Règlement 437 relatif aux animaux

Saint-Modeste, Quebec

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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-MODESTE RÈGLEMENT NUMÉRO 437 Règlement numéro 437 relatif aux animaux ATTENDU QUE ce conseil juge opportun d'abroger et de remplacer le règlement N°351 et tous les règlements subséquents relatifs aux animaux; ATTENDU l'entrée en vigueur du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné en date du 13 octobre 2020; ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé et présenté à la séance du conseil du 9 novembre 2020 ; ATTENDU QUE le secrétaire-trésorier, Alain Vila, mentionne les points suivants :  l'objet du règlement consiste à établir des des normes relatives au contrôle de la population des animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Modeste, y compris ceux qui sont généralement domestiqués. Il prescrit aussi des normes relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité des personnes et à la tranquillité publique relativement à la garde des animaux.  il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le règlement à adopter;  advenant le cas où le gardien d'un animal n'est pas connu (animaux abandonnés), et hormis les dépenses reliées à la gestion du règlement par le personnel municipal, l'adoption de ce règlement pourra entrainer des dépenses à la charge des contribuables reliées :  aux dépenses liées aux frais de garde incluant, notamment, les frais de capture, de transport, de pension journalière, de soins incluant les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales, les médicaments nécessaires pendant la période de garde, les frais de l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition de l'animal. 2  aux frais d'examen d'un Expert, afin d'évaluer l'état de santé ou la dangerosité d'un animal potentiellement dangereux. EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Émile-Olivier Desgens appuyé par Dany Michaud : QUE le règlement portant le numéro 437 relatif aux animaux soit adopté pour se lire tel que suit : CHAPITRE 1 : INTERPRÉTATION ET ADMINISTRATION Article 1 : Titre du règlement Le règlement s'intitule « Règlement numéro 437 relatif aux animaux ». Article 2 : Définitions À moins que le contexte n'indique un sens différent, aux fins d'application de ce règlement, les mots et expressions suivants signifient : « Animal agricole » Tout animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, pour fins de production alimentaire. « Animal dangereux » Tout animal qui, sans geste de provocation, tente de mordre ou d'attaquer, manifeste de l'agressivité, commet un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal ou agit de manière à laisser soupçonner qu'il souffre de la rage. « Animal errant » Tout animal qui n'est pas en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur la propriété de son gardien. « Autorité compétente » L'inspecteur municipal, l'inspecteur en bâtiment et environnement, toute personne physique ou morale ou organisme désigné par la municipalité avec lequel elle a conclu une entente pour l'autoriser à appliquer le présent règlement de même que ses représentants et employés, les préposés aux parcs et aux stationnements de la municipalité, les employés de la voirie de la municipalité, le directeur du Service de sécurité incendie ou son représentant, le responsable et préposé à la fourrière ou son remplaçant et tout membre de la Sûreté du Québec. 3 « Directeur »: Le directeur désigne l'inspecteur municipal, ou l'inspecteur en bâtiment et environnement, ou le responsable de la voirie de la Municipalité ou son remplaçant. « Endroit public » Tout endroit ou propriété, privée ou publique, accessible au public en général. « Espèces autorisées » : Tout animal qui fait partie de l'une des catégories suivantes: 1. les chats domestiques; 2. les chiens domestiques; 3. les furets domestiques et stérilisés; 4. les lapins domestiques; 5. les rongeurs domestiques de moins de un virgule cinq kilogramme (1,5 kg); 6. les oiseaux nés en captivité à l'exception des rapaces et des oiseaux ratites; 7. les amphibiens à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques; 8. les reptiles et les serpents nés en captivité à l'exception des reptiles et des serpents venimeux ou toxiques, des crocodiliens, des tortues marines, des serpents de la famille du python et du boa; 9. les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1) à l'exception des poissons carnassiers et des poissons venimeux ou toxiques; 10. les animaux agricoles incluant les équins dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, les poules étant toutefois autorisées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation sous réserve des modalités prévues au règlement de zonage; 11. les insectes à l'exception des insectes venimeux. « Expert » Un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement animal. « Gardien » Le propriétaire d'un animal ou toute personne qui le possède, l'accompagne, le garde, l'héberge ou qui agit comme si elle en était le maître. Est réputé gardien d'un animal, le propriétaire ou l'occupant de l'unité d'habitation où il vit, de même que le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant chez qui réside une 4 personne mineure qui possède, accompagne ou qui a la garde de l'animal. « Municipalité » : municipalité de Saint-Modeste « Unité d'occupation » : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement aux fins résidentielles, commerciales ou industrielles. Sans limiter la généralité de ce qui précède, signifie une maison unifamiliale, chacun des logements d'une maison à logements multiples, chaque unité de condominium. Les bâtiments accessoires de tout genre (garages, cabanons, et autres) font partie de l'unité d'occupation. Article 3 : Pouvoirs de l'autorité compétente Aux fins de veiller à l'application du présent règlement, l'Autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et à cet effet, elle peut, notamment: 1. pénétrer à toute heure raisonnable dans une Unité d'occupation ou dans un véhicule automobile aux fins d'application du présent règlement; 2. faire l'inspection de ce lieu ou ordonner l'immobilisation du véhicule pour l'inspecter; 3. procéder ou faire procéder à l'examen de l'animal; 4. prendre des photographies ou des enregistrements; 5. exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du règlement; 6. exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du règlement; 7. capturer et faire euthanasier un animal dangereux, mourant ou gravement blessé conformément aux dispositions du présent règlement; 8. ordonner au Gardien d'un animal de prendre toute mesure à son égard en conformité avec les dispositions du présent règlement; 9. délivrer tout constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement; Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'Autorité compétente y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. Article 4 : Inspection d'une unité d'occupation 5 L'Autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans une Unité d'occupation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ. Article 5 : Assistance L'Autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le Gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions. Article 6 : Entrave au travail de l'Autorité compétente Nul ne peut entraver l'Autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions. Notamment, constitue une entrave à l'Autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions, le fait de: 1. tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par de fausses déclarations; 2. refuser de recevoir ou de donner accès à toute propriété à l'Autorité compétente; 3. refuser de fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du présent règlement; 4. refuser de s'identifier auprès de l'Autorité compétente ou de lui exhiber tout certificat ou document attestant son identité; 5. endommager, enlever ou déclencher tout piège ou système mis en place par celle-ci en vue de capturer un animal; 6. nuire, de quelque façon, à la capture d'un animal par celle-ci. Quiconque contrevient au présent article ou entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de l'Autorité compétente est passible d'une amende de cinq cents à cinq mille dollars (500 $ à 5 000 $). CHAPITRE 2 : BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX Article 7 : Besoins vitaux 6 Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge. Article 8 : Douleur, souffrance ou blessure Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité. Article 9 : Cruautés Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. Article 10 : Animal blessé ou malade Le gardien d'un animal blessé ou atteint d'une maladie doit prendre les moyens appropriés pour faire soigner son animal ou le soumettre à l'euthanasie. Article 11 : Abandon Nul ne peut se départir d'un animal domestique autrement qu'en le confiant à un nouveau Gardien ou à un refuge ou en procédant à son euthanasie. Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien à risque ou potentiellement dangereux autrement qu'en le confiant au Directeur. Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge d'un animal par un refuge sont à la charge du Gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant. Article 12 : Animal mort Nul ne peut disposer d'un animal décédé autrement qu'en le remettant à une clinique ou hôpital vétérinaire, à un refuge ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les animaux décédés. Article 13 : Euthanasie d'un animal Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal domestique, sauf un médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la loi. 7 Article 14 : Poison ou piège Nul ne peut utiliser à l'extérieur d'un bâtiment un poison ou un piège pour la capture des animaux, à l'exception des cages à capture vivante. Malgré l'alinéa précédent, un organisme ou une personne spécialisée dans ce domaine peut, en tout temps, pour des fins de contrôle animalier présentant un risque pour la salubrité ou la sécurité publique, pour des fins d'étude, de conservation ou pour tout autre cas de nécessité ou d'urgence, utiliser des pièges. Article 15 : Chien de combat Il est interdit d'utiliser, de louer ou d'être le Gardien d'un chien dressé pour le combat. Article 16 : Combats d'animaux interdits Il est interdit: a) d'assister, de participer, ou d'organiser un combat d'animaux; b) d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal. CHAPITRE 3 : GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX Article 17 : Nombre maximal Le nombre maximal de chiens pouvant être gardé dans une unité d'occupation ou sur une même propriété est de deux (2), alors qu'il est de trois (3) pour les chats. Nonobstant ce qui précède, le nombre total de chiens et de chats par unité d'occupation ou par propriété ne doit en aucun cas excéder quatre (4). Le fait pour l'occupant d'une telle unité d'occupation ou d'une telle propriété de garder un nombre d'animaux excédant celui autorisé par le présent règlement constitue une nuisance et est prohibé. Le premier alinéa ne s'applique pas : 1. à une personne exerçant le commerce de vente d'animaux ou de garde d'animaux qui détient tous les permis et certificats prévus à cet effet; 2. à toute personne œuvrant au sein d'un hôpital ou d'une clinique vétérinaire, dans le cadre de cette activité; 8 3. à l'exploitant d'un chenil ou d'une chatterie; 4. aux zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; 5. aux exploitants agricoles situés en tout ou en partie dans les périmètres d'urbanisation; 6. aux chiots et les chatons de moins de six (6) mois gardés avec leur mère. Article 18 : Garde d'un chien sur une propriété privée Sur une propriété privée, le Gardien d'un chien doit le maintenir, selon le cas : 1. dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; 2. dans un enclos entièrement fermé ou sur un terrain clôturé de tous ses côtés, la clôture étant d'une hauteur suffisante, étant donné la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir de l'enclos ou du terrain où il se trouve et étant dégagée de neige ou de matériaux permettant au chien de l'escalader; 3. attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique, lorsque le terrain n'est pas clôturé de tous ses côtés. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisantes pour empêcher le chien de s'en libérer; La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de s'approcher à moins de deux mètres (2 m) d'une limite du terrain, sauf dans le cas où le terrain est muni d'une clôture suffisante, étant donné la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve. S'il s'agit d'un terrain accessible par plusieurs occupants, la chaîne ou la corde et l'attache ne doivent pas lui permettre de s'approcher à moins de deux mètres (2 m) d'une allée ou d'une aire commune; 4. sur un terrain sous le contrôle direct du Gardien, celui-ci devant avoir une maîtrise constante de l'animal. Article 19 : Garde dans un endroit public Dans un Endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d'exercice canin, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de un mètre virgule quatre-vingt-cinq mètre (1,85 m). Un chien de vingt kilogrammes (20 kg) et plus doit porter en tout temps et attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. 9 Il est interdit d'utiliser tout type de collier ou dispositif susceptible de nuire à la sécurité et au bien-être de l'animal, y compris mais sans que cela ne soit limitatif, le collier étrangleur, le collier à pointe ou le collier électrique. Le collier de type « martingale » dont la partie coulissante empêche le chien de sortir de son collier est toutefois permis. Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible d'une amende de cinq cents à mille cinq cents dollars (500 $ à 1 500 $), s'il s'agit d'une personne physique et de mille à trois mille dollars (1 000 $ à 3 000 $), dans les autres cas. Article 20 : Propriété privée Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son Gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible d'une amende de cinq cents à mille cinq cents dollars (500 $ à 1 500 $), s'il s'agit d'une personne physique et de mille à trois mille dollars (1 000 $ à 3 000 $), dans les autres cas. Article 21 : Interdiction de circuler avec plus de deux chiens Nul ne peut circuler dans un endroit public en ayant sous sa garde plus de deux chiens. Toutefois, le Gardien ne peut circuler avec plus d'un chien, lorsqu'il s'agit d'un chien à risque ou potentiellement dangereux. Article 22 : Animal portant une muselière Il est interdit en tout temps de laisser sans surveillance un animal qui porte une muselière. Article 23 : Endroit ou les chiens sont interdits Un Gardien ne peut entrer avec un chien: a) dans un restaurant où l'on sert au public des repas ou autres consommations; b) dans tout établissement où l'on vend des produits alimentaires, sauf lorsque spécifiquement autorisé; c) dans un édifice public. Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un chien guide ou d'un chien d'assistance. 10 Article 24 : Animal errant sur la place publique Le Gardien d'un animal ne peut le laisser errer dans les rues, sur les places ou Endroits publics. Une personne qui trouve un Animal errant doit le signaler immédiatement à l'Autorité compétente. Article 25 : Nourrir un animal errant Nul ne peut nourrir un Animal errant en distribuant de la nourriture, en laissant ou en lançant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre, sauf pour la pratique de la chasse dans un endroit autorisé. Malgré le premier alinéa, il est permis de nourrir les oiseaux, sauf les goélands et les pigeons, à l'aide de mangeoires spécifiquement conçues à cet effet, sans toutefois causer de nuisance au voisinage. Article 26 : Transport dans un véhicule routier Le Gardien qui transporte un animal dans un véhicule routier doit s'assurer que celui-ci ne peut quitter le véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. En outre, un Gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte. Article 27 : Animal laissé dans surveillance dans un véhicule routier En tout temps, nul ne peut laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier sans prendre toutes les mesures nécessaires, afin de s'assurer qu'il ne souffre, notamment, du froid, d'insolation ou de coup de chaleur. CHAPITRE 4 : NUISANCES Article 28 : Nuisances Constitue une nuisance et est interdit, le fait: 1. pour un animal de mordre ou d'attaquer, ou de tenter de mordre ou d'attaquer une personne ou un autre animal; 2. pour un chien ou un chat de japper, miauler, aboyer, hurler ou gémir de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une personne; 11 3. de garder un animal, à quelque fin que ce soit, ne faisant pas partie des Espèces autorisées telles que définies au présent règlement; 4. d'attacher son animal de manière à ce que ce dernier ait accès à une rue publique ou soit susceptible de nuire au passage des piétons ou des véhicules. L'animal doit être attaché conformément au présent règlement; 5. pour un chien, de se trouver dans un Endroit public sans être tenu en laisse, à l'exception des aires d'exercices canins; 6. pour un chien d'être laissé sans surveillance à l'entrée ou dans un Endroit public, qu'il soit attaché ou non; 7. pour un chien de s'abreuver à une fontaine, un bassin ou un jeu d'eau situé dans un Endroit public ou de s'y baigner; 8. pour un chien de se trouver sur un terrain de la Municipalité où un panneau indique que la présence de chiens est interdite; 9. le fait pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui; 10. le fait pour un animal de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères; 11. le fait pour un Gardien de laisser son animal seul sans la présence d'un Gardien ou de soins appropriés, pour une période de plus de vingt-quatre heures; 12. le fait pour le Gardien de garder un animal dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage. Le Gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au règlement. Article 29 : Enlèvement immédiat des excréments Le Gardien d'un animal doit enlever immédiatement les matières fécales laissées sur toute propriété publique ou privée, autre que son Unité d'occupation, par l'animal dont il a la garde et en disposer à même ses ordures ménagères ou dans une poubelle publique. Une contravention au présent article constitue une nuisance. Article 30 : Enlèvement des excréments dans son Unité d'Occupation Le Gardien d'un animal doit nettoyer de façon régulière et doit maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquat. À cet effet, il doit nettoyer notamment: 1. l'urine ou les matières fécales de ses animaux dans son Unité d'occupation, sur sa galerie ou son balcon; 2. les matières fécales laissées par ses animaux sur le terrain sur lequel est située son Unité d'occupation. 12 Une contravention au présent article constitue une nuisance. Article 31 : Instruments nécessaires Le Gardien d'un animal qui se trouve ailleurs que sur sa propriété doit être muni, en tout temps, des instruments nécessaires pour enlever et disposer des matières fécales de son animal d'une manière hygiénique. CHAPITRE 5 : ENREGISTREMENT Article 32 : Enregistrement obligatoire Nul ne peut garder un chien sans l'avoir enregistré auprès de l'Autorité compétente selon les dispositions prévues au présent règlement. Le Gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de l'Autorité compétente de sa résidence principale dans un délai de quinze jours de l'acquisition de l'animal, de l'établissement de sa résidence principale dans la municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de trois mois. Malgré les alinéas précédents, l'obligation d'enregistrer un chien: 1. s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de six mois, lorsqu'un éleveur de chiens est Gardien du chien; 2. ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux domestiques sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). Le Gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible d'une amende de deux cent cinquante à sept cent cinquante dollars (250 $ à 750 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de cinq cents à mille cinq cents dollars (500 $ à 1 500 $) dans les autres cas. Article 33 : Demande d'enregistrement Aux fins d'enregistrement, le Gardien du chien doit fournir, les renseignements et documents suivants: 13 1. son nom et ses coordonnées; 2. la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chat ou du chien et si son poids est de vingt kilogrammes (20 kg) et plus; 3. s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un expert indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre- indiqué pour l'animal; 4. s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une autre municipalité en vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P- 38.002) ou d'un règlement municipal. Article 34 : Tarif et renouvellement Le Gardien doit acquitter les frais d'enregistrement. Pour les chiens, les frais d'enregistrement sont établis à 10$ pour la durée de vie de l'animal. La licence est gratuite si elle est demandée pour un chien-guide, ou chien d'assistance, par une personne ayant un handicap nécessitant l'assistance d'un tel chien et qui présente une preuve à cet effet. Elle demeure valide tant que le chien est vivant et qu'il ne change pas de gardien. La médaille est incessible, indivisible et non remboursable. Article 35 : Changement des coordonnées L'enregistrement d'un animal dans la municipalité subsiste tant que l'animal et son Gardien demeurent les mêmes. Le Gardien de l'animal doit informer par écrit l'Autorité compétente de toute modification aux renseignements fournis en regard de la demande d'enregistrement. Le Gardien d'un animal qui contrevient au présent article est passible d'une amende de deux cent cinquante à sept cent cinquante dollars (250 $ à 750 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de cinq cents à mille cinq cents dollars (500 $ à 1 500 $), dans les autres cas. 14 Article 36 : Port de la médaille Dès le paiement des frais, l'Autorité compétente remet au Gardien une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Tout chien doit porter la médaille délivrée par l'Autorité compétente, afin d'être identifiable en tout temps. Le Gardien d'un animal qui contrevient au présent article est passible d'une amende de deux cent cinquante à sept cent cinquante dollars (250 $ à 750 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de cinq cents à mille cinq cents dollars (500 $ à 1 500 $), dans les autres cas. Article 37 : Chien visiteur Un chien gardé de façon habituelle sur le territoire d'une autre municipalité peut être amené à l'intérieur des limites de la municipalité sans avoir obtenu la médaille requise sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes: 1. l'animal est amené sur le territoire de la municipalité pour une période maximale de trente jours; 2. l'animal doit être muni d'une médaille valide délivrée par la municipalité où il est gardé habituellement. Le Gardien doit, sur demande de la municipalité, exhiber la preuve valide délivrée par la municipalité; 3. il ne s'agit pas d'un chien déclaré dangereux. Article 38 : Modification et altération de la médaille Nul ne peut modifier, altérer ou faire porter une médaille à un animal autre que celui pour lequel elle a été délivrée. Article 39 : Médaille perdue ou endommagée Le Gardien d'un animal enregistré qui a perdu ou endommagé sa médaille peut s'en procurer une autre après avoir acquitté les frais prévus. CHAPITRE 6 : SAISIE ET GARDE D'ANIMAUX Article 40 : Saisie et garde L'autorité compétente peut prendre tous les moyens requis pour s'emparer et garder tout animal blessé, malade, maltraité, dangereux, errant, sauvage ou constituant une nuisance et assurer la sécurité des personnes ou des animaux. 15 Article 41 : Disposition des animaux errants capturés, saisis et gardés au centre de services animaliers L'Autorité compétente avise immédiatement le Gardien d'un animal errant qui a été capturé, saisi et gardé, lorsque ce dernier est connu. Un animal errant dont le Gardien est connu peut être mis en adoption, transféré à un refuge ou faire l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie après un délai de trois jours ouvrables de l'avis de récupérer son animal donné au Gardien. Lorsque le Gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le délai de trois jours ouvrables est calculé à partir de la saisie par l'Autorité compétente. Lorsqu'un Animal errant est déclaré potentiellement dangereux par le Directeur et que son euthanasie est ordonnée, l'animal est euthanasié après un délai de trois jours ouvrables de l'avis donné au Gardien, à moins du consentement du Gardien à procéder avant. Un animal mourant, gravement blessé ou contagieux peut, sur avis d'un Expert, être soumis à l'euthanasie sans délai. Les frais de garde incluant, notamment, les frais de capture, de transport, de pension journalière, de soins incluant les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales, les médicaments nécessaires pendant la période de garde, les frais de l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition de l'animal sont à la charge du Gardien. Article 42 : Disposition de l'animal au moment de sa capture Un animal ayant la rage ou une maladie contagieuse ou dont l'état ou le comportement est susceptible de mettre en péril la santé et la sécurité de toute personne ou de tout animal peut être abattu immédiatement aux frais de son Gardien. Article 43 : Évaluation de l'état de santé ou de la dangerosité Le Directeur peut saisir et soumettre un animal potentiellement dangereux à l'examen d'un Expert, afin d'évaluer son état de santé ou sa dangerosité. Les frais d'examen sont à la charge du Gardien. S'il y a lieu, le rapport de l'Expert comprend les recommandations sur les mesures à prendre quant à l'animal. 16 Article 44 : Mesures Après avoir pris connaissance des recommandations de l'Expert, le Directeur peut ordonner au Gardien de se conformer à l'une ou plusieurs des mesures suivantes: 1. le traitement d'une maladie, la vaccination ou la stérilisation; 2. la garde, sous constant contrôle du Gardien, dans un bâtiment ou à l'intérieur des limites du terrain dont l'animal ne peut sortir, jusqu'à ce que ce dernier ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux; 3. le musellement de l'animal lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain occupé par son Gardien; 4. l'euthanasie; 5. toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique. Article 45 : Reprise de possession d'un animal Le Gardien d'un animal gardé par l'Autorité compétente peut en reprendre la garde, à moins que l'Autorité compétente ne s'en soit départi, conformément au présent règlement, en remplissant les conditions cumulatives suivantes: 1. établir qu'il est le propriétaire de l'animal en fournissant tout enregistrement émis par une autre municipalité ou en présentant une facture d'un établissement vétérinaire ou d'une animalerie; 2. pour un chien ou un chat, présenter la preuve d'enregistrement en vertu du présent règlement ou à défaut de présenter telle preuve, procéder à l'enregistrement de l'animal; 3. payer à l'Autorité compétente tous les frais de garde incluant, notamment, les frais de capture, de transport, de pension journalière, de soins et d'examens vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales, les médicaments nécessaires pendant la période de garde; 4. il s'agit d'un animal faisant partie d'une Espèce autorisée en vertu du présent règlement. 17 Article 46 : Application des mesures décrétées par l'Autorité compétente Le Gardien doit appliquer, à ses frais, toute mesure décrétée par l'Autorité compétente en vertu du présent règlement, à défaut de quoi l'animal peut, notamment, être saisi à nouveau et euthanasié aux frais du Gardien. CHAPITRE 7 : DÉCLARATION DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCE Article 47 : Avis obligatoire Le Gardien d'un chien qui a causé la mort, a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer ou a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal domestique doit, immédiatement, aviser le Directeur. Article 48 : Risque pour la santé ou la sécurité publique Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, le Directeur peut exiger que le gardien le soumette à l'examen d'un Expert qu'il choisit, afin que son état et sa dangerosité soient évalués. Article 49 : Avis d'examen Le Directeur avise le Gardien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article ou ne se conforme pas à l'avis du Directeur commet une infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille dollars (1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de deux mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les autres cas. Article 50 : Rapport de l'expert L'Expert transmet son rapport au Directeur dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Le rapport peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien. 18 Article 51 : Déclaration suite au rapport de l'expert Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le Directeur qui est d'avis, après avoir considéré le rapport de l'Expert ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Article 52 : Déclaration suite à une blessure Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le Directeur, notamment, lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes: 1. il a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer une personne ou un animal domestique; 2. il a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un un animal domestique; Article 53 : Blessure grave Le Directeur ordonne au Gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Il doit également faire euthanasier un tel chien dont le Gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-panier, lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son Gardien. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave, toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille dollars (1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de deux mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les autres cas. 19 Article 54 : Ordonnance du directeur Le Directeur peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au Gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes: 1. soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues au présent règlement ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique; 2. faire euthanasier le chien; 3. se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le Gardien pour la santé ou la sécurité publique. Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille dollars (1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de deux mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les autres cas. Article 55 : Avis de déclaration d'un chien potentiellement dangereux Le Directeur doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux ou de rendre une ordonnance en vertu du présent règlement, s'il y a lieu, informer le Gardien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. Toute décision du Directeur est transmise par écrit au Gardien du chien. Lorsqu'il déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au Gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le Gardien du chien doit, sur demande du Directeur, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans tel cas, le Directeur le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. 20 Article 56 : Statut vaccinal Un chien déclaré potentiellement dangereux doit avoir un statut vaccinal à jour, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre- indication pour le chien établie par un Expert. Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille dollars (1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de deux mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les autres cas. Article 57 : Interdiction de garde en présence d'un enfant Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de dix ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de dix-huit ans et plus. Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille dollars (1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de deux mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les autres cas. Article 58 : Garde et affiche Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille dollars (1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de deux mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les autres cas. Article 59 : Endroit public Dans un Endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps un licou ou une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale 21 de un mètre virgule vingt-cinq mètre (1,25 m), sauf dans une aire d'exercices canins. Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille dollars (1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de CHAPITRE 8 : RESPONSABILITÉ DES MÉDECINS ET MÉDECINS VÉTÉRINAIRES Article 60 : Responsabilité des médecins vétérinaires Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai au Directeur ou à la municipalité concernée, le fait qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou sécurité du public ou qui a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants: 1. le nom et les coordonnées du Gardien du chien; 2. tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien; 3. le nom et les coordonnées de la personne blessée ou Gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée; 4. tous autres renseignements pertinents. Article 61 : Responsabilité des médecins Un médecin doit signaler sans délai, au Directeur ou à la municipalité concernée, le fait qu'un chien a infligé une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus à l'article précédent. Article 62 : Application Aux fins de l'application du présent règlement, la municipalité concernée est celle de la résidence principale du Gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'événement. 22 Article 63 : Responsabilité Ni la municipalité, ni l'Autorité compétente ne peuvent être tenues responsables des dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa capture et de sa garde. Ni la municipalité, ni l'Autorité compétente, ni le Directeur ne peuvent être tenus responsables de la disposition d'un animal effectuée en conformité avec le présent règlement. CHAPITRE 9 : INFRACTIONS ET RECOURS Article 64 : Responsabilité du Gardien Le Gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement commise par son animal. Lorsque le Gardien d'un animal est une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant est responsable de l'infraction commise par le Gardien ou son animal. Article 65 : Aide et conseil Quiconque aide, conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou ne pas faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou omet d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction commet lui-même cette infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. Article 66 : Amendes Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, dans tous les cas où aucune autre peine n'est édictée, d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) et maximale de mille dollars (1 000 $), si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) et maximale de deux mille dollars (2 000 $), s'il est une personne morale. 23 Les montants minimums et maximums des amendes sont portés au double lorsqu'il s'agit d'une récidive ou lorsque l'infraction concerne un chien potentiellement dangereux. Article 67 : Abrogation Le présent règlement amende et remplace le règlement numéro 351 relatif aux animaux et ses amendements. Article 68 : Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. _______________________ _____________________ Alain Vila Louis-Marie Bastille, Directeur général et Maire secrétaire-trésorier AVIS DE MOTION : 13 octobre 2020 PRÉSENTATION DU PROJET : 9 novembre 2020 ADOPTION DU RÈGLEMENT : 14 décembre 2020 PUBLICATION : 15 décembre 2020 ENTRÉE EN VIGUEUR : 15 décembre 2020