This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 67a78e952621 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
1
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MODESTE
RÈGLEMENT NUMÉRO 437
Règlement numéro 437 relatif aux animaux
ATTENDU QUE ce conseil juge opportun d'abroger et de remplacer
le règlement N°351 et tous les règlements subséquents relatifs aux
animaux;
ATTENDU l'entrée en vigueur du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été
régulièrement donné en date du 13 octobre 2020;
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé et présenté à la
séance du conseil du 9 novembre 2020 ;
ATTENDU QUE le secrétaire-trésorier, Alain Vila, mentionne les
points suivants :
l'objet du règlement consiste à établir des des normes
relatives au contrôle de la population des animaux sur le
territoire de la municipalité de Saint-Modeste, y compris
ceux qui sont généralement domestiqués. Il prescrit aussi
des normes relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité
des personnes et à la tranquillité publique relativement à la
garde des animaux.
il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le
règlement à adopter;
advenant le cas où le gardien d'un animal n'est pas connu
(animaux abandonnés), et hormis les dépenses reliées à la
gestion du règlement par le personnel municipal, l'adoption
de ce règlement pourra entrainer des dépenses à la
charge des contribuables reliées :
aux dépenses liées aux frais de garde incluant,
notamment, les frais de capture, de transport, de
pension journalière, de soins incluant les soins
vétérinaires, les traitements, les interventions
chirurgicales, les médicaments nécessaires pendant
la période de garde, les frais de l'examen par un
médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la
disposition de l'animal.
2
aux frais d'examen d'un Expert, afin d'évaluer l'état de
santé ou la dangerosité d'un animal potentiellement
dangereux.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Émile-Olivier Desgens
appuyé par Dany Michaud :
QUE le règlement portant le numéro 437 relatif aux animaux soit
adopté pour se lire tel que suit :
CHAPITRE 1 : INTERPRÉTATION ET ADMINISTRATION
Article 1 :
Titre du règlement
Le règlement s'intitule « Règlement numéro 437 relatif aux
animaux ».
Article 2 :
Définitions
À moins que le contexte n'indique un sens différent, aux fins
d'application de ce règlement, les mots et expressions suivants
signifient :
« Animal agricole »
Tout animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation
agricole, pour fins de production alimentaire.
« Animal dangereux »
Tout animal qui, sans geste de provocation, tente de mordre ou
d'attaquer, manifeste de l'agressivité, commet un geste susceptible
de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal ou
agit de manière à laisser soupçonner qu'il souffre de la rage.
« Animal errant »
Tout animal qui n'est pas en laisse, qui n'est pas accompagné d'une
personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur la propriété de
son gardien.
« Autorité compétente »
L'inspecteur municipal, l'inspecteur en bâtiment et environnement,
toute personne physique ou morale ou organisme désigné par la
municipalité avec lequel elle a conclu une entente pour l'autoriser à
appliquer le présent règlement de même que ses représentants et
employés, les préposés aux parcs et aux stationnements de la
municipalité, les employés de la voirie de la municipalité, le directeur
du Service de sécurité incendie ou son représentant, le responsable
et préposé à la fourrière ou son remplaçant et tout membre de la
Sûreté du Québec.
3
« Directeur »:
Le directeur désigne l'inspecteur municipal, ou
l'inspecteur en bâtiment et environnement, ou le responsable de la
voirie de la Municipalité ou son remplaçant.
« Endroit public »
Tout endroit ou propriété, privée ou publique, accessible au public
en général.
« Espèces autorisées » : Tout animal qui fait partie de l'une des
catégories suivantes:
1. les chats domestiques;
2. les chiens domestiques;
3. les furets domestiques et stérilisés;
4. les lapins domestiques;
5. les rongeurs domestiques de moins de un virgule cinq
kilogramme (1,5 kg);
6. les oiseaux nés en captivité à l'exception des rapaces et des
oiseaux ratites;
7. les amphibiens à l'exception des amphibiens venimeux ou
toxiques;
8. les reptiles et les serpents nés en captivité à l'exception des
reptiles et des serpents venimeux ou toxiques, des
crocodiliens, des tortues marines, des serpents de la famille
du python et du boa;
9. les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(RLRQ, c. C-61.1) à l'exception des poissons carnassiers et
des poissons venimeux ou toxiques;
10. les animaux agricoles incluant les équins dans les zones
situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, les poules
étant toutefois autorisées à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation sous réserve des modalités prévues au
règlement de zonage;
11. les insectes à l'exception des insectes venimeux.
« Expert »
Un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement animal.
« Gardien »
Le propriétaire d'un animal ou toute personne qui le possède,
l'accompagne, le garde, l'héberge ou qui agit comme si elle en était
le maître. Est réputé gardien d'un animal, le propriétaire ou
l'occupant de l'unité d'habitation où il vit, de même que le père, la
mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant chez qui réside une
4
personne mineure qui possède, accompagne ou qui a la garde de
l'animal.
« Municipalité » : municipalité de Saint-Modeste
« Unité d'occupation » : Une ou plusieurs pièces situées dans un
immeuble et utilisées principalement aux fins résidentielles,
commerciales ou industrielles. Sans limiter la généralité de ce qui
précède, signifie une maison unifamiliale, chacun des logements
d'une maison à logements multiples, chaque unité de condominium.
Les bâtiments accessoires de tout genre (garages, cabanons, et
autres) font partie de l'unité d'occupation.
Article 3 :
Pouvoirs de l'autorité compétente
Aux fins de veiller à l'application du présent règlement, l'Autorité
compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent
règlement et à cet effet, elle peut, notamment:
1. pénétrer à toute heure raisonnable dans une Unité
d'occupation ou dans un véhicule automobile aux fins
d'application du présent règlement;
2. faire l'inspection de ce lieu ou ordonner l'immobilisation du
véhicule pour l'inspecter;
3. procéder ou faire procéder à l'examen de l'animal;
4. prendre des photographies ou des enregistrements;
5. exiger de quiconque la communication, pour examen,
reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, compte,
registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il contient des renseignements
relatifs à l'application du règlement;
6. exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application
du règlement;
7. capturer et faire euthanasier un animal dangereux, mourant
ou gravement blessé conformément aux dispositions du
présent règlement;
8. ordonner au Gardien d'un animal de prendre toute mesure
à son égard en conformité avec les dispositions du présent
règlement;
9. délivrer tout constat d'infraction pour toute infraction au
présent règlement;
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'Autorité compétente y
laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi
que les motifs de celle-ci.
Article 4 :
Inspection d'une unité d'occupation
5
L'Autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un
animal se trouve dans une Unité d'occupation peut exiger que le
propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le
propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
Article 5 :
Assistance
L'Autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le Gardien ou
le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une
inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête
assistance dans l'exercice de ses fonctions.
Article 6 :
Entrave au travail de l'Autorité compétente
Nul ne peut entraver l'Autorité compétente dans l'exercice de ses
fonctions.
Notamment, constitue une entrave à l'Autorité compétente dans
l'exercice de ses fonctions, le fait de:
1. tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par de
fausses déclarations;
2. refuser de recevoir ou de donner accès à toute propriété à
l'Autorité compétente;
3. refuser de fournir tout renseignement ou document requis pour
l'application du présent règlement;
4. refuser de s'identifier auprès de l'Autorité compétente ou de lui
exhiber tout certificat ou document attestant son identité;
5. endommager, enlever ou déclencher tout piège ou système
mis en place par celle-ci en vue de capturer un animal;
6. nuire, de quelque façon, à la capture d'un animal par celle-ci.
Quiconque contrevient au présent article ou entrave de quelque
façon que ce soit l'exercice des fonctions de l'Autorité compétente
est passible d'une amende de cinq cents à cinq mille dollars (500 $
à 5 000 $).
CHAPITRE 2 : BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Article 7 :
Besoins vitaux
6
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau,
l'abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son
âge.
Article 8 :
Douleur, souffrance ou blessure
Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à
un animal une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité.
Article 9 :
Cruautés
Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester,
le harceler ou le provoquer.
Article 10 :
Animal blessé ou malade
Le gardien d'un animal blessé ou atteint d'une maladie doit prendre
les moyens appropriés pour faire soigner son animal ou le
soumettre à l'euthanasie.
Article 11 :
Abandon
Nul ne peut se départir d'un animal domestique autrement qu'en le
confiant à un nouveau Gardien ou à un refuge ou en procédant à
son euthanasie.
Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien à risque
ou potentiellement dangereux autrement qu'en le confiant au
Directeur.
Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la
prise en charge d'un animal par un refuge sont à la charge du
Gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de
l'animal, le cas échéant.
Article 12 :
Animal mort
Nul ne peut disposer d'un animal décédé autrement qu'en le
remettant à une clinique ou hôpital vétérinaire, à un refuge ou à tout
autre endroit légalement autorisé à recevoir les animaux décédés.
Article 13 :
Euthanasie d'un animal
Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal domestique, sauf un
médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la loi.
7
Article 14 :
Poison ou piège
Nul ne peut utiliser à l'extérieur d'un bâtiment un poison ou un piège
pour la capture des animaux, à l'exception des cages à capture
vivante.
Malgré l'alinéa précédent, un organisme ou une personne
spécialisée dans ce domaine peut, en tout temps, pour des fins de
contrôle animalier présentant un risque pour la salubrité ou la
sécurité publique, pour des fins d'étude, de conservation ou pour
tout autre cas de nécessité ou d'urgence, utiliser des pièges.
Article 15 :
Chien de combat
Il est interdit d'utiliser, de louer ou d'être le Gardien d'un chien
dressé pour le combat.
Article 16 :
Combats d'animaux interdits
Il est interdit:
a) d'assister, de participer, ou d'organiser un combat d'animaux;
b) d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal,
ou de simuler une attaque par son chien envers une personne
ou un animal.
CHAPITRE 3 : GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX
Article 17 : Nombre maximal
Le nombre maximal de chiens pouvant être gardé dans une unité
d'occupation ou sur une même propriété est de deux (2), alors qu'il
est de trois (3) pour les chats.
Nonobstant ce qui précède, le nombre total de chiens et de chats
par unité d'occupation ou par propriété ne doit en aucun cas
excéder quatre (4).
Le fait pour l'occupant d'une telle unité d'occupation ou d'une telle
propriété de garder un nombre d'animaux excédant celui autorisé
par le présent règlement constitue une nuisance et est prohibé.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
1. à une personne exerçant le commerce de vente d'animaux
ou de garde d'animaux qui détient tous les permis et certificats
prévus à cet effet;
2. à toute personne œuvrant au sein d'un hôpital ou d'une
clinique vétérinaire, dans le cadre de cette activité;
8
3. à l'exploitant d'un chenil ou d'une chatterie;
4. aux
zones
situées
à
l'extérieur
du
périmètre
d'urbanisation;
5. aux exploitants agricoles situés en tout ou en partie dans
les périmètres d'urbanisation;
6. aux chiots et les chatons de moins de six (6) mois gardés
avec leur mère.
Article 18 :
Garde d'un chien sur une propriété privée
Sur une propriété privée, le Gardien d'un chien doit le maintenir,
selon le cas :
1. dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2. dans un enclos entièrement fermé ou sur un terrain clôturé
de tous ses côtés, la clôture étant d'une hauteur suffisante,
étant donné la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir de
l'enclos ou du terrain où il se trouve et étant dégagée de neige
ou de matériaux permettant au chien de l'escalader;
3. attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une corde
de fibre métallique ou synthétique, lorsque le terrain n'est pas
clôturé de tous ses côtés. Le poteau, la chaîne ou la corde
et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance
suffisantes pour empêcher le chien de s'en libérer;
La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui
permettre de s'approcher à moins de deux mètres (2 m) d'une
limite du terrain, sauf dans le cas où le terrain est muni d'une
clôture suffisante, étant donné la taille de l'animal, pour
l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve.
S'il s'agit d'un terrain accessible par plusieurs occupants, la
chaîne ou la corde et l'attache ne doivent pas lui permettre
de s'approcher à moins de deux mètres (2 m) d'une allée ou
d'une aire commune;
4. sur un terrain sous le contrôle direct du Gardien, celui-ci
devant avoir une maîtrise constante de l'animal.
Article 19 :
Garde dans un endroit public
Dans un Endroit public, un chien doit en tout temps être sous le
contrôle d'une personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin, un chien doit également être
tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de un mètre
virgule quatre-vingt-cinq mètre (1,85 m).
Un chien de vingt kilogrammes (20 kg) et plus doit porter en tout
temps et attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
9
Il est interdit d'utiliser tout type de collier ou dispositif susceptible de
nuire à la sécurité et au bien-être de l'animal, y compris mais sans
que cela ne soit limitatif, le collier étrangleur, le collier à pointe ou le
collier électrique. Le collier de type « martingale » dont la partie
coulissante empêche le chien de sortir de son collier est toutefois
permis.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible
d'une amende de cinq cents à mille cinq cents dollars (500 $ à
1 500 $), s'il s'agit d'une personne physique et de mille à trois mille
dollars (1 000 $ à 3 000 $), dans les autres cas.
Article 20 : Propriété privée
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une
personne autre que son Gardien, à moins que la présence du chien
ait été autorisée expressément.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible
d'une amende de cinq cents à mille cinq cents dollars (500 $ à
1 500 $), s'il s'agit d'une personne physique et de mille à trois mille
dollars (1 000 $ à 3 000 $), dans les autres cas.
Article 21 :
Interdiction de circuler avec plus de deux chiens
Nul ne peut circuler dans un endroit public en ayant sous sa garde
plus de deux chiens. Toutefois, le Gardien ne peut circuler avec
plus d'un chien, lorsqu'il s'agit d'un chien à risque ou
potentiellement dangereux.
Article 22 : Animal portant une muselière
Il est interdit en tout temps de laisser sans surveillance un animal
qui porte une muselière.
Article 23 :
Endroit ou les chiens sont interdits
Un Gardien ne peut entrer avec un chien:
a) dans un restaurant où l'on sert au public des repas ou autres
consommations;
b) dans tout établissement où l'on vend des produits
alimentaires, sauf lorsque spécifiquement autorisé;
c) dans un édifice public.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un chien guide ou
d'un chien d'assistance.
10
Article 24 :
Animal errant sur la place publique
Le Gardien d'un animal ne peut le laisser errer dans les rues, sur les
places ou Endroits publics.
Une personne qui trouve un Animal errant doit le signaler
immédiatement à l'Autorité compétente.
Article 25 :
Nourrir un animal errant
Nul ne peut nourrir un Animal errant en distribuant de la nourriture,
en laissant ou en lançant de la nourriture ou des déchets de
nourriture à l'air libre, sauf pour la pratique de la chasse dans un
endroit autorisé.
Malgré le premier alinéa, il est permis de nourrir les oiseaux, sauf
les goélands et les pigeons, à l'aide de mangeoires spécifiquement
conçues à cet effet, sans toutefois causer de nuisance au voisinage.
Article 26 : Transport dans un véhicule routier
Le Gardien qui transporte un animal dans un véhicule routier doit
s'assurer que celui-ci ne peut quitter le véhicule ou attaquer une
personne passant près de ce véhicule.
En outre, un Gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière
ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou
l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps du chien
demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte.
Article 27 :
Animal laissé dans surveillance dans un
véhicule routier
En tout temps, nul ne peut laisser un animal sans surveillance dans
un véhicule routier sans prendre toutes les mesures nécessaires,
afin de s'assurer qu'il ne souffre, notamment, du froid, d'insolation
ou de coup de chaleur.
CHAPITRE 4 : NUISANCES
Article 28 :
Nuisances
Constitue une nuisance et est interdit, le fait:
1. pour un animal de mordre ou d'attaquer, ou de tenter de
mordre ou d'attaquer une personne ou un autre animal;
2. pour un chien ou un chat de japper, miauler, aboyer, hurler
ou gémir de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une
personne;
11
3. de garder un animal, à quelque fin que ce soit, ne faisant pas
partie des Espèces autorisées telles que définies au présent
règlement;
4. d'attacher son animal de manière à ce que ce dernier ait accès
à une rue publique ou soit susceptible de nuire au passage
des piétons ou des véhicules. L'animal doit être attaché
conformément au présent règlement;
5. pour un chien, de se trouver dans un Endroit public sans être
tenu en laisse, à l'exception des aires d'exercices canins;
6. pour un chien d'être laissé sans surveillance à l'entrée ou dans
un Endroit public, qu'il soit attaché ou non;
7. pour un chien de s'abreuver à une fontaine, un bassin ou un
jeu d'eau situé dans un Endroit public ou de s'y baigner;
8. pour un chien de se trouver sur un terrain de la Municipalité où
un panneau indique que la présence de chiens est interdite;
9. le fait pour un animal de causer des dommages à la propriété
d'autrui;
10. le fait pour un animal de déplacer ou de fouiller dans les
ordures ménagères;
11. le fait pour un Gardien de laisser son animal seul sans la
présence d'un Gardien ou de soins appropriés, pour une
période de plus de vingt-quatre heures;
12. le fait pour le Gardien de garder un animal dont la présence
dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage.
Le Gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance
contrevient au règlement.
Article 29 :
Enlèvement immédiat des excréments
Le Gardien d'un animal doit enlever immédiatement les matières
fécales laissées sur toute propriété publique ou privée, autre que
son Unité d'occupation, par l'animal dont il a la garde et en disposer
à même ses ordures ménagères ou dans une poubelle publique.
Une contravention au présent article constitue une nuisance.
Article 30 :
Enlèvement des excréments dans son Unité
d'Occupation
Le Gardien d'un animal doit nettoyer de façon régulière et doit
maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquat. À cet effet, il
doit nettoyer notamment:
1. l'urine ou les matières fécales de ses animaux dans son Unité
d'occupation, sur sa galerie ou son balcon;
2. les matières fécales laissées par ses animaux sur le terrain sur
lequel est située son Unité d'occupation.
12
Une contravention au présent article constitue une nuisance.
Article 31 :
Instruments nécessaires
Le Gardien d'un animal qui se trouve ailleurs que sur sa propriété
doit être muni, en tout temps, des instruments nécessaires pour
enlever et disposer des matières fécales de son animal d'une
manière hygiénique.
CHAPITRE 5 : ENREGISTREMENT
Article 32 :
Enregistrement obligatoire
Nul ne peut garder un chien sans l'avoir enregistré auprès de
l'Autorité compétente selon les dispositions prévues au présent
règlement.
Le Gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de l'Autorité
compétente de sa résidence principale dans un délai de quinze
jours de l'acquisition de l'animal, de l'établissement de sa résidence
principale dans la municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de
trois mois.
Malgré les alinéas précédents, l'obligation d'enregistrer un chien:
1. s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de six
mois, lorsqu'un éleveur de chiens est Gardien du chien;
2. ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des
animaux domestiques sont gardés et offerts en vente au
public, un établissement vétérinaire, un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités
de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un
refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection
des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi
sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
Le Gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible
d'une amende de deux cent cinquante à sept cent cinquante dollars
(250 $ à 750 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de cinq cents
à mille cinq cents dollars (500 $ à 1 500 $) dans les autres cas.
Article 33 :
Demande d'enregistrement
Aux fins d'enregistrement, le Gardien du chien doit fournir, les
renseignements et documents suivants:
13
1.
son nom et ses coordonnées;
2.
la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le
nom, les signes distinctifs, la provenance du chat ou du chien
et si son poids est de vingt kilogrammes (20 kg) et plus;
3.
s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien est à jour,
qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la
micropuce, ou un avis écrit d'un expert indiquant que la
vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-
indiqué pour l'animal;
4.
s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été
enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son
égard rendue par une autre municipalité en vertu de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-
38.002) ou d'un règlement municipal.
Article 34 :
Tarif et renouvellement
Le Gardien doit acquitter les frais d'enregistrement.
Pour les chiens, les frais d'enregistrement sont établis à 10$ pour la
durée de vie de l'animal.
La licence est gratuite si elle est demandée pour un chien-guide, ou
chien d'assistance, par une personne ayant un handicap
nécessitant l'assistance d'un tel chien et qui présente une preuve à
cet effet. Elle demeure valide tant que le chien est vivant et qu'il ne
change pas de gardien.
La médaille est incessible, indivisible et non remboursable.
Article 35 :
Changement des coordonnées
L'enregistrement d'un animal dans la municipalité subsiste tant que
l'animal et son Gardien demeurent les mêmes.
Le Gardien de l'animal doit informer par écrit l'Autorité compétente
de toute modification aux renseignements fournis en regard de la
demande d'enregistrement.
Le Gardien d'un animal qui contrevient au présent article est
passible d'une amende de deux cent cinquante à sept cent
cinquante dollars (250 $ à 750 $), s'il s'agit d'une personne
physique, et de cinq cents à mille cinq cents dollars (500 $ à
1 500 $), dans les autres cas.
14
Article 36 :
Port de la médaille
Dès le paiement des frais, l'Autorité compétente remet au Gardien
une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien.
Tout chien doit porter la médaille délivrée par l'Autorité compétente,
afin d'être identifiable en tout temps.
Le Gardien d'un animal qui contrevient au présent article est
passible d'une amende de deux cent cinquante à sept cent
cinquante dollars (250 $ à 750 $), s'il s'agit d'une personne
physique, et de cinq cents à mille cinq cents dollars (500 $ à
1 500 $), dans les autres cas.
Article 37 :
Chien visiteur
Un chien gardé de façon habituelle sur le territoire d'une autre
municipalité peut être amené à l'intérieur des limites de la
municipalité sans avoir obtenu la médaille requise sous réserve du
respect de l'ensemble des conditions suivantes:
1. l'animal est amené sur le territoire de la municipalité pour une
période maximale de trente jours;
2. l'animal doit être muni d'une médaille valide délivrée par la
municipalité où il est gardé habituellement. Le Gardien doit,
sur demande de la municipalité, exhiber la preuve valide
délivrée par la municipalité;
3. il ne s'agit pas d'un chien déclaré dangereux.
Article 38 :
Modification et altération de la médaille
Nul ne peut modifier, altérer ou faire porter une médaille à un animal
autre que celui pour lequel elle a été délivrée.
Article 39 :
Médaille perdue ou endommagée
Le Gardien d'un animal enregistré qui a perdu ou endommagé sa
médaille peut s'en procurer une autre après avoir acquitté les frais
prévus.
CHAPITRE 6 : SAISIE ET GARDE D'ANIMAUX
Article 40 :
Saisie et garde
L'autorité compétente peut prendre tous les moyens requis pour
s'emparer et garder tout animal blessé, malade, maltraité,
dangereux, errant, sauvage ou constituant une nuisance et assurer
la sécurité des personnes ou des animaux.
15
Article 41 :
Disposition des animaux errants capturés, saisis
et gardés au centre de services animaliers
L'Autorité compétente avise immédiatement le Gardien d'un animal
errant qui a été capturé, saisi et gardé, lorsque ce dernier est connu.
Un animal errant dont le Gardien est connu peut être mis en
adoption, transféré à un refuge ou faire l'objet de toute autre mesure
pouvant aller jusqu'à l'euthanasie après un délai de trois jours
ouvrables de l'avis de récupérer son animal donné au Gardien.
Lorsque le Gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le délai
de trois jours ouvrables est calculé à partir de la saisie par l'Autorité
compétente.
Lorsqu'un Animal errant est déclaré potentiellement dangereux par
le Directeur et que son euthanasie est ordonnée, l'animal est
euthanasié après un délai de trois jours ouvrables de l'avis donné
au Gardien, à moins du consentement du Gardien à procéder avant.
Un animal mourant, gravement blessé ou contagieux peut, sur avis
d'un Expert, être soumis à l'euthanasie sans délai.
Les frais de garde incluant, notamment, les frais de capture, de
transport, de pension journalière, de soins incluant les soins
vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales, les
médicaments nécessaires pendant la période de garde, les frais de
l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la
disposition de l'animal sont à la charge du Gardien.
Article 42 :
Disposition de l'animal au moment de sa capture
Un animal ayant la rage ou une maladie contagieuse ou dont l'état
ou le comportement est susceptible de mettre en péril la santé et la
sécurité de toute personne ou de tout animal peut être abattu
immédiatement aux frais de son Gardien.
Article 43 :
Évaluation de l'état de santé ou de la dangerosité
Le Directeur peut saisir et soumettre un animal potentiellement
dangereux à l'examen d'un Expert, afin d'évaluer son état de santé
ou sa dangerosité. Les frais d'examen sont à la charge du Gardien.
S'il y a lieu, le rapport de l'Expert comprend les recommandations
sur les mesures à prendre quant à l'animal.
16
Article 44 :
Mesures
Après avoir pris connaissance des recommandations de l'Expert, le
Directeur peut ordonner au Gardien de se conformer à l'une ou
plusieurs des mesures suivantes:
1. le traitement d'une maladie, la vaccination ou la stérilisation;
2. la garde, sous constant contrôle du Gardien, dans un bâtiment
ou à l'intérieur des limites du terrain dont l'animal ne peut sortir,
jusqu'à ce que ce dernier ne constitue plus un risque pour la
sécurité des personnes ou des animaux;
3. le musellement de l'animal lorsqu'il se trouve à l'extérieur du
terrain occupé par son Gardien;
4. l'euthanasie;
5. toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue
l'animal pour la santé ou la sécurité publique.
Article 45 :
Reprise de possession d'un animal
Le Gardien d'un animal gardé par l'Autorité compétente peut en
reprendre la garde, à moins que l'Autorité compétente ne s'en soit
départi, conformément au présent règlement, en remplissant les
conditions cumulatives suivantes:
1. établir qu'il est le propriétaire de l'animal en fournissant tout
enregistrement émis par une autre municipalité ou en
présentant une facture d'un établissement vétérinaire ou d'une
animalerie;
2. pour un chien ou un chat, présenter la preuve d'enregistrement
en vertu du présent règlement ou à défaut de présenter telle
preuve, procéder à l'enregistrement de l'animal;
3. payer à l'Autorité compétente tous les frais de garde incluant,
notamment, les frais de capture, de transport, de pension
journalière,
de
soins
et
d'examens
vétérinaires,
les
traitements, les interventions chirurgicales, les médicaments
nécessaires pendant la période de garde;
4. il s'agit d'un animal faisant partie d'une Espèce autorisée en
vertu du présent règlement.
17
Article 46 :
Application des mesures décrétées par l'Autorité
compétente
Le Gardien doit appliquer, à ses frais, toute mesure décrétée par
l'Autorité compétente en vertu du présent règlement, à défaut de
quoi l'animal peut, notamment, être saisi à nouveau et euthanasié
aux frais du Gardien.
CHAPITRE 7 : DÉCLARATION DE CHIENS POTENTIELLEMENT
DANGEREUX ET ORDONNANCE
Article 47 :
Avis obligatoire
Le Gardien d'un chien qui a causé la mort, a mordu, a tenté de
mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer ou a commis un geste
susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un
animal domestique doit, immédiatement, aviser le Directeur.
Article 48 :
Risque pour la santé ou la sécurité publique
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, le
Directeur peut exiger que le gardien le soumette à l'examen d'un
Expert qu'il choisit, afin que son état et sa dangerosité soient
évalués.
Article 49 :
Avis d'examen
Le Directeur avise le Gardien, lorsque celui-ci est connu, de la date,
de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour
l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article ou ne se
conforme pas à l'avis du Directeur commet une infraction et est
passible d'une amende de mille à dix mille dollars (1 000 $ à
10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de deux mille à
vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les autres cas.
Article 50 :
Rapport de l'expert
L'Expert transmet son rapport au Directeur dans les meilleurs
délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le
chien pour la santé ou la sécurité publique.
Le rapport peut également contenir des recommandations sur les
mesures à prendre à l'égard du chien.
18
Article 51 :
Déclaration suite au rapport de l'expert
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le
Directeur qui est d'avis, après avoir considéré le rapport de l'Expert
ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
Article 52 :
Déclaration suite à une blessure
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le
Directeur, notamment, lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre des
situations suivantes:
1. il a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer
une personne ou un animal domestique;
2. il a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité
d'une personne ou d'un un animal domestique;
Article 53 :
Blessure grave
Le Directeur ordonne au Gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué
une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure
grave de faire euthanasier ce chien. Il doit également faire
euthanasier un tel chien dont le Gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout
temps être muselé au moyen d'une muselière-panier, lorsqu'il se
trouve à l'extérieur de la résidence de son Gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave,
toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en
des conséquences physiques importantes.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une
infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille dollars
(1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de deux
mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les autres cas.
19
Article 54 :
Ordonnance du directeur
Le Directeur peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner
au Gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des
mesures suivantes:
1. soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues au
présent règlement ou à toute autre mesure qui vise à réduire
le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique;
2. faire euthanasier le chien;
3. se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de
posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une
période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le
chien ou le Gardien pour la santé ou la sécurité publique.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une
infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille dollars
(1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de deux
mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les autres cas.
Article 55 :
Avis de déclaration d'un chien potentiellement
dangereux
Le Directeur doit, avant de déclarer un chien potentiellement
dangereux ou de rendre une ordonnance en vertu du présent
règlement, s'il y a lieu, informer le Gardien de son intention ainsi
que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai
dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu,
produire des documents pour compléter son dossier.
Toute décision du Directeur est transmise par écrit au Gardien du
chien. Lorsqu'il déclare un chien potentiellement dangereux ou rend
une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à
tout document ou renseignement que la municipalité a pris en
considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au Gardien du chien et
indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant
l'expiration de ce délai, le Gardien du chien doit, sur demande du
Directeur, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À
défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans tel cas,
le Directeur le met en demeure de se conformer dans un délai
donné et lui indique les conséquences de son défaut.
20
Article 56 :
Statut vaccinal
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit avoir un statut
vaccinal à jour, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-
indication pour le chien établie par un Expert.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une
infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille dollars
(1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de deux
mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les autres cas.
Article 57 :
Interdiction de garde en présence d'un enfant
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en
présence d'un enfant de dix ans ou moins que s'il est sous la
supervision constante d'une personne âgée de dix-huit ans et plus.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une
infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille dollars
(1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de deux
mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les autres cas.
Article 58 :
Garde et affiche
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au
moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain
privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y
contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un
endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur
ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement
dangereux.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une
infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille dollars
(1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de deux
mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les autres cas.
Article 59 :
Endroit public
Dans un Endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux
doit porter en tout temps un licou ou une muselière-panier. De plus,
il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale
21
de un mètre virgule vingt-cinq mètre (1,25 m), sauf dans une aire
d'exercices canins.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une
infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille dollars
(1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de
CHAPITRE 8 : RESPONSABILITÉ DES MÉDECINS ET
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
Article 60 :
Responsabilité des médecins vétérinaires
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai au Directeur ou à la
municipalité concernée, le fait qu'un chien dont il a des motifs
raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou
sécurité du public ou qui a infligé une blessure par morsure à une
personne ou à un animal domestique en lui communiquant,
lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants:
1. le nom et les coordonnées du Gardien du chien;
2. tout renseignement, dont la race ou le type, permettant
l'identification du chien;
3. le nom et les coordonnées de la personne blessée ou Gardien
de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité
de la blessure qui a été infligée;
4. tous autres renseignements pertinents.
Article 61 :
Responsabilité des médecins
Un médecin doit signaler sans délai, au Directeur ou à la
municipalité concernée, le fait qu'un chien a infligé une blessure par
morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité
de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements
prévus à l'article précédent.
Article 62 :
Application
Aux fins de l'application du présent règlement, la municipalité
concernée est celle de la résidence principale du Gardien du chien
qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est pas
connue, celle où a eu lieu l'événement.
22
Article 63 :
Responsabilité
Ni la municipalité, ni l'Autorité compétente ne peuvent être tenues
responsables des dommages ou blessures causés à un animal à la
suite de sa capture et de sa garde.
Ni la municipalité, ni l'Autorité compétente, ni le Directeur ne
peuvent être tenus responsables de la disposition d'un animal
effectuée en conformité avec le présent règlement.
CHAPITRE 9 : INFRACTIONS ET RECOURS
Article 64 :
Responsabilité du Gardien
Le Gardien d'un animal est responsable de toute infraction au
présent règlement commise par son animal.
Lorsque le Gardien d'un animal est une personne mineure, le père,
la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant est responsable
de l'infraction commise par le Gardien ou son animal.
Article 65 :
Aide et conseil
Quiconque aide, conseille, encourage ou incite une autre personne
à faire ou ne pas faire une chose qui constitue une infraction au
présent règlement ou qui accomplit ou omet d'accomplir une chose
ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre une
infraction commet lui-même cette infraction et est passible de la
même peine que celle prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait
été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Article 66 :
Amendes
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction
et est passible, dans tous les cas où aucune autre peine n'est
édictée, d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) et
maximale de mille dollars (1 000 $), si le contrevenant est une
personne physique et d'une amende minimale de quatre cents
dollars (400 $) et maximale de deux mille dollars (2 000 $), s'il est
une personne morale.
23
Les montants minimums et maximums des amendes sont portés au
double lorsqu'il s'agit d'une récidive ou lorsque l'infraction concerne
un chien potentiellement dangereux.
Article 67 :
Abrogation
Le présent règlement amende et remplace le règlement numéro 351
relatif aux animaux et ses amendements.
Article 68 :
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
_______________________
_____________________
Alain Vila
Louis-Marie Bastille,
Directeur général et
Maire
secrétaire-trésorier
AVIS DE MOTION
:
13 octobre 2020
PRÉSENTATION DU PROJET
:
9 novembre 2020
ADOPTION DU RÈGLEMENT
:
14 décembre 2020
PUBLICATION
: 15 décembre 2020
ENTRÉE EN VIGUEUR
: 15 décembre 2020