Règlement no 308 relatif au zonage

Saint-Patrice-de-Sherrington, Quebec

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V2023-11/308-9 Par : William Boisclair, Responsable du service de l'Urbanisme et de l'aménagement RÈGLEMENT NO 308 RELATIF AU ZONAGE 2 TABLE DES MATIÈRES Partie I Dispositions générales ................................................................................................................ 4 Section 1 Dispositions déclaratoires ...................................................................................................................4 Section 2 Dispositions interprétatives .................................................................................................................4 Section 3 Dispositions administratives............................................................................................................... 27 Partie II Plan de zonage, classification et grilles des spécifications .......................................................... 28 Section 1 Plan de zonage ................................................................................................................................... 28 Section 2 Classification des usages .................................................................................................................... 28 Classification des usages ....................................................................................................................................... 30 Résidentiel : ..................................................................................................................................................................................... 30 Commercial : ................................................................................................................................................................................... 31 Industriel : ....................................................................................................................................................................................... 39 Public : ............................................................................................................................................................................................. 43 Agricole : ......................................................................................................................................................................................... 45 Section 3 Grilles de spécifications ..................................................................................................................... 46 Partie III Dispositions générales applicables à toutes les zones ................................................................ 71 Section 1 Normes architecture des bâtiments .................................................................................................... 71 Section 2 Normes d'implantation des bâtiments principaux ............................................................................... 73 Section 3 Usages et construction, marges et cours ............................................................................................. 74 Section 4 Les aménagements extérieurs ............................................................................................................ 75 Partie IV Dispositions relatives aux usages .............................................................................................. 79 Section 1 Les usages du groupe résidentiel ........................................................................................................ 79 Les usages complémentaires ........................................................................................................................................................... 79 Les bâtiments accessoires ................................................................................................................................................................ 82 Les aménagements extérieurs ......................................................................................................................................................... 85 Autres dispositions relatives aux usages résidentiels ...................................................................................................................... 91 Section 2 Les usages du groupe commercial ....................................................................................................... 93 Dispositions spécifiques à certains usages ....................................................................................................................................... 93 Les usages complémentaires ........................................................................................................................................................... 93 Les bâtiments accessoires ................................................................................................................................................................ 94 Les aménagements extérieurs ......................................................................................................................................................... 95 Les aires de chargement et de déchargement ................................................................................................................................. 98 Section 3 Les usages du groupe services publics ................................................................................................. 98 Les usages complémentaires ........................................................................................................................................................... 98 Les bâtiments accessoires ................................................................................................................................................................ 98 Les aménagements extérieurs ......................................................................................................................................................... 99 Les aires de chargement et de déchargement ............................................................................................................................... 100 Section 4 Les usages du groupe agricole .......................................................................................................... 100 Les usages complémentaires ......................................................................................................................................................... 100 Les bâtiments accessoires .............................................................................................................................................................. 102 Les aménagements extérieurs ....................................................................................................................................................... 104 La gestion des odeurs en milieu agricole ....................................................................................................................................... 106 Autres dispositions ........................................................................................................................................................................ 123 Section 5 Les usages du groupe industriel ........................................................................................................ 124 3 Les usages complémentaires ......................................................................................................................................................... 124 Les bâtiments accessoires .............................................................................................................................................................. 125 Les aménagements extérieurs ....................................................................................................................................................... 125 Les aires de chargement et de déchargement ............................................................................................................................... 127 Autres dispositions ........................................................................................................................................................................ 127 Partie V Dispositions relatives aux enseignes et aux panneaux-réclame ................................................128 Section 1 Les enseignes et les panneaux-réclame ............................................................................................. 128 Tableau, catégories d'enseignes .................................................................................................................................................... 130 Partie VI Le stationnement .....................................................................................................................132 Section 1 Dispositions générales et nombre de cases ....................................................................................... 132 Partie VII Projet intégré résidentiel ......................................................................................................134 Section 1 Dispositions générales et champ d'application .................................................................................. 134 Partie VIII Dispositions diverses ............................................................................................................138 Section 1 Zone agricole désignée ..................................................................................................................... 138 Section 2 Rive et littoral .................................................................................................................................. 140 Croquis : Culture du sol talus sans crête ........................................................................................................................................ 143 Section 3 Le paysage et les espaces boisés ....................................................................................................... 146 Section 4 Autres objets ................................................................................................................................... 147 Les éoliennes commerciales .......................................................................................................................................................... 148 Le noyau villageois, objectif de densification ................................................................................................................................. 150 Partie IX Droits acquis ............................................................................................................................151 Partie X Dispositions finales ..................................................................................................................153 Partie XI Entrée en vigueur. ...................................................................................................................153 Annexe A ................................................................................................................................................................................... 154 Plan de zonage, noyau villageois ........................................................................................................................................... 154 Annexe B ................................................................................................................................................................................... 155 Plan de zonage, zone agricole ............................................................................................................................................... 155 Annexe c .................................................................................................................................................................................... 156 Plan de zonage, zone Rid ...................................................................................................................................................... 156 Annexe D ................................................................................................................................................................................... 162 Production animale, les vents dominants. ............................................................................................................................ 162 Annexe E ................................................................................................................................................................................... 163 Milieu riverain, interventions préconisées selon l'état des lieux. ......................................................................................... 163 Annexe F .................................................................................................................................................................................... 164 Les puits d'alimentation en eau potable (plus de 20 personnes) .......................................................................................... 164 Les puits d'alimentation en eau potable (plus de 20 personnes) .......................................................................................... 165 Annexe F .................................................................................................................................................................................... 166 Les puits d'alimentation en eau potable (plus de 20 personnes) .......................................................................................... 166 Annexe G ................................................................................................................................................................................... 167 Les travaux de remblai, zone agricole .................................................................................................................................. 167 Annexe H ................................................................................................................................................................................... 168 Bâtiments patrimoniaux ....................................................................................................................................................... 168 Annexe I .................................................................................................................................................................................... 169 Bruit routier, autoroute 15 et route 219 .............................................................................................................................. 169 Annexe J .................................................................................................................................................................................... 170 Zone agroforestière. La construction résidentielle dans les affectations agroforestières de type 2. .................................. 170 4 Partie I Dispositions générales Section 1 Dispositions déclaratoires 1. Titre. Le présent règlement porte le nom de « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington » (Règlement numéro 308). 2. Objectif. Le principal objectif du présent règlement est de préserver l'harmonie et l'équilibre entre les usages et les constructions, conformément au plan d'urbanisme. Le règlement de zonage définit les zones, les usages et les conditions d'implantation des constructions érigées sur le territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de- Sherrington. Par ailleurs, ce nouveau règlement de zonage est adopté dans le cadre de l'exercice de conformité au SARD de la MRC des Jardins-de-Napierville, en vigueur depuis le 22 décembre 2014. 3. Abrogation. Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 308-8, ainsi que tous les amendements apportés à ce règlement. 4. Amendement. Le règlement de zonage peut être modifié ou abrogé, selon les procédures établies par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 5. Préséance. Lorsqu'une disposition du présent règlement est incompatible avec tout autre règlement municipal ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer. 6. Procédure d'adoption. Le présent règlement fut adopté conformément aux dispositions applicables de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Par ailleurs, suite à la consultation et à l'exercice d'analyse du projet par la MRC des Jardins-de- Napierville, le règlement fait l'objet de certaines modifications afin d'en assurer la conformité aux SARD. Section 2 Dispositions interprétatives 7. Dispositions générales. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que : a. L'emploi des verbes au présent inclut le futur ; b. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa ; c. Le masculin comprend les deux genres ; d. L'emploi du mot « doit » indique une obligation absolue, le mot « peut » indique un sens facultatif ; 5 e. Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. 8. Unités de mesure. Les mesures apparaissant dans ce règlement sont indiquées en mesures métriques. 9. Validité. Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également partie par partie, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa. Si une partie, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement demeurent en vigueur. 10. Terminologie. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : Abri d'auto Construction couverte attachée au bâtiment principal, utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules, et dont trois murs sont ouverts ou non obstrués du sol à la toiture sur au moins 40 % des plans verticaux. L'autre côté de l'abri est fermé par un mur du bâtiment principal. Activités agricoles La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles, de même que l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente, sur la ferme, de produits agricoles qui en proviennent et de produits agricoles provenant accessoirement des autres fermes. Agriculture La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'exploitation d'érablières, l'élevage des animaux et des insectes et, à des ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiment à l'exception des résidences. 6 Agrotourisme Activité complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur une ferme par un producteur propriétaire ou locataire. Cette activité demeure une activité secondaire de l'entreprise agricole et met principalement en valeur sa propre production. Le but de l'activité est de mettre en contact le touriste avec l'exploitant agricole dans un cadre d'accueil, d'information, d'éducation et de divertissement, tout en procurant un revenu d'appoint. Aire d'affectation agricole Secteurs comportant une prédominance des fonctions et des usages de nature agricole. À des fins d'application du présent chapitre, l'aire d'affectation agricole correspond à la zone agricole désignée par décret, en vertu de la Loi sur la Protection du Territoire et des Activités Agricoles du Québec (L.R.Q., c. P-41.1). Aliénation Tout acte translatif ou déclaration de propriété, y compris la vente à réméré et le bail emphytéotique, le bail à rente, la déclaration d'apport ou société, le transfert d'un droit visé à l'article 8 de la Loi sur les mines, le transfert d'une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts, sauf : - la transmission pour cause de décès ; - la vente forcée au sens des articles 1758 à 1766 du Code civil du Québec, y compris la vente pour taxes et le retrait et toute cession résultant de la Loi sur l'expropriation ; - l'exercice d'une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l'objet de l'hypothèque. 7 Artisanat Travail manuel pour produire des œuvres originales uniques ou en multiples exemplaires, destinés à une fonction, décorative ou d'expression, notamment par la transformation du bois, du cuir, de la céramique, du textile, de métaux, du papier ou du verre, excluant les activités liées aux véhicules motorisés. Auberge Établissement qui offre au public un maximum de huit chambres pour l'hébergement et des services de restauration. Auvent Toit en saillie au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre pour protéger des intempéries et du soleil, structure souple ou rigide. Avant-toit Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. Balcon Plate-forme en saillie sur la face d'un mur, en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles et entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps. Bande minimale de végétation Partie de la rive adjacente à un cours d'eau ou à un plan d'eau, composé de végétaux herbacés, arbustifs ou arborescents adaptés à un milieu riverain. Elle se mesure à partir de la ligne des hautes eaux (LHE), en direction des terres. Bâtiment Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, et destiné à abriter des personnes, des animaux ou des objets matériels, excluant les roulottes, les véhicules ou les sections de véhicules. 8 Bâtiment accessoire Un bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et dont l'utilisation demeure complémentaire à celle du bâtiment principal. Utilisé pour un usage accessoire à l'usage du bâtiment principal et construit sur le même terrain que ce dernier. De plus, en aucun cas, un bâtiment accessoire ne peut servir à des fins d'habitation (aucun logement). Bâtiment attaché Bâtiment principal ou accessoire relié par un mur de façade ou par un mur latéral à un bâtiment principal ou accessoire. Ce mur mitoyen doit avoir une longueur minimale de 3 mètres et les bâtiments ainsi attachés doivent être déposés sur une fondation commune et contiguë. Bâtiment agricole Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas d'habitation situé sur un terrain consacré à l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou pas la production, le stockage ou le traitement de produits agricoles ou horticoles ou l'alimentation des animaux tels que les installations de stockage, les locaux abritant les animaux, les poulaillers, les laiteries. Bâtiment isolé Un bâtiment principal érigé en retrait des limites latérales d'un terrain. Bâtiment principal Le bâtiment où s'exercent les usages principaux du terrain sur lequel il est érigé. Bâtiment sommaire Bâtiment construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés en zone agricole, ayant une superficie minimale de 10 hectares. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. 9 Bâtiment temporaire Construction d'un caractère passager, destiné à des fins spéciales et pour une période de temps définie. Cabane à sucre Établissement adjacent à une érablière (présence d'une érablière de quatre hectares, ayant un minimum de 800 entailles, produits de l'érable utilisés provenant principalement de l'érablière exploitée par le déclarant et non un tiers, la salle à manger est à proximité de l'érablière exploitée et de la cabane à sucre), construite aux fins de la transformation de l'eau d'érable. Pourvu d'équipements destinés à la fabrication de produits de l'érable (bouilloire, fourneau, évaporateur). L'établissement opère de manière saisonnière, durant la période s'étendant du 15 février au 15 avril de chaque année. Au moins 50 % de la superficie du bâtiment doit servir à la production des produits de l'érable. Le bâtiment ne peut servir en aucun temps à l'habitation. Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Centre équestre Lieu où on loge, héberge, élève ou loue un ou des chevaux, et où on enseigne l'équitation. Certificat de localisation Texte et plan certifiés par un arpenteur- géomètre, indiquant la situation précise d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du ou des lots. Chemin, rue privée Désigne toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules, n'étant pas la propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et reconnue par résolution du Conseil municipal comme rue, route ou chemin privé. 10 Chemin, rue publique Désigne toute portion de l'espace servant à la circulation des véhicules, propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal. Coefficient d'emprise au sol Rapport entre la superficie occupée au sol par un ou plusieurs bâtiments et celle du terrain. Comité Désigne le Comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington. Conseil Désigne le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington. Construction Assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, d'appui, de soutien ou de support. Corridor riverain Un corridor riverain est un espace compris dans les cent (100) premiers mètres d'un cours d'eau et les trois cents (300) premiers mètres d'un lac. La mesure s'effectue à partir de la ligne des hautes eaux. Coupe d'arbres (abattage) Coupe d'au moins un arbre, d'une hauteur de deux mètres ou plus. Coupe d'assainissement Une coupe d'assainissements consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Coupe d'éclaircie Une coupe ayant pour but de favoriser la croissance des tiges dominantes par l'enlèvement des tiges plus jeunes ou d'âge moyen. Cette coupe peut être conduite en vue d'améliorer un peuplement en favorisant une espèce. Le prélèvement doit être réparti uniformément et effectue à une fréquence ne pouvant être inférieure à une fois tous les quinze (15) ans. Coupe de conversion Coupe de peuplements dégradés ou improductifs en vue de leur renouvellement par le reboisement. 11 Coupe sanitaire Une coupe ayant pour but le nettoyage du bois et du sous-bois par l'enlèvement des tiges mortes ou en dépérissement. Coupe sélective Une coupe ayant pour but de récolter moins de 50 % des tiges d'un diamètre supérieur à 10 centimètres, mesuré à un mètre du sol. Cour d'exercice Espace de terrain extérieur généralement délimité par une clôture, servant à l'entraînement ou à la pratique sportive avec des animaux. Cour avant, cour avant secondaire, cour arrière, cour latérale Ces éléments sont identifiés précisément au croquis ci-après. Légende  Façade bâtiment A : Cour avant L : Cour latérale R : Cour arrière S : Cour avant secondaire M : Marge de recul avant ** : Lot transversal RUE A A A L L L L L L S M R** R R R R L A  L L L M S A S M RUE 12 Cours d'eau Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent qui s'écoule dans un lit, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine. Sont exclues de la définition de cours d'eau, les exceptions suivantes : 1° un fossé de voie publique ; 2° un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil ; 3° un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ; b) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ; c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent hectares. Densité brute Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de l'ensemble des terrains compris à l'intérieur des lignes de lot. La superficie des rues et des espaces publics est incluse dans le calcul. Densité nette Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de l'ensemble des terrains compris à l'intérieur des lignes de lot. La superficie des rues et des espaces publics est exclue du calcul. Édifice public Tout bâtiment au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics. Emprise Partie de terrain occupée ou destinée à être occupée par une voie de circulation ou divers réseaux de services publics. Enseigne Tout écrit, toute représentation picturale, emblème ou drapeau, accessoire à un usage et installé sur le lieu de l'établissement ou de l'immeuble annoncé. 13 Enseigne portative Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement, et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. Entreposage Activité consistant à abriter ou à déposer des objets, des marchandises ou des matériaux, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. Entretien Travaux qu'exige le maintien en bon état d'une construction ou partie de construction, excluant les travaux de rénovation. Éolienne Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent. Elle se compose d'une tour cylindrique aussi appelée mat, d'une nacelle située en haut de la tour qui comporte toute l'installation de production électrique et d'un rotor constitué de trois pales. Éolienne commerciale Éolienne permettant d'alimenter en électricité, par l'entremise du réseau public de distribution et de transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain sur lequel elle est située. Équipement d'utilité publique Ouvrage ou infrastructure émanant d'une municipalité, d'un gouvernement ou l'un de ses mandataires et dont la fonction a pour objet de supporter la desserte d'un produit ou d'un service auprès du public. Sont assimilés à un équipement d'utilité publique, les ouvrages ou infrastructures de télécommunication et de câblodistribution. Érablière Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable ayant une superficie minimum de 4 hectares. 14 Établissement de production agricole Ensemble composé de bâtiments et d'équipements dont les fonctions et les usages principaux sont voués à la production et/ou à la transformation, en complément ou en accessoire, de produits agro- alimentaires. Établissement de production animale Établissement de production agricole dont les fonctions et les usages principaux sont voués à l'élevage d'animaux destinés à la consommation ou à l'accompagnement de certaines activités humaines. Étage Partie d'un bâtiment comprise entre les faces supérieures de deux planchers successifs ou entre la face supérieure d'un plancher et le plafond au-dessus. Dans le cas d'un espace compris entre un plancher et la toiture, est considérée comme un étage toute surface occupant plus de 50 % du plancher situé sous cette toiture ou section de toiture. Étang Étendue d'eau généralement stagnante, d'une faible profondeur, située dans une cuvette naturelle ou creusée artificiellement. Façade principale Mur d'un bâtiment principal faisant face à une voie de circulation et pour lequel un numéro civique est émis par la municipalité. Fonctionnaire désigné Personne nommée par le Conseil pour assurer l'application des règlements d'urbanisme. Fondation Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges du bâtiment au sol. 15 Fossé Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Fossé de voie publique Dépression en long creusée dans le sol servant exclusivement à drainer une voie publique ou d'un chemin, et dont le lit d'écoulement n'existe qu'en raison d'une intervention humaine. Fossé mitoyen Dépression en long creusée dans le sol servant exclusivement à drainer deux terrains contigus, et dont le lit d'écoulement n'existe qu'en raison d'une intervention humaine. Frontage d'un lot Distance entre les deux lignes latérales d'un lot ou d'un terrain, mesurée le long de l'emprise de la voie publique ou privée. Dans le cas des terrains situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'une courbe, le frontage est la dimension (distance) entre les lignes latérales d'un lot prise à la marge de recul avant calculée le long des lignes latérales. Garage attaché Garage dont au moins une section de 3 mètres d'un mur est attachée au bâtiment principal et dont les fondations sont contiguës avec ce même bâtiment. Garage résidentiel Bâtiment accessoire à un usage résidentiel, détaché ou attaché au bâtiment principal, situé sur le même emplacement que ce dernier et servant à remiser les véhicules- moteur de moins de 4000 kilogrammes à l'usage personnel des occupants. Garage temporaire Construction démontable, couverte de toile ou d'un matériau flexible, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules. 16 Garderie Désigne les différents services de garde (garderie, milieu familial, milieu scolaire, halte- garderie, jardin d'enfants), tels que définis par la Loi sur les services de garde à l'enfance. Gîte du passant Bâtiment résidentiel offrant, à titre d'usage complémentaire, la location d'un maximum de 5 chambres à une clientèle de passage, avec ou sans service de repas. (Gîte touristique, bed and breakfast, bouffe et couette) Gestion liquide. Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide. Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gîte touristique Établissement d'hébergement offrant en location au plus cinq (5) chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place. Habitation Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains, et comprenant un ou plusieurs logements. Habitation unifamiliale Habitation comprenant un seul logement. Une habitation unifamiliale peut comprendre un logement accessoire de plus petite superficie que le logement principal. La superficie du logement accessoire ne doit pas excéder 75 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée du logement principal. Hauteur d'un bâtiment Distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent sur le pourtour de la fondation et la partie la plus élevée du bâtiment (faîte du toit). 17 Kiosque de vente de produits de la ferme Bâtiment à caractère agricole destiné à la vente de produits de la ferme. Il doit être situé sur le même terrain que l'usage principal d'où proviennent les marchandises. Îlot déstructuré Entité ponctuelle de superficie restreinte qui regroupe des usages non agricoles en territoire agricole, et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y comprit, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Immeuble protégé Dans le cas des immeubles protégés dont la liste suit, seul le bâtiment principal est protégé : a. Un centre récréatif de loisir ou communautaire, de sport ou de culture (excluant les clubs de tir) ; b. Une plage publique ; c. Un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2) ; d. Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ; e. Un temple religieux ; f. Un théâtre d'été ou une salle de spectacle ; g. Une halte routière et un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques (E 15.1, r.1) à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ; 18 h. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble (ou une cidrerie) ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi que les tables champêtres ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas aux ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. i. Dans les cas suivants, la protection des immeubles protégés varie entre le bâtiment ou le terrain en fonction de différents critères : - Dans le cas des terrains de camping, d'un parc régional et des terrains de golf, la protection (terrain et bâtiment) varie en fonction de l'existence ou non du bâtiment principal au 29 janvier 2004 (date d'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire URB-137), selon les deux cas suivants : j. Dans le cas où un bâtiment principal est existant au 29 janvier 2004, la protection s'applique à l'ensemble du terrain. k. Dans le cas où un bâtiment principal est érigé après le 29 janvier 2004, seul le bâtiment principal est protégé. Ligne de lot Ligne déterminant les limites d'un terrain. Ligne arrière de lot Ligne bornant l'arrière d'un lot et le séparant d'un autre lot ou d'une rue (lot transversal). 19 Ligne avant de lot Ligne située en front du lot et coïncidant avec la ligne de l'emprise de la rue. Ligne latérale de lot Ligne délimitant deux lots contigus. Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a. À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. (Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.) b. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ; c. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage ; - S'il est impossible de déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : - Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques, défini au point a). Littoral Le littoral est cette partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. 20 Logement Unité d'habitation occupée par un ménage, accessible directement de l'extérieur ou en passant par un vestibule. L'unité dispose d'une salle de bain ainsi que des installations pour préparer les repas, manger et dormir. Lot Fond de terre identifié et délimité sur un plan cadastral, et déposé conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil du Québec (articles 3036 et 3037). Lot d'angle Lot situé à l'intersection de deux rues. Lot, partie de Fond de terre non décrit par un numéro distinct sur un plan et non déposé conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil du Québec. Lot riverain Lot directement adjacent à une ligne des hautes eaux. Lot transversal Lot intérieur ayant façade sur deux rues, ou ayant façade sur un lac et sur une rue. Machinerie lourde Équipement susceptible d'avoir un impact significatif sur l'environnement tel que, de façon non limitative : débusqueuse, bulldozer et pelle mécanique. Maison d'habitation Bâtiment dont l'usage principal est résidentiel (d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés), qui n'appartient pas à un propriétaire ou à un exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. 21 Maison mobile Habitation permanente, une seule unité, d'une largeur de 3,5 à 4,2 mètres et d'une longueur minimale de 12 mètres, conçue pour être déplacée sur son propre châssis et avec un train de roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné, pouvant être installé sur des vérins, poteaux, piliers ou sur une fondation permanente. Habitée à l'année, elle est conçue pour n'abriter qu'un seul ménage (un logement). Marge de recul Distance minimale (le point le plus rapproché des fondations) calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain, fixées par règlement et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut être érigé. Marge de recul arrière Distance minimale prescrite entre la ligne arrière d'un lot et les fondations d'un bâtiment principal. Marge de recul avant Distance minimale prescrite entre la ligne avant d'un lot et les fondations d'un bâtiment principal. Marge de recul latérale Distance minimale prescrite entre une ligne latérale d'un lot et les fondations d'un bâtiment principal. Milieu humide Milieu caractérisé par la présence plus ou moins prolongée d'eau près de la surface, à la surface ou au-dessus de la surface du sol. Ils incluent les zones les plus élevées du rivage où seules les crues exceptionnelles peuvent engendrer une inondation et les zones de processus de formation actif ou inactif de tourbe. Municipalité Saint-Patrice-de-Sherrington. Occupation mixte Bâtiment occupé par plus d'un usage, conformément au présent règlement. 22 Opération cadastrale Une division, une subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout, un remplacement de numéro de lot, une identification de lot, fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil du Québec. Ouvrage Toute construction, tout agrandissement ou tout déplacement de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de mur de soutènement, de puits, de fosse ou d'installation septique, les travaux de remblai ou de déblai, les voies de circulation et les ouvrages à aire ouverte. Périmètre d'urbanisation Correspond aux zones situées à l'intérieur du noyau villageois en vertu du plan d'urbanisme, et identifiées au schéma d'aménagement de la MRC les Jardins-de-Napierville. Piscine Bassin extérieur ou intérieur ayant une profondeur d'eau minimale de 60 centimètres, pouvant être vidé ou rempli une ou plusieurs fois par année, conçu pour la natation ou pour d'autres activités aquatiques. Piscine creusée Piscine dont les parois du pourtour sont au même niveau que le sol adjacent. Piscine hors terre Piscine dont les parois du pourtour sont au- dessus du niveau du sol adjacent. Plan d'implantation Plan indiquant la situation projetée d'un ou de plusieurs bâtiments par rapport aux limites du ou des terrains et des rues adjacentes et des bâtiments existants. Plan de localisation Plan préparé par un arpenteur-géomètre, indiquant la localisation des bâtiments et d'autres éléments existants sur un terrain. 23 Récréation extensive Activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands espaces non construits ainsi que des bâtiments et/ou des équipements accessoires. Les parcs, les espaces de détente, les pistes cyclables et les sentiers font notamment partie de cette fonction. Récréation intensive L'affectation récréation intensive est définie en fonction de l'occupation du sol et du cadastre. Il s'agit du Club de golf Alfred Harris à Saint- Patrice-de-Sherrington. Remblai Opération de terrassement consistant à étendre ou déplacer des matériaux, provenant du site des travaux ou de l'extérieur, pour en faire une levée ou pour combler une cavité ou une dénivellation. Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autre matériau de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai. Remise Bâtiment accessoire à l'usage principal, destiné à abriter des outils, du matériel, des articles de jardinage et d'entretien du terrain. Rénovation Réalisation de travaux légers de maintenance et d'entretien d'un bâtiment principal ou accessoire (sans transformation). Requérant Tout particulier, regroupement de personne, personne physique ou morale, qui demande un permis ou un certificat en vertu des règlements d'urbanisme de la municipalité. Rez-de-chaussée Étage situé à une hauteur égale ou supérieur à 1,4 mètre au-dessus du niveau moyen du sol en pourtour du bâtiment. Le rez-de-chaussée constitue un étage. 24 Rive Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement : - La rive a un minimum de 10 mètres ; lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur ; - La rive a un minimum de 15 mètres ; lorsque la pente est continue et de 30 % ou plus, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et plus et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. Roulotte Véhicule utilisé à des fins récréatives où des personnes peuvent manger et dormir. D'une largeur inférieure à 3,5 mètres et d'une longueur inférieure à 12 mètres. Toute construction de ce type, de dimension supérieure, est considérée comme une maison mobile. D'utilisation saisonnière, elle peut être intégrée à même un véhicule moteur, ou attachée et tirée par un véhicule motorisé. Serre artisanale Bâtiment accessoire à l'usage principal, servant à la culture de plantes, de fruits ou de légumes pour fins personnelles uniquement. Sous-sol Partie partiellement souterraine d'un bâtiment et dont au moins 40 % de la hauteur, mesurée du plancher au plafond, est au-dessous du niveau moyen du sol, après nivellement. Le sous-sol n'est pas considéré comme un étage. 25 Superficie habitable au sol Superficie occupée au sol par un bâtiment, à l'exclusion du sous-sol, des balcons, des terrasses, des garages et autres constructions du même genre. Cette superficie se calcule à partir de la face extérieure des murs. Table champêtre Un établissement situé dans la résidence principale d'un exploitant agricole où l'on sert des repas composés majoritairement de produits provenant de la ferme de l'exploitant et opérée par un producteur agricole tel que défini par la Loi sur les producteurs agricoles ou être associée à une ferme. Terrain Tout espace de terre d'un seul tenant, servant ou pouvant servir à un seul usage principal. Terrasse, patio Espace extérieur contigu à un bâtiment principal, aménagé avec des tables et des chaises, où peut s'effectuer la consommation de boissons et d'aliments. Toit plat Toit dont la pente est inférieure à 2/12 sur plus de 25 % de sa surface mesurée en projection horizontale. Tour de télécommunication Structure d'antenne fixe et verticale, d'une élévation supérieure à 7 mètres, et servant à la transmission ou à la retransmission de communications (radio, téléphone ou télévision). Unité animale (U.A.) Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal d'animaux permis dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production. Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine, et le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. 26 Unité foncière Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et faisant partie d'un même patrimoine. Unité foncière vacante Une unité foncière est considérée vacante s'il n'y a pas d'immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet) même si on y retrouve un bâtiment sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. Usage sensible Les usages à vocation résidentielle, institutionnelle et récréative. Usage Affectation d'un bâtiment, d'une construction, d'un terrain, ou d'une de leurs parties, occupé ou destiné à l'être. Usage accessoire Usage d'un bâtiment ou d'un terrain pour faciliter ou pour améliorer l'usage principal et qui constitue un prolongement de l'usage principal. Usage mixte Affectation d'un bâtiment, d'une construction, d'un terrain, ou d'une de leurs parties par plus d'un usage. Usage principal Usage dominant auquel un bâtiment, une construction ou un terrain est occupé, destiné ou affecté. Usage temporaire Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain, pour une période de temps limitée et déterminée. Véhicule désaffecté Véhicule automobile fabriqué depuis plus de sept ans, non immatriculé pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement. 27 Véhicule récréatif Désigne tout véhicule moteur conçu et utilisé essentiellement à des fins récréatives (moto, motoneige, trois- roues, quatre-roues...). Vent dominant d'été Vent soufflant dans la MRC les Jardins de Napierville plus de 25 % du temps durant les mois de juin, juillet et août et déterminés sur la base des données météorologiques. Véranda Désigne une galerie vitrée servant uniquement de séjour et non aménagée ou utilisée à titre de pièce d'occupation permanente. Voie de circulation Tout endroit ou structure affectés à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Zone agricole désignée Partie du territoire de la municipalité identifiée à titre de zone agricole, telle que définie par décret en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Section 3 Dispositions administratives 11. Application du règlement. L'administration et l'application du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné, nommé par résolution du Conseil municipal. 12. Fonctions et devoirs du fonctionnaire désigné. Les fonctions et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement relatif aux permis et certificats de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington. 28 Partie II Plan de zonage, classification et grilles des spécifications Section 1 Plan de zonage 13. Division du territoire en zones. Pour les fins du présent règlement, le territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington est divisé en zones, identifiées et numérotées au « Plan de zonage ». Le plan de zonage est annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. 14. Section de votation. Lors d'un amendement au présent règlement, les zones du plan de zonage correspondent aux unités de votation, dans le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 15. Règles d'interprétation du plan de zonage. La limite des zones est représentée par des lignes identifiées au plan de zonage. Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des voies de circulation, des voies de chemin de fer, des ruisseaux ainsi que des lignes de lots et des limites de la municipalité. Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde. Les limites des zones peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètres sur le plan de zonage. Lorsqu'une limite ne coïncide pas avec les éléments énumérés aux paragraphes précédents, les distances devront être prises directement sur le plan de zonage. 16. Zone agricole permanente. Le plan de zonage indique la limite de la zone agricole, au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. En cas de contradiction entre le plan de zonage et le plan de la zone agricole déposé la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ce dernier prévaut. Section 2 Classification des usages 17. Référence aux usages. Les dispositions du présent règlement, particulièrement les « grilles des spécifications », réfèrent à une ou des catégories d'usages, ou à un ou des usages spécifiques. 29 18. Regroupement des usages. Pour les fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en cinq groupes, soit : - Résidentiel - Commercial - Public - Agricole - Industriel 19. Tableau de classification des usages. Les usages sont classés selon les groupes d'usages. Le tableau ci-après définit ces groupes. La légende de ce tableau se résume ainsi : Groupe d'usages - Classe d'usage d'usages - Usage spécifique (avec exemples). 20. Interprétation des parenthèses. À moins d'indication contraire, les usages spécifiés entre parenthèses doivent être interprétés limitativement. 30 Classification des usages Usage principal : Un seul usage principal par terrain. Voir la section sur les projets intégrés résidentiels pour connaître les dispositions visant une demande comprenant plusieurs bâtiments principaux sur un seul terrain. Voir le règlement sur les PPCMOI (projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeuble) pour connaître les exigences d'ajout d'un usage ou la cohabitation de plus qu'un usage principal. Résidentiel : TABLEAU 1 : INTERPRÉTATION DES USAGES RÉSIDENTIELS RÉSIDENTIEL (R) R - (ZONE) - (CLASSE D'USAGE) Example : R-R1-1 Dans la zone résidentielle 1, l'usage résidentiel de type : unifamiliale est autorisé. TABLEAU 2 : USAGES DU GROUPE RÉSIDENTIEL GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGE Résidentiel Exemple : R-X-X R-X-1 (Unifamiliale isolée) R-X-2 (Unifamiliale jumelée) R-X-3 (Unifamiliale en rangée) R-X-4 (Bifamiliale isolée) R-X-5 (Multifamiliale 3-4 logements) R-X-6 (Multifamiliale 5-6 logements) Les unités d'habitation de type « bigénération' sont autorisées dans tous les groupes résidentiels. 31 Commercial : Tableau 3 : INTERPRÉTATION DES USAGES COMMERCIAUX COMMERCIAL (C) C - (ZONE) - (CLASSE D'USAGE) Exemple : C-C1-1 Dans la zone commerciale 1, l'usage commercial de détail du type : courant est autorisé. Tableau 4 : USAGES DU GROUPE COMMERCIAL DE DÉTAIL COURANT GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGE USAGE Commercial Example : C-X-1 DÉTAIL : COURANT Example : dépanneur, épicerie, pharmacies, poste d'essence, service de photocopies - Les commerces d'alimentation (dépanneur, épicerie, fruiterie, boucherie, etc.) - Les commerces de produits de santé et de soins personnels - Les commerces d'appareils électroniques et ménagers - Les commerces de santé et d'assistance sociale Les commerces de détail du type « courant » sont des commerces visant à répondre aux besoins quotidiens et hebdomadaires de la population. La liste des exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les commerces de détail essentiels de moins de 500 m2 en superficie, ne générant pas de nuisances pour les propriétés avoisinantes (bruit, lumière, poussière, haut débit de circulation, transbordement). 32 Tableau 5 : USAGES DU GROUPE COMMERCIAL DE DÉTAIL SEMI- COURANT GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGE USAGE Commercial Exemple : C-X-2 DÉTAIL : SEMI-COURANT Example : quincaillerie, centre de rénovation, magasins d'électroménagers et d'ameublements, fleuriste, animalerie, librairies - Les marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage - Les commerces de meuble et d'accessoire de maison - Les commerces de vêtements et d'accessoires vestimentaires - Commerce de vente de détail de produits divers Les commerces de détail du type « semi-courant » sont des commerces visant à répondre aux besoins semi-essentiels de la population. La liste des exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les commerces de détail de moins de 1000 m2 ne générant pas de nuisances pour les propriétés avoisinantes (bruit, lumière, poussière, haut débit de circulation, transbordement). 33 Tableau 6 : USAGES DU GROUPE COMMERCIAL DE DÉTAIL RÉFLÉCHIS GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGE USAGE Commercial Exemple : C-X-3 DÉTAIL : RÉFLÉCHIS Example : concessionnaire de véhicules motorisés, les magasins d'article de sport, antiquaire, bijouterie, boutique de décoration - Les marchands de véhicules automobile, récréatif et leurs pièces - Les commerces d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'article de musique et de papeterie - Les matériaux ménager, commercial et industriel d'électronique - Les commerces de détail de fourniture de tout genre d'une superficie de moins de 1500 m2 Les commerces de détail du type « réfléchis » sont des commerces visant à répondre aux besoins les moins fréquents de la population. La liste des exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les commerces de détail de moins de 1500 m2. 34 Tableau 7 : USAGES DU GROUPE COMMERCIAL DE SERVICE COURANT GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGE USAGE Commercial Exemple : C-X-4 SERVICE : COURANT Example : réparation d'automobile, salon de coiffure et d'esthétique, organisme d'action sociale, buanderie, nettoyeur - Les services de réparation et d'entretien (automobile, appareil ménager et de matériel électronique) - Les services de soins personnels (coiffure, esthétique, salons de beautés, studio de massage, services funéraires, soins pour animaux et ménagers, buanderie et nettoyeur) - Les organismes communautaires, religieux, regroupement de citoyens et organisations professionnelles (organisme d'action sociale, communautaires et civique). Les commerces de service du type « courant » sont des services visant à répondre aux besoins les semi-fréquents de la population. La liste des exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les commerces de service de moins de 500 m2 en superficie. 35 Tableau 8 : USAGES DU GROUPE COMMERCIAL DE SERVICE SEMI- COURANT GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGE USAGE Commercial Exemple : C-X-5 SERVICE : SEMI-COURANT Example : banque, entrepreneur en construction, société d'assurance, services professionnels, service informatique, service de design graphique - Les services d'intermédiation financiers (services bancaires) - Les services en construction (entrepreneur général, plomberie, électricité, travaux de fondation et de structure, chauffage et climatisation, revêtement intérieur et extérieur, etc.) - Les services d'entretien extérieur (pelouse, déneigement) - Les services professionnels, techniques (service juridique, service de comptabilité, service d'architecture, service d'ingénierie et services connexes) - Les services informatiques, service spécialisé en design graphique et service connexe Les commerces de service du type « semi-courant » sont des commerces visant à répondre aux besoins semi-fréquents de la population. La liste des exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les commerces de service de moins de 500 m2 en superficie, ne générant pas de nuisances pour les propriétés avoisinantes (bruit, lumière, poussière, haut débit de circulation, transbordement). 36 Tableau 9 : USAGES DU GROUPE COMMERCIAL DE SERVICE RÉFLÉCHIS GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGE USAGE Commercial Exemple : C-X-6 SERVICE : RÉFLÉCHIS Example : service de conseil et de gestion, service de recherche et développement, service administratif, service de location - Les services de conseil en gestion - Les services de recherche de développement scientifique et technique et de laboratoire - Les services immobiliers et services de bail - Les services de location d'équipements (véhicules, machinerie, équipements) - Les services administratifs et de soutien et services connexes Les commerces de service du type « réfléchis » sont des commerces visant à répondre aux besoins moins fréquents de la population. La liste des exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les commerces de service de moins de 1500 m2 en superficie, ne générant pas de nuisances pour les propriétés avoisinantes (bruit, lumière, poussière, haut débit de circulation, transbordement). 37 Tableau 10 : USAGES DU GROUPE COMMERCIAL DE SERVICE DE RESTAURATION, DE DIVERTISSEMENT ET LOISIR GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGE USAGE Commercial Exemple : C-X-7 SERVICE : RESTAURATION, DE DIVERTISSEMENT ET DE LOISIRS Example : restaurant, bar, bar laitier, salle d'art et de spectacle, terrain de golf, salle de jeu - Les services de restauration complets, restreints et spéciaux, les débits de boisson - Les arts, spectacles et loisirs (les arts d'interprétation, salle de spectacle) - Les terrains de golf et autres services connexes Les commerces de service du type « hébergement, de divertissement et loisir » sont des commerces visant à répondre aux besoins de restauration, de divertissement et de loisirs de la population. La liste des exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les commerces de service (à caractère non sexuel et non violent) ne générant pas de nuisances pour les propriétés avoisinantes (bruit, lumière, poussière, haut débit de circulation, transbordement). 38 Tableau 11 : USAGES DU GROUPE COMMERCIAL DE SERVICE DE RESTAURATION, DE DIVERTISSEMENT ET LOISIR GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGE USAGE Commercial Exemple : C-X-8 SERVICE : HÉBERGEMENT Example : motel, gîte touristique, centre de villégiature, camping - Les services d'hébergement de courte et longue durée (hôtel, motel, auberges, centre de villégiature, gîtes touristiques, camp d'été) Les commerces de service du type « hébergement » sont des commerces visant à répondre aux besoins de d'hébergement des visiteurs et touristes. La liste des exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les commerces de service d'hébergement ne générant pas de nuisances pour les propriétés avoisinantes (bruit, lumière, poussière, haut débit de circulation, transbordement). 39 Industriel : Tableau 12 : INTERPRÉTATION DES USAGES INDUSTRIELS INDUSTRIEL (I) I - (ZONE) - (CLASSE D'USAGE) Exemple : I-I2-2 Dans la zone industrielle 2, l'usage industriel du type : contraignante est autorisé. 40 Tableau 13 : USAGES DU GROUPE INDUSTRIEL À CONTRAINTES LIMITÉS GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGE USAGE Industriel Exemple : C-X-1 INDUSTRIES À CONTRAINTES LIMITÉES Example : industrie de l'édition, du film et de l'enregistrement, sonore, radiotélévision, fabrication à faible impact - Les industries à contraintes limitées sont des établissements de fabrication multimédia ne générant pas de nuisances pour les propriétés avoisinantes (bruit, lumière, poussière, haut débit de circulation, transbordement). - Les industries connexes qui ne font pas d'entreposage intérieur ou extérieur ni de transport Les industries à contraintes limitées sont des industries visant à répondre à un besoin régional spécifique. La liste des exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les industries de moins de 1500 m2 ne générant pas de nuisances pour les propriétés avoisinantes (bruit, lumière, poussière, haut débit de circulation, transbordement). 41 Tableau 14 : USAGES DU GROUPE INDUSTRIEL CONTRAIGNANTS GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGE USAGE Industriel Exemple : C-X-2 INDUSTRIES CONTRAIGANTES Example : fabrication et entreposage alimentaire et agricole, camionnage, courrier, entreposage de biens domestiques - Les industries à contraignantes de fabrication et d'entreposage alimentaire et agricole général et frigorifique - Le transport par camion de marchandises diverses (camionnage, courrier en vrac, camion-conteneur, courte et longue distance, charge partielle et complète) - L'entreposage général et frigorifique de biens domestiques - Les industries d'excavations Les industries à contraignantes sont des industries visant à répondre à un besoin économique et d'emploi pour la municipalité. La liste des exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les industries de moins de 3000 m2 générant des nuisances pour les propriétés avoisinantes (bruit, lumière, poussière, haut débit de circulation, transbordement). Les industries doivent conformément aux normes provinciales, limitées l'émission de tous types de nuisances. 42 Tableau 15 : USAGES DU GROUPE INDUSTRIEL DE MATIÈRE RÉSIDUELLE GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGE USAGE Industriel Exemple : C-X-3 INDUSTRIES DE MATIÈRE RÉSIDUELLE Example : service d'assainissement, gestion de déchets, centre de récupération - Les industries de matières résiduelles (déchets, récupération, compostage) - Les industries de centre de dépôt de matériaux de construction et divers - Les industries d'assainissement et les autres services de gestion de déchets Les industries de matière résiduelles sont des industries visant à répondre à un besoin régional. La liste des exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les industries de moins de 3000 m2 générant des nuisances pour les propriétés avoisinantes (bruit, lumière, poussière, haut débit de circulation, transbordement). Les industries doivent conformément aux normes provinciales, limitées l'émission de tous types de nuisances. 43 Public : PUBLIC (P) P - (ZONE) - (CLASSE D'USAGE) Exemple : P-P2-2 Dans la zone publique 2, l'usage public du type : infrastructure est autorisé. Tableau 16 : USAGES DU GROUPE PUBLIC D'ÉQUIPEMENT INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGE USAGE Public Exemple : P-X-1 PUBLIC : Équipement institutionnel et communautaire Example : École primaire, centre communautaire, travaux publics, bibliothèque, lieu de culte, CLSC, centre de soins adaptés - Les équipements locaux d'éducations (école primaire, garderie, centre de la petite enfance, bibliothèque) - Les équipements locaux d'administration publique (travaux publics, voirie, mairie). - Les équipements de santé et de services sociaux (CLSC, centre de soins adaptés) - Les lieux de culte (cimetière, église) et lieux connexes - Tout autre équipement communautaire, clubs sociaux, club de personnes âgées Les usages du groupe public d'équipement visant à répondre à divers besoins communautaires et de service sociaux. La liste des exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les équipements institutionnel et communautaire. 44 Tableau 17 : USAGES DU GROUPE PUBLIC D'INFRASTRUCTURE GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGE USAGE Public Exemple : P-X-2 PUBLIC : Équipement institutionnel et communautaire Example : Infrastructures et équipements d'utilité publique légers, Infrastructures et équipements d'utilité publique contraignants - Infrastructures et équipements d'utilité publique légers - Les infrastructures de transport et de distribution d'énergie et de télécommunication - Les réseaux d'aqueduc et d'égout, les voies de circulation - Centrale de filtration, station et étang d'épuration des eaux usées, site de dépôt de matériaux et de gestion des neiges usées Les usages du groupe public d'équipement visant à répondre à divers besoins communautaires et de service sociaux. La liste des exemples n'est pas exhaustive, mais la classe concerne les équipements institutionnel et communautaire. 45 Agricole : AGRICOLE (A) A - (ZONE) - (CLASSE D'USAGE) Exemple : A-A1-1 Dans la zone agricole 2, l'usage agricole du type : établissement de production animale est autorisé. Tableau 18 : USAGES DU GROUPE AGRICOLE GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGE USAGE Agricole Exemple : P-X-1 AGRICOLE : Culture Example : Terre en culture, serre de production horticole, verger fruitiers Agricole Exemple : P-X-2 AGRICOLE : Établissement de production animale Exemple : a) Élevage de volailles et canards b) Élevage d'animaux à fourrure c) Élevage de veaux d) Élevage laitier e) Élevage de bœufs f) Élevage de chevaux g) Autres élevages d'animaux (mouton, chèvre, chevreuil, etc.) h) Apiculture i) Porcherie Agricole Exemple : P-X-3 AGRICOLE : Sylviculture et acériculture Exemple : Terre à bois, entailles d'érables 46 Section 3 Grilles de spécifications 21. Dispositions des grilles de spécifications. Les grilles de spécifications apparaissant la fin de la présente section présentent, par zone, les usages principaux autorisés, les usages spécifiquement autorisés ou exclus, les normes d'implantation et les structures relatives aux bâtiments principaux. Elles indiquent également des dispositions spécifiques pour certaines zones. 22. Référence au plan de zonage. Les numéros de zone apparaissant aux grilles font référence aux zones identifiées au plan de zonage du présent règlement. Les grilles de spécifications font partie intégrante du présent règlement. 23. Interprétation des grilles. Les dispositions contenues aux grilles de spécifications concernent les bâtiments principaux et les usages principaux, à moins d'indication contraire. 24. Usage autorisé. Un usage mentionné dans cette section, d'une des grilles, indique qu'il est autorisé titre d'usage principal ou d'usage complémentaire l'intérieur de la zone concernée. 25. Normes d'implantation et structure du bâtiment principal. Les grilles de spécifications présentent, par zone, la structure du bâtiment, le nombre d'étages ou la hauteur en mètres, les normes minimales d'implantation, la superficie minimale habitable au sol et le coefficient (maximum) d'emprise au sol (C.E.S.). À moins d'indication contraire, ces dispositions sont applicables l'égard des bâtiments principaux de la zone concernée. Par ailleurs, pour les usages du groupe résidentiel, la superficie minimale indiquée aux grilles de spécifications est réduite pour correspondre à 75 % de la superficie, pour les bâtiments de 2 étages ou plus. 26. Autres dispositions. Les grilles de spécifications prescrivent des dispositions particulières pour certaines zones. 47 ZONE R-1 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - R-1-1 (Unifamiliale isolée) - R-1-2 (Unifamiliale jumelée) - R-1-4 (Bifamiliale isolée) ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (mètre) 7,5 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m Marge de recul latérale (mètre) 4 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,4 Superficie minimale d'implantation au sol (pour les usages résidentiels, sans garage) 65 m2 AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 Les zones R-1, R-2, R-5, R-16 et R-17 du règlement de zonage 308-7 remplacées par la présente grille 48 ZONE R-2 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - R-2-1 (Unifamiliale isolée) - R-2-2 (Unifamiliale jumelée) - R-2-4 (Bifamiliale isolée) ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (mètre) 6 m Marge de recul arrière (mètre) 6 m Marge de recul latérale (mètre) 4 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,4 Superficie minimale d'implantation au sol (pour les usages résidentiels, sans garage) 65 m2 AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 La zone R-4 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille 49 ZONE R-3 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - R-3-1 (Unifamiliale isolée) - R-3-2 (Unifamiliale jumelée) ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (mètre) 7,5 m Marge de recul arrière (mètre) 7.5 m Marge de recul latérale (mètre) 4 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,4 Superficie minimale d'implantation au sol (pour les usages résidentiels, sans garage) 65 m2 AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 La zone R-6 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille 50 ZONE R-4 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - R-4-1 (Unifamiliale isolée) - R-4-2 (Unifamiliale jumelée) - R-4-3 (Unifamiliale jumelée) - R-4-4 (Bifamiliale isolée) - R-4-6 (Multifamilial 3-4 logements) ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (mètre) 7,5 m Marge de recul arrière (mètre) 6 m Marge de recul latérale (mètre) 4 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,4 Superficie minimale d'implantation au sol (pour les usages résidentiels, sans garage) 65 m2 AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 La zone R-9 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille 51 ZONE R-5 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - R-5-1 (Unifamiliale isolée) - R-5-3 (Unifamiliale en rangée) ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (mètre) 7,5 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m Marge de recul latérale (mètre) 4 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,4 Superficie minimale d'implantation au sol (pour les usages résidentiels, sans garage) 65 m2 AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 Les zones R-8 et R-10 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par la présente grille 52 ZONE R-6 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - R-6-1 (Unifamiliale isolée) - R-6-2 (Unifamiliale jumelée) - R-6-3 (Unifamiliale en rangée) - R-6-4 (Bifamiliale isolée) - R-6-5 (Bifamiliale en rangée) - R-6-6 (Multifamiliale isolée 3-4 logements) - R-6-7 (Multifamiliale isolée 5-6 logements) ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS Minimum 1 Maximum 3 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (mètre) 3,5 m Marge de recul arrière (mètre) 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,5 Superficie minimale d'implantation au sol (pour les usages résidentiels, sans garage) 85 m2 AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 La zone R-18 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille 53 ZONE R-7 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - R-7-1 (Unifamiliale isolée) - R-7-4 (Bifamiliale isolée) ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (mètre) 6 m Marge de recul arrière (mètre) 6 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (pour les usages résidentiels, sans garage) 65 m2 AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 La zone R-11 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille 54 ZONE R-8 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - R-8-1 (Unifamiliale isolée) - R-8-4 (Bifamiliale isolée) ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS Minimum 1 Maximum 3 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (mètre) 7.5 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m Marge de recul latérale (mètre) 4 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,4 Superficie minimale d'implantation au sol (pour les usages résidentiels, sans garage) 65 m2 AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 Les zones R-14 et R-15 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par la présente grille 55 ZONE MXT-1 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - R-MXT1-1 (Unifamiliale isolée) - R-MXT1-2 (Unifamiliale jumelée) - R-MXT1-4 (Bifamiliale isolée) - R-MXT1-6 (Multifamiliale isolée 3-4 logements) Commercial - C-MXT1-1 (Commerce courant) - C-MXT1-2 (Commerce semi-courant) ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (mètre) 7.5 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m Marge de recul latérale (mètre) 4 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,4 Superficie minimale d'implantation au sol (pour les usages résidentiels, sans garage) 85 m2 AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 Les zones C-1 et R-3 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par la présente grille 56 ZONE MXT-2 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - R-MXT2-1 (Unifamiliale isolée) - R-MXT2-2 (Unifamiliale jumelée) - R-MXT2-3 (Unifamiliale en rangée) - R-MXT2-4 (Bifamiliale isolée) - R-MXT2-5 (Multifamiliale isolée 3-4 logements) - R-MXT2-6 (Multifamiliale isolée 5-6 logements) Commercial - C-MXT2-1 (Commerce courant) - C-MXT2-2 (Commerce semi-courant) - C-MXT2-4 (Service courant) - C-MXT2-5 (Service semi-courant) - C-MXT2-7 (Hébergement et service de restauration) Public - P-MXT2-2 (Hébergement social et communautaire) ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS Minimum 1 Maximum 3 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (mètre) 3,5 m Marge de recul arrière (mètre) 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,5 Superficie minimale d'implantation au sol (pour les usages résidentiels, sans garage) 85 m2 AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 Les zones CR-1, C-6, R-7 et R-18 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par la présente grille 57 ZONE MXT-3 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - R-MXT3-1 (Unifamiliale isolée) - R-MXT3-2 (Unifamiliale jumelée) - R-MXT3-3 (Unifamiliale en rangée) - R-MXT3-4 (Bifamiliale isolée) - R-MXT3-5 (Bifamiliale jumelée) - R-MXT3-6 (Bifamiliale en rangée) - R-MXT3-7 (Multifamiliale isolée 3-4 logements) - R-MXT3-8 (Multifamiliale isolée 5-6 logements) Commercial - C-MXT3-1 (Commerce courant) - C-MXT3-2 (Commerce semi-courant) - C-MXT3-4 (Service courant) - C-MXT3-5 (Service semi-courant) - C-MXT3-7 (Service d'hébergement de divertissement et loisir) ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (mètre) 7.5 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m Marge de recul latérale (mètre) 4 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,4 Superficie minimale d'implantation au sol (pour les usages résidentiels, sans garage) 85 m2 AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 La zone CR-2 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille 58 ZONE MXT-4 USAGES AUTORISÉS Commercial - C-MXT4-6 (Service commercial réfléchi) Industriel - I-MXT4-2 (Industrie contraignante) ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe commercial Groupe Industriel Marge de recul avant (mètre) 7,5 m 20 m Marge de recul arrière (mètre) 5 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 4 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,5 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol 65 m2 N/A AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 Les zones CI-1 et C-2 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par la présente grille 59 ZONE MXT-5 USAGES AUTORISÉS Commercial - C-MXT5-5 (Service commercial semi-courant) Industriel - I-MXT4-2 (Industrie contraignante) ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe commercial Groupe Industriel Marge de recul avant (mètre) 7,5 m 20 m Marge de recul arrière (mètre) 3 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,5 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol 85 m2 N/A AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 Les zones C-3 et C-4 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par la présente grille 60 ZONE MXT-6 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - R-MXT6-1 (Unifamiliale isolée) - R-MXT6-2 (Unifamiliale jumelée) - R-MXT6-4 (Bifamiliale isolée) Commercial - C-MXT6-1 (Commerce courant) - C-MXT6-4 (Service courant) ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe commercial Groupe Industriel Marge de recul avant (mètre) 7,5 m 20 m Marge de recul arrière (mètre) 3 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 2 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,5 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol 85 m2 N/A AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 Les zones R-12, R-13 et CR-3 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées la présente grille 61 ZONE C-1 USAGES AUTORISÉS Commercial - C-C1-5 (Service commercial semi-courant) ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant 7.5 m Marge de recul arrière 3 m Marge de recul latérale 1.5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,5 Superficie minimale d'implantation au sol (pour les usages résidentiels, sans garage) 85 m2 AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 La zone C-5 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille 62 ZONE I-1 USAGES AUTORISÉS Industriel - I-I1-1 (Industrie à contrainte limitée) ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (mètre) 7.5 m Marge de recul arrière (mètre) 5 m Marge de recul latérale (mètre) 4 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (pour les usages résidentiels, sans garage) 65 m2 AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 La zone C-8 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille 63 ZONE I-2 USAGES AUTORISÉS Industriel - I-I2-2 (Industrie contraignante) ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (mètre) 10 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m Marge de recul latérale (mètre) 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (pour les usages résidentiels, sans garage) 65 m2 AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 La zone C-7 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille 64 ZONE A-1 à A-6 USAGES AUTORISÉS Résidentiel - R-A1-1 (Unifamiliale isolée) (Résidence rattachée à une exploitation agricole construite en vertu de l'art. 40 LPTAAQ, résidence bénéficiant d'un droit acquis (en vertu des articles 31, 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la LPTAAQ) ou d'une autorisation émise par la CPTAQ.) Agricole - P-A1- 1 (Culture) - P-A1-2 (Établissement de production animale) - P-A1-3 (Sylviculture et acériculture) ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe Résidentiel Groupe Agricole Marge de recul avant (mètre) 7 m 20 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 4 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol 65 m2 N/A AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 Les zones A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 et A-6 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par la présente grille a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte charge d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du présent règlement. c) De plus, certains usages reliés à l'agriculture pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. 65 ZONE Rid-1 (îlot déstructuré 69, 70, 71 et 73) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - R-Rid1-1 (Unifamiliale isolée) Agricole - Culture ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe Résidentiel Groupe Agricole Marge de recul avant (mètre) 10 m 20 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 4 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol 65 m2 N/A AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 Les zones Rid-1, Rid-2, Rid-3 et Rid-5 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par la présente grille a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 35 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10 mètres. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré de type 1 en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les Jardins-de-Napierville. (CPTAQ, dossier 371310). Le morcellement visant à créer des emplacements résidentiels est autorisé sans produire une déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ. d) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le permis de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ. 66 ZONE Rid-2 (îlot déstructuré 72) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - R-Rid1-1 (Unifamiliale isolée) Agricole - Culture ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe Résidentiel Groupe Agricole Marge de recul avant (mètre) 8 m 15 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 4 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol 65 m2 N/A AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 La zone Rid-4 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 35 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10 mètres. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré de type 1 en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les Jardins-de-Napierville. (CPTAQ, dossier 371310). Le morcellement visant à créer des emplacements résidentiels est autorisé sans produire une déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ. d) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le permis de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ. 67 ZONE Rid-3 (îlot déstructuré 74 et 76) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - R-Rid1-1 (Unifamiliale isolée) Agricole - Culture ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe Résidentiel Groupe Agricole Marge de recul avant (mètre) 10 m 20 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol 65 m2 N/A AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 Les zones Rid-6 et Rid-8 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par la présente grille a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 35 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10 mètres. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré de type 1 en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les Jardins-de-Napierville. (CPTAQ, dossier 371310). Le morcellement visant à créer des emplacements résidentiels est autorisé sans produire une déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ. d) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le permis de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ. 68 ZONE Rid-4 (îlot déstructuré 75) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - R-Rid4-1 (Unifamiliale isolée) Agricole - Culture ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe Résidentiel Groupe Agricole Marge de recul avant (mètre) 8 m 20 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol 65 m2 N/A AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 La zone Rid-7 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 35 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10 mètres. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré de type 1 en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les Jardins-de-Napierville. (CPTAQ, dossier 371310). Le morcellement visant à créer des emplacements résidentiels est autorisé sans produire une déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ. d) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le permis de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ. 69 ZONE Rid-5 (îlot déstructuré 77) USAGES AUTORISÉS Résidentiel - R-Rid5-1 (Unifamiliale isolée) Agricole - Culture ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe Résidentiel Groupe Agricole Marge de recul avant (mètre) 10 m 20 m Marge de recul arrière (mètre) 10 m 5 m Marge de recul latérale (mètre) 3 m 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol 65 m2 N/A AUTRES DISPOSITIONS Règlement sur la construction : no 309 La zone Rid-9 du règlement de zonage 308-7 est remplacée par la présente grille a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 35 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles (lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares) d'une largeur minimale de 10 mètres. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré de type 1 en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC les Jardins-de-Napierville. (CPTAQ, dossier 371310). Le morcellement visant à créer des emplacements résidentiels est autorisé sans produire une déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ. d) Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le permis de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ. 70 ZONE P-1 ET P-2 USAGES AUTORISÉS Public - P-P1-1 (Équipement institutionnel et communautaire) - P-P2-2 (Infrastructure et équipement d'utilité publique léger et contraignant) ❖ Usages conditionnels : voir le règlement no 306 NOMBRE D'ÉTAGES AUTORISÉS Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (mètre) 7.5 m Marge de recul arrière (mètre) 5 m Marge de recul latérale (mètre) 4 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (pour les usages résidentiels, sans garage) 65 m2 AUTRES DISPOSITIONS Les zones P-1, P-2, P-3, P-4 et P-5 du règlement de zonage 308-7 sont remplacées par la présente grille 71 Partie III Dispositions générales applicables à toutes les zones Section 1 Normes architecture des bâtiments 27. Champ d'application. La présente section prescrit des règles et des normes s'appliquant à l'ensemble des bâtiments (principaux ou accessoires, permanents ou temporaires) et dans toutes les zones, à moins d'indication contraire. 28. Forme architecturale. Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié, en entier ou en partie, afin de reproduire la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit ou d'un légume. Les bâtiments de forme sphérique ou cylindrique ne sont autorisés que pour les usages agricoles ou industriels situés l'intérieur d'une zone agricole ou industrielle. L'utilisation de conteneur, wagon de chemin de fer, autobus ou autre véhicule ou partie de véhicule de même nature à titre de bâtiment est interdite sur l'ensemble du territoire de la municipalité, sauf les roulottes saisonnières à l'intérieur des zones où elles sont spécifiquement autorisées. 29. Bâtiments patrimoniaux. Les projets d'entretien ou de rénovation de l'enveloppe extérieure (nature et caractéristiques du revêtement extérieur, caractéristiques et détails architecturaux, traitement des ouvertures et caractéristiques de la toiture) des bâtiments patrimoniaux doivent avoir pour objectif de préserver ou de redonner les caractéristiques d'origine au bâtiment concerné. Les bâtiments suivants sont identifiés à titre de bâtiments patrimoniaux ; l'église et le bâtiment de presbytère. 30. Frontage de la façade. Le frontage de la façade de tout bâtiment résidentiel ne peut être inférieur à 7 mètres, à l'exception des maisons mobiles. 31. Escalier extérieur. Les escaliers extérieurs sont prohibés sur la façade avant d'un bâtiment, à l'exception des escaliers donnant accès au rez-de-chaussée. 32. Revêtement extérieur/matériaux prohibés. L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout bâtiment : a. Le carton-planche et le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel ; b. Le bloc de béton uni, non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition, sauf pour les bâtiments agricoles situés dans une zone agricole ; c. La tôle non émaillée ou non plastifiée en usine, sauf pour les bâtiments agricoles situés dans une zone agricole ; d. Le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires ; e. Les panneaux de particules ou d'aggloméré sans finition extérieure. De plus, pour certaines zones, des dispositions particulières peuvent être prévues en ce qui concerne les matériaux de revêtement extérieur. 72 33. Revêtement extérieur/entretien. Les revêtements extérieurs et la finition extérieure doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine. 34. Nombre de matériaux autorisés. Un bâtiment ne peut être recouvert de plus de quatre matériaux de revêtement différents (nature et couleur) sur les murs. Pour les fins du présent article, les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs ne sont pas considérés à titre de revêtement extérieur. 35. Finition extérieure. La finition extérieure des bâtiments principaux et accessoires doit être terminée dans les douze mois suivant la date d'émission du permis de construction. 36. Toiture. Les toits plats sont interdits pour tout bâtiment principal résidentiel ou commercial de moins de deux étages. 37. Niveau du rez-de-chaussée/étage. Le niveau du rez-de-chaussée (premier étage) d'un bâtiment principal doit être déterminé en considérant le niveau du rez-de-chaussée des bâtiments principaux situés dans un rayon de l'ordre de 50 mètres de la construction projetée. Il ne doit pas être élevé de plus de 1,5 mètre au-dessus du niveau moyen de la chaussée. Un bâtiment d'un étage correspond à un bâtiment de 4,5 à 7,5 mètres de hauteur. Un bâtiment de deux à trois étages correspond à un bâtiment de 7,0 à 10,5 mètres de hauteur. 38. Auvent, avant-toit, balcon, marquise, perron. Les auvents, avant-toits, balcons, marquises, vérandas (non chauffées) et perrons sont autorisés dans toutes les cours. L'empiétement maximal autorisé dans la marge avant est de 2 mètres. De plus, ces éléments des bâtiments principaux doivent être situés à au moins 6 mètres de l'emprise d'une voie de circulation et 2 mètres des limites de propriété. 39. Porte-à-faux. Les porte-à-faux ne doivent pas empiéter à l'intérieur des marges de recul prescrites, selon la zone concernée. La projection maximale autorisée est de 70 centimètres. 40. Hauteur maximale et nombre d'étages. Les hauteurs maximales (en mètres ou en nombre d'étages) ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux cheminées, aux silos, aux lignes de transport d'électricité, aux tours et antennes de radiodiffusion et télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 5 % de la superficie du toit. 73 41. Niveau apparent des fondations. Aucune fondation ne peut être apparente sur une hauteur de plus de 1,2 mètre sur la façade principale d'un bâtiment principal autre qu'un bâtiment agricole ou industriel. 42. Fenêtre en saillie et cheminée. Les fenêtres en saillie et les cheminées sont autorisées dans toutes les cours. L'empiétement maximal autorisé est de 70 centimètres à l'intérieur des marges avant, latérales et arrière. 43. Numéro civique. Tout usage ou bâtiment principal doit être identifié par un numéro civique distinct, visible de la voie publique. Ce numéro est attribué par le fonctionnaire désigné. Section 2 Normes d'implantation des bâtiments principaux 44. Champ d'application. La présente section présente des règles et des normes s'appliquant aux bâtiments principaux dans toutes les zones, à moins d'indication contraire. 45. Règle générale. Les marges de recul avant, arrière et latérale pour chaque zone sont prescrites à l'intérieur des grilles de spécifications. 46. Voie de circulation/empiétement. En aucun cas, une construction ne peut empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Cette disposition ne concerne pas les infrastructures des services publics et les implantations à l'intérieur des zones du groupe services publics. 47. Lot de coin. Dans le cas d'un lot de coin ou d'un lot ayant façade sur plus d'une rue, toute marge adjacente à une rue doit être considérée comme une marge de recul avant. 48. Implantation entre deux terrains construits. Lorsque la construction d'un bâtiment principal est projetée entre deux bâtiments principaux adjacents à l'intérieur d'un rayon de 50 mètres, et dont l'un ou les deux sont dérogatoires au niveau de la marge avant et ayant façade sur une même rue, la marge de recul avant est établie selon la formule suivante : R = r-1 < R < r-2 où r-1 et r-2 désignent la marge de recul avant de chacun des bâtiments adjacents, et R correspond à la marge de recul avant du bâtiment projeté. La marge de recul avant du bâtiment principal projeté peut être réduite, mais sans jamais être inférieure à 5 mètres. 74 49. Affectation urbaine et urbaine secondaire, superficie. Considérant le SARD et considérant que le noyau villageois (périmètre d'urbanisation) est partiellement identifié à titre d'Affectation urbaine et urbaine secondaire, il faut respecter les dispositions suivantes : a. Les commerces locaux doivent avoir une superficie de moins de 1 500 mètres carrés par terrain ; b. Les commerces de type « service » et les usages industriels sont limités à une superficie maximale de moins de 3 000 mètres carrés par terrain. Section 3 Usages et construction, marges et cours 50. Usages et constructions autorisés dans les marges de recul et dans les cours. En plus des usages et autres conditions stipulés à la partie IV du présent règlement, les usages, constructions et aménagements autorisés dans les marges de recul et dans les cours sont énumérés au tableau ci-après : USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS, DANS LES MARGES DE RECUL ET DANS LES COURS Marge de recul avant Cour avant Cour avant secondaire Marge de recul latérale Cour latérale Marge de recul arrière Cour arrière Aménagement paysager (trottoir, allée, plantation) - - - - - Arbres de Noël naturels à des fins de vente - - - - Bateau de plaisance, véhicule récréatif 1 1 - - Corde à linge - - - Pompe à carburant et marquise (2) - - - Rampe pour handicapés - - - - - Élément épurateur 3 3 3 - - Usage ou équipement récréatif accessoire à un usage résidentiel - - Véhicule pour vente ou location, entreposage 2 2 2 - - 75 (1) Remisage autorisé à condition de ne pas être localisé en façade du bâtiment principal, sauf devant un garage attaché. (Dimension maximale autorisée est de 2,5 mètres de hauteur et de 4,5 mètres de longueur, sauf pour le bateau de plaisance où il ne peut excéder 6,4 mètres de longueur.) Les équipements d'une dimension supérieure doivent être entreposés à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière. (2) Pour les commerces reliés aux véhicules, et ils doivent être à une distance minimale de 3 mètres de l'emprise de la rue. (3) Lorsqu'il est impossible, considérant la superficie d'un terrain, ces caractéristiques topographiques, et considérant l'impossibilité de l'implanter dans la cour latérale ou la cour arrière, ou autre élément majeur ; il est possible d'implanter l'élément épurateur dans la cour avant, mais il doit être dissimulé de la voie publique par un aménagement paysager. Section 4 Les aménagements extérieurs 51. Topographie, modification. Lors de l'implantation d'un bâtiment principal ou accessoire, les modifications à la topographie naturelle du milieu doivent être limitées. 52. Triangle de visibilité. Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les lignes de rues, chacune d'une longueur de 7 mètres calculée à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés. L'espace ainsi délimité doit être laissé libre de toute construction, clôture, haie ou autre aménagement d'une hauteur supérieure à 1 mètre par rapport au niveau du centre de la rue. 53. Déplacement d'humus, déblai, remblai. Les matériaux autorisés pour ce type de travaux sont le sable, le gravier ou tout matériau de même nature, inerte et non polluant. Tous les travaux de remblai devront faire l'objet d'un aménagement paysager dans les 12 mois suivant la date d'émission du certificat d'autorisation. À l'exception des travaux exécutés pour des fins agricoles, en conformité avec les indications de l'annexe H (en annexe au règlement de zonage), aucun travail de déblai ou de remblai sur une surface de plus de 300 mètres carrés n'est autorisé sans certificat d'autorisation émis conformément aux dispositions du règlement relatif aux permis et aux certificats. 76 Dès que des travaux de déblai ou de remblai nécessités l'autorisation préalable auprès de la CPTAQ, le requérant doit également présenter une demande de la municipalité, avant le début des travaux (voir annexe H). 54. Clôture à neige. L'installation d'une clôture à neige à des fins de protection saisonnière est autorisée du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. 55. Contenant à ordures. Les contenants à ordure doivent être entretenus en bon état. De plus, ils ne doivent pas empiéter dans l'accotement de la voie de circulation. 56. Éclairage. Tout projecteur doit être installé afin de limiter l'éclairage au seul terrain auquel il est destiné (et non les propriétés voisines) et la source lumineuse ne doit pas être susceptible d'éblouir un conducteur circulant sur une voie publique. 57. Code civil. Les aménagements paysagers doivent respecter l'ensemble des dispositions du Code civil du Québec, notamment en ce qui concerne les règles particulières à la propriété immobilière. 58. Aménagement paysager/délai de réalisation. L'aménagement paysager de tout terrain ayant fait l'objet de l'émission d'un permis de construction d'un bâtiment principal doit être réalisé dans les 12 mois suivant la fin des travaux dudit bâtiment ; - Tout propriétaire doit maintenir son terrain et ses bâtiments ci-dessus érigés en bon état de conservation et de propreté ; - Sur l'ensemble de la propriété, il est défendu d'y déposer des matières de rebuts, déchets ménagers ou autres objets ou choses et d'y accumuler des matériaux de toutes sortes. 59. Entretien des espaces libres, végétalisés et naturalisés. Tout propriétaire doit maintenir son terrain et ses bâtiments ci-dessus érigés en bon état de conservation et de propreté. Sur l'ensemble de la propriété, il est défendu d'y déposer des matières de rebuts, déchets ménagers ou autres objets ou choses et d'y accumuler des matériaux de toutes sortes. 77 60. Végétaux nuisibles et envahissants. Il est interdit d'entretenir, conserver, planter, d'intégrer ou de répandre (racine, semence) des végétaux réputés nuisibles ou envahissants énumérer dans la liste ci-bas ; - Berce de Caucase (Hercacleum Mategazzianum) - Herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia) - Herbe à puce (Toxicodendron radicans) - Roseau commun (Phragmites australis) - Renouée du Japon (Reynoutria Japonica) - Panais sauvage (Pastinaca sativa) - Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) - Nerprun (Rhamnus cathartica) - Érable à Giguère (Acer negundo) - Érable de Norvège (Acer platanoides) 61. Préservation des arbres - Sur tout terrain autre qu'agricole, les arbres existants représentant un couvert forestier de 10 % de la superficie du terrain doivent être préservés ; - Pour toute nouvelle construction, minimalement une bande d'arbres doit être préservée sur les lignes latérales et arrière d'un terrain ; - Dans le périmètre d'urbanisation, si un ou des arbres doivent être abattus et que le 10 % de couvert forestier minimal n'est pas respecté, le propriétaire doit procéder à la plantation d'un arbre pour chaque arbre coupé. 62. Arbre, emprises publiques et dans la cour avant. Dans les emprises publiques et dans la cour avant des bâtiments principaux, il est défendu d'endommager ou de couper des arbres sans l'obtention préalable d'une autorisation. L'autorisation peut être accordée qu'aux conditions suivantes : a. L'arbre est mort ou est atteint d'une maladie incurable ; b. L'arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes ; c. L'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins ; d. L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée ; e. La coupe de l'arbre est nécessaire à l'exécution de travaux publics ou pour la réalisation d'un projet de construction autorisé par la municipalité. Pour les terrains construits, il faut maintenir en tout temps un minimum d'un arbre en cour avant. S'il représentait l'unique arbre de la cour avant, après les travaux de coupe d'arbre et à l'intérieur d'un délai de 3 mois, il faut le remplacer par un arbre d'un diamètre minimum de 5 centimètres à DHP. 78 63. Lieu de plantation d'arbres. La plantation d'arbres doit être effectuée à au moins 1,5 mètre de la ligne d'emprise d'une voie publique et à 3 mètres de la chaussée. Sous une ligne électrique, les arbres à grand déploiement sont interdits 64. Conditions applicables aux nouvelles constructions. Pour l'usage résidentiel, au minimum (1) arbre doit être planté en cours avant ainsi (1) autre en cour arrière à moins qu'il existe déjà un arbre dans cette cour. Pour les usages commerciaux et industriels, les espaces d'entreposages et de stationnement doivent être bordés par une lignée d'arbre ou d'arbustes, de manière à dissimuler ces espaces dans le paysage de façon à réduire l'impact des surfaces minéralisées sur l'environnement (îlot de chaleur et écoulement des eaux). Pour l'usage public et institutionnel, les espaces vacants ou libres doivent être végétalisés et naturalisés pour accroître la biodiversité. 65. Protection plantation, chantier. Tout propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement toute plantation située aux abords des chantiers. 66. Émondage. L'émondage d'un arbre est permis à condition de préserver un minimum de 75 % des branches et feuilles et ne doit pas avoir pour effet de tuer l'arbre. La succession de travaux d'émondages ne peut avoir pour effet d'enlever plus de 66 % des branches et feuilles qui poussent naturellement. 79 Partie IV Dispositions relatives aux usages Section 1 Les usages du groupe résidentiel 67. Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux usages du groupe résidentiel. Les usages complémentaires 68. Désignation. Les usages complémentaires désignent les activités associables à une résidence unifamiliale isolée seulement, tels que les bureaux d'affaires et professionnels et les services personnels. Les activités de vente au détail ne sont pas considérées à titre d'usage complémentaire, à l'exception de la vente d'objets d'artisanat fabriqués sur place. Pour les propriétés résidentielles en zone agricole, les usages accessoires ne constituent aucunement un immeuble protégé. 69. Conditions d'autorisation. Les activités désignées à titre d'usage complémentaire à une résidence unifamiliale isolée sont autorisées aux conditions suivantes : a. Un seul usage complémentaire (bureau d'affaire ou professionnel, services personnels, artisanat) est permis par logement, le requérant doit obtenir un certificat d'occupation ; b. Les activités de l'usage complémentaire doivent être exercées à l'intérieur du bâtiment principal ; c. L'usage ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur ; d. L'usage complémentaire ne doit pas constituer une nuisance pour le voisinage, notamment au niveau de la circulation. Il ne doit engendrer aucun stationnement hors rue supplémentaire ; e. L'usage complémentaire ne requiert aucun entreposage extérieur ; f. Les activités de cet usage sont exercées par l'occupant du logement et au plus une autre personne peut y être employée ; g. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment ; h. Aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment n'est nécessaire ; i. L'usage complémentaire occupe moins de 25 % de la superficie de plancher habitable du logement ; en aucun cas, cette superficie ne peut excéder 40 mètres carrés ; 80 j. En zone agricole, un seul usage accessoire est autorisé et exclusivement pour les résidences unifamiliales isolé. Le requérant doit au préalable obtenir l'autorisation de la CPTAQ. Le requérant doit signer une entente de relocalisation hors de la zone agricole advenant un besoin d'agrandissement préalablement à l'émission de son certificat d'autorisation. Le bâtiment ne devient aucunement un immeuble protégé ; k. L'activité peut être annoncée par une affiche, aux conditions suivantes : - Une seule affiche est autorisée par bâtiment. Elle doit être en bois ou imitation du bois, posée à plat sur le bâtiment principal. Pour les bâtiments situés à plus de 5 mètres de l'emprise de la rue, l'affiche peut être sur un poteau ; - Posée à plat sur le bâtiment principal, elle occupe une superficie maximale de 0,5 mètre carré et ne pas faire saillie de plus de 10 centimètres. Elle ne peut être éclairée que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche. Les néons sont interdits. - Sur un poteau, elle doit être implantée à au moins 1 mètre de l'emprise de la rue, d'une hauteur maximale de 2 mètres et d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré. Elle ne peut être éclairée que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche. 70. Atelier d'artisanat. Les ateliers d'artisanat dans un bâtiment accessoire sont autorisés à titre d'usage complémentaire à une résidence unifamiliale isolée, aux conditions suivantes : a. Un seul atelier d'artisanat à l'intérieur d'un bâtiment accessoire est autorisé par propriété. b. Aucune vente au détail n'est effectuée sur les lieux, sauf la vente d'objets d'artisanat fabriqués sur place ; c. Une propriété ne peut posséder, au même moment et pour une même période, un usage complémentaire au groupe résidentiel à l'intérieur du bâtiment principal et un atelier d'artisanat à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ; d. L'activité ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur ; e. L'activité ne doit pas constituer une nuisance pour le voisinage, notamment au niveau de la circulation. Elle ne doit engendrer aucun stationnement hors rue supplémentaire ; f. Aucun entreposage n'est permis à l'extérieur des bâtiments ; g. Le logement rattaché au bâtiment accessoire, et au plus, une autre personne peut y travailler ; h. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment ; 81 i. L'atelier d'artisanat ne nécessite aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment ; j. La superficie totale du bâtiment accessoire nécessaire à l'atelier ne peut excéder 40 mètres carrés et il doit être implanté à moins de 15 mètres de la surface de roulement d'une rue publique ; k. En zone agricole, un seul usage accessoire est autorisé et exclusivement pour les résidences unifamiliales isolé. Le requérant doit au préalable obtenir l'autorisation de la CPTAQ. Le requérant doit signer une entente de relocalisation hors de la zone agricole advenant un besoin d'agrandissement préalablement à l'émission de son certificat d'autorisation. Le bâtiment ne devient aucunement un immeuble protégé ; l. L'activité peut être annoncée par une affiche, aux conditions suivantes : - Une seule affiche est autorisée par bâtiment. Elle doit être en bois ou imitation du bois, posée à plat sur le bâtiment principal. Pour les bâtiments situés à plus de 5 mètres de la surface de roulement de la rue, l'affiche peut être sur un poteau ; - Posée à plat sur le bâtiment principal, elle occupe une superficie maximale de 0,5 mètre carré et ne pas faire saillie de plus de 10 centimètres. Elle ne peut être éclairée que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche. Les néons sont interdits. - Sur un poteau, elle doit être implantée à au moins 1 mètre de la surface de roulement de la rue, d'une hauteur maximale de 2 mètres et d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré. Elle ne peut être éclairée que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche. 71. Location de chambres. La location de chambres (maximum 2) constitue un usage complémentaire aux usages résidentiels. Cette activité est soumise aux dispositions des alinéas b, d, e, f, h, i et k de l'article 69. 72. Service de garde. Le service de garde en milieu familial constitue un usage complémentaire aux usages résidentiels. Cette activité est soumise aux conditions d'autorisation de l'article 69, de même qu'aux dispositions de la Loi sur les services de garde à l'enfance et de tout autre loi ou règlement applicable. En zone agricole, le requérant doit au préalable obtenir l'autorisation de la CPTAQ. 82 Les bâtiments accessoires 73. Conditions d'autorisation et désignation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment principal. Les bâtiments accessoires aux usages résidentiels sont les garages, les abris d'autos, les garages temporaires, les serres artisanales (Préhaut, gloriette, pièce extérieure (outdoring)) et les remises. 74. Garage. Les normes applicables aux garages sont les suivantes : a. Ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales ou arrière. De plus, ils sont autorisés, à l'intérieur de la cour avant, en respectant la marge de recul minimale des bâtiments principaux, mais jamais en façade du bâtiment principal ; b. Les garages détachés doivent être implantés à un minimum de : - 2 mètres du bâtiment principal sans ouverture et à un minimum de 2,5 mètres avec ouvertures ; - 2 mètres de toute limite de la propriété sans ouverture et à un minimum de 2,5 mètres avec ouvertures ; - 2 mètres de tout bâtiment accessoire; - Ne pas être en façade du bâtiment principal résidentiel ; c. Le nombre de garages autorisés est le suivant ; - Sur un terrain mesurant 1 000 mètres carrés ou moins : 1 garage attaché ou détaché. - Sur un terrain mesurant plus de 1 000 mètres carrés, l'une ou l'autre des alternatives suivantes : 2 garages détachés ou 1 garage attaché et 1 garage détaché. d. Pour un garage attaché, la hauteur maximale permise est la même que celle du bâtiment principal et la hauteur de la porte du garage ne peut être supérieure à 3,05 mètres à l'intérieur du noyau villageois et des zones Rid. La porte de garage peut avoir une hauteur maximale de 5,5 mètres en zone agricole ; pour un garage détaché, la hauteur maximale permise est de 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal et la hauteur de la porte du garage ne peut être supérieure à 3,05 mètres à l'intérieur du noyau villageois et des zones Rid. La porte de garage peut avoir une hauteur maximale de 5,5 mètres en zone agricole ; e. La superficie maximale ; un garage attaché ou détaché du bâtiment principal ne peut excéder la superficie au sol du bâtiment principal ; f. À l'intérieur de la zone blanche, il est autorisé pour un camionneur artisan de stationner son véhicule sur le terrain de sa résidence. Il est autorisé de construire un garage pour son camion. Il doit être implanté 83 à l'arrière de la marge de recul avant du bâtiment principal ; g. Le revêtement extérieur du garage doit s'harmoniser à celui du bâtiment principal. Le revêtement d'un garage attaché doit être de même nature que l'un des revêtements extérieurs du bâtiment principal. 75. Abri d'auto permanent. Les normes applicables aux abris d'autos permanents sont les suivantes : a. Il doit être attaché au bâtiment principal. Il doit respecter les normes d'implantation des bâtiments principaux de la zone concernée ; b. Au niveau de la cour avant, la toiture de l'abri d'auto permanent ne doit pas excéder la projection au sol de la toiture du bâtiment principal ; c. La superficie maximale autorisée est de 50 mètres carrés, sans toutefois excéder la superficie au sol du bâtiment principal ; d. La hauteur maximale permise est de 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal ; e. Un seul abri d'auto est autorisé par bâtiment principal ; f. La toiture doit être de même nature (pente et revêtement) que la toiture du bâtiment résidentiel. 76. Solarium, véranda, serre rattachée au bâtiment principal. Les normes applicables aux solariums, véranda, serre rattachée au bâtiment principal sont les suivantes : a. Il doit être attaché au bâtiment principal. Il doit respecter les normes d'implantation des bâtiments principaux de la zone concernée ; b. Au niveau de la cour avant, la toiture de ne doit pas excéder la projection au sol de la toiture du bâtiment principal ; c. La superficie maximale autorisée est de 75 mètres carrés, sans toutefois excéder la superficie au sol du bâtiment principal ; d. La hauteur maximale permise est de 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal ; e. Un seul solarium (ou véranda, ou serre rattachée au bâtiment principal) est autorisé par bâtiment principal. 77. Garage temporaire. Les normes applicables aux garages temporaires sont les suivantes : a. Un garage temporaire peut être implanté dans la marge avant, dans la cour avant, dans la marge latérale, dans la cour latérale ou dans la cour arrière. Pour les terrains de moins de 1 000 mètres carrés, un seul garage temporaire est autorisé. Pour les terrains de 1 000 mètres carrés et plus, deux garages temporaires sont autorisés ; 84 b. Il doit être implanté à 6 mètres de la surface de circulation de la rue ; c. La hauteur maximale autorisée est de 4 mètres ; d. Le garage temporaire doit être fabriqué de toile ou de polyéthylène ; e. Le garage temporaire peut être érigé entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. 78. Serre artisanale. Les normes applicables aux serres artisanales sont les suivantes : a. Les serres artisanales sont autorisées à l'intérieur des cours latérales et arrière ; b. Les serres artisanales doivent être implantées à un minimum de : - 2 mètres du bâtiment principal, - 2 mètres de toute limite de propriété, - 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire ; c. Une seule serre artisanale est autorisée par bâtiment résidentiel ; d. La superficie maximale autorisée pour une serre artisanale est fixée à 5 % de la superficie du terrain, sans toutefois excéder 40 mètres carrés ; e. La hauteur maximale permise (au faîte du toit) est de 4,5 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. 79. Remise. Les normes applicables aux remises sont les suivantes : a. Les remises sont autorisées à l'intérieur des cours latérales et arrière. b. De plus, elles sont autorisées, à l'intérieur de la cour avant, en respectant la marge de recul minimale des bâtiments principaux, mais jamais en façade du bâtiment principal ; c. Les remises doivent être implantées à un minimum de : - 2 mètres du bâtiment principal, - 1 mètre de toute limite de propriété, - 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire ; d. Deux remises sont autorisées par bâtiment résidentiel ; e. La superficie maximale autorisée pour une remise est de 25 mètres carrés, et sa hauteur (au faîte du toit) ne doit pas excéder 4 mètres ; f. Le revêtement extérieur de la remise doit s'harmoniser avec celui du bâtiment principal. 85 80. Nombre, coefficient d'emprise au sol - bâtiment accessoire. Pour les terrains de moins de 1 000 mètres carrés ; 2 bâtiments accessoires permanents sont autorisés. Pour les terrains entre 1 000 et 2 000 mètres carrés ; 3 bâtiments accessoires permanents sont autorisés. Pour les terrains de plus de 2 000 mètres carrés ; 4 bâtiments accessoires permanents sont autorisés. De plus, le coefficient d'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires détachés situés sur un même terrain ne peut excéder 15 % dans le périmètre urbain et 20 % dans la zone agricole. Les aménagements extérieurs 81. Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont les suivantes : L'érection d'une clôture de métal, de bois, de plastique ou de vinyle, l'érection d'un muret de pierre, de brique ou de béton, ainsi que la plantation d'une haie est permise dans toutes les marges et les cours d'un terrain aux conditions de la présente section. a. Les clôtures de bois, de fer ornemental ou de plastique, les haies et les murets de maçonnerie sont autorisés. Les clôtures en mailles de fer ou d'aluminium ne sont permises que dans les cours avant secondaires, les cours latérales et la cour arrière ; b. Le fil de fer barbelé et la broche à poulet sont prohibés pour les usages résidentiels. De plus, les clôtures à neige ne sont permises que du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante ; c. Aucune clôture, haie ou muret ne doit être implanté à moins de 6 mètres de la voie de circulation d'une voie publique ou privée ; d. À l'intérieur de la cour avant et de la cour avant secondaire, la clôture, la haie ou le muret ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur en zone urbaine et 2 mètres en zone agricole. Dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale autorisée, pour la clôture et le muret, est de 2,5 mètres. (Aucune norme pour les haies) ; e. Une clôture localisée en marge avant secondaire à une distance d'au moins 0,6 mètre de l'emprise de rue et à au moins 1 mètre du trottoir ou de la bordure de rue peut avoir une hauteur maximale de 2,4 mètres ; f. Dans tous les cas, les clôtures, haies ou murets doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité ; g. Les clôtures, haies ou murets qui sont ajourés à moins de 75 % de leur superficie doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité ; 86 h. Les clôtures, les haies et les murets doivent être maintenus en bon état en tout temps. 82. Application des piscines. Les dispositions des articles 84 et 85 du présent règlement s'appliquent à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 85 ne s'applique pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu'une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021. Il s'applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 85, une telle installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 30 septembre 2025. La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au deuxième alinéa n'a pas pour effet de rendre applicable le deuxième alinéa de l'article 85, à l'installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu'une telle piscine est remplacée, l'installation existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions. Malgré ce qui précède, les paragraphes lettrés e) et f) du 1er alinéa de l'article 85 ne s'appliquent pas aux installations mises en place avant le 12 avril 2021 83. Piscine hors terre. Les normes applicables aux piscines hors terre (bassin d'eau aménagé pour la natation ou la baignade, d'une profondeur de plus de 60 centimètres) sont les suivantes : a. Elles sont autorisées à l'intérieur de la cour arrière ou de la cour latérale. De plus, elles sont autorisées, à l'intérieur de la cour avant, en respectant la marge de recul minimale des bâtiments principaux, mais jamais en façade du bâtiment principal ; 84. Obligation d'une enceinte. Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès (à l'exception des piscines hors terre de plus de 1,2 mètre et les piscines temporaires (semi-rigide) de plus de 1,4 mètre. 85. Une enceinte doit, en plus de respecter l'ensemble des normes prévues à l'article 82 : a. Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre ; b. Être d'une hauteur d'au moins 1,2 m ; c. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade ; 87 d. Être située à minimum 1 mètre de la paroi de toute piscine creusée ou semi-creusée ; e. Être située à minimum 1 mètre de tout talus pouvant faciliter l'escalade. f. Toute porte visée doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 38 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 38 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 38 mm de diamètre. L'espacement entre le sol et le bas de l'enceinte doit être d'au plus 5 cm lorsque le sol situé sous l'enceinte est constitué d'une matière malléable telle que, notamment, la terre, le gravier ou la pelouse. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 mètres par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 86. Implantation d'une piscine hors terre. Elles doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété, 2 mètres du bâtiment principal et 2 mètres de tout bâtiment accessoire. Cette distance est mesurée de la partie extérieure de la piscine hors terre ; a. Elles ne doivent pas être implantées à l'intérieur de l'assiette d'une servitude d'utilité publique ni être aménagées à une distance inférieure à 4,2 mètres, mesurée au sol, d'une ligne électrique. De plus, un dégagement vertical minimum, au-dessus de la piscine, des accessoires et d'un fil électrique, de 5 mètres doit être maintenu ; b. Le système de filtration doit être localisé à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété et 1 mètre de la piscine, à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade (patio) ; 88 c. La superficie de toute piscine hors terre ne doit pas excéder 15 % de la superficie du terrain de son emplacement ; d. Les piscines démontables de plus de 5 mètres cubes (à parois souples ou gonflables) ne peuvent être installées que de façon temporaire. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, l'accès doit être totalement contrôlé (avec une clôture conformément aux piscines creusées) ou la piscine doit être vidée ; e. Si une promenade (terrasse, patio) entoure en tout ou en partie une piscine hors terre, cette promenade doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2 mètre par rapport au plancher, et être munie d'une barrière de sécurité avec fermeture automatique, afin d'empêcher tout accès à la piscine hors terre lorsqu'elle n'est pas utilisée ; f. La terrasse surélevée qui donne accès à une piscine doit être à au moins 2 mètres de toute ligne de propriété. g. Les nouvelles piscines hors terre ou lors du remplacement d'une piscine existante, les normes relatives à la protection du site et à la sécurité en vertu du présent règlement doivent être respectées. h. De plus, il importe également de respecter les dispositions applicables du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S -3. 1 .02, a. 1, 2e al.). 87. Hauteur maximale d'une enceinte de piscine hors terre et bain-tourbillon extérieur. La hauteur maximale pour une enceinte à l'intérieur du périmètre urbain est de 3,5 mètres. À l'intérieur de la zone agricole, l'enceinte peut l'élever jusqu'à 5,5 mètres. 88. Piscine creusée. Les normes applicables aux piscines creusées sont les suivantes : a. Les alinéas a, b, c, d et e, f, g et h de l'article 86 s'appliquent, en les adaptant, aux piscines creusées ; b. Les piscines creusées doivent être entourées d'un muret ou d'une clôture sécuritaire d'au moins 1,2 mètre de hauteur, dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 5 centimètres, et elle doit être conçue de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de l'escalader. Un mur ou un muret formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte ; 89 c. La clôture doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement, afin de fermer complètement le périmètre de la piscine et d'en contrôler l'accès ; d. Une haie n'est pas considérée comme une clôture et les clôtures amovibles sont interdites ; e. Les espacements et les ouvertures de la clôture ne doivent pas dépasser 5 centimètres ; f. La clôture ne peut être implantée à moins de 1 mètre des parois de la piscine ; g. Les piscines creusées doivent avoir une aire de dégagement d'au moins 1 mètre sur tout leur périmètre ; h. La piscine peut être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde ; i. Lorsque la piscine est adjacente à la maison via une promenade (patio), une clôture doit être aménagée entre celle-ci et la maison, afin d'en contrôler l'accès. Les nouvelles piscines creusées ou lors du remplacement d'une piscine existantes, les normes relatives à la protection du site et à la sécurité en vertu du présent règlement doivent être respectées. De plus, il importe également de respecter les dispositions applicables du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S -3. 1 .02, a. 1, 2e al.) 89. Bain-tourbillon extérieur. Les bains-tourbillon extérieurs sont autorisés aux conditions suivantes : a. Ces équipements sont autorisés à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière ; b. De plus, elles sont autorisées, à l'intérieur de la cour avant, en respectant la marge de recul minimale des bâtiments principaux, mais jamais en façade du bâtiment principal ; c. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété. Cette distance est mesurée de la partie extérieure du bain-tourbillon. 90 90. Aménagement des espaces libres. Un aménagement paysager (arbres, arbustes...) doit être réalisé dans la cour avant dans les 12 mois suivant la fin des travaux de construction d'un bâtiment principal. En tout temps, les espaces libres doivent être maintenus en bon ordre. 91. Terrasse, patio. Les terrasses et les patios sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété. 92. Foyer extérieur et barbecue permanent. Les foyers extérieurs et les barbecues permanents sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété et 3 mètres de tout bâtiment. D'une hauteur maximale de 2 mètres, ils doivent être conçus de manière à limiter l'émission d'étincelles. (Foyer extérieur : Un foyer de maçonnerie équipé d'une cheminée d'au moins un mètre (1 m) munie d'un capuchon grillagé ; un foyer de conception commerciale, équipé d'une cheminée d'au moins un mètre (1 m) munie d'un capuchon grillagé et conçu spécialement pour y faire du feu ; un gril ou barbecue conçu pour la cuisson des aliments.) 93. Équipement de jeux. Les équipements de jeux sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété. 94. Antenne parabolique. Les antennes paraboliques doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété. Aucune antenne parabolique de plus de 1 mètre de diamètre ne peut être implantée sur un bâtiment. Deux antennes paraboliques peuvent être installées par propriété. 95. Antenne conventionnelle. La tour de support d'une antenne conventionnelle doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété. La hauteur maximale permise est de 10 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, la tour de support ne peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur. Elle doit être implantée à l'intérieur de la cour arrière ou des cours latérales. 96. Appareil de climatisation et d'échange thermique. Ces appareils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété à l'intérieur du noyau villageois et à l'intérieur des zones Rid. Cette distance minimale est de 5 mètres des limites de propriété, pour les terrains situés en zone agricole (zone A). Lorsqu'ils sont implantés à l'intérieur d'une cour latérale, ils doivent être dissimulés par des aménagements paysagers. Les appareils saisonniers ne sont pas concernés par le présent article. 91 97. Entreposage extérieur de bois de chauffage. Au plus 15 cordes (1 corde = 4 mètres³) de bois peuvent être empilées sur le même emplacement. Le bois doit être proprement empilé en tout temps. 98. Autre entreposage. À l'exception de l'entreposage temporaire de véhicules récréatifs, tout entreposage extérieur est interdit pour un usage résidentiel. 99. Réservoir d'huile à chauffage ou de gaz propane. Les réservoirs d'huile à chauffage ou de gaz propane sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à 5 mètres des limites de propriété et être dissimulés par des aménagements paysagers lorsqu'ils sont implantés dans les cours latérales. 100. Stationnement. Pour les usages résidentiels, le stationnement doit respecter les dispositions suivantes : a. Aucun accès ne doit être aménagé à moins de 6 mètres de l'intersection de deux rues ; b. L'accès ne doit pas être localisé à moins de 1 mètre d'une limite de propriété ; c. La largeur maximale de l'entrée charretière est de 6 mètres. Autres dispositions relatives aux usages résidentiels 101. Logement au sous-sol. À l'intérieur de la zone agricole (zones A, zones Rid), il est interdit de construire un logement au sous-sol. Dans les zones du noyau villageois (périmètre d'urbanisation), il est autorisé d'aménager un logement au sous-sol ou dans demi sous- sol en respectant les conditions suivantes : a. Il ne doit pas y avoir plus d'un seul logement ; une porte de sortie doit relier directement le logement à l'extérieur ; b. Cette porte doit être aménagée sur le mur latéral ou sur le mur arrière du bâtiment principal ; c. La hauteur entre le plancher et le plafond doit être d'au moins 2,3 mètres ; d. Le logement doit avoir une fenêtre minimum par pièce (à l'exemption de la toilette avec ventilation mécanique), pour un minimum de 4,5 mètres carrés de superficie totale de l'ensemble des fenêtres ; e. Sa superficie ne peut être inférieure à 23 mètres carrés ni supérieure à 40 mètres carrés. En aucun cas cette superficie ne peut excéder 75 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée du logement principal. f. Pour les secteurs sans service d'égout sanitaire, le bâtiment et le 92 logement doivent respecter les dispositions relatives au traitement des eaux des résidences isolées ; g. La façade du bâtiment principal ne doit pas être modifiée suite à l'aménagement du logement. 102. Logement deux-générations. Les logements deux-générations ne sont autorisés que pour les maisons unifamiliales isolées, et pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a. Il s'agit de l'agrandissement du bâtiment principal ou de l'aménagement à l'intérieur du bâtiment existant de pièces spécifiquement adaptées afin de loger les parents ou les enfants d'un des membres du ménage habitant le logement principal ; b. L'agrandissement doit s'intégrer harmonieusement à l'architecture de la maison unifamiliale isolée, notamment au niveau de la forme de la toiture, de la nature et de la couleur des revêtements extérieurs et des ouvertures ; c. Le logement deux-générations peut être aménagé avec une porte d'accès en façade principale ou le long du mur latéral ; d. Les pièces sont conçues afin de permettre de les intégrer au logement principal ; un accès doit être aménagé au rez-de-chaussée, entre le logement deux-générations et le bâtiment principal ; e. La superficie maximale d'implantation au sol d'un logement deux générations est de 55 mètres carrés sans excéder 60 % de l'implantation au sol du bâtiment résidentiel, excluant le garage ; le sous-sol peut être une aire habitable, lorsqu'il possède des ouvertures (portes ou fenêtres) de plus de 4 mètres carrés vers l'extérieur ; f. L'agrandissement, afin de permettre l'aménagement d'un logement deux-générations, doit respecter les dispositions relatives aux marges de recul des bâtiments principaux ; g. La maison unifamiliale et le logement deux-générations doivent respecter les dispositions relatives au traitement des eaux usées des résidences isolées ; h. Le logement deux-générations ne constitue pas un bâtiment principal au sens du présent règlement. Il ne permet donc pas l'implantation d'un bâtiment accessoire. 93 Section 2 Les usages du groupe commercial 103. Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux usages du groupe commercial. 104. Usages mixtes. Un bâtiment commercial peut compter un maximum de cinq établissements commerciaux. Les normes applicables à ces établissements commerciaux sont décrites à la présente section. Les usages du groupe commercial sont interdits au sous-sol. Les logements au sous- sol sont interdits dans les bâtiments abritant un établissement commercial. Les logements et les commerces doivent posséder des entrées distinctes. Dispositions spécifiques à certains usages 105. Restaurant sans places. Les restaurants sans places doivent respecter les conditions suivantes ; a. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ; b. Il est interdit de fixer toute banderole ou fanion sur le terrain et à l'extérieur du bâtiment ; c. Aucun service à l'auto n'est autorisé à moins de 10 mètres de l'emprise de la voie publique ; d. La consommation à l'extérieur n'est autorisée que sur une terrasse aménagée conformément au présent règlement. 106. Poste d'essence. Les postes d'essence doivent respecter les conditions suivantes : a. Une bande de verdure d'une largeur minimale de 1,2 mètre doit être aménagée le long de l'emprise publique, à l'intérieur du terrain ; b. En tout temps, cette bande de verdure doit être libre de tout entreposage, seule la structure d'une enseigne peut y être implantée ; c. Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner deux automobiles à l'intérieur d'une file d'attente ; d. L'îlot des pompes et la marquise doivent être implantés à une distance minimale de 10 mètres de toute ligne de propriété. Les usages complémentaires 107. Désignation. Les usages complémentaires désignent les activités associables à un usage principal du groupe commercial, exercées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un établissement. 94 108. Conditions d'autorisation. Les usages complémentaires aux usages du groupe commercial sont autorisés aux conditions suivantes : a. Les usages complémentaires sont autorisés lorsqu'ils desservent un bâtiment principal érigé sur le même terrain ; b. L'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée ; c. Deux usages complémentaires sont permis par établissement ; d. L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal ; e. Les usages complémentaires ne peuvent occuper plus de 30 % de la superficie de l'établissement où ils sont exercés ; à l'extérieur, ils ne peuvent occuper plus de 30 % de la superficie de terrain réservée pour l'activité ; f. Les activités liées à cet usage ne causent en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment, ni ne constituent une nuisance pour le voisinage ; g. L'entreposage extérieur ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre de cases de stationnement nécessaires déterminé suivant les dispositions de la partie VI. Les bâtiments accessoires 109. Condition d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment principal. 110. Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires aux usages du groupe commercial doivent être localisés dans la cour arrière et les cours latérales. Ils doivent être situés à un minimum de : a. 3 mètres du bâtiment principal ; b. 3 mètres de toute limite de propriété ; c. 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire. 111. Hauteur. La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 6 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. 112. Nombre. Un maximum de deux bâtiments accessoires est autorisé par bâtiment principal. 113. Coefficient d'emprise au sol. La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment principal ni représenter plus de 15 % de la superficie totale du lot. 95 Les aménagements extérieurs 114. Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont les suivantes : a. Les clôtures de bois, de fer ornemental ou de plastique, les haies et les murets de maçonnerie sont autorisés. Les clôtures en mailles de fer ou d'aluminium ne sont permises que dans les cours avant secondaires, les cours latérales et la cour arrière ; b. Le fil de fer barbelé et la broche à poulet sont prohibés pour les usages commerciaux. De plus, les clôtures à neige ne sont permises que du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante ; c. Aucune clôture, haie ou muret ne doit être implanté à moins de d. 7 mètres de la surface de roulement d'une voie publique ou privée ; e. À l'intérieur de la cour avant et de la cour avant secondaire, la clôture, la haie ou le muret ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur. Dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale autorisée, pour la clôture et le muret, est de 2,5 mètres. (Aucune norme pour les haies) ; f. Les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux clôtures, haies et murets ; g. Les clôtures, les haies et les murets doivent être maintenus en bon état en tout temps. 115. Entreposage extérieur. Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe commercial sont les suivantes : a. L'entreposage extérieur est autorisé lorsqu'il dessert un bâtiment principal érigé sur le même terrain ; b. À l'exception des véhicules et des équipements agricoles en état de marche destinés à la vente ou à la location, l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière ; c. L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 2 mètres des limites de propriété. L'entreposage de véhicules ou d'équipements agricoles à des fins de vente ou de location doit être situé à une distance minimale de 5 mètres de la surface de circulation de la voie publique ; d. La hauteur d'entreposage ne peut excéder 2 mètres ; e. À l'exception de l'entreposage de véhicules ou d'équipements agricoles destinés à la vente ou à la location, l'aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture opaque. La hauteur de la clôture doit être d'au moins 50 centimètres de plus que la hauteur de, sans excéder 2,5 mètres ; 96 f. L'entreposage temporaire de véhicules accidentés n'est permis que sur les terrains où s'exerce un usage principal relié aux services à l'automobile, à l'intérieur des cours latérales et arrière, pour une période maximale de 30 jours. 116. Stationnement. Pour les usages du groupe commercial, l'aménagement des aires de stationnement doit respecter les dispositions de la partie VI concernant le stationnement. 117. Aménagement des espaces libres. Les parties du terrain non utilisées pour l'entreposage, les bâtiments et l'aire de stationnement doivent être aménagées dans les 12 mois suivant le début des activités. Dans la cour avant, un îlot de verdure ou un aménagement paysager équivalant à 10 % de la superficie totale de cette cour doit être aménagé. 118. Antenne parabolique. Les antennes paraboliques doivent être implantées à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière, à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété. La hauteur maximale permise est de 5 mètres et le diamètre est d'un maximum de 3 mètres. Les antennes paraboliques de moins de 1 mètre de diamètre peuvent être implantées sur un bâtiment. Au maximum, deux antennes paraboliques peuvent être installées par propriété. 119. Antenne conventionnelle. Les tours d'antennes conventionnelles doivent être implantées à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière, à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété. La hauteur maximale permise est de 10 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, la tour ne peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur. Une seule tour d'antennes conventionnelles peut être installée par propriété. 120. Appareil de climatisation et d'échange thermique. Ces appareils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété. Lorsqu'implantés dans une cour latérale, ils doivent être dissimulés par des aménagements paysagers. Ces appareils sont également autorisés sur le toit des bâtiments ; ils doivent alors s'intégrer aux caractéristiques architecturales du bâtiment et être dissimulés de la voie publique. Les appareils saisonniers ne sont pas concernés par le présent article. 121. Génératrice. L'implantation d'une génératrice est autorisée à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière. Elle doit être complètement entourée d'une clôture d'un minimum de 1,2 mètre, afin d'en contrôler l'accès, et elle doit être dissimulée de la voie de circulation par des aménagements paysagers. 97 122. Bonbonne, réservoir de gaz, réservoir de carburant pour chauffage. Les bonbonnes, réservoirs de gaz et réservoirs de carburant pour chauffage sont autorisés aux conditions suivantes : a. Ils doivent être installés conformément aux lois et règlements applicables ; b. Si le réservoir est situé à l'intérieur d'un secteur accessible à des véhicules, des butoirs ou une bordure de béton doivent être implantés sur l'ensemble du périmètre du réservoir ou de la bonbonne ; c. Ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière ; d. Lorsqu'ils sont implantés à l'intérieur de la cour latérale, ils doivent être dissimulés de la voie publique par des aménagements paysagers ; e. Ils doivent être implantés à 2 mètres de toute limite de propriété. 123. Terrasse, patio. Les terrasses et les patios sont autorisés aux conditions suivantes : a. Les terrasses et les patios sont autorisés pour les établissements de restauration et de consommation ; b. Ils sont autorisés à l'intérieur de la cour avant ou des cours latérales. Ils doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété et 2 mètres de l'emprise d'une voie publique ; c. Ils doivent être délimités par des aménagements paysagers, une clôture, une main courante ou une rampe ; d. Ils ne doivent pas excéder de plus de 30 centimètres le niveau du sol ; e. Ils peuvent être en opération entre 7:00 et 23:00 heures. Après 23 h heures, aucun repas ni aucune consommation ne peut être servi à l'extérieur de l'établissement ; f. L'aménagement d'une terrasse ou d'un patio ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement nécessaires à l'établissement ou au bâtiment, en vertu du présent règlement ; g. Une terrasse ou un patio doit être localisé à une distance minimale de 15 mètres d'une zone résidentielle ; h. Le mobilier doit être entreposé et non visible de la voie publique entre le 1er novembre d'une année et le 1er mai de l'année suivante ; i. L'installation de moustiquaires ou d'un rideau de plastique spécifiquement conçu à cette fin est autorisé, mais l'utilisation de membranes de polyéthylène, de plexiglas et de vitre est interdite. 98 Les aires de chargement et de déchargement 124. Localisation. Les aires de chargement et de déchargement ne sont autorisées que dans les cours latérales et arrière. 125. Aire de manœuvre. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit empiéter à l'intérieur de la surface de la voie de circulation. 126. Entretien. Toutes les surfaces d'une aire de chargement et de déchargement et l'aire de manœuvre doivent être maintenues en bon état. Section 3 Les usages du groupe services publics 127. Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux usages du groupe services publics. Les usages complémentaires 128. Désignation. Les usages complémentaires désignent les activités associables à un usage du groupe service public. 129. Conditions d'autorisation. Les usages complémentaires aux usages du groupe services publics sont autorisés aux conditions suivantes : a. Un usage complémentaire est autorisé lorsqu'il est adjacent à un bâtiment ou à un usage exercé sur le même terrain ; b. L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal. Les bâtiments accessoires 130. Conditions d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment du groupe services publics ou pour desservir un usage extérieur (parc, espace vert...) du groupe services publics. 99 131. Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires aux usages du groupe services publics doivent être localisés dans la cour arrière et les cours latérales. Ils doivent être situés à un minimum de : a. 3 mètres du bâtiment principal ; b. 3 mètres de toute limite de propriété ; c. 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire. 132. Hauteur. La hauteur maximale du bâtiment accessoire est de 7,5 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. Les aménagements extérieurs 133. Clôture, haie et muret. Pour les usages du groupe services publics, les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont définies aux alinéas a, b, c, d, e et f de l'article 114. 134. Clôture, terrain de sport extérieur. Une clôture doit ceinturer les espaces utilisés par un terrain de sport extérieur (baseball, tennis...). Cette clôture peut avoir une hauteur plus importante que celle prévue en vertu des dispositions de l'article 114. 135. Piscine. Toute piscine destinée à un usage public doit être implantée conformément au règlement sur la sécurité dans les bains publics (S-3, r.3). 136. Entreposage extérieur. Pour les usages du groupe services publics, les normes relatives à l'entreposage extérieur sont les suivantes : a. L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales ; b. L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 1 mètre des limites de propriété ; c. La hauteur d'entreposage ne peut excéder 5 mètres ; d. L'aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur maximale de 2,5 mètres. 137. Stationnement. Pour les usages du groupe services publics, les normes applicables aux aires de stationnement sont définies à la partie VI concernant le stationnement. 100 Les aires de chargement et de déchargement 138. Localisation. Les aires de chargement et de déchargement ne sont autorisées que dans les cours latérales et arrière. L'aire doit être dissimulée de la voie de circulation par une clôture ou par une haie. 139. Aire de manœuvre. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit pas empiéter à l'intérieur de la surface de roulement de la voie de circulation. Section 4 Les usages du groupe agricole 140. Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux usages du groupe agricole. Les usages complémentaires 141. Désignation. Pour les usages du groupe agricole, les usages accessoires sont les kiosques de vente de produits agricoles, les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de produits agricoles, les tables champêtres, les cabanes à sucre et les résidences saisonnières pour employés d'une exploitation agricole. Selon les dispositions de la LPTAAQ, ces usages nécessitent une autorisation de la CPTAQ. (Pour le bâtiment résidentiel en zone agricole, ils doivent respecter les dispositions relatives aux usages du Groupe résidentiel). Liste d'usages reliés à l'agriculture : Vente d'engrais, réparation de petits moteurs ou de machinerie agricole, meunerie et séchoir à grains, production et vente de produits forestiers (ex. : sciage de bois, bois de chauffage), production, vente et transbordement de terre et de terreau, production et vente de compost. 142. Usages reliés à l'agriculture, dispositions normatives. À l'intérieur des zones agricoles (en vertu du plan de zonage), les usages reliés à l'agriculture sont autorisés en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels, en respectant les conditions suivantes : a. Superficie maximale d'implantation de l'usage dans un bâtiment est 160 mètres carrés ; b. Superficie maximale d'implantation au sol d'un usage à l'extérieur d'un bâtiment (entreposage) est de 3 000 mètres carrés ; c. L'activité ne constitue aucunement un immeuble protégé ; d. Si l'activité s'exerce sur un terrain vacant, elle doit être reliée à une entreprise agricole ; 101 e. Le demandeur doit signer une entente de relocalisation hors de la zone agricole advenant un besoin d'agrandissement préalablement à l'émission de son certificat d'autorisation ; f. Le demandeur doit au préalable obtenir une autorisation de la CPTAQ. 143. Kiosque de vente de produits agricoles. Les kiosques de vente de produits agricoles sont autorisés aux conditions suivantes : a. Le kiosque est situé sur le terrain de l'exploitation agricole, l'exploitant agricole d'une entreprise située sur le territoire de la municipalité ; b. Le kiosque doit être opéré par un producteur agricole tel que défini par la Loi sur les producteurs agricoles. Les produits agricoles vendus doivent provenir majoritairement de la ferme où est établi le kiosque et accessoirement de celles voisines ; c. Un seul kiosque y est autorisé (bâtiment non chauffé) ; isolée des autres bâtiments, sa superficie maximale ne doit pas excéder 35 mètres carrés. Il doit être implanté à une distance minimale de 8 mètres de la surface de la voie de circulation et à 10 mètres de tout bâtiment. d. Le site doit compter au moins 3 cases de stationnement hors rue, aménagées de manière à ce que les véhicules n'aient pas à reculer sur la voie publique pour y accéder ou en sortir ; e. Le kiosque doit être enlevé et entreposé dès la fin de la période de vente ; f. Seulement les enseignes de catégorie « C » sont autorisées (voir la partie V du présent règlement). 144. Activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation. Ces activités (tel que défini par la Loi sur les producteurs agricoles) sont autorisées. Ces activités doivent respecter les conditions énumérées ci-après : a. L'activité doit être implantée à l'intérieur d'une zone agricole, sur le site de la ferme du producteur agricole et utiliser des produits agricoles qui proviennent de la ferme ; b. L'activité doit obtenir les autorisations nécessaires, notamment en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et de la Loi sur la qualité de l'environnement ; c. Les dispositions des articles 136 à 139 s'appliquent, en les adaptant, à l'implantation des bâtiments nécessaires à l'activité ; d. Les activités ne doivent pas nécessiter l'installation d'un réseau d'égout sanitaire et d'aqueduc. Lorsque l'entreprise ne respecte pas ces conditions, elle doit être associée à un usage du groupe industriel. 102 145. Table champêtre. 1 la table champêtre (avec l'autorisation de la CPTAQ) est opérée par un producteur agricole (ou être associé à une ferme), tel que défini par la Loi sur les producteurs agricoles. On y sert majoritairement des aliments produits ou provenant de l'élevage réalisé sur cette ferme et des autres fermes de la région. La salle à manger peut recevoir un maximum de 20 personnes. De plus, une aire de stationnement hors rue doit être spécifiquement aménagée pour cet usage et seulement les enseignes de catégorie « A » définies à la partie V sont autorisées. 146. Cabane à sucre. Les cabanes à sucre opérées, de manière saisonnière entre le 15 février et le 15 avril, sont autorisées uniquement à titre d'usage accessoire à une érablière. - Présence d'une érablière de quatre hectares, ayant un minimum de 800 entailles ; - Produits de l'érable utilisés provenant principalement de l'érablière exploitée par le déclarant et non un tiers ; - La salle à manger est à proximité de l'érablière exploitée et de la cabane à sucre, construite aux fins de la transformation de l'eau d'érable.; - Un bâtiment accessoire d'une superficie maximale de 20 mètres carrés est autorisé, telle une remise à bois. Le bâtiment ne peut avoir qu'un seul étage et il ne peut en aucun temps servir à l'habitation; - Pour l'implantation d'une cabane à sucre artisanale dans une érablière, les normes d'implantation prévues aux grilles des spécifications doivent être respectées. Les bâtiments accessoires 147. Conditions d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment agricole principal ou sur une terre en culture pour la desservir. 148. Espace habitable. Aucun espace habitable ne peut être aménagé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire. 1 Table champêtre est une marque de certification de la Fédération des Agricotours. 103 149. Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires à un usage agricole sont autorisés aux conditions suivantes : a. Aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de 10 mètres d'un bâtiment d'usage résidentiel ; b. Le bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de 20 mètres de la surface de roulement d'une voie publique ou à l'arrière de l'alignement d'un bâtiment résidentiel existant, et à au moins 5 mètres de toute limite de propriété ; c. La distance minimale entre deux bâtiments accessoires est de 3 mètres ; d. Il ne peut être implanté dans une zone à risque d'inondation ou dans la bande riveraine d'un cours d'eau conformément au présent règlement. 150. Atelier de réparation. Il est autorisé d'aménager un atelier de réparation à l'intérieur d'un bâtiment accessoire. Cet atelier n'est autorisé que pour l'entretien des équipements agricoles de l'exploitant agricole. 151. Entreposage, bâtiment agricole désaffecté. L'entreposage à l'intérieur d'un bâtiment agricole désaffecté et autorisé aux conditions suivantes : a. L'entreposage est autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment; b. Sont exclus les centres de distribution ou les entrepôts pour le transport par camion et les activités de vente au détail ; c. Aucune autre activité ne doit se dérouler à l'extérieur du bâtiment ; d. L'entreposage autorisé dans un bâtiment agricole désaffecté n'est pas considéré comme un immeuble protégé ; e. Une autorisation de la CPTAQ est requise. 104 Les aménagements extérieurs 152. Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont les suivantes : a. Les clôtures de bois, de fer ornemental, de plastique, en maille de fer ou d'aluminium, les haies et les murets de maçonnerie sont autorisés ; b. Le fil barbelé est également autorisé, mais seulement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et il ne doit pas être implanté à moins de 15 mètres d'une zone résidentielle ou d'une résidence ; c. Les clôtures à neige ne sont permises que du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante ; d. La hauteur maximale autorisée pour une clôture ou un muret est de 2,5 mètres ; e. Les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux clôtures, haies et murets ; f. Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état en tout temps. 153. Entreposage. Les normes applicables à l'entreposage pour les usages agricoles sont les suivantes : a. L'entreposage du fumier est soumis aux dispositions de la directive et politiques qui en découlent ; b. L'entreposage de matériaux ou de machinerie reliés directement à l'exploitation agricole est autorisé dans toutes les cours, à plus de 15 mètres de la surface de roulement d'une voie publique ; c. Tout autre entreposage non relié à l'exploitation agricole ou à la machinerie agricole hors d'usage est interdit ; d. L'entreposage de palettes de bois, de barils et de boîtes pour les légumes, à une distance minimale de 5 mètres de l'emprise de la rue (route) et à une distance minimale de 2 mètres des limites latérales de la propriété. 105 154. Réservoir de propane, de gaz ou de carburant pour chauffage. Les réservoirs de propane, de gaz ou de carburant pour chauffage sont autorisés aux conditions suivantes : a. Ils doivent être installés conformément aux lois et règlements applicables, à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière et implanté à 5 mètres de toute limite de propriété ; b. Si le réservoir est situé à l'intérieur d'un secteur accessible à des véhicules, des butoirs ou une bordure de béton doivent être implantés sur l'ensemble du périmètre du réservoir ou de la bonbonne ; c. Les réservoirs de propane de plus de 0,3 mètre cube (300 litres) doivent être implantés à une distance minimale de 5 mètres de tout bâtiment ; d. Toutefois, si un tel réservoir est implanté à moins de 3 m êtres d'un bâtiment, un muret de maçonnerie doit être érigé entre le réservoir et le bâtiment ; ce muret doit excéder de 1,5 mètre le pourtour du réservoir ; e. Le propriétaire est tenu responsable d'informer la municipalité de la présence d'un tel réservoir et de l'aviser de tous changements apportés, dans les meilleurs délais. 155. Réserve d'eau. L'aménagement d'une réserve d'eau créé par l'excavation, les déblais ou le remblai doit respecter les dispositions suivantes : a. Tout plan d'eau destiné à une réserve d'eau ou aux animaux doit respecter les lois et règlements applicables, notamment les dispositions du règlement relatif au traitement des eaux des résidences isolées ; b. Il doit être aménagé en respectant les normes d'hygiène et de sécurité ; c. Les plans d'eau doivent avoir une pente inférieure à 8 % pour les 3 premiers mètres calculés à partir de la rive, sur l'ensemble du périmètre du plan d'eau. 156. Ruche. Les ruches doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres de tout bâtiment du groupe résidentiel. 157. Aire de chargement et de déchargement. Les aires de chargement et de déchargement sont autorisées dans toutes les cours. Toutefois, lorsqu'une telle aire est implantée à l'intérieur de la cour avant, elle doit être distante d'au moins 15 mètres de la voie de circulation. 106 La gestion des odeurs en milieu agricole 158. Distances séparatrices. L'installation d'élevage est permise lorsqu'elle rencontre les distances séparatrices et les règles spécifiques qui s'y appliquent. Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. Les îlots déstructurés n'imposent pas de distances séparatrices plus contraignantes que la présence d'une seule résidence. Exemple de l'application d'une distance séparatrice exposé aux vents. En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. En application du paragraphe précédent, lorsqu'un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents est une résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. 107 Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. Note relativement à l'application de la présente section : Conformément au SADR de la MRC Les Jardins de Napierville, la municipalité de Saint- Patrice-de-Sherrington ne peut pas contingenter le nombre d'établissements de production porcine sur son territoire. Le règlement de zonage respecte et est conforme à cette orientation du SADR. 159. Paramètres des distances séparatrices. Les paramètres utilisés dans le calcul des distances séparatrices sont les suivants : (tous les tableaux sont reproduits aux pages suivantes). Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements en regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 5 jusqu'à un maximum de 225 unités animales. 108 Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau G précise la valeur de ce facteur. (Voir les tableaux aux pages suivantes) Vache ou taure, taureau; cheval 1 Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes 2 Veau de moins de 225 kilogrammes 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Truie et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelet d'un poids inférieur à 20 kilogrammes 25 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Dindes de plus de 13 kilogrammes 50 Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes 75 Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1500 Faisans 300 *Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-haut en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. TABLEAU A : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) * Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale 109 TABLEAU B : DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 110 TABLEAU B : DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) - SUITE U.A. M U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 111 TABLEAU B : DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) - SUITE U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 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U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1501 857 1551 866 160 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931 1502 858 1552 867 160 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931 1503 858 1553 867 160 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931 1504 858 1554 867 160 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931 1505 858 1555 867 160 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932 1506 858 1556 867 160 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932 1507 859 1557 867 160 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932 1508 859 1558 868 160 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932 1509 859 1559 868 160 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932 1510 859 1560 868 161 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932 1511 859 1561 868 161 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933 1512 859 1562 868 161 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933 1513 860 1563 868 161 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933 1514 860 1564 869 161 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933 1515 860 1565 869 161 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933 1516 860 1566 869 161 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933 1517 860 1567 869 161 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933 1518 861 1568 869 161 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934 1519 861 1569 870 161 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934 1520 861 1570 870 162 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934 1521 861 1571 870 162 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 1522 861 1572 870 162 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 1523 861 1573 870 162 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 1524 862 1574 870 162 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 1525 862 1575 871 162 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 1526 862 1576 871 162 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 1527 862 1577 871 162 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 1528 862 1578 871 162 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 1529 862 1579 871 162 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 1530 863 1580 871 163 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 1531 863 1581 872 163 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936 1532 863 1582 872 163 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 1533 863 1583 872 163 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 1534 863 1584 872 163 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 1535 864 1585 872 163 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 1536 864 1586 872 163 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 1537 864 1587 873 163 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 1538 864 1588 873 163 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937 1539 864 1589 873 163 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 1540 864 1590 873 164 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 1541 865 1591 873 164 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 1542 865 1592 873 164 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937 1543 865 1593 874 164 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937 1544 865 1594 874 164 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937 1545 865 1595 874 164 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938 1546 865 1596 874 164 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938 1547 866 1597 874 164 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 1548 866 1598 875 164 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 1549 866 1599 875 164 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 1550 866 1600 875 165 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 113 TABLEAU B : DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) - SUITE U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 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2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 114 TABLEAU C : CHARGE D'ODEUR PAR ANIMAL (PARAMÈTRE C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie dans un bâtiment fermé sur une aire d'alimentation extérieure Bovins laitiers 0,7 0,8 0,7 Cheveux Chèvres Lapins Moutons 0,7 0,7 0,8 0,7 Porcs 1,0 Canards Dindons dans un bâtiment fermé sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,7 0,8 Poules Poules pondeuses en cage poules pour la reproduction poules à griller/gros poulets poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Veaux lourds veaux de lait veaux de grain 1,0 0,8 Renards Visons 1,1 1,1 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8 115 TABLEAU D : TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 TABLEAU E : TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) [nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales] Augmentation (¹) jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226 et plus ou nouveau projet 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 1,00 (1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. 116 TABLEAU F : FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage absent rigide permanente temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation naturelle et forcée avec multiples sorties d'air forcées avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 facteur à déterminer lors de l'accréditation F = F1 x F2 x F3 117 TABLEAU G : FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) Facteur d'usage Paramètre G Immeuble protégé Maison d'habitation Périmètre d'urbanisation 1,0 0,5 1,5 160. Zonage des productions à proximité d'un périmètre d'urbanisation (installations d'élevage dont la charge d'odeur est égale ou supérieure à 1). Dans une distance minimale de deux kilomètres d'un périmètre d'urbanisation, dans la direction des vents dominants d'été, est prohibé tout nouvel élevage à forte charge d'odeurs. Les catégories et types d'élevages présentant une forte charge d'odeur sont les porcs, les renards, les visons et les veaux de lait. Les secteurs de vents dominants d'été sont identifiés à l'annexe au règlement de zonage. 161. Règle spécifique/vents dominants d'été. Lorsqu'une nouvelle installation d'élevage, dont la charge d'odeur est égale ou supérieure à 1, se localise dans la direction des vents dominants d'été d'une maison d'habitation ou d'un immeuble protégé, celle-ci doit s'implanter selon les normes de localisation précisées au tableau suivant : 1. Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visées à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. 118 2. Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 3. Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'établissement d'une unité d'élevage. 162. Dispositions particulières/élevages de porcs. Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardé des porcs, les conditions suivantes s'appliquent : a. L'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage d'une rampe, par la méthode d'aspersion de base ; b. Tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et tout ouvrage situé en zone agricole dont un point du périmètre est à moins de 550 mètres d'un périmètre d'urbanisation doivent être recouverts d'une toiture. 119 163. Distances séparatrices/lieu entreposage. Lorsqu'un lieu d'entreposage des engrais de ferme est situé à plus de cent cinquante mètres (150 m) de l'installation d'élevage, les distances séparatrices s'appliquent et sont établies en considérant qu'une capacité d'entreposage de 20 m³ correspond à une unité animale. Note : Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du paramètre B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. 120 164. Règles d'exception attribuées au droit de développement. L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées : a. L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la LPTAA ; b. Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage ; c. Le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée à l'alinéa « a » est augmenté d'au plus 75 UA ; toutefois, le nombre total d'unités animales qui résultera de cette augmentation ne peut en aucun cas excéder 225 UA ; d. Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales ; e. Le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement prises en vertu de l'article 79.2.7 de la LPTAA sont respectées. L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas assujetti aux normes suivantes : a) Toute norme de distance séparatrice ; b) Toute norme édictée dans le présent règlement touchant le zonage de production ; c) Toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi ; toutefois, l'accroissement demeure assujetti à celles de ces normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains. 121 Une unité d'élevage est évidemment assujettie à l'ensemble de ces normes une fois qu'on y a ajouté 75 UA ou porté à 225 le nombre total d'UA. Le droit de développement ne dispense pas le producteur agricole du respect du Règlement sur les Exploitations Agricoles (REA) qui oblige notamment : a) À l'obtention d'un certificat d'autorisation du Ministère de l'Environnement ; b) Au respect des distances entre les nouvelles installations et les cours d'eau, lacs et puits ; c) À l'adoption d'un plan agroenvironnemental de fertilisation. 165. Brise-vent/l'installation d'élevage. Une bande boisée servant de brise-vent doit être aménagée sur le terrain de toute nouvelle installation d'élevage d'animaux à forte charge d'odeur de soixante (60) unités animales et plus, de tout agrandissement d'une telle installation d'élevage ayant pour effet de porter le nombre d'unités animales à soixante (60) et plus, à proximité de l'installation d'élevage. Le plan d'aménagement de cette bande boisée doit être préparé par un ingénieur forestier qui doit assurer le suivi de sa mise en place et être effectué de la façon suivante : a) Avoir une largeur minimale de 10 mètres et être constituée de trois rangées ; b) Être plantée perpendiculairement aux vents dominants d'été tels que déterminés par le centre météorologique canadien d'Environnement Canada, dans un arc de 180° autour du ou des bâtiments agricoles, et être située entre 30 et 60 mètres du ou des bâtiments agricoles ; c) Être plantée de conifères et de feuillus dont le diamètre mesuré à 30 centimètres du sol ne peut être inférieur à 10 centimètres. Cependant, les conifères doivent représenter au moins 75 % des arbres plantés dans la bande boisée. Il doit y avoir au moins 1 000 tiges à l'hectare ; d) Être plantée d'arbres en quinconce à raison d'au moins un arbre pour chaque 10 mètres de longueur de rangée du périmètre de la bande. 122 166. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais. La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances du tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Concernant l'épandage des engrais de ferme, les distances séparatrices suivantes sont édictées. (Voir tableau page suivante). TABLEAU - DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME Distance séparatrice requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé (mètres) Type/Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissée en surface plus de 24 h 75 25 Aéroaspersion (citerne) Lisier incorporée en moins de 24 h 25 Limite du champ Aspersion par rampe 25 Limite du champ Aspersion par pendillard Limite du champ Limite du champ incorporation simultanée Limite du champ Limite du champ Fumier frais, laissé en surface plus de 24 heures. 75 Limite du champ Frais, incorporé en moins 24 heures. Limite du champ Limite du champ compost Limite du champ Limite du champ 123 Autres dispositions 167. Travailleurs saisonniers. L'exploitant agricole est responsable de l'hébergement de ces travailleurs saisonnier. En outre, s'il doit en héberger à la ferme, il doit s'assurer du respect des dispositions applicables en vertu du règlement relatif au traitement des eaux des résidences isolées (Q-2, r 22). De plus, l'hébergement des travailleurs saisonniers est assujetti à l'autorisation de la CPTAQ, en vertu de l'article 40 de la LPTAAQ. 168. Élevage, toilettage et gardiennage d'animaux domestiques. Lorsque permis à la grille des usages et des spécifications, un élevage, toilettage ou gardiennage d'animaux domestiques est permis lorsqu'un bâtiment principal d'usage habitation est érigé sur le terrain aux conditions de la présente section. L'éleveur doit également obtenir préalablement l'autorisation requise en vertu de la LPTAAQ, et il doit respecter l'ensemble des dispositions suivantes : a. L'éleveur doit être membre d'une association reconnue (ex. : le Club Canin Canadien), et ce, tant et aussi longtemps que l'usage est exercé ; b. L'éleveur doit être propriétaire du lot ainsi que de la totalité des bâtiments existants. Il doit résider sur cette propriété ; c. Aucune autre activité principale, commerciale ou non, n'est autorisée. De façon spécifique, aucun type d'exposition ou d'étalage n'est autorisé ; d. L'élevage doit comporter un ou des enclos extérieur et intérieur auquel chaque chien aura accès dans des conditions sanitaires acceptables ; e. La superficie de l'enclos et du bâtiment d'élevage doit être suffisamment grande pour permettre à chacun des chiens de se tenir debout normalement et de pouvoir se tourner aisément, de bouger facilement pour modifier sa position et de s'étendre complètement ; f. L'enclos extérieur doit comporter un espace à l'abri des rayons du soleil et des intempéries permettant les activités décrites au point précédent et conçu afin d'empêcher le chien de s'évader ; 169. Superficie minimale du terrain pour accueillir un élevage, toilettage ou gardiennage d'animaux domestiques.La superficie minimale de terrain requise pour les chenils de 6 chiens et moins est 15 000 m². La superficie minimale de terrain requise pour les chenils de 7 à 20 chiens est de 30 000 m². 124 170. Distance séparatrice d'un élevage, toilettage ou gardiennage d'animaux domestiques. En plus des normes d'implantation prévues à la grille des usages et des spécifications, les bâtiments, les lieux d'entreposage du fumier et les cours d'exercice doivent être situés à plus de : 1. 15 mètres d'un autre bâtiment ; 2. 160 mètres d'une habitation voisine ; 3. 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac ; 4. 30 mètres d'un puits d'alimentation en eau potable ; 5. 50 mètres d'une ligne de terrain ; 6. 100 mètres d'une voie de circulation ; 7. 915 mètres d'un parc municipal. 171. Nombre d'animaux autorisés. Un maximum de 20 animaux adultes est autorisé. Section 5 Les usages du groupe industriel 172. Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux usages du groupe industriel. Un bâtiment industriel peut regrouper plusieurs établissements, selon les usages autorisés à l'intérieur de la zone concernée. Cependant, un bâtiment industriel ne peut abriter un usage du groupe résidentiel. Les usages complémentaires 173. Conditions d'autorisation. Les usages complémentaires désignent les activités associables à un usage du groupe industriel. Les usages complémentaires aux usages du groupe industriel sont autorisés aux conditions suivantes : a. L'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal, et il doit être autorisé à l'intérieur de la zone concernée ; b. Il ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur des limites de la propriété, ni ne constitue une nuisance pour le voisinage ; c. L'aménagement d'une salle de montre et la vente au détail de produits et de services réalisés dans un établissement industriel sont autorisés. La superficie prévue à cette fin ne doit pas excéder 25 % de la superficie de l'établissement industriel, sans excéder 45 mètres carrés ; d. L'aménagement d'un stationnement hors rue est obligatoire. 125 Les bâtiments accessoires 174. Conditions d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment principal. 175. Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires à un usage du groupe industriel sont autorisés aux conditions suivantes : a. Les bâtiments accessoires doivent respecter les normes d'implantation relatives aux bâtiments principaux, selon la zone concernée ; b. Le bâtiment accessoire doit respecter la marge avant prescrite en vertu des grilles, selon la zone concernée, et être implanté à au moins 4 mètres de toute limite de propriété ; c. Un bâtiment accessoire peut être attaché à un autre bâtiment accessoire. S'il en est détaché, la distance minimale entre ces deux bâtiments est de 5 mètres ; d. Aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de 10 mètres d'une zone résidentielle. 176. Coefficient d'emprise au sol, bâtiments accessoires. La superficie maximale autorisée pour les bâtiments accessoires est déterminée en fonction du coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) indiqué aux grilles de spécifications, et selon la zone concernée. Le C.E.S. doit être évalué en considérant la superficie des bâtiments accessoires (existants ou projetés) ainsi que la superficie du bâtiment principal existant. Les aménagements extérieurs 177. Clôture, haie et muret. Pour les usages du groupe industriel, les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont définies aux alinéas a) à f) de l'article 114. 178. Entreposage extérieur. Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe industriel sont les suivantes : a. L'entreposage extérieur est autorisé lorsqu'il dessert un bâtiment principal érigé sur le même terrain ; b. L'aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 1 mètre des limites de propriété ; c. L'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque ; d. La hauteur de l'entreposage ne peut excéder 3,5 mètres. Cette hauteur est réduite à 2,5 mètres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. 126 179. Réservoir de propane, de gaz ou de carburant pour chauffage. Les réservoirs de propane, de gaz ou de carburant pour chauffage sont autorisés aux conditions suivantes : a. Ils doivent être installés conformément aux lois et règlements applicables, à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière et implanté à 3 mètres de toute limite de propriété ; b. Si le réservoir est situé à l'intérieur d'un secteur accessible par des véhicules, des butoirs ou une bordure de béton doivent être implantés sur l'ensemble du périmètre du réservoir ou de la bonbonne ; c. Les réservoirs de plus de 0,3 mètre cube (300 litres) doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment ; toutefois, si un tel réservoir est implanté à moins de 3 mètres d'un bâtiment, un muret de maçonnerie doit être érigé entre le réservoir et le bâtiment ; ce muret doit excéder de 1,5 mètre le pourtour du réservoir. 180. Génératrice. L'implantation d'une génératrice est autorisée à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière. Elle doit être complètement entourée d'une clôture d'un minimum de 1,2 mètre, afin d'en contrôler l'accès. 181. Stationnement. Les normes applicables aux aires de stationnement sont définies à la partie VI concernant le stationnement. 182. Aménagement des espaces libres. Les normes applicables à l'aménagement des espaces libres sont définies à l'article 117. 183. Antenne parabolique. Les normes applicables aux antennes paraboliques sont définies à l'article 118. 184. Antenne conventionnelle. Les normes applicables aux antennes conventionnelles sont définies à l'article 119. 185. Appareil de climatisation et d'échange thermique. Les normes applicables aux appareils de climatisation et d'échange thermique sont définies à l'article 120. 127 Les aires de chargement et de déchargement 186. Localisation. Les aires de chargement et de déchargement ne sont autorisées que dans les cours latérales et arrière. L'aire doit être dissimulée de la voie de circulation par une clôture ou par une haie. 187. Aire de manœuvre. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit empiéter à l'intérieur de la surface de circulation de la voie publique. Autres dispositions 188. Industrie légère et agroalimentaire. Les industries légères de type agroalimentaire doivent respecter les normes suivantes : a. Ces activités sont autorisées, conformément aux grilles de spécification, qu'à l'intérieur de certaines zones du noyau villageois ; b. Les activités ne sont source d'aucun bruit régulier et d'aucun bruit d'impact dont les intensités, mesurées aux limites du lot, sont supérieures respectivement à 70 et 80 dBA ; c. Les activités ne sont source, de façon régulière, d'aucune fumée opaque ; d. Les activités ne sont source d'aucune poussière ou cendre de fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptibles aux limites du lot, d'aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de fourneaux ou autres procédés industriels et perceptibles aux limites du lot, d'aucune chaleur émanant d'un procédé industriel et d'aucune vibration terrestre perceptible aux limites du lot. 189. Site d'extraction. Il est strictement interdit d'ouvrir une nouvelle exploitation relative à un site d'extraction, ou même l'agrandir un site existant, sur l'ensemble du territoire de la Municipalité. 128 Partie V Dispositions relatives aux enseignes et aux panneaux-réclame Section 1 Les enseignes et les panneaux-réclame 190. Enseignes interdites. Les enseignes suivantes sont interdites sur le territoire de la municipalité : a. Une enseigne fixée sur le toit d'un bâtiment ou sur le dessus d'un appentis mécanique ou d'une construction hors toit, sur une galerie, un escalier, un bâtiment accessoire ou peint sur une clôture, un mur ou un toit ; b. Les enseignes rotatives ou sur auvent ; c. Une enseigne fixée ou peinte sur un véhicule stationné en permanence, un arbre, une clôture ou un poteau de services publics ; d. Les enseignes mobiles, à l'exception d'une enseigne temporaire pour annoncer l'ouverture d'un nouvel établissement, pour un maximum de 30 jours ; e. Les enseignes lumineuses à éclats, clignotantes ou projetant une luminosité éblouissante à l'extérieur d'un bâtiment ou visible de l'extérieur ; f. Les enseignes au néon ; g. Les enseignes non conçues selon les méthodes approuvées en matière d'assemblage et de résistance des matériaux ; h. Les enseignes dont le contour ou le graphisme reproduit une forme humaine ou un caractère érotique. 191. Enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation. Les enseignes suivantes sont autorisées sans l'émission d'un certificat d'autorisation : a. Une enseigne émanant d'une autorité publique (fédérale, provinciale, municipale, religieuse ou scolaire) ; b. Les numéros civiques, d'une hauteur minimale de 10 centimètres et maximale de 30 centimètres ; 129 c. Les enseignes non lumineuses à caractère temporaire, conformes aux dispositions suivantes : - Superficie maximale de 1,5 mètre carré. - Hauteur maximale de 1 mètre. - Enseigne portative genre chevalet. - Un maximum de 2 par site. - Installée seulement aux heures d'ouverture de l'activité. - Implantée à au moins 5 mètres de la surface de circulation d'une voie publique ; d. Les enseignes indiquant « à vendre » ou « à louer », d'une dimension maximale de 0,75 mètre carré, uniquement sur le site du bâtiment ou du terrain, à vendre ou à louer, implantée à au moins 3 mètres de la surface de roulement d'une voie publique. L'enseigne doit être enlevée dans les quinze jours suivant la vente ou la location de l'immeuble ; e. Les inscriptions sur le site des fermes ou des bâtiments agricoles, pour des fins d'identification de l'exploitation agricole, sont autorisées. 192. Dispositions générales. Les dispositions générales applicables aux enseignes autorisées sont les suivantes : a. Les enseignes doivent être maintenues en bon état, et être réparées dans les 30 jours suivant un bris ; elles doivent être conçues de façon sécuritaire avec une structure permanente ; b. Les enseignes ne sont autorisées que sur les terrains où s'exerce la vente ou la location ; c. Le message de toute enseigne doit essentiellement se limiter à l'identification de la nature de l'activité à laquelle elle se rattache ; d. Les matériaux autorisés pour les enseignes sont le bois, imitation du bois, le verre, le métal ou le plastique ; e. Les enseignes doivent respecter le triangle de visibilité. 193. Catégories d'enseignes. Les enseignes autorisées sont regroupées en 2 catégories distinctes. Les dispositions applicables aux enseignes selon leur catégorie respective sont indiquées au tableau ci-après (voir tableau, page suivante). 130 Tableau, catégories d'enseignes Types Superficie maximale Hauteur maximale Nombre A Sur socle ou muret 1 m² 2 m 1 sur le site du bâtiment commercial Perpendiculaire sur mur 1 m² n/a 1 par établissement commercial B Sur socle ou muret 1 m² 2 m 1 sur le site du bâtiment commercial Sur poteau 2 m² 3 m 1 sur le site du bâtiment commercial Perpendiculaire sur mur 1 m² n/a 1 par établissement commercial, soit sur mur ou perpendiculaire sur mur Sur mur 1,5 m² n/a C Sur socle ou muret 2 m² 2 m 1 sur le site du bâtiment commercial Perpendiculaire sur mur 1 m² n/a 1 par établissement commercial Sur mur 5 m2 n/a 1 par bâtiment. 194. Catégories d'enseignes selon les zones. Les catégories d'enseignes des usages autres que résidentielles sont indiquées au tableau ci-après, selon les zones. Catégories Zones A Les zones R et les zones Rid. B La zone C-1, la zone Ci-1les zones Cr, les zones P, et les zones A. C Les C-2, C-3, Ci-2 et Ci-3. 195. Hauteur d'une enseigne. La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et de son support, depuis le sol nivelé adjacent jusqu'au point le plus haut. 131 196. Surface d'une enseigne. Surface délimitée par une ligne continue ou discontinue, réelle ou fictive, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, à l'inclusion de toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des montants. Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés et identique sur chacune de ses faces, la superficie est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 40 centimètres. 197. Normes d'implantation. Les normes d'implantation applicables aux enseignes et aux affiches sont les suivantes : a. Les enseignes doivent être implantées sur le même terrain que l'usage auquel elles se réfèrent, à l'exception des enseignes des autorités publiques ; b. Toute enseigne doit être adjacente à une rue ou à une voie publique ; c. Les enseignes autorisées doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres de la surface de circulation d'une voie publique et 1,5 mètre des limites latérales. À l'intersection de deux rues, les enseignes doivent respecter le triangle de visibilité ; d. Aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut projeter au- dessus de la voie publique ; e. Toute enseigne fixée au mur d'un bâtiment ou perpendiculaire sur mur doit être située entièrement sous le niveau du toit pour les bâtiments d'un seul étage, ou entièrement sous le niveau du plancher du 2e étage pour les bâtiments de 2 étages ou plus. 198. Éclairage. Les normes relatives à l'éclairage de toute enseigne sont les suivantes : a. Les enseignes de catégories A ne peuvent être éclairées que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'enseigne autorisée ; b. Pour les enseignes de catégories B, la source lumineuse peut être située à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enseigne autorisée ; c. Les enseignes éclairées par réflexion doivent être conçues afin de ne pas déranger les propriétés adjacentes ni représenter un danger pour la circulation. 199. Station-service. En plus des enseignes autorisées en vertu des articles 177 et 179, il est autorisé d'aménager des enseignes sur le pourtour des marquises d'une station- service. Ces enseignes ne peuvent occuper plus de 35 % de chacun des côtés de ladite marquise. 132 200. Panneaux-réclames interdits. Les panneaux-réclame sont interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Partie VI Le stationnement Section 1 Dispositions générales et nombre de cases 201. Obligation. Sur le territoire de la municipalité, il est obligatoire d'aménager une aire de stationnement conforme aux dispositions du présent règlement pour chaque nouvel usage principal. L'aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage projeté. 202. Agrandissement. Dans le cas de l'agrandissement d'un usage principal existant, seul l'agrandissement doit respecter la présente partie. 203. Nombre de cases requis. Le nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue est établi en fonction de la nature de l'usage. (Voir tableau ci-joint). Lorsqu'un bâtiment abrite plus d'un usage, le nombre de cases de stationnement est obtenu par la somme de l'ensemble des cases nécessaires en fonction des différents usages. Usages Nombre de cases Résidentiel 2 cases/logement Commercial - Service - Hébergement - Restauration - Commerce de détail - Relié à l'automobile - Récréation 1 case/20 m² 1 case/chambre 1 case/4 places assises 1 case/30 m² 1 case/30 m² 1 case/40 m² Services publics 1 case/30 m² Industriel 1 case/100 m² ou 1 case/employé Autres usages 1 case/40 m² Lorsque le nombre de cases est établi en fonction de la superficie, il s'agit de la superficie brute du bâtiment. Pour les commerces reliés à l'automobile, les aires de stationnement des véhicules en réparation ou en exposition ne sont pas considérées dans l'évaluation du nombre de cases de stationnement nécessaires. 133 204. Aménagement d'un stationnement. Lorsqu'un minimum de six cases doit être aménagé, les normes relatives à l'aménagement des aires de stationnement sont les suivantes : a. Le stationnement peut être situé dans toutes les cours. Toutefois, un maximum de 50 % de la cour avant peut être aménagé en stationnement ; b. La dimension minimale d'une case est de 2,5 mètres de largeur et 5,5 mètres de profondeur ; c. La largeur minimale d'une allée de circulation est de 3,5 mètres pour une allée à sens unique, et de 6 mètres pour une allée à double sens ; d. La distance minimale entre deux accès desservant un même bâtiment est de 6 mètres ; e. Aucun accès ne doit être aménagé à moins de 15 mètres de l'intersection de deux rues ; f. L'accès ne doit pas être localisé à moins de 1 mètre d'une limite de propriété, la bande de 1 mètre entre les entrées doit être végétalisée ; g. La largeur maximale de l'entrée charretière est de 6 mètres pour les usages résidentiels et de 10 mètres pour les autres usages ; h. Le stationnement doit être maintenu en bon état, assurer le drainage et l'égouttement des fossés et des chemins ; i. Chaque case de stationnement doit communiquer directement avec l'allée de circulation. Les stationnements adjacents peuvent planifier l'aménagement d'un lien commun. 205. Proximité d'une zone résidentielle. Lorsque l'aire de stationnement est adjacente à une zone résidentielle, une bande gazonnée de 1 mètre doit être aménagée entre l'aire de stationnement et les limites de propriété. De plus, si l'aire compte plus de 5 cases, une clôture ajourée à un maximum de 40 % ou une haie opaque doit y être installée. 206. Délai de réalisation. Les aires de stationnement, de plus de six cases, des usages du groupe commercial doivent être aménagées dans les 12 mois suivant le début de l'activité. 134 Partie VII Projet intégré résidentiel Section 1 Dispositions générales et champ d'application 207. Champ d'application. Les projets intégrés résidentiels sont permis aux conditions du présent règlement et seulement dans le périmètre urbanisation. 208. Usage autorisé. Dans un projet intégré résidentiel sont autorisés les usages permis à la grille des usages et des spécifications concernées, ainsi que leurs usages complémentaires. 209. Typologie autorisée. Dans un projet intégré résidentiel sont autorisées les typologies de bâtiment permis à la grille des usages et des spécifications pour l'usage concerné. 210. Taux d'occupation au sol. 1. L'occupation au sol de l'ensemble des bâtiments principaux doit être inférieure à 35 % de la surface totale du terrain ; 2. L'occupation au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires doit être inférieure à 10 % de la surface totale du terrain ; 3. L'occupation au sol de l'ensemble des allées d'accès et des aires de stationnement doit être égale ou inférieure à 20 % de la surface totale du terrain ; 4. L'occupation au sol de l'ensemble des espaces extérieurs communautaires et des espaces extérieurs naturalisés doit être égale ou supérieure à 25 % de la surface totale du terrain. 211. Densité et norme d'implantation. Pour les terrains partiellement ou non desservis de plus de 3500 mètres carrés, le nombre de logement ou bâtiment autorisé doit être accompagné d'une recommandation du conseil consultatif en urbanisme ainsi qu'une autorisation du conseil municipal sous forme de résolution de conseil. Toutefois, le nombre de bâtiments autorisés sera déterminé en fonction des taux d'occupation au sol en lien avec la superficie du terrain. 212. Superficie minimale d'un terrain partiellement desservi. La superficie minimale d'un terrain partiellement desservi est de 1400 mètres carrés. Le frontage minimale d'un terrain partiellement ou non desservi est de 18 mètres. Non obstat la présente disposition, les normes prévues au règlement de lotissement numéro 304 s'appliquent à la présente section. 135 213. Superficie minimale d'un terrain non desservi. La superficie minimale d'un terrain non desservi est de 3000 mètres carrés. Le frontage minimale d'un terrain partiellement ou non desservi est de 30 mètres. Non obstat la présente disposition, les normes prévues au règlement de lotissement numéro 304 s'appliquent à la présente section. 214. Bâtiment accessoire. Un maximum de 1 bâtiment accessoire est autorisé par logement. Dans le cas de remises, leurs superficies doivent être égales ou inférieures à 8 mètres carrés par logement et une seule remise est permise par regroupement de bâtiments jumelés ou contigus. Le nombre d'étages maximal des bâtiments accessoires est de 1 étage, sans dépasser 4 mètres de hauteur au faîte du toit. 215. Entrée charretière et stationnement. Pour les bâtiments jumelés ou en rangée, chaque terrain doit avoir sa propre entrée charretière et stationnement. Une bande végétalisée de 1 mètre de large doit être aménagé et doit aussi recouvrir la longueur de la marge de recul avant. 216. Allée d'accès et stationnement. Une allée d'accès à sens unique doit avoir une largeur minimale de 4 mètres. Dans le cas d'une allée à double sens, la largeur minimale est de 6 mètres. La largeur maximale autorisée est de 8 mètres. Toute allée d'accès sans issue doit se terminer par un cercle de virage d'un diamètre minimal de 9 mètres, à l'exclusion d'une allée donnant sur une aire de stationnement. 217. Espace communautaire extérieur. Est considérée comme un espace extérieur communautaire, toute superficie du terrain qui est aménagé à des fins récréatives ou utilitaires, à l'usage de l'ensemble des occupants du projet intégré résidentiel (ex. : piscine, aire de pique-nique, BBQ, aire de jeux, etc.). Tout projet intégré résidentiel doit prévoir un lieu de dépôt pour la collecte des déchets, des matières recyclables et des matières putrescibles. La surface réservée à cet effet doit être accessible pour les camions effectuant la cueillette et être dissimulée à l'aide d'un aménagement paysager, d'une clôture ou d'un muret. Tout projet intégré doit aussi prévoir un lieu pour la collecte et le dépôt de courrier postal. 136 218. Aménagement paysager. Non-obstacles dispositions prévues dans le présent règlement, tout projet intégré résidentiel doit être accompagné d'un plan approuvé par un architecte paysagiste. Le plan doit inclure les zones de plantations ainsi que le choix et le nombre de végétaux nécessaire par zone ; L'aménagement des espaces privés doit contenir minimalement (1) arbre en cour avant ainsi qu'en cour arrière. Ces arbres doivent être identifiés sur le plan d'architecte paysagiste. L'aménagement des espaces publics et communautaires doit avoir pour objectif de réduire les îlots de chaleur et d'offrir une biodiversité adéquate réduisant les espaces libres et non végétalisés ainsi qu'une diversité et densité d'arbres et arbustes adéquats. 219. Allées d'accès piétonnes. Les allées d'accès piétonnes entre le stationnement et le bâtiment principal, ainsi que les allées d'accès vers des parcs, espaces naturels et d'autres bâtiments doivent être pavés ou autrement recouverts de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue. Le revêtement de gravier est également autorisé dans la mesure où on répond aux objectifs susmentionnés et que l'on évite de répandre du gravier sur la voie publique. 220. Espace naturalisé. Est considéré comme un espace naturalisé, toute superficie du terrain qui est recouverte d'un boisé ou d'une superficie de terrain recouverte d'un aménagement paysager végétalisé ou aquatique. 221. Critères environnementaux. Tout projet intégré résidentiel doit respecter un minimum de 4 critères environnementaux parmi les suivants : 1. Ensoleillement : La façade avant ou le mur arrière d'au moins 60 % des bâtiments principaux doit être orientée dans un angle de plus ou moins 20° en direction du sud ; 2. Espace naturalisé : Un minimum de 30 % de la superficie du terrain doit être naturalisé par un aménagement paysager végétalisé ou aquatique ou laissé à l'état naturel dans le cas de superficie déjà boisée ; 3. Arbre : Tout arbre non conservé par un projet intégré résidentiel doit être déplacé ou compensé par un autre arbre planté ailleurs sur le terrain. De plus, lorsque moins de la moitié de la superficie d'un terrain est en couvert forestier un minimum de 1 arbre par logement doit être planté sur le terrain ; 137 4. Chaussée perméable : Les aires de stationnement extérieures et les allées d'accès sont recouvertes à un minimum de 25 % d'un revêtement perméable ; 5. Aire de stationnement : Toute aire de stationnement comprend un maximum de 10 cases. Nonobstant ce qui précède, une aire de stationnement peut comprendre plus de 10 cases si les sections de 10 cases sont séparées les unes des autres par des terre-pleins végétalisés et plantés d'arbres, d'au moins 1,5 mètre de largeur ; 6. Gestion écologique des eaux de pluie : Des fossés végétalisés, des noues végétalisées ou des bassins de rétention sont aménagés de manière à récupérer et à traiter écologiquement l'ensemble des eaux de ruissellement de toute surface imperméable présente sur le terrain y compris les toitures ; 7. Système sanitaire : L'ensemble des logements à des toilettes à faible débit ; 8. Transport alternatif : Un réseau de sentiers permet le passage des piétons et des cyclistes entre les différentes allées d'accès ; 9. Lac, cours d'eau et milieu humide : Aucune construction et aucun ouvrage ne sont effectués dans le littoral et dans la bande de protection riveraine de tout lac, cours d'eau ou milieu humide. 138 Partie VIII Dispositions diverses Section 1 Zone agricole désignée 222. Zone agricole, LPTAAQ. À l'intérieur du territoire visé par un décret en vertu de la LPTAAQ, les projets de construction ou de rénovation, l'implantation d'activités non agricoles et la construction d'une résidence sont assujettis aux dispositions applicables (déclaration, autorisation ou autres) en vertu de ladite loi. Par ailleurs, la municipalité doit s'assurer du respect de la décision de la CPTAQ, relativement aux îlots déstructurés. Les centres équestres, conformément au SARD, sont prohibés sur le territoire de la Municipalité. De plus, les travaux de déblai ou de remblai, non justifiés dans une perspective de mise en valeur d'une terre agricole sont interdit. Ces travaux sont assujettis au règlement relatif aux usages conditionnels. 223. Zone agricole/construction résidentielle. À l'intérieur des zones agricoles (en vertu du plan de zonage), les demandes à la CPTAQ relatives à l'implantation d'un bâtiment résidentiel (unifamiliale isolée) doivent respecter les conditions suivantes : a. Pour déplacer, sur une même unité foncière, une résidence autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou d'un droit de l'article 31 de la LPTAAQ, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ce droit ; b. Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain autorisé à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles, ou bénéficiant de droit acquis généré par ce type d'usage en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAAQ ; c. Pour donner suite à un droit prévu aux articles 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la LPTAAQ ; d. Pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la CPTAQ, permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101, 103 et 105 de la LPTAAQ ; e. Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec. Dans ce cas, le formulaire original de déclaration ou d'autorisation doit avoir été signé par la municipalité avant le 22 décembre 2014 ; 139 f. Dans un îlot déstructuré. Dans tous les cas, une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Pour les îlots déstructurés de type 1, le permis de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ. Note : à l'intérieur des zones agricoles (en vertu du plan de zonage), il est interdit d'ajouter une résidence supplémentaire sur la superficie bénéficiant du droit acquis conféré par une résidence en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAAQ. 224. Usage résidentiel, bâtiment d'usage agricole. Pour les usages résidentiels situés à l'intérieur de la zone agricole désignée, il est autorisé d'ériger un bâtiment d'usage agricole d'une superficie maximale de 80 mètres carrés. Quatre unités animales sont autorisées par hectare, et le requérant doit s'assurer qu'il respecte les dispositions applicables, notamment celles de la L.Q.E. (Loi sur la qualité de l'environnement), ainsi que les dispositions relatives aux distances séparatrices en vertu du présent règlement. Le requérant doit démontrer qu'il possède un minimum de 0,5 hectare par animal. Le lieu de pâturage ne doit pas être traversé par un ruisseau ou un cours d'eau, et il ne permet pas l'accès à un ruisseau ou un cours d'eau. De plus, il doit aménager un enclos pour les animaux. 225. Implantation. Le bâtiment agricole désigné à l'article 224 doit être implanté à l'intérieur des cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 25 mètres de la voie de circulation de la voie publique, 8 mètres du bâtiment principal et à 3 mètres de toute limite de propriété. Ce bâtiment constitue un bâtiment accessoire et il ne permet pas d'excéder le coefficient d'emprise au sol des bâtiments accessoires, conformément à l'article 80. 226. Zone agricole, équipements et infrastructures. Les centrales de filtration des eaux, les stations et les étangs d'épuration des eaux usées, les sites de dépôt et de gestion des neiges usées et autres établissements similaires sont autorisés en zone agricole. La Municipalité doit intégrer ce type d'usage à son règlement de zonage, si l'usage est existant ou si l'usage est projeté. Dans le cas d'un usage projeté, le site convoité doit être un site de moindre impact pour le développement des activités agricoles et elle doit minimiser les impacts négatifs sur les activités agricoles. 140 La Municipalité doit faire la démonstration que des sites appropriés pour ces usages n'existent pas ailleurs sur le territoire de la Municipalité, et ce, tant à l'extérieur de la zone agricole qu'à l'intérieur de celle-ci. Ces projets doivent s'assurer de l'approbation auprès de la CPTAQ, lorsque requis. En respectant les normes d'implantation du présent règlement, les éoliennes commerciales sont autorisées. (Voir règlement relatif aux usages conditionnels). Aucun service d'aqueduc et d'égout ne pourra être implanté en zone agricole, sauf dans le cas où la santé publique l'exigerait ou en cas de pénurie d'eau potable. Section 2 Rive et littoral Note : Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 227. Protection des rives. Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants : a. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou des fins d'accès public ; b. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; 141 c. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, en respectant les conditions suivantes : - Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; - Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ; le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain ; - Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d. La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : - Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ; - Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ; - Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ; - Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application ; - La coupe d'assainissement ; - La récolte d'arbres représentant 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètres, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ; 142 - La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ; - La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ; - L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ; - Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; - Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. f. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. 143 Croquis : Culture du sol talus sans crête Croquis : Culture du sol talus avec crête < 3 m. de la LHE g. Les ouvrages et travaux suivants : - L'installation de clôtures ; - L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; - L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; - Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; 144 - Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; - Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement, un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; - Les puits individuels ; - La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; - Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 198 ; - Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 228. Protection du littoral. Sur le littoral sont en principe interdit toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants : a. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ; b. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ; c. Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; d. Les prises d'eau ; e. L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; f. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; 145 g. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; h. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour les fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C- 61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R -13) et de toute autre loi ; i. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 229. Déversement de neige. Tout déversement de neige dans un cours d'eau et tout entreposage de neige sur les rives sont interdits. 146 Section 3 Le paysage et les espaces boisés 230. Les secteurs boisés, zone Af. À l'intérieur d'un boisé, les coupes d'arbres suivantes sont autorisées : a. La coupe sanitaire et d'assainissement ; b. La coupe d'éclaircie et sélective ; c. La coupe de conversion ; d. Pour les travaux et les ouvrages d'entretien, d'amélioration et d'aménagement effectués par les gouvernements et les municipalités conformément à des programmes gouvernementaux ou municipaux, et aux lois et règlements en vigueur ; e. Pour l'implantation et l'entretien d'équipements ou d'infrastructures d'utilité publique, sauf dans la bande minimale de protection le long des cours d'eau où seuls sont permis : - Le défrichement pour l'aménagement et l'entretien de traverses de cours d'eau pour les équipements et infrastructures d'utilité publique ; - Le défrichement pour la construction d'ouvrages de production et de transport d'électricité le long des cours d'eau ; - L'entretien et la réfection des équipements et des infrastructures existants. Ces travaux doivent respecter les dispositions applicables relatives à la protection des rives et du littoral en vertu du présent règlement ; f. Défrichement pour y implanter des constructions et des ouvrages conformes à la réglementation. 231. Mise en valeur agricole. À l'intérieur des zones Af, il est interdit de réaliser des travaux de coupe d'arbre exclusivement à des fins de mise en culture d'une terre agricole. 232. Coupe d'arbres. À l'extérieur des zones Af, la coupe d'arbres de plus de 10 centimètres D.H.P. n'est autorisée que dans les cas suivants : a. La coupe de l'arbre est nécessaire pour la réalisation d'un projet conforme au présent règlement ; b. L'arbre est mort ou malade ; c. L'arbre représente un danger pour la sécurité des personnes ; d. L'arbre constitue un obstacle à la croissance d'un autre arbre ; e. L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée ; 147 f. Pour les travaux et ouvrages d'entretien, d'amélioration et d'aménagement effectués par les gouvernements ou la municipalité. Section 4 Autres objets 233. Agrandissement, groupe commercial ou industriel. À l'intérieur du noyau villageois, lorsque des travaux d'agrandissement de plus de 50 % d'un bâtiment principal relatif à un usage du groupe commercial ou industriel sont projetés et réalisés, l'ensemble des dispositions concernant les aménagements extérieurs (du groupe commercial ou industriel) en vertu du présent règlement doivent être réalisées. L'agrandissement ne doit pas avoir pour effet d'excéder la superficie maximale autorisée de moins de 1 500 mètres carrés pour un commerce local, de moins de 3 000 mètres carrés pour un commerce lourd et de moins de 3 000 mètres carrés pour une industrie locale. 234. Puit/plus de 20 personnes. Les puits desservant 20 personnes et plus, et identifiés au Plan d'urbanisme sont situés à l'intérieur du noyau villageois (voir plan en annexe). Un périmètre de protection de 100 mètres de rayon est délimité au plan et aux règlements d'urbanisme. À l'intérieur de ce périmètre de protection seront interdits les ouvrages, constructions et activités exception faite des ouvrages requis pour le captage des eaux et leur entretien. Immédiate Intermédiaire Bactériologique Virologique Rayon de 30 m autour du site de prélèvement, sauf exception Rayon de 100 m autour du site de prélèvement* Rayon de 100 m autour du site de prélèvement* *Le rayon relatif à l'école Saint-Patrice, situé au 228 rue Saint-Patrice, au Centre Communautaire et au CPE, situé respectivement au 224 et au 222 de la rue Des Loisirs fera l'objet d'une expertise spécifique, afin d'assurer la protection adéquate du puit d'alimentation en eau potable. Considérant la localisation des puits d'alimentation à l'intérieur du noyau villageois et considérant que le faible niveau de vulnérabilité, aucune restriction n'est imposée. Toutefois, en raison de la proximité de la zone agricole, la municipalité doit entreprendre les démarches nécessaires afin de préciser l'aire de protection du puit alimentant de l'école, le Centre Communautaire et le CPE. 235. Roulottes. Les roulottes sont autorisées uniquement dans les terrains de camping. Toutefois, les roulottes de chantier sont autorisées pendant la durée des travaux, dans le cadre d'un projet de construction ou d'entretien. 148 236. Vente de garage. Il est autorisé de réaliser de son lieu de résidence deux ventes de garage par année. Un délai minimum de 60 jours doit être prévu entre les deux ventes de garage. Chaque vente de garage ne peut se dérouler sur plus de deux jours consécutifs, entre le 15 avril et le 15 octobre. Les objets vendus doivent être la propriété de la personne effectuant la vente de garage. La vente doit être effectuée sur l'emplacement du bâtiment résidentiel du requérant. 237. Usages prohibés. Les sites d'enfouissement, les dépôts de matériaux secs, les cimetières d'autos et les lieux de récupération de la ferraille sont prohibés sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Il est strictement interdit d'ouvrir une nouvelle exploitation relative à un site d'extraction, ou même l'agrandir un site existant, sur l'ensemble du territoire de la municipalité. 238. Antenne de télécommunication. Une antenne de télécommunication doit être érigée sur un site clôturé, à l'intérieur de laquelle se situent ladite antenne, les haubans, les bâtiments et les accessoires apparentés. L'antenne doit respecter une marge égale à sa hauteur, avec un minimum 200 mètres, par rapport à une voie publique et à toute ligne de lot. L'implantation d'une antenne de télécommunication (à l'intérieur des zones A ou Ac) est assujettie au règlement relatif aux usages conditionnels et sous réserve d'une autorisation préalable auprès de la CPTAQ. 239. Excavation dangereuse. Autour d'une excavation dangereuse, une clôture d'au moins 2 mètres et d'un maximum 2,5 mètres doit être érigée et maintenue, afin d'en interdire l'accès au public. Les éoliennes commerciales 240. L'implantation. L'implantation de toute éolienne commerciale est interdite à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. De plus, à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'installation de toute éolienne commerciale devra respecter une distance minimale de 2 kilomètres par rapport aux limites de tout périmètre d'urbanisation. De plus, la réalisation d'un projet d'éoliennes commerciales doit respecter les conditions suivantes : a. Protection des habitations. L'implantation de toute éolienne commerciale est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 750 mètres de toute habitation. Cette même distance minimale s'applique aussi pour l'implantation de toute nouvelle habitation par rapport à une éolienne commerciale ; 149 b. Protection des immeubles protégés. L'implantation de toute éolienne commerciale doit respecter une distance minimale de2 kilomètres par rapport à tout immeuble protégé. Cette même distance minimale s'applique aussi pour l'implantation d'un nouvel immeuble protégé par rapport à une éolienne commerciale ; c. Protection du corridor de l'autoroute 15 et des voies de circulation. L'implantation de toute éolienne commerciale doit respecter une distance minimale de 500 mètres par rapport à l'emprise de l'autoroute 15. De plus, toute éolienne commerciale devra aussi respecter une distance minimale de 300 mètres de toute rue, chemin ou route ; d. Implantation et hauteur d'une éolienne commerciale. Toute éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 3 mètres d'une ligne de lot. La hauteur maximale de toute éolienne commerciale ne peut excéder 110 mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol nivelé ; e. Forme et couleur d'une éolienne commerciale. Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, toute éolienne commerciale devra être de forme longiligne et tubulaire et être de couleur neutre afin d'assurer une harmonisation avec le paysage environnant ; f. Enfouissement des fils. L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes commerciales doit être souterraine. Toutefois, le raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte, tels un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques. L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies publiques ; g. Chemin d'accès. Un chemin d'accès menant à une éolienne commerciale peut être aménagé à condition de respecter une largeur maximale de 12 mètres ; h. Les projets relatifs aux éoliennes commerciales sont assujettis au règlement relatif aux usages conditionnels. 150 241. Démantèlement d'une éolienne commerciale. Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne commerciale ou du parc éolien, les dispositions suivantes devront être prises par le propriétaire de ces équipements : a. Les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois ; b. Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures d'ensemencement et antiérosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle ; c. Lors du démantèlement des parcs éoliens, les fils électriques souterrains devront être obligatoirement retirés du sol. Le noyau villageois, objectif de densification 242. Dispositions relatives à la gestion du développement urbain. À l'intérieur du noyau villageois, la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington souhaite favoriser, dans le cadre de la planification du développement et de la mise en valeur de son territoire, une certaine densification de son territoire. Les objectifs de densité suivants sont retenus (densité minimale) : Objectif de densité (noyau villageois) Objectifs de densité (logements/Hectare) Municipalité Affectation 2014-2019 2019-2024 2024-2029 Saint-Patrice-de-Sherrington Urbaine secondaire 6 6 6 Saint-Patrice-de-Sherrington Urbaine n/a 11 12 Moyenne MRC n/a 7,9 8,7 9,5 243. Calcul des seuils minimaux. Les règles suivantes s'appliquent pour le calcul des seuils minimaux de densité brute : a. Les normes de densité prescrites au tableau pour les projets de développement constituent une densité brute moyenne minimale applicable au noyau villageois. Les densités peuvent varier d'un secteur à l'autre, toutefois la densité moyenne doit être respectée ; 151 b. La norme de densité prescrite pour un projet de développement résidentiel d'un nouveau secteur urbain peut varier en fonction des particularités du cadre bâti ou des quartiers de la municipalité de Saint- Patrice-de-Sherrington ; c. Lors d'un projet de redéveloppement résidentiel, la superficie brute est obtenue en multipliant la superficie développée nette par 1,25 afin de tenir compte de l'espace occupé par les parcs, les rues et les autres usages ; d. La sommation de la densité des projets de développement et de redéveloppement résidentiel ne doit, en aucun cas, être inférieure à la densité moyenne brute minimale prescrite au présent tableau, et ce, en fonction des périodes de référence qui y sont définies. Partie IX Droits acquis 244. Champ d'application. La présente partie concerne l'exercice des droits acquis à l'égard des usages, des constructions, des enseignes et des panneaux-réclame dérogatoires. 245. Remplacement. Un usage, une construction, une enseigne ou un panneau-réclame dérogatoire ne peut être remplacé que par un usage, une construction, une enseigne ou un panneau-réclame conforme au présent règlement. 246. Agrandissement, changement d'usage. À l'intérieur du noyau villageois, un usage ou une construction dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandi une seule fois, d'un maximum de 50 % de la superficie actuelle de l'usage ou de la construction, seulement si l'usage ou la construction n'a jamais utilisé la possibilité d'agrandir en vertu des règlements d'urbanisme adoptés depuis le premier janvier 1991. À l'intérieur du noyau villageois, un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme, en vertu des dispositions en vigueur du présent règlement, et en conformité avec l'ensemble des règlements d'urbanisme de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington. À l'intérieur du noyau villageois, un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis peut être agrandi. Toutefois, il doit respecter les dispositions applicables en vertu du présent règlement relativement aux bâtiments principaux ou accessoires. Par ailleurs, en conformité au SADR, un commerce ou une industrie en zone agricole qui 152 dépasse 1 499 m2 de superficie totale de plancher est dérogatoire de par sa superficie et il ne peut plus s'agrandir. S'il fait moins de 1 499 m2, il peut être agrandi de 25 % de la superficie de plancher existante (sans excéder 1 499 m2). Ce bâtiment ne peut pas être agrandi plus d'une fois, suivant l'entrée en vigueur du SARD (22 décembre 2014). 247. L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis, sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis), peut être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement. 248. Les usages commerciaux, industriels et institutionnels en zone agricole, en situation de droits acquis ou ayant reçu une autorisation de la CPTAQ avant l'entrée en vigueur du SADR, demeurent dérogatoires au présent règlement. Dans le cas d'un changement d'usage, les requérants doivent se conformer aux dispositions en vigueur en vertu des grilles de spécifications du présent règlement. 249. Dispositions relatives à un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis. (Bâtiment non conforme au présent règlement quant à sa construction ou son implantation et pour lequel un permis de construction valide a été émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.) Agrandissement d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis. Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement (norme d'implantation de la zone, distance séparatrice) et de tous autres règlements applicables. 250. Enseigne et panneau-réclame. Les enseignes et les panneaux- réclames dérogatoires ne peuvent faire l'objet d'un agrandissement. Seules sont autorisées les modifications conformes au présent règlement. 251. Déplacement. Un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis peut être déplacé sur le même terrain, à condition que la nouvelle implantation permette de réduire la dérogation des marges. Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si la nouvelle implantation est conforme aux normes d'implantation de la zone concernée. 252. Perte d'un droit acquis. Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a cessé pendant une période de plus de 12 mois consécutifs, tout usage subséquent de la même construction, du bâtiment ou du terrain doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement. Les droits acquis des constructions dérogatoires sont définis au règlement de construction. 153 Partie X Dispositions finales 253. Nombre de bâtiment principal par terrain. À l'exception d'un usage du groupe agricole, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, un seul bâtiment principal par terrain est autorisé sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Toutefois, dans le cadre de la planification d'un projet résidentiel intégré, à l'intérieur du noyau villageois afin de favoriser l'atteinte des objectifs de densification du plan d'urbanisme et du présent règlement, il pourrait être autorisé d'implanter deux bâtiments détachés par terrain. Les projets résidentiels intégrés sont assujettis au règlement relatif aux usages conditionnels. 254. Permanence des marges et des normes. Les normes d'implantation, les marges et l'ensemble des autres dispositions relatives aux bâtiments principaux ou accessoires, aux usages, aux enseignes, aux panneaux-réclame et aux aménagements extérieurs établis en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu. 255. Transaction. Toute transaction de terrain ayant pour effet de diminuer une marge de recul en dessous du minimum prescrit par le présent règlement constitue une infraction, et la municipalité peut utiliser les recours prévus au présent règlement. 256. Infractions et recours. Toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement est susceptible d'une sanction et le conseil municipal peut utiliser tous les recours qui lui sont reconnus pour faire respecter son règlement. Ces sanctions et recours sont définis au règlement relatif aux permis et aux certificats. Partie XI Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. ADOPTÉ à Saint-Patrice-de-Sherrington ce XXe jour du mois de février 2024. Yves Boyer, Clément Costanza, Maire Directeur général et greffier-trésorier Avis de motion : 22 janvier 2024 ; Présentation du projet : 19 février 2024 ; Adoption du règlement : 20 février 2024 ; Entrée en vigueur : 20 février 2024 154 Annexe A Plan de zonage, noyau villageois 155 Annexe B Plan de zonage, zone agricole (voir page suivante) 156 Annexe c Plan de zonage, zone Rid (voir les pages suivantes) Zone Rid-1 157 Rid-1 Zones Rid-2 et Rid-3. 158 Rid-3 Rid-2 Zones Rid-4 et Rid-5. 159 Rid-5 Rid-4 Zones Rid-6 et Rid-7. 160 Rid-6 Rid-7 Zones Rid-8 et Rid-9. 161 Rid-9 Rid-8 162 Annexe D Production animale, les vents dominants. 163 Annexe E Milieu riverain, interventions préconisées selon l'état des lieux. La Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington suggère et favorise l'utilisation des techniques énoncées dans le « Guide des bonnes pratiques pour la protection des rives, du littoral et des plaines inondables », et ainsi, de s'assurer de l'application de la méthode d'intervention la plus appropriée. 164 Annexe F Les puits d'alimentation en eau potable (plus de 20 personnes) 6 5 4 1 2 3 Prise d'eau, plus de 20 personnes : (Puits de catégorie 2) 1) École Saint-Patrice, 227, rue Saint-Patrice. 2) Centre communautaire, 224, rue des Loisirs. 3) Bibliothèque municipale, 234, rue des Loisirs. 4) CPE, 222, rue des Loisirs. 5) Restaurant du Village, 228, rue Saint-Patrice. 6) Cherry bar, 202, rue Saint-Patrice. L'aire de protection possède un rayon de 100 mètres. 165 Les puits d'alimentation en eau potable (plus de 20 personnes) 8 7 Prise d'eau, plus de 20 personnes : (Puits de catégorie 2) 7) Usine de transformation, 4, rue Domaine-Sédillot. 8) Hôtel de ville, 300, rue Saint-Patrice. L'aire de protection possède un rayon de 100 mètres. 166 Annexe F Les puits d'alimentation en eau potable (plus de 20 personnes) 9 e d'eau, plus de 20 personnes : (Puits de catégorie 2) Patate à Nanou, 73, rang Saint-Patrice. Golf Alfred Harris, 334, rang Saint-François. Vegpro, 147, rang Saint-François. L'aire de protection possède un rayon de 100 mètres. Pris 11 10 167 Annexe G Les travaux de remblai, zone agricole Superficie inférieure ou égale à 2 hectares Superficie supérieure à 2 hectares TYPES DE REMBLAIS Corriger une dépression Rehausser un lot Corriger une dépression Rehausser un lot Matériaux argileux Autorisation non nécessaire Autorisation non nécessaire Autorisation non nécessaire Autorisation requise assortie de conditions Autres matériaux épaisseur au total moins de 30 cm Autorisation non nécessaire Autorisation non nécessaire Autorisation requise assortie de conditions Autorisation requise assortie de conditions Autres matériaux épaisseur au total plus de 30 cm Autorisation requise assortie de conditions Autorisation requise assortie de conditions Autorisation requise assortie de conditions Autorisation requise assortie de conditions a) Les matériaux contenant plus de 30 % d'argile sont considérés comme étant des matériaux argileux. b) Les autres types de matériaux (terre de déblai avec moins de 30 % d'argile) doivent être exempts de débris (souches, béton, asphalte, résidus de construction, cailloux de plus de 10 centimètres). Ils doivent également être libres de contaminants sur le plan environnemental (hydrocarbures ou autres produits chimiques). c) Dans tous les cas, l'on doit conserver la couche de sol arable (horizon supérieur) pour en recouvrir le remblai. d) Par ailleurs, tout remblai doit faire l'objet d'une prescription agronomique et d'un rapport d'exécution. e) Les travaux doivent être réalisés à l'intérieur d'une période de 2 mois. f) Note importante De façon générale un remblai est nécessaire pour améliorer une terre pour l'agriculture et non pour disposer de matériaux. Par conséquent, rien dans les consignes d'exception établies dans le tableau ne doit être interprété de manière à permettre des travaux de remblai par couches consécutives et superposées de 30 centimètres dans le but d'éviter le dépôt d'une demande d'autorisation et l'évaluation du bénéfice pour l'agriculture. Dans les cas de rehaussement d'un lot où une autorisation n'est pas nécessaire, l'opération ne peut être effectuée plus d'une fois sur un lot ou un ensemble de lots contigus sans autorisation, et cela pour éviter que l'on remblaie de vastes superficies par sections de 2 hectares à la fois. La Commission peut, dans tous les cas et en tout temps, visiter les lieux et vérifier les travaux en cours. 168 Annexe H Bâtiments patrimoniaux. (Église et le presbytère) Les projets d'entretien de l'enveloppe extérieure (nature et caractéristiques du revêtement, détails architecturaux, traitement des ouvertures et caractéristiques de la toiture) des bâtiments patrimoniaux doivent avoir pour objectif de préserver ou de redonner les caractéristiques d'origine au bâtiment concerné. 169 Annexe I Bruit routier, autoroute 15 et route 219 Source des données : Ministère du Transport du Québec 2013. 170 Annexe J Zone agroforestière. La construction résidentielle dans les affectations agroforestières de type 2. Dans le cas des zones agroforestières de type 2, délimité au plan de zonage, la construction d'une seule habitation unifamiliale sur une unité foncière vacante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est permise aux conditions suivantes : a) La construction est implantée sur une unité foncière vacante d'une superficie de 10 hectares et plus dans un secteur agroforestier de type 2 ; b) L'unité foncière vacante est publiée au registre foncier depuis la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou remembrée de telle sorte à atteindre la superficie minimale requise par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes, tel que publié au registre foncier depuis l'entrée en vigueur du règlement ; c) La superficie utile aux fins résidentielles est de 5 000 mètres carrés. Cette superficie, inclus, s'il y a lieu, tout chemin d'accès d'une largeur minimum de 5 mètres ; d) Il ne peut y avoir plus d'un usage par unité foncière, toutefois les usages résidentiel et agricole sont autorisés ; e) La marge de recul latérale à respecter entre la résidence et une ligne de propriété non résidentielle est de 30 mètres. Par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de recul sera respectée par rapport à un champ en culture et un verger sur une propriété voisine ; f) L'implantation de la résidence doit respecter une distance séparatrice d'un établissement de production animale le plus rapproché, le tout selon le tableau suivant ; * Lorsque le nombre d'unités animales dépasse le nombre indiqué au tableau, c'est la distance calculée au règlement qui prévaut. 171 g) À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le nombre d'unités animales pourront être augmentés, sans contrainte additionnelle ; h) Afin d'assurer que la nouvelle résidence construite n'engendre une déstructuration du milieu, elle ne pourra être détachée de la propriété ou la partie de la propriété conservée avec la résidence et ne devra être inférieure à 10 hectares selon le cas ; i) Lorsqu'une unité foncière vacante se trouve en partie dans une affectation agroforestière de type 2 et dans une affectation agricole dynamique, c'est la superficie totale de la propriété qui compte pour la superficie minimale requise, cependant la résidence doit être implantée à l'intérieur de l'affectation agroforestière ; j) S'il y a un potentiel agricole sur une unité foncière vacante, le propriétaire devra le maintenir. Il sera possible pour le propriétaire de vendre la partie du terrain avec le potentiel agricole afin de consolider le terrain voisin pourvu qu'il conserve la superficie minimale exigée. (Un potentiel agricole existe lorsqu'il y a au moins 2 hectares en culture ou au moins 10 hectares d'érablières) ; k) Une autorisation de la CPTAQ est nécessaire préalablement l'émission d'un permis de construction.