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V2023-11/308-9
Par : William Boisclair, Responsable du service de l'Urbanisme et de l'aménagement
RÈGLEMENT NO 308
RELATIF AU ZONAGE
2
TABLE DES MATIÈRES
Partie I
Dispositions générales ................................................................................................................ 4
Section 1
Dispositions déclaratoires ...................................................................................................................4
Section 2
Dispositions interprétatives .................................................................................................................4
Section 3
Dispositions administratives............................................................................................................... 27
Partie II
Plan de zonage, classification et grilles des spécifications .......................................................... 28
Section 1
Plan de zonage ................................................................................................................................... 28
Section 2
Classification des usages .................................................................................................................... 28
Classification des usages ....................................................................................................................................... 30
Résidentiel : ..................................................................................................................................................................................... 30
Commercial : ................................................................................................................................................................................... 31
Industriel : ....................................................................................................................................................................................... 39
Public : ............................................................................................................................................................................................. 43
Agricole : ......................................................................................................................................................................................... 45
Section 3
Grilles de spécifications ..................................................................................................................... 46
Partie III
Dispositions générales applicables à toutes les zones ................................................................ 71
Section 1
Normes architecture des bâtiments .................................................................................................... 71
Section 2
Normes d'implantation des bâtiments principaux ............................................................................... 73
Section 3
Usages et construction, marges et cours ............................................................................................. 74
Section 4
Les aménagements extérieurs ............................................................................................................ 75
Partie IV Dispositions relatives aux usages .............................................................................................. 79
Section 1
Les usages du groupe résidentiel ........................................................................................................ 79
Les usages complémentaires ........................................................................................................................................................... 79
Les bâtiments accessoires ................................................................................................................................................................ 82
Les aménagements extérieurs ......................................................................................................................................................... 85
Autres dispositions relatives aux usages résidentiels ...................................................................................................................... 91
Section 2
Les usages du groupe commercial ....................................................................................................... 93
Dispositions spécifiques à certains usages ....................................................................................................................................... 93
Les usages complémentaires ........................................................................................................................................................... 93
Les bâtiments accessoires ................................................................................................................................................................ 94
Les aménagements extérieurs ......................................................................................................................................................... 95
Les aires de chargement et de déchargement ................................................................................................................................. 98
Section 3
Les usages du groupe services publics ................................................................................................. 98
Les usages complémentaires ........................................................................................................................................................... 98
Les bâtiments accessoires ................................................................................................................................................................ 98
Les aménagements extérieurs ......................................................................................................................................................... 99
Les aires de chargement et de déchargement ............................................................................................................................... 100
Section 4
Les usages du groupe agricole .......................................................................................................... 100
Les usages complémentaires ......................................................................................................................................................... 100
Les bâtiments accessoires .............................................................................................................................................................. 102
Les aménagements extérieurs ....................................................................................................................................................... 104
La gestion des odeurs en milieu agricole ....................................................................................................................................... 106
Autres dispositions ........................................................................................................................................................................ 123
Section 5
Les usages du groupe industriel ........................................................................................................ 124
3
Les usages complémentaires ......................................................................................................................................................... 124
Les bâtiments accessoires .............................................................................................................................................................. 125
Les aménagements extérieurs ....................................................................................................................................................... 125
Les aires de chargement et de déchargement ............................................................................................................................... 127
Autres dispositions ........................................................................................................................................................................ 127
Partie V
Dispositions relatives aux enseignes et aux panneaux-réclame ................................................128
Section 1
Les enseignes et les panneaux-réclame ............................................................................................. 128
Tableau, catégories d'enseignes .................................................................................................................................................... 130
Partie VI Le stationnement .....................................................................................................................132
Section 1
Dispositions générales et nombre de cases ....................................................................................... 132
Partie VII
Projet intégré résidentiel ......................................................................................................134
Section 1
Dispositions générales et champ d'application .................................................................................. 134
Partie VIII
Dispositions diverses ............................................................................................................138
Section 1
Zone agricole désignée ..................................................................................................................... 138
Section 2
Rive et littoral .................................................................................................................................. 140
Croquis : Culture du sol talus sans crête ........................................................................................................................................ 143
Section 3
Le paysage et les espaces boisés ....................................................................................................... 146
Section 4
Autres objets ................................................................................................................................... 147
Les éoliennes commerciales .......................................................................................................................................................... 148
Le noyau villageois, objectif de densification ................................................................................................................................. 150
Partie IX
Droits acquis ............................................................................................................................151
Partie X
Dispositions finales ..................................................................................................................153
Partie XI
Entrée en vigueur. ...................................................................................................................153
Annexe A ................................................................................................................................................................................... 154
Plan de zonage, noyau villageois ........................................................................................................................................... 154
Annexe B ................................................................................................................................................................................... 155
Plan de zonage, zone agricole ............................................................................................................................................... 155
Annexe c .................................................................................................................................................................................... 156
Plan de zonage, zone Rid ...................................................................................................................................................... 156
Annexe D ................................................................................................................................................................................... 162
Production animale, les vents dominants. ............................................................................................................................ 162
Annexe E ................................................................................................................................................................................... 163
Milieu riverain, interventions préconisées selon l'état des lieux. ......................................................................................... 163
Annexe F .................................................................................................................................................................................... 164
Les puits d'alimentation en eau potable (plus de 20 personnes) .......................................................................................... 164
Les puits d'alimentation en eau potable (plus de 20 personnes) .......................................................................................... 165
Annexe F .................................................................................................................................................................................... 166
Les puits d'alimentation en eau potable (plus de 20 personnes) .......................................................................................... 166
Annexe G ................................................................................................................................................................................... 167
Les travaux de remblai, zone agricole .................................................................................................................................. 167
Annexe H ................................................................................................................................................................................... 168
Bâtiments patrimoniaux ....................................................................................................................................................... 168
Annexe I .................................................................................................................................................................................... 169
Bruit routier, autoroute 15 et route 219 .............................................................................................................................. 169
Annexe J .................................................................................................................................................................................... 170
Zone agroforestière. La construction résidentielle dans les affectations agroforestières de type 2. .................................. 170
4
Partie I Dispositions générales
Section 1
Dispositions déclaratoires
1.
Titre. Le présent règlement porte le nom de « Règlement de zonage de la municipalité
de Saint-Patrice-de-Sherrington » (Règlement numéro 308).
2.
Objectif. Le principal objectif du présent règlement est de préserver l'harmonie et
l'équilibre entre les usages et les constructions, conformément au plan d'urbanisme.
Le règlement de zonage définit les zones, les usages et les conditions d'implantation
des constructions érigées sur le territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-
Sherrington.
Par ailleurs, ce nouveau règlement de zonage est adopté dans le cadre de
l'exercice de conformité au SARD de la MRC des Jardins-de-Napierville, en vigueur
depuis le 22 décembre 2014.
3.
Abrogation. Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 308-8,
ainsi que tous les amendements apportés à ce règlement.
4.
Amendement. Le règlement de zonage peut être modifié ou abrogé, selon les
procédures établies par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
5.
Préséance. Lorsqu'une disposition du présent règlement est incompatible avec tout
autre règlement municipal ou avec une autre disposition du présent règlement, la
disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer.
6.
Procédure d'adoption. Le présent règlement fut adopté conformément aux
dispositions applicables de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Par ailleurs, suite
à la consultation et à l'exercice d'analyse du projet par la MRC des Jardins-de-
Napierville, le règlement fait l'objet de certaines modifications afin d'en assurer la
conformité aux SARD.
Section 2
Dispositions interprétatives
7.
Dispositions générales. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique
un sens différent, il est convenu que :
a. L'emploi des verbes au présent inclut le futur ;
b. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa ;
c. Le masculin comprend les deux genres ;
d. L'emploi du mot « doit » indique une obligation absolue, le mot « peut » indique
un sens facultatif ;
5
e. Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes
fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les
titres, le texte prévaut.
8.
Unités de mesure. Les mesures apparaissant dans ce règlement sont indiquées en
mesures métriques.
9.
Validité. Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également
partie par partie, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe et
alinéa par alinéa. Si une partie, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa du
présent règlement était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du
règlement demeurent en vigueur.
10.
Terminologie. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par :
Abri d'auto
Construction couverte attachée au bâtiment
principal, utilisée pour le stationnement d'un ou
plusieurs véhicules, et dont trois murs sont
ouverts ou non obstrués du sol à la toiture sur
au moins 40 % des plans verticaux. L'autre côté
de l'abri est fermé par un mur du bâtiment
principal.
Activités agricoles
La pratique de l'agriculture incluant le fait de
laisser le sol en jachère, l'entreposage et
l'utilisation sur la ferme de produits chimiques,
organiques ou minéraux, de machines et de
matériel agricoles à des fins agricoles, de même
que l'entreposage, le conditionnement, la
transformation et la vente, sur la ferme, de
produits agricoles qui en proviennent et de
produits agricoles provenant accessoirement
des autres fermes.
Agriculture
La culture du sol et des végétaux, le fait de
laisser le sol sous couverture végétale ou de
l'utiliser à des fins sylvicoles, l'exploitation
d'érablières, l'élevage des animaux et des
insectes et, à des ces fins, la confection, la
construction
ou
l'utilisation
de
travaux,
ouvrages ou bâtiment à l'exception des
résidences.
6
Agrotourisme
Activité complémentaire à l'agriculture ayant
lieu sur une ferme par un producteur
propriétaire ou locataire. Cette activité demeure
une activité secondaire de l'entreprise agricole et
met principalement en valeur sa propre
production. Le but de l'activité est de mettre en
contact le touriste avec l'exploitant agricole dans
un cadre d'accueil, d'information, d'éducation
et de divertissement, tout en procurant un
revenu d'appoint.
Aire d'affectation agricole
Secteurs comportant une prédominance des
fonctions et des usages de nature agricole. À
des fins d'application du présent chapitre, l'aire
d'affectation agricole correspond à la zone
agricole désignée par décret, en vertu de la Loi
sur la Protection du Territoire et des Activités
Agricoles du Québec (L.R.Q., c. P-41.1).
Aliénation
Tout acte translatif ou déclaration de propriété,
y compris la vente à réméré et le bail
emphytéotique, le bail à rente, la déclaration
d'apport ou société, le transfert d'un droit visé
à l'article 8 de la Loi sur les mines, le transfert
d'une concession forestière en vertu de la Loi
sur les terres et forêts, sauf :
- la transmission pour cause de décès ;
- la vente forcée au sens des articles 1758 à
1766 du Code civil du Québec, y compris la
vente pour taxes et le retrait et toute cession
résultant de la Loi sur l'expropriation ;
- l'exercice d'une prise en paiement dans la
mesure où le créancier devient propriétaire
de tout le lot ou de tous les lots faisant l'objet
de l'hypothèque.
7
Artisanat
Travail manuel pour produire des œuvres
originales uniques ou en multiples exemplaires,
destinés à une fonction, décorative ou
d'expression, notamment par la transformation
du bois, du cuir, de la céramique, du textile, de
métaux, du papier ou du verre, excluant les
activités liées aux véhicules motorisés.
Auberge
Établissement qui offre au public un maximum
de huit chambres pour l'hébergement et des
services de restauration.
Auvent
Toit en saillie au-dessus d'une porte ou d'une
fenêtre pour protéger des intempéries et du
soleil, structure souple ou rigide.
Avant-toit
Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face
d'un mur.
Balcon
Plate-forme en saillie sur la face d'un mur, en
porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou
des consoles et entourée d'une balustrade ou
d'un garde-corps.
Bande minimale de
végétation
Partie de la rive adjacente à un cours d'eau ou à
un plan d'eau, composé de végétaux herbacés,
arbustifs ou arborescents adaptés à un milieu
riverain. Elle se mesure à partir de la ligne des
hautes eaux (LHE), en direction des terres.
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs
ou des colonnes, et destiné à abriter des
personnes, des animaux ou des objets
matériels, excluant les roulottes, les véhicules
ou les sections de véhicules.
8
Bâtiment accessoire
Un bâtiment détaché du bâtiment principal,
situé sur le même terrain que ce dernier et dont
l'utilisation demeure complémentaire à celle du
bâtiment principal. Utilisé pour un usage
accessoire à l'usage du bâtiment principal et
construit sur le même terrain que ce dernier. De
plus, en aucun cas, un bâtiment accessoire ne
peut servir à des fins d'habitation (aucun
logement).
Bâtiment attaché
Bâtiment principal ou accessoire relié par un
mur de façade ou par un mur latéral à un
bâtiment principal ou accessoire.
Ce mur
mitoyen doit avoir une longueur minimale de 3
mètres et les bâtiments ainsi attachés doivent
être déposés sur une fondation commune et
contiguë.
Bâtiment agricole
Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient
pas d'habitation situé sur un terrain consacré à
l'agriculture
ou
à
l'élevage
et
utilisé
essentiellement pour abriter des équipements
ou des animaux, ou pas la production, le
stockage ou le traitement de produits agricoles
ou horticoles ou l'alimentation des animaux tels
que les installations de stockage, les locaux
abritant les animaux, les poulaillers, les
laiteries.
Bâtiment isolé
Un bâtiment principal érigé en retrait des
limites latérales d'un terrain.
Bâtiment principal
Le bâtiment où s'exercent les usages principaux
du terrain sur lequel il est érigé.
Bâtiment sommaire
Bâtiment construit sur un lot ou un ensemble de
lots boisés en zone agricole, ayant une
superficie minimale de 10 hectares. Ce bâtiment
sommaire ne doit pas être pourvu d'eau
courante et doit être constitué d'un seul
plancher d'une superficie au sol n'excédant pas
20 mètres carrés.
9
Bâtiment temporaire
Construction d'un caractère passager, destiné à
des fins spéciales et pour une période de temps
définie.
Cabane à sucre
Établissement
adjacent
à
une
érablière
(présence d'une érablière de quatre hectares,
ayant un minimum de 800 entailles, produits de
l'érable utilisés provenant principalement de
l'érablière exploitée par le déclarant et non un
tiers, la salle à manger est à proximité de
l'érablière exploitée et de la cabane à sucre),
construite aux fins de la transformation de l'eau
d'érable. Pourvu d'équipements destinés à la
fabrication de produits de l'érable (bouilloire,
fourneau, évaporateur). L'établissement opère
de manière saisonnière, durant la période
s'étendant du 15 février au 15 avril de chaque
année. Au moins 50 % de la superficie du
bâtiment doit servir à la production des
produits de l'érable. Le bâtiment ne peut servir
en aucun temps à l'habitation.
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant
rémunération, des sites permettant d'accueillir
des véhicules de camping ou des tentes, à
l'exception du camping à la ferme appartenant
au
propriétaire
ou
à
l'exploitant
des
installations d'élevage en cause.
Centre équestre
Lieu où on loge, héberge, élève ou loue un ou
des chevaux, et où on enseigne l'équitation.
Certificat de localisation
Texte et plan certifiés par un arpenteur-
géomètre, indiquant la situation précise d'une
ou de plusieurs constructions par rapport aux
limites du ou des lots.
Chemin, rue privée
Désigne toute portion de l'espace servant à la
circulation de véhicules, n'étant pas la propriété
du
gouvernement fédéral, provincial ou
municipal, et reconnue par résolution du Conseil
municipal comme rue, route ou chemin privé.
10
Chemin, rue publique
Désigne toute portion de l'espace servant à la
circulation
des
véhicules,
propriété
du
gouvernement fédéral, provincial ou municipal.
Coefficient d'emprise au sol Rapport entre la superficie occupée au sol par
un ou plusieurs bâtiments et celle du terrain.
Comité
Désigne le Comité consultatif d'urbanisme de la
municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington.
Conseil
Désigne le Conseil municipal de la municipalité
de Saint-Patrice-de-Sherrington.
Construction
Assemblage ordonné de matériaux pour servir
d'abri, d'appui, de soutien ou de support.
Corridor riverain
Un corridor riverain est un espace compris dans
les cent (100) premiers mètres d'un cours d'eau
et les trois cents (300) premiers mètres d'un lac.
La mesure s'effectue à partir de la ligne des
hautes eaux.
Coupe d'arbres (abattage)
Coupe d'au moins un arbre, d'une hauteur de
deux mètres ou plus.
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissements consiste en
l'abattage ou la récolte d'arbres déficients,
tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans
un peuplement d'arbres.
Coupe d'éclaircie
Une coupe ayant pour but de favoriser la
croissance
des
tiges
dominantes
par
l'enlèvement des tiges plus jeunes ou d'âge
moyen. Cette coupe peut être conduite en vue
d'améliorer un peuplement en favorisant une
espèce. Le prélèvement doit être réparti
uniformément et effectue à une fréquence ne
pouvant être inférieure à une fois tous les
quinze (15) ans.
Coupe de conversion
Coupe
de
peuplements
dégradés
ou
improductifs en vue de leur renouvellement par
le reboisement.
11
Coupe sanitaire
Une coupe ayant pour but le nettoyage du bois
et du sous-bois par l'enlèvement des tiges
mortes ou en dépérissement.
Coupe sélective
Une coupe ayant pour but de récolter moins de
50 % des tiges d'un diamètre supérieur à 10
centimètres, mesuré à un mètre du sol.
Cour d'exercice
Espace de terrain extérieur généralement
délimité
par
une
clôture,
servant
à
l'entraînement ou à la pratique sportive avec
des animaux.
Cour avant, cour avant
secondaire, cour arrière,
cour latérale
Ces éléments sont identifiés précisément au
croquis ci-après.
Légende
Façade bâtiment
A : Cour avant
L : Cour latérale
R : Cour arrière
S : Cour avant secondaire
M : Marge de recul avant
** : Lot transversal
RUE
A
A
A
L
L
L
L
L
L
S
M
R**
R
R
R
R
L
A
L
L
L
M
S
A
S
M
RUE
12
Cours d'eau
Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent
qui s'écoule dans un lit, y compris ceux qui ont
été créés ou modifiés par une intervention
humaine. Sont exclues de la définition de cours
d'eau, les exceptions suivantes :
1° un fossé de voie publique ;
2° un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du
Code civil ;
3° un fossé de drainage qui satisfait aux
exigences suivantes :
a) Utilisé aux seules fins de drainage et
d'irrigation ;
b) Qui
n'existe
qu'en
raison
d'une
intervention humaine ;
c) Dont la superficie du bassin versant est
inférieure à cent hectares.
Densité brute
Calcul du rapport entre le nombre de logements
divisé par la superficie de l'ensemble des
terrains compris à l'intérieur des lignes de lot.
La superficie des rues et des espaces publics est
incluse dans le calcul.
Densité nette
Calcul du rapport entre le nombre de logements
divisé par la superficie de l'ensemble des
terrains compris à l'intérieur des lignes de lot.
La superficie des rues et des espaces publics est
exclue du calcul.
Édifice public
Tout bâtiment au sens de la Loi sur la sécurité
dans les édifices publics.
Emprise
Partie de terrain occupée ou destinée à être
occupée par une voie de circulation ou divers
réseaux de services publics.
Enseigne
Tout écrit, toute représentation picturale,
emblème ou drapeau, accessoire à un usage et
installé sur le lieu de l'établissement ou de
l'immeuble annoncé.
13
Enseigne portative
Enseigne qui n'est pas construite de façon à
demeurer
en
permanence
au
même
emplacement, et qui peut être transportée d'un
endroit à un autre.
Entreposage
Activité consistant à abriter ou à déposer des
objets, des marchandises ou des matériaux, à
l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment.
Entretien
Travaux qu'exige le maintien en bon état d'une
construction ou partie de construction, excluant
les travaux de rénovation.
Éolienne
Construction
permettant
la
production
d'énergie électrique à partir du vent. Elle se
compose d'une tour cylindrique aussi appelée
mat, d'une nacelle située en haut de la tour qui
comporte toute l'installation de production
électrique et d'un rotor constitué de trois pales.
Éolienne commerciale
Éolienne permettant d'alimenter en électricité,
par l'entremise du réseau public de distribution
et de transport de l'électricité, une ou des
activités hors du terrain sur lequel elle est
située.
Équipement d'utilité
publique
Ouvrage ou infrastructure émanant d'une
municipalité, d'un gouvernement ou l'un de ses
mandataires et dont la fonction a pour objet de
supporter la desserte d'un produit ou d'un
service auprès du public. Sont assimilés à un
équipement d'utilité publique, les ouvrages ou
infrastructures de télécommunication et de
câblodistribution.
Érablière
Peuplement forestier propice à la production de
sirop d'érable ayant une superficie minimum de
4 hectares.
14
Établissement de
production agricole
Ensemble
composé
de
bâtiments
et
d'équipements dont les fonctions et les usages
principaux sont voués à la production et/ou à la
transformation,
en
complément
ou
en
accessoire, de produits agro- alimentaires.
Établissement de
production animale
Établissement de production agricole dont les
fonctions et les usages principaux sont voués à
l'élevage
d'animaux
destinés
à
la
consommation ou à l'accompagnement de
certaines activités humaines.
Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre les faces
supérieures de deux planchers successifs ou
entre la face supérieure d'un plancher et le
plafond au-dessus. Dans le cas d'un espace
compris entre un plancher et la toiture, est
considérée comme un étage toute surface
occupant plus de 50 % du plancher situé sous
cette toiture ou section de toiture.
Étang
Étendue d'eau généralement stagnante, d'une
faible profondeur, située dans une cuvette
naturelle ou creusée artificiellement.
Façade principale
Mur d'un bâtiment principal faisant face à une
voie de circulation et pour lequel un numéro
civique est émis par la municipalité.
Fonctionnaire désigné
Personne nommée par le Conseil pour assurer
l'application des règlements d'urbanisme.
Fondation
Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment
dont la fonction est de transmettre les charges
du bâtiment au sol.
15
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long
creusée dans le sol, servant à l'écoulement des
eaux de surface des terrains avoisinants, soit les
fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que
les fossés ne servant à drainer qu'un seul
terrain.
Fossé de voie publique
Dépression en long creusée dans le sol servant
exclusivement à drainer une voie publique ou
d'un chemin, et dont le lit d'écoulement
n'existe qu'en raison d'une intervention
humaine.
Fossé mitoyen
Dépression en long creusée dans le sol servant
exclusivement à drainer deux terrains contigus,
et dont le lit d'écoulement n'existe qu'en raison
d'une intervention humaine.
Frontage d'un lot
Distance entre les deux lignes latérales d'un lot
ou d'un terrain, mesurée le long de l'emprise de
la voie publique ou privée. Dans le cas des
terrains situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'une
courbe, le frontage est la dimension (distance)
entre les lignes latérales d'un lot prise à la marge
de recul avant calculée le long des lignes
latérales.
Garage attaché
Garage dont au moins une section de 3 mètres
d'un mur est attachée au bâtiment principal et
dont les fondations sont contiguës avec ce
même bâtiment.
Garage résidentiel
Bâtiment accessoire à un usage résidentiel,
détaché ou attaché au bâtiment principal, situé
sur le même emplacement que ce dernier et
servant à remiser les véhicules- moteur de
moins de 4000 kilogrammes à l'usage personnel
des occupants.
Garage temporaire
Construction démontable, couverte de toile ou
d'un matériau flexible, utilisée pour le
stationnement d'un ou de plusieurs véhicules.
16
Garderie
Désigne les différents services de garde
(garderie, milieu familial, milieu scolaire, halte-
garderie, jardin d'enfants), tels que définis par
la Loi sur les services de garde à l'enfance.
Gîte du passant
Bâtiment résidentiel offrant, à titre d'usage
complémentaire, la location d'un maximum de
5 chambres à une clientèle de passage, avec ou
sans service de repas. (Gîte touristique, bed and
breakfast, bouffe et couette)
Gestion liquide.
Tout
mode
d'évacuation
des
déjections
animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide.
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage
ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales, dont la teneur en eau est inférieure à
85 % à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique
Établissement
d'hébergement
offrant
en
location au plus cinq (5) chambres dont le prix
de location comprend le petit déjeuner servi sur
place.
Habitation
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à
abriter des êtres humains, et comprenant un ou
plusieurs logements.
Habitation unifamiliale
Habitation comprenant un seul logement. Une
habitation unifamiliale peut comprendre un
logement accessoire de plus petite superficie
que le logement principal. La superficie du
logement accessoire ne doit pas excéder 75 %
de la superficie de plancher du rez-de-chaussée
du logement principal.
Hauteur d'un bâtiment
Distance verticale entre le niveau moyen du sol
adjacent sur le pourtour de la fondation et la
partie la plus élevée du bâtiment (faîte du toit).
17
Kiosque de vente de
produits de la ferme
Bâtiment à caractère agricole destiné à la vente
de produits de la ferme. Il doit être situé sur le
même terrain que l'usage principal d'où
proviennent les marchandises.
Îlot déstructuré
Entité ponctuelle de superficie restreinte qui
regroupe des usages non agricoles en territoire
agricole, et à l'intérieur de laquelle subsistent de
rares lots vacants enclavés et irrécupérables
pour l'agriculture.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un
enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à
des fins autres que le pâturage, des animaux y
comprit,
le
cas
échéant,
tout
ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui
s'y trouvent.
Immeuble protégé
Dans le cas des immeubles protégés dont la liste
suit, seul le bâtiment principal est protégé :
a. Un centre récréatif de loisir ou communautaire,
de sport ou de culture (excluant les clubs de
tir) ;
b. Une plage publique ;
c. Un établissement d'enseignement ou d'un
établissement au sens de la Loi sur la santé et
les services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2) ;
d. Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un
centre d'interprétation de la nature ;
e. Un temple religieux ;
f. Un théâtre d'été ou une salle de spectacle ;
g. Une halte routière et un établissement
d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques (E 15.1, r.1) à
l'exception
d'un
gîte
touristique,
d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé
rudimentaire ;
18
h. Un bâtiment servant à des fins de dégustation
de vins dans un vignoble (ou une cidrerie) ou un
établissement de restauration de 20 sièges et
plus, détenteur d'un permis d'exploitation à
l'année, ainsi que les tables champêtres ou
toute autre formule similaire lorsqu'elle
n'appartient pas aux ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause.
i.
Dans les cas suivants, la protection des
immeubles protégés varie entre le bâtiment ou
le terrain en fonction de différents critères :
- Dans le cas des terrains de camping, d'un
parc régional et des terrains de golf, la
protection (terrain et bâtiment) varie en
fonction de l'existence ou non du bâtiment
principal au 29 janvier 2004 (date d'entrée
en vigueur du Règlement de contrôle
intérimaire URB-137), selon les deux cas
suivants :
j.
Dans le cas où un bâtiment principal est
existant au 29 janvier 2004, la protection
s'applique à l'ensemble du terrain.
k. Dans le cas où un bâtiment principal est érigé
après le 29 janvier 2004, seul le bâtiment
principal est protégé.
Ligne de lot
Ligne déterminant les limites d'un terrain.
Ligne arrière de lot
Ligne bornant l'arrière d'un lot et le séparant
d'un autre lot ou d'une rue (lot transversal).
19
Ligne avant de lot
Ligne située en front du lot et coïncidant avec la
ligne de l'emprise de la rue.
Ligne latérale de lot
Ligne délimitant deux lots contigus.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins
de l'application du présent règlement, sert à
délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des
hautes eaux se situe à la ligne naturelle des
hautes eaux, c'est-à-dire :
a. À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de
plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau.
(Les plantes considérées comme aquatiques
sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées
et
ligneuses
émergées
caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d'eau.)
b. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des
eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau
situé en amont ;
c. Dans le cas où il y a un mur de soutènement
légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage ;
- S'il est impossible de déterminer la ligne des
hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit :
- Si l'information est disponible, à la limite
des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la
ligne établie selon les critères botaniques,
défini au point a).
Littoral
Le littoral est cette partie des lacs et des cours
d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes
eaux vers le centre du plan d'eau.
20
Logement
Unité d'habitation occupée par un ménage,
accessible directement de l'extérieur ou en
passant par un vestibule. L'unité dispose d'une
salle de bain ainsi que des installations pour
préparer les repas, manger et dormir.
Lot
Fond de terre identifié et délimité sur un plan
cadastral, et déposé conformément à la Loi sur
le cadastre ou au Code civil du Québec
(articles 3036 et 3037).
Lot d'angle
Lot situé à l'intersection de deux rues.
Lot, partie de
Fond de terre non décrit par un numéro distinct
sur un plan et non déposé conformément à la Loi
sur le cadastre ou au Code civil du Québec.
Lot riverain
Lot directement adjacent à une ligne des hautes
eaux.
Lot transversal
Lot intérieur ayant façade sur deux rues, ou
ayant façade sur un lac et sur une rue.
Machinerie lourde
Équipement susceptible d'avoir un impact
significatif sur l'environnement tel que, de façon
non limitative : débusqueuse, bulldozer et pelle
mécanique.
Maison d'habitation
Bâtiment dont l'usage principal est résidentiel
(d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés),
qui n'appartient pas à un propriétaire ou à un
exploitant des installations d'élevage en cause
ou à un actionnaire ou dirigeant qui est
propriétaire ou exploitant de ces installations.
21
Maison mobile
Habitation permanente, une seule unité, d'une
largeur de 3,5 à 4,2 mètres et d'une longueur
minimale de 12 mètres, conçue pour être
déplacée sur son propre châssis et avec un train
de roues jusqu'à l'emplacement qui lui est
destiné, pouvant être installé sur des vérins,
poteaux,
piliers
ou
sur
une
fondation
permanente. Habitée à l'année, elle est conçue
pour
n'abriter
qu'un
seul
ménage
(un
logement).
Marge de recul
Distance minimale (le point le plus rapproché
des fondations) calculée perpendiculairement
en tout point des limites d'un terrain, fixées par
règlement et délimitant une surface à l'intérieur
de laquelle aucun bâtiment principal ne peut
être érigé.
Marge de recul arrière
Distance minimale prescrite entre la ligne
arrière d'un lot et les fondations d'un bâtiment
principal.
Marge de recul avant
Distance minimale prescrite entre la ligne avant
d'un lot et les fondations d'un bâtiment
principal.
Marge de recul latérale
Distance minimale prescrite entre une ligne
latérale d'un lot et les fondations d'un bâtiment
principal.
Milieu humide
Milieu caractérisé par la présence plus ou moins
prolongée d'eau près de la surface, à la surface
ou au-dessus de la surface du sol. Ils incluent les
zones les plus élevées du rivage où seules les
crues exceptionnelles peuvent engendrer une
inondation et les zones de processus de
formation actif ou inactif de tourbe.
Municipalité
Saint-Patrice-de-Sherrington.
Occupation mixte
Bâtiment
occupé par
plus
d'un
usage,
conformément au présent règlement.
22
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une redivision,
une annulation, une correction, un ajout, un
remplacement
de numéro
de
lot,
une
identification de lot, fait en vertu de la Loi sur le
cadastre ou du Code civil du Québec.
Ouvrage
Toute construction, tout agrandissement ou
tout déplacement de bâtiment principal, de
bâtiment accessoire, de mur de soutènement,
de puits, de fosse ou d'installation septique, les
travaux de remblai ou de déblai, les voies de
circulation et les ouvrages à aire ouverte.
Périmètre d'urbanisation
Correspond aux zones situées à l'intérieur du
noyau villageois en vertu du plan d'urbanisme,
et identifiées au schéma d'aménagement de la
MRC les Jardins-de-Napierville.
Piscine
Bassin extérieur ou intérieur ayant une
profondeur d'eau minimale de 60 centimètres,
pouvant être vidé ou rempli une ou plusieurs
fois par année, conçu pour la natation ou pour
d'autres activités aquatiques.
Piscine creusée
Piscine dont les parois du pourtour sont au
même niveau que le sol adjacent.
Piscine hors terre
Piscine dont les parois du pourtour sont au-
dessus du niveau du sol adjacent.
Plan d'implantation
Plan indiquant la situation projetée d'un ou de
plusieurs bâtiments par rapport aux limites du
ou des terrains et des rues adjacentes et des
bâtiments existants.
Plan de localisation
Plan préparé par un arpenteur-géomètre,
indiquant la localisation des bâtiments et
d'autres éléments existants sur un terrain.
23
Récréation extensive
Activités de loisirs, culturelles ou éducatives
dont la pratique requiert de grands espaces non
construits ainsi que des bâtiments et/ou des
équipements accessoires. Les parcs, les espaces
de détente, les pistes cyclables et les sentiers
font notamment partie de cette fonction.
Récréation intensive
L'affectation récréation intensive est définie en
fonction de l'occupation du sol et du cadastre.
Il s'agit du Club de golf Alfred Harris à Saint-
Patrice-de-Sherrington.
Remblai
Opération de terrassement consistant à
étendre ou déplacer des matériaux, provenant
du site des travaux ou de l'extérieur, pour en
faire une levée ou pour combler une cavité ou
une dénivellation. Tous les matériaux secs, tels
que définis dans la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q -2) (pavage,
bordure, etc.), ainsi que le bois et autre
matériau de construction sont strictement
prohibés à des fins de remblai.
Remise
Bâtiment accessoire à l'usage principal, destiné
à abriter des outils, du matériel, des articles de
jardinage et d'entretien du terrain.
Rénovation
Réalisation de travaux légers de maintenance et
d'entretien
d'un
bâtiment
principal
ou
accessoire (sans transformation).
Requérant
Tout particulier, regroupement de personne,
personne physique ou morale, qui demande un
permis ou un certificat en vertu des règlements
d'urbanisme de la municipalité.
Rez-de-chaussée
Étage situé à une hauteur égale ou supérieur à
1,4 mètre au-dessus du niveau moyen du sol en
pourtour du bâtiment. Le rez-de-chaussée
constitue un étage.
24
Rive
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau
et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir
de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive
à protéger se mesure horizontalement :
-
La rive a un minimum de 10 mètres ; lorsque la
pente est inférieure à 30 %, ou lorsque la pente
est supérieure à 30 % et présente un talus de
moins de 5 mètres de hauteur ;
-
La rive a un minimum de 15 mètres ; lorsque la
pente est continue et de 30 % ou plus, ou
lorsque la pente est supérieure à 30 % et plus
et présente un talus de plus de 5 mètres de
hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la
Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa
réglementation se rapportant aux normes
d'intervention dans les forêts du domaine de
l'État, des mesures particulières de protection
sont prévues pour la rive.
Roulotte
Véhicule utilisé à des fins récréatives où des
personnes peuvent manger et dormir. D'une
largeur inférieure à 3,5 mètres et d'une
longueur inférieure à 12 mètres. Toute
construction de ce type, de dimension
supérieure, est considérée comme une maison
mobile. D'utilisation saisonnière, elle peut être
intégrée à même un véhicule moteur, ou
attachée et tirée par un véhicule motorisé.
Serre artisanale
Bâtiment accessoire à l'usage principal, servant
à la culture de plantes, de fruits ou de légumes
pour fins personnelles uniquement.
Sous-sol
Partie partiellement souterraine d'un bâtiment
et dont au moins 40 % de la hauteur, mesurée
du plancher au plafond, est au-dessous du
niveau moyen du sol, après nivellement. Le
sous-sol n'est pas considéré comme un étage.
25
Superficie habitable au sol
Superficie occupée au sol par un bâtiment, à
l'exclusion du sous-sol, des balcons, des
terrasses, des garages et autres constructions
du même genre. Cette superficie se calcule à
partir de la face extérieure des murs.
Table champêtre
Un établissement situé dans la résidence
principale d'un exploitant agricole où l'on sert
des repas composés majoritairement de
produits provenant de la ferme de l'exploitant
et opérée par un producteur agricole tel que
défini par la Loi sur les producteurs agricoles ou
être associée à une ferme.
Terrain
Tout espace de terre d'un seul tenant, servant
ou pouvant servir à un seul usage principal.
Terrasse, patio
Espace extérieur contigu à un bâtiment
principal, aménagé avec des tables et des
chaises, où peut s'effectuer la consommation
de boissons et d'aliments.
Toit plat
Toit dont la pente est inférieure à 2/12 sur plus
de 25 % de sa surface mesurée en projection
horizontale.
Tour de télécommunication Structure d'antenne fixe et verticale, d'une
élévation supérieure à 7 mètres, et servant à la
transmission ou à la retransmission de
communications
(radio,
téléphone
ou
télévision).
Unité animale (U.A.)
Unité de mesure servant à calculer le nombre
maximal
d'animaux
permis
dans
une
installation d'élevage au cours d'un cycle de
production.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus
d'une, l'ensemble des installations d'élevage
dont un point du périmètre de l'une est à moins
de 150 mètres de la prochaine, et le cas échéant,
de tout ouvrage d'entreposage des déjections
des animaux qui s'y trouvent.
26
Unité foncière
Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus
ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux
articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, et faisant
partie d'un même patrimoine.
Unité foncière vacante
Une unité foncière est considérée vacante s'il
n'y a pas d'immeuble servant à des fins
d'habitation (résidence ou chalet) même si on y
retrouve un bâtiment sommaire, un ou des
bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments
agricoles
ou
bâtiments
commerciaux,
industriels ou institutionnels.
Usage sensible
Les
usages
à
vocation
résidentielle,
institutionnelle et récréative.
Usage
Affectation d'un bâtiment, d'une construction,
d'un terrain, ou d'une de leurs parties, occupé
ou destiné à l'être.
Usage accessoire
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain pour
faciliter ou pour améliorer l'usage principal et
qui constitue un prolongement de l'usage
principal.
Usage mixte
Affectation d'un bâtiment, d'une construction,
d'un terrain, ou d'une de leurs parties par plus
d'un usage.
Usage principal
Usage dominant auquel un bâtiment, une
construction ou un terrain est occupé, destiné
ou affecté.
Usage temporaire
Usage
autorisé
d'un
bâtiment,
d'une
construction ou d'un terrain, pour une période
de temps limitée et déterminée.
Véhicule désaffecté
Véhicule automobile fabriqué depuis plus de
sept ans, non immatriculé pour l'année
courante et hors d'état de fonctionnement.
27
Véhicule récréatif
Désigne tout véhicule moteur conçu et utilisé
essentiellement à des fins récréatives (moto,
motoneige, trois- roues, quatre-roues...).
Vent dominant d'été
Vent soufflant dans la MRC les Jardins de
Napierville plus de 25 % du temps durant les
mois de juin, juillet et août et déterminés sur la
base des données météorologiques.
Véranda
Désigne une galerie vitrée servant uniquement
de séjour et non aménagée ou utilisée à titre de
pièce d'occupation permanente.
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affectés à la
circulation des véhicules et des piétons,
notamment une route, rue ou ruelle, un
trottoir, un sentier de piétons, une piste
cyclable, une piste de motoneige, un sentier de
randonnée, une place publique ou une aire
publique de stationnement.
Zone agricole désignée
Partie du territoire de la municipalité identifiée
à titre de zone agricole, telle que définie par
décret en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles du Québec.
Section 3
Dispositions administratives
11.
Application du règlement. L'administration et l'application du présent règlement
relèvent du fonctionnaire désigné, nommé par résolution du Conseil municipal.
12.
Fonctions et devoirs du fonctionnaire désigné.
Les fonctions et devoirs du
fonctionnaire désigné sont définis au règlement relatif aux permis et certificats de la
municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington.
28
Partie II Plan de zonage, classification et grilles des spécifications
Section 1
Plan de zonage
13.
Division du territoire en zones. Pour les fins du présent règlement, le territoire de la
municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington est divisé en zones, identifiées et
numérotées au « Plan de zonage ». Le plan de zonage est annexé au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
14.
Section de votation. Lors d'un amendement au présent règlement, les zones du plan
de zonage correspondent aux unités de votation, dans le cadre des mesures
d'approbation prévues par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
15.
Règles d'interprétation du plan de zonage. La limite des zones est représentée par des
lignes identifiées au plan de zonage.
Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des
voies de circulation, des voies de chemin de fer, des ruisseaux ainsi que des lignes de
lots et des limites de la municipalité.
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée
coïncider avec la seconde.
Les limites des zones peuvent également être indiquées par une cote (distance)
exprimée en mètres sur le plan de zonage.
Lorsqu'une limite ne coïncide pas avec les éléments énumérés aux paragraphes
précédents, les distances devront être prises directement sur le plan de zonage.
16.
Zone agricole permanente. Le plan de zonage indique la limite de la zone agricole, au
sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. En cas
de contradiction entre le plan de zonage et le plan de la zone agricole déposé la
Commission de protection du territoire agricole du Québec, ce dernier prévaut.
Section 2
Classification des usages
17.
Référence aux usages. Les dispositions du présent règlement, particulièrement les
« grilles des spécifications », réfèrent à une ou des catégories d'usages, ou à un ou des
usages spécifiques.
29
18.
Regroupement des usages. Pour les fins du présent règlement, les usages principaux
ont été regroupés en cinq groupes, soit :
- Résidentiel
- Commercial
- Public
- Agricole
- Industriel
19.
Tableau de classification des usages. Les usages sont classés selon les groupes
d'usages. Le tableau ci-après définit ces groupes. La légende de ce tableau se résume
ainsi :
Groupe d'usages
- Classe d'usage d'usages
-
Usage spécifique (avec exemples).
20.
Interprétation des parenthèses. À moins d'indication contraire, les usages spécifiés
entre parenthèses doivent être interprétés limitativement.
30
Classification des usages
Usage principal : Un seul usage principal par terrain. Voir la section sur les projets intégrés résidentiels pour
connaître les dispositions visant une demande comprenant plusieurs bâtiments principaux sur un seul terrain.
Voir le règlement sur les PPCMOI (projet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'immeuble) pour connaître les exigences d'ajout d'un usage ou la cohabitation de plus qu'un usage principal.
Résidentiel :
TABLEAU 1 : INTERPRÉTATION DES USAGES RÉSIDENTIELS
RÉSIDENTIEL (R)
R - (ZONE) - (CLASSE D'USAGE)
Example : R-R1-1
Dans la zone résidentielle 1, l'usage
résidentiel de type : unifamiliale est autorisé.
TABLEAU 2 : USAGES DU GROUPE RÉSIDENTIEL
GROUPE D'USAGE
CLASSE D'USAGE
Résidentiel
Exemple : R-X-X
R-X-1 (Unifamiliale isolée)
R-X-2 (Unifamiliale jumelée)
R-X-3 (Unifamiliale en rangée)
R-X-4 (Bifamiliale isolée)
R-X-5 (Multifamiliale 3-4 logements)
R-X-6 (Multifamiliale 5-6 logements)
Les unités d'habitation de type « bigénération' sont autorisées dans tous
les groupes résidentiels.
31
Commercial :
Tableau 3 : INTERPRÉTATION DES USAGES COMMERCIAUX
COMMERCIAL (C)
C - (ZONE) - (CLASSE D'USAGE)
Exemple : C-C1-1
Dans la zone commerciale 1, l'usage
commercial de détail du type : courant est
autorisé.
Tableau 4 : USAGES DU GROUPE COMMERCIAL DE DÉTAIL COURANT
GROUPE D'USAGE
CLASSE D'USAGE
USAGE
Commercial
Example : C-X-1
DÉTAIL : COURANT
Example : dépanneur, épicerie, pharmacies, poste
d'essence, service de photocopies
- Les commerces d'alimentation (dépanneur, épicerie, fruiterie, boucherie,
etc.)
- Les commerces de produits de santé et de soins personnels
- Les commerces d'appareils électroniques et ménagers
- Les commerces de santé et d'assistance sociale
Les commerces de détail du type « courant » sont des commerces visant à
répondre aux besoins quotidiens et hebdomadaires de la population. La
liste des exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les
commerces de détail essentiels de moins de 500 m2 en superficie, ne
générant pas de nuisances pour les propriétés avoisinantes (bruit, lumière,
poussière, haut débit de circulation, transbordement).
32
Tableau 5 : USAGES DU GROUPE COMMERCIAL DE DÉTAIL SEMI-
COURANT
GROUPE D'USAGE
CLASSE D'USAGE
USAGE
Commercial
Exemple : C-X-2
DÉTAIL :
SEMI-COURANT
Example : quincaillerie, centre de rénovation,
magasins d'électroménagers et d'ameublements,
fleuriste, animalerie, librairies
- Les marchands de matériaux de construction et de matériel et
fournitures de jardinage
- Les commerces de meuble et d'accessoire de maison
- Les commerces de vêtements et d'accessoires vestimentaires
- Commerce de vente de détail de produits divers
Les commerces de détail du type « semi-courant » sont des commerces
visant à répondre aux besoins semi-essentiels de la population. La liste des
exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les commerces de
détail de moins de 1000 m2 ne générant pas de nuisances pour les
propriétés avoisinantes (bruit, lumière, poussière, haut débit de
circulation, transbordement).
33
Tableau 6 : USAGES DU GROUPE COMMERCIAL DE DÉTAIL RÉFLÉCHIS
GROUPE D'USAGE
CLASSE D'USAGE
USAGE
Commercial
Exemple : C-X-3
DÉTAIL :
RÉFLÉCHIS
Example : concessionnaire de véhicules motorisés, les
magasins d'article de sport, antiquaire, bijouterie,
boutique de décoration
- Les marchands de véhicules automobile, récréatif et leurs pièces
- Les commerces d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'article de
musique et de papeterie
- Les matériaux ménager, commercial et industriel d'électronique
- Les commerces de détail de fourniture de tout genre d'une superficie de
moins de 1500 m2
Les commerces de détail du type « réfléchis » sont des commerces visant
à répondre aux besoins les moins fréquents de la population. La liste des
exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les commerces de
détail de moins de 1500 m2.
34
Tableau 7 : USAGES DU GROUPE COMMERCIAL DE SERVICE COURANT
GROUPE D'USAGE
CLASSE D'USAGE
USAGE
Commercial
Exemple : C-X-4
SERVICE : COURANT
Example : réparation d'automobile, salon de coiffure
et d'esthétique, organisme d'action sociale, buanderie,
nettoyeur
- Les services de réparation et d'entretien (automobile, appareil ménager
et de matériel électronique)
- Les services de soins personnels (coiffure, esthétique, salons de beautés,
studio de massage, services funéraires, soins pour animaux et ménagers,
buanderie et nettoyeur)
- Les organismes communautaires, religieux, regroupement de citoyens et
organisations professionnelles (organisme d'action sociale,
communautaires et civique).
Les commerces de service du type « courant » sont des services visant à
répondre aux besoins les semi-fréquents de la population. La liste des
exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les commerces de
service de moins de 500 m2 en superficie.
35
Tableau 8 : USAGES DU GROUPE COMMERCIAL DE SERVICE SEMI-
COURANT
GROUPE D'USAGE
CLASSE D'USAGE
USAGE
Commercial
Exemple : C-X-5
SERVICE :
SEMI-COURANT
Example : banque, entrepreneur en construction,
société d'assurance, services professionnels, service
informatique, service de design graphique
- Les services d'intermédiation financiers (services bancaires)
- Les services en construction (entrepreneur général, plomberie,
électricité, travaux de fondation et de structure, chauffage et
climatisation, revêtement intérieur et extérieur, etc.)
- Les services d'entretien extérieur (pelouse, déneigement)
- Les services professionnels, techniques (service juridique, service de
comptabilité, service d'architecture, service d'ingénierie et services
connexes)
- Les services informatiques, service spécialisé en design graphique et
service connexe
Les commerces de service du type « semi-courant » sont des commerces
visant à répondre aux besoins semi-fréquents de la population. La liste des
exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les commerces de
service de moins de 500 m2 en superficie, ne générant pas de nuisances
pour les propriétés avoisinantes (bruit, lumière, poussière, haut débit de
circulation, transbordement).
36
Tableau 9 : USAGES DU GROUPE COMMERCIAL DE SERVICE RÉFLÉCHIS
GROUPE D'USAGE
CLASSE D'USAGE
USAGE
Commercial
Exemple : C-X-6
SERVICE :
RÉFLÉCHIS
Example : service de conseil et de gestion, service de
recherche et développement, service administratif,
service de location
- Les services de conseil en gestion
- Les services de recherche de développement scientifique et technique et
de laboratoire
- Les services immobiliers et services de bail
- Les services de location d'équipements (véhicules, machinerie,
équipements)
- Les services administratifs et de soutien et services connexes
Les commerces de service du type « réfléchis » sont des commerces visant
à répondre aux besoins moins fréquents de la population. La liste des
exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les commerces de
service de moins de 1500 m2 en superficie, ne générant pas de nuisances
pour les propriétés avoisinantes (bruit, lumière, poussière, haut débit de
circulation, transbordement).
37
Tableau 10 : USAGES DU GROUPE COMMERCIAL DE SERVICE DE
RESTAURATION, DE DIVERTISSEMENT ET LOISIR
GROUPE D'USAGE
CLASSE D'USAGE
USAGE
Commercial
Exemple : C-X-7
SERVICE :
RESTAURATION,
DE
DIVERTISSEMENT
ET
DE LOISIRS
Example : restaurant, bar, bar laitier, salle d'art et de
spectacle, terrain de golf, salle de jeu
- Les services de restauration complets, restreints et spéciaux, les débits
de boisson
- Les arts, spectacles et loisirs (les arts d'interprétation, salle de spectacle)
- Les terrains de golf et autres services connexes
Les commerces de service du type « hébergement, de divertissement et
loisir » sont des commerces visant à répondre aux besoins de restauration,
de divertissement et de loisirs de la population. La liste des exemples n'est
pas exhaustive, mais la classe concerne les commerces de service (à
caractère non sexuel et non violent) ne générant pas de nuisances pour les
propriétés avoisinantes (bruit, lumière, poussière, haut débit de
circulation, transbordement).
38
Tableau 11 : USAGES DU GROUPE COMMERCIAL DE SERVICE DE
RESTAURATION, DE DIVERTISSEMENT ET LOISIR
GROUPE D'USAGE
CLASSE D'USAGE
USAGE
Commercial
Exemple : C-X-8
SERVICE :
HÉBERGEMENT
Example : motel, gîte touristique, centre de
villégiature, camping
- Les services d'hébergement de courte et longue durée (hôtel, motel,
auberges, centre de villégiature, gîtes touristiques, camp d'été)
Les commerces de service du type « hébergement » sont des commerces
visant à répondre aux besoins de d'hébergement des visiteurs et touristes.
La liste des exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les
commerces de service d'hébergement ne générant pas de nuisances pour
les propriétés avoisinantes (bruit, lumière, poussière, haut débit de
circulation, transbordement).
39
Industriel :
Tableau 12 : INTERPRÉTATION DES USAGES INDUSTRIELS
INDUSTRIEL (I)
I - (ZONE) - (CLASSE D'USAGE)
Exemple : I-I2-2
Dans la zone industrielle 2, l'usage industriel
du type : contraignante est autorisé.
40
Tableau 13 : USAGES DU GROUPE INDUSTRIEL À CONTRAINTES LIMITÉS
GROUPE D'USAGE
CLASSE D'USAGE
USAGE
Industriel
Exemple : C-X-1
INDUSTRIES
À CONTRAINTES
LIMITÉES
Example : industrie de l'édition, du film et de
l'enregistrement, sonore, radiotélévision, fabrication à
faible impact
- Les industries à contraintes limitées sont des établissements de
fabrication multimédia ne générant pas de nuisances pour les propriétés
avoisinantes (bruit, lumière, poussière, haut débit de circulation,
transbordement).
- Les industries connexes qui ne font pas d'entreposage intérieur ou
extérieur ni de transport
Les industries à contraintes limitées sont des industries visant à répondre
à un besoin régional spécifique. La liste des exemples n'est pas exhaustive,
mais la classe concerne les industries de moins de 1500 m2 ne générant
pas de nuisances pour les propriétés avoisinantes (bruit, lumière,
poussière, haut débit de circulation, transbordement).
41
Tableau 14 : USAGES DU GROUPE INDUSTRIEL CONTRAIGNANTS
GROUPE D'USAGE
CLASSE D'USAGE
USAGE
Industriel
Exemple : C-X-2
INDUSTRIES
CONTRAIGANTES
Example : fabrication et entreposage alimentaire et
agricole, camionnage, courrier, entreposage de biens
domestiques
- Les industries à contraignantes de fabrication et d'entreposage
alimentaire et agricole général et frigorifique
- Le transport par camion de marchandises diverses (camionnage, courrier
en vrac, camion-conteneur, courte et longue distance, charge partielle et
complète)
- L'entreposage général et frigorifique de biens domestiques
- Les industries d'excavations
Les industries à contraignantes sont des industries visant à répondre à un
besoin économique et d'emploi pour la municipalité. La liste des exemples
n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les industries de moins de
3000 m2 générant des nuisances pour les propriétés avoisinantes (bruit,
lumière, poussière, haut débit de circulation, transbordement). Les
industries doivent conformément aux normes provinciales, limitées
l'émission de tous types de nuisances.
42
Tableau 15 : USAGES DU GROUPE INDUSTRIEL DE MATIÈRE RÉSIDUELLE
GROUPE D'USAGE
CLASSE D'USAGE
USAGE
Industriel
Exemple : C-X-3
INDUSTRIES
DE MATIÈRE
RÉSIDUELLE
Example : service d'assainissement, gestion de
déchets, centre de récupération
- Les industries de matières résiduelles (déchets, récupération,
compostage)
- Les industries de centre de dépôt de matériaux de construction et divers
- Les industries d'assainissement et les autres services de gestion de
déchets
Les industries de matière résiduelles sont des industries visant à répondre
à un besoin régional. La liste des exemples n'est pas exhaustive, mais la
classe concerne les industries de moins de 3000 m2 générant des
nuisances pour les propriétés avoisinantes (bruit, lumière, poussière, haut
débit
de
circulation,
transbordement).
Les
industries
doivent
conformément aux normes provinciales, limitées l'émission de tous types
de nuisances.
43
Public :
PUBLIC (P)
P - (ZONE) - (CLASSE D'USAGE)
Exemple : P-P2-2
Dans la zone publique 2, l'usage public du
type : infrastructure est autorisé.
Tableau 16 : USAGES DU GROUPE PUBLIC D'ÉQUIPEMENT
INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE
GROUPE D'USAGE
CLASSE D'USAGE
USAGE
Public
Exemple : P-X-1
PUBLIC :
Équipement
institutionnel et
communautaire
Example : École primaire, centre communautaire,
travaux publics, bibliothèque, lieu de culte, CLSC,
centre de soins adaptés
- Les équipements locaux d'éducations (école primaire, garderie, centre de
la petite enfance, bibliothèque)
- Les équipements locaux d'administration publique (travaux publics,
voirie, mairie).
- Les équipements de santé et de services sociaux (CLSC, centre de soins
adaptés)
- Les lieux de culte (cimetière, église) et lieux connexes
- Tout autre équipement communautaire, clubs sociaux, club de personnes
âgées
Les usages du groupe public d'équipement visant à répondre à divers
besoins communautaires et de service sociaux. La liste des exemples n'est
pas exhaustive, mais la classe concerne les équipements institutionnel et
communautaire.
44
Tableau 17 : USAGES DU GROUPE PUBLIC D'INFRASTRUCTURE
GROUPE D'USAGE
CLASSE D'USAGE
USAGE
Public
Exemple : P-X-2
PUBLIC :
Équipement
institutionnel et
communautaire
Example : Infrastructures et équipements d'utilité
publique légers, Infrastructures et équipements
d'utilité
publique contraignants
- Infrastructures et équipements d'utilité publique légers
- Les infrastructures de transport et de distribution d'énergie et de
télécommunication
- Les réseaux d'aqueduc et d'égout, les voies de circulation
- Centrale de filtration, station et étang d'épuration des eaux usées, site de
dépôt de matériaux et de gestion des neiges usées
Les usages du groupe public d'équipement visant à répondre à divers
besoins communautaires et de service sociaux. La liste des exemples n'est
pas exhaustive, mais la classe concerne les équipements institutionnel et
communautaire.
45
Agricole :
AGRICOLE (A)
A - (ZONE) - (CLASSE D'USAGE)
Exemple : A-A1-1
Dans la zone agricole 2, l'usage agricole du
type : établissement de production animale
est autorisé.
Tableau 18 : USAGES DU GROUPE AGRICOLE
GROUPE D'USAGE
CLASSE D'USAGE
USAGE
Agricole
Exemple : P-X-1
AGRICOLE :
Culture
Example : Terre en culture, serre de production
horticole, verger fruitiers
Agricole
Exemple : P-X-2
AGRICOLE :
Établissement de
production animale
Exemple :
a) Élevage de volailles et canards
b) Élevage d'animaux à fourrure
c) Élevage de veaux
d) Élevage laitier
e) Élevage de bœufs
f) Élevage de chevaux
g) Autres élevages d'animaux (mouton, chèvre,
chevreuil, etc.)
h) Apiculture
i) Porcherie
Agricole
Exemple : P-X-3
AGRICOLE :
Sylviculture et
acériculture
Exemple : Terre à bois, entailles d'érables
46
Section 3
Grilles de spécifications
21.
Dispositions des grilles de spécifications. Les grilles de spécifications apparaissant la
fin de la présente section présentent, par zone, les usages principaux autorisés, les
usages spécifiquement autorisés ou exclus, les normes d'implantation et les structures
relatives aux bâtiments principaux. Elles indiquent également des dispositions
spécifiques pour certaines zones.
22.
Référence au plan de zonage. Les numéros de zone apparaissant aux grilles font
référence aux zones identifiées au plan de zonage du présent règlement. Les grilles de
spécifications font partie intégrante du présent règlement.
23.
Interprétation des grilles. Les dispositions contenues aux grilles de spécifications
concernent les bâtiments principaux et les usages principaux, à moins d'indication
contraire.
24.
Usage autorisé. Un usage mentionné dans cette section, d'une des grilles, indique
qu'il est autorisé titre d'usage principal ou d'usage complémentaire l'intérieur de la
zone concernée.
25.
Normes d'implantation et structure du bâtiment principal. Les grilles de
spécifications présentent, par zone, la structure du bâtiment, le nombre d'étages ou
la hauteur en mètres, les normes minimales d'implantation, la superficie minimale
habitable au sol et le coefficient (maximum) d'emprise au sol (C.E.S.). À moins
d'indication contraire, ces dispositions sont applicables
l'égard des bâtiments
principaux de la zone concernée. Par ailleurs, pour les usages du groupe résidentiel, la
superficie minimale indiquée aux grilles de spécifications est réduite pour
correspondre à 75 % de la superficie, pour les bâtiments de 2 étages ou plus.
26.
Autres dispositions.
Les grilles de spécifications prescrivent des dispositions
particulières pour certaines zones.
47
ZONE R-1
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel
- R-1-1 (Unifamiliale isolée)
- R-1-2 (Unifamiliale jumelée)
- R-1-4 (Bifamiliale isolée)
❖
Usages conditionnels : voir le règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (mètre)
7,5 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
Marge de recul latérale (mètre)
4 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,4
Superficie minimale d'implantation
au sol (pour les usages résidentiels, sans garage)
65 m2
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
Les zones R-1, R-2, R-5, R-16 et R-17 du règlement de zonage 308-7 remplacées par la présente grille
48
ZONE R-2
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel
- R-2-1 (Unifamiliale isolée)
- R-2-2 (Unifamiliale jumelée)
- R-2-4 (Bifamiliale isolée)
❖
Usages conditionnels : voir le règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (mètre)
6 m
Marge de recul arrière (mètre)
6 m
Marge de recul latérale (mètre)
4 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,4
Superficie minimale d'implantation
au sol (pour les usages résidentiels, sans garage)
65 m2
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
La zone R-4 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille
49
ZONE R-3
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel
- R-3-1 (Unifamiliale isolée)
- R-3-2 (Unifamiliale jumelée)
❖
Usages conditionnels : voir le règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (mètre)
7,5 m
Marge de recul arrière (mètre)
7.5 m
Marge de recul latérale (mètre)
4 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,4
Superficie minimale d'implantation
au sol (pour les usages résidentiels, sans garage)
65 m2
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
La zone R-6 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille
50
ZONE R-4
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel
- R-4-1 (Unifamiliale isolée)
- R-4-2 (Unifamiliale jumelée)
- R-4-3 (Unifamiliale jumelée)
- R-4-4 (Bifamiliale isolée)
- R-4-6 (Multifamilial 3-4 logements)
❖
Usages conditionnels : voir le règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (mètre)
7,5 m
Marge de recul arrière (mètre)
6 m
Marge de recul latérale (mètre)
4 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,4
Superficie minimale d'implantation
au sol (pour les usages résidentiels, sans garage)
65 m2
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
La zone R-9 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille
51
ZONE R-5
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel
- R-5-1 (Unifamiliale isolée)
- R-5-3 (Unifamiliale en rangée)
❖
Usages conditionnels : voir le règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (mètre)
7,5 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
Marge de recul latérale (mètre)
4 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,4
Superficie minimale d'implantation
au sol (pour les usages résidentiels, sans garage)
65 m2
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
Les zones R-8 et R-10 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par la présente grille
52
ZONE R-6
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel
- R-6-1 (Unifamiliale isolée)
- R-6-2 (Unifamiliale jumelée)
- R-6-3 (Unifamiliale en rangée)
- R-6-4 (Bifamiliale isolée)
- R-6-5 (Bifamiliale en rangée)
- R-6-6 (Multifamiliale isolée 3-4 logements)
- R-6-7 (Multifamiliale isolée 5-6 logements)
❖
Usages conditionnels : voir le règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS
Minimum
1
Maximum
3
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (mètre)
3,5 m
Marge de recul arrière (mètre)
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
2 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,5
Superficie minimale d'implantation
au sol (pour les usages résidentiels, sans garage)
85 m2
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
La zone R-18 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille
53
ZONE R-7
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel
- R-7-1 (Unifamiliale isolée)
- R-7-4 (Bifamiliale isolée)
❖
Usages conditionnels : voir le règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (mètre)
6 m
Marge de recul arrière (mètre)
6 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
Superficie minimale d'implantation
au sol (pour les usages résidentiels, sans garage)
65 m2
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
La zone R-11 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille
54
ZONE R-8
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel
- R-8-1 (Unifamiliale isolée)
- R-8-4 (Bifamiliale isolée)
❖
Usages conditionnels : voir le règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS
Minimum
1
Maximum
3
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (mètre)
7.5 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
Marge de recul latérale (mètre)
4 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,4
Superficie minimale d'implantation
au sol (pour les usages résidentiels, sans garage)
65 m2
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
Les zones R-14 et R-15 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par la présente grille
55
ZONE MXT-1
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel
- R-MXT1-1 (Unifamiliale isolée)
- R-MXT1-2 (Unifamiliale jumelée)
- R-MXT1-4 (Bifamiliale isolée)
- R-MXT1-6 (Multifamiliale isolée 3-4 logements)
Commercial
- C-MXT1-1 (Commerce courant)
- C-MXT1-2 (Commerce semi-courant)
❖
Usages conditionnels : voir le règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (mètre)
7.5 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
Marge de recul latérale (mètre)
4 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,4
Superficie minimale d'implantation
au sol (pour les usages résidentiels, sans garage)
85 m2
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
Les zones C-1 et R-3 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par la présente grille
56
ZONE MXT-2
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel
- R-MXT2-1 (Unifamiliale isolée)
- R-MXT2-2 (Unifamiliale jumelée)
- R-MXT2-3 (Unifamiliale en rangée)
- R-MXT2-4 (Bifamiliale isolée)
- R-MXT2-5 (Multifamiliale isolée 3-4
logements)
- R-MXT2-6 (Multifamiliale isolée 5-6
logements)
Commercial
- C-MXT2-1 (Commerce courant)
- C-MXT2-2 (Commerce semi-courant)
- C-MXT2-4 (Service courant)
- C-MXT2-5 (Service semi-courant)
- C-MXT2-7 (Hébergement et service de
restauration)
Public
- P-MXT2-2 (Hébergement social et
communautaire)
❖
Usages conditionnels : voir le règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS
Minimum
1
Maximum
3
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (mètre)
3,5 m
Marge de recul arrière (mètre)
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
2 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,5
Superficie minimale d'implantation
au sol (pour les usages résidentiels, sans garage)
85 m2
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
Les zones CR-1, C-6, R-7 et R-18 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par la présente grille
57
ZONE MXT-3
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel
- R-MXT3-1 (Unifamiliale isolée)
- R-MXT3-2 (Unifamiliale jumelée)
- R-MXT3-3 (Unifamiliale en rangée)
- R-MXT3-4 (Bifamiliale isolée)
- R-MXT3-5 (Bifamiliale jumelée)
- R-MXT3-6 (Bifamiliale en rangée)
- R-MXT3-7 (Multifamiliale isolée 3-4
logements)
- R-MXT3-8 (Multifamiliale isolée 5-6
logements)
Commercial
- C-MXT3-1 (Commerce courant)
- C-MXT3-2 (Commerce semi-courant)
- C-MXT3-4 (Service courant)
- C-MXT3-5 (Service semi-courant)
- C-MXT3-7 (Service d'hébergement de
divertissement et loisir)
❖
Usages conditionnels : voir le règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (mètre)
7.5 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
Marge de recul latérale (mètre)
4 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,4
Superficie minimale d'implantation
au sol (pour les usages résidentiels, sans garage)
85 m2
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
La zone CR-2 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille
58
ZONE MXT-4
USAGES AUTORISÉS
Commercial
- C-MXT4-6 (Service commercial réfléchi)
Industriel
- I-MXT4-2 (Industrie contraignante)
❖
Usages conditionnels : voir le règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
commercial
Groupe
Industriel
Marge de recul avant (mètre)
7,5 m
20 m
Marge de recul arrière (mètre)
5 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
4 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,5
0,9
Superficie minimale d'implantation
au sol
65 m2
N/A
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
Les zones CI-1 et C-2 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par la présente grille
59
ZONE MXT-5
USAGES AUTORISÉS
Commercial
- C-MXT5-5 (Service commercial semi-courant)
Industriel
- I-MXT4-2 (Industrie contraignante)
❖
Usages conditionnels : voir le règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
commercial
Groupe
Industriel
Marge de recul avant (mètre)
7,5 m
20 m
Marge de recul arrière (mètre)
3 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
2 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,5
0,9
Superficie minimale d'implantation
au sol
85 m2
N/A
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
Les zones C-3 et C-4 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par la présente grille
60
ZONE MXT-6
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel
- R-MXT6-1 (Unifamiliale isolée)
- R-MXT6-2 (Unifamiliale jumelée)
- R-MXT6-4 (Bifamiliale isolée)
Commercial
- C-MXT6-1 (Commerce courant)
- C-MXT6-4 (Service courant)
❖
Usages conditionnels : voir le règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
commercial
Groupe
Industriel
Marge de recul avant (mètre)
7,5 m
20 m
Marge de recul arrière (mètre)
3 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
2 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,5
0,9
Superficie minimale d'implantation
au sol
85 m2
N/A
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
Les zones R-12, R-13 et CR-3 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées la présente grille
61
ZONE C-1
USAGES AUTORISÉS
Commercial
- C-C1-5 (Service commercial semi-courant)
❖
Usages conditionnels : voir le règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant
7.5 m
Marge de recul arrière
3 m
Marge de recul latérale
1.5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,5
Superficie minimale d'implantation
au sol (pour les usages résidentiels, sans garage)
85 m2
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
La zone C-5 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille
62
ZONE I-1
USAGES AUTORISÉS
Industriel
- I-I1-1 (Industrie à contrainte limitée)
❖
Usages conditionnels : voir le règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (mètre)
7.5 m
Marge de recul arrière (mètre)
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
4 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
Superficie minimale d'implantation
au sol (pour les usages résidentiels, sans garage)
65 m2
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
La zone C-8 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille
63
ZONE I-2
USAGES AUTORISÉS
Industriel
- I-I2-2 (Industrie contraignante)
❖
Usages conditionnels : voir le règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (mètre)
10 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
Marge de recul latérale (mètre)
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
Superficie minimale d'implantation
au sol (pour les usages résidentiels, sans garage)
65 m2
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
La zone C-7 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille
64
ZONE A-1 à A-6
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel
- R-A1-1 (Unifamiliale isolée)
(Résidence rattachée à une exploitation agricole construite en vertu de l'art. 40 LPTAAQ, résidence bénéficiant d'un droit
acquis (en vertu des articles 31, 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la LPTAAQ) ou d'une autorisation émise par la CPTAQ.)
Agricole
- P-A1- 1 (Culture) - P-A1-2 (Établissement de production animale)
- P-A1-3 (Sylviculture et acériculture)
❖
Usages conditionnels : voir le règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
Résidentiel
Groupe
Agricole
Marge de recul avant (mètre)
7 m
20 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
4 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
65 m2
N/A
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
Les zones A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 et A-6 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par
la présente grille
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un
bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres.
b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte charge d'odeur doivent respecter les
dispositions applicables en vertu du présent règlement.
c) De plus, certains usages reliés à l'agriculture pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les
usages conditionnels.
65
ZONE Rid-1 (îlot déstructuré 69, 70, 71 et 73)
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel
- R-Rid1-1 (Unifamiliale isolée)
Agricole
- Culture
❖ Usages conditionnels : voir le
règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
Résidentiel
Groupe
Agricole
Marge de recul avant (mètre)
10 m
20 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
4 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation
au sol
65 m2
N/A
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
Les zones Rid-1, Rid-2, Rid-3 et Rid-5 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par la présente grille
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un
bâtiment résidentiel (principal) est de 35 mètres.
b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement
(lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une
profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10
mètres.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré de type 1 en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les
Jardins-de-Napierville. (CPTAQ, dossier 371310). Le morcellement visant à créer des emplacements
résidentiels est autorisé sans produire une déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ.
d) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le permis
de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ.
66
ZONE Rid-2 (îlot déstructuré 72)
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel
- R-Rid1-1 (Unifamiliale isolée)
Agricole
- Culture
❖ Usages conditionnels : voir le
règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
Résidentiel
Groupe
Agricole
Marge de recul avant (mètre)
8 m
15 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
4 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation
au sol
65 m2
N/A
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
La zone Rid-4 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un
bâtiment résidentiel (principal) est de 35 mètres.
b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement
(lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une
profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10
mètres.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré de type 1 en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les
Jardins-de-Napierville. (CPTAQ, dossier 371310). Le morcellement visant à créer des emplacements
résidentiels est autorisé sans produire une déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ.
d) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le permis
de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ.
67
ZONE Rid-3 (îlot déstructuré 74 et 76)
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel
- R-Rid1-1 (Unifamiliale isolée)
Agricole
- Culture
❖ Usages conditionnels : voir le
règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
Résidentiel
Groupe
Agricole
Marge de recul avant (mètre)
10 m
20 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation
au sol
65 m2
N/A
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
Les zones Rid-6 et Rid-8 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par la présente grille
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un
bâtiment résidentiel (principal) est de 35 mètres.
b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement
(lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une
profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10
mètres.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré de type 1 en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les
Jardins-de-Napierville. (CPTAQ, dossier 371310). Le morcellement visant à créer des emplacements
résidentiels est autorisé sans produire une déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ.
d) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le permis
de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ.
68
ZONE Rid-4 (îlot déstructuré 75)
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel
- R-Rid4-1 (Unifamiliale isolée)
Agricole
- Culture
❖ Usages conditionnels : voir le
règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
Résidentiel
Groupe
Agricole
Marge de recul avant (mètre)
8 m
20 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation
au sol
65 m2
N/A
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
La zone Rid-7 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un
bâtiment résidentiel (principal) est de 35 mètres.
b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement
(lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une
profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10
mètres.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré de type 1 en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les
Jardins-de-Napierville. (CPTAQ, dossier 371310). Le morcellement visant à créer des emplacements
résidentiels est autorisé sans produire une déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ.
d) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le permis
de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ.
69
ZONE Rid-5 (îlot déstructuré 77)
USAGES AUTORISÉS
Résidentiel
- R-Rid5-1 (Unifamiliale isolée)
Agricole
- Culture
❖ Usages conditionnels : voir le
règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
Résidentiel
Groupe
Agricole
Marge de recul avant (mètre)
10 m
20 m
Marge de recul arrière (mètre)
10 m
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
3 m
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation
au sol
65 m2
N/A
AUTRES DISPOSITIONS
Règlement sur la construction : no 309
La zone Rid-9 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un
bâtiment résidentiel (principal) est de 35 mètres.
b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement
(lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une
profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10
mètres.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré de type 1 en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les
Jardins-de-Napierville. (CPTAQ, dossier 371310). Le morcellement visant à créer des emplacements
résidentiels est autorisé sans produire une déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ.
d) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le permis
de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ.
70
ZONE P-1 ET P-2
USAGES AUTORISÉS
Public
- P-P1-1 (Équipement institutionnel et communautaire)
- P-P2-2 (Infrastructure et équipement d'utilité publique léger et contraignant)
❖
Usages conditionnels : voir le règlement no 306
NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (mètre)
7.5 m
Marge de recul arrière (mètre)
5 m
Marge de recul latérale (mètre)
4 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
Superficie minimale d'implantation
au sol (pour les usages résidentiels, sans garage)
65 m2
AUTRES DISPOSITIONS
Les zones P-1, P-2, P-3, P-4 et P-5 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par la présente grille
71
Partie III Dispositions générales applicables à toutes les zones
Section 1
Normes architecture des bâtiments
27.
Champ d'application. La présente section prescrit des règles et des normes
s'appliquant à l'ensemble des bâtiments (principaux ou accessoires, permanents ou
temporaires) et dans toutes les zones, à moins d'indication contraire.
28.
Forme architecturale. Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié, en entier ou
en partie, afin de reproduire la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit ou d'un
légume. Les bâtiments de forme sphérique ou cylindrique ne sont autorisés que pour
les usages agricoles ou industriels situés l'intérieur d'une zone agricole ou industrielle.
L'utilisation de conteneur, wagon de chemin de fer, autobus ou autre véhicule ou
partie de véhicule de même nature à titre de bâtiment est interdite sur l'ensemble du
territoire de la municipalité, sauf les roulottes saisonnières à l'intérieur des zones où
elles sont spécifiquement autorisées.
29.
Bâtiments patrimoniaux. Les projets d'entretien ou de rénovation de l'enveloppe
extérieure (nature et caractéristiques du revêtement extérieur, caractéristiques et
détails architecturaux, traitement des ouvertures et caractéristiques de la toiture) des
bâtiments patrimoniaux doivent avoir pour objectif de préserver ou de redonner les
caractéristiques d'origine au bâtiment concerné. Les bâtiments suivants sont identifiés
à titre de bâtiments patrimoniaux ; l'église et le bâtiment de presbytère.
30.
Frontage de la façade. Le frontage de la façade de tout bâtiment résidentiel ne peut
être inférieur à 7 mètres, à l'exception des maisons mobiles.
31.
Escalier extérieur. Les escaliers extérieurs sont prohibés sur la façade avant d'un
bâtiment, à l'exception des escaliers donnant accès au rez-de-chaussée.
32.
Revêtement extérieur/matériaux prohibés. L'emploi des matériaux ci-après énoncés
est prohibé pour le revêtement extérieur de tout bâtiment :
a. Le carton-planche et le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la
brique ou un autre matériau naturel ;
b. Le bloc de béton uni, non décoratif ou non recouvert d'un matériau de
finition, sauf pour les bâtiments agricoles situés dans une zone
agricole ;
c. La tôle non émaillée ou non plastifiée en usine, sauf pour les bâtiments
agricoles situés dans une zone agricole ;
d. Le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires ;
e. Les panneaux de particules ou d'aggloméré sans finition extérieure.
De plus, pour certaines zones, des dispositions particulières peuvent être prévues en
ce qui concerne les matériaux de revêtement extérieur.
72
33.
Revêtement extérieur/entretien. Les revêtements extérieurs et la finition extérieure
doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine.
34.
Nombre de matériaux autorisés. Un bâtiment ne peut être recouvert de plus de
quatre matériaux de revêtement différents (nature et couleur) sur les murs. Pour les
fins du présent article, les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments
décoratifs ne sont pas considérés à titre de revêtement extérieur.
35.
Finition extérieure. La finition extérieure des bâtiments principaux et accessoires doit
être terminée dans les douze mois suivant la date d'émission du permis de
construction.
36.
Toiture. Les toits plats sont interdits pour tout bâtiment principal résidentiel ou
commercial de moins de deux étages.
37.
Niveau du rez-de-chaussée/étage. Le niveau du rez-de-chaussée (premier étage) d'un
bâtiment principal doit être déterminé en considérant le niveau du rez-de-chaussée
des bâtiments principaux situés dans un rayon de l'ordre de 50 mètres de la
construction projetée. Il ne doit pas être élevé de plus de 1,5 mètre au-dessus du
niveau moyen de la chaussée.
Un bâtiment d'un étage correspond à un bâtiment de 4,5 à 7,5 mètres de hauteur. Un
bâtiment de deux à trois étages correspond à un bâtiment de 7,0 à 10,5 mètres de
hauteur.
38.
Auvent, avant-toit, balcon, marquise, perron. Les auvents, avant-toits, balcons,
marquises, vérandas (non chauffées) et perrons sont autorisés dans toutes les cours.
L'empiétement maximal autorisé dans la marge avant est de 2 mètres.
De plus, ces éléments des bâtiments principaux doivent être situés à au moins 6
mètres de l'emprise d'une voie de circulation et 2 mètres des limites de propriété.
39.
Porte-à-faux. Les porte-à-faux ne doivent pas empiéter à l'intérieur des marges de
recul prescrites, selon la zone concernée. La projection maximale autorisée est de 70
centimètres.
40.
Hauteur maximale et nombre d'étages. Les hauteurs maximales (en mètres ou en
nombre d'étages) ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux cheminées, aux silos,
aux lignes de transport d'électricité, aux tours et antennes de radiodiffusion et
télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant
moins de 5 % de la superficie du toit.
73
41.
Niveau apparent des fondations. Aucune fondation ne peut être apparente sur une
hauteur de plus de 1,2 mètre sur la façade principale d'un bâtiment principal autre
qu'un bâtiment agricole ou industriel.
42.
Fenêtre en saillie et cheminée. Les fenêtres en saillie et les cheminées sont autorisées
dans toutes les cours. L'empiétement maximal autorisé est de 70 centimètres à
l'intérieur des marges avant, latérales et arrière.
43.
Numéro civique. Tout usage ou bâtiment principal doit être identifié par un numéro
civique distinct, visible de la voie publique. Ce numéro est attribué par le fonctionnaire
désigné.
Section 2
Normes d'implantation des bâtiments principaux
44.
Champ d'application.
La présente section présente des règles et des normes
s'appliquant aux bâtiments principaux dans toutes les zones, à moins d'indication
contraire.
45.
Règle générale. Les marges de recul avant, arrière et latérale pour chaque zone sont
prescrites à l'intérieur des grilles de spécifications.
46.
Voie de circulation/empiétement. En aucun cas, une construction ne peut empiéter
sur l'emprise d'une voie de circulation. Cette disposition ne concerne pas les
infrastructures des services publics et les implantations à l'intérieur des zones du
groupe services publics.
47.
Lot de coin. Dans le cas d'un lot de coin ou d'un lot ayant façade sur plus d'une rue,
toute marge adjacente à une rue doit être considérée comme une marge de recul
avant.
48.
Implantation entre deux terrains construits. Lorsque la construction d'un bâtiment
principal est projetée entre deux bâtiments principaux adjacents à l'intérieur d'un
rayon de 50 mètres, et dont l'un ou les deux sont dérogatoires au niveau de la marge
avant et ayant façade sur une même rue, la marge de recul avant est établie selon la
formule suivante : R = r-1 < R < r-2 où r-1 et r-2 désignent la marge de recul avant de
chacun des bâtiments adjacents, et R correspond à la marge de recul avant du
bâtiment projeté. La marge de recul avant du bâtiment principal projeté peut être
réduite, mais sans jamais être inférieure à 5 mètres.
74
49.
Affectation urbaine et urbaine secondaire, superficie. Considérant le SARD et
considérant que le noyau villageois (périmètre d'urbanisation) est partiellement
identifié à titre d'Affectation urbaine et urbaine secondaire, il faut respecter les
dispositions suivantes :
a. Les commerces locaux doivent avoir une superficie de moins de 1 500
mètres carrés par terrain ;
b. Les commerces de type « service » et les usages industriels sont limités
à une superficie maximale de moins de 3 000 mètres carrés par terrain.
Section 3
Usages et construction, marges et cours
50.
Usages et constructions autorisés dans les marges de recul et dans les cours. En plus
des usages et autres conditions stipulés à la partie IV du présent règlement, les usages,
constructions et aménagements autorisés dans les marges de recul et dans les cours
sont énumérés au tableau ci-après :
USAGES ET CONSTRUCTIONS
AUTORISÉS, DANS LES MARGES DE RECUL ET
DANS LES COURS
Marge de recul avant
Cour avant
Cour
avant
secondaire
Marge de recul
latérale
Cour latérale
Marge de recul
arrière
Cour arrière
Aménagement paysager
(trottoir, allée, plantation)
-
-
-
-
-
Arbres de Noël naturels à des fins de vente
-
-
-
-
Bateau de plaisance, véhicule récréatif
1
1
-
-
Corde à linge
-
-
-
Pompe à carburant et marquise (2)
-
-
-
Rampe pour handicapés
-
-
-
-
-
Élément épurateur
3
3
3
-
-
Usage ou équipement récréatif
accessoire à un usage résidentiel
-
-
Véhicule pour vente ou location, entreposage
2
2
2
-
-
75
(1) Remisage autorisé à condition de ne pas être localisé en façade
du bâtiment principal, sauf devant un garage attaché.
(Dimension maximale autorisée est de 2,5 mètres de hauteur
et de 4,5 mètres de longueur, sauf pour le bateau de plaisance
où il ne peut excéder 6,4 mètres de longueur.) Les
équipements d'une dimension supérieure doivent être
entreposés à l'intérieur des cours latérales ou de la cour
arrière.
(2) Pour les commerces reliés aux véhicules, et ils doivent être à
une distance minimale de 3 mètres de l'emprise de la rue.
(3) Lorsqu'il est impossible, considérant la superficie d'un terrain,
ces
caractéristiques
topographiques,
et
considérant
l'impossibilité de l'implanter dans la cour latérale ou la cour
arrière, ou autre élément majeur ; il est possible d'implanter
l'élément épurateur dans la cour avant, mais il doit être
dissimulé de la voie publique par un aménagement paysager.
Section 4
Les aménagements extérieurs
51.
Topographie, modification.
Lors de l'implantation d'un bâtiment principal ou
accessoire, les modifications à la topographie naturelle du milieu doivent être limitées.
52.
Triangle de visibilité. Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain
d'angle. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les lignes de rues, chacune d'une
longueur de 7 mètres calculée à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté est
une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés.
L'espace ainsi délimité doit être laissé libre de toute construction, clôture, haie ou
autre aménagement d'une hauteur supérieure à 1 mètre par rapport au niveau du
centre de la rue.
53.
Déplacement d'humus, déblai, remblai. Les matériaux autorisés pour ce type de
travaux sont le sable, le gravier ou tout matériau de même nature, inerte et non
polluant. Tous les travaux de remblai devront faire l'objet d'un aménagement
paysager dans les 12 mois suivant la date d'émission du certificat d'autorisation.
À l'exception des travaux exécutés pour des fins agricoles, en conformité avec les
indications de l'annexe H (en annexe au règlement de zonage), aucun travail de déblai
ou de remblai sur une surface de plus de 300 mètres carrés n'est autorisé sans
certificat d'autorisation émis conformément aux dispositions du règlement relatif aux
permis et aux certificats.
76
Dès que des travaux de déblai ou de remblai nécessités l'autorisation préalable auprès
de la CPTAQ, le requérant doit également présenter une demande de la municipalité,
avant le début des travaux (voir annexe H).
54.
Clôture à neige.
L'installation d'une clôture à neige à des fins de protection
saisonnière est autorisée du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
55.
Contenant à ordures. Les contenants à ordure doivent être entretenus en bon état.
De plus, ils ne doivent pas empiéter dans l'accotement de la voie de circulation.
56.
Éclairage. Tout projecteur doit être installé afin de limiter l'éclairage au seul terrain
auquel il est destiné (et non les propriétés voisines) et la source lumineuse ne doit pas
être susceptible d'éblouir un conducteur circulant sur une voie publique.
57.
Code civil. Les aménagements paysagers doivent respecter l'ensemble des
dispositions du Code civil du Québec, notamment en ce qui concerne les règles
particulières à la propriété immobilière.
58.
Aménagement paysager/délai de réalisation. L'aménagement paysager de tout
terrain ayant fait l'objet de l'émission d'un permis de construction d'un bâtiment
principal doit être réalisé dans les 12 mois suivant la fin des travaux dudit bâtiment ;
- Tout propriétaire doit maintenir son terrain et ses bâtiments ci-dessus érigés
en bon état de conservation et de propreté ;
- Sur l'ensemble de la propriété, il est défendu d'y déposer des matières de
rebuts, déchets ménagers ou autres objets ou choses et d'y accumuler des
matériaux de toutes sortes.
59.
Entretien des espaces libres, végétalisés et naturalisés. Tout propriétaire doit
maintenir son terrain et ses bâtiments ci-dessus érigés en bon état de conservation et
de propreté.
Sur l'ensemble de la propriété, il est défendu d'y déposer des matières de rebuts,
déchets ménagers ou autres objets ou choses et d'y accumuler des matériaux de
toutes sortes.
77
60.
Végétaux nuisibles et envahissants. Il est interdit d'entretenir, conserver, planter,
d'intégrer ou de répandre (racine, semence) des végétaux réputés nuisibles ou
envahissants énumérer dans la liste ci-bas ;
- Berce de Caucase (Hercacleum Mategazzianum)
- Herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia)
- Herbe à puce (Toxicodendron radicans)
- Roseau commun (Phragmites australis)
- Renouée du Japon (Reynoutria Japonica)
- Panais sauvage (Pastinaca sativa)
- Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum)
- Nerprun (Rhamnus cathartica)
- Érable à Giguère (Acer negundo)
- Érable de Norvège (Acer platanoides)
61.
Préservation des arbres
- Sur tout terrain autre qu'agricole, les arbres existants représentant un
couvert forestier de 10 % de la superficie du terrain doivent être préservés ;
- Pour toute nouvelle construction, minimalement une bande d'arbres doit
être préservée sur les lignes latérales et arrière d'un terrain ;
- Dans le périmètre d'urbanisation, si un ou des arbres doivent être abattus et
que le 10 % de couvert forestier minimal n'est pas respecté, le propriétaire
doit procéder à la plantation d'un arbre pour chaque arbre coupé.
62.
Arbre, emprises publiques et dans la cour avant. Dans les emprises publiques et dans
la cour avant des bâtiments principaux, il est défendu d'endommager ou de couper des
arbres sans l'obtention préalable d'une autorisation. L'autorisation peut être accordée
qu'aux conditions suivantes :
a.
L'arbre est mort ou est atteint d'une maladie incurable ;
b.
L'arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes ;
c.
L'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres
voisins ;
d.
L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou
privée ;
e.
La coupe de l'arbre est nécessaire à l'exécution de travaux
publics ou pour la réalisation d'un projet de construction
autorisé par la municipalité.
Pour les terrains construits, il faut maintenir en tout temps un minimum d'un arbre en
cour avant. S'il représentait l'unique arbre de la cour avant, après les travaux de coupe
d'arbre et à l'intérieur d'un délai de 3 mois, il faut le remplacer par un arbre d'un
diamètre minimum de 5 centimètres à DHP.
78
63.
Lieu de plantation d'arbres. La plantation d'arbres doit être effectuée à au moins 1,5
mètre de la ligne d'emprise d'une voie publique et à 3 mètres de la chaussée.
Sous une ligne électrique, les arbres à grand déploiement sont interdits
64.
Conditions applicables aux nouvelles constructions. Pour l'usage résidentiel, au
minimum (1) arbre doit être planté en cours avant ainsi (1) autre en cour arrière à
moins qu'il existe déjà un arbre dans cette cour.
Pour les usages commerciaux et industriels, les espaces d'entreposages et de
stationnement doivent être bordés par une lignée d'arbre ou d'arbustes, de manière
à dissimuler ces espaces dans le paysage de façon à réduire l'impact des surfaces
minéralisées sur l'environnement (îlot de chaleur et écoulement des eaux).
Pour l'usage public et institutionnel, les espaces vacants ou libres doivent être
végétalisés et naturalisés pour accroître la biodiversité.
65.
Protection plantation, chantier. Tout propriétaire ou constructeur est tenu de
protéger adéquatement toute plantation située aux abords des chantiers.
66.
Émondage. L'émondage d'un arbre est permis à condition de préserver un minimum
de 75 % des branches et feuilles et ne doit pas avoir pour effet de tuer l'arbre. La
succession de travaux d'émondages ne peut avoir pour effet d'enlever plus de 66 %
des branches et feuilles qui poussent naturellement.
79
Partie IV Dispositions relatives aux usages
Section 1
Les usages du groupe résidentiel
67.
Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux
usages du groupe résidentiel.
Les usages complémentaires
68.
Désignation. Les usages complémentaires désignent les activités associables à une
résidence unifamiliale isolée seulement, tels que les bureaux d'affaires et
professionnels et les services personnels. Les activités de vente au détail ne sont pas
considérées à titre d'usage complémentaire, à l'exception de la vente d'objets
d'artisanat fabriqués sur place. Pour les propriétés résidentielles en zone agricole, les
usages accessoires ne constituent aucunement un immeuble protégé.
69.
Conditions d'autorisation. Les activités désignées à titre d'usage complémentaire à
une résidence unifamiliale isolée sont autorisées aux conditions suivantes :
a. Un seul usage complémentaire (bureau d'affaire ou professionnel,
services personnels, artisanat) est permis par logement, le requérant
doit obtenir un certificat d'occupation ;
b. Les activités de l'usage complémentaire doivent être exercées à
l'intérieur du bâtiment principal ;
c. L'usage ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur,
gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur ;
d. L'usage complémentaire ne doit pas constituer une nuisance pour le
voisinage, notamment au niveau de la circulation. Il ne doit engendrer
aucun stationnement hors rue supplémentaire ;
e. L'usage complémentaire ne requiert aucun entreposage extérieur ;
f. Les activités de cet usage sont exercées par l'occupant du logement et
au plus une autre personne peut y être employée ;
g. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment ;
h. Aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment n'est
nécessaire ;
i. L'usage complémentaire occupe moins de 25 % de la superficie de
plancher habitable du logement ; en aucun cas, cette superficie ne peut
excéder 40 mètres carrés ;
80
j. En zone agricole, un seul usage accessoire est autorisé et exclusivement
pour les résidences unifamiliales isolé. Le requérant doit au préalable
obtenir l'autorisation de la CPTAQ. Le requérant doit signer une entente
de relocalisation hors de la zone agricole advenant un besoin
d'agrandissement préalablement à l'émission de son certificat
d'autorisation. Le bâtiment ne devient aucunement un immeuble
protégé ;
k. L'activité peut être annoncée par une affiche, aux conditions suivantes :
- Une seule affiche est autorisée par bâtiment. Elle doit être en bois
ou imitation du bois, posée à plat sur le bâtiment principal. Pour
les bâtiments situés à plus de 5 mètres de l'emprise de la rue,
l'affiche peut être sur un poteau ;
- Posée à plat sur le bâtiment principal, elle occupe une superficie
maximale de 0,5 mètre carré et ne pas faire saillie de plus de 10
centimètres. Elle ne peut être éclairée que par une source
lumineuse située à l'extérieur de l'affiche. Les néons sont interdits.
- Sur un poteau, elle doit être implantée à au moins 1 mètre de
l'emprise de la rue, d'une hauteur maximale de 2 mètres et d'une
superficie maximale de 0,5 mètre carré. Elle ne peut être éclairée
que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche.
70.
Atelier d'artisanat. Les ateliers d'artisanat dans un bâtiment accessoire sont autorisés
à titre d'usage complémentaire à une résidence unifamiliale isolée, aux conditions
suivantes :
a. Un seul atelier d'artisanat à l'intérieur d'un bâtiment accessoire est
autorisé par propriété.
b. Aucune vente au détail n'est effectuée sur les lieux, sauf la vente
d'objets d'artisanat fabriqués sur place ;
c. Une propriété ne peut posséder, au même moment et pour une même
période, un usage complémentaire au groupe résidentiel à l'intérieur
du bâtiment principal et un atelier d'artisanat à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire ;
d. L'activité ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur,
gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur ;
e. L'activité ne doit pas constituer une nuisance pour le voisinage,
notamment au niveau de la circulation. Elle ne doit engendrer aucun
stationnement hors rue supplémentaire ;
f. Aucun entreposage n'est permis à l'extérieur des bâtiments ;
g. Le logement rattaché au bâtiment accessoire, et au plus, une autre
personne peut y travailler ;
h. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment ;
81
i. L'atelier d'artisanat ne nécessite aucune modification à l'architecture
extérieure du bâtiment ;
j. La superficie totale du bâtiment accessoire nécessaire à l'atelier ne peut
excéder 40 mètres carrés et il doit être implanté à moins de 15 mètres
de la surface de roulement d'une rue publique ;
k. En zone agricole, un seul usage accessoire est autorisé et exclusivement
pour les résidences unifamiliales isolé. Le requérant doit au préalable
obtenir l'autorisation de la CPTAQ. Le requérant doit signer une entente
de relocalisation hors de la zone agricole advenant un besoin
d'agrandissement préalablement à l'émission de son certificat
d'autorisation. Le bâtiment ne devient aucunement un immeuble
protégé ;
l. L'activité peut être annoncée par une affiche, aux conditions suivantes :
- Une seule affiche est autorisée par bâtiment. Elle doit être en bois
ou imitation du bois, posée à plat sur le bâtiment principal. Pour
les bâtiments situés à plus de 5 mètres de la surface de roulement
de la rue, l'affiche peut être sur un poteau ;
- Posée à plat sur le bâtiment principal, elle occupe une superficie
maximale de 0,5 mètre carré et ne pas faire saillie de plus de 10
centimètres. Elle ne peut être éclairée que par une source
lumineuse située à l'extérieur de l'affiche. Les néons sont interdits.
- Sur un poteau, elle doit être implantée à au moins 1 mètre de la
surface de roulement de la rue, d'une hauteur maximale de 2
mètres et d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré. Elle ne
peut être éclairée que par une source lumineuse située à
l'extérieur de l'affiche.
71.
Location de chambres. La location de chambres (maximum 2) constitue un usage
complémentaire aux usages résidentiels. Cette activité est soumise aux dispositions
des alinéas b, d, e, f, h, i et k de l'article 69.
72.
Service de garde. Le service de garde en milieu familial constitue un usage
complémentaire aux usages résidentiels. Cette activité est soumise aux conditions
d'autorisation de l'article 69, de même qu'aux dispositions de la Loi sur les services de
garde à l'enfance et de tout autre loi ou règlement applicable. En zone agricole, le
requérant doit au préalable obtenir l'autorisation de la CPTAQ.
82
Les bâtiments accessoires
73.
Conditions d'autorisation et désignation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés
que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment principal.
Les bâtiments accessoires aux usages résidentiels sont les garages, les abris d'autos,
les garages temporaires, les serres artisanales (Préhaut, gloriette, pièce extérieure
(outdoring)) et les remises.
74.
Garage. Les normes applicables aux garages sont les suivantes :
a. Ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales ou arrière. De plus, ils
sont autorisés, à l'intérieur de la cour avant, en respectant la marge de
recul minimale des bâtiments principaux, mais jamais en façade du
bâtiment principal ;
b. Les garages détachés doivent être implantés à un minimum de :
- 2 mètres du bâtiment principal sans ouverture et à un minimum
de 2,5 mètres avec ouvertures ;
- 2 mètres de toute limite de la propriété sans ouverture et à un
minimum de 2,5 mètres avec ouvertures ;
- 2 mètres de tout bâtiment accessoire;
- Ne pas être en façade du bâtiment principal résidentiel ;
c. Le nombre de garages autorisés est le suivant ;
- Sur un terrain mesurant 1 000 mètres carrés ou moins : 1 garage
attaché ou détaché.
- Sur un terrain mesurant plus de 1 000 mètres carrés, l'une ou
l'autre des alternatives suivantes : 2 garages détachés ou 1 garage
attaché et 1 garage détaché.
d. Pour un garage attaché, la hauteur maximale permise est la même que
celle du bâtiment principal et la hauteur de la porte du garage ne peut
être supérieure à 3,05 mètres à l'intérieur du noyau villageois et des
zones Rid. La porte de garage peut avoir une hauteur maximale de 5,5
mètres en zone agricole ; pour un garage détaché, la hauteur maximale
permise est de 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment
principal et la hauteur de la porte du garage ne peut être supérieure à
3,05 mètres à l'intérieur du noyau villageois et des zones Rid. La porte de
garage peut avoir une hauteur maximale de 5,5 mètres en zone agricole ;
e. La superficie maximale ; un garage attaché ou détaché du bâtiment
principal ne peut excéder la superficie au sol du bâtiment principal ;
f. À l'intérieur de la zone blanche, il est autorisé pour un camionneur
artisan de stationner son véhicule sur le terrain de sa résidence. Il est
autorisé de construire un garage pour son camion. Il doit être implanté
83
à l'arrière de la marge de recul avant du bâtiment principal ;
g. Le revêtement extérieur du garage doit s'harmoniser à celui du
bâtiment principal. Le revêtement d'un garage attaché doit être de
même nature que l'un des revêtements extérieurs du bâtiment
principal.
75.
Abri d'auto permanent. Les normes applicables aux abris d'autos permanents sont les
suivantes :
a. Il doit être attaché au bâtiment principal. Il doit respecter les normes
d'implantation des bâtiments principaux de la zone concernée ;
b. Au niveau de la cour avant, la toiture de l'abri d'auto permanent ne doit
pas excéder la projection au sol de la toiture du bâtiment principal ;
c. La superficie maximale autorisée est de 50 mètres carrés, sans toutefois
excéder la superficie au sol du bâtiment principal ;
d. La hauteur maximale permise est de 6 mètres, sans toutefois excéder la
hauteur du bâtiment principal ;
e. Un seul abri d'auto est autorisé par bâtiment principal ;
f. La toiture doit être de même nature (pente et revêtement) que la
toiture du bâtiment résidentiel.
76.
Solarium, véranda, serre rattachée au bâtiment principal. Les normes applicables aux
solariums, véranda, serre rattachée au bâtiment principal sont les suivantes :
a. Il doit être attaché au bâtiment principal. Il doit respecter les normes
d'implantation des bâtiments principaux de la zone concernée ;
b. Au niveau de la cour avant, la toiture de ne doit pas excéder la projection
au sol de la toiture du bâtiment principal ;
c. La superficie maximale autorisée est de 75 mètres carrés, sans toutefois
excéder la superficie au sol du bâtiment principal ;
d. La hauteur maximale permise est de 6 mètres, sans toutefois excéder la
hauteur du bâtiment principal ;
e. Un seul solarium (ou véranda, ou serre rattachée au bâtiment principal)
est autorisé par bâtiment principal.
77.
Garage temporaire. Les normes applicables aux garages temporaires sont les
suivantes :
a. Un garage temporaire peut être implanté dans la marge avant, dans la
cour avant, dans la marge latérale, dans la cour latérale ou dans la cour
arrière. Pour les terrains de moins de 1 000 mètres carrés, un seul
garage temporaire est autorisé. Pour les terrains de 1 000 mètres carrés
et plus, deux garages temporaires sont autorisés ;
84
b. Il doit être implanté à 6 mètres de la surface de circulation de la rue ;
c. La hauteur maximale autorisée est de 4 mètres ;
d. Le garage temporaire doit être fabriqué de toile ou de
polyéthylène ;
e. Le garage temporaire peut être érigé entre le 15 octobre d'une année
et le 15 avril de l'année suivante.
78.
Serre artisanale. Les normes applicables aux serres artisanales sont les suivantes :
a. Les serres artisanales sont autorisées à l'intérieur des cours latérales
et arrière ;
b. Les serres artisanales doivent être implantées à un minimum de :
-
2 mètres du bâtiment principal,
-
2 mètres de toute limite de propriété,
-
2 mètres de tout autre bâtiment accessoire ;
c. Une seule serre artisanale est autorisée par bâtiment résidentiel ;
d. La superficie maximale autorisée pour une serre artisanale est fixée à
5 % de la superficie du terrain, sans toutefois excéder 40 mètres carrés ;
e. La hauteur maximale permise (au faîte du toit) est de 4,5 mètres, sans
toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal.
79.
Remise. Les normes applicables aux remises sont les suivantes :
a. Les remises sont autorisées à l'intérieur des cours latérales et arrière.
b. De plus, elles sont autorisées, à l'intérieur de la cour avant, en
respectant la marge de recul minimale des bâtiments principaux, mais
jamais en façade du bâtiment principal ;
c. Les remises doivent être implantées à un minimum de :
-
2 mètres du bâtiment principal,
-
1 mètre de toute limite de propriété,
-
2 mètres de tout autre bâtiment accessoire ;
d. Deux remises sont autorisées par bâtiment résidentiel ;
e. La superficie maximale autorisée pour une remise est de 25 mètres
carrés, et sa hauteur (au faîte du toit) ne doit pas excéder 4 mètres ;
f. Le revêtement extérieur de la remise doit s'harmoniser avec celui du
bâtiment principal.
85
80.
Nombre, coefficient d'emprise au sol - bâtiment accessoire. Pour les terrains de
moins de 1 000 mètres carrés ; 2 bâtiments accessoires permanents sont autorisés.
Pour les terrains entre 1 000 et 2 000 mètres carrés ; 3 bâtiments accessoires
permanents sont autorisés. Pour les terrains de plus de 2 000 mètres carrés ; 4
bâtiments accessoires permanents sont autorisés.
De plus, le coefficient d'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires
détachés situés sur un même terrain ne peut excéder 15 % dans le périmètre urbain
et 20 % dans la zone agricole.
Les aménagements extérieurs
81.
Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont les
suivantes :
L'érection d'une clôture de métal, de bois, de plastique ou de vinyle, l'érection d'un
muret de pierre, de brique ou de béton, ainsi que la plantation d'une haie est
permise dans toutes les marges et les cours d'un terrain aux conditions de la
présente section.
a. Les clôtures de bois, de fer ornemental ou de plastique, les haies et les
murets de maçonnerie sont autorisés. Les clôtures en mailles de fer ou
d'aluminium ne sont permises que dans les cours avant secondaires, les
cours latérales et la cour arrière ;
b. Le fil de fer barbelé et la broche à poulet sont prohibés pour les usages
résidentiels. De plus, les clôtures à neige ne sont permises que du 15
octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante ;
c. Aucune clôture, haie ou muret ne doit être implanté à moins de 6
mètres de la voie de circulation d'une voie publique ou privée ;
d. À l'intérieur de la cour avant et de la cour avant secondaire, la clôture,
la haie ou le muret ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur en zone
urbaine et 2 mètres en zone agricole. Dans les cours latérales et arrière,
la hauteur maximale autorisée, pour la clôture et le muret, est de 2,5
mètres. (Aucune norme pour les haies) ;
e. Une clôture localisée en marge avant secondaire à une distance d'au
moins 0,6 mètre de l'emprise de rue et à au moins 1 mètre du trottoir ou
de la bordure de rue peut avoir une hauteur maximale de 2,4 mètres ;
f. Dans tous les cas, les clôtures, haies ou murets doivent respecter les
dispositions relatives au triangle de visibilité ;
g. Les clôtures, haies ou murets qui sont ajourés à moins de 75 % de leur
superficie doivent respecter les dispositions relatives au triangle de
visibilité ;
86
h. Les clôtures, les haies et les murets doivent être maintenus en bon état
en tout temps.
82.
Application des piscines. Les dispositions des articles 84 et 85 du présent règlement
s'appliquent à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021.
Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 85 ne s'applique pas à une nouvelle
installation acquise avant cette date, pourvu qu'une telle installation soit installée au
plus tard le 30 septembre 2021.
Il s'applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l'exception
du deuxième alinéa de l'article 85, une telle installation existant avant le 1er
novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement
au plus tard le 30 septembre 2025.
La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au deuxième alinéa n'a pas
pour effet de rendre applicable le deuxième alinéa de l'article 85, à l'installation
comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu'une telle piscine est remplacée,
l'installation existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions.
Malgré ce qui précède, les paragraphes lettrés e) et f) du 1er alinéa de l'article 85 ne
s'appliquent pas aux installations mises en place avant le 12 avril 2021
83.
Piscine hors terre. Les normes applicables aux piscines hors terre (bassin d'eau
aménagé pour la natation ou la baignade, d'une profondeur de plus de 60 centimètres)
sont les suivantes :
a. Elles sont autorisées à l'intérieur de la cour arrière ou de
la cour latérale. De plus, elles sont autorisées, à
l'intérieur de la cour avant, en respectant la marge de
recul minimale des bâtiments principaux, mais jamais
en façade du bâtiment principal ;
84.
Obligation d'une enceinte. Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de
manière à en protéger l'accès (à l'exception des piscines hors terre de plus de 1,2
mètre et les piscines temporaires (semi-rigide) de plus de 1,4 mètre.
85.
Une enceinte doit, en plus de respecter l'ensemble des normes prévues à
l'article 82 :
a. Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre ;
b. Être d'une hauteur d'au moins 1,2 m ;
c. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade ;
87
d. Être située à minimum 1 mètre de la paroi de toute piscine creusée ou
semi-creusée ;
e. Être située à minimum 1 mètre de tout talus pouvant faciliter l'escalade.
f. Toute porte visée doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif
lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce
dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la
partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une
hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol.
Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent
avoir une largeur maximale de 38 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les
mailles, leur largeur peut être supérieure à 38 mm, mais elles ne peuvent permettre
le passage d'un objet sphérique de plus de 38 mm de diamètre.
L'espacement entre le sol et le bas de l'enceinte doit être d'au plus 5 cm lorsque le sol
situé sous l'enceinte est constitué d'une matière malléable telle que, notamment, la
terre, le gravier ou la pelouse.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur
minimale de 3 mètres par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas
contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique
de plus de 10 cm de diamètre.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
86.
Implantation d'une piscine hors terre. Elles doivent être implantées à une distance
minimale de 3 mètres des limites de propriété, 2 mètres du bâtiment principal et 2
mètres de tout bâtiment accessoire. Cette distance est mesurée de la partie extérieure
de la piscine hors terre ;
a. Elles ne doivent pas être implantées à l'intérieur de l'assiette
d'une servitude d'utilité publique ni être aménagées à une
distance inférieure à 4,2 mètres, mesurée au sol, d'une ligne
électrique. De plus, un dégagement vertical minimum, au-dessus
de la piscine, des accessoires et d'un fil électrique, de 5 mètres
doit être maintenu ;
b. Le système de filtration doit être localisé à une distance minimale
de 2 mètres des limites de propriété et 1 mètre de la piscine, à
moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade (patio) ;
88
c. La superficie de toute piscine hors terre ne doit pas excéder 15 %
de la superficie du terrain de son emplacement ;
d. Les piscines démontables de plus de 5 mètres cubes (à parois
souples ou gonflables) ne peuvent être installées que de façon
temporaire. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, l'accès doit être
totalement contrôlé (avec une clôture conformément aux piscines
creusées) ou la piscine doit être vidée ;
e. Si une promenade (terrasse, patio) entoure en tout ou en partie
une piscine hors terre, cette promenade doit être entourée d'un
garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2 mètre par rapport au
plancher, et être munie d'une barrière de sécurité avec fermeture
automatique, afin d'empêcher tout accès à la piscine hors terre
lorsqu'elle n'est pas utilisée ;
f. La terrasse surélevée qui donne accès à une piscine doit être à au
moins 2 mètres de toute ligne de propriété.
g. Les nouvelles piscines hors terre ou lors du remplacement d'une
piscine existante, les normes relatives à la protection du site et à
la sécurité en vertu du présent règlement doivent être
respectées.
h. De plus, il importe également de respecter les dispositions
applicables du Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles. Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q.,
c. S -3. 1 .02, a. 1, 2e al.).
87.
Hauteur maximale d'une enceinte de piscine hors terre et bain-tourbillon extérieur.
La hauteur maximale pour une enceinte à l'intérieur du périmètre urbain est de 3,5
mètres. À l'intérieur de la zone agricole, l'enceinte peut l'élever jusqu'à 5,5 mètres.
88.
Piscine creusée. Les normes applicables aux piscines creusées sont les suivantes :
a. Les alinéas a, b, c, d et e, f, g et h de l'article 86 s'appliquent, en
les adaptant, aux piscines creusées ;
b. Les piscines creusées doivent être entourées d'un muret ou d'une
clôture sécuritaire d'au moins 1,2 mètre de hauteur, dépourvue
de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade. La distance entre le sol et la clôture ne doit pas
être supérieure à 5 centimètres, et elle doit être conçue de façon
à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de l'escalader. Un mur
ou un muret formant une partie d'une enceinte ne doit être
pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans
l'enceinte ;
89
c. La clôture doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé
du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la
porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se
verrouiller automatiquement, afin de fermer complètement le
périmètre de la piscine et d'en contrôler l'accès ;
d. Une haie n'est pas considérée comme une clôture et les clôtures
amovibles sont interdites ;
e. Les espacements et les ouvertures de la clôture ne doivent pas
dépasser 5 centimètres ;
f. La clôture ne peut être implantée à moins de 1 mètre des parois
de la piscine ;
g. Les piscines creusées doivent avoir une aire de dégagement d'au
moins 1 mètre sur tout leur périmètre ;
h. La piscine peut être munie d'un câble flottant indiquant la division
entre la partie profonde et la partie peu profonde ;
i. Lorsque la piscine est adjacente à la maison via une promenade
(patio), une clôture doit être aménagée entre celle-ci et la maison,
afin d'en contrôler l'accès.
Les nouvelles piscines creusées ou lors du remplacement d'une piscine existantes,
les normes relatives à la protection du site et à la sécurité en vertu du présent
règlement doivent être respectées.
De plus, il importe également de respecter les dispositions applicables du Règlement
sur la sécurité des piscines résidentielles. Loi sur la sécurité des piscines résidentielles
(L.R.Q., c. S -3. 1 .02, a. 1, 2e al.)
89.
Bain-tourbillon extérieur. Les bains-tourbillon extérieurs sont autorisés aux
conditions suivantes :
a. Ces équipements sont autorisés à l'intérieur des cours latérales
ou de la cour arrière ;
b. De plus, elles sont autorisées, à l'intérieur de la cour avant, en
respectant la marge de recul minimale des bâtiments principaux,
mais jamais en façade du bâtiment principal ;
c. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres
des limites de propriété. Cette distance est mesurée de la partie
extérieure du bain-tourbillon.
90
90.
Aménagement des espaces libres. Un aménagement paysager (arbres, arbustes...)
doit être réalisé dans la cour avant dans les 12 mois suivant la fin des travaux de
construction d'un bâtiment principal. En tout temps, les espaces libres doivent être
maintenus en bon ordre.
91.
Terrasse, patio. Les terrasses et les patios sont autorisés à l'intérieur des cours
latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres des
limites de propriété.
92.
Foyer extérieur et barbecue permanent. Les foyers extérieurs et les barbecues
permanents sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être
implantés à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété et 3 mètres
de tout bâtiment. D'une hauteur maximale de 2 mètres, ils doivent être conçus de
manière à limiter l'émission d'étincelles.
(Foyer extérieur : Un foyer de maçonnerie équipé d'une cheminée d'au moins un
mètre (1 m) munie d'un capuchon grillagé ; un foyer de conception commerciale,
équipé d'une cheminée d'au moins un mètre (1 m) munie d'un capuchon grillagé et
conçu spécialement pour y faire du feu ; un gril ou barbecue conçu pour la cuisson des
aliments.)
93.
Équipement de jeux. Les équipements de jeux sont autorisés à l'intérieur des cours
latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres
des limites de propriété.
94.
Antenne parabolique. Les antennes paraboliques doivent être implantées à une
distance minimale de 3 mètres des limites de propriété. Aucune antenne parabolique
de plus de 1 mètre de diamètre ne peut être implantée sur un bâtiment. Deux
antennes paraboliques peuvent être installées par propriété.
95.
Antenne conventionnelle. La tour de support d'une antenne conventionnelle doit être
implantée à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété. La hauteur
maximale permise est de 10 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur le toit d'un
bâtiment, la tour de support ne peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur. Elle doit
être implantée à l'intérieur de la cour arrière ou des cours latérales.
96.
Appareil de climatisation et d'échange thermique. Ces appareils sont autorisés à
l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance
minimale de 3 mètres des limites de propriété à l'intérieur du noyau villageois et à
l'intérieur des zones Rid. Cette distance minimale est de 5 mètres des limites de
propriété, pour les terrains situés en zone agricole (zone A). Lorsqu'ils sont implantés
à l'intérieur d'une cour latérale, ils doivent être dissimulés par des aménagements
paysagers. Les appareils saisonniers ne sont pas concernés par le présent article.
91
97.
Entreposage extérieur de bois de chauffage. Au plus 15 cordes (1 corde = 4 mètres³)
de bois peuvent être empilées sur le même emplacement. Le bois doit être
proprement empilé en tout temps.
98.
Autre entreposage. À l'exception de l'entreposage temporaire de véhicules récréatifs,
tout entreposage extérieur est interdit pour un usage résidentiel.
99.
Réservoir d'huile à chauffage ou de gaz propane. Les réservoirs d'huile à chauffage
ou de gaz propane sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent
être implantés à 5 mètres des limites de propriété et être dissimulés par des
aménagements paysagers lorsqu'ils sont implantés dans les cours latérales.
100.
Stationnement. Pour les usages résidentiels, le stationnement doit respecter les
dispositions suivantes :
a. Aucun accès ne doit être aménagé à moins de 6 mètres de
l'intersection de deux rues ;
b. L'accès ne doit pas être localisé à moins de 1 mètre d'une limite de
propriété ;
c. La largeur maximale de l'entrée charretière est de 6 mètres.
Autres dispositions relatives aux usages résidentiels
101.
Logement au sous-sol. À l'intérieur de la zone agricole (zones A, zones Rid), il est
interdit de construire un logement au sous-sol. Dans les zones du noyau villageois
(périmètre d'urbanisation), il est autorisé d'aménager un logement au sous-sol ou dans
demi sous- sol en respectant les conditions suivantes :
a. Il ne doit pas y avoir plus d'un seul logement ; une porte de sortie doit
relier directement le logement à l'extérieur ;
b. Cette porte doit être aménagée sur le mur latéral ou sur le mur arrière
du bâtiment principal ;
c. La hauteur entre le plancher et le plafond doit être d'au moins 2,3
mètres ;
d. Le logement doit avoir une fenêtre minimum par pièce (à l'exemption
de la toilette avec ventilation mécanique), pour un minimum de 4,5
mètres carrés de superficie totale de l'ensemble des fenêtres ;
e. Sa superficie ne peut être inférieure à 23 mètres carrés ni supérieure à
40 mètres carrés. En aucun cas cette superficie ne peut excéder 75 %
de la superficie de plancher du rez-de-chaussée du logement principal.
f. Pour les secteurs sans service d'égout sanitaire, le bâtiment et le
92
logement doivent respecter les dispositions relatives au traitement des
eaux des résidences isolées ;
g. La façade du bâtiment principal ne doit pas être modifiée suite à
l'aménagement du logement.
102.
Logement deux-générations. Les logements deux-générations ne sont autorisés que
pour les maisons unifamiliales isolées, et pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
a. Il s'agit de l'agrandissement du bâtiment principal ou de
l'aménagement à l'intérieur du bâtiment existant de pièces
spécifiquement adaptées afin de loger les parents ou les enfants d'un
des membres du ménage habitant le logement principal ;
b. L'agrandissement doit s'intégrer harmonieusement à l'architecture de
la maison unifamiliale isolée, notamment au niveau de la forme de la
toiture, de la nature et de la couleur des revêtements extérieurs et des
ouvertures ;
c. Le logement deux-générations peut être aménagé avec une porte
d'accès en façade principale ou le long du mur latéral ;
d. Les pièces sont conçues afin de permettre de les intégrer au logement
principal ; un accès doit être aménagé au rez-de-chaussée, entre le
logement deux-générations et le bâtiment principal ;
e. La superficie maximale d'implantation au sol d'un logement deux
générations est de 55 mètres carrés sans excéder 60 % de l'implantation
au sol du bâtiment résidentiel, excluant le garage ; le sous-sol peut être
une aire habitable, lorsqu'il possède des ouvertures (portes ou
fenêtres) de plus de 4 mètres carrés vers l'extérieur ;
f. L'agrandissement, afin de permettre l'aménagement d'un logement
deux-générations, doit respecter les dispositions relatives aux marges
de recul des bâtiments principaux ;
g. La maison unifamiliale et le logement deux-générations doivent
respecter les dispositions relatives au traitement des eaux usées des
résidences isolées ;
h. Le logement deux-générations ne constitue pas un bâtiment principal
au sens du présent règlement. Il ne permet donc pas l'implantation d'un
bâtiment accessoire.
93
Section 2
Les usages du groupe commercial
103.
Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux
usages du groupe commercial.
104.
Usages mixtes. Un bâtiment commercial peut compter un maximum de cinq
établissements commerciaux. Les normes applicables à ces établissements
commerciaux sont décrites à la présente section.
Les usages du groupe commercial sont interdits au sous-sol. Les logements au sous-
sol sont interdits dans les bâtiments abritant un établissement commercial. Les
logements et les commerces doivent posséder des entrées distinctes.
Dispositions spécifiques à certains usages
105.
Restaurant sans places. Les restaurants sans places doivent respecter les conditions
suivantes ;
a. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ;
b. Il est interdit de fixer toute banderole ou fanion sur le terrain et à
l'extérieur du bâtiment ;
c. Aucun service à l'auto n'est autorisé à moins de 10 mètres de l'emprise
de la voie publique ;
d. La consommation à l'extérieur n'est autorisée que sur une terrasse
aménagée conformément au présent règlement.
106.
Poste d'essence. Les postes d'essence doivent respecter les conditions suivantes :
a. Une bande de verdure d'une largeur minimale de 1,2 mètre doit être
aménagée le long de l'emprise publique, à l'intérieur du terrain ;
b. En tout temps, cette bande de verdure doit être libre de tout
entreposage, seule la structure d'une enseigne peut y être implantée ;
c. Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour
stationner deux automobiles à l'intérieur d'une file d'attente ;
d. L'îlot des pompes et la marquise doivent être implantés à une distance
minimale de 10 mètres de toute ligne de propriété.
Les usages complémentaires
107.
Désignation. Les usages complémentaires désignent les activités associables à un
usage principal du groupe commercial, exercées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
bâtiment ou d'un établissement.
94
108.
Conditions d'autorisation. Les usages complémentaires aux usages du groupe
commercial sont autorisés aux conditions suivantes :
a. Les usages complémentaires sont autorisés lorsqu'ils desservent un
bâtiment principal érigé sur le même terrain ;
b. L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone
concernée ;
c. Deux usages complémentaires sont permis par établissement ;
d. L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal ;
e. Les usages complémentaires ne peuvent occuper plus de 30 % de la
superficie de l'établissement où ils sont exercés ; à l'extérieur, ils ne
peuvent occuper plus de 30 % de la superficie de terrain réservée pour
l'activité ;
f. Les activités liées à cet usage ne causent en aucun temps de fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit
perceptible à l'extérieur du bâtiment, ni ne constituent une nuisance
pour le voisinage ;
g. L'entreposage extérieur ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre
de cases de stationnement nécessaires déterminé suivant les
dispositions de la partie VI.
Les bâtiments accessoires
109.
Condition d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont
implantés sur un terrain occupé par un bâtiment principal.
110.
Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires aux usages du groupe commercial
doivent être localisés dans la cour arrière et les cours latérales. Ils doivent être situés
à un minimum de :
a. 3 mètres du bâtiment principal ;
b. 3 mètres de toute limite de propriété ;
c. 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire.
111.
Hauteur. La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 6 mètres, sans jamais
excéder la hauteur du bâtiment principal.
112.
Nombre. Un maximum de deux bâtiments accessoires est autorisé par bâtiment
principal.
113.
Coefficient d'emprise au sol. La superficie de plancher totale des bâtiments
accessoires ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment principal ni
représenter plus de 15 % de la superficie totale du lot.
95
Les aménagements extérieurs
114.
Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont les
suivantes :
a. Les clôtures de bois, de fer ornemental ou de plastique, les haies et les
murets de maçonnerie sont autorisés. Les clôtures en mailles de fer ou
d'aluminium ne sont permises que dans les cours avant secondaires, les
cours latérales et la cour arrière ;
b. Le fil de fer barbelé et la broche à poulet sont prohibés pour les usages
commerciaux. De plus, les clôtures à neige ne sont permises que du 15
octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante ;
c. Aucune clôture, haie ou muret ne doit être implanté à moins de
d. 7 mètres de la surface de roulement d'une voie publique ou privée ;
e. À l'intérieur de la cour avant et de la cour avant secondaire, la clôture,
la haie ou le muret ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur. Dans les
cours latérales et arrière, la hauteur maximale autorisée, pour la clôture
et le muret, est de 2,5 mètres. (Aucune norme pour les haies) ;
f. Les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux
clôtures, haies et murets ;
g. Les clôtures, les haies et les murets doivent être maintenus en bon état
en tout temps.
115.
Entreposage extérieur. Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les
usages du groupe commercial sont les suivantes :
a. L'entreposage extérieur est autorisé lorsqu'il dessert un bâtiment
principal érigé sur le même terrain ;
b. À l'exception des véhicules et des équipements agricoles en état de
marche destinés à la vente ou à la location, l'entreposage extérieur
n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière ;
c. L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 2 mètres des
limites de propriété. L'entreposage de véhicules ou d'équipements
agricoles à des fins de vente ou de location doit être situé à une distance
minimale de 5 mètres de la surface de circulation de la voie publique ;
d. La hauteur d'entreposage ne peut excéder 2 mètres ;
e. À l'exception de l'entreposage de véhicules ou d'équipements agricoles
destinés à la vente ou à la location, l'aire d'entreposage extérieur doit
être entourée d'une clôture opaque. La hauteur de la clôture doit être
d'au moins 50 centimètres de plus que la hauteur de, sans excéder 2,5
mètres ;
96
f. L'entreposage temporaire de véhicules accidentés n'est permis que sur
les terrains où s'exerce un usage principal relié aux services à
l'automobile, à l'intérieur des cours latérales et arrière, pour une
période maximale de 30 jours.
116.
Stationnement. Pour les usages du groupe commercial, l'aménagement des aires de
stationnement doit respecter les dispositions de la partie VI concernant le
stationnement.
117.
Aménagement des espaces libres. Les parties du terrain non utilisées pour
l'entreposage, les bâtiments et l'aire de stationnement doivent être aménagées dans
les 12 mois suivant le début des activités. Dans la cour avant, un îlot de verdure ou un
aménagement paysager équivalant à 10 % de la superficie totale de cette cour doit
être aménagé.
118.
Antenne parabolique. Les antennes paraboliques doivent être implantées à l'intérieur
des cours latérales ou de la cour arrière, à une distance minimale de 3 mètres des
limites de propriété. La hauteur maximale permise est de 5 mètres et le diamètre est
d'un maximum de 3 mètres. Les antennes paraboliques de moins de 1 mètre de
diamètre peuvent être implantées sur un bâtiment. Au maximum, deux antennes
paraboliques peuvent être installées par propriété.
119.
Antenne conventionnelle. Les tours d'antennes conventionnelles doivent être
implantées à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière, à une distance
minimale de 3 mètres des limites de propriété. La hauteur maximale permise est de
10 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, la tour ne peut
mesurer plus de 5 mètres de hauteur. Une seule tour d'antennes conventionnelles
peut être installée par propriété.
120.
Appareil de climatisation et d'échange thermique. Ces appareils sont autorisés à
l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance
minimale de 10 mètres des limites de propriété. Lorsqu'implantés dans une cour
latérale, ils doivent être dissimulés par des aménagements paysagers. Ces appareils
sont également autorisés sur le toit des bâtiments ; ils doivent alors s'intégrer aux
caractéristiques architecturales du bâtiment et être dissimulés de la voie publique. Les
appareils saisonniers ne sont pas concernés par le présent article.
121.
Génératrice. L'implantation d'une génératrice est autorisée à l'intérieur des cours
latérales ou de la cour arrière. Elle doit être complètement entourée d'une clôture
d'un minimum de 1,2 mètre, afin d'en contrôler l'accès, et elle doit être dissimulée de
la voie de circulation par des aménagements paysagers.
97
122.
Bonbonne, réservoir de gaz, réservoir de carburant pour chauffage. Les bonbonnes,
réservoirs de gaz et réservoirs de carburant pour chauffage sont autorisés aux
conditions suivantes :
a. Ils doivent être installés conformément aux lois et règlements
applicables ;
b. Si le réservoir est situé à l'intérieur d'un secteur accessible à des
véhicules, des butoirs ou une bordure de béton doivent être implantés
sur l'ensemble du périmètre du réservoir ou de la bonbonne ;
c. Ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière ;
d. Lorsqu'ils sont implantés à l'intérieur de la cour latérale, ils doivent être
dissimulés de la voie publique par des aménagements paysagers ;
e. Ils doivent être implantés à 2 mètres de toute limite de propriété.
123.
Terrasse, patio. Les terrasses et les patios sont autorisés aux conditions suivantes :
a. Les terrasses et les patios sont autorisés pour les établissements de
restauration et de consommation ;
b. Ils sont autorisés à l'intérieur de la cour avant ou des cours latérales. Ils
doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites
de propriété et 2 mètres de l'emprise d'une voie publique ;
c. Ils doivent être délimités par des aménagements paysagers, une
clôture, une main courante ou une rampe ;
d. Ils ne doivent pas excéder de plus de 30 centimètres le niveau du sol ;
e. Ils peuvent être en opération entre 7:00 et 23:00 heures. Après 23 h
heures, aucun repas ni aucune consommation ne peut être servi à
l'extérieur de l'établissement ;
f. L'aménagement d'une terrasse ou d'un patio ne doit pas avoir pour
effet de réduire le nombre de cases de stationnement nécessaires à
l'établissement ou au bâtiment, en vertu du présent règlement ;
g. Une terrasse ou un patio doit être localisé à une distance minimale de
15 mètres d'une zone résidentielle ;
h. Le mobilier doit être entreposé et non visible de la voie publique entre
le 1er novembre d'une année et le 1er mai de l'année suivante ;
i. L'installation de moustiquaires ou d'un rideau de plastique
spécifiquement conçu à cette fin est autorisé, mais l'utilisation de
membranes de polyéthylène, de plexiglas et de vitre est interdite.
98
Les aires de chargement et de déchargement
124.
Localisation. Les aires de chargement et de déchargement ne sont autorisées que dans
les cours latérales et arrière.
125.
Aire de manœuvre. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit empiéter à l'intérieur
de la surface de la voie de circulation.
126.
Entretien. Toutes les surfaces d'une aire de chargement et de déchargement et l'aire
de manœuvre doivent être maintenues en bon état.
Section 3
Les usages du groupe services publics
127.
Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux
usages du groupe services publics.
Les usages complémentaires
128.
Désignation. Les usages complémentaires désignent les activités associables à un
usage du groupe service public.
129.
Conditions d'autorisation. Les usages complémentaires aux usages du groupe services
publics sont autorisés aux conditions suivantes :
a. Un usage complémentaire est autorisé lorsqu'il est adjacent à un
bâtiment ou à un usage exercé sur le même terrain ;
b. L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal.
Les bâtiments accessoires
130.
Conditions d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont
implantés sur un terrain occupé par un bâtiment du groupe services publics ou pour
desservir un usage extérieur (parc, espace vert...) du groupe services publics.
99
131.
Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires aux usages du groupe services
publics doivent être localisés dans la cour arrière et les cours latérales. Ils doivent
être situés à un minimum de :
a. 3 mètres du bâtiment principal ;
b. 3 mètres de toute limite de propriété ;
c. 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire.
132.
Hauteur. La hauteur maximale du bâtiment accessoire est de 7,5 mètres, sans
toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal.
Les aménagements extérieurs
133.
Clôture, haie et muret. Pour les usages du groupe services publics, les normes
applicables aux clôtures, haies et murets sont définies aux alinéas a, b, c, d, e et f de
l'article 114.
134.
Clôture, terrain de sport extérieur. Une clôture doit ceinturer les espaces utilisés par
un terrain de sport extérieur (baseball, tennis...). Cette clôture peut avoir une hauteur
plus importante que celle prévue en vertu des dispositions de l'article 114.
135.
Piscine. Toute piscine destinée à un usage public doit être implantée conformément
au règlement sur la sécurité dans les bains publics (S-3, r.3).
136.
Entreposage extérieur. Pour les usages du groupe services publics, les normes
relatives à l'entreposage extérieur sont les suivantes :
a. L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrière et
latérales ;
b. L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 1 mètre des
limites de propriété ;
c. La hauteur d'entreposage ne peut excéder 5 mètres ;
d. L'aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture opaque
d'une hauteur maximale de 2,5 mètres.
137.
Stationnement. Pour les usages du groupe services publics, les normes applicables aux
aires de stationnement sont définies à la partie VI concernant le stationnement.
100
Les aires de chargement et de déchargement
138.
Localisation. Les aires de chargement et de déchargement ne sont autorisées que dans
les cours latérales et arrière. L'aire doit être dissimulée de la voie de circulation par
une clôture ou par une haie.
139.
Aire de manœuvre. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit pas empiéter à
l'intérieur de la surface de roulement de la voie de circulation.
Section 4
Les usages du groupe agricole
140.
Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux
usages du groupe agricole.
Les usages complémentaires
141.
Désignation. Pour les usages du groupe agricole, les usages accessoires sont les
kiosques de vente de produits agricoles, les activités d'entreposage, de
conditionnement et de transformation de produits agricoles, les tables champêtres, les
cabanes à sucre et les résidences saisonnières pour employés d'une exploitation
agricole. Selon les dispositions de la LPTAAQ, ces usages nécessitent une autorisation
de la CPTAQ. (Pour le bâtiment résidentiel en zone agricole, ils doivent respecter les
dispositions relatives aux usages du Groupe résidentiel).
Liste d'usages reliés à l'agriculture : Vente d'engrais, réparation de petits moteurs ou
de machinerie agricole, meunerie et séchoir à grains, production et vente de produits
forestiers (ex. : sciage de bois, bois de chauffage), production, vente et
transbordement de terre et de terreau, production et vente de compost.
142.
Usages reliés à l'agriculture, dispositions normatives. À l'intérieur des zones agricoles
(en vertu du plan de zonage), les usages reliés à l'agriculture sont autorisés en vertu
du règlement relatif aux usages conditionnels, en respectant les conditions suivantes :
a. Superficie maximale d'implantation de l'usage dans un bâtiment est 160
mètres carrés ;
b. Superficie maximale d'implantation au sol d'un usage à l'extérieur d'un
bâtiment (entreposage) est de 3 000 mètres carrés ;
c. L'activité ne constitue aucunement un immeuble protégé ;
d. Si l'activité s'exerce sur un terrain vacant, elle doit être reliée à une
entreprise agricole ;
101
e. Le demandeur doit signer une entente de relocalisation hors de la zone
agricole advenant un besoin d'agrandissement préalablement à
l'émission de son certificat d'autorisation ;
f. Le demandeur doit au préalable obtenir une autorisation de la CPTAQ.
143.
Kiosque de vente de produits agricoles. Les kiosques de vente de produits agricoles
sont autorisés aux conditions suivantes :
a. Le kiosque est situé sur le terrain de l'exploitation agricole, l'exploitant
agricole d'une entreprise située sur le territoire de la municipalité ;
b. Le kiosque doit être opéré par un producteur agricole tel que défini par
la Loi sur les producteurs agricoles. Les produits agricoles vendus
doivent provenir majoritairement de la ferme où est établi le kiosque et
accessoirement de celles voisines ;
c. Un seul kiosque y est autorisé (bâtiment non chauffé) ; isolée des autres
bâtiments, sa superficie maximale ne doit pas excéder 35 mètres carrés.
Il doit être implanté à une distance minimale de 8 mètres de la surface
de la voie de circulation et à 10 mètres de tout bâtiment.
d. Le site doit compter au moins 3 cases de stationnement hors rue,
aménagées de manière à ce que les véhicules n'aient pas à reculer sur
la voie publique pour y accéder ou en sortir ;
e. Le kiosque doit être enlevé et entreposé dès la fin de la période de
vente ;
f. Seulement les enseignes de catégorie « C » sont autorisées (voir la
partie V du présent règlement).
144.
Activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation. Ces activités (tel
que défini par la Loi sur les producteurs agricoles) sont autorisées. Ces activités
doivent respecter les conditions énumérées ci-après :
a. L'activité doit être implantée à l'intérieur d'une zone agricole, sur le
site de la ferme du producteur agricole et utiliser des produits
agricoles qui proviennent de la ferme ;
b. L'activité doit obtenir les autorisations nécessaires, notamment en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles et de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
c. Les dispositions des articles 136 à 139 s'appliquent, en les
adaptant, à l'implantation des bâtiments nécessaires à l'activité ;
d. Les activités ne doivent pas nécessiter l'installation d'un réseau
d'égout sanitaire et d'aqueduc.
Lorsque l'entreprise ne respecte pas ces conditions, elle doit être associée à un usage
du groupe industriel.
102
145.
Table champêtre.
1 la table champêtre (avec l'autorisation de la CPTAQ) est opérée par
un producteur agricole (ou être associé à une ferme), tel que défini par la Loi sur les
producteurs agricoles. On y sert majoritairement des aliments produits ou provenant
de l'élevage réalisé sur cette ferme et des autres fermes de la région. La salle à manger
peut recevoir un maximum de 20 personnes.
De plus, une aire de stationnement hors rue doit être spécifiquement aménagée pour
cet usage et seulement les enseignes de catégorie « A » définies à la partie V sont
autorisées.
146.
Cabane à sucre. Les cabanes à sucre opérées, de manière saisonnière entre le 15
février et le 15 avril, sont autorisées uniquement à titre d'usage accessoire à une
érablière.
- Présence d'une érablière de quatre hectares, ayant un minimum de 800
entailles ;
- Produits de l'érable utilisés provenant principalement de l'érablière
exploitée par le déclarant et non un tiers ;
- La salle à manger est à proximité de l'érablière exploitée et de la cabane
à sucre, construite aux fins de la transformation de l'eau d'érable.;
- Un bâtiment accessoire d'une superficie maximale de 20 mètres carrés
est autorisé, telle une remise à bois. Le bâtiment ne peut avoir qu'un
seul étage et il ne peut en aucun temps servir à l'habitation;
- Pour l'implantation d'une cabane à sucre artisanale dans une érablière,
les normes d'implantation prévues aux grilles des spécifications doivent
être respectées.
Les bâtiments accessoires
147.
Conditions d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont
implantés sur un terrain occupé par un bâtiment agricole principal ou sur une terre en
culture pour la desservir.
148.
Espace habitable. Aucun espace habitable ne peut être aménagé à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire.
1 Table champêtre est une marque de certification de la Fédération des Agricotours.
103
149.
Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires à un usage agricole sont autorisés
aux conditions suivantes :
a. Aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de 10
mètres d'un bâtiment d'usage résidentiel ;
b. Le bâtiment accessoire doit être implanté à une distance
minimale de 20 mètres de la surface de roulement d'une voie
publique ou à l'arrière de l'alignement d'un bâtiment résidentiel
existant, et à au moins 5 mètres de toute limite de propriété ;
c. La distance minimale entre deux bâtiments accessoires est de 3
mètres ;
d. Il ne peut être implanté dans une zone à risque d'inondation ou
dans la bande riveraine d'un cours d'eau conformément au
présent règlement.
150.
Atelier de réparation. Il est autorisé d'aménager un atelier de réparation à l'intérieur
d'un bâtiment accessoire. Cet atelier n'est autorisé que pour l'entretien des
équipements agricoles de l'exploitant agricole.
151.
Entreposage, bâtiment agricole désaffecté. L'entreposage à l'intérieur d'un bâtiment
agricole désaffecté et autorisé aux conditions suivantes :
a. L'entreposage est autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment;
b. Sont exclus les centres de distribution ou les entrepôts pour le
transport par camion et les activités de vente au détail ;
c. Aucune autre activité ne doit se dérouler à l'extérieur du
bâtiment ;
d. L'entreposage autorisé dans un bâtiment agricole désaffecté
n'est pas considéré comme un immeuble protégé ;
e. Une autorisation de la CPTAQ est requise.
104
Les aménagements extérieurs
152.
Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont les
suivantes :
a. Les clôtures de bois, de fer ornemental, de plastique, en maille de
fer ou d'aluminium, les haies et les murets de maçonnerie sont
autorisés ;
b. Le fil barbelé est également autorisé, mais seulement à l'extérieur
du périmètre d'urbanisation et il ne doit pas être implanté à moins
de 15 mètres d'une zone résidentielle ou d'une résidence ;
c. Les clôtures à neige ne sont permises que du 15 octobre d'une
année au 15 avril de l'année suivante ;
d. La hauteur maximale autorisée pour une clôture ou un muret est
de 2,5 mètres ;
e. Les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux
clôtures, haies et murets ;
f. Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état
en tout temps.
153.
Entreposage. Les normes applicables à l'entreposage pour les usages agricoles sont
les suivantes :
a. L'entreposage du fumier est soumis aux dispositions de la
directive et politiques qui en découlent ;
b. L'entreposage de matériaux ou de machinerie reliés directement
à l'exploitation agricole est autorisé dans toutes les cours, à plus
de 15 mètres de la surface de roulement d'une voie publique ;
c. Tout autre entreposage non relié à l'exploitation agricole ou à la
machinerie agricole hors d'usage est interdit ;
d. L'entreposage de palettes de bois, de barils et de boîtes pour les
légumes, à une distance minimale de 5 mètres de l'emprise de la
rue (route) et à une distance minimale de 2 mètres des limites
latérales de la propriété.
105
154.
Réservoir de propane, de gaz ou de carburant pour chauffage. Les réservoirs de
propane, de gaz ou de carburant pour chauffage sont autorisés aux conditions
suivantes :
a. Ils doivent être installés conformément aux lois et règlements
applicables, à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière
et implanté à 5 mètres de toute limite de propriété ;
b. Si le réservoir est situé à l'intérieur d'un secteur accessible à des
véhicules, des butoirs ou une bordure de béton doivent être
implantés sur l'ensemble du périmètre du réservoir ou de la
bonbonne ;
c. Les réservoirs de propane de plus de 0,3 mètre cube (300 litres)
doivent être implantés à une distance minimale de 5 mètres de
tout bâtiment ;
d. Toutefois, si un tel réservoir est implanté à moins de 3 m êtres
d'un bâtiment, un muret de maçonnerie doit être érigé entre le
réservoir et le bâtiment ; ce muret doit excéder de 1,5 mètre le
pourtour du réservoir ;
e. Le propriétaire est tenu responsable d'informer la municipalité de
la présence d'un tel réservoir et de l'aviser de tous changements
apportés, dans les meilleurs délais.
155.
Réserve d'eau. L'aménagement d'une réserve d'eau créé par l'excavation, les déblais
ou le remblai doit respecter les dispositions suivantes :
a. Tout plan d'eau destiné à une réserve d'eau ou aux animaux doit
respecter les lois et règlements applicables, notamment les
dispositions du règlement relatif au traitement des eaux des
résidences isolées ;
b. Il doit être aménagé en respectant les normes d'hygiène et de
sécurité ;
c. Les plans d'eau doivent avoir une pente inférieure à 8 % pour les 3
premiers mètres calculés à partir de la rive, sur l'ensemble du
périmètre du plan d'eau.
156.
Ruche. Les ruches doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres de
tout bâtiment du groupe résidentiel.
157.
Aire de chargement et de déchargement. Les aires de chargement et de
déchargement sont autorisées dans toutes les cours. Toutefois, lorsqu'une telle aire
est implantée à l'intérieur de la cour avant, elle doit être distante d'au moins 15 mètres
de la voie de circulation.
106
La gestion des odeurs en milieu agricole
158.
Distances séparatrices. L'installation d'élevage est permise lorsqu'elle rencontre les
distances séparatrices et les règles spécifiques qui s'y appliquent. Les distances
séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G.
Les îlots déstructurés n'imposent pas de distances séparatrices plus contraignantes
que la présence d'une seule résidence.
Exemple de l'application d'une distance séparatrice exposé aux vents. En zone
agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne
doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement
aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles
s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans
l'application de normes de distance séparatrice.
En application du paragraphe précédent, lorsqu'un point du périmètre d'un tel
bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de
distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute
norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de
ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute
unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son
agrandissement.
Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents est une résidence construite
après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de
l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice
s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce
bâtiment ou de son agrandissement.
107
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à
réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs
provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui
doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est
permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet
ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole
dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices,
aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles
de cette unité d'élevage.
Note relativement à l'application de la présente section :
Conformément au SADR de la MRC Les Jardins de Napierville, la municipalité de Saint-
Patrice-de-Sherrington ne peut pas contingenter le nombre d'établissements de
production porcine sur son territoire. Le règlement de zonage respecte et est
conforme à cette orientation du SADR.
159.
Paramètres des distances séparatrices. Les paramètres utilisés dans le calcul des
distances séparatrices sont les suivants : (tous les tableaux sont reproduits aux pages
suivantes).
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales
gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la
détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A.
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en
recherchant dans le tableau B la distance de base correspondant à la
valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente
le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit
la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion des engrais
de ferme.
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage
aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui
confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle
pourra bénéficier d'assouplissements en regard des distances
séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 5 jusqu'à
un maximum de 225 unités animales.
108
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au
tableau F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs
résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité
de voisinage considéré. Le tableau G précise la valeur de ce facteur.
(Voir les tableaux aux pages suivantes)
Vache ou taure, taureau; cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truie et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelet d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1500
Faisans
300
*Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le
tableau ci-haut en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou
supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500
kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la
fin de la période d'élevage.
TABLEAU A : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) *
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à une
unité animale
109
TABLEAU B : DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
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134
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184
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234
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284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
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348
135
403
185
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235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
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604
43
281
93
358
143
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193
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293
514
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540
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585
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45
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515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
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606
48
291
98
364
148
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198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
110
TABLEAU B : DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) - SUITE
U.A.
M
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
501
608
551
626
601
643
651
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701
675
751
690
801
704
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951
743
502
608
552
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602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
503
608
553
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653
660
703
676
753
691
803
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718
903
731
953
744
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
754
691
804
705
854
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904
731
954
744
505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
755
691
805
705
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905
732
955
744
506
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556
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645
656
661
706
677
756
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706
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956
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507
610
557
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657
662
707
677
757
692
807
706
857
719
907
732
957
745
508
610
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608
646
658
662
708
677
758
692
808
706
858
719
908
732
958
745
509
611
559
629
609
646
659
662
709
678
759
692
809
706
859
720
909
733
959
745
510
611
560
629
610
646
660
663
710
678
760
693
810
707
860
720
910
733
960
745
511
612
561
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611
647
661
663
711
678
761
693
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911
733
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562
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647
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663
712
679
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912
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962
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563
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613
647
663
664
713
679
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813
707
863
721
913
734
963
746
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613
564
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614
648
664
664
714
679
764
694
814
708
864
721
914
734
964
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515
613
565
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615
648
665
664
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679
765
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111
TABLEAU B : DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) - SUITE
U.A.
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TABLEAU B : DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) - SUITE
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TABLEAU B : DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) - SUITE
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2454 1001
2005 939
2055 946
2105
953
2155 961
2205
967
2255 974
2305 981
2355 988
2405 994
2455 1001
2006 939
2056 946
2106
954
2156 961
2206
968
2256 974
2306 981
2356 988
2406 994
2456 1001
2007 939
2057 947
2107
954
2157 961
2207
968
2257 975
2307 981
2357 988
2407 994
2457 1001
2008 939
2058 947
2108
954
2158 961
2208
968
2258 975
2308 981
2358 988
2408 995
2458 1001
2009 940
2059 947
2109
954
2159 961
2209
968
2259 975
2309 982
2359 988
2409 995
2459 1001
2010 940
2060 947
2110
954
2160 961
2210
968
2260 975
2310 982
2360 988
2410 995
2460 1001
2011 940
2061 947
2111
954
2161 961
2211
968
2261 975
2311 982
2361 988
2411 995
2461 1001
2012 940
2062 947
2112
954
2162 962
2212
968
2262 975
2312 982
2362 989
2412 995
2462 1002
2013 940
2063 947
2113
955
2163 962
2213
969
2263 975
2313 982
2363 989
2413 995
2463 1002
2014 940
2064 948
2114
955
2164 962
2214
969
2264 976
2314 982
2364 989
2414 995
2464 1002
2015 941
2065 948
2115
955
2165 962
2215
969
2265 976
2315 982
2365 989
2415 995
2465 1002
2016 941
2066 948
2116
955
2166 962
2216
969
2266 976
2316 983
2366 989
2416 996
2466 1002
2017 941
2067 948
2117
955
2167 962
2217
969
2267 976
2317 983
2367 989
2417 996
2467 1002
2018 941
2068 948
2118
955
2168 962
2218
969
2268 976
2318 983
2368 989
2418 996
2468 1002
2019 941
2069 948
2119
955
2169 962
2219
969
2269 976
2319 983
2369 990
2419 996
2469 1002
2020 941
2070 948
2120
956
2170 963
2220
970
2270 976
2320 983
2370 990
2420 996
2470 1003
2021 941
2071 949
2121
956
2171 963
2221
970
2271 976
2321 983
2371 990
2421 996
2471 1003
2022 942
2072 949
2122
956
2172 963
2222
970
2272 977
2322 983
2372 990
2422 996
2472 1003
2023 942
2073 949
2123
956
2173 963
2223
970
2273 977
2323 983
2373 990
2423 997
2473 1003
2024 942
2074 949
2124
956
2174 963
2224
970
2274 977
2324 984
2374 990
2424 997
2474 1003
2025 942
2075 949
2125
956
2175 963
2225
970
2275 977
2325 984
2375 990
2425 997
2475 1003
2026 942
2076 949
2126
956
2176 963
2226
970
2276 977
2326 984
2376 990
2426 997
2476 1003
2027 942
2077 949
2127
957
2177 964
2227
971
2277 977
2327 984
2377 991
2427 997
2477 1003
2028 942
2078 950
2128
957
2178 964
2228
971
2278 977
2328 984
2378 991
2428 997
2478 1004
2029 943
2079 950
2129
957
2179 964
2229
971
2279 978
2329 984
2379 991
2429 997
2479 1004
2030 943
2080 950
2130
957
2180 964
2230
971
2280 978
2330 984
2380 991
2430 997
2480 1004
2031 943
2081 950
2131
957
2181 964
2231
971
2281 978
2331 985
2381 991
2431 998
2481 1004
2032 943
2082 950
2132
957
2182 964
2232
971
2282 978
2332 985
2382 991
2432 998
2482 1004
2033 943
2083 950
2133
957
2183 964
2233
971
2283 978
2333 985
2383 991
2433 998
2483 1004
2034 943
2084 951
2134
958
2184 965
2234
971
2284 978
2334 985
2384 991
2434 998
2484 1004
2035 943
2085 951
2135
958
2185 965
2235
972
2285 978
2335 985
2385 992
2435 998
2485 1004
2036 944
2086 951
2136
958
2186 965
2236
972
2286 978
2336 985
2386 992
2436 998
2486 1005
2037 944
2087 951
2137
958
2187 965
2237
972
2287 979
2337 985
2387 992
2437 998
2487 1005
2038 944
2088 951
2138
958
2188 965
2238
972
2288 979
2338 985
2388 992
2438 998
2488 1005
2039 944
2089 951
2139
958
2189 965
2239
972
2289 979
2339 986
2389 992
2439 999
2489 1005
2040 944
2090 951
2140
958
2190 965
2240
972
2290 979
2340 986
2390 992
2440 999
2490 1005
2041 944
2091 952
2141
959
2191 966
2241
972
2291 979
2341 986
2391 992
2441 999
2491 1005
2042 944
2092 952
2142
959
2192 966
2242
973
2292 979
2342 986
2392 993
2442 999
2492 1005
2043 945
2093 952
2143
959
2193 966
2243
973
2293 979
2343 986
2393 993
2443 999
2493 1005
2044 945
2094 952
2144
959
2194 966
2244
973
2294 980
2344 986
2394 993
2444 999
2494 1006
2045 945
2095 952
2145
959
2195 966
2245
973
2295 980
2345 986
2395 993
2445 999
2495 1006
2046 945
2096 952
2146
959
2196 966
2246
973
2296 980
2346 986
2396 993
2446 999
2496 1006
2047 945
2097 952
2147
959
2197 966
2247
973
2297 980
2347 987
2397 993
2447
1000
2497 1006
2048 945
2098 952
2148
960
2198 967
2248
973
2298 980
2348 987
2398 993
2448
1000
2498 1006
2049 945
2099 953
2149
960
2199 967
2249
973
2299 980
2349 987
2399 993
2449
1000
2499 1006
2050 946
2100 953
2150
960
2200 967
2250
974
2300 980
2350 987
2400 994
2450
1000
2500 1006
114
TABLEAU C : CHARGE D'ODEUR PAR ANIMAL (PARAMÈTRE C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
0,7
0,8
0,7
Cheveux
Chèvres
Lapins
Moutons
0,7
0,7
0,8
0,7
Porcs
1,0
Canards Dindons
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,7
0,8
Poules
Poules pondeuses en cage
poules pour la reproduction
poules à griller/gros poulets
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Veaux lourds
veaux de lait
veaux de grain
1,0
0,8
Renards
Visons
1,1
1,1
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8
115
TABLEAU D : TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
TABLEAU E : TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
[nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales]
Augmentation (¹)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation jusqu'à...
(u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus ou nouveau
projet
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
1,00
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment.
116
TABLEAU F : FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
absent
rigide permanente
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
forcées avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du
toit
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec
laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les
distances lorsque leur efficacité est éprouvée
F3
facteur à déterminer
lors de l'accréditation
F = F1 x F2 x F3
117
TABLEAU G : FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
Facteur d'usage
Paramètre G
Immeuble protégé Maison d'habitation
Périmètre d'urbanisation
1,0
0,5
1,5
160.
Zonage des productions à proximité d'un périmètre d'urbanisation (installations
d'élevage dont la charge d'odeur est égale ou supérieure à 1). Dans une distance
minimale de deux kilomètres d'un périmètre d'urbanisation, dans la direction des
vents dominants d'été, est prohibé tout nouvel élevage à forte charge d'odeurs. Les
catégories et types d'élevages présentant une forte charge d'odeur sont les porcs, les
renards, les visons et les veaux de lait. Les secteurs de vents dominants d'été sont
identifiés à l'annexe au règlement de zonage.
161.
Règle spécifique/vents dominants d'été. Lorsqu'une nouvelle installation d'élevage,
dont la charge d'odeur est égale ou supérieure à 1, se localise dans la direction des
vents dominants d'été d'une maison d'habitation ou d'un immeuble protégé, celle-ci
doit s'implanter selon les normes de localisation précisées au tableau suivant :
1. Dans l'application des normes de localisation prévues à la
présente annexe, un projet qui excède la limite maximale
d'unités animales visées à cette annexe doit être considéré
comme un nouvel établissement de production animale.
118
2. Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans
l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage
d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit
ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs
types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours
aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui
comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve
que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui
s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris
séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes
de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total
d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total
ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités
animales.
3. Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux
lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100
mètres des extrémités d'un établissement de production
animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent
dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps
dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis,
tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative
de l'établissement d'une unité d'élevage.
162.
Dispositions particulières/élevages de porcs. Dans le cas d'une unité d'élevage où
sont élevés ou gardé des porcs, les conditions suivantes s'appliquent :
a. L'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit
être effectué à l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du
terrain ne permet pas l'usage d'une rampe, par la méthode
d'aspersion de base ;
b. Tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant de cette unité
d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et tout
ouvrage situé en zone agricole dont un point du périmètre est à
moins de 550 mètres d'un périmètre d'urbanisation doivent être
recouverts d'une toiture.
119
163.
Distances séparatrices/lieu entreposage. Lorsqu'un lieu d'entreposage des engrais de
ferme est situé à plus de cent cinquante mètres (150 m) de l'installation d'élevage, les
distances séparatrices s'appliquent et sont établies en considérant qu'une capacité
d'entreposage de 20 m³ correspond à une unité animale.
Note : Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. Pour d'autres
capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A.
Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de
1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il est
possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du paramètre B.
La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être
appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G
variant selon l'unité de voisinage considérée.
120
164.
Règles d'exception attribuées au droit de développement. L'accroissement des
activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute norme par ailleurs
applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les conditions suivantes sont
respectées :
a. L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6
de la LPTAA ;
b. Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales
nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la
prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage
d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage ;
c. Le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité
d'élevage dans la dénonciation mentionnée à l'alinéa « a » est
augmenté d'au plus 75 UA ; toutefois, le nombre total d'unités
animales qui résultera de cette augmentation ne peut en aucun
cas excéder 225 UA ;
d. Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux
animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe
des animaux qui compte le plus d'unités animales ;
e. Le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par
règlement du gouvernement prises en vertu de l'article 79.2.7 de
la LPTAA sont respectées.
L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas
assujetti aux normes suivantes :
a) Toute norme de distance séparatrice ;
b) Toute norme édictée dans le présent règlement touchant le
zonage de production ;
c) Toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au
paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi ;
toutefois, l'accroissement demeure assujetti à celles de ces
normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les
constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains.
121
Une unité d'élevage est évidemment assujettie à l'ensemble de ces normes une fois
qu'on y a ajouté 75 UA ou porté à 225 le nombre total d'UA. Le droit de développement
ne dispense pas le producteur agricole du respect du Règlement sur les Exploitations
Agricoles (REA) qui oblige notamment :
a) À l'obtention d'un certificat d'autorisation du Ministère de
l'Environnement ;
b) Au respect des distances entre les nouvelles installations et les
cours d'eau, lacs et puits ;
c) À l'adoption d'un plan agroenvironnemental de fertilisation.
165.
Brise-vent/l'installation d'élevage. Une bande boisée servant de brise-vent doit être
aménagée sur le terrain de toute nouvelle installation d'élevage d'animaux à forte
charge d'odeur de soixante
(60) unités animales et plus, de tout agrandissement d'une telle installation
d'élevage ayant pour effet de porter le nombre d'unités animales à soixante (60) et
plus, à proximité de l'installation d'élevage.
Le plan d'aménagement de cette bande boisée doit être préparé par un ingénieur
forestier qui doit assurer le suivi de sa mise en place et être effectué de la façon
suivante :
a) Avoir une largeur minimale de 10 mètres et être constituée de
trois rangées ;
b) Être plantée perpendiculairement aux vents dominants d'été tels
que déterminés par le centre météorologique canadien
d'Environnement Canada, dans un arc de 180° autour du ou des
bâtiments agricoles, et être située entre 30 et 60 mètres du ou
des bâtiments agricoles ;
c) Être plantée de conifères et de feuillus dont le diamètre mesuré à
30 centimètres du sol ne peut être inférieur à 10 centimètres.
Cependant, les conifères doivent représenter au moins 75 % des
arbres plantés dans la bande boisée. Il doit y avoir au moins
1 000 tiges à l'hectare ;
d) Être plantée d'arbres en quinconce à raison d'au moins un arbre
pour chaque 10 mètres de longueur de rangée du périmètre de la
bande.
122
166.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais. La nature des engrais de
ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances
séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances du tableau suivant
constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres
usages en milieu agricole. Concernant l'épandage des engrais de ferme, les distances
séparatrices suivantes sont édictées. (Voir tableau page suivante).
TABLEAU - DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À
L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
Distance séparatrice requise de toute maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé (mètres)
Type/Mode d'épandage
15 juin au 15
août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion (citerne)
Lisier laissée en surface
plus de 24 h
75
25
Aéroaspersion (citerne)
Lisier incorporée en
moins de 24 h
25
Limite du
champ
Aspersion par rampe
25
Limite du
champ
Aspersion par pendillard
Limite du
champ
Limite du
champ
incorporation simultanée
Limite du
champ
Limite du
champ
Fumier
frais, laissé en surface plus de 24
heures.
75
Limite du
champ
Frais, incorporé en moins 24
heures.
Limite du
champ
Limite du
champ
compost
Limite du
champ
Limite du
champ
123
Autres dispositions
167.
Travailleurs saisonniers. L'exploitant agricole est responsable de l'hébergement de ces
travailleurs saisonnier. En outre, s'il doit en héberger à la ferme, il doit s'assurer du
respect des dispositions applicables en vertu du règlement relatif au traitement des
eaux des résidences isolées (Q-2, r 22). De plus, l'hébergement des travailleurs
saisonniers est assujetti à l'autorisation de la CPTAQ, en vertu de l'article 40 de la
LPTAAQ.
168.
Élevage, toilettage et gardiennage d'animaux domestiques. Lorsque permis à la grille
des usages et des spécifications, un élevage, toilettage ou gardiennage d'animaux
domestiques est permis lorsqu'un bâtiment principal d'usage habitation est érigé sur
le terrain aux conditions de la présente section. L'éleveur doit également obtenir
préalablement l'autorisation requise en vertu de la LPTAAQ, et il doit respecter
l'ensemble des dispositions suivantes :
a. L'éleveur doit être membre d'une association reconnue (ex. : le
Club Canin Canadien), et ce, tant et aussi longtemps que l'usage
est exercé ;
b. L'éleveur doit être propriétaire du lot ainsi que de la totalité des
bâtiments existants. Il doit résider sur cette propriété ;
c. Aucune autre activité principale, commerciale ou non, n'est
autorisée. De façon spécifique, aucun type d'exposition ou
d'étalage n'est autorisé ;
d. L'élevage doit comporter un ou des enclos extérieur et intérieur
auquel chaque chien aura accès dans des conditions sanitaires
acceptables ;
e. La superficie de l'enclos et du bâtiment d'élevage doit être
suffisamment grande pour permettre à chacun des chiens de se
tenir debout normalement et de pouvoir se tourner aisément, de
bouger facilement pour modifier sa position et de s'étendre
complètement ;
f. L'enclos extérieur doit comporter un espace à l'abri des rayons du
soleil et des intempéries permettant les activités décrites au point
précédent et conçu afin d'empêcher le chien de s'évader ;
169.
Superficie minimale du terrain pour accueillir un élevage, toilettage ou gardiennage
d'animaux domestiques.La superficie minimale de terrain requise pour les chenils de
6 chiens et moins est 15 000 m². La superficie minimale de terrain requise pour les
chenils de 7 à 20 chiens est de 30 000 m².
124
170.
Distance séparatrice d'un élevage, toilettage ou gardiennage d'animaux
domestiques. En plus des normes d'implantation prévues à la grille des usages et des
spécifications, les bâtiments, les lieux d'entreposage du fumier et les cours d'exercice
doivent être situés à plus de :
1. 15 mètres d'un autre bâtiment ;
2. 160 mètres d'une habitation voisine ;
3. 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac ;
4. 30 mètres d'un puits d'alimentation en eau potable ;
5. 50 mètres d'une ligne de terrain ;
6. 100 mètres d'une voie de circulation ;
7. 915 mètres d'un parc municipal.
171.
Nombre d'animaux autorisés. Un maximum de 20 animaux adultes est autorisé.
Section 5
Les usages du groupe industriel
172.
Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux
usages du groupe industriel. Un bâtiment industriel peut regrouper plusieurs
établissements, selon les usages autorisés à l'intérieur de la zone concernée.
Cependant, un bâtiment industriel ne peut abriter un usage du groupe résidentiel.
Les usages complémentaires
173.
Conditions d'autorisation. Les usages complémentaires désignent les activités
associables à un usage du groupe industriel. Les usages complémentaires aux usages
du groupe industriel sont autorisés aux conditions suivantes :
a. L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal, et
il doit être autorisé à l'intérieur de la zone concernée ;
b. Il ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible à
l'extérieur des limites de la propriété, ni ne constitue une
nuisance pour le voisinage ;
c. L'aménagement d'une salle de montre et la vente au détail de
produits et de services réalisés dans un établissement industriel
sont autorisés. La superficie prévue à cette fin ne doit pas
excéder 25 % de la superficie de l'établissement industriel, sans
excéder 45 mètres carrés ;
d. L'aménagement d'un stationnement hors rue est obligatoire.
125
Les bâtiments accessoires
174.
Conditions d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont
implantés sur un terrain occupé par un bâtiment principal.
175.
Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires à un usage du groupe industriel
sont autorisés aux conditions suivantes :
a. Les bâtiments accessoires doivent respecter les normes
d'implantation relatives aux bâtiments principaux, selon la
zone concernée ;
b. Le bâtiment accessoire doit respecter la marge avant prescrite
en vertu des grilles, selon la zone concernée, et être implanté à
au moins 4 mètres de toute limite de propriété ;
c. Un bâtiment accessoire peut être attaché à un autre bâtiment
accessoire. S'il en est détaché, la distance minimale entre ces
deux bâtiments est de 5 mètres ;
d. Aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de 10
mètres d'une zone résidentielle.
176.
Coefficient d'emprise au sol, bâtiments accessoires. La superficie maximale autorisée
pour les bâtiments accessoires est déterminée en fonction du coefficient d'emprise au
sol (C.E.S.) indiqué aux grilles de spécifications, et selon la zone concernée. Le
C.E.S. doit être évalué en considérant la superficie des bâtiments accessoires
(existants ou projetés) ainsi que la superficie du bâtiment principal existant.
Les aménagements extérieurs
177.
Clôture, haie et muret. Pour les usages du groupe industriel, les normes applicables
aux clôtures, haies et murets sont définies aux alinéas a) à f) de l'article 114.
178.
Entreposage extérieur. Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les
usages du groupe industriel sont les suivantes :
a. L'entreposage extérieur est autorisé lorsqu'il dessert un
bâtiment principal érigé sur le même terrain ;
b. L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 1
mètre des limites de propriété ;
c. L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque ;
d. La hauteur de l'entreposage ne peut excéder 3,5 mètres. Cette
hauteur est réduite à 2,5 mètres à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation.
126
179.
Réservoir de propane, de gaz ou de carburant pour chauffage. Les réservoirs de
propane, de gaz ou de carburant pour chauffage sont autorisés aux conditions
suivantes :
a. Ils doivent être installés conformément aux lois et règlements
applicables, à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière
et implanté à 3 mètres de toute limite de propriété ;
b. Si le réservoir est situé à l'intérieur d'un secteur accessible par
des véhicules, des butoirs ou une bordure de béton doivent
être implantés sur l'ensemble du périmètre du réservoir ou de
la bonbonne ;
c. Les réservoirs de plus de 0,3 mètre cube (300 litres) doivent
être implantés à une distance minimale de 3 mètres de tout
bâtiment ; toutefois, si un tel réservoir est implanté à moins de
3 mètres d'un bâtiment, un muret de maçonnerie doit être
érigé entre le réservoir et le bâtiment ; ce muret doit excéder
de 1,5 mètre le pourtour du réservoir.
180.
Génératrice. L'implantation d'une génératrice est autorisée à l'intérieur des cours
latérales ou de la cour arrière. Elle doit être complètement entourée d'une clôture
d'un minimum de 1,2 mètre, afin d'en contrôler l'accès.
181.
Stationnement. Les normes applicables aux aires de stationnement sont définies à la
partie VI concernant le stationnement.
182.
Aménagement des espaces libres. Les normes applicables à l'aménagement des
espaces libres sont définies à l'article 117.
183.
Antenne parabolique. Les normes applicables aux antennes paraboliques sont
définies à l'article 118.
184.
Antenne conventionnelle. Les normes applicables aux antennes conventionnelles
sont définies à l'article 119.
185.
Appareil de climatisation et d'échange thermique. Les normes applicables aux
appareils de climatisation et d'échange thermique sont définies à l'article 120.
127
Les aires de chargement et de déchargement
186.
Localisation. Les aires de chargement et de déchargement ne sont autorisées que dans
les cours latérales et arrière. L'aire doit être dissimulée de la voie de circulation par une
clôture ou par une haie.
187.
Aire de manœuvre. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit empiéter à l'intérieur
de la surface de circulation de la voie publique.
Autres dispositions
188.
Industrie légère et agroalimentaire. Les industries légères de type agroalimentaire
doivent respecter les normes suivantes :
a. Ces activités sont autorisées, conformément aux grilles de
spécification, qu'à l'intérieur de certaines zones du noyau
villageois ;
b. Les activités ne sont source d'aucun bruit régulier et d'aucun
bruit d'impact dont les intensités, mesurées aux limites du lot,
sont supérieures respectivement à 70 et 80 dBA ;
c. Les activités ne sont source, de façon régulière, d'aucune fumée
opaque ;
d. Les activités ne sont source d'aucune poussière ou cendre de
fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptibles aux limites
du lot, d'aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de
phares d'éclairage, de fourneaux ou autres procédés industriels
et perceptibles aux limites du lot, d'aucune chaleur émanant
d'un procédé industriel et d'aucune vibration terrestre
perceptible aux limites du lot.
189.
Site d'extraction. Il est strictement interdit d'ouvrir une nouvelle exploitation relative
à un site d'extraction, ou même l'agrandir un site existant, sur l'ensemble du territoire
de la Municipalité.
128
Partie V Dispositions relatives aux enseignes et aux panneaux-réclame
Section 1
Les enseignes et les panneaux-réclame
190.
Enseignes interdites. Les enseignes suivantes sont interdites sur le territoire de la
municipalité :
a. Une enseigne fixée sur le toit d'un bâtiment ou sur le dessus
d'un appentis mécanique ou d'une construction hors toit, sur
une galerie, un escalier, un bâtiment accessoire ou peint sur une
clôture, un mur ou un toit ;
b. Les enseignes rotatives ou sur auvent ;
c. Une enseigne fixée ou peinte sur un véhicule stationné en
permanence, un arbre, une clôture ou un poteau de services
publics ;
d. Les enseignes mobiles, à l'exception d'une enseigne temporaire
pour annoncer l'ouverture d'un nouvel établissement, pour un
maximum de 30 jours ;
e. Les enseignes lumineuses à éclats, clignotantes ou projetant une
luminosité éblouissante à l'extérieur d'un bâtiment ou visible de
l'extérieur ;
f. Les enseignes au néon ;
g. Les enseignes non conçues selon les méthodes approuvées en
matière d'assemblage et de résistance des matériaux ;
h. Les enseignes dont le contour ou le graphisme reproduit une
forme humaine ou un caractère érotique.
191.
Enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation. Les enseignes suivantes sont
autorisées sans l'émission d'un certificat d'autorisation :
a. Une enseigne émanant d'une autorité publique (fédérale,
provinciale, municipale, religieuse ou scolaire) ;
b. Les numéros civiques, d'une hauteur minimale de 10
centimètres et maximale de 30 centimètres ;
129
c. Les enseignes non lumineuses à caractère temporaire,
conformes aux dispositions suivantes :
-
Superficie maximale de 1,5 mètre carré.
-
Hauteur maximale de 1 mètre.
- Enseigne portative genre chevalet.
- Un maximum de 2 par site.
- Installée seulement aux heures d'ouverture de l'activité.
- Implantée à au moins 5 mètres de la surface de
circulation d'une voie publique ;
d. Les enseignes indiquant « à vendre » ou « à louer », d'une
dimension maximale de 0,75 mètre carré, uniquement sur le site
du bâtiment ou du terrain, à vendre ou à louer, implantée à au
moins 3 mètres de la surface de roulement d'une voie publique.
L'enseigne doit être enlevée dans les quinze jours suivant la
vente ou la location de l'immeuble ;
e. Les inscriptions sur le site des fermes ou des bâtiments agricoles,
pour des fins d'identification de l'exploitation agricole, sont
autorisées.
192.
Dispositions générales. Les dispositions générales applicables aux enseignes
autorisées sont les suivantes :
a. Les enseignes doivent être maintenues en bon état, et être
réparées dans les 30 jours suivant un bris ; elles doivent être
conçues de façon sécuritaire avec une structure permanente ;
b. Les enseignes ne sont autorisées que sur les terrains où s'exerce
la vente ou la location ;
c. Le message de toute enseigne doit essentiellement se limiter à
l'identification de la nature de l'activité à laquelle elle se
rattache ;
d. Les matériaux autorisés pour les enseignes sont le bois,
imitation du bois, le verre, le métal ou le plastique ;
e. Les enseignes doivent respecter le triangle de visibilité.
193.
Catégories d'enseignes. Les enseignes autorisées sont regroupées en 2 catégories
distinctes. Les dispositions applicables aux enseignes selon leur catégorie respective
sont indiquées au tableau ci-après (voir tableau, page suivante).
130
Tableau, catégories d'enseignes
Types
Superficie
maximale
Hauteur
maximale
Nombre
A
Sur socle ou
muret
1 m²
2 m
1 sur le site du bâtiment
commercial
Perpendiculaire
sur mur
1 m²
n/a
1 par établissement
commercial
B
Sur socle ou
muret
1 m²
2 m
1 sur le site du bâtiment
commercial
Sur poteau
2 m²
3 m
1 sur le site du bâtiment
commercial
Perpendiculaire
sur mur
1 m²
n/a
1 par établissement
commercial, soit sur mur
ou perpendiculaire sur
mur
Sur mur
1,5 m²
n/a
C
Sur socle ou
muret
2 m²
2 m
1 sur le site du bâtiment
commercial
Perpendiculaire
sur mur
1 m²
n/a
1 par établissement
commercial
Sur mur
5 m2
n/a
1 par
bâtiment.
194.
Catégories d'enseignes selon les zones. Les catégories d'enseignes des usages autres
que résidentielles sont indiquées au tableau ci-après, selon les zones.
Catégories
Zones
A
Les zones R et les zones Rid.
B
La zone C-1, la zone Ci-1les zones Cr, les zones P, et les
zones A.
C
Les C-2, C-3, Ci-2 et Ci-3.
195.
Hauteur d'une enseigne. La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de
l'enseigne et de son support, depuis le sol nivelé adjacent jusqu'au point le plus haut.
131
196.
Surface d'une enseigne. Surface délimitée par une ligne continue ou discontinue, réelle
ou fictive, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, à l'inclusion de toute
matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des
montants. Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés et identique sur chacune de
ses faces, la superficie est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance
moyenne entre les faces ne dépasse pas 40 centimètres.
197.
Normes d'implantation. Les normes d'implantation applicables aux enseignes et aux
affiches sont les suivantes :
a. Les enseignes doivent être implantées sur le même terrain que
l'usage auquel elles se réfèrent, à l'exception des enseignes des
autorités publiques ;
b. Toute enseigne doit être adjacente à une rue ou à une voie
publique ;
c. Les enseignes autorisées doivent être implantées à une distance
minimale de 2 mètres de la surface de circulation d'une voie
publique et 1,5 mètre des limites latérales. À l'intersection de
deux rues, les enseignes doivent respecter le triangle de
visibilité ;
d. Aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut projeter au-
dessus de la voie publique ;
e. Toute enseigne fixée au mur d'un bâtiment ou perpendiculaire
sur mur doit être située entièrement sous le niveau du toit pour
les bâtiments d'un seul étage, ou entièrement sous le niveau du
plancher du 2e étage pour les bâtiments de 2 étages ou plus.
198.
Éclairage. Les normes relatives à l'éclairage de toute enseigne sont les suivantes :
a. Les enseignes de catégories A ne peuvent être éclairées que par
une source lumineuse située à l'extérieur de l'enseigne
autorisée ;
b. Pour les enseignes de catégories B, la source lumineuse peut
être située à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enseigne autorisée ;
c. Les enseignes éclairées par réflexion doivent être conçues afin
de ne pas déranger les propriétés adjacentes ni représenter un
danger pour la circulation.
199.
Station-service. En plus des enseignes autorisées en vertu des articles 177 et 179, il
est autorisé d'aménager des enseignes sur le pourtour des marquises d'une station-
service. Ces enseignes ne peuvent occuper plus de 35 % de chacun des côtés de ladite
marquise.
132
200.
Panneaux-réclames interdits. Les panneaux-réclame sont interdits sur l'ensemble du
territoire de la municipalité.
Partie VI Le stationnement
Section 1
Dispositions générales et nombre de cases
201.
Obligation. Sur le territoire de la municipalité, il est obligatoire d'aménager une aire
de stationnement conforme aux dispositions du présent règlement pour chaque
nouvel usage principal. L'aire de stationnement hors rue doit être située sur le même
terrain que l'usage projeté.
202.
Agrandissement. Dans le cas de l'agrandissement d'un usage principal existant, seul
l'agrandissement doit respecter la présente partie.
203.
Nombre de cases requis. Le nombre minimal requis de cases de stationnement hors
rue est établi en fonction de la nature de l'usage. (Voir tableau ci-joint). Lorsqu'un
bâtiment abrite plus d'un usage, le nombre de cases de stationnement est obtenu par
la somme de l'ensemble des cases nécessaires en fonction des différents usages.
Usages
Nombre de cases
Résidentiel
2 cases/logement
Commercial
- Service
- Hébergement
- Restauration
- Commerce de détail
- Relié à l'automobile
- Récréation
1 case/20 m²
1 case/chambre
1 case/4 places assises
1 case/30 m²
1 case/30 m²
1 case/40 m²
Services publics
1 case/30 m²
Industriel
1 case/100 m²
ou 1 case/employé
Autres usages
1 case/40 m²
Lorsque le nombre de cases est établi en
fonction de la superficie, il s'agit de la
superficie brute du bâtiment.
Pour les commerces reliés à l'automobile, les aires de stationnement des véhicules en
réparation ou en exposition ne sont pas considérées dans l'évaluation du nombre de
cases de stationnement nécessaires.
133
204.
Aménagement d'un stationnement. Lorsqu'un minimum de six cases doit être
aménagé, les normes relatives à l'aménagement des aires de stationnement sont les
suivantes :
a. Le stationnement peut être situé dans toutes les cours.
Toutefois, un maximum de 50 % de la cour avant peut être
aménagé en stationnement ;
b. La dimension minimale d'une case est de 2,5 mètres de largeur et
5,5 mètres de profondeur ;
c. La largeur minimale d'une allée de circulation est de 3,5 mètres
pour une allée à sens unique, et de 6 mètres pour une allée à
double sens ;
d. La distance minimale entre deux accès desservant un même
bâtiment est de 6 mètres ;
e. Aucun accès ne doit être aménagé à moins de 15 mètres de
l'intersection de deux rues ;
f. L'accès ne doit pas être localisé à moins de 1 mètre d'une limite
de propriété, la bande de 1 mètre entre les entrées doit être
végétalisée ;
g. La largeur maximale de l'entrée charretière est de 6 mètres pour
les usages résidentiels et de 10 mètres pour les autres usages ;
h. Le stationnement doit être maintenu en bon état, assurer le
drainage et l'égouttement des fossés et des chemins ;
i. Chaque case de stationnement doit communiquer directement
avec l'allée de circulation. Les stationnements adjacents
peuvent planifier l'aménagement d'un lien commun.
205.
Proximité d'une zone résidentielle. Lorsque l'aire de stationnement est adjacente à
une zone résidentielle, une bande gazonnée de 1 mètre doit être aménagée entre
l'aire de stationnement et les limites de propriété. De plus, si l'aire compte plus de 5
cases, une clôture ajourée à un maximum de 40 % ou une haie opaque doit y être
installée.
206.
Délai de réalisation. Les aires de stationnement, de plus de six cases, des usages du
groupe commercial doivent être aménagées dans les 12 mois suivant le début de
l'activité.
134
Partie VII Projet intégré résidentiel
Section 1
Dispositions générales et champ d'application
207.
Champ d'application. Les projets intégrés résidentiels sont permis aux conditions du
présent règlement et seulement dans le périmètre urbanisation.
208.
Usage autorisé. Dans un projet intégré résidentiel sont autorisés les usages permis à
la grille des usages et des spécifications concernées, ainsi que leurs usages
complémentaires.
209.
Typologie autorisée. Dans un projet intégré résidentiel sont autorisées les typologies
de bâtiment permis à la grille des usages et des spécifications pour l'usage concerné.
210.
Taux d'occupation au sol.
1. L'occupation au sol de l'ensemble des bâtiments principaux doit
être inférieure à 35 % de la surface totale du terrain ;
2. L'occupation au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires
doit être inférieure à 10 % de la surface totale du terrain ;
3. L'occupation au sol de l'ensemble des allées d'accès et des aires
de stationnement doit être égale ou inférieure à 20 % de la
surface totale du terrain ;
4. L'occupation au sol de l'ensemble des espaces extérieurs
communautaires et des espaces extérieurs naturalisés doit être
égale ou supérieure à 25 % de la surface totale du terrain.
211.
Densité et norme d'implantation. Pour les terrains partiellement ou non desservis de
plus de 3500 mètres carrés, le nombre de logement ou bâtiment autorisé doit être
accompagné d'une recommandation du conseil consultatif en urbanisme ainsi qu'une
autorisation du conseil municipal sous forme de résolution de conseil. Toutefois, le
nombre de bâtiments autorisés sera déterminé en fonction des taux d'occupation au
sol en lien avec la superficie du terrain.
212.
Superficie minimale d'un terrain partiellement desservi. La superficie minimale d'un
terrain partiellement desservi est de 1400 mètres carrés.
Le frontage minimale d'un terrain partiellement ou non desservi est de 18 mètres.
Non obstat la présente disposition, les normes prévues au règlement de lotissement
numéro 304 s'appliquent à la présente section.
135
213.
Superficie minimale d'un terrain non desservi. La superficie minimale d'un terrain
non desservi est de 3000 mètres carrés.
Le frontage minimale d'un terrain partiellement ou non desservi est de 30 mètres.
Non obstat la présente disposition, les normes prévues au règlement de lotissement
numéro 304 s'appliquent à la présente section.
214.
Bâtiment accessoire. Un maximum de 1 bâtiment accessoire est autorisé par
logement. Dans le cas de remises, leurs superficies doivent être égales ou inférieures
à 8 mètres carrés par logement et une seule remise est permise par regroupement de
bâtiments jumelés ou contigus.
Le nombre d'étages maximal des bâtiments accessoires est de 1 étage, sans dépasser
4 mètres de hauteur au faîte du toit.
215.
Entrée charretière et stationnement. Pour les bâtiments jumelés ou en rangée,
chaque terrain doit avoir sa propre entrée charretière et stationnement. Une bande
végétalisée de 1 mètre de large doit être aménagé et doit aussi recouvrir la longueur
de la marge de recul avant.
216.
Allée d'accès et stationnement. Une allée d'accès à sens unique doit avoir une largeur
minimale de 4 mètres. Dans le cas d'une allée à double sens, la largeur minimale est
de 6 mètres. La largeur maximale autorisée est de 8 mètres.
Toute allée d'accès sans issue doit se terminer par un cercle de virage d'un diamètre
minimal de 9 mètres, à l'exclusion d'une allée donnant sur une aire de stationnement.
217.
Espace communautaire extérieur. Est considérée comme un espace extérieur
communautaire, toute superficie du terrain qui est aménagé à des fins récréatives ou
utilitaires, à l'usage de l'ensemble des occupants du projet intégré résidentiel (ex. :
piscine, aire de pique-nique, BBQ, aire de jeux, etc.).
Tout projet intégré résidentiel doit prévoir un lieu de dépôt pour la collecte des
déchets, des matières recyclables et des matières putrescibles. La surface réservée à
cet effet doit être accessible pour les camions effectuant la cueillette et être
dissimulée à l'aide d'un aménagement paysager, d'une clôture ou d'un muret. Tout
projet intégré doit aussi prévoir un lieu pour la collecte et le dépôt de courrier postal.
136
218.
Aménagement paysager. Non-obstacles dispositions prévues dans le présent
règlement, tout projet intégré résidentiel doit être accompagné d'un plan approuvé
par un architecte paysagiste. Le plan doit inclure les zones de plantations ainsi que le
choix et le nombre de végétaux nécessaire par zone ;
L'aménagement des espaces privés doit contenir minimalement (1) arbre en cour
avant ainsi qu'en cour arrière. Ces arbres doivent être identifiés sur le plan
d'architecte paysagiste.
L'aménagement des espaces publics et communautaires doit avoir pour objectif de
réduire les îlots de chaleur et d'offrir une biodiversité adéquate réduisant les espaces
libres et non végétalisés ainsi qu'une diversité et densité d'arbres et arbustes
adéquats.
219.
Allées d'accès piétonnes. Les allées d'accès piétonnes entre le stationnement et le
bâtiment principal, ainsi que les allées d'accès vers des parcs, espaces naturels et
d'autres bâtiments doivent être pavés ou autrement recouverts de manière à éliminer
tout soulèvement de poussière et formation de boue.
Le revêtement de gravier est également autorisé dans la mesure où on répond aux
objectifs susmentionnés et que l'on évite de répandre du gravier sur la voie publique.
220.
Espace naturalisé. Est considéré comme un espace naturalisé, toute superficie du
terrain qui est recouverte d'un boisé ou d'une superficie de terrain recouverte d'un
aménagement paysager végétalisé ou aquatique.
221.
Critères environnementaux. Tout projet intégré résidentiel doit respecter un
minimum de 4 critères environnementaux parmi les suivants :
1. Ensoleillement : La façade avant ou le mur arrière d'au moins
60 % des bâtiments principaux doit être orientée dans un angle
de plus ou moins 20° en direction du sud ;
2. Espace naturalisé : Un minimum de 30 % de la superficie du
terrain doit être naturalisé par un aménagement paysager
végétalisé ou aquatique ou laissé à l'état naturel dans le cas de
superficie déjà boisée ;
3. Arbre : Tout arbre non conservé par un projet intégré résidentiel
doit être déplacé ou compensé par un autre arbre planté ailleurs
sur le terrain. De plus, lorsque moins de la moitié de la superficie
d'un terrain est en couvert forestier un minimum de 1 arbre par
logement doit être planté sur le terrain ;
137
4. Chaussée perméable : Les aires de stationnement extérieures et
les allées d'accès sont recouvertes à un minimum de 25 % d'un
revêtement perméable ;
5. Aire de stationnement : Toute aire de stationnement comprend
un maximum de 10 cases. Nonobstant ce qui précède, une aire de
stationnement peut comprendre plus de 10 cases si les sections
de 10 cases sont séparées les unes des autres par des terre-pleins
végétalisés et plantés d'arbres, d'au moins 1,5 mètre de largeur ;
6. Gestion écologique des eaux de pluie : Des fossés végétalisés, des
noues végétalisées ou des bassins de rétention sont aménagés de
manière à récupérer et à traiter écologiquement l'ensemble des
eaux de ruissellement de toute surface imperméable présente sur
le terrain y compris les toitures ;
7. Système sanitaire : L'ensemble des logements à des toilettes à
faible débit ;
8. Transport alternatif : Un réseau de sentiers permet le passage des
piétons et des cyclistes entre les différentes allées d'accès ;
9. Lac, cours d'eau et milieu humide : Aucune construction et aucun
ouvrage ne sont effectués dans le littoral et dans la bande de
protection riveraine de tout lac, cours d'eau ou milieu humide.
138
Partie VIII
Dispositions diverses
Section 1
Zone agricole désignée
222.
Zone agricole, LPTAAQ. À l'intérieur du territoire visé par un décret en vertu de la
LPTAAQ, les projets de construction ou de rénovation, l'implantation d'activités non
agricoles et la construction d'une résidence sont assujettis aux dispositions applicables
(déclaration, autorisation ou autres) en vertu de ladite loi. Par ailleurs, la municipalité
doit s'assurer du respect de la décision de la CPTAQ, relativement aux îlots
déstructurés.
Les centres équestres, conformément au SARD, sont prohibés sur le territoire de la
Municipalité. De plus, les travaux de déblai ou de remblai, non justifiés dans une
perspective de mise en valeur d'une terre agricole sont interdit. Ces travaux sont
assujettis au règlement relatif aux usages conditionnels.
223.
Zone agricole/construction résidentielle. À l'intérieur des zones agricoles (en vertu
du plan de zonage), les demandes à la CPTAQ relatives à l'implantation d'un bâtiment
résidentiel (unifamiliale isolée) doivent respecter les conditions suivantes :
a. Pour déplacer, sur une même unité foncière, une résidence
autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis des
articles 101, 103 et 105 ou d'un droit de l'article 31 de la
LPTAAQ, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ce
droit ;
b. Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une
parcelle de terrain autorisé à des fins commerciales,
industrielles ou institutionnelles, ou bénéficiant de droit acquis
généré par ce type d'usage en vertu des articles 101 et 103 de la
LPTAAQ ;
c. Pour donner suite à un droit prévu aux articles 31.1, 40, 101, 103
et 105 de la LPTAAQ ;
d. Pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la
CPTAQ, permettant la reconstruction d'une résidence érigée en
vertu des articles 31, 101, 103 et 105 de la LPTAAQ ;
e. Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal
administratif du Québec. Dans ce cas, le formulaire original de
déclaration ou d'autorisation doit avoir été signé par la
municipalité avant le 22 décembre 2014 ;
139
f. Dans un îlot déstructuré. Dans tous les cas, une seule habitation
unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot
déstructuré. Pour les îlots déstructurés de type 1, le permis de
construction peut être délivré sans produire une déclaration ou
une autorisation à CPTAQ.
Note : à l'intérieur des zones agricoles (en vertu du plan de
zonage), il est interdit d'ajouter une résidence supplémentaire
sur la superficie bénéficiant du droit acquis conféré par une
résidence en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAAQ.
224.
Usage résidentiel, bâtiment d'usage agricole. Pour les usages résidentiels situés à
l'intérieur de la zone agricole désignée, il est autorisé d'ériger un bâtiment d'usage
agricole d'une superficie maximale de 80 mètres carrés. Quatre unités animales sont
autorisées par hectare, et le requérant doit s'assurer qu'il respecte les dispositions
applicables, notamment celles de la L.Q.E. (Loi sur la qualité de l'environnement), ainsi
que les dispositions relatives aux distances séparatrices en vertu du présent
règlement.
Le requérant doit démontrer qu'il possède un minimum de 0,5 hectare par animal. Le
lieu de pâturage ne doit pas être traversé par un ruisseau ou un cours d'eau, et il ne
permet pas l'accès à un ruisseau ou un cours d'eau. De plus, il doit aménager un enclos
pour les animaux.
225.
Implantation. Le bâtiment agricole désigné à l'article 224 doit être implanté à l'intérieur
des cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 25 mètres de la voie de
circulation de la voie publique, 8 mètres du bâtiment principal et à 3 mètres de toute
limite de propriété. Ce bâtiment constitue un bâtiment accessoire et il ne permet pas
d'excéder le coefficient d'emprise au sol des bâtiments accessoires, conformément à
l'article 80.
226.
Zone agricole, équipements et infrastructures. Les centrales de filtration des eaux, les
stations et les étangs d'épuration des eaux usées, les sites de dépôt et de gestion des
neiges usées et autres établissements similaires sont autorisés en zone agricole. La
Municipalité doit intégrer ce type d'usage à son règlement de zonage, si l'usage est
existant ou si l'usage est projeté. Dans le cas d'un usage projeté, le site convoité doit
être un site de moindre impact pour le développement des activités agricoles et elle
doit minimiser les impacts négatifs sur les activités agricoles.
140
La Municipalité doit faire la démonstration que des sites appropriés pour ces usages
n'existent pas ailleurs sur le territoire de la Municipalité, et ce, tant à l'extérieur de la
zone agricole qu'à l'intérieur de celle-ci. Ces projets doivent s'assurer de l'approbation
auprès de la CPTAQ, lorsque requis. En respectant les normes d'implantation du
présent règlement, les éoliennes commerciales sont autorisées. (Voir règlement
relatif aux usages conditionnels). Aucun service d'aqueduc et d'égout ne pourra être
implanté en zone agricole, sauf dans le cas où la santé publique l'exigerait ou en cas
de pénurie d'eau potable.
Section 2
Rive et littoral
Note : Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui
empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait
être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités
municipales. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et
gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives
aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable
des municipalités.
227.
Protection des rives. Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions,
tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions,
les ouvrages et les travaux suivants :
a. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et
ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou des fins d'accès public ;
b. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et
leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
141
c. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, en respectant les
conditions suivantes :
- Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la
création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
- Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal applicable interdisant la
construction dans la rive ; le lot n'est pas situé dans une zone
à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain ;
- Une bande minimale de protection de cinq mètres devra
obligatoirement être retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà.
d. La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou
accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est
possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état
naturel et aux conditions suivantes :
- Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de
la création de la bande de protection de la rive ;
- Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal applicable interdisant la
construction dans la rive ;
- Une bande minimale de protection de cinq mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
- Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le
terrain sans excavation ni remblayage.
e. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
- Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
d'application ;
- La coupe d'assainissement ;
- La récolte d'arbres représentant 50 % des tiges de 10
centimètres et plus de diamètres, à la condition de préserver
un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
142
- La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou
d'un ouvrage autorisé ;
- La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de
cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque
la pente de la rive est inférieure à 30 % ;
- L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive
est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier
ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;
- Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable,
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou
d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;
- Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque
la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le
haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
f. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de
trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se
situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne
des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver
doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
143
Croquis : Culture du sol talus sans crête
Croquis : Culture du sol talus avec crête < 3 m. de la LHE
g. Les ouvrages et travaux suivants :
- L'installation de clôtures ;
- L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de
pompage ;
- L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y
donnant accès ;
- Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
144
- Toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
- Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain
ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le
caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les
gabions ou finalement, un mur de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de
faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
- Les puits individuels ;
- La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un
chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins
forestiers ;
- Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 198 ;
- Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
228.
Protection du littoral. Sur le littoral sont en principe interdit toutes les constructions,
tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions,
les ouvrages et les travaux suivants :
a. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plates-formes flottantes ;
b. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ;
c. Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d. Les prises d'eau ;
e. L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux
d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau
dans les cas où l'aménagement de ces canaux est
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement ;
f. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation
des travaux autorisés dans la rive ;
145
g. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours
d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité
municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui
lui sont conférés par la loi ;
h. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
pour les fins d'accès public, y compris leur entretien,
leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C- 61.1), de la
Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R -13) et de toute
autre loi ;
i. L'entretien, la réparation et la démolition de
constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas
utilisés
à
des
fins
municipales,
industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
229.
Déversement de neige. Tout déversement de neige dans un cours d'eau et tout
entreposage de neige sur les rives sont interdits.
146
Section 3
Le paysage et les espaces boisés
230.
Les secteurs boisés, zone Af. À l'intérieur d'un boisé, les coupes d'arbres suivantes sont
autorisées :
a. La coupe sanitaire et d'assainissement ;
b. La coupe d'éclaircie et sélective ;
c. La coupe de conversion ;
d. Pour les travaux et les ouvrages d'entretien, d'amélioration et
d'aménagement effectués par les gouvernements et les
municipalités
conformément
à
des
programmes
gouvernementaux ou municipaux, et aux lois et règlements en
vigueur ;
e. Pour
l'implantation
et
l'entretien
d'équipements
ou
d'infrastructures d'utilité publique, sauf dans la bande minimale
de protection le long des cours d'eau où seuls sont permis :
- Le défrichement pour l'aménagement et l'entretien de
traverses de cours d'eau pour les équipements et
infrastructures d'utilité publique ;
- Le défrichement pour la construction d'ouvrages de
production et de transport d'électricité le long des cours
d'eau ;
- L'entretien et la réfection des équipements et des
infrastructures existants. Ces travaux doivent respecter les
dispositions applicables relatives à la protection des rives et
du littoral en vertu du présent règlement ;
f. Défrichement pour y implanter des constructions et des ouvrages
conformes à la réglementation.
231.
Mise en valeur agricole. À l'intérieur des zones Af, il est interdit de réaliser des travaux
de coupe d'arbre exclusivement à des fins de mise en culture d'une terre agricole.
232.
Coupe d'arbres. À l'extérieur des zones Af, la coupe d'arbres de plus de 10 centimètres
D.H.P. n'est autorisée que dans les cas suivants :
a. La coupe de l'arbre est nécessaire pour la réalisation
d'un projet conforme au présent règlement ;
b. L'arbre est mort ou malade ;
c.
L'arbre représente un danger pour la sécurité des personnes ;
d. L'arbre constitue un obstacle à la croissance d'un autre arbre ;
e. L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée ;
147
f. Pour les travaux et ouvrages d'entretien, d'amélioration
et d'aménagement effectués par les gouvernements ou
la municipalité.
Section 4
Autres objets
233.
Agrandissement, groupe commercial ou industriel. À l'intérieur du noyau villageois,
lorsque des travaux d'agrandissement de plus de 50 % d'un bâtiment principal relatif
à un usage du groupe commercial ou industriel sont projetés et réalisés, l'ensemble
des dispositions concernant les aménagements extérieurs (du groupe commercial ou
industriel) en vertu du présent règlement doivent être réalisées. L'agrandissement ne
doit pas avoir pour effet d'excéder la superficie maximale autorisée de moins de 1 500
mètres carrés pour un commerce local, de moins de 3 000 mètres carrés pour un
commerce lourd et de moins de 3 000 mètres carrés pour une industrie locale.
234.
Puit/plus de 20 personnes. Les puits desservant 20 personnes et plus, et identifiés au
Plan d'urbanisme sont situés à l'intérieur du noyau villageois (voir plan en annexe). Un
périmètre de protection de 100 mètres de rayon est délimité au plan et aux
règlements d'urbanisme. À l'intérieur de ce périmètre de protection seront interdits
les ouvrages, constructions et activités exception faite des ouvrages requis pour le
captage des eaux et leur entretien.
Immédiate
Intermédiaire
Bactériologique
Virologique
Rayon de 30 m autour
du site de
prélèvement, sauf
exception
Rayon de 100 m autour
du site de prélèvement*
Rayon de 100 m autour du
site de prélèvement*
*Le rayon relatif à l'école Saint-Patrice, situé au 228 rue Saint-Patrice, au Centre
Communautaire et au CPE, situé respectivement au 224 et au 222 de la rue Des Loisirs
fera l'objet d'une expertise spécifique, afin d'assurer la protection adéquate du puit
d'alimentation en eau potable.
Considérant la localisation des puits d'alimentation à l'intérieur du noyau villageois et
considérant que le faible niveau de vulnérabilité, aucune restriction n'est imposée.
Toutefois, en raison de la proximité de la zone agricole, la municipalité doit
entreprendre les démarches nécessaires afin de préciser l'aire de protection du puit
alimentant de l'école, le Centre Communautaire et le CPE.
235.
Roulottes. Les roulottes sont autorisées uniquement dans les terrains de camping.
Toutefois, les roulottes de chantier sont autorisées pendant la durée des travaux, dans
le cadre d'un projet de construction ou d'entretien.
148
236.
Vente de garage. Il est autorisé de réaliser de son lieu de résidence deux ventes de
garage par année. Un délai minimum de 60 jours doit être prévu entre les deux ventes
de garage. Chaque vente de garage ne peut se dérouler sur plus de deux jours
consécutifs, entre le 15 avril et le 15 octobre. Les objets vendus doivent être la
propriété de la personne effectuant la vente de garage. La vente doit être effectuée sur
l'emplacement du bâtiment résidentiel du requérant.
237.
Usages prohibés. Les sites d'enfouissement, les dépôts de matériaux secs, les
cimetières d'autos et les lieux de récupération de la ferraille sont prohibés sur
l'ensemble du territoire de la municipalité. Il est strictement interdit d'ouvrir une
nouvelle exploitation relative à un site d'extraction, ou même l'agrandir un site
existant, sur l'ensemble du territoire de la municipalité.
238.
Antenne de télécommunication. Une antenne de télécommunication doit être érigée
sur un site clôturé, à l'intérieur de laquelle se situent ladite antenne, les haubans, les
bâtiments et les accessoires apparentés. L'antenne doit respecter une marge égale à
sa hauteur, avec un minimum 200 mètres, par rapport à une voie publique et à toute
ligne de lot. L'implantation d'une antenne de télécommunication (à l'intérieur des
zones A ou Ac) est assujettie au règlement relatif aux usages conditionnels et sous
réserve d'une autorisation préalable auprès de la CPTAQ.
239.
Excavation dangereuse. Autour d'une excavation dangereuse, une clôture d'au moins
2 mètres et d'un maximum 2,5 mètres doit être érigée et maintenue, afin d'en
interdire l'accès au public.
Les éoliennes commerciales
240.
L'implantation. L'implantation de toute éolienne commerciale est interdite à
l'intérieur des périmètres d'urbanisation. De plus, à l'extérieur des périmètres
d'urbanisation, l'installation de toute éolienne commerciale devra respecter une
distance minimale de 2 kilomètres par rapport aux limites de tout périmètre
d'urbanisation. De plus, la réalisation d'un projet d'éoliennes commerciales doit
respecter les conditions suivantes :
a. Protection des habitations. L'implantation de toute
éolienne commerciale est prohibée à l'intérieur d'un
rayon de 750 mètres de toute habitation. Cette même
distance minimale s'applique aussi pour l'implantation
de toute nouvelle habitation par rapport à une éolienne
commerciale ;
149
b. Protection des immeubles protégés. L'implantation de
toute éolienne commerciale doit respecter une distance
minimale de2 kilomètres par rapport à tout immeuble
protégé. Cette même distance minimale s'applique
aussi pour l'implantation d'un nouvel immeuble protégé
par rapport à une éolienne commerciale ;
c. Protection du corridor de l'autoroute 15 et des voies de
circulation.
L'implantation
de
toute
éolienne
commerciale doit respecter une distance minimale de
500 mètres par rapport à l'emprise de l'autoroute 15.
De plus, toute éolienne commerciale devra aussi
respecter une distance minimale de 300 mètres de
toute rue, chemin ou route ;
d. Implantation et hauteur d'une éolienne commerciale.
Toute éolienne commerciale doit être implantée de
façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située
à une distance supérieure à 3 mètres d'une ligne de lot.
La hauteur maximale de toute éolienne commerciale ne
peut excéder 110 mètres entre le faîte de la nacelle et
le niveau moyen du sol nivelé ;
e. Forme et couleur d'une éolienne commerciale. Afin de
minimiser l'impact visuel dans le paysage, toute
éolienne commerciale devra être de forme longiligne et
tubulaire et être de couleur neutre afin d'assurer une
harmonisation avec le paysage environnant ;
f. Enfouissement
des
fils.
L'implantation
des
fils
électriques reliant les éoliennes commerciales doit être
souterraine. Toutefois, le raccordement peut être
aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit
traverser une contrainte, tels un cours d'eau, un secteur
marécageux, une couche de roc ou tout autre type de
contraintes physiques. L'implantation souterraine ne
s'applique pas au filage électrique longeant les voies
publiques ;
g. Chemin d'accès. Un chemin d'accès menant à une
éolienne commerciale peut être aménagé à condition
de respecter une largeur maximale de 12 mètres ;
h. Les projets relatifs aux éoliennes commerciales sont
assujettis au règlement relatif aux usages conditionnels.
150
241.
Démantèlement d'une éolienne commerciale. Après l'arrêt de l'exploitation de
l'éolienne commerciale ou du parc éolien, les dispositions suivantes devront être
prises par le propriétaire de ces équipements :
a. Les installations devront être démantelées dans un délai
de 12 mois ;
b. Une remise en état du site devra être effectuée à la fin
des travaux par des mesures d'ensemencement et
antiérosives pour stabiliser le sol et lui permettre de
reprendre son apparence naturelle ;
c. Lors du démantèlement des parcs éoliens, les fils
électriques souterrains devront être obligatoirement
retirés du sol.
Le noyau villageois, objectif de densification
242.
Dispositions relatives à la gestion du développement urbain. À l'intérieur du noyau
villageois, la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington souhaite favoriser, dans le
cadre de la planification du développement et de la mise en valeur de son territoire,
une certaine densification de son territoire. Les objectifs de densité suivants sont
retenus (densité minimale) :
Objectif de densité (noyau villageois)
Objectifs de densité (logements/Hectare)
Municipalité
Affectation
2014-2019
2019-2024
2024-2029
Saint-Patrice-de-Sherrington
Urbaine secondaire
6
6
6
Saint-Patrice-de-Sherrington
Urbaine
n/a
11
12
Moyenne MRC
n/a
7,9
8,7
9,5
243.
Calcul des seuils minimaux. Les règles suivantes s'appliquent pour le calcul des seuils
minimaux de densité brute :
a. Les normes de densité prescrites au tableau pour les
projets de développement constituent une densité
brute moyenne minimale applicable au noyau villageois.
Les densités peuvent varier d'un secteur à l'autre,
toutefois la densité moyenne doit être respectée ;
151
b. La norme de densité prescrite pour un projet de
développement résidentiel d'un nouveau secteur
urbain peut varier en fonction des particularités du
cadre bâti ou des quartiers de la municipalité de Saint-
Patrice-de-Sherrington ;
c. Lors d'un projet de redéveloppement résidentiel, la
superficie brute est obtenue en multipliant la superficie
développée nette par 1,25 afin de tenir compte de
l'espace occupé par les parcs, les rues et les autres
usages ;
d. La sommation de la densité des projets de
développement et de redéveloppement résidentiel ne
doit, en aucun cas, être inférieure à la densité moyenne
brute minimale prescrite au présent tableau, et ce, en
fonction des périodes de référence qui y sont définies.
Partie IX Droits acquis
244.
Champ d'application. La présente partie concerne l'exercice des droits acquis à l'égard
des usages, des constructions, des enseignes et des panneaux-réclame dérogatoires.
245.
Remplacement. Un usage, une construction, une enseigne ou un panneau-réclame
dérogatoire ne peut être remplacé que par un usage, une construction, une enseigne
ou un panneau-réclame conforme au présent règlement.
246.
Agrandissement, changement d'usage. À l'intérieur du noyau villageois, un usage ou
une construction dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandi une seule
fois, d'un maximum de 50 % de la superficie actuelle de l'usage ou de la construction,
seulement si l'usage ou la construction n'a jamais utilisé la possibilité d'agrandir en
vertu des règlements d'urbanisme adoptés depuis le premier janvier 1991.
À l'intérieur du noyau villageois, un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne
peut être remplacé que par un usage conforme, en vertu des dispositions en vigueur du
présent règlement, et en conformité avec l'ensemble des règlements d'urbanisme de
la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington.
À l'intérieur du noyau villageois, un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis
peut être agrandi. Toutefois, il doit respecter les dispositions applicables en vertu du
présent règlement relativement aux bâtiments principaux ou accessoires.
Par ailleurs, en conformité au SADR, un commerce ou une industrie en zone agricole qui
152
dépasse 1 499 m2 de superficie totale de plancher est dérogatoire de par sa superficie
et il ne peut plus s'agrandir. S'il fait moins de 1 499 m2, il peut être agrandi de 25 % de
la superficie de plancher existante (sans excéder 1 499 m2). Ce bâtiment ne peut pas
être agrandi plus d'une fois, suivant l'entrée en vigueur du SARD (22 décembre 2014).
247.
L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis, sous
réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis),
peut être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement.
248.
Les usages commerciaux, industriels et institutionnels en zone agricole, en situation de
droits acquis ou ayant reçu une autorisation de la CPTAQ avant l'entrée en vigueur du
SADR, demeurent dérogatoires au présent règlement. Dans le cas d'un changement
d'usage, les requérants doivent se conformer aux dispositions en vigueur en vertu des
grilles de spécifications du présent règlement.
249.
Dispositions relatives à un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis.
(Bâtiment non conforme au présent règlement quant à sa construction ou son
implantation et pour lequel un permis de construction valide a été émis avant l'entrée
en vigueur du présent règlement.) Agrandissement d'un bâtiment d'élevage
dérogatoire protégé par droits acquis. Sous réserve des privilèges accordés par la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles, un bâtiment dont
l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandi
conformément aux dispositions du présent règlement (norme d'implantation de la
zone, distance séparatrice) et de tous autres règlements applicables.
250.
Enseigne et panneau-réclame. Les enseignes et les panneaux- réclames dérogatoires
ne peuvent faire l'objet d'un agrandissement. Seules sont autorisées les modifications
conformes au présent règlement.
251.
Déplacement. Un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis peut être déplacé
sur le même terrain, à condition que la nouvelle implantation permette de réduire la
dérogation des marges. Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué
que si la nouvelle implantation est conforme aux normes d'implantation de la zone
concernée.
252.
Perte d'un droit acquis. Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a cessé
pendant une période de plus de 12 mois consécutifs, tout usage subséquent de la
même construction, du bâtiment ou du terrain doit être conforme aux dispositions
applicables du présent règlement. Les droits acquis des constructions dérogatoires
sont définis au règlement de construction.
153
Partie X Dispositions finales
253.
Nombre de bâtiment principal par terrain. À l'exception d'un usage du groupe
agricole, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
un seul bâtiment principal par terrain est autorisé sur l'ensemble du territoire de la
municipalité. Toutefois, dans le cadre de la planification d'un projet résidentiel intégré,
à l'intérieur du noyau villageois afin de favoriser l'atteinte des objectifs de densification
du plan d'urbanisme et du présent règlement, il pourrait être autorisé d'implanter
deux bâtiments détachés par terrain. Les projets résidentiels intégrés sont assujettis
au règlement relatif aux usages conditionnels.
254.
Permanence des marges et des normes. Les normes d'implantation, les marges et
l'ensemble des autres dispositions relatives aux bâtiments principaux ou accessoires,
aux usages, aux enseignes, aux panneaux-réclame et aux aménagements extérieurs
établis en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu.
255.
Transaction. Toute transaction de terrain ayant pour effet de diminuer une marge de
recul en dessous du minimum prescrit par le présent règlement constitue une
infraction, et la municipalité peut utiliser les recours prévus au présent règlement.
256.
Infractions et recours. Toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement est susceptible d'une sanction et le conseil municipal peut utiliser tous les
recours qui lui sont reconnus pour faire respecter son règlement. Ces sanctions et
recours sont définis au règlement relatif aux permis et aux certificats.
Partie XI Entrée en vigueur.
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
ADOPTÉ à Saint-Patrice-de-Sherrington ce XXe jour du mois de février 2024.
Yves Boyer,
Clément Costanza,
Maire
Directeur général et greffier-trésorier
Avis de motion :
22 janvier 2024 ;
Présentation du projet :
19 février 2024 ;
Adoption du règlement :
20 février 2024 ;
Entrée en vigueur :
20 février 2024
154
Annexe A
Plan de zonage, noyau villageois
155
Annexe B
Plan de zonage, zone agricole
(voir page suivante)
156
Annexe c
Plan de zonage, zone Rid
(voir les pages suivantes)
Zone Rid-1
157
Rid-1
Zones Rid-2 et Rid-3.
158
Rid-3
Rid-2
Zones Rid-4 et Rid-5.
159
Rid-5
Rid-4
Zones Rid-6 et Rid-7.
160
Rid-6
Rid-7
Zones Rid-8 et Rid-9.
161
Rid-9
Rid-8
162
Annexe D
Production animale, les vents dominants.
163
Annexe E
Milieu riverain, interventions préconisées selon l'état des lieux.
La Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington suggère et favorise l'utilisation des
techniques énoncées dans le « Guide des bonnes pratiques pour la protection des
rives, du littoral et des plaines inondables », et ainsi, de s'assurer de l'application de
la méthode d'intervention la plus appropriée.
164
Annexe F
Les puits d'alimentation en eau potable (plus de 20 personnes)
6
5
4
1
2
3
Prise d'eau, plus de 20 personnes :
(Puits de catégorie 2)
1) École Saint-Patrice, 227, rue Saint-Patrice.
2) Centre communautaire, 224, rue des Loisirs.
3) Bibliothèque municipale, 234, rue des Loisirs.
4) CPE, 222, rue des Loisirs.
5) Restaurant du Village, 228, rue Saint-Patrice.
6) Cherry bar, 202, rue Saint-Patrice.
L'aire de protection possède un rayon de 100
mètres.
165
Les puits d'alimentation en eau potable (plus de 20 personnes)
8
7
Prise d'eau, plus de 20 personnes :
(Puits de catégorie 2)
7) Usine de transformation, 4, rue
Domaine-Sédillot.
8) Hôtel de ville, 300, rue Saint-Patrice.
L'aire de protection possède un rayon de
100 mètres.
166
Annexe F
Les puits d'alimentation en eau potable (plus de 20 personnes)
9
e d'eau, plus de 20 personnes :
(Puits de catégorie 2)
Patate à Nanou, 73, rang Saint-Patrice.
Golf Alfred Harris, 334, rang Saint-François.
Vegpro, 147, rang Saint-François.
L'aire de protection possède un rayon de
100 mètres.
Pris
11
10
167
Annexe G
Les travaux de remblai, zone agricole
Superficie inférieure ou égale
à 2 hectares
Superficie supérieure à 2
hectares
TYPES DE REMBLAIS
Corriger une
dépression
Rehausser un
lot
Corriger une
dépression
Rehausser un
lot
Matériaux argileux
Autorisation
non
nécessaire
Autorisation
non
nécessaire
Autorisation
non
nécessaire
Autorisation
requise
assortie de
conditions
Autres matériaux
épaisseur au total moins
de 30 cm
Autorisation
non
nécessaire
Autorisation
non
nécessaire
Autorisation
requise
assortie de
conditions
Autorisation
requise
assortie de
conditions
Autres matériaux
épaisseur au total plus de
30 cm
Autorisation
requise
assortie de
conditions
Autorisation
requise
assortie de
conditions
Autorisation
requise
assortie de
conditions
Autorisation
requise
assortie de
conditions
a) Les matériaux contenant plus de 30 % d'argile sont considérés comme étant des
matériaux argileux.
b) Les autres types de matériaux (terre de déblai avec moins de 30 % d'argile) doivent
être exempts de débris (souches, béton, asphalte, résidus de construction, cailloux
de plus de 10 centimètres). Ils doivent également être libres de contaminants sur
le plan environnemental (hydrocarbures ou autres produits chimiques).
c) Dans tous les cas, l'on doit conserver la couche de sol arable (horizon supérieur)
pour en recouvrir le remblai.
d) Par ailleurs, tout remblai doit faire l'objet d'une prescription agronomique et d'un
rapport d'exécution.
e) Les travaux doivent être réalisés à l'intérieur d'une période de 2 mois.
f) Note importante De façon générale un remblai est nécessaire pour améliorer une
terre pour l'agriculture et non pour disposer de matériaux. Par conséquent, rien
dans les consignes d'exception établies dans le tableau ne doit être interprété de
manière à permettre des travaux de remblai par couches consécutives et
superposées de 30 centimètres dans le but d'éviter le dépôt d'une demande
d'autorisation et l'évaluation du bénéfice pour l'agriculture.
Dans les cas de rehaussement d'un lot où une autorisation n'est pas nécessaire,
l'opération ne peut être effectuée plus d'une fois sur un lot ou un ensemble de
lots contigus sans autorisation, et cela pour éviter que l'on remblaie de vastes
superficies par sections de 2 hectares à la fois.
La Commission peut, dans tous les cas et en tout temps, visiter les lieux et vérifier
les travaux en cours.
168
Annexe H
Bâtiments patrimoniaux. (Église et le presbytère) Les projets d'entretien de l'enveloppe extérieure (nature
et caractéristiques du revêtement, détails architecturaux, traitement des ouvertures et caractéristiques de la
toiture) des bâtiments patrimoniaux doivent avoir pour objectif de préserver ou de redonner les
caractéristiques d'origine au bâtiment concerné.
169
Annexe I
Bruit routier, autoroute 15 et route 219
Source des données : Ministère du Transport du Québec 2013.
170
Annexe J
Zone agroforestière. La construction résidentielle dans les affectations agroforestières de type 2.
Dans le cas des zones agroforestières de type 2, délimité au plan de zonage, la construction d'une seule
habitation unifamiliale sur une unité foncière vacante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement
est permise aux conditions suivantes :
a) La construction est implantée sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 10 hectares et plus dans un secteur agroforestier de
type 2 ;
b) L'unité foncière vacante est publiée au registre foncier depuis la date
d'entrée en vigueur du présent règlement ou remembrée de telle
sorte à atteindre la superficie minimale requise par l'addition des
superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes, tel que
publié au registre foncier depuis l'entrée en vigueur du règlement ;
c) La superficie utile aux fins résidentielles est de 5 000 mètres carrés.
Cette superficie, inclus, s'il y a lieu, tout chemin d'accès d'une largeur
minimum de 5 mètres ;
d) Il ne peut y avoir plus d'un usage par unité foncière, toutefois les
usages résidentiel et agricole sont autorisés ;
e) La marge de recul latérale à respecter entre la résidence et une ligne
de propriété non résidentielle est de 30 mètres. Par ailleurs, une
distance de 75 mètres de marge de recul sera respectée par rapport à
un champ en culture et un verger sur une propriété voisine ;
f) L'implantation de la résidence doit respecter une distance séparatrice
d'un établissement de production animale le plus rapproché, le tout
selon le tableau suivant ;
* Lorsque le nombre d'unités animales dépasse le nombre
indiqué au tableau, c'est la distance calculée au règlement qui
prévaut.
171
g) À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un
établissement d'élevage existant pourra être agrandi ou le type
d'élevage modifié, de même que le nombre d'unités animales
pourront être augmentés, sans contrainte additionnelle ;
h) Afin d'assurer que la nouvelle résidence construite n'engendre une
déstructuration du milieu, elle ne pourra être détachée de la propriété
ou la partie de la propriété conservée avec la résidence et ne devra
être inférieure à 10 hectares selon le cas ;
i) Lorsqu'une unité foncière vacante se trouve en partie dans une
affectation agroforestière de type 2 et dans une affectation agricole
dynamique, c'est la superficie totale de la propriété qui compte pour
la superficie minimale requise, cependant la résidence doit être
implantée à l'intérieur de l'affectation agroforestière ;
j) S'il y a un potentiel agricole sur une unité foncière vacante, le
propriétaire devra le maintenir. Il sera possible pour le propriétaire de
vendre la partie du terrain avec le potentiel agricole afin de consolider
le terrain voisin pourvu qu'il conserve la superficie minimale exigée.
(Un potentiel agricole existe lorsqu'il y a au moins 2 hectares en
culture ou au moins 10 hectares d'érablières) ;
k) Une autorisation de la CPTAQ est nécessaire préalablement l'émission
d'un permis de construction.