Règlement 2022-01 Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux
Saint-Moïse, Quebec
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Province de Québec
MRC de La Matapédia
Municipalité de Saint-Moïse
RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-01
CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MOÏSE
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Saint-Moïse a adopté un code
d'éthique et de déontologie des élus municipaux, le 7 novembre 2011;
ATTENDU qu'une élection municipale générale ayant eu lieu le 7 novembre 2021;
ATTENDU que selon la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale,
toute municipalité locale doit avant le 1er mars qui suit une élection générale,
adopter un code d'éthique et de déontologie révisé;
ATTENDU que le code d'éthique et de déontologie révisé remplace celui en
vigueur avec ou sans modification;
ATTENDU que les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en
matière municipale ont été respectées;
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné par Madame Sonia Bouchard lors de
la séance régulière du conseil tenue le 7 mars 2022;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Kenney, appuyé par
Madame Diane Parent et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de
Saint-Moïse adopte le règlement numéro 2022-01, concernant le code d'éthique et
de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Moïse révisé suivant :
ARTICLE 1 : TITRE
Le titre du présent code est : Code d'éthique et de déontologie des élus de la
municipalité de Saint-Moïse.
ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE
Le présent code s'applique à tout membre du conseil de la Municipalité de Saint-
Moïse.
ARTICLE 3 : BUTS DU CODE
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Le présent code poursuit les buts suivants :
1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du
conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des
valeurs de la municipalité;
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs
dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur
conduite à ce titre ;
3) Prévenir les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre efficacement
et avec discernement ;
4) Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.
ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ
Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon
générale, la conduite des membres du conseil de la municipalité en leur qualité
d'élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement
prévues dans le présent code ou par les différentes politiques de la municipalité.
1) L'intégrité
Tout membre valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice.
2) La prudence dans la poursuite de l'intérêt public
Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui
incombe.
Dans
l'accomplissement
de
cette
mission,
il
agit
avec
professionnalisme, ainsi qu'avec vigilance et discernement.
3) Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les
citoyens
Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci
et agit avec respect envers l'ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans
le cadre de ses fonctions.
4) La loyauté envers la municipalité
Tout membre recherche l'intérêt de la municipalité.
5) La recherche de l'équité
Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible,
en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit.
6) L'honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil
Tout membre sauvegarde l'honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la
pratique constante des cinq valeurs précédentes : l'intégrité, la prudence, le
respect, la loyauté et l'équité.
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ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS
5.1
Application
Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d'un élu à titre de
membre du conseil, d'un comité ou d'une commission
a) de la municipalité ou,
b) d'un autre organisme lorsqu'il y siège en sa qualité de membre du conseil de la
municipalité.
5.1.1 Objectifs
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :
1. toute situation où l'intérêt personnel du membre du conseil peut influencer
son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions;
2. toute situation qui irait à l'encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2);
sous réserve des exceptions prévues aux articles 305 et 362 de cette loi.
3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.
4. Toute inconduite portant atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction
d'élu municipal.
5.2
Règles de conduites
5.2.1 Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon
irrespectueuse ou incivile envers les autres membres du conseil municipal, les
employés municipaux ou les citoyens par l'emploi, notamment, de paroles, d'écrits
ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute forme d'incivilité de
nature vexatoire
5.2.2 Il est interdit à tout membre du conseil d'avoir une conduite portant atteinte à
l'honneur et à la dignité de la fonction d'élu municipal.
5.3
Conflits d'intérêts
5.3.1 Il est interdit à tout membre d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de
façon à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d'une
manière abusive, ceux de toute autre personne.
5.3.2 Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou
tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts
personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne.
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Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu'il bénéficie des
exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 5.3.7.
5.3.3 Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d'accepter ou de
recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit
en échange d'une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou
une commission dont il est membre peut être saisi.
5.3.4 Il est interdit à tout membre d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité
ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son
indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de
compromettre son intégrité.
5.3.5 Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un
membre du conseil municipal et qui n'est pas de nature purement privée ou visé par
l'article 5.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l'objet, dans les 30 jours de
sa réception, d'une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier ou du
secrétaire-trésorier de la municipalité.
Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque
d'hospitalité ou de l'avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date
et les circonstances de sa réception. Le secrétaire-trésorier tient un registre public
de ces déclarations.
5.3.6 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un
contrat avec la municipalité ou un organisme visé à l'article 5.1.
Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants :
1° le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou
s'en est départi le plus tôt possible ;
2° l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d'une compagnie qu'il
ne contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni un dirigeant et dont il possède
moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote ;
3° l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre, administrateur ou
dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un organisme public au sens de la Loi
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme
dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant
en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l'organisme municipal ;
4° le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de
dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel le membre a droit à titre
de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de
l'organisme municipal ;
5° le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de fonctionnaire ou
d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son titulaire ;
6° le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la
municipalité ou l'organisme municipal ;
7° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non
préférentielles, d'un immeuble ;
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8° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public
par la municipalité ou l'organisme municipal ou dans l'acquisition de ces
obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles ;
9° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre est
obligé de faire en faveur de la municipalité ou de l'organisme municipal en vertu
d'une disposition législative ou réglementaire ;
10° le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou l'organisme
municipal et a été conclu avant que le membre n'occupe son poste au sein de la
municipalité ou de l'organisme et avant qu'il ne pose sa candidature à ce poste lors
de l'élection où il a été élu ;
11° dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou de
l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.
5.3.7 Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en
considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un
intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant
le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à
ces délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question.
Lorsque la séance n'est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui précède,
divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance, pour tout le temps
que dureront les délibérations et le vote sur cette question.
Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire est
prise en considération lors d'une séance à laquelle il est absent, il doit, après avoir
pris connaissance de ces délibérations, divulguer la nature générale de son intérêt,
dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce
fait.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où l'intérêt du membre consiste
dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des
avantages sociaux ou d'autres conditions de travail attachées à ses fonctions au sein
de la municipalité ou de l'organisme municipal.
Il ne s'applique pas non plus dans le cas où l'intérêt est tellement minime que le
membre ne peut raisonnablement être influencé par lui.
5.3.8 Il est interdit à tout membre de faire l'annonce, lors d'une activité de
financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat
ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale
relativement à ce projet, ce contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité
compétente de la municipalité.
5.4
Utilisation des ressources de la municipalité
Il est interdit à tout membre d'utiliser les ressources de la municipalité ou de tout
autre organisme visé à l'article 5.1, à des fins personnelles ou à des fins autres que
les activités liées à l'exercice de ses fonctions.
La présente interdiction ne s'applique pas lorsqu'un membre utilise, à des
conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens.
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5.5
Utilisation ou communication de renseignements confidentiels
Il est interdit à tout membre d'utiliser, de communiquer, ou de tenter d'utiliser ou
de communiquer, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, des renseignements
obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui ne sont
pas généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels
ou ceux de toute autre personne.
5.6
Après-mandat
Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre
d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un
emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne
tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la
municipalité.
5.7
Abus de confiance et malversation
Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l'usage d'un tiers
un bien appartenant à la municipalité.
5.8
Ingérence
5.8.1 Un membre du conseil ne s'ingérer dans l'administration quotidienne de la
Municipalité ou donner des directives aux employés municipaux, autrement qu'à
l'occasion d'une prise de décision en séance publique du conseil municipal. Dans
un tel cas, les directives sont mises en application auprès des employés municipaux
par la direction générale.
Il est entendu que le membre du conseil qui est membre d'un comité, ou d'une
commission formée par le conseil municipal ou qui est mandaté par le conseil
municipal pour représenter la Municipalité dans un dossier particulier, peut
toutefois devoir collaboration est limitée au mandat lui ayant été attribué par le
conseil municipal.
En aucun cas la présente disposition ne peut être appliquée ou interprétée de
manière à limiter le droit de surveillance, d'investigation et de contrôle du maire lui
étant dévolu en vertu de la loi.
5.8.2 Tout membre du conseil doit transmettre les plaintes qu'il reçoit au directeur
général de la Municipalité qui fera le suivi approprié. Si les plaintes visent le
directeur général, il les réfère au maire.
ARTICLE 6 : MÉCANISMES DE CONTRÔLE
6.1 Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du conseil
municipal peut entraîner l'imposition des sanctions suivantes :
1)
La réprimande
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2)
La participation à une formation sur l'éthique et la déontologie en
matière municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai
prescrit par la Commission municipale du Québec
3)
La remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la
Commission municipale du Québec :
a) du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la
valeur de ceux-ci;
b) de tout profit retiré en contravention d'une règle du présent code;
4)
Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme
reçue, pour la période qu'a duré le manquement à une règle du présent
code, en tant que membre d'un conseil, d'un comité ou d'une
commission de la municipalité ou d'un organisme visé à l'article 5.1;
5)
une pénalité, d'un montant de 4 000$, devant être payée à la
Municipalité;
6)
La suspension du membre du conseil municipal pour une période dont
la durée ne peut excéder 90 jours; cette suspension ne peut avoir effet
au-delà du jour où prend fin son mandat.
Lorsqu'un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger à aucun
conseil, comité ou commission de la municipalité, ou en sa qualité de membre d'un
conseil de la municipalité, d'un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une
allocation, ou toute autre somme de la municipalité ou d'un tel organisme.
ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.
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Patrick Fillion,
Nadine Beaulieu,
Maire
Directrice générale et secrétaire-trésorière
AVIS DE MOTION : 7 mars 2022
PRÉSENTATION PROJET RÈGLEMENT : 7 mars 2022
ADOPTION RÈGLEMENT : 4 avril 2022
AFFICHAGE : 13 avril 2022