Règlement No 2023-05 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments
Saint-Prime, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-PRIME
1
RÈGLEMENT NO 2023-05
1
Règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments
ATTENDU les pouvoirs conférés aux municipalités en matière d'occupation et
d'entretien des bâtiments aux articles 145.41 à 145.41.5 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme ( chapitre A-19 .1);
ATTENDU les pouvoirs conférés aux municipalités en matière d'insalubrité aux articles
55 à 58 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
ATTENDU QUE la Loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions
législatives adoptée le 25 mars 2021 modifie notamment la législation relative au
contrôle des démolitions, à la protection du patrimoine immobilier et à l'entretien des
bâtiments;
ATTENDU QUE conformément à l'article 95 de Loi modifiant la loi sur le patrimoine
culturel et d'autres dispositions législatives, la municipalité est tenue de maintenir en
vigueur un règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments;
ATTENDU QUE le présent règlement vise à octroyer aux officiers municipaux des
pouvoirs d'intervention lorsqu'un bâtiment est mal entretenu ou laissé à l'abandon;
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été
régulièrement donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 6 février 2023 et
que le projet de règlement numéro 2023-05 a été adopté;
ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 2023-05 a été soumis à la consultation
publique le 27 février 2023 à 18 h 30 à l'édifice municipal et qu'aucun commentaire n'a
été soulevé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, appuyé
par madame la conseillère Nathalie Paré et résolu unanimement que le règlement
numéro 2023-05 soit et est adopté et qu'il soit et est statué et décrété par ce qui suit :
CHAPITRE
1 - DISPOSITIONS DÉCLARA TOI RES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
1.
Titre du règlement
Le présent règlement s'intitule « Règlement relatif à l'occupation et à l'entretien
des bâtiments ».
2.
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la municipalité
de Saint-Prime.
3.
Domaine d'application
Le présent règlement a pour objet d'établir des normes minimales d'occupation,
de salubrité et d'entretien des bâtiments, conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1 ).
4.
Lois et règlements
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour
effet de soustraire une personne de l'application d'une loi ou d'un règlement du
gouvernement provincial ou fédéral.
5.
Terminologie
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
on entend par :
5.1
« Bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour
abriter ou recevoir, à l'extérieur ou à l'intérieur, des personnes,
des animaux ou des choses;
5.2
« Conseil » : le conseil municipal de la municipalité de Saint-Prime;
5.3
« Immeuble patrimonial » : un immeuble cité conformément à la Loi sur
le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), situé dans un site patrimonial
cité conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire des
immeubles présentant une valeur patrimoniale, conformément au
premier alinéa de l'article 120 de cette loi;
5.4
« Logement » : un logement au sens du Règlement de zonage en
vigueur;
5.5
« MRC » : la municipalité régionale de comté le Domaine-du-Roy;
5.6
« Salubrité » : caractère d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui
est, de par la qualité de son état, de son environnement et de son
entretien, favorable à la santé et à la sécurité des résidents et du public
en raison de l'utilisation qui en est faite et de l'état dans lequel il se
trouve.
CHAPITRE Il - CHAMPS D'APPLICATION
6.
Bâtiments assujettis
Le présent règlement s'applique à tout bâtiment ou partie d'un bâtiment
résidentiel, commercial, industriel et agricole de même qu'à leurs bâtiments et
constructions accessoires, à l'exception de tout bâtiment à caractère
(_
exclusivement institutionnel, public ou d'un établissement visé à l'article 79 de
la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
CHAPITRE Ill - POUVOIRS DE l'AUTORITÉ COMPÉTENTE
7.
Application du règlement
Le fonctionnaire municipal désigné au Règlement sur les permis et certificat en
vigueur est chargé de l'application du présent règlement. Il peut exercer les
pouvoirs qui y sont prévus et émettre des constats d'infraction au nom de la
municipalité relativement à toute infraction à une disposition du présent
règlement.
8.
Essais, analyses et vérifications
Le fonctionnaire désigné peut faire ou exiger que soient effectués des essais,
des analyses ou des vérifications, prendre des photographies ou des
enregistrements ou encore, faire des relevés techniques à l'aide d'un appareil
de mesure afin de vérifier de la conformité du bâtiment avec le présent
règlement.
Ces mesures peuvent notamment avoir pour objectif de vérifier la qualité d'un
matériau, d'un équipement ou d'une installation, de déterminer la qualité de l'air
ou de calculer le taux d'humidité.
9.
Installation d'un appareil de mesure et expertises
Le fonctionnaire désigné peut, à la suite d'une intervention effectuée en vertu
du présent règlement, installer ou faire installer un appareil de mesure ou
ordonner au propriétaire, locataire ou à l'occupant d'en installer ou d'en faire
installer un et de lui transmettre les données recueillies.
Il peut aussi exiger du propriétaire, du locataire ou de l'occupant d'un bâtiment
qu'il effectue ou fasse effectuer par un expert, un essai, une analyse ou une
vérification afin de s'assurer de la conformité du bâtiment au présent règlement
et qu'il fournisse une attestation de conformité.
Il peut exiger du propriétaire, du locataire ou de l'occupant d'un bâtiment, la
production d'un rapport détaillé réalisé par un expert visant à valider la présence
d'une cause d'insalubrité. Ce rapport doit décrire les causes d'insalubrité
constatées, le cas échéant, et comprendre une description détaillée des travaux
correctifs requis pour rendre un bâtiment salubre.
10.
Intervention d'extermination
Le fonctionnaire désigné peut exiger la réalisation, dans le délai qu'il détermine,
d'une intervention d'extermination dans un bâtiment dans lequel la présence de
vermine, de rongeurs, d'insectes ou de tout autre animal nuisible est constatée.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant des lieux visés par l'intervention
d'extermination doit procéder dans les délais à l'exécution des tâches requises
pour permettre à l'exterminateur d'éliminer la vermine, les rongeurs, les insectes
ou tout autre animal nuisible.
11.
Danger pour la sécurité
Lorsque des dommages à un élément de structure font en sorte qu'un bâtiment
présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes, le propriétaire, le
locataire ou l'occupant des lieux doit prendre les mesures nécessaires afin que
l'accès au bâtiment soit empêché, notamment en placardant les portes et les
fenêtres ou en installant une clôture de sécurité, sur réception d'un avis écrit à
cet effet de la part du fonctionnaire désigné, dans le délai prescrit audit avis.
CHAPITRE IV - ENTRETIEN ET OCCUPATION
12.
Maintien en bon état d'un bâtiment
Toutes les parties constituantes d'un bâtiment, tels les murs, les portes,
les fenêtres, la toiture, la fondation, le revêtement extérieur, les balcons,
les escaliers, etc. doivent être maintenues en bon état et pouvoir remplir les
fonctions pour lesquelles elles ont été conçues.
Elles doivent avoir une solidité suffisante pour résister aux efforts combinés des
charges vives, des charges sur la toiture, des charges dues à la pression du
vent, du poids de la neige, de la force du vent et des autres éléments de la
nature auxquels elles sont soumises et être réparées ou remplacées au besoin
de façon à prévenir toute cause de danger ou d'accident.
13.
Infiltration d'eau et incendie
Tout élément de la structure, de l'isolation ou des finis affectés par une
infiltration d'eau ou par un incendie doit être nettoyé, asséché complètement ou
remplacé de façon à prévenir et à éliminer la présence d'odeurs, de moisissures
ou de champignons et leur prolifération. Les matériaux affectés par le feu qui ne
respectent plus leur qualité première doivent être remplacés.
14.
Enveloppe extérieure
Les murs et le revêtement extérieur d'un bâtiment, tous matériaux confondus,
doivent:
a)
Être maintenus en bon état, réparés ou remplacés au besoin, de
manière à prévenir la moisissure, la pourriture et la corrosion ainsi que
toute infiltration d'air, d'eau, intrusion de vermines ou de rongeurs;
b)
Être résistants et stables de manière à prévenir notamment que des
murs soient endommagés ou inclinés, que des poutres soient tordues
ou que des solives soient affaissées;
c)
Être nettoyés, repeints, autrement traités ou entretenus de manière à
maintenir une apparence de propreté ainsi que prévenir la dégradation.
15.
Fondation
Toutes les fondations d'un bâtiment doivent être maintenues en tout temps dans
un état qui assure sa conservation, sa protection et sa solidité.
Les murs de fondation doivent être entretenus et réparés de manière à
conserver un aspect de propreté et à prévenir toute infiltration d'air ou d'eau ou
d'intrusion d'insectes, de vermine, de rongeurs ou de tous autres animaux.
16.
Toit
Toutes les parties constituantes de la toiture et de l'avant-toit d'un bâtiment
doivent:
a)
Être maintenues en bon état et réparées ou remplacées, au besoin, afin
de prévenir toutes courbes dans la structure du toit, d'assurer la parfaite
étanchéité, l'aspect de propreté et d'y prévenir l'intrusion d'oiseaux,
de vermines, de rongeurs ou d'insectes;
b)
Assurer le maintien d'un revêtement de toiture conforme sur l'ensemble
de la toiture et ses constituantes;
c)
Capter, dans des gouttières, les eaux provenant de la pluie ou de la
fonte des neiges à partir de la toiture et qui est susceptible de se
déverser sur la propriété d'autrui ou sur la voie publique. Celles-ci
doivent être étanches, solidement installées et maintenues en bon état.
Sont notamment des composantes de la toiture les solins, les évents, les
aérateurs, les soffites, les fascias, les gouttières et les bordures de toit.
17.
Portes et fenêtres
Toutes les portes et fenêtres extérieures d'un bâtiment, incluant leur cadre,
doivent être entretenues ou réparées de façon à empêcher toute infiltration
d'eau, d'air ou de neige ou remplacées lorsqu'elles sont endommagées ou
défectueuses. Les cadres doivent être calfeutrés au besoin.
Toutes les parties mobiles doivent fonctionner normalement.
Les portes et fenêtres ainsi que leur cadre doivent être périodiquement
nettoyées, repeintes, autrement traitées ou entretenues de manière à maintenir
une apparence de propreté et de bon entretien ainsi que pour prévenir la
dégradation.
Toute barricade aux portes, fenêtres et à tous autres accès d'un bâtiment est
interdite, sauf si celui-ci a été endommagé par un sinistre, s'il présente un
danger pour la sécurité publique ou s'il fait l'objet d'une demande de permis de
démolition auprès de la municipalité.
L-
18.
Murs et plafonds
Les murs et les plafonds doivent être maintenus en bon état et être exempts de
trous, de fissures ou autres défectuosités.
19.
Planchers
Les planchers doivent être maintenus en bon état et ne doivent pas comporter
de trous ou de planches mal jointes, tordues, brisées, pourries ou autrement
détériorées. Toute partie défectueuse doit être réparée ou remplacée.
20.
Balcons, galeries, escaliers et autres constituants
Toutes parties d'un balcon, d'une galerie, d'un perron, d'une passerelle,
d'un escalier extérieur et toutes constructions en saillie sur un bâtiment doivent :
a)
Être maintenues en bon état, réparées ou remplacées au besoin pour
leur conserver un bon état et un aspect de propreté;
b)
Être entretenues de façon à empêcher toute pourriture ou dégradation;
c)
Être libres de tous encombrements ne permettant pas la circulation et
l'accès aux portes d'entrée et aux sorties de secours.
21.
Immeuble patrimonial
Pour un immeuble patrimonial, les travaux d'entretien effectués ne doivent pas
dénaturer ou altérer le caractère patrimonial de l'immeuble. Les interventions
d'entretien doivent permettre de préserver l'intégrité architecturale et la qualité
patrimoniale de l'immeuble.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS PÉNALES
22.
Amendes
Quiconque contrevient ou maintient une contravention à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible :
a)
S'il s'agit d'une personne physique :
i.
D'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 250 000 $ pour
une première infraction;
ii.
D'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 250 000 $ pour
une récidive;
iii.
D'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 250 000 $ pour
une contravention sur un immeuble patrimonial.
b)
S'il s'agit d'une personne morale :
i.
D'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 250 000 $ pour
une première infraction;
ii.
D'une amende d'au moins 1 200 $ et d'au plus 250 000 $ pour
une récidive;
iii.
D'une amende d'au moins 1 200 $ et d'au plus 250 000 $ pour
une contravention sur un immeuble patrimonial.
23.
Facteurs aggravants
Dans l'établissement du montant de l'amende, il doit être tenu compte
notamment des facteurs aggravants suivants :
a)
Le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve
de négligence ou d'insouciance;
b)
La gravité de l'atteinte ou le risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité
des personnes;
c)
L'intensité des nuisances subies par toute personne;
d)
Le caractère prévisible de l'infraction ou le défaut d'avoir donné suite
aux recommandations ou aux avertissements visant à le prévenir,
notamment, lorsque les travaux exigés par la municipalité ou décrits
dans un avis de détérioration n'ont pas été réalisés;
e)
Le fait que le bâtiment concerné soit un immeuble patrimonial;
f)
Le fait que les actions ou omissions du contrevenant aient entrainé une
telle détérioration du bâtiment que le seul remède utile consiste en sa
démolition;
g)
Les tentatives du contrevenant de dissimuler l'infraction ou son défaut
de tenter d'en atténuer les conséquences.
24.
Infractions multiples
Si l'infraction continue, elle constitue, jour après jour, une infraction distincte et
séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel dure
cette infraction.
25.
Ordonnance de faire disparaître une cause d'insalubrité
Lorsque le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment est déclaré coupable d'une
infraction prévue au présent règlement, un juge peut, en plus d'imposer une
amende, ordonner à cette personne de mettre fin à la situation de
non-conformité dans un délai qu'il détermine et de faire les travaux nécessaires
pour empêcher qu'elle ne se manifeste à nouveau.
À défaut par cette personne de s'exécuter dans ce délai, la non-conformité peut
être corrigée ou enlevée par la municipalité aux frais de cette personne.
Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par le poursuivant à la
personne que l'ordonnance pourrait obliger à enlever la cause d'insalubrité,
sauf si ces parties sont en présence du juge.
26.
Autres recours
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement, avec ceux prévus au présent règlement,
tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
27.
Avis de non-conformité
La municipalité peut exiger, en cas de vétusté ou de délabrement d'un bâtiment,
des travaux de réfection, de réparation ou d'entretien de celui-ci en transmettant
à son propriétaire un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer ainsi que le
délai pour les effectuer. Elle peut accorder tout délai additionnel.
28.
Avis de détérioration
Si le propriétaire d'un immeuble omet d'effectuer les travaux décrits à l'avis
mentionné à l'article 27, la Cour supérieure peut, sur demande de la
municipalité, autoriser celle-ci à les effectuer et à en réclamer le coût du
propriétaire.
Le Conseil peut également, sans préjudice au recours mentionné à l'alinéa
précédent, requérir l'inscription au registre foncier d'un avis de détérioration de
l'immeuble.
29.
Notification au propriétaire
La municipalité doit, dans les 20 jours suivant l'inscription d'un avis de
détérioration au registre foncier, notifier l'inscription au propriétaire de
l'immeuble ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel inscrit sur le registre foncier à
l'égard de cet immeuble.
30.
Acquisition par la municipalité
Une municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble
à l'égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis
au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n'ont pas été
effectués et qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
a)
L'immeuble est vacant depuis au moins un an;
b)
L'état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé
ou la sécurité des personnes;
c)
Il s'agit d'un immeuble patrimonial.
Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou,
à titre gratuit, à une personne visée à l'article 29 ou 29.4 de la Loi sur les cités
et villes (chapitre C-19).
31.
Taxe foncière
Toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention en vertu du
présent règlement est assimilée à une taxe foncière si le débiteur est le
propriétaire du bâtiment.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
32.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Marie-Noëlle Bhére ~
Mairesse
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C udia Gagnon,
Greffière-trésorière /
Directrice générale par intérim
Avis de motion donné le 6 février 2023
Projet de règlement adopté le 6 février 2023
Consultation publique le 27 février 2023
Règlement adopté le 6 mars 2023
En vigueur le 15 mars 2023
Publié le 31 mars 2023