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Avril 2016
INDEX DES MODIFICATIONS RELATIF AU
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Ce règlement a été mis à jour le 4 mai 2026 et intègre les règlements de modification indiqués
ci-dessous. Lorsqu'un article du règlement a été modifié, une référence au bas de cet article indique
dans l'ordre la nature de la modification (modifié, abrogé, remplacé, ajout), l'année du règlement de
modification, le numéro du règlement de modification et l'article concerné dans le règlement de
modification. Les abréviations utilisées ont la signification indiquée ci-après :
Aj :
ajout
Remp. : remplacé
Ab :
abrogé
Règl. :
règlement
Mod. :
modifié
Art. :
article
Modifications :
1. Règlement numéro 604-16, adopté le 8 août 2016, entré en vigueur le 26 septembre 2016.
2. Règlement numéro 596-16, adopté le 12 septembre 2016, entré en vigueur le 26 septembre 2016.
3. Règlement numéro 610-16, adopté le 13 février 2017, entré en vigueur le 20 mars 2017.
4. Règlement numéro 615-17, adopté le 10 avril 2017, entré en vigueur le 24 avril 2017.
5. Règlement numéro 617-17, adopté le 10 avril 2017, entré en vigueur le 24 avril 2017.
6. Règlement numéro 619-17, adopté le 10 avril 2017, entré en vigueur le 23 juin 2017.
7. Règlement numéro 625-17, adopté le 12 juin 2017, entré en vigueur le 23 juin 2017.
8. Règlement numéro 626-17, adopté le 10 juillet 2017, entré en vigueur le 20 juillet 2017.
9. Règlement numéro 627-17, adopté le 10 juillet 2017, entré en vigueur le 20 juillet 2017.
10. Règlement numéro 636-17, adopté le 15 janvier 2018, entré en vigueur le 29 janvier 2018.
11. Règlement numéro 642-17, adopté le 11 décembre 2017, entré en vigueur le 29 janvier 2018.
12. Règlement numéro 651-18, adopté le 9 juillet 2018, entré en vigueur le 23 juillet 2018.
13. Règlement numéro 654-18, adopté le 15 octobre 2018, entré en vigueur le 3 décembre 2018.
14. Règlement numéro 657-18, adopté le 12 novembre 2018, entré en vigueur le 3 décembre 2018.
15. Règlement numéro 659-18, adopté le 17 décembre 2018, entré en vigueur le 28 janvier 2019.
16. Règlement numéro 663-18, adopté le 14 janvier 2019, entré en vigueur le 28 janvier 2019.
17. Règlement numéro 664-18, adopté le 11 février 2019, entré en vigueur le 21 février 2019.
18. Règlement numéro 676-19, adopté le 10 juin 2019, entré en vigueur le 2 juillet 2019.
19. Règlement numéro 681-19, adopté le 8 juillet 2019, entré en vigueur le 19 juillet 2019.
20. Règlement numéro 682-19, adopté le 9 septembre 2019, entré en vigueur le 19 septembre 2019.
21. Règlement numéro 685-19, adopté le 16 décembre 2019, entré en vigueur le 24 janvier 2020.
22. Règlement numéro 688-19, adopté le 20 janvier 2020, entré en vigueur le 21 février 2020.
23. Règlement numéro 692-19, adopté le 10 février 2020, entré en vigueur le 21 février 2020.
24. Règlement numéro 690-19, adopté le 9 mars 2020, entré en vigueur le 20 mars 2020.
25. Règlement numéro 697-19, adopté le 9 mars 2020, entré en vigueur le 20 mars 2020.
26. Règlement numéro 704-20, adopté le 5 octobre 2020, entré en vigueur le 22 octobre 2020.
27. Règlement numéro 711-20, adopté le 14 septembre 2020, entré en vigueur le 22 octobre 2020.
28. Règlement numéro 713-20, adopté le 5 octobre 2020, entré en vigueur le 22 octobre 2020.
29. Règlement numéro 715-20, adopté le 5 octobre 2020, entré en vigueur le 22 octobre 2020.
30. Règlement numéro 700-20, adopté le 9 novembre 2020, entré en vigueur le 27 novembre 2020.
31. Règlement numéro 702-20, adopté le 9 novembre 2020, entré en vigueur le 27 novembre 2020.
32. Règlement numéro 716-20, adopté le 9 novembre 2020, entré en vigueur le 27 novembre 2020.
33. Règlement numéro 723-20, adopté le 18 janvier 2021, entré en vigueur le 19 février 2021.
34. Règlement numéro 725-20, adopté le 8 mars 2021, entré en vigueur le 19 mars 2021.
35. Règlement numéro 726-20, adopté le 8 mars 2021, entré en vigueur le 19 mars 2021.
36. Règlement numéro 738-21, adopté le 12 avril 2021, entré en vigueur le 23 avril 2021.
37. Règlement numéro 736-21, adopté le 10 mai 2021, entré en vigueur le 21 mai 2021.
38. Règlement numéro 744-21, adopté le 14 juin 2021, entré en vigueur le 18 juin 2021.
39. Règlement numéro 737-21, adopté le 12 juillet 2021, entré en vigueur le 19 août 2021.
40. Règlement numéro 750-21, adopté le 9 août 2021, entré en vigueur le 19 août 2021.
41. Règlement numéro 751-21, adopté le 9 août 2021, entré en vigueur le 19 août 2021.
42. Règlement numéro 753-21, adopté le 13 septembre 2021, entré en vigueur le 21 octobre 2021.
43. Règlement numéro 755-21, adopté le 4 octobre 2021, entré en vigueur le 21 octobre 2021.
44. Règlement numéro 758-21, adopté le 13 décembre 2021, entré en vigueur le 21 janvier 2022.
45. Règlement numéro 759-21, adopté le 17 janvier 2022, entré en vigueur le 17 février 2022.
46. Règlement numéro 765-21, adopté le 14 février 2022, entré en vigueur le 17 mars 2022.
47. Règlement numéro 768-22, adopté le 11 avril 2022, entré en vigueur le 22 avril 2022.
48. Règlement numéro 775-22, adopté le 9 mai 2022, entré en vigueur le 17 juin 2022.
49. Règlement numéro 776-22, adopté le 9 mai 2022, entré en vigueur le 17 juin 2022.
50. Règlement numéro 781-22, adopté le 11 juillet 2022, entré en vigueur le 19 août 2022.
51. Règlement numéro 785-22, adopté le 12 septembre 2022, entré en vigueur le 23 septembre 2022.
52. Règlement numéro 786-22, adopté le 15 août 2022, entré en vigueur le 23 septembre 2022.
53. Règlement numéro 794-22, adopté le 14 novembre 2022, entré en vigueur le 25 novembre 2022.
54. Règlement numéro 796-22, adopté le 14 novembre 2022, entré en vigueur le 25 novembre 2022.
55. Règlement numéro 787-22, adopté le 16 janvier 2023, entré en vigueur le 17 février 2023.
56. Règlement numéro 798-22, adopté le 16 janvier 2023, entré en vigueur le 17 février 2023.
57. Règlement numéro 799-22, adopté le 13 février 2023, entré en vigueur le 17 mars 2023.
58. Règlement numéro 803-23, adopté le 17 avril 2023, entré en vigueur le 12 mai 2023.
59. Règlement numéro 811-23, adopté le 13 mars 2023, entré en vigueur le 12 mai 2023.
60. Règlement numéro 814-23, adopté le 15 mai 2023, entré en vigueur le 22 juin 2023.
61. Règlement numéro 816-23, adopté le 10 juillet 2023, entré en vigueur le 18 août 2023.
62. Règlement numéro 819-23, adopté le 10 juillet 2023, entré en vigueur le 18 août 2023.
63. Règlement numéro 820-23, adopté le 14 août 2023, entré en vigueur le 21 septembre 2023.
64. Règlement numéro 821-23, adopté le 14 août 2023, entré en vigueur le 21 septembre 2023.
65. Règlement numéro 822-23, adopté le 14 août 2023, entré en vigueur le 21 septembre 2023.
66. Règlement numéro 833-23, adopté le 16 octobre 2023, entré en vigueur le 23 novembre 2023.
67. Règlement numéro 823-23, adopté le 15 janvier 2024, entré en vigueur le 22 février 2024.
68. Règlement numéro 836-23, adopté le 15 janvier 2024, entré en vigueur le 22 février 2024.
69. Règlement numéro 837-23, adopté le 15 janvier 2024, entré en vigueur le 22 février 2024.
70. Règlement numéro 850-24, adopté le 8 avril 2024, entré en vigueur le 16 mai 2024.
71. Règlement numéro 853-24, adopté le 10 juin 2024, entré en vigueur le 5 août 2024.
72. Règlement numéro 858-24, adopté le 12 août 2024, entré en vigueur le 23 août 2024.
73. Règlement numéro 859-24, adopté le 12 août 2024, entré en vigueur le 23 août 2024.
74. Règlement numéro 860-24, adopté le 12 août 2024, entré en vigueur le 23 août 2024.
75. Règlement numéro 861-24, adopté le 12 août 2024, entré en vigueur le 23 août 2024.
76. Règlement numéro 868-24, adopté le 12 août 2024, entré en vigueur le 23 août 2024.
77. Règlement numéro 865-24, adopté le 9 septembre 2024, entré en vigueur le 20 septembre 2024.
78. Règlement numéro 866-24, adopté le 9 septembre 2024, entré en vigueur le 20 septembre 2024.
79. Règlement numéro 854-24, adopté le 13 janvier 2025, entré en vigueur le 25 janvier 2025.
80. Règlement numéro 872-24, adopté le 13 janvier 2025, entré en vigueur le 25 janvier 2025.
81. Règlement numéro 873-24, adopté le 13 janvier 2025, entré en vigueur le 25 janvier 2025.
82. Règlement numéro 834-23, adopté le 10 février 2025, entré en vigueur le 21 mars 2025.
83. Règlement numéro 885-25, adopté le 14 avril 2025, entré en vigueur le 17 avril 2025.
84. Règlement numéro 881-25, adopté le 14 avril 2025, entré en vigueur le 16 mai 2025.
85. Règlement numéro 882-25, adopté le 14 avril 2025, entré en vigueur le 16 mai 2025.
86. Règlement numéro 883-25, adopté le 14 avril 2025, entré en vigueur le 16 mai 2025.
87. Règlement numéro 886-25, adopté le 12 mai 2025, entré en vigueur le 19 juin 2025.
88. Règlement numéro 894-25, adopté le 14 juillet 2025, entré en vigueur le 21 août 2025.
89. Règlement numéro 895-25, adopté le 14 juillet 2025, entré en vigueur le 21 août 2025.
90. Règlement numéro 904-25, adopté le 17 novembre 2025, entré en vigueur le 11 décembre 2025.
91. Règlement numéro 905-25, adopté le 17 novembre 2025, entré en vigueur le 11 décembre 2025.
92. Règlement numéro 906-25, adopté le 17 novembre 2025, entré en vigueur le 11 décembre 2025.
93. Règlement numéro 908-25, adopté le 8 décembre 2025, entré en vigueur le 22 janvier 2026.
94. Règlement numéro 909-25, adopté le 8 décembre 2025, entré en vigueur le 22 janvier 2026.
95. Règlement numéro 902-25, adopté le 12 janvier 2026, entré en vigueur le 19 février 2026.
96. Règlement numéro 911-25, adopté le 12 janvier 2026, entré en vigueur le 19 février 2026.
97. Règlement numéro 912-25, adopté le 12 janvier 2026, entré en vigueur le 19 février 2026.
98. Règlement numéro 917-26, adopté le 9 mars 2026, entré en vigueur le 16 avril 2026.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Ville de Saint-Raymond
Adopté le 11 avril 2016 par la résolution numéro 16-04-115
Ce document a été produit par la Ville de Saint-Raymond et le
Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
de la MRC de Portneuf
Supervision et rédaction :
Jean Lessard, urbaniste (MRC de Portneuf)
Rédaction :
Célia Solinas, urbaniste (Ville de Saint-Raymond)
Marie-Pierre Beaupré, aménagiste (MRC de Portneuf)
Cartes et illustrations :
Hélène Plamondon, coordonnatrice de la géomatique
(MRC de Portneuf)
Secrétariat :
Isabelle Lamothe, secrétaire (MRC de Portneuf)
Table des matières
i
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
Titre du règlement .................................................................................................. 1-1
1.2
But du règlement .................................................................................................... 1-1
1.3
Contexte et interrelation avec les autres règlements ............................................ 1-2
1.4
Territoire assujetti................................................................................................... 1-2
1.5
Personnes touchées ................................................................................................ 1-2
1.6
Annexes au règlement ............................................................................................ 1-2
1.7
Incompatibilité entre les dispositions générales et
les dispositions particulières ................................................................................... 1-2
1.8
Invalidité partielle de la réglementation ................................................................ 1-2
1.9
Remplacement des règlements antérieurs ............................................................ 1-3
1.10
Le règlement et les lois ........................................................................................... 1-3
1.11
Respect des règlements .......................................................................................... 1-3
1.12
Notes explicatives ou informatives ......................................................................... 1-3
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
Structure du règlement........................................................................................... 2-1
2.2
Interprétation du texte et des mots ....................................................................... 2-1
2.3
Interprétation des titres, tableaux, croquis et graphiques ..................................... 2-2
2.4
Unités de mesure .................................................................................................... 2-2
2.5
Terminologie ........................................................................................................... 2-2
CHAPITRE 3 :
PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
3.1
Répartition du territoire municipal en zones ......................................................... 3-1
3.2
Codification des zones ............................................................................................ 3-1
3.3
Interprétation des limites de zones ........................................................................ 3-2
3.4
Terrain situé dans plus d'une zone ......................................................................... 3-3
3.5
Les grilles des spécifications ................................................................................... 3-3
3.5.1
Dispositions générales ........................................................................................... 3-3
3.5.2
Feuillets des usages (annexe I-A) ........................................................................... 3-3
Table des matières
ii
Règlement de zonage
3.5.2.1
Les usages permis .............................................................................................. 3-3
3.5.2.2
Usages spécifiquement permis ou exclus .......................................................... 3-4
3.5.2.3
Amendement ..................................................................................................... 3-4
3.5.2.4
Notes............................................................................................... 3-4
3.5.3
Feuillets des normes (annexe I-B) .......................................................................... 3-4
3.5.3.1
Normes relatives à l'implantation d'un bâtiment principal ............................... 3-5
3.5.3.2
Normes relatives à l'édification d'un bâtiment principal .................................. 3-5
3.5.3.3
Usages complémentaires à l'habitation ............................................................ 3-5
3.5.3.4
Normes d'aménagement extérieur ................................................................... 3-5
3.5.3.5
Normes à caractère environnemental............................................................... 3-6
3.5.3.6
Normes particulières applicables en milieu agricole ou forestier ..................... 3-6
3.5.3.7
Autres lois ou règlements applicables ............................................................... 3-6
3.5.3.8
Normes spéciales ............................................................................... 3-6
3.5.3.9
Amendement ..................................................................................................... 3-6
3.5.3.10
Notes ................................................................................................................. 3-6
CHAPITRE 4 :
USAGES ET CLASSIFICATION DES USAGES
4.1
Usages autorisés dans chaque zone ....................................................................... 4-1
4.2
Interprétation de la réglementation sur les usages ............................................... 4-1
4.3
Mode de classification des usages .......................................................................... 4-2
4.4
Classification des usages ......................................................................................... 4-2
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
5.1
Forme de bâtiment prohibé .................................................................................... 5-1
5.2
Utilisation de roulotte, de remorque ou de véhicules ........................................... 5-2
5.3
Constructions et usages autorisés dans toutes les zones ....................................... 5-2
CHAPITRE 6 :
NORMES RELATIVES À L'OCCUPATION DES BÂTIMENTS
6.1
Changement d'usage .............................................................................................. 6-1
6.2
Occupation mixte d'un bâtiment ............................................................................ 6-1
6.2.1
Règle générale ........................................................................................................ 6-1
6.2.2
Usage habitation dans les bâtiments mixtes ......................................................... 6-1
6.3
Résidences bi-générationnelles .............................................................................. 6-1
6.4
Location de chambres à l'intérieur des habitations ............................................... 6-2
6.5
Usages complémentaires à l'habitation ................................................................. 6-3
Table des matières
iii
Règlement de zonage
6.5.1
Dispositions générales applicables aux usages complémentaires
autorisés à l'intérieur d'une habitation ................................................................. 6-3
6.6
Salle de découpe à forfait ....................................................................................... 6-5
6.7
Entreprise artisanale ............................................................................................... 6-6
6.8
Entreposage dans les bâtiments de ferme ............................................................. 6-7
6.9
Dispositions particulières applicables aux gîtes touristiques ................................. 6-8
6.10
Dispositions particulières applicables aux résidences de tourisme ....................... 6-9
CHAPITRE 7 :
NORMES RELATIVES À l'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
7.1
Marges de recul avant minimale et maximale ....................................................... 7-1
7.1.1
Application de la marge de recul avant pour les terrains
d'angle et transversaux .......................................................................................... 7-1
7.1.2
Normes relatives à l'alignement des bâtiments principaux................................... 7-1
7.1.2.1
Implantation entre deux bâtiments principaux existants ................................. 7-2
7.1.2.2
Implantation adjacente à un seul terrain construit ........................................... 7-3
7.1.3
Marge de recul avant minimale en bordure des routes du réseau supérieur à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation ................................................................ 7-4
7.2
Marge de recul arrière ............................................................................................ 7-4
7.2.1
Application générale .............................................................................................. 7-4
7.2.2
Application de la marge de recul arrière pour les terrains triangulaires ............... 7-4
7.3
Marge de recul latérale ........................................................................................... 7-5
7.3.1
Application générale .............................................................................................. 7-5
7.3.2
Normes particulières dans le cas d'un terrain d'angle .......................................... 7-5
7.3.3
Application pour un bâtiment jumelé .................................................................... 7-5
7.3.4
Application pour un bâtiment contigu ................................................................... 7-5
7.4
Marge de recul par rapport à un lac ou un cours d'eau ......................................... 7-6
7.5
Implantation par rapport au terrain ....................................................................... 7-6
CHAPITRE 8 :
NORMES RELATIVES À l'ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
8.1
Dimensions minimales d'un bâtiment principal ..................................................... 8-1
8.1.1
Champ d'application .............................................................................................. 8-1
8.1.2
Superficie minimale au sol ..................................................................................... 8-1
8.1.3
Largeur minimale des façades ............................................................................... 8-1
8.2
Indice d'occupation du sol ...................................................................................... 8-2
8.3
Hauteur minimale et maximale d'un bâtiment principal ....................................... 8-2
8.4
Revêtement extérieur des bâtiments principaux ................................................... 8-2
Table des matières
iv
Règlement de zonage
CHAPITRE 9 :
NORMES RELATIVES AUX COURS ET À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
9.1
Cour avant ............................................................................................................... 9-1
9.1.1
Usages et constructions autorisés dans une cour avant secondaire ..................... 9-2
9.1.2
Autres usages, constructions et équipements autorisés dans la cour avant ......... 9-2
9.2
Cour latérale ........................................................................................................... 9-3
9.3
Cour arrière ............................................................................................................. 9-4
9.4
Triangle de visibilité ................................................................................................ 9-5
9.5
Aménagement des aires libres ............................................................................... 9-5
9.6
Normes relatives aux arbres ................................................................................... 9-5
9.6.1
Plantation d'arbres ................................................................................................. 9-5
9.6.2
Restrictions pour certaines espèces d'arbres ........................................................ 9-6
9.6.3
Types d'abattage permis ........................................................................................ 9-6
9.6.3.1
Abattage d'arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ............................ 9-6
9.6.3.2
Abattage d'arbre à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ............................. 9-7
9.7
Normes relatives aux haies ..................................................................................... 9-9
9.8
Normes relatives aux clôtures ................................................................................ 9-9
9.8.1
Calcul de la hauteur ............................................................................................... 9-9
9.8.2
Matériaux utilisés ................................................................................................. 9-10
9.8.3
Normes générales applicables à la localisation et la hauteur d'une clôture ....... 9-11
9.8.4
Normes particulières applicables à la localisation et à la hauteur
d'une clôture pour certains usages ...................................................................... 9-11
9.9
Normes relatives aux murs de soutènement ....................................................... 9-12
9.9.1
Matériaux autorisés ............................................................................................. 9-12
9.9.2
Localisation .......................................................................................................... 9-12
9.9.3
Hauteur maximale ................................................................................................ 9-12
9.10
Travaux de remblai ou de déblai .......................................................................... 9-13
9.11
Normes relatives aux écrans tampons.................................................................. 9-13
CHAPITRE 10 :
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET AUX CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
10.1
Dispositions générales .......................................................................................... 10-1
10.2
Nombre et superficie des bâtiments accessoires ................................................. 10-1
10.2.1 Nombre de bâtiments accessoires pour un usage résidentiel ............................. 10-1
10.2.2 Superficie totale des bâtiments accessoires pour un usage résidentiel .............. 10-2
10.2.3 Superficie totale des bâtiments accessoires pour un usage non résidentiel....... 10-3
10.3
Implantation d'un bâtiment accessoire ................................................................ 10-4
10.3.1 Garage ou abri d'auto privé annexé ou incorporé à l'architecture
du bâtiment principal ........................................................................................... 10-4
Table des matières
v
Règlement de zonage
10.3.2 Garage isolé .......................................................................................................... 10-4
10.3.3 Remise .................................................................................................................. 10-5
10.3.4 Abri à bois ............................................................................................................ 10-5
10.3.5 Implantation d'un bâtiment accessoire sur un terrain contigu à un lac .............. 10-5
10.3.6 Implantation d'un bâtiment accessoire sur un terrain contigu à un
cours d'eau (ruisseau) .......................................................................................... 10-6
10.3.7 Implantation d'un bâtiment accessoire sur un terrain vacant situé
dans la zone RR-3 ................................................................................................. 10-6
10.4
Hauteur des bâtiments accessoires ...................................................................... 10-6
10.4.1 Hauteur d'un garage, d'un abri d'auto ou d'une remise ..................................... 10-6
10.4.2 Hauteur d'un abri à bois....................................................................................... 10-7
10.5
Normes relatives aux bâtiments de remisage ...................................................... 10-7
10.6
Normes relatives aux gloriettes (gazébo) ............................................................ 10-8
10.7
Normes relatives aux serres domestiques ............................................................ 10-8
10.8
Revêtement extérieur des bâtiments accessoires ................................................ 10-9
10.9
Normes relatives aux piscines............................................................................. 10-10
10.9.1 Application et portée de la réglementation....................................................... 10-10
10.9.2 Terminologie particulière ................................................................................... 10-11
10.9.3 Normes de localisation....................................................................................... 10-11
10.9.4 Normes de sécurité applicables aux piscines ..................................................... 10-12
10.9.5 Promenade et plate-forme ................................................................................ 10-13
10.9.6 Vidange de la piscine .......................................................................................... 10-14
10.9.7 Équipements de filtration et thermopompe ...................................................... 10-14
10.10 Normes relatives aux bains à remous (spa) ........................................................ 10-14
10.11 Normes relatives aux antennes .......................................................................... 10-14
10.12 Normes relatives aux foyers extérieurs .............................................................. 10-15
10.13 Normes relatives aux capteurs solaires .............................................................. 10-15
10.13.1 Panneau solaire .................................................................................................. 10-15
10.13.2 Capteur solaire de type serpentin souple .......................................................... 10-16
10.14 Normes relatives aux éoliennes domestiques .................................................... 10-16
CHAPITRE 11 :
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES
TEMPORAIRES
11.1
Dispositions générales .......................................................................................... 11-1
11.2
Abri d'hiver pour auto et porte d'entrée .............................................................. 11-1
11.3
Clôtures à neige .................................................................................................... 11-2
11.4
Bâtiments temporaires pour la vente immobilière .............................................. 11-2
11.5
Bâtiments temporaires pour la construction ....................................................... 11-2
11.6
Café-terrasse ......................................................................................................... 11-3
Table des matières
vi
Règlement de zonage
11.7
Vente de débarras (vente de garage) ................................................................... 11-4
11.8
Autres usages temporaires ................................................................................... 11-4
CHAPITRE 12 :
NORMES RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX
STATIONNEMENTS ET AUX AIRES DE DÉCHARGEMENT
12.1
Normes relatives aux entrées charretières .......................................................... 12-1
12.1.1 Aménagement des entrées charretières ............................................................. 12-1
12.1.2 Localisation et implantation des entrées charretières ........................................ 12-2
12.1.3 Nombre d'entrées charretières ........................................................................... 12-2
12.1.4 Largeur des entrées charretières ......................................................................... 12-2
12.1.5 Normes particulières applicables en bordure du réseau routier supérieur ........ 12-3
12.1.5.1
Normes d'espacement des entrées charretières ............................................ 12-3
12.1.5.2
Largeur des entrées charretières .................................................................... 12-4
12.1.5.3
Autres exigences particulières ......................................................................... 12-4
12.1.6 Normes particulières applicables en bordure de la route
régionale 367 (Grande Ligne) pour la zone C-27 ................................................. 12-5
12.2
Normes relatives aux aires de stationnement ...................................................... 12-5
12.2.1 Dispositions générales ......................................................................................... 12-5
12.2.2 Localisation et aménagement des aires de stationnement ................................. 12-5
12.2.2.1
Dispositions générales ..................................................................................... 12-5
12.2.2.2
Dispositions relatives aux usages résidentiels ................................................. 12-6
12.2.2.3
Dispositions relatives aux usages non résidentiels et
aux bâtiments mixtes ...................................................................................... 12-6
12.2.3 Dimensions des aires de stationnement .............................................................. 12-6
12.2.4 Revêtement des surfaces des aires de stationnement ........................................ 12-8
12.2.5 Drainage des aires de stationnement .................................................................. 12-9
12.2.6 Bordure des aires de stationnement ................................................................... 12-9
12.2.7 Aménagement paysager en bordure de la voie de circulation publique ............. 12-9
12.2.8 Nombre minimal de cases requises ..................................................................... 12-9
12.3
Normes relatives aux aires de chargement et de déchargement ...................... 12-11
CHAPITRE 13 :
NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
13.1
Dispositions générales relatives aux enseignes .................................................... 13-1
13.1.1 Terminologie particulière ..................................................................................... 13-1
13.2
Entretien et réparation d'une enseigne et de sa structure .................................. 13-3
13.3
Enseignes prohibées dans toutes les zones .......................................................... 13-3
13.4
Enseignes autorisées dans toutes les zones et sans certificat d'autorisation ...... 13-4
13.5
Normes générales applicables aux enseignes ...................................................... 13-6
13.5.1 Éclairage des enseignes ........................................................................................ 13-6
13.5.2 Méthode de calcul de la hauteur d'une enseigne ............................................... 13-7
Table des matières
vii
Règlement de zonage
13.5.3 Méthode de calcul de la superficie d'une enseigne ............................................ 13-7
13.5.4 Respect des limites de propriété ......................................................................... 13-7
13.6
Normes générales relatives à l'installation des enseignes ................................... 13-7
13.6.1 Mode d'installation des enseignes....................................................................... 13-7
13.6.2 Localisation des enseignes ................................................................................... 13-8
13.6.2.1
Localisation des enseignes fixées au sol .......................................................... 13-8
13.6.2.2
Localisation des enseignes fixées à un bâtiment ............................................. 13-8
13.6.3 Hauteur maximale des enseignes ........................................................................ 13-9
13.7
Dispositions particulières applicables selon les types de zone ............................ 13-9
13.7.1 Dispositions relatives aux zones résidentielles .................................................... 13-9
13.7.2 Dispositions relatives aux zones publiques et institutionnelles
et aux zones centre-ville .................................................................................... 13-10
13.7.3 Dispositions relatives aux zones commerciales et aux zones industrielles ....... 13-11
13.7.4 Dispositions relatives aux autres zones ............................................................. 13-11
13.8
Dispositions particulières relatives à certains types d'enseignes....................... 13-12
13.8.1 Enseigne collective installée sur le domaine public ........................................... 13-12
13.8.2 Enseigne mobile sur roue ................................................................................... 13-12
13.8.3 Enseigne artisanale amovible de type « chevalet » ou « sandwich » ................ 13-13
13.8.4 Panneaux-réclames ............................................................................................ 13-14
13.8.5 Enseignes supplémentaires pour un poste d'essence ....................................... 13-14
13.8.6 Enseignes supplémentaires pour un établissement de vente de véhicules ...... 13-15
CHAPITRE 14 :
NORMES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
14.1
Dispositions générales relatives à l'entreposage extérieur ................................. 14-1
14.1.1 Localisation de l'entreposage extérieur ............................................................... 14-1
14.1.2 Hauteur maximale de l'entreposage extérieur .................................................... 14-2
14.1.3 Isolement visuel de l'entreposage extérieur ........................................................ 14-2
14.2
Dispositions particulières applicables à certains types d'entreposage ............... 14-2
14.2.1 Entreposage relié aux usages agricoles, forestiers et de même nature .............. 14-2
14.2.2 Entreposage extérieur de véhicules et d'équipements ....................................... 14-2
14.2.3 Entreposage extérieur d'articles d'aménagement paysager ............................... 14-3
14.2.4 Entreposage extérieur de dépôts en vrac ............................................................ 14-3
14.2.5 Entreposage extérieur de carcasses de véhicules automobiles
et de ferrailles diverses ........................................................................................ 14-3
14.2.6 Entreposage temporaire de matériaux de construction...................................... 14-3
14.2.7 Entreposage d'un véhicule récréatif, d'une roulotte de camping,
d'une remorque ou d'un bateau de plaisance sur un terrain
occupé par un bâtiment résidentiel ..................................................................... 14-3
14.2.8 Entreposage extérieur du bois de chauffage ....................................................... 14-4
14.2.8.1
Entreposage de bois de chauffage à des fins commerciales ........................... 14-4
14.2.8.2
Entreposage de bois de chauffage à des fins domestiques ............................. 14-4
Table des matières
viii
Règlement de zonage
CHAPITRE 15 :
NORMES RELATIVES AUX MAISONS MOBILES OU UNIMODULAIRES
15.1
Implantation des maisons mobiles ou unimodulaires ......................................... 15-1
15.2
Plate-forme et fondation ..................................................................................... 15-1
15.3
Jupe de vide sanitaire ........................................................................................... 15-1
15.4
Bâtiments accessoires .......................................................................................... 15-2
15.5
Agrandissement et jumelage de maison mobile ou unimodulaire ...................... 15-2
CHAPITRE 16 :
NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE CAMPING
16.1
Dispositions générales relatives à l'aménagement des terrains de camping ...... 16-1
16.1.1 Terminologie particulière ..................................................................................... 16-1
16.1.2 Catégories de sites ............................................................................................... 16-2
16.1.3 Contrainte de localisation générale selon le type de camping ............................ 16-2
16.1.4 Normes relatives à l'aménagement d'un terrain de camping ............................. 16-2
16.1.4.1
Implantation des bâtiments d'accueil et de services ...................................... 16-2
16.1.4.2
Zone tampon ................................................................................................... 16-3
16.1.4.3
Clôture ............................................................................................................. 16-3
16.1.4.4
Couvert végétal ............................................................................................... 16-3
16.1.4.5
Chemin d'accès ................................................................................................ 16-3
16.1.4.6
Sentiers piétonniers ........................................................................................ 16-3
16.1.4.7
Station de vidange ........................................................................................... 16-4
16.1.4.8
Stationnement ................................................................................................. 16-4
16.1.5 Bâtiments, constructions et activités complémentaires au camping .................. 16-4
16.1.5.1
Types de bâtiments, constructions et activités autorisés ............................... 16-4
16.1.5.2
Dispositions particulières applicable aux quais et marinas ............................. 16-4
16.1.6 Normes applicables aux emplacements de camping ........................................... 16-5
16.1.6.1
Dimensions minimales des emplacements ..................................................... 16-5
16.1.6.2
Normes d'implantation à l'intérieur des emplacements ................................. 16-5
16.1.6.3
Constructions accessoires autorisées sur les emplacements .......................... 16-5
16.2
Dispositions particulières relatives à l'aménagement des terrains
de camping à l'intérieur des zones comprises sur le territoire
de la Zec Batiscan-Neilson et de la Réserve faunique de Portneuf ..................... 16-7
16.2.1 Objet de la réglementation .................................................................................. 16-7
16.2.2 Territoire d'application ........................................................................................ 16-7
16.2.3 Obtention préalable d'un permis de construction
ou d'un certificat d'autorisation .......................................................................... 16-7
16.2.4 Terminologie particulière ..................................................................................... 16-8
16.2.5 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping ........................... 16-11
16.2.5.1
Évacuation et traitement des eaux usées
sur les terrains de camping ........................................................................... 16-11
Table des matières
ix
Règlement de zonage
16.2.5.2
Déboisement ................................................................................................. 16-11
16.2.6 Normes particulières relatives aux emplacements de camping ........................ 16-12
16.2.6.1
Aire d'occupation de l'emplacement ............................................................. 16-12
16.2.6.2
Accessibilité des emplacements .................................................................... 16-12
16.2.6.3
Zone tampon ................................................................................................. 16-12
16.2.6.4
Aire de stationnement ................................................................................... 16-13
16.2.7 Normes relatives aux usages et aux constructions autorisés
à l'intérieur des emplacements de camping ...................................................... 16-13
16.2.7.1
Usage autorisé sur les emplacements de camping ....................................... 16-13
16.2.7.2
Normes d'implantation générales ................................................................. 16-13
16.2.7.3
Dimensions maximales des véhicules récréatifs (roulottes) ......................... 16-13
16.2.7.4
Modification des véhicules récréatifs (roulottes) .......................................... 16-14
16.2.7.5
Nécessité de l'usage principal ....................................................................... 16-14
16.2.7.6
Constructions et bâtiments accessoires autorisés ........................................ 16-14
16.2.7.7
Normes particulières relatives au cabanon et à l'abri à bois ......................... 16-14
16.2.7.8
Normes particulières relatives à l'abri amovible ........................................... 16-16
16.2.7.9
Normes particulières concernant la plate-forme,
le dallage au sol et le perron ......................................................................... 16-16
16.2.7.10 Appareils ménagers ....................................................................................... 16-17
16.2.7.11 Normes particulières concernant les unités de prêt-à-camper ..................... 16-17
16.2.8 Normes relatives aux constructions et équipements prohibés
à l'intérieur des emplacements de camping ...................................................... 16-18
16.2.8.1
Constructions prohibées ............................................................................... 16-18
16.2.8.2
L'obligation de conformité aux normes d'aménagement ............................. 16-18
16.2.8.3
Toiture de protection .................................................................................... 16-18
16.2.9 Normes relatives aux usages autorisés sur la rive des
plans d'eau adjacents aux terrains de camping ................................................. 16-19
16.2.9.1
Protection des rives et du littoral .................................................................. 16-19
16.2.9.2
Entreposage temporaire des embarcations .................................................. 16-19
16.2.9.3
Accès public au plan d'eau ............................................................................ 16-19
16.2.10 Normes particulières concernant l'évacuation et le traitement
des eaux usées des véhicules récréatifs (roulottes) .......................................... 16-19
16.2.10.1 Réservoir de rétention ................................................................................... 16-19
16.2.10.2 Station de vidange ......................................................................................... 16-19
16.2.11 Prescriptions relatives aux droits acquis ............................................................ 16-20
16.2.11.1 Acquisition des droits .................................................................................... 16-20
16.2.11.2 Dispositions générales ................................................................................... 16-20
16.2.11.3 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire .................... 16-20
16.2.11.4 Non-retour à un usage ou à une construction dérogatoire .......................... 16-20
16.2.11.5 Bâtiment accessoire à un usage ou à une construction dérogatoire ............ 16-20
Table des matières
x
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
17.1
Dispositions générales.......................................................................................... 17-1
17.1.1 Champ d'application ............................................................................................ 17-1
17.1.2 Lacs et cours d'eau assujettis ............................................................................... 17-1
17.1.3 Terminologie particulière ..................................................................................... 17-2
17.2
Mesures relatives aux rives .................................................................................. 17-6
17.2.1 Largeur de la rive .................................................................................................. 17-6
17.2.2 Mesures de protection applicables ...................................................................... 17-7
17.3
Mesures relatives au littoral ................................................................................ 17-9
17.4
Dispositions diverses .......................................................................................... 17-10
17.4.1 Les travaux relatifs à la stabilisation des rives ................................................... 17-10
17.4.2 L'aménagement d'une ouverture ou d'une fenêtre sur la rive ......................... 17-11
17.4.3 Les travaux relatifs à la construction, à la réfection ou à
l'amélioration des voies de circulation .............................................................. 17-13
17.4.4 Les quais ............................................................................................................. 17-13
17.4.5 Les abris pour embarcation ............................................................................... 17-15
17.4.6 Dispositions particulières applicables à la zone résidentielle rurale RR-4 ......... 17-15
17.5
Droits acquis en milieu riverain .......................................................................... 17-16
17.5.1 Agrandissement et empiètement sur la rive ..................................................... 17-16
17.5.2 Entretien et utilisation des terrains déjà aménagés .......................................... 17-17
17.5.3 Mur de soutènement ......................................................................................... 17-18
17.5.4 Abri pour embarcation ....................................................................................... 17-18
17.5.5 Autres règles de droits acquis ............................................................................ 17-18
CHAPITRE 18 :
NORMES DE PROTECTION APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE
D'INONDATION
18.1
Dispositions générales.......................................................................................... 18-1
18.1.1 Territoire d'application ........................................................................................ 18-1
18.1.2 Terminologie particulière ..................................................................................... 18-1
18.1.3 Dispositions interprétatives et modalités d'application ...................................... 18-3
18.1.3.1
Les zones inondables cartographiées sans cotes de récurrence ..................... 18-6
18.1.3.2
Les zones inondables cartographiées à l'aide
des cotes de récurrence .................................................................................. 18-6
18.1.4 Présentation d'un relevé d'arpentage ................................................................. 18-6
18.2
Mesures de protection applicables à la zone de grand courant .......................... 18-7
18.2.1 Territoire d'application ........................................................................................ 18-7
18.2.2 Restrictions applicables à une zone de grand courant ........................................ 18-8
18.2.3 Constructions, ouvrages et travaux autorisés par la
MRC de Portneuf dans le cadre d'une dérogation ............................................. 18-10
Table des matières
xi
Règlement de zonage
18.2.3.1
Stabilisation du talus riverain de la rivière Sainte-Anne
en amont du pont Tessier.............................................................................. 18-10
18.3
Mesures de protection applicables à la zone de faible courant ........................ 18-10
18.3.1 Territoire d'application ...................................................................................... 18-10
18.3.2 Restrictions applicables à une zone de faible courant ....................................... 18-10
18.4
Mesures d'immunisation ................................................................................... 18-11
18.5
Normes particulières en matière de droits acquis
applicables en zone inondable ........................................................................... 18-12
18.5.1 Amélioration des immeubles existants .............................................................. 18-12
18.5.2 Reconstruction d'un bâtiment situé en zone inondable .................................... 18-12
18.5.3 Déplacement d'une construction....................................................................... 18-13
18.5.4 Travaux relatifs à une voie de circulation .......................................................... 18-14
CHAPITRE 19 :
NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES TALUS
19.1
Dispositions générales.......................................................................................... 19-1
19.1.1 Champ d'application ............................................................................................ 19-1
19.1.2 Terminologie particulière ..................................................................................... 19-1
19.2
Dispositions réglementaires ................................................................................. 19-3
19.2.1 Mesures de protection applicables aux talus et à proximité des talus ................ 19-3
19.2.2 Mesures d'exception applicables aux interventions faisant
l'objet d'une expertise géotechnique .................................................................. 19-4
19.2.3 Procédure relative à la délivrance de permis ou de certificat
pour les interventions à réaliser dans un talus ou à proximité d'un talus ........... 19-4
19.2.3.1
Demande de permis de construction ou de certificat
d'autorisation pour l'intervention à réaliser ................................................... 19-4
19.2.3.2
Vérification par le fonctionnaire désigné et avis de recevabilité .................... 19-4
19.2.3.3
Transmission de la demande au comité consultatif d'urbanisme ................... 19-5
19.2.3.4
Examen de la demande par le comité consultatif d'urbanisme ...................... 19-5
19.2.3.5
Avis du comité consultatif d'urbanisme .......................................................... 19-5
19.2.3.6
Examen de la demande par le conseil et décision ........................................... 19-5
19.2.3.7
Délivrance du permis ou du certificat ............................................................. 19-6
CHAPITRE 20 :
NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER
20.1
Dispositions générales.......................................................................................... 20-1
20.1.1 Champ d'application ............................................................................................ 20-1
20.1.2 Terminologie particulière ..................................................................................... 20-1
20.2
Règles applicables aux interventions forestières ................................................. 20-4
20.2.1 Le déboisement en général .................................................................................. 20-4
Table des matières
xii
Règlement de zonage
20.2.2 Les interventions forestières le long des propriétés voisines .............................. 20-4
20.2.3 Les interventions forestières en bordure des chemins publics ........................... 20-5
20.2.4 Les interventions forestières dans les érablières ................................................. 20-5
20.3
Mesures d'exception ............................................................................................ 20-5
20.3.1 Exceptions nécessitant un rapport d'ingénieur forestier .................................... 20-5
20.3.2 Autres exceptions................................................................................................. 20-6
20.4
Restrictions particulières applicables au bassin versant de la rivière Blanche .... 20-8
20.4.1 Normes générales ................................................................................................ 20-8
20.4.2 Normes particulières applicables aux talus, à la proximité
des talus et aux pentes ........................................................................................ 20-8
20.5
Restrictions particulières applicables aux grands ensembles
d'intérêt naturel et esthétique .......................................................................... 20-10
CHAPITRE 21 :
NORMES RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES OU À CERTAINS
USAGES CONTRAIGNANTS
21.1
Normes de réciprocité applicables à proximité de
certains usages contraignants .............................................................................. 21-1
21.1.1 Objet de la réglementation .................................................................................. 21-1
21.1.2 Terminologie particulière ..................................................................................... 21-1
21.1.3 Normes d'éloignement applicables à certains usages ......................................... 21-3
21.1.4 Normes applicables à proximité d'un lieu de traitement des eaux usées ........... 21-3
21.1.5 Normes applicables à proximité d'un site d'extraction ....................................... 21-4
21.1.6 Normes applicables aux lieux d'élimination des matières résiduelles ................ 21-4
21.1.7 Dispositions applicables aux tours de télécommunication .................................. 21-4
21.1.8 Dispositions applicables aux lieux d'entreposage de carcasses
de véhicules automobiles et de ferrailles diverses .............................................. 21-4
21.2
Dispositions relatives aux postes d'essence ........................................................ 21-6
21.2.1 Marge de recul avant minimale ........................................................................... 21-6
21.2.2 Marge de recul latérale minimale ........................................................................ 21-6
21.2.3 Marge de recul arrière minimale ......................................................................... 21-6
21.2.4 Implantation des unités de distribution (pompes à essence) .............................. 21-6
21.2.5 Entrée charretière ................................................................................................ 21-7
21.2.6 Marquise .............................................................................................................. 21-7
21.2.7 Affichage .............................................................................................................. 21-8
CHAPITRE 22 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE
22.1
Normes relatives aux installations d'élevage ....................................................... 22-1
Table des matières
xiii
Règlement de zonage
22.1.1 Objet de la réglementation .................................................................................. 22-1
22.1.2 Aire d'application ................................................................................................. 22-1
22.1.3 Définitions ............................................................................................................ 22-1
22.1.4 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ............................... 22-3
22.1.5 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais
de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .................... 22-4
22.1.6 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme .................. 22-5
22.1.7 Modalités d'application des distances séparatrices ............................................ 22-6
22.1.8 Marges de recul applicables aux installations d'élevage ..................................... 22-7
22.1.9 Obligation d'aménager une haie brise-vent lors de l'implantation
de certains types d'élevage .................................................................................. 22-7
22.1.9.1
Obligation d'un plan d'aménagement ............................................................. 22-7
22.1.9.2
Localisation et composition ............................................................................. 22-8
22.1.9.3
Préparation et plantation ................................................................................ 22-9
22.1.9.4
Entretien .......................................................................................................... 22-9
22.1.9.5
Délai de réalisation et suivi.............................................................................. 22-9
22.1.9.6
Mesures d'exception ....................................................................................... 22-9
22.1.10 Interdiction d'implanter un établissement à forte charge d'odeur à
proximité des rivières Sainte-Anne et Bras-du-Nord ......................................... 22-10
22.1.11 Modalités particulières aux unités d'élevage porcin sur fumier liquide ............ 22-10
22.1.11.1 Distances séparatrices applicables à l'égard d'un
périmètre d'urbanisation .............................................................................. 22-10
22.1.11.2 Superficie maximale de plancher applicable ................................................. 22-10
22.1.12 Droits acquis applicables aux installations d'élevage ........................................ 22-11
22.1.12.1 Agrandissement ou accroissement des activités agricoles
d'une installation d'élevage .......................................................................... 22-11
22.1.12.2 Distances séparatrices à l'égard des maisons d'habitation
construites en vertu de l'article 59 de la LPTAA ............................................ 22-13
22.1.12.3 Abandon ou interruption de l'utilisation d'une
installation d'élevage..................................................................................... 22-13
22.1.12.4 Reconstruction en cas de sinistre .................................................................. 22-14
22.1.12.5 Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage ............................. 22-14
22.1.13 Paramètres relatifs aux distances séparatrices ................................................. 22-15
22.1.13.1 Le nombre d'unités animales (paramètre A) ................................................. 22-15
22.1.13.2 Distance de base (paramètre B) .................................................................... 22-17
22.1.13.3 Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie
d'animaux (paramètre C)............................................................................... 22-23
22.1.13.4 Type de fumier (paramètre D) ....................................................................... 22-23
22.1.13.5 Type de projet (paramètre E) ........................................................................ 22-24
22.1.13.6 Facteur d'atténuation (paramètre F)............................................................. 22-25
22.1.13.7 Facteur d'usage (paramètre G) ..................................................................... 22-26
22.2
Normes particulières applicables à l'implantation de nouvelles
résidences à l'intérieur des zones agricoles dynamiques,
viables et déstructurées ..................................................................................... 22-27
Table des matières
xiv
Règlement de zonage
22.2.1 Objet de la réglementation ................................................................................ 22-27
22.2.2 Terminologie particulière ................................................................................... 22-27
22.2.3 Usages résidentiels autorisés dans les zones agricoles
dynamiques (AD) et viables (AVc et AVd) .......................................................... 22-28
22.2.4 Conditions particulières applicables aux résidences autorisées en vertu
de l'article 59 de la LPTAA à l'intérieur des zones agricoles viables .................. 22-29
22.2.4.1
Types d'usages résidentiels autorisés ........................................................... 22-30
22.2.4.2
Distances séparatrices relatives aux odeurs .................................................. 22-30
22.2.4.3
Superficie minimale de terrain requise ......................................................... 22-31
22.2.4.4
Utilisation maximale d'un terrain à des fins résidentielles ........................... 22-31
22.2.4.5
Marges de recul particulières ........................................................................ 22-32
22.2.5 Dispositions particulières applicables à l'implantation de nouvelles
résidences à l'intérieur des zones agricoles déstructurées (AID) ...................... 22-32
22.2.5.1
Types d'usages résidentiels autorisés ........................................................... 22-32
22.2.5.2
Distances séparatrices relatives aux odeurs .................................................. 22-33
CHAPITRE 23 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES
23.1
Normes relatives aux abris forestiers .................................................................. 23-1
23.2
Normes relatives à l'implantation de camps de piégeage
et de prospection minière .................................................................................... 23-2
23.3
Normes relatives aux cabanes à sucre ................................................................. 23-2
23.3.1 L'implantation d'une cabane à sucre comme usage
complémentaire à l'habitation ............................................................................ 23-2
23.3.2 L'implantation d'une cabane à sucre comme usage principal ............................. 23-3
23.4
Normes relatives aux chenils et aux chatteries ................................................... 23-4
23.4.1 Normes générales applicables ............................................................................. 23-4
23.4.2 Normes relatives aux constructions complémentaires ....................................... 23-5
23.4.2.1
Les cages .......................................................................................................... 23-5
23.4.2.2
Les enclos ........................................................................................................ 23-5
23.4.2.3
Les parcs d'exercice ......................................................................................... 23-6
23.4.2.4
Les bâtiments complémentaires ..................................................................... 23-6
23.4.3 Normes particulières applicables à un écran tampon ......................................... 23-7
23.5
Normes relatives aux fermettes ........................................................................... 23-7
23.5.1 Dispositions générales ......................................................................................... 23-7
23.5.2 Types d'animaux et nombre maximal d'animaux autorisés ................................ 23-8
23.5.1.1
Dispositions particulières à la garde de poules ............................................... 23-9
23.5.2.1
Dispositions particulières à la zone RR-29 ....................................................... 23-9
23.5.3 Superficie maximale des bâtiments d'élevage et d'entreposage ........................ 23-9
23.5.4 Implantation des bâtiments d'élevage et d'entreposage .................................. 23-10
23.5.5 Aire d'élevage et abri extérieur ......................................................................... 23-11
23.5.6 Fumier ................................................................................................................ 23-12
Table des matières
xv
Règlement de zonage
23.6
Normes relatives aux projets intégrés ............................................................... 23-12
23.6.1 Dispositions générales ....................................................................................... 23-12
23.6.2 Plan d'aménagement ......................................................................................... 23-12
23.6.3 Usages résidentiels autorisés ............................................................................. 23-12
23.6.4 Implantation et orientation des bâtiments principaux ...................................... 23-13
23.6.5 Architecture et apparence des bâtiments principaux ....................................... 23-13
23.6.6 Bâtiments et constructions complémentaires ................................................... 23-13
23.6.7 Aménagement des allées d'accès et des aires de stationnement ..................... 23-14
23.6.8 Aménagement d'un espace tampon .................................................................. 23-14
23.6.9 Aménagement des espaces extérieurs .............................................................. 23-14
CHAPITRE 24 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES
24.1
Dispositions particulières applicables aux zones situées à proximité
des lacs Sept-Îles et des Aulnaies ......................................................................... 24-1
24.1.1 Bande riveraine .................................................................................................... 24-1
Ab. 2022, règl. 786-22, a. 2.3
24.1.2 Marge de recul pour un bâtiment principal ......................................................... 24-1
24.1.3 Aménagement des terrains et gestion des eaux pluviales .................................. 24-1
24.1.3.1
Terrains riverains au lac Sept-Îles ou des Aulnaies .......................................... 24-2
24.1.3.2
Terrains non riverains au lac Sept-Îles ou des Aulnaies................................... 24-2
24.1.4 Érosion et transport de sédiments....................................................................... 24-3
24.1.5 Déblai et remblai .................................................................................................. 24-3
24.1.6 Chemin d'accès et entrée charretière ................................................................. 24-3
24.1.7 Déboisement et coupe d'arbres .......................................................................... 24-4
24.1.7.1
Dispositions générales ..................................................................................... 24-4
24.1.7.2
Terrains vacants ............................................................................................... 24-4
24.1.7.3
Obligation de reboiser ..................................................................................... 24-5
24.1.7.4
Reboisement lors de travaux de construction ou d'agrandissement .............. 24-5
24.1.8 Contrôle de la végétation dans la bande de protection riveraine ....................... 24-5
24.1.9 Tonte des fossés ................................................................................................... 24-6
24.1.10 Ouverture sur la rive ............................................................................................ 24-6
24.1.11 Droits acquis ......................................................................................................... 24-6
24.1.11.1 Fondation dans la rive ..................................................................................... 24-6
24.1.11.2 Agrandissement d'un bâtiment ....................................................................... 24-6
24.1.11.3 Reconstruction d'un bâtiment ou aménagement ........................................... 24-7
24.1.11.4 Amélioration des immeubles existants ........................................................... 24-7
24.2
Normes particulières applicables à l'implantation de nouvelles résidences
à l'intérieur des zones forestières et rurales ....................................................... 24-7
24.3
Normes particulières applicables à la zone REC-23 ............................................. 24-8
24.4
Normes particulières applicables à la zone FP-2 ................................................. 24-8
Table des matières
xvi
Règlement de zonage
CHAPITRE 25 :
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS
25.1
Généralités ........................................................................................................... 25-1
25.2
Les usages dérogatoires ....................................................................................... 25-1
25.1.1 Cessation d'un usage dérogatoire ........................................................................ 25-1
25.2.2 Remplacement d'un usage dérogatoire ............................................................... 25-1
25.2.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire ............................................................. 25-2
25.3
Les constructions dérogatoires ............................................................................ 25-2
25.3.1 Reconstruction ou remplacement d'une construction dérogatoire
protégée par droits acquis ................................................................................... 25-3
25.3.2 Agrandissement ou modification d'une construction dérogatoire
protégée par droits acquis ................................................................................... 25-4
25.3.2.1
Normes générales applicables à une construction dérogatoire ...................... 25-4
25.3.2.2
Normes particulières applicables à un bâtiment principal dérogatoire .......... 25-5
25.3.2.3
Réparation, entretien ou remplacement d'éléments dérogatoires
sur une construction........................................................................................ 25-6
25.3.2.4
Maison mobile ou unimodulaire dérogatoire ................................................. 25-6
25.3.2.5
Roulotte dérogatoire ....................................................................................... 25-6
25.3.3 Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ......... 25-6
25.3.4 Matériaux de toiture dérogatoires ...................................................................... 25-7
25.4
Non-retour à un usage ou une construction dérogatoire .................................... 25-7
25.5
Enseignes dérogatoires ........................................................................................ 25-7
25.5.1 Normes générales applicables à une enseigne dérogatoire protégée ................ 25-7
25.5.2 Perte des droits acquis d'une enseigne dérogatoire protégée ............................ 25-8
25.6
Indice d'occupation du sol pour terrains dérogatoires ........................................ 25-8
25.7
Dispositions particulières applicables aux zones agricoles ou viables ................. 25-8
25.8
Droits acquis en milieu riverain et en zone inondable ........................................ 25-9
25.9
Construction dérogatoire dans un talus ou à proximité d'un talus ..................... 25-9
25.10 Droits acquis relatifs aux installations d'élevage ................................................. 25-9
CHAPITRE 26 :
DISPOSITIONS FINALES
26.1
Procédures, recours et sanctions ......................................................................... 26-1
26.2
Entrée en vigueur et mode d'amendement......................................................... 26-1
Table des matières
xvii
Règlement de zonage
LISTE DES ANNEXES
Annexe I
Grille des spécifications
Annexe I-A
Feuillets des usages
Annexe I-B
Feuillets des normes
Annexe II
Plan de zonage
Feuillet 1
Le secteur rural et forestier (échelle 1 : 35 000)
Feuillet 2
Le secteur urbanisé (échelle 1 : 10 000)
Feuillet 3
Le périmètre d'urbanisation (échelle 1 : 5 000)
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires
1-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Ville de Saint-Raymond ».
1.2
BUT DU RÈGLEMENT
Le présent règlement vise à exercer un contrôle quant aux usages et aux constructions
pouvant être réalisés sur le territoire de la ville en tenant compte de la vocation attribuée à
chacune des parties du territoire et des objectifs d'aménagement énoncés au plan d'urbanisme.
Il consiste principalement à :
1°
Diviser le territoire de la ville de Saint-Raymond en zones et spécifier les usages
autorisés dans chacune de ces zones;
2°
Prévoir des normes d'implantation afin que les constructions et les travaux à
réaliser respectent certains objectifs d'intégration au milieu et les particularités
de chacune des zones;
3°
Régir l'apparence et l'architecture extérieure des constructions;
4°
Prévoir des normes relatives à l'aménagement et à l'utilisation des terrains, à
l'affichage et au stationnement;
5°
Édicter des règles destinées à protéger l'environnement, à éviter les conflits de
voisinage et à réduire les risques pour la sécurité des biens et des personnes;
6°
Prescrire des règles particulières relativement à certains usages ou à certaines
constructions;
7°
Reconnaître des droits acquis et déterminer les modalités applicables aux
usages et constructions déjà érigés et ne respectant pas les nouvelles règles
prescrites.
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires
1-2
Règlement de zonage
1.3
CONTEXTE ET INTERRELATION AVEC LES AUTRES RÈGLEMENTS
Le présent règlement s'inscrit dans le cadre d'une démarche globale de planification et
de contrôle des interventions sur le territoire. Découlant des objectifs d'aménagement énoncés
à l'intérieur du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf et du plan
d'urbanisme de la Ville, le présent règlement fait partie intégrante des règlements d'urbanisme
de la Ville de Saint-Raymond et doit être interprété en interrelation avec les autres règlements
municipaux
adoptés
en
vertu
de
la
Loi
sur
l'aménagement
et
l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1).
1.4
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Saint-Raymond.
1.5
PERSONNES TOUCHÉES
Le présent règlement lie toute personne physique et toute personne morale de droit
public ou de droit privé.
1.6
ANNEXES AU RÈGLEMENT
Les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de
droit.
1.7
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales s'appliquant à une ou plusieurs
zones et les dispositions particulières à chacune des zones ou à certaines constructions ou à
certains usages, les dispositions particulières s'appliquent et prévalent sur les dispositions
générales.
1.8
INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION
Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par
paragraphe, de manière à ce que si un chapitre, une section, une sous-section, un article ou un
paragraphe était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de
s'appliquer.
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires
1-3
Règlement de zonage
1.9
REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement remplace le règlement numéro 51-97 (B) ainsi que ses
amendements respectifs.
1.10
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du Canada ou du Québec, de la MRC de
Portneuf ou d'un autre règlement municipal.
1.11
RESPECT DES RÈGLEMENTS
La délivrance d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis ainsi que
les inspections effectuées par un fonctionnaire désigné ne libèrent aucunement le propriétaire
d'un immeuble de l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément aux
exigences du présent règlement ou de tout autre règlement.
1.12
NOTES EXPLICATIVES OU INFORMATIVES
Le présent règlement intègre parfois certaines notes explicatives ou informatives en lien
avec certaines dispositions réglementaires. Ces notes apparaissent en caractère italique à
l'intérieur d'un encadré et ont pour but de fournir, à titre de référence uniquement, certaines
informations utiles ou complémentaires au requérant d'un permis de construction ou d'un
certificat d'autorisation. En aucun cas, la Ville n'engage sa responsabilité à l'égard de
l'application de tels éléments d'information.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme est utilisé pour tout le règlement. Le premier
chiffre indique le chapitre du règlement, le deuxième, la section de ce chapitre, le troisième, la
sous-section, le quatrième, l'article de la sous-section en question. Chaque section, sous-section
et article peut se diviser en alinéas (texte caractérisé par un retrait de la première ligne). Un
chiffre suivi d'un zéro supérieur identifie un paragraphe subdivisant une section, sous-section,
un article ou un alinéa. Chaque paragraphe peut également être subdivisé en sous-paragraphe,
à l'aide d'une lettre alphabétique suivie d'une parenthèse. À titre d'exemple, ces subdivisions
sont identifiées comme ci-après :
CHAPITRE 2
2.5
SECTION
2.5.1
Sous-section
2.5.1.1
Article
Alinéa . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Paragraphe
a) Sous-paragraphe
2.2
INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS
Exception faite des mots définis à la section 2.5, tous les mots utilisés dans ce règlement
conservent leur signification habituelle.
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que
de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-2
Règlement de zonage
L'emploi du verbe au présent inclut le futur.
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens n'indique clairement
qu'il ne peut logiquement en être ainsi.
Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; le mot « peut »
conserve un sens facultatif.
Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique.
2.3
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET GRAPHIQUES
Les titres, tableaux, croquis, graphiques et toute autre forme d'expression autre que les
textes proprement dits contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que
de droit. En cas de contradiction entre les tableaux, croquis, graphiques et toute autre forme
d'expression avec le texte du règlement, c'est le texte qui prévaut.
2.4
UNITÉS DE MESURE
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures
métriques du Système International (SI).
2.5
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions qui suivent
ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans la présente section. Si un mot ou une
expression utilisé dans le présent règlement n'est pas spécifiquement défini ci-après, il est
possible de référer aux autres règlements d'urbanisme adoptés par la Ville si le contexte s'y
prête. Si aucune définition n'apparaît dans les autres règlements d'urbanisme, il faut référer au
sens commun attribué à un mot ou à une expression.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-3
Règlement de zonage
Abri à bois :
Construction constituée d'un toit et de murs ouverts ou ajourés destinée à entreposer du bois
de chauffage.
Abri d'auto :
Construction couverte utilisée pour le rangement et le stationnement des automobiles et dont
au moins 50% du périmètre est ouvert et non obstrué. Un abri d'auto est généralement
annexé à un bâtiment principal ou accessoire. Cette définition n'englobe pas les abris d'auto
temporaires.
Abri d'hiver :
Structure recouverte de matériaux légers, érigée seulement durant la période prévue au
présent règlement et destinée à protéger la porte d'entrée d'un bâtiment ou à abriter un ou
plusieurs véhicules (automobile, motoneige, bateau, remorque, etc.) ou divers objets.
Abri forestier :
Petit bâtiment implanté de façon rudimentaire en milieu forestier et destiné à faciliter la
réalisation de travaux sylvicoles.
Affichage :
L'ensemble des enseignes.
Affiche :
Voir « Enseigne ».
Agrandissement :
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou
les dimensions de toute autre construction.
Aire de chargement et déchargement :
Espace hors des voies de circulation contigu à un bâtiment et réservé au stationnement
temporaire d'un véhicule commercial pour le chargement et le déchargement de
marchandises.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-4
Règlement de zonage
Aire de stationnement :
Ensemble des espaces affectés au stationnement sur un
même terrain incluant notamment les allées de circulation
et les cases de stationnement.
Croquis 2.1 : Parties d'une aire de stationnement
Allée de circulation du stationnement :
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de
stationnement à partir d'une voie de circulation ou d'une autre aire de stationnement (voir
croquis 2.1).
Antenne :
Structure servant à l'émission et/ou à la réception des ondes.
Aqueduc (réseau) :
Système canalisé de distribution de l'eau potable conforme au Règlement sur les entreprises
d'aqueduc et d'égout (L.R.Q, c. Q-2 1-7) ou propriété de la Ville.
Auvent :
Petit toit en saillie pour protéger les personnes et les choses des intempéries et du soleil.
Avant-toit :
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
Bain à remous (ou spa) :
Grande baignoire installée généralement à l'extérieur du bâtiment principal et pouvant
recevoir plusieurs personnes à la fois, qui est munie d'hydro-jets et de trous par lesquels
s'échappe de l'air comprimé, afin de procurer une sensation de massage.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-5
Règlement de zonage
Balcon :
Plate-forme en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou
d'un garde-corps sans issue au sol (accessible uniquement par l'intérieur du bâtiment).
Bâtiment :
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des
personnes, des animaux ou des objets matériels.
Bâtiment ou construction accessoire :
Bâtiment détaché ou annexé au bâtiment principal et situé sur le même terrain que ce
dernier, destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment principal. Aussi
appelé complémentaire ou secondaire.
Bâtiment contigu ou en rangée :
Ensemble d'au moins trois bâtiments reliés par des murs mitoyens ou pouvant le devenir en
tout ou en partie. Ces bâtiments peuvent être contigus par les murs du bâtiment principal ou
accessoire.
Bâtiment isolé :
Bâtiment isolé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment principal.
Bâtiment jumelé :
Deux bâtiments reliés par des murs mitoyens ou pouvant le devenir (en tout ou en partie). Ces
bâtiments peuvent être jumelés par les murs du bâtiment principal ou accessoire.
Bâtiment principal :
Bâtiment dans lequel s'exerce l'utilisation ou les utilisations principales du terrain sur lequel
ledit bâtiment est édifié.
Bâtiment ou usage temporaire :
Construction ou usage d'un caractère passager destiné à des fins spéciales et pour une
période de temps limitée.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-6
Règlement de zonage
Bâtiment de ferme (ou bâtiment agricole) :
Bâtiment utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux ou destiné à la
production, au stockage ou au traitement de produits agricoles, horticoles, ou à l'alimentation
des animaux, tel qu'une grange, un bâtiment de stockage des récoltes, une salle de traite, une
porcherie, un poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour le matériel agricole, un
atelier de ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, une serre, une remise
à bois, une cabane à sucre, etc. Un abri forestier est, pour les fins du présent règlement,
considéré comme un bâtiment agricole.
Bureau d'affaires :
Endroit où l'on effectue le service à la clientèle et l'administration tels que la comptabilité et
le secrétariat.
Cabane à sucre :
Bâtiment implanté sur les lieux de production d'une exploitation acéricole et servant
principalement à la transformation de la sève d'érables en produits destinés à la
consommation.
Cabanon (ou remise) :
Bâtiment accessoire à un bâtiment principal, ayant une superficie au sol inférieure à 25 m², et
qui est destiné à abriter et remiser des objets.
Café-terrasse :
Construction ou aménagement extérieur, recouvert ou non, contigu à un bâtiment principal
commercial, où peut s'effectuer la consommation de boisson ou de nourriture autrement qu'à
l'intérieur d'un véhicule moteur.
Camp de piégeage :
Petit bâtiment destiné à servir d'abri à une personne détenant un bail de droits exclusifs de
piégeage et érigé conformément aux modalités prescrites par le Règlement sur le piégeage et
le commerce de fourrures découlant de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c. C-61.1).
Camp de prospection minière :
Petit bâtiment destiné à servir d'abri aux prospecteurs miniers.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-7
Règlement de zonage
Case de stationnement :
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur, selon les exigences de
dimension du présent règlement, hormis les allées et voies d'accès du stationnement (voir
croquis 2.1).
Carrière :
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles, pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire
des routes, digues ou barrages, à l'exception des travaux effectués en vue d'y établir l'emprise
ou les fondations de toute construction, ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de
stationnement.
Cave :
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée qui ne peut répondre à une ou plusieurs
des caractéristiques suivantes :
1°
La hauteur libre entre le plafond « fini » et le plancher « fini » est de 2,1 mètres
minimum;
2°
L'éclairage naturel doit être assuré par des fenêtres ayant 600 mm de hauteur
minimale;
3°
Si la construction de ces ouvertures nécessite l'utilisation de margelles, ces dernières
auront une profondeur maximale de 450 mm par rapport au sol fini adjacent aux
margelles et la largeur minimale sera de 500 mm calculée à partir du mur.
Centre commercial :
Ensemble d'au moins 5 établissements commerciaux regroupés en un ou plusieurs bâtiments
implantés sur un terrain d'un seul tenant, conçu, construit et administré comme une unité;
l'ensemble comprend également un espace de stationnement qui lui est propre.
Chalet :
Voir « habitation de villégiature ».
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-8
Règlement de zonage
Chambre :
Espace aménagé à l'intérieur d'une unité d'habitation et où il n'existe pas d'appareil servant à
la préparation des repas.
Chatterie :
Établissement ou tout endroit aménagé et destiné à la vente, au dressage, à la garde ou à
l'élevage de chats.
Chenil :
Établissement ou tout endroit aménagé et destiné à la vente, au dressage, à la garde ou à
l'élevage de chiens.
Clapet de retenue (soupape de retenue) :
Dispositif conçu pour mettre le « système de drainage » à l'abri des refoulements de l'égout
public, sans provoquer un ralentissement de l'écoulement normal.
Clôture :
Construction non portante, mitoyenne ou non, constituée d'éléments permanents ou non,
implantée dans le but de délimiter un espace et/ou d'en interdire l'accès.
Comité consultatif d'urbanisme :
Comité constitué par le conseil de la Ville de Saint-Raymond afin de formuler des
recommandations en matière de réglementation d'urbanisme.
Conseil :
Désigne le conseil de la Ville de Saint-Raymond.
Construction :
Assemblage ordonné de matériaux relié ou déposé au sol ou fixé à tout objet relié ou déposé
au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou à d'autres fins similaires et
constituant un ensemble bâti. De façon non limitative, une construction peut désigner un
bâtiment, une structure ou un ouvrage tels que balcons, clôtures, murets, piscines, antennes,
réservoirs, enseignes, etc.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-9
Règlement de zonage
Construction hors-toit :
Construction au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment enfermant un escalier, un
réservoir, la machinerie d'ascenseur ou un appareil de ventilation ou telle partie d'une gaine
qui se prolonge au-dessus du toit.
Construction temporaire :
Construction d'un caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de
temps définie.
Construction ou usage dérogatoire :
Construction ou usage qui n'est pas conforme à une ou plusieurs prescriptions de la
réglementation d'urbanisme en vigueur mais ayant fait l'objet d'une autorisation
conformément à une réglementation antérieure ou existant avant l'entrée en vigueur de toute
réglementation.
Conteneur :
Caisson métallique en forme de parallélépipède conçu pour le transport et l'entreposage de
marchandises, renforcé, empilable, construit pour être rempli et déchargé et équipé
d'accessoires permettant une manutention simple et tout particulièrement le transfert d'un
mode de transport à l'autre.
Corde de bois :
Volume de bois de chauffage d'une dimension de 1,22 mètre x 1,22 mètre x 2,44 mètres (4 pi
x 4 pi x 8 pi).
Cour :
Superficie de terrain généralement comprise entre le
mur d'un bâtiment principal et la ligne de lot ou de
terrain qui lui fait face.
Croquis 2.2 Localisation des cours avant, latérales
et arrière pour un terrain régulier
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-10
Règlement de zonage
e
Cour arrière :
Espace résiduel sur un terrain quand on y soustrait les superficies occupées par le bâtiment
principal, les cours latérales et avant.
Cour avant :
Espace compris entre la ligne d'emprise et le prolongement du mur avant du bâtiment
principal jusqu'aux lignes latérales, dans le cas où le bâtiment est implanté parallèlement à la
ligne d'emprise (voir croquis 2.2). Dans le cas où le bâtiment est implanté en diagonale par
rapport à la ligne d'emprise, la cour avant est l'espace compris entre la ligne d'emprise et deux
lignes parallèles à la ligne d'emprise, joignant les lignes latérales du terrain aux coins avant du
bâtiment principal (voir croquis 2.4).
Sur un terrain d'angle ou transversal, la partie de terrain, autre que celle où donne la façade
principale du bâtiment, située entre la ligne de rue et la marge de recul avant minimale
prescrite pour la zone fait partie de la cour avant (voir croquis 2.3). Celle-ci constitue la cour
avant secondaire.
Cour latérale :
Espace compris entre les côtés du bâtiment principal et les lignes latérales et limité, dans le
cas où le bâtiment est implanté parallèlement à la ligne d'emprise, par les prolongements des
murs avant et arrière du bâtiment principal (voir croquis 2.2). Dans le cas où le bâtiment
principal est implanté en diagonale par rapport à la ligne d'emprise, les cours latérales sont
Croquis 2.3 Localisation des cours avant, latérales et
arrière pour un terrain répondant à
certaines situations particulières
Croquis 2.4 Localisation des cours pour un
bâtiment implanté en diagonale
avec la rue
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-11
Règlement de zonage
limitées par des lignes parallèles à la ligne d'emprise et joignant les lignes latérales du terrain
aux coins avant et arrière du bâtiment principal (voir croquis 2.4).
Sur un terrain d'angle (du côté de la rue), la cour latérale est l'espace compris entre le mur du
bâtiment principal et la marge de recul avant minimale prescrite pour la zone; si cette distance
est nulle, il n'y a pas de cour latérale du côté de la rue (voir croquis 2.3).
Cours d'eau :
Voir définition de la sous-section 17.1.3.
Cul-de-sac :
Rue conçue pour être sans issue.
Domicile principal :
Lieu où réside une personne de façon habituelle, conformément aux articles 75 et suivants du
Code civil du Québec.
Égout sanitaire (réseau) :
Système canalisé de collecte des eaux usées conforme au Règlement sur les entreprises
d'aqueduc et d'égout ou appartenant à la Ville.
Enseigne (commerciale, directionnelle, lumineuse, publicitaire, temporaire, etc) :
Voir les définitions de la sous-section 13.1.1.
Entrée charretière :
Espace de circulation entre une voie de circulation et un terrain auquel il donne l'accès.
Entreposage extérieur :
Accumulation de matières premières ou dépôt de matériaux, de produits finis, de
marchandises ou de véhicules (autres que des véhicules de promenade) posés ou rangés de
façon temporaire ou permanente.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-12
Règlement de zonage
Entreprise artisanale :
Entreprise de petite envergure opérant à domicile et n'étant pas susceptible d'occasionner
des inconvénients particuliers pour le voisinage et pouvant comprendre des activités de
réparation ou de fabrication de produits divers de type artisanal, de même que la vente des
produits fabriqués sur place.
Établissement :
Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le fonctionnement d'une entreprise et,
par extension, l'entreprise elle-même.
Établissement de résidence principale :
Établissement d'hébergement touristique au sens de la Loi sur l'hébergement touristique où
est opéré ou offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence
principale de l'exploitant, à une personne physique ou à un seul groupe de personnes liées à la
fois et n'incluant aucun repas servi sur place. La résidence principale correspond à la résidence
où l'exploitant, personne physique, demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités
familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des
ministères et organismes du gouvernement.
__________________________
Aj. 2021, règl. 751-21, a. 1.1
Remp. 2023, règl. 803-23, a. 1.2
Éolienne :
Construction composée d'un système mécanique permettant de capter l'énergie du vent et de
transformer cette énergie en électricité. Une éolienne est dite domestique lorsqu'elle est
destinée à alimenter toute activité ou tout bâtiment sis sur le même terrain où elle est érigée.
Une éolienne est dite commerciale lorsque l'électricité produite est vendue ou est destinée à
alimenter des activités situées sur d'autres terrains.
Étage :
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. Sont également
considérés comme un étage :
1° Un comble dont 60 % et plus de la superficie de plancher possède une hauteur libre de
2,1 mètres et est occupé par une pièce habitable;
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-13
Règlement de zonage
2° Un sous-sol ou une cave dont la hauteur entre le plafond fini et le niveau moyen du sol
extérieur aménagé adjacent est supérieure à 1,5 mètre sur plus d'une façade.
Exploitation agricole :
Une exploitation agricole enregistrée conformément aux exigences de la Loi sur le ministère
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c. M-14) et des règlements édictés
sous son empire et identifiée comme tel au rôle d'évaluation de la Ville.
Façade d'un bâtiment :
Tout mur extérieur d'un bâtiment.
Façade principale ou façade avant :
Tout mur d'un bâtiment faisant face à une voie de circulation ou à une place publique et sur
laquelle se trouve une porte d'entrée.
Fermette :
Usage complémentaire à l'habitation consistant en la garde, le dressage, l'élevage d'animaux,
à l'exception des chiens et des chats, à des fins de loisir. Une fermette est utilisée uniquement
pour le bénéfice des occupants de l'habitation et ne doit pas être l'objet d'une production à
des fins lucratives.
Fonctionnaire désigné :
Officier nommé par le conseil de la Ville de Saint-Raymond pour administrer et faire appliquer
les règlements d'urbanisme, soit le directeur du Service de l'urbanisme, le coordonnateur,
l'inspecteur municipal ainsi que leurs adjoints.
Fondation :
Ensemble des éléments porteurs (semelle, mur, pilier, pieux, radier, etc.) qui transmettent les
charges d'une structure ou d'un bâtiment au sol ou au roc sur lequel il s'appuie.
Fossé :
Voir définition de la sous-section 17.1.3.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-14
Règlement de zonage
Galerie :
Plate-forme en saillie d'un ou des murs du bâtiment permettant d'accéder à une porte du
bâtiment et comprenant une issue menant au sol.
Garage privé, séparé ou détaché :
Bâtiment accessoire à un bâtiment principal et qui est destiné à abriter et remiser un ou des
véhicules et ayant une superficie au sol de 25 m² et plus.
Garage privé attenant au bâtiment principal :
Bâtiment accessoire qui est rattaché ou contigu à un bâtiment principal et qui est destiné à
abriter et remiser un ou des véhicules.
Garage privé incorporé au bâtiment principal :
Bâtiment accessoire destiné à abriter et remiser un ou des véhicules qui est incorporé et fait
partie prenante d'un bâtiment principal et au-dessus duquel sont aménagées une ou des
pièces habitables.
Gîte touristique :
Établissement d'hébergement touristique se déroulant en complément à une habitation et
comprenant cinq (5) chambres ou moins, non pourvue de bar ou de salle à manger, aménagée
pour que, moyennant paiement, on y trouve à loger avec un service de petit déjeuner. Les
gîtes du passant et gîtes à la ferme sont considérés comme des gîtes touristiques.
Gloriette (gazebo) :
Construction d'utilisation saisonnière, constituée d'un plancher et d'une structure recouverte
d'un toit qui peut être fermée avec des panneaux de verre ou des moustiquaires et qui sert de
lieu de détente pour se mettre à l'abri du soleil, des intempéries et des moustiques.
Habitation :
Bâtiment ou partie d'un bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou
plusieurs logements.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-15
Règlement de zonage
Habitation bifamiliale :
Bâtiment comprenant deux (2) logements ayant des entrées distinctes donnant directement
sur l'extérieur ou par l'intermédiaire d'un vestibule commun. Ce bâtiment peut être isolé,
jumelé ou contigu tel que démontré au croquis 2.5.
Croquis 2.5
Habitation bifamiliale isolée, jumelée et contiguë
Habitation bifamiliale contiguë ou en rangée :
Voir « bâtiment contigu ou en rangée ».
Habitation bifamiliale isolée :
Voir « bâtiment isolé ».
Habitation bifamiliale jumelée :
Voir « bâtiment jumelé ».
Habitation collective :
Habitation conçue spécifiquement pour loger plusieurs personnes de façon groupée et
bénéficiant de services communs (cuisine commune, salle de lavage, etc.) et comprenant :
maison de chambres et pension, résidence pour étudiants, résidence privée et publique pour
personnes âgées autonomes, résidence pour religieux et autres usages similaires.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-16
Règlement de zonage
Habitation de villégiature (chalet ou résidence saisonnière) :
Habitation comportant un seul logement, dans laquelle l'occupant y séjourne
occasionnellement et qui est généralement associée à la pratique d'activités de loisirs, de
détente ou de plein air. Une habitation de villégiature n'est pas considérée comme étant le
domicile principal de l'occupant.
Habitation multifamiliale :
Bâtiment de quatre (4) logements et plus répartis sur deux ou plusieurs étages.
Habitation multifamiliale contiguë ou en rangée :
Voir « bâtiment contigu ou en rangée ».
Habitation multifamiliale isolée :
Voir « bâtiment isolé ».
Habitation multifamiliale jumelée :
Voir « bâtiment jumelé ».
Habitation trifamiliale :
Bâtiment comprenant trois (3) logements répartis sur deux (2) ou trois (3) étages et ayant des
entrées distinctes donnant directement sur l'extérieur ou par l'intermédiaire d'un vestibule
commun. Ce bâtiment peut être isolé, jumelé ou contigu tel que démontré au croquis 2.6.
Croquis 2.6
Habitation trifamiliale isolée, jumelée et contiguë
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-17
Règlement de zonage
Habitation trifamiliale contiguë ou en rangée :
Voir « bâtiment contigu ou en rangée ».
Habitation trifamiliale isolée :
Voir « bâtiment isolé ».
Habitation trifamiliale jumelée :
Voir « bâtiment jumelé ».
Habitation unifamiliale :
Bâtiment comprenant une seule unité de logement et destiné à loger un ménage. Ce bâtiment
peut être isolé, jumelé ou contigu, tel que démontré au croquis 2.7. Un logement bi-
générationnel n'est pas inclus dans le calcul des unités de logement.
Croquis 2.7
Habitation unifamiliale isolée, jumelée et contiguë
Habitation unifamiliale contiguë ou en rangée :
Voir « bâtiment contigu ou en rangée ».
Habitation unifamiliale isolée :
Voir « bâtiment isolé ».
Habitation unifamiliale jumelée :
Voir « bâtiment jumelé ».
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-18
Règlement de zonage
Haie :
Plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres taillés ou non mais suffisamment
serrés et compacts pour former écran ou barrière.
Hauteur d'un bâtiment :
Distance verticale calculée conformément au présent règlement.
Incubateur d'entreprises :
Désigne une structure d'accompagnement de projets de démarrage d'entreprises, qui
accueille pour une durée maximale de 3 ans, des entreprises dans des locaux, laboratoires ou
ateliers appartenant à la Ville ou un organisme public et qui favorise les échanges avec
d'autres entreprises déjà installées et leur propose de multiples services, tels que du support
administratif et d'affaires, de l'encadrement et de la formation jusqu'à ce qu'elles deviennent
autonomes.
_______________________
Aj. 2024, règl. 853-24, a. 2.1
Indice d'occupation du sol :
Norme de densité indiquant la proportion maximale d'un terrain pouvant être occupée par
des bâtiments.
Lac :
Voir définition de la sous-section 17.1.3.
Ligne arrière :
Ligne séparant un lot d'un autre, sans être une ligne avant ou une ligne latérale. Dans le cas
d'un lot d'angle, la ligne arrière correspond à la ligne opposée à la ligne avant où se trouve la
façade du bâtiment (voir croquis 2.8). Dans certains cas exceptionnels, cette ligne peut être
une ligne brisée ou un point dans le cas d'un lot triangulaire.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-19
Règlement de zonage
Ligne avant (ligne de rue ou ligne d'emprise) :
Ligne de séparation entre un terrain et l'emprise
d'une rue. Dans le cas des terrains dérogatoires
existants où la ligne avant ne peut coïncider avec
une ligne d'emprise de rue, la ligne avant est
localisée du côté où se fait l'accès au terrain.
Croquis 2.8
Lignes avant, latérales et arrière
d'un terrain
Ligne latérale :
Ligne servant à séparer deux lots situés côte à côte et perpendiculaires ou sensiblement
perpendiculaires à la ligne avant. Dans le cas d'un lot d'angle, cette ligne est perpendiculaire
ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment (voir
croquis 2.8). Dans certains cas exceptionnels, cette ligne peut être brisée.
Ligne naturelle des hautes eaux :
Voir définition de la sous-section 17.1.3.
Littoral :
Voir définition de la sous-section 17.1.3.
Logement :
Pièce ou groupe de pièces communicantes ayant une entrée distincte, servant ou destinées à
servir de domicile à une ou plusieurs personnes, pourvues de commodités d'hygiène et où l'on
peut préparer et consommer les repas et dormir. Ceci exclut les motels, hôtels, cabines, ou
autres pièces de même nature.
Lot :
Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément à la Loi
sur le cadastre (chapitre C-1) ou au Code civil du Québec.
Lotissement :
Morcellement d'un lot en terrains à bâtir.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-20
Règlement de zonage
Maison mobile :
Habitation comportant un seul logement, fabriquée en usine, isolée de tous ses côtés et
conçue pour être occupée à longueur d'année. Elle est livrée entièrement équipée
(canalisation, chauffage, circuits électriques) et peut être déplacée en une seule partie jusqu'à
un terrain aménagé à cet effet sur son propre train de roulement ou par un autre moyen.
Toute maison mobile doit avoir une longueur minimale de 12 mètres et une largeur minimale
de 3,5 mètres. Toute construction de ce type dont les dimensions sont inférieures à celles-ci
est considérée comme une roulotte.
Maison unimodulaire :
Habitation comportant un seul logement, fabriquée en usine ou construite sur place, et
s'apparentant à une maison mobile par son architecture et ses dimensions. Toute maison
unimodulaire doit avoir une longueur minimale de 12 mètres et une largeur minimale de
3,5 mètres et doit reposer sur des fondations de béton coulé avec semelle appropriée ou
constituées de pieux vissés, de piliers ou de pilotis.
Marge de recul :
Distance fixée par règlement calculée perpendiculairement en tout
point des limites d'un terrain et à l'intérieur de laquelle aucun
bâtiment principal ne peut empiéter, sous réserve des dispositions
contenues au chapitre 9 de ce règlement.
Croquis 2.9
Marges de recul pour un
terrain régulier
Marge de recul arrière :
Distance minimale fixée par règlement, calculée perpendiculairement entre la fondation du
bâtiment principal (à l'exception des galeries, perrons et autres constructions spécifiées au
présent règlement) et la ligne arrière d'un terrain.
Marge de recul avant minimale :
Distance minimale fixée par règlement, calculée perpendiculairement entre la fondation du
bâtiment principal (à l'exception des galeries, perrons et autres constructions spécifiées au
présent règlement) et la ligne avant ou d'emprise de rue.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-21
Règlement de zonage
Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, cette distance minimale doit être
calculée sur chacune des rues.
Marge de recul avant maximale :
Distance maximale fixée par règlement, calculée perpendiculairement entre la fondation du
bâtiment principal (à l'exception des galeries, perrons et autres constructions spécifiées au
présent règlement) et la ligne avant ou d'emprise de rue.
Marge de recul latérale :
Distance minimale fixée par règlement, calculée perpendiculairement entre la fondation du
bâtiment principal (à l'exception des galeries, perrons et autres constructions spécifiées au
présent règlement) et la ligne latérale du terrain.
Marquise :
Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron ou au-dessus d'un trottoir y
donnant accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouverte sur les côtés et destinée
principalement à protéger contre les intempéries. Une marquise peut également abriter les
unités de distribution d'essence d'une station-service ou d'un poste d'essence.
Meublé touristique :
Chalet d'une superficie de construction au sol minimale de 17 m2 et maximale de 72 m2
construit à l'intérieur d'un complexe récréotouristique (campement aménagé ou semi-
aménagé - usages 103 G et 103 H) ou complémentaire à un établissement d'hébergement
(usage 41) et appartenant au propriétaire foncier.
_________________________
Mod. 2023, règl. 803-23, a. 1.1
Mur avant :
Voir façade principale d'un bâtiment.
Mur de soutènement :
Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant,
retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre ou de roches et ayant pour effet de
créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d'autre
de ce mur.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-22
Règlement de zonage
Mur mitoyen :
Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments jumelés ou
contigus. Le mur mitoyen est érigé sur la limite de propriété.
Muret :
Petit mur fait de pierres sèches, d'éléments de maçonnerie ou de bois utilisé à des fins
décoratives dans les travaux d'aménagement paysager, ne constituant pas une clôture ou un
mur de soutènement.
Niveau moyen du sol :
Niveau moyen du sol nivelé adjacent à un bâtiment le long de ses différents murs.
Occupation mixte :
Occupation d'un bâtiment ou partie de bâtiment par plusieurs usages autorisés.
Ouvrage :
Construction, édification, installation ou modification d'une structure autre qu'une structure
utilisée à des fins agricoles sauf la résidence de l'agriculteur ou encore une structure autre
qu'un bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives, soit l'usage d'un terrain à toute
autre fin que l'agriculture ou que la récréation. Tous travaux ayant pour effet une modification
ou transformation de l'état naturel ou actuel d'un site.
Patio :
Surface pavée ou recouverte de planches, pouvant être recouverte d'une toiture et servant
d'aire de séjour.
Pergola :
Construction, généralement en bois, constituée d'un assemblage de poutrelles à claire-voie
supportée par des colonnes.
Périmètre d'urbanisation :
Territoire déterminé au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf
dont les limites sont définies au plan de zonage et où la Ville de Saint-Raymond peut
concentrer son développement urbain.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-23
Règlement de zonage
Perron :
Construction extérieure contiguë au bâtiment donnant accès au plancher du rez-de-chaussée
ou à l'entrée du sous-sol ou de la cave.
Pièce habitable :
Endroit où l'on séjourne régulièrement dans un bâtiment (résidentiel, commercial,
institutionnel, industriel ou autres) incluant le sous-sol ou la partie de sous-sol utilisée à des
fins résidentielles ou de récréation de même que les bâtiments annexes fermés, isolés
thermiquement et pouvant être occupés durant toute l'année.
Piscine :
Voir définition de la sous-section 10.9.2.
Plan d'urbanisme :
Désigne le plan d'urbanisme de la Ville, adopté conformément à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
Porche :
Vestibule extérieur d'un bâtiment, peut être couvert ou fermé, abritant une porte d'entrée du
bâtiment.
Porte-à-faux :
Partie d'un bâtiment disposée hors d'aplomb ou n'étant pas appuyée sur des fondations.
Portique :
Galerie ouverte soutenue par une ou deux rangées de colonnes et/ou par un mur.
Poste d'essence (ou station-service) :
Établissement dont l'activité principale est la vente au détail de carburant, d'huile et de
graisses et pouvant comporter certains services liés à la réparation ou à l'entretien des
véhicules.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-24
Règlement de zonage
Projet résidentiel intégré :
Regroupement de bâtiments principaux implantés sur un même terrain et se caractérisant par
une certaine homogénéité architecturale. Un projet résidentiel intégré comporte des
aménagements et des équipements communs, tels que des espaces extérieurs, des aires de
stationnement, des allées d'accès, des équipements récréatifs et des bâtiments
complémentaires destinés à desservir l'ensemble des bâtiments implantés sur le terrain.
_______________________
Aj. 2024, règl. 860-24, a. 2.1
Reconstruction :
Action de construire de nouveau un bâtiment ou une construction.
Règlement d'urbanisme :
Désigne l'ensemble des règlements municipaux adoptés en vertu du chapitre IV de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), en l'occurrence le présent règlement
ainsi que les règlements de zonage, de lotissement, de construction, le règlement relatif aux
plans d'implantation d'intégration architecturale, etc.
Remise (ou cabanon) :
Bâtiment accessoire à un bâtiment principal, ayant une superficie au sol inférieure à 25 m², et
qui est destiné à abriter et remiser des objets.
Remorque :
Véhicule sans moteur, destiné à être traîné ou tiré par un autre pour être déplacé.
Réparation :
Remise en état, amélioration, consolidation ou renouvellement d'une partie existante d'une
construction ou d'un ouvrage, sans en modifier les dimensions extérieures (n'inclut pas la
reconstruction).
Résidence agricole :
Désigne les résidences situées en zone agricole, bénéficiant des droits et privilèges prévus aux
articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles :
-
Résidence établie sur une propriété de 100 hectares ou plus (art. 31.1, LPTAA);
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-25
Règlement de zonage
-
Résidence pour l'exploitant agricole, son enfant ou son employé (art. 40, LPTAA);
-
Résidence établie sur un lot qui est ou devient adjacent à un chemin public pourvu
de services d'aqueduc et d'égout (art. 105, LPTAA).
Résidence de tourisme :
Établissement d'hébergement touristique au sens de la Loi sur l'hébergement touristique,
autre qu'un établissement de résidence principale, où est opéré ou offert de l'hébergement
en appartement, maison ou chalet meublé, incluant un service d'auto-cuisine.
__________________________
Aj. 2021, règl. 751-21, a. 1.1
Remp. 2023, règl. 803-23, a. 1.3
Rez-de-chaussée :
Premier plancher d'un bâtiment situé au-dessus du niveau moyen du sol.
Rive :
Voir définition de la sous-section 17.1.3.
Roulotte (ou véhicule récréatif) :
Véhicule immatriculé utilisé à des fins récréatives, fabriqué en usine et monté sur des roues,
destiné à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu, conçu pour s'auto-déplacer
ou pour qu'il puisse être attaché en tout temps à un véhicule moteur.
Rue :
Terrain ou structure affecté à la circulation des véhicules automobiles. Le terme « rue » inclut
tout chemin, route, rang ou ruelle, qu'ils soient de nature privée ou publique, à moins de
spécifications contraires.
Rue privée (ou chemin privé) :
Rue n'appartenant pas à la Ville ou à un gouvernement supérieur et permettant l'accès, à
partir d'une rue publique ou d'une rue privée, aux propriétés qui en dépendent. Un droit ou
une servitude de passage n'est pas considéré comme une rue privée.
Rue publique (ou chemin public) :
Rue appartenant à la Ville ou à un gouvernement supérieur.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-26
Règlement de zonage
Sablière :
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y
compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes,
digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir
l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de
stationnement.
Saillie :
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement d'un de ses murs.
Salle de découpe à forfait :
Usage complémentaire à l'habitation consistant à entreposer, découper et préparer des
carcasses d'animaux pour fin de consommation alimentaire. Aucun abattage ou équarrissage
n'est effectué sur place.
Sentier piétonnier :
Passage public réservé à l'usage des piétons; les bicyclettes peuvent toutefois être autorisées
à y circuler.
Serre domestique :
Bâtiment accessoire dont le toit et les murs ou les parois sont essentiellement recouverts d'un
matériau laissant passer la lumière, servant à la culture de plantes, fruits ou légumes destinés
à la consommation personnelle du producteur et non à la vente.
Sous-sol :
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et possédant toutes les caractéristiques
suivantes :
1°
la hauteur libre entre le plafond « fini » et le plancher « fini » est de 2,1 mètres
minimum;
2°
l'éclairage naturel doit être assuré par des fenêtres ayant 600 mm de hauteur minimale;
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-27
Règlement de zonage
3°
si la construction de ces ouvertures nécessite l'utilisation de margelles, ces dernières
auront une profondeur maximale de 450 mm par rapport au sol fini adjacent aux
margelles, la largeur minimale sera de 500 mm calculée à partir du mur.
Superficie bâtissable :
Résidu de la surface totale d'un lot ou terrain à bâtir une fois soustraits les espaces prescrits
par les marges de recul.
Superficie de construction au sol :
Superficie déterminée par la projection sur un plan horizontal d'un bâtiment sur le sol y
compris les murs extérieurs, les porches, les vérandas recouvertes et autres parties en porte-
à-faux, mais excluant les terrasses, marches, corniches, perrons, marquises, escaliers
extérieurs, rampes et plates-formes de chargement à ciel ouvert. La superficie ne comprend
pas les cours intérieures.
Superficie de plancher :
Superficie totale brute des aires des planchers du rez-de-chaussée et des étages supérieurs
délimitée par les murs extérieurs mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la
ligne d'axe des murs mitoyens.
Dans le cas d'un bâtiment principal, les bâtiments complémentaires attenants à celui-ci (abri
d'auto, garage privé, etc.) ne sont pas comptabilisés dans sa superficie de plancher.
Talus réglementé :
Secteur caractérisé par une topographie de forte pente et faisant l'objet de normes de
protection particulières au présent règlement.
Terrain :
Fonds de terre appartenant à un même propriétaire, rencontrant les normes de lotissement
prescrites ou protégé par droit acquis, et servant ou pouvant servir, à moins de spécifications
contraires, à un seul bâtiment principal. À moins de circonstances particulières, un terrain fait
l'objet d'un seul numéro de lot distinct au cadastre du Québec. Dans un territoire n'ayant pas
fait l'objet d'une rénovation cadastrale toutefois, un terrain peut être décrit par tenants et
aboutissants dans un acte translatif de propriété.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-28
Règlement de zonage
Terrain d'angle (ou lot d'angle) :
Terrain situé à l'intersection interne de deux (2) rues qui forment à cet endroit un angle
inférieur à 135.
Terrain transversal :
Terrain autre qu'un terrain d'angle et donnant sur deux rues.
Terrain vacant :
Terrain sur lequel il n'y a aucun bâtiment principal.
Triangle de visibilité :
Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes de la bordure de deux
voies de circulation et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance prévue par le
règlement. La ligne reliant ces deux points de projection constitue la base du triangle (voir
croquis à la section 9.4).
Usage :
La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est
utilisé ou occupé ou destiné à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la
construction elle-même.
Usage accessoire ou complémentaire :
Usage généralement relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à
améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal.
Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre
agréables les fonctions domestiques.
Les usages principaux autres que l'habitation peuvent également compter des usages
complémentaires, à la condition que ceux-ci soient un prolongement normal et logique des
fonctions de l'usage principal.
Usage dérogatoire :
Voir la définition de « construction dérogatoire ».
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-29
Règlement de zonage
Usage temporaire :
Usage à caractère passager pouvant être autorisé pour une période de temps pré-établie.
Usage principal :
La fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de
bâtiment, une construction ou partie de construction est utilisé ou occupé.
Véranda :
Galerie, balcon ou plate-forme adossée à un mur de bâtiment principal et fermée sur les trois
autres côtés par une fenestration continue ou des moustiquaires mais ne faisant pas partie
intégrante du corps du bâtiment et ne comportant pas de pièces habitables à l'année.
Verrière :
Espace vitré semblable à une serre attenant à un bâtiment et employé en tant qu'aire de
séjour habitable à l'année; elle fait partie du bâtiment principal.
Vide sanitaire :
Le vide sanitaire est l'espace vide situé entre le sol et les planchers bas du rez-de-chaussée
d'une construction, ne comportant ni cave ni sous-sol.
Utilité publique :
Équipements et infrastructures requis à des fins d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de gaz, de
télécommunication et de câblodistribution.
Voie de circulation :
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une
route, une rue ou une ruelle, un trottoir, une aire de stationnement publique, un sentier
piétonnier, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée.
Zone :
Toute partie du territoire municipal délimitée par règlement où la construction, le lotissement
et l'usage des terrains et bâtiments sont réglementés.
Chapitre 2
Dispositions interprétatives
2-30
Règlement de zonage
Zone agricole décrétée (ou permanente) :
Territoire assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Zone inondable (zone à risque d'inondation) :
Voir définition de la sous-section 18.1.2.
Chapitre 3
Plan de zonage et grilles de spécifications
3-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 3
PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
3.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Afin de pouvoir réglementer les usages et de prescrire des normes en tenant compte
des particularités du milieu et des objectifs de planification retenus, le territoire de la ville de
Saint-Raymond est divisé en zones. Ces zones sont délimitées au plan de zonage joint à l'annexe
II du présent règlement. Ce plan de zonage ainsi que les symboles et autres indications y
figurant font partie intégrante du présent règlement.
Chaque zone est considérée comme un secteur de votation aux fins des articles 130 et
suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
3.2
CODIFICATION DES ZONES
Chaque zone comporte un numéro d'identification auquel est attachée une ou plusieurs
lettres d'appellation de zones indiquant la vocation dominante. Les lettres font référence aux
types de zones et aux vocations dominantes suivantes :
Types de zone
Vocations dominantes
AD :
Agricole dynamique
AID :
Agricole déstructurée
AVc :
Agricole viable (5 hectares)
AVd :
Agricole viable (10 hectares)
C :
Commerciale
CO :
Conservation
CV :
Centre-ville (mixte)
EX :
Extraction
F :
Forestière
FF :
Forestière faunique
FP :
Forestière publique
FR :
Forestière récréative
FU :
Forestière urbaine
Chapitre 3
Plan de zonage et grilles de spécifications
3-2
Règlement de zonage
FV :
Forestière de villégiature
HA :
Résidentielle faible densité
HB :
Résidentielle moyenne densité
HC :
Résidentielle haute densité
I :
Industrielle
P :
Publique et institutionnelle
REC :
Récréative
RR :
Résidentielle rurale
RRm :
Maison mobile
RU :
Rurale
RX :
Développement futur
UP :
Utilité publique
_______________________
Aj. 2021, règl. 737-21, a. 2.1
3.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des rues
existantes ou projetées, des chemins, des voies de chemin de fer, des emprises de lignes
électriques ou de communication, des lacs et cours d'eau ainsi qu'avec les lignes de lots, les
lignes de propriétés, les limites de la zone agricole permanente et les limites du territoire de la
municipalité. Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan
de zonage à partir d'une des limites ci-dessus indiquées.
Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes mentionnées ci-dessus et
qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être mesurées à
l'échelle sur ledit plan.
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée
coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne
médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la
seconde, à la distance prévue au plan de zonage.
Lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de
zone est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement
cadastrée ou construite.
Chapitre 3
Plan de zonage et grilles de spécifications
3-3
Règlement de zonage
3.4
TERRAIN SITUÉ DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est situé dans plus d'une zone, les dispositions applicables seront
celles de la zone où doit être réalisé l'usage ou la construction projeté.
3.5
LES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
3.5.1
Dispositions générales
Les grilles des spécifications déterminent les principales prescriptions
applicables pour chacune des zones définies au plan de zonage. Les grilles des
spécifications se divisent en deux feuillets distincts (feuillets A et B). Les feuillets A
(grilles des usages) déterminent les usages principaux autorisés à l'intérieur de chacune
des zones alors que les feuillets B (grilles des normes) déterminent les principales
normes applicables pour chacune des zones. Ces grilles (feuillets des usages et feuillets
des normes) sont reproduites à l'annexe I et font partie intégrante du présent
règlement. En cas de contradiction entre le texte et la grille, le texte prévaut.
Les grilles des spécifications présentent en abscisse (axe horizontal)
l'identification de toutes les zones, et en ordonnée (axe vertical) les classes d'usages
(feuillets des usages) et les principales normes applicables par zone (feuillets des
normes). Les références aux dispositions du règlement de zonage figurent à côté de
chacun des sujets abordés dans la grille, car il faut toujours y référer.
3.5.2
Feuillets des usages (annexe I-A)
3.5.2.1 Les usages permis
La grille des usages, en annexe I, du présent règlement prescrit pour chacune
des zones identifiées au plan de zonage les usages autorisés et prohibés.
Dans chaque colonne propre à chaque zone, un point noir situé vis-à-vis d'une
classe d'usages indique que seuls les usages compris dans cette classe, selon la
classification des usages du chapitre 4 du présent règlement, sont autorisés à l'intérieur
de ladite zone, sous réserve des usages qui peuvent être spécifiquement exclus. Une
lettre ou plusieurs lettres vis-à-vis d'une classe d'usages signifie que seuls les usages
référant à ces lettres, selon la classification des usages du chapitre 4 du présent
règlement, sont autorisés à l'intérieur de ladite zone.
Exemple :
Si un point noir est placé devant la classe d'usages 42
« Établissement de restauration », alors tous les usages décrits à
Chapitre 3
Plan de zonage et grilles de spécifications
3-4
Règlement de zonage
la classification des usages à cet item sont autorisés dans la
zone visée.
Exemple :
Si la lettre A est placée devant la classe d'usages 42
« Établissement de restauration », alors seulement les usages
décrits à la lettre A de la classification des usages pour cette
classe sont autorisés dans la zone visée, ainsi dans le présent
exemple, seuls les restaurants sont autorisés.
Dans le cas où une note apparaît devant la classe d'usages, seul l'usage indiqué
dans la note qui est reportée au bas de la grille est autorisé.
Pour chaque zone, tout usage non pointé par un point, une lettre ou une note à
la grille des usages est prohibé à l'intérieur de la zone, sous réserve des usages qui
peuvent être spécifiquement permis.
3.5.2.2 Usages spécifiquement permis ou exclus
Un usage spécifiquement permis dans une zone indique que même si la classe
correspondant à cet usage n'est pas permise, l'usage particulier dont il est fait mention
est permis.
Un usage spécifiquement exclu dans une zone signifie que l'usage particulier
dont il est fait mention est interdit, même si la classe à laquelle il appartient est permise
dans cette zone.
3.5.2.3 Amendement
Lorsqu'un amendement est apporté au règlement de zonage et que celui-ci
concerne les usages autorisés à l'intérieur d'une zone ou un changement aux limites de
zones, le numéro du règlement apportant cet amendement est inscrit pour référence
dans la section de la grille intitulée « Amendement ».
3.5.2.4 Notes
Lorsqu'une note apparaît à l'intérieur d'une case donnée de la grille, cette
dernière réfère à la note correspondante située au bas de la grille.
3.5.3
Feuillets des normes (annexe I-B)
Les feuillets des normes de la grille des spécifications déterminent les
principales normes applicables par zone. Dans certains cas, c'est la grille qui détermine
Chapitre 3
Plan de zonage et grilles de spécifications
3-5
Règlement de zonage
les normes applicables en regard de certaines dispositions. Dans d'autres cas, la grille
sert à attirer l'attention sur certaines dispositions du règlement applicables dans les
zones.
3.5.3.1 Normes relatives à l'implantation d'un bâtiment principal
Ce bloc de la grille détermine les principales normes d'implantation applicables
au bâtiment principal. Lorsqu'une norme apparaît à l'intersection d'une zone donnée et
de l'un des items énumérés, cela signifie que cette norme doit être appliquée dans la
zone, selon les modalités prévues par le règlement.
Lorsqu'un point apparaît à l'intersection d'une zone donnée et de l'un des items
énumérés, cela signifie que cet item est applicable dans la zone, selon les modalités
prévues par le règlement (en référant aux dispositions pertinentes).
3.5.3.2 Normes relatives à l'édification d'un bâtiment principal
Ce bloc de la grille fixe les normes relatives aux caractéristiques des bâtiments
principaux ou réfère aux dispositions applicables à l'intérieur du présent règlement.
Lorsqu'une norme apparaît à l'intérieur d'une zone donnée et de l'un des items
énumérés, cela signifie que cette norme doit être appliquée dans la zone, selon les
modalités prévues par le règlement (en référant aux dispositions applicables).
Lorsqu'un point apparaît à l'intersection d'une zone donnée et de l'un des items
énumérés, cela signifie que cet item est applicable dans la zone, selon les modalités
prévues par le règlement (en référant aux dispositions applicables).
3.5.3.3 Usages complémentaires à l'habitation
Lorsqu'un point figure à l'intersection d'une zone donnée et des items « Usages
complémentaires de services », « Entreprise artisanale », « Logement supplémentaire à
usage familial », « Autre logement supplémentaire », « Gîte touristique » et « Bâtiment
agricole complémentaire », cela signifie que ce ou ces items sont permis dans la zone,
aux conditions fixées par le règlement (en référant aux dispositions applicables).
3.5.3.4 Normes d'aménagement extérieur
Ce bloc de la grille détermine les zones où certaines dispositions sont
applicables ou sert à attirer l'attention sur certaines dispositions du règlement
applicables dans les zones. Dans tous les cas, il faut référer à la disposition applicable
concernée.
Chapitre 3
Plan de zonage et grilles de spécifications
3-6
Règlement de zonage
3.5.3.5 Normes à caractère environnemental
Ce bloc de la grille sert uniquement de guide pour l'application de certaines
dispositions réglementaires. Lorsqu'un point apparaît à l'intersection d'une zone
donnée et de l'un des items énumérés, cela signifie que cet item s'applique ou est
susceptible de s'appliquer dans la zone, selon les modalités prévues au règlement (en
référant aux dispositions applicables).
3.5.3.6 Normes particulières applicables en milieu agricole ou forestier
Ce bloc de la grille sert à attirer l'attention sur certaines dispositions
particulières du règlement applicables en milieu agricole ou forestier. Lorsqu'un point
apparaît à l'intersection d'une zone donnée et de l'un des items énumérés, cela signifie
que cet item est applicable ou est susceptible de s'appliquer dans la zone, selon les
modalités prévues par le règlement (en référant aux dispositions pertinentes).
3.5.3.7 Autres lois ou règlements applicables
Ce bloc de la grille sert d'aide-mémoire et indique que certaines lois ou
règlements particuliers s'appliquent ou sont susceptibles de s'appliquer à l'égard de
certains projets d'intervention lorsqu'un point apparaît à l'intersection d'une zone
donnée. On réfère notamment à un règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale ainsi qu'à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
3.5.3.8 Normes spéciales
Ce bloc de la grille sert à faire référence s'il y a lieu à certaines normes
spécifiques s'appliquant à une zone donnée.
3.5.2.9 Amendement
Lorsqu'un amendement est apporté au règlement de zonage et que celui-ci
concerne une norme applicable à l'intérieur d'un zone, le numéro du règlement
apportant cet amendement est inscrit pour référence dans la section de la grille
intitulée « Amendement ».
3.5.2.10 Notes
Lorsqu'une note apparaît à l'intérieur d'une case donnée de la grille, cette
dernière réfère à la note correspondante située au bas de la grille.
Chapitre 4
Usages et classification des usages
4-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 4
USAGES ET CLASSIFICATION DES USAGES
4.1
USAGES AUTORISÉS DANS CHAQUE ZONE
Pour les fins du règlement de zonage, les différents usages des bâtiments et des terrains
sont regroupés à l'intérieur d'une classification (voir section 4.4). Les usages autorisés dans
chaque zone apparaissent à la grille des spécifications (feuillets A) jointe à l'annexe I du présent
règlement.
4.2
INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES USAGES
Pour déterminer les constructions et usages permis dans les différentes zones, les règles
suivantes s'appliquent :
1o
Pour chaque classe d'usages permise dans une zone, seuls sont autorisés les
usages répondant à la définition de cette classe d'usages;
2o
Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à
moins que ce même usage ne soit spécifiquement autorisé dans une ou
plusieurs autres zones;
3o
Lorsqu'un usage n'est autorisé dans aucune zone, cela signifie qu'il est
spécifiquement prohibé sur tout le territoire;
4o
L'autorisation d'un bâtiment ou d'un usage principal dans une zone implique
que toute construction ou usage complémentaire (isolé ou attenant) est
également permis à la condition qu'il soit directement rattaché à l'usage
principal, qu'il soit sur le même terrain que le bâtiment ou l'usage principal (à
moins de dispositions contraires) et qu'il respecte toutes les dispositions des
règlements municipaux;
5o
L'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages du groupe
générique le comprenant.
Chapitre 4
Usages et classification des usages
4-2
Règlement de zonage
4.3
MODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages sont regroupés selon leur compatibilité et selon certains critères définis pour
chacun. La classification des usages est hiérarchisée en groupes, sous-groupes et catégories
d'usages, le terme « classe d'usages » étant un terme général.
Les groupes d'usages représentent un ensemble d'usages comparables et sont codifiés
par dizaine 10, 20, 30, ..., 110. Par exemple : le groupe d'usages 20 « Services personnels,
professionnels et financiers ».
Les groupes d'usages se divisent en sous-groupe d'usages qui sont codifiés par deux
chiffres dont le premier fait référence au groupe auquel la classe d'usages appartient. Par
exemple : la classe d'usages 21 « Services personnels » s'inscrit dans le groupe d'usages 20
« Services personnels, professionnels et financiers ».
Les sous-groupes d'usages peuvent se diviser en catégories d'usages qui sont codifiées
par une lettre majuscule. Par exemple : la catégorie d'usages 42-A « Restaurant » s'inscrit dans
le sous-groupe 42 « Établissement de restauration » qui lui s'inscrit dans le groupe d'usages 40
« Hôtellerie, restaurant et débit de boisson ».
4.4
CLASSIFICATION DES USAGES
10 GROUPE HABITATION
Ce groupe comprend les différentes typologies d'usages résidentiels sans égard aux possibilités de
combiner plusieurs usages dans un même bâtiment (mixité).
11 Unifamiliale
A Isolée
B Jumelée
C Contiguë
D Villégiature
E Résidence agricole
12 Bifamiliale
A Isolée
B Jumelée
C Contiguë
Chapitre 4
Usages et classification des usages
4-3
Règlement de zonage
13 Trifamiliale
A Isolée
B Jumelée
C Contiguë
14 Multifamiliale
Le nombre minimal et maximal d'unités par bâtiment apparaît à la grille des usages pour
chacune des zones où les habitations multifamiliales sont autorisées.
Exemple : si indiqué 6-12, alors les habitations multifamiliales doivent avoir un minimum
de 6 logements et un maximum de 12 logements.
15 Maison mobile ou unimodulaire
16 Habitation collective : Habitation conçue spécifiquement pour loger plusieurs personnes
de façon groupée et bénéficiant de services communs (cuisine commune, salle de lavage,
etc.) et comprenant par exemple : maison de chambres et pension, résidence pour
étudiants, résidence privée et publique pour personnes âgées autonomes, résidence pour
religieux et autres usages similaires, mais à l'exclusion des usages définis dans la classe
« Services médicaux et sociaux ».
20 SERVICES PERSONNELS, PROFESSIONNELS ET FINANCIERS
Ce groupe comprend les services de proximité qui ne sont pas susceptibles d'engendrer
d'inconvénients particuliers pour le voisinage. Les opérations reliées aux usages de cette classe se
déroulent entièrement à l'intérieur du bâtiment principal et aucun entreposage extérieur ne peut
être autorisé.
21 Services personnels : Établissement dont l'activité principale consiste à effectuer des soins
ou fournir des services non médicaux à la personne, tels que salon de coiffure et barbier,
salon de beauté, salon de bronzage ou de massage, etc.
22 Bureaux et services professionnels : Établissement dont l'activité principale consiste à
fournir des services professionnels au public ou à des entreprises, notamment dans le
domaine de la santé, de l'administration et autres services professionnels spécialisés. Cette
catégorie comprend : professionnels du domaine de la santé, bureau de comptable,
d'avocat, de notaire, d'architecte, d'ingénieur ou autre professionnel; bureau d'agent
d'assurance et d'affaires immobilières, bureau d'administration d'un entrepreneur général
ou spécialisé et tout autre bureau de gestion d'une entreprise, etc.
Chapitre 4
Usages et classification des usages
4-4
Règlement de zonage
23 Institutions financières : Établissement fournissant des services financiers, tels que
banque, caisse populaire, service de crédit, société de fiducie et autres intermédiaires
financiers.
24 Services divers : Établissement fournissant des services non classifiés ailleurs tels que :
salon et services funéraires, buanderie et nettoyage à sec, atelier de photographie,
location de petits articles, service de messagerie, agence de voyages, école de conduite,
service de placement, agence de rencontres, clinique vétérinaire pour petits animaux,
service de toilettage ou de pension pour petits animaux, service de photocopie, de
graphisme ou d'impression.
30 COMMERCES SANS CONTRAINTE
Ce groupe comprend les commerces et services de proximité qui ne sont pas susceptibles
d'engendrer d'inconvénients particuliers pour le voisinage. Les opérations reliées aux usages de
cette classe se déroulent entièrement à l'intérieur du bâtiment principal et aucun entreposage
extérieur n'est normalement autorisé.
31 Vente de produits alimentaires : Établissement dont l'activité principale consiste à la
vente de produits alimentaires tels qu'épicerie, boucherie, fruits et légumes, produits de
boulangerie, bonbons et confiseries, produits laitiers, fromagerie, charcuterie, magasins de
spiritueux, dépanneur, service de traiteur. Accessoirement, ces établissements peuvent
comprendre des aménagements en vue de permettre la consommation sur place des
produits vendus.
32 Vente de produits de consommation courante : Établissement dont l'activité principale
consiste à la vente de produits de consommation courante tels que : fleuriste, librairie,
papeterie, bijouterie, tabagie, pharmacie, quincaillerie, vêtements, galerie d'art, antiquités,
décoration, instruments de musique, articles de sports.
33 Vente au détail de meubles, mobiliers et équipements : Établissement dont l'activité
principale consiste à la vente de meubles, électroménagers, matériel informatique et
électronique.
34 Atelier de réparation : Établissement dont l'activité est reliée principalement à la
réparation et qui ne nécessite aucun entreposage extérieur ni l'utilisation de moteurs à
essence, tels que : cordonnerie, couturier, serrurier, réparation et rembourrage de
meubles, réparation d'appareils ménagers, de bijoux et d'autres objets domestiques.
Chapitre 4
Usages et classification des usages
4-5
Règlement de zonage
40 HÔTELLERIE, RESTAURATION ET DÉBIT DE BOISSON
41 Établissement d'hébergement : Tout établissement d'hébergement touristique au sens de
la Loi sur l'hébergement touristique, aménagé en vue d'offrir à des touristes, au sens de
cette Loi, des unités d'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours, tel qu'un
hôtel, un motel, une auberge, un meublé touristique, à l'exclusion d'un gîte touristique,
d'une résidence de tourisme et d'un établissement de résidence principale. Cette classe
d'usages peut comprendre, à titre complémentaire, un service de bar, un restaurant ainsi
que des salles de danse ou de réception.
______________________
Remp. 2023, 803-23, a. 1.2
42 Établissement de restauration : Tout établissement aménagé pour se restaurer, qu'il y ait
ou non un permis d'alcool. Cette catégorie est subdivisée de la façon suivante :
A Restaurant : Établissement où l'on sert principalement des repas complets que l'on
peut consommer dans une salle à manger.
B Café et/ou bistrot : Établissement de superficie modeste où l'on sert habituellement
des repas légers ainsi que des boissons diverses (café, boissons alcoolisées, etc.).
C Restaurant rapide (casse-croûte, cantine) : Établissement de restauration bon marché
où l'on se fait servir très rapidement des aliments que l'on peut consommer sur place
ou emporter.
D Bar laitier : Petit commerce où l'on sert en quasi exclusivité des produits laitiers glacés
que l'on peut consommer sur place ou emporter.
E
Traiteur : Entreprise qui prépare des plats à emporter ou des repas sur commande
qu'elle livre à domicile ou dans des lieux de réception.
43 Bar, discothèque et activités diverses
A Bar : Établissement où l'on vend des boissons alcooliques destinées à être
consommées sur place. Cette catégorie comprend les bars, cafés-bars, brasseries,
tavernes, bars-salons, etc., mais ne comprend pas un service de bar complémentaire à
un autre usage spécifique tels : un service de bar dans un centre sportif, un club de
golf, un restaurant, un hôtel, une base de plein air, etc.
B Danse et réception : Établissement dont la principale activité est la danse
(discothèque) ou encore où l'on donne des réceptions. Ces établissements peuvent
également comporter un service de bar et servir des repas.
Chapitre 4
Usages et classification des usages
4-6
Règlement de zonage
C
Activité à caractère érotique : Établissement qui tire ou cherche à tirer profit des
spectacles à caractère érotique. Il peut s'agir de tout endroit mis à la disposition du
public où il est présenté des spectacles ou des activités à caractère érotique en
incluant les hôtels, bars, cabarets, cinémas ou autres lieux du même genre offrant de
telles activités. L'expression « spectacle ou activité érotique » désigne un spectacle ou
une activité dans lequel une personne met à nu ses seins, ses parties génitales ou ses
fesses, y compris les danseurs et danseuses ainsi que les serveurs et les serveuses.
44 Résidence de tourisme
_______________________
Aj. 2023, règl. 803-23, a. 1.2
50 COMMERCES ET SERVICES AVEC CONTRAINTES
Ce sous-groupe comprend les commerces et services qui nécessitent d'être situés sur une voie de
circulation principale afin de profiter de son achalandage et parce qu'ils génèrent habituellement
beaucoup de circulation automobile. Ces commerces peuvent aussi exiger une grande
consommation d'espace et générer certaines nuisances pour le voisinage.
51 Service automobile : Établissement dont le but est d'approvisionner en carburant, de faire
la vente, la location, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles neufs ou usagés,
ainsi que ses pièces et accessoires, mais à l'exclusion des cours à rebuts automobiles. Cette
catégorie est subdivisée de la façon suivante :
A
Poste d'essence : Établissement dont l'activité principale est la vente au détail de
carburant, d'huile et de graisses lubrifiantes.
B
Atelier de mécanique automobile : Établissement destiné à la réparation et à
l'entretien de véhicules automobiles, à l'exclusion des activités de débosselage et de
peinture.
C Vente de véhicules automobiles : Établissement dont l'activité consiste en la vente au
détail ou la location de véhicules neufs ou usagés.
D Vente de pièces et accessoires pour automobile : Établissement dont l'activité consiste
principalement en la vente au détail de pièces et d'accessoires pour les véhicules
automobiles.
E Lave-auto et services connexes : Établissement dont l'activité principale consiste au
lavage (intérieur et/ou extérieur) des véhicules automobiles, incluant les activités
relatives au cirage et au polissage.
Chapitre 4
Usages et classification des usages
4-7
Règlement de zonage
F
Atelier de débosselage et de peinture : Établissement dont l'activité principale consiste
en la réparation de carrosserie de véhicules automobiles, d'ailes et de portes et
incluant des travaux de débosselage, de sablage (ponçage) et de peinture.
G Autres services automobiles : Établissement dont l'activité principale est la prestation
de services pour véhicules automobiles non classés ailleurs. Sont notamment inclus
dans cette catégorie les services de traitement contre la rouille, les centres de
vérification et les services de personnalisation de véhicule.
52 Autres véhicules et appareils motorisés : Établissement ayant comme activité la vente, la
réparation, la location et l'entreposage de petits véhicules à moteur (motoneige,
motocyclette, véhicules tout terrain) et d'outils possédant un moteur au gaz ou électrique
(tondeuse à gazon, souffleuse, scie à chaîne, tarière, moteur hors-bord, etc.). Ces
établissements peuvent aussi vendre les pièces et accessoires reliés à de tels véhicules ou
outils.
53 Centre commercial : Regroupement d'au moins 5 commerces autorisés dans la zone et
situés à l'intérieur d'un bâtiment.
54 Vente de marchandises d'occasion : Établissement dont l'activité principale est le
commerce de détail de marchandises d'occasion :
A
Bazar et marché aux puces : Établissement où l'on vend ou achète toutes sortes
d'objets d'occasion.
B
Magasin d'antiquités : Établissement où l'on vend ou achète des objets reflétant une
époque ou des temps anciens et/ou possédant une valeur historique ou patrimoniale
55 Autres services ou commerces de détail compris dans les groupes 20 et 30 qui pourraient
générer des contraintes (ex : entreposage)
60 COMMERCES LOURDS
Ce groupe comprend les établissements commerciaux ou para-industriels qui, par leurs
caractéristiques, leur type d'opération ou l'entreposage extérieur, demandent de grandes
superficies de terrain ou peuvent s'avérer gênants pour le voisinage. Ces établissements génèrent
habituellement une circulation de véhicules lourds pour leur approvisionnement ou la livraison de
leurs marchandises. On y retrouve les catégories de commerces suivantes :
61 Service de camionnage ou de machinerie lourde : Établissement ayant comme activité le
stationnement, la vente, la location, l'entretien ou la réparation de camions et de
machinerie lourde. Cette catégorie est subdivisée de la façon suivante :
Chapitre 4
Usages et classification des usages
4-8
Règlement de zonage
A Vente et réparation de machinerie lourde : Établissement dont les activités consistent
principalement à la vente, la location et/ou à la réparation de machinerie lourde
(camions, tracteurs, excavatrices, machineries aratoires ou forestières, etc.).
B Service d'entrepreneur en machinerie lourde : Entreprise offrant des services pour
réaliser des travaux dans les domaines suivants : aménagement forestier, drainage
agricole, excavation ou terrassement, déneigement ou entretien des chemins. Les
usages pouvant être réalisés sur la propriété de l'entreprise consistent au
stationnement, à l'entreposage et à la réparation des camions et machineries
appartenant à l'entreprise ainsi qu'à l'aménagement d'un bureau d'affaires.
C Entreprise de transport : Établissement dont les activités consistent principalement au
transport de marchandises, incluant notamment les entreprises de déménagement.
62 Équipements et produits de la ferme : Établissement ayant comme activité principale la
vente et/ou la réparation d'équipements utilisés sur une ferme par des producteurs
agricoles (tracteurs, machineries aratoires, etc.). Cette classe comprend également les
commerces dont les activités consistent en la vente des produits répondant aux besoins
courants des agriculteurs (semences, fertilisants, moulée, etc.).
63 Commerce d'envergure : Établissement commercial dont la vente des produits exige une
grande consommation d'espace, comme par exemple la vente de maisons mobiles et
préfabriquées, de roulottes, de bateaux, de piscines, de matériaux de construction, de
produits de béton (fosses septiques, pavés, dalles de patio, etc.), d'équipements
mécaniques (plomberie, chauffage, électricité, etc.).
64 Commerces de gros : Établissement dont les activités sont reliées au commerce de gros de
produits divers.
65 Entreposage : Tout lieu destiné principalement à l'entreposage en général à l'exception
des produits dangereux ou explosifs :
A Intérieur incluant les entrepôts frigorifiques, l'entreposage domestique ou tout autre
type d'entreposage intérieur.
B Extérieur incluant les lieux d'entreposage et de vente de matériaux en vrac (sable, terre,
gravier, etc.). Les activités reliées au débitage, à l'entreposage et à la vente de bois de
chauffage hors du lieu de production font notamment partie de cette classe d'usages.
66 Atelier d'entrepreneurs généraux et spécialisés : Établissement dont les activités sont
reliées au domaine de la construction et engendrant généralement sur les lieux
d'établissement de l'entreprise des travaux de réparation, d'entreposage et/ou de
Chapitre 4
Usages et classification des usages
4-9
Règlement de zonage
fabrication légère. Cette catégorie comprend les ateliers d'entrepreneurs généraux et
spécialisés (plomberie et chauffage, électricité, isolation, finition de l'extérieur et de
l'intérieur, sablage au jet, etc.) et incluant les petits ateliers d'usinage, de soudure, de
mécanique et d'électricité. Les établissements dont les activités principales consistent en
des opérations de fabrication de produits divers doivent plutôt être considérés comme
faisant partie du groupe « Industrie ».
67 Centre de jardinage et d'aménagement paysager : Établissement dont l'activité principale
consiste en la vente au détail d'arbres, d'arbustes, de fleurs et autres plantations diverses.
Cette catégorie comprend également les activités reliées à la vente au détail d'articles
d'aménagement paysager et de jardin et la vente de matériel en vrac complémentaire
(terre, paillis, cailloux, etc.).
68 Produits dangereux
A Vente de produits chimiques, combustibles.
B Artificier et vente de feux d'artifices et d'explosifs.
C Entreposage de produits dangereux.
70 INDUSTRIE
Ce groupe comprend l'ensemble des activités de nature industrielle, lesquelles sont regroupées en
fonction des impacts qu'elles peuvent avoir sur le milieu dans lequel elles sont implantées.
71 Industrie sans incidence : Ce sous-groupe rassemble les établissements industriels qui
n'occasionnent aucun inconvénient particulier pour le voisinage et où les opérations se
déroulent entièrement à l'intérieur de bâtiments. Plus particulièrement, les industries
faisant partie de cette classe doivent répondre aux conditions suivantes :
-
Aucun entreposage extérieur;
-
Ne génère pas ou très peu de nuisance telles que de la poussière, des odeurs, de la
fumée, des gaz, de la chaleur, des vibrations, des éclats de lumière ou du bruit;
-
Aucune utilisation de produits toxiques ou dangereux susceptibles de comporter un
danger d'incendie ou d'explosion;
-
Aucun achalandage important ou circulation de véhicule lourd à des heures
atypiques.
A Les laboratoires scientifiques ou informatiques (médicaux, recherche).
B Industries du textile et du vêtement.
Chapitre 4
Usages et classification des usages
4-10
Règlement de zonage
C Manufactures diverses d'objets usuels et autres industries répondant aux critères de ce
sous-groupe.
72 Industrie légère avec incidence : Ce sous-groupe comprend les établissements industriels
où la principale activité est la fabrication de produits par transformation, assemblage ou
remodelage de matériaux ou d'autres produits déjà usinés ou partiellement usinés. Ces
établissements peuvent comporter des activités de réparation, d'entretien et
d'entreposage extérieur. L'impact sur la qualité de l'environnement est peu important. De
plus, les industries faisant partie de cette classe ne doivent utiliser aucun procédé ou
appareil susceptible de générer hors du bâtiment de manière soutenue ou intermittente
l'émission de poussières, d'odeurs, de fumée, de gaz.
A Industrie du bois (meubles, portes et fenêtres, planchers, armoires de cuisine et autres
objets en bois).
B Industrie alimentaire autre que les abattoirs et usine d'équarrissage.
C Industrie du métal (usinage, soudure, fabrication, transformation).
D Industrie du caoutchouc, plastique et cuir.
E Fabrication de machinerie et équipements divers (incluant les véhicules, remorques).
F Fabrication de produits minéraux non métalliques (produits en verre, en argile, en
béton, en pierre).
G Autre industrie répondant aux critères de ce sous-groupe.
73 Industrie lourde : Ce sous-groupe comprend tous les établissements industriels qui
peuvent être source de contraintes et nuisances majeures, notamment en raison des
superficies de terrain requises, d'opérations extérieures, entreposage important,
circulation de poids lourds, horaires atypiques de production. Les industries de ce sous-
groupe peuvent avoir un impact sur l'environnement immédiat (odeur, poussière, bruit).
A Abattoir, usine d'équarrissage et traitement de viande non comestible.
B Cimenterie, fabrique de béton, asphalte.
C Raffinerie de pétrole et fabrique de produits dérivés du pétrole ou du charbon.
D Scierie, sidérurgie, fonderie, pâtes et papiers.
Chapitre 4
Usages et classification des usages
4-11
Règlement de zonage
E Industrie chimique (engrais, vernis, peinture).
F Fabrique de produits explosifs, feux d'artifices.
G Assemblage de véhicules.
H Autre industrie répondant aux critères de ce sous-groupe.
80 INSTITUTIONNEL
Usage destiné à des fins institutionnelles ou communautaires, sous l'égide d'un organisme
gouvernemental, paragouvernemental, religieux ou sans but lucratif et autorisé par un tel
organisme. Il peut aussi s'agir d'un établissement privé dispensant des services sociaux pour
assurer le bien-être de particuliers ou de familles en difficulté. Ce groupe comprend notamment :
81 Administration publique : Services gouvernementaux et paragouvernementaux (fédéral,
provincial, municipal et scolaire), notamment les bureaux et salles de réunion, services
policiers et établissements de détention, bureaux de poste, installations militaires, etc.
82 Services médicaux et sociaux
A Services médicaux : Établissement offrant des soins médicaux à la personne et
comprenant : établissement hospitalier, clinique médicale, CLSC, etc.
B Centre d'hébergement pour personnes en perte d'autonomie : Établissement destiné à
loger des personnes en perte d'autonomie et à leur dispenser les services et les soins
appropriés, principalement pour les personnes âgées ou personnes atteintes d'une
maladie incurable.
C Centre de réadaptation : Établissement servant de foyer de transition pour des
personnes en difficulté et destiné à leur fournir l'aide appropriée et le soutien
nécessaire en vue de leur réinsertion sociale, en l'occurrence les personnes alcooliques
ou toxicomanes, les ex-détenus, les personnes violentées ou agressées, les personnes
souffrant d'un déséquilibre mental, physique ou affectif.
83 Éducation et service de garde
A Établissement d'enseignement : Établissement public ou privé dont l'activité principale
consiste à dispenser un enseignement scolaire général ou technique au moyen de cours
en classe ou de cours par correspondance.
Chapitre 4
Usages et classification des usages
4-12
Règlement de zonage
B Service de garde à l'enfance : Établissement dont l'activité principale consiste à
dispenser des services de garde pour les enfants d'ordinaire d'âge préscolaire et
comprenant les centres de la petite enfance opérant conformément à la loi régissant de
telles activités.
84 Religion : Établissement dont l'activité principale consiste à offrir les installations
permettant la tenue de services religieux ou à promouvoir des activités religieuses et
comprenant les églises, chapelles, presbytères, cimetières, etc.
85 Autres : Établissement où s'exercent des activités reliées à des associations de fraternité,
politiques, sociales et communautaires (clubs sociaux, société protectrice des animaux,
scouts, etc.). Cette classe peut également comprendre les centres de repos, de
convalescence et autres établissements du même genre ne pouvant être classés ailleurs.
90 UTILITÉ PUBLIQUE
Ce groupe comprend les équipements, infrastructures et sites reliés à des fins d'utilité publique ou
encore pouvant présenter des contraintes jugées importantes pour le voisinage. Ce groupe
comprend les classes d'usages suivantes :
91 Transport : Infrastructures reliées au transport aérien, terrestre, ferroviaire et maritime
telles que champ d'aviation, gare, terminus, cour de triage, installation portuaire, voirie
municipale ou provinciale, stationnement et équipement d'entretien pour autobus, taxi,
ambulance, camion-incendie, etc.
92 Aqueduc et égout : Sites et bâtiments reliés à l'approvisionnement et au traitement en eau
potable d'un réseau d'aqueduc (ouvrage de captage, réservoir, site ou usine de filtration)
ou au traitement des eaux usées d'un réseau d'égout (étangs d'épuration, etc.).
93 Élimination et valorisation des déchets : Cette classe regroupe les lieux reliés à
l'élimination, à la valorisation et au traitement des déchets solides, liquides ou organiques,
en l'occurrence les sites d'enfouissement sanitaire, les dépôts de matériaux secs, les
stations de compostage, les incinérateurs, les centres de crémation pour animaux, les
établissements de récupération ou de recyclage des déchets, les centres de traitement de
boues de fosses septiques, les dépôts de neige usée, les cours à rebuts automobiles et
ferrailles diverses ainsi que les lieux de récupération et d'entreposage de pneus usagés.
94 Électricité et télécommunication : Bâtiments, postes de relais, centrales et réseaux
majeurs d'électricité et de télécommunication (radiodiffusion, télévision, téléphone,
câblodistribution, communications satellites), gaz naturel.
Chapitre 4
Usages et classification des usages
4-13
Règlement de zonage
100 RÉCRÉATION
Ce groupe comprend les diverses activités reliées à la récréation intérieure et extérieure, aux loisirs
et à la culture. On y retrouve les sous-groupes d'usages suivants :
101 Loisir municipal et culture : Les lieux de divertissements publics (parc municipal, terrains
de jeux et de sports, O.T.J., centre communautaire et de loisirs, aréna, piscine publique,
etc.), ainsi que les aires d'accueil touristique (halte routière, aire de pique-nique, kiosque
d'information touristique).
102 Récréation intérieure
A Activité culturelle (salle de spectacles, cinéma, salle d'exposition, etc.).
B Installations sportives et de loisirs (gymnase, salle de quilles, centre sportif, studio de
danse, escalade, etc.).
103 Récréation extérieure
A Espace de spectacle extérieur.
B Sports et loisirs à superficie restreinte (minigolf, tennis, patinoire, terrains de sports,
pisciculture).
C Sports et loisirs à grandes surfaces (terrain de golf, champ de tir, jeu de guerre, champ
de course pour véhicules téléguidés, centre de ski, parc aquatique, etc.).
D Champ de course (VTT, motoneige, karting, véhicules moteurs).
E Club nautique, plage, rampe de mise à l'eau.
F Centre équestre incluant les centres de randonnée.
G Campement aménagé (camping, pourvoiries, aire de pique-nique, camp de scout, base
de plein air).
H Campement semi-aménagé et rustique.
I Sentiers de randonnée non motorisés (vélo, pédestre, ski, raquette, descente de rivière,
canotage, etc.).
Chapitre 4
Usages et classification des usages
4-14
Règlement de zonage
110 AGRICULTURE
Ce groupe comprend les diverses activités reliées à l'exploitation des ressources primaires.
Les commerces et services connexes à l'agriculture et destinés à favoriser la mise en valeur des
produits agricoles, la connaissance du milieu agricole ou la pratique de certaines activités liées à la
ferme sont considérés comme des usages complémentaires à l'agriculture. Ces activités
comprennent notamment ce qui suit :
-
les kiosques de vente de produits cultivés sur place (fruits, légumes, plantes
ornementales, produits de l'érable);
-
les cabanes à sucre exploitées pendant la saison de production, incluant les services de
partie de sucre avec ou sans repas, mais à l'exclusion d'un service de restauration
ouvert sur une base annuelle ou hors de la période printanière;
-
les services vétérinaires et autres services pour l'élevage ainsi que les services de
recherche et d'information agricole;
-
les activités de pêche en étang par rapport à une pisciculture.
111 Culture du sol et des végétaux : Activités liées à l'exploitation du sol et des végétaux à des
fins agricoles, notamment pour la production de plantes fourragères, maïs et autres
céréales, fruits et légumes, horticulture, serres et pépinières, plantes ornementales, arbres
de Noël, gazon et toute autre culture de végétaux; l'exploitation d'une érablière
(acériculture) fait également partie de cette catégorie.
112 Élevage à forte charge d'odeur : Désigne certains types d'élevage dont les inconvénients
associés aux odeurs sont jugés plus importants que les autres élevages en général. Un
établissement à forte charge d'odeur comprend toute unité d'élevage dont le coefficient
d'odeur relié aux groupes ou aux catégories d'animaux qui y sont élevés est égal ou
supérieur à 1, en référence aux établissements dont les activités sont reliées à l'élevage
des catégories d'animaux suivantes : porcs, veaux de lait, renards et visons.
113 Autres types d'élevage : Désigne l'ensemble des autres établissements reliés à l'élevage,
au dressage ou à la garde d'espèces animales destinées à la production alimentaire ou non.
A Établissement de production animale dont le coefficient d'odeur est inférieur à 1
(chevaux, bœufs, chèvres, volaille, etc.). Cette classe inclut aussi l'apiculture.
B Fermette complémentaire à l'habitation.
C Chenil ou chatterie.
D Pisciculture et autre élevage aquatique.
Chapitre 4
Usages et classification des usages
4-15
Règlement de zonage
114 Exploitation forestière : Exploitation et aménagement de la forêt à des fins commerciales,
plantation et reboisement. Sont également inclus dans cette classe d'usages les services
d'inspection et de protection des forêts contre l'incendie ou la maladie ainsi que les forêts
d'enseignement. L'entreposage, le sciage et la vente de bois de chauffage ou de
construction sur les lieux d'exploitation sont considérés lorsque complémentaires à
l'exploitation forestière.
115 Extraction : Lieu où s'exercent des activités reliées à l'extraction des ressources minérales
incluant les mines, les carrières, les sablières et gravières ainsi que l'extraction de la terre
arable à des fins commerciales. Les activités d'extraction peuvent comprendre les
équipements ou bâtiments utilisés pour le traitement primaire (concassage, lavage,
tamisage, chargement, entreposage, etc.). Toutefois, les activités comme la taille et le
polissage de la pierre ainsi que la fabrication de produits à partir de la matière extraite
(béton, asphalte) sont plutôt des usages industriels.
Chapitre 5
Dispositions générales applicables à toutes les zones
5-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
5.1
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume, d'objet particulier ou tendant par
sa forme à symboliser un animal, un fruit, un légume ou un objet particulier, est prohibé dans
toutes les zones.
De plus, dans toutes les zones, sauf pour les serres (agricoles, commerciales ou
domestiques) ainsi que pour un seul bâtiment accessoire à un bâtiment principal industriel situé
dans une zone industrielle (I), pour les bâtiments agricoles situés dans une zone agricole
dynamique (AD), agricole viable (AVc ou AVd) ou rurale (RU) ou pour les bâtiments d'utilité
publique, les bâtiments suivants sont prohibés :
__________________________
Remp. 2020, règl. 711-20, a. 2.4
1°
Tout bâtiment, préfabriqué ou non, ayant la forme d'un dôme, d'une arche,
d'un cylindre ou d'un demi-cylindre;
2°
Tout bâtiment dont les murs ou le toit sont composés de toile, et tout bâtiment
ayant un mur qui n'est pas à 90° avec le niveau moyen du sol, sauf dans le cas
d'un chapiteau, d'un gazebo ou d'un abri hivernal lorsque permis par le présent
règlement;
3°
Tout bâtiment ayant une superficie supérieure à 20 m² dont le mur ou le toit
présente des courbes, sauf dans le cas d'une corniche ou d'un toit mansardé.
Dans le cas d'un bâtiment accessoire à un usage industriel, la superficie maximale dudit
bâtiment ne peut excéder 50 % de la superficie du bâtiment principal et ce bâtiment doit être
localisé dans la cour arrière ou dans les cours latérales, sans jamais empiéter pour plus de la
moitié du mur du bâtiment principal.
__________________________
Remp. 2021, règl. 753-21, a. 2.1
Chapitre 5
Dispositions générales applicables à toutes les zones
5-2
Règlement de zonage
5.2
UTILISATION DE ROULOTTE, DE REMORQUE OU DE VÉHICULES
L'emploi de wagons de chemin de fer, de conteneurs, d'autobus, de roulottes, de
bateaux, d'avions, de remorques ou autres véhicules de cette nature est interdit pour des fins
autres que celles pour lesquelles ils ont été construits, sauf à titre d'élément de muséologie
lorsque l'usage est autorisé dans la zone. L'utilisation d'un conteneur à des fins
d'entreposage peut cependant être autorisé dans les zones où cet usage est spécifiquement
permis à la grille des spécifications (feuillets des usages).
Les véhicules récréatifs sont permis uniquement sur les terrains de camping autorisés ou
protégés par droits acquis, et selon les normes applicables au présent règlement.
Malgré ce qui précède, un véhicule récréatif est autorisé de manière temporaire
uniquement dans les cas suivants :
1°
Pour desservir un immeuble en cours de construction pour lequel un permis a
été délivré et ce, jusqu'à ce que le bâtiment soit habitable;
2°
Aux fins d'un usage temporaire de bureau de vente et de location d'un espace
en construction sur le site;
3°
Pour desservir un entrepreneur forestier pour l'exécution des travaux forestiers
durant toute la période allouée par le certificat d'autorisation qui autorise
l'abattage d'arbres;
4°
Lors d'un événement autorisé par la Ville et uniquement pour la durée de
l'événement.
Les maisons mobiles ou unimodulaires sont permises uniquement lorsqu'un tel usage
est inscrit à la grille des spécifications (feuillet des normes) pour la zone concernée, et selon
les normes applicables.
5.3
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
Les constructions et les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones :
1°
Les équipements et infrastructures linéaires d'utilité publique, tels que les
installations aériennes, conduits souterrains et tout accessoire relié à des
réseaux d'électricité, de télécommunication, d'aqueduc et d'égout en incluant
Chapitre 5
Dispositions générales applicables à toutes les zones
5-3
Règlement de zonage
les stations de pompage et de surpression, les stations électriques, les antennes
et les tours de télécommunication;
2°
Les parcs publics et autres espaces verts;
3°
Les infrastructures reliées au réseau de transport incluant les sentiers de
motoneige, pistes cyclables et autres sentiers récréatifs ;
4°
Les établissements de résidences principales exploités conformément à la Loi
sur l'hébergement touristique (chapitre H-1.01) et les règlements édictés sous
son empire.
______________________
Aj. 2023, règl. 803-23, a. 3
Chapitre 6
Normes relatives à l'occupation des bâtiments
6-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 6
NORMES RELATIVES À L'OCCUPATION DES BÂTIMENTS
6.1
CHANGEMENT D'USAGE
Lors d'un changement d'usage d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ou lors de
l'ouverture d'un nouveau commerce, le propriétaire, son représentant ou l'occupant doit
obtenir un certificat d'autorisation conformément au Règlement relatif à l'administration des
règlements d'urbanisme.
6.2
OCCUPATION MIXTE D'UN BÂTIMENT
6.2.1
Règle générale
Tous les usages autorisés à la grille des usages pour une zone donnée sont
autorisés dans un même bâtiment principal (même s'ils sont exercés dans des locaux
distincts à l'intérieur du même bâtiment). Toutefois, les usages non résidentiels sont
limités à un maximum de cinq unités à l'intérieur d'un même bâtiment sauf lorsque
l'usage « Centre commercial » (53) est autorisé à l'intérieur de la zone.
6.2.2
Usage habitation dans les bâtiments mixtes
Un logement aménagé dans un bâtiment mixte doit être situé dans un local
distinct séparé par une cloison et ne doit pas être localisé sous un usage non résidentiel.
Toutefois, un usage du groupe « Habitation » (10) ne peut se localiser dans un
bâtiment où s'exercent des activités faisant partie des groupes d'usages « Commerces et
services avec contraintes » (50), « Commerces lourds » (60) ou « Industrie » (70).
6.3
RÉSIDENCES BI-GÉNÉRATIONNELLES
Les résidences bi-générationnelles sont autorisées dans toutes les zones, sous réserve
du respect des conditions suivantes :
1°
Il ne peut y avoir qu'un seul logement supplémentaire par logement principal;
Chapitre 6
Normes relatives à l'occupation des bâtiments
6-2
Règlement de zonage
2°
Le logement principal est constitué d'une résidence unifamiliale isolée;
3°
Le logement principal est occupé par le propriétaire de ce même logement et
l'occupe à titre de résidence principale;
4°
Le logement supplémentaire ne doit pas avoir une entrée indépendante située
sur la façade avant;
5°
Il doit y avoir un libre accès de l'intérieur entre le logement principal et le
logement supplémentaire;
6°
Seules les personnes ayant un lien de parenté direct ou par alliance (père, mère,
frères, sœurs, enfants) peuvent occuper le logement supplémentaire;
7°
Le traitement architectural du logement principal ne doit pas annoncer qu'il y a
un logement supplémentaire;
8°
Le logement principal et le logement supplémentaire sont branchés sur le
même puits d'alimentation en eau potable, le même système de traitement des
eaux usées de même que la même entrée électrique;
9°
Une seule adresse civique est autorisée pour le logement principal et le
logement supplémentaire;
10°
Lorsque la résidence est située en zone agricole décrétée, un avis de conformité
valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec est
requis.
6.4
LOCATION DE CHAMBRES À L'INTÉRIEUR DES HABITATIONS
À l'intérieur d'une habitation unifamiliale, la location d'un maximum de deux
(2) chambres est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Le traitement architectural du bâtiment ne doit pas annoncer qu'il y a des
chambres en location;
2°
Aucun espace commun ne doit être destiné à l'usage exclusif des chambreurs;
Chapitre 6
Normes relatives à l'occupation des bâtiments
6-3
Règlement de zonage
3°
Cette chambre doit être reliée directement et de manière permanente au
logement principal par l'intérieur et faire partie intégrante de celui-ci et ne peut
disposer d'une entrée indépendante;
4°
Cette chambre ne doit pas comporter d'installations nécessaires à la préparation
des repas;
5°
Aucune chambre localisée dans une cave ne peut être louée de la sorte;
6°
Une case de stationnement hors rue par chambre doit être aménagée.
6.5
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION
Sous réserve de toute disposition générale ou particulière, les usages complémentaires
suivants sont autorisés dans toutes les zones à l'intérieur d'une habitation unifamiliale (sauf
dans une habitation de villégiature) ou bifamiliale.
Nonobstant le premier alinéa, une autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec est requise pour une habitation située dans une zone agricole
décrétée.
Les usages suivants peuvent être autorisés à titre complémentaire :
1°
Bureaux de professionnels;
2°
Services personnels (coiffure, esthétique, massage, etc.);
3°
Bureaux privés d'entrepreneurs;
4°
Salon de toilettage pour animaux;
5°
Atelier d'artistes, de photographie;
6°
Atelier de couture, cordonnerie;
7°
Atelier de réparation, modification de petits appareils domestiques;
8°
Courtier et agent immobilier, agent d'assurances, de placement et
d'investissement, représentant de commerce;
9°
Service de traiteur et cantinier;
10°
Enseignement privé spécialisé (musique, arts, etc.).
6.5.1
Dispositions générales applicables aux usages complémentaires autorisés à l'intérieur
d'une habitation
Un nombre maximal de deux usages complémentaires est autorisé par
habitation, et sous réserve du respect des normes suivantes :
Chapitre 6
Normes relatives à l'occupation des bâtiments
6-4
Règlement de zonage
1°
Un usage complémentaire doit être localisé à l'intérieur d'un bâtiment
principal. Un tel usage peut également se dérouler à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire existant à l'entrée en vigueur du présent
règlement;
2°
Malgré le paragraphe précédent, à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation, un usage complémentaire peut être localisé dans un
nouveau bâtiment accessoire;
3°
La superficie maximale de l'ensemble des usages complémentaires ne
doit pas excéder 50 mètres carrés. De plus, moins de 30 % de la
superficie de plancher de l'habitation peut servir à des fins d'usage
complémentaire, sans toutefois excéder 50 mètres carrés. Dans le cas
où un tel usage se déroule dans un bâtiment accessoire, une superficie
de plancher maximale de 50 mètres carrés peut être utilisée à des fins
d'usage complémentaire;
4°
S'il y a visite de clientèle sur place, l'usage complémentaire doit être
localisé au sous-sol ou au rez-de-chaussée;
5°
Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation ne doit être
vendu ou offert en vente sur place, à part ceux relatifs aux usages
autorisés. De plus, aucune consommation de nourriture ne peut être
faite sur place dans le cadre de l'usage « Service de traiteur et
cantinier »;
6°
Aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur de l'habitation et il ne
doit y avoir aucune vitrine ou fenêtre de montre donnant sur l'extérieur;
7°
Aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible
de l'extérieur;
8°
L'usage doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment et ne donner lieu à
aucun entreposage extérieur, incluant les véhicules ou machinerie reliés
à l'usage;
9°
Les normes de stationnement du présent règlement sont respectées;
10°
L'usage doit être exercé par l'occupant du bâtiment principal et par un
nombre maximal d'un seul employé n'habitant pas sur place;
Chapitre 6
Normes relatives à l'occupation des bâtiments
6-5
Règlement de zonage
11°
Outre le respect des normes du présent règlement, l'usage
complémentaire doit être exercé en conformité avec le Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(c. Q-2, r. 22);
12°
Une seule enseigne annonçant l'entreprise est autorisée et celle-ci doit
posséder une superficie maximale de 0,5 mètre carré à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation et de 1 mètre carré à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation. Elle doit être éclairée uniquement par projection et
rencontrer les exigences des enseignes proposées suivantes :
a) Enseigne posée à plat sur le bâtiment, ne faisant pas saillie de plus
de 0,25 mètre et devant être localisée sur le mur du rez-de-
chaussée (n'excédant pas le niveau du plancher de l'étage);
b) Enseigne projective, ne faisant pas saillie de plus de 1 mètre et
devant être localisée sur le mur du rez-de-chaussée (n'excédant pas
le niveau du plancher de l'étage). Toute partie de l'enseigne doit
être à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de
propriété;
c) Enseigne sur structure indépendante. L'espace au sol couvrant un
rayon de 0,6 mètre autour de toute partie de l'enseigne, incluant sa
projection au sol, doit être aménagé à l'aide de végétaux. Toute
partie de l'enseigne doit être à une distance minimale de 1 mètre
des lignes latérales et arrière, 2 mètres de la ligne avant et avoir une
hauteur maximale de 2 mètres.
6.6
SALLE DE DÉCOUPE À FORFAIT
Malgré toute autre disposition contenue au présent règlement, les salles de découpe à
forfait sont autorisées dans les zones rurales (RU), forestières (F), agricoles dynamiques (AD) ou
agricoles viables (AVc ou AVd) à titre d'usage complémentaire à l'habitation sous réserve du
respect des normes suivantes :
1°
Le terrain possède une superficie d'au moins 4 000 mètres carrés;
2°
L'usage est situé à au moins 100 mètres de toute autre habitation;
3°
L'usage doit s'exercer dans un bâtiment accessoire;
Chapitre 6
Normes relatives à l'occupation des bâtiments
6-6
Règlement de zonage
4°
La superficie maximale autorisée est d'au plus 65 mètres carrés sans être
supérieure à 50 % de la superficie habitable de la résidence, excluant la
superficie du sous-sol;
5°
Le requérant doit, au préalable, obtenir les autorisations requises des autorités
fédérale et provinciale;
6°
L'usage ne doit être la source d'aucune nuisance pour le voisinage;
7°
À l'exception des normes particulières susmentionnées, les dispositions de la
sous-section 6.5.1 s'appliquent.
6.7
ENTREPRISE ARTISANALE
Dans les zones rurales (RU), forestières (F), agricoles dynamiques (AD) ou agricoles
viables (AVc ou AVd) une entreprise artisanale est autorisée à titre d'usage complémentaire à
l'habitation sous réserve du respect des normes suivantes :
1°
Une seule entreprise artisanale est autorisée par immeuble résidentiel
unifamilial isolé;
2°
Seul l'occupant de l'immeuble résidentiel ayant son domicile principal dans ce
dernier peut opérer une telle activité artisanale, avec l'aide d'au plus un
employé;
3°
L'entreprise artisanale doit être localisée à l'intérieur de la résidence ou dans un
bâtiment accessoire;
4°
La superficie de plancher d'une entreprise artisanale à l'intérieur de la résidence
ne doit pas excéder 50 % de la superficie de plancher de celle-ci, sans excéder
40 mètres carrés;
5°
Lorsqu'un tel usage s'exerce à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, les normes
minimales suivantes s'appliquent :
a)
Dans le cas d'un bâtiment dérogatoire déjà existant à l'entrée en
vigueur du présent règlement (bâtiment agricole abandonné ou autre),
l'ensemble du bâtiment peut être utilisé par l'entreprise artisanale;
Chapitre 6
Normes relatives à l'occupation des bâtiments
6-7
Règlement de zonage
b)
Dans le cas d'un nouveau bâtiment ou d'un bâtiment accessoire déjà
érigé en conformité avec les normes prescrites, la superficie maximale
autorisée pour l'entreprise artisanale dans un tel bâtiment ne doit pas
excéder 50 % de la superficie de plancher de la résidence, sans excéder
40 mètres carrés;
6°
L'exercice d'une entreprise artisanale ne doit pas nécessiter de modification à
l'architecture extérieure du bâtiment (sauf pour aménager un accès). Aucune
vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur et aucun étalage ou
entreposage extérieur n'est permis;
7°
Une seule enseigne annonçant l'entreprise est autorisée selon les dispositions
apparaissant au paragraphe 12 de la sous-section 6.5.1;
8°
L'exercice d'une entreprise artisanale ne doit pas nécessiter l'utilisation de
moteur à essence et aucun bruit ni source de pollution diverse (odeur, fumée,
vibrations, éclats lumineux, etc.) ne doit être perceptible au-delà des limites du
terrain où l'usage est exercé;
9°
Dans le cas d'un bâtiment situé en zone agricole décrétée, une autorisation de
la Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise.
6.8
ENTREPOSAGE DANS LES BÂTIMENTS DE FERME
L'entreposage de véhicules récréatifs et de véhicules de promenade est autorisé dans
les bâtiments de ferme désaffectés, et ce, dans toutes les zones, sous réserve des conditions
suivantes :
1°
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
2°
Ce type d'usage peut s'étendre à la superficie totale du bâtiment de ferme
existant, à l'entrée en vigueur du présent règlement. Par conséquent, aucun
agrandissement n'est autorisé;
3°
L'usage peut être fait uniquement par le propriétaire du bâtiment;
4°
Aucune identification extérieure (enseigne) n'est autorisée;
5°
Aucun produit ne peut être offert en vente et aucun entretien mécanique ne
peut être fait sur place;
Chapitre 6
Normes relatives à l'occupation des bâtiments
6-8
Règlement de zonage
6°
Dans le cas d'un bâtiment situé en zone agricole décrétée, une autorisation de
la Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise.
6.9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX GÎTES TOURISTIQUES
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les gîtes touristiques sont autorisés
uniquement à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée (11 A) ou d'une habitation de
villégiature (11 D), sous réserve du respect des normes suivantes :
1°
Le requérant doit avoir obtenu toutes les autorisations ou accréditations
requises en vertu d'une loi ou d'un règlement ;
2°
Seul l'occupant de la résidence ayant son domicile principal dans cette dernière
peut opérer un gîte;
3°
Aucune chambre en location pour un tel usage ne peut être localisée dans une
cave ou au-delà du deuxième étage;
4°
Il ne doit pas y avoir plus de 5 chambres dans un tel établissement et la
superficie de l'ensemble des chambres offertes en location ne doit pas excéder
50 % de la superficie de plancher de la résidence;
5°
Toute chambre doit posséder au moins une fenêtre et être équipée d'un
détecteur de fumée;
6°
Chaque étage aménagé pour les fins du gîte touristique doit être pourvu d'un
extincteur chimique;
7°
Une case de stationnement hors rue doit être aménagée sur le terrain où est
aménagé le gîte touristique pour chaque chambre offerte en location;
8°
Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation ne doit être vendu ou
offert en vente sur place;
9°
Aucune modification de l'architecture extérieure ne doit être réalisée, sauf pour
aménager un accès supplémentaire en cours latérales ou arrière;
10°
Une seule enseigne annonçant l'entreprise est autorisée selon les dispositions
apparaissant au paragraphe 12 de la sous-section 6.5.1;
Chapitre 6
Normes relatives à l'occupation des bâtiments
6-9
Règlement de zonage
11°
Dans le cas d'un bâtiment situé en zone agricole décrétée, une autorisation de
la Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise.
6.10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME
______________________
Aj. 2023, règl. 803-23, a. 4
Lorsqu'autorisées à la grille des spécifications, les résidences de tourisme sont
autorisées sous réserve du respect des normes suivantes :
1°
Le requérant doit avoir obtenu toutes les autorisations requises en vertu d'une
loi ou d'un règlement;
2°
À l'exception des résidences de tourisme autorisées dans la zone FV-2, en vertu
du règlement sur les usages conditionnels en vigueur, le terrain sur lequel
s'exerce l'usage doit être adjacent à une rue publique et l'accès à la résidence
de tourisme doit impérativement se faire via une voie de circulation publique.
_________________________
Remp. 2025, règl. 882-25, a. 2
Cette même exception s'applique également pour les terrains adjacents à la
route Bras-du-Nord (portion privée);
_________________________
Remp. 2024, règl. 865-24, a. 1
3°
Une résidence de tourisme peut être offerte uniquement dans une résidence
unifamiliale ou une résidence de villégiature et aucune modification de
l'architecture extérieure ne peut être réalisée;
4°
Le nombre de cases de stationnement doit être suffisant pour la capacité de la
résidence de tourisme et aucun stationnement en dehors du terrain n'est
autorisé;
5°
L'installation septique doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (C. Q-2, r. 22);
6°
Une seule enseigne est autorisée selon les dispositions apparaissant au
paragraphe 12 de la sous-section 6.5.1.
Chapitre 7
Normes relatives à l'implantation des bâtiments principaux
7-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 7
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
7.1
MARGES DE RECUL AVANT MINIMALE ET MAXIMALE
Les marges de recul avant minimale et maximale apparaissent à la grille des
spécifications (feuillets des normes) et sont déterminées par zone. Sauf indication contraire, la
marge de recul avant se mesure à partir de la ligne d'emprise de la voie de circulation de même
qu'à partir de l'emprise d'un lien routier projeté au plan d'urbanisme. La marge de recul avant
minimale détermine la distance à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut
empiéter. Lorsque spécifié à l'intérieur d'une zone, la marge de recul avant maximale indique la
distance au-delà de laquelle la façade avant de tout bâtiment principal ne peut s'implanter par
rapport à la ligne d'emprise de rue.
7.1.1
Application de la marge de recul avant pour les terrains d'angle et transversaux
Pour les terrains d'angle et
transversaux, la marge de recul
avant
prescrite
pour
la
zone
s'applique sur tous les côtés du
terrain borné par une voie de
circulation.
Nonobstant le premier alinéa,
dans le cas d'habitation de type
jumelée, contiguë ou en rangée, la
marge de recul avant maximale ne
s'applique que pour la marge de
recul où se situe la façade avant.
_______________________
Aj. 2019, règl. 681-19, a. 1.1
7.1.2
Normes relatives à l'alignement des bâtiments principaux
À l'intérieur des zones identifiées à la grille des spécifications (feuillets des
normes), il faut respecter ou tendre à respecter l'alignement général des constructions
sur la rue. De façon plus particulière, les normes apparaissant aux articles 7.1.2.1 et
7.1.2.2 doivent être appliquées pour établir la marge de recul avant.
Cependant, dans le cas d'un terrain situé dans une zone inondable, si
l'application de ces normes ne permet pas l'implantation du bâtiment principal en
Croquis 7.1
Marges de recul avant applicables dans
certaines situations particulières
Chapitre 7
Normes relatives à l'implantation des bâtiments principaux
7-2
Règlement de zonage
respect avec les dispositions applicables aux zones à risque d'inondation apparaissant
au chapitre 18 du présent règlement, l'implantation du bâtiment peut déroger aux
normes relatives à l'alignement de façon à tendre le plus possible à respecter les
normes prescrites.
7.1.2.1 Implantation entre deux bâtiments principaux existants
Lorsqu'un bâtiment principal s'implante sur un terrain situé entre deux terrains
construits, les marges de recul avant minimale et maximale du bâtiment à implanter
sont établies comme suit :
-
La marge de recul avant minimale est déterminée en fonction de la
moyenne des marges des bâtiments existants. Toutefois, celle-ci ne peut
être inférieure à 3 mètres. Dans le cas d'un bâtiment implanté dans une
zone centre-ville CV-1, CV-2 ou CV-3, la marge de recul avant minimale peut
être moindre en autant que le bâtiment n'empiète pas à l'intérieur de
l'emprise de la rue.
-
La marge de recul avant maximale est déterminée en fonction du bâtiment
principal le plus éloigné de l'emprise de la rue.
Croquis 7.2
Implantation entre deux bâtiments principaux existants
Cependant, lorsque les bâtiments principaux existants sont situés à plus de
15 mètres de part et d'autre du bâtiment à implanter les dispositions du présent article
ne s'appliquent pas. Dans le cas où un seul bâtiment existant est situé à plus de 15
mètres du bâtiment principal à être érigé, les dispositions de l'article 7.1.2.2 intitulé
« Implantation adjacente à un seul terrain construit » s'appliquent en considérant le
bâtiment existant le plus rapproché.
Par ailleurs, les bâtiments principaux existants séparés du bâtiment à implanter
par une voie de circulation ne doivent pas être considérés dans le calcul de la marge de
recul avant.
Chapitre 7
Normes relatives à l'implantation des bâtiments principaux
7-3
Règlement de zonage
7.1.2.2 Implantation adjacente à un seul terrain construit
Lorsqu'un bâtiment principal s'implante sur un terrain adjacent à un seul terrain
construit et dont le bâtiment principal est situé à moins de 15 mètres du bâtiment à
construire, les marges de recul avant minimale et maximale du bâtiment à implanter
sont établies comme suit :
a) Lorsque le bâtiment principal existant est situé à une distance inférieure à la
marge de recul prescrite dans la zone, la marge de recul avant minimale est
établie par la moyenne entre la marge de recul du bâtiment existant et la
marge de recul avant minimale prescrite dans la zone concernée. Toutefois,
la marge de recul avant ne peut être inférieure à 3 mètres. Dans le cas d'un
bâtiment implanté dans une zone centre-ville CV-1, CV-2 ou CV-3, la marge
de recul avant minimale peut être moindre en autant que le bâtiment
n'empiète pas à l'intérieur de l'emprise de la rue.
b) Lorsque le bâtiment principal existant est situé à une distance supérieure à
la marge de recul avant prescrite dans la zone, la marge de recul avant
minimale est établie par la moyenne entre la marge de recul du bâtiment
existant et la marge de recul avant minimale prescrite dans la zone
concernée. De plus, le bâtiment ne peut être implanté à une distance
supérieure au bâtiment principal existant.
Croquis 7.3
Implantation d'un bâtiment principal adjacent à un seul
terrain construit
c)
Lorsque le bâtiment principal existant est situé à égalité avec la marge
de recul avant prescrite dans la zone, cette marge est considérée
comme un minimum et un maximum à respecter.
Un bâtiment existant séparé du bâtiment à implanter par une voie de circulation
ne doit pas être considéré dans le calcul de la marge de recul avant.
En cas d'impossibilité de respecter les normes d'alignement prescrites, la
Chapitre 7
Normes relatives à l'implantation des bâtiments principaux
7-4
Règlement de zonage
construction sera possible dans la mesure où le bâtiment est implanté de façon à
rechercher l'atteinte desdites normes d'alignement. Dans tous les cas, un écart de 30
centimètres par rapport à la norme d'alignement est jugé acceptable suite aux travaux.
Cependant, aucun empiétement n'est autorisé à l'intérieur de l'emprise de la rue.
7.1.3
Marge de recul avant minimale en bordure des routes du réseau supérieur à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation
En bordure des routes du réseau supérieur localisées à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation, malgré ce qui apparaît pour les zones concernées à la grille des
spécifications (feuillets des normes), la marge de recul avant minimale est fixée à
10 mètres en bordure des routes 354 et 367 et à 15 mètres en bordure de la route 365.
Cette distance peut toutefois être moindre dans le cas où les normes relatives à
l'alignement des constructions (sous-section 7.1.2) s'appliquent.
Dans les cas où une marge de recul avant minimale supérieure est fixée pour la
zone concernée à la grille des spécifications, il faut appliquer la norme la plus sévère.
Pour les terrains non adjacents à une route régionale ou pour la façade non
adjacente à cette même route dans le cas d'un lot d'angle, la marge de recul avant est
fixée à 8 mètres.
__________________________
Aj. 2017, règl. 617-17, a. 2.2
Remp. 2019, règl. 681-19, a. 1.2
7.2
MARGE DE RECUL ARRIÈRE
7.2.1
Application générale
La marge de recul arrière est une norme minimale applicable au bâtiment
principal et elle apparaît à la grille des spécifications (feuillets des normes) pour chacune
des zones.
7.2.2
Application de la marge de recul arrière pour les terrains triangulaires
Dans le cas des terrains triangulaires, une ligne arrière de 3 mètres de largeur
est établie parallèlement à la ligne avant ou à la corde de l'arc de cercle à la ligne avant.
La marge arrière se calcule perpendiculairement à cette ligne arrière.
Chapitre 7
Normes relatives à l'implantation des bâtiments principaux
7-5
Règlement de zonage
7.3
MARGE DE RECUL LATÉRALE
7.3.1
Application générale
La marge de recul latérale est une norme minimale applicable au bâtiment
principal et elle apparaît à la grille des spécifications (feuillets des normes) pour chacune
des zones.
Elle peut être identifiée par deux chiffres à la grille des spécifications précisant
les deux marges de recul latérales qui doivent être observées de part et d'autre du
bâtiment principal. Lorsqu'il s'agit de bâtiments jumelés ou en rangée, la marge latérale
s'applique selon le présent chapitre.
Exemple : 2/4 indique qu'une marge latérale minimale de 2 mètres doit être respectée
d'un côté du bâtiment principal et de 4 mètres de l'autre côté.
7.3.2
Normes particulières dans le cas d'un terrain d'angle
Dans le cas des terrains d'angle, une seule marge de recul latérale s'applique,
l'autre correspondant à une marge de recul avant. Dans ce cas, la mesure la plus petite
prescrite par le présent règlement pour le bâtiment s'applique.
Exemple : 2 mètres d'un côté, 4 mètres de l'autre; pour un terrain d'angle, la marge
latérale minimale est de 2 mètres.
7.3.3
Application pour un bâtiment jumelé
Dans le cas d'un bâtiment jumelé, seule la marge de recul latérale la plus grande
prescrite par le présent règlement s'applique.
Exemple : 2 mètres d'un côté, 4 mètres de l'autre; pour un bâtiment jumelé, la marge
latérale minimale est de 4 mètres.
7.3.4
Application pour un bâtiment contigu
Dans le cas des bâtiments contigus, seule la marge de recul latérale la plus
grande apparaissant à la grille des spécifications s'applique et ce, uniquement pour les
unités de bout.
Exemple : 2 mètres d'un côté, 4 mètres de l'autre; pour un bâtiment contigu, la marge
de recul latérale minimale à chacune des extrémités du bâtiment est de
4 mètres.
Chapitre 7
Normes relatives à l'implantation des bâtiments principaux
7-6
Règlement de zonage
7.4
MARGE DE RECUL PAR RAPPORT À UN LAC OU UN COURS D'EAU
Sous réserve de toutes autres dispositions particulières applicables au présent
règlement, tout bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 15 mètres de
la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier.
Dans le cas de l'implantation d'un bâtiment à proximité d'un cours d'eau intermittent, il faut se
référer aux dispositions apparaissant au chapitre 17 du présent règlement pour établir la marge
de recul applicable par rapport à ce cours d'eau.
Aj. 2019, règl. 659-18, a. 1.4
Dans le cas où il s'avère impossible de respecter cette distance et les marges de recul
minimales prescrites à la grille des spécifications (feuillets des normes), les marges de recul
avant et arrière indiquées à la grille peuvent être réduites de moitié. En ce qui a trait aux marges
de recul latérales, elles peuvent également être réduites de moitié sans être inférieures à
2 mètres.
Néanmoins, s'il est démontré que la profondeur du terrain ou la topographie ne
permettent pas de respecter une telle marge de recul, celle-ci peut être réduite à
l'emplacement qui s'en rapproche le plus sans toutefois empiéter dans la bande de protection
riveraine.
_______________________
Aj. 2022, règl. 786-22, a. 2.2
7.5
IMPLANTATION PAR RAPPORT AU TERRAIN
Tout bâtiment principal doit être implanté de manière à ce que la façade avant soit
parallèle à la ligne de rue ou soit orientée en fonction du cadastre (orientation des lignes
latérales du lot). Dans le cas d'une ligne de rue courbe, la ligne parallèle correspond à la ligne
reliant les deux points de rencontre entre les lignes latérales et la ligne de rue. Toutefois,
lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'application du présent article, un angle
d'implantation n'excédant pas 20° peut être donné au bâtiment.
Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments implantés à plus de 30 mètres de la
ligne de rue ainsi qu'aux bâtiments situés en bordure d'un lac ou d'une rivière.
Chapitre 8
Normes relatives à l'édification des bâtiments principaux
8-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 8
NORMES RELATIVES À L'ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
8.1
DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
8.1.1
Champ d'application
La présente section s'applique à tous les bâtiments principaux. Toutefois, les
bâtiments d'utilité publique et les bâtiments agricoles ne sont pas assujettis aux normes
des sous-sections 8.1.2 et 8.1.3.
8.1.2
Superficie minimale au sol
La superficie de construction au sol est déterminée par la projection horizontale
d'un bâtiment principal sur le sol en y incluant les porches, mais en excluant toutes les
constructions accessoires annexées telles que les galeries, escaliers extérieurs, etc. Les
bâtiments accessoires attachés sont aussi exclus de la superficie minimale de
construction.
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol minimale de 53 mètres
carrés. La superficie au sol minimale est réduite à 42 mètres carrés dans le cas d'une
maison mobile ou unimodulaire.
De plus, tout bâtiment localisé à l'intérieur d'un parc industriel doit avoir une
superficie minimale représentant 5 % de la superficie du terrain sur lequel il s'implante.
_______________________
Aj. 2021, règl. 753-21, a. 2.2
8.1.3
Largeur minimale des façades
Tout bâtiment principal doit avoir une façade avant d'au moins 7 mètres et une
profondeur d'au moins 6 mètres, à l'exception des maisons mobiles ou unimodulaires.
Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée, la largeur minimale de la façade
avant peut être réduite à 5,5 mètres.
Chapitre 8
Normes relatives à l'édification des bâtiments principaux
8-2
Règlement de zonage
Dans le cas d'une résidence unifamiliale isolée ou de villégiature située à
l'intérieur d'une zone forestière (F) ou rurale (RU), la profondeur minimale de 6 mètres
ne s'applique pas.
_______________________
Aj. 2023, règl. 814-23, a. 2.1
8.2
INDICE D'OCCUPATION DU SOL
Tout bâtiment doit être implanté en conformité avec l'indice d'occupation du sol
déterminé au présent règlement. Cet indice exprimé en pourcentage, appelé aussi « rapport
espace bâti/terrain », indique la proportion maximale du terrain pouvant être occupée par des
bâtiments. L'indice d'occupation du sol est une norme propre à chaque zone et est indiqué à la
grille des spécifications (feuillets des normes) de l'annexe I du présent règlement. Dans le cas
des terrains dérogatoires protégés par droits acquis, les normes particulières prévues à la
section 25.6 s'appliquent.
8.3
HAUTEUR MINIMALE ET MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les hauteurs minimale et maximale du bâtiment principal sont indiquées en mètre pour
chacune des zones et apparaissent à la grille des spécifications (feuillets des normes). La
hauteur se calcule à partir du niveau moyen du sol, en façade avant du bâtiment jusqu'à la
partie la plus élevée de la toiture, en excluant les antennes, cheminées ou autres constructions
accessoires.
Ne sont pas soumis aux limites de hauteur, les
cheminées, les bâtiments agricoles d'usage « Culture des sols et
des végétaux » (111), « Élevage à forte charge d'odeur » (112) et
« Autres types d'élevage » (113 A), les édifices du culte, les
réservoirs, les silos, les tours d'observation, les infrastructures
d'utilité publique ainsi que les constructions utilitaires hors toit
ne servant pas de pièce habitable et occupant maximum 10 % de
la superficie du toit.
8.4
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Sont prohibés comme recouvrement extérieur des murs et des toitures de tout
bâtiment principal les matériaux suivants :
Croquis 8.1
Hauteur d'un bâtiment en mètre
Chapitre 8
Normes relatives à l'édification des bâtiments principaux
8-3
Règlement de zonage
1°
Le papier, le carton-planche imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou
d'autres matériaux naturels;
2°
Le papier goudronné ou minéralisé et autres matériaux de revêtement
intermédiaire;
3°
La tôle galvanisée ou non pré-peinte en atelier, sauf pour les bâtiments agricoles
ou industriels. Toutefois, la tôle galvanisée de type « à la canadienne », « pincée
ou agrafée » ou « à baguette », est autorisée;
4°
Les blocs de béton non décoratifs ou non recouverts d'un matériau ou d'une
peinture de finition adéquate, sauf pour les bâtiments agricoles;
5°
Les matériaux ou produits servant d'isolants;
6°
Les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (particules ou sciures de
bois pressées) et non recouverts d'un matériau de finition;
7°
Les panneaux de fibres de verre ondulés, sauf comme source de lumière pour les
bâtiments agricoles;
8°
Les bardeaux d'asphalte sur les murs;
9°
Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs;
10°
Les tissus ou toiles, sauf pour les bâtiments agricoles, les abris temporaires, les
bâtiments reliés à un usage récréatif ou les bâtiments d'utilité publique;
__________________________
Remp. 2020, règl. 711-20, a. 2.5
11°
Tout matériau de finition intérieure ou non conçu pour une utilisation
extérieure.
Les matériaux en pièce sur pièce de billes de bois (bois rond) ou ayant
l'apparence de billes de bois sont autorisés comme recouvrement extérieur d'une
construction, sauf dans les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
Chapitre 9
Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains
9-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 9
NORMES RELATIVES AUX COURS ET À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
9.1
COUR AVANT
Sous réserve de toute autre disposition applicable au présent règlement, seuls les
constructions et usages suivants sont autorisés dans la cour avant :
1°
Les galeries, les balcons, les perrons, les rampes d'accès pour handicapés, les
auvents, les avant-toits et les escaliers ouverts menant au rez-de-chaussée ou
aux étages du bâtiment principal, à condition que leur empiètement dans la
marge de recul avant n'excède pas 5 mètres, sans toutefois s'approcher à moins
de 1 mètre de la ligne avant;
__________________________
Remp. 2020, règl. 688-19, a. 2.6
2°
Les escaliers emmurés, les tambours et les porches fermés pourvu que leur
largeur et leur profondeur n'excède pas 3 mètres, que leur superficie n'excède
pas 9 mètres carrés et que leur empiètement dans la marge avant n'excède pas
1,5 mètre;
3°
Les fenêtres en baie ou saillie et les verrières peuvent empiéter dans la marge
de recul avant sur une profondeur maximale de 1,2 mètre et une superficie
maximale de 3,75 mètres carrés, sans s'approcher à moins de 1 mètre de la
ligne avant, et ce, sur une largeur maximale de 2,5 mètres pour l'ensemble de la
façade avant. Les cheminées faisant corps avec le bâtiment peuvent aussi
empiéter dans la marge de recul avant pourvu que leur empiètement n'excède
pas 1 mètre de profondeur, et ce, sur une largeur maximale de 2 mètres pour
l'ensemble de la façade avant;
4°
Les marquises ou les portiques ouverts d'une profondeur d'empiètement
maximale de 2 mètres dans les zones résidentielles, et de 4 mètres dans les
autres zones, sans toutefois s'approcher à moins de 1 mètre de la ligne avant;
5°
Les allées piétonnières, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les
clôtures, les haies, les murets, les potagers et autres aménagements paysagers,
sous réserve des dispositions du présent règlement;
6°
Les terrasses ou patios non couverts sont permis jusqu'à 3 mètres de la ligne
avant, pourvu qu'ils ne soient dégagés du sol d'une hauteur de 0,5 mètre
Chapitre 9
Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains
9-2
Règlement de zonage
maximum, à l'exception des cafés-terrasses dont les dispositions particulières
apparaissent à la section 11.6 du présent règlement;
7°
Les murs de soutènement et les talus;
8°
Les constructions et usages temporaires, selon les conditions autorisées par le
présent règlement;
9°
Les aires de stationnement et les allées d'accès, sous réserve des dispositions du
présent règlement;
10°
Les enseignes, selon les conditions fixées au présent règlement;
11°
Les constructions souterraines n'excédant pas le niveau moyen du sol;
12°
Les infrastructures d'utilité publique, les installations septiques, les puits, les
boîtes téléphoniques et postales et le mobilier urbain;
13°
L'étalage et l'entreposage extérieurs sous réserve des dispositions du présent
règlement;
14°
Les pompes à essence et constructions connexes pour les postes de distribution
pétrolière.
9.1.1
Usages et constructions autorisés dans une cour avant secondaire
En plus des usages et des constructions autorisés dans une cour avant, dans le
cas d'un terrain d'angle ou transversal, les usages et constructions permis dans la cour
latérale sont également autorisés dans la cour avant secondaire, en autant qu'il n'y ait
aucun empiètement devant une façade avant du bâtiment principal, ni dans la marge de
recul avant, et en autant que les normes d'implantation par rapport aux lignes latérales
et arrière soient respectées.
9.1.2
Autres usages, constructions et équipements autorisés dans la cour avant
Malgré les normes précédentes, les usages, constructions et équipements
autorisés uniquement dans les cours arrière ou latérales sont également autorisés dans
la cour avant si le terrain concerné est localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
et si les normes suivantes sont respectées :
1°
La profondeur de la cour avant est d'au moins 30 mètres;
Chapitre 9
Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains
9-3
Règlement de zonage
2°
L'usage, la construction ou l'équipement n'empiète pas dans la marge
de recul avant minimale, ni devant la façade du bâtiment principal;
3°
Les autres normes d'éloignement par rapport à la ligne latérale
s'appliquent.
9.2
COUR LATÉRALE
Sous réserve de toute autre disposition applicable au présent règlement, seuls les
constructions et usages suivants sont autorisés dans les cours latérales :
1°
L'ensemble des constructions et usages autorisés dans les cours avant à la
section 9.1 du présent règlement (en l'adaptant), sous réserve du respect d'une
distance minimale de 1,5 mètre de la ligne latérale lorsqu'il y a ouverture
permettant d'avoir une vue droite vers le terrain voisin (escalier, patio, terrasse,
galerie, fenêtre en baie, saillie, verrière, etc.);
2°
Les escaliers emmurés et les tambours ou porches fermés, pourvu qu'ils soient
situés à au moins 1,5 mètre de la ligne latérale, la superficie maximale de
l'empiètement est limitée à 9 mètres carrés;
3°
Les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que leur empiètement
dans la marge de recul latérale n'excède pas 1 mètre de profondeur et ce, sur
une largeur maximale de 2,5 mètres;
4°
Les terrasses ou patios non couverts jusqu'à une distance minimale de
1,5 mètre de toute ligne latérale, pourvu qu'ils ne soient dégagés du sol d'une
hauteur de 0,5 mètre maximum, sous réserve des dispositions relatives aux
cafés-terrasses apparaissant à la section 11.6 du présent règlement;
5°
Les garages privés, les abris d'auto et autres bâtiments accessoires, sous réserve
des dispositions du présent règlement;
6°
Les piscines et leurs équipements selon les dispositions du présent règlement;
7°
Les escaliers ouverts menant à l'étage, pour les bâtiments existants avant
l'entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que leur empiètement
dans la marge de recul latérale n'excède pas 1,5 mètre;
8°
Les serres, les pergolas, les mâts;
9°
Les compteurs d'électricité et de gaz;
Chapitre 9
Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains
9-4
Règlement de zonage
10°
Les foyers extérieurs ou barbecues à au moins 2 mètres des lignes latérales;
11°
Les équipements et les aires de jeux à au moins 1,5 mètre de la ligne latérale;
12°
Les enclos pour animaux domestiques à aire ouverte selon les dispositions du
présent règlement;
13°
Les cordes à linge et poteaux de corde à linge;
14°
Les thermopompes, à condition que leur empiètement dans la marge de recul
n'excède pas 0,6 mètre de la ligne latérale;
_________________________
Mod. 2023, règl. 798-22, a. 1.1
15°
Les bonbonnes de propane à la condition d'être entourées d'une clôture
opaque ou d'un écran végétal composé de conifères de façon à ne pas être
visibles d'une voie de circulation ou d'un lieu public.
9.3
COUR ARRIÈRE
Sous réserve de toute autre disposition applicable au présent règlement, seuls les
constructions et usages suivants sont autorisés dans la cour arrière :
1°
L'ensemble des constructions et usages autorisés dans les cours avant et
latérales aux sections 9.1 et 9.2 du présent règlement (en l'adaptant), sous
réserve du respect d'une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne arrière ou
latérale lorsqu'il y a ouverture permettant d'avoir une vue droite vers le terrain
voisin (escalier, patio, terrasse, galerie, fenêtre en baie, saillie, verrière, etc.);
Dans le cas d'une habitation jumelée, les constructions accessoires
susmentionnées peuvent être mitoyennes et implantées à la limite de propriété,
à condition qu'un écran visuel empêchant les vues droites vers la propriété
voisine (mitoyenne) soit mis en place.
______________________
Aj. 2024, règl. 861-24, a. 1
2°
Les escaliers ouverts menant aux étages, pour tous les bâtiments, à la condition
qu'ils ne soient pas situés à moins de 1,5 mètre de la ligne arrière;
3°
Les bonbonnes, citernes et réservoirs.
Chapitre 9
Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains
9-5
Règlement de zonage
9.4
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Malgré toute autre disposition du présent règlement, un triangle de visibilité doit être
respecté à l'angle des voies de circulation sur tous les terrains d'angle et transversaux d'angle.
Les côtés de cet espace triangulaire ont 6 mètres de longueur, mesuré à partir du point
d'intersection des lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement.
Croquis 9.1
Aménagement d'un triangle de visibilité
L'espace délimité par ce triangle doit être laissé libre de tout objet (y compris arbres,
arbustes et haies) d'une hauteur supérieure à 1 mètre calculée à partir du niveau du centre de la
voie de circulation.
Dans le cas de bâtiments dont la marge de recul avant minimale autorisée pour la zone
permettrait une implantation qui ne respecte pas le triangle de visibilité, le dégagement de
6 mètres exigé pour ce triangle ne s'applique que sur la hauteur du rez-de-chaussée.
9.5
AMÉNAGEMENT DES AIRES LIBRES
Toute partie d'une aire libre qui n'est pas occupée par une construction, un usage
accessoire, un boisé, un potager, un aménagement paysager, une aire pavée, dallée ou gravelée
doit être terrassée et recouverte de gazon ou de végétation.
9.6
NORMES RELATIVES AUX ARBRES
9.6.1
Plantation d'arbres
Les arbres et arbustes ne peuvent être plantés à moins de 3 mètres de toute
borne-fontaine.
Chapitre 9
Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains
9-6
Règlement de zonage
9.6.2
Restriction pour certaines espèces d'arbres
Nul ne peut planter ou laisser croître les essences d'arbres énumérées ci-
dessous à moins de 8 mètres d'un bâtiment principal, d'une emprise de rue, d'une
installation septique, d'une piscine creusée, de services publics souterrains ainsi que
d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain :
-
l'érable argenté;
-
la famille des peupliers;
-
la famille des saules.
9.6.3
Types d'abattage permis
9.6.3.1 Abattage d'arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
Dans les zones comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, lorsqu'un
point apparaît à la grille des spécifications (feuillets des normes), il est défendu de
couper un arbre d'un diamètre supérieur à 10 centimètres mesuré à 1,3 mètre au-
dessus du sol sans l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation. Un tel certificat
d'autorisation pour l'abattage d'arbres peut être accordé pour les raisons suivantes :
1°
L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
2°
L'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes ou causer des
dommages à la propriété publique ou privée;
3°
L'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des
arbres voisins;
4°
L'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de travaux
effectués par le Service des travaux publics mais ne nécessite pas de
certificat d'autorisation;
5°
L'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet
de construction autorisé par la Ville, incluant les aires de stationnement,
les allées d'accès, les aires d'entreposage et tout autre aménagement
prévu au plan de site déposé en appui de la demande de permis;
6°
L'arbre est situé à moins de 3 mètres de la fondation du bâtiment
principal;
Chapitre 9
Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains
9-7
Règlement de zonage
7°
Il s'agit d'un peuplier (faux-tremble, blanc, de Lombardie et du Canada),
d'un érable argenté ou d'un saule à hautes tiges.
En cas de doute sur le respect des mesures d'exception énumérées
précédemment, le fonctionnaire désigné peut requérir du demandeur un rapport ou un
avis signé par un membre d'un ordre professionnel compétent et justifiant la nécessité
de procéder à l'abattage d'arbres.
Chaque arbre abattu doit être remplacé par un autre arbre. Le remplacement
d'un arbre abattu doit s'effectuer à l'intérieur d'un délai de 12 mois de l'émission du
certificat d'autorisation.
Malgré ce qui précède, si le terrain comporte au moins 1 arbre / 100 mètres
carrés de sa superficie, la coupe d'un arbre peut être autorisée en cours latérales ou
arrière, même si elle ne répond à aucun des critères susmentionnés et sans obligation
de remplacement de l'arbre abattu.
9.6.3.2 Abattage d'arbre à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
Dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, lorsqu'un point
apparaît à la grille des spécifications (feuillets des normes), des dispositions particulières
s'appliquent afin de maintenir le caractère boisé du milieu. Dans ces zones, il est
défendu de procéder à une coupe forestière ou d'abattre des arbres d'un diamètre
supérieur à 10 centimètres mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol sauf pour réaliser les
travaux énumérés ci-après :
1o
La réalisation d'une coupe d'éclaircie ou d'une coupe sanitaire. Dans le
cas d'une coupe sanitaire visant le prélèvement de plus du tiers des
tiges, un reboisement ou un réaménagement du terrain devra être
réalisé à l'intérieur d'un délai de deux ans suivant les travaux;
2o
La coupe d'une plantation ou d'un peuplement rendu à maturité sur
une superficie maximale de 0,5 hectare, à la condition d'être suivie d'un
reboisement sur toute la surface coupée et que le requérant s'engage à
réaliser un tel reboisement à l'intérieur d'une période de deux ans
suivant les travaux;
3o
La réalisation des constructions et usages autorisés dans chacune des
zones, à la condition de fournir un plan du déboisement à effectuer, que
ce déboisement n'excède pas une superficie de 1 500 mètres carrés et
que la partie du terrain déboisée soit aménagée à l'intérieur d'un délai
Chapitre 9
Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains
9-8
Règlement de zonage
de deux ans suivant les travaux;
4o
L'ouverture et l'entretien des voies de circulation privées ou publiques,
d'une largeur maximale de 20 mètres;
5o
La mise en place d'équipements ou d'infrastructures d'utilité publique
ou la réalisation de travaux pour de telles fins;
6o
La réalisation d'une coupe de conversion, si elle est suivie d'un
reboisement sur toute la surface coupée à l'intérieur d'une période de
deux ans suivant les travaux et qu'elle est justifiée au moyen d'une
prescription sylvicole réalisée par un membre d'un ordre professionnel
compétent.
Dans l'espace conservé à l'état naturel, la coupe d'arbres, d'arbustes, le déblai
et remblai, de même que la tonte de gazon sont prohibés, sauf dans les cas suivants :
1°
La coupe ou l'arrachage de l'herbe à poux (ambrosia artemisiifolia et
trifida), de l'herbe à puces (toxicodendron radicans) et du panais
sauvage (pastinaca sativa) ainsi que de certaines espèces exotiques
envahissantes comme la renouée japonaise (fallopia japonica), le roseau
commun (Phragmites Australis) ou la berce du Caucase (heracleum
mantegazzianum);
2°
La coupe d'un arbre mort, malade ou dangereux. Si le pourcentage
susmentionné est atteint, l'arbre coupé devra être remplacé par un
nouveau ayant une hauteur minimale de 1,5 mètre.
Le présent article ne s'applique pas sur un lot utilisé à des fins agricoles.
Cependant, dans le cas d'une fermette, la superficie d'un lot maintenu à l'état naturel
ne peut être moindre que 20 %.
Prendre note que le présent règlement prévoit des restrictions additionnelles à l'abattage
d'arbres à certains endroits, notamment en milieu riverain d'un lac ou d'un cours d'eau (voir
normes du chapitre 17), en zone inondable (voir normes du chapitre 18) en présence d'un talus
(voir normes du chapitre 19) ainsi qu'à l'intérieur de zones situées à proximité de certains lacs
(chapitre 24). Le chapitre 20 prescrit également des normes applicables à la protection du couvert
forestier.
Chapitre 9
Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains
9-9
Règlement de zonage
9.7
NORMES RELATIVES AUX HAIES
Une haie est autorisée dans la cour avant sous réserve du respect des normes
suivantes :
1°
La hauteur maximale de la haie est de 1,2 mètre;
2°
Toute partie d'une haie est prohibée dans une bande de 1 mètre de profondeur
mesurée à partir de la ligne avant de lot;
3°
Toute partie d'une haie est prohibée à moins de 3 mètres d'une borne fontaine.
Dans les cours latérales et arrière ainsi que dans la partie de la cour avant non incluse
dans la marge de recul avant minimale, les haies peuvent être implantées à la ligne de propriété.
La hauteur maximale d'une haie est de 2,5 mètres dans une zone localisée à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation, et de 3 mètres dans une zone localisée à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation.
Les prescriptions portant sur le triangle de visibilité apparaissant à la section 9.4 du
présent règlement doivent être respectées en tout temps.
9.8
NORMES RELATIVES AUX CLÔTURES
9.8.1
Calcul de la hauteur
Lorsqu'une clôture s'implante entre deux propriétés, le calcul de la hauteur
maximale des clôtures varie selon la topographie du terrain où est implantée la clôture,
ainsi :
1°
Lorsqu'il n'y a pas de dénivellation apparente à la limite des deux
terrains :
La hauteur de la clôture se calcule à partir du niveau du sol existant à la
ligne de propriété jusqu'au point le plus élevé de la clôture.
2°
Lorsqu'un des terrains est rehaussé et terminé par un mur de
soutènement :
La hauteur de la clôture se calcule à partir de la mi-hauteur du mur de
soutènement jusqu'au point le plus élevé de la clôture, que celle-ci soit
Chapitre 9
Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains
9-10
Règlement de zonage
implantée sur ou en contrebas du mur de soutènement, cependant la
hauteur maximale de la clôture ne doit jamais excéder 2,5 mètres. Ce
calcul de la hauteur ne s'applique que si le mur de soutènement se situe
à moins de 3 mètres de la ligne de propriété, au-delà de cette distance,
on peut ériger une clôture sur le mur de soutènement à la hauteur
maximale prévue par le présent règlement.
3°
Lorsque le terrain est rehaussé et terminé par un talus :
La hauteur de la clôture se calcule à la mi-hauteur du talus jusqu'au
point le plus élevé de la clôture, que la clôture soit implantée sur ou en
contrebas du talus; ce calcul ne s'applique que si la clôture est
implantée à moins de 3 mètres du centre du talus et que ce talus soit
situé à moins de 3 mètres des limites de propriété, cependant la
hauteur maximale de la clôture mesurée entre son point le plus élevé et
le niveau du sol immédiatement adjacent ne doit jamais être supérieure
à 2,5 mètres.
4°
Lorsque le terrain est en pente sans talus, ni mur de soutènement :
La clôture doit être constituée de pans ayant 3,5 mètres de longueur
maximum; la hauteur maximale de départ de chacun de ces pans est
celle prévue par le présent règlement, toutefois la hauteur maximale en
tout point d'un pan par rapport au niveau du sol existant ne doit pas
excéder de 20 % la hauteur maximale permise par le présent règlement.
9.8.2
Matériaux utilisés
L'emploi de chaînes, de panneaux de bois, de fer non ornemental, de tôle non
architecturale, de broche carrelée (fabriquée à des fins agricoles), de fil électrique et de
fil barbelé est prohibé. Le fil barbelé peut toutefois être autorisé du côté extérieur et au-
dessus des clôtures de 1,8 mètre et plus de hauteur dans le cas des usages industriel,
institutionnel et commercial, à condition que celui-ci n'empiète pas sur la propriété
voisine, sinon le barbelé devra être incliné du côté intérieur de la propriété.
Cependant pour les usages du groupe « Agriculture » (110), l'emploi de broche
carrelée, de fil électrique et de fil barbelé est autorisé.
Pour les usages du groupe « Habitation » (10), l'emploi de clôture en maille de
chaîne (type « Frost ») et de clôture opaque est prohibé à l'intérieur de la cour avant.
Chapitre 9
Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains
9-11
Règlement de zonage
Les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition
propres à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être
peinturées au besoin.
Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois plané peint, teint,
vernis ou traité. Cependant il est permis d'employer le bois naturel dans le cas de
clôtures rustiques faites avec des perches de bois. La rigidité de toute clôture en bois
doit être assurée par une série de poteaux dont l'espacement ne devra pas excéder
3,5 mètres.
Les clôtures peuvent également être constituées d'éléments en maçonnerie.
Dans ce cas, elles doivent être constituées de béton coulé, d'éléments de maçonnerie
ou de blocs de remblai; les blocs de béton sont prohibés.
Les dispositions du présent article ne doivent pas avoir pour effet d'interdire
toute clôture de sécurité temporaire lors de travaux de construction ou de démolition.
9.8.3
Normes générales applicables à la localisation et la hauteur d'une clôture
Sauf lorsque prescrit autrement au présent règlement, les normes suivantes
s'appliquent :
1°
La hauteur maximale d'une clôture localisée à l'intérieur de la marge de
recul avant prescrite est de 1,2 mètre, tout en respectant une distance
de 1 mètre de la ligne d'emprise de rue;
2°
La hauteur maximale d'une clôture localisée au-delà de la marge de
recul avant prescrite est de 2 mètres. À l'extérieur du périmètre
d'urbanisation cette hauteur maximale est portée à 2,5 mètres.
Les dispositions relatives au triangle de visibilité apparaissant à la section 9.4 du présent
règlement doivent être respectées lors de l'installation d'une clôture.
9.8.4
Normes particulières applicables à la localisation et à la hauteur d'une clôture pour
certains usages
Malgré la sous-section précédente, dans le cas d'un usage des groupes
d'usages « Industrie » (70), « Institutionnel » (80), « Utilité publique » (90), Récréation
(100) et « Agriculture » (110) ainsi que pour les parcs et les espaces verts, les clôtures,
d'une hauteur maximale de 2,5 mètres sont autorisées dans toutes les cours jusqu'à
1 mètre de la ligne avant de lot.
Dans le cas des terrains de jeux, de tennis, de golf ou de balle-molle et de base-
ball, une clôture peut atteindre une hauteur maximale de 4 mètres.
Chapitre 9
Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains
9-12
Règlement de zonage
9.9
NORMES RELATIVES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT
9.9.1
Matériaux autorisés
Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur
de soutènement :
1°
De la brique jointe avec du ciment;
2°
Des blocs remblais (blocs imbriqués) qui sont préusinés et conçus
spécifiquement à cette fin et qui possèdent un devis technique
d'installation;
3°
Du béton coulé sur place, qui contient des agrégats exposés, qui est
recouvert de crépi ou qui est traité au jet de sable;
4°
Du bois, à l'exception d'une traverse en bois d'un chemin de fer de
même qu'un dérivé du bois tel que du contreplaqué ou de l'aggloméré;
5°
De la pierre ou de la roche, d'une hauteur maximale de 0,6 mètre, jointe
ou non avec du ciment.
9.9.2
Localisation
Les murs de soutènement peuvent être érigés dans les cours avant, arrière et
latérales et ils peuvent être érigés à l'intérieur ou sur les lignes avant, arrière et
latérales. Sauf, dans le cas où il y aurait un trottoir et/ou une bordure de rue, le mur
pourra être érigé à la limite de la propriété mais jamais à moins de 1,5 mètre de la
bordure de rue ou du trottoir.
9.9.3
Hauteur maximale
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est de 2 mètres. Cependant, si
la topographie du terrain offre une plus grande dénivellation que la hauteur maximale
permise, il est possible d'ériger plusieurs murs de soutènement successifs séparés par
des replats d'une profondeur minimale de 1 mètre.
La hauteur d'un mur de soutènement doit se mesurer verticalement entre le
pied et le sommet de la construction apparente.
Chapitre 9
Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains
9-13
Règlement de zonage
Un mur de soutènement peut se prolonger par un talus sans limite de hauteur à
condition que l'angle de ce dernier par rapport à l'horizontale n'excède pas 50o.
Les limites de hauteur du présent article ne s'appliquent pas pour les murs de
soutènement implantés à plus de 10 mètres des lignes de propriété.
Prendre note que la réalisation d'un mur de soutènement à l'intérieur de la rive d'un lac ou d'un cours
d'eau est assujettie aux normes du chapitre 17. De plus, le chapitre 19 prescrit des dispositions
particulières applicables dans un talus réglementé ou à proximité d'un tel talus.
9.10
TRAVAUX DE REMBLAI OU DE DÉBLAI
Les travaux de déblai et de remblai sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve
des interdictions prévues au présent règlement dans les zones de contraintes (talus, rives,
milieux humides, zones à risque d'inondation, etc.) et des conditions suivantes :
1°
L'utilisation de pneus, de blocs de béton ou d'asphalte, de rebuts de matériaux
de construction et autre déchet au sens de la Loi sur la qualité de
l'environnement, est prohibée;
2°
Les travaux n'ont pas pour effet de rendre un terrain plus haut ou plus bas
qu'un terrain voisin;
3°
À l'endroit d'un site archéologique, toute demande visant des travaux projetés
de déblai ou de remblai d'un terrain d'un volume supérieur à 15 m3 ou tout
travail d'excavation doit être accompagnée d'un avis écrit destiné au ministère
de la Culture et des Communications accompagné d'une preuve que cet avis a
été transmis.
9.11
NORMES RELATIVES AUX ÉCRANS TAMPONS
Des écrans tampons doivent être aménagés dans les zones identifiées à la grille des
spécifications (feuillets des normes), sur tout terrain où doit être implanté un usage des groupes
« Industrie » (70) ou « Commerces lourds (60) », lorsque le terrain où s'exerce cet usage est
adjacent à un terrain où s'exerce un usage résidentiel du groupe « Habitation » (10). L'écran
tampon doit être aménagé conformément aux normes suivantes :
1o
Il doit être complété dans un délai de 12 mois suivant le début de l'usage et doit
en tout temps être maintenu en bon état;
Chapitre 9
Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains
9-14
Règlement de zonage
2o
Cet écran tampon doit être aménagé sur le lot où se localise l'usage commercial
ou industriel et doit être aménagé le long de la ligne séparatrice du terrain où se
situe un usage résidentiel;
3o
Aucune construction n'est autorisée dans l'espace prévu pour l'aménagement
de l'écran tampon et celui-ci ne doit pas servir à des usages autres qu'espaces
verts;
4o
Cet écran tampon doit être aménagé par l'un des moyens suivants :
a) Par la conservation d'un espace boisé naturel existant, d'une profondeur
minimale de 5 mètres dont au moins 50 % de la superficie est occupée par
des conifères et présentant une densité minimale uniformément répartie
d'un arbre par 12 mètres carrés, et d'une hauteur moyenne minimale de
2 mètres. Si les conifères représentent moins de 30 % du nombre d'arbres,
l'espace tampon doit alors posséder une largeur minimale de 8 mètres;
b) Par l'aménagement d'un espace boisé d'une profondeur minimale de
5 mètres et présentant une densité minimale uniformément répartie d'un
arbre par 12 mètres carrés. La plantation doit se faire par un alignement en
quinconce de façon à former un écran visuel. Les arbres, lors de leur
plantation, doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 m et un minimum de
50 % des arbres doivent être des conifères;
c) Par la plantation d'une haie dense de conifères d'une profondeur minimale
de 5 mètres, autre que le mélèze. Lors de la plantation, les arbres doivent
avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre et ne doivent pas présenter un
espacement supérieur à 0,3 mètre entre chaque arbre. La haie doit être
maintenue en bon état et être mise en place de façon à constituer un écran
visuel opaque, lorsque les arbres seront à maturité.
Chapitre 10
Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires
10-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 10
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Aucun bâtiment ou construction accessoire ne peut être implanté sur un lot ou terrain,
à moins qu'il n'existe un bâtiment principal sur ledit lot ou terrain, ou qu'un permis ne soit émis
pour la construction du bâtiment principal sur ledit lot ou terrain.
Aucun bâtiment accessoire ne peut être occupé à des fins d'habitation.
La façade d'un garage ou d'un abri d'auto annexé ou incorporé au bâtiment principal ne
doit pas représenter plus de 50 % de la largeur totale du bâtiment principal (incluant le garage).
À moins de normes spécifiques prévues au présent règlement, les bâtiments accessoires
à un usage agricole ne sont pas comptabilisés.
10.2
NOMBRE ET SUPERFICIE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
10.2.1 Nombre de bâtiments accessoires pour un usage résidentiel
__________________________
Remp. 2019, règl. 663-18, a. 1.2
Le nombre de bâtiments accessoires autorisé est déterminé en fonction de la
localisation du terrain, à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, ainsi
que de la superficie du terrain sur lequel il est projeté, tel qu'indiqué au tableau
suivant :
Chapitre 10
Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires
10-2
Règlement de zonage
< 1500 m²
PU
(> 1500 m²)
Hors PU
(1500 à 2999 m2)
Hors PU
(3000 à
4999 m²)
Hors PU
(5000 à
9999 m²)
Hors PU
(≥ 10 000 m2)
Garage ou abri
d'auto isolé /
remise
2
3
3
4
5
Gloriette*
1
1
1
1
1
Serre
domestique*
1
1
1
1
1
Bâtiment de
remisage
(terrain vacant en
zone F et RU)
0
0
0
0
1
Abri à bois*
(peut être annexé
à un autre
bâtiment
accessoire).
Les superficies
maximales
peuvent être
cumulées.
1
1
1
1
1
PU : périmètre d'urbanisation
* En plus des autres bâtiments accessoires
Lorsqu'annexé au bâtiment principal, la superficie d'un abri d'auto, d'un garage
attenant ou d'un garage incorporé n'est pas prise en considération dans le nombre
autorisé à titre de bâtiments accessoires.
10.2.2 Superficie totale des bâtiments accessoires pour un usage résidentiel
La superficie maximale totale autorisée en bâtiments accessoires est
déterminée en fonction de la superficie du terrain, tel qu'illustré au tableau suivant :
Chapitre 10
Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires
10-3
Règlement de zonage
PU
< 1500 m²
1500 à
2999 m2
3000 à
4999 m²
5000 à
9999 m²
> 10 000 m2
Garage isolé ou abri
d'auto / remise
85
100
120
150
200
250
Gloriette
25
25
Incluse dans
la superficie
totale
Incluse dans
la superficie
totale
Incluse dans
la superficie
totale
Incluse dans
la superficie
totale
Serre domestique
20
20
20
30
Incluse dans
la superficie
totale
Incluse dans
la superficie
totale
Bâtiment de remisage
-
-
-
-
-
75
Abri à bois
20
30
30
Incluse dans
la superficie
totale
Incluse dans
la superficie
totale
Incluse dans
la superficie
totale
Superficie maximale
100
120
150
200
250
500
Remp. 2019, règl. 663-18, a. 1.1
Remp. 2019, règl. 681-19, a. 1.3
Un appentis ou une saillie de plus de 60 centimètres est considéré dans le calcul
de la superficie au sol autorisée.
Si la superficie maximale totale autorisée est inférieure à la superficie de
plancher du bâtiment principal auquel il se rattache, la superficie totale des bâtiments
accessoires peut alors être égale à la superficie de plancher dudit bâtiment principal.
Lorsqu'annexé au bâtiment principal, la superficie d'un abri d'auto, d'un garage
attenant ou d'un garage incorporé n'est pas prise en considération dans le calcul de la
superficie autorisée à titre de bâtiments accessoires.
10.2.3 Superficie totale des bâtiments accessoires pour un usage non résidentiel
Pour les usages non résidentiels, la superficie maximale autorisée pour
l'ensemble des bâtiments accessoires ne doit pas représenter plus de 50 % de la
superficie des cours latérales et arrière.
Chapitre 10
Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires
10-4
Règlement de zonage
10.3
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Nonobstant toute autre disposition irréconciliable, l'implantation d'un bâtiment
accessoire est mesurée à partir des murs extérieurs dudit bâtiment et non à partir de la
projection au sol des éléments en saillie.
Malgré toute autre disposition, lorsqu'un bâtiment principal empiète dans la marge de
recul avant prescrite et qu'il bénéficie d'un droit acquis, un bâtiment accessoire, normalement
autorisé en cour latérale, peut aussi empiéter dans cette même marge de recul avant sans pour
autant être implanté à une distance moindre que le bâtiment principal.
10.3.1 Garage ou abri d'auto privé annexé ou incorporé à l'architecture du bâtiment principal
Les normes d'implantation propres au bâtiment principal s'appliquent à tout
garage privé ou abri d'auto annexé ou incorporé au bâtiment principal. La façade du
garage ou de l'abri d'auto peut excéder la façade du bâtiment principal d'au maximum 5
mètres sans empiéter sur la marge de recul avant.
Nonobstant le premier alinéa et sous réserve du respect du triangle de visibilité
prévu à la sous-section 9.4, un abri d'auto ou un garage annexé au bâtiment principal,
construit dans le prolongement du mur avant, peut empiéter dans la marge de recul
avant prescrite, sans pour autant s'implanter à moins de 1,5 mètre de la ligne avant.
Dans la zone HA-35, un garage ou un abri d'auto annexé au bâtiment principal
peut empiéter dans la marge de recul latérale prescrite jusqu'à un maximum de
2 mètres.
_______________________
Aj. 2017, règl. 617-17, a. 2.3
10.3.2 Garage isolé
Tout garage isolé doit respecter la marge de recul avant prescrite pour la zone
concernée et être implanté à au moins 1,2 mètre de toute ligne latérale et arrière d'un
terrain et à au moins 2 mètres du bâtiment principal. Toutefois, toute ouverture
(fenêtre ou porte) doit se situer à au moins 1,5 mètre de toute ligne de terrain.
Un garage ne peut être implanté dans la portion de la cour avant située en
façade du bâtiment principal.
Malgré le deuxième alinéa, lorsqu'un garage a une superficie au sol supérieure à
75 % de celle du bâtiment principal, il doit s'implanter dans la cour latérale ou arrière,
soit derrière l'alignement de la façade avant du bâtiment principal.
Chapitre 10
Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires
10-5
Règlement de zonage
Un garage privé isolé du bâtiment principal ayant une superficie égale ou
supérieure à 85 mètres carrés doit être implanté à au moins 2 mètres de toute ligne
latérale ou arrière d'un terrain et à une distance minimale de 4 mètres du bâtiment
principal.
Dans le cas d'un terrain d'angle, l'empiètement dans la marge de recul avant
secondaire demeure prohibé.
Pour les usages autres que le groupe « Habitation » (10), le bâtiment accessoire
doit être implanté dans les cours latérales ou arrière à une distance minimale de
1,5 mètre des limites de lignes de terrain et de 4 mètres du bâtiment principal.
10.3.3 Remise
Toute remise doit être implantée dans les cours latérales ou arrière, à au moins
1,2 mètre de toute ligne latérale et arrière d'un terrain et à au moins 2 mètres du
bâtiment principal. Toutefois, toute ouverture (fenêtre ou porte) doit se situer à au
moins 1,5 mètre de toute ligne de terrain.
10.3.4 Abri à bois
Un abri à bois doit être implanté dans les cours latérales ou arrière, à une
distance minimale de 1,2 mètre des lignes de terrain et à plus de 2 mètres du bâtiment
principal. Toutefois, toute ouverture (fenêtre ou porte) doit se situer à au moins
1,5 mètre de toute limite de terrain.
10.3.5 Implantation d'un bâtiment accessoire sur un terrain contigu à un lac
Sur les terrains contigus à un lac, les bâtiments accessoires sont autorisés dans
la partie de la cour avant localisée entre la façade avant du bâtiment principal et la
marge de recul avant, en respect de la marge de recul avant minimale, ainsi que dans les
cours latérales. Aucun bâtiment accessoire, à l'exception des gloriettes (gazebo) ne
peut être implanté dans la partie de la cour arrière entre la façade arrière du bâtiment
principal et la rive du lac.
Toutefois, lorsqu'un bâtiment principal est localisé à plus de 30 mètres d'un lac,
il est autorisé d'implanter un bâtiment accessoire dans la cour arrière à une distance
minimale de 25 mètres de la ligne des hautes eaux, sauf dans la portion de la cour
arrière située entre la façade arrière du bâtiment principal et la rive du lac.
Chapitre 10
Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires
10-6
Règlement de zonage
10.3.6 Implantation d'un bâtiment accessoire sur un terrain contigu à un cours d'eau
(ruisseau)
_______________________
Aj. 2017, règl. 617-17, a. 2.4
Sur les terrains contigus à un cours d'eau (ruisseau), les bâtiments accessoires
sont autorisés dans toutes les cours, dans le respect des marges de recul applicables.
Toutefois, un bâtiment accessoire ne peut être implanté dans la portion de la
cour avant située en façade du bâtiment principal.
10.3.7 Implantation d'un bâtiment accessoire sur un terrain vacant situé dans la zone RR-3
_______________________
Aj. 2017, règl. 617-17, a. 2.5
Nonobstant l'article 10.1, un garage isolé est autorisé sur un terrain vacant dans
la zone RR-3, à condition que celui-ci soit rattaché à un usage résidentiel sur un terrain
riverain situé à moins de 150 mètres du terrain où se trouve le bâtiment principal et que
la superficie du garage n'excède pas 100 mètres carrés.
Les marges de recul applicables pour un bâtiment accessoire s'appliquent.
10.4
HAUTEUR DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
La hauteur d'un bâtiment accessoire se calcule à partir du niveau moyen du sol et
jusqu'au faîtage.
Un bâtiment accessoire du groupe d'usages « Habitation » (10) ne peut avoir une
hauteur supérieure à celle du bâtiment principal.
10.4.1 Hauteur d'un garage, d'un abri d'auto ou d'une remise
Pour le groupe d'usages « Habitation » (10), la hauteur maximale d'un garage ou
d'un abri d'auto isolé du bâtiment principal est de 6,5 mètres. Toutefois, si la pente du
toit est identique à celle du bâtiment principal, la hauteur maximale permise du garage
peut excéder celle prescrite, sans pour autant être supérieure à celle du bâtiment
principal.
Nonobstant les dispositions de la section 10.4, la hauteur d'un garage isolé peut
excéder celle du bâtiment principal pour un maximum de 1,5 mètre sans excéder la
hauteur maximale de 6,5 mètres.
Chapitre 10
Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires
10-7
Règlement de zonage
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la hauteur de la porte de garage doit
être inférieure ou égale à 3 mètres.
Pour un usage du groupe « Habitation » (10), la hauteur maximale d'une remise
est de 5 mètres. Dans le cas d'un bâtiment où un toit plat ou ne comptant qu'un seul
versant est autorisé, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres.
Pour les autres groupes d'usages, la hauteur du bâtiment ne doit pas excéder la
hauteur maximale prescrite pour le bâtiment principal indiquée à la grille des
spécifications (feuillet des normes).
10.4.2 Hauteur d'un abri à bois
Pour un usage du groupe « Habitation » (10), la hauteur maximale d'un abri à
bois est de 5 mètres. Dans le cas d'un bâtiment où un toit plat ou ne comptant qu'un
seul versant est autorisé, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres.
Pour les autres groupes d'usages, la hauteur de l'abri à bois ne doit pas excéder
la hauteur maximale prescrite pour le bâtiment principal indiquée à la grille des
spécifications (feuillets des normes).
10.5
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS DE REMISAGE
Nonobstant la sous-section 10.1, sur un terrain vacant situé à l'intérieur d'une zone
forestière (F) ou rurale (RU), un seul bâtiment de remisage, dont la superficie permise est
indiquée au tableau de la sous-section 10.2.2 est autorisé. Le terrain sur lequel est projeté le
bâtiment doit être vacant ou occupé par un abri forestier conforme à la section 23.1 et doit
posséder une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés.
Le bâtiment de remisage doit respecter l'ensemble des conditions suivantes :
1°
Le bâtiment doit reposer sur des piliers, des blocs ou reposer au sol sur un
plancher de bois. Une fondation en béton coulée n'est pas autorisée;
2°
La hauteur maximale, mesurée du niveau moyen du sol au faîtage, est de
6,5 mètres;
3°
Le bâtiment doit être implanté à plus de 15 mètres de toutes les lignes de
terrain.
Chapitre 10
Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires
10-8
Règlement de zonage
10.6
NORMES RELATIVES AUX GLORIETTES (GAZÉBO)
Une seule gloriette, dont la superficie permise est indiquée au tableau de la sous-section
10.2.2 est autorisée par terrain, accessoirement à un bâtiment principal.
Elle doit respecter l'ensemble des conditions suivantes :
1°
La hauteur maximale autorisée est de 5 mètres;
2°
La gloriette doit être implantée dans les cours latérales ou arrière à une distance
minimale de 1,5 mètre des lignes de terrain;
Les abris soleil démontables, conçus pour cet usage et fabriqués en grande partie de
matériaux souples (toiles, moustiquaires), ne sont pas visés par le présent article.
Une gloriette (gazébo) peut aussi être construite sur un terrain vacant, à l'extérieur du
périmètre urbain, en respectant les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal.
Aucune fondation permanente n'est autorisée et les murs ne peuvent être fermés qu'à
l'aide de toiles ou de moustiquaires.
En aucun temps une gloriette ne peut être utilisée comme un équipement de camping.
_______________________
Aj. 2021, règl. 744-21, a. 2.3
10.7
NORMES RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES
Pour un usage du groupe « Habitation » (10), une serre, dont la superficie permise est
indiquée au tableau de la sous-section 10.2.2 est autorisée dans toutes les zones.
Elle doit respecter l'ensemble des conditions suivantes :
1°
La hauteur maximale autorisée est de 5 mètres;
2°
La serre doit être implantée dans les cours latérales ou arrière à une distance
minimale de 1,5 mètre des lignes de terrain et à plus de 2 mètres du bâtiment
principal;
3°
Le revêtement utilisé doit être du verre, du plexiglass ou du polyéthylène d'une
épaisseur minimale de 1,5 millimètre ou tout autre revêtement spécifiquement
conçu pour ce type d'usage.
Chapitre 10
Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires
10-9
Règlement de zonage
Pour les autres groupes d'usages, les dispositions prescrites pour le bâtiment principal
s'appliquent.
10.8
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Les matériaux suivants sont prohibés pour le recouvrement extérieur des murs et de la
toiture d'un bâtiment accessoire :
1°
Le papier, le carton-planche imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou
d'autres matériaux naturels;
2°
Le papier goudronné ou minéralisé et autres matériaux de revêtement
intermédiaire;
3°
La tôle galvanisée ou non pré-peinte en atelier, sauf pour les bâtiments agricoles
ou industriels;
4°
Les blocs de béton non décoratifs ou non recouverts d'un matériau ou d'une
peinture de finition adéquate, sauf pour les bâtiments agricoles;
5°
Les matériaux ou produits servant d'isolants;
6°
Les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (particules ou sciures
de bois pressées) et non recouverts d'un matériau de finition;
7°
Les panneaux de fibres de verre ondulés, sauf comme source de lumière pour
les bâtiments agricoles;
8°
Les bardeaux d'asphalte sur les murs;
9°
Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs;
10°
Les tissus ou toiles de polyéthylène, sauf pour les bâtiments agricoles et les abris
temporaires pour l'hiver;
11°
Tout matériau de finition intérieure ou non conçu pour une utilisation
extérieure.
Les matériaux en pièce sur pièce de billes de bois (bois rond) ou ayant
l'apparence de billes de bois sont autorisés comme recouvrement extérieur
d'une construction, sauf dans les zones situées à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation.
Chapitre 10
Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires
10-10
Règlement de zonage
10.9
NORMES RELATIVES AUX PISCINES
La présente section édicte des règles minimales visant à assurer une installation
sécuritaire des piscines résidentielles, notamment en contrôlant et en protégeant l'accès à ces
dernières afin de prévenir les risques d'accident. À cette fin, les normes applicables ont trait à la
piscine elle-même, à l'enceinte devant l'entourer ainsi qu'aux équipements liés à son
fonctionnement.
D'autre part, les dispositions de la présente section intègrent le contenu du Règlement
sur la sécurité des piscines résidentielles adopté par le gouvernement du Québec en date du
23 juin 2010 et entré en vigueur le 22 juillet 2010.
Les dispositions de la présente section n'assurent pas une sécurité absolue et ne soustraient pas la
responsabilité des propriétaires et des occupants à prévoir des mesures de prévention additionnelles, à
être vigilant et à exercer une surveillance des lieux. Il y a également lieu de référer au texte intégral du
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles adopté par le gouvernement du Québec. En cas de
contradiction, les règles les plus restrictives prévalent.
10.9.1 Application et portée de la réglementation
Les normes de la présente section concernant les piscines s'appliquent à tout
bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement
sur la sécurité dans les bains publics (c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou
d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
Le règlement s'applique aux nouvelles installations. Ne sont pas visées, les
installations (piscine, enceinte, équipement, etc.) suivantes :
-
Une installation existante avant l'entrée en vigueur du Règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles, le 22 juillet 2010, et installée en
conformité avec les dispositions réglementaires applicables par la Ville;
-
Une installation dont la piscine a été acquise avant le 22 juillet 2010,
mais installée au plus tard le 31 octobre 2010 en conformité avec les
dispositions réglementaires applicables par la Ville.
La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée à l'alinéa précédent
n'a pas pour effet de rendre le présent règlement applicable à l'installation comprenant
cette piscine. Toutefois, lorsqu'une piscine visée à l'alinéa précédent est remplacée,
l'installation existante doit alors être rendue conforme aux normes prescrites.
Chapitre 10
Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires
10-11
Règlement de zonage
10.9.2 Terminologie particulière
Aux fins d'application des normes de la présente section, à moins que le
contexte n'exige une interprétation différente ou qu'il en soit précisé autrement, les
mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-
après :
Enceinte : Ce qui entoure un terrain ou partie de terrain exclusif à un
propriétaire d'une piscine à la manière d'une clôture pour restreindre et limiter
l'accès pour fins de sécurité.
Installation : Une piscine y compris tout équipement, construction, système et
accessoire destiné à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des
personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine.
Piscine : Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la
baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus et qui n'est
pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. S-3, r. 3), à
l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité
n'excède pas 2 000 litres.
Piscine hors terre : Piscine à paroi rigide installée de façon permanente à la
surface du sol.
Piscine creusée ou semi-creusée : Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la
surface du sol.
Piscine démontable : Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être
installée de façon temporaire.
10.9.3 Normes de localisation
Une piscine doit être située dans les cours latérales ou arrière, à une distance
minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété et de tout bâtiment principal ou
accessoire.
Aucune piscine ne doit être située sous une ligne ou un fil électrique.
De plus, une piscine ne doit pas être située au-dessus des canalisations
souterraines ou des installations septiques.
La piscine et ses aménagements ne doivent en aucun cas empiéter dans la
marge de recul avant minimale prescrite pour le bâtiment principal. Dans le cas d'un lot
Chapitre 10
Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires
10-12
Règlement de zonage
d'angle, la marge de recul avant prescrite s'applique sur les deux rues.
Sur les terrains contigus à un lac ou à un cours d'eau, les piscines sont
autorisées dans toutes les cours, dans le respect des marges de recul applicables, mais
sans empiéter en façade du bâtiment principal.
__________________________
Remp. 2020, règl. 711-20, a. 2.6
Nonobstant les normes d'implantation prévues au premier alinéa de la présente
sous-section, une piscine peut être implantée en cour avant, à plus de 30 mètres de la
ligne avant, sans empiéter en façade du bâtiment principal.
_____________________
Aj. 2024, règl. 837-23, a. 2
10.9.4 Normes de sécurité applicables aux piscines
Toute nouvelle piscine ou remplacement d'une piscine existante doit respecter
les normes de sécurité suivantes :
1°
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle
ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
2°
Sous réserve du paragraphe 3°, toute piscine doit être entourée d'une
enceinte de manière à en protéger l'accès. Une telle enceinte doit :
a)
Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de
diamètre;
b)
Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre;
c)
Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie
ajourée pouvant en faciliter l'escalade;
d)
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les
caractéristiques prévues au présent paragraphe et être munie
d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de
l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à
cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement.
3°
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins
1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable
ou gonflable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas
Chapitre 10
Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires
10-13
Règlement de zonage
à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de
l'une ou l'autre des façons suivantes :
a)
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se
referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son
utilisation par un enfant;
b)
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont
l'accès est protégé par une enceinte conforme au présent
article;
c)
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de
telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par
une enceinte conforme au paragraphe 2o.
4°
Tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un
mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, à moins
d'être installé :
a)
À l'intérieur d'une enceinte conforme au paragraphe 2o;
b)
Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de
l'appareil, qui possède une hauteur d'au moins 1,2 m et qui est
dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade;
c)
À l'intérieur d'un bâtiment.
5°
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne
doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la
piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
6°
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine
doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
10.9.5 Promenade et plate-forme
Un trottoir revêtu d'un matériau antidérapant doit être construit autour de la
piscine creusée sur tout son périmètre.
Une plate-forme surélevée (deck) est autorisée sur le pourtour d'une piscine
comme construction accessoire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes :
Chapitre 10
Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires
10-14
Règlement de zonage
1°
La distance minimale entre la plate-forme et toute limite de propriété
est de 1,5 mètre;
2°
La plate-forme doit posséder un garde-fou d'une hauteur minimale de
1,2 mètre;
3°
Dans tous les cas où une piscine est implantée sur un terrain d'angle ou
transversal d'angle, la plate-forme peut être implantée entre la piscine
et la marge de recul avant du bâtiment principal;
4°
Tous les accès qui permettent d'accéder à la plate-forme à partir du
niveau du sol doivent être verrouillés.
10.9.6 Vidange de la piscine
Il est interdit de raccorder la piscine avec le réseau d'égout sanitaire ou de faire
la vidange d'une piscine vers un lac, un cours d'eau ou un terrain voisin.
10.9.7 Équipements de filtration et thermopompe
Les équipements de filtration et thermopompes de piscine doivent se localiser
dans les cours arrière et latérales. Une distance minimale de 1,5 mètre doit être
respectée entre toute ligne de propriété et toute partie extérieure de la structure de ces
équipements de filtration et thermopompes de piscine.
10.10 NORMES RELATIVES AUX BAINS À REMOUS (SPA)
Un spa est autorisé uniquement dans les cours latérales et arrière, à plus de 2 mètres
d'une ligne de lot.
Un spa doit être muni d'un dispositif d'accès amovible ou rétractable pouvant être
verrouillé, sauf s'il est confiné à l'intérieur d'une enceinte installée conformément au
paragraphe 2o de la sous-section 10.9.4, et être tenu verrouillé lorsque non utilisé.
10.11 NORMES RELATIVES AUX ANTENNES
Les antennes ou structures servant à l'émission ou à la réception individuelle pour fins
privées ou pour une entreprise, autres qu'une entreprise de communication, sont permises dans
toutes les zones.
Chapitre 10
Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires
10-15
Règlement de zonage
Toute antenne ou structure servant à la réception ou à l'émission des ondes érigée au
sol doit être localisée dans les cours arrière ou latérales d'un bâtiment. Elle doit respecter une
distance minimale de toutes les limites latérales et arrière du terrain où elle est érigée. Cette
distance équivalant à la moitié de la hauteur de ladite antenne.
Pour toute antenne ou structure avec haubans, les attaches au sol des haubans doivent
être situées à au moins 1 mètre des limites latérales et arrière du terrain où elles sont installées.
Les haubans doivent être recouverts de coussins d'une hauteur minimale de 2 mètres lorsque
l'antenne est localisée dans une cour résidentielle.
La hauteur maximale de toute antenne est de 15 mètres et elles doivent dégager toutes
les lignes de transmission en cas de chute.
Toute antenne ou structure servant à la réception ou à l'émission des ondes installée sur
un bâtiment doit être localisée sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits à
2 versants, ou sur la moitié arrière de la toiture pour les autres cas.
Toute antenne ou structure servant à la réception ou à l'émission des ondes doit être
munie de parafoudre avec lignes de raccordement à la terre (ground).
10.12 NORMES RELATIVES AUX FOYERS EXTÉRIEURS
Les foyers extérieurs sont autorisés dans les cours arrière et latérales et doivent
respecter une distance minimale de 2 mètres de toute limite de propriété et de 5 mètres de tout
bâtiment.
Tout foyer extérieur doit être muni d'un dispositif de pare-étincelles adéquat.
10.13 NORMES RELATIVES AUX CAPTEURS SOLAIRES
10.13.1 Panneau solaire
Un panneau solaire peut être installé sur un bâtiment principal ou un bâtiment
accessoire ou être fixé au sol aux conditions suivantes :
1°
Dans le cas d'un panneau solaire installé sur un bâtiment principal,
celui-ci doit être installé sur un mur ou un versant du toit ne faisant pas
face à la rue. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le
bâtiment n'est pas visible à partir de la rue.
Chapitre 10
Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires
10-16
Règlement de zonage
2°
Dans le cas d'un panneau solaire installé sur un poteau au sol, celui-ci
doit respecter les normes suivantes :
a) Il doit être localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance
minimale de 2 mètres des lignes de propriété;
b) Il doit être installé à l'extérieur de la bande de protection riveraine
d'un lac ou d'un cours d'eau;
c) Sa hauteur ne doit pas excéder 3 mètres par rapport au niveau du
sol adjacent;
d) Aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant
électrique ne doit être apparent.
10.13.2 Capteur solaire de type serpentin souple
L'installation d'un capteur solaire de type serpentin souple sur le toit d'un
bâtiment est autorisée uniquement sur un versant du toit ne faisant pas face une rue.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque le bâtiment n'est pas visible à partir de la
rue.
10.14 NORMES RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES
L'installation d'une éolienne domestique est autorisée uniquement à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation et doit être réalisée en respect des normes suivantes :
1°
Une seule éolienne domestique est permise par terrain;
2°
L'installation d'une éolienne domestique est permise uniquement dans les cours
latérales et arrière, sur un terrain d'une superficie d'au moins 10 000 mètres
carrés;
3°
L'utilisation d'haubans est interdite, sauf pendant la construction;
4°
La hauteur maximale d'une éolienne domestique est de 15 mètres;
5°
Les normes minimales d'éloignement suivantes s'appliquent :
a) Une éolienne domestique doit être localisée à au moins 30 mètres d'une
ligne avant de lot;
Chapitre 10
Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires
10-17
Règlement de zonage
b) La distance minimale par rapport à une ligne de lot correspond à une fois la
hauteur de l'éolienne domestique;
c) La distance minimale par rapport à une habitation, autre qu'une habitation
située sur le même lot que l'éolienne domestique est de 50 mètres. La
norme d'éloignement doit être calculée de l'extrémité d'une pale à
l'horizontale, tel qu'illustré sur le croquis 10.1;
6°
Les couleurs permises pour une éolienne domestique sont le blanc et le gris;
7°
Une éolienne domestique non opérationnelle doit être démantelée dans un
délai de 6 mois.
Croquis 10.1
Calcul de la distance et de la hauteur d'une éolienne domestique
Chapitre 11
Normes relatives aux constructions et aux usages temporaires
11-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 11
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES TEMPORAIRES
11.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les constructions et usages temporaires sont autorisés pour une période de temps
limitée. Les constructions doivent conserver en tout temps leur caractère temporaire à défaut
de quoi elles doivent être considérées comme des constructions permanentes.
À la fin de la période pour laquelle ils sont utilisés et autorisés, les usages doivent cesser
et les constructions doivent être enlevées à la date d'expiration du certificat d'autorisation ou
de la date prescrite par une disposition du présent règlement. La notion de droits acquis ne
s'applique pas à une construction ou à un usage temporaire.
Ces usages nécessitent au préalable l'obtention d'un certificat d'autorisation de la Ville,
sauf dans le cas des abris d'hiver, des clôtures à neige, des étalages extérieurs et des ventes de
débarras. Dans le cas des kiosques et comptoirs saisonniers de vente de produits agricoles, la
nécessité du certificat d'autorisation est requise uniquement la première année de l'installation
d'un tel kiosque.
11.2
ABRI D'HIVER POUR AUTO ET PORTE D'ENTRÉE
Les abris d'hiver sont autorisés uniquement pour les véhicules, chemins d'accès et
portiques du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante et ne nécessitent pas
l'obtention d'un certificat d'autorisation, mais doivent respecter les conditions suivantes :
1o
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain où est érigé l'abri d'hiver;
2o
L'abri d'hiver doit être érigé sur une case de stationnement ou une allée de
circulation d'une aire de stationnement ou devant une porte d'entrée;
3o
L'abri d'auto peut empiéter dans la marge de recul avant jusqu'à 1 mètre de la
piste cyclable, du trottoir, de la bordure de la voie de circulation ou du fossé et
2 mètres de la ligne de pavage, selon l'élément le plus rapproché de la ligne
avant du terrain;
Chapitre 11
Normes relatives aux constructions et aux usages temporaires
11-2
Règlement de zonage
4o
Les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile ou de
polythène ou de panneaux amovibles de bois peint (y compris les panneaux
d'aggloméré) ou de fibre de verre ou de matériaux similaires;
5o
Une distance minimale de 2 mètres doit être observée entre les abris d'hiver
(incluant les ancrages) et les bornes fontaines;
6o
L'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité tel que décrit à la
section 9.4 du présent règlement.
11.3
CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige sont autorisées du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année
suivante. Une telle clôture doit être conçue pour cet usage. Tout autre équipement,
construction ou matériau, tels des boîtes, des panneaux de bois ou autres est prohibé.
11.4
BÂTIMENTS TEMPORAIRES POUR LA VENTE IMMOBILIÈRE
Les bâtiments temporaires et les roulottes sont autorisés pour la vente immobilière d'un
projet en construction; ceux-ci ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation,
toutefois ils doivent respecter les conditions suivantes :
1°
Ils doivent se localiser à une distance minimale de 2 mètres des lignes de
propriété et peuvent se localiser dans la cour avant, mais non en façade avant
du bâtiment principal;
2°
Ils doivent être enlevés au maximum 30 jours après la fin des travaux;
3°
Un seul bâtiment temporaire pour la vente immobilière est autorisé par
ensemble immobilier ou promoteur.
11.5
BÂTIMENTS TEMPORAIRES POUR LA CONSTRUCTION
Les bâtiments temporaires et les roulottes sont autorisés pour desservir les employés et
entrepreneurs pendant l'exécution des travaux d'une construction et pour abriter ou exercer
temporairement l'usage prévu à l'intérieur de la construction; ceux-ci ne nécessitent pas
l'obtention d'un certificat d'autorisation et ils doivent respecter les conditions suivantes :
Chapitre 11
Normes relatives aux constructions et aux usages temporaires
11-3
Règlement de zonage
1o
Ils doivent se localiser à une distance minimale de 2 mètres des lignes de
propriété et peuvent se localiser dans la cour avant, mais non en façade avant
du bâtiment principal;
2o
Ils doivent être enlevés au maximum 30 jours après la fin des travaux.
11.6
CAFÉ-TERRASSE
Les cafés-terrasses et bars-terrasses peuvent être installés de façon accessoire à un
établissement du groupe d'usages « Hôtellerie, restauration, et débit de boisson » (40). Les
cafés-terrasses et les bars-terrasses doivent faire l'objet d'un permis de construction la première
année de leur installation. De plus, ils doivent respecter les conditions suivantes :
1°
Ils doivent être installés sur le même terrain où est exercé l'usage principal ou
sur un terrain adjacent à la condition de fournir la preuve d'une entente écrite
entre les parties concernées pour l'utilisation dudit terrain;
2°
Ils peuvent se localiser dans la cour avant à la condition de respecter une marge
de recul minimale de 1 mètre de la ligne d'emprise d'une voie de circulation
publique;
3°
Ils peuvent se localiser dans les cours arrière et latérales, à la condition de
respecter une marge de recul minimale de 1 mètre des lignes latérales et
arrière. Cette distance est portée à 2 mètres lorsque le café-terrasse est
adjacent à une cour où s'exerce un usage relié au groupe « Habitation » (10).
Dans ce cas, une haie ou une clôture d'une hauteur minimale de 0,9 mètre et
maximale de 1,2 mètre doit être érigée à l'intérieur de la propriété où est situé
le café-terrasse;
4°
L'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier et d'un
autre matériau de même nature est prohibé pour le recouvrement de la surface
des cafés-terrasses et des bars-terrasses et de leur allée d'accès;
5°
Les toits, les auvents et les marquises de toile sont autorisés;
6°
Le nombre minimal requis de cases de stationnement pour l'établissement
principal ne peut être diminué pour aménager la terrasse, mais il n'est pas
nécessaire de prévoir des cases supplémentaires pour la terrasse.
Chapitre 11
Normes relatives aux constructions et aux usages temporaires
11-4
Règlement de zonage
Nonobstant l'interdiction prévue à l'article 11.8, il est possible d'installer, à l'intérieur de
la zone CV-1, un seul camion de restauration mobile et/ou un bar extérieur, et ce, en
complément d'une terrasse aménagée conformément aux normes du présent article.
Le camion de restauration doit être localisé en cours latérales ou arrière du bâtiment
principal, à plus de 2 mètres des limites de la propriété.
_______________________
Aj. 2022, règl. 776-22, a. 1.2
11.7
VENTE DE DÉBARRAS (VENTE DE GARAGE)
L'exposition et la vente de biens usagés à l'extérieur d'un bâtiment sont autorisées, à
titre d'usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°
L'activité est exercée sur un terrain où un usage principal du groupe
« Habitation » (10) est exercé;
2°
L'activité doit être tenue par le ou les occupants de la propriété;
3°
Un tel usage est autorisé pour un maximum de trois fois par année à l'endroit
d'une même propriété sur une période n'excédant pas trois (3) jours
consécutifs;
4°
Une seule enseigne temporaire d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré
peut être installée sur le terrain où se tient l'activité et cette enseigne doit être
retirée à la fin de la vente de débarras;
5°
L'exposition et la vente n'empiètent pas sur une autre propriété ou sur la
propriété publique.
11.8
AUTRES USAGES TEMPORAIRES
En plus des constructions et usages temporaires permis au présent chapitre, seuls les
usages suivants sont autorisés à titre temporaire dans les zones où s'exercent un ou des usages
des groupes « Commerces sans contrainte » (30), « Commerces et services avec contraintes »
(50), « Industrie » (70), « Institutionnel » (80) et « Agriculture » (110), ces usages nécessitent
l'obtention d'un certificat d'autorisation :
Chapitre 11
Normes relatives aux constructions et aux usages temporaires
11-5
Règlement de zonage
1°
Les carnavals et autres usages comparables pour une période n'excédant pas
20 jours;
2°
Une construction temporaire (destinée à la tenue d'assemblées publiques ou
d'expositions) dont la durée n'excède pas 30 jours;
3°
La tenue d'un marché aux puces ou la vente de produits d'artisanat pour une
période n'excédant pas 15 jours;
4°
Les kiosques et installations temporaires pour l'exposition ou la vente de fruits
et légumes, de produits de l'érable sur le même lot qu'une cabane à sucre, de
fleurs, d'arbustes et de produits domestiques pour le jardinage pour une
période de 5 mois par année;
5°
La présentation de spectacles communautaires ou d'événements sportifs;
6°
L'exposition ou la vente à l'extérieur d'appareils ou de produits semblables ou
analogues à ceux vendus ou fabriqués, à titre d'usage principal dûment autorisé,
dans un bâtiment situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu, pour une
durée maximale de 30 jours.
L'usage de restauration mobile de type camion-restaurant est prohibé dans toutes les
zones, sauf dans le cadre de festivités autorisées par la Ville.
Une exception est prévue pour la zone CV-1. Se référer à l'article 11.6 de ce même règlement.
Aj. 2022, règl. 776-22, a. 1.2
Chapitre 12
Normes relatives aux entrées charretières,
aux stationnements et aux aires de déchargement
12-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 12
NORMES RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES,
AUX STATIONNEMENTS ET AUX AIRES DE DÉCHARGEMENT
12.1
NORMES RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES
12.1.1 Aménagement des entrées charretières
Tout propriétaire doit aménager des entrées charretières pour faciliter la
circulation des véhicules entre la voie de circulation publique et tout terrain comprenant
une aire de circulation ou de stationnement des véhicules.
Les entrées charretières donnant accès à un bâtiment doivent être aménagées
de façon à permettre le passage de véhicules d'urgence ou utilitaires.
Dans le cas de l'aménagement d'une entrée charretière réalisé dans un talus réglementé ou à
proximité d'un tel talus, il faut se référer au chapitre 19 du présent règlement concernant les
normes relatives à la protection des talus.
Lorsqu'une entrée charretière est aménagée le long d'un trottoir ou d'une
bordure de rue, celle-ci doit être réalisée par un surbaissement du trottoir ou de la
bordure de rue réalisée par le Service des travaux publics, mais aux frais du propriétaire.
En milieu non desservi par un égout pluvial ou combiné et où il existe des fossés
d'égouttement le long de la ligne de rue, l'entrée charretière doit être aménagée sur un
tuyau de béton, d'acier galvanisé ou de polyéthylène haute densité offrant un diamètre
suffisant pour permettre l'écoulement des eaux et approuvé par la Ville ou le ministère
des Transports du Québec dans le cas d'une route du réseau supérieur (routes 354, 365
et 367).
__________________________
Remp. 2020, règl. 716-20, a. 2.3
L'article 23 de la Loi sur la voirie (LRQ, chapitre V-9) stipule que la personne voulant utiliser un
terrain qui nécessite un accès à une route du réseau routier supérieur doit, avant de construire
cet accès, obtenir l'autorisation du ministre. Lorsque le ministre autorise la construction d'un
accès, il en détermine la localisation et les exigences de construction. Les travaux de
construction de l'accès sont aux frais du propriétaire qui en assume également l'entretien.
Chapitre 12
Normes relatives aux entrées charretières,
aux stationnements et aux aires de déchargement
12-2
Règlement de zonage
L'aménagement d'une entrée charretière ou toute modification apportée à une
entrée charretière doit faire l'objet d'une demande de certificat d'autorisation selon les
modalités prévues au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme.
12.1.2 Localisation et implantation des entrées charretières
La localisation des entrées charretières doit respecter les normes suivantes pour
tous les usages :
1°
Chaque entrée charretière doit être localisée à une distance minimale
de 10 mètres du point d'intersection de la bordure ou du pavage de
deux voies de circulation publique;
2°
Si plus d'une entrée charretière est nécessaire et autorisée, celles-ci
doivent être séparées par une distance minimale de 10 mètres
constituée d'un îlot d'au moins 1,5 mètre de large, gazonné ou
recouvert d'un aménagement paysager.
Malgré ce qui précède, les entrées charretières, pour une unité de résidences
de type semi-détaché construite sur un lot d'angle, peuvent être implantées à une
distance minimale de 1 mètre du point d'intersection de la bordure ou du pavage de
deux voies de circulation.
12.1.3 Nombre d'entrées charretières
Le nombre d'entrées charretières par terrain est déterminé ainsi :
1°
Tout espace de stationnement doit être relié à une rue au moyen d'une
ou deux voies d'accès. Un seul accès à la voie publique pour véhicules
est autorisé sur un terrain dont la ligne de rue (front) est égale ou
inférieure à 30 mètres. Dans les autres cas, le nombre d'accès est limité
à deux jusqu'à 100 mètres de largeur de terrain et à trois au-delà
de 100 mètres;
2°
Aux fins du présent paragraphe, chaque entrée charretière
bidirectionnelle peut être remplacée par deux entrées charretières
unidirectionnelles.
12.1.4 Largeur des entrées charretières
Les largeurs des entrées charretières sont déterminées selon les usages
suivants :
Chapitre 12
Normes relatives aux entrées charretières,
aux stationnements et aux aires de déchargement
12-3
Règlement de zonage
1°
Pour les usages du groupe « Habitation » (10) :
Largeur du terrain
(mesurée à l'emprise)
Largeur minimale et maximale
des entrées charretières
Moins de 20 mètres
2,75 mètres à 7 mètres
De 20 mètres à 40 mètres
2,75 mètres à 8,5 mètres
Plus de 40 mètres
2,75 mètres à 10 mètres
Prendre note des dispositions particulières apparaissant à la sous-section 24.1.6 du présent
règlement applicables dans les zones situées à proximité des lacs Sept-Îles et des Aulnaies.
2°
Pour les usages autres que l'habitation :
Type d'entrée charretière
Largeur minimale et maximale
des entrées charretières
Unidirectionnelle
3 mètres à 6 mètres
Bidirectionnelle
6 mètres à 12 mètres
3°
Dans le cas de l'aménagement d'une entrée charretière donnant accès à
un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service, se
référer aux dispositions particulières apparaissant à la sous-section
21.2.5 du présent règlement.
Tout bâtiment de quatre (4) étages et plus ou ayant une superficie d'implantation au sol de
600 mètres carrés et plus doit comporter, pour les véhicules du Service de sécurité incendie, des
voies d'accès prioritaire répondant aux exigences apparaissant à l'article 4.11.1 du Règlement
numéro 513-12 concernant la prévention des incendies.
12.1.5 Normes particulières applicables en bordure du réseau routier supérieur
Les normes de la présente sous-section s'appliquent à tout terrain adjacent à
une route du réseau supérieur localisée à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
12.1.5.1 Normes d'espacement des entrées charretières
Une nouvelle entrée charretière aménagée en bordure d'une route du réseau
supérieur et localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, doit être distancée d'au
moins 100 mètres d'une entrée charretière et d'au moins 50 mètres de toute
intersection de rues.
Chapitre 12
Normes relatives aux entrées charretières,
aux stationnements et aux aires de déchargement
12-4
Règlement de zonage
Dans le cas d'un terrain déjà loti à l'entrée en vigueur du présent règlement où il
s'avère impossible de respecter les normes prescrites à l'alinéa précédent, l'entrée
charretière pourra être localisée à une distance inférieure aux normes prescrites. Dans
un tel cas, la localisation de l'entrée charretière devra tendre à réduire le plus possible
la dérogation par rapport aux normes prescrites.
12.1.5.2 Largeur des entrées charretières
La largeur maximale d'une entrée charretière sur un terrain adjacent à une
route du réseau supérieur localisée à l'extérieur du périmètre d'urbanisation varie en
fonction du type d'usage, selon les normes apparaissant au tableau suivant :
Type d'usage
Largeur maximale
Résidentiel
6 mètres
Commercial et industriel
11 mètres
Agricole
entrée principale
8 mètres
entrée secondaire
6 mètres
12.1.5.3 Autres exigences particulières
En bordure d'une route du réseau supérieur localisée à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation, les aires de stationnement et les entrées charretières sur une propriété
doivent être conçues de façon à permettre aux véhicules d'accéder à la route
uniquement en marche avant. Afin d'assurer les manœuvres de stationnement hors de
l'emprise de la route, l'aménagement d'une aire de virage en forme de « T » ou de « U »
pourra s'avérer nécessaire. Une telle aire de virage peut être aménagée en façade du
bâtiment principal (voir croquis 12.1).
Croquis 12.1
Aménagement des aires de stationnement et des entrées charretières en
bordure d'une route du réseau supérieur à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation
Chapitre 12
Normes relatives aux entrées charretières,
aux stationnements et aux aires de déchargement
12-5
Règlement de zonage
12.1.6 Normes particulières applicables en bordure de la route régionale 367 (Grande Ligne)
pour la zone C-27
_______________________
Aj. 2025, règl. 885-25, a. 5.3
Malgré toute autre disposition apparaissant au présent règlement relativement
au nombre d'entrées charretières autorisées, une seule entrée charretière peut être
aménagée par terrain en bordure de la route régionale 367 (Grande Ligne), et ce, peu
importe la largeur du terrain.
12.2
NORMES RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT
12.2.1 Dispositions générales
Sauf disposition contraire du présent règlement, après l'entrée en vigueur du
présent règlement, tout nouveau bâtiment érigé, tout nouvel usage ou tout
agrandissement de celui-ci est assujetti aux normes de stationnement en vigueur.
Nonobstant le précédent alinéa, dans les zones centre-ville (mixtes) CV-1, CV-2,
CV-3 et CV-4, seule une nouvelle construction doit se conformer au nombre de cases de
stationnement prévu à la sous-section 12.2.8.
Toutes les normes de stationnement du présent règlement concernent le
stationnement hors rue des véhicules automobiles, ces normes ont un caractère
obligatoire continu et prévaut tant que l'usage qu'il dessert demeure.
12.2.2 Localisation et aménagement des aires de stationnement
12.2.2.1 Dispositions générales
Les cases de stationnement hors rue doivent se localiser sur le même terrain
que l'usage desservi. Toutefois, lorsqu'il est physiquement impossible d'aménager le
nombre de cases requis, il est possible d'aménager ces cases sur un terrain distant d'au
plus 150 mètres du terrain où est situé l'usage desservi. Une entente écrite entre les
parties concernées, garantissant le nombre et la permanence des espaces, doit être
fournie lors de la demande de permis de construction de façon à prouver que l'usager
est propriétaire de cet espace ou en a la jouissance permanente.
Toute case de stationnement doit être aménagée pour être utilisée sans
déplacer un autre véhicule.
Chapitre 12
Normes relatives aux entrées charretières,
aux stationnements et aux aires de déchargement
12-6
Règlement de zonage
Aucune case de stationnement ne peut être aménagée dans le triangle de
visibilité tel que défini à la section 9.4 du présent règlement.
12.2.2.2 Dispositions relatives aux usages résidentiels
Les aires de stationnement sont autorisées dans toutes les cours, mais non dans
la portion de la cour avant située en façade du bâtiment principal, sauf dans les cas
suivants :
1o
Lorsque la largeur de la cour latérale est insuffisante, les aires de
stationnement peuvent empiéter jusqu'à un maximum de 50 % de la
façade du bâtiment principal;
2o
Lorsque les aires de stationnement desservent les unités centrales de
résidences en rangée;
3o
Lorsque l'entrée charretière est aménagée en « U » devant la façade du
bâtiment principal;
4o
Pour desservir une résidence multifamiliale. Dans ce cas, l'aire de
stationnement doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre de
tout mur du bâtiment principal et de l'emprise des voies de circulation.
12.2.2.3 Dispositions relatives aux usages non résidentiels et aux bâtiments mixtes
Les aires de stationnement sont autorisées dans toutes les cours. Elles doivent
être implantées à plus de 1 mètre d'une ligne avant de lot, de même qu'à plus de
1 mètre du bâtiment principal.
12.2.3 Dimensions des aires de stationnement
Les aires de stationnement comportant 5 cases et plus doivent être aménagées
conformément aux exigences suivantes :
1o
Des allées de circulation doivent être aménagées pour accéder aux
cases de stationnement et pour en sortir, sans déplacer un autre
véhicule;
2o
Les allées de circulation doivent relier le stationnement à la voie
publique par le biais d'une entrée charretière;
Chapitre 12
Normes relatives aux entrées charretières,
aux stationnements et aux aires de déchargement
12-7
Règlement de zonage
3o
Les allées de circulation ne peuvent en aucun cas être comptées ou
utilisées comme espaces de stationnement des véhicules automobiles;
4o
Toute case de stationnement doit respecter les dimensions minimales
suivantes:
-
Longueur : 5,5 mètres ;
-
Largeur : 2,6 mètres ;
Lorsque le stationnement se fait en parallèle avec l'allée de circulation,
la longueur minimale d'une case de stationnement est portée à
6,5 mètres;
5o
Selon l'angle du stationnement, la largeur minimale d'une allée de
circulation et la profondeur minimale des rangées de cases de
stationnement sont déterminées selon le tableau qui suit (voir croquis
12.2) :
Angle au stationnement
par rapport à l'allée
Largeur de
l'allée
Profondeur d'une
rangée de cases de
stationnement
Parallèle
0
3,5 mètres
2,6 mètres
Diagonale
45
4,5 mètres
5,0 mètres
Diagonale
60
5,5 mètres
5,5 mètres
Perpendiculaire
90
6,5 mètres
5,5 mètres
Chapitre 12
Normes relatives aux entrées charretières,
aux stationnements et aux aires de déchargement
12-8
Règlement de zonage
Croquis 12.2 - Dimensions des aires de stationnement selon l'angle du stationnement
12.2.4 Revêtement des surfaces des aires de stationnement
1°
Pour les usages des groupes « Services personnels, professionnels et financiers »
(20), « Commerces sans contrainte » (30), « Hôtellerie, restauration et débit de
boisson »
(40),
« Commerces
et
services
avec
contraintes »
(50)
« Institutionnel » (80), « Récréation intérieure » (103) ainsi que pour la classe
« Habitation multifamiliale » (14), toutes les surfaces des aires de
stationnement doivent être, dans un délai de 24 mois suivant l'émission du
permis de construction :
-
pavées lorsque situées à l'intérieur du périmètre urbain;
-
pavées ou gravelées lorsque situées à l'extérieur du périmètre urbain.
2°
Pour tous les autres usages, toutes les surfaces des aires de stationnement
doivent être recouvertes de matériaux empêchant tout soulèvement de
poussière et formation de boue dans un délai de 24 mois suivant l'émission du
permis de construction.
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas à l'intérieur
d'une zone à risque d'inondation identifiée au chapitre 18 du présent règlement.
Chapitre 12
Normes relatives aux entrées charretières,
aux stationnements et aux aires de déchargement
12-9
Règlement de zonage
12.2.5 Drainage des aires de stationnement
Toute aire de stationnement de plus de 900 mètres carrés doit être pourvue
d'un système de drainage adéquat des eaux de surface et être conçue de manière à
éviter l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins ou vers une voie de circulation.
12.2.6 Bordure des aires de stationnement
Toute aire de stationnement de cinq (5) cases et plus non clôturée doit être
entourée d'une bordure de béton, de pierre ou d'asphalte d'une hauteur minimale de
0,15 mètre. L'utilisation de bois traité est également autorisée.
12.2.7 Aménagement paysager en bordure de la voie de circulation publique
Sur le ou les côtés du terrain de l'aire de stationnement donnant sur une ou des
voies de circulation publique, une bande gazonnée ou d'aménagement paysager d'au
moins 1 mètre de largeur, calculée à partir de la limite de l'emprise, doit être aménagée
sur la propriété de l'occupant et s'étendant sur toute largeur du terrain contiguë à la
voie de circulation publique, à l'exclusion des entrées charretières. Cette bande
gazonnée ou d'aménagement paysager doit être séparée du stationnement par une
bordure telle que prescrite au présent règlement.
12.2.8 Nombre minimal de cases requises
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requises est déterminé
par l'usage ou les usages exercés dans le bâtiment principal et sur le terrain. Pour un
bâtiment comprenant plusieurs usages, il faut tenir compte de la somme des cases de
stationnement propres à chaque usage pour déterminer le nombre total de cases de
stationnement requises. Lorsque la surface de plancher est utilisée comme unité de
mesure, la superficie à employer pour le calcul du nombre minimal de cases de
stationnement requises est la superficie brute totale mesurée à partir des parements
extérieurs du bâtiment. Toutefois, les superficies des locaux affectés à l'entreposage,
lorsque cet entreposage est un usage secondaire ou accessoire à même un bâtiment
principal, peuvent être calculées à raison de cinquante pour cent (50 %) seulement.
Lorsque ces stationnements sont mis en commun, le nombre total de cases de
stationnement peut représenter 80 % du total requis pour chaque usage.
De plus, dans le calcul du nombre minimal de cases requises, il est possible de
tenir compte de l'alternance d'occupation au cours d'une même journée, ainsi il sera
possible de réduire le total d'un certain nombre de cases dans la mesure où il sera
Chapitre 12
Normes relatives aux entrées charretières,
aux stationnements et aux aires de déchargement
12-10
Règlement de zonage
prouvé qu'une même case pourra servir à deux ou plusieurs fonctions différentes dont
les heures ou les journées habituelles d'opération sont différentes.
Nombre minimal de cases de stationnement requises selon l'usage
CLASSES D'USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES
10 - Groupe Habitation
11 - Unifamiliale
12 - Bifamiliale
13 - Trifamiliale
1 case par logement ou chambre
14 - Multifamiliale
1,25 case par logement
Dans le cas d'une résidence pour personnes
âgées : 1 case par 2 logements ou chambres
15 - Maison mobile ou unimodulaire
16 - Habitation collective
1 case par logement ou chambre
20 - Groupe Services personnels,
professionnels et financiers
1 case par 20 m²
30 - Groupe Commerce sans contrainte
1 case par 30 m² (minimum de 2 cases)
40 - Groupe Hôtellerie, restauration et débit de boisson
41 - Établissement d'hébergement
1 case par chambre ou unité d'hébergement
42 - Établissement de restauration
43 - Bar, discothèque et activités
diverses
1 case par 10 m² ou 1 par 4 sièges (le plus
contraignant s'applique)
50 - Groupe Commerces et services
avec contraintes
1 case par 30 m² affectée à l'administration et
1 case par 100 m² de superficie affectée à
l'entreposage, la vente ou la production
60 - Groupe Commerces lourds
1 case par 30 m² affectée à l'administration et
1 case par 100 m² de superficie affectée à
l'entreposage, la vente ou la production
70 - Groupe Industrie
1 case par 30 m² affectée à l'administration et 1
case par 100 m² de superficie affectée à
l'entreposage, la vente ou la production
80 - Groupe Institutionnel
81 - Administration publique
82 - Services médicaux et sociaux
1 case par 30 m²
83 - Éducation et service de garde
A- Établissement d'enseignement
B- Service de garde à l'enfance
2 cases par classe d'élèves
1 case par 75 m²
84 - Religion
85 - Autres
1 case par 50 m²
90 - Utilité publique
Aucun nombre minimal requis
Chapitre 12
Normes relatives aux entrées charretières,
aux stationnements et aux aires de déchargement
12-11
Règlement de zonage
100 - Groupe Récréation
101 - Loisir municipal et culture
1 case par 30 m² ou 1 case par 10 sièges (le plus
contraignant s'applique)
102 - Récréation intérieure
1 case par 30 m² ou 1 case par 5 sièges (le plus
contraignant s'applique)
103 - Récréation extérieure
1 case par 5 sièges dans le cas d'un terrain de
sport avec gradins
Aucun nombre de cases minimal dans le cas d'un
camping
1 case par 20 m² pour tout autre usage
110 - Agriculture
Aucun nombre minimal requis
Autres usages non mentionnés
précédemment
1 case par 50 m²
-
Lorsque deux (2) normes apparaissent, c'est la plus restrictive qui prévaut.
-
Lorsqu'une fraction est obtenue dans le calcul du nombre de cases de stationnement requis, on
doit considérer cette fraction comme une case additionnelle.
12.3
NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Tout nouveau bâtiment et tout agrandissement d'un bâtiment suite à l'entrée en
vigueur du présent règlement, comportant un usage des groupes « Services personnels,
professionnels et financiers » (20), « Commerces sans contrainte » (30), « Hôtellerie,
restauration et débit de boisson » (40), « Commerces et services avec contraintes » (50),
« Industrie (70) et « Institutionnel » (80) et possédant une superficie de plancher supérieure à
500 mètres carrés, doit être muni d'une aire de chargement et déchargement hors rue.
Lorsque requises, les aires de chargement et déchargement doivent être situées dans
les cours arrière ou latérales et doivent être distinctes des espaces de stationnement requis.
Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement et au
déchargement puissent y accéder en marche avant et changer de direction sans emprunter la
voie publique.
Nonobstant les dispositions prévues au deuxième alinéa, les aires de chargement et de
déchargement desservant des bâtiments situés à l'intérieur des parcs industriels numéros 1 et 2
peuvent être situées dans toutes les cours.
______________________
Aj. 2025, règl. 895-25, a. 2
Chapitre 13
Normes relatives aux enseignes
13-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 13
NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
13.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ENSEIGNES
Une enseigne est autorisée pour un usage principal d'un groupe d'usages autre que
résidentiel, sous réserve du respect des normes prescrites au présent chapitre.
Sauf dispositions particulières prévues au présent règlement, une enseigne doit être
localisée sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert.
Lorsque cesse un usage, l'affiche ou l'enseigne qui s'y rapporte doit être enlevée dans
les 60 jours qui suivent la cessation de l'usage.
13.1.1 Terminologie particulière
Pour les fins d'application du présent chapitre, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions
qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après :
Enseigne : Tout écrit (lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (illustration,
dessin, gravure, image), tout emblème (devise, symbole ou marque de commerce), tout
drapeau (bannière, banderole ou fanion) ou toute autre figure aux caractéristiques
similaires et qui répond aux conditions suivantes :
1°
qui est attaché, peint ou représenté de quelque manière que ce soit sur ou à
l'intérieur d'un bâtiment, sur une construction ou un support quelconque ou sur
le sol;
2°
qui est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité ou autres motifs semblables;
3°
qui est visible de l'extérieur du bâtiment.
Enseigne à plat : Une enseigne installée parallèlement à une partie d'un bâtiment.
Enseigne au sol : Une enseigne installée sur une structure détachée d'un bâtiment telle
un socle, un poteau ou une potence, ou installée de manière bipode.
Chapitre 13
Normes relatives aux enseignes
13-2
Règlement de zonage
Enseigne commerciale : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession,
un produit, un service ou un divertissement, qui est exercé, vendu ou offert sur le même
terrain que celui où elle est placée.
Enseigne d'identification : Enseigne commerciale indiquant toutefois uniquement le
nom de l'entreprise ou du propriétaire ou du locataire d'un édifice ou d'une partie
d'édifice.
Enseigne directionnelle : Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée, notamment l'entrée et la sortie des véhicules sur les
terrains, un danger, des installations sanitaires ou autres objets similaires.
Enseigne éclairée par projection : Enseigne recevant un éclairage par l'intermédiaire
d'une lumière artificielle orientée directement sur elle, soit une source de lumière non
reliée à l'enseigne ou éloignée d'elle à condition que cette source de lumière ne projette
directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel
l'enseigne est située et ne crée pas d'aveuglement.
Enseigne lumineuse : Une enseigne dont le dispositif d'éclairage est intégré à l'intérieur
de l'enseigne, ou derrière, et qui émet une lumière artificielle directement ou par
transparence ou translucidité.
Enseigne mobile ou amovible : Enseigne conçue pour être déplacée aisément ou
fréquemment d'un endroit à un autre, sur roues, sur patins ou autrement, destinée à
annoncer un événement ou à faire la promotion d'un établissement, d'un produit ou
service.
Enseigne perpendiculaire : Enseigne qui est fixée perpendiculairement à un mur d'un
bâtiment.
Enseigne « sandwich » ou « chevalet » : Enseigne déposée sur le sol, composée de deux
panneaux d'affichage reliés entre eux au sommet et formant un angle d'ouverture
permettant à la structure de se maintenir en équilibre sur le sol.
Enseigne temporaire : Enseigne non permanente annonçant des projets, des
événements et des activités à caractère temporaire tels chantiers, projets de
construction,
location
ou
vente
d'immeubles,
activités
spéciales,
activités
communautaires, commémoratives, sportives, festivités et autres.
Chapitre 13
Normes relatives aux enseignes
13-3
Règlement de zonage
Panneau-réclame (ou enseigne publicitaire) : Enseigne annonçant une entreprise, une
profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert à un
autre endroit que celui où elle est implantée.
13.2
ENTRETIEN ET RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE ET DE SA STRUCTURE
Une enseigne doit être installée, entretenue, réparée de telle façon qu'elle ne devienne
une nuisance ou ne présente aucun danger pour la sécurité publique.
L'enseigne et sa structure doivent être exemptes de rouille et ne pas être
endommagées. Chaque pièce de l'enseigne, de sa structure et du système d'éclairage doit être
maintenue en état de fonctionnement et être utilisée pour l'usage auquel elle est destinée.
13.3
ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES
Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :
1°
Les affiches en papier, en carton ou de tout autre matériau non rigide, sauf les
affiches installées pour une période de temps limitée à des fins électorales, de
consultation publique ou toute enseigne prévue par une loi ou un règlement
émanant du gouvernement fédéral, provincial ou municipal;
2°
Les enseignes mobiles, qu'elles soient installées, montées, fabriquées sur un
véhicule, une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou
autrement amovibles; sauf dans le cas de l'identification commerciale d'un
véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer
un panneau-réclame pour un produit, un service ou une activité;
3°
Les enseignes à éclairage intermittent ou imitant les dispositifs avertisseurs des
véhicules de police, de pompier ou des services ambulanciers ou utilisant des
dispositifs similaires conçus pour attirer l'attention;
4°
Les enseignes rotatives ou pivotantes;
5o
Les enseignes dont le contour a une forme humaine;
6°
Les enseignes ou les affiches peintes directement sur un muret, sur une clôture,
sur le sol, sur un mur ou une toiture d'un bâtiment principal, d'une dépendance,
Chapitre 13
Normes relatives aux enseignes
13-4
Règlement de zonage
à l'exception des silos ou des dépendances agricoles pour fins d'identification de
l'exploitation agricole;
7°
Les enseignes annonçant les ventes de garage, sauf une seule enseigne
temporaire pour la durée de la vente, et localisée sur le même terrain que la
vente de garage;
8°
Les enseignes gonflables ou en suspension dans les airs, sauf celles autorisées
de façon temporaire au paragraphe 8 de la section 13.4.
13.4
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES ET SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Les enseignes suivantes ne requièrent pas de certificat d'autorisation, sont autorisées
dans toutes les zones et leur nombre et leur superficie ne sont pas comptabilisés :
1°
Les enseignes émanant des gouvernements fédéral, provincial ou municipal
ainsi que les panneaux indicateurs des services d'utilité publique, incluant les
enseignes se rapportant à la circulation routière, les enseignes touristiques
relevant du ministère des Transports ainsi que les enseignes installées à
l'intérieur d'une structure d'affichage communautaire érigée par la Ville;
2°
Les enseignes prescrites par une loi ou un règlement ainsi que les enseignes se
rapportant à une élection ou à une consultation publique tenue en vertu d'une
loi de la législature. Ces enseignes doivent être enlevées dans un délai de
15 jours de la tenue de l'événement;
3°
Les enseignes directionnelles, d'information ou d'orientation, conçues pour la
commodité du public, par exemple : les enseignes indiquant un danger, ou
identifiant les toilettes, les entrées de livraison, les sens uniques, les entrées et
sorties, services à l'auto, stationnements et autres renseignements similaires
pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
a)
Elles doivent être érigées sur le même terrain que l'usage qu'elles
desservent;
b)
L'aire n'excède pas 0,5 mètre carré;
c)
Elles ne doivent pas obstruer le champ de vision des automobilistes.
4°
Les enseignes temporaires concernant la mise en vente d'un bâtiment ou d'un
terrain ainsi que la location de logements, de chambres ou de locaux, pourvu
que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes :
Chapitre 13
Normes relatives aux enseignes
13-5
Règlement de zonage
a)
Leur superficie n'excède pas 1 mètre carré, sauf pour la vente d'un
bâtiment ou immeuble commercial, industriel ou agricole ou la
superficie maximale pour atteindre 2 mètres carrés;
b)
Elles ne sont pas lumineuses;
c)
Une seule enseigne est autorisée par côté de bâtiment adjacent à une
rue;
d)
Elles sont localisées sur le même terrain que l'usage auquel elles
réfèrent et hors de l'emprise de rue;
e)
Elles doivent être retirées dans les 15 jours suivant la location ou la
vente annoncée.
5°
Une seule enseigne annonçant un projet de construction ou de développement,
ou identifiant le promoteur, propriétaire, entrepreneur, concepteur ou
créancier se rapportant au projet, sous réserve du respect des normes
suivantes :
a)
Le nombre maximal d'enseignes par terrain est d'une seule enseigne;
b)
La superficie totale de l'enseigne ne doit pas excéder 7 mètres carrés;
c)
L'enseigne doit être installée sur un terrain où est érigé le projet;
d)
L'enseigne doit être enlevée au plus tard 30 jours après la fin des
travaux.
Dans le cas d'un projet de développement n'étant pas situé le long d'une voie
de circulation principale, une enseigne répondant aux mêmes conditions
susmentionnées peut être érigée sur une autre propriété.
6°
Une inscription historique ou une plaque commémorative;
7°
Dans le cas d'une station-service, l'identification de la compagnie pétrolière
apparaissant sur les pompes, de même que sur les marquises situées au-dessus
des pompes à essence;
8°
Les enseignes de type banderoles, bannières, drapeaux, oriflammes ou
enseignes gonflables ou en suspension dans les airs annonçant la tenue d'un
événement promotionnel, l'inauguration ou le changement d'administration
d'une entreprise ou d'un établissement commercial, pourvu qu'elles soient
localisées sur le terrain où se déroule l'événement, qu'elles ne nuisent pas à la
circulation ou visibilité des automobilistes et qu'elles ne soient pas en place
pour plus de 15 jours;
Chapitre 13
Normes relatives aux enseignes
13-6
Règlement de zonage
9°
Les panneaux indiquant les spectacles et représentations sur les façades de
cinéma, salle de spectacle ou théâtre; le nombre maximal est de deux
panneaux, d'une superficie de 2 mètres carrés chacun;
10°
Les inscriptions lettrées sur le rabat frontal d'un auvent, à condition que le
lettrage ne dépasse pas 1 mètre carré de superficie ou n'excède pas 25 % de la
surface du rabat, le plus sévère des deux s'appliquant;
11°
Les enseignes affichées ou apposées à l'intérieur des vitrines en autant que la
superficie n'excède pas 25 % de la surface vitrée sur laquelle elles sont
affichées. Si ce pourcentage est dépassé, les enseignes sont alors considérées
dans le calcul des aires d'enseignes autorisées selon le type de milieu;
12°
Une enseigne relative à un programme de fidélité, posée à plat sur le bâtiment,
non lumineuse, et dont la superficie maximale est de 4 mètres carrés;
13°
Les drapeaux et fanions d'organismes politiques, civiques, éducationnels ou
identifiant une compagnie commerciale ou industrielle, installés sur un mat sur
le terrain ou sur le bâtiment concerné par l'organisme ou l'entreprise. Un seul
drapeau ou fanion, d'une superficie maximale de 2 m² est permis par façade
donnant sur une rue publique, une aire de stationnement ou une place
publique. Les drapeaux de pays ou de province ne sont pas comptabilisés;
14°
Les enseignes affichant le menu d'un établissement de restauration pour un
service à l'auto à condition d'être implantées en cours latérales ou arrière.
13.5
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ENSEIGNES
Les articles suivants s'appliquent aux enseignes au sol ou aux enseignes sur bâtiment.
13.5.1 Éclairage des enseignes
Lorsqu'une enseigne est équipée d'un dispositif d'éclairage, la source de lumière
doit être constante.
L'éclairage de toute enseigne doit être conçu de telle façon qu'il ne nuit pas à la
visibilité du piéton ou de l'automobiliste, qu'il n'interfère pas avec l'éclairage des feux
de circulation, ni ne nuise aux occupants des logements situés à proximité.
L'alimentation électrique ne doit pas être visible.
Chapitre 13
Normes relatives aux enseignes
13-7
Règlement de zonage
Dans les zones où s'applique le Règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale no 231-02, seul l'éclairage par réflexion est autorisé.
13.5.2 Méthode de calcul de la hauteur d'une enseigne
Le calcul de la hauteur d'une enseigne se fait en tenant compte de toute la
structure de l'enseigne et de son support. La hauteur se mesure depuis le sol nivelé
adjacent au support jusqu'à l'arête supérieure de la surface de ladite enseigne.
13.5.3 Méthode de calcul de la superficie d'une enseigne
Le calcul de la superficie totale d'une enseigne est déterminé par une ligne
continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes de l'enseigne, à
l'exclusion des montants ou structures servant à fixer cette dernière.
Lorsqu'une enseigne est construite de lettres, chiffres, sigles, logos ou signes
divers appliqués directement sur un bâtiment, la superficie de cette enseigne est
déterminée par une ligne fictive incluant toute partie de ces lettres, chiffres, sigles,
logos ou signes.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses
faces, la superficie est celle de l'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance
moyenne entre les faces ne dépasse pas 0,60 mètre.
13.5.4 Respect des limites de propriété
Toute partie d'une enseigne, incluant son support et son système d'éclairage, y
compris sa projection verticale au sol, ne doit pas se situer au-delà des limites de
propriété.
13.6
NORMES GÉNÉRALES RELATIVES À L'INSTALLATION DES ENSEIGNES
13.6.1 Mode d'installation des enseignes
Une enseigne peut être installée sur un bâtiment selon l'une ou l'autre des
modalités suivantes :
1°
À plat sur le mur extérieur du bâtiment principal donnant sur une rue, à
condition de ne pas dépasser la largeur du mur, ni aucune des
extrémités de celui-ci;
Chapitre 13
Normes relatives aux enseignes
13-8
Règlement de zonage
2°
Perpendiculairement à la façade du bâtiment principal, sans faire
cependant saillie de plus de 1,5 mètre;
3°
Au sol, sur poteaux ou sur un socle.
13.6.2 Localisation des enseignes
13.6.2.1 Localisation des enseignes fixées au sol
Sauf indications contraires, tout poteau ou socle supportant une enseigne, de
même que toute partie de l'enseigne doit être situé à plus de 1 mètre des limites de
terrain ou de ligne d'emprise de rue. Dans les zones centre-ville (CV), cette distance est
réduite à 0,5 mètre.
Aucune enseigne ne doit faire saillie au-dessus de l'emprise de rue.
Dans le cas d'un terrain d'angle, l'enseigne ne peut être située dans le triangle
de visibilité.
Lorsqu'une enseigne au sol est localisée, en tout ou en partie, à une distance de
moins de trois mètres de la ligne d'emprise de rue, une hauteur libre de 2,5 mètres doit
être conservée entre la partie la plus basse de l'enseigne et le sol.
13.6.2.2 Localisation des enseignes fixées à un bâtiment
Une enseigne posée à plat ou perpendiculairement à un bâtiment doit se
localiser sur un mur extérieur donnant sur une rue ou une aire de stationnement.
Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit, devant une porte ou une fenêtre,
sur un arbre, un poteau de service public, une clôture, une construction hors toit ou un
garde-corps, ni masquer des éléments architecturaux d'un bâtiment.
Aucune enseigne ne doit faire saillie au-dessus de l'emprise de rue, sauf à
l'intérieur de la zone centre-ville (mixte) CV-1 où une enseigne peut empiéter au-dessus
du trottoir. Dans ce cas, un dégagement de 2,5 mètres doit être conservé entre la partie
la plus basse de l'enseigne et le sol.
Chapitre 13
Normes relatives aux enseignes
13-9
Règlement de zonage
13.6.3 Hauteur maximale des enseignes
Dans le cas d'une enseigne fixée au sol, la hauteur maximale d'une enseigne,
mesurée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent jusqu'au point le plus haut de
l'enseigne, est établie en fonction de la zone où elle est installée, soit :
Type de zone
Hauteur maximale
autorisée
Zones centre-ville (CV)
5 mètres
Zones commerciales (C)
-
Bâtiments comportant plus de
5 établissements
10 mètres
12 mètres
Zones industrielles (I)
10 mètres
Zones résidentielles (HA, HB, HC, RR,
RRm, AID et FV)
-
Habitation collective et habitation
multifamiliale de 8 logements et plus
Non applicable
3 mètres
Zones publiques et institutionnelles (P)
5 mètres
Autres zones
5 mètres
13.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES SELON LES TYPES DE ZONE
13.7.1 Dispositions relatives aux zones résidentielles
Dans les zones résidentielles (HA, HB, HC, RR, RRm, AID et FV), une seule
enseigne d'identification est autorisée, aux conditions suivantes :
1o
L'enseigne doit être apposée contre le mur du bâtiment principal et indiquer
que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant;
2o
La superficie maximale est de 0,5 mètre carré;
3o
L'enseigne ne doit pas être lumineuse ou éclairée.
Chapitre 13
Normes relatives aux enseignes
13-10
Règlement de zonage
Dans le cas d'une habitation collective ou d'une résidence multifamiliale de plus
de 8 logements, les enseignes suivantes sont autorisées :
1o
Une enseigne fixée au sol, d'une superficie maximale de 5 mètres carrés et
d'une hauteur maximale de 3 mètres. Cette enseigne doit se localiser à plus de 3
mètres de l'emprise de rue;
2o
Une enseigne posée à plat, d'une superficie maximale de 4 mètres carrés.
13.7.2 Dispositions relatives aux zones publiques et institutionnelles et aux zones centre-ville
Dans les zones publiques et institutionnelles (P) ou centre-ville (CV), les
enseignes suivantes sont autorisées :
1o
Un maximum de deux enseignes posées à plat sur le bâtiment ou fixées
perpendiculairement à celui-ci est autorisé par établissement :
a) Les enseignes peuvent se situer sur tout mur donnant sur une voie de
circulation ou une aire de stationnement à partir de laquelle il est possible
d'accéder à l'établissement;
b) La superficie maximale autorisée pour une enseigne posée à plat est
2,5 mètres carrés et de 1,6 mètre carré pour une enseigne fixée
perpendiculairement.
2o
Une seule enseigne fixée au sol est aussi autorisée pour l'ensemble du
bâtiment, sans égard au nombre d'établissements présents dans ledit bâtiment :
a) La superficie maximale autorisée pour une enseigne fixée au sol est de
3 mètres carrés;
b) Dans le cas d'un établissement situé sur un lot d'angle, une seconde
enseigne fixée au sol peut être ajoutée, à la condition qu'elle soit localisée
face à une rue ou à une façade différente.
3o
Dans la zone CV-1, sur une façade donnant sur la rue Saint-Cyrille, en plus des
enseignes autorisées, un affichage de type écran aux DEL d'une superficie
maximale de 2 mètres carrés.
Entre 23 h et 7 h, ces écrans doivent être éteints.
_____________________
Aj. 2024, règl. 868-24, a. 1
Chapitre 13
Normes relatives aux enseignes
13-11
Règlement de zonage
13.7.3 Dispositions relatives aux zones commerciales et aux zones industrielles
Dans les zones commerciales (C) et industrielles (I), les enseignes suivantes sont
autorisées :
1o
Un maximum de deux enseignes posées à plat ou fixées perpendiculairement
est autorisé par établissements situés dans un même bâtiment, sur chacune des
façades faisant face à une voie de circulation ou à une aire de stationnement :
a) La superficie maximale autorisée pour l'ensemble des enseignes situées sur
une même façade est de 12 mètres carrés;
b) Une enseigne additionnelle posée à plat sur le bâtiment, dont la superficie
est comprise dans la superficie maximale autorisée, peut être posée sur un
bâtiment accessoire à l'usage principal dont la superficie au sol est
supérieure à 250 mètres carrés;
c) Une enseigne d'identification d'une superficie maximale de 3 mètres carrés
est également autorisée.
2o
Une seule enseigne fixée au sol est aussi autorisée pour l'ensemble du
bâtiment, sans égard au nombre d'établissements présents dans ledit bâtiment :
a) La superficie maximale autorisée pour une enseigne fixée au sol est de
15 mètres carrés;
b) Dans le cas d'un établissement situé sur un lot d'angle, une seconde
enseigne fixée au sol peut être ajoutée, à la condition qu'elle soit localisée
face à une rue ou à une façade différente;
c) Dans le cas d'un bâtiment comptant plus de 5 établissements, la superficie
maximale de l'enseigne fixée au sol est portée à 18 mètres carrés.
13.7.4 Dispositions relatives aux autres zones
Dans tous les autres types de zones, les enseignes suivantes sont autorisées
pour un usage autre que résidentiel :
1o
Une seule enseigne posée à plat sur le bâtiment ou fixée perpendiculairement à
celui-ci est autorisée par établissement :
Chapitre 13
Normes relatives aux enseignes
13-12
Règlement de zonage
a) La superficie maximale autorisée pour une enseigne posée à plat est
2,5 mètres carrés;
2o
Une seule enseigne fixée au sol est également autorisée pour l'ensemble du
bâtiment, sans égard au nombre d'établissements présents dans ledit bâtiment :
a)
La superficie maximale autorisée pour une enseigne fixée au sol est de
3 mètres carrés;
b)
Dans le cas d'un établissement situé sur un lot d'angle, une seconde
enseigne fixée au sol peut être ajoutée, à la condition qu'elle soit localisée
face à une rue ou à une façade différente.
13.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS TYPES D'ENSEIGNES
13.8.1 Enseigne collective installée sur le domaine public
Malgré toute autre norme, lorsque localisée dans une zone commerciale (C), le
long d'une rue se terminant en cul-de-sac et dont l'accès se fait soit par la route 365 ou
par la route 367, une enseigne collective peut être implantée dans l'emprise publique
de la Ville aux conditions suivantes :
1°
Elle doit être autorisée par le conseil municipal;
2°
Elle ne peut être implantée que dans la moitié arrière du prolongement d'une
cour avant orientée vers une route régionale d'une résidence unifamiliale
isolée;
3°
Elle ne peut excéder 2 mètres de hauteur, mesuré à partir du niveau du sol, ni
excéder 2 mètres de largeur;
4°
Elle doit être éclairée par projection seulement;
5°
Une seule enseigne est autorisée par terrain et l'espace disponible doit être
partagé entre les commerçants visés.
13.8.2 Enseigne mobile sur roue
Dans les zones localisées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, une seule
enseigne mobile est autorisée par établissement, et ce, uniquement lors de son
Chapitre 13
Normes relatives aux enseignes
13-13
Règlement de zonage
ouverture sous réserve de l'émission d'un certificat d'autorisation valide pour une
période maximale d'un mois consécutif. Une telle enseigne doit respecter les normes
suivantes :
1o
La superficie maximale de chaque enseigne mobile est de 2,5 mètres carrés;
2o
La distance minimale entre toute partie de l'enseigne et l'emprise d'une voie de
circulation est de 1,5 mètre. Dans le cas d'un terrain d'angle, toute partie de
l'enseigne doit se situer à une distance minimale de 6 mètres du point
d'intersection de la ligne d'emprise des deux voies de circulation;
3o
La hauteur maximale de toute partie de l'enseigne par rapport au niveau moyen
du sol fini adjacent est de 1,8 mètre;
4o
Aucune enseigne ne doit se localiser à moins de 8 mètres d'une ligne latérale
d'un terrain occupé par un usage du groupe Habitation (10).
Les enseignes mobiles sont prohibées dans les zones comprises à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation.
13.8.3 Enseigne artisanale amovible de type « chevalet » ou « sandwich »
Les enseignes amovibles de type « chevalet » ou « sandwich » ou d'un type
similaire sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
L'enseigne doit être fabriquée avec des matériaux rigides;
2°
Une seule enseigne est autorisée par bâtiment;
3°
L'enseigne doit demeurer autoportante, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur le
sol;
4°
L'enseigne ne doit pas être lumineuse ou éclairée;
5°
L'enseigne ne doit pas excéder une largeur de 0,6 mètre et une hauteur de
1,2 mètre dans le cas d'une enseigne de type sandwich et une hauteur de
1,6 mètre dans les autres cas;
6°
L'enseigne doit être installée uniquement durant les heures d'ouverture du
commerce;
Chapitre 13
Normes relatives aux enseignes
13-14
Règlement de zonage
7°
L'enseigne ne doit en aucun cas nuire à la circulation des piétons, des véhicules
et à l'opération d'entretien des voies publiques de circulation. Un espace libre
d'une largeur minimale de 1,2 mètre doit être maintenu entre la bordure de rue
et l'enseigne.
13.8.4 Panneaux-réclames
Les panneaux-réclames (ou enseignes publicitaires) sont autorisés uniquement
en bordure des routes du réseau routier supérieur (routes 354, 365 et 367), à l'extérieur
du périmètre d'urbanisation. Une autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec doit être obtenue dans les cas où cela s'avère nécessaire.
Les enseignes publicitaires sont également assujetties aux exigences de la Loi interdisant
l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation (L.R.Q., c. A-7.0001) dont
l'application relève du ministère des Transports.
13.8.5 Enseignes supplémentaires pour un poste d'essence
Malgré les dispositions apparaissant au présent chapitre, des enseignes
supplémentaires sont autorisées pour les établissements commerciaux appartenant à la
catégorie d'usages « Poste d'essence » (51 A) aux conditions suivantes :
1°
Lorsqu'il n'y a pas de marquise, une seule enseigne pour chacun des deux côtés
des unités de distribution d'essence (pompes), pourvu que la superficie de
chaque enseigne n'excède pas 3 mètres carrés;
2°
Dans le cas d'une marquise, une seule enseigne fixée sur chacun des côtés de
celle-ci pourvu que la superficie de chaque enseigne n'excède pas 3 mètres
carrés;
3°
Une seule enseigne posée à plat sur le bâtiment occupé par un lave-auto, qui
identifie seulement le lave-auto, et dont la superficie n'excède pas 1,5 mètre
carré;
4°
Une seule enseigne indiquant le prix du carburant, d'une superficie maximale de
1,5 mètre carré, et devant être intégrée à l'enseigne au sol. Dans ce cas,
l'enseigne au sol doit être conforme aux normes prescrites pour le type de zone
dans laquelle est érigé l'établissement commercial;
5°
Une seule enseigne temporaire annonçant une promotion, apposée sur une
surface vitrée et couvrant un maximum de 20 % de la surface vitrée sur laquelle
elle est apposée;
Chapitre 13
Normes relatives aux enseignes
13-15
Règlement de zonage
6°
Une seule enseigne temporaire annonçant un spécial ou une vente rattachée à
un poteau de la marquise ou à une unité de distribution d'essence (pompes).
13.8.6 Enseignes supplémentaires pour un établissement de vente de véhicules
Malgré les dispositions apparaissant au présent chapitre, des enseignes
supplémentaires sont autorisées pour les établissements commerciaux effectuant la
vente au détail ainsi que la location de véhicules (automobiles, motos, bateaux,
roulottes, etc.) appartenant aux catégories d'usages « Vente de véhicules automobiles »
(51 C) et « Autres véhicules et appareils motorisés » (52) aux conditions suivantes :
1°
Une enseigne identifiant chaque porte de garage et ayant une superficie
maximale de 1,5 mètre carré;
2°
Une seule enseigne temporaire apposée sur une surface vitrée, annonçant une
promotion limitée dans le temps (6 mois maximum) et couvrant un maximum
de 40 % de la surface vitrée sur laquelle elle est apposée;
3°
Une seule enseigne temporaire annonçant un spécial ou une vente rattachée à
un poteau au sol, et rattachée ou non à l'enseigne permanente;
4°
Une deuxième enseigne sur structure indépendante est autorisée selon les
dispositions prescrites pour le type de zone dans laquelle est érigé
l'établissement commercial.
Chapitre 14
Normes relatives à l'entreposage extérieur
14-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 14
NORMES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
14.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Lorsqu'un usage nécessite de l'entreposage extérieur ou un remisage, les dispositions
de la présente section s'appliquent.
14.1.1 Localisation de l'entreposage extérieur
Sous réserve des dispositions particulières applicables à certains types
d'entreposage apparaissant à la section 14.2 du présent règlement, l'endroit où peut
s'effectuer l'entreposage extérieur sur un terrain est déterminé par zones et apparaît à
la grille des spécifications (feuillets des normes) des façons suivantes :
1°
Lorsque non pointé à la grille des spécifications, aucun entreposage extérieur
n'est autorisé dans la zone, à l'exception de certains types d'entreposage
autorisés à la section 14.2;
2°
Lorsque pointé «A» à la grille des spécifications, l'entreposage extérieur est
autorisé uniquement dans les cours arrières. En l'absence de bâtiment principal,
l'entreposage doit se situer derrière la marge de recul avant minimale prescrite
pour la zone;
3°
Lorsque pointé «B» à la grille des spécifications, l'entreposage extérieur est
autorisé uniquement dans les cours arrière et latérales. En l'absence de
bâtiment principal, l'entreposage doit se situer derrière la marge de recul avant
minimale prescrite pour la zone;
4°
Lorsque pointé «C» à la grille des spécifications, l'entreposage extérieur est
autorisé uniquement dans les cours arrière et latérales et dans la portion de la
cour avant minimale située à l'arrière de la marge de recul avant prescrite pour
cette zone.
Lorsqu'autorisé, aucun entreposage extérieur n'est permis à moins de 1 mètre
des limites arrière et latérales du terrain. De plus, aucun entreposage extérieur ne doit
empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité défini à la section 9.4 du présent
règlement.
Chapitre 14
Normes relatives à l'entreposage extérieur
14-2
Règlement de zonage
14.1.2 Hauteur maximale de l'entreposage extérieur
La hauteur maximale permise pour l'entreposage extérieur est indiquée en
mètre pour chacune des zones et apparaît à la grille des spécifications (feuillets des
normes).
14.1.3 Isolement visuel de l'entreposage extérieur
À l'exception des produits finis mis en démonstration ou en vente et à la
condition de respecter toute autre disposition du présent règlement, l'entreposage
extérieur de matériaux, de produits, d'équipements ou de véhicules ainsi que les dépôts
de sable, de terre, de gravier, de pierre ou de compost destinés à des fins commerciales
ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles doit être fermé par une
clôture ou une haie dense d'une hauteur minimale de 2 mètres sans toutefois excéder
3 mètres, de façon à ce que l'entreposage extérieur ne soit pas visible de la rue. La
clôture ne doit pas être ajourée de plus de 25 %, avec une distance maximale de
5 centimètres entre chaque élément.
__________________________
Remp. 2020, règl. 692-19, a. 1.1
14.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS TYPES D'ENTREPOSAGE
14.2.1 Entreposage relié aux usages agricoles, forestiers et de même nature
L'entreposage extérieur relié aux groupes d'usages « Agriculture » (110) est
autorisé dans toutes les cours, sauf à l'intérieur de la marge de recul avant. Cet
entreposage extérieur n'est pas limité en hauteur et n'est pas soumis à la norme
d'isolement visuel de la sous-section 14.1.3. Toutefois, l'entreposage de bois de sciage
et de pulpe est autorisé également en marge avant en bordure de la voie de circulation.
14.2.2 Entreposage extérieur de véhicules et d'équipements
Les véhicules et l'équipement roulant ou motorisé des entreprises ou servant à
une promotion ou à des fins publicitaires doivent se localiser dans les cours arrière ou
latérales. Ces véhicules doivent être en état de fonctionner et être immatriculés.
Malgré les dispositions du paragraphe précédent, les véhicules et l'équipement
roulant ou motorisé en état de fonctionnement reliés à l'usage principal et mis en vente
(à l'exclusion des véhicules en attente de réparation, accidentés, démontés et/ou sans
roues) sont autorisés dans la cour avant à la condition de respecter une distance
minimale de 1,5 mètre de la ligne avant.
Chapitre 14
Normes relatives à l'entreposage extérieur
14-3
Règlement de zonage
L'entreposage de véhicule sur les toits des bâtiments est prohibé.
14.2.3 Entreposage extérieur d'articles d'aménagement paysager
L'entreposage extérieur d'articles d'aménagement paysager mis en démonstration
à des fins de vente, incluant les végétaux et les mobiliers de jardin, est autorisé dans la
cour avant aux conditions suivantes :
1°
L'entreposage doit s'effectuer à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne
avant;
2°
L'entreposage est relié à un usage de vente de produits saisonniers qui est
autorisé dans la zone concernée.
14.2.4 Entreposage extérieur de dépôts en vrac
L'entreposage extérieur de dépôts en vrac tels que terre, sable, gravier, sel et
autres matières du même genre est autorisé uniquement comme usage
complémentaire à un usage des groupes « Commerces lourds » (60) « Industrie » (70) et
« Utilité publique » (90) ou du sous-groupe « Extraction » (115) à la condition de
respecter toutes les autres dispositions générales apparaissant à la section 14.1.
Toutefois, les dépôts en vrac utilisés par un organisme public à des fins d'utilité publique
ne sont pas assujettis à ces dispositions.
14.2.5 Entreposage extérieur de carcasses de véhicules automobiles et de ferrailles diverses
Les lieux d'entreposage de carcasses de voitures automobiles ou de ferrailles
diverses, comme usage principal ou complémentaire, doivent respecter les normes
édictées à la sous-section 21.1.8 du présent règlement.
14.2.6 Entreposage temporaire de matériaux de construction
L'entreposage de matériaux de construction pour une période temporaire
n'excédant pas 3 mois est autorisé dans les cours arrière ou latérales.
14.2.7 Entreposage d'un véhicule récréatif, d'une roulotte de camping, d'une remorque ou
d'un bateau de plaisance sur un terrain occupé par un bâtiment résidentiel
L'entreposage d'un véhicule récréatif, d'une roulotte de camping, d'une
remorque ou d'un bateau de plaisance est autorisé sur un terrain sous réserve du
respect des dispositions suivantes :
Chapitre 14
Normes relatives à l'entreposage extérieur
14-4
Règlement de zonage
1°
L'entreposage est autorisé uniquement en complément d'un usage du groupe
« Habitation » (10) exercé sur le terrain concerné;
2°
L'entreposage est autorisé uniquement dans les cours arrière ou latérales;
toutefois, lorsque le lot est adjacent à un lac ou à un cours d'eau permanent,
l'entreposage est autorisé en cour avant, sans empiètement dans la marge de
recul avant minimale, ni devant la façade principale;
3°
Un nombre maximal de deux véhicules mentionnés à la présente section peut
être entreposé sur un terrain;
4°
L'entreposage doit respecter une distance minimale de 1 mètre avec une ligne
latérale ou arrière de lot;
5°
Lorsqu'il s'agit d'une remorque, le nombre maximal d'essieux est de deux; tout
entreposage de remorque de type fardier, fourgon, trémie ou plate-forme est
prohibé; le présent paragraphe ne s'applique pas à une roulotte;
6°
Toute construction ou aménagement permanent et accessoire à une roulotte ou
véhicule récréatif tels que : galerie, pavage, remise, plate-forme, piscine, spa,
jeux, clôture, sont prohibés. De plus, une roulotte ne peut être raccordée à un
service d'aqueduc ou d'eau potable sous pression, ni à un réseau d'égout ou à
un système d'évacuation et de traitement des eaux usées.
14.2.8 Entreposage extérieur du bois de chauffage
14.2.8.1 Entreposage de bois de chauffage à des fins commerciales
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins commerciales doit
respecter les dispositions de la section 14.1 du présent règlement. Il n'est cependant
pas soumis aux normes relatives à l'isolement visuel. Si l'entreposage extérieur de bois
de chauffage est autorisé dans les cours avant et latérales, selon les dispositions de la
section 14.1, le bois doit être cordé. Il n'est pas nécessaire de corder le bois de
chauffage à des fins commerciales situé dans la cour arrière.
14.2.8.2 Entreposage de bois de chauffage à des fins domestiques
Malgré les dispositions du présent chapitre, l'entreposage extérieur de bois de
chauffage à des fins domestiques est autorisé dans toutes les zones aux conditions
suivantes :
Chapitre 14
Normes relatives à l'entreposage extérieur
14-5
Règlement de zonage
1°
Le bois de chauffage doit être utilisé uniquement pour desservir le bâtiment
principal situé sur le terrain où il est entreposé;
2°
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le volume de bois de chauffage
pouvant être remisé à l'extérieur ne doit pas excéder 22 mètres cubes (6 cordes
de bois ou 16 cordons de bois de 18 pouces x 4 pieds x 8 pieds). À l'extérieur du
périmètre d'urbanisation, le volume de bois de chauffage pouvant être remisé à
l'extérieur ne doit pas excéder 44 mètres cubes (12 cordes de bois ou 32
cordons de bois de 18 pouces x 4 pieds x 8 pieds);
3°
Le bois doit être cordé. En aucun cas, il ne doit être laissé en vrac sur le terrain;
4°
Le bois de chauffage doit se localiser dans les cours arrière ou latérales, à une
distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété;
5°
La hauteur maximale du bois cordé est de 2 mètres, sauf s'il est entreposé sous
une construction;
6°
Dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, si
l'entreposage du bois de chauffage est situé à plus de 100 mètres du chemin, les
dispositions du paragraphe 2° relatives au volume et au nombre maximal de
cordes de bois autorisées ne s'appliquent pas.
Chapitre 15
Normes relatives aux maisons mobiles ou unimodulaires
15-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 15
NORMES RELATIVES AUX MAISONS MOBILES OU UNIMODULAIRES
15.1
IMPLANTATION DES MAISONS MOBILES OU UNIMODULAIRES
Lorsqu'autorisée à la grille des spécifications (feuillets des usages), une maison mobile
ou unimodulaire peut être implantée en respect des dispositions du présent chapitre.
15.2
PLATE-FORME ET FONDATION
Sur chaque emplacement devant recevoir une maison mobile ou unimodulaire reposant
sur piliers, une plate-forme en gravier, pierre concassée, béton ou asphalte doit être aménagée
sous la maison. Les dimensions de la plate-forme doivent avoir 0,6 mètre de plus que la
longueur et la largeur de la maison mobile ou unimodulaire et posséder une épaisseur minimale
de 0,1 mètre. La plate-forme doit reposer sur le sol, être exempte de terre végétale et de
végétation et être aménagée de façon à ce que les eaux de pluie ne s'accumulent pas sous la
maison.
Toute maison mobile ou unimodulaire qui n'est pas sur pilier doit reposer sur une
fondation de béton coulé, sur une dalle de béton ou sur des piliers en acier, en béton ou en bois
traité sous pression installés à une profondeur suffisante pour empêcher tout mouvement causé
par le gel.
Tout type de fondation sur lequel repose une maison mobile ou unimodulaire ne doit
pas avoir plus de 1,5 mètre de hauteur par rapport au niveau moyen du sol fini adjacent.
15.3
JUPE DE VIDE SANITAIRE
Toutes les maisons mobiles ou unimodulaires n'ayant pas une fondation en béton coulé
doivent être pourvues d'une jupe de vide sanitaire allant de la partie inférieure de la maison
mobile jusqu'au sol et couvrant le pourtour de celle-ci. Elle doit être constituée de matériaux à
l'épreuve de l'humidité, conçus pour l'extérieur et qui s'harmonisent avec le revêtement de la
maison.
Chapitre 15
Normes relatives aux maisons mobiles ou unimodulaires
15-2
Règlement de zonage
15.4
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Lorsque la maison mobile ou unimodulaire est implantée dans une zone où ce type
d'usage est autorisé, les normes suivantes s'appliquent :
1°
Un seul garage isolé, d'une superficie maximale de 70 mètres carrés, est autorisé par
maison mobile ou unimodulaire. La hauteur du garage peut excéder celle de la maison
pour un maximum de 1,5 mètre pour autant qu'elle n'excède pas une hauteur de 5,5
mètres. Le garage doit être implanté en cours latérales ou arrière, à plus de 1,5 mètre
des limites de terrain latérales et arrière;
2°
Un seul bâtiment accessoire autre qu'un garage privé, d'une superficie maximale de
20 mètres carrés, est autorisé par maison mobile ou unimodulaire. La hauteur ne peut
excéder celle du bâtiment principal et le bâtiment doit être localisé en cour arrière, à
plus de 1,5 mètre des limites de terrain latérales ou arrière;
3°
Une distance minimale de 2 mètres doit être laissée entre le bâtiment accessoire et le
bâtiment principal;
4°
Aucun bâtiment accessoire ne peut être attenant au bâtiment principal.
Lorsque la maison mobile ou unimodulaire est implantée dans une zone où ce type
d'usage n'est pas autorisé mais s'exerce sur une base de droits acquis, les normes applicables
pour les bâtiments accessoires sont celles prescrites au chapitre 10 du présent règlement pour
un usage du groupe « Habitation » (10), à l'exception des bâtiments accessoires annexés, qui
sont prohibés pour toute maison mobile ou unimodulaire.
15.5
AGRANDISSEMENT ET JUMELAGE DE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE
Tout jumelage de deux maisons mobiles ou unimodulaires est prohibé. Toutefois,
l'agrandissement d'une maison mobile ou unimodulaire est autorisé en autant que cet
agrandissement n'excède pas 30 % de la superficie au sol initiale de la maison.
Aucun agrandissement en hauteur ne peut être autorisé, à l'exception du remplacement
d'une toiture plate par une toiture à deux versants, ne comportant aucune partie habitable.
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 16
NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE CAMPING
16.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE CAMPING
Dans les zones permettant les catégories d'usages « Campement aménagé » (103 G) et
« Campement semi-aménagé et rustique » (103 H) à la grille des spécifications (feuillets des
usages), l'implantation d'un terrain de camping ou l'agrandissement d'un terrain de camping déjà
existant est autorisé à la condition de respecter les normes édictées en vertu de la présente
section. L'aménagement d'un terrain de camping ou l'agrandissement d'un terrain de camping
est également assujetti à l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation et des
renseignements exigibles à cet égard au règlement relatif à l'administration des règlements
d'urbanisme.
Les normes de la présente section ne s'appliquent pas aux terrains de camping aménagés
en zones forestières fauniques (FF) qui sont assujetties aux dispositions particulières apparaissant
à la section 16.2 du présent règlement.
16.1.1 Terminologie particulière
Aux fins d'interprétation des normes édictées en vertu de la présente section, à
moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent
ont la signification indiquée ci-dessous :
Camping ou terrain de camping : Espace réservé à des fins récréatives, aménagé en vue
du séjour des campeurs et comprenant au moins 5 emplacements.
Emplacement : Aire désignée au campeur pour l'installation de son gîte incluant l'espace
nécessaire pour ses déplacements, sa détente et la localisation d'une tente, d'une tente-
roulotte, d'une roulotte ou d'une autocaravane.
Équipement de camping : Ensemble des éléments nécessaires au campeur pour assurer
son gîte incluant une tente, une tente-roulotte, une roulotte ou une autocaravane de
même qu'un abri repas et une plate-forme de détente, mais excluant une table à pique-
nique, un foyer (aire de feu de camp) ou autres éléments accessoires.
Site ou boucle d'emplacement : Espace(s) à l'intérieur d'un camping pouvant
comprendre un ou plusieurs emplacements desservis par un chemin d'accès et
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-2
Règlement de zonage
bénéficiant des mêmes services.
Voirie primaire : Chemin desservant l'ensemble du camping, permettant la circulation
des véhicules dans les deux sens et le long duquel les bâtiments d'accueil et de services
sont localisés.
Voirie secondaire : Chemin(s) desservant les emplacements localisés dans les sites.
16.1.2 Catégories de sites
Un camping peut comprendre les trois catégories de sites répondant aux
caractéristiques suivantes :
1o
Site aménagé : Emplacement(s) bénéficiant d'une desserte en eau et en
électricité;
2o
Site semi-aménagé : Emplacement(s) bénéficiant d'une desserte en eau ou en
électricité;
3o
Site rustique : Emplacement(s) ne bénéficiant d'aucun service.
Lorsqu'il y a présence d'un réseau d'égout, le site est considéré comme un site
aménagé.
16.1.3 Contrainte de localisation générale selon le type de camping
Lorsqu'un camping est aménagé à l'intérieur d'une distance de 300 mètres des
lacs Sept-Îles, Rita et Saint-Louis, le nombre d'emplacements de type « site rustique » ne
peut représenter une proportion supérieure à 30 % du nombre total d'emplacements du
camping.
16.1.4 Normes relatives à l'aménagement d'un terrain de camping
16.1.4.1 Implantation des bâtiments d'accueil et de services
Les bâtiments d'accueil et de services doivent respecter les normes
d'implantation applicables aux bâtiments principaux définies pour la zone concernée à la
grille des spécifications (feuillets des normes).
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-3
Règlement de zonage
16.1.4.2 Zone tampon
Une zone tampon d'une largeur minimale de 6 mètres doit ceinturer
complètement le terrain de camping. Cette zone doit être aménagée (arbres, haies et
arbustes) si elle ne comporte pas déjà de la végétation. Les dispositions de la section 9.11
relatives à l'aménagement des écrans tampons s'appliquent en faisant les adaptations
nécessaires.
16.1.4.3 Clôture
Une clôture peut être installée pour délimiter le terrain de camping en respect
des normes relatives aux clôtures et aux espaces tampons apparaissant au présent
règlement. Malgré les dispositions relatives aux clôtures, la hauteur maximale d'une
clôture ceinturant un emplacement est de 75 centimètres.
16.1.4.4 Couvert végétal
Les boisés existants doivent être conservés le plus possible, particulièrement
dans les sites autour des emplacements.
Chaque emplacement dans un site rustique doit avoir une couverture de
végétation arbustive dans une proportion minimale de 25 % de la superficie de
l'emplacement.
Chaque site doit être ceinturé par une bande boisée d'une largeur minimale d'un
mètre.
16.1.4.5 Chemin d'accès
À l'intérieur d'un camping, le chemin desservant les sites (voirie primaire) doit
avoir une emprise minimale de 7 mètres et maximale de 10 mètres.
À l'intérieur d'un site, le chemin d'accès aux emplacements (voirie secondaire)
doit avoir une largeur minimale de 5 mètres et maximale de 6 mètres.
16.1.4.6 Sentiers piétonniers
Le camping peut comporter un réseau de sentiers piétonniers reliant les sites
entre eux et menant aux différents points d'intérêt. Un sentier doit avoir une largeur
entre 2,0 et 2,5 mètres.
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-4
Règlement de zonage
16.1.4.7 Station de vidange
Un camping comportant au moins un site aménagé et semi-aménagé doit
comprendre une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs des
roulottes, tentes-roulottes et autocaravanes. La station doit être aménagée en retrait de
la voirie primaire et localisée sur un chemin à sens unique.
16.1.4.8 Stationnement
L'aménagement des espaces de stationnement doit être conforme aux
dispositions relatives aux stationnements apparaissant au chapitre 12 du présent
règlement. Il doit comporter plusieurs éléments d'aménagement paysager et bien
séparer visuellement les chemins du camping par rapport aux allées d'accès et aux cases
de stationnement.
16.1.5 Bâtiments, constructions et activités complémentaires au camping
16.1.5.1 Types de bâtiments, constructions et activités autorisés
Seuls les bâtiments, constructions et activités énumérés ci-dessous sont autorisés
dans les limites d'un camping, en dehors des emplacements, à titre d'activités
complémentaires au camping et de services de base offerts aux campeurs :
Bâtiment d'accueil et kiosque de perception;
Bâtiment sanitaire comprenant toilettes, douches, laveuses et sécheuses;
Plage ou piscine;
Quai et marina;
Location d'embarcations;
Aire de jeux pour enfants;
Aire de jeux pour adultes (tennis, volley-ball, croquet, etc.);
Centre communautaire, abri communautaire et abri cuisine;
Casse-croûte et dépanneur;
Amphithéâtre;
Aire de pique-nique;
Stationnement pour visiteurs.
16.1.5.2 Dispositions particulières applicable aux quais et marinas
L'installation de quais ou d'une marina est autorisée lorsqu'un terrain de
camping est adjacent à un lac ou à un cours d'eau. Seuls les quais et marinas sur pilotis,
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-5
Règlement de zonage
sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes sont autorisés. Les quais doivent être
conçus en bois non traité, en plastique, en aluminium ou en acier.
Les quais destinés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins
d'accès public doivent être autorisés par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. De plus, les quais d'une
superficie supérieure à 20 mètres carrés ou occupant plus de 1/10 de la largeur du lit d'un cours
d'eau sont assujettis à l'obtention d'un permis d'occupation du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu du
Règlement sur le domaine hydrique de l'état (C. R-13, r. 1).
16.1.6 Normes applicables aux emplacements de camping
16.1.6.1 Dimensions minimales des emplacements
Les emplacements aménagés et semi-aménagés doivent avoir une dimension
minimale de 140 mètres carrés et une largeur minimale de 8 mètres.
Les emplacements rustiques doivent avoir une superficie minimale de 60 mètres
carrés.
16.1.6.2 Normes d'implantation à l'intérieur des emplacements
Une marge de recul minimale de 2 mètres doit être conservée entre la limite de
l'emplacement et la localisation de tout équipement de camping.
Une marge de recul minimale de 1 mètre doit être conservée le long de la limite
de tout emplacement à l'intérieur de laquelle aucune construction n'est autorisée.
16.1.6.3 Constructions accessoires autorisées sur les emplacements
Les emplacements de camping peuvent être pourvus de tables à pique-nique,
d'un lieu aménagé pour les feux de camp et d'équipements de type foyer.
De plus, sur les emplacements destinés aux équipements de camping sur roues,
les constructions accessoires suivantes sont également autorisées :
1o
Une seule plate-forme placée le long de l'équipement, ayant une
longueur pouvant excéder pour un maximum de 1 mètre la longueur de
l'équipement et une largeur maximale de 4,25 mètres, et à la condition
de ne pas utiliser de béton coulé. Elle peut être munie d'un toit et d'un
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-6
Règlement de zonage
moustiquaire ou encore de murs fermés sur moins de 50 % de la
superficie;
2o
Une remise ou un cabanon de type préfabriqué ou démontable, construit
en bois, sans fondation permanente, reposant directement sur le sol ou
sur des blocs de manière à pouvoir être déplacé et ayant une superficie
maximale de 10 mètres carrés ainsi qu'une hauteur maximale
de 2,75 mètres;
3o
Un abri moustiquaire amovible et démontable d'une superficie maximale
de 15 mètres carrés;
4o
Un abri à bois annexé ou non à une remise ou à un cabanon, sans
fondation permanente, reposant directement sur le sol ou sur des blocs
de manière à pouvoir être déplacé et ayant une superficie maximale de
6,0 mètres carrés ainsi qu'une hauteur maximale de 2,75 mètres;
5o
Une
gloriette
(gazébo),
sans
fondation
permanente,
reposant
directement sur le sol ou sur des blocs de manière à pouvoir être
déplacée et ayant une superficie maximale de 15 mètres carrés ainsi
qu'une hauteur maximale de 2,75 mètres.
__________________________________
Mod. 2020, règl. 688-19, a. 2.7, 2.8 et 2.9
Sur les emplacements comportant une maison mobile ou un meublé touristique,
les constructions accessoires suivantes sont autorisées :
1o
Une remise ou un cabanon d'une superficie maximale de 20 mètres
carrés et d'une hauteur maximale de 3,5 mètres (calculée à partir de la
mi-hauteur du toit);
2o
Un gazebo ou un abri moustiquaire, pouvant être implanté sur une dalle
de béton ou comporter un plancher de bois, d'une superficie maximale
de 13,5 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 3,5 mètres (calculée
à partir de la mi-hauteur du toit), sans excéder la hauteur du bâtiment
principale;
3o
L'implantation de tout bâtiment accessoire doit respecter les normes
suivantes :
a)
Une distance minimale de 1 mètre de toute partie du bâtiment
principal et des lignes arrière et latérales des limites du terrain est
exigée;
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-7
Règlement de zonage
b)
Il doit se localiser derrière l'alignement de la façade arrière de la
maison mobile ou du meublé touristique.
Les constructions complémentaires à la maison mobile ou au meublé touristique,
doivent être enlevées de l'emplacement au même moment que la maison mobile ou que
le meublé touristique quitte le terrain.
16.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE CAMPING À
L'INTÉRIEUR DES ZONES COMPRISES SUR LE TERRITOIRE DE LA ZEC BATISCAN-NEILSON ET DE LA
RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF
Mod. 2020, règl. 685-19, a. 4
16.2.1 Objet de la réglementation
Les dispositions de la présente section visent à fixer des normes d'aménagement
qui sont applicables aux terrains de camping dans les zones d'exploitation contrôlée (zec)
ainsi qu'à l'égard des bâtiments et des installations susceptibles d'être implantés à ces
endroits.
Ces
dispositions
réglementaires
concernent
plus
particulièrement
l'aménagement des emplacements de camping, la disposition des constructions et des
équipements à l'intérieur de ces sites de même que l'implantation des installations
septiques pour l'évacuation et le traitement des eaux usées. Ces dispositions viennent
également déterminer la nature des usages autorisés sur la rive des plans d'eau qui sont
adjacents aux terrains de camping.
16.2.2 Territoire d'application
Les règles applicables à l'aménagement des terrains de camping de la présente
section s'appliquent à l'intérieur des zones comprises sur le territoire de la Zec Batiscan-
Neilson et de la Réserve faunique de Portneuf, dans lesquelles sont autorisés les usages
récréatifs « campement aménagé » (103 G) et « campement semi-aménagé et rustique »
(103 H).
_________________________
Remp. 2020, règl. 685-19, a. 5
16.2.3 Obtention préalable d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation
Nul ne peut aménager, modifier ou agrandir un terrain de camping ou procéder à
la construction, la transformation, l'agrandissement ou à l'ajout d'une construction sur
un emplacement de camping s'il n'a pas obtenu au préalable un permis de construction
ou un certificat d'autorisation selon les modalités prescrites au règlement relatif à
l'administration des règlements d'urbanisme.
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-8
Règlement de zonage
16.2.4 Terminologie particulière
Aux fins d'interprétation des normes édictées en vertu de la présente section, à
moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent
ont la signification indiquée ci-dessous :
Abri amovible : Structure d'agrément complémentaire à l'usage du camping pouvant
être annexée ou non au véhicule récréatif (roulotte).
Aire d'occupation de l'emplacement : Correspond à la portion de l'emplacement de
camping où prend place le véhicule récréatif, les constructions/bâtiments accessoires et
le matériel complémentaire à l'usage du camping (cette surface inclut l'aire de
stationnement).
Bâtiment accessoire : Bâtiment d'utilité accompagnant un usage principal et servant de
complément à celui-ci.
Cabinet à fosse sèche : Un cabinet d'aisances sans chasse d'eau construit à l'extérieur.
Camping avec services : Terrain de camping dont les sites sont desservis par un réseau
d'alimentation en eau et un réseau de collecte des eaux usées.
Camping sans services : Terrain de camping dont les sites ne sont pas desservis par un
réseau d'alimentation en eau et un réseau de collecte des eaux usées.
Construction : Assemblage ordonné de matériaux relié au sol ou fixé à tout objet relié au
sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou à d'autres fins similaires et
constituant un ensemble bâti. De façon non limitative, une construction peut désigner un
bâtiment, une structure ou un ouvrage tels que plate-forme, cabanon, abri, enseigne,
quai, etc.
Coupe sanitaire : Coupe exécutée dans le but d'enlever ou de récupérer les arbres
déficients, malades, endommagés ou morts.
Déboisement : Action d'abattre ou de couper des arbres, des arbustes ou encore de
prélever de la végétation.
Emplacement de camping : Aire désignée au campeur pour son séjour sur un terrain de
camping. Cette surface comprend l'aire d'occupation de l'emplacement, les marges de
dégagement au pourtour des surfaces aménagées, ainsi que l'aire de stationnement.
Fins commerciales : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets liés aux
activités commerciales et de services de gros ou de détail. Sont réputés à des fins
commerciales tous les travaux et aménagements effectués sur une propriété utilisée à
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-9
Règlement de zonage
des fins commerciales, incluant notamment les aires de stationnement et les aires
d'entreposage, ainsi que les projets de développement domiciliaire.
Fins d'accès public : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui
donnent accès aux plans d'eau en vue d'un usage public ou pour l'usage d'un groupe
d'individus. De façon non limitative, l'accès aux plans d'eau comprend les rampes de
mise à l'eau pour les embarcations, les voies d'accès à ces rampes, les aménagements
donnant accès à une plage et les chemins et rues permettant l'accès à un lac ou un cours
d'eau à tous ceux qui détiennent un droit de passage sur ledit chemin. Ces travaux
peuvent être réalisés par un organisme public ou privé, par une association ou par un
individu qui en permet l'usage moyennant une forme quelconque de rétribution.
Fins industrielles : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés
pour les besoins d'une industrie ou sur une propriété à vocation industrielle. Par
exemple, mentionnons les quais de transbordement, les émissaires, les jetées, etc.
Fins municipales : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés par
la Ville ou pour son bénéfice. À titre d'exemples, mentionnons les réseaux d'égout et
d'aqueduc, les édifices municipaux, les parcs, etc.
Fins publiques : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets destinés à un
usage collectif du public ou d'un groupe d'individus, réalisés par un organisme public ou
privé ou à but non lucratif. De façon non limitative, les services publics tels que les
réseaux de transport et de distribution de l'électricité, du gaz, du câble et du téléphone,
ainsi que les aménagements fauniques sont considérés comme étant à des fins
publiques.
Galerie : Structure ouverte disposée au sol, non fermée, attenante au véhicule récréatif
(roulotte) dotée d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture appuyée sur
des poteaux.
Gloriette (gazébo) : Pavillon de jardin généralement en bois, couramment nommé
gazébo, dont les murs sont souvent pourvus de moustiquaires ou de panneaux
transparents (en verre ou en mica par exemple), qui sert de lieu de détente pour se
mettre à l'abri des intempéries et des moustiques.
Ligne des hautes eaux : Voir définition à la sous-section 17.1.3.
Maison mobile : Habitation comportant un seul logement, fabriquée en usine, isolée de
tous ses côtés et conçue pour être occupée à longueur d'année. Elle est livrée
entièrement équipée (canalisations, chauffage, circuits électriques) et peut être déplacée
jusqu'à un terrain aménagé à cet effet, sur son propre train de roulement ou par un autre
moyen. La longueur d'une maison mobile est supérieure à 12 mètres et sa largeur est
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-10
Règlement de zonage
supérieure à 3,5 mètres, sinon il s'agit d'un véhicule récréatif (roulotte).
Pergola : Construction dont le toit, composé de poutres et de chevrons de traverse, est
ouvert, habituellement supporté sur des piliers ou poteaux en rangées parallèles;
occasionnellement d'un plan circulaire ou d'autres formes géométriques au sol.
Plate-forme : Structure ouverte disposée au sol, non fermée et attenante au véhicule
récréatif (roulotte).
Prêt-à-camper : Mode de camping basé sur une formule d'hébergement de type clé en
main et aménagé de manière à pouvoir être utilisable quatre saisons. L'unité de prêt-à-
camper peut comprendre une terrasse, un poêle à bois et des équipements d'auto
cuisine. L'infrastructure n'est toutefois munie d'aucun service d'électricité, d'adduction
d'eau ou d'installation sanitaire.
______________________
Aj. 2020, règl. 685-19, a. 6
Rive : Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et s'étendant vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux et faisant l'objet de mesures particulières de
protection.
Terrain de camping : Espace qui regroupe plusieurs emplacements de camping. Un
terrain
de
camping
peut
comprendre
un
poste
d'accueil,
des
bâtiments
complémentaires, des unités de prêt-à-camper, un stationnement et des installations
septiques desservant les emplacements de camping. Un terrain de camping peut ne
comprendre aucun service.
________________________
Mod. 2020, règl. 685-19, a. 7
Usage principal : La fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un
bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction est utilisé ou
occupé.
Véhicule récréatif (roulotte) : Bâtiment préfabriqué en usine, sis sur un châssis
métallique, immatriculé ou non, monté sur des roues ou non, conçu pour s'auto-déplacer
ou être remorqué par un véhicule automobile et destiné à abriter des personnes lors
d'un court séjour en un lieu. Sa longueur maximale est de 12 mètres et sa largeur
maximale est de 3,5 mètres. Au-delà de ces dimensions, il faut considérer ce bâtiment
comme étant une maison mobile.
Véranda : Galerie ou plate-forme couverte d'un toit rigide, vitrée ou protégée par des
murs ou des parties de murs rigides et non utilisée comme pièce habitable à l'année
(constitue une annexe).
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-11
Règlement de zonage
16.2.5 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
Les normes rattachées à cette section visent à planifier l'aménagement et le
développement des terrains de camping. Incidemment, tout agrandissement ou
modification d'un terrain existant ou encore tout projet d'aménagement d'un nouveau
terrain de camping doit être réalisé en conformité avec les dispositions ci-dessous.
16.2.5.1 Évacuation et traitement des eaux usées sur les terrains de camping
Tout projet visant la création d'un nouveau terrain de camping ou tout projet
visant l'agrandissement d'un terrain existant doit rencontrer les prescriptions du
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(c. Q-2, r. 22).
Les terrains de camping dotés d'un système de collecte des eaux usées devront
comprendre au moins un cabinet à fosse sèche installé conformément au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22) s'il n'y a
pas de bâtiment de services (toilettes, évier) raccordé au réseau d'égout et d'installations
septiques.
Les terrains de camping qui ne disposent pas d'un système de collecte des eaux
usées devront être dotés de cabinets à fosse sèche installés conformément au Règlement
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22).
Pour l'application de cette disposition, le ratio à respecter est le suivant :
1o
Un cabinet à fosse sèche pour neuf (9) emplacements dans le cas des
terrains de camping de séjour journalier;
2o
Un cabinet à fosse sèche pour six (6) emplacements dans le cas des
terrains de camping pour séjour de groupe.
16.2.5.2 Déboisement
Aucun déboisement n'est permis sur les terrains de camping à l'exception des
espaces nécessaires à l'aménagement du terrain de camping, soit les emplacements de
camping, les voies de circulation, les espaces de stationnement pour visiteurs, les
espaces requis pour l'implantation des installations septiques, l'accès au plan d'eau et les
bâtiments de services (s'il y a lieu). La coupe sanitaire est cependant permise lorsqu'elle
s'avère nécessaire.
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-12
Règlement de zonage
16.2.6 Normes particulières relatives aux emplacements de camping
16.2.6.1 Aire d'occupation de l'emplacement
L'aire d'occupation propre à l'emplacement de camping varie en fonction du type
de séjour :
Camping avec services en séjour saisonnier : L'aire d'occupation de
l'emplacement doit avoir une superficie minimale de 200 mètres carrés.
Toutefois, cette superficie peut varier légèrement pour tenir compte du relief et
des contraintes de terrain.
Camping sans services en séjour journalier / Prêt-à-camper : L'aire d'occupation
de l'emplacement doit occuper une superficie minimale de 180 mètres carrés.
Toutefois, cette superficie peut varier légèrement pour tenir compte du relief et
des contraintes de terrain.
________________________
Mod. 2020, règl. 685-19, a. 8
Camping sans services pour groupes : L'aire d'occupation de l'emplacement doit
occuper une superficie minimale de 60 mètres carrés. Toutefois, cette superficie
peut varier légèrement pour tenir compte du relief et des contraintes de terrain.
16.2.6.2 Accessibilité des emplacements
Les emplacements de camping doivent être rattachés à une voie de circulation.
16.2.6.3 Zone tampon
Une bande de végétation d'une largeur minimale de 5 mètres doit être
conservée entre les emplacements de camping. Cette bande de végétation doit ceinturer
le pourtour des emplacements à l'exception de l'aire réservée pour le stationnement des
véhicules.
La coupe d'arbres (à l'exception d'une coupe sanitaire) et l'implantation de
constructions sont strictement interdites à l'intérieur de la zone tampon.
La zone tampon doit être aménagée (plantation d'arbres, d'arbustes, de haies) si
elle ne comporte pas déjà de la végétation.
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-13
Règlement de zonage
16.2.6.4 Aire de stationnement
Tout espace réservé pour le stationnement de véhicules automobiles sur les
emplacements de camping doit avoir une dimension de 6 mètres de largeur par 6 mètres
de profondeur.
16.2.7 Normes relatives aux usages et aux constructions autorisés à l'intérieur des
emplacements de camping
16.2.7.1 Usage autorisé sur les emplacements de camping
Un emplacement de camping ne peut être occupé que par un seul véhicule
récréatif (roulotte), de même que par le bâtiment accessoire à ce véhicule récréatif et
par le matériel de camping de l'occupant.
Une unité de prêt-à-camper sur un emplacement de camping ne peut être
implantée que par un organisme gestionnaire de Zec.
_____________________
Aj. 2020, règl. 685-19, a. 9
16.2.7.2 Normes d'implantation générales
L'implantation du véhicule récréatif (roulotte) et du bâtiment accessoire à l'usage
du camping doit se faire uniquement à l'intérieur de l'aire d'occupation de
l'emplacement. Ces infrastructures doivent être situées à une distance minimale de
1 mètre des limites de la zone tampon boisée qui ceinture l'emplacement.
Les unités de prêt-à-camper doivent respecter les mêmes normes d'implantation
applicables aux véhicules récréatifs (roulottes) dans les terrains de camping.
_______________________
Aj. 2020, règl. 685-19, a. 10
16.2.7.3 Dimensions maximales des véhicules récréatifs (roulottes)
La longueur maximale du véhicule récréatif (roulotte) autorisé sur les
emplacements de camping est de 12 mètres, excluant l'attache et les parties rétractables
(s'il y a lieu).
La largeur maximale du véhicule récréatif (roulotte) autorisé sur les
emplacements de camping est de 3,5 mètres, excluant les parties rétractables (s'il y a
lieu).
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-14
Règlement de zonage
16.2.7.4 Modification des véhicules récréatifs (roulottes)
Dans tous les cas, il est interdit d'agrandir, de transformer ou de modifier un
véhicule récréatif (roulotte) de manière à augmenter sa superficie au sol, à réduire sa
mobilité ou à modifier son architecture extérieure. Le rehaussement du toit d'un véhicule
récréatif (roulotte) ainsi que l'ajout d'un toit surplombant un véhicule récréatif (roulotte)
sont interdits.
Le véhicule récréatif (roulotte) doit être maintenu en bon état de
fonctionnement et aucune modification susceptible de compromettre sa conformité aux
normes établies par le Code de la sécurité routière ne doit y être apportée.
16.2.7.5 Nécessité de l'usage principal
Un usage, un bâtiment ou une construction accessoire est autorisé à condition
qu'il accompagne l'installation d'un véhicule récréatif (roulotte), qu'il soit situé sur la
même aire d'occupation de l'emplacement, qu'il serve à sa commodité ou à son utilité et
qu'il constitue un prolongement normal et logique des fonctions de ce dernier, soit le
camping.
16.2.7.6 Constructions et bâtiments accessoires autorisés
Les constructions et bâtiments identifiés ci-dessous sont accessoires à un
véhicule récréatif (roulotte) sur les emplacements de camping :
1o
Un cabanon;
2o
Un abri à bois;
3o
Un abri amovible (annexé ou non à la roulotte);
4o
Une plate-forme et un perron;
5o
Une tente.
16.2.7.7 Normes particulières relatives au cabanon et à l'abri à bois
L'implantation d'un cabanon ou d'un abri à bois est autorisée sur les
emplacements de camping sous réserve du respect des normes d'implantation générales
applicables aux bâtiments et constructions accessoires et des conditions suivantes :
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-15
Règlement de zonage
1o
Un seul cabanon ou un seul abri à bois peut être érigé sur un
emplacement de camping;
2o
En aucun temps, le cabanon ou l'abri à bois ne doit être utilisé
temporairement ou de façon permanente à des fins d'habitation. Ces
constructions ne peuvent abriter une toilette ou une douche;
3o
La superficie du cabanon ou de l'abri à bois ne doit pas excéder
10 mètres carrés;
4o
La hauteur du cabanon ou de l'abri à bois ne doit pas excéder
2,90 mètres;
5
La hauteur libre intérieure ne doit pas être supérieure à 2,10 mètres;
6o
Ces constructions doivent respecter un dégagement minimum de
1 mètre par rapport au véhicule récréatif (roulotte);
7o
Aucune isolation thermique n'est permise;
8o
Aucune fondation permanente n'est autorisée. Le cabanon ou l'abri à
bois doit être déposé sur le sol ou sur des blocs de manière à pouvoir
être déplacé;
9o
Les matériaux suivants sont prohibés comme revêtement extérieur de
tout bâtiment :
a) Le papier et les cartons planches imitant ou tendant à imiter la
pierre, la brique ou d'autres matériaux naturels;
b) Le papier goudronné et autres matériaux de revêtement
intermédiaire;
c) La tôle et l'acier galvanisé ou non prépeint en atelier, sauf pour le
recouvrement des toitures;
d) Les blocs de béton non décoratifs ou non recouverts d'un matériau
ou d'une peinture de finition adéquate;
e) Les matériaux ou produits servant d'isolant;
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-16
Règlement de zonage
f) Les panneaux de sciure de bois pressée;
g) Tout matériau de finition intérieure ou non conçu pour une
utilisation extérieure.
16.2.7.8 Normes particulières relatives à l'abri amovible
L'implantation d'un abri amovible est autorisée sur les emplacements de
camping sous réserve du respect des normes d'implantation générales applicables aux
bâtiments et constructions accessoires et des conditions suivantes :
1o
L'abri amovible ne doit pas avoir un caractère permanent;
2o
L'abri amovible doit occuper une superficie qui, dans tous les cas, doit
être inférieure à celle du véhicule récréatif (roulotte) jusqu'à
concurrence de 28 mètres carrés;
3o
Aucune fondation permanente n'est autorisée. L'abri amovible doit
reposer sur le sol ou sur des semelles amovibles. La structure doit être
démontée au plus tard le 30 septembre de chaque année;
4o
La structure ne doit pas comporter de murs rigides;
5o
L'utilisation de vitres ou de plexiglas est interdite;
6o
La hauteur du toit de l'abri amovible ne peut excéder de plus de
40 centimètres celle du toit du véhicule récréatif (roulotte);
7o
Un seul abri amovible par emplacement est permis;
8o
L'implantation d'un abri amovible ne doit pas se traduire par l'installation
d'une véranda, d'une gloriette (gazébo), pergola, galerie ou toute autre
construction.
16.2.7.9 Normes particulières concernant la plate-forme, le dallage au sol et le perron
L'implantation d'une plate-forme, d'un dallage au sol ou d'un perron est
autorisée sur les emplacements de camping sous réserve du respect des conditions
suivantes :
1o
La superficie maximale combinée de la plate-forme, du dallage au sol et
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-17
Règlement de zonage
du perron ne peut excéder 28 mètres carrés;
2o
Les structures ne doivent pas être installées sur une fondation
permanente, ni ancrées au sol. Elles doivent être amovibles. L'emploi de
béton coulé est interdit dans la fabrication de la plate-forme ou du
perron;
3o
La plate-forme ou le perron ne doit pas excéder une hauteur de
50 centimètres par rapport au niveau moyen du sol de l'emplacement.
16.2.7.10 Appareils ménagers
Les appareils ménagers, tels réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, etc. ne
doivent pas être remisés à l'extérieur des bâtiments.
16.2.7.11 Normes particulières concernant les unités de prêt-à-camper
_______________________
Aj. 2020, règl. 685-19, a. 11
L'implantation des unités de prêt-à-camper sur les emplacements de camping est
autorisée aux conditions suivantes :
1o
L'implantation des unités de prêt-à-camper ne peut être implantée que
sur un emplacement de camping;
2o
La superficie maximale de la plate-forme sur laquelle repose
l'équipement de prêt-à-camper ne peut excéder 30 mètres carrés;
3o
La superficie habitable doit toujours représenter au moins 65 % de la
superficie totale de l'infrastructure du prêt-à-camper;
4o
L'infrastructure ne doit pas comporter de murs rigides;
5o
Aucune fondation, ni isolation thermique n'est permise;
6o
L'utilisation de matériaux autres que la toile pour former les murs ou
d'une moustiquaire pour constituer des fenêtres est interdite;
7o
Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté en complément d'un
emplacement utilisé pour un prêt-à-camper;
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-18
Règlement de zonage
8o
Sur les emplacements réservés pour la pratique du prêt-à-camper,
l'organisme gestionnaire de Zec peut, en alternative, y offrir des tentes,
des huttes ou des yourtes.
16.2.8 Normes relatives aux constructions et équipements prohibés à l'intérieur des
emplacements de camping
16.2.8.1 Constructions prohibées
L'implantation des constructions et équipements suivants est interdite à
l'intérieur des emplacements de camping :
1o
Autobus, camion de livraison, boîte de camion, conteneur à déchets,
wagon de chemin de fer ou tout autre véhicule désaffecté ou non
immatriculé;
2o
Camps pliables et démontables;
3o
Gloriette (gazébo), véranda, pergola, galerie et clôture;
4o
Les bâtiments autres qu'une unité de prêt-à-camper ou qu'un véhicule
récréatif (roulotte) conventionnel reposant sur une structure sur roues et
conçus pour se déplacer (ex. : micro-maison).
_______________________
Aj. 2020, règl. 685-19, a. 12
16.2.8.2 L'obligation de conformité aux normes d'aménagement
Aucun véhicule récréatif (roulotte) ne peut être laissé en permanence sur un
emplacement de camping s'il ne rencontre pas l'ensemble des normes d'aménagement
prescrites par le présent règlement. Si tel est le cas, la période d'occupation saisonnière
des terrains de camping par les véhicules récréatifs (roulottes) s'étend du 1er mai au
31 octobre de chaque année.
16.2.8.3 Toiture de protection
Aucune toiture de protection n'est autorisée au-dessus du véhicule récréatif
(roulotte).
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-19
Règlement de zonage
16.2.9 Normes relatives aux usages autorisés sur la rive des plans d'eau adjacents aux terrains
de camping
16.2.9.1 Protection des rives et du littoral
Les mesures relatives à la protection des rives et du littoral sont déterminées à
l'intérieur du chapitre 17 du présent règlement.
16.2.9.2 Entreposage temporaire des embarcations
Sur la rive, l'entreposage temporaire des embarcations est autorisé à condition
que cette occupation n'ait pas pour effet de se traduire par des aménagements
physiques tels que des rampes de mise à l'eau, quais, passerelles ou structures de
remisage, etc. L'entreposage temporaire des embarcations sur la rive ne doit pas non
plus contribuer à détériorer ou porter atteinte à la conservation de la végétation
naturelle.
16.2.9.3 Accès public au plan d'eau
Sur la rive, seul l'aménagement de l'accès public au plan d'eau dévolu au terrain
de camping est permis. L'aménagement d'autres sentiers (sentiers individuels, sentiers
spontanés) est spécifiquement prohibé.
16.2.10 Normes particulières concernant l'évacuation et le traitement des eaux usées des
véhicules récréatifs (roulottes)
16.2.10.1 Réservoir de rétention
Tous les véhicules récréatifs (roulottes) susceptibles de produire des eaux usées
ou des eaux ménagères et qui ne sont pas raccordés au réseau de collecte des eaux usées
doivent être munis d'un réservoir de rétention des eaux usées de façon à ce qu'aucun
rejet ne soit effectué dans l'environnement.
16.2.10.2 Station de vidange
La vidange des réservoirs doit s'effectuer dans une station de vidange.
Chapitre 16
Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping
16-20
Règlement de zonage
16.2.11 Prescriptions relatives aux droits acquis
16.2.11.1 Acquisition des droits
Sont considérés dérogatoires, les usages et constructions existants ou ayant fait
l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation encore valide avant le 23 novembre
2006. Ces usages ou constructions dérogatoires ont des droits acquis uniquement s'ils
étaient conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur édification ou
utilisation.
La date du 23 novembre 2006 correspond à la date d'entrée en vigueur du Règlement de contrôle
intérimaire numéro 292 relatif à l'aménagement des terrains de camping dans les zones
d'exploitation contrôlée (zecs) de la MRC de Portneuf.
16.2.11.2 Dispositions générales
Les usages et constructions dérogatoires sont tolérés et peuvent être entretenus
et réparés en tout temps; toute autre modification est sujette aux conditions stipulées au
présent chapitre. Règle générale, on doit toujours chercher à atteindre les normes
édictées par le présent règlement.
16.2.11.3 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire
Un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être
remplacé que par un usage ou une construction conforme à la réglementation en
vigueur.
16.2.11.4 Non-retour à un usage ou à une construction dérogatoire
Un usage ou une construction dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre
conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière
dérogatoire.
16.2.11.5 Bâtiment accessoire à un usage ou à une construction dérogatoire
Un usage ou une construction peut être complété de bâtiments accessoires et
d'usages complémentaires, dans la mesure où ceux-ci respectent toutes les normes
applicables à la zone où ils seront situés.
Chapitre 17
Normes relatives à la protection des rives et du littoral
17-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 17
NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
__________________________
Remp. 2019, règl. 659-18, a. 1.1
Les lois et règlements gouvernementaux ont préséance sur toute disposition contradictoire du présent chapitre.
Aj. 2022, règl. 786-22, a. 2.1
17.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
17.1.1 Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre visent la protection des rives et du littoral
des lacs et cours d'eau du territoire et s'appliquent dans toutes les zones du territoire
où l'on retrouve des lacs et des cours d'eau.
L'ensemble des dispositions contenues dans le présent chapitre concernant la
protection des rives et du littoral des lacs et des cours d'eau ne s'applique pas aux
ouvrages pour fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins
d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition qui doivent
être autorisés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). Pour les fins d'application de ce dernier point, les
activités d'un producteur agricole ne sont pas associées aux activités réalisées à des fins
commerciales et sont par conséquent assujetties aux normes prescrites ci-après.
Sur les terres du domaine public, les normes du présent chapitre s'appliquent
aux travaux et constructions effectués par les personnes ou particuliers qui ont acquis
des droits fonciers sur ces terres (ex : baux de villégiature). Les autres interventions qui
doivent être réalisées sur les terres du domaine public sont assujetties à l'obtention des
approbations requises auprès des autorités gouvernementales compétentes.
17.1.2 Lacs et cours d'eau assujettis
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont assujettis aux
dispositions du présent chapitre. Les fossés de voie publique ou privée, les fossés
mitoyens et les fossés de drainage tels que définis à la sous-section 17.1.3 ne sont pas
considérés comme des cours d'eau et sont par conséquent exemptés de l'application
des dispositions du présent chapitre.
Chapitre 17
Normes relatives à la protection des rives et du littoral
17-2
Règlement de zonage
En milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visées par l'application
du présent règlement sont celles définies dans le Règlement sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (c. A-18.1, r. 7).
Un bassin creusé artificiellement destiné à des fins utilitaires, d'aménagement
paysager ou de loisirs personnels, localisé sur un seul terrain, à l'extérieur de la rive d'un
lac ou d'un cours d'eau et n'ayant aucun lien direct avec un cours d'eau, n'est pas
assujetti aux normes du présent chapitre.
17.1.3 Terminologie particulière
Pour les fins d'application du présent chapitre, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions
qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après :
Abri pour embarcation : Structure aménagée sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau et
servant à protéger une embarcation contre la pluie, le soleil et les intempéries pendant
la saison d'utilisation.
Coupe d'assainissement : Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la
récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un
peuplement d'arbres.
Cours d'eau : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou
intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention
humaine, à l'exception du fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du
fossé de drainage.
Cours d'eau à débit intermittent : Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont
l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à
sec à certaines périodes.
Cours d'eau à débit régulier : Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les
périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou
de sécheresse.
Fins commerciales : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets liés aux
activités commerciales et de services de gros ou de détail. Sont réputés à des fins
commerciales tous les travaux et aménagements effectués sur une propriété utilisée à
des fins commerciales, incluant notamment les aires de stationnement et les aires
d'entreposage. Sont exclus des fins commerciales, les tours à condominiums et les
immeubles à appartements ainsi que les travaux préalables, subséquents ou accessoires
à ces constructions, qui sont considérés comme des usages résidentiels.
Chapitre 17
Normes relatives à la protection des rives et du littoral
17-3
Règlement de zonage
Fins d'accès public : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui
donnent accès aux plans d'eau en vue d'un usage public ou pour l'usage de l'ensemble
de la population, contrairement à un usage résidentiel tel qu'un quai destiné
exclusivement à un groupe de résidants. De façon non limitative, l'accès au plan d'eau
comprend les rampes de mise à l'eau pour les embarcations, les voies d'accès à ces
rampes, les aménagements donnant accès à une plage et les chemins et rues
permettant l'accès à un lac ou un cours d'eau à l'ensemble de la population.
Fins industrielles : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés
pour les besoins d'une industrie ou sur une propriété à vocation industrielle. Par
exemple, mentionnons les quais de transbordement, les émissaires, les jetées, etc.
Fins municipales : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés par
la Ville ou pour son bénéfice. À titre d'exemples, mentionnons les réseaux d'égout et
d'aqueduc, les édifices municipaux, les parcs, etc.
Fins publiques : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets destinés à un
usage public ou pour l'usage de l'ensemble de la population, réalisés par un organisme
public ou privé ou à but non lucratif. De façon non limitative, les services publics tels
que les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, du gaz, du câble et du
téléphone, ainsi que les aménagements fauniques sont considérés comme étant à des
fins publiques. Sont exclus des fins publiques les travaux, constructions, ouvrages ou
projets destinés à un usage résidentiel.
Fossé de drainage : Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de
drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la
superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Fossé de voie publique ou privée : Dépression en long creusée dans le sol, servant
exclusivement à drainer une voie publique ou privée. Par exemple, une voie publique ou
privée peut inclure notamment toute route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière,
cyclable ou ferrée.
Fossé mitoyen : Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice
entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec. L'article 1002 stipule ce
qui suit : « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de
fossés, de haies ou de toute autre clôture. (...) »
Gabions : Contenants rectangulaires faits de treillis métalliques galvanisés et qui, une
fois remplis de pierres constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent
être empilés les uns sur les autres ou être disposés en escalier.
Chapitre 17
Normes relatives à la protection des rives et du littoral
17-4
Règlement de zonage
Lac : Étendue d'eau douce ou salée, à l'intérieur des terres. Le lac peut être d'origine
naturelle ou artificielle.
Un bassin creusé artificiellement destiné à des fins utilitaires, d'aménagement paysager
ou de loisirs personnels, localisé sur un seul terrain, à l'extérieur de la rive d'un lac ou
d'un cours d'eau et n'ayant aucun lien direct avec un cours d'eau, n'est cependant pas
assujetti aux normes du présent chapitre.
Ligne de rivage : Ligne de cadastre séparant un terrain d'un lac ou d'un cours d'eau.
Cette ligne peut être droite ou brisée.
Ligne des hautes eaux : La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le
littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux est déterminée
comme suit :
1o
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Au sens du présent règlement, les plantes considérées comme aquatiques sont
toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à
feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les plans d'eau.
2o
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux et lorsque l'information est
disponible, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la
partie du plan d'eau située en amont.
3o
Dans le cas où il y a un mur de soutènement construit en vertu d'un permis ou
d'un certificat d'autorisation de la Ville ou protégé par droits acquis en vertu des
règlements d'urbanisme, à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite
des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la
ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au
paragraphe 1o.
Lit ou littoral : Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du lac ou du cours d'eau.
Chapitre 17
Normes relatives à la protection des rives et du littoral
17-5
Règlement de zonage
Mur de soutènement : Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou
autre matériel rigide soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de
terre. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45 degrés avec la verticale,
est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de créer ou de maintenir une
dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d'autre de ce mur.
Partie saillante : Structure accessoire à un bâtiment principal qui est adossée à l'un de
ses murs extérieurs, telle qu'une galerie, un patio, un balcon, une terrasse, une véranda
avec moustiquaires ou autres semblables. Une partie saillante n'est pas pourvue de
murs, de fondation, d'isolation, ni de chauffage et ne peut être utlisée comme pièce
habitable à l'année.
Perré : Ouvrage de stabilisation des rives constitué d'enrochement et protégeant un
talus contre l'action des courants, des vagues et des glaces.
Pilotis : Ensemble de pieux enfoncés dans le sol pour soutenir une construction.
Quai (ou débarcadère) : Structure aménagée sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau et
conçue pour permettre l'accès à une embarcation à partir de la rive et servant à
l'accostage et à l'amarrage des embarcations.
Reconstruction : Action de construire de nouveau ou de faire une réparation majeure,
en conservant moins de 50 % de la construction originale.
Réparation : Comprend les travaux reliés à l'entretien normal d'une construction et
pouvant consister à la remise en état, à l'amélioration, à la consolidation ou au
renouvellement d'une partie existante de celle-ci, pourvu que les fondations, la
structure ou la charpente ne soient pas modifiées et que la superficie au sol ne soit pas
augmentée (n'inclut pas la reconstruction).
Rive (ou bande de protection riveraine) : Bande de terre qui borde les lacs et cours
d'eau, s'étendant vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux et faisant
l'objet de mesures particulières de protection. La largeur de la rive est déterminée selon
les modalités de la sous-section 17.2.1.
Talus : Terrain en pente forte et généralement courte en bordure d'une surface
relativement plane. Le talus n'est pas synonyme de rive.
Chapitre 17
Normes relatives à la protection des rives et du littoral
17-6
Règlement de zonage
17.2
MESURES RELATIVES AUX RIVES
17.2.1 Largeur de la rive
La largeur de la rive protégée par le présent règlement varie selon la
topographie du terrain et est établie comme suit :
1o
La rive a une largeur de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 %
ou encore lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus
de moins de 5 mètres de hauteur;
2o
La rive a une largeur de 15 mètres lorsque la pente est continue et
supérieure à 30 % ou encore lorsque la pente est supérieure à 30 % et
présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
Cette largeur se mesure horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux
vers l'intérieur des terres.
Tout bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des
hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. Par ailleurs, prendre note des dispositions particulières
applicables à l'intérieur de zones situées à proximité de certains lacs apparaissant au chapitre 24
du présent règlement.
Croquis 17.1
Détermination de la largeur de la rive selon la pente de la rive
Chapitre 17
Normes relatives à la protection des rives et du littoral
17-7
Règlement de zonage
17.2.2 Mesures de protection applicables
Il est interdit d'ériger une construction dans la rive. De même, tous les travaux
et ouvrages susceptibles de porter le sol à nu et risquer de détériorer ou de porter
atteinte à la conservation de la végétation naturelle y sont interdits. Toutefois, les
constructions, les travaux et les ouvrages suivants sont autorisés à titre d'exception
selon, s'il y a lieu, les conditions fixées. Dans tous les cas, ceux-ci doivent être réalisés de
manière à ne pas créer de foyer d'érosion.
1o
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(c. A-18.1) et à ses règlements d'application;
b) La coupe d'assainissement;
c) Dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou
agricole, la récolte de 50 % des tiges d'arbres d'essences
commerciales de dix centimètres et plus de diamètre mesurées
à 1,3 mètre du sol répartie uniformément, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 %;
Il est recommandé qu'un marquage des arbres à abattre soit réalisé par un
ingénieur forestier pour s'assurer du respect des normes prescrites.
d) L'aménagement d'une ouverture ou d'une fenêtre sur un lac ou un
cours d'eau, conformément aux normes prescrites à la sous-
section 17.4.2;
e) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou
d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal
permanent et durable;
En bordure du lac Sept-Îles, il faut également se référer au Règlement
numéro 499-12 portant sur la renaturalisation de la bande riveraine au lac
Sept-Îles adopté par la Ville de Saint-Raymond le 11 juin 2012.
f) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du
talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
2o
La
culture
du
sol
à
des
fins
d'exploitation
agricole,
aux
Chapitre 17
Normes relatives à la protection des rives et du littoral
17-8
Règlement de zonage
conditions suivantes :
a) Une bande de protection minimale de trois mètres, dont la largeur
est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, doit être conservée
à l'état naturel;
b) En présence d'un talus dont le sommet se situe à une distance
inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la
bande de protection doit inclure un minimum d'un mètre sur le
haut dudit talus.
3o
Les travaux et ouvrages suivants :
a) L'installation de clôtures;
b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages
à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant
directement accès, soit :
-
les chemins conduisant à des débarcadères ou aires de mise
à l'eau;
-
les chemins permettant la traversée d'un cours d'eau ou
d'un lac;
d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22);
f) Les travaux de stabilisation des rives, conformément aux normes
prévues à la sous-section 17.4.1;
g) Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour fins d'accès public et aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(c. Q-2, r. 35.2), dans la mesure où la configuration du terrain ne
permet pas leur installation hors de la rive;
h) Les travaux relatifs à l'amélioration ou à l'entretien d'une voie de
Chapitre 17
Normes relatives à la protection des rives et du littoral
17-9
Règlement de zonage
circulation existante, conformément aux normes prévues à la sous-
section 17.4.3;
i)
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément aux normes prescrites à la section 17.3;
j)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(c. A-18.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'état;
k) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement.
17.3
MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, on doit respecter l'intégrité et le caractère
naturel des lieux et sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à
l'exception de ceux ci-après énumérés :
1o
Les quais ou abris pour embarcation, conformément aux normes des sous-
sections 17.4.4 et 17.4.5;
2o
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts, conformément au Règlement régissant les matières relatives
à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC de Portneuf;
3o
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4o
Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c. Q-2, r. 35.2), à
l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de
dérivation destinées à des fins non agricoles;
5o
L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux sur la rive,
sous réserve de toute approbation requise du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;
Chapitre 17
Normes relatives à la protection des rives et du littoral
17-10
Règlement de zonage
6o
Les opérations de nettoyage ne nécessitant pas de creusage ou de dragage et
visant uniquement l'enlèvement des débris, troncs d'arbres, etc.;
7o
Les travaux d'entretien ou d'aménagement d'un cours d'eau autorisés par le
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques ou selon le cas par une autorité municipale,
conformément aux pouvoirs et devoirs conférés par la loi;
8o
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi.
17.4
DISPOSITIONS DIVERSES
17.4.1 Les travaux relatifs à la stabilisation des rives
Lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de façon
à enrayer l'érosion, à conserver la végétation naturelle existante ainsi qu'à rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel des lieux. De tels travaux ne doivent pas
avoir pour effet de remblayer la rive ou de permettre un empiètement dans les cours
d'eau en diminuant leur largeur.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives
décapées ou dégradées doivent être stabilisées exclusivement par des plantes
pionnières et des plantes typiques des rives des lacs et cours d'eau, de façon à stopper
l'érosion et à rétablir le caractère naturel.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut
se faire à l'aide de moyens mécaniques, soit des ouvrages constitués de matériaux
solides capables de résister aux forces érosives actives telles les vagues, les courants et
les glaces. Dans tous les cas, cependant, on doit accorder la priorité à la technique la
plus susceptible de conserver la végétation naturelle existante et de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle, soit dans l'ordre :
1o
Le couvert végétal combiné avec un enrochement;
2o
Le perré;
Chapitre 17
Normes relatives à la protection des rives et du littoral
17-11
Règlement de zonage
3o
Le mur de gabions;
4o
Le mur de soutènement en bois ou en blocs de remblai;
5o
Le mur de soutènement en béton coulé.
Les ouvrages de stabilisation mécanique énumérés ci-dessus doivent être
réalisés selon les règles de l'art et les normes de conception généralement reconnues.
Ils ne doivent pas devenir l'occasion d'agrandir ou de récupérer un terrain vers un lac ou
un cours d'eau. Ils doivent être construits en épousant la configuration de la rive à
protéger et de manière à minimiser l'intervention sur le littoral.
La conception d'un ouvrage énuméré aux paragraphes 3 à 5 du troisième alinéa
(murs de gabions, murs de soutènement) doit être réalisée par un membre d'un ordre
professionnel compétent et une attestation de celui-ci indiquant qu'il n'existe pas
d'autres techniques de stabilisation de moindre impact dans les circonstances doit être
déposée avec la demande de certificat d'autorisation à la Ville. Dans tous les cas, le mur
de soutènement en béton coulé ne doit être utilisé qu'en dernier recours, une fois que
toutes les autres solutions ont été éliminées.
17.4.2 L'aménagement d'une ouverture ou d'une fenêtre sur la rive
L'aménagement d'une ouverture ou d'un sentier donnant accès à un lac ou un
cours d'eau, ou encore d'une fenêtre offrant une vue sur un lac ou un cours d'eau est
assujetti aux normes suivantes, lesquelles ne s'appliquent pas dans le cas de traverses
de cours d'eau :
1o
Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe d'arbres
nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'une largeur maximale
de cinq mètres donnant accès à un lac ou un cours d'eau est permise
aux conditions suivantes :
a) Une seule ouverture est autorisée par terrain;
b) Elle doit être aménagée de manière à conserver la végétation
herbacée et à ne pas créer de foyer d'érosion;
c) Son tracé doit former un angle d'au plus 60 degrés par rapport à la
ligne de rivage, sauf si on ne peut faire autrement en raison d'un
obstacle naturel;
d) Une ouverture existante ne confère pas de droits acquis et
Chapitre 17
Normes relatives à la protection des rives et du littoral
17-12
Règlement de zonage
n'autorise pas une deuxième ouverture;
e) Il est permis d'y aménager une surface piétonnière d'une largeur
maximale de deux mètres sur toute la profondeur de la rive dans le
seul cas où aucun travail relatif à la végétation, ni aucun remblai et
déblai n'est nécessaire;
f) Aucun remblai ni déblai n'est autorisé à l'exception d'un régalage
sommaire après la coupe des arbres.
Croquis 17.2
Aménagement d'une ouverture à l'intérieur de la bande riveraine
2o
Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, il est permis de
procéder à l'élagage et l'émondage des arbres et arbustes nécessaires à
l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur maximale de cinq mètres
permettant une vue sur un lac ou un cours d'eau. Il est également
permis d'aménager un sentier ou un escalier donnant accès au lac ou au
cours d'eau. Ce dernier est permis aux conditions suivantes :
a) Un seul sentier ou escalier est autorisé par terrain;
b) Sa largeur ne doit pas excéder 1,2 mètre;
Chapitre 17
Normes relatives à la protection des rives et du littoral
17-13
Règlement de zonage
c) Il devra être aménagé de façon à ne pas créer de foyer d'érosion;
d) Son tracé devra s'adapter à la topographie du milieu et suivre un
tracé sinueux lorsque possible;
e) Dans le cas d'un escalier, celui-ci devra être construit sur pilotis de
manière à conserver la végétation naturelle.
17.4.3 Les travaux relatifs à la construction, à la réfection ou à l'amélioration des voies de
circulation
L'aménagement de nouvelles voies de circulation destinées à l'usage des
véhicules motorisés est interdit à moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un
lac ou d'un cours d'eau, à l'exception des voies donnant directement accès à une
traverse de cours d'eau. Dans le cas d'un chemin de ferme, d'un chemin forestier ou de
toute autre voie de circulation, leur aménagement doit se réaliser à l'extérieur
de la rive.
Les travaux d'amélioration, de réfection et de rehaussement des voies de
circulation existantes non assujetties à la Loi sur la qualité de l'environnement ou à la
Loi sur le régime des eaux , incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers, sont
autorisés à l'intérieur de la rive. Lorsque ces travaux visent l'élargissement des
aménagements de la voie de circulation (assiette du chemin, fossés, etc.),
l'élargissement doit se faire du côté opposé au lac ou au cours d'eau. Lorsqu'il est
impossible d'élargir du côté opposé au lac ou au cours d'eau, l'élargissement peut se
faire du côté de celui-ci, aux conditions suivantes :
1o
Aucun remplissage ou creusage ne doit s'effectuer dans le lit du lac ou
du cours d'eau;
2o
Tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation afin de
prévenir l'érosion.
Dans tous les cas, un chemin de ferme ou un chemin forestier existant localisé à
moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux ne peut être réaménagé aux fins de
permettre la circulation des véhicules motorisés.
Dans le cas du lotissement d'une rue à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier, se
référer également à la sous-section 5.1.7 du règlement de lotissement.
17.4.4 Les quais
L'installation d'un quai qui n'est pas destiné à des fins municipales,
Chapitre 17
Normes relatives à la protection des rives et du littoral
17-14
Règlement de zonage
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public est assujetti aux
conditions suivantes :
1o
Un seul quai est autorisé par terrain;
2o
Le quai doit être disposé perpendiculairement à la ligne de rivage, à
l'intérieur du prolongement imaginaire des limites de terrain. Si la
forme du terrain ne permet pas de respecter cette norme, le quai devra
être implanté à l'emplacement qui s'en rapproche le plus;
3o
Le quai doit être localisé vis-à-vis l'accès aménagé au lac ou au cours
d'eau. De plus, dans le cas d'un terrain ayant une largeur supérieure
à 15 mètres, le quai doit être aménagé à une distance minimale
de 5 mètres des limites du terrain. Pour les terrains ayant une largeur
de 15 mètres et moins, le quai doit être aménagé au centre du terrain;
4o
Le quai ne doit pas avoir une largeur supérieure à 2 mètres ni excéder
une superficie de 20 mètres carrés. Toutefois, le quai peut prendre la
forme d'un « T » et d'un « L » en respect avec la longueur maximale
autorisée au paragraphe suivant;
5o
La longueur maximale d'un quai ne doit pas excéder 11 mètres, sauf
lorsque celui-ci est constitué d'une structure flottante, auquel cas la
longueur maximale est fixée à 15 mètres. Toutefois, pour répondre à
certaines situations particulières, la longueur maximale d'un quai peut
être prolongée jusqu'à ce que la profondeur de l'eau au bout du quai
soit de 1 mètre;
6o
Il doit être construit sur pilotis ou fabriqué d'une plate-forme flottante.
La dimension des pieux pour une structure sur pilotis ne doit pas
excéder 15 centimètres de diamètre ou de côtés;
7o
Il doit être réalisé sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau de façon à ne
pas nuire à la libre circulation des eaux. Toutefois, une des extrémités
du quai peut reposer sur la rive afin de permettre l'accès à celui-ci à
partir de la rive.
Prendre note que les quais d'une superficie supérieure à 20 mètres carrés ou occupant
plus de 1/10 de la largeur du lit d'un cours d'eau sont assujettis à l'obtention d'un permis
d'occupation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques lorsque situés dans le milieu hydrique public.
Chapitre 17
Normes relatives à la protection des rives et du littoral
17-15
Règlement de zonage
17.4.5 Les abris pour embarcation
Les abris pour embarcation sont autorisés sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau,
aux conditions suivantes :
1o
Un seul abri pour embarcation est autorisé par terrain et celui-ci doit
être adjacent à un quai. Dans le cas où il existe déjà un abri permanent
sur le terrain, l'ajout d'un abri temporaire n'est pas autorisé;
2o
Il doit être mis en place de façon temporaire pendant la saison
d'utilisation, pour la période du 1er mai au 30 novembre uniquement;
3o
Il doit être rattaché au quai et être réalisé de façon à ne pas nuire à la
libre circulation des eaux;
4o
Il doit être conçu d'une structure tubulaire métallique recouverte d'une toile;
5o
La largeur maximale d'un abri pour embarcation ne doit pas excéder
3,5 mètres et sa longueur maximale ne doit pas excéder 6,75 mètres
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux;
6o
La hauteur maximale permise pour un abri pour embarcation est
de 2,5 mètres.
Tel que prescrit à la section 6.3 du règlement de construction, l'utilisation de bois traité sous
pression est interdite pour la construction d'un quai aménagé sur le lit d'un lac ou d'un cours
d'eau. L'emploi de créosote, d'apprêt, de peinture, de teinture ou d'autres produits chimiques
toxiques est également prohibé comme agent de préservation du bois pour un quai ou un abri
pour embarcation. Afin d'assurer la durabilité des ouvrages, le cèdre ou des matériaux
synthétiques de même type sont recommandés. Les matériaux de flottaison doivent également
être durables et sans danger pour l'environnement.
17.4.6 Dispositions particulières applicables à la zone résidentielle rurale RR-4
L'aménagement de quais privés et d'abris pour embarcation est prohibé à
l'intérieur de la zone RR-4. Cependant, l'aménagement d'un quai communautaire
destiné à desservir plusieurs emplacements résidentiels répondant aux exigences
énoncées aux paragraphes 2, 6 et 7 de la sous-section 17.4.4 du présent règlement est
autorisé à l'intérieur de cette zone.
Nonobstant l'alinéa précédent, une passerelle de mise à l'eau est autorisée. La
passerelle doit répondre aux paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7 des normes prévues à la sous-
section 17.4.4. Au surplus, la superficie maximale de la passerelle est fixée à 3 mètres carrés.
______________________
Aj. 2025, règl. 906-25, a. 1
Chapitre 17
Normes relatives à la protection des rives et du littoral
17-16
Règlement de zonage
TABLEAU - SYNTHÈSE DES NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN
QUAI OU D'UN ABRI POUR EMBARCATION
Quai ou débarcadère
Abri pour embarcation
Nombre
maximal
- 1 par propriété
- 1 par propriété, aucun s'il y a déjà
un abri permanent
Localisation
- Perpendiculairement à la rive, vis-à-
vis l'accès aménagé au lac ou au
cours d'eau
- 5 mètres des limites du terrain, pour
les terrains ayant une largeur
supérieure à 15 mètres
- Au centre du terrain, pour les terrains
ayant une largeur de 15 mètres et
ou moins
- L'abri à bateau doit être rattaché
au quai
Largeur
maximale
- 2 mètres
- 3,5 mètres
Longueur
maximale1
- Structure fixe: 11 mètres
- Structure flottante: 15 mètres
- 6,75 mètres
Hauteur
maximale
n/a
- 2,5 mètres
Dispositions
particulières
- Seuls les quais flottants ou sur piliers
sont autorisés
- Les piliers doivent avoir une largeur
maximale de 15 centimètres
- Installation temporaire du 1er mai
au 30 novembre
- Il doit être conçu d'une structure
tubulaire métallique recouverte
de toile
1)
Toutefois, la longueur du quai peut être prolongée jusqu'à ce que la profondeur de l'eau au bout du quai soit
de 1 mètre.
17.5
DROITS ACQUIS EN MILIEU RIVERAIN
17.5.1 Agrandissement et empiètement sur la rive
À l'intérieur de la rive, l'entretien, la réparation et la démolition des
constructions et ouvrages existants sont permis. Toutefois, aucun usage, aucune
construction ni aucun empiètement non autorisé en vertu du présent chapitre ne peut
Chapitre 17
Normes relatives à la protection des rives et du littoral
17-17
Règlement de zonage
être agrandi ou étendu à l'intérieur de la rive.
Malgré ce qui précède, l'agrandissement ou l'ajout de parties saillantes
(galeries, terrasses et autres semblables) à un bâtiment existant légalement érigé est
possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel, et ce, aux
conditions suivantes :
1o
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction de cette partie
saillante, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
2o
Le lotissement du terrain a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans
la rive;
3o
La construction doit être localisée à une distance minimale de 5 mètres
de la ligne des hautes eaux et sa largeur ou son empiètement ne pourra
excéder 3 mètres mesurés à partir du mur du bâtiment vers le lac ou le
cours d'eau;
4o
Une bande minimale de protection de 5 mètres à partir de la ligne des
hautes eaux devra obligatoirement être conservée dans son état actuel
ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
5o
La construction devra reposer sur le terrain sans excavation
ni remblayage.
17.5.2 Entretien et utilisation des terrains déjà aménagés
Dans le cas des terrains déjà aménagés en milieu riverain, il est permis d'assurer
leur entretien à la condition de ne pas porter le sol à nu. Les travaux d'aménagement
paysager relatifs à l'entretien et à la plantation de végétaux et l'ajout d'éléments de
loisirs déposés sur le sol, ne nécessitant pas la mise en place d'équipements permanents
et pouvant être déplacés facilement (foyer portatif, table à pique-nique, balançoire, abri
soleil temporaire démontable, etc.), sont possibles seulement sur la partie de la rive qui
n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes:
1o
Ils doivent être localisés à une distance minimale de 5 mètres de la ligne
des hautes eaux;
2o
Ils ne doivent engendrer aucun travail d'excavation et de remblayage ni
créer de foyer d'érosion;
Chapitre 17
Normes relatives à la protection des rives et du littoral
17-18
Règlement de zonage
3o
Ils ne doivent pas engendrer la coupe de gazon.
Dans le cas d'un terrain situé à proximité des lacs Sept-Îles et des Aulnaies se référer également
aux dispositions apparaissant à la sous-section 24.1.8 du présent règlement.
17.5.3 Mur de soutènement
Un mur de soutènement déjà érigé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau et
bénéficiant de droits acquis peut également être réparé ou restauré. Toutefois, il ne
peut être rehaussé, sauf si le rehaussement est réalisé dans le but de stabiliser la rive et
qu'il s'avère le seul moyen utile pour freiner l'érosion du sol. Un tel rehaussement n'est
cependant pas autorisé à l'intérieur d'une zone à risque d'inondation de grand courant
identifiée au chapitre 18 du présent règlement.
La reconstruction d'un tel mur doit être réalisée en conformité avec les normes
prescrites dans le présent chapitre.
17.5.4 Abri pour embarcation
Un abri à bateau permanent bénéficiant de droits acquis peut être entretenu et
réparé. L'agrandissement, le rehaussement ou la reconstruction d'un tel abri est
prohibé. L'installation d'un nouvel abri pour embarcation doit être réalisée en
conformité avec les normes prescrites dans le présent chapitre.
17.5.5 Autres règles de droits acquis
Outre les dispositions particulières énoncées aux sous-sections 17.5.1 à 17.5.4,
les dispositions du chapitre 25 s'appliquent pour déterminer l'application des autres
règles régissant les droits acquis en milieu riverain.
Chapitre 18
Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation
18-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 18
NORMES DE PROTECTION APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE D'INONDATION
__________________________
Remp. 2019, règl. 659-18, a. 1.2
Les lois et règlements gouvernementaux ont préséance sur toute disposition contradictoire du présent chapitre.
Aj. 2022, règl. 786-22, a. 2.1
18.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
18.1.1 Territoire d'application
Les normes du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble des zones inondables
identifiées sur la carte générale de localisation 18.1 et les cartes sectorielles 18.1-A
à 18.1-I apparaissant à la fin du présent chapitre. Les zones inondables identifiées
tiennent compte des deux situations décrites à la sous-section 18.1.3.
18.1.2 Terminologie particulière
Aux fins d'application et d'interprétation du présent chapitre, à moins que le
contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont la
signification indiquée ci-dessous :
Agrandissement : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le
volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre construction.
Cotes de récurrence : Niveau géodésique servant à définir la limite des inondations dues
à la crue des eaux dont la récurrence est variable. Les tableaux 18-1 à 18-3 indiquent les
cotes de récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans déterminées en bordure des rivières
Sainte-Anne et Bras du Nord et le tableau 18-4 indique les cotes de récurrence 20 ans et
100 ans déterminées en bordure du lac Sergent.
Coupe d'assainissement : Consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Coupe jardinatoire : Consiste en l'abattage périodique d'arbres choisis individuellement
ou par petits groupes dans un peuplement forestier composé d'arbres d'âges
apparemment différents. Elle vise à perpétuer le peuplement forestier en assurant sa
régénération et sa croissance, ou à maintenir un équilibre déjà atteint, sans jamais avoir
recours à une coupe à blanc.
Chapitre 18
Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation
18-2
Règlement de zonage
Cours d'eau : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou
intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention
humaine, à l'exception du fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du
fossé de drainage.
Déblai : Opération de terrassement consistant à enlever des terres en vue de niveler un
terrain ou en abaisser l'élévation.
Fossé de drainage : Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de
drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la
superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Fossé de voie publique ou privée : Dépression en long creusée dans le sol, servant
exclusivement à drainer une voie publique ou privée. Par exemple, une voie publique ou
privée peut inclure notamment toute route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière,
cyclable ou ferrée.
Fossé mitoyen : Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice
entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec. L'article 1002 stipule ce
qui suit : « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de
fossés, de haies ou de toute autre clôture. (...) »
Immunisation : Application de différentes mesures apportées à un ouvrage (existant ou
projeté) en vue de protéger celui-ci contre les dommages qui pourraient être causés par
une inondation de récurrence 100 ans.
Lac : Étendue d'eau douce ou salée, à l'intérieur des terres. Le lac peut être d'origine
naturelle ou artificielle.
Ouvrage : Toute construction, toute structure, tout bâtiment de même que leur
édification, leur modification ou leur agrandissement et incluant toute nouvelle
utilisation d'un fonds de terre.
Reconstruction : Action de construire de nouveau ou de faire une réparation majeure,
en conservant moins de 50 % de la construction originale.
Remblai : Opération de terrassement consistant à rapporter des terres en vue de
rehausser l'élévation d'un terrain ou pour combler une cavité.
Réparation : Comprend les travaux reliés à l'entretien normal d'une construction et
pouvant consister à la remise en état, à l'amélioration, à la consolidation ou au
renouvellement d'une partie existante de celle-ci, pourvu que les fondations, la
Chapitre 18
Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation
18-3
Règlement de zonage
structure ou la charpente ne soient pas modifiées et que la superficie au sol ne soit pas
augmentée (n'inclut pas la reconstruction).
Superficie au sol : Superficie extérieure maximum de la projection horizontale du
bâtiment sur le sol incluant les parties saillantes fermées mais en excluant les corniches,
balcons et autres parties semblables.
Transformation : Opération qui consiste à apporter des modifications substantielles à
un bâtiment en raison d'un changement d'usage.
Zone à risque d'inondation : Étendue de terre susceptible d'être occupée par un cours
d'eau en période de crue. La zone à risque d'inondation est établie à l'aide de cotes de
récurrence fournies par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques ou, le cas échéant, correspond aux
endroits où il existe des risques connus d'inondation. Elle comprend généralement deux
zones, soit la zone de grand courant et la zone de faible courant.
Zone de faible courant : Partie de la zone inondée qui est située au-delà de la limite de
la zone de grand courant et qui s'étend jusqu'à la limite de l'étendue de terre pouvant
être inondée par une crue de récurrence centenaire (une chance sur 100 à
chaque année).
Zone de grand courant : Zone susceptible d'être inondée par une crue de récurrence de
vingt ans (une chance sur 20 à chaque année) ou délimitée sans distinction des niveaux
de récurrence.
18.1.3 Dispositions interprétatives et modalités d'application
Les zones à risque d'inondation sont catégorisées en fonction de la disponibilité
des données sur les cotes de récurrence pour ces secteurs. Aux fins de l'application des
normes de protection relatives aux zones à risque d'inondation, les modalités
d'intervention réglementaires tiennent compte des deux situations suivantes :
1o
Les zones inondables cartographiées sans cotes de récurrence;
2o
Les zones inondables cartographiées à l'aide des cotes de récurrence.
Pour déterminer les cotes de récurrence applicables à un emplacement donné
en bordure des rivières Sainte-Anne et Bras du Nord, il faut d'abord localiser
l'emplacement sur la carte de la rivière concernée apparaissant à la fin du présent
chapitre. Il faut par la suite reporter cet emplacement sur le canal d'écoulement de la
Chapitre 18
Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation
18-4
Règlement de zonage
rivière à l'endroit le plus susceptible d'influencer cet emplacement1. Celui-ci est
déterminé en traçant une droite perpendiculaire au canal d'écoulement de la rivière, en
référant à l'endroit le plus en amont de ce canal d'écoulement lorsque la rivière
présente des méandres ou des sinuosités. Si cet emplacement est localisé à l'endroit
d'une section numérotée figurant sur la carte ou de son prolongement, les cotes qui
sont applicables à cet emplacement sont celles correspondant à cette section et
identifiées sur la carte. Si l'emplacement se situe entre deux sections, la cote de crue à
l'emplacement est calculée en appliquant un facteur proportionnel à la distance de
localisation de l'emplacement entre les sections aval et amont, en appliquant la formule
suivante :
Ce = Cv + ((Cm-Cv) x (Dve / Dvm))
Ce :
la cote recherchée à l'emplacement;
Cv :
la cote à la section aval;
Cm :
la cote à la section amont;
Dve :
la distance de la section aval à un point situé au droit de l'emplacement,
sur une ligne tracée entre les sections aval et amont et passant au
centre de l'écoulement;
Dvm :
la distance entre la section aval et la section amont.
1 Il faut procéder de la même façon lorsqu'un emplacement est éloigné du canal d'écoulement de la rivière.
Chapitre 18
Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation
18-5
Règlement de zonage
Exemple de calcul lorsqu'un projet se situe entre deux sections numérotées
Ce = Cv + ((Cm-Cv) X (Dve/Dvm))
Ce = 162,96 + ((163,40-162,96) X (120/185)
Ce = 162,96 + (0,44 X 0,65)
Ce = 162,96 + 0,29
Ce = 163,25 m
Chapitre 18
Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation
18-6
Règlement de zonage
18.1.3.1 Les zones inondables cartographiées sans cotes de récurrence
Toute demande de permis ou de certificat d'autorisation dans les zones
inondables cartographiées où les cotes de récurrence sont indéterminées doit être
conforme aux normes minimales applicables à la zone de grand courant. Aux fins
d'application des normes sur le terrain, les limites d'une zone inondable doivent être
mesurées à l'échelle sur les cartes sectorielles 18.1-A à 18.1-G identifiant les zones
inondables cartographiées sans cotes de récurrence. Le tableau 18-5 dresse la liste des
zones inondables cartographiées sans cotes de récurrence et apporte des précisions
sur celles-ci.
18.1.3.2 Les zones inondables cartographiées à l'aide des cotes de récurrence
Toute demande de permis ou de certificat d'autorisation dans les zones
inondables cartographiées à l'aide des cotes de récurrence de 20 ans et de 100 ans doit
être conforme aux normes minimales applicables aux zones de grand courant ou de
faible courant. Aux fins d'application des normes sur le terrain, les limites d'une zone
inondable doivent être mesurées à l'échelle sur les cartes sectorielles 18.1-F à 18.1-I
identifiant les zones inondables cartographiées à l'aide des cotes de récurrence.
Malgré ce qui précède, en cas de doute sur le caractère inondable ou non d'un
terrain ou dans le but de tenir compte de certaines situations particulières dans les
zones cartographiées à l'aide des cotes de récurrence, les limites des zones inondables
de grand courant et de faible courant peuvent être précisées à l'aide d'un relevé
d'arpentage réalisé par un arpenteur-géomètre, selon les conditions fixées à la sous-
section 18.1.4 et les modalités d'application établies au deuxième alinéa de la sous-
section 18.1.3.
18.1.4 Présentation d'un relevé d'arpentage
Lorsqu'un relevé d'arpentage est soumis à l'appui d'une demande de permis ou
de certificat pour un projet situé dans une zone inondable cartographiée à l'aide des
cotes de récurrence, ce relevé doit être effectué par un membre de l'Ordre des
arpenteurs-géomètres du Québec et comprendre les spécifications suivantes :
1o
Les limites du terrain;
2o
La localisation et l'élévation des points géodésiques dont ceux de
l'emplacement des constructions, ouvrages ou travaux projetés;
3o
Le tracé des limites de la zone à risque d'inondation, soit de la zone de
grand courant et de la zone de faible courant, sur le ou les terrains visés
Chapitre 18
Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation
18-7
Règlement de zonage
ainsi que sur les terrains immédiatement adjacents;
4o
La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ
d'épuration et le puits, s'il y a lieu;
5o
Les rues et les voies de circulation existantes.
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai.
Si le terrain a déjà été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est
démontré qu'aucun remblai illégal n'a été effectué sur le terrain depuis l'entrée en
vigueur d'un règlement interdisant de tels travaux 2 en raison de son caractère
inondable et qu'à cette fin les conditions suivantes sont rencontrées :
1o
Aucun avis d'infraction n'a été signifié pour du remblai illégal sur
ledit terrain;
2o
Le requérant atteste qu'aucun autre relevé d'arpentage démontrant des
élévations de terrain inférieures n'a été préparé antérieurement pour
ledit terrain;
3o
Le terrain n'a pas été surélevé par rapport au niveau du sol des
terrains adjacents.
18.2
MESURES DE PROTECTION APPLICABLES À LA ZONE DE GRAND COURANT
18.2.1 Territoire d'application
Les normes de la présente section s'appliquent aux endroits suivants :
1o
Dans les zones inondables cartographiées sans cotes de récurrence
illustrées sur les cartes sectorielles 18.1-A à 18.1-G;
2o
Dans les zones inondables cartographiées à l'aide des cotes de
récurrence comme zones de grand courant illustrées sur les cartes
sectorielles 18.1-F à 18.1-I.
2 Il s'agit ici des premiers règlements de zonage municipaux jugés conformes au Schéma d'aménagement de la MRC de
Portneuf et à son document complémentaire, en l'occurrence les règlements numéros 331-91 et 51-97 de la Paroisse et de
la Ville de Saint-Raymond. Le cas échéant, il faut référer au RCI numéro 277 de la MRC de Portneuf.
Chapitre 18
Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation
18-8
Règlement de zonage
18.2.2 Restrictions applicables à une zone de grand courant
Dans une zone de grand courant, toutes les constructions, tous les travaux et
tous les ouvrages sont interdits, à l'exception des suivants :
1o
Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public
ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques
nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction
navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les
aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires;
les mesures d'immunisation prévues à la section 18.4 devront être
appliquées aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation
de la crue à récurrence de 100 ans;
2o
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique
telles les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de
service pour des ouvrages ou constructions situés dans la zone
inondable de grand courant;
3o
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs déjà
construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder
uniquement les constructions et ouvrages existants à la date d'entrée
en vigueur d'un règlement interdisant les nouvelles implantations;
4o
L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, des voies de circulation
ainsi que des servitudes d'utilité publique;
5o
Les installations septiques destinées à des constructions ou des
ouvrages déjà existants, à la condition d'être conformes au Règlement
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(c. Q-2, r. 22);
6o
La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une
installation de prélèvement d'eau existante, conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(c. Q-2, r. 35.2);
7o
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai;
8o
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai, incluant les
Chapitre 18
Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation
18-9
Règlement de zonage
chemins de ferme;
9o
Les travaux de drainage des terres;
10o
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui
en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
11o
Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (c. A-18.1) et à ses règlements;
12o
Les constructions, ouvrages ou travaux autorisés à titre exceptionnel par
la MRC dans le cadre d'une dérogation à une prohibition ou à une
norme intégrée à l'intérieur du document complémentaire au schéma
d'aménagement et de développement, selon les modalités prévues à
cet effet à la politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables;
Les interventions ayant été autorisées par la MRC de Portneuf dans le
cadre d'une telle dérogation apparaissent à la sous-section 18.2.3 du
présent règlement.
Aj. 2020, règl. 715-20, a. 4.1
13o
Un bâtiment complémentaire à l'usage résidentiel qui ne soit pas
rattaché au bâtiment principal, situé sur le même terrain que le
bâtiment principal, qui ne nécessite aucun remblai, déblai ni excavation
et qui soit simplement déposé sur le sol, c'est-à-dire sans fondation ni
ancrage pouvant le retenir lors d'inondation et créer ainsi un obstacle à
l'écoulement des eaux. La superficie cumulative maximale des
bâtiments complémentaires ne doit pas excéder 30 mètres carrés;
14o
Une piscine ne nécessitant aucun déboisement. Un régalage mineur
peut être effectué pour l'installation d'une piscine hors terre et les
matériaux d'excavation résultant des déblais inhérents à l'implantation
d'une piscine creusée doivent être éliminés hors de la zone inondable;
15o
Les travaux de remblai requis pour l'immunisation des constructions et
des ouvrages existants ou autorisés. Le remblai doit se limiter à la
protection immédiate de la construction ou de l'ouvrage visé et non à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu;
Chapitre 18
Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation
18-10
Règlement de zonage
16o
Les bâtiments et usages temporaires installés hors de la période de crue
printanière dont la mise en place est assujettie à l'obtention d'un
certificat d'autorisation pour usage temporaire. Ces bâtiments et usages
doivent être implantés sans remblai, déblai ni excavation et ne doivent
d'aucune façon nuire à la libre circulation des eaux ou contribuer au
phénomène d'érosion. Toutefois, la Ville se réserve le droit de
commander en tout temps le déplacement d'un tel bâtiment ou usage
temporaire pour des raisons de sécurité des biens et des personnes.
18.2.3 Constructions, ouvrages et travaux autorisés par la MRC de Portneuf dans le cadre
d'une dérogation
_______________________
Aj. 2020, règl. 715-20, a. 4.2
Les constructions, ouvrages et travaux suivants ont été autorisés par la MRC de
Portneuf dans le cadre d'une dérogation aux normes relatives aux zones à risque
d'inondation de grand courant :
18.2.3.1 Stabilisation du talus riverain de la rivière Sainte-Anne en amont du pont
Tessier
Les travaux consistent plus particulièrement à procéder à la stabilisation de
deux segments du talus riverain de la rivière Sainte-Anne situé en amont du pont Tessier
sur les lots 4 937 233, 4 937 234, 4 937 235 et 4 937 347 du cadastre du Québec. Les
travaux seront effectués sur une longueur totale de l'ordre de 138 mètres et incluront la
reconstruction de la digue anti-inondation présente au haut du talus. Dans le cadre des
travaux, une section de la digue sera légèrement rehaussée et du remblai sera effectué
derrière la crête existante du talus riverain. Les travaux envisagés sont situés dans une
zone à risque d'inondation déterminée au schéma d'aménagement et de
développement et requièrent l'obtention d'une autorisation du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
18.3
MESURES DE PROTECTION APPLICABLES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT
18.3.1 Territoire d'application
Les normes de la présente section s'appliquent dans les zones inondables
cartographiées comme zones à faible courant sur les cartes sectorielles 18.1-F à 18.1-I.
18.3.2 Restrictions applicables à une zone de faible courant
Dans une zone de faible courant, les travaux permis par mesure d'exception
Chapitre 18
Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation
18-11
Règlement de zonage
dans la zone de grand courant, tels que mentionnés à la sous-section 18.2.2, sont
autorisés selon les conditions fixées s'il y a lieu. Dans les autres cas, les normes
suivantes s'appliquent aux travaux effectués dans la zone de faible courant :
1o
Toutes les constructions et tous les ouvrages doivent être
adéquatement immunisés conformément à la section 18.4;
2o
Les travaux de remblai sont interdits, sauf ceux requis pour
l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés;
3o
L'abattage
d'arbres
est
interdit,
à
l'exception
de
la coupe
d'assainissement, de la coupe jardinatoire et de la coupe d'arbres
nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé.
18.4
MESURES D'IMMUNISATION
Lorsque les normes édictées au présent chapitre prévoient l'obligation d'appliquer des
mesures d'immunisation à l'égard de certains ouvrages pouvant être situés dans une zone de
grand courant ou de faible courant, les normes suivantes s'appliquent :
1o
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne doit être
atteinte par la crue à récurrence de 100 ans;
2o
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne doit être atteint par la crue à récurrence
de 100 ans;
3o
Aucune fondation en blocs de béton (ou son équivalent) ne doit être atteinte
par la crue à récurrence de 100 ans;
4o
Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue;
5o
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude réalisée par un membre d'un ordre
professionnel habilité en la matière et démontrant la capacité des structures à
résister à cette crue doit être produite, en y intégrant les calculs relatifs à :
a) L'imperméabilisation;
b) La stabilité des structures;
c) L'armature nécessaire;
Chapitre 18
Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation
18-12
Règlement de zonage
d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e) La résistance du béton à la compression et à la tension.
Celui-ci doit émettre un certificat attestant que le projet d'immunisation soumis
à son attention est conforme aux règles de l'art et qu'il garantit en conséquence
une protection adéquate contre une crue dont la récurrence probable est de
100 ans. Il doit également démontrer la conformité du projet vis-à-vis les
exigences énumérées aux paragraphes précédents.
6o
Dans le cas de travaux de remblai requis pour l'immunisation des constructions
et des ouvrages autorisés, le remblayage doit se limiter à une protection
immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne du sommet du
remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne
devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où une zone inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une
crue de 100 ans, cette cote de 100 ans est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par
les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la zone
inondable à laquelle, aux fins de sécurité, il est ajouté 30 centimètres.
18.5
NORMES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE DROITS ACQUIS APPLICABLES EN ZONE INONDABLE
18.5.1 Amélioration des immeubles existants
Les travaux destinés à maintenir en bon état, à réparer ou à moderniser les immeubles
existants situés dans la zone de grand courant sont permis à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie au sol de la propriété exposée aux inondations. Les travaux
réalisés, à l'exception de ceux relatifs à la réparation, doivent être adéquatement immunisés
suivant les normes établies à la section 18.4 du présent chapitre.
Nonobstant ce qui précède, l'agrandissement d'une construction qui se réalise au-
dessus de la cote de récurrence centennale et qui s'appuie entièrement sur les composantes
déjà existantes du bâtiment en place, soit en porte-à-faux ou par l'ajout d'un étage
supplémentaire, est autorisé.
18.5.2 Reconstruction d'un bâtiment situé en zone inondable
Les ouvrages détruits suite à une inondation ne peuvent être reconstruits à l'intérieur
Chapitre 18
Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation
18-13
Règlement de zonage
d'une zone inondable de grand courant. Dans le cas d'un ouvrage ayant été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation, la reconstruction dans une zone de grand courant est
autorisée aux conditions suivantes :
1o
Les travaux doivent être réalisés en conformité avec les mesures
d'immunisation prescrites à la section 18.4;
2o
Le projet de construction doit être localisé à l'extérieur de la rive;
3o
La superficie au sol du nouveau bâtiment ne doit pas être augmentée par
rapport à la superficie au sol du bâtiment détruit;
4o
Le niveau du sol (cote d'élévation) à l'endroit de la nouvelle construction doit
être plus élevé ou égal à celui de l'implantation initiale afin de diminuer le
risque d'inondation et ne pas augmenter l'exposition de la construction aux
inondations;
5o
La construction doit demeurer sur le même terrain que l'implantation initiale en
respectant les autres règles d'implantation ou de droit acquis applicables;
6o
Une étude de caractérisation des sols, réalisée par un membre d'un ordre
professionnel habilité en la matière, doit démontrer la capacité du terrain à
recevoir une installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22).
La reconstruction doit débuter à l'intérieur d'un délai de 24 mois après la destruction.
Passé ce délai, il y perte de droit acquis et il faut alors se conformer aux nouvelles
règles applicables.
Dans une zone de faible courant, la reconstruction est autorisée en respectant les
normes édictées à la sous-section 18.3.2.
18.5.3 Déplacement d'une construction
Le déplacement d'une construction existante est autorisé dans une zone inondable, sous
réserve de respecter les conditions suivantes et toute autre disposition concernant les droits
acquis prescrite au présent règlement :
1o
Le niveau du sol (cote d'élévation) à la nouvelle implantation doit être plus élevé
que celui de l'implantation initiale afin de diminuer le risque d'inondation; la
nouvelle implantation ne doit pas augmenter l'exposition de la construction aux
inondations;
Chapitre 18
Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation
18-14
Règlement de zonage
2o
La construction doit demeurer sur le même terrain que l'implantation initiale en
respectant les normes d'implantation applicables;
3o
La construction doit être immunisée selon les normes prescrites à la
section 18.4;
4o
Les travaux doivent être réalisés de manière à ne pas nuire à l'écoulement
naturel des eaux et à ne pas créer de foyer d'érosion;
5o
La demande doit être accompagnée d'un plan d'implantation dûment réalisé et
signé par un arpenteur-géomètre membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres
du Québec, et comprendre les éléments suivants :
a) Les limites du terrain;
b) La localisation et les cotes d'élévation de l'implantation initiale versus
l'implantation projetée.
18.5.4 Travaux relatifs à une voie de circulation
Dans le cas de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables.
Chapitre 18
Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation
18-15
Règlement de zonage
Tableau 18-1 :
Cotes de récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans déterminées en bordure de la
rivière Sainte-Anne (secteur centre-ville - cartes 18.1-F, 18.1-H-b et 18.1-H-c)
Localisation
Section
Distance de la
section
précédente
(m)
Niveau maximum instantané annuel
En mètres géodésiques
20 ans
100 ans
Limite municipale
11
46
135,90
136,55
12
13
14
17
355
317
254
94
136,12
136,16
136,27
136,31
136,79
136,83
136,92
136,96
Pont du C.N.
17,75
20
136,30
136,92
Embouchure de la rivière
Bras du Nord
18
14
136,29
136,92
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
75
105
90
161
185
120
160
117
105
145
240
220
136,42
136,40
136,49
136,50
136,50
136,51
136,53
136,55
136,60
136,61
136,67
136,77
137,07
137,06
137,16
137,16
137,16
137,17
137,17
137,19
137,23
137,23
137,29
137,42
Pont Avenue Saint-Jacques
30,25
25
136,75
137,37
31
32
36
132
136,77
136,77
137,42
137,44
Pont Avenue Saint-Michel
30,25
10
136,80
137,42
33
35
36
93
386
175
137,00
137,18
137,29
137,71
137,89
138,01
Barrage - Aval
37
166
137,27
138,02
Barrage - Amont
38
54
138,85
139,35
Chapitre 18
Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation
18-16
Règlement de zonage
Localisation
Section
Distance de la
section
précédente
(m)
Niveau maximum instantané annuel
En mètres géodésiques
20 ans
100 ans
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
79
127
98
220
163
77
130
139
226
125
197
178
149
168
128
138,91
138,95
139,31
139,60
139,93
140,10
140,77
141,14
141,53
141,65
141,83
142,07
142,30
142,51
142,68
139,40
139,49
139,73
140,04
140,33
140,49
141,01
141,44
141,88
142,00
142,17
142,41
142,60
142,82
143,01
Chapitre 18
Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation
18-17
Règlement de zonage
Tableau 18-2 :
Cotes de récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans déterminées en bordure de la
rivière Sainte-Anne (secteur rang Saint-Mathias - carte 18.1-G)
Localisation
Section
Distance de la
section
précédente
(m)
Niveau maximum instantané annuel
En mètres géodésiques
2 ans
20 ans
100 ans
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0
200
203
267
117
505
290
185
248
426
143
94
835
155
76
410
90
248
155,24
156,01
157,33
158,11
158,66
161,29
162,12
162,58
163,88
166,47
167,44
168,06
171,91
172,36
172,64
175,07
175,94
177,90
156,07
156,97
157,73
158,95
159,57
162,04
162,93
163,40
164,55
166,87
167,94
168,51
172,63
173,00
173,26
175,57
176,67
178,91
156,43
157,16
158,06
159,24
159,77
162,36
163,23
163,74
164,88
167,05
168,14
168,70
172,85
173,20
173,55
175,65
177,08
179,34
Chapitre 18
Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation
18-18
Règlement de zonage
Tableau 18-3 :
Cotes de récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans déterminées en bordure des
rivières Sainte-Anne et Bras du Nord (carte 18.1-H-a)
Localisation
Section
Distance de
la section
précédente
(m)
Niveau maximum instantané annuel
En mètres géodésiques
20 ans
100 ans
Embouchure
100
0
136,36
136,98
101
102
103
104
105
106
107
307
142
185
190
218
218
197
136,45
136,46
136,45
136,46
136,50
136,55
136,55
137,06
137,07
137,06
137,08
137,11
137,15
137,16
Pont Avenue Saint-Jacques
108
168
136,52
137,13
109
110
111
12
166
720
136,65
136,80
136,80
137,24
137,31
137,31
Tableau 18-4 :
Cotes de récurrence 20 ans et 100 ans déterminées
en bordure du lac Sergent (carte 18.1-I)
Cotes de récurrence
(en mètres géodésiques)
Carte concernée
Échelle
20 ans
100 ans
18.1-I
1 :2 500
158,91
159,10
Chapitre 18
Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation
18-19
Règlement de zonage
Tableau 18-5 :
Les zones inondables cartographiées sans cotes de récurrence sur le territoire
de la ville de Saint-Raymond
Carte concernée
Échelle
Cours d'eau
Localisation approximative 1
18.1-A
1 :5 000
Rivière aux Ours
Jonction route de Chute-Panet (354) /
rue de l'Aube
18.1-B
1 :7 500
Rivière Bras du Nord et Neilson
Jonction rivières Sainte-Anne Ouest /
Neilson, au nord du territoire
18.1-C
1 :5 000
Ruisseau Noir
À l'est du rang Saguenay, au nord de la
ville
18.1-D
1 :5 000
Rivière Sainte-Anne
Rang Saint-Mathias, à l'extrémité nord-
est de la ville
18.1-E
1 :5 000
Rivière Gosford
Rang Gosford, au nord du lac Sept-Îles
18.1-F
1 :5 500
Rivière Sainte-Anne
Rang du Nord, à l'est de la ville dans le
secteur du rang Saguenay
18.1-G
1 :5 000
Rivière Verte
Embouchure vers la rivière Sainte-Anne
1)
Pour connaître la localisation précise, il faut référer à la carte correspondante illustrant la délimitation de la zone
inondable.
Mod. 2019, règl. 659-18, a. 1.3
Chapitre 19
Normes relatives à la protection des talus
19-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 19
NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES TALUS
19.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
19.1.1 Champ d'application
Les règles applicables à la protection des talus établies en vertu du présent
chapitre s'appliquent à l'ensemble des zones comprises sur le territoire de la ville de
Saint-Raymond où l'on retrouve une pente dont l'inclinaison moyenne excède 20o
(36,4 %) sur une distance verticale de plus de 5 mètres.
Prendre note des dispositions de la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3), notamment les
articles 5 à 7 obligeant les personnes et l'autorité réglementaire à faire preuve de prévoyance et
de prudence dans un lieu où l'occupation du sol est notoirement soumise à des contraintes
particulières en raison de la présence d'un risque majeur ou mineur.
19.1.2 Terminologie particulière
Aux fins d'interprétation des normes édictées en vertu du présent chapitre, à
moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent
ont la signification indiquée ci-dessous :
Abattage d'arbres : Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types
de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie
donnée.
Bande de protection : Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur
de laquelle des normes doivent être appliquées.
Coefficient de sécurité : Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique
dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus. Plus la valeur est élevée, plus la stabilité
relative est élevée.
Coupe d'assainissement : Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres
endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés
ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires
pour éviter l'érosion par l'eau (ex. : dégagement manuel).
Chapitre 19
Normes relatives à la protection des talus
19-2
Règlement de zonage
Coupe de contrôle de la végétation : Dégagement manuel de moins de 50 % de la
végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence
exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle.
Déblai : Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Sont
considérés comme déblais les travaux d'enlèvement des terres :
-
dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure 1 au
sommet);
-
dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure 1 à la
base).
Le déblai se différencie de l'excavation par
l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par
rapport aux surfaces adjacentes.
Croquis 19.1 : Illustration d'un déblai
Expertise géotechnique : Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans
le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur
celle-ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait
une rupture de talus. Au besoin, elle doit déterminer les travaux à effectuer pour
assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers.
Excavation : Action de creuser une
cavité dans un terrain ou résultat de
cette action. L'excavation se différencie
du déblai par l'obtention d'une forme
en creux.
Croquis 19.2 : Illustration d'une excavation
Fondations : Ouvrages en contact avec le sol destinés à répartir les charges et à assurer,
à la base, la stabilité d'une construction (exemples : fondations sur semelle, sur pieux,
sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton).
Glissement de terrain : Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une surface
de rupture, sous l'effet de la gravité, qui s'amorce essentiellement où il y a un talus.
Dans la plupart des cas au Québec, le mouvement de la masse est soudain et rapide.
Chapitre 19
Normes relatives à la protection des talus
19-3
Règlement de zonage
Inclinaison : Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de
l'inclinaison peut s'exprimer en degré ou en pourcentage. La valeur en degré est
donnée par rapport à la mesure de l'angle du talus alors que la valeur en pourcentage
est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la
distance horizontale (largeur du talus). Il est important de retenir que la distance
horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon
l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente.
Mesure préventive : Lors d'une expertise géotechnique, les mesures préventives
regroupent les actions et travaux à faire, ou pouvant être entrepris, pour le maintien ou
l'amélioration des conditions de stabilité d'un site, afin d'éviter un glissement de
terrain. Tous les travaux de stabilisation constituent donc des mesures préventives.
Remblai : Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une
levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de
cette action.
Site : Terrain où se situe l'intervention projetée.
Stabilité : État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires.
Talus : Terrain en pente faisant l'objet de normes de protection particulières, c'est-à-dire
les endroits où l'on retrouve une pente dont l'inclinaison moyenne excède 20o (36,4 %)
sur une distance verticale de plus de 5 mètres.
Zone d'étude : Zone dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention
projetée et/ou qui peut être touchée par un glissement de terrain amorcé au site
étudié. La zone d'étude peut dans certains cas être plus grande que le site de
l'intervention projetée.
19.2
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
19.2.1 Mesures de protection applicables aux talus et à proximité des talus
Le tableau 19-1 détermine les mesures de protection applicables aux talus ainsi
qu'au sommet et à la base des talus selon le type d'intervention projetée pour chaque
catégorie d'usage ou d'ouvrage. Lorsqu'une note identifiée par un chiffre apparaît à
l'endroit d'une catégorie d'usage ou d'ouvrage ou d'un type d'intervention projetée, il
faut référer aux notes particulières reportées au bas du tableau.
Chapitre 19
Normes relatives à la protection des talus
19-4
Règlement de zonage
19.2.2 Mesures d'exception applicables aux interventions faisant l'objet d'une expertise
géotechnique
Malgré les normes de protection décrétées à la sous-section 19.2.1 et
apparaissant au tableau 19-1, une intervention interdite dans un talus ou à proximité
d'un talus peut être autorisée par le conseil si une expertise géotechnique répondant
aux exigences du tableau 19-2 est produite par le demandeur et que la procédure
prescrite à la sous-section 19.2.3 a été suivie. La production d'une telle expertise par le
demandeur a pour but de renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer le permis
de construction ou le certificat d'autorisation et sur les conditions auxquelles devrait
être assujettie cette délivrance compte tenu des contraintes reliées à la présence du
talus. Les exigences varient selon la catégorie d'usage ou d'ouvrage et le type
d'intervention qui doit être réalisée.
19.2.3 Procédure relative à la délivrance de permis ou de certificat pour les interventions à
réaliser dans un talus ou à proximité d'un talus
Quiconque requiert un permis de construction ou un certificat d'autorisation
pour une intervention interdite au préalable dans un talus ou à proximité d'un talus doit
remplir les exigences de la présente sous-section.
19.2.3.1 Demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation pour
l'intervention à réaliser
Le requérant doit remplir le formulaire de demande de permis de construction
ou de certificat d'autorisation, selon le cas, et fournir les renseignements requis au
Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. La demande doit
notamment être accompagnée d'une expertise géotechnique réalisée par un membre
d'un ordre professionnel compétent. Cette expertise doit notamment décrire de façon
détaillée le talus en présence (hauteur, inclinaison, nature du sol, etc.) et comprendre
les informations, les conclusions et les recommandations requises au tableau 19-2,
selon la catégorie d'usage ou d'ouvrage et le type d'intervention qui doit être réalisée.
19.2.3.2 Vérification par le fonctionnaire désigné et avis de recevabilité
Le fonctionnaire désigné vérifie si le projet présenté est conforme aux autres
dispositions des règlements d'urbanisme de la Ville et si le projet est accompagné des
documents ou informations exigés en vertu du présent chapitre et du règlement relatif
à l'administration des règlements d'urbanisme.
Si le projet présenté n'est pas conforme aux dispositions des règlements
d'urbanisme, le fonctionnaire désigné avise le requérant que sa demande n'est pas
Chapitre 19
Normes relatives à la protection des talus
19-5
Règlement de zonage
recevable.
Si la demande présentée est incomplète eu égard aux documents ou
informations exigés en vertu du présent règlement, le fonctionnaire désigné avise le
requérant des renseignements manquants. Dans un tel cas, le traitement de la
demande est suspendu jusqu'à ce que les documents et informations requis soient
fournis ou que les précisions demandées soient apportées. La demande est jugée
recevable à la date où les documents, informations ou précisions additionnels ont été
fournis.
L'avis du fonctionnaire désigné quant à la recevabilité ou non de la demande ou
s'il y a lieu des éléments manquants, doit être signifié au requérant dans les trente (30)
jours de la demande.
19.2.3.3 Transmission de la demande au comité consultatif d'urbanisme
Dans les quinze jours de la date à laquelle la demande a été jugée recevable, le
fonctionnaire désigné transmet une copie de la demande aux membres du comité
consultatif d'urbanisme.
19.2.3.4 Examen de la demande par le comité consultatif d'urbanisme
Le comité consultatif d'urbanisme examine la demande et formule au conseil
une recommandation sur la pertinence de délivrer le permis de construction ou le
certificat d'autorisation demandé et sur les conditions auxquelles devrait être assujettie
cette délivrance, tenant compte du contenu de l'expertise géotechnique produite.
Le comité consultatif d'urbanisme peut entendre ou demander au requérant ou
à l'expert des précisions additionnelles pour formuler son avis.
19.2.3.5 Avis du comité consultatif d'urbanisme
Dans les trente (30) jours qui suivent son analyse, le comité consultatif
d'urbanisme transmet son avis au conseil.
19.2.3.6 Examen de la demande par le conseil et décision
Le conseil examine la demande en prenant en considération l'avis du comité
consultatif d'urbanisme et l'expertise géotechnique produite par le demandeur. Le
conseil rend sa décision d'accepter ou de refuser la délivrance du permis ou du
certificat, par résolution. Si le conseil décide d'autoriser la délivrance du permis ou du
certificat, il peut, en regard des contraintes applicables, assujettir cette délivrance au
Chapitre 19
Normes relatives à la protection des talus
19-6
Règlement de zonage
respect de toute condition, qui peut notamment viser la réalisation de travaux.
19.2.3.7 Délivrance du permis ou du certificat
Sur présentation d'une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le
conseil autorise la délivrance du permis ou du certificat, le fonctionnaire désigné délivre
le permis ou le certificat si les conditions prévues au Règlement relatif à l'administration
des règlements d'urbanisme et dans la résolution du conseil sont remplies au moment
de la délivrance.
Une copie vidimée de la résolution qui assortit la délivrance d'un permis ou
d'un certificat à des conditions doit être jointe au permis ou au certificat délivré par le
fonctionnaire désigné.
Chapitre 19
Normes relatives à la protection des talus
19-7
Règlement de zonage
Tableau 19-1 : Mesures de protection applicables aux talus et à la proximité des talus
CATÉGORIE D'USAGE OU
D'OUVRAGE
TYPE D'INTERVENTION
PROJETÉE
MODALITÉS APPLICABLES
AU TALUS
MODALITÉS APPLICABLES
AU SOMMET DU TALUS
MODALITÉS APPLICABLES
À LA BASE DU TALUS
Bâtiment principal ou
complémentaire, sauf :
- bâtiment complémentaire
sans fondations à usage
résidentiel
- bâtiment ou ouvrage
agricole
Nouveau bâtiment
Interdit
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
de 10 mètres
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
de 10 mètres
Agrandissement avec ajout ou
modification des fondations
Reconstruction
Relocalisation sur un même
terrain1
Agrandissement sans ajout ou
modification des fondations
Interdit
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
de 5 mètres
Aucune norme
Bâtiment complémentaire
sans fondations2 (garage,
cabanon, etc.)
Construction
complémentaire à l'usage
résidentiel (piscine hors
terre, etc.)
Nouveau bâtiment ou nouvelle
construction
Interdit
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
de 5 mètres
Aucune norme
Agrandissement sans ajout ou
modification des fondations
Relocalisation
Reconstruction
Bâtiment ou ouvrage
agricole (bâtiment principal,
bâtiment complémentaire,
ouvrage d'entreposage de
déjections animales, silo à
grains ou à fourrage, etc.)
Nouveau bâtiment ou nouvel
ouvrage
Interdit
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
de 10 mètres
Agrandissement
Reconstruction
Relocalisation
Infrastructure1
Rue, pont, mur de
soutènement, aqueduc, égout,
etc.
Interdit
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
de 10 mètres
Usage commercial,
industriel ou public sans
bâtiment (entreposage, lieu
d'élimination de neige, bassin
de rétention, concentration
d'eau, lieu d'enfouissement
sanitaire, etc.)
Interdit
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
Aucune norme
Usage récréatif sans
bâtiment ouvert au public
(terrain de camping, terrain
de golf, etc.)
Interdit
Aucune norme
Aucune norme
Chapitre 19
Normes relatives à la protection des talus
19-8
Règlement de zonage
CATÉGORIE D'USAGE OU
D'OUVRAGE
TYPE D'INTERVENTION
PROJETÉE
MODALITÉS APPLICABLES
AU TALUS
MODALITÉS APPLICABLES
AU SOMMET DU TALUS
MODALITÉS APPLICABLES
À LA BASE DU TALUS
Autres
Installation septique (champ
d'épuration ou élément
épurateur, champ de
polissage, filtre à sable, puits
absorbant, puits ou champ
d'évacuation)
Interdit
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
de 10 mètres
Travaux de remblai3
(permanent ou temporaire)
Interdit
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
Aucune norme
Travaux de déblai ou
d'excavation4, piscine
creusée
Interdit
Aucune norme
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
de 10 mètres
Travaux de stabilisation de
talus
Interdit
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
Interdit dans une bande de
protection dont la largeur est
de 10 mètres
Abattage d'arbres5 (sauf
coupes d'assainissement et de
contrôle de la végétation)
Interdit
Aucune norme
Aucune norme
Notes particulières
1)
Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent respecter les normes concernant les travaux de remblai, de
déblai ou d'excavation.
2)
Les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation sont permis dans le talus et
la bande de protection au sommet du talus.
3)
Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la bande de protection au
sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur n'excède pas 30 centimètres.
4)
Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et la bande
de protection à la base du talus. (Exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux
vissés ou de tubes à béton (sonotubes).
5)
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé à moins de 20 mètres de la base
du talus.
Chapitre 19
Normes relatives à la protection des talus
19-9
Règlement de zonage
Tableau 19-2 : Exigences relatives à l'expertise géotechnique selon le type d'intervention
CATÉGORIE D'USAGE OU
D'OUVRAGE
TYPE D'INTERVENTION
PROJETÉE
BUT
CONCLUSION
RECOMMANDATION
Bâtiment principal ou
complémentaire, sauf :
- bâtiment complémentaire sans
fondations à usage résidentiel
- bâtiment ou ouvrage agricole
Nouveau bâtiment
Évaluer les conditions actuelles
de stabilité du site;
Évaluer les effets des
interventions projetées sur la
stabilité du site.
L'expertise doit statuer sur :
- le degré de stabilité actuelle du site;
- l'influence de l'intervention projetée
sur la stabilité du site;
- les mesures préventives à prendre
pour maintenir la stabilité du site.
L'expertise doit confirmer :
- que l'intervention envisagée n'est
pas menacée par un glissement de
terrain;
- que l'intervention envisagée n'agira
pas comme facteur déclencheur en
déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
- que l'intervention envisagée ne
constituera pas un facteur
aggravant, en diminuant indûment
les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
- les précautions à prendre et, le
cas échéant, les travaux requis
pour maintenir en tout temps la
stabilité du site et la sécurité de
la zone d'étude.
Agrandissement avec ajout ou
modification des fondations
Reconstruction
Relocalisation sur un même
terrain
Agrandissement sans ajout ou
modification des fondations
Évaluer les effets des
interventions projetées sur la
stabilité du site.
L'expertise doit statuer sur :
- l'influence de l'intervention projetée
sur la stabilité du site.
L'expertise doit confirmer :
- que l'intervention envisagée n'agira
pas comme facteur déclencheur en
déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
- que l'intervention envisagée et
l'utilisation subséquente ne
constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant indûment
les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
- les précautions à prendre, et le
cas échéant, les travaux requis
pour maintenir la stabilité
actuelle du site.
Bâtiment complémentaire sans
fondations (garage, cabanon,
etc.)
Construction complémentaire à
l'usage résidentiel (piscine hors
terre, etc.)
Nouveau bâtiment ou nouvelle
construction
Agrandissement sans ajout ou
modification des fondations
Relocalisation
Bâtiment ou ouvrage agricole
(bâtiment principal, bâtiment
complémentaire, ouvrage
d'entreposage de déjections
animales, silo à grains ou à
fourrage, etc.)
Nouveau bâtiment ou nouvel
ouvrage
Agrandissement
Reconstruction
Relocalisation
Usage commercial, industriel
ou public sans bâtiment non
ouvert au public
(entreposage, lieu d'élimination de
neige,
bassin
de
rétention,
concentration
d'eau,
lieu
d'enfouissement sanitaire, etc.)
Chapitre 19
Normes relatives à la protection des talus
19-10
Règlement de zonage
CATÉGORIE D'USAGE OU
D'OUVRAGE
TYPE D'INTERVENTION
PROJETÉE
BUT
CONCLUSION
RECOMMANDATION
Infrastructure1
Rue, pont, mur de
soutènement, aqueduc, égout,
etc.
Évaluer les conditions actuelles
de stabilité du site;
Évaluer les effets des
interventions projetées sur la
stabilité du site.
L'expertise doit statuer sur :
- le degré de stabilité actuelle du site;
- l'influence de l'intervention projetée
sur la stabilité du site;
- les mesures préventives à prendre
pour maintenir la stabilité du site.
L'expertise doit confirmer :
- que l'intervention envisagée n'est
pas menacée par un glissement de
terrain;
- que l'intervention envisagée n'agira
pas comme facteur déclencheur en
déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
- que l'intervention envisagée ne
constituera pas un facteur
aggravant, en diminuant indûment
les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
- les précautions à prendre et, le
cas échéant, les travaux requis
pour maintenir en tout temps la
stabilité du site et la sécurité de
la zone d'étude.
Usage récréatif sans bâtiment
ouvert au public (terrain de
camping, terrain de golf, etc.)
Évaluer les conditions actuelles
de stabilité du site;
Évaluer les effets des
interventions projetées sur la
stabilité du site.
L'expertise doit statuer sur :
- le degré de stabilité actuelle du site;
- l'influence de l'intervention projetée
sur la stabilité du site;
- les mesures préventives à prendre
pour maintenir la stabilité du site.
L'expertise doit confirmer :
- que l'intervention envisagée n'est
pas menacée par un glissement de
terrain;
- que l'intervention envisagée n'agira
pas comme facteur déclencheur en
déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
- que l'intervention envisagée ne
constituera pas un facteur
aggravant, en diminuant indûment
les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
- les précautions à prendre et, le
cas échéant, les travaux requis
pour maintenir en tout temps la
stabilité du site et la sécurité de
la zone d'étude.
Autres
Installation septique (champ
d'épuration ou élément
épurateur, champ de polissage,
filtre à sable, puits absorbant,
puits ou champ d'évacuation)
Évaluer les effets des
interventions projetées sur la
stabilité du site.
L'expertise doit statuer sur :
- l'influence de l'intervention projetée
sur la stabilité du site.
L'expertise doit confirmer :
- que l'intervention envisagée n'agira
pas comme facteur déclencheur en
déstabilisant le site et les terrains
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
- les précautions à prendre, et le
cas échéant, les travaux requis
pour maintenir la stabilité
actuelle du site.
Chapitre 19
Normes relatives à la protection des talus
19-11
Règlement de zonage
CATÉGORIE D'USAGE OU
D'OUVRAGE
TYPE D'INTERVENTION
PROJETÉE
BUT
CONCLUSION
RECOMMANDATION
Travaux de remblai
(permanent ou temporaire)
adjacents;
- que l'intervention envisagée et
l'utilisation subséquente ne
constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant indûment
les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
Travaux de déblai ou
d'excavation, piscine
creusée
Abattage d'arbres (sauf
coupes d'assainissement et de
contrôle de la végétation)
Travaux de stabilisation de
talus
Évaluer les effets des travaux
de stabilisation sur la stabilité
du site.
L'expertise doit statuer sur :
- l'amélioration de la stabilité
apportée par les travaux;
- la méthode de stabilisation
appropriée au site.
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
- les méthodes de travail et la
période d'exécution;
- les précautions à prendre pour
maintenir en tout temps la
stabilité du site et la sécurité de la
zone d'étude après la réalisation
des travaux de stabilisation.
1)
Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e al., 5e paragraphe de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme. Toutefois, tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise
géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.)
produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu'elles
satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif.
Chapitre 20
Normes relatives à la protection du couvert forestier
20-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 20
NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER
20.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
20.1.1 Champ d'application
Les règles applicables à la protection du couvert forestier établies en vertu des
présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des terres du domaine privé compris
sur le territoire de la ville de Saint-Raymond.
20.1.2 Terminologie particulière
Aux fins d'interprétation des normes édictées en vertu des présentes
dispositions, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou
expressions qui suivent ont la signification indiquée ci-dessous :
Arbres d'essences commerciales : Sont considérées comme commerciales les essences
forestières suivantes :
Résineux
Feuillus
Épinette blanche
Bouleau blanc
Frêne d'Amérique (frêne blanc)
Épinette de Norvège
Bouleau gris
Frêne de Pennsylvanie
Épinette noire
Bouleau jaune
Frêne noir
Épinette rouge
Caryer
Hêtre américain
Mélèze
Chêne rouge
Noyer
Pin blanc
Cerisier tardif
Orme blanc d'Amérique
Pin gris
Chêne à gros fruits
Orme rouge
Pin rouge
Chêne bicolore
Ostryer de Virginie
Pruche de l'Est
Chêne blanc
Peuplier à grandes dents
Sapin baumier
Érable à sucre
Peuplier baumier
Thuya de l'Est (cèdre)
Érable argenté
Peuplier faux-tremble (tremble)
Érable noir
Tilleul d'Amérique
Chablis : Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le
poids de la neige, du givre ou des ans.
Chemin forestier : Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu
Chapitre 20
Normes relatives à la protection du couvert forestier
20-2
Règlement de zonage
d'abattage jusqu'au chemin public.
Chemin public : Voie destinée à la circulation automobile et dont l'entretien relève de la
Ville ou du ministère des Transports du Québec.
Coupe de conversion : Coupe d'un peuplement dégradé ou improductif en vue de son
renouvellement par le reboisement.
Coupe d'éclaircie : Coupe sélective des arbres réalisée dans le but de mettre en valeur
un site et dont on prélève uniformément moins du tiers des tiges de bois commercial.
Coupe de récupération : Coupe d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration
avant que leur bois ne devienne sans valeur.
Coupe de régénération : Coupe forestière effectuée dans un peuplement à maturité ou
dégradé et sans avenir, ayant comme objectif l'établissement d'une régénération
naturelle ou artificielle de qualité.
Coupe de succession : Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un
peuplement en récoltant les essences non désirées de l'étage supérieur tout en
préservant les espèces désirées du peuplement en sous-étage.
Coupe sanitaire : Coupe exécutée dans le but d'enlever ou de récupérer les arbres
déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts afin de prévenir la propagation
d'insectes ou de maladies dans un peuplement.
Déboisement : Coupe forestière visant à prélever plus de 40 % des tiges de bois
commercial réparti uniformément dans une superficie boisée.
Érablière : Peuplement forestier composé en tout ou en partie d'érables qui répond,
selon le cas, à la définition d'érablière mature ou de jeune érablière.
Érablière mature : Peuplement âgé de 70 ans et plus d'une superficie minimale de
4 hectares d'un seul tenant et comportant au moins 150 tiges d'érables (à sucre ou
rouge) à l'hectare d'un diamètre de 20 centimètres et plus mesuré à 1,3 mètre
(4,26 pieds) au-dessus du sol. Lorsqu'un arbre a été abattu, aux fins d'établir s'il s'agit
d'un érable mature, l'arbre doit posséder un diamètre de 24 centimètres à la souche.
Jeune érablière : Peuplement âgé de moins de 70 ans d'une superficie minimale de
4 hectares d'un seul tenant qui contient un minimum de 900 tiges d'essences
commerciales uniformément distribuées par hectare dont la majorité est constituée
d'essences d'érables (à sucre ou rouge). Les tiges de moins de 2 centimètres de
Chapitre 20
Normes relatives à la protection du couvert forestier
20-3
Règlement de zonage
diamètre mesurées à 1,3 mètre au-dessus du sol ne sont pas considérées dans le calcul
du nombre de tiges d'essences commerciales.
Lisière boisée réglementée : Espace boisé longeant un chemin public ou une propriété
foncière voisine et faisant l'objet de prescriptions particulières relativement à l'abattage
d'arbres.
Périmètre d'urbanisation : Limite de territoire établie au schéma d'aménagement et de
développement de la MRC de Portneuf et délimitant les espaces voués prioritairement à
des fins urbaines. Le périmètre d'urbanisation considéré sur le territoire de la ville de
Saint-Raymond est identifié au plan de zonage annexé au présent règlement.
Plan d'aménagement forestier (ou plan simple de gestion) : Document signé par un
ingénieur forestier ayant pour objectif de donner une vue d'ensemble du potentiel
forestier d'une propriété foncière et de planifier les interventions forestières à réaliser
pour optimiser la mise en valeur d'un milieu forestier.
Prescription sylvicole : Document signé par un ingénieur forestier décrivant un
peuplement forestier bien localisé et prescrivant de façon détaillée des interventions
sylvicoles à y réaliser.
Propriété foncière : Fonds de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant
comprendre un ou plusieurs lots ou une ou plusieurs parties de lots et appartenant à un
même propriétaire. Au sens du présent règlement, sont considérés comme ensemble
foncier d'un seul bloc les lots ou parties de lots faisant partie ou pouvant
éventuellement faire partie de la même unité d'évaluation au rôle d'évaluation de la
Ville.
Site de coupe : Aire ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement, c'est-à-dire où
l'on a prélevé ou projette prélever plus de 40 % des tiges de bois commercial réparti
uniformément dans une superficie boisée.
Superficie boisée : Espace à vocation forestière où l'on retrouve des arbres d'essences
commerciales répartis et faisant partie de la même propriété foncière.
Tige de bois commercial : Arbres d'essences commerciales de plus de 10 centimètres
(4 pouces) de diamètre et mesurés à 1,3 mètre (4,26 pieds) au-dessus du sol. Lorsqu'un
arbre a déjà été abattu, pour déterminer s'il s'agit d'une tige de bois commercial, l'arbre
doit mesurer au moins 12 centimètres de diamètre à la souche.
Chapitre 20
Normes relatives à la protection du couvert forestier
20-4
Règlement de zonage
20.2
RÈGLES APPLICABLES AUX INTERVENTIONS FORESTIÈRES
20.2.1 Le déboisement en général
Tout déboisement effectué sur une superficie supérieure à 4 hectares d'un seul
tenant est interdit, sous réserve des cas d'exception énoncés à la section 20.3. Sont
considérés d'un seul tenant, tous les sites de coupe séparés par une distance inférieure
à 50 mètres.
À l'intérieur des espaces séparant les sites de coupe, seules les coupes visant à
prélever uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial par période de dix
ans sont permises. Toutefois, le déboisement sera autorisé dans lesdits espaces lorsque
la régénération dans les sites de coupe aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres.
Sur une propriété foncière de plus de 15 hectares, la superficie totale de
l'ensemble des sites de coupe ne doit pas excéder 30 % de la superficie boisée totale de
cette propriété par période de dix ans.
20.2.2 Les interventions forestières le long des propriétés voisines
Une lisière boisée doit être préservée en bordure de toute propriété foncière
voisine dont l'espace limitrophe est constitué d'un boisé composé d'arbres d'essences
commerciales d'une hauteur moyenne de 6 mètres et plus. La largeur de cette lisière
boisée varie selon la largeur de la propriété foncière concernée par la demande et est
établie comme suit :
1o
Pour les propriétés foncières dont la largeur est égale ou inférieure à
58,47 mètres (1 arpent), le maintien d'une lisière boisée n'est pas
requis;
2o
Pour les propriétés foncières dont la largeur est égale ou inférieure à
117 mètres (2 arpents), la largeur minimale de la lisière boisée est fixée
à 10 mètres;
3o
Pour les propriétés foncières dont la largeur est supérieure à
117 mètres (2 arpents), la largeur minimale de la lisière boisée est fixée
à 20 mètres.
À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe visant à prélever
uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial est autorisée par période de
10 ans. Toutefois, cette lisière boisée peut faire l'objet d'un déboisement lorsqu'une
autorisation écrite des propriétaires contigus est fournie et que les exigences de la sous-
Chapitre 20
Normes relatives à la protection du couvert forestier
20-5
Règlement de zonage
section 20.2.1 sont respectées.
Les normes de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux propriétés
foncières situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ainsi qu'aux espaces boisés
adjacents à la limite d'un tel périmètre d'urbanisation.
20.2.3 Les interventions forestières en bordure des chemins publics
Une lisière boisée d'une largeur minimale de 30 mètres doit être préservée
entre un site de coupe et l'emprise d'un chemin public. À l'intérieur de cette lisière
boisée, seule la coupe visant à prélever uniformément au plus 30 % des tiges de bois est
autorisée par période de 10 ans.
Le déboisement sera autorisé à l'intérieur de cette lisière boisée lorsque la
régénération dans le site de coupe adjacent à cette lisière boisée aura atteint une
hauteur moyenne de 3 mètres.
20.2.4 Les interventions forestières dans les érablières
À l'intérieur des érablières situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation,
seules les coupes visant à prélever uniformément au plus 30 % du volume de bois sont
permises par période de 15 ans.
Toutefois, il sera possible de récolter au-delà de ce seuil d'intervention si une
prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier démontre que le peuplement
d'érables n'a pas de potentiel de production acéricole ou que l'intervention projetée n'a
pas pour effet d'altérer le potentiel acéricole de l'érablière.
Aux fins du présent règlement, une érablière est considérée à potentiel
acéricole si elle répond à la définition d'érablière mature ou de jeune érablière tel que
précisé à la sous-section 20.1.2.
20.3
MESURES D'EXCEPTION
20.3.1 Exceptions nécessitant un rapport d'ingénieur forestier
Les dispositions réglementaires applicables au déboisement en général ainsi
qu'aux interventions forestières applicables le long des chemins publics et dans les
peuplements d'érables ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
1o
Le déboisement effectué dans un peuplement affecté par une épidémie
Chapitre 20
Normes relatives à la protection du couvert forestier
20-6
Règlement de zonage
d'insectes ou de maladies ou dans le but d'éviter la propagation
d'insectes ou de maladies;
2o
Le déboisement effectué dans un peuplement où il y a plus de 40 % des
tiges de bois commercial qui sont renversées par un chablis;
3o
Les travaux relatifs à une coupe de conversion, de récupération, de
régénération ou de succession. Dans le cas d'une coupe de conversion,
l'opération doit être suivie d'une préparation du terrain et d'un
reboisement à l'intérieur d'un délai de 2 ans;
4o
Le déboisement dans un peuplement parvenu à maturité. Toutefois, les
méthodes de coupe utilisées devront assurer la protection des arbres
régénérés.
Ces interventions doivent être prescrites par un ingénieur forestier à l'intérieur
d'une prescription sylvicole et copie de cette dernière doit être fournie avec la demande
de certificat d'autorisation. Le requérant du certificat d'autorisation doit également
s'engager à fournir un rapport d'exécution des travaux, selon les modalités prévues au
Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme.
Lorsque les interventions forestières à l'endroit d'une même propriété foncière
nécessitent plus d'une prescription sylvicole, le requérant doit également fournir une
copie d'un plan d'aménagement forestier.
Les aires de coupe, pour les travaux de déboisement permis par mesure
d'exception en vertu de la présente sous-section, doivent être rubanées par l'ingénieur
forestier signataire de la prescription sylvicole avant le début des travaux.
20.3.2 Autres exceptions
Les dispositions réglementaires applicables au déboisement en général ainsi
qu'aux interventions forestières applicables le long des chemins publics et dans les
peuplements d'érables ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
1o
Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre
l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur
agricole, à la condition de fournir les renseignements ou remplir les
conditions suivantes :
a) Le propriétaire du terrain doit être reconnu à titre de producteur
agricole ou avoir contracté une entente avec un producteur agricole
Chapitre 20
Normes relatives à la protection du couvert forestier
20-7
Règlement de zonage
et copie d'une telle entente doit être déposée avec la demande de
certificat d'autorisation;
b) L'indication du type de production que l'entreprise agricole entend
exploiter sur les lieux où le déboisement est effectué;
c) Un rapport signé par un agronome et contenant les éléments
suivants :
-
Une attestation à l'effet que toutes les parcelles à déboiser
possèdent les aptitudes requises pour le type de production
projeté. Si les sols ne possèdent pas les aptitudes requises, le
rapport devra indiquer les améliorations qui devront être
apportées au sol en vue de permettre la culture projetée;
-
Les caractéristiques physiques et autres facteurs du site (nature
du sol, pente, drainage, qualité pédologique, etc.) susceptibles
de limiter, de contraindre ou de favoriser la pratique de
l'agriculture;
-
Les recommandations jugées appropriées sur la mise en culture
du site, compte tenu des éléments ci-haut énumérés;
d) Un engagement écrit de l'exploitant agricole à suivre les
recommandations formulées à l'intérieur du rapport agronomique
et à mettre en culture les sols à l'intérieur d'un délai de 3 ans
suivant l'émission du certificat d'autorisation;
2o
Le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage
d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder
une largeur de 6 mètres;
3o
Le déboisement requis pour effectuer des travaux d'entretien et
d'aménagement des cours d'eau en milieu agricole et préalablement
autorisés par les autorités compétentes;
4o
Le déboisement visant à dégager l'emprise d'un chemin forestier,
laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de 15 mètres. Dans
le cas des travaux de déboisement de plus de 50 hectares, la largeur
maximale de l'emprise du chemin forestier est fixée à 20 mètres;
5o
Le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues
Chapitre 20
Normes relatives à la protection du couvert forestier
20-8
Règlement de zonage
privées ou publiques ainsi que l'implantation des constructions et des
ouvrages conformes à la réglementation d'urbanisme locale et ayant
obtenu
toutes
les
autorisations
requises
par
les
autorités
gouvernementales concernées, s'il y a lieu;
6o
Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer
des dommages à la propriété publique ou privée.
20.4
RESTRICTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE
20.4.1 Normes générales
À l'intérieur du bassin versant de la rivière Blanche identifié à la carte 20.1
apparaissant à la fin du présent chapitre, tout déboisement est interdit. Toutefois, cette
interdiction ne s'applique pas si les conditions suivantes sont respectées :
1o
Un rapport d'expertise confirme que le projet de déboisement ne sera
pas susceptible d'affecter la stabilité du milieu environnant. Ce rapport
d'expertise devra être réalisé par un membre d'un ordre professionnel
compétent et attester que le projet de déboisement et l'utilisation
subséquente des lieux n'influenceront pas la stabilité du milieu ou ne
constitueront pas un facteur déclencheur ou un facteur aggravant quant
à la stabilité du milieu et aux risques d'érosion du terrain visé et des
terrains adjacents. L'expertise devra notamment prendre en compte la
nature du sol, la topographie et l'utilisation du milieu environnant, le
drainage et l'écoulement des eaux, les cicatrices dues à des événements
passés, etc. S'il y a lieu, le rapport d'expertise devra faire état des
précautions à prendre pour atténuer les impacts potentiels liés au
projet de déboisement;
2o
Dans le cas d'un projet de déboisement visant la mise en culture des
sols, un relevé topographique des élévations du terrain visé et des
terrains adjacents, réalisé par un arpenteur-géomètre, doit être fourni
avec la demande de certificat d'autorisation pour le terrain devant faire
l'objet du déboisement.
20.4.2 Normes particulières applicables aux talus, à la proximité des talus et aux pentes
En plus des normes édictées à l'article 20.4.1, les talus ou les pentes de terrain
ayant une dénivellation supérieure à 5 mètres (mesurée à la verticale entre le sommet
et la base) situés à l'intérieur du bassin versant de la rivière Blanche font l'objet des
mesures de protection suivantes :
Chapitre 20
Normes relatives à la protection du couvert forestier
20-9
Règlement de zonage
Talus de plus de 50 % d'inclinaison :
Dans les talus présentant une inclinaison de 50 % ou plus ainsi que sur une
distance de 10 mètres mesurée sur le haut de celui-ci, l'abattage d'arbres est
interdit. Seuls les arbres morts, cassés ou renversés pourront être récoltés
manuellement à l'aide d'un treuil ou autrement, sans circulation de machinerie
dans le talus et sur une bande de 10 mètres au sommet de celui-ci. De plus, sur
une bande additionnelle de 50 mètres sur le haut de tels talus (mesurée à la fin
de la bande de 10 mètres), il sera possible de récolter uniformément au plus
30 % des tiges de bois commercial par période de 10 ans.
Talus de 30 % à 50 % d'inclinaison :
Dans les talus présentant une inclinaison supérieure à 30 % mais inférieure à
50 %, il sera possible de récolter uniformément au plus 30 % des tiges de bois
commercial par période de 10 ans.
Pente dont l'inclinaison est supérieure à 12 % :
Sur les pentes de terrain présentant une inclinaison supérieure à 12 %, tout
déboisement réalisé pour des fins de mise en culture des sols est interdit.
Chapitre 20
Normes relatives à la protection du couvert forestier
20-10
Règlement de zonage
Carte 20.1 : Bassin versant de la rivière Blanche
20.5
RESTRICTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX GRANDS ENSEMBLES D'INTÉRÊT NATUREL ET
ESTHÉTIQUE
À l'intérieur du grand ensemble d'intérêt naturel et esthétique identifié à la carte 5 du
plan d'urbanisme et localisé de part et d'autre de la rivière Bras-du-Nord et du rang Saguenay,
les coupes forestières visant la récolte de plus du tiers des tiges de bois commercial dans un
peuplement forestier lorsque le déboisement porte sur une superficie de plus de deux (2)
hectares sont assujetties aux dispositions du présent chapitre.
Chapitre 21
Normes relatives aux contraintes anthropiques
ou à certains usages contraignants
21-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 21
NORMES RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
OU À CERTAINS USAGES CONTRAIGNANTS
21.1
NORMES DE RÉCIPROCITÉ APPLICABLES À PROXIMITÉ DE CERTAINS USAGES CONTRAIGNANTS
21.1.1 Objet de la réglementation
Les dispositions édictées en vertu de la présente section consistent à établir des
normes d'éloignement applicables à certains usages susceptibles de générer des risques
ou des nuisances pour le voisinage, notamment en appliquant le principe de la
réciprocité des normes. Comme certains usages susceptibles de générer des risques ou
des nuisances pour le voisinage sont assujettis au respect de normes d'implantation
particulières en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, il convient, à l'inverse
et pour éviter les conflits d'usage potentiels, d'éviter que certains usages sensibles ne
viennent s'implanter à proximité des lieux de contraintes déjà établis sur le territoire.
21.1.2 Terminologie particulière
Pour les fins d'application et d'interprétation de la présente section, à moins
que le contexte ne comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont
le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après :
Aire d'exploitation : Surface de sol d'une carrière ou d'une sablière où l'on extrait des
agrégats, y compris toute surface où sont placés les procédés de concassage et de
tamisage et où l'on charge ou entrepose les agrégats.
Carrière : Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à
des fins commerciales ou industrielles, pour remplir des obligations contractuelles ou
pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des travaux effectués en
vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction, ou d'y agrandir un
terrain de jeux ou de stationnement.
Cimetière automobiles : Lieu où sont entreposées à l'extérieur plus de 50 carcasses
d'automobiles de manière continue.
Chapitre 21
Normes relatives aux contraintes anthropiques
ou à certains usages contraignants
21-2
Règlement de zonage
Habitation : Toute construction destinée à abriter et loger des êtres humains, tant de
manière permanente qu'occasionnelle.
Immeuble recevant du public : Pour les fins de la présente section, les sites,
constructions et bâtiments suivants sont considérés comme des immeubles recevant du
public :
1o
Une institution d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux;
2o
Un temple religieux;
3o
Un terrain de camping aménagé ou semi-aménagé;
4o
Un établissement de restauration détenteur d'un permis d'exploitation;
5o
Une colonie de vacances;
6o
Un établissement hôtelier ou touristique détenteur d'un permis d'exploitation
en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique;
7o
Un centre récréatif de loisir, de sport (aréna) ou de culture (bibliothèque, etc.);
8o
Un commerce de vente au détail ou un établissement lié au secteur des
services.
Immeuble de récréation et de plein air : Pour les fins de la présente section, les sites,
constructions et bâtiments suivants sont considérés comme des immeubles de
récréation et de plein air :
1o
Un parc municipal;
2o
Un terrain de golf;
3o
Un centre de ski alpin;
4o
Une base de plein air, un centre d'interprétation de la nature ou une réserve
écologique;
5o
Une plage publique ou une marina.
Chapitre 21
Normes relatives aux contraintes anthropiques
ou à certains usages contraignants
21-3
Règlement de zonage
Sablière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres
travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou
d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.
Usine de béton bitumineux : Établissement où l'on fabrique, à partir de bitume et
d'autres agrégats, un produit homogène communément appelé « asphalte » et destiné
principalement au revêtement des chaussées.
21.1.3 Normes d'éloignement applicables à certains usages
L'implantation de toute habitation ainsi que de tout immeuble de récréation ou
recevant du public doit respecter les distances minimales apparaissant au tableau ci-
dessous à l'égard de certains usages susceptibles de générer des contraintes :
SOURCES DE CONTRAINTES
HABITATION
IMMEUBLE
RECEVANT DU
PUBLIC
IMMEUBLE DE
RÉCRÉATION ET DE
PLEIN AIR
Fabrique de pâtes et papiers et lieu de
gestion des déchets
200 m
200 m
150 m
Lieu de traitement, d'élimination et de
recyclage de matières dangereuses
résiduelles
300 m
300 m
300 m
Entreposage de matières dangereuses
résiduelles sur le lieu même de
production
100 m
100 m
300 m
Centre de transfert de matières
dangereuses résiduelles
300 m
300 m
300 m
Usine de béton bitumineux
300 m
150 m
150 m
21.1.4 Normes applicables à proximité d'un lieu de traitement des eaux usées
L'implantation de toute habitation ainsi que de tout immeuble de récréation ou
recevant du public est assujettie à une distance minimale de 500 mètres d'un lieu de
traitement des boues de fosses septiques et de 150 mètres d'un étang d'épuration des
eaux usées municipales ou industrielles.
Chapitre 21
Normes relatives aux contraintes anthropiques
ou à certains usages contraignants
21-4
Règlement de zonage
21.1.5 Normes applicables à proximité d'un site d'extraction
L'implantation de toute habitation ainsi que de tout immeuble de récréation ou
recevant du public est assujettie à une distance minimale de 600 mètres d'une carrière
et de 150 mètres d'une sablière. Cette distance est mesurée à partir de l'aire
d'exploitation de la carrière ou de la sablière, incluant la partie non exploitée
bénéficiant d'un droit acquis à l'exploitation ou bénéficiant d'un certificat d'autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
La distance minimale établie au premier alinéa peut être moindre si une étude
de bruit réalisée conformément à l'article 12 du Règlement sur les carrières et sablières
(c. Q-2, r. 7), et dont copie est déposée à la Ville, fixe clairement une distance minimale
différente par rapport à la carrière ou à la sablière en exploitation (ou ayant fait l'objet
d'un certificat d'autorisation) située à proximité.
21.1.6 Normes applicables aux lieux d'élimination des matières résiduelles
Tout lieu d'élimination des matières résiduelles, incluant l'enfouissement,
l'incinération et le compostage, est autorisé uniquement à l'intérieur de la zone utilité
publique UP-4.
L'implantation de toute habitation ainsi que de tout immeuble recevant du
public est assujettie à une distance minimale de 200 mètres d'un lieu d'enfouissement
sanitaire, d'un incinérateur ou d'un lieu de récupération de déchets solides et de
300 mètres d'une usine de compostage. Dans le cas d'un immeuble de récréation, ces
distances minimales sont réduites à 150 mètres.
21.1.7 Dispositions applicables aux tours de télécommunication
Les tours de télécommunication sont autorisées dans toutes les zones.
Toutefois, elles doivent être localisées à une distance minimale de 300 mètres de toute
habitation ou de toute zone résidentielle ainsi qu'à une distance minimale de 50 mètres
de toute rue publique ou privée.
21.1.8 Dispositions applicables aux lieux d'entreposage de carcasses de véhicules
automobiles et de ferrailles diverses
Les lieux d'entreposage de carcasses de voitures automobiles ou de ferrailles
diverses, comme usage principal ou complémentaire, sont autorisés uniquement dans
les zones permettant la classe d'usages « Élimination et traitement de déchets »
Chapitre 21
Normes relatives aux contraintes anthropiques
ou à certains usages contraignants
21-5
Règlement de zonage
identifiées à la grille des spécifications (feuillets des usages). Dans les zones où ils sont
autorisés, ces lieux d'entreposage doivent respecter les exigences suivantes :
1°
Ils sont prohibés dans un rayon de 100 mètres d'une habitation
existante;
2°
Ils doivent être localisés à une distance minimale de 30 mètres de tout
lac ou cours d'eau;
3o
Ils doivent être localisés à une distance minimale de 50 mètres de toute
rue publique ou privée;
4°
Ils doivent être entourés d'un écran visuel opaque et continu sur tout le
pourtour du site d'entreposage. Cet écran visuel doit respecter les
normes suivantes :
a) Il est constitué d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale
de 2 mètres et d'une hauteur maximale de 3 mètres;
b) Malgré le sous-paragraphe a), un écran visuel peut être composé
d'une haie à feuillage persistant d'une hauteur minimale de
2 mètres à la plantation et dont les végétaux sont espacés d'au plus
0,6 mètre. Toutefois, le site doit néanmoins être ceinturé par une
clôture.
5°
La hauteur maximale d'entreposage sur le site ne doit pas excéder la
hauteur de l'écran visuel et la hauteur maximale permise pour
l'entreposage extérieur indiquée à la grille des spécifications (feuillets
des normes);
6o
L'entreposage doit être divisé en îlots et respecter les conditions
suivantes :
a) La superficie de chaque îlot doit être d'au plus 150 mètres carrés et
la hauteur de chaque îlot doit être d'au plus 3 mètres et ne
comporter qu'un étage de carcasses de véhicules;
b) Les îlots d'entreposage doivent être aménagés sur une partie de
terrain dont la pente est inférieure à 5 %;
Chapitre 21
Normes relatives aux contraintes anthropiques
ou à certains usages contraignants
21-6
Règlement de zonage
c) Une allée de circulation d'une largeur minimale de 10 mètres doit
être aménagée sur le périmètre de chaque îlot.
7o
Les aires d'entreposage et allées de circulation doivent être maintenues
libres, en tout temps, de broussailles, de foin, d'arbustes et autres
matières combustibles.
21.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POSTES D'ESSENCE
Dans les zones où ils sont permis, les postes d'essence (ou stations-service) doivent être
aménagés conformément aux normes de la présente section.
21.2.1 Marge de recul avant minimale
Tout poste d'essence (ou station-service) ou autre usage conjointement tenu
avec un poste d'essence doit respecter une marge de recul avant minimale de
11 mètres. Cependant si la marge de recul avant prescrite pour la zone correspondante
est supérieure à 11 mètres, alors la marge de recul avant prescrite pour la zone
s'applique.
21.2.2 Marge de recul latérale minimale
Tout poste d'essence (ou station-service) ou autre usage conjointement tenu
avec un poste d'essence doit respecter une marge de recul latérale minimale de
4,5 mètres.
21.2.3 Marge de recul arrière minimale
Tout poste d'essence (ou station-service) ou autre usage conjointement tenu
avec un poste d'essence doit respecter une marge de recul arrière minimale
correspondant à 50 % de la hauteur du mur adjacent sans être inférieure à 3 mètres.
21.2.4 Implantation des unités de distribution (pompes à essence)
Les unités de distribution d'essence peuvent s'implanter dans les cours avant et
latérales à la condition qu'aucune de leurs parties ne soit située :
1o
À une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne d'emprise des voies
de circulation;
Chapitre 21
Normes relatives aux contraintes anthropiques
ou à certains usages contraignants
21-7
Règlement de zonage
2o
À une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne de propriété qui
n'est pas adjacente à une voie de circulation;
3o
À une distance inférieure à 6 mètres de tout bâtiment principal, sauf
pour kiosque de vente intégré aux unités de distribution.
21.2.5 Entrée charretière
Toute entrée charretière à un poste d'essence doit respecter les normes
suivantes:
1o
Un maximum de 2 entrées charretières par voie de circulation est
autorisé;
2o
La largeur minimale d'une entrée charretière est de 7 mètres et la
largeur maximale est de 10 mètres;
3o
Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre deux
entrées charretières situées sur le même terrain;
4o
Une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre une
entrée charretière et une ligne de propriété voisine;
5o
Une distance minimale de 15 mètres doit être respectée entre une
entrée charretière et une intersection mesurée sur la bordure physique;
6o
Un terre-plein gazonné ou constitué d'un aménagement paysager d'au
moins 1,5 mètre de largeur calculé à partir de la ligne d'emprise de la
rue doit être aménagé sur la propriété de l'occupant entre les aires de
circulation et la voie de circulation.
Sur un terrain adjacent à une route du réseau supérieur et localisé à l'extérieur
du périmètre d'urbanisation, il faut se référer aux dispositions particulières apparaissant
à la sous-section 12.1.5 du présent règlement.
21.2.6 Marquise
Une marquise au-dessus des unités de distribution d'essence peut être
implantée dans la cour avant, à la condition de respecter un espace libre de 3 mètres
entre toute extrémité de celle-ci et toute ligne d'emprise des voies de circulation. La
Chapitre 21
Normes relatives aux contraintes anthropiques
ou à certains usages contraignants
21-8
Règlement de zonage
marquise doit avoir un toit plat, la hauteur maximale de la marquise proprement dite
est de 1 mètre et la hauteur totale de l'ensemble (poteau et marquise) est de 6 mètres.
21.2.7 Affichage
Les enseignes pour la vente d'hydrocarbure sont soumises aux normes relatives
aux enseignes apparaissant au chapitre 13 du présent règlement.
Voir les dispositions particulières concernant les enseignes supplémentaires autorisées pour les
postes d'essence à la section 13.8.5 du présent règlement.
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 22
DISPOSTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE
22.1
NORMES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
22.1.1 Objet de la réglementation
Les dispositions de la présente section consistent principalement à édicter des
distances séparatrices applicables aux installations d'élevage en zone agricole de façon à
atténuer les inconvénients reliés aux odeurs provenant de telles installations et à
favoriser une cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles. La
présente section intègre également diverses modalités visant à encadrer et à régir le
développement de la production porcine sur le territoire de la ville.
22.1.2 Aire d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble du territoire
assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sur le territoire
de la ville de Saint-Raymond.
22.1.3 Définitions
Aux fins d'application et d'interprétation de la présente section, à moins que le
contexte ne comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens
et la signification qui leur sont attribués ci-après :
Agrandissement : Travaux ayant pour but d'augmenter l'aire de plancher ou la
superficie d'une installation d'élevage.
Chemin public : Voie destinée à la circulation automobile et dont l'entretien relève de la
Ville ou du ministère des Transports du Québec.
Engraissement : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance
qui commence après la pouponnière jusqu'à l'abattage, soit environ trois mois. Il arrive
que cette étape soit divisée en deux phases : celle de la croissance de 30 kg à 60 kg,
suivie de la finition de 60 kg à 107 kg. En termes d'unités animales, il faut compter cinq
porcs à l'engraissement pour une unité animale.
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-2
Règlement de zonage
Établissement à forte charge d'odeur : Désigne certains types d'élevage dont les
inconvénients associés aux odeurs sont jugés plus importants que les autres élevages en
général. Aux fins du présent règlement, un établissement à forte charge d'odeur
comprend toute unité d'élevage dont le coefficient d'odeur (établi selon le paramètre C
du tableau 22-6) relié aux groupes ou catégories d'animaux qui y sont élevés est égal ou
supérieur à 1.
Gestion liquide : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion
sur fumier solide.
Gestion solide : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieur à 85 % à la
sortie du bâtiment.
Immeuble protégé : Désigne les lieux ou les établissements présentant un degré de
sensibilité relativement élevé vis-à-vis les odeurs générées par les activités agricoles en
zone agricole et où il importe d'attribuer des distances séparatrices plus grandes par
rapport à des installations d'élevage en vue de favoriser une cohabitation harmonieuse
des usages. Au sens du présent règlement, le camping Plage Saint-Raymond (Nature-
Détente), le Club de vol à voile ainsi que la chapelle du Petit-Saguenay sont reconnus à
titre d'immeubles protégés sur le territoire de la ville de Saint-Raymond.
Installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris,
le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections d'animaux qui s'y trouvent.
Maison d'habitation : Bâtiment servant d'habitation, permanente ou saisonnière, ayant
une superficie au sol d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une
personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert
pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés.
Maternité : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la reproduction, soit la
production de porcelets de la naissance jusqu'au sevrage. L'âge du sevrage est variable
d'une entreprise à l'autre mais se situe habituellement entre 14 et 28 jours. En termes
d'unités animales, il faut compter quatre truies pour une unité animale et les porcelets
ne sont pas comptabilisés dans le calcul. Trois verrats constituent également une unité
animale.
Naisseur-finisseur : Établissement d'élevage porcin qui combine les diverses étapes
d'élevage, de la maternité jusqu'à l'abattage. Les unités animales sont alors calculées
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-3
Règlement de zonage
pour chacune des phases d'élevage.
Périmètre d'urbanisation : Limite de territoire établie au schéma d'aménagement et de
développement de la MRC de Portneuf et délimitant les espaces voués prioritairement à
des fins urbaines. Le périmètre d'urbanisation considéré sur le territoire de la ville de
Saint-Raymond est identifié au plan de zonage annexé au présent règlement.
Pouponnière : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance qui
débute après le sevrage et s'étend jusqu'à l'étape de l'engraissement. Cette période
dure habituellement de 6 à 8 semaines. En terme d'unités animales, il faut compter
16,66 porcelets pour une unité animale, peu importe l'âge du sevrage.
Superficie maximale de plancher : Désigne la superficie totale des planchers de
l'ensemble des bâtiments destinés à la garde ou à l'élevage des porcs compris à
l'intérieur d'une unité d'élevage. Cette superficie est mesurée à la paroi extérieure des
murs extérieurs et comprend les enclos, couloirs et autres aires nécessaires aux
opérations d'élevage des porcs et compris à l'intérieur d'un bâtiment d'élevage.
Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble
des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de
150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
22.1.4 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Toute nouvelle installation d'élevage ainsi que tout projet d'agrandissement,
d'augmentation du nombre d'unités animales ou de conversion d'une installation
d'élevage ne pouvant bénéficier des mesures prévues aux articles 79.2.3 à 79.2.7 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles doit, par rapport aux maisons
d'habitation, aux immeubles protégés et au périmètre d'urbanisation, respecter des
distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et
G présentés ci-après.
Ces paramètres sont les suivants :
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au
cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On
l'établit à l'aide du tableau 22-4 apparaissant à l'article 22.1.13.1.
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans
le tableau 22-5 apparaissant à l'article 22.1.13.2 la distance de base correspondant à la
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-4
Règlement de zonage
valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 22-6 apparaissant à
l'article 22.1.13.3 présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie
d'animaux en cause.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 22-7 apparaissant à
l'article 22.1.13.4 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des
engrais de ferme.
Le paramètre E renvoie au type de projet, selon qu'il s'agit d'un nouveau projet
ou d'une augmentation du nombre d'unités animales d'une installation existante. Le
tableau 22-8 apparaissant à l'article 22.1.13.5 détermine la valeur de ce paramètre.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 22-
9 apparaissant à l'article 22.1.13.6. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs
résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Le tableau 22-10 apparaissant à l'article 22.1.13.7 précise la valeur
de ce facteur.
DISTANCE SÉPARATRICE = B X C X D X E X F X G
22.1.5 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage (plus de 150 mètres), des distances séparatrices déterminées en fonction de
la capacité des lieux d'entreposage doivent être respectées. Elles sont établies en
considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Une
fois l'équivalence établie en nombre d'unités animales, il est possible d'établir la
distance à respecter par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés et
au périmètre d'urbanisation en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G.
DISTANCE SÉPARATRICE = B X C X D X E X F X G
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-5
Règlement de zonage
À titre de référence, le tableau suivant détermine les distances séparatrices à
respecter pour les lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une
installation d'élevage dans le cas où les paramètres C, D et E valent 1. Pour les fumiers
ou pour d'autres capacités d'entreposage, il faut faire les calculs nécessaires en
multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G.
Tableau 22-1 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité2
d'entreposage
(m3)
Distances séparatrices (en mètres)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
Chemin
public
1 000
148
295
443
30
2 000
184
367
550
37
3 000
208
416
624
42
4 000
228
456
684
46
5 000
245
489
734
49
6 000
259
517
776
52
7 000
272
543
815
54
8 000
283
566
849
57
9 000
294
588
882
59
10 000
304
607
911
61
1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A.
22.1.6 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
L'épandage des engrais organiques est interdit à l'intérieur des distances
séparatrices minimales édictées à l'intérieur du tableau 22-2. Ces distances s'appliquent
par rapport à une maison d'habitation (autre que celle de l'exploitant), un immeuble
protégé et un périmètre d'urbanisation et varient selon le type d'engrais et le mode
d'épandage ainsi que de la période d'épandage. Dans le cas de la proximité d'un
périmètre d'urbanisation non habité toutefois, l'épandage est permis jusqu'aux limites
du champ. Un « X » signifie que l'épandage peut se faire jusqu'à la limite du champ.
L'épandage de lisier à l'aide d'un gicleur ou d'un canon est interdit en tout temps.
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-6
Règlement de zonage
Tableau 22-2 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distances séparatrices (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
L
I
S
I
E
R
aéroaspersion
citerne, lisier laissé en
surface plus de 24 h
75
25
citerne, lisier incorporé en
moins de 24 h
25
X
aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
incorporation simultanée
X
X
F
U
M
I
E
R
frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
frais, incorporé en moins 24 h
X
X
compost désodorisé
X
X
22.1.7 Modalités d'application des distances séparatrices
L'application des distances séparatrices par rapport à un bâtiment, une
construction ou un groupe de bâtiments ou de constructions agricoles destiné à abriter
des animaux, à l'entreposage des fumiers ou à l'alimentation des animaux à l'extérieur
se fait à partir de l'enveloppe extérieure de chacun en établissant une droite imaginaire
entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des saillies
(ex : avant-toits) et des équipements connexes (ex : silos à grains).
Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, les
constructions non habitables et les usages autorisés dans les cours et les marges de cet
usage sont exclus du calcul des distances séparatrices. Dans le cas des immeubles
protégés, les distances séparatices s'appliquent par rapport au temple religieux dans le
cas de la chapelle du Petit-Saguenay et par rapport au bâtiment de service dans le cas
du Club de vol-à-voile. En ce qui a trait à l'immeuble protégé reconnu à l'endroit du
camping Plage Saint-Raymond (Nature-Détente), les distances séparatrices se mesurent
à partir de l'espace occupé par le terrain de camping.
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-7
Règlement de zonage
22.1.8 Marges de recul applicables aux installations d'élevage
Toute installation d'élevage comportant plus de 10 unités animales doit être
implantée à une distance minimale de 50 mètres de l'emprise d'un chemin public. Dans
le cas d'une installation d'élevage comportant 10 unités animales ou moins ainsi que
pour les autres marges de recul applicables, il faut référer aux prescriptions
apparaissant sur la grille des spécifications de la zone concernée.
Dans le cas de l'implantation d'une nouvelle unité d'élevage porcin, la distance
minimale applicable par rapport à l'emprise d'un chemin public est déterminée par le
calcul des distances séparatrices, c'est-à-dire en multipliant entre eux les paramètres B,
C, D, E, F et G en utilisant pour le paramètre G un facteur de 0,5 pour un établissement
d'élevage porcin sur fumier solide et un facteur de 1,0 pour un établissement d'élevage
porcin sur fumier liquide. Pour déterminer les paramètres B à F, il faut référer aux
modalités prévues à la sous-section 22.1.4.
La distance minimale de 50 mètres édictée au premier alinéa ne s'applique pas
lorsqu'il s'agit d'une conversion ou d'un remplacement d'un type d'élevage à l'intérieur
d'une installation d'élevage existante au 6 novembre 2002.
22.1.9 Obligation d'aménager une haie brise-vent lors de l'implantation de certains types
d'élevage
Afin d'atténuer les inconvénients associés aux odeurs de certains types
d'élevage, une haie brise-vent doit être implantée autour de toute nouvelle installation
d'élevage dont le coefficient d'odeur (établi selon le paramètre C du tableau 22-6) est
égal ou supérieur à 1,0. Une telle haie brise-vent doit être implantée sur l'ensemble du
pourtour de l'installation d'élevage et respecter les exigences prescrites ci-après :
22.1.9.1 Obligation d'un plan d'aménagement
Quiconque désire implanter une nouvelle installation d'élevage visée à la
présente sous-section doit fournir avec sa demande de permis de construction ou de
certificat d'autorisation, un plan d'aménagement d'une haie brise-vent. Ce plan
d'aménagement doit notamment illustrer la localisation de la haie brise-vent et sa
distance par rapport aux installations de l'unité d'élevage ainsi que les accès (largeur et
localisation) prévus à l'unité d'élevage. Il doit également spécifier les modalités
d'aménagement de la haie brise-vent, préciser sa largeur ainsi que les essences d'arbres
ou d'arbustes qui seront utilisées pour les diverses rangées et la distance moyenne les
séparant.
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-8
Règlement de zonage
22.1.9.2 Localisation et composition
La haie brise-vent doit être établie à une distance moyenne de 30 mètres,
mesurée entre la partie externe des tiges de la haie (exposée au vent) et la partie la plus
rapprochée d'une structure composant une unité d'élevage (bâtiment d'élevage, fosse à
fumier, champ d'épuration, etc.), le tout tel qu'illustré sur le croquis 22.1 ci-après.
Croquis 22.1 : Schéma illustrant l'aménagement d'une haie brise-vent autour d'une
installation d'élevage
Elle doit être composée d'au moins 3 rangées d'arbres dont l'espacement
moyen entre les rangées est de 3 mètres. La rangée la plus éloignée des bâtiments doit
être constituée d'arbres à croissance rapide (mélèzes ou peupliers hybrides, etc.) dont
l'espacement moyen entre les tiges est de 2 mètres. Les deux autres rangées doivent
être composées d'arbres à feuilles persistantes (épinettes, cèdres ou pins) dont
l'espacement moyen entre les tiges est de 3 mètres. Toutefois, le pin ne doit pas être
utilisé dans la rangée du centre.
Deux seules trouées d'une largeur maximale de 10 mètres chacune sont
autorisées à l'intérieur de la haie brise-vent afin de permettre l'accès à l'installation
d'élevage.
Source :
Vézina, A. et C. Desmarais.
Aménagement de bandes boisées pour réduire
les odeurs émanant des installations porcines.
M.A.P.A.Q., Décembre 2000
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-9
Règlement de zonage
22.1.9.3 Préparation et plantation
Le sol doit être préparé sur une bande d'une largeur minimale de 8 mètres. Les
plants à mettre en terre doivent être de forte dimension (45 à 60 centimètres de
hauteur minimum) dans le cas des semis en récipient ou à racines nues. Les peupliers
peuvent être plantés sous forme de bouture ou de plançon. La mise en place d'un paillis
de plastique noir est fortement conseillée afin de faciliter l'entretien des végétaux et
d'assurer une meilleure reprise et une meilleure croissance des plants.
22.1.9.4 Entretien
L'exploitant de l'installation d'élevage doit entretenir la plantation afin de
favoriser le maintien des plants, leur croissance et l'effet recherché en regard de la
réduction des odeurs, notamment en effectuant un désherbage périodique autour de la
plantation et en remplaçant annuellement les arbres morts ou chétifs.
22.1.9.5 Délai de réalisation et suivi
La plantation de la haie brise-vent doit être effectuée au plus tard dans les six
mois suivant le début des activités de production de l'installation d'élevage. Lorsque
l'inspecteur en bâtiment a un doute sur la conformité des travaux avec les normes
prescrites par le présent chapitre, celui-ci peut en tout temps exiger de l'exploitant un
rapport d'exécution des travaux préparé par un ingénieur forestier ou un agronome. Ce
rapport doit être fourni dans les 60 jours de la demande et attester de la conformité ou
non des travaux avec les normes prescrites et, s'il y a lieu, préciser les correctifs ou les
améliorations à apporter afin d'assurer le potentiel d'efficacité de la haie brise-vent.
22.1.9.6 Mesures d'exception
Les normes énumérées précédemment ne s'appliquent pas lorsque l'installation
d'élevage doit être implantée à l'intérieur d'un milieu boisé. Dans ce cas, une bande de
protection boisée d'un minimum de 20 mètres de largeur et située à une distance
moyenne maximale de 30 mètres de l'installation d'élevage doit être conservée. En
l'absence de boisé sur l'un des côtés, les normes prescrites précédemment s'appliquent
sur ce côté.
Des modifications aux conditions d'aménagement prescrites en vertu du
présent article peuvent être apportées, notamment pour favoriser la mise en place
d'une haie qui soit plus esthétique ou pour tenir compte de toute autre situation
particulière reliée au site, dans la mesure où ces modifications sont justifiées à l'aide
d'un rapport préparé par un ingénieur forestier ou un agronome et que celui-ci confirme
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-10
Règlement de zonage
le potentiel d'efficacité de telles modifications sur la réduction des odeurs de
l'installation d'élevage.1
22.1.10 Interdiction d'implanter un établissement à forte charge d'odeur à proximité des
rivières Sainte-Anne et Bras-du-Nord
L'implantation d'un établissement à forte charge d'odeur est interdite dans un
corridor de 300 mètres mesuré à partir de la ligne des hautes eaux de la rivière Sainte-
Anne ainsi que dans le territoire d'intérêt naturel et esthétique déterminé à l'endroit du
bassin hydrographique de la rivière Bras-du-Nord qui est identifié sur la carte 5
apparaissant au Plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Raymond.
22.1.11 Modalités particulières aux unités d'élevage porcin sur fumier liquide
22.1.11.1 Distances séparatrices applicables à l'égard d'un périmètre d'urbanisation
Toute unité d'élevage porcin sur fumier liquide doit à l'égard d'un périmètre
d'urbanisation respecter une distance séparatrice établie selon les modalités de calcul
déterminées à la sous-section 22.1.4 en utilisant toutefois pour le paramètre G un
facteur de 3,0 (au lieu de 1,5).
22.1.11.2 Superficie maximale de plancher applicable
Toute unité d'élevage porcin sur fumier liquide ne doit pas excéder les
superficies maximales de plancher établies pour chaque catégorie d'élevage au tableau
22-3 ci-après :
1)
Les mesures proposées pourront s'inspirer du document tiré de Vézina, A. et C. Desmarais. Aménagement de bandes
boisées pour réduire les odeurs émanant des installations porcines. M.A.P.A.Q, Décembre 2000.
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-11
Règlement de zonage
Tableau 22-3 : Superficie maximale de plancher pour chaque catégorie d'élevage
porcin
Catégorie d'élevage porcin
Superficie maximale de plancher
(en mètres carrés)
Engraissement
(2 500 porcs ou 500 UA)
2 500 m2
(0,9 m2/porc)
Maternité
(450 truies ou 112,5 UA)
1 575 m2
(3,5 m2/porc)
Pouponnière
(2000 porcelets ou 120 UA)
800 m2
(0,4 m2/porc)
Naisseur-finisseur
(270 truies et 1 800 porcs à
l'engraissement totalisant 427,5 UA)
3 024 m2
(5,2 m2/truies, 0,9 m2/porc)
22.1.12 Droits acquis applicables aux installations d'élevage
22.1.12.1 Agrandissement ou accroissement des activités agricoles d'une installation
d'élevage
L'agrandissement ou l'accroissement des activités agricoles d'une unité
d'élevage est assujetti aux modalités prescrites aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles.
Dans le cas où une unité d'élevage est dérogatoire à la marge de recul prescrite
à la sous-section 22.1.8, l'agrandissement de cette unité d'élevage peut se faire dans le
prolongement des murs existants mais à la condition de ne pas augmenter la dérogation
quant aux marges de recul applicables.
Malgré ce qui précède, une unité d'élevage dérogatoire aux distances
séparatrices applicables en regard d'une habitation voisine peut agrandir ou accroître
ses activités au-delà des seuils d'accroissement déterminés à l'article 79.2.5 de la loi si
toutes les conditions suivantes sont respectées :
1o
L'unité d'élevage a fait l'objet d'une déclaration assermentée
conformément aux modalités de l'article 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles;
2o
Le nombre d'unités animales, tel que déclaré en vertu du paragraphe
précédent, est augmenté d'au plus 100 unités animales sans toutefois
que le nombre total d'unités animales suite à l'accroissement n'excède
300 unités animales;
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-12
Règlement de zonage
3o
L'agrandissement des installations d'élevage, lorsque requis, doit être
réalisé de façon à ne pas augmenter la dérogation quant à l'application
des distances séparatrices;
4o
Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être implanté de
manière à respecter les distances séparatrices prescrites en vertu des
modalités des sous-sections 22.1.4 et 22.1.5, ou, à défaut, être
relocalisé ou modifié en fonction de respecter les distances
séparatrices;
5o
Le point le plus rapproché de l'unité d'élevage doit, par rapport à une
habitation voisine, être localisé à une distance minimale correspondant
au calcul des distances séparatrices en considérant un facteur de 0,3
pour le paramètre G;
6o
L'installation d'élevage est pourvue du même mode de gestion des
fumiers ou d'un mode de gestion plus favorable en regard des
inconvénients associés aux odeurs.
Lorsqu'un tel accroissement concerne un établissement d'élevage dont le
coefficient d'odeur (établi selon le paramètre C du tableau 22-6) est égal ou supérieur à
1,0, les conditions suivantes s'ajoutent à celles énumérées précédemment :
1o
Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être recouvert d'une
toiture;
2o
Une haie brise-vent doit être aménagée conformément aux exigences
de la sous-section 22.1.9. Pour tenir compte de la situation des lieux ou
des caractéristiques des installations actuelles, des modifications aux
règles d'aménagement prescrites pourront être apportées si un rapport
d'expertise produit par un agronome démontre qu'une telle haie
s'avère contre-indiquée dans les circonstances. Dans tous les cas, afin
de favoriser la cohabitation harmonieuse des usages, l'aménagement
d'une haie brise-vent est obligatoire du côté où il y a une habitation
voisine située à l'intérieur des distances séparatrices prescrites.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux distances
séparatrices prescrites à l'égard d'un immeuble protégé ou d'un périmètre
d'urbanisation.
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-13
Règlement de zonage
22.1.12.2 Distances séparatrices à l'égard des maisons d'habitation construites en vertu
de l'article 59 de la LPTAA
Une installation d'élevage existante à la date de l'émission d'un permis de
construction d'une nouvelle résidence à l'intérieur d'une zone agricole viable (AVc et
AVd) ou d'une zone agricole déstructurée (AID), construite en vertu de l'article 59 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ne sera pas contrainte par
cette nouvelle résidence. Ainsi, toute installation d'élevage pourra être agrandie, de
même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans être assujetti à une
distance séparatrice calculée à partir de la nouvelle résidence.
22.1.12.3 Abandon ou interruption de l'utilisation d'une installation d'élevage
Lorsqu'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices a été
abandonnée ou inutilisée pendant une période n'excédant pas 120 mois, des droits
acquis sont reconnus pour reprendre les activités exercées ou pour réutiliser
l'installation à des fins d'élevage selon l'une ou l'autre des situations suivantes et aux
conditions fixées :
1o
Dans le cas d'une unité d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par
l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'unité peut être
réutilisée à des fins d'élevage à la condition que le coefficient d'odeur
des catégories ou groupes de nouveaux animaux (tableau 22-6) ne soit
pas supérieur à ceux déclarés et que la valeur relative au type de fumier
d'un tel élevage ne soit pas plus élevée (tableau 22-7). Une telle unité
d'élevage bénéficie également des modalités relatives à l'accroissement
des activités agricoles prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
2o
Dans le cas d'une unité d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une
déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article
79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
l'unité peut être réutilisée à des fins d'élevage aux conditions suivantes :
a) L'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le
moment d'abandon ou d'interruption de l'activité d'élevage, le
nombre maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou
groupe d'animaux élevés ou gardés dans cette unité d'élevage au
cours des 12 mois précédant l'abandon ou l'interruption des
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-14
Règlement de zonage
activités d'élevage et fournir tout document démontrant la validité
de ces informations (fichier d'enregistrement du MAPAQ, etc.);
b) Le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté;
c) Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes de nouveaux
animaux (tableau 22-6) ne doit pas être supérieur à ceux déclarés et
la valeur relative au type de fumier (tableau 22-7) d'un tel élevage
ne doit pas être plus élevée.
Un usage est réputé abandonné ou interrompu lorsque cesse toute forme d'activité normalement
attribuée à l'opération de l'usage pendant une période d'au moins 12 mois consécutifs.
22.1.12.4 Reconstruction en cas de sinistre
Lorsqu'une unité d'élevage a été détruite ou qu'elle a perdu au moins la moitié
de sa valeur portée au rôle d'évaluation suite à un sinistre, par incendie ou par quelque
autre cause, cette dernière peut être reconstruite au même endroit ou à un endroit qui
contribue à diminuer le caractère dérogatoire et à améliorer la situation par rapport aux
normes prescrites si les conditions suivantes sont respectées :
1o
La reconstruction s'effectue à l'intérieur d'un délai de 24 mois suivant le
sinistre;
2o
Les marges de recul prescrites par le présent règlement sont respectées;
3o
Le nombre d'unités animales et le coefficient d'odeur de l'installation
d'élevage ne sont pas augmentés;
4o
L'installation d'élevage est pourvue du même mode de gestion des
effluents d'élevage ou d'un mode de gestion plus favorable en regard
des inconvénients associés aux odeurs;
5o
L'exploitant fournit une preuve du nombre d'unités animales comprises
à l'intérieur de l'installation d'élevage avant le sinistre ou fournit une
copie de la déclaration produite en vertu de l'article 79.2.6 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles.
22.1.12.5 Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage
Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-15
Règlement de zonage
distances séparatrices est permis selon l'une ou l'autre des situations suivantes et aux
conditions fixées :
1o
Dans le cas d'une unité d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par
l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles, le remplacement
du type d'élevage est permis à la condition que le coefficient d'odeur
des catégories ou groupes de nouveaux animaux (tableau 22-6) ne soit
pas supérieur à ceux déclarés et que la valeur relative au type de fumier
d'un tel élevage ne soit pas plus élevée (tableau 22-7). Une telle unité
d'élevage bénéficie également des modalités relatives à l'accroissement
des activités agricoles prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
2o
Dans le cas d'une unité d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une
déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article
79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
le remplacement du type d'élevage est assujetti aux conditions
suivantes :
a) L'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le
nombre maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou
groupe d'animaux élevés ou gardés dans cette unité d'élevage au
cours des 12 derniers mois et fournir tout document démontrant la
validité de ces informations (fichier d'enregistrement du MAPAQ,
etc.);
b) Le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté;
c) Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes de nouveaux
animaux (tableau 22-6) ne doit pas être supérieur à ceux déclarés et
la valeur relative au type de fumier (tableau 22-7) d'un tel élevage
ne doit pas être plus élevée.
22.1.13 Paramètres relatifs aux distances séparatrices
22.1.13.1 Le nombre d'unités animales (paramètre A)
Le nombre d'unités animales varie selon le groupe ou la catégorie d'animaux et
est déterminé à l'intérieur du tableau 22-4. Aux fins d'interprétation et d'application de
ce paramètre, il y a lieu de considérer les éléments suivants :
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-16
Règlement de zonage
1o
Pour toute ambiguïté ou pour toute espèce d'animal n'apparaissant pas
à l'intérieur du tableau 22-4, il faut considérer qu'un poids vif de 500 kg
équivaut à une unité animale;
2o
Lorsqu'un poids est indiqué à l'intérieur du tableau 22-4, il s'agit du
poids de l'animal à la fin de la période d'élevage;
3o
Il faut déterminer le nombre total d'animaux qu'il y a simultanément à
l'intérieur d'une même unité d'élevage lorsqu'elle sera à maturité avant
de recourir au tableau 22-4. S'il y a à la fois des animaux qui sont à
maturité et d'autres non, il faut faire les calculs nécessaires de façon à
obtenir le nombre maximum d'unités animales pouvant être contenues
simultanément à l'intérieur de l'unité d'élevage.
Tableau 22-4 : Nombre d'unités animales (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalant
à une unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes
chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
Verrats
25
3
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-17
Règlement de zonage
22.1.13.2 Distance de base (paramètre B)
La distance de base est déterminée en fonction du nombre d'unités animales
déterminé au paramètre A et apparaît à l'intérieur du tableau 22-5.
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-18
Règlement de zonage
Tableau 22-5 :
Distances de base (paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
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566
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588
500
607
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-19
Règlement de zonage
U.A.
M
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
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704
850
717
900
730
950
743
1000
755
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-20
Règlement de zonage
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1001
755
1051
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1003
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767
1103
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1153
789
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800
1253
810
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830
1403
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1453
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Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-21
Règlement de zonage
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982
2360
988
2410
995
2460
1001
2011
940
2061
947
2111
954
2161
961
2211
968
2261
975
2311
982
2361
988
2411
995
2461
1001
2012
940
2062
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2112
954
2162
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2362
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1002
2013
940
2063
947
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955
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2213
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975
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989
2413
995
2463
1002
2014
940
2064
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2114
955
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2214
969
2264
976
2314
982
2364
989
2414
995
2464
1002
2015
941
2065
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2215
969
2265
976
2315
982
2365
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995
2465
1002
2016
941
2066
948
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955
2166
962
2216
969
2266
976
2316
983
2366
989
2416
996
2466
1002
2017
941
2067
948
2117
955
2167
962
2217
969
2267
976
2317
983
2367
989
2417
996
2467
1002
2018
941
2068
948
2118
955
2168
962
2218
969
2268
976
2318
983
2368
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2418
996
2468
1002
2019
941
2069
948
2119
955
2169
962
2219
969
2269
976
2319
983
2369
990
2419
996
2469
1002
2020
941
2070
948
2120
956
2170
963
2220
970
2270
976
2320
983
2370
990
2420
996
2470
1003
2021
941
2071
949
2121
956
2171
963
2221
970
2271
976
2321
983
2371
990
2421
996
2471
1003
2022
942
2072
949
2122
956
2172
963
2222
970
2272
977
2322
983
2372
990
2422
996
2472
1003
2023
942
2073
949
2123
956
2173
963
2223
970
2273
977
2323
983
2373
990
2423
997
2473
1003
2024
942
2074
949
2124
956
2174
963
2224
970
2274
977
2324
984
2374
990
2424
997
2474
1003
2025
942
2075
949
2125
956
2175
963
2225
970
2275
977
2325
984
2375
990
2425
997
2475
1003
2026
942
2076
949
2126
956
2176
963
2226
970
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
2476
1003
2027
942
2077
949
2127
957
2177
964
2227
971
2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
2477
1003
2028
942
2078
950
2128
957
2178
964
2228
971
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
2478
1004
2029
943
2079
950
2129
957
2179
964
2229
971
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479
1004
2030
943
2080
950
2130
957
2180
964
2230
971
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480
1004
2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2032
943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-23
Règlement de zonage
22.1.13.3 Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)
Le paramètre C détermine une valeur correspondant au potentiel d'odeur
généré pour chaque groupe ou catégorie d'animaux. Ces valeurs sont établies à
l'intérieur du tableau 22-6. Pour les espèces animales n'apparaissant pas à l'intérieur du
tableau, la valeur du paramètre C est établie à 0,8.
Tableau 22-6 :
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller/ gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
22.1.13.4 Type de fumier (paramètre D)
La valeur du paramètre D varie selon le mode de gestion des fumiers et le
groupe ou la catégorie d'animaux. Elle est déterminée à l'intérieur du tableau suivant :
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-24
Règlement de zonage
Tableau 22-7 : Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et
chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes ou catégories d'animaux
1,0
22.1.13.5 Type de projet (paramètre E)
Le paramètre E détermine les valeurs à utiliser selon qu'il s'agit d'établir un
nouvel établissement ou d'agrandir une entreprise déjà existante. Ces valeurs sont
présentées à l'intérieur du tableau 22-8. Il faut considérer ici le nombre total d'animaux
auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de
bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que
pour tout nouveau projet, le paramètre E correspond à 1.
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-25
Règlement de zonage
Tableau 22-8 : Type de projet (paramètre E)
Augmentation1
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation1
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,70
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,60
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,80
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus ou
nouveau projet
1,00
1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et
plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
22.1.13.6 Facteur d'atténuation (paramètre F)
Le paramètre F tient compte des techniques d'atténuation des odeurs utilisées
pour le bâtiment d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers. Le facteur
d'atténuation est déterminé à partir de la formule suivante :
F = F1 x F2 x F3
F1 :
Technique d'atténuation des odeurs utilisée sur le lieu d'entreposage des
fumiers.
F2 :
Technique de ventilation utilisée pour le bâtiment d'élevage.
F3 :
Autres facteurs technologiques ayant fait l'objet d'une accréditation.
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-26
Règlement de zonage
Les valeurs de F1 et F2 à utiliser sont déterminées à l'intérieur du tableau 22-9. À
noter que lorsque le projet ne comporte pas de lieu d'entreposage des fumiers, le
facteur F1 a une valeur de 1. Lorsque le projet ne comporte pas de bâtiment d'élevage,
le facteur F2 a une valeur de 1.
Tableau 22-9 : Facteur relatif à l'environnement technologique (paramètre F)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu
d'entreposage (F1)
Absente
1,0
Rigide permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe, couche
de plastique)
0,9
Ventilation (F2)
Naturelle et forcée avec multiples
sorties d'air
1,0
Forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties de l'air au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
0,8
Autres technologies (F3)
Les nouvelles technologies peuvent
être utilisées pour réduire les distances
lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
22.1.13.7 Facteur d'usage (paramètre G)
La valeur de ce facteur dépend du type d'unité de voisinage considéré, soit une
maison d'habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation. Les valeurs
sont établies dans le tableau 22-10 :
Tableau 22-10 : Valeur du paramètre G par rapport à certaines unités de voisinage
Usage considéré
Facteur
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation
1,5
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-27
Règlement de zonage
22.2
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'IMPLANTATION DE NOUVELLES RÉSIDENCES À
L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES DYNAMIQUES, VIABLES ET DÉSTRUCTURÉES
__________________________
Remp. 2020, règl. 690-19, a. 5.1
22.2.1 Objet de la réglementation
Les dispositions de la présente section consistent à mettre en oeuvre les
décisions numéros 365499 et 413400 rendues respectivement en 2010 et 2019 par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu de l'article 59 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. À cette fin, elles intègrent les
modalités prescrites à l'intérieur de la plus récente décision (413400) qui constitue une
décision synthèse qui englobe le contenu de la décision précédente (365499)
relativement à l'implantation de nouvelles résidences à l'intérieur des zones agricoles
dynamiques (AD), viables (AVc et AVd) et déstructurées (AID).
En cas d'incompatibilité entre une disposition de la présente section et la décision numéro 413400 rendue
par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la disposition la plus restrictive doit être
appliquée.
22.2.2 Terminologie particulière
Aux fins d'application et d'interprétation de la présente section, à moins que le
contexte ne comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens
et la signification qui leur sont attribués ci-après :
Abri sommaire : Bâtiment sommaire servant d'abri en milieu boisé, n'étant pas pourvu
d'eau courante et étant constitué d'un seul plancher d'une superficie n'excédant pas
20 mètres carrés.
Champ en culture : Parcelle de terrain utilisée notamment pour la culture du foin, de
céréales et d'oléagineux, l'horticulture (fruits, légumes, arbres fruitiers et d'ornement)
ou pour le pâturage des animaux et sur laquelle on peut pratiquer l'épandage de fumier,
lisier et autres matières fertilisantes organiques.
Installation d'élevage : Un bâtiment, un enclos ou une partie d'enclos où sont élevés ou
gardés des animaux à des fins autres que le pâturage ainsi que tout ouvrage
d'entreposage de déjections d'animaux qui s'y trouvent.
Propriété : Lot ou partie de lot individuel ou ensemble de lots ou parties de lots contigus
ou réputés contigus dont le fonds de terrain appartient à un même propriétaire
(personne physique ou morale).
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-28
Règlement de zonage
Propriété vacante : Propriété sur laquelle il n'y avait pas de résidence en date du
25 novembre 2009 et qui est demeurée vacante depuis cette date. Une propriété est
considérée vacante même si on y retrouve un abri sommaire, un ou des bâtiments
accessoires, des bâtiments agricoles, commerciaux, industriels ou institutionnels.
Résidence : Bâtiment servant d'habitation permanente ou saisonnière, incluant les
chalets et les résidences de villégiature. Un bâtiment sommaire servant d'abri en milieu
boisé (abri forestier) ayant une superficie au sol d'au plus 20 mètres carrés n'est pas
considéré comme une résidence.
22.2.3 Usages résidentiels autorisés dans les zones agricoles dynamiques (AD) et viables
(AVc et AVd)
Dans une zone agricole dynamique (AD) ou viable (AVc et AVd) aucun permis de
construction pour l'implantation d'une résidence ne peut être délivré à moins de
répondre à l'une ou l'autre des situations suivantes :
1o
La construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des
articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, à la suite d'un avis de conformité valide émis par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec;
2o
La reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et
103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, à la
suite d'un avis de conformité valide émis par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec;
3o
La reconstruction d'une résidence bénéficiant de la prescription de
conformité de l'article 100.1 de la loi et reconnue par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec;
4o
Une résidence implantée en vertu de l'article 59 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (décisions numéros
365499 et 413400, rendues par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec) et répondant aux conditions stipulées à la
sous-section 22.2.4;
5o
Une résidence ayant fait l'objet d'une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (ou du TAQ) à la suite d'une
demande déposée à la Commission avant le 8 décembre 2010 et dont
l'autorisation est toujours valide.
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-29
Règlement de zonage
À la suite de l'entente intervenue en vertu de l'article 59 et à la prise d'effet des présentes
dispositions, malgré l'application de l'article 101.1 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, il n'est plus possible de subdiviser un terrain sur lequel un droit acquis est
reconnu à des fins résidentielles pour former un autre terrain destiné à une construction
résidentielle.
Malgré ce qui précède, à la suite de l'obtention d'une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec, un permis de construction
pour des fins résidentielles peut être accordé dans les cas suivants :
1o
Le déplacement d'une résidence, sur la même propriété, autorisée par
la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101, 103 et 105 ou du
droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles;
Le déplacement d'une résidence à l'intérieur du droit acquis reconnu en vertu de
l'article 101 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ne
requiert pas d'autorisation de la CPTAQ.
2o
Le déplacement d'une résidence, à l'extérieur d'une superficie
bénéficiant d'un droit acquis ou d'un privilège en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, sur une propriété
différente, mais contigüe à celle où se trouve la résidence à déplacer, à
la condition que la propriété nécessaire pour le déplacement soit
acquise au préalable;
3o
La conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels
en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles;
4o
La construction d'une résidence sur une propriété détenant la superficie
minimale énoncée à l'article 22.2.4.3 du présent règlement, devenue
vacante après le 25 novembre 2009 et située dans une zone agricole
viable (AVc et AVd) où des activités agricoles substantielles sont déjà
mises en place, et ayant reçu l'appui de la MRC et de l'UPA.
22.2.4 Conditions particulières applicables aux résidences autorisées en vertu de l'article 59
de la LPTAA à l'intérieur des zones agricoles viables
Toute nouvelle résidence implantée à l'intérieur d'une zone agricole viable (AVc
et AVd) en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de la sous-section 22.2.3, selon
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-30
Règlement de zonage
l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, doit
respecter les normes édictées en vertu de la présente sous-section.
22.2.4.1 Types d'usages résidentiels autorisés
L'usage doit être conforme aux classes d'usage du groupe « Habitation »
énumérées pour la zone visée à la grille des spécifications (feuillets des usages) et le
nombre de logements doit respecter le nombre maximal indiqué à cette zone (feuillets
des normes).
22.2.4.2 Distances séparatrices relatives aux odeurs
En date de l'émission d'un permis de construction, afin de favoriser une
cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole et de réduire les inconvénients
liés aux odeurs, une nouvelle résidence implantée en vertu de la présente sous-section
doit respecter une distance séparatrice par rapport à une installation d'élevage
existante. La distance à respecter varie selon le type de production de l'installation
d'élevage voisine existante, selon celle établie au tableau suivant :
Type de production
Unités animales
Distance minimale
requise (m)
Laitière
Jusqu'à 300
145
Bovine ou veau de grain
Jusqu'à 300
165
Volaille (poulet, dindon, etc.)
Jusqu'à 300
200
Porcine (maternité, pouponnière)
Jusqu'à 300
260
Porcine
(engraissement,
naisseur-
finisseur)
Jusqu'à 500
300
Veau de lait, renard, vison
Jusqu'à 300
260
Autres productions
Moins de 10
75
10 à 99
125
100 à 300
150
Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à
proximité d'une installation d'élevage dont le certificat d'autorisation prévoit une
distance plus grande à respecter que ce qui est prévu au tableau précédent, c'est la
distance qu'aurait à respecter l'installation d'élevage dans le cas d'une nouvelle
implantation qui s'applique.
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-31
Règlement de zonage
Une installation d'élevage existante à la date de l'émission d'un permis de
construction d'une nouvelle résidence ne sera pas contrainte par cette nouvelle
résidence. Ainsi, toute installation d'élevage pourra être agrandie, de même que le
nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans être assujetti à une distance
séparatrice calculée à partir de la nouvelle résidence.
Les distances apparaissant dans le tableau ci-dessus sont établies en tenant compte des normes
applicables aux installations d'élevage édictées au schéma d'aménagement et de développement
de la MRC de Portneuf, selon le principe de la réciprocité des normes et en considérant les
coefficients les plus élevés pouvant être applicables pour chaque type de production.
22.2.4.3 Superficie minimale de terrain requise
Dans une zone agricole viable AVc, la résidence à implanter doit être érigée sur
une propriété vacante possédant une superficie de 5 hectares et plus, selon les titres
publiés au registre foncier le ou avant le 25 novembre 2009. Ce droit d'implantation
résidentielle s'applique également à une propriété vacante remembrée de telle sorte à
atteindre la superficie minimale de 5 hectares par l'addition des superficies de deux ou
plusieurs propriétés vacantes depuis le 25 novembre 2009, selon les titres publiés au
registre foncier le ou avant le 25 novembre 2009.
Dans une zone agricole viable AVd la résidence à implanter doit être érigée sur
une propriété vacante possédant une superficie de 10 hectares et plus, selon les titres
publiés au registre foncier le ou avant le 25 novembre 2009. Ce droit d'implantation
résidentielle s'applique également à une propriété vacante remembrée de telle sorte à
atteindre la superficie minimale de 10 hectares par l'addition des superficies de deux ou
plusieurs propriétés vacantes depuis le 25 novembre 2009, selon les titres publiés au
registre foncier le ou avant le 25 novembre 2009.
Lorsqu'une propriété chevauche une zone agricole viable (AVc et AVd) et une
zone agricole dynamique (AD), sa superficie totale doit être équivalente à la superficie
minimale requise dans la zone agricole viable (AV). Toutefois, la résidence à implanter
ainsi que la partie de terrain utilisée à des fins résidentielles doit se trouver à l'intérieur
de la zone agricole viable (AVc et AVd).
22.2.4.4 Utilisation maximale d'un terrain à des fins résidentielles
La superficie maximale du terrain utilisée pour des fins résidentielles ne doit pas
excéder 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés lorsque le terrain est localisé à
moins de 300 mètres d'un lac ou à moins de 100 mètres d'un cours d'eau mesuré à
partir de la ligne des hautes eaux.
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-32
Règlement de zonage
Dans le cas où une résidence n'est pas implantée à proximité d'un chemin public
et qu'un chemin d'accès doit être aménagé pour se rendre à ladite résidence, la
superficie de cet accès peut s'additionner à la superficie maximale prescrite dans le
paragraphe précédent, sans toutefois excéder 5 000 mètres carrés. La largeur d'un tel
accès doit être d'au moins 5 mètres.
Dans une telle situation, la superficie de 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres
carrés pouvant être utilisée à des fins résidentielles doit être circonscrite au pourtour de
la résidence à implanter afin d'assurer la mise en place de systèmes d'alimentation en
eau potable et d'épuration des eaux usées conformes aux exigences de la Loi sur la
qualité de l'environnement et cette superficie ne doit pas être comptabilisée pour
permettre l'aménagement d'un chemin d'accès plus long.
Dans des circonstances particulières, l'aménagement d'un chemin d'accès
nécessitant une superficie plus importante peut faire l'objet d'une demande
d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour une
utilisation résidentielle accessoire.
Toute construction ou tout ouvrage desservant l'usage résidentiel, tels que les bâtiments
complémentaires, piscine, spa, installation septique, allée d'accès, aire de stationnement, etc.,
doit être situé à l'intérieur de l'aire maximale pouvant être utilisée à des fins résidentielles.
22.2.4.5 Marges de recul particulières
Une marge de recul latérale minimale de 20 mètres doit être respectée entre la
résidence à implanter et une ligne de propriété voisine. Malgré ce qui précède, cette
marge de recul ne s'applique pas à l'égard de la partie d'une propriété voisine étant
utilisée légalement à des fins autres que l'agriculture. Par exemple, à l'égard d'un
espace bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis pour être utilisé à des fins
résidentielles, commerciales, industrielles, publiques ou institutionnelles, sauf dans le
cas d'un site d'extraction sur lequel un retour sous couverture végétale est prévu où la
marge de recul latérale minimale de 20 mètres doit être respectée.
La résidence à implanter doit également être localisée à une distance minimale
de 75 mètres d'un champ en culture localisé sur une propriété voisine ou de la partie de
ce champ située à l'extérieur de l'aire grevée pour l'épandage de fumier par un puits,
une résidence existante, un cours d'eau, etc.
22.2.5 Dispositions particulières applicables à l'implantation de nouvelles résidences à
l'intérieur des zones agricoles déstructurées (AID)
22.2.5.1 Types d'usages résidentiels autorisés
L'usage doit être conforme aux classes d'usage du groupe « Habitation »
Chapitre 22
Dispositions particulières applicables en zone agricole
22-33
Règlement de zonage
énumérées pour la zone visée à la grille des spécifications (feuillets des usages) et le
nombre de logements doit respecter le nombre maximal indiqué à cette zone (feuillets
des normes).
22.2.5.2 Distances séparatrices relatives aux odeurs
Une installation d'élevage existante à la date de l'émission d'un permis de
construction d'une nouvelle résidence ne sera pas contrainte par cette nouvelle
résidence. Ainsi, toute installation d'élevage pourra être agrandie, de même que le
nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans être assujetti à une distance
séparatrice calculée à partir de la nouvelle résidence.
Chapitre 23
Dispositions particulières applicables à certains usages
23-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 23
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES
23.1
NORMES RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS
L'implantation d'un abri forestier est autorisée dans toutes les zones agricoles
dynamiques (A), viables (AVc et AVd), rurales (RU) et forestières (F) aux conditions suivantes :
1o
Il doit être construit sur un lot ou partie de lot boisé d'une superficie minimale
de 10 hectares (100 000 mètres carrés);
2°
Il doit être localisé à une distance minimale de 30 mètres de l'emprise d'un
chemin public;
3°
Il doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas
20 mètres carrés, incluant les parties saillantes telles que perron, galerie,
portique, etc.;
4o
Il ne doit pas reposer sur un mur de fondation en béton coulé ni disposer d'une
cave ou d'un sous-sol;
5o
Il ne doit pas avoir plus d'un étage, ni excéder une hauteur de 6 mètres mesurée
à partir du niveau moyen du sol;
6o
Il ne doit pas être pourvu d'eau courante ni d'installation sanitaire, à l'exception
d'un cabinet à fosse sèche construit en complément à celui-ci;
7o
Une seule remise d'une superficie maximale de 75 mètres carrées peut être
implantée en complément au bâtiment.
Lorsque le bâtiment ne rencontre pas les critères énumérés ci-dessus, ce dernier doit être
considéré comme une habitation et doit répondre à toutes les exigences réglementaires relatives
à l'implantation d'un tel bâtiment.
Chapitre 23
Dispositions particulières applicables à certains usages
23-2
Règlement de zonage
23.2
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DE CAMPS DE PIÉGEAGE ET DE PROSPECTION
MINIÈRE
L'implantation de camps de piégeage et de prospection minière est autorisée
uniquement à l'intérieur des zones forestières fauniques (FF) comprises sur le territoire de la Zec
Batiscan-Neilson et la Réserve faunique de Portneuf aux conditions suivantes :
1o
Tout camp de piégeage ou de prospection minière doit être implanté à une
distance minimale de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac et de 75
mètres d'un cours d'eau à débit permanent;
2o
L'implantation d'un camp de piégeage doit s'effectuer en conformité avec le
Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures
(c. C-61.1, r. 3).
23.3
NORMES RELATIVES AUX CABANES À SUCRE
23.3.1 L'implantation d'une cabane à sucre comme usage complémentaire à l'habitation
Dans les zones identifiées à la grille des spécifications (feuillets des normes),
l'implantation d'une cabane à sucre est autorisée comme usage complémentaire à
l'habitation aux conditions suivantes :
1°
La superficie au sol de la cabane à sucre ne doit pas excéder 60 mètres
carrés;
2°
La cabane à sucre ne doit pas avoir plus d'un étage, ni excéder une
hauteur de 7 mètres mesurée à partir du niveau moyen du sol;
3°
Elle doit être implantée en cour arrière, sans être située à moins de
20 mètres de tout bâtiment principal voisin, ni à moins de 10 mètres du
bâtiment principal se trouvant sur le terrain où elle est implantée;
4o
Dans le cas où le bâtiment est alimenté en eau par une tuyauterie sous
pression ou de rejet d'eaux usées, les dispositions du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
s'appliquent (c. Q-2, r. 22);
5°
Un seul bâtiment complémentaire à la cabane à sucre, d'une superficie
maximale de 50 mètres carrés, peut être construit. Celui-ci doit servir
Chapitre 23
Dispositions particulières applicables à certains usages
23-3
Règlement de zonage
uniquement à l'entreposage d'équipements et d'accessoires nécessaires
aux activités acéricoles;
6°
La cabane à sucre ne peut servir à des fins commerciales ou
événementielles, ni à des fins d'habitation.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas dans la zone agricole décrétée ou
dans les zones permettant les exploitations acéricoles comme usage principal.
23.3.2 L'implantation d'une cabane à sucre comme usage principal
L'implantation d'une cabane à sucre est autorisée sur les lieux d'une
exploitation acéricole aux conditions suivantes :
1o
Elle doit être implantée dans une zone permettant les exploitations
acéricoles comme usage principal, soit dans les zones agricoles
dynamiques (AD), viables (AVc et AVd), forestières (F), forestières
publiques (FP) ou rurales (RU);
2o
Elle doit être implantée en conformité avec les marges de recul
prescrites pour un bâtiment principal à la grille des spécifications
(feuillets des normes);
3o
Aucune chambre à coucher ne peut être aménagée à l'intérieur du
bâtiment;
4o
Une pièce habitable de type cuisine peut être aménagée à l'intérieur du
bâtiment à la condition que cette dernière n'excède pas la superficie au
sol du bâtiment vouée à la production des produits de l'érable (excluant
l'abri à bois) et de ne pas avoir de division intérieure, sauf pour une salle
de toilette;
5o
Le bâtiment ne doit pas être exploité commercialement, à moins de
détenir une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole. La vente des produits de l'érable découlant de cette
exploitation est toutefois autorisée;
6o
Dans le cas où le bâtiment est alimenté en eau par une tuyauterie sous
pression ou de rejet d'eaux usées, les dispositions du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
s'appliquent (c. Q-2, r. 22).
Chapitre 23
Dispositions particulières applicables à certains usages
23-4
Règlement de zonage
Malgré les paragraphes 3o et 4o qui précèdent, une cabane à sucre peut être
aménagée d'une partie chalet dans une zone agricole viable (AVc ou AVd) si les
conditions relatives à l'implantation d'une résidence prévues à la sous-section 22.2.4 du
présent règlement sont respectées ou qu'une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec a été obtenue à cet effet. Dans un tel cas, il
ne peut y avoir une autre résidence implantée sur la propriété.
Une cabane à sucre peut également être aménagée d'une partie chalet dans
une zone forestière (F) et rurale (RU) si les conditions relatives à l'implantation d'une
résidence prévues à la section 24.2 sont respectées. Dans un tel cas, il ne peut y avoir
une autre résidence implantée sur la propriété.
23.4
NORMES RELATIVES AUX CHENILS ET AUX CHATTERIES
23.4.1 Normes générales applicables
Dans les zones permettant la catégorie d'usages « Chenil ou chatterie » (113 C),
un chenil ou une chatterie est autorisé, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°
Un chenil ou une chatterie comprend toute activité consistant à élever
plus de 4 chiens ou chats âgés de plus de 3 mois, sans toutefois excéder
un maximum de 20 chiens ou chats;
2°
L'activité n'est exercée qu'à titre complémentaire à un usage
d'habitation unifamiliale isolée sur un terrain ayant une superficie
minimale de 6 000 m²;
3°
Les seules activités commerciales autorisées sont la vente de chiens ou
de chats, le toilettage et la garde d'un maximum de 10 animaux en
pension. Le nombre maximal d'animaux sur place en même temps,
incluant ceux du propriétaire, ne peut excéder le nombre maximal
d'animaux permis pour le chenil ou la chatterie;
4°
L'habitation de l'exploitant doit être située sur la même propriété que le
chenil ou la chatterie;
5°
Aucun employé ne contribue à l'exercice de l'activité;
6°
L'activité ne doit pas être une cause d'insalubrité pour les occupants et
les animaux et doit, en tout temps, être conforme au Règlement
Chapitre 23
Dispositions particulières applicables à certains usages
23-5
Règlement de zonage
provincial sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens
(c. P-42, r. 10.1);
7°
Tout établissement tenu de posséder un permis du MAPAQ doit en
fournir une copie à la Ville;
8°
Nonobstant le paragraphe 3°, les activités commerciales reliées à un
chenil, tel que l'entrainement, l'agilité, la piscine canine, etc. sont
autorisées. Le nombre maximal de chiens autorisés sur place en même
temps, incluant ceux du propriétaire ou en pension ne peut excéder 25.
Dans le cas d'un chenil situé en zone agricole décrétée, une autorisation
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec est
requise.
______________________
Aj. 2022, règl. 781-22, a. 1
23.4.2 Normes relatives aux constructions complémentaires
23.4.2.1 Les cages
Une cage est un espace clos, situé à l'intérieur d'un bâtiment et destiné à garder
un animal enfermé. Généralement composée d'un plancher, d'un plafond et de quatre
parois latérales, dont au moins une est ajourée. Une cage doit être d'une dimension
suffisante pour que l'animal puisse s'y tenir debout et s'y asseoir normalement, s'y
retourner facilement, s'y étirer complètement et s'y allonger sur le côté, les membres
en pleine extension.
23.4.2.2 Les enclos
Un enclos est un espace clos destiné à confiner un animal à un espace délimité.
Sa superficie n'est généralement pas suffisante pour qu'un animal puisse courir. Un
enclos peut être situé à l'intérieur d'un bâtiment ou à l'extérieur.
Le ou les enclos sont autorisés en cours latérales ou arrière et en respect des
distances suivantes :
Chapitre 23
Dispositions particulières applicables à certains usages
23-6
Règlement de zonage
L'enclos doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres et être constitué de
clôture de type Frost ou son équivalent. Le fond de l'enclos doit être constitué d'un
matériau ne permettant pas à l'animal de creuser.
23.4.2.3 Les parcs d'exercice
Un parc d'exercice est une enceinte, d'une hauteur minimale de 2 mètres,
fermée, à l'intérieur de laquelle un ou plusieurs animaux peuvent être mis en liberté et
dont la superficie est suffisante pour leur permettre de courir. Un parc peut être
intérieur ou extérieur. Le parc doit être solide, sécuritaire et empêcher l'animal d'en
sortir par ses propres moyens.
Les normes d'implantation applicables sont celles prévues au deuxième alinéa
de l'article 23.4.2.2.
23.4.2.4 Les bâtiments complémentaires
Si les animaux sont hébergés dans un bâtiment complémentaire, les normes
suivantes s'appliquent :
1°
La superficie du bâtiment qui est réservée exclusivement à
l'hébergement des animaux ne doit pas excéder 100 mètres carrés; une
superficie maximale additionnelle de 20 mètres carrés est cependant
autorisée, uniquement afin d'entreposer les outils, matériaux ou
nourriture et accessoires à l'usage exclusif du chenil ou de la chatterie;
2°
La hauteur d'un tel bâtiment ne doit pas excéder 6,5 mètres;
3°
Les normes d'implantation sont celles prévues au deuxième alinéa de
l'article 23.4.2.2;
Distance minimale
à respecter
Ligne de propriété avant
30 m
Ligne de propriété latérale ou arrière
15 m
Habitation voisine existante
50 m
Ouvrage de prélèvement des eaux
30 m
Chapitre 23
Dispositions particulières applicables à certains usages
23-7
Règlement de zonage
4°
Ce bâtiment n'est pas compris dans le calcul de la superficie maximale
totale ou du nombre de bâtiments complémentaires autorisés sur le
terrain;
5°
Ce bâtiment complémentaire doit être recouvert d'un matériau de
revêtement extérieur conforme aux normes en vigueur pour un
bâtiment complémentaire.
23.4.3 Normes particulières applicables à un écran tampon
Un écran tampon d'une profondeur minimale de 3 mètres doit être aménagé
autour de l'aire d'activité du chenil, de l'enclos et du bâtiment complémentaire. L'écran
tampon doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres.
Dans le cas d'une chatterie, l'écran tampon n'est pas requis.
23.5
NORMES RELATIVES AUX FERMETTES
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones n'étant pas
comprises à l'intérieur de la zone agricole décrétée, lorsque l'usage « Fermette » (113 B) est
autorisé à la grille des spécifications (feuillets de usages) comme usage complémentaire à
l'habitation.
Dans le cas d'un bâtiment destiné à l'élevage ou à la garde d'animaux situé à l'intérieur
de la zone agricole décrétée (zones AD, AVc, AVd et AID), ce sont les dispositions relatives aux
distances séparatrices édictées au chapitre 22 qui s'appliquent.
23.5.1 Dispositions générales
L'usage « Fermette » comprend toute activité consistant à élever un ou des
animaux tel que décrit à la sous-section 23.5.2. Cet usage comprend également la garde
de chevaux en pension, en autant que le nombre maximal d'animaux prescrit par la
présente section soit respecté.
L'activité doit répondre aux conditions suivantes :
1°
Elle est, par nature, associable à l'habitation en milieu rural et ne génère
aucune nuisance perceptible au voisinage;
2°
L'activité est exercée à titre complémentaire à un usage d'habitation
unifamiliale isolée ou bifamiliale isolée située dans un secteur non
desservi par l'aqueduc, ni par l'égout, et dont le terrain a une superficie
minimale de 5 000 m²;
Chapitre 23
Dispositions particulières applicables à certains usages
23-8
Règlement de zonage
3°
L'activité est exercée à des fins personnelles et non commerciales à
l'exception de la garde de chevaux;
4°
En plus du propriétaire, un seul employé est autorisé;
5°
Une seule enseigne d'identification d'une superficie maximale de
2 mètres carrés est autorisée parmi les suivantes :
a) Une enseigne posée à plat sur un bâtiment;
b) Une enseigne sur une structure indépendante, implantée à plus de
3 mètres des limites du terrain.
23.5.2 Types d'animaux et nombre maximal d'animaux autorisés
Une fermette peut être constituée des animaux suivants :
1°
Petits animaux : lapins, volailles (poule, dinde, faisan, canard, oie, etc.),
à l'exception des grands oiseaux tels les émeus ou autruches;
2°
Moyens animaux : chèvre, mouton et cochon;
3°
Gros animaux : bœuf, cheval, mulet, âne, lama, alpaga, émeu, autruche.
Le tableau ci-dessous indique les nombres maximaux d'animaux permis par
terrain :
Superficie du
terrain (m²)
Nombre maximal d'animaux permis
Petits animaux
Moyens animaux
Gros animaux1
5 000 et 7 499
10
2
-
7 500 et 9 999
20
4
-
10 000 et 14 999
30
4
4
15 000 et 19 999
30
4
6
20 000 et 29 999
30
6
6 + 2 chevaux
30 000 et plus
30
8
6 + 6 chevaux
1 Chaque gros animal peut être remplacé par un moyen animal.
Chapitre 23
Dispositions particulières applicables à certains usages
23-9
Règlement de zonage
23.5.1.1 Dispositions particulières à la garde de poules
Malgré le nombre d'animaux autorisés au tableau précédent, il est possible de
garder un maximum de 4 petits animaux (poules et cailles) sur l'ensemble du territoire.
Les conditions suivantes doivent être respectées :
1°
Les animaux doivent être gardés dans un bâtiment accessoire auquel
peut être annexé un enclos extérieur grillagé muni d'une toiture d'une
superficie maximale de 15 mètres carrés;
2°
Aucun coq ne peut être gardé;
3°
Le bâtiment doit être situé en cour arrière, à plus de 5 mètres des
limites de terrain.
__________________________
Aj. 2017, règl. 617-17, a. 2.6
Mod. 2022, règl. 785-22, a. 2.1
23.5.2.1 Dispositions particulières à la zone RR-29
Nonobstant le nombre maximal d'animaux permis au tableau de l'article 23.5.2,
à l'intérieur de la zone RR-29, le nombre de petits animaux est limité à 10, de moyens à
2 et de gros (chevaux seulement) à 4.
_______________________
Aj. 2017, règl. 626-17, a. 1.2
23.5.3 Superficie maximale des bâtiments d'élevage et d'entreposage
Un seul bâtiment abritant les animaux et un seul bâtiment servant à des fins
d'entreposage sont autorisés. La superficie au sol maximale autorisée pour ces
bâtiments varie selon la superficie du terrain et est déterminée dans le tableau suivant :
Chapitre 23
Dispositions particulières applicables à certains usages
23-10
Règlement de zonage
Superficie du terrain (m²)
Superficie maximale du bâtiment (m²)
Bâtiment
d'élevage
Bâtiment
d'entreposage
5 000 et 7 499
40
20
7 500 et 9 999
60
30
10 000 et 14 999
120
80
15 000 et 19 999
150
100
20 000 et 29 999
200
120
30 000 et plus
250
150
De plus, ces bâtiments doivent répondre aux dispositions suivantes :
1°
La hauteur maximale ne doit pas excéder 7,5 mètres. L'entreposage
d'outil, de matériaux, de foin ou de nourriture peut être effectué dans
les combles de la toiture;
2°
Ces bâtiments ne sont pas considérés dans le calcul de la superficie
maximale totale des bâtiments accessoires, ni dans le nombre maximal
de bâtiments accessoires autorisés sur un terrain.
23.5.4 Implantation des bâtiments d'élevage et d'entreposage
Les bâtiments accessoires à la fermette doivent être implantés en cours
latérales et arrière, en respect des distances prévues au tableau suivant :
__________________________
Remp. 2019, règl. 681-19, a. 1.4
Chapitre 23
Dispositions particulières applicables à certains usages
23-11
Règlement de zonage
Remp. 2020, règl. 688-19, a. 2.10
23.5.5 Aire d'élevage et abri extérieur
L'aire d'élevage (enclos) peut être aménagée dans toutes les cours, sous réserve
du respect des distances minimales énoncées à la section 23.5.4.
Un abri pour les animaux est permis à l'intérieur de l'aire d'élevage (enclos), aux
conditions suivantes :
1°
La superficie maximale autorisée pour un tel bâtiment est de 30 mètres
carrés;
2°
Il doit être exempt de murs sur au moins 1 côté;
3°
Il doit être constitué de bois, sauf pour la toiture qui peut être en tôle;
4°
Un tel bâtiment n'est pas compris dans le calcul de la superficie
maximale totale des bâtiments accessoires ni dans le nombre maximal
de bâtiments accessoires autorisés sur un terrain.
Distance minimale à respecter
de toute
habitation
voisine
de toute rue
publique
de toute
ligne de lot
de tout lac
ou cours
d'eau
de tout
puits
du puits du
propriétaire
Bâtiment
destiné à
abriter les
animaux
20 m
15 m
15 m
30 m
30 m
30 m
Aire d'élevage
(enclos)
20 m
1 m
3 m
30 m
100 m
30 m
Entreposage
du fumier
25 m
-
10 m
30 m
100 m
30 m
Bâtiment de
remisage
uniquement
-
15 m
4 m
À l'extérieur
de la bande
riveraine
applicable
-
-
Chapitre 23
Dispositions particulières applicables à certains usages
23-12
Règlement de zonage
23.5.6 Fumier
1°
La méthode de disposition du fumier doit être indiquée lors de la
demande de certificat d'autorisation;
2°
Le fumier doit être retiré au minimum 1 fois l'an;
3°
Le fumier doit être placé en cours arrière et respecter les distances
prescrites au tableau de la sous-section 23.5.4.
Prendre note des dispositions de la section II du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (c.Q-2, r. 35.2) qui prescrivent, notamment, des distances minimales que doivent respecter
une cour d'exercice (enclos) pour animaux, un ouvrage de stockage de déjections animales, une aire
de compostage et un bâtiment d'élevage d'animaux à l'égard d'une aire de protection d'une
installation de prélèvement d'eau souterraine.
23.6
NORMES RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS
_______________________
Aj. 2024, règl. 860-24, a. 1.2
23.6.1 Dispositions générales
Dans les zones indiquées à la grille des spécifications, l'implantation de
bâtiments résidentiels regroupés sur un même terrain est autorisée selon les conditions
prescrites à la présente section. Ce terrain peut comprendre des parties privatives et
des parties communes détenues en copropriété. En cas de contradiction entre une
disposition de la présente section et une autre disposition apparaissant au présent
règlement, la disposition de la présente section a préséance.
23.6.2 Plan d'aménagement
Un plan d'aménagement détaillé du projet résidentiel intégré, respectant les
modalités prescrites au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme,
doit être soumis à la Ville pour approbation préalablement à une demande de permis de
construction.
23.6.3 Usages résidentiels autorisés
Un projet résidentiel intégré doit comprendre au moins deux bâtiments
principaux voués à des fins résidentielles. Les types d'habitations autorisés à l'intérieur
d'un projet résidentiel intégré sont indiqués à la grille des spécifications (feuillets des
usages).
Chapitre 23
Dispositions particulières applicables à certains usages
23-13
Règlement de zonage
23.6.4 Implantation et orientation des bâtiments principaux
Les bâtiments principaux doivent être implantés à l'intérieur de l'aire bâtissable
du terrain en respect avec les marges de recul prescrites à la grille des spécifications
(feuillets des normes). De plus, une distance minimale de 7 mètres doit être laissée libre
entre deux bâtiments principaux.
Malgré les dispositions apparaissant à la section 7.5 du présent règlement, la
façade des bâtiments principaux peut être orientée en direction d'une allée d'accès ou
d'une aire de stationnement. Dans ce cas, le bâtiment principal doit être implanté à une
distance minimale de 3 mètres de l'allée d'accès ou de l'aire de stationnement et la cour
avant correspond à l'espace compris entre le mur avant du bâtiment principal et cette
allée d'accès ou aire de stationnement.
23.6.5 Architecture et apparence des bâtiments principaux
Les bâtiments principaux compris dans un projet résidentiel intégré doivent
posséder des caractéristiques architecturales communes (volumétrie, hauteur, pente et
forme de toit, composition des façades, etc.) ainsi que des matériaux de revêtement
extérieur qui s'agencent entre eux de façon à créer un ensemble bâti harmonieux et
homogène.
En plus des matériaux de revêtement extérieur prohibés énoncés à la section
8.4 du présent règlement, le déclin de vinyle et le déclin d'aluminium pour le
recouvrement des murs des bâtiments principaux compris à l'intérieur d'un projet
résidentiel intégré sont interdits.
23.6.6 Bâtiments et constructions complémentaires
Les bâtiments et les constructions complémentaires doivent être situés dans la
partie commune du projet et doivent respecter les dispositions apparaissant au chapitre
10 du présent règlement en faisant les adaptations nécessaires.
Malgré ce qui précède, un seul bâtiment complémentaire isolé est autorisé par
bâtiment principal. La superficie au sol de chacun des bâtiments complémentaires ne
peut excéder 85 m2. Les matériaux de finition extérieure d'un bâtiment complémentaire
doivent être similaires à ceux du bâtiment principal. De plus, une seule construction
d'agrément est autorisée par bâtiment principal. L'installation d'une piscine destinée à
l'usage de l'ensemble des occupants du projet résidentiel intégré est également
autorisée par terrain.
Chapitre 23
Dispositions particulières applicables à certains usages
23-14
Règlement de zonage
23.6.7 Aménagement des allées d'accès et des aires de stationnement
Au moins une allée d'accès principale bidirectionnelle d'une largeur minimale de
6 mètres doit être aménagée afin de relier le terrain à la rue. Celle-ci doit être conçue de
manière à desservir tous les bâtiments principaux implantés sur le terrain de telle sorte
que chacun d'eux puisse être accessible par les véhicules d'urgence et utilitaires. Des
allées d'accès secondaires peuvent également être aménagées afin de relier les
bâtiments principaux et les aires de stationnement. Les aires de stationnement doivent
être aménagées conformément aux dispositions du chapitre 12 du présent règlement.
De plus, une aire de stationnement doit être située à une distance minimale de 3 mètres
d'une limite de terrain où s'exerce un usage résidentiel de faible ou de moyenne
densité.
23.6.8 Aménagement d'un espace tampon
Dans le cas d'un projet résidentiel intégré comprenant des résidences
multifamiliales, un espace tampon d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être
aménagé en périphérie du terrain, le long de la ligne séparative de terrain où s'exerce
un usage résidentiel de faible ou de moyenne densité. Cet espace tampon doit être
constitué de conifères dans une proportion de 60 % ainsi que d'une clôture respectant
les exigences de la section 9.8 du présent règlement.
L'aménagement de cet espace tampon doit être réalisé dans un délai maximal
de 24 mois suivant l'émission d'un permis de construction pour une résidence
multifamiliale.
23.6.9 Aménagement des espaces extérieurs
Le projet doit comprendre des aménagements extérieurs communs destinés à
l'usage de l'ensemble des occupants du projet résidentiel intégré. La superficie du
terrain allouée aux espaces extérieurs communs, {excluant les allées d'accès et les aires
de stationnement) doit être égale ou supérieure à 15 % de la superficie totale du
terrain.
Les bacs à déchets, de recyclage et de compostage doivent être regroupés à
l'intérieur d'un espace commun aménagé sur le terrain accessible pour les camions
effectuant la cueillette. Cet espace doit être dissimulé par une haie ou une clôture
opaque ou ne pas être perceptible à partir de la voie publique. De plus, il doit être
aménagé à une distance minimale de 2 mètres d'une limite de propriété où s'exerce un
usage résidentiel.
Chapitre 24
Dispositions particulières applicables à certaines zones
24-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 24
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES
Les lois et règlements gouvernementaux ont préséance sur toute disposition contradictoire du présent chapitre.
Aj. 2022, règl. 786-22, a. 2.1
24.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES SITUÉES À PROXIMITÉ DES LACS SEPT-
ÎLES ET DES AULNAIES
Les dispositions de la présente section visent à accorder une attention particulière à la
protection des lacs Sept-Îles et des Aulnaies. Elles s'appliquent plus particulièrement aux
terrains compris à l'intérieur des zones RR-3, RR-4, C-1, REC-6, REC-7, REC-8 et REC-9, sans égard
à l'usage qui y est exercé.
24.1.1 Bande riveraine
_________________________
Mod. 2017, règl. 617-17, a. 2.7
Ab. 2022, règl. 786-22, a. 2.3
24.1.2 Marge de recul pour un bâtiment principal
Tout bâtiment principal, excluant les saillies, doit être implanté à une distance
minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau.
Néanmoins, s'il est démontré que la profondeur du terrain ou la topographie ne
permettent pas de respecter une telle marge de recul, celle-ci peut être réduite à
l'emplacement qui s'en rapproche le plus sans toutefois empiéter dans la bande de
protection riveraine.
_________________________
Mod. 2022, règl. 786-22, a. 2.4
24.1.3 Aménagement des terrains et gestion des eaux pluviales
De manière générale, les terrains doivent être aménagés de façon à réduire les
surfaces imperméables et ainsi favoriser l'infiltration des eaux de surface dans le sol
avant que celles-ci n'atteignent le plan d'eau.
Un système de drainage des eaux de surface doit être mis en place afin d'éviter
tout écoulement d'eau vers le plan d'eau. L'aménagement d'un puits d'absorption (puits
Chapitre 24
Dispositions particulières applicables à certaines zones
24-2
Règlement de zonage
sec) peut être utilisé à cette fin, dans la mesure où il est aménagé hors de la bande de
protection riveraine.
L'eau provenant des gouttières ou de tout autre système de drainage, incluant
les systèmes de vidange des piscines et spas doit être dirigée vers un puits d'absorption
aménagé hors de la bande de protection riveraine de manière à éviter tout
ruissellement vers le plan d'eau.
_______________________
Ab. 2019, règl. 681-19, a. 1.5
24.1.3.1 Terrains riverains au lac Sept-Îles ou des Aulnaies
_______________________
Aj. 2019, règl. 681-19, a. 1.6
Aucune portion de terrain, située en cour arrière (côté lac), ne peut être
recouverte d'asphalte, de pavés unis ou de tout autre matériel imperméable, à
l'exception d'une seule superficie maximale de 20 mètres carrés située à l'extérieur de
la bande de protection riveraine.
_________________________
Mod. 2022, règl. 786-22, a. 2.5
En cours latérales ou avant, l'aire de stationnement peut être recouverte
d'asphalte, de pavés unis ou de tout autre matériel similaire pour une superficie
maximel de 60 mètres carrés (excluant l'allée d'accès). Dans ce cas, l'aire de
stationnement doit être entourée d'une bande de végétation d'une largeur minimale de
2 mètres. Si la pente du terrain le justifie, des bassins de captation devront être
aménagés.
24.1.3.2 Terrains non riverains au lac Sept-Îles ou des Aulnaies
_______________________
Aj. 2019, règl. 681-19, a. 1.7
L'aire de stationnement peut être recouverte d'asphalte, de pavés unis ou de
tout autre matériel similaire pour une superficie maximale de 60 mètres carrés, et ce,
dans toutes les cours. Dans ce cas, l'aire de stationnement doit être entourée d'une
bande de végétation d'une largeur minimale de 2 mètres. Si la pente du terrain le
justifie, des bassins de captation devront être aménagés.
En cours arrière ou latérales, une seconde portion de terrain de 20 mètres
carrés peut aussi être recouverte d'asphalte, de pavés unis ou de toute autre matériel
similaire.
Chapitre 24
Dispositions particulières applicables à certaines zones
24-3
Règlement de zonage
24.1.4 Érosion et transport de sédiments
Tout propriétaire ou occupant est tenu de prévenir l'érosion des sols sur
l'ensemble de sa propriété, qu'elle soit naturelle ou non et d'effectuer sans délai les
travaux de stabilisation requis. Dans le cas d'une érosion touchant la bande de
protection riveraine, la stabilisation doit être réalisée selon les dispositions de la sous-
section 17.4.1 du présent règlement.
Il est de la responsabilité du propriétaire ou de l'occupant des lieux de s'assurer
que les aménagements ou travaux qu'il effectue ou fait effectuer ne causent pas
d'érosion du sol ou soient responsables d'un apport de sédiments au plan d'eau.
Plus spécifiquement, sur un terrain sur lequel des travaux ou des
aménagements nécessitent du déblai, du remblai ou une mise à nue du sol, une barrière
contre les sédiments doit être mise en place et maintenue en place tant que le sol
n'aura pas été stabilisé par de la végétation ou tout autre aménagement approuvé par
le Service d'urbanisme.
De plus, tout amoncellement de matériaux granulaires doit être recouvert d'une
membrane imperméable solidement fixée.
24.1.5 Déblai et remblai
Aucun déblai ou remblai n'est autorisé, à l'exception de ceux qui sont réalisés
dans le cadre de travaux de construction autorisés par la Ville tels que le remblaiement
des fondations, le régalage du terrain ou l'aménagement d'une installation septique.
24.1.6 Chemin d'accès et entrée charretière
Tout nouveau chemin d'accès à une propriété ou toute nouvelle entrée
charretière doit posséder une largeur maximale de 6 mètres. Dans le cas d'un terrain
ayant une pente générale supérieure à 30 %, le tracé du chemin d'accès ne doit pas être
rectiligne, ni directement perpendiculaire par rapport à la ligne des hautes eaux du lac,
de manière à éviter l'écoulement des eaux de ruissellement vers le plan d'eau.
Chapitre 24
Dispositions particulières applicables à certaines zones
24-4
Règlement de zonage
24.1.7 Déboisement et coupe d'arbres
24.1.7.1 Dispositions générales
Sur tout terrain, un minimum de 40 % de la superficie du terrain doit être
conservé sous couvert forestier, sans pour autant que le déboisement total excède une
superficie de 750 mètres carrés (la disposition la plus sévère s'applique).
La superficie de déboisement requise pour l'aménagement du chemin d'accès à
la propriété, de même que pour l'implantation d'une installation septique, pourra être
cumulative au pourcentage et superficie susmentionnés. Dans le cas de l'implantation
d'une installation septique, elle doit se limiter au déboisement nécessaire à
l'implantation des différentes composantes de l'installation septique, tel que déterminé
dans l'étude de caractérisation déposée pour la demande de permis.
Un plan de déboisement doit être soumis au Service d'urbanisme et tous les
arbres à couper doivent être identifiés sur le terrain préalablement à l'émission du
certificat d'autorisation.
Dans les cas où un reboisement est exigé, la plantation d'arbres indigènes est à
prioriser. De plus, les arbres doivent avoir un tronc d'un diamètre minimal de
2 centimètres, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'interdire la coupe
d'arbres morts, malades, de même que les espèces d'arbres dont le système racinaire
peut être nuisible comme l'érable argenté ou les arbres de la famille des saules et des
peupliers lorsque situés à moins de 8 mètres d'une construction ou d'un ouvrage. Tout
arbre coupé doit être remplacé par un autre, sans égard à la superficie du couvert
forestier existant.
Aucune manipulation ou coupe abusive des branches ne peut avoir pour
conséquence de porter atteinte au système racinaire d'un arbre ou de provoquer son
dépérissement. Le cas échéant il devra être remplacé.
24.1.7.2 Terrains vacants
Sur un terrain vacant, seules les coupes nécessaires à l'aménagement d'une
ouverture sur la rive et d'un chemin d'accès à la propriété sont autorisées. Le
déboisement visant l'emplacement des constructions et ouvrages projetés sera autorisé
uniquement suite au dépôt d'un plan d'aménagement du terrain.
Chapitre 24
Dispositions particulières applicables à certaines zones
24-5
Règlement de zonage
Si le couvert forestier minimal requis à l'article 24.1.7.1 n'est pas atteint, un
plan de reboisement visant à rendre le terrain conforme devra être déposé
préalablement à l'émission d'un permis de construction pour un bâtiment principal. Le
requérant devra s'engager à effectuer la plantation dans un délai de 24 mois suivant
l'émission du permis de construction.
24.1.7.3 Obligation de reboiser
Chacun des terrains ou emplacements situés dans la zone REC-7 doit compter
au moins un arbre, qui lors de la plantation, doit avoir un tronc d'un diamètre minimal
de 2 centimètres, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.
24.1.7.4 Reboisement lors de travaux de construction ou d'agrandissement
Tout terrain sur lequel est projeté l'ajout ou l'agrandissement d'un bâtiment et
dont la superficie boisée minimale n'est pas atteinte doit faire l'objet d'un reboisement
pour l'équivalent de la superficie de la nouvelle construction ou de l'agrandissement. Un
plan de reboisement devra être soumis en appui de la demande de permis et la
plantation devra être réalisée au plus tard à la date d'échéance du permis de
construction.
Si des coupes additionnelles sont nécessaires pour procéder à la construction ou
à l'agrandissement d'un bâtiment, les arbres coupés devront aussi être remplacés, en
plus de ceux requis à l'alinéa précédent.
La plantation dans la bande de protection riveraine pour les terrains riverains et
dans la cour avant pour les autres terrains est à prioriser.
_________________________
Mod. 2022, règl. 786-22, a. 2.6
24.1.8 Contrôle de la végétation dans la bande de protection riveraine
La végétation comprise à l'intérieur de la bande de protection riveraine doit être
maintenue en bon état. À cette fin, tout arbuste ou arbre endommagé, malade ou mort
doit être remplacé par un autre de même qualité.
Sur les terrains non aménagés, la bande de protection riveraine doit demeurer à
l'état naturel. Sur les terrains déjà aménagés en milieu riverain, aucune intervention de
contrôle de la végétation, coupe du gazon ou débroussaillage, n'est autorisée sur une
profondeur de 5 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Cette profondeur
est portée à 7,5 mètres lorsque la bande de protection riveraine présente un talus dont
Chapitre 24
Dispositions particulières applicables à certaines zones
24-6
Règlement de zonage
l'inclinaison est supérieure à 30 % sur une distance verticale de plus de 5 mètres. Seul
un contrôle de la végétation, effectué manuellement, et limité à assurer la survie des
végétaux est permis à l'intérieur de ces espaces.
En bordure du lac Sept-Îles, il faut également se référer au Règlement numéro 499-12 portant
sur la renaturalisation de la bande riveraine au lac Sept-Îles adopté par la Ville de Saint-
Raymond le 11 juin 2012.
24.1.9 Tonte des fossés
La tonte de la végétation aux abords des fossés, de même que sur une
profondeur de 2 mètres vers l'intérieur des terrains est prohibée.
24.1.10 Ouverture sur la rive
Sur un terrain dont la largeur mesurée sur la rive est inférieure à 50 mètres, la
largeur d'une nouvelle ouverture sur la rive ne doit pas excéder 3 mètres.
L'aménagement de cette nouvelle ouverture doit respecter toutes les autres
dispositions prévues à la sous-section 17.4.2.
Prendre note des dispositions particulières apparaissant à la sous-section 17.4.6 du présent
règlement relativement à l'aménagement de quais à l'intérieur de la zone RR-4.
24.1.11 Droits acquis
24.1.11.1 Fondation dans la rive
________________________
Ab. 2022, règl. 786-22, a. 2.7
24.1.11.2 Agrandissement d'un bâtiment
Tout agrandissement d'un bâtiment existant doit respecter la marge de recul de
20 mètres applicable par rapport à la ligne des hautes eaux, à moins que la topographie
ou la profondeur du terrain ou la présence d'une installation septique ne le permettent
pas. Dans ce cas, l'agrandissement pourra se faire à l'intérieur de la marge de recul de
20 mètres, sans toutefois empiéter dans la bande de protection riveraine.
_________________________
Mod. 2022, règl. 786-22, a. 2.8
Nonobstant l'alinéa précédent, l'agrandissement d'un bâtiment effectué dans le
sens opposé du plan d'eau (en cour avant) est autorisé dans la marge de recul de
20 mètres à la condition qu'il n'y ait aucun empiètement à l'intérieur de la bande de
Chapitre 24
Dispositions particulières applicables à certaines zones
24-7
Règlement de zonage
protection riveraine, ni aucun empiètement supplémentaire en cours latérales ou
arrière.
24.1.11.3 Reconstruction d'un bâtiment ou aménagement
Tout bâtiment dérogatoire ou aménagement détruit ou démoli volontairement
doit être reconstruit conformément aux dispositions du présent règlement sauf dans les
cas suivants visant exclusivement un bâtiment principal :
1o
La reconstruction est réalisée sur les fondations existantes ou à
l'emplacement identique et la superficie au sol de la construction
dérogatoire demeure identique;
2o
Si la profondeur du terrain et la topographie ne permettent pas de
respecter la marge de recul de 20 mètres, la reconstruction doit se faire
à l'emplacement s'approchant le plus de la conformité. Dans ce cas, la
superficie au sol du nouveau bâtiment ne pourra excéder de plus de
50 % la superficie au sol du bâtiment détruit ou démoli et aucun
empiètement supplémentaire ne pourra être autorisé dans la bande de
protection riveraine. Dans le cas où l'agrandissement est effectué en
cour avant, les dispositions de l'article 24.1.11.2 s'appliquent.
_________________________
Mod. 2022, règl. 786-22, a. 2.9
24.1.11.4 Amélioration des immeubles existants
_________________________
Mod. 2019, règl. 659-18, a. 1.5
L'ajout ou l'agrandissement de parties saillantes (galeries, terrasses et autres
constructions accessoires similaires) à un bâtiment principal ne peut empiéter dans la
bande de protection riveraine.
___________________________
Remp. 2022, règl. 786-22, a. 2.10
24.2
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'IMPLANTATION DE NOUVELLES RÉSIDENCES À
L'INTÉRIEUR DES ZONES FORESTIÈRES ET RURALES
Dans une zone forestière (F) ou rurale (RU), l'implantation de toute nouvelle résidence
doit être érigée sur un terrain ayant une superficie minimale de 4 hectares.
Chapitre 24
Dispositions particulières applicables à certaines zones
24-8
Règlement de zonage
Malgré ce qui précède, une nouvelle résidence peut être implantée sur un terrain ayant
une superficie inférieure à celle édictée au premier alinéa si le terrain sur lequel la construction
est projetée répond aux conditions suivantes :
1o
Le terrain faisait déjà l'objet d'un ou plusieurs lots distincts à l'entrée en vigueur
du présent règlement ou est décrit par tenants et aboutissants dans un ou
plusieurs actes publiés à cette date. Ce terrain devait respecter les exigences
réglementaires en matière de lotissement au moment de sa création;
2o
Le terrain rencontre les conditions d'émission d'un permis de construction du
règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme.
24.3
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE REC-23
_______________________
Aj. 2022, règl. 759-21, a. 2.3
Les chalets locatifs sont autorisés dans la zone REC-23 aux conditions suivantes :
1o
Un maximum de 20 chalets locatifs peut être construit à l'intérieur d'un
complexe récréotouristique;
2o
Les chalets locatifs doivent être implantés de façon à respecter les marges de
recul ainsi que la hauteur prescrite à la grille des spécifications (feuillets des
normes) pour un bâtiment principal;
3o
La superficie au sol d'un chalet locatif, incluant ses parties saillantes (terrasse,
véranda, galerie, etc.), ne doit pas excéder 80 mètres carrés (la superficie
minimale prévue à l'article 8.1.2 ne s'applique pas);
4o
Un chalet locatif ne doit pas comporter de cave ou de sous-sol;
5o
Une lisière boisée d'une largeur minimale de 5 mètres doit être maintenue le
long des limites de la propriété. Seule une coupe sanitaire est autorisée.
24.4
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE FP-2
_______________________
Aj. 2022, règl. 785-22, a. 2.3
Mod. 2023, règl. 803-23, a. 5
Les espaces de stationnement pour les autocaravanes de type « vanlife » sont autorisés
dans la zone FP-2 aux conditions suivantes :
Chapitre 24
Dispositions particulières applicables à certaines zones
24-9
Règlement de zonage
1o
Un maximum de 60 emplacements, en complément aux activités récréatives de
la Vallée Bras-du-Nord, peut être prévu à même le stationnement existant,
idéalement dans une section distincte prévue à cette fin;
2o
Les emplacements doivent se situer à moins de 600 mètres des bâtiments
d'accueil de la Vallée Bras-du-Nord;
3o
L'usage est autorisé uniquement entre le 1er mai et le 1er octobre et la durée
maximale d'un séjour est de 48 heures;
4o
Aucun autre aménagement ne peut être fait, à l'exception d'une toilette sèche.
Chapitre 25
Constructions et usages dérogatoires
protégés par droits acquis
25-1
Règlement de zonage
CHAPITRE 25
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
Les lois et règlements gouvernementaux ont préséance sur toute disposition contradictoire du présent chapitre.
Aj. 2022, règl. 786-22, a. 2.1
25.1
GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre régit les usages et les constructions qui ne sont pas conformes aux
normes du présent règlement, mais qui peuvent néanmoins bénéficier d'un droit acquis. Pour se
voir reconnaitre un droit acquis, ces usages ou constructions doivent avoir débuté ou avoir été
construits conformément à un règlement en vigueur à cette période.
Un usage ou une construction qui a été modifiée de manière à tendre vers la conformité
ou à être conforme ne peut plus prétendre à un droit acquis.
25.2
LES USAGES DÉROGATOIRES
25.2.1 Cessation d'un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire cesse, est interrompu ou abandonné pendant une
période de 24 mois consécutifs, cet usage ne peut plus être exercé et les droits acquis
qui protègent son exercice cessent d'exister.
25.2.2 Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire si ce
dernier appartient à la même classe d'usages ou par un usage contribuant à diminuer la
dérogation et le rendre plus compatible avec le caractère de la zone où il est situé si les
conditions suivantes sont respectées :
1o
Le nouvel usage ne nécessite pas d'augmentation du nombre d'espaces
de stationnement par rapport à l'usage qui existait auparavant;
2o
Le nouvel usage ne nécessite pas une augmentation des heures
d'ouverture par rapport à l'ancien usage;
Chapitre 25
Constructions et usages dérogatoires
protégés par droits acquis
25-2
Règlement de zonage
3o
Le nouvel usage n'est pas susceptible d'augmenter les inconvénients
pour le voisinage, par l'intensité du bruit, de la circulation, des odeurs,
de la fumée et de l'éclairage.
Il appartient au requérant de faire la preuve que le nouvel usage projeté
rencontre les conditions énoncées au premier alinéa. À défaut de respecter les
conditions énoncées, le nouvel usage devra être conforme à ceux autorisés dans la
zone.
25.2.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire
Un usage complémentaire à l'habitation dérogatoire ne peut être agrandi.
Un usage principal dérogatoire peut être agrandi sous réserve du respect des
normes suivantes :
1°
L'agrandissement doit se faire sur le terrain où est exercé l'usage au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
2°
L'usage dérogatoire peut être agrandi jusqu'à un maximum de 50 % de
la superficie de plancher avant agrandissement. La superficie applicable
au calcul est celle connue au moment de l'entrée en vigueur du
règlement suite auquel l'usage est devenu dérogatoire;
_________________________
Mod. 2023, règl. 821-23, a. 2.1
3°
L'usage dérogatoire peut être agrandi plusieurs fois, jusqu'à l'atteinte
de la superficie maximale prescrite au paragraphe 2°;
4°
Outre le caractère dérogatoire protégé de l'usage, toutes les
dispositions des règlements d'urbanisme doivent être respectées.
25.3
LES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
Une construction dérogatoire aux dispositions du présent règlement est protégée par
droits acquis dans les cas suivants :
1°
Si la construction existait avant l'entrée en vigueur du règlement la rendant
dérogatoire;
Chapitre 25
Constructions et usages dérogatoires
protégés par droits acquis
25-3
Règlement de zonage
2°
Si la construction a fait l'objet d'un permis ou d'un certificat légalement émis
avant l'entrée en vigueur de ce règlement, et si cette construction a été érigée
conformément au permis;
3°
Si, après avoir été rendue dérogatoire, cette construction n'a jamais été
modifiée de manière à être conforme ou à tendre vers la conformité.
25.3.1 Reconstruction ou remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis
Un bâtiment principal dérogatoire peut être reconstruit ou remplacé, malgré
l'implantation dérogatoire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°
Sauf s'il est reconstruit entièrement sur les fondations existantes avant
la destruction, le nouveau bâtiment principal doit être implanté de
manière à réduire le plus possible le caractère dérogatoire de
l'implantation du bâtiment principal détruit ou démoli, sans aggraver
tout autre empiètement, sauf aux fins du paragraphe 3° du présent
article;
2°
Le cas échéant, la rive d'un lac ou d'un cours d'eau doit avoir été
renaturalisée si elle ne l'est pas déjà, à raison d'un arbuste par
1,5 mètre de rayon et d'un arbre par 3 mètres de rayon, tout en laissant
la couverture herbacée à l'état naturel, à l'exception d'une ouverture
permise par le présent règlement;
3o
Malgré le paragraphe 1° et dans tous les cas, si le bâtiment principal
dérogatoire protégé par droits acquis et détruit empiétait dans la rive
d'un lac ou d'un cours d'eau, la reconstruction doit se faire à l'extérieur
de cette rive, sauf s'il est impossible de le faire en respectant les normes
d'implantation en vigueur; dans ce dernier cas, la reconstruction doit se
faire sans augmenter l'empiètement dans la rive et aux conditions
suivantes :
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection
de la rive;
-
Le lotissement du terrain a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal applicable interdisant la construction
dans la rive;
Chapitre 25
Constructions et usages dérogatoires
protégés par droits acquis
25-4
Règlement de zonage
-
Une bande minimale de protection de 5 mètres à partir de la ligne
des hautes eaux devra obligatoirement être conservée dans son
état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
Aux fins du présent paragraphe, les marges de recul (situées du côté
opposé au lac ou au cours d'eau) inscrites à la grille des spécifications
peuvent être réduites de moitié, uniquement aux fins de sortir le
bâtiment de la rive ou d'en minimiser l'empiètement;
__________________________
Remp. 2019, règl. 659-18, a. 1.6
Remp. 2019, règl. 681-19, a. 1.8
4o
Outre le caractère dérogatoire protégé par droits acquis en ce qui a trait
aux normes d'implantation, la reconstruction ou le remplacement du
bâtiment principal est conforme aux autres dispositions des règlements
d'urbanisme en vigueur;
__________________________
Remp. 2019, règl. 659-18, a. 1.6
5°
Les travaux de reconstruction ou de remplacement du bâtiment
principal doivent être commencés dans les 12 mois suivants la
destruction du bâtiment, dans le cas contraire le droit acquis cesse
d'exister et les travaux devront être réalisés conformément à la
réglementation en vigueur. Dans le cas de la reconstruction d'un
bâtiment détruit par un sinistre, les travaux doivent être débutés dans
les 12 mois suivants la date de délivrance du rapport des assurances.
Dans le cas d'un terrain situé à proximité des lacs Sept-Îles et des Aulnaies, se référer également
aux dispositions apparaissant à la section 24.1 du présent règlement.
25.3.2 Agrandissement ou modification d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis
25.3.2.1 Normes générales applicables à une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire ne peut être agrandie ou modifiée qu'en
conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur.
Chapitre 25
Constructions et usages dérogatoires
protégés par droits acquis
25-5
Règlement de zonage
25.3.2.2 Normes particulières applicables à un bâtiment principal dérogatoire
Malgré l'article précédent, un bâtiment principal dérogatoire uniquement au
niveau des normes d'implantation et protégé par droits acquis peut être agrandi ou
modifié sous réserve du respect des normes suivantes :
1°
L'agrandissement ou la modification est conforme aux règlements
d'urbanisme en vigueur. Il est cependant permis de prolonger un mur
qui empiète dans une marge de recul minimale en autant que
l'empiètement en question ne soit pas aggravé ;
Croquis 25.1
Agrandissement d'une construction dérogatoire
__________________________
Remp. 2019, règl. 659-18, a. 1.7
2°
Malgré le paragraphe précédent, aucun agrandissement n'est permis
dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau ;
__________________________
Remp. 2019, règl. 659-18, a. 1.7
3°
Dans le cas des escaliers, des perrons, des balcons, des galeries, des
patios, des terrasses, des porches, des avant-toits, des auvents, des
marquises et autres constructions similaires dérogatoires protégées par
droits acquis, ils ne peuvent être transformés en pièce habitable ou
devenir une extension de l'usage principal s'ils empiètent dans le
littoral, dans une rive, dans un talus réglementé au présent règlement,
dans la bande de protection d'un tel talus ou dans les marges de recul
minimales prescrites à la grille des spécifications, sauf si cette
transformation
peut
être
autorisée
en
vertu
des
Chapitre 25
Constructions et usages dérogatoires
protégés par droits acquis
25-6
Règlement de zonage
paragraphes précédents.
__________________________
Remp. 2019, règl. 659-18, a. 1.7
25.3.2.3 Réparation, entretien ou remplacement d'éléments dérogatoires sur une
construction
Tout élément de construction tel qu'escalier, balcon, galerie, corniche, avant-
toit et autre élément semblable, qui est dérogatoire et protégé par droits acquis quant à
sa localisation, à son empiètement ou à son éloignement par rapport aux lignes de
terrain, peut être réparé, entretenu et remplacé, à la condition qu'aucune dérogation
ne soit aggravée ou créée.
25.3.2.4 Maison mobile ou unimodulaire dérogatoire
Une maison mobile ou unimodulaire localisée dans une zone ne permettant pas
ce type de bâtiment ne peut être remplacée que par un bâtiment conforme au présent
règlement et au règlement de construction en vigueur.
25.3.2.5 Roulotte dérogatoire
Une roulotte dérogatoire et pour laquelle les droits annuels sont acquittés peut
être retirée du terrain visé par le droit, mais sans que cette période excède 12 mois.
Cette même roulotte peut être réparée ou remplacée par une autre, de
superficie similaire.
Aucune construction accessoire ne peut être ajoutée ni aucune modification de
la roulotte ne peut être faite.
_______________________
Aj. 2021, règl. 753-21, a. 2.3
25.3.3 Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Lorsqu'une construction dérogatoire doit être déplacée sur un même terrain, le
déplacement doit être effectué en fonction d'atteindre les normes prescrites par la
réglementation d'urbanisme. S'il s'avère impossible d'atteindre les normes prescrites
par la réglementation d'urbanisme, le déplacement doit être effectué de façon à
diminuer la dérogation par rapport aux normes d'implantation ou, si cela s'avère encore
impossible, à ne pas augmenter cette dérogation.
Chapitre 25
Constructions et usages dérogatoires
protégés par droits acquis
25-7
Règlement de zonage
Dans le cas où une construction dérogatoire doit être déplacée sur un autre
terrain, les normes d'implantation de la zone où la construction est projetée
s'appliquent intégralement.
25.3.4 Matériaux de toiture dérogatoires
_____________________
Aj. 2026, règl. 912-25, a. 1
Un revêtement de toiture dérogatoire est protégé par droits acquis dans le cas
d'une réfection, que celle-ci soit partielle ou complète.
Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment, le revêtement de toiture
dérogatoire peut être utilisé pour ledit agrandissement.
Si le revêtement est remplacé sur une ou des parties de la toiture, par un
matériau conforme, la protection de droits acquis sera automatiquement perdue.
Dans les zones où s'applique le Règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale no 231-02, seul un revêtement conforme sera autorisé, sauf
si la réfection de la toiture est partielle (moins de 50 % de la toiture) et située en cour
arrière.
25.4
NON-RETOUR À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre
conforme au présent règlement ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière
dérogatoire.
25.5
ENSEIGNES DÉROGATOIRES
25.5.1 Normes générales applicables à une enseigne dérogatoire protégée
L'emploi du terme « enseigne dérogatoire protégée » inclut également toute
partie d'enseigne, notamment le support d'enseigne et le système d'éclairage.
Toute enseigne dérogatoire protégée peut être entretenue et réparée afin de
maintenir l'intégrité, la sécurité et le bon état de l'enseigne.
Chapitre 25
Constructions et usages dérogatoires
protégés par droits acquis
25-8
Règlement de zonage
25.5.2 Perte des droits acquis d'une enseigne dérogatoire protégée
Une enseigne dérogatoire protégée qui est modifiée, déplacée, remplacée,
démolie ou reconstruite, perd toute protection de droits acquis.
De plus, lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a cessé
ou interrompu ses activités durant une période d'au moins 6 mois consécutifs, celle-ci
perd toute protection de droits acquis. L'enseigne, incluant son support et son système
d'éclairage doit alors être complètement démantelée.
Aucun droit acquis n'est accordé aux enseignes mobiles ou sur véhicule. Ces
enseignes doivent être enlevées et rendues conformes au présent règlement dans un
délai maximum de 1 an suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
25.6
INDICE D'OCCUPATION DU SOL POUR TERRAINS DÉROGATOIRES
Dans le cas d'un terrain dérogatoire protégé par droits acquis, l'indice d'occupation du
sol fixé pour chacune des zones à la grille des spécifications (feuillets B) ne s'applique pas. Dans
ce cas, l'indice d'occupation du sol est fixé à 50 %.
25.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES OU VIABLES
Dans les zones agricoles dynamiques (AD) ou viables (AVc et AVd), lorsqu'une
autorisation pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles a déjà été accordée par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec avant l'entrée en vigueur du présent
règlement mais n'ayant pas encore été réalisée, l'usage ayant fait l'objet de cette autorisation
est réputé constituer un usage bénéficiant d'un droit acquis en vertu du présent règlement dans
la mesure où les conditions suivantes sont respectées :
1o
La décision rendue par la Commission de protection du territoire agricole du
Québec est toujours effective et l'usage à réaliser est celui ayant fait l'objet de
ladite décision. Lorsque la conclusion de la décision n'est pas spécifique à un
usage particulier (ex. : utilisation à des fins autres qu'agricoles), il faut référer à
l'usage ayant fait l'objet de la demande;
2o
Les conditions fixées dans la décision rendue par la Commission de protection
du territoire agricole du Québec sont respectées, incluant tout délai pour la
réalisation de l'usage demandé;
Chapitre 25
Constructions et usages dérogatoires
protégés par droits acquis
25-9
Règlement de zonage
3o
Outre les usages permis dans la zone concernée à la grille des usages, toutes les
normes applicables en vertu de la réglementation d'urbanisme pour les usages
et constructions à réaliser sont respectées.
Les usages compris à l'intérieur des classes d'usages « extraction » et « élimination et
traitement de déchets » ne peuvent bénéficier des dispositions énoncées au premier alinéa et
des règles de droit acquis applicables en vertu de la présente section.
25.8
DROITS ACQUIS EN MILIEU RIVERAIN ET EN ZONE INONDABLE
Dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, il faut également référer aux normes
particulières édictées à la section 17.5 du présent règlement pour déterminer la portée des
droits acquis. En zone inondable, il faut également référer aux normes particulières édictées à la
section 18.5 du présent règlement.
25.9
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE DANS UN TALUS OU À PROXIMITÉ D'UN TALUS
Les travaux visant l'agrandissement, la reconstruction, le déplacement, l'ajout ou la
modification des fondations d'une construction dérogatoire qui est située dans un talus ou à
l'intérieur de la bande de protection à la base ou au sommet d'un talus doivent respecter
intégralement les dispositions apparaissant au chapitre 19 du présent règlement.
25.10 DROITS ACQUIS RELATIFS AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Les modalités de droits acquis applicables aux installations d'élevage localisées en zone
agricole décrétée sont prescrites à la sous-section 22.1.12 du présent règlement.