Règlement 428-2012 sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE)
Saint-Michel-de-Bellechasse, Quebec
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SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE
RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'AMÉNAGEMENT
D'ENSEMBLE (P.A.E.)
NO 428-2002
VERSION ADMINISTRATIVE
NO. 439-2013
DERNIÈRE MISE À JOUR; 4 JUILLET 2013
PROVINCE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'AMÉNAGEMENT
DE QUÉBEC D'ENSEMBLE (P.A.E.)
SAINT-MICHEL-
DE-BELLECHASSE
RÈGLEMENT
N° 428-2012
CONSIDÉRANT le compte rendu des interventions dans le cadre
de l'assemblée publique d'information du 19 juin 2012 en
prévision de l'adoption du règlement n° 428-2012 sur les Plans
d'aménagement d'ensemble (P.A.E.);
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Frédéric Lavigne,
appuyé par M. Louis Tremblay
et résolu
d'adopter le règlement n° 428-2012 sur les Plans d'aménagement
d'ensemble (P.A.E.):
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
Article 1 : Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement sur
les plans d'aménagement d'ensemble » et le numéro 428-2012.
Article 2 : Objet et portée du règlement
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent à toutes
personnes, s'applique lors d'une demande d'un permis de
construction pour l'érection d'une nouvelle construction ou lors
d'une demande de modification des règlements d'urbanisme aux
zones énumérées à l'article 3 du présent règlement. Le présent
règlement a pour objet d'exiger, de la part du requérant qui
demande un permis de construction pour une nouvelle
construction, la production d'un plan de cette nouvelle
construction ou pour un requérant qui demande la modification
aux règlements d'urbanisme s'appliquant dans une zone visée au
présent règlement, la production d'un plan d'aménagement
d'ensemble de la zone concernée par la demande de
modification. Ce plan de construction ou ce plan d'aménagement
d'ensemble doit respecter les critères d'aménagement indiqués
dans le présent règlement
Article 3 : Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique aux zones 141-R, 1-M, 123-V,
31-A ET 142-R identifiées au plan de zonage annexé au
Règlement de zonage en vigueur de la Municipalité.
Article 4 : Validité du règlement
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son
ensemble et également partie par partie, chapitre par chapitre,
article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe
par sous-paragraphe, et alinéa par alinéa, de manière à ce que, si
une partie, un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-
paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou devrait être un jour
déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement
continuent de s'appliquer.
Le règlement reste en vigueur et est exécutoire jusqu'à ce qu'il
soit amendé, abrogé ou cassé par l'autorité compétente, ou
jusqu'à l'expiration du délai pour lequel il a été fait.
Article 5 : Respect des règlements
La délivrance d'un permis, l'approbation des plans et devis ainsi
que les inspections effectuées par l'inspecteur des bâtiments ne
libèrent aucunement le propriétaire ou le requérant de se
conformer aux exigences du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable.
Article 6 : Documents annexes
Font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de
droit: l'annexe «A» comprenant le Règlement sur les permis et
certificats en vigueur; l'annexe «B» comprenant le Règlement de
zonage en vigueur ; à titre indicatif, l'annexe «C» comprenant le
Concept
d'aménagement
réalisé
par
la
Fondation
Rues
principales.
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Article 7 : Interprétation du texte
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le
contexte ne s'y oppose.
L'emploi du verbe "DEVOIR" indique une obligation absolue.
L'emploi du verbe "POUVOIR" indique un sens facultatif.
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le
contexte n'indique le contraire.
Modification de l'article 3 selon le
règlement 439-2013
Modification de l'article 6
selon le règlement 439-2013
L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs
nécessaires à cette fin.
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent
règlement ont le sens et l'application attribués à l'article 12 du
Règlement de zonage numéro 347-2003.
Article 8 : Unités de mesure
Toutes les mesures données dans le présent règlement sont des
mesures métriques. De plus, les mesures métriques ont
préséance sur les mesures anglaises.
Article 9 : Terminologie
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le
contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le
sens qui lui est attribué à l'article 12 du Règlement de zonage en
vigueur. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement
défini au Règlement de zonage, il s'entend dans son sens
commun défini au dictionnaire.
Article 10 : Règle d'interprétation des normes
Lorsqu'il est fait référence à la réglementation d'urbanisme
(lotissement, zonage et construction) actuellement en vigueur ou
lorsque le présent règlement ne prévoit pas de dimensions
spécifiques, les normes des règlements d'urbanisme en vigueur
s'appliquent mutatis mutandis.
Article 11 : Règle de préséance des dispositions
En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent
règlement et une disposition de tout autre règlement municipal,
la disposition du présent règlement a préséance.
Dans le présent règlement, en cas de contradiction, les règles
suivantes s'appliquent :
11.1
en cas de contradiction entre le texte et un titre, le
texte prévaut;
11.2
en cas de contradiction entre le texte et toute autre
forme d'expression, le texte prévaut;
11.3
en cas de normes distinctes pour un même usage
autorisé dans plus d'une zone, les prescriptions les plus
sévères prévalent.
SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 12 : Administration et application du règlement
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire
désigné, nommé selon les dispositions de l'article 6 du Règlement
sur les permis et certificats en vigueur ou de toute autre
personne nommée par résolution du Conseil municipal.
Article 13 : Pouvoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le
Règlement sur les permis et certificats numéro 350-2003.
Article 14 : Approbation et permis requis
Pour les travaux visés par le présent règlement, l'émission d'un
permis de construction et de lotissement est assujettie aux
dispositions du présent règlement et à l'approbation du Conseil
municipal qui a le pouvoir d'amender, d'abroger ou de casser le
présent règlement ou une de ses parties.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
PROCÉDURE
DE
SOUMISSION, À L'ANALYSE, À L'ÉVALUATION ET À
L'APPROBATION OU À LA DÉSAPPROBATION D'UN PLAN
D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (P.A.E.)
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE
SOUMISSION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT
D'ENSEMBLE (P.A.E.)
Article 15 : Dépôt de la demande
Toute demande de permis ou de certificat assujettie au présent
règlement doit être déposée auprès du fonctionnaire désigné et
être accompagnée des plans et des documents exigés en vertu
de l'article 16.
Article 16 : Contenu de la demande
Toute demande d'approbation, adressée au Comité consultatif
d'urbanisme
et
au
Conseil
municipal
pour
un
plan
d'aménagement d'ensemble, doit comporter, pour être validée,
les renseignements suivants : plans et documents suivants en
trois (3) exemplaires dans le cas d'un développement de quatre
(4) lots ou terrains et plus.
Modification de l'article 14 selon le
règlement 439-2013
Modification de l'article 16
selon le règlement 439-2013
1. Les renseignements généraux comprenant:
1.1 le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du
propriétaire - requérant (ou de son mandataire dûment
autorisé par procuration du propriétaire) de même que
ceux des spécialistes ayant collaboré à la préparation des
plans et documents;
1.2 la date et l'échelle à laquelle les plans ayant été
préparés. Les plans soumis devront de plus être
faits à partir d'un procédé indélébile;
1.3 le plan du cadastre actuel à une échelle variant de 1:500 à
1:2 500, Indiquant le nom des propriétaires, les dimensions
et superficies de chaque lot et les servitudes ou autres
charges qui grèvent chaque lot;
1.4 l'identification des bâtiments existants.
2. Les renseignements sur le milieu physique
Un plan à une échelle pouvant varier entre 1 :1 000 et 1 :2 500
et donnant les informations suivantes :
2.1 la topographie du terrain;
2.2 le réseau hydrographique (s'il y a lieu), le niveau de la nappe
phréatique et l'identification des cours d'eau et des
marécages;
2.3 la direction d'écoulement des eaux;
2.4 la localisation approximative des affleurements rocheux;
2.5 le type de végétation existante;
2.6 la capacité portante du sol.
3. Un plan d'aménagement d'ensemble comprenant :
Un plan d'ensemble effectué à une échelle de 1 : 5 000
identifiant le périmètre du projet et sa localisation à l'intérieur du
territoire de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse;
Un plan-concept du projet d'aménagement préparé à une échelle
variant entre 1 :1 000 et 1 :2 500, identifiant et comprenant :
3.1 le périmètre du projet et l'identification cadastrale des lots
adjacents aux limites dudit projet;
3.2 un profil topographique du terrain, actuel et projeté, s'il y a
lieu;
3.3 les différentes phases du projet, s'il y a lieu, et les limites
territoriales leur étant associées;
3.4 l'identification, la localisation et la typologie des liens
routiers, piétons, cyclables ou autres de même nature
proposés;
3.5 l'identification, la localisation et la typologie des accès au
site;
3.6 l'identification et la localisation des principales routes
environnantes du secteur à développer;
3.7 l' identification et la localisation des contraintes et
potentiels principaux (ex. : cours d'eau, boisé) existants
sur le site;
3.8 l'identification des servitudes requises;
3.9 l'identification et la localisation de tout secteur où des
zones tampons devront être aménagées;
3.10 l'identification et la localisation de tout secteur existant et
son rattachement (intégration) au plan d'aménagement
proposé;
3.11 la localisation des équipements, infrastructures et
bâtiments situés sur les lots ou parties de lots adjacents à
l'aire du plan d'aménagement d'ensemble;
3.12 la localisation des zones où l'occupation du sol est
soumise à des contraintes particulières;
3.13 le tracé des voies de circulation;
3.14 l'identification des mesures de protection des zones
marécageuses et des plans d'eau (s'il y a lieu);
3.15 le calcul des densités nettes et brutes;
3.16 la localisation, le type et le pourcentage par type des
espaces verts.
4. Un rapport d'accompagnement du plan-concept
Ce rapport d'accompagnement du plan-concept d'aménagement
doit comprendre au minimum mais de manière non limitative des
informations portant sur :
4.1 le contexte, la localisation et l'environnement immédiat du
projet;
4.2 les caractéristiques physico-spatiales et naturelles,
comprenant :
- l'utilisation du sol;
- les caractéristiques du sol;
- la topographie;
- le type de végétation
4.3 les contraintes et potentiels du site et leurs impacts sur
le concept d'aménagement
4.4 le projet d'aménagement, comprenant :
- les orientations d'aménagement;
- le plan d'aménagement
4.5 l'affectation des sols comprenant sous forme de tableau :
- l'ensemble des usages prévus au plan d'aménagement et
leurs sous-groupes respectifs en corrélation avec la
terminologie employée
- dans le règlement de zonage de la Municipalité;
- le nombre d'unités de logements et de locaux prévu par
classe d'usage;
- le nombre de cases de stationnement extérieur et intérieur
de chaque bâtiment;
- la superficie affectée à l'intérieur du plan d'aménagement
de chacun des usages, calculée en mètres carrés et en
pourcentage;
- les dimensions des bâtiments, des marges et la hauteur des
bâtiments;
- le pourcentage d'occupation du terrain de chaque unité de
construction
4.6 les documents et bordereaux suivants :
- pour tous les types de constructions, un bordereau des
matériaux de revêtement extérieur indiquant l'utilisation
maximale et minimale des divers types de matériaux pour
chacun des murs;
- l'estimation de l'évaluation foncière totale anticipée répartie
par phases;
- l'estimation des coûts des infrastructures et services sur le
site et hors site directement reliés au projet;
- l'estimation des coûts que le promoteur souhaite voir
assurer par la Municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse;
- l'étude des impacts financiers et fiscaux du projet pour la
Municipalité (revenus et dépenses anticipés du projet pour
la Municipalité). On pourra avoir recours au modèle préparé
par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire.
4.7 l'échéancier des travaux projetés comprenant :
- le nombre de phases prévu au projet ;
- le temps projeté pour la réalisation de chacune de ces
phases;
- l'ordre de réalisation des phases du projet, en référence au
plan d'aménagement;
4.8 l'engagement par écrit du propriétaire :
- à céder à la Municipalité pour la somme d'un dollar (1,00$)
l'assiette des voies de circulation et des voies de circulation
récréatives (s'il y a lieu) montrées sur le plan approuvé par
le Conseil et destinées à être publiques;
- à céder à la Municipalité et ce gratuitement, un terrain qui,
de l'avis du Conseil, convient à l'établissement ou à
l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au
maintien d'un espace naturel ou verser une somme
équivalente à la Municipalité. La superficie du terrain devant
être cédée et la somme versée ne doivent pas excéder 10%
de la superficie ou de la valeur, respectivement, du site de
ces phases. La valeur du terrain devant être cédé à la
Municipalité est établie selon les dispositions prescrites
aux articles 117.1 à 117.6 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme;
- à spécifier à la Municipalité son engagement de ne pas
s'opposer, s'il y a lieu, à l'enregistrement de servitudes sur
le terrain visé par le plan d'aménagement d'ensemble. De
plus, advenant la vente de terrains par le propriétaire, celui-
ci devra s'assurer que cette condition soit transférée et
fasse partie intégrante du contrat de vente à intervenir
entre le propriétaire actuel des lieux et le nouvel acquéreur,
et de même pour toute transaction subséquente;
- à réaliser le projet de plan d'aménagement d'ensemble tel
qu'approuvé par le Conseil municipal
Article 17 : Frais d'étude
Les frais applicables à l'étude et le traitement d'une demande
d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble sont établis
en fonction du nombre de terrains sujets à être construits suite à
une opération cadastrale :
Dans tous les cas, ces frais sont non remboursables. Ces frais ne
couvrent pas les frais exigés pour la délivrance d'un permis ou
d'un certificat et la modification des règlements d'urbanisme.
Article 18 : Demande complète
La demande d'approbation du plan d'aménagement d'ensemble
est considérée comme complète lorsque les frais d'études ont été
acquittés et que tous les documents et plans requis ont été
déposés auprès du fonctionnaire désigné.
Article 19 : Vérification de la demande
Le fonctionnaire désigné vérifie si la demande est complète et si
la demande est conforme aux règlements d'urbanisme, à
l'exclusion des dispositions faisant l'objet de la demande de
modification aux règlements d'urbanisme. À la demande du
fonctionnaire désigné, le requérant doit fournir toute information
supplémentaire pour la compréhension de la demande. Lorsque
l'intervention envisagée n'est pas conforme aux règlements
d'urbanisme, le fonctionnaire désigné avise le requérant dans les
30 jours suivant le dépôt de la demande complète. Lorsque les
renseignements, plans et documents fournis par le requérant
sont inexacts, erronés ou insuffisants, le fonctionnaire désigné
avise le requérant que la procédure de vérification de la demande
avant la transmission au Comité consultatif d'urbanisme est
interrompue afin que le requérant fournisse les renseignements,
plans et documents exacts, corrigés et suffisants pour la
vérification de la demande.
Projet de développement
(Nombre de terrains)
Coût
3 terrains et moins
0$
de 4 à 6 terrains
1 000$
de 7 à 15 terrains
3 000$
de 16 à 35
terrains
5 000$
36 terrains et plus
7 000$
Modification de l'article 17 selon
le règlement 439-2013
SECTION 5
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ANALYSE
ET
À
L'ÉVALUATION
D'UN
PLAN
D'AMÉNAGEMENT
D'ENSEMBLE (P.A.E.)
Article 20 : Transmission de la demande au Comité
consultatif d'urbanisme
Lorsque la demande est complète et que le fonctionnaire désigné
a vérifié la conformité de la demande, la demande est transmise
au Comité consultatif d'urbanisme pour avis, dans les 60 jours
suivant la fin de la vérification de la demande.
Article 21 : Analyse et évaluation de la demande par le
Comité consultatif d'urbanisme
Le comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité analyse et
évalue le projet de plan d'aménagement d'ensemble selon les
critères d'évaluation fixés au présent règlement.
Article 22 : Avis du Comité consultatif d'urbanisme
Suite à l'analyse et à l'évaluation du projet de plan
d'aménagement d'ensemble, le comité consultatif d'urbanisme de
la Municipalité doit produire un avis écrit relatif à chaque
demande de P.A.E. Dans cet avis, le Comité recommande
l'acceptation, les modifications ou le rejet d'un P.A.E. Il peut
également recommander des conditions d'approbation. L'avis du
Comité doit être transmis au Conseil dans un délai raisonnable
n'excédant pas 60 jours.
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPROBATION OU À LA
DÉSAPPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT
D'ENSEMBLE (P.A.E.)
Article 23 : Approbation par le Conseil municipal
Pour faire suite à la recommandation du Comité consultatif
d'urbanisme, le Conseil approuve, par résolution, le plan
d'aménagement d'ensemble qui lui est soumis si celui-ci est
conforme au présent règlement. Une copie de cette résolution
doit être transmise à la personne qui a présenté le plan, dans un
délai d'environ quinze (15) jours.
Article 24 : Conditions d'approbation
Le Conseil peut exiger, comme condition d'approbation d'un plan
d'aménagement d'ensemble, que les propriétaires des immeubles
situés dans la zone visée par le plan:
Modification de l'article 23 selon le
règlement 439-2013
1° prennent à leur charge le coût des infrastructures et des
équipements;
2° réalisent le plan dans un délai fixé;
3° fournissent une garantie financière pour chaque phase de
construction.
L'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble n'engage
d'aucune façon le Conseil à entreprendre une modification aux
règlements d'urbanisme et d'émettre les permis correspondants.
Article 25 : Désapprobation par le Conseil municipal
Pour faire suite à la recommandation du Comité consultatif
d'urbanisme, le Conseil désapprouve par résolution le plan
d'aménagement d'ensemble qui lui est soumis, si celui-ci n'est
pas conforme au présent règlement. Une copie de cette
résolution doit être transmise à la personne qui a présenté le
plan, dans un délai d'environ 15 jours et peut contenir les motifs
du refus.
Article 26 : Modification au plan d'aménagement
d'ensemble
Le plan d'aménagement d'ensemble approuvé par le Conseil
municipal ne peut être modifié avant, pendant ou après les
travaux. Toute modification au plan d'aménagement d'ensemble,
après
l'approbation
du
Conseil
municipal,
nécessite
la
présentation et l'approbation d'un nouveau plan d'aménagement
d'ensemble, conformément au présent règlement.
Article 27 : Modification des règlements d'urbanisme
Suite à l'approbation du plan d'aménagement d'ensemble, le
Conseil municipal peut adopter un règlement ayant pour objet de
modifier les règlements d'urbanisme pour y intégrer le plan
d'aménagement d'ensemble.
Article 28 : Consultation publique et approbation
Le règlement de modification doit être soumis à la consultation
selon les articles 124 à 130 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme et n'entre en vigueur qu'après son approbation
prévue à la sous-section 2 de la section V de cette même loi,
lorsqu'elle est requise par l'article 123.
Article 29 : Réglementation d'urbanisme
Outre l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble et des
modifications aux règlements d'urbanisme, il demeure obligatoire
de se conformer aux dispositions des règlements d'urbanisme,
incluant l'obtention des permis et certificats.
Modification de l'article 25 selon
le règlement 439-2013
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS NORMATIVES, USAGES, DENSITÉ ET
CRITÈRES D'ÉVALUATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT
D'ENSEMBLE
SECTION 7 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le plan d'aménagement d'ensemble est évalué à partir de critères
généraux s'appliquant sans distinction à l'ensemble des zones
désignées (dispositions générales) et d'ensembles de critères
spécifiques s'appliquant de façon particulière à chacune des
zones désignées (dispositions spécifiques).
Article 30 : Critères généraux
30.1 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis doit permettre
une intégration harmonieuse du développement projeté au
caractère naturel du site ;
30.2 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis doit être conçu
de façon à créer un milieu de vie agréable et sécuritaire
pour les résidants du quartier ;
30.3 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis doit contribuer à
maintenir l'image villageoise de Saint-Michel-de-
Bellechasse ;
30.4 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis doit favoriser
une architecture de qualité caractérisée par une
harmonisation des matériaux, des gabarits et du traitement
architectural des façades.
SECTION 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE 142-R
Article 31 : Zone assujettie (Zone 142-R)
Les dispositions prévues aux articles 32 à 42 inclusivement
s'appliquent à la zone 142-R faisant partie intégrante du plan de
zonage annexé au Règlement de zonage en vigueur.
Article 32 : Inclusion de la zone dans le périmètre urbain
Pour toute nouvelle rue, la zone assujettie à l'approbation d'un
plan d'aménagement d'ensemble doit au préalable avoir été
reconnue comme faisant partie intégrante du périmètre urbain de
la Municipalité.
Pour toute nouvelle construction résidentielle (maison, chalet,
etc.), la Plan d'aménagement d'ensemble s'applique dans la zone
Modification de l'article 31 selon le
règlement 439-2013
Modification de l'article 32 selon le
règlement 439-2013
142-R. Le Plan d'aménagement d'ensemble ne s'applique pas
pour les bâtiments complémentaires et les agrandissements.
Article 33 : Usages
Les usages projetés pour la zone 142-R sont les suivants :
-
Habitation unifamiliale (isolée, jumelée, en rangée) (1 à 2
étages)
Article 34 : Densités
Les densités projetées sont de faibles à moyennes:
-
Nombre d'unités de logements à l'hectare :
Densité faible 10 à 14 u/ha;
Densité moyenne 15 à 20 u/ha.
Article 35 : Critères s'appliquant aux phases de
développement
-
Les phases de développement doivent être établies en
fonction des contraintes de faisabilité des infrastructures,
ainsi que des priorités municipales.
Article 36 : Critères s'appliquant à l'environnement
naturel
36.1 Les aménagements projetés doivent limiter les impacts
négatifs de l'occupation humaine sur le milieu naturel;
36.2 Les aménagements réalisés doivent permettre d'assurer
l'intégrité des rives et des milieux humides;
36.3 Les arbres en bordure du fleuve et les boisés existants
sont
préservés
le
plus
possible
afin
d'assurer
l'harmonisation du projet avec le milieu;
36.4 Lors de la construction des résidences, des mesures
doivent être prises de façon à protéger les arbres et boisés
des dommages qui pourraient être causés lors des
travaux;
36.5 Le déboisement est limité afin de minimiser l'érosion
causée par l'écoulement des eaux;
36.6 Les cours d'eau doivent être protégés par une bande
minimum de 10 à 15 mètres selon la loi en vigueur;
36.7 Les réseaux de distribution électrique, téléphonique et de
câblodistribution aériens desservant les propriétés doivent,
autant que possible, être situés en arrière lot et localisés
de façon à engendrer le minimum de coupe d'arbres;
Modification des articles 36.3 et
36.7 selon le règlement 439-2013
36.8 Pour les propriétés bornant au fleuve et dont la façade
des résidences est orientée face au nord, les réseaux
de distribution électrique, téléphonique et de
câblodistribution aériens desservant lesdites propriétés
peuvent être implantés au sud;
36.9 La plantation d'arbres est encouragée;
36.10 Dans les secteurs caractérisés par un couvert forestier
ténu, le promoteur doit planifier la plantation d'un
arbre par unité de logement, planté sur la propriété
privée. La localisation de la plantation doit être soumis
pour approbation;
36.11 Sur toutes les propriétés caractérisées par un couvert
forestier ténu, le propriétaire doit s'engager à procéder
à la plantation d'au moins un arbre à grand développement
par 7 mètres linéaires de rue. Cette plantation doit être
effectuée dans la marge de recul avant de la propriété à un
minimum de 3 mètres de la ligne de lot avant;
36.12 Les feuillus et les conifères plantés doivent être
d'essences nobles et comporter un diamètre minimal
de 50 millimètres mesurés à 0,15 mètre au-dessus du
niveau du sol adjacent;
36.13 Dans les secteurs caractérisés par un couvert forestier
ténu, le promoteur doit planifier la plantation d'au
moins un arbre dans les espaces cédés aux fins de
parc et espace vert;
36.14 Les bâtiments doivent s'intégrer le plus possible au
relief naturel;
36.15 L'aménagement des terrains doit chercher à intégrer le
relief naturel plutôt que de le banaliser avec des éléments
artificiels tels que : terrassements, murs, remblais, déblais,
déboisements.
36.16 Des mesures doivent être prises dans l'aménagement des
voies de circulation afin de favoriser l'infiltration des eaux
de surface dans le sol et minimiser leur ruissellement sur
la voie publique.
Article 37 : Critères s'appliquant aux parcs et espaces
verts
37.1 La cession en terrain pour fins de parcs ou d'espaces
naturels d'une superficie égale à 10% (ou l'équivalent en
valeur marchande (argent) au moment du lotissement -
ou - une partie en superficie de terrain et l'autre partie en
valeur marchande (argent) du site à développer est une
condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une
opération cadastrale;
37.2 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis privilégie
l'intégration des parcs, espaces verts et réseaux
piétonniers/cyclables avec le réseau existant ou projeté;
Modification de l'article 37.1 selon le
règlement 439-2013
37.3 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis prévoit
l'aménagement d'un accès à la bordure fluviale qui soit
suffisamment large pour que le parc ne soit pas confiné en
arrière lot, mais bénéficie d'une ouverture sur le secteur
résidentiel;
37.4 La planification et l'aménagement des parcs sont conçus de
manière à favoriser une utilisation par les différents groupes
d'âge de la population.
Article 38 : Critères s'appliquant au patrimoine
38.1 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis doit contribuer à
mettre en valeur le caractère rural du site notamment la
maison de M. Marcel Samson, 17, chemin des Campings,
ainsi que les bâtiments agricoles toujours présents, identifiés
en tant que bâtiments d'intérêt historique au plan
d'urbanisme de la Municipalité;
38.2 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis doit
contribuer à préserver et mettre en valeur le caractère
rural et le gabarit du Chemin des Campings.
Article 39 : Critères s'appliquant aux perspectives
visuelles
39.1 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis doit
contribuer à mettre en valeur le caractère maritime du
littoral et de la portion de terrain situé en bas de
l'escarpement;
39.2 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis doit
contribuer à mettre en valeur les perspectives visuelles
sur le fleuve;
39.3 La forme du lotissement et la disposition des bâtiments
doivent être conçues de façon à optimiser les percées
visuelles sur le fleuve.
Article 40 : Critères s'appliquant au réseau viaire, pistes
cyclables et réseau piétonnier
40.1 La réalisation du tracé des rues est conditionnelle à
l'extension du périmètre urbain afin d'inclure les zones
assujetties au plan d'aménagement d'ensemble;
40.2 Le tracé des rues est orienté parallèlement ou
diagonalement, et non perpendiculairement par rapport
aux lignes de niveau du relief existant afin de limiter les
travaux de nivellement;
40.3 La planification des rues projetées doit favoriser
l'interconnexion avec les rues existantes;
40.4 Les tracés courbes sont privilégiés dans le tracé des rues
locales;
40.5 Les intersections en forme de croix ne sont permises que
lorsqu'aucune autre solution n'est envisageable ou lorsque
le volume de circulation prévu l'exige;
40.6 Les rues se terminant par des culs-de-sac doivent, autant
que possible, être évitées;
40.7 La hiérarchie du réseau de circulation interne doit se
refléter dans les différentes typologies d'habitation et visé
versa;
40.8 La planification des chemins, sentiers et aménagements
doit
être
effectuée
de
manière
à
favoriser
les
déplacements non motorisés et ainsi prévoir une emprise
adéquate à ces fins;
40.9 Le projet de développement doit prévoir des voies de
circulation récréatives d'une emprise d'un minimum de
5 mètres et une emprise suffisante pour l'aménagement
d'un fossé de drainage en bordure de celles-ci le cas
échéant.
Article 41 : Critères s'appliquant à l'implantation, la
forme et l'architecture des bâtiments
41.1 Un programme architectural harmonieux pour l'ensemble
du site doit être prévu;
41.2 L'orientation des bâtiments favorise autant que possible
l'ensoleillement et l'utilisation de rapport énergétique du
rayonnement solaire ;
41.3 L'architecture des bâtiments implantés en bordure du
chemin des Campings doit concourir à maintenir le
caractère rural de cette portion de l'ancien chemin de la
Reine;
41.4 La hiérarchie du réseau de circulation interne doit se
refléter dans les différentes typologies d'habitation et visé
versa;
41.5 Les constructions implantées en bordure d'une même rue
doivent présenter un gabarit de largeur et de hauteur
semblable;
41.6 Les bâtiments ne doivent pas, par leur hauteur, altérer
l'environnement visuel et naturel des lieux;
41.7 Sur les lots bornant la falaise, la construction de
bâtiments d'un étage seulement est privilégiée afin de
permettre des perspectives visuelles sur le fleuve. La
hauteur desdits bâtiments ne peut excéder 7,3 mètres
et la largeur ne peut dépasser 75% de la largeur du
terrain;
Modification de l'article 40.6 selon
le règlement 439-2013
41.8 Sur les lots bornant la falaise, la construction de
bâtiments de 2 étages est autorisée dans la mesure où
la largeur desdits bâtiments n'excède pas 50% de la
largeur du terrain;
41.9 Différents types d'habitations doivent être proposés
afin de favoriser l'implantation d'habitations
multi-générationnels;
41.10 Les bâtiments résidentiels unifamiliaux isolés ou
jumelés projetés présentent une diversité de formes
architecturales;
41.11 L'architecture des bâtiments doit être variée et les
matériaux extérieurs doivent créer un ensemble harmonisé
avec le paysage naturel;
41.12 La monotonie architecturale est évitée par le traitement
particulier de façade des bâtiments ou par la variété de
leur implantation (rythme, utilisation de décrochés,
ouvertures, etc.);
41.13 Le revêtement extérieur des murs des bâtiments doit
s'harmoniser avec l'environnement naturel;
41.14 L'utilisation d'un seul matériau de revêtement pour tous
les murs d'un même bâtiment est privilégiée;
41.15 Un maximum de trois (3) matériaux est autorisé pour la
façade d'un même bâtiment. Au moins un des matériaux
de la façade doit être utilisé pour les murs latéraux et
arrière.
41.16 Les revêtements de bois, de brique et de pierre sont
privilégiés;
41.17 Les murs recouverts de vinyle sont interdits;
41.18 La volumétrie est développée par l'avancée ou le recul
d'une travée verticale (décrochés) ou d'une fenêtre en
baie en façade des bâtiments;
41.19 Les façades des bâtiments doivent être mises en valeur
par la qualité architecturale des bâtiments, la qualité des
matériaux et l'aménagement paysager;
41.20 Le traitement de la façade latérale d'un bâtiment situé à
l'intersection de rues doit être équivalent à celui de la
façade principale et comporter au moins une ouverture;
41.21 L'éclairage extérieur des propriétés est conçu de façon à
respecter le caractère privé des propriétés en limitant
toute pollution visuelle;
Modification de l'article 41.15 selon le
règlement 439-2013
41.22 Les développements résidentiels doivent être dominés
par des ensembles résidentiels de faible, et moyenne
densité;
41.23 Une gradation harmonieuse des densités et des gabarits
de construction est prévue à l'intérieur de la zone visée de
même qu'en relation avec les zones avoisinantes afin de
permettre un développement harmonieux;
41.24 Pour
les
résidences
unifamiliales
jumelées,
une
séquence
de
construction
comportant
3
styles
architecturaux différents doit être prévue, ainsi que les
types de matériaux de revêtement différents, lesquels sont
construits en alternance. La séquence de construction,
pour l'ensemble du projet d'aménagement d'ensemble,
doit être déposée pour acceptation;
41.25 Dans
l'éventualité
où
des
usages
résidentiels
multifamiliaux sont prévus dans le plan d'ensemble, il
devra s'agir de projets innovateurs à l'égard de
l'intégration au tissu urbain, et ils devront refléter une
qualité supérieure.
Article 42 : Critères s'appliquant aux stationnements
Les aires de stationnement de plus de 2 cases doivent être
paysagées de façon à rendre leur vue agréable.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE 141-R
Article 43 : Zone assujettie (Zone 141-R)
Les dispositions prévues aux articles 44 à 55 inclusivement
s'appliquent à la zone 141-R faisant partie intégrante du plan de
zonage annexé au Règlement de zonage en vigueur.
Article 44 : Inclusion de la zone dans le périmètre urbain
Pour toute nouvelle rue, la zone assujettie à l'approbation d'un
plan d'aménagement d'ensemble doit au préalable avoir été
reconnue comme faisant partie intégrante du périmètre urbain de
la Municipalité.
Pour toute nouvelle construction résidentielle (maison, chalet,
etc.), le Plan d'aménagement d'ensemble s'applique dans la zone
141-R. Le Plan d'aménagement d'ensemble ne s'applique pas
pour les bâtiments complémentaires et les agrandissements.
Modification de l'article 43 selon le
règlement 439-2013
Modification de l'article 44 selon le
règlement 439-2013
Article 45 : Usages
Les usages projetés pour la zone 141-R sont les suivants :
Habitation unifamiliale et bifamiliale isolée (1 à 2 étages)
Article 46 : Densités
Les densités projetées sont faibles :
Nombre d'unités de logements à l'hectare :
Densité faible 10 à 14 u/ha.
Article 47 : Critères s'appliquant à l'environnement
naturel
47.1 Les aménagements projetés doivent limiter les impacts
négatifs de l'occupation humaine sur le milieu naturel;
47.2 Les aménagements réalisés doivent permettre d'assurer
l'intégrité des rives et des milieux humides;
47.3 La configuration du projet de développement doit
permettre, autant que possible, la conservation et la mise
en valeur des arbres matures présents sur le site;
47.4 Le paysage résidentiel doit comporter une couverture
boisée de façon à maintenir une image de faible densité;
47.5 Les boisés existants sont préservés afin d'assurer
l'harmonisation du projet avec le milieu. Lorsque qu'il est
impossible d'assurer la protection des boisés existants, des
mesures de reboisement doivent être prévues;
47.6 La
conservation
des
aires
boisées
existantes
est
maximisée;
47.7 Lors de la construction des résidences, des mesures
doivent être prises de façon à protéger le boisé des
dommages qui pourraient être causés lors des travaux;
47.8 La coupe d'arbres doit se limiter à l'espace nécessaire à
l'exercice de l'activité autorisée;
47.9 Les câbles des réseaux de distribution (électricité,
téléphone,
câblodistribution)
doivent
être
localisés
idéalement en arrière lot et implantés de façon à
engendrer le minimum de coupe d'arbres;
47.10 La plantation d'arbres est encouragée.
Article 48 : Critères s'appliquant à la protection des
cours d'eau, des étangs et des marécages
48.1 Les cours d'eau doivent être protégés par une bande
minimale de 10 ou 15 mètres selon la loi en vigueur;
Modification de l'article 47.3 selon
le règlement 439-2013
48.2 Les marécages et autres milieux humides présents à
l'intérieur du plan d'aménagement d'ensemble doivent être
protégés et mis en valeur.
Article 49 : Critères s'appliquant au drainage des terrains
49.1 Des mesures sont prises afin d'assurer une gestion
environnementale du drainage de surface;
49.2 Le drainage de surface et toute modification au profil
général du développement doivent s'effectuer sans érosion
et pollution des cours d'eau;
49.3 Le drainage des terrains vers le fossé des chemins est
favorisé. Pour toute autre situation, un plan et un système
de drainage doivent être planifiés.
49.4 Des mesures doivent être prises dans l'aménagement des
voies de circulation afin de favoriser l'infiltration des eaux de
surface dans le sol et minimiser leur ruissellement sur la voie
publique.
Article 50 : Critères s'appliquant aux travaux de remblais,
déblais et aux murs de soutènement
50.1 Les bâtiments doivent s'intégrer le plus possible au relief
naturel;
50.2 Les travaux de remblai et de déblai sont minimisés afin de
conserver le niveau du sol existant;
50.3 L'aménagement des terrains doit chercher à intégrer le
relief naturel plutôt que de le banaliser avec des éléments
artificiels tels que : terrassements, murs, remblais, déblais,
déboisements.
Article 51 : Critères s'appliquant aux parcs et espaces
verts
51.1 La cession en terrain pour fins de parcs ou d'espaces
naturels d'une superficie égale à 10% (ou l'équivalent en
valeur marchande (argent) au moment du lotissement - ou
- une partie en superficie de terrain et l'autre partie en
valeur marchande (argent) du site à développer est une
condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à
une opération cadastrale;
51.2 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis privilégie
Modification de l'article 51.1 selon
le règlement 439-2013
l'intégration des parcs, espaces verts et réseaux
piétonniers/cyclables avec le réseau existant ou projeté;
51.3 La planification et l'aménagement des parcs sont conçus
de manière à favoriser une utilisation par les différents
groupes d'âge de la population;
51.4 Les parcs de voisinage devraient être intégrés aux
ensembles résidentiels et ces parcs doivent, dans la mesure
du possible, être intégrés à un réseau de voies
piétonnières et cyclables.
Article 52 : Critères s'appliquant au réseau viaire
52.1 La réalisation du tracé des rues est conditionnelle à
l'extension du périmètre urbain afin d'inclure les zones
assujetties au plan d'aménagement d'ensemble;
52.2 La planification des rues projetées doit favoriser
l'interconnexion avec les rues existantes;
52.3 La largeur de l'emprise des chemins doit permettre la
plantation d'arbres, lorsque la nature du sol le permet;
52.4 Le tracé des voies de circulation doit faciliter la circulation en
général tout en préservant un niveau de quiétude
satisfaisant pour les résidants;
52.5 Dans la mesure du possible, lorsqu'une voie de circulation
en rencontre une autre, d'un niveau hiérarchique supérieur,
elle doit s'y terminer;
52.6 Les intersections en forme de croix ne sont permises que
lorsqu'aucune autre solution n'est envisageable ou lorsque le
volume de circulation prévu l'exige;
52.7 Les rues se terminant par des culs-de-sac doivent être
évitées autant que faire se peut.
Article 53 : Critères s'appliquant aux pistes cyclables et
réseau piétonnier
53.1 La planification des chemins, sentiers et aménagements doit
être effectuée de manière à favoriser les déplacements non
motorisés et ainsi prévoir une emprise adéquate à ces fins;
53.2 Le plan d'aménagement d'ensemble pour des secteurs
traversés par le réseau récréatif, ou adjacents à ce dernier,
doit comprendre des passages piétonniers y donnant accès;
53.3 Le projet de développement doit prévoir des voies de
Modification de l'article 51.4
selon le règlement 439-2013
circulation récréatives d'une emprise d'un minimum de 5
mètres et une emprise suffisante pour l'aménagement d'un
fossé de drainage en bordure de celles-ci le cas échéant;
53.4 Dans la mesure du possible, un lien cyclable et piétonnier
doit être prévu afin de permettre de relier la rue de
l'Artimon et le secteur situé à l'est du théâtre d'été.
Article 54 : Critères s'appliquant l'implantation, la forme
et l'architecture des bâtiments
54.1 Les constructions doivent s'intégrer le plus possible au
relief naturel;
54.2 Les constructions implantées en bordure d'une même rue
doivent présenter un gabarit de largeur et de hauteur
semblable;
54.3 Les bâtiments ne doivent pas, par leur hauteur, altérer
l'environnement visuel et naturel des lieux;
54.4 Sur les lots bornant la falaise, la construction de bâtiments d'un
étage seulement est privilégiée afin de permettre des
perspectives visuelles sur le fleuve. La hauteur desdits
bâtiments ne peut excéder 7,3 mètres et la largeur ne peut
dépasser 75% de la largeur du terrain. La construction de
bâtiments de 2 étages est autorisée dans la mesure où la
largeur desdits bâtiments n'excède pas 50% de la largeur du
terrain.
54.5 Les bâtiments résidentiels unifamiliaux et bifamiliaux isolés
ou jumelés projetés présentent une diversité de formes
architecturales;
54.6 L'architecture des bâtiments doit être variée et les
matériaux extérieurs doivent créer un ensemble harmonisé
avec le paysage naturel;
54.7 La monotonie architecturale est évitée par le traitement
particulier de façade des bâtiments ou par la variété de
leur implantation (rythme, utilisation de décrochés,
ouvertures, etc.);
54.8 Le revêtement extérieur des murs des bâtiments doit
S'harmoniser avec l'environnement naturel;
54.9 L'utilisation d'un seul matériau de revêtement pour tous les
murs d'un même bâtiment est privilégiée;
54.10 Un maximum de trois (3) matériaux est autorisé pour la
façade d'un même bâtiment. Au moins un des matériaux
de la façade doit être utilisé pour les murs latéraux et
arrière.
54.11 Les revêtements de bois, de brique et de pierre sont
privilégiés;
54.12 Les murs recouverts de vinyle sont interdits sauf pour les
bâtiments complémentaires qui sont déjà recouverts de
Modification de l'article 53.4 selon le
règlement 439-2013
Modification de l'article 54.4 selon
le règlement 439-2013
Modification de l'article 54.10 selon
le règlement 439-2013
vinyle;
54.13 La volumétrie est développée par l'avancée ou le recul
d'une travée verticale (décrochés) ou d'une fenêtre en baie
en façade des bâtiments;
54.14 Les façades des bâtiments doivent être mises en valeur par
la qualité architecturale des bâtiments, la qualité des
matériaux et l'aménagement paysager;
54.15 Le traitement de la façade latérale d'un bâtiment situé à
l'intersection de rues doit être équivalent à celui de la
façade principale et comporter au moins une ouverture;
54.16 L'éclairage extérieur des propriétés est conçu de façon à
respecter le caractère privé des propriétés en limitant toute
pollution visuelle;
54.17 Les développements résidentiels doivent être dominés par
des ensembles résidentiels de faible densité;
54.18 Une gradation harmonieuse des densités et des gabarits
de construction est prévue à l'intérieur de la zone visée de
même qu'en relation avec les zones avoisinantes afin de
permettre un développement harmonieux.
Article 55 : Critères s'appliquant aux stationnements
55.1 L'aménagement des aires de stationnement doit être
effectué de façon à ne pas constituer une dominance
visuelle;
55.2 Les aires de stationnement de plus de 2 cases doivent être
paysagées de façon à rendre leur vue agréable;
55.3 Les aires de stationnement doivent être implantées dans
les cours latérales et arrière uniquement.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE 1-M
Article 56 : Zones assujetties (zone 1-M)
Les dispositions prévues aux articles 57 à 74 inclusivement
s'appliquent à la 1-M devant faire partie intégrante du plan de
zonage annexé au Règlement de zonage.
Article 57 : Usages
Les usages projetés pour la 1-M sont les suivants :
57.1 Habitation unifamiliale et bifamiliale isolée 1 à 2 étages
57.2 Habitation unifamiliale jumelée (2 étages)
57.3 Habitation multifamiliale (2 à 2½ étages)
Modification de l'article 56 selon le
règlement 439-2013
Modification de l'article 57 selon le
règlement 439-2013
57.4 Dépanneur, services professionnels, services
personnels (2 étages)
Article 58 : Densités
Les densités projetées sont faibles :
Nombre d'unités de logements à l'hectare :
Densité faible 10 à 14 u/ha. pour les secteurs desservis
uniquement par le réseau d'aqueduc
Densité élevée + de 20 u/ha. pour les secteurs desservis par les
réseaux d'aqueduc et d'égout
Article 59 : Critères s'appliquant au concept et aux
phases de développement
59.1 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis doit respecter
le plus possible le concept réalisé par la Fondation Rues
principales;
59.2 Les phases de développement doivent être établies en
fonction des contraintes de faisabilité des infrastructures,
ainsi que des priorités municipales;
Article 60 : Critères s'appliquant à l'environnement
naturel
60.1 Les aménagements projetés doivent limiter les impacts
négatifs de l'occupation humaine sur le milieu naturel;
60.2 Les aménagements réalisés doivent permettre d'assurer
l'intégrité des rives et des milieux humides;
60.3 La configuration du projet de développement doit permettre
la conservation et la mise en valeur des arbres matures
présents sur le site;
60.4 Le paysage résidentiel doit comporter une couverture
boisée de façon à maintenir une image de faible densité;
60.5 Les boisés existants sont préservés afin d'assurer
l'harmonisation du projet avec le milieu. Lorsqu'il est
impossible d'assurer la protection des boisés existants,
des mesures de reboisement doivent être prévues;
60.6 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis doit favoriser
l'accessibilité des résidents à la bordure fluviale;
60.7 Les ponceaux permettant l'accès aux propriétés situées
au nord du cours d'eau Prévost sont conçus de façon à
permettre l'écoulement normal des eaux en
périodes de crue;
60.8 L'espace adjacent à la bande riveraine du ruisseau Prévost
est aménagé de façon à favoriser la stabilisation des rives.
Article 61 : Critères s'appliquant au déboisement
61.1 La conservation des aires boisées existantes est maximisée;
61.2 Lors de la construction des résidences, des mesures doivent
être prises de façon à protéger le boisé des dommages qui
pourraient être causés lors des travaux;
61.3 La coupe d'arbres doit se limiter à l'espace nécessaire à
l'exercice de l'activité autorisée;
61.4 Le déboisement du couvert forestier existant doit être
minimisé afin d'éviter de créer des trouées avec un
déboisement excessif qui laisserait des empreintes dans le
paysage;
61.5 Le déboisement de l'emprise routière est restreint à la
plate-forme du chemin, à son infrastructure (incluant les
nivellements) et aux fossés de drainage le cas échéant;
61.6 Dans la mesure du possible, le déboisement nécessaire pour
l'implantation des bâtiments, des aires de stationnement,
des accès et de toute autre construction ne doit pas
dépasser cinquante pour cent (50%) de la superficie totale
du terrain;
61.7 Les surfaces déboisées doivent être stabilisées de façon à
éviter l'érosion du sol;
61.8 Les câbles des réseaux de distribution (électricité,
téléphone, câblodistribution) doivent être localisés de façon
à engendrer le minimum de coupe d'arbres.
Article 62 : Critères s'appliquant à la plantation d'arbres
62.1 Dans les secteurs caractérisés par un couvert forestier
ténu, le promoteur doit planifier la plantation d'un arbre par
unité de logement, planté sur la propriété privée. La
localisation de la plantation doit être soumis pour
approbation;
62.2 En bordure de la rue collectrice située dans le prolongement
de la rue de la Défense et de la rue de la Dérive, le
promoteur doit planifier la plantation d'un arbre par
propriété.
62.3 Sur toutes les propriétés caractérisées par un couvert
forestier ténu, le propriétaire doit s'engager à procéder
à la plantation d'au moins un arbre à grand développement
par 7 mètres linéaires de rue. Cette plantation doit être
effectuée dans la marge de recul avant de la propriété à un
minimum de 3 mètres de la ligne de lot avant;
62.4 Le promoteur et le propriétaire à qui incombent le devoir
associé à la plantation d'arbres doivent remplir cette
Modification de l'article 61.6 selon le
règlement 439-2013
Abroger une partie de l'article 62.2 selon
le règlement 439-2013
obligation à l'intérieur d'un délai de 24 mois suivant
l'émission du permis;
62.5 Dans les secteurs caractérisés par un couvert forestier
ténu, le promoteur doit planifier la plantation d'au moins un
arbre dans les espaces cédés aux fins de parc et espace
vert;
62.6 Les feuillus et les conifères plantés doivent être
d'essences nobles et comporter un diamètre minimal
de 50 millimètres mesurés à 0,15 mètre au-dessus du
niveau du sol adjacent.
Article 63 : Critères s'appliquant aux perspectives
visuelles
63.1 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis doit contribuer
à mettre en valeur les perspectives visuelles sur le fleuve;
63.2 La forme du lotissement et la disposition des bâtiments
doivent être conçues de façon à optimiser les percées
visuelles sur le fleuve de chacun des futurs résidants.
Article 64 : Critères s'appliquant à la protection des
cours d'eau, des étangs et des marécages
64.1 Les cours d'eau doivent être protégés par une bande
minimale de 10 ou 15 mètres selon la loi en vigueur;
64.2 Les marécages et autres milieux humides présents à
l'intérieur du plan d'aménagement d'ensemble doivent être
protégés et mis en valeur.
Article 65 : Critères s'appliquant au drainage des
terrains
65.1 Le plan d'aménagement d'ensemble et ses modalités de
réalisation
doivent
prendre
en
considération
la
problématique particulière reliée à la nature des sols,
notamment à l'égard du drainage;
65.2 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis intègre un
plan de drainage de site, démontrant le drainage des
propriétés après construction, localisées à moins de 100
mètres d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau;
65.3 Des mesures sont prises afin d'assurer une gestion
environnementale du drainage de surface;
65.4 Le drainage de surface et toute modification au profil
général du développement doivent s'effectuer sans érosion
et pollution des cours d'eau;
65.5 Le déboisement est limité afin de minimiser l'érosion
causée par l'écoulement des eaux.
65.6 Des mesures doivent être prises dans l'aménagement
des voies de circulation afin de favoriser l'infiltration
des eaux de surface dans le sol et minimiser leur
ruissellement sur la voie publique.
Article 66 : Critères s'appliquant aux travaux de
remblais, déblais et aux murs de
soutènement
66.1 Les bâtiments doivent s'intégrer le plus possible au
relief naturel;
66.2 Les travaux de remblai et de déblai sont minimisés afin
de conserver le niveau du sol existant;
66.3 Les travaux de remblai effectués ne peuvent excéder
60 centimètres par rapport au niveau naturel du
terrain;
66.4 Exceptionnellement, des travaux de remblai de plus de
60 centimètres par apport au niveau naturel du terrain
peuvent être autorisés dans la mesure où ils s'appuient sur
un rapport d'ingénieur démontrant leur nécessité et que ce
rapport a reçu l'approbation du Conseil municipal;
66.5 Les interventions nécessitant du déblai ou du remblai
sont limitées afin de minimiser l'érosion causée par
l'écoulement des eaux;
66.6 L'aménagement des terrains doit chercher à intégrer le
relief naturel plutôt que de le banaliser avec des
éléments artificiels tels que : terrassements, murs,
remblais, déblais, déboisements.
Article 67 : Critères s'appliquant aux parcs et espaces
verts
67.1 La cession en terrain pour fins de parcs ou d'espaces
naturels d'une superficie égale à 10% (ou l'équivalent en
valeur marchande (argent) au moment du lotissement - ou
- une partie en superficie de terrain et l'autre partie en
valeur marchande (argent) du site à développer
est une condition préalable à l'approbation d'un plan relatif
à une opération cadastrale;
67.2 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis privilégie
l'intégration des parcs, espaces verts et réseaux
piétonniers/cyclables avec le réseau existant ou projeté;
67.3 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis prévoit
l'aménagement d'un accès à la bordure fluviale qui soit
suffisamment large pour que le parc ne soit pas confiné en
arrière lot, mais bénéficie d'une ouverture sur le secteur
résidentiel;
67.4 La planification et l'aménagement des parcs sont conçus de
manière à favoriser une utilisation par les différents groupes
Modification de l'article 67.1
selon le règlement 439-2013
d'âge de la population;
67.5 Le mobilier urbain utilisé doit s'harmoniser avec les autres
éléments de mobilier urbain installés sur le territoire de la
Municipalité;
67.6 Les parcs de voisinage devraient être intégrés aux
ensembles résidentiels et ces parcs doivent, dans la
mesure du possible, être intégrés à un réseau de voies
piétonnières et cyclables.
Article 68 : Critères s'appliquant aux zones tampons et
aux écrans sonores
68.1 Une zone tampon de 5 mètres de largeur doit être
prévue entre les propriétés et la route 132 afin de
permettre la plantation d'arbres visant à assurer une
protection adéquate des usages résidentiels prévus face aux
nuisances sonores émanant de la route 132 ou toute
entente approuvée par le Conseil municipal.
68.2 Les espèces plantées doivent tenir compte de la classe
du sol et présenter, dans la mesure du possible, une
concentration de conifères;
68.3 Les feuillus et les conifères plantés doivent être
d'essences nobles et comporter un diamètre minimal
de 50 millimètres mesurés à 0,15 mètre au-dessus du
niveau du sol adjacent.
Article 69 : Critères s'appliquant aux infrastructures
69.1 Les réseaux de distribution électrique, téléphonique et
de câblodistribution aériens desservant les propriétés
sont situés en arrière lot autant que possible;
69.2 L'implantation des boîtes postales prévue pour desservir
le secteur résidentiel est intégrée au site par un
aménagement paysager.
Article 70 : Critères s'appliquant au réseau viaire
70.1 Le tracé des rues locales prévues au plan d'aménagement
d'ensemble doit respecter le plus possible les courbes
naturelles de la topographie locale;
70.2 Le tracé des rues devrait être orienté si possible
parallèlement
ou
diagonalement,
et
non
perpendiculairement par rapport aux lignes de niveau du
relief existant afin de limiter les travaux de nivellement;
70.3 La
planification
des
rues
projetées
doit
favoriser
l'interconnexion avec les rues existantes;
70.4 La largeur de l'emprise des chemins doit permettre la
Modification de l'article 67.6 selon le
règlement 439-2013
Modification de l'article 68.1 selon le
règlement 439-2013
Modification de l'article 69.1 selon le
règlement 439-2013
Modification de l'article 70.2 selon le
règlement 439-2013
plantation d'arbres, lorsque la nature du sol le permet;
70.5 Le réseau routier est structuré en fonction d'une hiérarchie
logique et fonctionnelle de manière à éviter la circulation
de transit dans les rues locales;
70.6 Le tracé des voies de circulation doit faciliter la circulation
en général tout en préservant un niveau de quiétude
satisfaisant pour les résidants;
70.7 Le plan d'aménagement d'ensemble doit prévoir un réseau
de circulation dont les rues locales se rabattent
principalement sur les rues collectrices;
70.8 Dans la mesure du possible, lorsqu'une voie de circulation
en rencontre une autre, d'un niveau hiérarchique
supérieur, elle doit s'y terminer;
70.9 Les intersections en forme de croix ne sont permises que
lorsqu'aucune autre solution n'est envisageable ou lorsque
le volume de circulation prévu l'exige;
70.10 abrogé
70.11 La hiérarchie du réseau de circulation interne doit se
refléter dans les différentes typologies d'habitation et
vice versa;
70.12 L'évaluation des impacts du projet sur le réseau de
circulation existant, incluant les artères principales, doit
être réalisée.
Article 71 : Critères s'appliquant aux pistes cyclables et
au réseau piétonnier
71.1 La planification des chemins, sentiers et aménagements
doit être effectuée de manière à favoriser les déplacements
non motorisés et ainsi prévoir une emprise adéquate à ces
fins;
71.2 Le plan d'aménagement d'ensemble pour des secteurs
traversés par le réseau récréatif, ou adjacents à ce
dernier, doit comprendre des passages piétonniers y
donnant accès;
71.3 Le plan d'aménagement d'ensemble doit prévoir des voies
de circulation récréatives d'une emprise d'un minimum de
5 mètres et une emprise suffisante pour l'aménagement d'un
fossé de drainage en bordure de celles-ci le cas échéant.
Article 72 : Critères s'appliquant l'implantation, la forme
et l'architecture des bâtiments
72.1 Un programme architectural harmonieux pour l'ensemble
du site doit être prévu;
Article 70.10 abrogé selon le
règlement 439-2013
72.2 Sur les lots bornant la falaise, la construction de bâtiments
d'un étage seulement est privilégiée afin de permettre des
perspectives visuelles sur le fleuve. La hauteur desdits
bâtiments ne peut excéder 7,3 mètres et la largeur ne
peut dépasser 75% de la largeur du terrain;
72.3 Sur les lots bornant la falaise, la construction de bâtiments
de 2 étages est autorisée dans la mesure où la largeur
desdits bâtiments n'excède pas 50% de la largeur du
terrain;
72.4 Les constructions doivent s'intégrer le plus possible au
relief naturel;
72.5 L'orientation des bâtiments favorise autant que possible
l'ensoleillement et l'utilisation de rapport énergétique du
rayonnement solaire;
72.6 L'implantation et l'orientation des bâtiments permettent de
bien encadrer les rues, créant ainsi des perspectives
visuelles intéressantes;
72.7 Les bâtiments implantés en bordure de la rue collectrice
située dans le prolongement de la rue de la Défense et de
la rue de la Dérive, doivent être orientés de façon à
présenter leur façade avant sur cette rue;
72.8 L'implantation des bâtiments commerciaux doit s'effectuer
en façade des rues collectrices. Tous les bâtiments
doivent s'intégrer harmonieusement au cadre bâti de
l'ensemble de la zone;
72.9 Les façades des bâtiments commerciaux donnant sur une
voie de circulation présentent une qualité architecturale
soignée et privilégient la maçonnerie (pierre, brique);
72.10 La hiérarchie du réseau de circulation interne doit se
refléter dans les différentes typologies d'habitation et vice
versa;
72.11 Les constructions implantées en bordure d'une même
rue doivent présenter un gabarit de largeur et de
hauteur semblable;
72.12 Les bâtiments ne doivent pas, par leur hauteur, altérer
l'environnement visuel et naturel des lieux;
72.13 L'architecture des bâtiments doit être variée et les
matériaux extérieurs doivent créer un ensemble
harmonisé avec le paysage naturel;
72.14 Le revêtement extérieur des bâtiments doit s'harmoniser
avec l'environnement naturel;
72.15 L'utilisation d'un seul matériau de revêtement pour
tous les murs d'un même bâtiment est privilégiée;
72.16 Un second matériau de revêtement pour la façade
d'un même bâtiment peut être accepté dans la mesure
Modification de l'article 72.16 selon
le règlement 439-2013
où ce matériau ne recouvre pas toute la façade;
72.17 Les revêtements de bois, de brique et de pierre sont
privilégiés;
72.18 Les murs recouverts de vinyle sont interdits;
72.19 La monotonie architecturale est évitée par le traitement
particulier de façade des bâtiments ou par la variété de
leur implantation (rythme, utilisation de décrochés,
ouvertures, etc.);
72.20 Dans la mesure du possible, la volumétrie est développée
par l'avancée ou le recul d'une travée verticale (décrochés)
ou d'une fenêtre en baie en façade des bâtiments;
72.21 Les façades des bâtiments doivent être mises en valeur
par la qualité architecturale des bâtiments, la qualité des
matériaux, l'aménagement paysager et l'intégration de
l'affichage le cas échéant;
72.22 Le traitement de la façade latérale d'un bâtiment situé à
l'intersection de rues doit être équivalent à celui de la
façade principale et comporter au moins une ouverture;
72.23 Une haie ou une clôture doit être plantée ou érigée afin de
dissimuler de la vue des passants la cour arrière des
propriétés situées à l'intersection de rues;
72.24 L'éclairage extérieur des propriétés est conçu de façon à
respecter le caractère privé des propriétés en limitant
toute pollution lumineuse;
72.25 Dans l'éventualité où des usages résidentiels multifamiliaux
sont prévus dans le plan d'ensemble, il devra s'agir de
projets innovateurs à l'égard de l'intégration au tissu
urbain, et ils devront refléter une qualité supérieure. La
hauteur d'un bâtiment multifamilial est limitée à trois (3)
étages.
Article 73 : Critères s'appliquant aux stationnements
73.1 L'aménagement des aires de stationnement doit être
effectué de façon à ne pas constituer une dominance
visuelle;
73.2 Les aires de stationnement de plus de 2 cases doivent être
paysagées de façon à rendre leur vue agréable;
73.3 Les grandes superficies de stationnement sont réduites à
une échelle humaine par des aménagements convenables;
73.4 Les aires de stationnement des commerces doivent être
paysagées de façon à rendre leur vue agréable. Elles
doivent s'intégrer à la perspective générale de
développement;
73.5 L'aménagement des aires de stationnement des commerces
Modification de l'article 72.20 selon le
règlement 439-2013
doit prévoir la conservation ou la plantation d'arbres pour
assurer un couvert végétal sur le terrain et briser
l'homogénéité de l'espace;
73.6 Les aires de stationnement des commerces doivent être
pavées.
Article 74 : Critères s'appliquant à l'affichage
commercial
L'affichage extérieur des commerces est limité aux enseignes
appliquées sur le mur du bâtiment ou sur un auvent. Les
enseignes sur poteau sont prohibées sauf dans le cas d'une
enseigne patrimoniale.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE 31-A
Article 75 : Zones assujetties - Zones 31-A et 123-V
Les dispositions prévues aux articles 76 à 89 inclusivement
s'appliquent aux zones 31-A et 123-V faisant partie intégrante
du plan de zonage annexé au Règlement de zonage en vigueur.
Article 76-A : Usages
Les usages projetés pour la zone 31-A sont les suivants :
76-A.1 Habitation unifamiliale isolée
76-A.2 Habitation bifamiliale jumelée et en rangée 1 à 2 étages
76-A.3 Habitation multifamiliale (2 à 2 ½ étages)
Article 76-B : Usages
Les usages projetés pour la zone 123-V sont les suivantes :
76-B.1 Habitation unifamiliale isolée
76-B.2 Habitation jumelée (1 à 2 étages)
76-B.3 Habitation bifamiliale isolée
Article 77 : Densités
Les densités projetées sont élevées :
Nombre d'unités de logements à l'hectare :
Densité élevée + de 20 u/ha pour la zone 31-A
Densité faible 10 à 14 u/ha pour la zone 123-V
Modification de l'article 75selon le
règlement 439-2013
Modification de l'article 76 selon le
règlement 439-2013
Modification de l'article 77 selon le
règlement 439-2013
Article 78 : Critères s'appliquant au concept et aux
phases de développement
78.1 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis doit respecter
le plus possible le concept réalisé par la Fondation Rues
Principales;
78.2 Les phases de développement doivent être établies en
fonction des contraintes de faisabilité des infrastructures,
ainsi que des priorités municipales;
Article 79 : Critères s'appliquant à l'environnement
naturel
79.1 Les aménagements projetés doivent limiter les impacts
négatifs de l'occupation humaine sur le milieu naturel;
79.2 Les aménagements réalisés doivent permettre d'assurer
l'intégrité des rives et des milieux humides;
79.3 La configuration du projet de développement doit
permettre la conservation et la mise en valeur des
arbres matures présents sur le site;
79.4 Les boisés existants sont préservés afin d'assurer
l'harmonisation du projet avec le milieu. Lorsque qu'il
est impossible d'assurer la protection des boisés
existants, des mesures de reboisement doivent être
prévues;
79.5 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis doit
favoriser l'accessibilité des résidents à la bordure
fluviale;
79.6 Des mesures doivent être prises dans l'aménagement
des voies de circulation afin de favoriser l'infiltration des
eaux de surface dans le sol et minimiser leur
ruissellement sur la voie publique.
Article 80 : Critères s'appliquant au déboisement
80.1 La conservation des aires boisées existantes est maximisée;
80.2 Lors de la construction des résidences, des mesures doivent
être prises de façon à protéger le boisé des dommages qui
pourraient être causés lors des travaux;
80.3 La coupe d'arbres doit se limiter à l'espace nécessaire à
l'exercice de l'activité autorisée;
80.4 Le déboisement du couvert forestier existant doit être
minimisé afin d'éviter de créer des trouées avec un
déboisement excessif qui laisserait des empreintes dans le
paysage;
80.5 Le déboisement de l'emprise routière est restreint à la
plate-forme du chemin, à son infrastructure (incluant les
nivellements) et aux fossés de drainage le cas échéants;
80.6 Dans la mesure du possible, le déboisement nécessaire
pour
l'implantation
des
bâtiments,
des
aires
de
stationnement, des accès et de toute autre construction ne
doit pas dépasser cinquante pour cent (50%) de la
superficie totale du terrain;
80.7 Les surfaces déboisées doivent être stabilisées de façon à
éviter l'érosion du sol;
80.8 Les câbles des réseaux de distribution (électricité,
téléphone, câblodistribution) doivent être localisés de
façon à engendrer le minimum de coupe d'arbres.
Article 81 : Critères s'appliquant à la plantation d'arbres
81.1 La plantation d'arbres est encouragée;
81.2 Dans les secteurs caractérisés par un couvert forestier
ténu, le promoteur doit planifier la plantation d'un arbre
par unité de logement, planté sur la propriété privée. La
localisation de la plantation doit être soumis pour
approbation;
81.3 Sur toutes les propriétés caractérisées par un couvert
forestier ténu, le propriétaire doit s'engager à procéder à
la plantation d'au moins un arbre à grand développement.
Cette plantation doit être effectuée dans la marge de recul
avant de la propriété à un minimum de 3 mètres de la
ligne de lot avant et localisée de manière à assurer une
séquence minimale d'un arbre par 7 mètres linéaires de
rue;
81.4 Le promoteur et le propriétaire à qui incombent le devoir
associé à la plantation d'arbres doivent remplir cette
obligation à l'intérieur d'un délais de 24 mois suivant
l'émission du permis;
81.5 Dans les secteurs caractérisés par un couvert forestier
ténu, le promoteur doit planifier la plantation d'au moins
un arbre dans les espaces cédés aux fins de parc et
espace vert;
81.6 Les feuillus et les conifères plantés doivent être d'essences
nobles et comporter un diamètre minimal de 50
millimètres
mesurés
à
0,15
mètre
au-dessus
du
niveau du sol adjacent.
Article 82 : Critères s'appliquant aux perspectives
visuelles
82.1 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis doit contribuer
à mettre en valeur les perspectives visuelles sur le fleuve;
Modification de l'article 80.6 selon le
règlement 439-2013
82.2 La forme du lotissement et la disposition des bâtiments
doivent être conçues de façon à optimiser les percées
visuelles sur le fleuve de chacun des futurs résidants.
Article 83 : Critères s'appliquant aux travaux de remblais,
déblais et aux murs de soutènement
83.1 Les bâtiments doivent s'intégrer le plus possible au relief
naturel;
83.2 Les travaux de remblai et de déblai sont minimisés afin de
conserver le niveau du sol existant;
83.3 En aucun temps, les travaux de remblai effectués ne
peuvent excéder 60 centimètres par rapport au niveau
naturel du terrain;
83.4 Les interventions nécessitant du déblai ou du remblai sont
limitées
afin
de
minimiser
l'érosion
causée
par
l'écoulement des eaux;
83.5 L'aménagement des terrains doit chercher à intégrer le
relief naturel plutôt que de le banaliser avec des éléments
artificiels tels que : terrassements, murs, remblais, déblais,
déboisements.
Article 84 : Critères s'appliquant aux parcs et espaces
verts
84.1 La cession en terrain pour fins de parcs ou d'espaces
naturels d'une superficie égale à 10% (ou l'équivalent en
valeur marchande (argent) au moment du lotissement - ou
- une partie en superficie de terrain et l'autre partie en
valeur marchande (argent) du site à développer
est une condition préalable à l'approbation d'un plan relatif
à une opération cadastrale;
84.2 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis privilégie
l'intégration des parcs, espaces verts et réseaux
piétonniers/cyclables avec le réseau existant ou projeté;
84.3 Le plan d'aménagement d'ensemble soumis prévoit
l'aménagement d'un accès à la bordure fluviale qui soit
suffisamment large pour que le parc ne soit pas confiné en
arrière lot, mais bénéficie d'une ouverture sur le secteur
résidentiel;
84.4 La planification et l'aménagement des parcs sont conçus
de manière à favoriser une utilisation par les différents
groupes d'âge de la population;
84.5 Les parcs de voisinage devraient être intégrés aux
ensembles résidentiels et ces parcs doivent, dans la
mesure du possible, être intégrés à un réseau de voies
piétonnières et cyclables.
Modification de l'article 84.1 selon le
règlement 439-2013
Modification de l'article 84.5 selon le
règlement 439-2013
Article 85 : Critères s'appliquant aux infrastructures
85.1 Dans la mesure du possible, les réseaux de distribution
électrique, téléphonique et de câblodistribution aériens
desservant les propriétés sont
situés en arrière lot;
85.2 L'implantation des boîtes postales prévue pour desservir le
secteur
résidentiel
est
intégrée
au
site
par
un
aménagement paysager.
Article 86 : Critères s'appliquant au réseau viaire
86.1 Le tracé des rues locales prévues au plan d'aménagement
d'ensemble doit respecter le plus possible les courbes
naturelles de la topographie locale;
86.2 Le tracé des rues est orienté parallèlement ou
diagonalement, et non perpendiculairement par rapport
aux lignes de niveau du relief existant afin de limiter les
travaux de nivellement;
86.3 La
planification
des
rues
projetées
doit
favoriser
l'interconnexion avec les rues existantes;
86.4 La largeur de l'emprise des chemins doit permettre la
plantation d'arbres;
86.5 Le réseau routier est structuré en fonction d'une hiérarchie
logique et fonctionnelle de manière à éviter la circulation
de transit dans les rues locales;
86.6 Le tracé des voies de circulation doit faciliter la circulation
en général tout en préservant un niveau de quiétude
satisfaisant pour les résidants;
86.7 Le plan d'aménagement d'ensemble doit prévoir un réseau
de circulation dont les rues locales se rabattent
principalement sur les rues collectrices;
86.8 Dans la mesure du possible, lorsqu'une voie de circulation
en rencontre une autre, d'un niveau hiérarchique
supérieur, elle doit s'y terminer;
86.9 Les intersections en forme de croix ne sont permises que
lorsqu'aucune autre solution n'est envisageable ou
lorsque le volume de circulation prévu l'exige;
86.10 Autant que faire se peut, les rues se terminant par des
culs-de-sac doivent être évitées;
86.11 La hiérarchie du réseau de circulation interne doit se
refléter dans les différentes typologies d'habitation et vice
versa;
Modification de l'article 85.1 selon le
règlement 439-2013
Modification de l'article 86.10 selon le
règlement 439-2013
86.12 Abrogé
Article 87 : Critères s'appliquant aux pistes cyclables et
au réseau piétonnier
87.1 La planification des chemins, sentiers et aménagements
doit être effectuée de manière à favoriser les déplacements
non motorisés et ainsi prévoir une emprise adéquate à ces
fins;
87.2 Le plan d'aménagement d'ensemble pour des secteurs
traversés par le réseau récréatif, ou adjacents à ce
dernier, doit comprendre des passages piétonniers y
donnant accès;
87.3 Le projet de développement doit prévoir des voies de
circulation récréatives d'une emprise d'un minimum de
5 mètres et une emprise suffisante pour l'aménagement
d'un fossé de drainage en bordure de celles-ci, le cas
échéant.
Article 88 : Critères s'appliquant l'implantation, la forme
et l'architecture des bâtiments
88.1 Un programme architectural harmonieux pour
l'ensemble du site doit être prévu;
88.2 Une architecture de type contemporain est souhaitée;
88.3 Les développements résidentiels doivent être dominés par
des ensembles résidentiels de haute densité;
88.4 L'implantation et l'orientation des bâtiments permettent de
bien encadrer les rues, créant ainsi des perspectives
visuelles intéressantes;
88.5 La hiérarchie du réseau de circulation interne doit se
refléter dans les différentes typologies d'habitation et vice
versa;
88.6 Les constructions implantées en bordure d'une même rue
doivent présenter un gabarit de largeur et de hauteur
semblable;
88.7
Le projet domiciliaire doit constituer un noyau de
développement plutôt qu'une distribution linéaire de
bâtiments;
Article 86.12 est abrogé selon le
règlement 439-2013
88.8
Les bâtiments ne doivent pas, par leur hauteur, altérer
l'environnement visuel et naturel des lieux;
88.9
Sur les lots bornant la falaise, la construction de
bâtiments d'un étage seulement est privilégiée afin de
permettre des perspectives visuelles sur le fleuve. La
hauteur desdits bâtiments ne peut excéder 7,3 mètres et
la largeur ne peut dépasser 75% de la largeur du terrain;
88.10 Sur les lots bornant la falaise, la construction de
bâtiments de 2 étages est autorisée dans la mesure où la
largeur desdits bâtiments n'excède pas 50% de la largeur
du terrain;
88.11 À moins qu'il ne s'agisse de mettre en valeur un site bien
particulier, la hauteur d'un bâtiment multifamilial est
limitée à 2 étages et demi;
88.12 Les bâtiments dédiés aux usages résidentiels
multifamiliaux prévus dans le plan d'aménagement
d'ensemble, doivent se démarquer par leur caractère
novateur à l'égard de leur intégration au tissu urbain, et
refléter une qualité supérieure;
88.13 Différents types d'habitations doivent être proposés afin
de
Favoriser
l'implantation
d'habitations
multi-
générationnelles;
88.14 Les bâtiments résidentiels bifamiliaux jumelés ou en
rangées projetés présentent une diversité de formes
architecturales;
88.15 Les habitations de type trifamilial et multifamilial sont
homogènes en ce qui a trait à leurs formes architecturales;
88.16 L'architecture des bâtiments doit être variée et les
matériaux extérieurs doivent créer un ensemble harmonisé
avec le paysage naturel;
88.17 La monotonie architecturale est évitée par le traitement
particulier de façade des bâtiments ou par la variété de
leur implantation (rythme, utilisation de décrochés,
ouvertures, etc.);
88.18 Le revêtement extérieur des bâtiments doit s'harmoniser
avec l'environnement naturel;
88.19 L'utilisation d'un seul matériau de revêtement pour tous
les murs d'un même bâtiment est privilégiée;
88.20 Un second matériau de revêtement pour la façade d'un
même bâtiment peut être accepté dans la mesure où ce
matériau ne recouvre pas toute la façade;
88.21 Les revêtements de bois, de brique et de pierre sont
privilégiés;
88.22 Les murs recouverts de vinyle sont interdits;
88.23 La volumétrie est développée par l'avancée ou le recul
d'une travée verticale (décrochés) ou d'une fenêtre en baie
en façade des bâtiments;
88.24 Les façades des bâtiments doivent être mises en valeur
par la qualité architecturale des bâtiments, la qualité des
matériaux, l'aménagement paysager;
88.25 Le traitement de la façade latérale d'un bâtiment situé à
l'intersection de rues doit être équivalent à celui de la
façade principale et comporter au moins une ouverture;
88.26 L'éclairage extérieur des propriétés est conçu de
façon à respecter le caractère privé des propriétés
en limitant toute pollution lumineuse;
88.27 Une gradation harmonieuse des densités et des
gabarits de construction est prévue à l'intérieur de
la zone visée de même qu'en relation avec les zones
avoisinantes afin de permettre un développement
harmonieux.
Article 89 : Critères s'appliquant aux stationnements
89.1 L'aménagement des aires de stationnement doit être
effectué de façon à ne pas constituer une dominance
visuelle;
89.2 Les aires de stationnement de plus de 2 cases doivent être
paysagées de façon à rendre leur vue agréable;
89.3 Les aires de stationnement doivent être implantées
dans les cours latérales et arrière uniquement;
89.4 Les grandes superficies de stationnement sont réduites à
une échelle humaine par des aménagements convenables.
Modification de l'article 88.20 selon le
règlement 439-2013
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS LÉGALES ET FINALES
SECTION 9 : DISPOSITIONS LÉGALES
Article 90 : Contraventions et pénalités
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet
une infraction et est passible des pénalités prévues à l'article 12
du Règlement des permis et certificats numéro 350-2003.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par
jour, des contraventions distinctes. L'amende pourra être
recouvrée à partir du premier jour où l'avis relatif à l'infraction a
été donné au contrevenant.
SECTION 10 : DISPOSITIONS FINALES
Article 91 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
RONALD GONTHIER
SUZANNE CÔTÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL
MAIRESSE
ANNEXE A
Règlement des permis et certificats numéro 350-2003
ANNEXE B
Règlement de zonage numéro 347-2003
ANNEXE C
Concept d'aménagement réalisé par la Fondation Rues Principales