Règlement de zonage 583-15

Saint-Raymond, Quebec

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Avril 2016 INDEX DES MODIFICATIONS RELATIF AU RÈGLEMENT DE ZONAGE Ce règlement a été mis à jour le 4 mai 2026 et intègre les règlements de modification indiqués ci-dessous. Lorsqu'un article du règlement a été modifié, une référence au bas de cet article indique dans l'ordre la nature de la modification (modifié, abrogé, remplacé, ajout), l'année du règlement de modification, le numéro du règlement de modification et l'article concerné dans le règlement de modification. Les abréviations utilisées ont la signification indiquée ci-après : Aj : ajout Remp. : remplacé Ab : abrogé Règl. : règlement Mod. : modifié Art. : article Modifications : 1. Règlement numéro 604-16, adopté le 8 août 2016, entré en vigueur le 26 septembre 2016. 2. Règlement numéro 596-16, adopté le 12 septembre 2016, entré en vigueur le 26 septembre 2016. 3. Règlement numéro 610-16, adopté le 13 février 2017, entré en vigueur le 20 mars 2017. 4. Règlement numéro 615-17, adopté le 10 avril 2017, entré en vigueur le 24 avril 2017. 5. Règlement numéro 617-17, adopté le 10 avril 2017, entré en vigueur le 24 avril 2017. 6. Règlement numéro 619-17, adopté le 10 avril 2017, entré en vigueur le 23 juin 2017. 7. Règlement numéro 625-17, adopté le 12 juin 2017, entré en vigueur le 23 juin 2017. 8. Règlement numéro 626-17, adopté le 10 juillet 2017, entré en vigueur le 20 juillet 2017. 9. Règlement numéro 627-17, adopté le 10 juillet 2017, entré en vigueur le 20 juillet 2017. 10. Règlement numéro 636-17, adopté le 15 janvier 2018, entré en vigueur le 29 janvier 2018. 11. Règlement numéro 642-17, adopté le 11 décembre 2017, entré en vigueur le 29 janvier 2018. 12. Règlement numéro 651-18, adopté le 9 juillet 2018, entré en vigueur le 23 juillet 2018. 13. Règlement numéro 654-18, adopté le 15 octobre 2018, entré en vigueur le 3 décembre 2018. 14. Règlement numéro 657-18, adopté le 12 novembre 2018, entré en vigueur le 3 décembre 2018. 15. Règlement numéro 659-18, adopté le 17 décembre 2018, entré en vigueur le 28 janvier 2019. 16. Règlement numéro 663-18, adopté le 14 janvier 2019, entré en vigueur le 28 janvier 2019. 17. Règlement numéro 664-18, adopté le 11 février 2019, entré en vigueur le 21 février 2019. 18. Règlement numéro 676-19, adopté le 10 juin 2019, entré en vigueur le 2 juillet 2019. 19. Règlement numéro 681-19, adopté le 8 juillet 2019, entré en vigueur le 19 juillet 2019. 20. Règlement numéro 682-19, adopté le 9 septembre 2019, entré en vigueur le 19 septembre 2019. 21. Règlement numéro 685-19, adopté le 16 décembre 2019, entré en vigueur le 24 janvier 2020. 22. Règlement numéro 688-19, adopté le 20 janvier 2020, entré en vigueur le 21 février 2020. 23. Règlement numéro 692-19, adopté le 10 février 2020, entré en vigueur le 21 février 2020. 24. Règlement numéro 690-19, adopté le 9 mars 2020, entré en vigueur le 20 mars 2020. 25. Règlement numéro 697-19, adopté le 9 mars 2020, entré en vigueur le 20 mars 2020. 26. Règlement numéro 704-20, adopté le 5 octobre 2020, entré en vigueur le 22 octobre 2020. 27. Règlement numéro 711-20, adopté le 14 septembre 2020, entré en vigueur le 22 octobre 2020. 28. Règlement numéro 713-20, adopté le 5 octobre 2020, entré en vigueur le 22 octobre 2020. 29. Règlement numéro 715-20, adopté le 5 octobre 2020, entré en vigueur le 22 octobre 2020. 30. Règlement numéro 700-20, adopté le 9 novembre 2020, entré en vigueur le 27 novembre 2020. 31. Règlement numéro 702-20, adopté le 9 novembre 2020, entré en vigueur le 27 novembre 2020. 32. Règlement numéro 716-20, adopté le 9 novembre 2020, entré en vigueur le 27 novembre 2020. 33. Règlement numéro 723-20, adopté le 18 janvier 2021, entré en vigueur le 19 février 2021. 34. Règlement numéro 725-20, adopté le 8 mars 2021, entré en vigueur le 19 mars 2021. 35. Règlement numéro 726-20, adopté le 8 mars 2021, entré en vigueur le 19 mars 2021. 36. Règlement numéro 738-21, adopté le 12 avril 2021, entré en vigueur le 23 avril 2021. 37. Règlement numéro 736-21, adopté le 10 mai 2021, entré en vigueur le 21 mai 2021. 38. Règlement numéro 744-21, adopté le 14 juin 2021, entré en vigueur le 18 juin 2021. 39. Règlement numéro 737-21, adopté le 12 juillet 2021, entré en vigueur le 19 août 2021. 40. Règlement numéro 750-21, adopté le 9 août 2021, entré en vigueur le 19 août 2021. 41. Règlement numéro 751-21, adopté le 9 août 2021, entré en vigueur le 19 août 2021. 42. Règlement numéro 753-21, adopté le 13 septembre 2021, entré en vigueur le 21 octobre 2021. 43. Règlement numéro 755-21, adopté le 4 octobre 2021, entré en vigueur le 21 octobre 2021. 44. Règlement numéro 758-21, adopté le 13 décembre 2021, entré en vigueur le 21 janvier 2022. 45. Règlement numéro 759-21, adopté le 17 janvier 2022, entré en vigueur le 17 février 2022. 46. Règlement numéro 765-21, adopté le 14 février 2022, entré en vigueur le 17 mars 2022. 47. Règlement numéro 768-22, adopté le 11 avril 2022, entré en vigueur le 22 avril 2022. 48. Règlement numéro 775-22, adopté le 9 mai 2022, entré en vigueur le 17 juin 2022. 49. Règlement numéro 776-22, adopté le 9 mai 2022, entré en vigueur le 17 juin 2022. 50. Règlement numéro 781-22, adopté le 11 juillet 2022, entré en vigueur le 19 août 2022. 51. Règlement numéro 785-22, adopté le 12 septembre 2022, entré en vigueur le 23 septembre 2022. 52. Règlement numéro 786-22, adopté le 15 août 2022, entré en vigueur le 23 septembre 2022. 53. Règlement numéro 794-22, adopté le 14 novembre 2022, entré en vigueur le 25 novembre 2022. 54. Règlement numéro 796-22, adopté le 14 novembre 2022, entré en vigueur le 25 novembre 2022. 55. Règlement numéro 787-22, adopté le 16 janvier 2023, entré en vigueur le 17 février 2023. 56. Règlement numéro 798-22, adopté le 16 janvier 2023, entré en vigueur le 17 février 2023. 57. Règlement numéro 799-22, adopté le 13 février 2023, entré en vigueur le 17 mars 2023. 58. Règlement numéro 803-23, adopté le 17 avril 2023, entré en vigueur le 12 mai 2023. 59. Règlement numéro 811-23, adopté le 13 mars 2023, entré en vigueur le 12 mai 2023. 60. Règlement numéro 814-23, adopté le 15 mai 2023, entré en vigueur le 22 juin 2023. 61. Règlement numéro 816-23, adopté le 10 juillet 2023, entré en vigueur le 18 août 2023. 62. Règlement numéro 819-23, adopté le 10 juillet 2023, entré en vigueur le 18 août 2023. 63. Règlement numéro 820-23, adopté le 14 août 2023, entré en vigueur le 21 septembre 2023. 64. Règlement numéro 821-23, adopté le 14 août 2023, entré en vigueur le 21 septembre 2023. 65. Règlement numéro 822-23, adopté le 14 août 2023, entré en vigueur le 21 septembre 2023. 66. Règlement numéro 833-23, adopté le 16 octobre 2023, entré en vigueur le 23 novembre 2023. 67. Règlement numéro 823-23, adopté le 15 janvier 2024, entré en vigueur le 22 février 2024. 68. Règlement numéro 836-23, adopté le 15 janvier 2024, entré en vigueur le 22 février 2024. 69. Règlement numéro 837-23, adopté le 15 janvier 2024, entré en vigueur le 22 février 2024. 70. Règlement numéro 850-24, adopté le 8 avril 2024, entré en vigueur le 16 mai 2024. 71. Règlement numéro 853-24, adopté le 10 juin 2024, entré en vigueur le 5 août 2024. 72. Règlement numéro 858-24, adopté le 12 août 2024, entré en vigueur le 23 août 2024. 73. Règlement numéro 859-24, adopté le 12 août 2024, entré en vigueur le 23 août 2024. 74. Règlement numéro 860-24, adopté le 12 août 2024, entré en vigueur le 23 août 2024. 75. Règlement numéro 861-24, adopté le 12 août 2024, entré en vigueur le 23 août 2024. 76. Règlement numéro 868-24, adopté le 12 août 2024, entré en vigueur le 23 août 2024. 77. Règlement numéro 865-24, adopté le 9 septembre 2024, entré en vigueur le 20 septembre 2024. 78. Règlement numéro 866-24, adopté le 9 septembre 2024, entré en vigueur le 20 septembre 2024. 79. Règlement numéro 854-24, adopté le 13 janvier 2025, entré en vigueur le 25 janvier 2025. 80. Règlement numéro 872-24, adopté le 13 janvier 2025, entré en vigueur le 25 janvier 2025. 81. Règlement numéro 873-24, adopté le 13 janvier 2025, entré en vigueur le 25 janvier 2025. 82. Règlement numéro 834-23, adopté le 10 février 2025, entré en vigueur le 21 mars 2025. 83. Règlement numéro 885-25, adopté le 14 avril 2025, entré en vigueur le 17 avril 2025. 84. Règlement numéro 881-25, adopté le 14 avril 2025, entré en vigueur le 16 mai 2025. 85. Règlement numéro 882-25, adopté le 14 avril 2025, entré en vigueur le 16 mai 2025. 86. Règlement numéro 883-25, adopté le 14 avril 2025, entré en vigueur le 16 mai 2025. 87. Règlement numéro 886-25, adopté le 12 mai 2025, entré en vigueur le 19 juin 2025. 88. Règlement numéro 894-25, adopté le 14 juillet 2025, entré en vigueur le 21 août 2025. 89. Règlement numéro 895-25, adopté le 14 juillet 2025, entré en vigueur le 21 août 2025. 90. Règlement numéro 904-25, adopté le 17 novembre 2025, entré en vigueur le 11 décembre 2025. 91. Règlement numéro 905-25, adopté le 17 novembre 2025, entré en vigueur le 11 décembre 2025. 92. Règlement numéro 906-25, adopté le 17 novembre 2025, entré en vigueur le 11 décembre 2025. 93. Règlement numéro 908-25, adopté le 8 décembre 2025, entré en vigueur le 22 janvier 2026. 94. Règlement numéro 909-25, adopté le 8 décembre 2025, entré en vigueur le 22 janvier 2026. 95. Règlement numéro 902-25, adopté le 12 janvier 2026, entré en vigueur le 19 février 2026. 96. Règlement numéro 911-25, adopté le 12 janvier 2026, entré en vigueur le 19 février 2026. 97. Règlement numéro 912-25, adopté le 12 janvier 2026, entré en vigueur le 19 février 2026. 98. Règlement numéro 917-26, adopté le 9 mars 2026, entré en vigueur le 16 avril 2026. RÈGLEMENT DE ZONAGE Ville de Saint-Raymond Adopté le 11 avril 2016 par la résolution numéro 16-04-115 Ce document a été produit par la Ville de Saint-Raymond et le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la MRC de Portneuf Supervision et rédaction : Jean Lessard, urbaniste (MRC de Portneuf) Rédaction : Célia Solinas, urbaniste (Ville de Saint-Raymond) Marie-Pierre Beaupré, aménagiste (MRC de Portneuf) Cartes et illustrations : Hélène Plamondon, coordonnatrice de la géomatique (MRC de Portneuf) Secrétariat : Isabelle Lamothe, secrétaire (MRC de Portneuf) Table des matières i Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 Titre du règlement .................................................................................................. 1-1 1.2 But du règlement .................................................................................................... 1-1 1.3 Contexte et interrelation avec les autres règlements ............................................ 1-2 1.4 Territoire assujetti................................................................................................... 1-2 1.5 Personnes touchées ................................................................................................ 1-2 1.6 Annexes au règlement ............................................................................................ 1-2 1.7 Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières ................................................................................... 1-2 1.8 Invalidité partielle de la réglementation ................................................................ 1-2 1.9 Remplacement des règlements antérieurs ............................................................ 1-3 1.10 Le règlement et les lois ........................................................................................... 1-3 1.11 Respect des règlements .......................................................................................... 1-3 1.12 Notes explicatives ou informatives ......................................................................... 1-3 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 Structure du règlement........................................................................................... 2-1 2.2 Interprétation du texte et des mots ....................................................................... 2-1 2.3 Interprétation des titres, tableaux, croquis et graphiques ..................................... 2-2 2.4 Unités de mesure .................................................................................................... 2-2 2.5 Terminologie ........................................................................................................... 2-2 CHAPITRE 3 : PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 3.1 Répartition du territoire municipal en zones ......................................................... 3-1 3.2 Codification des zones ............................................................................................ 3-1 3.3 Interprétation des limites de zones ........................................................................ 3-2 3.4 Terrain situé dans plus d'une zone ......................................................................... 3-3 3.5 Les grilles des spécifications ................................................................................... 3-3 3.5.1 Dispositions générales ........................................................................................... 3-3 3.5.2 Feuillets des usages (annexe I-A) ........................................................................... 3-3 Table des matières ii Règlement de zonage 3.5.2.1 Les usages permis .............................................................................................. 3-3 3.5.2.2 Usages spécifiquement permis ou exclus .......................................................... 3-4 3.5.2.3 Amendement ..................................................................................................... 3-4 3.5.2.4 Notes............................................................................................... 3-4 3.5.3 Feuillets des normes (annexe I-B) .......................................................................... 3-4 3.5.3.1 Normes relatives à l'implantation d'un bâtiment principal ............................... 3-5 3.5.3.2 Normes relatives à l'édification d'un bâtiment principal .................................. 3-5 3.5.3.3 Usages complémentaires à l'habitation ............................................................ 3-5 3.5.3.4 Normes d'aménagement extérieur ................................................................... 3-5 3.5.3.5 Normes à caractère environnemental............................................................... 3-6 3.5.3.6 Normes particulières applicables en milieu agricole ou forestier ..................... 3-6 3.5.3.7 Autres lois ou règlements applicables ............................................................... 3-6 3.5.3.8 Normes spéciales ............................................................................... 3-6 3.5.3.9 Amendement ..................................................................................................... 3-6 3.5.3.10 Notes ................................................................................................................. 3-6 CHAPITRE 4 : USAGES ET CLASSIFICATION DES USAGES 4.1 Usages autorisés dans chaque zone ....................................................................... 4-1 4.2 Interprétation de la réglementation sur les usages ............................................... 4-1 4.3 Mode de classification des usages .......................................................................... 4-2 4.4 Classification des usages ......................................................................................... 4-2 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES 5.1 Forme de bâtiment prohibé .................................................................................... 5-1 5.2 Utilisation de roulotte, de remorque ou de véhicules ........................................... 5-2 5.3 Constructions et usages autorisés dans toutes les zones ....................................... 5-2 CHAPITRE 6 : NORMES RELATIVES À L'OCCUPATION DES BÂTIMENTS 6.1 Changement d'usage .............................................................................................. 6-1 6.2 Occupation mixte d'un bâtiment ............................................................................ 6-1 6.2.1 Règle générale ........................................................................................................ 6-1 6.2.2 Usage habitation dans les bâtiments mixtes ......................................................... 6-1 6.3 Résidences bi-générationnelles .............................................................................. 6-1 6.4 Location de chambres à l'intérieur des habitations ............................................... 6-2 6.5 Usages complémentaires à l'habitation ................................................................. 6-3 Table des matières iii Règlement de zonage 6.5.1 Dispositions générales applicables aux usages complémentaires autorisés à l'intérieur d'une habitation ................................................................. 6-3 6.6 Salle de découpe à forfait ....................................................................................... 6-5 6.7 Entreprise artisanale ............................................................................................... 6-6 6.8 Entreposage dans les bâtiments de ferme ............................................................. 6-7 6.9 Dispositions particulières applicables aux gîtes touristiques ................................. 6-8 6.10 Dispositions particulières applicables aux résidences de tourisme ....................... 6-9 CHAPITRE 7 : NORMES RELATIVES À l'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 7.1 Marges de recul avant minimale et maximale ....................................................... 7-1 7.1.1 Application de la marge de recul avant pour les terrains d'angle et transversaux .......................................................................................... 7-1 7.1.2 Normes relatives à l'alignement des bâtiments principaux................................... 7-1 7.1.2.1 Implantation entre deux bâtiments principaux existants ................................. 7-2 7.1.2.2 Implantation adjacente à un seul terrain construit ........................................... 7-3 7.1.3 Marge de recul avant minimale en bordure des routes du réseau supérieur à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ................................................................ 7-4 7.2 Marge de recul arrière ............................................................................................ 7-4 7.2.1 Application générale .............................................................................................. 7-4 7.2.2 Application de la marge de recul arrière pour les terrains triangulaires ............... 7-4 7.3 Marge de recul latérale ........................................................................................... 7-5 7.3.1 Application générale .............................................................................................. 7-5 7.3.2 Normes particulières dans le cas d'un terrain d'angle .......................................... 7-5 7.3.3 Application pour un bâtiment jumelé .................................................................... 7-5 7.3.4 Application pour un bâtiment contigu ................................................................... 7-5 7.4 Marge de recul par rapport à un lac ou un cours d'eau ......................................... 7-6 7.5 Implantation par rapport au terrain ....................................................................... 7-6 CHAPITRE 8 : NORMES RELATIVES À l'ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 8.1 Dimensions minimales d'un bâtiment principal ..................................................... 8-1 8.1.1 Champ d'application .............................................................................................. 8-1 8.1.2 Superficie minimale au sol ..................................................................................... 8-1 8.1.3 Largeur minimale des façades ............................................................................... 8-1 8.2 Indice d'occupation du sol ...................................................................................... 8-2 8.3 Hauteur minimale et maximale d'un bâtiment principal ....................................... 8-2 8.4 Revêtement extérieur des bâtiments principaux ................................................... 8-2 Table des matières iv Règlement de zonage CHAPITRE 9 : NORMES RELATIVES AUX COURS ET À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 9.1 Cour avant ............................................................................................................... 9-1 9.1.1 Usages et constructions autorisés dans une cour avant secondaire ..................... 9-2 9.1.2 Autres usages, constructions et équipements autorisés dans la cour avant ......... 9-2 9.2 Cour latérale ........................................................................................................... 9-3 9.3 Cour arrière ............................................................................................................. 9-4 9.4 Triangle de visibilité ................................................................................................ 9-5 9.5 Aménagement des aires libres ............................................................................... 9-5 9.6 Normes relatives aux arbres ................................................................................... 9-5 9.6.1 Plantation d'arbres ................................................................................................. 9-5 9.6.2 Restrictions pour certaines espèces d'arbres ........................................................ 9-6 9.6.3 Types d'abattage permis ........................................................................................ 9-6 9.6.3.1 Abattage d'arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ............................ 9-6 9.6.3.2 Abattage d'arbre à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ............................. 9-7 9.7 Normes relatives aux haies ..................................................................................... 9-9 9.8 Normes relatives aux clôtures ................................................................................ 9-9 9.8.1 Calcul de la hauteur ............................................................................................... 9-9 9.8.2 Matériaux utilisés ................................................................................................. 9-10 9.8.3 Normes générales applicables à la localisation et la hauteur d'une clôture ....... 9-11 9.8.4 Normes particulières applicables à la localisation et à la hauteur d'une clôture pour certains usages ...................................................................... 9-11 9.9 Normes relatives aux murs de soutènement ....................................................... 9-12 9.9.1 Matériaux autorisés ............................................................................................. 9-12 9.9.2 Localisation .......................................................................................................... 9-12 9.9.3 Hauteur maximale ................................................................................................ 9-12 9.10 Travaux de remblai ou de déblai .......................................................................... 9-13 9.11 Normes relatives aux écrans tampons.................................................................. 9-13 CHAPITRE 10 : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 10.1 Dispositions générales .......................................................................................... 10-1 10.2 Nombre et superficie des bâtiments accessoires ................................................. 10-1 10.2.1 Nombre de bâtiments accessoires pour un usage résidentiel ............................. 10-1 10.2.2 Superficie totale des bâtiments accessoires pour un usage résidentiel .............. 10-2 10.2.3 Superficie totale des bâtiments accessoires pour un usage non résidentiel....... 10-3 10.3 Implantation d'un bâtiment accessoire ................................................................ 10-4 10.3.1 Garage ou abri d'auto privé annexé ou incorporé à l'architecture du bâtiment principal ........................................................................................... 10-4 Table des matières v Règlement de zonage 10.3.2 Garage isolé .......................................................................................................... 10-4 10.3.3 Remise .................................................................................................................. 10-5 10.3.4 Abri à bois ............................................................................................................ 10-5 10.3.5 Implantation d'un bâtiment accessoire sur un terrain contigu à un lac .............. 10-5 10.3.6 Implantation d'un bâtiment accessoire sur un terrain contigu à un cours d'eau (ruisseau) .......................................................................................... 10-6 10.3.7 Implantation d'un bâtiment accessoire sur un terrain vacant situé dans la zone RR-3 ................................................................................................. 10-6 10.4 Hauteur des bâtiments accessoires ...................................................................... 10-6 10.4.1 Hauteur d'un garage, d'un abri d'auto ou d'une remise ..................................... 10-6 10.4.2 Hauteur d'un abri à bois....................................................................................... 10-7 10.5 Normes relatives aux bâtiments de remisage ...................................................... 10-7 10.6 Normes relatives aux gloriettes (gazébo) ............................................................ 10-8 10.7 Normes relatives aux serres domestiques ............................................................ 10-8 10.8 Revêtement extérieur des bâtiments accessoires ................................................ 10-9 10.9 Normes relatives aux piscines............................................................................. 10-10 10.9.1 Application et portée de la réglementation....................................................... 10-10 10.9.2 Terminologie particulière ................................................................................... 10-11 10.9.3 Normes de localisation....................................................................................... 10-11 10.9.4 Normes de sécurité applicables aux piscines ..................................................... 10-12 10.9.5 Promenade et plate-forme ................................................................................ 10-13 10.9.6 Vidange de la piscine .......................................................................................... 10-14 10.9.7 Équipements de filtration et thermopompe ...................................................... 10-14 10.10 Normes relatives aux bains à remous (spa) ........................................................ 10-14 10.11 Normes relatives aux antennes .......................................................................... 10-14 10.12 Normes relatives aux foyers extérieurs .............................................................. 10-15 10.13 Normes relatives aux capteurs solaires .............................................................. 10-15 10.13.1 Panneau solaire .................................................................................................. 10-15 10.13.2 Capteur solaire de type serpentin souple .......................................................... 10-16 10.14 Normes relatives aux éoliennes domestiques .................................................... 10-16 CHAPITRE 11 : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES TEMPORAIRES 11.1 Dispositions générales .......................................................................................... 11-1 11.2 Abri d'hiver pour auto et porte d'entrée .............................................................. 11-1 11.3 Clôtures à neige .................................................................................................... 11-2 11.4 Bâtiments temporaires pour la vente immobilière .............................................. 11-2 11.5 Bâtiments temporaires pour la construction ....................................................... 11-2 11.6 Café-terrasse ......................................................................................................... 11-3 Table des matières vi Règlement de zonage 11.7 Vente de débarras (vente de garage) ................................................................... 11-4 11.8 Autres usages temporaires ................................................................................... 11-4 CHAPITRE 12 : NORMES RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX STATIONNEMENTS ET AUX AIRES DE DÉCHARGEMENT 12.1 Normes relatives aux entrées charretières .......................................................... 12-1 12.1.1 Aménagement des entrées charretières ............................................................. 12-1 12.1.2 Localisation et implantation des entrées charretières ........................................ 12-2 12.1.3 Nombre d'entrées charretières ........................................................................... 12-2 12.1.4 Largeur des entrées charretières ......................................................................... 12-2 12.1.5 Normes particulières applicables en bordure du réseau routier supérieur ........ 12-3 12.1.5.1 Normes d'espacement des entrées charretières ............................................ 12-3 12.1.5.2 Largeur des entrées charretières .................................................................... 12-4 12.1.5.3 Autres exigences particulières ......................................................................... 12-4 12.1.6 Normes particulières applicables en bordure de la route régionale 367 (Grande Ligne) pour la zone C-27 ................................................. 12-5 12.2 Normes relatives aux aires de stationnement ...................................................... 12-5 12.2.1 Dispositions générales ......................................................................................... 12-5 12.2.2 Localisation et aménagement des aires de stationnement ................................. 12-5 12.2.2.1 Dispositions générales ..................................................................................... 12-5 12.2.2.2 Dispositions relatives aux usages résidentiels ................................................. 12-6 12.2.2.3 Dispositions relatives aux usages non résidentiels et aux bâtiments mixtes ...................................................................................... 12-6 12.2.3 Dimensions des aires de stationnement .............................................................. 12-6 12.2.4 Revêtement des surfaces des aires de stationnement ........................................ 12-8 12.2.5 Drainage des aires de stationnement .................................................................. 12-9 12.2.6 Bordure des aires de stationnement ................................................................... 12-9 12.2.7 Aménagement paysager en bordure de la voie de circulation publique ............. 12-9 12.2.8 Nombre minimal de cases requises ..................................................................... 12-9 12.3 Normes relatives aux aires de chargement et de déchargement ...................... 12-11 CHAPITRE 13 : NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES 13.1 Dispositions générales relatives aux enseignes .................................................... 13-1 13.1.1 Terminologie particulière ..................................................................................... 13-1 13.2 Entretien et réparation d'une enseigne et de sa structure .................................. 13-3 13.3 Enseignes prohibées dans toutes les zones .......................................................... 13-3 13.4 Enseignes autorisées dans toutes les zones et sans certificat d'autorisation ...... 13-4 13.5 Normes générales applicables aux enseignes ...................................................... 13-6 13.5.1 Éclairage des enseignes ........................................................................................ 13-6 13.5.2 Méthode de calcul de la hauteur d'une enseigne ............................................... 13-7 Table des matières vii Règlement de zonage 13.5.3 Méthode de calcul de la superficie d'une enseigne ............................................ 13-7 13.5.4 Respect des limites de propriété ......................................................................... 13-7 13.6 Normes générales relatives à l'installation des enseignes ................................... 13-7 13.6.1 Mode d'installation des enseignes....................................................................... 13-7 13.6.2 Localisation des enseignes ................................................................................... 13-8 13.6.2.1 Localisation des enseignes fixées au sol .......................................................... 13-8 13.6.2.2 Localisation des enseignes fixées à un bâtiment ............................................. 13-8 13.6.3 Hauteur maximale des enseignes ........................................................................ 13-9 13.7 Dispositions particulières applicables selon les types de zone ............................ 13-9 13.7.1 Dispositions relatives aux zones résidentielles .................................................... 13-9 13.7.2 Dispositions relatives aux zones publiques et institutionnelles et aux zones centre-ville .................................................................................... 13-10 13.7.3 Dispositions relatives aux zones commerciales et aux zones industrielles ....... 13-11 13.7.4 Dispositions relatives aux autres zones ............................................................. 13-11 13.8 Dispositions particulières relatives à certains types d'enseignes....................... 13-12 13.8.1 Enseigne collective installée sur le domaine public ........................................... 13-12 13.8.2 Enseigne mobile sur roue ................................................................................... 13-12 13.8.3 Enseigne artisanale amovible de type « chevalet » ou « sandwich » ................ 13-13 13.8.4 Panneaux-réclames ............................................................................................ 13-14 13.8.5 Enseignes supplémentaires pour un poste d'essence ....................................... 13-14 13.8.6 Enseignes supplémentaires pour un établissement de vente de véhicules ...... 13-15 CHAPITRE 14 : NORMES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 14.1 Dispositions générales relatives à l'entreposage extérieur ................................. 14-1 14.1.1 Localisation de l'entreposage extérieur ............................................................... 14-1 14.1.2 Hauteur maximale de l'entreposage extérieur .................................................... 14-2 14.1.3 Isolement visuel de l'entreposage extérieur ........................................................ 14-2 14.2 Dispositions particulières applicables à certains types d'entreposage ............... 14-2 14.2.1 Entreposage relié aux usages agricoles, forestiers et de même nature .............. 14-2 14.2.2 Entreposage extérieur de véhicules et d'équipements ....................................... 14-2 14.2.3 Entreposage extérieur d'articles d'aménagement paysager ............................... 14-3 14.2.4 Entreposage extérieur de dépôts en vrac ............................................................ 14-3 14.2.5 Entreposage extérieur de carcasses de véhicules automobiles et de ferrailles diverses ........................................................................................ 14-3 14.2.6 Entreposage temporaire de matériaux de construction...................................... 14-3 14.2.7 Entreposage d'un véhicule récréatif, d'une roulotte de camping, d'une remorque ou d'un bateau de plaisance sur un terrain occupé par un bâtiment résidentiel ..................................................................... 14-3 14.2.8 Entreposage extérieur du bois de chauffage ....................................................... 14-4 14.2.8.1 Entreposage de bois de chauffage à des fins commerciales ........................... 14-4 14.2.8.2 Entreposage de bois de chauffage à des fins domestiques ............................. 14-4 Table des matières viii Règlement de zonage CHAPITRE 15 : NORMES RELATIVES AUX MAISONS MOBILES OU UNIMODULAIRES 15.1 Implantation des maisons mobiles ou unimodulaires ......................................... 15-1 15.2 Plate-forme et fondation ..................................................................................... 15-1 15.3 Jupe de vide sanitaire ........................................................................................... 15-1 15.4 Bâtiments accessoires .......................................................................................... 15-2 15.5 Agrandissement et jumelage de maison mobile ou unimodulaire ...................... 15-2 CHAPITRE 16 : NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE CAMPING 16.1 Dispositions générales relatives à l'aménagement des terrains de camping ...... 16-1 16.1.1 Terminologie particulière ..................................................................................... 16-1 16.1.2 Catégories de sites ............................................................................................... 16-2 16.1.3 Contrainte de localisation générale selon le type de camping ............................ 16-2 16.1.4 Normes relatives à l'aménagement d'un terrain de camping ............................. 16-2 16.1.4.1 Implantation des bâtiments d'accueil et de services ...................................... 16-2 16.1.4.2 Zone tampon ................................................................................................... 16-3 16.1.4.3 Clôture ............................................................................................................. 16-3 16.1.4.4 Couvert végétal ............................................................................................... 16-3 16.1.4.5 Chemin d'accès ................................................................................................ 16-3 16.1.4.6 Sentiers piétonniers ........................................................................................ 16-3 16.1.4.7 Station de vidange ........................................................................................... 16-4 16.1.4.8 Stationnement ................................................................................................. 16-4 16.1.5 Bâtiments, constructions et activités complémentaires au camping .................. 16-4 16.1.5.1 Types de bâtiments, constructions et activités autorisés ............................... 16-4 16.1.5.2 Dispositions particulières applicable aux quais et marinas ............................. 16-4 16.1.6 Normes applicables aux emplacements de camping ........................................... 16-5 16.1.6.1 Dimensions minimales des emplacements ..................................................... 16-5 16.1.6.2 Normes d'implantation à l'intérieur des emplacements ................................. 16-5 16.1.6.3 Constructions accessoires autorisées sur les emplacements .......................... 16-5 16.2 Dispositions particulières relatives à l'aménagement des terrains de camping à l'intérieur des zones comprises sur le territoire de la Zec Batiscan-Neilson et de la Réserve faunique de Portneuf ..................... 16-7 16.2.1 Objet de la réglementation .................................................................................. 16-7 16.2.2 Territoire d'application ........................................................................................ 16-7 16.2.3 Obtention préalable d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation .......................................................................... 16-7 16.2.4 Terminologie particulière ..................................................................................... 16-8 16.2.5 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping ........................... 16-11 16.2.5.1 Évacuation et traitement des eaux usées sur les terrains de camping ........................................................................... 16-11 Table des matières ix Règlement de zonage 16.2.5.2 Déboisement ................................................................................................. 16-11 16.2.6 Normes particulières relatives aux emplacements de camping ........................ 16-12 16.2.6.1 Aire d'occupation de l'emplacement ............................................................. 16-12 16.2.6.2 Accessibilité des emplacements .................................................................... 16-12 16.2.6.3 Zone tampon ................................................................................................. 16-12 16.2.6.4 Aire de stationnement ................................................................................... 16-13 16.2.7 Normes relatives aux usages et aux constructions autorisés à l'intérieur des emplacements de camping ...................................................... 16-13 16.2.7.1 Usage autorisé sur les emplacements de camping ....................................... 16-13 16.2.7.2 Normes d'implantation générales ................................................................. 16-13 16.2.7.3 Dimensions maximales des véhicules récréatifs (roulottes) ......................... 16-13 16.2.7.4 Modification des véhicules récréatifs (roulottes) .......................................... 16-14 16.2.7.5 Nécessité de l'usage principal ....................................................................... 16-14 16.2.7.6 Constructions et bâtiments accessoires autorisés ........................................ 16-14 16.2.7.7 Normes particulières relatives au cabanon et à l'abri à bois ......................... 16-14 16.2.7.8 Normes particulières relatives à l'abri amovible ........................................... 16-16 16.2.7.9 Normes particulières concernant la plate-forme, le dallage au sol et le perron ......................................................................... 16-16 16.2.7.10 Appareils ménagers ....................................................................................... 16-17 16.2.7.11 Normes particulières concernant les unités de prêt-à-camper ..................... 16-17 16.2.8 Normes relatives aux constructions et équipements prohibés à l'intérieur des emplacements de camping ...................................................... 16-18 16.2.8.1 Constructions prohibées ............................................................................... 16-18 16.2.8.2 L'obligation de conformité aux normes d'aménagement ............................. 16-18 16.2.8.3 Toiture de protection .................................................................................... 16-18 16.2.9 Normes relatives aux usages autorisés sur la rive des plans d'eau adjacents aux terrains de camping ................................................. 16-19 16.2.9.1 Protection des rives et du littoral .................................................................. 16-19 16.2.9.2 Entreposage temporaire des embarcations .................................................. 16-19 16.2.9.3 Accès public au plan d'eau ............................................................................ 16-19 16.2.10 Normes particulières concernant l'évacuation et le traitement des eaux usées des véhicules récréatifs (roulottes) .......................................... 16-19 16.2.10.1 Réservoir de rétention ................................................................................... 16-19 16.2.10.2 Station de vidange ......................................................................................... 16-19 16.2.11 Prescriptions relatives aux droits acquis ............................................................ 16-20 16.2.11.1 Acquisition des droits .................................................................................... 16-20 16.2.11.2 Dispositions générales ................................................................................... 16-20 16.2.11.3 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire .................... 16-20 16.2.11.4 Non-retour à un usage ou à une construction dérogatoire .......................... 16-20 16.2.11.5 Bâtiment accessoire à un usage ou à une construction dérogatoire ............ 16-20 Table des matières x Règlement de zonage CHAPITRE 17 : NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 17.1 Dispositions générales.......................................................................................... 17-1 17.1.1 Champ d'application ............................................................................................ 17-1 17.1.2 Lacs et cours d'eau assujettis ............................................................................... 17-1 17.1.3 Terminologie particulière ..................................................................................... 17-2 17.2 Mesures relatives aux rives .................................................................................. 17-6 17.2.1 Largeur de la rive .................................................................................................. 17-6 17.2.2 Mesures de protection applicables ...................................................................... 17-7 17.3 Mesures relatives au littoral ................................................................................ 17-9 17.4 Dispositions diverses .......................................................................................... 17-10 17.4.1 Les travaux relatifs à la stabilisation des rives ................................................... 17-10 17.4.2 L'aménagement d'une ouverture ou d'une fenêtre sur la rive ......................... 17-11 17.4.3 Les travaux relatifs à la construction, à la réfection ou à l'amélioration des voies de circulation .............................................................. 17-13 17.4.4 Les quais ............................................................................................................. 17-13 17.4.5 Les abris pour embarcation ............................................................................... 17-15 17.4.6 Dispositions particulières applicables à la zone résidentielle rurale RR-4 ......... 17-15 17.5 Droits acquis en milieu riverain .......................................................................... 17-16 17.5.1 Agrandissement et empiètement sur la rive ..................................................... 17-16 17.5.2 Entretien et utilisation des terrains déjà aménagés .......................................... 17-17 17.5.3 Mur de soutènement ......................................................................................... 17-18 17.5.4 Abri pour embarcation ....................................................................................... 17-18 17.5.5 Autres règles de droits acquis ............................................................................ 17-18 CHAPITRE 18 : NORMES DE PROTECTION APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE D'INONDATION 18.1 Dispositions générales.......................................................................................... 18-1 18.1.1 Territoire d'application ........................................................................................ 18-1 18.1.2 Terminologie particulière ..................................................................................... 18-1 18.1.3 Dispositions interprétatives et modalités d'application ...................................... 18-3 18.1.3.1 Les zones inondables cartographiées sans cotes de récurrence ..................... 18-6 18.1.3.2 Les zones inondables cartographiées à l'aide des cotes de récurrence .................................................................................. 18-6 18.1.4 Présentation d'un relevé d'arpentage ................................................................. 18-6 18.2 Mesures de protection applicables à la zone de grand courant .......................... 18-7 18.2.1 Territoire d'application ........................................................................................ 18-7 18.2.2 Restrictions applicables à une zone de grand courant ........................................ 18-8 18.2.3 Constructions, ouvrages et travaux autorisés par la MRC de Portneuf dans le cadre d'une dérogation ............................................. 18-10 Table des matières xi Règlement de zonage 18.2.3.1 Stabilisation du talus riverain de la rivière Sainte-Anne en amont du pont Tessier.............................................................................. 18-10 18.3 Mesures de protection applicables à la zone de faible courant ........................ 18-10 18.3.1 Territoire d'application ...................................................................................... 18-10 18.3.2 Restrictions applicables à une zone de faible courant ....................................... 18-10 18.4 Mesures d'immunisation ................................................................................... 18-11 18.5 Normes particulières en matière de droits acquis applicables en zone inondable ........................................................................... 18-12 18.5.1 Amélioration des immeubles existants .............................................................. 18-12 18.5.2 Reconstruction d'un bâtiment situé en zone inondable .................................... 18-12 18.5.3 Déplacement d'une construction....................................................................... 18-13 18.5.4 Travaux relatifs à une voie de circulation .......................................................... 18-14 CHAPITRE 19 : NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES TALUS 19.1 Dispositions générales.......................................................................................... 19-1 19.1.1 Champ d'application ............................................................................................ 19-1 19.1.2 Terminologie particulière ..................................................................................... 19-1 19.2 Dispositions réglementaires ................................................................................. 19-3 19.2.1 Mesures de protection applicables aux talus et à proximité des talus ................ 19-3 19.2.2 Mesures d'exception applicables aux interventions faisant l'objet d'une expertise géotechnique .................................................................. 19-4 19.2.3 Procédure relative à la délivrance de permis ou de certificat pour les interventions à réaliser dans un talus ou à proximité d'un talus ........... 19-4 19.2.3.1 Demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation pour l'intervention à réaliser ................................................... 19-4 19.2.3.2 Vérification par le fonctionnaire désigné et avis de recevabilité .................... 19-4 19.2.3.3 Transmission de la demande au comité consultatif d'urbanisme ................... 19-5 19.2.3.4 Examen de la demande par le comité consultatif d'urbanisme ...................... 19-5 19.2.3.5 Avis du comité consultatif d'urbanisme .......................................................... 19-5 19.2.3.6 Examen de la demande par le conseil et décision ........................................... 19-5 19.2.3.7 Délivrance du permis ou du certificat ............................................................. 19-6 CHAPITRE 20 : NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER 20.1 Dispositions générales.......................................................................................... 20-1 20.1.1 Champ d'application ............................................................................................ 20-1 20.1.2 Terminologie particulière ..................................................................................... 20-1 20.2 Règles applicables aux interventions forestières ................................................. 20-4 20.2.1 Le déboisement en général .................................................................................. 20-4 Table des matières xii Règlement de zonage 20.2.2 Les interventions forestières le long des propriétés voisines .............................. 20-4 20.2.3 Les interventions forestières en bordure des chemins publics ........................... 20-5 20.2.4 Les interventions forestières dans les érablières ................................................. 20-5 20.3 Mesures d'exception ............................................................................................ 20-5 20.3.1 Exceptions nécessitant un rapport d'ingénieur forestier .................................... 20-5 20.3.2 Autres exceptions................................................................................................. 20-6 20.4 Restrictions particulières applicables au bassin versant de la rivière Blanche .... 20-8 20.4.1 Normes générales ................................................................................................ 20-8 20.4.2 Normes particulières applicables aux talus, à la proximité des talus et aux pentes ........................................................................................ 20-8 20.5 Restrictions particulières applicables aux grands ensembles d'intérêt naturel et esthétique .......................................................................... 20-10 CHAPITRE 21 : NORMES RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES OU À CERTAINS USAGES CONTRAIGNANTS 21.1 Normes de réciprocité applicables à proximité de certains usages contraignants .............................................................................. 21-1 21.1.1 Objet de la réglementation .................................................................................. 21-1 21.1.2 Terminologie particulière ..................................................................................... 21-1 21.1.3 Normes d'éloignement applicables à certains usages ......................................... 21-3 21.1.4 Normes applicables à proximité d'un lieu de traitement des eaux usées ........... 21-3 21.1.5 Normes applicables à proximité d'un site d'extraction ....................................... 21-4 21.1.6 Normes applicables aux lieux d'élimination des matières résiduelles ................ 21-4 21.1.7 Dispositions applicables aux tours de télécommunication .................................. 21-4 21.1.8 Dispositions applicables aux lieux d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles et de ferrailles diverses .............................................. 21-4 21.2 Dispositions relatives aux postes d'essence ........................................................ 21-6 21.2.1 Marge de recul avant minimale ........................................................................... 21-6 21.2.2 Marge de recul latérale minimale ........................................................................ 21-6 21.2.3 Marge de recul arrière minimale ......................................................................... 21-6 21.2.4 Implantation des unités de distribution (pompes à essence) .............................. 21-6 21.2.5 Entrée charretière ................................................................................................ 21-7 21.2.6 Marquise .............................................................................................................. 21-7 21.2.7 Affichage .............................................................................................................. 21-8 CHAPITRE 22 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE 22.1 Normes relatives aux installations d'élevage ....................................................... 22-1 Table des matières xiii Règlement de zonage 22.1.1 Objet de la réglementation .................................................................................. 22-1 22.1.2 Aire d'application ................................................................................................. 22-1 22.1.3 Définitions ............................................................................................................ 22-1 22.1.4 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ............................... 22-3 22.1.5 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .................... 22-4 22.1.6 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme .................. 22-5 22.1.7 Modalités d'application des distances séparatrices ............................................ 22-6 22.1.8 Marges de recul applicables aux installations d'élevage ..................................... 22-7 22.1.9 Obligation d'aménager une haie brise-vent lors de l'implantation de certains types d'élevage .................................................................................. 22-7 22.1.9.1 Obligation d'un plan d'aménagement ............................................................. 22-7 22.1.9.2 Localisation et composition ............................................................................. 22-8 22.1.9.3 Préparation et plantation ................................................................................ 22-9 22.1.9.4 Entretien .......................................................................................................... 22-9 22.1.9.5 Délai de réalisation et suivi.............................................................................. 22-9 22.1.9.6 Mesures d'exception ....................................................................................... 22-9 22.1.10 Interdiction d'implanter un établissement à forte charge d'odeur à proximité des rivières Sainte-Anne et Bras-du-Nord ......................................... 22-10 22.1.11 Modalités particulières aux unités d'élevage porcin sur fumier liquide ............ 22-10 22.1.11.1 Distances séparatrices applicables à l'égard d'un périmètre d'urbanisation .............................................................................. 22-10 22.1.11.2 Superficie maximale de plancher applicable ................................................. 22-10 22.1.12 Droits acquis applicables aux installations d'élevage ........................................ 22-11 22.1.12.1 Agrandissement ou accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage .......................................................................... 22-11 22.1.12.2 Distances séparatrices à l'égard des maisons d'habitation construites en vertu de l'article 59 de la LPTAA ............................................ 22-13 22.1.12.3 Abandon ou interruption de l'utilisation d'une installation d'élevage..................................................................................... 22-13 22.1.12.4 Reconstruction en cas de sinistre .................................................................. 22-14 22.1.12.5 Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage ............................. 22-14 22.1.13 Paramètres relatifs aux distances séparatrices ................................................. 22-15 22.1.13.1 Le nombre d'unités animales (paramètre A) ................................................. 22-15 22.1.13.2 Distance de base (paramètre B) .................................................................... 22-17 22.1.13.3 Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)............................................................................... 22-23 22.1.13.4 Type de fumier (paramètre D) ....................................................................... 22-23 22.1.13.5 Type de projet (paramètre E) ........................................................................ 22-24 22.1.13.6 Facteur d'atténuation (paramètre F)............................................................. 22-25 22.1.13.7 Facteur d'usage (paramètre G) ..................................................................... 22-26 22.2 Normes particulières applicables à l'implantation de nouvelles résidences à l'intérieur des zones agricoles dynamiques, viables et déstructurées ..................................................................................... 22-27 Table des matières xiv Règlement de zonage 22.2.1 Objet de la réglementation ................................................................................ 22-27 22.2.2 Terminologie particulière ................................................................................... 22-27 22.2.3 Usages résidentiels autorisés dans les zones agricoles dynamiques (AD) et viables (AVc et AVd) .......................................................... 22-28 22.2.4 Conditions particulières applicables aux résidences autorisées en vertu de l'article 59 de la LPTAA à l'intérieur des zones agricoles viables .................. 22-29 22.2.4.1 Types d'usages résidentiels autorisés ........................................................... 22-30 22.2.4.2 Distances séparatrices relatives aux odeurs .................................................. 22-30 22.2.4.3 Superficie minimale de terrain requise ......................................................... 22-31 22.2.4.4 Utilisation maximale d'un terrain à des fins résidentielles ........................... 22-31 22.2.4.5 Marges de recul particulières ........................................................................ 22-32 22.2.5 Dispositions particulières applicables à l'implantation de nouvelles résidences à l'intérieur des zones agricoles déstructurées (AID) ...................... 22-32 22.2.5.1 Types d'usages résidentiels autorisés ........................................................... 22-32 22.2.5.2 Distances séparatrices relatives aux odeurs .................................................. 22-33 CHAPITRE 23 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES 23.1 Normes relatives aux abris forestiers .................................................................. 23-1 23.2 Normes relatives à l'implantation de camps de piégeage et de prospection minière .................................................................................... 23-2 23.3 Normes relatives aux cabanes à sucre ................................................................. 23-2 23.3.1 L'implantation d'une cabane à sucre comme usage complémentaire à l'habitation ............................................................................ 23-2 23.3.2 L'implantation d'une cabane à sucre comme usage principal ............................. 23-3 23.4 Normes relatives aux chenils et aux chatteries ................................................... 23-4 23.4.1 Normes générales applicables ............................................................................. 23-4 23.4.2 Normes relatives aux constructions complémentaires ....................................... 23-5 23.4.2.1 Les cages .......................................................................................................... 23-5 23.4.2.2 Les enclos ........................................................................................................ 23-5 23.4.2.3 Les parcs d'exercice ......................................................................................... 23-6 23.4.2.4 Les bâtiments complémentaires ..................................................................... 23-6 23.4.3 Normes particulières applicables à un écran tampon ......................................... 23-7 23.5 Normes relatives aux fermettes ........................................................................... 23-7 23.5.1 Dispositions générales ......................................................................................... 23-7 23.5.2 Types d'animaux et nombre maximal d'animaux autorisés ................................ 23-8 23.5.1.1 Dispositions particulières à la garde de poules ............................................... 23-9 23.5.2.1 Dispositions particulières à la zone RR-29 ....................................................... 23-9 23.5.3 Superficie maximale des bâtiments d'élevage et d'entreposage ........................ 23-9 23.5.4 Implantation des bâtiments d'élevage et d'entreposage .................................. 23-10 23.5.5 Aire d'élevage et abri extérieur ......................................................................... 23-11 23.5.6 Fumier ................................................................................................................ 23-12 Table des matières xv Règlement de zonage 23.6 Normes relatives aux projets intégrés ............................................................... 23-12 23.6.1 Dispositions générales ....................................................................................... 23-12 23.6.2 Plan d'aménagement ......................................................................................... 23-12 23.6.3 Usages résidentiels autorisés ............................................................................. 23-12 23.6.4 Implantation et orientation des bâtiments principaux ...................................... 23-13 23.6.5 Architecture et apparence des bâtiments principaux ....................................... 23-13 23.6.6 Bâtiments et constructions complémentaires ................................................... 23-13 23.6.7 Aménagement des allées d'accès et des aires de stationnement ..................... 23-14 23.6.8 Aménagement d'un espace tampon .................................................................. 23-14 23.6.9 Aménagement des espaces extérieurs .............................................................. 23-14 CHAPITRE 24 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES 24.1 Dispositions particulières applicables aux zones situées à proximité des lacs Sept-Îles et des Aulnaies ......................................................................... 24-1 24.1.1 Bande riveraine .................................................................................................... 24-1 Ab. 2022, règl. 786-22, a. 2.3 24.1.2 Marge de recul pour un bâtiment principal ......................................................... 24-1 24.1.3 Aménagement des terrains et gestion des eaux pluviales .................................. 24-1 24.1.3.1 Terrains riverains au lac Sept-Îles ou des Aulnaies .......................................... 24-2 24.1.3.2 Terrains non riverains au lac Sept-Îles ou des Aulnaies................................... 24-2 24.1.4 Érosion et transport de sédiments....................................................................... 24-3 24.1.5 Déblai et remblai .................................................................................................. 24-3 24.1.6 Chemin d'accès et entrée charretière ................................................................. 24-3 24.1.7 Déboisement et coupe d'arbres .......................................................................... 24-4 24.1.7.1 Dispositions générales ..................................................................................... 24-4 24.1.7.2 Terrains vacants ............................................................................................... 24-4 24.1.7.3 Obligation de reboiser ..................................................................................... 24-5 24.1.7.4 Reboisement lors de travaux de construction ou d'agrandissement .............. 24-5 24.1.8 Contrôle de la végétation dans la bande de protection riveraine ....................... 24-5 24.1.9 Tonte des fossés ................................................................................................... 24-6 24.1.10 Ouverture sur la rive ............................................................................................ 24-6 24.1.11 Droits acquis ......................................................................................................... 24-6 24.1.11.1 Fondation dans la rive ..................................................................................... 24-6 24.1.11.2 Agrandissement d'un bâtiment ....................................................................... 24-6 24.1.11.3 Reconstruction d'un bâtiment ou aménagement ........................................... 24-7 24.1.11.4 Amélioration des immeubles existants ........................................................... 24-7 24.2 Normes particulières applicables à l'implantation de nouvelles résidences à l'intérieur des zones forestières et rurales ....................................................... 24-7 24.3 Normes particulières applicables à la zone REC-23 ............................................. 24-8 24.4 Normes particulières applicables à la zone FP-2 ................................................. 24-8 Table des matières xvi Règlement de zonage CHAPITRE 25 : CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS 25.1 Généralités ........................................................................................................... 25-1 25.2 Les usages dérogatoires ....................................................................................... 25-1 25.1.1 Cessation d'un usage dérogatoire ........................................................................ 25-1 25.2.2 Remplacement d'un usage dérogatoire ............................................................... 25-1 25.2.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire ............................................................. 25-2 25.3 Les constructions dérogatoires ............................................................................ 25-2 25.3.1 Reconstruction ou remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ................................................................................... 25-3 25.3.2 Agrandissement ou modification d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ................................................................................... 25-4 25.3.2.1 Normes générales applicables à une construction dérogatoire ...................... 25-4 25.3.2.2 Normes particulières applicables à un bâtiment principal dérogatoire .......... 25-5 25.3.2.3 Réparation, entretien ou remplacement d'éléments dérogatoires sur une construction........................................................................................ 25-6 25.3.2.4 Maison mobile ou unimodulaire dérogatoire ................................................. 25-6 25.3.2.5 Roulotte dérogatoire ....................................................................................... 25-6 25.3.3 Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ......... 25-6 25.3.4 Matériaux de toiture dérogatoires ...................................................................... 25-7 25.4 Non-retour à un usage ou une construction dérogatoire .................................... 25-7 25.5 Enseignes dérogatoires ........................................................................................ 25-7 25.5.1 Normes générales applicables à une enseigne dérogatoire protégée ................ 25-7 25.5.2 Perte des droits acquis d'une enseigne dérogatoire protégée ............................ 25-8 25.6 Indice d'occupation du sol pour terrains dérogatoires ........................................ 25-8 25.7 Dispositions particulières applicables aux zones agricoles ou viables ................. 25-8 25.8 Droits acquis en milieu riverain et en zone inondable ........................................ 25-9 25.9 Construction dérogatoire dans un talus ou à proximité d'un talus ..................... 25-9 25.10 Droits acquis relatifs aux installations d'élevage ................................................. 25-9 CHAPITRE 26 : DISPOSITIONS FINALES 26.1 Procédures, recours et sanctions ......................................................................... 26-1 26.2 Entrée en vigueur et mode d'amendement......................................................... 26-1 Table des matières xvii Règlement de zonage LISTE DES ANNEXES Annexe I Grille des spécifications Annexe I-A Feuillets des usages Annexe I-B Feuillets des normes Annexe II Plan de zonage Feuillet 1 Le secteur rural et forestier (échelle 1 : 35 000) Feuillet 2 Le secteur urbanisé (échelle 1 : 10 000) Feuillet 3 Le périmètre d'urbanisation (échelle 1 : 5 000) Chapitre 1 Dispositions déclaratoires 1-1 Règlement de zonage CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Ville de Saint-Raymond ». 1.2 BUT DU RÈGLEMENT Le présent règlement vise à exercer un contrôle quant aux usages et aux constructions pouvant être réalisés sur le territoire de la ville en tenant compte de la vocation attribuée à chacune des parties du territoire et des objectifs d'aménagement énoncés au plan d'urbanisme. Il consiste principalement à : 1° Diviser le territoire de la ville de Saint-Raymond en zones et spécifier les usages autorisés dans chacune de ces zones; 2° Prévoir des normes d'implantation afin que les constructions et les travaux à réaliser respectent certains objectifs d'intégration au milieu et les particularités de chacune des zones; 3° Régir l'apparence et l'architecture extérieure des constructions; 4° Prévoir des normes relatives à l'aménagement et à l'utilisation des terrains, à l'affichage et au stationnement; 5° Édicter des règles destinées à protéger l'environnement, à éviter les conflits de voisinage et à réduire les risques pour la sécurité des biens et des personnes; 6° Prescrire des règles particulières relativement à certains usages ou à certaines constructions; 7° Reconnaître des droits acquis et déterminer les modalités applicables aux usages et constructions déjà érigés et ne respectant pas les nouvelles règles prescrites. Chapitre 1 Dispositions déclaratoires 1-2 Règlement de zonage 1.3 CONTEXTE ET INTERRELATION AVEC LES AUTRES RÈGLEMENTS Le présent règlement s'inscrit dans le cadre d'une démarche globale de planification et de contrôle des interventions sur le territoire. Découlant des objectifs d'aménagement énoncés à l'intérieur du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf et du plan d'urbanisme de la Ville, le présent règlement fait partie intégrante des règlements d'urbanisme de la Ville de Saint-Raymond et doit être interprété en interrelation avec les autres règlements municipaux adoptés en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 1.4 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Saint-Raymond. 1.5 PERSONNES TOUCHÉES Le présent règlement lie toute personne physique et toute personne morale de droit public ou de droit privé. 1.6 ANNEXES AU RÈGLEMENT Les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. 1.7 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales s'appliquant à une ou plusieurs zones et les dispositions particulières à chacune des zones ou à certaines constructions ou à certains usages, les dispositions particulières s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. 1.8 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un chapitre, une section, une sous-section, un article ou un paragraphe était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. Chapitre 1 Dispositions déclaratoires 1-3 Règlement de zonage 1.9 REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS Le présent règlement remplace le règlement numéro 51-97 (B) ainsi que ses amendements respectifs. 1.10 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du Canada ou du Québec, de la MRC de Portneuf ou d'un autre règlement municipal. 1.11 RESPECT DES RÈGLEMENTS La délivrance d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis ainsi que les inspections effectuées par un fonctionnaire désigné ne libèrent aucunement le propriétaire d'un immeuble de l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément aux exigences du présent règlement ou de tout autre règlement. 1.12 NOTES EXPLICATIVES OU INFORMATIVES Le présent règlement intègre parfois certaines notes explicatives ou informatives en lien avec certaines dispositions réglementaires. Ces notes apparaissent en caractère italique à l'intérieur d'un encadré et ont pour but de fournir, à titre de référence uniquement, certaines informations utiles ou complémentaires au requérant d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation. En aucun cas, la Ville n'engage sa responsabilité à l'égard de l'application de tels éléments d'information. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-1 Règlement de zonage CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 STRUCTURE DU RÈGLEMENT Un système de numérotation uniforme est utilisé pour tout le règlement. Le premier chiffre indique le chapitre du règlement, le deuxième, la section de ce chapitre, le troisième, la sous-section, le quatrième, l'article de la sous-section en question. Chaque section, sous-section et article peut se diviser en alinéas (texte caractérisé par un retrait de la première ligne). Un chiffre suivi d'un zéro supérieur identifie un paragraphe subdivisant une section, sous-section, un article ou un alinéa. Chaque paragraphe peut également être subdivisé en sous-paragraphe, à l'aide d'une lettre alphabétique suivie d'une parenthèse. À titre d'exemple, ces subdivisions sont identifiées comme ci-après : CHAPITRE 2 2.5 SECTION 2.5.1 Sous-section 2.5.1.1 Article Alinéa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Paragraphe a) Sous-paragraphe 2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS Exception faite des mots définis à la section 2.5, tous les mots utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle. Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-2 Règlement de zonage L'emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi. Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; le mot « peut » conserve un sens facultatif. Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique. 2.3 INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET GRAPHIQUES Les titres, tableaux, croquis, graphiques et toute autre forme d'expression autre que les textes proprement dits contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre les tableaux, croquis, graphiques et toute autre forme d'expression avec le texte du règlement, c'est le texte qui prévaut. 2.4 UNITÉS DE MESURE Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques du Système International (SI). 2.5 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans la présente section. Si un mot ou une expression utilisé dans le présent règlement n'est pas spécifiquement défini ci-après, il est possible de référer aux autres règlements d'urbanisme adoptés par la Ville si le contexte s'y prête. Si aucune définition n'apparaît dans les autres règlements d'urbanisme, il faut référer au sens commun attribué à un mot ou à une expression. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-3 Règlement de zonage Abri à bois : Construction constituée d'un toit et de murs ouverts ou ajourés destinée à entreposer du bois de chauffage. Abri d'auto : Construction couverte utilisée pour le rangement et le stationnement des automobiles et dont au moins 50% du périmètre est ouvert et non obstrué. Un abri d'auto est généralement annexé à un bâtiment principal ou accessoire. Cette définition n'englobe pas les abris d'auto temporaires. Abri d'hiver : Structure recouverte de matériaux légers, érigée seulement durant la période prévue au présent règlement et destinée à protéger la porte d'entrée d'un bâtiment ou à abriter un ou plusieurs véhicules (automobile, motoneige, bateau, remorque, etc.) ou divers objets. Abri forestier : Petit bâtiment implanté de façon rudimentaire en milieu forestier et destiné à faciliter la réalisation de travaux sylvicoles. Affichage : L'ensemble des enseignes. Affiche : Voir « Enseigne ». Agrandissement : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre construction. Aire de chargement et déchargement : Espace hors des voies de circulation contigu à un bâtiment et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pour le chargement et le déchargement de marchandises. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-4 Règlement de zonage Aire de stationnement : Ensemble des espaces affectés au stationnement sur un même terrain incluant notamment les allées de circulation et les cases de stationnement. Croquis 2.1 : Parties d'une aire de stationnement Allée de circulation du stationnement : Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de stationnement à partir d'une voie de circulation ou d'une autre aire de stationnement (voir croquis 2.1). Antenne : Structure servant à l'émission et/ou à la réception des ondes. Aqueduc (réseau) : Système canalisé de distribution de l'eau potable conforme au Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout (L.R.Q, c. Q-2 1-7) ou propriété de la Ville. Auvent : Petit toit en saillie pour protéger les personnes et les choses des intempéries et du soleil. Avant-toit : Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. Bain à remous (ou spa) : Grande baignoire installée généralement à l'extérieur du bâtiment principal et pouvant recevoir plusieurs personnes à la fois, qui est munie d'hydro-jets et de trous par lesquels s'échappe de l'air comprimé, afin de procurer une sensation de massage. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-5 Règlement de zonage Balcon : Plate-forme en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps sans issue au sol (accessible uniquement par l'intérieur du bâtiment). Bâtiment : Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des objets matériels. Bâtiment ou construction accessoire : Bâtiment détaché ou annexé au bâtiment principal et situé sur le même terrain que ce dernier, destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment principal. Aussi appelé complémentaire ou secondaire. Bâtiment contigu ou en rangée : Ensemble d'au moins trois bâtiments reliés par des murs mitoyens ou pouvant le devenir en tout ou en partie. Ces bâtiments peuvent être contigus par les murs du bâtiment principal ou accessoire. Bâtiment isolé : Bâtiment isolé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment principal. Bâtiment jumelé : Deux bâtiments reliés par des murs mitoyens ou pouvant le devenir (en tout ou en partie). Ces bâtiments peuvent être jumelés par les murs du bâtiment principal ou accessoire. Bâtiment principal : Bâtiment dans lequel s'exerce l'utilisation ou les utilisations principales du terrain sur lequel ledit bâtiment est édifié. Bâtiment ou usage temporaire : Construction ou usage d'un caractère passager destiné à des fins spéciales et pour une période de temps limitée. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-6 Règlement de zonage Bâtiment de ferme (ou bâtiment agricole) : Bâtiment utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux ou destiné à la production, au stockage ou au traitement de produits agricoles, horticoles, ou à l'alimentation des animaux, tel qu'une grange, un bâtiment de stockage des récoltes, une salle de traite, une porcherie, un poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour le matériel agricole, un atelier de ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, une serre, une remise à bois, une cabane à sucre, etc. Un abri forestier est, pour les fins du présent règlement, considéré comme un bâtiment agricole. Bureau d'affaires : Endroit où l'on effectue le service à la clientèle et l'administration tels que la comptabilité et le secrétariat. Cabane à sucre : Bâtiment implanté sur les lieux de production d'une exploitation acéricole et servant principalement à la transformation de la sève d'érables en produits destinés à la consommation. Cabanon (ou remise) : Bâtiment accessoire à un bâtiment principal, ayant une superficie au sol inférieure à 25 m², et qui est destiné à abriter et remiser des objets. Café-terrasse : Construction ou aménagement extérieur, recouvert ou non, contigu à un bâtiment principal commercial, où peut s'effectuer la consommation de boisson ou de nourriture autrement qu'à l'intérieur d'un véhicule moteur. Camp de piégeage : Petit bâtiment destiné à servir d'abri à une personne détenant un bail de droits exclusifs de piégeage et érigé conformément aux modalités prescrites par le Règlement sur le piégeage et le commerce de fourrures découlant de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1). Camp de prospection minière : Petit bâtiment destiné à servir d'abri aux prospecteurs miniers. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-7 Règlement de zonage Case de stationnement : Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur, selon les exigences de dimension du présent règlement, hormis les allées et voies d'accès du stationnement (voir croquis 2.1). Carrière : Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles, pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction, ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. Cave : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée qui ne peut répondre à une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 1° La hauteur libre entre le plafond « fini » et le plancher « fini » est de 2,1 mètres minimum; 2° L'éclairage naturel doit être assuré par des fenêtres ayant 600 mm de hauteur minimale; 3° Si la construction de ces ouvertures nécessite l'utilisation de margelles, ces dernières auront une profondeur maximale de 450 mm par rapport au sol fini adjacent aux margelles et la largeur minimale sera de 500 mm calculée à partir du mur. Centre commercial : Ensemble d'au moins 5 établissements commerciaux regroupés en un ou plusieurs bâtiments implantés sur un terrain d'un seul tenant, conçu, construit et administré comme une unité; l'ensemble comprend également un espace de stationnement qui lui est propre. Chalet : Voir « habitation de villégiature ». Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-8 Règlement de zonage Chambre : Espace aménagé à l'intérieur d'une unité d'habitation et où il n'existe pas d'appareil servant à la préparation des repas. Chatterie : Établissement ou tout endroit aménagé et destiné à la vente, au dressage, à la garde ou à l'élevage de chats. Chenil : Établissement ou tout endroit aménagé et destiné à la vente, au dressage, à la garde ou à l'élevage de chiens. Clapet de retenue (soupape de retenue) : Dispositif conçu pour mettre le « système de drainage » à l'abri des refoulements de l'égout public, sans provoquer un ralentissement de l'écoulement normal. Clôture : Construction non portante, mitoyenne ou non, constituée d'éléments permanents ou non, implantée dans le but de délimiter un espace et/ou d'en interdire l'accès. Comité consultatif d'urbanisme : Comité constitué par le conseil de la Ville de Saint-Raymond afin de formuler des recommandations en matière de réglementation d'urbanisme. Conseil : Désigne le conseil de la Ville de Saint-Raymond. Construction : Assemblage ordonné de matériaux relié ou déposé au sol ou fixé à tout objet relié ou déposé au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou à d'autres fins similaires et constituant un ensemble bâti. De façon non limitative, une construction peut désigner un bâtiment, une structure ou un ouvrage tels que balcons, clôtures, murets, piscines, antennes, réservoirs, enseignes, etc. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-9 Règlement de zonage Construction hors-toit : Construction au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment enfermant un escalier, un réservoir, la machinerie d'ascenseur ou un appareil de ventilation ou telle partie d'une gaine qui se prolonge au-dessus du toit. Construction temporaire : Construction d'un caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps définie. Construction ou usage dérogatoire : Construction ou usage qui n'est pas conforme à une ou plusieurs prescriptions de la réglementation d'urbanisme en vigueur mais ayant fait l'objet d'une autorisation conformément à une réglementation antérieure ou existant avant l'entrée en vigueur de toute réglementation. Conteneur : Caisson métallique en forme de parallélépipède conçu pour le transport et l'entreposage de marchandises, renforcé, empilable, construit pour être rempli et déchargé et équipé d'accessoires permettant une manutention simple et tout particulièrement le transfert d'un mode de transport à l'autre. Corde de bois : Volume de bois de chauffage d'une dimension de 1,22 mètre x 1,22 mètre x 2,44 mètres (4 pi x 4 pi x 8 pi). Cour : Superficie de terrain généralement comprise entre le mur d'un bâtiment principal et la ligne de lot ou de terrain qui lui fait face. Croquis 2.2 Localisation des cours avant, latérales et arrière pour un terrain régulier Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-10 Règlement de zonage e Cour arrière : Espace résiduel sur un terrain quand on y soustrait les superficies occupées par le bâtiment principal, les cours latérales et avant. Cour avant : Espace compris entre la ligne d'emprise et le prolongement du mur avant du bâtiment principal jusqu'aux lignes latérales, dans le cas où le bâtiment est implanté parallèlement à la ligne d'emprise (voir croquis 2.2). Dans le cas où le bâtiment est implanté en diagonale par rapport à la ligne d'emprise, la cour avant est l'espace compris entre la ligne d'emprise et deux lignes parallèles à la ligne d'emprise, joignant les lignes latérales du terrain aux coins avant du bâtiment principal (voir croquis 2.4). Sur un terrain d'angle ou transversal, la partie de terrain, autre que celle où donne la façade principale du bâtiment, située entre la ligne de rue et la marge de recul avant minimale prescrite pour la zone fait partie de la cour avant (voir croquis 2.3). Celle-ci constitue la cour avant secondaire. Cour latérale : Espace compris entre les côtés du bâtiment principal et les lignes latérales et limité, dans le cas où le bâtiment est implanté parallèlement à la ligne d'emprise, par les prolongements des murs avant et arrière du bâtiment principal (voir croquis 2.2). Dans le cas où le bâtiment principal est implanté en diagonale par rapport à la ligne d'emprise, les cours latérales sont Croquis 2.3 Localisation des cours avant, latérales et arrière pour un terrain répondant à certaines situations particulières Croquis 2.4 Localisation des cours pour un bâtiment implanté en diagonale avec la rue Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-11 Règlement de zonage limitées par des lignes parallèles à la ligne d'emprise et joignant les lignes latérales du terrain aux coins avant et arrière du bâtiment principal (voir croquis 2.4). Sur un terrain d'angle (du côté de la rue), la cour latérale est l'espace compris entre le mur du bâtiment principal et la marge de recul avant minimale prescrite pour la zone; si cette distance est nulle, il n'y a pas de cour latérale du côté de la rue (voir croquis 2.3). Cours d'eau : Voir définition de la sous-section 17.1.3. Cul-de-sac : Rue conçue pour être sans issue. Domicile principal : Lieu où réside une personne de façon habituelle, conformément aux articles 75 et suivants du Code civil du Québec. Égout sanitaire (réseau) : Système canalisé de collecte des eaux usées conforme au Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout ou appartenant à la Ville. Enseigne (commerciale, directionnelle, lumineuse, publicitaire, temporaire, etc) : Voir les définitions de la sous-section 13.1.1. Entrée charretière : Espace de circulation entre une voie de circulation et un terrain auquel il donne l'accès. Entreposage extérieur : Accumulation de matières premières ou dépôt de matériaux, de produits finis, de marchandises ou de véhicules (autres que des véhicules de promenade) posés ou rangés de façon temporaire ou permanente. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-12 Règlement de zonage Entreprise artisanale : Entreprise de petite envergure opérant à domicile et n'étant pas susceptible d'occasionner des inconvénients particuliers pour le voisinage et pouvant comprendre des activités de réparation ou de fabrication de produits divers de type artisanal, de même que la vente des produits fabriqués sur place. Établissement : Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le fonctionnement d'une entreprise et, par extension, l'entreprise elle-même. Établissement de résidence principale : Établissement d'hébergement touristique au sens de la Loi sur l'hébergement touristique où est opéré ou offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant, à une personne physique ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. La résidence principale correspond à la résidence où l'exploitant, personne physique, demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement. __________________________ Aj. 2021, règl. 751-21, a. 1.1 Remp. 2023, règl. 803-23, a. 1.2 Éolienne : Construction composée d'un système mécanique permettant de capter l'énergie du vent et de transformer cette énergie en électricité. Une éolienne est dite domestique lorsqu'elle est destinée à alimenter toute activité ou tout bâtiment sis sur le même terrain où elle est érigée. Une éolienne est dite commerciale lorsque l'électricité produite est vendue ou est destinée à alimenter des activités situées sur d'autres terrains. Étage : Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. Sont également considérés comme un étage : 1° Un comble dont 60 % et plus de la superficie de plancher possède une hauteur libre de 2,1 mètres et est occupé par une pièce habitable; Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-13 Règlement de zonage 2° Un sous-sol ou une cave dont la hauteur entre le plafond fini et le niveau moyen du sol extérieur aménagé adjacent est supérieure à 1,5 mètre sur plus d'une façade. Exploitation agricole : Une exploitation agricole enregistrée conformément aux exigences de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c. M-14) et des règlements édictés sous son empire et identifiée comme tel au rôle d'évaluation de la Ville. Façade d'un bâtiment : Tout mur extérieur d'un bâtiment. Façade principale ou façade avant : Tout mur d'un bâtiment faisant face à une voie de circulation ou à une place publique et sur laquelle se trouve une porte d'entrée. Fermette : Usage complémentaire à l'habitation consistant en la garde, le dressage, l'élevage d'animaux, à l'exception des chiens et des chats, à des fins de loisir. Une fermette est utilisée uniquement pour le bénéfice des occupants de l'habitation et ne doit pas être l'objet d'une production à des fins lucratives. Fonctionnaire désigné : Officier nommé par le conseil de la Ville de Saint-Raymond pour administrer et faire appliquer les règlements d'urbanisme, soit le directeur du Service de l'urbanisme, le coordonnateur, l'inspecteur municipal ainsi que leurs adjoints. Fondation : Ensemble des éléments porteurs (semelle, mur, pilier, pieux, radier, etc.) qui transmettent les charges d'une structure ou d'un bâtiment au sol ou au roc sur lequel il s'appuie. Fossé : Voir définition de la sous-section 17.1.3. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-14 Règlement de zonage Galerie : Plate-forme en saillie d'un ou des murs du bâtiment permettant d'accéder à une porte du bâtiment et comprenant une issue menant au sol. Garage privé, séparé ou détaché : Bâtiment accessoire à un bâtiment principal et qui est destiné à abriter et remiser un ou des véhicules et ayant une superficie au sol de 25 m² et plus. Garage privé attenant au bâtiment principal : Bâtiment accessoire qui est rattaché ou contigu à un bâtiment principal et qui est destiné à abriter et remiser un ou des véhicules. Garage privé incorporé au bâtiment principal : Bâtiment accessoire destiné à abriter et remiser un ou des véhicules qui est incorporé et fait partie prenante d'un bâtiment principal et au-dessus duquel sont aménagées une ou des pièces habitables. Gîte touristique : Établissement d'hébergement touristique se déroulant en complément à une habitation et comprenant cinq (5) chambres ou moins, non pourvue de bar ou de salle à manger, aménagée pour que, moyennant paiement, on y trouve à loger avec un service de petit déjeuner. Les gîtes du passant et gîtes à la ferme sont considérés comme des gîtes touristiques. Gloriette (gazebo) : Construction d'utilisation saisonnière, constituée d'un plancher et d'une structure recouverte d'un toit qui peut être fermée avec des panneaux de verre ou des moustiquaires et qui sert de lieu de détente pour se mettre à l'abri du soleil, des intempéries et des moustiques. Habitation : Bâtiment ou partie d'un bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-15 Règlement de zonage Habitation bifamiliale : Bâtiment comprenant deux (2) logements ayant des entrées distinctes donnant directement sur l'extérieur ou par l'intermédiaire d'un vestibule commun. Ce bâtiment peut être isolé, jumelé ou contigu tel que démontré au croquis 2.5. Croquis 2.5 Habitation bifamiliale isolée, jumelée et contiguë Habitation bifamiliale contiguë ou en rangée : Voir « bâtiment contigu ou en rangée ». Habitation bifamiliale isolée : Voir « bâtiment isolé ». Habitation bifamiliale jumelée : Voir « bâtiment jumelé ». Habitation collective : Habitation conçue spécifiquement pour loger plusieurs personnes de façon groupée et bénéficiant de services communs (cuisine commune, salle de lavage, etc.) et comprenant : maison de chambres et pension, résidence pour étudiants, résidence privée et publique pour personnes âgées autonomes, résidence pour religieux et autres usages similaires. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-16 Règlement de zonage Habitation de villégiature (chalet ou résidence saisonnière) : Habitation comportant un seul logement, dans laquelle l'occupant y séjourne occasionnellement et qui est généralement associée à la pratique d'activités de loisirs, de détente ou de plein air. Une habitation de villégiature n'est pas considérée comme étant le domicile principal de l'occupant. Habitation multifamiliale : Bâtiment de quatre (4) logements et plus répartis sur deux ou plusieurs étages. Habitation multifamiliale contiguë ou en rangée : Voir « bâtiment contigu ou en rangée ». Habitation multifamiliale isolée : Voir « bâtiment isolé ». Habitation multifamiliale jumelée : Voir « bâtiment jumelé ». Habitation trifamiliale : Bâtiment comprenant trois (3) logements répartis sur deux (2) ou trois (3) étages et ayant des entrées distinctes donnant directement sur l'extérieur ou par l'intermédiaire d'un vestibule commun. Ce bâtiment peut être isolé, jumelé ou contigu tel que démontré au croquis 2.6. Croquis 2.6 Habitation trifamiliale isolée, jumelée et contiguë Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-17 Règlement de zonage Habitation trifamiliale contiguë ou en rangée : Voir « bâtiment contigu ou en rangée ». Habitation trifamiliale isolée : Voir « bâtiment isolé ». Habitation trifamiliale jumelée : Voir « bâtiment jumelé ». Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant une seule unité de logement et destiné à loger un ménage. Ce bâtiment peut être isolé, jumelé ou contigu, tel que démontré au croquis 2.7. Un logement bi- générationnel n'est pas inclus dans le calcul des unités de logement. Croquis 2.7 Habitation unifamiliale isolée, jumelée et contiguë Habitation unifamiliale contiguë ou en rangée : Voir « bâtiment contigu ou en rangée ». Habitation unifamiliale isolée : Voir « bâtiment isolé ». Habitation unifamiliale jumelée : Voir « bâtiment jumelé ». Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-18 Règlement de zonage Haie : Plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres taillés ou non mais suffisamment serrés et compacts pour former écran ou barrière. Hauteur d'un bâtiment : Distance verticale calculée conformément au présent règlement. Incubateur d'entreprises : Désigne une structure d'accompagnement de projets de démarrage d'entreprises, qui accueille pour une durée maximale de 3 ans, des entreprises dans des locaux, laboratoires ou ateliers appartenant à la Ville ou un organisme public et qui favorise les échanges avec d'autres entreprises déjà installées et leur propose de multiples services, tels que du support administratif et d'affaires, de l'encadrement et de la formation jusqu'à ce qu'elles deviennent autonomes. _______________________ Aj. 2024, règl. 853-24, a. 2.1 Indice d'occupation du sol : Norme de densité indiquant la proportion maximale d'un terrain pouvant être occupée par des bâtiments. Lac : Voir définition de la sous-section 17.1.3. Ligne arrière : Ligne séparant un lot d'un autre, sans être une ligne avant ou une ligne latérale. Dans le cas d'un lot d'angle, la ligne arrière correspond à la ligne opposée à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment (voir croquis 2.8). Dans certains cas exceptionnels, cette ligne peut être une ligne brisée ou un point dans le cas d'un lot triangulaire. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-19 Règlement de zonage Ligne avant (ligne de rue ou ligne d'emprise) : Ligne de séparation entre un terrain et l'emprise d'une rue. Dans le cas des terrains dérogatoires existants où la ligne avant ne peut coïncider avec une ligne d'emprise de rue, la ligne avant est localisée du côté où se fait l'accès au terrain. Croquis 2.8 Lignes avant, latérales et arrière d'un terrain Ligne latérale : Ligne servant à séparer deux lots situés côte à côte et perpendiculaires ou sensiblement perpendiculaires à la ligne avant. Dans le cas d'un lot d'angle, cette ligne est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment (voir croquis 2.8). Dans certains cas exceptionnels, cette ligne peut être brisée. Ligne naturelle des hautes eaux : Voir définition de la sous-section 17.1.3. Littoral : Voir définition de la sous-section 17.1.3. Logement : Pièce ou groupe de pièces communicantes ayant une entrée distincte, servant ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes, pourvues de commodités d'hygiène et où l'on peut préparer et consommer les repas et dormir. Ceci exclut les motels, hôtels, cabines, ou autres pièces de même nature. Lot : Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément à la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou au Code civil du Québec. Lotissement : Morcellement d'un lot en terrains à bâtir. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-20 Règlement de zonage Maison mobile : Habitation comportant un seul logement, fabriquée en usine, isolée de tous ses côtés et conçue pour être occupée à longueur d'année. Elle est livrée entièrement équipée (canalisation, chauffage, circuits électriques) et peut être déplacée en une seule partie jusqu'à un terrain aménagé à cet effet sur son propre train de roulement ou par un autre moyen. Toute maison mobile doit avoir une longueur minimale de 12 mètres et une largeur minimale de 3,5 mètres. Toute construction de ce type dont les dimensions sont inférieures à celles-ci est considérée comme une roulotte. Maison unimodulaire : Habitation comportant un seul logement, fabriquée en usine ou construite sur place, et s'apparentant à une maison mobile par son architecture et ses dimensions. Toute maison unimodulaire doit avoir une longueur minimale de 12 mètres et une largeur minimale de 3,5 mètres et doit reposer sur des fondations de béton coulé avec semelle appropriée ou constituées de pieux vissés, de piliers ou de pilotis. Marge de recul : Distance fixée par règlement calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain et à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut empiéter, sous réserve des dispositions contenues au chapitre 9 de ce règlement. Croquis 2.9 Marges de recul pour un terrain régulier Marge de recul arrière : Distance minimale fixée par règlement, calculée perpendiculairement entre la fondation du bâtiment principal (à l'exception des galeries, perrons et autres constructions spécifiées au présent règlement) et la ligne arrière d'un terrain. Marge de recul avant minimale : Distance minimale fixée par règlement, calculée perpendiculairement entre la fondation du bâtiment principal (à l'exception des galeries, perrons et autres constructions spécifiées au présent règlement) et la ligne avant ou d'emprise de rue. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-21 Règlement de zonage Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, cette distance minimale doit être calculée sur chacune des rues. Marge de recul avant maximale : Distance maximale fixée par règlement, calculée perpendiculairement entre la fondation du bâtiment principal (à l'exception des galeries, perrons et autres constructions spécifiées au présent règlement) et la ligne avant ou d'emprise de rue. Marge de recul latérale : Distance minimale fixée par règlement, calculée perpendiculairement entre la fondation du bâtiment principal (à l'exception des galeries, perrons et autres constructions spécifiées au présent règlement) et la ligne latérale du terrain. Marquise : Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron ou au-dessus d'un trottoir y donnant accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouverte sur les côtés et destinée principalement à protéger contre les intempéries. Une marquise peut également abriter les unités de distribution d'essence d'une station-service ou d'un poste d'essence. Meublé touristique : Chalet d'une superficie de construction au sol minimale de 17 m2 et maximale de 72 m2 construit à l'intérieur d'un complexe récréotouristique (campement aménagé ou semi- aménagé - usages 103 G et 103 H) ou complémentaire à un établissement d'hébergement (usage 41) et appartenant au propriétaire foncier. _________________________ Mod. 2023, règl. 803-23, a. 1.1 Mur avant : Voir façade principale d'un bâtiment. Mur de soutènement : Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre ou de roches et ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d'autre de ce mur. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-22 Règlement de zonage Mur mitoyen : Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments jumelés ou contigus. Le mur mitoyen est érigé sur la limite de propriété. Muret : Petit mur fait de pierres sèches, d'éléments de maçonnerie ou de bois utilisé à des fins décoratives dans les travaux d'aménagement paysager, ne constituant pas une clôture ou un mur de soutènement. Niveau moyen du sol : Niveau moyen du sol nivelé adjacent à un bâtiment le long de ses différents murs. Occupation mixte : Occupation d'un bâtiment ou partie de bâtiment par plusieurs usages autorisés. Ouvrage : Construction, édification, installation ou modification d'une structure autre qu'une structure utilisée à des fins agricoles sauf la résidence de l'agriculteur ou encore une structure autre qu'un bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives, soit l'usage d'un terrain à toute autre fin que l'agriculture ou que la récréation. Tous travaux ayant pour effet une modification ou transformation de l'état naturel ou actuel d'un site. Patio : Surface pavée ou recouverte de planches, pouvant être recouverte d'une toiture et servant d'aire de séjour. Pergola : Construction, généralement en bois, constituée d'un assemblage de poutrelles à claire-voie supportée par des colonnes. Périmètre d'urbanisation : Territoire déterminé au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf dont les limites sont définies au plan de zonage et où la Ville de Saint-Raymond peut concentrer son développement urbain. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-23 Règlement de zonage Perron : Construction extérieure contiguë au bâtiment donnant accès au plancher du rez-de-chaussée ou à l'entrée du sous-sol ou de la cave. Pièce habitable : Endroit où l'on séjourne régulièrement dans un bâtiment (résidentiel, commercial, institutionnel, industriel ou autres) incluant le sous-sol ou la partie de sous-sol utilisée à des fins résidentielles ou de récréation de même que les bâtiments annexes fermés, isolés thermiquement et pouvant être occupés durant toute l'année. Piscine : Voir définition de la sous-section 10.9.2. Plan d'urbanisme : Désigne le plan d'urbanisme de la Ville, adopté conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Porche : Vestibule extérieur d'un bâtiment, peut être couvert ou fermé, abritant une porte d'entrée du bâtiment. Porte-à-faux : Partie d'un bâtiment disposée hors d'aplomb ou n'étant pas appuyée sur des fondations. Portique : Galerie ouverte soutenue par une ou deux rangées de colonnes et/ou par un mur. Poste d'essence (ou station-service) : Établissement dont l'activité principale est la vente au détail de carburant, d'huile et de graisses et pouvant comporter certains services liés à la réparation ou à l'entretien des véhicules. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-24 Règlement de zonage Projet résidentiel intégré : Regroupement de bâtiments principaux implantés sur un même terrain et se caractérisant par une certaine homogénéité architecturale. Un projet résidentiel intégré comporte des aménagements et des équipements communs, tels que des espaces extérieurs, des aires de stationnement, des allées d'accès, des équipements récréatifs et des bâtiments complémentaires destinés à desservir l'ensemble des bâtiments implantés sur le terrain. _______________________ Aj. 2024, règl. 860-24, a. 2.1 Reconstruction : Action de construire de nouveau un bâtiment ou une construction. Règlement d'urbanisme : Désigne l'ensemble des règlements municipaux adoptés en vertu du chapitre IV de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), en l'occurrence le présent règlement ainsi que les règlements de zonage, de lotissement, de construction, le règlement relatif aux plans d'implantation d'intégration architecturale, etc. Remise (ou cabanon) : Bâtiment accessoire à un bâtiment principal, ayant une superficie au sol inférieure à 25 m², et qui est destiné à abriter et remiser des objets. Remorque : Véhicule sans moteur, destiné à être traîné ou tiré par un autre pour être déplacé. Réparation : Remise en état, amélioration, consolidation ou renouvellement d'une partie existante d'une construction ou d'un ouvrage, sans en modifier les dimensions extérieures (n'inclut pas la reconstruction). Résidence agricole : Désigne les résidences situées en zone agricole, bénéficiant des droits et privilèges prévus aux articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles : - Résidence établie sur une propriété de 100 hectares ou plus (art. 31.1, LPTAA); Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-25 Règlement de zonage - Résidence pour l'exploitant agricole, son enfant ou son employé (art. 40, LPTAA); - Résidence établie sur un lot qui est ou devient adjacent à un chemin public pourvu de services d'aqueduc et d'égout (art. 105, LPTAA). Résidence de tourisme : Établissement d'hébergement touristique au sens de la Loi sur l'hébergement touristique, autre qu'un établissement de résidence principale, où est opéré ou offert de l'hébergement en appartement, maison ou chalet meublé, incluant un service d'auto-cuisine. __________________________ Aj. 2021, règl. 751-21, a. 1.1 Remp. 2023, règl. 803-23, a. 1.3 Rez-de-chaussée : Premier plancher d'un bâtiment situé au-dessus du niveau moyen du sol. Rive : Voir définition de la sous-section 17.1.3. Roulotte (ou véhicule récréatif) : Véhicule immatriculé utilisé à des fins récréatives, fabriqué en usine et monté sur des roues, destiné à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu, conçu pour s'auto-déplacer ou pour qu'il puisse être attaché en tout temps à un véhicule moteur. Rue : Terrain ou structure affecté à la circulation des véhicules automobiles. Le terme « rue » inclut tout chemin, route, rang ou ruelle, qu'ils soient de nature privée ou publique, à moins de spécifications contraires. Rue privée (ou chemin privé) : Rue n'appartenant pas à la Ville ou à un gouvernement supérieur et permettant l'accès, à partir d'une rue publique ou d'une rue privée, aux propriétés qui en dépendent. Un droit ou une servitude de passage n'est pas considéré comme une rue privée. Rue publique (ou chemin public) : Rue appartenant à la Ville ou à un gouvernement supérieur. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-26 Règlement de zonage Sablière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. Saillie : Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement d'un de ses murs. Salle de découpe à forfait : Usage complémentaire à l'habitation consistant à entreposer, découper et préparer des carcasses d'animaux pour fin de consommation alimentaire. Aucun abattage ou équarrissage n'est effectué sur place. Sentier piétonnier : Passage public réservé à l'usage des piétons; les bicyclettes peuvent toutefois être autorisées à y circuler. Serre domestique : Bâtiment accessoire dont le toit et les murs ou les parois sont essentiellement recouverts d'un matériau laissant passer la lumière, servant à la culture de plantes, fruits ou légumes destinés à la consommation personnelle du producteur et non à la vente. Sous-sol : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et possédant toutes les caractéristiques suivantes : 1° la hauteur libre entre le plafond « fini » et le plancher « fini » est de 2,1 mètres minimum; 2° l'éclairage naturel doit être assuré par des fenêtres ayant 600 mm de hauteur minimale; Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-27 Règlement de zonage 3° si la construction de ces ouvertures nécessite l'utilisation de margelles, ces dernières auront une profondeur maximale de 450 mm par rapport au sol fini adjacent aux margelles, la largeur minimale sera de 500 mm calculée à partir du mur. Superficie bâtissable : Résidu de la surface totale d'un lot ou terrain à bâtir une fois soustraits les espaces prescrits par les marges de recul. Superficie de construction au sol : Superficie déterminée par la projection sur un plan horizontal d'un bâtiment sur le sol y compris les murs extérieurs, les porches, les vérandas recouvertes et autres parties en porte- à-faux, mais excluant les terrasses, marches, corniches, perrons, marquises, escaliers extérieurs, rampes et plates-formes de chargement à ciel ouvert. La superficie ne comprend pas les cours intérieures. Superficie de plancher : Superficie totale brute des aires des planchers du rez-de-chaussée et des étages supérieurs délimitée par les murs extérieurs mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Dans le cas d'un bâtiment principal, les bâtiments complémentaires attenants à celui-ci (abri d'auto, garage privé, etc.) ne sont pas comptabilisés dans sa superficie de plancher. Talus réglementé : Secteur caractérisé par une topographie de forte pente et faisant l'objet de normes de protection particulières au présent règlement. Terrain : Fonds de terre appartenant à un même propriétaire, rencontrant les normes de lotissement prescrites ou protégé par droit acquis, et servant ou pouvant servir, à moins de spécifications contraires, à un seul bâtiment principal. À moins de circonstances particulières, un terrain fait l'objet d'un seul numéro de lot distinct au cadastre du Québec. Dans un territoire n'ayant pas fait l'objet d'une rénovation cadastrale toutefois, un terrain peut être décrit par tenants et aboutissants dans un acte translatif de propriété. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-28 Règlement de zonage Terrain d'angle (ou lot d'angle) : Terrain situé à l'intersection interne de deux (2) rues qui forment à cet endroit un angle inférieur à 135. Terrain transversal : Terrain autre qu'un terrain d'angle et donnant sur deux rues. Terrain vacant : Terrain sur lequel il n'y a aucun bâtiment principal. Triangle de visibilité : Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes de la bordure de deux voies de circulation et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance prévue par le règlement. La ligne reliant ces deux points de projection constitue la base du triangle (voir croquis à la section 9.4). Usage : La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisé ou occupé ou destiné à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la construction elle-même. Usage accessoire ou complémentaire : Usage généralement relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal. Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques. Les usages principaux autres que l'habitation peuvent également compter des usages complémentaires, à la condition que ceux-ci soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Usage dérogatoire : Voir la définition de « construction dérogatoire ». Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-29 Règlement de zonage Usage temporaire : Usage à caractère passager pouvant être autorisé pour une période de temps pré-établie. Usage principal : La fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction est utilisé ou occupé. Véranda : Galerie, balcon ou plate-forme adossée à un mur de bâtiment principal et fermée sur les trois autres côtés par une fenestration continue ou des moustiquaires mais ne faisant pas partie intégrante du corps du bâtiment et ne comportant pas de pièces habitables à l'année. Verrière : Espace vitré semblable à une serre attenant à un bâtiment et employé en tant qu'aire de séjour habitable à l'année; elle fait partie du bâtiment principal. Vide sanitaire : Le vide sanitaire est l'espace vide situé entre le sol et les planchers bas du rez-de-chaussée d'une construction, ne comportant ni cave ni sous-sol. Utilité publique : Équipements et infrastructures requis à des fins d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de gaz, de télécommunication et de câblodistribution. Voie de circulation : Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue ou une ruelle, un trottoir, une aire de stationnement publique, un sentier piétonnier, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée. Zone : Toute partie du territoire municipal délimitée par règlement où la construction, le lotissement et l'usage des terrains et bâtiments sont réglementés. Chapitre 2 Dispositions interprétatives 2-30 Règlement de zonage Zone agricole décrétée (ou permanente) : Territoire assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Zone inondable (zone à risque d'inondation) : Voir définition de la sous-section 18.1.2. Chapitre 3 Plan de zonage et grilles de spécifications 3-1 Règlement de zonage CHAPITRE 3 PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 3.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES Afin de pouvoir réglementer les usages et de prescrire des normes en tenant compte des particularités du milieu et des objectifs de planification retenus, le territoire de la ville de Saint-Raymond est divisé en zones. Ces zones sont délimitées au plan de zonage joint à l'annexe II du présent règlement. Ce plan de zonage ainsi que les symboles et autres indications y figurant font partie intégrante du présent règlement. Chaque zone est considérée comme un secteur de votation aux fins des articles 130 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 3.2 CODIFICATION DES ZONES Chaque zone comporte un numéro d'identification auquel est attachée une ou plusieurs lettres d'appellation de zones indiquant la vocation dominante. Les lettres font référence aux types de zones et aux vocations dominantes suivantes : Types de zone Vocations dominantes AD : Agricole dynamique AID : Agricole déstructurée AVc : Agricole viable (5 hectares) AVd : Agricole viable (10 hectares) C : Commerciale CO : Conservation CV : Centre-ville (mixte) EX : Extraction F : Forestière FF : Forestière faunique FP : Forestière publique FR : Forestière récréative FU : Forestière urbaine Chapitre 3 Plan de zonage et grilles de spécifications 3-2 Règlement de zonage FV : Forestière de villégiature HA : Résidentielle faible densité HB : Résidentielle moyenne densité HC : Résidentielle haute densité I : Industrielle P : Publique et institutionnelle REC : Récréative RR : Résidentielle rurale RRm : Maison mobile RU : Rurale RX : Développement futur UP : Utilité publique _______________________ Aj. 2021, règl. 737-21, a. 2.1 3.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des rues existantes ou projetées, des chemins, des voies de chemin de fer, des emprises de lignes électriques ou de communication, des lacs et cours d'eau ainsi qu'avec les lignes de lots, les lignes de propriétés, les limites de la zone agricole permanente et les limites du territoire de la municipalité. Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une des limites ci-dessus indiquées. Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes mentionnées ci-dessus et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être mesurées à l'échelle sur ledit plan. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage. Lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de zone est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite. Chapitre 3 Plan de zonage et grilles de spécifications 3-3 Règlement de zonage 3.4 TERRAIN SITUÉ DANS PLUS D'UNE ZONE Lorsqu'un terrain est situé dans plus d'une zone, les dispositions applicables seront celles de la zone où doit être réalisé l'usage ou la construction projeté. 3.5 LES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 3.5.1 Dispositions générales Les grilles des spécifications déterminent les principales prescriptions applicables pour chacune des zones définies au plan de zonage. Les grilles des spécifications se divisent en deux feuillets distincts (feuillets A et B). Les feuillets A (grilles des usages) déterminent les usages principaux autorisés à l'intérieur de chacune des zones alors que les feuillets B (grilles des normes) déterminent les principales normes applicables pour chacune des zones. Ces grilles (feuillets des usages et feuillets des normes) sont reproduites à l'annexe I et font partie intégrante du présent règlement. En cas de contradiction entre le texte et la grille, le texte prévaut. Les grilles des spécifications présentent en abscisse (axe horizontal) l'identification de toutes les zones, et en ordonnée (axe vertical) les classes d'usages (feuillets des usages) et les principales normes applicables par zone (feuillets des normes). Les références aux dispositions du règlement de zonage figurent à côté de chacun des sujets abordés dans la grille, car il faut toujours y référer. 3.5.2 Feuillets des usages (annexe I-A) 3.5.2.1 Les usages permis La grille des usages, en annexe I, du présent règlement prescrit pour chacune des zones identifiées au plan de zonage les usages autorisés et prohibés. Dans chaque colonne propre à chaque zone, un point noir situé vis-à-vis d'une classe d'usages indique que seuls les usages compris dans cette classe, selon la classification des usages du chapitre 4 du présent règlement, sont autorisés à l'intérieur de ladite zone, sous réserve des usages qui peuvent être spécifiquement exclus. Une lettre ou plusieurs lettres vis-à-vis d'une classe d'usages signifie que seuls les usages référant à ces lettres, selon la classification des usages du chapitre 4 du présent règlement, sont autorisés à l'intérieur de ladite zone. Exemple : Si un point noir est placé devant la classe d'usages 42 « Établissement de restauration », alors tous les usages décrits à Chapitre 3 Plan de zonage et grilles de spécifications 3-4 Règlement de zonage la classification des usages à cet item sont autorisés dans la zone visée. Exemple : Si la lettre A est placée devant la classe d'usages 42 « Établissement de restauration », alors seulement les usages décrits à la lettre A de la classification des usages pour cette classe sont autorisés dans la zone visée, ainsi dans le présent exemple, seuls les restaurants sont autorisés. Dans le cas où une note apparaît devant la classe d'usages, seul l'usage indiqué dans la note qui est reportée au bas de la grille est autorisé. Pour chaque zone, tout usage non pointé par un point, une lettre ou une note à la grille des usages est prohibé à l'intérieur de la zone, sous réserve des usages qui peuvent être spécifiquement permis. 3.5.2.2 Usages spécifiquement permis ou exclus Un usage spécifiquement permis dans une zone indique que même si la classe correspondant à cet usage n'est pas permise, l'usage particulier dont il est fait mention est permis. Un usage spécifiquement exclu dans une zone signifie que l'usage particulier dont il est fait mention est interdit, même si la classe à laquelle il appartient est permise dans cette zone. 3.5.2.3 Amendement Lorsqu'un amendement est apporté au règlement de zonage et que celui-ci concerne les usages autorisés à l'intérieur d'une zone ou un changement aux limites de zones, le numéro du règlement apportant cet amendement est inscrit pour référence dans la section de la grille intitulée « Amendement ». 3.5.2.4 Notes Lorsqu'une note apparaît à l'intérieur d'une case donnée de la grille, cette dernière réfère à la note correspondante située au bas de la grille. 3.5.3 Feuillets des normes (annexe I-B) Les feuillets des normes de la grille des spécifications déterminent les principales normes applicables par zone. Dans certains cas, c'est la grille qui détermine Chapitre 3 Plan de zonage et grilles de spécifications 3-5 Règlement de zonage les normes applicables en regard de certaines dispositions. Dans d'autres cas, la grille sert à attirer l'attention sur certaines dispositions du règlement applicables dans les zones. 3.5.3.1 Normes relatives à l'implantation d'un bâtiment principal Ce bloc de la grille détermine les principales normes d'implantation applicables au bâtiment principal. Lorsqu'une norme apparaît à l'intersection d'une zone donnée et de l'un des items énumérés, cela signifie que cette norme doit être appliquée dans la zone, selon les modalités prévues par le règlement. Lorsqu'un point apparaît à l'intersection d'une zone donnée et de l'un des items énumérés, cela signifie que cet item est applicable dans la zone, selon les modalités prévues par le règlement (en référant aux dispositions pertinentes). 3.5.3.2 Normes relatives à l'édification d'un bâtiment principal Ce bloc de la grille fixe les normes relatives aux caractéristiques des bâtiments principaux ou réfère aux dispositions applicables à l'intérieur du présent règlement. Lorsqu'une norme apparaît à l'intérieur d'une zone donnée et de l'un des items énumérés, cela signifie que cette norme doit être appliquée dans la zone, selon les modalités prévues par le règlement (en référant aux dispositions applicables). Lorsqu'un point apparaît à l'intersection d'une zone donnée et de l'un des items énumérés, cela signifie que cet item est applicable dans la zone, selon les modalités prévues par le règlement (en référant aux dispositions applicables). 3.5.3.3 Usages complémentaires à l'habitation Lorsqu'un point figure à l'intersection d'une zone donnée et des items « Usages complémentaires de services », « Entreprise artisanale », « Logement supplémentaire à usage familial », « Autre logement supplémentaire », « Gîte touristique » et « Bâtiment agricole complémentaire », cela signifie que ce ou ces items sont permis dans la zone, aux conditions fixées par le règlement (en référant aux dispositions applicables). 3.5.3.4 Normes d'aménagement extérieur Ce bloc de la grille détermine les zones où certaines dispositions sont applicables ou sert à attirer l'attention sur certaines dispositions du règlement applicables dans les zones. Dans tous les cas, il faut référer à la disposition applicable concernée. Chapitre 3 Plan de zonage et grilles de spécifications 3-6 Règlement de zonage 3.5.3.5 Normes à caractère environnemental Ce bloc de la grille sert uniquement de guide pour l'application de certaines dispositions réglementaires. Lorsqu'un point apparaît à l'intersection d'une zone donnée et de l'un des items énumérés, cela signifie que cet item s'applique ou est susceptible de s'appliquer dans la zone, selon les modalités prévues au règlement (en référant aux dispositions applicables). 3.5.3.6 Normes particulières applicables en milieu agricole ou forestier Ce bloc de la grille sert à attirer l'attention sur certaines dispositions particulières du règlement applicables en milieu agricole ou forestier. Lorsqu'un point apparaît à l'intersection d'une zone donnée et de l'un des items énumérés, cela signifie que cet item est applicable ou est susceptible de s'appliquer dans la zone, selon les modalités prévues par le règlement (en référant aux dispositions pertinentes). 3.5.3.7 Autres lois ou règlements applicables Ce bloc de la grille sert d'aide-mémoire et indique que certaines lois ou règlements particuliers s'appliquent ou sont susceptibles de s'appliquer à l'égard de certains projets d'intervention lorsqu'un point apparaît à l'intersection d'une zone donnée. On réfère notamment à un règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale ainsi qu'à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 3.5.3.8 Normes spéciales Ce bloc de la grille sert à faire référence s'il y a lieu à certaines normes spécifiques s'appliquant à une zone donnée. 3.5.2.9 Amendement Lorsqu'un amendement est apporté au règlement de zonage et que celui-ci concerne une norme applicable à l'intérieur d'un zone, le numéro du règlement apportant cet amendement est inscrit pour référence dans la section de la grille intitulée « Amendement ». 3.5.2.10 Notes Lorsqu'une note apparaît à l'intérieur d'une case donnée de la grille, cette dernière réfère à la note correspondante située au bas de la grille. Chapitre 4 Usages et classification des usages 4-1 Règlement de zonage CHAPITRE 4 USAGES ET CLASSIFICATION DES USAGES 4.1 USAGES AUTORISÉS DANS CHAQUE ZONE Pour les fins du règlement de zonage, les différents usages des bâtiments et des terrains sont regroupés à l'intérieur d'une classification (voir section 4.4). Les usages autorisés dans chaque zone apparaissent à la grille des spécifications (feuillets A) jointe à l'annexe I du présent règlement. 4.2 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES USAGES Pour déterminer les constructions et usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : 1o Pour chaque classe d'usages permise dans une zone, seuls sont autorisés les usages répondant à la définition de cette classe d'usages; 2o Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins que ce même usage ne soit spécifiquement autorisé dans une ou plusieurs autres zones; 3o Lorsqu'un usage n'est autorisé dans aucune zone, cela signifie qu'il est spécifiquement prohibé sur tout le territoire; 4o L'autorisation d'un bâtiment ou d'un usage principal dans une zone implique que toute construction ou usage complémentaire (isolé ou attenant) est également permis à la condition qu'il soit directement rattaché à l'usage principal, qu'il soit sur le même terrain que le bâtiment ou l'usage principal (à moins de dispositions contraires) et qu'il respecte toutes les dispositions des règlements municipaux; 5o L'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages du groupe générique le comprenant. Chapitre 4 Usages et classification des usages 4-2 Règlement de zonage 4.3 MODE DE CLASSIFICATION DES USAGES Les usages sont regroupés selon leur compatibilité et selon certains critères définis pour chacun. La classification des usages est hiérarchisée en groupes, sous-groupes et catégories d'usages, le terme « classe d'usages » étant un terme général. Les groupes d'usages représentent un ensemble d'usages comparables et sont codifiés par dizaine 10, 20, 30, ..., 110. Par exemple : le groupe d'usages 20 « Services personnels, professionnels et financiers ». Les groupes d'usages se divisent en sous-groupe d'usages qui sont codifiés par deux chiffres dont le premier fait référence au groupe auquel la classe d'usages appartient. Par exemple : la classe d'usages 21 « Services personnels » s'inscrit dans le groupe d'usages 20 « Services personnels, professionnels et financiers ». Les sous-groupes d'usages peuvent se diviser en catégories d'usages qui sont codifiées par une lettre majuscule. Par exemple : la catégorie d'usages 42-A « Restaurant » s'inscrit dans le sous-groupe 42 « Établissement de restauration » qui lui s'inscrit dans le groupe d'usages 40 « Hôtellerie, restaurant et débit de boisson ». 4.4 CLASSIFICATION DES USAGES 10 GROUPE HABITATION Ce groupe comprend les différentes typologies d'usages résidentiels sans égard aux possibilités de combiner plusieurs usages dans un même bâtiment (mixité). 11 Unifamiliale A Isolée B Jumelée C Contiguë D Villégiature E Résidence agricole 12 Bifamiliale A Isolée B Jumelée C Contiguë Chapitre 4 Usages et classification des usages 4-3 Règlement de zonage 13 Trifamiliale A Isolée B Jumelée C Contiguë 14 Multifamiliale Le nombre minimal et maximal d'unités par bâtiment apparaît à la grille des usages pour chacune des zones où les habitations multifamiliales sont autorisées. Exemple : si indiqué 6-12, alors les habitations multifamiliales doivent avoir un minimum de 6 logements et un maximum de 12 logements. 15 Maison mobile ou unimodulaire 16 Habitation collective : Habitation conçue spécifiquement pour loger plusieurs personnes de façon groupée et bénéficiant de services communs (cuisine commune, salle de lavage, etc.) et comprenant par exemple : maison de chambres et pension, résidence pour étudiants, résidence privée et publique pour personnes âgées autonomes, résidence pour religieux et autres usages similaires, mais à l'exclusion des usages définis dans la classe « Services médicaux et sociaux ». 20 SERVICES PERSONNELS, PROFESSIONNELS ET FINANCIERS Ce groupe comprend les services de proximité qui ne sont pas susceptibles d'engendrer d'inconvénients particuliers pour le voisinage. Les opérations reliées aux usages de cette classe se déroulent entièrement à l'intérieur du bâtiment principal et aucun entreposage extérieur ne peut être autorisé. 21 Services personnels : Établissement dont l'activité principale consiste à effectuer des soins ou fournir des services non médicaux à la personne, tels que salon de coiffure et barbier, salon de beauté, salon de bronzage ou de massage, etc. 22 Bureaux et services professionnels : Établissement dont l'activité principale consiste à fournir des services professionnels au public ou à des entreprises, notamment dans le domaine de la santé, de l'administration et autres services professionnels spécialisés. Cette catégorie comprend : professionnels du domaine de la santé, bureau de comptable, d'avocat, de notaire, d'architecte, d'ingénieur ou autre professionnel; bureau d'agent d'assurance et d'affaires immobilières, bureau d'administration d'un entrepreneur général ou spécialisé et tout autre bureau de gestion d'une entreprise, etc. Chapitre 4 Usages et classification des usages 4-4 Règlement de zonage 23 Institutions financières : Établissement fournissant des services financiers, tels que banque, caisse populaire, service de crédit, société de fiducie et autres intermédiaires financiers. 24 Services divers : Établissement fournissant des services non classifiés ailleurs tels que : salon et services funéraires, buanderie et nettoyage à sec, atelier de photographie, location de petits articles, service de messagerie, agence de voyages, école de conduite, service de placement, agence de rencontres, clinique vétérinaire pour petits animaux, service de toilettage ou de pension pour petits animaux, service de photocopie, de graphisme ou d'impression. 30 COMMERCES SANS CONTRAINTE Ce groupe comprend les commerces et services de proximité qui ne sont pas susceptibles d'engendrer d'inconvénients particuliers pour le voisinage. Les opérations reliées aux usages de cette classe se déroulent entièrement à l'intérieur du bâtiment principal et aucun entreposage extérieur n'est normalement autorisé. 31 Vente de produits alimentaires : Établissement dont l'activité principale consiste à la vente de produits alimentaires tels qu'épicerie, boucherie, fruits et légumes, produits de boulangerie, bonbons et confiseries, produits laitiers, fromagerie, charcuterie, magasins de spiritueux, dépanneur, service de traiteur. Accessoirement, ces établissements peuvent comprendre des aménagements en vue de permettre la consommation sur place des produits vendus. 32 Vente de produits de consommation courante : Établissement dont l'activité principale consiste à la vente de produits de consommation courante tels que : fleuriste, librairie, papeterie, bijouterie, tabagie, pharmacie, quincaillerie, vêtements, galerie d'art, antiquités, décoration, instruments de musique, articles de sports. 33 Vente au détail de meubles, mobiliers et équipements : Établissement dont l'activité principale consiste à la vente de meubles, électroménagers, matériel informatique et électronique. 34 Atelier de réparation : Établissement dont l'activité est reliée principalement à la réparation et qui ne nécessite aucun entreposage extérieur ni l'utilisation de moteurs à essence, tels que : cordonnerie, couturier, serrurier, réparation et rembourrage de meubles, réparation d'appareils ménagers, de bijoux et d'autres objets domestiques. Chapitre 4 Usages et classification des usages 4-5 Règlement de zonage 40 HÔTELLERIE, RESTAURATION ET DÉBIT DE BOISSON 41 Établissement d'hébergement : Tout établissement d'hébergement touristique au sens de la Loi sur l'hébergement touristique, aménagé en vue d'offrir à des touristes, au sens de cette Loi, des unités d'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours, tel qu'un hôtel, un motel, une auberge, un meublé touristique, à l'exclusion d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme et d'un établissement de résidence principale. Cette classe d'usages peut comprendre, à titre complémentaire, un service de bar, un restaurant ainsi que des salles de danse ou de réception. ______________________ Remp. 2023, 803-23, a. 1.2 42 Établissement de restauration : Tout établissement aménagé pour se restaurer, qu'il y ait ou non un permis d'alcool. Cette catégorie est subdivisée de la façon suivante : A Restaurant : Établissement où l'on sert principalement des repas complets que l'on peut consommer dans une salle à manger. B Café et/ou bistrot : Établissement de superficie modeste où l'on sert habituellement des repas légers ainsi que des boissons diverses (café, boissons alcoolisées, etc.). C Restaurant rapide (casse-croûte, cantine) : Établissement de restauration bon marché où l'on se fait servir très rapidement des aliments que l'on peut consommer sur place ou emporter. D Bar laitier : Petit commerce où l'on sert en quasi exclusivité des produits laitiers glacés que l'on peut consommer sur place ou emporter. E Traiteur : Entreprise qui prépare des plats à emporter ou des repas sur commande qu'elle livre à domicile ou dans des lieux de réception. 43 Bar, discothèque et activités diverses A Bar : Établissement où l'on vend des boissons alcooliques destinées à être consommées sur place. Cette catégorie comprend les bars, cafés-bars, brasseries, tavernes, bars-salons, etc., mais ne comprend pas un service de bar complémentaire à un autre usage spécifique tels : un service de bar dans un centre sportif, un club de golf, un restaurant, un hôtel, une base de plein air, etc. B Danse et réception : Établissement dont la principale activité est la danse (discothèque) ou encore où l'on donne des réceptions. Ces établissements peuvent également comporter un service de bar et servir des repas. Chapitre 4 Usages et classification des usages 4-6 Règlement de zonage C Activité à caractère érotique : Établissement qui tire ou cherche à tirer profit des spectacles à caractère érotique. Il peut s'agir de tout endroit mis à la disposition du public où il est présenté des spectacles ou des activités à caractère érotique en incluant les hôtels, bars, cabarets, cinémas ou autres lieux du même genre offrant de telles activités. L'expression « spectacle ou activité érotique » désigne un spectacle ou une activité dans lequel une personne met à nu ses seins, ses parties génitales ou ses fesses, y compris les danseurs et danseuses ainsi que les serveurs et les serveuses. 44 Résidence de tourisme _______________________ Aj. 2023, règl. 803-23, a. 1.2 50 COMMERCES ET SERVICES AVEC CONTRAINTES Ce sous-groupe comprend les commerces et services qui nécessitent d'être situés sur une voie de circulation principale afin de profiter de son achalandage et parce qu'ils génèrent habituellement beaucoup de circulation automobile. Ces commerces peuvent aussi exiger une grande consommation d'espace et générer certaines nuisances pour le voisinage. 51 Service automobile : Établissement dont le but est d'approvisionner en carburant, de faire la vente, la location, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles neufs ou usagés, ainsi que ses pièces et accessoires, mais à l'exclusion des cours à rebuts automobiles. Cette catégorie est subdivisée de la façon suivante : A Poste d'essence : Établissement dont l'activité principale est la vente au détail de carburant, d'huile et de graisses lubrifiantes. B Atelier de mécanique automobile : Établissement destiné à la réparation et à l'entretien de véhicules automobiles, à l'exclusion des activités de débosselage et de peinture. C Vente de véhicules automobiles : Établissement dont l'activité consiste en la vente au détail ou la location de véhicules neufs ou usagés. D Vente de pièces et accessoires pour automobile : Établissement dont l'activité consiste principalement en la vente au détail de pièces et d'accessoires pour les véhicules automobiles. E Lave-auto et services connexes : Établissement dont l'activité principale consiste au lavage (intérieur et/ou extérieur) des véhicules automobiles, incluant les activités relatives au cirage et au polissage. Chapitre 4 Usages et classification des usages 4-7 Règlement de zonage F Atelier de débosselage et de peinture : Établissement dont l'activité principale consiste en la réparation de carrosserie de véhicules automobiles, d'ailes et de portes et incluant des travaux de débosselage, de sablage (ponçage) et de peinture. G Autres services automobiles : Établissement dont l'activité principale est la prestation de services pour véhicules automobiles non classés ailleurs. Sont notamment inclus dans cette catégorie les services de traitement contre la rouille, les centres de vérification et les services de personnalisation de véhicule. 52 Autres véhicules et appareils motorisés : Établissement ayant comme activité la vente, la réparation, la location et l'entreposage de petits véhicules à moteur (motoneige, motocyclette, véhicules tout terrain) et d'outils possédant un moteur au gaz ou électrique (tondeuse à gazon, souffleuse, scie à chaîne, tarière, moteur hors-bord, etc.). Ces établissements peuvent aussi vendre les pièces et accessoires reliés à de tels véhicules ou outils. 53 Centre commercial : Regroupement d'au moins 5 commerces autorisés dans la zone et situés à l'intérieur d'un bâtiment. 54 Vente de marchandises d'occasion : Établissement dont l'activité principale est le commerce de détail de marchandises d'occasion : A Bazar et marché aux puces : Établissement où l'on vend ou achète toutes sortes d'objets d'occasion. B Magasin d'antiquités : Établissement où l'on vend ou achète des objets reflétant une époque ou des temps anciens et/ou possédant une valeur historique ou patrimoniale 55 Autres services ou commerces de détail compris dans les groupes 20 et 30 qui pourraient générer des contraintes (ex : entreposage) 60 COMMERCES LOURDS Ce groupe comprend les établissements commerciaux ou para-industriels qui, par leurs caractéristiques, leur type d'opération ou l'entreposage extérieur, demandent de grandes superficies de terrain ou peuvent s'avérer gênants pour le voisinage. Ces établissements génèrent habituellement une circulation de véhicules lourds pour leur approvisionnement ou la livraison de leurs marchandises. On y retrouve les catégories de commerces suivantes : 61 Service de camionnage ou de machinerie lourde : Établissement ayant comme activité le stationnement, la vente, la location, l'entretien ou la réparation de camions et de machinerie lourde. Cette catégorie est subdivisée de la façon suivante : Chapitre 4 Usages et classification des usages 4-8 Règlement de zonage A Vente et réparation de machinerie lourde : Établissement dont les activités consistent principalement à la vente, la location et/ou à la réparation de machinerie lourde (camions, tracteurs, excavatrices, machineries aratoires ou forestières, etc.). B Service d'entrepreneur en machinerie lourde : Entreprise offrant des services pour réaliser des travaux dans les domaines suivants : aménagement forestier, drainage agricole, excavation ou terrassement, déneigement ou entretien des chemins. Les usages pouvant être réalisés sur la propriété de l'entreprise consistent au stationnement, à l'entreposage et à la réparation des camions et machineries appartenant à l'entreprise ainsi qu'à l'aménagement d'un bureau d'affaires. C Entreprise de transport : Établissement dont les activités consistent principalement au transport de marchandises, incluant notamment les entreprises de déménagement. 62 Équipements et produits de la ferme : Établissement ayant comme activité principale la vente et/ou la réparation d'équipements utilisés sur une ferme par des producteurs agricoles (tracteurs, machineries aratoires, etc.). Cette classe comprend également les commerces dont les activités consistent en la vente des produits répondant aux besoins courants des agriculteurs (semences, fertilisants, moulée, etc.). 63 Commerce d'envergure : Établissement commercial dont la vente des produits exige une grande consommation d'espace, comme par exemple la vente de maisons mobiles et préfabriquées, de roulottes, de bateaux, de piscines, de matériaux de construction, de produits de béton (fosses septiques, pavés, dalles de patio, etc.), d'équipements mécaniques (plomberie, chauffage, électricité, etc.). 64 Commerces de gros : Établissement dont les activités sont reliées au commerce de gros de produits divers. 65 Entreposage : Tout lieu destiné principalement à l'entreposage en général à l'exception des produits dangereux ou explosifs : A Intérieur incluant les entrepôts frigorifiques, l'entreposage domestique ou tout autre type d'entreposage intérieur. B Extérieur incluant les lieux d'entreposage et de vente de matériaux en vrac (sable, terre, gravier, etc.). Les activités reliées au débitage, à l'entreposage et à la vente de bois de chauffage hors du lieu de production font notamment partie de cette classe d'usages. 66 Atelier d'entrepreneurs généraux et spécialisés : Établissement dont les activités sont reliées au domaine de la construction et engendrant généralement sur les lieux d'établissement de l'entreprise des travaux de réparation, d'entreposage et/ou de Chapitre 4 Usages et classification des usages 4-9 Règlement de zonage fabrication légère. Cette catégorie comprend les ateliers d'entrepreneurs généraux et spécialisés (plomberie et chauffage, électricité, isolation, finition de l'extérieur et de l'intérieur, sablage au jet, etc.) et incluant les petits ateliers d'usinage, de soudure, de mécanique et d'électricité. Les établissements dont les activités principales consistent en des opérations de fabrication de produits divers doivent plutôt être considérés comme faisant partie du groupe « Industrie ». 67 Centre de jardinage et d'aménagement paysager : Établissement dont l'activité principale consiste en la vente au détail d'arbres, d'arbustes, de fleurs et autres plantations diverses. Cette catégorie comprend également les activités reliées à la vente au détail d'articles d'aménagement paysager et de jardin et la vente de matériel en vrac complémentaire (terre, paillis, cailloux, etc.). 68 Produits dangereux A Vente de produits chimiques, combustibles. B Artificier et vente de feux d'artifices et d'explosifs. C Entreposage de produits dangereux. 70 INDUSTRIE Ce groupe comprend l'ensemble des activités de nature industrielle, lesquelles sont regroupées en fonction des impacts qu'elles peuvent avoir sur le milieu dans lequel elles sont implantées. 71 Industrie sans incidence : Ce sous-groupe rassemble les établissements industriels qui n'occasionnent aucun inconvénient particulier pour le voisinage et où les opérations se déroulent entièrement à l'intérieur de bâtiments. Plus particulièrement, les industries faisant partie de cette classe doivent répondre aux conditions suivantes : - Aucun entreposage extérieur; - Ne génère pas ou très peu de nuisance telles que de la poussière, des odeurs, de la fumée, des gaz, de la chaleur, des vibrations, des éclats de lumière ou du bruit; - Aucune utilisation de produits toxiques ou dangereux susceptibles de comporter un danger d'incendie ou d'explosion; - Aucun achalandage important ou circulation de véhicule lourd à des heures atypiques. A Les laboratoires scientifiques ou informatiques (médicaux, recherche). B Industries du textile et du vêtement. Chapitre 4 Usages et classification des usages 4-10 Règlement de zonage C Manufactures diverses d'objets usuels et autres industries répondant aux critères de ce sous-groupe. 72 Industrie légère avec incidence : Ce sous-groupe comprend les établissements industriels où la principale activité est la fabrication de produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux ou d'autres produits déjà usinés ou partiellement usinés. Ces établissements peuvent comporter des activités de réparation, d'entretien et d'entreposage extérieur. L'impact sur la qualité de l'environnement est peu important. De plus, les industries faisant partie de cette classe ne doivent utiliser aucun procédé ou appareil susceptible de générer hors du bâtiment de manière soutenue ou intermittente l'émission de poussières, d'odeurs, de fumée, de gaz. A Industrie du bois (meubles, portes et fenêtres, planchers, armoires de cuisine et autres objets en bois). B Industrie alimentaire autre que les abattoirs et usine d'équarrissage. C Industrie du métal (usinage, soudure, fabrication, transformation). D Industrie du caoutchouc, plastique et cuir. E Fabrication de machinerie et équipements divers (incluant les véhicules, remorques). F Fabrication de produits minéraux non métalliques (produits en verre, en argile, en béton, en pierre). G Autre industrie répondant aux critères de ce sous-groupe. 73 Industrie lourde : Ce sous-groupe comprend tous les établissements industriels qui peuvent être source de contraintes et nuisances majeures, notamment en raison des superficies de terrain requises, d'opérations extérieures, entreposage important, circulation de poids lourds, horaires atypiques de production. Les industries de ce sous- groupe peuvent avoir un impact sur l'environnement immédiat (odeur, poussière, bruit). A Abattoir, usine d'équarrissage et traitement de viande non comestible. B Cimenterie, fabrique de béton, asphalte. C Raffinerie de pétrole et fabrique de produits dérivés du pétrole ou du charbon. D Scierie, sidérurgie, fonderie, pâtes et papiers. Chapitre 4 Usages et classification des usages 4-11 Règlement de zonage E Industrie chimique (engrais, vernis, peinture). F Fabrique de produits explosifs, feux d'artifices. G Assemblage de véhicules. H Autre industrie répondant aux critères de ce sous-groupe. 80 INSTITUTIONNEL Usage destiné à des fins institutionnelles ou communautaires, sous l'égide d'un organisme gouvernemental, paragouvernemental, religieux ou sans but lucratif et autorisé par un tel organisme. Il peut aussi s'agir d'un établissement privé dispensant des services sociaux pour assurer le bien-être de particuliers ou de familles en difficulté. Ce groupe comprend notamment : 81 Administration publique : Services gouvernementaux et paragouvernementaux (fédéral, provincial, municipal et scolaire), notamment les bureaux et salles de réunion, services policiers et établissements de détention, bureaux de poste, installations militaires, etc. 82 Services médicaux et sociaux A Services médicaux : Établissement offrant des soins médicaux à la personne et comprenant : établissement hospitalier, clinique médicale, CLSC, etc. B Centre d'hébergement pour personnes en perte d'autonomie : Établissement destiné à loger des personnes en perte d'autonomie et à leur dispenser les services et les soins appropriés, principalement pour les personnes âgées ou personnes atteintes d'une maladie incurable. C Centre de réadaptation : Établissement servant de foyer de transition pour des personnes en difficulté et destiné à leur fournir l'aide appropriée et le soutien nécessaire en vue de leur réinsertion sociale, en l'occurrence les personnes alcooliques ou toxicomanes, les ex-détenus, les personnes violentées ou agressées, les personnes souffrant d'un déséquilibre mental, physique ou affectif. 83 Éducation et service de garde A Établissement d'enseignement : Établissement public ou privé dont l'activité principale consiste à dispenser un enseignement scolaire général ou technique au moyen de cours en classe ou de cours par correspondance. Chapitre 4 Usages et classification des usages 4-12 Règlement de zonage B Service de garde à l'enfance : Établissement dont l'activité principale consiste à dispenser des services de garde pour les enfants d'ordinaire d'âge préscolaire et comprenant les centres de la petite enfance opérant conformément à la loi régissant de telles activités. 84 Religion : Établissement dont l'activité principale consiste à offrir les installations permettant la tenue de services religieux ou à promouvoir des activités religieuses et comprenant les églises, chapelles, presbytères, cimetières, etc. 85 Autres : Établissement où s'exercent des activités reliées à des associations de fraternité, politiques, sociales et communautaires (clubs sociaux, société protectrice des animaux, scouts, etc.). Cette classe peut également comprendre les centres de repos, de convalescence et autres établissements du même genre ne pouvant être classés ailleurs. 90 UTILITÉ PUBLIQUE Ce groupe comprend les équipements, infrastructures et sites reliés à des fins d'utilité publique ou encore pouvant présenter des contraintes jugées importantes pour le voisinage. Ce groupe comprend les classes d'usages suivantes : 91 Transport : Infrastructures reliées au transport aérien, terrestre, ferroviaire et maritime telles que champ d'aviation, gare, terminus, cour de triage, installation portuaire, voirie municipale ou provinciale, stationnement et équipement d'entretien pour autobus, taxi, ambulance, camion-incendie, etc. 92 Aqueduc et égout : Sites et bâtiments reliés à l'approvisionnement et au traitement en eau potable d'un réseau d'aqueduc (ouvrage de captage, réservoir, site ou usine de filtration) ou au traitement des eaux usées d'un réseau d'égout (étangs d'épuration, etc.). 93 Élimination et valorisation des déchets : Cette classe regroupe les lieux reliés à l'élimination, à la valorisation et au traitement des déchets solides, liquides ou organiques, en l'occurrence les sites d'enfouissement sanitaire, les dépôts de matériaux secs, les stations de compostage, les incinérateurs, les centres de crémation pour animaux, les établissements de récupération ou de recyclage des déchets, les centres de traitement de boues de fosses septiques, les dépôts de neige usée, les cours à rebuts automobiles et ferrailles diverses ainsi que les lieux de récupération et d'entreposage de pneus usagés. 94 Électricité et télécommunication : Bâtiments, postes de relais, centrales et réseaux majeurs d'électricité et de télécommunication (radiodiffusion, télévision, téléphone, câblodistribution, communications satellites), gaz naturel. Chapitre 4 Usages et classification des usages 4-13 Règlement de zonage 100 RÉCRÉATION Ce groupe comprend les diverses activités reliées à la récréation intérieure et extérieure, aux loisirs et à la culture. On y retrouve les sous-groupes d'usages suivants : 101 Loisir municipal et culture : Les lieux de divertissements publics (parc municipal, terrains de jeux et de sports, O.T.J., centre communautaire et de loisirs, aréna, piscine publique, etc.), ainsi que les aires d'accueil touristique (halte routière, aire de pique-nique, kiosque d'information touristique). 102 Récréation intérieure A Activité culturelle (salle de spectacles, cinéma, salle d'exposition, etc.). B Installations sportives et de loisirs (gymnase, salle de quilles, centre sportif, studio de danse, escalade, etc.). 103 Récréation extérieure A Espace de spectacle extérieur. B Sports et loisirs à superficie restreinte (minigolf, tennis, patinoire, terrains de sports, pisciculture). C Sports et loisirs à grandes surfaces (terrain de golf, champ de tir, jeu de guerre, champ de course pour véhicules téléguidés, centre de ski, parc aquatique, etc.). D Champ de course (VTT, motoneige, karting, véhicules moteurs). E Club nautique, plage, rampe de mise à l'eau. F Centre équestre incluant les centres de randonnée. G Campement aménagé (camping, pourvoiries, aire de pique-nique, camp de scout, base de plein air). H Campement semi-aménagé et rustique. I Sentiers de randonnée non motorisés (vélo, pédestre, ski, raquette, descente de rivière, canotage, etc.). Chapitre 4 Usages et classification des usages 4-14 Règlement de zonage 110 AGRICULTURE Ce groupe comprend les diverses activités reliées à l'exploitation des ressources primaires. Les commerces et services connexes à l'agriculture et destinés à favoriser la mise en valeur des produits agricoles, la connaissance du milieu agricole ou la pratique de certaines activités liées à la ferme sont considérés comme des usages complémentaires à l'agriculture. Ces activités comprennent notamment ce qui suit : - les kiosques de vente de produits cultivés sur place (fruits, légumes, plantes ornementales, produits de l'érable); - les cabanes à sucre exploitées pendant la saison de production, incluant les services de partie de sucre avec ou sans repas, mais à l'exclusion d'un service de restauration ouvert sur une base annuelle ou hors de la période printanière; - les services vétérinaires et autres services pour l'élevage ainsi que les services de recherche et d'information agricole; - les activités de pêche en étang par rapport à une pisciculture. 111 Culture du sol et des végétaux : Activités liées à l'exploitation du sol et des végétaux à des fins agricoles, notamment pour la production de plantes fourragères, maïs et autres céréales, fruits et légumes, horticulture, serres et pépinières, plantes ornementales, arbres de Noël, gazon et toute autre culture de végétaux; l'exploitation d'une érablière (acériculture) fait également partie de cette catégorie. 112 Élevage à forte charge d'odeur : Désigne certains types d'élevage dont les inconvénients associés aux odeurs sont jugés plus importants que les autres élevages en général. Un établissement à forte charge d'odeur comprend toute unité d'élevage dont le coefficient d'odeur relié aux groupes ou aux catégories d'animaux qui y sont élevés est égal ou supérieur à 1, en référence aux établissements dont les activités sont reliées à l'élevage des catégories d'animaux suivantes : porcs, veaux de lait, renards et visons. 113 Autres types d'élevage : Désigne l'ensemble des autres établissements reliés à l'élevage, au dressage ou à la garde d'espèces animales destinées à la production alimentaire ou non. A Établissement de production animale dont le coefficient d'odeur est inférieur à 1 (chevaux, bœufs, chèvres, volaille, etc.). Cette classe inclut aussi l'apiculture. B Fermette complémentaire à l'habitation. C Chenil ou chatterie. D Pisciculture et autre élevage aquatique. Chapitre 4 Usages et classification des usages 4-15 Règlement de zonage 114 Exploitation forestière : Exploitation et aménagement de la forêt à des fins commerciales, plantation et reboisement. Sont également inclus dans cette classe d'usages les services d'inspection et de protection des forêts contre l'incendie ou la maladie ainsi que les forêts d'enseignement. L'entreposage, le sciage et la vente de bois de chauffage ou de construction sur les lieux d'exploitation sont considérés lorsque complémentaires à l'exploitation forestière. 115 Extraction : Lieu où s'exercent des activités reliées à l'extraction des ressources minérales incluant les mines, les carrières, les sablières et gravières ainsi que l'extraction de la terre arable à des fins commerciales. Les activités d'extraction peuvent comprendre les équipements ou bâtiments utilisés pour le traitement primaire (concassage, lavage, tamisage, chargement, entreposage, etc.). Toutefois, les activités comme la taille et le polissage de la pierre ainsi que la fabrication de produits à partir de la matière extraite (béton, asphalte) sont plutôt des usages industriels. Chapitre 5 Dispositions générales applicables à toutes les zones 5-1 Règlement de zonage CHAPITRE 5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES 5.1 FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume, d'objet particulier ou tendant par sa forme à symboliser un animal, un fruit, un légume ou un objet particulier, est prohibé dans toutes les zones. De plus, dans toutes les zones, sauf pour les serres (agricoles, commerciales ou domestiques) ainsi que pour un seul bâtiment accessoire à un bâtiment principal industriel situé dans une zone industrielle (I), pour les bâtiments agricoles situés dans une zone agricole dynamique (AD), agricole viable (AVc ou AVd) ou rurale (RU) ou pour les bâtiments d'utilité publique, les bâtiments suivants sont prohibés : __________________________ Remp. 2020, règl. 711-20, a. 2.4 1° Tout bâtiment, préfabriqué ou non, ayant la forme d'un dôme, d'une arche, d'un cylindre ou d'un demi-cylindre; 2° Tout bâtiment dont les murs ou le toit sont composés de toile, et tout bâtiment ayant un mur qui n'est pas à 90° avec le niveau moyen du sol, sauf dans le cas d'un chapiteau, d'un gazebo ou d'un abri hivernal lorsque permis par le présent règlement; 3° Tout bâtiment ayant une superficie supérieure à 20 m² dont le mur ou le toit présente des courbes, sauf dans le cas d'une corniche ou d'un toit mansardé. Dans le cas d'un bâtiment accessoire à un usage industriel, la superficie maximale dudit bâtiment ne peut excéder 50 % de la superficie du bâtiment principal et ce bâtiment doit être localisé dans la cour arrière ou dans les cours latérales, sans jamais empiéter pour plus de la moitié du mur du bâtiment principal. __________________________ Remp. 2021, règl. 753-21, a. 2.1 Chapitre 5 Dispositions générales applicables à toutes les zones 5-2 Règlement de zonage 5.2 UTILISATION DE ROULOTTE, DE REMORQUE OU DE VÉHICULES L'emploi de wagons de chemin de fer, de conteneurs, d'autobus, de roulottes, de bateaux, d'avions, de remorques ou autres véhicules de cette nature est interdit pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été construits, sauf à titre d'élément de muséologie lorsque l'usage est autorisé dans la zone. L'utilisation d'un conteneur à des fins d'entreposage peut cependant être autorisé dans les zones où cet usage est spécifiquement permis à la grille des spécifications (feuillets des usages). Les véhicules récréatifs sont permis uniquement sur les terrains de camping autorisés ou protégés par droits acquis, et selon les normes applicables au présent règlement. Malgré ce qui précède, un véhicule récréatif est autorisé de manière temporaire uniquement dans les cas suivants : 1° Pour desservir un immeuble en cours de construction pour lequel un permis a été délivré et ce, jusqu'à ce que le bâtiment soit habitable; 2° Aux fins d'un usage temporaire de bureau de vente et de location d'un espace en construction sur le site; 3° Pour desservir un entrepreneur forestier pour l'exécution des travaux forestiers durant toute la période allouée par le certificat d'autorisation qui autorise l'abattage d'arbres; 4° Lors d'un événement autorisé par la Ville et uniquement pour la durée de l'événement. Les maisons mobiles ou unimodulaires sont permises uniquement lorsqu'un tel usage est inscrit à la grille des spécifications (feuillet des normes) pour la zone concernée, et selon les normes applicables. 5.3 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES Les constructions et les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones : 1° Les équipements et infrastructures linéaires d'utilité publique, tels que les installations aériennes, conduits souterrains et tout accessoire relié à des réseaux d'électricité, de télécommunication, d'aqueduc et d'égout en incluant Chapitre 5 Dispositions générales applicables à toutes les zones 5-3 Règlement de zonage les stations de pompage et de surpression, les stations électriques, les antennes et les tours de télécommunication; 2° Les parcs publics et autres espaces verts; 3° Les infrastructures reliées au réseau de transport incluant les sentiers de motoneige, pistes cyclables et autres sentiers récréatifs ; 4° Les établissements de résidences principales exploités conformément à la Loi sur l'hébergement touristique (chapitre H-1.01) et les règlements édictés sous son empire. ______________________ Aj. 2023, règl. 803-23, a. 3 Chapitre 6 Normes relatives à l'occupation des bâtiments 6-1 Règlement de zonage CHAPITRE 6 NORMES RELATIVES À L'OCCUPATION DES BÂTIMENTS 6.1 CHANGEMENT D'USAGE Lors d'un changement d'usage d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ou lors de l'ouverture d'un nouveau commerce, le propriétaire, son représentant ou l'occupant doit obtenir un certificat d'autorisation conformément au Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. 6.2 OCCUPATION MIXTE D'UN BÂTIMENT 6.2.1 Règle générale Tous les usages autorisés à la grille des usages pour une zone donnée sont autorisés dans un même bâtiment principal (même s'ils sont exercés dans des locaux distincts à l'intérieur du même bâtiment). Toutefois, les usages non résidentiels sont limités à un maximum de cinq unités à l'intérieur d'un même bâtiment sauf lorsque l'usage « Centre commercial » (53) est autorisé à l'intérieur de la zone. 6.2.2 Usage habitation dans les bâtiments mixtes Un logement aménagé dans un bâtiment mixte doit être situé dans un local distinct séparé par une cloison et ne doit pas être localisé sous un usage non résidentiel. Toutefois, un usage du groupe « Habitation » (10) ne peut se localiser dans un bâtiment où s'exercent des activités faisant partie des groupes d'usages « Commerces et services avec contraintes » (50), « Commerces lourds » (60) ou « Industrie » (70). 6.3 RÉSIDENCES BI-GÉNÉRATIONNELLES Les résidences bi-générationnelles sont autorisées dans toutes les zones, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Il ne peut y avoir qu'un seul logement supplémentaire par logement principal; Chapitre 6 Normes relatives à l'occupation des bâtiments 6-2 Règlement de zonage 2° Le logement principal est constitué d'une résidence unifamiliale isolée; 3° Le logement principal est occupé par le propriétaire de ce même logement et l'occupe à titre de résidence principale; 4° Le logement supplémentaire ne doit pas avoir une entrée indépendante située sur la façade avant; 5° Il doit y avoir un libre accès de l'intérieur entre le logement principal et le logement supplémentaire; 6° Seules les personnes ayant un lien de parenté direct ou par alliance (père, mère, frères, sœurs, enfants) peuvent occuper le logement supplémentaire; 7° Le traitement architectural du logement principal ne doit pas annoncer qu'il y a un logement supplémentaire; 8° Le logement principal et le logement supplémentaire sont branchés sur le même puits d'alimentation en eau potable, le même système de traitement des eaux usées de même que la même entrée électrique; 9° Une seule adresse civique est autorisée pour le logement principal et le logement supplémentaire; 10° Lorsque la résidence est située en zone agricole décrétée, un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec est requis. 6.4 LOCATION DE CHAMBRES À L'INTÉRIEUR DES HABITATIONS À l'intérieur d'une habitation unifamiliale, la location d'un maximum de deux (2) chambres est autorisée aux conditions suivantes : 1° Le traitement architectural du bâtiment ne doit pas annoncer qu'il y a des chambres en location; 2° Aucun espace commun ne doit être destiné à l'usage exclusif des chambreurs; Chapitre 6 Normes relatives à l'occupation des bâtiments 6-3 Règlement de zonage 3° Cette chambre doit être reliée directement et de manière permanente au logement principal par l'intérieur et faire partie intégrante de celui-ci et ne peut disposer d'une entrée indépendante; 4° Cette chambre ne doit pas comporter d'installations nécessaires à la préparation des repas; 5° Aucune chambre localisée dans une cave ne peut être louée de la sorte; 6° Une case de stationnement hors rue par chambre doit être aménagée. 6.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION Sous réserve de toute disposition générale ou particulière, les usages complémentaires suivants sont autorisés dans toutes les zones à l'intérieur d'une habitation unifamiliale (sauf dans une habitation de villégiature) ou bifamiliale. Nonobstant le premier alinéa, une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise pour une habitation située dans une zone agricole décrétée. Les usages suivants peuvent être autorisés à titre complémentaire : 1° Bureaux de professionnels; 2° Services personnels (coiffure, esthétique, massage, etc.); 3° Bureaux privés d'entrepreneurs; 4° Salon de toilettage pour animaux; 5° Atelier d'artistes, de photographie; 6° Atelier de couture, cordonnerie; 7° Atelier de réparation, modification de petits appareils domestiques; 8° Courtier et agent immobilier, agent d'assurances, de placement et d'investissement, représentant de commerce; 9° Service de traiteur et cantinier; 10° Enseignement privé spécialisé (musique, arts, etc.). 6.5.1 Dispositions générales applicables aux usages complémentaires autorisés à l'intérieur d'une habitation Un nombre maximal de deux usages complémentaires est autorisé par habitation, et sous réserve du respect des normes suivantes : Chapitre 6 Normes relatives à l'occupation des bâtiments 6-4 Règlement de zonage 1° Un usage complémentaire doit être localisé à l'intérieur d'un bâtiment principal. Un tel usage peut également se dérouler à l'intérieur d'un bâtiment accessoire existant à l'entrée en vigueur du présent règlement; 2° Malgré le paragraphe précédent, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, un usage complémentaire peut être localisé dans un nouveau bâtiment accessoire; 3° La superficie maximale de l'ensemble des usages complémentaires ne doit pas excéder 50 mètres carrés. De plus, moins de 30 % de la superficie de plancher de l'habitation peut servir à des fins d'usage complémentaire, sans toutefois excéder 50 mètres carrés. Dans le cas où un tel usage se déroule dans un bâtiment accessoire, une superficie de plancher maximale de 50 mètres carrés peut être utilisée à des fins d'usage complémentaire; 4° S'il y a visite de clientèle sur place, l'usage complémentaire doit être localisé au sous-sol ou au rez-de-chaussée; 5° Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation ne doit être vendu ou offert en vente sur place, à part ceux relatifs aux usages autorisés. De plus, aucune consommation de nourriture ne peut être faite sur place dans le cadre de l'usage « Service de traiteur et cantinier »; 6° Aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur de l'habitation et il ne doit y avoir aucune vitrine ou fenêtre de montre donnant sur l'extérieur; 7° Aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de l'extérieur; 8° L'usage doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur, incluant les véhicules ou machinerie reliés à l'usage; 9° Les normes de stationnement du présent règlement sont respectées; 10° L'usage doit être exercé par l'occupant du bâtiment principal et par un nombre maximal d'un seul employé n'habitant pas sur place; Chapitre 6 Normes relatives à l'occupation des bâtiments 6-5 Règlement de zonage 11° Outre le respect des normes du présent règlement, l'usage complémentaire doit être exercé en conformité avec le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22); 12° Une seule enseigne annonçant l'entreprise est autorisée et celle-ci doit posséder une superficie maximale de 0,5 mètre carré à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et de 1 mètre carré à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Elle doit être éclairée uniquement par projection et rencontrer les exigences des enseignes proposées suivantes : a) Enseigne posée à plat sur le bâtiment, ne faisant pas saillie de plus de 0,25 mètre et devant être localisée sur le mur du rez-de- chaussée (n'excédant pas le niveau du plancher de l'étage); b) Enseigne projective, ne faisant pas saillie de plus de 1 mètre et devant être localisée sur le mur du rez-de-chaussée (n'excédant pas le niveau du plancher de l'étage). Toute partie de l'enseigne doit être à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété; c) Enseigne sur structure indépendante. L'espace au sol couvrant un rayon de 0,6 mètre autour de toute partie de l'enseigne, incluant sa projection au sol, doit être aménagé à l'aide de végétaux. Toute partie de l'enseigne doit être à une distance minimale de 1 mètre des lignes latérales et arrière, 2 mètres de la ligne avant et avoir une hauteur maximale de 2 mètres. 6.6 SALLE DE DÉCOUPE À FORFAIT Malgré toute autre disposition contenue au présent règlement, les salles de découpe à forfait sont autorisées dans les zones rurales (RU), forestières (F), agricoles dynamiques (AD) ou agricoles viables (AVc ou AVd) à titre d'usage complémentaire à l'habitation sous réserve du respect des normes suivantes : 1° Le terrain possède une superficie d'au moins 4 000 mètres carrés; 2° L'usage est situé à au moins 100 mètres de toute autre habitation; 3° L'usage doit s'exercer dans un bâtiment accessoire; Chapitre 6 Normes relatives à l'occupation des bâtiments 6-6 Règlement de zonage 4° La superficie maximale autorisée est d'au plus 65 mètres carrés sans être supérieure à 50 % de la superficie habitable de la résidence, excluant la superficie du sous-sol; 5° Le requérant doit, au préalable, obtenir les autorisations requises des autorités fédérale et provinciale; 6° L'usage ne doit être la source d'aucune nuisance pour le voisinage; 7° À l'exception des normes particulières susmentionnées, les dispositions de la sous-section 6.5.1 s'appliquent. 6.7 ENTREPRISE ARTISANALE Dans les zones rurales (RU), forestières (F), agricoles dynamiques (AD) ou agricoles viables (AVc ou AVd) une entreprise artisanale est autorisée à titre d'usage complémentaire à l'habitation sous réserve du respect des normes suivantes : 1° Une seule entreprise artisanale est autorisée par immeuble résidentiel unifamilial isolé; 2° Seul l'occupant de l'immeuble résidentiel ayant son domicile principal dans ce dernier peut opérer une telle activité artisanale, avec l'aide d'au plus un employé; 3° L'entreprise artisanale doit être localisée à l'intérieur de la résidence ou dans un bâtiment accessoire; 4° La superficie de plancher d'une entreprise artisanale à l'intérieur de la résidence ne doit pas excéder 50 % de la superficie de plancher de celle-ci, sans excéder 40 mètres carrés; 5° Lorsqu'un tel usage s'exerce à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, les normes minimales suivantes s'appliquent : a) Dans le cas d'un bâtiment dérogatoire déjà existant à l'entrée en vigueur du présent règlement (bâtiment agricole abandonné ou autre), l'ensemble du bâtiment peut être utilisé par l'entreprise artisanale; Chapitre 6 Normes relatives à l'occupation des bâtiments 6-7 Règlement de zonage b) Dans le cas d'un nouveau bâtiment ou d'un bâtiment accessoire déjà érigé en conformité avec les normes prescrites, la superficie maximale autorisée pour l'entreprise artisanale dans un tel bâtiment ne doit pas excéder 50 % de la superficie de plancher de la résidence, sans excéder 40 mètres carrés; 6° L'exercice d'une entreprise artisanale ne doit pas nécessiter de modification à l'architecture extérieure du bâtiment (sauf pour aménager un accès). Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur et aucun étalage ou entreposage extérieur n'est permis; 7° Une seule enseigne annonçant l'entreprise est autorisée selon les dispositions apparaissant au paragraphe 12 de la sous-section 6.5.1; 8° L'exercice d'une entreprise artisanale ne doit pas nécessiter l'utilisation de moteur à essence et aucun bruit ni source de pollution diverse (odeur, fumée, vibrations, éclats lumineux, etc.) ne doit être perceptible au-delà des limites du terrain où l'usage est exercé; 9° Dans le cas d'un bâtiment situé en zone agricole décrétée, une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise. 6.8 ENTREPOSAGE DANS LES BÂTIMENTS DE FERME L'entreposage de véhicules récréatifs et de véhicules de promenade est autorisé dans les bâtiments de ferme désaffectés, et ce, dans toutes les zones, sous réserve des conditions suivantes : 1° Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; 2° Ce type d'usage peut s'étendre à la superficie totale du bâtiment de ferme existant, à l'entrée en vigueur du présent règlement. Par conséquent, aucun agrandissement n'est autorisé; 3° L'usage peut être fait uniquement par le propriétaire du bâtiment; 4° Aucune identification extérieure (enseigne) n'est autorisée; 5° Aucun produit ne peut être offert en vente et aucun entretien mécanique ne peut être fait sur place; Chapitre 6 Normes relatives à l'occupation des bâtiments 6-8 Règlement de zonage 6° Dans le cas d'un bâtiment situé en zone agricole décrétée, une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise. 6.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX GÎTES TOURISTIQUES Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les gîtes touristiques sont autorisés uniquement à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée (11 A) ou d'une habitation de villégiature (11 D), sous réserve du respect des normes suivantes : 1° Le requérant doit avoir obtenu toutes les autorisations ou accréditations requises en vertu d'une loi ou d'un règlement ; 2° Seul l'occupant de la résidence ayant son domicile principal dans cette dernière peut opérer un gîte; 3° Aucune chambre en location pour un tel usage ne peut être localisée dans une cave ou au-delà du deuxième étage; 4° Il ne doit pas y avoir plus de 5 chambres dans un tel établissement et la superficie de l'ensemble des chambres offertes en location ne doit pas excéder 50 % de la superficie de plancher de la résidence; 5° Toute chambre doit posséder au moins une fenêtre et être équipée d'un détecteur de fumée; 6° Chaque étage aménagé pour les fins du gîte touristique doit être pourvu d'un extincteur chimique; 7° Une case de stationnement hors rue doit être aménagée sur le terrain où est aménagé le gîte touristique pour chaque chambre offerte en location; 8° Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation ne doit être vendu ou offert en vente sur place; 9° Aucune modification de l'architecture extérieure ne doit être réalisée, sauf pour aménager un accès supplémentaire en cours latérales ou arrière; 10° Une seule enseigne annonçant l'entreprise est autorisée selon les dispositions apparaissant au paragraphe 12 de la sous-section 6.5.1; Chapitre 6 Normes relatives à l'occupation des bâtiments 6-9 Règlement de zonage 11° Dans le cas d'un bâtiment situé en zone agricole décrétée, une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise. 6.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME ______________________ Aj. 2023, règl. 803-23, a. 4 Lorsqu'autorisées à la grille des spécifications, les résidences de tourisme sont autorisées sous réserve du respect des normes suivantes : 1° Le requérant doit avoir obtenu toutes les autorisations requises en vertu d'une loi ou d'un règlement; 2° À l'exception des résidences de tourisme autorisées dans la zone FV-2, en vertu du règlement sur les usages conditionnels en vigueur, le terrain sur lequel s'exerce l'usage doit être adjacent à une rue publique et l'accès à la résidence de tourisme doit impérativement se faire via une voie de circulation publique. _________________________ Remp. 2025, règl. 882-25, a. 2 Cette même exception s'applique également pour les terrains adjacents à la route Bras-du-Nord (portion privée); _________________________ Remp. 2024, règl. 865-24, a. 1 3° Une résidence de tourisme peut être offerte uniquement dans une résidence unifamiliale ou une résidence de villégiature et aucune modification de l'architecture extérieure ne peut être réalisée; 4° Le nombre de cases de stationnement doit être suffisant pour la capacité de la résidence de tourisme et aucun stationnement en dehors du terrain n'est autorisé; 5° L'installation septique doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (C. Q-2, r. 22); 6° Une seule enseigne est autorisée selon les dispositions apparaissant au paragraphe 12 de la sous-section 6.5.1. Chapitre 7 Normes relatives à l'implantation des bâtiments principaux 7-1 Règlement de zonage CHAPITRE 7 NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 7.1 MARGES DE RECUL AVANT MINIMALE ET MAXIMALE Les marges de recul avant minimale et maximale apparaissent à la grille des spécifications (feuillets des normes) et sont déterminées par zone. Sauf indication contraire, la marge de recul avant se mesure à partir de la ligne d'emprise de la voie de circulation de même qu'à partir de l'emprise d'un lien routier projeté au plan d'urbanisme. La marge de recul avant minimale détermine la distance à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut empiéter. Lorsque spécifié à l'intérieur d'une zone, la marge de recul avant maximale indique la distance au-delà de laquelle la façade avant de tout bâtiment principal ne peut s'implanter par rapport à la ligne d'emprise de rue. 7.1.1 Application de la marge de recul avant pour les terrains d'angle et transversaux Pour les terrains d'angle et transversaux, la marge de recul avant prescrite pour la zone s'applique sur tous les côtés du terrain borné par une voie de circulation. Nonobstant le premier alinéa, dans le cas d'habitation de type jumelée, contiguë ou en rangée, la marge de recul avant maximale ne s'applique que pour la marge de recul où se situe la façade avant. _______________________ Aj. 2019, règl. 681-19, a. 1.1 7.1.2 Normes relatives à l'alignement des bâtiments principaux À l'intérieur des zones identifiées à la grille des spécifications (feuillets des normes), il faut respecter ou tendre à respecter l'alignement général des constructions sur la rue. De façon plus particulière, les normes apparaissant aux articles 7.1.2.1 et 7.1.2.2 doivent être appliquées pour établir la marge de recul avant. Cependant, dans le cas d'un terrain situé dans une zone inondable, si l'application de ces normes ne permet pas l'implantation du bâtiment principal en Croquis 7.1 Marges de recul avant applicables dans certaines situations particulières Chapitre 7 Normes relatives à l'implantation des bâtiments principaux 7-2 Règlement de zonage respect avec les dispositions applicables aux zones à risque d'inondation apparaissant au chapitre 18 du présent règlement, l'implantation du bâtiment peut déroger aux normes relatives à l'alignement de façon à tendre le plus possible à respecter les normes prescrites. 7.1.2.1 Implantation entre deux bâtiments principaux existants Lorsqu'un bâtiment principal s'implante sur un terrain situé entre deux terrains construits, les marges de recul avant minimale et maximale du bâtiment à implanter sont établies comme suit : - La marge de recul avant minimale est déterminée en fonction de la moyenne des marges des bâtiments existants. Toutefois, celle-ci ne peut être inférieure à 3 mètres. Dans le cas d'un bâtiment implanté dans une zone centre-ville CV-1, CV-2 ou CV-3, la marge de recul avant minimale peut être moindre en autant que le bâtiment n'empiète pas à l'intérieur de l'emprise de la rue. - La marge de recul avant maximale est déterminée en fonction du bâtiment principal le plus éloigné de l'emprise de la rue. Croquis 7.2 Implantation entre deux bâtiments principaux existants Cependant, lorsque les bâtiments principaux existants sont situés à plus de 15 mètres de part et d'autre du bâtiment à implanter les dispositions du présent article ne s'appliquent pas. Dans le cas où un seul bâtiment existant est situé à plus de 15 mètres du bâtiment principal à être érigé, les dispositions de l'article 7.1.2.2 intitulé « Implantation adjacente à un seul terrain construit » s'appliquent en considérant le bâtiment existant le plus rapproché. Par ailleurs, les bâtiments principaux existants séparés du bâtiment à implanter par une voie de circulation ne doivent pas être considérés dans le calcul de la marge de recul avant. Chapitre 7 Normes relatives à l'implantation des bâtiments principaux 7-3 Règlement de zonage 7.1.2.2 Implantation adjacente à un seul terrain construit Lorsqu'un bâtiment principal s'implante sur un terrain adjacent à un seul terrain construit et dont le bâtiment principal est situé à moins de 15 mètres du bâtiment à construire, les marges de recul avant minimale et maximale du bâtiment à implanter sont établies comme suit : a) Lorsque le bâtiment principal existant est situé à une distance inférieure à la marge de recul prescrite dans la zone, la marge de recul avant minimale est établie par la moyenne entre la marge de recul du bâtiment existant et la marge de recul avant minimale prescrite dans la zone concernée. Toutefois, la marge de recul avant ne peut être inférieure à 3 mètres. Dans le cas d'un bâtiment implanté dans une zone centre-ville CV-1, CV-2 ou CV-3, la marge de recul avant minimale peut être moindre en autant que le bâtiment n'empiète pas à l'intérieur de l'emprise de la rue. b) Lorsque le bâtiment principal existant est situé à une distance supérieure à la marge de recul avant prescrite dans la zone, la marge de recul avant minimale est établie par la moyenne entre la marge de recul du bâtiment existant et la marge de recul avant minimale prescrite dans la zone concernée. De plus, le bâtiment ne peut être implanté à une distance supérieure au bâtiment principal existant. Croquis 7.3 Implantation d'un bâtiment principal adjacent à un seul terrain construit c) Lorsque le bâtiment principal existant est situé à égalité avec la marge de recul avant prescrite dans la zone, cette marge est considérée comme un minimum et un maximum à respecter. Un bâtiment existant séparé du bâtiment à implanter par une voie de circulation ne doit pas être considéré dans le calcul de la marge de recul avant. En cas d'impossibilité de respecter les normes d'alignement prescrites, la Chapitre 7 Normes relatives à l'implantation des bâtiments principaux 7-4 Règlement de zonage construction sera possible dans la mesure où le bâtiment est implanté de façon à rechercher l'atteinte desdites normes d'alignement. Dans tous les cas, un écart de 30 centimètres par rapport à la norme d'alignement est jugé acceptable suite aux travaux. Cependant, aucun empiétement n'est autorisé à l'intérieur de l'emprise de la rue. 7.1.3 Marge de recul avant minimale en bordure des routes du réseau supérieur à l'extérieur du périmètre d'urbanisation En bordure des routes du réseau supérieur localisées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, malgré ce qui apparaît pour les zones concernées à la grille des spécifications (feuillets des normes), la marge de recul avant minimale est fixée à 10 mètres en bordure des routes 354 et 367 et à 15 mètres en bordure de la route 365. Cette distance peut toutefois être moindre dans le cas où les normes relatives à l'alignement des constructions (sous-section 7.1.2) s'appliquent. Dans les cas où une marge de recul avant minimale supérieure est fixée pour la zone concernée à la grille des spécifications, il faut appliquer la norme la plus sévère. Pour les terrains non adjacents à une route régionale ou pour la façade non adjacente à cette même route dans le cas d'un lot d'angle, la marge de recul avant est fixée à 8 mètres. __________________________ Aj. 2017, règl. 617-17, a. 2.2 Remp. 2019, règl. 681-19, a. 1.2 7.2 MARGE DE RECUL ARRIÈRE 7.2.1 Application générale La marge de recul arrière est une norme minimale applicable au bâtiment principal et elle apparaît à la grille des spécifications (feuillets des normes) pour chacune des zones. 7.2.2 Application de la marge de recul arrière pour les terrains triangulaires Dans le cas des terrains triangulaires, une ligne arrière de 3 mètres de largeur est établie parallèlement à la ligne avant ou à la corde de l'arc de cercle à la ligne avant. La marge arrière se calcule perpendiculairement à cette ligne arrière. Chapitre 7 Normes relatives à l'implantation des bâtiments principaux 7-5 Règlement de zonage 7.3 MARGE DE RECUL LATÉRALE 7.3.1 Application générale La marge de recul latérale est une norme minimale applicable au bâtiment principal et elle apparaît à la grille des spécifications (feuillets des normes) pour chacune des zones. Elle peut être identifiée par deux chiffres à la grille des spécifications précisant les deux marges de recul latérales qui doivent être observées de part et d'autre du bâtiment principal. Lorsqu'il s'agit de bâtiments jumelés ou en rangée, la marge latérale s'applique selon le présent chapitre. Exemple : 2/4 indique qu'une marge latérale minimale de 2 mètres doit être respectée d'un côté du bâtiment principal et de 4 mètres de l'autre côté. 7.3.2 Normes particulières dans le cas d'un terrain d'angle Dans le cas des terrains d'angle, une seule marge de recul latérale s'applique, l'autre correspondant à une marge de recul avant. Dans ce cas, la mesure la plus petite prescrite par le présent règlement pour le bâtiment s'applique. Exemple : 2 mètres d'un côté, 4 mètres de l'autre; pour un terrain d'angle, la marge latérale minimale est de 2 mètres. 7.3.3 Application pour un bâtiment jumelé Dans le cas d'un bâtiment jumelé, seule la marge de recul latérale la plus grande prescrite par le présent règlement s'applique. Exemple : 2 mètres d'un côté, 4 mètres de l'autre; pour un bâtiment jumelé, la marge latérale minimale est de 4 mètres. 7.3.4 Application pour un bâtiment contigu Dans le cas des bâtiments contigus, seule la marge de recul latérale la plus grande apparaissant à la grille des spécifications s'applique et ce, uniquement pour les unités de bout. Exemple : 2 mètres d'un côté, 4 mètres de l'autre; pour un bâtiment contigu, la marge de recul latérale minimale à chacune des extrémités du bâtiment est de 4 mètres. Chapitre 7 Normes relatives à l'implantation des bâtiments principaux 7-6 Règlement de zonage 7.4 MARGE DE RECUL PAR RAPPORT À UN LAC OU UN COURS D'EAU Sous réserve de toutes autres dispositions particulières applicables au présent règlement, tout bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier. Dans le cas de l'implantation d'un bâtiment à proximité d'un cours d'eau intermittent, il faut se référer aux dispositions apparaissant au chapitre 17 du présent règlement pour établir la marge de recul applicable par rapport à ce cours d'eau. Aj. 2019, règl. 659-18, a. 1.4 Dans le cas où il s'avère impossible de respecter cette distance et les marges de recul minimales prescrites à la grille des spécifications (feuillets des normes), les marges de recul avant et arrière indiquées à la grille peuvent être réduites de moitié. En ce qui a trait aux marges de recul latérales, elles peuvent également être réduites de moitié sans être inférieures à 2 mètres. Néanmoins, s'il est démontré que la profondeur du terrain ou la topographie ne permettent pas de respecter une telle marge de recul, celle-ci peut être réduite à l'emplacement qui s'en rapproche le plus sans toutefois empiéter dans la bande de protection riveraine. _______________________ Aj. 2022, règl. 786-22, a. 2.2 7.5 IMPLANTATION PAR RAPPORT AU TERRAIN Tout bâtiment principal doit être implanté de manière à ce que la façade avant soit parallèle à la ligne de rue ou soit orientée en fonction du cadastre (orientation des lignes latérales du lot). Dans le cas d'une ligne de rue courbe, la ligne parallèle correspond à la ligne reliant les deux points de rencontre entre les lignes latérales et la ligne de rue. Toutefois, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'application du présent article, un angle d'implantation n'excédant pas 20° peut être donné au bâtiment. Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments implantés à plus de 30 mètres de la ligne de rue ainsi qu'aux bâtiments situés en bordure d'un lac ou d'une rivière. Chapitre 8 Normes relatives à l'édification des bâtiments principaux 8-1 Règlement de zonage CHAPITRE 8 NORMES RELATIVES À L'ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 8.1 DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL 8.1.1 Champ d'application La présente section s'applique à tous les bâtiments principaux. Toutefois, les bâtiments d'utilité publique et les bâtiments agricoles ne sont pas assujettis aux normes des sous-sections 8.1.2 et 8.1.3. 8.1.2 Superficie minimale au sol La superficie de construction au sol est déterminée par la projection horizontale d'un bâtiment principal sur le sol en y incluant les porches, mais en excluant toutes les constructions accessoires annexées telles que les galeries, escaliers extérieurs, etc. Les bâtiments accessoires attachés sont aussi exclus de la superficie minimale de construction. Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol minimale de 53 mètres carrés. La superficie au sol minimale est réduite à 42 mètres carrés dans le cas d'une maison mobile ou unimodulaire. De plus, tout bâtiment localisé à l'intérieur d'un parc industriel doit avoir une superficie minimale représentant 5 % de la superficie du terrain sur lequel il s'implante. _______________________ Aj. 2021, règl. 753-21, a. 2.2 8.1.3 Largeur minimale des façades Tout bâtiment principal doit avoir une façade avant d'au moins 7 mètres et une profondeur d'au moins 6 mètres, à l'exception des maisons mobiles ou unimodulaires. Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée, la largeur minimale de la façade avant peut être réduite à 5,5 mètres. Chapitre 8 Normes relatives à l'édification des bâtiments principaux 8-2 Règlement de zonage Dans le cas d'une résidence unifamiliale isolée ou de villégiature située à l'intérieur d'une zone forestière (F) ou rurale (RU), la profondeur minimale de 6 mètres ne s'applique pas. _______________________ Aj. 2023, règl. 814-23, a. 2.1 8.2 INDICE D'OCCUPATION DU SOL Tout bâtiment doit être implanté en conformité avec l'indice d'occupation du sol déterminé au présent règlement. Cet indice exprimé en pourcentage, appelé aussi « rapport espace bâti/terrain », indique la proportion maximale du terrain pouvant être occupée par des bâtiments. L'indice d'occupation du sol est une norme propre à chaque zone et est indiqué à la grille des spécifications (feuillets des normes) de l'annexe I du présent règlement. Dans le cas des terrains dérogatoires protégés par droits acquis, les normes particulières prévues à la section 25.6 s'appliquent. 8.3 HAUTEUR MINIMALE ET MAXIMALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Les hauteurs minimale et maximale du bâtiment principal sont indiquées en mètre pour chacune des zones et apparaissent à la grille des spécifications (feuillets des normes). La hauteur se calcule à partir du niveau moyen du sol, en façade avant du bâtiment jusqu'à la partie la plus élevée de la toiture, en excluant les antennes, cheminées ou autres constructions accessoires. Ne sont pas soumis aux limites de hauteur, les cheminées, les bâtiments agricoles d'usage « Culture des sols et des végétaux » (111), « Élevage à forte charge d'odeur » (112) et « Autres types d'élevage » (113 A), les édifices du culte, les réservoirs, les silos, les tours d'observation, les infrastructures d'utilité publique ainsi que les constructions utilitaires hors toit ne servant pas de pièce habitable et occupant maximum 10 % de la superficie du toit. 8.4 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Sont prohibés comme recouvrement extérieur des murs et des toitures de tout bâtiment principal les matériaux suivants : Croquis 8.1 Hauteur d'un bâtiment en mètre Chapitre 8 Normes relatives à l'édification des bâtiments principaux 8-3 Règlement de zonage 1° Le papier, le carton-planche imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou d'autres matériaux naturels; 2° Le papier goudronné ou minéralisé et autres matériaux de revêtement intermédiaire; 3° La tôle galvanisée ou non pré-peinte en atelier, sauf pour les bâtiments agricoles ou industriels. Toutefois, la tôle galvanisée de type « à la canadienne », « pincée ou agrafée » ou « à baguette », est autorisée; 4° Les blocs de béton non décoratifs ou non recouverts d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate, sauf pour les bâtiments agricoles; 5° Les matériaux ou produits servant d'isolants; 6° Les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (particules ou sciures de bois pressées) et non recouverts d'un matériau de finition; 7° Les panneaux de fibres de verre ondulés, sauf comme source de lumière pour les bâtiments agricoles; 8° Les bardeaux d'asphalte sur les murs; 9° Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs; 10° Les tissus ou toiles, sauf pour les bâtiments agricoles, les abris temporaires, les bâtiments reliés à un usage récréatif ou les bâtiments d'utilité publique; __________________________ Remp. 2020, règl. 711-20, a. 2.5 11° Tout matériau de finition intérieure ou non conçu pour une utilisation extérieure. Les matériaux en pièce sur pièce de billes de bois (bois rond) ou ayant l'apparence de billes de bois sont autorisés comme recouvrement extérieur d'une construction, sauf dans les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Chapitre 9 Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains 9-1 Règlement de zonage CHAPITRE 9 NORMES RELATIVES AUX COURS ET À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 9.1 COUR AVANT Sous réserve de toute autre disposition applicable au présent règlement, seuls les constructions et usages suivants sont autorisés dans la cour avant : 1° Les galeries, les balcons, les perrons, les rampes d'accès pour handicapés, les auvents, les avant-toits et les escaliers ouverts menant au rez-de-chaussée ou aux étages du bâtiment principal, à condition que leur empiètement dans la marge de recul avant n'excède pas 5 mètres, sans toutefois s'approcher à moins de 1 mètre de la ligne avant; __________________________ Remp. 2020, règl. 688-19, a. 2.6 2° Les escaliers emmurés, les tambours et les porches fermés pourvu que leur largeur et leur profondeur n'excède pas 3 mètres, que leur superficie n'excède pas 9 mètres carrés et que leur empiètement dans la marge avant n'excède pas 1,5 mètre; 3° Les fenêtres en baie ou saillie et les verrières peuvent empiéter dans la marge de recul avant sur une profondeur maximale de 1,2 mètre et une superficie maximale de 3,75 mètres carrés, sans s'approcher à moins de 1 mètre de la ligne avant, et ce, sur une largeur maximale de 2,5 mètres pour l'ensemble de la façade avant. Les cheminées faisant corps avec le bâtiment peuvent aussi empiéter dans la marge de recul avant pourvu que leur empiètement n'excède pas 1 mètre de profondeur, et ce, sur une largeur maximale de 2 mètres pour l'ensemble de la façade avant; 4° Les marquises ou les portiques ouverts d'une profondeur d'empiètement maximale de 2 mètres dans les zones résidentielles, et de 4 mètres dans les autres zones, sans toutefois s'approcher à moins de 1 mètre de la ligne avant; 5° Les allées piétonnières, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les clôtures, les haies, les murets, les potagers et autres aménagements paysagers, sous réserve des dispositions du présent règlement; 6° Les terrasses ou patios non couverts sont permis jusqu'à 3 mètres de la ligne avant, pourvu qu'ils ne soient dégagés du sol d'une hauteur de 0,5 mètre Chapitre 9 Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains 9-2 Règlement de zonage maximum, à l'exception des cafés-terrasses dont les dispositions particulières apparaissent à la section 11.6 du présent règlement; 7° Les murs de soutènement et les talus; 8° Les constructions et usages temporaires, selon les conditions autorisées par le présent règlement; 9° Les aires de stationnement et les allées d'accès, sous réserve des dispositions du présent règlement; 10° Les enseignes, selon les conditions fixées au présent règlement; 11° Les constructions souterraines n'excédant pas le niveau moyen du sol; 12° Les infrastructures d'utilité publique, les installations septiques, les puits, les boîtes téléphoniques et postales et le mobilier urbain; 13° L'étalage et l'entreposage extérieurs sous réserve des dispositions du présent règlement; 14° Les pompes à essence et constructions connexes pour les postes de distribution pétrolière. 9.1.1 Usages et constructions autorisés dans une cour avant secondaire En plus des usages et des constructions autorisés dans une cour avant, dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, les usages et constructions permis dans la cour latérale sont également autorisés dans la cour avant secondaire, en autant qu'il n'y ait aucun empiètement devant une façade avant du bâtiment principal, ni dans la marge de recul avant, et en autant que les normes d'implantation par rapport aux lignes latérales et arrière soient respectées. 9.1.2 Autres usages, constructions et équipements autorisés dans la cour avant Malgré les normes précédentes, les usages, constructions et équipements autorisés uniquement dans les cours arrière ou latérales sont également autorisés dans la cour avant si le terrain concerné est localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et si les normes suivantes sont respectées : 1° La profondeur de la cour avant est d'au moins 30 mètres; Chapitre 9 Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains 9-3 Règlement de zonage 2° L'usage, la construction ou l'équipement n'empiète pas dans la marge de recul avant minimale, ni devant la façade du bâtiment principal; 3° Les autres normes d'éloignement par rapport à la ligne latérale s'appliquent. 9.2 COUR LATÉRALE Sous réserve de toute autre disposition applicable au présent règlement, seuls les constructions et usages suivants sont autorisés dans les cours latérales : 1° L'ensemble des constructions et usages autorisés dans les cours avant à la section 9.1 du présent règlement (en l'adaptant), sous réserve du respect d'une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne latérale lorsqu'il y a ouverture permettant d'avoir une vue droite vers le terrain voisin (escalier, patio, terrasse, galerie, fenêtre en baie, saillie, verrière, etc.); 2° Les escaliers emmurés et les tambours ou porches fermés, pourvu qu'ils soient situés à au moins 1,5 mètre de la ligne latérale, la superficie maximale de l'empiètement est limitée à 9 mètres carrés; 3° Les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que leur empiètement dans la marge de recul latérale n'excède pas 1 mètre de profondeur et ce, sur une largeur maximale de 2,5 mètres; 4° Les terrasses ou patios non couverts jusqu'à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne latérale, pourvu qu'ils ne soient dégagés du sol d'une hauteur de 0,5 mètre maximum, sous réserve des dispositions relatives aux cafés-terrasses apparaissant à la section 11.6 du présent règlement; 5° Les garages privés, les abris d'auto et autres bâtiments accessoires, sous réserve des dispositions du présent règlement; 6° Les piscines et leurs équipements selon les dispositions du présent règlement; 7° Les escaliers ouverts menant à l'étage, pour les bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que leur empiètement dans la marge de recul latérale n'excède pas 1,5 mètre; 8° Les serres, les pergolas, les mâts; 9° Les compteurs d'électricité et de gaz; Chapitre 9 Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains 9-4 Règlement de zonage 10° Les foyers extérieurs ou barbecues à au moins 2 mètres des lignes latérales; 11° Les équipements et les aires de jeux à au moins 1,5 mètre de la ligne latérale; 12° Les enclos pour animaux domestiques à aire ouverte selon les dispositions du présent règlement; 13° Les cordes à linge et poteaux de corde à linge; 14° Les thermopompes, à condition que leur empiètement dans la marge de recul n'excède pas 0,6 mètre de la ligne latérale; _________________________ Mod. 2023, règl. 798-22, a. 1.1 15° Les bonbonnes de propane à la condition d'être entourées d'une clôture opaque ou d'un écran végétal composé de conifères de façon à ne pas être visibles d'une voie de circulation ou d'un lieu public. 9.3 COUR ARRIÈRE Sous réserve de toute autre disposition applicable au présent règlement, seuls les constructions et usages suivants sont autorisés dans la cour arrière : 1° L'ensemble des constructions et usages autorisés dans les cours avant et latérales aux sections 9.1 et 9.2 du présent règlement (en l'adaptant), sous réserve du respect d'une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne arrière ou latérale lorsqu'il y a ouverture permettant d'avoir une vue droite vers le terrain voisin (escalier, patio, terrasse, galerie, fenêtre en baie, saillie, verrière, etc.); Dans le cas d'une habitation jumelée, les constructions accessoires susmentionnées peuvent être mitoyennes et implantées à la limite de propriété, à condition qu'un écran visuel empêchant les vues droites vers la propriété voisine (mitoyenne) soit mis en place. ______________________ Aj. 2024, règl. 861-24, a. 1 2° Les escaliers ouverts menant aux étages, pour tous les bâtiments, à la condition qu'ils ne soient pas situés à moins de 1,5 mètre de la ligne arrière; 3° Les bonbonnes, citernes et réservoirs. Chapitre 9 Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains 9-5 Règlement de zonage 9.4 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Malgré toute autre disposition du présent règlement, un triangle de visibilité doit être respecté à l'angle des voies de circulation sur tous les terrains d'angle et transversaux d'angle. Les côtés de cet espace triangulaire ont 6 mètres de longueur, mesuré à partir du point d'intersection des lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement. Croquis 9.1 Aménagement d'un triangle de visibilité L'espace délimité par ce triangle doit être laissé libre de tout objet (y compris arbres, arbustes et haies) d'une hauteur supérieure à 1 mètre calculée à partir du niveau du centre de la voie de circulation. Dans le cas de bâtiments dont la marge de recul avant minimale autorisée pour la zone permettrait une implantation qui ne respecte pas le triangle de visibilité, le dégagement de 6 mètres exigé pour ce triangle ne s'applique que sur la hauteur du rez-de-chaussée. 9.5 AMÉNAGEMENT DES AIRES LIBRES Toute partie d'une aire libre qui n'est pas occupée par une construction, un usage accessoire, un boisé, un potager, un aménagement paysager, une aire pavée, dallée ou gravelée doit être terrassée et recouverte de gazon ou de végétation. 9.6 NORMES RELATIVES AUX ARBRES 9.6.1 Plantation d'arbres Les arbres et arbustes ne peuvent être plantés à moins de 3 mètres de toute borne-fontaine. Chapitre 9 Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains 9-6 Règlement de zonage 9.6.2 Restriction pour certaines espèces d'arbres Nul ne peut planter ou laisser croître les essences d'arbres énumérées ci- dessous à moins de 8 mètres d'un bâtiment principal, d'une emprise de rue, d'une installation septique, d'une piscine creusée, de services publics souterrains ainsi que d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain : - l'érable argenté; - la famille des peupliers; - la famille des saules. 9.6.3 Types d'abattage permis 9.6.3.1 Abattage d'arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation Dans les zones comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, lorsqu'un point apparaît à la grille des spécifications (feuillets des normes), il est défendu de couper un arbre d'un diamètre supérieur à 10 centimètres mesuré à 1,3 mètre au- dessus du sol sans l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation. Un tel certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres peut être accordé pour les raisons suivantes : 1° L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable; 2° L'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes ou causer des dommages à la propriété publique ou privée; 3° L'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; 4° L'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de travaux effectués par le Service des travaux publics mais ne nécessite pas de certificat d'autorisation; 5° L'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de construction autorisé par la Ville, incluant les aires de stationnement, les allées d'accès, les aires d'entreposage et tout autre aménagement prévu au plan de site déposé en appui de la demande de permis; 6° L'arbre est situé à moins de 3 mètres de la fondation du bâtiment principal; Chapitre 9 Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains 9-7 Règlement de zonage 7° Il s'agit d'un peuplier (faux-tremble, blanc, de Lombardie et du Canada), d'un érable argenté ou d'un saule à hautes tiges. En cas de doute sur le respect des mesures d'exception énumérées précédemment, le fonctionnaire désigné peut requérir du demandeur un rapport ou un avis signé par un membre d'un ordre professionnel compétent et justifiant la nécessité de procéder à l'abattage d'arbres. Chaque arbre abattu doit être remplacé par un autre arbre. Le remplacement d'un arbre abattu doit s'effectuer à l'intérieur d'un délai de 12 mois de l'émission du certificat d'autorisation. Malgré ce qui précède, si le terrain comporte au moins 1 arbre / 100 mètres carrés de sa superficie, la coupe d'un arbre peut être autorisée en cours latérales ou arrière, même si elle ne répond à aucun des critères susmentionnés et sans obligation de remplacement de l'arbre abattu. 9.6.3.2 Abattage d'arbre à l'extérieur du périmètre d'urbanisation Dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, lorsqu'un point apparaît à la grille des spécifications (feuillets des normes), des dispositions particulières s'appliquent afin de maintenir le caractère boisé du milieu. Dans ces zones, il est défendu de procéder à une coupe forestière ou d'abattre des arbres d'un diamètre supérieur à 10 centimètres mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol sauf pour réaliser les travaux énumérés ci-après : 1o La réalisation d'une coupe d'éclaircie ou d'une coupe sanitaire. Dans le cas d'une coupe sanitaire visant le prélèvement de plus du tiers des tiges, un reboisement ou un réaménagement du terrain devra être réalisé à l'intérieur d'un délai de deux ans suivant les travaux; 2o La coupe d'une plantation ou d'un peuplement rendu à maturité sur une superficie maximale de 0,5 hectare, à la condition d'être suivie d'un reboisement sur toute la surface coupée et que le requérant s'engage à réaliser un tel reboisement à l'intérieur d'une période de deux ans suivant les travaux; 3o La réalisation des constructions et usages autorisés dans chacune des zones, à la condition de fournir un plan du déboisement à effectuer, que ce déboisement n'excède pas une superficie de 1 500 mètres carrés et que la partie du terrain déboisée soit aménagée à l'intérieur d'un délai Chapitre 9 Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains 9-8 Règlement de zonage de deux ans suivant les travaux; 4o L'ouverture et l'entretien des voies de circulation privées ou publiques, d'une largeur maximale de 20 mètres; 5o La mise en place d'équipements ou d'infrastructures d'utilité publique ou la réalisation de travaux pour de telles fins; 6o La réalisation d'une coupe de conversion, si elle est suivie d'un reboisement sur toute la surface coupée à l'intérieur d'une période de deux ans suivant les travaux et qu'elle est justifiée au moyen d'une prescription sylvicole réalisée par un membre d'un ordre professionnel compétent. Dans l'espace conservé à l'état naturel, la coupe d'arbres, d'arbustes, le déblai et remblai, de même que la tonte de gazon sont prohibés, sauf dans les cas suivants : 1° La coupe ou l'arrachage de l'herbe à poux (ambrosia artemisiifolia et trifida), de l'herbe à puces (toxicodendron radicans) et du panais sauvage (pastinaca sativa) ainsi que de certaines espèces exotiques envahissantes comme la renouée japonaise (fallopia japonica), le roseau commun (Phragmites Australis) ou la berce du Caucase (heracleum mantegazzianum); 2° La coupe d'un arbre mort, malade ou dangereux. Si le pourcentage susmentionné est atteint, l'arbre coupé devra être remplacé par un nouveau ayant une hauteur minimale de 1,5 mètre. Le présent article ne s'applique pas sur un lot utilisé à des fins agricoles. Cependant, dans le cas d'une fermette, la superficie d'un lot maintenu à l'état naturel ne peut être moindre que 20 %. Prendre note que le présent règlement prévoit des restrictions additionnelles à l'abattage d'arbres à certains endroits, notamment en milieu riverain d'un lac ou d'un cours d'eau (voir normes du chapitre 17), en zone inondable (voir normes du chapitre 18) en présence d'un talus (voir normes du chapitre 19) ainsi qu'à l'intérieur de zones situées à proximité de certains lacs (chapitre 24). Le chapitre 20 prescrit également des normes applicables à la protection du couvert forestier. Chapitre 9 Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains 9-9 Règlement de zonage 9.7 NORMES RELATIVES AUX HAIES Une haie est autorisée dans la cour avant sous réserve du respect des normes suivantes : 1° La hauteur maximale de la haie est de 1,2 mètre; 2° Toute partie d'une haie est prohibée dans une bande de 1 mètre de profondeur mesurée à partir de la ligne avant de lot; 3° Toute partie d'une haie est prohibée à moins de 3 mètres d'une borne fontaine. Dans les cours latérales et arrière ainsi que dans la partie de la cour avant non incluse dans la marge de recul avant minimale, les haies peuvent être implantées à la ligne de propriété. La hauteur maximale d'une haie est de 2,5 mètres dans une zone localisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, et de 3 mètres dans une zone localisée à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Les prescriptions portant sur le triangle de visibilité apparaissant à la section 9.4 du présent règlement doivent être respectées en tout temps. 9.8 NORMES RELATIVES AUX CLÔTURES 9.8.1 Calcul de la hauteur Lorsqu'une clôture s'implante entre deux propriétés, le calcul de la hauteur maximale des clôtures varie selon la topographie du terrain où est implantée la clôture, ainsi : 1° Lorsqu'il n'y a pas de dénivellation apparente à la limite des deux terrains : La hauteur de la clôture se calcule à partir du niveau du sol existant à la ligne de propriété jusqu'au point le plus élevé de la clôture. 2° Lorsqu'un des terrains est rehaussé et terminé par un mur de soutènement : La hauteur de la clôture se calcule à partir de la mi-hauteur du mur de soutènement jusqu'au point le plus élevé de la clôture, que celle-ci soit Chapitre 9 Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains 9-10 Règlement de zonage implantée sur ou en contrebas du mur de soutènement, cependant la hauteur maximale de la clôture ne doit jamais excéder 2,5 mètres. Ce calcul de la hauteur ne s'applique que si le mur de soutènement se situe à moins de 3 mètres de la ligne de propriété, au-delà de cette distance, on peut ériger une clôture sur le mur de soutènement à la hauteur maximale prévue par le présent règlement. 3° Lorsque le terrain est rehaussé et terminé par un talus : La hauteur de la clôture se calcule à la mi-hauteur du talus jusqu'au point le plus élevé de la clôture, que la clôture soit implantée sur ou en contrebas du talus; ce calcul ne s'applique que si la clôture est implantée à moins de 3 mètres du centre du talus et que ce talus soit situé à moins de 3 mètres des limites de propriété, cependant la hauteur maximale de la clôture mesurée entre son point le plus élevé et le niveau du sol immédiatement adjacent ne doit jamais être supérieure à 2,5 mètres. 4° Lorsque le terrain est en pente sans talus, ni mur de soutènement : La clôture doit être constituée de pans ayant 3,5 mètres de longueur maximum; la hauteur maximale de départ de chacun de ces pans est celle prévue par le présent règlement, toutefois la hauteur maximale en tout point d'un pan par rapport au niveau du sol existant ne doit pas excéder de 20 % la hauteur maximale permise par le présent règlement. 9.8.2 Matériaux utilisés L'emploi de chaînes, de panneaux de bois, de fer non ornemental, de tôle non architecturale, de broche carrelée (fabriquée à des fins agricoles), de fil électrique et de fil barbelé est prohibé. Le fil barbelé peut toutefois être autorisé du côté extérieur et au- dessus des clôtures de 1,8 mètre et plus de hauteur dans le cas des usages industriel, institutionnel et commercial, à condition que celui-ci n'empiète pas sur la propriété voisine, sinon le barbelé devra être incliné du côté intérieur de la propriété. Cependant pour les usages du groupe « Agriculture » (110), l'emploi de broche carrelée, de fil électrique et de fil barbelé est autorisé. Pour les usages du groupe « Habitation » (10), l'emploi de clôture en maille de chaîne (type « Frost ») et de clôture opaque est prohibé à l'intérieur de la cour avant. Chapitre 9 Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains 9-11 Règlement de zonage Les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition propres à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois plané peint, teint, vernis ou traité. Cependant il est permis d'employer le bois naturel dans le cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois. La rigidité de toute clôture en bois doit être assurée par une série de poteaux dont l'espacement ne devra pas excéder 3,5 mètres. Les clôtures peuvent également être constituées d'éléments en maçonnerie. Dans ce cas, elles doivent être constituées de béton coulé, d'éléments de maçonnerie ou de blocs de remblai; les blocs de béton sont prohibés. Les dispositions du présent article ne doivent pas avoir pour effet d'interdire toute clôture de sécurité temporaire lors de travaux de construction ou de démolition. 9.8.3 Normes générales applicables à la localisation et la hauteur d'une clôture Sauf lorsque prescrit autrement au présent règlement, les normes suivantes s'appliquent : 1° La hauteur maximale d'une clôture localisée à l'intérieur de la marge de recul avant prescrite est de 1,2 mètre, tout en respectant une distance de 1 mètre de la ligne d'emprise de rue; 2° La hauteur maximale d'une clôture localisée au-delà de la marge de recul avant prescrite est de 2 mètres. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation cette hauteur maximale est portée à 2,5 mètres. Les dispositions relatives au triangle de visibilité apparaissant à la section 9.4 du présent règlement doivent être respectées lors de l'installation d'une clôture. 9.8.4 Normes particulières applicables à la localisation et à la hauteur d'une clôture pour certains usages Malgré la sous-section précédente, dans le cas d'un usage des groupes d'usages « Industrie » (70), « Institutionnel » (80), « Utilité publique » (90), Récréation (100) et « Agriculture » (110) ainsi que pour les parcs et les espaces verts, les clôtures, d'une hauteur maximale de 2,5 mètres sont autorisées dans toutes les cours jusqu'à 1 mètre de la ligne avant de lot. Dans le cas des terrains de jeux, de tennis, de golf ou de balle-molle et de base- ball, une clôture peut atteindre une hauteur maximale de 4 mètres. Chapitre 9 Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains 9-12 Règlement de zonage 9.9 NORMES RELATIVES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT 9.9.1 Matériaux autorisés Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de soutènement : 1° De la brique jointe avec du ciment; 2° Des blocs remblais (blocs imbriqués) qui sont préusinés et conçus spécifiquement à cette fin et qui possèdent un devis technique d'installation; 3° Du béton coulé sur place, qui contient des agrégats exposés, qui est recouvert de crépi ou qui est traité au jet de sable; 4° Du bois, à l'exception d'une traverse en bois d'un chemin de fer de même qu'un dérivé du bois tel que du contreplaqué ou de l'aggloméré; 5° De la pierre ou de la roche, d'une hauteur maximale de 0,6 mètre, jointe ou non avec du ciment. 9.9.2 Localisation Les murs de soutènement peuvent être érigés dans les cours avant, arrière et latérales et ils peuvent être érigés à l'intérieur ou sur les lignes avant, arrière et latérales. Sauf, dans le cas où il y aurait un trottoir et/ou une bordure de rue, le mur pourra être érigé à la limite de la propriété mais jamais à moins de 1,5 mètre de la bordure de rue ou du trottoir. 9.9.3 Hauteur maximale La hauteur maximale d'un mur de soutènement est de 2 mètres. Cependant, si la topographie du terrain offre une plus grande dénivellation que la hauteur maximale permise, il est possible d'ériger plusieurs murs de soutènement successifs séparés par des replats d'une profondeur minimale de 1 mètre. La hauteur d'un mur de soutènement doit se mesurer verticalement entre le pied et le sommet de la construction apparente. Chapitre 9 Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains 9-13 Règlement de zonage Un mur de soutènement peut se prolonger par un talus sans limite de hauteur à condition que l'angle de ce dernier par rapport à l'horizontale n'excède pas 50o. Les limites de hauteur du présent article ne s'appliquent pas pour les murs de soutènement implantés à plus de 10 mètres des lignes de propriété. Prendre note que la réalisation d'un mur de soutènement à l'intérieur de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau est assujettie aux normes du chapitre 17. De plus, le chapitre 19 prescrit des dispositions particulières applicables dans un talus réglementé ou à proximité d'un tel talus. 9.10 TRAVAUX DE REMBLAI OU DE DÉBLAI Les travaux de déblai et de remblai sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve des interdictions prévues au présent règlement dans les zones de contraintes (talus, rives, milieux humides, zones à risque d'inondation, etc.) et des conditions suivantes : 1° L'utilisation de pneus, de blocs de béton ou d'asphalte, de rebuts de matériaux de construction et autre déchet au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement, est prohibée; 2° Les travaux n'ont pas pour effet de rendre un terrain plus haut ou plus bas qu'un terrain voisin; 3° À l'endroit d'un site archéologique, toute demande visant des travaux projetés de déblai ou de remblai d'un terrain d'un volume supérieur à 15 m3 ou tout travail d'excavation doit être accompagnée d'un avis écrit destiné au ministère de la Culture et des Communications accompagné d'une preuve que cet avis a été transmis. 9.11 NORMES RELATIVES AUX ÉCRANS TAMPONS Des écrans tampons doivent être aménagés dans les zones identifiées à la grille des spécifications (feuillets des normes), sur tout terrain où doit être implanté un usage des groupes « Industrie » (70) ou « Commerces lourds (60) », lorsque le terrain où s'exerce cet usage est adjacent à un terrain où s'exerce un usage résidentiel du groupe « Habitation » (10). L'écran tampon doit être aménagé conformément aux normes suivantes : 1o Il doit être complété dans un délai de 12 mois suivant le début de l'usage et doit en tout temps être maintenu en bon état; Chapitre 9 Normes relatives aux cours et à l'aménagement des terrains 9-14 Règlement de zonage 2o Cet écran tampon doit être aménagé sur le lot où se localise l'usage commercial ou industriel et doit être aménagé le long de la ligne séparatrice du terrain où se situe un usage résidentiel; 3o Aucune construction n'est autorisée dans l'espace prévu pour l'aménagement de l'écran tampon et celui-ci ne doit pas servir à des usages autres qu'espaces verts; 4o Cet écran tampon doit être aménagé par l'un des moyens suivants : a) Par la conservation d'un espace boisé naturel existant, d'une profondeur minimale de 5 mètres dont au moins 50 % de la superficie est occupée par des conifères et présentant une densité minimale uniformément répartie d'un arbre par 12 mètres carrés, et d'une hauteur moyenne minimale de 2 mètres. Si les conifères représentent moins de 30 % du nombre d'arbres, l'espace tampon doit alors posséder une largeur minimale de 8 mètres; b) Par l'aménagement d'un espace boisé d'une profondeur minimale de 5 mètres et présentant une densité minimale uniformément répartie d'un arbre par 12 mètres carrés. La plantation doit se faire par un alignement en quinconce de façon à former un écran visuel. Les arbres, lors de leur plantation, doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 m et un minimum de 50 % des arbres doivent être des conifères; c) Par la plantation d'une haie dense de conifères d'une profondeur minimale de 5 mètres, autre que le mélèze. Lors de la plantation, les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre et ne doivent pas présenter un espacement supérieur à 0,3 mètre entre chaque arbre. La haie doit être maintenue en bon état et être mise en place de façon à constituer un écran visuel opaque, lorsque les arbres seront à maturité. Chapitre 10 Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires 10-1 Règlement de zonage CHAPITRE 10 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Aucun bâtiment ou construction accessoire ne peut être implanté sur un lot ou terrain, à moins qu'il n'existe un bâtiment principal sur ledit lot ou terrain, ou qu'un permis ne soit émis pour la construction du bâtiment principal sur ledit lot ou terrain. Aucun bâtiment accessoire ne peut être occupé à des fins d'habitation. La façade d'un garage ou d'un abri d'auto annexé ou incorporé au bâtiment principal ne doit pas représenter plus de 50 % de la largeur totale du bâtiment principal (incluant le garage). À moins de normes spécifiques prévues au présent règlement, les bâtiments accessoires à un usage agricole ne sont pas comptabilisés. 10.2 NOMBRE ET SUPERFICIE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 10.2.1 Nombre de bâtiments accessoires pour un usage résidentiel __________________________ Remp. 2019, règl. 663-18, a. 1.2 Le nombre de bâtiments accessoires autorisé est déterminé en fonction de la localisation du terrain, à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, ainsi que de la superficie du terrain sur lequel il est projeté, tel qu'indiqué au tableau suivant : Chapitre 10 Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires 10-2 Règlement de zonage < 1500 m² PU (> 1500 m²) Hors PU (1500 à 2999 m2) Hors PU (3000 à 4999 m²) Hors PU (5000 à 9999 m²) Hors PU (≥ 10 000 m2) Garage ou abri d'auto isolé / remise 2 3 3 4 5 Gloriette* 1 1 1 1 1 Serre domestique* 1 1 1 1 1 Bâtiment de remisage (terrain vacant en zone F et RU) 0 0 0 0 1 Abri à bois* (peut être annexé à un autre bâtiment accessoire). Les superficies maximales peuvent être cumulées. 1 1 1 1 1 PU : périmètre d'urbanisation * En plus des autres bâtiments accessoires Lorsqu'annexé au bâtiment principal, la superficie d'un abri d'auto, d'un garage attenant ou d'un garage incorporé n'est pas prise en considération dans le nombre autorisé à titre de bâtiments accessoires. 10.2.2 Superficie totale des bâtiments accessoires pour un usage résidentiel La superficie maximale totale autorisée en bâtiments accessoires est déterminée en fonction de la superficie du terrain, tel qu'illustré au tableau suivant : Chapitre 10 Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires 10-3 Règlement de zonage PU < 1500 m² 1500 à 2999 m2 3000 à 4999 m² 5000 à 9999 m² > 10 000 m2 Garage isolé ou abri d'auto / remise 85 100 120 150 200 250 Gloriette 25 25 Incluse dans la superficie totale Incluse dans la superficie totale Incluse dans la superficie totale Incluse dans la superficie totale Serre domestique 20 20 20 30 Incluse dans la superficie totale Incluse dans la superficie totale Bâtiment de remisage - - - - - 75 Abri à bois 20 30 30 Incluse dans la superficie totale Incluse dans la superficie totale Incluse dans la superficie totale Superficie maximale 100 120 150 200 250 500 Remp. 2019, règl. 663-18, a. 1.1 Remp. 2019, règl. 681-19, a. 1.3 Un appentis ou une saillie de plus de 60 centimètres est considéré dans le calcul de la superficie au sol autorisée. Si la superficie maximale totale autorisée est inférieure à la superficie de plancher du bâtiment principal auquel il se rattache, la superficie totale des bâtiments accessoires peut alors être égale à la superficie de plancher dudit bâtiment principal. Lorsqu'annexé au bâtiment principal, la superficie d'un abri d'auto, d'un garage attenant ou d'un garage incorporé n'est pas prise en considération dans le calcul de la superficie autorisée à titre de bâtiments accessoires. 10.2.3 Superficie totale des bâtiments accessoires pour un usage non résidentiel Pour les usages non résidentiels, la superficie maximale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires ne doit pas représenter plus de 50 % de la superficie des cours latérales et arrière. Chapitre 10 Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires 10-4 Règlement de zonage 10.3 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE Nonobstant toute autre disposition irréconciliable, l'implantation d'un bâtiment accessoire est mesurée à partir des murs extérieurs dudit bâtiment et non à partir de la projection au sol des éléments en saillie. Malgré toute autre disposition, lorsqu'un bâtiment principal empiète dans la marge de recul avant prescrite et qu'il bénéficie d'un droit acquis, un bâtiment accessoire, normalement autorisé en cour latérale, peut aussi empiéter dans cette même marge de recul avant sans pour autant être implanté à une distance moindre que le bâtiment principal. 10.3.1 Garage ou abri d'auto privé annexé ou incorporé à l'architecture du bâtiment principal Les normes d'implantation propres au bâtiment principal s'appliquent à tout garage privé ou abri d'auto annexé ou incorporé au bâtiment principal. La façade du garage ou de l'abri d'auto peut excéder la façade du bâtiment principal d'au maximum 5 mètres sans empiéter sur la marge de recul avant. Nonobstant le premier alinéa et sous réserve du respect du triangle de visibilité prévu à la sous-section 9.4, un abri d'auto ou un garage annexé au bâtiment principal, construit dans le prolongement du mur avant, peut empiéter dans la marge de recul avant prescrite, sans pour autant s'implanter à moins de 1,5 mètre de la ligne avant. Dans la zone HA-35, un garage ou un abri d'auto annexé au bâtiment principal peut empiéter dans la marge de recul latérale prescrite jusqu'à un maximum de 2 mètres. _______________________ Aj. 2017, règl. 617-17, a. 2.3 10.3.2 Garage isolé Tout garage isolé doit respecter la marge de recul avant prescrite pour la zone concernée et être implanté à au moins 1,2 mètre de toute ligne latérale et arrière d'un terrain et à au moins 2 mètres du bâtiment principal. Toutefois, toute ouverture (fenêtre ou porte) doit se situer à au moins 1,5 mètre de toute ligne de terrain. Un garage ne peut être implanté dans la portion de la cour avant située en façade du bâtiment principal. Malgré le deuxième alinéa, lorsqu'un garage a une superficie au sol supérieure à 75 % de celle du bâtiment principal, il doit s'implanter dans la cour latérale ou arrière, soit derrière l'alignement de la façade avant du bâtiment principal. Chapitre 10 Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires 10-5 Règlement de zonage Un garage privé isolé du bâtiment principal ayant une superficie égale ou supérieure à 85 mètres carrés doit être implanté à au moins 2 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain et à une distance minimale de 4 mètres du bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain d'angle, l'empiètement dans la marge de recul avant secondaire demeure prohibé. Pour les usages autres que le groupe « Habitation » (10), le bâtiment accessoire doit être implanté dans les cours latérales ou arrière à une distance minimale de 1,5 mètre des limites de lignes de terrain et de 4 mètres du bâtiment principal. 10.3.3 Remise Toute remise doit être implantée dans les cours latérales ou arrière, à au moins 1,2 mètre de toute ligne latérale et arrière d'un terrain et à au moins 2 mètres du bâtiment principal. Toutefois, toute ouverture (fenêtre ou porte) doit se situer à au moins 1,5 mètre de toute ligne de terrain. 10.3.4 Abri à bois Un abri à bois doit être implanté dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 1,2 mètre des lignes de terrain et à plus de 2 mètres du bâtiment principal. Toutefois, toute ouverture (fenêtre ou porte) doit se situer à au moins 1,5 mètre de toute limite de terrain. 10.3.5 Implantation d'un bâtiment accessoire sur un terrain contigu à un lac Sur les terrains contigus à un lac, les bâtiments accessoires sont autorisés dans la partie de la cour avant localisée entre la façade avant du bâtiment principal et la marge de recul avant, en respect de la marge de recul avant minimale, ainsi que dans les cours latérales. Aucun bâtiment accessoire, à l'exception des gloriettes (gazebo) ne peut être implanté dans la partie de la cour arrière entre la façade arrière du bâtiment principal et la rive du lac. Toutefois, lorsqu'un bâtiment principal est localisé à plus de 30 mètres d'un lac, il est autorisé d'implanter un bâtiment accessoire dans la cour arrière à une distance minimale de 25 mètres de la ligne des hautes eaux, sauf dans la portion de la cour arrière située entre la façade arrière du bâtiment principal et la rive du lac. Chapitre 10 Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires 10-6 Règlement de zonage 10.3.6 Implantation d'un bâtiment accessoire sur un terrain contigu à un cours d'eau (ruisseau) _______________________ Aj. 2017, règl. 617-17, a. 2.4 Sur les terrains contigus à un cours d'eau (ruisseau), les bâtiments accessoires sont autorisés dans toutes les cours, dans le respect des marges de recul applicables. Toutefois, un bâtiment accessoire ne peut être implanté dans la portion de la cour avant située en façade du bâtiment principal. 10.3.7 Implantation d'un bâtiment accessoire sur un terrain vacant situé dans la zone RR-3 _______________________ Aj. 2017, règl. 617-17, a. 2.5 Nonobstant l'article 10.1, un garage isolé est autorisé sur un terrain vacant dans la zone RR-3, à condition que celui-ci soit rattaché à un usage résidentiel sur un terrain riverain situé à moins de 150 mètres du terrain où se trouve le bâtiment principal et que la superficie du garage n'excède pas 100 mètres carrés. Les marges de recul applicables pour un bâtiment accessoire s'appliquent. 10.4 HAUTEUR DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES La hauteur d'un bâtiment accessoire se calcule à partir du niveau moyen du sol et jusqu'au faîtage. Un bâtiment accessoire du groupe d'usages « Habitation » (10) ne peut avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal. 10.4.1 Hauteur d'un garage, d'un abri d'auto ou d'une remise Pour le groupe d'usages « Habitation » (10), la hauteur maximale d'un garage ou d'un abri d'auto isolé du bâtiment principal est de 6,5 mètres. Toutefois, si la pente du toit est identique à celle du bâtiment principal, la hauteur maximale permise du garage peut excéder celle prescrite, sans pour autant être supérieure à celle du bâtiment principal. Nonobstant les dispositions de la section 10.4, la hauteur d'un garage isolé peut excéder celle du bâtiment principal pour un maximum de 1,5 mètre sans excéder la hauteur maximale de 6,5 mètres. Chapitre 10 Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires 10-7 Règlement de zonage À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la hauteur de la porte de garage doit être inférieure ou égale à 3 mètres. Pour un usage du groupe « Habitation » (10), la hauteur maximale d'une remise est de 5 mètres. Dans le cas d'un bâtiment où un toit plat ou ne comptant qu'un seul versant est autorisé, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres. Pour les autres groupes d'usages, la hauteur du bâtiment ne doit pas excéder la hauteur maximale prescrite pour le bâtiment principal indiquée à la grille des spécifications (feuillet des normes). 10.4.2 Hauteur d'un abri à bois Pour un usage du groupe « Habitation » (10), la hauteur maximale d'un abri à bois est de 5 mètres. Dans le cas d'un bâtiment où un toit plat ou ne comptant qu'un seul versant est autorisé, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres. Pour les autres groupes d'usages, la hauteur de l'abri à bois ne doit pas excéder la hauteur maximale prescrite pour le bâtiment principal indiquée à la grille des spécifications (feuillets des normes). 10.5 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS DE REMISAGE Nonobstant la sous-section 10.1, sur un terrain vacant situé à l'intérieur d'une zone forestière (F) ou rurale (RU), un seul bâtiment de remisage, dont la superficie permise est indiquée au tableau de la sous-section 10.2.2 est autorisé. Le terrain sur lequel est projeté le bâtiment doit être vacant ou occupé par un abri forestier conforme à la section 23.1 et doit posséder une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés. Le bâtiment de remisage doit respecter l'ensemble des conditions suivantes : 1° Le bâtiment doit reposer sur des piliers, des blocs ou reposer au sol sur un plancher de bois. Une fondation en béton coulée n'est pas autorisée; 2° La hauteur maximale, mesurée du niveau moyen du sol au faîtage, est de 6,5 mètres; 3° Le bâtiment doit être implanté à plus de 15 mètres de toutes les lignes de terrain. Chapitre 10 Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires 10-8 Règlement de zonage 10.6 NORMES RELATIVES AUX GLORIETTES (GAZÉBO) Une seule gloriette, dont la superficie permise est indiquée au tableau de la sous-section 10.2.2 est autorisée par terrain, accessoirement à un bâtiment principal. Elle doit respecter l'ensemble des conditions suivantes : 1° La hauteur maximale autorisée est de 5 mètres; 2° La gloriette doit être implantée dans les cours latérales ou arrière à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes de terrain; Les abris soleil démontables, conçus pour cet usage et fabriqués en grande partie de matériaux souples (toiles, moustiquaires), ne sont pas visés par le présent article. Une gloriette (gazébo) peut aussi être construite sur un terrain vacant, à l'extérieur du périmètre urbain, en respectant les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal. Aucune fondation permanente n'est autorisée et les murs ne peuvent être fermés qu'à l'aide de toiles ou de moustiquaires. En aucun temps une gloriette ne peut être utilisée comme un équipement de camping. _______________________ Aj. 2021, règl. 744-21, a. 2.3 10.7 NORMES RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES Pour un usage du groupe « Habitation » (10), une serre, dont la superficie permise est indiquée au tableau de la sous-section 10.2.2 est autorisée dans toutes les zones. Elle doit respecter l'ensemble des conditions suivantes : 1° La hauteur maximale autorisée est de 5 mètres; 2° La serre doit être implantée dans les cours latérales ou arrière à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes de terrain et à plus de 2 mètres du bâtiment principal; 3° Le revêtement utilisé doit être du verre, du plexiglass ou du polyéthylène d'une épaisseur minimale de 1,5 millimètre ou tout autre revêtement spécifiquement conçu pour ce type d'usage. Chapitre 10 Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires 10-9 Règlement de zonage Pour les autres groupes d'usages, les dispositions prescrites pour le bâtiment principal s'appliquent. 10.8 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Les matériaux suivants sont prohibés pour le recouvrement extérieur des murs et de la toiture d'un bâtiment accessoire : 1° Le papier, le carton-planche imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou d'autres matériaux naturels; 2° Le papier goudronné ou minéralisé et autres matériaux de revêtement intermédiaire; 3° La tôle galvanisée ou non pré-peinte en atelier, sauf pour les bâtiments agricoles ou industriels; 4° Les blocs de béton non décoratifs ou non recouverts d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate, sauf pour les bâtiments agricoles; 5° Les matériaux ou produits servant d'isolants; 6° Les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (particules ou sciures de bois pressées) et non recouverts d'un matériau de finition; 7° Les panneaux de fibres de verre ondulés, sauf comme source de lumière pour les bâtiments agricoles; 8° Les bardeaux d'asphalte sur les murs; 9° Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs; 10° Les tissus ou toiles de polyéthylène, sauf pour les bâtiments agricoles et les abris temporaires pour l'hiver; 11° Tout matériau de finition intérieure ou non conçu pour une utilisation extérieure. Les matériaux en pièce sur pièce de billes de bois (bois rond) ou ayant l'apparence de billes de bois sont autorisés comme recouvrement extérieur d'une construction, sauf dans les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Chapitre 10 Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires 10-10 Règlement de zonage 10.9 NORMES RELATIVES AUX PISCINES La présente section édicte des règles minimales visant à assurer une installation sécuritaire des piscines résidentielles, notamment en contrôlant et en protégeant l'accès à ces dernières afin de prévenir les risques d'accident. À cette fin, les normes applicables ont trait à la piscine elle-même, à l'enceinte devant l'entourer ainsi qu'aux équipements liés à son fonctionnement. D'autre part, les dispositions de la présente section intègrent le contenu du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles adopté par le gouvernement du Québec en date du 23 juin 2010 et entré en vigueur le 22 juillet 2010. Les dispositions de la présente section n'assurent pas une sécurité absolue et ne soustraient pas la responsabilité des propriétaires et des occupants à prévoir des mesures de prévention additionnelles, à être vigilant et à exercer une surveillance des lieux. Il y a également lieu de référer au texte intégral du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles adopté par le gouvernement du Québec. En cas de contradiction, les règles les plus restrictives prévalent. 10.9.1 Application et portée de la réglementation Les normes de la présente section concernant les piscines s'appliquent à tout bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Le règlement s'applique aux nouvelles installations. Ne sont pas visées, les installations (piscine, enceinte, équipement, etc.) suivantes : - Une installation existante avant l'entrée en vigueur du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, le 22 juillet 2010, et installée en conformité avec les dispositions réglementaires applicables par la Ville; - Une installation dont la piscine a été acquise avant le 22 juillet 2010, mais installée au plus tard le 31 octobre 2010 en conformité avec les dispositions réglementaires applicables par la Ville. La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée à l'alinéa précédent n'a pas pour effet de rendre le présent règlement applicable à l'installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu'une piscine visée à l'alinéa précédent est remplacée, l'installation existante doit alors être rendue conforme aux normes prescrites. Chapitre 10 Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires 10-11 Règlement de zonage 10.9.2 Terminologie particulière Aux fins d'application des normes de la présente section, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci- après : Enceinte : Ce qui entoure un terrain ou partie de terrain exclusif à un propriétaire d'une piscine à la manière d'une clôture pour restreindre et limiter l'accès pour fins de sécurité. Installation : Une piscine y compris tout équipement, construction, système et accessoire destiné à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. Piscine : Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Piscine hors terre : Piscine à paroi rigide installée de façon permanente à la surface du sol. Piscine creusée ou semi-creusée : Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Piscine démontable : Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. 10.9.3 Normes de localisation Une piscine doit être située dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété et de tout bâtiment principal ou accessoire. Aucune piscine ne doit être située sous une ligne ou un fil électrique. De plus, une piscine ne doit pas être située au-dessus des canalisations souterraines ou des installations septiques. La piscine et ses aménagements ne doivent en aucun cas empiéter dans la marge de recul avant minimale prescrite pour le bâtiment principal. Dans le cas d'un lot Chapitre 10 Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires 10-12 Règlement de zonage d'angle, la marge de recul avant prescrite s'applique sur les deux rues. Sur les terrains contigus à un lac ou à un cours d'eau, les piscines sont autorisées dans toutes les cours, dans le respect des marges de recul applicables, mais sans empiéter en façade du bâtiment principal. __________________________ Remp. 2020, règl. 711-20, a. 2.6 Nonobstant les normes d'implantation prévues au premier alinéa de la présente sous-section, une piscine peut être implantée en cour avant, à plus de 30 mètres de la ligne avant, sans empiéter en façade du bâtiment principal. _____________________ Aj. 2024, règl. 837-23, a. 2 10.9.4 Normes de sécurité applicables aux piscines Toute nouvelle piscine ou remplacement d'une piscine existante doit respecter les normes de sécurité suivantes : 1° Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir; 2° Sous réserve du paragraphe 3°, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une telle enceinte doit : a) Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; b) Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre; c) Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; d) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au présent paragraphe et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 3° Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable ou gonflable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas Chapitre 10 Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires 10-13 Règlement de zonage à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a) Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b) Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont l'accès est protégé par une enceinte conforme au présent article; c) À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte conforme au paragraphe 2o. 4° Tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, à moins d'être installé : a) À l'intérieur d'une enceinte conforme au paragraphe 2o; b) Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil, qui possède une hauteur d'au moins 1,2 m et qui est dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; c) À l'intérieur d'un bâtiment. 5° Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. 6° Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 10.9.5 Promenade et plate-forme Un trottoir revêtu d'un matériau antidérapant doit être construit autour de la piscine creusée sur tout son périmètre. Une plate-forme surélevée (deck) est autorisée sur le pourtour d'une piscine comme construction accessoire pourvu qu'elle respecte les exigences suivantes : Chapitre 10 Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires 10-14 Règlement de zonage 1° La distance minimale entre la plate-forme et toute limite de propriété est de 1,5 mètre; 2° La plate-forme doit posséder un garde-fou d'une hauteur minimale de 1,2 mètre; 3° Dans tous les cas où une piscine est implantée sur un terrain d'angle ou transversal d'angle, la plate-forme peut être implantée entre la piscine et la marge de recul avant du bâtiment principal; 4° Tous les accès qui permettent d'accéder à la plate-forme à partir du niveau du sol doivent être verrouillés. 10.9.6 Vidange de la piscine Il est interdit de raccorder la piscine avec le réseau d'égout sanitaire ou de faire la vidange d'une piscine vers un lac, un cours d'eau ou un terrain voisin. 10.9.7 Équipements de filtration et thermopompe Les équipements de filtration et thermopompes de piscine doivent se localiser dans les cours arrière et latérales. Une distance minimale de 1,5 mètre doit être respectée entre toute ligne de propriété et toute partie extérieure de la structure de ces équipements de filtration et thermopompes de piscine. 10.10 NORMES RELATIVES AUX BAINS À REMOUS (SPA) Un spa est autorisé uniquement dans les cours latérales et arrière, à plus de 2 mètres d'une ligne de lot. Un spa doit être muni d'un dispositif d'accès amovible ou rétractable pouvant être verrouillé, sauf s'il est confiné à l'intérieur d'une enceinte installée conformément au paragraphe 2o de la sous-section 10.9.4, et être tenu verrouillé lorsque non utilisé. 10.11 NORMES RELATIVES AUX ANTENNES Les antennes ou structures servant à l'émission ou à la réception individuelle pour fins privées ou pour une entreprise, autres qu'une entreprise de communication, sont permises dans toutes les zones. Chapitre 10 Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires 10-15 Règlement de zonage Toute antenne ou structure servant à la réception ou à l'émission des ondes érigée au sol doit être localisée dans les cours arrière ou latérales d'un bâtiment. Elle doit respecter une distance minimale de toutes les limites latérales et arrière du terrain où elle est érigée. Cette distance équivalant à la moitié de la hauteur de ladite antenne. Pour toute antenne ou structure avec haubans, les attaches au sol des haubans doivent être situées à au moins 1 mètre des limites latérales et arrière du terrain où elles sont installées. Les haubans doivent être recouverts de coussins d'une hauteur minimale de 2 mètres lorsque l'antenne est localisée dans une cour résidentielle. La hauteur maximale de toute antenne est de 15 mètres et elles doivent dégager toutes les lignes de transmission en cas de chute. Toute antenne ou structure servant à la réception ou à l'émission des ondes installée sur un bâtiment doit être localisée sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits à 2 versants, ou sur la moitié arrière de la toiture pour les autres cas. Toute antenne ou structure servant à la réception ou à l'émission des ondes doit être munie de parafoudre avec lignes de raccordement à la terre (ground). 10.12 NORMES RELATIVES AUX FOYERS EXTÉRIEURS Les foyers extérieurs sont autorisés dans les cours arrière et latérales et doivent respecter une distance minimale de 2 mètres de toute limite de propriété et de 5 mètres de tout bâtiment. Tout foyer extérieur doit être muni d'un dispositif de pare-étincelles adéquat. 10.13 NORMES RELATIVES AUX CAPTEURS SOLAIRES 10.13.1 Panneau solaire Un panneau solaire peut être installé sur un bâtiment principal ou un bâtiment accessoire ou être fixé au sol aux conditions suivantes : 1° Dans le cas d'un panneau solaire installé sur un bâtiment principal, celui-ci doit être installé sur un mur ou un versant du toit ne faisant pas face à la rue. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le bâtiment n'est pas visible à partir de la rue. Chapitre 10 Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires 10-16 Règlement de zonage 2° Dans le cas d'un panneau solaire installé sur un poteau au sol, celui-ci doit respecter les normes suivantes : a) Il doit être localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 2 mètres des lignes de propriété; b) Il doit être installé à l'extérieur de la bande de protection riveraine d'un lac ou d'un cours d'eau; c) Sa hauteur ne doit pas excéder 3 mètres par rapport au niveau du sol adjacent; d) Aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique ne doit être apparent. 10.13.2 Capteur solaire de type serpentin souple L'installation d'un capteur solaire de type serpentin souple sur le toit d'un bâtiment est autorisée uniquement sur un versant du toit ne faisant pas face une rue. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le bâtiment n'est pas visible à partir de la rue. 10.14 NORMES RELATIVES AUX ÉOLIENNES DOMESTIQUES L'installation d'une éolienne domestique est autorisée uniquement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et doit être réalisée en respect des normes suivantes : 1° Une seule éolienne domestique est permise par terrain; 2° L'installation d'une éolienne domestique est permise uniquement dans les cours latérales et arrière, sur un terrain d'une superficie d'au moins 10 000 mètres carrés; 3° L'utilisation d'haubans est interdite, sauf pendant la construction; 4° La hauteur maximale d'une éolienne domestique est de 15 mètres; 5° Les normes minimales d'éloignement suivantes s'appliquent : a) Une éolienne domestique doit être localisée à au moins 30 mètres d'une ligne avant de lot; Chapitre 10 Normes relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires 10-17 Règlement de zonage b) La distance minimale par rapport à une ligne de lot correspond à une fois la hauteur de l'éolienne domestique; c) La distance minimale par rapport à une habitation, autre qu'une habitation située sur le même lot que l'éolienne domestique est de 50 mètres. La norme d'éloignement doit être calculée de l'extrémité d'une pale à l'horizontale, tel qu'illustré sur le croquis 10.1; 6° Les couleurs permises pour une éolienne domestique sont le blanc et le gris; 7° Une éolienne domestique non opérationnelle doit être démantelée dans un délai de 6 mois. Croquis 10.1 Calcul de la distance et de la hauteur d'une éolienne domestique Chapitre 11 Normes relatives aux constructions et aux usages temporaires 11-1 Règlement de zonage CHAPITRE 11 NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES TEMPORAIRES 11.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les constructions et usages temporaires sont autorisés pour une période de temps limitée. Les constructions doivent conserver en tout temps leur caractère temporaire à défaut de quoi elles doivent être considérées comme des constructions permanentes. À la fin de la période pour laquelle ils sont utilisés et autorisés, les usages doivent cesser et les constructions doivent être enlevées à la date d'expiration du certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une disposition du présent règlement. La notion de droits acquis ne s'applique pas à une construction ou à un usage temporaire. Ces usages nécessitent au préalable l'obtention d'un certificat d'autorisation de la Ville, sauf dans le cas des abris d'hiver, des clôtures à neige, des étalages extérieurs et des ventes de débarras. Dans le cas des kiosques et comptoirs saisonniers de vente de produits agricoles, la nécessité du certificat d'autorisation est requise uniquement la première année de l'installation d'un tel kiosque. 11.2 ABRI D'HIVER POUR AUTO ET PORTE D'ENTRÉE Les abris d'hiver sont autorisés uniquement pour les véhicules, chemins d'accès et portiques du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation, mais doivent respecter les conditions suivantes : 1o Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain où est érigé l'abri d'hiver; 2o L'abri d'hiver doit être érigé sur une case de stationnement ou une allée de circulation d'une aire de stationnement ou devant une porte d'entrée; 3o L'abri d'auto peut empiéter dans la marge de recul avant jusqu'à 1 mètre de la piste cyclable, du trottoir, de la bordure de la voie de circulation ou du fossé et 2 mètres de la ligne de pavage, selon l'élément le plus rapproché de la ligne avant du terrain; Chapitre 11 Normes relatives aux constructions et aux usages temporaires 11-2 Règlement de zonage 4o Les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile ou de polythène ou de panneaux amovibles de bois peint (y compris les panneaux d'aggloméré) ou de fibre de verre ou de matériaux similaires; 5o Une distance minimale de 2 mètres doit être observée entre les abris d'hiver (incluant les ancrages) et les bornes fontaines; 6o L'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité tel que décrit à la section 9.4 du présent règlement. 11.3 CLÔTURES À NEIGE Les clôtures à neige sont autorisées du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante. Une telle clôture doit être conçue pour cet usage. Tout autre équipement, construction ou matériau, tels des boîtes, des panneaux de bois ou autres est prohibé. 11.4 BÂTIMENTS TEMPORAIRES POUR LA VENTE IMMOBILIÈRE Les bâtiments temporaires et les roulottes sont autorisés pour la vente immobilière d'un projet en construction; ceux-ci ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation, toutefois ils doivent respecter les conditions suivantes : 1° Ils doivent se localiser à une distance minimale de 2 mètres des lignes de propriété et peuvent se localiser dans la cour avant, mais non en façade avant du bâtiment principal; 2° Ils doivent être enlevés au maximum 30 jours après la fin des travaux; 3° Un seul bâtiment temporaire pour la vente immobilière est autorisé par ensemble immobilier ou promoteur. 11.5 BÂTIMENTS TEMPORAIRES POUR LA CONSTRUCTION Les bâtiments temporaires et les roulottes sont autorisés pour desservir les employés et entrepreneurs pendant l'exécution des travaux d'une construction et pour abriter ou exercer temporairement l'usage prévu à l'intérieur de la construction; ceux-ci ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation et ils doivent respecter les conditions suivantes : Chapitre 11 Normes relatives aux constructions et aux usages temporaires 11-3 Règlement de zonage 1o Ils doivent se localiser à une distance minimale de 2 mètres des lignes de propriété et peuvent se localiser dans la cour avant, mais non en façade avant du bâtiment principal; 2o Ils doivent être enlevés au maximum 30 jours après la fin des travaux. 11.6 CAFÉ-TERRASSE Les cafés-terrasses et bars-terrasses peuvent être installés de façon accessoire à un établissement du groupe d'usages « Hôtellerie, restauration, et débit de boisson » (40). Les cafés-terrasses et les bars-terrasses doivent faire l'objet d'un permis de construction la première année de leur installation. De plus, ils doivent respecter les conditions suivantes : 1° Ils doivent être installés sur le même terrain où est exercé l'usage principal ou sur un terrain adjacent à la condition de fournir la preuve d'une entente écrite entre les parties concernées pour l'utilisation dudit terrain; 2° Ils peuvent se localiser dans la cour avant à la condition de respecter une marge de recul minimale de 1 mètre de la ligne d'emprise d'une voie de circulation publique; 3° Ils peuvent se localiser dans les cours arrière et latérales, à la condition de respecter une marge de recul minimale de 1 mètre des lignes latérales et arrière. Cette distance est portée à 2 mètres lorsque le café-terrasse est adjacent à une cour où s'exerce un usage relié au groupe « Habitation » (10). Dans ce cas, une haie ou une clôture d'une hauteur minimale de 0,9 mètre et maximale de 1,2 mètre doit être érigée à l'intérieur de la propriété où est situé le café-terrasse; 4° L'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier et d'un autre matériau de même nature est prohibé pour le recouvrement de la surface des cafés-terrasses et des bars-terrasses et de leur allée d'accès; 5° Les toits, les auvents et les marquises de toile sont autorisés; 6° Le nombre minimal requis de cases de stationnement pour l'établissement principal ne peut être diminué pour aménager la terrasse, mais il n'est pas nécessaire de prévoir des cases supplémentaires pour la terrasse. Chapitre 11 Normes relatives aux constructions et aux usages temporaires 11-4 Règlement de zonage Nonobstant l'interdiction prévue à l'article 11.8, il est possible d'installer, à l'intérieur de la zone CV-1, un seul camion de restauration mobile et/ou un bar extérieur, et ce, en complément d'une terrasse aménagée conformément aux normes du présent article. Le camion de restauration doit être localisé en cours latérales ou arrière du bâtiment principal, à plus de 2 mètres des limites de la propriété. _______________________ Aj. 2022, règl. 776-22, a. 1.2 11.7 VENTE DE DÉBARRAS (VENTE DE GARAGE) L'exposition et la vente de biens usagés à l'extérieur d'un bâtiment sont autorisées, à titre d'usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes : 1° L'activité est exercée sur un terrain où un usage principal du groupe « Habitation » (10) est exercé; 2° L'activité doit être tenue par le ou les occupants de la propriété; 3° Un tel usage est autorisé pour un maximum de trois fois par année à l'endroit d'une même propriété sur une période n'excédant pas trois (3) jours consécutifs; 4° Une seule enseigne temporaire d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré peut être installée sur le terrain où se tient l'activité et cette enseigne doit être retirée à la fin de la vente de débarras; 5° L'exposition et la vente n'empiètent pas sur une autre propriété ou sur la propriété publique. 11.8 AUTRES USAGES TEMPORAIRES En plus des constructions et usages temporaires permis au présent chapitre, seuls les usages suivants sont autorisés à titre temporaire dans les zones où s'exercent un ou des usages des groupes « Commerces sans contrainte » (30), « Commerces et services avec contraintes » (50), « Industrie » (70), « Institutionnel » (80) et « Agriculture » (110), ces usages nécessitent l'obtention d'un certificat d'autorisation : Chapitre 11 Normes relatives aux constructions et aux usages temporaires 11-5 Règlement de zonage 1° Les carnavals et autres usages comparables pour une période n'excédant pas 20 jours; 2° Une construction temporaire (destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions) dont la durée n'excède pas 30 jours; 3° La tenue d'un marché aux puces ou la vente de produits d'artisanat pour une période n'excédant pas 15 jours; 4° Les kiosques et installations temporaires pour l'exposition ou la vente de fruits et légumes, de produits de l'érable sur le même lot qu'une cabane à sucre, de fleurs, d'arbustes et de produits domestiques pour le jardinage pour une période de 5 mois par année; 5° La présentation de spectacles communautaires ou d'événements sportifs; 6° L'exposition ou la vente à l'extérieur d'appareils ou de produits semblables ou analogues à ceux vendus ou fabriqués, à titre d'usage principal dûment autorisé, dans un bâtiment situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu, pour une durée maximale de 30 jours. L'usage de restauration mobile de type camion-restaurant est prohibé dans toutes les zones, sauf dans le cadre de festivités autorisées par la Ville. Une exception est prévue pour la zone CV-1. Se référer à l'article 11.6 de ce même règlement. Aj. 2022, règl. 776-22, a. 1.2 Chapitre 12 Normes relatives aux entrées charretières, aux stationnements et aux aires de déchargement 12-1 Règlement de zonage CHAPITRE 12 NORMES RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX STATIONNEMENTS ET AUX AIRES DE DÉCHARGEMENT 12.1 NORMES RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES 12.1.1 Aménagement des entrées charretières Tout propriétaire doit aménager des entrées charretières pour faciliter la circulation des véhicules entre la voie de circulation publique et tout terrain comprenant une aire de circulation ou de stationnement des véhicules. Les entrées charretières donnant accès à un bâtiment doivent être aménagées de façon à permettre le passage de véhicules d'urgence ou utilitaires. Dans le cas de l'aménagement d'une entrée charretière réalisé dans un talus réglementé ou à proximité d'un tel talus, il faut se référer au chapitre 19 du présent règlement concernant les normes relatives à la protection des talus. Lorsqu'une entrée charretière est aménagée le long d'un trottoir ou d'une bordure de rue, celle-ci doit être réalisée par un surbaissement du trottoir ou de la bordure de rue réalisée par le Service des travaux publics, mais aux frais du propriétaire. En milieu non desservi par un égout pluvial ou combiné et où il existe des fossés d'égouttement le long de la ligne de rue, l'entrée charretière doit être aménagée sur un tuyau de béton, d'acier galvanisé ou de polyéthylène haute densité offrant un diamètre suffisant pour permettre l'écoulement des eaux et approuvé par la Ville ou le ministère des Transports du Québec dans le cas d'une route du réseau supérieur (routes 354, 365 et 367). __________________________ Remp. 2020, règl. 716-20, a. 2.3 L'article 23 de la Loi sur la voirie (LRQ, chapitre V-9) stipule que la personne voulant utiliser un terrain qui nécessite un accès à une route du réseau routier supérieur doit, avant de construire cet accès, obtenir l'autorisation du ministre. Lorsque le ministre autorise la construction d'un accès, il en détermine la localisation et les exigences de construction. Les travaux de construction de l'accès sont aux frais du propriétaire qui en assume également l'entretien. Chapitre 12 Normes relatives aux entrées charretières, aux stationnements et aux aires de déchargement 12-2 Règlement de zonage L'aménagement d'une entrée charretière ou toute modification apportée à une entrée charretière doit faire l'objet d'une demande de certificat d'autorisation selon les modalités prévues au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. 12.1.2 Localisation et implantation des entrées charretières La localisation des entrées charretières doit respecter les normes suivantes pour tous les usages : 1° Chaque entrée charretière doit être localisée à une distance minimale de 10 mètres du point d'intersection de la bordure ou du pavage de deux voies de circulation publique; 2° Si plus d'une entrée charretière est nécessaire et autorisée, celles-ci doivent être séparées par une distance minimale de 10 mètres constituée d'un îlot d'au moins 1,5 mètre de large, gazonné ou recouvert d'un aménagement paysager. Malgré ce qui précède, les entrées charretières, pour une unité de résidences de type semi-détaché construite sur un lot d'angle, peuvent être implantées à une distance minimale de 1 mètre du point d'intersection de la bordure ou du pavage de deux voies de circulation. 12.1.3 Nombre d'entrées charretières Le nombre d'entrées charretières par terrain est déterminé ainsi : 1° Tout espace de stationnement doit être relié à une rue au moyen d'une ou deux voies d'accès. Un seul accès à la voie publique pour véhicules est autorisé sur un terrain dont la ligne de rue (front) est égale ou inférieure à 30 mètres. Dans les autres cas, le nombre d'accès est limité à deux jusqu'à 100 mètres de largeur de terrain et à trois au-delà de 100 mètres; 2° Aux fins du présent paragraphe, chaque entrée charretière bidirectionnelle peut être remplacée par deux entrées charretières unidirectionnelles. 12.1.4 Largeur des entrées charretières Les largeurs des entrées charretières sont déterminées selon les usages suivants : Chapitre 12 Normes relatives aux entrées charretières, aux stationnements et aux aires de déchargement 12-3 Règlement de zonage 1° Pour les usages du groupe « Habitation » (10) : Largeur du terrain (mesurée à l'emprise) Largeur minimale et maximale des entrées charretières Moins de 20 mètres 2,75 mètres à 7 mètres De 20 mètres à 40 mètres 2,75 mètres à 8,5 mètres Plus de 40 mètres 2,75 mètres à 10 mètres Prendre note des dispositions particulières apparaissant à la sous-section 24.1.6 du présent règlement applicables dans les zones situées à proximité des lacs Sept-Îles et des Aulnaies. 2° Pour les usages autres que l'habitation : Type d'entrée charretière Largeur minimale et maximale des entrées charretières Unidirectionnelle 3 mètres à 6 mètres Bidirectionnelle 6 mètres à 12 mètres 3° Dans le cas de l'aménagement d'une entrée charretière donnant accès à un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service, se référer aux dispositions particulières apparaissant à la sous-section 21.2.5 du présent règlement. Tout bâtiment de quatre (4) étages et plus ou ayant une superficie d'implantation au sol de 600 mètres carrés et plus doit comporter, pour les véhicules du Service de sécurité incendie, des voies d'accès prioritaire répondant aux exigences apparaissant à l'article 4.11.1 du Règlement numéro 513-12 concernant la prévention des incendies. 12.1.5 Normes particulières applicables en bordure du réseau routier supérieur Les normes de la présente sous-section s'appliquent à tout terrain adjacent à une route du réseau supérieur localisée à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. 12.1.5.1 Normes d'espacement des entrées charretières Une nouvelle entrée charretière aménagée en bordure d'une route du réseau supérieur et localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, doit être distancée d'au moins 100 mètres d'une entrée charretière et d'au moins 50 mètres de toute intersection de rues. Chapitre 12 Normes relatives aux entrées charretières, aux stationnements et aux aires de déchargement 12-4 Règlement de zonage Dans le cas d'un terrain déjà loti à l'entrée en vigueur du présent règlement où il s'avère impossible de respecter les normes prescrites à l'alinéa précédent, l'entrée charretière pourra être localisée à une distance inférieure aux normes prescrites. Dans un tel cas, la localisation de l'entrée charretière devra tendre à réduire le plus possible la dérogation par rapport aux normes prescrites. 12.1.5.2 Largeur des entrées charretières La largeur maximale d'une entrée charretière sur un terrain adjacent à une route du réseau supérieur localisée à l'extérieur du périmètre d'urbanisation varie en fonction du type d'usage, selon les normes apparaissant au tableau suivant : Type d'usage Largeur maximale Résidentiel 6 mètres Commercial et industriel 11 mètres Agricole entrée principale 8 mètres entrée secondaire 6 mètres 12.1.5.3 Autres exigences particulières En bordure d'une route du réseau supérieur localisée à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, les aires de stationnement et les entrées charretières sur une propriété doivent être conçues de façon à permettre aux véhicules d'accéder à la route uniquement en marche avant. Afin d'assurer les manœuvres de stationnement hors de l'emprise de la route, l'aménagement d'une aire de virage en forme de « T » ou de « U » pourra s'avérer nécessaire. Une telle aire de virage peut être aménagée en façade du bâtiment principal (voir croquis 12.1). Croquis 12.1 Aménagement des aires de stationnement et des entrées charretières en bordure d'une route du réseau supérieur à l'extérieur du périmètre d'urbanisation Chapitre 12 Normes relatives aux entrées charretières, aux stationnements et aux aires de déchargement 12-5 Règlement de zonage 12.1.6 Normes particulières applicables en bordure de la route régionale 367 (Grande Ligne) pour la zone C-27 _______________________ Aj. 2025, règl. 885-25, a. 5.3 Malgré toute autre disposition apparaissant au présent règlement relativement au nombre d'entrées charretières autorisées, une seule entrée charretière peut être aménagée par terrain en bordure de la route régionale 367 (Grande Ligne), et ce, peu importe la largeur du terrain. 12.2 NORMES RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT 12.2.1 Dispositions générales Sauf disposition contraire du présent règlement, après l'entrée en vigueur du présent règlement, tout nouveau bâtiment érigé, tout nouvel usage ou tout agrandissement de celui-ci est assujetti aux normes de stationnement en vigueur. Nonobstant le précédent alinéa, dans les zones centre-ville (mixtes) CV-1, CV-2, CV-3 et CV-4, seule une nouvelle construction doit se conformer au nombre de cases de stationnement prévu à la sous-section 12.2.8. Toutes les normes de stationnement du présent règlement concernent le stationnement hors rue des véhicules automobiles, ces normes ont un caractère obligatoire continu et prévaut tant que l'usage qu'il dessert demeure. 12.2.2 Localisation et aménagement des aires de stationnement 12.2.2.1 Dispositions générales Les cases de stationnement hors rue doivent se localiser sur le même terrain que l'usage desservi. Toutefois, lorsqu'il est physiquement impossible d'aménager le nombre de cases requis, il est possible d'aménager ces cases sur un terrain distant d'au plus 150 mètres du terrain où est situé l'usage desservi. Une entente écrite entre les parties concernées, garantissant le nombre et la permanence des espaces, doit être fournie lors de la demande de permis de construction de façon à prouver que l'usager est propriétaire de cet espace ou en a la jouissance permanente. Toute case de stationnement doit être aménagée pour être utilisée sans déplacer un autre véhicule. Chapitre 12 Normes relatives aux entrées charretières, aux stationnements et aux aires de déchargement 12-6 Règlement de zonage Aucune case de stationnement ne peut être aménagée dans le triangle de visibilité tel que défini à la section 9.4 du présent règlement. 12.2.2.2 Dispositions relatives aux usages résidentiels Les aires de stationnement sont autorisées dans toutes les cours, mais non dans la portion de la cour avant située en façade du bâtiment principal, sauf dans les cas suivants : 1o Lorsque la largeur de la cour latérale est insuffisante, les aires de stationnement peuvent empiéter jusqu'à un maximum de 50 % de la façade du bâtiment principal; 2o Lorsque les aires de stationnement desservent les unités centrales de résidences en rangée; 3o Lorsque l'entrée charretière est aménagée en « U » devant la façade du bâtiment principal; 4o Pour desservir une résidence multifamiliale. Dans ce cas, l'aire de stationnement doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre de tout mur du bâtiment principal et de l'emprise des voies de circulation. 12.2.2.3 Dispositions relatives aux usages non résidentiels et aux bâtiments mixtes Les aires de stationnement sont autorisées dans toutes les cours. Elles doivent être implantées à plus de 1 mètre d'une ligne avant de lot, de même qu'à plus de 1 mètre du bâtiment principal. 12.2.3 Dimensions des aires de stationnement Les aires de stationnement comportant 5 cases et plus doivent être aménagées conformément aux exigences suivantes : 1o Des allées de circulation doivent être aménagées pour accéder aux cases de stationnement et pour en sortir, sans déplacer un autre véhicule; 2o Les allées de circulation doivent relier le stationnement à la voie publique par le biais d'une entrée charretière; Chapitre 12 Normes relatives aux entrées charretières, aux stationnements et aux aires de déchargement 12-7 Règlement de zonage 3o Les allées de circulation ne peuvent en aucun cas être comptées ou utilisées comme espaces de stationnement des véhicules automobiles; 4o Toute case de stationnement doit respecter les dimensions minimales suivantes: - Longueur : 5,5 mètres ; - Largeur : 2,6 mètres ; Lorsque le stationnement se fait en parallèle avec l'allée de circulation, la longueur minimale d'une case de stationnement est portée à 6,5 mètres; 5o Selon l'angle du stationnement, la largeur minimale d'une allée de circulation et la profondeur minimale des rangées de cases de stationnement sont déterminées selon le tableau qui suit (voir croquis 12.2) : Angle au stationnement par rapport à l'allée Largeur de l'allée Profondeur d'une rangée de cases de stationnement Parallèle 0 3,5 mètres 2,6 mètres Diagonale 45 4,5 mètres 5,0 mètres Diagonale 60 5,5 mètres 5,5 mètres Perpendiculaire 90 6,5 mètres 5,5 mètres Chapitre 12 Normes relatives aux entrées charretières, aux stationnements et aux aires de déchargement 12-8 Règlement de zonage Croquis 12.2 - Dimensions des aires de stationnement selon l'angle du stationnement 12.2.4 Revêtement des surfaces des aires de stationnement 1° Pour les usages des groupes « Services personnels, professionnels et financiers » (20), « Commerces sans contrainte » (30), « Hôtellerie, restauration et débit de boisson » (40), « Commerces et services avec contraintes » (50) « Institutionnel » (80), « Récréation intérieure » (103) ainsi que pour la classe « Habitation multifamiliale » (14), toutes les surfaces des aires de stationnement doivent être, dans un délai de 24 mois suivant l'émission du permis de construction : - pavées lorsque situées à l'intérieur du périmètre urbain; - pavées ou gravelées lorsque situées à l'extérieur du périmètre urbain. 2° Pour tous les autres usages, toutes les surfaces des aires de stationnement doivent être recouvertes de matériaux empêchant tout soulèvement de poussière et formation de boue dans un délai de 24 mois suivant l'émission du permis de construction. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas à l'intérieur d'une zone à risque d'inondation identifiée au chapitre 18 du présent règlement. Chapitre 12 Normes relatives aux entrées charretières, aux stationnements et aux aires de déchargement 12-9 Règlement de zonage 12.2.5 Drainage des aires de stationnement Toute aire de stationnement de plus de 900 mètres carrés doit être pourvue d'un système de drainage adéquat des eaux de surface et être conçue de manière à éviter l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins ou vers une voie de circulation. 12.2.6 Bordure des aires de stationnement Toute aire de stationnement de cinq (5) cases et plus non clôturée doit être entourée d'une bordure de béton, de pierre ou d'asphalte d'une hauteur minimale de 0,15 mètre. L'utilisation de bois traité est également autorisée. 12.2.7 Aménagement paysager en bordure de la voie de circulation publique Sur le ou les côtés du terrain de l'aire de stationnement donnant sur une ou des voies de circulation publique, une bande gazonnée ou d'aménagement paysager d'au moins 1 mètre de largeur, calculée à partir de la limite de l'emprise, doit être aménagée sur la propriété de l'occupant et s'étendant sur toute largeur du terrain contiguë à la voie de circulation publique, à l'exclusion des entrées charretières. Cette bande gazonnée ou d'aménagement paysager doit être séparée du stationnement par une bordure telle que prescrite au présent règlement. 12.2.8 Nombre minimal de cases requises Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requises est déterminé par l'usage ou les usages exercés dans le bâtiment principal et sur le terrain. Pour un bâtiment comprenant plusieurs usages, il faut tenir compte de la somme des cases de stationnement propres à chaque usage pour déterminer le nombre total de cases de stationnement requises. Lorsque la surface de plancher est utilisée comme unité de mesure, la superficie à employer pour le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requises est la superficie brute totale mesurée à partir des parements extérieurs du bâtiment. Toutefois, les superficies des locaux affectés à l'entreposage, lorsque cet entreposage est un usage secondaire ou accessoire à même un bâtiment principal, peuvent être calculées à raison de cinquante pour cent (50 %) seulement. Lorsque ces stationnements sont mis en commun, le nombre total de cases de stationnement peut représenter 80 % du total requis pour chaque usage. De plus, dans le calcul du nombre minimal de cases requises, il est possible de tenir compte de l'alternance d'occupation au cours d'une même journée, ainsi il sera possible de réduire le total d'un certain nombre de cases dans la mesure où il sera Chapitre 12 Normes relatives aux entrées charretières, aux stationnements et aux aires de déchargement 12-10 Règlement de zonage prouvé qu'une même case pourra servir à deux ou plusieurs fonctions différentes dont les heures ou les journées habituelles d'opération sont différentes. Nombre minimal de cases de stationnement requises selon l'usage CLASSES D'USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES 10 - Groupe Habitation 11 - Unifamiliale 12 - Bifamiliale 13 - Trifamiliale 1 case par logement ou chambre 14 - Multifamiliale 1,25 case par logement Dans le cas d'une résidence pour personnes âgées : 1 case par 2 logements ou chambres 15 - Maison mobile ou unimodulaire 16 - Habitation collective 1 case par logement ou chambre 20 - Groupe Services personnels, professionnels et financiers 1 case par 20 m² 30 - Groupe Commerce sans contrainte 1 case par 30 m² (minimum de 2 cases) 40 - Groupe Hôtellerie, restauration et débit de boisson 41 - Établissement d'hébergement 1 case par chambre ou unité d'hébergement 42 - Établissement de restauration 43 - Bar, discothèque et activités diverses 1 case par 10 m² ou 1 par 4 sièges (le plus contraignant s'applique) 50 - Groupe Commerces et services avec contraintes 1 case par 30 m² affectée à l'administration et 1 case par 100 m² de superficie affectée à l'entreposage, la vente ou la production 60 - Groupe Commerces lourds 1 case par 30 m² affectée à l'administration et 1 case par 100 m² de superficie affectée à l'entreposage, la vente ou la production 70 - Groupe Industrie 1 case par 30 m² affectée à l'administration et 1 case par 100 m² de superficie affectée à l'entreposage, la vente ou la production 80 - Groupe Institutionnel 81 - Administration publique 82 - Services médicaux et sociaux 1 case par 30 m² 83 - Éducation et service de garde A- Établissement d'enseignement B- Service de garde à l'enfance 2 cases par classe d'élèves 1 case par 75 m² 84 - Religion 85 - Autres 1 case par 50 m² 90 - Utilité publique Aucun nombre minimal requis Chapitre 12 Normes relatives aux entrées charretières, aux stationnements et aux aires de déchargement 12-11 Règlement de zonage 100 - Groupe Récréation 101 - Loisir municipal et culture 1 case par 30 m² ou 1 case par 10 sièges (le plus contraignant s'applique) 102 - Récréation intérieure 1 case par 30 m² ou 1 case par 5 sièges (le plus contraignant s'applique) 103 - Récréation extérieure 1 case par 5 sièges dans le cas d'un terrain de sport avec gradins Aucun nombre de cases minimal dans le cas d'un camping 1 case par 20 m² pour tout autre usage 110 - Agriculture Aucun nombre minimal requis Autres usages non mentionnés précédemment 1 case par 50 m² - Lorsque deux (2) normes apparaissent, c'est la plus restrictive qui prévaut. - Lorsqu'une fraction est obtenue dans le calcul du nombre de cases de stationnement requis, on doit considérer cette fraction comme une case additionnelle. 12.3 NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Tout nouveau bâtiment et tout agrandissement d'un bâtiment suite à l'entrée en vigueur du présent règlement, comportant un usage des groupes « Services personnels, professionnels et financiers » (20), « Commerces sans contrainte » (30), « Hôtellerie, restauration et débit de boisson » (40), « Commerces et services avec contraintes » (50), « Industrie (70) et « Institutionnel » (80) et possédant une superficie de plancher supérieure à 500 mètres carrés, doit être muni d'une aire de chargement et déchargement hors rue. Lorsque requises, les aires de chargement et déchargement doivent être situées dans les cours arrière ou latérales et doivent être distinctes des espaces de stationnement requis. Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement et au déchargement puissent y accéder en marche avant et changer de direction sans emprunter la voie publique. Nonobstant les dispositions prévues au deuxième alinéa, les aires de chargement et de déchargement desservant des bâtiments situés à l'intérieur des parcs industriels numéros 1 et 2 peuvent être situées dans toutes les cours. ______________________ Aj. 2025, règl. 895-25, a. 2 Chapitre 13 Normes relatives aux enseignes 13-1 Règlement de zonage CHAPITRE 13 NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES 13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ENSEIGNES Une enseigne est autorisée pour un usage principal d'un groupe d'usages autre que résidentiel, sous réserve du respect des normes prescrites au présent chapitre. Sauf dispositions particulières prévues au présent règlement, une enseigne doit être localisée sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert. Lorsque cesse un usage, l'affiche ou l'enseigne qui s'y rapporte doit être enlevée dans les 60 jours qui suivent la cessation de l'usage. 13.1.1 Terminologie particulière Pour les fins d'application du présent chapitre, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après : Enseigne : Tout écrit (lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (bannière, banderole ou fanion) ou toute autre figure aux caractéristiques similaires et qui répond aux conditions suivantes : 1° qui est attaché, peint ou représenté de quelque manière que ce soit sur ou à l'intérieur d'un bâtiment, sur une construction ou un support quelconque ou sur le sol; 2° qui est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité ou autres motifs semblables; 3° qui est visible de l'extérieur du bâtiment. Enseigne à plat : Une enseigne installée parallèlement à une partie d'un bâtiment. Enseigne au sol : Une enseigne installée sur une structure détachée d'un bâtiment telle un socle, un poteau ou une potence, ou installée de manière bipode. Chapitre 13 Normes relatives aux enseignes 13-2 Règlement de zonage Enseigne commerciale : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, qui est exercé, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée. Enseigne d'identification : Enseigne commerciale indiquant toutefois uniquement le nom de l'entreprise ou du propriétaire ou du locataire d'un édifice ou d'une partie d'édifice. Enseigne directionnelle : Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée, notamment l'entrée et la sortie des véhicules sur les terrains, un danger, des installations sanitaires ou autres objets similaires. Enseigne éclairée par projection : Enseigne recevant un éclairage par l'intermédiaire d'une lumière artificielle orientée directement sur elle, soit une source de lumière non reliée à l'enseigne ou éloignée d'elle à condition que cette source de lumière ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située et ne crée pas d'aveuglement. Enseigne lumineuse : Une enseigne dont le dispositif d'éclairage est intégré à l'intérieur de l'enseigne, ou derrière, et qui émet une lumière artificielle directement ou par transparence ou translucidité. Enseigne mobile ou amovible : Enseigne conçue pour être déplacée aisément ou fréquemment d'un endroit à un autre, sur roues, sur patins ou autrement, destinée à annoncer un événement ou à faire la promotion d'un établissement, d'un produit ou service. Enseigne perpendiculaire : Enseigne qui est fixée perpendiculairement à un mur d'un bâtiment. Enseigne « sandwich » ou « chevalet » : Enseigne déposée sur le sol, composée de deux panneaux d'affichage reliés entre eux au sommet et formant un angle d'ouverture permettant à la structure de se maintenir en équilibre sur le sol. Enseigne temporaire : Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à caractère temporaire tels chantiers, projets de construction, location ou vente d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires, commémoratives, sportives, festivités et autres. Chapitre 13 Normes relatives aux enseignes 13-3 Règlement de zonage Panneau-réclame (ou enseigne publicitaire) : Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert à un autre endroit que celui où elle est implantée. 13.2 ENTRETIEN ET RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE ET DE SA STRUCTURE Une enseigne doit être installée, entretenue, réparée de telle façon qu'elle ne devienne une nuisance ou ne présente aucun danger pour la sécurité publique. L'enseigne et sa structure doivent être exemptes de rouille et ne pas être endommagées. Chaque pièce de l'enseigne, de sa structure et du système d'éclairage doit être maintenue en état de fonctionnement et être utilisée pour l'usage auquel elle est destinée. 13.3 ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones : 1° Les affiches en papier, en carton ou de tout autre matériau non rigide, sauf les affiches installées pour une période de temps limitée à des fins électorales, de consultation publique ou toute enseigne prévue par une loi ou un règlement émanant du gouvernement fédéral, provincial ou municipal; 2° Les enseignes mobiles, qu'elles soient installées, montées, fabriquées sur un véhicule, une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement amovibles; sauf dans le cas de l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer un panneau-réclame pour un produit, un service ou une activité; 3° Les enseignes à éclairage intermittent ou imitant les dispositifs avertisseurs des véhicules de police, de pompier ou des services ambulanciers ou utilisant des dispositifs similaires conçus pour attirer l'attention; 4° Les enseignes rotatives ou pivotantes; 5o Les enseignes dont le contour a une forme humaine; 6° Les enseignes ou les affiches peintes directement sur un muret, sur une clôture, sur le sol, sur un mur ou une toiture d'un bâtiment principal, d'une dépendance, Chapitre 13 Normes relatives aux enseignes 13-4 Règlement de zonage à l'exception des silos ou des dépendances agricoles pour fins d'identification de l'exploitation agricole; 7° Les enseignes annonçant les ventes de garage, sauf une seule enseigne temporaire pour la durée de la vente, et localisée sur le même terrain que la vente de garage; 8° Les enseignes gonflables ou en suspension dans les airs, sauf celles autorisées de façon temporaire au paragraphe 8 de la section 13.4. 13.4 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES ET SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION Les enseignes suivantes ne requièrent pas de certificat d'autorisation, sont autorisées dans toutes les zones et leur nombre et leur superficie ne sont pas comptabilisés : 1° Les enseignes émanant des gouvernements fédéral, provincial ou municipal ainsi que les panneaux indicateurs des services d'utilité publique, incluant les enseignes se rapportant à la circulation routière, les enseignes touristiques relevant du ministère des Transports ainsi que les enseignes installées à l'intérieur d'une structure d'affichage communautaire érigée par la Ville; 2° Les enseignes prescrites par une loi ou un règlement ainsi que les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation publique tenue en vertu d'une loi de la législature. Ces enseignes doivent être enlevées dans un délai de 15 jours de la tenue de l'événement; 3° Les enseignes directionnelles, d'information ou d'orientation, conçues pour la commodité du public, par exemple : les enseignes indiquant un danger, ou identifiant les toilettes, les entrées de livraison, les sens uniques, les entrées et sorties, services à l'auto, stationnements et autres renseignements similaires pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : a) Elles doivent être érigées sur le même terrain que l'usage qu'elles desservent; b) L'aire n'excède pas 0,5 mètre carré; c) Elles ne doivent pas obstruer le champ de vision des automobilistes. 4° Les enseignes temporaires concernant la mise en vente d'un bâtiment ou d'un terrain ainsi que la location de logements, de chambres ou de locaux, pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes : Chapitre 13 Normes relatives aux enseignes 13-5 Règlement de zonage a) Leur superficie n'excède pas 1 mètre carré, sauf pour la vente d'un bâtiment ou immeuble commercial, industriel ou agricole ou la superficie maximale pour atteindre 2 mètres carrés; b) Elles ne sont pas lumineuses; c) Une seule enseigne est autorisée par côté de bâtiment adjacent à une rue; d) Elles sont localisées sur le même terrain que l'usage auquel elles réfèrent et hors de l'emprise de rue; e) Elles doivent être retirées dans les 15 jours suivant la location ou la vente annoncée. 5° Une seule enseigne annonçant un projet de construction ou de développement, ou identifiant le promoteur, propriétaire, entrepreneur, concepteur ou créancier se rapportant au projet, sous réserve du respect des normes suivantes : a) Le nombre maximal d'enseignes par terrain est d'une seule enseigne; b) La superficie totale de l'enseigne ne doit pas excéder 7 mètres carrés; c) L'enseigne doit être installée sur un terrain où est érigé le projet; d) L'enseigne doit être enlevée au plus tard 30 jours après la fin des travaux. Dans le cas d'un projet de développement n'étant pas situé le long d'une voie de circulation principale, une enseigne répondant aux mêmes conditions susmentionnées peut être érigée sur une autre propriété. 6° Une inscription historique ou une plaque commémorative; 7° Dans le cas d'une station-service, l'identification de la compagnie pétrolière apparaissant sur les pompes, de même que sur les marquises situées au-dessus des pompes à essence; 8° Les enseignes de type banderoles, bannières, drapeaux, oriflammes ou enseignes gonflables ou en suspension dans les airs annonçant la tenue d'un événement promotionnel, l'inauguration ou le changement d'administration d'une entreprise ou d'un établissement commercial, pourvu qu'elles soient localisées sur le terrain où se déroule l'événement, qu'elles ne nuisent pas à la circulation ou visibilité des automobilistes et qu'elles ne soient pas en place pour plus de 15 jours; Chapitre 13 Normes relatives aux enseignes 13-6 Règlement de zonage 9° Les panneaux indiquant les spectacles et représentations sur les façades de cinéma, salle de spectacle ou théâtre; le nombre maximal est de deux panneaux, d'une superficie de 2 mètres carrés chacun; 10° Les inscriptions lettrées sur le rabat frontal d'un auvent, à condition que le lettrage ne dépasse pas 1 mètre carré de superficie ou n'excède pas 25 % de la surface du rabat, le plus sévère des deux s'appliquant; 11° Les enseignes affichées ou apposées à l'intérieur des vitrines en autant que la superficie n'excède pas 25 % de la surface vitrée sur laquelle elles sont affichées. Si ce pourcentage est dépassé, les enseignes sont alors considérées dans le calcul des aires d'enseignes autorisées selon le type de milieu; 12° Une enseigne relative à un programme de fidélité, posée à plat sur le bâtiment, non lumineuse, et dont la superficie maximale est de 4 mètres carrés; 13° Les drapeaux et fanions d'organismes politiques, civiques, éducationnels ou identifiant une compagnie commerciale ou industrielle, installés sur un mat sur le terrain ou sur le bâtiment concerné par l'organisme ou l'entreprise. Un seul drapeau ou fanion, d'une superficie maximale de 2 m² est permis par façade donnant sur une rue publique, une aire de stationnement ou une place publique. Les drapeaux de pays ou de province ne sont pas comptabilisés; 14° Les enseignes affichant le menu d'un établissement de restauration pour un service à l'auto à condition d'être implantées en cours latérales ou arrière. 13.5 NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ENSEIGNES Les articles suivants s'appliquent aux enseignes au sol ou aux enseignes sur bâtiment. 13.5.1 Éclairage des enseignes Lorsqu'une enseigne est équipée d'un dispositif d'éclairage, la source de lumière doit être constante. L'éclairage de toute enseigne doit être conçu de telle façon qu'il ne nuit pas à la visibilité du piéton ou de l'automobiliste, qu'il n'interfère pas avec l'éclairage des feux de circulation, ni ne nuise aux occupants des logements situés à proximité. L'alimentation électrique ne doit pas être visible. Chapitre 13 Normes relatives aux enseignes 13-7 Règlement de zonage Dans les zones où s'applique le Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale no 231-02, seul l'éclairage par réflexion est autorisé. 13.5.2 Méthode de calcul de la hauteur d'une enseigne Le calcul de la hauteur d'une enseigne se fait en tenant compte de toute la structure de l'enseigne et de son support. La hauteur se mesure depuis le sol nivelé adjacent au support jusqu'à l'arête supérieure de la surface de ladite enseigne. 13.5.3 Méthode de calcul de la superficie d'une enseigne Le calcul de la superficie totale d'une enseigne est déterminé par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes de l'enseigne, à l'exclusion des montants ou structures servant à fixer cette dernière. Lorsqu'une enseigne est construite de lettres, chiffres, sigles, logos ou signes divers appliqués directement sur un bâtiment, la superficie de cette enseigne est déterminée par une ligne fictive incluant toute partie de ces lettres, chiffres, sigles, logos ou signes. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces, la superficie est celle de l'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 0,60 mètre. 13.5.4 Respect des limites de propriété Toute partie d'une enseigne, incluant son support et son système d'éclairage, y compris sa projection verticale au sol, ne doit pas se situer au-delà des limites de propriété. 13.6 NORMES GÉNÉRALES RELATIVES À L'INSTALLATION DES ENSEIGNES 13.6.1 Mode d'installation des enseignes Une enseigne peut être installée sur un bâtiment selon l'une ou l'autre des modalités suivantes : 1° À plat sur le mur extérieur du bâtiment principal donnant sur une rue, à condition de ne pas dépasser la largeur du mur, ni aucune des extrémités de celui-ci; Chapitre 13 Normes relatives aux enseignes 13-8 Règlement de zonage 2° Perpendiculairement à la façade du bâtiment principal, sans faire cependant saillie de plus de 1,5 mètre; 3° Au sol, sur poteaux ou sur un socle. 13.6.2 Localisation des enseignes 13.6.2.1 Localisation des enseignes fixées au sol Sauf indications contraires, tout poteau ou socle supportant une enseigne, de même que toute partie de l'enseigne doit être situé à plus de 1 mètre des limites de terrain ou de ligne d'emprise de rue. Dans les zones centre-ville (CV), cette distance est réduite à 0,5 mètre. Aucune enseigne ne doit faire saillie au-dessus de l'emprise de rue. Dans le cas d'un terrain d'angle, l'enseigne ne peut être située dans le triangle de visibilité. Lorsqu'une enseigne au sol est localisée, en tout ou en partie, à une distance de moins de trois mètres de la ligne d'emprise de rue, une hauteur libre de 2,5 mètres doit être conservée entre la partie la plus basse de l'enseigne et le sol. 13.6.2.2 Localisation des enseignes fixées à un bâtiment Une enseigne posée à plat ou perpendiculairement à un bâtiment doit se localiser sur un mur extérieur donnant sur une rue ou une aire de stationnement. Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit, devant une porte ou une fenêtre, sur un arbre, un poteau de service public, une clôture, une construction hors toit ou un garde-corps, ni masquer des éléments architecturaux d'un bâtiment. Aucune enseigne ne doit faire saillie au-dessus de l'emprise de rue, sauf à l'intérieur de la zone centre-ville (mixte) CV-1 où une enseigne peut empiéter au-dessus du trottoir. Dans ce cas, un dégagement de 2,5 mètres doit être conservé entre la partie la plus basse de l'enseigne et le sol. Chapitre 13 Normes relatives aux enseignes 13-9 Règlement de zonage 13.6.3 Hauteur maximale des enseignes Dans le cas d'une enseigne fixée au sol, la hauteur maximale d'une enseigne, mesurée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent jusqu'au point le plus haut de l'enseigne, est établie en fonction de la zone où elle est installée, soit : Type de zone Hauteur maximale autorisée Zones centre-ville (CV) 5 mètres Zones commerciales (C) - Bâtiments comportant plus de 5 établissements 10 mètres 12 mètres Zones industrielles (I) 10 mètres Zones résidentielles (HA, HB, HC, RR, RRm, AID et FV) - Habitation collective et habitation multifamiliale de 8 logements et plus Non applicable 3 mètres Zones publiques et institutionnelles (P) 5 mètres Autres zones 5 mètres 13.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES SELON LES TYPES DE ZONE 13.7.1 Dispositions relatives aux zones résidentielles Dans les zones résidentielles (HA, HB, HC, RR, RRm, AID et FV), une seule enseigne d'identification est autorisée, aux conditions suivantes : 1o L'enseigne doit être apposée contre le mur du bâtiment principal et indiquer que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant; 2o La superficie maximale est de 0,5 mètre carré; 3o L'enseigne ne doit pas être lumineuse ou éclairée. Chapitre 13 Normes relatives aux enseignes 13-10 Règlement de zonage Dans le cas d'une habitation collective ou d'une résidence multifamiliale de plus de 8 logements, les enseignes suivantes sont autorisées : 1o Une enseigne fixée au sol, d'une superficie maximale de 5 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 3 mètres. Cette enseigne doit se localiser à plus de 3 mètres de l'emprise de rue; 2o Une enseigne posée à plat, d'une superficie maximale de 4 mètres carrés. 13.7.2 Dispositions relatives aux zones publiques et institutionnelles et aux zones centre-ville Dans les zones publiques et institutionnelles (P) ou centre-ville (CV), les enseignes suivantes sont autorisées : 1o Un maximum de deux enseignes posées à plat sur le bâtiment ou fixées perpendiculairement à celui-ci est autorisé par établissement : a) Les enseignes peuvent se situer sur tout mur donnant sur une voie de circulation ou une aire de stationnement à partir de laquelle il est possible d'accéder à l'établissement; b) La superficie maximale autorisée pour une enseigne posée à plat est 2,5 mètres carrés et de 1,6 mètre carré pour une enseigne fixée perpendiculairement. 2o Une seule enseigne fixée au sol est aussi autorisée pour l'ensemble du bâtiment, sans égard au nombre d'établissements présents dans ledit bâtiment : a) La superficie maximale autorisée pour une enseigne fixée au sol est de 3 mètres carrés; b) Dans le cas d'un établissement situé sur un lot d'angle, une seconde enseigne fixée au sol peut être ajoutée, à la condition qu'elle soit localisée face à une rue ou à une façade différente. 3o Dans la zone CV-1, sur une façade donnant sur la rue Saint-Cyrille, en plus des enseignes autorisées, un affichage de type écran aux DEL d'une superficie maximale de 2 mètres carrés. Entre 23 h et 7 h, ces écrans doivent être éteints. _____________________ Aj. 2024, règl. 868-24, a. 1 Chapitre 13 Normes relatives aux enseignes 13-11 Règlement de zonage 13.7.3 Dispositions relatives aux zones commerciales et aux zones industrielles Dans les zones commerciales (C) et industrielles (I), les enseignes suivantes sont autorisées : 1o Un maximum de deux enseignes posées à plat ou fixées perpendiculairement est autorisé par établissements situés dans un même bâtiment, sur chacune des façades faisant face à une voie de circulation ou à une aire de stationnement : a) La superficie maximale autorisée pour l'ensemble des enseignes situées sur une même façade est de 12 mètres carrés; b) Une enseigne additionnelle posée à plat sur le bâtiment, dont la superficie est comprise dans la superficie maximale autorisée, peut être posée sur un bâtiment accessoire à l'usage principal dont la superficie au sol est supérieure à 250 mètres carrés; c) Une enseigne d'identification d'une superficie maximale de 3 mètres carrés est également autorisée. 2o Une seule enseigne fixée au sol est aussi autorisée pour l'ensemble du bâtiment, sans égard au nombre d'établissements présents dans ledit bâtiment : a) La superficie maximale autorisée pour une enseigne fixée au sol est de 15 mètres carrés; b) Dans le cas d'un établissement situé sur un lot d'angle, une seconde enseigne fixée au sol peut être ajoutée, à la condition qu'elle soit localisée face à une rue ou à une façade différente; c) Dans le cas d'un bâtiment comptant plus de 5 établissements, la superficie maximale de l'enseigne fixée au sol est portée à 18 mètres carrés. 13.7.4 Dispositions relatives aux autres zones Dans tous les autres types de zones, les enseignes suivantes sont autorisées pour un usage autre que résidentiel : 1o Une seule enseigne posée à plat sur le bâtiment ou fixée perpendiculairement à celui-ci est autorisée par établissement : Chapitre 13 Normes relatives aux enseignes 13-12 Règlement de zonage a) La superficie maximale autorisée pour une enseigne posée à plat est 2,5 mètres carrés; 2o Une seule enseigne fixée au sol est également autorisée pour l'ensemble du bâtiment, sans égard au nombre d'établissements présents dans ledit bâtiment : a) La superficie maximale autorisée pour une enseigne fixée au sol est de 3 mètres carrés; b) Dans le cas d'un établissement situé sur un lot d'angle, une seconde enseigne fixée au sol peut être ajoutée, à la condition qu'elle soit localisée face à une rue ou à une façade différente. 13.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS TYPES D'ENSEIGNES 13.8.1 Enseigne collective installée sur le domaine public Malgré toute autre norme, lorsque localisée dans une zone commerciale (C), le long d'une rue se terminant en cul-de-sac et dont l'accès se fait soit par la route 365 ou par la route 367, une enseigne collective peut être implantée dans l'emprise publique de la Ville aux conditions suivantes : 1° Elle doit être autorisée par le conseil municipal; 2° Elle ne peut être implantée que dans la moitié arrière du prolongement d'une cour avant orientée vers une route régionale d'une résidence unifamiliale isolée; 3° Elle ne peut excéder 2 mètres de hauteur, mesuré à partir du niveau du sol, ni excéder 2 mètres de largeur; 4° Elle doit être éclairée par projection seulement; 5° Une seule enseigne est autorisée par terrain et l'espace disponible doit être partagé entre les commerçants visés. 13.8.2 Enseigne mobile sur roue Dans les zones localisées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, une seule enseigne mobile est autorisée par établissement, et ce, uniquement lors de son Chapitre 13 Normes relatives aux enseignes 13-13 Règlement de zonage ouverture sous réserve de l'émission d'un certificat d'autorisation valide pour une période maximale d'un mois consécutif. Une telle enseigne doit respecter les normes suivantes : 1o La superficie maximale de chaque enseigne mobile est de 2,5 mètres carrés; 2o La distance minimale entre toute partie de l'enseigne et l'emprise d'une voie de circulation est de 1,5 mètre. Dans le cas d'un terrain d'angle, toute partie de l'enseigne doit se situer à une distance minimale de 6 mètres du point d'intersection de la ligne d'emprise des deux voies de circulation; 3o La hauteur maximale de toute partie de l'enseigne par rapport au niveau moyen du sol fini adjacent est de 1,8 mètre; 4o Aucune enseigne ne doit se localiser à moins de 8 mètres d'une ligne latérale d'un terrain occupé par un usage du groupe Habitation (10). Les enseignes mobiles sont prohibées dans les zones comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. 13.8.3 Enseigne artisanale amovible de type « chevalet » ou « sandwich » Les enseignes amovibles de type « chevalet » ou « sandwich » ou d'un type similaire sont autorisées aux conditions suivantes : 1° L'enseigne doit être fabriquée avec des matériaux rigides; 2° Une seule enseigne est autorisée par bâtiment; 3° L'enseigne doit demeurer autoportante, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur le sol; 4° L'enseigne ne doit pas être lumineuse ou éclairée; 5° L'enseigne ne doit pas excéder une largeur de 0,6 mètre et une hauteur de 1,2 mètre dans le cas d'une enseigne de type sandwich et une hauteur de 1,6 mètre dans les autres cas; 6° L'enseigne doit être installée uniquement durant les heures d'ouverture du commerce; Chapitre 13 Normes relatives aux enseignes 13-14 Règlement de zonage 7° L'enseigne ne doit en aucun cas nuire à la circulation des piétons, des véhicules et à l'opération d'entretien des voies publiques de circulation. Un espace libre d'une largeur minimale de 1,2 mètre doit être maintenu entre la bordure de rue et l'enseigne. 13.8.4 Panneaux-réclames Les panneaux-réclames (ou enseignes publicitaires) sont autorisés uniquement en bordure des routes du réseau routier supérieur (routes 354, 365 et 367), à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec doit être obtenue dans les cas où cela s'avère nécessaire. Les enseignes publicitaires sont également assujetties aux exigences de la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation (L.R.Q., c. A-7.0001) dont l'application relève du ministère des Transports. 13.8.5 Enseignes supplémentaires pour un poste d'essence Malgré les dispositions apparaissant au présent chapitre, des enseignes supplémentaires sont autorisées pour les établissements commerciaux appartenant à la catégorie d'usages « Poste d'essence » (51 A) aux conditions suivantes : 1° Lorsqu'il n'y a pas de marquise, une seule enseigne pour chacun des deux côtés des unités de distribution d'essence (pompes), pourvu que la superficie de chaque enseigne n'excède pas 3 mètres carrés; 2° Dans le cas d'une marquise, une seule enseigne fixée sur chacun des côtés de celle-ci pourvu que la superficie de chaque enseigne n'excède pas 3 mètres carrés; 3° Une seule enseigne posée à plat sur le bâtiment occupé par un lave-auto, qui identifie seulement le lave-auto, et dont la superficie n'excède pas 1,5 mètre carré; 4° Une seule enseigne indiquant le prix du carburant, d'une superficie maximale de 1,5 mètre carré, et devant être intégrée à l'enseigne au sol. Dans ce cas, l'enseigne au sol doit être conforme aux normes prescrites pour le type de zone dans laquelle est érigé l'établissement commercial; 5° Une seule enseigne temporaire annonçant une promotion, apposée sur une surface vitrée et couvrant un maximum de 20 % de la surface vitrée sur laquelle elle est apposée; Chapitre 13 Normes relatives aux enseignes 13-15 Règlement de zonage 6° Une seule enseigne temporaire annonçant un spécial ou une vente rattachée à un poteau de la marquise ou à une unité de distribution d'essence (pompes). 13.8.6 Enseignes supplémentaires pour un établissement de vente de véhicules Malgré les dispositions apparaissant au présent chapitre, des enseignes supplémentaires sont autorisées pour les établissements commerciaux effectuant la vente au détail ainsi que la location de véhicules (automobiles, motos, bateaux, roulottes, etc.) appartenant aux catégories d'usages « Vente de véhicules automobiles » (51 C) et « Autres véhicules et appareils motorisés » (52) aux conditions suivantes : 1° Une enseigne identifiant chaque porte de garage et ayant une superficie maximale de 1,5 mètre carré; 2° Une seule enseigne temporaire apposée sur une surface vitrée, annonçant une promotion limitée dans le temps (6 mois maximum) et couvrant un maximum de 40 % de la surface vitrée sur laquelle elle est apposée; 3° Une seule enseigne temporaire annonçant un spécial ou une vente rattachée à un poteau au sol, et rattachée ou non à l'enseigne permanente; 4° Une deuxième enseigne sur structure indépendante est autorisée selon les dispositions prescrites pour le type de zone dans laquelle est érigé l'établissement commercial. Chapitre 14 Normes relatives à l'entreposage extérieur 14-1 Règlement de zonage CHAPITRE 14 NORMES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 14.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Lorsqu'un usage nécessite de l'entreposage extérieur ou un remisage, les dispositions de la présente section s'appliquent. 14.1.1 Localisation de l'entreposage extérieur Sous réserve des dispositions particulières applicables à certains types d'entreposage apparaissant à la section 14.2 du présent règlement, l'endroit où peut s'effectuer l'entreposage extérieur sur un terrain est déterminé par zones et apparaît à la grille des spécifications (feuillets des normes) des façons suivantes : 1° Lorsque non pointé à la grille des spécifications, aucun entreposage extérieur n'est autorisé dans la zone, à l'exception de certains types d'entreposage autorisés à la section 14.2; 2° Lorsque pointé «A» à la grille des spécifications, l'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les cours arrières. En l'absence de bâtiment principal, l'entreposage doit se situer derrière la marge de recul avant minimale prescrite pour la zone; 3° Lorsque pointé «B» à la grille des spécifications, l'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les cours arrière et latérales. En l'absence de bâtiment principal, l'entreposage doit se situer derrière la marge de recul avant minimale prescrite pour la zone; 4° Lorsque pointé «C» à la grille des spécifications, l'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les cours arrière et latérales et dans la portion de la cour avant minimale située à l'arrière de la marge de recul avant prescrite pour cette zone. Lorsqu'autorisé, aucun entreposage extérieur n'est permis à moins de 1 mètre des limites arrière et latérales du terrain. De plus, aucun entreposage extérieur ne doit empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité défini à la section 9.4 du présent règlement. Chapitre 14 Normes relatives à l'entreposage extérieur 14-2 Règlement de zonage 14.1.2 Hauteur maximale de l'entreposage extérieur La hauteur maximale permise pour l'entreposage extérieur est indiquée en mètre pour chacune des zones et apparaît à la grille des spécifications (feuillets des normes). 14.1.3 Isolement visuel de l'entreposage extérieur À l'exception des produits finis mis en démonstration ou en vente et à la condition de respecter toute autre disposition du présent règlement, l'entreposage extérieur de matériaux, de produits, d'équipements ou de véhicules ainsi que les dépôts de sable, de terre, de gravier, de pierre ou de compost destinés à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles doit être fermé par une clôture ou une haie dense d'une hauteur minimale de 2 mètres sans toutefois excéder 3 mètres, de façon à ce que l'entreposage extérieur ne soit pas visible de la rue. La clôture ne doit pas être ajourée de plus de 25 %, avec une distance maximale de 5 centimètres entre chaque élément. __________________________ Remp. 2020, règl. 692-19, a. 1.1 14.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS TYPES D'ENTREPOSAGE 14.2.1 Entreposage relié aux usages agricoles, forestiers et de même nature L'entreposage extérieur relié aux groupes d'usages « Agriculture » (110) est autorisé dans toutes les cours, sauf à l'intérieur de la marge de recul avant. Cet entreposage extérieur n'est pas limité en hauteur et n'est pas soumis à la norme d'isolement visuel de la sous-section 14.1.3. Toutefois, l'entreposage de bois de sciage et de pulpe est autorisé également en marge avant en bordure de la voie de circulation. 14.2.2 Entreposage extérieur de véhicules et d'équipements Les véhicules et l'équipement roulant ou motorisé des entreprises ou servant à une promotion ou à des fins publicitaires doivent se localiser dans les cours arrière ou latérales. Ces véhicules doivent être en état de fonctionner et être immatriculés. Malgré les dispositions du paragraphe précédent, les véhicules et l'équipement roulant ou motorisé en état de fonctionnement reliés à l'usage principal et mis en vente (à l'exclusion des véhicules en attente de réparation, accidentés, démontés et/ou sans roues) sont autorisés dans la cour avant à la condition de respecter une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne avant. Chapitre 14 Normes relatives à l'entreposage extérieur 14-3 Règlement de zonage L'entreposage de véhicule sur les toits des bâtiments est prohibé. 14.2.3 Entreposage extérieur d'articles d'aménagement paysager L'entreposage extérieur d'articles d'aménagement paysager mis en démonstration à des fins de vente, incluant les végétaux et les mobiliers de jardin, est autorisé dans la cour avant aux conditions suivantes : 1° L'entreposage doit s'effectuer à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne avant; 2° L'entreposage est relié à un usage de vente de produits saisonniers qui est autorisé dans la zone concernée. 14.2.4 Entreposage extérieur de dépôts en vrac L'entreposage extérieur de dépôts en vrac tels que terre, sable, gravier, sel et autres matières du même genre est autorisé uniquement comme usage complémentaire à un usage des groupes « Commerces lourds » (60) « Industrie » (70) et « Utilité publique » (90) ou du sous-groupe « Extraction » (115) à la condition de respecter toutes les autres dispositions générales apparaissant à la section 14.1. Toutefois, les dépôts en vrac utilisés par un organisme public à des fins d'utilité publique ne sont pas assujettis à ces dispositions. 14.2.5 Entreposage extérieur de carcasses de véhicules automobiles et de ferrailles diverses Les lieux d'entreposage de carcasses de voitures automobiles ou de ferrailles diverses, comme usage principal ou complémentaire, doivent respecter les normes édictées à la sous-section 21.1.8 du présent règlement. 14.2.6 Entreposage temporaire de matériaux de construction L'entreposage de matériaux de construction pour une période temporaire n'excédant pas 3 mois est autorisé dans les cours arrière ou latérales. 14.2.7 Entreposage d'un véhicule récréatif, d'une roulotte de camping, d'une remorque ou d'un bateau de plaisance sur un terrain occupé par un bâtiment résidentiel L'entreposage d'un véhicule récréatif, d'une roulotte de camping, d'une remorque ou d'un bateau de plaisance est autorisé sur un terrain sous réserve du respect des dispositions suivantes : Chapitre 14 Normes relatives à l'entreposage extérieur 14-4 Règlement de zonage 1° L'entreposage est autorisé uniquement en complément d'un usage du groupe « Habitation » (10) exercé sur le terrain concerné; 2° L'entreposage est autorisé uniquement dans les cours arrière ou latérales; toutefois, lorsque le lot est adjacent à un lac ou à un cours d'eau permanent, l'entreposage est autorisé en cour avant, sans empiètement dans la marge de recul avant minimale, ni devant la façade principale; 3° Un nombre maximal de deux véhicules mentionnés à la présente section peut être entreposé sur un terrain; 4° L'entreposage doit respecter une distance minimale de 1 mètre avec une ligne latérale ou arrière de lot; 5° Lorsqu'il s'agit d'une remorque, le nombre maximal d'essieux est de deux; tout entreposage de remorque de type fardier, fourgon, trémie ou plate-forme est prohibé; le présent paragraphe ne s'applique pas à une roulotte; 6° Toute construction ou aménagement permanent et accessoire à une roulotte ou véhicule récréatif tels que : galerie, pavage, remise, plate-forme, piscine, spa, jeux, clôture, sont prohibés. De plus, une roulotte ne peut être raccordée à un service d'aqueduc ou d'eau potable sous pression, ni à un réseau d'égout ou à un système d'évacuation et de traitement des eaux usées. 14.2.8 Entreposage extérieur du bois de chauffage 14.2.8.1 Entreposage de bois de chauffage à des fins commerciales L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins commerciales doit respecter les dispositions de la section 14.1 du présent règlement. Il n'est cependant pas soumis aux normes relatives à l'isolement visuel. Si l'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé dans les cours avant et latérales, selon les dispositions de la section 14.1, le bois doit être cordé. Il n'est pas nécessaire de corder le bois de chauffage à des fins commerciales situé dans la cour arrière. 14.2.8.2 Entreposage de bois de chauffage à des fins domestiques Malgré les dispositions du présent chapitre, l'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans toutes les zones aux conditions suivantes : Chapitre 14 Normes relatives à l'entreposage extérieur 14-5 Règlement de zonage 1° Le bois de chauffage doit être utilisé uniquement pour desservir le bâtiment principal situé sur le terrain où il est entreposé; 2° À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le volume de bois de chauffage pouvant être remisé à l'extérieur ne doit pas excéder 22 mètres cubes (6 cordes de bois ou 16 cordons de bois de 18 pouces x 4 pieds x 8 pieds). À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, le volume de bois de chauffage pouvant être remisé à l'extérieur ne doit pas excéder 44 mètres cubes (12 cordes de bois ou 32 cordons de bois de 18 pouces x 4 pieds x 8 pieds); 3° Le bois doit être cordé. En aucun cas, il ne doit être laissé en vrac sur le terrain; 4° Le bois de chauffage doit se localiser dans les cours arrière ou latérales, à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété; 5° La hauteur maximale du bois cordé est de 2 mètres, sauf s'il est entreposé sous une construction; 6° Dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, si l'entreposage du bois de chauffage est situé à plus de 100 mètres du chemin, les dispositions du paragraphe 2° relatives au volume et au nombre maximal de cordes de bois autorisées ne s'appliquent pas. Chapitre 15 Normes relatives aux maisons mobiles ou unimodulaires 15-1 Règlement de zonage CHAPITRE 15 NORMES RELATIVES AUX MAISONS MOBILES OU UNIMODULAIRES 15.1 IMPLANTATION DES MAISONS MOBILES OU UNIMODULAIRES Lorsqu'autorisée à la grille des spécifications (feuillets des usages), une maison mobile ou unimodulaire peut être implantée en respect des dispositions du présent chapitre. 15.2 PLATE-FORME ET FONDATION Sur chaque emplacement devant recevoir une maison mobile ou unimodulaire reposant sur piliers, une plate-forme en gravier, pierre concassée, béton ou asphalte doit être aménagée sous la maison. Les dimensions de la plate-forme doivent avoir 0,6 mètre de plus que la longueur et la largeur de la maison mobile ou unimodulaire et posséder une épaisseur minimale de 0,1 mètre. La plate-forme doit reposer sur le sol, être exempte de terre végétale et de végétation et être aménagée de façon à ce que les eaux de pluie ne s'accumulent pas sous la maison. Toute maison mobile ou unimodulaire qui n'est pas sur pilier doit reposer sur une fondation de béton coulé, sur une dalle de béton ou sur des piliers en acier, en béton ou en bois traité sous pression installés à une profondeur suffisante pour empêcher tout mouvement causé par le gel. Tout type de fondation sur lequel repose une maison mobile ou unimodulaire ne doit pas avoir plus de 1,5 mètre de hauteur par rapport au niveau moyen du sol fini adjacent. 15.3 JUPE DE VIDE SANITAIRE Toutes les maisons mobiles ou unimodulaires n'ayant pas une fondation en béton coulé doivent être pourvues d'une jupe de vide sanitaire allant de la partie inférieure de la maison mobile jusqu'au sol et couvrant le pourtour de celle-ci. Elle doit être constituée de matériaux à l'épreuve de l'humidité, conçus pour l'extérieur et qui s'harmonisent avec le revêtement de la maison. Chapitre 15 Normes relatives aux maisons mobiles ou unimodulaires 15-2 Règlement de zonage 15.4 BÂTIMENTS ACCESSOIRES Lorsque la maison mobile ou unimodulaire est implantée dans une zone où ce type d'usage est autorisé, les normes suivantes s'appliquent : 1° Un seul garage isolé, d'une superficie maximale de 70 mètres carrés, est autorisé par maison mobile ou unimodulaire. La hauteur du garage peut excéder celle de la maison pour un maximum de 1,5 mètre pour autant qu'elle n'excède pas une hauteur de 5,5 mètres. Le garage doit être implanté en cours latérales ou arrière, à plus de 1,5 mètre des limites de terrain latérales et arrière; 2° Un seul bâtiment accessoire autre qu'un garage privé, d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, est autorisé par maison mobile ou unimodulaire. La hauteur ne peut excéder celle du bâtiment principal et le bâtiment doit être localisé en cour arrière, à plus de 1,5 mètre des limites de terrain latérales ou arrière; 3° Une distance minimale de 2 mètres doit être laissée entre le bâtiment accessoire et le bâtiment principal; 4° Aucun bâtiment accessoire ne peut être attenant au bâtiment principal. Lorsque la maison mobile ou unimodulaire est implantée dans une zone où ce type d'usage n'est pas autorisé mais s'exerce sur une base de droits acquis, les normes applicables pour les bâtiments accessoires sont celles prescrites au chapitre 10 du présent règlement pour un usage du groupe « Habitation » (10), à l'exception des bâtiments accessoires annexés, qui sont prohibés pour toute maison mobile ou unimodulaire. 15.5 AGRANDISSEMENT ET JUMELAGE DE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE Tout jumelage de deux maisons mobiles ou unimodulaires est prohibé. Toutefois, l'agrandissement d'une maison mobile ou unimodulaire est autorisé en autant que cet agrandissement n'excède pas 30 % de la superficie au sol initiale de la maison. Aucun agrandissement en hauteur ne peut être autorisé, à l'exception du remplacement d'une toiture plate par une toiture à deux versants, ne comportant aucune partie habitable. Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-1 Règlement de zonage CHAPITRE 16 NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE CAMPING 16.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE CAMPING Dans les zones permettant les catégories d'usages « Campement aménagé » (103 G) et « Campement semi-aménagé et rustique » (103 H) à la grille des spécifications (feuillets des usages), l'implantation d'un terrain de camping ou l'agrandissement d'un terrain de camping déjà existant est autorisé à la condition de respecter les normes édictées en vertu de la présente section. L'aménagement d'un terrain de camping ou l'agrandissement d'un terrain de camping est également assujetti à l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation et des renseignements exigibles à cet égard au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. Les normes de la présente section ne s'appliquent pas aux terrains de camping aménagés en zones forestières fauniques (FF) qui sont assujetties aux dispositions particulières apparaissant à la section 16.2 du présent règlement. 16.1.1 Terminologie particulière Aux fins d'interprétation des normes édictées en vertu de la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont la signification indiquée ci-dessous : Camping ou terrain de camping : Espace réservé à des fins récréatives, aménagé en vue du séjour des campeurs et comprenant au moins 5 emplacements. Emplacement : Aire désignée au campeur pour l'installation de son gîte incluant l'espace nécessaire pour ses déplacements, sa détente et la localisation d'une tente, d'une tente- roulotte, d'une roulotte ou d'une autocaravane. Équipement de camping : Ensemble des éléments nécessaires au campeur pour assurer son gîte incluant une tente, une tente-roulotte, une roulotte ou une autocaravane de même qu'un abri repas et une plate-forme de détente, mais excluant une table à pique- nique, un foyer (aire de feu de camp) ou autres éléments accessoires. Site ou boucle d'emplacement : Espace(s) à l'intérieur d'un camping pouvant comprendre un ou plusieurs emplacements desservis par un chemin d'accès et Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-2 Règlement de zonage bénéficiant des mêmes services. Voirie primaire : Chemin desservant l'ensemble du camping, permettant la circulation des véhicules dans les deux sens et le long duquel les bâtiments d'accueil et de services sont localisés. Voirie secondaire : Chemin(s) desservant les emplacements localisés dans les sites. 16.1.2 Catégories de sites Un camping peut comprendre les trois catégories de sites répondant aux caractéristiques suivantes : 1o Site aménagé : Emplacement(s) bénéficiant d'une desserte en eau et en électricité; 2o Site semi-aménagé : Emplacement(s) bénéficiant d'une desserte en eau ou en électricité; 3o Site rustique : Emplacement(s) ne bénéficiant d'aucun service. Lorsqu'il y a présence d'un réseau d'égout, le site est considéré comme un site aménagé. 16.1.3 Contrainte de localisation générale selon le type de camping Lorsqu'un camping est aménagé à l'intérieur d'une distance de 300 mètres des lacs Sept-Îles, Rita et Saint-Louis, le nombre d'emplacements de type « site rustique » ne peut représenter une proportion supérieure à 30 % du nombre total d'emplacements du camping. 16.1.4 Normes relatives à l'aménagement d'un terrain de camping 16.1.4.1 Implantation des bâtiments d'accueil et de services Les bâtiments d'accueil et de services doivent respecter les normes d'implantation applicables aux bâtiments principaux définies pour la zone concernée à la grille des spécifications (feuillets des normes). Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-3 Règlement de zonage 16.1.4.2 Zone tampon Une zone tampon d'une largeur minimale de 6 mètres doit ceinturer complètement le terrain de camping. Cette zone doit être aménagée (arbres, haies et arbustes) si elle ne comporte pas déjà de la végétation. Les dispositions de la section 9.11 relatives à l'aménagement des écrans tampons s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 16.1.4.3 Clôture Une clôture peut être installée pour délimiter le terrain de camping en respect des normes relatives aux clôtures et aux espaces tampons apparaissant au présent règlement. Malgré les dispositions relatives aux clôtures, la hauteur maximale d'une clôture ceinturant un emplacement est de 75 centimètres. 16.1.4.4 Couvert végétal Les boisés existants doivent être conservés le plus possible, particulièrement dans les sites autour des emplacements. Chaque emplacement dans un site rustique doit avoir une couverture de végétation arbustive dans une proportion minimale de 25 % de la superficie de l'emplacement. Chaque site doit être ceinturé par une bande boisée d'une largeur minimale d'un mètre. 16.1.4.5 Chemin d'accès À l'intérieur d'un camping, le chemin desservant les sites (voirie primaire) doit avoir une emprise minimale de 7 mètres et maximale de 10 mètres. À l'intérieur d'un site, le chemin d'accès aux emplacements (voirie secondaire) doit avoir une largeur minimale de 5 mètres et maximale de 6 mètres. 16.1.4.6 Sentiers piétonniers Le camping peut comporter un réseau de sentiers piétonniers reliant les sites entre eux et menant aux différents points d'intérêt. Un sentier doit avoir une largeur entre 2,0 et 2,5 mètres. Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-4 Règlement de zonage 16.1.4.7 Station de vidange Un camping comportant au moins un site aménagé et semi-aménagé doit comprendre une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs des roulottes, tentes-roulottes et autocaravanes. La station doit être aménagée en retrait de la voirie primaire et localisée sur un chemin à sens unique. 16.1.4.8 Stationnement L'aménagement des espaces de stationnement doit être conforme aux dispositions relatives aux stationnements apparaissant au chapitre 12 du présent règlement. Il doit comporter plusieurs éléments d'aménagement paysager et bien séparer visuellement les chemins du camping par rapport aux allées d'accès et aux cases de stationnement. 16.1.5 Bâtiments, constructions et activités complémentaires au camping 16.1.5.1 Types de bâtiments, constructions et activités autorisés Seuls les bâtiments, constructions et activités énumérés ci-dessous sont autorisés dans les limites d'un camping, en dehors des emplacements, à titre d'activités complémentaires au camping et de services de base offerts aux campeurs :  Bâtiment d'accueil et kiosque de perception;  Bâtiment sanitaire comprenant toilettes, douches, laveuses et sécheuses;  Plage ou piscine;  Quai et marina;  Location d'embarcations;  Aire de jeux pour enfants;  Aire de jeux pour adultes (tennis, volley-ball, croquet, etc.);  Centre communautaire, abri communautaire et abri cuisine;  Casse-croûte et dépanneur;  Amphithéâtre;  Aire de pique-nique;  Stationnement pour visiteurs. 16.1.5.2 Dispositions particulières applicable aux quais et marinas L'installation de quais ou d'une marina est autorisée lorsqu'un terrain de camping est adjacent à un lac ou à un cours d'eau. Seuls les quais et marinas sur pilotis, Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-5 Règlement de zonage sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes sont autorisés. Les quais doivent être conçus en bois non traité, en plastique, en aluminium ou en acier. Les quais destinés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public doivent être autorisés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. De plus, les quais d'une superficie supérieure à 20 mètres carrés ou occupant plus de 1/10 de la largeur du lit d'un cours d'eau sont assujettis à l'obtention d'un permis d'occupation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu du Règlement sur le domaine hydrique de l'état (C. R-13, r. 1). 16.1.6 Normes applicables aux emplacements de camping 16.1.6.1 Dimensions minimales des emplacements Les emplacements aménagés et semi-aménagés doivent avoir une dimension minimale de 140 mètres carrés et une largeur minimale de 8 mètres. Les emplacements rustiques doivent avoir une superficie minimale de 60 mètres carrés. 16.1.6.2 Normes d'implantation à l'intérieur des emplacements Une marge de recul minimale de 2 mètres doit être conservée entre la limite de l'emplacement et la localisation de tout équipement de camping. Une marge de recul minimale de 1 mètre doit être conservée le long de la limite de tout emplacement à l'intérieur de laquelle aucune construction n'est autorisée. 16.1.6.3 Constructions accessoires autorisées sur les emplacements Les emplacements de camping peuvent être pourvus de tables à pique-nique, d'un lieu aménagé pour les feux de camp et d'équipements de type foyer. De plus, sur les emplacements destinés aux équipements de camping sur roues, les constructions accessoires suivantes sont également autorisées : 1o Une seule plate-forme placée le long de l'équipement, ayant une longueur pouvant excéder pour un maximum de 1 mètre la longueur de l'équipement et une largeur maximale de 4,25 mètres, et à la condition de ne pas utiliser de béton coulé. Elle peut être munie d'un toit et d'un Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-6 Règlement de zonage moustiquaire ou encore de murs fermés sur moins de 50 % de la superficie; 2o Une remise ou un cabanon de type préfabriqué ou démontable, construit en bois, sans fondation permanente, reposant directement sur le sol ou sur des blocs de manière à pouvoir être déplacé et ayant une superficie maximale de 10 mètres carrés ainsi qu'une hauteur maximale de 2,75 mètres; 3o Un abri moustiquaire amovible et démontable d'une superficie maximale de 15 mètres carrés; 4o Un abri à bois annexé ou non à une remise ou à un cabanon, sans fondation permanente, reposant directement sur le sol ou sur des blocs de manière à pouvoir être déplacé et ayant une superficie maximale de 6,0 mètres carrés ainsi qu'une hauteur maximale de 2,75 mètres; 5o Une gloriette (gazébo), sans fondation permanente, reposant directement sur le sol ou sur des blocs de manière à pouvoir être déplacée et ayant une superficie maximale de 15 mètres carrés ainsi qu'une hauteur maximale de 2,75 mètres. __________________________________ Mod. 2020, règl. 688-19, a. 2.7, 2.8 et 2.9 Sur les emplacements comportant une maison mobile ou un meublé touristique, les constructions accessoires suivantes sont autorisées : 1o Une remise ou un cabanon d'une superficie maximale de 20 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 3,5 mètres (calculée à partir de la mi-hauteur du toit); 2o Un gazebo ou un abri moustiquaire, pouvant être implanté sur une dalle de béton ou comporter un plancher de bois, d'une superficie maximale de 13,5 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 3,5 mètres (calculée à partir de la mi-hauteur du toit), sans excéder la hauteur du bâtiment principale; 3o L'implantation de tout bâtiment accessoire doit respecter les normes suivantes : a) Une distance minimale de 1 mètre de toute partie du bâtiment principal et des lignes arrière et latérales des limites du terrain est exigée; Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-7 Règlement de zonage b) Il doit se localiser derrière l'alignement de la façade arrière de la maison mobile ou du meublé touristique. Les constructions complémentaires à la maison mobile ou au meublé touristique, doivent être enlevées de l'emplacement au même moment que la maison mobile ou que le meublé touristique quitte le terrain. 16.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE CAMPING À L'INTÉRIEUR DES ZONES COMPRISES SUR LE TERRITOIRE DE LA ZEC BATISCAN-NEILSON ET DE LA RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF Mod. 2020, règl. 685-19, a. 4 16.2.1 Objet de la réglementation Les dispositions de la présente section visent à fixer des normes d'aménagement qui sont applicables aux terrains de camping dans les zones d'exploitation contrôlée (zec) ainsi qu'à l'égard des bâtiments et des installations susceptibles d'être implantés à ces endroits. Ces dispositions réglementaires concernent plus particulièrement l'aménagement des emplacements de camping, la disposition des constructions et des équipements à l'intérieur de ces sites de même que l'implantation des installations septiques pour l'évacuation et le traitement des eaux usées. Ces dispositions viennent également déterminer la nature des usages autorisés sur la rive des plans d'eau qui sont adjacents aux terrains de camping. 16.2.2 Territoire d'application Les règles applicables à l'aménagement des terrains de camping de la présente section s'appliquent à l'intérieur des zones comprises sur le territoire de la Zec Batiscan- Neilson et de la Réserve faunique de Portneuf, dans lesquelles sont autorisés les usages récréatifs « campement aménagé » (103 G) et « campement semi-aménagé et rustique » (103 H). _________________________ Remp. 2020, règl. 685-19, a. 5 16.2.3 Obtention préalable d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation Nul ne peut aménager, modifier ou agrandir un terrain de camping ou procéder à la construction, la transformation, l'agrandissement ou à l'ajout d'une construction sur un emplacement de camping s'il n'a pas obtenu au préalable un permis de construction ou un certificat d'autorisation selon les modalités prescrites au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-8 Règlement de zonage 16.2.4 Terminologie particulière Aux fins d'interprétation des normes édictées en vertu de la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont la signification indiquée ci-dessous : Abri amovible : Structure d'agrément complémentaire à l'usage du camping pouvant être annexée ou non au véhicule récréatif (roulotte). Aire d'occupation de l'emplacement : Correspond à la portion de l'emplacement de camping où prend place le véhicule récréatif, les constructions/bâtiments accessoires et le matériel complémentaire à l'usage du camping (cette surface inclut l'aire de stationnement). Bâtiment accessoire : Bâtiment d'utilité accompagnant un usage principal et servant de complément à celui-ci. Cabinet à fosse sèche : Un cabinet d'aisances sans chasse d'eau construit à l'extérieur. Camping avec services : Terrain de camping dont les sites sont desservis par un réseau d'alimentation en eau et un réseau de collecte des eaux usées. Camping sans services : Terrain de camping dont les sites ne sont pas desservis par un réseau d'alimentation en eau et un réseau de collecte des eaux usées. Construction : Assemblage ordonné de matériaux relié au sol ou fixé à tout objet relié au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou à d'autres fins similaires et constituant un ensemble bâti. De façon non limitative, une construction peut désigner un bâtiment, une structure ou un ouvrage tels que plate-forme, cabanon, abri, enseigne, quai, etc. Coupe sanitaire : Coupe exécutée dans le but d'enlever ou de récupérer les arbres déficients, malades, endommagés ou morts. Déboisement : Action d'abattre ou de couper des arbres, des arbustes ou encore de prélever de la végétation. Emplacement de camping : Aire désignée au campeur pour son séjour sur un terrain de camping. Cette surface comprend l'aire d'occupation de l'emplacement, les marges de dégagement au pourtour des surfaces aménagées, ainsi que l'aire de stationnement. Fins commerciales : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets liés aux activités commerciales et de services de gros ou de détail. Sont réputés à des fins commerciales tous les travaux et aménagements effectués sur une propriété utilisée à Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-9 Règlement de zonage des fins commerciales, incluant notamment les aires de stationnement et les aires d'entreposage, ainsi que les projets de développement domiciliaire. Fins d'accès public : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui donnent accès aux plans d'eau en vue d'un usage public ou pour l'usage d'un groupe d'individus. De façon non limitative, l'accès aux plans d'eau comprend les rampes de mise à l'eau pour les embarcations, les voies d'accès à ces rampes, les aménagements donnant accès à une plage et les chemins et rues permettant l'accès à un lac ou un cours d'eau à tous ceux qui détiennent un droit de passage sur ledit chemin. Ces travaux peuvent être réalisés par un organisme public ou privé, par une association ou par un individu qui en permet l'usage moyennant une forme quelconque de rétribution. Fins industrielles : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés pour les besoins d'une industrie ou sur une propriété à vocation industrielle. Par exemple, mentionnons les quais de transbordement, les émissaires, les jetées, etc. Fins municipales : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés par la Ville ou pour son bénéfice. À titre d'exemples, mentionnons les réseaux d'égout et d'aqueduc, les édifices municipaux, les parcs, etc. Fins publiques : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets destinés à un usage collectif du public ou d'un groupe d'individus, réalisés par un organisme public ou privé ou à but non lucratif. De façon non limitative, les services publics tels que les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, du gaz, du câble et du téléphone, ainsi que les aménagements fauniques sont considérés comme étant à des fins publiques. Galerie : Structure ouverte disposée au sol, non fermée, attenante au véhicule récréatif (roulotte) dotée d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture appuyée sur des poteaux. Gloriette (gazébo) : Pavillon de jardin généralement en bois, couramment nommé gazébo, dont les murs sont souvent pourvus de moustiquaires ou de panneaux transparents (en verre ou en mica par exemple), qui sert de lieu de détente pour se mettre à l'abri des intempéries et des moustiques. Ligne des hautes eaux : Voir définition à la sous-section 17.1.3. Maison mobile : Habitation comportant un seul logement, fabriquée en usine, isolée de tous ses côtés et conçue pour être occupée à longueur d'année. Elle est livrée entièrement équipée (canalisations, chauffage, circuits électriques) et peut être déplacée jusqu'à un terrain aménagé à cet effet, sur son propre train de roulement ou par un autre moyen. La longueur d'une maison mobile est supérieure à 12 mètres et sa largeur est Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-10 Règlement de zonage supérieure à 3,5 mètres, sinon il s'agit d'un véhicule récréatif (roulotte). Pergola : Construction dont le toit, composé de poutres et de chevrons de traverse, est ouvert, habituellement supporté sur des piliers ou poteaux en rangées parallèles; occasionnellement d'un plan circulaire ou d'autres formes géométriques au sol. Plate-forme : Structure ouverte disposée au sol, non fermée et attenante au véhicule récréatif (roulotte). Prêt-à-camper : Mode de camping basé sur une formule d'hébergement de type clé en main et aménagé de manière à pouvoir être utilisable quatre saisons. L'unité de prêt-à- camper peut comprendre une terrasse, un poêle à bois et des équipements d'auto cuisine. L'infrastructure n'est toutefois munie d'aucun service d'électricité, d'adduction d'eau ou d'installation sanitaire. ______________________ Aj. 2020, règl. 685-19, a. 6 Rive : Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et s'étendant vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux et faisant l'objet de mesures particulières de protection. Terrain de camping : Espace qui regroupe plusieurs emplacements de camping. Un terrain de camping peut comprendre un poste d'accueil, des bâtiments complémentaires, des unités de prêt-à-camper, un stationnement et des installations septiques desservant les emplacements de camping. Un terrain de camping peut ne comprendre aucun service. ________________________ Mod. 2020, règl. 685-19, a. 7 Usage principal : La fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction est utilisé ou occupé. Véhicule récréatif (roulotte) : Bâtiment préfabriqué en usine, sis sur un châssis métallique, immatriculé ou non, monté sur des roues ou non, conçu pour s'auto-déplacer ou être remorqué par un véhicule automobile et destiné à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu. Sa longueur maximale est de 12 mètres et sa largeur maximale est de 3,5 mètres. Au-delà de ces dimensions, il faut considérer ce bâtiment comme étant une maison mobile. Véranda : Galerie ou plate-forme couverte d'un toit rigide, vitrée ou protégée par des murs ou des parties de murs rigides et non utilisée comme pièce habitable à l'année (constitue une annexe). Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-11 Règlement de zonage 16.2.5 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping Les normes rattachées à cette section visent à planifier l'aménagement et le développement des terrains de camping. Incidemment, tout agrandissement ou modification d'un terrain existant ou encore tout projet d'aménagement d'un nouveau terrain de camping doit être réalisé en conformité avec les dispositions ci-dessous. 16.2.5.1 Évacuation et traitement des eaux usées sur les terrains de camping Tout projet visant la création d'un nouveau terrain de camping ou tout projet visant l'agrandissement d'un terrain existant doit rencontrer les prescriptions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22). Les terrains de camping dotés d'un système de collecte des eaux usées devront comprendre au moins un cabinet à fosse sèche installé conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22) s'il n'y a pas de bâtiment de services (toilettes, évier) raccordé au réseau d'égout et d'installations septiques. Les terrains de camping qui ne disposent pas d'un système de collecte des eaux usées devront être dotés de cabinets à fosse sèche installés conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22). Pour l'application de cette disposition, le ratio à respecter est le suivant : 1o Un cabinet à fosse sèche pour neuf (9) emplacements dans le cas des terrains de camping de séjour journalier; 2o Un cabinet à fosse sèche pour six (6) emplacements dans le cas des terrains de camping pour séjour de groupe. 16.2.5.2 Déboisement Aucun déboisement n'est permis sur les terrains de camping à l'exception des espaces nécessaires à l'aménagement du terrain de camping, soit les emplacements de camping, les voies de circulation, les espaces de stationnement pour visiteurs, les espaces requis pour l'implantation des installations septiques, l'accès au plan d'eau et les bâtiments de services (s'il y a lieu). La coupe sanitaire est cependant permise lorsqu'elle s'avère nécessaire. Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-12 Règlement de zonage 16.2.6 Normes particulières relatives aux emplacements de camping 16.2.6.1 Aire d'occupation de l'emplacement L'aire d'occupation propre à l'emplacement de camping varie en fonction du type de séjour : Camping avec services en séjour saisonnier : L'aire d'occupation de l'emplacement doit avoir une superficie minimale de 200 mètres carrés. Toutefois, cette superficie peut varier légèrement pour tenir compte du relief et des contraintes de terrain. Camping sans services en séjour journalier / Prêt-à-camper : L'aire d'occupation de l'emplacement doit occuper une superficie minimale de 180 mètres carrés. Toutefois, cette superficie peut varier légèrement pour tenir compte du relief et des contraintes de terrain. ________________________ Mod. 2020, règl. 685-19, a. 8 Camping sans services pour groupes : L'aire d'occupation de l'emplacement doit occuper une superficie minimale de 60 mètres carrés. Toutefois, cette superficie peut varier légèrement pour tenir compte du relief et des contraintes de terrain. 16.2.6.2 Accessibilité des emplacements Les emplacements de camping doivent être rattachés à une voie de circulation. 16.2.6.3 Zone tampon Une bande de végétation d'une largeur minimale de 5 mètres doit être conservée entre les emplacements de camping. Cette bande de végétation doit ceinturer le pourtour des emplacements à l'exception de l'aire réservée pour le stationnement des véhicules. La coupe d'arbres (à l'exception d'une coupe sanitaire) et l'implantation de constructions sont strictement interdites à l'intérieur de la zone tampon. La zone tampon doit être aménagée (plantation d'arbres, d'arbustes, de haies) si elle ne comporte pas déjà de la végétation. Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-13 Règlement de zonage 16.2.6.4 Aire de stationnement Tout espace réservé pour le stationnement de véhicules automobiles sur les emplacements de camping doit avoir une dimension de 6 mètres de largeur par 6 mètres de profondeur. 16.2.7 Normes relatives aux usages et aux constructions autorisés à l'intérieur des emplacements de camping 16.2.7.1 Usage autorisé sur les emplacements de camping Un emplacement de camping ne peut être occupé que par un seul véhicule récréatif (roulotte), de même que par le bâtiment accessoire à ce véhicule récréatif et par le matériel de camping de l'occupant. Une unité de prêt-à-camper sur un emplacement de camping ne peut être implantée que par un organisme gestionnaire de Zec. _____________________ Aj. 2020, règl. 685-19, a. 9 16.2.7.2 Normes d'implantation générales L'implantation du véhicule récréatif (roulotte) et du bâtiment accessoire à l'usage du camping doit se faire uniquement à l'intérieur de l'aire d'occupation de l'emplacement. Ces infrastructures doivent être situées à une distance minimale de 1 mètre des limites de la zone tampon boisée qui ceinture l'emplacement. Les unités de prêt-à-camper doivent respecter les mêmes normes d'implantation applicables aux véhicules récréatifs (roulottes) dans les terrains de camping. _______________________ Aj. 2020, règl. 685-19, a. 10 16.2.7.3 Dimensions maximales des véhicules récréatifs (roulottes) La longueur maximale du véhicule récréatif (roulotte) autorisé sur les emplacements de camping est de 12 mètres, excluant l'attache et les parties rétractables (s'il y a lieu). La largeur maximale du véhicule récréatif (roulotte) autorisé sur les emplacements de camping est de 3,5 mètres, excluant les parties rétractables (s'il y a lieu). Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-14 Règlement de zonage 16.2.7.4 Modification des véhicules récréatifs (roulottes) Dans tous les cas, il est interdit d'agrandir, de transformer ou de modifier un véhicule récréatif (roulotte) de manière à augmenter sa superficie au sol, à réduire sa mobilité ou à modifier son architecture extérieure. Le rehaussement du toit d'un véhicule récréatif (roulotte) ainsi que l'ajout d'un toit surplombant un véhicule récréatif (roulotte) sont interdits. Le véhicule récréatif (roulotte) doit être maintenu en bon état de fonctionnement et aucune modification susceptible de compromettre sa conformité aux normes établies par le Code de la sécurité routière ne doit y être apportée. 16.2.7.5 Nécessité de l'usage principal Un usage, un bâtiment ou une construction accessoire est autorisé à condition qu'il accompagne l'installation d'un véhicule récréatif (roulotte), qu'il soit situé sur la même aire d'occupation de l'emplacement, qu'il serve à sa commodité ou à son utilité et qu'il constitue un prolongement normal et logique des fonctions de ce dernier, soit le camping. 16.2.7.6 Constructions et bâtiments accessoires autorisés Les constructions et bâtiments identifiés ci-dessous sont accessoires à un véhicule récréatif (roulotte) sur les emplacements de camping : 1o Un cabanon; 2o Un abri à bois; 3o Un abri amovible (annexé ou non à la roulotte); 4o Une plate-forme et un perron; 5o Une tente. 16.2.7.7 Normes particulières relatives au cabanon et à l'abri à bois L'implantation d'un cabanon ou d'un abri à bois est autorisée sur les emplacements de camping sous réserve du respect des normes d'implantation générales applicables aux bâtiments et constructions accessoires et des conditions suivantes : Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-15 Règlement de zonage 1o Un seul cabanon ou un seul abri à bois peut être érigé sur un emplacement de camping; 2o En aucun temps, le cabanon ou l'abri à bois ne doit être utilisé temporairement ou de façon permanente à des fins d'habitation. Ces constructions ne peuvent abriter une toilette ou une douche; 3o La superficie du cabanon ou de l'abri à bois ne doit pas excéder 10 mètres carrés; 4o La hauteur du cabanon ou de l'abri à bois ne doit pas excéder 2,90 mètres; 5 La hauteur libre intérieure ne doit pas être supérieure à 2,10 mètres; 6o Ces constructions doivent respecter un dégagement minimum de 1 mètre par rapport au véhicule récréatif (roulotte); 7o Aucune isolation thermique n'est permise; 8o Aucune fondation permanente n'est autorisée. Le cabanon ou l'abri à bois doit être déposé sur le sol ou sur des blocs de manière à pouvoir être déplacé; 9o Les matériaux suivants sont prohibés comme revêtement extérieur de tout bâtiment : a) Le papier et les cartons planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou d'autres matériaux naturels; b) Le papier goudronné et autres matériaux de revêtement intermédiaire; c) La tôle et l'acier galvanisé ou non prépeint en atelier, sauf pour le recouvrement des toitures; d) Les blocs de béton non décoratifs ou non recouverts d'un matériau ou d'une peinture de finition adéquate; e) Les matériaux ou produits servant d'isolant; Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-16 Règlement de zonage f) Les panneaux de sciure de bois pressée; g) Tout matériau de finition intérieure ou non conçu pour une utilisation extérieure. 16.2.7.8 Normes particulières relatives à l'abri amovible L'implantation d'un abri amovible est autorisée sur les emplacements de camping sous réserve du respect des normes d'implantation générales applicables aux bâtiments et constructions accessoires et des conditions suivantes : 1o L'abri amovible ne doit pas avoir un caractère permanent; 2o L'abri amovible doit occuper une superficie qui, dans tous les cas, doit être inférieure à celle du véhicule récréatif (roulotte) jusqu'à concurrence de 28 mètres carrés; 3o Aucune fondation permanente n'est autorisée. L'abri amovible doit reposer sur le sol ou sur des semelles amovibles. La structure doit être démontée au plus tard le 30 septembre de chaque année; 4o La structure ne doit pas comporter de murs rigides; 5o L'utilisation de vitres ou de plexiglas est interdite; 6o La hauteur du toit de l'abri amovible ne peut excéder de plus de 40 centimètres celle du toit du véhicule récréatif (roulotte); 7o Un seul abri amovible par emplacement est permis; 8o L'implantation d'un abri amovible ne doit pas se traduire par l'installation d'une véranda, d'une gloriette (gazébo), pergola, galerie ou toute autre construction. 16.2.7.9 Normes particulières concernant la plate-forme, le dallage au sol et le perron L'implantation d'une plate-forme, d'un dallage au sol ou d'un perron est autorisée sur les emplacements de camping sous réserve du respect des conditions suivantes : 1o La superficie maximale combinée de la plate-forme, du dallage au sol et Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-17 Règlement de zonage du perron ne peut excéder 28 mètres carrés; 2o Les structures ne doivent pas être installées sur une fondation permanente, ni ancrées au sol. Elles doivent être amovibles. L'emploi de béton coulé est interdit dans la fabrication de la plate-forme ou du perron; 3o La plate-forme ou le perron ne doit pas excéder une hauteur de 50 centimètres par rapport au niveau moyen du sol de l'emplacement. 16.2.7.10 Appareils ménagers Les appareils ménagers, tels réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, etc. ne doivent pas être remisés à l'extérieur des bâtiments. 16.2.7.11 Normes particulières concernant les unités de prêt-à-camper _______________________ Aj. 2020, règl. 685-19, a. 11 L'implantation des unités de prêt-à-camper sur les emplacements de camping est autorisée aux conditions suivantes : 1o L'implantation des unités de prêt-à-camper ne peut être implantée que sur un emplacement de camping; 2o La superficie maximale de la plate-forme sur laquelle repose l'équipement de prêt-à-camper ne peut excéder 30 mètres carrés; 3o La superficie habitable doit toujours représenter au moins 65 % de la superficie totale de l'infrastructure du prêt-à-camper; 4o L'infrastructure ne doit pas comporter de murs rigides; 5o Aucune fondation, ni isolation thermique n'est permise; 6o L'utilisation de matériaux autres que la toile pour former les murs ou d'une moustiquaire pour constituer des fenêtres est interdite; 7o Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté en complément d'un emplacement utilisé pour un prêt-à-camper; Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-18 Règlement de zonage 8o Sur les emplacements réservés pour la pratique du prêt-à-camper, l'organisme gestionnaire de Zec peut, en alternative, y offrir des tentes, des huttes ou des yourtes. 16.2.8 Normes relatives aux constructions et équipements prohibés à l'intérieur des emplacements de camping 16.2.8.1 Constructions prohibées L'implantation des constructions et équipements suivants est interdite à l'intérieur des emplacements de camping : 1o Autobus, camion de livraison, boîte de camion, conteneur à déchets, wagon de chemin de fer ou tout autre véhicule désaffecté ou non immatriculé; 2o Camps pliables et démontables; 3o Gloriette (gazébo), véranda, pergola, galerie et clôture; 4o Les bâtiments autres qu'une unité de prêt-à-camper ou qu'un véhicule récréatif (roulotte) conventionnel reposant sur une structure sur roues et conçus pour se déplacer (ex. : micro-maison). _______________________ Aj. 2020, règl. 685-19, a. 12 16.2.8.2 L'obligation de conformité aux normes d'aménagement Aucun véhicule récréatif (roulotte) ne peut être laissé en permanence sur un emplacement de camping s'il ne rencontre pas l'ensemble des normes d'aménagement prescrites par le présent règlement. Si tel est le cas, la période d'occupation saisonnière des terrains de camping par les véhicules récréatifs (roulottes) s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. 16.2.8.3 Toiture de protection Aucune toiture de protection n'est autorisée au-dessus du véhicule récréatif (roulotte). Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-19 Règlement de zonage 16.2.9 Normes relatives aux usages autorisés sur la rive des plans d'eau adjacents aux terrains de camping 16.2.9.1 Protection des rives et du littoral Les mesures relatives à la protection des rives et du littoral sont déterminées à l'intérieur du chapitre 17 du présent règlement. 16.2.9.2 Entreposage temporaire des embarcations Sur la rive, l'entreposage temporaire des embarcations est autorisé à condition que cette occupation n'ait pas pour effet de se traduire par des aménagements physiques tels que des rampes de mise à l'eau, quais, passerelles ou structures de remisage, etc. L'entreposage temporaire des embarcations sur la rive ne doit pas non plus contribuer à détériorer ou porter atteinte à la conservation de la végétation naturelle. 16.2.9.3 Accès public au plan d'eau Sur la rive, seul l'aménagement de l'accès public au plan d'eau dévolu au terrain de camping est permis. L'aménagement d'autres sentiers (sentiers individuels, sentiers spontanés) est spécifiquement prohibé. 16.2.10 Normes particulières concernant l'évacuation et le traitement des eaux usées des véhicules récréatifs (roulottes) 16.2.10.1 Réservoir de rétention Tous les véhicules récréatifs (roulottes) susceptibles de produire des eaux usées ou des eaux ménagères et qui ne sont pas raccordés au réseau de collecte des eaux usées doivent être munis d'un réservoir de rétention des eaux usées de façon à ce qu'aucun rejet ne soit effectué dans l'environnement. 16.2.10.2 Station de vidange La vidange des réservoirs doit s'effectuer dans une station de vidange. Chapitre 16 Normes relatives à l'aménagement des terrains de camping 16-20 Règlement de zonage 16.2.11 Prescriptions relatives aux droits acquis 16.2.11.1 Acquisition des droits Sont considérés dérogatoires, les usages et constructions existants ou ayant fait l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation encore valide avant le 23 novembre 2006. Ces usages ou constructions dérogatoires ont des droits acquis uniquement s'ils étaient conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur édification ou utilisation. La date du 23 novembre 2006 correspond à la date d'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire numéro 292 relatif à l'aménagement des terrains de camping dans les zones d'exploitation contrôlée (zecs) de la MRC de Portneuf. 16.2.11.2 Dispositions générales Les usages et constructions dérogatoires sont tolérés et peuvent être entretenus et réparés en tout temps; toute autre modification est sujette aux conditions stipulées au présent chapitre. Règle générale, on doit toujours chercher à atteindre les normes édictées par le présent règlement. 16.2.11.3 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire Un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage ou une construction conforme à la réglementation en vigueur. 16.2.11.4 Non-retour à un usage ou à une construction dérogatoire Un usage ou une construction dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire. 16.2.11.5 Bâtiment accessoire à un usage ou à une construction dérogatoire Un usage ou une construction peut être complété de bâtiments accessoires et d'usages complémentaires, dans la mesure où ceux-ci respectent toutes les normes applicables à la zone où ils seront situés. Chapitre 17 Normes relatives à la protection des rives et du littoral 17-1 Règlement de zonage CHAPITRE 17 NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL __________________________ Remp. 2019, règl. 659-18, a. 1.1 Les lois et règlements gouvernementaux ont préséance sur toute disposition contradictoire du présent chapitre. Aj. 2022, règl. 786-22, a. 2.1 17.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 17.1.1 Champ d'application Les dispositions du présent chapitre visent la protection des rives et du littoral des lacs et cours d'eau du territoire et s'appliquent dans toutes les zones du territoire où l'on retrouve des lacs et des cours d'eau. L'ensemble des dispositions contenues dans le présent chapitre concernant la protection des rives et du littoral des lacs et des cours d'eau ne s'applique pas aux ouvrages pour fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition qui doivent être autorisés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). Pour les fins d'application de ce dernier point, les activités d'un producteur agricole ne sont pas associées aux activités réalisées à des fins commerciales et sont par conséquent assujetties aux normes prescrites ci-après. Sur les terres du domaine public, les normes du présent chapitre s'appliquent aux travaux et constructions effectués par les personnes ou particuliers qui ont acquis des droits fonciers sur ces terres (ex : baux de villégiature). Les autres interventions qui doivent être réalisées sur les terres du domaine public sont assujetties à l'obtention des approbations requises auprès des autorités gouvernementales compétentes. 17.1.2 Lacs et cours d'eau assujettis Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont assujettis aux dispositions du présent chapitre. Les fossés de voie publique ou privée, les fossés mitoyens et les fossés de drainage tels que définis à la sous-section 17.1.3 ne sont pas considérés comme des cours d'eau et sont par conséquent exemptés de l'application des dispositions du présent chapitre. Chapitre 17 Normes relatives à la protection des rives et du littoral 17-2 Règlement de zonage En milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visées par l'application du présent règlement sont celles définies dans le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (c. A-18.1, r. 7). Un bassin creusé artificiellement destiné à des fins utilitaires, d'aménagement paysager ou de loisirs personnels, localisé sur un seul terrain, à l'extérieur de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau et n'ayant aucun lien direct avec un cours d'eau, n'est pas assujetti aux normes du présent chapitre. 17.1.3 Terminologie particulière Pour les fins d'application du présent chapitre, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après : Abri pour embarcation : Structure aménagée sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau et servant à protéger une embarcation contre la pluie, le soleil et les intempéries pendant la saison d'utilisation. Coupe d'assainissement : Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Cours d'eau : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception du fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du fossé de drainage. Cours d'eau à débit intermittent : Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. Cours d'eau à débit régulier : Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. Fins commerciales : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets liés aux activités commerciales et de services de gros ou de détail. Sont réputés à des fins commerciales tous les travaux et aménagements effectués sur une propriété utilisée à des fins commerciales, incluant notamment les aires de stationnement et les aires d'entreposage. Sont exclus des fins commerciales, les tours à condominiums et les immeubles à appartements ainsi que les travaux préalables, subséquents ou accessoires à ces constructions, qui sont considérés comme des usages résidentiels. Chapitre 17 Normes relatives à la protection des rives et du littoral 17-3 Règlement de zonage Fins d'accès public : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui donnent accès aux plans d'eau en vue d'un usage public ou pour l'usage de l'ensemble de la population, contrairement à un usage résidentiel tel qu'un quai destiné exclusivement à un groupe de résidants. De façon non limitative, l'accès au plan d'eau comprend les rampes de mise à l'eau pour les embarcations, les voies d'accès à ces rampes, les aménagements donnant accès à une plage et les chemins et rues permettant l'accès à un lac ou un cours d'eau à l'ensemble de la population. Fins industrielles : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés pour les besoins d'une industrie ou sur une propriété à vocation industrielle. Par exemple, mentionnons les quais de transbordement, les émissaires, les jetées, etc. Fins municipales : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés par la Ville ou pour son bénéfice. À titre d'exemples, mentionnons les réseaux d'égout et d'aqueduc, les édifices municipaux, les parcs, etc. Fins publiques : Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets destinés à un usage public ou pour l'usage de l'ensemble de la population, réalisés par un organisme public ou privé ou à but non lucratif. De façon non limitative, les services publics tels que les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, du gaz, du câble et du téléphone, ainsi que les aménagements fauniques sont considérés comme étant à des fins publiques. Sont exclus des fins publiques les travaux, constructions, ouvrages ou projets destinés à un usage résidentiel. Fossé de drainage : Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Fossé de voie publique ou privée : Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. Par exemple, une voie publique ou privée peut inclure notamment toute route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée. Fossé mitoyen : Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec. L'article 1002 stipule ce qui suit : « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. (...) » Gabions : Contenants rectangulaires faits de treillis métalliques galvanisés et qui, une fois remplis de pierres constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent être empilés les uns sur les autres ou être disposés en escalier. Chapitre 17 Normes relatives à la protection des rives et du littoral 17-4 Règlement de zonage Lac : Étendue d'eau douce ou salée, à l'intérieur des terres. Le lac peut être d'origine naturelle ou artificielle. Un bassin creusé artificiellement destiné à des fins utilitaires, d'aménagement paysager ou de loisirs personnels, localisé sur un seul terrain, à l'extérieur de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau et n'ayant aucun lien direct avec un cours d'eau, n'est cependant pas assujetti aux normes du présent chapitre. Ligne de rivage : Ligne de cadastre séparant un terrain d'un lac ou d'un cours d'eau. Cette ligne peut être droite ou brisée. Ligne des hautes eaux : La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux est déterminée comme suit : 1o À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Au sens du présent règlement, les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les plans d'eau. 2o Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux et lorsque l'information est disponible, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont. 3o Dans le cas où il y a un mur de soutènement construit en vertu d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Ville ou protégé par droits acquis en vertu des règlements d'urbanisme, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au paragraphe 1o. Lit ou littoral : Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du lac ou du cours d'eau. Chapitre 17 Normes relatives à la protection des rives et du littoral 17-5 Règlement de zonage Mur de soutènement : Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45 degrés avec la verticale, est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d'autre de ce mur. Partie saillante : Structure accessoire à un bâtiment principal qui est adossée à l'un de ses murs extérieurs, telle qu'une galerie, un patio, un balcon, une terrasse, une véranda avec moustiquaires ou autres semblables. Une partie saillante n'est pas pourvue de murs, de fondation, d'isolation, ni de chauffage et ne peut être utlisée comme pièce habitable à l'année. Perré : Ouvrage de stabilisation des rives constitué d'enrochement et protégeant un talus contre l'action des courants, des vagues et des glaces. Pilotis : Ensemble de pieux enfoncés dans le sol pour soutenir une construction. Quai (ou débarcadère) : Structure aménagée sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau et conçue pour permettre l'accès à une embarcation à partir de la rive et servant à l'accostage et à l'amarrage des embarcations. Reconstruction : Action de construire de nouveau ou de faire une réparation majeure, en conservant moins de 50 % de la construction originale. Réparation : Comprend les travaux reliés à l'entretien normal d'une construction et pouvant consister à la remise en état, à l'amélioration, à la consolidation ou au renouvellement d'une partie existante de celle-ci, pourvu que les fondations, la structure ou la charpente ne soient pas modifiées et que la superficie au sol ne soit pas augmentée (n'inclut pas la reconstruction). Rive (ou bande de protection riveraine) : Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau, s'étendant vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux et faisant l'objet de mesures particulières de protection. La largeur de la rive est déterminée selon les modalités de la sous-section 17.2.1. Talus : Terrain en pente forte et généralement courte en bordure d'une surface relativement plane. Le talus n'est pas synonyme de rive. Chapitre 17 Normes relatives à la protection des rives et du littoral 17-6 Règlement de zonage 17.2 MESURES RELATIVES AUX RIVES 17.2.1 Largeur de la rive La largeur de la rive protégée par le présent règlement varie selon la topographie du terrain et est établie comme suit : 1o La rive a une largeur de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou encore lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur; 2o La rive a une largeur de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou encore lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Cette largeur se mesure horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres. Tout bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. Par ailleurs, prendre note des dispositions particulières applicables à l'intérieur de zones situées à proximité de certains lacs apparaissant au chapitre 24 du présent règlement. Croquis 17.1 Détermination de la largeur de la rive selon la pente de la rive Chapitre 17 Normes relatives à la protection des rives et du littoral 17-7 Règlement de zonage 17.2.2 Mesures de protection applicables Il est interdit d'ériger une construction dans la rive. De même, tous les travaux et ouvrages susceptibles de porter le sol à nu et risquer de détériorer ou de porter atteinte à la conservation de la végétation naturelle y sont interdits. Toutefois, les constructions, les travaux et les ouvrages suivants sont autorisés à titre d'exception selon, s'il y a lieu, les conditions fixées. Dans tous les cas, ceux-ci doivent être réalisés de manière à ne pas créer de foyer d'érosion. 1o Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (c. A-18.1) et à ses règlements d'application; b) La coupe d'assainissement; c) Dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole, la récolte de 50 % des tiges d'arbres d'essences commerciales de dix centimètres et plus de diamètre mesurées à 1,3 mètre du sol répartie uniformément, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 %; Il est recommandé qu'un marquage des arbres à abattre soit réalisé par un ingénieur forestier pour s'assurer du respect des normes prescrites. d) L'aménagement d'une ouverture ou d'une fenêtre sur un lac ou un cours d'eau, conformément aux normes prescrites à la sous- section 17.4.2; e) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable; En bordure du lac Sept-Îles, il faut également se référer au Règlement numéro 499-12 portant sur la renaturalisation de la bande riveraine au lac Sept-Îles adopté par la Ville de Saint-Raymond le 11 juin 2012. f) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 2o La culture du sol à des fins d'exploitation agricole, aux Chapitre 17 Normes relatives à la protection des rives et du littoral 17-8 Règlement de zonage conditions suivantes : a) Une bande de protection minimale de trois mètres, dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, doit être conservée à l'état naturel; b) En présence d'un talus dont le sommet se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la bande de protection doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut dudit talus. 3o Les travaux et ouvrages suivants : a) L'installation de clôtures; b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant directement accès, soit : - les chemins conduisant à des débarcadères ou aires de mise à l'eau; - les chemins permettant la traversée d'un cours d'eau ou d'un lac; d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22); f) Les travaux de stabilisation des rives, conformément aux normes prévues à la sous-section 17.4.1; g) Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c. Q-2, r. 35.2), dans la mesure où la configuration du terrain ne permet pas leur installation hors de la rive; h) Les travaux relatifs à l'amélioration ou à l'entretien d'une voie de Chapitre 17 Normes relatives à la protection des rives et du littoral 17-9 Règlement de zonage circulation existante, conformément aux normes prévues à la sous- section 17.4.3; i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux normes prescrites à la section 17.3; j) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (c. A-18.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'état; k) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 17.3 MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, on doit respecter l'intégrité et le caractère naturel des lieux et sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception de ceux ci-après énumérés : 1o Les quais ou abris pour embarcation, conformément aux normes des sous- sections 17.4.4 et 17.4.5; 2o L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux ponceaux et ponts, conformément au Règlement régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC de Portneuf; 3o Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4o Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c. Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles; 5o L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux sur la rive, sous réserve de toute approbation requise du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; Chapitre 17 Normes relatives à la protection des rives et du littoral 17-10 Règlement de zonage 6o Les opérations de nettoyage ne nécessitant pas de creusage ou de dragage et visant uniquement l'enlèvement des débris, troncs d'arbres, etc.; 7o Les travaux d'entretien ou d'aménagement d'un cours d'eau autorisés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou selon le cas par une autorité municipale, conformément aux pouvoirs et devoirs conférés par la loi; 8o Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi. 17.4 DISPOSITIONS DIVERSES 17.4.1 Les travaux relatifs à la stabilisation des rives Lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de façon à enrayer l'érosion, à conserver la végétation naturelle existante ainsi qu'à rétablir la couverture végétale et le caractère naturel des lieux. De tels travaux ne doivent pas avoir pour effet de remblayer la rive ou de permettre un empiètement dans les cours d'eau en diminuant leur largeur. Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives décapées ou dégradées doivent être stabilisées exclusivement par des plantes pionnières et des plantes typiques des rives des lacs et cours d'eau, de façon à stopper l'érosion et à rétablir le caractère naturel. Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à l'aide de moyens mécaniques, soit des ouvrages constitués de matériaux solides capables de résister aux forces érosives actives telles les vagues, les courants et les glaces. Dans tous les cas, cependant, on doit accorder la priorité à la technique la plus susceptible de conserver la végétation naturelle existante et de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle, soit dans l'ordre : 1o Le couvert végétal combiné avec un enrochement; 2o Le perré; Chapitre 17 Normes relatives à la protection des rives et du littoral 17-11 Règlement de zonage 3o Le mur de gabions; 4o Le mur de soutènement en bois ou en blocs de remblai; 5o Le mur de soutènement en béton coulé. Les ouvrages de stabilisation mécanique énumérés ci-dessus doivent être réalisés selon les règles de l'art et les normes de conception généralement reconnues. Ils ne doivent pas devenir l'occasion d'agrandir ou de récupérer un terrain vers un lac ou un cours d'eau. Ils doivent être construits en épousant la configuration de la rive à protéger et de manière à minimiser l'intervention sur le littoral. La conception d'un ouvrage énuméré aux paragraphes 3 à 5 du troisième alinéa (murs de gabions, murs de soutènement) doit être réalisée par un membre d'un ordre professionnel compétent et une attestation de celui-ci indiquant qu'il n'existe pas d'autres techniques de stabilisation de moindre impact dans les circonstances doit être déposée avec la demande de certificat d'autorisation à la Ville. Dans tous les cas, le mur de soutènement en béton coulé ne doit être utilisé qu'en dernier recours, une fois que toutes les autres solutions ont été éliminées. 17.4.2 L'aménagement d'une ouverture ou d'une fenêtre sur la rive L'aménagement d'une ouverture ou d'un sentier donnant accès à un lac ou un cours d'eau, ou encore d'une fenêtre offrant une vue sur un lac ou un cours d'eau est assujetti aux normes suivantes, lesquelles ne s'appliquent pas dans le cas de traverses de cours d'eau : 1o Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe d'arbres nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'une largeur maximale de cinq mètres donnant accès à un lac ou un cours d'eau est permise aux conditions suivantes : a) Une seule ouverture est autorisée par terrain; b) Elle doit être aménagée de manière à conserver la végétation herbacée et à ne pas créer de foyer d'érosion; c) Son tracé doit former un angle d'au plus 60 degrés par rapport à la ligne de rivage, sauf si on ne peut faire autrement en raison d'un obstacle naturel; d) Une ouverture existante ne confère pas de droits acquis et Chapitre 17 Normes relatives à la protection des rives et du littoral 17-12 Règlement de zonage n'autorise pas une deuxième ouverture; e) Il est permis d'y aménager une surface piétonnière d'une largeur maximale de deux mètres sur toute la profondeur de la rive dans le seul cas où aucun travail relatif à la végétation, ni aucun remblai et déblai n'est nécessaire; f) Aucun remblai ni déblai n'est autorisé à l'exception d'un régalage sommaire après la coupe des arbres. Croquis 17.2 Aménagement d'une ouverture à l'intérieur de la bande riveraine 2o Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, il est permis de procéder à l'élagage et l'émondage des arbres et arbustes nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur maximale de cinq mètres permettant une vue sur un lac ou un cours d'eau. Il est également permis d'aménager un sentier ou un escalier donnant accès au lac ou au cours d'eau. Ce dernier est permis aux conditions suivantes : a) Un seul sentier ou escalier est autorisé par terrain; b) Sa largeur ne doit pas excéder 1,2 mètre; Chapitre 17 Normes relatives à la protection des rives et du littoral 17-13 Règlement de zonage c) Il devra être aménagé de façon à ne pas créer de foyer d'érosion; d) Son tracé devra s'adapter à la topographie du milieu et suivre un tracé sinueux lorsque possible; e) Dans le cas d'un escalier, celui-ci devra être construit sur pilotis de manière à conserver la végétation naturelle. 17.4.3 Les travaux relatifs à la construction, à la réfection ou à l'amélioration des voies de circulation L'aménagement de nouvelles voies de circulation destinées à l'usage des véhicules motorisés est interdit à moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau, à l'exception des voies donnant directement accès à une traverse de cours d'eau. Dans le cas d'un chemin de ferme, d'un chemin forestier ou de toute autre voie de circulation, leur aménagement doit se réaliser à l'extérieur de la rive. Les travaux d'amélioration, de réfection et de rehaussement des voies de circulation existantes non assujetties à la Loi sur la qualité de l'environnement ou à la Loi sur le régime des eaux , incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers, sont autorisés à l'intérieur de la rive. Lorsque ces travaux visent l'élargissement des aménagements de la voie de circulation (assiette du chemin, fossés, etc.), l'élargissement doit se faire du côté opposé au lac ou au cours d'eau. Lorsqu'il est impossible d'élargir du côté opposé au lac ou au cours d'eau, l'élargissement peut se faire du côté de celui-ci, aux conditions suivantes : 1o Aucun remplissage ou creusage ne doit s'effectuer dans le lit du lac ou du cours d'eau; 2o Tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion. Dans tous les cas, un chemin de ferme ou un chemin forestier existant localisé à moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux ne peut être réaménagé aux fins de permettre la circulation des véhicules motorisés. Dans le cas du lotissement d'une rue à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier, se référer également à la sous-section 5.1.7 du règlement de lotissement. 17.4.4 Les quais L'installation d'un quai qui n'est pas destiné à des fins municipales, Chapitre 17 Normes relatives à la protection des rives et du littoral 17-14 Règlement de zonage commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public est assujetti aux conditions suivantes : 1o Un seul quai est autorisé par terrain; 2o Le quai doit être disposé perpendiculairement à la ligne de rivage, à l'intérieur du prolongement imaginaire des limites de terrain. Si la forme du terrain ne permet pas de respecter cette norme, le quai devra être implanté à l'emplacement qui s'en rapproche le plus; 3o Le quai doit être localisé vis-à-vis l'accès aménagé au lac ou au cours d'eau. De plus, dans le cas d'un terrain ayant une largeur supérieure à 15 mètres, le quai doit être aménagé à une distance minimale de 5 mètres des limites du terrain. Pour les terrains ayant une largeur de 15 mètres et moins, le quai doit être aménagé au centre du terrain; 4o Le quai ne doit pas avoir une largeur supérieure à 2 mètres ni excéder une superficie de 20 mètres carrés. Toutefois, le quai peut prendre la forme d'un « T » et d'un « L » en respect avec la longueur maximale autorisée au paragraphe suivant; 5o La longueur maximale d'un quai ne doit pas excéder 11 mètres, sauf lorsque celui-ci est constitué d'une structure flottante, auquel cas la longueur maximale est fixée à 15 mètres. Toutefois, pour répondre à certaines situations particulières, la longueur maximale d'un quai peut être prolongée jusqu'à ce que la profondeur de l'eau au bout du quai soit de 1 mètre; 6o Il doit être construit sur pilotis ou fabriqué d'une plate-forme flottante. La dimension des pieux pour une structure sur pilotis ne doit pas excéder 15 centimètres de diamètre ou de côtés; 7o Il doit être réalisé sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau de façon à ne pas nuire à la libre circulation des eaux. Toutefois, une des extrémités du quai peut reposer sur la rive afin de permettre l'accès à celui-ci à partir de la rive. Prendre note que les quais d'une superficie supérieure à 20 mètres carrés ou occupant plus de 1/10 de la largeur du lit d'un cours d'eau sont assujettis à l'obtention d'un permis d'occupation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques lorsque situés dans le milieu hydrique public. Chapitre 17 Normes relatives à la protection des rives et du littoral 17-15 Règlement de zonage 17.4.5 Les abris pour embarcation Les abris pour embarcation sont autorisés sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau, aux conditions suivantes : 1o Un seul abri pour embarcation est autorisé par terrain et celui-ci doit être adjacent à un quai. Dans le cas où il existe déjà un abri permanent sur le terrain, l'ajout d'un abri temporaire n'est pas autorisé; 2o Il doit être mis en place de façon temporaire pendant la saison d'utilisation, pour la période du 1er mai au 30 novembre uniquement; 3o Il doit être rattaché au quai et être réalisé de façon à ne pas nuire à la libre circulation des eaux; 4o Il doit être conçu d'une structure tubulaire métallique recouverte d'une toile; 5o La largeur maximale d'un abri pour embarcation ne doit pas excéder 3,5 mètres et sa longueur maximale ne doit pas excéder 6,75 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; 6o La hauteur maximale permise pour un abri pour embarcation est de 2,5 mètres. Tel que prescrit à la section 6.3 du règlement de construction, l'utilisation de bois traité sous pression est interdite pour la construction d'un quai aménagé sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau. L'emploi de créosote, d'apprêt, de peinture, de teinture ou d'autres produits chimiques toxiques est également prohibé comme agent de préservation du bois pour un quai ou un abri pour embarcation. Afin d'assurer la durabilité des ouvrages, le cèdre ou des matériaux synthétiques de même type sont recommandés. Les matériaux de flottaison doivent également être durables et sans danger pour l'environnement. 17.4.6 Dispositions particulières applicables à la zone résidentielle rurale RR-4 L'aménagement de quais privés et d'abris pour embarcation est prohibé à l'intérieur de la zone RR-4. Cependant, l'aménagement d'un quai communautaire destiné à desservir plusieurs emplacements résidentiels répondant aux exigences énoncées aux paragraphes 2, 6 et 7 de la sous-section 17.4.4 du présent règlement est autorisé à l'intérieur de cette zone. Nonobstant l'alinéa précédent, une passerelle de mise à l'eau est autorisée. La passerelle doit répondre aux paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7 des normes prévues à la sous- section 17.4.4. Au surplus, la superficie maximale de la passerelle est fixée à 3 mètres carrés. ______________________ Aj. 2025, règl. 906-25, a. 1 Chapitre 17 Normes relatives à la protection des rives et du littoral 17-16 Règlement de zonage TABLEAU - SYNTHÈSE DES NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN QUAI OU D'UN ABRI POUR EMBARCATION Quai ou débarcadère Abri pour embarcation Nombre maximal - 1 par propriété - 1 par propriété, aucun s'il y a déjà un abri permanent Localisation - Perpendiculairement à la rive, vis-à- vis l'accès aménagé au lac ou au cours d'eau - 5 mètres des limites du terrain, pour les terrains ayant une largeur supérieure à 15 mètres - Au centre du terrain, pour les terrains ayant une largeur de 15 mètres et ou moins - L'abri à bateau doit être rattaché au quai Largeur maximale - 2 mètres - 3,5 mètres Longueur maximale1 - Structure fixe: 11 mètres - Structure flottante: 15 mètres - 6,75 mètres Hauteur maximale n/a - 2,5 mètres Dispositions particulières - Seuls les quais flottants ou sur piliers sont autorisés - Les piliers doivent avoir une largeur maximale de 15 centimètres - Installation temporaire du 1er mai au 30 novembre - Il doit être conçu d'une structure tubulaire métallique recouverte de toile 1) Toutefois, la longueur du quai peut être prolongée jusqu'à ce que la profondeur de l'eau au bout du quai soit de 1 mètre. 17.5 DROITS ACQUIS EN MILIEU RIVERAIN 17.5.1 Agrandissement et empiètement sur la rive À l'intérieur de la rive, l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants sont permis. Toutefois, aucun usage, aucune construction ni aucun empiètement non autorisé en vertu du présent chapitre ne peut Chapitre 17 Normes relatives à la protection des rives et du littoral 17-17 Règlement de zonage être agrandi ou étendu à l'intérieur de la rive. Malgré ce qui précède, l'agrandissement ou l'ajout de parties saillantes (galeries, terrasses et autres semblables) à un bâtiment existant légalement érigé est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel, et ce, aux conditions suivantes : 1o Les dimensions du lot ne permettent plus la construction de cette partie saillante, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; 2o Le lotissement du terrain a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; 3o La construction doit être localisée à une distance minimale de 5 mètres de la ligne des hautes eaux et sa largeur ou son empiètement ne pourra excéder 3 mètres mesurés à partir du mur du bâtiment vers le lac ou le cours d'eau; 4o Une bande minimale de protection de 5 mètres à partir de la ligne des hautes eaux devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; 5o La construction devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 17.5.2 Entretien et utilisation des terrains déjà aménagés Dans le cas des terrains déjà aménagés en milieu riverain, il est permis d'assurer leur entretien à la condition de ne pas porter le sol à nu. Les travaux d'aménagement paysager relatifs à l'entretien et à la plantation de végétaux et l'ajout d'éléments de loisirs déposés sur le sol, ne nécessitant pas la mise en place d'équipements permanents et pouvant être déplacés facilement (foyer portatif, table à pique-nique, balançoire, abri soleil temporaire démontable, etc.), sont possibles seulement sur la partie de la rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes: 1o Ils doivent être localisés à une distance minimale de 5 mètres de la ligne des hautes eaux; 2o Ils ne doivent engendrer aucun travail d'excavation et de remblayage ni créer de foyer d'érosion; Chapitre 17 Normes relatives à la protection des rives et du littoral 17-18 Règlement de zonage 3o Ils ne doivent pas engendrer la coupe de gazon. Dans le cas d'un terrain situé à proximité des lacs Sept-Îles et des Aulnaies se référer également aux dispositions apparaissant à la sous-section 24.1.8 du présent règlement. 17.5.3 Mur de soutènement Un mur de soutènement déjà érigé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau et bénéficiant de droits acquis peut également être réparé ou restauré. Toutefois, il ne peut être rehaussé, sauf si le rehaussement est réalisé dans le but de stabiliser la rive et qu'il s'avère le seul moyen utile pour freiner l'érosion du sol. Un tel rehaussement n'est cependant pas autorisé à l'intérieur d'une zone à risque d'inondation de grand courant identifiée au chapitre 18 du présent règlement. La reconstruction d'un tel mur doit être réalisée en conformité avec les normes prescrites dans le présent chapitre. 17.5.4 Abri pour embarcation Un abri à bateau permanent bénéficiant de droits acquis peut être entretenu et réparé. L'agrandissement, le rehaussement ou la reconstruction d'un tel abri est prohibé. L'installation d'un nouvel abri pour embarcation doit être réalisée en conformité avec les normes prescrites dans le présent chapitre. 17.5.5 Autres règles de droits acquis Outre les dispositions particulières énoncées aux sous-sections 17.5.1 à 17.5.4, les dispositions du chapitre 25 s'appliquent pour déterminer l'application des autres règles régissant les droits acquis en milieu riverain. Chapitre 18 Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation 18-1 Règlement de zonage CHAPITRE 18 NORMES DE PROTECTION APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE D'INONDATION __________________________ Remp. 2019, règl. 659-18, a. 1.2 Les lois et règlements gouvernementaux ont préséance sur toute disposition contradictoire du présent chapitre. Aj. 2022, règl. 786-22, a. 2.1 18.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 18.1.1 Territoire d'application Les normes du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble des zones inondables identifiées sur la carte générale de localisation 18.1 et les cartes sectorielles 18.1-A à 18.1-I apparaissant à la fin du présent chapitre. Les zones inondables identifiées tiennent compte des deux situations décrites à la sous-section 18.1.3. 18.1.2 Terminologie particulière Aux fins d'application et d'interprétation du présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont la signification indiquée ci-dessous : Agrandissement : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre construction. Cotes de récurrence : Niveau géodésique servant à définir la limite des inondations dues à la crue des eaux dont la récurrence est variable. Les tableaux 18-1 à 18-3 indiquent les cotes de récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans déterminées en bordure des rivières Sainte-Anne et Bras du Nord et le tableau 18-4 indique les cotes de récurrence 20 ans et 100 ans déterminées en bordure du lac Sergent. Coupe d'assainissement : Consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Coupe jardinatoire : Consiste en l'abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement forestier composé d'arbres d'âges apparemment différents. Elle vise à perpétuer le peuplement forestier en assurant sa régénération et sa croissance, ou à maintenir un équilibre déjà atteint, sans jamais avoir recours à une coupe à blanc. Chapitre 18 Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation 18-2 Règlement de zonage Cours d'eau : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception du fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du fossé de drainage. Déblai : Opération de terrassement consistant à enlever des terres en vue de niveler un terrain ou en abaisser l'élévation. Fossé de drainage : Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Fossé de voie publique ou privée : Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. Par exemple, une voie publique ou privée peut inclure notamment toute route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée. Fossé mitoyen : Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec. L'article 1002 stipule ce qui suit : « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. (...) » Immunisation : Application de différentes mesures apportées à un ouvrage (existant ou projeté) en vue de protéger celui-ci contre les dommages qui pourraient être causés par une inondation de récurrence 100 ans. Lac : Étendue d'eau douce ou salée, à l'intérieur des terres. Le lac peut être d'origine naturelle ou artificielle. Ouvrage : Toute construction, toute structure, tout bâtiment de même que leur édification, leur modification ou leur agrandissement et incluant toute nouvelle utilisation d'un fonds de terre. Reconstruction : Action de construire de nouveau ou de faire une réparation majeure, en conservant moins de 50 % de la construction originale. Remblai : Opération de terrassement consistant à rapporter des terres en vue de rehausser l'élévation d'un terrain ou pour combler une cavité. Réparation : Comprend les travaux reliés à l'entretien normal d'une construction et pouvant consister à la remise en état, à l'amélioration, à la consolidation ou au renouvellement d'une partie existante de celle-ci, pourvu que les fondations, la Chapitre 18 Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation 18-3 Règlement de zonage structure ou la charpente ne soient pas modifiées et que la superficie au sol ne soit pas augmentée (n'inclut pas la reconstruction). Superficie au sol : Superficie extérieure maximum de la projection horizontale du bâtiment sur le sol incluant les parties saillantes fermées mais en excluant les corniches, balcons et autres parties semblables. Transformation : Opération qui consiste à apporter des modifications substantielles à un bâtiment en raison d'un changement d'usage. Zone à risque d'inondation : Étendue de terre susceptible d'être occupée par un cours d'eau en période de crue. La zone à risque d'inondation est établie à l'aide de cotes de récurrence fournies par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou, le cas échéant, correspond aux endroits où il existe des risques connus d'inondation. Elle comprend généralement deux zones, soit la zone de grand courant et la zone de faible courant. Zone de faible courant : Partie de la zone inondée qui est située au-delà de la limite de la zone de grand courant et qui s'étend jusqu'à la limite de l'étendue de terre pouvant être inondée par une crue de récurrence centenaire (une chance sur 100 à chaque année). Zone de grand courant : Zone susceptible d'être inondée par une crue de récurrence de vingt ans (une chance sur 20 à chaque année) ou délimitée sans distinction des niveaux de récurrence. 18.1.3 Dispositions interprétatives et modalités d'application Les zones à risque d'inondation sont catégorisées en fonction de la disponibilité des données sur les cotes de récurrence pour ces secteurs. Aux fins de l'application des normes de protection relatives aux zones à risque d'inondation, les modalités d'intervention réglementaires tiennent compte des deux situations suivantes : 1o Les zones inondables cartographiées sans cotes de récurrence; 2o Les zones inondables cartographiées à l'aide des cotes de récurrence. Pour déterminer les cotes de récurrence applicables à un emplacement donné en bordure des rivières Sainte-Anne et Bras du Nord, il faut d'abord localiser l'emplacement sur la carte de la rivière concernée apparaissant à la fin du présent chapitre. Il faut par la suite reporter cet emplacement sur le canal d'écoulement de la Chapitre 18 Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation 18-4 Règlement de zonage rivière à l'endroit le plus susceptible d'influencer cet emplacement1. Celui-ci est déterminé en traçant une droite perpendiculaire au canal d'écoulement de la rivière, en référant à l'endroit le plus en amont de ce canal d'écoulement lorsque la rivière présente des méandres ou des sinuosités. Si cet emplacement est localisé à l'endroit d'une section numérotée figurant sur la carte ou de son prolongement, les cotes qui sont applicables à cet emplacement sont celles correspondant à cette section et identifiées sur la carte. Si l'emplacement se situe entre deux sections, la cote de crue à l'emplacement est calculée en appliquant un facteur proportionnel à la distance de localisation de l'emplacement entre les sections aval et amont, en appliquant la formule suivante : Ce = Cv + ((Cm-Cv) x (Dve / Dvm)) Ce : la cote recherchée à l'emplacement; Cv : la cote à la section aval; Cm : la cote à la section amont; Dve : la distance de la section aval à un point situé au droit de l'emplacement, sur une ligne tracée entre les sections aval et amont et passant au centre de l'écoulement; Dvm : la distance entre la section aval et la section amont. 1 Il faut procéder de la même façon lorsqu'un emplacement est éloigné du canal d'écoulement de la rivière. Chapitre 18 Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation 18-5 Règlement de zonage Exemple de calcul lorsqu'un projet se situe entre deux sections numérotées Ce = Cv + ((Cm-Cv) X (Dve/Dvm)) Ce = 162,96 + ((163,40-162,96) X (120/185) Ce = 162,96 + (0,44 X 0,65) Ce = 162,96 + 0,29 Ce = 163,25 m Chapitre 18 Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation 18-6 Règlement de zonage 18.1.3.1 Les zones inondables cartographiées sans cotes de récurrence Toute demande de permis ou de certificat d'autorisation dans les zones inondables cartographiées où les cotes de récurrence sont indéterminées doit être conforme aux normes minimales applicables à la zone de grand courant. Aux fins d'application des normes sur le terrain, les limites d'une zone inondable doivent être mesurées à l'échelle sur les cartes sectorielles 18.1-A à 18.1-G identifiant les zones inondables cartographiées sans cotes de récurrence. Le tableau 18-5 dresse la liste des zones inondables cartographiées sans cotes de récurrence et apporte des précisions sur celles-ci. 18.1.3.2 Les zones inondables cartographiées à l'aide des cotes de récurrence Toute demande de permis ou de certificat d'autorisation dans les zones inondables cartographiées à l'aide des cotes de récurrence de 20 ans et de 100 ans doit être conforme aux normes minimales applicables aux zones de grand courant ou de faible courant. Aux fins d'application des normes sur le terrain, les limites d'une zone inondable doivent être mesurées à l'échelle sur les cartes sectorielles 18.1-F à 18.1-I identifiant les zones inondables cartographiées à l'aide des cotes de récurrence. Malgré ce qui précède, en cas de doute sur le caractère inondable ou non d'un terrain ou dans le but de tenir compte de certaines situations particulières dans les zones cartographiées à l'aide des cotes de récurrence, les limites des zones inondables de grand courant et de faible courant peuvent être précisées à l'aide d'un relevé d'arpentage réalisé par un arpenteur-géomètre, selon les conditions fixées à la sous- section 18.1.4 et les modalités d'application établies au deuxième alinéa de la sous- section 18.1.3. 18.1.4 Présentation d'un relevé d'arpentage Lorsqu'un relevé d'arpentage est soumis à l'appui d'une demande de permis ou de certificat pour un projet situé dans une zone inondable cartographiée à l'aide des cotes de récurrence, ce relevé doit être effectué par un membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et comprendre les spécifications suivantes : 1o Les limites du terrain; 2o La localisation et l'élévation des points géodésiques dont ceux de l'emplacement des constructions, ouvrages ou travaux projetés; 3o Le tracé des limites de la zone à risque d'inondation, soit de la zone de grand courant et de la zone de faible courant, sur le ou les terrains visés Chapitre 18 Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation 18-7 Règlement de zonage ainsi que sur les terrains immédiatement adjacents; 4o La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu; 5o Les rues et les voies de circulation existantes. Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a déjà été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré qu'aucun remblai illégal n'a été effectué sur le terrain depuis l'entrée en vigueur d'un règlement interdisant de tels travaux 2 en raison de son caractère inondable et qu'à cette fin les conditions suivantes sont rencontrées : 1o Aucun avis d'infraction n'a été signifié pour du remblai illégal sur ledit terrain; 2o Le requérant atteste qu'aucun autre relevé d'arpentage démontrant des élévations de terrain inférieures n'a été préparé antérieurement pour ledit terrain; 3o Le terrain n'a pas été surélevé par rapport au niveau du sol des terrains adjacents. 18.2 MESURES DE PROTECTION APPLICABLES À LA ZONE DE GRAND COURANT 18.2.1 Territoire d'application Les normes de la présente section s'appliquent aux endroits suivants : 1o Dans les zones inondables cartographiées sans cotes de récurrence illustrées sur les cartes sectorielles 18.1-A à 18.1-G; 2o Dans les zones inondables cartographiées à l'aide des cotes de récurrence comme zones de grand courant illustrées sur les cartes sectorielles 18.1-F à 18.1-I. 2 Il s'agit ici des premiers règlements de zonage municipaux jugés conformes au Schéma d'aménagement de la MRC de Portneuf et à son document complémentaire, en l'occurrence les règlements numéros 331-91 et 51-97 de la Paroisse et de la Ville de Saint-Raymond. Le cas échéant, il faut référer au RCI numéro 277 de la MRC de Portneuf. Chapitre 18 Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation 18-8 Règlement de zonage 18.2.2 Restrictions applicables à une zone de grand courant Dans une zone de grand courant, toutes les constructions, tous les travaux et tous les ouvrages sont interdits, à l'exception des suivants : 1o Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires; les mesures d'immunisation prévues à la section 18.4 devront être appliquées aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 2o Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des ouvrages ou constructions situés dans la zone inondable de grand courant; 3o La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages existants à la date d'entrée en vigueur d'un règlement interdisant les nouvelles implantations; 4o L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout, des voies de circulation ainsi que des servitudes d'utilité publique; 5o Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages déjà existants, à la condition d'être conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22); 6o La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c. Q-2, r. 35.2); 7o Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8o Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai, incluant les Chapitre 18 Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation 18-9 Règlement de zonage chemins de ferme; 9o Les travaux de drainage des terres; 10o Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 11o Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (c. A-18.1) et à ses règlements; 12o Les constructions, ouvrages ou travaux autorisés à titre exceptionnel par la MRC dans le cadre d'une dérogation à une prohibition ou à une norme intégrée à l'intérieur du document complémentaire au schéma d'aménagement et de développement, selon les modalités prévues à cet effet à la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables; Les interventions ayant été autorisées par la MRC de Portneuf dans le cadre d'une telle dérogation apparaissent à la sous-section 18.2.3 du présent règlement. Aj. 2020, règl. 715-20, a. 4.1 13o Un bâtiment complémentaire à l'usage résidentiel qui ne soit pas rattaché au bâtiment principal, situé sur le même terrain que le bâtiment principal, qui ne nécessite aucun remblai, déblai ni excavation et qui soit simplement déposé sur le sol, c'est-à-dire sans fondation ni ancrage pouvant le retenir lors d'inondation et créer ainsi un obstacle à l'écoulement des eaux. La superficie cumulative maximale des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder 30 mètres carrés; 14o Une piscine ne nécessitant aucun déboisement. Un régalage mineur peut être effectué pour l'installation d'une piscine hors terre et les matériaux d'excavation résultant des déblais inhérents à l'implantation d'une piscine creusée doivent être éliminés hors de la zone inondable; 15o Les travaux de remblai requis pour l'immunisation des constructions et des ouvrages existants ou autorisés. Le remblai doit se limiter à la protection immédiate de la construction ou de l'ouvrage visé et non à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; Chapitre 18 Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation 18-10 Règlement de zonage 16o Les bâtiments et usages temporaires installés hors de la période de crue printanière dont la mise en place est assujettie à l'obtention d'un certificat d'autorisation pour usage temporaire. Ces bâtiments et usages doivent être implantés sans remblai, déblai ni excavation et ne doivent d'aucune façon nuire à la libre circulation des eaux ou contribuer au phénomène d'érosion. Toutefois, la Ville se réserve le droit de commander en tout temps le déplacement d'un tel bâtiment ou usage temporaire pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. 18.2.3 Constructions, ouvrages et travaux autorisés par la MRC de Portneuf dans le cadre d'une dérogation _______________________ Aj. 2020, règl. 715-20, a. 4.2 Les constructions, ouvrages et travaux suivants ont été autorisés par la MRC de Portneuf dans le cadre d'une dérogation aux normes relatives aux zones à risque d'inondation de grand courant : 18.2.3.1 Stabilisation du talus riverain de la rivière Sainte-Anne en amont du pont Tessier Les travaux consistent plus particulièrement à procéder à la stabilisation de deux segments du talus riverain de la rivière Sainte-Anne situé en amont du pont Tessier sur les lots 4 937 233, 4 937 234, 4 937 235 et 4 937 347 du cadastre du Québec. Les travaux seront effectués sur une longueur totale de l'ordre de 138 mètres et incluront la reconstruction de la digue anti-inondation présente au haut du talus. Dans le cadre des travaux, une section de la digue sera légèrement rehaussée et du remblai sera effectué derrière la crête existante du talus riverain. Les travaux envisagés sont situés dans une zone à risque d'inondation déterminée au schéma d'aménagement et de développement et requièrent l'obtention d'une autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 18.3 MESURES DE PROTECTION APPLICABLES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT 18.3.1 Territoire d'application Les normes de la présente section s'appliquent dans les zones inondables cartographiées comme zones à faible courant sur les cartes sectorielles 18.1-F à 18.1-I. 18.3.2 Restrictions applicables à une zone de faible courant Dans une zone de faible courant, les travaux permis par mesure d'exception Chapitre 18 Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation 18-11 Règlement de zonage dans la zone de grand courant, tels que mentionnés à la sous-section 18.2.2, sont autorisés selon les conditions fixées s'il y a lieu. Dans les autres cas, les normes suivantes s'appliquent aux travaux effectués dans la zone de faible courant : 1o Toutes les constructions et tous les ouvrages doivent être adéquatement immunisés conformément à la section 18.4; 2o Les travaux de remblai sont interdits, sauf ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés; 3o L'abattage d'arbres est interdit, à l'exception de la coupe d'assainissement, de la coupe jardinatoire et de la coupe d'arbres nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé. 18.4 MESURES D'IMMUNISATION Lorsque les normes édictées au présent chapitre prévoient l'obligation d'appliquer des mesures d'immunisation à l'égard de certains ouvrages pouvant être situés dans une zone de grand courant ou de faible courant, les normes suivantes s'appliquent : 1o Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne doit être atteinte par la crue à récurrence de 100 ans; 2o Aucun plancher de rez-de-chaussée ne doit être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3o Aucune fondation en blocs de béton (ou son équivalent) ne doit être atteinte par la crue à récurrence de 100 ans; 4o Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue; 5o Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude réalisée par un membre d'un ordre professionnel habilité en la matière et démontrant la capacité des structures à résister à cette crue doit être produite, en y intégrant les calculs relatifs à : a) L'imperméabilisation; b) La stabilité des structures; c) L'armature nécessaire; Chapitre 18 Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation 18-12 Règlement de zonage d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) La résistance du béton à la compression et à la tension. Celui-ci doit émettre un certificat attestant que le projet d'immunisation soumis à son attention est conforme aux règles de l'art et qu'il garantit en conséquence une protection adéquate contre une crue dont la récurrence probable est de 100 ans. Il doit également démontrer la conformité du projet vis-à-vis les exigences énumérées aux paragraphes précédents. 6o Dans le cas de travaux de remblai requis pour l'immunisation des constructions et des ouvrages autorisés, le remblayage doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où une zone inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable à laquelle, aux fins de sécurité, il est ajouté 30 centimètres. 18.5 NORMES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE DROITS ACQUIS APPLICABLES EN ZONE INONDABLE 18.5.1 Amélioration des immeubles existants Les travaux destinés à maintenir en bon état, à réparer ou à moderniser les immeubles existants situés dans la zone de grand courant sont permis à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie au sol de la propriété exposée aux inondations. Les travaux réalisés, à l'exception de ceux relatifs à la réparation, doivent être adéquatement immunisés suivant les normes établies à la section 18.4 du présent chapitre. Nonobstant ce qui précède, l'agrandissement d'une construction qui se réalise au- dessus de la cote de récurrence centennale et qui s'appuie entièrement sur les composantes déjà existantes du bâtiment en place, soit en porte-à-faux ou par l'ajout d'un étage supplémentaire, est autorisé. 18.5.2 Reconstruction d'un bâtiment situé en zone inondable Les ouvrages détruits suite à une inondation ne peuvent être reconstruits à l'intérieur Chapitre 18 Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation 18-13 Règlement de zonage d'une zone inondable de grand courant. Dans le cas d'un ouvrage ayant été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation, la reconstruction dans une zone de grand courant est autorisée aux conditions suivantes : 1o Les travaux doivent être réalisés en conformité avec les mesures d'immunisation prescrites à la section 18.4; 2o Le projet de construction doit être localisé à l'extérieur de la rive; 3o La superficie au sol du nouveau bâtiment ne doit pas être augmentée par rapport à la superficie au sol du bâtiment détruit; 4o Le niveau du sol (cote d'élévation) à l'endroit de la nouvelle construction doit être plus élevé ou égal à celui de l'implantation initiale afin de diminuer le risque d'inondation et ne pas augmenter l'exposition de la construction aux inondations; 5o La construction doit demeurer sur le même terrain que l'implantation initiale en respectant les autres règles d'implantation ou de droit acquis applicables; 6o Une étude de caractérisation des sols, réalisée par un membre d'un ordre professionnel habilité en la matière, doit démontrer la capacité du terrain à recevoir une installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22). La reconstruction doit débuter à l'intérieur d'un délai de 24 mois après la destruction. Passé ce délai, il y perte de droit acquis et il faut alors se conformer aux nouvelles règles applicables. Dans une zone de faible courant, la reconstruction est autorisée en respectant les normes édictées à la sous-section 18.3.2. 18.5.3 Déplacement d'une construction Le déplacement d'une construction existante est autorisé dans une zone inondable, sous réserve de respecter les conditions suivantes et toute autre disposition concernant les droits acquis prescrite au présent règlement : 1o Le niveau du sol (cote d'élévation) à la nouvelle implantation doit être plus élevé que celui de l'implantation initiale afin de diminuer le risque d'inondation; la nouvelle implantation ne doit pas augmenter l'exposition de la construction aux inondations; Chapitre 18 Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation 18-14 Règlement de zonage 2o La construction doit demeurer sur le même terrain que l'implantation initiale en respectant les normes d'implantation applicables; 3o La construction doit être immunisée selon les normes prescrites à la section 18.4; 4o Les travaux doivent être réalisés de manière à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux et à ne pas créer de foyer d'érosion; 5o La demande doit être accompagnée d'un plan d'implantation dûment réalisé et signé par un arpenteur-géomètre membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, et comprendre les éléments suivants : a) Les limites du terrain; b) La localisation et les cotes d'élévation de l'implantation initiale versus l'implantation projetée. 18.5.4 Travaux relatifs à une voie de circulation Dans le cas de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Chapitre 18 Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation 18-15 Règlement de zonage Tableau 18-1 : Cotes de récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans déterminées en bordure de la rivière Sainte-Anne (secteur centre-ville - cartes 18.1-F, 18.1-H-b et 18.1-H-c) Localisation Section Distance de la section précédente (m) Niveau maximum instantané annuel En mètres géodésiques 20 ans 100 ans Limite municipale 11 46 135,90 136,55 12 13 14 17 355 317 254 94 136,12 136,16 136,27 136,31 136,79 136,83 136,92 136,96 Pont du C.N. 17,75 20 136,30 136,92 Embouchure de la rivière Bras du Nord 18 14 136,29 136,92 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 75 105 90 161 185 120 160 117 105 145 240 220 136,42 136,40 136,49 136,50 136,50 136,51 136,53 136,55 136,60 136,61 136,67 136,77 137,07 137,06 137,16 137,16 137,16 137,17 137,17 137,19 137,23 137,23 137,29 137,42 Pont Avenue Saint-Jacques 30,25 25 136,75 137,37 31 32 36 132 136,77 136,77 137,42 137,44 Pont Avenue Saint-Michel 30,25 10 136,80 137,42 33 35 36 93 386 175 137,00 137,18 137,29 137,71 137,89 138,01 Barrage - Aval 37 166 137,27 138,02 Barrage - Amont 38 54 138,85 139,35 Chapitre 18 Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation 18-16 Règlement de zonage Localisation Section Distance de la section précédente (m) Niveau maximum instantané annuel En mètres géodésiques 20 ans 100 ans 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 79 127 98 220 163 77 130 139 226 125 197 178 149 168 128 138,91 138,95 139,31 139,60 139,93 140,10 140,77 141,14 141,53 141,65 141,83 142,07 142,30 142,51 142,68 139,40 139,49 139,73 140,04 140,33 140,49 141,01 141,44 141,88 142,00 142,17 142,41 142,60 142,82 143,01 Chapitre 18 Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation 18-17 Règlement de zonage Tableau 18-2 : Cotes de récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans déterminées en bordure de la rivière Sainte-Anne (secteur rang Saint-Mathias - carte 18.1-G) Localisation Section Distance de la section précédente (m) Niveau maximum instantané annuel En mètres géodésiques 2 ans 20 ans 100 ans 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 200 203 267 117 505 290 185 248 426 143 94 835 155 76 410 90 248 155,24 156,01 157,33 158,11 158,66 161,29 162,12 162,58 163,88 166,47 167,44 168,06 171,91 172,36 172,64 175,07 175,94 177,90 156,07 156,97 157,73 158,95 159,57 162,04 162,93 163,40 164,55 166,87 167,94 168,51 172,63 173,00 173,26 175,57 176,67 178,91 156,43 157,16 158,06 159,24 159,77 162,36 163,23 163,74 164,88 167,05 168,14 168,70 172,85 173,20 173,55 175,65 177,08 179,34 Chapitre 18 Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation 18-18 Règlement de zonage Tableau 18-3 : Cotes de récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans déterminées en bordure des rivières Sainte-Anne et Bras du Nord (carte 18.1-H-a) Localisation Section Distance de la section précédente (m) Niveau maximum instantané annuel En mètres géodésiques 20 ans 100 ans Embouchure 100 0 136,36 136,98 101 102 103 104 105 106 107 307 142 185 190 218 218 197 136,45 136,46 136,45 136,46 136,50 136,55 136,55 137,06 137,07 137,06 137,08 137,11 137,15 137,16 Pont Avenue Saint-Jacques 108 168 136,52 137,13 109 110 111 12 166 720 136,65 136,80 136,80 137,24 137,31 137,31 Tableau 18-4 : Cotes de récurrence 20 ans et 100 ans déterminées en bordure du lac Sergent (carte 18.1-I) Cotes de récurrence (en mètres géodésiques) Carte concernée Échelle 20 ans 100 ans 18.1-I 1 :2 500 158,91 159,10 Chapitre 18 Normes de protection applicables aux zones à risque d'inondation 18-19 Règlement de zonage Tableau 18-5 : Les zones inondables cartographiées sans cotes de récurrence sur le territoire de la ville de Saint-Raymond Carte concernée Échelle Cours d'eau Localisation approximative 1 18.1-A 1 :5 000 Rivière aux Ours Jonction route de Chute-Panet (354) / rue de l'Aube 18.1-B 1 :7 500 Rivière Bras du Nord et Neilson Jonction rivières Sainte-Anne Ouest / Neilson, au nord du territoire 18.1-C 1 :5 000 Ruisseau Noir À l'est du rang Saguenay, au nord de la ville 18.1-D 1 :5 000 Rivière Sainte-Anne Rang Saint-Mathias, à l'extrémité nord- est de la ville 18.1-E 1 :5 000 Rivière Gosford Rang Gosford, au nord du lac Sept-Îles 18.1-F 1 :5 500 Rivière Sainte-Anne Rang du Nord, à l'est de la ville dans le secteur du rang Saguenay 18.1-G 1 :5 000 Rivière Verte Embouchure vers la rivière Sainte-Anne 1) Pour connaître la localisation précise, il faut référer à la carte correspondante illustrant la délimitation de la zone inondable. Mod. 2019, règl. 659-18, a. 1.3 Chapitre 19 Normes relatives à la protection des talus 19-1 Règlement de zonage CHAPITRE 19 NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES TALUS 19.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 19.1.1 Champ d'application Les règles applicables à la protection des talus établies en vertu du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble des zones comprises sur le territoire de la ville de Saint-Raymond où l'on retrouve une pente dont l'inclinaison moyenne excède 20o (36,4 %) sur une distance verticale de plus de 5 mètres. Prendre note des dispositions de la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3), notamment les articles 5 à 7 obligeant les personnes et l'autorité réglementaire à faire preuve de prévoyance et de prudence dans un lieu où l'occupation du sol est notoirement soumise à des contraintes particulières en raison de la présence d'un risque majeur ou mineur. 19.1.2 Terminologie particulière Aux fins d'interprétation des normes édictées en vertu du présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont la signification indiquée ci-dessous : Abattage d'arbres : Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. Bande de protection : Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées. Coefficient de sécurité : Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus. Plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée. Coupe d'assainissement : Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (ex. : dégagement manuel). Chapitre 19 Normes relatives à la protection des talus 19-2 Règlement de zonage Coupe de contrôle de la végétation : Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle. Déblai : Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Sont considérés comme déblais les travaux d'enlèvement des terres : - dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure 1 au sommet); - dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure 1 à la base). Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes. Croquis 19.1 : Illustration d'un déblai Expertise géotechnique : Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. Excavation : Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. L'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux. Croquis 19.2 : Illustration d'une excavation Fondations : Ouvrages en contact avec le sol destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (exemples : fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton). Glissement de terrain : Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une surface de rupture, sous l'effet de la gravité, qui s'amorce essentiellement où il y a un talus. Dans la plupart des cas au Québec, le mouvement de la masse est soudain et rapide. Chapitre 19 Normes relatives à la protection des talus 19-3 Règlement de zonage Inclinaison : Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer en degré ou en pourcentage. La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle du talus alors que la valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (largeur du talus). Il est important de retenir que la distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. Mesure préventive : Lors d'une expertise géotechnique, les mesures préventives regroupent les actions et travaux à faire, ou pouvant être entrepris, pour le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un site, afin d'éviter un glissement de terrain. Tous les travaux de stabilisation constituent donc des mesures préventives. Remblai : Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action. Site : Terrain où se situe l'intervention projetée. Stabilité : État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. Talus : Terrain en pente faisant l'objet de normes de protection particulières, c'est-à-dire les endroits où l'on retrouve une pente dont l'inclinaison moyenne excède 20o (36,4 %) sur une distance verticale de plus de 5 mètres. Zone d'étude : Zone dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et/ou qui peut être touchée par un glissement de terrain amorcé au site étudié. La zone d'étude peut dans certains cas être plus grande que le site de l'intervention projetée. 19.2 DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 19.2.1 Mesures de protection applicables aux talus et à proximité des talus Le tableau 19-1 détermine les mesures de protection applicables aux talus ainsi qu'au sommet et à la base des talus selon le type d'intervention projetée pour chaque catégorie d'usage ou d'ouvrage. Lorsqu'une note identifiée par un chiffre apparaît à l'endroit d'une catégorie d'usage ou d'ouvrage ou d'un type d'intervention projetée, il faut référer aux notes particulières reportées au bas du tableau. Chapitre 19 Normes relatives à la protection des talus 19-4 Règlement de zonage 19.2.2 Mesures d'exception applicables aux interventions faisant l'objet d'une expertise géotechnique Malgré les normes de protection décrétées à la sous-section 19.2.1 et apparaissant au tableau 19-1, une intervention interdite dans un talus ou à proximité d'un talus peut être autorisée par le conseil si une expertise géotechnique répondant aux exigences du tableau 19-2 est produite par le demandeur et que la procédure prescrite à la sous-section 19.2.3 a été suivie. La production d'une telle expertise par le demandeur a pour but de renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer le permis de construction ou le certificat d'autorisation et sur les conditions auxquelles devrait être assujettie cette délivrance compte tenu des contraintes reliées à la présence du talus. Les exigences varient selon la catégorie d'usage ou d'ouvrage et le type d'intervention qui doit être réalisée. 19.2.3 Procédure relative à la délivrance de permis ou de certificat pour les interventions à réaliser dans un talus ou à proximité d'un talus Quiconque requiert un permis de construction ou un certificat d'autorisation pour une intervention interdite au préalable dans un talus ou à proximité d'un talus doit remplir les exigences de la présente sous-section. 19.2.3.1 Demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation pour l'intervention à réaliser Le requérant doit remplir le formulaire de demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation, selon le cas, et fournir les renseignements requis au Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. La demande doit notamment être accompagnée d'une expertise géotechnique réalisée par un membre d'un ordre professionnel compétent. Cette expertise doit notamment décrire de façon détaillée le talus en présence (hauteur, inclinaison, nature du sol, etc.) et comprendre les informations, les conclusions et les recommandations requises au tableau 19-2, selon la catégorie d'usage ou d'ouvrage et le type d'intervention qui doit être réalisée. 19.2.3.2 Vérification par le fonctionnaire désigné et avis de recevabilité Le fonctionnaire désigné vérifie si le projet présenté est conforme aux autres dispositions des règlements d'urbanisme de la Ville et si le projet est accompagné des documents ou informations exigés en vertu du présent chapitre et du règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. Si le projet présenté n'est pas conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme, le fonctionnaire désigné avise le requérant que sa demande n'est pas Chapitre 19 Normes relatives à la protection des talus 19-5 Règlement de zonage recevable. Si la demande présentée est incomplète eu égard aux documents ou informations exigés en vertu du présent règlement, le fonctionnaire désigné avise le requérant des renseignements manquants. Dans un tel cas, le traitement de la demande est suspendu jusqu'à ce que les documents et informations requis soient fournis ou que les précisions demandées soient apportées. La demande est jugée recevable à la date où les documents, informations ou précisions additionnels ont été fournis. L'avis du fonctionnaire désigné quant à la recevabilité ou non de la demande ou s'il y a lieu des éléments manquants, doit être signifié au requérant dans les trente (30) jours de la demande. 19.2.3.3 Transmission de la demande au comité consultatif d'urbanisme Dans les quinze jours de la date à laquelle la demande a été jugée recevable, le fonctionnaire désigné transmet une copie de la demande aux membres du comité consultatif d'urbanisme. 19.2.3.4 Examen de la demande par le comité consultatif d'urbanisme Le comité consultatif d'urbanisme examine la demande et formule au conseil une recommandation sur la pertinence de délivrer le permis de construction ou le certificat d'autorisation demandé et sur les conditions auxquelles devrait être assujettie cette délivrance, tenant compte du contenu de l'expertise géotechnique produite. Le comité consultatif d'urbanisme peut entendre ou demander au requérant ou à l'expert des précisions additionnelles pour formuler son avis. 19.2.3.5 Avis du comité consultatif d'urbanisme Dans les trente (30) jours qui suivent son analyse, le comité consultatif d'urbanisme transmet son avis au conseil. 19.2.3.6 Examen de la demande par le conseil et décision Le conseil examine la demande en prenant en considération l'avis du comité consultatif d'urbanisme et l'expertise géotechnique produite par le demandeur. Le conseil rend sa décision d'accepter ou de refuser la délivrance du permis ou du certificat, par résolution. Si le conseil décide d'autoriser la délivrance du permis ou du certificat, il peut, en regard des contraintes applicables, assujettir cette délivrance au Chapitre 19 Normes relatives à la protection des talus 19-6 Règlement de zonage respect de toute condition, qui peut notamment viser la réalisation de travaux. 19.2.3.7 Délivrance du permis ou du certificat Sur présentation d'une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil autorise la délivrance du permis ou du certificat, le fonctionnaire désigné délivre le permis ou le certificat si les conditions prévues au Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme et dans la résolution du conseil sont remplies au moment de la délivrance. Une copie vidimée de la résolution qui assortit la délivrance d'un permis ou d'un certificat à des conditions doit être jointe au permis ou au certificat délivré par le fonctionnaire désigné. Chapitre 19 Normes relatives à la protection des talus 19-7 Règlement de zonage Tableau 19-1 : Mesures de protection applicables aux talus et à la proximité des talus CATÉGORIE D'USAGE OU D'OUVRAGE TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE MODALITÉS APPLICABLES AU TALUS MODALITÉS APPLICABLES AU SOMMET DU TALUS MODALITÉS APPLICABLES À LA BASE DU TALUS Bâtiment principal ou complémentaire, sauf : - bâtiment complémentaire sans fondations à usage résidentiel - bâtiment ou ouvrage agricole Nouveau bâtiment Interdit Interdit dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Interdit dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Agrandissement avec ajout ou modification des fondations Reconstruction Relocalisation sur un même terrain1 Agrandissement sans ajout ou modification des fondations Interdit Interdit dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme Bâtiment complémentaire sans fondations2 (garage, cabanon, etc.) Construction complémentaire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) Nouveau bâtiment ou nouvelle construction Interdit Interdit dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Aucune norme Agrandissement sans ajout ou modification des fondations Relocalisation Reconstruction Bâtiment ou ouvrage agricole (bâtiment principal, bâtiment complémentaire, ouvrage d'entreposage de déjections animales, silo à grains ou à fourrage, etc.) Nouveau bâtiment ou nouvel ouvrage Interdit Interdit dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Interdit dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Agrandissement Reconstruction Relocalisation Infrastructure1 Rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc. Interdit Interdit dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Interdit dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, etc.) Interdit Interdit dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme Usage récréatif sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, terrain de golf, etc.) Interdit Aucune norme Aucune norme Chapitre 19 Normes relatives à la protection des talus 19-8 Règlement de zonage CATÉGORIE D'USAGE OU D'OUVRAGE TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE MODALITÉS APPLICABLES AU TALUS MODALITÉS APPLICABLES AU SOMMET DU TALUS MODALITÉS APPLICABLES À LA BASE DU TALUS Autres Installation septique (champ d'épuration ou élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits ou champ d'évacuation) Interdit Interdit dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Travaux de remblai3 (permanent ou temporaire) Interdit Interdit dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme Travaux de déblai ou d'excavation4, piscine creusée Interdit Aucune norme Interdit dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Travaux de stabilisation de talus Interdit Interdit dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Interdit dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Abattage d'arbres5 (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation) Interdit Aucune norme Aucune norme Notes particulières 1) Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent respecter les normes concernant les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation. 2) Les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. 3) Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur n'excède pas 30 centimètres. 4) Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus. (Exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes). 5) À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé à moins de 20 mètres de la base du talus. Chapitre 19 Normes relatives à la protection des talus 19-9 Règlement de zonage Tableau 19-2 : Exigences relatives à l'expertise géotechnique selon le type d'intervention CATÉGORIE D'USAGE OU D'OUVRAGE TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE BUT CONCLUSION RECOMMANDATION Bâtiment principal ou complémentaire, sauf : - bâtiment complémentaire sans fondations à usage résidentiel - bâtiment ou ouvrage agricole Nouveau bâtiment Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site; Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. L'expertise doit statuer sur : - le degré de stabilité actuelle du site; - l'influence de l'intervention projetée sur la stabilité du site; - les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site. L'expertise doit confirmer : - que l'intervention envisagée n'est pas menacée par un glissement de terrain; - que l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - que l'intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les précautions à prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. Agrandissement avec ajout ou modification des fondations Reconstruction Relocalisation sur un même terrain Agrandissement sans ajout ou modification des fondations Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. L'expertise doit statuer sur : - l'influence de l'intervention projetée sur la stabilité du site. L'expertise doit confirmer : - que l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - que l'intervention envisagée et l'utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les précautions à prendre, et le cas échéant, les travaux requis pour maintenir la stabilité actuelle du site. Bâtiment complémentaire sans fondations (garage, cabanon, etc.) Construction complémentaire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) Nouveau bâtiment ou nouvelle construction Agrandissement sans ajout ou modification des fondations Relocalisation Bâtiment ou ouvrage agricole (bâtiment principal, bâtiment complémentaire, ouvrage d'entreposage de déjections animales, silo à grains ou à fourrage, etc.) Nouveau bâtiment ou nouvel ouvrage Agrandissement Reconstruction Relocalisation Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, etc.) Chapitre 19 Normes relatives à la protection des talus 19-10 Règlement de zonage CATÉGORIE D'USAGE OU D'OUVRAGE TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE BUT CONCLUSION RECOMMANDATION Infrastructure1 Rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc. Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site; Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. L'expertise doit statuer sur : - le degré de stabilité actuelle du site; - l'influence de l'intervention projetée sur la stabilité du site; - les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site. L'expertise doit confirmer : - que l'intervention envisagée n'est pas menacée par un glissement de terrain; - que l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - que l'intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les précautions à prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. Usage récréatif sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, terrain de golf, etc.) Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site; Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. L'expertise doit statuer sur : - le degré de stabilité actuelle du site; - l'influence de l'intervention projetée sur la stabilité du site; - les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site. L'expertise doit confirmer : - que l'intervention envisagée n'est pas menacée par un glissement de terrain; - que l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - que l'intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les précautions à prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. Autres Installation septique (champ d'épuration ou élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits ou champ d'évacuation) Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. L'expertise doit statuer sur : - l'influence de l'intervention projetée sur la stabilité du site. L'expertise doit confirmer : - que l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les précautions à prendre, et le cas échéant, les travaux requis pour maintenir la stabilité actuelle du site. Chapitre 19 Normes relatives à la protection des talus 19-11 Règlement de zonage CATÉGORIE D'USAGE OU D'OUVRAGE TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE BUT CONCLUSION RECOMMANDATION Travaux de remblai (permanent ou temporaire) adjacents; - que l'intervention envisagée et l'utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. Travaux de déblai ou d'excavation, piscine creusée Abattage d'arbres (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation) Travaux de stabilisation de talus Évaluer les effets des travaux de stabilisation sur la stabilité du site. L'expertise doit statuer sur : - l'amélioration de la stabilité apportée par les travaux; - la méthode de stabilisation appropriée au site. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les méthodes de travail et la période d'exécution; - les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude après la réalisation des travaux de stabilisation. 1) Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e al., 5e paragraphe de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Toutefois, tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif. Chapitre 20 Normes relatives à la protection du couvert forestier 20-1 Règlement de zonage CHAPITRE 20 NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER 20.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 20.1.1 Champ d'application Les règles applicables à la protection du couvert forestier établies en vertu des présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des terres du domaine privé compris sur le territoire de la ville de Saint-Raymond. 20.1.2 Terminologie particulière Aux fins d'interprétation des normes édictées en vertu des présentes dispositions, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont la signification indiquée ci-dessous : Arbres d'essences commerciales : Sont considérées comme commerciales les essences forestières suivantes : Résineux Feuillus Épinette blanche Bouleau blanc Frêne d'Amérique (frêne blanc) Épinette de Norvège Bouleau gris Frêne de Pennsylvanie Épinette noire Bouleau jaune Frêne noir Épinette rouge Caryer Hêtre américain Mélèze Chêne rouge Noyer Pin blanc Cerisier tardif Orme blanc d'Amérique Pin gris Chêne à gros fruits Orme rouge Pin rouge Chêne bicolore Ostryer de Virginie Pruche de l'Est Chêne blanc Peuplier à grandes dents Sapin baumier Érable à sucre Peuplier baumier Thuya de l'Est (cèdre) Érable argenté Peuplier faux-tremble (tremble) Érable noir Tilleul d'Amérique Chablis : Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids de la neige, du givre ou des ans. Chemin forestier : Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu Chapitre 20 Normes relatives à la protection du couvert forestier 20-2 Règlement de zonage d'abattage jusqu'au chemin public. Chemin public : Voie destinée à la circulation automobile et dont l'entretien relève de la Ville ou du ministère des Transports du Québec. Coupe de conversion : Coupe d'un peuplement dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le reboisement. Coupe d'éclaircie : Coupe sélective des arbres réalisée dans le but de mettre en valeur un site et dont on prélève uniformément moins du tiers des tiges de bois commercial. Coupe de récupération : Coupe d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration avant que leur bois ne devienne sans valeur. Coupe de régénération : Coupe forestière effectuée dans un peuplement à maturité ou dégradé et sans avenir, ayant comme objectif l'établissement d'une régénération naturelle ou artificielle de qualité. Coupe de succession : Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du peuplement en sous-étage. Coupe sanitaire : Coupe exécutée dans le but d'enlever ou de récupérer les arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts afin de prévenir la propagation d'insectes ou de maladies dans un peuplement. Déboisement : Coupe forestière visant à prélever plus de 40 % des tiges de bois commercial réparti uniformément dans une superficie boisée. Érablière : Peuplement forestier composé en tout ou en partie d'érables qui répond, selon le cas, à la définition d'érablière mature ou de jeune érablière. Érablière mature : Peuplement âgé de 70 ans et plus d'une superficie minimale de 4 hectares d'un seul tenant et comportant au moins 150 tiges d'érables (à sucre ou rouge) à l'hectare d'un diamètre de 20 centimètres et plus mesuré à 1,3 mètre (4,26 pieds) au-dessus du sol. Lorsqu'un arbre a été abattu, aux fins d'établir s'il s'agit d'un érable mature, l'arbre doit posséder un diamètre de 24 centimètres à la souche. Jeune érablière : Peuplement âgé de moins de 70 ans d'une superficie minimale de 4 hectares d'un seul tenant qui contient un minimum de 900 tiges d'essences commerciales uniformément distribuées par hectare dont la majorité est constituée d'essences d'érables (à sucre ou rouge). Les tiges de moins de 2 centimètres de Chapitre 20 Normes relatives à la protection du couvert forestier 20-3 Règlement de zonage diamètre mesurées à 1,3 mètre au-dessus du sol ne sont pas considérées dans le calcul du nombre de tiges d'essences commerciales. Lisière boisée réglementée : Espace boisé longeant un chemin public ou une propriété foncière voisine et faisant l'objet de prescriptions particulières relativement à l'abattage d'arbres. Périmètre d'urbanisation : Limite de territoire établie au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf et délimitant les espaces voués prioritairement à des fins urbaines. Le périmètre d'urbanisation considéré sur le territoire de la ville de Saint-Raymond est identifié au plan de zonage annexé au présent règlement. Plan d'aménagement forestier (ou plan simple de gestion) : Document signé par un ingénieur forestier ayant pour objectif de donner une vue d'ensemble du potentiel forestier d'une propriété foncière et de planifier les interventions forestières à réaliser pour optimiser la mise en valeur d'un milieu forestier. Prescription sylvicole : Document signé par un ingénieur forestier décrivant un peuplement forestier bien localisé et prescrivant de façon détaillée des interventions sylvicoles à y réaliser. Propriété foncière : Fonds de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou plusieurs lots ou une ou plusieurs parties de lots et appartenant à un même propriétaire. Au sens du présent règlement, sont considérés comme ensemble foncier d'un seul bloc les lots ou parties de lots faisant partie ou pouvant éventuellement faire partie de la même unité d'évaluation au rôle d'évaluation de la Ville. Site de coupe : Aire ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement, c'est-à-dire où l'on a prélevé ou projette prélever plus de 40 % des tiges de bois commercial réparti uniformément dans une superficie boisée. Superficie boisée : Espace à vocation forestière où l'on retrouve des arbres d'essences commerciales répartis et faisant partie de la même propriété foncière. Tige de bois commercial : Arbres d'essences commerciales de plus de 10 centimètres (4 pouces) de diamètre et mesurés à 1,3 mètre (4,26 pieds) au-dessus du sol. Lorsqu'un arbre a déjà été abattu, pour déterminer s'il s'agit d'une tige de bois commercial, l'arbre doit mesurer au moins 12 centimètres de diamètre à la souche. Chapitre 20 Normes relatives à la protection du couvert forestier 20-4 Règlement de zonage 20.2 RÈGLES APPLICABLES AUX INTERVENTIONS FORESTIÈRES 20.2.1 Le déboisement en général Tout déboisement effectué sur une superficie supérieure à 4 hectares d'un seul tenant est interdit, sous réserve des cas d'exception énoncés à la section 20.3. Sont considérés d'un seul tenant, tous les sites de coupe séparés par une distance inférieure à 50 mètres. À l'intérieur des espaces séparant les sites de coupe, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial par période de dix ans sont permises. Toutefois, le déboisement sera autorisé dans lesdits espaces lorsque la régénération dans les sites de coupe aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres. Sur une propriété foncière de plus de 15 hectares, la superficie totale de l'ensemble des sites de coupe ne doit pas excéder 30 % de la superficie boisée totale de cette propriété par période de dix ans. 20.2.2 Les interventions forestières le long des propriétés voisines Une lisière boisée doit être préservée en bordure de toute propriété foncière voisine dont l'espace limitrophe est constitué d'un boisé composé d'arbres d'essences commerciales d'une hauteur moyenne de 6 mètres et plus. La largeur de cette lisière boisée varie selon la largeur de la propriété foncière concernée par la demande et est établie comme suit : 1o Pour les propriétés foncières dont la largeur est égale ou inférieure à 58,47 mètres (1 arpent), le maintien d'une lisière boisée n'est pas requis; 2o Pour les propriétés foncières dont la largeur est égale ou inférieure à 117 mètres (2 arpents), la largeur minimale de la lisière boisée est fixée à 10 mètres; 3o Pour les propriétés foncières dont la largeur est supérieure à 117 mètres (2 arpents), la largeur minimale de la lisière boisée est fixée à 20 mètres. À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe visant à prélever uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial est autorisée par période de 10 ans. Toutefois, cette lisière boisée peut faire l'objet d'un déboisement lorsqu'une autorisation écrite des propriétaires contigus est fournie et que les exigences de la sous- Chapitre 20 Normes relatives à la protection du couvert forestier 20-5 Règlement de zonage section 20.2.1 sont respectées. Les normes de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux propriétés foncières situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ainsi qu'aux espaces boisés adjacents à la limite d'un tel périmètre d'urbanisation. 20.2.3 Les interventions forestières en bordure des chemins publics Une lisière boisée d'une largeur minimale de 30 mètres doit être préservée entre un site de coupe et l'emprise d'un chemin public. À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe visant à prélever uniformément au plus 30 % des tiges de bois est autorisée par période de 10 ans. Le déboisement sera autorisé à l'intérieur de cette lisière boisée lorsque la régénération dans le site de coupe adjacent à cette lisière boisée aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres. 20.2.4 Les interventions forestières dans les érablières À l'intérieur des érablières situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus 30 % du volume de bois sont permises par période de 15 ans. Toutefois, il sera possible de récolter au-delà de ce seuil d'intervention si une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier démontre que le peuplement d'érables n'a pas de potentiel de production acéricole ou que l'intervention projetée n'a pas pour effet d'altérer le potentiel acéricole de l'érablière. Aux fins du présent règlement, une érablière est considérée à potentiel acéricole si elle répond à la définition d'érablière mature ou de jeune érablière tel que précisé à la sous-section 20.1.2. 20.3 MESURES D'EXCEPTION 20.3.1 Exceptions nécessitant un rapport d'ingénieur forestier Les dispositions réglementaires applicables au déboisement en général ainsi qu'aux interventions forestières applicables le long des chemins publics et dans les peuplements d'érables ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 1o Le déboisement effectué dans un peuplement affecté par une épidémie Chapitre 20 Normes relatives à la protection du couvert forestier 20-6 Règlement de zonage d'insectes ou de maladies ou dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies; 2o Le déboisement effectué dans un peuplement où il y a plus de 40 % des tiges de bois commercial qui sont renversées par un chablis; 3o Les travaux relatifs à une coupe de conversion, de récupération, de régénération ou de succession. Dans le cas d'une coupe de conversion, l'opération doit être suivie d'une préparation du terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de 2 ans; 4o Le déboisement dans un peuplement parvenu à maturité. Toutefois, les méthodes de coupe utilisées devront assurer la protection des arbres régénérés. Ces interventions doivent être prescrites par un ingénieur forestier à l'intérieur d'une prescription sylvicole et copie de cette dernière doit être fournie avec la demande de certificat d'autorisation. Le requérant du certificat d'autorisation doit également s'engager à fournir un rapport d'exécution des travaux, selon les modalités prévues au Règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. Lorsque les interventions forestières à l'endroit d'une même propriété foncière nécessitent plus d'une prescription sylvicole, le requérant doit également fournir une copie d'un plan d'aménagement forestier. Les aires de coupe, pour les travaux de déboisement permis par mesure d'exception en vertu de la présente sous-section, doivent être rubanées par l'ingénieur forestier signataire de la prescription sylvicole avant le début des travaux. 20.3.2 Autres exceptions Les dispositions réglementaires applicables au déboisement en général ainsi qu'aux interventions forestières applicables le long des chemins publics et dans les peuplements d'érables ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 1o Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole, à la condition de fournir les renseignements ou remplir les conditions suivantes : a) Le propriétaire du terrain doit être reconnu à titre de producteur agricole ou avoir contracté une entente avec un producteur agricole Chapitre 20 Normes relatives à la protection du couvert forestier 20-7 Règlement de zonage et copie d'une telle entente doit être déposée avec la demande de certificat d'autorisation; b) L'indication du type de production que l'entreprise agricole entend exploiter sur les lieux où le déboisement est effectué; c) Un rapport signé par un agronome et contenant les éléments suivants : - Une attestation à l'effet que toutes les parcelles à déboiser possèdent les aptitudes requises pour le type de production projeté. Si les sols ne possèdent pas les aptitudes requises, le rapport devra indiquer les améliorations qui devront être apportées au sol en vue de permettre la culture projetée; - Les caractéristiques physiques et autres facteurs du site (nature du sol, pente, drainage, qualité pédologique, etc.) susceptibles de limiter, de contraindre ou de favoriser la pratique de l'agriculture; - Les recommandations jugées appropriées sur la mise en culture du site, compte tenu des éléments ci-haut énumérés; d) Un engagement écrit de l'exploitant agricole à suivre les recommandations formulées à l'intérieur du rapport agronomique et à mettre en culture les sols à l'intérieur d'un délai de 3 ans suivant l'émission du certificat d'autorisation; 2o Le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de 6 mètres; 3o Le déboisement requis pour effectuer des travaux d'entretien et d'aménagement des cours d'eau en milieu agricole et préalablement autorisés par les autorités compétentes; 4o Le déboisement visant à dégager l'emprise d'un chemin forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de 15 mètres. Dans le cas des travaux de déboisement de plus de 50 hectares, la largeur maximale de l'emprise du chemin forestier est fixée à 20 mètres; 5o Le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues Chapitre 20 Normes relatives à la protection du couvert forestier 20-8 Règlement de zonage privées ou publiques ainsi que l'implantation des constructions et des ouvrages conformes à la réglementation d'urbanisme locale et ayant obtenu toutes les autorisations requises par les autorités gouvernementales concernées, s'il y a lieu; 6o Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à la propriété publique ou privée. 20.4 RESTRICTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BLANCHE 20.4.1 Normes générales À l'intérieur du bassin versant de la rivière Blanche identifié à la carte 20.1 apparaissant à la fin du présent chapitre, tout déboisement est interdit. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas si les conditions suivantes sont respectées : 1o Un rapport d'expertise confirme que le projet de déboisement ne sera pas susceptible d'affecter la stabilité du milieu environnant. Ce rapport d'expertise devra être réalisé par un membre d'un ordre professionnel compétent et attester que le projet de déboisement et l'utilisation subséquente des lieux n'influenceront pas la stabilité du milieu ou ne constitueront pas un facteur déclencheur ou un facteur aggravant quant à la stabilité du milieu et aux risques d'érosion du terrain visé et des terrains adjacents. L'expertise devra notamment prendre en compte la nature du sol, la topographie et l'utilisation du milieu environnant, le drainage et l'écoulement des eaux, les cicatrices dues à des événements passés, etc. S'il y a lieu, le rapport d'expertise devra faire état des précautions à prendre pour atténuer les impacts potentiels liés au projet de déboisement; 2o Dans le cas d'un projet de déboisement visant la mise en culture des sols, un relevé topographique des élévations du terrain visé et des terrains adjacents, réalisé par un arpenteur-géomètre, doit être fourni avec la demande de certificat d'autorisation pour le terrain devant faire l'objet du déboisement. 20.4.2 Normes particulières applicables aux talus, à la proximité des talus et aux pentes En plus des normes édictées à l'article 20.4.1, les talus ou les pentes de terrain ayant une dénivellation supérieure à 5 mètres (mesurée à la verticale entre le sommet et la base) situés à l'intérieur du bassin versant de la rivière Blanche font l'objet des mesures de protection suivantes : Chapitre 20 Normes relatives à la protection du couvert forestier 20-9 Règlement de zonage Talus de plus de 50 % d'inclinaison : Dans les talus présentant une inclinaison de 50 % ou plus ainsi que sur une distance de 10 mètres mesurée sur le haut de celui-ci, l'abattage d'arbres est interdit. Seuls les arbres morts, cassés ou renversés pourront être récoltés manuellement à l'aide d'un treuil ou autrement, sans circulation de machinerie dans le talus et sur une bande de 10 mètres au sommet de celui-ci. De plus, sur une bande additionnelle de 50 mètres sur le haut de tels talus (mesurée à la fin de la bande de 10 mètres), il sera possible de récolter uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial par période de 10 ans. Talus de 30 % à 50 % d'inclinaison : Dans les talus présentant une inclinaison supérieure à 30 % mais inférieure à 50 %, il sera possible de récolter uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial par période de 10 ans. Pente dont l'inclinaison est supérieure à 12 % : Sur les pentes de terrain présentant une inclinaison supérieure à 12 %, tout déboisement réalisé pour des fins de mise en culture des sols est interdit. Chapitre 20 Normes relatives à la protection du couvert forestier 20-10 Règlement de zonage Carte 20.1 : Bassin versant de la rivière Blanche 20.5 RESTRICTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX GRANDS ENSEMBLES D'INTÉRÊT NATUREL ET ESTHÉTIQUE À l'intérieur du grand ensemble d'intérêt naturel et esthétique identifié à la carte 5 du plan d'urbanisme et localisé de part et d'autre de la rivière Bras-du-Nord et du rang Saguenay, les coupes forestières visant la récolte de plus du tiers des tiges de bois commercial dans un peuplement forestier lorsque le déboisement porte sur une superficie de plus de deux (2) hectares sont assujetties aux dispositions du présent chapitre. Chapitre 21 Normes relatives aux contraintes anthropiques ou à certains usages contraignants 21-1 Règlement de zonage CHAPITRE 21 NORMES RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES OU À CERTAINS USAGES CONTRAIGNANTS 21.1 NORMES DE RÉCIPROCITÉ APPLICABLES À PROXIMITÉ DE CERTAINS USAGES CONTRAIGNANTS 21.1.1 Objet de la réglementation Les dispositions édictées en vertu de la présente section consistent à établir des normes d'éloignement applicables à certains usages susceptibles de générer des risques ou des nuisances pour le voisinage, notamment en appliquant le principe de la réciprocité des normes. Comme certains usages susceptibles de générer des risques ou des nuisances pour le voisinage sont assujettis au respect de normes d'implantation particulières en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, il convient, à l'inverse et pour éviter les conflits d'usage potentiels, d'éviter que certains usages sensibles ne viennent s'implanter à proximité des lieux de contraintes déjà établis sur le territoire. 21.1.2 Terminologie particulière Pour les fins d'application et d'interprétation de la présente section, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après : Aire d'exploitation : Surface de sol d'une carrière ou d'une sablière où l'on extrait des agrégats, y compris toute surface où sont placés les procédés de concassage et de tamisage et où l'on charge ou entrepose les agrégats. Carrière : Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles, pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction, ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. Cimetière automobiles : Lieu où sont entreposées à l'extérieur plus de 50 carcasses d'automobiles de manière continue. Chapitre 21 Normes relatives aux contraintes anthropiques ou à certains usages contraignants 21-2 Règlement de zonage Habitation : Toute construction destinée à abriter et loger des êtres humains, tant de manière permanente qu'occasionnelle. Immeuble recevant du public : Pour les fins de la présente section, les sites, constructions et bâtiments suivants sont considérés comme des immeubles recevant du public : 1o Une institution d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 2o Un temple religieux; 3o Un terrain de camping aménagé ou semi-aménagé; 4o Un établissement de restauration détenteur d'un permis d'exploitation; 5o Une colonie de vacances; 6o Un établissement hôtelier ou touristique détenteur d'un permis d'exploitation en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique; 7o Un centre récréatif de loisir, de sport (aréna) ou de culture (bibliothèque, etc.); 8o Un commerce de vente au détail ou un établissement lié au secteur des services. Immeuble de récréation et de plein air : Pour les fins de la présente section, les sites, constructions et bâtiments suivants sont considérés comme des immeubles de récréation et de plein air : 1o Un parc municipal; 2o Un terrain de golf; 3o Un centre de ski alpin; 4o Une base de plein air, un centre d'interprétation de la nature ou une réserve écologique; 5o Une plage publique ou une marina. Chapitre 21 Normes relatives aux contraintes anthropiques ou à certains usages contraignants 21-3 Règlement de zonage Sablière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. Usine de béton bitumineux : Établissement où l'on fabrique, à partir de bitume et d'autres agrégats, un produit homogène communément appelé « asphalte » et destiné principalement au revêtement des chaussées. 21.1.3 Normes d'éloignement applicables à certains usages L'implantation de toute habitation ainsi que de tout immeuble de récréation ou recevant du public doit respecter les distances minimales apparaissant au tableau ci- dessous à l'égard de certains usages susceptibles de générer des contraintes : SOURCES DE CONTRAINTES HABITATION IMMEUBLE RECEVANT DU PUBLIC IMMEUBLE DE RÉCRÉATION ET DE PLEIN AIR Fabrique de pâtes et papiers et lieu de gestion des déchets 200 m 200 m 150 m Lieu de traitement, d'élimination et de recyclage de matières dangereuses résiduelles 300 m 300 m 300 m Entreposage de matières dangereuses résiduelles sur le lieu même de production 100 m 100 m 300 m Centre de transfert de matières dangereuses résiduelles 300 m 300 m 300 m Usine de béton bitumineux 300 m 150 m 150 m 21.1.4 Normes applicables à proximité d'un lieu de traitement des eaux usées L'implantation de toute habitation ainsi que de tout immeuble de récréation ou recevant du public est assujettie à une distance minimale de 500 mètres d'un lieu de traitement des boues de fosses septiques et de 150 mètres d'un étang d'épuration des eaux usées municipales ou industrielles. Chapitre 21 Normes relatives aux contraintes anthropiques ou à certains usages contraignants 21-4 Règlement de zonage 21.1.5 Normes applicables à proximité d'un site d'extraction L'implantation de toute habitation ainsi que de tout immeuble de récréation ou recevant du public est assujettie à une distance minimale de 600 mètres d'une carrière et de 150 mètres d'une sablière. Cette distance est mesurée à partir de l'aire d'exploitation de la carrière ou de la sablière, incluant la partie non exploitée bénéficiant d'un droit acquis à l'exploitation ou bénéficiant d'un certificat d'autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). La distance minimale établie au premier alinéa peut être moindre si une étude de bruit réalisée conformément à l'article 12 du Règlement sur les carrières et sablières (c. Q-2, r. 7), et dont copie est déposée à la Ville, fixe clairement une distance minimale différente par rapport à la carrière ou à la sablière en exploitation (ou ayant fait l'objet d'un certificat d'autorisation) située à proximité. 21.1.6 Normes applicables aux lieux d'élimination des matières résiduelles Tout lieu d'élimination des matières résiduelles, incluant l'enfouissement, l'incinération et le compostage, est autorisé uniquement à l'intérieur de la zone utilité publique UP-4. L'implantation de toute habitation ainsi que de tout immeuble recevant du public est assujettie à une distance minimale de 200 mètres d'un lieu d'enfouissement sanitaire, d'un incinérateur ou d'un lieu de récupération de déchets solides et de 300 mètres d'une usine de compostage. Dans le cas d'un immeuble de récréation, ces distances minimales sont réduites à 150 mètres. 21.1.7 Dispositions applicables aux tours de télécommunication Les tours de télécommunication sont autorisées dans toutes les zones. Toutefois, elles doivent être localisées à une distance minimale de 300 mètres de toute habitation ou de toute zone résidentielle ainsi qu'à une distance minimale de 50 mètres de toute rue publique ou privée. 21.1.8 Dispositions applicables aux lieux d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles et de ferrailles diverses Les lieux d'entreposage de carcasses de voitures automobiles ou de ferrailles diverses, comme usage principal ou complémentaire, sont autorisés uniquement dans les zones permettant la classe d'usages « Élimination et traitement de déchets » Chapitre 21 Normes relatives aux contraintes anthropiques ou à certains usages contraignants 21-5 Règlement de zonage identifiées à la grille des spécifications (feuillets des usages). Dans les zones où ils sont autorisés, ces lieux d'entreposage doivent respecter les exigences suivantes : 1° Ils sont prohibés dans un rayon de 100 mètres d'une habitation existante; 2° Ils doivent être localisés à une distance minimale de 30 mètres de tout lac ou cours d'eau; 3o Ils doivent être localisés à une distance minimale de 50 mètres de toute rue publique ou privée; 4° Ils doivent être entourés d'un écran visuel opaque et continu sur tout le pourtour du site d'entreposage. Cet écran visuel doit respecter les normes suivantes : a) Il est constitué d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2 mètres et d'une hauteur maximale de 3 mètres; b) Malgré le sous-paragraphe a), un écran visuel peut être composé d'une haie à feuillage persistant d'une hauteur minimale de 2 mètres à la plantation et dont les végétaux sont espacés d'au plus 0,6 mètre. Toutefois, le site doit néanmoins être ceinturé par une clôture. 5° La hauteur maximale d'entreposage sur le site ne doit pas excéder la hauteur de l'écran visuel et la hauteur maximale permise pour l'entreposage extérieur indiquée à la grille des spécifications (feuillets des normes); 6o L'entreposage doit être divisé en îlots et respecter les conditions suivantes : a) La superficie de chaque îlot doit être d'au plus 150 mètres carrés et la hauteur de chaque îlot doit être d'au plus 3 mètres et ne comporter qu'un étage de carcasses de véhicules; b) Les îlots d'entreposage doivent être aménagés sur une partie de terrain dont la pente est inférieure à 5 %; Chapitre 21 Normes relatives aux contraintes anthropiques ou à certains usages contraignants 21-6 Règlement de zonage c) Une allée de circulation d'une largeur minimale de 10 mètres doit être aménagée sur le périmètre de chaque îlot. 7o Les aires d'entreposage et allées de circulation doivent être maintenues libres, en tout temps, de broussailles, de foin, d'arbustes et autres matières combustibles. 21.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX POSTES D'ESSENCE Dans les zones où ils sont permis, les postes d'essence (ou stations-service) doivent être aménagés conformément aux normes de la présente section. 21.2.1 Marge de recul avant minimale Tout poste d'essence (ou station-service) ou autre usage conjointement tenu avec un poste d'essence doit respecter une marge de recul avant minimale de 11 mètres. Cependant si la marge de recul avant prescrite pour la zone correspondante est supérieure à 11 mètres, alors la marge de recul avant prescrite pour la zone s'applique. 21.2.2 Marge de recul latérale minimale Tout poste d'essence (ou station-service) ou autre usage conjointement tenu avec un poste d'essence doit respecter une marge de recul latérale minimale de 4,5 mètres. 21.2.3 Marge de recul arrière minimale Tout poste d'essence (ou station-service) ou autre usage conjointement tenu avec un poste d'essence doit respecter une marge de recul arrière minimale correspondant à 50 % de la hauteur du mur adjacent sans être inférieure à 3 mètres. 21.2.4 Implantation des unités de distribution (pompes à essence) Les unités de distribution d'essence peuvent s'implanter dans les cours avant et latérales à la condition qu'aucune de leurs parties ne soit située : 1o À une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne d'emprise des voies de circulation; Chapitre 21 Normes relatives aux contraintes anthropiques ou à certains usages contraignants 21-7 Règlement de zonage 2o À une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne de propriété qui n'est pas adjacente à une voie de circulation; 3o À une distance inférieure à 6 mètres de tout bâtiment principal, sauf pour kiosque de vente intégré aux unités de distribution. 21.2.5 Entrée charretière Toute entrée charretière à un poste d'essence doit respecter les normes suivantes: 1o Un maximum de 2 entrées charretières par voie de circulation est autorisé; 2o La largeur minimale d'une entrée charretière est de 7 mètres et la largeur maximale est de 10 mètres; 3o Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre deux entrées charretières situées sur le même terrain; 4o Une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre une entrée charretière et une ligne de propriété voisine; 5o Une distance minimale de 15 mètres doit être respectée entre une entrée charretière et une intersection mesurée sur la bordure physique; 6o Un terre-plein gazonné ou constitué d'un aménagement paysager d'au moins 1,5 mètre de largeur calculé à partir de la ligne d'emprise de la rue doit être aménagé sur la propriété de l'occupant entre les aires de circulation et la voie de circulation. Sur un terrain adjacent à une route du réseau supérieur et localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, il faut se référer aux dispositions particulières apparaissant à la sous-section 12.1.5 du présent règlement. 21.2.6 Marquise Une marquise au-dessus des unités de distribution d'essence peut être implantée dans la cour avant, à la condition de respecter un espace libre de 3 mètres entre toute extrémité de celle-ci et toute ligne d'emprise des voies de circulation. La Chapitre 21 Normes relatives aux contraintes anthropiques ou à certains usages contraignants 21-8 Règlement de zonage marquise doit avoir un toit plat, la hauteur maximale de la marquise proprement dite est de 1 mètre et la hauteur totale de l'ensemble (poteau et marquise) est de 6 mètres. 21.2.7 Affichage Les enseignes pour la vente d'hydrocarbure sont soumises aux normes relatives aux enseignes apparaissant au chapitre 13 du présent règlement. Voir les dispositions particulières concernant les enseignes supplémentaires autorisées pour les postes d'essence à la section 13.8.5 du présent règlement. Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-1 Règlement de zonage CHAPITRE 22 DISPOSTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE 22.1 NORMES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE 22.1.1 Objet de la réglementation Les dispositions de la présente section consistent principalement à édicter des distances séparatrices applicables aux installations d'élevage en zone agricole de façon à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs provenant de telles installations et à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles. La présente section intègre également diverses modalités visant à encadrer et à régir le développement de la production porcine sur le territoire de la ville. 22.1.2 Aire d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble du territoire assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sur le territoire de la ville de Saint-Raymond. 22.1.3 Définitions Aux fins d'application et d'interprétation de la présente section, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après : Agrandissement : Travaux ayant pour but d'augmenter l'aire de plancher ou la superficie d'une installation d'élevage. Chemin public : Voie destinée à la circulation automobile et dont l'entretien relève de la Ville ou du ministère des Transports du Québec. Engraissement : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance qui commence après la pouponnière jusqu'à l'abattage, soit environ trois mois. Il arrive que cette étape soit divisée en deux phases : celle de la croissance de 30 kg à 60 kg, suivie de la finition de 60 kg à 107 kg. En termes d'unités animales, il faut compter cinq porcs à l'engraissement pour une unité animale. Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-2 Règlement de zonage Établissement à forte charge d'odeur : Désigne certains types d'élevage dont les inconvénients associés aux odeurs sont jugés plus importants que les autres élevages en général. Aux fins du présent règlement, un établissement à forte charge d'odeur comprend toute unité d'élevage dont le coefficient d'odeur (établi selon le paramètre C du tableau 22-6) relié aux groupes ou catégories d'animaux qui y sont élevés est égal ou supérieur à 1. Gestion liquide : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieur à 85 % à la sortie du bâtiment. Immeuble protégé : Désigne les lieux ou les établissements présentant un degré de sensibilité relativement élevé vis-à-vis les odeurs générées par les activités agricoles en zone agricole et où il importe d'attribuer des distances séparatrices plus grandes par rapport à des installations d'élevage en vue de favoriser une cohabitation harmonieuse des usages. Au sens du présent règlement, le camping Plage Saint-Raymond (Nature- Détente), le Club de vol à voile ainsi que la chapelle du Petit-Saguenay sont reconnus à titre d'immeubles protégés sur le territoire de la ville de Saint-Raymond. Installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections d'animaux qui s'y trouvent. Maison d'habitation : Bâtiment servant d'habitation, permanente ou saisonnière, ayant une superficie au sol d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés. Maternité : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la reproduction, soit la production de porcelets de la naissance jusqu'au sevrage. L'âge du sevrage est variable d'une entreprise à l'autre mais se situe habituellement entre 14 et 28 jours. En termes d'unités animales, il faut compter quatre truies pour une unité animale et les porcelets ne sont pas comptabilisés dans le calcul. Trois verrats constituent également une unité animale. Naisseur-finisseur : Établissement d'élevage porcin qui combine les diverses étapes d'élevage, de la maternité jusqu'à l'abattage. Les unités animales sont alors calculées Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-3 Règlement de zonage pour chacune des phases d'élevage. Périmètre d'urbanisation : Limite de territoire établie au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf et délimitant les espaces voués prioritairement à des fins urbaines. Le périmètre d'urbanisation considéré sur le territoire de la ville de Saint-Raymond est identifié au plan de zonage annexé au présent règlement. Pouponnière : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance qui débute après le sevrage et s'étend jusqu'à l'étape de l'engraissement. Cette période dure habituellement de 6 à 8 semaines. En terme d'unités animales, il faut compter 16,66 porcelets pour une unité animale, peu importe l'âge du sevrage. Superficie maximale de plancher : Désigne la superficie totale des planchers de l'ensemble des bâtiments destinés à la garde ou à l'élevage des porcs compris à l'intérieur d'une unité d'élevage. Cette superficie est mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs et comprend les enclos, couloirs et autres aires nécessaires aux opérations d'élevage des porcs et compris à l'intérieur d'un bâtiment d'élevage. Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. 22.1.4 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Toute nouvelle installation d'élevage ainsi que tout projet d'agrandissement, d'augmentation du nombre d'unités animales ou de conversion d'une installation d'élevage ne pouvant bénéficier des mesures prévues aux articles 79.2.3 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles doit, par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés et au périmètre d'urbanisation, respecter des distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. Ces paramètres sont les suivants : Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 22-4 apparaissant à l'article 22.1.13.1. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 22-5 apparaissant à l'article 22.1.13.2 la distance de base correspondant à la Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-4 Règlement de zonage valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 22-6 apparaissant à l'article 22.1.13.3 présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 22-7 apparaissant à l'article 22.1.13.4 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre E renvoie au type de projet, selon qu'il s'agit d'un nouveau projet ou d'une augmentation du nombre d'unités animales d'une installation existante. Le tableau 22-8 apparaissant à l'article 22.1.13.5 détermine la valeur de ce paramètre. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 22- 9 apparaissant à l'article 22.1.13.6. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 22-10 apparaissant à l'article 22.1.13.7 précise la valeur de ce facteur. DISTANCE SÉPARATRICE = B X C X D X E X F X G 22.1.5 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage (plus de 150 mètres), des distances séparatrices déterminées en fonction de la capacité des lieux d'entreposage doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Une fois l'équivalence établie en nombre d'unités animales, il est possible d'établir la distance à respecter par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés et au périmètre d'urbanisation en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. DISTANCE SÉPARATRICE = B X C X D X E X F X G Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-5 Règlement de zonage À titre de référence, le tableau suivant détermine les distances séparatrices à respecter pour les lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage dans le cas où les paramètres C, D et E valent 1. Pour les fumiers ou pour d'autres capacités d'entreposage, il faut faire les calculs nécessaires en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. Tableau 22-1 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité2 d'entreposage (m3) Distances séparatrices (en mètres) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation Chemin public 1 000 148 295 443 30 2 000 184 367 550 37 3 000 208 416 624 42 4 000 228 456 684 46 5 000 245 489 734 49 6 000 259 517 776 52 7 000 272 543 815 54 8 000 283 566 849 57 9 000 294 588 882 59 10 000 304 607 911 61 1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 22.1.6 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme L'épandage des engrais organiques est interdit à l'intérieur des distances séparatrices minimales édictées à l'intérieur du tableau 22-2. Ces distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation (autre que celle de l'exploitant), un immeuble protégé et un périmètre d'urbanisation et varient selon le type d'engrais et le mode d'épandage ainsi que de la période d'épandage. Dans le cas de la proximité d'un périmètre d'urbanisation non habité toutefois, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. Un « X » signifie que l'épandage peut se faire jusqu'à la limite du champ. L'épandage de lisier à l'aide d'un gicleur ou d'un canon est interdit en tout temps. Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-6 Règlement de zonage Tableau 22-2 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Distances séparatrices (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps L I S I E R aéroaspersion citerne, lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 citerne, lisier incorporé en moins de 24 h 25 X aspersion par rampe 25 X par pendillard X X incorporation simultanée X X F U M I E R frais, laissé en surface plus de 24 h 75 X frais, incorporé en moins 24 h X X compost désodorisé X X 22.1.7 Modalités d'application des distances séparatrices L'application des distances séparatrices par rapport à un bâtiment, une construction ou un groupe de bâtiments ou de constructions agricoles destiné à abriter des animaux, à l'entreposage des fumiers ou à l'alimentation des animaux à l'extérieur se fait à partir de l'enveloppe extérieure de chacun en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des saillies (ex : avant-toits) et des équipements connexes (ex : silos à grains). Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, les constructions non habitables et les usages autorisés dans les cours et les marges de cet usage sont exclus du calcul des distances séparatrices. Dans le cas des immeubles protégés, les distances séparatices s'appliquent par rapport au temple religieux dans le cas de la chapelle du Petit-Saguenay et par rapport au bâtiment de service dans le cas du Club de vol-à-voile. En ce qui a trait à l'immeuble protégé reconnu à l'endroit du camping Plage Saint-Raymond (Nature-Détente), les distances séparatrices se mesurent à partir de l'espace occupé par le terrain de camping. Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-7 Règlement de zonage 22.1.8 Marges de recul applicables aux installations d'élevage Toute installation d'élevage comportant plus de 10 unités animales doit être implantée à une distance minimale de 50 mètres de l'emprise d'un chemin public. Dans le cas d'une installation d'élevage comportant 10 unités animales ou moins ainsi que pour les autres marges de recul applicables, il faut référer aux prescriptions apparaissant sur la grille des spécifications de la zone concernée. Dans le cas de l'implantation d'une nouvelle unité d'élevage porcin, la distance minimale applicable par rapport à l'emprise d'un chemin public est déterminée par le calcul des distances séparatrices, c'est-à-dire en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G en utilisant pour le paramètre G un facteur de 0,5 pour un établissement d'élevage porcin sur fumier solide et un facteur de 1,0 pour un établissement d'élevage porcin sur fumier liquide. Pour déterminer les paramètres B à F, il faut référer aux modalités prévues à la sous-section 22.1.4. La distance minimale de 50 mètres édictée au premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une conversion ou d'un remplacement d'un type d'élevage à l'intérieur d'une installation d'élevage existante au 6 novembre 2002. 22.1.9 Obligation d'aménager une haie brise-vent lors de l'implantation de certains types d'élevage Afin d'atténuer les inconvénients associés aux odeurs de certains types d'élevage, une haie brise-vent doit être implantée autour de toute nouvelle installation d'élevage dont le coefficient d'odeur (établi selon le paramètre C du tableau 22-6) est égal ou supérieur à 1,0. Une telle haie brise-vent doit être implantée sur l'ensemble du pourtour de l'installation d'élevage et respecter les exigences prescrites ci-après : 22.1.9.1 Obligation d'un plan d'aménagement Quiconque désire implanter une nouvelle installation d'élevage visée à la présente sous-section doit fournir avec sa demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation, un plan d'aménagement d'une haie brise-vent. Ce plan d'aménagement doit notamment illustrer la localisation de la haie brise-vent et sa distance par rapport aux installations de l'unité d'élevage ainsi que les accès (largeur et localisation) prévus à l'unité d'élevage. Il doit également spécifier les modalités d'aménagement de la haie brise-vent, préciser sa largeur ainsi que les essences d'arbres ou d'arbustes qui seront utilisées pour les diverses rangées et la distance moyenne les séparant. Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-8 Règlement de zonage 22.1.9.2 Localisation et composition La haie brise-vent doit être établie à une distance moyenne de 30 mètres, mesurée entre la partie externe des tiges de la haie (exposée au vent) et la partie la plus rapprochée d'une structure composant une unité d'élevage (bâtiment d'élevage, fosse à fumier, champ d'épuration, etc.), le tout tel qu'illustré sur le croquis 22.1 ci-après. Croquis 22.1 : Schéma illustrant l'aménagement d'une haie brise-vent autour d'une installation d'élevage Elle doit être composée d'au moins 3 rangées d'arbres dont l'espacement moyen entre les rangées est de 3 mètres. La rangée la plus éloignée des bâtiments doit être constituée d'arbres à croissance rapide (mélèzes ou peupliers hybrides, etc.) dont l'espacement moyen entre les tiges est de 2 mètres. Les deux autres rangées doivent être composées d'arbres à feuilles persistantes (épinettes, cèdres ou pins) dont l'espacement moyen entre les tiges est de 3 mètres. Toutefois, le pin ne doit pas être utilisé dans la rangée du centre. Deux seules trouées d'une largeur maximale de 10 mètres chacune sont autorisées à l'intérieur de la haie brise-vent afin de permettre l'accès à l'installation d'élevage. Source : Vézina, A. et C. Desmarais. Aménagement de bandes boisées pour réduire les odeurs émanant des installations porcines. M.A.P.A.Q., Décembre 2000 Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-9 Règlement de zonage 22.1.9.3 Préparation et plantation Le sol doit être préparé sur une bande d'une largeur minimale de 8 mètres. Les plants à mettre en terre doivent être de forte dimension (45 à 60 centimètres de hauteur minimum) dans le cas des semis en récipient ou à racines nues. Les peupliers peuvent être plantés sous forme de bouture ou de plançon. La mise en place d'un paillis de plastique noir est fortement conseillée afin de faciliter l'entretien des végétaux et d'assurer une meilleure reprise et une meilleure croissance des plants. 22.1.9.4 Entretien L'exploitant de l'installation d'élevage doit entretenir la plantation afin de favoriser le maintien des plants, leur croissance et l'effet recherché en regard de la réduction des odeurs, notamment en effectuant un désherbage périodique autour de la plantation et en remplaçant annuellement les arbres morts ou chétifs. 22.1.9.5 Délai de réalisation et suivi La plantation de la haie brise-vent doit être effectuée au plus tard dans les six mois suivant le début des activités de production de l'installation d'élevage. Lorsque l'inspecteur en bâtiment a un doute sur la conformité des travaux avec les normes prescrites par le présent chapitre, celui-ci peut en tout temps exiger de l'exploitant un rapport d'exécution des travaux préparé par un ingénieur forestier ou un agronome. Ce rapport doit être fourni dans les 60 jours de la demande et attester de la conformité ou non des travaux avec les normes prescrites et, s'il y a lieu, préciser les correctifs ou les améliorations à apporter afin d'assurer le potentiel d'efficacité de la haie brise-vent. 22.1.9.6 Mesures d'exception Les normes énumérées précédemment ne s'appliquent pas lorsque l'installation d'élevage doit être implantée à l'intérieur d'un milieu boisé. Dans ce cas, une bande de protection boisée d'un minimum de 20 mètres de largeur et située à une distance moyenne maximale de 30 mètres de l'installation d'élevage doit être conservée. En l'absence de boisé sur l'un des côtés, les normes prescrites précédemment s'appliquent sur ce côté. Des modifications aux conditions d'aménagement prescrites en vertu du présent article peuvent être apportées, notamment pour favoriser la mise en place d'une haie qui soit plus esthétique ou pour tenir compte de toute autre situation particulière reliée au site, dans la mesure où ces modifications sont justifiées à l'aide d'un rapport préparé par un ingénieur forestier ou un agronome et que celui-ci confirme Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-10 Règlement de zonage le potentiel d'efficacité de telles modifications sur la réduction des odeurs de l'installation d'élevage.1 22.1.10 Interdiction d'implanter un établissement à forte charge d'odeur à proximité des rivières Sainte-Anne et Bras-du-Nord L'implantation d'un établissement à forte charge d'odeur est interdite dans un corridor de 300 mètres mesuré à partir de la ligne des hautes eaux de la rivière Sainte- Anne ainsi que dans le territoire d'intérêt naturel et esthétique déterminé à l'endroit du bassin hydrographique de la rivière Bras-du-Nord qui est identifié sur la carte 5 apparaissant au Plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Raymond. 22.1.11 Modalités particulières aux unités d'élevage porcin sur fumier liquide 22.1.11.1 Distances séparatrices applicables à l'égard d'un périmètre d'urbanisation Toute unité d'élevage porcin sur fumier liquide doit à l'égard d'un périmètre d'urbanisation respecter une distance séparatrice établie selon les modalités de calcul déterminées à la sous-section 22.1.4 en utilisant toutefois pour le paramètre G un facteur de 3,0 (au lieu de 1,5). 22.1.11.2 Superficie maximale de plancher applicable Toute unité d'élevage porcin sur fumier liquide ne doit pas excéder les superficies maximales de plancher établies pour chaque catégorie d'élevage au tableau 22-3 ci-après : 1) Les mesures proposées pourront s'inspirer du document tiré de Vézina, A. et C. Desmarais. Aménagement de bandes boisées pour réduire les odeurs émanant des installations porcines. M.A.P.A.Q, Décembre 2000. Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-11 Règlement de zonage Tableau 22-3 : Superficie maximale de plancher pour chaque catégorie d'élevage porcin Catégorie d'élevage porcin Superficie maximale de plancher (en mètres carrés) Engraissement (2 500 porcs ou 500 UA) 2 500 m2 (0,9 m2/porc) Maternité (450 truies ou 112,5 UA) 1 575 m2 (3,5 m2/porc) Pouponnière (2000 porcelets ou 120 UA) 800 m2 (0,4 m2/porc) Naisseur-finisseur (270 truies et 1 800 porcs à l'engraissement totalisant 427,5 UA) 3 024 m2 (5,2 m2/truies, 0,9 m2/porc) 22.1.12 Droits acquis applicables aux installations d'élevage 22.1.12.1 Agrandissement ou accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage L'agrandissement ou l'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est assujetti aux modalités prescrites aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Dans le cas où une unité d'élevage est dérogatoire à la marge de recul prescrite à la sous-section 22.1.8, l'agrandissement de cette unité d'élevage peut se faire dans le prolongement des murs existants mais à la condition de ne pas augmenter la dérogation quant aux marges de recul applicables. Malgré ce qui précède, une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices applicables en regard d'une habitation voisine peut agrandir ou accroître ses activités au-delà des seuils d'accroissement déterminés à l'article 79.2.5 de la loi si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1o L'unité d'élevage a fait l'objet d'une déclaration assermentée conformément aux modalités de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 2o Le nombre d'unités animales, tel que déclaré en vertu du paragraphe précédent, est augmenté d'au plus 100 unités animales sans toutefois que le nombre total d'unités animales suite à l'accroissement n'excède 300 unités animales; Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-12 Règlement de zonage 3o L'agrandissement des installations d'élevage, lorsque requis, doit être réalisé de façon à ne pas augmenter la dérogation quant à l'application des distances séparatrices; 4o Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être implanté de manière à respecter les distances séparatrices prescrites en vertu des modalités des sous-sections 22.1.4 et 22.1.5, ou, à défaut, être relocalisé ou modifié en fonction de respecter les distances séparatrices; 5o Le point le plus rapproché de l'unité d'élevage doit, par rapport à une habitation voisine, être localisé à une distance minimale correspondant au calcul des distances séparatrices en considérant un facteur de 0,3 pour le paramètre G; 6o L'installation d'élevage est pourvue du même mode de gestion des fumiers ou d'un mode de gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs. Lorsqu'un tel accroissement concerne un établissement d'élevage dont le coefficient d'odeur (établi selon le paramètre C du tableau 22-6) est égal ou supérieur à 1,0, les conditions suivantes s'ajoutent à celles énumérées précédemment : 1o Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être recouvert d'une toiture; 2o Une haie brise-vent doit être aménagée conformément aux exigences de la sous-section 22.1.9. Pour tenir compte de la situation des lieux ou des caractéristiques des installations actuelles, des modifications aux règles d'aménagement prescrites pourront être apportées si un rapport d'expertise produit par un agronome démontre qu'une telle haie s'avère contre-indiquée dans les circonstances. Dans tous les cas, afin de favoriser la cohabitation harmonieuse des usages, l'aménagement d'une haie brise-vent est obligatoire du côté où il y a une habitation voisine située à l'intérieur des distances séparatrices prescrites. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux distances séparatrices prescrites à l'égard d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation. Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-13 Règlement de zonage 22.1.12.2 Distances séparatrices à l'égard des maisons d'habitation construites en vertu de l'article 59 de la LPTAA Une installation d'élevage existante à la date de l'émission d'un permis de construction d'une nouvelle résidence à l'intérieur d'une zone agricole viable (AVc et AVd) ou d'une zone agricole déstructurée (AID), construite en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ne sera pas contrainte par cette nouvelle résidence. Ainsi, toute installation d'élevage pourra être agrandie, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans être assujetti à une distance séparatrice calculée à partir de la nouvelle résidence. 22.1.12.3 Abandon ou interruption de l'utilisation d'une installation d'élevage Lorsqu'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices a été abandonnée ou inutilisée pendant une période n'excédant pas 120 mois, des droits acquis sont reconnus pour reprendre les activités exercées ou pour réutiliser l'installation à des fins d'élevage selon l'une ou l'autre des situations suivantes et aux conditions fixées : 1o Dans le cas d'une unité d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'unité peut être réutilisée à des fins d'élevage à la condition que le coefficient d'odeur des catégories ou groupes de nouveaux animaux (tableau 22-6) ne soit pas supérieur à ceux déclarés et que la valeur relative au type de fumier d'un tel élevage ne soit pas plus élevée (tableau 22-7). Une telle unité d'élevage bénéficie également des modalités relatives à l'accroissement des activités agricoles prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 2o Dans le cas d'une unité d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'unité peut être réutilisée à des fins d'élevage aux conditions suivantes : a) L'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le moment d'abandon ou d'interruption de l'activité d'élevage, le nombre maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou groupe d'animaux élevés ou gardés dans cette unité d'élevage au cours des 12 mois précédant l'abandon ou l'interruption des Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-14 Règlement de zonage activités d'élevage et fournir tout document démontrant la validité de ces informations (fichier d'enregistrement du MAPAQ, etc.); b) Le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté; c) Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes de nouveaux animaux (tableau 22-6) ne doit pas être supérieur à ceux déclarés et la valeur relative au type de fumier (tableau 22-7) d'un tel élevage ne doit pas être plus élevée. Un usage est réputé abandonné ou interrompu lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage pendant une période d'au moins 12 mois consécutifs. 22.1.12.4 Reconstruction en cas de sinistre Lorsqu'une unité d'élevage a été détruite ou qu'elle a perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation suite à un sinistre, par incendie ou par quelque autre cause, cette dernière peut être reconstruite au même endroit ou à un endroit qui contribue à diminuer le caractère dérogatoire et à améliorer la situation par rapport aux normes prescrites si les conditions suivantes sont respectées : 1o La reconstruction s'effectue à l'intérieur d'un délai de 24 mois suivant le sinistre; 2o Les marges de recul prescrites par le présent règlement sont respectées; 3o Le nombre d'unités animales et le coefficient d'odeur de l'installation d'élevage ne sont pas augmentés; 4o L'installation d'élevage est pourvue du même mode de gestion des effluents d'élevage ou d'un mode de gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs; 5o L'exploitant fournit une preuve du nombre d'unités animales comprises à l'intérieur de l'installation d'élevage avant le sinistre ou fournit une copie de la déclaration produite en vertu de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 22.1.12.5 Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-15 Règlement de zonage distances séparatrices est permis selon l'une ou l'autre des situations suivantes et aux conditions fixées : 1o Dans le cas d'une unité d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, le remplacement du type d'élevage est permis à la condition que le coefficient d'odeur des catégories ou groupes de nouveaux animaux (tableau 22-6) ne soit pas supérieur à ceux déclarés et que la valeur relative au type de fumier d'un tel élevage ne soit pas plus élevée (tableau 22-7). Une telle unité d'élevage bénéficie également des modalités relatives à l'accroissement des activités agricoles prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 2o Dans le cas d'une unité d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, le remplacement du type d'élevage est assujetti aux conditions suivantes : a) L'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le nombre maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou groupe d'animaux élevés ou gardés dans cette unité d'élevage au cours des 12 derniers mois et fournir tout document démontrant la validité de ces informations (fichier d'enregistrement du MAPAQ, etc.); b) Le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté; c) Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes de nouveaux animaux (tableau 22-6) ne doit pas être supérieur à ceux déclarés et la valeur relative au type de fumier (tableau 22-7) d'un tel élevage ne doit pas être plus élevée. 22.1.13 Paramètres relatifs aux distances séparatrices 22.1.13.1 Le nombre d'unités animales (paramètre A) Le nombre d'unités animales varie selon le groupe ou la catégorie d'animaux et est déterminé à l'intérieur du tableau 22-4. Aux fins d'interprétation et d'application de ce paramètre, il y a lieu de considérer les éléments suivants : Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-16 Règlement de zonage 1o Pour toute ambiguïté ou pour toute espèce d'animal n'apparaissant pas à l'intérieur du tableau 22-4, il faut considérer qu'un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale; 2o Lorsqu'un poids est indiqué à l'intérieur du tableau 22-4, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage; 3o Il faut déterminer le nombre total d'animaux qu'il y a simultanément à l'intérieur d'une même unité d'élevage lorsqu'elle sera à maturité avant de recourir au tableau 22-4. S'il y a à la fois des animaux qui sont à maturité et d'autres non, il faut faire les calculs nécessaires de façon à obtenir le nombre maximum d'unités animales pouvant être contenues simultanément à l'intérieur de l'unité d'élevage. Tableau 22-4 : Nombre d'unités animales (paramètre A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalant à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes 2 Veau de moins de 225 kilogrammes 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes Verrats 25 3 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller ou à rôtir 250 Poulettes en croissance 250 Dindes de plus de 13 kilogrammes 50 Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes 75 Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Brebis et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1 500 Faisans 300 Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-17 Règlement de zonage 22.1.13.2 Distance de base (paramètre B) La distance de base est déterminée en fonction du nombre d'unités animales déterminé au paramètre A et apparaît à l'intérieur du tableau 22-5. Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-18 Règlement de zonage Tableau 22-5 : Distances de base (paramètre B) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-19 Règlement de zonage U.A. M U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-20 Règlement de zonage U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 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U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 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U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-23 Règlement de zonage 22.1.13.3 Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) Le paramètre C détermine une valeur correspondant au potentiel d'odeur généré pour chaque groupe ou catégorie d'animaux. Ces valeurs sont établies à l'intérieur du tableau 22-6. Pour les espèces animales n'apparaissant pas à l'intérieur du tableau, la valeur du paramètre C est établie à 0,8. Tableau 22-6 : Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller/ gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 22.1.13.4 Type de fumier (paramètre D) La valeur du paramètre D varie selon le mode de gestion des fumiers et le groupe ou la catégorie d'animaux. Elle est déterminée à l'intérieur du tableau suivant : Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-24 Règlement de zonage Tableau 22-7 : Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers 0,8 Autres groupes ou catégories d'animaux 1,0 22.1.13.5 Type de projet (paramètre E) Le paramètre E détermine les valeurs à utiliser selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou d'agrandir une entreprise déjà existante. Ces valeurs sont présentées à l'intérieur du tableau 22-8. Il faut considérer ici le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le paramètre E correspond à 1. Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-25 Règlement de zonage Tableau 22-8 : Type de projet (paramètre E) Augmentation1 jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation1 jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,70 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,60 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,80 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et plus ou nouveau projet 1,00 1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. 22.1.13.6 Facteur d'atténuation (paramètre F) Le paramètre F tient compte des techniques d'atténuation des odeurs utilisées pour le bâtiment d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers. Le facteur d'atténuation est déterminé à partir de la formule suivante : F = F1 x F2 x F3 F1 : Technique d'atténuation des odeurs utilisée sur le lieu d'entreposage des fumiers. F2 : Technique de ventilation utilisée pour le bâtiment d'élevage. F3 : Autres facteurs technologiques ayant fait l'objet d'une accréditation. Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-26 Règlement de zonage Les valeurs de F1 et F2 à utiliser sont déterminées à l'intérieur du tableau 22-9. À noter que lorsque le projet ne comporte pas de lieu d'entreposage des fumiers, le facteur F1 a une valeur de 1. Lorsque le projet ne comporte pas de bâtiment d'élevage, le facteur F2 a une valeur de 1. Tableau 22-9 : Facteur relatif à l'environnement technologique (paramètre F) Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage (F1) Absente 1,0 Rigide permanente 0,7 Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation (F2) Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies (F3) Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée Facteur à déterminer lors de l'accréditation 22.1.13.7 Facteur d'usage (paramètre G) La valeur de ce facteur dépend du type d'unité de voisinage considéré, soit une maison d'habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation. Les valeurs sont établies dans le tableau 22-10 : Tableau 22-10 : Valeur du paramètre G par rapport à certaines unités de voisinage Usage considéré Facteur Maison d'habitation 0,5 Immeuble protégé 1,0 Périmètre d'urbanisation 1,5 Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-27 Règlement de zonage 22.2 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'IMPLANTATION DE NOUVELLES RÉSIDENCES À L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES DYNAMIQUES, VIABLES ET DÉSTRUCTURÉES __________________________ Remp. 2020, règl. 690-19, a. 5.1 22.2.1 Objet de la réglementation Les dispositions de la présente section consistent à mettre en oeuvre les décisions numéros 365499 et 413400 rendues respectivement en 2010 et 2019 par la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. À cette fin, elles intègrent les modalités prescrites à l'intérieur de la plus récente décision (413400) qui constitue une décision synthèse qui englobe le contenu de la décision précédente (365499) relativement à l'implantation de nouvelles résidences à l'intérieur des zones agricoles dynamiques (AD), viables (AVc et AVd) et déstructurées (AID). En cas d'incompatibilité entre une disposition de la présente section et la décision numéro 413400 rendue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la disposition la plus restrictive doit être appliquée. 22.2.2 Terminologie particulière Aux fins d'application et d'interprétation de la présente section, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après : Abri sommaire : Bâtiment sommaire servant d'abri en milieu boisé, n'étant pas pourvu d'eau courante et étant constitué d'un seul plancher d'une superficie n'excédant pas 20 mètres carrés. Champ en culture : Parcelle de terrain utilisée notamment pour la culture du foin, de céréales et d'oléagineux, l'horticulture (fruits, légumes, arbres fruitiers et d'ornement) ou pour le pâturage des animaux et sur laquelle on peut pratiquer l'épandage de fumier, lisier et autres matières fertilisantes organiques. Installation d'élevage : Un bâtiment, un enclos ou une partie d'enclos où sont élevés ou gardés des animaux à des fins autres que le pâturage ainsi que tout ouvrage d'entreposage de déjections d'animaux qui s'y trouvent. Propriété : Lot ou partie de lot individuel ou ensemble de lots ou parties de lots contigus ou réputés contigus dont le fonds de terrain appartient à un même propriétaire (personne physique ou morale). Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-28 Règlement de zonage Propriété vacante : Propriété sur laquelle il n'y avait pas de résidence en date du 25 novembre 2009 et qui est demeurée vacante depuis cette date. Une propriété est considérée vacante même si on y retrouve un abri sommaire, un ou des bâtiments accessoires, des bâtiments agricoles, commerciaux, industriels ou institutionnels. Résidence : Bâtiment servant d'habitation permanente ou saisonnière, incluant les chalets et les résidences de villégiature. Un bâtiment sommaire servant d'abri en milieu boisé (abri forestier) ayant une superficie au sol d'au plus 20 mètres carrés n'est pas considéré comme une résidence. 22.2.3 Usages résidentiels autorisés dans les zones agricoles dynamiques (AD) et viables (AVc et AVd) Dans une zone agricole dynamique (AD) ou viable (AVc et AVd) aucun permis de construction pour l'implantation d'une résidence ne peut être délivré à moins de répondre à l'une ou l'autre des situations suivantes : 1o La construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, à la suite d'un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 2o La reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, à la suite d'un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 3o La reconstruction d'une résidence bénéficiant de la prescription de conformité de l'article 100.1 de la loi et reconnue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 4o Une résidence implantée en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (décisions numéros 365499 et 413400, rendues par la Commission de protection du territoire agricole du Québec) et répondant aux conditions stipulées à la sous-section 22.2.4; 5o Une résidence ayant fait l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (ou du TAQ) à la suite d'une demande déposée à la Commission avant le 8 décembre 2010 et dont l'autorisation est toujours valide. Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-29 Règlement de zonage À la suite de l'entente intervenue en vertu de l'article 59 et à la prise d'effet des présentes dispositions, malgré l'application de l'article 101.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, il n'est plus possible de subdiviser un terrain sur lequel un droit acquis est reconnu à des fins résidentielles pour former un autre terrain destiné à une construction résidentielle. Malgré ce qui précède, à la suite de l'obtention d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, un permis de construction pour des fins résidentielles peut être accordé dans les cas suivants : 1o Le déplacement d'une résidence, sur la même propriété, autorisée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; Le déplacement d'une résidence à l'intérieur du droit acquis reconnu en vertu de l'article 101 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ne requiert pas d'autorisation de la CPTAQ. 2o Le déplacement d'une résidence, à l'extérieur d'une superficie bénéficiant d'un droit acquis ou d'un privilège en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, sur une propriété différente, mais contigüe à celle où se trouve la résidence à déplacer, à la condition que la propriété nécessaire pour le déplacement soit acquise au préalable; 3o La conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 4o La construction d'une résidence sur une propriété détenant la superficie minimale énoncée à l'article 22.2.4.3 du présent règlement, devenue vacante après le 25 novembre 2009 et située dans une zone agricole viable (AVc et AVd) où des activités agricoles substantielles sont déjà mises en place, et ayant reçu l'appui de la MRC et de l'UPA. 22.2.4 Conditions particulières applicables aux résidences autorisées en vertu de l'article 59 de la LPTAA à l'intérieur des zones agricoles viables Toute nouvelle résidence implantée à l'intérieur d'une zone agricole viable (AVc et AVd) en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de la sous-section 22.2.3, selon Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-30 Règlement de zonage l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, doit respecter les normes édictées en vertu de la présente sous-section. 22.2.4.1 Types d'usages résidentiels autorisés L'usage doit être conforme aux classes d'usage du groupe « Habitation » énumérées pour la zone visée à la grille des spécifications (feuillets des usages) et le nombre de logements doit respecter le nombre maximal indiqué à cette zone (feuillets des normes). 22.2.4.2 Distances séparatrices relatives aux odeurs En date de l'émission d'un permis de construction, afin de favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole et de réduire les inconvénients liés aux odeurs, une nouvelle résidence implantée en vertu de la présente sous-section doit respecter une distance séparatrice par rapport à une installation d'élevage existante. La distance à respecter varie selon le type de production de l'installation d'élevage voisine existante, selon celle établie au tableau suivant : Type de production Unités animales Distance minimale requise (m) Laitière Jusqu'à 300 145 Bovine ou veau de grain Jusqu'à 300 165 Volaille (poulet, dindon, etc.) Jusqu'à 300 200 Porcine (maternité, pouponnière) Jusqu'à 300 260 Porcine (engraissement, naisseur- finisseur) Jusqu'à 500 300 Veau de lait, renard, vison Jusqu'à 300 260 Autres productions Moins de 10 75 10 à 99 125 100 à 300 150 Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'une installation d'élevage dont le certificat d'autorisation prévoit une distance plus grande à respecter que ce qui est prévu au tableau précédent, c'est la distance qu'aurait à respecter l'installation d'élevage dans le cas d'une nouvelle implantation qui s'applique. Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-31 Règlement de zonage Une installation d'élevage existante à la date de l'émission d'un permis de construction d'une nouvelle résidence ne sera pas contrainte par cette nouvelle résidence. Ainsi, toute installation d'élevage pourra être agrandie, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans être assujetti à une distance séparatrice calculée à partir de la nouvelle résidence. Les distances apparaissant dans le tableau ci-dessus sont établies en tenant compte des normes applicables aux installations d'élevage édictées au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf, selon le principe de la réciprocité des normes et en considérant les coefficients les plus élevés pouvant être applicables pour chaque type de production. 22.2.4.3 Superficie minimale de terrain requise Dans une zone agricole viable AVc, la résidence à implanter doit être érigée sur une propriété vacante possédant une superficie de 5 hectares et plus, selon les titres publiés au registre foncier le ou avant le 25 novembre 2009. Ce droit d'implantation résidentielle s'applique également à une propriété vacante remembrée de telle sorte à atteindre la superficie minimale de 5 hectares par l'addition des superficies de deux ou plusieurs propriétés vacantes depuis le 25 novembre 2009, selon les titres publiés au registre foncier le ou avant le 25 novembre 2009. Dans une zone agricole viable AVd la résidence à implanter doit être érigée sur une propriété vacante possédant une superficie de 10 hectares et plus, selon les titres publiés au registre foncier le ou avant le 25 novembre 2009. Ce droit d'implantation résidentielle s'applique également à une propriété vacante remembrée de telle sorte à atteindre la superficie minimale de 10 hectares par l'addition des superficies de deux ou plusieurs propriétés vacantes depuis le 25 novembre 2009, selon les titres publiés au registre foncier le ou avant le 25 novembre 2009. Lorsqu'une propriété chevauche une zone agricole viable (AVc et AVd) et une zone agricole dynamique (AD), sa superficie totale doit être équivalente à la superficie minimale requise dans la zone agricole viable (AV). Toutefois, la résidence à implanter ainsi que la partie de terrain utilisée à des fins résidentielles doit se trouver à l'intérieur de la zone agricole viable (AVc et AVd). 22.2.4.4 Utilisation maximale d'un terrain à des fins résidentielles La superficie maximale du terrain utilisée pour des fins résidentielles ne doit pas excéder 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés lorsque le terrain est localisé à moins de 300 mètres d'un lac ou à moins de 100 mètres d'un cours d'eau mesuré à partir de la ligne des hautes eaux. Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-32 Règlement de zonage Dans le cas où une résidence n'est pas implantée à proximité d'un chemin public et qu'un chemin d'accès doit être aménagé pour se rendre à ladite résidence, la superficie de cet accès peut s'additionner à la superficie maximale prescrite dans le paragraphe précédent, sans toutefois excéder 5 000 mètres carrés. La largeur d'un tel accès doit être d'au moins 5 mètres. Dans une telle situation, la superficie de 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés pouvant être utilisée à des fins résidentielles doit être circonscrite au pourtour de la résidence à implanter afin d'assurer la mise en place de systèmes d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées conformes aux exigences de la Loi sur la qualité de l'environnement et cette superficie ne doit pas être comptabilisée pour permettre l'aménagement d'un chemin d'accès plus long. Dans des circonstances particulières, l'aménagement d'un chemin d'accès nécessitant une superficie plus importante peut faire l'objet d'une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour une utilisation résidentielle accessoire. Toute construction ou tout ouvrage desservant l'usage résidentiel, tels que les bâtiments complémentaires, piscine, spa, installation septique, allée d'accès, aire de stationnement, etc., doit être situé à l'intérieur de l'aire maximale pouvant être utilisée à des fins résidentielles. 22.2.4.5 Marges de recul particulières Une marge de recul latérale minimale de 20 mètres doit être respectée entre la résidence à implanter et une ligne de propriété voisine. Malgré ce qui précède, cette marge de recul ne s'applique pas à l'égard de la partie d'une propriété voisine étant utilisée légalement à des fins autres que l'agriculture. Par exemple, à l'égard d'un espace bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis pour être utilisé à des fins résidentielles, commerciales, industrielles, publiques ou institutionnelles, sauf dans le cas d'un site d'extraction sur lequel un retour sous couverture végétale est prévu où la marge de recul latérale minimale de 20 mètres doit être respectée. La résidence à implanter doit également être localisée à une distance minimale de 75 mètres d'un champ en culture localisé sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ située à l'extérieur de l'aire grevée pour l'épandage de fumier par un puits, une résidence existante, un cours d'eau, etc. 22.2.5 Dispositions particulières applicables à l'implantation de nouvelles résidences à l'intérieur des zones agricoles déstructurées (AID) 22.2.5.1 Types d'usages résidentiels autorisés L'usage doit être conforme aux classes d'usage du groupe « Habitation » Chapitre 22 Dispositions particulières applicables en zone agricole 22-33 Règlement de zonage énumérées pour la zone visée à la grille des spécifications (feuillets des usages) et le nombre de logements doit respecter le nombre maximal indiqué à cette zone (feuillets des normes). 22.2.5.2 Distances séparatrices relatives aux odeurs Une installation d'élevage existante à la date de l'émission d'un permis de construction d'une nouvelle résidence ne sera pas contrainte par cette nouvelle résidence. Ainsi, toute installation d'élevage pourra être agrandie, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans être assujetti à une distance séparatrice calculée à partir de la nouvelle résidence. Chapitre 23 Dispositions particulières applicables à certains usages 23-1 Règlement de zonage CHAPITRE 23 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES 23.1 NORMES RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS L'implantation d'un abri forestier est autorisée dans toutes les zones agricoles dynamiques (A), viables (AVc et AVd), rurales (RU) et forestières (F) aux conditions suivantes : 1o Il doit être construit sur un lot ou partie de lot boisé d'une superficie minimale de 10 hectares (100 000 mètres carrés); 2° Il doit être localisé à une distance minimale de 30 mètres de l'emprise d'un chemin public; 3° Il doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés, incluant les parties saillantes telles que perron, galerie, portique, etc.; 4o Il ne doit pas reposer sur un mur de fondation en béton coulé ni disposer d'une cave ou d'un sous-sol; 5o Il ne doit pas avoir plus d'un étage, ni excéder une hauteur de 6 mètres mesurée à partir du niveau moyen du sol; 6o Il ne doit pas être pourvu d'eau courante ni d'installation sanitaire, à l'exception d'un cabinet à fosse sèche construit en complément à celui-ci; 7o Une seule remise d'une superficie maximale de 75 mètres carrées peut être implantée en complément au bâtiment. Lorsque le bâtiment ne rencontre pas les critères énumérés ci-dessus, ce dernier doit être considéré comme une habitation et doit répondre à toutes les exigences réglementaires relatives à l'implantation d'un tel bâtiment. Chapitre 23 Dispositions particulières applicables à certains usages 23-2 Règlement de zonage 23.2 NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DE CAMPS DE PIÉGEAGE ET DE PROSPECTION MINIÈRE L'implantation de camps de piégeage et de prospection minière est autorisée uniquement à l'intérieur des zones forestières fauniques (FF) comprises sur le territoire de la Zec Batiscan-Neilson et la Réserve faunique de Portneuf aux conditions suivantes : 1o Tout camp de piégeage ou de prospection minière doit être implanté à une distance minimale de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac et de 75 mètres d'un cours d'eau à débit permanent; 2o L'implantation d'un camp de piégeage doit s'effectuer en conformité avec le Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (c. C-61.1, r. 3). 23.3 NORMES RELATIVES AUX CABANES À SUCRE 23.3.1 L'implantation d'une cabane à sucre comme usage complémentaire à l'habitation Dans les zones identifiées à la grille des spécifications (feuillets des normes), l'implantation d'une cabane à sucre est autorisée comme usage complémentaire à l'habitation aux conditions suivantes : 1° La superficie au sol de la cabane à sucre ne doit pas excéder 60 mètres carrés; 2° La cabane à sucre ne doit pas avoir plus d'un étage, ni excéder une hauteur de 7 mètres mesurée à partir du niveau moyen du sol; 3° Elle doit être implantée en cour arrière, sans être située à moins de 20 mètres de tout bâtiment principal voisin, ni à moins de 10 mètres du bâtiment principal se trouvant sur le terrain où elle est implantée; 4o Dans le cas où le bâtiment est alimenté en eau par une tuyauterie sous pression ou de rejet d'eaux usées, les dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées s'appliquent (c. Q-2, r. 22); 5° Un seul bâtiment complémentaire à la cabane à sucre, d'une superficie maximale de 50 mètres carrés, peut être construit. Celui-ci doit servir Chapitre 23 Dispositions particulières applicables à certains usages 23-3 Règlement de zonage uniquement à l'entreposage d'équipements et d'accessoires nécessaires aux activités acéricoles; 6° La cabane à sucre ne peut servir à des fins commerciales ou événementielles, ni à des fins d'habitation. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas dans la zone agricole décrétée ou dans les zones permettant les exploitations acéricoles comme usage principal. 23.3.2 L'implantation d'une cabane à sucre comme usage principal L'implantation d'une cabane à sucre est autorisée sur les lieux d'une exploitation acéricole aux conditions suivantes : 1o Elle doit être implantée dans une zone permettant les exploitations acéricoles comme usage principal, soit dans les zones agricoles dynamiques (AD), viables (AVc et AVd), forestières (F), forestières publiques (FP) ou rurales (RU); 2o Elle doit être implantée en conformité avec les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal à la grille des spécifications (feuillets des normes); 3o Aucune chambre à coucher ne peut être aménagée à l'intérieur du bâtiment; 4o Une pièce habitable de type cuisine peut être aménagée à l'intérieur du bâtiment à la condition que cette dernière n'excède pas la superficie au sol du bâtiment vouée à la production des produits de l'érable (excluant l'abri à bois) et de ne pas avoir de division intérieure, sauf pour une salle de toilette; 5o Le bâtiment ne doit pas être exploité commercialement, à moins de détenir une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole. La vente des produits de l'érable découlant de cette exploitation est toutefois autorisée; 6o Dans le cas où le bâtiment est alimenté en eau par une tuyauterie sous pression ou de rejet d'eaux usées, les dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées s'appliquent (c. Q-2, r. 22). Chapitre 23 Dispositions particulières applicables à certains usages 23-4 Règlement de zonage Malgré les paragraphes 3o et 4o qui précèdent, une cabane à sucre peut être aménagée d'une partie chalet dans une zone agricole viable (AVc ou AVd) si les conditions relatives à l'implantation d'une résidence prévues à la sous-section 22.2.4 du présent règlement sont respectées ou qu'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec a été obtenue à cet effet. Dans un tel cas, il ne peut y avoir une autre résidence implantée sur la propriété. Une cabane à sucre peut également être aménagée d'une partie chalet dans une zone forestière (F) et rurale (RU) si les conditions relatives à l'implantation d'une résidence prévues à la section 24.2 sont respectées. Dans un tel cas, il ne peut y avoir une autre résidence implantée sur la propriété. 23.4 NORMES RELATIVES AUX CHENILS ET AUX CHATTERIES 23.4.1 Normes générales applicables Dans les zones permettant la catégorie d'usages « Chenil ou chatterie » (113 C), un chenil ou une chatterie est autorisé, sous réserve du respect des normes suivantes : 1° Un chenil ou une chatterie comprend toute activité consistant à élever plus de 4 chiens ou chats âgés de plus de 3 mois, sans toutefois excéder un maximum de 20 chiens ou chats; 2° L'activité n'est exercée qu'à titre complémentaire à un usage d'habitation unifamiliale isolée sur un terrain ayant une superficie minimale de 6 000 m²; 3° Les seules activités commerciales autorisées sont la vente de chiens ou de chats, le toilettage et la garde d'un maximum de 10 animaux en pension. Le nombre maximal d'animaux sur place en même temps, incluant ceux du propriétaire, ne peut excéder le nombre maximal d'animaux permis pour le chenil ou la chatterie; 4° L'habitation de l'exploitant doit être située sur la même propriété que le chenil ou la chatterie; 5° Aucun employé ne contribue à l'exercice de l'activité; 6° L'activité ne doit pas être une cause d'insalubrité pour les occupants et les animaux et doit, en tout temps, être conforme au Règlement Chapitre 23 Dispositions particulières applicables à certains usages 23-5 Règlement de zonage provincial sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (c. P-42, r. 10.1); 7° Tout établissement tenu de posséder un permis du MAPAQ doit en fournir une copie à la Ville; 8° Nonobstant le paragraphe 3°, les activités commerciales reliées à un chenil, tel que l'entrainement, l'agilité, la piscine canine, etc. sont autorisées. Le nombre maximal de chiens autorisés sur place en même temps, incluant ceux du propriétaire ou en pension ne peut excéder 25. Dans le cas d'un chenil situé en zone agricole décrétée, une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise. ______________________ Aj. 2022, règl. 781-22, a. 1 23.4.2 Normes relatives aux constructions complémentaires 23.4.2.1 Les cages Une cage est un espace clos, situé à l'intérieur d'un bâtiment et destiné à garder un animal enfermé. Généralement composée d'un plancher, d'un plafond et de quatre parois latérales, dont au moins une est ajourée. Une cage doit être d'une dimension suffisante pour que l'animal puisse s'y tenir debout et s'y asseoir normalement, s'y retourner facilement, s'y étirer complètement et s'y allonger sur le côté, les membres en pleine extension. 23.4.2.2 Les enclos Un enclos est un espace clos destiné à confiner un animal à un espace délimité. Sa superficie n'est généralement pas suffisante pour qu'un animal puisse courir. Un enclos peut être situé à l'intérieur d'un bâtiment ou à l'extérieur. Le ou les enclos sont autorisés en cours latérales ou arrière et en respect des distances suivantes : Chapitre 23 Dispositions particulières applicables à certains usages 23-6 Règlement de zonage L'enclos doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres et être constitué de clôture de type Frost ou son équivalent. Le fond de l'enclos doit être constitué d'un matériau ne permettant pas à l'animal de creuser. 23.4.2.3 Les parcs d'exercice Un parc d'exercice est une enceinte, d'une hauteur minimale de 2 mètres, fermée, à l'intérieur de laquelle un ou plusieurs animaux peuvent être mis en liberté et dont la superficie est suffisante pour leur permettre de courir. Un parc peut être intérieur ou extérieur. Le parc doit être solide, sécuritaire et empêcher l'animal d'en sortir par ses propres moyens. Les normes d'implantation applicables sont celles prévues au deuxième alinéa de l'article 23.4.2.2. 23.4.2.4 Les bâtiments complémentaires Si les animaux sont hébergés dans un bâtiment complémentaire, les normes suivantes s'appliquent : 1° La superficie du bâtiment qui est réservée exclusivement à l'hébergement des animaux ne doit pas excéder 100 mètres carrés; une superficie maximale additionnelle de 20 mètres carrés est cependant autorisée, uniquement afin d'entreposer les outils, matériaux ou nourriture et accessoires à l'usage exclusif du chenil ou de la chatterie; 2° La hauteur d'un tel bâtiment ne doit pas excéder 6,5 mètres; 3° Les normes d'implantation sont celles prévues au deuxième alinéa de l'article 23.4.2.2; Distance minimale à respecter Ligne de propriété avant 30 m Ligne de propriété latérale ou arrière 15 m Habitation voisine existante 50 m Ouvrage de prélèvement des eaux 30 m Chapitre 23 Dispositions particulières applicables à certains usages 23-7 Règlement de zonage 4° Ce bâtiment n'est pas compris dans le calcul de la superficie maximale totale ou du nombre de bâtiments complémentaires autorisés sur le terrain; 5° Ce bâtiment complémentaire doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur conforme aux normes en vigueur pour un bâtiment complémentaire. 23.4.3 Normes particulières applicables à un écran tampon Un écran tampon d'une profondeur minimale de 3 mètres doit être aménagé autour de l'aire d'activité du chenil, de l'enclos et du bâtiment complémentaire. L'écran tampon doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres. Dans le cas d'une chatterie, l'écran tampon n'est pas requis. 23.5 NORMES RELATIVES AUX FERMETTES Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones n'étant pas comprises à l'intérieur de la zone agricole décrétée, lorsque l'usage « Fermette » (113 B) est autorisé à la grille des spécifications (feuillets de usages) comme usage complémentaire à l'habitation. Dans le cas d'un bâtiment destiné à l'élevage ou à la garde d'animaux situé à l'intérieur de la zone agricole décrétée (zones AD, AVc, AVd et AID), ce sont les dispositions relatives aux distances séparatrices édictées au chapitre 22 qui s'appliquent. 23.5.1 Dispositions générales L'usage « Fermette » comprend toute activité consistant à élever un ou des animaux tel que décrit à la sous-section 23.5.2. Cet usage comprend également la garde de chevaux en pension, en autant que le nombre maximal d'animaux prescrit par la présente section soit respecté. L'activité doit répondre aux conditions suivantes : 1° Elle est, par nature, associable à l'habitation en milieu rural et ne génère aucune nuisance perceptible au voisinage; 2° L'activité est exercée à titre complémentaire à un usage d'habitation unifamiliale isolée ou bifamiliale isolée située dans un secteur non desservi par l'aqueduc, ni par l'égout, et dont le terrain a une superficie minimale de 5 000 m²; Chapitre 23 Dispositions particulières applicables à certains usages 23-8 Règlement de zonage 3° L'activité est exercée à des fins personnelles et non commerciales à l'exception de la garde de chevaux; 4° En plus du propriétaire, un seul employé est autorisé; 5° Une seule enseigne d'identification d'une superficie maximale de 2 mètres carrés est autorisée parmi les suivantes : a) Une enseigne posée à plat sur un bâtiment; b) Une enseigne sur une structure indépendante, implantée à plus de 3 mètres des limites du terrain. 23.5.2 Types d'animaux et nombre maximal d'animaux autorisés Une fermette peut être constituée des animaux suivants : 1° Petits animaux : lapins, volailles (poule, dinde, faisan, canard, oie, etc.), à l'exception des grands oiseaux tels les émeus ou autruches; 2° Moyens animaux : chèvre, mouton et cochon; 3° Gros animaux : bœuf, cheval, mulet, âne, lama, alpaga, émeu, autruche. Le tableau ci-dessous indique les nombres maximaux d'animaux permis par terrain : Superficie du terrain (m²) Nombre maximal d'animaux permis Petits animaux Moyens animaux Gros animaux1 5 000 et 7 499 10 2 - 7 500 et 9 999 20 4 - 10 000 et 14 999 30 4 4 15 000 et 19 999 30 4 6 20 000 et 29 999 30 6 6 + 2 chevaux 30 000 et plus 30 8 6 + 6 chevaux 1 Chaque gros animal peut être remplacé par un moyen animal. Chapitre 23 Dispositions particulières applicables à certains usages 23-9 Règlement de zonage 23.5.1.1 Dispositions particulières à la garde de poules Malgré le nombre d'animaux autorisés au tableau précédent, il est possible de garder un maximum de 4 petits animaux (poules et cailles) sur l'ensemble du territoire. Les conditions suivantes doivent être respectées : 1° Les animaux doivent être gardés dans un bâtiment accessoire auquel peut être annexé un enclos extérieur grillagé muni d'une toiture d'une superficie maximale de 15 mètres carrés; 2° Aucun coq ne peut être gardé; 3° Le bâtiment doit être situé en cour arrière, à plus de 5 mètres des limites de terrain. __________________________ Aj. 2017, règl. 617-17, a. 2.6 Mod. 2022, règl. 785-22, a. 2.1 23.5.2.1 Dispositions particulières à la zone RR-29 Nonobstant le nombre maximal d'animaux permis au tableau de l'article 23.5.2, à l'intérieur de la zone RR-29, le nombre de petits animaux est limité à 10, de moyens à 2 et de gros (chevaux seulement) à 4. _______________________ Aj. 2017, règl. 626-17, a. 1.2 23.5.3 Superficie maximale des bâtiments d'élevage et d'entreposage Un seul bâtiment abritant les animaux et un seul bâtiment servant à des fins d'entreposage sont autorisés. La superficie au sol maximale autorisée pour ces bâtiments varie selon la superficie du terrain et est déterminée dans le tableau suivant : Chapitre 23 Dispositions particulières applicables à certains usages 23-10 Règlement de zonage Superficie du terrain (m²) Superficie maximale du bâtiment (m²) Bâtiment d'élevage Bâtiment d'entreposage 5 000 et 7 499 40 20 7 500 et 9 999 60 30 10 000 et 14 999 120 80 15 000 et 19 999 150 100 20 000 et 29 999 200 120 30 000 et plus 250 150 De plus, ces bâtiments doivent répondre aux dispositions suivantes : 1° La hauteur maximale ne doit pas excéder 7,5 mètres. L'entreposage d'outil, de matériaux, de foin ou de nourriture peut être effectué dans les combles de la toiture; 2° Ces bâtiments ne sont pas considérés dans le calcul de la superficie maximale totale des bâtiments accessoires, ni dans le nombre maximal de bâtiments accessoires autorisés sur un terrain. 23.5.4 Implantation des bâtiments d'élevage et d'entreposage Les bâtiments accessoires à la fermette doivent être implantés en cours latérales et arrière, en respect des distances prévues au tableau suivant : __________________________ Remp. 2019, règl. 681-19, a. 1.4 Chapitre 23 Dispositions particulières applicables à certains usages 23-11 Règlement de zonage Remp. 2020, règl. 688-19, a. 2.10 23.5.5 Aire d'élevage et abri extérieur L'aire d'élevage (enclos) peut être aménagée dans toutes les cours, sous réserve du respect des distances minimales énoncées à la section 23.5.4. Un abri pour les animaux est permis à l'intérieur de l'aire d'élevage (enclos), aux conditions suivantes : 1° La superficie maximale autorisée pour un tel bâtiment est de 30 mètres carrés; 2° Il doit être exempt de murs sur au moins 1 côté; 3° Il doit être constitué de bois, sauf pour la toiture qui peut être en tôle; 4° Un tel bâtiment n'est pas compris dans le calcul de la superficie maximale totale des bâtiments accessoires ni dans le nombre maximal de bâtiments accessoires autorisés sur un terrain. Distance minimale à respecter de toute habitation voisine de toute rue publique de toute ligne de lot de tout lac ou cours d'eau de tout puits du puits du propriétaire Bâtiment destiné à abriter les animaux 20 m 15 m 15 m 30 m 30 m 30 m Aire d'élevage (enclos) 20 m 1 m 3 m 30 m 100 m 30 m Entreposage du fumier 25 m - 10 m 30 m 100 m 30 m Bâtiment de remisage uniquement - 15 m 4 m À l'extérieur de la bande riveraine applicable - - Chapitre 23 Dispositions particulières applicables à certains usages 23-12 Règlement de zonage 23.5.6 Fumier 1° La méthode de disposition du fumier doit être indiquée lors de la demande de certificat d'autorisation; 2° Le fumier doit être retiré au minimum 1 fois l'an; 3° Le fumier doit être placé en cours arrière et respecter les distances prescrites au tableau de la sous-section 23.5.4. Prendre note des dispositions de la section II du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c.Q-2, r. 35.2) qui prescrivent, notamment, des distances minimales que doivent respecter une cour d'exercice (enclos) pour animaux, un ouvrage de stockage de déjections animales, une aire de compostage et un bâtiment d'élevage d'animaux à l'égard d'une aire de protection d'une installation de prélèvement d'eau souterraine. 23.6 NORMES RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS _______________________ Aj. 2024, règl. 860-24, a. 1.2 23.6.1 Dispositions générales Dans les zones indiquées à la grille des spécifications, l'implantation de bâtiments résidentiels regroupés sur un même terrain est autorisée selon les conditions prescrites à la présente section. Ce terrain peut comprendre des parties privatives et des parties communes détenues en copropriété. En cas de contradiction entre une disposition de la présente section et une autre disposition apparaissant au présent règlement, la disposition de la présente section a préséance. 23.6.2 Plan d'aménagement Un plan d'aménagement détaillé du projet résidentiel intégré, respectant les modalités prescrites au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, doit être soumis à la Ville pour approbation préalablement à une demande de permis de construction. 23.6.3 Usages résidentiels autorisés Un projet résidentiel intégré doit comprendre au moins deux bâtiments principaux voués à des fins résidentielles. Les types d'habitations autorisés à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré sont indiqués à la grille des spécifications (feuillets des usages). Chapitre 23 Dispositions particulières applicables à certains usages 23-13 Règlement de zonage 23.6.4 Implantation et orientation des bâtiments principaux Les bâtiments principaux doivent être implantés à l'intérieur de l'aire bâtissable du terrain en respect avec les marges de recul prescrites à la grille des spécifications (feuillets des normes). De plus, une distance minimale de 7 mètres doit être laissée libre entre deux bâtiments principaux. Malgré les dispositions apparaissant à la section 7.5 du présent règlement, la façade des bâtiments principaux peut être orientée en direction d'une allée d'accès ou d'une aire de stationnement. Dans ce cas, le bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 3 mètres de l'allée d'accès ou de l'aire de stationnement et la cour avant correspond à l'espace compris entre le mur avant du bâtiment principal et cette allée d'accès ou aire de stationnement. 23.6.5 Architecture et apparence des bâtiments principaux Les bâtiments principaux compris dans un projet résidentiel intégré doivent posséder des caractéristiques architecturales communes (volumétrie, hauteur, pente et forme de toit, composition des façades, etc.) ainsi que des matériaux de revêtement extérieur qui s'agencent entre eux de façon à créer un ensemble bâti harmonieux et homogène. En plus des matériaux de revêtement extérieur prohibés énoncés à la section 8.4 du présent règlement, le déclin de vinyle et le déclin d'aluminium pour le recouvrement des murs des bâtiments principaux compris à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré sont interdits. 23.6.6 Bâtiments et constructions complémentaires Les bâtiments et les constructions complémentaires doivent être situés dans la partie commune du projet et doivent respecter les dispositions apparaissant au chapitre 10 du présent règlement en faisant les adaptations nécessaires. Malgré ce qui précède, un seul bâtiment complémentaire isolé est autorisé par bâtiment principal. La superficie au sol de chacun des bâtiments complémentaires ne peut excéder 85 m2. Les matériaux de finition extérieure d'un bâtiment complémentaire doivent être similaires à ceux du bâtiment principal. De plus, une seule construction d'agrément est autorisée par bâtiment principal. L'installation d'une piscine destinée à l'usage de l'ensemble des occupants du projet résidentiel intégré est également autorisée par terrain. Chapitre 23 Dispositions particulières applicables à certains usages 23-14 Règlement de zonage 23.6.7 Aménagement des allées d'accès et des aires de stationnement Au moins une allée d'accès principale bidirectionnelle d'une largeur minimale de 6 mètres doit être aménagée afin de relier le terrain à la rue. Celle-ci doit être conçue de manière à desservir tous les bâtiments principaux implantés sur le terrain de telle sorte que chacun d'eux puisse être accessible par les véhicules d'urgence et utilitaires. Des allées d'accès secondaires peuvent également être aménagées afin de relier les bâtiments principaux et les aires de stationnement. Les aires de stationnement doivent être aménagées conformément aux dispositions du chapitre 12 du présent règlement. De plus, une aire de stationnement doit être située à une distance minimale de 3 mètres d'une limite de terrain où s'exerce un usage résidentiel de faible ou de moyenne densité. 23.6.8 Aménagement d'un espace tampon Dans le cas d'un projet résidentiel intégré comprenant des résidences multifamiliales, un espace tampon d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagé en périphérie du terrain, le long de la ligne séparative de terrain où s'exerce un usage résidentiel de faible ou de moyenne densité. Cet espace tampon doit être constitué de conifères dans une proportion de 60 % ainsi que d'une clôture respectant les exigences de la section 9.8 du présent règlement. L'aménagement de cet espace tampon doit être réalisé dans un délai maximal de 24 mois suivant l'émission d'un permis de construction pour une résidence multifamiliale. 23.6.9 Aménagement des espaces extérieurs Le projet doit comprendre des aménagements extérieurs communs destinés à l'usage de l'ensemble des occupants du projet résidentiel intégré. La superficie du terrain allouée aux espaces extérieurs communs, {excluant les allées d'accès et les aires de stationnement) doit être égale ou supérieure à 15 % de la superficie totale du terrain. Les bacs à déchets, de recyclage et de compostage doivent être regroupés à l'intérieur d'un espace commun aménagé sur le terrain accessible pour les camions effectuant la cueillette. Cet espace doit être dissimulé par une haie ou une clôture opaque ou ne pas être perceptible à partir de la voie publique. De plus, il doit être aménagé à une distance minimale de 2 mètres d'une limite de propriété où s'exerce un usage résidentiel. Chapitre 24 Dispositions particulières applicables à certaines zones 24-1 Règlement de zonage CHAPITRE 24 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES Les lois et règlements gouvernementaux ont préséance sur toute disposition contradictoire du présent chapitre. Aj. 2022, règl. 786-22, a. 2.1 24.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES SITUÉES À PROXIMITÉ DES LACS SEPT- ÎLES ET DES AULNAIES Les dispositions de la présente section visent à accorder une attention particulière à la protection des lacs Sept-Îles et des Aulnaies. Elles s'appliquent plus particulièrement aux terrains compris à l'intérieur des zones RR-3, RR-4, C-1, REC-6, REC-7, REC-8 et REC-9, sans égard à l'usage qui y est exercé. 24.1.1 Bande riveraine _________________________ Mod. 2017, règl. 617-17, a. 2.7 Ab. 2022, règl. 786-22, a. 2.3 24.1.2 Marge de recul pour un bâtiment principal Tout bâtiment principal, excluant les saillies, doit être implanté à une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. Néanmoins, s'il est démontré que la profondeur du terrain ou la topographie ne permettent pas de respecter une telle marge de recul, celle-ci peut être réduite à l'emplacement qui s'en rapproche le plus sans toutefois empiéter dans la bande de protection riveraine. _________________________ Mod. 2022, règl. 786-22, a. 2.4 24.1.3 Aménagement des terrains et gestion des eaux pluviales De manière générale, les terrains doivent être aménagés de façon à réduire les surfaces imperméables et ainsi favoriser l'infiltration des eaux de surface dans le sol avant que celles-ci n'atteignent le plan d'eau. Un système de drainage des eaux de surface doit être mis en place afin d'éviter tout écoulement d'eau vers le plan d'eau. L'aménagement d'un puits d'absorption (puits Chapitre 24 Dispositions particulières applicables à certaines zones 24-2 Règlement de zonage sec) peut être utilisé à cette fin, dans la mesure où il est aménagé hors de la bande de protection riveraine. L'eau provenant des gouttières ou de tout autre système de drainage, incluant les systèmes de vidange des piscines et spas doit être dirigée vers un puits d'absorption aménagé hors de la bande de protection riveraine de manière à éviter tout ruissellement vers le plan d'eau. _______________________ Ab. 2019, règl. 681-19, a. 1.5 24.1.3.1 Terrains riverains au lac Sept-Îles ou des Aulnaies _______________________ Aj. 2019, règl. 681-19, a. 1.6 Aucune portion de terrain, située en cour arrière (côté lac), ne peut être recouverte d'asphalte, de pavés unis ou de tout autre matériel imperméable, à l'exception d'une seule superficie maximale de 20 mètres carrés située à l'extérieur de la bande de protection riveraine. _________________________ Mod. 2022, règl. 786-22, a. 2.5 En cours latérales ou avant, l'aire de stationnement peut être recouverte d'asphalte, de pavés unis ou de tout autre matériel similaire pour une superficie maximel de 60 mètres carrés (excluant l'allée d'accès). Dans ce cas, l'aire de stationnement doit être entourée d'une bande de végétation d'une largeur minimale de 2 mètres. Si la pente du terrain le justifie, des bassins de captation devront être aménagés. 24.1.3.2 Terrains non riverains au lac Sept-Îles ou des Aulnaies _______________________ Aj. 2019, règl. 681-19, a. 1.7 L'aire de stationnement peut être recouverte d'asphalte, de pavés unis ou de tout autre matériel similaire pour une superficie maximale de 60 mètres carrés, et ce, dans toutes les cours. Dans ce cas, l'aire de stationnement doit être entourée d'une bande de végétation d'une largeur minimale de 2 mètres. Si la pente du terrain le justifie, des bassins de captation devront être aménagés. En cours arrière ou latérales, une seconde portion de terrain de 20 mètres carrés peut aussi être recouverte d'asphalte, de pavés unis ou de toute autre matériel similaire. Chapitre 24 Dispositions particulières applicables à certaines zones 24-3 Règlement de zonage 24.1.4 Érosion et transport de sédiments Tout propriétaire ou occupant est tenu de prévenir l'érosion des sols sur l'ensemble de sa propriété, qu'elle soit naturelle ou non et d'effectuer sans délai les travaux de stabilisation requis. Dans le cas d'une érosion touchant la bande de protection riveraine, la stabilisation doit être réalisée selon les dispositions de la sous- section 17.4.1 du présent règlement. Il est de la responsabilité du propriétaire ou de l'occupant des lieux de s'assurer que les aménagements ou travaux qu'il effectue ou fait effectuer ne causent pas d'érosion du sol ou soient responsables d'un apport de sédiments au plan d'eau. Plus spécifiquement, sur un terrain sur lequel des travaux ou des aménagements nécessitent du déblai, du remblai ou une mise à nue du sol, une barrière contre les sédiments doit être mise en place et maintenue en place tant que le sol n'aura pas été stabilisé par de la végétation ou tout autre aménagement approuvé par le Service d'urbanisme. De plus, tout amoncellement de matériaux granulaires doit être recouvert d'une membrane imperméable solidement fixée. 24.1.5 Déblai et remblai Aucun déblai ou remblai n'est autorisé, à l'exception de ceux qui sont réalisés dans le cadre de travaux de construction autorisés par la Ville tels que le remblaiement des fondations, le régalage du terrain ou l'aménagement d'une installation septique. 24.1.6 Chemin d'accès et entrée charretière Tout nouveau chemin d'accès à une propriété ou toute nouvelle entrée charretière doit posséder une largeur maximale de 6 mètres. Dans le cas d'un terrain ayant une pente générale supérieure à 30 %, le tracé du chemin d'accès ne doit pas être rectiligne, ni directement perpendiculaire par rapport à la ligne des hautes eaux du lac, de manière à éviter l'écoulement des eaux de ruissellement vers le plan d'eau. Chapitre 24 Dispositions particulières applicables à certaines zones 24-4 Règlement de zonage 24.1.7 Déboisement et coupe d'arbres 24.1.7.1 Dispositions générales Sur tout terrain, un minimum de 40 % de la superficie du terrain doit être conservé sous couvert forestier, sans pour autant que le déboisement total excède une superficie de 750 mètres carrés (la disposition la plus sévère s'applique). La superficie de déboisement requise pour l'aménagement du chemin d'accès à la propriété, de même que pour l'implantation d'une installation septique, pourra être cumulative au pourcentage et superficie susmentionnés. Dans le cas de l'implantation d'une installation septique, elle doit se limiter au déboisement nécessaire à l'implantation des différentes composantes de l'installation septique, tel que déterminé dans l'étude de caractérisation déposée pour la demande de permis. Un plan de déboisement doit être soumis au Service d'urbanisme et tous les arbres à couper doivent être identifiés sur le terrain préalablement à l'émission du certificat d'autorisation. Dans les cas où un reboisement est exigé, la plantation d'arbres indigènes est à prioriser. De plus, les arbres doivent avoir un tronc d'un diamètre minimal de 2 centimètres, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol. Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'interdire la coupe d'arbres morts, malades, de même que les espèces d'arbres dont le système racinaire peut être nuisible comme l'érable argenté ou les arbres de la famille des saules et des peupliers lorsque situés à moins de 8 mètres d'une construction ou d'un ouvrage. Tout arbre coupé doit être remplacé par un autre, sans égard à la superficie du couvert forestier existant. Aucune manipulation ou coupe abusive des branches ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte au système racinaire d'un arbre ou de provoquer son dépérissement. Le cas échéant il devra être remplacé. 24.1.7.2 Terrains vacants Sur un terrain vacant, seules les coupes nécessaires à l'aménagement d'une ouverture sur la rive et d'un chemin d'accès à la propriété sont autorisées. Le déboisement visant l'emplacement des constructions et ouvrages projetés sera autorisé uniquement suite au dépôt d'un plan d'aménagement du terrain. Chapitre 24 Dispositions particulières applicables à certaines zones 24-5 Règlement de zonage Si le couvert forestier minimal requis à l'article 24.1.7.1 n'est pas atteint, un plan de reboisement visant à rendre le terrain conforme devra être déposé préalablement à l'émission d'un permis de construction pour un bâtiment principal. Le requérant devra s'engager à effectuer la plantation dans un délai de 24 mois suivant l'émission du permis de construction. 24.1.7.3 Obligation de reboiser Chacun des terrains ou emplacements situés dans la zone REC-7 doit compter au moins un arbre, qui lors de la plantation, doit avoir un tronc d'un diamètre minimal de 2 centimètres, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol. 24.1.7.4 Reboisement lors de travaux de construction ou d'agrandissement Tout terrain sur lequel est projeté l'ajout ou l'agrandissement d'un bâtiment et dont la superficie boisée minimale n'est pas atteinte doit faire l'objet d'un reboisement pour l'équivalent de la superficie de la nouvelle construction ou de l'agrandissement. Un plan de reboisement devra être soumis en appui de la demande de permis et la plantation devra être réalisée au plus tard à la date d'échéance du permis de construction. Si des coupes additionnelles sont nécessaires pour procéder à la construction ou à l'agrandissement d'un bâtiment, les arbres coupés devront aussi être remplacés, en plus de ceux requis à l'alinéa précédent. La plantation dans la bande de protection riveraine pour les terrains riverains et dans la cour avant pour les autres terrains est à prioriser. _________________________ Mod. 2022, règl. 786-22, a. 2.6 24.1.8 Contrôle de la végétation dans la bande de protection riveraine La végétation comprise à l'intérieur de la bande de protection riveraine doit être maintenue en bon état. À cette fin, tout arbuste ou arbre endommagé, malade ou mort doit être remplacé par un autre de même qualité. Sur les terrains non aménagés, la bande de protection riveraine doit demeurer à l'état naturel. Sur les terrains déjà aménagés en milieu riverain, aucune intervention de contrôle de la végétation, coupe du gazon ou débroussaillage, n'est autorisée sur une profondeur de 5 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Cette profondeur est portée à 7,5 mètres lorsque la bande de protection riveraine présente un talus dont Chapitre 24 Dispositions particulières applicables à certaines zones 24-6 Règlement de zonage l'inclinaison est supérieure à 30 % sur une distance verticale de plus de 5 mètres. Seul un contrôle de la végétation, effectué manuellement, et limité à assurer la survie des végétaux est permis à l'intérieur de ces espaces. En bordure du lac Sept-Îles, il faut également se référer au Règlement numéro 499-12 portant sur la renaturalisation de la bande riveraine au lac Sept-Îles adopté par la Ville de Saint- Raymond le 11 juin 2012. 24.1.9 Tonte des fossés La tonte de la végétation aux abords des fossés, de même que sur une profondeur de 2 mètres vers l'intérieur des terrains est prohibée. 24.1.10 Ouverture sur la rive Sur un terrain dont la largeur mesurée sur la rive est inférieure à 50 mètres, la largeur d'une nouvelle ouverture sur la rive ne doit pas excéder 3 mètres. L'aménagement de cette nouvelle ouverture doit respecter toutes les autres dispositions prévues à la sous-section 17.4.2. Prendre note des dispositions particulières apparaissant à la sous-section 17.4.6 du présent règlement relativement à l'aménagement de quais à l'intérieur de la zone RR-4. 24.1.11 Droits acquis 24.1.11.1 Fondation dans la rive ________________________ Ab. 2022, règl. 786-22, a. 2.7 24.1.11.2 Agrandissement d'un bâtiment Tout agrandissement d'un bâtiment existant doit respecter la marge de recul de 20 mètres applicable par rapport à la ligne des hautes eaux, à moins que la topographie ou la profondeur du terrain ou la présence d'une installation septique ne le permettent pas. Dans ce cas, l'agrandissement pourra se faire à l'intérieur de la marge de recul de 20 mètres, sans toutefois empiéter dans la bande de protection riveraine. _________________________ Mod. 2022, règl. 786-22, a. 2.8 Nonobstant l'alinéa précédent, l'agrandissement d'un bâtiment effectué dans le sens opposé du plan d'eau (en cour avant) est autorisé dans la marge de recul de 20 mètres à la condition qu'il n'y ait aucun empiètement à l'intérieur de la bande de Chapitre 24 Dispositions particulières applicables à certaines zones 24-7 Règlement de zonage protection riveraine, ni aucun empiètement supplémentaire en cours latérales ou arrière. 24.1.11.3 Reconstruction d'un bâtiment ou aménagement Tout bâtiment dérogatoire ou aménagement détruit ou démoli volontairement doit être reconstruit conformément aux dispositions du présent règlement sauf dans les cas suivants visant exclusivement un bâtiment principal : 1o La reconstruction est réalisée sur les fondations existantes ou à l'emplacement identique et la superficie au sol de la construction dérogatoire demeure identique; 2o Si la profondeur du terrain et la topographie ne permettent pas de respecter la marge de recul de 20 mètres, la reconstruction doit se faire à l'emplacement s'approchant le plus de la conformité. Dans ce cas, la superficie au sol du nouveau bâtiment ne pourra excéder de plus de 50 % la superficie au sol du bâtiment détruit ou démoli et aucun empiètement supplémentaire ne pourra être autorisé dans la bande de protection riveraine. Dans le cas où l'agrandissement est effectué en cour avant, les dispositions de l'article 24.1.11.2 s'appliquent. _________________________ Mod. 2022, règl. 786-22, a. 2.9 24.1.11.4 Amélioration des immeubles existants _________________________ Mod. 2019, règl. 659-18, a. 1.5 L'ajout ou l'agrandissement de parties saillantes (galeries, terrasses et autres constructions accessoires similaires) à un bâtiment principal ne peut empiéter dans la bande de protection riveraine. ___________________________ Remp. 2022, règl. 786-22, a. 2.10 24.2 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'IMPLANTATION DE NOUVELLES RÉSIDENCES À L'INTÉRIEUR DES ZONES FORESTIÈRES ET RURALES Dans une zone forestière (F) ou rurale (RU), l'implantation de toute nouvelle résidence doit être érigée sur un terrain ayant une superficie minimale de 4 hectares. Chapitre 24 Dispositions particulières applicables à certaines zones 24-8 Règlement de zonage Malgré ce qui précède, une nouvelle résidence peut être implantée sur un terrain ayant une superficie inférieure à celle édictée au premier alinéa si le terrain sur lequel la construction est projetée répond aux conditions suivantes : 1o Le terrain faisait déjà l'objet d'un ou plusieurs lots distincts à l'entrée en vigueur du présent règlement ou est décrit par tenants et aboutissants dans un ou plusieurs actes publiés à cette date. Ce terrain devait respecter les exigences réglementaires en matière de lotissement au moment de sa création; 2o Le terrain rencontre les conditions d'émission d'un permis de construction du règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. 24.3 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE REC-23 _______________________ Aj. 2022, règl. 759-21, a. 2.3 Les chalets locatifs sont autorisés dans la zone REC-23 aux conditions suivantes : 1o Un maximum de 20 chalets locatifs peut être construit à l'intérieur d'un complexe récréotouristique; 2o Les chalets locatifs doivent être implantés de façon à respecter les marges de recul ainsi que la hauteur prescrite à la grille des spécifications (feuillets des normes) pour un bâtiment principal; 3o La superficie au sol d'un chalet locatif, incluant ses parties saillantes (terrasse, véranda, galerie, etc.), ne doit pas excéder 80 mètres carrés (la superficie minimale prévue à l'article 8.1.2 ne s'applique pas); 4o Un chalet locatif ne doit pas comporter de cave ou de sous-sol; 5o Une lisière boisée d'une largeur minimale de 5 mètres doit être maintenue le long des limites de la propriété. Seule une coupe sanitaire est autorisée. 24.4 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE FP-2 _______________________ Aj. 2022, règl. 785-22, a. 2.3 Mod. 2023, règl. 803-23, a. 5 Les espaces de stationnement pour les autocaravanes de type « vanlife » sont autorisés dans la zone FP-2 aux conditions suivantes : Chapitre 24 Dispositions particulières applicables à certaines zones 24-9 Règlement de zonage 1o Un maximum de 60 emplacements, en complément aux activités récréatives de la Vallée Bras-du-Nord, peut être prévu à même le stationnement existant, idéalement dans une section distincte prévue à cette fin; 2o Les emplacements doivent se situer à moins de 600 mètres des bâtiments d'accueil de la Vallée Bras-du-Nord; 3o L'usage est autorisé uniquement entre le 1er mai et le 1er octobre et la durée maximale d'un séjour est de 48 heures; 4o Aucun autre aménagement ne peut être fait, à l'exception d'une toilette sèche. Chapitre 25 Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis 25-1 Règlement de zonage CHAPITRE 25 CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS Les lois et règlements gouvernementaux ont préséance sur toute disposition contradictoire du présent chapitre. Aj. 2022, règl. 786-22, a. 2.1 25.1 GÉNÉRALITÉS Le présent chapitre régit les usages et les constructions qui ne sont pas conformes aux normes du présent règlement, mais qui peuvent néanmoins bénéficier d'un droit acquis. Pour se voir reconnaitre un droit acquis, ces usages ou constructions doivent avoir débuté ou avoir été construits conformément à un règlement en vigueur à cette période. Un usage ou une construction qui a été modifiée de manière à tendre vers la conformité ou à être conforme ne peut plus prétendre à un droit acquis. 25.2 LES USAGES DÉROGATOIRES 25.2.1 Cessation d'un usage dérogatoire Lorsqu'un usage dérogatoire cesse, est interrompu ou abandonné pendant une période de 24 mois consécutifs, cet usage ne peut plus être exercé et les droits acquis qui protègent son exercice cessent d'exister. 25.2.2 Remplacement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire si ce dernier appartient à la même classe d'usages ou par un usage contribuant à diminuer la dérogation et le rendre plus compatible avec le caractère de la zone où il est situé si les conditions suivantes sont respectées : 1o Le nouvel usage ne nécessite pas d'augmentation du nombre d'espaces de stationnement par rapport à l'usage qui existait auparavant; 2o Le nouvel usage ne nécessite pas une augmentation des heures d'ouverture par rapport à l'ancien usage; Chapitre 25 Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis 25-2 Règlement de zonage 3o Le nouvel usage n'est pas susceptible d'augmenter les inconvénients pour le voisinage, par l'intensité du bruit, de la circulation, des odeurs, de la fumée et de l'éclairage. Il appartient au requérant de faire la preuve que le nouvel usage projeté rencontre les conditions énoncées au premier alinéa. À défaut de respecter les conditions énoncées, le nouvel usage devra être conforme à ceux autorisés dans la zone. 25.2.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire Un usage complémentaire à l'habitation dérogatoire ne peut être agrandi. Un usage principal dérogatoire peut être agrandi sous réserve du respect des normes suivantes : 1° L'agrandissement doit se faire sur le terrain où est exercé l'usage au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; 2° L'usage dérogatoire peut être agrandi jusqu'à un maximum de 50 % de la superficie de plancher avant agrandissement. La superficie applicable au calcul est celle connue au moment de l'entrée en vigueur du règlement suite auquel l'usage est devenu dérogatoire; _________________________ Mod. 2023, règl. 821-23, a. 2.1 3° L'usage dérogatoire peut être agrandi plusieurs fois, jusqu'à l'atteinte de la superficie maximale prescrite au paragraphe 2°; 4° Outre le caractère dérogatoire protégé de l'usage, toutes les dispositions des règlements d'urbanisme doivent être respectées. 25.3 LES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES Une construction dérogatoire aux dispositions du présent règlement est protégée par droits acquis dans les cas suivants : 1° Si la construction existait avant l'entrée en vigueur du règlement la rendant dérogatoire; Chapitre 25 Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis 25-3 Règlement de zonage 2° Si la construction a fait l'objet d'un permis ou d'un certificat légalement émis avant l'entrée en vigueur de ce règlement, et si cette construction a été érigée conformément au permis; 3° Si, après avoir été rendue dérogatoire, cette construction n'a jamais été modifiée de manière à être conforme ou à tendre vers la conformité. 25.3.1 Reconstruction ou remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis Un bâtiment principal dérogatoire peut être reconstruit ou remplacé, malgré l'implantation dérogatoire, sous réserve du respect des normes suivantes : 1° Sauf s'il est reconstruit entièrement sur les fondations existantes avant la destruction, le nouveau bâtiment principal doit être implanté de manière à réduire le plus possible le caractère dérogatoire de l'implantation du bâtiment principal détruit ou démoli, sans aggraver tout autre empiètement, sauf aux fins du paragraphe 3° du présent article; 2° Le cas échéant, la rive d'un lac ou d'un cours d'eau doit avoir été renaturalisée si elle ne l'est pas déjà, à raison d'un arbuste par 1,5 mètre de rayon et d'un arbre par 3 mètres de rayon, tout en laissant la couverture herbacée à l'état naturel, à l'exception d'une ouverture permise par le présent règlement; 3o Malgré le paragraphe 1° et dans tous les cas, si le bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis et détruit empiétait dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, la reconstruction doit se faire à l'extérieur de cette rive, sauf s'il est impossible de le faire en respectant les normes d'implantation en vigueur; dans ce dernier cas, la reconstruction doit se faire sans augmenter l'empiètement dans la rive et aux conditions suivantes : - Les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive; - Le lotissement du terrain a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; Chapitre 25 Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis 25-4 Règlement de zonage - Une bande minimale de protection de 5 mètres à partir de la ligne des hautes eaux devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; Aux fins du présent paragraphe, les marges de recul (situées du côté opposé au lac ou au cours d'eau) inscrites à la grille des spécifications peuvent être réduites de moitié, uniquement aux fins de sortir le bâtiment de la rive ou d'en minimiser l'empiètement; __________________________ Remp. 2019, règl. 659-18, a. 1.6 Remp. 2019, règl. 681-19, a. 1.8 4o Outre le caractère dérogatoire protégé par droits acquis en ce qui a trait aux normes d'implantation, la reconstruction ou le remplacement du bâtiment principal est conforme aux autres dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur; __________________________ Remp. 2019, règl. 659-18, a. 1.6 5° Les travaux de reconstruction ou de remplacement du bâtiment principal doivent être commencés dans les 12 mois suivants la destruction du bâtiment, dans le cas contraire le droit acquis cesse d'exister et les travaux devront être réalisés conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas de la reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre, les travaux doivent être débutés dans les 12 mois suivants la date de délivrance du rapport des assurances. Dans le cas d'un terrain situé à proximité des lacs Sept-Îles et des Aulnaies, se référer également aux dispositions apparaissant à la section 24.1 du présent règlement. 25.3.2 Agrandissement ou modification d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis 25.3.2.1 Normes générales applicables à une construction dérogatoire Une construction dérogatoire ne peut être agrandie ou modifiée qu'en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur. Chapitre 25 Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis 25-5 Règlement de zonage 25.3.2.2 Normes particulières applicables à un bâtiment principal dérogatoire Malgré l'article précédent, un bâtiment principal dérogatoire uniquement au niveau des normes d'implantation et protégé par droits acquis peut être agrandi ou modifié sous réserve du respect des normes suivantes : 1° L'agrandissement ou la modification est conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur. Il est cependant permis de prolonger un mur qui empiète dans une marge de recul minimale en autant que l'empiètement en question ne soit pas aggravé ; Croquis 25.1 Agrandissement d'une construction dérogatoire __________________________ Remp. 2019, règl. 659-18, a. 1.7 2° Malgré le paragraphe précédent, aucun agrandissement n'est permis dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau ; __________________________ Remp. 2019, règl. 659-18, a. 1.7 3° Dans le cas des escaliers, des perrons, des balcons, des galeries, des patios, des terrasses, des porches, des avant-toits, des auvents, des marquises et autres constructions similaires dérogatoires protégées par droits acquis, ils ne peuvent être transformés en pièce habitable ou devenir une extension de l'usage principal s'ils empiètent dans le littoral, dans une rive, dans un talus réglementé au présent règlement, dans la bande de protection d'un tel talus ou dans les marges de recul minimales prescrites à la grille des spécifications, sauf si cette transformation peut être autorisée en vertu des Chapitre 25 Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis 25-6 Règlement de zonage paragraphes précédents. __________________________ Remp. 2019, règl. 659-18, a. 1.7 25.3.2.3 Réparation, entretien ou remplacement d'éléments dérogatoires sur une construction Tout élément de construction tel qu'escalier, balcon, galerie, corniche, avant- toit et autre élément semblable, qui est dérogatoire et protégé par droits acquis quant à sa localisation, à son empiètement ou à son éloignement par rapport aux lignes de terrain, peut être réparé, entretenu et remplacé, à la condition qu'aucune dérogation ne soit aggravée ou créée. 25.3.2.4 Maison mobile ou unimodulaire dérogatoire Une maison mobile ou unimodulaire localisée dans une zone ne permettant pas ce type de bâtiment ne peut être remplacée que par un bâtiment conforme au présent règlement et au règlement de construction en vigueur. 25.3.2.5 Roulotte dérogatoire Une roulotte dérogatoire et pour laquelle les droits annuels sont acquittés peut être retirée du terrain visé par le droit, mais sans que cette période excède 12 mois. Cette même roulotte peut être réparée ou remplacée par une autre, de superficie similaire. Aucune construction accessoire ne peut être ajoutée ni aucune modification de la roulotte ne peut être faite. _______________________ Aj. 2021, règl. 753-21, a. 2.3 25.3.3 Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis Lorsqu'une construction dérogatoire doit être déplacée sur un même terrain, le déplacement doit être effectué en fonction d'atteindre les normes prescrites par la réglementation d'urbanisme. S'il s'avère impossible d'atteindre les normes prescrites par la réglementation d'urbanisme, le déplacement doit être effectué de façon à diminuer la dérogation par rapport aux normes d'implantation ou, si cela s'avère encore impossible, à ne pas augmenter cette dérogation. Chapitre 25 Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis 25-7 Règlement de zonage Dans le cas où une construction dérogatoire doit être déplacée sur un autre terrain, les normes d'implantation de la zone où la construction est projetée s'appliquent intégralement. 25.3.4 Matériaux de toiture dérogatoires _____________________ Aj. 2026, règl. 912-25, a. 1 Un revêtement de toiture dérogatoire est protégé par droits acquis dans le cas d'une réfection, que celle-ci soit partielle ou complète. Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment, le revêtement de toiture dérogatoire peut être utilisé pour ledit agrandissement. Si le revêtement est remplacé sur une ou des parties de la toiture, par un matériau conforme, la protection de droits acquis sera automatiquement perdue. Dans les zones où s'applique le Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale no 231-02, seul un revêtement conforme sera autorisé, sauf si la réfection de la toiture est partielle (moins de 50 % de la toiture) et située en cour arrière. 25.4 NON-RETOUR À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Un usage ou une construction dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme au présent règlement ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire. 25.5 ENSEIGNES DÉROGATOIRES 25.5.1 Normes générales applicables à une enseigne dérogatoire protégée L'emploi du terme « enseigne dérogatoire protégée » inclut également toute partie d'enseigne, notamment le support d'enseigne et le système d'éclairage. Toute enseigne dérogatoire protégée peut être entretenue et réparée afin de maintenir l'intégrité, la sécurité et le bon état de l'enseigne. Chapitre 25 Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis 25-8 Règlement de zonage 25.5.2 Perte des droits acquis d'une enseigne dérogatoire protégée Une enseigne dérogatoire protégée qui est modifiée, déplacée, remplacée, démolie ou reconstruite, perd toute protection de droits acquis. De plus, lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a cessé ou interrompu ses activités durant une période d'au moins 6 mois consécutifs, celle-ci perd toute protection de droits acquis. L'enseigne, incluant son support et son système d'éclairage doit alors être complètement démantelée. Aucun droit acquis n'est accordé aux enseignes mobiles ou sur véhicule. Ces enseignes doivent être enlevées et rendues conformes au présent règlement dans un délai maximum de 1 an suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. 25.6 INDICE D'OCCUPATION DU SOL POUR TERRAINS DÉROGATOIRES Dans le cas d'un terrain dérogatoire protégé par droits acquis, l'indice d'occupation du sol fixé pour chacune des zones à la grille des spécifications (feuillets B) ne s'applique pas. Dans ce cas, l'indice d'occupation du sol est fixé à 50 %. 25.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES OU VIABLES Dans les zones agricoles dynamiques (AD) ou viables (AVc et AVd), lorsqu'une autorisation pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles a déjà été accordée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant l'entrée en vigueur du présent règlement mais n'ayant pas encore été réalisée, l'usage ayant fait l'objet de cette autorisation est réputé constituer un usage bénéficiant d'un droit acquis en vertu du présent règlement dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées : 1o La décision rendue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec est toujours effective et l'usage à réaliser est celui ayant fait l'objet de ladite décision. Lorsque la conclusion de la décision n'est pas spécifique à un usage particulier (ex. : utilisation à des fins autres qu'agricoles), il faut référer à l'usage ayant fait l'objet de la demande; 2o Les conditions fixées dans la décision rendue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec sont respectées, incluant tout délai pour la réalisation de l'usage demandé; Chapitre 25 Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis 25-9 Règlement de zonage 3o Outre les usages permis dans la zone concernée à la grille des usages, toutes les normes applicables en vertu de la réglementation d'urbanisme pour les usages et constructions à réaliser sont respectées. Les usages compris à l'intérieur des classes d'usages « extraction » et « élimination et traitement de déchets » ne peuvent bénéficier des dispositions énoncées au premier alinéa et des règles de droit acquis applicables en vertu de la présente section. 25.8 DROITS ACQUIS EN MILIEU RIVERAIN ET EN ZONE INONDABLE Dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, il faut également référer aux normes particulières édictées à la section 17.5 du présent règlement pour déterminer la portée des droits acquis. En zone inondable, il faut également référer aux normes particulières édictées à la section 18.5 du présent règlement. 25.9 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE DANS UN TALUS OU À PROXIMITÉ D'UN TALUS Les travaux visant l'agrandissement, la reconstruction, le déplacement, l'ajout ou la modification des fondations d'une construction dérogatoire qui est située dans un talus ou à l'intérieur de la bande de protection à la base ou au sommet d'un talus doivent respecter intégralement les dispositions apparaissant au chapitre 19 du présent règlement. 25.10 DROITS ACQUIS RELATIFS AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Les modalités de droits acquis applicables aux installations d'élevage localisées en zone agricole décrétée sont prescrites à la sous-section 22.1.12 du présent règlement.