Règlement 457 sur la prévention incendie

Saint-Modeste, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot ccb6c0d4f94f · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

Province de Québec MUNICIPALITÉ de SAINT-MODESTE RÈGLEMENT NUMÉRO 457 Règlement N°457 sur la sécurité et la prévention des incendies, amendant et remplaçant le Règlement N°431 du 11 mai 2020, et ses amendements concernant la prévention des incendies ATTENDU que la municipalité a adopté le Règlement N°431 le 11 mai 2020, lequel concerne la prévention des incendies et qu'il y a lieu de le modifier et de le remplacer; ATTENDU que le Code de sécurité du Québec, chapitre VIII - Bâtiment et le Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) permettent à toute municipalité d'apporter des modifications à cette règlementation, dans la mesure où les règles sont identiques, complémentaires ou plus contraignantes que celles édictées par la norme de référence; ATTENDU que la Loi sur les compétences municipales, RLRQ c- 47.1, notamment ses articles 6 et 62, accorde à la Municipalité le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité; ATTENDU que les exigences formulées par le présent règlement ou celles que l'Autorité compétente détermine en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par ce dernier sont établies pour la sécurité du public en fonction de la prévention des incendies; ATTENDU qu'aucun droit acquis ne peut avoir pour effet d'empêcher l'application d'une quelconque disposition du présent règlement, et ce, pour garantir la sécurité des personnes; ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 février 2023 et qu'un projet de règlement a été déposé et au cours de la même séance; ATTENDU QUE le greffier-trésorier, Alain Vila, mentionne les points suivants :  l'objet du règlement vise la sécurité du public et la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité en imposant des normes de sécurité minimales, afin de prévenir les pertes de vie humaine et les dommages matériels. Il consiste également à abolir le règlement N° 431 du 11 mai 2020 et ses amendements concernant la prévention incendie;  il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et le règlement à adopter;  l'adoption de ce règlement n'entraînant aucune dépense, il est donc constaté l'absence de tout mode de financement, de paiement ou de remboursement de celle-ci; Page 2 ATTENDU que conformément à l'article 445 du C.M. tous les membres du conseil ont reçu une copie dudit règlement N°457 au moins deux jours juridiques avant son adoption, et que tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Émile-Olivier Desgens appuyé par Simon Pelletier : QUE la Municipalité de Saint-Modeste adopte le règlement numéro 457 et qu'il soit ordonné et statué par ce règlement ce qui suit : Page 3 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I Dispositions générales et interprétatives Article 1 : Titre du règlement 5 Article 2 : Objet du règlement 5 Article 3 : Territoire d'application 5 Article 4 : Inapplicabilité du concept de droits acquis 5 Article 5 : Définitions 5 CHAPITRE II Pouvoirs généraux de l'Autorité compétente Article 6 : Pouvoir d'inspection 7 Article 7 : Rapport 8 Article 8 : Ordonnance 8 Article 9 : Mesures de protection 8 Article 10 : Immeuble incendié 9 Article 11 : Défaut d'exécution 9 CHAPITRE III Normes externes applicables Article 12 : Intégrations 9 Article 13 : Exclusions 9 Article 14 : Application étendue 10 Article 15 : Intégration des modifications futures des normes externes applicables .... 10 CHAPITRE IV Autres normes applicables Article 16 : Réseaux avertisseurs d'incendie, canalisations d'incendie et gicleurs ....... 10 Article 17 : Avertisseur de fumée 11 Article 18 : Avertisseur de monoxyde de carbone 12 Article 19 : Raccords-pompier 12 Article 20 : Borne d'incendie 13 Article 21 : Usage exclusif du matériel 14 Article 22 : Sélection et installation d'extincteurs portatifs 14 Article 23 : Séparation coupe-feu 14 Article 24 : Dispositif d'obturation 14 Article 25 : Accumulation de matières combustibles ou nuisibles ........................................ 14 Article 26 : Disposition et entreposage des cendres 15 Article 27 : Conduit d'évacuation des sécheuses 15 Article 28 : Immeuble inoccupé ou dangereux 15 Article 29 : Installations électriques 15 Article 30 : Bouteille de propane 16 Article 31 : Accès aux bâtiments 17 Article 32 : Cheminée, tuyau de raccordement et conduit de fumée .................................. 17 Article 33 : Issues 17 Article 34 : Numéro civique 17 Article 35 : Feux extérieurs 18 Article 36 : Spectacle pyrotechnique et feux d'artifice 19 Article 37 : Pièce pyrotechnique en vente libre 19 Article 38 : Pièce pyrotechnique en vente contrôlée 20 Article 39 : Aggravation du risque 21 Article 40 : Pyrotechnie intérieure 21 Article 41 : Entreposage des pièces 22 Article 42 : Cracheur de feu ou jongleur 22 CHAPITRE V Permis Article 43 : Applicabilité 23 Article 44 : Demande de permis 23 Article 45 : Tarifs 23 Article 46 : Conditions générales d'obtention d'un permis 24 Article 47 : Délai de traitement pour certains types de permis 24 Article 48 : Autres conditions 24 Page 4 Article 49 : Délivrance ou refus du permis 24 Article 50 : Organisme à but non lucratif 25 Article 51 : Validité du permis 25 Article 52 : Indivisibilité et non-transférabilité 25 Article 53 : Disponibilité du permis 26 CHAPITRE VI Responsabilité, infractions, pénalités et procédures Article 54 :Infraction 26 Article 55 :Infraction distincte 26 Article 56 :Responsabilité 26 Article 57 :Pénalités 26 Article 58 :Émission des constats d'infraction 27 CHAPITRE VII Dispositions finales Article 59 :Remplacement 27 Article 60 :Entrée en vigueur 27 INDEX DES ANNEXES....................................................................................................... 28 Page 5 CHAPITRE I Dispositions générales et interprétatives Article 1 : Titre du règlement Le règlement s'intitule : Règlement N°457, concernant la sécurité et la prévention des incendies, amendant et remplaçant le Règlement N°431 du 11 mai 2020, et ses amendements concernant la prévention des incendies. Article 2 : Objet du règlement Le présent règlement vise la sécurité du public et la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité en imposant des normes de sécurité minimales, afin de prévenir les pertes de vie humaine et les dommages matériels. Article 3 : Territoire d'application Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la « Municipalité ». Article 4 : Inapplicabilité du concept de droits acquis Sous réserve de l'article 344 de la section III du chapitre VIII du Code de sécurité du Québec concernant les normes applicables à tous les bâtiments selon l'année de construction, la date de construction ou de rénovation d'un immeuble, de partie d'un immeuble ou d'acquisition d'un bien quelconque ne peut avoir pour effet d'empêcher l'application d'une disposition du présent règlement. Article 5 : Définitions À moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants sont ainsi définis : « ACAI » : Association canadienne de l'alarme incendie. « Autorité compétente » : Le directeur du Service de sécurité incendie et ses représentants par lui désignés. « Chambre » : Désigne une seule pièce destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes selon le nombre et la grandeur des lits. Elle peut comporter des installations sanitaires, mais elle ne doit jamais comporter d'installations pour préparer des repas. Une Chambre est généralement une suite, sauf lorsqu'elle est destinée à un patient ou un résident dans un établissement de soins ou de traitement et lorsqu'elle est située dans un logement. « Code » : Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et le Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) ainsi que les mises à jour afférentes publiées à la date d'adoption de ce règlement, leurs annexes et les documents qui y sont cités (annexe I). « Détecteur de fumée » : Dispositif conçu pour se déclencher dès que la concentration de produits de combustion dans l'air dépasse Page 6 un niveau prédéterminé et transmettre automatiquement un signal électrique qui déclenche un Signal d'alerte ou un Signal d'alarme. « Feux extérieurs » : Tout feu extérieur brûlant librement ou qui pourrait se propager librement. « Feu de branchages » : Tout feu qui a lieu sur une propriété occupée, exploitée ou appartenant au responsable du feu et qui est :  situé dans une zone agricole telle qu'identifiée au Plan de zonage de la « municipalité » alors en vigueur;  ou situé partout ailleurs sur le territoire de la municipalité, mais en respectant les conditions éxigées par l'autorité compétente ; « Feu de foyer » : Feu allumé dans un Foyer extérieur reposant sur une base incombustible et situé à plus de trois (3) mètres de tout bâtiment, limites de terrain ou matière combustible. Les matières combustibles utilisées ne doivent pas dépasser l'âtre du foyer. « Foyer extérieur » : Appareil à combustibles solides, préfabriqué, et conçu spécifiquement à cet effet, muni d'une cheminée avec Pare-étincelles pour l'âtre en bon état et dans lequel il est possible de faire un feu à l'extérieur d'un bâtiment. « Habitation » : Tout bâtiment ou partie de bâtiment où des personnes peuvent dormir. « Habitation bifamiliale » : Habitation comprenant deux (2) logements indépendants. « Habitation unifamiliale » : Habitation comprenant un (1) seul logement. « Immeuble » : Tout bien qualifié d'immeuble par le Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991), incluant notamment, mais sans s'y restreindre : les fonds de terre, les constructions et les ouvrages à caractère permanent, incluant les bâtiments. « Maison de chambres » : Désigne tout bâtiment ou partie de bâtiment, autre qu'un établissement d'hébergement touristique visé par le Règlement sur les établissements d'hébergement touristiques (RLRQ, c. E-14.2, r. 1), où plus de deux (2) Chambres sont destinées à être louées ou occupées par des personnes, mais sans y offrir de services de restauration ou de préparation de repas. Une Maison de chambres peut néanmoins contenir des installations communes pour la préparation des repas. « Matières résiduelles » : Désigne tout résidu de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, tout matériau ou produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que le possesseur destine à l'abandon. « Panneau annonciateur » : Une composante qui affiche les informations sur l'état de marche du Réseau avertisseur incendie exigé par le Code nationale du bâtiment - Canada 2015 (CNB). « Pare-étincelles » : Dispositif placé de façon à empêcher les étincelles de se propager. La grandeur des trous ne doit pas excéder la dimension utilisée par les fabricants ou 3/8 de pouce (10 mm.) « Pièce pyrotechnique en vente contrôlée » : Désigne tout feu d'artifice ou plus généralement toute Pièce pyrotechnique qui ne peut être achetée sans détenir une approbation d'achat délivrée en vertu de la Loi sur les explosifs (RLRQ, c. E-22). Page 7 « Pièce pyrotechnique en vente libre » : Désigne tout feu d'artifice ou plus généralement toute Pièce pyrotechnique qui peut être achetée librement dans un commerce de vente au détail. « Pyrotechnie intérieure » : Désigne l'usage fait de tout feu d'artifice ou plus généralement de toute Pièce pyrotechnique à l'intérieur de tout bâtiment. « Raccords-pompier » : Dispositif destiné au Service incendie pour se raccorder à une installation d'extinction automatique ou à une colonne montante pour alimenter le système en eau. « Réseau avertisseur d'incendie » : Combinaison de dispositifs conçus pour avertir les occupants d'un bâtiment d'une urgence incendie. « Service de sécurité incendie » : Désigne le Service de sécurité incendie de la ville de Rivière-du-Loup. « Signal d'alarme » : Signal sonore émis dans une ou plusieurs zones ou dans tout un bâtiment pour prévenir les occupants d'une situation d'urgence incendie. « Signal d'alerte » : Signal sonore émis pour prévenir les personnes responsables d'une situation d'urgence incendie. « Tuyau de raccordement » : Tuyau raccordant la base d'un appareil de combustion à la cheminée. À moins d'indication contraire, les autres définitions contenues au Code s'appliquent au présent règlement. CHAPITRE II Pouvoirs généraux de l'Autorité compétente Article 6 : Pouvoir d'inspection 6.1 L'Autorité compétente a le droit de pénétrer, à toute heure raisonnable ou dans les heures d'exploitation, sur et dans tout immeuble, pour inspecter et photographier la construction ou l'occupation des lieux, les installations, les opérations ou toutes autres activités, afin de s'assurer que les exigences du présent règlement sont respectées ou lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction est commise ou que l'immeuble ou l'activité constitue un risque d'incendie ou un danger pour la sécurité du public. 6.2 L'Autorité compétente peut également : a) prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse; b) permettre des mesures équivalentes temporaires durant la mise en œuvre des moyens correctifs. 6.3 Nul ne peut entraver ou contrecarrer, ni tenter d'entraver ou de contrecarrer toute inspection effectuée en conformité avec le présent règlement. Page 8 Article 7 : Rapport 7.1 L'Autorité compétente peut, dans l'exercice de ses fonctions, exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application du présent règlement, dont notamment des plans ou rapports :  signés par un architecte pour confirmer la conformité ou la sécurité de séparation coupe-feu, de moyen d'évacuation ou toutes autres composantes en bâtiment, incluant de l'ensemble du bâtiment lui- même;  signés par un ingénieur pour attester la conformité : i) d'équipements ou d'installations de protection incendie, pour confirmer que le niveau de protection incendie est suffisant; ii) d'équipements ou d'installations de toute nature;  signés par un professionnel du chauffage membre de l'Association des professionnels du chauffage (APC) pour confirmer le bon état d'un équipement de chauffage à combustible;  signés par un maître électricien membre de la Corporation des Maîtres Électriciens pour confirmer le bon état d'un équipement ou d'une installation électrique;  signés par un technicien qualifié par l'Association canadienne d'alarme incendie (ACAI). 7.2 Toute personne doit fournir les renseignements demandés en vertu du précédent article dans les délais prescrits par l'Autorité compétente. 7.3 Toute anomalie identifiée dans tout rapport exigé par le présent règlement doit être corrigée conformément aux lois et règlements applicables, et ce, à l'intérieur des délais prescrits par l'Autorité compétente. Article 8 : Ordonnance 8.1 L'Autorité compétente peut émettre à toute personne l'ordonnance de se conformer au présent règlement et de prendre toute mesure susceptible d'être requise pour s'y conformer. 8.2 Quiconque refuse d'obtempérer, à l'intérieur des délais prescrits, à une ordonnance de l'Autorité compétente donnée en vertu du présent règlement, commet une infraction. Article 9 : Mesures de protection 9.1 L'Autorité compétente peut prendre les mesures prévues au présent article lorsqu'elle a raison de croire : Qu'il existe un danger d'incendie ou de sécurité du public; Qu'un immeuble constitue, en raison de ses défauts physiques ou pour toute autre raison, un danger pour la santé ou la sécurité du public; Que les agissements, habitudes ou activités d'une personne engendre un risque d'incendie. 9.2 Dans ces situations, l'Autorité compétente peut notamment : Ordonner l'évacuation de tout immeuble représentant un risque; Exiger toute mesure visant à éliminer ou à confiner le risque identifié; Ordonner la cessation d'une activité jugée dangereuse. Page 9 Article 10 : Immeuble incendié 10.1 Après l'extinction d'un incendie, l'Autorité compétente remet au propriétaire d'un immeuble incendié ou à son représentant un avis écrit de remise de propriété. Cet avis comprend les mesures correctives à y apporter afin de le rendre sécuritaire pour le public telles que la pose de barricade, la consolidation, la démolition des structures dangereuses ou le nettoyage du terrain. Le propriétaire doit apporter les correctifs demandés dans les délais prescrits par l'Autorité compétente. Article 11 : Défaut d'exécution À défaut par les personnes ciblées à l'article 56 d'obtempérer à une ordonnance émise par l'Autorité compétente en vertu du présent règlement dans les délais impartis, l'Autorité compétente peut procéder à la mise en place de toute mesure, ou à l'exécution de tous travaux, et ce, aux frais de la personne ayant refusé de s'exécuter. CHAPITRE III Normes externes applicables Article 12 : Intégrations Sous réserve des modifications apportées dans ce règlement, la norme externe suivante en fait partie intégrante comme si elle y était tout au long retranscrite : Le Code. Article 13 : Exclusions 13.1 Sont exclues du présent règlement les parties suivantes du Code : La section II du chapitre VIII du Code de sécurité du Québec (Application); Le deuxième alinéa de l'article 370, de la section V du chapitre VIII du Code de sécurité du Québec; La section VI du chapitre VIII du Code de sécurité du Québec (Dispositions relatives à l'entretien des façades et des parcs de stationnement); La section VII du chapitre VIII du Code de sécurité du Québec (Dispositions relatives à l'entretien d'une tour de refroidissement d'eau); La section VIII du chapitre VIII du Code de sécurité du Québec (Dispositions pénales); La section IX du chapitre VIII du Code de sécurité du Québec (Dispositions finales). 13.2 Sont exclues du présent règlement, uniquement pour les Habitations unifamiliales ou bifamiliales, les parties suivantes du Code : La sous-section IV de la section IV du chapitre VIII du Code de sécurité du Québec (séparation coupe-feu); La section B-2.2.1.1. de l'annexe B de la division B du Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) (séparation coupe-feu). Page 10 Article 14 : Application étendue Dans les Habitations destinées à des personnes âgées, les Habitations destinées à des personnes âgées de type unifamilial, les résidences privées pour aînés et les résidences supervisées, lorsque celles-ci ont deux (2) étages et moins, comptent huit (8) logements et moins ou hébergent neuf (9) résidents et moins, les normes suivantes sont néanmoins applicables malgré toute disposition contraire : Les articles 344 et 345 de la section III, du chapitre VIII du Code de sécurité du Québec (Dispositions générales); Les articles 346 à 369 de la section IV, du chapitre VIII du Code de sécurité du Québec (Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments); L'annexe B de la division B du Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié). Article 15 : Intégration des modifications futures des normes externes applicables Lorsque des modifications sont apportées à une norme externe applicable du présent règlement ou à l'une de ses annexes, le conseil municipal peut décider que ces modifications font partie du présent règlement comme si elles avaient été adoptées par lui. De telles modifications entrent en vigueur à la date fixée par le conseil municipal aux termes d'une résolution dont l'adoption fait l'objet d'un avis public conformément à la loi. CHAPITRE IV Autres normes applicables Article 16 : Réseaux avertisseurs d'incendie, canalisations d'incendie et gicleurs En sus des exigences prévues aux articles 2.1.3.1 et 6.4.1.1 du Code, les exigences suivantes s'appliquent : 16.1 L'inspection et la mise à l'essai des Réseaux avertisseurs d'incendie doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S537-19 intitulée : « Vérification des réseaux avertisseurs d'incendie » (annexe II). De plus, l'installation des systèmes d'alarme doit être réalisée par un entrepreneur détenant une licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). 16.2 L'installation du système d'alarme incendie doit être conforme à la norme CAN/ULC-S524 « Norme sur l'installation des systèmes d'alarme incendie » (annexe III) en vigueur lors de l'installation ou de la modification dudit système. 16.3 L'inspection et la mise à l'essai des canalisations d'incendie et des gicleurs doivent être conformes à la norme NFPA 25 intitulée : « Norme relative au contrôle, à l'essai et à la maintenance des systèmes de protection contre l'incendie à base d'eau » (annexe IV). 16.4 Le rapport détaillé de l'inspection et de la mise à l'essai demandé à l'article 16.1 doit être effectué par un technicien membre de l'ACAI, le numéro de membre de celui-ci doit figurer sur le rapport et doit être transmis à l'Autorité compétente lors de toute nouvelle Page 11 installation ou de toute modification des Réseaux avertisseurs d'incendie, des canalisations ou des gicleurs. 16.5 Le Panneau annonciateur d'alarme incendie doit être visible et accessible en tout temps. Article 17 : Avertisseur de fumée En sus des exigences prévues aux articles 2.1.3.3 et 6.7.1.1 du Code, les exigences suivantes s'appliquent : 17.1 Un avertisseur de fumée conforme à la norme CAN/ULC-S531 intitulée : « Détecteurs de fumée » (Annexe V), doit être installé : 1) dans chaque logement : a) au sous-sol; et, b) à l'exception des greniers et des vides sanitaires non chauffés, à chaque étage où se trouvent des Chambres, entre les Chambres et le reste de l'étage sauf, lorsque les Chambres sont desservies par un corridor, auquel cas l'avertisseur de fumée doit être installé dans ce corridor; 2) dans chaque Chambre ou pièce occupée contre rémunération. 17.2 Tout avertisseur de fumée doit être installé selon les directives du fabricant. 17.3 Le locataire ou l'occupant d'un logement ou d'une Chambre faisant partie d'une Maison de Chambre doit : 1° maintenir en tout temps l'avertisseur de fumée installé conformément à l'article 17.1; 2° le garder en bon état de fonctionnement; 3° procéder à son entretien et au changement de la pile, au besoin; 4° faire des mises à l'essai; 5° aviser sans délai le propriétaire en cas de défectuosité de l'avertisseur de fumée. 17.4 Le propriétaire de tout bâtiment doit maintenir en bon état de fonctionnement, les avertisseurs de fumée et les remplacer au besoin. 17.5 Dans un bâtiment à usage mixte pour lequel un système d'alarme n'est pas exigé et qui comprend au moins un logement ou une Chambre visés à l'article 17.1, l'installation d'avertisseurs de fumée est requise dans les pièces qui ne sont pas visées à l'article 17.1. De plus, l'installation d'avertisseurs de fumée est requise dans les corridors communs, escaliers d'issue et tout autre espace commun. 17.6 L'installation d'au moins un avertisseur de fumée est requis dans chaque sous-sol ou cave chauffé de plus de 915 millimètres ou 36 pouces de hauteur. 17.7 Dans les Habitations destinées à des personnes âgées, les Habitations destinées à des personnes âgées de type unifamilial, les résidences privées pour aînés et les résidences supervisées, lorsque celles-ci hébergent neuf (9) résidents et moins : les avertisseurs de fumée doivent être électriques et interconnectés entre eux afin que l'alarme retentisse dans tout le bâtiment, ou; le bâtiment doit être muni d'un système de Détecteurs interreliés supervisés déclenchant simultanément lorsqu'un seul est activé. Page 12 Article 18 : Avertisseur de monoxyde de carbone En sus des exigences prévues aux articles 2.1.6 et 6.1.7 du Code, les exigences suivantes s'appliquent : 18.1 Un avertisseur de monoxyde de carbone, conforme à la norme CAN/CSA6.19-17, intitulée : « Residential carbon monoxide alarming devices » (Annexe VI) doit être installé à chaque étage de tout bâtiment où se trouvent des Chambres et : qui contient un appareil à combustion; ou qui comprend un garage de stationnement intérieur ou adjacent. 18.2 Tout avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé selon les directives du fabricant. 18.3 Le locataire ou l'occupant d'un logement ou d'une Chambre faisant partie d'une Maison de chambres doit : 1) maintenir en tout temps l'avertisseur de monoxyde de carbone installé conformément à l'article 18.1; 2) le garder en bon état de fonctionnement; 3) procéder à son entretien et au changement de la pile, au besoin; 4) faire des mises à l'essai à intervalles d'au plus six (6) mois; 5) aviser sans délai le propriétaire en cas de défectuosité de l'avertisseur de monoxyde de carbone. 18.4 Le propriétaire de tout bâtiment doit maintenir en bon état de fonctionnement les avertisseurs de monoxyde de carbone et les remplacer au besoin. Article 19 : Raccords-pompier En sus des exigences prévues à l'article 2.5.1.4 du Code, les exigences suivantes s'appliquent : 19.1 Tout bâtiment muni de Raccords-pompier doit afficher, au- dessus de ceux-ci, un panneau indiquant quel type de système ce dernier alimente. Si plusieurs systèmes protègent le même bâtiment, une affiche indiquant la zone couverte par le système doit être installée au-dessus du Raccord-pompier. Ces panneaux doivent être conformes à ceux prévus à l'annexe VII du présent règlement. 19.2 Tout Raccord-pompier doit être accessible en tout temps et avoir un dégagement minimal de 1,5 mètre de rayon mesuré à partir de celui-ci. 19.3 Il est interdit de stationner un véhicule devant un Raccord- pompier. 19.4 Tout bâtiment pourvu d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau doit avoir une enseigne installée à l'entrée principale du bâtiment, indiquant l'endroit où se trouve toute vanne de commande et d'arrêt des réseaux d'extincteurs automatiques à eau. Le trajet à suivre pour atteindre une telle vanne doit être également signalé à l'intérieur du bâtiment. 19.5 Le local où est situé le système d'extinction automatique doit être identifié d'un écriteau avec des lettres blanches sur fond rouge d'une hauteur minimale de trente-huit (38) millimètres. Page 13 Article 20 : Borne d'incendie En sus des exigences prévues à l'article 6.4.1.1 du Code, les exigences suivantes s'appliquent : 20.1 La construction de clôture, la plantation de haie où toute autre construction, plantation ou présence d'obstacle à une distance de moins d'un (1) mètre dans l'axe des sorties d'eau d'une borne d'incendie et à une distance de moins de soixante (60) centimètres à l'arrière d'une borne d'incendie est prohibée. 20.2 L'accès de l'Autorité compétente à toute borne d'incendie doit être exempt d'obstacle et la borne d'incendie doit en tout temps être visible de la rue. 20.3 Il est interdit à toute personne d'obstruer ou de permettre d'obstruer de quelque façon que ce soit l'accès à une borne incendie ou de jeter ou de permettre que soit jeter de la neige ou toute autre matière sur toute borne d'incendie. 20.4 Il est interdit à toute personne de poser ou de permettre de poser tous affiche, annonce, autocollant ou autre matériel semblable sur toute borne d'incendie ou à l'intérieur de l'espace de dégagement desdites bornes. 20.5 Il est interdit à toute personne de peindre ou de permettre de peindre ou autrement altérer ou permettre d'altérer toute borne d'incendie, poteau indicateur ou enseigne du Service de sécurité incendie. Borne d'incendie privée 20.6 Le propriétaire de tout terrain où se trouve toute borne d'incendie privée, toute soupape à borne indicatrice ou tout raccordement à l'usage de l'Autorité compétente doit les maintenir en bon état de fonctionnement, visibles et accessibles en tout temps, notamment en période hivernale. De plus, le propriétaire doit faire procéder annuellement à l'inspection de tout équipement ou système décrit au paragraphe précédent et obtenir de celui qui procède à cette inspection un certificat confirmant que les équipements ou systèmes sont en bon état de fonctionnement. Il doit transmettre, sur demande de l'Autorité compétente, toute preuve de son entretien et/ou de son inspection. 20.7 Lors de l'ajout d'une nouvelle borne d'incendie privée, le propriétaire doit : a) aviser l'Autorité compétente; b) installer la borne d'incendie à au moins 12 mètres (40 pieds) du bâtiment et à au plus 45 mètres (150 pieds) du bâtiment si ce dernier possède un Raccord-pompier; c) maintenir la hauteur hors-sol des sorties d'eau de toute borne d'incendie à au moins soixante (60) centimètres ou vingt- quatre (24) pouces; d) installer des protecteurs, afin de prévenir les dommages causés par les véhicules routiers; e) munir la borne d'incendie de deux entrées de 2,5 pouces (65 mm) et une entrée de 4 pouces (100 mm) avec raccord « Storz » ou l'équivalent; f) installer à une distance d'un (1) mètre de la borne d'incendie un poteau indicateur conforme aux exigences de l'Autorité compétente (voir Annexe VII); g) s'assurer que la borne-fontaine soit en fonction avant l'occupation du bâtiment s'il s'agit d'une nouvelle borne; Page 14 Advenant l'impossibilité de respecter les exigences requises, l'Autorité compétente peut déterminer ces dernières. Article 21 : Usage exclusif du matériel Il est interdit pour quiconque de se servir ou de manipuler une borne d'incendie ou tout autre équipement et accessoire en matière de protection incendie appartenant à la « Municipalité », à moins d'être dûment autorisé par l'Autorité compétente ou par « Directeur TP» ou la personne qu'il désigne. Article 22 : Sélection et installation d'extincteurs portatifs En sus des exigences prévues à l'article 2.1.5.1 du Code, les exigences suivantes s'appliquent : 22.1 Tout propriétaire d'un bâtiment où est installé un appareil de combustion doit placer à proximité de celui-ci et à un endroit accessible, un extincteur portatif de classe ABC d'une capacité de 5 livres (lbs). Article 23 : Séparation coupe-feu En sus des exigences prévues à l'article 2.2.1.1.3 du Code, l'exigence suivante s'applique : Les murs et plafonds des aires communes des Maisons de chambres doivent avoir un degré de résistance au feu d'au moins quarante-cinq (45) minutes. Article 24 : Dispositif d'obturation Les dispositifs d'obturation des aires communes des Maisons de chambres doivent avoir un degré de résistance au feu de vingt (20) minutes. Article 25 : Accumulation de matières combustibles ou nuisibles En sus des exigences prévues à l'article 2.4.1.1 du Code, les exigences suivantes s'appliquent : 25.1 Est interdite la garde ou le dépôt sur, autour ou dans un Immeuble, des matières combustibles ou nuisibles en raison de leur quantité ou de leur emplacement et présentant un risque d'incendie ou nuisant potentiellement à son combat. 25.2 Lorsqu'une personne visée à l'article 56 ne se conforme pas à un ordre de l'Autorité compétente donné en vertu de ce paragraphe, celle-ci peut enlever ou faire enlever les matières combustibles ou nuisibles et ce, aux frais du contrevenant. 25.3 Sur un chantier de construction, les rebuts de construction doivent, chaque jour, être enlevés ou placés dans des contenants ou conteneurs en métal situés à au moins trois (3) mètres d'un bâtiment. 25.4 Il est interdit d'entreposer ou de laisser des biens de toute sorte, de façon à encombrer ou à obstruer un balcon ou une véranda. Ces endroits doivent être accessibles, et utilisables en tout temps, en plus d'être déneigés lorsque requis. Page 15 Article 26 : Disposition et entreposage des cendres En sus des exigences prévues à l'article 2.4.1.3 du Code, les exigences suivantes s'appliquent : 26.1 Il est interdit de disposer des cendres dans un bac roulant, une boîte à déchets, une poubelle ou un conteneur en acier dans les sept (7) jours suivant leur enlèvement d'un appareil de combustion. 26.2 Les cendres doivent être entreposées dans des contenants métalliques couverts et déposés sur un plancher non combustible, à l'écart des matériaux combustibles. 26.3 Les cendres doivent être entreposées immédiatement à l'extérieur à plus d'un (1) mètre d'un bâtiment ou de tout élément combustible. Article 27 : Conduit d'évacuation des sécheuses En sus des exigences prévues à l'article 2.4.1.4 du Code, les exigences suivantes s'appliquent : 27.1 Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent être installés conformément aux recommandations du fabricant et déboucher directement à l'extérieur des bâtiments et être maintenus exempts de toute obstruction. 27.2 Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent être en métal. Article 28 : Immeuble inoccupé ou dangereux En sus des exigences prévues à l'article 2.4.6.1 du Code, les exigences suivantes s'appliquent : 28.1 Le propriétaire de tout bâtiment abandonné, vétuste ou désaffecté ou tout autre bâtiment semblable doit, à la demande de l'Autorité compétente, barricader un tel bâtiment et autrement empêcher l'accès à toute personne non-autorisée, dans les délais prescrits par l'Autorité compétente. 28.2 L'Autorité compétente peut faire procéder à la solidification, au placardage ou à tous autres travaux pour rendre un bâtiment sécuritaire, lorsque le propriétaire néglige ou refuse de le faire ou ne collabore pas, et ce, aux frais de ce dernier. 28.3 Aucun Immeuble dangereux ou détérioré ne doit être maintenu dans un état tel qu'il puisse mettre en danger des personnes ou des biens, conséquemment : a) Un Immeuble dangereux doit être consolidé ou rendu inaccessible dès constatation de l'état dangereux. b) Toutes mesures afin de protéger la sécurité du public pouvant inclure la pose de barricades, de feux intermittents, d'étais, d'appuis ou de garde-corps doivent être prises par le propriétaire, et ce, à ses frais. Article 29 : Installations électriques En sus des exigences prévues à l'article 2.4.7.1 du Code, les exigences suivantes s'appliquent : Page 16 29.1 Nul ne peut utiliser un cordon amovible ou un cordon d'alimentation qui n'est pas homologué en vertu d'une norme reconnue par le Conseil canadien des normes. 29.2 Nul ne peut dissimuler un cordon amovible ou un cordon d'alimentation sous un tapis ou tout autre matériau combustible. 29.3 Nul ne peut recouvrir un cordon amovible ou un cordon d'alimentation d'un matériau qui peut provoquer son échauffement. 29.4 Nul ne peut fixer un cordon amovible ou un cordon d'alimentation : a) à une structure de façon permanente; b) de façon à endommager la gaine. 29.5 Nul ne peut passer au travers d'un mur, d'un plafond, d'une ouverture de porte ou de fenêtre un cordon amovible ou un cordon d'alimentation, ni le coincer sous des meubles. 29.6 Nul ne peut placer un cordon amovible ou cordon d'alimentation de façon qu'il puisse être endommagé par le passage de personnes ou de véhicules. 29.7 Les panneaux de distribution, les boîtes de sortie ou de jonctions doivent être munis d'un couvercle approuvé en vertu du Code de construction du Québec, Chapitre V, Électricité ou d'un socle d'appareil d'éclairage selon le cas. 29.8 Les boîtes, les coffrets, les garnitures, les luminaires et les douilles de lampes doivent être solidement fixés conformément au Code de construction du Québec, Chapitre V, Électricité. 29.9 Les pièces et les appareils alimentés par chaque disjoncteur ou fusible doivent être indiqués à l'intérieur de tout panneau de distribution. 29.10 Des passages et des espaces libres doivent être prévus et libérés de tout entreposage d'au moins un (1) mètre autour du panneau de contrôle, de distribution et de commande ainsi que de tout équipement électrique. 29.11 L'accès au panneau de contrôle doit être dégagé de façon à permettre un accès facile et rapide aux personnes autorisées. 29.12 Nul ne peut entreposer ni utiliser des appareils électriques dans une issue. Article 30 : Bouteille de propane En sus des exigences prévues à l'article 2.4.14.1 du Code, l'exigence suivante s'applique : Nul ne peut installer, utiliser, entreposer ou posséder une bouteille de propane de vingt livres (20 lbs) et plus, seule ou raccordée, à un appareil dans le cas suivant : à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment si ce n'est pas en conformité avec la norme CAN/CSA-B149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane; Page 17 Article 31 : Accès aux bâtiments En sus des exigences prévues à l'article 2.5.1.1 du Code, les exigences suivantes s'appliquent : 31.1 Une voie d'accès d'au moins six mètres (6 m) de largeur doit être établie dans le but de relier par le plus court chemin, la voie publique la plus rapprochée d'un bâtiment dont l'aire de plancher est supérieure à deux cents mètres carrés (200 m2). 31.2 Les voies d'accès doivent être construites conformément aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation et le rayon de courbure ne doit pas être inférieur à quinze mètres (15 m). 31.3 L'Autorité compétente peut exiger que des accès supplémentaires soient aménagés par le propriétaire d'un bâtiment en fonction d'assurer l'accès à toute partie du bâtiment par les véhicules du Service de sécurité incendie. 31.4 Lorsqu'exigé par l'Autorité compétente, les voies d'accès pour les bâtiments de la partie 9, de la division B du Code national du bâtiment incorporé par renvoi à l'article 1.01 du Code de construction, (RLRQ, c. B-1.1, r.2) doivent être conformes aux exigences de la partie 3, de la division B du Code national du bâtiment en vigueur lors de la construction ou de la transformation. 31.5 Le propriétaire d'un bâtiment de risque élevé (3) ou très élevé (4) selon le Schéma de couverture de risques incendie et muni d'un système d'alarme incendie, ou ayant un ascenseur ou un accès au toit doit : Si des clés sont nécessaires pour accéder à l'intérieur du bâtiment, les rendre accessibles au poste central d'alarme ou de commande; Si des clés servant à rappeler les ascenseurs ou à permettre leur fonctionnement indépendant sont disponibles, telles clés doivent également être rendues disponibles de la même manière que celles visées par le paragraphe précédent; Article 32 : Cheminée, tuyau de raccordement et conduit de fumée En sus des exigences prévues à l'article 2.6.1.4 du Code, l'exigence suivante s'applique : Le propriétaire, son représentant ou l'occupant d'un bâtiment doit fournir sur demande de l'Autorité compétente une preuve que le ou les ramonages ont été effectués par la remise d'un reçu ou une attestation écrite, et ce, que le ramonage ait été effectué par lui- même ou par un tiers. Article 33 : Issues En sus des exigences prévues à l'article 2.7.1.7 du Code, l'exigence suivante s'applique : Les issues de tout bâtiment doivent être bien entretenues, fonctionnelles, dégagées et bien déneigées. Article 34 : Numéro civique 34.1 Les bâtiments doivent être munis d'un numéro d'immeuble (civique) et ce dernier doit être visible de la voie publique, être de Page 18 couleur contrastante au bâtiment et d'une dimension minimale de cent millimètres (100 mm) ou quatre pouces (4 po). 34.2 Pour tout bâtiment sans façade ou impossible à lire de la voie publique, le numéro d'immeuble doit être installé à la limite de la propriété et perpendiculaire à la voie publique, près de l'accès principal, dégagé et être continuellement visible. 34.3 Les normes d'installation sur poteau près de l'accès principal sont les suivantes : Hauteur de chacun des chiffres : 4 pouces (10 cm); Hauteur minimum du panneau par rapport au niveau de l'accès de la propriété : 39 pouces (1 mètre). 34.4 Le numéro civique d'une nouvelle construction doit être installé dès le début de la construction des fondations et/ou de la dalle de béton. Le numéro civique peut être installé de façon temporaire pendant la construction d'un bâtiment. Dès que le bâtiment est occupé, le numéro civique doit être permanent. 34.5 Il appartient au propriétaire ou à l'occupant d'un bâtiment d'assurer en tout temps une parfaite visibilité du support, notamment en procédant à l'enlèvement de tout surplus de neige, de végétation ou autres obstacles. Article 35 : Feux extérieurs 35.1 Les Feux extérieurs sont interdits sur le territoire de la municipalité, sauf dans les circonstances suivantes : 1) un Feu de joie faisant partie des activités officielles d'une fête publique, organisée et tenue par un comité de citoyens, une association ou un autre organisme sans but lucratif; 2) un Feu de branchages, tel que définit au présent règlement; 3) un Feu de foyer, tel que définit au présent règlement; 4) un feu à des fins pédagogiques ou d'entraînement autorisé par l'Autorité compétente pour les fins de son Service de sécurité incendie; 35.2 À l'exception des feux prévus au paragraphe 4 de l'article 35.1, seules peuvent être brûlées dans un feu extérieur les matières suivantes : le bois, à l'exception du bois teint, peinturé, traité ou ouvré, des Matières résiduelles, de la mélamine, de panneaux de copeaux ou autres matériaux semblables; les branches d'arbres; 35.3 Toute personne allumant un feu en conformité avec le présent règlement doit s'assurer qu'un moyen de l'éteindre soit rapidement accessible d'utilisation et disponible à proximité, tel un seau d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable. 35.4 À l'exception des feux prévus aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 35.1, lesquels peuvent s'effectuer sans permis, toute personne qui désire faire un feu extérieur doit, au préalable, obtenir un permis à cette fin auprès de l'Autorité compétente conformément au chapitre V du présent règlement. 35.5 L'activité autorisée par un permis pour feu extérieur doit s'exercer conformément aux conditions et restrictions suivantes : 1) Le feu doit être sous la surveillance constante du détenteur du permis ou d'une personne assignée par lui. Cette surveillance doit s'exercer tant que le feu n'est pas totalement éteint. De plus, ledit permis doit être disponible sur les lieux du feu en tout temps; Page 19 2) Le détenteur du permis doit s'assurer qu'un moyen d'éteindre le feu soit rapidement accessible d'utilisation et disponible à proximité, tel un seau d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable; 3) Un accès carrossable d'environ six mètres (6 m) de largeur pour les véhicules d'urgence doit être disponible pour se rendre à proximité du feu; 4) À tout moment au cours de l'activité autorisée par un permis de feu à l'extérieur, l'Autorité compétente peut imposer des mesures de sécurité ou, même, ordonner l'extinction du feu si elle juge, de façon raisonnable, que : a) l'une ou l'autre des conditions ou restrictions imposées par le règlement ou le permis n'est pas respectée; b) le feu, ou la fumée, des tisons, des braises ou des étincelles qui s'en dégagent, constituent une nuisance pour le voisinage ou affectent la visibilité sur toute voie publique; c) le feu, ou la fumée, des tisons, des braises ou des étincelles qui s'en dégagent, constituent un risque potentiel pour la sécurité des personnes ou l'intégrité des biens du voisinage. 5) Lorsque le détenteur du permis de feu à l'extérieur ne se soumet pas à un ordre lui imposant une mesure de sécurité conformément au présent règlement, l'Autorité compétente peut elle-même accomplir cette mesure, incluant l'extinction du feu. 6) Avant de quitter le site d'un feu, le détenteur du permis doit s'assurer que le feu est complètement éteint. 7) Le titulaire du permis doit s'assurer qu'un nettoyage du site du feu, y compris les cendres, soit effectué dans les vingt-quatre (24) heures suivant la fin de l'événement. 35.6 Tout permis pour feu à l'extérieur doit porter mention du texte intégral des articles 35.5 et 39. Article 36 : Spectacle pyrotechnique et feux d'artifice En sus des exigences prévues à l'article 5.1.1.3 du Code, les exigences suivantes s'appliquent : 36.1 La manutention et le tir de pièces pyrotechniques doivent être conformes aux dispositions contenues au document Ressources naturelles Canada 2010 « Manuel de l'artificier ». 36.2 Il est interdit à toute personne de posséder, d'entreposer ou d'utiliser toutes pièces pyrotechniques désignées comme étant interdites dans le Ressources naturelles Canada 2010 « Manuel de l'artificier ». 36.3 À l'occasion de l'utilisation de pièces pyrotechniques à l'extérieur ou à l'intérieur, l'Autorité compétente peut procéder à toute vérification et inspection qu'elle juge nécessaire et exiger le respect de toutes les normes de sécurité prévues par le présent règlement, par les Ressources naturelles Canada 2010 « Manuel de l'artificier », ainsi que par le « Manuel sur la pyrotechnie des effets spéciaux », de même qu'exiger que soient prises toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique. Article 37 : Pièce pyrotechnique en vente libre 37.1 L'utilisation de pièces pyrotechniques en vente libre est interdite sur le territoire de la ville sans l'obtention d'un permis auprès de l'Autorité compétente conformément au chapitre V du présent règlement. 37.1.1 Conséquemment, toute entreprise de vente au détail faisant le commerce de pièces pyrotechniques en vente libre sur le territoire Page 20 de la ville doit mettre en évidence, près des espaces où ces produits sont offerts, une fiche informative conçue par l'Autorité compétente et rendue disponible sur son site internet. 37.2 Il est interdit d'allumer une Pièce pyrotechnique en vente libre aux endroits suivants : Dans les rues; Dans les parcs; Sur un terrain appartenant à la Ville à moins d'une résolution écrite du conseil autorisant la tenue de l'événement sur ledit terrain; Une telle autorisation ne peut être donnée que si une personne responsable s'engage à être présente tout au long du feu d'artifice et qu'elle démontre qu'elle détient une assurance responsabilité d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par événement pour les dommages corporels et matériels et qu'elle couvre les dommages éventuels suite à un incident survenant lors d'un feu d'artifice en produisant, soit une copie de la police en vigueur contenant une clause spécifique à cet effet, soit une dénonciation expresse du risque dans le contrat d'assurance, soit une attestation de l'assureur ou autrement; Sur les terrains de jeux (ex : terrain sportif); Sur une propriété privée, sans avoir obtenu préalablement le consentement du propriétaire; À l'intérieur d'un bâtiment; 37.3 Nul ne peut utiliser des pièces pyrotechniques en vente libre à moins de cinquante mètres (50 m) de tout bâtiment ou dans un rayon de deux cents mètres (200 m) d'une usine, d'un poste d'essence, d'une station-service ou d'un entrepôt où se trouvent des explosifs, des produits chimiques, de l'essence ou autres produits inflammables. 37.4 En tout temps, l'utilisateur doit prévoir une zone de retombée minimale d'un rayon de trente mètres (30 m) du site de lancement à l'intérieur de laquelle on ne devra retrouver aucun bâtiment, véhicule, arbre, câble électrique ou téléphonique ou produit combustible. Si le manufacturier des pièces pyrotechniques prévoit une zone de retombée plus grande, celle-ci doit alors être respectée. 37.5 Seules les personnes majeures peuvent procéder à l'allumage d'une Pièce pyrotechnique. 37.6 L'activité autorisée par un permis pour allumage de pièces pyrotechniques en vente libre doit s'exercer conformément aux conditions et restrictions suivantes : 1) L'allumage doit être sous la surveillance constante du détenteur du permis ou d'une personne désignée par lui; 2) Le détenteur du permis doit avoir à sa disposition, sur les lieux de l'allumage, un moyen d'extinction pour intervenir rapidement en cas d'accident, comme par exemple un sceau d'eau, un boyau d'arrosage ou un extincteur; 3) Le permis doit être disponible sur les lieux de l'allumage et pendant toute sa durée; 4) Toute utilisation doit respecter les distances prévues au schéma d'allumage reproduit à l'Annexe X. 37.7 Tout permis pour utilisation de pièces pyrotechniques en vente libre doit porter mention du texte intégral des articles 37.6 et 39 et reproduire le schéma d'allumage de l'Annexe X. Article 38 : Pièce pyrotechnique en vente contrôlée 38.1 L'utilisation de pièces pyrotechniques en vente contrôlée est interdite sur le territoire de la ville sans l'obtention d'un permis Page 21 auprès de l'Autorité compétente conformément au chapitre V du présent règlement. 38.2 Toute personne qui désire obtenir un permis de pièces pyrotechniques en vente contrôlée doit, en plus des conditions prévues à l'article 36 « Spectacle pyrotechnique et feux d'artifice », remplir les exigences cumulatives suivantes : S'engager à ce que les pièces pyrotechniques ne soient maniées que par une personne titulaire d'une carte d'artificier valide émise par le gouvernement du Canada; Maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile dont la couverture est égale ou supérieure à deux millions de dollars (2 000 000$). Cette assurance doit couvrir l'artificier, son personnel, ses préposés, ainsi que l'organisme ou la personne qui présente la demande de permis pour tous dommages causés ou pouvant être causés aux tiers ou à leurs biens à l'occasion du lancement des pièces pyrotechniques; Obtenir l'autorisation écrite du propriétaire du site de lancement des pièces pyrotechniques autorisant l'événement; Fournir au Service de sécurité incendie un plan à l'échelle des installations de lancement sur le site visé ainsi que le bon de commande des pièces pyrotechniques; S'engager à défrayer le coût pour la présence de pompiers du Service de sécurité incendie pendant le lancement des pièces pyrotechniques. Le nombre de pompiers sera déterminé par l'Autorité compétente sur réception de la demande de permis, mais ne pourra être moindre que quatre (4). Aucuns frais n'auront à être payés si les pompiers sont déjà présents lors du lancement pour effectuer un autre mandat. 38.3 Tout permis pour utilisation de pièces pyrotechniques en vente contrôlée doit porter mention du texte intégral des articles 38.2 et 39. Article 39 : Aggravation du risque 39.1 Nonobstant la délivrance d'un permis, tous les feux dont le présent règlement exige tel permis ne peuvent être allumés, ou s'ils sont déjà allumés, doivent être éteints, lorsqu'une seule des conditions suivantes est rencontrée : La vitesse des vents dépasse vingt (20) kilomètres à l'heure, sauf s'il s'agit d'un Feu de joie et que l'Autorité compétente a autorisé l'allumage ou la poursuite de tel feu; L'indice d'inflammabilité de la SOPFEU est de niveau « élevé », « très élevé » ou « extrême »; Une consigne particulière interdisant les feux extérieurs a été émise par un organisme gouvernemental; Une interdiction d'arrosage est en vigueur sur le territoire de la municipalité. 39.2 Le présent article s'applique aussi à l'utilisation de toute Pièce pyrotechnique, qu'elle soit en vente libre ou contrôlée. Article 40 : Pyrotechnie intérieure 40.1 L'utilisation de pièces pyrotechniques intérieures est interdite sur le territoire de la ville sans l'obtention d'un permis auprès de l'Autorité compétente conformément au chapitre V du présent règlement. 40.2 Toute personne qui désire obtenir un permis de pyrotechnie intérieure doit, en plus des conditions prévues à l'article 36 « Spectacle pyrotechnique et feux d'artifice », remplir les exigences cumulatives suivantes : Page 22 S'engager à ce que les pièces pyrotechniques ne soient maniées que par une personne titulaire d'une carte d'artificier valide émise par le gouvernement du Canada, et que ce maniement soit fait conformément au « Manuel des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux », 3e édition, 2014, publié par la division de la Réglementation des explosifs de Ressources naturelles Canada; Maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile dont la couverture est égale ou supérieure à cinq millions de dollars (5 000 000 $). Cette assurance doit couvrir l'artificier, son personnel, ses préposés, ainsi que l'organisme ou la personne qui présente la demande de permis pour tous dommages causés ou pouvant être causés aux tiers ou à leurs biens à l'occasion du lancement des pièces pyrotechniques; Obtenir l'autorisation écrite du propriétaire de l'Immeuble dans lequel doit avoir lieu le lancement des pièces pyrotechniques autorisant l'événement; Fournir au Service de sécurité incendie un plan à l'échelle des installations de lancement dans l'Immeuble visé ainsi que le bon de commande des pièces pyrotechniques; S'engager à défrayer le coût pour la présence de pompiers du Service de sécurité incendie pendant le lancement des pièces pyrotechniques. Le nombre de pompiers sera déterminé par l'Autorité compétente sur réception de la demande de permis, mais ne pourra être moindre que quatre (4), dont obligatoirement un officier. Aucuns frais n'auront à être payés si les pompiers sont déjà présents lors du spectacle pyrotechnique pour effectuer un autre mandat; Prouver à l'Autorité compétente qu'en cas d'incendie, l'Immeuble possède un nombre suffisant d'issues de secours pour permettre une évacuation rapide; ce nombre d'issues étant calculé en fonction des règles prévues à l'édition du Code de construction du Québec applicable à l'Immeuble. Article 41 : Entreposage des pièces L'entreposage des pièces pyrotechniques doit être effectué conformément au « Manuel des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux », 3e édition, 2014 (Annexe XI). Article 42 : Cracheur de feu ou jongleur 42.1 Toute représentation mettant en scène un cracheur de feu ou un jongleur manipulant des objets enflammés est interdite sur le territoire de la ville sans l'obtention d'un permis auprès de l'Autorité compétente conformément au chapitre V du présent règlement. 42.2 Toute personne qui désire obtenir un permis de représentation à risques élevés doit remplir les exigences cumulatives suivantes : Obtenir l'autorisation écrite du propriétaire de l'Immeuble sur lequel doit avoir lieu l'événement; Faire la démonstration à l'Autorité compétente qu'un plan de sécurité adéquat est prévu tout au long de l'événement; Maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile dont la couverture est égale ou supérieure à deux millions de dollars (2 000 000 $). Cette assurance doit couvrir les artistes ainsi que l'organisme ou la personne qui présente la demande de permis pour tous dommages causés ou pouvant être causés aux tiers ou à leurs biens à l'occasion de l'événement; S'engager à respecter les normes suivantes lors de son événement, ainsi que toutes normes additionnelles auxquelles l'émission du permis pourraient être subordonnées : Page 23 Établir un périmètre de sécurité dont la superficie sera déterminée par l'Autorité compétente en fonction de la configuration des lieux et du nombre d'artistes et de spectateurs; S'assurer qu'un équipement d'extinction approprié soit sur les lieux afin de prévenir toute propagation des flammes, dont obligatoirement deux (2) extincteurs portatifs de cote 2A-10BC; Prévoir un endroit pour entreposer le combustible et effectuer le trempage des articles et accessoires à l'écart des spectateurs et de toute source de chaleur; Utiliser les articles et accessoires uniquement aux endroits et circonstances prévus et autorisés par l'Autorité compétente; S'assurer que seuls les artistes et les organisateurs aient accès aux différents articles et accessoires; Conserver le permis sur les lieux de la représentation en tout temps. 42.3 Tout permis pour utilisation de pièces pyrotechniques en vente libre doit porter mention du texte intégral de l'article 42.2, paragraphe d), sous-paragraphes a. à f. CHAPITRE V Permis Article 43 : Applicabilité Lorsque le présent règlement prévoit qu'un permis doit être obtenu, la procédure d'obtention de ce permis est régie par le présent chapitre. Article 44 : Demande de permis 44.1 Toute personne qui demande un permis en vertu du présent règlement doit le faire en présentant le formulaire prescrit par l'Autorité compétente et devant minimalement contenir les informations comprises à l'Annexe VIII 44.2 Pour qu'une demande soit complète, elle doit être accompagnée des pièces exigées en conformité avec l'Annexe IX. Toute demande incomplète ne sera pas traitée et sera retournée au demandeur. Article 45 : Tarifs 45.1 Sous réserve d'une exemption prévue au présent règlement, le tarif pour l'analyse et l'obtention des demandes de permis prévus au présent règlement sont les suivants : Coût des permis - Prévention incendie Type de permis Frais Feux extérieurs Sans frais Usage de pièces pyrotechniques en vente libre Sans frais Usage de pièces pyrotechniques en vente contrôlée 100 $ Pyrotechnie intérieure 100 $ Page 24 Coût des permis - Prévention incendie Type de permis Frais Événement à risque élevé ( Cracheur de feu / jongleur ) 100 $ Article 46 : Conditions générales d'obtention d'un permis Lorsqu'un permis est exigé en vertu du présent règlement, les conditions suivantes doivent être respectées pour en demander l'émission : Le demandeur doit être majeur; Le demandeur doit s'engager à respecter toutes les mesures de sécurité exigées par le règlement et toutes conditions particulières additionnelles imposées lors de l'émission du permis; La demande doit avoir été reçue : Au moins deux (2) jours ouvrables avant la date prévue du feu pour le permis de Feux extérieurs; Au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue de l'utilisation pour le permis relatif aux pièces pyrotechniques en vente libre; Au moins dix (10) jours ouvrables avant la date prévue de la première performance pour le permis de représentation à risque élevé; Au moins vingt-cinq (25) jours ouvrables avant la date prévue du premier événement pour les permis de pyrotechnie intérieure ou de Pièce pyrotechnique en vente contrôlée; La demande doit être accompagnée du paiement des frais d'analyse exigés, soit en argent comptant, soit par chèque visé à l'ordre de la Ville. Article 47 : Délai de traitement pour certains types de permis À la suite du dépôt d'une demande de permis complète pour l'obtention d'un permis de pyrotechnie intérieure ou de pièces pyrotechniques en vente contrôlée, l'Autorité compétente dispose d'un délai de dix (10) jours ouvrables afin de procéder à toutes les inspections qu'elle juge nécessaires avant d'émettre ou de refuser l'émission du permis. Article 48 : Autres conditions Lorsque l'analyse d'une demande de permis révèle, malgré le respect de l'ensemble des normes prévues au présent règlement, que son acceptation engendrerait des risques importants pour la sécurité des personnes ou des biens, l'Autorité compétente doit imposer l'une des mesures suivantes pour mitiger ces risques : La présence sur les lieux d'un membre du Service de sécurité incendie lors de l'activité visée par la demande de permis dont les frais seront à la charge du demandeur; Si possible, le report de l'activité à une autre date; Si possible, le déplacement de l'activité sur un autre site. Article 49 : Délivrance ou refus du permis 49.1 Sur réception d'une demande de permis complète, l'Autorité compétente procède à son analyse. 49.2 Lorsque la demande répond à toutes les exigences du présent règlement, le directeur du Service de sécurité incendie ou tout employé cadre relevant de lui émet le permis. Page 25 49.2.1 L'Autorité compétente doit néanmoins refuser d'émettre le permis lorsque l'activité visée par la demande de permis présente des risques importants pour la sécurité des personnes ou des biens qui ne peuvent être mitigés par les mesures prévues à l'article 48. 49.3 Tout permis doit comporter, en plus des conditions générales et spécifiques énoncées au présent règlement, l'indication de toutes les conditions particulières décidées par l'Autorité compétente en vertu de l'article 48. 49.4 Si l'Autorité compétente refuse d'émettre le permis demandé, elle doit motiver sa décision et en informer le demandeur. Article 50 : Organisme à but non lucratif 50.1 La Ville peut conclure un protocole d'entente avec tout organisme à but non lucratif pour dispenser ce dernier du paiement des frais d'analyse du permis ainsi que des frais pour assurer la présence suffisante de pompiers sur les lieux de l'événement pour en assurer la sécurité. 50.2 Dans l'éventualité où un tel protocole n'est plus en vigueur lors de la demande de permis ou qu'il a été annulé par la Ville avant la tenue de l'événement, les sommes prévues au présent règlement deviennent immédiatement exigibles et payables avant la tenue de l'événement. Article 51 : Validité du permis 51.1 Tout permis octroyé en vertu du présent règlement ne peut être valide pour plus de quinze (15) jours. Néanmoins, l'Autorité compétente peut, sur demande de son titulaire, renouveler un permis pour une période supplémentaire de quinze (15) jours, sans toutefois excéder une période totale de quarante-cinq (45) jours. 51.2 Tout permis émis en vertu du présent règlement peut être suspendu ou révoqué par l'Autorité compétente si le titulaire dudit permis ou toute personne sous sa responsabilité, fait défaut de respecter l'une des conditions du permis ou si l'Autorité compétente juge que l'activité présente un risque élevé d'incendie, notamment en raison des agissements de tout titulaire de permis ou de son personnel, des conditions météorologiques ou de toute autre situation particulière comme le bris d'une conduite d'aqueduc pouvant compromettre le combat incendie. 51.3 Tout permis peut également être révoqué si l'Autorité compétente constate que celui-ci a été obtenu sur la base d'une déclaration trompeuse ou mensongère, ou en omettant volontairement une information qui aurait été susceptible de modifier sa décision. 51.4 L'obtention d'un permis en vertu du présent règlement n'exonère pas le titulaire dudit permis des responsabilités qui lui incombent en vertu du droit commun, notamment, en matière de responsabilité civile. Article 52 : Indivisibilité et non-transférabilité Tout permis octroyé en vertu du présent règlement est indivisible et non-transférable. Page 26 Article 53 : Disponibilité du permis Toute personne s'étant vue délivrer un permis en vertu du présent chapitre doit l'avoir en sa possession en tout temps sur les lieux de l'activité autorisée. CHAPITRE VI Responsabilité, infractions, pénalités et procédures Article 54 : Infraction Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende. Commet aussi une infraction et est passible d'une amende quiconque laisse subsister une contravention au présent règlement. Article 55 : Infraction distincte Si une infraction dure plus d'un (1) jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités et amendes édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. Article 56 : Responsabilité À moins d'une indication contraire, et malgré le paragraphe 1) de l'article 2.2.1.1 de la division C du Code, ont l'obligation de respecter le présent règlement, les personnes suivantes :  le propriétaire d'un Immeuble;  le locataire d'un Immeuble;  l'occupant d'un Immeuble;  le possesseur d'un Immeuble;  l'utilisateur d'un Immeuble;  le syndicat de copropriétaires d'un Immeuble, sauf pour toute partie privative;  l'entrepreneur effectuant des travaux dans ou sur un Immeuble;  et plus généralement, le mandataire de l'une ou l'autre des personnes ci-dessus énumérées, incluant tout employé. À cet effet, et sans restreindre leur responsabilité individuelle, la Ville se réserve le droit de poursuivre l'une ou l'autre de ces personnes. Le propriétaire d'un Immeuble demeure néanmoins responsable de toute infraction commise au présent règlement par l'une ou l'autre des personnes mentionnées au présent article. Article 57 : Pénalités Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible en plus des frais : pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique ou d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale; pour toute récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ s'il s'agit d'une personne physique ou d'une amende de 2 000 $ à 4 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. Page 27 Article 58 : Émission des constats d'infraction L'Autorité compétente est autorisée à délivrer des constats d'infraction pour et au nom de la Ville pour toute infraction au présent règlement. Sont également expressément autorisés : Tout membre d'un corps policier ayant compétence sur le territoire de la municipalité; Toute autre personne autorisée par résolution du conseil municipal. CHAPITRE VII Dispositions finales Article 59 : Remplacement Le présent règlement remplace le Règlement N°431, du 11 mai 2020, sur la prévention des incendies et ses amendements. Article 60 : Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. ______________________ ______________________ Louis-Marie Bastille, Alain Vila Maire Directeur général Et greffier-trésorier Avis de motion : 13 février 2023 Présentation projet de règlement : 13 février 2023 Adoption du règlement : 13 mars 2023 Entrée en vigueur : 17 mars 2023 Page 28 INDEX DES ANNEXES Annexe I Extrait du Code de sécurité du Québec, chapitre VIII - Bâtiment, et du Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) au 1er avril 2021, p.p. 82 à 93 sur 164. Annexe II CAN/ULC-S537:2019-RÉV 1, Norme sur la vérification des systèmes d'alarme incendie, 6e édition, 1er août 2019, révisée les 28 juillet et 26 novembre 2020, 104 p. Annexe III CAN/ULC-S524-06, norme Installation des réseaux avertisseurs d'incendie, élaborée et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada et approuvée par le Conseil canadien des normes, 5e édition décembre 2006, 92 p. Annexe IV NFPA 25-2008, Norme relative au contrôle, à l'essai et à la maintenance des systèmes de protection contre l'incendie à base d'eau, édition 2008 version française, 134 p. Annexe V CAN/ULC-S531-M87, Norme avertisseurs de fumée, publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada, norme nationale du Canada, 86 p. Annexe VI Plan, Déploiement optimisé des autres services de secours MRC de Rivière-du- Loup, inclus au schéma de couverture de risques en sécurité incendie, 2018. Annexe VI CSA 6.19-17, Residential carbon monoxide alarming devises, version anglaise publiée par Canadian Standards Association (CSA Group), mise à jour no 1, décembre 2018, 146 p. Annexe VII Signalisation sécurité incendie, 1 p. Annexe VIII Formulaire intitulé Permis de feux d'artifice en vente libre à être délivré par l'Autorité compétente, 2 p. Annexe IX Liste des information à obtenir par le formulaire prescrit par l'Autorité compétente pour les permis et des pièces devant accompagner la demande de délivrance d'un permis, 2p. Annexe X Schéma d'allumage prescrit intitulé Exemple type d'un site, 1 p. Annexe XI Manuel des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux, publié par le ministère des Ressources naturelles du Canada, 3e édition, 2014, 95 p.