Règlement 254-2014 sur la gestion des matières résiduelles

Saint-Pascal, Quebec

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VILLE DE SAINT-PASCAL PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 254-2014 RELATIVEMENT À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. CONSIDÉRANT les pouvoirs accordés aux municipalités par la Loi sur les compétences municipales en matière d'environnement, de nuisances et de salubrité; CONSIDÉRANT l'entente existant depuis 2009 entre la MRC de Kamouraska et les municipalités du Kamouraska, dont la Ville de Saint- Pascal, par laquelle les municipalités délèguent leur compétence à la MRC relativement à la prise en charge de l'élimination des déchets provenant de leur territoire respectif et à la négociation d'une entente avec la Ville de Rivière-du-Loup pour leur disposition au lieu d'enfouissement technique de Rivière-des-Vases; CONSIDÉRANT le règlement numéro 189-2010 relatif à la gestion des matières résiduelles en vigueur sur le territoire; CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-Pascal et des municipalités de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de- Kamouraska, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Germain et Saint- Philippe-de-Néri de mettre en place, sur leur territoire respectif, une collecte des matières organiques à compter du 1er janvier 2015; CONSIDÉRANT le règlement numéro 178 de la MRC de Kamouraksa relatif à la déclaration de compétence de la MRC en matière de valorisation des matières organiques et déterminant la part de chacune des municipalités au projet d'usine de biométhanisation de la SÉMER; CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de Kamouraska, Saint-Germain, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-Kamouraska et Saint-Philippe-de-Néri portant sur la mise en commun d'un service de collecte et de transport regroupés des déchets, des matières recyclables et des matières organiques pour les années 2015 et 2016; CONSIDÉRANT la nécessité de modifier la réglementation en vigueur afin de tenir compte des changements relatifs à la mise en place d'une collecte de matières organiques sur le territoire de la Ville de Saint- Pascal; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance extraordinaire du 20 octobre 2014; CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le règlement numéro 254-2014 soit adopté et que le conseil ordonne et statue comme suit : ARTICLE 1 : PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. ARTICLE 2 : EXÉCUTION ET ASSUJETISSEMENT 2.1 La collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles sont faits par la Municipalité, par toute personne, société ou compagnie agissant comme représentant de la Municipalité et sous la surveillance du responsable de la Municipalité. À cette fin, le conseil municipal peut conclure des contrats avec des personnes, sociétés ou compagnies pour la collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles dans les limites de sa compétence. 2.2 L'administration du présent règlement relève de la ou les personne(s) désignée(s) à cet effet par le conseil municipal. La ou les personne(s) responsable(s) de l'administration du présent règlement voient à ce que les termes des contrats pour la collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles soient rigoureusement observés. 2.3 Pour pourvoir aux dépenses relatives à la collecte, au transport et au traitement des matières résiduelles, une compensation annuelle est établie et perçue de tous les propriétaires d'immeubles suivant les dispositions du règlement annuel décrétant les différents taux de taxation. 2.4 Tout résident présentement desservi ou qui le sera dans l'avenir par le service de collecte des déchets de la Municipalité doit obligatoirement participer au tri à la source des matières recyclables et, à compter du 1er janvier 2015, des matières organiques, puis les mettre dans les contenants admissibles prévus à cet effet. Tout résident présentement desservi par un service de collecte des déchets indépendant de celui de la Municipalité ou qui le sera dans l'avenir doit également se soumettre à l'obligation prévue au paragraphe précédent relativement aux matières recyclables et aux matières organiques et utiliser le service de collecte mis en place par la Municipalité à l'égard de ces matières. 2.5 Nonobstant l'article 2.4, le propriétaire, le locataire, l'occupant ou la personne en charge d'une ferme telle que définie à l'article 3.10 du présent règlement ou d'un magasin d'alimentation à grande surface, malgré qu'il ne soit pas desservi par le service de collecte des matières organiques de la Municipalité, est tout de même assujetti à l'obligation relative au tri à la source des matières organiques qui y sont générées. Les résidences de ferme sont toutefois desservies par le service de collecte des matières organiques de la Municipalité. 2.6 Nonobstant l'article 2.4, le propriétaire, le locataire, l'occupant ou la personne en charge d'un bâtiment servant à des fins d'entreposage n'est pas desservi par les services de collecte des matières résiduelles de la Municipalité, ni assujetti à l'obligation relative au tri à la source des déchets, des matières recyclables et des matières organiques qui y sont générées. Cependant, tout propriétaire d'un bâtiment servant à des fins d'entreposage qui souhaite être desservi par les services de collecte des déchets et des matières recyclables de la Municipalité peut en faire la demande auprès du responsable de la Municipalité. Il devient alors soumis aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 3 : DÉFINITIONS 3.1 Bac roulant Le terme « bac roulant» signifie un contenant en matière plastique sur roues de 240 ou 360 litres pouvant être levé mécaniquement par un camion sanitaire. 3.2 Camion sanitaire Le terme « camion sanitaire » signifie un véhicule servant à collecter, à contenir, à compacter et à transporter les matières résiduelles. 3.3 Centre de tri Le terme « centre de tri » signifie un endroit désigné par la Municipalité où les matières recyclables sont triées et conditionnées en vue de leur recyclage ou d'un tri subséquent. 3.4 Collecte Le terme « collecte » signifie l'action de prendre les matières résiduelles dans des contenants admissibles et de les charger dans des camions sanitaires. 3.5 Contenant admissible Pour les déchets et les matières recyclables, le terme « contenant admissible » signifie un bac roulant d'une capacité de 240 ou 360 litres ou un conteneur à chargement avant d'une capacité de 2 à 9 verges cubes. Pour les matières organiques, le terme « contenant admissible » signifie un bac roulant d'une capacité de 240 ou 360 litres et muni d'un transpondeur. 3.6 Conteneur Le terme « conteneur » signifie un contenant en métal, en plastique ou en fibre de verre, pouvant être transvidé mécaniquement par un camion sanitaire et dont le chargement s'effectue exclusivement de façon avant. 3.7 Débris de construction et de démolition Le terme « débris de construction et de démolition» signifie toute matière définie comme tels à l'article 101 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles (L.R.Q., c. Q-2, r.19). 3.8 Déchets Le terme « déchets » signifie les matières résiduelles générées par tout résident qui ne sont pas des matières recyclables, des matières organiques, des résidus encombrants ni des matières acceptées dans les écocentres. 3.9 Écocentre Le terme « écocentre » signifie un site de dépôt transitoire pour certaines matières résiduelles qui peuvent être valorisées ou éliminées de façon sécuritaire. 3.10 Entrepreneur Le terme « entrepreneur » signifie l'adjudicataire, ses représentants, ses successeurs, ou ayant cause comme partie contractante dans le contrat avec la Municipalité. 3.11 Ferme Le terme « ferme » signifie une exploitation agricole enregistrée au sens du Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (L.R.Q., c. M-14, r.1). 3.12 ICI Le terme « ICI » est l'acronyme désignant les institutions, les commerces et les industries. 3.13 Immeuble à logements Le terme « immeuble à logements » signifie toute propriété possédant six (6) unités de logement et plus. 3.14 Lieu d'enfouissement technique (LET) Le terme « lieu d'enfouissement technique » signifie un endroit où s'effectue l'enfouissement des déchets conformément au Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles (L.R.Q. c. Q-2, r.19). 3.15 Lieu de disposition Le terme « lieu de disposition » signifie l'endroit où sont acheminées les matières résiduelles par le camion sanitaire à la suite de la collecte. Il s'agit du lieu d'enfouissement technique (LET), du centre de tri et du lieu de disposition des matières organiques. 3.16 Lieu de disposition des matières organiques Le terme « lieu de disposition des matières organiques » signifie un endroit où les matières organiques sont valorisées par biométhanisation, compostage ou tout autre procédé équivalent. 3.17 Logement Le terme « logement » signifie toute résidence unifamiliale et chacun des logements d'une résidence à logements ou d'un immeuble à logements, qu'ils soient habités de façon permanente ou saisonnière. 3.18 Matières acceptées dans les écocentres Le terme « matières acceptées dans les écocentres » signifie l'ensemble des matières résiduelles destinées aux écocentres de la MRC de Kamouraska et dont la liste est déterminée par le gestionnaire de ceux-ci. Elles comprennent notamment certaines matières des catégories suivantes : débris de construction et de démolition, matières dangereuses, résidus verts et résidus encombrants. 3.19 Matières dangereuses Le terme «matières dangereuses» est défini au Règlement sur les matières dangereuses (L.R.Q., c.Q-2, r.32) et comprend notamment tout matériel explosif, incluant les contenants pressurisés, la dynamite, les armes, les munitions, etc. 3.20 Matières organiques Le terme « matières organiques » signifie les matières résiduelles destinées à être traitées au lieu de disposition des matières organiques et dont la liste est déterminée par la MRC de Kamouraska. Elles comprennent certains résidus alimentaires et certains résidus verts. 3.21 Matières recyclables Le terme « matières recyclables » signifie les matières résiduelles destinées à être traitées au centre de tri et dont la liste est déterminée par la Municipalité. Elles comprennent certaines matières appartenant aux catégories suivantes : papier et carton, verre, métal et plastique. 3.22 Matières résiduelles Le terme « matières résiduelles » signifie tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon, tel que défini au paragraphe 11 de l'article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2). Les matières résiduelles comprennent entre autres les déchets, les matières recyclables, les matières organiques, les matières acceptées dans les écocentres et les résidus encombrants. 3.23 Municipalité Le terme « Municipalité » signifie la Ville de Saint-Pascal. 3.24 Résident Le terme « résident » signifie le propriétaire, le locataire, l'occupant ou toute personne en charge d'une résidence unifamiliale, d'une résidence à logements ou d'un immeuble à logements ou encore d'une institution, d'un commerce ou d'une industrie ou toute autre personne en charge de tout bâtiment où il y a et d'où peuvent provenir des matières résiduelles. 3.25 Résidence unifamiliale Le terme « résidence unifamiliale » signifie toute propriété possédant une seule unité de logement. 3.26 Résidence à logements Le terme « résidence à logements » signifie toute propriété possédant entre deux (2) et cinq (5) unités de logement. 3.27 Résidus encombrants Le terme « résidus encombrants » signifie les matières résiduelles d'origine domestique d'une dimension supérieure à un mètre (1 m) de long ou d'un poids supérieur à vingt-cinq kilogrammes (25 kg) comprenant, de façon non limitative, les pièces de mobiliers, appareils ménagers, tapis, éviers, bains, lavabos, réservoirs d'eau chaude, matériel électronique, barbecue sans bonbonne de gaz. 3.28 Résidus verts Le terme « résidus verts » signifie les matières résiduelles provenant de l'entretien des terrains, comprenant entre autres les résidus de jardinage, les feuilles, l'herbe, le gazon, les branches d'arbres ainsi que les arbres de Noël naturels. 3.29 Responsable de la Municipalité Le terme « responsable de la Municipalité » signifie la ou les personne(s) dûment autorisée(s) par résolution du conseil municipal pour assurer l'administration du présent règlement de même que le respect des termes des contrats de collecte, de transport et de traitement des matières résiduelles. 3.30 Traitement Le terme « traitement » signifie toute méthode employée pour traiter les matières résiduelles dans un lieu de disposition conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2). 3.31 Transpondeur Dispositif électronique comprenant une puce électronique. Le transpondeur est fixé à un bac roulant brun et contient des informations reliant le contenant à une adresse. Technologie souvent désignée par l'acronyme anglais RFID signifiant Radio Frequency Identification. 3.32 Transport Le terme « transport » signifie l'action de déplacer dans un camion sanitaire les matières résiduelles collectées dans les limites du territoire de la Municipalité et de les décharger au lieu de disposition désigné par la Municipalité. ARTICLE 4 : CONTENANTS 4.1 Seuls les déchets, les matières recyclables et les matières organiques contenues dans des contenants admissibles seront collectées par l'entrepreneur. Chaque résident desservi par le service de collecte de la Municipalité doit obligatoirement disposer d'un contenant admissible (bac roulant ou conteneur) pour chaque type de matières (déchets, matières recyclables, matières organiques). 4.2 Contenants à déchets - Secteur résidentiel Les déchets de toute résidence unifamiliale ou résidence à logements doivent être déposés obligatoirement dans des bacs roulants de 240 ou 360 litres. Ces contenants doivent être solides et étanches. Ils ne doivent pas peser plus de 100 kilogrammes lors de la collecte. Aucun bac roulant à déchets (contenant et couvercle) ne peut être de couleur bleue, cette couleur étant exclusive aux contenants à matières recyclables, ni de couleur brune, cette couleur étant exclusive aux contenants à matières organiques. Les bacs roulant à déchets doivent être de couleur grise "charcoal" ou verte. Les bacs roulant doivent être approuvés par le responsable de la Municipalité. Les usagers doivent se procurer ces bacs roulants à leur frais. 4.3 Contenants à déchets - Secteur ICI et immeubles à logements Les déchets de tout ICI ou immeuble à logements doivent être déposés obligatoirement dans des conteneurs à chargement avant d'une dimension de deux (2), de trois (3), de quatre (4), de six (6), de huit (8) ou de neuf (9) verges cubes. Ces contenants doivent être solides et étanches et ne présenter aucune saillie susceptible de blesser les travailleurs ou d'endommager le camion sanitaire. Ils doivent également être munis d'un couvercle devant être rabattu en tout temps de façon à empêcher tout débordement. 4.3.1 Les conteneurs à déchets doivent pouvoir être levés mécaniquement par le camion sanitaire. À cette fin, le type de conteneur utilisé doit être conforme au présent règlement et être soumis au préalable pour approbation au responsable de la Municipalité. 4.3.2 Exceptionnellement, lorsqu'un ICI ou un immeuble à logements génère une quantité de déchets ne dépassant pas une demie verge cube (0.5 vg3), soit 360 litres par semaine ou lorsqu'une situation de force majeure l'exige, il sera possible avec l'approbation du responsable de la Municipalité, d'utiliser des bacs roulants à déchets pour lesquels la collecte s'effectuera selon l'article 6.2.a) du présent règlement. 4.3.3 Les conteneurs ne répondant pas au code de couleur habituel (gris) devront être clairement identifiés. Aucun conteneur à déchets ne pourra être de couleur bleue, la couleur étant exclusive aux conteneurs à matières recyclables. 4.4 Contenants à matières recyclables- Secteur résidentiel Les matières recyclables de toute résidence unifamiliale ou résidence à logements doivent être déposées obligatoirement dans des bacs roulants munis d'un couvercle bleu d'une capacité de 360 litres fournis par la Municipalité. Ils ne doivent pas peser plus de 100 kilogrammes lors de la collecte. La Municipalité fournit un bac roulant par résidence unifamiliale et par résidence à logements une seule fois et ce dernier demeure la propriété de la Municipalité. À cet effet, le responsable de la Municipalité tient un registre. Nonobstant le premier paragraphe du présent article, des bacs roulants à matières recyclables supplémentaires peuvent être fournis à tout propriétaire d'une résidence à logements qui en fait la demande auprès du responsable de la Municipalité jusqu'à concurrence du nombre de logements compris dans la résidence. 4.5 Contenants à matières recyclables - Secteur ICI et immeubles à logements. Les matières recyclables de tout ICI ou immeuble à logements doivent être déposées obligatoirement dans des conteneurs à chargement avant d'une dimension de deux (2), de trois (3), de quatre (4), de six (6), de huit (8) ou de neuf (9) verges cubes. Ces contenants doivent être solides et étanches et ne présenter aucune saillie susceptible de blesser les travailleurs ou d'endommager le camion sanitaire. Ils doivent également être munis d'un couvercle devant être rabattu en tout temps de façon à empêcher tout débordement. 4.5.1 Les conteneurs à matières recyclables doivent pouvoir être levés mécaniquement par le camion sanitaire. À cette fin, le type de conteneur utilisé doit être conforme au présent règlement et être soumis au préalable pour approbation au responsable de la Municipalité. 4.5.2 Exceptionnellement, lorsqu'un ICI ou un immeuble à logements génère une quantité de matières recyclables ne dépassant pas une demie verge cube (0.5 vg3), soit 360 litres par semaine ou lorsqu'une situation de force majeure l'exige, il sera possible, avec l'approbation du responsable de la Municipalité, d'utiliser des bacs roulants à matières recyclables pour lesquels la collecte s'effectuera selon l'article 6.2. a) du présent règlement. 4.5.3 Les bacs roulants à matières recyclables utilisés conformément à l'article 4.5.2 doivent être munis minimalement d'un couvercle bleu. Les bacs roulants doivent être approuvés par le responsable de la Municipalité et les propriétaires doivent se les procurer à leur frais. 4.5.4 Tout conteneur à matières recyclables doit obligatoirement et exclusivement être de couleur bleue. 4.6 Contenants à matières organiques- Secteur résidentiel Les matières organiques de toute résidence unifamiliale ou résidence à logements doivent être déposées obligatoirement dans des bacs roulants de couleur brune d'une capacité de 240 litres fournis par la Municipalité. Ils ne doivent pas peser plus de 100 kilogrammes lors de la collecte. La Municipalité fournit un bac roulant par résidence unifamiliale et par résidence à logements une seule fois et ce dernier demeure la propriété de la Municipalité. À cet effet, le responsable de la Municipalité tient un registre. Nonobstant le premier paragraphe du présent article, des bacs roulants à matières organiques supplémentaires peuvent être fournis à tout propriétaire d'une résidence à logements qui en fait la demande auprès du responsable de la Municipalité jusqu'à concurrence du nombre de logements compris dans la résidence. 4.7 Contenants à matières organiques - Secteur ICI et immeubles à logements. 4.7.1. Les matières organiques de tout ICI ou immeuble à logements assujetti au présent règlement en vertu de l'article 2.4 doivent être déposées obligatoirement dans des bacs roulants de couleur brune d'une capacité de 240 ou 360 litres fournis par la Municipalité. Ils ne doivent pas peser plus de 100 kilogrammes lors de la collecte. La Municipalité fournit d'office à chaque ICI et à chaque immeuble à logements, un nombre de bacs roulants déterminé par la Municipalité à la suite d'une analyse des quantités de matières résiduelles générées par période de collecte par chaque ICI et immeuble à logements. À cet effet, le responsable de la Municipalité tient un registre. 4.7.2. Nonobstant l'article 4.7.1, des bacs roulants à matières organiques supplémentaires peuvent être fournis à tout propriétaire d'un ICI ou d'un immeuble à logements qui en fait la demande auprès du responsable de la Municipalité lorsque le volume réel de matières organiques générées le justifie. 4.8 Les contenants admissibles doivent être tenus en bon état, secs et propres. Lorsque des déchets ou des matières organiques adhéreront à un contenant de façon telle qu'il sera impossible de le vider facilement, l'entrepreneur laissera ledit contenant sur place avec son contenu. 4.9 Il est défendu à toute personne de briser, d'endommager ou de renverser tout bac roulant placé le long des rues ou ruelles de même que tout conteneur pour la collecte des matières résiduelles. 4.10 Il est défendu à toute personne de prendre toute matière résiduelle placée dans des bacs roulants le long des rues ou ruelles de même que dans les conteneurs pour la collecte des matières résiduelles. 4.11 Lorsqu'un bac roulant à matières recyclables ou à matières organiques fourni par la Municipalité est brisé, perdu ou volé, le propriétaire doit le remplacer à ses frais auprès de la Municipalité. ARTICLE 5 : PRÉPARATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 5.1 Les déchets de cuisine doivent être enveloppés avant d'être placés dans les bacs roulants ou conteneurs à déchets. 5.2 Les matières organiques doivent être déposées en vrac dans les bacs roulants. Du papier journal peut être déposé au fond des bacs roulants pour absorber le surplus de liquide. De même, une feuille de papier journal peut être déposée au fond du contenant dans lequel sont déposées les matières organiques en cuisine. 5.3 Nonobstant l'article 5.2, les matières organiques peuvent être déposées dans des sacs faits entièrement de papier. Tous les sacs de plastique sont refusés, bien qu'ils soient désignés ou non comme étant compostables ou biodégradables. 5.4 Les cendres doivent être éteintes, refroidies et sèches ainsi qu'ensachées avant d'être déposées pour la collecte. 5.5 Les bacs roulants et les conteneurs bleus pour matières recyclables doivent être exclusivement utilisés pour les matières recyclables. Dans le cas où un résident dépose des déchets ou des matières organiques dans les contenants admissibles devant servir aux matières recyclables, celui-ci doit retirer les déchets ou les matières organiques qui y sont contenus et les mettre dans les contenants admissibles prévus à cette fin, sous peine des pénalités énoncées au présent règlement. Dans un tel cas, la collecte est effectuée lors du service suivant. Les bacs roulants pour matières organiques doivent être exclusivement utilisés pour les matières organiques. Dans le cas où un résident dépose des déchets ou des matières recyclables dans les bacs roulants devant servir aux matières organiques, celui-ci doit retirer les déchets ou les matières recyclables qui y sont contenus et les mettre dans les contenants admissibles prévus à cette fin, sous peine des pénalités énoncées au présent règlement. Dans un tel cas, la collecte est effectuée lors du service suivant. 5.6 Au temps fixé pour la collecte des déchets, des matières recyclables et des matières organiques, tout bac roulant doit être obligatoirement placé aussi près que possible de l'entrée de cour en bordure de la voie publique et à moins de deux mètres (2 m) de celle-ci. De plus, lorsqu'il y a plusieurs bacs roulants, ils doivent être espacés d'environ 30 cm lors de la collecte. L'ouverture du couvercle doit faire face à la rue et les roues doivent se trouver du côté de l'immeuble. L'entrepreneur n'est pas tenu de collecter les matières résiduelles des bacs roulants qui ne sont pas mis à la rue ou au chemin ou qui ne sont pas positionnés correctement. Aucun résident ne doit mettre des bacs roulants avant les douze (12) heures qui précèdent la collecte. Les bacs roulants vides doivent être retournés à leur lieu d'entreposage dans les douze (12) heures qui suivent la collecte. Nonobstant ce qui précède, un emplacement alternatif peut être autorisé par la Municipalité pour les ICI. 5.7 Pour des raisons de salubrité ou d'esthétisme, les conteneurs de déchets et de matières recyclables des ICI et des immeubles à logements doivent être placés à un endroit accepté par le responsable de la Municipalité. Cet endroit doit être facile d'accès au camion sanitaire et permettre la levée mécanique des conteneurs. 5.8 Il est interdit à tout résident utilisant des bacs roulants ou des conteneurs de déposer des matières résiduelles à l'extérieur de ceux-ci. Dans un tel cas, le responsable de la Municipalité peut exiger du propriétaire l'ajout de bacs roulants ou de conteneurs ou le recours à des levées supplémentaires. Nonobstant ce qui précède, une résidence unifamiliale ne peut utiliser qu'un seul bac roulant par collecte. 5.9 Les matières résiduelles une fois déposées pour la collecte deviennent la propriété de la Municipalité. ARTICLE 6 : COLLECTE 6.1 Le responsable de la Municipalité fixe les jours de la collecte des matières résiduelles à la suite d'une entente intervenue avec l'entrepreneur qui effectue la collecte. Il peut les modifier suivant les circonstances pourvu qu'il en informe les résidents concernés au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance. 6.2 a) La collecte des déchets et des matières recyclables des résidences unifamiliales et des résidences à logements se fait dans tous les secteurs de la municipalité une fois par deux semaines et en alternance. Il en est de même des ICI et des immeubles à logements utilisant des bacs roulants. La collecte des matières organiques des résidences unifamiliales et des résidences à logements se fait dans tous les secteurs de la municipalité une fois par deux semaines, soit la même semaine correspondant à la collecte des matières recyclables, sauf du 1er décembre au 31 mars où elle a lieu une fois aux quatre semaines. b) Pour les ICI et les immeubles à logements utilisant des conteneurs, la collecte des déchets et des matières recyclables se fait une fois par semaine, quelque soit le nombre de conteneurs. Pour les ICI visés par la collecte des matières organiques et les immeubles à logements, la collecte se fait une fois par deux semaines, soit la même semaine correspondant à la collecte des matières recyclables, sauf du 1er décembre au 31 mars où elle a lieu une fois aux quatre semaines. 6.3 Nonobstant l'article 6.2 b), tout ICI ayant droit comme base à un service de collecte par semaine des déchets peut obtenir des services supplémentaires de collecte des déchets, durant la même semaine, en faisant une demande écrite au responsable de la Municipalité et en défrayant les coûts réels encourus par cette dernière. 6.4 Le service de collecte des matières résiduelles n'est pas disponible pour: a) les débris de construction et de démolition; b) les résidus de production industrielle ou agricole non assimilables à des résidus résidentiels, de commerce et d'institutions; c) les fumiers, boues ou résidus liquides de toute nature; d) les matières dangereuses; e) les hydrocarbures, les pneus, les carcasses et les pièces d'automobile; f) la terre d'excavation, le béton, le gravier, le sable incluant les terres et sables imbibés d'hydrocarbures ou les sols contaminés contenant un ou plusieurs contaminants en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (L.R.Q., c. Q-2, r.37); g) les matières résiduelles générées hors du Québec; h) les déchets biomédicaux visés au Règlement sur les déchets biomédicaux (Q-2. r.12); i) les appareils contenant des gaz réfrigérants; j) les animaux morts ainsi que les résidus de boucherie ou d'abattoir; k) le gazon, les branches, les feuilles d'arbres, les arbres de Noël naturels et les résidus encombrants, sauf si une collecte spéciale est mise en place. l) les déchets de nature exceptionnelle ou en quantité exorbitante; m) les cendres provenant des forges et des machines à vapeur; n) les produits électroniques; Sous réserve de l'acceptation des matières énumérées ci-haut par le responsable du lieu d'enfouissement technique ou par le responsable de l'écocentre, tout résident peut transporter les matières résiduelles désignés au présent article, au lieu d'enfouissement technique ou à l'écocentre à la condition de prendre toutes les mesures et précautions requises pour ne laisser tomber aucune matière résiduelle lors du transport, qu'il se conforme aux jours et aux heures d'ouverture du lieu d'enfouissement technique et de l'écocentre et qu'il paie le tarif prévu à cette fin, le cas échéant. Nonobstant ce qui précède, les ICI ne peuvent transporter de matières résiduelles à l'écocentre. 6.5 Il est défendu aux personnes faisant le transport de matières résiduelles de répandre de quelque façon que ce soit ou quelle qu'en soit la cause, des matières résiduelles dans les rues de la Municipalité ou le long de la route conduisant aux différents lieux de disposition et à l'écocentre. Ainsi, les matières résiduelles transportées dans un véhicule dans les limites de la municipalité ou en transit vers le lieu de disposition ou vers l'écocentre doivent être entièrement recouvertes d'une bonne bâche fixée de telle façon qu'aucune matière résiduelle ne puisse tomber le long du parcours. 6.6 Le responsable de la Municipalité détermine à chaque année une journée de collecte des résidus encombrants. Cette collecte s'effectue au printemps. 6.7 Il est défendu de déposer des résidus verts dans des bacs roulants ou dans des conteneurs destinés à la collecte des déchets et des matières recyclables. Le responsable de la Municipalité détermine à chaque année une journée de collecte spéciale pour les arbres de Noël naturels. ARTICLE 7 : HYGIÈNE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 7.1 Il est défendu de déposer, avec les matières résiduelles, tout objet ou substance susceptible de causer par combustion, corrosion ou explosion des accidents ou des dommages corporels ou matériels. 7.2 Il est interdit de disposer des déchets industriels solides ou liquides en les jetant à l'égout, sauf sur autorisation de la Municipalité. 7.3 Quiconque désire se débarrasser d'explosifs ou d'armes explosives comme de la dynamite, des fusées, des balles et des grenades doit communiquer avec le service de police et en disposer en la manière prescrite par ledit service. 7.4 Quiconque veut se débarrasser d'un animal mort doit communiquer avec les entreprises spécialisées pour s'en départir de façon conforme aux lois et règlements en vigueur à cet effet ou aller le porter au lieu d'enfouissement technique. 7.5 Il est strictement défendu à toute personne, corporation ou entreprise de disposer de matières résiduelles en tout endroit public ou privé, notamment le long des rues et sur des terrains vacants à l'intérieur des limites de la municipalité, sauf à l'écocentre. 7.6 Il est interdit à tout résident de déposer ou laisser épars dans les cours et terrains des matières résiduelles contraires à l'esthétique, à la sécurité ou à l'hygiène publique, tels que carcasses d'autos et de camions. Il est également défendu de faire brûler des matières résiduelles de toute espèce dans les cours ou autres endroits situés à l'intérieur des limites de la municipalité sauf dans le cas de branches d'arbres, de feuilles mortes et de planches de bois sans revêtement. 7.7 Il est strictement interdit à tout résident de laisser accumuler des matières résiduelles dans la cour de la maison qu'il habite ou dont il est le propriétaire ou possesseur comme tel, sur les terrains ou autour ou dans les dépendances qu'il occupe ou qu'il possède à titre de propriétaire ou autrement, à moins qu'ils ne soient placés dans les contenants admissibles maintenus en bon état et fermés. Il est de plus décrété, par le présent règlement, que l'accumulation de matières résiduelles dans la cour ou sur les dépendances d'un immeuble quelconque constitue une nuisance et rend le résident dudit immeuble, coupable d'une infraction au présent règlement et passible des sanctions qui y sont prévues. 7.8 Il est strictement défendu de déposer des matières résiduelles dans les eaux des ruisseaux, rivières, étangs, lacs, cours d'eau ou dans les réseaux d'égouts sanitaire et pluvial situés dans les limites de la municipalité. ARTICLE 8: COMPENSATION La compensation annuelle fixée est payable et exigible en même temps que la taxe foncière générale, tel que déterminée annuellement par règlement du conseil. Quant aux frais pour les services additionnels, ils sont exigibles lorsque comptabilisés et facturés. ARTICLE 9 : PÉNALITÉS Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende maximum de 250,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 500,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, le montant de l'amende double. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q.c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 10 : ABROGATION Le règlement numéro 189-2010 relatif à la gestion des matières résiduelles est par les présentes abrogé. Cependant, cette abrogation ne s'interprétera pas comme affectant aucune matière ou choses faites, ou qui doivent être faites en vertu des règlements antérieurs à celui-ci. ARTICLE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Adopté à Ville de Saint-Pascal, le 1er décembre 2014. Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière