Règlement 119-13 sur les animaux et nuisances (codification au 30 juillet 2020)

Saint-Michel, Quebec

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Règlement relatif aux chiens et autres animaux # 119-13 Codification administrative Avis Veuillez prendre note que le présent règlement est une codification administrative et n'a aucune sanction officielle. Pour interpréter et appliquer les lois et règlements, on doit se reporter aux textes officiels. Le lecteur est par la présente avisé que toute erreur ou omission qui pourrait être relevée dans le texte ci-après n'a pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements cités, tels que sanctionnés dans leur version originale. TABLE DES MATIERES CHAPITRE I - OBJET ..........................................................................................................................................3 CHAPITRE II - DÉFINITIONS .............................................................................................................................3 CHAPITRE III - RÈGLES GÉNÉRALES ...........................................................................................................4 CHAPITRE IV - CHAMP D'APPLICATION .......................................................................................................4 CHAPITRE V - CHIEN .........................................................................................................................................5 Section A - licence ............................................................................................................................................5 Section B - nombre de chiens .........................................................................................................................6 Section C - contrôle des chiens ......................................................................................................................6 Section D - garde de chien ou mise en fourrière .........................................................................................6 Section E - réclamation d'un chien gardé par la Municipalité ou mis en fourrière ..................................6 CHAPITRE VI - AUTRES ANIMAUX .................................................................................................................7 Section A - autres animaux de compagnie ...................................................................................................7 Section B - garde des poules en milieu résidentiel ......................................................................................7 CHAPITRE VII - NUISANCES ............................................................................................................................9 CHAPITRE VIII - PLAINTES ............................................................................................................................ 10 CHAPITRE IX - INFRACTIONS ET SANCTIONS ........................................................................................ 11 CHAPITRE X - RECOURS ............................................................................................................................... 11 CHAPITRE XI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ....................................................................................... 11 CHAPITRE XII - ENTRÉE EN VIGUEUR ...................................................................................................... 11 CHAPITRE I - OBJET 1. Le présent règlement a pour objet d'encadrer le droit de propriété et la garde des animaux de compagnie domestiqués sur le territoire de la municipalité de Saint-Michel et de sensibiliser les propriétaires de ces animaux quant à leurs droits, obligations et responsabilités, tout en assurant le maintien de la paix et du bon ordre public. CHAPITRE II - DÉFINITIONS 2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots et expressions : Animal de compagnie Un animal qui vit près de l'humain pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est domestiquée. De façon non limitative, sont considérés comme des animaux de compagnie les chiens, chats, poissons d'aquarium, petits mammifères, petits reptiles non venimeux ni dangereux et oiseaux autre qu'un rapace ou une volaille (coq, poule, canard, oie, dindon). Autorité compétente La municipalité de Saint-Michel et toute autre personne physique ou morale mandatée par la Municipalité pour l'application du présent règlement et du contrôle des animaux. Chenil Un établissement destiné à recevoir, garder, nourrir et surveiller les animaux qui y sont apportés et en disposer. Fourrière L'endroit où est gardé un animal de compagnie qui a été capturé par l'autorité compétente. Gardien Toute personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal de compagnie ou qui donne refuge, nourrit ou entretient l'animal de compagnie ainsi que toute personne responsable des lieux où un animal est gardé que ce soit à titre de propriétaire, locataire ou à tout autre titre et tout père, mère, tuteur ou répondant d'un mineur qui satisfait les exigences de la présente définition. Un animal peut avoir plus d'un gardien à la fois. Municipalité La municipalité de Saint-Michel. Place publique Toute rue ou autre voie de circulation où le public est admis : un parc, le stationnement d'un commerce, une cour d'école, les propriétés de la Municipalité. Poulailler (Ajout de cette définition, règlement 119-14, article 4, 14 juillet 2020) Bâtiment sur une fondation non permanente destiné à la garde de poules. Ce bâtiment comprend une section cloisonnée (abri) ainsi qu'un enclos grillagé (volière) Poule (Ajout de cette définition, règlement 119-14, article 4, 14 juillet 2020) Femelle adulte de l'espèce domestique des gallinacés, aux ailes courtes et à petite crête Unité d'habitation Une résidence unifamiliale ou un des logements d'un immeuble comprenant plus d'un logement. CHAPITRE III - RÈGLES GÉNÉRALES 3. Le gardien de l'animal de compagnie a l'obligation de : - Lui fournir de l'eau et de la nourriture en quantité suffisante et de qualité convenable pour subvenir à ses besoins; - Le garder dans un lieu convenable, salubre et sécuritaire; - Lui fournir des soins appropriés quand il est blessé, malade ou souffrant; - Le transporter convenablement et sécuritairement dans un véhicule. 4. Il est interdit à quiconque de faire preuve de cruauté envers les animaux de compagnie, de les maltraiter, de les molester, de les harceler ou de les provoquer. CHAPITRE IV - CHAMP D'APPLICATION 5. Le présent règlement s'applique à tout animal de compagnie et à tout gardien d'un animal. 6. L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement. Il peut également visiter et examiner toute propriété mobilière ou immobilière de même que l'intérieur des locaux et dépendances pour assurer le respect du présent règlement. Tout propriétaire, locataire ou occupant de tels locaux ou dépendances doit permettre à l'autorité compétente d'y effectuer les inspections nécessaires. CHAPITRE V - CHIEN Section A - licence 7. À l'exception d'un exploitant de chenil, d'animalerie, d'une société protectrice des animaux (SPA) ou d'une société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA), nul ne peut garder en permanence un chien, à moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence dans les 30 jours suivant son acquisition ou d'avoir acquitter la facture transmise. Tout gardien peut garder temporairement un chien à l'intérieur des limites du territoire de la Municipalité pour une période maximale de 30 jours, sans l'obligation de se procurer une licence. 8. La licence est obligatoire et émise par la Municipalité ou l'autorité compétente et indique le nom de la Municipalité et le numéro d'immatriculation du chien pour l'année en vigueur. 9. La demande de licence doit énoncer les nom(s), prénom(s), numéro(s) de téléphone et adresse civique du gardien et toutes les indications requises pour établir l'identité du chien. 10. L'autorité compétente tient un registre où sont inscrits tous les détails servant à identifier un chien et son gardien. 11. La licence émise en vertu du présent règlement est valide pour une période de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre. La licence est non remboursable et est incessible. 12. Le coût de la licence et le délai de paiement est fixé par résolution du conseil, qu'il peut modifier de temps à autre. 13. La licence doit en tout temps être portée par le chien. 14. La licence émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien. 15. La personne ayant un handicap et utilisant un chien-guide, sur présentation d'un certificat médical attestant son handicap, se fait remettre gratuitement une licence pour le chien. 16. Tout chien sans licence sera considéré comme errant et pourra être capturé et gardé par l'autorité compétente Section B - nombre de chiens 17. Sauf pour un refuge géré par une SPA ou une SPCA, une animalerie ou un chenil, nul ne peut garder plus de deux (2) chiens dans une unité d'habitation, un commerce ou une industrie ou sur le terrain ou dans les dépendances de ceux-ci. Tout gardien doit se départir des chiens excédentaires sur avis de l'autorité compétente. 18. Le gardien d'une chienne qui accouche doit, dans 120 jours suivant l'accouchement, disposer des chiots pour se conformer au présent règlement. Section C - contrôle des chiens 19. Tout chien fréquentant la place publique doit être tenu par une chaîne ou une laisse en cuir ou en nylon ne dépassant pas 1,85 mètre. 20. Sur une propriété privée, un chien doit être, selon le cas : a) Gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; b) Gardé sur un terrain clôturé de tous les côtés de façon qu'il ne puisse sortir à l'extérieur du terrain. c) Gardé sur un terrain non clôturé, retenu par une chaîne attachée à un poteau métallique ou son équivalent, la longueur de la chaîne ne peut permettre au chien de s'approcher à moins de 1,85 mètre de l'une ou l'autre des limites du terrain. 21. Il est défendu de laisser errer tout chien dans les limites de la Municipalité. Section D - garde de chien ou mise en fourrière 22. L'autorité compétente peut capturer et mettre en fourrière tout chien réputé dangereux ou qui contrevient à une quelconque des dispositions de ce règlement. 23. Tout chien errant récupéré ou tout chien capturé par l'autorité compétente, est gardé pendant une période maximale de trois jours par la Municipalité. Après ce délai, la Municipalité transfère le chien à la fourrière. Section E - réclamation d'un chien gardé par la Municipalité ou mis en fourrière 24. Le gardien qui réclame le chien gardé par la Municipalité ou mis en fourrière doit acquitter les frais ainsi que le coût de la licence fixés par résolution du conseil pour en obtenir la remise. CHAPITRE VI - AUTRES ANIMAUX (Remplacement du chapitre, règlement 119-14, article 5, 14 juillet 2020) Section A - autres animaux de compagnie 25. Sauf pour un refuge géré par une SPA ou une SPCA, une fourrière ou une animalerie, il est interdit de garder plus de cinq (5) animaux de compagnie dont un maximum de deux (2) chiens par unité d'habitation, un commerce ou une industrie ou sur le terrain ou dans les dépendances de ceux- ci. 26. Aucune licence n'est requise pour les autres animaux de compagnie. Section B - garde des poules en milieu résidentiel 26.1 Garde des poules Malgré l'article 27, alinéa a, une personne peut garder des poules pondeuses en milieu résidentiel conformément aux articles 26.2 à 26.5. 26.2 Dispositions relatives à la garde des poules 1. Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler de manière à ce qu'elles ne puissent pas en sortir librement. Les poules ne doivent pas être gardées en cage. 2. Lorsque l'activité cesse de façon définitive, le poulailler doit être démantelé et les lieux doivent être remis en état. 26.3 La garde des poules en milieu résidentiel La garde des poules en milieu résidentiel est autorisée aux conditions suivantes : 1. Seules les poules sont autorisées en milieu résidentiel et gardées aux seules fins de récolter leurs œufs. Il est interdit de garder une ou des poules à l'intérieur d'une unité d'habitation. 2. Un maximum de trois poules pondeuses peut être gardé par terrain cadastré. Dans le cas d'une habitation en copropriété, les poules devront être gardées dans la partie privative du terrain cadastré; 3. La garde de poussins et de coq est interdite; 4. La vente d'œufs, de viande, de fumier ou de compost est interdit et constitue un usage commercial; 5. Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les 24 heures suivant son décès. 26.4 Poulaillers Un seul poulailler est autorisé par terrain cadastré où un bâtiment principal est érigé, en respectant les dispositions suivantes : 1. Les poulaillers et les enclos sont autorisés en cour arrière ou latérale, respectant les distances suivantes : a) Limites de propriété et limite mitoyenne en cas de copropriété : 2 mètres b) Bâtiment principal : 3 mètres c) Bâtiment accessoire : 1,5 mètre 2. Les poulaillers (incluant abri et enclos) doivent être sur une fondation temporaire; 3. La superficie minimale du poulailler est fixée à 0,5 mètre carré par poule. Le poulailler (incluant abri et enclos) doit être d'une superficie maximale de 10 mètres carrés; 4. La hauteur maximale du poulailler est de 4 mètres. 26.5. État et propreté Le poulailler et l'enclos doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement. Il est interdit, lors du nettoyage du poulailler et de l'enclos que les eaux se déversent sur la propriété voisine CHAPITRE VII - NUISANCES 27. Constitue une nuisance et est prohibé : a) Le fait, ailleurs qu'en zone agricole, d'être le gardien d'un animal autre qu'un animal de compagnie. b) Le fait pour le gardien de ne pas respecter le nombre maximal autorisé d'un animal de compagnie. c) Le fait pour un animal de compagnie d'aboyer, de miauler, de hurler, de grogner, de crier, de chanter ou d'émettre un autre son de manière à troubler la paix, la tranquillité ou d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes. d) La présence d'un animal de compagnie sur une propriété privée, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant du terrain. e) Le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate. f) L'omission, par le gardien d'un animal de compagnie, d'enlever immédiatement les matières fécales produites par son animal sur la propriété d'autrui ou tout endroit public et d'en disposer de manière hygiénique. Cette disposition ne s'applique pas au chien-guide ou d'assistance. g) Le fait d'utiliser une laisse extensible ou d'utiliser une laisse de plus de 1,85 mètre de longueur. Cette laisse et le collier doivent être de matériaux suffisamment résistants, compte tenu de la taille et du poids de l'animal, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps. h) Le fait pour un chien d'être trouvé ailleurs que sur la propriété de son gardien et de n'être pas conduit ou tenu par son gardien au moyen d'une laisse conforme au paragraphe 19. i) Le fait pour un chien de se trouver dans une place publique avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps. j) Le fait pour un chien de se trouver sur une place publique où une enseigne indique que la présence de chien est interdite. Cette disposition ne s'applique pas à un chien guide ou d'assistance. k) Tout chien réputé dangereux et le fait d'avoir en sa possession un tel chien, constituent une nuisance. Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout chien : i. Qui a mordu, tenté de mordre, attaqué ou tenté d'attaquer une personne ou un autre animal. ii. Qui, se trouvant hors des limites du terrain où est situé l'unité d'habitation occupée par son gardien, manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne ou d'un animal en grondant, grognant, montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière laissant croire que ledit chien pourrait mordre ou attaquer. l) Le refus d'un gardien, occupant, concierge ou de toute autre personne de s'identifier, de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à l'autorité compétente. m) Le refus d'un gardien de se soumettre à une ordonnance de l'autorité compétente ou d'un expert. n) Le fait pour le gardien d'abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en départir. o) Le fait pour un gardien de transporter un ou des animaux dans un véhicule routier sans s'assurer que ceux-ci ne puissent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule ou de les transporter dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé sans les avoir placés dans une cage. CHAPITRE VIII - PLAINTES 28. Dans le cas où une plainte est portée à l'autorité compétente, il est procédé à une enquête. Si la plainte est justifiée, l'autorité compétente donne avis au gardien de voir à apporter sur le champ les correctifs appropriés, ou peut émettre un constat d'infraction, ou ordonner la capture de l'animal s'il est jugé dangereux. CHAPITRE IX - INFRACTIONS ET SANCTIONS 29. Le gardien d'un animal de compagnie est responsable de toute infraction au présent règlement. 30. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d'une amende et des frais ou, à défaut du paiement de cette amende et de ces frais, selon les dispositions prévues au code de procédure pénale (L.R.Q., chap. C-25-1). Le montant de cette amende est fixé comme suit : a) Pour une première infraction : une amende minimale de 250$ en sus d'acquitter les frais. b) Pour une deuxième infraction : une amende minimale de 500$ en sus d'acquitter les frais. c) Pour une troisième infraction et suivante : une amende minimale de 750 en sus d'acquitter les frais. CHAPITRE X - RECOURS 31. Outre les recours par action pénale, la Municipalité peut exercer, devant les tribunaux de juridiction compétente, tous les recours de droit nécessaires à faire respecter les dispositions du présent règlement. CHAPITRE XI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES 32. Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéros 119-3, 119-4, 119-5, 119-6, 119-7, 119-8, 119-9, 119-10, 199-11 et 119-12. CHAPITRE XII - ENTRÉE EN VIGUEUR 33. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Mises à jour Numéro de règlement Description Date d'entrée en vigueur 119-13 Adoption du règlement abrogeant les règlements 119-3, 119-4, 119-5, 119- 6, 119-7, 119-8, 119-9, 119-10, 119-11, 119-12 10 avril 2018 119-14 Encadrement de la garde des poules en milieu résidentiel 14 juillet 2020