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RÈGLEMENT NO 245
relatif aux rejets dans les réseaux d'égouts de la Ville
Avis de motion : 5 août 2020
Adoption du règlement : 12 janvier 2021
Entrée en vigueur : 20 janvier 2021
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-PIE
RÈGLEMENT NUMÉRO 245
RELATIF AUX REJETS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUTS DE LA VILLE
CONSIDÉRANT
le règlement numéro 376 de l'ancienne Ville concernant les rejets dans les
réseaux d'égouts;
CONSIDÉRANT
que le conseil désire mettre ce règlement à jour avec les normes d'aujourd'hui;
CONSIDÉRANT
qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la séance
ordinaire tenue le 5 août 2020;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :
1. DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots
suivants signifient ou désignent :
1.1 « Demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5) » : la quantité d'oxygène exprimée en
milligramme par litre utilisée par l'oxydation biochimique de la matière organique pendant une
période de cinq (5) jours à température de 20o C;
1.2 « Débit reconnu et charge reconnue » : le débit reconnu et la charge reconnue sont ceux accordés
par le directeur au document intitulé « Autorisation des débits et charges » puis confirmés à
l'attestation de conformité émise par le greffier de la Ville ou pour tout établissement assujetti à
l'obtention d'un certificat d'autorisation par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC), les débits et charges autorisés par ce certificat d'autorisation;
1.3 « Directeur » : signifie le directeur des travaux publics et / ou l'inspecteur en bâtiment et
environnement ou toute autre personne désignée par le conseil municipal pour l'application du
présent règlement et l'émission des constats d'infraction pour les infractions au présent règlement;
1.4 « Eaux usées domestiques » : eaux provenant d'un bâtiment résidentiel, d'un commerce ou d'un
bâtiment industriel et qui sont contaminées par l'usage domestique;
1.5 « Eaux usées de procédé » : eaux contaminées par une activité industrielle et/ou commerciale;
1.6 « Eaux de refroidissement » : eaux utilisées uniquement pour abaisser la température qui ne vient
en contact direct avec aucune matière première, aucun produit intermédiaire, aucun produit fini et
qui ne contient aucun additif ou qui n'est pas altéré suite au processus de refroidissement;
1.7 « Eaux de ruissellement » : eaux générées par le ruissellement sur les surfaces résultant de
précipitations de pluie ou de neige et de la fonte de la neige;
1.8 « Exploitant » : toute personne morale ou physique qui déverse des eaux usées de procédé dans
un ouvrage d'assainissement de la Ville;
1.9 « Matière en suspension » : toute substance qui peut être retenue sur un filtre de fibre de verre
équivalent à un papier filtre Reeve Angel no 934 AH;
1.10 « Ouvrage d'assainissement » : un égout sanitaire pluvial ou combiné, une station de pompage
d'eaux usées, une usine d'épuration et tout autre ouvrage pour la collecte, la réception, le transport,
le traitement ou l'évacuation des eaux usées ou une partie de l'un ou l'autre de ses équipements;
1.11 « Point de contrôle » : endroit où l'on prélève des échantillons d'eau et où l'on effectue des
mesures physiques (pH, débit, température, etc.) pour fins d'application du présent règlement;
1.12 « Réseau d'égout combiné » : un système d'égouts conçu pour recevoir les eaux usées
domestiques, les eaux usées de procédé et les eaux de ruissellement;
1.13 « Réseau d'égout pluvial » : un système d'égout conçu pour recevoir les eaux de ruissellement,
les eaux de refroidissement ainsi que les eaux provenant du drainage des fondations;
1.14 « Réseau d'égout domestique » : un système d'égouts conçu pour recevoir les eaux usées
domestiques et les eaux usées de procédé;
1.15 « Établissement » : tout immeuble ou partie d'un immeuble d'où proviennent des eaux usées
domestiques, des eaux usées de procédé ou des eaux usées de refroidissement ou des eaux de
ruissellement;
1.16 « Propriétaire » : à l'égard d'un immeuble d'où proviennent des déversements d'eaux usées
domestiques ou des eaux usées de procédé dans un ouvrage d'assainissement, toute personne morale
ou physique qui :
1° détient le droit de propriété, incluant le superficiaire, sauf dans les cas prévus par les
paragraphes 2°, 3°, 4° ou 5°;
2° possède de la façon prévue à l'article 922 du Code civil du Québec, sauf dans le cas prévu par
les paragraphes 3° ou 4°;
3° possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d'emphytéote ou dans le cas où il
s'agit d'une terre du domaine de l'État, la personne qui l'occupe en vertu d'une promesse de vente
ou d'un permis d'occupation;
4° possède un immeuble à titre d'usufruitier autrement que comme membre d'un groupe
d'usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l'immeuble;
5° est un syndicat de copropriétaires dans le cas où l'immeuble est une copropriété divise.
1.17 « Branchement privé d'égout » : conduite et accessoires installés à partir d'un bâtiment ou d'un
système de drainage jusqu'à la limite de propriété et se raccordant à un « branchement public
d'égout »;
1.18 « Branchement public d'égout » : conduite et accessoires construits par ou pour la Ville sur le
domaine public afin de raccorder un branchement privé d'égout à une conduite principale
municipale.
2. OBJET
Le présent règlement a pour but de régir les rejets dans un réseau d'égout pluvial, dans un réseau d'égout
domestique ou dans un réseau d'égout combiné exploité par la Ville de Saint-Pie, ainsi que dans de tels
réseaux d'égouts exploités par une personne détenant un permis d'exploitation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et situés sur le territoire de la Ville de Saint-Pie à tout exploitant
d'établissement et à tout propriétaire dans la mesure qu'il détermine.
3. SÉGRÉGATION DES EAUX
3.1 Dans le cas d'une partie du territoire municipal pourvu d'un réseau d'égout domestique et d'un
réseau d'égout pluvial, les eaux de ruissellement et provenant, du drainage des toits, les eaux provenant
du drainage de fondation ainsi que les eaux de refroidissement doivent être rejetées au réseau d'égout
pluvial à la condition que la qualité de ces eaux soit conforme aux normes établies à l'article 8.
3.2 Les eaux usées domestiques et les eaux usées de procédé quant à elles doivent être rejetées au réseau
d'égout domestique à la condition que la qualité de ces eaux soit conforme aux normes établies à
l'article 7.
3.3 Certaines eaux de procédé dont la qualité est conforme aux normes établies à l'article 8 peuvent être
déversées au réseau d'égout pluvial après autorisation écrite du ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC).
3.4 Aux fins du présent article, le réseau d'égout pluvial, en tout ou en partie, peut être remplacé par un fossé
de drainage.
3.5 Dans le cas d'un territoire pourvu d'un réseau d'égout combiné, l'exploitant ou le propriétaire doit
obligatoirement construire un branchement privé d'égout sanitaire et un branchement privé d'égout pluvial et
y diriger les eaux tel que décrit précédemment.
3.6 Les deux branchements peuvent se drainer dans un seul branchement public combiné jusqu'au moment où
la Ville procède à la construction de nouveaux réseaux d'égout domestique et pluvial.
3.7 Les eaux de refroidissement doivent être re-circulées et seule la purge du système de recirculation peut
être déversée au réseau unitaire.
4. CONTRÔLE DES EAUX USÉES
4.1 Toute conduite qui évacue des eaux de procédé dans un réseau d'égout combiné ou dans un réseau
d'égout domestique doit être pourvue d'un point de contrôle. Ce point de contrôle est constitué d'un
regard d'au moins 1 200 mm de diamètre installé en permanence. Les dimensions du regard doivent être
suffisantes pour contenir un canal de mesure approprié et pour permettre d'effectuer des mesures du débit et
de prélever des échantillons d'eau pour analyse et vérification des caractéristiques de ces eaux.
4.2 Toute conduite qui évacue des eaux de refroidissement dans un réseau d'égout pluvial doit être munie
d'un point de contrôle. Ce point de contrôle est constitué d'un regard d'au moins 1 200 mm de diamètre
installé en permanence. Les dimensions du regard doivent être suffisantes pour contenir un canal de mesure
approprié et pour permettre d'effectuer des mesures du débit et de prélever des échantillons d'eau pour
analyse et vérification des caractéristiques de ces eaux.
4.3 Tout établissement dont le propriétaire ou l'exploitant est assujetti à l'obligation d'obtenir un certificat
d'autorisation du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
(L.R.Q., c. Q-2) ainsi que tout établissement commercial évacuant des eaux de procédé, doit être pourvu d'un
regard d'au moins 1 200 mm de diamètre.
4.4 Ces regards constituent les points de contrôle des eaux déversées et doivent être installés sur le
branchement privé d'égout à l'extérieur du bâtiment, sur le terrain occupé par le propriétaire ou l'exploitant le
plus près possible de la limite de propriété et être accessibles, en tout temps, au directeur. Les regards doivent
être dégagés par le propriétaire ou l'exploitant.
5. CONTRÔLE DES EAUX DE RUISSELLEMENT
5.1 Objectifs visés
Le développement d'une partie du territoire municipal, qui se traduit par la conversion de surfaces
perméables (sol naturel) en surfaces imperméables (toit de bâtiment, pavage, etc.), augmente le volume
des eaux de ruissellement suite à la tombée d'une pluie et accroît fortement les débits de pointe.
Le présent chapitre impose donc pour tout développement d'une partie du territoire municipal,
l'utilisation de techniques et l'implantation d'ouvrages de contrôle et de rétention des eaux pluviales sur
la propriété privée.
5.2 Définition
La superficie d'un terrain est celle correspondante à la superficie totale des lots le formant et sur lequel
se réalise un projet.
5.3 Débits maximums permis
5.3.1Tout projet de construction ou d'agrandissement d'un édifice industriel, commercial, institutionnel,
résidentiel, à l'exception des résidences unifamiliales de type isolé, doit être réalisé avec des ouvrages de
rétention des eaux de ruissellement afin de contrôler les débits maximums qu'il est permis d'évacuer au
réseau d'égout pluvial de la Ville. Les mêmes exigences s'appliquent aux projets d'agrandissement
engendrant une augmentation de surface imperméable au terrain.
5.3.2 Lorsque la superficie du terrain est égale ou inférieure à 2 000 m², la rétention des eaux pluviales
n'est pas obligatoire. Le débit de pointe autorisé ne doit cependant pas excéder 12,5 litres par seconde.
5.3.3 Lorsque la superficie du terrain dépasse 2 000 m2, la rétention est obligatoire. Le débit de pointe
maximum permis est de 25 litres par seconde par hectare.
5.4 Morcellement
Il est interdit de morceler un projet, de créer un nouveau lot à même le lot initial ou en créant des phases
de développement plus petit de manière à se soustraire à la réglementation en vigueur. Les projets de
construction ou d'agrandissement, de modification et en phase, notamment par des stationnements ou
des voies de circulation communs et par la modification de lotissement, sont considérés de façon
cumulative et la réglementation s'applique à l'ensemble du lot qui aurait été normalement considéré.
5.5 Volume de rétention requis
Le volume requis pour la rétention des eaux de ruissellement doit être calculé par des modèles
hydrologiques reconnus. Les paramètres principaux suivants doivent être utilisés :
-
Période de récurrence de la précipitation : 1 fois dans 50 ans;
-
Intensité, durée et fréquence des averses : données météorologiques
enregistrées à la station de Dorval;
-
Durée de l'averse : durée qui produira le volume de ruissellement maximal;
-
Paramètres physiques : paramètres réels du projet.
5.6 Modes de rétention et dispositifs de contrôle
5.6.1 Les techniques suivantes peuvent être utilisées pour retenir temporairement les eaux pluviales :
-
Rétention sur les toits plats
-
Rétention dans les stationnements
-
Bassin de retenu hors sol
-
Réservoir souterrain, etc.
5.6.2 Le régulateur de débit à vortex et la plaque-orifice disponibles sur le marché, les drains de toit à
débit contrôlé et la pompe électrique assistée d'une génératrice en cas de pannes d'électricité sont tous
des dispositifs qui peuvent être utilisés pour limiter le débit des eaux pluviales.
5.6.3 Le régulateur de débit à vortex doit être installé dans un regard d'égout d'un diamètre d'au moins
1 200 mm.
5.6.4 La plaque-orifice permise ne doit avoir aucune pièce amovible.
5.6.5 Le volume de rétention des eaux de ruissellement sur des surfaces pavées ne doit pas dépasser
cinquante pour cent (50 %) du volume total de rétention. Les eaux de ruissellement retenues ne doivent
pas atteindre une élévation supérieure à cent cinquante millimètres (150 mm) au-dessus du couvercle des
puisards.
5.6.6 Les bassins de rétention en surface doivent être construits à plus de 1,0 m à l'intérieur des limites
du lot.
5.6.7 Dans les cas où un bassin est conçu afin que les eaux de ruissellement atteignent une élévation
supérieure à 1 mètre au- dessus du fond du bassin, le bassin doit alors être complètement entouré d'une
clôture d'une hauteur de 1,8 mètre. L'accès au bassin doit être sécurisé en tout temps (cadenas, serrure
ou autre).
5.6.8 La tourbe doit recouvrir tous les talus des bassins.
5.6.9 Les murs périphériques des bassins doivent être construits en utilisant seulement les matériaux
suivants :
-
Bloc-talus préfabriqué en béton
-
Dormant traité sous pression
-
Cailloux de grosseur minimale de quatre cent cinquante millimètres (450 mm)
-
Béton armé coulé sur place
5.6.10 Les bassins décrits dans cet article peuvent être aménagés à l'arrière ou sur le côté d'un lot.
5.6.11 Dans le cas où un bâtiment est déjà construit sur le lot et qu'il est impossible d'aménager le bassin
à l'arrière ou sur le côté du lot, il est permis d'aménager un bassin en cour avant à la condition qu'un
plan d'aménagement paysager soit présenté par le demandeur à la Ville et qu'il soit approuvé par cette
dernière.
Tous les ouvrages de rétention et de contrôle ainsi que le réseau de drainage doivent toujours être
maintenus en bon état de fonctionnement par le propriétaire.
5.7 Plans de drainage et de rétention
5.7.1 La conception des ouvrages de drainage et de rétention des eaux pluviales doit être effectuée par un
ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Les plans de détails préparés en
conséquence doivent porter la signature et le sceau de l'ingénieur.
5.7.2 Les plans doivent être présentés à une échelle de 1 : 250. Les plans doivent indiquer les détails et
renseignements suivants :
1. Les bâtiments proposés et existants, y compris les surfaces pavées et les surfaces gazonnées;
2. Les lignes de lot;
3. Les conduites d'égouts pluvial et sanitaire proposées, y compris le genre de tuyau, les diamètres,
les pentes et les élévations des radiers;
4. Les regards et les puisards proposés, y compris les diamètres, le radier, l'élévation du fond et
l'élévation du dessus;
5. L'aménagement des bassins en surface proposés, y compris toutes les dimensions et les élévations;
6. Un tableau indiquant le débit des drains de toit des bâtiments proposés;
7. Les dimensions, les élévations et les pentes de chacune des sections des surfaces pavées et
gazonnées proposées;
8. Les dimensions et les élévations des réservoirs souterrains proposés, y compris tous les détails
nécessaires à la construction;
9. Les calculs détaillés utilisés pour déterminer le volume de rétention requis;
10. La hauteur maximum d'eau retenue dans chacun des ouvrages de rétention;
11. Les caractéristiques des pompes à être utilisées dans les ouvrages de rétention;
12. Le genre, la capacité et les caractéristiques hydrauliques des dispositifs de contrôle proposés;
13. L'élévation du rez-de-chaussée et du sous-sol des bâtiments proposés;
14. L'emplacement, les diamètres, les élévations et le genre de conduites principales d'aqueduc et
d'égout de la Ville dans la rue face au bâtiment proposé;
15. L'emplacement et les élévations du pavage, des trottoirs et des bordures dans l'emprise de la rue
face au bâtiment proposé;
16. Le nom de la rue;
17. Tout autre renseignement ou détail nécessaire à la vérification et l'étude des ouvrages de
rétention, de contrôle, de sécurité, d'esthétique, etc. proposés.
5.7.3 Toutes les élévations indiquées aux plans doivent être géodésiques.
5.7.4 Les plans de détails, des devis et des programmes d'entretien des ouvrages de rétention doivent être
soumis pour vérification et approbation. Ces plans doivent être soumis au moment du dépôt des plans
d'architecture, en vue de l'obtention d'un permis de construction.
5.7.5 Tous les ouvrages de drainage doivent être conçus et construits conformément aux exigences du
devis normalisé BNQ1809-300 dernière édition.
5.8 Vérifications et inspections
Dans les soixante (60) jours qui suivent l'approbation des travaux de drainage et des ouvrages de
rétention, les plans de détails révisés de ces installations indiquant les travaux tels que construits doivent
être remises au directeur.
Si ces plans ne sont pas fournis dans le délai mentionné, la Ville exécute les travaux d'arpentage
nécessaires et confectionne les plans, aux frais de l'entrepreneur ou du propriétaire.
6. EFFLUENTS DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT COMBINÉ ET DOMESTIQUE
Il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans un réseau d'égout combiné ou dans
un réseau d'égout domestique :
1. Des liquides ou vapeurs dont la température est supérieure à 65o C (150o F);
2. Des liquides dont le pH est inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 ou des liquides qui, de par leur
nature, produiront dans les conduites d'égouts un pH inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 après dilution;
3. Des liquides contenant plus de 30 mg/l d'huiles, de graisses et de goudrons d'origine minérale;
4. De l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, des solvants et autres matières explosives ou
inflammables;
5. De la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la colle,
du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des contenants de rebut, des déchets de volailles ou
d'animaux, de la laine ou de la fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois et autres matières
susceptibles d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune des
parties d'un réseau d'égouts et de l'usine de traitement des eaux usées;
6. Des liquides autres que ceux provenant d'une usine d'équarrissage et/ou fondoir contenant plus
de 150 mg/l de matières grasses et d'huiles d'origine animale ou végétale;
7. Des liquides provenant d'une usine d'équarrissage et/ou fondoir contenant plus de 100 mg/l de
matières grasses et d'huiles d'origine animale ou végétale;
8. Des liquides contenant des matières en concentration maximale instantanée supérieure aux
valeurs énumérées ci-dessous :
- composés phénoliques :
1,0 mg/l
- cyanures totaux (exprimés en HCN) :
2,0 mg/l
- sulfures totaux (exprimés en H2S) :
5 mg/l
- cuivre total :
5 mg/l
- cadmium total :
2 mg/l
- chrome total :
5 mg/l
- nickel total :
5 mg/l
- mercure total :
0,05 mg/l
- zinc total :
10 mg/l
- plomb total :
2 mg/l
- arsenic total :
1 mg/l
- phosphore total :
100 mg/l
- les cyanures libres (exprimés en HCN) :
1,0 mg/L
9. Des liquides dont les concentrations en cuivre, cadmium, chrome, nickel, zinc, plomb et arsenic
respectent les limites énumérées en 7.8), mais dont la somme des concentrations de ces métaux excède
10 mg/l;
10. Du sulfure d'hydrogène, de sulfure de carbone, de l'ammoniac, du trichloréthylène, de
l'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du chlore, de la pyridine ou autres matières du même genre, en
quantité telle qu'une odeur incommodante s'en dégage en quel qu'endroit que ce soit du réseau;
11. Tout produit radioactif;
12. Toute matière mentionnée aux articles 7.3, 7.6, 7.7 et 7.8 du présent article même lorsque cette
matière n'est pas contenue dans un liquide;
13. Toute substance telle qu'antibiotique, médicament, biocide ou autre en concentration telle
qu'elle peut avoir un impact négatif sur les ouvrages d'assainissement ou le rendement de ces ouvrages
ou sur le milieu récepteur;
14. Des micro-organismes pathogènes ou des substances qui en contiennent;
15. Un liquide ou une substance causant une nuisance ou un dérèglement du procédé de traitement.
7. EFFLUENTS DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL
Il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans un réseau d'égout pluvial :
7.1 Des liquides ou vapeurs dont la température est supérieure à 65o C (150o F);
7.2 Des liquides dont le pH est inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 ou des liquides qui, de par leur
nature, produiront dans les conduites d'égouts un pH inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 après dilution;
7.3 Des liquides contenant plus de 15 mg/l d'huiles et de graisses d'origine minérale, animale ou
végétale;
7.4 De l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, des solvants et autres matières explosives ou
inflammables;
7.5 De la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la
colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des contenants de rebut, des déchets de
volailles ou d'animaux, de la laine ou de la fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois et autres
matières susceptibles d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune
des parties d'un réseau d'égouts et de l'usine de traitement des eaux usées;
7.6 Des liquides dont la teneur en matières en suspension est supérieure à 30 mg/l ou qui
contiennent des matières susceptibles d'être retenues par un tamis dont les mailles sont des carrés d'un
quart de pouce de côté;
7.7 Des liquides dont la demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5) est supérieure à
15 mg/l;
7.8 Des liquides dont la couleur vraie est supérieure à 15 unités après avoir ajouté quatre (4)
parties d'eau distillée à une partie de cette eau;
7.9 Du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac, du trichloroéthylène, de
l'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du chlore, de la pyridine ou autres matières du même genre en
quantité telle qu'une odeur incommodante s'en dégage en quel qu'endroit que ce soit du réseau;
7.10 Tout produit radioactif;
7.11 Toute matière mentionnée aux articles 7.3, 7.6, 7.7 et 7.8, même lorsque cette matière n'est
pas contenue dans un liquide;
7.12 Des liquides qui contiennent les matières suivantes en concentration maximale instantanée
supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous :
- composés phénoliques :
0,020 mg/l
- cyanures totaux (exprimés en HCN) :
0,1 mg/l
- sulfures totaux (exprimés en H2S) :
2 mg/l
- cadmium total :
0,1 mg/l
- chrome total :
1 mg/l
- cuivre total :
1 mg/l
- nickel total :
1 mg/l
- zinc total :
1 mg/l
- plomb total :
0,1 mg/l
- mercure total :
0,001 mg/l
- fer total :
17 mg/l
- arsenic total :
1 mg/l
- sulfate exprimé en SO4 :
1 500 mg/l
- chlorure exprimé en C1 :
1 500 mg/l
- phosphore total :
1 mg/l
- cyanures libres :
0,2 mg/l
7.13 Des eaux qui contiennent plus de 2 400 bactéries coliformes par 100 ml de solution ou plus de
400 coliformes fécaux par 100 ml de solution;
7.14 toute matière mentionnée aux articles 7.3, 7.6, 7.7 et 7.12, toute matière colorante et toute
matière solide susceptible d'être retenue par un tamis dont les mailles sont des carrés de 6 mm (1/2
pouce) de côté, même lorsque cette matière n'est pas contenue dans un liquide.
8. INTERDICTION DE DILUER
8.1 Il est interdit de diluer un effluent avant le point de contrôle.
8.2 L'addition d'une eau de refroidissement ou d'une eau non contaminée à une eau de procédé constitue une
dilution au sens du présent article.
9. DÉVERSEMENT D'EAUX USÉES DE PROCÉDÉ
9.1 L'exploitant d'un établissement qui déverse, ou, doit déverser des eaux usées de procédé ou des eaux
de refroidissement dans les ouvrages d'assainissement de la Ville, doit obtenir une autorisation de débits
et charges écrite de la part du directeur. Il doit de plus présenter des plans signés et scellés par un
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec montrant les branchements privés d'égout proposés et les
accessoires. Les branchements doivent être conçus et construits conformément aux exigences du
document BNQ 1809-300 dernière édition.
9.2 En outre, tout propriétaire ou exploitant d'un établissement qui requiert l'émission ou le renouvellement
d'une attestation de conformité à la réglementation municipale, prérequis à l'obtention d'un certificat
d'autorisation du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC),
doit s'entendre avec le directeur pour confirmer les modalités particulières d'utilisation des ouvrages
d'assainissement de la Ville ainsi que celles de la contribution financière aux coûts desdits ouvrages
d'assainissement; cette entente désignée « Autorisation de débits et charges » étant confirmée, par écrit, par le
directeur et consignée au dossier.
9.3 Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement commercial qui déverse des eaux de procédé doit
obtenir une autorisation des « débits et charges » écrite de la part du directeur pour confirmer les modalités
particulières d'utilisation des ouvrages d'assainissement de la Ville ainsi que celles de la contribution
financière, le cas échéant, au coût des ouvrages d'assainissement.
9.4 Le déversement des eaux usées de procédé au réseau municipal ne doit être fait qu'au seul endroit
dûment approuvé par la Ville, sujet toutefois aux dispositions de l'article 3 « Ségrégation des eaux ».
9.5 Le débit et les charges reconnus pour les fins d'application du règlement ainsi que de tout autre
règlement de la Ville est celui confirmé à l'autorisation des débits et charges émise par le directeur et
confirmée à l'attestation de conformité émise par le greffier de la Ville.
9.6 Pour tout établissement commercial, le débit et la charge reconnue sont, suite à l'émission de
l'autorisation de débits et charges par le directeur, confirmés à l'attestation de conformité émise par le greffier
de la Ville.
9.7 La Ville ne garantit d'aucune façon, la possibilité d'utiliser ses ouvrages d'assainissements pour des
eaux usées dont les caractéristiques sont supérieures ou différentes de débits et charges reconnus.
9.8 La Ville n'est aucunement tenue de modifier ses ouvrages d'assainissement ou le mode
d'exploitation de ceux-ci pour permettre une augmentation des caractéristiques reconnues.
9.9 L'exploitant ne peut modifier ses activités ou ses procédés de sorte que la quantité des eaux
déversées soit supérieure ou que la charge soit supérieure ou différente à celles reconnues par la Ville ou
celles autorisées par le directeur, le cas échéant.
10. DÉVERSEMENT D'EAUX DE RUISSELLEMENT
10.1 Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement commercial ou industriel qui déverse des eaux de
ruissellement dans un réseau d'égout combiné ou un réseau d'égout pluvial de la Ville doit obtenir une
autorisation du greffier de la Ville.
10.2 Le déversement des eaux de ruissellement au réseau municipal doit se faire à un seul endroit
dûment approuvé par la Ville.
10.3 Le propriétaire ou l'exploitant doit présenter des plans signés et scellés par un ingénieur membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) montrant les réseaux et les équipements proposés sur le terrain
privé ainsi que les débits du raccordement avec le réseau municipal.
11. PRÉTRAITEMENT DES EAUX
11.1 Le propriétaire ou l'exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise effectuant la préparation
d'aliments doit s'assurer que toutes les eaux usées provenant de son établissement sont, avant d'être
déversées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un piège à matières grasses.
11.2 Il doit s'assurer que le piège à matières grasses est installé, utilisé et entretenu correctement.
11.3 Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de
véhicules moteurs ou de pièces mécaniques, ou toute autre entreprise susceptible de rejeter tout
contaminant, doit s'assurer que toutes les eaux provenant de son établissement sont, avant d'être
déversées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur eau/huile.
11.4 Il doit s'assurer que le séparateur eau/huile est installé, utilisé et entretenu correctement.
11.5 Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise doit s'assurer que toutes les eaux provenant de son
établissement et qui sont susceptibles de contenir des sédiments sont, avant d'être déversées dans un
ouvrage d'assainissement, traitées par un dessableur, un décanteur ou un équipement de même nature.
11.6 Il doit s'assurer que le dessableur, le décanteur ou l'équipement de même nature est installé, utilisé
et entretenu correctement.
12. BROYEURS DE RÉSIDUS
12.1 Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus ménagers à un système de plomberie raccordé à un
réseau d'égout ou de l'utiliser.
12.2 Malgré ce qui précède, il est permis d'installer ou d'utiliser un tel broyeur d'une puissance égale ou
inférieure à un demi-cheval-vapeur (1/2 HP) dans un bâtiment résidentiel.
13. DÉVERSEMENT AU MOYEN D'UN RACCORDEMENT APPROPRIÉ
Il est interdit d'effectuer un déversement dans un ouvrage d'assainissement autrement qu'au moyen d'un
raccordement approprié. Notamment, il est interdit d'effectuer un déversement d'eaux usées domestiques
ou d'eaux usées de procédé, à partir d'une citerne mobile, dans un regard ou un puisard qui n'est pas
conçu spécifiquement à cet effet.
14. CARACTÉRISATION DES EAUX USÉES
14.1 Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement industriel doit faire effectuer, à ses frais, une
caractérisation des eaux usées provenant de cet établissement.
14.2 Cette caractérisation doit être effectuée par un professionnel en la matière et doit identifier les
éléments suivants :
1. Le type et le niveau de production de l'établissement;
2. Les volumes d'eau d'alimentation et les volumes d'eaux usées mesurés de l'établissement lorsqu'il
est raisonnablement possible d'identifier ces volumes;
3. Les contaminants, parmi ceux identifiés aux articles 6 et 7, susceptibles d'être présents dans les
eaux usées compte tenu des produits utilisés ou fabriqués par l'établissement;
4. L'emplacement du ou des points de contrôle;
5. Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse utilisées, celles-ci devant permettre d'assurer que les
résultats soient représentatifs de l'état des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions
d'opération;
6. Les dépassements des normes identifiées aux articles 6 et 7;
7. Les détails des analyses subséquentes requises à titre de mesures de suivi de la présence de
contaminants susceptibles d'être présents dans les eaux usées de l'établissement, en supposant que la
nature et le niveau habituels de production demeurent semblables.
14.3 Le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit transmettre au directeur un rapport de cette
caractérisation comportant tous les éléments identifiés à l'article 14.2. Le professionnel qui a effectué la
caractérisation doit attester que le contenu du rapport est véridique, que l'échantillonnage des eaux usées
a été réalisé conformément aux règles de l'art et que les résultats exprimés dans le rapport sont
représentatifs des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'opération.
14.4 Lorsque le rapport de caractérisation indique des dépassements des normes, le propriétaire ou
l'exploitant de l'établissement doit l'accompagner d'un plan des mesures qui seront mises en place pour
assurer la correction à court terme de la situation et un échéancier de réalisation de ces mesures.
14.5 Le rapport de caractérisation doit être transmis au directeur au plus tard dans les soixante (60) jours
suivants la prise de l'échantillon.
14.6 La fréquence de la caractérisation des eaux usées de procédé est la suivante :
1. Une fois par année lorsque le débit d'eaux usées de procédé déversées dans un ouvrage
d'assainissement est plus petit ou égal à 10 000 m3/an;
2. Une fois par six mois lorsque le débit d'eaux usées de procédé déversées dans un ouvrage
d'assainissement est plus grand que 10 000 m3/an et plus petit ou égal à 50 000 m3/an;
3. Une fois par quatre mois lorsque le débit d'eaux usées de procédé déversées dans un Ouvrage
d'assainissement est plus grand que 50 000 m3/an et plus petit ou égal à 100 000 m3 /an;
4. Une fois par trois mois lorsque le débit d'eaux usées de procédé déversées dans un ouvrage
d'assainissement est plus grand que 100 000 m3/an.
14.7 Lorsque le rapport de l'analyse de suivi indique des dépassements des normes, le propriétaire ou
l'exploitant de l'établissement doit l'accompagner d'un plan des mesures à être mises en place pour
assurer la correction de la situation et un échéancier de réalisation de ces mesures.
15. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COURS D'EAU
Les obligations et interdictions énoncées au présent règlement s'appliquent également lorsqu'il y a
déversement dans un cours d'eau situé dans un fossé et toute personne est tenue d'en permettre l'accès.
Dans un tel cas, le directeur possède pendant la durée de cette procédure, un droit d'accès exclusif aux
points de contrôle ainsi qu'aux appareils de mesure.
16. MÉTHODE DE CONTRÔLE ET D'ANALYSE
16.1 En tout temps, le directeur peut faire effectuer les programmes d'échantillonnage et les analyses
nécessaires pour s'assurer qu'un établissement respecte les dispositions du présent règlement. À cet effet,
le directeur ou une personne autorisée par lui peut entrer dans une construction ou sur un terrain et toute
personne est tenue d'en permettre l'accès. Dans un tel cas, le directeur possède pendant la durée de cette
procédure, un droit d'accès exclusif au regard ainsi qu'aux appareils de mesure.
16.2 Les échantillons utilisés pour les fins d'application de ce règlement doivent être analysés selon les
méthodes normalisées décrites dans la quinzième édition (1980) de l'ouvrage intitulé « Standard Methods for
the Examination of Water and Wastewater », publié conjointement par « American Public Health
Association », « American Water Works Association », et « Water Pollution Control Federation », ou dans
toute édition subséquente de cet ouvrage, la plus récente devant toujours être utilisée; ils doivent être
effectués par un laboratoire indépendant certifié pour l'analyse des eaux usées selon le programme de
certification des laboratoires du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs,
lorsque ce document présente plusieurs méthodes d'analyse, le directeur désigne celle qui doit être utilisée.
16.3 Lorsque les échantillonnages effectués révèlent que la charge ou le débit déversé excède la charge
ou le débit reconnu, le directeur peut exiger qu'un appareil de mesure et d'échantillonnage soit installé et
opéré de façon permanente par l'exploitant ou, le cas échéant, le propriétaire, à ses frais, tel appareil ou
dispositif devant respecter les exigences de l'article 4.1 du règlement.
16.4 Lorsque l'exploitant ou, le cas échéant, le propriétaire refuse, ou omet de se conformer à l'une ou
l'autre des demandes qui lui est faite par le directeur en vertu des paragraphes 14.1, 14.2 ou 14.3, le
directeur procède lui-même à obtenir le rapport d'analyse ou installer un appareil de mesure et
d'échantillonnage, aux frais de l'exploitant ou, selon le cas, du propriétaire.
17. RÉGULARISATION DU DÉBIT D'EAU USÉE DE PROCÉDÉ
17.1 Les effluents de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de nuire à l'efficacité du
système de traitement municipal devront être régularisés sur une période de 24 heures.
17.2 De même, tout établissement déversant des liquides contenant des colorants ou des teintures de
quelque nature que ce soit doit régulariser le débit de ces liquides sur 24 heures.
18. RÉGULATION DU DÉBIT D'EAU DE REFROIDISSEMENT
Les effluents de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de nuire à l'efficacité du système de
traitement municipal devront être régularisés sur une période de 24 heures.
19. DÉVERSEMENT ACCIDENTEL ET MESURES CORRECTIVES
19.1 Quiconque est responsable d'un déversement accidentel d'un ou plusieurs contaminants identifiés à
aux articles 7 et 8 ou d'eaux usées non conformes aux normes du présent règlement et dont le
déversement est susceptible d'atteindre ou atteint un ouvrage d'assainissement et est de nature à porter
atteinte à la santé, à la sécurité publique, à l'environnement ou aux ouvrages d'assainissement doit
déclarer immédiatement ce déversement au directeur de manière à ce que des mesures puissent être
prises pour prévenir cette atteinte.
19.2 La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l'heure du déversement, la durée du déversement, le
volume déversé, la nature et les caractéristiques des contaminants déversés, le nom de la personne
signalant le déversement et son numéro de téléphone et les actions déjà prises ou en cours pour atténuer
ou cesser le déversement.
19.3 La déclaration doit être suivie dans les 15 jours d'une déclaration complémentaire établissant les
causes du déversement ainsi que les mesures prises pour en éviter la répétition.
20. DÉPASSEMENT DU DÉBIT ET/OU DE LA CHARGE RECONNUE
20.1 Lorsque l'établissement excède de façon continue le débit et/ou la charge reconnue, le directeur
et/ou la Ville peuvent exiger toute mesure corrective pour faire cesser le dépassement.
20.2 Sans limiter ce qui précède, il est du pouvoir du directeur et/ou de la Ville de demander soit :
-La réduction de la production; et/ou
-La construction de bassins d'égalisation; et/ou
-L'installation de prétraitement; et/ou
-Toute autre mesure technique;
20.3 Le tout sans préjudice aux recours judiciaires dont dispose la Ville pour contraindre l'établissement
à réduire ses rejets.
21. RESPONSABILITÉ
21.1 L'exploitant et le propriétaire sont responsables de tous les dommages et pertes subis par la Ville et
causés par leurs faits et gestes ou ceux de leurs employés ou mandataires, ainsi que par tout dépassement
du débit et de la charge à ne pas dépasser en vertu du présent règlement.
21.2 Cette responsabilité demeure nonobstant la cession ou l'aliénation des actifs ou des opérations à un
tiers.
22. SUSPENSION OU RÉVOCATION DE L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ
22.1 Le directeur peut révoquer l'autorisation de débits et charges qu'il a émise ou demander la suspension
ou la révocation de l'attestation de conformité, de la confirmation d'autorisation de charges ou d'une autre
autorisation, lorsque sont déversées des eaux usées qui présentent un danger imminent pour la santé, la
sécurité ou le bien-être du public, l'environnement ou les ouvrages d'assainissement de la Ville.
22.2 Un recours peut être intenté en vertu présent règlement malgré la réception d'un avis de se
conformer, l'obtention ou le maintien en vigueur d'une attestation ou d'une autorisation obtenue sur la
foi de renseignements inexacts, que ces renseignements soient fournis par quiconque, sous réserve de
tous les autres recours judiciaires dont dispose la Ville en pareil cas.
22.3 Le greffier de la Ville informe, sans délai, le ministre du Développement durable, de l'Environnement
et des Parcs de telle révocation.
23. AUTORITÉ COMPÉTENTE
23.1 Le directeur constitue l'autorité compétente et est chargé de l'application du règlement.
23.2 À cet effet, l'autorité compétente est autorisée à délivrer des constats d'infraction dans le but
d'intenter toute poursuite pénale devant la Cour municipale, au nom de la municipalité, relativement à
toute infraction au présent règlement.
24. INFRACTION ET AMENDE
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible :
a) D'une amende minimale de sept mille cinq cents dollars (7 500 $) et maximale de cent mille
dollars (100 000$) et ce, pour une première infraction;
b) En cas de récidive, d'une amende minimale de quinze mille dollars (15 000 $) et maximale de cinq
cent mille dollars (500 000 $) et ce, pour une seconde infraction ou pour toute infraction
subséquente;
Si l'infraction est continue, chaque jour où elle est commise constitue une infraction distincte et une
amende peut être imposée pour chaque jour que dure l'infraction.
25. ABROGATION
Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro 376 de l'ancienne Ville.
26. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
ADOPTÉ à Saint-Pie, ce 12 janvier 2021.
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Mario St-Pierre, maire
Annick Lafontaine, greffière
Avis de motion : 5 août 2020
Adoption du règlement : 12 janvier 2021
Entrée en vigueur : 20 janvier 2021