Règlement 194-2018 relatif aux chiens et chats (version refondue)
Saint-Pie, Quebec
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RÈGLEMENT NO 194-2018
RELATIF AUX CHIENS ET AUX CHATS
Avis de motion donné le 6 décembre 2017
Projet de règlement adopté le 6 décembre 2017
Adoption du Règlement : 16 janvier 2018
Promulgation : 17 janvier 2018
13-01-2018 7.6 ADOPTION DU RÈGLEMENT 194-2018 REMPLACANT LE
RÈGLEMENT 194-2015 RELATIF AUX CHIENS ET AUX
CHATS
Le but du présent règlement est d'ajouter un délai pour se départir
des chiens lorsqu'ils sont en situation de surnombre pour une unité
d'habitation.
ATTENDU
qu'en vertu de l'article 63 de la Loi sur les
compétences
municipales,
le
conseil
peut
réglementer des dispositions concernant les
animaux;
ATTENDU
qu'avis de motion a été donné à la séance
régulière du 6 décembre 2017 et qu'un projet de
règlement a également été adopté;
Sur proposition de Walter Hofer, appuyée de Luc Darsigny, il est
unanimement résolu que le conseil décrète ce qui
suit :
Article 1 - Définitions
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont
le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent
chapitre.
Autorité compétente : Toute personne chargée par la Municipalité
d'appliquer, en partie ou en totalité, le présent règlement ou tout
organisme mandataire qui se voit octroyer par la municipalité le
contrat relatif au contrôle animalier.
Chat : Tout chat mâle ou femelle.
Chenil : Endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire
l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension.
Chien : Tout chien mâle ou femelle.
Chien guide : Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel.
Conseil : Le conseil municipal de la Ville de Saint-Pie.
Fourrière : Tout endroit désigné par l'autorité compétente pour
recevoir ou garder tout chien ou chat amené par l'autorité
compétente afin de répondre aux besoins du présent règlement.
Gardien : Est réputé gardien, le propriétaire du chien ou du chat, la
personne qui en a la garde ou l'accompagne.
Municipalité : La ville de Saint-Pie.
Place publique : Tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, parc,
terrain de jeux, ou autres endroits publics dans la municipalité
incluant un édifice public.
Terrain de jeux : Un emplacement aménagé ou disposé pour la
pratique de sports et pour le loisir. De façon non limitative, sont
considérés comme terrains de jeux les parcs-écoles.
Article 2 - Règles générales
2.1 Le conseil peut octroyer, par résolution, un contrat à toute
personne, organisme, société ou corporation, pour assurer
l'application du présent règlement, en partie ou en totalité.
2.2 Le gardien d'un chien ou d'un chat, tel que défini au présent
règlement, doit se conformer aux obligations prévues au présent
règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à
l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations.
2.3 Lorsque le gardien d'un chien ou d'un chat est un mineur, le
père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant du mineur
est responsable de l'infraction commise par le gardien.
2.4L'autorité compétente est responsable de l'application du
présent règlement.
2.5 L'autorité compétente peut disposer d'un chien ou d'un chat qui
meurt en fourrière ou qui est détruit en vertu du présent
règlement.
2.6 L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement,
dispose d'un chien ou d'un chat, qui meurt en fourrière, ne peut
être tenue responsable du fait d'une telle destruction.
2.7 Tout chien ou chat qui est la cause d'une infraction à l'encontre
du présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout
endroit désigné par l'autorité compétente, et son gardien doit en
être avisé aussitôt que possible si son chien ou chat est identifié.
2.8 Le gardien doit, dans les cinq (5) à sept (7) jours, réclamer le
chien ou le chat; tous les frais sont à la charge du gardien, faute de
quoi l'autorité compétente peut disposer du chien ou du chat, par
adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.
2.9 L'autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un
chien ou un chat, utiliser un appareil pour injecter un calmant
obtenu sous prescription d'un vétérinaire.
2.10 Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une
fausse information à l'autorité compétente dans l'exécution de son
travail.
2.11 Lorsque l'autorité compétente juge qu'un chien ou un chat est
atteint de maladie contagieuse, elle le capture et le garde à la
fourrière ou à tout autre endroit, pour observation ou jusqu'à
guérison complète.
En application du présent article, l'observation doit être sous la
responsabilité d'un médecin vétérinaire qui émet un certificat de
santé, à la fin de la période d'observation.
2.12 Si le chien ou le chat est atteint d'une maladie contagieuse, il
doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle
guérison, il doit, sur certificat du médecin vétérinaire, être soumis à
l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, le chien ou le chat est
remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien, sauf s'il est
prouvé que le chien ou le chat n'était pas atteint de maladie
contagieuse.
2.13 Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente
inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l'observation du
présent règlement constitue une infraction.
2.14 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés
permettent à l'autorité compétente de mettre en fourrière les
animaux :
a) La présence d'un chien ou chat errant sur toute place
publique;
b) La présence d'un chien ou chat errant sur toute propriété
privée, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de
ladite propriété;
2.15 Les articles 6.1., 6.4 et 6.5 inclusivement ne s'appliquent pas
à un chien guide ou à un handicapé visuel, selon le cas. Le chien
guide doit alors être muni d'un attelage spécifiquement conçu pour
l'usage des chiens guides.
Les articles 3.1, 6.1, 6.4 et 6.5 inclusivement ne s'appliquent pas à
un chien à l'entraînement afin de devenir un chien guide.
Le gardien du chien guide à l'entraînement doit être en possession
d'une attestation à cet effet émise par une école de dressage
reconnue. Le chien à l'entraînement doit alors être muni d'un
attelage spécifique conçu pour l'usage des chiens guides.
2.16 Un gardien ne peut abandonner un ou des chiens ou chats
dans le but de s'en défaire. Il doit remettre le ou les chiens ou
chats à l'autorité compétente qui en dispose par adoption ou
euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du
gardien.
2.17 Suite à une plainte faite à l'autorité compétente à l'effet qu'un
ou plusieurs chiens ou chats errants sont abandonnés par leur
gardien, l'autorité compétente fait procéder à une enquête et, s'il y
a lieu, dispose des chiens ou chats, par adoption ou en le
soumettant à l'euthanasie. Dans le cas où le gardien serait retracé,
il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites
selon le présent règlement.
2.18 Lorsqu'un chien ou chat errant est blessé, l'article 2.17 qui
précède s'applique, sujet cependant à ce que si les blessures
nécessitent des soins, le chien ou le chat doit être mené chez un
médecin vétérinaire pour y être soigné. Si le médecin juge que les
blessures sont trop graves, le chien ou le chat doit être soumis à
l'euthanasie.
2.19 Tout médecin vétérinaire qui agit dans le but de donner des
soins à un chien ou un chat n'est pas touché par les articles 3.1 et
4.1.
2.20 Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est
gardé un chien ou un chat.
2.21 Il est défendu à quiconque de faire des cruautés aux chiens
ou chats, les maltraiter, les molester, les harceler ou les provoquer,
ou encore contrevenir aux dispositions de la Loi sur le bien-être et
la sécurité de l'animal.
2.22 Le gardien a l'obligation de fournir à l'animal sous sa garde les
aliments, l'eau et les soins nécessaires appropriés à son espèce et à
son âge.
Article 3 - Nombre de chiens
3.1 La garde ou la possession de plus de deux (2) chiens par unité
d'habitation est interdite en tout temps.
3.2 Le gardien d'une chienne qui met bas doit, dans les
soixante (60) jours suivant la naissance des chiots, disposer de
ceux-ci pour se conformer aux dispositions de l'article 3.1. Le même
délai est applicable pour toute situation où le nombre de chiens
constatée est plus de deux par unité d'habitation.
Article 4 - Le chenil
4.1 Il est interdit d'opérer un chenil ou d'opérer un commerce de
vente de chiens dans les limites de la municipalité à moins d'avoir
obtenu au préalable l'autorisation requise pour cet usage, selon les
dispositions prévues au règlement de zonage de la municipalité.
Article 5 - Licence pour les chiens
5.1 Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la ville à
moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux
dispositions du présent règlement, une telle licence devant être
obtenue dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition d'un chien.
5.2
Aucun
gardien
ne
peut
se
voir
émettre
plus
de
deux (2) licences aux cours d'une même année, à moins qu'il ne
prouve qu'il se soit départi de l'un de ses deux chiens, de quelque
façon que ce soit.
5.3 Lorsqu'une demande de licence, pour un chien, est faite par
une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas
échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la
demande, au moyen d'un écrit produit avec cette demande.
5.4 Une licence émise pour un chien ne peut être portée par un
autre chien. Cela constitue une infraction au présent règlement.
5.5 Nul gardien ne doit amener, à l'intérieur des limites de la ville,
un chien à moins d'être détenteur :
- d'une licence émise en conformité avec le présent règlement;
- d'une licence ou permis émis par les autorités de la
municipalité d'où provient le chien, une telle licence ou permis
demeurant
valide
pour
une
période
ne
dépassant
pas
soixante (60) jours, délai à l'expiration duquel le gardien doit se
procurer la licence prévue au présent règlement.
5.6 Un gardien qui s'établit dans la ville doit se conformer à toutes
les dispositions du présent règlement et ce, malgré le fait qu'un
chien puisse être muni d'une licence émise par une autre
municipalité.
5.7 Le gardien d'un chien, dans les limites de la ville doit, avant le
premier (1er) jour du mois de janvier de chaque année, obtenir une
nouvelle licence pour ce chien, sauf dans le cas d'un handicapé
visuel.
5.8 La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle,
pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
5.9 Le prix de la licence est établi selon l'entente en vigueur avec le
fournisseur de service.
5.10 Un handicapé visuel, sur présentation d'un certificat médical
attestant son handicap, se fait remettre une licence permanente
pour la vie, du chien guide. Cette licence est annuelle et sans frais.
5.11 Contre paiement prévu aux articles 5.9 et 5.10, le gardien se
fait remettre une licence et un reçu pour le paiement, le tout
devant servir d'identification de l'animal portant la licence
correspondante.
5.12 Le gardien doit s'assurer que le chien porte en tout temps, au
cou, la licence émise correspondante audit chien, faute de quoi il
commet une infraction.
5.13 L'autorité compétente tient un registre pour les licences
émises à l'égard des chiens.
Article 6 - Le contrôle
6.1 Aucun chien ne peut se trouver sur la place publique, à moins
qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le chien ne
peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non.
6.2 Le gardien ne peut laisser le chien errer dans toute voie
publique, dans un endroit public ou sur une propriété privée à
moins d'avoir reçu au préalable l'autorisation du propriétaire ou de
l'occupant de ladite propriété.
6.3 Le gardien d'un chien doit prendre les mesures nécessaires
pour l'empêcher d'errer, soit en l'attachant, en l'enclavant, ou de
toute autre manière.
6.4 Aucun gardien ne peut se tenir avec un chien dans les parcs-
écoles et les terrains de jeux.
6.5 Aucun gardien ne peut se tenir avec un chien sur une place
publique, ou à proximité, lors d'événement spécial, tel que vente de
trottoir sur la rue ou tout autre événement semblable, là où il y a
attroupement de gens.
6.6 Tout gardien est responsable des déjections de son animal
dans les endroits publics et les propriétés privées, et se doit de
pourvoir au nettoyage du site lorsqu'une telle situation se produit.
6.7 Aboyer, japper ou hurler de façon à troubler la paix, la
tranquillité d'une ou plusieurs personnes du voisinage constitue une
infraction.
Article 7 - Capture et disposition d'un chien
7.1 L'autorité compétente peut s'emparer et garder, en fourrière ou
dans un autre endroit, un chien jugé dangereux.
7.2 Si le gardien ne peut être rejoint immédiatement, l'autorité
compétente peut, dans le cas où il y a un ou plusieurs chiens,
capturer l'un ou plusieurs des chiens qui se trouvent sur place.
7.3 Après un délai de cinq (5) à sept (7) jours, à compter de sa
détention, un chien enlevé peut être soumis à l'euthanasie ou
vendu par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du
présent règlement.
7.4 Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins
qu'il n'en soit disposé, en payant à l'autorité compétente les frais de
pension qui sont prévus en application du contrat intervenu entre
l'autorité compétente et la Ville de Saint-Pie, le tout sans préjudice
aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au
présent règlement, s'il y a lieu.
7.5 Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour l'année en
cours, conformément au présent règlement, le gardien doit
également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la
licence requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux
droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent
règlement, s'il y a lieu.
7.6 Si un chien tente de mordre ou mord une personne ou un
animal, cause ou non des blessures et/ou démontre des signes
d'agressivité, l'autorité compétente capture le chien pour s'assurer
de la bonne santé du chien et pour faire procéder à une étude de
caractère.
a) Si de l'avis du médecin vétérinaire, le chien est atteint de
maladie contagieuse, le chien est gardé jusqu'à guérison
complète ou dans l'éventualité où la maladie n'est pas
guérissable, le chien doit être soumis à l'euthanasie.
7.7 Si, sur une propriété privée, un chien errant mord ou attaque
une personne, le propriétaire ou le locataire de la propriété n'est
pas tenu responsable des dommages causés au chien lorsque celui-
ci prend les moyens nécessaires pour défendre la personne
attaquée.
(Modifié par le règlement 194-2021 le 5 octobre 2021)
7.8 Le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens et ses amendements font partie intégrante
du présent règlement comme s'ils étaient ici récités au long. Aussi,
chacune de ses dispositions s'exercent à l'égard de tout chien qui
se retrouve sur le territoire de la Ville à quelque moment que ce
soit, et ce, sans égard pour l'emplacement de la résidence
principale.
(Modifié par le règlement 194-2021 le 5 octobre 2021)
7.9 Dans le cas où un chien a été déclaré potentiellement
dangereux, l'autorité compétente doit effectuer un suivi pour
s'assurer que les mesures imposées au chien, au propriétaire ou au
gardien soient respectées.
(Modifié par le règlement 194-2021 le 5 octobre 2021)
7.10 Dans le cas où il y aurait plusieurs chiens impliqués dans un
événement et qu'il est impossible d'identifié lequel de ces chiens en
est responsable, tous les chiens doivent être saisis par l'autorité
compétente. Ils doivent ensuite tous être examinés par un médecin
vétérinaire.
Article 8. Chats
8.1 Il est interdit à toute personne de nourrir un chat dont il n'est
pas le gardien.
8.2 La nourriture d'un chat doit être placée à l'intérieur d'un
bâtiment en tout temps.
8.3 Il est interdit d'être le gardien de plus de deux (2) chats à la
fois et il est interdit d'avoir plus de deux (2) chats par unité de
logement. Cet article ne s'applique pas à un gardien demeurant
dans une zone agricole.
8.4 Le gardien d'une chatte qui met bas doit, dans les soixante
jours suivant la naissance des chatons, disposer de ces derniers
pour se conformer aux dispositions du présent règlement.
8.5 Le gardien d'un chat n'est pas tenu d'obtenir une licence.
Article 9. Infractions et peines
(Modifié par le règlement 194-2026 le 2 juin 2026)
9.1 Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour
ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins
200 $ et d'au plus 1 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique
et d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, et d'au moins 400 $ et au plus 2 000 $, lorsqu'il
s'agit d'une personne physique, pour chaque récidive et de 800 $ et
d'au plus 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale pour
chaque récidive.
L'autorité compétente peut utiliser les recours judiciaires qui
s'imposent contre quiconque contrevient au présent règlement.
Article 10. Abrogation
Ce règlement abroge et remplace le règlement numéro 194-2015
adopté le 8 juillet 2015.
Article 11 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adoptée
_____________________ _____________________
Mario St-Pierre,
Claude Gratton
Maire
Directeur général et greffier