Règlement R-11-11-2023 sur les nuisances

Saint-Placide, Quebec

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<!-- image --> ## CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE ## DOSSIER: 105-131-448 RÈGLEMENT 11-11-2023 RELATIF AUX NUISANCES, APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 07-11-2000 Avis de motion et projet de règlement : Le 21 novembre 2023 Adoption du Règlement : Le 19 décembre 2023 Avis public et entrée en vigueur : Le 20 décembre 2023 ## CANADA ## PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE ## RÈGLEMENT NUMÉRO 11-11-2023 ## RÈGLEMENT NUMÉRO 11-11-2023 RELATIF AUX NUISANCES, APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 07-11-2000 Ce Règlement a pour objet de remplacer le Règlement 07-11-2000 concernant les nuisances et applicables par la Sûreté du Québec et ses amendements. Le Règlement 07-11-2000 a fait l'objet de modifications au cours des dernières années et nécessitait de nouvelles modifications. Nous avons donc pris la décision de procéder à son remplacement pour en faciliter la compréhension et son application. CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire réglementer en matière de nuisances et de salubrité, visant à assurer la sécurité et le bien-être sur le territoire de la Municipalité de Saint-Placide; CONSIDÉRANT QUE la Municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et plus particulièrement en vertu des articles 55 et 59 de cette Loi; CONSIDÉRANT QU' un avis de motion a été donné par le Conseiller Nicolas Bouveret lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 21 novembre 2023; CONSIDÉRANT QU' un projet de Règlement a été présenté et déposé lors de la séance ordinaire tenue le 21 novembre 2023; CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une copie du Règlement dans les délais requis et déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture; ## EN CONSÉQUENCE, Sur une proposition de Ghislaine Tessier, appuyée par Danielle Bellange, il est résolu : D'ADOPTER le Règlement 11-11-2023 relatif aux nuisances applicable par la Sûreté du Québec et qu'il soit statué et décrété par Règlement ce qui suit : ## CHAPITRE 1 PORTÉE ET DÉFINITIONS ## Article 1.1 Préambule et annexes Le Préambule et toutes les annexes jointes au présent Règlement en font partie intégrante; toutes normes, obligations ou indications s'y retrouvant en font également partie comme si elles y avaient été édictées. ## Article 1. 2 Définitions Aux fins du présent Règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes et expressions suivants signifient : | « Bateau » | s'entend d'un bateau, canot, kayak, planche à pagaie ou toute autre embarcation, conçu, utilisé ou utilisable - exclusivement ou non - pour la navigation sur l'eau, au- ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l'absence de propulsion ou du fait qu'il est encore en construction, le tout tel qu'entendu sur la Loi sur la marine marchande (LC 2001, c. 26). | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | « Chemin public » | s'entend d'un chemin dont l'entretien est à la charge de la Municipalité, d'un gouvernement ou l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception : | | | 1. des chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation ou entretenus par eux; | | « Endroit public » | s'entend de tout chemin public, trottoir, parc, terrain et bâtiment municipal et de toute autre aire à caractère public. S'entend également de tout espace vert ou terrain de jeux où le public y a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport, ou pour toute autre fin, ains qu'à tout véhicule affecté au transport public de personne. | | « Matière » | s'entend collectivement des matières dangereuses, malsaines ou nuisibles et résiduelles, tel que défini au présent article. | | « Matière dangereuse » | s'entend d'une matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la l'environnement, notamment les batteries ou bonbonnes non raccordées ou hors d'état de fonctionnement. | | « Matière malsaine nuisible » | ou s'entend notamment des détritus, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des cendres ou autres rebuts malsains et nuisibles. | | « Matière résiduelle » | s'entend des déchets ultimes, des encombrants, des matières recyclables, des matières organiques et des | | « Officier » | s'entend de toute personne physique désignée par le Conseil, de tout employé d'une personne morale ou d'une agence de sécurité sous contrat avec la Municipalité ou de tout membre de la Sûreté du Québec chargé de l'application de tout ou partie du présent Règlement. | - « Véhicule » ## Article 1.3 Application Le présent Règlement s'applique sur tout le territoire de la Municipalité de Saint-Placide, autant dans les endroits publics, sur les propriétés privées que commerciales, à moins d'une disposition contraire. ## Article 1.4 Imputabilité Aux fins de l'application des présentes, le propriétaire de l'immeuble d'où provient les nuisances est également responsable des nuisances commises par les personnes à qui il loue son immeuble ou à qui il en permet l'accès. ## Article 1.5 Exceptions d'application Les dispositions du présent Règlement ne s'appliquent pas aux employés municipaux, aux agences de sécurité sous contrat avec la Municipalité ainsi qu'à tout membre de la Sûreté du Québec lorsqu'ils sont dans l'exercice de leur fonction. ## CHAPITRE 2 MISE EN CONTEXTE RELATIVE AUX NUISANCES Le présent Règlement définit les nuisances comme des phénomènes sérieux et non éphémères, ayant un caractère nuisible. Par exemple, tout bruit n'est pas une nuisance, c'est plutôt l'abus de bruit, sa fréquence ou sa répétition, à des heures indues ou non, qui en fait une nuisance, parce qu'il est de nature à troubler le caractère paisible et tranquille. La nuisance peut donc viser l'existence d'objet spécifique, mais également l'utilisation qui en est faite. Nul ne peut créer ou laisser subsister une ou des nuisances décrites au présent Règlement. ## CHAPITRE 3 NUISANCES GÉNÉRALES Pour toutes les dispositions prévues au présent chapitre, la Municipalité autorise l'officier à placer et à maintenir en place une signalisation adéquate indiquant les règles ou restrictions. ## Article 3.1 Appel injustifié Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'alerte ou de composer le numéro de téléphone d'urgence du service de la sécurité publique, du service de sécurité incendie ou du centre d'appel d'urgence 9-1-1 sans qu'il n'y ait une situation d'urgence nécessitant l'intervention de l'un ou de ces services. ## Article 3.2 Distribution d'imprimés Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'effectuer la distribution d'imprimés par le dépôt de feuillets sur le pare-brise ou sur toute autre partie du véhicule. ## Article 3.3 Colportage Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire du colportage sans détenir une autorisation de la Municipalité. s'entend de tout véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) ## Article 3.4 Neige ou glace Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace d'un terrain privé ou commercial sur un endroit public, sur ou dans un lac ou cours d'eau, incluant la rive et le littoral, ou sur un autre terrain sans le consentement de son propriétaire. ## Article 3.5 Amoncellement ou accumulation Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain ou dans tout immeuble tout amoncellement ou accumulation de terre, glaise, pierre, souches, arbres ou arbustes, ou une combinaison de ceux-ci. Le présent article ne s'applique pas aux commerces d'excavation, paysagement ou autre détenant les permis nécessaires à son exploitation. ## Article 3.6 Débris Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain ou dans tout immeuble des débris, des débris de démolition, de bois, de ferraille ou de toute matière. ## Article 3.7 Huiles ou graisses Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de permettre que soient déposées des huiles ou graisses de toute sorte à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche. Le contenant doit être fabriqué de métal ou de matière plastique, muni d'un couvercle étanche et d'un dispositif anti-versement, à l'épreuve des animaux et doit être vidangé annuellement par une compagnie spécialisée. ## Article 3.8 Matériaux de construction Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain ou dans tout immeuble toute accumulation désordonnée de matériaux de construction, sauf si des travaux en cours justifient leur présence. ## Article 3.9 Numéros civiques Constitue une nuisance le fait pour un propriétaire ou occupant d'un bâtiment de ne pas afficher, en tout temps, de façon visible et lisible du chemin public, tous les numéros et sous-numéros civiques attribués par la ville à un bâtiment qui identifie une porte extérieure menant à un local, une suite ou un logement. Si le ou les numéros civiques ou sous-numéros civiques sont affichés sur une boîte postale, ils doivent être affichés des deux côtés de la boîte postale, ou de façon à être visible pour le conducteur d'un véhicule circulant d'un côté ou de l'autre du chemin public. ## Article 3.10 Objets à l'extérieur d'un bâtiment Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser à l'extérieur de tout bâtiment des meubles destinés à être à l'intérieur d'un bâtiment, des électroménagers, des produits électroniques, des éléments de salle de bain et tout autre équipement. ## Article 3.11 Végétaux Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser croître : 1. les mauvaises herbes, l'herbe à puce ou toute autre espèce nuisible et/ou envahissante identifiée à l'Annexe I du présent Règlement; 2. les broussailles ou de l'herbe d'une hauteur supérieure à 30 centimètres, à moins qu'il ne s'agisse d'un terrain ou d'une partie de terrain conservé à l'état naturel. Le deuxième paragraphe du présent article ne s'applique pas à un territoire agricole lors de travaux reliés à l'exercice d'une ferme et sont aussi exclus les espaces laissés sous couverture végétale et les bandes riveraines en vertu des Règlements de zonage applicables. ## Article 3.12 Véhicule ou machinerie Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser sur tout terrain un ou plusieurs véhicules hors d'état de fonctionnement ou non immatriculé, des bateaux ou de la machinerie hors d'état de fonctionnement et toute pièce ou accessoire associé à ceux-ci. ## Article 3.13 Lumière Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter, directement ou non, une lumière en dehors du terrain ou de l'immeuble où se trouve la source de lumière, susceptible de causer un danger public, un inconvénient ou de troubler la paix d'une ou plusieurs personnes. ## Article 3.14 Odeur et fumée Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre de quelque façon que ce soit des odeurs nauséabondes ou de la fumée susceptible de causer un danger public, un inconvénient ou de troubler la paix d'une ou de plusieurs personnes. ## Article 3.15 Borne-incendie Constitue une nuisance et est prohibé le fait de placer ou de déposer quelque objet ou matière que ce soit, dans un rayon de deux mètres (2 m) d'une borne-incendie. ## Article 3.16 Hurlement provenant d'un animal et aboiement Constitue une nuisance et est prohibé tout hurlement provenant d'un animal et aboiement susceptible de troubler la paix d'une ou de plusieurs personnes. ## Article 3.17 Frapper ou sonner aux portes Constitue une nuisance et est prohibé à toute personne de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé sans excuse raisonnable. ## Article 3.18 Intrusion sur une propriété privée Constitue une nuisance et est prohibé à quiconque de se trouver sur un terrain privé, sans le consentement de son propriétaire ou de son représentant. Le propriétaire est réputé ne pas avoir donné son consentement lorsqu'il est absent au moment de l'infraction. ## CHAPITRE 4 NUISANCES PAR LES ARMES ## Article 4.1 Arme à feu ou à air comprimé Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une arme à feu ou une arme à air comprimé à moins de : 1. 225 mètres de toute construction ou ouvrage 2. 225 mètres de tout endroit public; 3. 225 mètres de tout chemin public. Le présent article ne s'applique pas aux commerces prévus à cet effet et détenant les permis nécessaires à leur exploitation. ## Article 4.2 Tirs multiples avec une arme à feu ou à air comprimé Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une arme à feu ou une arme à air comprimé de façon à multiplier les tirs, sans se trouver dans un commerce prévu à cet effet détenant les permis nécessaires à leur exploitation. ## Article 4.3 Arc et arbalète Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser un arc ou une arbalète à moins de : 1. 225 mètres de toute construction ou ouvrage; 2. 225 mètres de tout endroit public; 3. 225 mètres de tout chemin public. Le présent article ne s'applique pas aux commerces prévus à cet effet et détenant les permis nécessaires à son exploitation. ## Article 4.4 Cible explosive Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser comme mire une cible explosive, avec un potentiel explosif ou prévu pour causer une déflagration de quelque nature que ce soit. ## CHAPITRE 5 NUISANCES PAR LE BRUIT ## Article 5.1 Infraction générale Nonobstant les infractions spécifiques du présent chapitre, constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire ou de causer du bruit ou de permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes. ## Article 5.2 Bruit provenant de travaux de construction, de démolition, de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de causer du bruit provenant de travaux susceptibles de troubler la paix ou le bien-être d'une ou de plusieurs personnes, en exécutant des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, ou en utilisant tout outillage susceptible de causer du bruit entre 21 ## Article 5.3 Bruit provenant de l'entretien de terrain Constitue est prohibé, le fait de causer du bruit provenant de l'entretien de terrain, soit avec une tondeuse à gazon, un tracteur à gazon, un taillebordures, un souffleur à feuilles ou avec tout autre équipement destiné à l'entretien d'un terrain entre 21 h et 7 h. Le présent article ne s'applique pas à tout exploitant d'une entreprise de golf. ## Article 5.4 Bruit provenant d'un haut-parleur ou d'appareil amplificateur Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'utiliser ou de laisser utiliser un hautparleur ou un appareil amplificateur à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un bateau, de façon à ce que le son émis soit audible à une distance de 15 mètres ou plus de la limite du terrain, de l'immeuble ou du bateau. ## Article 5.5 Bruit provenant d'un spectacle ou de la musique Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit provenant d'un spectacle ou de la musique, en émettant ou en laissant émettre un bruit de façon à ce que le son soit audible à une distance de 15 mètres ou plus de la limite du terrain ou de l'immeuble sur lequel l'activité génératrice du son est située. Le présent article ne s'applique pas à tout commerce de restauration ou exploitant de débit de boissons détenant les permis nécessaires à leur exploitation. ## Article 5.6 Bruit provenant d'une pièce pyrotechnique Constitue une infraction et est prohibé le fait de causer du bruit provenant d'une pièce pyrotechnique, en faisant usage ou en permettant de faire usage de pièce pyrotechnique (pétard ou feu d'artifice), sans détenir une autorisation de la Municipalité. Les foyers, fours, capteurs solaires sont permis dans la cour arrière à la condition expresse qu'ils soient situés à au moins 0,75 mètre (2,5 pieds) des lignes de propriété. Les foyers et fours doivent être munis de pare-étincelles. L'officier peut émettre un permis autorisant l'utilisation de feux d'artifices pour la tenue d'un événement spécial conformément à la réglementation municipale et provinciale en vigueur lors de l'événement. ## Article 5.7 Bruit spécifique à un commerce Constitue une nuisance et est prohibé, pour les usages commerciaux et industriels entre 22 h et 7 h, le fait : 1. d'utiliser ou de laisser utiliser une aire de chargement et de déchargement commerciale et industrielle; 2. de charger et de décharger de la marchandise; 3. de stationner ou de laisser stationner un véhicule dont le moteur ou dont l'appareil de climatisation est en marche, et dont la masse nette est égale ou supérieure à 3 000 kilogrammes dans une aire de chargement et de déchargement commerciale et industrielle. ## Article 5.8 Bruit provenant d'un véhicule Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un conducteur de faire usage ou de permettre l'usage d'une radio ou d'un autre instrument reproducteur de son à l'intérieur de l'habitacle de son véhicule de façon à nuire à la paix et à la tranquillité publiques. Constitue une nuisance et est prohibée l'utilisation de frein moteur entre 19 h et 7 h sur les chemins suivants : - Rang Saint-Jean - Rang Saint-Étienne - Rang Saint-Vincent ## Article 5.9 Exceptions Le présent chapitre ne s'applique pas lors de la production de tout bruit causé : 1. À l'occasion d'une activité organisée ou autorisée par la Municipalité; 2. Par un avertisseur sonore d'un véhicule d'urgence, ou par un avertisseur sonore de recul; 3. Par un système d'alarme domestique ou commercial ou un système avertisseur d'urgence en bon état de fonctionnement et utilisé aux fins pour lesquelles il est destiné, lequel ne contrevient pas aux dispositions du Règlement relatif aux systèmes d'alarme en vigueur; 4. À l'occasion de travaux d'entretien, de nettoyage ou de déneigement effectués par ou pour la Municipalité, 5. À l'occasion de la cueillette des matières résiduelles; 6. Par des activités agricoles et des activités forestières; 7. Par la machinerie ou l'équipement utilisé lors de la fabrication de neige artificielle. ## CHAPITRE 6 NUISANCES PROVENANT DES MATIÈRES ## Article 6.1 Souiller un endroit public Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller tout endroit public en jetant ou en laissant y échapper quelque matière que ce soit, ou en laissant s'échapper ou se détacher toute matière d'un véhicule, sans procéder immédiatement à son nettoyage. À défaut d'y procéder, quiconque est trouvé coupable de l'infraction prévue au présent article peut être condamné aux frais de nettoyage encourus par la Municipalité, en sus de l'amende prévue. ## Article 6.2 Matière malsaine ou nuisible ou matière dangereuse Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de répandre, de jeter, d'entreposer ou d'accumuler sur tout terrain ou dans tout immeuble des matières malsaines ou nuisibles ou des matières dangereuses. ## Article 6.3 Matière résiduelle Constitue une nuisance et est prohibé le fait de disposer de ses matières résiduelles autrement que ce qui est prescrit aux termes du Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles en vigueur au moment de la commission de l'infraction. ## Article 6.4 Bac en bordure d'un chemin public Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser tout bac à déchets (matières recyclables, matières organiques ou déchets ultimes) en bordure d'un chemin public plus de 24 heures avant ou après la collecte. ## Article 6.5 Égout (trou d'homme) Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser ou de permettre que soit déversée dans les égouts, quelque matière que ce soit. ## Article 6.6 Déchets Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des ordures, des feuilles mortes, des détritus, des animaux morts, des contenants vides ou toute autre matière semblable dans les fossés, rues, allées, parcs, places publiques, dans tout lieu ou le public est admis, dans tout endroit privé sans le consentement du propriétaire ou dans les eaux ou sur les rives d'un cours d'eau. Le propriétaire est réputé ne pas avoir donné son consentement lorsqu'il est absent au moment de l'infraction. ## Article 6.7 Empiètement des végétaux Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser croître tout arbre ou arbustes empiétant sur un endroit public de la Municipalité, incluant la descente de bateaux. ## CHAPITRE 7 DISPOSITIONS PÉNALES ## Article 7.1 Contravention Toute contravention au présent Règlement constitue une infraction et est prohibée. ## Article 7.2 Amende Toute personne physique qui contrevient à l'une ou à l'autre des dispositions du présent Règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) et maximale de mille dollars (1 000 $) pour une première infraction et d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) et maximale de deux mille dollars (2 000 $) pour toute récidive. Toute personne morale qui contrevient à l'une ou à l'autre des dispositions du présent Règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) et maximale de deux mille dollars (2 000 $) pour une première infraction et d'une amende minimale de huit cents dollars (800 $) et maximale de quatre mille dollars (4 000 $) pour toute récidive. Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. ## Article 7.3 Autorisation Le Conseil autorise de façon générale tout officier à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent Règlement et l'autorise, en conséquence, à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Aux fins de faire respecter les dispositions du présent Règlement, la Municipalité peut exercer, de façon cumulative ou alternative, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale, sans limitation. ## Article 7.4 Avertissement préventif Le Conseil autorise tout officier à informer le public en général ainsi que le citoyen de façon individuelle des termes du présent Règlement et des peines passibles en cas de contravention. Ce pouvoir peut s'exercer à la fois pas le biais d'avis publics que de façon verbale aux citoyens ainsi que par le biais d'avertissement écrit. ## CHAPITRE 8 DISPOSITIONS FINALES ## Article 8.1 Remplacement présent Règlement remplace le Règlement numéro 07-11-2000 et ses amendements. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent Règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des Règlements ainsi remplacés, non plus que toute infraction pour laquelle des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits Règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. <!-- image --> ## Article 8.2 Entrée en vigueur Le présent ester firé en vigueur contormément aux dispostions de la lol. Daniel Laviolette Maire trésorière hil Qul Lise Lavigne Directrice générale et greffière- <!-- image --> ## ANNEXE ## Végétaux - Espaces nuisibles et envahissantes Il est interdit de laisser croître les espèces nuisibles et envahissantes suivantes : 1. Renouée japonaise (Fallopia japnica); 2. Roseau commun ou phragmite exotique (Phragmites australis ou Phragmites communis); 3. Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum).