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Province de Québec
MUNICIPALITÉ de SAINT-MODESTE
RÈGLEMENT NUMÉRO 457
Règlement N°457 sur la sécurité et la prévention des
incendies, amendant et remplaçant le Règlement N°431 du
11 mai 2020, et ses amendements concernant la prévention
des incendies
ATTENDU que la municipalité a adopté le Règlement N°431 le 11
mai 2020, lequel concerne la prévention des incendies et qu'il y a
lieu de le modifier et de le remplacer;
ATTENDU que le Code de sécurité du Québec, chapitre VIII -
Bâtiment et le Code national de prévention des incendies - Canada
2010 (modifié) permettent à toute municipalité d'apporter des
modifications à cette règlementation, dans la mesure où les règles
sont identiques, complémentaires ou plus contraignantes que celles
édictées par la norme de référence;
ATTENDU que la Loi sur les compétences municipales, RLRQ c-
47.1, notamment ses articles 6 et 62, accorde à la Municipalité le
pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité;
ATTENDU que les exigences formulées par le présent règlement ou
celles que l'Autorité compétente détermine en vertu des pouvoirs qui
lui sont conférés par ce dernier sont établies pour la sécurité du
public en fonction de la prévention des incendies;
ATTENDU qu'aucun droit acquis ne peut avoir pour effet
d'empêcher l'application d'une quelconque disposition du présent
règlement, et ce, pour garantir la sécurité des personnes;
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance
ordinaire du 13 février 2023 et qu'un projet de règlement a été
déposé et au cours de la même séance;
ATTENDU QUE le greffier-trésorier, Alain Vila, mentionne les points
suivants :
l'objet du règlement vise la sécurité du public et la prévention
des incendies sur le territoire de la municipalité en imposant
des normes de sécurité minimales, afin de prévenir les pertes
de vie humaine et les dommages matériels. Il consiste
également à abolir le règlement N° 431 du 11 mai 2020 et ses
amendements concernant la prévention incendie;
il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et le
règlement à adopter;
l'adoption de ce règlement n'entraînant aucune dépense, il est
donc constaté l'absence de tout mode de financement, de
paiement ou de remboursement de celle-ci;
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ATTENDU que conformément à l'article 445 du C.M. tous les
membres du conseil ont reçu une copie dudit règlement N°457 au
moins deux jours juridiques avant son adoption, et que tous les
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa
lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Émile-Olivier Desgens
appuyé par Simon Pelletier :
QUE la Municipalité de Saint-Modeste adopte le règlement numéro
457 et qu'il soit ordonné et statué par ce règlement ce qui suit :
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TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I
Dispositions générales et interprétatives
Article 1 :
Titre du règlement
5
Article 2 :
Objet du règlement
5
Article 3 :
Territoire d'application
5
Article 4 :
Inapplicabilité du concept de droits acquis
5
Article 5 :
Définitions
5
CHAPITRE II Pouvoirs généraux de l'Autorité compétente
Article 6 :
Pouvoir d'inspection
7
Article 7 :
Rapport
8
Article 8 :
Ordonnance
8
Article 9 :
Mesures de protection
8
Article 10 :
Immeuble incendié
9
Article 11 :
Défaut d'exécution
9
CHAPITRE III Normes externes applicables
Article 12 :
Intégrations
9
Article 13 :
Exclusions
9
Article 14 :
Application étendue
10
Article 15 :
Intégration des modifications futures des normes externes applicables .... 10
CHAPITRE IV Autres normes applicables
Article 16 :
Réseaux avertisseurs d'incendie, canalisations d'incendie et gicleurs ....... 10
Article 17 :
Avertisseur de fumée
11
Article 18 :
Avertisseur de monoxyde de carbone
12
Article 19 :
Raccords-pompier
12
Article 20 :
Borne d'incendie
13
Article 21 :
Usage exclusif du matériel
14
Article 22 :
Sélection et installation d'extincteurs portatifs
14
Article 23 :
Séparation coupe-feu
14
Article 24 :
Dispositif d'obturation
14
Article 25 :
Accumulation de matières combustibles ou nuisibles ........................................ 14
Article 26 :
Disposition et entreposage des cendres
15
Article 27 :
Conduit d'évacuation des sécheuses
15
Article 28 :
Immeuble inoccupé ou dangereux
15
Article 29 :
Installations électriques
15
Article 30 :
Bouteille de propane
16
Article 31 :
Accès aux bâtiments
17
Article 32 :
Cheminée, tuyau de raccordement et conduit de fumée .................................. 17
Article 33 :
Issues
17
Article 34 :
Numéro civique
17
Article 35 :
Feux extérieurs
18
Article 36 :
Spectacle pyrotechnique et feux d'artifice
19
Article 37 :
Pièce pyrotechnique en vente libre
19
Article 38 :
Pièce pyrotechnique en vente contrôlée
20
Article 39 :
Aggravation du risque
21
Article 40 :
Pyrotechnie intérieure
21
Article 41 :
Entreposage des pièces
22
Article 42 :
Cracheur de feu ou jongleur
22
CHAPITRE V Permis
Article 43 :
Applicabilité
23
Article 44 :
Demande de permis
23
Article 45 :
Tarifs
23
Article 46 :
Conditions générales d'obtention d'un permis
24
Article 47 :
Délai de traitement pour certains types de permis 24
Article 48 :
Autres conditions
24
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Article 49 :
Délivrance ou refus du permis
24
Article 50 :
Organisme à but non lucratif
25
Article 51 :
Validité du permis
25
Article 52 :
Indivisibilité et non-transférabilité
25
Article 53 :
Disponibilité du permis
26
CHAPITRE VI Responsabilité, infractions, pénalités et procédures
Article 54 :Infraction
26
Article 55 :Infraction distincte
26
Article 56 :Responsabilité
26
Article 57 :Pénalités
26
Article 58 :Émission des constats d'infraction
27
CHAPITRE VII Dispositions finales
Article 59 :Remplacement
27
Article 60 :Entrée en vigueur
27
INDEX DES ANNEXES....................................................................................................... 28
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CHAPITRE I
Dispositions générales et interprétatives
Article 1 :
Titre du règlement
Le règlement s'intitule : Règlement N°457, concernant la sécurité et
la prévention des incendies, amendant et remplaçant le Règlement
N°431 du 11 mai 2020, et ses amendements concernant la
prévention des incendies.
Article 2 :
Objet du règlement
Le présent règlement vise la sécurité du public et la prévention des
incendies sur le territoire de la municipalité en imposant des normes
de sécurité minimales, afin de prévenir les pertes de vie humaine et
les dommages matériels.
Article 3 :
Territoire d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la «
Municipalité ».
Article 4 :
Inapplicabilité du concept de droits acquis
Sous réserve de l'article 344 de la section III du chapitre VIII du
Code de sécurité du Québec concernant les normes applicables à
tous les bâtiments selon l'année de construction, la date de
construction ou de rénovation d'un immeuble, de partie d'un
immeuble ou d'acquisition d'un bien quelconque ne peut avoir pour
effet d'empêcher l'application d'une disposition du présent
règlement.
Article 5 :
Définitions
À moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes
suivants sont ainsi définis :
« ACAI » : Association canadienne de l'alarme incendie.
« Autorité compétente » : Le directeur du Service de sécurité
incendie et ses représentants par lui désignés.
« Chambre » : Désigne une seule pièce destinée à servir de
domicile à une ou plusieurs personnes selon le nombre et la
grandeur des lits. Elle peut comporter des installations sanitaires,
mais elle ne doit jamais comporter d'installations pour préparer des
repas. Une Chambre est généralement une suite, sauf lorsqu'elle
est destinée à un patient ou un résident dans un établissement de
soins ou de traitement et lorsqu'elle est située dans un logement.
« Code » : Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et
le Code national de prévention des incendies - Canada 2010
(modifié) ainsi que les mises à jour afférentes publiées à la date
d'adoption de ce règlement, leurs annexes et les documents qui y
sont cités (annexe I).
« Détecteur de fumée » : Dispositif conçu pour se déclencher dès
que la concentration de produits de combustion dans l'air dépasse
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un niveau prédéterminé et transmettre automatiquement un signal
électrique qui déclenche un Signal d'alerte ou un Signal d'alarme.
« Feux extérieurs » : Tout feu extérieur brûlant librement ou qui
pourrait se propager librement.
« Feu de branchages » : Tout feu qui a lieu sur une propriété
occupée, exploitée ou appartenant au responsable du feu et qui est :
situé dans une zone agricole telle qu'identifiée au Plan de
zonage de la « municipalité » alors en vigueur;
ou situé partout ailleurs sur le territoire de la municipalité, mais
en respectant les conditions éxigées par l'autorité compétente ;
« Feu de foyer » : Feu allumé dans un Foyer extérieur reposant sur
une base incombustible et situé à plus de trois (3) mètres de tout
bâtiment, limites de terrain ou matière combustible. Les matières
combustibles utilisées ne doivent pas dépasser l'âtre du foyer.
« Foyer extérieur » : Appareil à combustibles solides, préfabriqué,
et conçu spécifiquement à cet effet, muni d'une cheminée avec
Pare-étincelles pour l'âtre en bon état et dans lequel il est possible
de faire un feu à l'extérieur d'un bâtiment.
« Habitation » : Tout bâtiment ou partie de bâtiment où des
personnes peuvent dormir.
« Habitation
bifamiliale » :
Habitation
comprenant
deux
(2) logements indépendants.
« Habitation unifamiliale » : Habitation comprenant un (1) seul
logement.
« Immeuble » : Tout bien qualifié d'immeuble par le Code civil du
Québec (RLRQ, c. CCQ-1991), incluant notamment, mais sans s'y
restreindre : les fonds de terre, les constructions et les ouvrages à
caractère permanent, incluant les bâtiments.
« Maison de chambres » : Désigne tout bâtiment ou partie de
bâtiment, autre qu'un établissement d'hébergement touristique visé
par le Règlement sur les établissements d'hébergement touristiques
(RLRQ, c. E-14.2, r. 1), où plus de deux (2) Chambres sont
destinées à être louées ou occupées par des personnes, mais sans
y offrir de services de restauration ou de préparation de repas. Une
Maison de chambres peut néanmoins contenir des installations
communes pour la préparation des repas.
« Matières résiduelles » : Désigne tout résidu de production, de
transformation ou d'utilisation, toute substance, tout matériau ou
produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que
le possesseur destine à l'abandon.
« Panneau annonciateur » : Une composante qui affiche les
informations sur l'état de marche du Réseau avertisseur incendie
exigé par le Code nationale du bâtiment - Canada 2015 (CNB).
« Pare-étincelles » : Dispositif placé de façon à empêcher les
étincelles de se propager. La grandeur des trous ne doit pas excéder
la dimension utilisée par les fabricants ou 3/8 de pouce (10 mm.)
« Pièce pyrotechnique en vente contrôlée » : Désigne tout feu
d'artifice ou plus généralement toute Pièce pyrotechnique qui ne
peut être achetée sans détenir une approbation d'achat délivrée en
vertu de la Loi sur les explosifs (RLRQ, c. E-22).
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« Pièce pyrotechnique en vente libre » : Désigne tout feu d'artifice
ou plus généralement toute Pièce pyrotechnique qui peut être
achetée librement dans un commerce de vente au détail.
« Pyrotechnie intérieure » : Désigne l'usage fait de tout feu d'artifice
ou plus généralement de toute Pièce pyrotechnique à l'intérieur de
tout bâtiment.
« Raccords-pompier » : Dispositif destiné au Service incendie pour
se raccorder à une installation d'extinction automatique ou à une
colonne montante pour alimenter le système en eau.
« Réseau avertisseur d'incendie » : Combinaison de dispositifs
conçus pour avertir les occupants d'un bâtiment d'une urgence
incendie.
« Service de sécurité incendie » : Désigne le Service de sécurité
incendie de la ville de Rivière-du-Loup.
« Signal d'alarme » : Signal sonore émis dans une ou plusieurs
zones ou dans tout un bâtiment pour prévenir les occupants d'une
situation d'urgence incendie.
« Signal d'alerte » : Signal sonore émis pour prévenir les personnes
responsables d'une situation d'urgence incendie.
« Tuyau de raccordement » : Tuyau raccordant la base d'un
appareil de combustion à la cheminée.
À moins d'indication contraire, les autres définitions contenues au
Code s'appliquent au présent règlement.
CHAPITRE II
Pouvoirs généraux de l'Autorité compétente
Article 6 :
Pouvoir d'inspection
6.1
L'Autorité compétente a le droit de pénétrer, à toute heure
raisonnable ou dans les heures d'exploitation, sur et dans tout
immeuble, pour inspecter et photographier la construction ou
l'occupation des lieux, les installations, les opérations ou toutes
autres activités, afin de s'assurer que les exigences du présent
règlement sont respectées ou lorsqu'il y a des motifs raisonnables
de croire qu'une infraction est commise ou que l'immeuble ou
l'activité constitue un risque d'incendie ou un danger pour la sécurité
du public.
6.2
L'Autorité compétente peut également :
a) prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins
d'analyse;
b) permettre des mesures équivalentes temporaires durant la mise
en œuvre des moyens correctifs.
6.3
Nul ne peut entraver ou contrecarrer, ni tenter d'entraver ou
de contrecarrer toute inspection effectuée en conformité avec le
présent règlement.
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Article 7 :
Rapport
7.1
L'Autorité compétente peut, dans l'exercice de ses fonctions,
exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application du
présent règlement, dont notamment des plans ou rapports :
signés par un architecte pour confirmer la conformité ou la sécurité
de séparation coupe-feu, de moyen d'évacuation ou toutes autres
composantes en bâtiment, incluant de l'ensemble du bâtiment lui-
même;
signés par un ingénieur pour attester la conformité :
i)
d'équipements ou d'installations de protection
incendie, pour confirmer que le niveau de protection incendie est
suffisant;
ii)
d'équipements ou d'installations de toute nature;
signés par un professionnel du chauffage membre de l'Association
des professionnels du chauffage (APC) pour confirmer le bon état
d'un équipement de chauffage à combustible;
signés par un maître électricien membre de la Corporation des
Maîtres Électriciens pour confirmer le bon état d'un équipement ou
d'une installation électrique;
signés par un technicien qualifié par l'Association canadienne
d'alarme incendie (ACAI).
7.2
Toute personne doit fournir les renseignements demandés
en vertu du précédent article dans les délais prescrits par l'Autorité
compétente.
7.3
Toute anomalie identifiée dans tout rapport exigé par le
présent règlement doit être corrigée conformément aux lois et
règlements applicables, et ce, à l'intérieur des délais prescrits par
l'Autorité compétente.
Article 8 :
Ordonnance
8.1
L'Autorité compétente peut émettre à toute personne
l'ordonnance de se conformer au présent règlement et de prendre
toute mesure susceptible d'être requise pour s'y conformer.
8.2
Quiconque refuse d'obtempérer, à l'intérieur des délais
prescrits, à une ordonnance de l'Autorité compétente donnée en
vertu du présent règlement, commet une infraction.
Article 9 :
Mesures de protection
9.1
L'Autorité compétente peut prendre les mesures prévues au
présent article lorsqu'elle a raison de croire :
Qu'il existe un danger d'incendie ou de sécurité du public;
Qu'un immeuble constitue, en raison de ses défauts physiques ou
pour toute autre raison, un danger pour la santé ou la sécurité du
public;
Que les agissements, habitudes ou activités d'une personne
engendre un risque d'incendie.
9.2
Dans ces situations, l'Autorité compétente peut notamment :
Ordonner l'évacuation de tout immeuble représentant un risque;
Exiger toute mesure visant à éliminer ou à confiner le risque identifié;
Ordonner la cessation d'une activité jugée dangereuse.
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Article 10 :
Immeuble incendié
10.1
Après l'extinction d'un incendie, l'Autorité compétente remet
au propriétaire d'un immeuble incendié ou à son représentant un
avis écrit de remise de propriété. Cet avis comprend les mesures
correctives à y apporter afin de le rendre sécuritaire pour le public
telles que la pose de barricade, la consolidation, la démolition des
structures dangereuses ou le nettoyage du terrain.
Le propriétaire doit apporter les correctifs demandés dans les délais
prescrits par l'Autorité compétente.
Article 11 :
Défaut d'exécution
À défaut par les personnes ciblées à l'article 56 d'obtempérer à une
ordonnance émise par l'Autorité compétente en vertu du présent
règlement dans les délais impartis, l'Autorité compétente peut
procéder à la mise en place de toute mesure, ou à l'exécution de
tous travaux, et ce, aux frais de la personne ayant refusé de
s'exécuter.
CHAPITRE III
Normes externes applicables
Article 12 :
Intégrations
Sous réserve des modifications apportées dans ce règlement, la
norme externe suivante en fait partie intégrante comme si elle y était
tout au long retranscrite :
Le Code.
Article 13 :
Exclusions
13.1
Sont exclues du présent règlement les parties suivantes du
Code :
La section II du chapitre VIII du Code de sécurité du Québec
(Application);
Le deuxième alinéa de l'article 370, de la section V du chapitre VIII
du Code de sécurité du Québec;
La section VI du chapitre VIII du Code de sécurité du Québec
(Dispositions relatives à l'entretien des façades et des parcs de
stationnement);
La section VII du chapitre VIII du Code de sécurité du Québec
(Dispositions relatives à l'entretien d'une tour de refroidissement
d'eau);
La section VIII du chapitre VIII du Code de sécurité du Québec
(Dispositions pénales);
La section IX du chapitre VIII du Code de sécurité du Québec
(Dispositions finales).
13.2
Sont exclues du présent règlement, uniquement pour les
Habitations unifamiliales ou bifamiliales, les parties suivantes du
Code :
La sous-section IV de la section IV du chapitre VIII du Code de
sécurité du Québec (séparation coupe-feu);
La section B-2.2.1.1. de l'annexe B de la division B du Code national
de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) (séparation
coupe-feu).
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Article 14 :
Application étendue
Dans les Habitations destinées à des personnes âgées, les
Habitations destinées à des personnes âgées de type unifamilial, les
résidences privées pour aînés et les résidences supervisées,
lorsque celles-ci ont deux (2) étages et moins, comptent huit
(8) logements et moins ou hébergent neuf (9) résidents et moins, les
normes suivantes sont néanmoins applicables malgré toute
disposition contraire :
Les articles 344 et 345 de la section III, du chapitre VIII du Code de
sécurité du Québec (Dispositions générales);
Les articles 346 à 369 de la section IV, du chapitre VIII du Code de
sécurité du Québec (Dispositions plus contraignantes applicables à
certains bâtiments);
L'annexe B de la division B du Code national de prévention des
incendies - Canada 2010 (modifié).
Article 15 :
Intégration
des
modifications
futures
des
normes externes applicables
Lorsque des modifications sont apportées à une norme externe
applicable du présent règlement ou à l'une de ses annexes, le
conseil municipal peut décider que ces modifications font partie du
présent règlement comme si elles avaient été adoptées par lui. De
telles modifications entrent en vigueur à la date fixée par le conseil
municipal aux termes d'une résolution dont l'adoption fait l'objet d'un
avis public conformément à la loi.
CHAPITRE IV
Autres normes applicables
Article 16 :
Réseaux avertisseurs d'incendie, canalisations
d'incendie et gicleurs
En sus des exigences prévues aux articles 2.1.3.1 et 6.4.1.1 du
Code, les exigences suivantes s'appliquent :
16.1
L'inspection et la mise à l'essai des Réseaux avertisseurs
d'incendie doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S537-19
intitulée : « Vérification des réseaux avertisseurs d'incendie »
(annexe II). De plus, l'installation des systèmes d'alarme doit être
réalisée par un entrepreneur détenant une licence de la Régie du
bâtiment du Québec (RBQ).
16.2
L'installation du système d'alarme incendie doit être
conforme à la norme CAN/ULC-S524 « Norme sur l'installation des
systèmes d'alarme incendie » (annexe III) en vigueur lors de
l'installation ou de la modification dudit système.
16.3
L'inspection et la mise à l'essai des canalisations d'incendie
et des gicleurs doivent être conformes à la norme NFPA 25 intitulée :
« Norme relative au contrôle, à l'essai et à la maintenance des
systèmes de protection contre l'incendie à base d'eau » (annexe IV).
16.4
Le rapport détaillé de l'inspection et de la mise à l'essai
demandé à l'article 16.1 doit être effectué par un technicien membre
de l'ACAI, le numéro de membre de celui-ci doit figurer sur le rapport
et doit être transmis à l'Autorité compétente lors de toute nouvelle
Page 11
installation ou de toute modification des Réseaux avertisseurs
d'incendie, des canalisations ou des gicleurs.
16.5
Le Panneau annonciateur d'alarme incendie doit être visible
et accessible en tout temps.
Article 17 :
Avertisseur de fumée
En sus des exigences prévues aux articles 2.1.3.3 et 6.7.1.1 du
Code, les exigences suivantes s'appliquent :
17.1
Un
avertisseur
de
fumée
conforme
à
la
norme
CAN/ULC-S531 intitulée : « Détecteurs de fumée » (Annexe V), doit
être installé :
1)
dans chaque logement :
a)
au sous-sol; et,
b)
à l'exception des greniers et des vides sanitaires non
chauffés, à chaque étage où se trouvent des Chambres, entre les
Chambres et le reste de l'étage sauf, lorsque les Chambres sont
desservies par un corridor, auquel cas l'avertisseur de fumée doit
être installé dans ce corridor;
2)
dans
chaque
Chambre
ou
pièce
occupée
contre
rémunération.
17.2
Tout avertisseur de fumée doit être installé selon les
directives du fabricant.
17.3
Le locataire ou l'occupant d'un logement ou d'une Chambre
faisant partie d'une Maison de Chambre doit :
1° maintenir en tout temps l'avertisseur de fumée installé
conformément à l'article 17.1;
2° le garder en bon état de fonctionnement;
3° procéder à son entretien et au changement de la pile, au besoin;
4° faire des mises à l'essai;
5° aviser sans délai le propriétaire en cas de défectuosité de
l'avertisseur de fumée.
17.4
Le propriétaire de tout bâtiment doit maintenir en bon état de
fonctionnement, les avertisseurs de fumée et les remplacer au
besoin.
17.5
Dans un bâtiment à usage mixte pour lequel un système
d'alarme n'est pas exigé et qui comprend au moins un logement ou
une Chambre visés à l'article 17.1, l'installation d'avertisseurs de
fumée est requise dans les pièces qui ne sont pas visées à
l'article 17.1. De plus, l'installation d'avertisseurs de fumée est
requise dans les corridors communs, escaliers d'issue et tout autre
espace commun.
17.6
L'installation d'au moins un avertisseur de fumée est requis
dans chaque sous-sol ou cave chauffé de plus de 915 millimètres ou
36 pouces de hauteur.
17.7
Dans les Habitations destinées à des personnes âgées, les
Habitations destinées à des personnes âgées de type unifamilial, les
résidences privées pour aînés et les résidences supervisées,
lorsque celles-ci hébergent neuf (9) résidents et moins :
les avertisseurs de fumée doivent être électriques et interconnectés
entre eux afin que l'alarme retentisse dans tout le bâtiment, ou;
le bâtiment doit être muni d'un système de Détecteurs interreliés
supervisés déclenchant simultanément lorsqu'un seul est activé.
Page 12
Article 18 :
Avertisseur de monoxyde de carbone
En sus des exigences prévues aux articles 2.1.6 et 6.1.7 du Code,
les exigences suivantes s'appliquent :
18.1
Un avertisseur de monoxyde de carbone, conforme à la
norme CAN/CSA6.19-17, intitulée : « Residential carbon monoxide
alarming devices » (Annexe VI) doit être installé à chaque étage de
tout bâtiment où se trouvent des Chambres et :
qui contient un appareil à combustion; ou
qui comprend un garage de stationnement intérieur ou adjacent.
18.2
Tout avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé
selon les directives du fabricant.
18.3
Le locataire ou l'occupant d'un logement ou d'une Chambre
faisant partie d'une Maison de chambres doit :
1)
maintenir en tout temps l'avertisseur de monoxyde de
carbone installé conformément à l'article 18.1;
2)
le garder en bon état de fonctionnement;
3)
procéder à son entretien et au changement de la pile, au
besoin;
4)
faire des mises à l'essai à intervalles d'au plus six (6) mois;
5)
aviser sans délai le propriétaire en cas de défectuosité de
l'avertisseur de monoxyde de carbone.
18.4
Le propriétaire de tout bâtiment doit maintenir en bon état de
fonctionnement les avertisseurs de monoxyde de carbone et les
remplacer au besoin.
Article 19 :
Raccords-pompier
En sus des exigences prévues à l'article 2.5.1.4 du Code, les
exigences suivantes s'appliquent :
19.1
Tout bâtiment muni de Raccords-pompier doit afficher, au-
dessus de ceux-ci, un panneau indiquant quel type de système ce
dernier alimente. Si plusieurs systèmes protègent le même bâtiment,
une affiche indiquant la zone couverte par le système doit être
installée au-dessus du Raccord-pompier. Ces panneaux doivent
être conformes à ceux prévus à l'annexe VII du présent règlement.
19.2
Tout Raccord-pompier doit être accessible en tout temps et
avoir un dégagement minimal de 1,5 mètre de rayon mesuré à partir
de celui-ci.
19.3
Il est interdit de stationner un véhicule devant un Raccord-
pompier.
19.4
Tout
bâtiment
pourvu
d'un
réseau
d'extincteurs
automatiques à eau doit avoir une enseigne installée à l'entrée
principale du bâtiment, indiquant l'endroit où se trouve toute vanne
de commande et d'arrêt des réseaux d'extincteurs automatiques à
eau. Le trajet à suivre pour atteindre une telle vanne doit être
également signalé à l'intérieur du bâtiment.
19.5
Le local où est situé le système d'extinction automatique doit
être identifié d'un écriteau avec des lettres blanches sur fond rouge
d'une hauteur minimale de trente-huit (38) millimètres.
Page 13
Article 20 :
Borne d'incendie
En sus des exigences prévues à l'article 6.4.1.1 du Code, les
exigences suivantes s'appliquent :
20.1
La construction de clôture, la plantation de haie où toute
autre construction, plantation ou présence d'obstacle à une distance
de moins d'un (1) mètre dans l'axe des sorties d'eau d'une borne
d'incendie et à une distance de moins de soixante (60) centimètres
à l'arrière d'une borne d'incendie est prohibée.
20.2
L'accès de l'Autorité compétente à toute borne d'incendie
doit être exempt d'obstacle et la borne d'incendie doit en tout temps
être visible de la rue.
20.3
Il est interdit à toute personne d'obstruer ou de permettre
d'obstruer de quelque façon que ce soit l'accès à une borne incendie
ou de jeter ou de permettre que soit jeter de la neige ou toute autre
matière sur toute borne d'incendie.
20.4
Il est interdit à toute personne de poser ou de permettre de
poser tous affiche, annonce, autocollant ou autre matériel semblable
sur toute borne d'incendie ou à l'intérieur de l'espace de
dégagement desdites bornes.
20.5
Il est interdit à toute personne de peindre ou de permettre de
peindre ou autrement altérer ou permettre d'altérer toute borne
d'incendie, poteau indicateur ou enseigne du Service de sécurité
incendie.
Borne d'incendie privée
20.6
Le propriétaire de tout terrain où se trouve toute borne
d'incendie privée, toute soupape à borne indicatrice ou tout
raccordement à l'usage de l'Autorité compétente doit les maintenir
en bon état de fonctionnement, visibles et accessibles en tout temps,
notamment en période hivernale.
De plus, le propriétaire doit faire procéder annuellement à
l'inspection de tout équipement ou système décrit au paragraphe
précédent et obtenir de celui qui procède à cette inspection un
certificat confirmant que les équipements ou systèmes sont en bon
état de fonctionnement. Il doit transmettre, sur demande de l'Autorité
compétente, toute preuve de son entretien et/ou de son inspection.
20.7
Lors de l'ajout d'une nouvelle borne d'incendie privée, le
propriétaire doit :
a)
aviser l'Autorité compétente;
b)
installer la borne d'incendie à au moins 12 mètres (40 pieds)
du bâtiment et à au plus 45 mètres (150 pieds) du bâtiment si ce
dernier possède un Raccord-pompier;
c)
maintenir la hauteur hors-sol des sorties d'eau de toute
borne d'incendie à au moins soixante (60) centimètres ou vingt-
quatre (24) pouces;
d)
installer des protecteurs, afin de prévenir les dommages
causés par les véhicules routiers;
e)
munir la borne d'incendie de deux entrées de 2,5 pouces
(65 mm) et une entrée de 4 pouces (100 mm) avec raccord « Storz »
ou l'équivalent;
f)
installer à une distance d'un (1) mètre de la borne d'incendie
un poteau indicateur conforme aux exigences de l'Autorité
compétente (voir Annexe VII);
g)
s'assurer que la borne-fontaine soit en fonction avant
l'occupation du bâtiment s'il s'agit d'une nouvelle borne;
Page 14
Advenant l'impossibilité de respecter les exigences requises,
l'Autorité compétente peut déterminer ces dernières.
Article 21 :
Usage exclusif du matériel
Il est interdit pour quiconque de se servir ou de manipuler une borne
d'incendie ou tout autre équipement et accessoire en matière de
protection incendie appartenant à la « Municipalité », à moins d'être
dûment autorisé par l'Autorité compétente ou par « Directeur TP» ou
la personne qu'il désigne.
Article 22 :
Sélection et installation d'extincteurs portatifs
En sus des exigences prévues à l'article 2.1.5.1 du Code, les
exigences suivantes s'appliquent :
22.1
Tout propriétaire d'un bâtiment où est installé un appareil de
combustion doit placer à proximité de celui-ci et à un endroit
accessible, un extincteur portatif de classe ABC d'une capacité de 5
livres (lbs).
Article 23 :
Séparation coupe-feu
En sus des exigences prévues à l'article 2.2.1.1.3 du Code,
l'exigence suivante s'applique :
Les murs et plafonds des aires communes des Maisons de
chambres doivent avoir un degré de résistance au feu d'au moins
quarante-cinq (45) minutes.
Article 24 :
Dispositif d'obturation
Les dispositifs d'obturation des aires communes des Maisons de
chambres doivent avoir un degré de résistance au feu de vingt
(20) minutes.
Article 25 :
Accumulation de matières combustibles ou
nuisibles
En sus des exigences prévues à l'article 2.4.1.1 du Code, les
exigences suivantes s'appliquent :
25.1
Est interdite la garde ou le dépôt sur, autour ou dans un
Immeuble, des matières combustibles ou nuisibles en raison de leur
quantité ou de leur emplacement et présentant un risque d'incendie
ou nuisant potentiellement à son combat.
25.2
Lorsqu'une personne visée à l'article 56 ne se conforme pas
à un ordre de l'Autorité compétente donné en vertu de ce
paragraphe, celle-ci peut enlever ou faire enlever les matières
combustibles ou nuisibles et ce, aux frais du contrevenant.
25.3
Sur un chantier de construction, les rebuts de construction
doivent, chaque jour, être enlevés ou placés dans des contenants
ou conteneurs en métal situés à au moins trois (3) mètres d'un
bâtiment.
25.4
Il est interdit d'entreposer ou de laisser des biens de toute
sorte, de façon à encombrer ou à obstruer un balcon ou une
véranda. Ces endroits doivent être accessibles, et utilisables en tout
temps, en plus d'être déneigés lorsque requis.
Page 15
Article 26 :
Disposition et entreposage des cendres
En sus des exigences prévues à l'article 2.4.1.3 du Code, les
exigences suivantes s'appliquent :
26.1
Il est interdit de disposer des cendres dans un bac roulant,
une boîte à déchets, une poubelle ou un conteneur en acier dans
les sept (7) jours suivant leur enlèvement d'un appareil de
combustion.
26.2
Les cendres doivent être entreposées dans des contenants
métalliques couverts et déposés sur un plancher non combustible, à
l'écart des matériaux combustibles.
26.3
Les cendres doivent être entreposées immédiatement à
l'extérieur à plus d'un (1) mètre d'un bâtiment ou de tout élément
combustible.
Article 27 :
Conduit d'évacuation des sécheuses
En sus des exigences prévues à l'article 2.4.1.4 du Code, les
exigences suivantes s'appliquent :
27.1
Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent être
installés conformément aux recommandations du fabricant et
déboucher directement à l'extérieur des bâtiments et être maintenus
exempts de toute obstruction.
27.2
Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent être en
métal.
Article 28 :
Immeuble inoccupé ou dangereux
En sus des exigences prévues à l'article 2.4.6.1 du Code, les
exigences suivantes s'appliquent :
28.1
Le propriétaire de tout bâtiment abandonné, vétuste ou
désaffecté ou tout autre bâtiment semblable doit, à la demande de
l'Autorité compétente, barricader un tel bâtiment et autrement
empêcher l'accès à toute personne non-autorisée, dans les délais
prescrits par l'Autorité compétente.
28.2
L'Autorité compétente peut faire procéder à la solidification,
au placardage ou à tous autres travaux pour rendre un bâtiment
sécuritaire, lorsque le propriétaire néglige ou refuse de le faire ou ne
collabore pas, et ce, aux frais de ce dernier.
28.3
Aucun Immeuble dangereux ou détérioré ne doit être
maintenu dans un état tel qu'il puisse mettre en danger des
personnes ou des biens, conséquemment :
a)
Un Immeuble dangereux doit être consolidé ou rendu
inaccessible dès constatation de l'état dangereux.
b)
Toutes mesures afin de protéger la sécurité du public
pouvant inclure la pose de barricades, de feux intermittents, d'étais,
d'appuis ou de garde-corps doivent être prises par le propriétaire, et
ce, à ses frais.
Article 29 :
Installations électriques
En sus des exigences prévues à l'article 2.4.7.1 du Code, les
exigences suivantes s'appliquent :
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29.1
Nul ne peut utiliser un cordon amovible ou un cordon
d'alimentation qui n'est pas homologué en vertu d'une norme
reconnue par le Conseil canadien des normes.
29.2
Nul ne peut dissimuler un cordon amovible ou un cordon
d'alimentation sous un tapis ou tout autre matériau combustible.
29.3
Nul ne peut recouvrir un cordon amovible ou un cordon
d'alimentation d'un matériau qui peut provoquer son échauffement.
29.4
Nul ne peut fixer un cordon amovible ou un cordon
d'alimentation :
a)
à une structure de façon permanente;
b)
de façon à endommager la gaine.
29.5
Nul ne peut passer au travers d'un mur, d'un plafond, d'une
ouverture de porte ou de fenêtre un cordon amovible ou un cordon
d'alimentation, ni le coincer sous des meubles.
29.6
Nul ne peut placer un cordon amovible ou cordon
d'alimentation de façon qu'il puisse être endommagé par le passage
de personnes ou de véhicules.
29.7
Les panneaux de distribution, les boîtes de sortie ou de
jonctions doivent être munis d'un couvercle approuvé en vertu du
Code de construction du Québec, Chapitre V, Électricité ou d'un
socle d'appareil d'éclairage selon le cas.
29.8
Les boîtes, les coffrets, les garnitures, les luminaires et les
douilles de lampes doivent être solidement fixés conformément au
Code de construction du Québec, Chapitre V, Électricité.
29.9
Les pièces et les appareils alimentés par chaque disjoncteur
ou fusible doivent être indiqués à l'intérieur de tout panneau de
distribution.
29.10 Des passages et des espaces libres doivent être prévus et
libérés de tout entreposage d'au moins un (1) mètre autour du
panneau de contrôle, de distribution et de commande ainsi que de
tout équipement électrique.
29.11 L'accès au panneau de contrôle doit être dégagé de façon à
permettre un accès facile et rapide aux personnes autorisées.
29.12 Nul ne peut entreposer ni utiliser des appareils électriques
dans une issue.
Article 30 :
Bouteille de propane
En sus des exigences prévues à l'article 2.4.14.1 du Code,
l'exigence suivante s'applique :
Nul ne peut installer, utiliser, entreposer ou posséder une bouteille
de propane de vingt livres (20 lbs) et plus, seule ou raccordée, à un
appareil dans le cas suivant :
à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment si ce n'est pas en
conformité avec la norme CAN/CSA-B149.1, Code d'installation du
gaz naturel et du propane;
Page 17
Article 31 :
Accès aux bâtiments
En sus des exigences prévues à l'article 2.5.1.1 du Code, les
exigences suivantes s'appliquent :
31.1
Une voie d'accès d'au moins six mètres (6 m) de largeur doit
être établie dans le but de relier par le plus court chemin, la voie
publique la plus rapprochée d'un bâtiment dont l'aire de plancher est
supérieure à deux cents mètres carrés (200 m2).
31.2
Les voies d'accès doivent être construites conformément
aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la
transformation et le rayon de courbure ne doit pas être inférieur à
quinze mètres (15 m).
31.3
L'Autorité compétente peut exiger que des accès
supplémentaires soient aménagés par le propriétaire d'un bâtiment
en fonction d'assurer l'accès à toute partie du bâtiment par les
véhicules du Service de sécurité incendie.
31.4
Lorsqu'exigé par l'Autorité compétente, les voies d'accès
pour les bâtiments de la partie 9, de la division B du Code national
du bâtiment incorporé par renvoi à l'article 1.01 du Code de
construction, (RLRQ, c. B-1.1, r.2) doivent être conformes aux
exigences de la partie 3, de la division B du Code national du
bâtiment en vigueur lors de la construction ou de la transformation.
31.5
Le propriétaire d'un bâtiment de risque élevé (3) ou très
élevé (4) selon le Schéma de couverture de risques incendie et muni
d'un système d'alarme incendie, ou ayant un ascenseur ou un accès
au toit doit :
Si des clés sont nécessaires pour accéder à l'intérieur du bâtiment,
les rendre accessibles au poste central d'alarme ou de commande;
Si des clés servant à rappeler les ascenseurs ou à permettre leur
fonctionnement indépendant sont disponibles, telles clés doivent
également être rendues disponibles de la même manière que celles
visées par le paragraphe précédent;
Article 32 :
Cheminée, tuyau de raccordement et conduit de
fumée
En sus des exigences prévues à l'article 2.6.1.4 du Code, l'exigence
suivante s'applique :
Le propriétaire, son représentant ou l'occupant d'un bâtiment doit
fournir sur demande de l'Autorité compétente une preuve que le ou
les ramonages ont été effectués par la remise d'un reçu ou une
attestation écrite, et ce, que le ramonage ait été effectué par lui-
même ou par un tiers.
Article 33 :
Issues
En sus des exigences prévues à l'article 2.7.1.7 du Code, l'exigence
suivante s'applique :
Les issues de tout bâtiment doivent être bien entretenues,
fonctionnelles, dégagées et bien déneigées.
Article 34 :
Numéro civique
34.1
Les bâtiments doivent être munis d'un numéro d'immeuble
(civique) et ce dernier doit être visible de la voie publique, être de
Page 18
couleur contrastante au bâtiment et d'une dimension minimale de
cent millimètres (100 mm) ou quatre pouces (4 po).
34.2
Pour tout bâtiment sans façade ou impossible à lire de la voie
publique, le numéro d'immeuble doit être installé à la limite de la
propriété et perpendiculaire à la voie publique, près de l'accès
principal, dégagé et être continuellement visible.
34.3
Les normes d'installation sur poteau près de l'accès principal
sont les suivantes :
Hauteur de chacun des chiffres : 4 pouces (10 cm);
Hauteur minimum du panneau par rapport au niveau de l'accès de
la propriété : 39 pouces (1 mètre).
34.4
Le numéro civique d'une nouvelle construction doit être
installé dès le début de la construction des fondations et/ou de la
dalle de béton. Le numéro civique peut être installé de façon
temporaire pendant la construction d'un bâtiment. Dès que le
bâtiment est occupé, le numéro civique doit être permanent.
34.5
Il appartient au propriétaire ou à l'occupant d'un bâtiment
d'assurer en tout temps une parfaite visibilité du support, notamment
en procédant à l'enlèvement de tout surplus de neige, de végétation
ou autres obstacles.
Article 35 :
Feux extérieurs
35.1
Les Feux extérieurs sont interdits sur le territoire de la
municipalité, sauf dans les circonstances suivantes :
1)
un Feu de joie faisant partie des activités officielles d'une fête
publique, organisée et tenue par un comité de citoyens, une
association ou un autre organisme sans but lucratif;
2)
un Feu de branchages, tel que définit au présent règlement;
3)
un Feu de foyer, tel que définit au présent règlement;
4)
un feu à des fins pédagogiques ou d'entraînement autorisé
par l'Autorité compétente pour les fins de son Service de sécurité
incendie;
35.2
À l'exception des feux prévus au paragraphe 4 de
l'article 35.1, seules peuvent être brûlées dans un feu extérieur les
matières suivantes :
le bois, à l'exception du bois teint, peinturé, traité ou ouvré, des
Matières résiduelles, de la mélamine, de panneaux de copeaux ou
autres matériaux semblables;
les branches d'arbres;
35.3
Toute personne allumant un feu en conformité avec le
présent règlement doit s'assurer qu'un moyen de l'éteindre soit
rapidement accessible d'utilisation et disponible à proximité, tel un
seau d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre
dispositif semblable.
35.4
À l'exception des feux prévus aux paragraphes 3, 4 et 5 de
l'article 35.1, lesquels peuvent s'effectuer sans permis, toute
personne qui désire faire un feu extérieur doit, au préalable, obtenir
un permis à cette fin auprès de l'Autorité compétente conformément
au chapitre V du présent règlement.
35.5
L'activité autorisée par un permis pour feu extérieur doit
s'exercer conformément aux conditions et restrictions suivantes :
1)
Le feu doit être sous la surveillance constante du détenteur
du permis ou d'une personne assignée par lui. Cette surveillance
doit s'exercer tant que le feu n'est pas totalement éteint. De plus,
ledit permis doit être disponible sur les lieux du feu en tout temps;
Page 19
2)
Le détenteur du permis doit s'assurer qu'un moyen
d'éteindre le feu soit rapidement accessible d'utilisation et disponible
à proximité, tel un seau d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou
tout autre dispositif semblable;
3)
Un accès carrossable d'environ six mètres (6 m) de largeur
pour les véhicules d'urgence doit être disponible pour se rendre à
proximité du feu;
4)
À tout moment au cours de l'activité autorisée par un permis
de feu à l'extérieur, l'Autorité compétente peut imposer des mesures
de sécurité ou, même, ordonner l'extinction du feu si elle juge, de
façon raisonnable, que :
a)
l'une ou l'autre des conditions ou restrictions imposées par
le règlement ou le permis n'est pas respectée;
b)
le feu, ou la fumée, des tisons, des braises ou des étincelles
qui s'en dégagent, constituent une nuisance pour le voisinage ou
affectent la visibilité sur toute voie publique;
c)
le feu, ou la fumée, des tisons, des braises ou des étincelles
qui s'en dégagent, constituent un risque potentiel pour la sécurité
des personnes ou l'intégrité des biens du voisinage.
5)
Lorsque le détenteur du permis de feu à l'extérieur ne se
soumet pas à un ordre lui imposant une mesure de sécurité
conformément au présent règlement, l'Autorité compétente peut
elle-même accomplir cette mesure, incluant l'extinction du feu.
6)
Avant de quitter le site d'un feu, le détenteur du permis doit
s'assurer que le feu est complètement éteint.
7)
Le titulaire du permis doit s'assurer qu'un nettoyage du site
du feu, y compris les cendres, soit effectué dans les vingt-quatre
(24) heures suivant la fin de l'événement.
35.6
Tout permis pour feu à l'extérieur doit porter mention du texte
intégral des articles 35.5 et 39.
Article 36 :
Spectacle pyrotechnique et feux d'artifice
En sus des exigences prévues à l'article 5.1.1.3 du Code, les
exigences suivantes s'appliquent :
36.1
La manutention et le tir de pièces pyrotechniques doivent
être
conformes
aux dispositions
contenues
au
document
Ressources naturelles Canada 2010 « Manuel de l'artificier ».
36.2
Il est interdit à toute personne de posséder, d'entreposer ou
d'utiliser toutes pièces pyrotechniques désignées comme étant
interdites dans le Ressources naturelles Canada 2010 « Manuel de
l'artificier ».
36.3
À l'occasion de l'utilisation de pièces pyrotechniques à
l'extérieur ou à l'intérieur, l'Autorité compétente peut procéder à
toute vérification et inspection qu'elle juge nécessaire et exiger le
respect de toutes les normes de sécurité prévues par le présent
règlement, par les Ressources naturelles Canada 2010 « Manuel de
l'artificier », ainsi que par le « Manuel sur la pyrotechnie des effets
spéciaux », de même qu'exiger que soient prises toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité publique.
Article 37 :
Pièce pyrotechnique en vente libre
37.1
L'utilisation de pièces pyrotechniques en vente libre est
interdite sur le territoire de la ville sans l'obtention d'un permis
auprès de l'Autorité compétente conformément au chapitre V du
présent règlement.
37.1.1 Conséquemment, toute entreprise de vente au détail faisant
le commerce de pièces pyrotechniques en vente libre sur le territoire
Page 20
de la ville doit mettre en évidence, près des espaces où ces produits
sont offerts, une fiche informative conçue par l'Autorité compétente
et rendue disponible sur son site internet.
37.2
Il est interdit d'allumer une Pièce pyrotechnique en vente
libre aux endroits suivants :
Dans les rues;
Dans les parcs;
Sur un terrain appartenant à la Ville à moins d'une résolution écrite
du conseil autorisant la tenue de l'événement sur ledit terrain;
Une telle autorisation ne peut être donnée que si une personne
responsable s'engage à être présente tout au long du feu d'artifice
et qu'elle démontre qu'elle détient une assurance responsabilité d'au
moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par événement pour les
dommages corporels et matériels et qu'elle couvre les dommages
éventuels suite à un incident survenant lors d'un feu d'artifice en
produisant, soit une copie de la police en vigueur contenant une
clause spécifique à cet effet, soit une dénonciation expresse du
risque dans le contrat d'assurance, soit une attestation de l'assureur
ou autrement;
Sur les terrains de jeux (ex : terrain sportif);
Sur une propriété privée, sans avoir obtenu préalablement le
consentement du propriétaire;
À l'intérieur d'un bâtiment;
37.3
Nul ne peut utiliser des pièces pyrotechniques en vente libre
à moins de cinquante mètres (50 m) de tout bâtiment ou dans un
rayon de deux cents mètres (200 m) d'une usine, d'un poste
d'essence, d'une station-service ou d'un entrepôt où se trouvent des
explosifs, des produits chimiques, de l'essence ou autres produits
inflammables.
37.4
En tout temps, l'utilisateur doit prévoir une zone de retombée
minimale d'un rayon de trente mètres (30 m) du site de lancement à
l'intérieur de laquelle on ne devra retrouver aucun bâtiment,
véhicule, arbre, câble électrique ou téléphonique ou produit
combustible. Si le manufacturier des pièces pyrotechniques prévoit
une zone de retombée plus grande, celle-ci doit alors être respectée.
37.5
Seules les personnes majeures peuvent procéder à
l'allumage d'une Pièce pyrotechnique.
37.6
L'activité autorisée par un permis pour allumage de pièces
pyrotechniques en vente libre doit s'exercer conformément aux
conditions et restrictions suivantes :
1)
L'allumage doit être sous la surveillance constante du
détenteur du permis ou d'une personne désignée par lui;
2)
Le détenteur du permis doit avoir à sa disposition, sur les
lieux de l'allumage, un moyen d'extinction pour intervenir rapidement
en cas d'accident, comme par exemple un sceau d'eau, un boyau
d'arrosage ou un extincteur;
3)
Le permis doit être disponible sur les lieux de l'allumage et
pendant toute sa durée;
4)
Toute utilisation doit respecter les distances prévues au
schéma d'allumage reproduit à l'Annexe X.
37.7
Tout permis pour utilisation de pièces pyrotechniques en
vente libre doit porter mention du texte intégral des articles 37.6 et
39 et reproduire le schéma d'allumage de l'Annexe X.
Article 38 :
Pièce pyrotechnique en vente contrôlée
38.1
L'utilisation de pièces pyrotechniques en vente contrôlée est
interdite sur le territoire de la ville sans l'obtention d'un permis
Page 21
auprès de l'Autorité compétente conformément au chapitre V du
présent règlement.
38.2
Toute personne qui désire obtenir un permis de pièces
pyrotechniques en vente contrôlée doit, en plus des conditions
prévues à l'article 36 « Spectacle pyrotechnique et feux d'artifice »,
remplir les exigences cumulatives suivantes :
S'engager à ce que les pièces pyrotechniques ne soient maniées
que par une personne titulaire d'une carte d'artificier valide émise
par le gouvernement du Canada;
Maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile dont la
couverture est égale ou supérieure à deux millions de dollars
(2 000 000$). Cette assurance doit couvrir l'artificier, son personnel,
ses préposés, ainsi que l'organisme ou la personne qui présente la
demande de permis pour tous dommages causés ou pouvant être
causés aux tiers ou à leurs biens à l'occasion du lancement des
pièces pyrotechniques;
Obtenir l'autorisation écrite du propriétaire du site de lancement des
pièces pyrotechniques autorisant l'événement;
Fournir au Service de sécurité incendie un plan à l'échelle des
installations de lancement sur le site visé ainsi que le bon de
commande des pièces pyrotechniques;
S'engager à défrayer le coût pour la présence de pompiers du
Service de sécurité incendie pendant le lancement des pièces
pyrotechniques. Le nombre de pompiers sera déterminé par
l'Autorité compétente sur réception de la demande de permis, mais
ne pourra être moindre que quatre (4). Aucuns frais n'auront à être
payés si les pompiers sont déjà présents lors du lancement pour
effectuer un autre mandat.
38.3
Tout permis pour utilisation de pièces pyrotechniques en
vente contrôlée doit porter mention du texte intégral des articles 38.2
et 39.
Article 39 :
Aggravation du risque
39.1
Nonobstant la délivrance d'un permis, tous les feux dont le
présent règlement exige tel permis ne peuvent être allumés, ou s'ils
sont déjà allumés, doivent être éteints, lorsqu'une seule des
conditions suivantes est rencontrée :
La vitesse des vents dépasse vingt (20) kilomètres à l'heure, sauf
s'il s'agit d'un Feu de joie et que l'Autorité compétente a autorisé
l'allumage ou la poursuite de tel feu;
L'indice d'inflammabilité de la SOPFEU est de niveau « élevé »,
« très élevé » ou « extrême »;
Une consigne particulière interdisant les feux extérieurs a été émise
par un organisme gouvernemental;
Une interdiction d'arrosage est en vigueur sur le territoire de la
municipalité.
39.2
Le présent article s'applique aussi à l'utilisation de toute
Pièce pyrotechnique, qu'elle soit en vente libre ou contrôlée.
Article 40 :
Pyrotechnie intérieure
40.1
L'utilisation de pièces pyrotechniques intérieures est
interdite sur le territoire de la ville sans l'obtention d'un permis
auprès de l'Autorité compétente conformément au chapitre V du
présent règlement.
40.2
Toute personne qui désire obtenir un permis de pyrotechnie
intérieure doit, en plus des conditions prévues à l'article 36
« Spectacle pyrotechnique et feux d'artifice », remplir les exigences
cumulatives suivantes :
Page 22
S'engager à ce que les pièces pyrotechniques ne soient maniées
que par une personne titulaire d'une carte d'artificier valide émise
par le gouvernement du Canada, et que ce maniement soit fait
conformément au « Manuel des pièces pyrotechniques pour effets
spéciaux », 3e édition, 2014, publié par la division de la
Réglementation des explosifs de Ressources naturelles Canada;
Maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile dont la
couverture est égale ou supérieure à cinq millions de dollars
(5 000 000 $). Cette assurance doit couvrir l'artificier, son personnel,
ses préposés, ainsi que l'organisme ou la personne qui présente la
demande de permis pour tous dommages causés ou pouvant être
causés aux tiers ou à leurs biens à l'occasion du lancement des
pièces pyrotechniques;
Obtenir l'autorisation écrite du propriétaire de l'Immeuble dans
lequel doit avoir lieu le lancement des pièces pyrotechniques
autorisant l'événement;
Fournir au Service de sécurité incendie un plan à l'échelle des
installations de lancement dans l'Immeuble visé ainsi que le bon de
commande des pièces pyrotechniques;
S'engager à défrayer le coût pour la présence de pompiers du
Service de sécurité incendie pendant le lancement des pièces
pyrotechniques. Le nombre de pompiers sera déterminé par
l'Autorité compétente sur réception de la demande de permis, mais
ne pourra être moindre que quatre (4), dont obligatoirement un
officier. Aucuns frais n'auront à être payés si les pompiers sont déjà
présents lors du spectacle pyrotechnique pour effectuer un autre
mandat;
Prouver à l'Autorité compétente qu'en cas d'incendie, l'Immeuble
possède un nombre suffisant d'issues de secours pour permettre
une évacuation rapide; ce nombre d'issues étant calculé en fonction
des règles prévues à l'édition du Code de construction du Québec
applicable à l'Immeuble.
Article 41 :
Entreposage des pièces
L'entreposage des pièces pyrotechniques doit être effectué
conformément au « Manuel des pièces pyrotechniques pour effets
spéciaux », 3e édition, 2014 (Annexe XI).
Article 42 :
Cracheur de feu ou jongleur
42.1
Toute représentation mettant en scène un cracheur de feu
ou un jongleur manipulant des objets enflammés est interdite sur le
territoire de la ville sans l'obtention d'un permis auprès de l'Autorité
compétente conformément au chapitre V du présent règlement.
42.2
Toute personne qui désire obtenir un permis de
représentation à risques élevés doit remplir les exigences
cumulatives suivantes :
Obtenir l'autorisation écrite du propriétaire de l'Immeuble sur lequel
doit avoir lieu l'événement;
Faire la démonstration à l'Autorité compétente qu'un plan de
sécurité adéquat est prévu tout au long de l'événement;
Maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile dont la
couverture est égale ou supérieure à deux millions de dollars
(2 000 000 $). Cette assurance doit couvrir les artistes ainsi que
l'organisme ou la personne qui présente la demande de permis pour
tous dommages causés ou pouvant être causés aux tiers ou à leurs
biens à l'occasion de l'événement;
S'engager à respecter les normes suivantes lors de son événement,
ainsi que toutes normes additionnelles auxquelles l'émission du
permis pourraient être subordonnées :
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Établir un périmètre de sécurité dont la superficie sera déterminée
par l'Autorité compétente en fonction de la configuration des lieux et
du nombre d'artistes et de spectateurs;
S'assurer qu'un équipement d'extinction approprié soit sur les lieux
afin
de
prévenir
toute
propagation
des
flammes,
dont
obligatoirement deux (2) extincteurs portatifs de cote 2A-10BC;
Prévoir un endroit pour entreposer le combustible et effectuer le
trempage des articles et accessoires à l'écart des spectateurs et de
toute source de chaleur;
Utiliser les articles et accessoires uniquement aux endroits et
circonstances prévus et autorisés par l'Autorité compétente;
S'assurer que seuls les artistes et les organisateurs aient accès aux
différents articles et accessoires;
Conserver le permis sur les lieux de la représentation en tout temps.
42.3
Tout permis pour utilisation de pièces pyrotechniques en
vente libre doit porter mention du texte intégral de l'article 42.2,
paragraphe d), sous-paragraphes a. à f.
CHAPITRE V
Permis
Article 43 :
Applicabilité
Lorsque le présent règlement prévoit qu'un permis doit être obtenu,
la procédure d'obtention de ce permis est régie par le présent
chapitre.
Article 44 :
Demande de permis
44.1
Toute personne qui demande un permis en vertu du présent
règlement doit le faire en présentant le formulaire prescrit par
l'Autorité compétente et devant minimalement contenir les
informations comprises à l'Annexe VIII
44.2
Pour qu'une demande soit complète, elle doit être
accompagnée des pièces exigées en conformité avec l'Annexe IX.
Toute demande incomplète ne sera pas traitée et sera retournée au
demandeur.
Article 45 :
Tarifs
45.1
Sous réserve d'une exemption prévue au présent règlement,
le tarif pour l'analyse et l'obtention des demandes de permis prévus
au présent règlement sont les suivants :
Coût des permis - Prévention incendie
Type de permis
Frais
Feux extérieurs
Sans frais
Usage
de
pièces
pyrotechniques en vente
libre
Sans frais
Usage
de
pièces
pyrotechniques en vente
contrôlée
100 $
Pyrotechnie intérieure
100 $
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Coût des permis - Prévention incendie
Type de permis
Frais
Événement à risque élevé
( Cracheur
de
feu /
jongleur )
100 $
Article 46 :
Conditions générales d'obtention d'un permis
Lorsqu'un permis est exigé en vertu du présent règlement, les
conditions suivantes doivent être respectées pour en demander
l'émission :
Le demandeur doit être majeur;
Le demandeur doit s'engager à respecter toutes les mesures de
sécurité exigées par le règlement et toutes conditions particulières
additionnelles imposées lors de l'émission du permis;
La demande doit avoir été reçue :
Au moins deux (2) jours ouvrables avant la date prévue du feu pour
le permis de Feux extérieurs;
Au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue de l'utilisation
pour le permis relatif aux pièces pyrotechniques en vente libre;
Au moins dix (10) jours ouvrables avant la date prévue de la
première performance pour le permis de représentation à risque
élevé;
Au moins vingt-cinq (25) jours ouvrables avant la date prévue du
premier événement pour les permis de pyrotechnie intérieure ou de
Pièce pyrotechnique en vente contrôlée;
La demande doit être accompagnée du paiement des frais d'analyse
exigés, soit en argent comptant, soit par chèque visé à l'ordre de la
Ville.
Article 47 :
Délai de traitement pour certains types de permis
À la suite du dépôt d'une demande de permis complète pour
l'obtention d'un permis de pyrotechnie intérieure ou de pièces
pyrotechniques en vente contrôlée, l'Autorité compétente dispose
d'un délai de dix (10) jours ouvrables afin de procéder à toutes les
inspections qu'elle juge nécessaires avant d'émettre ou de refuser
l'émission du permis.
Article 48 :
Autres conditions
Lorsque l'analyse d'une demande de permis révèle, malgré le
respect de l'ensemble des normes prévues au présent règlement,
que son acceptation engendrerait des risques importants pour la
sécurité des personnes ou des biens, l'Autorité compétente doit
imposer l'une des mesures suivantes pour mitiger ces risques :
La présence sur les lieux d'un membre du Service de sécurité
incendie lors de l'activité visée par la demande de permis dont les
frais seront à la charge du demandeur;
Si possible, le report de l'activité à une autre date;
Si possible, le déplacement de l'activité sur un autre site.
Article 49 :
Délivrance ou refus du permis
49.1
Sur réception d'une demande de permis complète, l'Autorité
compétente procède à son analyse.
49.2
Lorsque la demande répond à toutes les exigences du
présent règlement, le directeur du Service de sécurité incendie ou
tout employé cadre relevant de lui émet le permis.
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49.2.1 L'Autorité compétente doit néanmoins refuser d'émettre le
permis lorsque l'activité visée par la demande de permis présente
des risques importants pour la sécurité des personnes ou des biens
qui ne peuvent être mitigés par les mesures prévues à l'article 48.
49.3
Tout permis doit comporter, en plus des conditions
générales et spécifiques énoncées au présent règlement,
l'indication de toutes les conditions particulières décidées par
l'Autorité compétente en vertu de l'article 48.
49.4
Si l'Autorité compétente refuse d'émettre le permis
demandé, elle doit motiver sa décision et en informer le demandeur.
Article 50 :
Organisme à but non lucratif
50.1
La Ville peut conclure un protocole d'entente avec tout
organisme à but non lucratif pour dispenser ce dernier du paiement
des frais d'analyse du permis ainsi que des frais pour assurer la
présence suffisante de pompiers sur les lieux de l'événement pour
en assurer la sécurité.
50.2
Dans l'éventualité où un tel protocole n'est plus en vigueur
lors de la demande de permis ou qu'il a été annulé par la Ville avant
la tenue de l'événement, les sommes prévues au présent règlement
deviennent immédiatement exigibles et payables avant la tenue de
l'événement.
Article 51 :
Validité du permis
51.1
Tout permis octroyé en vertu du présent règlement ne peut
être valide pour plus de quinze (15) jours. Néanmoins, l'Autorité
compétente peut, sur demande de son titulaire, renouveler un
permis pour une période supplémentaire de quinze (15) jours, sans
toutefois excéder une période totale de quarante-cinq (45) jours.
51.2
Tout permis émis en vertu du présent règlement peut être
suspendu ou révoqué par l'Autorité compétente si le titulaire dudit
permis ou toute personne sous sa responsabilité, fait défaut de
respecter l'une des conditions du permis ou si l'Autorité compétente
juge que l'activité présente un risque élevé d'incendie, notamment
en raison des agissements de tout titulaire de permis ou de son
personnel, des conditions météorologiques ou de toute autre
situation particulière comme le bris d'une conduite d'aqueduc
pouvant compromettre le combat incendie.
51.3
Tout permis peut également être révoqué si l'Autorité
compétente constate que celui-ci a été obtenu sur la base d'une
déclaration
trompeuse
ou
mensongère,
ou
en
omettant
volontairement une information qui aurait été susceptible de modifier
sa décision.
51.4
L'obtention d'un permis en vertu du présent règlement
n'exonère pas le titulaire dudit permis des responsabilités qui lui
incombent en vertu du droit commun, notamment, en matière de
responsabilité civile.
Article 52 :
Indivisibilité et non-transférabilité
Tout permis octroyé en vertu du présent règlement est indivisible et
non-transférable.
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Article 53 :
Disponibilité du permis
Toute personne s'étant vue délivrer un permis en vertu du présent
chapitre doit l'avoir en sa possession en tout temps sur les lieux de
l'activité autorisée.
CHAPITRE VI
Responsabilité, infractions, pénalités et procédures
Article 54 :
Infraction
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende.
Commet aussi une infraction et est passible d'une amende
quiconque laisse subsister une contravention au présent règlement.
Article 55 :
Infraction distincte
Si une infraction dure plus d'un (1) jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et les
pénalités et amendes édictées pour chacune des infractions peuvent
être imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
Article 56 :
Responsabilité
À moins d'une indication contraire, et malgré le paragraphe 1) de
l'article 2.2.1.1 de la division C du Code, ont l'obligation de respecter
le présent règlement, les personnes suivantes :
le propriétaire d'un Immeuble;
le locataire d'un Immeuble;
l'occupant d'un Immeuble;
le possesseur d'un Immeuble;
l'utilisateur d'un Immeuble;
le syndicat de copropriétaires d'un Immeuble, sauf pour
toute partie privative;
l'entrepreneur effectuant des travaux dans ou sur un
Immeuble;
et plus généralement, le mandataire de l'une ou l'autre
des personnes ci-dessus énumérées, incluant tout
employé.
À cet effet, et sans restreindre leur responsabilité individuelle, la Ville
se réserve le droit de poursuivre l'une ou l'autre de ces personnes.
Le propriétaire d'un Immeuble demeure néanmoins responsable de
toute infraction commise au présent règlement par l'une ou l'autre
des personnes mentionnées au présent article.
Article 57 :
Pénalités
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement
commet une infraction et est passible en plus des frais :
pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ s'il
s'agit d'une personne physique ou d'une amende de 1 000 $ à
2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale;
pour toute récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ s'il s'agit
d'une personne physique ou d'une amende de 2 000 $ à 4 000 $ s'il
s'agit d'une personne morale.
Page 27
Article 58 :
Émission des constats d'infraction
L'Autorité compétente est autorisée à délivrer des constats
d'infraction pour et au nom de la Ville pour toute infraction au présent
règlement.
Sont également expressément autorisés :
Tout membre d'un corps policier ayant compétence sur le territoire
de la municipalité;
Toute autre personne autorisée par résolution du conseil municipal.
CHAPITRE VII
Dispositions finales
Article 59 :
Remplacement
Le présent règlement remplace le Règlement N°431, du 11 mai
2020, sur la prévention des incendies et ses amendements.
Article 60 :
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à l'unanimité des conseillers présents.
______________________
______________________
Louis-Marie Bastille,
Alain Vila
Maire
Directeur général
Et greffier-trésorier
Avis de motion :
13 février 2023
Présentation projet de règlement :
13 février 2023
Adoption du règlement :
13 mars 2023
Entrée en vigueur :
17 mars 2023
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INDEX DES ANNEXES
Annexe I
Extrait du Code de sécurité du Québec,
chapitre VIII - Bâtiment, et du Code
national de prévention des incendies -
Canada 2010 (modifié) au 1er avril 2021,
p.p. 82 à 93 sur 164.
Annexe II
CAN/ULC-S537:2019-RÉV 1, Norme
sur la vérification des systèmes d'alarme
incendie, 6e édition, 1er août 2019,
révisée les 28 juillet et 26 novembre
2020, 104 p.
Annexe III
CAN/ULC-S524-06, norme Installation
des réseaux avertisseurs d'incendie,
élaborée et publiée par les Laboratoires
des assureurs du Canada et approuvée
par le Conseil canadien des normes, 5e
édition décembre 2006, 92 p.
Annexe IV
NFPA 25-2008,
Norme
relative
au
contrôle, à l'essai et à la maintenance
des systèmes de protection contre
l'incendie à base d'eau, édition 2008
version française, 134 p.
Annexe V
CAN/ULC-S531-M87,
Norme
avertisseurs de fumée, publiée par les
Laboratoires des assureurs du Canada,
norme nationale du Canada, 86 p.
Annexe VI
Plan, Déploiement optimisé des autres
services de secours MRC de Rivière-du-
Loup, inclus au schéma de couverture
de risques en sécurité incendie, 2018.
Annexe VI
CSA
6.19-17,
Residential
carbon
monoxide alarming devises, version
anglaise
publiée
par
Canadian
Standards Association (CSA Group),
mise à jour no 1, décembre 2018, 146 p.
Annexe VII
Signalisation sécurité incendie, 1 p.
Annexe VIII
Formulaire intitulé Permis de feux
d'artifice en vente libre à être délivré par
l'Autorité compétente, 2 p.
Annexe IX
Liste des information à obtenir par le
formulaire
prescrit
par
l'Autorité
compétente pour les permis et des
pièces
devant
accompagner
la
demande de délivrance d'un permis, 2p.
Annexe X
Schéma d'allumage prescrit intitulé
Exemple type d'un site, 1 p.
Annexe XI
Manuel des pièces pyrotechniques pour
effets spéciaux, publié par le ministère
des Ressources naturelles du Canada,
3e édition, 2014, 95 p.