Reglement 2026-251 - Reglement de lotissement

Saint-Raphaël, Quebec

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RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT MUNICIPALITÉ DE SAINT-RAPHAËL Numéro 2026-251 19, avenue Chanoine-Audet, Saint-Raphaël (Québec) G0R 4C0 Téléphone : 418-243-2853 Courriel : [email protected] Site internet : www. saint-raphael.ca 2 ATTENDU QUE les articles 109.1, 110.3.1 et 124 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; ATTENDU QUE le conseil travaille au projet de refonte des règlements d'urbanisme afin d'en faire la mise à jour pour qu'ils représentent la réalité des besoins de la municipalité; ATTENDU QU'UN avis de motion a été adopté à la séance du conseil du 7 avril 2026; ATTENDU QU'UN projet de règlement a été adopté à la séance du conseil du 7 avril 2026; ATTENDU QUE la refonte des règlements d'urbanisme facilitera leur administration et leur application par les fonctionnaires municipaux; ATTENDU QUE le projet est coordonné par la direction générale et l'inspectrice en urbanisme; ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent ainsi à sa lecture. EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Edith Chabot T RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS - QUE le règlement intitulé « Règlement de lotissement 2026 - 251 » soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement l'ensemble des conditions de celui-ci; - QUE le règlement de lotissement 2022-230, les amendements ainsi que toutes résolutions et modifications, sont remplacés, à toutes fins de droit, par le règlement de lotissement 2026 - 251, tel que rédigé et accessible au public; - QUE le présent règlement entre en vigueur selon la loi après l'accomplissement des formalités prévues par celle-ci; - QUE le présent règlement soit inscrit au registre des règlements de la municipalité et qu'il soit publié sur le site internet municipal. ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 2 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 4 SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................................... 4 ARTICLE 1: Titre ....................................................................................................................... 4 ARTICLE 2: Règlements abrogés ............................................................................................. 4 ARTICLE 3: Territoire et bâtiments assujettis ........................................................................... 4 ARTICLE 4: Personnes touchées ............................................................................................. 4 ARTICLE 5: But du règlement ................................................................................................... 4 ARTICLE 6: Validité ................................................................................................................... 4 ARTICLE 7: Lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux ...................................... 4 ARTICLE 8: Application continue .............................................................................................. 4 SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES ............................................................... 5 ARTICLE 9: Mode de division du règlement ............................................................................. 5 ARTICLE 10: Terminologie.......................................................................................................... 5 ARTICLE 11: Interprétation du texte et des mots........................................................................ 5 ARTICLE 12: Interprétation des tableaux et croquis ................................................................... 5 ARTICLE 13: Unités de mesure .................................................................................................. 6 SECTION 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................................. 6 ARTICLE 14: Administration du règlement ................................................................................. 6 ARTICLE 15: Préséance ............................................................................................................. 6 ARTICLE 16: Renvoi ................................................................................................................... 6 ARTICLE 17: Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ....................................................... 6 ARTICLE 18: Obligation de laisser visiter ................................................................................... 6 CHAPITRE 2 - CONDITIONS D'APPROBATION D'UN PLAN D'OPÉRATION CADASTRALE..... 7 ARTICLE 19: Plan de l'opération cadastrale ............................................................................... 7 ARTICLE 20: Conditions préalables à l'approbation d'une opération cadastrale ........................ 7 ARTICLE 21: Résidu de lot ou construction non conforme ......................................................... 7 CHAPITRE 3 - ILOT, RUE, SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE .................................... 9 SECTION 1 - ILOT ............................................................................................................................ 9 ARTICLE 22: Largeur d'un îlot .................................................................................................... 9 ARTICLE 23: Longueur d'un îlot ................................................................................................. 9 SECTION 2 - RUE ............................................................................................................................ 9 ARTICLE 24: Interdiction d'ouverture de rue .............................................................................. 9 ARTICLE 25: Caractère public d'une rue .................................................................................... 9 ARTICLE 26: Accès à une route régionale ................................................................................. 9 ARTICLE 27: Tracé des rues montrées au plan d'urbanisme ..................................................... 9 ARTICLE 28: Liste des rues privées reconnues ....................................................................... 10 ARTICLE 29: Tracé des rues à proximité d'un cours d'eau ...................................................... 10 ARTICLE 30: Tracé des rues en fonction de la nature du sol ................................................... 10 ARTICLE 31: Largeur d'une rue ................................................................................................ 11 ARTICLE 32: Pente d'une rue ................................................................................................... 11 ARTICLE 33: Géométrie des intersections ............................................................................... 11 ............................................................................................................................................ 11 ARTICLE 34: Distance entre les intersections .......................................................................... 11 ARTICLE 35: Champs de visibilité d'une courbe de rue ........................................................... 11 ARTICLE 36: Rue en impasse .................................................................................................. 12 ARTICLE 37: Rue en tête-de-pipe ............................................................................................ 12 SECTION 3 - SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE ................................................................... 13 ARTICLE 38: Sentier piétonnier et piste cyclable ..................................................................... 13 CHAPITRE 4 - CHAPITRE 4 - LOT ......................................................................................................14 SECTION 1 - ACCESSIBILITÉ D'UN LOT ............................................................................................ 14 ARTICLE 39: Obligation d'avoir un accès sur voie publique ou privée ..................................... 14 SECTION 2 - LOT DESSERVI ........................................................................................................... 14 ARTICLE 40: Dimensions minimales et maximales des lots desservis par l'aqueduc et l'égout 14 ARTICLE 41: Lot d'angle ........................................................................................................... 15 ARTICLE 41.1:Lot dans plus d'une zone ................................................................................15 SECTION 3 - LOT PARTIELLEMENT OU NON DESSERVI ...................................................................... 15 ARTICLE 42: Dimensions et superficies minimales des lots partiellement ou non desservi par l'aqueduc et l'égout ..................................................................................................................... 15 SECTION 4 - LOT AFFECTÉ PAR UNE CONTRAINTE ........................................................................... 16 3 ARTICLE 43: Zone de glissements de terrain ........................................................................... 16 SECTION 5 - LOT TRANSITOIRE ...................................................................................................... 16 ARTICLE 44: Lot créé à titre transitoire .................................................................................... 16 CHAPITRE 5 - DROITS ACQUIS ET PRIVILÈGES AU LOTISSEMENT ..........................................17 SECTION 1 - DROITS ACQUIS ......................................................................................................... 17 ARTICLE 45: Droits acquis généraux ....................................................................................... 17 ARTICLE 46: Modification d'un lot dérogatoire protégé par droit acquis .................................. 17 SECTION 2 - PRIVILÈGE AU LOTISSEMENT ....................................................................................... 17 ARTICLE 47: Droit au cadastre d'un terrain vacant .................................................................. 17 ARTICLE 48: Droit au cadastre d'un terrain construit ............................................................... 17 ARTICLE 49: Privilège au cadastre à la suite de l'acquisition pour une utilité publique ........... 17 CHAPITRE 6 - CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET D'ESPACES NATURELS .........................................................................................................................18 ARTICLE 50: Obligation de fournir une contribution ................................................................. 18 ARTICLE 51: Opérations cadastrales exemptées ..................................................................... 18 ARTICLE 52: Détermination de la contribution ......................................................................... 18 ARTICLE 53: Établissement de la valeur du terrain .................................................................. 19 ARTICLE 54: Modalités de la cession ....................................................................................... 19 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................20 ARTICLE 55: Abrogation ........................................................................................................... 20 ARTICLE 56: Dispositions transitoires ...................................................................................... 20 ARTICLE 57: Procédures, sanctions et recours........................................................................ 20 ARTICLE 58: Entrée en vigueur ................................................................................................ 20 4 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1: Titre Le présent règlement s'intitule « RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT REFONDU NUMÉRO 2026- 251». ARTICLE 2: Règlements abrogés Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droits, toutes autres dispositions réglementaires régissant le lotissement. ARTICLE 3: Territoire et bâtiments assujettis Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Raphaël. La municipalité n'assume pas la responsabilité de l'application de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics, ainsi que le Code national du bâtiment et les modifications éventuelles qui pourraient y être apportées. ARTICLE 4: Personnes touchées Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. ARTICLE 5: But du règlement Le but du règlement est de régir le lotissement conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). ARTICLE 6: Validité Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, partie par partie, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, et de manière à ce que, si un chapitre, une section, une partie, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer. Le règlement reste en vigueur et est exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été amendé, abrogé ou cassé par l'autorité compétente ou jusqu'à l'expiration du délai pour lequel il a été fait. ARTICLE 7: Lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi ou d'un règlement fédéral, provincial, municipal, incluant ceux de la Municipalité régionale de comté de Bellechasse qui peuvent s'appliquer. L'approbation d'une construction par une autorité gouvernementale compétente ne dispense pas une personne ou un immeuble de l'observation des dispositions du présent règlement. ARTICLE 8: Application continue Les dispositions du présent règlement et des autres règlements auxquels elles réfèrent ont un caractère de permanence et doivent être satisfaites, le cas échéant, non seulement au moment de la délivrance d'un permis, mais en tout temps après la délivrance jusqu'à ce qu'elles soient remplacées ou abrogées par un autre règlement. 5 SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES ARTICLE 9: Mode de division du règlement Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections numérotées en chiffres arabes. Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en chiffres arabes. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est numéroté en chiffres romains minuscules. L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement : ARTICLE 10: Terminologie Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 2 du règlement de zonage. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini dans ce chapitre, il faut alors se référer au sens commun défini au dictionnaire. ARTICLE 11: Interprétation du texte et des mots Les termes contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. 1° L'emploi des verbes au présent inclut le futur ; 2° Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut en être ainsi ; 3° L'emploi du mot "DOIT" ou "SERA" implique une obligation absolue ; 4° L'emploi du mot "DEVRAIT" indique qu'il faut chercher le plus possible l'atteinte du résultat souhaité ; 5° Le mot "PEUT" conserve un sens facultatif ; 6° Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne morale ou physique ; 7° Le mot "MUNICIPALITÉ" désigne la municipalité de Saint-Raphaël. ARTICLE 12: Interprétation des tableaux et croquis Les tableaux, croquis et toutes autres formes d'expression que le texte proprement dit, contenu dans le présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, croquis et autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et une autre forme d'expression, les données du tableau prévalent. 6 ARTICLE 13: Unités de mesure Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du Système International (SI). Par ailleurs, une mesure en système impériale peut être présente dans le but d'améliorer la compréhension des normes. Toutefois, la mesure métrique prévaut en toutes circonstances. SECTION 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 14: Administration du règlement Le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Raphaël est chargé de l'administration du présent règlement. ARTICLE 15: Préséance En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une disposition de tout autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive s'applique. ARTICLE 16: Renvoi Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci fait partie intégrante du présent règlement. Dans le cas de divergences entre les dispositions du présent règlement et les dispositions de tout document de renvoi, les dispositions du présent règlement prévalent. ARTICLE 17: Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné Le fonctionnaire désigné exerce les pouvoirs définis au Règlement sur les permis et les certificats en vigueur. ARTICLE 18: Obligation de laisser visiter Le propriétaire, l'occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, maison, bâtiment ou édifice quelconque ou le requérant d'un permis ou d'un certificat à des obligations envers le fonctionnaire désigné. Ces obligations sont définies au Règlement sur les permis et les certificats en vigueur. 7 CHAPITRE 2 - CONDITIONS D'APPROBATION D'UN PLAN D'OPÉRATION CADASTRALE ARTICLE 19: Plan de l'opération cadastrale Toute personne désirant procéder à une opération cadastrale doit soumettre au préalable un plan de l'opération cadastrale pour approbation par le fonctionnaire désigné, que le plan prévoit ou non des rues et compléter le processus de demande de permis avant d'être déposé auprès du ministère en charge de l'enregistrement cadastral. ARTICLE 20: Conditions préalables à l'approbation d'une opération cadastrale Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit, lorsqu'applicable : 1° remplir les exigences relatives au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale au Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble ou au Règlement de citation de bien patrimonial en vigueur; 2° remplir les exigences relatives à la contribution aux fins de parcs, terrains de jeu et espaces naturels du présent règlement; 3° s'engager par écrit à céder gratuitement à la Municipalité, au moment où celle-ci l'exigera, l'assiette des voies de circulation montrées sur le plan et destinées à être publiques; 4° payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard des immeubles compris dans le plan de la demande de permis; 5° accorder ou s'engager à accorder toute servitude requise pour le passage de toute infrastructure de service public municipal; 6° indiquer sur un plan annexé montrant les lots faisant l'objet des servitudes existantes ou requises pour le passage d'installations de transport d'énergie et de transmission des communications; 7° obtenir une résolution du conseil pour un projet comprenant 3 lots et plus ou pour tout projet de prolongement ou de création d'une nouvelle rue. ARTICLE 21: Résidu de lot ou construction non conforme Une opération cadastrale ne peut être autorisée si elle n'est pas conforme aux normes minimales prescrites par le présent règlement ou si elle produit l'un des effets suivants : 1° elle rend un autre lot non conforme aux exigences minimales du présent règlement; 2° elle compromet à l'accessibilité d'un lot ou une partie du lot permettant un usage d'habitation; 3° elle aggrave la non-conformité d'une dimension ou de la superficie d'un autre lot; 4° elle laisse un résidu de lot non conforme aux exigences minimales du présent règlement; 5° elle rend une construction ou un ouvrage non conforme aux dispositions du règlement de zonage. Nonobstant ce qui précède, elle peut être autorisée s'il s'agit d'une opération cadastrale visant: 1° l'identification ou l'implantation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout, d'électricité, de gaz, de télécommunication, de câblodistribution ou encore d'une éolienne; 2° l'identification d'un lot destiné à l'implantation d'un projet relié à des fins d'utilité publique qui ne comporte aucune installation visant à l'évacuation et le traitement des eaux usées ou l'alimentation en eau; 3° l'identification de rue privée ou publique existantes avant le 30 novembre 1982; 4° la modification d'un lot dérogatoire ou d'un terrain dérogatoire protégé par droits acquis dans les situations suivantes : a) l'opération cadastrale a pour effet de diminuer le caractère dérogatoire du lot ou du terrain par l'agrandissement de sa superficie, de sa largeur ou de sa profondeur ; b) l'opération cadastrale n'a pas pour effet de créer un autre lot ou un autre terrain non 8 conforme au présent règlement ou d'augmenter la dérogation d'un lot adjacent. 5° l'élaboration d'une déclaration de copropriété de type vertical ou de type horizontal faite en vertu du Code civil du Québec et dans laquelle déclaration, seuls le ou les bâtiments font l'objet de parties exclusives, le fonds de terre devant obligatoirement demeurer partie commune; 6° la correction de numéro de lot, d'une correction aux dimensions du lot ou d'un lot résiduel destiné à ne pas être occupé par un bâtiment principal suite à une aliénation ou un morcellement; 7° l'identification d'une partie d'un lot devenue nécessaire par l'aliénation d'une partie du bâtiment requérant la partition du lot situé immédiatement au-dessous de celui-ci; 8° dans le cas d'un lot constituant le résidu d'un lot, mais qui ne peut être destiné à des constructions : a) dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation, et; b) qui, immédiatement avant cette acquisition, avait une superficie et des dimensions suffisantes pour respecter le règlement de lotissement en vigueur ou pouvant faire l'objet d'une opération cadastrale; c) l'opération cadastrale doit, pour pouvoir être autorisée, avoir comme résultat la création d'un seul lot ou lorsque le lot est compris dans plusieurs lots originaires, d'un seul lot par lot originaire. 9 CHAPITRE 3 - ILOT, RUE, SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE SECTION 1 - ILOT ARTICLE 22: Largeur d'un îlot Dans le cas des îlots destinés à la construction résidentielle, cette largeur doit être suffisante pour permettre deux (2) rangées de lots adossés. Figure 1 : Largeur d'un îlot ARTICLE 23: Longueur d'un îlot La longueur maximale d'un îlot résidentiel d'un secteur résidentiel desservi par les deux services municipaux est de 100 mètres. Cette distance pourra être portée à 300 mètres si un sentier piéton ou une piste cyclable, d'une emprise minimale respective de 1,5 mètre et de 6 mètres, est prévu approximativement au milieu de l'îlot pour permettre un accès direct à une rue voisine. SECTION 2 - RUE ARTICLE 24: Interdiction d'ouverture de rue L'ouverture ou le prolongement d'une rue est interdit à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ainsi qu'en zone de conservation. ARTICLE 25: Caractère public d'une rue Toute nouvelle rue sur le territoire doit avoir un caractère public et doit porter un ou des numéros de lots distincts. Nonobstant ce qui précède, le prolongement d'une rue privée existante n'a pas à avoir un caractère public. ARTICLE 26: Accès à une route régionale Tout plan relatif à une opération cadastrale prévoyant une rue donnant accès à une route sous juridiction du ministère des Transports doit être fait conformément aux normes et à la réglementation dudit ministère, de même qu'obtenir préalablement son approbation, s'il y a lieu. ARTICLE 27: Tracé des rues montrées au plan d'urbanisme Le tracé d'une rue ou d'un tronçon de rue visé par une opération cadastrale doit être compatible, de façon générale, avec le tracé montré au plan d'urbanisme, sans nécessairement être parfaitement concordant. Le statut de la rue projetée ou du tronçon de rue projeté doit respecter le statut prescrit au plan d'urbanisme, lorsqu'il y est indiqué. 10 ARTICLE 28: Liste des rues privées reconnues Les chemins et rues privés reconnus comme existants sont les suivants : Nom Grille de repérage (1) - Chemin des Breton 3-C - Route Caron 3-B - Route de la Chute (partie privée) 1-B - Chemin de la Chute-Sud-Est (partie privée) 1-C - Chemin du Domaine (partie privé) 4-B - Route des Écureuils 2-D - Rang des Fiefs (partie privée) 2-C - Route Gosselin (partie privée) 3-B - Rang du Gravier 4-E - Route du Pouvoir (partie privée) 4-B - Route Raby (partie privée) 2-C - Route Rémillard (partie privée) 3-E - Chemin de la Rivière du Sud 2-D - Route Robert (partie privée) 2-B - Rang Sainte-Marguerite (partie privée) 3-D - Rang Sainte-Marie-Anne (partie privée) 4-E - Montée du Sault (partie privée) 3-B - Chemin Tadoussac Ouest (partie privée) 4-D - Chemin Tadoussac Est (partie privée) 4-D (1) Grille de repérage : répertoire cartographique de la M.R.C. de Bellechasse ARTICLE 29: Tracé des rues à proximité d'un cours d'eau La distance minimale entre une rue et un cours d'eau ou un lac où les lots ne sont pas desservis par les services d'égout et d'aqueduc est de 75 mètres. La distance minimale entre une rue et un cours d'eau ou un lac où les lots sont desservis et partiellement desservis par les services d'égout et d'aqueduc est de 45 mètres. Ces distances minimales peuvent être réduites à 20 mètres si une telle rue passe sur des lots destinés à des fins de parc public. La distance minimale entre une rue et un cours d'eau ou un lac peut être réduite à 15 mètres si une telle rue constitue le parachèvement d'un réseau d'égout et/ou aqueduc et dans la mesure où l'espace compris entre la rue et le plan d'eau ne fasse l'objet d'aucune construction. Toutefois, la rue ne devra en aucun cas empiéter sur la bande riveraine. ARTICLE 30: Tracé des rues en fonction de la nature du sol Le tracé des rues doit éviter les tourbières, les terrains marécageux, les terrains instables et tout terrain impropre au drainage ou exposé aux inondations, à l'érosion, aux glissements de terrain et aux affaissements. Il doit également éviter les affleurements rocheux, et en général, tout terrain qui n'offre pas une épaisseur suffisante de dépôts meubles ou de roches friables pour qu'on puisse creuser les tranchées nécessaires au passage des infrastructures d'utilité publique. 11 Malgré l'alinéa précédent, une rue peut être tracée dans une zone sujette à des glissements de terrain, à la condition que la demande de permis soit accompagnée d'un rapport rédigé par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. ARTICLE 31: Largeur d'une rue La largeur minimale d'une emprise d'une rue est de 10 mètres et de 13 mètres lorsqu'il y a l'intégration d'une piste cyclable. ARTICLE 32: Pente d'une rue La pente de toute rue ne doit pas être supérieure à 10 %, sauf sur une longueur maximale de 60 mètres où elle pourra atteindre 12 %. La pente d'une rue dans un rayon de 30 mètres d'une intersection ne doit pas dépasser 5 %. ARTICLE 33: Géométrie des intersections L'angle formé par deux rues à une intersection doit être situé entre 80o et 90o sur une longueur d'au moins 30 mètres. Toute intersection de deux lignes d'emprise de rues doit se faire avec un rayon de courbure d'au moins six (6) mètres. Dans le cas des rues d'usage industriel, le rayon de courbure doit être d'au moins neuf (9) mètres. ARTICLE 34: Distance entre les intersections Sur les routes nationales, régionales, collectrices et intermunicipales classifiées par le schéma d'aménagement de la MRC de Bellechasse, la distance minimale entre deux (2) intersections de routes de desserte à la voie principale doit être de 300 m, sauf exception avec entente du ministère des transports ou en ce qui a trait aux routes intermunicipales avec entente de la MRC. Figure 3 : Distance entre les intersections Sur une même rue, les intersections doivent être distantes d'au moins 50 mètres les unes des autres, sauf pour les espaces vacants à l'intérieur du milieu urbanisé où la configuration du terrain et les rues existantes ne le permettent pas. Tout projet où la configuration des rues ne permet pas de respecter le 50 mètres devra être soumis à l'approbation du conseil municipal. ARTICLE 35: Champs de visibilité d'une courbe de rue Une intersection donnant sur une courbe de rue doit bénéficier d'un champ de visibilité minimal de 30 mètres avant le début d'une courbe. Figure 2 : Géométrie des intersections 12 Figure 4: Champs de visibilité dans la courbe d'une rue ARTICLE 36: Rue en impasse La longueur de la section en impasse d'une rue est limitée à 150 mètres. La longueur totale de la section en cul-de-sac d'une rue doit être mesurée depuis le centre du cercle de virage ou du « T » de virage jusqu'au point central de l'intersection la plus proche. Le point central de l'intersection correspond au point de rencontre de la ligne médiane de chacune des rues qui forment l'intersection. Cette longueur peut toutefois être portée à 250 mètres lorsqu'un sentier piétonnier ou une piste cyclable donnant accès à une rue ou à un parc est prévu. La longueur totale d'une impasse comprend l'ensemble des rues, même si elles forment une intersection ou un croissant, qui débouchent sur la seule et unique intersection avec une rue existante. La section d'une rue en impasse doit se terminer par un cercle ou un P de virage d'un diamètre minimal de 30 mètres (voir figure 5 à titre d'exemple) ou par un « T » de virage dont la tête est perpendiculaire ou parallèle à la rue. Chacune des trois parties du « T » de virage doit avoir une longueur minimale de 15 mètres (voir figure 5 à titre d'exemple). ARTICLE 37: Rue en tête-de-pipe La longueur maximale de la voie d'accès d'une rue d'entrée se terminant en tête-de-pire est de 230 mètres. La longueur de la section de rue en tête-de-pipe, mesurée au centre de l'emprise, doit être inférieure à 750 mètres, excluant la voie d'entrée. Un passage carrossable d'une largeur minimale de 6 mètres, destiné à servir à la fois un sentier piétonnier et de voie de secours, doit relier la section de rue en tête-de-pipe à une rue voisine. Figure 3 : Exemple de rue en tête-de-pipe Figure 5 : Exemple de dimensionnement de rue en impasse 13 SECTION 3 - SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE ARTICLE 38: Sentier piétonnier et piste cyclable Le Conseil peut exiger, s'il le juge opportun, des passages piétonniers et/ou des pistes cyclables, partout où il le juge nécessaire pour favoriser la circulation des piétons et des cyclistes et/ou leur faciliter l'accès aux édifices publics, aux terrains de jeu et aux parcs. La largeur minimale d'une emprise d'un passage piétonnier est de 1,5 mètre et celle d'une piste cyclable est de six (6) mètres (19pi 8po). Figure 7 : Exemple d'accès à un îlot 14 CHAPITRE 4 - LOT SECTION 1 - ACCESSIBILITÉ D'UN LOT ARTICLE 39: Obligation d'avoir un accès sur voie publique ou privée À l'exception des projets intégrés, tout lot, bâti ou non bâti, doit obligatoirement être pourvu d'un chemin d'accès carrossable, permanent, libre de tout obstacle, et permettant l'accès aux services publics, notamment les services d'urgence et de voirie. Une opération cadastrale doit tenir compte de l'accessibilité des nouveaux lots créés. Cet accès doit relier directement le lot concerné à une voie publique ou, à défaut, à une voie privée ou à un chemin d'accès privée, dans le respect des dispositions applicables du Code de l'urbanisme et des règlements d'urbanisme locaux en vigueur. SECTION 2 - LOT DESSERVI ARTICLE 40: Dimensions minimales et maximales des lots desservis par l'aqueduc et l'égout La superficie et les dimensions minimales des lots desservis sont indiquées, par type de bâtiment, au tableau 1 ci-après inséré. Dans le cas d'un bâtiment à usages multiples, les normes minimales les plus sévères s'appliquent. Tableau 1 : Dimensions minimales des lots desservis par type de bâtiments Types de bâtiment Largeur (m) Superficie (m2) Habitation unifamiliale - isolée - jumelée - en rangée (Terrain intérieur) - en rangée (Terrain d'angle) 15 12 5,5 10 450 330 150 270 Habitation bifamiliale - isolée - en rangée (Terrain intérieur) - en rangée (Terrain d'angle) 15 10 12 450 310 490 Multifamiliale 23 180/Log. Communautaire - 10 chambres et moins - plus de 10 chambres 25 30 800 1000 Maison mobile/ Unimodulaire 12 325 Institutionnel 21 650 Commerce et service 21 650 Industriel 21 650 Station-service 30 900 Lorsqu'un terrain est situé du côté extérieur d'une courbe, le frontage du terrain peut être réduit à 50 % de la largeur minimale prescrite, sans être inférieure à neuf (9) mètres. La superficie maximale des lots desservis à l'intérieur du périmètre urbain est indiquée, par type de bâtiment, au tableau 2 ci-après inséré. Dans le cas d'un bâtiment à usages multiples, les normes maximales les plus sévères s'appliquent. 15 Tableau 2: dimensions maximales des lots desservis dans le périmètre urbain par type de bâtiment Type de bâtiment Superficie maximale (m2) Unifamiliale isolée 2000 Unifamiliale jumelée 2000 Bifamiliale isolée 2000 Bifamiliale jumelée 3000 ARTICLE 41: Lot d'angle Pour un lot d'angle desservi par l'aqueduc et l'égout, la largeur minimale doit être additionnée de trois (3) mètres. ARTICLE 41.1: Lot dans plus d'une zone Lorsqu'un lot se trouve dans deux ou plusieurs zones différentes pour lesquelles les exigences en regard de la superficie minimale ou des dimensions minimales des lots sont différentes, ce lot doit avoir une superficie et des dimensions conformes aux exigences les plus élevées applicables. SECTION 3 - LOT PARTIELLEMENT OU NON DESSERVI ARTICLE 42: Dimensions et superficies minimales des lots partiellement ou non desservi par l'aqueduc et l'égout Lorsqu'un lot est partiellement ou non desservi par l'aqueduc et l'égout, les normes minimales sont déterminées au tableau 3 ci-après inséré. Tableau 3 : Superficies et dimensions minimales d'un lot partiellement ou non desservi Superficie (m2) Frontage (m) Profondeur (m) Desservis partiellement 1 400 22,5 - Non desservis 2 800 45 - Lorsqu'un lot est partiellement ou non desservi par l'aqueduc et l'égout et qu'il est situé à l'intérieur d'un corridor riverain, il doit respecter les normes minimales déterminées au tableau 4 ci-après inséré. La superficie et les dimensions minimales des lots dont 75 % et plus de la superficie est incluse dans la bande de 100 mètres d'un cours d'eau ou 300 mètres d'un lac sont : Tableau 4 : Superficies et dimensions minimales d'un lot partiellement ou non desservi à l'intérieur d'un corridor riverain Superficie (m2) Frontage (m) Profondeur (m) Desservis partiellement 2 000 30 60 Non desservis 4 000 45 60 Nonobstant ce qui précède, lorsque le lot est situé à la fois dans un corridor riverain et dans une zone de conservation au plan de zonage de l'annexe N du règlement de zonage en vigueur, il doit respecter les normes minimales déterminées au tableau 5 ci-après inséré. La superficie et les dimensions minimales des lots spécifiquement situés dans une zone de conservation dont 75 % et plus de la superficie est incluse dans la bande de 100 mètres d'un cours d'eau ou 300 mètres d'un lac sont : 16 Tableau 5 : Superficies et dimensions minimales d'un lot partiellement ou non desservi à l'intérieur d'un corridor riverain et dans une zone de conservation Superficie (m2) Frontage (m) Profondeur (m) Desservis partiellement 3 000 40 75 Non desservis 6 000 75 75 SECTION 4 - LOT AFFECTÉ PAR UNE CONTRAINTE ARTICLE 43: Zone de glissements de terrain Dans une zone sujette à des glissements de terrain, aucune opération cadastrale n'est autorisée et aucun permis de lotissement pour un ou des lots destinés à recevoir un bâtiment principal ou un usage sans bâtiment ouvert au public ne peut être délivré si les superficies et les dimensions ne permettent pas le respect du cadre normatif, concernant les risques de mouvements de terrain, prescrit au Règlement de zonage en vigueur. Toutefois, la production et le dépôt d'une expertise géotechnique répondant aux exigences du cadre normatif prescrit au Règlement de zonage en vigueur pourraient permettre la délivrance d'un permis de lotissement et autoriser une opération cadastrale, sous réserve des conditions et recommandations édictées dans l'expertise géotechnique. SECTION 5 - LOT TRANSITOIRE ARTICLE 44: Lot créé à titre transitoire Nonobstant les articles précédents, la superficie et les dimensions minimales d'un lot ne s'appliquent pas dans les cas où le lot est créé à titre transitoire dans la mesure où ce lot est destiné à être intégré à un lot contigu au terme d'une autre opération cadastrale dans un délai de 12 mois. Dans ce cas, la demande de permis de lotissement pour cette opération transitoire combinée à une autre opération cadastrale par laquelle le lot dérogatoire ainsi créé sera intégré à un lot existant dès que la transaction foncière aura eu lieu, aux fins d'en faire un seul lot distinct conforme au présent règlement. 17 CHAPITRE 5 - DROITS ACQUIS ET PRIVILÈGES AU LOTISSEMENT SECTION 1 - DROITS ACQUIS ARTICLE 45: Droits acquis généraux Un terrain dérogatoire formé d'un ou plusieurs lots distincts existant avant le 30 novembre 1982 bénéficie de droits acquis pourvu qu'il ait été formé conformément aux règlements municipaux alors en vigueur. Toutefois, un tel terrain est sujet à toute autre disposition du présent règlement et celle des autres règlements d'urbanisme en vigueur. ARTICLE 46: Modification d'un lot dérogatoire protégé par droit acquis Un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi dans la mesure où l'agrandissement n'a pas pour effet de rendre non conforme l'une des dimensions du lot ni n'aggraver une dérogation existante à l'égard des dimensions du lot. L'agrandissement d'un lot dérogatoire ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire un autre lot ou encore de rendre un autre lot plus dérogatoire qu'il ne l'était déjà. Un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi même si l'agrandissement n'a pas pour effet de rendre la superficie du lot conforme aux dispositions du présent règlement. SECTION 2 - PRIVILÈGE AU LOTISSEMENT ARTICLE 47: Droit au cadastre d'un terrain vacant Un permis relatif à une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui, le 30 novembre 1982, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes publiés à cette date, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences du présent règlement, si les conditions suivantes sont respectées: 1° la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettent de respecter s'il y a lieu les exigences en cette matière d'une réglementation relative aux opérations cadastrales applicables avant le 30 novembre 1982 dans le territoire où est situé le terrain, et ; 2° un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. ARTICLE 48: Droit au cadastre d'un terrain construit Un permis relatif à une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui, le 30 novembre 1982, ne forme pas un lot distinct sur les plans officiels du cadastre, ne peut être refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les dispositions du présent règlement relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots, ne peut être refusé si les conditions suivantes sont respectées : 1° à cette date, le terrain était l'assiette d'une construction érigée et utilisée conformément à la règlementation en vigueur, ou le cas échéant, bénéficiant de droits acquis ; 2° un seul lot résulte de l'opération cadastrale sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot originaire résulte de l'opération cadastrale. Le droit prévu au présent article persiste, même si la construction est détruite par un sinistre après le 30 novembre 1982. ARTICLE 49: Privilège au cadastre à la suite de l'acquisition pour une utilité publique Un permis relatif à une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui constitue le résidu d'un terrain dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique ou de route par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation, ne peut être refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les dispositions du présent règlement relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots, si les conditions suivantes sont respectées : 1° immédiatement avant cette acquisition, le terrain avait une superficie et des dimensions conformes aux dispositions du règlement de lotissement alors en vigueur ou il pouvait faire l'objet d'une opération cadastrale; 2° un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs 18 lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. CHAPITRE 6 - CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET D'ESPACES NATURELS ARTICLE 50: Obligation de fournir une contribution Comme condition préalable à l'approbation par le conseil municipal d'un plan relatif à une opération cadastrale incluant la création de 3 lots et plus dans le périmètre urbain et de 5 lots et plus en dehors du périmètre urbain, que des rues soient prévues ou non sur le terrain visé par l'opération cadastrale aux fins de favoriser l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs et de terrains de jeux ou la préservation d'espaces naturels, le propriétaire doit : 1° soit s'engager à céder gratuitement à la Municipalité un terrain qui, de l'avis du Conseil, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou la préservation d'un espace naturel. Ce terrain cédé doit correspondre à 10 % de la superficie totale du site; 2° soit verser à la Municipalité un montant en argent équivalant à 10 % de la valeur du terrain visé par le plan relatif à l'opération cadastrale; 3° soit à la fois prendre un tel engagement et effectuer un tel versement. Dans ce cas, le total de la valeur du terrain devant être cédé et de la somme à verser doit correspondre à 10 % de la valeur du site. Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site. Toutefois, la Municipalité peut convenir avec le propriétaire que l'engagement porte sur un terrain faisant partie du territoire de la Municipalité qui n'est pas compris dans le site. Les terrains cédés, créés, restaurés, protégés ou valorisés dans le cadre de mesures de compensation exigées en vertu de la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique ne font pas partie des terrains visés pour fins de parc. ARTICLE 51: Opérations cadastrales exemptées L'article 50 ne s'applique pas à l'approbation d'un plan relatif à l'une des opérations cadastrales suivantes : 1° une annulation, une correction, une modification ou un remplacement de numéros de lots n'entraînant aucune augmentation du nombre de lot; 2° l'ajout d'un numéro de lot omis n'entraînant aucune augmentation du nombre de lot; 3° l'identification cadastrale d'un terrain déjà construit; 4° l'identification cadastrale d'un terrain à l'égard duquel la compensation relative aux parcs, terrains de jeux ou espaces naturels a déjà été effectuée en vertu des dispositions du présent règlement ou en vertu des dispositions aux mêmes fins édictées dans un règlement antérieur. Cette exemption s'applique même si le pourcentage fixé par le règlement antérieur était inférieur à celui fixé par le présent règlement; 5° une nouvelle identification cadastrale d'un terrain déjà construit dont les limites ont été modifiées dans la mesure où l'opération cadastrale ne crée pas un nouveau lot à bâtir; 6° l'identification cadastrale d'un lot utilisé aux fins d'un usage principal faisant partie du groupe « Agricole (A) », au sens du Règlement de zonage en vigueur, ou aux fins 7° d'un usage additionnel à un tel usage principal; 8° l'identification cadastrale d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel; 9° l'identification cadastrale d'un terrain utilisé aux fins d'un service public. ARTICLE 52: Détermination de la contribution Sur réception d'une demande de permis de lotissement assujettie à une contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels, le fonctionnaire désigné présente le dossier au Conseil pour que ce dernier détermine dans chaque cas si la contribution doit être effectuée par une cession de terrain, le versement en argent ou une combinaison de ceux-ci. Lorsque le type de contribution a été déterminé par le conseil municipal, le fonctionnaire désigné en informe le requérant. Dans le cas où le projet visé est assujetti à une cession de terrain, le fonctionnaire désigné transmet au requérant la résolution indiquant l'emplacement choisi par le 19 conseil municipal. Le terrain à être cédé doit faire partie du site. Toutefois, le conseil et le propriétaire peuvent convenir que la cession porte sur un terrain qui n'est pas compris dans le site, mais qui fait partie du territoire de la Municipalité. ARTICLE 53: Établissement de la valeur du terrain Pour l'application du présent article, la valeur du terrain est considérée à la date de la réception par la Municipalité du dépôt du plan relatif à une demande d'opération cadastrale. La valeur est établie à l'aide du rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de la propriété visée selon la méthode suivante : 1° le rôle d'évaluation foncière est utilisé pour établir la valeur du site lorsqu'il constitue une unité d'évaluation inscrite au rôle ou une partie d'une telle unité d'évaluation dont la valeur est distinctement inscrite au rôle; 2° en ce qui concerne un site qui n'est pas une unité d'évaluation, seul un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité détermine sa valeur comme si elle serait portée au rôle. ARTICLE 54: Modalités de la cession Les frais de préparation et de publication d'un acte de cession de terrains à la Municipalité pour contribution aux fins de parcs sont à la charge du propriétaire. Les sommes versées à la Municipalité doivent être payées en totalité avant l'émission du permis ou à la suite d'une entente avec le Conseil. 20 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 55: Abrogation Le présent règlement remplace et abroge toute disposition incompatible avec ce règlement et qui pourrait se retrouver dans d'autres règlements antérieurs relatifs au lotissement de la municipalité de Saint-Raphaël. ARTICLE 56: Dispositions transitoires L'abrogation de règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions commises peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées, et ce malgré l'abrogation. Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de dispositions réglementaires n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions remplacées, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdites dispositions réglementaires remplacées ou modifiées jusqu'à jugement final et exécution. ARTICLE 57: Procédures, sanctions et recours Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et se rend passible aux amendes prévues au Règlement sur les permis et certificats en vigueur. En outre, l'ensemble des dispositions sur les procédures, sanctions et recours du Règlement sur les permis et certificat en vigueur s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites. ARTICLE 58: Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues par la Loi. ______________________ __________________________ Richard Thibault, Claude Morin, Adm.A. Maire Directeur général et greffier-trésorier Directeur de la Sécurité Publique Avis de motion 7 avril 2026 Dépôt et présentation du projet de règlement 7 avril 2026 Dépôt et présentation du 2e projet de règlement n/a Adoption du règlement 5 mai 2026 Avis public de promulgation et entrée en vigueur 7 mai 2026