Règlement no 325 - Nuisances, paix et bon ordre (codification administrative)
Saint-Philippe, Quebec
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CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE
La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter la lecture
du règlement numéro 325 et ses amendements. Seuls les règlements
originaux peuvent faire preuve de leur contenu.
Mis à jour le 8 février 2023
Incluant les modifications
apportées par :
-
Règlement numéro 325-01 (01)
-
Règlement numéro 325-02 (02)
-
Règlement numéro 325-03 (03)
-
Règlement numéro 325-04 (04)
-
Règlement numéro 325-05 (05)
-
Règlement numéro 325-06 (06)
-
Règlement numéro 325-07 (07)
-
Règlement numéro 325-08 (08)
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
Règlement sur les
nuisances
Règlement numéro 325
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILIPPE
RÈGLEMENT NUMÉRO : 325
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES, LA PAIX
ET LE BON ORDRE.
CONSIDÉRANT la création de la Régie intermunicipale de police Roussillon, regroupant les corps
policiers des villes de Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Philippe fait maintenant partie de la Régie
intermunicipale de police Roussillon;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à l'uniformisation des règlements applicables sur les
territoires desservis par la Régie intermunicipale de police Roussillon afin d'en faciliter l'application;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 2 décembre
2003;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Benoit Bissonnette, appuyé par le conseiller
Robert Daigneault et résolu à l'unanimité des conseillers que
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILIPPE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
1.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
1.1
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Philippe
Définitions
1.2
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et
expressions ci-dessous ont le sens suivant :
1.2.1 appareil sonore signifie tout instrument ou appareil propre à produire, reproduire, diffuser,
émettre, transmettre ou amplifier les sons;
1.2.2 autorité compétente désigne le directeur des travaux publics, l'inspecteur en bâtiment, le directeur
de la Régie intermunicipale de police Roussillon, le directeur du Service d'incendies de Saint-Philippe
/ Saint-Mathieu, le responsable du service des loisirs ou toute autre personne désignée par
résolution du conseil municipal;
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
1.2.3 bruit excessif signifie un son ou un ensemble de sons sporadiques, intermittents ou continus,
perceptible par l'ouïe, de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété
dans le voisinage;
1.2.4 chemin public signifie la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge
d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle
sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers
et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables;
1.2.5 domaine public signifie les chemins publics, y compris les terre-pleins, emprises de rue, trottoirs,
ruelles, places publiques, parcs, passages piétonniers, pistes et voies cyclables, cours d'eau, fossés,
réseaux d'aqueduc, d'égout et d'éclairage et autres immeubles propriété de la Municipalité, ainsi
que leurs accessoires et dépendances;
1.2.6 emprise de rue signifie le terrain qui est situé entre le bord de la chaussée ou le trottoir et la limite
des propriétés riveraines;
1.2.7 espace de dégagement signifie l'espace compris dans un rayon de 1.5 mètre de toute partie d'une
borne d'incendie;
1.2.8 feu contrôlé signifie un feu contenu ou circonscrit au moyen d'un appareil, d'un équipement, d'un
ouvrage ou d'une construction, constitué de matériaux incombustibles, conçus, installés ou disposés
de façon à empêcher toute propagation du feu;
1.2.9 feu d'artifice en vente contrôlée signifie une pièce pyrotechnique que seules les personnes
titulaires d'un permis délivré peuvent se procurer en vertu de la Loi sur les explosifs (c. E-17) dans
sa version existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
1.2.10 feu d'artifice en vente libre signifie une pièce pyrotechnique que toute personne peut se procurer
sans être titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les explosifs (c. E-17) dans sa version
existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
1.2.11 immeuble signifie tout bâtiment, construction ou structure de toute nature et tout terrain,
constitué d'un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus, vacant ou en partie construit;
1.2.12 parc signifie un parc de verdure, un parc ornemental, un terrain de jeux, un terrain sportif sous la
garde de la municipalité ou un terrain sur lequel est aménagée une piscine municipale, une
pataugeoire municipale, des jeux d'eau, une patinoire municipale;
1.2.13 personne signifie une personne physique ou morale;
1.2.14 place publique signifie tout lieu autre que privé, notamment les immeubles municipaux, parcs,
abribus, passages piétonniers, les aires de stationnement municipaux et leurs accessoires et
dépendances, à l'exception des chemins publics;
1.2.15 véhicule signifie tout genre de véhicule, qu'il soit motorisé ou non, comprenant notamment une
bicyclette, une motocyclette, une machinerie lourde, un véhicule agricole, un véhicule automobile,
un véhicule lourd, un véhicule terrestre, aérien ou naval ainsi qu'une remorque, semi-remorque et
un véhicule tout terrain;
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
1.2.16 véhicule automobile signifie tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière et, sans
restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les automobiles, camions, remorques,
semi-remorques, motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs, motoneiges et véhicules tout terrain;
1.2.17 véhicule récréatif signifie tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et non
adapté au transport sur les chemins publics ou dont l'usage sur les chemins publics est interdit par
la loi; il comprend notamment une motoneige et tout véhicule à quatre (4), trois (3) ou deux (2)
roues.
Définitions
1.2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et
expressions ci-dessous ont le sens suivant :
1.2.1. « Activité commerciale » : toute transaction effectuée entre un commerçant et un
consommateur dans le cadre des activités d'un commerce offrant un bien ou un
service;
1.2.2. « appareil sonore » : signifie tout instrument ou appareil propre à produire,
reproduire, diffuser, émettre, transmettre ou amplifier les sons;
1.2.3. « autorité compétente » : désigne le directeur des travaux publics, l'inspecteur en
bâtiment, le directeur de la Régie intermunicipale de police Roussillon, le directeur du
Service d'incendie de Saint-Philippe / Saint-Mathieu, le responsable du service des
loisirs ou toute autre personne désignée par résolution du conseil municipal;
1.2.4. « bruit excessif » : signifie un son ou un ensemble de sons sporadiques, intermittents
ou continus, perceptible par l'ouïe, de nature à troubler la paix, le confort ou la
jouissance paisible de la propriété dans le voisinage;
1.2.5. « chemin public » : signifie la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien
est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes,
et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à
la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies
cyclables;
1.2.6. « domaine public » : signifie les chemins publics, y compris les terre-pleins, emprises
de rue, trottoirs, ruelles, places publiques, parcs, passages piétonniers, pistes et voies
cyclables, cours d'eau, fossés, réseaux d'aqueduc, d'égout et d'éclairage et autres
immeubles propriété de la Municipalité, ainsi que leurs accessoires et dépendances;
1.2.7. « emprise de rue » : signifie le terrain qui est situé entre le bord de la chaussée ou le
trottoir et la limite des propriétés riveraines;
1.2.8. « espace de dégagement » : signifie l'espace compris dans un rayon de 1.5 mètre de
toute partie d'une borne d'incendie;
1.2.9. « feu contrôlé » : signifie un feu contenu ou circonscrit au moyen d'un appareil, d'un
équipement, d'un ouvrage ou d'une construction, constitué de matériaux
incombustibles, conçus, installés ou disposés de façon à empêcher toute propagation
du feu;
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
1.2.10. « feu d'artifice en vente contrôlée » : signifie une pièce pyrotechnique que seules les
personnes titulaires d'un permis délivré peuvent se procurer en vertu de la Loi sur les
explosifs (c. E-17) dans sa version existante au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement;
1.2.11. « feu d'artifice en vente libre » : signifie une pièce pyrotechnique que toute personne
peut se procurer sans être titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les
explosifs (c. E-17) dans sa version existante au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement;
1.2.12. « immeuble » : signifie tout bâtiment, construction ou structure de toute nature et
tout terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus, vacant ou en
partie construit;
1.2.13. « parc » : signifie un parc de verdure, un parc ornemental, un terrain de jeux, un
terrain sportif sous la garde de la municipalité ou un terrain sur lequel sont aménagés
une piscine municipale, une pataugeoire municipale, des jeux d'eau, une patinoire
municipale;
1.2.14. « personne » : signifie une personne physique ou morale;
1.2.15. « place publique » : signifie tout lieu autre que privé, notamment les immeubles
municipaux, parcs, abribus, passages piétonniers, les aires de stationnement
municipales et leurs accessoires et dépendances, à l'exception des chemins publics;
1.2.16. « sac d'emplettes » : sac pour l'emballage des marchandises mis à la disposition des
clients dans les établissements exerçant une activité commerciale;
1.2.17. « sac d'emplettes jetable et/ou à usage unique » : sac conçu pour être utilisé une
seule fois pour transporter les emplettes;
1.2.18. « sac de plastique conventionnel » : sac composé de plastique dérivé du pétrole et
non biodégradable;
1.2.19. « sac biodégradable » : sac pouvant être décomposé sous l'action de micro-
organismes et dont le résultat est la formation d'eau, de dioxyde de carbone, de
composés inorganiques et de biomasse non toxiques pour l'environnement;
1.2.20. « sac de plastique oxodégradable ou oxofragmentable » : sac composé de plastique
dérivé du pétrole auquel sont ajoutés des additifs oxydants favorisant sa dégradation
en morceaux plus petits et qui peuvent être invisibles à l'œil nu, mais qui est non
biodégradable;
1.2.21. « sac d'emballage en plastique utilisé à des fins d'hygiène pour les denrées
alimentaires » : sac utilisé exclusivement pour transporter des denrées alimentaires,
comme les fruits, les légumes, les noix, les friandises en vrac, les aliments préparés, la
viande, le poisson, le pain et les produits laitiers jusqu'à la caisse d'un commerce de
détail ou pour protéger des denrées alimentaires d'un contact direct avec d'autres
articles;
1.2.22. « sac d'emplettes en papier » : sac constitué exclusivement de fibres cellulosiques ou
de matière papier recyclable, incluant les poignées ou tout autre élément faisant
partie intégrante du sac;
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
1.2.23. « sac d'emplettes réutilisable » : sac spécifiquement conçu pour de multiples usages
et généralement constitué de polyéthylène, de polypropylène, de polyester ou de
matière textile;
1.2.24. « véhicule » : signifie tout genre de véhicule, qu'il soit motorisé ou non, comprenant
notamment une bicyclette, une motocyclette, une machinerie lourde, un véhicule
agricole, un véhicule automobile, un véhicule lourd, un véhicule terrestre, aérien ou
naval ainsi qu'une remorque, semi-remorque et un véhicule tout terrain;
1.2.25. « véhicule automobile » : signifie tout véhicule au sens du Code de la sécurité
routière et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprennent les
automobiles, camions, remorques, semi-remorques, motocyclettes, vélomoteurs,
cyclomoteurs, motoneiges et véhicules tout terrain;
1.2.26. « véhicule récréatif » : signifie tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force
musculaire et non adapté au transport sur les chemins publics ou dont l'usage sur les
chemins publics est interdit par la loi; il comprend notamment une motoneige et tout
véhicule à quatre (4), trois (3) ou deux (2) roues. »
(05) (l'article 1.2 est remplacé en vertu de l'article 1 du règlement numéro 325-
05 entré en vigueur le 11 juillet 2018)
ARTICLE 2 - LES NUISANCES
2.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Principe général
2.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou
de tolérer qu'un immeuble soit laissé ou maintenu dans un état tel que cet état ou encore le
contenu ou la structure de cet immeuble constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique
ou soit de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété publique ou
privée dans le voisinage.
Activités et situations diverses
2.2
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour
toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer :
2.2.1 que soit laissé tout immeuble dans un état de dépérissement ou de malpropreté tel que la
moisissure, la pourriture, la rouille ou encore la vermine puisse s'y infiltrer et s'y installer ou qu'il
soit susceptible de menacer la sécurité ou la santé publique, ou encore qu'il soit de nature à troubler
la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété ou à causer une dépréciation pour toute
propriété située dans le voisinage;
2.2.2 l'emmagasinage ou l'usage de poudre, de poix sèche, de résine, de nitroglycérine et de toute autre
matière combustible, explosive, corrosive, toxique ou radioactive, sauf où ces usages sont autorisés;
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
2.2.3 que soient jetés, déposés ou déversés de l'huile, de l'essence, de la graisse, des lubrifiants des
produits pétroliers ou chimiques, des résidus de produits pétroliers ou chimiques et quelques autres
produits de nature fétide, inflammable, dangereuse ou nuisible, des cendres, du papier, de la
gomme à mâcher, des mouchoirs de papiers, des rebuts, des déchets, de la boue, de la terre, du
sable, des roches, du gravier, du ciment, des bouteilles vides, des éclats de verre, de la ferraille, des
amoncellements de briques, de blocs de béton, de vieux bois, de vieux meubles, de pneus usagés,
de matériaux ou rebus de construction ou d'autres débris quelconques ou toute autre matière
semblable dans un fossé, un cours d'eau ou sur une propriété privée;
(01) (modification apportée en vertu de l'article 1a) du règlement numéro 325-01 entré en
vigueur le 15 décembre 2004)
2.2.4 que du compostage domestique soit fait sur un immeuble de façon à ce que les odeurs qui s'en
dégagent soient de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans
le voisinage;
2.2.5 la construction, l'érection ou la présence d'une clôture électrifiée ou en fil de fer barbelé sur un
immeuble sauf dans les cas où la réglementation d'urbanisme l'autorise.
Entretien des terrains
2.3
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant ou toute
personne responsable d'un terrain :
2.3.1 de laisser pousser sur ce terrain des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes d'une
hauteur de plus de trente (30) centimètres ou d'y laisser subsister des branches ou des arbres morts
ou présentant un risque pour la sécurité ou la santé publique; le propriétaire doit, au moins deux
(2) fois par année, procéder à la coupe d'herbes, branches et broussailles : première coupe doit avoir
lieu au plus tard le 10 juin et la deuxième au plus tard le 10 août de la même année;
2.3.2 de ne pas entretenir la pelouse de ce terrain ainsi que celle située dans l'emprise de la rue de
manière à ce que la pelouse excède une hauteur de quinze centimètres (15 cm);
2.3.3 d'occasionner, de permettre ou de tolérer le remplissage ou nivelage de ce terrain avec des déchets,
détritus, branches, broussailles, arbres, béton bitumineux, matériaux de démolition autre que de la
pierre, de la brique ou du béton ou avec toute autre substance ou matière contaminante, polluante,
inflammable, fétide ou dangereuse.
Entreposage de véhicule
2.4
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant ou toute
personne responsable d'un terrain :
2.4.1 d'occasionner, de permettre ou de tolérer la présence, sur ce terrain, d'un ou de plusieurs véhicules
automobiles fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés pour l'année courante et hors
d'état de fonctionner un véhicule automobile non immatriculé pour l'année courante ou
immatriculé hors d'usage.
2.4
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant ou
toute personne responsable d'un immeuble d'occasionner, de permettre ou de tolérer la
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
présence, sur un immeuble d'un ou de plusieurs véhicules automobiles répondant à l'une ou
l'autre des conditions suivantes :
a.
non immatriculé pour l'année courante;
b.
dont l'immatriculation n'autorise pas le véhicule à circuler sur la voie publique;
c.
hors d'état de fonctionner et de circuler de manière autonome sur la voie publique.
2.4.1 Présomption
Pour les fins de l'article 2.4, un véhicule automobile non immatriculé pour l'année courante est
présumé hors d'état de fonctionner.
2.4.2 Exceptions
Les articles 2.4 et 2.4.1 ne s'appliquent pas à un véhicule automobile servant à des fins de
transport, de commerce ou d'industrie, s'il est apte à fonctionner normalement sur la voie
publique et s'il est placé sur un immeuble ou lot aménagé pour son stationnement, dans une
zone commerciale ou industrielle, en conformité du règlement de zonage en vigueur dans la
ville;
Les articles 2.4 et 2.4.1 ne s'appliquent pas à un véhicule automobile destiné à être vendu, s'il
se trouve stationné dans un endroit où la vente de véhicules est autorisée aux termes du
règlement de zonage en vigueur dans la ville et si on peut y apposer une plaque
d'immatriculation pour fins d'essai. »
(03) (l'article 2.4 est remplacé en vertu de l'article 1 du règlement
numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017)
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT
Principe général
3.1
Constitue une nuisance et est prohibé tout bruit excessif produit ou occasionné, de quelque façon
que ce soit, par toute personne ou toute chose, meuble ou immeuble, sous sa garde ou
responsabilité.
Activités et situations diverses
3.2
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le bruit excessif
provenant des situations suivantes :
3.2.1 le fait de crier, de chanter ou de produire tout autre son que permet la voix humaine;
3.2.2 le fait d'utiliser ou de permettre que soient utilisés un téléviseur, un radio, un instrument de
musique, un haut-parleur, un amplificateur ou tout autre appareil sonore ou reproducteur de son;
3.2.3 le fait d'utiliser ou de permettre que soient utilisés, un carillon, une sirène, un sifflet, une cloche;
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
3.2.4 le fait d'utiliser ou de permettre que soient utilisés une thermopompe, un appareil ou équipement
de climatisation, de ventilation, de réfrigération ou encore de filtration ou de chauffage de l'eau
d'une piscine ou tout autre appareil ou équipement semblable, émettant un bruit excessif;
3.2.5 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé entre 23h et 7h un appareil sonore de façon à
incommoder le repos, le confort et le bien-être du voisinage;
3.2.6 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un appareil sonore de façon à incommoder le repos,
le confort ou le bien-être du voisinage avant 9h le samedi, le dimanche, lors d'une fête légale ou un
jour férié;
3.2.7 l'exécution de travaux de construction, de modification, de réparation ou de démolition d'un
bâtiment, la livraison de matériaux et autres travaux semblables ou l'exécution à l'extérieur de
travaux au moyen d'un outil bruyant entre 21h et 7h.
3.3
Aux fins de l'application des paragraphes 3.2.2 et 3.2.4, tout bruit continu dont l'intensité perçue et
mesurée aux limites de l'immeuble, du lot, de la place publique d'où origine la plainte ou, lorsqu'il
s'agit d'une maison à logements multiples, d'un immeuble d'appartements ou de tout autre type
d'habitation similaire, mesurée dans le logement dudit immeuble d'où origine la plainte, est
supérieure à cinquante (50) décibels la nuit (21h à 7h) et à cinquante-cinq (55) décibels le jour (7h
à 21h), est réputé de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible à l'égard de toute
dite propriété, habitation ou logement.
Exceptions
3.4
Ne sont pas soumis à l'application du présent article :
3.4.1 l'utilisation d'un carillon ou d'une cloche pour fins de culte religieux;
3.4.2 le dispositif d'avertissement, d'alerte ou de sécurité antivol utilisé en cas de nécessité;
3.4.3 les employés, préposés, entrepreneurs ou toute autre personne agissant pour le compte de la
Municipalité ou du gouvernement du Québec qui effectue, à sa demande et avec son autorisation,
des travaux d'entretien, de nettoyage, de réparation, de construction, d'aménagement, de
déneigement ou autres travaux ou activités sur le domaine public;
3.4.4 les véhicules d'urgence (police, incendie, ambulance et premiers répondants) et leur conducteur,
dans l'exercice de leur fonction;
3.4.5 les activités populaires organisées par la Municipalité;
3.4.6 les réunions ou manifestations publiques lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité
compétente, en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, aux sections «
Activités » et « Publicité sonore ».
3.4.7. l'utilisation de canons effaroucheurs au propane à des fins agricoles, lorsqu'une autorisation
écrite est délivrée par l'inspecteur municipal en conformité avec les termes et conditions
stipulées dans la Politique sur l'utilisation des canons effaroucheurs au propane pour éloigner
les oiseaux des terres cultivées, inséré au présent règlement comme Annexe « A », pour en faire
partie intégrante.
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
(02) (modification apportée en vertu de l'article 1 du règlement numéro 325-02 entré
en vigueur le 24 août 2012)
Activités commerciales et industrielles
3.5
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé dans le cadre
d'activités commerciales et industrielles :
3.5.1 le fait, pour toute personne, dans le cours d'une industrie, d'un métier, d'un commerce ou toute
autre activité d'entretien, d'aménagement, de nettoyage, de réfection, de réparation ou autre,
d'exécuter ou de permettre que soient exécutés des opérations de fabrication ou de manipulation
de marchandises, de chargement et de déchargement, des travaux d'excavation, de démolition, de
construction, de réfection, d'entretien, d'aménagement ou de réparation de toute nature et
notamment de tout type d'immeuble, de bâtiment, de structure, de véhicule, d'équipement,
d'appareil, d'instrument ou d'outil;
3.5.2 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé tout type de véhicule ou équipement, lourd ou léger,
tout type d'appareil, instrument ou outil émettant du bruit et notamment un bélier mécanique, un
chargeur sur roues, une rétrochargeuse, une pelle mécanique, un souffleur à neige, un tracteur, une
scie à chaîne mécanique, audible de tout endroit, hormis de l'immeuble, du lot ou de la voie
publique d'où il origine;
lorsque le bruit occasionné est de nature à troubler la tranquillité publique, le confort ou la
jouissance paisible de la propriété dans le voisinage.
3.6
Aux fins des articles 3.5.1 et 3.5.2, tout bruit continu dont l'intensité perçue et mesurée aux limites
de l'immeuble, du lot ou de la voie publique d'où origine la plainte, est supérieure à cinquante (50)
décibels la nuit (21h à 7h) et cinquante-cinq (55) décibels le jour (7h à 21h), et aux fins des mêmes
articles, tout bruit occasionnel, discontinu ou intermittent dont l'intensité, perçue et mesurée aux
limites de l'immeuble, du lot ou de la voie publique d'où origine la plainte, est supérieur à soixante-
dix (70) décibels, à toute heure du jour ou de la nuit, est réputé de nature à troubler la tranquillité
publique, le confort ou la jouissance paisible à l'égard de toute dite propriété ou habitation;
3.7
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, de faire un bruit excessif
susceptible d'être entendu sur une voie publique, une place publique au moyen de la voix ou au
moyen d'un sifflet, d'un cliquetis, d'une cloche, d'un tambour, d'une corne, d'un porte-voix, d'un
instrument musical ou tout autre appareil sonore, dans le but d'annoncer ses marchandises,
d'attirer l'attention ou de solliciter la clientèle.
Véhicules automobiles
3.8
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le fait de
conduire ou d'avoir la garde d'un véhicule automobile, qu'il se trouve sur un chemin public, un
chemin ou un terrain privé, ouvert ou non à la circulation publique ou un terrain de centre
commercial, en émettant un bruit excessif, notamment un bruit :
3.8.1 provenant d'un système d'échappement modifié, en mauvais état ou d'un silencieux inefficace;
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Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
3.8.2 provenant de l'utilisation du moteur du véhicule à haut régime, notamment lors du démarrage, de
l'arrêt ou encore d'accélérations répétées dudit véhicule;
3.8.3 provenant de l'utilisation inutile, abusive ou insouciante ou de l'utilisation à des fins de sollicitation
ou autre, d'un klaxon, d'un radio, d'un sifflet, d'une sirène, d'un dispositif de sécurité antivol, d'un
porte-voix, d'un haut-parleur ou de tout autre appareil se trouvant dans ou sur un tel véhicule;
3.8.4 provenant de l'avertisseur ou de l'appareil sonore de ce véhicule, sauf comme signal de danger et
lorsqu'il est nécessaire pour la protection ou la sécurité des autres usagers des chemins publics.
3.9
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de faire fonctionner des véhicules
récréatifs ou tout véhicule du genre, entre 21h et 7h, de façon à causer un bruit excessif.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUMIÈRE
Principe général
4.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'utiliser ou de permettre que
soit utilisé toute lumière, continue, pivotante ou intermittente ou tout appareil réfléchissant ou
projetant la lumière ou tout dispositif lumineux situé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, et
installé de façon telle que le faisceau lumineux soit projeté ou dirigé ou se réfléchisse de manière à
troubler la circulation, la tranquillité publique, le confort ou la jouissance paisible de la propriété
dans le voisinage.
Activités et situations diverses
4.2
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé :
4.2.1 l'installation, l'utilisation ou le maintien, à une distance de moins de trente (30) mètres d'un chemin
public, d'une lumière pivotante ou intermittente ou dont l'intensité ou la couleur n'est pas
maintenue constante ou stationnaire ou encore qui ressemble à des feux de circulation et est
susceptible d'induire en erreur les conducteurs de véhicules automobiles;
4.2.2 l'utilisation, sauf en cas de nécessité, d'une lumière pivotante ou intermittente ou d'un mécanisme
de façon à laisser croire à une urgence ou à un danger.
Exceptions
4.3
Le présent article n'a pas pour but d'interdire l'utilisation ou le maintien d'une enseigne lumineuse
autorisée par les règlements de la Municipalité;
4.4
Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas aux véhicules d'urgence (police, incendie,
ambulance et premiers répondants), aux véhicules ou aux installations, structures ou équipements
utilisés à des fins de sécurité publique et pour des travaux d'entretien, de nettoyage, de réparation,
de construction, d'aménagement, de déneigement ou autres travaux semblables par ou pour la
Municipalité.
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(Mise à jour en date du 8 février 2023)
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Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION CONTRE LES
INCENDIES, LES ÉLÉMENTS POLLUANTS DE L'AIR ET LES
SUBSTANCES NAUSÉABONDES
Principe général
5.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou
de tolérer sur un immeuble, la présence de feu, cendres, étincelles ou escarbilles, ou de feux
d'artifices en vente contrôlée ou en vente libre, ou de tolérer que soit occasionnée, de quelque
façon que ce soit, par toute personne ou toute chose, meuble ou immeuble, sous sa garde ou
responsabilité, l'émission de toute substance, solide, liquide ou gazeuse ou de toute émanation
nocive ou substance nauséabonde portant atteinte à la sécurité ou la santé publique ou de nature
à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage.
Activités et situations diverses
5.2
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour le
propriétaire, le locataire ou l'occupant d'occasionner, de permettre ou de tolérer :
5.2.1 que soient brûlés, à l'extérieur, sur tout terrain privé ou public, du papier, des déchets, des ordures
domestiques, des arbres, des branches, des arbustes, du bois, des feuilles, des herbes sèches, des
broussailles, des pneus, des immondices ou toute matière ou rebut quelconque;
5.2.2 toute émission ou émanation nocive ou nauséabonde provenant d'eaux stagnantes, sales, putrides
ou contaminées, de déchets, détritus, cendres, immondices, fumiers et autres matières fécales,
malsaines ou nuisibles ou encore, provenant de tout type d'immeuble, d'appareil ou de véhicule;
5.2.3 des ordures ménagères, des déchets sanitaires, des animaux morts, des excréments d'animaux, du
fumier ou d'autres détritus quelconques, sur un terrain;
5.2.4 une excavation, un trou, une baissière sur son terrain de manière à ce qu'il puisse s'y accumuler
des eaux sales, stagnantes, corrompues ou putrides ou de manière à créer un danger pour la santé
ou la sécurité des personnes; le propriétaire ou l'occupant d'un tel terrain doit prendre les
mesures pour égoutter ces eaux sales, ou pour combler et niveler convenablement le terrain;
5.2.5 que soient déchargées, par un canal, un égout ou autre moyen, des eaux sales ou corrompues
provenant d'une maison ou d'un immeuble, dans une rue, ruelle ou place publique;
5.2.6 que l'eau contenue dans une piscine dégage des odeurs nauséabondes et occasionne la
prolifération de bactéries, coliformes et algues.
Exceptions
5.3
Le paragraphe 5.1 ne s'applique pas :
5.3.1 à la cuisson d'aliments à l'extérieur des bâtiments, sur un feu contrôlé, en autant que ce feu
demeure sous la surveillance d'une personne et puisse être éteint en tout temps;
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Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
5.3.2 aux cheminées ou autres tuyaux d'échappement lorsqu'ils sont pourvus, d'un grillage pare-
étincelles placé au sommet du tuyau d'évacuation.
5.4
Les paragraphes 5.1 et 5.2.1 ne s'appliquent pas :
5.4.1 à un feu contrôlé en autant que ce feu demeure sous la surveillance d'une personne et qu'il puisse
être éteint en tout temps;
5.4.2 au service intermunicipal de prévention d'incendies Saint-Philippe / Saint-Mathieu;
5.4.3 à l'usage de feux d'artifices en vente contrôlée, lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par
l'autorité compétente, en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section
« Feu d'artifice en vente contrôlée »;
5.4.4 à un feu à ciel ouvert, lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité compétente, en
conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section « Feu à ciel ouvert ».
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
Principe général
6.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou
de tolérer qu'il soit disposé de la neige se trouvant sur son immeuble de façon telle que cela
présente un risque pour la sécurité publique ou soit de nature à troubler le confort ou la jouissance
paisible de la propriété privée dans le voisinage;
Activités et situations diverses
6.2
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour
toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer :
6.2.1 que soit jetée, déposée ou déversée de la neige se trouvant sur son immeuble, sur le domaine
public;
6.2.2 que soit jetée, déposée ou déversée de la neige se trouvant sur son immeuble, dans l'emprise d'une
rue de manière à ce que la neige ou la glace obstrue un panneau de signalisation routière ou la
visibilité des piétons ou des automobilistes;
6.2.3 l'accumulation de neige sur un toit de façon telle qu'elle se déverse, tombe sur ou vers un chemin
public ou une place publique, cette neige devant être enlevée dès qu'elle s'y trouve;
6.2.4 que soit jetée, déposée ou déversée de la neige dans l'espace de dégagement d'une borne
d'incendie.
Exceptions
Les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas :
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
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Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
6.3.1 aux véhicules utilisés pour des travaux d'entretien, de nettoyage, de déneigement ou autres
semblables par ou pour la Municipalité;
6.3.2 les personnes responsables du déneigement des rues dans les limites de la Municipalité peuvent
jeter, déposer ou déverser de la neige sur les trottoirs et sur les terrains;
6.3.3 lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité compétente, en conformité avec les termes
et conditions stipulés à l'annexe I à la section « Enlèvement de la neige ».
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCHETS ET
CONTENANTS.
Cueillette des déchets
7.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne :
7.1.1 de déposer des sacs en plastique, poubelles, bacs de récupération ou tout réceptacle ou contenant
à déchets avant 20h00 la veille du jour prévu pour la cueillette;
7.1.2 de laisser un bac roulant, une poubelle ou tout autre réceptacle ou contenant à déchets en bordure
de la rue, après la cueillette des déchets, sauf pour la journée où celle-ci est effectuée.
Cueillette spéciale de déchets volumineux
7.2
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne :
7.2.1 de déposer des déchets volumineux, matériaux de construction, pierre, terre ou branches à
l'extérieur, avant le samedi précédant les dates prévues pour les cueillettes;
7.2.2 de déposer à l'extérieur d'un immeuble, un réfrigérateur, une glacière ou tout autre objet muni
d'une porte, avec fermeture automatique qui ne s'ouvre que de l'extérieur, sans enlever cette porte
ou cette fermeture.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES AU DOMAINE PUBLIC,
PROPRETÉ ET MAINTIEN DU DOMAINE PUBLIC.
Principe général
8.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou
de tolérer que soit souillé ou détérioré le domaine public;
Activités et situations diverses
8.2
De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour
toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer :
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
8.2.1 que soient jetés, déposés ou déversés sur le domaine public, des ferrailles, de la cendre, du papier,
de la gomme à mâcher, des mouchoirs de papiers, des journaux, des circulaires, des rebuts, des
déchets, des arbres morts, des branches, du bois, des feuilles, des herbes sèches, des broussailles,
des pneus, des animaux morts, du fumier ou d'autres matières fécales, malsaines ou nuisibles, de la
boue, de la terre, du sable, de la pierre, du gravier, de la brique, du ciment, des matériaux de
construction ou de démolition ou tout autre matériau ou matière semblable;
(01) (modification apportée en vertu de l'article 1b) du règlement numéro 325-01 entré en
vigueur le 15 décembre 2004)
8.2.2 que soient transportés dans les limites de la Municipalité des déchets, de la poussière, de la terre,
des roches, du gravier, du sable, du ciment ou autres substances en vrac dans un véhicule non fermé
ou non couvert d'une toile ou bâche solidement fixée;
8.2.3 que, en cours de transport, des matières énumérées au paragraphe précédent tombent et se
répandent sur le domaine public;
8.2.4 qu'un véhicule dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement circule en
laissant échapper de la terre, de la boue, de la pierre, de la glaise ou toute autre substance de
manière à salir les chemins publics et les trottoirs;
8.2.5 que soient déversés des eaux sales ou stagnantes, des produits pétroliers ou chimiques ou tout
autre produit, substance ou matière contaminante, polluante, inflammable, fétide ou dangereuse;
8.2.6 le paragraphe 8.2.1 du présent article ne vise pas les matières mises aux rebuts en vertu des articles
7.1 et 7.2.
Emprise de rue
8.3
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant :
8.3.1 d'installer toute construction ou tout autre aménagement à l'exception d'aménagement floral dans
l'emprise de rue;
8.3.2 de ne pas maintenir l'emprise de rue, le trottoir, la bordure de rue et le fossé en front de son terrain,
libres de toute obstruction ou empiètement décrété en vertu du présent règlement;
8.3.3 de ne pas gazonner l'emprise du terrain contiguë à sa propriété.
Empiétement de branches d'arbres et arbustes
8.4
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, d'occasionner ou de tolérer :
8.4.1 l'empiétement des branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie, situé sur une propriété privée,
au-dessus d'une rue, de telle sorte que le dégagement vertical entre le revêtement bitumineux de
la chaussée et les branches soit inférieur à quatre mètres cinquante (4.5 m.);
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
8.4.2 l'empiétement des branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie, situé sur une propriété privée,
au-dessus d'un trottoir, d'une voie cyclable ou d'un passage piétonnier de telle sorte que le
dégagement vertical entre le trottoir, la voie cyclable ou le passage piétonnier et les branches soit
inférieur à deux mètres cinquante (2.5 m);
8.4.3 l'empiètement des branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie, situé sur une propriété privée,
devant un panneau de signalisation routière ou devant l'éclairage public situé en bordure d'une rue,
de manière à nuire à la visibilité.
Dommages à la propriété publique
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne :
8.5.1 d'endommager, de quelque façon que ce soit, les rues, trottoirs, bordures de rue, terrain public et
tout autre bien public;
8.5.2 de briser, d'altérer ou déplacer toute enseigne publique, enseigne de circulation, borne ou clôture
publique;
8.5.3 de pratiquer une ouverture quelconque dans un trottoir, une bordure de rue ou un chemin public;
8.5.4 d'endommager un banc, une poubelle, un lampadaire, un abri d'autobus ou une enseigne;
8.5.5 de couper, arracher ou endommager un arbre, un arbuste, une fleur ou une pelouse qui croît sur un
terrain public et qui fait partie de l'aménagement de ce terrain;
8.5.6 de déplacer une grille de puisard, un couvercle de regard d'égout ou un couvercle de vanne
d'aqueduc;
8.5.7 de dessiner des graffitis ou toute autre inscription sur un bien public;
8.5.8 de peindre les bordures de rues, le trottoir ou le chemin public;
8.5.9 d'endommager, de peindre, de modifier, d'altérer, d'apposer ou de coller quelque substance ou
objet sur un abribus, une toilette publique, une enseigne publique, une signalisation routière, une
borne d'incendie, une clôture publique, un panier à déchets, un regard d'égout ou d'aqueduc, ou
tout autre objet installé par la Municipalité pour fins d'embellissement ou de décoration ou faisant
partie du domaine public;
8.5.10 d'endommager ou d'altérer une voie publique, et ce, notamment par suite d'enlèvement de terre,
de pierre, de gravier, de sable ou autre matériau de remblai quelconque;
8.5.11 d'enlever, de déplacer ou de limiter ou de restreindre l'usage à une enseigne publique, une
signalisation routière, une borne d'incendie, une clôture publique, un panier à déchets, un regard
d'égout ou d'aqueduc;
8.5.12 que soit déplacé un fossé, un puisard, un égout ou un cours d'eau.
Obstruction
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
8.6
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne :
8.6.1 d'obstruer, de canaliser ou de remplir un fossé;
8.6.2 d'obstruer les trottoirs le long et en front d'un terrain;
8.6.3 d'obstruer, ou de quelque façon que ce soit de limiter ou de restreindre l'usage ou l'accès au
domaine public, notamment à un chemin public, une piste ou une voie cyclable, un abribus, une
toilette publique, une borne d'incendie, un regard d'égout ou d'aqueduc;
8.6.4 d'obstruer, ou de quelque façon que ce soit de limiter ou de restreindre l'usage d'un fossé, d'un
puisard, d'un égout ou d'un cours d'eau et, plus particulièrement, d'empêcher l'écoulement normal
des eaux qui s'y ou s'en déversent;
8.6.5 que soient jetés, déposés ou déversés de l'huile, de l'essence, de la graisse, des lubrifiants, des
produits pétroliers ou chimiques, des résidus de produits pétroliers ou chimiques et quelques autres
produits de nature fétide, inflammable, dangereuse, ou nuisible, des cendres, du papier, des rebuts,
des déchets, de la boue, de la terre, du sable, des roches, du gravier, du ciment, des bouteilles vides
des éclats de verre, de la ferraille, des amoncellements de briques, de blocs de béton, de vieux bois,
de vieux meubles, de pneus usagés, de rebuts de construction ou d'autres débris quelconques ou
toute autre matière semblable dans les rues, ruelles, cours d'eau, fossés, parcs, places publiques ou
sur toute autre propriété publique.
Exception
8.7
L'article 8 ne s'applique pas aux employés de la Municipalité dans l'exercice de leurs fonctions, ni
aux personnes dûment mandatées ou autorisées par la Municipalité.
ARTICLE 9 - DISPOSITIONS CONCERNANT LE BON ORDRE ET LA PAIX.
9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARCS
Actes prohibés dans les parcs
9.1
Il est interdit pour toute personne se trouvant dans un parc :
9.1.1 d'y errer ou d'y flâner en dehors des heures d'ouverture affichées à l'entrée du parc;
9.1.1 d'y errer, d'y flâner, d'y circuler ou de s'y trouver en dehors des heures d'ouverture affichées à
l'entrée du parc;
(01) (l'article 9.1.1 est remplacé en vertu de l'article 1c) du règlement numéro 325-01 entré
en vigueur le 15 décembre 2004)
9.1.2 de troubler l'ordre ou la paix;
9.1.3 d'y commettre une action indécente ou d'y circuler nu;
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
9.1.4 d'endommager, de quelque façon que ce soit, tout équipement, monument, lampadaire, jeu, mur,
bâtiment, clôture, abri, siège, pelouse, arbre, arbuste, fleur, plante, gazon ou autres biens s'y
trouvant ou le composant;
9.1.5 de circuler avec un cheval;
9.1.6 de circuler en patins à roues alignées, en bicyclette, motocyclette, véhicule automobile ou tout autre
véhicule ailleurs qu'aux endroits spécialement aménagés à cette fin où toute circulation doit se faire
conformément à la signalisation installée par les autorités municipales;
9.1.7 de se tenir debout sur un bancs ou tables de pique-nique, de s'y coucher ou d'y occuper plus d'une
place assise;
9.1.8 de se tenir debout sur les poubelles;
9.1.9 d'escalader les murs, immeubles, arbres, lampadaires, clôtures et autres propriétés de la
Municipalité;
9.1.10 de jeter ou de disposer des déchets, papiers ou autres ordures autrement que dans les boîtes ou
paniers disposés à cette fin;
9.1.11 d'utiliser ce parc ou d'utiliser les équipements s'y trouvant à d'autres fins que celles auxquelles ils
sont destinés;
9.1.12 de jeter ou de lancer une pierre ou tout autre projectile avec la main ou au moyen d'un instrument;
9.1.13 d'introduire un jeu de hasard ou d'y participer;
9.1.14 de servir, vendre ou consommer des boissons alcooliques sauf dans les cas où un permis a été émis
par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec et qu'une autorisation écrite est délivrée
par l'autorité compétente en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la
section « Vente et consommation de boissons alcoolisées»;
9.1.15 de jouer d'un instrument de musique, de chanter ou de faire du bruit en dehors des heures
d'ouverture affichées à l'entrée du parc, sauf dans le cadre d'une autorisation émise par l'autorité
compétente en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section
«Activités».
Piscine publique et plage publique
9.2
Il est interdit à toute personne d'utiliser des jeux d'eau en dehors des heures d'ouverture.
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES AU DOMAINE PUBLIC
État d'ivresse et consommation d'alcool
10.1
Il est interdit, pour toute personne :
10.1.1 d'être en état d'ivresse dans un domaine public;
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
10.1.1 d'être en état d'ivresse ou sous l'effet de drogues ou de narcotiques sur le domaine public;
(06) (l'article 10.1.1 est remplacé en vertu de l'article 1 du règlement numéro 325-06 entré en
vigueur le 19 novembre 2021)
10.1.2 de consommer des boissons alcooliques dans un domaine public;
10.2
Nonobstant ce qui précède, la consommation de boissons alcooliques dans un domaine public sera
permise lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité compétente, en conformité avec
les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section «Vente et consommation de boissons
alcoolisées». Dans un tel cas, seule la consommation de boissons alcoolisées dans des contenants
de carton ou de plastique est autorisée sur le domaine public.
ARTICLE 11 - DISPOSITIONS DIVERSES.
Dispositions concernant le tir
11.1
Il est interdit, pour toute personne :
11.1.1
de faire l'usage d'un fusil, d'une carabine, d'un pistolet ou d'une autre arme à feu ou à
air comprimé, à gaz comprimé, à ressort, ou à tout autre système sur le territoire de la Municipalité;
11.1.2
de faire l'usage, sur le territoire de la Municipalité, d'un arc ou arme similaire, à
l'exception de la pratique du tir à la cible dans un endroit aménagé à cette fin.
« 11.1.2
de faire l'usage d'un arc ou d'une arbalète, sauf pendant la période s'échelonnant du
20 septembre au 30 novembre, aux emplacements et selon les conditions ci-après décrits :
a) Exclusivement aux emplacements identifiés au plan joint en annexe I du présent règlement pour
en faire partie intégrante;
b) À plus de cent cinquante (150) mètres de tout bâtiment, chemin public, piste cyclable, sentier
multifonctionnel, parc ou espace vert;
c) En transportant son arc ou son arbalète non armé. »
(08)
(l'article 11.1.2 est remplacé en vertu de l'article 1 du règlement numéro
325-08 entré en vigueur le 6 février 2023)
Troubler la paix
11.2
Il est interdit, pour toute personne, de se conduire de façon à nuire à la paix ou à la tranquillité
publique, de quelque façon que ce soit et à quelque endroit que ce soit;
11.3
Il est interdit, pour toute personne, de troubler la paix ou de faire du bruit en criant, en blasphémant,
se querellant, se battant ou se conduisant de manière à troubler la paix et la tranquillité;
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
11.4
Il est interdit, pour toute personne, d'injurier un policier agissant dans le cadre de ses fonctions.
11.4
Il est interdit de faire outrage à un policier ou un fonctionnaire de la Ville dans l'exercice de ses
fonctions, de l'insulter, de l'injurier, en sa présence ou non ou sur un réseau social.
(04) (l'article 11.4 est remplacé en vertu de l'article 1 du règlement numéro 325-04
entré en vigueur le 21 mars 2018)
Refus de quitter un endroit
11.5
Il est interdit à toute personne de refuser de quitter un terrain ou un bâtiment lorsqu'elle en est
sommée par un policier, lequel agit à la demande du propriétaire, du locataire ou de l'occupant de
ces lieux ou de leur représentant.
Attroupements
11.6
Son interdits les attroupements ou rassemblements bruyants, tumultueux, tapageurs et les scènes
dégradantes et brutales sur le territoire de la Municipalité. Pour les fins du présent règlement, trois
(3) personnes ou plus constituent un attroupement.
Troubler une assemblée
11.7
Il est interdit, pour toute personne, de troubler ou d'interrompre une assemblée de personnes
réunies pour un office religieux ou pour un événement moral, social, municipal ou à des fins de
bienfaisance.
Sollicitation
11.8
Il est interdit de passer de porte en porte ou d'aller dans un endroit public pour mendier.
Uriner ou déféquer
11.9
Il est interdit, pour une personne, de cracher, d'uriner ou de déféquer sur un chemin public, dans
un parc, une place publique, ainsi que dans tout autre endroit où le public est généralement admis,
de même que tout autre endroit privé, sauf aux endroits aménagés à ces fins;
(01) (modification apportée en vertu de l'article 1d) du règlement numéro 325-01 entré en
vigueur le 15 décembre 2004)
Armes blanches
11.10 Il est interdit, pour toute personne, de se trouver sur le domaine public ainsi que dans tout autre
endroit où le public est généralement admis, à pied ou dans un véhicule de transport public, en
ayant sur soi ou avec soi, un couteau, une épée, une machette ou un autre objet similaire
généralement considéré comme une arme blanche;
11.11 Aux fins du paragraphe 11.10, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
« Sac de plastique à usage unique
11.12. Il est interdit, dans le cadre d'une activité commerciale, d'offrir aux consommateurs, à titre
onéreux ou gratuit, des sacs d'emplettes de plastique conventionnel d'une épaisseur inférieure
à 50 microns ainsi que des sacs d'emplettes oxodégradables, oxofragmentables, biodégradables
ou compostables, quelle que soit leur épaisseur;
(07) (modifications apportées en vertu de l'article 1 du règlement numéro 325-07 entré en
vigueur le 20 juillet 2022)
11.13. L'interdiction prévue à l'article 11.12 ne vise pas :
- les sacs d'emballage en plastique utilisés à des fins d'hygiène pour les denrées alimentaires,
en vrac;
- les sacs en plastique contenant du matériel publicitaire, dans le cadre d'une distribution
porte-à-porte;
- les housses de plastique distribuées par un commerce offrant le service de nettoyage à sec;
- les produits déjà emballés par un processus industriel;
- les sacs en plastique pour les médicaments délivrés au comptoir des pharmacies. »
(05) (modification apportée en vertu de l'article 2 du règlement numéro 325-05 entré en
vigueur le 11 juillet 2018)
(07) (modifications apportées en vertu de l'article 2 du règlement numéro 325-07 entré en
vigueur le 20 juillet 2022)
ARTICLE 12 - APPLICATION ET POUVOIR
12.
APPLICATION
12.1
L'autorité compétente, les agents de la paix et toute autre personne nommée à cette fin par le
Conseil de la Municipalité sont responsables de l'application du présent règlement.
ARTICLE 13 - INSPECTION
13.
INSPECTION
13.1
À ce titre, ils sont autorisés à visiter et à faire examiner par une personne qu'ils désignent, entre
7h00 et 19h00, toute propriété immobilière et mobilière, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour
vérifier si le présent règlement y est respecté;
13.1. À ce titre, ils sont autorisés à visiter et à faire examiner par une personne qu'ils désignent, entre
7 h et 19 h, toute propriété immobilière et mobilière, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour
vérifier si le présent règlement y est respecté.
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
Aux fins de l'article 11.12, toute personne autorisée à appliquer le règlement peut visiter et
inspecter, entre 7 h et 21 h, tout établissement exerçant une activité commerciale, et demander
tout renseignement pour vérifier et constater l'application dudit règlement. »
(05) (modification apportée en vertu de l'article 3 du règlement numéro 325-05 entré en
vigueur le 11 juillet 2018)
13.2
Aux fins de l'application du présent règlement, tout propriétaire, locataire ou occupant de toute
propriété immobilière ou mobilière doit y laisser entrer l'autorité compétente.
13.3. Quiconque enfreint de quelque façon la réalisation des interventions de toute personne autorisée
à appliquer le règlement y contrevient. »
(05) (modification apportée en vertu de l'article 4 du règlement numéro 325-05 entré en
vigueur le 11 juillet 2018)
ARTICLE 14 - DÉLIVRANCE D'UN CONSTAT D'INFRACTION
14
DÉLIVRANCE D'UN CONSTAT D'INFRACTION
14.1
L'autorité compétente et les agents de la paix sont autorisés à délivrer un constat d'infraction relatif
à toute infraction au présent règlement;
14.2
Le Conseil peut, par résolution, autoriser toute autre personne à délivrer un constat d'infraction
relatif à toute infraction au présent règlement.
ARTICLE 15 - INFRACTION ET SANCTION
15.
INFRACTION
15.1
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement, commet une infraction.
ARTICLE 16 - SANCTION
16.1
Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins cent dollars
(100.00$) et d'au plus mille dollars (1,000.00$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins
deux cents dollars (200.00$) et d'au plus deux mille dollars (2,000.00$) s'il s'agit d'une personne
morale;
16.2
Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de douze
(12) mois de la première infraction est passible d'une amende d'au moins deux cents dollars
(200.00$) et d'au plus deux mille dollars (2,000.00$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au
moins quatre cents dollars (400.00$) et d'au plus quatre mille dollars (4,000.00$) s'il s'agit d'une
personne morale;
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
16.1
Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins cent dollars
(100,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au
moins trois cent dollars (300,00 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une
personne morale;
16.2
Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de douze
(12) mois de la première infraction est passible d'une amende d'au moins deux cents dollars
(200,00 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au
moins cinq cent dollars (500,00 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000,00 $) s'il s'agit d'une
personne morale. »
(05) (modification apportée en vertu de l'article 5 du règlement numéro 325-05 entré
en vigueur le 11 juillet 2018)
16.3
Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une période de
douze (12) mois de la première infraction est passible d'une amende d'au moins trois cents dollars
(300.00$) et d'au plus deux mille dollars (2,000.00$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au
moins six cents dollars (600.00$) et d'au plus quatre mille dollars (4,000.00$) s'il s'agit d'une
personne morale;
16.4
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et frais, ordonner que les nuisances
qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées dans le délai qu'il fixe et que, à défaut par le
contrevenant de s'exécuter dans ce délai, les nuisances soient enlevées par la Municipalité aux frais
du contrevenant;
Tous les frais engagés par la Municipalité pour enlever lesdites nuisances, suite à l'ordonnance,
constituent une créance garantie par une priorité et une hypothèque légale sur l'immeuble où
étaient situées les nuisances.
16.5
Toute personne qui souille la propriété de la Municipalité affectée à l'utilité publique devra procéder
au nettoyage, à la satisfaction de la Municipalité, dans les quatre heures de l'événement. À défaut
d'y procéder, le contrevenant, outre toute peine, devient débiteur envers la Municipalité du coût
du nettoyage effectué par celle-ci.
16.6
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
ARTICLE 17 - DISPOSITIONS FINALES
17.
ABROGATION ET REMPLACEMENT
17.1
Le présent règlement abroge et remplace les règlements no. 261 et 285 et leurs amendements de
même que toute autre disposition d'un règlement ou tout règlement incompatible avec le présent
règlement.
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
ARTICLE 18 - ENTRÉE EN VIGUEUR
18.1
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Toutefois, l'article 2 du règlement 325-5 ne prendra effet qu'à compter du 1er janvier 2019.
(05) (modification apportée en vertu de l'article 6 du règlement numéro 325-05 entré en
vigueur le 11 juillet 2018)
Johanne Beaulac
Me Manon Thériault
Mairesse
Greffière
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
ANNEXE I
La présente a pour objet de déterminer les conditions et circonstances justifiant une autorisation
de l'autorité compétente.
Les dispositions pour lesquelles une telle autorisation peut être obtenue sont ci-après identifiées
par la référence au numéro d'article du règlement concernant les nuisances, la paix et le bon ordre.
GÉNÉRALITÉS
Toute demande d'autorisation doit être présentée par écrit, le cas échéant sur le formulaire
approprié, et soumise dans un délai raisonnable de façon à en permettre le traitement par l'autorité
compétente.
Article 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT
Activités
Autorité compétente : Service des loisirs
L'autorité compétente doit émettre une autorisation aux conditions suivantes :
. le demandeur est un citoyen, une corporation privée locale ou
un organisme sans but lucratif préalablement reconnu par la Municipalité de Saint-Philippe;
.
l'activité doit débuter au plus tôt à 9h00 et se terminer au plus tard à l'heure fixée
par l'autorité compétente;
.
l'aménagement et l'installation de tout équipement sur le site ne doivent pas être
de nature à endommager la propriété de la Municipalité et ne doit pas constituer une menace à la
santé et la sécurité des participants ou des tiers;
.
l'aménagement et/ou l'installation de tout équipement sur un site doivent avoir été
préalablement autorisés par l'autorité compétente.
Publicité sonore
Autorité compétente : Services des loisirs
L'autorité compétente doit émettre une autorisation pour publicité sonore aux conditions suivantes
:
.
le demandeur est un organisme sans but lucratif préalablement reconnu par la Municipalité de
Saint-Philippe;
.
l'activité annoncée doit avoir lieu sur le territoire de la Municipalité de Saint-Philippe et être
d'intérêt public;
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
.
le moyen utilisé pour la publicité sonore doit être précisé et le message diffusé doit avoir été
préalablement autorisé par l'autorité compétente;
.
aucune autorisation n'est délivrée pour diffusion entre 20h00 et 9h00 le lendemain;
.
le demandeur ne peut, en aucun temps, lors de sa publicité sonore, identifier une compagnie, et ce,
même si celle-ci commandite l'activité publicisée.
Article 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION CONTRE LES INCENDIES, LES ÉLÉMENTS
POLLUANTS DE L'AIR ET LES SUBSTANCES NAUSÉABONDES
Feu à ciel ouvert
Autorité compétente : service d'incendie Saint-Philippe / Saint-Mathieu
L'autorité compétente doit émettre une autorisation aux conditions suivantes :
. une surveillance constante des lieux doit être assurée par des
personnes majeures responsables;
. un périmètre de sécurité déterminé par l'autorité compétente doit être
érigé, par le demandeur, de façon à protéger les lieux environnants et le public;
. toutes normes de sécurité applicables doivent être rigoureusement
respectées;
. le demandeur doit s'assurer de la présence d'un produit/agent
extincteur sur place, en quantité suffisante;
. le demandeur doit détenir une assurance responsabilité civile
appropriée;
Feu d'artifice en vente contrôlée
Autorité compétente : service d'incendie Saint-Philippe / Saint-Mathieu
L'autorité compétente doit émettre une autorisation si toutes les conditions ci-après sont présente
:
.
le demandeur est un organisme sans but lucratif préalablement accrédité par la Municipalité de
Saint-Philippe;
. l'activité doit être d'intérêt public;
. posséder les équipements d'extinction adéquats à la situation;
.
la personne responsable de la mise à feu doit posséder un permis valide de boutefeu et en produire
copie avec la demande initiale;
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
.
toutes les normes de sécurité devront être rigoureusement respectées, notamment la Loi sur les
explosifs (L.R.Q. c,. E-22);
.
une surveillance constante des lieux doit être assurée par des personnes majeures responsables;
.
un périmètre de sécurité déterminé par l'autorité compétente doit être érigé, par le demandeur, de
façon à protéger les lieux environnants et le public;
.
le demandeur doit détenir une assurance responsabilité civile appropriée.
Article 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
Enlèvement de la neige
Autorité compétente : Services des travaux publics
L'autorité compétente doit émettre une autorisation aux conditions suivantes :
. l'entreposage sur un terrain public est rendu nécessaire par la
suite d'une conception inadéquate de la voie publique, d'un terrain privé ou public ou d'une place
publique;
.
l'autorisation ici accordée ne contrevient à aucun règlement municipal
en vigueur;
.
la sécurité des résidants et des usagers des terrains publics n'est pas
mise en danger et le bien-être des riverains n'est pas affecté;
.
il n'y a aucun risque d'endommager les structures existantes, ainsi que
les utilités publiques, le mobilier municipal (tels, de façon non limitative, les trottoirs, les bordures,
les garde-fous, les poteaux, les lampadaires, les enseignes de circulation, etc.);
.
nonobstant le paragraphe précédent, dans l'éventualité où des
dommages aux biens publics étaient causés, le titulaire de l'autorisation accepte d'en assumer les
coûts de réparation et de remplacement.
Article 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARCS
Autorité compétente : Service des loisirs
Activités
L'autorité compétente doit émettre une autorisation aux conditions suivantes :
. le demandeur est un citoyen, une corporation privée locale ou un
organisme sans but lucratif préalablement accrédité par la Municipalité de Saint-Philippe;
. l'activité doit débuter au plus tôt à 9h00 et se terminer au plus tard à
l'heure fixée par l'autorité compétente;
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
. l'aménagement et l'installation de tout équipement sur le site n'est pas
de nature à endommager la propriété de la Municipalité et ne constitue pas une menace à la santé
et la sécurité des participants ou des tiers;
.
l'aménagement et/ou l'installation de tout équipement sur un site devront avoir été préalablement
autorisés par l'autorité compétente.
Vente et consommation de boissons alcoolisées
.
le demandeur doit remettre copie de l'autorisation obtenue de la Régie des alcools, des courses et
des jeux du Québec;
.
le demandeur doit déposer un cautionnement de 200.00$, lequel cautionnement sera remboursé si
les lieux sont remis en bon état;
.
l'endroit, les heures et la nature de l'activité doivent être précisés et avoir été préalablement
autorisés par la Municipalité de Saint-Philippe;
.
les breuvages doivent être servis dans des contenants de carton ou plastique.
Avis de motion donné le 2 décembre 2003.
Adoption le 1er juin 2004.
Entrée en vigueur le 7 juin 2004.
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
(Mise à jour en date du 8 février 2023)
ANNEXE A - règlement numéro 325-2
Politique sur l'utilisation des canons effaroucheurs au propane pour éloigner les oiseaux des terres cultivées
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
Contexte
La Municipalité de Saint-Philippe, soucieuse des besoins de sa population, a décidé d'instaurer une
politique sur l'utilisation des canons effaroucheurs au propane pour éloigner les oiseaux des cultures.
Cette politique constitue un guide d'interprétation de l'article 3 intitulé « Dispositions relatives au
bruit » - du Règlement numéro 325 Concernant les nuisances, la paix et le bon ordre.
Les dommages causés par les oiseaux sur les cultures constituent un problème pour les agriculteurs
qui doivent trouver des solutions pour effaroucher ces derniers. Toutefois les pratiques utilisées ne
sont pas sans conséquence pour la population qui habite la zone agricole.
Dans cette optique, la Municipalité de Saint-Philippe a décidé de se doter d'une politique afin
d'encadrer l'utilisation des canons effaroucheurs au propane pour éloigner les oiseaux des terres
cultivées et ce pour le maïs sucré et les petits fruits exclusivement.
Objectifs
La politique sur les effaroucheurs au propane vise les objectifs suivants :
Assurer la cohabitation harmonieuse sur l'ensemble du territoire.
Promouvoir une utilisation des effaroucheurs au propane respectueuse du voisinage.
Assurer l'utilisation des canons effaroucheurs que dans les cas d'urgence seulement.
Assurer que les producteurs puissent protéger de façon adéquate leurs récoltes.
Reconnaître les problématiques liées à la culture des petits fruits et du maïs sucré.
Situations d'urgence
Deux situations différentes d'urgence peuvent se présenter au cours de la période de récolte des petits
fruits et du maïs sucré. Cette période s'étend entre le 1er juillet et la fin de septembre.
1- La présence d'oiseaux dans l'environnement, à proximité des terres en culture, qui détruisent
5 % et plus de la superficie d'un champ, est considérée comme une situation d'urgence.
L'évaluation des dommages sera faite selon la méthode décrite dans la section Communication
et procédures à suivre.
2- Les nuées massives d'oiseaux en déplacement pouvant s'arrêter dans un champ en culture sont
également considérées comme une situation d'urgence. Ces oiseaux en nombre extrême
peuvent ravager un champ complet en quelques heures. Le producteur doit pouvoir intervenir
dans les instants suivant l'observation de la menace dans l'environnement afin de sauver sa
récolte.
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(Mise à jour en date du 8 février 2023)
ANNEXE A - règlement numéro 325-2
Politique sur l'utilisation des canons effaroucheurs au propane pour éloigner les oiseaux des terres cultivées
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
Consignes d'utilisation des effaroucheurs au propane
1. Respecter, entre les canons effaroucheurs et les habitations voisines, les distances de retrait en
fonction des paramètres d'utilisation.
-
La distance de retrait minimale entre une habitation (autre que celle de l'agriculteur-utilisateur
de canon) et l'effaroucheur est de 200 mètres, compte tenu de la topographie et de
caractérisation de la Municipalité de Saint-Philippe.
-
Dans le cas où l'effaroucheur est limité dans son champ d'action et ne peut pivoter pour projeter
des détonations en direction des habitations voisines, il peut être rapproché à 125 mètres de
celles-ci. Les canons doivent être munis d'un dispositif de blocage empêchant physiquement
l'appareil de pivoter vers les dites habitations.
2. Tenir compte que l'utilisation de canon provoque l'éloignement des oiseaux vers les autres
productions à proximité.
-
S'abstenir de faire fonctionner les canons en dehors de la période où la production doit être
protégée.
-
Une utilisation des canons non requise engendrera une pression inutile sur les productions
voisines qui seront à leur tour obligées d'utiliser les canons pour tenir à distance ces mêmes
oiseaux.
3. Faire fonctionner les canons effaroucheurs uniquement durant le jour, soit entre 7 heures et 21
heures.
-
Ne pas faire fonctionner les canons avant 7h du matin, même si le soleil est déjà levé.
-
Interrompre le fonctionnement des canons après le coucher du soleil, même si celui-ci survient
avant 21 heures.
-
Munir les canons d'un capteur photosensible pour assurer son arrêt automatique.
-
Interrompre le fonctionnement des canons en mi-journée, c'est-à-dire au moment où les
oiseaux cessent de s'alimenter.
-
Déterminer la fréquence optimale de tir de façon à réduire le nombre de détonations. Choisir le
régime approprié selon la gravité de la situation.
-
Ne jamais laisser un canon produire une détonation à intervalle de moins de 4 minutes.
-
Réduire la fréquence de tirs aussitôt qu'une amélioration nette de la situation est constatée.
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ANNEXE A - règlement numéro 325-2
Politique sur l'utilisation des canons effaroucheurs au propane pour éloigner les oiseaux des terres cultivées
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
4. Favoriser la mise en commun des ressources. Lorsque deux productions sont adjacentes l'une à
l'autre et appartiennent à deux agriculteurs distincts nécessitant une protection par des canons
effaroucheurs, les agriculteurs devraient trouver une solution commune pour protéger
efficacement leurs champs.
5. Laisser une distance d'au moins 150 mètres entre deux canons effaroucheurs. Seule la superficie
occupée par les productions à protéger est calculée.
6. Les producteurs de petits fruits doivent avoir plus de deux techniques différentes pour effaroucher
les oiseaux et favoriser les techniques passives (filet protecteur) et les techniques intermédiaires
(sons d'oiseau en détresse) avant d'utiliser les techniques actives (canons).
7. L'agriculteur doit déplacer les canons effaroucheurs à intervalle régulier afin d'éviter que les
oiseaux ne s'habituent à l'emplacement des canons.
8. Ne pas placer de canon effaroucheur dans une rangée qui mène directement à une habitation
voisine, car celle-ci risque de former un couloir pouvant acheminer le son directement vers cette
résidence.
-
Si cet emplacement est le seul possible, l'Agriculteur doit s'assurer que le canon ne puisse pas
pivoter pour détoner en direction de l'habitation.
9. Surveiller le fonctionnement des canons effaroucheurs.
-
Réaliser une tournée quotidienne des canons pour s'assurer du bon fonctionnement et de la
sécurité de chacun.
-
Le producteur doit s'assurer d'installer les canons au niveau pour prévenir que les canons
pointent d'avantage dans une direction qu'une autre.
10. Afin de pouvoir utiliser les canons effaroucheurs, l'utilisateur doit s'assurer de suivre les consignes
du guide du fabricant.
-
Il est suggéré à l'utilisateur de suivre une formation sur les techniques d'utilisation des canons
pour bien comprendre la meilleure pratique à adopter.
Communication et procédures à suivre
11. Il est du devoir de l'agriculteur de :
a) Contacter l'inspecteur municipal ou, le cas échéant en laissant un message à la réception,
informant de la situation d'urgence et en situant la partie ravagée.
b) Prendre les photos de la partie ravagée.
c) Obtenir une attestation d'un agronome indépendant indiquant qu'il y a perte de récolte
sur une superficie supérieure à 5% d'un champ.
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(Mise à jour en date du 8 février 2023)
ANNEXE A - règlement numéro 325-2
Politique sur l'utilisation des canons effaroucheurs au propane pour éloigner les oiseaux des terres cultivées
Règlement amendé par les règlements suivants :
Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004
Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012
Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017
Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018
Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021
Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022
Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023
Une fois cette démarche complétée, une autorisation écrite sera alors émise par la Municipalité,
pour une durée de 2 semaines consécutives, levant la norme du plafond sonore de 55 décibels
prévu au présent règlement. Toute utilisation d'une durée supérieure à 2 semaines devra faire
objet d'une nouvelle demande.
12. L'agriculteur doit informer la Municipalité de l'emplacement de chaque canon installé sur le
territoire de Saint-Philippe et de la durée approximative de leur fonctionnement sur chaque site.
13. L'agriculteur doit informer les voisins vivants dans un rayon de 300 mètres autour d'un canon
effaroucheur pour leur expliquer la situation et indiquer la personne à contacter en cas de
problème.
-
Le citoyen aura un lien direct avec l'agriculteur si des défectuosités surviennent avec le canon
effaroucheur et l'agriculteur pourra rapidement remédier à la situation.
14. Au début de l'été, la Municipalité produit un article informatif dans son bulletin municipal à
l'attention de tous les citoyens afin de leur expliquer la possible utilisation des canons au cours de
l'été par les producteurs agricoles et les raisons de cet usage.
(L'Annexe A est ajoutée vertu de l'article 1 du règlement numéro 325-2
entré en vigueur le 24 août 2012)