Règlement 254-2014 sur la gestion des matières résiduelles
Saint-Pascal, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 977e1eeb222e · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
VILLE DE SAINT-PASCAL
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT
NUMÉRO
254-2014
RELATIVEMENT À LA GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES.
CONSIDÉRANT les pouvoirs accordés aux municipalités par la Loi sur
les compétences municipales en matière d'environnement, de nuisances et
de salubrité;
CONSIDÉRANT l'entente existant depuis 2009 entre la MRC de
Kamouraska et les municipalités du Kamouraska, dont la Ville de Saint-
Pascal, par laquelle les municipalités délèguent leur compétence à la
MRC relativement à la prise en charge de l'élimination des déchets
provenant de leur territoire respectif et à la négociation d'une entente avec
la Ville de Rivière-du-Loup pour leur disposition au lieu d'enfouissement
technique de Rivière-des-Vases;
CONSIDÉRANT le règlement numéro 189-2010 relatif à la gestion des
matières résiduelles en vigueur sur le territoire;
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-Pascal et des
municipalités
de
Kamouraska,
Mont-Carmel,
Saint-Bruno-de-
Kamouraska, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Germain et Saint-
Philippe-de-Néri de mettre en place, sur leur territoire respectif, une
collecte des matières organiques à compter du 1er janvier 2015;
CONSIDÉRANT le règlement numéro 178 de la MRC de Kamouraksa
relatif à la déclaration de compétence de la MRC en matière de
valorisation des matières organiques et déterminant la part de chacune
des municipalités au projet d'usine de biométhanisation de la SÉMER;
CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre la Ville de Saint-Pascal
et les municipalités de Kamouraska, Saint-Germain, Saint-Denis-De
La
Bouteillerie,
Mont-Carmel,
Saint-Bruno-de-Kamouraska
et
Saint-Philippe-de-Néri portant sur la mise en commun d'un service de
collecte et de transport regroupés des déchets, des matières recyclables et
des matières organiques pour les années 2015 et 2016;
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier la réglementation en vigueur
afin de tenir compte des changements relatifs à la mise en place d'une
collecte de matières organiques sur le territoire de la Ville de Saint-
Pascal;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été
préalablement donné lors de la séance extraordinaire du 20 octobre 2014;
CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été remise aux
membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente
séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et
renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond
ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le règlement numéro 254-2014 soit
adopté et que le conseil ordonne et statue comme suit :
ARTICLE 1 :
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2 :
EXÉCUTION ET ASSUJETISSEMENT
2.1
La collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles
sont faits par la Municipalité, par toute personne, société ou
compagnie agissant comme représentant de la Municipalité et sous
la surveillance du responsable de la Municipalité. À cette fin, le
conseil municipal peut conclure des contrats avec des personnes,
sociétés ou compagnies pour la collecte, le transport et le
traitement des matières résiduelles dans les limites de sa
compétence.
2.2
L'administration du présent règlement relève de la ou les
personne(s) désignée(s) à cet effet par le conseil municipal. La ou
les personne(s) responsable(s) de l'administration du présent
règlement voient à ce que les termes des contrats pour la collecte,
le transport et le traitement des matières résiduelles soient
rigoureusement observés.
2.3
Pour pourvoir aux dépenses relatives à la collecte, au transport et
au traitement des matières résiduelles, une compensation annuelle
est établie et perçue de tous les propriétaires d'immeubles suivant
les dispositions du règlement annuel décrétant les différents taux
de taxation.
2.4
Tout résident présentement desservi ou qui le sera dans l'avenir
par le service de collecte des déchets de la Municipalité doit
obligatoirement participer au tri à la source des matières
recyclables et, à compter du 1er janvier 2015, des matières
organiques, puis les mettre dans les contenants admissibles prévus
à cet effet.
Tout résident présentement desservi par un service de collecte des
déchets indépendant de celui de la Municipalité ou qui le sera dans
l'avenir doit également se soumettre à l'obligation prévue au
paragraphe précédent relativement aux matières recyclables et aux
matières organiques et utiliser le service de collecte mis en place
par la Municipalité à l'égard de ces matières.
2.5
Nonobstant l'article 2.4, le propriétaire, le locataire, l'occupant ou
la personne en charge d'une ferme telle que définie à l'article
3.10 du présent règlement ou d'un magasin d'alimentation à
grande surface, malgré qu'il ne soit pas desservi par le service de
collecte des matières organiques de la Municipalité, est tout de
même assujetti à l'obligation relative au tri à la source des matières
organiques qui y sont générées. Les résidences de ferme sont
toutefois desservies par le service de collecte des matières
organiques de la Municipalité.
2.6
Nonobstant l'article 2.4, le propriétaire, le locataire, l'occupant ou
la personne en charge d'un bâtiment servant à des fins
d'entreposage n'est pas desservi par les services de collecte des
matières résiduelles de la Municipalité, ni assujetti à l'obligation
relative au tri à la source des déchets, des matières recyclables et
des matières organiques qui y sont générées.
Cependant, tout propriétaire d'un bâtiment servant à des fins
d'entreposage qui souhaite être desservi par les services de collecte
des déchets et des matières recyclables de la Municipalité peut en
faire la demande auprès du responsable de la Municipalité. Il
devient alors soumis aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 3 :
DÉFINITIONS
3.1
Bac roulant
Le terme « bac roulant» signifie un contenant en matière plastique
sur roues de 240 ou 360 litres pouvant être levé mécaniquement
par un camion sanitaire.
3.2
Camion sanitaire
Le terme « camion sanitaire » signifie un véhicule servant à
collecter, à contenir, à compacter et à transporter les matières
résiduelles.
3.3
Centre de tri
Le terme « centre de tri » signifie un endroit désigné par la
Municipalité où les matières recyclables sont triées et
conditionnées en vue de leur recyclage ou d'un tri subséquent.
3.4
Collecte
Le terme « collecte » signifie l'action de prendre les matières
résiduelles dans des contenants admissibles et de les charger dans
des camions sanitaires.
3.5
Contenant admissible
Pour les déchets et les matières recyclables, le terme « contenant
admissible » signifie un bac roulant d'une capacité de 240 ou
360 litres ou un conteneur à chargement avant d'une capacité de 2
à 9 verges cubes.
Pour les matières organiques, le terme « contenant admissible »
signifie un bac roulant d'une capacité de 240 ou 360 litres et muni
d'un transpondeur.
3.6
Conteneur
Le terme « conteneur » signifie un contenant en métal, en
plastique ou en fibre de verre, pouvant être transvidé
mécaniquement par un camion sanitaire et dont le chargement
s'effectue exclusivement de façon avant.
3.7
Débris de construction et de démolition
Le terme « débris de construction et de démolition» signifie toute
matière définie comme tels à l'article 101 du Règlement sur
l'enfouissement
et
l'incinération
des
matières
résiduelles
(L.R.Q., c. Q-2, r.19).
3.8
Déchets
Le terme « déchets » signifie les matières résiduelles générées par
tout résident qui ne sont pas des matières recyclables, des matières
organiques, des résidus encombrants ni des matières acceptées
dans les écocentres.
3.9
Écocentre
Le terme « écocentre » signifie un site de dépôt transitoire pour
certaines matières résiduelles qui peuvent être valorisées ou
éliminées de façon sécuritaire.
3.10
Entrepreneur
Le terme
«
entrepreneur
»
signifie l'adjudicataire, ses
représentants, ses successeurs, ou ayant cause comme partie
contractante dans le contrat avec la Municipalité.
3.11
Ferme
Le terme « ferme » signifie une exploitation agricole enregistrée
au sens du Règlement sur l'enregistrement des exploitations
agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des
compensations (L.R.Q., c. M-14, r.1).
3.12
ICI
Le terme « ICI » est l'acronyme désignant les institutions, les
commerces et les industries.
3.13
Immeuble à logements
Le terme « immeuble à logements » signifie toute propriété
possédant six (6) unités de logement et plus.
3.14
Lieu d'enfouissement technique (LET)
Le terme « lieu d'enfouissement technique » signifie un endroit où
s'effectue
l'enfouissement
des
déchets
conformément
au
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières
résiduelles (L.R.Q. c. Q-2, r.19).
3.15
Lieu de disposition
Le terme « lieu de disposition » signifie l'endroit où sont
acheminées les matières résiduelles par le camion sanitaire à la
suite de la collecte. Il s'agit du lieu d'enfouissement technique
(LET), du centre de tri et du lieu de disposition des matières
organiques.
3.16
Lieu de disposition des matières organiques
Le terme « lieu de disposition des matières organiques » signifie
un endroit où les matières organiques sont valorisées par
biométhanisation, compostage ou tout autre procédé équivalent.
3.17
Logement
Le terme « logement » signifie toute résidence unifamiliale et
chacun des logements d'une résidence à logements ou d'un
immeuble à logements, qu'ils soient habités de façon permanente
ou saisonnière.
3.18
Matières acceptées dans les écocentres
Le terme « matières acceptées dans les écocentres » signifie
l'ensemble des matières résiduelles destinées aux écocentres de la
MRC de Kamouraska et dont la liste est déterminée par le
gestionnaire de ceux-ci. Elles comprennent notamment certaines
matières des catégories suivantes : débris de construction et de
démolition, matières dangereuses, résidus verts et résidus
encombrants.
3.19
Matières dangereuses
Le terme «matières dangereuses» est défini au Règlement sur les
matières dangereuses (L.R.Q., c.Q-2, r.32) et comprend
notamment tout matériel explosif, incluant les contenants
pressurisés, la dynamite, les armes, les munitions, etc.
3.20
Matières organiques
Le terme « matières organiques » signifie les matières résiduelles
destinées à être traitées au lieu de disposition des matières
organiques et dont la liste est déterminée par la MRC de
Kamouraska. Elles comprennent certains résidus alimentaires et
certains résidus verts.
3.21
Matières recyclables
Le terme « matières recyclables » signifie les matières résiduelles
destinées à être traitées au centre de tri et dont la liste est
déterminée par la Municipalité. Elles comprennent certaines
matières appartenant aux catégories suivantes : papier et carton,
verre, métal et plastique.
3.22
Matières résiduelles
Le terme « matières résiduelles » signifie tout résidu d'un
processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute
substance, matériau ou produit ou plus généralement, tout bien
meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon, tel que
défini au paragraphe 11 de l'article 1 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2).
Les matières résiduelles comprennent entre autres les déchets, les
matières recyclables, les matières organiques, les matières
acceptées dans les écocentres et les résidus encombrants.
3.23
Municipalité
Le terme « Municipalité » signifie la Ville de Saint-Pascal.
3.24
Résident
Le terme « résident » signifie le propriétaire, le locataire,
l'occupant ou toute personne en charge d'une résidence
unifamiliale, d'une résidence à logements ou d'un immeuble à
logements ou encore d'une institution, d'un commerce ou d'une
industrie ou toute autre personne en charge de tout bâtiment où il y
a et d'où peuvent provenir des matières résiduelles.
3.25
Résidence unifamiliale
Le terme « résidence unifamiliale » signifie toute propriété
possédant une seule unité de logement.
3.26
Résidence à logements
Le terme « résidence à logements » signifie toute propriété
possédant entre deux (2) et cinq (5) unités de logement.
3.27
Résidus encombrants
Le terme « résidus encombrants » signifie les matières résiduelles
d'origine domestique d'une dimension supérieure à un mètre (1 m)
de long ou d'un poids supérieur à vingt-cinq kilogrammes (25 kg)
comprenant, de façon non limitative, les pièces de mobiliers,
appareils ménagers, tapis, éviers, bains, lavabos, réservoirs d'eau
chaude, matériel électronique, barbecue sans bonbonne de gaz.
3.28
Résidus verts
Le terme « résidus verts » signifie les matières résiduelles
provenant de l'entretien des terrains, comprenant entre autres les
résidus de jardinage, les feuilles, l'herbe, le gazon, les branches
d'arbres ainsi que les arbres de Noël naturels.
3.29
Responsable de la Municipalité
Le terme « responsable de la Municipalité » signifie la ou les
personne(s) dûment autorisée(s) par résolution du conseil
municipal pour assurer l'administration du présent règlement de
même que le respect des termes des contrats de collecte, de
transport et de traitement des matières résiduelles.
3.30
Traitement
Le terme « traitement » signifie toute méthode employée pour
traiter les matières résiduelles dans un lieu de disposition
conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
chapitre Q-2).
3.31
Transpondeur
Dispositif électronique comprenant une puce électronique. Le
transpondeur est fixé à un bac roulant brun et contient des
informations reliant le contenant à une adresse. Technologie
souvent désignée par l'acronyme anglais RFID signifiant Radio
Frequency Identification.
3.32
Transport
Le terme « transport » signifie l'action de déplacer dans un
camion sanitaire les matières résiduelles collectées dans les limites
du territoire de la Municipalité et de les décharger au lieu de
disposition désigné par la Municipalité.
ARTICLE 4 :
CONTENANTS
4.1
Seuls les déchets, les matières recyclables et les matières
organiques contenues dans des contenants admissibles seront
collectées par l'entrepreneur. Chaque résident desservi par le
service de collecte de la Municipalité doit obligatoirement
disposer d'un contenant admissible (bac roulant ou conteneur)
pour chaque type de matières (déchets, matières recyclables,
matières organiques).
4.2
Contenants à déchets - Secteur résidentiel
Les déchets de toute résidence unifamiliale ou résidence à
logements doivent être déposés obligatoirement dans des bacs
roulants de 240 ou 360 litres. Ces contenants doivent être solides
et étanches. Ils ne doivent pas peser plus de 100 kilogrammes lors
de la collecte. Aucun bac roulant à déchets (contenant et
couvercle) ne peut être de couleur bleue, cette couleur étant
exclusive aux contenants à matières recyclables, ni de couleur
brune, cette couleur étant exclusive aux contenants à matières
organiques. Les bacs roulant à déchets doivent être de couleur
grise "charcoal" ou verte. Les bacs roulant doivent être approuvés
par le responsable de la Municipalité. Les usagers doivent se
procurer ces bacs roulants à leur frais.
4.3
Contenants à déchets - Secteur ICI et immeubles à logements
Les déchets de tout ICI ou immeuble à logements doivent être
déposés obligatoirement dans des conteneurs à chargement avant
d'une dimension de deux (2), de trois (3), de quatre (4), de six (6),
de huit (8) ou de neuf (9) verges cubes. Ces contenants doivent
être solides et étanches et ne présenter aucune saillie susceptible
de blesser les travailleurs ou d'endommager le camion sanitaire. Ils
doivent également être munis d'un couvercle devant être rabattu en
tout temps de façon à empêcher tout débordement.
4.3.1 Les conteneurs à déchets doivent pouvoir être levés
mécaniquement par le camion sanitaire. À cette fin, le type
de conteneur utilisé doit être conforme au présent
règlement et être soumis au préalable pour approbation au
responsable de la Municipalité.
4.3.2 Exceptionnellement, lorsqu'un ICI ou un immeuble à
logements génère une quantité de déchets ne dépassant pas
une demie verge cube (0.5 vg3), soit 360 litres par semaine
ou lorsqu'une situation de force majeure l'exige, il sera
possible avec l'approbation du responsable de la
Municipalité, d'utiliser des bacs roulants à déchets pour
lesquels la collecte s'effectuera selon l'article 6.2.a) du
présent règlement.
4.3.3 Les conteneurs ne répondant pas au code de couleur
habituel (gris) devront être clairement identifiés. Aucun
conteneur à déchets ne pourra être de couleur bleue, la
couleur étant exclusive aux conteneurs à matières
recyclables.
4.4
Contenants à matières recyclables- Secteur résidentiel
Les matières recyclables de toute résidence unifamiliale ou
résidence à logements doivent être déposées obligatoirement dans
des bacs roulants munis d'un couvercle bleu d'une capacité de
360 litres fournis par la Municipalité. Ils ne doivent pas peser plus
de 100 kilogrammes lors de la collecte. La Municipalité fournit un
bac roulant par résidence unifamiliale et par résidence à logements
une seule fois et ce dernier demeure la propriété de la
Municipalité. À cet effet, le responsable de la Municipalité tient un
registre.
Nonobstant le premier paragraphe du présent article, des bacs
roulants à matières recyclables supplémentaires peuvent être
fournis à tout propriétaire d'une résidence à logements qui en fait
la demande auprès du responsable de la Municipalité jusqu'à
concurrence du nombre de logements compris dans la résidence.
4.5
Contenants à matières recyclables - Secteur ICI et immeubles
à logements.
Les matières recyclables de tout ICI ou immeuble à logements
doivent être déposées obligatoirement dans des conteneurs à
chargement avant d'une dimension de deux (2), de trois (3), de
quatre (4), de six (6), de huit (8) ou de neuf (9) verges cubes. Ces
contenants doivent être solides et étanches et ne présenter aucune
saillie susceptible de blesser les travailleurs ou d'endommager le
camion sanitaire. Ils doivent également être munis d'un couvercle
devant être rabattu en tout temps de façon à empêcher tout
débordement.
4.5.1 Les conteneurs à matières recyclables doivent pouvoir être
levés mécaniquement par le camion sanitaire. À cette fin,
le type de conteneur utilisé doit être conforme au présent
règlement et être soumis au préalable pour approbation au
responsable de la Municipalité.
4.5.2 Exceptionnellement, lorsqu'un ICI ou un immeuble à
logements génère une quantité de matières recyclables ne
dépassant pas une demie verge cube (0.5 vg3), soit 360
litres par semaine ou lorsqu'une situation de force majeure
l'exige, il sera possible, avec l'approbation du responsable
de la Municipalité, d'utiliser des bacs roulants à matières
recyclables pour lesquels la collecte s'effectuera selon
l'article 6.2. a) du présent règlement.
4.5.3 Les bacs roulants à matières recyclables
utilisés
conformément à l'article 4.5.2 doivent être munis
minimalement d'un couvercle bleu. Les bacs roulants
doivent être approuvés par le responsable de la
Municipalité et les propriétaires doivent se les procurer à
leur frais.
4.5.4 Tout conteneur à matières recyclables doit obligatoirement
et exclusivement être de couleur bleue.
4.6
Contenants à matières organiques- Secteur résidentiel
Les matières organiques de toute résidence unifamiliale ou
résidence à logements doivent être déposées obligatoirement dans
des bacs roulants de couleur brune d'une capacité de 240 litres
fournis par la Municipalité. Ils ne doivent pas peser plus de
100 kilogrammes lors de la collecte. La Municipalité fournit un
bac roulant par résidence unifamiliale et par résidence à logements
une seule fois et ce dernier demeure la propriété de la
Municipalité. À cet effet, le responsable de la Municipalité tient un
registre.
Nonobstant le premier paragraphe du présent article, des bacs
roulants à matières organiques supplémentaires peuvent être
fournis à tout propriétaire d'une résidence à logements qui en fait
la demande auprès du responsable de la Municipalité jusqu'à
concurrence du nombre de logements compris dans la résidence.
4.7
Contenants à matières organiques - Secteur ICI et immeubles
à logements.
4.7.1. Les matières organiques de tout ICI ou immeuble à
logements assujetti au présent règlement en vertu de
l'article 2.4 doivent être déposées obligatoirement dans des
bacs roulants de couleur brune d'une capacité de 240 ou
360 litres fournis par la Municipalité. Ils ne doivent pas
peser plus de 100 kilogrammes lors de la collecte. La
Municipalité fournit d'office à chaque ICI et à chaque
immeuble à logements, un nombre de bacs roulants
déterminé par la Municipalité à la suite d'une analyse des
quantités de matières résiduelles générées par période de
collecte par chaque ICI et immeuble à logements. À
cet effet, le responsable de la Municipalité tient un
registre.
4.7.2. Nonobstant l'article 4.7.1, des bacs roulants à matières
organiques supplémentaires peuvent être fournis à tout
propriétaire d'un ICI ou d'un immeuble à logements qui en
fait la demande auprès du responsable de la Municipalité
lorsque le volume réel de matières organiques générées le
justifie.
4.8
Les contenants admissibles doivent être tenus en bon état, secs et
propres. Lorsque des déchets ou des matières organiques
adhéreront à un contenant de façon telle qu'il sera impossible de le
vider facilement, l'entrepreneur laissera ledit contenant sur place
avec son contenu.
4.9
Il est défendu à toute personne de briser, d'endommager ou de
renverser tout bac roulant placé le long des rues ou ruelles de
même que tout conteneur pour la collecte des matières résiduelles.
4.10
Il est défendu à toute personne de prendre toute matière résiduelle
placée dans des bacs roulants le long des rues ou ruelles de même
que dans les conteneurs pour la collecte des matières résiduelles.
4.11
Lorsqu'un bac roulant à matières recyclables ou à matières
organiques fourni par la Municipalité est brisé, perdu ou volé, le
propriétaire doit le remplacer à ses frais auprès de la Municipalité.
ARTICLE 5 : PRÉPARATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
5.1
Les déchets de cuisine doivent être enveloppés avant d'être placés
dans les bacs roulants ou conteneurs à déchets.
5.2
Les matières organiques doivent être déposées en vrac dans les
bacs roulants. Du papier journal peut être déposé au fond des bacs
roulants pour absorber le surplus de liquide. De même, une feuille
de papier journal peut être déposée au fond du contenant dans
lequel sont déposées les matières organiques en cuisine.
5.3
Nonobstant l'article 5.2, les matières organiques peuvent être
déposées dans des sacs faits entièrement de papier. Tous les sacs
de plastique sont refusés, bien qu'ils soient désignés ou non
comme étant compostables ou biodégradables.
5.4
Les cendres doivent être éteintes, refroidies et sèches ainsi
qu'ensachées avant d'être déposées pour la collecte.
5.5
Les bacs roulants et les conteneurs bleus pour matières recyclables
doivent être exclusivement utilisés pour les matières recyclables.
Dans le cas où un résident dépose des déchets ou des matières
organiques dans les contenants admissibles devant servir aux
matières recyclables, celui-ci doit retirer les déchets ou les
matières organiques qui y sont contenus et les mettre dans les
contenants admissibles prévus à cette fin, sous peine des pénalités
énoncées au présent règlement. Dans un tel cas, la collecte est
effectuée lors du service suivant.
Les bacs roulants pour matières organiques doivent être
exclusivement utilisés pour les matières organiques. Dans le cas
où un résident dépose des déchets ou des matières recyclables dans
les bacs roulants devant servir aux matières organiques, celui-ci
doit retirer les déchets ou les matières recyclables qui y sont
contenus et les mettre dans les contenants admissibles prévus à
cette fin, sous peine des pénalités énoncées au présent règlement.
Dans un tel cas, la collecte est effectuée lors du service suivant.
5.6
Au temps fixé pour la collecte des déchets, des matières
recyclables et des matières organiques, tout bac roulant doit être
obligatoirement placé aussi près que possible de l'entrée de cour
en bordure de la voie publique et à moins de deux mètres (2 m) de
celle-ci. De plus, lorsqu'il y a plusieurs bacs roulants, ils doivent
être espacés d'environ 30 cm lors de la collecte. L'ouverture du
couvercle doit faire face à la rue et les roues doivent se trouver du
côté de l'immeuble. L'entrepreneur n'est pas tenu de collecter les
matières résiduelles des bacs roulants qui ne sont pas mis à la rue
ou au chemin ou qui ne sont pas positionnés correctement. Aucun
résident ne doit mettre des bacs roulants avant les douze (12)
heures qui précèdent la collecte. Les bacs roulants vides doivent
être retournés à leur lieu d'entreposage dans les douze (12) heures
qui suivent la collecte.
Nonobstant ce qui précède, un emplacement alternatif peut être
autorisé par la Municipalité pour les ICI.
5.7
Pour des raisons de salubrité ou d'esthétisme, les conteneurs de
déchets et de matières recyclables des ICI et des immeubles à
logements doivent être placés à un endroit accepté par le
responsable de la Municipalité. Cet endroit doit être facile d'accès
au camion sanitaire et permettre la levée mécanique des
conteneurs.
5.8
Il est interdit à tout résident utilisant des bacs roulants ou des
conteneurs de déposer des matières résiduelles à l'extérieur de
ceux-ci. Dans un tel cas, le responsable de la Municipalité peut
exiger du propriétaire l'ajout de bacs roulants ou de conteneurs ou
le recours à des levées supplémentaires. Nonobstant ce qui
précède, une résidence unifamiliale ne peut utiliser qu'un seul bac
roulant par collecte.
5.9
Les matières résiduelles une fois déposées pour la collecte
deviennent la propriété de la Municipalité.
ARTICLE 6 :
COLLECTE
6.1
Le responsable de la Municipalité fixe les jours de la collecte des
matières résiduelles à la suite d'une entente intervenue avec
l'entrepreneur qui effectue la collecte. Il peut les modifier suivant
les circonstances pourvu qu'il en informe les résidents concernés
au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance.
6.2
a) La collecte des déchets et des matières recyclables des
résidences unifamiliales et des résidences à logements se fait
dans tous les secteurs de la municipalité une fois par deux
semaines et en alternance. Il en est de même des ICI et des
immeubles à logements utilisant des bacs roulants.
La
collecte
des
matières
organiques
des
résidences
unifamiliales et des résidences à logements se fait dans tous
les secteurs de la municipalité une fois par deux semaines, soit
la même semaine correspondant à la collecte des matières
recyclables, sauf du 1er décembre au 31 mars où elle a lieu une
fois aux quatre semaines.
b) Pour les ICI et les immeubles à logements utilisant des
conteneurs, la collecte des déchets et des matières recyclables
se fait une fois par semaine, quelque soit le nombre de
conteneurs.
Pour les ICI visés par la collecte des matières organiques et
les immeubles à logements, la collecte se fait une fois par
deux semaines, soit la même semaine correspondant à la
collecte des matières recyclables, sauf du 1er décembre au 31
mars où elle a lieu une fois aux quatre semaines.
6.3
Nonobstant l'article 6.2 b), tout ICI ayant droit comme base à un
service de collecte par semaine des déchets peut obtenir des
services supplémentaires de collecte des déchets, durant la même
semaine, en faisant une demande écrite au responsable de la
Municipalité et en défrayant les coûts réels encourus par cette
dernière.
6.4
Le service de collecte des matières résiduelles n'est pas disponible
pour:
a)
les débris de construction et de démolition;
b)
les résidus de production industrielle ou agricole non
assimilables à des résidus résidentiels, de commerce et
d'institutions;
c)
les fumiers, boues ou résidus liquides de toute nature;
d)
les matières dangereuses;
e)
les hydrocarbures, les pneus, les carcasses et les pièces
d'automobile;
f)
la terre d'excavation, le béton, le gravier, le sable incluant
les terres et sables imbibés d'hydrocarbures ou les sols
contaminés contenant un ou plusieurs contaminants en
concentration inférieure ou égale aux valeurs limites fixées
à l'annexe 1 du Règlement sur la protection et la
réhabilitation des terrains (L.R.Q., c. Q-2, r.37);
g)
les matières résiduelles générées hors du Québec;
h)
les déchets biomédicaux visés au Règlement sur les déchets
biomédicaux (Q-2. r.12);
i)
les appareils contenant des gaz réfrigérants;
j)
les animaux morts ainsi que les résidus de boucherie ou
d'abattoir;
k)
le gazon, les branches, les feuilles d'arbres, les arbres de
Noël naturels et les résidus encombrants, sauf si une
collecte spéciale est mise en place.
l)
les déchets de nature exceptionnelle ou en quantité
exorbitante;
m)
les cendres provenant des forges et des machines à vapeur;
n)
les produits électroniques;
Sous réserve de l'acceptation des matières énumérées ci-haut par le
responsable du lieu d'enfouissement technique ou par le
responsable de l'écocentre, tout résident peut transporter les
matières résiduelles désignés au présent article, au lieu
d'enfouissement technique ou à l'écocentre à la condition de
prendre toutes les mesures et précautions requises pour ne laisser
tomber aucune matière résiduelle lors du transport, qu'il se
conforme aux jours et aux heures d'ouverture du lieu
d'enfouissement technique et de l'écocentre et qu'il paie le tarif
prévu à cette fin, le cas échéant. Nonobstant ce qui précède, les
ICI ne peuvent transporter de matières résiduelles à l'écocentre.
6.5
Il est défendu aux personnes faisant le transport de matières
résiduelles de répandre de quelque façon que ce soit ou quelle
qu'en soit la cause, des matières résiduelles dans les rues de la
Municipalité ou le long de la route conduisant aux différents lieux
de disposition et à l'écocentre.
Ainsi, les matières résiduelles transportées dans un véhicule dans
les limites de la municipalité ou en transit vers le lieu de
disposition
ou vers l'écocentre
doivent être entièrement
recouvertes d'une bonne bâche fixée de telle façon qu'aucune
matière résiduelle ne puisse tomber le long du parcours.
6.6
Le responsable de la Municipalité détermine à chaque année une
journée de collecte des résidus encombrants. Cette collecte
s'effectue au printemps.
6.7
Il est défendu de déposer des résidus verts dans des bacs roulants
ou dans des conteneurs destinés à la collecte des déchets et des
matières recyclables.
Le responsable de la Municipalité détermine à chaque année une
journée de collecte spéciale pour les arbres de Noël naturels.
ARTICLE 7 :
HYGIÈNE ET PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
7.1
Il est défendu de déposer, avec les matières résiduelles, tout objet
ou substance susceptible de causer par combustion, corrosion ou
explosion des accidents ou des dommages corporels ou matériels.
7.2
Il est interdit de disposer des déchets industriels solides ou liquides
en les jetant à l'égout, sauf sur autorisation de la Municipalité.
7.3
Quiconque désire se débarrasser d'explosifs ou d'armes explosives
comme de la dynamite, des fusées, des balles et des grenades doit
communiquer avec le service de police et en disposer en la
manière prescrite par ledit service.
7.4
Quiconque
veut
se
débarrasser
d'un
animal
mort
doit
communiquer avec les entreprises spécialisées pour s'en départir
de façon conforme aux lois et règlements en vigueur à cet effet ou
aller le porter au lieu d'enfouissement technique.
7.5
Il est strictement défendu à toute personne, corporation ou
entreprise de disposer de matières résiduelles en tout endroit
public ou privé, notamment le long des rues et sur des terrains
vacants à l'intérieur des limites de la municipalité, sauf à
l'écocentre.
7.6
Il est interdit à tout résident de déposer ou laisser épars dans les
cours et terrains des matières résiduelles contraires à l'esthétique, à
la sécurité ou à l'hygiène publique, tels que carcasses d'autos et de
camions. Il est également défendu de faire brûler des matières
résiduelles de toute espèce dans les cours ou autres endroits situés
à l'intérieur des limites de la municipalité sauf dans le cas de
branches d'arbres, de feuilles mortes et de planches de bois sans
revêtement.
7.7
Il est strictement interdit à tout résident de laisser accumuler des
matières résiduelles dans la cour de la maison qu'il habite ou dont
il est le propriétaire ou possesseur comme tel, sur les terrains ou
autour ou dans les dépendances qu'il occupe ou qu'il possède à
titre de propriétaire ou autrement, à moins qu'ils ne soient placés
dans les contenants admissibles maintenus en bon état et fermés.
Il est de plus décrété, par le présent règlement, que l'accumulation
de matières résiduelles dans la cour ou sur les dépendances d'un
immeuble quelconque constitue une nuisance et rend le résident
dudit immeuble, coupable d'une infraction au présent règlement et
passible des sanctions qui y sont prévues.
7.8
Il est strictement défendu de déposer des matières résiduelles dans
les eaux des ruisseaux, rivières, étangs, lacs, cours d'eau ou dans
les réseaux d'égouts sanitaire et pluvial situés dans les limites de la
municipalité.
ARTICLE 8:
COMPENSATION
La compensation annuelle fixée est payable et exigible en même temps
que la taxe foncière générale, tel que déterminée annuellement par
règlement du conseil. Quant aux frais pour les services additionnels, ils
sont exigibles lorsque comptabilisés et facturés.
ARTICLE 9 :
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende maximum
de 250,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique et de 500,00 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, le montant de
l'amende double.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et
les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de
procédure pénale (L.R.Q.c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 10 :
ABROGATION
Le règlement numéro 189-2010 relatif à la gestion des matières
résiduelles est par les présentes abrogé. Cependant, cette abrogation ne
s'interprétera pas comme affectant aucune matière ou choses faites, ou qui
doivent être faites en vertu des règlements antérieurs à celui-ci.
ARTICLE 11 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté à Ville de Saint-Pascal, le 1er décembre 2014.
Rénald Bernier, maire
Me Louise St-Pierre, greffière