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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
COPIE DE RÈGLEMENT
À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de la paroisse de
Saint-Paul-de-la-Croix, tenue à huis clos, sans présence de public,
à la salle paroissiale, au 3A, rue du Parc, Saint-Paul-de-la-Croix,
le lundi quatorzième jour du mois de décembre 2020,
à 19 h 30, et à laquelle sont présents :
Le maire : Monsieur Jérôme Dancause
Les conseillères et les conseillers : Mesdames Messieurs
Sylvain Desmeules Marjolaine April Eric Pellerin
Guillaume Des Lauriers Johanne Charron Serge Boucher
formant quorum sous la présidence du maire.
Province de Québec
Municipalité de la paroisse de
Saint-Paul-de-la-Croix
RÈGLEMENT NUMÉRO 03-2020
RÈGLEMENT RELATIF AUX ANIMAUX
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de la paroisse de
Saint-Paul-de-la-Croix juge opportun d'abroger et de remplacer le règlement
numéro
04-2013,
adopté
le
6
juin
2013,
entrée
en
vigueur
le
30 août 2013, et ses amendements relatifs aux animaux, afin de revoir la
réglementation en cette matière et de l'actualiser;
ATTENDU l'entrée en vigueur du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du Conseil
municipal tenue du 9 novembre 2020;
ATTENDU QU'une présentation du projet de règlement a été faite à la séance du
Conseil du 9 novembre 2020;
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie dudit règlement et
qu'ils en ont pris connaissance, conformément au Code municipal du Québec.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marjolaine April, adopté à la
majorité des conseiller(ère)s présent(e)s, que le Conseil de la Municipalité de la
paroisse de Saint-Paul-de-la-Croix ordonne et statue que le règlement numéro 03-
2020 relatif aux animaux, est adopté à savoir :
CHAPITRE 1:
INTERPRÉTATION ET ADMINISTRATION
Article 1 : Titre
Le règlement s'intitule Règlement relatif aux animaux.
Article 2 : Terminologie
Animal agricole :
Tout animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole aux fins de production alimentaire.
Animal dangereux : Tout animal qui, sans geste de provocation, tente de mordre
ou d'attaquer, manifeste de l'agressivité, commet un geste
susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou
d'un animal ou agit de manière à laisser soupçonner qu'il
souffre de la rage.
Animal errant :
Tout animal qui n'est pas en laisse, qui n'est pas
accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui
n'est pas sur la propriété de son gardien.
Autorité compétente :
L'inspecteur en bâtiment et en environnement, le chef
d'équipe des travaux, ou le personnel du Service des travaux
publics ou toute personne physique ou morale ou tout
organisme désigné par la Municipalité avec lequel elle a
conclu une entente pour l'autoriser à appliquer le présent
règlement de même que ses représentants et employés, les
préposés aux parcs et aux stationnements municipaux, le
directeur du Service de sécurité incendie ou son
représentant, le responsable et préposé à la fourrière ou son
remplaçant et tout membre de la Sûreté du Québec.
Directeur :
Le directeur désigne le directeur du Service de sécurité
incendie ou son remplaçant.
Endroit public :
Tout endroit ou propriété, privé ou public, accessible au
public en général.
Espèces autorisées : Tout animal qui fait partie de l'une des catégories suivantes :
1. les chats domestiques;
2. les chiens domestiques;
3. les furets domestiques et stérilisés;
4. les lapins domestiques;
5. les rongeurs domestiques de moins de un virgule cinq
kilogramme (1,5 kg);
6. les oiseaux nés en captivité à l'exception des rapaces et
des oiseaux ratites;
7. les amphibiens à l'exception des amphibiens venimeux ou
toxiques;
8. les reptiles et les serpents nés en captivité à l'exception
des reptiles et des serpents venimeux ou toxiques, des
crocodiliens, des tortues marines, des serpents de la
famille du python et du boa;
9. les poissons
autorisés
à
la
garde
en
captivité
conformément à la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1) à l'exception des
poissons carnassiers et des poissons venimeux ou
toxiques;
10. les animaux agricoles incluant les équins dans les zones
situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
11. les insectes à l'exception des insectes venimeux.
Expert :
Un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement
animal.
Gardien :
Le propriétaire d'un animal ou toute personne qui le
possède, l'accompagne, le garde, l'héberge ou qui agit
comme si elle en était le maître. Est réputé gardien d'un
animal, le propriétaire ou l'occupant de l'unité d'occupation
ou de l'immeuble où il vit, de même que le père, la mère, le
tuteur ou, le cas échéant, le répondant chez qui réside une
personne mineure qui possède, accompagne ou qui a la
garde de l'animal.
Municipalité :
Municipalité
de
la
paroisse
de
Saint-Paul-de-
la-Croix.
Unité d'occupation : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et
utilisées
principalement
aux
fins
résidentielles,
commerciales ou industrielles. Sans limiter la généralité de
ce qui précède, signifie une maison unifamiliale, chacun des
logements d'une maison à logements multiples, chaque
unité de condominium. Les bâtiments accessoires de tout
genre (garages, cabanons, et autres) font partie de l'unité
d'occupation.
Article 3 : Pouvoirs de l'Autorité compétente
Aux fins de veiller à l'application du présent règlement, l'Autorité compétente
exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et à cet effet, elle
peut, notamment :
1.
pénétrer à toute heure raisonnable dans une Unité d'occupation ou
dans un véhicule automobile aux fins d'application du présent
règlement;
2.
faire l'inspection de ce lieu ou ordonner l'immobilisation du véhicule
pour l'inspecter;
3.
procéder ou faire procéder à l'examen de l'animal;
4.
prendre des photographies ou des enregistrements;
5.
exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction
ou établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou
autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient
des renseignements relatifs à l'application du règlement;
6.
exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du
règlement;
7.
capturer et faire euthanasier un animal dangereux, mourant ou
gravement blessé conformément aux dispositions du présent
règlement;
8.
ordonner au Gardien d'un animal de prendre toute mesure à son
égard en conformité avec les dispositions du présent règlement;
9.
délivrer tout constat d'infraction pour toute infraction au présent
règlement;
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'Autorité compétente y laisse un avis
indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
Article 4 : Inspection d'une Unité d'occupation
L'Autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se
trouve dans une Unité d'occupation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant
des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-
champ.
Article 5 : Assistance
L'Autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le Gardien ou le responsable
d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute
personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
Article 6 : Entrave au travail de l'Autorité compétente
Nul ne peut entraver l'Autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions.
Notamment, constitue une entrave à l'Autorité compétente dans l'exercice de ses
fonctions, le fait de :
1.
tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par de fausses
déclarations;
2.
refuser de recevoir ou de donner accès à toute propriété à l'Autorité
compétente;
3.
refuser de fournir tout renseignement ou document requis pour
l'application du présent règlement;
4.
refuser de s'identifier auprès de l'Autorité compétente ou de lui
exhiber tout certificat ou document attestant son identité;
5.
endommager, enlever ou déclencher tout piège ou système mis en
place par celle-ci en vue de capturer un animal;
6.
nuire, de quelque façon, à la capture d'un animal par celle-ci.
Quiconque contrevient au présent article ou entrave de quelque façon que ce soit
l'exercice des fonctions de l'Autorité compétente est passible d'une amende de
500 $ à 5 000 $.
CHAPITRE 2 : BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Article 7 : Besoins vitaux
Le Gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les
soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
Article 8 : Douleur, souffrance ou blessure
Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal une
douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité.
Article 9 : Cruauté
Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le harceler ou
le provoquer.
Article 10 : Animal blessé ou malade
Le Gardien d'un animal blessé ou atteint d'une maladie doit prendre les moyens
appropriés pour faire soigner son animal ou le soumettre à l'euthanasie.
Article 11 : Abandon
Nul ne peut se départir d'un animal domestique autrement qu'en le confiant à un
nouveau Gardien ou à un refuge ou en procédant à son euthanasie.
Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien à risque ou
potentiellement dangereux autrement qu'en le confiant au Directeur.
Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge
d'un animal par un refuge sont à la charge du Gardien, y compris ceux relatifs à
l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
Article 12 : Animal mort
Nul ne peut disposer d'un animal décédé autrement qu'en le remettant à une
clinique ou hôpital vétérinaire, à un refuge ou à tout autre endroit légalement
autorisé à recevoir les animaux décédés.
Article 13 : Euthanasie d'un animal
Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal domestique, sauf un médecin
vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la loi.
Article 14 : Poison ou piège
Nul ne peut utiliser, à l'extérieur d'un bâtiment, un poison ou un piège pour la
capture des animaux, à l'exception des cages à capture vivante.
Malgré l'alinéa précédent, un organisme ou une personne spécialisée dans ce
domaine peut, en tout temps, aux fins de contrôle animalier présentant un risque
pour la salubrité ou la sécurité publique, aux fins d'étude, de conservation ou pour
tout autre cas de nécessité ou d'urgence, utiliser des pièges.
Article 15 : Chien de combat
Il est interdit d'utiliser, de louer ou d'être le Gardien d'un chien dressé pour le
combat.
Article 16 : Combat d'animaux interdits
Il est interdit :
a)
d'assister, de participer, ou d'organiser un combat d'animaux;
b)
d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de
simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal.
CHAPITRE 3 : GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX
Article 17 : Nombre maximal
Le nombre maximal de chiens pouvant être gardés dans une Unité d'occupation ou
sur une même propriété est de 2, alors qu'il est de 3 pour les chats.
Nonobstant ce qui précède, le nombre total de chiens et de chats par Unité
d'occupation ou par propriété ne doit en aucun cas excéder 4.
Le fait pour l'occupant d'une telle Unité d'occupation ou d'une telle propriété de
garder un nombre d'animaux excédant celui autorisé par le présent règlement
constitue une nuisance et est prohibé.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
1.
à une personne exerçant le commerce de vente d'animaux ou de
garde d'animaux qui détient tous les permis et certificats prévus à cet
effet;
2.
à toute personne œuvrant au sein d'un hôpital ou d'une clinique
vétérinaire dans le cadre de cette activité;
3.
à l'exploitant d'un chenil dûment autorisé;
4.
aux zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
5.
aux exploitants agricoles situés en tout ou en partie dans les
périmètres d'urbanisation;
6.
aux chiots de moins de 6 mois gardés avec leur mère.
Article 18 : Garde d'un chien sur une propriété privée
Sur une propriété privée, le Gardien d'un chien doit le maintenir, selon le cas :
1.
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2.
dans un enclos entièrement fermé ou sur un terrain clôturé de tous ses
côtés, la clôture étant d'une hauteur suffisante, étant donné la taille
de l'animal, pour l'empêcher de sortir de l'enclos ou du terrain où il
se trouve et étant dégagée de neige ou de matériaux permettant au
chien de l'escalader;
3.
attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre
métallique ou synthétique, lorsque le terrain n'est pas clôturé de tous
ses côtés. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être
d'une taille et d'une résistance suffisantes pour empêcher le chien de
s'en libérer;
La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de
s'approcher à moins de 2 mètres d'une limite du terrain, sauf dans le
cas où le terrain est muni d'une clôture suffisante, étant donné la
taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve;
S'il s'agit d'un terrain accessible par plusieurs occupants, la chaîne
ou la corde et l'attache ne doivent pas lui permettre de s'approcher à
moins de 2 mètres d'une allée ou d'une aire commune.
4.
sur un terrain sous le contrôle direct du Gardien, celui-ci devant avoir
une maîtrise constante de l'animal.
Article 19 : Garde dans un Endroit public
Dans un Endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une
personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin, un chien doit également être tenu au moyen
d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre.
Un chien de 20 kg et plus doit porter en tout temps et attaché à sa laisse, un licou
ou un harnais.
Il est interdit d'utiliser tout type de collier ou dispositif susceptible de nuire à la
sécurité et au bien-être de l'animal, y compris mais sans que cela ne soit limitatif,
le collier étrangleur, le collier à pointe ou le collier électrique. Le collier de type
martingale dont la partie coulissante empêche le chien de sortir de son collier est
toutefois permis.
Le Gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible d'une amende
de 500 $ à 1 500 $ dollars, s'il s'agit d'une personne physique et de 1 000 $ à
3 000 $, dans les autres cas.
Article 20 : Propriété privée
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que
son Gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.
Le Gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible d'une amende
de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique et de 1 000 $ à 3 000 $,
dans les autres cas.
Article 21 : Interdiction de circuler avec plus de deux chiens
Nul ne peut circuler dans un endroit public en ayant sous sa garde plus de
2 chiens. Toutefois, le Gardien ne peut circuler avec plus d'un chien, lorsqu'il
s'agit d'un chien à risque ou potentiellement dangereux.
Article 22 : Animal portant une muselière
Il est interdit en tout temps de laisser sans surveillance un animal qui porte une
muselière.
Article 23 : Endroits où les chiens sont interdits
Un Gardien ne peut entrer avec un chien :
a)
dans un restaurant où l'on sert au public des repas ou autres
consommations;
b)
dans tout établissement où l'on vend des produits alimentaires, sauf
lorsque spécifiquement autorisé;
c)
dans un édifice public.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un chien guide ou d'un chien
d'assistance.
Article 24 : Animal errant sur la place publique
Le Gardien d'un animal ne peut le laisser errer dans les rues, sur les places ou
Endroits publics.
Une personne qui trouve un Animal errant doit le signaler immédiatement à
l'Autorité compétente.
Article 25 : Nourrir un Animal errant
Nul ne peut nourrir un Animal errant en distribuant de la nourriture, en laissant ou
en lançant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre, sauf pour la
pratique de la chasse dans un endroit autorisé.
Malgré le premier alinéa, il est permis de nourrir les oiseaux, sauf les goélands et
les pigeons, à l'aide de mangeoires spécifiquement conçues à cet effet, sans
toutefois causer de nuisance au voisinage.
Article 26 : Transport dans un véhicule routier
Le Gardien qui transporte un animal dans un véhicule routier doit s'assurer que
celui-ci ne peut quitter le véhicule ou attaquer une personne passant près de ce
véhicule.
En outre, un Gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un
véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes
les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de
la boîte.
Article 27 : Animal laissé sans surveillance dans un véhicule routier
En tout temps, nul ne peut laisser un animal sans surveillance dans un véhicule
routier sans prendre toutes les mesures nécessaires, afin de s'assurer qu'il ne
souffre, notamment, du froid, d'insolation ou de coup de chaleur.
CHAPITRE 4 : NUISANCES
Article 28 : Nuisances
Constitue une nuisance et est interdit, le fait :
1.
pour un animal de mordre ou d'attaquer, ou de tenter de mordre ou
d'attaquer une personne ou un autre animal;
2.
pour un chien de japper, miauler, aboyer, hurler ou gémir de manière
à troubler la paix et la tranquillité d'une personne;
3.
de garder un animal, à quelque fin que ce soit, ne faisant pas partie des
Espèces autorisées telles que définies au présent règlement;
4.
d'attacher son animal de manière à ce que ce dernier ait accès à une
rue publique ou soit susceptible de nuire au passage des piétons ou des
véhicules. L'animal doit être attaché conformément au présent
règlement;
5.
pour un chien, de se trouver dans un Endroit public sans être tenu en
laisse, à l'exception des aires d'exercices canins;
6.
pour un chien d'être laissé sans surveillance à l'entrée ou dans un
Endroit public, qu'il soit attaché ou non;
7.
pour un chien de s'abreuver à une fontaine, un bassin ou un jeu d'eau
situé dans un Endroit public ou de s'y baigner;
8.
pour un chien de se trouver sur un terrain de la Municipalité où un
panneau indique que la présence de chiens est interdite;
9.
le fait pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui;
10. le fait pour un animal de déplacer ou de fouiller dans les ordures
ménagères;
11. le fait pour un Gardien de laisser son animal seul sans la présence
d'un Gardien ou de soins appropriés, pour une période de plus de 24
heures;
12. le fait pour le Gardien de garder un animal dont la présence dégage
des odeurs de nature à incommoder le voisinage.
Le Gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent
règlement.
Article 29 : Enlèvement immédiat des excréments
Le Gardien d'un animal doit enlever immédiatement les matières fécales laissées
sur toute propriété publique ou privée, autre que son Unité d'occupation, par
l'animal dont il a la garde et en disposer à même ses ordures ménagères ou dans
une poubelle publique.
Une contravention au présent article constitue une nuisance.
Article 30 : Enlèvement des excréments dans son Unité d'occupation
Le Gardien d'un animal doit nettoyer de façon régulière et doit maintenir les lieux
dans un état de salubrité adéquat. À cet effet, il doit nettoyer notamment :
1.
l'urine ou les matières fécales de ses animaux dans son Unité
d'occupation, sur sa galerie ou son balcon;
2.
les matières fécales laissées par ses animaux sur le terrain sur lequel
est située son Unité d'occupation.
Une contravention au présent article constitue une nuisance.
Article 31 : Instruments nécessaires
Le Gardien d'un animal qui se trouve ailleurs que sur sa propriété doit être muni,
en tout temps, des instruments nécessaires pour enlever et disposer des matières
fécales de son animal d'une manière hygiénique.
CHAPITRE 5 : ENREGISTREMENT
Article 32 : Enregistrement obligatoire
Nul ne peut garder un chien sans l'avoir enregistré auprès de l'Autorité compétente
selon les dispositions prévues au présent règlement.
Le Gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de l'Autorité compétente de sa
résidence principale dans un délai de 15 jours de l'acquisition de l'animal, de
l'établissement de sa résidence principale dans la Municipalité ou du jour où le
chien atteint l'âge de 3 mois.
Malgré les alinéas précédents, l'obligation d'enregistrer un chien :
1.
s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois,
lorsqu'un éleveur de chiens est Gardien du chien;
2.
ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux
domestiques sont gardés et offerts en vente au public, un
établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un
établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une
fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou
organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé
à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(chapitre B-3.1).
La licence est gratuite si elle est demandée pour un chien-guide, ou chien
d'assistance, par une personne ayant un handicap nécessitant l'assistance d'un tel
chien et qui présente une preuve à cet effet. Elle demeure valide tant que le chien
est vivant et qu'il ne change pas de Gardien.
Le Gardien d'un animal qui contrevient au présent article est passible d'une
amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $
dans les autres cas.
Article 33 : Demande d'enregistrement
Aux fins d'enregistrement, le Gardien du chien doit fournir, les renseignements et
documents suivants :
1.
son nom et ses coordonnées;
2.
la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les
signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg
et plus;
3.
s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien est à jour, qu'il
est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un
avis écrit d'un expert indiquant que la vaccination, la stérilisation ou
le micropuçage est contre-indiqué pour l'animal;
4.
s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré
ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par
une autre municipalité en vertu de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (chapitre P-38.002) ou d'un règlement
municipal.
Article 34 : Tarif et renouvellement
Le Gardien doit acquitter les frais d'enregistrement et de renouvellement.
Les frais d'enregistrement sont fixés à 20 $ pour la première fois. Pour les années
subséquentes, les frais d'enregistrement sont ceux fixés annuellement par le
Conseil municipal de la Municipalité dans le cadre de sa résolution sur la
tarification des services municipaux et des équipements municipaux.
L'enregistrement est valide pour l'année civile au cours de laquelle il est effectué.
L'enregistrement se renouvelle automatiquement au 1er janvier de chaque année,
sauf si l'Autorité compétente reçoit, avant telle date, un avis écrit à l'effet contraire
justifiant la non-nécessité de procéder audit renouvellement. L'Autorité
compétente a le pouvoir de révoquer l'enregistrement en cas de défaut de paiement
des frais de renouvellement.
La médaille est incessible, indivisible et non remboursable.
Article 35 : Changement des coordonnées
L'enregistrement d'un animal dans la municipalité subsiste tant que l'animal et son
Gardien demeurent les mêmes.
Le Gardien de l'animal doit informer par écrit l'Autorité compétente de toute
modification
aux
renseignements
fournis
en
regard
de
la
demande
d'enregistrement.
Le Gardien d'un animal qui contrevient au présent article est passible d'une
amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à
1 500 $, dans les autres cas.
Article 36 : Port de la médaille
Dès le paiement des frais, l'Autorité compétente remet au Gardien une médaille
comportant le numéro d'enregistrement du chien.
Tout chien doit porter la médaille délivrée par l'Autorité compétente, afin d'être
identifiable en tout temps.
Le Gardien d'un animal qui contrevient au présent article est passible d'une
amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à
1 500 $, dans les autres cas.
Article 37 : Chien visiteur
Un chien gardé de façon habituelle sur le territoire d'une autre municipalité peut
être amené à l'intérieur des limites de la municipalité sans avoir obtenu la médaille
requise sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :
1.
l'animal est amené sur le territoire de la municipalité pour une période
maximale de 30 jours;
2.
l'animal doit être muni d'une médaille valide délivrée par la
municipalité où il est gardé habituellement. Le Gardien doit, sur
demande de la municipalité, exhiber la preuve valide délivrée par la
municipalité;
3.
il ne s'agit pas d'un chien déclaré dangereux.
Article 38 : Modification et altération de la médaille
Nul ne peut modifier, altérer ou faire porter une médaille à un animal autre que
celui pour lequel elle a été délivrée.
Article 39 : Médaille perdue ou endommagée
Le Gardien d'un animal enregistré qui a perdu ou endommagé sa médaille peut
s'en procurer une autre après avoir acquitté les frais 10 $.
CHAPITRE 6 : SAISIE ET GARDE D'ANIMAUX
Article 40 : Saisie et garde
L'Autorité compétente peut prendre tous les moyens requis pour s'emparer et
garder tout animal blessé, malade, maltraité, dangereux, errant, sauvage ou
constituant une nuisance et pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux.
Article 41 : Disposition des Animaux errants capturés, saisis et gardés au
centre de services animaliers
L'Autorité compétente avise immédiatement le Gardien d'un animal errant qui a
été capturé, saisi et gardé, lorsque ce dernier est connu.
Un animal errant dont le Gardien est connu peut être mis en adoption, transféré à
un refuge ou faire l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie
après un délai de 3 jours ouvrables de l'avis de récupérer son animal donné au
Gardien.
Lorsque le Gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le délai de
3 jours ouvrables est calculé à partir de la saisie par l'Autorité compétente.
Lorsqu'un Animal errant est déclaré potentiellement dangereux par le Directeur ou
l'Autorité compétente et que son euthanasie est ordonnée, l'animal est euthanasié
après un délai de 3 jours ouvrables de l'avis donné au Gardien, à moins du
consentement du Gardien à procéder avant.
Un animal mourant, gravement blessé ou contagieux peut, sur avis d'un Expert,
être soumis à l'euthanasie sans délai.
Les frais de garde incluant, notamment, les frais de capture, de transport, de
pension journalière, de soins incluant les soins vétérinaires, les traitements, les
interventions chirurgicales, les médicaments nécessaires pendant la période de
garde, les frais de l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie
ou la disposition de l'animal sont à la charge du Gardien.
Article 42 : Disposition de l'animal au moment de sa capture
Un animal ayant la rage ou une maladie contagieuse ou dont l'état ou le
comportement est susceptible de mettre en péril la santé et la sécurité de toute
personne ou de tout animal peut être abattu immédiatement aux frais de son
Gardien.
Article 43 : Évaluation de l'état de santé ou de la dangerosité
Le Directeur ou l'Autorité compétente peut saisir et soumettre un animal
potentiellement dangereux à l'examen d'un Expert, afin d'évaluer son état de santé
ou sa dangerosité. Les frais d'examen sont à la charge du Gardien.
S'il y a lieu, le rapport de l'Expert comprend les recommandations sur les mesures
à prendre quant à l'animal.
Article 44 : Mesures
Après avoir pris connaissance des recommandations de l'Expert, le Directeur ou
l'Autorité compétente peut ordonner au Gardien de se conformer à l'une ou
plusieurs des mesures suivantes :
1.
le traitement d'une maladie, la vaccination ou la stérilisation;
2.
la garde, sous constant contrôle du Gardien, dans un bâtiment ou à
l'intérieur des limites du terrain dont l'animal ne peut sortir, jusqu'à
ce que ce dernier ne constitue plus un risque pour la sécurité des
personnes ou des animaux;
3.
le musellement de l'animal, lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain
occupé par son Gardien;
4.
l'euthanasie;
5.
toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue l'animal
pour la santé ou la sécurité publique.
Article 45 : Reprise de possession d'un animal
Le Gardien d'un animal gardé par l'Autorité compétente peut en reprendre la
garde, à moins que l'Autorité compétente ne s'en soit départie, conformément au
présent règlement, en remplissant les conditions cumulatives suivantes :
1.
établir qu'il est le propriétaire de l'animal en fournissant tout
enregistrement émis par une autre municipalité ou en présentant une
facture d'un établissement vétérinaire ou d'une animalerie;
2.
pour un chien, présenter la preuve d'enregistrement en vertu du
présent règlement ou à défaut de présenter telle preuve, procéder à
l'enregistrement de l'animal;
3.
payer à l'Autorité compétente tous les frais de garde incluant,
notamment, les frais de capture, de transport, de pension journalière,
de soins et d'examens vétérinaires, les traitements, les interventions
chirurgicales, les médicaments nécessaires pendant la période de
garde;
4.
il s'agit d'un animal faisant partie d'une Espèce autorisée en vertu du
présent règlement.
Article 46 : Application des mesures décrétées par l'Autorité compétente
Le Gardien doit appliquer, à ses frais, toute mesure décrétée par l'Autorité
compétente en vertu du présent règlement à défaut de quoi l'animal peut,
notamment, être saisi à nouveau et euthanasié aux frais du Gardien.
CHAPITRE 7 : DÉCLARATION DE CHIENS POTENTIEL-LEMENT
DANGEREUX ET ORDONNANCE
Article 47 : Avis obligatoire
Le Gardien d'un chien qui a causé la mort, a mordu, a tenté de mordre, a attaqué
ou a tenté d'attaquer ou a commis un geste susceptible de porter atteinte à la
sécurité d'une personne ou d'un animal domestique doit, immédiatement, aviser le
Directeur ou l'Autorité compétente.
Article 48 : Risque pour la santé ou la sécurité publique
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique, le Directeur ou l'Autorité compétente peut
exiger que le Gardien le soumette à l'examen d'un Expert qu'il choisit, afin que
son état et sa dangerosité soient évalués.
Article 49 : Avis d'examen
Le Directeur ou l'Autorité compétente avise le Gardien, lorsque celui-ci est connu,
de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen
ainsi
que
des
frais
qu'il
devra
débourser
pour
celui-ci.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article ou ne se conforme pas à
l'avis du Directeur ou l'Autorité compétente commet une infraction et est passible
d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
Article 50 : Rapport de l'Expert
L'Expert transmet son rapport au Directeur ou l'Autorité compétente dans les
meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le
chien pour la santé ou la sécurité publique.
Le rapport peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre
à l'égard du chien.
Article 51 : Déclaration suite au rapport de l'Expert
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le Directeur ou l'Autorité
compétente qui est d'avis, après avoir considéré le rapport de l'Expert ayant
examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique.
Article 52 : Déclaration suite à une blessure
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le Directeur ou l'Autorité
compétente, notamment, lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations
suivantes :
1.
il a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer une
personne ou un animal domestique;
2.
il a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne ou d'un animal domestique.
Article 53 : Blessure grave
Le Directeur ou l'Autorité compétente ordonne au Gardien d'un chien qui a mordu
ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave
de faire euthanasier ce chien. Il doit également faire euthanasier un tel chien dont
le Gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé
au moyen d'une muselière-panier, lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence
de son Gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave, toute blessure
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
Le Gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et
est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
Article 54 : Ordonnance du Directeur ou l'Autorité compétente
Le Directeur ou le l'Autorité compétente peut, lorsque des circonstances le
justifient, ordonner au Gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des
mesures suivantes :
1.
soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues au présent
règlement ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que
constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique;
2.
faire euthanasier le chien;
3.
se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle
détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le
Gardien pour la santé ou la sécurité publique.
Le Gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et
est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
Article 55 : Avis de déclaration de chien potentiellement dangereux
Le Directeur ou l'Autorité compétente doit, avant de déclarer un chien
potentiellement dangereux ou de rendre une ordonnance en vertu du présent
règlement, s'il y a lieu, informer le Gardien de son intention ainsi que des motifs
sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter
ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son
dossier.
Toute décision du Directeur ou de l'Autorité compétente est transmise par écrit au
Gardien du chien. Lorsqu'il déclare un chien potentiellement dangereux ou rend
une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document
ou renseignement que la Municipalité a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au Gardien du chien et indique le délai
dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le Gardien du
chien doit, sur demande du Directeur ou de l'Autorité compétente, lui démontrer
qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être
conformé. Dans tel cas, le Directeur ou l'Autorité compétente le met en demeure
de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
Article 56 : Statut vaccinal
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit avoir un statut vaccinal à jour,
être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie
par un Expert.
Le Gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et
est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
Article 57 : Interdiction de garde en présence d'un enfant
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un
enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne
âgée de 18 ans et plus.
Le Gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et
est passible d'une 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
Article 58 : Garde et affiche
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un
dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé
ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit
également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se
présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
Le Gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et
est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
Article 59 : Endroit public
Dans un Endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en
tout temps un licou ou une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen
d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans une aire
d'exercices canins.
Le Gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et
est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
CHAPITRE 8 : Responsabilité des médecins et médecins vétérinaires
Article 60 : Responsabilité des médecins vétérinaires
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai au Directeur ou l'Autorité
compétente ou à la municipalité concernée, le fait qu'un chien dont il a des motifs
raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou sécurité du public
ou qui a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal
domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements
suivants :
1.
le nom et les coordonnées du Gardien du chien;
2.
tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification
du chien;
3.
le nom et les coordonnées de la personne blessée ou Gardien de
l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la
blessure qui a été infligée;
4.
tous autres renseignements pertinents.
Article 61 : Responsabilité des médecins
Un médecin doit signaler sans délai, au Directeur ou l'Autorité compétente ou à la
municipalité concernée, le fait qu'un chien a infligé une blessure par morsure à une
personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils
sont connus, les renseignements prévus à l'article précédent.
Article 62 : Application
Aux fins de l'application du présent règlement, la municipalité concernée est celle
de la résidence principale du Gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque
cette information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'événement.
Article 63 : Responsabilité
Ni la municipalité, ni l'Autorité compétente, ni le Directeur ne peuvent être tenues
responsables des dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa
capture et de sa garde.
Ni la municipalité, ni l'Autorité compétente, ni le Directeur ne peuvent être tenus
responsables de la disposition d'un animal effectuée en conformité avec le présent
règlement.
CHAPITRE 9 : INFRACTIONS ET RECOURS
Article 64 : Responsabilité du Gardien
Le Gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement
commise par son animal.
Lorsque le Gardien d'un animal est une personne mineure, le père, la mère, le
tuteur ou, le cas échéant, le répondant est responsable de l'infraction commise par
le Gardien ou son animal.
Article 65 : Aide et conseil
Quiconque aide, conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou ne pas
faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit
ou omet d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre personne à
commettre une infraction commet lui-même cette infraction et est passible de la
même peine que celle prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non
poursuivi ou déclaré coupable.
Article 66 : Amendes
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible,
dans tous les cas où aucune autre peine n'est édictée, d'une amende minimale de
200 $ et maximale de 1 000 $, si le contrevenant est une personne physique et
d'une amende minimale de 400 $ et maximale de mille 2 000 $, s'il est une
personne morale.
Les montants minimums et maximums des amendes sont portés au double lorsqu'il
s'agit d'une récidive ou lorsque l'infraction concerne un chien potentiellement
dangereux.
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS FINALES
Article 68 : Abrogation
Le présent règlement amende et remplace le règlement numéro 04-2013 relatif aux
animaux et tous ses amendements.
Article 69 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Votes :
Pour :
Madame Marjolaine April
Madame Johanne Charron
Monsieur Eric Pellerin
Monsieur Guillaume Des Lauriers
Contre :
Monsieur Sylvain Desmeules
Monsieur Serge Boucher
Avis de motion
le 9 novembre 2020
Adoption du projet
le 9 novembre 2020
Adoption du règlement
le 14 décembre 2020
Affiché
le 25 janvier 2021
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Jérôme Dancause,
Maire
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Hélène Malenfant, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière