Règlement numéro 355-2020 concernant les nuisances
Saint-Pascal, Quebec
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## PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE KAMOURASKA VILLE DE SAINT-PASCAL
## RÈGLEMENT NUMÉRO 355-2020 CONCERNANT LES NUISANCES
| Attendu | le pouvoir de réglementation de la municipalité en matière de nuisances en vertu de l'article 59 de ladite Loi; |
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| Attendu | le Règlement numéro 222-90 relatif aux nuisances dans cette municipalité actuellement en vigueur sur le territoir de la municipalité |
| | Attendu que la municipalité est aux prises avec certaines problémati- reges qui ne constituent pas des infractions au sens dudit |
| Attendu | ce le lou de promater à une reionte complete dutie |
| | Attendu qu' un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance du conseil municipal tenue le 2 novembre 2020 et que le projet de règlement numéro 355-2020 a été déposé à cette même séance; |
| | Attendu qu' aucun changement n'a été apporté au projet de règlement numéro 355-2020 depuis son dépôt; |
| Attendu qu' | une copie du règlement pour adoption a été transmis ux membres du conseil municipal au moins 72 heure avant la tenue de la présente séance; |
| Attendu au' | |
## EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais
355-2020 Sort adopte et que le conseil sein demete num o 355-2020 règlement ce qui suit, à savoir :
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## PRÉAMBULE
## Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
## DÉFINITIONS
## Article 2
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient :
domaine public
toute chaussée ou voie publique, tout passage, ruelle, trottoir, escalier, jardin, cour, stationnement, parc, promenade, quai, terrain de jeu, stade ou toute autre place ou tout lieu ouver ou à l'usage du public dont la municipalité a l garde;
endroit public
tout théâtre, cinéma, magasin, garage, église, cimetière, école, restaurant, boutique, édifice municipal, hôtel, motel, auberge, cabaret, boîte à chanson, taverne, brasserie, discothèque, salle de danse, ou tout autre établissement, édifice ou immeuble où le public a accès:
municipalité
la Ville de Saint-Pascal;
ficier responsable toutes aux tins de Tapesation du prosent règlement;
véhicule
tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière.
## MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
## Article 3
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur tout terrain situé sur le territoire de la municipalité, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier autrement que pour engraisser les potagers et jardins privés, des animaux morts, des matières fécales ou d'autres matières malsaines, nauséabondes ou nuisibles, prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé.
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## DÉTRITUS
## Article 4
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter, ainsi que de tolérer que soient laissés, déposés ou jetés sur tout terrain situé sur le territoire de la municipalité :
- 1° des branches mortes;
- 2° des amas de bois non cordé;
- 3° des débris de construction;
- 4° des pneus;
- 5° de la ferraille ou des métaux;
- 6° tout meuble d'intérieur, appareil électroménager, appareil de plomberie ou tout autre objet destiné à un usage intérieur, qu'il soit ou non en état de fonctionner;
- 7° tout objet hors d'état de fonctionnement ou qui ne peut plus servir à l'usage auquel il est destiné;
- 8° des palettes de bois et de plastique;
- 9° des pièces ou parties de machinerie ou de véhicules;
- 10° une accumulation de bicyclettes, de tondeuses, de souffleuses et/ou de barbecues, qu'ils soient ou non en état de fonctionner;
- 11° des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des cendres;
- 12° des excréments ou des déjections animales, sauf dans le cas d'activités agricoles en zone agricole ou agroforestière;
- 13° une accumulation de terre, de sable, de gravier, de béton ou de tout autre matériau granulaire;
- 14° tout autre objet, matière, ou substance de nature similaire à celles énoncées aux paragraphes 1°à 13.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où une ou plusieurs des situations énumérées font partie intégrante des activités normales d'une entreprise, exercées dans un endroit autorisé par la municipalité et en conformité avec la réglementation municipale, dont la réglementation
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## VÉHICULES
## Article 5
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter, sur tout terrain situé sur le territoire de la municipalité, pour une période de plus de trente (30) jours, un ou des véhicules fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement constitue une nuisance et est prohibé.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un cimetière d'automobiles ni à une cour de rebuts autorisés par la réglementation municipale.
## VÉGÉTAUX
## Article 6
Le fait de laisser croître des végétaux de façon à ce qu'ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu'ils nuisent à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu'ils cachent un équipement du réseau d'éclairage public constitue une nuisance et est
## HERBES ET BROUSSAILLES
## Article 7
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de soixante (60) centimètres ou plus sur un terrain autre qu'un terrain utilisé à des fins agricoles ou forestières constitue une nuisance et est prohibée.
## MAUVAISES HERBES
## Article 8
Le fait de laisser pousser des mauvaises herbes sur un terrain situé sur le territoire de la municipalité constitue une nuisance et est prohibé. Le propriétaire dudit terrain doit prendre les moyens appropriés et sécuritaires à leur élimination. Aux fins du présent article, sont considérées comme mauvaises herbes, les plantes suivantes :
Herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia); Herbe à puce (Toxicodendron); Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum).
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R.s.P..
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## EXCAVATION
## Article 9
Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain privé, de laisser à découvert ou permettre que soient laissés à découvert une fosse, un trou ou une excavation, autre qu'un fossé de ligne ou un cours d'eau, sur un tel terrain si cette fosse, ce trou ou cette excavation sont de nature à mettre en danger la sécurité des personnes constitue une nuisance et est prohibé.
## GRAISSES/HUILES
## Article 10
Le fait de déposer ou de laisser des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé.
## DOMAINE PUBLIC
## Article 11
Le fait de souiller le domaine public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, du fumier, des pierres, de la glaise, de l'herbe coupée, des mégots, des matières résiduelles, du papier, des bouteilles vides, de la vitre, autrement que dans un contenant permis et prévu à cet effet, des cendres ou toute autre matière malsaine, nauséabonde ou nuisible, constitue une nuisance et est prohibé. Cet article s'applique également à un véhicule qui laisse s'échapper une des matières décrites ci-dessus.
## NETTOYAGE
## Article 12
Toute personne qui contrevient à l'article 11 du présent règlement doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit souillé. Toute telle personne doit débuter le nettoyage dans l'heure qui suit l'événement et continuer sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable la municipalité.
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## COÛT DU NETTOYAGE
## Article 13
Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au premier alinéa de l'article 12 du présent règlement, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur, envers la municipalité, du coût a netage reme par ce.
## NEIGE/GLACE
## Article 14
Le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé sur le domaine public ou dans les eaux et les cours d'eau municipaux constitue une nuisance et est prohibé.
## ÉGOUTS
## Article 15
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, notamment par le biais des éviers, drains ou toilettes, des huiles d'origine végétale ou animale, de l'essence ou d'autres produits chimiques, constitue une nuisance et est prohibé.
## ODEURS
## Article 16
Le fait d'émettre ou de permettre que soient émises des odeurs nauséabondes susceptibles de troubler le confort, le repos des citoyens ou d'incommoder le voisinage, émanant de tout produit, substance, objet, déchet ou excrément, constitue une nuisance et est prohibé.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'exercice d'activités agricoles en zone agricole ou agroforestière ni à l'exercice d'activités industrielles dans une zone industrielle.
## FUMÉE
## Article 17
Le fait pour toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement de permettre que soit allumé tout équipement produisant de la fumée résultant d'une combustion impliquant des matières solides qui émettent des éjections d'étincelles, d'escarbilles, de suie et de fumée susceptibles de nuire au confort du voisinage ou qui entre à l'intérieur de tout bâtiment d'habitation, constitue une nuisance et est prohibé.
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(SQ
Sont visés notamment par la présente disposition, les fumoirs, les chauffe-piscine au bois et les fournaises extérieures.
Ne sont toutefois pas visés les feux extérieurs, lesquels sont régis par le règlement relatif à la prévention incendie.
## BRUIT
## Article 18
## 18.1 Application
es présentes dispositions s'appliquent à toute personne physique o lorale, de droit public ou de droit privé, se trouvant sur le territoire de l municipalité.
## 18.2 Définitions
Aux fins des présentes dispositions relatives au bruit, les expressions et mots suivants signifient :
bruit
bruit d'ambiance
phénomène acoustique dû à la superposition de vibrations diverses, harmoniques ou non harmoniques;
ensemble de bruits habitueis de provenances diverses en un lieu et une période donnés;
bruit excessif
usager
tout bruit repérable distinctement du bruit d'ambiance;
toute personne qui utilise un objet, un appareil ou un instrument au moyen duquel est émis un bruit excessif. Ce terme comprend le propriétaire, le locataire ou tout possesseur d'un tel objet, appareil ou instrument, ou quiconque en a la garde.
## 18.3 Nuisance générale
Tout bruit excessif susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction.
## 18.4 Nuisances spécifiques
- 18.4.1 Le bruit excessif produit par quelque moyen que ce soit, entre 23 h et 7h, dans un endroit faisant partie du domaine public, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le
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| contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. |
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| 18.4.2 Le bruit excessif produit par des chants, cris, jurons, querelles ou batailles, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit commet une infraction. |
| Le bruit excessif produit par le chant ou le cri d'un animal et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage constitue une nuisance et la personne qui a la garde ou la possession d'un tel animal commet une infraction. |
| Le bruit excessif produit par l'utilisation d'une cloche, d'une sirène, d'un sifflet, d'un klaxon ou de toute autre chose destinée à attirer l'attention, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui travaillent ou se trouvent dans le voisinage, nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. |
| Le premier alinéa ne s'applique ni aux bruits produits par le personnel ou les véhicules des services de santé ou de sécurité publique ni par le sifflet d'un train. |
| Le bruit excessif produit pendant plus de vingt (20) minutes consécutives par une cloche, une sirène, un klaxon ou toute autre chose destinée à attirer l'attention, faisant partie d'un système d'alarme, constitue une nuisance et la personne qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. |
| Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un jour férié et 8 h le dimanche ou ledit iour férié, ou entre 23 h et 7 h le lendemain pour les autres journées de la semaine, par les véhicules, la machinerie, l'outillage ou l'équipement utilisés à l'occasion de travaux d'excavation, de remblayage ou de nivellement sur un terrain ou dans une rue, ou à l'occasion de d'érection, de modification, démolition d'une construction, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, se trouvent dans le voisinage constitue une nuisance et la personne qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. |
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| 18.4.7 Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un jour férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre 23 h et 7 h le lendemain pour les autres journées de la semaine, par des travaux de réparation, de modification ou d'entretien de véhicules, de moteurs, de pièces mécaniques et de machinerie, ou par des tests et essais sur ces véhicules et équipements, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui est le proprietaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une |
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| Le bruit excessif produit en tout temps par des crissements de pneus ou par des vives révolutions de moteur avec accélération rapide, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. |
| Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un jour férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre 23 h et 7 h le lendemain pour les autres journées de la semaine, par une tondeuse électrique ou à essence, par un motoculteur, scie a chaine, par un taille-bordures ou par tout autre appareil électrique ou à essence servant à l'entretien des pelouses, des arbres et des arbustes ou à la coupe ou la fente du bois, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne aui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. |
| 18.4.10 Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un jour férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre 23 h et 7 h le lendemain pour les autres journées de la semaine, par un équipement de réfrigération installé sur un camion stationné à moins de cent (100) mètres de tout bâtiment servant en tout ou en partie à l'habitation, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction. |
| 18.4.11 Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un jour férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre 23 h et 7 h le lendemain pour les autres journées de la semaine, pendant une période continue de plus d'une heure, par un véhicule à moteur diesel stationné à moins de cent (100) mètres |
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de tout bâtiment servant en tout ou en partie à l'habitation, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de lusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans e voisinage, constitue une nuisance et la personne qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une
- 18.4.12 Le bruit excessif produit par un instrument de musique ou un appareil destiné à reproduire ou à amplifier le son, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction.
- 18.4.13 Le bruit excessif produit lors de manifestations, spectacles, festivals, réjouissances populaires ou représentations d'œuvres musicales, instrumentales ou vocales, présentés entre 23 h et 8 h le lendemain, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque les événements qui y sont mentionnés préalablement été autorisés par résolution du conseil municipal.
- 18.4.14 Le bruit excessif produit par un véhicule hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route circulant dans une zone autre qu'agricole au sens du règlement de zonage de la municipalité, ou circulant à moins de cinq cents (500) mètres de tout bâtiment tout ou en partie à l'habitation, constitue une nuisance et la personne qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de ce véhicule hors route commet une infraction.
- 18.4.15 Les dispositions relatives au bruit du présent règlement ne s'appliquent ni au bruit produit par les activités de déneigement et par l'opération des lieux d'élimination des neiges usées, ni au bruit produit par les activités de collecte des matières résiduelles, ni au bruit produit par la circulation routière. ferroviaire ou aérienne, ni au bruit produit par une autorité publique, son mandataire ou agent dans le cadre d'une activité reliée directement la protection, rétablissement de la paix, de la santé ou de la sécurité publique ou en urgence pour réparer un réseau d'utilité publique ou un réseau routier, ou pour réparer ou démolir une construction.
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## ARMES
## Article 19
Le fait de décharger une arme à feu ou à air comprimé, un arc ou une arbalète à moins de cent cinquante (150) mètres de tout bâtiment ou chemin public constitue une nuisance et est prohibé.
## PIÈCES PYROTECHNIQUES DOMESTIQUES (FEUX D'ARTIFICES)
## Article 20
Le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de pièces oyrotechniques domestiques constitue une nuisance et est prohibé.
Sont considérées des pièces pyrotechniques domestiques celles comportant un risque restreint, généralement utilisées à des fins de divertissement, telles que les pièces suivantes : pluie de feu, fontaines, pluie d'or, feux de pelouse, soleils tournants, chandelles romaines, volcans, brillants et pétards de Noël.
## DISTRIBUTION D'IMPRIMÉS
## Article 21
La distribution de circulaires, d'annonces, de prospectus ou de tout autre imprimé semblable, par le dépôt sur le pare-brise ou sur toute autre partie d'un véhicule, constitue une nuisance et est prohibé.
## LUMIÈRE
## Article 22
La projection directe de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibé.
## ANIMAUX NON DOMESTIQUES
## Article 23
Le fait de garder, nourrir ou autrement attirer des pigeons, des chevreuils et d'autres animaux non domestiques sur les propriétés privées ou publiques situées dans le périmètre urbain de la municipalité constitue une nuisance et est prohibé.
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## DROIT D'INSPECTION
## Article 24
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit le recevoir et le laisser pénétrer.
## AUTORITÉ COMPÉTENTE
## SQ Article 25
Le conseil municipal autorise de façon générale tout agent de la Sûreté du Québec ainsi que l'officier responsable à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement. En conséquence, il autorise ces personnes à délivrer ou à faire délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
## INFRACTIONS ET AMENDES
## Article 26
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de trois cents dollars (300 $) pour une première infraction si la personne est une personne morale, d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $) en cas de récidive si le contrevenant est une personne physique et de cinq cents dollars (500 $) en cas de récidive si le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale et les jugements rendus sont exécutés conformément à ce code.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
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## DISPOSITIONS FINALES
## Abrogation
Article 27
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 222-90.
## Entrée en vigueur
Article 28
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à Ville de Saint-Pascal, le 7 décembre 2020.
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Rénald Bernier, maire
Mè Lduise St-Pierre, greffière Lanise P
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