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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MODESTE
RÈGLEMENT NUMÉRO 352
Règlement numéro 352 concernant le bon ordre et la
paix
ATTENDU QU'il y a lieu de réviser le règlement relatif aux
nuisances portant le numéro 220;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a
été régulièrement donné en date du 6 mai 2013;
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Jean-Guy Raymond,
appuyé par Yannick Bélanger, et accepté à l'unanimité que
le règlement numéro 352 soit adopté et se lise comme suit :
CHAPITRE I : INTERPRÉTATION ET ADMINSTRATION
Article 1 : Titre du règlement
Le règlement s'intitule « Règlement numéro 352,
concernant le bon ordre et la paix ».
Article 2 : Définitions
À moins que le contexte n'indique un sens différent, aux
fins d'application de ce règlement, les mots et expressions
suivants signifient :
« Autorité compétente »
L'inspecteur en bâtiment, l'inspecteur en bâtiment et
environnement, les préposés aux parcs et aux
stationnements de la municipalité, toute personne ou
organisme avec lequel la municipalité a conclu une entente
pour l'autoriser à appliquer le présent règlement de même
que ses représentants et employés et tout membre de la
Sûreté du Québec.
« Endroit public »
Tout endroit ou propriété, privée ou publique, accessible au
public en général.
Article 3 : Pouvoirs de l'autorité compétente
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont
confiés par le présent règlement et est tenu de faire
observer les dispositions du règlement dans les limites de
la municipalité.
Article 4 : Visite des lieux
L'autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner,
à toute heure raisonnable selon les circonstances, tout
endroit public, de même que dans tout endroit privé, ainsi
que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou
édifice quelconque pour constater si les règlements de la
municipalité y sont observés et exécutés.
Article 5 : Permission de visiter
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété,
bâtiment ou édifice doit y laisser pénétrer l'autorité
compétente et tout agent de la paix qui se présente à lui
pour lui permettre la visite et l'examen des lieux.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU BON
ORDRE ET À LA PAIX
Article 6 : Civisme et pratiques sécuritaires
Toute personne présente dans un endroit public doit faire
preuve en tout temps de civisme envers tout autre
utilisateur d'un tel endroit public et s'assurer d'y adopter
une ou des pratiques sécuritaires pour tous.
Article 7 : Présence des jeunes enfants dans les
endroits publics
Il est interdit à tout parent d'un enfant de moins de huit (8)
ans ou à toute personne à qui la garde d'un enfant de
moins de huit (8) ans est confiée de permettre la présence
d'un tel enfant dans un endroit public, sans que cet enfant
ne soit accompagné en tout temps d'une personne de
quatorze (14) ans et plus qui en assure la surveillance et la
sécurité.
Article 8 : Surveillance et contrôle des jeunes enfants
Toute personne qui accompagne un enfant de moins de
huit (8) ans dans un endroit public doit maintenir une
surveillance constante de l'enfant et être en mesure d'en
assurer la sécurité.
Article 9 : Rassemblement public
Il est interdit de tenir toute réunion ou rassemblement public
dans un endroit public, propriété de la municipalité,
notamment dans les parcs ou espaces verts de celle-ci,
sans qu'une telle réunion ou qu'un tel rassemblement n'ait
été autorisé par le conseil municipal.
Article 10 : Sollicitation dans un endroit public
Il est interdit de faire de la sollicitation dans un endroit
public propriété de la municipalité sauf lorsqu'une telle
activité est spécifiquement autorisée par le conseil
municipal lors d'événements publics ou spéciaux.
Dans de tels cas, toute personne désirant faire de la
sollicitation doit détenir tout autre permis exigé par la
réglementation municipale, l'avoir en tout temps sur elle et
être en mesure de l'exhiber à toute personne qui lui en fait
la demande.
Article 11 : Facultés affaiblies
Il est interdit à toute personne d'avoir les facultés affaiblies
par l'alcool, la drogue ou toute autre substance dans un
endroit public.
Article 12 : Possession et consommation de boissons
alcoolisées
Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession des
boissons alcoolisées ou de consommer des boissons
alcoolisées dans un endroit public, à l'exception des lieux
où un permis émis en vertu de la Loi sur les permis d'alcool
(L.R.Q., c. P-9.1) a été consenti par la Régie des permis
d'alcool du Québec.
Article 13 : Uriner ou déféquer
Il est interdit à toute personne d'uriner ou de déféquer dans
un endroit public de même que dans tout endroit privé sauf
aux endroits aménagés à ces fins.
Article 14 : Batailles, insultes et injures
Il est interdit à toute personne de se battre, d'assaillir,
frapper, insulter ou injurier de quelque manière que ce soit
une personne se trouvant dans un endroit public, de même
que dans tout autre endroit privé ou de participer ou
prendre part, de quelque façon que ce soit, à une bataille,
rixe, attroupement, réunion désordonnée, émeute ou
rébellion dans un endroit public , ou dans tout autre endroit
privé.
Article 15 : Dommages à la propriété publique et privée
Il est interdit à toute personne d'endommager de quelque
manière que ce soit, la propriété privée ou publique.
Article 16 : Dommages causés aux plantes, arbres et
fleurs
Il est interdit à toute personne d'endommager, de quelque
manière que ce soit un arbre, plant, pelouse, fleurs,
lesquels croissent dans un endroit public ou dans tout autre
endroit privé.
Article 17 : Actes prohibés dans un endroit public
Il est interdit à toute personne de se tenir debout sur les
bancs, de s'y coucher ou d'y occuper plus d'une place
assise, de se tenir debout sur les tables de pique-nique ou
de s'y coucher, de se tenir debout sur les poubelles ou d'y
escalader les murs, immeubles, arbres, lampadaires,
clôtures et autres objets, bâtiments ou constructions situés
dans un endroit public.
Article 18 : Heures de fermeture des parcs publics
Les parcs publics, terrains de récréation, agora et terrains
de jeux situés dans les limites de la municipalité sont
fermés entre 23 heures et 6 heures et il est interdit à toute
personne de s'y trouver durant ces heures, sauf
autorisation expresse du conseil municipal.
Article 19 : Piscines publiques
Il est interdit à toute personne de se baigner ou de se
retrouver dans l'enceinte d'une piscine publique extérieure
en dehors des périodes d'ouverture.
Article 20 : Flânerie ou vagabondage
Il est interdit de flâner, de vagabonder ou de dormir dans un
endroit public de même que dans tout autre endroit privé.
Article 21 : Lancer des ordures sur un endroit public
Il est interdit à toute personne de jeter, lancer ou déposer
des ordures, immondices, détritus, déchets ou saletés
quelconques dans tout endroit public, de même que dans
tout autre endroit privé, à moins que ce ne soit dans une
poubelle, un bac ou un récipient installé à cette fin.
Article 22 : Animaux morts
Il est interdit à toute personne de jeter, lancer ou déposer
un animal mort ou toute autre matière nuisible à la santé
publique dans un endroit public de même que dans tout
autre endroit privé.
Article 23 : Lancer des projectiles
Il est interdit à toute personne de jeter ou de lancer des
projectiles ou autres objets quelconques dans ou sur un
endroit public de même que dans tout autre endroit privé.
Article 24 : Défense de lancer des ordures dans tout
type de cours d'eau
Il est interdit à toute personne de jeter, lancer ou déposer
des ordures, immondices, détritus, déchets, saletés
quelconques, animaux morts ou toutes autres matières
nuisibles dans tout type de cours d'eau.
Article 25 : Défense de s'attrouper ou de jouer
Il est interdit à toute personne de s'attrouper, de jouer ou de
se livrer à quelque jeu ou amusement dans tout endroit
public non spécialement prévu à cette fin dont, notamment,
dans une rue, ruelle, passage, trottoir, escalier,
stationnement ou terrain ouvert à la circulation des
véhicules routiers, de même que dans tout autre endroit
privé sans avoir obtenu au préalable, l'autorisation écrite du
propriétaire des lieux.
Article 26 : Briser ou creuser des trous dans la rue
Il est interdit à toute personne de briser un pavage, un
trottoir, une traverse, un canal, ou un égout, de creuser des
trous, des fossés ou des égouts dans une rue, un pavage
ou un trottoir, de poser des fils, des conduits, des poteaux
ou de poser des fixations ou autres objets sur les poteaux
ou les lampadaires de la municipalité ou propriété de celle-
ci, sans avoir obtenu au préalable, l'autorisation écrite du
propriétaire des lieux et des biens.
Article 27 : Enlèvement et transport de matières aux
endroits privés et publics
Il est interdit à toute personne d'enlever, de transporter, de
faire enlever ou de faire transporter par d'autres de la terre,
des pierres, du sable, du gravier dans ou sur un endroit
public, de même que dans tout autre endroit privé, sans
avoir obtenu au préalable, l'autorisation écrite du
propriétaire des lieux.
Article 28 : Obstruction à la circulation
Il est interdit à toute personne d'obstruer ou de gêner le
passage des piétons, ou la circulation des voitures, dans
tout endroit public de même que dans tout autre endroit
privé.
Article 29 : Assemblée publique
Il est interdit de troubler, incommoder ou nuire à la tenue ou
au déroulement de toute assemblée publique, en faisant du
bruit ou en ayant une conduite inconvenante dans le lieu
même de cette assemblée ou près de ce lieu.
Article 30 : Mendier
Il est interdit à toute personne, de mendier dans ou sur un
endroit public de même que dans tout autre endroit privé,
sans avoir obtenu au préalable, l'autorisation écrite du
propriétaire des lieux.
Article 31: Occupation d'une maison
Il est interdit à toute personne de sonner, frapper ou cogner
sans motif raisonnable aux portes ou aux fenêtres des
maisons d'habitation ou sur ces maisons, en vue de
troubler ou de déranger les occupants.
Article 32 : Intrusion sur les propriétés privées
Il est interdit à toute personne de pénétrer dans une cour,
un jardin, une ruelle, un hangar, un garage ou une remise,
d'escalader une clôture, de gravir un escalier ou une
échelle, aux fins de surprendre une personne ou de voir ce
qui se passe à l'intérieur d'une demeure, logis privé, salle
particulière ou d'un local situé sur une propriété privée.
Article 33 : Tranquillité des passants
Il est interdit de déranger, d'incommoder, d'intimider ou de
menacer toute personne dans tout endroit public de même
que dans tout autre endroit privé par des mots ou des
paroles injurieuses, des gestes, ou un comportement
persistant, ou autrement, pouvant faire naître une crainte
raisonnable dans l'esprit de cette personne quant à sa
sécurité, à celle des membres de sa famille ou de ses
biens.
Il est également interdit à toute personne d'obstruer le
passage ou la porte d'une maison ou d'une cour, d'un
endroit public de même que dans tout autre privé, de
manière à embarrasser ou incommoder, de quelque
manière que ce soit, les personnes qui doivent y passer.
Article 34 : Interdiction de causer du trouble ou du bruit
Il est interdit à toute personne de causer, provoquer, faire
ou permettre que soit causé, provoqué ou fait du trouble ou
du bruit ou de la musique qui importune ou trouble la paix,
la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être de toute
autre personne ou qui est de nature à l'empêcher de faire
un usage paisible de sa propriété ou de son local
d'habitation.
Article 35 : Nuisances
Il est interdit à tout propriétaire, occupant ou à toute
personne responsable de la gestion ou de l'administration
d'une maison, d'une bâtisse ou de toute autre propriété
foncière ou bâtiment de tolérer dans ou sur ses maisons,
cours, dépendances ou terrains des ordures, immondices
ou tout autre chose malpropre ou nuisible à la santé ou
exhalant une mauvaise odeur ou toute chose de nature à
causer des ennuis de quelque nature que ce soit ou à
incommoder les voisins ou le public.
Article 36 : Périmètres de sécurité
Nul ne peut franchir, de quelque manière que ce soit, tout
périmètre de sécurité établi par le personnel et les
employés de la municipalité sans être accompagné, en tout
temps, du responsable du site où un tel périmètre est érigé
ou de toute personne désignée par lui.
Article 37 : Armes blanches
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit
public de même que dans tout autre endroit privé en ayant
notamment sur soi ou avec soi, un couteau, une épée, une
machette ou tout autre objet similaire.
Article 38 : Tirs au fusil
Il est interdit à toute personne de faire du tir au fusil, au
pistolet ou autres armes à feu, à air comprimé ou à tout
autre système à une distance de moins de quatre cent
cinquante mètres (450 m) de toute habitation, route, sentier
linéaire, piste cyclable out tout autre endroit public.
Le présent article ne s'applique pas aux personnes
suivantes:
a) aux personnes faisant du tir dans les locaux ou sur les
terrains d'un club de tir reconnu et approuvé par le
procureur général de la province;
b) aux fonctionnaires chargés de la conservation et de la
protection de la faune et aux personnes compétentes tel un
vétérinaire pour inoculer des tranquillisants à des animaux
ou pour abattre tout animal jugé vicieux et dangereux pour
la sécurité des gens ou lorsque sa capture comporte un
danger;
c) aux personnes se servant d'un instrument de tir conçu
pour tirer des cartouches d'ancrage, des rivets explosifs ou
d'autres munitions industrielles semblables;
d) aux agents de la paix ou aux fonctionnaires autorisés
dans le cadre de leur travail sous réserve de toutes autres
lois ou règlements régissant l'utilisation d'une arme à feu.
Article 39 : Tirs avec d'autres formes d'armes
Il est interdit à toute personne de se servir d'une fronde,
d'un arc, d'un tire-pois ou de toute autre arme de fabrication
domestique sauf aux endroits désignés à cette fin et
autorisés par le conseil municipal.
Article 40 : Refus de quitter un endroit
Il est interdit à toute personne de refuser de quitter, un
endroit public de même que tout autre endroit privé
lorsqu'elle en est sommée par un policier, lequel agit à la
demande du propriétaire, du locataire ou de l'occupant de
ces lieux ou de leur représentant.
Article 41 : Circulaires
Il est interdit à toute personne de distribuer des circulaires,
annonces, prospectus ou autres imprimés semblables dans
un endroit public de même que dans tout autre endroit privé
sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation écrite du
propriétaire des lieux.
Article 42 : Appels injustifiés
Il est interdit à quiconque de composer le numéro de
téléphone du centre d'urgence 9-1-1 sans qu'il n'y ait une
situation d'urgence nécessitant l'intervention d'un service
d'urgence, dont notamment la Sûreté du Québec, le service
incendie, le service ambulancier, le service de premier
répondant, ou tout autre service d'urgence.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PÉNALES
Article 43: Infraction
Quiconque aide, conseille, encourage ou incite une autre
personne à faire ou ne pas faire une chose qui constitue
une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou
omet d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une
autre personne à commettre une infraction commet lui-
même cette infraction et est passible de la même peine que
celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait
été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Article 44 : Amendes
Quiconque contrevient à l'article 42 du présent règlement
commet une infraction et est passible, en plus des frais :
1.
Pour une première infraction, d'une amende minimale
de 500 $ et maximale de 1 000 $, si le contrevenant est une
personne physique, et d'une amende minimale 1 000 $ et
maximale de 2 000 $, s'il est une personne morale;
2.
Pour tout récidive qui a lieu dans les deux ans de la
déclaration de culpabilité du défendeur, d'une amende
minimale de 1 000 $ et maximale de 2 000$, si le
contrevenant est une personne physique, et d'une amende
minimale de 2 000 $ et maximale de 4 000 $, s'il est une
personne morale.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du
présent règlement, à l'exception de l'article 42, commet une
infraction et est passible, en plus des frais :
3.
Pour une première infraction, d'une amende minimale
de 100 $ et maximale de 1 000 $, si le contrevenant est une
personne physique, et d'une amende minimale 200 $ et
maximale de 2 000 $, s'il est une personne morale;
4.
Pour tout récidive qui a lieu dans les deux ans de la
déclaration de culpabilité du défendeur, d'une amende
minimale de 200 $ et maximale de 2 000$, si le
contrevenant est une personne physique, et d'une amende
minimale de 400 $ et maximale de 4 000 $, s'il est une
personne morale.
Article 45 : Infraction continue
Toute infraction au présent règlement qui se continue pour
plus d'une journée est considérée comme une infraction
distincte et les pénalités édictées au présent règlement
peuvent être imposées pour chaque jour où elle se
continue.
Article 46 : Exercice des recours
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les
dispositions du présent règlement, exercer cumulativement
ou alternativement les recours prévus au présent règlement
ainsi que tout autre recours de nature civile ou pénale
qu'elle juge approprié.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 47: Abrogation
Le présent règlement remplace le règlement numéro 220 et
ses amendements relatifs au bon ordre et à la paix.
Article 48: Entrée en vigueur
Le règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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__________________
Alain Vila
Louis-Marie Bastille,
Directeur général et
Maire
secrétaire-trésorier
AVIS DE MOTION :
6 mai 2013
ADOPTION DU RÈGLEMENT:
3 juin 2013
PUBLICATION:
10 juin 2013
ENTRÉE EN VIGUEUR :
10 juin 2013