Règlement concernant les nuisances no 217 (modifié) - Saint-Narcisse-de-Rimouski
Saint-Narcisse-de-Rimouski, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 213fdcf47421 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
1
Canada
Province de Québec
Comté de Rimouski
Municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski
RÈGLEMENT NUMÉRO 217
Titre : Règlement concernant les nuisances.
______________________________________________________________
ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix,
l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des
citoyens de la municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski;
ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui
constitue une nuisance, pour la faire supprimer et imposer des
amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles
nuisances;
ATTENDU QUE le territoire de la municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski
est déjà régi par un règlement concernant les nuisances, mais que,
de l'avis du conseil, il y a lieu d'actualiser ledit règlement et le
rendre plus conforme aux réalités contemporaines;
ATTENDU QU'avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance du
conseil tenue le 4e jour du mois de mai 1998;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Raymond Thi-
bault, appuyé par le conseiller monsieur Robert Duchesne et résolu
à l'unanimité que le Conseil de la municipalité de Saint-Narcisse-
de-Rimouski adopte le règlement numéro 217 intitulé «Règlement
concernant les nuisances» et ordonne et statue par ce règlement
ce qui suit à savoir :
Article 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2.
Les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante.
DÉFINITIONS
Article 3.
Aux fins du présent règlement, les mots suivants signifient :
Nuisances :
Tout acte ou omission qui est susceptible de mettre en danger la
vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public en
général ou d'un individu. Tout acte ou omission par lequel, le public
ou un individu est gêné dans l'exercice ou la jouissance d'un droit
commun.
(Nouvelle définition incluse par l'article 2 du règlement # 254)
Véhicule automobile :
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec
(L.R.Q., c. C-24.2).
RÈGLEMENT NUMÉRO 217 (SUITE)
2
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
Article 4.
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble
de la municipalité, des eaux sales ou stagnantes, des immondices,
du fumier autrement que pour engraisser les potagers et jardins
privés, des animaux morts, des matières fécales et autres matières
malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé.
Article 5.
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des
débris de démolition, des pneus, de la ferraille, des déchets, du
papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances
nauséabondes sur ou dans tout immeuble de la municipalité
constitue une nuisance et est prohibé.
Article 6.
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble
de la municipalité un ou plusieurs véhicules automobiles, non
immatriculés pour l'année courante et hors d'état de
fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 7.
Les cours d'automobiles usagées, les cimetières d'automobiles et
les cours de rebuts (scrap yards) sont prohibés en tout endroit dans
la municipalité sauf aux endroits autorisés par tout autres
règlements municipaux.
Article 8.
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une
hauteur de deux pieds ou plus dans ou sur un terrain autre qu'un
terrain utilisé à des fins agricoles ou forestières, constitue une
nuisance et est prohibé.
Article 9.
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes
constitue une nuisance et est prohibé. Sont considérées comme
des mauvaises herbes notamment et non limitativement les plantes
suivantes :
L Herbe à poux (ambrosia SPP);
L Herbes à puce (rhusradicans);
L Chardon (carduus);
L Bardane.
Article 10. Le fait de déposer ou de laisser des huiles d'origine végétale,
animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale
à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche,
fabriqué de métal ou de matière plastique muni et fermé par un
couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé.
LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE
Article 11. Le fait de souiller le domaine public tel une rue, un trottoir, une allée,
une ruelle, une cour, un parc ou tout autre immeuble public,
notamment en y déposant ou en y jetant du bois, de la terre, du
sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets
domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de
l'essence ou tout autre objet ou substance, constitue une nuisance
et est prohibé. Cet article s'applique également à un véhicule qui
laisse s'échapper une des matières décrites ci-dessus.
RÈGLEMENT NUMÉRO 217 (SUITE)
3
Article 12. Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le
nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce
qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé; toute telle personne doit
débuter cette obligation dans l'heure qui suit l'événement et
continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit
complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le
détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de
l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable l'inspecteur
municipal de la municipalité.
Article 13. Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au
premier paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités
prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la
municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.
Article 14. Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les
allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau
municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé
ou public, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 15. Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser
déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou
autrement, des déchets de cuisine et de table, broyés ou non, des
huiles d'origine végétale ou animale, de l'essence ou d'autres
produits chimiques, constitue une nuisance et est prohibé.
LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE
Article 16. Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en
utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de
troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le
voisinage constitue une nuisance et est prohibé.
Article 17. Abrogé par l'article 24 du règlement # 252.
Article 18. Abrogé par l'article 24 du règlement # 252.
Article 19. Abrogé par l'article 24 du règlement # 252.
Article 20. Abrogé par l'article 24 du règlement # 252.
Article 21. Abrogé par l'article 24 du règlement # 252.
Article 22. Abrogé par l'article 24 du règlement # 252.
Article 23. Abrogé par l'article 24 du règlement # 252.
Article 24. Le tir au moyen d'une arme à feu ou d'une arme à air comprimé, à
moins de 100 mètres de tout bâtiment, maison, édifice, sentier
public ou chemin public, constitue une nuisance et est prohibé sauf
dans les endroits prévus et autorisés à cet effet par résolution du
conseil municipal et décrit dans une annexe jointe au présent
règlement.
Modifié par l'article 2 du règlement # 300.
Article 25. Abrogé par l'article 24 du règlement # 252.
RÈGLEMENT NUMÉRO 217 (SUITE)
4
Article 26.
Sous réserve de l'application de tout autre règlement municipal
régissant les feux et les brûlages, le fait d'allumer ou de maintenir
allumé un feu dans un endroit public, sur une berge ou dans un
endroit privé et de laisser échapper ou de permettre que soit laissé
échappée de la fumée susceptible de troubler le confort et le bien-
être des citoyens ou l'usage paisible de la propriété dans le
voisinage, constitue une nuisance et est prohibé.
(Tel que modifié par l'article 2 du règlement # 237)
Article 27.
La distribution, à une résidence privée, de circulaires, annonces,
prospectus ou autres imprimés semblables, doit se faire selon les
règles suivantes :
a.
L'imprimé doit être déposé dans l'un des endroits suivants :
i.
Dans une boîte ou une fente à lettre;
ii.
Dans un réceptacle ou une étagère prévu à cet
effet;
iii.
Sur un porte journaux.
b.
Toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés
ne doit se rendre à une résidence privée qu'à partir du
chemin ou trottoir public et en empruntant les allées,
trottoirs ou chemins y menant; en aucun cas la personne
qui effectue la distribution ne pourra utiliser une partie
gazonnée du terrain pour se rendre à destination.
Article 28.
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres
imprimés semblables par le dépôt sur le pare-brise ou tout autre
partie d'un véhicule automobile constitue une nuisance et est
prohibée.
AUTRES NUISANCES
Article 29.
La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se
trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger
public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain
autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et
est prohibée.
Article 29.1 Le fait de nourrir des chevreuils et/ou orignaux à moins de cinq
cents mètres (500 m) d'un chemin public ou d'autrement attirer de
tels animaux à moins de cinq cents mètres (500 m) d'un chemin
public, constitue une nuisance et est prohibé.
(Nouvelle disposition incluse par l'article 3 du règlement # 254)
RÈGLEMENT NUMÉRO 217 (SUITE)
5
DROIT D'INSPECTION
Article 30.
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé
à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière
et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent
règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant
de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir,
les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont
posées relativement à l'exécution du présent règlement.
DISPOSITIONS PÉNALES
INFRACTION AU RÈGLEMENT
Article 31.
Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance
et est prohibée.
Article 32.
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la Sûreté du
Québec, l'inspecteur municipal ou le secrétaire-trésorier à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à
toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en
conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction
utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du
présent règlement.
Article 33.
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 50 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de 100 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale;
d'une amende minimum de 200 $ pour récidive si le contrevenant
est une personne physique et d'une amende minimum de 300 $
pour une récidive si le contrevenant est une personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 200 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et
de 500 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale. Pour une récidive, l'amende maximale est de
500 $ si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $
si le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en
vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer
lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q.,
c. C-25.1) et les jugements rendus sont exécutés conformément à
ce code.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune
des journées constitue une infraction distincte et les pénalités
édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour
chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
RÈGLEMENT NUMÉRO 217 (SUITE)
6
DISPOSITIONS FINALES
Article 34.
Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro 103
et ses amendements.
Article 35.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté le 1er jour du mois de juin 1998.
Publié le 10e jour du mois de juin 1998.
Première modification :
5 mars 2001 / Règlement # 237
Deuxième modification :
3 février 2003 / Règlement # 252
Troisième modification :
7 juillet 2003 / Règlement # 254
Quatrième modification :
7 juin 2010 / Règlement # 300
Copie certifiée conforme ce 14e jour
du mois de juin 2010.
Signé
_____________________________
Gilles Lepage
Secrétaire-trésorier
F:\Documents\Wp\SECURITE\Reglements.municipaux\REGLEMENT.217-M4.wpd
RÈGLEMENT NUMÉRO 217 (SUITE)
7
ANNEXE À L'ARTICLE 24 :
- Aucun endroit prévu.
ANNEXE À L'ARTICLE 25 :
- Abrogé par l'article 24 du règlement # 252.