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RÈGLEMENT 2019-003 CONCERNANT LES NUISANCES
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAMPHILE
RÈGLEMENT N° 2019-003
Avis de motion : 3 juin 2019
Adoption du projet de règlement : 3 juin 2019
Adoption du règlement : 2 juillet 2019
Avis public d'entrée en vigueur : 2 juillet 2019
Modifications incluses dans ce document
Numéro de règlement
Date d'adoption
Date d'entrée en vigueur
Section 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Article 1
Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de «Règlement sur les nuisances».
Article 2
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité de
Saint-Pamphile.
Article 3
Notion de nuisance
Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées
constituer une nuisance.
Article 4
Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par :
Domaine public : une voie publique, un parc ou tout autre immeuble
appartenant à la municipalité et dont elle a la garde et qui est généralement
accessible au public.
Machinerie : tout engin mécanique, qu'il s'agisse d'outils sous pression ou à
moteur, de véhicules, comme des tracteurs, ou autres.
Véhicule : un véhicule motorisé ou non qui inclut de façon non limitative un
véhicule automobile, un véhicule de promenade, une motocyclette, un
véhicule de ferme ou de commerce, un autobus, une motoneige, un véhicule
tout-terrain, une remorque, une semi-remorque et un essieu amovible.
Véhicule hors d'état de fonctionnement : un véhicule hors d'état de rouler
ou dépourvu d'une ou de plusieurs pièces essentielles à son fonctionnement,
notamment, le moteur, la transmission, un train de roues, ou dépourvu d'un
élément de direction ou de freinage.
Section 2
Nuisances sonores
Article 5
Bruit en général
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit,
du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le
bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la
propriété dans le voisinage est prohibé.
La présente disposition ne s'applique pas au bruit inhérent relié à des activités
de transport, à des travaux municipaux, au déneigement des lieux publics et à
des activités autorisées par la municipalité.
Article 6
Appareils sonores et instruments
L'usage d'un appareil de radio, d'un téléviseur, d'un haut-parleur, d'un
instrument de musique ou d'un autre appareil ou instrument producteur de
son d'une façon à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage
ou d'une partie de celui-ci est prohibé.
La présente disposition ne s'applique pas aux activités, fêtes ou réunions
publiques autorisées par la municipalité.
Article 7
Véhicules bruyants
Le fait de circuler ou d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule automobile
qui émet les bruits suivants est prohibé :
1° Le bruit provenant de l'utilisation du moteur d'un véhicule à des régimes
excessifs, notamment lors du démarrage ou de l'arrêt, ou produit par des
accélérations répétées;
2° Le bruit provenant du fonctionnement du moteur d'un véhicule à une
vitesse susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la
tranquillité des occupants des maisons voisines;
3° Le bruit provenant de l'utilisation inutile ou abusive d'un klaxon, d'un sifflet,
d'une sirène ou d'un appareil analogue installé dans ou sur un véhicule
automobile;
4° Le bruit excessif ou insolite provenant de la radio ou d'un appareil propre à
reproduire du son dans un véhicule automobile;
5° Le bruit produit par des silencieux inefficaces, en mauvais état,
endommagés, enlevés, changés ou modifiés de façon à en activer le bruit;
6° Le bruit causé par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus, soit par
un démarrage, un dérapage ou une accélération rapide, soit par
l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le
moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au
neutre.
Article 8
Utilisation de machinerie
L'utilisation de machinerie pouvant troubler la paix et le bien être des voisins
entre 21 heures et 7 heures est prohibé.
La présente disposition ne s'applique pas aux activités agricoles prévues à la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Article 9
Tonte de gazon
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 21 heures et 7 heures est prohibé.
Article 10
Arme à feu
Le fait de décharger des armes à feu, de faire usage d'une arme à air
comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 150 mètres de toute maison,
bâtiment ou édifice est prohibé.
Article 11
Feux d'artifice
Il est interdit de faire usage de pétards ou de feux d'artifice sauf avec
l'autorisation de la municipalité et aux conditions qu'elle établit.
L'usage de pétards ou de feux d'artifice est interdit en tout temps lorsqu'ils
sont installés à moins de 30 mètres d'une habitation ou lorsque l'indice
d'incendie est élevé.
Section 3
Nuisances à la propriété publique
Article 12
Propreté du domaine public
Le fait de jeter, de déposer ou de répandre, sur le domaine public ou dans un
cours d'eau, tout objet ou substance, notamment de la terre, du sable, de la
boue, de la pierre, de la glaise, des déchets, des eaux sales, du papier, des
cendres, des immondices, des ordures, des détritus, du béton, de l'huile, de la
graisse, de l'essence est prohibé, à moins d'avoir obtenu une autorisation
préalable de la municipalité.
Article 13
Nettoyage du domaine public
Toute personne qui souille le domaine public, notamment lorsqu'elle
contrevient à l'article précédent, doit effectuer le nettoyage de façon à rendre
l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit souillé; le
nettoyage doit être réalisé dans les 24 heures qui suivent la fin de l'événement
et il ne peut s'interrompre avant le retrait complet des souillures.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la
circulation, une autorisation doit être demandée à la municipalité.
Toute personne contrevenant à l'une des obligations prévues au présent
article, outre les pénalités prévues au présent règlement, devient débiteur
envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.
Article 14
Empiétement de la végétation
Au-dessus d'un trottoir, une hauteur de 3 mètres de dégagement doit être
laissée libre de toute branche d'arbre, d'arbuste ou de haie, sans quoi les
branches sont considérées comme une nuisance à la circulation et elles
doivent être coupées.
Au-dessus de la chaussée d'une route, une hauteur de 4,5 mètres de
dégagement doit être laissée libre de toute branche d'arbre, d'arbuste ou de
haie, sans quoi les branches sont considérées comme une nuisance à la
circulation et elles doivent être coupées.
Article 15
Obstruction d'un cours d'eau
Le fait d'obstruer ou de permettre d'obstruer tout cours d'eau est prohibé.
Section 4
Nuisances au voisinage
Article 16
Projection lumineuse
Le fait de projeter une lumière directe, en dehors du terrain d'où elle provient,
lorsque la luminosité constitue un danger pour la sécurité publique ou trouble
le bien-être ou la paix du voisinage est prohibé.
La présente disposition ne s'applique pas aux activités, fêtes ou réunions
publiques autorisées par la municipalité.
Article 17
Poussière
Le fait de produire ou de laisser produire de la poussière ou des particules
dans l'air qui se déposent de façon excessive sur des terrains résidentiels, sans
que des de moyens raisonnables de contrôle aient été pris, est prohibé.
Article 18
Odeurs
Le fait de causer ou d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en
utilisant tout produit, procédé, substance, objet ou déchet susceptible de
troubler le confort, le repos des citoyens ou d'incommoder le voisinage est
prohibé.
Cette disposition ne s'applique pas aux activités agricoles.
Article 19
Odeurs provenant de matières résiduelles
Le fait de laisser sur sa propriété ou sur la propriété d'autrui un sac, bac
roulant, conteneur ou tout autre contenant servant à l'entreposage de
matières résiduelles dégageant des odeurs nauséabondes de façon à
incommoder le voisinage est prohibé.
Section 5
Matières malsaines et nuisibles
Article 20
Ordures ménagères
Le fait de déposer des ordures ménagères et des matières recyclables ailleurs
que dans un contenant prévu à cet effet, à l'exception des feuilles, est prohibé.
Article 21
Collecte des gros rebuts
Le fait de laisser sur un terrain un meuble d'intérieur ou un électroménager
est prohibé, sauf au courant des deux (2) jours précédant une cueillette de
gros rebuts.
Article 22
Matériaux de construction et ferraille
Le fait de déposer ou de laisser déposer des débris de démolition, de
construction ou de la ferraille hors d'un contenant de collecte prévu à cette
fin est prohibé.
Le fait d'accumuler ou de laisser accumuler de façon désordonnée des
briques, des éléments de béton, des tuyaux, du bois de construction et
d'autres matériaux de construction, alors que leur entreposage à l'extérieur
n'est pas spécifiquement autorisé par l'usage du terrain, est prohibé.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque des travaux en cours autorisés par
la municipalité justifient leur présence. En tout temps, les matériaux destinés
à la poursuite des travaux doivent être placés ou déposés sur le terrain de
façon ordonnée.
Article 23
Véhicule et pièces
Le fait de laisser sur un terrain un véhicule hors d'état de fonctionnement, en
dehors d'un site d'entreposage prévu à cette fin, est prohibé.
Le fait d'accumuler ou de placer sur un terrain une carcasse ou des pièces de
véhicule, notamment des pneus, roues, moteurs et châssis hors d'un site
d'entreposage prévu à cette fin est prohibé.
Article 24
Huiles, graisses et essence
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles ou de la graisse d'origine
végétale, animale ou minérale à l'extérieur d'un bâtiment est prohibé.
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles ou de la graisse d'origine
végétale, animale ou minérale ailleurs que dans un contenant étanche,
fabriqué de métal ou de matière plastique, fermé par un couvercle lui-même
étanche, est prohibé.
Le fait de déverser, de permettre que soit déversé ou de laisser déverser dans
les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des huiles ou
des graisses d'origine végétale, animale ou minérale, ou de l'essence est
prohibé.
Article 25
Immondices
Le fait de laisser des immondices, notamment des eaux contaminées, des
amas de cendre, du fumier, un ou des animaux morts, des matières fécales et
d'autres matières malsaines et nuisibles sur un terrain est prohibé.
Cet article ne s'applique pas dans les cas de fertilisation du sol pour des fins
agricoles.
Section 6
Nuisances relatives à une construction
Article 26
Remblai
Le fait par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le responsable d'un
terrain d'occasionner, de permettre ou de tolérer le remplissage ou nivelage
de ce terrain avec des déchets, détritus, branches, broussailles, arbres, béton
bitumineux, matériaux de démolition ou toute autre substance ou matière
contaminante, polluante, inflammable, fétide ou dangereuse est prohibé.
Article 27
Affichage désuet
Le fait de maintenir en place le lettrage d'une enseigne concernant un
commerce, une industrie ou toute autre place d'affaires qui est fermée depuis
12 mois ou plus est prohibé.
Section 7
Accumulation de neige ou de glace
Article 28
Lacs et cours d'eau
L'accumulation ou le dépôt de neige ou de glace à moins de dix (10) mètres
de l'eau ou de la glace d'un cours d'eau ou d'un lac est prohibé.
Article 29
Dépôt de neige sur la voie publique
Le fait de jeter ou de déposer sur le domaine public de la neige ou de la glace
provenant d'un terrain privé est prohibé.
Section 8
Dispositions administratives et pénales
Article 30
Application du règlement
Les membres de la Sûreté du Québec, le directeur général de la municipalité
ainsi que tous les employés qui relèvent de sa direction et qui sont mandatés
à cette fin sont responsables de l'application du présent règlement.
Article 31
Poursuites pénales
Le conseil municipal autorise toute personne chargée de l'application du
règlement à entreprendre des procédures pénales et à délivrer des constats
d'infraction, au nom de la municipalité, contre toute personne contrevenant
à toute disposition du présent règlement.
Article 32
Pouvoir d'inspection
Toute personne chargée de l'application du règlement peut, dans l'exercice
de ses fonctions, visiter et examiner toute propriété mobilière, immobilière
ou tout bâtiment pour constater si les dispositions du présent règlement sont
respectées.
Article 33
Droit d'accès
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété doit permettre, aux
personnes chargées d'appliquer le présent règlement, la visite et l'examen des
lieux et leur communiquer toute l'information qu'elles requièrent en relation
avec l'application du présent règlement.
Article 34
Obstruction
Toute personne qui refuse de donner accès à la propriété, qui fait obstruction,
nuit ou empêche la visite ou l'examen des lieux commet une infraction et est
passible des peines prévues au présent règlement.
Article 35
Insultes
Toute personne qui insulte, moleste, intimide ou menace une personne
chargée de l'application du présent règlement commet une infraction et est
passible des peines prévues au présent règlement.
Article 36
Infractions et peines
Quiconque contrevient ou a permis que l'on contrevienne aux dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende dont
le montant est de 200 $ dans le cas d'une personne physique et de 500 $ dans
le cas d'une personne morale.
En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé.
Article 37
Infractions spécifiques
Malgré les prescriptions de l'article précédant, quiconque contrevient aux
dispositions de l'un des articles qui suivent, soit les articles 17, 22, 23, 25 et 27
commet une infraction et est passible d'une amende dont le montant est de
500 $ dans le cas d'une personne physique et de 1 000 $ dans le cas d'une
personne morale.
En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé.
Article 38
Paiement de l'amende
Le paiement de l'amende et des frais imposés au constat d'infraction ne libère
pas le contrevenant de se conformer aux dispositions du présent règlement.
Article 39
Infraction continue
Si une infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une
infraction distincte et l'amende édictée pour cette infraction peut être
imposée pour chaque jour que dure l'infraction.
Article 40
Cour municipale compétente
La cour municipale de la MRC de L'Islet est compétente pour entendre toute
poursuite pénale intentée en vertu du présent règlement, les procédures
applicables étant celle édictées par le Code de procédure pénale.
Article 41
Ordonnance
Lorsque le contrevenant est déclaré coupable d'une infraction au présent
règlement, le juge de la cour municipale peut, en plus d'imposer toute autre
peine, ordonner à celui-ci de faire disparaître la cause de nuisance dans un
délai qu'il détermine ou ordonner de faire les travaux nécessaires pour
empêcher qu'elle ne se manifeste à nouveau.
Cette ordonnance peut aussi prévoir qu'à défaut, par le contrevenant, de
s'exécuter dans le délai imparti, la nuisance peut être enlevée par la
municipalité aux frais de ce dernier.
Article 42
Frais
Tous les frais encourus par la municipalité pour faire disparaître une nuisance,
ou pour mettre à exécution une ordonnance, sont assimilés à une taxe
foncière et constituent une créance prioritaire au sens du Code civil du Québec
garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble où était située la nuisance.
Article 43
Autres recours
Toute disposition du présent règlement ne doit pas être interprétée comme
limitant les droits et recours pouvant être exercés par la municipalité en vertu
d'une loi ou d'un autre règlement.
Section 9
Dispositions transitoires et finales
Article 44
Nullité
Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, article par article
et paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article ou un
paragraphe était ou devait être déclaré nul par un tribunal, les autres
dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer.
Article 45
Remplacement
Le présent règlement remplace les règlements suivants :
196 : Règlement relatif à l'adoption du règlement sur les nuisances de la
municipalité Ville de St-Pamphile
289 : Règlement concernant les nuisances
Article 46
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication.
Mario Leblanc, maire
Alexandra Dupont, directrice générale