Règlement concernant les nuisances no 217 (modifié) - Saint-Narcisse-de-Rimouski

Saint-Narcisse-de-Rimouski, Quebec

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1 Canada Province de Québec Comté de Rimouski Municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski RÈGLEMENT NUMÉRO 217 Titre : Règlement concernant les nuisances. ______________________________________________________________ ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski; ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance, pour la faire supprimer et imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances; ATTENDU QUE le territoire de la municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski est déjà régi par un règlement concernant les nuisances, mais que, de l'avis du conseil, il y a lieu d'actualiser ledit règlement et le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; ATTENDU QU'avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance du conseil tenue le 4e jour du mois de mai 1998; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Raymond Thi- bault, appuyé par le conseiller monsieur Robert Duchesne et résolu à l'unanimité que le Conseil de la municipalité de Saint-Narcisse- de-Rimouski adopte le règlement numéro 217 intitulé «Règlement concernant les nuisances» et ordonne et statue par ce règlement ce qui suit à savoir : Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. Les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante. DÉFINITIONS Article 3. Aux fins du présent règlement, les mots suivants signifient : Nuisances : Tout acte ou omission qui est susceptible de mettre en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public en général ou d'un individu. Tout acte ou omission par lequel, le public ou un individu est gêné dans l'exercice ou la jouissance d'un droit commun. (Nouvelle définition incluse par l'article 2 du règlement # 254) Véhicule automobile : Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2). RÈGLEMENT NUMÉRO 217 (SUITE) 2 MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES Article 4. Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble de la municipalité, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier autrement que pour engraisser les potagers et jardins privés, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé. Article 5. Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, des pneus, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble de la municipalité constitue une nuisance et est prohibé. Article 6. Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble de la municipalité un ou plusieurs véhicules automobiles, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé. Article 7. Les cours d'automobiles usagées, les cimetières d'automobiles et les cours de rebuts (scrap yards) sont prohibés en tout endroit dans la municipalité sauf aux endroits autorisés par tout autres règlements municipaux. Article 8. Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de deux pieds ou plus dans ou sur un terrain autre qu'un terrain utilisé à des fins agricoles ou forestières, constitue une nuisance et est prohibé. Article 9. Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes constitue une nuisance et est prohibé. Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment et non limitativement les plantes suivantes : L Herbe à poux (ambrosia SPP); L Herbes à puce (rhusradicans); L Chardon (carduus); L Bardane. Article 10. Le fait de déposer ou de laisser des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé. LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE Article 11. Le fait de souiller le domaine public tel une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant du bois, de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance, constitue une nuisance et est prohibé. Cet article s'applique également à un véhicule qui laisse s'échapper une des matières décrites ci-dessus. RÈGLEMENT NUMÉRO 217 (SUITE) 3 Article 12. Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé; toute telle personne doit débuter cette obligation dans l'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable l'inspecteur municipal de la municipalité. Article 13. Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au premier paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle. Article 14. Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé ou public, constitue une nuisance et est prohibé. Article 15. Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table, broyés ou non, des huiles d'origine végétale ou animale, de l'essence ou d'autres produits chimiques, constitue une nuisance et est prohibé. LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE Article 16. Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. Article 17. Abrogé par l'article 24 du règlement # 252. Article 18. Abrogé par l'article 24 du règlement # 252. Article 19. Abrogé par l'article 24 du règlement # 252. Article 20. Abrogé par l'article 24 du règlement # 252. Article 21. Abrogé par l'article 24 du règlement # 252. Article 22. Abrogé par l'article 24 du règlement # 252. Article 23. Abrogé par l'article 24 du règlement # 252. Article 24. Le tir au moyen d'une arme à feu ou d'une arme à air comprimé, à moins de 100 mètres de tout bâtiment, maison, édifice, sentier public ou chemin public, constitue une nuisance et est prohibé sauf dans les endroits prévus et autorisés à cet effet par résolution du conseil municipal et décrit dans une annexe jointe au présent règlement. Modifié par l'article 2 du règlement # 300. Article 25. Abrogé par l'article 24 du règlement # 252. RÈGLEMENT NUMÉRO 217 (SUITE) 4 Article 26. Sous réserve de l'application de tout autre règlement municipal régissant les feux et les brûlages, le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit public, sur une berge ou dans un endroit privé et de laisser échapper ou de permettre que soit laissé échappée de la fumée susceptible de troubler le confort et le bien- être des citoyens ou l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé. (Tel que modifié par l'article 2 du règlement # 237) Article 27. La distribution, à une résidence privée, de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, doit se faire selon les règles suivantes : a. L'imprimé doit être déposé dans l'un des endroits suivants : i. Dans une boîte ou une fente à lettre; ii. Dans un réceptacle ou une étagère prévu à cet effet; iii. Sur un porte journaux. b. Toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à une résidence privée qu'à partir du chemin ou trottoir public et en empruntant les allées, trottoirs ou chemins y menant; en aucun cas la personne qui effectue la distribution ne pourra utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à destination. Article 28. La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le dépôt sur le pare-brise ou tout autre partie d'un véhicule automobile constitue une nuisance et est prohibée. AUTRES NUISANCES Article 29. La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée. Article 29.1 Le fait de nourrir des chevreuils et/ou orignaux à moins de cinq cents mètres (500 m) d'un chemin public ou d'autrement attirer de tels animaux à moins de cinq cents mètres (500 m) d'un chemin public, constitue une nuisance et est prohibé. (Nouvelle disposition incluse par l'article 3 du règlement # 254) RÈGLEMENT NUMÉRO 217 (SUITE) 5 DROIT D'INSPECTION Article 30. Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. DISPOSITIONS PÉNALES INFRACTION AU RÈGLEMENT Article 31. Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée. Article 32. Le conseil autorise de façon générale tout agent de la Sûreté du Québec, l'inspecteur municipal ou le secrétaire-trésorier à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. Article 33. Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 50 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 100 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de 200 $ pour récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 300 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. L'amende maximale qui peut être imposée est de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 500 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. Pour une récidive, l'amende maximale est de 500 $ si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1) et les jugements rendus sont exécutés conformément à ce code. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. RÈGLEMENT NUMÉRO 217 (SUITE) 6 DISPOSITIONS FINALES Article 34. Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro 103 et ses amendements. Article 35. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté le 1er jour du mois de juin 1998. Publié le 10e jour du mois de juin 1998. Première modification : 5 mars 2001 / Règlement # 237 Deuxième modification : 3 février 2003 / Règlement # 252 Troisième modification : 7 juillet 2003 / Règlement # 254 Quatrième modification : 7 juin 2010 / Règlement # 300 Copie certifiée conforme ce 14e jour du mois de juin 2010. Signé _____________________________ Gilles Lepage Secrétaire-trésorier F:\Documents\Wp\SECURITE\Reglements.municipaux\REGLEMENT.217-M4.wpd RÈGLEMENT NUMÉRO 217 (SUITE) 7 ANNEXE À L'ARTICLE 24 : - Aucun endroit prévu. ANNEXE À L'ARTICLE 25 : - Abrogé par l'article 24 du règlement # 252.