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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIE-DE-GUIRE
RÈGLEMENT NO 21-706
Règlement sur les nuisances
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pie-de-Guire souhaite
intervenir dans la gestion des nuisances sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU'un travail d'harmonisation des règlements sur le
territoire de la MRC a été effectué afin de faciliter l'application de certaines
des dispositions de ces règlements par la Sûreté du Québec;
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement abroge et remplace le
règlement sur les nuisances no 19-680.
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné
lors de la séance de ce conseil du 3 mai 2021 conformément à l'article 445
du Code municipal;
CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été présenté au conseil et
qu'il y a eu communication de l'objet et de la portée du règlement
conformément à l'article 445 du Code municipal lors de la séance du 3 mai
2021;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par le conseiller Jonathan Bussière,
appuyé par le conseiller Benoît Yergeau,
et résolu
que le présent règlement portant le numéro 21-706 intitulé « Règlement sur
les nuisances » soit adopté.
SECTION I
Dispositions introductives
Article 1.
Préambule
La Loi sur les compétences municipales prévoit que toute municipalité
locale peut adopter tout règlement relatif aux nuisances sur son territoire.
Article 2.
Titre
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les nuisances ».
Article 3.
Objet
Le présent règlement a pour objet de régir les nuisances dans les endroits
publics ainsi que les nuisances à la personne et à la propriété.
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Article 4.
Champ d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité
de Saint-Pie-de-Guire.
Article 5.
Responsable de l'application
Le fonctionnaire désigné par la Municipalité et tout agent de la Sûreté du
Québec sont responsables de l'application de tout ou d'une partie du présent
règlement.
Les articles utilisés par les agents de la Sûreté du Québec sont identifiés, de
manière non limitative et à titre informatif, dans le présent règlement. La
mention « Sûreté du Québec » est indiquée après le titre de chacun des
articles.
Le conseil autorise les personnes responsables de l'application et toute
personne désignée par le conseil municipal à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et
autorise ces personnes à délivrer des constats d'infraction à cette fin.
Article 6.
Visite
Le conseil municipal autorise le fonctionnaire désigné à visiter et à
examiner, entre 9 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi
que l'extérieur ou l'intérieur de tout bâtiment, maison, ou édifice
quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté et ainsi,
tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés doit recevoir ces
personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'exécution de ce règlement.
Article 7.
Définitions
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
a) Endroit public : Les parcs, les cimetières, les arénas, les rues, les
trottoirs, les pistes cyclables, les pistes de ski de fond, les véhicules de
transport public, les aires à caractère public, les stationnements publics,
les places publiques ou tout autre lieu où le public est admis, incluant la
Forêt Drummond.
b) Fonctionnaire désigné : Désigne toute personne ou service nommé par le
conseil municipal pour l'application du présent règlement.
c) Périmètre d'urbanisation : Limite prévue des usages à caractère urbain.
Le périmètre d'urbanisation de la municipalité est identifié au plan joint
à l'annexe A du présent règlement.
d) Branches : Rameaux, morceaux de bois formés d'une branche coupée
ou cassée provenant d'un arbre ou d'un arbrisseau, excluant la
végétation cultivée à des fins commerciales ou agricoles, les
aménagements paysagers, les plates-bandes, les fleurs, les plantes
ornementales, les arbres, les arbustes et les potagers.
e) Herbes : Gazon ainsi que tout végétal de petite taille, souple et dépourvu
d'écorce qui croît en abondance, sans culture et en désordre, excluant la
végétation cultivée à des fins commerciales ou agricoles, les
aménagements paysagers, les plates-bandes, les fleurs, les plantes
ornementales, les arbres, les arbustes et les potagers.
f) Broussailles : D'une façon non limitative, les épines, les ronces ou
toutes autres plantes qui croissent en désordre, sauf si elles résultent
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d'un aménagement, excluant la végétation cultivée à des fins
commerciales ou agricoles, les aménagements paysagers, les plates-
bandes, les fleurs, les plantes ornementales, les arbres, les arbustes et les
potagers.
SECTION II
Nuisances dans lieux publics
Article 8.
Déchets de toute sorte
Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer des cendres, du papier,
des déchets, des immondices, des ordures, des feuilles mortes, des détritus,
des contenants vides, de la neige ou toute autre matière semblable dans un
endroit public, une allée, un fossé, une emprise de rue ou dans tout lieu où
le public est admis.
Article 9.
Objet et contenant de métal ou de verre
Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer tout objet ou contenant
de métal ou de verre, brisé ou non, dans un endroit public, une allée, un
fossé, une emprise de rue ou dans tout lieu public.
Article 10.
Cours d'eau
Il est interdit à toute personne de jeter des ordures, des déchets, des papiers,
des animaux morts, de la neige ou tout autre déchet dans les eaux, les
fossés, les cours d'eau ou sur les rives ou bordures de ceux-ci.
Article 11.
Huile et graisse
Il est interdit à toute personne de déverser, de jeter ou de laisser dans un
endroit public, une allée, une emprise de rue, l'eau, un fossé, un cours d'eau
ou sur les rives ou bordures de ceux-ci ou dans tout lieu public :
a) Des huiles, de la graisse, du goudron d'origine minérale ou tout liquide
contenant l'une de ces substances;
b) De l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, de la peinture, des
solvants ou autres matières explosives ou inflammables;
c) De la boue, de la terre, du gravier, du sable ou autre substance
semblable, même dans le cas où ces substances proviennent d'un
véhicule routier ou d'une partie de celui-ci.
Tout responsable de l'application du règlement qui constate qu'une
personne a contrevenu au présent article doit aviser cette personne de
procéder sans délai au nettoyage des lieux où ont été déversées les
substances. Le refus de procéder au nettoyage constitue une infraction et est
passible d'une amende prévue au présent règlement, et ce, sans préjudice à
tout autre recours que peut intenter la municipalité. L'avis dont il est
question au présent alinéa peut être verbal.
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SECTION III
Nuisances à la personne et à la propriété
Article 12.
Application de la section
La présente section s'applique à tout immeuble, avec ou sans bâtiment
construit, qui ne fait pas partie du domaine public.
Article 13.
Lumière
Il est interdit à toute personne de projeter une lumière directe à l'extérieur
du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger
pour le public ou un inconvénient aux citoyens.
Article 14.
Branches, broussailles et herbes
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de laisser
pousser sur ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises
herbes.
Pour l'application et le respect du présent article, la tonte du gazon doit
obligatoirement être effectuée au moins quatre fois l'an, avant le premier
jour de chacun des mois suivants : juin, juillet, août et septembre.
Le présent article ne s'applique pas à l'exercice d'activités agricoles.
Article 15.
Odeur et poussière
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de
laisser s'échapper des odeurs ou des poussières, ou de laisser ou de
permettre que soit laissée sur ce terrain, toute substance nauséabonde, de
manière à incommoder des personnes du voisinage.
Article 16.
Déchets divers
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de
laisser ou de permettre que soient laissés sur ce terrain de la ferraille, des
pneus, des déchets, des détritus, des papiers, des contenants vides ou non,
des matériaux de construction ou tout autre rebut ou objet de quelque nature
que ce soit.
Article 17.
Véhicule automobile
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de
laisser ou de permettre que soient laissés sur ce terrain des véhicules
automobiles hors d'état de fonctionner ou des rebuts ou pièces de
machinerie, de véhicules routiers ou de tout autre objet de cette nature.
Article 18.
Propreté
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de laisser
ou de permettre que soient laissés des ordures ménagères ou des rebuts de
toutes sortes à l'intérieur ou autour d'un bâtiment ou sur un terrain.
Article 19.
Rebuts divers
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de
placer, déposer, accumuler ou amonceler des guenilles, des peaux vertes,
des immondices, des rebuts de bois ou tout autre objet semblable dans les
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cours, sur les perrons, sous les porches ou à quel qu'endroit que ce soit sur
un terrain.
Article 20.
Terre et gravier
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de
placer, déposer, accumuler ou amonceler de la terre, du sable, du gravier, de
la pierre, de la brique ou tout autre objet semblable dans les cours, sur les
perrons, sous les porches ou à quel qu'endroit que ce soit sur un terrain.
Article 21.
Bois
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de
placer, déposer, accumuler du bois dans les cours ou à quel qu'endroit sur
ce terrain, sauf s'il agit du bois destiné au chauffage et à la condition qu'il
soit cordé.
Article 22.
Salubrité
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de
laisser ou de tolérer que soient laissées à l'intérieur de cet immeuble des
matières fécales, des matières organiques en décomposition ou toute
substance qui dégage des odeurs nauséabondes.
Article 23.
Malpropreté
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de
laisser celui-ci ou de tolérer que celui-ci soit laissé dans un état de
malpropreté ou d'encombrement tel que cela constitue un danger pour la
santé ou la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s'y trouvent.
Article 24.
Insectes et rongeurs
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence à l'intérieur d'un
immeuble, d'insectes ou de rongeurs qui nuisent au bien-être des occupants
de l'immeuble ou pouvant se propager aux immeubles du voisinage. Il est
interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de tolérer
la présence de ces insectes ou rongeurs.
La seule présence de rats, de souris, de mulots, de blattes aussi appelées
cancrelats, de cafards, de coquerelles, de punaises ou de tout insecte
semblable est réputée nuire au bien-être des occupants ou pouvant se
propager aux immeubles du voisinage.
Tout responsable de l'application du présent règlement qui constate la
présence de ces insectes ou rongeurs doit aviser le propriétaire de faire
cesser cette nuisance sans délai. Le défaut par ce dernier de se conformer à
l'avis constitue une infraction et est passible d'une amende prévue au
présent règlement, et ce, sans préjudice à tout autre recours que peut intenter
la municipalité. Cet avis peut être verbal.
Article 25.
Émanations
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de se
livrer à des activités personnelles, commerciales, industrielles ou autres,
lorsque ces activités causent des émanations de poussière, de suie, d'odeurs,
de bruits ou autres émanations de quelque nature que ce soit et causent un
préjudice aux personnes du voisinage ou aux personnes se trouvant dans un
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endroit public. Le présent article ne s'applique pas à l'exercice d'activités
agricoles.
SECTION IV
Dispositions pénales
Article 26.
Infractions et sanctions spécifiques aux dispositions
appliquées par la Sûreté du Québec
Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet
une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende.
Relativement aux articles 8, 9, 10, 11 alinéa 1 et article 12, le contrevenant
est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 200 $, mais ne
pouvant dépasser 400 $. En plus d'avoir à débourser l'amende et les frais
relativement à une infraction commise en vertu de ces articles, le
contrevenant peut être tenu de payer les coûts de nettoyage et de remise en
état.
Relativement à l'article 11 alinéa 2, le contrevenant est passible, en plus des
frais, d'une amende minimale de 500 $, mais ne pouvant dépasser 1 000 $.
Relativement à l'article 13, le contrevenant est passible, en plus des frais,
d'une amende minimale de 100 $, mais ne pouvant dépasser 200 $.
En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes maximales
sont doublées.
Article 27.
Infractions et sanctions spécifiques
Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet
une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende.
Relativement aux articles 14 à 19, le contrevenant est passible, en plus des
frais, d'une amende minimale de 200 $, mais ne pouvant dépasser 400 $.
Relativement aux articles 20, 21, 23 et 24 alinéas 1 et 2, le contrevenant est
passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 300 $, mais ne
pouvant dépasser 600 $.
En plus d'avoir à débourser l'amende et les frais relativement à une
infraction commise en vertu des articles 14 à 21, 23 et 24 alinéas 1 et 2, le
contrevenant peut être tenu de payer les coûts de nettoyage et de remise en
état.
Relativement aux articles 22, 24 alinéa 3 et 25, le contrevenant est passible,
en plus des frais, d'une amende minimale de 500 $, mais ne pouvant
dépasser 1 000 $.
En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes maximales
sont doublées.
SECTION IV
Dispositions finales
Article 28.
Le présent règlement abroge tous les règlements et résolutions antérieurs
relatif aux nuisances et incompatible au présent règlement.
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Article 29.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Benoît Bourque, Maire
Annick Vincent, Directrice
générale et secrétaire-trésorière
Avis de motion : 3 mai 2021
Adoption : 7 juin 2021
Publication : 8 juin 2021
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ANNEXE A