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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT
M.R.C. DE D'AUTRAY
RÈGLEMENT NUMÉRO 436
CONTRÔLE ANIMALIER
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 423 RÉGISSANT LE CONTRÔLE ANIMALIER
Le présent règlement établit des normes relatives au contrôle de la population des
animaux sur le territoire de la Municipalité. Il prescrit également des normes
relatives à la santé, à la sécurité des personnes et à la tranquillité publique relative
à la garde des animaux. Il précise en outre les modalités d'application du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ., ch. P-
38.002)
ATTENDU QUE le conseil municipal peut, en vertu des articles 6, 62 et 63 de la
Loi sur les compétences municipales (RLRQ, ch. C-47.1), réglementer les
animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Norbert;
Que le conseil municipal de Saint-Norbert décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 - INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION
SECTION I - DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, on entend par :
« animal » : lorsqu'il est employé seul, désigne n'importe quel animal mâle ou
femelle, qu'il soit jeune ou adulte;
« chenil » : l'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le
dressage et/ou les garder en pension à l'exclusion des établissements vétérinaires
ou autres établissements commerciaux ayant obtenu un permis d'opération
incluant la garde temporaire d'animaux;
« aire de jeux » : la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par un
équipement destiné à l'amusement, notamment une balançoire, une glissoire, un
trapèze, un carré de sable, des jeux d'eau, un terrain de soccer, un terrain de
baseball, un terrain de tennis, une plage;
« animal domestique » : un animal qui vit habituellement auprès d'une personne
ou qui est gardé par celle-ci. Un chien, un chat, un poisson d'aquarium, un petit
mammifère, un petit reptile non venimeux ni dangereux ou un oiseau, sauf s'il
s'agit d'une espèce interdite;
« animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole et réservé particulièrement aux fins de reproduction ou
d'alimentation ou pour aider ou distraire une personne. De façon non limitative,
sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (bovin -
ovin -caprin), les porcs, les chèvres, les moutons, les lapins et les volailles (coq -
poule -canard -oie -dindon);
« autorité compétente » : l'organisme ou la corporation et l'employé de celle-ci
désigné pour appliquer le présent règlement;
« domaine public » : tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin, parc,
promenade, quai, aire de jeux, stade à l'usage du public ou autres endroits publics
dans la municipalité, incluant un édifice;
« expert » : un spécialiste en comportement animal désigné par la Municipalité qui
agit seul ou avec un médecin vétérinaire également désigné par la Municipalité;
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« frais de garde»: les coûts engendrés pour la saisie d'un animal, la prise en charge
d'un animal abandonné ou sous ordonnance incluant, notamment, les soins
vétérinaires, les traitements, les médicaments, le transport, l'abattage, l'euthanasie
ou la disposition de l'animal;
« gardien » : une personne qui est propriétaire, qui a la garde ou qui loge, nourrit
ou entretient un animal domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le
répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde
ou qui loge, nourrit ou entretient un animal. N'est pas un gardien, la personne qui
exerce des activités de médecine vétérinaire, d'enseignement ou de recherche
scientifique pratiquées selon les règles généralement reconnues;
« refuge » : un endroit où des animaux domestiques sont logés dans le but d'en
faire l'élevage, le dressage ou de les garder en pension. Un établissement de soins
vétérinaires ou un établissement commercial de vente d'animaux ne constitue pas
un refuge.
« médecin vétérinaire » : un médecin membre de l'Ordre des médecins vétérinaires
du Québec (OMVQ).
SECTION II - EXCLUSIONS
2. Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement ;
A.
Un animal dont une personne handicapée a besoin pour l'assister et qui fait
l'objet d'un certificat attestant qu'il a été dressé à cette fin par un
organisme professionnel de dressage des animaux d'assistance;
B.
Un animal en période d'entrainement ou de dressage aux fins de l'alinéas A;
C.
Un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
D.
Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré
en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
E.
Un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la
faune.
SECTION III - ANIMAUX DE FERME
3. Toute personne qui désire garder un ou des animaux de ferme doit le faire dans
un secteur agricole. Les lieux où sont gardés les animaux de ferme doivent être
clôturés, et lesdites clôtures doivent être maintenues en bonnes conditions et
construites de façon à contenir les animaux. Les bâtiments où sont gardés les
animaux doivent être maintenus en bonnes conditions et doivent fournir un abri
convenable contre les intempéries. Le gardien à l'obligation de fournir de l'eau et
de la nourriture en quantité suffisante et les soins appropriés à chaque espèce.
4. L'autorité compétente peut ordonner, à tout gardien qui ne se conforme pas au
paragraphe précédent, de se départir du ou des animaux, le tout sans préjudice aux
droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y
a lieu.
5. La Municipalité peut, par résolution, exclure temporairement l'application de
cet article, lorsqu'il s'agit d'une exposition, d'un concours ou d'une foire d'animaux
en démonstration au public.
6. Si la Municipalité, par un règlement distinct, autorise la présence d'un ou
plusieurs animaux de ferme sur la totalité ou une partie de son territoire, les
mesures contenues dans les autres chapitres du présent règlement continuent de
s'appliquer. En cas de conflit entre les deux règlements, celui qui autorise
spécifiquement la présence d'un ou plusieurs animaux de ferme a priorité.
SECTION IV - INTERDICTIONS
7. Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, il est interdit d'être le gardien
d'un animal qui n'est ni un animal domestique, ni un animal de ferme.
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8. Il est interdit de nourrir ou autrement d'attirer, moufette, raton-laveur ou autres
animaux non domestique.
9. Il est interdit de nourrir ou autrement d'attirer des écureuils, sur les propriétés
privées ou publiques lorsque cet acte est susceptible de mettre en danger la vie, la
sécurité, la santé publique ou d'un individu ou encore, de porter atteinte à la
propreté ou la salubrité d'un terrain ou d'un immeuble.
10. Toute forme d'organisation de combat entre animaux est interdite. Au même
titre, il est interdit d'assister ou de parier sur un tel combat.
11. Il est interdit de déposer de la nourriture à l'extérieur de sa résidence ou de tout
autre bâtiments privés ou publics afin de la rendre accessible aux animaux errants.
12. Tout chiens gardés à l'extérieur sur une propriété privée doit l'être de façon à
ne pas pouvoir s'approcher à moins de 3 mètres d'un compteur électrique ou d'une
boite réservée au dépôt postal, soit au moyen d'une laisse ou d'un enclos. De plus,
l'animal ne doit pas être en mesure de s'approcher à moins de 3 mètres du sentier
piétonnier menant d'un tel endroit à la place publique.
SECTION V - OISEAUX
13. La garde d'oiseaux provenant de la famille des columbidés (pigeons, colombes
ou autres) est prohibée dans le périmètre urbain.
14. Il est interdit pour quiconque de prendre ou détruire les œufs ou nid d'oiseaux
dans les parcs ou autres lieux de la Municipalité.
15. Il est interdit de nourrir ou autrement d'attirer des pigeons, goélands, mouette,
canards, oies sauvages ou poules sur les propriétés privées ou publiques lorsque
ces actes sont susceptibles de mettre en danger la vie, la sécurité, la santé publique
ou d'un individu ou encore, de porter atteinte à la propreté ou la salubrité d'un
terrain ou d'un immeuble.
ARTICLE 3 - APPLICATION DU RÈGLEMENT ET INSPECTION
1. L'entreprise avec qui la Municipalité a conclu une entente pour l'application du
présent règlement ainsi que les employés de cette entreprise ont, aux fins de
l'application de ce règlement, les mêmes pouvoirs que les employés de la
Municipalité.
3. Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un
inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans
un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions:
a)
faire l'inspection de ce lieu ou véhicule ou en ordonner
l'immobilisation pour l'inspecter;
b)
procéder à l'examen de cet animal;
c)
prendre des photographies ou des enregistrements;
d)
exiger
de
quiconque
la
communication,
pour
examen,
reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, compte,
registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables
de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application
du présent règlement;
e)
exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du
présent règlement;
f)
exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un
véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que
toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice
de ses fonctions;
g)
exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux ou du véhicule
lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer
sur-le-champ.
3. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant
son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
4. Il est interdit d'entraver la personne visée au premier alinéa dans l'exercice de
ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des
réticences ou par des déclarations fausses.
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5. L'inspecteur doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat
attestant sa qualité.
6. L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation
de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un
juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il
a des motifs raisonnables de croire qu'un animal qui constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, ou qu'un animal
est en danger, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer,
à saisir cet animal et à en disposer conformément aux dispositions de la présente
section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code
de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires.
7. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix
magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du présent
chapitre.
ARTICLE 4 - BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DE L'ANIMAL
SECTION I - SOINS
1. Le gardien doit s'assurer que le bien-être ou la sécurité de l'animal n'est pas
compromis. Le bien-être ou la sécurité d'un animal est présumé compromis
lorsqu'il ne reçoit pas les soins propres à ses impératifs biologiques. Ces soins
comprennent notamment que l'animal:
a)
ait accès à une quantité suffisante d'eau potable et de nourriture,
la neige et la glace ne sont pas considéré comme étant de l'eau aux
fins d'application du présent alinéa;
b)
soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment
espacé et éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des
installations n'est pas susceptible d'affecter son bien-être ou sa
sécurité;
c)
ait l'occasion de se mouvoir suffisamment;
d)
obtienne la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid
excessifs, ainsi que contre les intempéries;
e)
soit transporté convenablement dans un véhicule approprié;
f)
reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou
souffrant;
g)
n'est soumis à aucun abus ou mauvais traitement.
2. Il est interdit pour un gardien, de ne pas fournir un abris extérieur conforme aux
normes de l'Association Canadienne Vétérinaire, dans le cas d'un chien gardé à
l'extérieur.
3. Il est interdit de laisser un animal seul sans la présence d'un gardien et de soins
appropriés pour une période qui met la santé de l'animal en péril.
4. Dès le moment où l'autorité compétente constate que la santé et la sécurité de
l'animal sont menacées au sens de la présente section, elle peut saisir l'animal afin
de lui prodiguer les soins nécessaires. L'animal peut être remis au propriétaire
suivant la signature d'un engagement de sa part à respecter le présent règlement et
après avoir acquitté l'ensemble des frais de garde dans un délai de trois jours
suivant un préavis donné par la Municipalité. À défaut, l'animal est considéré
comme étant abandonné. Les frais reliés à la prise en charge de l'animal seront à
la charge du gardien s'il est connu.
SECTION II - TRANSPORT
6. Il est permis d'embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de permettre
l'embarquement ou le transport d'un animal qui, notamment en raison d'une
infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue, seulement dans le but de
se rendre à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit approprié à
proximité afin que l'animal reçoive rapidement les soins requis, à la condition que
ceux-ci soient exécutés sans causer de souffrance inutile à l'animal.
7. Un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il
ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule.
En outre, un gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un
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véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes
les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de
la boîte.
SECTION III - TRAITEMENT DES SELLES ANIMALES
8. Le gardien qui, en compagnie de son animal, se trouve ailleurs que sur le terrain
sur lequel est situé le bâtiment qu'il occupe, doit être muni, en tout temps, des
instruments lui permettant d'enlever et de disposer des selles de son animal d'une
manière hygiénique.
9. Le gardien doit enlever immédiatement les selles que l'animal dont il a la garde
laisse, tant sur le domaine public que sur un domaine privé. Le gardien doit ensuite
disposer de ces selles de manière hygiénique.
SECTION IV - CAPTURE D'ANIMAUX
10. Afin de capturer un animal à l'extérieur d'un bâtiment, il est interdit d'utiliser
des pièges, poisons ou tous autres moyens pouvant blesser ou causer la mort de
celui-ci. L'utilisation de la cage-trappe est permise.
11. Un citoyen qui capture un animal errant a l'obligation d'en informer l'autorité
compétente afin qu'elle puisse tenter de retrouver son gardien dans les meilleurs
délais, sur demande de l'autorité compétente, le citoyen a l'obligation de remettre
sur le champ l'animal à l'inspecteur.
12. Le citoyen qui utilise une cage-trappe dans le cas de la capture d'un animal
errant ou nuisible à la responsabilité de veiller à ce qu'aucune cruauté ne soit
imposée à l'animal qui sera capturé, le citoyen doit vérifier de façon régulière le
contenu de sa cage et doit veiller à ce qu'aucun animal ne passe trop de temps à
l'intérieur, mettant ainsi sa vie en danger ou lui cause des souffrances.
SECTION V - ABANDON, DÉCÈS ET EUTHANASIE
13. Un gardien ne peut abandonner un animal domestique qu'en le confiant à un
nouveau gardien ou en le remettant à l'autorité compétente.
14. Suite à l'abandon d'un animal domestique, l'autorité compétente dispose de
celui-ci par adoption ou euthanasie. Les frais de garde reliés à l'abandon d'un
animal domestique sont à la charge du gardien.
15. Il est interdit de procéder à l'abattage ou l'euthanasie d'un animal. Pour ce
faire, le gardien doit requérir au service d'un médecin vétérinaire afin de s'assurer
que les circonstances entourant l'acte ainsi que la méthode employée ne soient pas
cruelles et qu'elles minimisent la douleur et l'anxiété chez l'animal.
ARTICLE 5 - BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DES PERSONNES
SECTION I - GÉNÉRALE
1. L'autorité compétente doit traiter tout signalement d'un citoyen dans un délai
raisonnable, selon la nature de celui-ci.
2. L'autorité compétente tient un registre des chiens dangereux, des chiens
potentiellement dangereux et des interventions effectuées sur le territoire de la
Municipalité.
3. Il est interdit, au gardien d'un animal, de le laisser sans surveillance à l'entrée
d'un édifice public ou sur le domaine public.
4. Il est interdit, au gardien d'un animal, de le laisser se coucher sur la place
publique de façon à gêner un passage qui ne lui est pas réservé.
5. Les animaux dans les aires de jeux et lieux publics de la Municipalité doivent
tenus en laisse.
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SECTION II - RISQUE D'ÉPIDÉMIE
6. Lorsqu'il a des motifs de croire qu'une épidémie peut mettre en danger la santé
publique, le conseil municipal peut, par résolution, imposer, pour la période qu'il
indique, les mesures qu'il juge nécessaires pour la prévenir ou limiter sa contagion.
En outre, il peut établir des postes de quarantaine et des cliniques de vaccination.
Toute personne est tenue de se conformer à une mesure imposée en vertu de
l'alinéas 5.
SECTION III - DISPOSITIONS RELATIVES À UN CHIEN SUR LE
DOMAINE PUBLIC
7. Le gardien doit avoir la capacité physique de retenir, en tout temps, le chien en
laisse et de le maîtriser pour que celui-ci ne lui échappe pas. Le chien doit être
tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètres. Cette laisse
doit être faite de matériaux suffisamment résistants, compte tenu de la taille du
chien.
8. Un chien de 20 kg et plus doit porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou
ou un harnais.
SECTION IV - DISPOSITIONS RELATIVES À UN CHIEN SUR LE
DOMAINE PRIVÉ
9. Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur un
autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de
l'occupant de ce terrain, un chien doit être gardé d'une des manières suivantes :
a)
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
b)
dans un enclos dont les clôtures l'empêchent d'en sortir. En outre,
les clôtures sont dégagées de toute accumulation de neige ou d'un
autre élément afin d'empêcher le chien de sortir de l'enclos;
c)
sur un terrain qui n'est pas un enclos, attaché à un poteau au moyen
d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique.
Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une
taille et d'une résistance suffisantes pour empêcher le chien de s'en
libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas
permettre au chien de s'approcher à moins de trois mètres d'une
limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une
clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de
l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain. S'il s'agit d'un
terrain partagé par plusieurs occupants, la chaîne ou la corde et
l'attache ne doivent pas permettre au chien de s'approcher à moins
de deux mètres d'une allée ou d'une aire commune;
d)
un terrain clôturé de tous ses côtés. Les clôtures sont suffisamment
hautes et résistantes pour empêcher le chien de sortir.
10. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre
que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée
expressément.
SECTION V - ANIMAL ERRANT
11. Est errant, un animal qui n'est pas situé sur le terrain du bâtiment où il loge ou
qui n'est pas sous la surveillance de son gardien.
12. L'autorité compétente peut saisir et mettre en fourrière sans délai ni
avertissement un animal qui est errant ou qui constitue un chien potentiellement
dangereux. Qu'il soit sur un domaine public ou privé.
ARTICLE 6 - SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN
CHIEN
1. Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité locale
concernée le fait qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure par
morsure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils
sont connus, les renseignements suivants:
a)
le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
b)
tout renseignement, dont la race ou le type, permettant
l'identification du chien;
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c)
le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du
propriétaire ou gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la
nature et la gravité de la blessure qui a été infligée.
2. Un médecin doit signaler sans délai à la Municipalité locale concernée le fait
qu'un chien a infligé une blessure par morsure à une personne en lui communiquant
la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements
prévus au point 1 de l'article 6.
3. Aux fins de l'application du point 1, la Municipalité locale concernée est celle
de la résidence principale du propriétaire ou gardien du chien qui a infligé la
blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue, celle où a eu lieu
l'événement.
ARTICLE 7 - DÉROULEMENT D'UNE SAISIE ET OBLIGATIONS
PARTICULIÈRES
LORSQU'UN
CHIEN
EST
DÉCLARÉ
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
1. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son
propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle
choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
2. La Municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est
connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour
l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
3. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Municipalité dans les meilleurs
délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la
santé ou la sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur
les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien.
4. Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité
lorsqu'elle est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant
examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique.
5. Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a
infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par une
municipalité locale, il en va de même pour les chiens dressés à des fins de
protection, de garde, de combat ou d'attaque, ou pour un chien qui démontre des
signes d'agressivité laissant croire qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne
ou un autre animal
6. La Municipalité ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou
attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de
faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont
le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
7. Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au présent article doit en tout temps être
muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la
résidence de son propriétaire ou gardien.
8. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
9. Une municipalité locale peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner
au propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des
mesures suivantes:
a)
Si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause
de son comportement agressif, le traitement du chien et la garde,
sous constant contrôle du gardien dans un bâtiment d'où il ne peut
sortir ou à l'intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment
que son gardien occupe, et ce, jusqu'à la guérison complète du
chien ou jusqu'à ce que ce dernier ne constitue plus un risque pour
la sécurité des personnes ou des animaux de même que toute autre
mesure telle que le musellement;
b)
Exiger du gardien qu'il respecte de nouvelles conditions de garde
pour son animal afin qu'il puisse en conserver la garde en
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obligeant toute mesure qui vise à réduire le risque que constitue le
chien pour la santé ou la sécurité publique;
c)
Faire euthanasier le chien;
d)
Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de
posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une
période qu'elle détermine;
e)
La garde du chien conformément à l'article 11 du présent chapitre;
f)
Le musellement du chien lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain
sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien;
g)
La stérilisation du chien;
h)
La vaccination du chien;
i)
L'identification permanente du chien par l'installation d'une
micropuce;
j)
Suivre, en compagnie du chien, un cours d'obéissance;
k)
Tout autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien
pour la santé ou la sécurité publique;
l)
Exiger que le chien porte en tout temps un dossard avec
l'indication BESOIN D'ESPACE afin de circuler sur la voie
publique.
10. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit obligatoirement avoir un
statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une
contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire.
11. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un
enfant de l0 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne
âgée de 18 ans et plus.
12. Le gardien d'un chien potentiellement dangereux doit installer une enseigne, à
chacune des entrées du terrain qu'il occupe, qui renseigne sur la présence du chien.
13. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé sur un terrain privé;
a)
À l'extérieur au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des
limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet
pas de le contenir, dans ce cas il devra porter une muselière-panier;
b)
Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
c)
Dans un enclos qui remplit les conditions suivantes :
i. sa superficie est d'un minimum de quatre mètres carrés par chien
gardé dans l'enclos;
ii. son sol est recouvert de broche ou d'un autre matériau de
manière à empêcher le chien de creuser;
iii. il est fermé à clé ou cadenassé;
iv. ses clôtures remplissent les conditions suivantes :
v. elles sont d'une hauteur minimale de 1,2 mètres;
vi. dans le haut, elles se terminent, de part et d'autre, par un
prolongement d'une longueur d'au moins 60 centimètres et qui
forme, par rapport à la paroi inférieure, un angle dont le degré se
situe entre 100 et 150. L'angle se mesure à partir de la paroi
inférieure et de chaque côté de celle-ci et les deux angles ainsi
mesurés sont égaux;
vii. elles sont enfouies d'au moins 30 centimètres dans le sol;
viii. elles sont fabriquées de broche maillée dont les mailles sont
suffisamment serrées pour empêcher une main de passer par une
ouverture;
ix. elles sont dégagées de toute accumulation de neige ou d'un
autre élément qui pourraient permettre au chien de sortir de
l'enclos;
14. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter
en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu par son gardien au
moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m. Cette laisse et son attache
sont d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour
permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps.
15. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le
propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
16. Lorsque le gardien du chien visé par une mesure prévue à l'article 7 néglige ou
refuse de s'y conformer, le chien peut être saisi et euthanasié
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17. Une municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux,
ou avant de rendre une ordonnance, informer le propriétaire ou gardien du chien
de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer
le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des
documents pour compléter son dossier.
18. Toute décision de la Municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou
gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend
une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document
ou renseignement que la Municipalité a pris en considération.
19. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien
et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai,
le propriétaire ou gardien du chien doit démontrer qu'il s'est conformé à
l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas,
la Municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui
indique les conséquences de son défaut.
20. Les pouvoirs de la Municipalité de déclarer un chien potentiellement dangereux
et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des
chiens dont le propriétaire ou gardien à sa résidence principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale
s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec.
ARTICLE 8 - SAISIE ET ÉVALUATION D'UN CHIEN
1. L'autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes:
a)
le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsqu'il a des
motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique;
b)
le soumettre à l'examen exigé par la Municipalité lorsque son
propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen
conformément à l'avis transmis en vertu du point 2 de l'article 8;
c)
faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale en
vertu de l'article 7 lorsque le délai est expiré.
2. L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en
confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un
refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une
personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis
émis par le M.A.P.A.Q.
3. La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire
ou gardien.
4. Le chien est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre
des situations suivantes:
a)
dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin
vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé
ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée;
b)
lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie
sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou,
avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas
lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien
a été déclaré potentiellement dangereux.
5. Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou
gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les
interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi
que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, la garde, l'euthanasie ou la
disposition du chien, de même que les dommages que l'animal peut causer durant
sa période de garde.
ARTICLE 9 - NUISANCES
1. Constitue une nuisance, un animal domestique qui :
a)
attaque ou mord une personne ou un animal;
b)
cause un dommage à un immeuble ou à un bien qui n'est pas la
propriété de son gardien;
c)
répand des matières résiduelles;
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d)
aboie, hurle, gémit ou émet des sons de nature à troubler la
tranquillité publique ou la jouissance paisible de la propriété dans
le voisinage ou de nature à incommoder le voisinage;
e)
dégage une odeur nauséabonde de nature à incommoder le
voisinage;
f)
se trouve sur un terrain sans le consentement du propriétaire ou de
l'occupant;
g)
se trouve dans une aire de jeux ou à moins de deux mètres d'une
aire de jeux extérieure non clôturée, qu'il soit ou non en laisse et
qu'il soit ou non accompagné de son gardien. Cependant, ne
constitue pas une nuisance, l'animal domestique tenu en laisse qui
circule sur un trottoir ou sur une allée de circulation;
h)
est errant (ou sans licence/médaillon);
i)
participe à un combat avec un animal;
j)
détruit, endommage ou salit, en déposant des matières fécales ou
urinaire, sur la place publique ou sur la propriété privée qui n'est
pas la propriété de son gardien.
ARTICLE 10 - FOURRIÈRE
1. Tout animal qui constitue une nuisance ou qui est la cause d'une infraction à
l'encontre du présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre
endroit désigné par l'autorité compétente et son gardien doit en être avisé aussitôt
que possible.
2. Lors d'une saisie et d'une mise en fourrière d'un animal, l'autorité compétente
peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des
animaux.
3. Un animal domestique trouvé errant et mis en fourrière est gardé pendant trois
jours ouvrables durant lesquels son gardien peut en reprendre possession sur
paiement des frais et, le cas échéant, après avoir obtenu la licence requise par le
présent règlement.
4. Le gardien d'un chien qui porte une licence valide au moment où il est trouvé
errant, dispose d'un délai de 5 jours pour récupérer son animal. Passer ce délai
l'animal sera considéré comme abandonné et les frais d'abandon seront imputés au
gardien s'il est connu.
5. Si le gardien ne reprend pas possession de son animal domestique conformément
au premier alinéa, au terme du délai prescrit, il est considéré comme un animal
errant.
6. Malgré le premier alinéa, un animal domestique saisi et mis en fourrière qui est
malade ou blessé, lorsqu'il est incurable et qu'il souffre, peut être euthanasié sans
délai sur l'avis d'un vétérinaire.
7. L'autorité compétente peut disposer du corps d'un animal mort lorsque son
gardien est inconnu ou lorsque celui-ci refuse ou néglige de le faire.
8. L'ensemble des frais de garde du présent chapitre sont à la charge du gardien.
ARTICLE 11 - LICENCES, CHENIL ET NOMBRE D'ANIMAUX PERMIS
1. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité
de sa résidence principale dans un délai de 15 jours de son acquisition ou de
l'établissement de sa résidence principale dans la municipalité ou du jour où
l'animal atteint l'âge de 3 mois.
2. Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce
dernier, les renseignements et documents suivants:
a)
son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;
b)
son nom, sa race, le sexe, la couleur, s'il est stérilisé ou non, son
année de naissance, les signes distinctifs, sa provenance et si (dans
le cas d'un chien) son poids est de plus ou moins de 20 kg.
3. Si l'animal est déclaré potentiellement dangereux le propriétaire ou gardien du
chien doit fournir au moment de l'enregistrement;
c)
la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour,
qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la
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micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que
la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué
pour le chien;
d)
le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que
toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une
municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un
règlement municipal concernant les chiens.
4. Il est interdit de garder dans un logement ou sur le terrain où est situé ce
logement, plus de chiens qu'il n'est établi ci-après.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant voulant garder plus de chiens que le
règlement le permet devra faire parvenir une demande écrite au Conseil municipal.
La demande doit énoncer les raisons qui justifient la garde de plus de chiens que
le zonage ne le permet et elle doit décrire l'aménagement prévu pour la garde de
ces chiens. Le Conseil municipal répond à cette demande par résolution. Il peut
permettre la garde de plus de chiens que le zonage ne le permet, par le même
propriétaire, locataire, l'occupant si ce dernier respecte les normes établies par le
règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la Municipalité pour
l'implantation d'un chenil et si le site prévu à cette fin ne porte pas préjudice à
d'autres citoyens.
Identification de la zone
Identification sous-secteur
Nombre maximum
A
AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG
3
R
RA-1, RA-2, RB, RC, RD, RE, RF
2
C
CA
2
I
IA, IB, IC
2
*carte de zones Annexe 1
5. Un gardien d'une chienne en rut doit la tenir en laisse ou la confiner à l'intérieur
d'un bâtiment approprié de façon à ce qu'elle ne soit pas en présence d'un chien
ou qu'elle incommode le voisinage.
6. Le fait de garder plus de chiens que prévus au point 4 du présent article constitue
une exploitation de chenil.
7. Sont prohibés sur le territoire de la Municipalité les usines à chiots. Est considéré
comme une usine à chiot, lorsqu'on retrouve plusieurs chiens reproducteurs dans
un bâtiment qui n'est pas la résidence principale ou lorsque lesdits chiens se
retrouvent dans des cages et/ou enclos la majeure partie du temps les privant ainsi
de contact humain régulier.
8. Il est interdit à quiconque d'exploiter un commerce de vente d'animaux, un
chenil ou une chatterie, de reproduire, d'afficher ou de mettre en vente des chiots
sans avoir obtenu préalablement un permis de la Municipalité. L'exploitant doit
être conforme au règlement d'urbanisme et payer annuellement s'il y a lieu les frais
indiqués au règlement sur les tarifs. Le permis spécifie dans certain cas le nombre
d'animaux qui peuvent être gardés.
9. L'exploitant d'un chenil doit être conforme à toutes les dispositions prévues au
règlement d'urbanisme.
10. La personne exploitant un chenil doit faire enregistrer, décrire et licencier
chaque animal gardé et doit acquitter le coût de la licence conformément au présent
règlement pour chaque animal non destiné à la revente en plus du montant prévu
ci-après pour ledit permis de chenil :
Nombre de chenils autorisés par zone :
Identification de la zone
Identification sous-secteur
Nombre maximum
A
AA, AB, AC, AD, AE, AF,
AG
4
R
RA-1, RA-2, RB, RC, RD,
RE, RF
0
C
CA
0
I
IA, IB, IC
0
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11. L'enregistrement d'un animal dans une municipalité subsiste tant que le chien
et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes mais les droits doivent être
payés chaque année.
12. Le propriétaire ou gardien d'un animal doit informer la Municipalité dans
laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux renseignements
anciennement fournis.
13. La municipalité locale remet au propriétaire ou gardien d'un animal enregistré
une médaille comportant le numéro d'enregistrement.
14. Un animal doit porter à son cou la médaille remise par la Municipalité afin
d'être identifiable en tout temps, faute de quoi l'animal pourra être considéré
comme errant.
15. Un animal qui vit habituellement dans une autre municipalité et qui n'est que
de passage doit porter l'élément d'identification prévu au règlement de cette
municipalité, lorsqu'il se trouve sur le territoire de la municipalité pour un
maximum de 15 jours.
16. Lorsqu'une demande de licence pour un animal est faite par une personne
mineure, le père, la mère ou le tuteur de cette personne doit consentir à la demande,
au moyen d'un écrit produit avec cette demande.
17. Une licence est non remboursable et ne peut pas être portée par un autre animal
ni transférée à un autre gardien.
18. La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle, son coût et ses
dates de validité sont établis en fonction du règlement sur les tarifs de la
Municipalité ou de toute résolution du conseil à cet effet.
ARTICLE 12 - INFRACTION ET AMENDE
1. Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du
présent règlement ou à une mesure ordonnée ou imposée en vertu du présent
règlement ou quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens du présent
règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction,
d'une amende dont le montant est d'un minimum de 200 $ et d'un maximum de
500 $.
2. Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne au point 11 de l'article
2 ou à l'un ou l'autre des points des articles 4 et 9 est passible, pour une première
infraction, d'une amende dont le montant est d'un minimum de 750 $ et d'un
maximum de 1 000 $.
3. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions de l'article 5, est passible d'une amende de 500$ à 1500$, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 1 000$ à 3 000$, dans les autres cas.
4. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des points
des articles 7 et 8 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du
même chapitre est passible d'une amende de 1000$ à 10 000$, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
5. Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à l'une ou l'autre des
articles 10 et 11 est passible, pour une première infraction, d'une amende dont le
montant est d'un minimum de 300 $ et d'un maximum de 1 000 $. Les montants
minimal et maximal des amendes prévues à cet article sont portés au double
lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
6. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute
personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en
vertu des articles du chapitre 2 est passible d'une amende de 500 $ à 5000 $.
7. Le gardien ou propriétaire d'un animal est responsable de toutes infractions au
présent règlement causés par son animal. Si le gardien ou le propriétaire d'un
animal est une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le
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répondant de cette personne mineure est responsable d'une infraction commise par
ledit animal.
8. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une
infraction séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour
chaque jour que dure l'infraction.
9. Dans le cas où un gardien cumule plus de trois constats d'infractions la
Municipalité pourra lui interdire d'être le gardien d'un animal sur le territoire de
la Municipalité.
10. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par
la présente section sont portées au double.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication.
Madame la mairesse demande le vote.
Le règlement est adopté à l'unanimité des membres du conseil
Avis de motion : 18 janvier 2024
Présentation du projet de règlement : 18 janvier 2024
Adoption du règlement : 14 février 2024
______________________
_____________________________
Sonia Desjardins
Cindy Bélec
Mairesse
Directrice générale, greffière et trésorière
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ANNEXE 1