Règlement 2018-059 modifiant le règlement 2009-022 concernant la paix, l'ordre et décrétant certaines nuisances
Saint-Pierre, Quebec
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## RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-059
Règlement modifiant le règlement numéro 2009-022 concernant la paix et l'ordre dans la municipalité et décrétant certaines nuisances
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 2009-022 intitulé « Règlement concernant la paix et l'ordre dans la municipalité et décrétant certaines nuisances » le 14 janvier 2009;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le cannabis entre en vigueur le 17 octobre 2018;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut préciser l'interdiction de fumer du cannabis dans certains lieux publics ;
CONSIDÉRANT QU' avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 3 octobre 2018 et qu'un projet de règlement a alors été présenté aux membres du conseil ;
## EN CONSÉQUENCE
Il est unanimement résolu que le présent règlement numéro 2018059 soit adopté et qu'il soit décrété ce qui suit, à savoir :
## ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement pour valoir à toutes fins que de droit.
## ARTICLE 2
L'ARTICLE 5 PAIX ET BON ORDRE DANS LES PARCS ET RUES du règlement numéro 2009-022 est modifié par l'ajout de l'article suivant:
5.25 Il est interdit à toute personne de fumer du cannabis dans un parc, dans un parc canin, dans un tunnel piétonnier, dans une rue fermée à la circulation automobile afin de permettre la tenue d'une activité où le public est invité et dans tout lieu extérieur lors de la tenue d'une activité spéciale ou d'une fête populaire dûment autorisée par le conseil.
Sont assimilés à un parc, aux fins d'application du présent article le parc à l'arrière du centre communautaire au 485, Village StPierre nord à Village St-Pierre.
Pour l'application du présent article, les mots « cannabis » et « accessoire » ont le sens que leur donne la Loi sur le cannabis (Lois du Canada 2018, chapitre 16).
Le mot « fumer » vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature.
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention au présent article, la preuve qu'une personne fume à l'aide d'un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu'elle fume alors qu'il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu'elle fume du cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s'agit pas de cannabis.
## ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion donné le 3 octobre 2018
Projet de règlement présenté le 3 octobre 2018
Règlement adopté le 7 novembre 2018
Publié le 8 novembre 2018