Règlement de zonage no 2008-101

Saint-Rémi-de-Tingwick, Quebec

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Règlement de zonage 2008 Préparé par ______________________ Jacques Métivier, Urbaniste Règlement de zonage 2008 PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-101 MUNICIPALITÉ DE SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK RÈGLEMENT DE ZONAGE AVIS DE MOTION : ____ 2007 ADOPTION : __5 mai__ 2008 ENTRÉE EN VIGUEUR : ____ 2008 LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK DÉCRÈTE CE QUI SUIT : i TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 :DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .................... 1 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................................................................... 1 1.1.1 TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................................................... 1 1.1.2 VALIDITÉ ........................................................................................................................................................ 1 1.1.3 BUT ................................................................................................................................................................. 1 1.1.4 ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................................................. 1 1.1.5 CHAMP D'APPLICATION .............................................................................................................................. 1 1.1.6 DIMENSION ET MESURE ............................................................................................................................. 2 1.1.7 RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS ............................................................................................... 2 1.1.8 ABROGATION ................................................................................................................................................ 2 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................................... 2 1.2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE...................................................................................................................... 2 1.2.2 TABLEAU, PLAN, GRAPHIQUE, SYMBOLE, ANNEXE, GRILLE DES USAGES ET DES NORMES .......... 3 1.2.3 INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION .................................................................................... 3 1.2.4 RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES........................................................................................................................................................................ 4 1.2.5 RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE ................................................................................................................................................................ 4 1.2.6 TERMINOLOGIE ............................................................................................................................................ 4 CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ..................................................... 5 2.1 OFFICIER RESPONSABLE ................................................................................................................................. 5 2.2. POUVOIRS ......................................................................................................................................................... 5 2.3 OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT ......................................... 7 2.4 DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS ........................................................................................................ 8 2.4.1 INFRACTION .................................................................................................................................................. 8 2.4.2 INITIATIVE D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE ............................................................................................ 8 ii CHAPITRE 3 : DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE AU ZONAGE ............................ 9 3.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .......................................................................................................... 9 3.2 IDENTIFICATION DES ZONES ......................................................................................................................... 9 3.3 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE ................................... 10 3.4 LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ............................................................................................... 10 3.4.1 DISPOSITION GÉNÉRALE .......................................................................................................................... 10 3.4.2 AFFECTATION PRINCIPALE ...................................................................................................................... 11 3.4.3 NUMÉRO DE ZONE ..................................................................................................................................... 11 3.4.4 USAGE AUTORISÉ ....................................................................................................................................... 11 3.4.4.1 IDENTIFICATION DES USAGES PERMIS .......................................................................................... 11 3.4.4.2 USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON-PERMIS ......................................................................................... 11 3.4.4.3 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS ................................................................................................... 12 3.4.5 AUTRES SPÉCIFICATIONS ......................................................................................................................... 12 3.4.5.1 STRUCTURE DU BÂTIMENT ............................................................................................................... 12 3.4.5.2 DIMENSION DES TERRAINS ............................................................................................................... 12 3.4.5.3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS .................................................................................................... 13 3.4.5.4 ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS ............................................................................................................... 13 3.4.5.5 RAPPORT ................................................................................................................................................ 14 3.4.5.6 NORME D'ENTREPOSAGE .................................................................................................................. 14 3.4.6 NORMES SPÉCIALES ................................................................................................................................. 15 3.4.7 NOTES .......................................................................................................................................................... 15 CHAPITRE 4 : NOMENCLATURE DES USAGES ......................................................... 16 4.0 GÉNÉRALITÉ ...................................................................................................................................................... 16 4.1 LE GROUPE "HABITATION" (H) .................................................................................................................... 16 4.1.1 HABITATION UNIFAMILIALE (h1) ............................................................................................................. 16 4.1.2 HABITATION BIFAMILIALE (h2) ................................................................................................................ 16 4.1.3 HABITATION MULTIFAMILIALE (h3) ........................................................................................................ 17 4.1.4 HABITATION MAISON MOBILE (h4) ......................................................................................................... 17 4.1.5 HABITATION UNIFAMILIALE CHALET (h5) ............................................................................................. 17 iii 4.2 LE GROUPE "COMMERCE" (C) ................................................................................................................ 17 4.2.1 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE DE VOISINAGE (c1) ............................................................. 17 4.2.1.1 USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 18 4.2.2 COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2) ................................................................................. 21 4.2.2.1 USAGE PERMIS ..................................................................................................................................... 21 4.2.3 COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3) ................................................................................ 22 4.2.3.1 USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 23 4.2.4 SERVICE PÉTROLIER (c4) .......................................................................................................................... 25 4.2.4.1 USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 25 4.2.5 COMMERCE MIXTE (c5) ............................................................................................................................. 26 4.2.5.1 USAGE PERMIS ............................................................................................................................................ 26 4.3 LE GROUPE "INDUSTRIE" (I) ......................................................................................................................... 26 4.3.1 INDUSTRIE LÉGÈRE (i1) ............................................................................................................................ 26 4.3.2 INDUSTRIE EXTRACTIVE (i2) .................................................................................................................... 27 4.3.2.1 USAGES PERMIS......................................................................................................................................... 28 4.3.3 INDUSTRIE LOURDE (i3) ........................................................................................................................... 28 4.4 LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P) ......................................................................................................... 28 4.4.1 COMMUNAUTAIRE PARC ET RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1) ............................................................... 28 4.4.1.1 USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 29 4.4.2 COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (p2) ................................................... 29 4.4.2.1 USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 29 4.4.3 COMMUNAUTAIRE SERVICE PUBLIC (p3) .............................................................................................. 30 4.4.3.1 USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 30 4.5 LE GROUPE "AGRICOLE" (A) ........................................................................................................................ 31 4.5.1 AGRICOLE (a1) ............................................................................................................................................ 31 4.5.1.1 USAGES PERMIS ................................................................................................................................... 31 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES DANS TOUTES LES ZONES ........................................................................... 32 5.1 USAGE ET BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................... 33 5.2 BÂTIMENT ET USAGE TEMPORAIRE.......................................................................................................... 33 iv 5.3 BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE ........................................................................................ 34 5.3.1 USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET PUBLIC ................................................................................... 34 5.3.2 USAGE AGRICOLE ...................................................................................................................................... 35 5.4 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES PERMIS DANS LES COURS ............................................................................................................................................................................ 35 5.4.1 GÉNÉRALITÉ................................................................................................................................................ 35 5.4.2 GARAGE ....................................................................................................................................................... 36 5.4.3 ABRI D'AUTO .................................................................................................................................................. 37 5.4.4 REMISE ......................................................................................................................................................... 39 5.4.5 PISCINE ........................................................................................................................................................ 40 5.4.5.1 LOCALISATION .................................................................................................................................... 40 5.4.5.2 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................... 40 5.4.5.3 PISCINE HORS TERRE .......................................................................................................................... 42 5.4.6 ANTENNE ..................................................................................................................................................... 42 5.4.6.1 LOCALISATION .................................................................................................................................... 42 5.4.6.2 NOMBRE D'ANTENNE .......................................................................................................................... 42 5.4.6.3 CONCEPTION DE LA STRUCTURE D'UNE ANTENNE ................................................................... 42 5.4.6.4 ANTENNE PARABOLIQUE ................................................................................................................. 43 5.4.6.5 ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE .......................................................................................... 45 5.4.7 APPAREIL DE CLIMATISATION THERMOPOMPE .................................................................................. 46 5.4.8 BONBONNE ET RÉSERVOIR DE GAZ ........................................................................................................ 46 5.4.9 CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ......................................................................................................................... 46 5.4.10 CHAMBRE FROIDE ............................................................................................................................... 47 5.4.11 CORDE À LINGE .................................................................................................................................... 47 5.4.12 CORDE DE BOIS DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE ........................................................................... 47 5.4.13 ÉQUIPEMENT DE JEUX EXTÉRIEURS................................................................................................. 47 5.4.14 FOYER, FOUR, BARBECUE FIXE .......................................................................................................... 48 5.4.15 GAZÉBO, PAVILLON .............................................................................................................................. 48 5.4.16 MUR EN PORTE-À-FAUX ...................................................................................................................... 48 5.4.17 PERGOLA................................................................................................................................................. 49 5.4.18 PERRON, BALCON, GALERIE ET ESCALIER EXTÉRIEUR D'UNE HABITATION JUMELÉE OU CONTIGUË ................................................................................................................................................................. 49 5.4.19 PERRON, BALCON, GALERIE, PATIO, TERRASSE, TAMBOUR, PORCHES, AVANT-TOIS, GALERIE, PORTIQUES ET MARQUISES ................................................................................................................. 49 v 5.4.19.1 NORMES SPÉCIALES POUR LES TERRASSES ................................................................................. 49 5.4.20 ESCALIER ................................................................................................................................................ 49 5.4.21 POTAGER................................................................................................................................................. 50 5.4.22 RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE ................................................................................................. 51 5.4.23 SERRE ...................................................................................................................................................... 51 5.5 MARGE ................................................................................................................................................................. 51 5.5.1 DISTANCE MINIMUM D'UN SENTIER PIÉTONNIER OU D'UN PARC ................................................... 51 5.5.2 MARGE ADJACENTE À UN COURS D'EAU............................................................................................... 51 5.5.3 TRIANGLE DE VISIBILITÉ .......................................................................................................................... 52 5.5.4 MARGE AVANT OBLIGATOIRE POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL ADJACENT À UN OU PLUSIEURS BÂTIMENT(S) PRINCIPAL(AUX) EXISTANT(S) .................................................................................. 52 5.5.4.1 CAS OÙ LES DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX ADJACENTS SONT IMPLANTÉS DE PART ET D'AUTRE DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ............................................................. 52 5.5.4.2 CAS OÙ LES DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX SONT IMPLANTÉS EN DEÇÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ............................................................................................................. 53 5.5.4.3 CAS OÙ SEULEMENT UN (1) BÂTIMENT PRINCIPAL EMPIÈTE DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE SANS QU'UN BÂTIMENT PRINCIPAL NE SOIT IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ............................................................................................................. 54 5.6 STATIONNEMENT ............................................................................................................................................. 55 5.6.1 ESPACE DE STATIONNEMENT .................................................................................................................. 55 5.6.2 MODE DE CALCUL ..................................................................................................................................... 55 5.6.3 VÉHICULE POUR PERSONNE HANDICAPÉE .......................................................................................... 55 5.6.4 EMPLACEMENT .......................................................................................................................................... 56 5.6.5 STATIONNEMENT ET REMISAGE DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION ..................................................... 56 5.6.7 STATIONNEMENT PERMANENT DE VÉHICULES SUR BLOC ................................................................ 57 5.6.8 NOMBRE DE CASE DE STATIONNEMENT REQUIS ................................................................................. 57 5.6.9 DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION .................... 57 5.6.9.1 NORMES GÉNÉRALES D'AMÉNAGEMENT POUR TOUTES LES CATÉGORIES D'USAGES ... 57 5.6.10 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT.......................................... 58 5.6.11 STATIONNEMENT COMMERCIAL ........................................................................................................ 59 5.6.11.1 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE COMMERCIAL ............................................................................ 59 5.6.12 STATIONNEMENT INDUSTRIEL ............................................................................................................. 63 5.6.12.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ..................................................................... 63 vi 5.6.12.2 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR UN AGRANDISSEMENT ......... 63 5.6.13 STATIONNEMENT COMMUNAUTAIRE ................................................................................................ 63 5.6.13.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ..................................................................... 63 5.6.14 STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE COMMERCIAL EN ZONE RÉSIDENTIELLE .......................... 65 5.7 ESPACE DE CHARGEMENT ............................................................................................................................ 65 5.7.1 MODE DE CALCUL ..................................................................................................................................... 65 5.7.2 EMPLACEMENT .......................................................................................................................................... 65 5.7.3 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN .............................................................................................................. 65 5.7.4 NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT .................................................................................................. 66 5.8 ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ........................................................................................................................ 66 5.8.1 GROUPE D'USAGE «HABITATION (H)» ................................................................................................. 67 5.8.2 GROUPE D'USAGE «COMMERCE (C)», «INDUSTRIE (I)», «COMMUNAUTAIRE .......................... 68 5.8.3 GROUPE D'USAGE «AGRICOLE (A)» ..................................................................................................... 68 5.9 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN .................................................................................................................. 68 5.9.1 ESPACE VERT .............................................................................................................................................. 68 5.9.2 ESPACE LAISSÉ LIBRE ............................................................................................................................... 69 5.9.3 DÉLAI ............................................................................................................................................................ 69 5.9.4 ENTRETIEN D'UN TERRAIN ....................................................................................................................... 69 5.9.5 ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE ............................................................................................... 69 5.9.6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE ...................................... 70 5.9.7 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI ...................................................................... 71 5.10 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR .................................................................................................................. 71 5.10.1 ZONE RÉSIDENTIELLE .......................................................................................................................... 71 5.10.2 ZONE COMMERCIALE ........................................................................................................................... 72 5.10.3 ZONE INDUSTRIELLE ............................................................................................................................ 73 5.10.4 ZONE COMMUNAUTAIRE ..................................................................................................................... 74 5.11 ABATTAGE ET PLANTATION D'ARBRES ............................................................................................... 74 5.11.1 PLANTATION D'ARBRES EN ZONE RÉSIDENTRIELLE ...................................................................... 74 5.11.2 PROTECTION D'UNE BORNE-FONTAINE, D'UNE ENTRÉE DE SERVICE ET D'UN LAMPADAIRE ............................................................................................................................................................. 75 5.11.3 PLANTATION D'ARBRE LE LONG D'UNE VOIE DE CIRCULATION ................................................. 75 vii 5.11.4 CONDITIONS JUSTIFIANT L'ABATTAGE D'ARBRE ............................................................................ 75 5.11.5 NORMES GÉNÉRALES SUR LE DÉBOISEMENT ...................................................................................... 75 5.11.5.1 TERRITOIRES VISÉS ................................................................................................................................ 76 5.11.5.2 RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................................................... 76 5.11.5.3 DÉBOISEMENT PROHIBÉ DANS UNE PLANTATION OU UN BOISÉ PARTICULIER ..................... 76 5.11.5.4 PRÉLÈVEMENT AUTORISÉ DANS LES BANDES OU ZONES DE PROTECTION ............................. 76 5.11.5.5 PROTECTION DES BOISÉS VOISINS ...................................................................................................... 76 5.11.5.6 MAINTIEN D'UNE BANDE BOISÉE DANS UN FOND DE LOT ........................................................... 77 5.11.5.7 PROTECTION DES CHEMINS PUBLICS ................................................................................................. 77 5.11.5.8 PROTECTION DES PENTES FORTES ...................................................................................................... 77 5.11.5.9 PROTECTION DES LACS ET COURS D'EAU ......................................................................................... 77 5.11.5.10 ÉCRAN PROTECTEUR AUTOUR D'UN LIEU D'EXTRACTION DU SOL ......................................... 78 5.11.5.11 PROTECTION DES ÉRABLIÈRES .......................................................................................................... 78 5.11.5.12 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE MUNICIPALES .......................................................... 78 5.11.5.13 OPÉRATION FORESTIÈRE DANS UN RAVAGE DE CERFS DE VIRGINIE ...................................... 78 5.11.5.14 CAS D'EXCEPTIONS ................................................................................................................................. 78 5.11.5.15 AUTRES CAS D'EXCEPTIONS ............................................................................................................... 79 5.11.5.16 DÉBOISEMENT AUX FINS DE MISE EN CULTURE DU SOL ............................................................ 79 5.11.5.17 CERTIFICAT D'AUTORISATION OBLIGATOIRE ................................................................................ 79 5.12 CLÔTURE ET MUR ....................................................................................................................................... 80 5.12.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE ET UN MUR .......................................................... 80 5.12.2 MATÉRIAUX PROHIBÉS ......................................................................................................................... 81 5.12.3 CLÔTURE À NEIGE ................................................................................................................................ 81 5.13 CLÔTURE, MUR ET HAIE ........................................................................................................................... 82 5.13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................... 82 5.13.2 ZONE COMMERCIALE ........................................................................................................................ 83 5.13.3 ZONE INDUSTRIELLE ......................................................................................................................... 84 5.13.4 ZONE COMMUNAUTAIRE ................................................................................................................... 85 5.13.5 ZONE AGRICOLE................................................................................................................................... 85 5.14 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT .................................................................................................................................................................... 86 5.14.1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS .................................................................. 86 5.14.2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ........................................................... 86 viii 5.14.3 NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ ..................................... 87 5.14.4 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE ............................ 88 5.14.5 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DES TOITURES ...................................................................... 88 5.14.6 QUALITÉ, HARMONISATION ET ENTRETIEN D'UN MATÉRIAU DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 89 5.14.6.1 BÂTIMENT .............................................................................................................................................. 89 5.14.7 ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT ............................................................................................................... 89 5.14.8 ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT ....................................................................................................... 89 5.14.8.1 FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE .................................................................................................... 89 5.14.9 FINITION DE CRÉPI DE BÉTON POUR MURS DE FONDATION .................................................... 90 5.15 ÉCLAIRAGE .................................................................................................................................................... 91 5.16 CONTENEUR À DÉCHETS........................................................................................................................... 91 5.16.1 ZONE RÉSIDENTIELLE ................................................................................................................................. 91 5.16.2 ZONE COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, COMMUNAUTAIRE, AGRICOLE ............................................ 92 5.17 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE DES COURS D'EAU ........................................................ 92 5.17.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX INTERDITS ................................................................ 92 5.17.2 LES OUVRAGES ET LES TRAVAUX SUIVANTS : .................................................................................. 92 5.17.3 OUVRAGE ET TRAVAUX RELATIFS À LA VÉGÉTATION .................................................................... 93 5.17.4 CULTURE DU SOL .................................................................................................................................. 94 5.17.5 AUTRES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS ................................................ 94 5.17.6 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DU LITTORAL ET COURS D'EAU................... 95 5.17.6.1 Zones visées .............................................................................................................................................. 95 5.17.6.2 Constructions, ouvrages et travaux interdits ............................................................................................. 95 5.17.6.3 Constructions, ouvrages et travaux autorisés ............................................................................................ 95 5.18 LA PROTECTION DES PLAINES INONDABLES .................................................................................... 96 5.18.1 ZONES D'INONDATIONS ....................................................................................................................... 96 5.18.1.1 Constructions, interdites et cas d'exception .............................................................................................. 96 5.18.1.2 Constructions, ouvrages et travaux admissible à une dérogation ......................................................... 98 5.18.1.3 Reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'une inondation ............................................................................................................................... 100 5.18.1.4 Mesures d'immunisations applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable 100 5.18.2 NIVEAUX DE CRUES DE RÉCURRENCE DE 20 ANS ET 100 ANS ............................................... 102 ix 5.18.2.1 Détermination d'une cote de crue pour un emplacement ................................................................. 102 5.18.2.2 Détermination des mesures règlementaires applicables ................................................................... 102 5.19 BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU : CONSTRUCTION SIMULTANÉE ........................................ 103 5.20 USAGE AUTORISÉ DANS TOUTES LES ZONES .................................................................................. 103 5.21 ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION ...................................................................................... 103 5.22 GLISSEMENT DE TETRRAIN ET ÉBOULIS .......................................................................................... 104 5.22.1 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AU SOL PROHIBÉS DANS LES TALUS OU SUR LE SOMMET, LE REPLAT OU LE PIED D'UN TALUS ................................................................................................ 104 5.22.2 DÉBOISEMENT PROHIBÉ ET REBOISEMENT OBLIGATOIRE ........................................................ 104 5.22.3 SURCHARGE AU SOMMET OU SUR LE REPLAT DES TALUS ......................................................... 104 5.22.4 TRAVAUX À LA BASE DES TALUS ....................................................................................................... 106 5.22.5 SENTIER DANS LE TALUS ................................................................................................................... 106 5.22.6 RESPECT DES NORMES ET SÉCURITÉ .............................................................................................. 106 5.23 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................................................................... 107 5.24 ÉTALAGE EXTÉRIEUR .............................................................................................................................. 108 5.25 DISPOSITIONS RELATIVES À UN SITE D'EXTRACTION ................................................................. 109 5.25.1 AGRANDISSEMENT OU NOUVEAU SITE D'EXTRACTION ............................................................... 109 5.26 DISPOSITION QUANT AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS ..................................... 110 5.27 NIVEAU DU TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE ............................................................................... 110 5.27.1 SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST INFÉRIEUR À LA COURONNE DE RUE : .... 110 5.27.2 SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST SUPÉRIEUR À LA COURONNE DE RUE : ... 111 5.27.3 CAS D'EXCEPTION : ............................................................................................................................ 111 5.28 INTERDICTION DE CONSTRUCTION SUR LES LOTS SOUMIS AUX CONTRAINTES PARTICULIÈRES TELLES QUE INONDATION, ÉROSION ET GLISSEMENT DE TERRAIN .................. 111 5.29 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ..................................................... 111 5.30 ROULOTTES ET VÉHICULES RÉCRÉATIFS (AJOUT RÈGLEMENT 2014-146) ............................ 112 x 5.31 CHAMBRE D'HÔTE..................................................................................................................................... 112 5.32 MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE ................................................................................................... 112 5.33 ISOLATION DES SOURCES DE POLLUTION VISUELLE .................................................................. 113 5.34 ZONE DE PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE DES SOURCES DE POLLUTION VISUELLE ..................................................................................................................................... 114 5.35 PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET SYSTÈME DE GÉOTHERMIE ............................................................... 114 5.35.1 DISPOSITIONS PARTICUILÈRES SELON LE SYSTÈME DE GÉOTHERMIE ...................................... 114 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES ...................................... 116 6.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES «HABITATION (H)» .... 116 6.1.1 USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES D'USAGES h1 ET h2 ............................. 116 6.1.2 EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL .............................................................. 117 6.1.3 DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES "HABITATION (H)" AUTORISÉ DANS UNE ZONE DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST «AGRICOLE (A)» OU «RURALE (RU)» (AJOUT RÈGLEMENT # 2015-151) .......................................................................................... 119 6.1.3.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ .................................................................................................. 120 6.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "COMMERCE (C)" ........... 120 6.2.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ ....................................................................................................... 120 6.2.1.1 SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL ............................................................. 122 6.2.2 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES DONT LES USAGES DU GROUPE D'USAGES «COMMERCE (C)» SONT AUTORISÉS .............................................................................. 122 6.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "INDUSTRIE (I)" ............. 123 6.3.1 USAGE ADDITIONNEL .............................................................................................................................. 124 6.3.1.1 Superficie occupée par un usage additionnel .......................................................................................... 124 6.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "COMMUNAUTAIRE (P)" 124 6.4.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ ....................................................................................................... 124 6.4.1.1 Superficie occupée par un usage additionnel .......................................................................................... 125 6.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE (A)» ............ 125 xi 6.5.1 USAGE ADDITIONNEL .............................................................................................................................. 125 6.5.1.1 EXIGENCES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ADDITIONNELS ........................................ 126 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ................................... 127 7.1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES.......................................................................... 127 7.1.1 ENSEIGNE AUTORISÉE DANS TOUTES LES ZONES ............................................................................. 127 7.1.2 ENSEIGNE PROHIBÉE .............................................................................................................................. 130 7.1.3 ENDROIT .................................................................................................................................................... 131 7.1.4 ÉQUIPEMENT APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ ........................................................................... 132 7.1.5 FORMAT ET MESSAGE DE L'ENSEIGNE ................................................................................................ 133 7.1.5.1 La forme de l'enseigne ............................................................................................................................ 133 7.1.5.2 Permanence du message de l'enseigne .................................................................................................... 134 7.1.6 STRUCTURE ET CONSTRUCTION ........................................................................................................... 134 7.1.7 ÉCLAIRAGE ................................................................................................................................................ 134 7.1.8 ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE ............................................................................... 135 7.1.9 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE PERMANENTE SELON SON TYPE ....................... 135 7.1.9.1 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ........................................................................................ 135 7.1.9.1.1 Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment .................................................................................. 135 7.1.9.1.2 Enseigne sur auvent ................................................................................................................................ 136 7.1.9.1.3 Enseigne projetante ................................................................................................................................. 136 7.1.9.1.4 Enseigne sur vitrage ................................................................................................................................ 137 7.1.9.2 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ........................................................................................... 137 7.1.9.2.1 Enseigne sur poteau ................................................................................................................................ 137 7.1.9.3 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE .......................................................................................................... 138 7.1.10 HARMONISATION DES ENSEIGNES ................................................................................................... 139 7.1.10.1 Enseigne rattachée au bâtiment ............................................................................................................... 139 7.1.10.2 Enseigne détachée du bâtiment ............................................................................................................... 139 7.1.11 ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX ................................................. 139 7.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES ........................................................................... 140 7.2.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST «HABITATION (H)» .................................................................................................................................................. 140 7.2.1.1 Enseigne autorisée .................................................................................................................................. 140 7.2.1.2 Enseigne autorisée pour un usage d'un groupe autre qu'«HABITATION (H)» ...................................... 140 xii 7.2.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST «COMMERCE (C)» ................................................................................................................................................... 141 7.2.2.1 Enseigne autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)» .............................................................. 141 7.2.2.2 Enseigne autorisée pour un usage du groupe d'usages «Commerce (C)» ............................................... 141 7.2.2.3 Enseigne autorisée pour les établissements regroupés dans un même bâtiment ..................................... 142 7.2.2.4 Enseigne autorisée pour un usage de la classe d'usages c4 ..................................................................... 144 7.2.2.4.1 Enseigne autorisée .................................................................................................................................. 144 7.2.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST «INDUSTRIE (I)» ...................................................................................................................................................... 145 7.2.3.1 Enseigne autorisée pour un usage du groupe d'usages «Industrie (I)» ................................................... 145 7.2.3.2 Enseigne autorisée pour un usage d'un groupe autre qu'«Industrie (I)» .................................................. 146 7.2.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST «COMMUNAUTAIRE (P)» ....................................................................................................................................... 146 7.2.4.1 Enseigne autorisée pour un usage du groupe d'usages «Communautaire (P)» ....................................... 146 7.2.4.2 Enseigne autorisée pour un usage d'un groupe autre qu'«Habitation (H)» et «Communautaire (P)» ..... 147 7.2.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST «AGRICOLE (A)» ...................................................................................................................................................... 147 7.2.5.1 Enseigne autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)» .............................................................. 147 7.2.5.2 Enseigne autorisée pour un usage autre qu'un usage du groupe d'usages «Habitation (H)» et un usage autre qu'un usage du groupe d'usages «Agricole (A)» ............................................................................................... 147 7.2.5.3 Enseigne autorisée pour un usage du groupe d'usages «Agricole (A)» .................................................. 148 7.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PANNEAUX RÉCLAMES ........................... 149 7.3.1 PANNEAU RÉCLAME AUTORISÉ ............................................................................................................. 149 7.3.2 NOMBRE ET TYPE DE PANNEAUX-RÉCLAME ...................................................................................... 149 7.3.3 STRUCTURE ET CONSTRUCTION ........................................................................................................... 149 7.3.4 IMPLANTATION ......................................................................................................................................... 151 7.3.5 HAUTEUR ................................................................................................................................................... 152 7.3.6 SUPERFICIE D'AFFICHAGE .................................................................................................................... 152 7.3.7 FORME ....................................................................................................................................................... 152 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE ET À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....................................................................... 153 8.1 DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ... 153 xiii 8.1.1 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR DU MÊME BÂTIMENT .................................................................................................................................................... 153 8.1.2 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SUR UN MÊME TERRAIN ................................................................................................................................................................... 153 8.1.3 DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE DÉROGATOIRE DÉTRUIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE ................................................................................................................................ 153 8.2 DISPOSITION APPLICABLE À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................ 154 8.2.1 DISPOSITION APPLICABLE AU REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........ 154 8.2.2 DISPOSITION APPLICABLE À LA MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........ 154 8.2.3 NORME D'IMPLANTATION APPLICABLE À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................................................................................................................................ 154 8.2.4 DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE DÉTRUIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE ...................................................................................................................................... 154 8.3 DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................................ 155 8.3.1 ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS ............................................................................................................. 155 8.3.2 CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS POUR UNE ENSEIGNE ...................... 155 8.3.3 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE................................... 155 8.3.4 CHANGEMENT D'USAGE ......................................................................................................................... 155 8.4 IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE .......................................................................................................................................................... 156 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU À CERTAINES ZONES ............................................................................................ 157 9.1 DISPOSITION APPLICABLE À UN COMMERCE PÉTROLIER ............................................................. 157 9.1.1 USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ ................................................................................................. 157 9.1.2 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 158 9.1.3 INTERFACE AVEC UN USAGE DU GROUPE "HABITATION (H)" ....................................................... 161 9.1.4 ÉTALAGE .................................................................................................................................................... 161 9.1.5 OCCUPATION DES ESPACES LIBRES ..................................................................................................... 161 9.1.6 ABANDON ................................................................................................................................................... 161 9.1.7 MACHINES DISTRIBUTRICES .................................................................................................................. 162 xiv 9.1.8 INSTALLATION EXTÉRIEURE DE DISTRIBUTEURS DE GAZ NATUREL OU PROPANE ................... 162 9.1.9 ALLÉE D'ATTENTE POUR UN LAVE-AUTO ............................................................................................ 162 9.2 DISPOSITION QUANT AUX DROITS ACQUIS AU LOTISSEMENT EN ZONE AGRICOLE ............. 163 9.3 USAGES PARTICULIERS AUTORISÉS DANS UNE ZONE ...................................................................... 163 9.4 DISPOSITION QUANT À L'AUTORISATION D'UN GARAGE PRIVÉ EN COUR AVANT ................. 164 9.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE 164 9.5.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ......................................... 164 9.5.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE .............................................. 165 9.5.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ........................... 167 9.5.4 RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE ................................................................................... 167 9.5.5 ACCROISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE ......................................... 168 9.6 DISPOSITION PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES RURALES «RU» .................................. 168 9.7 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR UN BATIMENT DE TYPE « ENTREPOT FERME » ............ 171 9.8 NORMES RELATIVES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR ................................................ 171 9.8.1 Dispositions applicables aux fins de prohiber les élevages de porcs et de veaux de lait à l'intérieur de certains territoires ...................................................................................................................................................... 171 9.8.1.1 Territoires visés ......................................................................................................................................... 171 9.8.1.2 prohibition des installations d'élevage de porcs et de veaux de lait .......................................................... 172 9.8.1.3 Autorisation d'agrandir une installation ou une unité d'élevage de porc ou de veaux de lait existante en respectant certaines conditions .............................................................................................................................. 172 9.8.2 Dispositions applicables aux fins de régir les élevages de porcs et de veaux de lait à l'extérieur des territoires prohibés ..................................................................................................................................................... 173 9.8.2.1 Territoires visés ......................................................................................................................................... 173 9.8.2.2 Installation d'élevage de porcs et de veaux de lait autorisés ..................................................................... 173 9.8.2.3 Distance minimale entre chaque unité d'élevage de porcs ........................................................................ 173 9.8.2.4 Autorisation d'agrandir, de modifier, de transformer ou de réaménager une installation ou une unité d'élevage existante, avec ajout ou introduction de porc ou de veaux de lait ......................................................... 173 xv 9.8.3 Dispositions applicables aux fins de régir les élevages de porcs et de veaux de lait sur l'ensemble du territoire compris à l'intérieur d'une zone agricole établie par la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ..................................................................................................................................................................... 174 9.8.3.1 DISTANCE MINIMALE D'UNE MAISON D'HABITATION .............................................................. 174 9.8.3.2 DISTANCE MINIMALE D'UN CHEMIN PUBLIC ............................................................................... 174 9.8.3.3 Reconstruction d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait détruite à la suite d'un incendie ou de quelques autres causes .................................................................................................................. 175 9.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FERMES D'AGRÉMENT DANS LA ZONE RÉSIDENTIELLE «H3» ............................................................................................................................................................................... 175 9.10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES «A» ET RURALES «RU» ......................... 178 9.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GARDE DE POULES PONDEUSES ........................................ 179 9.11 GARDE DE CHEVAUX EN MILIEU URBAIN ............................................................................................... 180 9.11.1 Garde de chevaux ............................................................................................................................................ 180 9.11.2 Superficie minimale requise............................................................................................................................ 181 9.11.3 Nombre de chevaux permis............................................................................................................................. 181 9.11.4 Implantation et édification des bâtiments, aménagement du terrain et distances séparatrices ........................ 181 9.13 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE H4 .................................................................................. 181 9.13.1 NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISÉS ................................................................................................. 181 9.13.2 DISPOSITIONS VISANT À CONTRER L'ÉROSION ET L'APPORT DE SÉDIMENTS VERS LES TROIS-LACS ............................................................................................................................................................ 182 CHAPITRE 10 : INDEX TERMINOLOGIQUE ............................................................... 162 ANNEXE "A" .................................................................................................................. 189 ANNEXE "B" .................................................................................................................. 190 ANNEXE "C" .................................................................................................................. 191 ANNEXE "D" .................................................................................................................. 192 xvi ANNEXE "E" .................................................................................................................. 193 ANNEXE "F" .................................................................................................................. 212 ANNEXE "G" .................................................................................................................. 213 ANNEXE "H" .................................................................................................................. 214 ANNEXE "I" .................................................................................................................... 214 1 CHAPITRE 1 :DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1.1 TERRITOIRE ASSUJETTI Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick. 1.1.2 VALIDITÉ Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble, de même que chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa et sous-alinéa par sous-alinéa, de manière, à ce que, si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa du règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. 1.1.3 BUT Le règlement a pour but de promouvoir le bien commun et, plus particulièrement, le bien être et la sécurité des personnes et des immeubles en fixant des normes et des règles applicables à l'utilisation d'un immeuble et à l'édification ou la modification de toute construction, de manière à en assurer les qualités essentielles ou souhaitables. 1.1.4 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme ci-après appelé la Loi (L.R.Q., chapitre A-19.1). 1.1.5 CHAMP D'APPLICATION À moins d'une disposition contraire prévue dans ce règlement, toute utilisation d'un immeuble ou toute édification ou modification d'une construction, doit être faite conformément aux dispositions de ce règlement à l'exception : 2 a) d'une canalisation d'égout ou d'alimentation en eau; b) d'une voie ferrée autre qu'une voie ferrée de desserte; c) de tout autre service semblable situé dans une rue ou sur l'emprise d'une rue. 1.1.6 DIMENSION ET MESURE Toute dimension et mesure employée dans ce règlement est exprimée en unité du Système International (SI) (système métrique). 1.1.7 RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS Une personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain, un bâtiment ou une construction, qui érige une construction et un bâtiment ou qui réalise un ouvrage, doit respecter les dispositions législatives et réglementaires fédérales, provinciales et municipales et doit voir à ce que l'immeuble, la construction, le bâtiment ou l'ouvrage soit occupé, utilisé, érigé ou réalisé en conformité avec ces dispositions. 1.1.8 ABROGATION Ce règlement abroge le règlement numéro 87-07 intitulé "RÈGLEMENT DE ZONAGE" et ses amendements, à toutes fins que de droit. 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement : a) quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances; b) le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension; 3 c) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire; d) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non; e) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 1.2.2 TABLEAU, PLAN, GRAPHIQUE, SYMBOLE, ANNEXE, GRILLE DES USAGES ET DES NORMES À moins d'une disposition contraire prévue à ce règlement, font partie intégrante de ce règlement un tableau, un plan, un graphique, un symbole, une annexe, la grille des usages et des normes ainsi que toute autre forme d'expression qui y sont contenus ou auxquels il réfère. 1.2.3 INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent : a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, à l'exception de la grille des usages et des normes, le texte prévaut ; c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et celles d'un graphique, les données du tableau prévalent; d) en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut; e) en cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan de zonage, la grille prévaut. 4 1.2.4 RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES Pour les fins de la compréhension des termes utilisés au plan de zonage et à la grille des usages et des normes, il faut référer aux règles d'interprétation décrites au chapitre 3 de ce règlement. 1.2.5 RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE En cas d'incompatibilité entre deux dispositions de ce règlement ou de ce règlement et d'un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. 1.2.6 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués au chapitre 10 de ce règlement; si un mot ou un terme n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme. 5 CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 2.1 OFFICIER RESPONSABLE La responsabilité de l'administration et de l'application du présent règlement relève de l'inspecteur en bâtiments. Les inspecteurs-adjoints sont spécifiquement autorisés à appliquer le présent règlement. 2.2. POUVOIRS L'inspecteur exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et notamment, il peut : 1. à toute heure raisonnable, pénétrer, visiter et examiner tout immeuble pour constater si ce règlement est respecté; 2. émettre les permis et les certificats prévus au présent règlement; 3. il ordonne des essais sur les matériaux, l'outillage, les méthodes de construction, les assemblages structuraux ou l'état des fondations; au surplus il ordonne la présentation, aux frais du propriétaire, d'une démonstration ou preuve suffisante, si cela s'impose, visant à déterminer si les matériaux, l'outillage, les dispositifs, les méthodes de construction, les assemblages structuraux ou l'état des fondations sont conformes aux prescriptions du présent règlement; 4. selon l'état du terrain, les dimensions ou la complexité d'un bâtiment, exiger que l'une ou l'autre des conditions suivantes ou les deux soient réalisées : a) que les plans, devis et documents pertinents portent le sceau ou le timbre du professionnel approprié; b) que les travaux soient, examinés en cours de construction par le concepteur, par un architecte ou ingénieur dans le domaine; 5. délivrer un permis pour l'ensemble du projet sous réserve de la présentation, avant le début des travaux relatifs au projet, renseignements supplémentaires non disponibles au moment de la délivrance du permis si ces renseignements sont d'importance 6 secondaire et de nature telle, que le fait de retenir le permis jusqu'à ce qu'ils soient disponibles retarderait indûment les travaux. 6. lorsqu'un bâtiment, une construction, une excavation présente un danger parce qu'il est découvert ou sans surveillance ou encore lorsqu'il y a risque d'incendie ou d'accident parce qu'il est en ruine, délabré, mal construit, abandonné ou autrement et qu'un avis de remédier à la situation dûment signifiée n'a pas été respecté, l'inspecteur peut, aux frais du propriétaire ou de l'occupant, prendre tout moyen provisoire nécessaire pour assurer la protection du public en attendant l'ordonnance qu'un juge de la Cour supérieure soit émise; 7. lorsque des mesures immédiates s'imposent pour éviter un danger imminent d'incendie ou d'accident, l'inspecteur peut prendre toute mesure appropriée sans en aviser le propriétaire aux frais de ce dernier; 8. avant de délivrer un certificat d'occupation, exiger du propriétaire ou du concepteur qu'il certifie par écrit, que les travaux sont exécutés conformément à ce règlement; 9. lorsqu'un défaut surgissant dans un bâtiment ou sur un terrain cause ou pourrait causer une blessure ou une perte de vie, exiger du propriétaire du bâtiment ou du terrain qu'il soumette un rapport indiquant : a) son nom et son adresse; b) l'adresse ou l'emplacement du bâtiment ou du terrain où a surgi le défaut; c) le nom et l'adresse de l'entrepreneur, d) la nature du défaut, e) la liste des mesures qu'il entend prendre pour remédier à la situation et leur délai d'exécution; 10. obliger tout propriétaire ou occupant à clôturer un terrain vacant où il existe une excavation présentant un danger pour le public, fermer, aussi longtemps que le danger subsiste, tout trottoir, toute rue publique ou partie de rue publique. 7 2.3 OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT Tout propriétaire, locataire ou occupant doit : 1. permettre à tout inspecteur d'avoir accès au bâtiment ou au terrain à toute heure raisonnable en vue de s'assurer de l'application et de l'exécution du présent règlement; 2. s'assurer que les plans et devis pour lesquels le permis a été délivré sont conservés sur le chantier pour permettre à tout inspecteur de les consulter durant les heures de travail et que le permis de construction ou une copie certifiée conforme y soit mise en évidence durant toute la durée des travaux; 3. avant d'entreprendre les travaux visés par un permis de construction, aviser l'inspecteur de la date à laquelle il entend débuter les travaux; 4. avant d'entreprendre les travaux visés par un permis de construction, transmettre par écrit à l'inspecteur le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entrepreneur ou de toute autre personne chargée des travaux; 5. aviser l'inspecteur : a) de la date d'exécution des travaux dont il a ordonné l'inspection durant la construction; b) de la fin des travaux; 6. aviser l'inspecteur par écrit : a) de toute mutation ou changement d'adresse du propriétaire survenant avant la délivrance du certificat d'occupation et ce, dès que les changements ont lieu; b) avant l'occupation de toute partie du bâtiment ou des lieux, s'ils doivent être occupés par étapes; 7. donner à l'inspecteur tout autre avis exigé par le présent règlement; 8. fournir, à la demande de l'inspecteur, un relevé à jour du terrain à bâtir; 9. lorsque l'inspecteur l'exige, découvrir et remettre en place, à ses frais tout ouvrage qui a été couvert contrairement à l'ordre de tout inspecteur que la Municipalité désigne; 10. durant l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain et en tout temps par la suite, s'assurer de l'absence de tout danger résultant de l'inachèvement des travaux ou de toute autre circonstance; 8 11. fournir à l'inspecteur les certificats établissant la conformité des plans, devis et travaux au présent règlement ainsi que les permis et certificats délivrés en vertu de celui-ci; 2.4 DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS 2.4.1 INFRACTION Toute utilisation du sol, construction, opération cadastrale, faite en contradiction avec la réglementation d'urbanisme constitue une infraction. Lorsque quiconque commet une infraction à la réglementation d'urbanisme, l'inspecteur des bâtiments doit produire une signification par courrier recommandé, avisant le propriétaire de la nature de l'infraction et l'enjoignant de se conformer à ladite réglementation dans les quarante- huit (48) heures. Une copie de cette signification doit être transmise au Conseil municipal. S'il n'est pas tenu compte par le contrevenant de la signification dans le délai indiqué, le Conseil municipal peut entamer des procédures conformément à la Loi. 2.4.2 INITIATIVE D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais. Le montant de cette amende est fixé, à sa discrétion, par la Cour de juridiction compétente qui entend la cause; cette amende ne doit pas excéder, pour une première infraction, mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou deux mille dollars (2 000 $) s'il est une personne morale ni être inférieure à trois cent dollars (300 $). Pour une récidive, cette amende ne doit pas excéder deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou quatre mille dollars (4 000 $) s'il est une personne morale ni être inférieure à six cents dollars (600 $). Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu de ce règlement. Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus à ce règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. 9 CHAPITRE 3 : DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE AU ZONAGE 3.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 3.2 IDENTIFICATION DES ZONES Chacune des zones montrées au plan de zonage et à la grille des usages et des normes est identifiée à ce plan par une lettre d'appellation indiquant l'affectation principale de la zone pour fin de compréhension seulement, selon le tableau suivant : Affectation principale Lettre d'appellation Habitation H Commerce C Industrie I Communautaire P Agricole A Chacune des zones est en outre désignée par une série de chiffres suivant la lettre d'appellation; ce chiffre identifie spécifiquement la zone et constitue un ordre numérique. EXEMPLE : H-2 H Affectation principale 2 Ordre numérique 10 3.3 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide en principe avec une des lignes suivantes : a) l'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante, réservée ou proposée; b) l'axe de l'emprise d'un service public; c) l'axe de l'emprise d'une voie ferrée; d) l'axe d'un cours d'eau; e) une ligne de lot, de terre, de terrain et leur prolongement; f) une limite municipale. Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée ci- dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir soit de la ligne d'une voie de circulation, soit de l'axe d'une voie de circulation réservée, existante ou proposée, soit l'axe d'une voie ferrée, soit de la rive d'un cours d'eau. En aucun cas, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée à la grille des usages et des normes. Toute zone ayant pour limite une voie de circulation proposée ou réservée à toujours pour limite cette même voie de circulation même si la localisation de cette voie de circulation est changée lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale. 3.4 LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES 3.4.1 DISPOSITION GÉNÉRALE En plus de toute autre disposition de ce règlement, sont applicables à chacune des zones concernées, les dispositions contenues à la "grille des usages et des normes" jointe à ce règlement comme annexe "B" pour en faire partie intégrante conformément à l'article 1.2. de ce règlement. 11 3.4.2 AFFECTATION PRINCIPALE La grille des usages et des normes identifie pour chaque zone, au moyen d'une lettre majuscule, l'affectation principale de la zone concernée. 3.4.3 NUMÉRO DE ZONE La grille des usages et des normes identifie un numéro de zone pour chaque zone, qui est représenté au moyen d'une série de chiffres pour la zone concernée. 3.4.4 USAGE AUTORISÉ La grille des usages et des normes comporte une section "Usage permis" à l'égard de chaque zone qui indique les usages qui y sont autorisés. 3.4.4.1 IDENTIFICATION DES USAGES PERMIS Une classe d'usages indiquée à la grille des usages et des normes est définie au chapitre 4 de ce règlement; un "X" vis-à-vis une ou plusieurs de ces classes d'usages indique que des usages de ces classes d'usages sont permis dans une zone, sous réserve des usages spécifiquement non-permis ou permis et de la structure du bâtiment; seuls sont autorisés pour une zone les usages ainsi indiqués à la grille des usages et des normes. 3.4.4.2 USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON-PERMIS La grille des usages et des normes comporte un item "Usages spécifiquement non-permis" qui indique qu'un usage est spécifiquement exclu même si la classe d'usages autorisée dans cette zone le comprend; le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à la numérotation (article, paragraphe ou sous-paragraphe) identifiant l'usage spécifiquement non-permis. Lorsqu'un chiffre apparaît à la case "Usages spécifiquement non-permis", il renvoie à une prescription à la case "Notes" où est indiquée la disposition qui s'applique. 12 3.4.4.3 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS La grille des usages et des normes comporte un item "Usages spécifiquement permis" qui indique l'usage permis à l'intérieur de la classe d'usages dont il fait partie, à l'exclusion de tout autre usage compris dans cette même classe d'usages pour une zone; le numéro indiqué correspond à la numérotation (article, paragraphe ou sous-paragraphe) apparaissant au chapitre 4 du présent règlement et identifiant l'usage spécifiquement permis. Lorsqu'un chiffre apparaît à la case "usages spécifiquement permis", il réfère à la case "Notes" où est indiquée la disposition qui s'applique. 3.4.5 AUTRES SPÉCIFICATIONS La grille des usages et des normes comporte une section à l'égard de chaque usage qui indique les normes particulières applicables à cet usage. 3.4.5.1 STRUCTURE DU BÂTIMENT La grille des usages et des normes comporte un item "Structure des bâtiments" qui indique la structure de bâtiment autorisée (isolée, jumelée ou en rangée) pour un usage dans une zone. Un "X" vis-à-vis un usage autorisé indique la structure de bâtiment principal autorisée pour cet usage. 3.4.5.2 DIMENSION DES TERRAINS La grille des usages et des normes comporte un item "Dimension des terrains" qui indique les dimensions et la superficie minimales d'un terrain occupé ou destiné à l'être par un usage. Un chiffre à l'item "superficie minimum (m 2)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la superficie minimum, en mètre carré, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "profondeur minimum (m)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la profondeur minimum, en mètre, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "largeur minimum (m)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la largeur minimum, en mètre, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. Lorsqu'un terrain est destiné à plus d'un usage et que ces usages comportent des dimensions et superficies différentes, les dimensions et superficies les plus élevées s'appliquent à ce terrain. 13 3.4.5.3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS La grille des usages et des normes comporte un item " Implantation des bâtiments " qui indique les marges applicables à un bâtiment principal pour un usage, selon le cas : a) à la paroi externe du mur de fondation; b) au mur mitoyen d'un bâtiment de structure jumelée ou contiguë lorsque cette marge est égale à zéro (0). Un chiffre à l'item "Marge de recul avant (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la marge avant minimum, en mètre, applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "Marge de recul latérale d'un côté (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la marge latérale minimum, en mètre applicable, d'un côté d'un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "Marge de recul latérales totales", vis-à-vis un usage autorisé, indique le total des deux marges latérales minimum, en mètre applicable, au bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "Marge de recul arrière (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la marge arrière minimum, en mètre, applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Pour un usage occupant un bâtiment dont la structure est jumelée ou en rangée, la marge latérale différente de zéro (0) est celle qui s'applique au mur non mitoyen d'un bâtiment principal. Lorsque plusieurs usages font partie du même bâtiment et que ces usages ont des marges différentes, la marge applicable au bâtiment est alors la plus élevée. 3.4.5.4 ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS La grille des usages et des normes comporte un item "Édification des bâtiments" qui indique les superficies de plancher minimum et maximum, la largeur minimum, la profondeur minimum, les hauteurs minimum et maximum d'un bâtiment pour un usage et le nombre d'étages minimum et maximum. Un chiffre à l'item "superficie de plancher minimum (m²)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la superficie de plancher minimum au sol, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "superficie de plancher maximum (m²)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la superficie de plancher maximum, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "largeur minimum (m)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la largeur minimum, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "profondeur minimum (m)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la profondeur moyenne minimum, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "hauteur minimum (m)" et "hauteur maximum 14 (m)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la hauteur minimum et maximum, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Le premier chiffre à l'item "Nombre d'étages mini/max" indique le nombre d'étage minimum permis et le second chiffre indique le nombre d'étage maximum permis pour le bâtiment. Une cave et un grenier ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. 3.4.5.5 RAPPORT La grille des usages et des normes comporte un item "Rapport" qui indique le coefficient d'occupation du sol maximum applicable à un usage et le nombre de logement par bâtiment principal. Un nombre à l'item "Coefficient d'occupation du sol maximum", vis-à-vis un usage autorisé, indique le rapport maximum entre la superficie de plancher hors-sol des bâtiments principal et accessoire par rapport à la superficie du terrain qu'ils occupent. Malgré ce qui précède, dans le cas d'un usage du groupe d'usages "Habitation", ce coefficient indique le rapport maximum entre la superficie de plancher hors-sol du bâtiment principal et la superficie du terrain qu'il occupe. Un chiffre à l'item "Nombre de logement par bâtiment min/max", vis-à-vis un usage autorisé, indique le nombre de logement minimum et maximum d'un bâtiment occupé par cet usage. 3.4.5.6 NORME D'ENTREPOSAGE La grille des usages et des normes comporte un item "Norme d'entreposage" destiné aux normes suivantes : a) Type d'entreposage extérieur Le type d'entreposage extérieur est indiqué par un chiffre pouvant aller de 1 à 6. Les types d'entreposage sont décrits au chapitre 5 du présent règlement. L'absence de chiffre signifie que l'entreposage extérieur est prohibé dans cette zone. 15 3.4.6 NORMES SPÉCIALES Lorsqu'un chiffre apparaît entre parenthèses à l'item "Normes spéciales", il renvoie à une description à la case "Notes". En plus des normes générales, une norme spéciale peut être imposée à un usage; celle-ci est alors spécifiée à la grille des usages et des normes; le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à la numérotation (article, paragraphe et sous-paragraphe) de la disposition de ce règlement qui s'applique. En plus des usages autorisés à la section "Usages permis" et de ceux autorisés à la section «Usages spécifiquement permis», un usage peut être autorisé à l'item "Normes spéciales" lorsqu'il ne fait pas partie d'une classe d'usages décrite au chapitre 4 de ce règlement. 3.4.7 NOTES La case "Notes" permet d'indiquer à l'aide d'une référence à un article, un alinéa ou un sous- alinéa de ce règlement ou par une disposition spéciale, une norme particulière qui doit s'appliquer. 16 CHAPITRE 4 : NOMENCLATURE DES USAGES 4.0 GÉNÉRALITÉ Lorsqu'un code de quatre (4) chiffres précède un usage ou un groupe d'usage, ce code fait référence à la codification de l'utilisation des biens-fonds faisant partie intégrante du manuel d'évaluation foncière du Québec (volume 3-A, édition 2003). La codification est hiérarchisée, ce qui implique qu'une catégorie générique inclut les sous- catégories. Dans les autres cas, les usages sont spécifiquement énumérés ou définis. Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement prévu au présent chapitre, il se regroupe avec le groupe et la classe d'usage le plus compatible compte tenu de ses caractéristiques et de son impact sur l'environnement. 4.1 LE GROUPE "HABITATION" (H) Le groupe "HABITATION" réunit cinq (5) classes d'usages. Il s'agit des habitations apparentées par leur masse ou leur volume, la densité du peuplement qu'elles représentent et leurs effets sur les services publics. 4.1.1 HABITATION UNIFAMILIALE (h1) La classe d'usages "Habitation unifamiliale (h1)" comprend seulement les habitations ne contenant qu'un (1) seul logement, à l'exception d'une habitation occupant un bâtiment de type maison mobile. Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages "Habitation unifamiliale (h1)". 4.1.2 HABITATION BIFAMILIALE (h2) La classe d'usages "Habitation bifamiliale (h2)" comprend seulement les habitations contenant deux (2) ou trois (3) logements ayant des entrées individuelles donnant sur l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun. 17 Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages "Habitation bifamiliale (h2)". 4.1.3 HABITATION MULTIFAMILIALE (h3) La classe d'usages "Habitation multifamiliale (h3)" comprend seulement les habitations contenant quatre (4) logements et plus dont au moins deux (2) sont superposés ayant des entrées individuelles donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs vestibule(s) commun(s). Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages "Habitation multifamiliale (h3)". 4.1.4 HABITATION MAISON MOBILE (h4) La classe d'usages "Habitation maison mobile (h4)" comprend seulement les habitations de type maison mobile ne contenant qu'un (1) seul logement. Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages "Habitation maison mobile (h4)". 4.1.5 HABITATION UNIFAMILIALE CHALET (h5) La classe d'usages "Habitation unifamiliale chalet (h5)" comprend seulement les habitations unifamiliale occupée pendant 180 jours ou moins durant l'année et ne contenant qu'un (1) seul logement. Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages "Habitation unifamiliale chalet (h5)". 4.2 LE GROUPE "COMMERCE" (C) Le groupe "COMMERCE" réunit cinq (5) classes d'usages apparentés de par leur nature, l'occupation d'un terrain, l'édification et l'occupation d'un bâtiment. Les catégories d'usage font référence au Guide d'utilisation des biens-fonds, chapitre 3. 4.2.1 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE DE VOISINAGE (c1) 18 Les usages compris dans la classe d'usages "Commerce de détail et de service de voisinage (c1)" regroupent les usages qui répondent aux exigences suivantes : a) l'usage est un établissement de vente au détail et de service ; b) toute opération principale est faite à l'intérieur d'un bâtiment principal sauf dans le cas des usages suivants : i) bar laitier, ii) terrasse lorsque autorisée comme usage complémentaire, iii) étalage lorsque autorisé comme usage complémentaire, iv) entreposage extérieur lorsque autorisé ; c) l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (à l'exception de la fumée émise par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain ; d) la marchandise vendue est généralement transportée par le client lui-même. 4.2.1.1 USAGE PERMIS La classe d'usages "Commerce de détail et de service de voisinage (c1)" comprend, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve des exigences énoncées à l'article 4.2.1 : Les commerces au détail de l'alimentation suivants : 5410 produits d'épiceries; 5420 vente de la viande et du poisson; 5431 vente de fruits et légumes; 5440 vente de bonbon, confiseries et d'amandes ; 5450 ventes de produits laitiers ; 5460 vente de pâtisseries et de boulangeries; 5921 vente de boissons alcoolisées. 5413 dépanneur (sans vente d'essence) La fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée pourvu que cette production ne soit destinée qu'à la vente au détail sur le site même de l'établissement. 19 La vente de produits de consommation sèche notamment, les établissements commerciaux et de service et les usages suivants : 5232 marché aux puces intérieur; 5251 quincaillerie; 5391 marchandise diverse neuve; 5650 vente de vêtement 5660 vente de chaussure; 5710 vente de meuble, de mobiliers de maison et d'équipements; 5910 vente de médicaments; 5930 vente d'antiquité; 5933 vente d'artisanat; 5941 vente de livre; 5942 vente de papeterie; 5946 vente de tableau et encadrement; 5950 vente d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclette et de jouets; 5960 vente d'animaux domestiques; 5971 vente de bijou; 5991 vente de fleurs; 5993 tabagie. Les services de finance et d'assurance suivants : 6110 activité bancaire; 6120 service de crédit; 6130 courtage en valeur mobilière; 6140 assurance, agent, courtier; 6150 immeuble et services connexes; 6160 holding, trust. Les services personnels suivants : 6214 buanderie et nettoyage à sec; 6220 photographie; 6230 salon de beauté, de coiffure et autre salon; 6250 réparation et modification d'accessoires personnels et réparation de chaussures ; 6291 agence de rencontre. - récupération et vente de vêtements usagés - service de réparation de vêtement - service de décoration intérieure - garderie 20 Les services d'affaire suivants : 6310 publicité; 6332 photocopie et reproduction; 6340 pour les bâtiments et les édifices 6350 nouvelles 6360 placements; 6380 secrétariat et traduction; 6396 agence de voyage; 6397 location d'automobile et de camion; 6398 location de vidéo. Les services professionnels suivants : 6512 dentiste; 6517 clinique médicale; 6518 optométrie; 6520 service juridique; 6570 service et soins thérapeutiques 6571 physiothérapie; 6591 architecture; 6592 ingénierie; 6594 comptabilité; 6595 évaluation foncière; 6596 arpentage ; 6597 urbanisme. Les services de restauration suivants : 5810 restaurant; 5450 bar laitier; Divers : 5936 vente au détail du produit d'un atelier artisanal. 8221 service vétérinaire (sans pension), 8228 toilettage d'animaux (sans pension) ; 21 4.2.2 COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2) La classe d'usages "Commerce de détail et service léger (c2)" comprend tout usage qui répond aux exigences suivantes : i. l'usage est un établissement de vente au détail et de service; ii. l'établissement peut être ouvert après les heures d'ouverture des établissements commerciaux de vente au détail régies par la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., c H-2) ; iii. la fréquentation de l'établissement peut générer des inconvénients en termes de mouvements de circulation automobile importants ; iv. l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain. 4.2.2.1 USAGE PERMIS La classe d'usages "Commerce de détail et de service léger (c2)" comprend, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve des exigences énoncées à l'article 4.2.2 : a) la vente et la location de produits divers notamment, les usages suivants : - vente et location de pièce neuve d'automobile, de camion et de véhicule léger; - vente et location d'outils; b) service médical et professionnel notamment, les établissements de service médical et professionnel suivants : 6513 hôpital; 6516 sanatorium; 6517 clinique médicale; 6531 centre d'accueil. c) un service de divertissement notamment, les établissements de service de divertissement suivants : 5821 salle de réception avec permis d'alcool, 5822 discothèque; 5823 bar-spectacle; 22 d) un service d'hébergement notamment, les établissements d'hébergement suivants : 5830 Hôtel, motel, gîte touristique; 1510 maison de chambre contenant plus de deux chambres; e) la récréation commerciale intensive notamment, les usages suivants : 7221 Stade : cette rubrique comprend aussi bien les aménagements spécifiques à un sports que ceux où l'on pratique plusieurs disciplines; 7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert) 7229 Autres utilisations pour les sports 7311 Parc d'exposition 7392 Golf miniature 7413 Terrain de tennis 7415 Patinage à roulettes 7417 Salle ou salon de quilles 7419 Autres activités sportives 7424 Centre récréatif en général : le centre comprend des activités récréatives diversifiées pour tous les groupes d'âges et toutes sortes d'intérêts. Le centre récréatif peut comprendre, sans y être limités : un gymnase, des salles de jeu, de réunion, d'art, d'artisanat, etc. 7425 Gymnase et club athlétique 7432 Piscine intérieure 7433 Piscine extérieure; 7512 Centre de santé - Parapente (montagne appropriée). f) un service funéraire notamment, les services suivants : 6240 services funéraire, crématorium, cimetière et mausolée, salon funéraire, funérarium. 4.2.3 COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3) Les usages compris dans la classe d'usages "Commerce de détail et service lourd (c3)" doivent répondre aux exigences suivantes : i. l'usage est un établissement de vente au détail, de service ou de vente en gros ; ii. cet établissement consomme généralement de grands espaces; 23 iii. cet établissement est généralement générateur de circulation automobile et de par la nature des produits qui y sont vendus, nécessite, dans la plupart des cas, une localisation en bordure d'une voie de circulation principale ; iv. l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain ; v. le transport de la marchandise vendue peut devoir se faire par véhicules lourds. 4.2.3.1 USAGE PERMIS La classe d'usages "Commerce de détail et service lourd (c3)" comprend, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve des exigences énoncées à l'article 4.2.3 : a) la vente et la location de produits divers notamment, les usages suivants : 5200 Vente au détail de produits de construction quincaillerie et équipement de ferme 5181 Vente en gros d'équipement et de pièces de machinerie commerciales et industrielles, 5182 Vente au détail de piscine et de leurs accessoires ; b) la vente et la location de véhicule léger domestique notamment, les usages suivants : 6397 Service de location d'automobiles et de camions 5510 Vente au détail de véhicules à moteurs, 5594 vente au détail de motocyclette, de motoneige et de leurs accessoires, La réparation et l'entretien ne sont autorisés qu'en tant qu'usage complémentaire à la vente et location de véhicule léger domestique ; c) la vente et la location de véhicule roulant, de véhicule récréatif et d'embarcation notamment, les usages suivants : 5591 vente au détail d'embarcations; 5592 vente au détail d'avion; 5595 vente au détail de véhicules récréatifs; 5599 vente au détail de remorque, La réparation et l'entretien ne sont autorisés qu'en tant qu'usage complémentaire à la vente et location de véhicule roulant, de véhicule récréatif et d'embarcation ; 24 d) vente en gros de produits divers notamment, les usages suivants : 5110 automobile, pièces et accessoires; 5120 médicaments et produits chimiques; 5130 vêtements et tissus; 5140 épicerie et produit connexes; 5160 matériel électrique et électronique; 5170 quincaillerie, plomberie, chauffage; 5180 équipement et machinerie; e) un service spécialisé de réparation et d'entretien de véhicule ne comprenant pas de pompes à essence notamment, les usages suivants : 6411 Service de réparation d'automobile (garage) ne comprenant pas de pompes à essence - Service de débosselage et de peinture d'automobiles 6413 débosselage et peinture de véhicules; 6415 Service de remplacement de pièces et de d'accessoire d'automobiles : cette rubrique comprend, entre autres, le remplacement ou la pose d'amortisseurs, de pneus, de silencieux, de toits ouvrants; 6499 service de réparation de camions, de machinerie aratoire et de bateau f) un service de métier spécialisé notamment, les usages suivants : 6631 service de plomberie, de chauffage, de climatisation, et de ventilation 6633 service d'électricité 6423 service de réparation et de rembourrage de meubles g) un service relié à la construction notamment, les usages suivants : 6610 service de construction et d'estimation de bâtiment en général 6620 service de construction - entrepreneur général h) un service horticole notamment, les usages suivants : - service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, tailles d'arbres, ornementation, greffage). 25 i) 6836 École de conduite automobile (une école de conduite de véhicule lourd); j) 8221 service vétérinaire (avec pension); k) un usage commercial lié à l'agriculture notamment, les usages suivants : 5151 vente de grain et de moulée, 5182 vente, réparation et entretien de machinerie et équipement agricole ; l) un service relié au transport par véhicule lourd : 4210 autobus, 4220 camionnage, m) la récréation commerciale extensive, à forte consommation d'espace, notamment : 7213 projection de film (extérieure); 7393 terrain d'exercice pour golfeur; 7412 terrain de golf; 7416 centre équestre; 7449 location de bateau et port de plaisance; 7491 camp et colonie de vacances, terrain de camping; - champ de tir; 4.2.4 SERVICE PÉTROLIER (c4) Les usages compris dans la classe d'usages "Service pétrolier (c4)" doivent répondre aux exigences suivantes : a) l'activité principale vise un service à un véhicule automobile ; b) aucune réparation de véhicule n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment ; c) l'usage ne cause ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain. 4.2.4.1 USAGE PERMIS La classe d'usages "Service pétrolier (c4)" comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve des exigences énoncées à l'article 4.2.4 : 26 5530 station-service ; 6412 service de lavage d'auto 6414 centre de vérification technique d'automobile et de vérification. - Poste d'essence avec dépanneur 4.2.5 COMMERCE MIXTE (c5) La classe d'usages "Commerce mixte (c5)" comprend tout établissement de vente au détail et tout établissement de service situé dans le même bâtiment qu'un usage habitation et répondant aux exigences suivantes : a) un établissement de vente au détail et de service de cette classe d'usages doit être situé soit au sous-sol, soit au premier étage, soit au sous-sol et au premier étage d'un bâtiment comprenant un usage habitation ; b) l'accès au logement doit être distinct de l'accès à l'établissement commercial. 4.2.5.1 USAGE PERMIS La classe d'usages "Commerce mixte (c5)" comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, tout établissement commercial et de services des classes d'usage c1 et c2 autorisé dans la zone et un usage des classes d'usages h1, h2 et h3. 4.3 LE GROUPE "INDUSTRIE" (I) Le groupe "INDUSTRIE" comprend trois (3) classes d'usages. Les catégories d'usage font référence au Guide d'utilisation des biens-fonds, chapitre 3. 4.3.1 INDUSTRIE LÉGÈRE (i1) Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie légère (i1)" doivent répondre aux exigences suivantes : a) l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain ; b) l'émission de fumée, de quelque source que ce soit, dont la densité excède celle décrite comme numéro 1 de l'échelle Micro-Ringelmann, jointe à ce règlement comme annexe "C" pour en faire partie intégrante, est prohibée ; c) aucune émission de poussière ou de cendre de fumée n'est autorisée au-delà des limites du terrain ; 27 d) aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz n'est autorisée au-delà des limites du terrain ; e) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'un arc électrique, d'un chalumeau à acétylène, d'un phare d'éclairage, ou d'un autre procédé industriel de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du terrain; f) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain ; g) aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain; h) toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur d'un édifice complètement fermé; i) aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur de l'édifice pour quelque période que ce soit. 4.3.2 INDUSTRIE EXTRACTIVE (i2) Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie extractive (i2)" regroupent les établissements et toutes entreprises dont l'activité principale consiste à extraire, cribler et transporter le sable d'une sablière ou à extraire, broyer, cribler et transporter des roches ignées et sédimentaires d'une carrière. Cette classe d'usages comprend également tout établissement et toute entreprise dont l'activité principale est l'extraction de l'eau de source. Ces activités doivent de plus répondre aux exigences suivantes : a) aux limites de la zone où s'exerce l'activité, l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux mêmes endroits ; b) l'émission de fumée de quelque source que ce soit, dont la densité excède celle décrite comme numéro 2 de l'échelle Micro-Ringelmann jointe à ce règlement comme annexe "C", pour en faire partie intégrante, est prohibée ; c) la nature même de ces activités comporte des inconvénients pour le milieu environnant ; d) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites de la zone ; e) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites de la zone ; f) aucune vibration terrestre ne doit être transmise en dehors des limites de la zone. 28 4.3.2.1 USAGES PERMIS La classe d'usages "Industrie extractive (i2)" comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les établissements, entreprises, activités suivants qui répondent aux critères et exigences énoncées à l'article 4.3.2 : 4229 transport de sable ou de glaise ; 8542 extraction, broyage et transport de granit, calcaire, grès et schistes; 8543 extraction de sable ou de glaise ; 4.3.3 INDUSTRIE LOURDE (i3) Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie lourde (i3)" regroupent tout établissement industriel et toute entreprise ne répondant pas aux exigences applicables aux usages des classes d'usages i1 et i2. 4.3.3.1 USAGE EXCLU Les usages suivants sont exclus de la classe d'usages "Industrie lourde (i3)" : a) un site de traitement ou d'enfouissement des déchets dangereux ; b) un incinérateur. 4.4 LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P) Le groupe "COMMUNAUTAIRE" comprend trois (3) classes d'usages. 4.4.1 COMMUNAUTAIRE PARC ET RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1) La classe d'usages "Communautaire parc et récréation extensive (p1)" regroupe toute activité, aménagement et équipement de récréation léger de nature publique permettant la pratique de sports et de jeux, la récréation et le loisir de plein air. 29 4.4.1.1 USAGE PERMIS La classe d'usages "Communautaire parc et récréation extensive (p1)" comprend, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les aménagements et les bâtiments suivants, répondant aux exigences énoncées à l'article 4.4.1 : 7311 parc d'exposition; 7393 terrain de golf pour exercice seulement; 7411 terrain de golf (sans chalet); 7412 terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs); 7413 terrain de tennis; 7415 patinage à roulettes; 7416 équitation 7421 un terrain d'amusement ; 7422 un terrain de jeu; 7423 terrain de sport; 7424 complexe récréatif communautaire; - un jardin communautaire ; - une piste cyclable ; - une piste de randonnée pédestre, de ski de fond et de motoneige ; 7431 une plage publique ; 7432 une piscine intérieure; 7433 une piscine extérieure; 7451 aréna ; 7491 camping et pique-nique; 7514 club de chasse et pêche; 7610 un parc pour la récréation en général 7620 un parc à caractère récréatif, ornemental ou naturel. 4.4.2 COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (p2) La classe d'usages "Communautaire institutionnelle et administrative (p2)" regroupe tout établissement de nature publique utilisé aux fins d'éducation, de culture, de santé, de bien-être, de loisir et d'administration. 4.4.2.1 USAGE PERMIS La classe d'usages "Communautaire institutionnelle et administrative (p2)" regroupe, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les établissements suivants répondant aux exigences énoncées à l'article 4.4.2 : 30 A) Établissement de santé : 6513 hôpital; 6531 centre d'accueil; 6532 centre local de services communautaires (C.L.S.C.) ; B) Établissement administratif : 6710 établissements servant aux fonctions exécutives, législatives et judiciaires d'une instance gouvernementale; 6730 service postal; C) Établissement d'éducation : 6800 service éducationnel incluant tout type d'institution d'enseignement publique; D) Établissement religieux : 6910 les établissements de culte; 6919 couvent, monastère, maison de retraite, cimetière et autre résidence ou équipement rattaché à la pratique du culte ; E) Établissement culturel : 7110 les établissements culturels (bibliothèque, musée, galerie d'art, salle d'exposition, centre culturel, etc.); 4.4.3 COMMUNAUTAIRE SERVICE PUBLIC (p3) La classe d'usages "Communautaire service public (p3)" regroupe tout établissement ou tout équipement de nature publique utilisé aux fins de transport de biens et de personnes, de communication, de production et de transmission d'énergie, de protection incendie, de protection civile, de protection de la personne et autre service public. 4.4.3.1 USAGE PERMIS La classe d'usages "Communautaire service public (p3)" comprend, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les établissements ou les équipements suivants, répondant aux exigences énoncées à l'article 4.4.3 : A) Établissement ou équipement de transport : 4113 gare; 4210 terminus d'autobus ; 4310 aéroport; 4621 stationnement public; 4710 communication, centre et réseau de distribution téléphonique ; 31 4730 équipement de communication, de diffusion et de réception radiophonique; 4740 équipements de communication, de diffusion et de réception télévisuel; B) Établissement ou équipement de transmission d'énergie 4811 ligne de transmission d'énergie ; 4812 barrage ; 4815 centrale et sous-station de distribution d'énergie électrique ; 4861 gazoduc ; 4862 dépôt de gaz; C) Établissement ou équipement de service public 4221 entrepôt municipal ; 4222 garage municipal ; 4824 dépôt de pétrole ; 4832 usine de filtration; 4833 puits et réservoir d'eau potable ; 4834 station de pompage; 4840 ouvrage d'assainissement et d'épuration ; 4843 station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées ; 4891 garage d'un service d'utilité publique ; 4892 entrepôt d'un service d'utilité publique ; 6721 poste de pompier; 6722 service postal; 4.5 LE GROUPE "AGRICOLE" (A) Le groupe "AGRICOLE" (A) comprend une (1) classe d'usages. 4.5.1 AGRICOLE (a1) La classe d'usages "Agricole (a1)" regroupe toute utilisation d'un terrain à des fins agricoles et tout usage non agricole énuméré ci-après qui est autorisé conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 4.5.1.1 USAGES PERMIS La classe d'usages "Agricole (a1)" comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les établissements suivants répondant aux exigences énoncées à l'article 4.5.1 de ce règlement : 32 A) Utilisation à des fins agricoles : - espace et construction utilisés aux fins de la culture du sol et des végétaux ; - sol sous couverture végétale ; 8150 élevage laitier ; 8160 autre élevage (gros animaux); 8170 élevage de volaille; 8190 autres activités agricoles (apiculture, pâturage, pacage, horticulture, érablière, animaux exotiques ou sauvage, ferme expérimentale); - chenil 8300 utilisation de l'espace à des fins sylvicoles ; 8421 pisciculture ; - Activités d'agrotourisme axées sur la mise en valeur, le respect et la protection des milieux agricoles et agroforestier (Ajout règlement 2014- 146) B) utilisation et usage non agricole : - piste cyclable, de randonnée pédestre et de ski de fond; 7416 centre équestre; 4711 communication, centre et réseau de distribution téléphonique ; 4731 équipement de communication, de diffusion et de réception radiophonique; 4740 équipement de communication, de diffusion et de réception télévisuel; 4811 ligne de transmission d'énergie ; 4813 barrage ; 4815 centrale et sous-station de distribution d'énergie électrique ; 4835 usine de filtration; 4836 puits et réservoir d'eau potable ; 4837 station de pompage; 4840 ouvrage d'assainissement et d'épuration ; 4844 station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées ; - Sentier équestre (Règlement 2013-135) CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES DANS TOUTES LES ZONES Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à l'ensemble des usages et dans toutes les zones. 33 5.1 USAGE ET BÂTIMENT PRINCIPAL Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal par terrain ou par bâtiment principal. Toutefois, les exceptions suivantes sont autorisées : a) plus d'un usage principal dans un même bâtiment : tous les usages autorisés dans une zone peuvent être exercés dans un même bâtiment principal. Dans le cas d'un usage résidentiel et d'un usage commercial, la mixité n'est possible que si l'usage C5 est autorisé et les dispositions de l'article 4.2.5 doivent être respectées; b) plus d'un bâtiment principal sur un même terrain dans le cas d'une exploitation agricole; c) plus d'un bâtiment principal dans le cas des installations de télécommunications. 5.2 BÂTIMENT ET USAGE TEMPORAIRE Toute implantation de bâtiment temporaire est interdite, sauf dans la mesure et aux fins autorisées suivantes : a) à des fins de bureau de chantier, pour desservir un immeuble en cours de construction; b) à des fins d'entreposage de matériaux et d'outillages utilisés dans un chantier de construction; c) à des fins de résidence temporaire pour un gardien de chantier; d) à des fins de bureau de vente et de location d'un espace en construction. Tout bâtiment temporaire implanté en vertu de la présente disposition doit être enlevé ou démoli : a) dans les quinze (15) jours suivant la fin de la construction ou; b) dans les quinze (15) jours suivant la dernière vente ou la location d'un espace en construction sur un site. Un bâtiment temporaire doit avoir une marge avant minimale de trois mètres (3 m) et une marge latérale minimale de deux mètres (2 m). 34 5.3 BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE L'implantation d'un bâtiment ou d'une construction accessoire doit respecter les exigences suivantes : a) un bâtiment accessoire ou une construction accessoire ne peut être implanté qu'à la condition qu'il y ait un bâtiment principal ou une construction principale sur le terrain dans un délai de un (1) an, suite à l'implantation d'un bâtiment accessoire ou une construction accessoire; b) un bâtiment accessoire ou une construction accessoire doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal ou la construction principale; c) tout bâtiment accessoire ou construction accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment ou construction accessoire; d) tout bâtiment accessoire ou construction accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; e) la superficie totale des bâtiments accessoires ou constructions accessoires ne peut excéder plus de dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain, sauf en zone agricole « A » pour les bâtiments agricoles; f) la distance minimum entre deux (2) bâtiments accessoires est de deux mètres (2 m). g) Tout bâtiment accessoire peut être situé à une distance de zéro virgule cinq (0,5 m) mètre minimum d'une ligne arrière et latérale. Toutefois, cette distance est portée à un virgule cinq (1,5 m) mètre lorsqu'un mur adjacent à la ligne de lot comporte une ouverture. 5.3.1 USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET PUBLIC La superficie totale et le nombre de bâtiments accessoires reliés à un usage commercial, industriel et public ne sont pas restreints. Leur hauteur maximale est fixée celle du bâtiment principal. Un tel bâtiment accessoire doit être situé à une distance de un (1 m) mètre minimum d'une ligne arrière ou latérale. Toutefois, cette distance est portée à cinq (5 m) mètres lorsqu'une zone d'habitation (H) est adjacente à ces lignes arrières ou latérales. 35 5.3.2 USAGE AGRICOLE La superficie totale, la quantité et la hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage agricole ou d'extraction ne sont pas restreints. Un tel bâtiment accessoire doit être situé à une distance de deux (2 m) mètres minimum d'une ligne arrière ou latérale. Toutefois, cette distance est portée à cinq (5 m) mètres lorsqu'une zone résidentielle est adjacente à ces lignes arrières ou latérales. 5.4 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES PERMIS DANS LES COURS 5.4.1 GÉNÉRALITÉ Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés dans toutes les cours : a) trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour handicapés, arbre, aménagement paysager; b) clôture, haie, mur de soutènement, mur servant à enclore un espace et un mur décoratif; c) installation servant à l'éclairage; d) installation servant à l'affichage autorisé; e) allée et accès menant à un espace de stationnement; f) espace de stationnement; g) escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol; h) fenêtre en baie ou saillie et le cheminées faisant corps avec le bâtiment principal pourvu que l'empiètement n'excède pas zéro virgule (0,6 m) mètre et que les fenêtres en baie ou a saillie est une largeur maximale de deux virgule cinq (2,5 m) mètres. Malgré l'article et 5.3 et 5.4, un usage, bâtiment, construction et équipement accessoire autorisé dans une cour latérale ou arrière pour un terrain d'angle et un terrain transversal doit être à au moins trois mètres (3 m) d'une ligne latérale ou arrière de terrain coïncidant avec une ligne de rue. Commenté [GV1]: La grille des usages et des normes prévaut sur cette article. 36 5.4.2 GARAGE Un garage doit respecter les exigences suivantes : a) Il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal; b) Un (1) seul garage annexé au bâtiment principal, un (1) seul garage détaché du bâtiment principal et un (1) seul abri d'auto permanent sont autorisés par terrain; c) Il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade et à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante relié à l'usage principal; d) La hauteur est limitée à celle du bâtiment principal; 5.4.2.1 Garage détaché et annexé du bâtiment principal (règlement # 2015-151) i) Un garage détaché devra être situé à au moins un mètre (1 m) de toutes lignes de lots et sa toiture ne devra être plus près que quarante-cinq (45 cm) des lignes de lots; ii) De plus, les garages détachés doivent être à une distance d'au moins trois (3) mètres du bâtiment principal; iii) La hauteur est limitée à celle du bâtiment principal; iv) Le garage doit être situé dans la cour arrière ou latérale; v) Le garage détaché peut avoir un appentis en saillie d'une superficie maximale de deux mètres cinquante (2,50 m2) pour fins d'entreposage de bois de chauffage ou de matériel temporaire. L'appentis en saillie devra être situé à un minimum de un mètre (1 m) de toutes lignes de lots ; vi) Superficie des garages : a) Terrain de 1499 m² et moins La superficie maximale autorisée pour un usage résidentiel de classe h1, h4 et h5 est de 60 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal; b) Terrain de 1500 m² et plus La superficie maximale autorisée pour un usage résidentiel de classe h1, h4 et h5 est de 75 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal ou quatre-vingt-dix mètres carrées (90 m²); c) Pour les usages de classes h2 et h3, la superficie maximale est de soixante mètres carrées (60 m²) pour l'ensemble des logements. 37 5.4.2.2 Garage annexé au bâtiment principal Les garages annexés doivent respecter les marges prévues aux grilles de zonage pour le bâtiment principal. 5.4.3 ABRI D'AUTO 5.4.3.1 ABRI D'AUTO PERMANENT Un abri d'auto permanent doit respecter les exigences suivantes : a) il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal; b) un (1) seul abri d'auto permanent est autorisé par terrain; c) il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade et à entreposer des objets et équipements d'utilisation courante relié à l'usage principal; d) celui-ci doit être annexé au bâtiment principal ou au garage détaché et sa superficie maximale est fixée à soixante-cinq (65 m²) mètres carrés; e) les plans verticaux de l'abri doivent être ouverts sur trois (3) côtés, dont deux (2) de ces côtés doivent être ouvert dans une proportion d'au moins cinquante pour cent (50 %) de la superficie, le troisième étant l'accès; si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement; f) un abri d'auto permanent ne peut relier le bâtiment principal à un garage détaché de la maison sur une distance supérieure à quatre (4) mètres; g) la hauteur est limitée à celle du bâtiment principal; h) la distance minimum de l'extrémité du toit par rapport à une ligne de lot est de quarante-cinq (45) centimètres; i) la distance minimum d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de 0,45 mètre; 38 5.4.3.2 ABRI D'AUTO SAISONNIER Un abri d'auto saisonnier doit respecter les exigences suivantes : a) il doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur une allée d'accès au stationnement; b) il doit être tenu propre et en bon état de conservation et doit être ancré solidement au sol; c) il doit être fait d'une charpente métallique tubulaire démontable fabriquée industriellement, recouverte d'un seul matériau approuvé et avoir une capacité portante suffisante permettant de résister aux accumulations de neige; d) il peut être installé du 1 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; e) un (1) seul abri d'auto saisonnier est autorisé par terrain; f) l'abri doit servir au stationnement d'un maximum de deux (2) véhicules automobiles. g) les abris d'autos sont limités à une hauteur maximale de deux mètres cinquante (2,50 m); h) la distance minimale d'un fossé, d'une ligne de terrain avant, de la bordure de la rue ou de la limite de l'asphalte selon le cas est de deux mètres (2 m); i) la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de 0,75 mètre; j) les abris d'autos temporaires sont limités à une superficie de 50 m2. 39 5.4.4 REMISE Une remise doit respecter les exigences suivantes : a) elle doit être bien entretenue en tout temps; b) elle doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce règlement; c) deux (2) remises maximum sont autorisées par terrain, elles doivent se trouver dans la cour latérale ou arrière du bâtiment principal; d) la superficie maximale de la ou des remise (s) est de : i) trente-cinq mètres carrés (35 m2) pour une résidence unifamiliale isolée, jumelé ou pour une maison mobile (règlement 2010-119); ii) onze mètres carrés (11 m2) pour une résidence unifamiliale en rangée; iii) abrogé (règlement 2010-119) iv) cinq mètres carrés (5 m2) par logement avec un maximum de trente-cinq mètres carrés (35 m2) pour touts autres types de résidence; e) la remise dont le mur est sans ouverture doit être à une distance minimale de un mètre (1 m) de toute ligne de terrain, s'il y a ouverture, la distance est de un mètre cinquante (1,50 m); f) la distance minimale de la toiture de la remise et de la ligne de terrain doit être de 0,45 mètre; g) la hauteur maximale d'une remise est de trois mètres (3 m); h) la distance entre la remise et le bâtiment principal doit être au minimum de deux mètres (2 m); i) la distance entre la remise et la ligne de rue doit être au minimum de trois mètres (3 m). 40 5.4.5 PISCINE 5.4.5.1 LOCALISATION Une piscine doit être située à au moins : a) un mètre cinquante (1,50 m) des limites du terrain sur lequel elle est située; b) un mètre cinquante (1,50 m) de tout bâtiment ou dépendance. Une piscine ne doit pas être située : a) sous une ligne ou un fil électrique. b) dans la cour avant d'un terrain, soit celle donnant sur le trottoir ou la rue. 5.4.5.2 SÉCURITÉ a) Clôture Une piscine doit être entourée d'une clôture ou d'un mur d'une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,50 m) du niveau du sol. Cette clôture ou ce mur doit être situé à au moins un mètre (1 m) des rebords de la piscine. Toutefois, un mur ou les parois d'une piscine hors terre peuvent être considérés comme faisant partie intégrante de cette clôture. Également, un mur ou les parois d'une piscine hors terre d'une hauteur minimum d'un mètre vingt (1,20 m) ou la paroi d'une piscine démontable dont la hauteur minimale de la paroi est d'un mètre quarante (1,40 m), ne nécessitent aucune clôture qui entoure la piscine. La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à cinq centimètres (5 cm). Les espacements ou les ouvertures de la clôture ne doivent pas permettre le passage d'un objet sphérique de dix centimètres (10cm) de diamètre. La clôture ou le mur entourant une piscine doit être muni d'un mécanisme de verrouillage automatique installé du côté intérieur, dans la partie supérieure de la porte, afin d'empêcher son utilisation par un enfant. La clôture ou le mur doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible de grimper ou de l'escalader. Aux fins de la présente section, un talus, une haie, ou une rangée d'arbres ne constituent pas une clôture ou un mur. 41 S'il n'y a pas de clôture ou de mur qui entoure la piscine et si la piscine est entourée en tout ou en partie d'une promenade adjacente à ses parois, celle-ci doit être entourée d'un garde-fou d'une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) du niveau du sol. Si ce sont les parois d'une piscine hors terre qui constituent la clôture ou le mur, l'échelle donnant accès à cette piscine doit être munie d'un dispositif de sécurité qui se referme et qui se verrouille automatiquement. b) Accès Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine ou d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être conforme aux dispositions du point a) du présent article. Lorsque la promenade est rattachée à la résidence, celle-ci doit être aménagée de façon à ce que la partie adjacente la piscine soit protégée par une clôture et que celle-ci doit être conforme aux dispositions du point a) du présent article. c) Équipement Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant : i) une perche électriquement isolée ou non-conductrice d'une longueur supérieure d'au moins trente centimètres (30 cm) à la moitié de la largeur ou du diamètre d'une piscine ; ii) une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine. Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier. L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en tout temps. La surface d'une promenade installée en bordure d'une piscine doit être antidérapante. Règlement 2010-119, 2010/11/25 42 5.4.5.3 PISCINE HORS TERRE Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin. Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé à au moins deux mètres (2 m) de la piscine, à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade adjacente à la piscine. 5.4.5.4 PISCINE CREUSÉE Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de un mètre (1 m) de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint trois mètres (3 m), Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. Une piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. (Règlement 2010-119, 2010/11/25) 5.4.6 ANTENNE 5.4.6.1 LOCALISATION Les antennes paraboliques ne sont permises que sur le toit du bâtiment principal ou dans les cours arrières et latérales. Les antennes de type DSS sont permises sur les versants arrière des toits et sur les avants des couvertures, elle peuvent aussi être fixés aux cheminées. 5.4.6.2 NOMBRE D'ANTENNE Une (1) seule antenne ou coupole parabolique ou autre structure similaire par emplacement servant à la réception des signaux radio ou de télévision est autorisée par unité de logement. 5.4.6.3 CONCEPTION DE LA STRUCTURE D'UNE ANTENNE Une antenne doit être érigée sur un support approprié et ayant la résistance requise. L'antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque requises à l'officier responsable. 43 5.4.6.4 ANTENNE PARABOLIQUE Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne parabolique : 44 a) En zone habitation Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière et latérale et toute partie de l'antenne doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain; le diamètre maximum de la soucoupe est de zéro virgule cinq mètre (0,5 m). b) En zone commerciale Elle doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain; cette distance peut toutefois être réduite à un mètre (1 m) si l'antenne parabolique est complètement dissimulée derrière une haie ou une clôture opaque d'une hauteur minimale de un mètre cinquante (1,50 m) et d'une hauteur maximale de deux mètres (2 m), mesurée à partir du niveau du sol à la base de l'antenne; Dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit plat, la partie la plus haute de l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à trois mètres (3 m) au- dessus du niveau du toit; Dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit à versants, la partie la plus haute de l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à deux mètres (2 m) au-dessus du niveau le plus haut du toit. c) En zone industrielle Elle doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain; Lorsqu'une antenne parabolique est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit être installée sur la partie ou la moitié arrière du toit; lorsque installée sur le toit, la partie la plus haute de l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à trois mètres (3 m) au-dessus du niveau du toit. d) En zone communautaire Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière seulement et toute partie de l'antenne doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain; Les coupoles doivent être installées au sol uniquement; elles doivent avoir une hauteur maximale de cinq mètres (5 m) mesurée à partir du sol où elle repose jusqu'à son point le plus élevé; Le diamètre maximum de la soucoupe est de trois mètres (3 m). 45 5.4.6.5 ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne autre qu'une antenne parabolique : a) lorsqu'une antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée à l'arrière d'une ligne correspondant au centre du bâtiment principal; b) lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit être installée sur la moitié arrière du toit; c) lorsqu'une antenne est installée sur le sol, elle doit avoir une hauteur maximale de quinze mètres (15 m) mesurée à partir du sol où elle repose jusqu'à son point le plus élevé; d) lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit avoir une hauteur maximale de cinq mètres (5 m) mesurée à partir du point où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. Normes particulières par zone : a) En zone commerciale La hauteur maximum d'une antenne installée sur le sol est de vingt-cinq mètres (25 m), mesurée à partir du sol où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. Lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit avoir une hauteur maximum de quinze mètres (15 m), mesurée à partir du point où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. b) En zone industrielle La hauteur d'une antenne n'est pas limitée qu'elle soit installée au sol ou sur le toit. c) En zone publique et communautaire La hauteur d'une antenne n'est pas limitée qu'elle soit installée au sol ou sur le toit. 46 5.4.7 APPAREIL DE CLIMATISATION THERMOPOMPE Les appareils de climatisation thermopompe sont autorisés aux conditions suivantes : a) Les appareils de climatisation doivent être situés dans les cours latérales ou arrières des bâtiments résidentiels ; b) Un écran végétal doit être installé autour de chacun des appareils de climatisation; c) Pour les usages commerciaux les appareils de climatisation peuvent être localisés sur le toit de l'immeuble; d) La distance minimale de toutes lignes de terrains d'un appareil de climatisation est de 1,2 mètres. 5.4.8 BONBONNE ET RÉSERVOIR DE GAZ Les bonbonnes et réservoir de gaz sont autorisés aux conditions suivantes : a) Les réservoirs et les bonbonnes de gaz sont permis dans les cours arrières seulement; b) Les réservoirs doivent être localisés à au moins un mètre (1 m) de toute ligne de lot ; c) Un écran végétal doit être aménagé autour des réservoirs et autres appareils. 5.4.9 CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES Les capteurs énergétiques sont autorisés aux conditions suivantes : a) ils ne peuvent être installés que sur la moitié arrière du toit d'un bâtiment principal; b) un (1) seul capteur est autorisé par terrain; c) un capteur ne doit pas être visible de la rue adjacente à la façade principale du bâtiment; d) un capteur doit être approuvé selon l'Association Canadienne de Normalisation ou par le bureau de normalisation du Québec. 47 5.4.10 CHAMBRE FROIDE L'aménagement d'une chambre froide doit respecter les conditions suivantes : a) l'aménagement d'une chambre froide sous un perron ou une galerie est permis; b) la chambre froide peut empiéter dans la marge d'un maximum de deux mètres (2 m) à l'avant et à l'arrière de la maison; c) les chambres froides sont permises dans les cours avant, latérale et arrière. 5.4.11 CORDE À LINGE Une corde à linge est permise aux conditions suivantes : a) Une corde à linge est permise dans la cour arrière et latérale des bâtiments résidentiels de type h1, h2, h4 et h5 ; b) Le poteau de support doit avoir une hauteur maximale de cinq mètres (5 m) et un diamètre maximal de 30 centimètres. 5.4.12 CORDE DE BOIS DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE a) Les cordes de bois de chauffage sont permises en cours arrière et latérale; b) Le nombre maximum de cordes de bois pouvant être entreposées sur un terrain résidentiel est de quinze (15) ; c) Une corde de bois ne peut être plus haute que un mètre quatre-vingt (1,80 m) et elle doit être à au moins un mètre des lignes de terrains; 5.4.13 ÉQUIPEMENT DE JEUX EXTÉRIEURS Les équipements de jeux extérieurs sont permis aux conditions suivantes : a) Les équipements de jeux sont permis dans les cours arrières et latérales; b) La hauteur maximale des équipements de jeux est de trois mètres (3 m); c) Les équipements de jeux doivent être à une distance de un (1) mètre minimum des lignes de terrains et de deux mètres (2 m) du bâtiment principal; 48 5.4.14 FOYER, FOUR, BARBECUE FIXE Les foyers, les fours et les barbecues fixes sont permis aux conditions suivantes : a) la hauteur maximale d'un foyer, four ou barbecue fixe est de deux mètres cinquante (2,50 m); b) la distance minimale entre l'équipement et la ligne de terrain est de un mètre (1 m) ; c) la distance minimale entre l'équipement et les bâtiments principaux ou accessoire est de trois mètres (3 m); d) le foyer, four et le barbecue fixe sont permis seulement dans la cour arrière; e) le foyer doit être muni d'un pare étincelle. 5.4.15 GAZÉBO, PAVILLON L'implantation d'un gazébo ou d'un pavillon doit respecter les exigences suivantes : a) un (1) seul gazébo ou pavillon est autorisé par terrain et doit être détaché du bâtiment principal; b) le gazébo ou pavillon doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé par ce règlement; c) le gazébo ou pavillon doit posséder un toit et des côtés sans mur et être destiné à un usage accessoire à un usage résidentiel; d) un gazébo ou un pavillon n'est pas permis en cour avant et ne peut faire partie d'une galerie ou d'un perron ; e) le gazébo ou pavillon n'est permis qu'en cour arrière et latérale; f) la distance minimum entre un pavillon / gazébo et le bâtiment principal est de trois mètres (3 m); g) la hauteur maximale du gazébo/ pavillon est de quatre mètres (4 m); h) le gazébo / pavillon doit être à au moins deux mètres (2 m) de toute lignes de terrain. 5.4.16 MUR EN PORTE-À-FAUX a) Les murs en porte-à-faux sont permis dans toutes les cours; b) La projection maximale des murs en porte à faux est de 0,75 mètres. 49 5.4.17 PERGOLA L'implantation d'une pergola doit respecter les exigences suivantes : a) Les pergolas sont permises dans les cours latérales et arrières; b) La hauteur maximale d'une pergola est de quatre mètres (4 m); c) Une pergola doit être située à au plus un mètre (1 m) des limites du terrain. 5.4.18 PERRON, BALCON, GALERIE ET ESCALIER EXTÉRIEUR D'UNE HABITATION JUMELÉE OU CONTIGUË Un perron, un balcon, une galerie et un escalier extérieur faisant corps avec une habitation dont la structure est jumelée ou contiguë peut être à moins de deux mètres (2 m) d'une seule ligne latérale de terrain s'il est adjacent à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux; 5.4.19 PERRON, BALCON, GALERIE, PATIO, TERRASSE, TAMBOUR, PORCHES, AVANT- TOIS, GALERIE, PORTIQUES ET MARQUISES 5.4.19.1 NORMES SPÉCIALES POUR LES TERRASSES L'aménagement d'une terrasse est spécifiquement permis dans les zones dont l'affectation principale est commerciale aux conditions suivantes : a) L'aménagement de la terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement nécessaire à l'usage principal; b) Elle doit être utilisée à des fins de consommation uniquement; c) Aucun bruit et / ou musique ne doit être transmis à l'extérieur du bâtiment principal. 5.4.20 ESCALIER L'implantation d'escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol, est autorisé dans les cours avant, latérale et arrière. Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours avant : Les escaliers ouverts donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol, on un empiétement maximum de un virgule cinq (1,5 m) mètre; 50 Les escaliers emmurés ne doivent pas excéder un virgule cinq (1,5 m) mètre d'empiètement; La superficie maximale des escaliers emmurés est de deux virgule cinq (2,5 m²) mètres carrés pour les zones d'habitation et cinq (5 m²) mètres carrés pour les autres zones. Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours latérale et arrière : Superficie maximale de dix (10 m²) mètres carrés; Les escaliers doivent être à une distance de deux (2 m) mètres minimum de la ligne arrière et latérale du terrain 5.4.21 POTAGER a) Les potagers sont permis en cour arrière et latérale; b) L'implantation d'un potager doit respecter une distance minimale de un mètre (1 m) de toute ligne de lot. 51 5.4.22 RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE Les réservoirs d'huile à chauffage sont permis sous réserve du respect des conditions suivantes : a) Les réservoirs d'huile à chauffage sont permis dans la cour arrière des bâtiments seulement; b) Le réservoir doit être à une distance minimale de un mètre (1 m) de toute ligne de terrain; c) Un réservoir peut être permis à l'intérieur d'une remise ou au sous-sol du bâtiment principal. 5.4.23 SERRE Une serre doit respecter les exigences suivantes : a) Elle doit être construite sur une fondation de béton ou de blocs de béton; b) Une seule serre est autorisée par terrain; c) La superficie de la serre est limitée à quinze mètres carrés (15 m2) pour un usage du groupe Habitation «H»; d) Elle est permise seulement dans la cour arrière; e) Elle doit être située à au moins un mètre (1 m) des lignes de lots; f) La serre doit être située à au moins trois mètres (3 m) du bâtiment principal; g) La hauteur maximale de la serre est de quatre mètres (4 m); 5.5 MARGE Les marges minimales sont prescrites pour chaque zone à la grille des usages et des normes. Toutefois, les dispositions des articles 5.5.1 à 5.5.4 inclusivement prévalent sur la grille des usages et des normes. 5.5.1 DISTANCE MINIMUM D'UN SENTIER PIÉTONNIER OU D'UN PARC Si terrain est adjacent à un parc ou à un sentier piétonnier, la marge de recul latérale de ce côté sera la plus grande des deux indiquées à la grille des usages et normes en annexe « B » et en aucun cas la marge ne pourra être inférieure à deux mètres (2 m). 5.5.2 MARGE ADJACENTE À UN COURS D'EAU La marge minimale adjacente à un cours d'eau est de quinze mètres (15 m). 52 (Abrogé règlement #2015-151) 5.5.3 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Un triangle de visibilité est un espace sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante : a) un segment d'une ligne de rue d'une longueur de sept virgule cinquante mètres (7,50 m), mesuré à partir du point d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point d'intersection de leur prolongement; b) un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de sept virgule cinquante mètres (7,50 m), mesuré à partir du point d'intersection défini à l'alinéa précédent ; c) une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue établis aux alinéas précédents. Aucun obstacle, arbre, arbuste ou construction, de plus de zéro virgule soixante et quinze mètres (0,75 m) de hauteur, mesurée à partir du niveau le plus élevé d'une rue n'est autorisée à l'intérieur de ce triangle de visibilité. 5.5.4 MARGE AVANT OBLIGATOIRE POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL ADJACENT À UN OU PLUSIEURS BÂTIMENT(S) PRINCIPAL(AUX) EXISTANT(S) 5.5.4.1 CAS OÙ LES DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX ADJACENTS SONT IMPLANTÉS DE PART ET D'AUTRE DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE Lorsque les deux (2) bâtiments adjacents sont implantés de part et d'autre de la marge avant prescrite pour la zone à la grille des usages et des normes, une marge avant minimale s'applique selon la formule suivante : 53 R = r' + r" 2 où : a) R, est la marge avant minimale du bâtiment principal projeté; b) r', est la profondeur de la cour avant du terrain adjacent sur lequel un bâtiment principal est implanté au-delà de la marge avant minimale prescrite; c) r", est la profondeur de la cour avant de l'autre terrain adjacent sur lequel un bâtiment est implanté en deçà de la marge avant minimale prescrite; Malgré cette règle particulière, en aucun cas la valeur de R ne peut dépasser trente pour cent (30 %) de la profondeur moyenne du terrain sur lequel est construit le bâtiment principal. Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même tronçon de rue. Dans le cas ou la distance entre le bâtiment projeté et le bâtiment principal existant est supérieur à soixante-dix mètres (70 m), le présent article ne s'applique pas. 5.5.4.2 CAS OÙ LES DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX SONT IMPLANTÉS EN DEÇÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE Lorsque les bâtiments principaux existants sur des terrains adjacents empiètent sur la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la marge avant minimale de toute nouvelle construction est établie comme suit : R = r' + r" 2 où : a) R, est la marge avant minimale pour le bâtiment principal projeté; b) r' et r", sont la profondeur de la cour avant de chacun des terrains adjacents. 54 Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même tronçon de rue. Dans le cas ou la distance entre le bâtiment projeté et le bâtiment principal existant est supérieur à soixante-dix mètres (70 m), le présent article ne s'applique pas. 5.5.4.3 CAS OÙ SEULEMENT UN (1) BÂTIMENT PRINCIPAL EMPIÈTE DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE SANS QU'UN BÂTIMENT PRINCIPAL NE SOIT IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE Lorsqu'un seul des bâtiments principaux existants sur des terrains adjacents empiète dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes sans qu'un bâtiment principal existant sur un terrain adjacent ne soit implanté au-delà de la marge avant minimale prescrite, la marge avant minimale de toute nouvelle construction est établie comme suit : R = r + R' 2 où : a) R, est la marge avant minimale pour le bâtiment projeté; b) r, est la profondeur de la cour avant du terrain sur lequel un bâtiment est implanté en deçà de la marge avant minimale prescrite; c) R', est la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes. Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même tronçon de rue. Dans le cas ou la distance entre le bâtiment projeté et le bâtiment principal existant est supérieur à soixante-dix mètres (70 m), le présent article ne s'applique pas. 55 5.6 STATIONNEMENT 5.6.1 ESPACE DE STATIONNEMENT Tout usage doit être desservi par un espace de stationnement conforme aux dispositions de ce règlement. Les normes relatives au stationnement prévalent tant que l'usage desservi demeure. 5.6.2 MODE DE CALCUL Les dispositions suivantes s'appliquent quant au calcul du nombre de cases de stationnement : a) lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce règlement, toute fraction de case supérieure ou égale à une demie doit être considérée comme une case additionnelle; b) lorsque le calcul du nombre de stationnement est établi en nombre de cases pour une superficie donnée, cette superficie est la superficie de plancher de l'usage desservi; c) lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages; d) lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs existent ou sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque cinquante centimètres (50 cm) de banc doit être considéré comme l'équivalent d'un siège. 5.6.3 VÉHICULE POUR PERSONNE HANDICAPÉE Un minimum d'une case de stationnement par tranche ou partie de tranche de vingt-cinq (25) cases requises doit être réservée aux véhicules utilisés par les personnes handicapées. Ces cases doivent être situées près de l'entrée principale de l'établissement et avoir une largeur minimum de trois mètres soixante-dix (3,70 m). 56 5.6.4 EMPLACEMENT Les dispositions suivantes s'appliquent quant à l'emplacement d'un espace de stationnement : a) toute case de stationnement et allée de circulation doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi; b) le stationnement n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin; c) malgré le paragraphe a) de cet article, une case de stationnement ou une allée de circulation peut être située sur un terrain adjacent ou sur un terrain distant de moins de cent mètres (100 m) de l'usage desservi, pourvu que cette case de stationnement fasse l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la publicité des droits; d) un espace de stationnement peut également être commun à plusieurs usages et ce, aux même conditions qu'à l'alinéa c); e) il n'est permis de stationner un véhicule que sur l'espace prévu à cet effet. 5.6.5 STATIONNEMENT ET REMISAGE DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION Le stationnement ou le remisage de matériel de récréation tel que motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, véhicules récréatifs (Ajout règlement 2014-146) habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau, etc., doit respecter les exigences suivantes : a) ce type de stationnement ou de remisage est autorisé en cours latérales et arrière pour les terrains occupés par les habitations des classes d'usages h1, h2, h4 et h5 seulement, dans ces cas particuliers, la marge de recul minimale est fixée à un mètre cinquante (1.50 m); b) le remisage doit être fait sur le terrain du propriétaire de l'équipement remisé; c) l'objet remisé ne doit pas empiéter dans l'espace de stationnement exigé en vertu de ce règlement; d) on ne peut remiser un véhicule ou matériel de récréation dont les dimensions excèdent : i) une hauteur de deux mètres cinquante (2,50 m); ii) une largeur de deux mètres cinquante (2,50 m); iii) une longueur de douze mètres (12 m). 57 e) les objets énumérés ci-haut ne peuvent en aucun temps être habités; f) une distance minimale de trois mètres (3 m) de toute ligne de lot doit être respectée. 5.6.7 STATIONNEMENT PERMANENT DE VÉHICULES SUR BLOC Le stationnement permanent de véhicules sur bloc autre que ceux énumérés à l'article 5.6.5 de ce règlement est interdit dans toutes les zones. 5.6.8 NOMBRE DE CASE DE STATIONNEMENT REQUIS Pour tout usage du groupe d'usages «Habitation (H)», un minimum d'une case de stationnement par logement est requis. Toutefois, le nombre de cases requis pour les usages bifamiliale (h2) et multifamilial (h3) est de deux (2) cases par logement. Malgré le paragraphe précédent, dans le cas d'un bâtiment occupé par un usage du groupe d'usages «Habitation (H)» réservé aux personnes âgées, un minimum d'une case de stationnement par logement est requis. 5.6.9 DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION 5.6.9.1 NORMES GÉNÉRALES D'AMÉNAGEMENT POUR TOUTES LES CATÉGORIES D'USAGES Pour tout espace de stationnement desservant un usage du groupe d'usages «Habitation (H), «Commerce (C)» «Industrie( I)» et « Communautaire (P) »les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation donnant accès aux cases doivent être conformes aux données du tableau suivant, selon le cas : 58 Angle des cases Largeur Largeur Longueur par rapport au minimum de minimum de minimum de sens de la l'allée la case la case circulation (mètres) (mètres) (mètres) 0° 3 sens unique 2,40 6,50 6,5 double sens 30° 3,3 sens unique 2,40 5,50 6,5 double sens 45° 4 sens unique 2,40 5,50 6,5 double sens 60° 5,5 sens unique 2,40 5,50 6,5 double sens 90° 6 sens unique 2,40 5,50 6,5 double sens 5.6.10 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes : a) dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule; b) tout espace de stationnement comprenant plus de six (6) cases, doit être implanté de telle sorte que toute manœuvre puisse se faire à l'intérieur de l'espace de stationnement; c) tout espace de stationnement doit être situé sur le même terrain que l'usage desservi. L'espace de stationnement doit être entouré d'une bordure de béton ou d'asphalte, de brique ou de bois équarri traité au sol, de quinze à trente (15 à 30 cm) centimètres de hauteur. La bordure doit être localisée à une distance minimum de deux mètres (2 m) de la ligne de lot avant et une distance minimum de soixante centimètres (60 cm) des lignes de lots latérales et arrière. 59 d) les allées de circulation ne doivent pas servir au stationnement; e) un espace de stationnement ne peut occuper plus de trente pour cent (30 %) de la cour avant. De plus, il doit être localisé prioritairement ailleurs que devant la façade du bâtiment; cet alinéa ne s'applique toutefois pas à la partie de la façade du bâtiment occupée par un garage ou un abri d'auto permanent, ainsi qu'à un bâtiment ne possédant pas de cour latérale; f) tout espace de stationnement doit communiquer directement avec la rue, via une ruelle ou un passage privé conduisant à la rue; g) toute surface d'un espace de stationnement doit être recouverte de gravier, de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant ou d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés, au plus tard douze (12) mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal; h) pour tout espace de stationnement comprenant plus de quatre (4) cases de stationnement, la limite d'une case de stationnement doit être peinte sur la surface pavée; i) un espace doit être aménagé de façon à permettre l'enlèvement et le stockage de la neige sans empiéter sur les cases de stationnement aménagées en vertu des présentes dispositions; j) la limite latérale d'une case de stationnement doit être située à un minimum de vingt centimètres (20 cm) d'un mur ou d'une colonne; 5.6.11 STATIONNEMENT COMMERCIAL 5.6.11.1 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE COMMERCIAL En plus des dispositions précédentes, ces normes s'appliquent à l'aménagement d'un espace de stationnement commercial : a) toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute manœuvre puisse se faire à l'intérieur de l'espace de stationnement; b) l'espace de stationnement doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavé imbriqué au moment de l'occupation des lieux; c) la limite de toute case de stationnement doit être peinte et visible en tout temps. 60 5.6.11.2 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Le nombre de cases de stationnement requis pour un usage occupant un terrain situé dans une zone dont l'affectation principale est «Commerce (C)» est établi au tableau suivant : Catégorie d'usages ou classes d'usages, excluant les exceptions Exception à une catégorie d'usages ou à une classe d'usages Nombre minimum de cases de stationnement requis Vente de produit alimentaire 1 par 20 m² de superficie de plancher Vente de produit de consommation sèche 1 par 20 m² de superficie de plancher Service professionnel 1 par 30 m² de superficie de plancher Service d'administration et de gestion d'affaires et d'organisme 1 par 40 m² de superficie de plancher Service personnel 1 par 30 m² de superficie de plancher Salon funéraire 1 par 10 m² de superficie de plancher accessible au public Salon de barbier, salon d'esthétique, salon de coiffure 1 par 15 m² de superficie de plancher Garderie 1 par 75 m² de superficie de plancher Stand de taxi aucune case Service financier 1 par 20 m² de superficie de plancher (avec client) 1 par 45 m² de superficie de plancher (sans client) Vente, location et entretien de produit divers 1 par 60 m² de superficie de plancher Vente, location et entretien d'un meuble 1 par 75 m² de superficie de plancher Vente, location et entretien d'un appareil ménager 1 par 75 m² de superficie de plancher 61 Catégorie d'usages ou classes d'usages, excluant les exceptions Exception à une catégorie d'usages ou à une classe d'usages Nombre minimum de cases de stationnement requis Service médical et professionnel 1 par 20 m² de superficie de plancher Atelier artisanal 1 par 80 m² de superficie de plancher Service de restauration 1 par 10 m² de superficie de plancher sans jamais être moindre que 10 cases Vente et location de produit divers 1 par 30 m² de superficie de plancher Service de divertissement 1 par 10 m² de superficie de plancher Cinéma, théâtre, bar- spectacle 1 par 8 sièges Service d'hébergement Hôtel 1 par chambre pour les 40 premières chambres et 1 par 2 chambres pour les autres Motel, pension, chambre d'hôte 1 par chambre Récréation commerciale intensive 1 par 5 sièges ou 1 par 10 m² de superficie de plancher en l'absence de sièges Billard Jeu de quilles et de curling 2 par table 2 par allée Terrain de tennis intérieur 2 par court Terrain de squash 2 par terrain Terrain de golf miniature 1 par trou Terrain de racquet-ball 2 par terrain Vente et location de produit divers 1 par 60 m² Vente et location de véhicule léger domestique 1 par 40 m² de superficie de plancher 62 Catégorie d'usages ou classes d'usages, excluant les exceptions Exception à une catégorie d'usages ou à une classe d'usages Nombre minimum de cases de stationnement requis Usage commercial lié à l'agriculture 1 par 80 m² Service spécialisé de réparation et d'entretien de véhicule 1 par 40 m² de superficie de plancher Service de métier spécialisé et service relié à la construction 1 par 80 m² Service horticole 1 par 150 m² École de conduite de véhicule lourd 1 par 40 m² Service relié au transport par véhicule lourd 1 par 150 m² Station-service 5 Débit d'essence 3 Lave-auto 3 Dépanneur autorisé comme usage complémentaire à un commerce pétrolier 1 par 30 m² Clinique vétérinaire (avec pension) 1 par 30 m² Centre commercial 1 par 25 m² de superficie de plancher 63 5.6.11.3 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR UN AGRANDISSEMENT Lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement requis s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement. 5.6.12 STATIONNEMENT INDUSTRIEL 5.6.12.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Le nombre minimum de cases de stationnement requis pour un usage industriel situé dans une zone dont l'affectation principale est «Industrie (I)» est, de une (1) case par cinquante mètres carrés (50 m²) de superficie de plancher. Pour toute partie de bâtiment utilisée à des fins de bureaux administratifs, le nombre minimum de cases de stationnement requis est de une (1) par vingt mètres carrés (20 m²). 5.6.12.2 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR UN AGRANDISSEMENT Lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement requis s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement. 5.6.13 STATIONNEMENT COMMUNAUTAIRE 5.6.13.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Le nombre minimum de cases de stationnement pour un usage du groupe d'usages «Communautaire (P)» occupant un terrain situé dans une zone dont l'affectation principale est «Communautaire (P)» est, selon le cas le suivant : 64 Catégorie d'usages ou classes d'usages, excluant les exceptions Exception à une catégorie d'usages ou à une classe d'usages Nombre minimum de cases de stationnement requis église et lieu de culte une (1) case par huit (8) places de banc couvent, monastère une (1) case par trois (3) chambres hôpital une (1) case par lit une (1) case par soixante mètres carrés (60 m2) hôtel de ville, poste de police, caserne de pompier une (1) case par soixante mètres carrés (60 m2) centre d'accueil et autre usage similaire une (1) case par trois (3) chambres terminus d'autobus, gare une (1) case par soixante mètres carrés (60 m2) place d'assemblée (aréna, gymnase, centre communautaire, centre culturel, amphithéâtre, complexe récréatif, stade ) une (1) case par cinq (5) sièges ou une (1) case par quinze mètres carrés (15 m²) pour les usages ne contenant pas de siège bibliothèque, musée une (1) case par quarante mètres carrés (40 m²) de superficie de plancher institution d'enseignement une case et demie (1,5) par classe plus une (1) case par deux (2) employés institution d'enseignement collégial cinq (5) cases par classe plus une (1) case par deux (2) employés 65 5.6.14 STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE COMMERCIAL EN ZONE RÉSIDENTIELLE 1) Un (1) seul véhicule commercial est permis par terrain; 2) Le stationnement d'un (1) autobus scolaire est permis seulement dans les cours latérales et arrière. 5.7 ESPACE DE CHARGEMENT 5.7.1 MODE DE CALCUL Lors du calcul du nombre minimum d'espaces de chargement requis dans ce règlement, toute fraction d'espace de chargement supérieure ou égale à une demie doit être considérée comme un espace additionnel. 5.7.2 EMPLACEMENT Tout espace de chargement ainsi que son tablier de manœuvre doit être situé sur le même terrain que l'usage desservi. 5.7.3 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN Tout espace de chargement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes : a) la surface d'un espace de chargement doit être recouverte de gravier, de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant ou d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés dès le parachèvement des travaux du bâtiment; en cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des travaux du bâtiment principal; b) toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'un espace de chargement doit être exécutée hors rue ; c) un espace de chargement doit avoir accès à un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner et permettre au véhicule de changer complètement de direction sur le même terrain. Cet espace servant au tablier de manœuvre doit être recouvert d'un des matériaux suivants : 66 i) asphalte, ii) béton, iii) pavé auto-blocant ; iv) pierre concassée ou gravier d) un espace de chargement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissé libre de tout objet (autre qu'un véhicule en attente de chargement) ou de neige; e) aucune opération de chargement ne doit se faire à partir d'une rue; f) une allée de circulation et un tablier de manœuvre commun desservant des espaces de chargement situés sur des terrains adjacents sont autorisés, pourvu que cette allée de circulation et ce tablier de manœuvre fassent l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la publicité des droits; g) lorsque l'espace de chargement est localisé dans la cour latérale, ou dans la cour arrière dans le cas d'un terrain transversal, il doit être dissimulé au moyen d'une haie dense ou d'une clôture opaque à quatre-vingts pour cent (80 %) ou d'un talus d'une hauteur minimum de deux mètres (2 m) entre l'espace de chargement et la rue; 5.7.4 NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT L'aménagement d'espaces de chargement doit répondre aux conditions suivantes : a) Un minimum d'un (1) espace de chargement par bâtiment est requis pour tout usage du groupe d'usages «Industrie (I)»; b) Un minimum d'un (1) espace de chargement est requis pour un usage du groupe d'usages «Agricole (A)». Aucun espace de chargement n'est requis pour un usage occupant un terrain situé dans une zone dont l'affectation principale est «Communautaire (P)». 5.8 ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE Les dispositions des articles 5.8 à 5.8.3 s'appliquent à un accès à la voie publique. 67 Un accès à la voie publique doit être aménagé selon les dispositions suivantes : a) l'allée d'accès ne peut avoir une pente supérieure à dix pour cent (10%), ni commencer sa pente en deçà d'un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne de rue; b) une allée d'accès et un accès ne peuvent être situés à moins de sept virgule cinq mètres (7,5 m) de l'intersection de deux lignes de rue ou leur prolongement; c) la distance minimale entre deux accès sur un même terrain doit être de sept virgule cinq mètres (7,5 m), sauf dans le cas où les accès sont jumelés; d) toute surface d'une allée d'accès doit être recouverte de gravier, de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant et d'un matériau similaire aux matériaux de recouvrement autorisés; e) un accès et une allée commune desservant des terrains contigus sont autorisés pourvu que l'allée d'accès fasse l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la publicité des droits; f) les accès se localisent seulement en cour avant. 5.8.1 GROUPE D'USAGE «HABITATION (H)» Un accès à la voie publique, d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Habitation (H)», doit être aménagé selon les dispositions suivantes : a) un maximum d'un (1) accès par rue est autorisé, sauf pour les terrains dont la largeur excède tente mètres (30 m) et pour les terrains d'angle, pour lesquels ce maximum est de deux (2); b) un accès desservant un terrain occupé par un usage de la classe d'usages h1, h2, h4 ou h5 doit avoir une largeur minimale de trois mètres cinquante (3,50 m) et une largeur maximale de six mètres (6 m); c) un accès desservant un terrain occupé par un usage de la classe d'usages h3 doit avoir une largeur minimale de six mètres (6 m) et une largeur maximale de neuf mètres (9 m); d) dans le cas d'un accès à sens unique desservant un terrain occupé par un usage de la classe h3, la largeur minimum est de trois mètres cinquante (3,50 m). 68 5.8.2 GROUPE D'USAGE «COMMERCE (C)», «INDUSTRIE (I)», «COMMUNAUTAIRE Un accès à la voie publique d'un terrain faisant partie du groupe d'usage «Commerce (C)», «Industrie (I)» ou «Communautaire» doit être aménagé selon les dispositions suivantes : a) un maximum de deux (2) accès par terrain sont autorisés; le calcul étant fait de façon distincte sur chacune des rues bordant un terrain; b) un accès doit avoir une largeur minimale de cinq mètres (5 m) et trois mètres (3 m) pour un commerce pétrolier et une largeur maximale de onze mètres (11 m); c) les allées d'accès ne doivent pas être situées à moins de sept virgule cinq mètres (7,5 m) et huit mètres (8 m) pour un commerce pétrolier de l'intersection de deux lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement. d) la distance minimale entre deux (2) accès d'un commerce pétrolier sur un terrain est de huit mètres (8 m) ; e) un accès d'un commerce pétrolier doit être situé à au moins trois mètres (3 m) d'une ligne latérale. 5.8.3 GROUPE D'USAGE «AGRICOLE (A)» Un accès à la voie publique d'un terrain situé dans une zone dont l'affectation principale est «Agricole (A)» doit être aménagé selon les dispositions suivantes : a) un maximum de deux (2) accès par rue sont autorisés pour les usages résidentiels. Pour les usages du groupe d'usages «Agricole (A)», aucun nombre maximum ne s'applique mais les accès doivent être distants d'au moins trente mètres (30 m) l'un de l'autre; b) un accès doit avoir une largeur minimale de trois mètres cinquante (3,50 m) et une largeur maximale de neuf mètres (9 m). 5.9 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN 5.9.1 ESPACE VERT Tout terrain doit être pourvu d'un espace vert aménagé conforme aux dispositions de ce règlement. 69 5.9.2 ESPACE LAISSÉ LIBRE À l'exclusion des terrains vagues, des terres agricoles et de la bande de protection riveraine, toute partie d'un terrain n'étant pas occupé par une construction, un usage, un stationnement, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, un espace de chargement, un patio, un boisé ou une plantation doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol. Dans le cas d'un usage industriel ou d'un service d'utilité publique, la présente disposition ne s'applique qu'à la cour avant. 5.9.3 DÉLAI Sauf sur des terres agricoles, un terrain occupé par un usage ou une construction doit être aménagé et les travaux terminés dans les douze (12) mois qui suivent le début de l'occupation de l'usage et de la construction; en cas d'impossibilité d'agir dû au climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant. 5.9.4 ENTRETIEN D'UN TERRAIN Un terrain doit être maintenu en bon état, exempt de broussaille ou de mauvaise herbe et exempt de tout amas de débris, matériau, ferraille ou autre. 5.9.5 ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE L'égouttement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions suivantes : a) chaque terrain doit être aménagé de sorte que l'égouttement des eaux de surface soit dirigé vers le réseau public prévu à cet effet. Dans le cas où le réseau public est inexistant, l'égouttement des eaux de surface doit être dirigé vers la rue en front du terrain lorsque la configuration et la situation du terrain le permettent; b) dans le cas où l'on procède à des travaux de remblai et de déblai sur un terrain, le drainage du terrain aménagé doit respecter l'orientation de l'égouttement des terrains qui lui sont adjacents latéralement; c) l'égouttement des eaux de surface d'un terrain où l'on procède à des travaux de remblai et de déblai ne doit pas nuire à l'égouttement des eaux de surface et des eaux des terrains adjacents; 70 d) toute surface recouverte d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant ou d'un matériau similaire et ayant une superficie de deux cents mètres carrés (200 m2) et plus doit être pourvue d'un puisard relié directement à l'égout pluvial ou au fossé; e) dans le cas où de l'eau s'accumule sur un terrain, par l'effet soit de la pluie, soit de la fonte des neiges, l'officier responsable peut exiger du propriétaire de ce terrain qu'il prenne les moyens (drain, rigole, remblayage, enlèvement de la neige) pour assurer l'écoulement afin que cette accumulation d'eau ne nuise de quelque manière que ce soit; f) dans le cas où l'entreposage de neige sur un terrain amène des risques d'écoulement de l'eau sur les terrains voisins lors de la fonte des neiges, l'officier responsable peut exiger du propriétaire de ce terrain qu'il enlève la neige afin que celle-ci ne nuise de quelque manière que ce soit; g) l'eau provenant de la vidange d'une piscine et du nettoyage du filtre ne doit pas être dirigée vers un terrain appartenant à la Municipalité, ni vers tout autre terrain voisin, sauf s'il s'agit d'une rue publique. 5.9.6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE L'emprise municipale ou provinciale adjacente à un immeuble privé doit être gazonnée et entretenue par le propriétaire de cet immeuble. Aucune utilisation de l'emprise municipale ou provinciale n'est autorisée sauf : a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux dispositions de ce règlement; b) pour l'engazonnement; c) pour l'installation d'équipements d'utilité publique; d) pour l'installation d'éléments de mobilier urbain ou pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale. 71 5.9.7 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI Les dispositions suivantes s'appliquent quant aux travaux de remblai et de déblai d'un terrain : a) sous réserve de dispositions spécifiques prévues à ce règlement, seuls les travaux de remblai et de déblai ayant pour but de rendre constructibles des terrains, qui, dans leur configuration naturelle, ne le seraient pas et ceux requis pour la réalisation des rues et des infrastructures d'utilités publiques sont permis; b) tous les matériaux de remblai doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c., Q-2) et aux règlements édictés sous son empire; c) avant de procéder à des travaux de remblai, une couche minimale de cent cinquante millimètres (150 mm) de la terre végétale du terrain naturel doit être enlevée et servir à recouvrir le terrain une fois les travaux de remblai terminés; d) tous les travaux de remblai faits avec du matériel susceptible d'être déplacé par le vent (ex. : sable grossier, argile, silt ou autres) doivent être recouverts d'une couche de terre végétale; e) toute demande en vue d'ériger une construction ou un ouvrage sur un terrain dont l'épaisseur moyenne du remblai est de deux mètres (2 m) ou plus doit être accompagnée d'une étude réalisée et signée par un ingénieur démontrant la stabilité du terrain et la capacité d'y ériger en toute sécurité la construction ou l'ouvrage projeté. 5.10 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 5.10.1 ZONE RÉSIDENTIELLE a) Cour avant : La cour avant d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Habitation (H)» doit être agrémentée, sur au moins cinquante pour cent (50 %) de sa superficie, d'un ou plusieurs des éléments suivants : i) gazon; ii) arbre et arbuste; iii) fleur; iv) rocaille; 72 b) Autres espaces libres : De plus, les autres espaces libres du terrain peuvent être aménagés de la même façon qu'à l'alinéa a) du présent article ou avec un ou plusieurs des matériaux suivants : i) dalles de patio; ii) brique ou pierre; iii) pavé auto-blocant; iii) autre matériau de même nature; c) Étang artificiel Il est permis d'aménager un étang artificiel aux conditions suivantes : i. Un étang artificiel peut être aménagé dans les zones suivantes : A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, H3, RU2, RU3, RU4, RU5, RU6, RU7 ET RU8; ii. Il est interdit d'utiliser un cours d'eau et/ou un milieu humide pour aménager un étang artificiel; iii. L'étant artificiel doit être aménagé à au moins 15 mètres de l'emprise du chemin public ou privé, de la limite de la voie ferrée, de toute limite de terrain, d'une installation septique et de tout bâtiment principal; iv. La pente du talus de l'étang ne doit pas excéder 30%. Le talus doit être gazonné ou autrement stabilisé dans les six mois suivant la fin des travaux. Dans le cas où la pente du talus excède 30%, l'étang doit être clôturé. L'aménagement de la clôture doit respecter les dispositions des articles 5.12 et 5.13 du présent règlement. (ajout règlement 2016-161) 5.10.2 ZONE COMMERCIALE Pour tout usage du groupe d'usages «Commerce (C)», une bande de terrain d'une largeur minimale de deux mètres (2 m) et trois mètres (3 m) pour les commerces pétroliers, mesurée à partir de la ligne avant selon le cas, entourée d'une bordure de béton ou de maçonnerie, d'au moins quinze centimètres (15 cm) de hauteur et de largeur, doit être aménagée dans la marge avant et dans la marge latérale sauf au accès et le long d'une ligne de terrain non adjacente à une rue, la largeur minimum de cette bande est de deux mètres (2 m) pour les commerces pétroliers. Cette bande doit être agrémentée d'un ou plusieurs des éléments suivants : a) gazon; b) arbre et arbuste; c) fleur; d) rocaille; e) pavage décoratif sur un maximum de cinquante pour cent (50 %) de la superficie de la bande. 73 De plus, tout mur d'un bâtiment d'une superficie de plancher supérieure à trois cents mètres carrés (300 m²) qui donne sur un stationnement ou un espace public doit être pourvu d'une bande de terrain adjacente, d'une largeur minimum de deux mètres (2 m) et aménagée avec un ou plusieurs des éléments mentionnés dans les alinéas a), b), c), d) et e) de cet article. 5.10.3 ZONE INDUSTRIELLE Pour tout usage du groupe d'usages «Industrie (I)», une bande de terrain d'une largeur minimale de deux mètres (2 m), mesurée à partir de la ligne avant ou latérale selon le cas, entourée d'une bordure de béton ou de maçonnerie, d'au moins quinze centimètres (15 cm) de hauteur et de largeur, doit être aménagée dans la marge avant et dans la marge latérale sauf aux accès. Cette bande doit être agrémentée d'un ou plusieurs des éléments suivants : 74 a) gazon; b) arbre et arbuste; c) fleur; d) rocaille; e) pavage décoratif sur un maximum de cinquante pour cent (50 %) de la superficie de la bande. 5.10.4 ZONE COMMUNAUTAIRE Au moins quinze pour cent (15 %) de la superficie d'un terrain doit être agrémentée d'un ou plusieurs des éléments suivants ou laissé à l'état naturel s'il s'agit d'un terrain boisé : a) gazon; b) arbre et arbuste; c) fleur; d) rocaille; e) équipement récréatif. 5.11 ABATTAGE ET PLANTATION D'ARBRES 5.11.1 PLANTATION D'ARBRES EN ZONE RÉSIDENTRIELLE a) Dans le cas de la classe d'usages h1, un minimum d'un (1) arbre doit être planté par propriété dans la cour avant. b) Dans le cas des classes d'usages h2 et h3, lorsque la cour avant est d'une profondeur de trois mètres (3 m) ou plus, un ou des arbres doivent être plantés dans cette cour à raison d'un arbre pour chaque sept mètres (7 m) de frontage le long de la voie publique. c) Les arbres doivent être plantés à un minimum de trois mètres (3 m) et à un maximum de douze mètres (12 m) les uns des autres; ils doivent également être plantés à au moins trois mètres (3 m) de l'emprise de la voie publique. d) Pour la plantation de feuillus et de conifères, le diamètre minimum à la plantation doit être de huit centimètres (8 cm) mesuré à trente centimètres (30 cm) du sol. e) L'aménagement paysager doit être complété à l'intérieur d'un délai de douze (12) mois suivant l'émission du permis. 75 5.11.2 PROTECTION D'UNE BORNE-FONTAINE, D'UNE ENTRÉE DE SERVICE ET D'UN LAMPADAIRE Sur un terrain privé, la plantation d'un arbre, à une distance de moins de cinq mètres (5 m) d'une borne-fontaine, d'une entrée de service et d'un lampadaire de propriété publique est prohibée. 5.11.3 PLANTATION D'ARBRE LE LONG D'UNE VOIE DE CIRCULATION Sur un terrain privé, la plantation d'un arbre est autorisée à une distance minimale de trois (3 m) mètre d'une ligne avant. Seul un arbre d'une essence ne risquant pas d'endommager une infrastructure peut y être planté. Les peupliers de Lombardie ou du Canada, les saules pleureurs et les érables argentés sont prohibés à moins de neuf mètres (9 m) d'un égout (tuyau souterrain) et d'un système épurateur. Pour les autres espèces, ils sont prohibés à moins de cinq mètres (5 m) d'un égout (tuyau souterrain) et d'un système épurateur. 5.11.4 CONDITIONS JUSTIFIANT L'ABATTAGE D'ARBRE Dans les zones dont les groupes d'usages Habitation «H», Commerce «C» et Communautaire «P» correspondre à l'usage principal, l'abattage des arbres ayant plus de dix (10 cm) centimètre de diamètre calculé à une hauteur de un mètre (1 m) par rapport au niveau du terrain, est assujetti aux contraintes suivantes : a) l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable; ou b) l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes; ou c) l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; ou d) l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée; ou e) l'arbre doit nuire ou rendre impossible l'exécution de travaux publics; ou f) l'arbre doit rendre impossible la réalisation d'un projet d'ouverture de rue, de construction ou d'aménagement paysager autorisé par la Municipalité. 5.11.5 NORMES GÉNÉRALES SUR LE DÉBOISEMENT 76 5.11.5.1 TERRITOIRES VISÉS Les articles 5.11.5.2 à 5.11.5.17 s'appliquent exclusivement aux territoires compris à l'intérieur des zones agricoles « A » identifiées au plan de zonage. 5.11.5.2 RÈGLE GÉNÉRALE À l'intérieur de la Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick, tout déboisement effectué sur une superficie supérieure à 4 hectares d'un seul tenant est prohibé. Sont considérés d'un seul tenant, tous les sites de déboisement séparés par une distance inférieure à 100 mètres. Les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.11.5.4 sont autorisés dans la bande de 100 mètres. 5.11.5.3 DÉBOISEMENT PROHIBÉ DANS UNE PLANTATION OU UN BOISÉ PARTICULIER Tout déboisement est prohibé : 1o dans une plantation établie il y a moins de 30 ans; 2o dans une plantation établie il y a moins de 20 ans pour des essences à croissance rapide; 3o dans un boisé où il y a eu tout type de travail d'éclaircie précommerciale visant à favoriser la croissance des arbres en bas âge, si cette intervention a été réalisée il y a moins de 15 ans; 4o dans un boisé où il y a eu tout type de travail d'éclaircie commerciale visant à favoriser la croissance des arbres, si cette intervention a été réalisée, il y a moins de 10 ans. Après ces délais, le présent règlement continue de s'appliquer intégralement. 5.11.5.4 PRÉLÈVEMENT AUTORISÉ DANS LES BANDES OU ZONES DE PROTECTION Seule la coupe forestière correspondant à un prélèvement inférieur à 40 % du volume de bois commercial, incluant les chemins de débardage, réparti uniformément par période de 10 ans, est autorisée dans les bandes ou zones de protection. 5.11.5.5 PROTECTION DES BOISÉS VOISINS 77 Sous réserve de l'article 5.11.5.6, une bande boisée d'au moins 20 mètres doit être préservée le long de toute propriété foncière voisine qui est boisée. Les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.11.5.4 sont autorisés à l'intérieur de cette bande boisée. 5.11.5.6 MAINTIEN D'UNE BANDE BOISÉE DANS UN FOND DE LOT Dans un fond de lot, une bande boisée d'au moins 50 mètres doit être préservée le long du front d'un rang. Cependant, cette bande boisée devant être préservée le long du front d'un rang est portée à 100 mètres minimum lorsqu'un des côtés du front d'un rang est non boisé. Les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.11.5.4 sont autorisés à l'intérieur de ces bandes boisées. 5.11.5.7 PROTECTION DES CHEMINS PUBLICS Une bande boisée d'au moins 30 mètres doit être préservée le long de l'emprise de tout chemin public. Les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.11.5.4 sont autorisés à l'intérieur de cette bande boisé. 5.11.5.8 PROTECTION DES PENTES FORTES Lorsque la topographie du terrain présente une pente supérieure à 30 % (27 degrés), seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.11.5.4 sont autorisés. 5.11.5.9 PROTECTION DES LACS ET COURS D'EAU Une bande boisée d'au moins 20 mètres, mesurée à partir du haut du talus ou de la ligne des hautes eaux de tout lac ou cours d'eau visé ci-après, doit être préservée. Il s'agit des cours d'eau suivants:  Les Trois-Lacs  Rivière Nicolet Pour tous les autres cours d'eau à débit permanent ou intermittent, une bande boisée d'au moins 10 mètres, mesurée à partir du haut du talus ou de la ligne des hautes eaux, doit être préservée. Les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.11.5.4 sont autorisés à l'intérieur de ces bandes boisées. 78 Aucune opération ayant recours à la machinerie n'est permise à moins de 10 mètres mesurés à partir du haut du talus ou de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. Dans les cas d'opérations de déboisement aux fins de mise en culture du sol, la bande de protection est réduite à un minimum de 3 mètres mesurés à partir du haut du talus ou de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. 5.11.5.10 ÉCRAN PROTECTEUR AUTOUR D'UN LIEU D'EXTRACTION DU SOL Une bande boisée d'au moins 30 mètres doit être préservée le long d'un lieu d'extraction du sol. Les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.11.5.4 sont autorisés à l'intérieur de cette bande boisée. 5.11.5.11 PROTECTION DES ÉRABLIÈRES Une bande boisée d'au moins 20 mètres doit être préservée le long d'une érablière. Les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.11.5.4 sont autorisés à l'intérieur de cette bande boisée. 5.11.5.12 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE MUNICIPALES Malgré l'article 5.11.5.4, il est interdit de procéder à la coupe d'arbres dans un rayon de 30 mètres entourant toute prise d'eau potable municipale. En plus du rayon de protection précédent, une bande boisée supplémentaire de 120 mètres doit être préservée autour de ce premier rayon où seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.11.5.4 sont autorisés. 5.11.5.13 OPÉRATION FORESTIÈRE DANS UN RAVAGE DE CERFS DE VIRGINIE Toute opération forestière effectuée dans un ravage de cerfs de Virginie est soumise aux règles contenues dans le Guide d'aménagement des ravages de cerfs de Virginie, chapitres 3 et 4, préparé par le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec, et daté de mars 1998. 5.11.5.14 CAS D'EXCEPTIONS Les situations suivantes font office d'exceptions, de sorte que les articles 5.11.5.2 à 5.11.5.13 ne s'appliquent pas : 1o la récupération d'arbres dépérissant ou infestés; 2o la récupération dans les secteurs ayant subi un chablis; 79 3o le déboisement effectué sur un terrain afin d'y ériger des constructions ou ouvrages conformes à la réglementation municipale; 4o la coupe d'arbres de Noël cultivés; 5o le déboisement effectué sur les terres du domaine public; 6o les travaux de coupe de conversion effectués dans le cadre de programmes gouvernementaux. 5.11.5.15 AUTRES CAS D'EXCEPTIONS Les situations suivantes font office d'exceptions, de sorte que l'article 5.11.5.2 ne s'applique pas : 1o le déboisement aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne doit en aucun cas excéder une largeur de 6 mètres; lors d'un tel creusage, des mesures doivent être envisagées afin de prévenir tout problème d'érosion et de sédimentation en aval du lieu faisant l'objet du creusage; 2o le déboisement aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'un chemin forestier, laquelle emprise ne doit en aucun cas excéder une largeur de 15 mètres. 5.11.5.16 DÉBOISEMENT AUX FINS DE MISE EN CULTURE DU SOL L'article 5.11.5.2 ne s'applique pas dans les cas d'opérations de déboisement effectué aux fins de mise en culture du sol. Toutefois, la culture du sol doit débuter à l'intérieur d'un délai de trois (3) ans suivant la fin des opérations de déboisement, où à l'intérieur de tout autre délai précisé dans le plan agronomique, lequel est exigé dans le règlement sur l'émission des permis et certificats numéro 2008-104. 5.11.5.17 CERTIFICAT D'AUTORISATION OBLIGATOIRE Toute personne désirant effectuer une opération de déboisement sur une superficie supérieure à 4 hectares par unité d'évaluation foncière sur une période de 10 ans, doit préalablement obtenir un certificat d'autorisation exigé dans le règlement sur l'émission des permis et certificats numéro 2008-104. 80 Toutefois, les travaux suivants ne sont pas assujettis à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation : 1o les opérations de déboisement d'un immeuble afin d'y ériger des constructions ou ouvrages conformes à la réglementation municipale; 2o les travaux de coupe d'arbres de Noël cultivés; 3o les opérations de déboisement effectuées sur les terres du domaine public; 4o les travaux de coupe de conversion effectués dans le cadre de programmes gouvernementaux. 5.12 CLÔTURE ET MUR Les dispositions des articles 5.12.1 à 5.13 exclusivement s'appliquent à une clôture, un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif. Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 5.12.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE ET UN MUR Une clôture, un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif doivent être construits avec les matériaux autorisés à ce règlement et selon les conditions prescrites ci-après : a) clôture de métal ornemental : une clôture de métal doit être ornementale, de conception et de finition propres à éviter toute blessure; une clôture de métal, sujette à la rouille, doit être peinte au besoin ainsi que les poteaux; b) clôture de bois : une clôture de bois doit être fabriquée de bois qui soit plané et peint ou verni ou teinté; cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois. une clôture de bois doit être soutenue par une série de poteaux dont l'espacement est suffisant pour assurer la solidité de l'ouvrage; 81 c) clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) : une clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) est autorisée; d) clôture en maille de chaîne : une clôture en maille de chaîne doit être galvanisée ou recouverte d'une matière plastifiée; e) un mur ou un muret : un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un muret décoratif doivent être constitués d'un assemblage de matériaux de maçonnerie (à l'exception du bloc de béton non architectural et du béton lisse) ou de bois traité contre le pourrissement. 5.12.2 MATÉRIAUX PROHIBÉS Les matériaux suivants sont prohibés pour la construction d'une clôture : a) le fil de fer barbelé, sauf si autorisé ailleurs dans ce règlement; b) la broche à poulet; c) la tôle; d) les agglomérés de copeaux de bois; e) la fibre de verre ondulée; f) la corde ou la chaîne; g) tout autre matériau similaire. 5.12.3 CLÔTURE À NEIGE L'installation d'une clôture à neige est prohibée, sauf dans le cas où l'on doit entourer un chantier de construction et dans le cas où l'on assure une protection contre la neige. Dans ce dernier cas, elle est autorisée du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. 82 5.13 CLÔTURE, MUR ET HAIE 5.13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sauf indication spécifique à une zone, les dispositions suivantes s'appliquent sur tout le territoire: a) Hauteur d'une clôture, d'un mur et d'une haie La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur destiné à enclore un espace, d'un mur décoratif et d'une haie mesurée à partir du niveau du sol ne doit pas excéder : i) un mètre vingt (1,20 m) dans la cour avant. Dans le cas d'un lot d'angle, la partie de la cour avant correspondant à l'espace entre le mur avant du bâtiment principal et la ligne de rue : un mètre vingt (1,20 m) « voir schéma 1 ci-dessous »; ii) deux mètres (2 m) dans la cour latérale ou arrière. Dans le cas d'un lot d'angle, la partie de la cour avant correspondant à l'espace entre le mur latéral du bâtiment principal et la ligne de rue : deux mètres (2 m) « voir schéma 1 ci-dessous »; iii) un mètre vingt (1,20 m) dans la cour latérale ou arrière pour un muret; Schéma 1 : Hauteur des clôtures et haies dans la cour avant d'un lot d'angle Espace entre le mur latéral du bâtiment principal et la ligne de rue : deux mètres (2 m). Espace entre le mur avant du bâtiment principal et la ligne de rue : un mètre vingt (1,20 m). 83 Toutefois, dans le cas d'un terrain en pente, une clôture constituée de sections peut comporter une extrémité de section qui excède de vingt pour cent (20 %) la hauteur maximum prescrite par le présent article. Toutefois, en aucun cas, l'espace entre la clôture et le sol ne doit pas excéder dix centimètres (10 cm). b) Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie publique Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins de trente centimètres (30 cm) de la ligne d'emprise de la voie publique. c) Matériaux Une clôture en maille de chaîne est interdite en cour avant des zones dont l'affectation principale est «Habitation (H)». d) distance d'une borne-fontaine Sur un terrain privé, le remblai de terrain, l'érection d'un mur, d'un muret, d'une clôture et la plantation d'une haie à une distance de moins de un mètre cinquante (1,50 m) d'une borne-fontaine, d'une entrée de service et d'un lampadaire de propriété publique sont interdites. 5.13.2 ZONE COMMERCIALE a) Hauteur d'une clôture et d'un mur La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder : i) un mètre cinquante (1,50 m) dans une cour avant ; ii) deux mètres (2 m) dans une cour arrière adjacente à une ligne de rue; iii) trois mètres (3 m) dans une cour latérale ou arrière. b) Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie publique Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre (1 m) de l'emprise de la voie publique. 84 c) Obligation d'une clôture L'installation d'une clôture est obligatoire dans les cas suivants : i) lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Commerce (C)» est adjacent à un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Habitation (H)» ; ii) pour enclore un espace d'entreposage extérieur; dans ce cas, une clôture opaque est exigée. 5.13.3 ZONE INDUSTRIELLE a) La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur servant à enclore un espace et d'un mur décoratif, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder : i) deux mètres (2 m) dans la cour avant ou une cour arrière adjacente à une ligne de rue; ii) trois mètres (3 m) dans une cour arrière et latérale. b) L'installation d'une clôture est obligatoire dans les cas suivants : i) lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Industrie (I)» est adjacent à un terrain occupé ou destiné à l'être par un usage du groupe d'usages «Habitation (H)»; ii) pour enclore un espace d'entreposage extérieur, dans ce cas, une clôture opaque est exigée. c) Fil de fer barbelé Pour un usage du groupe d'usages «Industrie (I)», l'installation de fil de fer barbelé au sommet d'une clôture est autorisée aux conditions : i) qu'il soit installé vers l'intérieur du terrain; ii) que sa hauteur n'excède pas un mètre (1 m) au-dessus de la clôture; iii) qu'il soit installé au sommet d'une clôture dont la hauteur n'est pas inférieure à deux mètres (2 m). 85 d) Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie publique Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre (1 m) de l'emprise de la voie publique. 5.13.4 ZONE COMMUNAUTAIRE a) La hauteur d'une clôture et d'un mur, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder : i) un mètre cinquante (1,50 m) dans la cour avant ou arrière adjacente à une ligne de rue; ii) deux mètres (2 m) dans une cour latérale et dans une cour arrière. Malgré le paragraphe précédent, la hauteur maximale d'une clôture peut être de trois mètres (3 m) pourvu qu'elle soit à maille de chaîne et que le terrain soit occupé par un usage compris dans le groupe communautaire (P). b) Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise d'une voie publique Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre (1 m) de l'emprise d'une voie publique. c) Exception Nonobstant ce qui précède, la hauteur des clôtures n'est pas limitée dans le cas d'un établissement correctionnel ou de détention. 5.13.5 ZONE AGRICOLE Tout type de clôture, incluant le fil de fer barbelé, est autorisé sur une terre en culture en zone «Agricole (A)». L'électrification d'une clôture est également autorisé. 86 5.14 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT 5.14.1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS Est prohibé comme matériau de revêtement extérieur, tout matériau énuméré ci-après : a) le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire; b) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire; c) toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel; d) la tôle non architecturale, la tôle galvanisée, la tôle non pré-peinte à l'usine. Malgré ce qui précède, il est permis d'utiliser de la tôle galvanisé pour les bâtiments accessoires à un usage Habitation «H» dans les zones A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, RU1, RU2, RU3, RU4, RU5, RU6, RU7 et RU8 et, à la condition qu'il y ait, sur le terrain à bâtir, un bâtiment existant dont le matériau de revêtement est en tôle galvanisé. (modifié règlement 2016-161) e) tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie; f) tout bloc de béton non nervuré (sauf pour les bâtiments industriels); g) tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et mai de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale; h) tout bardeau d'asphalte sur un mur; i) la fibre de verre; j) tout isolant; k) tout bardeau d'amiante. Cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles sur des terres en culture. 5.14.2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Pour toute nouvelle habitation du d'usages Habitation «H», seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés : 87 a) classe I : i) la brique; ii) la pierre naturelle; iii) le bardeau de cèdre, iv) bois traité avec des produits hydrofuges; v) le béton architectural; vi) le bloc de béton texturé ou à nervure cannelé; vii) le stuc et les agrégats; b) classe II : i) le parement métallique pré-émaillé; ii) le vinyle; iii) le déclin d'aluminium. De plus, les dispositions suivantes doivent être respectées : a) la superficie totale des murs extérieurs ne comprend pas les murs de fondation ainsi que les ouvertures et la toiture; b) pour les habitations de la classe d'usages h3, un des matériaux de classe I doit constituer cent pour cent (100 %) de la surface totale des murs extérieurs. En aucun cas, la planche de bois traité ne peut couvrir plus de vingt- cinq pour cent (25 %) de la surface totale des murs extérieurs. Pour toute nouvelle habitation, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés : i. La brique; ii. La pierre naturelle; iii. Le bardeau de cèdre; iv. Bois traité avec produits hydrofuges; v. Le béton architectural; vi. Le bloc de béton texturé ou à nervure cannelé; vii. Le stuc et les agrégats; viii. Le parement métallique pré-émaillé; ix. Le vinyle; x. Le déclin d'aluminium. (modifié règlement 2016-161) 5.14.3 NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ 88 Un maximum de trois (3) matériaux est permis pour le revêtement extérieur d'un bâtiment résidentiel. (abrogé règlement 2016-161) 5.14.4 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE Un maximum de deux (2) matériaux est autorisé sur la façade principale d'un bâtiment résidentiel. (abrogé règlement 2016-161) 5.14.5 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DES TOITURES À moins d'indication contraire, les seuls matériaux de recouvrement de toiture autorisés sont : a) les bardeaux d'asphalte et de cèdre; b) les revêtements multicouches; c) les métaux pré-émaillés; d) le gravier et l'asphalte; e) les tuiles; f) l'ardoise; g) la tôle galvanisé pour les bâtiments accessoires à un usage résidentiel dans les zones A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, RU1, RU2, RU3, RU4, RU5, RU6, RU7 et RU8 et, à la condition qu'il y ait, sur le terrain à bâtir, un bâtiment existant dont le matériau de revêtement est en tôle galvanisé. (modifié règlement 2016-161) 89 5.14.6 QUALITÉ, HARMONISATION ET ENTRETIEN D'UN MATÉRIAU DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 5.14.6.1 BÂTIMENT Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être entretenu de façon à lui conserver sa qualité originale. Toute surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée par ce règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut être laissé à l'état naturel. 5.14.7 ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT Tout bâtiment doit être maintenu en bon état de conservation et de propreté. 5.14.8 ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT 5.14.8.1 FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE Aucun bâtiment ne doit être construit ou modifié en entier ou en partie ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de réservoir ou autre objet usuel similaire. L'emploi comme bâtiment, de wagon de chemin de fer, d'un conteneur, de tramway, d'autobus ou autre véhicule de même nature est aussi prohibé. De plus l'usage de partie de véhicule routier comme bâtiment accessoire est prohibé. À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, toute construction et tout bâtiment à revêtement métallique émaillé, plastifié ou non, ondulé ou non, préfabriqué ou non, ayant la forme de dôme ou d'arche est prohibé sur tout le territoire de la Municipalité, à l'exception des zones d'affectation principale agricole. (modifié règlement 2014-146) Aucun bâtiment ne doit être construit ou modifié en entier ou en partie ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de réservoir ou autre objet usuel similaire. Partout sur le territoire de la Municipalité, l'usage de remorques, d'autobus, de wagons, d'automobiles, de véhicules, sur roues ou non, de parties de ces véhicules est interdit comme bâtiment ou partie de bâtiment, principal ou accessoire. 90 L'utilisation de conteneurs ou parties de conteneurs comme bâtiment ou partie de bâtiment est prohibé sauf sur un terrain dont l'usage principal est industriel, agricole ou sylvicole. Les bâtiments en forme de demi-cylindre, d'arche, de dôme ou d'archidôme sont autorisés dans la zone agricole permanente. Nonobstant la dernière phrase, les bâtiments en forme de demi- cylindre, d'arche, de dôme ou d'archidôme sont interdits en zone agricole permanente pour des usages habitations, services personnels, services professionnels et commerces de vente au détail, à l'exception des serres. (Modifié règlement 2014-146) 5.14.9 FINITION DE CRÉPI DE BÉTON POUR MURS DE FONDATION Les murs de fondation visibles des voies de circulation doivent être recouverts d'un crépi de béton et avoir une hauteur maximum d'un mètre (1 m), mesurée à partir du sol adjacent. 91 5.15 ÉCLAIRAGE Tout éclairage direct ou indirect qui illumine un terrain adjacent est prohibé. Il est également interdit d'installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour le conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique. Toute source d'éclairage localisée à l'intérieur des limites d'un terrain doit être alimentée par un fil souterrain. Tout projecteur doit être installé de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est situé. 5.16 CONTENEUR À DÉCHETS En tout temps, la capacité et le volume des conteneurs à déchets doivent être suffisants pour recevoir tout le volume de déchets de l'usage desservi, sans qu'aucune quantité excédentaire de déchets ne soit placée hors des conteneurs. Un conteneur à déchets en aluminium ou en métal, dont le volume excède un mètre cube (1 m 3), doit être dissimulé par un écran opaque fabriqué d'un ou plusieurs des éléments suivants : a) un matériau s'harmonisant aux matériaux de recouvrement extérieur du bâtiment principal; ou b) un matériau autorisé pour une clôture et un mur destiné à enclore un espace. Ce conteneur ne doit pas être situé sur la façade du bâtiment; L'espace destiné à cacher le conteneur doit respecter les dispositions concernant les marges et cours. 5.16.1 ZONE RÉSIDENTIELLE Le conteneur doit respecter les dispositions suivantes : a) Il doit être situé dans les cours latérales ou arrière des bâtiments; b) Il doit être caché par un écran opaque; c) La hauteur minimale de l'écran opaque est de un mètre huit (1,8 m). 92 5.16.2 ZONE COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, COMMUNAUTAIRE, AGRICOLE Le conteneur doit respecter les dispositions suivantes : a) l'écran opaque dissimulant le conteneur doit se situer à une distance minimale de soixante-quinze centimètres (75 cm) du conteneur; b) l'écran opaque doit être conçu de façon à cacher le conteneur; c) les lieux doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement le conteneur; d) le conteneur doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé aux besoins afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables; e) pour un commerce pétrolier, les déchets destinés à l'enlèvement doivent être placés dans un conteneur à déchets d'une capacité minimale d'un mètre cube (1 m 3). 5.17 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE DES COURS D'EAU 5.17.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX INTERDITS Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits à l'intérieur de la rive, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux décrits aux articles 5.17.2 à 5.17.5 ci-après. 5.17.2 LES OUVRAGES ET LES TRAVAUX SUIVANTS : Les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés à l'intérieur de la rive, si leur réalisation est compatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics; b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement; c) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : i. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; 93 ii. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; iii. le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissement de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement, deuxième génération; iv. une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'est déjà; d) la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : i. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; ii. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; iii. une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée dans son état naturel si elle ne l'est déjà; iv. le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5.17.3 OUVRAGE ET TRAVAUX RELATIFS À LA VÉGÉTATION Les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation sont autorisés à l'intérieur de la rive, si leur réalisation est compatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; b) la coupe d'assainissement; c) la récolte d'arbres dont cinquante pour cent (50 %) des tiges de dix (10) centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins cinquante pour cent (50 %) dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %); f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à trente pour cent (30 %), ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; g) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable; 94 h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %) et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %). 5.17.4 CULTURE DU SOL La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée à l'intérieur de la rive. Cependant, une bande minimale de trois (3) mètres s'étendant vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux doit être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui- ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres mesurés à partir de la ligne des hautes eaux, cette bande de protection doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus. 5.17.5 AUTRES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS Les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés à l'intérieur de la rive : a) l'installation de clôtures; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d) les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; f) les puits individuels; g) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; h) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés à l'intérieur du littoral conformément à l'article 5.17.3 du présent document; i) les constructions, les ouvrages et les travaux à fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'il sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; e) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et au règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public. f) Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 95 5.17.6 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DU LITTORAL ET COURS D'EAU 5.17.6.1 Zones visées Les articles 5.17.6.2 et 5.17.6.3 s'appliquent à l'intérieur du littoral de tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés. 5.17.6.2 Constructions, ouvrages et travaux interdits Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits à l'intérieur du littoral, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux décrits à l'article 5.17.6.3 ci-après. 5.17.6.3 Constructions, ouvrages et travaux autorisés Les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés à l'intérieur du littoral, si leur réalisation est compatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) les prises d'eau; e) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés à l'intérieur de la rive; f) les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, à réaliser par la MRC d'Arthabaska et les municipalités locales dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code municipal et la Loi sur les cités et villes; g) les constructions, les ouvrages et les travaux à fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'il sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la conservation de la Faune, la Loi sur le régime des eaux ou toutes autres lois. T 96 h) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; i) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 5.18 LA PROTECTION DES PLAINES INONDABLES 5.18.1 ZONES D'INONDATIONS Les articles 5.18.1.1 à 5.18.1.4 s'appliquent à l'intérieur des zones d'inondations identifiées au plan de zonage. 5.18.1.1 Constructions, interdites et cas d'exception Toutes les constructions, tous les ouvrages et les travaux sont interdits à l'intérieur d'une zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) (Récurrence 0-20 ans ou 0-100 ans) (Modifié règlement 2014-146) à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation est compatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral: 1. Les travaux destinés à maintenir les terrains en bon état, les travaux destinés à entretenir, réparer, moderniser ou démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations peut être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs relatifs à une construction ou un ouvrage doivent entraîner l'immunisation complète de cette construction ou de cet ouvrage. 2. Les installations entreprises par les gouvernements, les ministères et organismes qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue de récurrence de 100 ans. 97 3. Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courrant. 4. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services, afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations. 5. Les travaux de drainage des terres. 6. Une installation septique destinée à des constructions et des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 7. L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par le scellement de l'espace annulaire en utilisant des matériaux étanches et durables, afin d'éviter la submersion. 8. La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. La reconstruction doit être effectuée en respectant les règles d'immunisation à l'article 5.18.1.4 9. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement; 10. Les activités d'aménagement forestier réalisées sans remblai ni déblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; 11. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 12. Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai. 13. Les piscines et constructions accessoires, sans mesure d'immunisation, aux conditions suivantes : a) la superficie cumulative maximale de ces bâtiments ne doit pas excéder 30 m2, les piscines ne sont pas comptabilisées dans ce maximum; b) l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des remblais, même si un régalage mineur peut être effectué pour l'installation d'une piscine hors-terre et à l'exception des déblais inhérents à l'implantation d'une piscine creusée. Dans ce dernier cas, les matériaux d'excavation doivent être éliminés hors de la zone inondable. Il est aussi possible d'enlever la couche supérieure de sol et de 98 la remplacer par un matériel ayant une meilleure capacité portante, tel du gravier, en demeurant toutefois au niveau initial. Le régalage consiste à aplanir une surface sans y effectuer d'ajout de matériaux; c) Les bâtiments (tels que garage, remise, serre, cabanon, etc.) et les constructions (telles que patio, terrasse, pergola, thermopompe, etc.) doivent être simplement déposés sur le sol, c'est-à-dire sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d'inondations et créer ainsi un obstacle à l'écoulement des eaux. Ils peuvent reposer sur des dalles de béton (ex : dalles de patio), des blocs de béton ou des madriers de bois afin que le plancher ne touche pas directement au sol, pour une question de stabilité. (ajout règlement 2018- 171) 5.18.1.2 Constructions, ouvrages et travaux admissible à une dérogation À l'intérieur d'une zone de grand courrant (récurrence 0-20 ans) (récurrence 0-20 ans ou 0- 100 ans) (Modifié règlement 2014-146), peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation est compatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 99 1. Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées. 2. Les voies de circulation traversant les plans d'eau et leur accès. 3. Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au- dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation. 4. Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine. 5. Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol. 6. Les stations d'épuration des eaux usées. 7. Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalité, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public. 8. Tous les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites. 9. Toute intervention visant : a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires; b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; c) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage. 10. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture. 11. L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf. 100 12. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 13. Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 5.18.1.3 Reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'une inondation À l'intérieur d'une zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) (récurrence 0-20 ans ou 0-100 ans) (Modifié règlement 2014-146), la reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'une inondation, est interdite 5.18.13.1 Construction ouvrages et travaux interdits Sont interdits à l'intérieur d'une zone de faible courant (récurrence-20-100 ans) : 1o toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2o les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Cependant, à l'intérieur d'une zone de faible courant, peuvent être autorisés des constructions, des ouvrages et des travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 5.18.4 et jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC d'Arthabaska Ajout règlement 2012-130, 2012/08/23 5.18.1.4 Mesures d'immunisations applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable Les constructions, ouvrages et travaux autorisé doivent être réalisés en respectant les règles d'immunisations suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. qu'aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2. qu'aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3. que les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4. que pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : - l'imperméabilisation; - la stabilité des structures; - l'armature nécessaire; - la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; et - la résistance du béton à la compression et à la tension; 101 5. le remblayage du terrain devrait se limiter à la protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage projeté, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieur à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). 102 Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de cent (100) ans, cette cote de cent (100) ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté trente centimètres (30 cm). 5.18.2 NIVEAUX DE CRUES DE RÉCURRENCE DE 20 ANS ET 100 ANS Les niveaux de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans sur les tronçons amont 1 et amont 2 de la rivière Nicolet Sud-Ouest, sont déterminés à l'aide des cotes identifiées aux cartes à l'annexe « K » du présent règlement. Ces cotes sont tirées des rapports PDCC 05-006, mars 2004, PDCC 17-001, février 2004 et PDCC 17-005, février 2004, préparés par le Centre d'expertise hydrique du Québec. » (Règlement # 2015-151) 5.18.2.1 Détermination d'une cote de crue pour un emplacement Pour déterminer la cote de crue pour les récurrences de 20 ans et de 100 ans, applicables à un emplacement précis, il faut d'abord localiser cet emplacement sur l'une des deux cartes en l'annexe « K » selon le secteur en cause. Si l'emplacement est localisé directement sur une section (ou site) figurant sur la carte, les cotes applicables sont celles correspondant à cette section (ou site). Si l'emplacement se situe entre deux sections (ou sites), la cote de crue applicable est calculée en appliquant, à la différence entre les cotes des deux sections (ou sites), un facteur proportionnel à la distance de la localisation de l'emplacement entre les deux sections (ou sites), de la façon suivante : Ce = Cv + ((Cm-Cv) x (Dve/Dvm)) Ce = la cote recherchée à l'emplacement Cv = la cote de la section aval Cm = la cote de la section amont Dve = la distance entre l'emplacement et la section aval Dvm = la distance entre la section en amont et la section en aval » (règlement # 2015-151) 5.18.2.2 Détermination des mesures règlementaires applicables 103 Afin de déterminer les mesures règlementaires applicables à un site, il est nécessaire de connaître l'élévation de cet emplacement. Un relevé d'arpentage effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, doit donc être soumis avec la demande. Sur le terrain visé par la demande, le relevé doit comprendre l'ensemble des informations suivantes :  Indiquer les limites du terrain;  Indiquer la localisation des points géodésiques dont ceux de l'emplacement, des constructions, ouvrages ou travaux projetés;  Identifier le tracé des limites de la zone inondable de grand courant (0-20 ans) et de faible courant (20-100 ans) sur le terrain visé;  La localisation de tous les bâtiments, ouvrages ou constructions existantes et projetées, notamment le puits et le champ d'épuration, s'il y a lieu;  Les rues et voies de circulation existantes et projetées. Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. (règlement # 2015-151) 5.19 BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU : CONSTRUCTION SIMULTANÉE La construction de tout bâtiment jumelé ou contigu doit être réalisée simultanément avec la construction du bâtiment qui lui est adjacent et la demande de permis doit être faite en même temps. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas dans le cas où une construction est juxtaposée à une construction existante. 5.20 USAGE AUTORISÉ DANS TOUTES LES ZONES À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, une station de pompage, une station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées sont autorisés dans toutes les zones. 5.21 ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION Les tours de télécommunication, antennes, coupoles paraboliques ou tout autre dispositif de réception ou d'émission d'ondes électromagnétiques ou de téléphone cellulaire ne sont autorisés que dans les zones dont l'affectation principale est "AGRICOLE (A)", sans pour autant qu'il s'agisse d'un usage accessoire. De plus, dans le cas des tours de télécommunications plus d'un bâtiment principal est permis sur le lot conformément à l'article 5.1 de ce règlement. 104 5.22 GLISSEMENT DE TETRRAIN ET ÉBOULIS 5.22.1 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AU SOL PROHIBÉS DANS LES TALUS OU SUR LE SOMMET, LE REPLAT OU LE PIED D'UN TALUS  Toute construction ou ouvrage au sol est interdit dans les talus dont la pente excède vingt- cinq pour cent (25 %) et dont la hauteur excède trois mètres (3 m);  Toute construction ou ouvrage au sol est interdit sur le sommet ou le replat des talus dont la pente excède vingt-cinq pour cent (25 %) et dont la hauteur excède trois mètres, sur une bande égale à deux (2) fois la hauteur du talus;  Toute construction ou ouvrage au sol est interdit à la base ou au pied des talus dont la pente excède vingt-cinq pour cent (25 %) et dont la hauteur excède trois mètres, sur une bande égale à deux (2) fois la hauteur du talus; 5.22.2 DÉBOISEMENT PROHIBÉ ET REBOISEMENT OBLIGATOIRE Dans tous les talus ou la pente excède trente pour cent (30 %) où un déboisement a déjà été effectué et où des décrochements, des coulées de sol ou tout autre type de mouvement de terrain ont été enregistrées après ce déboisement, il est obligatoire de reboiser ces talus avec des arbres ou des arbustes indigènes ou les arbres ou arbustes suivants :  Le saule arbustif;  L'aulne rugueux;  L'aulne crispé;  La spirée à large feuille;  Le cornouiller stolonifère;  Le myrique beaumier. 5.22.3 SURCHARGE AU SOMMET OU SUR LE REPLAT DES TALUS Lorsque la pente d'un talus excède vingt-cinq pour cent (25 %), il est prohibé de surcharger le sommet ou le replat de ce talus sur une bande égale à deux (2) fois la hauteur du talus. Les surcharges prohibées dont il est question au premier paragraphe sont :  Les piscines hors-terre;  L'entreposage de bien divers;  La construction d'un cabanon, d'une remise ou de tout autre type de bâtiments accessoires;  Un stationnement de véhicule ou de machineries diverses;  Un site de dépôt de sable, gravier, roche ou tout autre matériau déposé en vrac; 105  Une dépôt de neige ou de glace;  De l'entreposage de bois ;  Et tout autre surcharge de même nature que celle précédemment énumérées. 106 5.22.4 TRAVAUX À LA BASE DES TALUS À la base de tout talus dont la pente excède vingt-cinq pour cent (25 %) et dont la hauteur est supérieure à cinq mètres (5 m), il est prohibé d'effectuer tout type d'excavation qui aurait pour effet de déstabiliser la pente des talus. Par contre, les travaux de remblai retenus ou non par des murs de soutènement sont autorisés à la base des talus à la condition de ne pas employer de matériaux de remblai imperméable. De plus, des drains en quantité suffisante doivent permettre l'égouttement des matériaux retenus. En aucun cas, le débit d'une source localisée dans un talus ou à la base d'un talus ne peut être bloqué ou modifié de quelque nature que ce soit. 5.22.5 SENTIER DANS LE TALUS Lorsque des sentiers sont aménagés dans un talus où la pente excède vingt-cinq pour cent (25 %), le tracé de ces sentiers doit éviter les parcours parallèles aux courbes de niveau ou, si un parcours est parallèle aux courbes de niveau, ces sentiers ne peuvent être aménagés en ayant recours à des travaux de déblais, et dans ces cas, tous les travaux de remblai doivent être faits avec du matériel granulaire afin de permettre le libre écoulement des eaux. 5.22.6 RESPECT DES NORMES ET SÉCURITÉ Les normes contenues dans la présente section ont pour but de protéger les citoyens, d'éviter la déstabilisation des versants et de protéger l'environnement. Tout projet de construction, d'aménagement au sol ou d'implantation qui contreviennent aux dispositions de la présente section est prohibée. Par contre, si le requérant d'un tel projet présente une étude technique détaillée et adéquate de son projet (rapport et plan) signé par un ingénieur qui démontre qu'il n'y a pas de risque de mouvement de terrain, de coulée de sol ou de décrochement et que cette étude soit à la satisfaction de l'inspecteur en bâtiments et du conseil, alors un tel projet pourrait être accepté. 107 5.23 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Lorsqu'un type d'entreposage extérieur est indiqué à la grille des usages et des normes, les normes d'entreposage extérieur suivantes doivent être respectées : a) Classification des types d'entreposage : i) type 1 : entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de machinerie, de véhicules automobiles, de roulottes, d'embarcations, de véhicules récréatifs et de maisons mobiles destinés à la vente, ii type 2 : entreposage de type 1, ainsi que l'entreposage extérieur de produits finis ou semi-finis. Hauteur maximum de l'entreposage : deux mètres (2 m), iii) type 3 : entreposage de type 1, ainsi que l'entreposage extérieur de produits finis ou semi-finis, de pièces d'équipement et de matériaux de construction. Hauteur maximum de l'entreposage : trois mètres (3 m), iv) type 4 : entreposage de type 3 ainsi que l'entreposage extérieur de produits ou de matériaux en vrac; silos, réservoirs (y compris les citernes et les gazomètres). Hauteur maximum de l'entreposage : trois mètres (3 m), v) type 5 : entreposage pour fins agricoles, y compris des silos. Hauteur illimitée. vi) type 6 : entreposage de matériaux en vrac. Hauteur illimitée. b) Dans les zones dont l'affectation principale est commerciale, l'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales. Dans le cas de l'entreposage extérieur de type 1, celui-ci peut occuper jusqu'à cinquante pour cent (50 %) de la cour avant, à condition que la partie de la cour avant non occupée par cet entreposage soit située vis-à-vis le bâtiment principal. Dans le cas des commerces de vente de véhicules automobiles et de machinerie, l'entreposage extérieur est permis dans la cour avant. La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder soixante-quinze pour cent (75 %) de la superficie totale des cours latérales et arrière. Pour un commerce pétrolier : Aucun dépôt ou entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou pièces de véhicules moteurs n'est permis à l'air libre. 108 L'entreposage ou le stationnement de véhicules, n'est permis que dans les cours arrière. Ce type d'entreposage doit être clôturé conformément aux dispositions du présent règlement. L'air d'entreposage ne peut dépasser la superficie d'occupation du sol du bâtiment principal. Les véhicules entreposés doivent être licencés et ont une période d'entreposage de six mois (6 mois) maximum. c) Dans les zones dont l'affectation principale est communautaire, l'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales. L'aire d'entreposage extérieur doit respecter toutes les marges de recul exigées pour tout bâtiment principal dans la zone. d) Aucun entreposage extérieur ne peut s'effectuer à moins d'un mètre (1 m) d'une ligne de terrain. e) Dans les zones dont l'affectation principale est industrielle, l'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales. La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder soixante-quinze pour cent (75 %) de la superficie totale des cours latérales et arrière. f) Une aire d'entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimum de deux mètres (2 m) et d'une opacité supérieure à quatre-vingts pour cent (80 %). Cet écran peut être composé d'une clôture, d'une haie dense de conifères, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de ces éléments. Le premier paragraphe du présent alinéa ne s'applique pas aux exploitations agricoles ou forestières. Pour l'entreposage de type 1, il n'est pas nécessaire d'aménager un écran visuel à l'avant du terrain. 5.24 ÉTALAGE EXTÉRIEUR Tout étalage dans une portion de la cour avant pour fins de vente doit âtre à caractère temporaire. L'étalage extérieur pour fin de vente est autorisé aux conditions suivantes : a) Être situé sur le même terrain d'une fermes ou d'un établissement commercial existant et être exploité par le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement ou de cette ferme; b) Être situé à une distance minimum de deux mètres (2 m) de la ligne avant; c) L'étalage doit avoir une hauteur maximum de deux mètres (2 m); d) Les produits étalés et vendus font partie intégrante des opérations normales de l'établissement et sont déjà mis en vente par cet établissement; 109 5.25 DISPOSITIONS RELATIVES À UN SITE D'EXTRACTION 5.25.1 AGRANDISSEMENT OU NOUVEAU SITE D'EXTRACTION Tout nouveau site d'extraction ou agrandissement de site ne pourra être réalisé que si les critères suivants sont respectés : a) qu'une étude d'impacts soit réalisée, tant au niveau de l'exploitation elle-même qu'au niveau de la circulation générée par ce genre d'activité; b) que les résultats de l'étude d'impacts démontrent que l'exploitation ne puisse en aucun temps porter atteinte à la qualité de vie des propriétés avoisinantes; c) que l'exploitation envisagée soit un usage compatible avec l'affectation du territoire où elle est prévue; d) que la zone tampon requise à l'alinéa f) fasse partie intégrante de la propriété visée par l'exploitation; e) qu'un plan de réaménagement du site, conforme à l'affectation du territoire, soit présenté; f) qu'une aire tampon de trente mètres (30 m) soit établie autour de l'aire d'extraction des carrières et sablières, où toute construction et coupe forestière, extraction et ouvrage, à l'exception d'une voie d'accès, est prohibée. g) que l'on favorise la restauration du site après la cessation d'une exploitation existante ou suite à un agrandissement en s'inspirant du Règlement sur les carrières et sablières du Ministère de l'environnement (Q-2, 2, 2), et conformément aux usages autorisés par la grille des usages et des normes de ce règlement. h) elle doit être située à au moins mille mètres (1 000 m) d'une source d'eau potable publique ou communautaire; i) toute voie d'accès menant à une carrière ou sablière doit être située à une distance minimale de vingt-cinq mètres (25 m) de tout terrain occupé par une construction principale; j) un écran végétal d'au moins soixante mètres (60 m) de profondeur doit être maintenu entre la sablière ou la gravière et une rue. 110 5.25.2 PROTECTION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE Lorsqu'une sablière ou une gravière est située à une distance moindre que cent cinquante mètres (150 m) d'une habitation s'approvisionnant en eau potable à l'aide d'un puits de surface, la partie de cette sablière ou gravière située à moins de cent cinquante mètres (150 m) ne peut s'extensionner, sauf si l'exploitant de la sablière ou de la gravière soumet une étude hydrogéologique attestant que le projet d'expansion de l'exploitation n'est pas susceptible de porter atteinte au rendement des puits existants et à la qualité de l'eau potable. La firme qui effectuera cette étude hydrogéologique sera choisie par la Municipalité mais les frais seront assumés par le propriétaire. 5.26 DISPOSITION QUANT AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS Les constructions et les usages spécifiquement reliés à l'exploitation d'un lieu d'élimination de déchets domestiques et de matériaux secs ainsi que les lieux d'entreposage de véhicules routiers mis au rebut et de ferrailles sont interdits sur tout le territoire de la Municipalité de Saint- Rémi-de-Tingwick. 5.27 NIVEAU DU TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE 5.27.1 SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST INFÉRIEUR À LA COURONNE DE RUE : Lors de l'implantation d'un bâtiment principal, le niveau du sol dans la cour avant doit être plus élevé que la couronne de rue existante ou projetée, tel qu'identifié dans les points suivants : - Le niveau du sol dans les cours avants devra avoir une pente minimum de deux pour cent (2 %) vers la rue lorsque les terrains ont la largeur minimum prescrite aux grilles des usages et normes. Dans le cas ou la largeur du terrain est supérieure aux normes prescrites aux grilles des usages et normes, la pente de deux pour cent (2 %) s'applique uniquement en façade du bâtiment principal sur une distance égale à deux (2) fois la façade du bâtiment principal. - Le niveau du sol localisé à la limite entre la cour avant et la cour latérale (a limite entre la cour avant et la cour arrière dans le cas d'un lot d'angle) doit être à une hauteur minimum de quinze centimètres (15 cm) supérieure à la couronne de rue. 111 5.27.2 SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST SUPÉRIEUR À LA COURONNE DE RUE : Lors de l'implantation d'un bâtiment principal dans un secteur ou le niveau du sol est supérieur à la couronne de rue, la pente du terrassement de la cour avant ne devra pas excéder vingt- cinq pour cent (25 %). 5.27.3 CAS D'EXCEPTION : - Lorsque la cour avant est supérieure ou égale à deux (2) fois la marge de recul avant prescrite aux grilles des usages et normes, les articles 5.27.1 et 5.27.2 ne s'applique pas. - Il peut y avoir dérogation aux dispositions des articles 5.27.1 et 5.27.2, si le requérant fournit un plan détaillé de l'écoulement des eaux de surface de son terrain, signé par un ingénieur ou un professionnel désigné et que le tout est conforme aux autres normes prescrites au règlement de zonage. 5.28 INTERDICTION DE CONSTRUCTION SUR LES LOTS SOUMIS AUX CONTRAINTES PARTICULIÈRES TELLES QUE INONDATION, ÉROSION ET GLISSEMENT DE TERRAIN Tout terrain ou lot, construit ou non, ayant fait l'objet d'un avis de décision du ministère de la Sécurité publique du Québec relativement à une allocation de départ pour fins de dommages causés par une inondation, ou tout terrain ou lot, construit ou non, identifié au plan d'urbanisme comme faisant partie d'un secteur où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières telles que les zones d'érosion et de glissement de terrain ne peut recevoir, en tout temps, de bâtiment principal ou accessoire. 5.29 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Lorsque le terrain est occupé par un usage du groupe d'usages Habitation «H», sont interdits dans l'ensemble des cours, tout véhicule automobile hors d'état de marche ainsi que tout véhicule automobile non immatriculé. Lorsque les terrains sont occupés par une habitation des classes d'usages h1, h4 et h5, le nombre maximum de véhicule automobile permis par propriété est de cinq (5) véhicules automobiles. 112 5.30 ROULOTTES ET VÉHICULES RÉCRÉATIFS (AJOUT RÈGLEMENT 2014-146) Les roulottes sont permises sur le territoire de la municipalité en autant qu'elles soient installées, sur une base permanente ou temporaire, sur un terrain de camping ou dans un centre de villégiature. Les roulottes, les tentes-roulottes et les véhicules récréatifs sont prohibés comme usage ou bâtiment principal sur l'ensemble du territoire à l'exception de ceux situés sur des terrains de camping ou dans des centres de villégiature. (Modifié règlement 2014-146) 5.31 CHAMBRE D'HÔTE Les chambres d'hôte sont autorisées en tant qu'usage complémentaire à l'habitation unifamiliale dans l'ensemble des zones. De plus, les dispositions suivantes s'appliquent: a) la superficie totale de plancher des chambres mises en location ne peut excéder cinquante pour cent (50 %) de la superficie totale de plancher de l'immeuble dans lequel elles sont situées; b) un maximum de trois (3) chambres par habitation peut être mis en location; c) aucune chambre mise en location ne peut être située dans un sous-sol ou dans une cave; d) l'usage complémentaire "chambre d'hôte" doit être opéré par le résidant de l'immeuble où il s'exerce; e) une seule enseigne d'identification, détachée du bâtiment et d'une superficie maximum de zéro virgule cinquante mètre carré (0,50 m²) est autorisée. 5.32 MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE Pour tout bâtiment de la classe d'usages « habitation unifamiliale (h1) » de type isolé, il est permis d'aménager un (1) logement supplémentaire de type intergénérationnel dans l'habitation aux conditions spécifiques suivantes :  Le logement supplémentaire doit être occupé exclusivement par de personnes qui ont elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire occupant du logement ou son(sa) conjoint(e); 113  À cette fin, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la municipalité, à chaque année, une preuve d'identité du ou des occupants qui permet d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers;  Le logement supplémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et une chambre à coucher;  Il doit avoir un lien à l'intérieur du bâtiment entre le logement supplémentaire et le logement principal (une porte, un corridor, une pièce, ...);  Le logement supplémentaire peut occuper au maximum soixante pour cent (60 %) de la superficie d'implantation au sol du logement principal;  Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce dernier doit respecter les dispositions prévues pour les logements dans les sous-sols;  Le logement supplémentaire doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts, l'électricité ou le gaz naturel que celle du logement principal;  Le logement supplémentaire doit avoir la même adresse civique que le logement principal;  Le logement supplémentaire vacant depuis plus de un (1) an, suite au départ du ou des occupants, doit être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis, ou toute autre façon conforme à la réglementation municipale et permettant de respecter, une fois les travaux complétés, les caractéristiques d'une habitation unifamiliale isolé. Les travaux visant à intégrer le logement supplémentaire au logement principal devront être complétés à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un certificat d'autorisation. 5.33 ISOLATION DES SOURCES DE POLLUTION VISUELLE Les sources de pollution visuelle doivent être isolées visuellement des routes appartenant au gouvernement du Québec et des rues publiques et privées, en utilisant un des moyens suivants :  La plantation d'arbres;  La plantation d'une haie de cèdres, de pins ou d'épinettes;  L'installation d'une clôture non ajourée; celle-ci doit toujours être maintenue en bon état. 114 5.34 ZONE DE PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE DES SOURCES DE POLLUTION VISUELLE Toutes les constructions et tous les ouvrages, à l'exception des constructions et des ouvrages reliés à la production d'eau potable, sont interdits à l'intérieur d'une zone possédant un rayon minimal de trente (30) mètres autour de tout ouvrage de captage d'eau potable privé ou public. 5.35 PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET SYSTÈME DE GÉOTHERMIE Toute installation de prélèvement des eaux et l'aménagement d'un système de géothermie doivent demeurer accessibles pour des fins d'inspection, d'entretien, de désinfection ou de réparation des équipements ainsi que, le cas échéant, pour son obturation ou son démantèlement. L'installation de prélèvement des eaux doit, en tout temps, être exploitée dans les conditions suivantes :  être munie d'un couvercle sécuritaire, résistant aux intempéries, aux contaminants, à la vermine et, si l'installation est exposée à des risques d'immersion, aux infiltrations d'eau;  être repérable visuellement en tout temps sur le terrain;  la finition du sol autour de l'installation doit empêcher la présence d'eau de stagnante et prévenir le ruissellement d'eau en direction de l'installation sur une distance de 1 m autour de l'installation. À moins qu'elle ne vise à remplacer une installation existante pour un même usage, une installation ne peut être aménagée dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 20 ans, ni dans une plaine inondable d'un lac ou d'un cours d'eau identifiée sans que ne soient distinguées les récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans. (Règlement # 2015-151) 5.35.1 DISPOSITIONS PARTICUILÈRES SELON LE SYSTÈME DE GÉOTHERMIE Tout nouveau système de géothermie qui prélève de l'eau doit :  être approvisionné exclusivement en eaux souterraines;  retourner l'eau dans l'aquifère d'origine sans que l'eau ne soit entrée en contact avec des substances susceptibles d'en modifier sa qualité. Tout nouveau système de géothermie à énergie du sol qui ne prélève pas d'eau doit :  lorsqu'aménagé dans une plainte inondable dont la récurrence de débordement est de 100 ans, être conçu pour résister à une crue de récurrence de débordement de 100 ans et les travaux doivent être réalisés sous la surface du sol;  être constituées de matériaux neufs pour les composantes situés sous la surface du sol; 115  lorsque le système est implanté à plus de 5 m de profondeur dans le sol, avoir une finition du sol en surface au-dessus des composantes souterraines et sur une distance de 1 m autour du système, empêcher la présence d'eau stagnante et prévenir le ruissellement d'eau en direction de ces composantes;  ne pas permettre l'utilisation de l'éthylène glycol, de l'acétate de potassium et du méthanol pour son fonctionnement. (règlement # 2015-151) 116 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES Les dispositions spécifiques aux usages additionnels, s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones. 6.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES «HABITATION (H)» Les dispositions des articles 6.1.1 à 6.1.3 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un usage du groupe d'usages «Habitation (H)» est autorisé, sous réserve des dispositions spéciales applicables à certains usages et à certaines zones. 6.1.1 USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES D'USAGES h1 ET h2 Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage des classes d'usages h1 et h2 : a) la location de chambre; b) un des usages suivants : i) un service professionnel (usage 4.2.1.1); ii) service de garderie (4.2.1.1); iii) atelier artisanal (4.2.1.1 (5933)); iv) service de réparation de vêtements (4.2.1.1); v) galerie d'art, salle d'exposition (4.4.2.1 E) (7110), les usages sont autorisés seulement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. (Règlement 2009-110, 2009/09/25); v) un service personnel (usage 4.2.1.1, à l'exception de l'usage 6214) (Règlement 2012-130, 2012-08-23); (Abrogé règlement 2013-135) v) Galerie d'art, salle d'exposition (4.4.2.1 E) (7110), les usages sont autorisées seulement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; vi) Un service personnel (usage 4.2.1.1, à l'exception de l'usage 6214). (Règlement 2012-130) c) une famille ou résidence d'accueil; d) un service de garde en milieu familial; e) un service de garde fourni par une personne qui détient un permis permettant un centre d'accueil appartenant à la classe de centres de garderie, délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979; f) vente de garage; g) service de traiteur (Ajouté reg. 2013-137) h) Résidence de tourisme (classe d'usage H1 seulement) (Ajouté reg. 2021-200) I) Établissement de résidence principale (classe d'usage H1 seulement) (Ajouté reg. 2021-200) 117 6.1.1.1 USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES H5 Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage de la classe H5 (Ajouté reg. 2021-200) : a) résidence de tourisme ; b) établissement de résidence principale. 6.1.2 EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL a) Un usage additionnel doit être exercé exclusivement au premier étage ou au sous-sol d'un bâtiment. b) Un usage additionnel autorisé à l'article 6.1.1, à l'exception de la location de chambre, d'une famille ou résidence d'accueil, d'un service de garde, d'une résidence de tourisme et d'un établissement de résidence principale, (Ajouté reg. 2021-200) doit respecter les exigences suivantes : i) un seul usage additionnel est autorisé par usage principal; ii) l'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du logement et pas plus d'une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet usage; iii) aucun produit ne doit être vendu sur place, sauf pour la fabrication d'objets d'artisanat et pour les objets d'une galerie d'art ou d'une salle d'exposition (Règlement 2010-119, 2009/09/25) ; iv) aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de l'extérieur; v) l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne doit donner lieu à aucun entreposage intérieur et extérieur, ni comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur; vi) l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus de trois mille kilogrammes (3 000 kg) de masse totale en charge; vii) moins de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie de plancher du logement doit servir à l'usage additionnel, sans excéder trente mètres carrés (30 m 2) s'il est situé au rez-de-chaussée ou cent pour cent (100%) de la superficie du sous-sol; viii) une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être fixée au bâtiment et d'avoir une superficie maximum de cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m 2). c) Un usage additionnel location de chambre doit respecter les exigences suivantes : i) au plus une (1) chambre peut être louée; ii) toute chambre doit être située à l'intérieur du bâtiment principal et être accessible par l'entrée principale; 118 iii) aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre. d) Un usage additionnel famille ou résidence d'accueil et service de garde est autorisé à la condition qu'aucune modification de l'architecture du bâtiment ne soit visible de l'extérieur. e) Un usage vente de garage est permis aux conditions suivantes : i) la durée maximale d'une vente de garage est de deux (2) jours consécutifs suivants les heures d'activités autorisées ; ii) un maximum de deux (2) ventes de garage par année est autorisé pour un même logement. f) Un usage résidence de tourisme et établissement de résidence principale est permis aux conditions suivantes (Ajouté reg. 2021-200) : i) le nom de la personne-responsable (propriétaire, requérant ou mandataire) et ses coordonnées complètes doivent être transmis à la municipalité. Cette personne est joignable en tout temps afin d'intervenir auprès des locataires; ii) un engagement écrit du propriétaire doit être transmis à la municipalité s'engageant à exposer dans la résidence à la vue de tous un document sur la réglementation applicable et contenant les coordonnées de la personne-responsable qui interviendra en tout temps auprès des locataires pour faire cesser la nuisance en cours ; iii) le modèle de contrat de location utilisé pour les transactions de location de l'immeuble doit être transmis à la municipalité iv) aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque non lumineuse répondant aux spécifications techniques de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique, posée sur le bâtiment près de l'entrée principale et, si le bâtiment n'est pas visible de la rue, sur un support tel que poteau ou un socle situé dans la cour avant le long de l'entrée charretière et visible de la rue ; v) dans la zone H1, le nombre maximum de résidences de tourisme est de 34. 119 6.1.3 DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES "HABITATION (H)" AUTORISÉ DANS UNE ZONE DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST «AGRICOLE (A)» OU «RURALE (RU)» (AJOUT RÈGLEMENT # 2015-151) Les dispositions suivantes s'appliquent à une habitation pour laquelle une autorisation a été accordée par la Commission de la protection du territoire agricole et non située sur une terre agricole : 120 6.1.3.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ Nonobstant l'article 6.1.1 seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages "Habitation (H)" autorisé dans une zone dont l'affectation principale est « Agricole (A) » ou « Rurale (RU) » (ajout 2015-151): a) la location de chambre; b) un des usages suivants : i) un service professionnel (usage 4.2.1.1), ii) atelier artisanal (4.2.1.1 (5933)); iii) un service personnel (usage 4.2.1.1, à l'exception de l'usage 6214) iv) un gîte touristique (Règlement2012-130, 2012/08/23) v) une table champêtre; (Ajout règlement 2014-146) c) une famille ou résidence d'accueil; d) un service de garde en milieu familial; e) un service de garde fourni par une personne qui détient un permis permettant un centre d'accueil appartenant à la classe de centres de garderie, délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979; f) service de traiteur (Règlement 2013-137) g) Résidence de tourisme; h) L'élevage d'animaux dans un bâtiment accessoire aux conditions suivantes :  Le bâtiment doit être accessoire à l'usage principal « Habitation »;  Un seul bâtiment est autorisé;  La superficie maximale au sol du bâtiment est de 200 m²;  Le bâtiment doit être implanté dans la cour arrière;  Le bâtiment doit être distant d'un minimum de 5 m de toute ligne de lot arrière et latérale et de tout bâtiment principal;  Le bâtiment doit être distant d'un minimum de 25 m de toute ligne de rue;  Le bâtiment n'est pas comptabilisé dans le calcul du nombre total de bâtiments accessoire et de la superficie totale des bâtiments accessoires;  Cet article ne s'applique pas à la résidence d'un producteur agricole, à un producteur agricole enregistré ou à une exploitation agricole. (ajout règlement 2015-151) 6.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "COMMERCE (C)" Les dispositions des articles 6.2.1 à 6.2.2 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un usage du groupe d'usages "Commerce (C)" est autorisé, sous réserve des dispositions applicables à certains usages et à certaines zones. 6.2.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages "Commerce (C)" : 121 a) pour un usage de la classe d'usages c1, tout autre usage autorisé faisant partie de la classe d'usages c1; b) pour un usage de la classe d'usages c2, tout autre usage autorisé faisant partie de la classe d'usages c2 et tout usage autorisé faisant partie de la classe d'usages c1 si cet usage est autorisé dans la zone concernée; c) pour un usage de la classe d'usages c3, tout autre usage autorisé faisant partie de la classe d'usages c3 et tout usage autorisé faisant partie des classes d'usages c2 et c1 si ceux-ci sont autorisées dans la zone concernée; d) pour un usage commercial de la classe d'usages c5, tout usage autorisé faisant partie des classes d'usages c1 et c2 si celui-ci est autorisé dans la zone concernée; e) pour un usage résidentiel de la classe d'usages c5, tout usage autorisé à l'article 6.1.1. Lorsqu'un usage est spécifiquement exclus d'une classe d'usages à la grille des usages et normes, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée. 122 6.2.1.1 SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL Un usage additionnel autorisé à l'article 6.2.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure à celle occupée par l'usage principal. 6.2.2 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES DONT LES USAGES DU GROUPE D'USAGES «COMMERCE (C)» SONT AUTORISÉS Les usages et bâtiments temporaires suivants sont permis dans les zones dont les usages du groupe d'usages «Commerce (C)» sont autorisés: a) les roulottes, maisons mobiles, remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour l'éducation, la promotion ou pour l'exposition de produits commerciaux, pour une période n'excédant pas trente (30) jours aux conditions : i) qu'aucune vente ne soit effectuée à l'intérieur de l'installation, ii) de respecter les marges de recul prescrites, iii) de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement hors-rue prévu à ce règlement, iv) de ne pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité; b) les cirques, carnavals et autres usages temporaires de récréation commerciale pour une période n'excédant pas quinze (15) jours à la condition : i) que des toilettes soient accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage, ii) de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis, iii) qu'ils ne nuisent pas à la circulation des véhicules sur le terrain, iv) de respecter les marges de recul prescrites, v) de ne pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité; c) l'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de vente au détail, pour une période n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, aux conditions : i) que la nature et la variété des produits soient similaires à ceux déjà vendus à l'intérieur du bâtiment commercial, ii) la vente à l'extérieur se fasse aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement commercial concerné, iii) qu'hors des heures d'ouverture, ces installations et les produits de vente extérieure soient remisés à l'intérieur du bâtiment commercial, iv) que les installations (étagères, tables, supports, comptoirs, panneaux, etc.) nécessaires pour la vente à l'extérieur soient en bon état, maintenues propres et qu'elles soient amovibles, v) que la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne puisse servir en aucun temps comme aire d'entreposage, 123 vi) que les éléments nécessaires à la promotion de la vente ainsi que tous les comptoirs, clôtures et panneaux soient enlevés dans les quinze (15) jours suivant la fin des activités commerciales, vii) que les marchandises mises en vente, soient entreposées de façon à ne pas nuire à la circulation piétonnière et automobile, viii) que cet usage ne puisse être renouvelé quant à l'occupation d'un terrain spécifique avant qu'une période de huit (8) mois ne soit écoulée; ix) de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis. d) la vente occasionnelle de fleurs et de plantes pour les commerces locaux seulement lors d'événements spéciaux tels que la Fête des Mères, la Fête des Pères, Pâques, aux conditions : i) que la vente ne débute pas avant cinq (5) jours précédant le jour de l'événement et qu'elle ne se prolonge pas le lendemain, ii) que la vente se fasse sur un terrain occupé par un établissement commercial, iii) que la superficie au sol de cet usage n'excède pas dix mètres carrés (10 m²), iv) que les installations (tables, étagères, supports, etc.) nécessaires à la vente de ces produits soient en bon état et maintenues propres, v) qu'aucune installation et aucun produit ne demeure sur le site en dehors des heures d'ouverture, vi) que l'installation respecte une distance minimale d'un mètre (1 m) par rapport à une ligne de rue, vii) que l'aire d'occupation n'empiète pas dans le triangle de visibilité, viii) que le nombre de cases de stationnement hors-rue requis par ce règlement ne soit pas réduit ; e) la vente à l'extérieur d'arbres de Noël du 15 novembre au 26 décembre de la même année, aux conditions : i) que le terrain utilisé soit entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations, ii) de respecter une distance minimale de trois mètres (3 m) par rapport à une ligne avant de terrain, iii) que le nombre de cases de stationnement requis par ce règlement ne soit pas réduit, iv) de ne pas empiéter dans le triangle de visibilité. 6.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "INDUSTRIE (I)" Les dispositions des articles 6.3.1 à 6.3.1.1 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un usage du groupe d'usages "Industrie (I)" est autorisé, sous réserve des dispositions applicables à certains usages et à certaines zones. 124 6.3.1 USAGE ADDITIONNEL Ces usages peuvent être exercés dans le même établissement ou le même bâtiment que l'usage principal. Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d'usage "Industrie (I)" : a) pour un usage de la classe d'usages i1, tout autre usage autorisé faisant partie de la classe d'usages i1; b) une cafétéria pour un usage du groupe d'usages "Industrie (I)"; c) un service administratif pour un usage du groupe d'usages "Industrie (I)"; une garderie pour un usage du groupe d'usages "Industrie (I)"; d) un usage vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à l'usage industriel exercé sur un terrain pour un usage de la classe d'usages i1 pourvu que la superficie de l'espace de vente n'excède pas vingt pour cent (20 %) de la superficie de plancher du bâtiment; e) un usage salle de montre pour un usage du groupe d'usage "Industrie (I)". Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des usages et normes, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée. De même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis pour une classe d'usages à la grille des usages et normes, seul cet usage peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée. 6.3.1.1 Superficie occupée par un usage additionnel Un usage additionnel autorisé à l'article 6.3.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure à celle occupée par l'usage principal. 6.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "COMMUNAUTAIRE (P)" Les dispositions des l'articles 6.4.1 à 6.4.1.1 s'applique dans une zone dont l'usage du groupe d'usages "Communautaire (P)"est autorisé, sous réserve des dispositions applicables à certains usages et à certaines zones. 6.4.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages "Communautaire (P)" : a) un presbytère pour une église; b) un chalet sportif pour un parc; 125 c) un parc, un équipement de jeux pour un usage du groupe d'usages "Communautaire (P)"; d) un bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien et un bâtiment de service pour un parc; e) une buanderie, une cafétéria, une résidence de gardien et un bâtiment de service pour un hôpital; f) un service de location et d'entretien d'équipement et un service de restauration pour un aréna et un complexe récréatif; g) une cafétéria, une résidence pour le personnel et les étudiants pour un service d'enseignement; h) un kiosque pour un terrain de stationnement; i) une garderie pour un usage du groupe d'usages "Communautaire (P)". 6.4.1.1 Superficie occupée par un usage additionnel Un usage additionnel autorisé à l'article 6.4.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure à celle occupée par l'usage principal. 6.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE (A)» Les dispositions des articles 6.5.1 à 6.5.1.1 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un usage du groupe d'usages «Agricole (A)» est autorisé, sous réserve des dispositions spéciales applicables à certains usages et à certaines zones. 6.5.1 USAGE ADDITIONNEL Les dispositions sont autorisées comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages «Agricole (A)»: a) cabane à sucre pour une érablière; b) bâtiment temporaire de vente de produit de la ferme; c) entreposage extérieur de produits reliés à la ferme; d) pompe à carburant pour véhicules de ferme; e) machinerie, outil et équipement requis pour l'exercice d'un usage agricole; f) entreposage et stationnement extérieur d'un véhicule commercial ou d'un équipement tel que : tracteur, rétro-excavateur, autobus, machinerie lourde, tracteur-chargeur, rouleau à asphalte, niveleuse ou autre véhicule semblable; g) entreprise industrielle de type artisanal; h) vente et transformation de produits de la ferme provenant majoritairement du producteur (Règlement 2012-130, 2012/08/23) 126 6.5.1.1 EXIGENCES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ADDITIONNELS a) Un usage additionnel entreprise industrielle de type artisanal doit respecter les exigences suivantes : i) L'activité artisanale doit être exercée par un travailleur autonome, oeuvrant seul dans son entreprise et demeurant dans la résidence établie sur les lieux; ii) L'activité artisanale n'est autorisée qu'en tant qu'usage additionnel, complémentaire à un usage résidentiel, et exercé dans un bâtiment existant; iii) L'entreposage dans un bâtiment agricole désaffecté existant est également permis, mais uniquement pour les fins de l'entreprise industrielle de type artisanal autorisé et dans un seul de ces bâtiments; iv) L'entreprise artisanale ne doit pas être plus importante que l'usage résidentiel sur le terrain; v) Toutes les activités reliées à l'usage additionnel doivent se dérouler à l'intérieur du bâtiment et aucun entreposage extérieur n'est autorisé; vi) Aucun agrandissement des bâtiments utilisés à des fins industrielles de type artisanal n'est autorisé; vii) Une seule enseigne d'une superficie maximale de 0,2 m² est autorisée, et doit être apposée à plat sur le bâtiment utilisé à des fins industrielles ou d'entreposage. 127 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 7.1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES 7.1.1 ENSEIGNE AUTORISÉE DANS TOUTES LES ZONES Les enseignes suivantes ci-après sont autorisées dans toutes les zones : a) une enseigne permanente ou temporaire émanant d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale; b) une enseigne, un drapeau, un emblème ou une banderole d'un organisme sans but lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme pourvu : i) qu'elle soit installée dans les trente (30) jours précédant la date de l'événement, ii) qu'elle soit enlevée au plus tard sept (7) jours après la date de la tenue de l'événement ; c) une enseigne prescrite par une loi ou un règlement ; d) un emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux pourvu : i) qu'il soit apposé à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur le terrain où s'exerce l'usage; ii) que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré (1 m²) ; e) une enseigne se rapportant à la circulation pour l'orientation et la commodité du public, y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant un téléphone public, un cabinet d'aisance, une entrée de livraison et autre chose similaire, pourvu : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²); ii) qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère, à au moins trois dixièmes de mètre (0,3 m) d'une ligne de rue; iii) qu'elle soit sur poteau ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment; 128 iv) que sa hauteur n'excède pas un mètre cinquante (1,50 m) ; f) une enseigne annonçant la mise en location d'un seul logement, d'une seule chambre ou d'une partie de bâtiment pourvu : i) qu'elle soit non lumineuse; ii) qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment où le logement, la chambre ou la partie de bâtiment est en location; iii) que sa superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré (0,6 m²); iv) qu'une seule enseigne soit apposée sur un bâtiment ; g) une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature, pourvu qu'elle soit enlevée dans les cinq (5) jours suivant la date du scrutin ; h) une enseigne indiquant le numéro civique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment pourvu : i) qu'il n'y ait qu'une seule enseigne indiquant un même numéro civique, ii) qu'elle ait une longueur maximale de soixante centimètres (60 cm) et une hauteur maximale de trente centimètres (30 cm) ; i) une enseigne à vendre ou à louer pour un terrain ou un bâtiment pourvu : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre mètres carrés (4 m²); ii) qu'une seule enseigne soit érigée par terrain ou par bâtiment; iii) qu'elle soit apposée sur le bâtiment ou installée sur le terrain faisant l'objet de la vente ou de la location et à une distance minimale d'un mètre (1 m) de la ligne de rue; iv) que sa hauteur n'excède pas trois mètres (3 m) ; j) une enseigne identifiant le promoteur, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et le sous-entrepreneur d'une construction pourvu : i) qu'elle soit non lumineuse, ii) qu'elle soit érigée sur le terrain où est érigée la construction à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de propriété, iii) qu'une seule enseigne soit érigée par terrain; iv) que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre mètres carrés (4 m²); v) qu'elle soit enlevée au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la fin de la construction; vi) que sa hauteur n'excède pas trois mètres (3 m) ; 129 i) une seule enseigne identifiant un bâtiment et indiquant le nom et l'adresse de son exploitant pourvu : i) qu'elle ait une superficie d'affichage maximale d'un mètre carré (1 m²); ii) qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment; iii) qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de quinze centimètres (15 cm) au maximum; iv) qu'elle soit non lumineuse ; j) une enseigne indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placée sur le terrain d'un édifice destiné au culte pourvu : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré (1 m²); ii) qu'elle soit sur poteau; iii) que sa hauteur n'excède pas trois mètres (3 m); iv) qu'elle soit implantée à au moins un mètre (1 m) de toute ligne de terrain; m) un panneau d'affichage placé à la porte d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacles, servant à annoncer les spectacles ou représentations, pourvu : i) qu'il n'y en ait pas plus de deux (2) par établissement; ii) que la superficie d'affichage d'un (1) panneau n'excède pas un mètre cinquante carré (1,50 m²); iii) qu'il soit apposé à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur une marquise; iv) qu'il soit vitré s'il est apposé à plat sur le mur d'un bâtiment; v) qu'il fasse saillie du mur sur lequel il est apposé de quinze centimètres maximum (15 cm) ; n) un panneau d'affichage annonçant un menu de restaurant pourvu : i) qu'il soit installé dans un panneau fermé et éclairé localisé à l'extérieur de l'établissement; ii) qu'il soit apposé sur le mur de l'établissement; iii) que sa hauteur n'excède pas deux mètres (2 m); iv) que la superficie d'affichage du panneau n'excède pas un mètre carré (1 m²); o) une enseigne annonçant une activité temporaire, aux conditions: i) qu'une seule enseigne attachée ou détachée du bâtiment soit installée; ii) que cette enseigne soit installée seulement sur le terrain où l'activité doit avoir lieu; 130 iii) que sa superficie d'affichage n'excède pas trois mètres carrés (3 m²); iv) qu'elle soit installée au plus tôt un (1) jour avant le début des activités et qu'elle soit enlevée le jour même où prend fin l'activité; p) une enseigne identifiant un projet de lotissement, de construction ou de développement domiciliaire pourvu : i) que son nombre soit limité à deux (2) par projet; ii) qu'elle soit sur poteau; iii) qu'elle soit située sur une portion de terrain située à l'intérieur des limites du projet et l'autre soit située ailleurs sur le territoire de la Municipalité; iv) qu'elle soit située à au moins deux mètres (2 m) de toute emprise de rue et à au moins trois mètres (3 m) de tout terrain contigu; v) que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m); vi) que sa superficie d'affichage n'excède pas huit mètres carrés (8 m²) pour une enseigne; vii) qu'elle soit enlevée dans un délai de trente (30) jours suivant la finalisation du projet; q) une enseigne identifiant une maison modèle pourvu : i) que son nombre soit limité à une (1) par maison modèle; ii) que sa hauteur n'excède pas un mètre cinquante (1,50 m); iii) que sa superficie n'excède pas deux mètres carrés (2 m²); iv) qu'elle soit illuminée par réflexion; v) qu'elle soit peinte et bien entretenue; r) les affiches d'une organisation automobile ou d'une compagnie de crédit pourvu : i) qu'elles soient apposées et regroupées sur une surface prévue à cet effet; ii) que leurs superficies cumulatives n'excèdent pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²). 7.1.2 ENSEIGNE PROHIBÉE À moins d'une disposition contraire de ce règlement, les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones : a) une enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation routière installée par l'autorité compétente sur la voie publique; b) une enseigne pivotante et rotative; 131 c) une enseigne à éclat, une enseigne dont l'éclairage est clignotant et une enseigne animée, à l'exclusion d'une enseigne indiquant l'heure et la température dont la dimension ne peut excéder quatre mètres carrés (4 m²) et dont la hauteur de toute lettre, sigle, chiffre ou symbole ne peut excéder soixante-quinze centimètres (75 cm); d) une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, d'un humain, d'un animal ou qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement; e) une enseigne peinte sur une partie de bâtiment tel que mur, toit ou marquise ou sur une clôture; f) une enseigne en papier ou en carton; g) une enseigne ayant la forme de bannière ou banderole faite de tissu ou autre matériel non rigide, sauf dans le cas d'une enseigne d'un organisme sans but lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme et dans le cas d'une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi; h) un ballon ou dispositif en suspension dans les airs et toute enseigne sur ballon, structure gonflable ou autre dispositif en suspension dans les airs ou relié au sol ou au bâtiment de quelque façon que ce soit sauf pour une activité temporaire d'une durée maximale de trois (3) jours, dans ce cas, la structure doit être solidement fixée au sol; i) une enseigne peinte ou apposée sur un véhicule ou une remorque stationnée de manière continue; j) une enseigne portative de type «sandwich» sauf pour les activités ou événements temporaires à caractère commercial; k) une enseigne sur laquelle sont peints des illustrations, dessins ou graphiques de produits alimentaires sauf s'il s'agit d'un sigle ou d'un logo; l) une enseigne annonçant un établissement, un produit, une place d'affaires, une activité ou une entreprise qui n'opère plus. 7.1.3 ENDROIT À moins d'indication contraire, la pose d'enseigne est prohibée, selon le cas, aux endroits suivants : a) sur ou au-dessus du toit d'un bâtiment; b) sur une clôture; 132 c) au-dessus d'une marquise; d) à un endroit bloquant, masquant et dissimulant une galerie, une ouverture, un perron et un balcon; e) sur un arbre; f) sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin; g) à moins de trois mètres (3 m) de toute ligne électrique; h) sur un véhicule stationné ou sur une remorque installée de manière continue; i) sur un bâtiment accessoire. 7.1.4 ÉQUIPEMENT APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ L'installation et le maintien d'une enseigne sont prohibés aux endroits suivants : a) sur et au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation; b) dans un parc, sauf les enseignes émanant de la Municipalité ou de toute autre autorité régionale, provinciale ou fédérale; c) sur un lampadaire et un poteau d'un service public; d) sur tout autre équipement fixé au sol, appartenant à la Municipalité. Malgré le paragraphe précédent, cet article ne s'applique pas aux enseignes suivantes : a) une enseigne de signalisation routière installée par un officier ou un employé de la Municipalité ou d'un gouvernement dans l'exécution de ses fonctions; b) une enseigne de signalisation routière installée par un entrepreneur exécutant des travaux sur le territoire de la Municipalité; c) une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi, à condition : i) qu'elle soit installée sur des montants fixés au sol; ii) qu'elle soit enlevée dans les quinze (15) jours suivant la date du scrutin; iii) que le terrain soit remis en bon état. 133 d) une enseigne de signalisation, de circulation et d'orientation des commodités publiques ainsi que d'identification de la raison sociale, uniquement des entreprises agissant à titre de commanditaires d'une organisation à but non lucratif, aux conditions : i) que la structure de l'enseigne soit installée en permanence et non amovible; ii) que la superficie maximale d'affichage, par ouvrage, soit de deux mètres dix carrés (2,10 m²), cette superficie pouvant être reconduite sur deux autres faces lorsque le type de support est un gazébo ou édicule; iii) que la raison sociale ne figure sur l'ouvrage qu' à un seul endroit visible d'un même coup d'œil; iv) que la raison sociale ne figure pas sur une enseigne servant de borne kilométrique pour une voie cyclable ou autre. e) une enseigne communautaire regroupant le nom d'une organisation à but non lucratif, le nom de la raison sociale d'un service ou commerce et une indication directionnelle, aux conditions : i) que la hauteur totale de la structure et de l'enseigne proprement dite n'excède pas deux mètres cinquante (2,50 m); ii) que la superficie totale de l'enseigne n'excède pas un mètre vingt carré (1,20 m²); iii) que l'enseigne soit apposée sur poteau, socle ou édicule; iv) que la structure de l'enseigne soit installée en permanence et non amovible; v) que la distance minimale entre l'enseigne proprement dite et une emprise d'une voie de circulation, excluant une chaussée réservée au cyclisme, soit de un mètre soixante (1,60 m); vi) que la distance minimale entre toute partie de la structure supportant l'enseigne et une emprise d'une voie de circulation, excluant une chaussée réservée au cyclisme, soit de un mètre cinquante (1,50 m); vii) que l'enseigne soit conçue avec des matériaux s'harmonisant avec le support qui la maintient. 7.1.5 FORMAT ET MESSAGE DE L'ENSEIGNE 7.1.5.1 La forme de l'enseigne La forme d'une enseigne doit être une forme géométrique régulière, en plan ou volumétrique (notamment un rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube, un cylindre) sauf dans le cas du sigle ou de l'identification enregistré de l'entreprise. 134 Conformément à l'article 7.1.2 paragraphe e) de ce règlement, est prohibée l'enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, d'un humain, d'un animal ou d'une forme qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement (voir 7.1.2 e). 7.1.5.2 Permanence du message de l'enseigne Tout message doit être fixe et permanent; aucun système permettant de changer le message n'est autorisé sauf dans les cas suivants : a) affichage du prix de l'essence; b) affichage de la programmation d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacle; c) affichage des activités religieuses d'un bâtiment cultuel; d) affichage de la température, de l'heure; e) affichage du menu d'un restaurant; f) affichage sur un équipement appartenant à la Municipalité tel que décrit à l'article 7.1.4 de ce règlement. 7.1.6 STRUCTURE ET CONSTRUCTION a) Conception Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente; chacune de ses parties doit être solidement fixée. b) Matériaux Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants : i) de bois peint ou teint, ii) de métal, iii) des matériaux synthétiques rigides, iv) d'aluminium. 7.1.7 ÉCLAIRAGE Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante, pourvu que cette source lumineuse ne soit pas visible de la rue et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. De plus, tout projecteur doit être muni d'un paralume assurant une coupure parfaite du faisceau pour tout point situé sur un terrain adjacent. 135 Toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, pourvu que cette enseigne soit faite de matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent non éblouissante. L'alimentation électrique de la source d'éclairage d'une enseigne doit être exclusivement souterraine. L'utilisation de filigrane au néon est autorisée pour tout type d'enseigne. 7.1.8 ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE Une enseigne doit être propre, entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Lorsqu'une enseigne est brisée, elle doit être réparée ou enlevée dans les trente (30) jours suivant les dommages. Lorsqu'un établissement est fermé ou a cessé ses activités, toute enseigne doit être enlevée dans les trente (30) jours suivant la fermeture. 7.1.9 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE PERMANENTE SELON SON TYPE 7.1.9.1 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT 7.1.9.1.1 Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment À moins d'une disposition contraire de ce règlement, une enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment doit respecter les exigences suivantes : a) elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment desservi; b) la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment sur lequel elle est installée; c) toute partie de l'enseigne doit être à au moins deux mètres vingt (2,20 m) du sol; d) l'enseigne peut faire saillie de trente centimètres (30 cm) au maximum; e) l'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur ni la largeur du mur sur lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres 136 supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par l'établissement; f) lorsqu'un établissement opère à un étage inférieur ou supérieur au premier étage, l'enseigne de cet établissement peut être installée au-dessus des fenêtres de l'étage correspondant s'il y a lieu et ce, même si cet établissement n'a pas de façade sur l'extérieur; g) si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain, l'affichage mural ne doit s'effectuer que sur le bâtiment principal; 7.1.9.1.2 Enseigne sur auvent Une enseigne sur auvent doit être apposée sur un auvent respectant les exigences suivantes : a) l'auvent doit être rattaché sur le mur d'un bâtiment; b) toute partie de l'auvent doit être située à au moins deux mètres vingt (2,20 m) de hauteur d'une surface de circulation piétonne; c) dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible de la rue; d) l'auvent doit être maintenu en bon état, libre de neige, glace ou autres objets quelconques; e) aucune partie de l'auvent ne doit excéder le toit ni le plus bas niveau des fenêtres du deuxième étage; f) l'auvent peut faire saillie d'un mètre (1 m) au maximum. 7.1.9.1.3 Enseigne projetante Une enseigne projetante doit respecter les exigences suivantes : a) l'enseigne doit être perpendiculaire au mur du bâtiment; b) toute partie de l'enseigne doit être située à au moins deux mètres vingt (2,20 m) de hauteur d'une surface de circulation piétonne; c) la projection horizontale de l'enseigne ne doit pas excéder trois mètres (3 m), mesurée à partir du mur du bâtiment; d) l'enseigne ne peut débuter à plus d'un mètre (1 m) du mur du bâtiment; 137 e) l'enseigne doit se situer dans les limites du premier étage et sa hauteur par rapport au niveau moyen du sol ne doit pas excéder quatre mètres (4 m). 7.1.9.1.4 Enseigne sur vitrage Une enseigne sur vitrage doit respecter les exigences suivantes : a) elle doit être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur la surface vitrée à l'intérieur d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine; b) un filigrane néon peut être apposé sur une surface vitrée; c) la superficie d'affichage d'une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans la superficie d'enseigne autorisée pour une enseigne rattachée au bâtiment; d) une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans le nombre d'enseignes autorisées; e) une enseigne sur vitrage ne peut occuper plus de quarante pour cent (40 %) de la superficie de la surface vitrée sur laquelle elle est installée. 7.1.9.2 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT 7.1.9.2.1 Enseigne sur poteau Une enseigne sur poteau doit respecter les conditions suivantes : a) l'enseigne doit être suspendue, soutenue ou apposée sur poteau; b) la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et toute ligne de terrain doit être de trente centimètres (30 cm) et tout poteau, support et montant supportant une enseigne ne peut être situé à moins de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain; c) malgré l'alinéa b) de cet article, une enseigne sur poteau implantée dans une zone dont l'affectation principale n'est pas «Habitation (H)», doit être à au moins trois mètres (3 m) de toute limite d'une zone dont l'affectation principale est «Habitation (H)»; d) la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un bâtiment est de un mètre cinquante (1,50 m); 138 e) le dégagement sous l'enseigne doit être inférieur à un mètre (1 m) ou supérieur à deux mètres vingt (2,20 m) au-dessus du niveau moyen du sol. Une enseigne sur poteau implantée à l'intérieur d'un triangle de visibilité doit avoir un dégagement minimum de deux mètres vingt (2,20 m) au-dessus du niveau moyen du sol. 7.1.9.2.2 Enseigne sur socle Une enseigne sur socle doit respecter les conditions suivantes : a) l'enseigne doit être soutenue ou apposée sur un socle de béton, de maçonnerie ou de métal; b) la base de l'enseigne doit être installée en permanence et être non amovible; c) la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et toute ligne de terrain est de trente centimètres (30 cm) et tout socle ne peut être situé à moins de un mètre cinquante (1,50 m) de toute ligne de terrain; d) la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un bâtiment est de un mètre cinquante (1,50 m); e) aucune enseigne sur socle ne peut être implantée dans le triangle de visibilité. 7.1.9.3 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Une enseigne directionnelle doit respecter les conditions suivantes : a) elle doit être installée sur un poteau ou un socle et doit être située sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère; b) la hauteur maximum de l'enseigne est de trois mètres (3 m); c) la superficie maximum de l'enseigne est d'un mètre carré (1 m²). Cette superficie n'est pas comptabilisée dans le calcul de la superficie totale autorisée par établissement; d) l'enseigne doit être localisée à au moins trois mètres (3 m) de toute ligne de terrain contiguë; e) l'enseigne ou sa projection au sol ne peut empiéter dans l'emprise de la rue; f) une (1) seule enseigne est autorisée par allée d'accès. 139 7.1.10 HARMONISATION DES ENSEIGNES 7.1.10.1 Enseigne rattachée au bâtiment L'harmonisation des enseignes rattachées sur un même bâtiment est obligatoire; la hauteur, de même que la dimension verticale de chacune des enseignes d'un alignement d'enseignes doivent être uniformes. Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas la conformité avec cette norme générale, les normes d'harmonisation suivantes s'appliquent : a) lorsque la moitié ou la majorité des enseignes sont alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec celles-ci, malgré toute autre disposition de ce règlement; b) lorsque la moitié ou la majorité des enseignes ne sont pas alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par le bas selon la moyenne de l'alignement des enseignes existantes; Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à une enseigne sur vitrage, à une enseigne sur auvent et à une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment. 7.1.10.2 Enseigne détachée du bâtiment S'il y a plus d'une enseigne détachée sur un même terrain, leur hauteur doit être uniforme de l'une à l'autre. 7.1.11 ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX Les enseignes temporaires mobiles destinées à publiciser un événement commercial tel que la vente, la promotion ou l'ouverture, sont autorisées aux conditions suivantes : a) elles ne sont autorisées que pour les usages compris dans les classes d'usages c1, c2 et c3; b) elles doivent être distantes d'au moins trois mètres (3 m) de toute ligne de rue. Toutefois, si la profondeur de la cour avant ne permet pas de respecter cette distance, l'enseigne temporaire pour événement commercial doit être installée le plus près possible du bâtiment, sans empiéter dans l'emprise de rue, et sans nuire à la circulation et à la visibilité des accès à la voie publique; 140 c) elles ne peuvent être installées dans un triangle de visibilité; d) l'alimentation électrique doit être enfouie ou protégée par une gaine résistant à l'eau et à la circulation motorisée; e) une seule enseigne de ce type est autorisée par bâtiment commercial et elle doit être située sur le même terrain que l'usage visé par l'événement commercial; 7.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES Les dispositions des articles 7.2.1 à 7.2.5.3 s'appliquent à l'affichage dans certaines zones et s'ajoutent aux dispositions applicables à toutes les zones. 7.2.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST «HABITATION (H)» 7.2.1.1 Enseigne autorisée En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule les enseigne suivantes sont autorisées, à condition : a) qu'elle soit non lumineuse; b) qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment; c) que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²); d) qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de dix centimètres (10 cm) au maximum; e) qu'une (1) seule enseigne soit érigée par bâtiment identifié. 7.2.1.2 Enseigne autorisée pour un usage d'un groupe autre qu'«HABITATION (H)» Tout usage autre que l'usage du groupe «Habitation (H)» doit se conformer aux normes prescrites à l'article 7.2.1.1. 141 7.2.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST «COMMERCE (C)» Les dispositions des articles 7.2.2.1 à 7.2.3 exclusivement s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont l'affectation principale est «Commerce (C)». 7.2.2.1 Enseigne autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)» En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification d'un usage autorisé est autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)», pourvu : a) qu'elle soit non lumineuse; b) qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment; c) que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²); d) qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de dix centimètres (10 cm) au maximum; e) qu'une (1) seule enseigne soit érigée par bâtiment identifié. 7.2.2.2 Enseigne autorisée pour un usage du groupe d'usages «Commerce (C)» En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, l'une ou l'autre des enseignes commerciales ou d'identification suivante est autorisée pour un usage du groupe d'usages «Commerce (C)» : a) une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré (0,6 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder sept mètres cinquante carrés 7,50 mètres carrés. Une deuxième enseigne apposée à plat sur le même mur de l'établissement est autorisée lorsque ledit mur faisant façade à la rue mesure plus de 45 mètres de longueur. La superficie totale des deux enseignes est portée alors à un minimum de 15.0 mètres carrés; ou b) une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq mètres carrés (5 m²); ou c) une seule enseigne projetante, par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas trois dixièmes de mètre carré (0,3 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée, sans excéder trois mètres carrés (3 m²); 142 d) malgré les alinéas a), b) et c) de cet article, une superficie minimale d'un mètre cinquante carré (1,50 m²) est autorisée; e) une enseigne supplémentaire, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par établissement commercial pourvu : i) que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain transversal; ii) que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède pas cinquante pour cent (50%) de la superficie de la première enseigne autorisée; iii) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne autorisée à l'alinéa a), b) ou c) de cet article; f) une enseigne sur une surface vitrée dont la superficie ne doit pas être comptabilisée avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa a), b), c) ou d) de cet article, selon le cas; g) une seule enseigne, détachée, par terrain pourvu : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder dix mètres carrés (10 m²); ii) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas six mètres (6 m) sans excéder la hauteur du toit du bâtiment principal desservi. 7.2.2.3 Enseigne autorisée pour les établissements regroupés dans un même bâtiment a) Dans le cas d'un établissement faisant partie d'un groupe d'établissements regroupés dans un même bâtiment et dont les accès aux commerces sont directement reliés à l'extérieur, les dispositions de l'article 7.2.2.2 a), b), c), d), e) et f) s'appliquent en plus des dispositions suivantes : 1) une seule enseigne commerciale ou d'identification détachée du bâtiment est autorisée aux conditions suivantes : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain sans excéder quinze mètres carrés (15 m²); ii) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas sept mètres (7 m) sans excéder la hauteur du toit; iii) que lorsqu'elle est communautaire, qu'elle soit accompagnée d'une attestation écrite du propriétaire du terrain ou du bâtiment 143 qui reconnaît qu'une (1) seule enseigne sur poteau sera érigée sur le terrain conformément aux dispositions de ce règlement et que des dispositions sont prévues par celui-ci pour permettre à tous les établissements commerciaux de s'y afficher; b) Dans le cas d'un établissement faisant partie d'un groupe d'établissements regroupés dans un même bâtiment et dont les accès aux commerces sont indirectement reliés à l'extérieur par une porte commune, l'une ou l'autre des enseignes suivantes est autorisée : 1) une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur intérieur d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré (0,6 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder sept mètres cinquante carrés (7,50 m²) ; 2) une seule enseigne, sur auvent, sur le mur intérieur d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas trois mètres carrés (3 m²) ; 3) une seule enseigne, projetante, sur le mur intérieur d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas deux dixièmes de mètre carré (0,2 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée, sans excéder un mètre cinquante carré (1,50 m² ) ; 4) malgré les alinéas 1), 2) et 3) de cet article, une superficie minimale d'un mètre carré (1 m²) est autorisée; 5) pour tout commerce ayant une superficie de plus de 2 500 mètres carrés, une enseigne sur le mur extérieur du bâtiment est permise lorsqu'un accès direct public entre l'établissement et l'extérieur est présent, les dispositions de l'article 7.2.2.2 a), b), c), d), e) et f) s'appliquent alors ; 6) une seule enseigne communautaire, commerciale ou d'identification détachée du bâtiment est autorisée aux conditions suivantes : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain sans excéder quinze mètres carrés (15 m²); ii) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas sept mètres (7 m) sans excéder la hauteur du toit; iii) qu'elle soit accompagnée d'une attestation écrite du propriétaire du terrain ou du bâtiment qui reconnaît qu'une (1) seule enseigne sur poteau sera érigée sur le terrain conformément aux 144 dispositions de ce règlement et que des dispositions sont prévues par celui-ci pour permettre à tous les établissements commerciaux de s'y afficher; 7.2.2.4 Enseigne autorisée pour un usage de la classe d'usages c4 7.2.2.4.1 Enseigne autorisée En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes commerciales ou d'identification suivantes sont autorisées pour un usage de la classe d'usages c4 : a) une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré (0,6 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder sept mètres cinquante carrés (7,50 m²); b) une seule enseigne, rattachée à une marquise, pour chacun des côtés de la marquise pourvu que la dimension verticale maximum de cette enseigne n'excède pas soixante centimètres (60 cm). Toutefois, la superficie des enseignes sur marquise n'est pas comptabilisée dans la superficie d'affichage autorisée; c) une seule enseigne, rattachée à un bâtiment occupé pour un lave-auto ou un dépanneur, à condition : i) que sa superficie n'excède pas un mètre cinquante carré (1,50 m²); ii) qu'elle identifie seulement le lave-auto ou le dépanneur; d) une seule enseigne, détachée, à condition : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas un demi-mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder dix mètres carrés (10 m²); ii) que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m); e) une enseigne, temporaire, apposée sur une surface vitrée à condition: i) qu'elle annonce une promotion limitée dans le temps; ii) qu'elle soit de papier; iii) qu'elle recouvre un maximum de quarante pour cent (40 %) de la surface vitrée sur laquelle elle est apposée. 145 7.2.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST «INDUSTRIE (I)» 7.2.3.1 Enseigne autorisée pour un usage du groupe d'usages «Industrie (I)» En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes d'identification suivantes sont autorisées pour un usage du groupe d'usages «Industrie (I)» : a) une seule enseigne, apposée à plat au bâtiment, à condition : i) qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment; ii) que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré (1 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée jusqu'à une superficie totale maximale de dix mètres carrés (10 m²); b) une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par établissement à condition : i) que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain transversal; ii) que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de celle autorisée à l'alinéa a); iii) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne autorisée à l'alinéa a) de cet article; c) une enseigne, sur une surface vitrée, dont la superficie ne doit pas être comptabilisée avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa a) ou b) de cet article, selon le cas; d) une seule enseigne, détachée, par terrain pour un établissement ou pour un groupe d'établissements aux conditions : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder dix mètres carrés (10 m²) dans le cas d'une occupation simple et quinze mètres carrés (15 m²) dans le cas d'une occupation multiple d'un bâtiment, ii) que sa hauteur n'excède pas neuf mètres (9 m), sans excéder la hauteur du toit; 146 7.2.3.2 Enseigne autorisée pour un usage d'un groupe autre qu'«Industrie (I)» Pour un usage du groupe «Commerce (C)» autorisé dans une zone dont l'affectation principale est «Industrie (I)», les dispositions de l'article 7.2.2 s'appliquent. 7.2.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST «COMMUNAUTAIRE (P)» 7.2.4.1 Enseigne autorisée pour un usage du groupe d'usages «Communautaire (P)» En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, l'une ou l'autre des enseignes d'identification suivantes est autorisée pour un usage du groupe d'usages «Communautaire (P)» : a) une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment pourvu qu'elle ait une superficie n'excédant pas six mètres carrés (6 m²); b) une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas la superficie de plancher de l'établissement desservi multipliée par trois et demi pour cent (3,5 %), sans excéder cinq mètres carrés (5 m²); c) une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par usage à condition : i) que l'usage occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal; ii) que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de l'enseigne autorisée à l'alinéa a) ou b) de cet article; iii) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne autorisée à l'alinéa a) ou b) de cet article; d) une enseigne, sur une surface vitrée, dont la superficie ne doit pas être comptabilisée avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa a), b), ou c) de cet article, selon le cas; e) une seule enseigne, détachée, par terrain pourvu : i) qu'elle soit communautaire, si le bâtiment est occupé par plus d'un usage; ii) que sa superficie n'excède pas dix mètres carrés (10 m²); iii) que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m) sans jamais excéder la hauteur du toit du bâtiment desservi. 147 7.2.4.2 Enseigne autorisée pour un usage d'un groupe autre qu'«Habitation (H)» et «Communautaire (P)» Pour un usage du groupe «Commerce (C)» ou «Industrie (I)» autorisé dans une zone à dominance «Communautaire (P)», une seule enseigne apposée à plat par établissement est autorisée pourvu qu'elle ait une superficie maximum de quatre mètres carrés (4 m²). 7.2.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST «AGRICOLE (A)» 7.2.5.1 Enseigne autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)» En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification d'un usage est autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)», pourvu : a) qu'elle soit non lumineuse; b) qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment; c) que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m²); d) qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de dix centimètres (10 cm) au maximum; e) qu'une (1) seule enseigne soit érigée par usage identifié. 7.2.5.2 Enseigne autorisée pour un usage autre qu'un usage du groupe d'usages «Habitation (H)» et un usage autre qu'un usage du groupe d'usages «Agricole (A)» En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, l'une ou l'autre des enseignes d'identification suivantes est autorisée pour un usage autre qu'un usage du groupe d'usages «Habitation (H)» et un usage autre qu'un usage du groupe d'usages «Agricole (A)» ; a) une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre dixièmes de mètre carré (0,4 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais que sa superficie totale n'excède six mètres carrés (6 m²); b) une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie n'excède pas cinq mètres carrés (5 m²); c) une seule enseigne, projetante, par établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre dixièmes de mètre carré (0,4 m²) par mètre 148 linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée, sans que sa superficie totale n'excède trois mètres carrés (3 m²); d) malgré les alinéas a), b) et c) de cet article, une superficie minimale d'un mètre cinquante carré (1,50 m²) est autorisée; e) une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par établissement, à condition: i) que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un bâtiment localisée sur un terrain d'angle ou un terrain transversal; ii) que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de l'enseigne autorisée à l'alinéa a), b), c) ou d) de cet article; iii) que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne autorisée à l'alinéa a), b) ou c) de cet article; f) une seule enseigne détachée par terrain pourvu : i) que sa superficie d'affichage n'excède pas trois dixièmes de mètre carré (0,3 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder six mètres carrés (6 m²), ii) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas six mètres (6 m) sans excéder la hauteur du toit du bâtiment principal desservi. 7.2.5.3 Enseigne autorisée pour un usage du groupe d'usages «Agricole (A)» En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification est autorisée pour un usage du groupe d'usages «Agricole (A)», à condition : a) qu'elle soit lettrée ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment; b) qu'il n'y en ait pas plus de trois (3) par établissement agricole. 149 7.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PANNEAUX RÉCLAMES 7.3.1 PANNEAU RÉCLAME AUTORISÉ Les panneaux réclames sont autorisés uniquement dans la zone A1 7.3.2 NOMBRE ET TYPE DE PANNEAUX-RÉCLAME À moins d'une disposition contraire de ce règlement, un (1) seul panneau réclame avec messages sur un des deux côtés est autorisé par terrain. Sous réserve des exceptions prévues à ce règlement, un seul type de panneau réclame est autorisé, à savoir les panneaux réclames autonomes, c'est-à-dire avec une structure portante indépendante de tout bâtiment et montée sur piliers. 7.3.3 STRUCTURE ET CONSTRUCTION a) Fondations : Le panneau réclame doit être construit sur des bases de béton de dimensions suffisantes pour supporter la charge et résister aux mouvements de terrain occasionnés par le gel ou la nature du sol. En aucun cas, le diamètre ou les côtés des bases ne doivent être inférieurs à un mètre (1 m) et la profondeur inférieure à un mètre cinquante (1,50 m). b) Montants : Les montants ou supports de l'enseigne sont en métal et sont capables de résister à des vents de cent trente kilomètres / heure (130 km/h). Les montants doivent être coulés dans le béton à la pleine profondeur des piliers ou boulonnés à la base à l'aide d'écrous d'ancrage coulés dans le béton et raccordés à des tiges métalliques faisant la pleine profondeur des bases de béton. c) Éléments de structure : Les éléments de structure et les supports des faces d'affichage doivent être en métal et soudés ou boulonnés aux montants. Les éléments de structure doivent être capables de supporter des vents de cent trente kilomètres à l'heure (130 km/h) sans être détériorés ou sans que l'intégrité des structures soit affectée. 150 d) Aire d'affichage : L'aire d'affichage doit être faite de métal, de lumiflex ou de contreplaqué d'au moins neuf millimètres et demi (9,5 mm) d'épaisseur et son contour est fini d'un matériau durable. Les informations transmises par le panneau réclame ne doivent, en aucun temps, excéder la superficie du panneau réclame. e) Plate-forme d'affichage : Si le panneau réclame est équipé d'une plate-forme d'affichage, celle-ci doit être faite de métal et capable de supporter une charge de quatre cents kilogrammes (400 kg); f) Éclairage : Le système d'éclairage du panneau réclame ne doit projeter aucun éclat lumineux en-dehors de la surface d'affichage; g) Artifices et accessoires : Les crochets, fils, haubans, drapeaux, fanions ou autres artifices et accessoires sont prohibés; h) Identification : Tout panneau réclame doit être identifié du nom de son propriétaire; i) Endos d'un panneau réclame: L'endos d'un panneau réclame doit être recouvert d'un fini uniforme d'une seule couleur; j) Aménagement du terrain : Autour d'un panneau réclame, les espaces résiduaires non utilisés équivalents à la surface d'affichage doivent être aménagés en espaces verts (gazon) ou autres aménagements paysagers; Ces aménagements doivent être maintenus en bon ordre en tout temps; 151 k) Entretien: Un panneau réclame doit être entretenu de façon à ce que soient préservées ses composantes structurales et graphiques et de façon à ne présenter aucun danger de s'écrouler sous le vent, les intempéries ou sous son propre poids; l) Démolition: Un panneau réclame doit être démoli lorsqu'il ne peut être consolidé ou modifié de façon à ne pas s'écrouler sous la force du vent, des intempéries ou sous son propre poids; m) Responsabilité civile : Tout propriétaire d'un panneau réclame doit posséder et déposer à la municipalité, lors de sa demande de certificat d'autorisation d'affichage, une copie de son assurance-responsabilité civile d'un montant minimal de cinq cent mille dollars (500 000 $) couvrant tous risques d'accidents ou de bris pouvant être causés par la chute d'un panneau réclame ou d'une partie de celui-ci. Au moment où cette assurance-responsabilité n'est plus en vigueur, le propriétaire doit démolir ledit panneau réclame. n) Modification: Toute modification d'un panneau réclame doit être réalisée de façon à ce que le panneau réclame modifié demeure conforme aux dispositions du présent règlement. 7.3.4 IMPLANTATION Tout panneau réclame ou toute partie d'un panneau réclame, y compris sa projection au sol, doit être situé : a) à une distance minimale de trente mètres (30 m) par rapport à une ligne de lot ; b) dans le cas d'un lot d'angle, à l'extérieur du triangle de visibilité ; c) à une distance minimale de quinze mètres (15 m) d'une limite d'un secteur de zone d'habitation ; d) à six cents mètres (600 m) minimum d'un autre panneau réclame implanté sur le même côté d'une rue; e) à huit mètres (8 m) minimum d'un mur ou partie de mur d'un bâtiment. 152 7.3.5 HAUTEUR La hauteur maximale permise, mesurée verticalement du point le plus haut du panneau réclame au niveau naturel du sol à l'endroit de son implantation, est fixée à onze virgule cinq mètres (11,5 m). De plus, l'aire d'affichage de tout panneau réclame doit être dégagée du sol d'au moins un mètre (1 m). 7.3.6 SUPERFICIE D'AFFICHAGE La superficie d'affichage maximale de tout panneau réclame est fixée à soixante-quinze mètres carrés (75 m 2). 7.3.7 FORME Le panneau réclame doit être de forme rectangulaire ou carré. Chaque panneau réclame est une structure indépendante ne permettant pas de superposition d'une structure sur une autre. 153 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE ET À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 8.1 DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une partie de terrain, d'un bâtiment et d'une partie de bâtiment ne peut être remplacé que par un usage autorisé à ce règlement. L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une partie de terrain, d'un bâtiment et d'une partie de bâtiment doit être utilisé par un usage autorisé à ce règlement si l'utilisation dérogatoire du terrain ou de la partie de terrain, du bâtiment et de la partie de bâtiment cesse ou est interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs. 8.1.1 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR DU MÊME BÂTIMENT L'utilisation d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être extensionnée à l'intérieur du même bâtiment. 8.1.2 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SUR UN MÊME TERRAIN a) L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un même terrain est autorisé selon un agrandissement maximum de cinquante pour cent (50%) de la superficie de plancher ou de la superficie d'occupation b) dans tous les cas où l'agrandissement d'un usage dérogatoire est autorisé, celui- ci ne peut s'effectuer qu'une seule fois; c) l'extension d'un usage additionnel dérogatoire est interdite; d) l'agrandissement d'un bâtiment accessoire dérogatoire est interdit. 8.1.3 DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE DÉROGATOIRE DÉTRUIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE Un bâtiment abritant un usage dérogatoire d'un groupe autre qu'"Habitation (H)" détruit, devenu dangereux ou ayant perdu jusqu'à cinquante pour cent (50 %) de sa valeur, sans tenir compte des fondations, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ne peut être reconstruit et réutilisé qu'en conformité avec le présent règlement et le règlement de construction. Commenté [GV2]: VOIR JUGEMENT : Ville de Vaudreuil- Dorion c. 9160-4850 Québec inc. 154 8.2 DISPOSITION APPLICABLE À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Les dispositions des articles 8.2.1 à 8.3 exclusivement s'appliquent à une construction dérogatoire. 8.2.1 DISPOSITION APPLICABLE AU REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire ne peut être remplacée que par une construction conforme. 8.2.2 DISPOSITION APPLICABLE À LA MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire peut être modifiée pourvu que la dérogation au présent règlement ne soit pas augmentée. 8.2.3 NORME D'IMPLANTATION APPLICABLE À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Les normes d'implantation applicables à une construction dérogatoire occupée par un usage autorisé dans la zone sont les normes inscrites à la zone pour l'usage concerné. Malgré le paragraphe précédent, un mur empiétant dans une marge avant, latérale ou arrière peut être prolongé à condition : a) que le mur soit érigé dans le prolongement du mur empiétant dans la marge sans jamais aggraver l'empiétement; b) que l'agrandissement n'ait pas pour effet de créer l'empiétement d'un mur dans une autre marge; c) qu'un agrandissement effectué en vertu de cet article ne soit effectué qu'une seule fois. Une construction dérogatoire occupée par un usage dérogatoire peut être agrandie sous réserve des dispositions du présent règlement. 8.2.4 DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE DÉTRUIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE Un bâtiment principal dérogatoire détruit, devenu dangereux ou ayant perdu cinquante pour cent (50 %) de sa valeur, sans tenir compte de ses fondations par suite d'un incendie ou quelque autre cause peut être reconstruit à l'intérieur d'un délai d'un an, au même endroit, selon les mêmes dimensions et à la condition de ne pas augmenter la dérogation. Autrement, le 155 bâtiment doit être reconstruit en conformité avec les règlements de zonage et du règlement de construction. (modifié règlement 2017-167) 8.3 DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Les dispositions des articles 8.3.1 à 8.4 exclusivement s'appliquent à une enseigne dérogatoire. 8.3.1 ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS La protection des droits acquis, reconnue en vertu de ce règlement, autorise de maintenir, réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres dispositions de ce chapitre. 8.3.2 CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS POUR UNE ENSEIGNE Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a été abandonné, qui a cessé ou interrompu ses opérations durant une période d'au moins douze (12) mois, la protection des droits acquis dont elle bénéficiait est perdue et cette enseigne, incluant poteau, support et montant, doit sans délai être enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes applicables de ce règlement. Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire. 8.3.3 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE À moins d'indication contraire, une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément aux normes prévues à ce règlement. 8.3.4 CHANGEMENT D'USAGE Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseigne(s) dérogatoire(s) est remplacé par un autre usage, la ou les enseigne(s) dérogatoire(s) existante(s) peut (peuvent) être réutilisée(s) aux conditions suivantes : a) la superficie d'affichage de l'enseigne proposée doit être égale ou inférieure à celle de l'usage précédent; b) la structure de toute enseigne existante et servant à l'usage précédent peut être conservée; c) la superficie totale des inscriptions de l'enseigne proposée ne doit pas dépasser la superficie totale des inscriptions de l'enseigne précédente. Toute autre disposition de ce règlement relative à l'affichage doit être respectée. 156 8.4 IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE Une construction ou un ouvrage peut être implanté sur un terrain dérogatoire pourvu que toutes les dispositions du règlement de construction numéro 2008-103, du règlement de zonage numéro 2008-101 et du règlement de lotissement numéro 2008-102 soient respectées, à l'exception de celles concernant les dimensions et la superficie du terrain et pourvu qu'il s'agisse d'un terrain comportant un droit acquis ou un privilège de lotissement en vertu du règlement de lotissement numéro 2008-102. 157 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU À CERTAINES ZONES Les dispositions de ce chapitre s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones et ont préséance sur toute disposition incompatible ou moins restrictive de ce règlement. 9.1 DISPOSITION APPLICABLE À UN COMMERCE PÉTROLIER Lorsque indiqué à la grille des usages et des normes, les dispositions des articles 9.1.1 à 9.2 exclusivement s'appliquent. 9.1.1 USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ Sont autorisés comme usage complémentaire à un usage de la classe d'usages c4, les usages suivants : a) un usage de la classe d'usages c4; b) la vente de gaz naturel et de gaz propane; c) la vente de glace ensachée; d) un dépanneur; Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des usages et des normes, il ne peut être autorisé comme usage complémentaire à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée. 158 9.1.2 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ____________________________________________________________________ Usages, bâtiments, constructions Cour Cours Cour et équipements accessoires autorisés avant latérales arrière _____________________________________________________________________ 1 Trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour handicapés, arbre, aménagement paysager oui oui oui _____________________________________________________________________ 2 Clôture et haie oui oui oui _____________________________________________________________________ 3 Installation servant à l'éclairage oui oui oui _____________________________________________________________________ 4 Installation servant à l'affichage autorisé oui non non _____________________________________________________________________ 5 Réservoir souterrain oui oui oui _____________________________________________________________________ 6 Allée et accès menant à un espace de stationnement et de chargement oui oui oui _____________________________________________________________________ 7 Espace de stationnement oui oui oui a) distance minimum entre une case de stationnement et une ligne de rue (m) 3 1 1 _____________________________________________________________________ 159 Usages, bâtiments, constructions Cour Cours Cour et équipements accessoires autorisés avant latérales arrière 8 Marquise oui oui oui a) nombre maximum 1 1 1 b) distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue 3 3 3 c) distance minimum d'une ligne de rue 6 6 6 _____________________________________________________________________ 9 Appareil de climatisation et thermopompe non oui (1) oui a) distance minimale de toute ligne de terrain - 2 2 b) intensité maximale du bruit produit par ces appareils, mesurée aux limites du terrain (dB) i) nuit 50 50 ii) jour 55 55 10 Conteneur à déchets dissimulé par un écran opaque non oui (1) oui a) hauteur minimale de l'écran opaque (m) 1,8 1,8 _____________________________________________________________________ (1) Ces usages, bâtiments, constructions ou équipements accessoires ne sont toutefois pas autorisés dans la cour latérale adjacente à une ligne de rue. _____________________________________________________________________ 11 Bonbonne et réservoir de gaz naturel ou propane non oui (1) oui a) distance minimum d'une ligne de terrain 3 3 160 Usages, bâtiments, constructions Cour Cours Cour et équipements accessoires autorisés avant latérales arrière ____________________________________________________________________ 12 Entreposage et remisage extérieur de remorque offerte en location non oui (1) oui _____________________________________________________________________ 13 Étalage extérieur de marchandise sur un îlot de pompes oui oui oui _____________________________________________________________________ 14 Îlot de pompes et cabine de service oui oui oui a) distance minimale d'une ligne arrière de terrain - 11 11 b) distance minimale d'une ligne avant et d'une ligne latérale coïncidant avec une emprise de rue 5 - - c) distance minimale d'une ligne latérale autre que celle coïncidant avec une emprise de rue 11 11 11 d) distance minimale du bâtiment principal 5 5 5 _____________________________________________________________________ (1) Ces usages, bâtiments, constructions ou équipements accessoires ne sont toutefois pas autorisés dans la cour latérale adjacente à une ligne de rue. _____________________________________________________________________ 15 Mur de soutènement, mur servant à enclore un espace et mur décoratif oui oui oui a) distance minimum d'une ligne de rue (m) 1,0 1,0 1,0 _____________________________________________________________________ 161 9.1.3 INTERFACE AVEC UN USAGE DU GROUPE "HABITATION (H)" Lorsque l'emplacement est adjacent à un usage du groupe "Habitation (H)", une clôture opaque ou une haie dense de conifères d'une hauteur minimum de deux mètres (2 m) doit être aménagée le long de la ligne mitoyenne, en deçà de cinq mètres (5 m) de l'emprise de la voie publique. 9.1.4 ÉTALAGE Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être exposé, étalé ou entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion et aucune publicité ou réclame à cet effet n'est permise. Cependant les produits tels que contenants d'huile, de graisse et pneus pourront être exposés à l'extérieur sur des structures spécialement conçues à cet effet. 9.1.5 OCCUPATION DES ESPACES LIBRES La vente et la location de véhicules automobiles et de remorque de même que le stationnement des véhicules autres que ceux des clients en instance d'entretien et des employés sont interdits à l'intérieur des espaces libres du terrain. 9.1.6 ABANDON Tout établissement n'étant plus en opération ou étant inoccupé plus de trois (3) mois consécutifs doit être barricadé à l'aide de panneaux peints de façon à prévenir le vandalisme; aucun stationnement de véhicules n'est permis sur le terrain d'un établissement qui n'est plus en opération. 162 9.1.7 MACHINES DISTRIBUTRICES Toute machine distributrice utilisée à des fins commerciales est interdite à l'extérieur du bâtiment sauf celles distribuant du carburant pour véhicules, de la glace et des boissons gazeuses. Sauf pour les distributrices de carburant, le nombre de ces machines distributrices est limité à une (1) pour chacune des autres catégories mentionnées au paragraphe précédent. 9.1.8 INSTALLATION EXTÉRIEURE DE DISTRIBUTEURS DE GAZ NATUREL OU PROPANE L'installation de distributrice de gaz naturel ou propane doit être entourée d'un mur fait de matériaux permis pour le bâtiment principal et sa hauteur doit être au moins égale à la hauteur de l'installation. La distance maximum entre l'installation et le mur qui l'entoure est de deux mètres (2 m). La hauteur maximum de l'installation et du mur qui l'entoure est de trois mètres (3 m). Le mur entourant l'installation doit lui-même être entouré d'une bande paysagère d'une largeur minimum de un mètre (1 m), sauf devant la porte d'accès. Toute porte d'accès à l'installation ne peut être localisée dans la partie du mur adjacente à une ligne latérale ou arrière et doit être opaque. Le mur entourant l'installation doit être à une distance d'au moins trois mètres (3 m) d'une ligne latérale et arrière du terrain. Cependant, lorsqu'il est adjacent à un usage du groupe "Habitation (H)", la distance ci-haut décrite est augmentée à dix mètres (10 m). La superficie maximum de l'aire délimitée par le mur est de cinquante mètres carrés (50 m²). 9.1.9 ALLÉE D'ATTENTE POUR UN LAVE-AUTO Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner cinq (5) automobiles en file d'attente à raison d'une case de trois mètres (3 m) par six mètres soixante- dix (6,70 m) par automobile. 163 9.1.10 CONDITIONS RELIÉES À UN CHENIL Les activités reliées à un chenil doivent respecter les conditions suivantes : - Les activités doivent être à l'intérieur d'une construction fermée et ne peuvent être situées à l'intérieur d'une résidence; - La construction doit reposer sur une fondation de ciment; - La cour arrière doit être clôturée - Le chenil et la cour arrière doivent être localisés à plus de 300 m de toute habitation autre que celle du propriétaire; - Interdiction dans les zones H1, H2, C1, C2, P1, P2, P3 Règlement 2009-110, 2009/09/25 9.2 DISPOSITION QUANT AUX DROITS ACQUIS AU LOTISSEMENT EN ZONE AGRICOLE Lorsque indiqué à la grille des usages et des normes et malgré les normes qui sont stipulées pour le lotissement, la superficie d'un terrain faisant l'objet d'un droit acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec doit être est la suivante: A) usage habitation i) superficie minimum: trois mille mètres carrés (3000 m²); ii) superficie maximum: cinq mille mètres carrés (5000 m²). B) usages autres qu'habitation i) superficie minimum: trois mille mètres carrés (3000 m²); ii) superficie maximum: dix mille mètres carrés (10 000 m²). 9.3 USAGES PARTICULIERS AUTORISÉS DANS UNE ZONE Lorsque indiqué à la grille des usages et des normes, les usages particuliers suivants sont autorisés dans la zone : a) les établissements à caractère érotique; b) les établissements dans lesquels, comme usage principal ou complémentaire, sont présentés des spectacles à caractère érotique ou sont rendus des services (tels que sans limitation, la fourniture de repas, aliments ou boissons) comportant ou accompagnés de gestes ou de tenues à caractère érotique; 164 c) les établissements autres que les salles de cinéma dans lesquels, comme usage principal ou complémentaire, sont projetés des films à caractère érotique; d) les établissements dans lesquels, comme usage principal ou complémentaire, sont vendus des objets érotiques. 9.4 DISPOSITION QUANT À L'AUTORISATION D'UN GARAGE PRIVÉ EN COUR AVANT Lorsque indiqué à la grille des usages et des normes, un garage privé détaché est autorisé dans la cour avant lorsque le terrain possède une profondeur minimum de cinquante mètres (50 m). De plus, le garage privé devra respecter la marge avant prescrite pour le bâtiment principal. 9.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE Lorsque indiqué à la grille des usages et des normes, les articles suivants s'appliquent exclusivement aux territoires compris à l'intérieur d'une zone agricole établie par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 9.5.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage sont obtenues par des formules qui conjuguent sept (7) paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée. Malgré le premier alinéa, à l'intérieur de la zone agricole permanente, une distance séparatrice minimale de 25 m s'applique entre une maison d'habitation et une installation d'élevage comportant 10 unités animales ou moins, lorsque cette installation d'élevage est située sur un terrain dont l'usage principal est l'habitation. Si la distance obtenue par l'application du premier alinéa est supérieure à 25 m, la plus sévère des deux normes s'applique. (ajout 2014-146) Ces paramètres sont les suivants : 1o le paramètre A est le nombre d'unités animales; on l'établit à l'aide du tableau de l'annexe D qui permet son calcul; 2o le paramètre B est celui des distances de base; ce tableau est montré à l'annexe E; selon la valeur calculée pour le paramètre A, on y choisit la distance de base correspondante 3o le paramètre C est celui de la charge d'odeur; le tableau de l'annexe F présente ce potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés; 4o le paramètre D correspond au type de fumier; ce tableau est montré à l'annexe G; 165 5o le paramètre E est celui du type de projet; selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou d'agrandir une entreprise déjà existante, le tableau de l'annexe H présente les valeurs à utiliser; on constate qu'un accroissement de 226 unités animales et plus est assimilé à un nouveau projet; 6o le paramètre F est le facteur d'atténuation; ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée; l'annexe I indique quelques valeurs; mais au fur et à mesure que de nouveaux modes de gestion systémiques, de nouveaux équipements ou nouvelles techniques seront validés, il y aura lieu que leur accréditation précise le facteur d'atténuation qui lui est reconnu; ces valeurs pourront enrichir le tableau; le fait d'accorder beaucoup d'importance à ce facteur sera un puissant incitatif à l'utilisation des innovations disponibles; 7o le paramètre G est le facteur d'usage; il est fonction du type d'unité de voisinage considéré; pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre les paramètres B, C, D, E, F et G dont la valeur varie ainsi : a) pour un immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice en multipliant l'ensemble des paramètres entre eux avec G = 1,0; b) pour une maison d'habitation, G = 0,5; c) pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5. 9.5.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 m3 correspond donc à 50 unités animales. L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondante puis la formule B x C x D x E x F x G s'applique. Le tableau suivant illustre des cas où C, D, E et F valent 1, seul le paramètre G variant selon l'unité de voisinage dont il s'agit. 166 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers 1 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité 2 d'entreposage Distances séparatrices (m) (m 3 ) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 167 9.5.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau qui suit : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme 3 T Y P E Mode d'épandage Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) 15 juin au 15 août Autres temps L I S I E R aéroaspersion citerne lisier laissé en surface plus de 24 h _______________ citerne lisier incorporé en moins de 24 h 75 __________ 25 25 ___________ X aspersion par rampe _______________ par pendillard 25 ___________ X X ___________ X incorporation simultanée X X F U M I E R frais, laissé en surface plus de 24 h ___________________________ frais, incorporé en moins de 24 h _________________________ compost désodorisé 75 __________ X __________ X X ___________ X ___________ X 3 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. 9.5.4 RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité locale devra s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité 168 avec les règlements en vigueur, de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigée dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires.(Ajout règlement 2014-146) 9.5.5 ACCROISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE Une installation d'élevage dérogatoire aux normes de distances séparatrices peut être agrandie dans les cas et aux conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. (Ajout règlement 2014-146) 9.6 DISPOSITION PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES RURALES «RU» Lorsque qu'indiqué à la grille des usages et des normes, l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée et d'une maison mobile est assujettie à l'ensemble des dispositions suivantes :  La superficie minimale d'une unité foncière (lot) pour les habitations qui sont assujetties à la décision # 353225 de la Commission de protection de territoire agricole du Québec est de : Zones RU7 RU1, RU2, RU3, RU4, RU5, RU6, RU8 Superficie minimale 10 ha 20 ha - 1 seule habitation peut être construite sur la superficie totale de l'unité foncière en date du 20 juin 2007. - Dans le cas où une unité foncière (lot) ne possède par la superficie minimale requise, il est autorisé de remembrer cette unité foncière de telle sorte qu'elle atteigne la superficie minimale requise pour la zone par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes publiées au registre foncier au 20 juin 2007.  La superficie maximale utilisée par l'usage résidentiel est de 3 000 m2 et de 4 000 m2 lorsque l'habitation est située en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau.  L'implantation d'un puits visant à desservir l'habitation est autorisée à une distance minimale de 300 mètre d'un champ cultivé au sens du règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2 r.1.3). Cette distance de 300 mètres ne s'applique qu'à la partie du champ qui n'est pas grevée par un puits existant au moment de la demande d'implantation ou par d'autres contraintes prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.11.1) et au Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3). 169  Une distance minimale de 75 mètres doit être respectée entre l'implantation d'une nouvelle résidence et : un champ en culture sur une propriété voisine, ou de la partie d'un champ à l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de fumier par un puits, une résidence existante et un cours d'eau (cette disposition doit être réajustée en concordance avec les normes concernant l'épandage des fumiers à proximité des résidences, tel que prévu à l'article 9.5).  L'implantation d'une habitation doit respecter une distance séparatrice réciproque vis-à- vis l'établissement de production animale le plus rapproché, ou celui faisant office de point de référence, en basant les calculs pour 225 unités animales minimales ou pour le nombre du certificat d'autorisation de l'établissement de production animale en question, si supérieure, le tout selon le tableau suivant : Type de production Unités animales Distances minimales requises Bovine Jusqu'à 225 150 Bovine (engraissement) Jusqu'à 400 182 Laitière Jusqu'à 225 132 Porcine (maternité) Jusqu'à 225 236 Porcine (engraissement) Jusqu'à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) Jusqu'à 330 267 Poulet Jusqu'à 225 236 Autres productions Distance prévues à l'article 9.5 pour 225 unités animales 150 À la suite de l'implantation d'une nouvelle habitation, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage jusqu'à 599 unités animales. (Remplacé règlement 2013-135) Lorsque qu'indiqué à la grille des usages et des normes, l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée et d'une maison mobile est assujettie à l'ensemble des dispositions suivantes : a) une habitation unifamiliale isolée ou une maison mobile sur une superficie de 3000 m2, ou 4000m2 en bordure d'un plan d'eau, sur une unité foncière vacante de 10 hectares ou plus pour la zone RU7 et de 20 hectares ou plus pour les zones RU1, RU2, RU3, RU4 RU5, RU6, RU8, tel que publié au registre foncier depuis le 20 juin 2007. b) une habitation unifamiliale isolée ou une maison mobile implantée sur un terrain possédant une superficie minimale de 10 hectares pour la zone RU7 et de 20 hectares pour les zones RU1, RU2, RU3, RU4, RU5, RU6, RU8, si toutes les conditions suivantes sont respectées : i. la construction doit consister en une habitation unifamiliale isolée répondant aux conditions énoncées dans la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec portant le numéro de dossier 353225; 170 ii. la construction doit respecter uen distance séparatrice réciproque vis-à-vis l'établissement de production animale le plus rapproché, ou celui faisant office de point de référence, en basant les calculs pour 225 unités animales minimales ou pour le nombre du certificat d'autorisation de l'établissement de production animale en question, si supérieur, le tout selon le tableau suivant : Type de production Unités animales Distance minimale requise (m) Bovine Jusqu'à 225 150 Bovine (engraissement) Jusqu'à 400 182 Laitière Jusqu'à 225 132 Porcine (maternité) Jusqu'à 225 236 Porcine (engraissement) Jusqu'à 599 322 Porcine(maternité et engraissement) Jusqu'à 330 267 Poulet Jusqu'à 225 236 Autres productions Distances prévues à l'article 9.5 du présent règlement de zonage pour 225 unités animales 150 iii. à la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage jusqu'à 599 unités animales; iv. la construction doit respecter une marge de recul latérale de 30 m minimum par rapport à une ligne de propriété non résidentielle; v. la construction doit respecter une distance minimale de 75 m par rapport à un champ en culture sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ à l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de fumiers par un puits, une résidence existante, un cours 'eau, etc.; cette dernière distance sera réajustée en concordance avec les normes à respecter par les agriculteurs pour l'épandage des fumiers à proximité des résidences tel que prévu à l'article 9.5 du présent règlement de zonage; vi. l'implantation d'un puits visant à desservir la construction doit respecter une distance minimale de 300 m d'un champ cultivé au sens du Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q.,c.Q-2,r.1.3); cette distance minimale de 300 m ne s'applique qu'à la partie du champ qi n'est pas grevée par un puits existant au moment de la demande d'implantation ou par d'autres contraintes prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (R.R.Q.,c.Q-2,r.11.1) et au Règlement sur la captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-« , r.1.3). (Modifié règlement 2014-146) 171 9.7 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR UN BATIMENT DE TYPE « ENTREPOT FERME » Lorsque indiqué à la grille des usages et normes, un bâtiment de type « entrepôt fermé » est autorisé aux conditions suivantes :  La superficie du lot visée doit être inférieure à la superficie minimale prescrite à la grille des usages et normes pour un usage résidentiel ;  Le lot doit être existant avant le « date d'entrée en vigueur de l'amendement » ;  Le propriétaire du lot visé pour la construction de l'entrepôt fermé doit être également propriétaire d'un immeuble ayant une résidence dans la zone et que la superficie restreinte du lot (celui du bâtiment principal), ne puisse permettre la construction d'un garage sur le dit lot ;  Un seul bâtiment est autorisé sur le lot ;  L'utilisation du bâtiment « entrepôt fermé » est autorisé seulement pour un usage associé à un usage résidentiel. Règlement 2011-125, 2011/09/22 9.8 NORMES RELATIVES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR Lorsque indiqué à la grille des usages et des normes, les articles suivants s'appliquent exclusivement aux territoires compris à l'intérieur d'une zone agricole établie par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 9.8.1 Dispositions applicables aux fins de prohiber les élevages de porcs et de veaux de lait à l'intérieur de certains territoires 9.8.1.1 Territoires visés Les articles 9.8.1.2 et 9.8.1.3 s'appliquent à l'intérieur des territoires prohibés identifiés sur la carte « Élevage à forte charge d'odeur; Territoire prohibé » jointe à l'annexe J.(abrogé Règlement 2018-171) 172 Les territoires prohibés correspondent à une superficie délimitée par un rayon de 1.5 kilomètre autour du périmètre urbain et de 1 kilomètre autour des îlots déstructurés, secteurs de villégiature et immeubles protégés à statut particulier. (Abrogé règlement 2018-177) 9.8.1.2 prohibition des installations d'élevage de porcs et de veaux de lait La construction ou l'aménagement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait est prohibé. 9.8.1.3 Autorisation d'agrandir une installation ou une unité d'élevage de porc ou de veaux de lait existante en respectant certaines conditions L'agrandissement d'une installation ou d'une unité d'élevage de porcs ou de veaux de lait existante avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée en respectant les conditions suivantes : 1. Cet agrandissement doit être effectué à l'intérieur des limites du terrain supportant l'installation ou l'unité d'élevage de porcs ou de veaux de lait, tel qu'il existait avant le 23 octobre 2007; 2. Cet agrandissement doit respecter un maximum de 20 % de la superficie totale de plancher du bâtiment de l'installation existante avant le 23 octobre 2007 ou un maximum de 20 % de la superficie totale de plancher de l'ensemble des bâtiments compris dans l'unité existante avant le 23 octobre 2007. Toute superficie supplémentaire exigée en vertu des normes sur le bien-être animal ne doit pas être comptabilisée dans le maximum autorisé (modifié règlement 2018-171). 3. Lorsqu'un bâtiment d'élevage existant est dérogatoire et protégé par des droits acquis, il est permis de l'agrandir sans tenir compte des normes indiquées aux paragraphes précédents du présent article afin de répondre aux normes de bien- être animal ou de toute autre obligation légale imposée au producteur et ce, sans augmenter le nombre d'animaux ni augmenter la charge d'odeur en modifiant le type d'élevage. (ajout règlement 2018-171) L'agrandissement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait, dont l'implantation est devenue dérogatoire et protégée par des droits acquis suite à l'entrée en vigueur du Règlement numéro 214 relatif au contrôle intérimaire visant à prohiber et régir les élevages à forte charge d'odeur sur le territoire de la Municipalité régionale de comté 173 d'Arthabaska, en vue d'une modification au règlement numéro 200 édictant le schéma d'aménagement et de développement de la Municipalité régionale de comté d'Arthabaska, deuxième génération (règlement 214), le 23 octobre 2007, est régi par les dispositions du règlement de zonage. (Modifié 2014-146) 9.8.2 Dispositions applicables aux fins de régir les élevages de porcs et de veaux de lait à l'extérieur des territoires prohibés 9.8.2.1 Territoires visés Les articles 9.8.2.2 à 9.8.2.4 s'appliquent à l'extérieur des territoires prohibés identifiés sur la carte « Élevages à forte charge d'odeur; Territoire prohibé » jointe à l'annexe J. (modifié règlement 2014-146) 9.8.2.2 Installation d'élevage de porcs et de veaux de lait autorisés La construction ou l'aménagement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait est autorisé. 9.8.2.3 Distance minimale entre chaque unité d'élevage de porcs Toute unité d'élevage de porcs doit être située à une distance minimale de 1 000 mètres d'une autre unité d'élevage de porcs. 9.8.2.4 Autorisation d'agrandir, de modifier, de transformer ou de réaménager une installation ou une unité d'élevage existante, avec ajout ou introduction de porc ou de veaux de lait L'agrandissement, la modification, la transformation ou le réaménagement d'une installation ou d'une unité d'élevage existante avant le 23 octobre 2007, avec ajout ou introduction de porcs ou de veaux de lait, est autorisé et doit être effectué en conformité avec les lois et règlements en vigueur au moment de cet agrandissement, modification, transformation ou réaménagement. L'article 9.8.2.3 ne s'applique pas dans le cas d'un agrandissement d'une installation ou d'une unité d'élevage de porcs existante avant le 23 octobre 2007. L'agrandissement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait, dont l'implantation est devenue dérogatoire et protégée par droits acquis suite à l'entrée en vigueur du règlement numéro 214, le 23 octobre 2007, est régi par les articles 8.2 et suivants du présent règlement. (Modifié règlement 2014-146) 174 9.8.3 Dispositions applicables aux fins de régir les élevages de porcs et de veaux de lait sur l'ensemble du territoire compris à l'intérieur d'une zone agricole établie par la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 9.8.3.1 DISTANCE MINIMALE D'UNE MAISON D'HABITATION Dans toutes les zones agricoles de la Municipalité, toute installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait doit respecter une distance minimale mesurée en mètres de toute maison d'habitation. Cette distance est obtenue par l'application des articles 9.5 et suivants ayant trait aux distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole. Le conseil peut exiger une distance différente de celle établie précédemment lors du processus de consultation publique et de délivrance du permis de construction d'une installation d'élevage de porcs, par application de l'article 165.4.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, premier alinéa, paragraphe 3°. La municipalité peut également exiger des mesures additionnelles d'atténuation des odeurs prévues à l'article 165.4.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors du processus de consultation publique et de délivrance du permis de construction d'une installation d'élevage de porcs. (Ajout règlement 2014-146) 9.8.3.2 DISTANCE MINIMALE D'UN CHEMIN PUBLIC Dans toutes les zones agricoles de la Municipalité, toute installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait doit respecter une distance minimale mesurée en mètres de tout chemin public. Cette distance est établie de la façon suivante : le nombre le plus élevé entre 300 ou le nombre total d'unités animales de l'installation ou de l'unité d'élevage de porcs ou de veaux de lait. Sur l'ensemble du territoire visé par la présente section, toute installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait doit respecter une distance minimale de tout chemin public de cinquante (50) mètres. (modifié 2018-171) Malgré le premier alinéa, dans les territoires où les élevages de porcs ou de veaux de lait sont autorisés, la municipalité peut permettre l'agrandissement d'une unité d'élevage dérogatoire au premier alinéa, aux conditions suivantes : - L'installation d'élevage était existante le 23 octobre 2007; 175 - L'agrandissement n'a pas pour effet de rapprocher l'unité d'élevage du chemin public plus qu'elle ne l'est déjà; - Il est impossible d'agrandir l'unité d'élevage en respectant la distance minimale prévue au premier alinéa du présent article. Le Conseil peut exiger une distance différente de celle établie précédemment lors du processus de consultation publique et de délivrance du permis de construction d'une installation d'élevage de porcs, par application de l'article 165.4.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, premier alinéa, paragraphe 3°. (Ajout règlement 2014-146) 9.8.3.3 Reconstruction d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait détruite à la suite d'un incendie ou de quelques autres causes Dans toutes les zones agricoles de la Municipalité, la reconstruction ou la réfection de toute installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait détruite ou devenue dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelques autres causes, doit être effectuée en conformité avec les lois et règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection et doit, notamment, respecter les dispositions du présent règlement. La reconstruction ou la réfection d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait, dont l'implantation est devenue dérogatoire et protégée par droits acquis, suite à l'entrée en vigueur du règlement numéro 124, le 23 octobre 2007, est régi par les articles du chaque 8 du présent règlement. (Ajout règlement 2014-146) De même, l'usage dérogatoire protégé par droit acquis d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait doit cesser si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de temps déterminée par les articles du chapitre 8 du présent règlement. (modifié règlement 2013-135) 9.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FERMES D'AGRÉMENT DANS LA ZONE RÉSIDENTIELLE «H3» Le présent article s'applique exclusivement à la zone «H3» compris à l'intérieur de la zone agricole établie par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Fermes d'agrément (Ajout règlement 2014-146) 176 Les fermes d'agrément sont autorisées uniquement comme usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée ou une maison mobile. Cet usage peut comporter des activités de zoothérapie, de pension ou des activités éducatives. Type d'élevages prohibés Les élevages suivants sont interdits comme ferme d'agrément : A. L'élevage de suidés, à l'exception des cochons miniatures; B. L'élevage de veaux de lait; C. L'élevage d'animaux élevés pour leur fourrure, à l'exception des lapins; D. Les piscicultures; E. L'élevage de chiens et de chats. Unités animales d'agrément Pour le calcul du nombre maximal d'unités animales d'agrément autorisé par terrain, le nombre d'animaux est calculé par unité animale d'agrément (UAA). Le tableau suivant indique le nombre d'animaux correspondant à 1 UAA. UNITÉS ANIMALES D'AGRÉMENT Types d'animaux Nom d'animaux équivalant à 1 unité animale d'agrément (UAA) Cheval, lama âne, alpaga, cerf 3 Poules, dindes, faisans, autres oiseaux 7 Bœuf, vache 1 Moutons, chèvres 4 Lapins, autres petits rongeurs 15 Autre animaux, poids supérieur à 100 kg 1 Autres animaux, poids entre 10 kg et 100 4 Autres animaux, poids inférieur à 10 kg 7 Nombre maximal d'unités animales d'agrément autorisées par terrain Le nombre d'unités animales d'agrément autorisées varie selon la superficie du terrain, tel que décrit au tableau suivant : Superficie du terrain Nombre d'UAA autorisé 177 3000 m² à 4 999 m² 1* 5 000 mètres carrés à 7 500 m2 1, 2* 7 501 mètres carrés à 1 ha 2, 3* Plus de 1 ha** 3, 4* * Seule la garde de poules est permise. * *1 UAA supplémentaire peut être ajoutée pour chaque 5 00 m2 de terrain supplémentaire, toutefois, le total ne peut excéder 5 UAA. (modifié règlement 2016-161) Enclos et pâturage Quiconque garde ou élève des animaux dans une ferme d'agrément est tenu de construire et de maintenir en bon état un enclos, si les animaux vont à l'extérieur du bâtiment d'élevage. Tout enclos, pâturage ou cour d'exercice doit être construit et clôturé de façon à empêcher que les animaux accèdent aux cours d'eau et aux rues. L'emploi de fils de fer barbelés ou de clôtures électrifiées est interdit pour clore un enclos, un pâturage ou une cour d'exercice. Gestion des fumiers L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits en conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement et les règlements édictés en vertu de cette loi. Obligation d'un bâtiment Tous les animaux doivent être logés dans un bâtiment. Sur un terrain de 3000 à 7 500 m², la superficie maximale d'un bâtiment servant à la garde d'animaux est de 40 m². (modifié règlement 2016-161) Sur un terrain de 7 501 m2 à 1 ha, la superficie maximale d'un bâtiment servant à la garde d'animaux est de 80 m2. Sur un terrain de plus de 1 ha, la superficie maximale d'un bâtiment servant à la garde d'animaux est de 120 m2. Toutefois, 30 m2 peuvent être ajoutés à ce maximum pour chaque 5 000 m2 de superficie de terrain supplémentaire. 178 La hauteur maximale d'un bâtiment servant à la garde d'animaux est de 8 m, cependant, elle ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. Les matériaux de revêtements autorisés pour les fermes d'agrément correspondent aux mêmes matériaux autorisés qu'une résidence. Implantation Toute construction ou bâtiment relié à l'élevage doit être situé en cour arrière ou latérale. Toute construction ou bâtiment relié à l'élevage d'animaux doit être situé à au moins 6 m d'une ligne arrière ou latérale de terrain et à au moins 15 m d'une ligne avant. Distances séparatrices Les normes de distances séparatrices prévues aux articles 9.5 et les suivants du présent règlement s'appliquent aux fermes d'agrément. Pour l'application des distances séparatrices aux fermes d'agrément, 1 unité animale d'agrément équivaut à 1 unité animale pour le paramètre A. (Ajout règlement 2014-146) 9.10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES «A» ET RURALES «RU» Dans les zones agricoles «A» et rurales «Ru», les activités de transformation et de vente de produits agricoles sont autorisées, en usage complémentaire à l'agriculture, aux conditions suivantes :  Les activités ont lieu sur le terrain de l'exploitation agricole ;  Les produits agricoles proviennent à plus de 50 % de l'exploitation agricole sur laquelle ont lieu les activités de transformation ou de vente;  Les activités sont réalisées par un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles. (Ajout règlement 2014-146) 179 9.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GARDE DE POULES PONDEUSES Généralités Le présent article s'applique à l'intérieur des zones C1, C2, H1, H2, P1, P2 et P3. La garde de poules pondeuses est autorisée à titre d'usage complémentaire à l'habitation. La garde de poules est autorisée pour l'ensemble des sous-groupes d'usages Habitation «H», de structures isolées, jumelées ou contiguës. La garde de coq est interdite. Nonobstant les dispositions de de l'article 5.4 intitulé Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires permis dans les cours du présent règlement, les poulaillers et les parquets extérieurs sont autorisés à titre de construction accessoire à l'habitation. Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler ou du parquet extérieur de manière à ce qu'elles ne puissent pas en sortir librement. En aucun cas les poules ne peuvent se trouver à l'intérieur d'une habitation. Il est interdit entre 23 heures et 7 heures de laisser les poules dans le parquet extérieur. Les poules doivent être à l'intérieur du poulailler durant ces heures. Il est interdit de garder des poules en cage. Nombre autorisé Un seul poulailler et un seul parquet extérieur sont autorisés par terrain. Le poulailler et le parquet ne doivent pas être considérés dans le calcul des bâtiments accessoires de l'article 5.4 du présent règlement. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de garder : a) plus de 3 poules par terrain de moins de 1 500 m2; b) plus de 5 poules par terrain de 1 500 m2 et plus. Normes d'implantation Les poulaillers et les parquets sont autorisés dans les cours arrière et latérale seulement. 180 Tout poulailler et parquet extérieur doivent être situés à au moins 6 mètres d'une ligne arrière ou latérale et à au moins 15 mètres d'une ligne avant. De plus, tout poulailler et parquet extérieur doivent être situés à au moins 30 mètres d'un puits. Le poulailler et le parquet extérieur doivent à au moins 3 mètres de tout autre bâtiment. Dimensions des constructions La hauteur maximale du poulailler est de 2 mètres. La somme totale de la superficie au sol du poulailler et du parquet extérieur est fixée à : a) pour les terrains de moins de 1 500 m2:  5 m2; b) pour les terrains de 1 500 m2 et plus :  10 m2. Dispositions diverses Aucune enseigne ne peut être installée pour identifier l'activité de garde de poules. Dans le cas où la garde de poules pondeuses cesse, le poulailler et le parquet extérieur doivent être démantelés au plus tard un mois (1 mois) après la date d'arrêt de l'usage. Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autres substances provenant des poules. ». (modifié règlement 2016-161) 9.12 GARDE DE CHEVAUX EN MILIEU URBAIN 9.12.1 Garde de chevaux Lorsqu'indiqué aux grilles des usages et des normes de l'annexe B du présent règlement, la garde de chevaux en milieu urbain est autorisée uniquement comme usage complémentaire aux sentiers équestres ou à l'habitation. 181 9.12.2 Superficie minimale requise La garde de chevaux est permise sur un terrain dont la superficie minimale est de 5 000 mètres carrés. 9.12.3 Nombre de chevaux permis Le nombre maximal de chevaux autorisé sur un terrain de 5 000 mètres carrés est de 4. Un cheval supplémentaire peut être ajouté pour chaque 1 000 mètres carrés de terrain supplémentaire. 9.12.4 Implantation et édification des bâtiments, aménagement du terrain et distances séparatrices Quiconque désire garder des chevaux devra respecter les dispositions des alinéas intitulés « enclos et pâturages, gestion des fumiers, obligation d'un bâtiment, implantation et distances séparatrices » de l'article 9.9 du présent règlement, à l'exception de la garde de chevaux relative aux sentiers équestres qui n'est pas soumise à l'obligation de construire un bâtiment pour garder les chevaux. En plus des dispositions prévues à l'article 9.9 du présent règlement, une distance minimale de 20 mètres de la résidence du requérant et une distance de 10 mètres de ses bâtiments accessoires résidentiels, devront être respectées par rapport au bâtiment d'élevage, de l'enclos, du pâturage et de la cour d'exercice. ». (modifié règlement 2017-167) 9.13 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE H4 9.13.1 NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISÉS À l'intérieur de la zone H4 les habitations multifamiliales sont autorisées, selon une des deux possibilités suivantes. Dans le premier cas, un maximum de quatre (4) immeubles résidentiels comprenant chacun un maximum de deux (2) unités de logements sont autorisées. Dans le 182 second cas, un maximum de deux (2) immeubles résidentiels comprenant chacun un maximum de quatre (4) unités de logements sont autorisées. 9.13.2 DISPOSITIONS VISANT À CONTRER L'ÉROSION ET L'APPORT DE SÉDIMENTS VERS LES TROIS-LACS L'aménagement des terrains des constructions visées à l'article 9.13.1 doit conserver un couvert forestier d'au moins 25 %. (ajouté règlement 2018-171) 162 CHAPITRE 10 : INDEX TERMINOLOGIQUE A ABRI D'AUTO Construction reliée ou non à un bâtiment principal formé d'un toit appuyé sur des piliers dont les plans verticaux sont ouverts sur au moins deux (2) côtés et destinée à abriter un véhicule automobile. Si une porte ferme l'accès, l'abri est considéré comme un garage aux fins de ce règlement. ABRI D'AUTO TEMPORAIRE Structure amovible fermée sur au moins deux (2) côtés faits matériaux autorisés par ce règlement et destinée à abriter un véhicule automobile de façon temporaire seulement. AGRANDISSEMENT AGRANDISSEMENT D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE AGRICULTURE AGROTOURISME Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toutes constructions. Le fait d'ajouter une installation d'élevage à l'intérieur d'une unité d'élevage. (2012-130) La culture du sol et des végétaux, l'élevage des animaux et l'utilisation du sol à des fins sylvicoles. (Ajout règlement 2014-146) Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur le terrain d'une exploitation agricole. Pour être considérée comme complémentaire à l'agriculture, une activité d'agrotourisme doit être en lien avec les activités agricoles ou forestières exercées sur les lieux et les mettre en valeur. (Ajout règlement 2014-146) AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE Une aire permanente à l'extérieur d'un bâtiment où est gardée périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. (Suppression règlement 2014-146) APPAREIL D'AMUSEMENT Jeu électronique et électromagnétique actionné au moyen d'une pièce de monnaie ou par un droit de jeu obtenu moyennant le paiement d'une somme d'argent. APPAREIL DE MÉCANIQUE Tout appareil de climatisation, de ventilation ou de mécanique du bâtiment, alimenté par une source d'énergie. 163 APPENTIS EN SAILLIE Construction reliée à un garage détaché, formé d'un toit et appuyé sur des piliers dont les plans verticaux sont ouverts sur trois (3) côtés. ARBRE ARCHIDÔME ATELIERS DE FABRICATION Tout végétaux dont le tronc a un diamètre d'au moins soixante-quinze millimètres (75 mm) mesuré à une hauteur d'un mètre quarante (1,40 m) du sol. Bâtiment dont la forme est similaire à un dôme ou un demi-cylindre, mais comportant des arrêtes. (Ajout règlement 2014-146) Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins de fabrication de produits divers ou à des fins d'entreposage en général, à l'intérieur d'un bâtiment possédant une superficie maximale au sol de 112 m2. (Ajout règlement 2014-146) AUVENT Abri supporté par un cadre, en saillie au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine. AVANT-TOIT Partie inférieure d'un toit qui fait saillie, en porte-à-faux, au-delà de la face d'un mur. 164 B BALCON Plate-forme en saillie sur un mur de bâtiment qui communique avec une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comportant pas d'escalier extérieur. BÂTIMENT Construction ayant, parachevé ou non, un toit supporté par des colonnes et des murs, quelqu'en soit l'usage et servant à abriter ou à loger une personne, un animal ou une chose. BÂTIMENT ANNEXE Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal et situé sur le même terrain que ce dernier. Un garage privé attenant au bâtiment principal n'est pas considéré comme un bâtiment annexe mais comme une partie du bâtiment principal. BÂTIMENT ACCESSOIRE Bâtiment autre que le bâtiment principal construit sur le même terrain que ce dernier et dans lequel s'exerce exclusivement un ou des usage(s) accessoire(s). BÂTIMENT CONTIGU (EN RANGÉE) Bâtiment principal réuni à au moins deux (2) autres, composant un ensemble d'au moins trois (3) bâtiments et dont les murs sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs d'extrémité et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. BÂTIMENT ISOLÉ Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal. BÂTIMENT JUMELÉ Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux et complémentaires sur un terrain. BÂTIMENT TEMPORAIRE Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée. 165 C CAVE Partie d'un bâtiment, partiellement souterrain situé sous le rez-de- chaussée. Sa hauteur (du plancher au plafond fini), est inférieure à deux mètres (2 m) et ne peut servir de logement. CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE Espace libre entre le sol et le plancher d'une maison mobile et permettant d'avoir accès aux raccordements des services publics. CENTRE COMMERCIAL Un regroupement d'au moins cinq (5) établissements, à vocation de commerce de détail et de service conçu comme un ensemble, aménagé en harmonie, fournissant des facilités de stationnement autonome ou autres commodités sur le site et dont la planification est d'initiative unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent être multiples. CHABLIS Des arbres abattus par le vent ou tombé de vétusté. CHAMBRE D'HÔTE Usage complémentaire à une habitation comprenant la location de chambres meublées à une clientèle de passage à qui l'on peut servir le petit déjeuner. CHALET Habitation unifamiliale utilisée de façon saisonnière. CHEMIN DE DÉBARDAGE Un chemin aménagé dans un peuplement forestier pour transporter le bois jusqu'à un lieu d'entreposage. CHEMIN FORESTIER Un chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois d'un lieu d'entreposage jusqu'à un chemin public. CHEMIN PUBLIC CHENIL Voie destinée à la circulation automobile et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports. Endroit où l'on abrite, ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension. (Règlement 2009-110, 2009/09/25) CIMETIÈRE D'AUTOS COMMERCES ET SERVICES Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules hors d'état de servir ou de fonctionner, ou destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier. Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins commerciales et de services, comprenant notamment les établissements de vente au détail et en gros, les établissements de services de tout genre à l'exception des services publics. (Ajout 166 règlement 2014-146) CONSTRUCTION Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Une maison mobile est considérée comme une construction. CONSTRUCTION PRINCIPALE Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, détermine l'usage principal qui est fait de ce terrain ou un lot. CORDE DE BOIS Pièces de bois provenant d'arbres tronçonnés et empilées l'une sur l'autre de façon ordonnée dont le volume est de trois virgule soixante-deux mètres cube (3,62 m³). CORDELLE DE BOIS Pièces de bois provenant d'arbres tronçonnés et empilées l'une sur l'autre de façon ordonnée dont le volume est de un virgule vingt mètre cube (1,20 m³). COTES D'INONDATION DE RÉCURRENCE Élévation moyenne du terrain ou du sol pouvant être sujet à des inondations dues à la crue des eaux dont la récurrence est variable. COULOIR RIVERIN Une bande de terre qui borde tous les lacs et cours d'eau naturels, a débit régulier ou intermittent et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de cette bande se mesure horizontalement. Elle possède trois cent mètres (300 m) en bordure d'un lac et cent mètres (100 m) en bordure d'un cours d'eau. COUPE D'ASSAINISSEMENT Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. COUPE DE CONVERSION L'élimination d'un peuplement forestier improductif d'un volume maximal de soixante-dix (70) mètres cubes apparents par hectare, dont la régénération préétablie n'est pas suffisante; cette opération doit être suivie d'une préparation de terrain et d'un reboisement en essence commerciale à l'intérieur d'un délai de deux (2) ans. COUR ARRIÈRE Espace généralement à ciel ouvert, situé à l'arrière d'un bâtiment principal et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment est érigé (voir schéma des cours). 167 La cour arrière est délimitée par la ou les ligne(s) arrière(s) du terrain, les lignes latérales du terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) arrière(s) du bâtiment principal. COUR AVANT Espace, généralement à ciel ouvert, situé à l'avant d'un bâtiment principal, et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé (voir schéma des cours). La cour avant est délimitée par la ligne de rue, les lignes latérales du terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) de façade du bâtiment principal. COUR LATÉRALE Espace, généralement à ciel ouvert, situé du côté latéral d'un bâtiment principal, et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé (voir schéma des cours). La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur du côté latéral du bâtiment principal, le prolongement latéral du mur arrière et le prolongement latéral du mur de façade du bâtiment principal. COURONNE DE LA RUE Point le plus élevé de la surface pavée de la rue. COURS D'EAU Tous cours d'eau a débit régulier ou intermittent visés par l'application de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (L.R.Q., c. Q-2, a. 2.1). Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés. Tout cours d'eau sur lequel la MRC a compétence en vertu de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales, soit tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 1. Du tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de l'environnement, de la Faune et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée; 2. d'un fossé de voie publique ou privée; 3. d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; 4. d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences 168 suivantes : - utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation` - qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaines; - dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. - La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau. (Remplacé règlement 2014-146) 169 SCHÉMA DES COURS 170 D DÉBLAI Décapage du sol arable et tout travail effectué dans le but de rabaisser le niveau d'une partie ou de l'ensemble du terrain. DENSITÉ DU COUVERT FORESTIER Pourcentage de recouvrement du sol, lorsque vu des airs, formé par la projection au sol des cimes d'arbres dont la hauteur dépasse quatre mètres (4 m). DÉPANNEUR Établissement de vente au détail de produits divers tels des journaux, des périodiques, du tabac, du vin, de la bière et des denrées alimentaires. 171 E EMPRISE Terrain réservé à l'implantation d'une voie de circulation, d'une voie de communication ou d'un service d'utilité publique. ENSEIGNE Le mot "enseigne" désigne tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant bannière, banderole, fanion), ou toute autre figure aux caractéristiques similaires : a) qui est une construction ou une partie d'une construction, ou qui est attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une construction ou un support quelconque; b) qui est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir; c) et qui est installée à l'extérieur d'un bâtiment. ENSEIGNE À ÉCLATS Une enseigne à éclats est celle dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières à éclipse, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. Cette définition exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant l'heure, la température et tout dispositif permettant les messages interchangeables. ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE Enseigne attirant l'attention sur au moins deux (2) entreprises, services ou divertissements. ENSEIGNE D'IDENTI FICATION Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit. ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. ENSEIGNE LUMINEUSE Une enseigne éclairée artificiellement, soit directement (luminescente) soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. ENSEIGNE PROJETANTE Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire à celui-ci. 172 ENSEIGNE ROTATIVE Une enseigne qui tourne sur un angle de trois cent soixante degrés (360°). ENSEIGNE TEMPORAIRE Une enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement ou encore qui n'est pas atta- chée à un établissement ou à une structure et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. Cette enseigne annonce un événement spécial limité dans le temps. ENTREPOSAGE Dépôt de marchandise, d'objet et de matériau. ENTREPÔT ÉRABLIÈRE Bâtiment ouvert ou fermé servant de lieu de dépôt d'objet, de marchandise et de matériau. Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable de 2 hectares et plus, sans égard à la propriété foncière, identifié Er, ErFi, ErFt, ErBj, ou Eo à la carte écoforestière du ministère des Ressources naturelles à l'échelle 1 : 20 000; dans le cas d'un peuplement identifié ErE(f), la superficie minimum du peuplement doit être de 4 hectares et plus, sans égard à la propriété foncière. (Ajout règlement 2014-146) ESCALIER EXTÉRIEUR Escalier, autre qu'un escalier servant d'issue de secours, situé en dehors du corps du bâtiment et accessible directement de l'extérieur sans franchir de porte. Cet escalier peut être entouré, en tout ou en partie, d'un mur, mais n'est pas chauffé par le système de chauffage du bâtiment. ESCALIER INTÉRIEUR Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment et séparé de l'extérieur par une porte. ESPACE DE CHARGEMENT Espace hors-rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments donnant sur une voie d'accès, ruelle ou autre et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pour le chargement et le déchargement de marchandises, d'objets et de matériaux. ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE Local où s'exerce une activité à caractère commercial ou de service dont la superficie occupée est clairement délimitée par des murs et une entrée privée qui font partie d'un bâtiment. Établissement d'hébergement touristique où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement pour une période 173 PRINCIPALE : n'excédant pas 31 jours dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. (Ajout reg. 2021-200) ÉTABLIS SEMENT DE SPECTACLE ÉROTIQUE Endroit où, comme usage principal ou comme usage accessoire, l'on présente un spectacle de nature érotique avec ou sans service de restauration, avec ou sans service de boissons alcooliques, incluant plus spécifiquement mais non limitativement un établissement constitué d'une ou plusieurs cabine(s) ou cabinet(s) privé(s) où l'on offre un spectacle érotique à un client à la fois. ÉTAGE Partie d'un bâtiment autre que la cave et le grenier, délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au- dessus. Un sous-sol est considéré comme un (1) étage si la hauteur entre le plafond fini et le niveau moyen du sol extérieur est supérieure à un mètre cinquante (1,50 m). ÉTALAGE EXPLOITATION AGRICOLE Exposition de produit destiné à la vente à l'extérieur d'un bâtiment. Les terrains utilisés pour la pratique de l'agriculture, les constructions utilisées et les usages exercés à des fins agricoles, comprenant notamment la culture du sol et des végétaux, l'élevage des animaux, les étables, les porcheries, les écuries, les granges, les hangars, les silos et les serres. (Ajout règlement 2014-146) EXPLOITATION FORESTIÈRE Récolte d'arbres ayant un diamètre de dix centimètres (10 cm) et plus mesurée à un mètre quarante (1,40 m) du sol. EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANT EXTRACTION DU SOL Signifie qu'il est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation d'élevage et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une même direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'une installation d'élevage. Les constructions utilisées et les usages exercés aux fins d'extraction du sol, comprenant notamment l'exploitation de carrières, gravières, sablières, les hangars, les plates-formes et les balances servant à la pesée des camions. (Ajout règlement 2014-146) 174 F FAÇADE FERME D'AGRÉMENT Tout mur d'un bâtiment faisant face à la ligne avant du terrain. Garde ou élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole, effectué en usage complémentaire à l'habitation. Cet usage peut comporter des activités de zoothérapie, de pension ou des activités éducatives. Les chenils et l'élevage de chiens sont exclus de cet usage et doivent être assimilés à une exploitation agricole. La pension de chiens, le toilettage, les cours d'éducation canine etc. doivent quant à eux être assimilés à des usages commerciaux et sont interdits dans les fermes d'agréments. (Ajout règlement 2014-146) FOSSÉ Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. FRONTAGE D'UN TERRAIN Distance entre deux lignes latérales d'un terrain mesurée sur la ligne avant. 175 G GALERIE Balcon ouvert, couvert ou non et relié au sol. GARAGE Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment, servant à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles à usage domestique. GARAGE ANNEXÉ Garage dont toutes les parties sont comprises à l'intérieur du périmètre formé par la face externe des murs de fondation du bâtiment principal. GESTION SOLIDE DES DÉJECTIONS ANIMALES GESTION LIQUIDE Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales à l'état solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Les déjections sont manutentionnées à l'aide d'un chargeur. (Suppression règlement 2014-146) Un mode de gestion des déjections animales réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage. (Ajout règlement 2014-146) GESTION LIQUIDE DES DÉJECTIONS ANIMALES GESTION SOLIDE Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Les déjections sont manutentionnées par pompage. (Suppression règlement 2014-146) Un mode de gestion des déjections animales réservé au fumier constitué d'excréments d'animaux et de litière; il est entreposé sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur. (Ajout règlement 2014-146) GÎTE TOURISTIQUE Activité complémentaire exercée à l'intérieur d'une habitation où l'occupant offre au public un maximum de cinq (5) chambres en location et où le service des repas est inclus dans le prix de location. Une activité complémentaire exercée à l'intérieur d'une habitation ou d'un bâtiment accessoire érigé sur le terrain d'une habitation où l'occupant offre au public un maximum de 8 chambres en location et où le service des repas est inclus dans le prix de location. (Remplacé règlement 2014-146) 176 H HABITATION HABITATIONS Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs personne(s), excluant un hôtel, un motel ou une auberge. Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins résidentielles, comprenant notamment les habitations unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales, les maisons mobiles, les chalets, les habitations collectives et les résidences privées pour personnes âgées (cette définition s'applique uniquement aux dispositions relatives aux élevages à forte charge d'odeur) HABITAT RIVERAIN L'ensemble des rives et du littoral d'un cours d'eau. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN ÉTAGE) Nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le plafond de l'étage le plus élevé. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRE) Distance verticale, mesurée perpendiculairement entre le niveau moyen du sol et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion d'un clocher, d'un campanile, d'une cheminée, d'une antenne et d'une construction hors-toit. HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE Distance verticale entre le niveau moyen du sol, à l'endroit où l'enseigne est posée et le point le plus élevé de l'enseigne dans le cas d'une enseigne détachée ou distance entre le point le plus bas et le point le plus haut d'une enseigne lorsqu'elle est rattachée au bâtiment. 177 I IMMEUBLE PROTÉGÉ a) le bâtiment principal d'un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture; b) la limite d'un parc municipal réservé à la pratique de loisirs ou pour la récréation; sont exclus de cette définition les parcs linéaires et autres pistes et sentiers; c) la limite de la partie de terrain utilisée comme plage publique ou une marina désignée comme tel sur le plan de zonage municipal ; d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c S-4-2); e) la limite d'un terrain de camping; f) un bâtiment utilisé à des fins d'hébergement et de restauration d'une base de plein air ou le bâtiment principal d'un centre d'interprétation de la nature; g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) un temple religieux fréquenté par des membres au moins une fois par mois; i) un théâtre d'été actif; j) un bâtiment d'hôtellerie ayant plus de cinq (5) chambres, un bâtiment utilisé à des fins d'hébergement et de restauration d'un centre de vacances ou d'une auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les établissements touristiques; k) le bâtiment principal du vignoble ou un bâtiment de restauration détenteur de permis d'exploitation à l'année; 178 IMMUNISATION l) un site patrimonial reconnu par une instance compétente et que la collectivité veut protéger; Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture, un parc municipal (à l'exception de ceux dans la zone h3), une plage publique, une marina, le terrain d'un établissement s'enseignement, le terrain d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux, un établissement de camping, les bâtiments implantés sur une base de plein air, le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf, un temple religieux, un théâtre d'été, un bâtiment d'hôtellerie (à l'exception des gîtes touristiques), un centre de vacances ou une auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les établissements touristiques. (Remplacé règlement 2014-146) L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. (Ajout règlement 2014-146) INDUSTRIE INDUSTRIES INSTALLATION D'ÉLEVAGE Entreprise dont l'activité a pour objet les ou certaines opérations suivantes : la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication, le nettoyage de produits bruts finis ou semi-finis. Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins industrielles, comprenant notamment les activités de transformation de matières premières en produits finis ou semi-finis, les activités de production de marchandises, les activités de fabrication, de préparation et de traitement de produits, les usines, les manufactures, les fabriques et les ateliers. (ajout règlement 2014-146) Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels sont gardés des animaux et un ouvrage ou une installation de stockage des engrais de ferme ou un ensemble de plusieurs de ces installations lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une installation voisine de plus de 150 mètres et qu'elle est partie d'une même exploitation. (ajout règlement 2014-146) 179 J JEU DE RÔLE GRANDEUR NATURE Un jeu de simulation, en plein air, où les participants se réunissent afin d'interpréter des personnes vivant une aventure selon une histoire ou un scénario. (Ajout règlement 2014-146) 162 L LAVE-AUTO Établissement où l'on effectue seulement le nettoyage, le lavage, le séchage et le cirage d'un véhicule automobile par un moyen mécanique ou manuel. LIGNE ARRIÈRE Ligne de démarcation d'un terrain et qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale. Cette ligne peut être non rectiligne (voir schéma des lignes de terrain). Malgré le paragraphe précédent, une ligne arrière d'un terrain se définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain intérieur transversal. Dans le cas d'un terrain irrégulier où la ligne arrière a moins de trois mètres (3 m) de largeur ou dont les lignes latérales se joignent, il faut assumer : a) que la ligne arrière a au moins trois mètres (3 m) de largeur; b) qu'elle est entièrement sise à l'intérieur du lot; c) qu'elle est parallèle à la ligne avant; ou d) qu'elle est parallèle à la corde de l'arc de la ligne avant si cette dernière est courbée. LIGNE AVANT Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la rue Cette ligne peut être non rectiligne (voir schéma des lignes de terrain). Malgré le paragraphe précédent, une ligne avant d'un terrain se définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain intérieur transversal. LIGNE DE RUE (OU LIGNE D'EMPRISE) Limite de l'emprise de la voie publique LIGNE DE TERRAIN Toute ligne avant, latérale et arrière d'un terrain 163 LIGNE LATÉRALE Ligne de démarcation d'un terrain; cette ligne, perpendiculaire ou presque à la ligne de rue, peut être non rectiligne (voir schéma des lignes de terrain). Malgré le paragraphe précédent, une ligne latérale d'un terrain se définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain d'angle et un terrain d'angle transversal. LIGNE DES HAUTES EAUX Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne des hautes eaux, c'est-à-dire : a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou ; s'il n'y a pas de plantes aquatiques à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du cours d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les cours d'eau; b) Dans le cas où il n'y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploration de l'ouvrage hydraulique pour la partie du cours d'eau situé en amont; c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. d) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes hauts à partir des critères précédents, celle-ci peut-être localisée comme suit : Si l'information est disponible, à la limite des inondations de la récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). Ligne qui sert à délimiter la rive et le littoral des lacs et cours d'eau. Selon les caractéristiques des lieux, cette ligne des hautes eaux correspond à l'un des cas suivants : 164 a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submerg.es, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergeantes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). (Remplacé règlement 2014-146) LIT La partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement. LITTORAL La partie d'un cours d'eau et d'un lac qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du cours d'eau. LOGEMENT Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) contenant ses propres commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant de résidence à une ou plusieurs personne(s), excluant un motel, un hôtel et une maison de chambre. LOT Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément au Code civil du Québec en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1). 165 LOT À BATIR Un terrain rencontrant les exigences du règlement de lotissement relativement aux dimensions et à d'autres critères et devant se conformer aux exigences de la zone où il est situé. (Ajout règlement 2014-146) 166 SCHÉMA DES LIGNES DE TERRAIN 167 M MAISON DE CHAMBRE Bâtiment ou partie de bâtiment où plus de deux (2) chambres peuvent être louées comme domicile, mais sans y servir de repas. MAISON D'HABITATION Un bâtiment utilisé à des fins d'habitation ayant une superficie d'au moins 21 m² et n'appartenant pas au propriétaire ou à l'exploitant d'un usage agricole faisant l'objet d'une demande de permis ou à un actionnaire ou dirigeant d'une « personne morale» qui est propriétaire ou exploitant de cet usage agricole et qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés. Une maison comprenant un gîte touristique et/ou une table champêtre et/ou tout autre type d'hébergement comprenant moins de cinq (5) chambres en location, entre également dans la définition d'une maison d'habitation.. Une habitation qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant d'une exploitation agricole, ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant d'une exploitation agricole. (Remplacé règlement 2014-146) MAISON INTERGÉNÉRATION- NELLE Une maison unifamiliale isolée comportant un logement supplémentaire temporaire destiné à être occupé exclusivement par une personne « y compris son(sa) conjoint(e) » ayant un lien de parenté avec le propriétaire occupant ou son(sa) conjoint(e). Il peut s'agir d'une construction neuve conçue pour accueillir un logement principal et un logement supplémentaire ou d'un logement supplémentaire ajouté à une habitation existante. Le lien de parenté se définit comme suit : les personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance, y compris par intermédiaire du conjoint de fait, avec le propriétaire occupant ou son(sa) conjoint(e). De manière exclusive, ces personnes sont : le grand- père, la grand-mère, le père, la mère, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le(la) cousin(e) de même que les appellations appropriées relatives au lien d'alliance (beau-père, belle-mère, etc.). Le conjoint est soit une personne unie à une autre par les liens du mariage ou une personne faisant vie commune en union conjugale depuis au moins douze (12) mois, MAISON MOBILE Une habitation unifamiliale fabriquée en usine, conçue comme résidence principale habitable à longueur d'année. Elle est livrée entièrement équipée (canalisations, chauffage, circuits électriques) 168 et peut être déplacée jusqu'à un terrain aménagé, sur son propre train de roulement ou par un autre moyen. On peut l'habiter en permanence dès qu'elle est convenablement posée sur ses fondations, ancrée et raccordée aux services d'utilités publiques. MARCHANDISE D'OCCASION Variété d'objets en général de moindre qualité, neufs ou usagés, et offerts dans la plupart des cas sur des emplacements ou étalages provisoires. MARCHÉ AUX PUCES Regroupement de marchands en un lieu public intérieur et/ou extérieur où une marchandise d'occasion est étalée dans des espaces non fermés à l'intérieur desquels une activité commerciale est exercée de façon périodique. MARGE ARRIÈRE Espace compris entre la ou les ligne(s) arrière(s) et une ligne parallèle à celle(s)-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir (voir schéma des marges). MARGE AVANT Espace compris entre la ligne avant et une ligne parallèle à celle-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir (voir schéma des marges). MARGE LATÉRALE Espace compris entre une ligne latérale et une ligne parallèle à celle-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir (voir schéma des marges). MARQUISE MATIERE DANGEUREUSE MATIÈRE RÉSIDUELLE Construction supportée par des poteaux et ouverte sur au moins deux (2) côtés, devant être reliée au bâtiment principal. Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement ou qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse. (Ajout règlement 2014-146) Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. (Ajout règlement 2014-146) MURALE Signifie une peinture ou un dessin destiné à améliorer l'esthétique du mur d'un bâtiment ou d'une construction et ne comportant aucun élément commercial, publicitaire ou d'information. MUNICIPALITÉ Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick 169 MUR ARRIÈRE Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne arrière du terrain. Ce mur peut être non rectiligne. MUR AVANT Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant du terrain. Ce mur peut être non rectiligne. MUR LATÉRAL Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale du terrain. Ce mur peut être non rectiligne. MUR MITOYEN Mur de séparation servant en commun à des bâtiments ou à des terrains adjacents. 170 SCHÉMA DES MARGES 171 O OPÉRATION CADASTRALE Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté et un remplacement fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil. Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre, du Code civil du Québec, ou des deux. (Remplacé règlement 2014-146) OUVRAGE Toute transformation, toute modification du milieu naturel ou nouvelle utilisation du sol résultant d'une action humaine. 172 P PANNEAU- RÉCLAME Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée. PARC LINÉAIRE OU AUTRE PISTE OU SENTIER PARQUET EXTÉRIEUR Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme, au ski, à la motoneige et autres activités du même genre. Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d'un grillage sur chacun des côtés et au-dessus dans lequel les poules peuvent être à l'air libre tout en les empêchant d'en sortir. PATIO Construction à ciel ouvert sur le sol dont la surface est pavée et servant d'aire de séjour extérieure. PERGOLA Construction accessoire faite de poutres ou de madriers horizontaux en forme de toiture, soutenue par des colonnes, servant généralement de support à des plantes. PÉRIMÈTRE D'URBANISATION La partie du territoire municipal exclue de la zone agricole permanente (LPTAA) et identifiée au schéma d'aménagement comme périmètre d'urbanisation. La limite de l'aire réservée à l'exercice et au développement des diverses activités urbaines représentée au plan de zonage. (Remplacé règlement 2014-146) PERRON Plate-forme, de plain-pied avec une entrée de bâtiment donnant accès au plancher du premier étage. PISCINE PISCINE DÉMONTABLE Bassin extérieur ou intérieur ayant une profondeur minimale de soixante centimètres (60 cm), pouvant être vidé ou rempli une ou plusieurs fois par année, à l'exclusion d'un bain à remous. Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire Règlement 2010-119, 2010/11/25 PLAINE INONDABLE Une étendue de terre occupée par un lac ou un cours d'eau en période de crues. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des 173 moyens suivants : - Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; - Une carte publiée par le gouvernement du Québec; - Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; - Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; - Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Une étendue de terre occupée par un lac ou un cours d'eau en période de crues. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants :  Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaintes d'inondation;  Une carte publiée par le gouvernement du Québec;  Une carte intégrée au présent schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité;  Les cotes d'inondation de récurrence de 0-20, de 20-100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;  Les cotes d'inondation de récurrence de 0-20 ans, de 20-100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence au présent schéma d'aménagement et de développement, un règlement 174 de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. (Remplacé règlement 2014-146) PLAN AGRONOMIQUE Avis écrit et signé par un agronome membre de l'Ordre des Agronomes du Québec portant sur la pertinence et le bien-fondé de la mise en culture du sol. PLATE- FORME Prolongement extérieur d'un bâtiment ou d'une construction entouré d'une balustrade. POLLUTION VISUELLE La pollution visuelle correspond à l'entreposage extérieur non ordonné ou l'entreposage non ordonné dans un bâtiment non complètement fermé et comportant un ou plusieurs des éléments suivants : a) débris de construction ou parties de construction; b) appareils de climatisation, appareils de chauffage, réservoirs et tuyaux; c) véhicules motorisés ou non, usagés ou accidentés, non en état de circuler ou de fonctionner; d) pièces d'équipement diverses; e) pneus, moteurs ou autres accessoires ou pièces de véhicules motorisés ou non; f) ferraille en général; g) carcasses de véhicules ou de parties de véhicules; h) matériaux de constructions en général et bois de chauffage, disposés de façon non ordonnée, que cet entreposage soit ou non relié aux activités du bâtiment ou de l'usage principal; PORCHE Construction en saillie non fermée au-dessus d'un perron, qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment. POSTE D'ESSENCE Bâtiment avec pompes et réservoirs servant uniquement à emmagasiner et à dispenser les carburants liquides et gazeux, 175 lubrifiants et accessoires pouvant être rapidement incorporés à un véhicule à moteur. Groupe de constructions et d'usages comprenant les stations- services (postes d'essence avec baies de services) avec ou sans activité complémentaire) (Remplacé règlement 2014-146) POULES PONDEUSES Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés aux ailes courtes et à petite crête, qu'il soit adulte ou poussin. PREMIER ÉTAGE Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à deux mètres (2 m) au plus au-dessus du niveau moyen du sol. PRESCRIPTION FORESTIÈRE Document préparé et signé par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec. PROJET INTÉGRÉ Un projet de construction d'un ensemble de bâtiments devant être érigés sur un terrain contigu à une rue publique, pouvant être réalisé par phase, pouvant comporter des rues privées, ayant en commun certains espaces extérieurs, services ou équipements, et dont la planification, la promotion et la réalisation sont d'initiative unique. PROFONDEUR DE TERRAIN PROFONDEUR MOYENNE MINIMALE Distance moyenne entre la ligne arrière du terrain et la ligne de rue, mesurée perpendiculairement à la ligne de rue. La profondeur d'un terrain est mesurée perpendiculairement par rapport à la rue si le cours d'eau est sensiblement parallèle à la rue. Dans le cas d'un cours d'eau sont l'alignement est sensiblement perpendiculaire au tracé de la rue, la mesure de la profondeur est prise parallèlement à la rue. Dans les autres cas, la mesure est prise perpendiculairement à la rue. (Ajout règlement 2014-146) PROMENADE (D'UNE PISCINE HORS- TERRE) PROPRIÉTÉ FONCIÈRE Construction surélevée, entourant une piscine hors-terre et dont la fonction est d'accueillir ou de faire circuler des personnes. Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s) ou ensemble de lots ou partie de lots contigus dont le fonds de terrain appartient à un même propriétaire. (Ajout règlement 2014-146) 176 R REBOISEMENT RÉCRÉATION ET TOURISME Semis de jeunes arbres. Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins récréatives et touristiques, comprenant notamment les activités d'hébergement, de divertissement, de loisir, de plein air et de sport, les activités culturelles, les hôtels, les motels, les auberges, les centres de vacances, les bases de plein air, les pourvoiries de chasse et de pêche, les parcs, les centres d'interprétation de la nature, les restaurants, les terrains de camping, les terrains de golf, les centres de ski, les marinas, les musées, les galeries d'art et les théâtres d'été.(Ajout règlement 2014-146) REMBLAI Travail effectué dans le but de rehausser et d'agrandir une partie ou l'ensemble d'un terrain. REMISE Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien du terrain et de la propriété. RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE RÉSEAU D'AQUEDUC RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE RÉSIDENCE DE TOURISME Le fait de remettre une enseigne dans son état original pour lequel un permis a été émis. Un service ou un réseau de distribution ou de vente d'eau approuvé par le ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs conformément aux dispositions de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, et qui dessert au moins un usager en plus de l'exploitant (Ajout règlement 2014-146) Un service ou un réseau d'évacuation d'eaux usées approuvé par le ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs conformément aux dispositions de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, et qui dessert au moins un usager en plus de l'exploitant. Établissement d'hébergement touristique, autre qu'un établissement de résidence principale, dans une (ajout reg. 2021- 200) habitation unifamiliale isolée existante offerte en location à des tourismes contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours. La résidence de tourisme doit être meublée, comprendre au moins une chambre à coucher et un service d'auto cuisine (Ajout règlement # 2015-151) 177 RÉSIDENCE PRINCIPALE Une résidence principale correspond à la résidence où l'exploitant, personne physique, demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales, notamment lorsqu'elle n'est pas utilisée à titre d'établissement d'hébergement touristique, et dont l'adresse correspond à celle que l'exploitant indique aux ministères et organismes du gouvernement. (Ajout reg 2021-200) REZ-DE-CHAUSSÉE Le plancher d'un bâtiment situé sensiblement au niveau d'une voie de circulation ou au niveau moyen du sol. RIVE Une bande de terre qui borde un cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La rive a dix mètres (10 m) de profondeur : a) lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %) ou; b) lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de moins de cinq mètres (5 m) de hauteur. La rive a quinze mètres (15 m) de profondeur : a) lorsque la pente est continue et supérieure à trente pour cent (30 %) ou; b) lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de plus de cinq mètres (5 m) de hauteur. Une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. Selon les caractéristiques des lieux, la rive possède une largeur minimale de : a) 10 m, lorsque la pente est inférieure à 30%; b) 10 m, lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur; c) 15 m, lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; d) 15 m, lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.(Remplacé règlement 2014-146) ROULOTTE Signifie un véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon 178 RUE DE DESSERTE LOCALE saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir, et construit de façon telle, qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule moteur, et servant uniquement à des fins récréatives. Rue destinée aux déplacements intramunicipaux et située dans une zone où l'usage principal est l'habitation. (Ajout règlement 2014-146) RUELLE Voie de circulation publique ou privée servant de moyen d'accès secondaire à partir d'une rue à l'arrière ou au côté d'un ou plusieurs terrain(s). RUE PRIVÉE Voie de circulation de propriété privée et servant de moyen d'accès (à partir d'une rue publique) aux propriétés adjacentes. RUE PUBLIQUE Voie de circulation cédée à la Municipalité pour l'usage du public et pour servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Municipalité. 179 S SAILLIE Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs. SALLE D'AMUSEMENT SERRE Salle de jeux pouvant comprendre un jeu de bagatelle, une arcade de jeux, un jeu de hasard, une machine à jeux, un table de billard ou de pool, un jeu de boule (pin ball), un jeu électronique, un jeu de poule, un jeu de trou-madame et tout appareil d'amusement. Bâtiment servant à la culture de végétaux (Ajout règlement 2014- 146) SERRE DOMESTIQUE SERVICES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES, DE TRANSPORT LOURDS ET D'ENTREPOSAGE SERVICES PERSONNELS Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à des fins personnelles et non à la vente. Groupe de constructions et d'usages comprenant les silos à grain, les entrepôts frigorifiques, les services d'entreposage de produits manufacturés, les services d'entreposages de produits manufacturés, les services d'entreposage de marchandises en général, les services de déménagement et d'entreposage de biens usagés, les services d'envoi de marchandises, les services d'emballage et de protection de marchandises, les services d'affrètement et les services d'entreposage de véhicules automobiles non commerciaux et de véhicules de loisir. (Ajout règlement 2014-146) Groupe de constructions et d'usages comprenant les salons de coiffure et salons de beauté, les services de nettoyage et de réparation de vêtements, les services d'entretien ménager, les services de pompes funèbres et services ambulanciers, les salons funéraires, les services de voyage, les services de photographies, les cordonneries, les services de réparation de montres, horlogeries et bijouteries, les services de réparation d'accessoires électriques, de radios et de téléviseurs, les services d'affûtage de couteaux, de scies et d'autres lames, les agences matrimoniales, les services de location de costumes et de vêtements de cérémonies, les studios de santé (massage, bronzage, culture physique, amaigrissement), les services de couture, les services d'enseignement de formation personnelle et populaire ( écoles de conduite, écoles d'arts martiaux, écoles de langues, écoles d'élégance et de personnalité, écoles de musique, écoles de danse), les garderies pour enfants et les centres de la petite enfance ainsi que les usages similaires. (Ajout règlement 2014- 146) 180 SERVICES PROFESIONNELS SERVICE PUBLIC Groupe de constructions et d'usages dont l'activité principale repose sur le capital humain, habituellement dans un domaine administratif ou technique. Ces établissements offrent les connaissances et compétences de leurs employés comme principale ressource. Ce groupe comprend notamment les cliniques médicales, les bureaux de notaires, d'avocats, de dentistes, d'urbanistes, d'arpenteurs-géomètres, d'ingénieurs, de comptables, etc. (Ajout règlement 2014-146) Comprend tout réseau de service public, tels qu'électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égouts, ainsi que leur bâtiment et leur équipement accessoire. Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins publiques, comprenant notamment les services d'utilité publique tels les infrastructures et équipements nécessaires à la production et au transport d'électricité, les infrastructures et les équipements des réseaux de transport de gaz naturel, des réseaux télécommunication et de câblodistribution, des réseaux d'aqueduc et d'égout; les services gouvernementaux tels les immeubles des administrations fédérale, provinciale, régionale et locale; les services de santé et les services sociaux tels les centres hospitaliers, les cliniques médicales, les centres de réadaptation, les centres d'hébergement pour personnes âgées non autonomes ou en perte d'autonomie, les centres locaux de services communautaires (CLSC), les centres communautaires; les services d'enseignement tels les écoles primaires et secondaires, les centres administratifs des commissions scolaires, les établissements d'enseignement de niveaux collégial et universitaire. (Remplacé règlement 2014-146) SOUS-SOL Toute partie d'un bâtiment partiellement souterraine située sous le rez-de-chaussée et qui n'est pas une cave. STATION- SERVICE Bâtiment et terrain avec pompes et réservoirs servant à emmagasiner les carburants liquides et gazeux où l'on ne dispense aux véhicules que les services suivants : a) vente de carburant liquide ou gazeux, de lubrifiant et d'accessoires pouvant être rapidement incorporés à un véhicule moteur; 181 b) réparation et entretien mécanique mineurs d'un véhicule automobile; c) lubrification et remorquage d'un véhicule automobile; d) diagnostic de la condition des éléments mécaniques d'un véhicule (sans être un centre de diagnostic). SUPERFICIE D'AFFICHAGE Superficie admise pour l'affichage ou l'installation d'une ou de plusieurs enseigne(s) sur un bâtiment ou sur un terrain. La superficie d'affichage comprend la superficie de l'affiche, d'une enseigne, ou la somme des superficies de plusieurs enseignes selon le cas. La superficie se mesure en incluant le cadre qui entoure l'enseigne sans toutefois tenir compte du support vertical; dans le cas de l'apposition des composantes de l'enseigne (lettre, sigle, etc.) sur un mur ou une marquise, la superficie est délimitée par une ligne continue imaginaire entourant les parties extrêmes de chaque composante dans un tout. Lorsqu'une enseigne est construite de lettres, chiffres, sigles, logos ou signes divers appliqués directement sur un bâtiment, la superficie de cette enseigne est déterminée par une ligne fictive formant un rectangle, un carré ou un cercle selon le cas, et incluant toute partie de ces lettres, chiffres, sigles, logos ou signes. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur chacune de ses faces, la superficie est celle d'un des deux (2) côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas cinquante centimètres (50 cm). Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, la superficie de chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée. SUPERFICIE DE PLANCHER Superficie d'un bâtiment, incluant tous les étages, mesurée à la paroi extérieure d'un mur extérieur et à la ligne d'axe d'un mur mitoyen ou à la paroi extérieure d'une colonne ou d'un poteau, en l'absence de mur, à l'exclusion des sous-sols. SUPERFICIE D'OCCUPATION SUPERFICIE D'UN BÂTIMENT AU SOL Portion d'un terrain occupée par un usage et qui n'est pas un bâtiment. Exemple: entreposage extérieur, équipements, etc. La superficie délimitée par la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol. (ajout règlement 2014-146) 182 T TABLE CHAMPÊTRE Lieu de restauration en milieu agricole où les plats sont à base de produits de la ferme ou de spécialités régionales. Une table champêtre peut être située dans une résidence rattachée à une exploitation agricole ou dans un bâtiment accessoire conçu à cette fin. Elle peut également être située dans une résidence située en zone agricole, mais non rattachée à une exploitation agricole. (Ajout règlement 2014-146) TABLIER DE MANŒUVRE Surface permettant à un conducteur de changer complètement la direction de son véhicule sans emprunter la voie publique. TABLIER D'UNE MAISON MOBILE Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est située. TALUS Plan incliné du terrain entre deux niveaux adjacents de terrain. Terrain en pente. TERRAIN Espace de terre d'un seul tenant, formé d'une ou plusieurs parties de lot originaire et/ou d'un ou plusieurs lots identifiés. TERRAIN D'ANGLE Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues ou segments de rues TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL Terrain sis à un double carrefour de rues ou segments de rues . TERRAIN DESSERVI Terrain desservi par un réseau d'aqueduc et par un réseau d'égout sanitaire publics ou privés. Dans le cas d'un réseau privé, seul celui ayant fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la Qualité de l'Environnement et de tout règlement municipal peut être considéré; de plus, le terrain est considéré comme desservi si le contrat pour la construction de ces dits réseaux est accordé à un entrepreneur et que les travaux de construction ont débuté et se terminent dans les six (6) mois suivants. TERRAIN INTÉRIEUR Terrain autre qu'un terrain d'angle (voir schéma des terrains). TERRAIN NON DESSERVI Terrain non desservi par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout. TERRAIN PARTIELLEMENT Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire public ou privé. Dans le cas d'un réseau privé, 183 DESSERVI seul celui ayant fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la Qualité de l'Environnement (L.R.Q. c., Q-2) et de tout règlement municipal peut être considéré. TERRAIN TRANSVERSAL Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux (2) rues ou segments de rues (voir schéma des terrains). TERRASSE Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises, adjacent à un bâtiment et exploité par un établissement commercial situé à l'intérieur de ce bâtiment. TERRE EN CULTURE La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception d'une habitation. TIGE DE BOIS COMMERCIAL Un arbre d'essence commerciale possédant un diamètre de plus de 10 centimètres (10 cm) mesuré à une hauteur de un mètre trente (1,30 m) au-dessus du niveau du sol. TRAVAUX Ensemble des opérations de construction, de réfection, de transformation, d'entretien ou de démolition de bâtiments, de terrains, de voies de communication, etc. , qui exigent l'activité physique d'une ou plusieurs personnes et l'emploi de moyens particuliers. 184 U UNITÉ D'ÉLEVAGE Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, ce cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. (règlement 2012-130). UNITÉ D'ÉVALUATION FONCIÈRE USAGE Unité d'évaluation au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), telle que portée au rôle d'évaluation foncière en vigueur sur le territoire de la municipalité. (Ajout règlement 2014-146) Fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction ainsi que leur usage accessoire sont ou peuvent être utilisés ou occupés. USAGE ADDITIONNEL USAGE ADDITIONNEL (COMPLÉMENTAIRE) Fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction sont ou peuvent être utilisés ou occupés en plus d'un usage principal. (Suppression règlement 2014-146) Usage relié à l'usage principal et qui contribue à l'utilité, l'amélioration de ce dernier. Un usage complémentaire est subsidiaire à l'usage principal et ne peut survivre indépendamment de celui-ci. (Ajout règlement 2014-146) USAGE DÉROGATOIRE Usage ne se conformant pas à une ou plusieurs prescriptions relatives à l'usage dans la zone à l'intérieur de laquelle il est situé. USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Usage ne se conformant pas à une ou plusieurs prescriptions relatives à l'usage dans la zone à l'intérieur de laquelle il est situé, à condition qu'il soit existant et ayant fait l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation avant l'entrée en vigueur du présent règlement. USAGE PRINCIPAL Fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction sont utilisés, affectés ou destinés. USAGE TEMPORAIRE Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps pré- établies. 185 186 V VÉHICULE RÉCRÉATIF VENTE AU DÉTAIL D'AUTOMOBILES ET D'EMBARCATIONS VENTE DE GARAGE VENTE AU DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ALIMENTATION Véhicule ou remorque dont l'intérieur est aménagé pour servir d'habitation ou de chalet mobile à des fins de loisirs. (Ajout règlement 2014-146) Groupe de constructions et d'usages comprenant les concessionnaires d'automobiles ( comprend les services de location de véhicules automobiles et la vente de véhicules usagés), la vente au détail de véhicules de loisirs (roulottes motorisées et roulottes de voyage, bateaux, moteurs hors-bord et accessoires pour bateaux, motocyclettes, motoneiges et autres véhicules de loisirs), la vente au détail de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles, les ateliers de réparation de véhicules automobiles (ne comprend pas les ateliers de réparation et d'entretien de flottes d'autobus et de flottes de camions), les garages de réparations générales, les ateliers de peinture et de carrosserie, les lave-autos, la vente au détail de radios pour l'automobile. (Ajout règlement 2014-146) Le fait, par une personne, d'exposer ailleurs que dans un marché public ou un établissement commercial, diverses marchandises d'occasion dans le but de les vendre. Groupe de constructions et d'usages comprenant les épiceries, les épiceries-boucheries, les dépanneurs, les boucheries, les boulangeries et pâtisseries, les confiseries, la vente au détail de fruits et légumes, les poissonneries, la vente au détail d'alimentation spécialisée (aliments de régime, aliments naturels, café, thé et épices, charcuteries et mets préparés, produits laitiers), la vente au détail de boissons alcooliques, de médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés, de produits du tabac et de journaux. (Ajout règlement 2014-146) VÉRANDA Galerie fermée par un plafond et un ou des murs et non chauffée. 187 Z ZONE DE FAIBLE COURANT Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans (100 ans). La partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans (20-100 ans). (Remplacé règlement 2014-146) ZONE DE GRAND COURANT Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans (20 ans). La partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans). Les zones identifiées comme 0-100 ans sont également considérées comme des zones de grand courant. (Remplacé règlement 2014-146) ZONE TAMPON BOISÉE Trois rangées d'arbres disposées en quinconce situées à trente (30) mètres de toute partie d'une installation d'élevage. Lors de la plantation, les arbres devront avoir une hauteur minimale de un mètre. Des conifères et des feuillus devront obligatoirement composer ladite zone. 188 Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. _______________________________ Jacques Fréchette, maire ________________________________ Éva Fréchette, Directrice générale 189 ANNEXE "A" Le "plan de zonage", préparé par la firme Métivier, Urbanistes conseils et datés du ________ 190 ANNEXE "B" La grille des usages et des normes. 191 ANNEXE "C" Échelle Micro-Ringelmann. ÉCHELLE DE MESURE DE L'OPACITÉ DES ÉMISSIONS GRISES OU NOIRES DANS L'ATMOSPHÈRE (ÉCHELLE RINGELMANN) Mode d'emploi : 1. Choisir un point d'observation situé à plus de trente mètres (30 m) et à moins de quatre cents mètres (400 m) de la source d'émission. 2. Éviter de regarder dans la direction du soleil et choisir un angle d'observation permettant d'éliminer tout obstacle sombre à l'arrière-plan. 3. Tenir la carte au bout du bras et regarder l'émission par la fente. 4. Noter le numéro de l'échelle correspondant le mieux à l'opacité, y compris un numéro 0 correspondant à blanc sur blanc. 5. Pour établir l'opacité de l'émission, noter les tons numérotés de l'échelle et utiliser la formule suivante : P = NUE à l'opacité no 1 X 20 % nombre d'observations où P désigne le pourcentage d'opacité de l'émission et NUE désigne le nombre d'unités équivalentes. Le numéro de chaque ton numéroté constitue autant d'unités équivalentes. 192 ANNEXE "D" NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)1 Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes 2 Veau de moins de 225 kilogrammes 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes 25 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller ou à rôtir 250 Poulettes en croissance 250 Dindes de plus de 13 kilogrammes 50 Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes 75 Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Brebis et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1 500 Faisans 300 1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-dessus en fonction du nombre prévu. Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale. 193 ANNEXE "E" Distances de base (paramètre B)2 Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales (m) Distance Nombre total d'unités animales Distance (m) 1 86 41 277 81 343 2 107 42 279 82 344 3 122 43 281 83 346 4 133 44 283 84 347 5 143 45 285 85 348 6 152 46 287 86 350 7 159 47 289 87 351 8 166 48 291 88 352 9 172 49 293 89 353 10 178 50 295 90 355 11 183 51 297 91 356 12 188 52 299 92 357 13 193 53 300 93 358 14 198 54 302 94 359 15 202 55 304 95 361 16 206 56 306 96 362 17 210 57 307 99 363 18 214 58 309 98 364 19 218 59 311 99 365 20 221 60 312 100 367 21 225 61 314 101 368 22 228 62 315 102 369 23 231 63 317 103 370 24 234 64 319 104 371 25 237 65 320 105 372 26 240 66 322 106 373 27 243 67 323 107 374 28 246 68 325 108 375 29 249 69 326 109 377 30 251 70 328 110 378 31 254 71 329 111 379 32 256 72 331 112 380 33 259 73 332 113 381 34 261 74 333 114 382 35 264 75 335 115 383 36 266 76 336 116 384 37 268 77 338 117 385 38 271 78 339 118 386 39 273 79 340 119 387 40 275 80 342 120 388 2. Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471 194 Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) 121 389 166 430 211 463 122 390 167 431 212 464 123 391 168 431 213 465 124 392 169 432 214 465 125 393 170 433 215 466 126 394 171 434 216 467 127 395 172 435 217 467 128 396 173 435 218 468 129 397 174 436 219 469 130 398 175 437 220 469 131 399 176 438 221 470 132 400 177 438 222 471 133 401 178 439 223 471 134 402 179 440 224 472 135 403 180 441 225 473 136 404 181 442 226 473 137 405 182 442 227 474 138 406 183 443 228 475 139 406 184 444 229 475 140 407 185 445 230 476 141 408 186 445 231 477 142 409 187 446 232 477 143 410 188 447 233 478 144 411 189 448 234 479 145 412 190 448 235 479 146 413 191 449 236 480 147 414 192 450 237 481 148 415 193 451 238 481 149 415 194 451 239 482 150 416 195 452 240 482 151 417 196 453 241 483 152 418 197 453 242 484 153 419 198 454 243 484 154 420 199 455 244 485 155 421 200 456 245 486 156 421 201 456 246 486 157 422 202 457 247 487 158 423 203 458 248 487 159 424 204 458 249 488 160 425 205 459 250 489 161 426 206 460 251 489 162 426 207 461 252 490 163 427 208 461 253 490 164 428 209 462 254 491 165 429 210 463 255 492 195 Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) 256 492 301 518 346 541 257 493 302 518 347 542 258 493 303 519 348 542 259 494 304 520 349 543 260 495 305 520 350 543 261 495 306 521 351 544 262 496 307 521 352 544 263 496 308 522 353 544 264 497 309 522 354 545 265 498 310 523 355 545 266 498 311 523 356 546 267 499 312 524 357 546 268 499 313 524 358 547 269 500 314 525 359 547 270 501 315 525 360 548 271 501 316 526 361 548 272 502 317 526 362 549 273 502 318 527 363 549 274 503 319 527 364 550 275 503 320 528 365 550 276 504 321 528 366 551 277 505 322 529 367 551 278 505 323 530 368 552 279 506 324 530 369 552 280 506 325 531 370 553 281 507 326 531 371 553 282 507 327 532 372 554 283 508 328 532 373 554 284 509 329 533 374 554 285 509 330 533 375 555 286 510 331 534 376 555 287 510 332 534 377 556 288 511 333 535 378 556 289 511 334 535 379 557 290 512 335 536 380 557 291 512 336 536 381 558 292 513 337 537 382 558 293 514 338 537 383 559 294 514 339 538 384 559 295 515 340 538 385 560 296 515 341 539 386 560 297 516 342 539 387 560 298 516 343 540 388 561 299 517 344 540 389 561 300 517 345 541 390 562 196 Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) 391 562 436 582 481 600 392 563 437 582 482 600 393 563 438 583 483 601 394 564 439 583 484 601 395 564 440 583 485 602 396 564 441 584 486 602 397 565 442 584 487 602 398 565 443 585 488 603 399 566 444 585 489 603 400 566 445 586 490 604 401 567 446 586 491 604 402 567 447 586 492 604 403 568 448 587 493 605 404 568 449 587 494 605 405 568 450 588 495 605 406 569 451 588 496 606 407 569 452 588 497 606 408 570 453 589 498 607 409 570 454 589 499 607 410 571 455 590 500 607 411 571 456 590 501 608 412 572 457 590 502 608 413 572 458 591 503 608 414 572 459 591 504 609 415 573 460 592 505 609 416 573 461 592 506 610 417 574 462 592 507 610 418 574 463 593 508 610 419 575 464 593 509 611 420 575 465 594 510 611 421 575 466 594 511 612 422 576 467 594 512 612 423 576 468 595 513 612 424 577 469 595 514 613 425 577 470 596 515 613 426 578 471 596 516 613 427 578 472 596 517 614 428 578 473 597 518 614 429 579 474 597 519 614 430 579 475 598 520 615 431 580 476 598 521 615 432 580 477 598 522 616 433 581 478 599 523 616 434 581 479 599 524 616 435 581 480 600 525 617 197 Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales (m) Distance 526 617 571 633 616 648 527 617 572 634 617 649 528 618 573 634 618 649 529 618 574 634 619 649 530 619 575 635 620 650 531 619 576 635 621 650 532 619 577 635 622 650 533 620 578 636 623 651 534 620 579 636 624 651 535 620 580 636 625 651 536 621 581 637 626 652 537 621 582 637 627 652 538 621 583 637 628 652 539 622 584 638 629 653 540 622 585 638 630 653 541 623 586 638 631 653 542 623 587 639 632 654 543 623 588 639 633 654 544 624 589 639 634 654 545 624 590 640 635 655 546 624 591 640 636 655 547 625 592 640 637 655 548 625 593 641 638 656 549 625 594 641 639 656 550 626 595 641 640 656 551 626 596 642 641 657 552 626 597 642 642 657 553 627 598 642 643 657 554 627 599 643 644 658 555 628 600 643 645 658 556 628 601 643 646 658 557 628 602 644 647 658 558 629 603 644 648 659 559 629 604 644 649 659 560 629 605 645 650 659 561 630 606 645 651 660 562 630 607 645 652 660 563 630 608 646 653 660 564 631 609 646 654 661 565 631 610 646 655 661 566 631 611 647 656 661 567 632 612 647 657 662 568 632 613 647 658 662 569 632 614 648 659 662 570 633 615 648 660 663 198 Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) 661 663 706 677 751 690 662 663 707 677 752 690 663 664 708 677 753 691 664 664 709 678 754 691 665 664 710 678 755 691 666 665 711 678 756 691 667 665 712 679 757 692 668 665 713 679 758 692 669 665 714 679 759 692 670 666 715 679 760 693 671 666 716 680 761 693 672 666 717 680 762 693 673 667 718 680 763 693 674 667 719 681 764 694 675 667 720 681 765 694 676 668 721 681 766 694 677 668 722 682 767 695 678 668 723 682 768 695 679 669 724 682 769 695 680 669 725 682 770 695 681 669 726 683 771 696 682 669 727 683 772 696 683 670 728 683 773 696 684 670 729 684 774 697 685 670 730 684 775 697 686 671 731 684 776 697 687 671 732 685 777 697 688 671 733 685 778 698 689 672 734 685 779 698 690 672 735 685 780 698 691 672 736 686 781 699 692 673 737 686 782 699 693 673 738 686 783 699 694 673 739 687 784 699 695 673 740 687 785 700 696 674 741 687 786 700 697 674 742 687 787 700 698 674 743 688 788 701 699 675 744 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1200 799 202 Nombre total d'unités animales (m) Distance Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales (m) Distance 1201 800 1246 809 1291 818 1202 800 1247 809 1292 818 1203 800 1248 809 1293 818 1204 800 1249 809 1294 818 1205 800 1250 810 1295 819 1206 801 1251 810 1296 819 1207 801 1252 810 1297 819 1208 801 1253 810 1298 819 1209 801 1254 810 1299 819 1210 801 1255 811 1300 820 1211 802 1256 811 1301 820 1212 802 1257 811 1302 820 1213 802 1258 811 1303 820 1214 802 1259 811 1304 820 1215 802 1260 812 1305 821 1216 803 1261 812 1306 821 1217 803 1262 812 1307 821 1218 803 1263 812 1308 821 1219 803 1264 812 1309 821 1220 804 1265 813 1310 822 1221 804 1266 813 1311 822 1222 804 1267 813 1312 822 1223 804 1268 813 1313 822 1224 804 1269 813 1314 822 1225 805 1270 814 1315 823 1226 805 1271 814 1316 823 1227 805 1272 814 1317 823 1228 805 1273 814 1318 823 1229 805 1274 814 1319 823 1230 806 1275 815 1320 824 1231 806 1276 815 1321 824 1232 806 1277 815 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1725 896 1636 881 1681 889 1726 896 1637 881 1682 889 1727 896 1638 881 1683 889 1728 896 1639 881 1684 889 1729 896 1640 882 1685 889 1730 897 1641 882 1686 889 1731 897 1642 882 1687 890 1732 897 1643 882 1688 890 1733 897 1644 882 1689 890 1734 897 1645 883 1690 890 1735 897 1646 883 1691 890 1736 898 1647 883 1692 890 1737 898 1648 883 1693 891 1738 898 1649 883 1694 891 1739 898 1650 883 1695 891 1740 898 206 Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales (m) Distance 1741 898 1786 906 1831 913 1742 899 1787 906 1832 913 1743 899 1788 906 1833 913 1744 899 1789 906 1834 913 1745 899 1790 906 1835 913 1746 899 1791 906 1836 913 1747 899 1792 907 1837 914 1748 899 1793 907 1838 914 1749 900 1794 907 1839 914 1750 900 1795 907 1840 914 1751 900 1796 907 1841 914 1752 900 1797 907 1842 914 1753 900 1798 907 1843 915 1754 900 1799 908 1844 915 1755 901 1800 908 1845 915 1756 901 1801 908 1846 915 1757 901 1802 908 1847 915 1758 901 1803 908 1848 915 1759 901 1804 908 1849 915 1760 901 1805 909 1850 916 1761 902 1806 909 1851 916 1762 902 1807 909 1852 916 1763 902 1808 909 1853 916 1764 902 1809 909 1854 916 1765 902 1810 909 1855 916 1766 902 1811 910 1856 917 1767 903 1812 910 1857 917 1768 903 1813 910 1858 917 1769 903 1814 910 1859 917 1770 903 1815 910 1860 917 1771 903 1816 910 1861 917 1772 903 1817 910 1862 917 1773 904 1818 911 1863 918 1774 904 1819 911 1864 918 1775 904 1820 911 1865 918 1776 904 1821 911 1866 918 1777 904 1822 911 1867 918 1778 904 1823 911 1868 918 1779 904 1824 912 1869 919 1780 905 1825 912 1870 919 1781 905 1826 912 1871 919 1782 905 1827 912 1872 919 1783 905 1828 912 1873 919 1784 905 1829 912 1874 919 1785 905 1830 913 1875 919 207 Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) 1876 920 1921 927 1966 933 1877 920 1922 927 1967 933 1878 920 1923 927 1968 934 1879 920 1924 927 1969 934 1880 920 1925 927 1970 934 1881 920 1926 927 1971 934 1882 921 1927 927 1972 934 1883 921 1928 928 1973 934 1884 921 1929 928 1974 934 1885 921 1930 928 1975 935 1886 921 1931 928 1976 935 1887 921 1932 928 1977 935 1888 921 1933 928 1978 935 1889 922 1934 928 1979 935 1890 922 1935 929 1980 935 1891 922 1936 929 1981 936 1892 922 1937 929 1982 936 1893 922 1938 929 1983 936 1894 922 1939 929 1984 936 1895 923 1940 929 1985 936 1896 923 1941 930 1986 936 1897 923 1942 930 1987 936 1898 923 1943 930 1988 937 1899 923 1944 930 1989 937 1900 923 1945 930 1990 937 1901 923 1946 930 1991 937 1902 924 1947 930 1992 937 1903 924 1948 931 1993 937 1904 924 1949 931 1994 937 1905 924 1950 931 1995 938 1906 924 1951 931 1996 938 1907 924 1952 931 1997 938 1908 925 1953 931 1998 938 1909 925 1954 931 1999 938 1910 925 1955 932 2000 938 1911 925 1956 932 2001 938 1912 925 1957 932 2002 939 1913 925 1958 932 2003 939 1914 925 1959 932 2004 939 1915 926 1960 932 2005 939 1916 926 1961 933 2006 939 1917 926 1962 933 2007 939 1918 926 1963 933 2008 939 1919 926 1964 933 2009 940 1920 926 1965 933 2010 940 208 Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) 2011 940 2056 946 2101 953 2012 940 2057 947 2102 953 2013 940 2058 947 2103 953 2014 940 2059 947 2104 953 2015 941 2060 947 2105 953 2016 941 2061 947 2106 954 2017 941 2062 947 2107 954 2018 941 2063 947 2108 954 2019 941 2064 948 2109 954 2020 941 2065 948 2110 954 2021 941 2066 948 2111 954 2022 942 2067 948 2112 954 2023 942 2068 948 2113 955 2024 942 2069 948 2114 955 2025 942 2070 948 2115 955 2026 942 2071 949 2116 955 2027 942 2072 949 2117 955 2028 942 2073 949 2118 955 2029 943 2074 949 2119 955 2030 943 2075 949 2120 956 2031 943 2076 949 2121 956 2032 943 2077 949 2122 956 2033 943 2078 950 2123 956 2034 943 2079 950 2124 956 2035 943 2080 950 2125 956 2036 944 2081 950 2126 956 2037 944 2082 950 2127 957 2038 944 2083 950 2128 957 2039 944 2084 951 2129 957 2040 944 2085 951 2130 957 2041 944 2086 951 2131 957 2042 944 2087 951 2132 957 2043 945 2088 951 2133 957 2044 945 2089 951 2134 958 2045 945 2090 951 2135 958 2046 945 2091 952 2136 958 2047 945 2092 952 2137 958 2048 945 2093 952 2138 958 2049 945 2094 952 2139 958 2050 946 2095 952 2140 958 2051 946 2096 952 2141 959 2052 946 2097 952 2142 959 2053 946 2098 952 2143 959 2054 946 2099 953 2144 959 2055 946 2100 953 2145 959 209 Nombre total d'unités animales (m) Distance Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales (m) Distance 2146 959 2191 966 2236 972 2147 959 2192 966 2237 972 2148 960 2193 966 2238 972 2149 960 2194 966 2239 972 2150 960 2195 966 2240 972 2151 960 2196 966 2241 972 2152 960 2197 966 2242 973 2153 960 2198 967 2243 973 2154 960 2199 967 2244 973 2155 961 2200 967 2245 973 2156 961 2201 967 2246 973 2157 961 2202 967 2247 973 2158 961 2203 967 2248 973 2159 961 2204 967 2249 973 2160 961 2205 967 2250 974 2161 961 2206 968 2251 974 2162 962 2207 968 2252 974 2163 962 2208 968 2253 974 2164 962 2209 968 2254 974 2165 962 2210 968 2255 974 2166 962 2211 968 2256 974 2167 962 2212 968 2257 975 2168 962 2213 969 2258 975 2169 962 2214 969 2259 975 2170 963 2215 969 2260 975 2171 963 2216 969 2261 975 2172 963 2217 969 2262 975 2173 963 2218 969 2263 975 2174 963 2219 969 2264 976 2175 963 2220 970 2265 976 2176 963 2221 970 2266 976 2177 964 2222 970 2267 976 2178 964 2223 970 2268 976 2179 964 2224 970 2269 976 2180 964 2225 970 2270 976 2181 964 2226 970 2271 976 2182 964 2227 971 2272 977 2183 964 2228 971 2273 977 2184 965 2229 971 2274 977 2185 965 2230 971 2275 977 2186 965 2231 971 2276 977 2187 965 2232 971 2277 977 2188 965 2233 971 2278 977 2189 965 2234 971 2279 978 2190 965 2235 972 2280 978 210 Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) 2281 978 2326 984 2371 990 2282 978 2327 984 2372 990 2283 978 2328 984 2373 990 2284 978 2329 984 2374 990 2285 978 2330 984 2375 990 2286 978 2331 985 2376 990 2287 979 2332 985 2377 991 2288 979 2333 985 2378 991 2289 979 2334 985 2379 991 2290 979 2335 985 2380 991 2291 979 2336 985 2381 991 2292 979 2337 985 2382 991 2293 979 2338 985 2383 991 2294 980 2339 986 2384 991 2295 980 2340 986 2385 992 2296 980 2341 986 2386 992 2297 980 2342 986 2387 992 2298 980 2343 986 2388 992 2299 980 2344 986 2389 992 2300 980 2345 986 2390 992 2301 981 2346 986 2391 992 2302 981 2347 987 2392 993 2303 981 2348 987 2393 993 2304 981 2349 987 2394 993 2305 981 2350 987 2395 993 2306 981 2351 987 2396 993 2307 981 2352 987 2397 993 2308 981 2353 987 2398 993 2309 982 2354 988 2399 993 2310 982 2355 988 2400 994 2311 982 2356 988 2401 994 2312 982 2357 988 2402 994 2313 982 2358 988 2403 994 2314 982 2359 988 2404 994 2315 982 2360 988 2405 994 2316 983 2361 988 2406 994 2317 983 2362 989 2407 994 2318 983 2363 989 2408 995 2319 983 2364 989 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1000 2497 1006 2453 1000 2498 1006 2454 1001 2499 1006 2455 1001 2500 1006 2456 1001 2457 1001 2458 1001 2459 1001 2460 1001 212 ANNEXE "F" CHARGE D'ODEUR PAR ANIMAL (PARAMÈTRE C)3 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovin de boucherie  dans un bâtiment fermé 0,7  sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons dans un bâtiment fermé 0,7 sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules Poules pondeuses en cage 0,8 Poules pour la reproduction 0,8 Poules à griller / gros poulets 0,7 Poulettes 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds veaux de lait 1,0 veaux de grain 0,8 Visons 1,1 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Autruches, émeus 0,7 Alpagas, lamas 0,7 Bovins de boucherie, bisons  dans un bâtiment fermé 0,7  sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Cerfs, wapitis 0,7 213 Cheveux, poneys, ânes 0,7 Chèvres 0,7 Dindons, volailles autres que les poules dans un bâtiment fermé 0,7 sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules Poules pondeuses en cage 0,8 Poules pour la reproduction 0,8 Poules à griller / gros poulets 0,7 Poulettes 0,7 Renards 1,1 Sangliers 0,8 Veaux lourds Veaux de lait 1,0 Veaux de grain 0,8 Visions 1.1 Remplacé règlement 2014-146 3. Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. ANNEXE "G" TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers 0,8 214 Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 ANNEXE "H" TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) ANNEXE "I" FACTEUR D'ATTÉNUATION PARAMÈTRE F) F = F1 x F2 x F3 Augmentation4 jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation4 jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,70 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 186-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0,62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 126-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus ou nouveau projet 1,00 136-140 0,67 141-145 0,68 215 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entrepose F1  absente 1,0  rigide permanente 0,7  temporaire (couche de tourbe, couche de plastique 0,9 Ventilation F2  naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0  forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au- dessus du toit 0,9  forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée facteur à déterminer lors de l'accrédittion 216 Zonage (Remplacé règlement 2014-146) Élevages à forte charge d'odeur; Territoire prohibé 217 Annexe ''K'' 218