Règlement no 381 sur les nuisances

Saint-Norbert, Quebec

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT RÈGLEMENT NUMÉRO 381-1-2015 RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES ET QUI ABROGE LES RÈGLEMENTS NUMÉRO #363 et #347 ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement visant à définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances; ATTENDU QU' avis de motion a été régulièrement donné au préalable le 13 juillet2015; PAR CES MOTIFS, Il est proposé par monsieur Yvon Laporte; Appuyé par madame Lise L'Heureux; Le maire demande le vote ET RÉSOLU à l'unanimité Que le présent règlement soit adopté, à toutes fins que de droit; SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Article 1.1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 1.2 Quiconque fait, tolère que soit fait ou utilise un outil, un véhicule ou autre appareil faisant du bruit de la façon ci-après détaillée, cause une nuisance et commet une infraction le rendant passible des amendes prévues au présent règlement : 1) L'émission d'un bruit excessif de façon à troubler la paix et la tranquillité du voisinage, cela en tout temps; 2) L'émission d'un bruit à l'extérieur des limites d'un immeuble, d'une unité de logement, d'un véhicule, ou de tout autre lieu sauf dans la mesure permise dans le présent règlement entre 21 00 et 7 h 00. Le présent paragraphe ne s'applique pas lors d'un événement organisé par la municipalité, un organisme municipal ou parrainé par l'un de ceux-ci; 3) L'émission d'un bruit émanant de hautparleurs ou autres appareils destinés à reproduire le bruit ou la musique à l'extérieur d'un immeuble, d'une unité de logement, d'un véhicule automobile ou tout autre lieu, à l'exception d'une sirène d'alarme branchée sur un système de protection contre le feu/vol; Le présent paragraphe ne s'applique pas lors d'un événement organisé par la municipalité, un organisme municipal ou parrainé par l'un de ceux-ci; 4) L'utilisation d'une tondeuse à gazon, d'une scie à chaîne ou d'un autre outil mû par un moteur à essence entre 21h00 et 7h00. L'émission d'un bruit généré par des travaux publics ne constitue pas une nuisance. Le présent paragraphe ne s'applique pas lors d'un événement organisé par la municipalité, un organisme municipal ou parrainé par l'un de ceux-ci; Article 1.3 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exécuter, ou de faire exécuter, ou de permettre ou de tolérer que soient exécutés des travaux de construction, de modification ou de réparation quels qu'ils soient, au moyen d'un véhicule ou d'un outil bruyant entre 21 h 00 et 7 h 00 dans un endroit situé à moins de cinq cents (500) mètres d'une habitation, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes et des travaux réalisés à l'intérieur d'un bâtiment. L'exécution de travaux publics ne constitue pas une nuisance. Article 1.4 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de permettre ou tolérer de faire usage de pétard ou de feu d'artifice, à moins qu'un permis n'ait été émis par la municipalité ou un de ses représentants, lorsqu'un tel permis est requis. Article 1.5 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète: 1) à moins de cent (100) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice voisins; 2) à partir d'un chemin public ainsi que sur une largeur de dix (10) mètres de chaque côté extérieur de l'emprise; 3) à partir d'un pâturage clôturé dans lequel se trouvent des animaux de ferme sans avoir obtenu la permission du propriétaire. Article 1.6 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière orientée directement en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. Article 1.7 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire crisser les pneus, de faire révolutionner bruyamment le moteur, d'utiliser le système de son à un volume excessif ou encore d'utiliser tout véhicule dont un élément a été modifié afin de le rendre plus bruyant. Article 1.8 Constitue une nuisance, quiconque pour une raison ou une autre, souille un chemin public de façon à le rendre impropre à la circulation, ou dangereuse, que ce soit par la présence de boue, de gravier, de fumier ou d'autres substances, doit faire immédiatement nettoyer la chaussée. Article 1.9 Les poussières, bruits ou odeurs qui résultent d'une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ne constituent pas des nuisances. SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LE SERVICE INCENDIE Article 2.1 Le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble construit ou non, de planter et maintenir des arbres, arbustes, haies, clôtures et tout objet de quelque nature que ce soit dans un rayon d'un mètre et demi (1,5 m) d'une borne d'incendie constitue une nuisance et est prohibé. Le fait de déposer de la neige ou tout autre objet dans un rayon d'un mètre et demi (1,5 m) d'une borne d'incendie, sauf le déblaiement effectué par la municipalité, constitue une nuisance et est prohibé. Article 2.2 Constitue une nuisance et est prohibé : 1) l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de résidus de combustion ou de fumée dense provenant d'une cheminée, d'un feu à ciel ouvert ou d'une autre source; l'utilisation de pétards ou pièces pyrotechniques non autorisés; 2) le fait de brûler à l'extérieur du papier, des rebuts, des déchets, des feuilles ou des immondices ; 3) l'émission de fumée de feu extérieur de façon à incommoder le voisinage. SECTION 3 AUTRES DISPOSITIONS Article 3.1 Le conseil municipal autorise ses officiers et fonctionnaires à visiter et à examiner après avoir avisé au préalable le propriétaire ou le locataire, entre 8 h 00 et 17 h 00, toute propriété mobilière ou immobilière à l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments ou édifices quelconques doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit le travail du représentant de la municipalité contrevient au présent règlement. Article 3.2 L'officier chargé de l'application du présent règlement est l'inspecteur municipal, tout membre du Service des incendies, tout membre de la Sûreté du Québec, tout agent de la paix, de même que toute autre personne désignée par résolution du conseil. Article 3.3 Définitions Tous les mots ou expressions utilisés dans la présente section conservent leur sens commun, à l'exception des mots ou expressions suivants qui ont le sens et la signification qui leur sont attribués à la présente section; a) Conseil : le conseil municipal de la municipalité de Saint- Norbert; b) Inspecteur : Signifie toute personne nommée par résolution ou par règlement du conseil pour voir à l'approbation et au respect du présent règlement; c) Municipalité : La Municipalité de Saint-Norbert; d) Déchets : résidus solides, liquides ou gazeux provenant d'activités industrielles, commerciales, résidentielles, agricoles ou publiques, détritus, ordures ménagères plus de 30 heures avant la journée de la cueillette, lubrifiants usagés, débris de démolition, cadavres d'animaux, carcasses et pièces usagées de véhicules automobiles ou de machinerie ou de tout type d'appareil, pneus hors d'usage, des détritus, des papiers, des journaux, des boîtes prévues pour y déposer des journaux, des bouteilles ou autres contenants et toute sorte d'autres rebuts ou débris quelconques; e) Pollution visuelle : Tout facteur, ou usage que l'on fait d'un bien ou d'une propriété et qui cause ou constitue une gêne ou un désagrément par la dégradation des valeurs esthétiques de l'environnement ou du voisinage, notamment : L'entreposage ou l'amoncellement en désordre d'objets ou de matériaux, le maintien d'objets, de structures, d'armature ou de constructions constituant une atteinte au respect des autres citoyens, construire une clôture avec des matériaux non appropriés et/ou dont l'utilisation n'est pas à cette fin; f) Propriétaire : Toute personne ayant la propriété ou l'usufruit d'un terrain, lot ou bâtiment sur le territoire de la municipalité, ou occupant en totalité ou en partie tel que terrain, lot, partie de lot, ou bâtiment, et ce, quel que soit le mode de tenue juridiquement applicable; g) Véhicule automobile : Tout véhicule au sens du Code de la sécurité. Routière et ses amendements; h) Voie publique : Toute rue, route, rang, ruelle et autres voies de circulation situées sur le territoire de la municipalité; Article 3.4 Nuisances ou déchets 3.4.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière orientée directement en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. 3.4.2 Constitue une nuisance le fait de déposer, garder, maintenir ou tolérer sur un terrain public ou privé, des ferrailles, des véhicules fabriqués depuis plus de 7 ans, non immatriculés pour l'année ou hors d'état de fonctionner, des pièces de véhicules, des appareils mécaniques hors d'état de fonctionner ou des déchets. 3.4.3 Constitue une nuisance le fait de déverser, de laisser déverser ou de permettre que soit déversées des eaux sales ou corrompues sur une propriété ou dans un fossé ou dans un cours d'eau. 3.4.4 Constitue une nuisance le fait d'amonceler des objets ou des meubles d'intérieur à l'extérieur d'un bâtiment. 3.4.5 Constitue une nuisance le fait par le propriétaire d'un immeuble de laisser pousser sur un tel immeuble des mauvaises herbes, des broussailles ou toute plante allergène ou d'y laisser croître du gazon à une hauteur supérieure à 20 centimètres. Toutefois, le fait de respecter la protection des bandes riveraines ne constitue pas une nuisance. 3.4.6 Constitue une nuisance l'amoncellement sur un immeuble situé dans le périmètre d'urbanisation, pendant plus de trente (30) jours consécutifs, de tas de terre, de pierre, de pierre concassée ou autres matériaux de construction, à moins que le propriétaire ne soit en droit de le faire en vertu d'une réglementation municipale ou pendant l'exécution de travaux ponctuels pour lesquels un permis a été émis. 3.4.7 Constitue une nuisance le fait par le propriétaire d'un immeuble de laisser des constructions et des structures, ou parties de construction ou de structures, dans un état de détérioration ou un état de mauvais entretien de sorte que la pourriture, la rouille, la vermine s'y infiltrent et risquent de menacer la sécurité et la santé publique ou constituent un risque d'incendie. 3.4.8 Constitue une nuisance le fait de maintenir une excavation, fosse ou dépression sur ou dans un immeuble, bâti ou non, à moins que cette dépression ne soit adéquatement protégée au moyen d'une clôture jusqu'à ce qu'elle puisse être, sans délai, comblée et nivelée. 3.4.9 Constitue une nuisance le fait de laisser un appareil, un équipement muni de moteur hors de sa saison d'utilisation à la vue sur son terrain. 3.4.10 Constitue une nuisance le fait d'accumuler des choses, des objets de quelque nature en vue de faire une vente de garage à la vue sur son terrain, sauf lors des deux fins de semaines permises par règlement. 3.4.11 Constitue une nuisance le fait de laisser un terrain sans construction sur la terre ou le sable sans l'avoir engazonné. 3.4.12 Constitue une nuisance le fait d'accumuler, de laisser accumuler, de déposer ou de laisser déposer sur tout lot construit en tout ou en partie, sur un terrain vacant ou sur une voie publique, des pneus usagés, Sauf à l'endroit désigné par la municipalité. 3.4.13 Constitue une nuisance le fait de ne pas ramasser ses ordures ménages lorsqu'elles ont été répandues de façon volontaire ou non. 3.4.14 Constitue une nuisance le fait d'accumuler, de laisser accumuler, de déposer ou autrement obstruer par tout objet ou tout matériel de quelque nature que ce soit un trottoir, une voie publique, un fossé, un sentier piétons et autres propriétés publiques; 3.4.15 Constitue une nuisance, le fait de jeter, de déposer, de permettre qu'il soit jeté ou déposé sur ou dans une voie publique, un trottoir, un fossé ou toute autre place publique de l'eau sale, de la cendre, de la suie, de la neige ou de la glace, des déblais, des balayures, des ordures, des résidus de tonte de gazon ou autres immondices; 3.4.16 Constitue une nuisance, le fait de causer ou de tolérer la présence d'une pollution visuelle sur un immeuble; 3.4.17 Constitue une nuisance, quiconque pour une raison ou une autre, souille un chemin public de façon à le rendre impropre à la circulation, ou dangereuse, que ce soit par la présence de boue, de gravier, de fumier ou d'autres substances, doit faire immédiatement nettoyer la chaussée. Article 3.5 Application du règlement Les personnes autorisées par le conseil doivent entreprendre les poursuites pénales contre tous les contrevenants et émettre les constats d'infraction pour toutes contraventions à l'une ou à l'autre disposition du présent règlement. Toute personne ayant créé ou occasionné une nuisance prévue par le présent règlement, doit sur avis écrit, faire disparaître, éliminer, enlever ou détruire telles nuisances dans le délai prévu dudit avis. En cas de risque pour la sécurité publique et à défaut par telle personne d'agir dans le délai imparti, la Municipalité peut ordonner que la nuisance soit enlevée par la Municipalité aux frais du propriétaire. Article 3.6 Pouvoir de l'inspecteur ou officier municipal 3.6.1 L'inspecteur ou officier chargé à l'application du présent article peut entrer et pénétrer après avoir avisé au préalable le propriétaire ou le locataire dans et sur tous les immeubles et bâtiments situés dans la municipalité pour vérifier et constater si les règlements municipaux sont respectés et exécutés. Ces inspections peuvent être faites en tout temps entre 8 h 00 et 17 h 00 tous les jours, et, en cas d'urgence, il peut intervenir à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours semaine. 3.6.2 Quiconque empêche ou gêne de quelque façon que ce soit le travail de l'inspecteur ou de tout autre officier de la municipalité dans l'exercice de ses fonctions attribuées en vertu du présent règlement, commet une infraction et est passible à des peines prévues au présent règlement. Article 3.7 En tout temps et en toutes circonstances, les propriétaires sont responsables de l'état de leur propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et sont en conséquence assujetties aux dispositions du présent règlement. En tout temps et en toutes circonstances, les copropriétaires sont conjointement et solidairement responsables de l'état de leur propriété, tous ou l'un d'entre eux pouvant faire l'objet de poursuites en vertu du présent règlement. SECTION 4 DISPOSITIONS PÉNALES Article 4.1 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la section 1 intitulée « Dispositions applicables par la Sûreté du Québec », du présent règlement commet une infraction et est assujetti aux amendes suivantes : 1) Pour une première infraction est passible, en plus des frais, d'une amende de cent dollars (100 $); 2) Pour une infraction constituant une récidive, dans une période de deux (2) ans suivant la déclaration de culpabilité de la première infraction est passible, en plus des frais, d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus six cents dollars (600 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne morale; 3) Pour une infraction aux dispositions de l'article 1.7 du présent règlement et, en plus des frais, d'une amende de cent vingt-cinq dollars (125 $). Article 4.2 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la section 2 intitulée « Dispositions applicables par le Service incendie », du présent règlement commet une infraction et est assujetti aux amendes suivantes : 1) Pour une première infraction est passible, en plus des frais, d'une amende de cent dollars (100 $); 2) Pour une infraction constituant une récidive dans une période de deux (2) ans suivant la déclaration de culpabilité de la première infraction, en plus des frais, d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus six cents dollars (600 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne morale. Article 4.3 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la section 3 intitulée « Autres dispositions » du présent règlement commet une infraction et est assujetti aux amendes suivantes : 1) Pour une première infraction est passible, en plus des frais, d'une amende de cent dollars (100 $); 2) Pour une infraction constituant une récidive dans une période de deux (2) ans suivant la déclaration de culpabilité de la première infraction, en plus des frais, d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus six cents dollars (600 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne morale. SECTION 5 DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Article 5.1 Le présent règlement remplace toute réglementation municipale antérieure incompatible avec ses dispositions. Article 5.2 Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. Article 5.3 Le présent règlement peut également être connu sous la codification RM450. Article 5.4 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. FAIT ET ADOPTÉ à l'unanimité des membres alors présents du conseil municipal, à Saint-Norbert ce 17 août 2015. Avis de motion : 13 juillet 2015 Adoption : 17 août 2015 Affichage : 19 août 2015 Guy paradis Lucie Poulette Maire Directrice générale Secrétaire-trésorière