Règlement 703-2022 sur le contrôle et la garde des animaux de compagnie

Saint-Michel-des-Saints, Quebec

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1 RÈGLEMENT 703-2022 - LE CONTRÔLE ET À LA GARDE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 2 PROVINCE DU QUÉBEC M.R.C. MATAWINIE MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS RÈGLEMENT 702-2022 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 588-2016 RELATIF AU CONTRÔLE ET À LA GARDE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. ATTENDU QUE le conseil municipal juge pertinent de réglementer le contrôle et la garde des animaux de compagnie ; ATTENDU les articles 4, 10 (2) et 62 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) ; ATTENDU le règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (P-38.002, r.1) ; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du conseil du 18 juillet 2022 en vue de l'adoption du règlement à cette fin ; PROPOSÉ PAR APPUYÉ PAR ET RÉSOLU QUE le règlement suivant, incluant son préambule, soit et est adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu'il soit ordonné, statué et décrété ce qui suit : PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long reproduit. CHAPITRE I - DÉFINITIONS 1.1 Adoption L'expression "adoption" désigne le don d'un animal à une personne dans le but unique d'en faire un animal de compagnie. 1.2 Aire de jeux L'expression "aire de jeux" désigne la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire. 3 1.3 Animal de compagnie L'expression "animal de compagnie" désigne un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est domestiquée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de compagnie, les chiens, les chats, les poissons d'aquarium, les petits mammifères, les petits reptiles non venimeux ni dangereux et les oiseaux à l'exclusion des espèces interdites par le règlement sur les animaux en captivité du Gouvernement du Québec ou tout autre animal considéré comme animal de compagnie. 1.4 Animal errant L'expression "animal errant" désigne un animal de compagnie qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien à l'extérieur de la propriété de celui-ci. 1.5 Autorité compétente L'expression "autorité compétente" désigne les personnes responsables de l'application du présent règlement soit le contrôleur animalier de la Municipalité (Patrouille communautaire) ou toutes autres personnes désignées par la Direction générale. 1.6 Bâtiment Le bâtiment désigne différentes constructions telles que définies aux règlements d'urbanisme en vigueur 1.7 Chat errant Les chats errants (et/ou les chats communautaires) sont des chats qui n'ont pas ou plus de propriétaire, qui sont maîtres de leurs déplacements et qui peuplent notamment les parcs, jardins et terrains vagues où l'homme ne lui donne pas leur nourriture. 1.8 Chenil Le mot "chenil" désigne l'endroit où l'on abrite ou loge plus de 3 chiens comme animaux de compagnie, pour en faire l'élevage ou le dressage et/ou les garder en pension à l'exclusion des établissements vétérinaires ayant obtenu un permis d'opération. 1.9 Chien d'attaque L'expression "chien d'attaque" désigne tout chien dressé et/ou utilisé pour le gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus. 1.10 Chien de protection 4 L'expression "chien de protection" désigne un chien qui attaque lorsque son gardien est agressé qu'il soit ou non dressé à cet effet. 1.11 Chien de service L'expression "chien guide" désigne un chien dressé pour palier à un handicap visuel ou à tout autre handicap physique. 1.12 Chiens d'attelages Les chiens d'attelage sont généralement utilisés à tirer des traîneaux sur la neige ou la glace, au moyen de harnais et de lignes de trait. Ils peuvent aussi traîner des véhicules sur roue nommés « karts ». 1.13 Conseil Le mot "Conseil" désigne le Conseil municipal. 1.14 Cruauté envers les animaux La négligence ou la cruauté envers un animal est définie comme suit: -Négligence ou omission de fournir à un animal sous sa garde les aliments, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge; -Ne pas maintenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé son animal; -Laisser un animal seul dans un véhicule lors de journées chaudes et froides; -Abandonner en détresse un animal dans le but de s'en départir; -Ne pas prendre les moyens pour faire soigner ou pour soumettre son animal à l'euthanasie si ce dernier est blessé ou atteint d'une maladie; -Organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat d'animaux, de quelque façon que ce soit; -Faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. 1.15 Éleveur L'élevage est l'activité de conduite de la reproduction d'un animal de compagnie en vue de la commercialisation de la reproduction. Un éleveur doit être inscrit à un livre généalogique et titulaire d'un affixe et doit respecter les consignes du Club Canin Canadien ou de l'Association Féline Canadienne ou de toute autre association nationale reconnue qui édictent des standards et des recommandations d'élevage. 1.16 Établissement vétérinaire 5 L'expression "établissement vétérinaire" désigne un endroit où les services d'au moins un (1) vétérinaire inscrit au tableau de l'Ordre sont disponibles sur une base régulière. 1.17 Fourrière Le mot "fourrière" désigne les lieux identifiés et approuvés par résolution du Conseil pour recevoir, garder et disposer les animaux qui y sont apportés par l'autorité compétente ou toute personne autorisée à le faire. 1.18 Gardien Le mot "gardien" désigne une personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal de compagnie ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal de compagnie ou errant ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal de compagnie. 1.19 Maître-chien ou Intervenant canin Le maître-chien et l'Intervenant canin éduque les chiens, afin que ceux-ci obéissent aux différents ordres donnés par leur maître, dans le but de protéger les biens et les personnes. 1.20 Municipalité Le mot "municipalité" désigne la municipalité de Saint-Michel-des-Saints ayant adopté le présent règlement. 1.21 Personne Le mot "personne" désigne tout individu, société, compagnie, association, corporation ou groupement de quelque nature que ce soit. 1.22 Place publique L'expression "place publique" désigne tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, sentier, quai, stade à l'usage du public ou autre endroit public dans la municipalité, incluant un édifice public. 1.23 Refuge Établissement enregistré à but non lucratif, dûment accrédité par la Municipalité de Saint-Michel-des- Saints, qui accueille les animaux abandonnés, assure le bien-être animal et a comme seule vocation l'adoption. 6 1.24 Secteur urbain L'expression "secteur urbain" désigne toute la portion du territoire de la municipalité tel que montré au plan de zonage daté de novembre 2010 et de ses amendements subséquents. 1.25 Usine à chiots Endroit ou la femelle est isolée et confinée en permanence dans une cage de façon insalubre, inhumaine et qui a pour seul but la reproduction en masse à des fins commerciales. CHAPITRE II - RÈGLES GÉNÉRALES 2.1 Le gardien a l'obligation de fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge. 2.2 Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal. 2.3 Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés aux animaux, les maltraiter, les molester, les harceler ou les provoquer. 2.4 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en défaire. Il doit remettre le ou les animaux à une autorité compétente qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. 2.5 Suite à une plainte faite à l'autorité compétente à l'effet qu'un ou plusieurs animaux sont abandonnés par leur gardien, l'autorité compétente fait procéder à une enquête et, s'il y a lieu, dispose des animaux, par adoption ou en les soumettant à l'euthanasie. Si le gardien présumé de l'animal est retrouvé, tous les frais lui seront facturés et il serait passible de constat d'infraction. 2.6 Aucune personne ne peut organiser, permettre ou assister à une ou des batailles ou combats entre chiens ou entre animaux, à titre de parieur ou simple spectateur. 2.7 Il est défendu d'utiliser des pièges ou poisons à l'extérieur d'un bâtiment pour la capture ou l'élimination d'animaux à l'exception de la cage- trappe. 7 2.8 Il est interdit pour quiconque de prendre ou détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les parcs ou autres lieux de la municipalité. 2.9 L'autorité compétente est autorisée à entreprendre des poursuites pénales contre quiconque contrevient à toute disposition du présent règlement et est autorisé, en conséquence, à délivrer des constats d'infraction. 2.10 Suite à une plainte, l'autorité compétente est autorisée à visiter toute propriété immobilière, ainsi que l'intérieur des locaux et dépendances, pour assurer le respect du présent règlement. 2.11 Suite à une plainte, aux fins de l'application du présent règlement, tout propriétaire, locataire ou occupants de tels locaux ou dépendances, doit y laisser pénétrer l'autorité compétente. 2.12 Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail. CHAPITRE III - CHIENS Section 1 - Licence 3.1 Nul gardien ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la municipalité à moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux dispositions du présent règlement, une telle licence devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition ou suivant le jour où le chien atteint l'âge de quatre (4) mois, le délai le plus long s'appliquant. Le coût annuel de chaque licence pour chien est de 20 $. Sont exclus de cette section les chenils et les chiens d'attelage. 3.2 Lorsqu'une demande de licence, pour un chien, est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec cette demande. 3.3 Une licence émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien. Cela constitue une infraction au présent règlement. 8 3.4 Nul gardien ne doit amener à l'intérieur des limites de la municipalité un chien, vivant habituellement hors du territoire de la municipalité, à moins d'être muni : 1. De la licence prévue au présent règlement ; 2. De la licence émise par la Municipalité ou le chien vit habituellement, si le chien est amené dans la municipalité pour une période ne dépassant pas 30 jours, à défaut de quoi, le gardien devra obtenir la licence prévue au présent règlement. 3.5 Un gardien qui établit sa résidence principale dans la municipalité doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement et ce, malgré le fait qu'un chien puisse être muni d'une licence émise par une autre corporation municipale. 3.6 Le gardien d'un chien, dans les limites de la municipalité, doit, à la date prévue par résolution du conseil, obtenir une nouvelle licence pour ce chien, sauf dans le cas d'un gardien de chien guide. 3.7 Pour obtenir une licence, la demande doit énoncer le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du requérant et du propriétaire de l'animal, s'il s'agit d'une personne distincte et indiquer la race, le sexe, la couleur du chien, de même que tout signe distinctif de l'animal afin de compléter le registre municipal. 3.8 La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle, pour la période du 1er janvier au 31 décembre. 3.9 Le prix de la licence est établi au présent règlement, par résolution du conseil municipal, et s'applique pour chaque chien. La licence est indivisible et non remboursable. La municipalité, sans qu'elle n'en fasse l'obligation pour les gardiens d'animaux domestiques, recommande la castration et la stérilisation de ceux-ci dans le but de : 1. Réduire les escapades; 2. Éliminer les accouplements non planifiés; 3. Éliminer les périodes de chaleur des femelles et les visites des mâles ; 4. Réduire la propension à la territorialité et à l'agressivité. 9 3.10 Une personne ayant un handicap visuel et utilisant un chien guide, sur présentation d'un certificat médical attestant son handicap, se fait remettre gratuitement une licence pour son chien. 3.11 Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre une licence portant un numéro d'immatriculation et un reçu pour le paiement, le tout devant servir d'identification de l'animal. Le reçu contient tous les détails permettant d'identifier le chien tel que prévu à l'article 3.7. 3.12 Le gardien doit s'assurer que le chien porte sur la place publique en tout temps, au cou, la plaque émise correspondante audit chien, faute de quoi il commet une infraction. 3.13 Les articles 3.1, 3.5 et 3.6 ne s'appliquent pas dans le cas d'un chien gardé temporairement par une personne ou des établissements ayant obtenus un permis d'exploitation commerciale incluant la garde temporaire d'animaux. 3.14 L'autorité compétente tient un registre pour les licences émises à l'égard des chiens. Advenant la perte de la licence, le gardien de l'animal doit obtenir un duplicata de ladite licence, auprès l'autorité compétente. Le prix de cette licence de remplacement est de 5 $. Section 2 - Nombre de chiens 3.15 Nul ne peut garder, dans une propriété, logement ou sur le terrain où est située la propriété, logement ou dans les dépendances, un nombre total de chiens supérieur à trois (3). Cette disposition ne s'applique pas aux chenils, éleveurs et établissement abritant des chiens de traineaux. 3.16 Le gardien d'une chienne qui met bat doit dans les cent vingt (120) jours suivant la mise bat (4 mois) disposer des chiots pour se conformer au présent règlement. Section 3 - Chenil 3.17 Dispositions particulières concernant les chenils ou refuges Tous les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment conçu pour les accueillir. 10 Le bâtiment doit être sonorisé de façon à ce que le niveau de bruit à 7.62m (25pi) de celui-ci, ne dépasse pas 40dBA, et ce, en tout temps. Le bâtiment doit être localisé à une distance minimale de : - 15m (49.3 pi) d'un autre bâtiment - 200m (984.3 pi) d'une habitation autre que celle de l'exploitant - 30m (98.5 pi) d'un cours d'eau ou d'un puits - 50m (165 pi) d'une ligne de lot - 100m (328.1 pi) d'une rue ou route Le propriétaire de plus de trois (3) chiens est une personne exploitant un chenil ou un refuge au sens du présent règlement et celui-ci doit obtenir un permis d'exploitation auprès du Département de l'urbanisme. Le requérant acquitte, le ou avant le 1er janvier de chaque année, le prix du permis fixé à cent cinquante dollars (150 $), ledit permis étant valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La personne exploitant un chenil sur le territoire de la municipalité devra s'assurer : - Que d'excellentes conditions d'hygiène et de propreté soient maintenues en tout temps au lieu d'exploitation du chenil; - Que les aboiements des chiens gardés sur le lieu du chenil ne troublent pas la paix, la tranquillité ou ne soient une source d'ennuis dans le voisinage; - Que l'exploitation du chenil ne cause pas d'odeur ou ne soit de quelque autre manière une source d'ennuis pour le voisinage; - Que l'aménagement du chenil permette de garder individuellement chaque chien dans une cage ou un enclos d'une superficie minimale de quatre (4) mètres carrés et d'une hauteur minimale d'un mètre et demi (1,5). 3.18 Le fait de garder un nombre total de chiens supérieur à trois, ou de garder plus de trois chiens non stérilisés et ayant atteint leur maturité sexuelle, constitue une opération de chenil au sens du présent règlement, à moins d'avoir obtenu conformément à l'article 4.14 des licences supplémentaires. Section 4 - Chiens d'attelage 3.19 Tous les animaux doivent être gardés à une distance minimale de : - 200 mètres (656.17 pieds) d'une habitation autre que celle de l'exploitant ; - 30 mètres (98.5 pieds) d'un cours d'eau ou d'un puits ; 11 - 50 mètres (165 pieds) d'une ligne de lot ; - 100 mètres (328.1 pieds) d'une rue ou d'une route Le propriétaire de chiens d'attelage doit obtenir un permis auprès du Département de l'urbanisme. Le requérant acquitte, le ou avant le 1er janvier de chaque année, le prix du permis fixé à cent cinquante dollars (150,00 $), ledit permis étant valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Section 5 - Contrôle 3.20 La laisse servant à contrôler le chien sur la place publique doit être une chaîne ou une laisse en cuir ou en nylon et ne doit pas dépasser un mètre 85 ou 6 pi (1,85m), incluant la poignée. Le collier doit être en cuir ou en nylon plat tressé et muni d'un anneau soudé ou un étrangleur auquel s'attache la laisse. L'usage de la laisse extensible est permis dans les parcs ou lieux publics n'interdisant pas les chiens et dans lesquels son usage est propice. 3.21 Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. Tout gardien transportant un ou des chiens dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé doit les placer dans une cage, ou les attacher efficacement de façon à restreindre les parties anatomiques du ou des chiens à l'intérieur même des limites de la boîte arrière. Il est strictement interdit de laisser un animal dans un véhicule pour plus de 15 minutes si la température extérieure est supérieure à 200 Celsius. 3.22 Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et la capacité physique de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci ne lui échappe. 3.23 Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout chien doit être gardé selon le cas : 1. Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ; 2. Sur un terrain clôturé de tous ses côtés, la clôture doit être d'une hauteur suffisante et conforme aux règlements municipaux, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve ; 3. Sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante de l'animal pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve ; 4. Dans un parc à chien constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les enfants ou toute personne de se 12 passer la main au travers, d'une hauteur de 4 pi et finie, dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins soixante (60) centimètres. Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé, conformément aux prescriptions du paragraphe 2 ou 5, la clôture doit être dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient respectées. 3.24 Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout chien dressé pour l'attaque ou la protection doit être gardé, selon le cas : 1. Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; 2. Dans un parc à chien constitué d'un enclos, fermé à clef ou cadenassé, d'une superficie minimale de 4 mètres carrés par chien et d'une hauteur minimale de 2 mètres, finie dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins 60 centimètres et enfouie d'au moins 30 centimètres dans le sol. Cette clôture doit être de treillis galvanisé ou son équivalent et fabriquée de mailles suffisamment serrées pour empêcher toute personne de se passer la main au travers. Le fond de l'enclos doit être de broche ou de tout autre matériau propre à empêcher le chien de creuser ; 3. Tenu au moyen d'une laisse d'au plus 2 mètres. Cette laisse et son attache doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de l'animal. Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé conformément aux prescriptions du paragraphe 2, l'enclos doit être dégagé de toute accumulation de neige ou d'un autre élément de manière à ce que les dimensions prescrites pour l'enclos soient respectées. 3.25 Les chiens dressés à l'attaque sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité. 3.26 Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à gêner le passage des gens. 3.27 Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal sans que son intégrité physique ne soit compromise ou que sa sécurité, sa famille ou sa propriété soient menacées. 3.28 Tout gardien de chien de protection ou pouvant être agressif, dont le chien est sur une propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu de la place publique. 13 Section 6 - Nuisances 3.29 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances ou infractions et sont à ce titre prohibés : a. Le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes ; b. Le fait, pour un chien, de déranger les ordures ménagères ; c. Le fait, pour un chien, de se trouver dans les places publiques avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps; d. Le fait pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain ; e. Le fait pour un chien de causer des dommages à une pelouse, terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbuste ou autres plantes ; f. Le fait pour un chien de mordre ou de tenter de mordre un animal dont le gardien se conforme en tout point au présent règlement ; g. Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne sans avoir été provoqué de façon malicieuse ou harcelé ; EXCEPTION : Toutefois, dans le cas où l'animal a été provoqué d'une façon malicieuse et s'est défendu ; que le diagnostique de l'autorité compétente est que l'animal n'est pas susceptible de recommencer car de nature habituellement calme donc, non dangereux ; alors, la personne qui aura provoqué sera en faute, et ce, en regard de l'article 1.3 du présent règlement et sera donc passible des peines édictées par celui-ci ; h. Le fait pour un chien de se trouver à l'extérieur du terrain sur lequel se situe le bâtiment ou la partie du bâtiment occupée par son gardien ou propriétaire, ou d'errer dans les rues et places publiques sans être accompagné et tenu en laisse de plus de 1,85 m ou 6 pi de longueur par une personne capable de maîtriser ou de contrôler l'animal; i. Le fait pour un chien de se trouver sur une place publique où un enseigne indique que la présence du chien est interdite. Cette disposition ne s'applique pas au chien guide ; j. Le fait pour un gardien de ne pas immédiatement enlever les matières fécales produites par un chien et de ne pas en disposer de manière hygiénique. À cette fin, le gardien accompagné du chien doit, quand il est hors des limites de sa propriété ou de son logement, avoir en sa possession le matériel nécessaire à enlever les excréments dudit chien et à en disposer de façon hygiénique. Cette disposition ne s'applique pas au chien guide ; k. Le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate ; l. Le fait pour un propriétaire de laisser un chien seul sans la présence d'un gardien ou des soins appropriés pour une période de plus de 48 heures ; 14 m. Le fait pour un gardien de ne pas fournir un abri extérieur conforme aux normes de l'Association canadienne vétérinaire dans le cas d'un chien gardé à l'extérieur ; n. Le fait pour un gardien de ne pas respecter ou se conformer à un article du présent règlement ; o. Le fait de laisser errer un chien sur toute place publique ; p. Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu et bâtiment afin de vérifier l'observation du présent règlement suite à l'enregistrement d'une plainte. q. Le fait pour un gardien de ne pas payer les frais occasionnés par son chien lors de l'application du présent règlement. Section 7 - Capture - Disposition -Fourrière 3.30 L'autorité compétente doit, dans le cas d'un chien dûment licencié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit chien que ce dernier a été mis en fourrière. Il doit, de plus, informer le propriétaire dudit règlement. 3.31 Pour la capture d'un chien, un policier ou un représentant du Service de contrôle des animaux est autorisé à utiliser un tranquillisant sous prescription d'un médecin vétérinaire. Tout autre moyen ou outil pouvant aider à cette capture en évitant, le plus possible, de blesser l'animal doit être au préalable approuvé par le Directeur de la Sécurité publique ou la direction générale. 3.32 Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie contagieuse commet une infraction au présent règlement s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie. 3.33 Suite à une plainte, l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé ou maltraité. Il peut le capturer et le mettre en fourrière ou lui faire prodiguer les soins nécessaires par un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. En application de la présente clause, l'observation doit être sous la responsabilité du contrôleur animal qui, à la fin de la période d'observation, ordonne la destruction de l'animal si cela constitue une mesure humanitaire, ou remet celui-ci à son gardien. Tous les frais seront à la charge du gardien de l'animal. 3.34 L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière si le chien est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Les frais sont à la charge du gardien. 15 3.35 Tout chien mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de cinq (5) jours ouvrables. 3.36 Si le chien porte à son collier la licence requise en vertu du présent règlement, porte un médaillon d'identification, une puce électronique (sous-cutanée) ou toute autre méthode permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de dix (10) jours ouvrables et commencera à courir à compter de la date de l'expédition de l'avis donné au propriétaire du chien, à l'effet que l'autorité compétente le détient et qu'il en sera disposé après les cinq (5) jours ouvrables de la réception de l'avis, si le gardien n'en recouvre pas la possession. 3.37 Après un délai de cinq (5) à dix (10) jours ouvrables, selon le cas, à compter de sa détention, le chien sera remis à un organisme à but non-lucratif n'utilisant pas l'euthanasie et préconisant des programmes éducatifs, de prévention de l'abandon et d'adoption. La Municipalité fera un don de 100 $ par chien remis aux organismes prenant en charge le chien remis par la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints. 3.38 Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu'il n'en soit disposé, en payant à l'autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en application du contrat intervenu entre l'autorité compétente et la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 3.39 Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour l'année en cours et, si requis par l'autorité compétente, faire vacciner son chien contre la rage, à moins que le gardien ne détienne déjà un certificat valide attestant que le chien est vacciné, le tout, sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 3.40 Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un chien peut s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à l'autorité compétente, auquel cas elle doit verser à l'autorité compétente le montant réclamé par celui-ci. 3.41 Tout chien qui est la cause d'une infraction à l'encontre des clauses 3.24 et 3.29, alinéas c, l et m, du présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible. 16 3.42 Le gardien doit, dans les trois (3) à cinq (5) jours, selon le cas réclamer le chien ; tous les frais sont à la charge du gardien, faute de quoi, l'autorité compétente peut disposer du chien tel que stipulé à l'article 3.38 du présent règlement. 3.43 Ni la Municipalité ni l'autorité compétente ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un chien à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière. Section 8 - Chien dangereux - Morsure - Agression 3.44 Tout chien dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent règlement est présumé dangereux tout chien qui, sans aucune provocation ni malice : 1. Mord une personne ou un autre animal dont le gardien respecte le présent règlement lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie, une fracture, une lésion interne ou autre ; 2. Se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son gardien, mord une personne ou un autre animal. 3.45 Pour la sécurité des citoyens, l'autorité compétente doit saisir et mettre en fourrière pour une durée de cinq (5) jours, un chien déclaré dangereux afin de le soumettre à un examen pour évaluer son état de santé et procéder à une étude du comportement qui sera effectuée par un expert du comportement et un vétérinaire mandaté par la Municipalité, le tout aux frais du propriétaire du chien. Des recommandations, sur les mesures à prendre concernant l'animal, seront ensuite transmises au gardien. 3.46 Suite à l'examen décrit à l'article 3.45, l'autorité compétente peut ordonner l'application, s'il y a lieu, de l'une ou plusieurs des mesures suivantes : 1. Si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause du comportement agressif de l'animal, exiger de son gardien qu'il traite l'animal et qu'il le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment qu'il occupe, sous son contrôle constant, jusqu'à guérison complète ou jusqu'à ce que l'animal ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux et qu'il prenne toute autre mesure jugée nécessaire telle que le musellement de l'animal ; 2. Si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou est très gravement blessé, éliminer l'animal par euthanasie ; 17 3. Exiger de son gardien que l'animal soit gardé conformément aux dispositions de l'article 3.26 comme s'il s'agissait d'un chien d'attaque ou de protection ; 4. Exiger de son gardien que l'animal porte une muselière lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou son propriétaire ; 5. Exiger de son gardien que l'animal soit rendu stérile ; 6. Exiger de son gardien qu'il suive avec son chien et réussisse un cours d'obéissance satisfaisant les exigences du ou des experts ; 7. Exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire et visant à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique (thérapie comportementale, pharmacothérapie, etc.) ; 8. Exiger de son gardien d'être avisé de tout changement d'adresse ; 9. Exiger de son gardien d'aviser l'autorité compétente, de se départir du chien par euthanasie ou en le remettant à une personne qui demeure ou non dans les limites de la Municipalité en précisant les coordonnées du nouveau gardien. 3.47 Tout gardien d'un animal pour lequel il a été ordonné l'application d'une mesure prévue à l'article 3.46 qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une infraction et est passible de l'amende minimale prévue. De plus, lorsque le gardien de l'animal néglige ou refuse de se conformer aux mesures prescrites, l'animal peut être, le cas échéant, saisi à nouveau. 3.48 Lorsqu'une personne ou un animal a été mordue par un chien, le gardien de ce chien, doit produire dans les deux (2) heures de l'incident, à l'autorité compétente, un certificat émis par un vétérinaire reconnu, attestant que l'animal a été examiné et que la morsure de ce chien peut ou ne peut mettre en danger la santé ou la vie de la personne ou de l'animal concerné. CHAPITRE IV - RACE RESTREINTE 4.1 Tout chien de race Bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, Rottweiler, Doberman, American Staffordshire bull-terrier, communément appelé "pit-bull" et leurs croisements sont considérés des races restreintes sur le territoire de la Municipalité. 4.2 Tout propriétaire de chien de race Bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, Rottweiler, Doberman, American Staffordshire bull-terrier, communément appelé "pit-bull" et leurs croisements doit fournir à la Municipalité une preuve que le chien a suivi, avec succès, un cours d'obéissance donnée par un Maître- chien ou un Intervenant canin membre du Regroupement québécois des intervenants en éducation canine ou toute autre école reconnue, dans un délai de: 18 - 6 mois suite à l'adoption du présent règlement - 6 mois suite à son arrivée sur le territoire de la Municipalité 4.3 Tout chien de race Bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, Rottweiler, Doberman, American Staffordshire bull-terrier, communément appelé "pit-bull" et leurs croisements doit porter une muselière dans tous les espaces publics du territoire de la Municipalité. 4.4 Le propriétaire d'un chien de race Bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, Rottweiler, Doberman, American Staffordshire bull-terrier, communément appelé "pit-bull" et leurs croisements doit fournir à la Municipalité un certificat de vaccination et un bilan de santé annuel émis par un médecin vétérinaire. CHAPITRE V -USINES À CHIOTS 5.1 En plus de leur cruauté, les usines à chiots encouragent la surpopulation canine et les abandons d'animaux. Afin de contrer ce fléau la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints interdit toute usine à chiots sur son territoire. 5.2 Tous les animaux se trouvant sur une propriété abritant une usine à chiots seront saisis et remis à la SPCA ou tout autre refuge accrédité par la Municipalité. Le tout au frais du propriétaire de l'immeuble. CHAPITRE VI-CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX 6.1 Il est strictement interdit de : a) Causer volontairement ou permettre qu'il soit causé à un animal une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité; b) Encourager le combat ou le harcèlement d'animaux ou y aider ou y assister; c) Volontairement, sans excuse raisonnable, administrer une drogue ou substance empoisonnée ou nocive à un animal ou volontairement permet qu'une drogue ou substance empoisonnée ou nocive lui soit administrée; d) Étant le propriétaire ou l'occupant, ou la personne ayant la charge d'un local, permettre que ce local soit utilisé en totalité ou en partie pour une fin mentionnée à l'alinéa d). 19 e) Entretenir ou garder une arène pour les combats de coqs ou chiens sur les lieux qu'il possède ou occupe, ou permettre qu'une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux. Dans le cas où une plainte est portée à l'autorité compétente, une enquête sera entamée. Si la plainte s'avère véridique et justifiée, l'autorité compétente saisira l'animal ayant subi les sévices qui sera remis à la SPCA ou tout autre refuge accrédité par la Municipalité pour réhabilitation et adoption. Le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement. CHAPITRE VII -INFRACTIONS ET PEINES 7.1 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende, avec ou sans frais et à défaut du paiement de cette amende ou de cette amende et des frais, selon le cas, d'un emprisonnement; le montant de cette amende et le terme de cet emprisonnement sont fixés par la cour de juridiction compétente qui entend la cause. 7.2 L'autorité compétente peut utiliser les recours judiciaires qui s'imposent contre quiconque contrevient au présent règlement. 7.3 Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la Municipalité peut exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement, ainsi que tout autre recours de droit civil ou pénal approprié. 7.4 Quiconque contrevient au présent règlement quant à l'obligation d'obtenir une licence pour un chien (Chapitre IV, Section I) est passible d'une amende de 50 $, ainsi que des frais de la licence appropriée. 7.5 Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement (Chapitres III, IV (excluant Section I), V, VI et VII), commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité : 1. Pour une première infraction, d'une amende de 100 $ et des frais; 2. Pour une deuxième infraction, d'une amende de 250 $ et des frais; 3. Le gardien ayant accumulé plus de deux (2) infractions contre le même article du présent règlement et démontrant ainsi sa mauvaise foi quant à son désir de remédier au problème peut se voir condamner à se départir de son animal par l'autorité compétente. 20 Ainsi que toute autre peine (civile ou criminelle) ou pénalité applicables et prévues au Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens, la Loi sur la protection sanitaire des animaux, la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal et au Code criminel canadien. CHAPITRE X-ABROGATION Le présent règlement abroge le règlement 588-2016 relatif aux animaux de compagnie ou tout autre règlement abordant le même sujet. CHAPITRE IX-ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. Adopté à Saint-Michel-des-Saints ce 15ième jour d'août, 2020. M. Réjean Gouin M. Sébastien Gariépy Maire Directeur général et secrétaire-trésorier Avis de motion : 18 juillet 2022 Projet de règlement : 18 juillet 2022 Adoption du règlement : 15 août 2022 Avis de publication : 16 août 2022