Règlement 2025-05 relatif aux animaux

Saint-Moïse, Quebec

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[ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 1 | 26 Province de Québec MRC de La Matapédia Municipalité de Saint-Moïse RÈGLEMENT NUMÉRO 2025-05 CONCERNANT SUR LES DISPOSITIOINS MUNICIPALES APPLICABLES À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC CONSIDÉRANT que la MRC et les municipalités locales sont assujetties à l'« Entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec » conclue entre la MRC de La Matapédia et le ministère de la Sécurité publique; CONSIDÉRANT la mission de la Sûreté du Québec relativement au maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique; CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire que les membres de la Sûreté du Québec appliquent l'ensemble de sa réglementation relative à la sécurité publique ainsi que les dispositions du Code de la sécurité routière; CONSIDÉRANT que l'article 147 du Code de procédures pénales prévoit que l'autorisation de délivrer un constat que peut donner le poursuivant se fait généralement ou spécialement par écrit; CONSIDÉRANT que les membres de la Sûreté du Québec doivent être autorisés par le conseil pour délivrer des constats d'infraction et engager des poursuites au nom de la municipalité; CONSIDÉRANT que la compétence concernant la prévention et la lutte aux incendies a été déléguée à la MRC de La Matapédia par les municipalités locales de son territoire par la résolution CM 167-00; CONSIDÉRANT les articles 55, 59, 62, 63, 65, 79 et 85 de la Loi sur les compétences municipales; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné à la séance du conseil tenue le 1er décembre 2025; CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été déposé et présenté à la séance du conseil tenue le 1er décembre 2025; CONSIDÉRANT que la MRC de La Matapédia a validé l'harmonisation du présent règlement avec les règlements standardisés applicables par la Sûreté du Québec. EN CONSÉQUENCE, sur une proposition de Monsieur Nelson Sirois, il est résolu que le règlement intitulé Règlement numéro 2025-05 concernant les dispositions municipales applicables par la Sûreté du Québec soit adopté et qu'il soit statué et ordonné ce qui suit : [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 2 | 26 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTRODUCTIVES ARTICLE 1.1 : PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 1.2 : ANNEXES Les annexes font partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 1.3 : PRÉSÉANCE Tout article du présent règlement a préséance sur tout règlement ou sur toute disposition réglementaire en vigueur sur le territoire de la municipalité et visant le même objet. Ne seront pas applicables par la Sûreté du Québec tout règlement ou toute disposition réglementaire en vigueur sur le territoire de la municipalité et portant sur d'autres objets relatifs aux domaines « Animaux », « Colportage », « Nuisances », « Sécurité, paix et ordre public » et « Stationnement ». ARTICLE 1.4 : DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES Les dispositions du présent règlement ne doivent pas être interprétées comme restreignant l'application du Code de la sécurité routière, du Code criminel, ou de toute autre loi provinciale ou fédérale. ARTICLE 1.5 : MODIFICATIONS ULTÉRIEURES Une municipalité locale, avant de modifier le présent règlement, devra obtenir le consensus de l'ensemble des municipalités du territoire de la MRC de La Matapédia, et ce, afin de poursuivre l'objectif d'harmonisation des dispositions municipales applicables par la Sûreté du Québec. Les étapes à respecter pour modifier le présent règlement sont décrites au document synthèse fourni par la MRC de La Matapédia aux municipalités. ARTICLE 1.6 : TERRITOIRE D'APPLICATION Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la municipalité. ARTICLE 1.7 : OBJET DU RÈGLEMENT Le présent règlement vise à assurer une harmonisation des différentes dispositions applicables par la Sûreté du Québec ainsi que leur application uniforme et efficiente par les agents de la paix, le tout ayant comme visée d'éviter l'incompatibilité et la pluralité de règlements portant sur un même objet et adoptés par les municipalités faisant partie de l' « Entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec ». ARTICLE 1.8 : DOMAINES D'APPLICATION Le présent règlement porte sur les domaines suivants : Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives Chapitre 2 : Autorisation aux agents de la paix de la Sûreté du Québec quant aux constats d'infraction et aux poursuites Chapitre 3 : Animaux Chapitre 4 : Colportage Chapitre 5 : Nuisances Chapitre 6 : Sécurité, paix et ordre public Chapitre 7 : Stationnement Chapitre 8 : Dispositions finales ARTICLE 1.9 : DÉSIGNATION D'UN FONCTIONNAIRE OU EMPLOYÉ RESPONSABLE La municipalité peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires ou employés de la municipalité responsable(s) de l'exercice de certains des pouvoirs prévus au présent règlement. Les personnes désignées devront appliquer le présent règlement en conformité avec ses dispositions. [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 3 | 26 CHAPITRE 2 : AUTORISATION AUX AGENTS DE LA PAIX DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC QUANT AUX CONSTATS D'INFRACTION ET AUX POURSUITES ARTICLE 2.1 : AUTORISATION Le conseil municipal autorise généralement tous les membres de la Sûreté du Québec à engager des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer au nom de la municipalité des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions d'un règlement relatif à la sécurité publique de la municipalité et du Code de la sécurité routière ou de l'un de ses règlements et ainsi procéder à leur application. CHAPITRE 3 : ANIMAUX ARTICLE 3.1 : ENTENTES La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l'autoriser à appliquer en tout ou en partie un règlement de la municipalité concernant les animaux. ARTICLE 3.2 : PERSONNE DÉSIGNÉE La municipalité peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité responsable de l'exercice des pouvoirs prévus au présent chapitre. ARTICLE 3.3 : DÉFINITIONS Aux fins de ce chapitre, les expressions et mots suivants signifient : « Animal domestique » : animal qui vit dans l'entourage de l'homme et qui a été dressé à des degrés divers d'obéissance, selon les espèces, en vue d'obtenir une production, un service ou un agrément ; la présente définition inclut, sans s'y limiter, les chats (chat, chatte, chaton), les chiens (chien, chienne, chiot), les reptiles (serpent, lézard, tortue, etc.), les anthropodes (tarentule, scorpion, etc.). « Animal errant » : animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné de son propriétaire ou de son gardien et qui n'est pas sur le terrain sur lequel est situé le logement occupé par son propriétaire ou son gardien, à l'exception d'un animal dont la présence est autorisée de façon expresse. « Animaux sauvages » : les animaux, autres que les animaux domestiques, qui vivent dans la nature, au sein de laquelle ils survivent par leurs propres moyens, c'est-à-dire sans le concours de l'homme, tels : - Tous les cervidés (exemple : chevreuil, orignal, etc.); - Tous les rapaces (exemple : faucon, aigle, etc.); - Tous les mustélidés (exemple : moufette, hermine, belette, etc.); - Tous les procyonidés (exemple : raton-laveur, etc.); - Tous les ursidés (exemple : ours, etc.) - Toutes les chauves-souris. « Endroit public » : rue, parc, terrain de jeux, stationnement public, aire ou bâtiment à caractère public, véhicule de transport public. « Gardien » : propriétaire d'un animal ou personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, l'accompagne ou qui agit comme si elle en était le maître. « Personne désignée » : Employé ou officier désigné par le conseil de la municipalité pour appliquer en tout ou en partie le présent règlement. ARTICLE 3.4. : DISPOSITIF DE RETENUE DES ANIMAUX DOMESTIQUES (SÛRETÉ DU QUÉBEC / PERSONNE DÉSIGNÉE) Tout animal domestique gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir du terrain. [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 4 | 26 ARTICLE 3.5 : CONTRÔLE D'UN ANIMAL DOMESTIQUE DANS UN ENDROIT PUBLIC (SÛRETÉ DU QUÉBEC / PERSONNE DÉSIGNÉE) Dans un endroit public, un animal domestique doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. ARTICLE 3.6 : ABOIEMENTS, HURLEMENTS, GÉMISSEMENTS, MIAULEMENTS ET AUTRES NUISANCES SONORES (SÛRETÉ DU QUÉBEC / PERSONNE DÉSIGNÉE) Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un animal domestique aboyer, gémir, hurler, miauler ou émettre toute autre nuisance sonore de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne. ARTICLE 3.7 : ANIMAUX SAUVAGES (SÛRETÉ DU QUÉBEC / PERSONNE DÉSIGNÉE) Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir, de garder ou d'attirer des animaux sauvages. Nonobstant ce qui précède, une personne peut garder en cage ou en enclos des animaux pour en faire l'élevage dans les secteurs prévus au règlement de zonage. ARTICLE 3.8 : ANIMAUX DOMESTIQUES ERRANTS / NOURRIR (SÛRETÉ DU QUÉBEC / PERSONNE DÉSIGNÉE) Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir ou d'attirer des animaux domestiques errants. ARTICLE 3.9 : EXCRÉMENTS (SÛRETÉ DU QUÉBEC / PERSONNE DÉSIGNÉE) Tout propriétaire ou gardien d'un animal se trouvant dans un endroit public doit enlever les excréments de son animal et les déposer dans un contenant ou un sac prévu à cette fin. ARTICLE 3.10 : AUTORISATION La municipalité autorise de façon générale la personne désignée ou tout membre de la Sûreté du Québec à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. ARTICLE 3.11 : AUTRES CONTRAVENTIONS Quiconque contrevient aux articles 4.4 à 4.9 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 100 $ à 500 $ pour une personne physique, et de 200 $ à 1 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues sont portés au double. Le libellé des infractions au présent chapitre est présenté à l'annexe A. CHAPITRE 4 : COLPORTAGE ARTICLE 4.1 : DÉFINITIONS « Colporteur » : toute personne qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre dans les limites de la municipalité, que ces objets, effets ou marchandises soient fabriqués, manufacturés ou produits par lui-même ou par d'autres. « Colporter » : sans en avoir été requis, solliciter une personne à son domicile ou à sa place d'affaires afin de vendre des effets, des marchandises ou d'offrir un service ou de solliciter un don. « Personne désignée » : employé ou officier municipal désigné par le conseil pour l'application de tout ou une partie du présent règlement. [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 5 | 26 ARTICLE 4.2 : COLPORTAGE - INTERDICTION (PERSONNE DÉSIGNÉE / SÛRETÉ DU QUÉBEC) Il est interdit de colporter, de vendre au détail, d'offrir en vente des marchandises ou articles de commerce de toutes espèces ou de distribuer des circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, dans les rues et places publiques ainsi que dans les résidences privées dans les limites de la municipalité sans avoir obtenu de la municipalité une autorisation écrite signée ou un permis. ARTICLE 4.3 : PERSONNE DÉSIGNÉE La municipalité doit désigner la personne responsable de l'émission des permis ou autorisations écrites signées requis par le présent règlement. ARTICLE 4.4 : EXAMEN (PERSONNE DÉSIGNÉE / SÛRETÉ DU QUÉBEC) Le permis ou l'autorisation écrite signée doit être visiblement porté par le colporteur. Il doit être remis sur demande pour examen à la personne désignée ou à tout agent de la paix qui en fait la demande. ARTICLE 4.5 : FAUSSES REPRÉSENTATIONS (PERSONNE DÉSIGNÉE / SÛRETÉ DU QUÉBEC) Tout permis ou autorisation écrite signée émis à la suite de fausses représentations ou déclarations est censé n'avoir jamais été émis et est nul. ARTICLE 4.6 : HEURES PROHIBÉES (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Il est interdit de colporter entre 20 h et 10 h. ARTICLE 4.7 : LIEUX PROHIBÉS (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Il est défendu à toute personne physique ou morale de solliciter des ventes et/ou des dons à titre de « colporteurs » ou de « solliciteurs » ou de « vendeurs itinérants » dans les limites de la municipalité en un lieu arborant un avis mentionnant des expressions telles « pas de colporteurs », « pas de sollicitation » ou tout autre mention semblable, pourvu que ledit avis soit visible, lisible et intelligible. ARTICLE 4.8 : AUTORISATION Le conseil municipal autorise de façon générale tout membre de la Sûreté du Québec ainsi que la personne désignée à engager des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent chapitre. ARTICLE 4.9 : AMENDES Quiconque contrevient aux articles 4.2 et 4.4 à 4.7 est passible, en plus des frais, d'une amende de trois cents (300$) dollars. Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction continue. Le libellé des infractions au présent chapitre est présenté à l'annexe B. CHAPITRE 5 : NUISANCES ARTICLE 5.1 : DÉFINITIONS « Bruit excessif ou insolite » : peut par exemple être produit, sans s'y limiter, sauf exceptions prévues à l'article 5.3 et excluant tout bruit produit par des véhicules d'urgence ou un train, par des cris, jurons, querelles, batailles, chants, cris d'un animal, cloches, sirènes, sifflets, klaxons, véhicules ou appareils à moteur électrique ou à essence, machineries, équipements, instruments de musique « Endroits publics » : tout endroit ou propriété, privée ou publique, accessible au public en général; [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 6 | 26 « Immeuble » : signifie un terrain ou un bâtiment; « Personne désignée » : employé ou officier municipal désigné par le conseil pour l'application de tout ou une partie du règlement sur les nuisances. « Voie publique » : toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout autre ouvrage ou installations, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. ARTICLE 5.2 : BRUIT (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, tout bruit excessif ou insolite susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, et ce, entre 23 h et 7 h. ARTICLE 5.3 : BRUIT / EXCEPTIONS L'article 5.2 ne s'applique pas lors de la production d'un bruit : 1. Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de travaux d'entretien ou de construction sur le domaine public par la personne responsable de son entretien, à sa demande ou avec son autorisation; 2. Produit par des appareils amplificateurs de son ou des instruments de musique lors d'une manifestation publique ou d'une activité communautaire ou sportive ou un spectacle ou un autre type de représentation autorisés par la municipalité, tenu sur le domaine public ou produit par des personnes qui y participent ou y assistent. ARTICLE 5.4 : ARME À FEU ET ARME DE JET (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une arme à feu, à air comprimé et un arc ou une arbalète aux endroits suivants : 1. À l'intérieur du périmètre urbain et des zones de villégiature, tels que définis dans les règlements d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la municipalité; 2. À moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice habité; 3. Sur ou en bordure d'une piste cyclable ou d'un sentier récréatif. ARTICLE 5.5 : LUMIÈRE (PERSONNE DÉSIGNÉE / SÛRETÉ DU QUÉBEC) Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain où se trouve la source de lumière susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où provient la lumière. L'éclairage public est exclu du champ d'application du présent article. ARTICLE 5.6 : ENDROIT PUBLIC / SOUILLER (PERSONNE DÉSIGNÉE / SÛRETÉ DU QUÉBEC) Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller un endroit public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, du fumier, des déchets domestiques ou autres, des mégots de cigarettes ou de cannabis, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence, des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre, des substances nauséabondes ou tout autre objet ou substance. ARTICLE 5.7 : NETTOYAGE D'UN ENDROIT PUBLIC (PERSONNE DÉSIGNÉE / SÛRETÉ DU QUÉBEC) Toute personne qui souille un endroit public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du l'endroit public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit souillé; toute telle personne doit débuter cette opération dans l'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 7 | 26 Advenant que le nettoyage nécessite le détournement ou l'interruption de la circulation d'une voie publique, le débiteur de l'obligation doit obtenir au préalable l'autorisation de l'autorité compétente. ARTICLE 5.8 : NETTOYAGE D'UN ENDROIT PUBLIC / COÛT (PERSONNE DÉSIGNÉE) Tout contrevenant à l'une des obligations prévues au premier paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle. ARTICLE 5.9 : NEIGE / GLACE (PERSONNE DÉSIGNÉE / SÛRETÉ DU QUÉBEC) Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer sur les rues, sur les routes ou dans les endroits publics, eaux et cours d'eau, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé. ARTICLE 5.10 : ODEURS, FUMÉE, SUIE ET POUSSIÈRE (PERSONNE DÉSIGNÉE / SÛRETÉ DU QUÉBEC) Constitue une nuisance et est prohibée le fait de permettre ou de tolérer que des odeurs nauséabondes, des particules, de la poussière, de la fumée ou de la suie se propage dans l'entourage de manière à troubler le confort ou incommoder le voisinage. ARTICLE 5.11 : AMENDES Quiconque contrevient à une quelconque des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de 400 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 600 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L. R. Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune de ces journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Le libellé des infractions au présent chapitre est présenté à l'annexe C. ARTICLE 5.12 : AUTORISATION / APPLICATION Le conseil municipal autorise de façon générale tout membre de la Sûreté du Québec et la personne désignée à engager des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent chapitre. CHAPITRE 6 : SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE PUBLIC ARTICLE 6.1 : DÉFINITIONS Aux fins de ce chapitre, les expressions et mots suivants signifient : [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 8 | 26 « Autorité compétente » : personne physique ou morale qui, en vertu de son statut, d'une loi ou d'un mandat, a le pouvoir d'intervenir dans un domaine donné; « Endroits publics » : tout endroit ou propriété, privée ou publique, accessible au public en général; « Parcs » : les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public à accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire; « Personne désignée » : employé ou officier de la municipalité désigné par le conseil pour appliquer en tout ou en partie le présent règlement; « Terrains publics » : terrains de propriété autres que privés; « Véhicule moteur » : véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien, et inclut, en outre, les automobiles, les camions, les motoneiges, les véhicules tout-terrain et les motocyclettes et exclut les véhicules utilisés pour l'entretien ou les réparations des lieux ainsi que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules d'un service d'incendie et les fauteuils roulants mus électriquement; « Voie publique » : toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout autre ouvrage ou installations, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. ARTICLE 6.2 : ALCOOL / CONSOMMATION (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut consommer des boissons alcoolisées dans un endroit public ou avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf aux endroits mentionnés à l'annexe D-1 ou si un permis de vente a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Lorsque la consommation de boissons alcoolisées est permise sur un terrain public, nul ne peut les consommer autrement qu'à partir d'un contenant de carton, de plastique ou une cannette. ARTICLE 6.3 : FACULTÉS AFFAIBLIES, COMPORTEMENT SOUS INFLUENCE (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut être sous l'influence de l'alcool, de la drogue ou de toute autre substance dans un endroit public. ARTICLE 6.4 : ARME BLANCHE, ARME À FEU, ARME DE JET (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant sur soi, sans excuse raisonnable, un couteau, un poignard, un sabre, une machette ou un autre objet similaire, un bâton, une arme blanche, un répulsif animal en bombe aérosol à base de poivre de cayenne, une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou une arbalète. Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. ARTICLE 6.5 : PROJECTILES (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile susceptible de blesser autrui ou d'endommager la propriété publique ou privée. ARTICLE 6.6 : BATAILLE (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public. ARTICLE 6.7 : GRAFFITIS (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique ou privée. [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 9 | 26 ARTICLE 6.8 : VANDALISME (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut endommager de quelque manière que ce soit la propriété publique ou privée, incluant arbres, plants, pelouse ou fleurs. ARTICLE 6.9 : ÉLIMINATION DES SUBSTANCES ORGANIQUES (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut uriner ou déféquer dans un endroit public, sauf aux endroits prévus à cette fin. ARTICLE 6.10 : INDÉCENCE (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut commettre une action indécente dans un endroit public, et ce, de manière à être vu d'une autre personne. ARTICLE 6.11 : BAIGNADE (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut se baigner dans un endroit public, à moins que la baignade soit spécifiquement permise. ARTICLE 6.12 : ESCALADE (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut grimper ou escalader un poteau, une statue, un fil, un bâtiment, une clôture, un lampadaire, un arbre ou toute autre structure publique ou privée, sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin. ARTICLE 6.13 : PARC / PÉRIODE PROHIBÉE (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut se trouver dans un parc aux heures où une signalisation indique une telle interdiction. Les parcs visés par le présent article sont identifiés à l'annexe D-2 du présent règlement. ARTICLE 6.14 : ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES / PÉRIODE PROHIBÉE (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur un terrain ou dans un bâtiment d'un établissement scolaire de 7 h à 18 h pendant la période scolaire. ARTICLE 6.15 : ACTIVITÉS DANS UN ENDROIT PUBLIC (PERSONNE DÉSIGNÉE / SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course regroupant un groupe de personnes dans un endroit public de la municipalité, incluant sur le réseau routier, sans avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité. Sont exemptés d'obtenir un tel permis les cortèges funèbres, les mariages et les événements à caractère provincial déjà assujettis à une autre loi. ARTICLE 6.16 : RASSEMBLEMENT PUBLIC (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut tenir toute réunion ou rassemblement public dans un endroit public ou propriété de la municipalité, notamment dans les parcs ou espaces verts de celle-ci, sans qu'une telle réunion ou qu'un tel rassemblement n'ait été autorisé par la municipalité. ARTICLE 6.17 : FLANERIE (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut flâner, vagabonder, mendier, se coucher, se loger, camper ou dormir dans un endroit public. ARTICLE 6.18 : SONNER OU FRAPPER (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, sonner ou frapper à une porte ou à une fenêtre d'un bâtiment. ARTICLE 6.19 : VÉHICULES MOTEURS (PERSONNE DÉSIGNÉE / SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut circuler en véhicule à moteur dans les parcs et sur les voies piétonnières ou cyclables de la municipalité contrairement aux signalisations indiquées, à moins d'y être autorisé. [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 10 | 26 ARTICLE 6.20 : PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ (PERSONNE DÉSIGNÉE / SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, bannières, etc.) à moins d'y être autorisé. ARTICLE 6.21 : APPEL INJUSTIFIÉ (PERSONNE DÉSIGNÉE / SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, composer le numéro de téléphone du centre d'urgence 9-1-1 sans qu'il y ait une situation d'urgence nécessitant l'intervention d'un service d'urgence, notamment la Sûreté du Québec, le service incendie, le service ambulancier, le service de premier répondant ou tout autre service d'urgence. ARTICLE 6.22 : INSULTES ET INJURES (PERSONNE DÉSIGNÉE / SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nul ne peut insulter ou injurier une personne se trouvant dans un endroit public. En outre de ce que prévoit le premier paragraphe du présent article, nul ne peut injurier ou insulter un agent de la paix ou un fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions ou tenir à son endroit des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, ou encore encourager ou inciter une personne à l'injurier ou à tenir à son endroit de tels propos. ARTICLE 6.23 : ENTRAVE À UN AGENT DE LA PAIX Nul ne peut entraver le travail d'un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 6.24 : AUTORISATION Le conseil autorise de façon générale tout membre de la Sûreté du Québec et toute personne désignée à cette fin à engager des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent chapitre. Ces personnes sont en conséquence autorisées à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Les personnes mentionnées précédemment sont chargées de l'application de tout ou partie du présent chapitre. ARTICLE 6.25 : CONTRAVENTIONS Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre commet une infraction et rend le contrevenant passible d'une amende minimale de 100 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale, d'une amende minimale de 200 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique, et d'une amende minimum de 400 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 400 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale ; pour une récidive, l'amende maximale est de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L. R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Le libellé des infractions au présent chapitre est présenté à l'annexe D. [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 11 | 26 CHAPITRE 7 : STATIONNEMENT ARTICLE 7.1 : DÉFINITIONS « Camion » : un véhicule routier d'une masse nette de plus de 3 000 kg, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d'un équipement qui y est fixé en permanence et de biens, à l'exception du véhicule routier à 2 essieux, d'une masse nette de 4 000 kg et moins, appartenant à une personne physique qui n'est pas utilisé à des fins commerciales ni à des fins professionnelles, muni d'une cabine fermée et indépendante et possédant à l'origine une caisse découverte et un hayon; « Chemin public » : la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables; « Personne désignée » : personne désignée par le conseil municipal pour appliquer en tout ou en partie le présent règlement; « Véhicule de transport d'équipements » : un véhicule routier dont la masse nette est de plus de 3 000 kg utilisé uniquement pour le transport d'un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Ne sont pas visés par cette définition, les véhicules d'urgence et les véhicules servant ou pouvant servir au transport d'autres biens; « Véhicule outil » : une niveleuse, une rétrochargeuse, une grue autoporteuse, une pelle mécanique, une chargeuse-pelleteuse, une souffleuse à neige et un balai de rue qui n'est pas monté sur un châssis de camion; « Véhicule routier » : véhicule automobile, camion, motocyclette, motoneige ou véhicule tout-terrain qui peut circuler sur un chemin et qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière. Une remorque, une semi-remorque et un essieu amovible, qui ne sont pas motorisés, sont aussi considérés comme des véhicules routiers. ARTICLE 7.2 : SIGNALISATION La municipalité autorise la personne désignée à placer et à maintenir en place la signalisation appropriée. ARTICLE 7.3 : DÉCLARATION DE CULPABILITÉ Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable d'une infraction relative au stationnement en vertu de ce chapitre. ARTICLE 7.4 : STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS PUBLICS (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Il est interdit de stationner des véhicules routiers sur les chemins publics de la municipalité en tout temps aux endroits prévus et indiqués à l'annexe E-1 du présent règlement. ARTICLE 7.5 : STATIONNEMENT AU-DELÀ DE CERTAINES PÉRIODES OU DE CERTAINES HEURES (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Il est interdit de stationner des véhicules routiers sur les chemins publics de la municipalité aux endroits, jours et heures spécifiées à l'annexe E-2 du présent règlement, tel que spécifié à ladite annexe ou en excédant des périodes où le stationnement est autorisé tel qu'il y est spécifié. ARTICLE 7.6 : STATIONNEMENT HIVERNAL (PERSONNE DÉSIGNÉE / SÛRETÉ DU QUÉBEC) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de stationner des véhicules routiers sur les chemins publics de la municipalité pendant la période du 15 novembre au 15 avril inclusivement, entre 23 h et 7 h. [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 12 | 26 ARTICLE 7.7 : STATIONNEMENT DES CAMIONS, VÉHICULE-OUTIL ET VÉHICULE DE TRANSPORT D'ÉQUIPEMENT (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Il est interdit de stationner un camion, un véhicule-outil ou un véhicule de transport d'équipement dans l'emprise d'une rue publique, sauf pour exécuter l'une des tâches suivantes : - Prendre ou livrer un bien; - Fournir un service; - Exécuter un travail. ARTICLE 7.8 : STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES (SÛRETÉ DU QUÉBEC) Il est interdit d'immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes ou plaques spécifiquement prévues à l'article 388 du Code de la sécurité routière. ARTICLE 7.9 : STATIONNEMENTS PRIVÉS (SÛRETÉ DU QUÉBEC) La municipalité peut conclure une entente avec le propriétaire d'un terrain de stationnement privé pour prévoir l'application sur ce terrain des dispositions du présent règlement concernant le stationnement. Dans le cas d'un terrain de stationnement privé faisant l'objet d'une entente avec la municipalité et auquel le public a accès sur invitation expresse ou tacite, le conducteur d'un véhicule routier doit se conformer à la signalisation en place interdisant ou limitant le stationnement des véhicules ou le restreignant en faveur de personnes ou de catégories de personnes. Tout véhicule stationné contrairement aux interdictions, limitations ou restrictions de la signalisation est considéré, aux fins du présent paragraphe, comme stationné sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant du terrain de stationnement. Les dispositions du présent article s'appliquent notamment sur les terrains de stationnement privés énumérés et décrits à l'annexe E-3 du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. ARTICLE 7.10 : POUVOIRS DE DÉPLACER, DE FAIRE DÉPLACER OU DE REMISER UN VÉHICULE (PERSONNE DÉSIGNÉE / SÛRETÉ DU QUÉBEC) Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la paix ou une personne désignée à cette fin par la municipalité peut déplacer, faire déplacer et faire remiser aux frais du propriétaire un véhicule routier en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants : - le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique ; - le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public. ARTICLE 7.11 : POUVOIRS CONSENTIS AUX AGENTS DE LA PAIX ET À LA PERSONNE DÉSIGNÉE Le conseil autorise généralement tous les membres de la Sûreté du Québec ainsi que la personne désignée à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent chapitre et ainsi à procéder à son application. ARTICLE 7.12 : INFRACTIONS Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce chapitre commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende. Relativement aux articles 7.4 à 7.7, le contrevenant est passible d'une amende de 60 $. Le contrevenant à l'article 7.8 est passible d'une amende de 200 $. Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l'infraction se poursuit. Le libellé des infractions au présent chapitre est présenté à l'annexe E. [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 13 | 26 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 8.1 : ENTRAVE AU TRAVAIL D'UNE PERSONNE CHARGÉE DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 100 $ à 500 $. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues sont portés au double. Le libellé des infractions au présent chapitre est présenté à l'annexe F. ARTICLE 8.2 : ABROGATION Le présent règlement annule et remplace le règlement numéro 2005-01 déjà en vigueur dans la municipalité et toute réglementation municipale antérieure incompatible avec ses dispositions. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. ARTICLE 8.3 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. _________________________ ________________________ Patrick Fillion, Nadine Beaulieu, Maire Directrice générale et greffière-trésorière AVIS DE MOTION : 1er décembre 2025 PRÉSENTATION PROJET RÈGLEMENT : 1er décembre 2025 ADOPTION RÈGLEMENT : 12 janvier 2026 AFFICHAGE : 14 janvier 2026 [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 14 | 26 ANNEXE A Libellé des infractions - Animaux LIBELLÉS D'INFRACTION AMENDE MINIMALE CODE ARTICLE 3.4 - DISPOSITIF DE RETENUE / ANIMAUX DOMESTIQUES Avoir omis de tenir ou de retenir tout animal domestique gardé à l'extérieur d'un bâtiment au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir du terrain. 100 $ RM 410 ARTICLE 3.5 - ENDROIT PUBLIC Étant le gardien, avoir laissé errer un animal domestique dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle du gardien. 100 $ RM 410 ARTICLE 3.6 - NUISANCE SONORE / ANIMAUX DOMESTIQUES Étant le gardien d'un animal domestique, l'avoir laissé aboyer, hurler, gémir, miauler ou produire une autre nuisance sonore d'une manière à troubler la paix. 100 $ RM 410 ARTICLE 3.7 - ANIMAUX SAUVAGES Avoir nourri, gardé ou attiré des animaux sauvages de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort du voisinage. 100 $ RM 410 ARTICLE 3.8 - ANIMAUX DOMESTIQUES ERRANTS Avoir nourri ou attiré des animaux domestiques errants de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort du voisinage. 100 $ RM 410 ARTICLE 3.9 - EXCRÉMENTS Étant le gardien d'un animal domestique, avoir omis d'enlever les excréments de son animal dans un endroit public. Étant le gardien d'un animal domestique, avoir omis de déposer les excréments dans un contenant ou un sac. 100 $ 100 $ RM 410 RM 410 [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 15 | 26 ANNEXE B Libellé des infractions - Colportage LIBELLÉS D'INFRACTION AMENDE MINIMALE CODE ARTICLE 4.2 - INTERDICTION Avoir colporté sans permis ou autorisation écrite signée. Avoir distribué des imprimés sans permis ou autorisation écrite signée. 300 $ 300 $ RM 220 RM 220 ARTICLE 4.4 - EXAMEN Avoir omis de porter visiblement le permis ou l'autorisation écrite signée. Avoir omis de remettre le permis ou l'autorisation écrite signée à la personne désignée ou à tout agent de la paix qui en fait la demande. 300 $ 300 $ RM 220 RM 220 ARTICLE 4.5 - FAUSSES REPRÉSENTATIONS Avoir obtenu un permis ou une autorisation écrite signée à la suite de fausses représentations ou de fausses déclarations. 300 $ RM 220 ARTICLE 4.6 - HEURES PROHIBÉES Avoir colporté entre 20 h et 10 h. 300 $ RM 220 ARTICLE 4.7 - LIEUX PROHIBÉS Avoir colporté en un lieu arborant un avis l'interdisant. 300 $ RM 220 [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 16 | 26 ANNEXE C Libellé des infractions - Nuisances LIBELLÉS D'INFRACTION AMENDE MINIMALE CODE ARTICLE 5.2 - BRUIT Étant une personne physique, / avoir fait, provoqué ou incité à faire du bruit excessif ou insolite susceptible / de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien- être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, et ce, entre 23 h et 7 h. Étant une personne morale, / avoir fait, provoqué ou incité à faire du bruit susceptible / de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, et ce, entre 23 h et 7 h. 200 $ 400 $ RM 450 RM 450 ARTICLE 5.4 - ARME À FEU ET ARME DE JET Étant une personne physique, avoir utilisé / une arme à feu, à air comprimé et un arc ou une arbalète / à l'intérieur du périmètre urbain et des zones de villégiature, à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice habité ou sur ou en bordure d'une piste cyclable ou d'un sentier récréatif. 200 $ RM 450 ARTICLE 5.5 - LUMIÈRE Étant une personne physique, avoir projeté une lumière directe susceptible de causer / un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. Étant une personne morale, avoir projeté une lumière directe susceptible de causer / un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. 200 $ 400 $ RM 450 RM 450 ARTICLE 5.6 - ENDROIT PUBLIC / SOUILLER Étant une personne physique, avoir souillé le domaine public telle / une rue, une cour, un parc ou tout autre immeuble public en y déposant ou en y jetant / de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, du fumier, des déchets domestiques ou autres, des mégots de cigarettes ou de cannabis, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance. Étant une personne morale, avoir souillé le domaine public telle / une rue, une cour, un parc ou tout autre immeuble public en y déposant ou en y jetant / de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, du fumier, des déchets domestiques ou autres, des mégots de cigarettes ou de cannabis, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance. 200 $ 400 $ RM 450 RM 450 ARTICLE 5.7 - NETTOYAGE D'UN ENDROIT PUBLIC Étant une personne physique, avoir souillé un endroit public et avoir omis d'en effectuer le nettoyage. Étant une personne morale, avoir souillé un endroit public et avoir omis d'en effectuer le nettoyage. Étant une personne physique, avoir omis d'obtenir une autorisation lorsque le nettoyage d'un endroit public nécessite le détournement ou l'interruption de la circulation d'une voie publique. Étant une personne morale, avoir omis d'obtenir une autorisation lorsque le nettoyage d'un endroit public nécessite le détournement ou l'interruption de la circulation d'une voie publique. 200 $ 400 $ 200 $ 400 $ RM 450 RM 450 RM 450 RM 450 ARTICLE 5.9 - NEIGE / GLACE Étant une personne physique, / avoir jeté ou déposé / sur les rues, sur les routes ou dans les endroits publics, eaux et cours d'eau / de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé. Étant une personne morale, / avoir jeté ou déposé / sur les rues, sur les routes ou dans les endroits publics, eaux et cours d'eau / de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé. 200 $ 400 $ RM 450 RM 450 [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 17 | 26 LIBELLÉS D'INFRACTION AMENDE MINIMALE CODE ARTICLE 5.10 - ODEURS, FUMÉE, SUIE ET POUSSIÈRE Étant une personne physique, / avoir permis ou toléré que / des odeurs nauséabondes, des particules, de la poussière, de la fumée ou de la suie se propage dans l'entourage de manière / à troubler le confort ou incommoder le voisinage. Étant une personne morale, / avoir permis ou toléré que / des odeurs nauséabondes, des particules, de la poussière, de la fumée ou de la suie se propage dans l'entourage de manière / à troubler le confort ou incommoder le voisinage. 200 $ 400 $ RM 450 RM 450 [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 18 | 26 ANNEXE D Libellé des infractions - Sécurité, paix et ordre public LIBELLÉS D'INFRACTION AMENDE MINIMALE CODE ARTICLE 6.2 - ALCOOL / CONSOMMATION Avoir consommé des boissons alcoolisées ou / avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée dans un endroit prohibé. Avoir consommé, sur un terrain public où la consommation est permise, des boissons alcoolisées / autrement qu'à partir d'un contenant de carton, de plastique ou une cannette. 100 $ 100 $ RM 460 RM 460 ARTICLE 6.3 - FACULTÉS AFFAIBLIES / COMPORTEMENT SOUS INFLUENCE Avoir les facultés affaiblies / par l'alcool, la drogue ou toute autre substance / dans un endroit public. 100 $ RM 460 ARTICLE 6.4 - ARME BLANCHE / ARME À FEU / ARME DE JET Avoir sur soi, dans un endroit public / un couteau, un poignard, un sabre, une machette ou un autre objet similaire, un bâton, une arme blanche ou un répulsif animal en bombe aérosol à base de poivre de cayenne. 100 $ RM 460 ARTICLE 6.5 - PROJECTILES Avoir lancé / des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile susceptible / de blesser autrui ou d'endommager la propriété publique ou privée. 100 $ RM 460 ARTICLE 6.6 - BATAILLE S'être battu ou tiraillé / dans un endroit public. 100 $ RM 460 ARTICLE 6.7 - GRAFFITIS Avoir dessiné, peinturé ou autrement marqué / les biens de propriété publique ou privée. 100 $ RM 460 ARTICLE 6.8 - VANDALISME Avoir endommagé de quelque manière que ce soit / la propriété publique ou privée, incluant arbres, plants, pelouse ou fleurs. 100 $ RM 460 ARTICLE 6.9 - ÉLIMINATION DES SUBSTANCES ORGANIQUES Avoir uriné ou déféqué / dans un endroit public non prévu à cette fin. 100 $ RM 460 ARTICLE 6.10 - INDÉCENCE Avoir commis une action indécente / dans un endroit public /, et ce, de manière à être vu d'une autre personne. 100 $ RM 460 ARTICLE 6.11 - BAIGNADE S'être baigné dans un endroit public autre qu'à un endroit spécifiquement permis. 100 $ RM 460 ARTICLE 6.12 - ESCALADE Avoir grimpé ou escaladé / un poteau, statue, fil, bâtiment, clôture, lampadaire, arbre ou toute autre structure privée ou publique, non aménagé à cette fin. 100 $ RM 460 ARTICLE 6.13 - PARC / PÉRIODE PROHIBÉE S'être trouvé dans un parc aux heures où une signalisation indique une telle interdiction. 100 $ RM 460 ARTICLE 6.14 - ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES / PÉRIODE PROHIBÉE S'être trouvé / sur un terrain ou dans un bâtiment d'un établissement scolaire / de 7 h à 18 h pendant la période scolaire sans motif raisonnable. 100 $ RM 460 [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 19 | 26 LIBELLÉS D'INFRACTION AMENDE MINIMALE CODE ARTICLE 6.15 - ACTIVITÉS DANS UN ENDROIT PUBLIC Étant une personne physique, / avoir organisé, dirigé ou participé à / une parade, une marche ou une course regroupant un groupe de personnes / dans un endroit public de la municipalité, incluant sur le réseau routier / sans avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité. Étant une personne morale, / avoir organisé, dirigé ou participé à / une parade, une marche ou une course regroupant un groupe de personnes / dans un endroit public de la municipalité, incluant sur le réseau routier / sans avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité. 100 $ 200 $ RM 460 RM 460 ARTICLE 6.16 - RASSEMBLEMENT PUBLIC Étant une personne physique, avoir tenu / une réunion ou un rassemblement public / dans un endroit public ou propriété de la municipalité / sans autorisation de la municipalité. Étant une personne morale, avoir tenu / une réunion ou un rassemblement public / dans un endroit public ou propriété de la municipalité / sans autorisation de la municipalité. 100 $ 200 $ RM 460 RM 460 ARTICLE 6.17 - FLANERIE Avoir flâné, vagabondé, mendié, s'être couché, s'être logé, avoir campé ou dormi / dans un endroit public. 100 $ RM 460 ARTICLE 6.18 - SONNER OU FRAPPER Avoir sonné ou frappé / à une porte ou à une fenêtre d'un bâtiment sans motif raisonnable. 100 $ RM 460 ARTICLE 6.19 - VÉHICULES MOTEURS Avoir circulé en véhicule à moteur / dans les parcs et sur les voies à circulation piétonnière ou cyclable de la municipalité / contrairement aux signalisations indiquées. 100 $ RM 460 ARTICLE 6.20 - PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ Avoir franchi ou s'être trouvé / à l'intérieur d'un périmètre de sécurité sans autorisation. 100 $ RM 460 ARTICLE 6.21 - APPEL INJUSTIFIÉ Avoir composé le numéro de téléphone du centre d'urgence 9-1-1 sans qu'il y ait une situation d'urgence nécessitant l'intervention d'un service d'urgence. 100 $ RM 460 ARTICLE 6.22 - INSULTES ET INJURES Avoir insulté ou injurié / une personne se trouvant / dans une rue ou dans un endroit public. Avoir injurié ou insulté / un agent de la paix ou un fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions. Avoir tenu ou avoir encouragé ou incité une personne à tenir / des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers / auprès d'un agent de la paix ou d'un fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions. 100 $ 100 $ 100 $ RM 460 RM 460 RM 460 ARTICLE 6.23 - ENTRAVE À UN AGENT DE LA PAIX Avoir entravé / le travail d'un agent de la paix dans le cadre de ses fonctions. 100 $ RM 460 [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 20 | 26 ANNEXE D-1 Endroits publics où la consommation d'alcool est permise en vertu de l'article 6.2 [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 21 | 26 ANNEXE D-2 Parcs visés par une période prohibée en vertu de l'article 6.13 [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 22 | 26 ANNEXE E Libellé des infractions - Stationnement LIBELLÉS D'INFRACTION AMENDE MINIMALE CODE ARTICLE 7.4 - STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS PUBLICS Avoir stationné un véhicule sur les chemins publics de la municipalité aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction. 60 $ RM 330 ARTICLE 7.5 - STATIONNEMENT AU-DELÀ DE CERTAINES PÉRIODES OU DE CERTAINES HEURES Avoir stationné un véhicule sur les chemins publics de la municipalité aux endroits, jours et heures où une signalisation indique une telle interdiction. 60 $ RM 330 ARTICLE 7.6 - STATIONNEMENT HIVERNAL Avoir stationné un véhicule sur les chemins publics de la municipalité pendant la période du 15 novembre au 15 avril inclusivement, entre 23h et 7h. 60 $ RM 330 ARTICLE 7.7 - STATIONNEMENT DES CAMIONS, VÉHICULE-OUTIL ET VÉHICULE DE TRANSPORT D'ÉQUIPEMENT Avoir stationné / un camion, un véhicule-outil ou un véhicule de transport d'équipement / dans l'emprise d'une rue publique pour réaliser une tâche autre que / prendre ou livrer un bien, fournir un service ou exécuter un travail. 60 $ RM 330 ARTICLE 7.8 - STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES Avoir immobilisé un véhicule dans un espace de stationnement réservé aux personnes handicapées sans que le véhicule ne soit muni de la vignette ou de la plaque appropriée. 200 $ RM 330 [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 23 | 26 ANNEXE E-1 Stationnement des véhicules routiers sur les chemins publics de la municipalité Endroits où il est interdit de stationner des véhicules routiers sur les chemins publics de la municipalité en tout temps en vertu de l'article 7.4 [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 24 | 26 ANNEXE E-2 Stationnement au-delà de certaines périodes ou de certaines heures Endroits où il est interdit de stationner des véhicules routiers sur les chemins publics de la municipalité aux endroits, jours et heures spécifiées ci-après ou d'excéder les périodes où le stationnement est autorisé tel que spécifié ci-après en vertu de l'article 7.5 [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 25 | 26 ANNEXE E-3 Stationnements privés Terrains de stationnement privés où s'appliquent les dispositions du présent règlement concernant le stationnement en vertu de l'article 7.9 - CENTRE MUNICIPAL 120 rue Principale, Saint-Moïse [ 2 0 2 5 - 0 5 ] P a g e 26 | 26 ANNEXE F Libellé des infractions - Dispositions finales LIBELLÉS D'INFRACTION AMENDE MINIMALE CODE ARTICLE 8.1 - APPLICATION DU RÈGLEMENT / ENTRAVE Quiconque entrave toute personne chargée de l'application du règlement en la trompant ou en refusant de lui fournir un renseignement qu'elle peut obtenir en vertu dudit règlement 100 $ RM 410