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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT
RÈGLEMENT NUMÉRO 381-1-2015
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES ET QUI
ABROGE LES RÈGLEMENTS NUMÉRO #363 et #347
ATTENDU QUE
le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement visant à
définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire
supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux
personnes qui créent ou laissent subsister de telles
nuisances;
ATTENDU QU'
avis de motion a été régulièrement donné au préalable le
13 juillet2015;
PAR CES MOTIFS,
Il est proposé par monsieur Yvon Laporte;
Appuyé par madame Lise L'Heureux;
Le maire demande le vote
ET RÉSOLU à l'unanimité
Que le présent règlement soit adopté, à toutes fins que de droit;
SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LA SÛRETÉ DU
QUÉBEC
Article 1.1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 1.2
Quiconque fait, tolère que soit fait ou utilise un outil, un véhicule
ou autre appareil faisant du bruit de la façon ci-après détaillée,
cause une nuisance et commet une infraction le rendant passible
des amendes prévues au présent règlement :
1)
L'émission d'un bruit excessif de façon à troubler la paix
et la tranquillité du voisinage, cela en tout temps;
2)
L'émission d'un bruit à l'extérieur des limites d'un
immeuble, d'une unité de logement, d'un véhicule, ou de
tout autre lieu sauf dans la mesure permise dans le présent
règlement entre 21 00 et 7 h 00.
Le présent paragraphe ne s'applique pas lors d'un
événement organisé par la municipalité, un organisme
municipal ou parrainé par l'un de ceux-ci;
3)
L'émission d'un bruit émanant de hautparleurs ou autres
appareils destinés à reproduire le bruit ou la musique à
l'extérieur d'un immeuble, d'une unité de logement, d'un
véhicule automobile ou tout autre lieu, à l'exception d'une
sirène d'alarme branchée sur un système de protection
contre le feu/vol;
Le présent paragraphe ne s'applique pas lors d'un
événement organisé par la municipalité, un organisme
municipal ou parrainé par l'un de ceux-ci;
4)
L'utilisation d'une tondeuse à gazon, d'une scie à chaîne
ou d'un autre outil mû par un moteur à essence entre 21h00
et 7h00.
L'émission d'un bruit généré par des travaux publics ne
constitue pas une nuisance.
Le présent paragraphe ne s'applique pas lors d'un
événement organisé par la municipalité, un organisme
municipal ou parrainé par l'un de ceux-ci;
Article 1.3
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exécuter, ou de
faire exécuter, ou de permettre ou de tolérer que soient exécutés
des travaux de construction, de modification ou de réparation
quels qu'ils soient, au moyen d'un véhicule ou d'un outil
bruyant entre 21 h 00 et 7 h 00 dans un endroit situé à moins de
cinq cents (500) mètres d'une habitation, sauf s'il s'agit de
travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou
des personnes et des travaux réalisés à l'intérieur d'un bâtiment.
L'exécution de travaux publics ne constitue pas une nuisance.
Article 1.4
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de
permettre ou tolérer de faire usage de pétard ou de feu d'artifice,
à moins qu'un permis n'ait été émis par la municipalité ou un de
ses représentants, lorsqu'un tel permis est requis.
Article 1.5
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une
arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète:
1)
à moins de cent (100) mètres de toute maison, bâtiment ou
édifice voisins;
2)
à partir d'un chemin public ainsi que sur une largeur de dix
(10) mètres de chaque côté extérieur de l'emprise;
3)
à partir d'un pâturage clôturé dans lequel se trouvent des
animaux de ferme sans avoir obtenu la permission du
propriétaire.
Article 1.6
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une
lumière orientée directement en dehors du terrain d'où elle
provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le
public ou un inconvénient aux citoyens.
Article 1.7
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire crisser les
pneus, de faire révolutionner bruyamment le moteur, d'utiliser le
système de son à un volume excessif ou encore d'utiliser tout
véhicule dont un élément a été modifié afin de le rendre plus
bruyant.
Article 1.8
Constitue une nuisance, quiconque pour une raison ou une autre,
souille un chemin public de façon à le rendre impropre à la
circulation, ou dangereuse, que ce soit par la présence de boue,
de gravier, de fumier ou d'autres substances, doit faire
immédiatement nettoyer la chaussée.
Article 1.9
Les poussières, bruits ou odeurs qui résultent d'une activité
agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ne constituent pas des
nuisances.
SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LE SERVICE
INCENDIE
Article 2.1
Le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
immeuble construit ou non, de planter et maintenir des arbres,
arbustes, haies, clôtures et tout objet de quelque nature que ce
soit dans un rayon d'un mètre et demi (1,5 m) d'une borne
d'incendie constitue une nuisance et est prohibé.
Le fait de déposer de la neige ou tout autre objet dans un rayon
d'un mètre et demi (1,5 m) d'une borne d'incendie, sauf le
déblaiement effectué par la municipalité, constitue une nuisance
et est prohibé.
Article 2.2
Constitue une nuisance et est prohibé :
1)
l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de résidus de
combustion ou de fumée dense provenant d'une cheminée,
d'un feu à ciel ouvert ou d'une autre source; l'utilisation de
pétards ou pièces pyrotechniques non autorisés;
2)
le fait de brûler à l'extérieur du papier, des rebuts, des
déchets, des feuilles ou des immondices ;
3)
l'émission de fumée de feu extérieur de façon à
incommoder le voisinage.
SECTION 3 AUTRES DISPOSITIONS
Article 3.1
Le conseil municipal autorise ses officiers et fonctionnaires à
visiter et à examiner après avoir avisé au préalable le propriétaire
ou le locataire, entre 8 h 00 et 17 h 00, toute propriété mobilière
ou immobilière à l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et
ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons,
bâtiments ou édifices quelconques doit recevoir ces personnes et
répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement
à l'exécution de ce règlement.
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit le travail du
représentant de la municipalité contrevient au présent règlement.
Article 3.2
L'officier chargé de l'application du présent règlement est
l'inspecteur municipal, tout membre du Service des incendies,
tout membre de la Sûreté du Québec, tout agent de la paix, de
même que toute autre personne désignée par résolution du
conseil.
Article 3.3
Définitions
Tous les mots ou expressions utilisés dans la présente section
conservent leur sens commun, à l'exception des mots ou
expressions suivants qui ont le sens et la signification qui leur
sont attribués à la présente section;
a) Conseil : le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Norbert;
b) Inspecteur : Signifie toute personne nommée par résolution
ou par règlement du conseil pour voir à l'approbation et au
respect du présent règlement;
c) Municipalité : La Municipalité de Saint-Norbert;
d) Déchets : résidus solides, liquides ou gazeux provenant
d'activités industrielles, commerciales, résidentielles,
agricoles ou publiques, détritus, ordures ménagères plus de
30 heures avant la journée de la cueillette, lubrifiants usagés,
débris de démolition, cadavres d'animaux, carcasses et pièces
usagées de véhicules automobiles ou de machinerie ou de
tout type d'appareil, pneus hors d'usage, des détritus, des
papiers, des journaux, des boîtes prévues pour y déposer
des journaux, des bouteilles ou autres contenants et toute
sorte d'autres rebuts ou débris quelconques;
e) Pollution visuelle : Tout facteur, ou usage que l'on fait d'un
bien ou d'une propriété et qui cause ou constitue une gêne ou
un désagrément par la dégradation des valeurs esthétiques de
l'environnement ou du voisinage, notamment :
L'entreposage ou l'amoncellement en désordre d'objets ou
de matériaux, le maintien d'objets, de structures, d'armature
ou de constructions constituant une atteinte au respect des
autres citoyens, construire une clôture avec des matériaux
non appropriés et/ou dont l'utilisation n'est pas à cette fin;
f) Propriétaire : Toute personne ayant la propriété ou l'usufruit
d'un terrain, lot ou bâtiment sur le territoire de la
municipalité, ou occupant en totalité ou en partie tel que
terrain, lot, partie de lot, ou bâtiment, et ce, quel que soit le
mode de tenue juridiquement applicable;
g) Véhicule automobile : Tout véhicule au sens du Code de la
sécurité. Routière et ses amendements;
h) Voie publique : Toute rue, route, rang, ruelle et autres voies
de circulation situées sur le territoire de la municipalité;
Article 3.4
Nuisances ou déchets
3.4.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter
une lumière orientée directement en dehors du terrain
d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un
danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens.
3.4.2 Constitue une nuisance le fait de déposer, garder,
maintenir ou tolérer sur un terrain public ou privé, des
ferrailles, des véhicules fabriqués depuis plus de 7 ans,
non immatriculés pour l'année ou hors d'état de
fonctionner, des pièces de véhicules, des appareils
mécaniques hors d'état de fonctionner ou des déchets.
3.4.3 Constitue une nuisance le fait de déverser, de laisser
déverser ou de permettre que soit déversées des eaux
sales ou corrompues sur une propriété ou dans un fossé
ou dans un cours d'eau.
3.4.4 Constitue une nuisance le fait d'amonceler des objets ou
des meubles d'intérieur à l'extérieur d'un bâtiment.
3.4.5 Constitue une nuisance le fait par le propriétaire d'un
immeuble de laisser pousser sur un tel immeuble des
mauvaises herbes, des broussailles ou toute plante
allergène ou d'y laisser croître du gazon à une hauteur
supérieure à 20 centimètres. Toutefois, le fait de respecter
la protection des bandes riveraines ne constitue pas une
nuisance.
3.4.6 Constitue une nuisance l'amoncellement sur un immeuble
situé dans le périmètre d'urbanisation, pendant plus de
trente (30) jours consécutifs, de tas de terre, de pierre, de
pierre concassée ou autres matériaux de construction, à
moins que le propriétaire ne soit en droit de le faire
en vertu d'une réglementation municipale ou pendant
l'exécution de travaux ponctuels pour lesquels un
permis a été émis.
3.4.7 Constitue une nuisance le fait par le propriétaire d'un
immeuble de laisser des constructions et des structures,
ou parties de construction ou de structures, dans un état
de détérioration ou un état de mauvais entretien de sorte
que la pourriture, la rouille, la vermine s'y infiltrent et
risquent de menacer la sécurité et la santé publique ou
constituent un risque d'incendie.
3.4.8 Constitue une nuisance le fait de maintenir une
excavation, fosse ou dépression sur ou dans un immeuble,
bâti ou non, à moins que cette dépression ne soit
adéquatement protégée au moyen d'une clôture jusqu'à
ce qu'elle puisse être, sans délai, comblée et nivelée.
3.4.9 Constitue une nuisance le fait de laisser un appareil, un
équipement muni de moteur hors de sa saison
d'utilisation à la vue sur son terrain.
3.4.10 Constitue une nuisance le fait d'accumuler des choses,
des objets de quelque nature en vue de faire une vente de
garage à la vue sur son terrain, sauf lors des deux fins de
semaines permises par règlement.
3.4.11 Constitue une nuisance le fait de laisser un terrain sans
construction sur la terre ou le sable sans l'avoir
engazonné.
3.4.12 Constitue une nuisance le fait d'accumuler, de laisser
accumuler, de déposer ou de laisser déposer sur tout lot
construit en tout ou en partie, sur un terrain vacant ou sur
une voie publique, des pneus usagés, Sauf à l'endroit
désigné par la municipalité.
3.4.13 Constitue une nuisance le fait de ne pas ramasser ses
ordures ménages lorsqu'elles ont été répandues de façon
volontaire ou non.
3.4.14 Constitue une nuisance le fait d'accumuler, de laisser
accumuler, de déposer ou autrement obstruer par tout
objet ou tout matériel de quelque nature que ce soit un
trottoir, une voie publique, un fossé, un sentier piétons et
autres propriétés publiques;
3.4.15 Constitue une nuisance, le fait de jeter, de déposer, de
permettre qu'il soit jeté ou déposé sur ou dans une voie
publique, un trottoir, un fossé ou toute autre place
publique de l'eau sale, de la cendre, de la suie, de la neige
ou de la glace, des déblais, des balayures, des ordures,
des résidus de tonte de gazon ou autres immondices;
3.4.16 Constitue une nuisance, le fait de causer ou de tolérer la
présence d'une pollution visuelle sur un immeuble;
3.4.17 Constitue une nuisance, quiconque pour une raison ou
une autre, souille un chemin public de façon à le rendre
impropre à la circulation, ou dangereuse, que ce soit par
la présence de boue, de gravier, de fumier ou d'autres
substances, doit faire immédiatement nettoyer la
chaussée.
Article 3.5
Application du règlement
Les personnes autorisées par le conseil doivent entreprendre les
poursuites pénales contre tous les contrevenants et émettre les
constats d'infraction pour toutes contraventions à l'une ou à
l'autre disposition du présent règlement.
Toute personne ayant créé ou occasionné une nuisance prévue
par le présent règlement, doit sur avis écrit, faire disparaître,
éliminer, enlever ou détruire telles nuisances dans le délai prévu
dudit avis.
En cas de risque pour la sécurité publique et à défaut par telle
personne d'agir dans le délai imparti, la Municipalité peut
ordonner que la nuisance soit enlevée par la Municipalité aux
frais du propriétaire.
Article 3.6
Pouvoir de l'inspecteur ou officier municipal
3.6.1 L'inspecteur ou officier chargé à l'application du présent
article peut entrer et pénétrer après avoir avisé au
préalable le propriétaire ou le locataire dans et sur tous
les immeubles et bâtiments situés dans la municipalité
pour vérifier et constater si les règlements municipaux
sont respectés et exécutés.
Ces inspections peuvent être faites en tout temps entre 8 h
00 et 17 h 00 tous les jours, et, en cas d'urgence, il peut
intervenir à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours
semaine.
3.6.2 Quiconque empêche ou gêne de quelque façon que ce soit
le travail de l'inspecteur ou de tout autre officier de la
municipalité dans l'exercice de ses fonctions attribuées en
vertu du présent règlement, commet une infraction et est
passible à des peines prévues au présent règlement.
Article 3.7
En tout temps et en toutes circonstances, les propriétaires sont
responsables de l'état de leur propriété, bien que celle-ci puisse
être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et sont en
conséquence assujetties aux dispositions du présent règlement.
En tout temps et en toutes circonstances, les copropriétaires sont
conjointement et solidairement responsables de l'état de leur
propriété, tous ou l'un d'entre eux pouvant faire l'objet de
poursuites en vertu du présent règlement.
SECTION 4 DISPOSITIONS PÉNALES
Article 4.1
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la
section 1 intitulée « Dispositions applicables par la Sûreté du
Québec », du présent règlement commet une infraction et est
assujetti aux amendes suivantes :
1)
Pour une première infraction est passible, en plus des frais,
d'une amende de cent dollars (100 $);
2)
Pour une infraction constituant une récidive, dans une
période de deux (2) ans suivant la déclaration de
culpabilité de la première infraction est passible, en plus
des frais, d'une amende d'au moins deux cents dollars
(200 $) et d'au plus six cents dollars (600 $) s'il s'agit
d'une personne physique, et d'au moins deux cents dollars
(200 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit
d'une personne morale;
3)
Pour une infraction aux dispositions de l'article 1.7 du
présent règlement et, en plus des frais, d'une amende de
cent vingt-cinq dollars (125 $).
Article 4.2
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la
section 2 intitulée « Dispositions applicables par le Service
incendie », du présent règlement commet une infraction et est
assujetti aux amendes suivantes :
1)
Pour une première infraction est passible, en plus des
frais, d'une amende de cent dollars (100 $);
2)
Pour une infraction constituant une récidive dans une
période de deux (2) ans suivant la déclaration de
culpabilité de la première infraction, en plus des frais,
d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et
d'au plus six cents dollars (600 $) s'il s'agit d'une
personne physique, et d'au moins deux cents dollars (200
$) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit
d'une personne morale.
Article 4.3
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la
section 3 intitulée « Autres dispositions » du présent règlement
commet une infraction et est assujetti aux amendes
suivantes :
1)
Pour une première infraction est passible, en plus des
frais, d'une amende de cent dollars (100 $);
2)
Pour une infraction constituant une récidive dans une
période de deux (2) ans suivant la déclaration de
culpabilité de la première infraction, en plus des frais,
d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et
d'au plus six cents dollars (600 $) s'il s'agit d'une
personne physique, et d'au moins deux cents dollars (200
$) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit
d'une personne morale.
SECTION 5 DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 5.1
Le présent règlement remplace toute réglementation municipale
antérieure incompatible avec ses dispositions.
Article 5.2
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent
règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité
des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour
lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées
lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements
remplacés jusqu'à jugement final et exécution.
Article 5.3
Le présent règlement peut également être connu sous la
codification RM450.
Article 5.4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
FAIT ET ADOPTÉ à l'unanimité des membres alors présents du conseil
municipal, à Saint-Norbert ce 17 août 2015.
Avis de motion : 13 juillet 2015
Adoption : 17 août 2015
Affichage : 19 août 2015
Guy paradis
Lucie Poulette
Maire
Directrice générale
Secrétaire-trésorière