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Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
(Règlement numéro 279)
Ce règlement est amendé par le règlement numéro 309. Le règlement
numéro 309, modifiant le règlement numéro 279, permet d'assurer la
conformité au nouveau SADR de la MRC des Jardins-de-Napierville, entré
en vigueur le 22 décembre 2014. Il s'agit d'un règlement de concordance.
Les éléments modifiés sont surlignés en gris. Ils seront en vigueur dès
l'émission du certificat de conformité par la MRC.
Juin 2011
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TABLE DES MATIÈRES
Page
Partie I
Dispositions générales
Section 1 : Dispositions déclaratoires .................................................. 3
Section 2 : Dispositions interprétatives ................................................. 4
Section 3 : Dispositions administratives .............................................. 5
Partie II Dispositions relatives aux bâtiments
Section 1 : Dispositions générales ...................................................... 6
Section 2 : Les stations-service .......................................................... 9
Partie III Dispositions relatives aux travaux
Section 1 : Chantier de construction ................................................. 10
Section 2 : Démolition d'un bâtiment ................................................ 11
Section 3 : Construction inachevée, incendiée ou vétuste .................... 12
Section 4 : Ponceau d'entrée et égout pluvial ...................................... 13
Partie IV
Bâtiment dérogatoire et droits acquis ......................................... 15
Partie V
Dispositions finales ..................................................................... 16
3
Partie I
-
Dispositions générales
Section 1
-
Dispositions déclaratoires
1. Titre. Le présent règlement porte le titre de « Règlement de
construction de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington »
(Règlement numéro 279).
2. Objectif. Le principal objectif du présent règlement est de définir
des normes de construction, de salubrité et de sécurité
applicables aux constructions érigées sur le territoire de la
municipalité. En conséquence, quiconque effectue des travaux de
construction doit s'assurer du respect des dispositions du présent
règlement.
3. Abrogation. Le présent règlement abroge et remplace le
règlement numéro 173 et tous ses amendements.
4. Amendement. Le règlement de construction peut être modifié ou
abrogé,
selon
les
procédures
établies
par
la
Loi
sur
l'aménagement et l'urbanisme. Suite à l'entrée en vigueur du
SADR de la MRC des Jardins-de-Napierville, la municipalité a adopté
le règlement 309, le ...-2016. Cet amendement au présent règlement
a précisément pour objet d'assurer la conformité au SADR (règlement
de concordance).
5. Préséance. Lorsqu'une disposition du présent règlement est
incompatible avec tout autre règlement municipal ou avec une
autre disposition du présent règlement, la disposition la plus
restrictive ou prohibitive doit s'appliquer.
6. Plans et devis signés. Conformément aux lois et règlements
administrés par l'Office des professions du Québec, tous les plans
et devis relativement à la construction, à l'agrandissement, la
reconstruction, la rénovation ou la modification d'un bâtiment
(résidentiel, commercial, industriel ou d'un édifice public) doivent
être signés par un professionnel spécifiquement autorisé en vertu
de son code de déontologie (Ordre des architectes du Québec,
Ordre des ingénieurs du Québec, ...).
7. Responsabilité. La municipalité ne peut être tenue responsable
de la qualité d'un ouvrage. Cette responsabilité appartient à
l'entrepreneur, le sous-entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur
qui ont dirigé ou surveillé les travaux conformément aux articles
2117 et suivants du Code civil.
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Partie I
-
Dispositions générales
Section 2
-
Dispositions interprétatives
8. Dispositions générales. Dans le présent règlement, à moins
que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que:
1° L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
2° Le singulier comprend le pluriel et vice-versa;
3° Le masculin comprend les deux genres;
4° L'emploi du mot « doit » indique une obligation absolue, le mot
«peut» indique un sens facultatif;
5° Les titres contenus dans le présent règlement en font partie
intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre
le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
9. Unités de mesure. Les mesures apparaissant dans ce
règlement sont indiquées en mesures métriques.
10. Validité. Le conseil adopte le présent règlement dans son
ensemble et également partie par partie, section par section,
article par article, para- graphe par paragraphe et alinéa par
alinéa. Si une partie, une section, un article, un paragraphe ou
un alinéa du présent règlement était ou devait être un jour
déclaré nul, les autres dispositions du règlement demeureraient
en vigueur.
11. Terminologie. À moins que le contexte n'indique un sens
différent, les mots, termes et expressions identifiés en italique
dans le présent règlement ont le sens qui leur est attribué, le cas
échéant, au règlement de zonage de la municipalité
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Partie I
-
Dispositions générales
Section 3
-
Dispositions administratives
12. Application du règlement. L'administration et l'application du
présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné, nommé par
résolution du conseil municipal.
13. Fonctions et devoirs du fonctionnaire désigné. Les fonctions
et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement
relatif aux permis et aux certificats de la municipalité de Saint-
Patrice-de- Sherrington.
14. Travaux assujettis. Suite à l'entrée en vigueur du présent
règlement, nul ne peut ériger, déplacer, réparer, transformer,
agrandir
une
construction,
modifier
l'utilisation
d'une
construction, subdiviser un logement ou installer une maison
mobile ou modulaire qu'en conformité avec le présent règlement.
6
Partie II
-
Dispositions relatives aux bâtiments
Section 1
-
Dispositions générales
15. Avertisseur de fumée. Dans chaque unité de logement, entre
les chambres et les aires de séjour, un détecteur de fumée doit
être installé et maintenu en bon état de fonctionnement. De plus,
si l'unité de logement compte plus d'un étage, un avertisseur doit
être installé à chaque étage. Les bâtiments existants doivent se
conformer au présent article dans les douze mois de l'entrée en
vigueur du règlement.
16. Éléments de fortification. Les éléments de fortification
(guérite, poste de surveillance, fils électrifiés ou barbelés, caméra
de surveillance, mur et vitre pare-balles ou autres) sont prohibés,
sauf s'ils sont nécessaires en fonction de l'usage principal. Les
éléments de fortification actuellement aménagés devront être
enlevés et les modifications nécessaires au bâtiment devront être
réalisées dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
17. Blocs de béton. Lorsque des blocs de béton sont utilisés comme
parement extérieur, ils doivent être recouverts de stuc ou de
ciment coulé.
18. Fondations. Sauf pour les bâtiments agricoles en zone agricole,
les fondations de tout bâtiment principal doivent être de béton
coulé ou de blocs de béton. Lorsque approuvé par un plan signé
par un ingénieur, les radiers (dalle au sol) sont autorisés à titre
de fondation pour un bâtiment principal. Par ailleurs, les
agrandissements des bâtiments principaux pourront être sur des
pilotis, et réalisés selon un plan approuvé par un professionnel
autorisé. (Ingénieur, architecte).
19. Soupape de retenue. Le système de drainage de toute
construction reliée à un réseau d'égouts (sanitaire et pluvial) doit
être muni d'une soupape de retenue, conforme aux dispositions
du Code de plomberie du Québec. Les soupapes de retenue
doivent être installées de façon à être accessibles en tout temps
pour fins d'inspection, et être maintenues en bon état de
fonctionnement.
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20. Responsabilité. La municipalité ne peut en aucun cas être tenue
responsable des dommages causés à un immeuble ou à son
contenu par suite d'inondation causée par le refoulement des
eaux d'égout lorsque le bâtiment n'est pas muni des régulateurs
et soupapes requis ou qu'ils ne
sont pas en bon état de
fonctionnement.
21. Eau pluviale du toit. L'eau pluviale du toit peut être évacuée par
des gouttières et des tuyaux de descente. L'eau pluviale ne peut
pas être drainée par infiltration dans le drain français ; elle doit
s'égoutter en surface, adjacente au bâtiment ou être acheminer
en direction d'un fossé pluvial.
22. Traitement des eaux usées. Pour les secteurs non desservis par le
réseau d'égout sanitaire, les installations de traitement des eaux usées
doivent respecter la Loi sur la qualité de l'environnement et les
règlements en découlant, notamment le Règlement sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2-r.22).
Les plans doivent être signés par un professionnel spécifiquement
autorisé, et lorsque nécessaire, avoir obtenu les autorisations
préalables du ministère de l'Environnement du Québec.
22.1 Bruit routier / corridor de pollution sonore (règlement de
zonage). À l'intérieur des secteurs de bruit routier, il est interdit de
construire
tous
usages
sensibles
(vocation
résidentielle,
institutionnelle et récréative). Toutefois, pour certaines situations et
en respectant les conditions édictées, les projets suivants sont
autorisés :
a) Dans le cas d'une nouvelle construction exposée au bruit routier
construite en vertu de l'article 40 de la LPTAA. En respectant les
recommandations suivantes : i. L'usage sensible est le plus éloigné
possible de la route, ii. L'orientation des pièces sensibles (par
exemple : chambres à coucher) est faite de manière à minimiser
l'exposition au bruit routier, iii. L'architecture du bâtiment est
adaptée à la problématique sonore ;
b) Dans le cas d'une piste cyclable ;
c) Dans le cas d'un terrain situé à l'intérieur d'un périmètre
d'urbanisation, lorsque le terrain est déjà loti et desservi, ou
partiellement desservi, avant l'entrée en vigueur du schéma
d'aménagement et de développement révisé ;
8
d) Dans tous les autres cas, il sera possible de construire un usage
sensible dans un secteur de bruit routier, sous réserve du respect
des conditions suivantes :
1. Le requérant doit produire et transmettre à la municipalité, une
étude de pollution sonore réalisée par un professionnel en la
matière et comprenant une analyse acoustique permettant
d'évaluer avec précision le degré de perturbation à l'intérieur de
la zone de projet concerné ;
2. Un document décrivant les mesures de mitigation prévues afin
de réduire les niveaux sonores à un niveau égal ou inférieur à 55
dBA Leq, 24 h.
Dès que ces documents auront été soumis à la Municipalité et qu'ils
auront été approuvés par cette dernière, le requérant devra soumettre
à la Municipalité les documents suivants : Les plans et devis
d'exécution des ouvrages de mitigation prévus, préparés par un
professionnel en la matière, ainsi qu'un engagement écrit du requérant
de réaliser les travaux selon les plans et devis soumis.
Lors que les ouvrages de mitigation auront été réalisés et approuvés
par la municipalité, le requérant pourra obtenir le permis de
construction, pour le bâtiment projeté situé à l'intérieur du corridor
relatif au bruit routier.
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Partie II
-
Dispositions relatives aux bâtiments
Section 2
-
Les stations-service
23. Bâtiment incombustible. La charpente et les assemblages du
bâtiment d'une station-service doivent être construits avec des
matériaux
incombustibles,
afin
de
limiter
les
dangers
d'incendies.
24. Îlot des pompes. Les unités de distribution doivent être
montées sur un îlot de béton et être protégées contre les
dommages matériels causés par les véhicules. Les pompes
peuvent être recouvertes d'un toit composé de matériaux non
combustibles. Elles doivent être installées à au moins 6 mètres
de l'emprise d'une voie publique et à 10 mètres des limites
latérales et arrière de la propriété.
25. Réservoir à essence. L'emmagasinage de l'essence doit
s'effectuer dans des réservoirs souterrains. Les réservoirs ne
doivent pas être situés sous un bâtiment et ils doivent respecter
les dispositions applicables de la Loi sur l'utilisation des produits
pétroliers.
26. Atelier d'entretien. Les opérations d'entretien et de réparation
doivent
être
réalisées
à
l'intérieur
d'un
local
fermé,
spécifiquement aménagé pour la nature de ces activités. Cette
disposition s'applique à tous les commerces reliés aux véhicules
automobiles et aux camions.
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Partie III
-
Dispositions relatives aux travaux
Section 1
-
Chantier de construction
27. Installation d'un
chantier.
L'émission
d'un permis
de
construction permet l'installation et le maintien sur le site,
pendant la durée des travaux, des appareils nécessaires à
l'exécution des travaux. Ce droit s'éteint 30 jours après la fin des
travaux.
28. Sécurité près des excavations. Toute excavation de plus de
1,4 mètre de profondeur doit être entourée d'une clôture d'au
moins 1,2 mètre de hauteur afin d'assurer en tout temps la
protection du public.
29. Protection des arbres. Le fonctionnaire désigné peut exiger de
tout
détenteur d'un permis de construction des mesures de
protection autour de certains arbres et ce, pour la durée des
travaux.
30. Empiétement dans l'emprise de la voie publique. Afin de
réaliser des travaux de construction suite à l'émission d'un
permis ou d'un certificat, l'utilisation d'une partie de l'emprise de
la voie publique est autorisée aux conditions suivantes:
1° L'espace utilisé n'excède pas le tiers de la largeur de la voie
publique;
2° Un espace est laissé libre pour la circulation des piétons
et aucun empiétement n'est autorisé sur le trottoir;
3° Les matériaux situés sur l'emprise d'une voie publique ne
devront pas excéder une hauteur de 1,8 mètre, ni excéder la
largeur du lot de l'emplacement des travaux;
4° Le requérant doit installer une signalisation appropriée et la
maintenir en opération, en tout temps, pendant toute la
durée des travaux ou de l'empiétement sur la voie publique;
5° Le constructeur et le propriétaire sont conjointement
responsables de tout dommage causé à la voie publique,
pendant toute la durée des travaux;
6° Le fonctionnaire désigné peut exiger toutes les mesures qu'il
croit nécessaires afin d'assurer la protection du site et du
public.
11
Partie III
-
Dispositions relatives aux travaux
Section 2
-
Démolition d'un bâtiment
31. Sécurité. Toute personne responsable ou exécutant des travaux
de démolition doit s'assurer que les mesures nécessaires à la
protection du public ont été prises.
32. Poussière. Les débris et les matériaux de démolition doivent
être arrosés de manière à contrôler le soulèvement de la
poussière.
33. Interdiction de brûler les débris. Il est interdit de brûler les
bardeaux d'asphalte et tout produit toxique résultant de travaux
de démolition.
34. Suite à la démolition. Au plus tard 15 jours après la fin des
travaux de démolition, le terrain doit être nettoyé de tout débris
ou matériau et remis en état de propreté.
Les matériaux engendrés par la démolition doivent être transportés
hors du site et ne peuvent être déposés qu'à l'intérieur d'un secteur
où ils sont spécifiquement autorisés.
Les excavations doivent être comblées dans les mêmes délais.
12
Partie III
-
Dispositions relatives aux travaux
Section 3
-
Inachevée, incendiée ou vétuste
35. Construction
inachevée.
Toute
construction
inoccupée,
inachevée ou inutilisée doit être barricadée afin d'en interdire
l'accès et prévenir les accidents.
Les excavations ou les fondations non immédiatement utilisées d'une
construction inachevée, démolie ou déplacée doivent être entourées
d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. Cette
clôture doit être installée dans un délai de 10 jours.
36. Construction incendiée. Toute construction incendiée doit être
démolie, y compris les fondations, et le terrain doit être
entièrement déblayé dans les douze mois suivant l'incendie, à
moins
que
le propriétaire
n'ait
décidé
de restaurer
la
construction. Les travaux de restauration doivent débuter dans
les 12 mois suivant l'incendie.
Dans les 48 heures suivant le sinistre, la construction incendiée doit
être barricadée ou entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de
1,2 mètre.
37. Construction vétuste. Lorsqu'une construction est dans un état
tel qu'el- le met des personnes en danger, la municipalité peut
ordonner l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité
des personnes, conformément aux articles 231 et suivants de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
13
Partie III
-
Dispositions relatives aux travaux
Section 4
-
Ponceau d'entrée et d'égout pluvial
38. Dispositions
générale.
La
construction,
l'installation,
le
maintien, la modification et l'entretien de tout ponceau d'entrée
et d'un réseau pluvial doivent respecter la présente section et être
réalisés selon les indications du présent règlement. Le propriétaire
demeure responsable de l'entretien de l'ouvrage de drainage
réalisé.
Outre les dispositions du règlement, le fonctionnaire désigné peut
recommander de respecter les recommandations du « Guide des
bonnes
pratiques pour l'entretien et la conception des fossés
municipaux » en annexe au présent règlement.
39. Implantation et installation. Tout ponceau d'entrée doit être
implanté et installé selon les dispositions suivantes:
1° Le calcul du diamètre du tuyau est établit selon la formule:
Diamètre = hauteur libre + largeur libre
2
Toutefois, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le diamètre
minimum autorisé est de 45 centimètres et il doit être perforé.
2° Un ponceau d'entrée ne peut être installé à moins de 7
mètres d'une intersection.
3° Les largeurs minimale et maximale des ponceaux d'entrée
sont:
4° Les extrémités des ponceaux devront obligatoirement et en
toute circonstance respecter une pente m aximum de 30
degrés, selon un ratio de 1 vertical pour 2 horizontal.
Usage
Minimale
(mètres)
Maximale
(mètres)
Usage résidentiel
6
9
Usage agricole
8
15
Usage commercial
6
15
Usage industriel
8
15
Usage public et institutionnel
6
15
14
5° Le tuyau devra être remblayé de pierre nette de 20 à 100
minimètres.
40. Tuyau d'égout pluvial. Tout tuyau d'égout pluvial prévu pour
un fossé doit être implanté et installé selon les dispositions
suivantes:
1° Le calcul du diamètre du tuyau est établit selon la formule:
Diamètre = hauteur libre + largeur libre
2
Toutefois, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le diamètre
minimum autorisé est de 45 centimètres et il doit être perforé.
2° L'installation doit être effectuée au minimum
de 30
centimètres plus bas que le plus haut point de la route pavée.
3° Afin d'assurer un bon drainage du chemin, des tuyaux de type
"drain perforé" enrobés d'une membrane géotextile devront
être installés si l'égout pluvial projeté n'est pas de type
drainant.
4° Un puisard d'un diamètre égal au diamètre des tuyaux
utilisés pour la conduite du cours d'eau devra être installé à
tous les 15 mètres de tuyaux posés, et un minimum de 2
puisards devront être installés par lot.
5° Une grille pare-feuilles devra être installée à chaque puisard.
6° L'installation de ces tuyaux ne pourra être effectuée dans les
fossés où un cours d'eau verbalisé est présent.
7° Les tuyaux devront être remblayés de pierre nette de 20 mm
avant le remblai de pierre de finition. Une membrane doit
être déposée entre la pierre et la terre avant le remblai.
8° Les types de tuyaux permis sont le béton et le plastique PVC,
le tout en conformité avec le Bureau de normalisation du
Québec (BNQ).
9° L'installation ne devra en aucun temps empêcher le libre
écoulement des eaux.
15
Partie IV
-
Bâtiment dérogatoire et droit acquis
41. Bâtiment détruit ou dangereux. La reconstruction ou la
réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant
perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou
de quelque autre cause doit être effectuée selon les dispositions
du règlement de construction en vigueur au moment de la
reconstruction ou de la réfection. Par ailleurs, ce bâtiment bénéficie
d'une période de 12 mois pour être reconstruit ou restauré et réutilisé
avec les normes d'implantation qu'avant le sinistre sans perte de
droits acquis.
Reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits
acquis. La reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé
par droits acquis détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins
la moitié de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation par suite d'un
incendie ou par quelque autre cause, est permise si cette
reconstruction et l'usage n'augmentent pas la dérogation aux
dispositions applicables en vertu des règlements d'urbanisme.
42. Travaux autorisés. Un bâtiment dérogatoire au présent
règlement peut être réparé ou amélioré. Les travaux ne doivent
pas avoir pour effet de rendre le bâtiment encore plus
dérogatoire au présent règlement.
43. Agrandissement.
Un
bâtiment
dérogatoire
au
présent
règlement peut être agrandi, à condition que l'agrandissement
soit conforme au présent règlement.
16
Partie V
-
Dispositions finales
44. Recours et sanctions. Dans le cadre de l'application du
présent règlement, le conseil municipal peut utiliser les
recours et sanctions nécessaires conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme ou tout autre recours ou
sanction qui lui est reconnu. Ces sanctions et recours sont
définis au règlement relatif aux permis et certificats.
Les
dispositions
précédentes
limitant
l'amende
pour
une
contravention au présent règlement ne s'appliquent pas dans le
cas de la démolition d'un bâtiment pouvant constituer un bien
historique ou patrimonial.
45. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur
conformément à la Loi.
Daniel Lussier
Raffaelle Di Station
Maire
Directrice générale
(Amendé par le règlement numéro 309, entré en vigueur le ...,...2016)