Règlement 614-2023 sur la paix, l'ordre et le stationnement
Saint-Paul, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL
DISTRICT JUDICIAIRE DE JOLIETTE
RÈGLEMENT NUMÉRO 614-2023
RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX ET L'ORDRE ET LE STATIONNEMENT
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL
CONSIDÉRANT QUE
les Municipalités et Villes de la MRC de Joliette (MRC)
ont manifesté la volonté d'adopter un règlement
harmonisé afin d'en faciliter son application par la
Sûreté du Québec;
CONSIDÉRANT QUE
tout règlement complémentaire au présent règlement
qui serait adopté par une Municipalité ou Ville de la
MRC relèvera uniquement des officiers municipaux de
celle-ci en regard de son application;
CONSIDÉRANT QUE
le présent règlement harmonisé sera révisé au besoin
après une concertation régionale;
CONSIDÉRANT QU'
un avis de motion du présent règlement a été donné à
la séance ordinaire du 20 février 2023 par
Mme Jacinthe Breault, conseillère ;
Il est résolu que ce règlement soit adopté et qu'il se lise comme suit:
Chapitre 1
DISPOSITION INTERPRÉTATIVES
Section 1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
Article 1.1.1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement pour valoir à toutes fins que de droit.
Article 1.1.2
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé : « Règlement
concernant la paix et l'ordre et le stationnement sur
le territoire de la municipalité de Saint-Paul ».
Article 1.1.3
OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement comporte différentes règles
visant à assurer la sécurité, la quiétude et la qualité
de vie des résidents sur le territoire de la
municipalité de Saint-Paul.
Article 1.1.4
VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté dans son ensemble,
chapitre par chapitre, section par section, article par
article, paragraphe par paragraphe ou alinéa par
alinéa, de manière que si un chapitre, section, article,
paragraphe ou alinéa de celui-ci était ou devait être
un jour déclaré nul, les dispositions du présent
règlement continueront de s'appliquer.
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Article 1.1.5
DISPOSITIONS NON RESTREIGNANTES
Les dispositions du présent règlement ajoutent et
complètent aux dispositions prévues au Code de la
sécurité routière, au Code criminel et à toute autre
loi fédérale ou provinciale. En cas de disparités du
règlement avec ces lois et règlements, ces derniers
auront préséance.
Section 1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Article 1.2.1
TITRES
Les titres des articles du présent règlement sont
inscrits à titre indicatif et pour faciliter les
recherches. En cas de contradiction entre le texte et
les titres, le texte prévaut.
Article 1.2.2
DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins
que le contexte ne comporte un sens différent ou à
moins qu'il y ait une disposition interprétative
particulière dans un chapitre, les mots employés ont
la signification ci-après mentionnée. À défaut de
définition précisée, les expressions et termes
devront être interprétés selon leur sens commun.
Agent de la paix : Tout membre de la Sûreté du
Québec.
Bruit : Tout son ou ensemble de sons, produits par
des vibrations et qui sont perceptibles par l'ouïe.
Conseil : Le Conseil municipal de la municipalité de
Saint-Paul.
Endroit public : Sont réputés être des endroits
publics aux fins du règlement, les endroits
normalement accessibles au public par destination
peu importe leur propriétaire notamment les
stationnements commerciaux.
Municipalité : La municipalité de Saint-Paul
Rue : Les rues, les routes, les chemins, les ruelles et
les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation
des piétons, des cyclistes et des véhicules moteurs,
qu'ils soient publics ou privés, situés sur le territoire
de la municipalité.
Section 1.3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 1.3.1
CHARGÉS DE L'APPLICATION
Les agents de la paix sont chargés de l'application du
présent règlement et sont responsables de son
application.
Article 1.3.2
AUTORISATION DE POURSUITE PÉNALE
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Le Conseil municipal autorise de façon générale tous
les agents de la paix à entreprendre des poursuites
pénales et à délivrer des constats d'infraction au nom
de
la
Municipalité
contre
toute
personne
contrevenant à ce règlement.
Article 1.3.3
PROPRIÉTAIRE
En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire
est responsable de l'état de son immeuble et de tout
ce qui s'y passe, bien que celle-ci puisse être louée,
occupée ou autrement utilisée par un tiers.
En tout temps et en toutes circonstances, les
copropriétaires sont conjointement et solidairement
responsables de l'état de son immeuble, tous ou l'un
d'entre eux pouvant faire l'objet de poursuites en
vertu du présent règlement.
Chapitre 2
LA PAIX ET L'ORDRE
Section 2.1
VÉHICULE ROUTIER ABANDONNÉ
Article 2.1.1
VÉHICULE ROUTIER ABANDONNÉ
Le fait d'abandonner un véhicule routier ou de
permettre qu'un véhicule routier soit abandonné en
tout ou en partie dans quelque endroit que ce soit
dans la municipalité constitue une nuisance et est
prohibé.
Un véhicule est
présumé
comme abandonné lorsqu'il est stationné au même
endroit depuis plus de soixante-douze (72) heures.
Section 2.2
SOUILLURE SUR LE DOMAINE PUBLIC
Article 2.2.1
SOUILLURE DES ENDROITS PUBLICS
Le fait de souiller un endroit public comme une rue,
un parc, un stationnement ou tout autre immeuble
public, notamment en y déposant ou en y jetant de la
terre, du sable, de la chaux, de la boue, des pierres,
de la glaise, de l'essence ou tout autre objet,
matériaux ou substance, constitue une nuisance et
est prohibé.
Section 2.3
NEIGE ET GLACE
Article 2.3.1
NEIGE
Le fait pour un propriétaire, un occupant ou un
entrepreneur en déneigement de déposer ou laisser
déposer, de souffler ou laisser souffler, de déverser
ou laisser déverser, sur un endroit public, de la neige
ou de la glace constitue une nuisance et est prohibé.
Article 2.3.2
VISIBILITÉ
Le fait pour un propriétaire ou un occupant de créer,
de permettre ou de tolérer un amoncellement de
neige, de glace ou toute matière de façon à nuire à la
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visibilité pour les piétons ou les automobilistes
constitue une nuisance et est prohibé.
Section 2.4
BRUIT
Article 2.4.1
BRUIT
Le fait de faire, d'occasionner ou d'inciter à faire de
quelque façon que ce soit, du bruit qui est susceptible
de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos,
le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher
l'usage paisible de la propriété dans le voisinage,
constitue une nuisance et est prohibé.
Article 2.4.2
HAUT-PARLEUR D'UN VÉHICULE ROUTIER
Nul ne peut circuler ou laisser stationner un véhicule
routier muni d'un haut-parleur dans le but de faire
de l'annonce ou de participer à une démonstration
publique sans l'obtention d'une autorisation de la
municipalité.
Article 2.4.3
OUTIL MUNI D'UN MOTEUR
Du lundi au vendredi inclusivement, l'utilisation,
entre 20 h et 7 h, d'outils, d'une tondeuse ou tracteur
à gazon, d'une scie à chaîne ou de tout autre
équipement muni d'un moteur constitue une
nuisance et est prohibée. Les samedis et dimanches,
cette interdiction s'applique entre 20 h et 8h.
L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne
s'applique pas lors de l'utilisation d'une souffleuse à
neige ni lors de travaux requis pour assurer la
sécurité des personnes ou préserver l'intégrité d'un
bâtiment si ces travaux sont exécutés en situation
d'urgence.
Article 2.4.4
SILENCIEUX
Le fait d'utiliser un véhicule routier ou tout autre
équipement ou outil alors qu'il n'est pas muni d'un
silencieux ou que le silencieux est défectueux
constitue une nuisance et est prohibé.
Article 2.4.5
AVERTISSEUR SONORE D'UN VÉHICULE
L'usage de l'avertisseur sonore ou d'une sirène d'un
véhicule routier sans nécessité constitue une
nuisance et est prohibé.
Article 2.4.6
BRUIT PROVENANT D'UN VÉHICULE ROUTIER
Le fait d'utiliser, d'opérer ou de permettre
l'utilisation d'un appareil émettant du bruit à
l'intérieur d'un véhicule routier, lorsque le bruit
émanant du véhicule est audible à plus de cinq (5)
mètres, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 2.4.7
CRISSEMENT DE PNEUS
Il est défendu à toute personne de faire crisser les
pneus d'un véhicule routier.
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Article 2.4.8
ARME À AIR COMPRIMÉ
Le fait de porter, transporter ou de décharger une
arme à air comprimé à l'extérieur des endroits
spécialement conçus pour ce type d'activités
constitue une nuisance et est prohibé.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas au
transport ou déplacement d'une arme air comprimé
à l'extérieur des endroits spécialement conçus pour
ce type d'activités si celle-ci est rangée dans un étui
fermé qui empêche sa manipulation ou le coffre
arrière d'un véhicule routier.
Article 2.4.9
PIÈCES PYROTECHNIQUES
Sauf s'ils sont exécutés par un artificier certifié et
avec l'obtention d'un permis obtenu auprès de la
municipalité et l'autorisation du service incendie,
faire usage ou permettre qu'il soit fait usage de
pétards, de torpilles, de chandelles romaines, de
fusées volantes, de feux d'artifice ou de toute autre
pièce pyrotechnique, constitue une nuisance et est
prohibé.
Section 2.5
DISTRIBUTION D'IMPRIMÉS
Article 2.5.1
SUR VÉHICULE ROUTIER
La distribution de circulaires, annonces, prospectus
ou autres imprimés semblables par le dépôt sur le
pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule routier
constitue une nuisance et est prohibée.
Section 2.6
AUTRES NUISANCES
Article 2.6.1
LUMIÈRE
La projection directe ou indirecte de lumière en
dehors du terrain ou de l'unité de logement où se
trouve la source de la lumière et qui est susceptible
de causer un danger ou un inconvénient pour autrui
constitue une nuisance et est prohibée.
Article 2.6.2
MENDICITÉ
Le fait de mendier ou de faire mendier dans les
endroits publics de la municipalité constitue une
nuisance et est prohibé.
Article 2.6.3
FOUILLER DANS LES BACS
Le fait de fouiller dans les matières recyclables, dans
les matières compostables ou dans les déchets placés
en bordure de la voie publique pour être ramassés
par la Municipalité ou son mandataire ou de déplacer
ces matières constitue une nuisance et est prohibé.
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Section 2.7
PARCS ET ENDROITS PUBLICS
Article 2.7.1
FERMETURE
Tous les parcs sont fermés au public de 21 h à 7 h à
l'exception du parc Amyot qui est fermé au public de
23 h à 7 h.
Article 2.7.2
LORS DE LA FERMETURE
Nul ne peut pénétrer ou se trouver dans un parc ou
une aire de jeux aménagée en dehors des heures
d'ouverture affichées.
Article 2.7.3
VÉHICULE ROUTIER
À l'exception des employés municipaux dans le cadre
de leur travail et des véhicules d'urgence, nul ne peut
circuler en véhicule routier ou immobiliser un
véhicule routier dans les parcs, sur les passerelles,
trottoirs, passages piétonniers et pistes cyclables.
Nonobstant ce qui précède, est autorisé à circuler sur
une passerelle un véhicule routier de type
cyclomoteur « scooter » à condition que le
conducteur éteigne le moteur, descende dudit
véhicule et traverse la passerelle en circulant à côté
de celui-ci.
Article 2.7.4
FONTAINE
Dans un parc, il est défendu de se baigner dans une
fontaine ou autre bassin d'eau artificiel qui n'est pas
prévu expressément pour la baignade, d'y faire
baigner des animaux ou d'y jeter quoi que ce soit.
Article 2.7.5
ACTIVITÉS DANS LES INSTALLATIONS
Dans les parcs pourvus d'équipements de jeux ou
d'installations sportives, il est défendu d'y pratiquer
toutes activités autres que celles pour lesquelles ils
sont destinés.
Article 2.7.6
ACTIVITÉS HORS DES INSTALLATIONS
Dans les autres parcs, il est interdit d'y pratiquer
quelques sports ou activités sportives que ce soit, à
moins que ce sport ou activité sportive ne comporte
aucun danger pour les personnes, pour le gazon, les
arbres, les aménagements paysagers et autres bien
qui s'y trouvent.
Article 2.7.7
ESCALADE
Dans un endroit public, il est défendu d'escalader ou
de grimper après ou sur une statue, un arbre, un
poteau, un fil, un bâtiment, une clôture, un banc, ou
tout autre assemblage ordonné de matériaux servant
d'appui, de support, de soutien ou de protection, sauf
les jeux spécialement aménagés pour les enfants.
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Article 2.7.8
SPORTS DANS LES RUES
Durant la pratique d'un sport ou d'une activité
sportive dans les rues de la municipalité, nul ne peut
nuire à la sécurité des personnes et des biens,
troubler la paix ou empêcher la circulation. De plus,
dès la fin de la pratique de l'activité, tout équipement
doit être remisé sur une propriété privée.
Article 2.7.9
LAVAGE DE PARE-BRISE
Il est défendu de se tenir sur la rue en vue de laver
ou offrir de laver le pare-brise ou une vitre d'un
véhicule routier.
Article 2.7.10
FLÂNAGE
Il est défendu de flâner, de se coucher ou dormir sur
et dans tout endroit public.
Article 2.7.11
BÂTIMENT VACANT
Il est défendu de se trouver, de se loger sur ou dans
un immeuble laissé vacant.
Article 2.7.12
INDÉCENCE
Il est défendu de commettre toute indécence ou
obscénité.
Article 2.7.13
ÉTAT D'IVRESSE
Il est défendu d'être en état d'ivresse sur et dans tout
endroit public.
Article 2.7.14
FACULTÉS AFFAIBLIES
Il est défendu de consommer ou d'être sous
l'influence de cannabis, drogues, narcotiques ou
toutes autres substances affectant les facultés sur et
dans tout endroit public.
Article 2.7.15
BOISSONS ALCOOLISÉES
Il est défendu de vendre, de posséder, de
consommer, de distribuer ou de servir des boissons
alcoolisées sur et dans tout endroit public à moins
d'y être spécifiquement autorisé par permis émis par
la Régie des alcools, des courses et des jeux du
Québec et uniquement aux conditions fixées audit
permis.
Article 2.7.16
URINE ET DÉFÉCATION
Il est défendu d'uriner ou de déféquer sur et dans
tout endroit public, sauf dans les toilettes publiques
aménagées à cette fin.
Article 2.7.17
DESSIN-GRAFFITIS
Il est défendu de dessiner, peinturer, peindre ou
autrement marquer tout immeuble, poteau, arbre, fil,
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statue, banc, jeu, équipement, rue, ou tout autre
assemblage ordonné de matériaux servant d'appui,
de support, de soutien, d'équipement ou de
protection.
Article 2.7.18
COUTEAU
Il est défendu de se trouver sur et dans tout endroit
public, à pied ou dans un véhicule de transport
public, en ayant sur soi une arme blanche tels une
épée, une machette ou un autre objet pouvant servir
d'arme offensive, sans motif raisonnable. Aux fins du
présent article, l'autodéfense ne constitue pas une
excuse raisonnable.
Article 2.7.19
DOMMAGE À UN BIEN PUBLIC
Il est défendu d'endommager, modifier, enlever,
déplacer ou peinturer un bien appartenant à la
municipalité.
Article 2.7.20
DÉCHETS
Il est défendu de jeter, déposer ou placer des déchets
ou toutes autres matières résiduelles sur et dans tout
endroit public ailleurs que dans une poubelle
publique.
Section 2.8
AUTRES ÉLÉMENTS TROUBLANT LA PAIX ET
L'ORDRE
Article 2.8.1
PAIX ET ORDRE
Nul ne peut troubler la paix et agir contrairement au
bon ordre, de quelque manière que ce soit.
Article 2.8.2
PÉNÉTRER SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Nul ne peut pénétrer sur une propriété privée sans
la permission du propriétaire ou de l'occupant ou le
représentant de ceux-ci, à l'exception des personnes
dûment mandatées par un règlement ou une loi.
Article 2.8.3
QUITTER UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
À l'exception des membres de la Sûreté du Québec,
nul ne peut refuser de quitter les lieux d'un
immeuble privé lorsqu'une demande en est faite par
le propriétaire, l'occupant ou le représentant de
ceux-ci.
Article 2.8.4
INJURES ET BATAILLES
Nul ne peut proférer des injures, des insultes ou des
menaces, se bousculer ou se battre.
Article 2.8.5
TAPAGE
Nul ne peut faire du tapage, du bruit, vociférer ou
crier inutilement.
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Article 2.8.6
LANÇAGE D'OBJETS
Nul ne peut lancer des pierres, bouteilles ou tout
autre objet mettant en péril la sécurité des
personnes et des biens.
Article 2.8.7
ARC, ARBALÈTE, FRONDE, CATAPULTE, LANCE-
POIS OU SARBACANE
Le fait d'utiliser un arc, une arbalète, une fronde, une
catapulte, un lance-pois ou une sarbacane constitue
une nuisance et est prohibé.
Section 2.9
COLPORTAGE
Article 2.9.1
COLPORTEURS
À moins d'avoir obtenu le permis de la part de la
municipalité, les colporteurs sont interdits sur tout
le territoire de la municipalité.
Section 2.10
CORPS POLICIER
Article 2.10.1
MOLESTER
Nul ne peut molester de quelque façon que ce soit, ou
inciter à molester tout agent de la paix, ou un officier
municipal dans l'exercice de ses fonctions.
Article 2.10.2
INSULTER
Nul ne peut par des paroles, actes ou gestes, insulter,
injurier ou provoquer tout agent de la paix ou un
officier municipal dans l'exercice de ses fonctions.
Article 2.10.3
NUIRE
Nul ne peut, par son fait, acte ou omission, empêcher
tout agent de la paix ou un officier municipal
d'accomplir ses fonctions, ou de quelque manière,
gêner ou nuire à l'exercice de ses fonctions.
Chapitre 3
LE STATIONNEMENT
Article 3.1
STATIONNEMENT HIVERNAL
Le stationnement en période hivernale est interdit
dans les rues pendant la période du 15 novembre au
15 avril entre minuit et sept heures du matin.
Article 3.2
STATIONNEMENT
Est prohibé le stationnement d'un véhicule sur une
rue ou un immeuble public lorsqu'une signalisation
en interdit le stationnement en vertu d'un règlement
municipal ou d'une signalisation temporaire ou
spécifique.
Article 3.3
VÉHICULES ROUTIERS
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En tout temps, le stationnement de remorques, de
semi-remorques, de véhicules à essieux amovibles,
de machinerie agricole, d'autobus, de minibus et de
roulottes motorisées ou non est prohibé sur une rue.
Le stationnement de ces véhicules routiers doit se
faire hors rue et selon les dispositions applicables
par les autres règlements municipaux. Cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules
d'urgences ou municipaux.
Article 3.4
VOIE CYCLABLE
Sur tout le territoire de la municipalité, le
stationnement est prohibé durant la période du 1er
mai au 1er novembre de chaque année là où une voie
cyclable est aménagée.
Article 3.5
DÉPLACEMENT ET REMISAGE D'UN VÉHICULE
Tout agent de la paix peut, aux frais du propriétaire,
faire déplacer et remiser au plus proche endroit
convenable un véhicule routier stationné en
contravention avec les articles précédents.
Chapitre 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS,
AMENDES ET PÉNALITÉS
Article 4.1
AMENDES CONCERNANT LA PAIX ET L'ORDRE
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du
chapitre
2
commet
une
infraction
et
est
passible d'une amende minimale :
1. Pour une personne physique : deux cents dollars
(200 $)
2. Pour une personne morale : quatre cents dollars
(400 $)
Toute personne qui commet une récidive à une
même disposition de ce règlement dans une période
de deux (2) ans suivant sa précédente déclaration de
culpabilité, le montant de l'amende prévue est
doublé.
Article 4.2
AMENDES CONCERNANT LE STATIONNEMENT
Quiconque contrevient au chapitre 3 du présent
règlement commet une infraction et est passible
d'une amende de cinquante dollars (50 $).
Article 4.3
PROCÉDURES ET INFRACTIONS ANTÉRIEURES
Les procédures intentées sous l'autorité d'une
réglementation antérieure ne sont aucunement
affectées par l'adoption et l'entrée en vigueur du
présent règlement et se continuent jusqu'à jugement
final et exécution.
Article 4.4
INFRACTION DISTINCTE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction
commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour
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chacune des infractions peuvent être imposées pour
chaque jour que dure l'infraction.
Article 4.5
PAIEMENT
Les délais pour le paiement des amendes et des frais
imposés et les conséquences du défaut de payer
lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits
sont établis conformément au Code de procédure
pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Article 4.6
AUTRES RECOURS
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les
dispositions du présent règlement et à en faire cesser
toute contravention, exercer cumulativement ou
alternativement les recours au présent règlement
ainsi que tout autre recours approprié de nature
civile ou pénale.
Article 4.7
MOYENS LÉGAUX
Rien dans le présent règlement ne doit être
interprété comme une restriction aux droits et
pouvoirs de la Municipalité de percevoir, par tous les
moyens légaux à sa disposition, une taxe, un permis,
une licence, etc., exigible en vertu du présent
règlement.
Article 4.8
DOMMAGES OCCASIONNÉS
Les pénalités prévues au présent règlement
n'empêcheront pas la Municipalité de réclamer du
contrevenant tout paiement ou indemnité pour les
dommages occasionnés.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Chapitre 5
ABROGATION ET MISE EN VIGUEUR
Article 5.1
ABROGATION ET REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge le règlement 482-2008
concernant la paix et l'ordre dans la municipalité et
décrétant certaines nuisances.
Ce même règlement abroge, conformément à la Loi,
le règlement 480-2008 et ses amendements
concernant le stationnement de nuit sur le territoire
de la municipalité.
Ce dernier remplace également toute disposition
réglementaire
incompatible
avec
le
présent
règlement.
Le remplacement des anciennes dispositions par le
présent règlement n'affecte pas les procédures
intentées sous l'autorité des règlements ainsi
remplacés, non plus que les infractions pour
lesquelles des procédures n'auraient pas encore été
intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité
desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final
et exécution.
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Article 5.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le
présent
règlement
entre
en
vigueur
conformément à la loi.
AVIS DE MOTION:
20 février 2023
DÉPÔT ET PRÉSENTATION
DU PROJET DE RÈGLEMENT:
20 février 2023
ADOPTION DU RÈGLEMENT:
6 mars 2023
Alain Bellemare
Pascal Blais
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M. Alain Bellemare
M. Pascal Blais, MAP
Maire
Directeur général et greffier -trésorier
PROMULGUÉ : 7 mars 2023