Règlement no 325 - Nuisances, paix et bon ordre (codification administrative)

Saint-Philippe, Quebec

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CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter la lecture du règlement numéro 325 et ses amendements. Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur contenu. Mis à jour le 8 février 2023 Incluant les modifications apportées par : - Règlement numéro 325-01 (01) - Règlement numéro 325-02 (02) - Règlement numéro 325-03 (03) - Règlement numéro 325-04 (04) - Règlement numéro 325-05 (05) - Règlement numéro 325-06 (06) - Règlement numéro 325-07 (07) - Règlement numéro 325-08 (08) CODIFICATION ADMINISTRATIVE Règlement sur les nuisances Règlement numéro 325 CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILIPPE RÈGLEMENT NUMÉRO : 325 RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES, LA PAIX ET LE BON ORDRE. CONSIDÉRANT la création de la Régie intermunicipale de police Roussillon, regroupant les corps policiers des villes de Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine; CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Philippe fait maintenant partie de la Régie intermunicipale de police Roussillon; CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à l'uniformisation des règlements applicables sur les territoires desservis par la Régie intermunicipale de police Roussillon afin d'en faciliter l'application; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 2 décembre 2003; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Benoit Bissonnette, appuyé par le conseiller Robert Daigneault et résolu à l'unanimité des conseillers que LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILIPPE DÉCRÈTE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS 1. APPLICATION DU RÈGLEMENT 1.1 Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Philippe Définitions 1.2 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions ci-dessous ont le sens suivant : 1.2.1 appareil sonore signifie tout instrument ou appareil propre à produire, reproduire, diffuser, émettre, transmettre ou amplifier les sons; 1.2.2 autorité compétente désigne le directeur des travaux publics, l'inspecteur en bâtiment, le directeur de la Régie intermunicipale de police Roussillon, le directeur du Service d'incendies de Saint-Philippe / Saint-Mathieu, le responsable du service des loisirs ou toute autre personne désignée par résolution du conseil municipal; CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 1.2.3 bruit excessif signifie un son ou un ensemble de sons sporadiques, intermittents ou continus, perceptible par l'ouïe, de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage; 1.2.4 chemin public signifie la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables; 1.2.5 domaine public signifie les chemins publics, y compris les terre-pleins, emprises de rue, trottoirs, ruelles, places publiques, parcs, passages piétonniers, pistes et voies cyclables, cours d'eau, fossés, réseaux d'aqueduc, d'égout et d'éclairage et autres immeubles propriété de la Municipalité, ainsi que leurs accessoires et dépendances; 1.2.6 emprise de rue signifie le terrain qui est situé entre le bord de la chaussée ou le trottoir et la limite des propriétés riveraines; 1.2.7 espace de dégagement signifie l'espace compris dans un rayon de 1.5 mètre de toute partie d'une borne d'incendie; 1.2.8 feu contrôlé signifie un feu contenu ou circonscrit au moyen d'un appareil, d'un équipement, d'un ouvrage ou d'une construction, constitué de matériaux incombustibles, conçus, installés ou disposés de façon à empêcher toute propagation du feu; 1.2.9 feu d'artifice en vente contrôlée signifie une pièce pyrotechnique que seules les personnes titulaires d'un permis délivré peuvent se procurer en vertu de la Loi sur les explosifs (c. E-17) dans sa version existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 1.2.10 feu d'artifice en vente libre signifie une pièce pyrotechnique que toute personne peut se procurer sans être titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les explosifs (c. E-17) dans sa version existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 1.2.11 immeuble signifie tout bâtiment, construction ou structure de toute nature et tout terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus, vacant ou en partie construit; 1.2.12 parc signifie un parc de verdure, un parc ornemental, un terrain de jeux, un terrain sportif sous la garde de la municipalité ou un terrain sur lequel est aménagée une piscine municipale, une pataugeoire municipale, des jeux d'eau, une patinoire municipale; 1.2.13 personne signifie une personne physique ou morale; 1.2.14 place publique signifie tout lieu autre que privé, notamment les immeubles municipaux, parcs, abribus, passages piétonniers, les aires de stationnement municipaux et leurs accessoires et dépendances, à l'exception des chemins publics; 1.2.15 véhicule signifie tout genre de véhicule, qu'il soit motorisé ou non, comprenant notamment une bicyclette, une motocyclette, une machinerie lourde, un véhicule agricole, un véhicule automobile, un véhicule lourd, un véhicule terrestre, aérien ou naval ainsi qu'une remorque, semi-remorque et un véhicule tout terrain; CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 1.2.16 véhicule automobile signifie tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les automobiles, camions, remorques, semi-remorques, motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs, motoneiges et véhicules tout terrain; 1.2.17 véhicule récréatif signifie tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et non adapté au transport sur les chemins publics ou dont l'usage sur les chemins publics est interdit par la loi; il comprend notamment une motoneige et tout véhicule à quatre (4), trois (3) ou deux (2) roues. Définitions 1.2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions ci-dessous ont le sens suivant : 1.2.1. « Activité commerciale » : toute transaction effectuée entre un commerçant et un consommateur dans le cadre des activités d'un commerce offrant un bien ou un service; 1.2.2. « appareil sonore » : signifie tout instrument ou appareil propre à produire, reproduire, diffuser, émettre, transmettre ou amplifier les sons; 1.2.3. « autorité compétente » : désigne le directeur des travaux publics, l'inspecteur en bâtiment, le directeur de la Régie intermunicipale de police Roussillon, le directeur du Service d'incendie de Saint-Philippe / Saint-Mathieu, le responsable du service des loisirs ou toute autre personne désignée par résolution du conseil municipal; 1.2.4. « bruit excessif » : signifie un son ou un ensemble de sons sporadiques, intermittents ou continus, perceptible par l'ouïe, de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage; 1.2.5. « chemin public » : signifie la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables; 1.2.6. « domaine public » : signifie les chemins publics, y compris les terre-pleins, emprises de rue, trottoirs, ruelles, places publiques, parcs, passages piétonniers, pistes et voies cyclables, cours d'eau, fossés, réseaux d'aqueduc, d'égout et d'éclairage et autres immeubles propriété de la Municipalité, ainsi que leurs accessoires et dépendances; 1.2.7. « emprise de rue » : signifie le terrain qui est situé entre le bord de la chaussée ou le trottoir et la limite des propriétés riveraines; 1.2.8. « espace de dégagement » : signifie l'espace compris dans un rayon de 1.5 mètre de toute partie d'une borne d'incendie; 1.2.9. « feu contrôlé » : signifie un feu contenu ou circonscrit au moyen d'un appareil, d'un équipement, d'un ouvrage ou d'une construction, constitué de matériaux incombustibles, conçus, installés ou disposés de façon à empêcher toute propagation du feu; CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 1.2.10. « feu d'artifice en vente contrôlée » : signifie une pièce pyrotechnique que seules les personnes titulaires d'un permis délivré peuvent se procurer en vertu de la Loi sur les explosifs (c. E-17) dans sa version existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 1.2.11. « feu d'artifice en vente libre » : signifie une pièce pyrotechnique que toute personne peut se procurer sans être titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les explosifs (c. E-17) dans sa version existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 1.2.12. « immeuble » : signifie tout bâtiment, construction ou structure de toute nature et tout terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus, vacant ou en partie construit; 1.2.13. « parc » : signifie un parc de verdure, un parc ornemental, un terrain de jeux, un terrain sportif sous la garde de la municipalité ou un terrain sur lequel sont aménagés une piscine municipale, une pataugeoire municipale, des jeux d'eau, une patinoire municipale; 1.2.14. « personne » : signifie une personne physique ou morale; 1.2.15. « place publique » : signifie tout lieu autre que privé, notamment les immeubles municipaux, parcs, abribus, passages piétonniers, les aires de stationnement municipales et leurs accessoires et dépendances, à l'exception des chemins publics; 1.2.16. « sac d'emplettes » : sac pour l'emballage des marchandises mis à la disposition des clients dans les établissements exerçant une activité commerciale; 1.2.17. « sac d'emplettes jetable et/ou à usage unique » : sac conçu pour être utilisé une seule fois pour transporter les emplettes; 1.2.18. « sac de plastique conventionnel » : sac composé de plastique dérivé du pétrole et non biodégradable; 1.2.19. « sac biodégradable » : sac pouvant être décomposé sous l'action de micro- organismes et dont le résultat est la formation d'eau, de dioxyde de carbone, de composés inorganiques et de biomasse non toxiques pour l'environnement; 1.2.20. « sac de plastique oxodégradable ou oxofragmentable » : sac composé de plastique dérivé du pétrole auquel sont ajoutés des additifs oxydants favorisant sa dégradation en morceaux plus petits et qui peuvent être invisibles à l'œil nu, mais qui est non biodégradable; 1.2.21. « sac d'emballage en plastique utilisé à des fins d'hygiène pour les denrées alimentaires » : sac utilisé exclusivement pour transporter des denrées alimentaires, comme les fruits, les légumes, les noix, les friandises en vrac, les aliments préparés, la viande, le poisson, le pain et les produits laitiers jusqu'à la caisse d'un commerce de détail ou pour protéger des denrées alimentaires d'un contact direct avec d'autres articles; 1.2.22. « sac d'emplettes en papier » : sac constitué exclusivement de fibres cellulosiques ou de matière papier recyclable, incluant les poignées ou tout autre élément faisant partie intégrante du sac; CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 1.2.23. « sac d'emplettes réutilisable » : sac spécifiquement conçu pour de multiples usages et généralement constitué de polyéthylène, de polypropylène, de polyester ou de matière textile; 1.2.24. « véhicule » : signifie tout genre de véhicule, qu'il soit motorisé ou non, comprenant notamment une bicyclette, une motocyclette, une machinerie lourde, un véhicule agricole, un véhicule automobile, un véhicule lourd, un véhicule terrestre, aérien ou naval ainsi qu'une remorque, semi-remorque et un véhicule tout terrain; 1.2.25. « véhicule automobile » : signifie tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprennent les automobiles, camions, remorques, semi-remorques, motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs, motoneiges et véhicules tout terrain; 1.2.26. « véhicule récréatif » : signifie tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et non adapté au transport sur les chemins publics ou dont l'usage sur les chemins publics est interdit par la loi; il comprend notamment une motoneige et tout véhicule à quatre (4), trois (3) ou deux (2) roues. » (05) (l'article 1.2 est remplacé en vertu de l'article 1 du règlement numéro 325- 05 entré en vigueur le 11 juillet 2018) ARTICLE 2 - LES NUISANCES 2. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE Principe général 2.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer qu'un immeuble soit laissé ou maintenu dans un état tel que cet état ou encore le contenu ou la structure de cet immeuble constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique ou soit de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété publique ou privée dans le voisinage. Activités et situations diverses 2.2 De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer : 2.2.1 que soit laissé tout immeuble dans un état de dépérissement ou de malpropreté tel que la moisissure, la pourriture, la rouille ou encore la vermine puisse s'y infiltrer et s'y installer ou qu'il soit susceptible de menacer la sécurité ou la santé publique, ou encore qu'il soit de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété ou à causer une dépréciation pour toute propriété située dans le voisinage; 2.2.2 l'emmagasinage ou l'usage de poudre, de poix sèche, de résine, de nitroglycérine et de toute autre matière combustible, explosive, corrosive, toxique ou radioactive, sauf où ces usages sont autorisés; CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 2.2.3 que soient jetés, déposés ou déversés de l'huile, de l'essence, de la graisse, des lubrifiants des produits pétroliers ou chimiques, des résidus de produits pétroliers ou chimiques et quelques autres produits de nature fétide, inflammable, dangereuse ou nuisible, des cendres, du papier, de la gomme à mâcher, des mouchoirs de papiers, des rebuts, des déchets, de la boue, de la terre, du sable, des roches, du gravier, du ciment, des bouteilles vides, des éclats de verre, de la ferraille, des amoncellements de briques, de blocs de béton, de vieux bois, de vieux meubles, de pneus usagés, de matériaux ou rebus de construction ou d'autres débris quelconques ou toute autre matière semblable dans un fossé, un cours d'eau ou sur une propriété privée; (01) (modification apportée en vertu de l'article 1a) du règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004) 2.2.4 que du compostage domestique soit fait sur un immeuble de façon à ce que les odeurs qui s'en dégagent soient de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage; 2.2.5 la construction, l'érection ou la présence d'une clôture électrifiée ou en fil de fer barbelé sur un immeuble sauf dans les cas où la réglementation d'urbanisme l'autorise. Entretien des terrains 2.3 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant ou toute personne responsable d'un terrain : 2.3.1 de laisser pousser sur ce terrain des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes d'une hauteur de plus de trente (30) centimètres ou d'y laisser subsister des branches ou des arbres morts ou présentant un risque pour la sécurité ou la santé publique; le propriétaire doit, au moins deux (2) fois par année, procéder à la coupe d'herbes, branches et broussailles : première coupe doit avoir lieu au plus tard le 10 juin et la deuxième au plus tard le 10 août de la même année; 2.3.2 de ne pas entretenir la pelouse de ce terrain ainsi que celle située dans l'emprise de la rue de manière à ce que la pelouse excède une hauteur de quinze centimètres (15 cm); 2.3.3 d'occasionner, de permettre ou de tolérer le remplissage ou nivelage de ce terrain avec des déchets, détritus, branches, broussailles, arbres, béton bitumineux, matériaux de démolition autre que de la pierre, de la brique ou du béton ou avec toute autre substance ou matière contaminante, polluante, inflammable, fétide ou dangereuse. Entreposage de véhicule 2.4 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant ou toute personne responsable d'un terrain : 2.4.1 d'occasionner, de permettre ou de tolérer la présence, sur ce terrain, d'un ou de plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionner un véhicule automobile non immatriculé pour l'année courante ou immatriculé hors d'usage. 2.4 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant ou toute personne responsable d'un immeuble d'occasionner, de permettre ou de tolérer la CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 présence, sur un immeuble d'un ou de plusieurs véhicules automobiles répondant à l'une ou l'autre des conditions suivantes : a. non immatriculé pour l'année courante; b. dont l'immatriculation n'autorise pas le véhicule à circuler sur la voie publique; c. hors d'état de fonctionner et de circuler de manière autonome sur la voie publique. 2.4.1 Présomption Pour les fins de l'article 2.4, un véhicule automobile non immatriculé pour l'année courante est présumé hors d'état de fonctionner. 2.4.2 Exceptions Les articles 2.4 et 2.4.1 ne s'appliquent pas à un véhicule automobile servant à des fins de transport, de commerce ou d'industrie, s'il est apte à fonctionner normalement sur la voie publique et s'il est placé sur un immeuble ou lot aménagé pour son stationnement, dans une zone commerciale ou industrielle, en conformité du règlement de zonage en vigueur dans la ville; Les articles 2.4 et 2.4.1 ne s'appliquent pas à un véhicule automobile destiné à être vendu, s'il se trouve stationné dans un endroit où la vente de véhicules est autorisée aux termes du règlement de zonage en vigueur dans la ville et si on peut y apposer une plaque d'immatriculation pour fins d'essai. » (03) (l'article 2.4 est remplacé en vertu de l'article 1 du règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017) ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT Principe général 3.1 Constitue une nuisance et est prohibé tout bruit excessif produit ou occasionné, de quelque façon que ce soit, par toute personne ou toute chose, meuble ou immeuble, sous sa garde ou responsabilité. Activités et situations diverses 3.2 De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le bruit excessif provenant des situations suivantes : 3.2.1 le fait de crier, de chanter ou de produire tout autre son que permet la voix humaine; 3.2.2 le fait d'utiliser ou de permettre que soient utilisés un téléviseur, un radio, un instrument de musique, un haut-parleur, un amplificateur ou tout autre appareil sonore ou reproducteur de son; 3.2.3 le fait d'utiliser ou de permettre que soient utilisés, un carillon, une sirène, un sifflet, une cloche; CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 3.2.4 le fait d'utiliser ou de permettre que soient utilisés une thermopompe, un appareil ou équipement de climatisation, de ventilation, de réfrigération ou encore de filtration ou de chauffage de l'eau d'une piscine ou tout autre appareil ou équipement semblable, émettant un bruit excessif; 3.2.5 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé entre 23h et 7h un appareil sonore de façon à incommoder le repos, le confort et le bien-être du voisinage; 3.2.6 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un appareil sonore de façon à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage avant 9h le samedi, le dimanche, lors d'une fête légale ou un jour férié; 3.2.7 l'exécution de travaux de construction, de modification, de réparation ou de démolition d'un bâtiment, la livraison de matériaux et autres travaux semblables ou l'exécution à l'extérieur de travaux au moyen d'un outil bruyant entre 21h et 7h. 3.3 Aux fins de l'application des paragraphes 3.2.2 et 3.2.4, tout bruit continu dont l'intensité perçue et mesurée aux limites de l'immeuble, du lot, de la place publique d'où origine la plainte ou, lorsqu'il s'agit d'une maison à logements multiples, d'un immeuble d'appartements ou de tout autre type d'habitation similaire, mesurée dans le logement dudit immeuble d'où origine la plainte, est supérieure à cinquante (50) décibels la nuit (21h à 7h) et à cinquante-cinq (55) décibels le jour (7h à 21h), est réputé de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible à l'égard de toute dite propriété, habitation ou logement. Exceptions 3.4 Ne sont pas soumis à l'application du présent article : 3.4.1 l'utilisation d'un carillon ou d'une cloche pour fins de culte religieux; 3.4.2 le dispositif d'avertissement, d'alerte ou de sécurité antivol utilisé en cas de nécessité; 3.4.3 les employés, préposés, entrepreneurs ou toute autre personne agissant pour le compte de la Municipalité ou du gouvernement du Québec qui effectue, à sa demande et avec son autorisation, des travaux d'entretien, de nettoyage, de réparation, de construction, d'aménagement, de déneigement ou autres travaux ou activités sur le domaine public; 3.4.4 les véhicules d'urgence (police, incendie, ambulance et premiers répondants) et leur conducteur, dans l'exercice de leur fonction; 3.4.5 les activités populaires organisées par la Municipalité; 3.4.6 les réunions ou manifestations publiques lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité compétente, en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, aux sections « Activités » et « Publicité sonore ». 3.4.7. l'utilisation de canons effaroucheurs au propane à des fins agricoles, lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par l'inspecteur municipal en conformité avec les termes et conditions stipulées dans la Politique sur l'utilisation des canons effaroucheurs au propane pour éloigner les oiseaux des terres cultivées, inséré au présent règlement comme Annexe « A », pour en faire partie intégrante. CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 (02) (modification apportée en vertu de l'article 1 du règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012) Activités commerciales et industrielles 3.5 De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé dans le cadre d'activités commerciales et industrielles : 3.5.1 le fait, pour toute personne, dans le cours d'une industrie, d'un métier, d'un commerce ou toute autre activité d'entretien, d'aménagement, de nettoyage, de réfection, de réparation ou autre, d'exécuter ou de permettre que soient exécutés des opérations de fabrication ou de manipulation de marchandises, de chargement et de déchargement, des travaux d'excavation, de démolition, de construction, de réfection, d'entretien, d'aménagement ou de réparation de toute nature et notamment de tout type d'immeuble, de bâtiment, de structure, de véhicule, d'équipement, d'appareil, d'instrument ou d'outil; 3.5.2 le fait d'utiliser ou de permettre que soit utilisé tout type de véhicule ou équipement, lourd ou léger, tout type d'appareil, instrument ou outil émettant du bruit et notamment un bélier mécanique, un chargeur sur roues, une rétrochargeuse, une pelle mécanique, un souffleur à neige, un tracteur, une scie à chaîne mécanique, audible de tout endroit, hormis de l'immeuble, du lot ou de la voie publique d'où il origine; lorsque le bruit occasionné est de nature à troubler la tranquillité publique, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage. 3.6 Aux fins des articles 3.5.1 et 3.5.2, tout bruit continu dont l'intensité perçue et mesurée aux limites de l'immeuble, du lot ou de la voie publique d'où origine la plainte, est supérieure à cinquante (50) décibels la nuit (21h à 7h) et cinquante-cinq (55) décibels le jour (7h à 21h), et aux fins des mêmes articles, tout bruit occasionnel, discontinu ou intermittent dont l'intensité, perçue et mesurée aux limites de l'immeuble, du lot ou de la voie publique d'où origine la plainte, est supérieur à soixante- dix (70) décibels, à toute heure du jour ou de la nuit, est réputé de nature à troubler la tranquillité publique, le confort ou la jouissance paisible à l'égard de toute dite propriété ou habitation; 3.7 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, de faire un bruit excessif susceptible d'être entendu sur une voie publique, une place publique au moyen de la voix ou au moyen d'un sifflet, d'un cliquetis, d'une cloche, d'un tambour, d'une corne, d'un porte-voix, d'un instrument musical ou tout autre appareil sonore, dans le but d'annoncer ses marchandises, d'attirer l'attention ou de solliciter la clientèle. Véhicules automobiles 3.8 De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le fait de conduire ou d'avoir la garde d'un véhicule automobile, qu'il se trouve sur un chemin public, un chemin ou un terrain privé, ouvert ou non à la circulation publique ou un terrain de centre commercial, en émettant un bruit excessif, notamment un bruit : 3.8.1 provenant d'un système d'échappement modifié, en mauvais état ou d'un silencieux inefficace; CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 3.8.2 provenant de l'utilisation du moteur du véhicule à haut régime, notamment lors du démarrage, de l'arrêt ou encore d'accélérations répétées dudit véhicule; 3.8.3 provenant de l'utilisation inutile, abusive ou insouciante ou de l'utilisation à des fins de sollicitation ou autre, d'un klaxon, d'un radio, d'un sifflet, d'une sirène, d'un dispositif de sécurité antivol, d'un porte-voix, d'un haut-parleur ou de tout autre appareil se trouvant dans ou sur un tel véhicule; 3.8.4 provenant de l'avertisseur ou de l'appareil sonore de ce véhicule, sauf comme signal de danger et lorsqu'il est nécessaire pour la protection ou la sécurité des autres usagers des chemins publics. 3.9 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de faire fonctionner des véhicules récréatifs ou tout véhicule du genre, entre 21h et 7h, de façon à causer un bruit excessif. ARTICLE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUMIÈRE Principe général 4.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'utiliser ou de permettre que soit utilisé toute lumière, continue, pivotante ou intermittente ou tout appareil réfléchissant ou projetant la lumière ou tout dispositif lumineux situé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, et installé de façon telle que le faisceau lumineux soit projeté ou dirigé ou se réfléchisse de manière à troubler la circulation, la tranquillité publique, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage. Activités et situations diverses 4.2 De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé : 4.2.1 l'installation, l'utilisation ou le maintien, à une distance de moins de trente (30) mètres d'un chemin public, d'une lumière pivotante ou intermittente ou dont l'intensité ou la couleur n'est pas maintenue constante ou stationnaire ou encore qui ressemble à des feux de circulation et est susceptible d'induire en erreur les conducteurs de véhicules automobiles; 4.2.2 l'utilisation, sauf en cas de nécessité, d'une lumière pivotante ou intermittente ou d'un mécanisme de façon à laisser croire à une urgence ou à un danger. Exceptions 4.3 Le présent article n'a pas pour but d'interdire l'utilisation ou le maintien d'une enseigne lumineuse autorisée par les règlements de la Municipalité; 4.4 Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas aux véhicules d'urgence (police, incendie, ambulance et premiers répondants), aux véhicules ou aux installations, structures ou équipements utilisés à des fins de sécurité publique et pour des travaux d'entretien, de nettoyage, de réparation, de construction, d'aménagement, de déneigement ou autres travaux semblables par ou pour la Municipalité. CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION CONTRE LES INCENDIES, LES ÉLÉMENTS POLLUANTS DE L'AIR ET LES SUBSTANCES NAUSÉABONDES Principe général 5.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer sur un immeuble, la présence de feu, cendres, étincelles ou escarbilles, ou de feux d'artifices en vente contrôlée ou en vente libre, ou de tolérer que soit occasionnée, de quelque façon que ce soit, par toute personne ou toute chose, meuble ou immeuble, sous sa garde ou responsabilité, l'émission de toute substance, solide, liquide ou gazeuse ou de toute émanation nocive ou substance nauséabonde portant atteinte à la sécurité ou la santé publique ou de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage. Activités et situations diverses 5.2 De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'occasionner, de permettre ou de tolérer : 5.2.1 que soient brûlés, à l'extérieur, sur tout terrain privé ou public, du papier, des déchets, des ordures domestiques, des arbres, des branches, des arbustes, du bois, des feuilles, des herbes sèches, des broussailles, des pneus, des immondices ou toute matière ou rebut quelconque; 5.2.2 toute émission ou émanation nocive ou nauséabonde provenant d'eaux stagnantes, sales, putrides ou contaminées, de déchets, détritus, cendres, immondices, fumiers et autres matières fécales, malsaines ou nuisibles ou encore, provenant de tout type d'immeuble, d'appareil ou de véhicule; 5.2.3 des ordures ménagères, des déchets sanitaires, des animaux morts, des excréments d'animaux, du fumier ou d'autres détritus quelconques, sur un terrain; 5.2.4 une excavation, un trou, une baissière sur son terrain de manière à ce qu'il puisse s'y accumuler des eaux sales, stagnantes, corrompues ou putrides ou de manière à créer un danger pour la santé ou la sécurité des personnes; le propriétaire ou l'occupant d'un tel terrain doit prendre les mesures pour égoutter ces eaux sales, ou pour combler et niveler convenablement le terrain; 5.2.5 que soient déchargées, par un canal, un égout ou autre moyen, des eaux sales ou corrompues provenant d'une maison ou d'un immeuble, dans une rue, ruelle ou place publique; 5.2.6 que l'eau contenue dans une piscine dégage des odeurs nauséabondes et occasionne la prolifération de bactéries, coliformes et algues. Exceptions 5.3 Le paragraphe 5.1 ne s'applique pas : 5.3.1 à la cuisson d'aliments à l'extérieur des bâtiments, sur un feu contrôlé, en autant que ce feu demeure sous la surveillance d'une personne et puisse être éteint en tout temps; CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 5.3.2 aux cheminées ou autres tuyaux d'échappement lorsqu'ils sont pourvus, d'un grillage pare- étincelles placé au sommet du tuyau d'évacuation. 5.4 Les paragraphes 5.1 et 5.2.1 ne s'appliquent pas : 5.4.1 à un feu contrôlé en autant que ce feu demeure sous la surveillance d'une personne et qu'il puisse être éteint en tout temps; 5.4.2 au service intermunicipal de prévention d'incendies Saint-Philippe / Saint-Mathieu; 5.4.3 à l'usage de feux d'artifices en vente contrôlée, lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité compétente, en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section « Feu d'artifice en vente contrôlée »; 5.4.4 à un feu à ciel ouvert, lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité compétente, en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section « Feu à ciel ouvert ». ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE Principe général 6.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer qu'il soit disposé de la neige se trouvant sur son immeuble de façon telle que cela présente un risque pour la sécurité publique ou soit de nature à troubler le confort ou la jouissance paisible de la propriété privée dans le voisinage; Activités et situations diverses 6.2 De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer : 6.2.1 que soit jetée, déposée ou déversée de la neige se trouvant sur son immeuble, sur le domaine public; 6.2.2 que soit jetée, déposée ou déversée de la neige se trouvant sur son immeuble, dans l'emprise d'une rue de manière à ce que la neige ou la glace obstrue un panneau de signalisation routière ou la visibilité des piétons ou des automobilistes; 6.2.3 l'accumulation de neige sur un toit de façon telle qu'elle se déverse, tombe sur ou vers un chemin public ou une place publique, cette neige devant être enlevée dès qu'elle s'y trouve; 6.2.4 que soit jetée, déposée ou déversée de la neige dans l'espace de dégagement d'une borne d'incendie. Exceptions Les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas : CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 6.3.1 aux véhicules utilisés pour des travaux d'entretien, de nettoyage, de déneigement ou autres semblables par ou pour la Municipalité; 6.3.2 les personnes responsables du déneigement des rues dans les limites de la Municipalité peuvent jeter, déposer ou déverser de la neige sur les trottoirs et sur les terrains; 6.3.3 lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité compétente, en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I à la section « Enlèvement de la neige ». ARTICLE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCHETS ET CONTENANTS. Cueillette des déchets 7.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne : 7.1.1 de déposer des sacs en plastique, poubelles, bacs de récupération ou tout réceptacle ou contenant à déchets avant 20h00 la veille du jour prévu pour la cueillette; 7.1.2 de laisser un bac roulant, une poubelle ou tout autre réceptacle ou contenant à déchets en bordure de la rue, après la cueillette des déchets, sauf pour la journée où celle-ci est effectuée. Cueillette spéciale de déchets volumineux 7.2 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne : 7.2.1 de déposer des déchets volumineux, matériaux de construction, pierre, terre ou branches à l'extérieur, avant le samedi précédant les dates prévues pour les cueillettes; 7.2.2 de déposer à l'extérieur d'un immeuble, un réfrigérateur, une glacière ou tout autre objet muni d'une porte, avec fermeture automatique qui ne s'ouvre que de l'extérieur, sans enlever cette porte ou cette fermeture. ARTICLE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES AU DOMAINE PUBLIC, PROPRETÉ ET MAINTIEN DU DOMAINE PUBLIC. Principe général 8.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer que soit souillé ou détérioré le domaine public; Activités et situations diverses 8.2 De façon plus particulière, mais non limitative, constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer : CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 8.2.1 que soient jetés, déposés ou déversés sur le domaine public, des ferrailles, de la cendre, du papier, de la gomme à mâcher, des mouchoirs de papiers, des journaux, des circulaires, des rebuts, des déchets, des arbres morts, des branches, du bois, des feuilles, des herbes sèches, des broussailles, des pneus, des animaux morts, du fumier ou d'autres matières fécales, malsaines ou nuisibles, de la boue, de la terre, du sable, de la pierre, du gravier, de la brique, du ciment, des matériaux de construction ou de démolition ou tout autre matériau ou matière semblable; (01) (modification apportée en vertu de l'article 1b) du règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004) 8.2.2 que soient transportés dans les limites de la Municipalité des déchets, de la poussière, de la terre, des roches, du gravier, du sable, du ciment ou autres substances en vrac dans un véhicule non fermé ou non couvert d'une toile ou bâche solidement fixée; 8.2.3 que, en cours de transport, des matières énumérées au paragraphe précédent tombent et se répandent sur le domaine public; 8.2.4 qu'un véhicule dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement circule en laissant échapper de la terre, de la boue, de la pierre, de la glaise ou toute autre substance de manière à salir les chemins publics et les trottoirs; 8.2.5 que soient déversés des eaux sales ou stagnantes, des produits pétroliers ou chimiques ou tout autre produit, substance ou matière contaminante, polluante, inflammable, fétide ou dangereuse; 8.2.6 le paragraphe 8.2.1 du présent article ne vise pas les matières mises aux rebuts en vertu des articles 7.1 et 7.2. Emprise de rue 8.3 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant : 8.3.1 d'installer toute construction ou tout autre aménagement à l'exception d'aménagement floral dans l'emprise de rue; 8.3.2 de ne pas maintenir l'emprise de rue, le trottoir, la bordure de rue et le fossé en front de son terrain, libres de toute obstruction ou empiètement décrété en vertu du présent règlement; 8.3.3 de ne pas gazonner l'emprise du terrain contiguë à sa propriété. Empiétement de branches d'arbres et arbustes 8.4 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, d'occasionner ou de tolérer : 8.4.1 l'empiétement des branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie, situé sur une propriété privée, au-dessus d'une rue, de telle sorte que le dégagement vertical entre le revêtement bitumineux de la chaussée et les branches soit inférieur à quatre mètres cinquante (4.5 m.); CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 8.4.2 l'empiétement des branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie, situé sur une propriété privée, au-dessus d'un trottoir, d'une voie cyclable ou d'un passage piétonnier de telle sorte que le dégagement vertical entre le trottoir, la voie cyclable ou le passage piétonnier et les branches soit inférieur à deux mètres cinquante (2.5 m); 8.4.3 l'empiètement des branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie, situé sur une propriété privée, devant un panneau de signalisation routière ou devant l'éclairage public situé en bordure d'une rue, de manière à nuire à la visibilité. Dommages à la propriété publique Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne : 8.5.1 d'endommager, de quelque façon que ce soit, les rues, trottoirs, bordures de rue, terrain public et tout autre bien public; 8.5.2 de briser, d'altérer ou déplacer toute enseigne publique, enseigne de circulation, borne ou clôture publique; 8.5.3 de pratiquer une ouverture quelconque dans un trottoir, une bordure de rue ou un chemin public; 8.5.4 d'endommager un banc, une poubelle, un lampadaire, un abri d'autobus ou une enseigne; 8.5.5 de couper, arracher ou endommager un arbre, un arbuste, une fleur ou une pelouse qui croît sur un terrain public et qui fait partie de l'aménagement de ce terrain; 8.5.6 de déplacer une grille de puisard, un couvercle de regard d'égout ou un couvercle de vanne d'aqueduc; 8.5.7 de dessiner des graffitis ou toute autre inscription sur un bien public; 8.5.8 de peindre les bordures de rues, le trottoir ou le chemin public; 8.5.9 d'endommager, de peindre, de modifier, d'altérer, d'apposer ou de coller quelque substance ou objet sur un abribus, une toilette publique, une enseigne publique, une signalisation routière, une borne d'incendie, une clôture publique, un panier à déchets, un regard d'égout ou d'aqueduc, ou tout autre objet installé par la Municipalité pour fins d'embellissement ou de décoration ou faisant partie du domaine public; 8.5.10 d'endommager ou d'altérer une voie publique, et ce, notamment par suite d'enlèvement de terre, de pierre, de gravier, de sable ou autre matériau de remblai quelconque; 8.5.11 d'enlever, de déplacer ou de limiter ou de restreindre l'usage à une enseigne publique, une signalisation routière, une borne d'incendie, une clôture publique, un panier à déchets, un regard d'égout ou d'aqueduc; 8.5.12 que soit déplacé un fossé, un puisard, un égout ou un cours d'eau. Obstruction CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 8.6 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne : 8.6.1 d'obstruer, de canaliser ou de remplir un fossé; 8.6.2 d'obstruer les trottoirs le long et en front d'un terrain; 8.6.3 d'obstruer, ou de quelque façon que ce soit de limiter ou de restreindre l'usage ou l'accès au domaine public, notamment à un chemin public, une piste ou une voie cyclable, un abribus, une toilette publique, une borne d'incendie, un regard d'égout ou d'aqueduc; 8.6.4 d'obstruer, ou de quelque façon que ce soit de limiter ou de restreindre l'usage d'un fossé, d'un puisard, d'un égout ou d'un cours d'eau et, plus particulièrement, d'empêcher l'écoulement normal des eaux qui s'y ou s'en déversent; 8.6.5 que soient jetés, déposés ou déversés de l'huile, de l'essence, de la graisse, des lubrifiants, des produits pétroliers ou chimiques, des résidus de produits pétroliers ou chimiques et quelques autres produits de nature fétide, inflammable, dangereuse, ou nuisible, des cendres, du papier, des rebuts, des déchets, de la boue, de la terre, du sable, des roches, du gravier, du ciment, des bouteilles vides des éclats de verre, de la ferraille, des amoncellements de briques, de blocs de béton, de vieux bois, de vieux meubles, de pneus usagés, de rebuts de construction ou d'autres débris quelconques ou toute autre matière semblable dans les rues, ruelles, cours d'eau, fossés, parcs, places publiques ou sur toute autre propriété publique. Exception 8.7 L'article 8 ne s'applique pas aux employés de la Municipalité dans l'exercice de leurs fonctions, ni aux personnes dûment mandatées ou autorisées par la Municipalité. ARTICLE 9 - DISPOSITIONS CONCERNANT LE BON ORDRE ET LA PAIX. 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARCS Actes prohibés dans les parcs 9.1 Il est interdit pour toute personne se trouvant dans un parc : 9.1.1 d'y errer ou d'y flâner en dehors des heures d'ouverture affichées à l'entrée du parc; 9.1.1 d'y errer, d'y flâner, d'y circuler ou de s'y trouver en dehors des heures d'ouverture affichées à l'entrée du parc; (01) (l'article 9.1.1 est remplacé en vertu de l'article 1c) du règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004) 9.1.2 de troubler l'ordre ou la paix; 9.1.3 d'y commettre une action indécente ou d'y circuler nu; CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 9.1.4 d'endommager, de quelque façon que ce soit, tout équipement, monument, lampadaire, jeu, mur, bâtiment, clôture, abri, siège, pelouse, arbre, arbuste, fleur, plante, gazon ou autres biens s'y trouvant ou le composant; 9.1.5 de circuler avec un cheval; 9.1.6 de circuler en patins à roues alignées, en bicyclette, motocyclette, véhicule automobile ou tout autre véhicule ailleurs qu'aux endroits spécialement aménagés à cette fin où toute circulation doit se faire conformément à la signalisation installée par les autorités municipales; 9.1.7 de se tenir debout sur un bancs ou tables de pique-nique, de s'y coucher ou d'y occuper plus d'une place assise; 9.1.8 de se tenir debout sur les poubelles; 9.1.9 d'escalader les murs, immeubles, arbres, lampadaires, clôtures et autres propriétés de la Municipalité; 9.1.10 de jeter ou de disposer des déchets, papiers ou autres ordures autrement que dans les boîtes ou paniers disposés à cette fin; 9.1.11 d'utiliser ce parc ou d'utiliser les équipements s'y trouvant à d'autres fins que celles auxquelles ils sont destinés; 9.1.12 de jeter ou de lancer une pierre ou tout autre projectile avec la main ou au moyen d'un instrument; 9.1.13 d'introduire un jeu de hasard ou d'y participer; 9.1.14 de servir, vendre ou consommer des boissons alcooliques sauf dans les cas où un permis a été émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec et qu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité compétente en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section « Vente et consommation de boissons alcoolisées»; 9.1.15 de jouer d'un instrument de musique, de chanter ou de faire du bruit en dehors des heures d'ouverture affichées à l'entrée du parc, sauf dans le cadre d'une autorisation émise par l'autorité compétente en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section «Activités». Piscine publique et plage publique 9.2 Il est interdit à toute personne d'utiliser des jeux d'eau en dehors des heures d'ouverture. ARTICLE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES AU DOMAINE PUBLIC État d'ivresse et consommation d'alcool 10.1 Il est interdit, pour toute personne : 10.1.1 d'être en état d'ivresse dans un domaine public; CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 10.1.1 d'être en état d'ivresse ou sous l'effet de drogues ou de narcotiques sur le domaine public; (06) (l'article 10.1.1 est remplacé en vertu de l'article 1 du règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021) 10.1.2 de consommer des boissons alcooliques dans un domaine public; 10.2 Nonobstant ce qui précède, la consommation de boissons alcooliques dans un domaine public sera permise lorsqu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité compétente, en conformité avec les termes et conditions stipulés à l'annexe I, à la section «Vente et consommation de boissons alcoolisées». Dans un tel cas, seule la consommation de boissons alcoolisées dans des contenants de carton ou de plastique est autorisée sur le domaine public. ARTICLE 11 - DISPOSITIONS DIVERSES. Dispositions concernant le tir 11.1 Il est interdit, pour toute personne : 11.1.1 de faire l'usage d'un fusil, d'une carabine, d'un pistolet ou d'une autre arme à feu ou à air comprimé, à gaz comprimé, à ressort, ou à tout autre système sur le territoire de la Municipalité; 11.1.2 de faire l'usage, sur le territoire de la Municipalité, d'un arc ou arme similaire, à l'exception de la pratique du tir à la cible dans un endroit aménagé à cette fin. « 11.1.2 de faire l'usage d'un arc ou d'une arbalète, sauf pendant la période s'échelonnant du 20 septembre au 30 novembre, aux emplacements et selon les conditions ci-après décrits : a) Exclusivement aux emplacements identifiés au plan joint en annexe I du présent règlement pour en faire partie intégrante; b) À plus de cent cinquante (150) mètres de tout bâtiment, chemin public, piste cyclable, sentier multifonctionnel, parc ou espace vert; c) En transportant son arc ou son arbalète non armé. » (08) (l'article 11.1.2 est remplacé en vertu de l'article 1 du règlement numéro 325-08 entré en vigueur le 6 février 2023) Troubler la paix 11.2 Il est interdit, pour toute personne, de se conduire de façon à nuire à la paix ou à la tranquillité publique, de quelque façon que ce soit et à quelque endroit que ce soit; 11.3 Il est interdit, pour toute personne, de troubler la paix ou de faire du bruit en criant, en blasphémant, se querellant, se battant ou se conduisant de manière à troubler la paix et la tranquillité; CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 11.4 Il est interdit, pour toute personne, d'injurier un policier agissant dans le cadre de ses fonctions. 11.4 Il est interdit de faire outrage à un policier ou un fonctionnaire de la Ville dans l'exercice de ses fonctions, de l'insulter, de l'injurier, en sa présence ou non ou sur un réseau social. (04) (l'article 11.4 est remplacé en vertu de l'article 1 du règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018) Refus de quitter un endroit 11.5 Il est interdit à toute personne de refuser de quitter un terrain ou un bâtiment lorsqu'elle en est sommée par un policier, lequel agit à la demande du propriétaire, du locataire ou de l'occupant de ces lieux ou de leur représentant. Attroupements 11.6 Son interdits les attroupements ou rassemblements bruyants, tumultueux, tapageurs et les scènes dégradantes et brutales sur le territoire de la Municipalité. Pour les fins du présent règlement, trois (3) personnes ou plus constituent un attroupement. Troubler une assemblée 11.7 Il est interdit, pour toute personne, de troubler ou d'interrompre une assemblée de personnes réunies pour un office religieux ou pour un événement moral, social, municipal ou à des fins de bienfaisance. Sollicitation 11.8 Il est interdit de passer de porte en porte ou d'aller dans un endroit public pour mendier. Uriner ou déféquer 11.9 Il est interdit, pour une personne, de cracher, d'uriner ou de déféquer sur un chemin public, dans un parc, une place publique, ainsi que dans tout autre endroit où le public est généralement admis, de même que tout autre endroit privé, sauf aux endroits aménagés à ces fins; (01) (modification apportée en vertu de l'article 1d) du règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004) Armes blanches 11.10 Il est interdit, pour toute personne, de se trouver sur le domaine public ainsi que dans tout autre endroit où le public est généralement admis, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi, un couteau, une épée, une machette ou un autre objet similaire généralement considéré comme une arme blanche; 11.11 Aux fins du paragraphe 11.10, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 « Sac de plastique à usage unique 11.12. Il est interdit, dans le cadre d'une activité commerciale, d'offrir aux consommateurs, à titre onéreux ou gratuit, des sacs d'emplettes de plastique conventionnel d'une épaisseur inférieure à 50 microns ainsi que des sacs d'emplettes oxodégradables, oxofragmentables, biodégradables ou compostables, quelle que soit leur épaisseur; (07) (modifications apportées en vertu de l'article 1 du règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022) 11.13. L'interdiction prévue à l'article 11.12 ne vise pas : - les sacs d'emballage en plastique utilisés à des fins d'hygiène pour les denrées alimentaires, en vrac; - les sacs en plastique contenant du matériel publicitaire, dans le cadre d'une distribution porte-à-porte; - les housses de plastique distribuées par un commerce offrant le service de nettoyage à sec; - les produits déjà emballés par un processus industriel; - les sacs en plastique pour les médicaments délivrés au comptoir des pharmacies. » (05) (modification apportée en vertu de l'article 2 du règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018) (07) (modifications apportées en vertu de l'article 2 du règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022) ARTICLE 12 - APPLICATION ET POUVOIR 12. APPLICATION 12.1 L'autorité compétente, les agents de la paix et toute autre personne nommée à cette fin par le Conseil de la Municipalité sont responsables de l'application du présent règlement. ARTICLE 13 - INSPECTION 13. INSPECTION 13.1 À ce titre, ils sont autorisés à visiter et à faire examiner par une personne qu'ils désignent, entre 7h00 et 19h00, toute propriété immobilière et mobilière, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour vérifier si le présent règlement y est respecté; 13.1. À ce titre, ils sont autorisés à visiter et à faire examiner par une personne qu'ils désignent, entre 7 h et 19 h, toute propriété immobilière et mobilière, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour vérifier si le présent règlement y est respecté. CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 Aux fins de l'article 11.12, toute personne autorisée à appliquer le règlement peut visiter et inspecter, entre 7 h et 21 h, tout établissement exerçant une activité commerciale, et demander tout renseignement pour vérifier et constater l'application dudit règlement. » (05) (modification apportée en vertu de l'article 3 du règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018) 13.2 Aux fins de l'application du présent règlement, tout propriétaire, locataire ou occupant de toute propriété immobilière ou mobilière doit y laisser entrer l'autorité compétente. 13.3. Quiconque enfreint de quelque façon la réalisation des interventions de toute personne autorisée à appliquer le règlement y contrevient. » (05) (modification apportée en vertu de l'article 4 du règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018) ARTICLE 14 - DÉLIVRANCE D'UN CONSTAT D'INFRACTION 14 DÉLIVRANCE D'UN CONSTAT D'INFRACTION 14.1 L'autorité compétente et les agents de la paix sont autorisés à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement; 14.2 Le Conseil peut, par résolution, autoriser toute autre personne à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. ARTICLE 15 - INFRACTION ET SANCTION 15. INFRACTION 15.1 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement, commet une infraction. ARTICLE 16 - SANCTION 16.1 Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins cent dollars (100.00$) et d'au plus mille dollars (1,000.00$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins deux cents dollars (200.00$) et d'au plus deux mille dollars (2,000.00$) s'il s'agit d'une personne morale; 16.2 Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de douze (12) mois de la première infraction est passible d'une amende d'au moins deux cents dollars (200.00$) et d'au plus deux mille dollars (2,000.00$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins quatre cents dollars (400.00$) et d'au plus quatre mille dollars (4,000.00$) s'il s'agit d'une personne morale; CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 16.1 Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins cent dollars (100,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins trois cent dollars (300,00 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale; 16.2 Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de douze (12) mois de la première infraction est passible d'une amende d'au moins deux cents dollars (200,00 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins cinq cent dollars (500,00 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale. » (05) (modification apportée en vertu de l'article 5 du règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018) 16.3 Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une période de douze (12) mois de la première infraction est passible d'une amende d'au moins trois cents dollars (300.00$) et d'au plus deux mille dollars (2,000.00$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins six cents dollars (600.00$) et d'au plus quatre mille dollars (4,000.00$) s'il s'agit d'une personne morale; 16.4 Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées dans le délai qu'il fixe et que, à défaut par le contrevenant de s'exécuter dans ce délai, les nuisances soient enlevées par la Municipalité aux frais du contrevenant; Tous les frais engagés par la Municipalité pour enlever lesdites nuisances, suite à l'ordonnance, constituent une créance garantie par une priorité et une hypothèque légale sur l'immeuble où étaient situées les nuisances. 16.5 Toute personne qui souille la propriété de la Municipalité affectée à l'utilité publique devra procéder au nettoyage, à la satisfaction de la Municipalité, dans les quatre heures de l'événement. À défaut d'y procéder, le contrevenant, outre toute peine, devient débiteur envers la Municipalité du coût du nettoyage effectué par celle-ci. 16.6 Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée. ARTICLE 17 - DISPOSITIONS FINALES 17. ABROGATION ET REMPLACEMENT 17.1 Le présent règlement abroge et remplace les règlements no. 261 et 285 et leurs amendements de même que toute autre disposition d'un règlement ou tout règlement incompatible avec le présent règlement. CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 ARTICLE 18 - ENTRÉE EN VIGUEUR 18.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Toutefois, l'article 2 du règlement 325-5 ne prendra effet qu'à compter du 1er janvier 2019. (05) (modification apportée en vertu de l'article 6 du règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018) Johanne Beaulac Me Manon Thériault Mairesse Greffière CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 ANNEXE I La présente a pour objet de déterminer les conditions et circonstances justifiant une autorisation de l'autorité compétente. Les dispositions pour lesquelles une telle autorisation peut être obtenue sont ci-après identifiées par la référence au numéro d'article du règlement concernant les nuisances, la paix et le bon ordre. GÉNÉRALITÉS Toute demande d'autorisation doit être présentée par écrit, le cas échéant sur le formulaire approprié, et soumise dans un délai raisonnable de façon à en permettre le traitement par l'autorité compétente. Article 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT Activités Autorité compétente : Service des loisirs L'autorité compétente doit émettre une autorisation aux conditions suivantes : . le demandeur est un citoyen, une corporation privée locale ou un organisme sans but lucratif préalablement reconnu par la Municipalité de Saint-Philippe; . l'activité doit débuter au plus tôt à 9h00 et se terminer au plus tard à l'heure fixée par l'autorité compétente; . l'aménagement et l'installation de tout équipement sur le site ne doivent pas être de nature à endommager la propriété de la Municipalité et ne doit pas constituer une menace à la santé et la sécurité des participants ou des tiers; . l'aménagement et/ou l'installation de tout équipement sur un site doivent avoir été préalablement autorisés par l'autorité compétente. Publicité sonore Autorité compétente : Services des loisirs L'autorité compétente doit émettre une autorisation pour publicité sonore aux conditions suivantes : . le demandeur est un organisme sans but lucratif préalablement reconnu par la Municipalité de Saint-Philippe; . l'activité annoncée doit avoir lieu sur le territoire de la Municipalité de Saint-Philippe et être d'intérêt public; CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 . le moyen utilisé pour la publicité sonore doit être précisé et le message diffusé doit avoir été préalablement autorisé par l'autorité compétente; . aucune autorisation n'est délivrée pour diffusion entre 20h00 et 9h00 le lendemain; . le demandeur ne peut, en aucun temps, lors de sa publicité sonore, identifier une compagnie, et ce, même si celle-ci commandite l'activité publicisée. Article 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION CONTRE LES INCENDIES, LES ÉLÉMENTS POLLUANTS DE L'AIR ET LES SUBSTANCES NAUSÉABONDES Feu à ciel ouvert Autorité compétente : service d'incendie Saint-Philippe / Saint-Mathieu L'autorité compétente doit émettre une autorisation aux conditions suivantes : . une surveillance constante des lieux doit être assurée par des personnes majeures responsables; . un périmètre de sécurité déterminé par l'autorité compétente doit être érigé, par le demandeur, de façon à protéger les lieux environnants et le public; . toutes normes de sécurité applicables doivent être rigoureusement respectées; . le demandeur doit s'assurer de la présence d'un produit/agent extincteur sur place, en quantité suffisante; . le demandeur doit détenir une assurance responsabilité civile appropriée; Feu d'artifice en vente contrôlée Autorité compétente : service d'incendie Saint-Philippe / Saint-Mathieu L'autorité compétente doit émettre une autorisation si toutes les conditions ci-après sont présente : . le demandeur est un organisme sans but lucratif préalablement accrédité par la Municipalité de Saint-Philippe; . l'activité doit être d'intérêt public; . posséder les équipements d'extinction adéquats à la situation; . la personne responsable de la mise à feu doit posséder un permis valide de boutefeu et en produire copie avec la demande initiale; CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 . toutes les normes de sécurité devront être rigoureusement respectées, notamment la Loi sur les explosifs (L.R.Q. c,. E-22); . une surveillance constante des lieux doit être assurée par des personnes majeures responsables; . un périmètre de sécurité déterminé par l'autorité compétente doit être érigé, par le demandeur, de façon à protéger les lieux environnants et le public; . le demandeur doit détenir une assurance responsabilité civile appropriée. Article 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE Enlèvement de la neige Autorité compétente : Services des travaux publics L'autorité compétente doit émettre une autorisation aux conditions suivantes : . l'entreposage sur un terrain public est rendu nécessaire par la suite d'une conception inadéquate de la voie publique, d'un terrain privé ou public ou d'une place publique; . l'autorisation ici accordée ne contrevient à aucun règlement municipal en vigueur; . la sécurité des résidants et des usagers des terrains publics n'est pas mise en danger et le bien-être des riverains n'est pas affecté; . il n'y a aucun risque d'endommager les structures existantes, ainsi que les utilités publiques, le mobilier municipal (tels, de façon non limitative, les trottoirs, les bordures, les garde-fous, les poteaux, les lampadaires, les enseignes de circulation, etc.); . nonobstant le paragraphe précédent, dans l'éventualité où des dommages aux biens publics étaient causés, le titulaire de l'autorisation accepte d'en assumer les coûts de réparation et de remplacement. Article 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARCS Autorité compétente : Service des loisirs Activités L'autorité compétente doit émettre une autorisation aux conditions suivantes : . le demandeur est un citoyen, une corporation privée locale ou un organisme sans but lucratif préalablement accrédité par la Municipalité de Saint-Philippe; . l'activité doit débuter au plus tôt à 9h00 et se terminer au plus tard à l'heure fixée par l'autorité compétente; CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 . l'aménagement et l'installation de tout équipement sur le site n'est pas de nature à endommager la propriété de la Municipalité et ne constitue pas une menace à la santé et la sécurité des participants ou des tiers; . l'aménagement et/ou l'installation de tout équipement sur un site devront avoir été préalablement autorisés par l'autorité compétente. Vente et consommation de boissons alcoolisées . le demandeur doit remettre copie de l'autorisation obtenue de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec; . le demandeur doit déposer un cautionnement de 200.00$, lequel cautionnement sera remboursé si les lieux sont remis en bon état; . l'endroit, les heures et la nature de l'activité doivent être précisés et avoir été préalablement autorisés par la Municipalité de Saint-Philippe; . les breuvages doivent être servis dans des contenants de carton ou plastique. Avis de motion donné le 2 décembre 2003. Adoption le 1er juin 2004. Entrée en vigueur le 7 juin 2004. CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) ANNEXE A - règlement numéro 325-2 Politique sur l'utilisation des canons effaroucheurs au propane pour éloigner les oiseaux des terres cultivées Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 Contexte La Municipalité de Saint-Philippe, soucieuse des besoins de sa population, a décidé d'instaurer une politique sur l'utilisation des canons effaroucheurs au propane pour éloigner les oiseaux des cultures. Cette politique constitue un guide d'interprétation de l'article 3 intitulé « Dispositions relatives au bruit » - du Règlement numéro 325 Concernant les nuisances, la paix et le bon ordre. Les dommages causés par les oiseaux sur les cultures constituent un problème pour les agriculteurs qui doivent trouver des solutions pour effaroucher ces derniers. Toutefois les pratiques utilisées ne sont pas sans conséquence pour la population qui habite la zone agricole. Dans cette optique, la Municipalité de Saint-Philippe a décidé de se doter d'une politique afin d'encadrer l'utilisation des canons effaroucheurs au propane pour éloigner les oiseaux des terres cultivées et ce pour le maïs sucré et les petits fruits exclusivement. Objectifs La politique sur les effaroucheurs au propane vise les objectifs suivants :  Assurer la cohabitation harmonieuse sur l'ensemble du territoire.  Promouvoir une utilisation des effaroucheurs au propane respectueuse du voisinage.  Assurer l'utilisation des canons effaroucheurs que dans les cas d'urgence seulement.  Assurer que les producteurs puissent protéger de façon adéquate leurs récoltes.  Reconnaître les problématiques liées à la culture des petits fruits et du maïs sucré. Situations d'urgence Deux situations différentes d'urgence peuvent se présenter au cours de la période de récolte des petits fruits et du maïs sucré. Cette période s'étend entre le 1er juillet et la fin de septembre. 1- La présence d'oiseaux dans l'environnement, à proximité des terres en culture, qui détruisent 5 % et plus de la superficie d'un champ, est considérée comme une situation d'urgence. L'évaluation des dommages sera faite selon la méthode décrite dans la section Communication et procédures à suivre. 2- Les nuées massives d'oiseaux en déplacement pouvant s'arrêter dans un champ en culture sont également considérées comme une situation d'urgence. Ces oiseaux en nombre extrême peuvent ravager un champ complet en quelques heures. Le producteur doit pouvoir intervenir dans les instants suivant l'observation de la menace dans l'environnement afin de sauver sa récolte. CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) ANNEXE A - règlement numéro 325-2 Politique sur l'utilisation des canons effaroucheurs au propane pour éloigner les oiseaux des terres cultivées Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 Consignes d'utilisation des effaroucheurs au propane 1. Respecter, entre les canons effaroucheurs et les habitations voisines, les distances de retrait en fonction des paramètres d'utilisation. - La distance de retrait minimale entre une habitation (autre que celle de l'agriculteur-utilisateur de canon) et l'effaroucheur est de 200 mètres, compte tenu de la topographie et de caractérisation de la Municipalité de Saint-Philippe. - Dans le cas où l'effaroucheur est limité dans son champ d'action et ne peut pivoter pour projeter des détonations en direction des habitations voisines, il peut être rapproché à 125 mètres de celles-ci. Les canons doivent être munis d'un dispositif de blocage empêchant physiquement l'appareil de pivoter vers les dites habitations. 2. Tenir compte que l'utilisation de canon provoque l'éloignement des oiseaux vers les autres productions à proximité. - S'abstenir de faire fonctionner les canons en dehors de la période où la production doit être protégée. - Une utilisation des canons non requise engendrera une pression inutile sur les productions voisines qui seront à leur tour obligées d'utiliser les canons pour tenir à distance ces mêmes oiseaux. 3. Faire fonctionner les canons effaroucheurs uniquement durant le jour, soit entre 7 heures et 21 heures. - Ne pas faire fonctionner les canons avant 7h du matin, même si le soleil est déjà levé. - Interrompre le fonctionnement des canons après le coucher du soleil, même si celui-ci survient avant 21 heures. - Munir les canons d'un capteur photosensible pour assurer son arrêt automatique. - Interrompre le fonctionnement des canons en mi-journée, c'est-à-dire au moment où les oiseaux cessent de s'alimenter. - Déterminer la fréquence optimale de tir de façon à réduire le nombre de détonations. Choisir le régime approprié selon la gravité de la situation. - Ne jamais laisser un canon produire une détonation à intervalle de moins de 4 minutes. - Réduire la fréquence de tirs aussitôt qu'une amélioration nette de la situation est constatée. CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) ANNEXE A - règlement numéro 325-2 Politique sur l'utilisation des canons effaroucheurs au propane pour éloigner les oiseaux des terres cultivées Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 4. Favoriser la mise en commun des ressources. Lorsque deux productions sont adjacentes l'une à l'autre et appartiennent à deux agriculteurs distincts nécessitant une protection par des canons effaroucheurs, les agriculteurs devraient trouver une solution commune pour protéger efficacement leurs champs. 5. Laisser une distance d'au moins 150 mètres entre deux canons effaroucheurs. Seule la superficie occupée par les productions à protéger est calculée. 6. Les producteurs de petits fruits doivent avoir plus de deux techniques différentes pour effaroucher les oiseaux et favoriser les techniques passives (filet protecteur) et les techniques intermédiaires (sons d'oiseau en détresse) avant d'utiliser les techniques actives (canons). 7. L'agriculteur doit déplacer les canons effaroucheurs à intervalle régulier afin d'éviter que les oiseaux ne s'habituent à l'emplacement des canons. 8. Ne pas placer de canon effaroucheur dans une rangée qui mène directement à une habitation voisine, car celle-ci risque de former un couloir pouvant acheminer le son directement vers cette résidence. - Si cet emplacement est le seul possible, l'Agriculteur doit s'assurer que le canon ne puisse pas pivoter pour détoner en direction de l'habitation. 9. Surveiller le fonctionnement des canons effaroucheurs. - Réaliser une tournée quotidienne des canons pour s'assurer du bon fonctionnement et de la sécurité de chacun. - Le producteur doit s'assurer d'installer les canons au niveau pour prévenir que les canons pointent d'avantage dans une direction qu'une autre. 10. Afin de pouvoir utiliser les canons effaroucheurs, l'utilisateur doit s'assurer de suivre les consignes du guide du fabricant. - Il est suggéré à l'utilisateur de suivre une formation sur les techniques d'utilisation des canons pour bien comprendre la meilleure pratique à adopter. Communication et procédures à suivre 11. Il est du devoir de l'agriculteur de : a) Contacter l'inspecteur municipal ou, le cas échéant en laissant un message à la réception, informant de la situation d'urgence et en situant la partie ravagée. b) Prendre les photos de la partie ravagée. c) Obtenir une attestation d'un agronome indépendant indiquant qu'il y a perte de récolte sur une superficie supérieure à 5% d'un champ. CODIFICATION ADMINISTRATIVE (Mise à jour en date du 8 février 2023) ANNEXE A - règlement numéro 325-2 Politique sur l'utilisation des canons effaroucheurs au propane pour éloigner les oiseaux des terres cultivées Règlement amendé par les règlements suivants : Règlement numéro 325-01 entré en vigueur le 15 décembre 2004 Règlement numéro 325-02 entré en vigueur le 24 août 2012 Règlement numéro 325-03 entré en vigueur le 25 janvier 2017 Règlement numéro 325-04 entré en vigueur le 21 mars 2018 Règlement numéro 325-05 entré en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement numéro 325-06 entré en vigueur le 19 novembre 2021 Règlement numéro 325-07 entré en vigueur le 20 juillet 2022 Règlement numéro 327-08 entré en vigueur le 6 février 2023 Une fois cette démarche complétée, une autorisation écrite sera alors émise par la Municipalité, pour une durée de 2 semaines consécutives, levant la norme du plafond sonore de 55 décibels prévu au présent règlement. Toute utilisation d'une durée supérieure à 2 semaines devra faire objet d'une nouvelle demande. 12. L'agriculteur doit informer la Municipalité de l'emplacement de chaque canon installé sur le territoire de Saint-Philippe et de la durée approximative de leur fonctionnement sur chaque site. 13. L'agriculteur doit informer les voisins vivants dans un rayon de 300 mètres autour d'un canon effaroucheur pour leur expliquer la situation et indiquer la personne à contacter en cas de problème. - Le citoyen aura un lien direct avec l'agriculteur si des défectuosités surviennent avec le canon effaroucheur et l'agriculteur pourra rapidement remédier à la situation. 14. Au début de l'été, la Municipalité produit un article informatif dans son bulletin municipal à l'attention de tous les citoyens afin de leur expliquer la possible utilisation des canons au cours de l'été par les producteurs agricoles et les raisons de cet usage. (L'Annexe A est ajoutée vertu de l'article 1 du règlement numéro 325-2 entré en vigueur le 24 août 2012)