARTICLE 1229
CONSERVATION DES ARBRES SUR UN TERRAIN CONSTRUIT ... 13-16
ARTICLE 1230
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À
CONSERVER ....................................................................... 13-16
ARTICLE 1230.1
L'ABBATTAGE D'ARBRE DANS LES SITES D'INTÉRÊT
FAUNIQUE ET FLORISTIQUE .................................................. 13-17
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 13
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
et du paysage
13-1
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE
SECTION 1
MESURES DE PROTECTION EN BORDURE DES COURS
D'EAU
ARTICLE 1211
LARGEUR DES RIVES
1) La rive a un minimum de 10 mètres :
a) lorsque la pente est inférieure à 30 %;
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de
moins de 5 mètres de hauteur.
2) La rive a un minimum de 15 mètres :
a) lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %;
b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus
de plus de 5 mètres de hauteur.
ARTICLE 1212
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et
les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec
d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines
inondables :
1) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et
ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public;
2) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
3) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions
suivantes:
a) la surface résiduelle du lot suite à l'application des
dispositions relatives à la protection de la bande riveraine
ne permet plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal et il ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs sur le terrain;
b) le lotissement, ou la description par tenant et aboutissant,
a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement de contrôle intérimaire de la MRC le 15 avril
1983 pour les cours d'eau visés par celui-ci ou avant
l'entrée en vigueur du deuxième règlement de contrôle
intérimaire de la MRC le 15 mai 1997 pour les cours d'eau
visés par ce dernier. Pour les cours d'eau non visés par les
règlements de contrôle intérimaire de 1983 et de 1997, le
lotissement ou la description par tenant et aboutissant a
été réalisé avant l'entrée en vigueur du règlement numéro
115 de la MRC de Roussillon soit le 9 février 2007;
c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques
d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au plan
intitulé « Contraintes naturelles et anthropiques »;
d) une bande minimale de protection de cinq mètres devra
obligatoirement être conservée et maintenue à l'état
naturel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà.
Définition de rive issue du
document complémentaire.
Art. 4.4.5.2.2 du document
complémentaire
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Chapitre 13
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
et du paysage
13-2
4) la construction ou l'érection d'un bâtiment ou équipement
accessoire de type garage, remise, ou piscine, est possible
seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel
et aux conditions suivantes:
a) la surface résiduelle du lot suite à l'application des
dispositions relatives à la protection de la bande riveraine
ne permet plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
ou équipement accessoire;
b) le lotissement, ou la description par tenant et aboutissant,
a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement de contrôle intérimaire de la MRC le 15 avril
1983 pour les cours d'eau visés par celui-ci ou avant
l'entrée en vigueur du deuxième règlement de contrôle
intérimaire de la MRC le 15 mai 1997 pour les cours d'eau
visés par ce dernier. Pour les cours d'eau non visés par les
règlements de contrôle intérimaire de 1983 et de 1997, le
lotissement ou la description par tenant et aboutissant a
été réalisé avant l'entrée en vigueur du règlement numéro
115 de la MRC de Roussillon soit le 9 février 2007;
c) une bande minimale de protection de cinq mètres devra
obligatoirement être conservée et maintenue à l'état
naturel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà;
d) le bâtiment ou équipement accessoire devra reposer sur le
terrain sans excavation ni remblayage.
5) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à
ses règlements d'application;
b) la coupe d'assainissement;
c) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et
plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert
forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à
des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou
d'un ouvrage autorisé;
e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de
cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau,
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement
d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente
de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou un
escalier qui donne accès au plan d'eau;
g) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou
d'arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir
un couvert végétal permanent et durable;
h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
6) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à
la condition de conserver une bande minimale de végétation
de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne
des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir
de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un
minimum d'un mètre sur le haut du talus.
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Chapitre 13
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Dispositions applicables à la protection de l'environnement
et du paysage
13-3
7) les ouvrages et travaux suivants :
a) l'installation de clôtures;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de
pompage;
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi que les
chemins y donnant accès;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de
terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale
et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique à l'aide
d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible
de
faciliter
l'implantation
éventuelle
de
végétation naturelle;
g) les puits individuels;
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article suivant du présent règlement;
j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à
sa réglementation sur les normes d'intervention dans les
forêts du domaine de l'État.
8) les ouvrages autorisés aux paragraphes 1) à 7) du présent
article doivent respecter les objectifs suivants :
a) éviter l'augmentation de ruissellement de l'eau en surface;
b) éviter de favoriser des conditions de déstabilisation du sol;
c) éviter d'augmenter l'érosion du sol;
d) éviter d'abîmer ou de mettre en péril les habitats
fauniques;
e) éviter autant que possible l'artificialisation des rives;
f) favoriser les méthodes les plus naturelles de stabilisation,
particulièrement en conservant ou en rétablissant autant
que possible la végétation naturelle
g) éviter
l'empiétement
sur
le
littoral
et
le
justifier
techniquement lorsque requis, l'empiétement servant à des
fins de stabilisation ne doit en aucun cas servir à agrandir
une propriété riveraine à même le milieu hydrique.
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Chapitre 13
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Dispositions applicables à la protection de l'environnement
et du paysage
13-4
ARTICLE 1213
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LE LITTORAL
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et
les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec
d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines
inondables :
1) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plates-formes flottantes;
2) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
3) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4) les prises d'eau;
5) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou
de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où
l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2);
6) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des
travaux autorisés dans la rive. Toutefois, l'empiètement
autorisé
sur
le
littoral
doit
être
minimal
et
justifié
techniquement; il ne doit en aucun cas servir à agrandir une
propriété riveraine à même le milieu hydrique;
7) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau,
sans déblaiement, effectués par une autorité municipale
conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés
par la loi;
8) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins
d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.
R-13) et de toute autre loi;
9) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
Tout ouvrage exécuté dans le littoral ne doit pas nuire à la libre
circulation des eaux et ne doit pas impliquer des travaux de
remblai et de déblai.
ARTICLE 1214
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION DU TRACÉ
D'UN COURS D'EAU
Dans le cas où le tracé d'un cours d'eau est modifié, en accord
avec les autorisations du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, les dispositions de la présente
sous-section sont alors applicables au nouveau tracé du cours
d'eau.
Art. 4.4.5.2.3 du document
complémentaire
Art. 4.4.5.2.1, 2e alinéa du
document complémentaire
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Chapitre 13
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et du paysage
13-5
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES
ARTICLE 1215
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ZONES
DE
GRAND
COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE (RÉCURRENCE 0-20
ANS) ET AUX ZONES INONDABLES SANS DISTINCTION DE
RÉCURRENCE (0-100 ANS)
Dans les zones inondables de grand courant (0-20 ans) et dans
les zones inondables sans distinction de récurrence (0-100 ans),
seuls sont autorisés les constructions, ouvrages et travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les
dispositions de la section relative aux mesures de protection en
bordure des cours d'eau du présent chapitre :
1) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les
terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les
constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation
ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons
de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les
travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront
entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-
ci;
2) les installations entreprises par les gouvernements, leurs
ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités
de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des
mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la
crue à récurrence de 100 ans;
3) les installations souterraines linéaires de services d'utilité
publique telles que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions
ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
4) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains
dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces
services afin de raccorder uniquement les constructions et
ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du
règlement de contrôle intérimaire rendant applicables les
zones inondables de la rivière en cause;
5) les installations septiques destinées à des constructions ou
des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme
à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
6) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence
ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit
de façon à éliminer les risques de contamination par
scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches
et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
7) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un
terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
8) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été
détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les
reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions de la politique;
Art. , 4.4.2.1, 4.4.2.1.1 et
4.4.2.3 du document
complémentaire
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Chapitre 13
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et du paysage
13-6
9) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et
ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
10) les travaux de drainage des terres;
11) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni
remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements;
12) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
13) les bâtiments accessoires, détachés du bâtiment principal, et
des piscines sans remblai ni déblai. Toutefois, ces ouvrages
ne peuvent être localisés dans une zone inondable par
embâcles à risque élevé. La superficie totale des bâtiments
accessoires, excluant la piscine, ne doit pas excéder 30
mètres carrés.
ARTICLE 1216
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À
UNE DÉROGATION EN ZONE INONDABLE DE GRAND
COURANT ET EN ZONE INONDABLE SANS DISTINCTION DE
RÉCURRENCE
Malgré les dispositions de l'article précédant, sont aussi permis
dans les zones inondables de grand courant (0-20 ans) et dans
les zones inondables sans distinction de récurrence (0-100 ans),
certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection applicables
pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les constructions, ouvrages et
travaux admissibles à une dérogation sont :
1) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de
sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel
d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
2) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs
accès;
3) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité
publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception
des nouvelles voies de circulation;
4) les
puits
communautaires
servant
au
captage
d'eau
souterraine;
5) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-
dessus du niveau du sol;
6) les stations d'épuration des eaux usées;
7) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par
les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que
par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
8) les travaux visant à protéger des inondations, des zones
enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à
celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne
sont inondables que par le refoulement de conduites;
Art. 4.4.2.1, 4.4.2.1.2 et
4.4.2.3 du document
complémentaire
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Chapitre 13
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13-7
9) toute intervention visant :
a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction
navale et aux activités maritimes, ou portuaires;
b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités
agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;
c) l'agrandissement
d'une
construction
et
de
ses
dépendances en conservant la même typologie de
construction;
10) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives,
d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que
chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant
des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une
dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations
et les terrains de golf;
12) un aménagement faunique nécessitant des travaux de
remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c. Q-2);
13) les
barrages
à
des
fins
municipales,
industrielles,
commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2).
ARTICLE 1216.1 LES DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AU
TERRITOIRE PRÉSENTANT UN RISQUE D'INONDATION1
ARTICLE 1216.1.1 DÉROGATION RELATIVE AU REHAUSSEMENT DU CHEMIN
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
SUR
LES
LOTS
2 426 491,
2 426 492, 2 426 978, 2 661 357 ET 2 661 3602
Le rehaussement du chemin Saint-François-Xavier en bordure de
la rivière La Tortue sur les lots 2 426 491, 2 426 492, 2 426 978 et
2 661 360 sur le territoire de la municipalité de Saint-Mathieu, tel
qu'illustré sur le feuillet 28b-s de l'annexe « D » du présent
règlement pour en faire partie intégrante, a obtenu une dérogation
aux dispositions applicables à la plaine inondable 0-20 ans.
L'assiette du chemin Saint-François-Xavier doit être rehaussée à
une hauteur minimale de 35,2 mètres d'élévation.
ARTICLE 1216.2
PRÉCISION DES LIMITES DE LA PLAINE INONDABLE
ARTICLE 1216.2.1
PRÉCISION DES LIMITES DE LA PLAINE INONDABLE DU LOT
2 427 143 DU CADASTRE DU QUÉBEC
Le lot 2 427 143 du cadastre du Québec sur le territoire de la
municipalité de Saint-Mathieu, en bordure de la rivière La tortue,
tel que délimité au feuillet 28b-AE de l'annexe C, comporte une
précision quant aux limites de la plaine inondable.3
1 Règlement 229-2011-08 : Ajout de l'article 1216.1. En vigueur 30 novembre 2015.
2 Règlement 229-2011-08 : Ajout de l'article 1216.1.1.En vigueur 30 novembre 2015.
3 Règlement 229-2011-13 : précision des limites de la plaine inondable du lot 2 427 143 du cadastre du
Québec. Entrée en vigueur le 7 septembre 2016.
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Chapitre 13
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13-8
ARTICLE 1217
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES DE
FAIBLE COURANT (RÉCURRENCE 20-100 ANS)
Dans les zones inondables de faible courant (20-100 ans), sont
interdits :
1) toutes les constructions et tous les ouvrages non
immunisés;
2) les travaux de remblai autres que ceux requis pour
l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
Dans ces zones peuvent être permis des constructions, ouvrages
et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de
celles prévues à l'article 12194, mais jugées suffisantes dans le
cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
ARTICLE 1218
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES PAR
EMBÂCLES À RISQUE ÉLEVÉ
Dans une zone inondable par embâcles à risque élevé (avec
mouvement de glace et/ou inondation récurrente), sont interdits
toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux à
l'exception :
1) des ouvrages soustraits d'office dont la liste apparaît à l'article
1215 du présent chapitre;
2) des ouvrages ayant fait l'objet d'une dérogation tel
qu'apparaissant à l'article 1216 du présent chapitre.
ARTICLE 1219
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'IMMUNISATION
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES
ET
TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être
réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les
adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage,
etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100
ans;
2) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la
crue à récurrence de 100 ans;
3) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau
de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite
par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec,
démontrant la capacité des structures à résister à cette crue,
en y intégrant les calculs relatifs à :
a) l'imperméabilisation;
b) la stabilité des structures;
c) l'armature nécessaire;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux
d'infiltration;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension.
L'ingénieur doit certifier, dans son certificat d'immunisation,
que le projet d'immunisation soumis à son attention est
conforme aux normes énoncées ci-dessus, mais il certifie
principalement que le projet est conforme aux règles de
l'art et offre en conséquence une protection adéquate
contre une crue à la cote de récurrence de 100 ans.
4 Règlement 229-2011-16 : Modification de l'article de référence. Entrée en vigueur le 22 juin 2017.
Art. 4.4.2.2 du document
complémentaire
Art. 4.4.2.6 du document
complémentaire
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Chapitre 13
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
et du paysage
13-9
5) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection
immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et
non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu;
la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne
devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3
horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la
plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée
sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100
ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus
haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de
référence pour la détermination des limites de la plaine inondable
auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
ARTICLE 1220
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
SECTEURS
DE
NON-
REMBLAI
Dans les secteurs de non-remblai sont interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages, tous les remblais et déblais et
tous les travaux, à l'exception de ceux pouvant être autorisés
selon les dispositions des articles 1215 et 1216.
ARTICLE 1221
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE COTES
1) Les dispositions relatives aux secteurs de non-remblai
continuent de s'appliquer dans les secteurs où des cotes ont
été établies.
2) Dans les secteurs de cotes, sont interdits toutes les
constructions, tous les remblais et déblais et tous les travaux
sous réserve d'un relevé d'un arpenteur-géomètre démontrant
les limites des zones de grand courant (récurrence 0-20 ans)
et de faible courant (récurrence 20-100 ans) d'une plaine
inondable. Le relevé doit indiquer la localisation exacte des
limites des zones inondables ainsi que des cotes vingtenaire
et centenaire. Ce relevé est préalable à l'émission du certificat
d'autorisation et du permis de construction.
3) Une fois que les limites des zones inondables sont
officiellement identifiées par le biais d'un arpenteur-géomètre,
les dispositions des articles 1215 et 1216 du présent chapitre
s'appliquent à la zone de grand courant d'une plaine inondable
(récurrence 0-20 ans) et les dispositions de l'article 1217 du
présent chapitre s'appliquent à la zone de faible courant d'une
plaine inondable (récurrence 20-100 ans) selon le cas.
4) Le terrain visé ne doit pas avoir fait l'objet d'un remblai, et ce,
depuis l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle
intérimaire de la MRC, soit le 15 mai 1997.
Art. 4.4.4.2 du document
complémentaire
Art. 4.4.4.1 du document
complémentaire
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 13
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
et du paysage
13-10
ARTICLE 1222
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXTRAPOLATION DES COTES
DE CRUE DANS LES SECTEURS DE NON-REMBLAI
Malgré les dispositions de l'article 1220 du présent chapitre, une
construction ou une opération de déblai ou de remblai est
autorisée si les conditions suivantes sont respectées :
1) la Municipalité fournit une attestation à l'effet que le terrain
n'est pas situé dans une zone inondable par embâcle connu;
2) les cotes de crues d'un cours d'eau peuvent être extrapolées
dans un secteur de non-remblai suivant la méthode décrite ci-
après. Un arpenteur-géomètre localise la limite de la cote de
crue des eaux de récurrence de 2 ans correspondant aussi à
la ligne des hautes eaux. Cette cote s'additionne à l'écart le
plus grand entre l'ensemble des cotes de crues de 2 ans et de
100 ans applicables au cours d'eau, situés sur le territoire de
la municipalité concernée et bordant ou à proximité de la
propriété. La somme de cette addition correspond à la
nouvelle limite du secteur de non-remblai. Les cotes de crues
de 2 ans et 100 ans applicables sont celles contenues au
tableau de l'article 1221;
3) toute construction, opération de déblai ou de remblai doit être
située à l'extérieur de cette nouvelle limite de secteur de non-
remblai, établie selon la méthode décrite au paragraphe
précédent;
4) le terrain visé ne doit pas avoir fait l'objet d'un remblai, et ce,
depuis l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle
intérimaire de la MRC, soit le 15 mai 1997.
Art. 4.4.4.3 du document
complémentaire
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 13
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
et du paysage
13-11
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE RISQUES
D'ÉROSION ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 1223
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE RISQUES
D'ÉROSION ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN
Dans les zones de risques d'érosion et de glissement de terrain
indiquées
au
plan
intitulé
« Contraintes
naturelles
et
anthropiques », les dispositions suivantes s'appliquent là ou la
pente moyenne du talus excède 25 % :
1) la construction d'un bâtiment résidentiel de deux étages ou
moins est interdite à moins que les conditions suivantes soient
respectées:
a) au sommet du talus, une marge de dégagement minimale
équivalant à deux fois la hauteur du talus est laissée libre
de toute construction principale et de toute piscine;
b) à la base du talus, une marge de dégagement minimale
équivalant à deux fois la hauteur du talus est laissée libre
de toute construction principale et de toute piscine.
2) la construction d'un bâtiment résidentiel de plus de deux
étages, d'un bâtiment non résidentiel et la construction d'une
route ou d'une rue est interdite à moins que toutes les
conditions suivantes soient respectées :
a) au sommet du talus, une marge de dégagement minimale
équivalant à cinq fois la hauteur du talus est laissée libre
de toute construction principale et de toute piscine;
b) à la base du talus, une marge de dégagement minimale
équivalant à deux fois la hauteur du talus est laissée libre
de toute construction principale et de toute piscine.
3) dans les marges de dégagement prévues aux paragraphes 1)
et 2), les travaux de remblayage sont interdits au sommet du
talus et les travaux d'excavation sont interdits à la base du
talus.
4) dans les marges de dégagement prévues aux paragraphes 1)
et 2), les opérations de déboisement sont interdites, sauf pour:
a) les travaux sylvicoles;
b) les chemins d'accès;
c) dégager l'espace requis pour une construction autorisée
au paragraphe 5).
5) dans les marges de dégagement prévues aux paragraphes 1)
et 2), la construction d'un bâtiment principal et l'implantation
d'une piscine peuvent être autorisées si une étude faite par un
ingénieur en mécanique des sols est produite préalablement à
l'émission d'un permis de construction et que cette étude
démontre la stabilité du sol après la construction du bâtiment
principal et/ou l'implantation de la piscine.
Art. 4.4.5.4 du document
complémentaire
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Chapitre 13
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
et du paysage
13-12
SECTION 4
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'IMPLANTATION
D'ÉOLIENNES
ARTICLE 1224
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'implantation d'éoliennes à des fins commerciales est autorisée
aux endroits indiqués au plan « Contraintes naturelles et
anthropiques ». La construction d'une éolienne est conditionnelle
à l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.).
Art. 4.4.8 du document
complémentaire
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Chapitre 13
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
et du paysage
13-13
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE TRANSFERT,
DE RECYCLAGE, DE TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION
DES DÉCHETS DANGEREUX
ARTICLE 1225
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tout nouvel usage de transfert, de recyclage, de traitement et
d'élimination des déchets dangereux doit être situé à une distance
minimale de 400 mètres d'un usage du groupe « Habitation (H) »
ou « Public (P) ».
Malgré ce qui précède, la distance minimale de 400 mètres peut
être réduite si le requérant démontre, dans le cadre d'une étude
environnementale réalisée par un professionnel reconnu par un
ordre professionnel, que la nature des produits traités ou
l'aménagement de certaines mesures de mitigation peut réduire
les risques environnementaux.
SECTION 5.1
IMPLANTATION D'UN NOUVEL USAGE INDUSTRIEL À
RISQUES OU D'UN NOUVEAU LIEU DE TRANSFERT,
D'ENTREPOSAGE,
DE
MANIPULATION
ET
DE
TRAITEMENT DE SUBSTANCES DANGEREUSES À
PROXIMITÉ D'USAGES SENSIBLES EXISTANT5
ARTICLE 1225.1
DISTANCE MINIMALE
Tout nouvel usage industriel à risques, dont les lieux de transfert,
d'entreposage, de manipulation et de traitement de substances
dangereuses, doit s'implanter à une distance de plus de
cent cinquante (150) mètres mesurée à partir de la ligne de
propriété de tout usage sensible.
Est toutefois exclu de l'application du présent article, tout
établissement d'usage industriel à risques bénéficiant d'un
certificat ou d'une autorisation du gouvernement provincial ou
fédéral et régissant une telle contrainte en regard de la sécurité de
la population.
Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions du présent article
s'appliquent à l'égard d'un établissement industriel visé et
répondant aux critères suivants :
1° l'établissement industriel a fait l'objet d'un certificat ou d'une
autorisation d'un palier gouvernemental;
2° le certificat ou l'autorisation du palier gouvernemental n'intègre
pas de mesures visant la protection et la sécurité de la
population.
5 Règlement 229-2011-12 : Ajout de la section 5.1 et de l'article 1225.1. En vigueur le 3 mai 2016.
Art. 4.5.8 du document
complémentaire
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Dispositions applicables à la protection de l'environnement
et du paysage
13-14
SECTION 6
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRAINS
CONTAMINÉS
ARTICLE 1226
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA RÉALISATION DE
TRAVAUX SUR UN TERRAIN CONTAMINÉ
Lors de l'approbation d'un projet de lotissement ou pour toute
demande de permis ou de certificat d'autorisation, un certificat
d'autorisation du Ministère, démontrant que les exigences quant
aux usages visés et s'il y a lieu, aux travaux de décontamination,
sont respectées, doit être fourni.
Dans le cas de travaux de remblai-déblai, le terrain ne doit pas
être abaissé ou relevé de plus de 1 mètre par rapport aux terrains
qui lui sont limitrophes.
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Chapitre 13
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13-15
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE DÉPÔTS DE
MATÉRIAUX SECS
ARTICLE 1227
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX LIEUX DE
DÉPÔTS DE MATÉRIAUX SECS
Des mesures de mitigation sont exigées pour réduire les impacts
négatifs générés à partir des lieux de dépôts de matériaux secs,
et ce, selon les dispositions suivantes :
1) une rue publique, une voie ferrée ou une marge réglementaire
(marge avant, latérale ou arrière) peut être utilisée comme
mesure de mitigation;
2) les mesures de mitigation ne sont pas nécessaires si le lieu de
dépôt de matériaux secs est contigu à une zone du groupe
« Agricole (A) »;
3) dans le cas où le terrain sur lequel se situe le lieu de dépôt de
matériaux secs est adjacent à un terrain vacant, la présente
disposition s'applique automatiquement;
Dans le cas où un lieu de dépôt de matériaux secs est situé à la
limite d'une municipalité voisine, les dispositions suivantes
s'appliquent :
1) une bande tampon d'un minimum de 10 mètres doit être
aménagée aux limites du lieu de dépôt de matériaux secs;
2) la bande tampon peut être remplacée par toute mesure de
mitigation jugée adéquate par les deux municipalités;
3) les mesures de mitigation ne sont pas nécessaires si le lieu de
dépôt de matériaux secs est contigu à une zone du groupe
« Agricole (A) »;
4) dans le cas où le terrain sur lequel se situe le lieu de dépôt de
matériaux secs est adjacent à un terrain vacant, la présente
disposition s'applique automatiquement.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 13
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
et du paysage
13-16
SECTION 8
PROTECTION DES ARBRES ET PLANTATION
ARTICLE 1228
CONSERVATION DES ARBRES
Sauf dans les zones à dominance agricole, il est interdit de couper
un arbre sur le territoire de la Municipalité, sauf si :
1) l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
2) l'arbre est dangereux pour la santé et la sécurité du public;
3) des coupes de jardinage ou sanitaires sont nécessaires pour
entretenir ou aménager un boisé, et ce, selon les dispositions
suivantes :
a) il est défendu de procéder à une coupe à blanc d'un boisé;
b) les coupes doivent conserver intact 70 % du couvert
forestier;
4) la coupe est nécessaire en raison de travaux de construction,
et ce, selon les dispositions suivantes :
a) tous les arbres, à l'exception de l'espace requis pour
l'implantation d'un bâtiment principal, des constructions et
équipements accessoires, des aires de stationnement, des
allées d'accès et de circulation, ainsi que des aires de
chargement et déchargement, doivent être conservés;
b) une coupe de dégagement s'étendant jusqu'à une distance
de 3 mètres autour d'un bâtiment principal ou d'une
construction ou équipement accessoires est cependant
permise;
c) lorsque le niveau naturel d'un terrain doit être remblayé,
les
arbres
conservés
doivent
être
protégés
par
l'aménagement de sauts-de-loup autour du tronc;
d) durant les travaux de construction, les arbres conservés et
leurs
branches
et
racines
doivent
être
protégés
adéquatement.
ARTICLE 1229
CONSERVATION
DES
ARBRES
SUR
UN
TERRAIN
CONSTRUIT
Un terrain utilisé à des fins résidentielles doit toujours conserver
un minimum de deux arbres, dont un doit être localisé en cour
avant.
ARTICLE 1230
ARTICLE 1230
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES
ARBRES À CONSERVER
Tout arbre dont la conservation est requise par un article du
présent règlement doit respecter les dimensions minimales
suivantes :
5) une hauteur de 2,5 mètres pour un feuillu;
6) une hauteur de 1,5 mètre pour un conifère;
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Chapitre 13
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
et du paysage
13-17
7) un diamètre de 40 millimètres mesurés à 0,3 mètre au-dessus
du niveau du sol adjacent pour un feuillu.
ARTICLE 1230.1
L'ABBATTAGE
D'ARBRE
DANS
LES
SITES
D'INTÉRÊT
FAUNIQUE ET FLORISTIQUE6
Malgré l'article 1228, les dispositions suivantes sont applicables
aux sites d'intérêt faunique et floristique.
Dans tous les espaces boisés situés dans les limites des sites
d'intérêt faunique et floristique, seuls les travaux suivants sont
autorisés:
A. coupe de jardinage;
B. coupe d'assainissement;
C. coupe permettant l'implantation de constructions pour fins
agricoles;
D. coupe à des fins récréotouristiques, pour l'implantation de
construction et de sentiers à des fins récréotouristiques;
E. éclaircie commerciale.
Cette restriction à l'abattage d'arbres ne s'applique pas à l'intérieur
des emprises de propriétés ou de servitudes acquises pour la
mise en place ou l'entretien des équipements et infrastructures de
transport d'énergie et de télécommunication.».
6 Règlement 229-2011-12 : Ajout de l'article 1230.1. En vigueur le 3 mai 2016.
RÈGLEMENT DE ZONAGE 229-2011
Chapitre 14 : Dispositions applicables aux usages, aux
constructions, aux enseignes et aux lots dérogatoires
protégés par droits acquis
Avis de motion :
12 juin 2012
Adoption du projet :
12 juin 2012
Consultation publique :
9 juillet 2012
Adoption du règlement :
14 août 2012
Approbation de la MRC :
4 septembre 2012
Entrée en vigueur :
4 septembre 2012
Date de publication :
19 septembre 2012
307-P009287-0900-UM-0015-00
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 14
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
14-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX
CONSTRUCTIONS, AUX ENSEIGNES ET AUX LOTS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS .............................................................................. 14-1
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS
PAR DROITS ACQUIS ....................................................... 14-1
ARTICLE 1231
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 14-1
ARTICLE 1232
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ................................... 14-2
ARTICLE 1233
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ........ 14-2
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR
DROITS ACQUIS ............................................................... 14-3
ARTICLE 1234
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS EXERCÉ À MÊME UN BÂTIMENT EXISTANT
CONFORME ........................................................................... 14-3
ARTICLE 1235
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS EXERCÉ À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
DONT L'AGRANDISSEMENT EST REQUIS .................................. 14-3
ARTICLE 1236
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS SITUÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN TERRAIN .......... 14-3
ARTICLE 1237
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU
ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ................................. 14-3
ARTICLE 1238
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN
SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN
EMPLACEMENT ...................................................................... 14-3
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES
PAR DROITS ACQUIS ....................................................... 14-4
SOUS-SECTION 1
CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE
ENSEIGNE, DONT L'IMPLANTATION EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS .............................................................................. 14-4
ARTICLE 1239
ENTRETIEN OU RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DONT
L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS ..................................................................... 14-4
ARTICLE 1240
RÉPARATION, ENTRETIEN OU RÉNOVATION D'UNE
CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE
ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ........................................ 14-4
ARTICLE 1241
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT
L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS ..................................................................... 14-5
ARTICLE 1242
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT
L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS ..................................................................... 14-6
ARTICLE 1243
RÉNOVATION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION
EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ........... 14-7
SOUS-SECTION 2
CAS D'UNE CONSTRUCTION DONT LA
SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS .............................................................................. 14-8
ARTICLE 1244
MODIFICATION DE LA PENTE DE TOIT D'UNE CONSTRUCTION
DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE
PAR DROITS ACQUIS .............................................................. 14-8
ARTICLE 1245
RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE
CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE
PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS ................................................................................. 14-8
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 14
Règlement de zonage No 229-2011
Table des matières
14-II
ARTICLE 1246
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA
SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................................. 14-8
ARTICLE 1247
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LA
SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................................. 14-8
SOUS-SECTION 3
CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE
ENSEIGNE, DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES
ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT
DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS .............................................................................. 14-9
ARTICLE 1248
RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE
CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES
ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................. 14-9
ARTICLE 1249
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LES
MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ....... 14-9
ARTICLE 1250
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉTRUITE OU
ENDOMMAGÉE À LA SUITE D'UN SINISTRE DONT LES
MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ....... 14-9
ARTICLE 1251
CHANGEMENT D'USAGE À L'INTÉRIEUR D'UNE
CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES
ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................. 14-9
ARTICLE 1252
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA
CONSTRUCTION DE FONDATIONS ET L'AGRANDISSEMENT
D'UNE MAISON MOBILE DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS ................................................................... 14-10
ARTICLE 1253
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN SANS
BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................... 14-10
SOUS-SECTION 4
CAS D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN OUVRAGE
D'ÉLEVAGE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ SUITE À UN SINISTRE .... 14-10
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET
STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ............ 14-11
ARTICLE 1254
REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ................. 14-11
ARTICLE 1255
UTILISATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE SUITE À UN
CHANGEMENT D'USAGE ....................................................... 14-11
ARTICLE 1256
ÉCLAIRAGE DÉROGATOIRE D'UNE ENSEIGNE ......................... 14-11
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS
DÉROGATOIRES ............................................................. 14-12
ARTICLE 1257
NOUVEL USAGE EXTÉRIEUR SUR UN LOT DÉROGATOIRE ........ 14-12
ARTICLE 1258
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN LOT VACANT DÉROGATOIRE ..... 14-12
ARTICLE 1259
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UNE
CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ......................... 14-12
ARTICLE 1260
NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT ............................................. 14-12
ARTICLE 1261
ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................... 14-12
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 14
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages,
aux constructions, aux enseignes et
aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
14-1
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX
CONSTRUCTIONS, AUX ENSEIGNES ET AUX LOTS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR
DROITS ACQUIS
ARTICLE 1231
GÉNÉRALITÉS
1) Tout usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre
usage dérogatoire qu'il fasse ou non parti de la même classe
d'usages.
2) Tout usage, construction ou enseigne dérogatoire ne peut être
rénové, remplacé, agrandi, reconstruit, entretenu, réparé ou
modifié si l'un ou l'autre de ces actes a pour effet de le rendre
plus dérogatoire.
3) Tout agrandissement ou modification d'un usage ou d'une
construction dérogatoire ne doit, en aucun cas, servir à un
usage dérogatoire autre que celui existant au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement.
4) Toute construction existante dont l'implantation est dérogatoire
le jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement, est
réputée conforme quant à son implantation lorsque l'écart
entre la marge réelle et la marge prescrite en vertu de la grille
des usages et des normes où cette construction est située
n'excède pas 15 %, sans jamais être supérieure à 0,45 mètre,
sous réserve de toute disposition prévalant à cet effet au Code
civil du Québec.
5) Toute construction en cours ou déjà exécutée pour laquelle le
requérant a obtenu un permis ou un certificat d'autorisation,
lorsque requis, et que les travaux ont été exécutés de bonne
foi, à l'entrée en vigueur du présent règlement, est réputée
conforme quant à son implantation lorsque l'écart entre la
marge réelle et la marge prescrite en vertu de la grille des
usages et des normes où cette construction est située
n'excède pas 15 %, sans jamais être supérieure à 0,45 mètre,
sous réserve de toute disposition prévalant à cet effet au Code
civil du Québec.
6) Tout usage, construction ou emplacement qui aurait été
modifié ou réparé aux fins de le rendre conforme, en tout ou
en partie, ne peut en aucun cas être réutilisé de façon
dérogatoire.
7) L'emploi
des
termes
« usage »,
« construction »
et
« enseigne » dérogatoires inclut également toute partie
d'usage, de construction ou d'enseigne dérogatoire.
8) Toute autre disposition du présent règlement applicable en
l'espèce s'applique intégralement.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 14
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages,
aux constructions, aux enseignes et
aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
14-2
ARTICLE 1232
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage ou à
une construction dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un
ou l'autre des cas suivants :
1) si cet usage ou construction était autorisé et conforme à un
règlement antérieur au présent règlement et, le cas échéant, a
fait l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation;
2) si cet usage ou construction existait avant l'entrée en vigueur
de tout règlement susceptible de le régir.
ARTICLE 1233
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage ou à
une construction dérogatoire cesse d'être reconnu dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
1) l'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit
prendre fin si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs;
2) la démolition totale, en une seule fois ou de façons
successives, d'une construction dérogatoire, autre qu'à la suite
d'un sinistre résultant d'un cas fortuit, fait perdre tout droit
acquis sur celle-ci à l'encontre de tout règlement applicable en
l'espèce;
3) l'utilisation de matériaux de récupération provenant de la
démolition d'une construction dérogatoire ne peut, en aucun
cas, donner droit à la reconnaissance d'un droit acquis.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 14
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages,
aux constructions, aux enseignes et
aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
14-3
SECTION 2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS
ARTICLE 1234
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉS PAR
DROITS ACQUIS EXERCÉS À MÊME UN BÂTIMENT EXISTANT
CONFORME
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis exercés à
l'intérieur d'un bâtiment existant conforme ne peut, en aucun cas,
faire l'objet d'une extension.
ARTICLE 1235
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS EXERCÉS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
DONT L'AGRANDISSEMENT EST REQUIS
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis exercés à
l'intérieur d'un bâtiment, dérogatoire ou non, qui requiert
l'agrandissement de ladite construction ne peut, en aucun cas,
faire l'objet d'une extension.
ARTICLE 1236
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS SITUÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN TERRAIN
Tout usage dérogatoire situé à l'extérieur, sur un terrain, ne peut,
en aucun cas, faire l'objet d'une extension.
ARTICLE 1237
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
PAR DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE
Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis exercés à l'intérieur d'un bâtiment conforme ayant été
détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre, à l'entrée en
vigueur du présent règlement, est autorisée pourvu que :
1) les coûts de reconstruction ou de réparation (à l'exclusion des
fondations), sans agrandissement, dudit bâtiment n'excèdent
pas 50 % de la valeur portée au rôle d'évaluation de la
Municipalité le jour précédant les dommages subis;
2) la
réintégration
de
cet
usage
dérogatoire
soit
faite
conformément à toute disposition du présent règlement ou de
tout autre règlement applicable en l'espèce.
Dans le cas où les coûts de reconstruction ou de réparation (à
l'exclusion des fondations), sans agrandissement, dudit bâtiment
excèdent 50 % de la valeur portée au rôle d'évaluation de la
Municipalité le jour précédant les dommages subis, aucune
réintégration d'un usage dérogatoire n'est autorisée. Cette
proportion est de 75 % pour les usages dérogatoires du groupe
« Habitation (H) ».
ARTICLE 1238
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
PAR DROITS ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE
D'UN SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN
EMPLACEMENT
Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis exercés à l'extérieur sur un terrain et ayant été détruit ou
endommagé à la suite d'un sinistre est prohibée.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 14
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages,
aux constructions, aux enseignes et
aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
14-4
SECTION 3
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR
DROITS ACQUIS
SOUS-SECTION 1 CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE,
DONT
L'IMPLANTATION
EST
DÉROGATOIRE
ET
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
ARTICLE 1239
ENTRETIEN OU RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DONT
L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS
Sous réserve des dispositions du présent règlement, une
construction autre qu'une enseigne, dont l'implantation est
dérogatoire et protégée par droits acquis peut être entretenue ou
réparée.
ARTICLE 1240
RÉPARATION,
ENTRETIEN
OU
RÉNOVATION
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
L'IMPLANTATION
EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Sous réserve des dispositions relatives aux zones inondables,
toute construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée
par droits acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite
d'un sinistre, peut être réparée pourvu que :
1) les coûts de réparation (à l'exclusion des fondations), sans
agrandissement, de ladite construction n'excèdent pas 50 %
de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité le
jour précédant les dommages subis; et cette proportion est de
75 % dans le cas d'usages du groupe « Habitation (H) »;
2) le caractère dérogatoire de la construction ne doit pas être
aggravé en empiétant davantage à l'intérieur de toute forme
de zone tampon, aux marges avant, latérales et arrière, la
bande de protection riveraine, ni en excédant davantage le
rapport planchers/terrain ou le coefficient d'emprise au sol
prescrit pour la zone où se situe la construction;
3) la réparation soit faite de façon à corriger tout élément
dérogatoire de l'implantation, lorsque cela est réalisable, de
manière à ce que l'implantation de la construction tende le
plus possible à la conformité en regard de toute disposition du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable en
l'espèce;
4) le terrain sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour
lequel des travaux sont projetés est situé à l'extérieur d'un
milieu humide protégé en vertu du présent règlement.
Dans le cas où il appert que les coûts de réparation (à l'exclusion
des fondations), sans agrandissement, de ladite construction
excèdent 50 % de la valeur portée au rôle d'évaluation de la
Municipalité le jour précédant les dommages subis, la réparation
est autorisée uniquement lorsqu'il est impossible de déménager la
construction à l'intérieur de l'aire constructible y incluant la bande
de protection riveraine, cette proportion est de 75 % dans le cas
d'usages du groupe « Habitation (H) ». La réparation doit être
complétée à l'intérieur d'un délai maximal de deux ans calculé à
partir du jour suivant le sinistre.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 14
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages,
aux constructions, aux enseignes et
aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
14-5
ARTICLE 1241
AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS
1) Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives
à l'agrandissement d'un usage dérogatoire exercé à l'intérieur
d'un bâtiment et de toute autre disposition du présent
règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce,
toute construction dont l'implantation est dérogatoire et
protégée par droits acquis peut être agrandie horizontalement
ou verticalement, sans restriction par rapport à la superficie de
la construction existante, en respectant l'alignement de chacun
des murs extérieurs de la construction par rapport à la ligne de
propriété.
2) Toutefois, le caractère dérogatoire de la construction ne doit
pas être aggravé en empiétant davantage par rapport aux
marges minimales de recul avant, arrière et latérales
applicables ou en aggravant le caractère dérogatoire de la
construction par rapport au coefficient d'occupation du sol ou
au rapport planchers/terrain prescrit pour la zone où
l'immeuble est situé.
3) Les normes d'implantation applicables à une construction
dérogatoire occupée par un usage autorisé dans la zone sont
les normes inscrites à la zone pour l'usage concerné.
4) Malgré le paragraphe précédent, un mur empiétant dans une
marge avant, latérale ou arrière peut être prolongé à
condition :
a) que le mur soit érigé dans le prolongement du mur
empiétant
dans
la
marge
sans
jamais
aggraver
l'empiétement;
b) tout agrandissement effectué en vertu de cet article ne
peut être effectué qu'une seule fois.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 14
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages,
aux constructions, aux enseignes et
aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
14-6
ARTICLE 1242
RECONSTRUCTION
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS
1) Sous réserve des dispositions relatives aux zones inondables,
toute construction autre qu'une enseigne, dont l'implantation
est dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été
détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre, peut être
reconstruite pourvue que :
a) les coûts de reconstruction (à l'exclusion des fondations),
sans agrandissement, de la construction n'excède pas
50 % de la valeur de reconstruction le jour précédant les
dommages subis. Cette proportion est de 75 % pour les
usages dérogatoires du groupe « Habitation (H) »;
b) le caractère dérogatoire de la construction ne doit pas être
aggravé en empiétant davantage à l'intérieur de toute
forme de zone tampon, aux marges avant, latérales et
arrière, la bande de protection riveraine, ni en excédant
davantage le rapport planchers/terrain ou le coefficient
d'emprise au sol prescrit pour la zone où se situe la
construction;
c) la reconstruction se fait de façon à corriger tout élément
dérogatoire de l'implantation, lorsque cela est réalisable,
de manière à ce que l'implantation de la construction tende
le plus possible à la conformité en regard de toute
disposition du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable;
d) lorsqu'autorisée, la reconstruction de fondations en zone
inondable doit se faire conformément aux mesures
d'immunisation du règlement de construction en vigueur.
2) Dans le cas où il appert que les coûts de reconstruction (à
l'exclusion des fondations) sans agrandissement de la
construction excèdent 50 % (cette proportion est de 75 %
dans le cas d'usages du groupe « Habitation (H) ») de la
valeur de reconstruction, le jour précédant les dommages
subis, la reconstruction est autorisée uniquement lorsqu'il est
impossible de déménager la construction à l'intérieur de l'aire
constructible. Dans ce dernier cas, les sous-paragraphes b), c)
et d) du premier paragraphe s'appliquent. La reconstruction
doit être complétée à l'intérieur d'un délai maximal de deux
ans calculé à partir du jour suivant le sinistre.
3) De plus, la reconstruction après incendie ou cataclysme
naturel d'un bâtiment principal déjà existant est autorisée sur
la rive d'un cours d'eau si toutes les conditions suivantes sont
remplies :
a) le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était
existant au 30 novembre 1982;
b) les dimensions du terrain et la norme de protection de la
rive font en sorte qu'il devient impossible de réaliser la
reconstruction d'un bâtiment principal, eu égard à
l'application
des
normes
d'implantation
du
présent
règlement et du Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981,
c. Q-2, r.8);
c) le terrain sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour
lequel des travaux sont projetés est situé à l'extérieur
d'une zone d'inondation à risque élevé, d'un milieu humide
protégé en vertu du présent règlement, ou le terrain sur
lequel se retrouve le bâtiment principal pour lequel des
travaux sont projetés est situé dans une zone d'inondation
à risque élevé, mais lesdits travaux sont autorisés en vertu
de la section sur les dispositions relatives aux zones
inondables du chapitre portant sur la protection de
l'environnement et du paysage.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 14
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages,
aux constructions, aux enseignes et
aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
14-7
ARTICLE 1243
RÉNOVATION
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS
La rénovation après incendie ou cataclysme naturel d'un bâtiment
principal déjà existant est autorisée sur la rive d'un cours d'eau si
toutes les conditions suivantes sont remplies :
1) le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était
existant au 30 novembre 1982;
2) les dimensions du terrain et la norme de protection de la rive
font en sorte qu'il devient impossible de réaliser la rénovation
d'un bâtiment principal, eu égard à l'application des normes
d'implantation du présent règlement et du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8);
3) le terrain sur lequel se retrouve le bâtiment principal pour
lequel des travaux sont projetés est situé à l'extérieur d'une
zone d'inondation à risque élevé, d'un milieu humide protégé
en vertu du présent règlement, ou le terrain sur lequel se
retrouve le bâtiment principal pour lequel des travaux sont
projetés est situé dans une zone d'inondation à risque élevé,
mais lesdits travaux sont autorisés en vertu de la section sur
les dispositions relatives aux zones inondables du chapitre
portant sur la protection de l'environnement et du paysage.
4) la rénovation du bâtiment ne doit pas avoir pour effet
d'empiéter davantage dans la rive, située entre le littoral et le
bâtiment ou la projection latérale d'un mur extérieur de celui-
ci. De plus, aucun ouvrage ne doit se retrouver à l'intérieur
d'une bande minimale de 5 mètres de la rive calculée à partir
de la ligne des hautes eaux.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 14
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages,
aux constructions, aux enseignes et
aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
14-8
SOUS-SECTION 2 CAS D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE
MINIMALE
DE
PLANCHER
EST
DÉROGATOIRE
ET
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
ARTICLE 1244
MODIFICATION
DE
LA
PENTE
DE
TOIT
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
L'IMPLANTATION
EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Toute modification à la pente de toit d'une construction dont
l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis est
autorisée pourvu que la modification n'ait pas pour effet
d'augmenter la superficie de plancher de ladite construction.
ARTICLE 1245
RÉPARATION,
MODIFICATION
OU
ENTRETIEN
D'UNE
CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE
PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS
Toute construction dont la superficie minimale de plancher est
dérogatoire et protégée par droits acquis peut être réparée,
modifiée ou entretenue pourvu que la réparation, la modification
ou l'entretien respecte toutes les dispositions applicables du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable en
l'espèce.
ARTICLE 1246
AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
LA
SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE
ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à
l'agrandissement d'un usage dérogatoire exercé à l'intérieur d'un
bâtiment et de toute autre disposition du présent règlement ou de
tout autre règlement applicable en l'espèce, toute construction
dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire et
protégée par droits acquis peut être agrandie horizontalement ou
verticalement, sans restriction par rapport à la superficie de la
construction existante, de manière à ce que la superficie minimale
de plancher de la construction tende le plus possible à la
conformité de toute disposition du présent règlement ou de tout
autre règlement applicable en l'espèce.
Malgré ce qui précède, l'agrandissement d'une construction
dérogatoire (à l'exclusion d'un agrandissement effectué en
hauteur) ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d'empiéter dans
la rive d'un cours d'eau.
ARTICLE 1247
RECONSTRUCTION
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
LA
SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE
ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Toute construction, dont la superficie minimale de plancher est
dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été détruite à plus
de 50 % de sa valeur (cette proportion est de 75 % pour les
usages dérogatoires du groupe « Habitation (H) »), portée au rôle
d'évaluation de la Municipalité, le jour précédant le sinistre, peut
être reconstruite sur les mêmes fondations sous réserve de ce qui
suit :
1) à moins de toute disposition à ce contraire, la superficie minimale de
plancher requise à la grille des usages et des normes de la zone où
doit prendre place la construction ne s'applique pas et la
construction doit faire l'objet d'un agrandissement qui doit tendre à la
conformité.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 14
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages,
aux constructions, aux enseignes et
aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
14-9
SOUS-SECTION 3 CAS D'UNE CONSTRUCTION, AUTRE QU'UNE ENSEIGNE,
DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE
CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS
PAR DROITS ACQUIS
ARTICLE 1248
RÉPARATION,
MODIFICATION
OU
ENTRETIEN
D'UNE
CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES
ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
Toute construction dont les matériaux ou autres éléments de
construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis peut
être réparée, modifiée ou entretenue pourvu que la réparation, la
modification ou l'entretien respecte toutes les dispositions du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable en
l'espèce.
Malgré ce qui précède, dans le cas où les travaux de réparation,
de modification ou d'entretien s'effectuent sur plus de 50 % de la
surface de l'ensemble des façades de la construction, l'ensemble
des façades de ladite construction devra respecter les dispositions
du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en
l'espèce, cette proportion est de 75 % dans le cas d'usages du
groupe « Habitation (H) ».
ARTICLE 1249
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LES
MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
Toute construction dont les matériaux ou autres éléments de
construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis peut
être agrandie à partir des matériaux de revêtement extérieur
d'origine ou de tout autre matériau conforme aux dispositions du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable en
l'espèce.
ARTICLE 1250
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉTRUITE OU
ENDOMMAGÉE À LA SUITE D'UN SINISTRE DONT LES
MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
Toute construction, dont les matériaux ou autres éléments de
construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis, ayant
été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre peut être
reconstruite conformément aux dispositions applicables aux
matériaux de revêtement extérieurs et autres éléments de
construction du présent règlement ou de tout autre règlement
applicable en l'espèce.
ARTICLE 1251
CHANGEMENT
D'USAGE
À
L'INTÉRIEUR
D'UNE
CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES
ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
Le changement, autorisé en vertu du présent règlement, d'un
usage à un autre usage à l'intérieur d'une construction dont les
matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires et
protégés par droits acquis peut se faire en conservant les
matériaux de revêtement extérieur d'origine, dans la mesure où
toute disposition en matière de prévention des incendies
applicable en l'espèce est respectée.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 14
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages,
aux constructions, aux enseignes et
aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
14-10
ARTICLE 1252
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
LA
CONSTRUCTION DE FONDATIONS ET L'AGRANDISSEMENT
D'UNE MAISON MOBILE DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS
1) La construction de fondations et l'agrandissement d'une
maison mobile dont l'usage est dérogatoire et protégé par
droits acquis sont autorisés, sauf à l'intérieur d'un terrain de
camping où tout agrandissement est, en tout temps, prohibé.
Dans le cas où ils sont autorisés :
a) l'agrandissement projeté doit avoir pour effet de tendre au
caractère architectural d'une résidence unifamiliale et
respecter toute disposition à cet effet énoncée au chapitre
du présent règlement relatif à l'architecture;
b) l'agrandissement n'est autorisé qu'une seule fois.
2) Malgré ce qui précède, toute construction ayant fait l'objet d'un
tel agrandissement sous l'empire d'un règlement antérieur ne
peut, en aucun cas, faire l'objet d'un agrandissement
additionnel, à moins que la portion de l'agrandissement réalisé
antérieurement n'ait atteint la superficie totale de plancher
maximale alors autorisée.
ARTICLE 1253
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
LES
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN SANS
BÂTIMENT PRINCIPAL
Toute construction accessoire située sur le terrain duquel le
bâtiment principal a été détruit en raison d'un sinistre est
exceptionnellement autorisée sans qu'il n'y ait de bâtiment
principal pour une période maximale de deux ans suivant la
destruction du bâtiment principal par ledit sinistre.
À l'issue de ce délai, la construction devra être détruite ou
déménagée sur un emplacement permettant d'en assurer la
conformité.
SOUS-SECTION 4 CAS
D'UNE
CONSTRUCTION
OU
D'UN
OUVRAGE
D'ÉLEVAGE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS DÉTRUIT OU
ENDOMMAGÉ SUITE À UN SINISTRE
Toute installation d'élevage située en zone agricole ayant été
détruite à plus de 50 % de sa valeur de reconstruction, le jour
précédant le sinistre, peut faire l'objet d'une reconstruction,
conformément aux dispositions applicables du présent chapitre.
SADR, Art. 4.4.6.4
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 14
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages,
aux constructions, aux enseignes et
aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
14-11
SECTION 4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES
ET
STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES
ARTICLE 1254
REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
1) Toute enseigne dérogatoire doit être remplacée par une
enseigne conforme aux dispositions du présent règlement
applicables en l'espèce, dans un délai de deux ans à compter
de l'entrée en vigueur du présent règlement.
2) Toute modification, réparation ou déplacement d'une enseigne
dérogatoire n'est autorisé que dans la mesure où une telle
modification, réparation ou déplacement est effectué de
manière à rendre ladite enseigne conforme à toutes les
dispositions du présent règlement en matière d'affichage
applicables en l'espèce.
3) L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par
droit acquis est interdit.
ARTICLE 1255
UTILISATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE SUITE À UN
CHANGEMENT D'USAGE
Toute enseigne dérogatoire doit être remplacée par une enseigne
conforme à toutes les dispositions du présent règlement en
matière d'affichage applicables en l'espèce à la suite d'un
changement d'usage.
ARTICLE 1256
ÉCLAIRAGE DÉROGATOIRE D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne dont l'éclairage est constitué de filigrane néon doit
être modifiée en conformité à toutes les dispositions du présent
règlement en matière d'affichage applicables en l'espèce, et ce,
dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 14
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages,
aux constructions, aux enseignes et
aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
14-12
SECTION 5
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRAINS
DÉROGATOIRES
ARTICLE 1257
NOUVEL USAGE EXTÉRIEUR SUR UN LOT DÉROGATOIRE
Sauf pour les usages agricoles, un usage extérieur qui ne requiert
pas de bâtiment principal peut être autorisé sur un lot dérogatoire
et protégé par droits acquis au règlement de lotissement même si
ce lot ne respecte pas la superficie et les dimensions minimales
prescrites pour l'usage. Toutes les autres dispositions du présent
règlement ou de tout autre règlement applicable continuent de
s'appliquer.
ARTICLE 1258
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL SUR UN LOT VACANT DÉROGATOIRE
Sur tout lot vacant dérogatoire au règlement de lotissement et
protégé par droits acquis, la construction, et lorsqu'autorisé, la
reconstruction d'un nouveau bâtiment principal et de ses
bâtiments accessoires est permise dans la mesure où les
dispositions relatives à l'implantation, notamment, les marges, ou
la rive, sont respectées conformément au présent règlement ou à
tout autre règlement applicable. À moins de toute disposition
contraire, tout déboisement ou élagage d'arbres ou d'arbustes est
prohibé sur un lot vacant dérogatoire préalablement à ce que les
travaux de construction projetés aient fait l'objet de l'émission d'un
permis de construction pour un bâtiment principal.
ARTICLE 1259
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UNE
CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
Sous
réserve
des
dispositions
du
présent
règlement,
l'agrandissement d'une construction, autre qu'une enseigne, est
permis sur tout lot dérogatoire et protégé par droits acquis au
règlement de lotissement, dans la mesure où les dispositions
relatives à l'implantation, notamment aux marges et à la rive, sont
respectées conformément au présent règlement ou de tout autre
règlement applicable.
ARTICLE 1260
NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
Un usage peut être autorisé sur un terrain dérogatoire au
règlement de lotissement et protégé par droits acquis même si ce
terrain ne respecte pas la superficie et les dimensions minimales
prescrites pour l'usage. Toutes les autres dispositions du présent
règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce
continuent de s'appliquer.
Toutefois, le paragraphe précédent ne s'applique pas aux usages
agricoles et à l'habitation autre qu'unifamiliale.
ARTICLE 1261
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux
dispositions de la Loi.
Lise Poissant
Louise Hébert
Mairesse
Secrétaire-trésorière
Municipalité de Saint-Mathieu
Chapitre 14
Règlement de zonage No 229-2011
Dispositions applicables aux usages,
aux constructions, aux enseignes et
aux lots dérogatoires protégés par droits acquis
14-13
ANNEXE « C »
CARTOGRAPHIE DES PLAINES
INONDABLES