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Règlement numéro 199
Concernant les animaux
Attendu que le conseil désire réglementer les animaux sur le
territoire de la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri;
Attendu que le conseil désire de plus imposer aux propriétaires de
chiens l'obligation de se procurer une licence et désire fixer un
tarif pour l'obtention de cette licence dans le but d'assurer des
revenus suffisants afin de financer les coûts de la présente
réglementation;
Attendu que le conseil désire de plus décréter que certains
animaux et certaines situations ou faits constituent une nuisance et
désire les prohiber;
Attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné le 6
décembre 2000;
En conséquence,
Il est proposé par : M. Jean-Pierre Bérubé
Appuyé par : M. Michel Dionne
Unanimement résolu que : le règlement numéro 199concernant
les animaux soit adopté et que le conseil statue et décrète ce qui
suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ET ADMINISTRATIVES
SQ
Article 1
Définition
Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les
expressions et mots suivants signifient :
Animal :
tout animal domestique habituellement admis
pour la compagnie des personnes telles que le
chien, le chat.
Animal sauvage
un animal qui, habituellement, vit dans les
bois, notamment les animaux indiqués à
l'annexe « A » faisant partie intégrante du
présent règlement.
Chenil
endroit où l'on abrite ou loge les chiens pour
en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder
en pension.
Chien
tout chien de sexe mâle ou femelle.
Chien errant
est réputé errant un chien, qu'il soit porteur
ou non d'une licence, qui circule dans les
rues, trottoirs et autres endroits publics sans
être accompagné de son maître ou de son
gardien.
Chien-guide
un chien entraîné pour guider une personne
handicapée visuelle.
Chien dangereux
tout chien suspect de rage ou ayant l'habitude
de poursuivre ou d'attaquer les passants, les
cyclistes ou les motocyclistes ou qui a déjà
mordu ou blessé une personne dans les
limites de la municipalité.
Contrôleur
le ou les personnes physiques ou morales,
sociétés ou organismes que le conseil de la
municipalité a, par résolution, chargé
d'appliquer la totalité ou une partie du
présent règlement.
Dépendance
un bâtiment accessoire à une unité
d'occupation ou un terrain sur lequel est
située l'unité d'occupation ou qui est contigu.
Endroit public
tout lieu où le public a accès, incluant le
stationnement prévu pour ce lieu. Il
comprend aussi tout chemin, rue, passage,
sentier, trottoir, escalier, jardin, parc, terrain
de jeux, stade à l'usage du public ou autres
endroits publics dans la municipalité.
Fourrière
tout endroit pour recevoir et garder tout
animal amené par le contrôleur afin de
répondre aux besoins du présent règlement y
compris le prolongement de ces lieux, soit les
véhicules servant à la collecte des chiens.
Gardien
est réputé gardien, le propriétaire d'un
animal, ou personne qui donne refuge à un
animal, ou le nourrit, ou l'accompagne, ou
une personne qui fait la demande de licence
tel que prévu au présent règlement.
Est aussi réputé gardien, le propriétaire,
l'occupant ou le locataire de l'unité
d'occupation.
Personne
désigne autant les personnes physiques que
les personnes morales.
Municipalité
indique la Municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri.
Unité d'occupation une ou plusieurs pièces situées dans un
immeuble et utilisées principalement à des
fins résidentielles, commerciales ou
industrielles.
Article 2
Ententes
La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou
organisme autorisant tel personne ou organisme à percevoir le coût
des licences d'animaux et à appliquer en tout ou en partie le
présent règlement.
Toute personne ou organisme qui se voit confier l'autorisation de
percevoir le coût des licences et d'appliquer en tout ou en partie le
présent règlement.
Article 3
Application du règlement
Le contrôleur ou tout membre de la Sûreté du Québec est chargé de
l'application du présent règlement.
Article 4
Pouvoirs des visites
Le contrôleur est autorisé à visiter et à examiner, (entre 7 h 00 et
19 h 00), toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que
l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque, pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons,
bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et
répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à
l'exécution du présent règlement.
CHAPITRE II
ANIMAL SAUVAGE
SQ
Article 5
Animal sauvage
La garde de tout animal sauvage constitue une nuisance et est
prohibée.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
CHIENS ET AUX CHATS
SQ
Article 6
Contrôle
Tout chien ou chat gardé à l'extérieur de l'unité d'occupation de
son propriétaire ou ses dépendances doit être tenu ou retenu au
moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de
sortir de ce terrain.
SQ
Article 7
Errance
Il est défendu de laisser en tout temps un chien ou un chat errer
dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que l'unité
d'occupation et les dépendances du propriétaire de l'animal.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX CHIENS
Article 8
Licence obligatoire
Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des
limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu au préalable une
licence conformément aux dispositions du présent règlement.
Cette obligation ne s'applique qu'aux chiens ayant plus de trois (3)
mois d'âge.
Article 9
Délai d'obtention
Article 9-A
Tout gardien d'un chien devra, dans les trente (30) jours suivant
l'entrée en vigueur du présent règlement, soit avant le 1er octobre
2001 obtenir une licence de chien.
Article 9-B
Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement
après le 1er octobre 2001, son gardien doit obtenir la licence
requise par le présent règlement dans les huit (80 jours suivants le
jour où le chien devient sujet à l'application du présent règlement.
Article 9-C
L'obligation prévue à l'article 8 d'obtenir une licence s'applique
intégralement aux chiens ne vivant pas habituellement à l'intérieur
es limites de la municipalité mais qui y sont amenés, avec les
ajustements suivants :
a)
Si le chien est déjà muni d'une licence émise par une
municipalité, valide et non expirée, la licence prévue à
l'article8 ne sera obligatoire que si le chien est gardé dans la
municipalité pour une période excédent soixante (60) jours
consécutifs.
b)
Dans tous les autres cas, ce chien devra être muni d'une
licence prévue à l'article 8 selon les conditions établies au
présent règlement.
Article 10
Durée
La licence est valide pour la durée de vie du chien. Nonobstant ce
qui précède, cette licence est non remboursable et incessible c'est-
à-dire qu'elle ne peut être transférée à une autre personne de même
qu'elle ne peut être portée au cou d'un autre chien que celui décrit
dans le registre à cette fin.
Article 11
Coût
La somme à payer pour l'obtention d'une licence est le 10.00 $
pour chaque chien. Cette somme n'est ni divisible, ni
remboursable.
La licence est gratuite pour un handicapé visuel se servant d'un
chien-guide. Il incombe à cette personne de démontrer que la
demande de permis est faite pour un chien-guide.
Article 12
Demande de licence
Article 12-A
La demande de licence doit être présentée sur le formulaire fourni
par la municipalité ou le contrôleur.
Article 12-B
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la
mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la
demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci.
Article 13
Renseignements
Toute demande de licence doit indiquer les noms, prénom, date de
naissance, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la
demande, ainsi que la race et le sexe du chien, de même que toutes
les indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant les
traits particuliers, le cas échéant.
Article 14
Identification
Contre paiement du prix, le contrôleur remet au gardien une
licence indiquant le numéro d'enregistrement de ce chien.
Article 15
Port
Le chien doit porter cette licence en tout temps.
Article 16
Registre
Le contrôleur tient un registre où sont inscrits le nom, prénom, date
de naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que
le numéro d'immatriculation du chien pour lequel une licence est
émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien.
Article 17
Perte
Advenant la perte ou de la destruction de la licence, le gardien d'un
chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre pour la
somme de 10.00 $.
Article 18
Capture
Un chien qui ne porte pas la licence prévue au présent règlement
peut être capturé par le contrôleur et sera gardé à la fourrière située
au 219 rue Rochette à Saint-Pascal.
Article 19
Exclusion
Les articles 8 et 18 du présent règlement ne s'applique pas aux
chiens gardés nourris dans un chenil, une fourrière, une animalerie
ou un commerce de vente d'animaux ou une clinique vétérinaire.
SQ
Article 20
Laisse
Un chien doit être porté ou conduit par son propriétaire ou son
gardien au moyen d'une laisse dont la longueur ne peut excéder
deux (2) mètres, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de
l'unité d'occupation de son propriétaire ou de ses dépendances,
dans ce dernier cas, l'article 6 s'applique.
CHAPITRE V
NUISANCES
Article 21
Nuisances générales
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent
des nuisances au sens du présent règlement, sont considérés
comme infractions et sont prohibés :
SQ
a. Le fait pour un chien, d'aboyer, de hurler ou de gémir de
façon à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes;
SQ
b. Le fait pour un chat ou un chien, de causer un dommage
à la propriété publique ou privée;
c. Le fait, pour un chat ou un chien, de fouiller dans les
ordures ménagères;
SQ
d. Le fait pour un chien de se trouver dans les endroits
publics avec un gardien incapable de le maîtriser en tout
temps;
e. Le fait, pour un gardien, de laisser uriner son chien sur
une pelouse ou un arrangement floral d'une place
publique ou d'une propriété privée autre que la sienne;
f. L'omission pour le gardien d'un chien, sauf un chien-
guide, d'enlever et de nettoyer immédiatement par tous les
moyens appropriés, d'une propriété publique ou privée, les
matières fécales de son chien.
SQ
Article 22
Chiens dangereux
La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et
est prohibée :
a.
Tout chien ayant causé une blessure corporelle à une
personne ou à un animal domestique par morsure ou
griffure sans provocation;
b.
Tout chien de race Bull-terrier, Straffordshire Bull-terrier,
Américain Bull-terrier ou Américain Straffordshire terrier
ou chien hybride issu des races ci-mentionnées
(communément appelé « pitt-bull »;
c.
Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer sur
commande ou par un signal, un être humain ou un animal;
d.
La garde de tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage.
Article 23
Capture d'un chien dangereux
Si le contrôleur juge qu'un chien constitue un danger pour la santé
ou le bien-être de la population, il doit le ramasser, le garder en
fourrière dont il a sa charge et le faire examiner par un vétérinaire
au frais du gardien du chien. Si le chien est atteint d'une maladie
contagieuse ou déclaré dangereux par le vétérinaire, le contrôleur
doit le faire abattre au frais du gardien.
Article 24
Capture d'un chien errant
Le contrôleur peut capturer et garder en fourrière dont il a la
charge tout chien errant jugé dangereux ou non par le contrôleur.
Article 25
Mise en fourrière
Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d'un
chien capturé peut reprendre possession dans les trois (3) jours
ouvrables suivants, sur paiement des frais de garde, le tout sans
préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre les infractions
au présent règlement qui ont pu être commises.
Si aucune licence n'a été émise pour le chien, conformément au
présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre
possession de son chien, obtenir la licence requise le tout sans
préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour
infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe
précédent, ledit chien pourra être euthanasié ou vendu, au profit de
la municipalité, par le contrôleur.
Article 26
Avis d'un gardien
Si le chien porte à son collier la licence requise par le présent
règlement , le délai de trois (3) jours, mentionné à l'article
précédent, commence à courir à compter du moment où le gardien
enregistré du chien reçoit l'avis envoyé par le courrier
recommandé ou certifié ou remis de main par le à main par le
contrôleur à l'effet qu'il détient et qu'il en sera disposé après trois
(3) jours de la réception de l'avis.
Article 27
Disposition
À l'expiration du délai mentionné aux articles 25 et 26, selon le
cas, le contrôleur est autorisé à procéder à l'euthanasie du chien ou
à le vendre au profit de la municipalité.
Article 29
Dispositions pénales
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal
enfreindre l'une des dispositions du présent règlement et
quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient par ailleurs
au présent règlement commet une infraction et est passible, pour
toute violation, d'une amende minimale de cent dollars (100.00 $)
et maximale de mille dollars (1 000.00 $) pour une personne
physique dans le cas d'une première infraction, et d'une amende
minimale de deux cents dollars (200.00 $) et maximale de deux
milles (2 000.00 $) pour toute personne morale dans le cas d'une
première infraction. S'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale
est de deux cents (200.00 $) et l'amende maximale est de deux
milles (2 000.00 $) pour une personne physique. L'amende
minimale est de quatre cents dollars (400.00 $) et l'amende
maximale de quatre milles dollars (4 000.00 $) pour une personne
morale.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une
infraction séparée et le contrevenant est passible de l'amende pour
chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
Article 30
Autorisation
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme
restreignant en aucune façon les droits et les pouvoirs du Conseil
de la municipalité de percevoir, par tous les moyens que la loi met
à sa disposition, le coût d'une licence exigible en vertu du présent
règlement ou le coût des frais de garde fixé par le présent
règlement.
Article 31
Autorisation
Le conseil autorise de façon générale le contrôleur et tout membre
de la Sûreté du Québec à entreprendre et à délivrer des poursuites
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement et à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
Article 32
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ LE 6 août 2001
AFFICHÉ LE 31 août 2001
René Dufour, maire
Pierre Leclerc, sec.-trés.