Règlement 687-2021 sur la prévention des incendies

Saint-Michel-des-Saints, Quebec

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RÈGLEMENT 687-2021 - PRÉVENTION DES INCENDIES SUR LE TERRITOIRE DE SAINT- MICHEL-DES-SAINTS 2 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS M.R.C. DE MATAWINIE RÈGLEMENT Nº 687-2021 PRÉVENTION DES INCENDIES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints a adopté le règlement numéro 687-2021 par lequel elle a acquis compétence en matière de protection contre l'incendie sur le territoire; CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt de la sécurité des citoyens que le règlement concernant la prévention des incendies soit adopté; CONSIDÉRANT la Loi sur la qualité de l'environnement et le règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (Q-2, r. 4.1, art.194) ; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil le 20 décembre 2021; Le conseil de la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints adopte à toutes fins que de droits le règlement numéro 687-2021, et qu'il soit ordonné, décrété et statué ce qui suit : ARTICLE 1 APPLICATION 1.1 Le Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et le Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié), avec ses modifications publiées et à venir, par le Conseil national de recherches du Canada, désigné au présent règlement par le mot « Code » à l'exception des sections II, VI, VII, VIII et IX de la division 1, s'applique comme règlement sur la prévention des incendies, sous réserve des modifications qui y sont apportées en vertu de l'article 3 des présentes. 1.2 L'article 346 de la section IV de la division 1 ne s'applique pas à un immeuble utilisé comme habitation d'au plus deux (2) étages en hauteur de bâtiment ou d'au plus huit (8) logements. 1.3 Les articles 361 à 365 de la section IV de la division I du Code ne s'appliquent pas à un bâtiment unifamilial ou bi familial. 1.4 Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également partie par partie, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa, de manière que, si une partie, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. 1.5 Les modifications apportées à ces documents après l'entrée en vigueur de ce règlement font partie de celui-ci sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter l'application de chaque modification ainsi apportée. 3 1.6 Ce règlement s'applique sur tout le territoire de la Municipalité de Saint-Michel-des- Saints et s'applique à tout immeuble ou partie d'immeuble ainsi qu'à toute aire libre ou partie d'aire libre. ARTICLE 2 ADMINISTRATION 2.1 Le propriétaire ou son mandataire autorisé est seul responsable de la mise en œuvre du présent règlement sur sa propriété. Si elle constate, par ses officiers ou autrement, une dérogation au présent règlement, la Municipalité exerce sa discrétion et détermine si la contravention doit être sanctionnée; le cas échéant, la Municipalité détermine le mode d'intervention qu'elle juge approprié et elle fixe, le cas échéant, l'échéancier de réalisation, conformément aux prescriptions de l'article 6 de la Loi sur la sécurité incendie. La présente disposition ne peut pas être interprétée comme empêchant ou limitant le pouvoir de la Municipalité d'entreprendre, sur-le-champ, les recours civils ou pénaux prévus à l'article 4.1 du présent règlement. 2.2 Toute personne est tenue de laisser le directeur ou ses représentants visiter l'intérieur et l'extérieur de tout bâtiment construit ou en construction et doit fournir à ce ou ces dernières toutes assistances raisonnables dans l'exécution de leurs fonctions. Le directeur ou ses représentants peuvent visiter et examiner sur ou dans tout immeuble ou bâtiment (construits ou en construction) afin de constater si les dispositions du présent règlement sont respectées. Ils peuvent prendre toute (s) mesure (s) jugée (s) nécessaire (s) pour protéger la vie, la sécurité et la propriété des citoyens de la Municipalité et pour prévenir les dangers du feu. Ils ont le droit d'entrer, à toute heure raisonnable, sur et dans tout bâtiment ou dans tout immeuble, pour inspecter, prendre photos, vidéos de la construction ou de l'occupation des lieux, des installations, des opérations ou de toutes autres activités, ou lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction est commise. 2.3 Personne ne doit entraver ou contrecarrer, ni tenter d'entraver ou de contrecarrer toute inspection ou l'exercice des attributions prévues dans ce règlement, sauf si l'autorité compétente ne s'est pas officiellement identifiée en donnant le motif de sa visite. 2.4 Advenant le non-respect de l'une des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente peut, au préalable, sans préjudice donné un constat d'infraction, ou un avis écrit informant le propriétaire ou l'occupant des mesures requises pour corriger la situation. Cet avis est signifié à celui à qui il est adressé par courrier, par courriel avec confirmation de réception, en personne, ou à une autre personne raisonnable, à son domicile ou à sa place d'affaires, même à celle qu'il occupe en société avec une autre. 2.5 Toute personne peut obtenir un permis de brûlage en vertu du présent règlement si elle affirme avoir lu et compris les conditions énoncées du présent règlement, et s'est conformée ou s'engage à se conformer à la règlementation. Pour toute demande de permis au service de sécurité incendie, la demande doit être faite au préalable 24 heures à l'avance durant les heures de bureau, en semaine, par courriel ou par téléphone. 2.6 Toute plainte ou signalement concernant la sécurité incendie d'un immeuble, doit être acheminé par écrit au service des incendies et doit contenir minimalement les renseignements suivants : a) Le nom et le prénom du demandeur; b) Les coordonnées (adresse complète et numéro de téléphone) du demandeur; c) Les coordonnées (adresse complète) de l'immeuble où le risque a été constaté; d) Une description de la nature du risque; e) La date à laquelle le risque a été constaté. 2.7 Les activités comprenant un événement spécial, une activité de brûlage, une prestation artistique, un spectacle ou une activité semblable utilisant du feu, des flammes ou de la pyrotechnie, ou toute autre activité de même nature sont interdites sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente. 4 L'autorité compétente peut autoriser les activités ci-haut mentionnées lorsque l'activité rencontre les exigences du présent règlement, les conditions d'obtention d'un permis, lorsque requis, ainsi que toute autre condition qui peut être exigée par l'autorité compétente, nécessaire au déroulement sécuritaire de l'activité. 2.8 Tout événement spécial doit faire l'objet d'une demande écrite officielle au moins 15 jours ouvrables avant la date prévue de l'événement. Elle doit contenir les informations suivantes : a) La date et le lieu où l'événement se déroulera; b) Le nom du responsable et ses coordonnées; c) Une lettre d'approbation du propriétaire de l'immeuble où se produira l'événement; d) Une description de toutes les installations; e) Un plan d'aménagement détaillé comprenant l'emplacement de tous les bâtiments et installations du site, les distances entre celles-ci et une description de leur aménagement et de leurs utilités; f) Une description des mesures de sécurité prévues; g) Le nombre de participants prévu, excluant les membres du personnel et les bénévoles; h) Le nombre de membres du personnel et de bénévoles; i) Une preuve d'assurance responsabilité en fonction du type d'événement; j) Une copie de certificat d'ignifugation dans le cas des tentes et des chapiteaux. ARTICLE 3 MODIFICATION AU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES - CANADA 2010 (modifié) - DIVISION II 3.1 La définition d'« Autorité compétente », prévue à l'article 1.4.1.2 de la division A du Code, est remplacée par la suivante : Autorité compétente : le directeur du Service de sécurité incendie et ses représentants autorisés, sauf en ce qui a trait à l'acceptabilité des solutions de rechange prévues dans ce règlement, auquel cas seul le directeur du Service de sécurité incendie constitue l'autorité compétente. L'article 1.4.1.2 de la division A du Code est également modifié en ajoutant les définitions suivantes : Directeur : le directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Michel-des-Saints. Occupant : toute personne physique ou morale qui occupe un immeuble à un titre autre que celui de propriétaire. Aire libre : la superficie non construite d'un terrain. Bande riveraine : bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La profondeur de la rive à protéger se mesure horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux. Une illustration descriptive d'une bande riveraine est fournie à titre informatif à l'annexe « X ». Chauffe-terrasse : appareils fonctionnant au combustible ou à l'électricité et destinés à chauffer les terrasses et aires extérieures et/ou à des fins décoratives. Code : Code de sécurité du Québec, chapitre VIII - Bâtiment, et le Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) (CNRC 55378F). Détonateur : tout dispositif destiné à entraîner la détonation d'un explosif. Événement spécial : un événement ponctuel se déroulant dans un bâtiment dont les infrastructures n'ont pas été conçues à cette fin, tel un hébergement temporaire, ou tout événement extérieur tel : une exposition, une fermeture de rue, une parade, une fête champêtre avec ou sans installations, une foire commerciale avec ou sans installations, ou toute autre activité du genre. Explosif : toute substance ou article fabriqué pour produire une explosion, une détonation, un effet pyrotechnique ou une propulsion, telles les poudres à canon, la poudre propulsive, 5 la dynamite, un explosif en bouillie, la gélatine aqueuse, un agent de sautage et un accessoire de sautage. Frais admissible : Frais des équipements et du personnel incendie Feu d'artifice : spectacle pyrotechnique, fait de pièces lumineuses explosant en plein air. Feu à ciel ouvert (brûlage) : tout feu à l'extérieur qui n'est pas dans un foyer extérieur conforme et qui sert particulièrement pour le nettoyage d'un terrain ou son défrichage. Feu dans un foyer extérieur : tout feu à l'extérieur qui est dans un foyer extérieur conforme. Feu en plein air : feu extérieur, feu de camp, feu d'agrément conforme. Grill ou barbecue : un appareil de cuisson à l'air libre, fonctionnant au charbon ou au gaz, utilisé pour griller des aliments. Immeuble : les fonds de terre, les bâtiments, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent, y compris toute structure ou construction temporaire et tout ce qui en fait partie intégrante. Lanterne volante : un ballon à air chaud, aussi connu sous le nom de lanterne chinoise ou lanterne céleste, qui est conçu de papier ou de plastic relié à un brûleur qui crée l'air chaud qui fait élever la lanterne dans les airs. MRC : la municipalité régionale de comté (MRC) de Matawinie. Municipalité : désigne la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints. Occupant : toute personne physique ou morale qui occupe un immeuble à un autre titre que celui du propriétaire. Permis : une autorisation délivrée par l'autorité compétente ou toute autre personne dont le mandat consiste à exercer un contrôle sur la réalisation de certains travaux ou activités ; comprends, de façon non limitative, les certificats d'autorisation, les certificats de démolition, les permis pour les activités de brûlage et les feux d'artifice émis par l'autorité compétente. Propriétaire : a) La personne qui détient le droit de propriété, de copropriété ou de superficie sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par les paragraphes 2., 3. Ou 4. b) La personne qui possède un immeuble de façon paisible, continue, publique et non équivoque, tel que prévu à l'article 922 du Code civil du Québec, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3. O u 4. c) La personne qui possède un immeuble à titre d'usufruitier, de grevé de substitution, d'emphytéote ou d'usager, ou, dans le cas où il s'agit d'une terre du domaine public, la personne qui l'occupe en vertu d'une promesse de vente, d'un permis d'occupation, d'un billet de location ou d'un bail de location, sauf dans le cas prévu au paragraphe 4. d) Dans le cas d'un immeuble détenu en copropriété divise, le syndicat des copropriétaires de propriétés pour les parties communes de l'immeuble. Régie : la Régie du bâtiment du Québec. Registre des bâtiments : le formulaire de l'Annexe A de la norme BNQ 1809-350-2012 ou tout autre document reproduisant les mêmes éléments Représentants autorisés : Officiers, préventionnistes et pompiers du service d'incendie de la municipalité. Service de sécurité incendie : le Service de sécurité incendie et sécurité publique de la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints. Service de police : Sûreté du Québec. 6 Travaux de sautage : toute activité ou opération visant la dislocation de terrain ou de matière sous l'action d'un explosif. 3.2 L'article 2.2.1.1., de la division C du Code est abrogé. 3.3 L'article 2.1.3.3 de la division B du Code est modifié en ajoutant, les paragraphes suivants : Avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone 1) Les avertisseurs de fumée doivent être installés conformément à la norme CAN/ULC-S553, « Installations des avertisseurs de fumée ». 2) Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement, lorsque nécessaire. 3) Le locataire d'un logement ou d'une chambre doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone situés à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigées par le présent règlement, incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai. 3.4 La partie 2, division B du Code est modifiée en ajoutant, après l'article 2.1.4.2, l'article suivant, à savoir : Système de gicleurs 1) L'emplacement des dispositifs de contrôle d'un système de gicleurs ainsi que les chemins pour s'y rendre doivent être clairement indiqués au moyen d'affiches. 2) Les emplacements des raccords siamois ou autres dispositifs analogues doivent être indiqués au moyen d'affiches facilement visibles et tel que décrit à l'article 2.1.4 division B du Code. 3) Les vannes de contrôle de chaque zone protégée par un système de gicleurs doivent être clairement indiquées ainsi que le chemin pour s'y rendre. 3.5 Le paragraphe 1) de l'article 2.1.5.1 de la division B du Code est remplacé par le suivant : Extincteurs portatifs - Sélection et installation 1) Des extincteurs portatifs qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 2) à 4) doivent être installés dans tout bâtiment, sauf à l'intérieur des logements à condition qu'il ne s'agisse pas d'une garderie (voir l'annexe A du Code). 3.6 L'article 2.4.1.1 de la division B du Code est modifié en remplaçant le paragraphe 1) par le suivant : Matières combustibles 1) Il est interdit d'accumuler à l'intérieur et autour des bâtiments, des matières combustibles, des broussailles et autres substances qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d'incendie anormal. 2) L'article 2.4.1.1 de la division B du Code est également modifié en ajoutant, après le paragraphe 7), le paragraphe suivant : Aucun bâtiment ou partie de bâtiment ne doit être surchargé d'objets encombrants pouvant nuire, empêcher ou rendre non sécuritaire l'intervention du Service de sécurité incendie. 3.7 L'article 2.4.1.4 de la division B du Code est modifié en ajoutant, après le paragraphe 1), le paragraphe suivant : 7 Filtres de sécheuses 1) Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent déboucher directement à l'extérieur des bâtiments et être maintenus exempts de toute obstruction. 3.8 L'article 2.4.5.1 de la partie 2, division B du Code est remplacé par le suivant, à savoir : Feu à ciel ouvert (brûlage) 1) Exception faite de petits feux utilisés pour la cuisson sur des grils et des barbecues, des feux faits dans des âtres prévus à cet effet dans les terrains de camping détenant un permis de terrain de camping, qui répond aux exigences du paragraphe 13, et à l'exception des feux de foyer permis à l'article 3.10; il est interdit d'allumer ou de faire allumer ou de permettre qu'un feu soit allumé, sans avoir, au préalable, obtenu un permis de l'autorité compétente. 2) L'autorité compétente peut révoquer tout permis délivré, sous le régime du présent règlement, lorsque : a) Une des conditions de délivrance n'est plus respectée; b) Des renseignements fournis aux fins de sa délivrance sont inexacts; c) Les activités, travaux ou usages sont exécutés de façon à mettre en péril la sécurité et les propriétés des citoyens; d) L'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de résidus de combustion ou de fumée incommode le voisinage. 3) Le feu doit être localisé dans une zone sécuritaire et éloignée à un minimum de douze (12) mètres (39 pieds) de tout bâtiment et boisé. Un périmètre de vingt-trois (23) mètres (75 pieds) doit être observé tout autour du feu. Le périmètre de (23) mètres (75 pieds) peut être diminué sur l'autorisation de l'autorité compétente. Un surveillant doit être assigné pour le respect du périmètre de sécurité tout au long de l'activité. 4) Le fait de faire un feu ne doit pas nuire au voisinage. 5) Il est interdit d'utiliser un accélérant pour allumer un feu (essence, huile, pneu, etc.) 6) Les matières destinées au brûlage doivent être empilées en tas d'environ 3 mètres (10 pieds) par 3 mètres (10 pieds) au maximum et n'excédant pas 2 mètres (6 pieds et demi) de hauteur. 7) Avant de faire un feu, il faut avoir sur place des équipements pour combattre un feu afin de garder un contrôle permanent et intervenir au besoin. 8) La personne responsable du feu doit surveiller le feu en tout temps et s'assurer, avant de quitter les lieux, que ledit feu soit complètement éteint, incluant les braises. 9) Le fait d'obtenir un permis pour faire un feu ne libère pas celui qui l'a obtenu de ses responsabilités ordinaires dans le cas où des déboursés ou dommages résultent du feu ainsi allumé. 10) Toute personne qui met le feu et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour empêcher un feu de se propager commet une infraction en vertu du présent règlement et elle est passible de toutes les peines prévues par le présent règlement. 11) Il est interdit de faire un feu lorsque le vent excède vingt (20) km/heure, lorsqu'une interdiction d'allumer un feu à ciel ouvert a été émise par la municipalité ou que l'indice de feu de la SOPFEU « Société de protection des forêts contre le feu » est à « Élevé, très élevé ou extrême ». 12) Il est interdit de brûler à l'air libre des matières résiduelles par exemple : ordures ménagères, matières organiques, matériaux secs (matériaux de construction, béton, bitume, brique, métaux, pneus, etc..), produits chimiques, contenants vides produits d'aérosol ou toute autre matière interdite par le règlement sur la qualité de l'atmosphère (Q-2, r. 4.1, art.194), même pour les récupérer en partie, sauf s'il s'agit de branches, d'arbres et de feuilles mortes. 8 13) Les camps de vacances, les auberges pourront, suite à l'émission d'un permis annuel par le service incendie, faire des feux d'ambiance ou de camp dans les aires prévues à cet effet, sans foyers conformes, tout en respectant les exigences prévues au règlement. Voir en annexe Centre de vacances, camp de jour, existants. Les campings doivent être conformes à la règlementation en vigueur (art.3, 9 - 3,10) 14) L'autorité compétente ou l'officier responsable des pompiers peuvent, en tout temps, exiger l'extinction ou procéder eux-mêmes à l'extinction de tout feu en plein air, lorsque les conditions énumérées ci-haut ne sont pas respectées ou lorsque, de l'avis de l'autorité compétente ou de l'officier responsable des pompiers, le feu présente un risque pour la sécurité des personnes et des biens. 15) Il est interdit d'allumer un feu à moins de quinze (15) mètres (49 pieds) des limites de la bande riveraine. 3.9 La partie 2, division B du Code est modifiée en ajoutant, après l'article 2.4.5.1, l'article suivant, à savoir : Feu de foyer extérieur 1) Un seul foyer extérieur est autorisé par bâtiment à condition qu'il soit situé dans une zone où l'usage habitation est permis. 2) Le foyer ne doit pas être installé en cours avant du bâtiment. Il doit être situé à une distance minimale de 3 mètres (10 pieds) des limites de la propriété et à une distance minimale de 5 mètres (16 pieds et demi) de tout bâtiment. De plus, le foyer ne peut se trouver sous un arbre ou toute autre végétation ou installation électrique. 3) Le foyer extérieur doit être solide, être fermé sur tous ses côtés d'une hauteur et largeur maximales de 1,5 mètre (5 pieds), par des matériaux non combustibles et avec un pare-étincelles, dont les ouvertures sont d'au plus 1 cm2, afin d'éviter l'émission d'escarbilles et d'étincelles. Le foyer doit reposer sur une surface incombustible. 4) Il est interdit de brûler à l'air libre des matières résiduelles par exemple : ordures ménagères, matières organiques, matériaux secs (matériaux de construction, béton, bitume, brique, métaux, pneus, etc..), produits chimiques, contenants vides produits d'aérosol ou toute autre matière interdite par le règlement sur la qualité de l'atmosphère (Q-2, r. 4.1, art.194), même pour les récupérer en partie, sauf s'il s'agit de branches, d'arbres et de feuilles mortes. 5) Il est interdit de faire un feu lorsque le vent excède vingt (20) km/heure, lorsqu'une interdiction d'allumer un feu à ciel ouvert a été émise par la municipalité ou que l'indice de feu de la SOPFEU « Société de protection des forêts contre le feu » est à « Très élevé ou extrême ». 6) L'autorité compétente ou l'officier responsable des pompiers peuvent, en tout temps, exiger l'extinction ou procéder eux-mêmes à l'extinction de tout feu en plein air, lorsque de l'avis de l'autorité compétente ou de l'officier responsable des pompiers, le feu présente un risque pour la sécurité des personnes et des biens. 3.10 La partie 2, division B du Code est modifiée en ajoutant, après l'article 2.4.5.1, l'article suivant, à savoir : Feu en plein air (Feu de camp) 1) Un seul feu en plein air est autorisé par bâtiment à condition qu'il soit situé dans une zone où l'usage habitation est permis. 2) Le site doit être solide, être fermé sur tous ses côtés d'une hauteur minimale de 40 cm (16 pouces), par des matériaux non combustibles et il est recommandé d'avoir un pare-étincelles au-dessus de son feu, dont les ouvertures sont d'au plus 1 cm2, afin d'éviter l'émission d'escarbilles et d'étincelles. Le foyer doit reposer sur une surface incombustible. Le feu ne doit pas avoir un diamètre de plus de 1 mètre (39 pouces). 3) Le feu ne doit pas être installé en cours avant du bâtiment. Il doit être situé à une distance minimale de 3 mètres (10 pieds) des limites de la propriété et à une 9 distance minimale de 5 mètres (16 pieds et demi) de tout bâtiment. De plus, le site ne peut se trouver sous un arbre ou toute autre végétation ou installation électrique. 4) Il est interdit de brûler à l'air libre des matières résiduelles par exemple : ordures ménagères, matières organiques, matériaux secs (matériaux de construction, béton, bitume, brique, métaux, pneus, etc..), produits chimiques, contenants vides produits d'aérosol ou toute autre matière interdite par le règlement sur la qualité de l'atmosphère (Q-2, r. 4.1, art.194), même pour les récupérer en partie, sauf s'il s'agit de branches, d'arbres et de feuilles mortes. 5) Il est interdit de faire un feu lorsque le vent excède vingt (20) km/heure, lorsqu'une interdiction d'allumer un feu à ciel ouvert a été émise par la municipalité ou que l'indice de feu de la SOPFEU « Société de protection des forêts contre le feu » est à « Élevé, très élevé ou extrême ». 6) L'autorité compétente ou l'officier responsable des pompiers peuvent, en tout temps, exiger l'extinction ou procéder eux-mêmes à l'extinction de tout feu en plein air, lorsque de l'avis de l'autorité compétente ou de l'officier responsable des pompiers, le feu présente un risque pour la sécurité des personnes et des biens. 3.11 L'article 2.4.10.1 de la division B du Code est modifié en ajoutant, après le paragraphe 1), les paragraphes suivants : Appareil de combustion à éthanol 1) Il est interdit d'installer ou d'utiliser en tout temps à l'intérieur d'un bâtiment un appareil de combustion à éthanol, sauf pour les appareils normalisés (UCL). 2) Les appareils de combustion à éthanol doivent être installés et utilisés en conformité selon les directives du manufacturier. 3.12 La section 2.4 de la division B du Code est modifiée par l'ajout, après la sous-section 2.4.13, de la sous-section suivante : Foyer et appareil de chauffage extérieur au gaz 1) Les foyers et appareils de chauffage extérieur au gaz doivent être installés et utilisés en conformité des directives du manufacturier. 2) Il est interdit d'utiliser un foyer ou un appareil de chauffage extérieur au gaz à l'intérieur d'un bâtiment, d'une tente, d'un chapiteau, d'un abri pour terrasse ayant plus de deux côtés fermés, ou de tout autre type de construction ou d'ouvrage similaire, à moins qu'il soit expressément certifié pour ce type d'utilisation. 3.13 Lanternes volantes 1) L'utilisation de lanternes volantes est strictement interdite sur tout le territoire de la Municipalité. 3.14 La partie 2, division B du Code est modifiée en ajoutant, après l'article 2.4.6.1, l'article suivant, à savoir : Mesures de sécurité 1) Le propriétaire de tout bâtiment inoccupé doit en tout temps s'assurer que les locaux soient libres de débris ou de substances inflammables et doit maintenir toutes les ouvertures de ces bâtiments convenablement fermées et verrouillées ou barricadées de façon à prévenir l'entrée des personnes non autorisées. 3.15 L'article 2.5.1.4 de la division B du Code est modifié en ajoutant, après le paragraphe 2), des paragraphes suivants : Accès du service de sécurité incendie 1) Il est interdit à toute personne d'ériger toute construction, de lever le niveau d'un terrain ou de planter des arbres ou arbustes qui nuisent à l'utilisation ou la visibilité des bornes d'incendie et des raccords-pompiers. 10 2) Il est interdit à toute personne de jeter de la neige ou autres matières sur les bornes d'incendie et les raccords-pompiers. 3) Le paragraphe 2) de l'article 2.5.1.5 de la division B du Code est remplacé par le paragraphe suivant : Aucun véhicule ne doit être stationné de façon à bloquer l'accès aux véhicules du service de sécurité incendie ou de façon à réduire la largeur minimale d'une voie d'accès. 3.16 La partie 2, division B du Code est modifiée en ajoutant, après l'article 2.5.1.5, l'article suivant, à savoir : Rues, chemins privés et numéro civique 1) Un chemin privé doit être carrossable pour les véhicules du Service de sécurité incendie et avoir un minimum de 6 mètres (19,6 pieds) de largeur, 2) Être dégagé d'une hauteur minimale de 3 mètres et demi (12 pieds), et libre d'accès en tout temps. 3) Le propriétaire d'un chemin privé est responsable de l'entretien du chemin conformément à l'article 3.16 (1). 4) Un numéro civique (numéro de porte) doit être installé en permanence en façade, à un endroit bien visible de la voie publique. Votre numéro civique doit être bien en vue afin de permettre aux policiers ou autres intervenants d'identifier facilement et rapidement votre propriété de la rue ou du chemin public. Les chiffres doivent avoir une dimension minimale de 77 mm (3 pouces) de hauteur et de 10 mm (½ pouce) de largeur sur un fond contrastant. L'utilisation de matériel réfléchissant lors du remplacement des numéros existants est obligatoire afin de faciliter le repérage rapide par les services d'urgence. Pour tout bâtiment situé à plus de 20 mètres (65.6 pieds) de la rue, le propriétaire doit afficher le numéro à l'entrée du chemin ou de l'allée menant à la maison ou au bâtiment. 3.17 L'article 2.6.1.1 de la partie 2, division B du Code est remplacé par le suivant, à savoir : Chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVCA) - Installation 1) Les appareils et les installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) doivent être installés conformément au Code national du bâtiment et aux exigences du manufacturier. 2) Aucune matière combustible ne doit être placée à moins de 1,2 mètre (4 pieds) d'un appareil de chauffage à combustibles solides, à moins que cet appareil soit entouré d'un écran ou d'une construction incombustible d'un type acceptable. 3.18 Le paragraphe 1 de l'article 2.6.1.5 de la partie 2, division B du Code est remplacé par le suivant, à savoir : Chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVCA) - Dégagement 1) Le dégagement exigé entre une cheminée, un tuyau de raccordement ou un appareil et une construction combustible doit être conforme au Code national du bâtiment (CNB). 3.19 Le paragraphe 1 de l'article 2.6.1.9 de la partie 2, division B du Code est remplacé par le suivant, à savoir : Équipement de cuisson commercial 1) Des systèmes d'extraction et de protection contre l'incendie de cuisson commerciale doivent être installés conformément au Code national du bâtiment (CNB). 11 3.20 La partie 2, division B du Code est modifiée en ajoutant, après l'article 2.8.2.8, l'article suivant, à savoir : Mise hors service du système de détection et d'alarme incendie 1) En cas de mise hors service temporaire, même partielle, d'un système de détection et d'alarme incendie pour une raison quelconque, y compris pour des travaux d'entretien ou une inspection périodique, des mesures de remplacement doivent être prises pour s'assurer que tous les occupants du bâtiment puissent être informés rapidement et que le Service de sécurité incendie soit prévenu si un incendie se déclare pendant la durée de l'interruption. 3.21 L'article 5.1.1.3 du Code est modifié en ajoutant les paragraphes suivants à la suite du premier, à savoir : Tirs de pièces pyrotechniques (FEUX D'ARTIFICE) 1) Avant de faire l'utilisation d'une pièce pyrotechnique à l'extérieur ou de pièces pyrotechniques pour effets spéciaux à l'intérieur d'un bâtiment, une demande d'autorisation doit être déposée par écrit au Service de sécurité incendie au moins quatorze (14) jours avant la date fixée pour l'utilisation de pièces pyrotechniques, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. 2) Toute personne qui désire faire usage d'une pièce pyrotechnique à haut risque (selon le manuel de l'artificier en vigueur) à l'extérieur ou de pièces pyrotechniques pour effets spéciaux à l'intérieur d'un bâtiment doit au préalable obtenir l'autorisation écrite émise par le Service de sécurité incendie, laquelle sera émise sur présentation : a) D'un engagement écrit que les pièces pyrotechniques seront manipulées conformément au manuel de l'artificier publié par le ministère fédéral des Ressources naturelles; b) le numéro de permis et de certificat d'artificier surveillant du requérant et la date d'expiration de ce permis; c) D'une preuve d'assurance responsabilité minimale de 1 000 000 $ pour une telle activité; d) D'un plan détaillé du lieu pour les feux d'artifice; e) De l'endroit où se tiendront les feux d'artifice; de la date et de l'heure de ces feux d'artifice. 3) Lorsque jugé nécessaire par l'autorité compétente, la personne qui désire faire usage d'une pièce pyrotechnique à haut risque ou de pièces pyrotechniques pour effets spéciaux doit au préalable faire le paiement des sommes suivantes : a) Salaire des officiers et pompiers; b) Frais d'administration de 20 %; c) Taxes applicables (TPS et TVQ). 4) Toute personne qui désire faire usage d'une pièce pyrotechnique pour consommateur (selon le manuel de l'artificier en vigueur) doit respecter les conditions suivantes : a) Qu'un dégagement de 30 mètres (99 pieds) soit prévu avec l'aire de lancement et tout bâtiment ou boisé; b) Qu'un extincteur portatif avec une cote minimale de 4A60BC soit disponible sur place près de l'aire de lancement; c) On ne doit pas procéder à la mise à feu des pièces pyrotechniques si les vents sont susceptibles de faire tomber des matières pyrotechniques sur les terrains adjacents. 5) Le fait d'obtenir un permis pour faire un feu de pièces pyrotechniques ne libère pas la personne qui l'a obtenu de ses responsabilités ordinaires dans le cas où des déboursés ou dommages résultent du feu ainsi allumé. 3.22 La partie 6, division B du Code est modifiée en ajoutant, après l'article 6.1.1.4, l'article suivant, à savoir : 12 Rapport d'inspection et certificat de bon fonctionnement 1) Un rapport d'inspection complet du ou des systèmes de protection contre les incendies ainsi que le certificat de bon fonctionnement de celui-ci ou de ceux-ci doivent être remis au Service de sécurité incendie sur demande. 3.23 La partie 6, division B du Code est modifiée en ajoutant, après l'article 6.4.1.1, les articles suivants, à savoir : Raccords-pompiers 1) Les affiches indiquant quel système de gicleurs ou quel réseau de canalisations et de robinets d'incendie armés dessert un raccord-pompier doivent être maintenues en bon état, conformément à la sous-section 2.1.4 division B. 2) Les raccords-pompiers doivent être protégés en permanence par des bouchons. 3) S'il manque des bouchons de protection, il faut inspecter les raccords-pompiers pour vérifier si des déchets ne sont pas accumulés à l'intérieur, rincer s'il y a lieu, et remplacer les bouchons. 4) Les raccords-pompiers des canalisations d'incendie et/ou de gicleurs doivent être situés de manière à ce que le parcours de chacun d'eux à une borne d'incendie soit d'au plus quarante-cinq (45) mètres et en tout temps libre de toute obstruction et/ou dégagés. 3.24 La partie 6, division B du Code est modifiée en ajoutant, après l'article 6.4.1.1, l'article suivant, à savoir : Borne d'incendie décorative 1) Il est autorisé à toute personne d'installer ou de faire installer une borne d'incendie comme objet de décoration sur son terrain, si celle-ci n'entre pas en confusion avec les bornes existantes de la Municipalité. ARTICLE 4 RECOURS CIVILS 4.1 La Municipalité peut, en sus ou en lieu des poursuites pénales prévues ci-avant, entreprendre tout recours de nature civile visant la mise à effet du présent règlement. Sans limiter la généralité de l'alinéa précédent, le recours aux procédures civiles inclut notamment la demande de mise à effet du règlement, associé aux procédures pénales, et prescrites par l'article 29 de la Loi sur les cours municipales. Également, le recours aux procédures civiles inclut toutes démarches effectuées devant les tribunaux de juridiction civile, incluant le recours à l'injonction, ainsi que les recours prévus à la Loi sur les compétences municipales, au Code municipal, à la Loi sur les cités et villes ainsi que dans les différentes lois statutaires régissant la Municipalité. ARTICLE 5 DISPOSITIONS PÉNALES 5.1 Toute personne physique ou morale est tenue de se conformer à tout un chacun des dispositions du présent règlement. 5.2 Quiconque contrevient au paragraphe 3.8 à 3.10 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de trois cents dollars (300,00 $), plus les frais admissibles. 5.3 Quiconque contrevient à toute autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cent cinquante dollars (150,00 $), plus les frais admissibles, et d'une amende maximale de mille dollars (1 000,00 $), plus les frais admissibles. Lorsque le défendeur est une personne morale, l'amende minimale est de trois cents dollars (300,00 $), plus les frais 13 admissibles et l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000,00 $), plus les frais admissibles. 5.4 Lors d'une récidive dans les deux (2) ans de la déclaration de culpabilité du défendeur pour une infraction à la même disposition pour laquelle il a déjà été condamné, l'amende est fixée au double de celles mentionnées aux paragraphes 5.2 et 5.3. 5.5 Lorsqu'une infraction au présent règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée. 5.6 Tout recours intenté en vertu du présent règlement est fait selon les dispositions du Code de procédure pénale (L.R.Q., c.C.-25.1). ARTICLE 6 ABROGATION Le présent règlement abroge le règlement 615-2017 ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS CE 17e JOUR DU MOIS DE JANVIER 2022 ________________________________________ Réjean Gouin, maire ________________________________________ Sébastien Gariépy, directeur général et greffier-trésorier AVIS DE MOTION : 20 décembre 2021 PROJET DE RÈGLEMENT : 20 décembre 2021 ADOPTION DU RÈGLEMENT : 17janvier 2022 AVIS DE PUBLICATION : 20 janvier 2022