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Règlement de zonage
2008
Préparé par
______________________
Jacques Métivier, Urbaniste
Règlement de zonage
2008
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-101
MUNICIPALITÉ DE SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK
RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS DE MOTION
: ____ 2007
ADOPTION
: __5 mai__ 2008
ENTRÉE EN VIGUEUR
: ____ 2008
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK DÉCRÈTE CE
QUI SUIT :
i
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 :DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .................... 1
1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................................................................... 1
1.1.1
TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................................................... 1
1.1.2
VALIDITÉ ........................................................................................................................................................ 1
1.1.3
BUT ................................................................................................................................................................. 1
1.1.4
ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................................................. 1
1.1.5
CHAMP D'APPLICATION .............................................................................................................................. 1
1.1.6
DIMENSION ET MESURE ............................................................................................................................. 2
1.1.7
RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS ............................................................................................... 2
1.1.8
ABROGATION ................................................................................................................................................ 2
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................................... 2
1.2.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE...................................................................................................................... 2
1.2.2
TABLEAU, PLAN, GRAPHIQUE, SYMBOLE, ANNEXE, GRILLE DES USAGES ET DES NORMES .......... 3
1.2.3
INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION .................................................................................... 3
1.2.4
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES USAGES ET DES
NORMES........................................................................................................................................................................ 4
1.2.5
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION
SPÉCIFIQUE ................................................................................................................................................................ 4
1.2.6
TERMINOLOGIE ............................................................................................................................................ 4
CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ..................................................... 5
2.1
OFFICIER RESPONSABLE ................................................................................................................................. 5
2.2.
POUVOIRS ......................................................................................................................................................... 5
2.3
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT ......................................... 7
2.4
DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS ........................................................................................................ 8
2.4.1
INFRACTION .................................................................................................................................................. 8
2.4.2
INITIATIVE D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE ............................................................................................ 8
ii
CHAPITRE 3 : DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE AU ZONAGE ............................ 9
3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .......................................................................................................... 9
3.2
IDENTIFICATION DES ZONES ......................................................................................................................... 9
3.3
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE ................................... 10
3.4
LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ............................................................................................... 10
3.4.1
DISPOSITION GÉNÉRALE .......................................................................................................................... 10
3.4.2
AFFECTATION PRINCIPALE ...................................................................................................................... 11
3.4.3
NUMÉRO DE ZONE ..................................................................................................................................... 11
3.4.4
USAGE AUTORISÉ ....................................................................................................................................... 11
3.4.4.1
IDENTIFICATION DES USAGES PERMIS .......................................................................................... 11
3.4.4.2
USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON-PERMIS ......................................................................................... 11
3.4.4.3
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS ................................................................................................... 12
3.4.5
AUTRES SPÉCIFICATIONS ......................................................................................................................... 12
3.4.5.1
STRUCTURE DU BÂTIMENT ............................................................................................................... 12
3.4.5.2
DIMENSION DES TERRAINS ............................................................................................................... 12
3.4.5.3
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS .................................................................................................... 13
3.4.5.4 ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS ............................................................................................................... 13
3.4.5.5
RAPPORT ................................................................................................................................................ 14
3.4.5.6
NORME D'ENTREPOSAGE .................................................................................................................. 14
3.4.6
NORMES SPÉCIALES ................................................................................................................................. 15
3.4.7
NOTES .......................................................................................................................................................... 15
CHAPITRE 4 : NOMENCLATURE DES USAGES ......................................................... 16
4.0
GÉNÉRALITÉ ...................................................................................................................................................... 16
4.1
LE GROUPE "HABITATION" (H) .................................................................................................................... 16
4.1.1
HABITATION UNIFAMILIALE (h1) ............................................................................................................. 16
4.1.2
HABITATION BIFAMILIALE (h2) ................................................................................................................ 16
4.1.3
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3) ........................................................................................................ 17
4.1.4
HABITATION MAISON MOBILE (h4) ......................................................................................................... 17
4.1.5
HABITATION UNIFAMILIALE CHALET (h5) ............................................................................................. 17
iii
4.2
LE GROUPE "COMMERCE" (C) ................................................................................................................ 17
4.2.1
COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE DE VOISINAGE (c1) ............................................................. 17
4.2.1.1
USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 18
4.2.2
COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2) ................................................................................. 21
4.2.2.1
USAGE PERMIS ..................................................................................................................................... 21
4.2.3
COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3) ................................................................................ 22
4.2.3.1
USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 23
4.2.4
SERVICE PÉTROLIER (c4) .......................................................................................................................... 25
4.2.4.1
USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 25
4.2.5
COMMERCE MIXTE (c5) ............................................................................................................................. 26
4.2.5.1 USAGE PERMIS ............................................................................................................................................ 26
4.3
LE GROUPE "INDUSTRIE" (I) ......................................................................................................................... 26
4.3.1
INDUSTRIE LÉGÈRE (i1) ............................................................................................................................ 26
4.3.2
INDUSTRIE EXTRACTIVE (i2) .................................................................................................................... 27
4.3.2.1 USAGES PERMIS......................................................................................................................................... 28
4.3.3
INDUSTRIE LOURDE (i3) ........................................................................................................................... 28
4.4
LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P) ......................................................................................................... 28
4.4.1
COMMUNAUTAIRE PARC ET RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1) ............................................................... 28
4.4.1.1
USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 29
4.4.2
COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (p2) ................................................... 29
4.4.2.1
USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 29
4.4.3
COMMUNAUTAIRE SERVICE PUBLIC (p3) .............................................................................................. 30
4.4.3.1
USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 30
4.5
LE GROUPE "AGRICOLE" (A) ........................................................................................................................ 31
4.5.1
AGRICOLE (a1) ............................................................................................................................................ 31
4.5.1.1
USAGES PERMIS ................................................................................................................................... 31
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES
USAGES DANS TOUTES LES ZONES ........................................................................... 32
5.1
USAGE ET BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................... 33
5.2
BÂTIMENT ET USAGE TEMPORAIRE.......................................................................................................... 33
iv
5.3
BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE ........................................................................................ 34
5.3.1
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET PUBLIC ................................................................................... 34
5.3.2
USAGE AGRICOLE ...................................................................................................................................... 35
5.4
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES PERMIS DANS LES
COURS ............................................................................................................................................................................ 35
5.4.1
GÉNÉRALITÉ................................................................................................................................................ 35
5.4.2
GARAGE ....................................................................................................................................................... 36
5.4.3 ABRI D'AUTO .................................................................................................................................................. 37
5.4.4
REMISE ......................................................................................................................................................... 39
5.4.5
PISCINE ........................................................................................................................................................ 40
5.4.5.1
LOCALISATION .................................................................................................................................... 40
5.4.5.2
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................... 40
5.4.5.3
PISCINE HORS TERRE .......................................................................................................................... 42
5.4.6
ANTENNE ..................................................................................................................................................... 42
5.4.6.1
LOCALISATION .................................................................................................................................... 42
5.4.6.2
NOMBRE D'ANTENNE .......................................................................................................................... 42
5.4.6.3
CONCEPTION DE LA STRUCTURE D'UNE ANTENNE ................................................................... 42
5.4.6.4
ANTENNE PARABOLIQUE ................................................................................................................. 43
5.4.6.5
ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE .......................................................................................... 45
5.4.7
APPAREIL DE CLIMATISATION THERMOPOMPE .................................................................................. 46
5.4.8
BONBONNE ET RÉSERVOIR DE GAZ ........................................................................................................ 46
5.4.9 CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ......................................................................................................................... 46
5.4.10
CHAMBRE FROIDE ............................................................................................................................... 47
5.4.11
CORDE À LINGE .................................................................................................................................... 47
5.4.12
CORDE DE BOIS DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE ........................................................................... 47
5.4.13
ÉQUIPEMENT DE JEUX EXTÉRIEURS................................................................................................. 47
5.4.14
FOYER, FOUR, BARBECUE FIXE .......................................................................................................... 48
5.4.15
GAZÉBO, PAVILLON .............................................................................................................................. 48
5.4.16
MUR EN PORTE-À-FAUX ...................................................................................................................... 48
5.4.17
PERGOLA................................................................................................................................................. 49
5.4.18
PERRON, BALCON, GALERIE ET ESCALIER EXTÉRIEUR D'UNE HABITATION JUMELÉE OU
CONTIGUË ................................................................................................................................................................. 49
5.4.19
PERRON, BALCON, GALERIE, PATIO, TERRASSE, TAMBOUR, PORCHES, AVANT-TOIS,
GALERIE, PORTIQUES ET MARQUISES ................................................................................................................. 49
v
5.4.19.1
NORMES SPÉCIALES POUR LES TERRASSES ................................................................................. 49
5.4.20
ESCALIER ................................................................................................................................................ 49
5.4.21
POTAGER................................................................................................................................................. 50
5.4.22
RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE ................................................................................................. 51
5.4.23
SERRE ...................................................................................................................................................... 51
5.5
MARGE ................................................................................................................................................................. 51
5.5.1
DISTANCE MINIMUM D'UN SENTIER PIÉTONNIER OU D'UN PARC ................................................... 51
5.5.2
MARGE ADJACENTE À UN COURS D'EAU............................................................................................... 51
5.5.3
TRIANGLE DE VISIBILITÉ .......................................................................................................................... 52
5.5.4
MARGE AVANT OBLIGATOIRE POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL ADJACENT À UN OU
PLUSIEURS BÂTIMENT(S) PRINCIPAL(AUX) EXISTANT(S) .................................................................................. 52
5.5.4.1
CAS OÙ LES DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX ADJACENTS SONT IMPLANTÉS DE
PART ET D'AUTRE DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ............................................................. 52
5.5.4.2
CAS OÙ LES DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX SONT IMPLANTÉS EN DEÇÀ DE LA
MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ............................................................................................................. 53
5.5.4.3
CAS OÙ SEULEMENT UN (1) BÂTIMENT PRINCIPAL EMPIÈTE DANS LA MARGE AVANT
MINIMALE PRESCRITE SANS QU'UN BÂTIMENT PRINCIPAL NE SOIT IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA
MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ............................................................................................................. 54
5.6
STATIONNEMENT ............................................................................................................................................. 55
5.6.1
ESPACE DE STATIONNEMENT .................................................................................................................. 55
5.6.2
MODE DE CALCUL ..................................................................................................................................... 55
5.6.3
VÉHICULE POUR PERSONNE HANDICAPÉE .......................................................................................... 55
5.6.4
EMPLACEMENT .......................................................................................................................................... 56
5.6.5
STATIONNEMENT ET REMISAGE DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION ..................................................... 56
5.6.7
STATIONNEMENT PERMANENT DE VÉHICULES SUR BLOC ................................................................ 57
5.6.8
NOMBRE DE CASE DE STATIONNEMENT REQUIS ................................................................................. 57
5.6.9
DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION .................... 57
5.6.9.1
NORMES GÉNÉRALES D'AMÉNAGEMENT POUR TOUTES LES CATÉGORIES D'USAGES ... 57
5.6.10
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT.......................................... 58
5.6.11
STATIONNEMENT COMMERCIAL ........................................................................................................ 59
5.6.11.1
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE COMMERCIAL ............................................................................ 59
5.6.12
STATIONNEMENT INDUSTRIEL ............................................................................................................. 63
5.6.12.1
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ..................................................................... 63
vi
5.6.12.2
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR UN AGRANDISSEMENT ......... 63
5.6.13
STATIONNEMENT COMMUNAUTAIRE ................................................................................................ 63
5.6.13.1
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ..................................................................... 63
5.6.14
STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE COMMERCIAL EN ZONE RÉSIDENTIELLE .......................... 65
5.7
ESPACE DE CHARGEMENT ............................................................................................................................ 65
5.7.1
MODE DE CALCUL ..................................................................................................................................... 65
5.7.2
EMPLACEMENT .......................................................................................................................................... 65
5.7.3
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN .............................................................................................................. 65
5.7.4
NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT .................................................................................................. 66
5.8
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ........................................................................................................................ 66
5.8.1
GROUPE D'USAGE «HABITATION (H)» ................................................................................................. 67
5.8.2
GROUPE D'USAGE «COMMERCE (C)», «INDUSTRIE (I)», «COMMUNAUTAIRE .......................... 68
5.8.3
GROUPE D'USAGE «AGRICOLE (A)» ..................................................................................................... 68
5.9
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN .................................................................................................................. 68
5.9.1
ESPACE VERT .............................................................................................................................................. 68
5.9.2
ESPACE LAISSÉ LIBRE ............................................................................................................................... 69
5.9.3
DÉLAI ............................................................................................................................................................ 69
5.9.4
ENTRETIEN D'UN TERRAIN ....................................................................................................................... 69
5.9.5
ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE ............................................................................................... 69
5.9.6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE ...................................... 70
5.9.7
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI ...................................................................... 71
5.10
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR .................................................................................................................. 71
5.10.1
ZONE RÉSIDENTIELLE .......................................................................................................................... 71
5.10.2
ZONE COMMERCIALE ........................................................................................................................... 72
5.10.3
ZONE INDUSTRIELLE ............................................................................................................................ 73
5.10.4
ZONE COMMUNAUTAIRE ..................................................................................................................... 74
5.11
ABATTAGE ET PLANTATION D'ARBRES ............................................................................................... 74
5.11.1
PLANTATION D'ARBRES EN ZONE RÉSIDENTRIELLE ...................................................................... 74
5.11.2
PROTECTION D'UNE BORNE-FONTAINE, D'UNE ENTRÉE DE SERVICE ET D'UN
LAMPADAIRE ............................................................................................................................................................. 75
5.11.3
PLANTATION D'ARBRE LE LONG D'UNE VOIE DE CIRCULATION ................................................. 75
vii
5.11.4
CONDITIONS JUSTIFIANT L'ABATTAGE D'ARBRE ............................................................................ 75
5.11.5 NORMES GÉNÉRALES SUR LE DÉBOISEMENT ...................................................................................... 75
5.11.5.1 TERRITOIRES VISÉS ................................................................................................................................ 76
5.11.5.2 RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................................................... 76
5.11.5.3 DÉBOISEMENT PROHIBÉ DANS UNE PLANTATION OU UN BOISÉ PARTICULIER ..................... 76
5.11.5.4 PRÉLÈVEMENT AUTORISÉ DANS LES BANDES OU ZONES DE PROTECTION ............................. 76
5.11.5.5 PROTECTION DES BOISÉS VOISINS ...................................................................................................... 76
5.11.5.6 MAINTIEN D'UNE BANDE BOISÉE DANS UN FOND DE LOT ........................................................... 77
5.11.5.7 PROTECTION DES CHEMINS PUBLICS ................................................................................................. 77
5.11.5.8 PROTECTION DES PENTES FORTES ...................................................................................................... 77
5.11.5.9 PROTECTION DES LACS ET COURS D'EAU ......................................................................................... 77
5.11.5.10 ÉCRAN PROTECTEUR AUTOUR D'UN LIEU D'EXTRACTION DU SOL ......................................... 78
5.11.5.11 PROTECTION DES ÉRABLIÈRES .......................................................................................................... 78
5.11.5.12 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE MUNICIPALES .......................................................... 78
5.11.5.13 OPÉRATION FORESTIÈRE DANS UN RAVAGE DE CERFS DE VIRGINIE ...................................... 78
5.11.5.14 CAS D'EXCEPTIONS ................................................................................................................................. 78
5.11.5.15 AUTRES CAS D'EXCEPTIONS ............................................................................................................... 79
5.11.5.16 DÉBOISEMENT AUX FINS DE MISE EN CULTURE DU SOL ............................................................ 79
5.11.5.17 CERTIFICAT D'AUTORISATION OBLIGATOIRE ................................................................................ 79
5.12
CLÔTURE ET MUR ....................................................................................................................................... 80
5.12.1
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE ET UN MUR .......................................................... 80
5.12.2
MATÉRIAUX PROHIBÉS ......................................................................................................................... 81
5.12.3
CLÔTURE À NEIGE ................................................................................................................................ 81
5.13
CLÔTURE, MUR ET HAIE ........................................................................................................................... 82
5.13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................... 82
5.13.2
ZONE COMMERCIALE ........................................................................................................................ 83
5.13.3
ZONE INDUSTRIELLE ......................................................................................................................... 84
5.13.4
ZONE COMMUNAUTAIRE ................................................................................................................... 85
5.13.5
ZONE AGRICOLE................................................................................................................................... 85
5.14
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN
BÂTIMENT .................................................................................................................................................................... 86
5.14.1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS .................................................................. 86
5.14.2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ........................................................... 86
viii
5.14.3
NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ ..................................... 87
5.14.4
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE ............................ 88
5.14.5
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DES TOITURES ...................................................................... 88
5.14.6
QUALITÉ, HARMONISATION ET ENTRETIEN D'UN MATÉRIAU DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 89
5.14.6.1
BÂTIMENT .............................................................................................................................................. 89
5.14.7
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT ............................................................................................................... 89
5.14.8
ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT ....................................................................................................... 89
5.14.8.1
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE .................................................................................................... 89
5.14.9
FINITION DE CRÉPI DE BÉTON POUR MURS DE FONDATION .................................................... 90
5.15
ÉCLAIRAGE .................................................................................................................................................... 91
5.16
CONTENEUR À DÉCHETS........................................................................................................................... 91
5.16.1 ZONE RÉSIDENTIELLE ................................................................................................................................. 91
5.16.2 ZONE COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, COMMUNAUTAIRE, AGRICOLE ............................................ 92
5.17
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE DES COURS D'EAU ........................................................ 92
5.17.1
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX INTERDITS ................................................................ 92
5.17.2
LES OUVRAGES ET LES TRAVAUX SUIVANTS : .................................................................................. 92
5.17.3
OUVRAGE ET TRAVAUX RELATIFS À LA VÉGÉTATION .................................................................... 93
5.17.4
CULTURE DU SOL .................................................................................................................................. 94
5.17.5
AUTRES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS ................................................ 94
5.17.6
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DU LITTORAL ET COURS D'EAU................... 95
5.17.6.1
Zones visées .............................................................................................................................................. 95
5.17.6.2
Constructions, ouvrages et travaux interdits ............................................................................................. 95
5.17.6.3
Constructions, ouvrages et travaux autorisés ............................................................................................ 95
5.18
LA PROTECTION DES PLAINES INONDABLES .................................................................................... 96
5.18.1
ZONES D'INONDATIONS ....................................................................................................................... 96
5.18.1.1
Constructions, interdites et cas d'exception .............................................................................................. 96
5.18.1.2
Constructions, ouvrages et travaux admissible à une dérogation ......................................................... 98
5.18.1.3
Reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa
valeur par suite d'une inondation ............................................................................................................................... 100
5.18.1.4
Mesures d'immunisations applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine
inondable 100
5.18.2 NIVEAUX DE CRUES DE RÉCURRENCE DE 20 ANS ET 100 ANS ............................................... 102
ix
5.18.2.1 Détermination d'une cote de crue pour un emplacement ................................................................. 102
5.18.2.2 Détermination des mesures règlementaires applicables ................................................................... 102
5.19
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU : CONSTRUCTION SIMULTANÉE ........................................ 103
5.20
USAGE AUTORISÉ DANS TOUTES LES ZONES .................................................................................. 103
5.21
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION ...................................................................................... 103
5.22
GLISSEMENT DE TETRRAIN ET ÉBOULIS .......................................................................................... 104
5.22.1
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AU SOL PROHIBÉS DANS LES TALUS OU SUR LE
SOMMET, LE REPLAT OU LE PIED D'UN TALUS ................................................................................................ 104
5.22.2
DÉBOISEMENT PROHIBÉ ET REBOISEMENT OBLIGATOIRE ........................................................ 104
5.22.3
SURCHARGE AU SOMMET OU SUR LE REPLAT DES TALUS ......................................................... 104
5.22.4
TRAVAUX À LA BASE DES TALUS ....................................................................................................... 106
5.22.5
SENTIER DANS LE TALUS ................................................................................................................... 106
5.22.6
RESPECT DES NORMES ET SÉCURITÉ .............................................................................................. 106
5.23
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................................................................... 107
5.24
ÉTALAGE EXTÉRIEUR .............................................................................................................................. 108
5.25
DISPOSITIONS RELATIVES À UN SITE D'EXTRACTION ................................................................. 109
5.25.1
AGRANDISSEMENT OU NOUVEAU SITE D'EXTRACTION ............................................................... 109
5.26
DISPOSITION QUANT AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS ..................................... 110
5.27
NIVEAU DU TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE ............................................................................... 110
5.27.1
SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST INFÉRIEUR À LA COURONNE DE RUE : .... 110
5.27.2
SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST SUPÉRIEUR À LA COURONNE DE RUE : ... 111
5.27.3
CAS D'EXCEPTION : ............................................................................................................................ 111
5.28
INTERDICTION DE CONSTRUCTION SUR LES LOTS SOUMIS AUX CONTRAINTES
PARTICULIÈRES TELLES QUE INONDATION, ÉROSION ET GLISSEMENT DE TERRAIN .................. 111
5.29
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ..................................................... 111
5.30
ROULOTTES ET VÉHICULES RÉCRÉATIFS (AJOUT RÈGLEMENT 2014-146) ............................ 112
x
5.31
CHAMBRE D'HÔTE..................................................................................................................................... 112
5.32
MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE ................................................................................................... 112
5.33
ISOLATION DES SOURCES DE POLLUTION VISUELLE .................................................................. 113
5.34
ZONE DE PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE DES SOURCES
DE POLLUTION VISUELLE ..................................................................................................................................... 114
5.35 PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET SYSTÈME DE GÉOTHERMIE ............................................................... 114
5.35.1 DISPOSITIONS PARTICUILÈRES SELON LE SYSTÈME DE GÉOTHERMIE ...................................... 114
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES ...................................... 116
6.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES «HABITATION (H)» .... 116
6.1.1
USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES D'USAGES h1 ET h2 ............................. 116
6.1.2
EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL .............................................................. 117
6.1.3
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES "HABITATION (H)"
AUTORISÉ DANS UNE ZONE DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST «AGRICOLE (A)» OU
«RURALE (RU)» (AJOUT RÈGLEMENT # 2015-151) .......................................................................................... 119
6.1.3.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ .................................................................................................. 120
6.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "COMMERCE (C)" ........... 120
6.2.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ ....................................................................................................... 120
6.2.1.1
SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL ............................................................. 122
6.2.2
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES DONT LES USAGES DU
GROUPE D'USAGES «COMMERCE (C)» SONT AUTORISÉS .............................................................................. 122
6.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "INDUSTRIE (I)" ............. 123
6.3.1
USAGE ADDITIONNEL .............................................................................................................................. 124
6.3.1.1
Superficie occupée par un usage additionnel .......................................................................................... 124
6.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES "COMMUNAUTAIRE
(P)" 124
6.4.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ ....................................................................................................... 124
6.4.1.1
Superficie occupée par un usage additionnel .......................................................................................... 125
6.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES «AGRICOLE (A)» ............ 125
xi
6.5.1
USAGE ADDITIONNEL .............................................................................................................................. 125
6.5.1.1
EXIGENCES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ADDITIONNELS ........................................ 126
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ................................... 127
7.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES.......................................................................... 127
7.1.1
ENSEIGNE AUTORISÉE DANS TOUTES LES ZONES ............................................................................. 127
7.1.2
ENSEIGNE PROHIBÉE .............................................................................................................................. 130
7.1.3
ENDROIT .................................................................................................................................................... 131
7.1.4
ÉQUIPEMENT APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ ........................................................................... 132
7.1.5
FORMAT ET MESSAGE DE L'ENSEIGNE ................................................................................................ 133
7.1.5.1
La forme de l'enseigne ............................................................................................................................ 133
7.1.5.2
Permanence du message de l'enseigne .................................................................................................... 134
7.1.6
STRUCTURE ET CONSTRUCTION ........................................................................................................... 134
7.1.7
ÉCLAIRAGE ................................................................................................................................................ 134
7.1.8
ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE ............................................................................... 135
7.1.9
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE PERMANENTE SELON SON TYPE ....................... 135
7.1.9.1
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ........................................................................................ 135
7.1.9.1.1
Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment .................................................................................. 135
7.1.9.1.2
Enseigne sur auvent ................................................................................................................................ 136
7.1.9.1.3
Enseigne projetante ................................................................................................................................. 136
7.1.9.1.4
Enseigne sur vitrage ................................................................................................................................ 137
7.1.9.2
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ........................................................................................... 137
7.1.9.2.1
Enseigne sur poteau ................................................................................................................................ 137
7.1.9.3
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE .......................................................................................................... 138
7.1.10
HARMONISATION DES ENSEIGNES ................................................................................................... 139
7.1.10.1
Enseigne rattachée au bâtiment ............................................................................................................... 139
7.1.10.2
Enseigne détachée du bâtiment ............................................................................................................... 139
7.1.11
ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX ................................................. 139
7.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES ........................................................................... 140
7.2.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
«HABITATION (H)» .................................................................................................................................................. 140
7.2.1.1
Enseigne autorisée .................................................................................................................................. 140
7.2.1.2
Enseigne autorisée pour un usage d'un groupe autre qu'«HABITATION (H)» ...................................... 140
xii
7.2.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
«COMMERCE (C)» ................................................................................................................................................... 141
7.2.2.1
Enseigne autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)» .............................................................. 141
7.2.2.2
Enseigne autorisée pour un usage du groupe d'usages «Commerce (C)» ............................................... 141
7.2.2.3
Enseigne autorisée pour les établissements regroupés dans un même bâtiment ..................................... 142
7.2.2.4
Enseigne autorisée pour un usage de la classe d'usages c4 ..................................................................... 144
7.2.2.4.1
Enseigne autorisée .................................................................................................................................. 144
7.2.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
«INDUSTRIE (I)» ...................................................................................................................................................... 145
7.2.3.1
Enseigne autorisée pour un usage du groupe d'usages «Industrie (I)» ................................................... 145
7.2.3.2
Enseigne autorisée pour un usage d'un groupe autre qu'«Industrie (I)» .................................................. 146
7.2.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
«COMMUNAUTAIRE (P)» ....................................................................................................................................... 146
7.2.4.1
Enseigne autorisée pour un usage du groupe d'usages «Communautaire (P)» ....................................... 146
7.2.4.2
Enseigne autorisée pour un usage d'un groupe autre qu'«Habitation (H)» et «Communautaire (P)» ..... 147
7.2.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
«AGRICOLE (A)» ...................................................................................................................................................... 147
7.2.5.1
Enseigne autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)» .............................................................. 147
7.2.5.2
Enseigne autorisée pour un usage autre qu'un usage du groupe d'usages «Habitation (H)» et un usage
autre qu'un usage du groupe d'usages «Agricole (A)» ............................................................................................... 147
7.2.5.3
Enseigne autorisée pour un usage du groupe d'usages «Agricole (A)» .................................................. 148
7.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PANNEAUX RÉCLAMES ........................... 149
7.3.1
PANNEAU RÉCLAME AUTORISÉ ............................................................................................................. 149
7.3.2
NOMBRE ET TYPE DE PANNEAUX-RÉCLAME ...................................................................................... 149
7.3.3
STRUCTURE ET CONSTRUCTION ........................................................................................................... 149
7.3.4
IMPLANTATION ......................................................................................................................................... 151
7.3.5
HAUTEUR ................................................................................................................................................... 152
7.3.6
SUPERFICIE D'AFFICHAGE .................................................................................................................... 152
7.3.7
FORME ....................................................................................................................................................... 152
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE ET À
UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....................................................................... 153
8.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ... 153
xiii
8.1.1
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR DU
MÊME BÂTIMENT .................................................................................................................................................... 153
8.1.2
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SUR UN MÊME
TERRAIN ................................................................................................................................................................... 153
8.1.3
DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE DÉROGATOIRE DÉTRUIT
EN TOTALITÉ OU EN PARTIE ................................................................................................................................ 153
8.2
DISPOSITION APPLICABLE À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................ 154
8.2.1
DISPOSITION APPLICABLE AU REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........ 154
8.2.2
DISPOSITION APPLICABLE À LA MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........ 154
8.2.3
NORME D'IMPLANTATION APPLICABLE À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ........................................................................................................................................................ 154
8.2.4
DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE DÉTRUIT EN
TOTALITÉ OU EN PARTIE ...................................................................................................................................... 154
8.3
DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................................ 155
8.3.1
ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS ............................................................................................................. 155
8.3.2
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS POUR UNE ENSEIGNE ...................... 155
8.3.3
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE................................... 155
8.3.4
CHANGEMENT D'USAGE ......................................................................................................................... 155
8.4
IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE SUR UN TERRAIN
DÉROGATOIRE .......................................................................................................................................................... 156
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES
OU À CERTAINES ZONES ............................................................................................ 157
9.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN COMMERCE PÉTROLIER ............................................................. 157
9.1.1
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ ................................................................................................. 157
9.1.2
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES
COURS 158
9.1.3
INTERFACE AVEC UN USAGE DU GROUPE "HABITATION (H)" ....................................................... 161
9.1.4
ÉTALAGE .................................................................................................................................................... 161
9.1.5
OCCUPATION DES ESPACES LIBRES ..................................................................................................... 161
9.1.6
ABANDON ................................................................................................................................................... 161
9.1.7
MACHINES DISTRIBUTRICES .................................................................................................................. 162
xiv
9.1.8
INSTALLATION EXTÉRIEURE DE DISTRIBUTEURS DE GAZ NATUREL OU PROPANE ................... 162
9.1.9
ALLÉE D'ATTENTE POUR UN LAVE-AUTO ............................................................................................ 162
9.2
DISPOSITION QUANT AUX DROITS ACQUIS AU LOTISSEMENT EN ZONE AGRICOLE ............. 163
9.3
USAGES PARTICULIERS AUTORISÉS DANS UNE ZONE ...................................................................... 163
9.4
DISPOSITION QUANT À L'AUTORISATION D'UN GARAGE PRIVÉ EN COUR AVANT ................. 164
9.5
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE 164
9.5.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ......................................... 164
9.5.2
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE
FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE .............................................. 165
9.5.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ........................... 167
9.5.4 RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE ................................................................................... 167
9.5.5 ACCROISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE ......................................... 168
9.6 DISPOSITION PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES RURALES «RU» .................................. 168
9.7 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR UN BATIMENT DE TYPE « ENTREPOT FERME » ............ 171
9.8 NORMES RELATIVES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR ................................................ 171
9.8.1 Dispositions applicables aux fins de prohiber les élevages de porcs et de veaux de lait à l'intérieur de
certains territoires ...................................................................................................................................................... 171
9.8.1.1 Territoires visés ......................................................................................................................................... 171
9.8.1.2 prohibition des installations d'élevage de porcs et de veaux de lait .......................................................... 172
9.8.1.3 Autorisation d'agrandir une installation ou une unité d'élevage de porc ou de veaux de lait existante en
respectant certaines conditions .............................................................................................................................. 172
9.8.2 Dispositions applicables aux fins de régir les élevages de porcs et de veaux de lait à l'extérieur des
territoires prohibés ..................................................................................................................................................... 173
9.8.2.1 Territoires visés ......................................................................................................................................... 173
9.8.2.2 Installation d'élevage de porcs et de veaux de lait autorisés ..................................................................... 173
9.8.2.3 Distance minimale entre chaque unité d'élevage de porcs ........................................................................ 173
9.8.2.4 Autorisation d'agrandir, de modifier, de transformer ou de réaménager une installation ou une unité
d'élevage existante, avec ajout ou introduction de porc ou de veaux de lait ......................................................... 173
xv
9.8.3 Dispositions applicables aux fins de régir les élevages de porcs et de veaux de lait sur l'ensemble du
territoire compris à l'intérieur d'une zone agricole établie par la loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles ..................................................................................................................................................................... 174
9.8.3.1 DISTANCE MINIMALE D'UNE MAISON D'HABITATION .............................................................. 174
9.8.3.2 DISTANCE MINIMALE D'UN CHEMIN PUBLIC ............................................................................... 174
9.8.3.3 Reconstruction d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait détruite à la suite d'un
incendie ou de quelques autres causes .................................................................................................................. 175
9.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FERMES D'AGRÉMENT DANS LA ZONE RÉSIDENTIELLE
«H3» ............................................................................................................................................................................... 175
9.10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES «A» ET RURALES «RU» ......................... 178
9.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GARDE DE POULES PONDEUSES ........................................ 179
9.11 GARDE DE CHEVAUX EN MILIEU URBAIN ............................................................................................... 180
9.11.1 Garde de chevaux ............................................................................................................................................ 180
9.11.2 Superficie minimale requise............................................................................................................................ 181
9.11.3 Nombre de chevaux permis............................................................................................................................. 181
9.11.4 Implantation et édification des bâtiments, aménagement du terrain et distances séparatrices ........................ 181
9.13 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE H4 .................................................................................. 181
9.13.1 NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISÉS ................................................................................................. 181
9.13.2 DISPOSITIONS VISANT À CONTRER L'ÉROSION ET L'APPORT DE SÉDIMENTS VERS LES
TROIS-LACS ............................................................................................................................................................ 182
CHAPITRE 10 : INDEX TERMINOLOGIQUE ............................................................... 162
ANNEXE "A" .................................................................................................................. 189
ANNEXE "B" .................................................................................................................. 190
ANNEXE "C" .................................................................................................................. 191
ANNEXE "D" .................................................................................................................. 192
xvi
ANNEXE "E" .................................................................................................................. 193
ANNEXE "F" .................................................................................................................. 212
ANNEXE "G" .................................................................................................................. 213
ANNEXE "H" .................................................................................................................. 214
ANNEXE "I" .................................................................................................................... 214
1
CHAPITRE 1 :DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1 TERRITOIRE ASSUJETTI
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick.
1.1.2 VALIDITÉ
Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble, de même que chapitre par chapitre, article
par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa et sous-alinéa par sous-alinéa, de
manière, à ce que, si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa du
règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement
demeure en vigueur.
1.1.3 BUT
Le règlement a pour but de promouvoir le bien commun et, plus particulièrement, le bien être et
la sécurité des personnes et des immeubles en fixant des normes et des règles applicables à
l'utilisation d'un immeuble et à l'édification ou la modification de toute construction, de manière
à en assurer les qualités essentielles ou souhaitables.
1.1.4 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
l'Aménagement et l'urbanisme ci-après appelé la Loi (L.R.Q., chapitre A-19.1).
1.1.5 CHAMP D'APPLICATION
À moins d'une disposition contraire prévue dans ce règlement, toute utilisation d'un immeuble
ou toute édification ou modification d'une construction, doit être faite conformément aux
dispositions de ce règlement à l'exception :
2
a) d'une canalisation d'égout ou d'alimentation en eau;
b) d'une voie ferrée autre qu'une voie ferrée de desserte;
c) de tout autre service semblable situé dans une rue ou sur l'emprise d'une
rue.
1.1.6 DIMENSION ET MESURE
Toute dimension et mesure employée dans ce règlement est exprimée en unité du Système
International (SI) (système métrique).
1.1.7 RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS
Une personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain, un bâtiment ou une
construction, qui érige une construction et un bâtiment ou qui réalise un ouvrage, doit respecter
les dispositions législatives et réglementaires fédérales, provinciales et municipales et doit voir
à ce que l'immeuble, la construction, le bâtiment ou l'ouvrage soit occupé, utilisé, érigé ou
réalisé en conformité avec ces dispositions.
1.1.8 ABROGATION
Ce règlement abroge le règlement numéro 87-07 intitulé "RÈGLEMENT DE ZONAGE" et ses
amendements, à toutes fins que de droit.
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement :
a)
quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute
disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans
toutes les circonstances;
b)
le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs
choses de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette
extension;
3
c)
le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte
n'indique le contraire;
d)
chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de
l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il
est facultatif de l'accomplir ou non;
e)
l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs
nécessaires à cette fin.
1.2.2 TABLEAU, PLAN, GRAPHIQUE, SYMBOLE, ANNEXE, GRILLE DES USAGES ET DES
NORMES
À moins d'une disposition contraire prévue à ce règlement, font partie intégrante de ce
règlement un tableau, un plan, un graphique, un symbole, une annexe, la grille des usages et
des normes ainsi que toute autre forme d'expression qui y sont contenus ou auxquels il réfère.
1.2.3 INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION
Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent :
a)
en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b)
en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression,
à l'exception de la grille des usages et des normes, le texte prévaut ;
c)
en cas de contradiction entre les données d'un tableau et celles d'un
graphique, les données du tableau prévalent;
d)
en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des
normes, la grille prévaut;
e)
en cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le
plan de zonage, la grille prévaut.
4
1.2.4 RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES
USAGES ET DES NORMES
Pour les fins de la compréhension des termes utilisés au plan de zonage et à la grille des
usages et des normes, il faut référer aux règles d'interprétation décrites au chapitre 3 de ce
règlement.
1.2.5
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE
DISPOSITION SPÉCIFIQUE
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions de ce règlement ou de ce règlement et d'un
autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de ses
dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une
autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer,
à moins qu'il y ait indication contraire.
1.2.6
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout
mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués au chapitre 10 de ce
règlement; si un mot ou un terme n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens
communément attribué à ce mot ou à ce terme.
5
CHAPITRE 2 :
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
2.1
OFFICIER RESPONSABLE
La responsabilité de l'administration et de l'application du présent règlement relève de
l'inspecteur en bâtiments. Les inspecteurs-adjoints sont spécifiquement autorisés à appliquer le
présent règlement.
2.2.
POUVOIRS
L'inspecteur exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et notamment,
il peut :
1. à toute heure raisonnable, pénétrer, visiter et examiner tout immeuble
pour constater si ce règlement est respecté;
2. émettre les permis et les certificats prévus au présent règlement;
3. il ordonne des essais sur les matériaux, l'outillage, les méthodes de
construction, les assemblages structuraux ou l'état des fondations; au
surplus il ordonne la présentation, aux frais du propriétaire, d'une
démonstration ou preuve suffisante, si cela s'impose, visant à déterminer
si les matériaux, l'outillage, les dispositifs, les méthodes de construction,
les assemblages structuraux ou l'état des fondations sont conformes aux
prescriptions du présent règlement;
4. selon l'état du terrain, les dimensions ou la complexité d'un bâtiment,
exiger que l'une ou l'autre des conditions suivantes ou les deux soient
réalisées :
a) que les plans, devis et documents pertinents portent le sceau ou le
timbre du professionnel approprié;
b) que les travaux soient, examinés en cours de construction par le
concepteur, par un architecte ou ingénieur dans le domaine;
5. délivrer un permis pour l'ensemble du projet sous réserve de la
présentation,
avant
le
début
des
travaux
relatifs
au
projet,
renseignements supplémentaires non disponibles au moment de la
délivrance du permis si ces renseignements sont d'importance
6
secondaire et de nature telle, que le fait de retenir le permis jusqu'à ce
qu'ils soient disponibles retarderait indûment les travaux.
6. lorsqu'un bâtiment, une construction, une excavation présente un danger
parce qu'il est découvert ou sans surveillance ou encore lorsqu'il y a
risque d'incendie ou d'accident parce qu'il est en ruine, délabré, mal
construit, abandonné ou autrement et qu'un avis de remédier à la
situation dûment signifiée n'a pas été respecté, l'inspecteur peut, aux
frais du propriétaire ou de l'occupant, prendre tout moyen provisoire
nécessaire pour assurer la protection du public en attendant l'ordonnance
qu'un juge de la Cour supérieure soit émise;
7. lorsque des mesures immédiates s'imposent pour éviter un danger
imminent d'incendie ou d'accident, l'inspecteur peut prendre toute mesure
appropriée sans en aviser le propriétaire aux frais de ce dernier;
8.
avant de délivrer un certificat d'occupation, exiger du propriétaire ou du
concepteur qu'il certifie par écrit, que les travaux sont exécutés
conformément à ce règlement;
9.
lorsqu'un défaut surgissant dans un bâtiment ou sur un terrain cause ou
pourrait causer une blessure ou une perte de vie, exiger du propriétaire
du bâtiment ou du terrain qu'il soumette un rapport indiquant :
a) son nom et son adresse;
b) l'adresse ou l'emplacement du bâtiment ou du terrain où a
surgi le défaut;
c) le nom et l'adresse de l'entrepreneur,
d) la nature du défaut,
e) la liste des mesures qu'il entend prendre pour remédier à la
situation et leur délai d'exécution;
10. obliger tout propriétaire ou occupant à clôturer un terrain vacant où il
existe une excavation présentant un danger pour le public, fermer, aussi
longtemps que le danger subsiste, tout trottoir, toute rue publique ou
partie de rue publique.
7
2.3
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT
Tout propriétaire, locataire ou occupant doit :
1.
permettre à tout inspecteur d'avoir accès au bâtiment ou au terrain à toute heure
raisonnable en vue de s'assurer de l'application et de l'exécution du présent
règlement;
2.
s'assurer que les plans et devis pour lesquels le permis a été délivré sont
conservés sur le chantier pour permettre à tout inspecteur de les consulter
durant les heures de travail et que le permis de construction ou une copie
certifiée conforme y soit mise en évidence durant toute la durée des travaux;
3.
avant d'entreprendre les travaux visés par un permis de construction, aviser
l'inspecteur de la date à laquelle il entend débuter les travaux;
4.
avant d'entreprendre les travaux visés par un permis de construction, transmettre
par écrit à l'inspecteur le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de
l'entrepreneur ou de toute autre personne chargée des travaux;
5.
aviser l'inspecteur :
a)
de la date d'exécution des travaux dont il a ordonné l'inspection durant la
construction;
b)
de la fin des travaux;
6.
aviser l'inspecteur par écrit :
a)
de toute mutation ou changement d'adresse du propriétaire survenant
avant la délivrance du certificat d'occupation et ce, dès que les
changements ont lieu;
b)
avant l'occupation de toute partie du bâtiment ou des lieux, s'ils doivent
être occupés par étapes;
7.
donner à l'inspecteur tout autre avis exigé par le présent règlement;
8.
fournir, à la demande de l'inspecteur, un relevé à jour du terrain à bâtir;
9.
lorsque l'inspecteur l'exige, découvrir et remettre en place, à ses frais tout
ouvrage qui a été couvert contrairement à l'ordre de tout inspecteur que la
Municipalité désigne;
10.
durant l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain et en tout temps par la suite,
s'assurer de l'absence de tout danger résultant de l'inachèvement des travaux ou
de toute autre circonstance;
8
11.
fournir à l'inspecteur les certificats établissant la conformité des plans, devis et
travaux au présent règlement ainsi que les permis et certificats délivrés en vertu
de celui-ci;
2.4
DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS
2.4.1
INFRACTION
Toute utilisation du sol, construction, opération cadastrale, faite en contradiction avec la
réglementation d'urbanisme constitue une infraction.
Lorsque quiconque commet une infraction à la réglementation d'urbanisme, l'inspecteur des
bâtiments doit produire une signification par courrier recommandé, avisant le propriétaire de la
nature de l'infraction et l'enjoignant de se conformer à ladite réglementation dans les quarante-
huit (48) heures. Une copie de cette signification doit être transmise au Conseil municipal.
S'il n'est pas tenu compte par le contrevenant de la signification dans le délai indiqué, le Conseil
municipal peut entamer des procédures conformément à la Loi.
2.4.2
INITIATIVE D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une
infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais. Le montant de cette amende est
fixé, à sa discrétion, par la Cour de juridiction compétente qui entend la cause; cette amende ne
doit pas excéder, pour une première infraction, mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une
personne physique ou deux mille dollars (2 000 $) s'il est une personne morale ni être inférieure
à trois cent dollars (300 $).
Pour une récidive, cette amende ne doit pas excéder deux mille dollars (2 000 $) si le
contrevenant est une personne physique ou quatre mille dollars (4 000 $) s'il est une personne
morale ni être inférieure à six cents dollars (600 $). Les dispositions du Code de procédure
pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu de ce règlement.
Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement constitue, jour par
jour, une infraction séparée et distincte.
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer
cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus à ce règlement, tout autre recours
approprié de nature civile ou pénale.
9
CHAPITRE 3 :
DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE AU ZONAGE
3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
3.2
IDENTIFICATION DES ZONES
Chacune des zones montrées au plan de zonage et à la grille des usages et des normes est
identifiée à ce plan par une lettre d'appellation indiquant l'affectation principale de la zone pour
fin de compréhension seulement, selon le tableau suivant :
Affectation principale
Lettre d'appellation
Habitation
H
Commerce
C
Industrie
I
Communautaire
P
Agricole
A
Chacune des zones est en outre désignée par une série de chiffres suivant la lettre
d'appellation; ce chiffre identifie spécifiquement la zone et constitue un ordre numérique.
EXEMPLE :
H-2
H
Affectation principale
2
Ordre numérique
10
3.3
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide en principe avec une des lignes
suivantes :
a)
l'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante,
réservée ou proposée;
b)
l'axe de l'emprise d'un service public;
c)
l'axe de l'emprise d'une voie ferrée;
d)
l'axe d'un cours d'eau;
e)
une ligne de lot, de terre, de terrain et leur prolongement;
f)
une limite municipale.
Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée ci-
dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir soit de la ligne d'une voie de
circulation, soit de l'axe d'une voie de circulation réservée, existante ou proposée, soit l'axe
d'une voie ferrée, soit de la rive d'un cours d'eau. En aucun cas, la profondeur d'une zone ne
peut être moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée à la grille des usages et des
normes.
Toute zone ayant pour limite une voie de circulation proposée ou réservée à toujours pour limite
cette même voie de circulation même si la localisation de cette voie de circulation est changée
lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale.
3.4
LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
3.4.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
En plus de toute autre disposition de ce règlement, sont applicables à chacune des zones
concernées, les dispositions contenues à la "grille des usages et des normes" jointe à ce
règlement comme annexe "B" pour en faire partie intégrante conformément à l'article 1.2. de ce
règlement.
11
3.4.2 AFFECTATION PRINCIPALE
La grille des usages et des normes identifie pour chaque zone, au moyen d'une lettre
majuscule, l'affectation principale de la zone concernée.
3.4.3
NUMÉRO DE ZONE
La grille des usages et des normes identifie un numéro de zone pour chaque zone, qui est
représenté au moyen d'une série de chiffres pour la zone concernée.
3.4.4 USAGE AUTORISÉ
La grille des usages et des normes comporte une section "Usage permis" à l'égard de chaque
zone qui indique les usages qui y sont autorisés.
3.4.4.1 IDENTIFICATION DES USAGES PERMIS
Une classe d'usages indiquée à la grille des usages et des normes est définie au chapitre 4 de
ce règlement; un "X" vis-à-vis une ou plusieurs de ces classes d'usages indique que des
usages de ces classes d'usages sont permis dans une zone, sous réserve des usages
spécifiquement non-permis ou permis et de la structure du bâtiment; seuls sont autorisés pour
une zone les usages ainsi indiqués à la grille des usages et des normes.
3.4.4.2 USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON-PERMIS
La grille des usages et des normes comporte un item "Usages spécifiquement non-permis" qui
indique qu'un usage est spécifiquement exclu même si la classe d'usages autorisée dans cette
zone le comprend; le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à la numérotation (article,
paragraphe ou sous-paragraphe) identifiant l'usage spécifiquement non-permis.
Lorsqu'un chiffre apparaît à la case "Usages spécifiquement non-permis", il renvoie à une
prescription à la case "Notes" où est indiquée la disposition qui s'applique.
12
3.4.4.3 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
La grille des usages et des normes comporte un item "Usages spécifiquement permis" qui
indique l'usage permis à l'intérieur de la classe d'usages dont il fait partie, à l'exclusion de tout
autre usage compris dans cette même classe d'usages pour une zone; le numéro indiqué
correspond à la numérotation (article, paragraphe ou sous-paragraphe) apparaissant au
chapitre 4 du présent règlement et identifiant l'usage spécifiquement permis.
Lorsqu'un chiffre apparaît à la case "usages spécifiquement permis", il réfère à la case "Notes"
où est indiquée la disposition qui s'applique.
3.4.5 AUTRES SPÉCIFICATIONS
La grille des usages et des normes comporte une section à l'égard de chaque usage qui indique
les normes particulières applicables à cet usage.
3.4.5.1 STRUCTURE DU BÂTIMENT
La grille des usages et des normes comporte un item "Structure des bâtiments" qui indique la
structure de bâtiment autorisée (isolée, jumelée ou en rangée) pour un usage dans une zone.
Un "X" vis-à-vis un usage autorisé indique la structure de bâtiment principal autorisée pour cet
usage.
3.4.5.2 DIMENSION DES TERRAINS
La grille des usages et des normes comporte un item "Dimension des terrains" qui indique les
dimensions et la superficie minimales d'un terrain occupé ou destiné à l'être par un usage.
Un chiffre à l'item "superficie minimum (m
2)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la superficie
minimum, en mètre carré, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à
l'item "profondeur minimum (m)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la profondeur minimum,
en mètre, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "largeur
minimum (m)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la largeur minimum, en mètre, d'un terrain
occupé ou destiné à l'être par cet usage.
Lorsqu'un terrain est destiné à plus d'un usage et que ces usages comportent des dimensions
et superficies différentes, les dimensions et superficies les plus élevées s'appliquent à ce
terrain.
13
3.4.5.3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
La grille des usages et des normes comporte un item " Implantation des bâtiments " qui indique
les marges applicables à un bâtiment principal pour un usage, selon le cas :
a)
à la paroi externe du mur de fondation;
b)
au mur mitoyen d'un bâtiment de structure jumelée ou contiguë lorsque
cette marge est égale à zéro (0).
Un chiffre à l'item "Marge de recul avant (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la marge
avant minimum, en mètre, applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet
usage. Un chiffre à l'item "Marge de recul latérale d'un côté (m) ", vis-à-vis un usage autorisé,
indique la marge latérale minimum, en mètre applicable, d'un côté d'un bâtiment principal
occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "Marge de recul latérales totales",
vis-à-vis un usage autorisé, indique le total des deux marges latérales minimum, en mètre
applicable, au bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item
"Marge de recul arrière (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la marge arrière minimum, en
mètre, applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage.
Pour un usage occupant un bâtiment dont la structure est jumelée ou en rangée, la marge
latérale différente de zéro (0) est celle qui s'applique au mur non mitoyen d'un bâtiment
principal.
Lorsque plusieurs usages font partie du même bâtiment et que ces usages ont des marges
différentes, la marge applicable au bâtiment est alors la plus élevée.
3.4.5.4 ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
La grille des usages et des normes comporte un item "Édification des bâtiments" qui indique les
superficies de plancher minimum et maximum, la largeur minimum, la profondeur minimum, les
hauteurs minimum et maximum d'un bâtiment pour un usage et le nombre d'étages minimum et
maximum.
Un chiffre à l'item "superficie de plancher minimum (m²)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la
superficie de plancher minimum au sol, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou destiné à
l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "superficie de plancher maximum (m²)", vis-à-vis un
usage autorisé, indique la superficie de plancher maximum, en mètre, d'un bâtiment principal
occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "largeur minimum (m)", vis-à-vis un
usage autorisé, indique la largeur minimum, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou
destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "profondeur minimum (m)", vis-à-vis un usage
autorisé, indique la profondeur moyenne minimum, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou
destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "hauteur minimum (m)" et "hauteur maximum
14
(m)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la hauteur minimum et maximum, en mètre, d'un
bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage.
Le premier chiffre à l'item "Nombre d'étages mini/max" indique le nombre d'étage minimum
permis et le second chiffre indique le nombre d'étage maximum permis pour le bâtiment. Une
cave et un grenier ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment.
3.4.5.5 RAPPORT
La grille des usages et des normes comporte un item "Rapport" qui indique le coefficient
d'occupation du sol maximum applicable à un usage et le nombre de logement par bâtiment
principal.
Un nombre à l'item "Coefficient d'occupation du sol maximum", vis-à-vis un usage autorisé,
indique le rapport maximum entre la superficie de plancher hors-sol des bâtiments principal et
accessoire par rapport à la superficie du terrain qu'ils occupent. Malgré ce qui précède, dans le
cas d'un usage du groupe d'usages "Habitation", ce coefficient indique le rapport maximum
entre la superficie de plancher hors-sol du bâtiment principal et la superficie du terrain qu'il
occupe.
Un chiffre à l'item "Nombre de logement par bâtiment min/max", vis-à-vis un usage autorisé,
indique le nombre de logement minimum et maximum d'un bâtiment occupé par cet usage.
3.4.5.6 NORME D'ENTREPOSAGE
La grille des usages et des normes comporte un item "Norme d'entreposage" destiné aux
normes suivantes :
a)
Type d'entreposage extérieur
Le type d'entreposage extérieur est indiqué par un chiffre pouvant aller de 1 à 6.
Les types d'entreposage sont décrits au chapitre 5 du présent règlement.
L'absence de chiffre signifie que l'entreposage extérieur est prohibé dans
cette zone.
15
3.4.6
NORMES SPÉCIALES
Lorsqu'un chiffre apparaît entre parenthèses à l'item "Normes spéciales", il renvoie à une
description à la case "Notes".
En plus des normes générales, une norme spéciale peut être imposée à un usage; celle-ci est
alors spécifiée à la grille des usages et des normes; le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond
à la numérotation (article, paragraphe et sous-paragraphe) de la disposition de ce règlement qui
s'applique.
En plus des usages autorisés à la section "Usages permis" et de ceux autorisés à la section
«Usages spécifiquement permis», un usage peut être autorisé à l'item "Normes spéciales"
lorsqu'il ne fait pas partie d'une classe d'usages décrite au chapitre 4 de ce règlement.
3.4.7
NOTES
La case "Notes" permet d'indiquer à l'aide d'une référence à un article, un alinéa ou un sous-
alinéa de ce règlement ou par une disposition spéciale, une norme particulière qui doit
s'appliquer.
16
CHAPITRE 4 :
NOMENCLATURE DES USAGES
4.0 GÉNÉRALITÉ
Lorsqu'un code de quatre (4) chiffres précède un usage ou un groupe d'usage, ce code fait
référence à la codification de l'utilisation des biens-fonds faisant partie intégrante du manuel
d'évaluation foncière du Québec (volume 3-A, édition 2003).
La codification est hiérarchisée, ce qui implique qu'une catégorie générique inclut les sous-
catégories.
Dans les autres cas, les usages sont spécifiquement énumérés ou définis.
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement prévu au présent chapitre, il se regroupe avec le
groupe et la classe d'usage le plus compatible compte tenu de ses caractéristiques et de son
impact sur l'environnement.
4.1
LE GROUPE "HABITATION" (H)
Le groupe "HABITATION" réunit cinq (5) classes d'usages. Il s'agit des habitations apparentées
par leur masse ou leur volume, la densité du peuplement qu'elles représentent et leurs effets
sur les services publics.
4.1.1
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)
La classe d'usages "Habitation unifamiliale (h1)" comprend seulement les habitations ne
contenant qu'un (1) seul logement, à l'exception d'une habitation occupant un bâtiment de type
maison mobile.
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation unifamiliale (h1)".
4.1.2
HABITATION BIFAMILIALE (h2)
La classe d'usages "Habitation bifamiliale (h2)" comprend seulement les habitations contenant
deux (2) ou trois (3) logements ayant des entrées individuelles donnant sur l'extérieur, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun.
17
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation bifamiliale (h2)".
4.1.3 HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)
La classe d'usages "Habitation multifamiliale (h3)" comprend seulement les habitations
contenant quatre (4) logements et plus dont au moins deux (2) sont superposés ayant des
entrées individuelles donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou
plusieurs vestibule(s) commun(s).
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation multifamiliale (h3)".
4.1.4 HABITATION MAISON MOBILE (h4)
La classe d'usages "Habitation maison mobile (h4)" comprend seulement les habitations de
type maison mobile ne contenant qu'un (1) seul logement.
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation maison mobile (h4)".
4.1.5 HABITATION UNIFAMILIALE CHALET (h5)
La classe d'usages "Habitation unifamiliale chalet (h5)" comprend seulement les habitations
unifamiliale occupée pendant 180 jours ou moins durant l'année et ne contenant qu'un (1) seul
logement.
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation unifamiliale chalet (h5)".
4.2
LE GROUPE "COMMERCE" (C)
Le groupe "COMMERCE" réunit cinq (5) classes d'usages apparentés de par leur nature,
l'occupation d'un terrain, l'édification et l'occupation d'un bâtiment. Les catégories d'usage font
référence au Guide d'utilisation des biens-fonds, chapitre 3.
4.2.1 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE DE VOISINAGE (c1)
18
Les usages compris dans la classe d'usages "Commerce de détail et de service de voisinage
(c1)" regroupent les usages qui répondent aux exigences suivantes :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail et de service ;
b)
toute opération principale est faite à l'intérieur d'un bâtiment principal
sauf dans le cas des usages suivants :
i)
bar laitier,
ii)
terrasse lorsque autorisée comme usage complémentaire,
iii)
étalage lorsque autorisé comme usage complémentaire,
iv)
entreposage extérieur lorsque autorisé ;
c)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (à l'exception de la fumée émise
par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni
éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne
du bruit de la rue aux limites du terrain ;
d)
la marchandise vendue est généralement transportée par le client
lui-même.
4.2.1.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Commerce de détail et de service de voisinage (c1)" comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve
des exigences énoncées à l'article 4.2.1 :
Les commerces au détail de l'alimentation suivants :
5410
produits d'épiceries;
5420
vente de la viande et du poisson;
5431
vente de fruits et légumes;
5440
vente de bonbon, confiseries et d'amandes ;
5450
ventes de produits laitiers ;
5460
vente de pâtisseries et de boulangeries;
5921
vente de boissons alcoolisées.
5413
dépanneur (sans vente d'essence)
La fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée pourvu que cette production ne
soit destinée qu'à la vente au détail sur le site même de l'établissement.
19
La vente de produits de consommation sèche notamment, les établissements commerciaux et
de service et les usages suivants :
5232
marché aux puces intérieur;
5251
quincaillerie;
5391
marchandise diverse neuve;
5650
vente de vêtement
5660
vente de chaussure;
5710
vente de meuble, de mobiliers de maison et d'équipements;
5910
vente de médicaments;
5930
vente d'antiquité;
5933
vente d'artisanat;
5941
vente de livre;
5942
vente de papeterie;
5946
vente de tableau et encadrement;
5950
vente d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de
bicyclette et de jouets;
5960
vente d'animaux domestiques;
5971
vente de bijou;
5991
vente de fleurs;
5993
tabagie.
Les services de finance et d'assurance suivants :
6110
activité bancaire;
6120
service de crédit;
6130
courtage en valeur mobilière;
6140
assurance, agent, courtier;
6150
immeuble et services connexes;
6160
holding, trust.
Les services personnels suivants :
6214
buanderie et nettoyage à sec;
6220
photographie;
6230
salon de beauté, de coiffure et autre salon;
6250
réparation et modification d'accessoires personnels et réparation
de chaussures ;
6291
agence de rencontre.
-
récupération et vente de vêtements usagés
-
service de réparation de vêtement
-
service de décoration intérieure
-
garderie
20
Les services d'affaire suivants :
6310
publicité;
6332
photocopie et reproduction;
6340
pour les bâtiments et les édifices
6350
nouvelles
6360
placements;
6380
secrétariat et traduction;
6396
agence de voyage;
6397
location d'automobile et de camion;
6398
location de vidéo.
Les services professionnels suivants :
6512
dentiste;
6517
clinique médicale;
6518
optométrie;
6520
service juridique;
6570
service et soins thérapeutiques
6571
physiothérapie;
6591
architecture;
6592
ingénierie;
6594
comptabilité;
6595
évaluation foncière;
6596
arpentage ;
6597
urbanisme.
Les services de restauration suivants :
5810
restaurant;
5450
bar laitier;
Divers :
5936
vente au détail du produit d'un atelier artisanal.
8221
service vétérinaire (sans pension),
8228
toilettage d'animaux (sans pension) ;
21
4.2.2
COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2)
La classe d'usages "Commerce de détail et service léger (c2)" comprend tout usage qui répond
aux exigences suivantes :
i.
l'usage est un établissement de vente au détail et de service;
ii.
l'établissement peut être ouvert après les heures d'ouverture des établissements
commerciaux de vente au détail régies par la Loi sur les heures d'affaires des
établissements commerciaux (L.R.Q., c H-2) ;
iii.
la fréquentation de l'établissement peut générer des inconvénients en termes de
mouvements de circulation automobile importants ;
iv.
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de
chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni
vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux
limites du terrain.
4.2.2.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Commerce de détail et de service léger (c2)" comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve
des exigences énoncées à l'article 4.2.2 :
a)
la vente et la location de produits divers notamment, les usages suivants :
-
vente et location de pièce neuve d'automobile, de camion et de
véhicule léger;
-
vente et location d'outils;
b)
service médical et professionnel notamment, les établissements de service
médical et professionnel suivants :
6513
hôpital;
6516
sanatorium;
6517
clinique médicale;
6531
centre d'accueil.
c)
un service de divertissement notamment, les établissements de service de
divertissement suivants :
5821
salle de réception avec permis d'alcool,
5822
discothèque;
5823
bar-spectacle;
22
d)
un service d'hébergement notamment, les établissements d'hébergement
suivants :
5830
Hôtel, motel, gîte touristique;
1510
maison de chambre contenant plus de deux chambres;
e)
la récréation commerciale intensive notamment, les usages suivants :
7221
Stade : cette rubrique comprend aussi bien les aménagements
spécifiques à un sports que ceux où l'on pratique plusieurs
disciplines;
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
7229
Autres utilisations pour les sports
7311
Parc d'exposition
7392
Golf miniature
7413
Terrain de tennis
7415
Patinage à roulettes
7417
Salle ou salon de quilles
7419
Autres activités sportives
7424
Centre récréatif en général : le centre comprend des activités
récréatives diversifiées pour tous les groupes d'âges et toutes
sortes d'intérêts. Le centre récréatif peut comprendre, sans y être
limités : un gymnase, des salles de jeu, de réunion, d'art,
d'artisanat, etc.
7425
Gymnase et club athlétique
7432
Piscine intérieure
7433
Piscine extérieure;
7512
Centre de santé
-
Parapente (montagne appropriée).
f)
un service funéraire notamment, les services suivants :
6240
services funéraire, crématorium, cimetière et mausolée, salon
funéraire, funérarium.
4.2.3
COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3)
Les usages compris dans la classe d'usages "Commerce de détail et service lourd (c3)" doivent
répondre aux exigences suivantes :
i.
l'usage est un établissement de vente au détail, de service ou de vente en gros ;
ii.
cet établissement consomme généralement de grands espaces;
23
iii.
cet établissement est généralement générateur de circulation automobile et de
par la nature des produits qui y sont vendus, nécessite, dans la plupart des cas,
une localisation en bordure d'une voie de circulation principale ;
iv.
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de
chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni
vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux
limites du terrain ;
v.
le transport de la marchandise vendue peut devoir se faire par véhicules lourds.
4.2.3.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Commerce de détail et service lourd (c3)" comprend, à moins d'indication
contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve des exigences
énoncées à l'article 4.2.3 :
a)
la vente et la location de produits divers notamment, les usages suivants :
5200
Vente au détail de produits de construction quincaillerie et
équipement de ferme
5181
Vente en gros d'équipement et de pièces de machinerie
commerciales et industrielles,
5182
Vente au détail de piscine et de leurs accessoires ;
b)
la vente et la location de véhicule léger domestique notamment, les usages
suivants :
6397
Service de location d'automobiles et de camions
5510
Vente au détail de véhicules à moteurs,
5594
vente au détail de motocyclette, de motoneige et de leurs
accessoires,
La réparation et l'entretien ne sont autorisés qu'en tant qu'usage complémentaire
à la vente et location de véhicule léger domestique ;
c)
la vente et la location de véhicule roulant, de véhicule récréatif et d'embarcation
notamment, les usages suivants :
5591
vente au détail d'embarcations;
5592
vente au détail d'avion;
5595
vente au détail de véhicules récréatifs;
5599
vente au détail de remorque,
La réparation et l'entretien ne sont autorisés qu'en tant qu'usage complémentaire
à la vente et location de véhicule roulant, de véhicule récréatif et d'embarcation ;
24
d)
vente en gros de produits divers notamment, les usages suivants :
5110
automobile, pièces et accessoires;
5120
médicaments et produits chimiques;
5130
vêtements et tissus;
5140
épicerie et produit connexes;
5160
matériel électrique et électronique;
5170
quincaillerie, plomberie, chauffage;
5180
équipement et machinerie;
e)
un service spécialisé de réparation et d'entretien de véhicule ne comprenant
pas de pompes à essence notamment, les usages suivants :
6411
Service de réparation d'automobile (garage) ne comprenant pas
de pompes à essence
-
Service de débosselage et de peinture d'automobiles
6413
débosselage et peinture de véhicules;
6415
Service de remplacement de pièces et de d'accessoire
d'automobiles : cette rubrique comprend, entre autres, le
remplacement ou la pose d'amortisseurs, de pneus, de silencieux,
de toits ouvrants;
6499
service de réparation de camions, de machinerie aratoire et de
bateau
f)
un service de métier spécialisé notamment, les usages suivants :
6631
service de plomberie, de chauffage, de climatisation, et de
ventilation
6633
service d'électricité
6423
service de réparation et de rembourrage de meubles
g)
un service relié à la construction notamment, les usages suivants :
6610
service de construction et d'estimation de bâtiment en général
6620
service de construction
-
entrepreneur général
h)
un service horticole notamment, les usages suivants :
-
service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, tailles
d'arbres, ornementation, greffage).
25
i)
6836
École de conduite automobile (une école de conduite de véhicule
lourd);
j)
8221
service vétérinaire (avec pension);
k)
un usage commercial lié à l'agriculture notamment, les usages suivants :
5151
vente de grain et de moulée,
5182
vente, réparation et entretien de machinerie et équipement
agricole ;
l)
un service relié au transport par véhicule lourd :
4210
autobus,
4220
camionnage,
m)
la récréation commerciale extensive, à forte consommation d'espace,
notamment :
7213
projection de film (extérieure);
7393
terrain d'exercice pour golfeur;
7412
terrain de golf;
7416
centre équestre;
7449
location de bateau et port de plaisance;
7491
camp et colonie de vacances, terrain de camping;
-
champ de tir;
4.2.4
SERVICE PÉTROLIER (c4)
Les usages compris dans la classe d'usages "Service pétrolier (c4)" doivent répondre aux
exigences suivantes :
a)
l'activité principale vise un service à un véhicule automobile ;
b)
aucune réparation de véhicule n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment ;
c)
l'usage ne cause ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage), ni
poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus
intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.
4.2.4.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Service pétrolier (c4)" comprend seulement, à moins d'indication contraire
à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve des exigences
énoncées à l'article 4.2.4 :
26
5530
station-service ;
6412
service de lavage d'auto
6414
centre de vérification technique d'automobile et de vérification.
-
Poste d'essence avec dépanneur
4.2.5
COMMERCE MIXTE (c5)
La classe d'usages "Commerce mixte (c5)" comprend tout établissement de vente au détail et
tout établissement de service situé dans le même bâtiment qu'un usage habitation et répondant
aux exigences suivantes :
a)
un établissement de vente au détail et de service de cette classe d'usages doit
être situé soit au sous-sol, soit au premier étage, soit au sous-sol et au premier
étage d'un bâtiment comprenant un usage habitation ;
b)
l'accès au logement doit être distinct de l'accès à l'établissement commercial.
4.2.5.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Commerce mixte (c5)" comprend seulement, à moins d'indication contraire
à la grille des usages et des normes, tout établissement commercial et de services des classes
d'usage c1 et c2 autorisé dans la zone et un usage des classes d'usages h1, h2 et h3.
4.3
LE GROUPE "INDUSTRIE" (I)
Le groupe "INDUSTRIE" comprend trois (3) classes d'usages. Les catégories d'usage font
référence au Guide d'utilisation des biens-fonds, chapitre 3.
4.3.1 INDUSTRIE LÉGÈRE (i1)
Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie légère (i1)" doivent répondre aux
exigences suivantes :
a)
l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain ;
b)
l'émission de fumée, de quelque source que ce soit, dont la densité excède celle
décrite comme numéro 1 de l'échelle Micro-Ringelmann, jointe à ce règlement
comme annexe "C" pour en faire partie intégrante, est prohibée ;
c)
aucune émission de poussière ou de cendre de fumée n'est autorisée au-delà
des limites du terrain ;
27
d)
aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz n'est autorisée au-delà des
limites du terrain ;
e)
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'un arc électrique, d'un chalumeau à acétylène, d'un phare d'éclairage,
ou d'un autre procédé industriel de même nature, ne doit être visible d'où que ce
soit hors des limites du terrain;
f)
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des
limites du terrain ;
g)
aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain;
h)
toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur d'un édifice
complètement fermé;
i)
aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur de l'édifice pour quelque période
que ce soit.
4.3.2
INDUSTRIE EXTRACTIVE (i2)
Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie extractive (i2)" regroupent les
établissements et toutes entreprises dont l'activité principale consiste à extraire, cribler et
transporter le sable d'une sablière ou à extraire, broyer, cribler et transporter des roches ignées
et sédimentaires d'une carrière. Cette classe d'usages comprend également tout établissement
et toute entreprise dont l'activité principale est l'extraction de l'eau de source. Ces activités
doivent de plus répondre aux exigences suivantes :
a)
aux limites de la zone où s'exerce l'activité, l'intensité du bruit ne doit pas être
supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux
mêmes endroits ;
b)
l'émission de fumée de quelque source que ce soit, dont la densité excède celle
décrite comme numéro 2 de l'échelle Micro-Ringelmann jointe à ce règlement
comme annexe "C", pour en faire partie intégrante, est prohibée ;
c)
la nature même de ces activités comporte des inconvénients pour le milieu
environnant ;
d)
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage,
de hauts fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être
visible d'où que ce soit hors des limites de la zone ;
e)
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des
limites de la zone ;
f)
aucune vibration terrestre ne doit être transmise en dehors des limites de la
zone.
28
4.3.2.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Industrie extractive (i2)" comprend seulement, à moins d'indication
contraire à la grille des usages et des normes, les établissements, entreprises, activités
suivants qui répondent aux critères et exigences énoncées à l'article 4.3.2 :
4229
transport de sable ou de glaise ;
8542
extraction, broyage et transport de granit, calcaire, grès et
schistes;
8543
extraction de sable ou de glaise ;
4.3.3
INDUSTRIE LOURDE (i3)
Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie lourde (i3)" regroupent tout
établissement industriel et toute entreprise ne répondant pas aux exigences applicables aux
usages des classes d'usages i1 et i2.
4.3.3.1 USAGE EXCLU
Les usages suivants sont exclus de la classe d'usages "Industrie lourde (i3)" :
a) un site de traitement ou d'enfouissement des déchets dangereux ;
b) un incinérateur.
4.4
LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P)
Le groupe "COMMUNAUTAIRE" comprend trois (3) classes d'usages.
4.4.1
COMMUNAUTAIRE PARC ET RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)
La classe d'usages "Communautaire parc et récréation extensive (p1)" regroupe toute activité,
aménagement et équipement de récréation léger de nature publique permettant la pratique de
sports et de jeux, la récréation et le loisir de plein air.
29
4.4.1.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Communautaire parc et récréation extensive (p1)" comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les aménagements et les bâtiments
suivants, répondant aux exigences énoncées à l'article 4.4.1 :
7311
parc d'exposition;
7393
terrain de golf pour exercice seulement;
7411
terrain de golf (sans chalet);
7412
terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs);
7413
terrain de tennis;
7415
patinage à roulettes;
7416
équitation
7421
un terrain d'amusement ;
7422
un terrain de jeu;
7423
terrain de sport;
7424
complexe récréatif communautaire;
-
un jardin communautaire ;
-
une piste cyclable ;
-
une piste de randonnée pédestre, de ski de fond et de motoneige ;
7431
une plage publique ;
7432
une piscine intérieure;
7433
une piscine extérieure;
7451
aréna ;
7491
camping et pique-nique;
7514
club de chasse et pêche;
7610
un parc pour la récréation en général
7620
un parc à caractère récréatif, ornemental ou naturel.
4.4.2
COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (p2)
La classe d'usages "Communautaire institutionnelle et administrative (p2)" regroupe tout
établissement de nature publique utilisé aux fins d'éducation, de culture, de santé, de bien-être,
de loisir et d'administration.
4.4.2.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Communautaire institutionnelle et administrative (p2)" regroupe, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les établissements suivants
répondant aux exigences énoncées à l'article 4.4.2 :
30
A) Établissement de santé :
6513 hôpital;
6531 centre d'accueil;
6532 centre local de services communautaires (C.L.S.C.) ;
B) Établissement administratif :
6710 établissements servant aux fonctions exécutives, législatives et judiciaires
d'une instance gouvernementale;
6730 service postal;
C) Établissement d'éducation :
6800 service éducationnel incluant tout type d'institution d'enseignement
publique;
D) Établissement religieux :
6910 les établissements de culte;
6919 couvent, monastère, maison de retraite, cimetière et autre résidence ou
équipement rattaché à la pratique du culte ;
E) Établissement culturel :
7110 les établissements culturels (bibliothèque, musée, galerie d'art, salle
d'exposition, centre culturel, etc.);
4.4.3
COMMUNAUTAIRE SERVICE PUBLIC (p3)
La classe d'usages "Communautaire service public (p3)" regroupe tout établissement ou tout
équipement de nature publique utilisé aux fins de transport de biens et de personnes, de
communication, de production et de transmission d'énergie, de protection incendie, de
protection civile, de protection de la personne et autre service public.
4.4.3.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Communautaire service public (p3)" comprend, à moins d'indication
contraire à la grille des usages et des normes, les établissements ou les équipements suivants,
répondant aux exigences énoncées à l'article 4.4.3 :
A) Établissement ou équipement de transport :
4113
gare;
4210
terminus d'autobus ;
4310
aéroport;
4621
stationnement public;
4710
communication, centre et réseau de distribution téléphonique ;
31
4730
équipement de communication, de diffusion et de réception radiophonique;
4740
équipements de communication, de diffusion et de réception télévisuel;
B) Établissement ou équipement de transmission d'énergie
4811
ligne de transmission d'énergie ;
4812
barrage ;
4815
centrale et sous-station de distribution d'énergie électrique ;
4861
gazoduc ;
4862
dépôt de gaz;
C) Établissement ou équipement de service public
4221
entrepôt municipal ;
4222
garage municipal ;
4824
dépôt de pétrole ;
4832
usine de filtration;
4833
puits et réservoir d'eau potable ;
4834
station de pompage;
4840
ouvrage d'assainissement et d'épuration ;
4843
station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées ;
4891
garage d'un service d'utilité publique ;
4892
entrepôt d'un service d'utilité publique ;
6721
poste de pompier;
6722
service postal;
4.5
LE GROUPE "AGRICOLE" (A)
Le groupe "AGRICOLE" (A) comprend une (1) classe d'usages.
4.5.1
AGRICOLE (a1)
La classe d'usages "Agricole (a1)" regroupe toute utilisation d'un terrain à des fins agricoles et
tout usage non agricole énuméré ci-après qui est autorisé conformément à la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
4.5.1.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Agricole (a1)" comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille
des usages et des normes, les établissements suivants répondant aux exigences énoncées à
l'article 4.5.1 de ce règlement :
32
A) Utilisation à des fins agricoles :
-
espace et construction utilisés aux fins de la culture du sol et des
végétaux ;
-
sol sous couverture végétale ;
8150
élevage laitier ;
8160
autre élevage (gros animaux);
8170
élevage de volaille;
8190
autres activités agricoles (apiculture, pâturage, pacage, horticulture,
érablière, animaux exotiques ou sauvage, ferme expérimentale);
-
chenil
8300
utilisation de l'espace à des fins sylvicoles ;
8421
pisciculture ;
-
Activités d'agrotourisme axées sur la mise en valeur, le respect et la
protection des milieux agricoles et agroforestier (Ajout règlement 2014-
146)
B) utilisation et usage non agricole :
- piste cyclable, de randonnée pédestre et de ski de fond;
7416
centre équestre;
4711
communication, centre et réseau de distribution téléphonique ;
4731
équipement de communication, de diffusion et de réception radiophonique;
4740
équipement de communication, de diffusion et de réception télévisuel;
4811
ligne de transmission d'énergie ;
4813
barrage ;
4815
centrale et sous-station de distribution d'énergie électrique ;
4835
usine de filtration;
4836
puits et réservoir d'eau potable ;
4837
station de pompage;
4840
ouvrage d'assainissement et d'épuration ;
4844
station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées ;
-
Sentier équestre (Règlement 2013-135)
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES
DANS TOUTES LES ZONES
Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à l'ensemble des usages et dans toutes les zones.
33
5.1
USAGE ET BÂTIMENT PRINCIPAL
Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal par terrain ou par bâtiment principal. Toutefois, les
exceptions suivantes sont autorisées :
a)
plus d'un usage principal dans un même bâtiment :
tous les usages autorisés dans une zone peuvent être exercés dans un même
bâtiment principal. Dans le cas d'un usage résidentiel et d'un usage commercial,
la mixité n'est possible que si l'usage C5 est autorisé et les dispositions de
l'article 4.2.5 doivent être respectées;
b)
plus d'un bâtiment principal sur un même terrain dans le cas d'une exploitation
agricole;
c)
plus d'un bâtiment principal dans le cas des installations de télécommunications.
5.2
BÂTIMENT ET USAGE TEMPORAIRE
Toute implantation de bâtiment temporaire est interdite, sauf dans la mesure et aux fins
autorisées suivantes :
a)
à des fins de bureau de chantier, pour desservir un immeuble en cours de
construction;
b)
à des fins d'entreposage de matériaux et d'outillages utilisés dans un chantier de
construction;
c)
à des fins de résidence temporaire pour un gardien de chantier;
d)
à des fins de bureau de vente et de location d'un espace en construction.
Tout bâtiment temporaire implanté en vertu de la présente disposition doit être enlevé ou
démoli :
a)
dans les quinze (15) jours suivant la fin de la construction ou;
b)
dans les quinze (15) jours suivant la dernière vente ou la location d'un espace en
construction sur un site.
Un bâtiment temporaire doit avoir une marge avant minimale de trois mètres (3 m) et une marge
latérale minimale de deux mètres (2 m).
34
5.3
BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE
L'implantation d'un bâtiment ou d'une construction accessoire doit respecter les exigences
suivantes :
a)
un bâtiment accessoire ou une construction accessoire ne peut être implanté
qu'à la condition qu'il y ait un bâtiment principal ou une construction principale sur
le terrain dans un délai de un (1) an, suite à l'implantation d'un bâtiment
accessoire ou une construction accessoire;
b)
un bâtiment accessoire ou une construction accessoire doit être situé sur le
même terrain que le bâtiment principal ou la construction principale;
c)
tout bâtiment accessoire ou construction accessoire ne peut être superposé à un
autre bâtiment ou construction accessoire;
d)
tout bâtiment accessoire ou construction accessoire doit être propre, bien
entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
e)
la superficie totale des bâtiments accessoires ou constructions accessoires ne
peut excéder plus de dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain, sauf en
zone agricole « A » pour les bâtiments agricoles;
f)
la distance minimum entre deux (2) bâtiments accessoires est de deux mètres
(2 m).
g)
Tout bâtiment accessoire peut être situé à une distance de zéro virgule cinq
(0,5 m) mètre minimum d'une ligne arrière et latérale. Toutefois, cette distance
est portée à un virgule cinq (1,5 m) mètre lorsqu'un mur adjacent à la ligne de lot
comporte une ouverture.
5.3.1
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET PUBLIC
La superficie totale et le nombre de bâtiments accessoires reliés à un usage commercial,
industriel et public ne sont pas restreints. Leur hauteur maximale est fixée celle du bâtiment
principal. Un tel bâtiment accessoire doit être situé à une distance de un (1 m) mètre minimum
d'une ligne arrière ou latérale. Toutefois, cette distance est portée à cinq (5 m) mètres
lorsqu'une zone d'habitation (H) est adjacente à ces lignes arrières ou latérales.
35
5.3.2
USAGE AGRICOLE
La superficie totale, la quantité et la hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage
agricole ou d'extraction ne sont pas restreints. Un tel bâtiment accessoire doit être situé à une
distance de deux (2 m) mètres minimum d'une ligne arrière ou latérale. Toutefois, cette distance
est portée à cinq (5 m) mètres lorsqu'une zone résidentielle est adjacente à ces lignes arrières
ou latérales.
5.4
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES PERMIS
DANS LES COURS
5.4.1 GÉNÉRALITÉ
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés
dans toutes les cours :
a)
trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour handicapés, arbre, aménagement
paysager;
b)
clôture, haie, mur de soutènement, mur servant à enclore un espace et un mur
décoratif;
c)
installation servant à l'éclairage;
d)
installation servant à l'affichage autorisé;
e)
allée et accès menant à un espace de stationnement;
f)
espace de stationnement;
g)
escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol;
h)
fenêtre en baie ou saillie et le cheminées faisant corps avec le bâtiment principal
pourvu que l'empiètement n'excède pas zéro virgule (0,6 m) mètre et que les
fenêtres en baie ou a saillie est une largeur maximale de deux virgule cinq
(2,5 m) mètres.
Malgré l'article et 5.3 et 5.4, un usage, bâtiment, construction et équipement accessoire autorisé
dans une cour latérale ou arrière pour un terrain d'angle et un terrain transversal doit être à au
moins trois mètres (3 m) d'une ligne latérale ou arrière de terrain coïncidant avec une ligne de
rue.
Commenté [GV1]: La grille des usages et des normes prévaut sur
cette article.
36
5.4.2
GARAGE
Un garage doit respecter les exigences suivantes :
a)
Il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de
qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal;
b)
Un (1) seul garage annexé au bâtiment principal, un (1) seul garage détaché du
bâtiment principal et un (1) seul abri d'auto permanent sont autorisés par terrain;
c)
Il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade et à entreposer des
objets et équipements d'utilisation courante relié à l'usage principal;
d)
La hauteur est limitée à celle du bâtiment principal;
5.4.2.1 Garage détaché et annexé du bâtiment principal (règlement # 2015-151)
i)
Un garage détaché devra être situé à au moins un mètre (1 m) de toutes lignes de
lots et sa toiture ne devra être plus près que quarante-cinq (45 cm) des lignes
de lots;
ii)
De plus, les garages détachés doivent être à une distance d'au moins trois (3)
mètres du bâtiment principal;
iii)
La hauteur est limitée à celle du bâtiment principal;
iv)
Le garage doit être situé dans la cour arrière ou latérale;
v)
Le garage détaché peut avoir un appentis en saillie d'une superficie maximale de
deux mètres cinquante (2,50 m2) pour fins d'entreposage de bois de chauffage ou
de matériel temporaire. L'appentis en saillie devra être situé à un minimum de un
mètre (1 m) de toutes lignes de lots ;
vi)
Superficie des garages :
a)
Terrain de 1499 m² et moins
La superficie maximale autorisée pour un usage résidentiel de classe h1,
h4 et h5 est de 60 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment
principal;
b)
Terrain de 1500 m² et plus
La superficie maximale autorisée pour un usage résidentiel de classe h1,
h4 et h5 est de 75 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment
principal ou quatre-vingt-dix mètres carrées (90 m²);
c)
Pour les usages de classes h2 et h3, la superficie maximale est de
soixante mètres carrées (60 m²) pour l'ensemble des logements.
37
5.4.2.2 Garage annexé au bâtiment principal
Les garages annexés doivent respecter les marges prévues aux grilles de zonage pour le
bâtiment principal.
5.4.3 ABRI D'AUTO
5.4.3.1 ABRI D'AUTO PERMANENT
Un abri d'auto permanent doit respecter les exigences suivantes :
a)
il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de
qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment
principal;
b)
un (1) seul abri d'auto permanent est autorisé par terrain;
c)
il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade et à entreposer des
objets et équipements d'utilisation courante relié à l'usage principal;
d)
celui-ci doit être annexé au bâtiment principal ou au garage détaché et sa
superficie maximale est fixée à soixante-cinq (65 m²) mètres carrés;
e)
les plans verticaux de l'abri doivent être ouverts sur trois (3) côtés, dont deux (2)
de ces côtés doivent être ouvert dans une proportion d'au moins cinquante pour
cent (50 %) de la superficie, le troisième étant l'accès; si une porte ferme l'entrée,
l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement;
f)
un abri d'auto permanent ne peut relier le bâtiment principal à un garage détaché
de la maison sur une distance supérieure à quatre (4) mètres;
g)
la hauteur est limitée à celle du bâtiment principal;
h)
la distance minimum de l'extrémité du toit par rapport à une ligne de lot est de
quarante-cinq (45) centimètres;
i)
la distance minimum d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de 0,45 mètre;
38
5.4.3.2 ABRI D'AUTO SAISONNIER
Un abri d'auto saisonnier doit respecter les exigences suivantes :
a)
il doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur une allée d'accès au
stationnement;
b)
il doit être tenu propre et en bon état de conservation et doit être ancré solidement
au sol;
c)
il doit être fait d'une charpente métallique tubulaire démontable fabriquée
industriellement, recouverte d'un seul matériau approuvé et avoir une capacité
portante suffisante permettant de résister aux accumulations de neige;
d)
il peut être installé du 1 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante;
e)
un (1) seul abri d'auto saisonnier est autorisé par terrain;
f)
l'abri doit servir au stationnement d'un maximum de deux (2) véhicules
automobiles.
g)
les abris d'autos sont limités à une hauteur maximale de deux mètres cinquante
(2,50 m);
h)
la distance minimale d'un fossé, d'une ligne de terrain avant, de la bordure de la
rue ou de la limite de l'asphalte selon le cas est de deux mètres (2 m);
i)
la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de 0,75 mètre;
j)
les abris d'autos temporaires sont limités à une superficie de 50 m2.
39
5.4.4
REMISE
Une remise doit respecter les exigences suivantes :
a)
elle doit être bien entretenue en tout temps;
b)
elle doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce
règlement;
c)
deux (2) remises maximum sont autorisées par terrain, elles doivent se trouver
dans la cour latérale ou arrière du bâtiment principal;
d)
la superficie maximale de la ou des remise (s) est de :
i)
trente-cinq mètres carrés (35 m2) pour une résidence unifamiliale isolée,
jumelé ou pour une maison mobile (règlement 2010-119);
ii)
onze mètres carrés (11 m2) pour une résidence unifamiliale en rangée;
iii)
abrogé (règlement 2010-119)
iv)
cinq mètres carrés (5 m2) par logement avec un maximum de trente-cinq
mètres carrés (35 m2) pour touts autres types de résidence;
e)
la remise dont le mur est sans ouverture doit être à une distance minimale de un
mètre (1 m) de toute ligne de terrain, s'il y a ouverture, la distance est de un
mètre cinquante (1,50 m);
f)
la distance minimale de la toiture de la remise et de la ligne de terrain doit être de
0,45 mètre;
g)
la hauteur maximale d'une remise est de trois mètres (3 m);
h)
la distance entre la remise et le bâtiment principal doit être au minimum de deux
mètres (2 m);
i)
la distance entre la remise et la ligne de rue doit être au minimum de trois
mètres (3 m).
40
5.4.5
PISCINE
5.4.5.1 LOCALISATION
Une piscine doit être située à au moins :
a)
un mètre cinquante (1,50 m) des limites du terrain sur lequel elle est située;
b)
un mètre cinquante (1,50 m) de tout bâtiment ou dépendance.
Une piscine ne doit pas être située :
a)
sous une ligne ou un fil électrique.
b)
dans la cour avant d'un terrain, soit celle donnant sur le trottoir ou la rue.
5.4.5.2 SÉCURITÉ
a)
Clôture
Une piscine doit être entourée d'une clôture ou d'un mur d'une hauteur minimale
d'un mètre cinquante (1,50 m) du niveau du sol. Cette clôture ou ce mur doit être
situé à au moins un mètre (1 m) des rebords de la piscine.
Toutefois, un mur ou les parois d'une piscine hors terre peuvent être considérés
comme faisant partie intégrante de cette clôture. Également, un mur ou les
parois d'une piscine hors terre d'une hauteur minimum d'un mètre vingt (1,20 m)
ou la paroi d'une piscine démontable dont la hauteur minimale de la paroi est
d'un mètre quarante (1,40 m), ne nécessitent aucune clôture qui entoure la
piscine.
La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à cinq
centimètres (5 cm). Les espacements ou les ouvertures de la clôture ne doivent
pas permettre le passage d'un objet sphérique de dix centimètres (10cm) de
diamètre.
La clôture ou le mur entourant une piscine doit être muni d'un mécanisme de
verrouillage automatique installé du côté intérieur, dans la partie supérieure de la
porte, afin d'empêcher son utilisation par un enfant.
La clôture ou le mur doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible de
grimper ou de l'escalader.
Aux fins de la présente section, un talus, une haie, ou une rangée d'arbres ne
constituent pas une clôture ou un mur.
41
S'il n'y a pas de clôture ou de mur qui entoure la piscine et si la piscine est
entourée en tout ou en partie d'une promenade adjacente à ses parois, celle-ci
doit être entourée d'un garde-fou d'une hauteur minimale d'un mètre cinquante
(1,5 m) du niveau du sol.
Si ce sont les parois d'une piscine hors terre qui constituent la clôture ou le mur,
l'échelle donnant accès à cette piscine doit être munie d'un dispositif de sécurité
qui se referme et qui se verrouille automatiquement.
b)
Accès
Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine
ou d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être conforme aux
dispositions du point a) du présent article.
Lorsque la promenade est rattachée à la résidence, celle-ci doit être aménagée
de façon à ce que la partie adjacente la piscine soit protégée par une clôture et
que celle-ci doit être conforme aux dispositions du point a) du présent article.
c)
Équipement
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du
matériel de sauvetage suivant :
i)
une perche électriquement isolée ou non-conductrice d'une
longueur supérieure d'au moins trente centimètres (30 cm) à la
moitié de la largeur ou du diamètre d'une piscine ;
ii)
une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au
moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine.
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système
d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier.
L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir
le fond de la piscine en tout temps.
La surface d'une promenade installée en bordure d'une piscine doit être
antidérapante.
Règlement 2010-119, 2010/11/25
42
5.4.5.3 PISCINE HORS TERRE
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin.
Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé à au moins deux mètres (2 m) de
la piscine, à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade adjacente à la piscine.
5.4.5.4 PISCINE CREUSÉE
Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin
a une hauteur maximale de un mètre (1 m) de la surface de l'eau et que la profondeur de la
piscine atteint trois mètres (3 m),
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde.
Une piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. (Règlement 2010-119, 2010/11/25)
5.4.6
ANTENNE
5.4.6.1 LOCALISATION
Les antennes paraboliques ne sont permises que sur le toit du bâtiment principal ou dans les
cours arrières et latérales.
Les antennes de type DSS sont permises sur les versants arrière des toits et sur les avants des
couvertures, elle peuvent aussi être fixés aux cheminées.
5.4.6.2
NOMBRE D'ANTENNE
Une (1) seule antenne ou coupole parabolique ou autre structure similaire par emplacement
servant à la réception des signaux radio ou de télévision est autorisée par unité de logement.
5.4.6.3 CONCEPTION DE LA STRUCTURE D'UNE ANTENNE
Une antenne doit être érigée sur un support approprié et ayant la résistance requise. L'antenne
et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes scientifiques basées
sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la
pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque requises à
l'officier responsable.
43
5.4.6.4
ANTENNE PARABOLIQUE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne parabolique :
44
a)
En zone habitation
Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière et latérale et toute partie de
l'antenne doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute
ligne de terrain; le diamètre maximum de la soucoupe est de zéro virgule cinq mètre
(0,5 m).
b) En zone commerciale
Elle doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne
de terrain; cette distance peut toutefois être réduite à un mètre (1 m) si l'antenne
parabolique est complètement dissimulée derrière une haie ou une clôture opaque
d'une hauteur minimale de un mètre cinquante (1,50 m) et d'une hauteur maximale
de deux mètres (2 m), mesurée à partir du niveau du sol à la base de l'antenne;
Dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit plat, la partie la plus haute de
l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à trois mètres (3 m) au-
dessus du niveau du toit;
Dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit à versants, la partie la plus haute
de l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à deux mètres (2 m)
au-dessus du niveau le plus haut du toit.
c) En zone industrielle
Elle doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne
de terrain;
Lorsqu'une antenne parabolique est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit être
installée sur la partie ou la moitié arrière du toit; lorsque installée sur le toit, la partie
la plus haute de l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à trois
mètres (3 m) au-dessus du niveau du toit.
d) En zone communautaire
Toute antenne doit être localisée dans la cour arrière seulement et toute partie de
l'antenne doit être localisée à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute
ligne de terrain;
Les coupoles doivent être installées au sol uniquement; elles doivent avoir une
hauteur maximale de cinq mètres (5 m) mesurée à partir du sol où elle repose
jusqu'à son point le plus élevé;
Le diamètre maximum de la soucoupe est de trois mètres (3 m).
45
5.4.6.5 ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne autre qu'une antenne parabolique :
a)
lorsqu'une antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée à
l'arrière d'une ligne correspondant au centre du bâtiment principal;
b)
lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit être installée
sur la moitié arrière du toit;
c)
lorsqu'une antenne est installée sur le sol, elle doit avoir une hauteur maximale
de quinze mètres (15 m) mesurée à partir du sol où elle repose jusqu'à son point
le plus élevé;
d)
lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit avoir une
hauteur maximale de cinq mètres (5 m) mesurée à partir du point où elle repose
jusqu'à son point le plus élevé.
Normes particulières par zone :
a)
En zone commerciale
La hauteur maximum d'une antenne installée sur le sol est de vingt-cinq mètres
(25 m), mesurée à partir du sol où elle repose jusqu'à son point le plus élevé.
Lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit avoir une
hauteur maximum de quinze mètres (15 m), mesurée à partir du point où elle
repose jusqu'à son point le plus élevé.
b)
En zone industrielle
La hauteur d'une antenne n'est pas limitée qu'elle soit installée au sol ou sur
le toit.
c)
En zone publique et communautaire
La hauteur d'une antenne n'est pas limitée qu'elle soit installée au sol ou sur
le toit.
46
5.4.7
APPAREIL DE CLIMATISATION THERMOPOMPE
Les appareils de climatisation thermopompe sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
Les appareils de climatisation doivent être situés dans les cours latérales ou
arrières des bâtiments résidentiels ;
b)
Un écran végétal doit être installé autour de chacun des appareils de
climatisation;
c)
Pour les usages commerciaux les appareils de climatisation peuvent être
localisés sur le toit de l'immeuble;
d)
La distance minimale de toutes lignes de terrains d'un appareil de climatisation
est de 1,2 mètres.
5.4.8
BONBONNE ET RÉSERVOIR DE GAZ
Les bonbonnes et réservoir de gaz sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
Les réservoirs et les bonbonnes de gaz sont permis dans les cours arrières
seulement;
b)
Les réservoirs doivent être localisés à au moins un mètre (1 m) de toute ligne
de lot ;
c)
Un écran végétal doit être aménagé autour des réservoirs et autres appareils.
5.4.9 CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES
Les capteurs énergétiques sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
ils ne peuvent être installés que sur la moitié arrière du toit d'un bâtiment
principal;
b)
un (1) seul capteur est autorisé par terrain;
c)
un capteur ne doit pas être visible de la rue adjacente à la façade principale du
bâtiment;
d)
un capteur doit être approuvé selon l'Association Canadienne de Normalisation
ou par le bureau de normalisation du Québec.
47
5.4.10
CHAMBRE FROIDE
L'aménagement d'une chambre froide doit respecter les conditions suivantes :
a)
l'aménagement d'une chambre froide sous un perron ou une galerie est permis;
b)
la chambre froide peut empiéter dans la marge d'un maximum de deux mètres
(2 m) à l'avant et à l'arrière de la maison;
c)
les chambres froides sont permises dans les cours avant, latérale et arrière.
5.4.11
CORDE À LINGE
Une corde à linge est permise aux conditions suivantes :
a)
Une corde à linge est permise dans la cour arrière et latérale des bâtiments
résidentiels de type h1, h2, h4 et h5 ;
b)
Le poteau de support doit avoir une hauteur maximale de cinq mètres (5 m) et un
diamètre maximal de 30 centimètres.
5.4.12 CORDE DE BOIS DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE
a)
Les cordes de bois de chauffage sont permises en cours arrière et latérale;
b)
Le nombre maximum de cordes de bois pouvant être entreposées sur un terrain
résidentiel est de quinze (15) ;
c)
Une corde de bois ne peut être plus haute que un mètre quatre-vingt (1,80 m) et
elle doit être à au moins un mètre des lignes de terrains;
5.4.13
ÉQUIPEMENT DE JEUX EXTÉRIEURS
Les équipements de jeux extérieurs sont permis aux conditions suivantes :
a)
Les équipements de jeux sont permis dans les cours arrières et latérales;
b)
La hauteur maximale des équipements de jeux est de trois mètres (3 m);
c)
Les équipements de jeux doivent être à une distance de un (1) mètre minimum
des lignes de terrains et de deux mètres (2 m) du bâtiment principal;
48
5.4.14
FOYER, FOUR, BARBECUE FIXE
Les foyers, les fours et les barbecues fixes sont permis aux conditions suivantes :
a)
la hauteur maximale d'un foyer, four ou barbecue fixe est de deux mètres
cinquante (2,50 m);
b)
la distance minimale entre l'équipement et la ligne de terrain est de un mètre
(1 m) ;
c)
la distance minimale entre l'équipement et les bâtiments principaux ou
accessoire est de trois mètres (3 m);
d)
le foyer, four et le barbecue fixe sont permis seulement dans la cour arrière;
e)
le foyer doit être muni d'un pare étincelle.
5.4.15
GAZÉBO, PAVILLON
L'implantation d'un gazébo ou d'un pavillon doit respecter les exigences suivantes :
a)
un (1) seul gazébo ou pavillon est autorisé par terrain et doit être détaché du
bâtiment principal;
b)
le gazébo ou pavillon doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur
autorisé par ce règlement;
c)
le gazébo ou pavillon doit posséder un toit et des côtés sans mur et être destiné à
un usage accessoire à un usage résidentiel;
d)
un gazébo ou un pavillon n'est pas permis en cour avant et ne peut faire partie
d'une galerie ou d'un perron ;
e)
le gazébo ou pavillon n'est permis qu'en cour arrière et latérale;
f)
la distance minimum entre un pavillon / gazébo et le bâtiment principal est de
trois mètres (3 m);
g)
la hauteur maximale du gazébo/ pavillon est de quatre mètres (4 m);
h)
le gazébo / pavillon doit être à au moins deux mètres (2 m) de toute lignes de
terrain.
5.4.16
MUR EN PORTE-À-FAUX
a)
Les murs en porte-à-faux sont permis dans toutes les cours;
b)
La projection maximale des murs en porte à faux est de 0,75 mètres.
49
5.4.17
PERGOLA
L'implantation d'une pergola doit respecter les exigences suivantes :
a)
Les pergolas sont permises dans les cours latérales et arrières;
b)
La hauteur maximale d'une pergola est de quatre mètres (4 m);
c)
Une pergola doit être située à au plus un mètre (1 m) des limites du terrain.
5.4.18
PERRON, BALCON, GALERIE ET ESCALIER EXTÉRIEUR D'UNE HABITATION
JUMELÉE OU CONTIGUË
Un perron, un balcon, une galerie et un escalier extérieur faisant corps avec une habitation dont
la structure est jumelée ou contiguë peut être à moins de deux mètres (2 m) d'une seule ligne
latérale de terrain s'il est adjacent à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire
d'un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux;
5.4.19 PERRON, BALCON, GALERIE, PATIO, TERRASSE, TAMBOUR, PORCHES, AVANT-
TOIS, GALERIE, PORTIQUES ET MARQUISES
5.4.19.1
NORMES SPÉCIALES POUR LES TERRASSES
L'aménagement d'une terrasse est spécifiquement permis dans les zones dont l'affectation
principale est commerciale aux conditions suivantes :
a)
L'aménagement de la terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre
de cases de stationnement nécessaire à l'usage principal;
b)
Elle doit être utilisée à des fins de consommation uniquement;
c)
Aucun bruit et / ou musique ne doit être transmis à l'extérieur du bâtiment
principal.
5.4.20 ESCALIER
L'implantation d'escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol, est
autorisé dans les cours avant, latérale et arrière.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours avant :
Les escaliers ouverts donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol, on un empiétement
maximum de un virgule cinq (1,5 m) mètre;
50
Les escaliers emmurés ne doivent pas excéder un virgule cinq (1,5 m) mètre d'empiètement;
La superficie maximale des escaliers emmurés est de deux virgule cinq (2,5 m²) mètres carrés
pour les zones d'habitation et cinq (5 m²) mètres carrés pour les autres zones.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours latérale et arrière :
Superficie maximale de dix (10 m²) mètres carrés;
Les escaliers doivent être à une distance de deux (2 m) mètres minimum de la ligne arrière et
latérale du terrain
5.4.21
POTAGER
a)
Les potagers sont permis en cour arrière et latérale;
b)
L'implantation d'un potager doit respecter une distance minimale de un mètre
(1 m) de toute ligne de lot.
51
5.4.22 RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE
Les réservoirs d'huile à chauffage sont permis sous réserve du respect des conditions
suivantes :
a)
Les réservoirs d'huile à chauffage sont permis dans la cour arrière des bâtiments
seulement;
b)
Le réservoir doit être à une distance minimale de un mètre (1 m) de toute ligne
de terrain;
c)
Un réservoir peut être permis à l'intérieur d'une remise ou au sous-sol du
bâtiment principal.
5.4.23
SERRE
Une serre doit respecter les exigences suivantes :
a)
Elle doit être construite sur une fondation de béton ou de blocs de béton;
b)
Une seule serre est autorisée par terrain;
c)
La superficie de la serre est limitée à quinze mètres carrés (15 m2) pour un usage
du groupe Habitation «H»;
d)
Elle est permise seulement dans la cour arrière;
e)
Elle doit être située à au moins un mètre (1 m) des lignes de lots;
f)
La serre doit être située à au moins trois mètres (3 m) du bâtiment principal;
g)
La hauteur maximale de la serre est de quatre mètres (4 m);
5.5
MARGE
Les marges minimales sont prescrites pour chaque zone à la grille des usages et des normes.
Toutefois, les dispositions des articles 5.5.1 à 5.5.4 inclusivement prévalent sur la grille des
usages et des normes.
5.5.1
DISTANCE MINIMUM D'UN SENTIER PIÉTONNIER OU D'UN PARC
Si terrain est adjacent à un parc ou à un sentier piétonnier, la marge de recul latérale de ce côté
sera la plus grande des deux indiquées à la grille des usages et normes en annexe « B » et en
aucun cas la marge ne pourra être inférieure à deux mètres (2 m).
5.5.2
MARGE ADJACENTE À UN COURS D'EAU
La marge minimale adjacente à un cours d'eau est de quinze mètres (15 m).
52
(Abrogé règlement #2015-151)
5.5.3
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité est un espace sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante :
a)
un segment d'une ligne de rue d'une longueur de sept virgule cinquante mètres
(7,50 m), mesuré à partir du point d'intersection de la ligne de rue avec une autre
ligne de rue ou du point d'intersection de leur prolongement;
b)
un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de sept virgule cinquante
mètres (7,50 m), mesuré à partir du point d'intersection défini à l'alinéa précédent
;
c)
une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue
établis aux alinéas précédents.
Aucun obstacle, arbre, arbuste ou construction, de plus de zéro virgule soixante et quinze
mètres (0,75 m) de hauteur, mesurée à partir du niveau le plus élevé d'une rue n'est autorisée à
l'intérieur de ce triangle de visibilité.
5.5.4
MARGE
AVANT
OBLIGATOIRE
POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ADJACENT À UN OU PLUSIEURS BÂTIMENT(S) PRINCIPAL(AUX)
EXISTANT(S)
5.5.4.1 CAS OÙ LES DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX ADJACENTS SONT
IMPLANTÉS DE PART ET D'AUTRE DE LA MARGE AVANT MINIMALE
PRESCRITE
Lorsque les deux (2) bâtiments adjacents sont implantés de part et d'autre de la marge avant
prescrite pour la zone à la grille des usages et des normes, une marge avant minimale
s'applique selon la formule suivante :
53
R = r' + r"
2
où :
a)
R, est la marge avant minimale du bâtiment principal projeté;
b)
r', est la profondeur de la cour avant du terrain adjacent sur lequel un
bâtiment principal est implanté au-delà de la marge avant minimale
prescrite;
c)
r", est la profondeur de la cour avant de l'autre terrain adjacent sur
lequel un bâtiment est implanté en deçà de la marge avant minimale
prescrite;
Malgré cette règle particulière, en aucun cas la valeur de R ne peut dépasser trente pour cent
(30 %) de la profondeur moyenne du terrain sur lequel est construit le bâtiment principal.
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée
principale donnant sur le même tronçon de rue. Dans le cas ou la distance entre le bâtiment
projeté et le bâtiment principal existant est supérieur à soixante-dix mètres (70 m), le présent
article ne s'applique pas.
5.5.4.2 CAS OÙ LES DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX SONT IMPLANTÉS EN DEÇÀ DE
LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE
Lorsque les bâtiments principaux existants sur des terrains adjacents empiètent sur la marge
avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la marge avant minimale de toute
nouvelle construction est établie comme suit :
R = r' + r"
2
où :
a)
R, est la marge avant minimale pour le bâtiment principal projeté;
b)
r' et r", sont la profondeur de la cour avant de chacun des terrains
adjacents.
54
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée
principale donnant sur le même tronçon de rue. Dans le cas ou la distance entre le bâtiment
projeté et le bâtiment principal existant est supérieur à soixante-dix mètres (70 m), le présent
article ne s'applique pas.
5.5.4.3 CAS OÙ SEULEMENT UN (1) BÂTIMENT PRINCIPAL EMPIÈTE DANS LA MARGE
AVANT MINIMALE PRESCRITE SANS QU'UN BÂTIMENT PRINCIPAL NE SOIT
IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE
Lorsqu'un seul des bâtiments principaux existants sur des terrains adjacents empiète dans la
marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes sans qu'un bâtiment
principal existant sur un terrain adjacent ne soit implanté au-delà de la marge avant minimale
prescrite, la marge avant minimale de toute nouvelle construction est établie comme suit :
R = r + R'
2
où :
a)
R, est la marge avant minimale pour le bâtiment projeté;
b)
r, est la profondeur de la cour avant du terrain sur lequel un bâtiment
est implanté en deçà de la marge avant minimale prescrite;
c)
R', est la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des
normes.
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée
principale donnant sur le même tronçon de rue. Dans le cas ou la distance entre le bâtiment
projeté et le bâtiment principal existant est supérieur à soixante-dix mètres (70 m), le présent
article ne s'applique pas.
55
5.6 STATIONNEMENT
5.6.1
ESPACE DE STATIONNEMENT
Tout usage doit être desservi par un espace de stationnement conforme aux dispositions de ce
règlement. Les normes relatives au stationnement prévalent tant que l'usage desservi demeure.
5.6.2 MODE DE CALCUL
Les dispositions suivantes s'appliquent quant au calcul du nombre de cases de stationnement :
a)
lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce
règlement, toute fraction de case supérieure ou égale à une demie doit être
considérée comme une case additionnelle;
b)
lorsque le calcul du nombre de stationnement est établi en nombre de cases
pour une superficie donnée, cette superficie est la superficie de plancher de
l'usage desservi;
c)
lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases de
stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun
des usages;
d)
lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs
existent ou sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque cinquante
centimètres (50 cm) de banc doit être considéré comme l'équivalent d'un siège.
5.6.3
VÉHICULE POUR PERSONNE HANDICAPÉE
Un minimum d'une case de stationnement par tranche ou partie de tranche de vingt-cinq (25)
cases requises doit être réservée aux véhicules utilisés par les personnes handicapées. Ces
cases doivent être situées près de l'entrée principale de l'établissement et avoir une largeur
minimum de trois mètres soixante-dix (3,70 m).
56
5.6.4
EMPLACEMENT
Les dispositions suivantes s'appliquent quant à l'emplacement d'un espace de stationnement :
a)
toute case de stationnement et allée de circulation doivent être situées sur le
même terrain que l'usage desservi;
b)
le stationnement n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace gazonné ou tout
autre endroit non aménagé à cette fin;
c)
malgré le paragraphe a) de cet article, une case de stationnement ou une allée
de circulation peut être située sur un terrain adjacent ou sur un terrain distant de
moins de cent mètres (100 m) de l'usage desservi, pourvu que cette case de
stationnement fasse l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la
publicité des droits;
d)
un espace de stationnement peut également être commun à plusieurs usages et
ce, aux même conditions qu'à l'alinéa c);
e)
il n'est permis de stationner un véhicule que sur l'espace prévu à cet effet.
5.6.5
STATIONNEMENT ET REMISAGE DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION
Le stationnement ou le remisage de matériel de récréation tel que motoneige, remorque,
roulotte, tente-roulotte, véhicules récréatifs (Ajout règlement 2014-146) habitation motorisée,
véhicule tout-terrain, bateau, etc., doit respecter les exigences suivantes :
a)
ce type de stationnement ou de remisage est autorisé en cours latérales et
arrière pour les terrains occupés par les habitations des classes d'usages h1, h2,
h4 et h5 seulement, dans ces cas particuliers, la marge de recul minimale est
fixée à un mètre cinquante (1.50 m);
b)
le remisage doit être fait sur le terrain du propriétaire de l'équipement remisé;
c)
l'objet remisé ne doit pas empiéter dans l'espace de stationnement exigé en
vertu de ce règlement;
d)
on ne peut remiser un véhicule ou matériel de récréation dont les dimensions
excèdent :
i)
une hauteur de deux mètres cinquante (2,50 m);
ii)
une largeur de deux mètres cinquante (2,50 m);
iii)
une longueur de douze mètres (12 m).
57
e)
les objets énumérés ci-haut ne peuvent en aucun temps être habités;
f)
une distance minimale de trois mètres (3 m) de toute ligne de lot doit être
respectée.
5.6.7
STATIONNEMENT PERMANENT DE VÉHICULES SUR BLOC
Le stationnement permanent de véhicules sur bloc autre que ceux énumérés à l'article 5.6.5 de
ce règlement est interdit dans toutes les zones.
5.6.8
NOMBRE DE CASE DE STATIONNEMENT REQUIS
Pour tout usage du groupe d'usages «Habitation (H)», un minimum d'une case de
stationnement par logement est requis. Toutefois, le nombre de cases requis pour les usages
bifamiliale (h2) et multifamilial (h3) est de deux (2) cases par logement.
Malgré le paragraphe précédent, dans le cas d'un bâtiment occupé par un usage du groupe
d'usages «Habitation (H)» réservé aux personnes âgées, un minimum d'une case de
stationnement par logement est requis.
5.6.9
DIMENSION D'UNE CASE DE
STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
5.6.9.1 NORMES GÉNÉRALES D'AMÉNAGEMENT POUR TOUTES LES CATÉGORIES
D'USAGES
Pour tout espace de stationnement desservant un usage du groupe d'usages «Habitation (H),
«Commerce (C)» «Industrie( I)» et « Communautaire (P) »les dimensions minimales des cases
de stationnement et des allées de circulation donnant accès aux cases doivent être conformes
aux données du tableau suivant, selon le cas :
58
Angle des cases
Largeur
Largeur
Longueur
par rapport au
minimum de
minimum de
minimum de
sens de la
l'allée
la case
la case
circulation
(mètres)
(mètres)
(mètres)
0°
3 sens unique
2,40
6,50
6,5 double sens
30°
3,3 sens unique
2,40
5,50
6,5 double sens
45°
4 sens unique
2,40
5,50
6,5 double sens
60°
5,5 sens unique
2,40
5,50
6,5 double sens
90°
6 sens unique
2,40
5,50
6,5 double sens
5.6.10
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes :
a)
dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux
cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule;
b)
tout espace de stationnement comprenant plus de six (6) cases, doit être
implanté de telle sorte que toute manœuvre puisse se faire à l'intérieur de
l'espace de stationnement;
c)
tout espace de stationnement doit être situé sur le même terrain que l'usage
desservi. L'espace de stationnement doit être entouré d'une bordure de béton ou
d'asphalte, de brique ou de bois équarri traité au sol, de quinze à trente (15 à 30
cm) centimètres de hauteur.
La bordure doit être localisée à une distance minimum de deux mètres (2 m) de
la ligne de lot avant et une distance minimum de soixante centimètres (60 cm)
des lignes de lots latérales et arrière.
59
d)
les allées de circulation ne doivent pas servir au stationnement;
e)
un espace de stationnement ne peut occuper plus de trente pour cent (30 %) de
la cour avant. De plus, il doit être localisé prioritairement ailleurs que devant la
façade du bâtiment; cet alinéa ne s'applique toutefois pas à la partie de la façade
du bâtiment occupée par un garage ou un abri d'auto permanent, ainsi qu'à un
bâtiment ne possédant pas de cour latérale;
f)
tout espace de stationnement doit communiquer directement avec la rue, via une
ruelle ou un passage privé conduisant à la rue;
g)
toute surface d'un espace de stationnement doit être recouverte de gravier, de
pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant ou d'un matériau
de recouvrement similaire aux matériaux autorisés, au plus tard douze (12) mois
après le parachèvement des travaux du bâtiment principal;
h)
pour tout espace de stationnement comprenant plus de quatre (4) cases de
stationnement, la limite d'une case de stationnement doit être peinte sur la
surface pavée;
i)
un espace doit être aménagé de façon à permettre l'enlèvement et le stockage
de la neige sans empiéter sur les cases de stationnement aménagées en vertu
des présentes dispositions;
j)
la limite latérale d'une case de stationnement doit être située à un minimum de
vingt centimètres (20 cm) d'un mur ou d'une colonne;
5.6.11 STATIONNEMENT COMMERCIAL
5.6.11.1 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE COMMERCIAL
En plus des dispositions précédentes, ces normes s'appliquent à l'aménagement d'un espace
de stationnement commercial :
a)
toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute
manœuvre puisse se faire à l'intérieur de l'espace de stationnement;
b)
l'espace de stationnement doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavé
imbriqué au moment de l'occupation des lieux;
c)
la limite de toute case de stationnement doit être peinte et visible en tout temps.
60
5.6.11.2 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le nombre de cases de stationnement requis pour un usage occupant un terrain situé dans une
zone dont l'affectation principale est «Commerce (C)» est établi au tableau suivant :
Catégorie d'usages ou
classes d'usages,
excluant les exceptions
Exception à une catégorie
d'usages ou à une classe
d'usages
Nombre minimum de
cases de
stationnement requis
Vente
de
produit
alimentaire
1 par 20 m² de superficie
de plancher
Vente
de
produit
de
consommation sèche
1 par 20 m² de superficie
de plancher
Service professionnel
1 par 30 m² de superficie
de plancher
Service d'administration
et de gestion d'affaires et
d'organisme
1 par 40 m² de superficie
de plancher
Service personnel
1 par 30 m² de superficie
de plancher
Salon funéraire
1 par 10 m² de superficie
de plancher accessible
au public
Salon de barbier, salon
d'esthétique,
salon
de
coiffure
1 par 15 m² de superficie
de plancher
Garderie
1 par 75 m² de superficie
de plancher
Stand de taxi
aucune case
Service financier
1 par 20 m² de superficie
de plancher (avec client)
1 par 45 m² de superficie
de plancher (sans client)
Vente,
location
et
entretien
de
produit
divers
1 par 60 m² de superficie
de plancher
Vente, location et entretien
d'un meuble
1 par 75 m² de superficie
de plancher
Vente, location et entretien
d'un appareil ménager
1 par 75 m² de superficie
de plancher
61
Catégorie d'usages ou
classes d'usages,
excluant les exceptions
Exception à une catégorie
d'usages ou à une classe
d'usages
Nombre minimum de
cases de
stationnement requis
Service
médical
et
professionnel
1 par 20 m² de superficie
de plancher
Atelier artisanal
1 par 80 m² de superficie
de plancher
Service de restauration
1 par 10 m² de superficie
de plancher sans jamais
être moindre que 10
cases
Vente et location de
produit divers
1 par 30 m² de superficie
de plancher
Service de
divertissement
1 par 10 m² de superficie
de plancher
Cinéma,
théâtre,
bar-
spectacle
1 par 8 sièges
Service d'hébergement
Hôtel
1 par chambre pour les
40 premières chambres
et 1 par 2 chambres pour
les autres
Motel,
pension,
chambre
d'hôte
1 par chambre
Récréation commerciale
intensive
1 par 5 sièges ou
1 par 10 m² de superficie
de plancher en l'absence
de sièges
Billard
Jeu de quilles et de curling
2 par table
2 par allée
Terrain de tennis intérieur
2 par court
Terrain de squash
2 par terrain
Terrain de golf miniature
1 par trou
Terrain de racquet-ball
2 par terrain
Vente
et
location
de
produit divers
1 par 60 m²
Vente
et
location
de
véhicule
léger
domestique
1 par 40 m² de superficie
de plancher
62
Catégorie d'usages ou
classes d'usages,
excluant les exceptions
Exception à une catégorie
d'usages ou à une classe
d'usages
Nombre minimum de
cases de
stationnement requis
Usage commercial lié à
l'agriculture
1 par 80 m²
Service
spécialisé
de
réparation et d'entretien
de véhicule
1 par 40 m² de superficie
de plancher
Service
de
métier
spécialisé et service relié
à la construction
1 par 80 m²
Service horticole
1 par 150 m²
École de conduite de
véhicule lourd
1 par 40 m²
Service relié au transport
par véhicule lourd
1 par 150 m²
Station-service
5
Débit d'essence
3
Lave-auto
3
Dépanneur
autorisé
comme
usage
complémentaire à
un
commerce pétrolier
1 par 30 m²
Clinique
vétérinaire
(avec pension)
1 par 30 m²
Centre commercial
1 par 25 m² de superficie de
plancher
63
5.6.11.3 NOMBRE
DE
CASES
DE
STATIONNEMENT
REQUIS
POUR
UN
AGRANDISSEMENT
Lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement requis
s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement.
5.6.12
STATIONNEMENT INDUSTRIEL
5.6.12.1
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le nombre minimum de cases de stationnement requis pour un usage industriel situé dans une
zone dont l'affectation principale est «Industrie (I)» est, de une (1) case par cinquante mètres
carrés (50 m²) de superficie de plancher.
Pour toute partie de bâtiment utilisée à des fins de bureaux administratifs, le nombre minimum
de cases de stationnement requis est de une (1) par vingt mètres carrés (20 m²).
5.6.12.2 NOMBRE
DE
CASES
DE
STATIONNEMENT
REQUIS
POUR
UN
AGRANDISSEMENT
Lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement requis
s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement.
5.6.13
STATIONNEMENT COMMUNAUTAIRE
5.6.13.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le nombre minimum de cases de stationnement pour un usage du groupe d'usages
«Communautaire (P)» occupant un terrain situé dans une zone dont l'affectation principale est
«Communautaire (P)» est, selon le cas le suivant :
64
Catégorie d'usages ou
classes
d'usages,
excluant
les
exceptions
Exception
à
une
catégorie d'usages ou à
une classe d'usages
Nombre
minimum
de
cases de stationnement
requis
église et lieu de culte
une (1) case par huit (8)
places de banc
couvent, monastère
une (1) case par trois (3)
chambres
hôpital
une (1) case par lit
une (1) case par soixante
mètres carrés (60 m2)
hôtel de ville, poste de
police,
caserne
de
pompier
une (1) case par soixante
mètres carrés (60 m2)
centre d'accueil et autre
usage similaire
une (1) case par trois (3)
chambres
terminus
d'autobus,
gare
une (1) case par soixante
mètres carrés (60 m2)
place
d'assemblée
(aréna, gymnase, centre
communautaire,
centre
culturel,
amphithéâtre,
complexe
récréatif,
stade )
une (1) case par cinq (5)
sièges ou une (1) case
par quinze mètres carrés
(15 m²) pour les usages
ne contenant pas de siège
bibliothèque, musée
une (1) case par quarante
mètres carrés (40 m²) de
superficie de plancher
institution
d'enseignement
une case et demie (1,5)
par classe plus une (1)
case
par
deux
(2)
employés
institution
d'enseignement
collégial
cinq (5) cases par classe
plus une (1) case par
deux (2) employés
65
5.6.14 STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE COMMERCIAL EN ZONE RÉSIDENTIELLE
1)
Un (1) seul véhicule commercial est permis par terrain;
2)
Le stationnement d'un (1) autobus scolaire est permis seulement dans les cours
latérales et arrière.
5.7
ESPACE DE CHARGEMENT
5.7.1
MODE DE CALCUL
Lors du calcul du nombre minimum d'espaces de chargement requis dans ce règlement, toute
fraction d'espace de chargement supérieure ou égale à une demie doit être considérée comme
un espace additionnel.
5.7.2 EMPLACEMENT
Tout espace de chargement ainsi que son tablier de manœuvre doit être situé sur le même
terrain que l'usage desservi.
5.7.3
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN
Tout espace de chargement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes :
a)
la surface d'un espace de chargement doit être recouverte de gravier, de pierre
concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant ou d'un matériau de
recouvrement similaire aux matériaux autorisés dès le parachèvement des
travaux du bâtiment; en cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai
peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des travaux du
bâtiment principal;
b)
toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'un espace de chargement
doit être exécutée hors rue ;
c)
un espace de chargement doit avoir accès à un tablier de manœuvre d'une
superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner et permettre au
véhicule de changer complètement de direction sur le même terrain. Cet
espace servant au tablier de manœuvre doit être recouvert d'un des matériaux
suivants :
66
i)
asphalte,
ii)
béton,
iii)
pavé auto-blocant ;
iv)
pierre concassée ou gravier
d)
un espace de chargement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissé
libre de tout objet (autre qu'un véhicule en attente de chargement) ou de neige;
e)
aucune opération de chargement ne doit se faire à partir d'une rue;
f)
une allée de circulation et un tablier de manœuvre commun desservant des
espaces de chargement situés sur des terrains adjacents sont autorisés, pourvu
que cette allée de circulation et ce tablier de manœuvre fassent l'objet d'une
servitude réelle publiée au Bureau de la publicité des droits;
g)
lorsque l'espace de chargement est localisé dans la cour latérale, ou dans la cour
arrière dans le cas d'un terrain transversal, il doit être dissimulé au moyen d'une
haie dense ou d'une clôture opaque à quatre-vingts pour cent (80 %) ou d'un
talus d'une hauteur minimum de deux mètres (2 m) entre l'espace de
chargement et la rue;
5.7.4
NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT
L'aménagement d'espaces de chargement doit répondre aux conditions suivantes :
a)
Un minimum d'un (1) espace de chargement par bâtiment est requis pour tout
usage du groupe d'usages «Industrie (I)»;
b)
Un minimum d'un (1) espace de chargement est requis pour un usage du groupe
d'usages «Agricole (A)».
Aucun espace de chargement n'est requis pour un usage occupant un terrain situé dans une
zone dont l'affectation principale est «Communautaire (P)».
5.8
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
Les dispositions des articles 5.8 à 5.8.3 s'appliquent à un accès à la voie publique.
67
Un accès à la voie publique doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
l'allée d'accès ne peut avoir une pente supérieure à dix pour cent (10%), ni
commencer sa pente en deçà d'un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne de rue;
b)
une allée d'accès et un accès ne peuvent être situés à moins de sept virgule
cinq mètres (7,5 m) de l'intersection de deux lignes de rue ou leur
prolongement;
c)
la distance minimale entre deux accès sur un même terrain doit être de sept
virgule cinq mètres (7,5 m), sauf dans le cas où les accès sont jumelés;
d)
toute surface d'une allée d'accès doit être recouverte de gravier, de pierre
concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant et d'un matériau
similaire aux matériaux de recouvrement autorisés;
e)
un accès et une allée commune desservant des terrains contigus sont autorisés
pourvu que l'allée d'accès fasse l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau
de la publicité des droits;
f)
les accès se localisent seulement en cour avant.
5.8.1
GROUPE D'USAGE «HABITATION (H)»
Un accès à la voie publique, d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Habitation
(H)», doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
un maximum d'un (1) accès par rue est autorisé, sauf pour les terrains dont la
largeur excède tente mètres (30 m) et pour les terrains d'angle, pour lesquels ce
maximum est de deux (2);
b)
un accès desservant un terrain occupé par un usage de la classe d'usages h1,
h2, h4 ou h5 doit avoir une largeur minimale de trois mètres cinquante (3,50 m)
et une largeur maximale de six mètres (6 m);
c)
un accès desservant un terrain occupé par un usage de la classe d'usages h3
doit avoir une largeur minimale de six mètres (6 m) et une largeur maximale de
neuf mètres (9 m);
d)
dans le cas d'un accès à sens unique desservant un terrain occupé par un usage
de la classe h3, la largeur minimum est de trois mètres cinquante (3,50 m).
68
5.8.2
GROUPE D'USAGE «COMMERCE (C)», «INDUSTRIE (I)», «COMMUNAUTAIRE
Un accès à la voie publique d'un terrain faisant partie du groupe d'usage «Commerce (C)»,
«Industrie (I)» ou «Communautaire» doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
un maximum de deux (2) accès par terrain sont autorisés; le calcul étant fait de
façon distincte sur chacune des rues bordant un terrain;
b)
un accès doit avoir une largeur minimale de cinq mètres (5 m) et trois mètres
(3 m) pour un commerce pétrolier et une largeur maximale de onze mètres
(11 m);
c)
les allées d'accès ne doivent pas être situées à moins de sept virgule cinq mètres
(7,5 m) et huit mètres (8 m) pour un commerce pétrolier de l'intersection de deux
lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement.
d)
la distance minimale entre deux (2) accès d'un commerce pétrolier sur un terrain
est de huit mètres (8 m) ;
e)
un accès d'un commerce pétrolier doit être situé à au moins trois mètres (3 m)
d'une ligne latérale.
5.8.3
GROUPE D'USAGE «AGRICOLE (A)»
Un accès à la voie publique d'un terrain situé dans une zone dont l'affectation principale est
«Agricole (A)» doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
un maximum de deux (2) accès par rue sont autorisés pour les usages
résidentiels. Pour les usages du groupe d'usages «Agricole (A)», aucun nombre
maximum ne s'applique mais les accès doivent être distants d'au moins trente
mètres (30 m) l'un de l'autre;
b)
un accès doit avoir une largeur minimale de trois mètres cinquante (3,50 m) et
une largeur maximale de neuf mètres (9 m).
5.9
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
5.9.1
ESPACE VERT
Tout terrain doit être pourvu d'un espace vert aménagé conforme aux dispositions de ce
règlement.
69
5.9.2
ESPACE LAISSÉ LIBRE
À l'exclusion des terrains vagues, des terres agricoles et de la bande de protection riveraine,
toute partie d'un terrain n'étant pas occupé par une construction, un usage, un stationnement,
un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, un espace de chargement, un patio, un boisé ou
une plantation doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol.
Dans le cas d'un usage industriel ou d'un service d'utilité publique, la présente disposition ne
s'applique qu'à la cour avant.
5.9.3
DÉLAI
Sauf sur des terres agricoles, un terrain occupé par un usage ou une construction doit être
aménagé et les travaux terminés dans les douze (12) mois qui suivent le début de l'occupation
de l'usage et de la construction; en cas d'impossibilité d'agir dû au climat, un délai peut être
accordé jusqu'au 15 juin suivant.
5.9.4
ENTRETIEN D'UN TERRAIN
Un terrain doit être maintenu en bon état, exempt de broussaille ou de mauvaise herbe et
exempt de tout amas de débris, matériau, ferraille ou autre.
5.9.5
ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE
L'égouttement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions suivantes :
a)
chaque terrain doit être aménagé de sorte que l'égouttement des eaux de
surface soit dirigé vers le réseau public prévu à cet effet. Dans le cas où le
réseau public est inexistant, l'égouttement des eaux de surface doit être dirigé
vers la rue en front du terrain lorsque la configuration et la situation du terrain le
permettent;
b)
dans le cas où l'on procède à des travaux de remblai et de déblai sur un terrain,
le drainage du terrain aménagé doit respecter l'orientation de l'égouttement des
terrains qui lui sont adjacents latéralement;
c)
l'égouttement des eaux de surface d'un terrain où l'on procède à des travaux de
remblai et de déblai ne doit pas nuire à l'égouttement des eaux de surface et des
eaux des terrains adjacents;
70
d)
toute surface recouverte d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant ou d'un
matériau similaire et ayant une superficie de deux cents mètres carrés (200 m2)
et plus doit être pourvue d'un puisard relié directement à l'égout pluvial ou au
fossé;
e)
dans le cas où de l'eau s'accumule sur un terrain, par l'effet soit de la pluie, soit
de la fonte des neiges, l'officier responsable peut exiger du propriétaire de ce
terrain qu'il prenne les moyens (drain, rigole, remblayage, enlèvement de la
neige) pour assurer l'écoulement afin que cette accumulation d'eau ne nuise de
quelque manière que ce soit;
f)
dans le cas où l'entreposage de neige sur un terrain amène des risques
d'écoulement de l'eau sur les terrains voisins lors de la fonte des neiges, l'officier
responsable peut exiger du propriétaire de ce terrain qu'il enlève la neige afin
que celle-ci ne nuise de quelque manière que ce soit;
g)
l'eau provenant de la vidange d'une piscine et du nettoyage du filtre ne doit pas
être dirigée vers un terrain appartenant à la Municipalité, ni vers tout autre terrain
voisin, sauf s'il s'agit d'une rue publique.
5.9.6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE
L'emprise municipale ou provinciale adjacente à un immeuble privé doit être gazonnée et
entretenue par le propriétaire de cet immeuble.
Aucune utilisation de l'emprise municipale ou provinciale n'est autorisée sauf :
a)
pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu
qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée
conformément aux dispositions de ce règlement;
b)
pour l'engazonnement;
c)
pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
d)
pour l'installation d'éléments de mobilier urbain ou pour la réalisation de tous
autres travaux relevant de l'autorité municipale.
71
5.9.7
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI
Les dispositions suivantes s'appliquent quant aux travaux de remblai et de déblai d'un terrain :
a)
sous réserve de dispositions spécifiques prévues à ce règlement, seuls les
travaux de remblai et de déblai ayant pour but de rendre constructibles des
terrains, qui, dans leur configuration naturelle, ne le seraient pas et ceux requis
pour la réalisation des rues et des infrastructures d'utilités publiques sont permis;
b)
tous les matériaux de remblai doivent être conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q. c., Q-2) et aux règlements édictés sous son empire;
c)
avant de procéder à des travaux de remblai, une couche minimale de cent
cinquante millimètres (150 mm) de la terre végétale du terrain naturel doit être
enlevée et servir à recouvrir le terrain une fois les travaux de remblai terminés;
d)
tous les travaux de remblai faits avec du matériel susceptible d'être déplacé par
le vent (ex. : sable grossier, argile, silt ou autres) doivent être recouverts d'une
couche de terre végétale;
e)
toute demande en vue d'ériger une construction ou un ouvrage sur un terrain
dont l'épaisseur moyenne du remblai est de deux mètres (2 m) ou plus doit être
accompagnée d'une étude réalisée et signée par un ingénieur démontrant la
stabilité du terrain et la capacité d'y ériger en toute sécurité la construction ou
l'ouvrage projeté.
5.10 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
5.10.1 ZONE RÉSIDENTIELLE
a)
Cour avant :
La cour avant d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages «Habitation (H)» doit être
agrémentée, sur au moins cinquante pour cent (50 %) de sa superficie, d'un ou plusieurs des
éléments suivants :
i)
gazon;
ii)
arbre et arbuste;
iii)
fleur;
iv)
rocaille;
72
b)
Autres espaces libres :
De plus, les autres espaces libres du terrain peuvent être aménagés de la même façon qu'à
l'alinéa a) du présent article ou avec un ou plusieurs des matériaux suivants :
i)
dalles de patio;
ii)
brique ou pierre;
iii)
pavé auto-blocant;
iii)
autre matériau de même nature;
c)
Étang artificiel
Il est permis d'aménager un étang artificiel aux conditions suivantes :
i.
Un étang artificiel peut être aménagé dans les zones suivantes : A1, A2, A3, A4,
A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, H3, RU2, RU3, RU4, RU5, RU6, RU7 ET RU8;
ii.
Il est interdit d'utiliser un cours d'eau et/ou un milieu humide pour aménager un
étang artificiel;
iii.
L'étant artificiel doit être aménagé à au moins 15 mètres de l'emprise du chemin
public ou privé, de la limite de la voie ferrée, de toute limite de terrain, d'une
installation septique et de tout bâtiment principal;
iv.
La pente du talus de l'étang ne doit pas excéder 30%. Le talus doit être gazonné
ou autrement stabilisé dans les six mois suivant la fin des travaux. Dans le cas
où la pente du talus excède 30%, l'étang doit être clôturé. L'aménagement de la
clôture doit respecter les dispositions des articles 5.12 et 5.13 du présent
règlement. (ajout règlement 2016-161)
5.10.2
ZONE COMMERCIALE
Pour tout usage du groupe d'usages «Commerce (C)», une bande de terrain d'une largeur
minimale de deux mètres (2 m) et trois mètres (3 m) pour les commerces pétroliers, mesurée à
partir de la ligne avant selon le cas, entourée d'une bordure de béton ou de maçonnerie, d'au
moins quinze centimètres (15 cm) de hauteur et de largeur, doit être aménagée dans la marge
avant et dans la marge latérale sauf au accès et le long d'une ligne de terrain non adjacente à
une rue, la largeur minimum de cette bande est de deux mètres (2 m) pour les commerces
pétroliers. Cette bande doit être agrémentée d'un ou plusieurs des éléments suivants :
a)
gazon;
b)
arbre et arbuste;
c)
fleur;
d)
rocaille;
e)
pavage décoratif sur un maximum de cinquante pour cent (50 %) de la superficie
de la bande.
73
De plus, tout mur d'un bâtiment d'une superficie de plancher supérieure à trois cents mètres
carrés (300 m²) qui donne sur un stationnement ou un espace public doit être pourvu d'une
bande de terrain adjacente, d'une largeur minimum de deux mètres (2 m) et aménagée avec un
ou plusieurs des éléments mentionnés dans les alinéas a), b), c), d) et e) de cet article.
5.10.3
ZONE INDUSTRIELLE
Pour tout usage du groupe d'usages «Industrie (I)», une bande de terrain d'une largeur
minimale de deux mètres (2 m), mesurée à partir de la ligne avant ou latérale selon le cas,
entourée d'une bordure de béton ou de maçonnerie, d'au moins quinze centimètres (15 cm) de
hauteur et de largeur, doit être aménagée dans la marge avant et dans la marge latérale sauf
aux accès. Cette bande doit être agrémentée d'un ou plusieurs des éléments suivants :
74
a)
gazon;
b)
arbre et arbuste;
c)
fleur;
d)
rocaille;
e)
pavage décoratif sur un maximum de cinquante pour cent (50 %) de la superficie
de la bande.
5.10.4
ZONE COMMUNAUTAIRE
Au moins quinze pour cent (15 %) de la superficie d'un terrain doit être agrémentée d'un ou
plusieurs des éléments suivants ou laissé à l'état naturel s'il s'agit d'un terrain boisé :
a)
gazon;
b)
arbre et arbuste;
c)
fleur;
d)
rocaille;
e)
équipement récréatif.
5.11
ABATTAGE ET PLANTATION D'ARBRES
5.11.1
PLANTATION D'ARBRES EN ZONE RÉSIDENTRIELLE
a)
Dans le cas de la classe d'usages h1, un minimum d'un (1) arbre doit être planté
par propriété dans la cour avant.
b)
Dans le cas des classes d'usages h2 et h3, lorsque la cour avant est d'une
profondeur de trois mètres (3 m) ou plus, un ou des arbres doivent être plantés
dans cette cour à raison d'un arbre pour chaque sept mètres (7 m) de frontage le
long de la voie publique.
c)
Les arbres doivent être plantés à un minimum de trois mètres (3 m) et à un
maximum de douze mètres (12 m) les uns des autres; ils doivent également être
plantés à au moins trois mètres (3 m) de l'emprise de la voie publique.
d)
Pour la plantation de feuillus et de conifères, le diamètre minimum à la plantation
doit être de huit centimètres (8 cm) mesuré à trente centimètres (30 cm) du sol.
e)
L'aménagement paysager doit être complété à l'intérieur d'un délai de douze (12)
mois suivant l'émission du permis.
75
5.11.2
PROTECTION D'UNE BORNE-FONTAINE, D'UNE ENTRÉE DE SERVICE ET D'UN
LAMPADAIRE
Sur un terrain privé, la plantation d'un arbre, à une distance de moins de cinq mètres (5 m)
d'une borne-fontaine, d'une entrée de service et d'un lampadaire de propriété publique est
prohibée.
5.11.3
PLANTATION D'ARBRE LE LONG D'UNE VOIE DE CIRCULATION
Sur un terrain privé, la plantation d'un arbre est autorisée à une distance minimale de trois
(3 m) mètre d'une ligne avant. Seul un arbre d'une essence ne risquant pas d'endommager une
infrastructure peut y être planté.
Les peupliers de Lombardie ou du Canada, les saules pleureurs et les érables argentés sont
prohibés à moins de neuf mètres (9 m) d'un égout (tuyau souterrain) et d'un système épurateur.
Pour les autres espèces, ils sont prohibés à moins de cinq mètres (5 m) d'un égout (tuyau
souterrain) et d'un système épurateur.
5.11.4
CONDITIONS JUSTIFIANT L'ABATTAGE D'ARBRE
Dans les zones dont les groupes d'usages Habitation «H», Commerce «C» et Communautaire
«P» correspondre à l'usage principal, l'abattage des arbres ayant plus de dix (10 cm) centimètre
de diamètre calculé à une hauteur de un mètre (1 m) par rapport au niveau du terrain, est
assujetti aux contraintes suivantes :
a)
l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable; ou
b)
l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes; ou
c)
l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres
voisins; ou
d)
l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée; ou
e)
l'arbre doit nuire ou rendre impossible l'exécution de travaux publics; ou
f)
l'arbre doit rendre impossible la réalisation d'un projet d'ouverture de rue, de
construction ou d'aménagement paysager autorisé par la Municipalité.
5.11.5 NORMES GÉNÉRALES SUR LE DÉBOISEMENT
76
5.11.5.1 TERRITOIRES VISÉS
Les articles 5.11.5.2 à 5.11.5.17 s'appliquent exclusivement aux territoires compris à l'intérieur
des zones agricoles « A » identifiées au plan de zonage.
5.11.5.2 RÈGLE GÉNÉRALE
À l'intérieur de la Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick, tout déboisement effectué sur une
superficie supérieure à 4 hectares d'un seul tenant est prohibé. Sont considérés d'un seul
tenant, tous les sites de déboisement séparés par une distance inférieure à 100 mètres.
Les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.11.5.4 sont autorisés dans la bande de
100 mètres.
5.11.5.3 DÉBOISEMENT PROHIBÉ DANS UNE PLANTATION OU UN BOISÉ PARTICULIER
Tout déboisement est prohibé :
1o
dans une plantation établie il y a moins de 30 ans;
2o
dans une plantation établie il y a moins de 20 ans pour des essences à croissance
rapide;
3o
dans un boisé où il y a eu tout type de travail d'éclaircie précommerciale visant à
favoriser la croissance des arbres en bas âge, si cette intervention a été réalisée il
y a moins de 15 ans;
4o
dans un boisé où il y a eu tout type de travail d'éclaircie commerciale visant à
favoriser la croissance des arbres, si cette intervention a été réalisée, il y a moins
de 10 ans.
Après ces délais, le présent règlement continue de s'appliquer intégralement.
5.11.5.4 PRÉLÈVEMENT AUTORISÉ DANS LES BANDES OU ZONES DE PROTECTION
Seule la coupe forestière correspondant à un prélèvement inférieur à 40 % du volume de bois
commercial, incluant les chemins de débardage, réparti uniformément par période de 10 ans,
est autorisée dans les bandes ou zones de protection.
5.11.5.5 PROTECTION DES BOISÉS VOISINS
77
Sous réserve de l'article 5.11.5.6, une bande boisée d'au moins 20 mètres doit être préservée le
long de toute propriété foncière voisine qui est boisée. Les prélèvements forestiers conformes à
l'article 5.11.5.4 sont autorisés à l'intérieur de cette bande boisée.
5.11.5.6 MAINTIEN D'UNE BANDE BOISÉE DANS UN FOND DE LOT
Dans un fond de lot, une bande boisée d'au moins 50 mètres doit être préservée le long du front
d'un rang. Cependant, cette bande boisée devant être préservée le long du front d'un rang est
portée à 100 mètres minimum lorsqu'un des côtés du front d'un rang est non boisé.
Les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.11.5.4 sont autorisés à l'intérieur de ces
bandes boisées.
5.11.5.7 PROTECTION DES CHEMINS PUBLICS
Une bande boisée d'au moins 30 mètres doit être préservée le long de l'emprise de tout chemin
public. Les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.11.5.4 sont autorisés à l'intérieur de
cette bande boisé.
5.11.5.8 PROTECTION DES PENTES FORTES
Lorsque la topographie du terrain présente une pente supérieure à 30 % (27 degrés), seuls les
prélèvements forestiers conformes à l'article 5.11.5.4 sont autorisés.
5.11.5.9 PROTECTION DES LACS ET COURS D'EAU
Une bande boisée d'au moins 20 mètres, mesurée à partir du haut du talus ou de la ligne des
hautes eaux de tout lac ou cours d'eau visé ci-après, doit être préservée. Il s'agit des cours
d'eau suivants:
Les Trois-Lacs
Rivière Nicolet
Pour tous les autres cours d'eau à débit permanent ou intermittent, une bande boisée d'au
moins 10 mètres, mesurée à partir du haut du talus ou de la ligne des hautes eaux, doit être
préservée.
Les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.11.5.4 sont autorisés à l'intérieur de ces
bandes boisées.
78
Aucune opération ayant recours à la machinerie n'est permise à moins de 10 mètres mesurés à
partir du haut du talus ou de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau.
Dans les cas d'opérations de déboisement aux fins de mise en culture du sol, la bande de
protection est réduite à un minimum de 3 mètres mesurés à partir du haut du talus ou de la
ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau.
5.11.5.10 ÉCRAN PROTECTEUR AUTOUR D'UN LIEU D'EXTRACTION DU SOL
Une bande boisée d'au moins 30 mètres doit être préservée le long d'un lieu d'extraction du sol.
Les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.11.5.4 sont autorisés à l'intérieur de cette
bande boisée.
5.11.5.11 PROTECTION DES ÉRABLIÈRES
Une bande boisée d'au moins 20 mètres doit être préservée le long d'une érablière. Les
prélèvements forestiers conformes à l'article 5.11.5.4 sont autorisés à l'intérieur de cette bande
boisée.
5.11.5.12 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE MUNICIPALES
Malgré l'article 5.11.5.4, il est interdit de procéder à la coupe d'arbres dans un rayon de
30 mètres entourant toute prise d'eau potable municipale. En plus du rayon de protection
précédent, une bande boisée supplémentaire de 120 mètres doit être préservée autour de ce
premier rayon où seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.11.5.4 sont autorisés.
5.11.5.13 OPÉRATION FORESTIÈRE DANS UN RAVAGE DE CERFS DE VIRGINIE
Toute opération forestière effectuée dans un ravage de cerfs de Virginie est soumise aux règles
contenues dans le Guide d'aménagement des ravages de cerfs de Virginie, chapitres 3 et 4,
préparé par le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec, et daté de mars 1998.
5.11.5.14 CAS D'EXCEPTIONS
Les situations suivantes font office d'exceptions, de sorte que les articles 5.11.5.2 à 5.11.5.13
ne s'appliquent pas :
1o la récupération d'arbres dépérissant ou infestés;
2o la récupération dans les secteurs ayant subi un chablis;
79
3o le déboisement effectué sur un terrain afin d'y ériger des constructions ou ouvrages
conformes à la réglementation municipale;
4o la coupe d'arbres de Noël cultivés;
5o le déboisement effectué sur les terres du domaine public;
6o les travaux de coupe de conversion effectués dans le cadre de programmes
gouvernementaux.
5.11.5.15 AUTRES CAS D'EXCEPTIONS
Les situations suivantes font office d'exceptions, de sorte que l'article 5.11.5.2 ne s'applique pas :
1o le déboisement aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé
de drainage forestier, laquelle emprise ne doit en aucun cas excéder une largeur de
6 mètres; lors d'un tel creusage, des mesures doivent être envisagées afin de
prévenir tout problème d'érosion et de sédimentation en aval du lieu faisant l'objet
du creusage;
2o le déboisement aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'un
chemin forestier, laquelle emprise ne doit en aucun cas excéder une largeur de
15 mètres.
5.11.5.16 DÉBOISEMENT AUX FINS DE MISE EN CULTURE DU SOL
L'article 5.11.5.2 ne s'applique pas dans les cas d'opérations de déboisement effectué aux fins
de mise en culture du sol. Toutefois, la culture du sol doit débuter à l'intérieur d'un délai de trois
(3) ans suivant la fin des opérations de déboisement, où à l'intérieur de tout autre délai précisé
dans le plan agronomique, lequel est exigé dans le règlement sur l'émission des permis et
certificats numéro 2008-104.
5.11.5.17 CERTIFICAT D'AUTORISATION OBLIGATOIRE
Toute personne désirant effectuer une opération de déboisement sur une superficie supérieure
à 4 hectares par unité d'évaluation foncière sur une période de 10 ans, doit préalablement
obtenir un certificat d'autorisation exigé dans le règlement sur l'émission des permis et
certificats numéro 2008-104.
80
Toutefois, les travaux suivants ne sont pas assujettis à l'obligation d'obtenir un certificat
d'autorisation :
1o les opérations de déboisement d'un immeuble afin d'y ériger des constructions ou
ouvrages conformes à la réglementation municipale;
2o les travaux de coupe d'arbres de Noël cultivés;
3o les opérations de déboisement effectuées sur les terres du domaine public;
4o les travaux de coupe de conversion effectués dans le cadre de programmes
gouvernementaux.
5.12
CLÔTURE ET MUR
Les dispositions des articles 5.12.1 à 5.13 exclusivement s'appliquent à une clôture, un mur de
soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif.
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée.
5.12.1
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE ET UN MUR
Une clôture, un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif
doivent être construits avec les matériaux autorisés à ce règlement et selon les conditions
prescrites ci-après :
a)
clôture de métal ornemental :
une clôture de métal doit être ornementale, de conception et de finition propres à
éviter toute blessure; une clôture de métal, sujette à la rouille, doit être peinte au
besoin ainsi que les poteaux;
b)
clôture de bois :
une clôture de bois doit être fabriquée de bois qui soit plané et peint ou verni ou
teinté; cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans le cas
d'une clôture rustique faite avec des perches de bois.
une clôture de bois doit être soutenue par une série de poteaux dont
l'espacement est suffisant pour assurer la solidité de l'ouvrage;
81
c)
clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) :
une clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) est autorisée;
d)
clôture en maille de chaîne :
une clôture en maille de chaîne doit être galvanisée ou recouverte d'une matière
plastifiée;
e)
un mur ou un muret :
un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un muret
décoratif doivent être constitués d'un assemblage de matériaux de maçonnerie
(à l'exception du bloc de béton non architectural et du béton lisse) ou de bois
traité contre le pourrissement.
5.12.2
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Les matériaux suivants sont prohibés pour la construction d'une clôture :
a)
le fil de fer barbelé, sauf si autorisé ailleurs dans ce règlement;
b)
la broche à poulet;
c)
la tôle;
d)
les agglomérés de copeaux de bois;
e)
la fibre de verre ondulée;
f)
la corde ou la chaîne;
g)
tout autre matériau similaire.
5.12.3
CLÔTURE À NEIGE
L'installation d'une clôture à neige est prohibée, sauf dans le cas où l'on doit entourer un
chantier de construction et dans le cas où l'on assure une protection contre la neige. Dans ce
dernier cas, elle est autorisée du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
82
5.13
CLÔTURE, MUR ET HAIE
5.13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sauf indication spécifique à une zone, les dispositions suivantes s'appliquent sur tout le
territoire:
a)
Hauteur d'une clôture, d'un mur et d'une haie
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur destiné à enclore
un espace, d'un mur décoratif et d'une haie mesurée à partir du niveau du sol ne
doit pas excéder :
i)
un mètre vingt (1,20 m) dans la cour avant. Dans le cas d'un lot d'angle,
la partie de la cour avant correspondant à l'espace entre le mur avant du
bâtiment principal et la ligne de rue : un mètre vingt (1,20 m) « voir
schéma 1 ci-dessous »;
ii)
deux mètres (2 m) dans la cour latérale ou arrière. Dans le cas d'un lot
d'angle, la partie de la cour avant correspondant à l'espace entre le mur
latéral du bâtiment principal et la ligne de rue : deux mètres (2 m) « voir
schéma 1 ci-dessous »;
iii)
un mètre vingt (1,20 m) dans la cour latérale ou arrière pour un muret;
Schéma 1 : Hauteur des clôtures et haies dans la cour avant d'un lot d'angle
Espace entre le mur
latéral
du
bâtiment
principal et la ligne de
rue : deux mètres (2 m).
Espace entre le mur
avant
du
bâtiment
principal et la ligne de
rue : un mètre vingt
(1,20 m).
83
Toutefois, dans le cas d'un terrain en pente, une clôture constituée de sections
peut comporter une extrémité de section qui excède de vingt pour cent (20 %) la
hauteur maximum prescrite par le présent article. Toutefois, en aucun cas,
l'espace entre la clôture et le sol ne doit pas excéder dix centimètres (10 cm).
b)
Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie publique
Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins de trente
centimètres (30 cm) de la ligne d'emprise de la voie publique.
c)
Matériaux
Une clôture en maille de chaîne est interdite en cour avant des zones dont
l'affectation principale est «Habitation (H)».
d)
distance d'une borne-fontaine
Sur un terrain privé, le remblai de terrain, l'érection d'un mur, d'un muret, d'une
clôture et la plantation d'une haie à une distance de moins de un mètre cinquante
(1,50 m) d'une borne-fontaine, d'une entrée de service et d'un lampadaire de
propriété publique sont interdites.
5.13.2
ZONE COMMERCIALE
a)
Hauteur d'une clôture et d'un mur
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur destiné à enclore
un espace et un mur décoratif, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas
excéder :
i)
un mètre cinquante (1,50 m) dans une cour avant ;
ii)
deux mètres (2 m) dans une cour arrière adjacente à une ligne
de rue;
iii)
trois mètres (3 m) dans une cour latérale ou arrière.
b)
Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie publique
Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre
(1 m) de l'emprise de la voie publique.
84
c)
Obligation d'une clôture
L'installation d'une clôture est obligatoire dans les cas suivants :
i)
lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages
«Commerce (C)» est adjacent à un terrain occupé par un usage
du groupe d'usages «Habitation (H)» ;
ii)
pour enclore un espace d'entreposage extérieur; dans ce cas, une
clôture opaque est exigée.
5.13.3
ZONE INDUSTRIELLE
a)
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur servant à enclore
un espace et d'un mur décoratif, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas
excéder :
i)
deux mètres (2 m) dans la cour avant ou une cour arrière
adjacente à une ligne de rue;
ii)
trois mètres (3 m) dans une cour arrière et latérale.
b)
L'installation d'une clôture est obligatoire dans les cas suivants :
i)
lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages
«Industrie (I)» est adjacent à un terrain occupé ou destiné à l'être
par un usage du groupe d'usages «Habitation (H)»;
ii)
pour enclore un espace d'entreposage extérieur, dans ce cas, une
clôture opaque est exigée.
c)
Fil de fer barbelé
Pour un usage du groupe d'usages «Industrie (I)», l'installation de fil de fer
barbelé au sommet d'une clôture est autorisée aux conditions :
i)
qu'il soit installé vers l'intérieur du terrain;
ii)
que sa hauteur n'excède pas un mètre (1 m) au-dessus de la
clôture;
iii)
qu'il soit installé au sommet d'une clôture dont la hauteur n'est pas
inférieure à deux mètres (2 m).
85
d)
Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie publique
Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre
(1 m) de l'emprise de la voie publique.
5.13.4
ZONE COMMUNAUTAIRE
a)
La hauteur d'une clôture et d'un mur, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas
excéder :
i)
un mètre cinquante (1,50 m) dans la cour avant ou arrière adjacente à
une ligne de rue;
ii)
deux mètres (2 m) dans une cour latérale et dans une cour arrière.
Malgré le paragraphe précédent, la hauteur maximale d'une clôture peut être de
trois mètres (3 m) pourvu qu'elle soit à maille de chaîne et que le terrain soit
occupé par un usage compris dans le groupe communautaire (P).
b)
Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise d'une voie
publique
Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins d'un mètre
(1 m) de l'emprise d'une voie publique.
c)
Exception
Nonobstant ce qui précède, la hauteur des clôtures n'est pas limitée dans le cas
d'un établissement correctionnel ou de détention.
5.13.5
ZONE AGRICOLE
Tout type de clôture, incluant le fil de fer barbelé, est autorisé sur une terre en
culture en zone «Agricole (A)». L'électrification d'une clôture est également autorisé.
86
5.14
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, ARCHITECTURE ET ENTRETIEN
D'UN BÂTIMENT
5.14.1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Est prohibé comme matériau de revêtement extérieur, tout matériau énuméré ci-après :
a)
le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;
b)
le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau
naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire;
c)
toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
d)
la tôle non architecturale, la tôle galvanisée, la tôle non pré-peinte à l'usine.
Malgré ce qui précède, il est permis d'utiliser de la tôle galvanisé pour les
bâtiments accessoires à un usage Habitation «H» dans les zones A1, A2, A3,
A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, RU1, RU2, RU3, RU4, RU5, RU6, RU7 et
RU8 et, à la condition qu'il y ait, sur le terrain à bâtir, un bâtiment existant dont le
matériau de revêtement est en tôle galvanisé. (modifié règlement 2016-161)
e)
tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est
appliqué sur un fond de maçonnerie;
f)
tout bloc de béton non nervuré (sauf pour les bâtiments industriels);
g)
tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et
mai de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non
architecturale;
h)
tout bardeau d'asphalte sur un mur;
i)
la fibre de verre;
j)
tout isolant;
k)
tout bardeau d'amiante.
Cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles sur des terres en culture.
5.14.2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Pour toute nouvelle habitation du d'usages Habitation «H», seuls les matériaux de revêtement
extérieur suivants sont autorisés :
87
a)
classe I :
i)
la brique;
ii)
la pierre naturelle;
iii)
le bardeau de cèdre,
iv)
bois traité avec des produits hydrofuges;
v)
le béton architectural;
vi)
le bloc de béton texturé ou à nervure cannelé;
vii)
le stuc et les agrégats;
b)
classe II :
i)
le parement métallique pré-émaillé;
ii)
le vinyle;
iii)
le déclin d'aluminium.
De plus, les dispositions suivantes doivent être respectées :
a)
la superficie totale des murs extérieurs ne comprend pas les murs de fondation
ainsi que les ouvertures et la toiture;
b)
pour les habitations de la classe d'usages h3, un des matériaux de
classe I doit constituer cent pour cent (100 %) de la surface totale des murs
extérieurs. En aucun cas, la planche de bois traité ne peut couvrir plus de vingt-
cinq pour cent (25 %) de la surface totale des murs extérieurs.
Pour toute nouvelle habitation, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont
autorisés :
i.
La brique;
ii.
La pierre naturelle;
iii.
Le bardeau de cèdre;
iv.
Bois traité avec produits hydrofuges;
v.
Le béton architectural;
vi.
Le bloc de béton texturé ou à nervure cannelé;
vii.
Le stuc et les agrégats;
viii.
Le parement métallique pré-émaillé;
ix.
Le vinyle;
x.
Le déclin d'aluminium.
(modifié règlement 2016-161)
5.14.3 NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ
88
Un maximum de trois (3) matériaux est permis pour le revêtement extérieur d'un bâtiment
résidentiel. (abrogé règlement 2016-161)
5.14.4
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE
Un maximum de deux (2) matériaux est autorisé sur la façade principale d'un bâtiment
résidentiel. (abrogé règlement 2016-161)
5.14.5
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DES TOITURES
À moins d'indication contraire, les seuls matériaux de recouvrement de toiture autorisés sont :
a)
les bardeaux d'asphalte et de cèdre;
b)
les revêtements multicouches;
c)
les métaux pré-émaillés;
d)
le gravier et l'asphalte;
e)
les tuiles;
f)
l'ardoise;
g)
la tôle galvanisé pour les bâtiments accessoires à un usage résidentiel dans les
zones A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, RU1, RU2, RU3, RU4,
RU5, RU6, RU7 et RU8 et, à la condition qu'il y ait, sur le terrain à bâtir, un
bâtiment existant dont le matériau de revêtement est en tôle galvanisé. (modifié
règlement 2016-161)
89
5.14.6
QUALITÉ, HARMONISATION ET ENTRETIEN D'UN MATÉRIAU DE REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR
5.14.6.1 BÂTIMENT
Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être entretenu de façon à lui
conserver sa qualité originale.
Toute surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de
la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée par ce
règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut être laissé à l'état
naturel.
5.14.7
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT
Tout bâtiment doit être maintenu en bon état de conservation et de propreté.
5.14.8
ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT
5.14.8.1
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
Aucun bâtiment ne doit être construit ou modifié en entier ou en partie ayant la forme d'être
humain, d'animal, de fruit, de légume, de réservoir ou autre objet usuel similaire.
L'emploi comme bâtiment, de wagon de chemin de fer, d'un conteneur, de tramway, d'autobus
ou autre véhicule de même nature est aussi prohibé. De plus l'usage de partie de véhicule
routier comme bâtiment accessoire est prohibé.
À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, toute construction et tout bâtiment à
revêtement métallique émaillé, plastifié ou non, ondulé ou non, préfabriqué ou non, ayant la
forme de dôme ou d'arche est prohibé sur tout le territoire de la Municipalité, à l'exception des
zones d'affectation principale agricole. (modifié règlement 2014-146)
Aucun bâtiment ne doit être construit ou modifié en entier ou en partie ayant la forme d'être
humain, d'animal, de fruit, de légume, de réservoir ou autre objet usuel similaire.
Partout sur le territoire de la Municipalité, l'usage de remorques, d'autobus, de wagons,
d'automobiles, de véhicules, sur roues ou non, de parties de ces véhicules est interdit comme
bâtiment ou partie de bâtiment, principal ou accessoire.
90
L'utilisation de conteneurs ou parties de conteneurs comme bâtiment ou partie de bâtiment est
prohibé sauf sur un terrain dont l'usage principal est industriel, agricole ou sylvicole.
Les bâtiments en forme de demi-cylindre, d'arche, de dôme ou d'archidôme sont autorisés dans
la zone agricole permanente. Nonobstant la dernière phrase, les bâtiments en forme de demi-
cylindre, d'arche, de dôme ou d'archidôme sont interdits en zone agricole permanente pour des
usages habitations, services personnels, services professionnels et commerces de vente au
détail, à l'exception des serres. (Modifié règlement 2014-146)
5.14.9
FINITION DE CRÉPI DE BÉTON POUR MURS DE FONDATION
Les murs de fondation visibles des voies de circulation doivent être recouverts d'un crépi de
béton et avoir une hauteur maximum d'un mètre (1 m), mesurée à partir du sol adjacent.
91
5.15
ÉCLAIRAGE
Tout éclairage direct ou indirect qui illumine un terrain adjacent est prohibé. Il est également
interdit d'installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour le
conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique.
Toute source d'éclairage localisée à l'intérieur des limites d'un terrain doit être alimentée par un
fil souterrain.
Tout projecteur doit être installé de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est
situé.
5.16
CONTENEUR À DÉCHETS
En tout temps, la capacité et le volume des conteneurs à déchets doivent être suffisants pour
recevoir tout le volume de déchets de l'usage desservi, sans qu'aucune quantité excédentaire
de déchets ne soit placée hors des conteneurs.
Un conteneur à déchets en aluminium ou en métal, dont le volume excède un mètre cube
(1 m
3), doit être dissimulé par un écran opaque fabriqué d'un ou plusieurs des éléments
suivants :
a)
un matériau s'harmonisant aux matériaux de recouvrement extérieur du bâtiment
principal; ou
b)
un matériau autorisé pour une clôture et un mur destiné à enclore un espace.
Ce conteneur ne doit pas être situé sur la façade du bâtiment;
L'espace destiné à cacher le conteneur doit respecter les dispositions concernant les marges et
cours.
5.16.1 ZONE RÉSIDENTIELLE
Le conteneur doit respecter les dispositions suivantes :
a)
Il doit être situé dans les cours latérales ou arrière des bâtiments;
b)
Il doit être caché par un écran opaque;
c)
La hauteur minimale de l'écran opaque est de un mètre huit (1,8 m).
92
5.16.2 ZONE COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, COMMUNAUTAIRE, AGRICOLE
Le conteneur doit respecter les dispositions suivantes :
a)
l'écran opaque dissimulant le conteneur doit se situer à une distance minimale de
soixante-quinze centimètres (75 cm) du conteneur;
b)
l'écran opaque doit être conçu de façon à cacher le conteneur;
c)
les lieux doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et
en toute saison pour vider mécaniquement le conteneur;
d)
le conteneur doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et
nettoyé aux besoins afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables;
e)
pour un commerce pétrolier, les déchets destinés à l'enlèvement doivent être
placés dans un conteneur à déchets d'une capacité minimale d'un mètre cube
(1 m
3).
5.17
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE DES COURS D'EAU
5.17.1
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX INTERDITS
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits à l'intérieur de la
rive, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux décrits aux articles 5.17.2 à 5.17.5
ci-après.
5.17.2
LES OUVRAGES ET LES TRAVAUX SUIVANTS :
Les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés à l'intérieur de la rive, si leur réalisation est
compatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
a)
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès publics;
b)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement;
c)
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public aux conditions suivantes :
i.
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs sur le terrain;
93
ii.
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
iii.
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissement de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de
développement, deuxième génération;
iv.
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état
naturel si elle ne l'est déjà;
d)
la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type
garage, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui
n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
i.
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de
protection de la rive;
ii.
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
iii.
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement
être conservée dans son état naturel si elle ne l'est déjà;
iv.
le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
5.17.3 OUVRAGE ET TRAVAUX RELATIFS À LA VÉGÉTATION
Les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation sont autorisés à l'intérieur
de la rive, si leur réalisation est compatible avec d'autres mesures de protection préconisées
pour les plaines inondables :
a)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements d'application;
b)
la coupe d'assainissement;
c)
la récolte d'arbres dont cinquante pour cent (50 %) des tiges de
dix (10) centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert
forestier d'au moins cinquante pour cent (50 %) dans les boisés privés utilisés à
des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à
trente pour cent (30 %);
f)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de
cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à trente
pour cent (30 %), ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au
plan d'eau;
g)
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les
travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable;
94
h)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à trente pour cent (30 %) et uniquement sur le haut du talus lorsque
la pente est supérieure à trente pour cent (30 %).
5.17.4
CULTURE DU SOL
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée à l'intérieur de la rive.
Cependant, une bande minimale de trois (3) mètres s'étendant vers l'intérieur des terres à partir
de la ligne des hautes eaux doit être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-
ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres mesurés à partir de la ligne des hautes
eaux, cette bande de protection doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus.
5.17.5
AUTRES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS
Les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés à l'intérieur de la rive :
a)
l'installation de clôtures;
b)
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage;
c)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages
et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à
l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
f)
les puits individuels;
g)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers;
h)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages
et travaux autorisés à l'intérieur du littoral conformément à l'article 5.17.3 du
présent document;
i)
les constructions, les ouvrages et les travaux à fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'il sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
e)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et au règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine public.
f)
Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement.
95
5.17.6
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DU LITTORAL ET COURS
D'EAU
5.17.6.1
Zones visées
Les articles 5.17.6.2 et 5.17.6.3 s'appliquent à l'intérieur du littoral de tous les lacs et cours
d'eau, à débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés.
5.17.6.2
Constructions, ouvrages et travaux interdits
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits à l'intérieur du
littoral, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux décrits à l'article 5.17.6.3 ci-après.
5.17.6.3
Constructions, ouvrages et travaux autorisés
Les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés à l'intérieur du littoral, si
leur réalisation est compatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les
plaines inondables :
a)
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou
fabriqués de plates-formes flottantes;
b)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d)
les prises d'eau;
e)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés à
l'intérieur de la rive;
f)
les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, à réaliser par la
MRC d'Arthabaska et les municipalités locales dans les cours d'eau selon les
pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code municipal et la Loi sur les
cités et villes;
g)
les constructions, les ouvrages et les travaux à fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'il sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la conservation de la
Faune, la Loi sur le régime des eaux ou toutes autres lois. T
96
h)
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
i)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants
qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou d'accès public.
5.18
LA PROTECTION DES PLAINES INONDABLES
5.18.1
ZONES D'INONDATIONS
Les articles 5.18.1.1 à 5.18.1.4 s'appliquent à l'intérieur des zones d'inondations identifiées au
plan de zonage.
5.18.1.1
Constructions, interdites et cas d'exception
Toutes les constructions, tous les ouvrages et les travaux sont interdits à l'intérieur d'une zone
de grand courant (récurrence 0-20 ans) (Récurrence 0-20 ans ou 0-100 ans) (Modifié règlement
2014-146) à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation est
compatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral:
1.
Les travaux destinés à maintenir les terrains en bon état, les travaux destinés à
entretenir, réparer, moderniser ou démolir les constructions et ouvrages
existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la
propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation
ou reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations peut être augmentée de 25 %
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs relatifs
à une construction ou un ouvrage doivent entraîner l'immunisation complète de
cette construction ou de cet ouvrage.
2.
Les installations entreprises par les gouvernements, les ministères et organismes
qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les
brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des
mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des
ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue de récurrence de
100 ans.
97
3.
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour
des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courrant.
4.
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs
déjà construits mais non pourvus de ces services, afin de raccorder uniquement
les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du
premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations.
5.
Les travaux de drainage des terres.
6.
Une installation septique destinée à des constructions et des ouvrages existants.
L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement.
7.
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par le scellement de l'espace annulaire en utilisant des
matériaux étanches et durables, afin d'éviter la submersion.
8.
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation. La reconstruction doit être effectuée en
respectant les règles d'immunisation à l'article 5.18.1.4
9.
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement;
10.
Les activités d'aménagement forestier réalisées sans remblai ni déblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
11. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
12.
Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autre qu'un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai.
13.
Les piscines et constructions accessoires, sans mesure d'immunisation, aux
conditions suivantes :
a) la superficie cumulative maximale de ces bâtiments ne doit pas excéder 30 m2,
les piscines ne sont pas comptabilisées dans ce maximum;
b) l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des remblais, même si
un régalage mineur peut être effectué pour l'installation d'une piscine hors-terre
et à l'exception des déblais inhérents à l'implantation d'une piscine creusée.
Dans ce dernier cas, les matériaux d'excavation doivent être éliminés hors de la
zone inondable. Il est aussi possible d'enlever la couche supérieure de sol et de
98
la remplacer par un matériel ayant une meilleure capacité portante, tel du
gravier, en demeurant toutefois au niveau initial. Le régalage consiste à aplanir
une surface sans y effectuer d'ajout de matériaux;
c) Les bâtiments (tels que garage, remise, serre, cabanon, etc.) et les
constructions (telles que patio, terrasse, pergola, thermopompe, etc.) doivent
être simplement déposés sur le sol, c'est-à-dire sans fondation ni ancrage
pouvant les retenir lors d'inondations et créer ainsi un obstacle à l'écoulement
des eaux. Ils peuvent reposer sur des dalles de béton (ex : dalles de patio),
des blocs de béton ou des madriers de bois afin que le plancher ne touche
pas directement au sol, pour une question de stabilité. (ajout règlement 2018-
171)
5.18.1.2
Constructions, ouvrages et travaux admissible à une dérogation
À l'intérieur d'une zone de grand courrant (récurrence 0-20 ans) (récurrence 0-20 ans ou 0-
100 ans) (Modifié règlement 2014-146), peuvent également être permis certaines constructions,
certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation est compatible avec d'autres mesures
de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
99
1.
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées.
2.
Les voies de circulation traversant les plans d'eau et leur accès.
3.
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception
des nouvelles voies de circulation.
4.
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine.
5.
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau
du sol.
6.
Les stations d'épuration des eaux usées.
7.
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalité,
pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de
protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles
ou d'accès public.
8.
Tous les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence
de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites.
9.
Toute intervention visant :
a)
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes ou portuaires;
b)
l'agrandissement
d'un
ouvrage
destiné
aux
activités
agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
c)
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage.
10. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture.
11. L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles
ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant
pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les
ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf.
100
12. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
13.
Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
5.18.1.3
Reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la
moitié de sa valeur par suite d'une inondation
À l'intérieur d'une zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) (récurrence 0-20 ans ou 0-100 ans)
(Modifié règlement 2014-146), la reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu
au moins la moitié de sa valeur par suite d'une inondation, est interdite
5.18.13.1
Construction ouvrages et travaux interdits
Sont interdits à l'intérieur d'une zone de faible courant (récurrence-20-100 ans) :
1o
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2o les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages
autorisés.
Cependant, à l'intérieur d'une zone de faible courant, peuvent être autorisés des constructions, des ouvrages et des
travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 5.18.4 et jugées suffisantes
dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à
cet effet par la MRC d'Arthabaska
Ajout règlement 2012-130, 2012/08/23
5.18.1.4
Mesures d'immunisations applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés
dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux autorisé doivent être réalisés en respectant les règles
d'immunisations suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1.
qu'aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte
par la crue de récurrence de 100 ans;
2.
qu'aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de
100 ans;
3.
que les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4.
que pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence
de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à
cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
- l'imperméabilisation;
- la stabilité des structures;
- l'armature nécessaire;
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; et
- la résistance du béton à la compression et à la tension;
101
5.
le remblayage du terrain devrait se limiter à la protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La
pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage projeté,
jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieur à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
102
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte
aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de cent (100) ans, cette
cote de cent (100) ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue
ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de
sécurité, il sera ajouté trente centimètres (30 cm).
5.18.2 NIVEAUX DE CRUES DE RÉCURRENCE DE 20 ANS ET 100 ANS
Les niveaux de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans sur les tronçons amont 1 et amont 2
de la rivière Nicolet Sud-Ouest, sont déterminés à l'aide des cotes identifiées aux cartes à
l'annexe « K » du présent règlement.
Ces cotes sont tirées des rapports PDCC 05-006, mars 2004, PDCC 17-001, février 2004 et
PDCC 17-005, février 2004, préparés par le Centre d'expertise hydrique du Québec. »
(Règlement # 2015-151)
5.18.2.1 Détermination d'une cote de crue pour un emplacement
Pour déterminer la cote de crue pour les récurrences de 20 ans et de 100 ans, applicables à un
emplacement précis, il faut d'abord localiser cet emplacement sur l'une des deux cartes en l'annexe
« K » selon le secteur en cause.
Si l'emplacement est localisé directement sur une section (ou site) figurant sur la carte, les cotes
applicables sont celles correspondant à cette section (ou site). Si l'emplacement se situe entre deux
sections (ou sites), la cote de crue applicable est calculée en appliquant, à la différence entre les
cotes des deux sections (ou sites), un facteur proportionnel à la distance de la localisation de
l'emplacement entre les deux sections (ou sites), de la façon suivante :
Ce = Cv + ((Cm-Cv) x (Dve/Dvm))
Ce = la cote recherchée à l'emplacement
Cv = la cote de la section aval
Cm = la cote de la section amont
Dve = la distance entre l'emplacement et la section aval
Dvm = la distance entre la section en amont et la section en aval »
(règlement # 2015-151)
5.18.2.2 Détermination des mesures règlementaires applicables
103
Afin de déterminer les mesures règlementaires applicables à un site, il est nécessaire de connaître
l'élévation de cet emplacement. Un relevé d'arpentage effectué par un membre en règle de
l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, doit donc être soumis avec la demande. Sur le
terrain visé par la demande, le relevé doit comprendre l'ensemble des informations suivantes :
Indiquer les limites du terrain;
Indiquer la localisation des points géodésiques dont ceux de l'emplacement, des
constructions, ouvrages ou travaux projetés;
Identifier le tracé des limites de la zone inondable de grand courant (0-20 ans) et de faible
courant (20-100 ans) sur le terrain visé;
La localisation de tous les bâtiments, ouvrages ou constructions existantes et projetées,
notamment le puits et le champ d'épuration, s'il y a lieu;
Les rues et voies de circulation existantes et projetées.
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai.
(règlement # 2015-151)
5.19
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU : CONSTRUCTION SIMULTANÉE
La construction de tout bâtiment jumelé ou contigu doit être réalisée simultanément avec la
construction du bâtiment qui lui est adjacent et la demande de permis doit être faite en même
temps.
Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas dans le cas où une construction
est juxtaposée à une construction existante.
5.20
USAGE AUTORISÉ DANS TOUTES LES ZONES
À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, une station de pompage, une station
de contrôle pour l'évacuation des eaux usées sont autorisés dans toutes les zones.
5.21
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION
Les tours de télécommunication, antennes, coupoles paraboliques ou tout autre dispositif de
réception ou d'émission d'ondes électromagnétiques ou de téléphone cellulaire ne sont
autorisés que dans les zones dont l'affectation principale est "AGRICOLE (A)", sans pour autant
qu'il s'agisse d'un usage accessoire. De plus, dans le cas des tours de télécommunications plus
d'un bâtiment principal est permis sur le lot conformément à l'article 5.1 de ce règlement.
104
5.22
GLISSEMENT DE TETRRAIN ET ÉBOULIS
5.22.1
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AU SOL PROHIBÉS DANS LES TALUS OU SUR
LE SOMMET, LE REPLAT OU LE PIED D'UN TALUS
Toute construction ou ouvrage au sol est interdit dans les talus dont la pente excède vingt-
cinq pour cent (25 %) et dont la hauteur excède trois mètres (3 m);
Toute construction ou ouvrage au sol est interdit sur le sommet ou le replat des talus dont la
pente excède vingt-cinq pour cent (25 %) et dont la hauteur excède trois mètres, sur une
bande égale à deux (2) fois la hauteur du talus;
Toute construction ou ouvrage au sol est interdit à la base ou au pied des talus dont la
pente excède vingt-cinq pour cent (25 %) et dont la hauteur excède trois mètres, sur une
bande égale à deux (2) fois la hauteur du talus;
5.22.2
DÉBOISEMENT PROHIBÉ ET REBOISEMENT OBLIGATOIRE
Dans tous les talus ou la pente excède trente pour cent (30 %) où un déboisement a déjà été
effectué et où des décrochements, des coulées de sol ou tout autre type de mouvement de
terrain ont été enregistrées après ce déboisement, il est obligatoire de reboiser ces talus avec
des arbres ou des arbustes indigènes ou les arbres ou arbustes suivants :
Le saule arbustif;
L'aulne rugueux;
L'aulne crispé;
La spirée à large feuille;
Le cornouiller stolonifère;
Le myrique beaumier.
5.22.3
SURCHARGE AU SOMMET OU SUR LE REPLAT DES TALUS
Lorsque la pente d'un talus excède vingt-cinq pour cent (25 %), il est prohibé de surcharger le
sommet ou le replat de ce talus sur une bande égale à deux (2) fois la hauteur du talus.
Les surcharges prohibées dont il est question au premier paragraphe sont :
Les piscines hors-terre;
L'entreposage de bien divers;
La construction d'un cabanon, d'une remise ou de tout autre type de bâtiments accessoires;
Un stationnement de véhicule ou de machineries diverses;
Un site de dépôt de sable, gravier, roche ou tout autre matériau déposé en vrac;
105
Une dépôt de neige ou de glace;
De l'entreposage de bois ;
Et tout autre surcharge de même nature que celle précédemment énumérées.
106
5.22.4
TRAVAUX À LA BASE DES TALUS
À la base de tout talus dont la pente excède vingt-cinq pour cent (25 %) et dont la hauteur est
supérieure à cinq mètres (5 m), il est prohibé d'effectuer tout type d'excavation qui aurait pour
effet de déstabiliser la pente des talus.
Par contre, les travaux de remblai retenus ou non par des murs de soutènement sont autorisés
à la base des talus à la condition de ne pas employer de matériaux de remblai imperméable. De
plus, des drains en quantité suffisante doivent permettre l'égouttement des matériaux retenus.
En aucun cas, le débit d'une source localisée dans un talus ou à la base d'un talus ne peut être
bloqué ou modifié de quelque nature que ce soit.
5.22.5
SENTIER DANS LE TALUS
Lorsque des sentiers sont aménagés dans un talus où la pente excède vingt-cinq pour cent
(25 %), le tracé de ces sentiers doit éviter les parcours parallèles aux courbes de niveau ou, si
un parcours est parallèle aux courbes de niveau, ces sentiers ne peuvent être aménagés en
ayant recours à des travaux de déblais, et dans ces cas, tous les travaux de remblai doivent
être faits avec du matériel granulaire afin de permettre le libre écoulement des eaux.
5.22.6
RESPECT DES NORMES ET SÉCURITÉ
Les normes contenues dans la présente section ont pour but de protéger les citoyens, d'éviter
la déstabilisation des versants et de protéger l'environnement.
Tout projet de construction, d'aménagement au sol ou d'implantation qui contreviennent aux
dispositions de la présente section est prohibée. Par contre, si le requérant d'un tel projet
présente une étude technique détaillée et adéquate de son projet (rapport et plan) signé par un
ingénieur qui démontre qu'il n'y a pas de risque de mouvement de terrain, de coulée de sol ou
de décrochement et que cette étude soit à la satisfaction de l'inspecteur en bâtiments et du
conseil, alors un tel projet pourrait être accepté.
107
5.23
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Lorsqu'un type d'entreposage extérieur est indiqué à la grille des usages et des normes, les
normes d'entreposage extérieur suivantes doivent être respectées :
a)
Classification des types d'entreposage :
i)
type 1 : entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de
machinerie, de véhicules automobiles, de roulottes, d'embarcations, de
véhicules récréatifs et de maisons mobiles destinés à la vente,
ii
type 2 : entreposage de type 1, ainsi que l'entreposage extérieur de produits
finis ou semi-finis. Hauteur maximum de l'entreposage : deux mètres (2 m),
iii)
type 3 : entreposage de type 1, ainsi que l'entreposage extérieur de produits
finis ou semi-finis, de pièces d'équipement et de matériaux de construction.
Hauteur maximum de l'entreposage : trois mètres (3 m),
iv)
type 4 : entreposage de type 3 ainsi que l'entreposage extérieur de produits
ou de matériaux en vrac; silos, réservoirs (y compris les citernes et les
gazomètres). Hauteur maximum de l'entreposage : trois mètres (3 m),
v)
type 5 : entreposage pour fins agricoles, y compris des silos. Hauteur
illimitée.
vi)
type 6 : entreposage de matériaux en vrac. Hauteur illimitée.
b)
Dans les zones dont l'affectation principale est commerciale, l'entreposage
extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales. Dans
le cas de l'entreposage extérieur de type 1, celui-ci peut occuper jusqu'à
cinquante pour cent (50 %) de la cour avant, à condition que la partie de la cour
avant non occupée par cet entreposage soit située vis-à-vis le bâtiment principal.
Dans le cas des commerces de vente de véhicules automobiles et de
machinerie, l'entreposage extérieur est permis dans la cour avant.
La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder soixante-quinze pour cent
(75 %) de la superficie totale des cours latérales et arrière.
Pour un commerce pétrolier :
Aucun dépôt ou entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques
ou pièces de véhicules moteurs n'est permis à l'air libre.
108
L'entreposage ou le stationnement de véhicules, n'est permis que dans les
cours arrière. Ce type d'entreposage doit être clôturé conformément aux
dispositions du présent règlement. L'air d'entreposage ne peut dépasser la
superficie d'occupation du sol du bâtiment principal. Les véhicules
entreposés doivent être licencés et ont une période d'entreposage de six
mois (6 mois) maximum.
c)
Dans les zones dont l'affectation principale est communautaire, l'entreposage
extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales.
L'aire d'entreposage extérieur doit respecter toutes les marges de recul exigées
pour tout bâtiment principal dans la zone.
d)
Aucun entreposage extérieur ne peut s'effectuer à moins d'un mètre (1 m) d'une
ligne de terrain.
e)
Dans les zones dont l'affectation principale est industrielle, l'entreposage
extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales.
La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder soixante-quinze pour cent
(75 %) de la superficie totale des cours latérales et arrière.
f)
Une aire d'entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d'un écran visuel
d'une hauteur minimum de deux mètres (2 m) et d'une opacité supérieure à
quatre-vingts pour cent (80 %). Cet écran peut être composé d'une clôture, d'une
haie dense de conifères, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de ces
éléments.
Le premier paragraphe du présent alinéa ne s'applique pas aux exploitations
agricoles ou forestières.
Pour l'entreposage de type 1, il n'est pas nécessaire d'aménager un écran visuel
à l'avant du terrain.
5.24
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Tout étalage dans une portion de la cour avant pour fins de vente doit âtre à caractère
temporaire. L'étalage extérieur pour fin de vente est autorisé aux conditions suivantes :
a)
Être situé sur le même terrain d'une fermes ou d'un établissement commercial
existant et être exploité par le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement ou
de cette ferme;
b)
Être situé à une distance minimum de deux mètres (2 m) de la ligne avant;
c)
L'étalage doit avoir une hauteur maximum de deux mètres (2 m);
d)
Les produits étalés et vendus font partie intégrante des opérations normales de
l'établissement et sont déjà mis en vente par cet établissement;
109
5.25
DISPOSITIONS RELATIVES À UN SITE D'EXTRACTION
5.25.1
AGRANDISSEMENT OU NOUVEAU SITE D'EXTRACTION
Tout nouveau site d'extraction ou agrandissement de site ne pourra être réalisé que si les
critères suivants sont respectés :
a)
qu'une étude d'impacts soit réalisée, tant au niveau de l'exploitation elle-même
qu'au niveau de la circulation générée par ce genre d'activité;
b)
que les résultats de l'étude d'impacts démontrent que l'exploitation ne puisse en
aucun temps porter atteinte à la qualité de vie des propriétés avoisinantes;
c)
que l'exploitation envisagée soit un usage compatible avec l'affectation du
territoire où elle est prévue;
d)
que la zone tampon requise à l'alinéa f) fasse partie intégrante de la propriété
visée par l'exploitation;
e)
qu'un plan de réaménagement du site, conforme à l'affectation du territoire, soit
présenté;
f)
qu'une aire tampon de trente mètres (30 m) soit établie autour de l'aire
d'extraction des carrières et sablières, où toute construction et coupe forestière,
extraction et ouvrage, à l'exception d'une voie d'accès, est prohibée.
g)
que l'on favorise la restauration du site après la cessation d'une exploitation
existante ou suite à un agrandissement en s'inspirant du Règlement sur les
carrières et sablières du Ministère de l'environnement (Q-2, 2, 2), et
conformément aux usages autorisés par la grille des usages et des normes de
ce règlement.
h)
elle doit être située à au moins mille mètres (1 000 m) d'une source d'eau
potable publique ou communautaire;
i)
toute voie d'accès menant à une carrière ou sablière doit être située à une
distance minimale de vingt-cinq mètres (25 m) de tout terrain occupé par une
construction principale;
j)
un écran végétal d'au moins soixante mètres (60 m) de profondeur doit être
maintenu entre la sablière ou la gravière et une rue.
110
5.25.2
PROTECTION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE
Lorsqu'une sablière ou une gravière est située à une distance moindre que cent cinquante
mètres (150 m) d'une habitation s'approvisionnant en eau potable à l'aide d'un puits de surface,
la partie de cette sablière ou gravière située à moins de cent cinquante mètres (150 m) ne peut
s'extensionner, sauf si l'exploitant de la sablière ou de la gravière soumet une étude
hydrogéologique attestant que le projet d'expansion de l'exploitation n'est pas susceptible de
porter atteinte au rendement des puits existants et à la qualité de l'eau potable. La firme qui
effectuera cette étude hydrogéologique sera choisie par la Municipalité mais les frais seront
assumés par le propriétaire.
5.26
DISPOSITION QUANT AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS
Les constructions et les usages spécifiquement reliés à l'exploitation d'un lieu d'élimination de
déchets domestiques et de matériaux secs ainsi que les lieux d'entreposage de véhicules
routiers mis au rebut et de ferrailles sont interdits sur tout le territoire de la Municipalité de Saint-
Rémi-de-Tingwick.
5.27
NIVEAU DU TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE
5.27.1
SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST INFÉRIEUR À LA COURONNE
DE RUE :
Lors de l'implantation d'un bâtiment principal, le niveau du sol dans la cour avant doit être plus
élevé que la couronne de rue existante ou projetée, tel qu'identifié dans les points suivants :
-
Le niveau du sol dans les cours avants devra avoir une pente minimum de deux
pour cent (2 %) vers la rue lorsque les terrains ont la largeur minimum prescrite
aux grilles des usages et normes. Dans le cas ou la largeur du terrain est
supérieure aux normes prescrites aux grilles des usages et normes, la pente de
deux pour cent (2 %) s'applique uniquement en façade du bâtiment principal sur
une distance égale à deux (2) fois la façade du bâtiment principal.
-
Le niveau du sol localisé à la limite entre la cour avant et la cour latérale (a limite
entre la cour avant et la cour arrière dans le cas d'un lot d'angle) doit être à une
hauteur minimum de quinze centimètres (15 cm) supérieure à la couronne de
rue.
111
5.27.2
SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST SUPÉRIEUR À LA COURONNE
DE RUE :
Lors de l'implantation d'un bâtiment principal dans un secteur ou le niveau du sol est supérieur
à la couronne de rue, la pente du terrassement de la cour avant ne devra pas excéder vingt-
cinq pour cent (25 %).
5.27.3
CAS D'EXCEPTION :
-
Lorsque la cour avant est supérieure ou égale à deux (2) fois la marge de recul
avant prescrite aux grilles des usages et normes, les articles 5.27.1 et 5.27.2 ne
s'applique pas.
-
Il peut y avoir dérogation aux dispositions des articles 5.27.1 et 5.27.2, si le
requérant fournit un plan détaillé de l'écoulement des eaux de surface de son
terrain, signé par un ingénieur ou un professionnel désigné et que le tout est
conforme aux autres normes prescrites au règlement de zonage.
5.28
INTERDICTION
DE
CONSTRUCTION
SUR
LES
LOTS
SOUMIS
AUX
CONTRAINTES PARTICULIÈRES TELLES QUE INONDATION, ÉROSION ET
GLISSEMENT DE TERRAIN
Tout terrain ou lot, construit ou non, ayant fait l'objet d'un avis de décision du ministère de la
Sécurité publique du Québec relativement à une allocation de départ pour fins de dommages
causés par une inondation, ou tout terrain ou lot, construit ou non, identifié au plan d'urbanisme
comme faisant partie d'un secteur où l'occupation du sol est soumise à des contraintes
particulières telles que les zones d'érosion et de glissement de terrain ne peut recevoir, en tout
temps, de bâtiment principal ou accessoire.
5.29
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES
Lorsque le terrain est occupé par un usage du groupe d'usages Habitation «H», sont interdits
dans l'ensemble des cours, tout véhicule automobile hors d'état de marche ainsi que tout
véhicule automobile non immatriculé.
Lorsque les terrains sont occupés par une habitation des classes d'usages h1, h4 et h5, le
nombre maximum de véhicule automobile permis par propriété est de cinq (5) véhicules
automobiles.
112
5.30
ROULOTTES ET VÉHICULES RÉCRÉATIFS (AJOUT RÈGLEMENT 2014-146)
Les roulottes sont permises sur le territoire de la municipalité en autant qu'elles soient
installées, sur une base permanente ou temporaire, sur un terrain de camping ou dans un
centre de villégiature.
Les roulottes, les tentes-roulottes et les véhicules récréatifs sont prohibés comme usage ou
bâtiment principal sur l'ensemble du territoire à l'exception de ceux situés sur des terrains de
camping ou dans des centres de villégiature. (Modifié règlement 2014-146)
5.31
CHAMBRE D'HÔTE
Les chambres d'hôte sont autorisées en tant qu'usage complémentaire à l'habitation unifamiliale
dans l'ensemble des zones. De plus, les dispositions suivantes s'appliquent:
a)
la superficie totale de plancher des chambres mises en location ne peut excéder
cinquante pour cent (50 %) de la superficie totale de plancher de l'immeuble
dans lequel elles sont situées;
b)
un maximum de trois (3) chambres par habitation peut être mis en location;
c)
aucune chambre mise en location ne peut être située dans un sous-sol ou dans
une cave;
d)
l'usage complémentaire "chambre d'hôte" doit être opéré par le résidant de
l'immeuble où il s'exerce;
e)
une seule enseigne d'identification, détachée du bâtiment et d'une superficie
maximum de zéro virgule cinquante mètre carré (0,50 m²) est autorisée.
5.32
MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE
Pour tout bâtiment de la classe d'usages « habitation unifamiliale (h1) » de type isolé, il est
permis d'aménager un (1) logement supplémentaire de type intergénérationnel dans l'habitation
aux conditions spécifiques suivantes :
Le logement supplémentaire doit être occupé exclusivement par de personnes
qui ont elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de
parenté ou d'alliance avec le propriétaire occupant du logement ou son(sa)
conjoint(e);
113
À cette fin, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la
municipalité, à chaque année, une preuve d'identité du ou des occupants qui
permet d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers;
Le logement supplémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de
bain et une chambre à coucher;
Il doit avoir un lien à l'intérieur du bâtiment entre le logement supplémentaire et
le logement principal (une porte, un corridor, une pièce, ...);
Le logement supplémentaire peut occuper au maximum soixante pour cent
(60 %) de la superficie d'implantation au sol du logement principal;
Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au sous-sol (en partie ou en
totalité), ce dernier doit respecter les dispositions prévues pour les logements
dans les sous-sols;
Le logement supplémentaire doit avoir la même entrée de service pour
l'aqueduc, les égouts, l'électricité ou le gaz naturel que celle du logement
principal;
Le logement supplémentaire doit avoir la même adresse civique que le logement
principal;
Le logement supplémentaire vacant depuis plus de un (1) an, suite au départ du
ou des occupants, doit être réaménagé de façon à être intégré au logement
principal selon le plan soumis, ou toute autre façon conforme à la réglementation
municipale et permettant de respecter, une fois les travaux complétés, les
caractéristiques d'une habitation unifamiliale isolé. Les travaux visant à intégrer
le logement supplémentaire au logement principal devront être complétés à
l'intérieur d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un certificat
d'autorisation.
5.33 ISOLATION DES SOURCES DE POLLUTION VISUELLE
Les sources de pollution visuelle doivent être isolées visuellement des routes appartenant au
gouvernement du Québec et des rues publiques et privées, en utilisant un des moyens suivants :
La plantation d'arbres;
La plantation d'une haie de cèdres, de pins ou d'épinettes;
L'installation d'une clôture non ajourée; celle-ci doit toujours être maintenue en
bon état.
114
5.34 ZONE DE PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE DES
SOURCES DE POLLUTION VISUELLE
Toutes les constructions et tous les ouvrages, à l'exception des constructions et des ouvrages
reliés à la production d'eau potable, sont interdits à l'intérieur d'une zone possédant un rayon
minimal de trente (30) mètres autour de tout ouvrage de captage d'eau potable privé ou public.
5.35 PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET SYSTÈME DE GÉOTHERMIE
Toute installation de prélèvement des eaux et l'aménagement d'un système de géothermie doivent
demeurer accessibles pour des fins d'inspection, d'entretien, de désinfection ou de réparation des
équipements ainsi que, le cas échéant, pour son obturation ou son démantèlement.
L'installation de prélèvement des eaux doit, en tout temps, être exploitée dans les conditions
suivantes :
être munie d'un couvercle sécuritaire, résistant aux intempéries, aux contaminants, à la
vermine et, si l'installation est exposée à des risques d'immersion, aux infiltrations d'eau;
être repérable visuellement en tout temps sur le terrain;
la finition du sol autour de l'installation doit empêcher la présence d'eau de stagnante et
prévenir le ruissellement d'eau en direction de l'installation sur une distance de 1 m autour de
l'installation.
À moins qu'elle ne vise à remplacer une installation existante pour un même usage, une
installation ne peut être aménagée dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement
est de 20 ans, ni dans une plaine inondable d'un lac ou d'un cours d'eau identifiée sans que ne
soient distinguées les récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans.
(Règlement # 2015-151)
5.35.1 DISPOSITIONS PARTICUILÈRES SELON LE SYSTÈME DE GÉOTHERMIE
Tout nouveau système de géothermie qui prélève de l'eau doit :
être approvisionné exclusivement en eaux souterraines;
retourner l'eau dans l'aquifère d'origine sans que l'eau ne soit entrée en contact avec des
substances susceptibles d'en modifier sa qualité.
Tout nouveau système de géothermie à énergie du sol qui ne prélève pas d'eau doit :
lorsqu'aménagé dans une plainte inondable dont la récurrence de débordement est de 100 ans,
être conçu pour résister à une crue de récurrence de débordement de 100 ans et les travaux
doivent être réalisés sous la surface du sol;
être constituées de matériaux neufs pour les composantes situés sous la surface du sol;
115
lorsque le système est implanté à plus de 5 m de profondeur dans le sol, avoir une finition du
sol en surface au-dessus des composantes souterraines et sur une distance de 1 m autour du
système, empêcher la présence d'eau stagnante et prévenir le ruissellement d'eau en direction
de ces composantes;
ne pas permettre l'utilisation de l'éthylène glycol, de l'acétate de potassium et du méthanol
pour son fonctionnement.
(règlement # 2015-151)
116
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES
Les dispositions spécifiques aux usages additionnels, s'ajoutent aux dispositions applicables dans
toutes les zones.
6.1
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
«HABITATION (H)»
Les dispositions des articles 6.1.1 à 6.1.3 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un
usage du groupe d'usages «Habitation (H)» est autorisé, sous réserve des dispositions
spéciales applicables à certains usages et à certaines zones.
6.1.1
USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES D'USAGES h1 ET h2
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage des classes
d'usages h1 et h2 :
a)
la location de chambre;
b)
un des usages suivants :
i)
un service professionnel (usage 4.2.1.1);
ii)
service de garderie (4.2.1.1);
iii)
atelier artisanal (4.2.1.1 (5933));
iv)
service de réparation de vêtements (4.2.1.1);
v)
galerie d'art, salle d'exposition (4.4.2.1 E) (7110), les usages sont
autorisés seulement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
(Règlement 2009-110, 2009/09/25);
v)
un service personnel (usage 4.2.1.1, à l'exception de l'usage
6214) (Règlement 2012-130, 2012-08-23); (Abrogé règlement 2013-135)
v)
Galerie d'art, salle d'exposition (4.4.2.1 E) (7110), les usages sont
autorisées seulement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
vi)
Un service personnel (usage 4.2.1.1, à l'exception de l'usage
6214). (Règlement 2012-130)
c)
une famille ou résidence d'accueil;
d)
un service de garde en milieu familial;
e)
un service de garde fourni par une personne qui détient un permis permettant un
centre d'accueil appartenant à la classe de centres de garderie, délivré par le
ministère de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979;
f)
vente de garage;
g)
service de traiteur (Ajouté reg. 2013-137)
h)
Résidence de tourisme (classe d'usage H1 seulement) (Ajouté reg. 2021-200)
I)
Établissement de résidence principale (classe d'usage H1 seulement) (Ajouté
reg. 2021-200)
117
6.1.1.1
USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES H5
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage de la classe H5
(Ajouté reg. 2021-200) :
a) résidence de tourisme ;
b) établissement de résidence principale.
6.1.2
EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
a)
Un usage additionnel doit être exercé exclusivement au premier étage ou au
sous-sol d'un bâtiment.
b)
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.1.1, à l'exception de la location de
chambre, d'une famille ou résidence d'accueil, d'un service de garde, d'une
résidence de tourisme et d'un établissement de résidence principale, (Ajouté reg.
2021-200) doit respecter les exigences suivantes :
i)
un seul usage additionnel est autorisé par usage principal;
ii)
l'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du logement et pas
plus d'une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet
usage;
iii)
aucun produit ne doit être vendu sur place, sauf pour la fabrication
d'objets d'artisanat et pour les objets d'une galerie d'art ou d'une salle
d'exposition (Règlement 2010-119, 2009/09/25) ;
iv)
aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible
de l'extérieur;
v)
l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne doit
donner lieu à aucun entreposage intérieur et extérieur, ni comporter
aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur;
vi)
l'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de
plus de trois mille kilogrammes (3 000 kg) de masse totale en charge;
vii)
moins de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie de plancher du
logement doit servir à l'usage additionnel, sans excéder trente mètres
carrés (30 m
2) s'il est situé au rez-de-chaussée ou cent pour cent
(100%) de la superficie du sous-sol;
viii)
une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être
fixée au bâtiment et d'avoir une superficie maximum de cinq dixièmes
de mètre carré (0,5 m
2).
c)
Un usage additionnel location de chambre doit respecter les exigences
suivantes :
i)
au plus une (1) chambre peut être louée;
ii)
toute chambre doit être située à l'intérieur du bâtiment principal et être
accessible par l'entrée principale;
118
iii)
aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à
l'intérieur d'une chambre.
d)
Un usage additionnel famille ou résidence d'accueil et service de garde est
autorisé à la condition qu'aucune modification de l'architecture du bâtiment ne
soit visible de l'extérieur.
e)
Un usage vente de garage est permis aux conditions suivantes :
i)
la durée maximale d'une vente de garage est de deux (2) jours
consécutifs suivants les heures d'activités autorisées ;
ii)
un maximum de deux (2) ventes de garage par année est autorisé
pour un même logement.
f)
Un usage résidence de tourisme et établissement de résidence principale
est permis aux conditions suivantes (Ajouté reg. 2021-200) :
i)
le nom de la personne-responsable (propriétaire, requérant ou
mandataire) et ses coordonnées complètes doivent être transmis à la
municipalité. Cette personne est joignable en tout temps afin d'intervenir
auprès des locataires;
ii) un engagement écrit du propriétaire doit être transmis à la municipalité
s'engageant à exposer dans la résidence à la vue de tous un document
sur la réglementation applicable et contenant les coordonnées de la
personne-responsable qui interviendra en tout temps auprès des
locataires pour faire cesser la nuisance en cours ;
iii) le modèle de contrat de location utilisé pour les transactions de location de
l'immeuble doit être transmis à la municipalité
iv)
aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque non
lumineuse répondant aux spécifications techniques de la Loi sur les établissements
d'hébergement touristique, posée sur le bâtiment près de l'entrée principale et, si le
bâtiment n'est pas visible de la rue, sur un support tel que poteau ou un socle situé
dans la cour avant le long de l'entrée charretière et visible de la rue ;
v)
dans la zone H1, le nombre maximum de résidences de tourisme est de 34.
119
6.1.3
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES "HABITATION
(H)" AUTORISÉ DANS UNE ZONE DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
«AGRICOLE (A)» OU «RURALE (RU)» (AJOUT RÈGLEMENT # 2015-151)
Les dispositions suivantes s'appliquent à une habitation pour laquelle une autorisation a été
accordée par la Commission de la protection du territoire agricole et non située sur une terre
agricole :
120
6.1.3.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
Nonobstant l'article 6.1.1 seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à
un usage du groupe d'usages "Habitation (H)" autorisé dans une zone dont l'affectation
principale est « Agricole (A) » ou « Rurale (RU) » (ajout 2015-151):
a)
la location de chambre;
b)
un des usages suivants :
i)
un service professionnel (usage 4.2.1.1),
ii)
atelier artisanal (4.2.1.1 (5933));
iii)
un service personnel (usage 4.2.1.1, à l'exception de l'usage 6214)
iv)
un gîte touristique (Règlement2012-130, 2012/08/23)
v)
une table champêtre; (Ajout règlement 2014-146)
c)
une famille ou résidence d'accueil;
d)
un service de garde en milieu familial;
e)
un service de garde fourni par une personne qui détient un permis permettant un
centre d'accueil appartenant à la classe de centres de garderie, délivré par le
ministère de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979;
f)
service de traiteur (Règlement 2013-137)
g)
Résidence de tourisme;
h)
L'élevage d'animaux dans un bâtiment accessoire aux conditions suivantes :
Le bâtiment doit être accessoire à l'usage principal « Habitation »;
Un seul bâtiment est autorisé;
La superficie maximale au sol du bâtiment est de 200 m²;
Le bâtiment doit être implanté dans la cour arrière;
Le bâtiment doit être distant d'un minimum de 5 m de toute ligne de lot
arrière et latérale et de tout bâtiment principal;
Le bâtiment doit être distant d'un minimum de 25 m de toute ligne de rue;
Le bâtiment n'est pas comptabilisé dans le calcul du nombre total de
bâtiments accessoire et de la superficie totale des bâtiments accessoires;
Cet article ne s'applique pas à la résidence d'un producteur agricole, à un
producteur agricole enregistré ou à une exploitation agricole. (ajout
règlement 2015-151)
6.2
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
"COMMERCE (C)"
Les dispositions des articles 6.2.1 à 6.2.2 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un
usage du groupe d'usages "Commerce (C)" est autorisé, sous réserve des dispositions
applicables à certains usages et à certaines zones.
6.2.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe
d'usages "Commerce (C)" :
121
a)
pour un usage de la classe d'usages c1, tout autre usage autorisé faisant partie
de la classe d'usages c1;
b)
pour un usage de la classe d'usages c2, tout autre usage autorisé faisant partie
de la classe d'usages c2 et tout usage autorisé faisant partie de la classe
d'usages c1 si cet usage est autorisé dans la zone concernée;
c)
pour un usage de la classe d'usages c3, tout autre usage autorisé faisant partie
de la classe d'usages c3 et tout usage autorisé faisant partie des classes
d'usages c2 et c1 si ceux-ci sont autorisées dans la zone concernée;
d)
pour un usage commercial de la classe d'usages c5, tout usage autorisé faisant
partie des classes d'usages c1 et c2 si celui-ci est autorisé dans la zone
concernée;
e)
pour un usage résidentiel de la classe d'usages c5, tout usage autorisé à l'article
6.1.1.
Lorsqu'un usage est spécifiquement exclus d'une classe d'usages à la grille des usages et
normes, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages
dans la zone concernée.
122
6.2.1.1 SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.2.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure
à celle occupée par l'usage principal.
6.2.2
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES DONT LES
USAGES DU GROUPE D'USAGES «COMMERCE (C)» SONT AUTORISÉS
Les usages et bâtiments temporaires suivants sont permis dans les zones dont les usages du
groupe d'usages «Commerce (C)» sont autorisés:
a)
les roulottes, maisons mobiles, remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour
l'éducation, la promotion ou pour l'exposition de produits commerciaux, pour
une période n'excédant pas trente (30) jours aux conditions :
i)
qu'aucune vente ne soit effectuée à l'intérieur de l'installation,
ii)
de respecter les marges de recul prescrites,
iii)
de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement hors-rue
prévu à ce règlement,
iv)
de ne pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité;
b)
les cirques, carnavals et autres usages temporaires de récréation
commerciale pour une période n'excédant pas quinze (15) jours à la condition :
i)
que des toilettes soient accessibles au public sur le terrain où est
exercé l'usage,
ii)
de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis,
iii)
qu'ils ne nuisent pas à la circulation des véhicules sur le terrain,
iv)
de respecter les marges de recul prescrites,
v)
de ne pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité;
c)
l'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de
vente au détail, pour une période n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, aux
conditions :
i)
que la nature et la variété des produits soient similaires à ceux déjà
vendus à l'intérieur du bâtiment commercial,
ii)
la vente à l'extérieur se fasse aux mêmes heures d'opération que
celles de l'établissement commercial concerné,
iii)
qu'hors des heures d'ouverture, ces installations et les produits de
vente extérieure soient remisés à l'intérieur du bâtiment commercial,
iv)
que les installations (étagères, tables, supports, comptoirs, panneaux,
etc.) nécessaires pour la vente à l'extérieur soient en bon état,
maintenues propres et qu'elles soient amovibles,
v)
que la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne puisse servir
en aucun temps comme aire d'entreposage,
123
vi)
que les éléments nécessaires à la promotion de la vente ainsi que
tous les comptoirs, clôtures et panneaux soient enlevés dans les
quinze (15) jours suivant la fin des activités commerciales,
vii)
que les marchandises mises en vente, soient entreposées de façon à
ne pas nuire à la circulation piétonnière et automobile,
viii)
que cet usage ne puisse être renouvelé quant à l'occupation d'un
terrain spécifique avant qu'une période de huit (8) mois ne soit
écoulée;
ix)
de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis.
d)
la vente occasionnelle de fleurs et de plantes pour les commerces locaux
seulement lors d'événements spéciaux tels que la Fête des Mères, la Fête
des Pères, Pâques, aux conditions :
i)
que la vente ne débute pas avant cinq (5) jours précédant le jour de
l'événement et qu'elle ne se prolonge pas le lendemain,
ii)
que la vente se fasse sur un terrain occupé par un établissement
commercial,
iii)
que la superficie au sol de cet usage n'excède pas dix mètres carrés
(10 m²),
iv)
que les installations (tables, étagères, supports, etc.) nécessaires à la
vente de ces produits soient en bon état et maintenues propres,
v)
qu'aucune installation et aucun produit ne demeure sur le site en
dehors des heures d'ouverture,
vi)
que l'installation respecte une distance minimale d'un mètre (1 m) par
rapport à une ligne de rue,
vii)
que l'aire d'occupation n'empiète pas dans le triangle de visibilité,
viii)
que le nombre de cases de stationnement hors-rue requis par ce
règlement ne soit pas réduit ;
e)
la vente à l'extérieur d'arbres de Noël du 15 novembre au 26 décembre de la
même année, aux conditions :
i)
que le terrain utilisé soit entièrement dégagé et nettoyé à la fin des
opérations,
ii)
de respecter une distance minimale de trois mètres (3 m) par rapport
à une ligne avant de terrain,
iii)
que le nombre de cases de stationnement requis par ce règlement ne
soit pas réduit,
iv)
de ne pas empiéter dans le triangle de visibilité.
6.3
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
"INDUSTRIE (I)"
Les dispositions des articles 6.3.1 à 6.3.1.1 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un
usage du groupe d'usages "Industrie (I)" est autorisé, sous réserve des dispositions applicables
à certains usages et à certaines zones.
124
6.3.1 USAGE ADDITIONNEL
Ces usages peuvent être exercés dans le même établissement ou le même bâtiment que
l'usage principal.
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe
d'usage "Industrie (I)" :
a)
pour un usage de la classe d'usages i1, tout autre usage autorisé faisant partie
de la classe d'usages i1;
b)
une cafétéria pour un usage du groupe d'usages "Industrie (I)";
c)
un service administratif pour un usage du groupe d'usages "Industrie (I)";
une garderie pour un usage du groupe d'usages "Industrie (I)";
d)
un usage vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à l'usage
industriel exercé sur un terrain pour un usage de la classe d'usages i1 pourvu
que la superficie de l'espace de vente n'excède pas vingt pour cent (20 %) de la
superficie de plancher du bâtiment;
e)
un usage salle de montre pour un usage du groupe d'usage "Industrie (I)".
Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe
d'usages à la grille des usages et normes, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à
un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée.
De même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis pour une classe d'usages à la grille des
usages et normes, seul cet usage peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de
cette classe d'usages dans la zone concernée.
6.3.1.1
Superficie occupée par un usage additionnel
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.3.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure
à celle occupée par l'usage principal.
6.4
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
"COMMUNAUTAIRE (P)"
Les dispositions des l'articles 6.4.1 à 6.4.1.1 s'applique dans une zone dont l'usage du groupe
d'usages "Communautaire (P)"est autorisé, sous réserve des dispositions applicables à certains
usages et à certaines zones.
6.4.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe
d'usages "Communautaire (P)" :
a)
un presbytère pour une église;
b)
un chalet sportif pour un parc;
125
c)
un parc, un équipement de jeux pour un usage du groupe d'usages
"Communautaire (P)";
d)
un bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien et un bâtiment de service
pour un parc;
e)
une buanderie, une cafétéria, une résidence de gardien et un bâtiment de service
pour un hôpital;
f)
un service de location et d'entretien d'équipement et un service de restauration
pour un aréna et un complexe récréatif;
g)
une cafétéria, une résidence pour le personnel et les étudiants pour un service
d'enseignement;
h)
un kiosque pour un terrain de stationnement;
i)
une garderie pour un usage du groupe d'usages "Communautaire (P)".
6.4.1.1
Superficie occupée par un usage additionnel
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.4.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure
à celle occupée par l'usage principal.
6.5
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
«AGRICOLE (A)»
Les dispositions des articles 6.5.1 à 6.5.1.1 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un
usage du groupe d'usages «Agricole (A)» est autorisé, sous réserve des dispositions spéciales
applicables à certains usages et à certaines zones.
6.5.1
USAGE ADDITIONNEL
Les dispositions sont autorisées comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages
«Agricole (A)»:
a)
cabane à sucre pour une érablière;
b)
bâtiment temporaire de vente de produit de la ferme;
c)
entreposage extérieur de produits reliés à la ferme;
d)
pompe à carburant pour véhicules de ferme;
e)
machinerie, outil et équipement requis pour l'exercice d'un usage agricole;
f)
entreposage et stationnement extérieur d'un véhicule commercial ou d'un
équipement tel que : tracteur, rétro-excavateur, autobus, machinerie lourde,
tracteur-chargeur, rouleau à asphalte, niveleuse ou autre véhicule semblable;
g)
entreprise industrielle de type artisanal;
h)
vente et transformation de produits de la ferme provenant majoritairement du
producteur (Règlement 2012-130, 2012/08/23)
126
6.5.1.1 EXIGENCES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ADDITIONNELS
a)
Un usage additionnel entreprise industrielle de type artisanal doit respecter
les exigences suivantes :
i)
L'activité artisanale doit être exercée par un travailleur autonome,
oeuvrant seul dans son entreprise et demeurant dans la résidence
établie sur les lieux;
ii)
L'activité artisanale n'est autorisée qu'en tant qu'usage additionnel,
complémentaire à un usage résidentiel, et exercé dans un bâtiment
existant;
iii)
L'entreposage dans un bâtiment agricole désaffecté existant est
également permis, mais uniquement pour les fins de l'entreprise
industrielle de type artisanal autorisé et dans un seul de ces
bâtiments;
iv)
L'entreprise artisanale ne doit pas être plus importante que l'usage
résidentiel sur le terrain;
v)
Toutes les activités reliées à l'usage additionnel doivent se dérouler à
l'intérieur du bâtiment et aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
vi)
Aucun agrandissement des bâtiments utilisés à des fins industrielles
de type artisanal n'est autorisé;
vii)
Une seule enseigne d'une superficie maximale de 0,2 m² est
autorisée, et doit être apposée à plat sur le bâtiment utilisé à des fins
industrielles ou d'entreposage.
127
CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
7.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
7.1.1
ENSEIGNE AUTORISÉE DANS TOUTES LES ZONES
Les enseignes suivantes ci-après sont autorisées dans toutes les zones :
a)
une enseigne permanente ou temporaire émanant d'une autorité publique
municipale, régionale, provinciale ou fédérale;
b)
une enseigne, un drapeau, un emblème ou une banderole d'un organisme sans
but lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel
organisme pourvu :
i)
qu'elle soit installée dans les trente (30) jours précédant la date de
l'événement,
ii)
qu'elle soit enlevée au plus tard sept (7) jours après la date de la tenue
de l'événement ;
c)
une enseigne prescrite par une loi ou un règlement ;
d)
un
emblème
d'un
organisme
politique,
civique,
philanthropique,
éducationnel ou religieux pourvu :
i)
qu'il soit apposé à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur le terrain où
s'exerce l'usage;
ii)
que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré (1 m²) ;
e)
une enseigne se rapportant à la circulation pour l'orientation et la commodité
du public, y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant un
téléphone public, un cabinet d'aisance, une entrée de livraison et autre chose
similaire, pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré
(0,5 m²);
ii)
qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère, à au
moins trois dixièmes de mètre (0,3 m) d'une ligne de rue;
iii)
qu'elle soit sur poteau ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
128
iv)
que sa hauteur n'excède pas un mètre cinquante (1,50 m) ;
f)
une enseigne annonçant la mise en location d'un seul logement, d'une seule
chambre ou d'une partie de bâtiment pourvu :
i)
qu'elle soit non lumineuse;
ii)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment où le logement, la
chambre ou la partie de bâtiment est en location;
iii)
que sa superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré
(0,6 m²);
iv)
qu'une seule enseigne soit apposée sur un bâtiment ;
g)
une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire
tenue en vertu d'une loi de la Législature, pourvu qu'elle soit enlevée dans les
cinq (5) jours suivant la date du scrutin ;
h)
une enseigne indiquant le numéro civique d'un bâtiment ou d'une partie de
bâtiment pourvu :
i)
qu'il n'y ait qu'une seule enseigne indiquant un même numéro civique,
ii)
qu'elle ait une longueur maximale de soixante centimètres (60 cm) et une
hauteur maximale de trente centimètres (30 cm) ;
i)
une enseigne à vendre ou à louer pour un terrain ou un bâtiment pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre mètres carrés (4 m²);
ii)
qu'une seule enseigne soit érigée par terrain ou par bâtiment;
iii)
qu'elle soit apposée sur le bâtiment ou installée sur le terrain faisant
l'objet de la vente ou de la location et à une distance minimale d'un mètre
(1 m) de la ligne de rue;
iv)
que sa hauteur n'excède pas trois mètres (3 m) ;
j)
une enseigne identifiant le promoteur, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur
et le sous-entrepreneur d'une construction pourvu :
i)
qu'elle soit non lumineuse,
ii)
qu'elle soit érigée sur le terrain où est érigée la construction à une
distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de propriété,
iii)
qu'une seule enseigne soit érigée par terrain;
iv)
que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre mètres carrés (4 m²);
v)
qu'elle soit enlevée au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la fin
de la construction;
vi)
que sa hauteur n'excède pas trois mètres (3 m) ;
129
i)
une seule enseigne identifiant un bâtiment et indiquant le nom et l'adresse de
son exploitant pourvu :
i)
qu'elle ait une superficie d'affichage maximale d'un mètre carré (1 m²);
ii)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
iii)
qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de quinze
centimètres (15 cm) au maximum;
iv)
qu'elle soit non lumineuse ;
j)
une enseigne indiquant les heures des offices et les activités religieuses,
placée sur le terrain d'un édifice destiné au culte pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré (1 m²);
ii)
qu'elle soit sur poteau;
iii)
que sa hauteur n'excède pas trois mètres (3 m);
iv)
qu'elle soit implantée à au moins un mètre (1 m) de toute ligne de terrain;
m)
un panneau d'affichage placé à la porte d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une
salle de spectacles, servant à annoncer les spectacles ou représentations,
pourvu :
i)
qu'il n'y en ait pas plus de deux (2) par établissement;
ii)
que la superficie d'affichage d'un (1) panneau n'excède pas un mètre
cinquante carré (1,50 m²);
iii)
qu'il soit apposé à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur une marquise;
iv)
qu'il soit vitré s'il est apposé à plat sur le mur d'un bâtiment;
v)
qu'il fasse saillie du mur sur lequel il est apposé de quinze centimètres
maximum (15 cm) ;
n)
un panneau d'affichage annonçant un menu de restaurant pourvu :
i)
qu'il soit installé dans un panneau fermé et éclairé localisé à l'extérieur de
l'établissement;
ii)
qu'il soit apposé sur le mur de l'établissement;
iii)
que sa hauteur n'excède pas deux mètres (2 m);
iv)
que la superficie d'affichage du panneau n'excède pas un mètre carré
(1 m²);
o)
une enseigne annonçant une activité temporaire, aux conditions:
i)
qu'une seule enseigne attachée ou détachée du bâtiment soit installée;
ii)
que cette enseigne soit installée seulement sur le terrain où l'activité doit
avoir lieu;
130
iii)
que sa superficie d'affichage n'excède pas trois mètres carrés (3 m²);
iv)
qu'elle soit installée au plus tôt un (1) jour avant le début des activités et
qu'elle soit enlevée le jour même où prend fin l'activité;
p)
une enseigne identifiant un projet de lotissement, de construction ou de
développement domiciliaire pourvu :
i)
que son nombre soit limité à deux (2) par projet;
ii)
qu'elle soit sur poteau;
iii)
qu'elle soit située sur une portion de terrain située à l'intérieur des limites
du projet et l'autre soit située ailleurs sur le territoire de la Municipalité;
iv)
qu'elle soit située à au moins deux mètres (2 m) de toute emprise de rue
et à au moins trois mètres (3 m) de tout terrain contigu;
v)
que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m);
vi)
que sa superficie d'affichage n'excède pas huit mètres carrés (8 m²) pour
une enseigne;
vii)
qu'elle soit enlevée dans un délai de trente (30) jours suivant la
finalisation du projet;
q)
une enseigne identifiant une maison modèle pourvu :
i)
que son nombre soit limité à une (1) par maison modèle;
ii)
que sa hauteur n'excède pas un mètre cinquante (1,50 m);
iii)
que sa superficie n'excède pas deux mètres carrés (2 m²);
iv)
qu'elle soit illuminée par réflexion;
v)
qu'elle soit peinte et bien entretenue;
r)
les affiches d'une organisation automobile ou d'une compagnie de crédit
pourvu :
i)
qu'elles soient apposées et regroupées sur une surface prévue à cet
effet;
ii)
que leurs superficies cumulatives n'excèdent pas cinq dixièmes de
mètre carré (0,5 m²).
7.1.2
ENSEIGNE PROHIBÉE
À moins d'une disposition contraire de ce règlement, les enseignes suivantes sont prohibées
dans toutes les zones :
a)
une enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la
signalisation routière installée par l'autorité compétente sur la voie publique;
b)
une enseigne pivotante et rotative;
131
c)
une enseigne à éclat, une enseigne dont l'éclairage est clignotant et une
enseigne animée, à l'exclusion d'une enseigne indiquant l'heure et la
température dont la dimension ne peut excéder quatre mètres carrés (4 m²) et
dont la hauteur de toute lettre, sigle, chiffre ou symbole ne peut excéder
soixante-quinze centimètres (75 cm);
d)
une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, d'un humain, d'un
animal ou qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement;
e)
une enseigne peinte sur une partie de bâtiment tel que mur, toit ou marquise ou
sur une clôture;
f)
une enseigne en papier ou en carton;
g)
une enseigne ayant la forme de bannière ou banderole faite de tissu ou autre
matériel non rigide, sauf dans le cas d'une enseigne d'un organisme sans but
lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel
organisme et dans le cas d'une enseigne se rapportant à une élection ou à une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi;
h)
un ballon ou dispositif en suspension dans les airs et toute enseigne sur ballon,
structure gonflable ou autre dispositif en suspension dans les airs ou relié au sol
ou au bâtiment de quelque façon que ce soit sauf pour une activité temporaire
d'une durée maximale de trois (3) jours, dans ce cas, la structure doit être
solidement fixée au sol;
i)
une enseigne peinte ou apposée sur un véhicule ou une remorque stationnée de
manière continue;
j)
une enseigne portative de type «sandwich» sauf pour les activités ou
événements temporaires à caractère commercial;
k)
une enseigne sur laquelle sont peints des illustrations, dessins ou graphiques de
produits alimentaires sauf s'il s'agit d'un sigle ou d'un logo;
l)
une enseigne annonçant un établissement, un produit, une place d'affaires, une
activité ou une entreprise qui n'opère plus.
7.1.3
ENDROIT
À moins d'indication contraire, la pose d'enseigne est prohibée, selon le cas, aux endroits
suivants :
a)
sur ou au-dessus du toit d'un bâtiment;
b)
sur une clôture;
132
c)
au-dessus d'une marquise;
d)
à un endroit bloquant, masquant et dissimulant une galerie, une ouverture, un
perron et un balcon;
e)
sur un arbre;
f)
sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin;
g)
à moins de trois mètres (3 m) de toute ligne électrique;
h)
sur un véhicule stationné ou sur une remorque installée de manière continue;
i)
sur un bâtiment accessoire.
7.1.4
ÉQUIPEMENT APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ
L'installation et le maintien d'une enseigne sont prohibés aux endroits suivants :
a)
sur et au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation;
b)
dans un parc, sauf les enseignes émanant de la Municipalité ou de toute autre
autorité régionale, provinciale ou fédérale;
c)
sur un lampadaire et un poteau d'un service public;
d)
sur tout autre équipement fixé au sol, appartenant à la Municipalité.
Malgré le paragraphe précédent, cet article ne s'applique pas aux enseignes suivantes :
a)
une enseigne de signalisation routière installée par un officier ou un employé de
la Municipalité ou d'un gouvernement dans l'exécution de ses fonctions;
b)
une enseigne de signalisation routière installée par un entrepreneur exécutant
des travaux sur le territoire de la Municipalité;
c)
une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue
en vertu d'une loi, à condition :
i)
qu'elle soit installée sur des montants fixés au sol;
ii)
qu'elle soit enlevée dans les quinze (15) jours suivant la date du scrutin;
iii)
que le terrain soit remis en bon état.
133
d)
une enseigne de signalisation, de circulation et d'orientation des commodités
publiques ainsi que d'identification de la raison sociale, uniquement des
entreprises agissant à titre de commanditaires d'une organisation à but non
lucratif, aux conditions :
i)
que la structure de l'enseigne soit installée en permanence et non
amovible;
ii)
que la superficie maximale d'affichage, par ouvrage, soit de deux mètres
dix carrés (2,10 m²), cette superficie pouvant être reconduite sur deux
autres faces lorsque le type de support est un gazébo ou édicule;
iii)
que la raison sociale ne figure sur l'ouvrage qu' à un seul endroit visible
d'un même coup d'œil;
iv)
que la raison sociale ne figure pas sur une enseigne servant de borne
kilométrique pour une voie cyclable ou autre.
e)
une enseigne communautaire regroupant le nom d'une organisation à but non
lucratif, le nom de la raison sociale d'un service ou commerce et une indication
directionnelle, aux conditions :
i)
que la hauteur totale de la structure et de l'enseigne proprement dite
n'excède pas deux mètres cinquante (2,50 m);
ii)
que la superficie totale de l'enseigne n'excède pas un mètre vingt carré
(1,20 m²);
iii)
que l'enseigne soit apposée sur poteau, socle ou édicule;
iv)
que la structure de l'enseigne soit installée en permanence et non
amovible;
v)
que la distance minimale entre l'enseigne proprement dite et une emprise
d'une voie de circulation, excluant une chaussée réservée au cyclisme,
soit de un mètre soixante (1,60 m);
vi)
que la distance minimale entre toute partie de la structure supportant
l'enseigne et une emprise d'une voie de circulation, excluant une
chaussée réservée au cyclisme, soit de un mètre cinquante (1,50 m);
vii)
que l'enseigne soit conçue avec des matériaux s'harmonisant avec le
support qui la maintient.
7.1.5 FORMAT ET MESSAGE DE L'ENSEIGNE
7.1.5.1
La forme de l'enseigne
La forme d'une enseigne doit être une forme géométrique régulière, en plan ou volumétrique
(notamment un rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube, un cylindre) sauf dans le
cas du sigle ou de l'identification enregistré de l'entreprise.
134
Conformément à l'article 7.1.2 paragraphe e) de ce règlement, est prohibée l'enseigne dont le
contour a la forme d'un objet usuel, d'un humain, d'un animal ou d'une forme qui rappelle un
panneau de signalisation approuvé internationalement (voir 7.1.2 e).
7.1.5.2
Permanence du message de l'enseigne
Tout message doit être fixe et permanent; aucun système permettant de changer le message
n'est autorisé sauf dans les cas suivants :
a)
affichage du prix de l'essence;
b)
affichage de la programmation d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de
spectacle;
c)
affichage des activités religieuses d'un bâtiment cultuel;
d)
affichage de la température, de l'heure;
e)
affichage du menu d'un restaurant;
f)
affichage sur un équipement appartenant à la Municipalité tel que décrit à l'article
7.1.4 de ce règlement.
7.1.6
STRUCTURE ET CONSTRUCTION
a)
Conception
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente; chacune de ses parties doit être solidement fixée.
b)
Matériaux
Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants :
i)
de bois peint ou teint,
ii)
de métal,
iii)
des matériaux synthétiques rigides,
iv)
d'aluminium.
7.1.7
ÉCLAIRAGE
Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante,
pourvu que cette source lumineuse ne soit pas visible de la rue et ne projette directement ou
indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. De plus,
tout projecteur doit être muni d'un paralume assurant une coupure parfaite du faisceau pour tout
point situé sur un terrain adjacent.
135
Toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante
placée à l'intérieur de l'enseigne, pourvu que cette enseigne soit faite de matériaux translucides,
non transparents, qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent non éblouissante.
L'alimentation électrique de la source d'éclairage d'une enseigne doit être exclusivement
souterraine.
L'utilisation de filigrane au néon est autorisée pour tout type d'enseigne.
7.1.8
ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne doit être propre, entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit
présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Lorsqu'une enseigne est brisée, elle doit être réparée ou enlevée dans les trente (30) jours
suivant les dommages.
Lorsqu'un établissement est fermé ou a cessé ses activités, toute enseigne doit être enlevée
dans les trente (30) jours suivant la fermeture.
7.1.9
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE PERMANENTE SELON SON
TYPE
7.1.9.1
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT
7.1.9.1.1
Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment
À moins d'une disposition contraire de ce règlement, une enseigne apposée à plat sur le mur
d'un bâtiment doit respecter les exigences suivantes :
a)
elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment desservi;
b)
la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment sur lequel elle est
installée;
c)
toute partie de l'enseigne doit être à au moins deux mètres vingt (2,20 m) du sol;
d)
l'enseigne peut faire saillie de trente centimètres (30 cm) au maximum;
e)
l'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur ni la largeur du mur sur
lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres
136
supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé
par
l'établissement;
f)
lorsqu'un établissement opère à un étage inférieur ou supérieur au premier
étage, l'enseigne de cet établissement peut être installée au-dessus des fenêtres
de l'étage correspondant s'il y a lieu et ce, même si cet établissement n'a pas de
façade sur l'extérieur;
g)
si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain,
l'affichage mural ne doit s'effectuer que sur le bâtiment principal;
7.1.9.1.2
Enseigne sur auvent
Une enseigne sur auvent doit être apposée sur un auvent respectant les exigences suivantes :
a)
l'auvent doit être rattaché sur le mur d'un bâtiment;
b)
toute partie de l'auvent doit être située à au moins deux mètres vingt (2,20 m) de
hauteur d'une surface de circulation piétonne;
c)
dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible
de la rue;
d)
l'auvent doit être maintenu en bon état, libre de neige, glace ou autres objets
quelconques;
e)
aucune partie de l'auvent ne doit excéder le toit ni le plus bas niveau des
fenêtres du deuxième étage;
f)
l'auvent peut faire saillie d'un mètre (1 m) au maximum.
7.1.9.1.3
Enseigne projetante
Une enseigne projetante doit respecter les exigences suivantes :
a)
l'enseigne doit être perpendiculaire au mur du bâtiment;
b)
toute partie de l'enseigne doit être située à au moins deux mètres vingt (2,20 m)
de hauteur d'une surface de circulation piétonne;
c)
la projection horizontale de l'enseigne ne doit pas excéder trois mètres (3 m),
mesurée à partir du mur du bâtiment;
d)
l'enseigne ne peut débuter à plus d'un mètre (1 m) du mur du bâtiment;
137
e)
l'enseigne doit se situer dans les limites du premier étage et sa hauteur par
rapport au niveau moyen du sol ne doit pas excéder quatre mètres (4 m).
7.1.9.1.4
Enseigne sur vitrage
Une enseigne sur vitrage doit respecter les exigences suivantes :
a)
elle doit être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur la surface
vitrée à l'intérieur d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine;
b)
un filigrane néon peut être apposé sur une surface vitrée;
c)
la superficie d'affichage d'une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans
la superficie d'enseigne autorisée pour une enseigne rattachée au bâtiment;
d)
une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans le nombre d'enseignes
autorisées;
e)
une enseigne sur vitrage ne peut occuper plus de quarante pour cent (40 %) de
la superficie de la surface vitrée sur laquelle elle est installée.
7.1.9.2
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
7.1.9.2.1 Enseigne sur poteau
Une enseigne sur poteau doit respecter les conditions suivantes :
a)
l'enseigne doit être suspendue, soutenue ou apposée sur poteau;
b)
la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et toute ligne de
terrain doit être de trente centimètres (30 cm) et tout poteau, support et montant
supportant une enseigne ne peut être situé à moins de deux mètres (2 m) de
toute ligne de terrain;
c)
malgré l'alinéa b) de cet article, une enseigne sur poteau implantée dans une
zone dont l'affectation principale n'est pas «Habitation (H)», doit être à au moins
trois mètres (3 m) de toute limite d'une zone dont l'affectation principale est
«Habitation (H)»;
d)
la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un bâtiment est de
un mètre cinquante (1,50 m);
138
e)
le dégagement sous l'enseigne doit être inférieur à un mètre (1 m) ou supérieur à
deux mètres vingt (2,20 m) au-dessus du niveau moyen du sol. Une enseigne
sur poteau implantée à l'intérieur d'un triangle de visibilité doit avoir un
dégagement minimum de deux mètres vingt (2,20 m) au-dessus du niveau
moyen du sol.
7.1.9.2.2
Enseigne sur socle
Une enseigne sur socle doit respecter les conditions suivantes :
a)
l'enseigne doit être soutenue ou apposée sur un socle de béton, de maçonnerie
ou de métal;
b)
la base de l'enseigne doit être installée en permanence et être non amovible;
c)
la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et toute ligne de
terrain est de trente centimètres (30 cm) et tout socle ne peut être situé à moins
de un mètre cinquante (1,50 m) de toute ligne de terrain;
d)
la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un bâtiment est de
un mètre cinquante (1,50 m);
e)
aucune enseigne sur socle ne peut être implantée dans le triangle de visibilité.
7.1.9.3
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Une enseigne directionnelle doit respecter les conditions suivantes :
a)
elle doit être installée sur un poteau ou un socle et doit être située sur le même
terrain que l'usage auquel elle réfère;
b)
la hauteur maximum de l'enseigne est de trois mètres (3 m);
c)
la superficie maximum de l'enseigne est d'un mètre carré (1 m²). Cette superficie
n'est pas comptabilisée dans le calcul de la superficie totale autorisée par
établissement;
d)
l'enseigne doit être localisée à au moins trois mètres (3 m) de toute ligne de
terrain contiguë;
e)
l'enseigne ou sa projection au sol ne peut empiéter dans l'emprise
de la rue;
f)
une (1) seule enseigne est autorisée par allée d'accès.
139
7.1.10
HARMONISATION DES ENSEIGNES
7.1.10.1
Enseigne rattachée au bâtiment
L'harmonisation des enseignes rattachées sur un même bâtiment est obligatoire; la hauteur, de
même que la dimension verticale de chacune des enseignes d'un alignement d'enseignes
doivent être uniformes.
Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas la conformité avec cette
norme générale, les normes d'harmonisation suivantes s'appliquent :
a)
lorsque la moitié ou la majorité des enseignes sont alignées selon la partie la
plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec celles-ci, malgré toute autre
disposition de ce règlement;
b)
lorsque la moitié ou la majorité des enseignes ne sont pas alignées selon la
partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par le bas selon la
moyenne de l'alignement des enseignes existantes;
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à une enseigne sur vitrage, à une enseigne
sur auvent et à une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment.
7.1.10.2
Enseigne détachée du bâtiment
S'il y a plus d'une enseigne détachée sur un même terrain, leur hauteur doit être uniforme de
l'une à l'autre.
7.1.11
ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX
Les enseignes temporaires mobiles destinées à publiciser un événement commercial tel que la
vente, la promotion ou l'ouverture, sont autorisées aux conditions suivantes :
a)
elles ne sont autorisées que pour les usages compris dans les classes d'usages
c1, c2 et c3;
b)
elles doivent être distantes d'au moins trois mètres (3 m) de toute ligne de rue.
Toutefois, si la profondeur de la cour avant ne permet pas de respecter cette
distance, l'enseigne temporaire pour événement commercial doit être installée le
plus près possible du bâtiment, sans empiéter dans l'emprise de rue, et sans
nuire à la circulation et à la visibilité des accès à la voie publique;
140
c)
elles ne peuvent être installées dans un triangle de visibilité;
d)
l'alimentation électrique doit être enfouie ou protégée par une gaine résistant à
l'eau et à la circulation motorisée;
e)
une seule enseigne de ce type est autorisée par bâtiment commercial et elle doit
être située sur le même terrain que l'usage visé par l'événement commercial;
7.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES
Les dispositions des articles 7.2.1 à 7.2.5.3 s'appliquent à l'affichage dans certaines zones et
s'ajoutent aux dispositions applicables à toutes les zones.
7.2.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE
EST «HABITATION (H)»
7.2.1.1 Enseigne autorisée
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule les enseigne suivantes sont
autorisées, à condition :
a)
qu'elle soit non lumineuse;
b)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
c)
que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède pas cinq
dixièmes de mètre carré (0,5 m²);
d)
qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de dix centimètres (10 cm)
au maximum;
e)
qu'une (1) seule enseigne soit érigée par bâtiment identifié.
7.2.1.2
Enseigne autorisée pour un usage d'un groupe autre qu'«HABITATION (H)»
Tout usage autre que l'usage du groupe «Habitation (H)» doit se conformer aux normes
prescrites à l'article 7.2.1.1.
141
7.2.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE
EST «COMMERCE (C)»
Les dispositions des articles 7.2.2.1 à 7.2.3 exclusivement s'appliquent, selon le cas, dans les
zones dont l'affectation principale est «Commerce (C)».
7.2.2.1 Enseigne autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification
d'un usage autorisé est autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)», pourvu :
a)
qu'elle soit non lumineuse;
b)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
c)
que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède pas cinq
dixièmes de mètre carré (0,5 m²);
d)
qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de dix centimètres (10 cm)
au maximum;
e)
qu'une (1) seule enseigne soit érigée par bâtiment identifié.
7.2.2.2
Enseigne autorisée pour un usage du groupe d'usages «Commerce (C)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, l'une ou l'autre des enseignes
commerciales ou d'identification suivante est autorisée pour un usage du groupe d'usages
«Commerce (C)» :
a)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par établissement
pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré
(0,6 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée
sans jamais excéder sept mètres cinquante carrés 7,50 mètres carrés. Une
deuxième enseigne apposée à plat sur le même mur de l'établissement est
autorisée lorsque ledit mur faisant façade à la rue mesure plus de 45 mètres de
longueur. La superficie totale des deux enseignes est portée alors à un
minimum de 15.0 mètres carrés; ou
b)
une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie
d'affichage n'excède pas cinq mètres carrés (5 m²); ou
c)
une seule enseigne projetante, par établissement pourvu que sa superficie
d'affichage n'excède pas trois dixièmes de mètre carré (0,3 m²) par mètre linéaire
de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée, sans excéder trois mètres
carrés (3 m²);
142
d)
malgré les alinéas a), b) et c) de cet article, une superficie minimale d'un mètre
cinquante carré (1,50 m²) est autorisée;
e)
une enseigne supplémentaire, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par
établissement commercial pourvu :
i)
que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un
bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou
un terrain transversal;
ii)
que la superficie de l'enseigne supplémentaire n'excède pas cinquante
pour cent (50%) de la superficie de la première enseigne autorisée;
iii)
que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne
autorisée à l'alinéa a), b) ou c) de cet article;
f)
une enseigne sur une surface vitrée dont la superficie ne doit pas être
comptabilisée avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa a), b), c) ou d) de
cet article, selon le cas;
g)
une seule enseigne, détachée, par terrain pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré
(0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder dix mètres
carrés (10 m²);
ii)
que la hauteur de l'enseigne n'excède pas six mètres (6 m) sans excéder
la hauteur du toit du bâtiment principal desservi.
7.2.2.3 Enseigne autorisée pour les établissements regroupés dans un même bâtiment
a)
Dans le cas d'un établissement faisant partie d'un groupe d'établissements
regroupés dans un même bâtiment et dont les accès aux commerces sont
directement reliés à l'extérieur, les dispositions de l'article 7.2.2.2 a), b), c), d), e)
et f) s'appliquent en plus des dispositions suivantes :
1)
une seule enseigne commerciale ou d'identification détachée du bâtiment
est autorisée aux conditions suivantes :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de
mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain sans
excéder quinze mètres carrés (15 m²);
ii)
que la hauteur de l'enseigne n'excède pas sept mètres (7 m)
sans excéder la hauteur du toit;
iii)
que lorsqu'elle est communautaire, qu'elle soit accompagnée
d'une attestation écrite du propriétaire du terrain ou du bâtiment
143
qui reconnaît qu'une (1) seule enseigne sur poteau sera érigée
sur le terrain conformément aux dispositions de ce règlement et
que des dispositions sont prévues par celui-ci pour permettre à
tous les établissements commerciaux de s'y afficher;
b)
Dans le cas d'un établissement faisant partie d'un groupe d'établissements
regroupés dans un même bâtiment et dont les accès aux commerces sont
indirectement reliés à l'extérieur par une porte commune, l'une ou l'autre des
enseignes suivantes est autorisée :
1)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur intérieur d'un bâtiment par
établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas six
dixièmes de mètre carré (0,6 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur
lequel l'enseigne est apposée sans jamais excéder sept mètres cinquante
carrés (7,50 m²) ;
2)
une seule enseigne, sur auvent, sur le mur intérieur d'un bâtiment par
établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas trois
mètres carrés (3 m²) ;
3)
une seule enseigne, projetante, sur le mur intérieur d'un bâtiment par
établissement pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas deux
dixièmes de mètre carré (0,2 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur
lequel l'enseigne est apposée, sans excéder un mètre cinquante carré
(1,50 m² ) ;
4)
malgré les alinéas 1), 2) et 3) de cet article, une superficie minimale d'un
mètre carré (1 m²) est autorisée;
5)
pour tout commerce ayant une superficie de plus de 2 500 mètres carrés,
une enseigne sur le mur extérieur du bâtiment est permise lorsqu'un accès
direct public entre l'établissement et l'extérieur est présent, les dispositions
de l'article 7.2.2.2 a), b), c), d), e) et f) s'appliquent alors ;
6)
une seule enseigne communautaire, commerciale ou d'identification
détachée du bâtiment est autorisée aux conditions suivantes :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de
mètre carré (0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain sans
excéder quinze mètres carrés (15 m²);
ii)
que la hauteur de l'enseigne n'excède pas sept mètres (7 m)
sans excéder la hauteur du toit;
iii)
qu'elle soit accompagnée d'une attestation écrite du propriétaire
du terrain ou du bâtiment qui reconnaît qu'une (1) seule enseigne
sur poteau sera érigée sur le terrain conformément aux
144
dispositions de ce règlement et que des dispositions sont
prévues par celui-ci pour permettre à tous les établissements
commerciaux de s'y afficher;
7.2.2.4 Enseigne autorisée pour un usage de la classe d'usages c4
7.2.2.4.1
Enseigne autorisée
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes commerciales ou
d'identification suivantes sont autorisées pour un usage de la classe d'usages c4 :
a)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment pourvu que sa
superficie d'affichage n'excède pas six dixièmes de mètre carré (0,6 m²) par
mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée sans jamais
excéder sept mètres cinquante carrés (7,50 m²);
b)
une seule enseigne, rattachée à une marquise, pour chacun des côtés de la
marquise pourvu que la dimension verticale maximum de cette enseigne
n'excède pas soixante centimètres (60 cm).
Toutefois, la superficie des enseignes sur marquise n'est pas comptabilisée dans
la superficie d'affichage autorisée;
c)
une seule enseigne, rattachée à un bâtiment occupé pour un lave-auto ou un
dépanneur, à condition :
i)
que sa superficie n'excède pas un mètre cinquante carré (1,50 m²);
ii)
qu'elle identifie seulement le lave-auto ou le dépanneur;
d)
une seule enseigne, détachée, à condition :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas un demi-mètre carré (0,5 m²)
par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder dix mètres carrés
(10 m²);
ii)
que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m);
e)
une enseigne, temporaire, apposée sur une surface vitrée à condition:
i)
qu'elle annonce une promotion limitée dans le temps;
ii)
qu'elle soit de papier;
iii)
qu'elle recouvre un maximum de quarante pour cent (40 %) de la surface
vitrée sur laquelle elle est apposée.
145
7.2.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE
EST «INDUSTRIE (I)»
7.2.3.1
Enseigne
autorisée
pour
un
usage
du
groupe
d'usages
«Industrie (I)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, les enseignes d'identification
suivantes sont autorisées pour un usage du groupe d'usages «Industrie (I)» :
a)
une seule enseigne, apposée à plat au bâtiment, à condition :
i)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment;
ii)
que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré (1 m²) par
mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée
jusqu'à une superficie totale maximale de dix mètres carrés (10 m²);
b)
une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par
établissement à condition :
i)
que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un
bâtiment localisée sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou
un terrain transversal;
ii)
que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de celle
autorisée à l'alinéa a);
iii)
que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne
autorisée à l'alinéa a) de cet article;
c)
une enseigne, sur une surface vitrée, dont la superficie ne doit pas être
comptabilisée avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa a) ou b) de cet
article, selon le cas;
d)
une seule enseigne, détachée, par terrain pour un établissement ou pour un
groupe d'établissements aux conditions :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas cinq dixièmes de mètre carré
(0,5 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder dix mètres
carrés (10 m²) dans le cas d'une occupation simple et quinze mètres
carrés (15 m²) dans le cas d'une occupation multiple d'un bâtiment,
ii)
que sa hauteur n'excède pas neuf mètres (9 m), sans excéder la hauteur
du toit;
146
7.2.3.2
Enseigne autorisée pour un usage d'un groupe autre qu'«Industrie (I)»
Pour un usage du groupe «Commerce (C)» autorisé dans une zone dont l'affectation principale
est «Industrie (I)», les dispositions de l'article 7.2.2 s'appliquent.
7.2.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE
EST «COMMUNAUTAIRE (P)»
7.2.4.1 Enseigne autorisée pour un usage du groupe d'usages «Communautaire (P)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, l'une ou l'autre des enseignes
d'identification suivantes est autorisée pour un usage du groupe d'usages «Communautaire
(P)» :
a)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment pourvu qu'elle ait
une superficie n'excédant pas six mètres carrés (6 m²);
b)
une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie
d'affichage n'excède pas la superficie de plancher de l'établissement desservi
multipliée par trois et demi pour cent (3,5 %), sans excéder cinq mètres carrés
(5 m²);
c)
une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par
usage à condition :
i)
que l'usage occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un bâtiment
localisée sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal;
ii)
que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de l'enseigne
autorisée à l'alinéa a) ou b) de cet article;
iii)
que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne
autorisée à l'alinéa a) ou b) de cet article;
d)
une enseigne, sur une surface vitrée, dont la superficie ne doit pas être
comptabilisée avec celle d'une enseigne autorisée à l'alinéa a), b), ou c) de cet
article, selon le cas;
e)
une seule enseigne, détachée, par terrain pourvu :
i)
qu'elle soit communautaire, si le bâtiment est occupé par plus d'un usage;
ii)
que sa superficie n'excède pas dix mètres carrés (10 m²);
iii)
que sa hauteur n'excède pas six mètres (6 m) sans jamais excéder la
hauteur du toit du bâtiment desservi.
147
7.2.4.2 Enseigne autorisée pour un usage d'un groupe autre qu'«Habitation (H)» et
«Communautaire (P)»
Pour un usage du groupe «Commerce (C)» ou «Industrie (I)» autorisé dans une zone à
dominance «Communautaire (P)», une seule enseigne apposée à plat par établissement est
autorisée pourvu qu'elle ait une superficie maximum de quatre mètres carrés (4 m²).
7.2.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE
EST «AGRICOLE (A)»
7.2.5.1 Enseigne autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification
d'un usage est autorisée pour un usage du groupe «Habitation (H)», pourvu :
a)
qu'elle soit non lumineuse;
b)
qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
c)
que la superficie d'affichage de chacune des enseignes n'excède pas cinq
dixièmes de mètre carré (0,5 m²);
d)
qu'elle fasse saillie du mur sur lequel elle est apposée de dix centimètres (10 cm)
au maximum;
e)
qu'une (1) seule enseigne soit érigée par usage identifié.
7.2.5.2 Enseigne autorisée pour un usage autre qu'un usage du groupe d'usages «Habitation
(H)» et un usage autre qu'un usage du groupe d'usages «Agricole (A)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, l'une ou l'autre des enseignes
d'identification suivantes est autorisée pour un usage autre qu'un usage du groupe d'usages
«Habitation (H)» et un usage autre qu'un usage du groupe d'usages «Agricole (A)» ;
a)
une seule enseigne, apposée à plat, sur le mur d'un bâtiment par établissement
pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas quatre dixièmes de mètre
carré (0,4 m²) par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est
apposée sans jamais que sa superficie totale n'excède six mètres carrés (6 m²);
b)
une seule enseigne, sur auvent, par établissement pourvu que sa superficie
n'excède pas cinq mètres carrés (5 m²);
c)
une seule enseigne, projetante, par établissement pourvu que sa superficie
d'affichage n'excède pas quatre dixièmes de mètre carré (0,4 m²) par mètre
148
linéaire de longueur du mur sur lequel l'enseigne est apposée, sans que sa
superficie totale n'excède trois mètres carrés (3 m²);
d)
malgré les alinéas a), b) et c) de cet article, une superficie minimale d'un mètre
cinquante carré (1,50 m²) est autorisée;
e)
une enseigne, supplémentaire, apposée à plat sur le mur d'un bâtiment par
établissement, à condition:
i)
que l'établissement occupe un terrain d'angle ou occupe la partie d'un
bâtiment localisée sur un terrain d'angle ou un terrain transversal;
ii)
que la superficie de l'enseigne n'excède pas la superficie de l'enseigne
autorisée à l'alinéa a), b), c) ou d) de cet article;
iii)
que cette enseigne ne soit pas apposée sur le même mur que l'enseigne
autorisée à l'alinéa a), b) ou c) de cet article;
f)
une seule enseigne détachée par terrain pourvu :
i)
que sa superficie d'affichage n'excède pas trois dixièmes de mètre carré
(0,3 m²) par mètre linéaire de largeur du terrain, sans excéder six mètres
carrés (6 m²),
ii)
que la hauteur de l'enseigne n'excède pas six mètres (6 m) sans excéder
la hauteur du toit du bâtiment principal desservi.
7.2.5.3 Enseigne autorisée pour un usage du groupe d'usages «Agricole (A)»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, seule une enseigne d'identification est
autorisée pour un usage du groupe d'usages «Agricole (A)», à condition :
a)
qu'elle soit lettrée ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
b)
qu'il n'y en ait pas plus de trois (3) par établissement agricole.
149
7.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PANNEAUX RÉCLAMES
7.3.1 PANNEAU RÉCLAME AUTORISÉ
Les panneaux réclames sont autorisés uniquement dans la zone A1
7.3.2
NOMBRE ET TYPE DE PANNEAUX-RÉCLAME
À moins d'une disposition contraire de ce règlement, un (1) seul panneau réclame avec
messages sur un des deux côtés est autorisé par terrain.
Sous réserve des exceptions prévues à ce règlement, un seul type de panneau réclame est
autorisé, à savoir les panneaux réclames autonomes, c'est-à-dire avec une structure portante
indépendante de tout bâtiment et montée sur piliers.
7.3.3
STRUCTURE ET CONSTRUCTION
a)
Fondations :
Le panneau réclame doit être construit sur des bases de béton de dimensions
suffisantes pour supporter la charge et résister aux mouvements de terrain
occasionnés par le gel ou la nature du sol.
En aucun cas, le diamètre ou les côtés des bases ne doivent être inférieurs à un
mètre (1 m) et la profondeur inférieure à un mètre cinquante (1,50 m).
b)
Montants :
Les montants ou supports de l'enseigne sont en métal et sont capables de
résister à des vents de cent trente kilomètres / heure (130 km/h). Les montants
doivent être coulés dans le béton à la pleine profondeur des piliers ou boulonnés
à la base à l'aide d'écrous d'ancrage coulés dans le béton et raccordés à des
tiges métalliques faisant la pleine profondeur des bases de béton.
c)
Éléments de structure :
Les éléments de structure et les supports des faces d'affichage doivent être en
métal et soudés ou boulonnés aux montants. Les éléments de structure doivent
être capables de supporter des vents de cent trente kilomètres à l'heure
(130 km/h) sans être détériorés ou sans que l'intégrité des structures soit
affectée.
150
d)
Aire d'affichage :
L'aire d'affichage doit être faite de métal, de lumiflex ou de contreplaqué d'au
moins neuf millimètres et demi (9,5 mm) d'épaisseur et son contour est fini d'un
matériau durable.
Les informations transmises par le panneau réclame ne doivent, en aucun
temps, excéder la superficie du panneau réclame.
e)
Plate-forme d'affichage :
Si le panneau réclame est équipé d'une plate-forme d'affichage, celle-ci doit être
faite de métal et capable de supporter une charge de quatre cents kilogrammes
(400 kg);
f)
Éclairage :
Le système d'éclairage du panneau réclame ne doit projeter aucun éclat
lumineux en-dehors de la surface d'affichage;
g)
Artifices et accessoires :
Les crochets, fils, haubans, drapeaux, fanions ou autres artifices et accessoires
sont prohibés;
h)
Identification :
Tout panneau réclame doit être identifié du nom de son propriétaire;
i)
Endos d'un panneau réclame:
L'endos d'un panneau réclame doit être recouvert d'un fini uniforme d'une seule
couleur;
j)
Aménagement du terrain :
Autour d'un panneau réclame, les espaces résiduaires non utilisés équivalents à
la surface d'affichage doivent être aménagés en espaces verts (gazon) ou autres
aménagements paysagers;
Ces aménagements doivent être maintenus en bon ordre en tout temps;
151
k)
Entretien:
Un panneau réclame doit être entretenu de façon à ce que soient préservées ses
composantes structurales et graphiques et de façon à ne présenter aucun
danger de s'écrouler sous le vent, les intempéries ou sous son propre poids;
l)
Démolition:
Un panneau réclame doit être démoli lorsqu'il ne peut être consolidé ou modifié
de façon à ne pas s'écrouler sous la force du vent, des intempéries ou sous son
propre poids;
m)
Responsabilité civile :
Tout propriétaire d'un panneau réclame doit posséder et déposer à la
municipalité, lors de sa demande de certificat d'autorisation d'affichage, une
copie de son assurance-responsabilité civile d'un montant minimal de cinq cent
mille dollars (500 000 $) couvrant tous risques d'accidents ou de bris pouvant
être causés par la chute d'un panneau réclame ou d'une partie de celui-ci. Au
moment où cette assurance-responsabilité n'est plus en vigueur, le propriétaire
doit démolir ledit panneau réclame.
n)
Modification:
Toute modification d'un panneau réclame doit être réalisée de façon à ce que le
panneau réclame modifié demeure conforme aux dispositions du présent
règlement.
7.3.4
IMPLANTATION
Tout panneau réclame ou toute partie d'un panneau réclame, y compris sa projection au sol,
doit être situé :
a)
à une distance minimale de trente mètres (30 m) par rapport à une ligne de lot ;
b)
dans le cas d'un lot d'angle, à l'extérieur du triangle de visibilité ;
c)
à une distance minimale de quinze mètres (15 m) d'une limite d'un secteur de
zone d'habitation ;
d)
à six cents mètres (600 m) minimum d'un autre panneau réclame implanté sur le
même côté d'une rue;
e)
à huit mètres (8 m) minimum d'un mur ou partie de mur d'un bâtiment.
152
7.3.5
HAUTEUR
La hauteur maximale permise, mesurée verticalement du point le plus haut du panneau réclame
au niveau naturel du sol à l'endroit de son implantation, est fixée à onze virgule cinq mètres
(11,5 m).
De plus, l'aire d'affichage de tout panneau réclame doit être dégagée du sol d'au moins un
mètre (1 m).
7.3.6
SUPERFICIE D'AFFICHAGE
La superficie d'affichage maximale de tout panneau réclame est fixée à soixante-quinze mètres
carrés (75 m
2).
7.3.7
FORME
Le panneau réclame doit être de forme rectangulaire ou carré. Chaque panneau réclame est
une structure indépendante ne permettant pas de superposition d'une structure sur une autre.
153
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE ET À
UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
8.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une partie de terrain, d'un bâtiment et d'une partie de
bâtiment ne peut être remplacé que par un usage autorisé à ce règlement.
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une partie de terrain, d'un bâtiment et d'une partie de
bâtiment doit être utilisé par un usage autorisé à ce règlement si l'utilisation dérogatoire du
terrain ou de la partie de terrain, du bâtiment et de la partie de bâtiment cesse ou est interrompu
pendant une période de douze (12) mois consécutifs.
8.1.1 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À
L'INTÉRIEUR DU MÊME BÂTIMENT
L'utilisation d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être extensionnée à
l'intérieur du même bâtiment.
8.1.2
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SUR
UN MÊME TERRAIN
a)
L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un même
terrain est autorisé selon un agrandissement maximum de cinquante pour cent
(50%) de la superficie de plancher ou de la superficie d'occupation
b)
dans tous les cas où l'agrandissement d'un usage dérogatoire est autorisé, celui-
ci ne peut s'effectuer qu'une seule fois;
c)
l'extension d'un usage additionnel dérogatoire est interdite;
d)
l'agrandissement d'un bâtiment accessoire dérogatoire est interdit.
8.1.3 DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE DÉROGATOIRE
DÉTRUIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE
Un bâtiment abritant un usage dérogatoire d'un groupe autre qu'"Habitation (H)" détruit,
devenu dangereux ou ayant perdu jusqu'à cinquante pour cent (50 %) de sa valeur, sans tenir
compte des fondations, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ne peut être
reconstruit et réutilisé qu'en conformité avec le présent règlement et le règlement de
construction.
Commenté [GV2]: VOIR JUGEMENT : Ville de Vaudreuil-
Dorion c. 9160-4850 Québec inc.
154
8.2
DISPOSITION APPLICABLE À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Les dispositions des articles 8.2.1 à 8.3 exclusivement s'appliquent à une construction
dérogatoire.
8.2.1 DISPOSITION
APPLICABLE
AU
REMPLACEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée que par une construction conforme.
8.2.2 DISPOSITION
APPLICABLE
À
LA
MODIFICATION
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire peut être modifiée pourvu que la dérogation au présent règlement
ne soit pas augmentée.
8.2.3
NORME
D'IMPLANTATION
APPLICABLE
À
L'AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Les normes d'implantation applicables à une construction dérogatoire occupée par un usage
autorisé dans la zone sont les normes inscrites à la zone pour l'usage concerné.
Malgré le paragraphe précédent, un mur empiétant dans une marge avant, latérale ou arrière
peut être prolongé à condition :
a)
que le mur soit érigé dans le prolongement du mur empiétant dans la marge
sans jamais aggraver l'empiétement;
b)
que l'agrandissement n'ait pas pour effet de créer l'empiétement d'un mur dans
une autre marge;
c)
qu'un agrandissement effectué en vertu de cet article ne soit effectué qu'une
seule fois.
Une construction dérogatoire occupée par un usage dérogatoire peut être agrandie sous
réserve des dispositions du présent règlement.
8.2.4
DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE
DÉTRUIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE
Un bâtiment principal dérogatoire détruit, devenu dangereux ou ayant perdu cinquante pour
cent (50 %) de sa valeur, sans tenir compte de ses fondations par suite d'un incendie ou
quelque autre cause peut être reconstruit à l'intérieur d'un délai d'un an, au même endroit, selon
les mêmes dimensions et à la condition de ne pas augmenter la dérogation. Autrement, le
155
bâtiment doit être reconstruit en conformité avec les règlements de zonage et du règlement de
construction. (modifié règlement 2017-167)
8.3
DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Les dispositions des articles 8.3.1 à 8.4 exclusivement s'appliquent à une enseigne dérogatoire.
8.3.1
ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS
La protection des droits acquis, reconnue en vertu de ce règlement, autorise de maintenir,
réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres dispositions de ce chapitre.
8.3.2
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS POUR UNE
ENSEIGNE
Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a été abandonné, qui a cessé
ou interrompu ses opérations durant une période d'au moins douze (12) mois, la protection des
droits acquis dont elle bénéficiait est perdue et cette enseigne, incluant poteau, support et
montant, doit sans délai être enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes applicables de
ce règlement.
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire.
8.3.3
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
À moins d'indication contraire, une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou
reconstruite que conformément aux normes prévues à ce règlement.
8.3.4
CHANGEMENT D'USAGE
Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseigne(s) dérogatoire(s) est remplacé
par un autre usage, la ou les enseigne(s) dérogatoire(s) existante(s) peut (peuvent) être
réutilisée(s) aux conditions suivantes :
a)
la superficie d'affichage de l'enseigne proposée doit être égale ou inférieure à
celle de l'usage précédent;
b)
la structure de toute enseigne existante et servant à l'usage précédent peut être
conservée;
c)
la superficie totale des inscriptions de l'enseigne proposée ne doit pas dépasser
la superficie totale des inscriptions de l'enseigne précédente.
Toute autre disposition de ce règlement relative à l'affichage doit être respectée.
156
8.4
IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE SUR UN TERRAIN
DÉROGATOIRE
Une construction ou un ouvrage peut être implanté sur un terrain dérogatoire pourvu que toutes
les dispositions du règlement de construction numéro 2008-103, du règlement de zonage
numéro 2008-101 et du règlement de lotissement numéro 2008-102 soient respectées, à
l'exception de celles concernant les dimensions et la superficie du terrain et pourvu qu'il
s'agisse d'un terrain comportant un droit acquis ou un privilège de lotissement en vertu du
règlement de lotissement numéro 2008-102.
157
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES
OU À CERTAINES ZONES
Les dispositions de ce chapitre s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones et
ont préséance sur toute disposition incompatible ou moins restrictive de ce règlement.
9.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN COMMERCE PÉTROLIER
Lorsque indiqué à la grille des usages et des normes, les dispositions des articles 9.1.1 à 9.2
exclusivement s'appliquent.
9.1.1
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ
Sont autorisés comme usage complémentaire à un usage de la classe d'usages c4, les usages
suivants :
a)
un usage de la classe d'usages c4;
b)
la vente de gaz naturel et de gaz propane;
c)
la vente de glace ensachée;
d)
un dépanneur;
Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe
d'usages à la grille des usages et des normes, il ne peut être autorisé comme usage
complémentaire à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée.
158
9.1.2
USAGE,
BÂTIMENT,
CONSTRUCTION
ET
ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS
____________________________________________________________________
Usages, bâtiments, constructions
Cour
Cours
Cour
et équipements accessoires
autorisés
avant
latérales
arrière
_____________________________________________________________________
1
Trottoir, allée piétonne, rampe
d'accès pour handicapés, arbre,
aménagement paysager
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
2
Clôture et haie
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
3
Installation servant à l'éclairage
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
4
Installation servant à
l'affichage autorisé
oui
non
non
_____________________________________________________________________
5
Réservoir souterrain
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
6
Allée et accès menant à un espace
de stationnement et de chargement
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
7
Espace de stationnement
oui
oui
oui
a)
distance minimum entre une
case de stationnement et une
ligne de rue (m)
3
1
1
_____________________________________________________________________
159
Usages, bâtiments, constructions
Cour
Cours
Cour
et équipements accessoires
autorisés
avant
latérales
arrière
8
Marquise
oui
oui
oui
a)
nombre maximum
1
1
1
b)
distance minimale d'une ligne de
terrain autre qu'une ligne de rue
3
3
3
c)
distance minimum d'une
ligne de rue
6
6
6
_____________________________________________________________________
9
Appareil de climatisation
et thermopompe
non
oui (1)
oui
a)
distance minimale de
toute ligne de terrain
-
2
2
b)
intensité maximale du bruit produit
par ces appareils, mesurée aux
limites du terrain (dB)
i)
nuit
50
50
ii)
jour
55
55
10
Conteneur à déchets dissimulé
par un écran opaque
non
oui (1)
oui
a)
hauteur minimale de
l'écran opaque (m)
1,8
1,8
_____________________________________________________________________
(1) Ces usages, bâtiments, constructions ou équipements accessoires ne sont
toutefois pas autorisés dans la cour latérale adjacente à une ligne de rue.
_____________________________________________________________________
11
Bonbonne et réservoir de gaz
naturel ou propane
non
oui (1)
oui
a)
distance minimum d'une
ligne de terrain
3
3
160
Usages, bâtiments, constructions
Cour
Cours
Cour
et équipements accessoires
autorisés
avant
latérales
arrière
____________________________________________________________________
12
Entreposage et remisage extérieur
de remorque offerte en location
non
oui (1)
oui
_____________________________________________________________________
13
Étalage extérieur de marchandise sur
un îlot de pompes
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
14
Îlot de pompes et cabine de service
oui
oui
oui
a)
distance minimale d'une ligne
arrière de terrain
-
11
11
b)
distance minimale d'une ligne
avant et d'une ligne latérale
coïncidant avec une emprise de
rue
5
-
-
c)
distance minimale d'une ligne
latérale autre que celle
coïncidant avec une emprise de
rue
11
11
11
d)
distance minimale du bâtiment
principal
5
5
5
_____________________________________________________________________
(1)
Ces usages, bâtiments, constructions ou équipements accessoires ne sont toutefois
pas autorisés dans la cour latérale adjacente à une ligne de rue.
_____________________________________________________________________
15
Mur de soutènement, mur servant à
enclore un espace et mur décoratif
oui
oui
oui
a)
distance minimum d'une ligne
de rue (m)
1,0
1,0
1,0
_____________________________________________________________________
161
9.1.3
INTERFACE AVEC UN USAGE DU GROUPE "HABITATION (H)"
Lorsque l'emplacement est adjacent à un usage du groupe "Habitation (H)", une clôture opaque
ou une haie dense de conifères d'une hauteur minimum de deux mètres (2 m) doit être
aménagée le long de la ligne mitoyenne, en deçà de cinq mètres (5 m) de l'emprise de la voie
publique.
9.1.4
ÉTALAGE
Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être exposé, étalé ou
entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion et aucune publicité
ou réclame à cet effet n'est permise.
Cependant les produits tels que contenants d'huile, de graisse et pneus pourront être exposés à
l'extérieur sur des structures spécialement conçues à cet effet.
9.1.5
OCCUPATION DES ESPACES LIBRES
La vente et la location de véhicules automobiles et de remorque de même que le stationnement
des véhicules autres que ceux des clients en instance d'entretien et des employés sont interdits
à l'intérieur des espaces libres du terrain.
9.1.6
ABANDON
Tout établissement n'étant plus en opération ou étant inoccupé plus de trois (3) mois
consécutifs doit être barricadé à l'aide de panneaux peints de façon à prévenir le vandalisme;
aucun stationnement de véhicules n'est permis sur le terrain d'un établissement qui n'est plus
en opération.
162
9.1.7
MACHINES DISTRIBUTRICES
Toute machine distributrice utilisée à des fins commerciales est interdite à l'extérieur du
bâtiment sauf celles distribuant du carburant pour véhicules, de la glace et des boissons
gazeuses.
Sauf pour les distributrices de carburant, le nombre de ces machines distributrices est limité à
une (1) pour chacune des autres catégories mentionnées au paragraphe précédent.
9.1.8
INSTALLATION EXTÉRIEURE DE DISTRIBUTEURS DE GAZ NATUREL OU
PROPANE
L'installation de distributrice de gaz naturel ou propane doit être entourée d'un mur fait de
matériaux permis pour le bâtiment principal et sa hauteur doit être au moins égale à la hauteur
de l'installation.
La distance maximum entre l'installation et le mur qui l'entoure est de deux mètres (2 m).
La hauteur maximum de l'installation et du mur qui l'entoure est de trois mètres (3 m).
Le mur entourant l'installation doit lui-même être entouré d'une bande paysagère d'une largeur
minimum de un mètre (1 m), sauf devant la porte d'accès.
Toute porte d'accès à l'installation ne peut être localisée dans la partie du mur adjacente à une
ligne latérale ou arrière et doit être opaque.
Le mur entourant l'installation doit être à une distance d'au moins trois mètres (3 m) d'une ligne
latérale et arrière du terrain. Cependant, lorsqu'il est adjacent à un usage du groupe "Habitation
(H)", la distance ci-haut décrite est augmentée à dix mètres (10 m).
La superficie maximum de l'aire délimitée par le mur est de cinquante mètres carrés (50 m²).
9.1.9
ALLÉE D'ATTENTE POUR UN LAVE-AUTO
Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner cinq (5)
automobiles en file d'attente à raison d'une case de trois mètres (3 m) par six mètres soixante-
dix (6,70 m) par automobile.
163
9.1.10 CONDITIONS RELIÉES À UN CHENIL
Les activités reliées à un chenil doivent respecter les conditions suivantes :
-
Les activités doivent être à l'intérieur d'une construction fermée et ne peuvent être
situées à l'intérieur d'une résidence;
-
La construction doit reposer sur une fondation de ciment;
-
La cour arrière doit être clôturée
-
Le chenil et la cour arrière doivent être localisés à plus de 300 m de toute habitation
autre que celle du propriétaire;
-
Interdiction dans les zones H1, H2, C1, C2, P1, P2, P3
Règlement 2009-110, 2009/09/25
9.2
DISPOSITION QUANT AUX DROITS ACQUIS AU LOTISSEMENT EN ZONE
AGRICOLE
Lorsque indiqué à la grille des usages et des normes et malgré les normes qui sont stipulées
pour le lotissement, la superficie d'un terrain faisant l'objet d'un droit acquis en vertu de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec doit être est la suivante:
A) usage habitation
i)
superficie minimum: trois mille mètres carrés (3000 m²);
ii)
superficie maximum: cinq mille mètres carrés (5000 m²).
B) usages autres qu'habitation
i)
superficie minimum: trois mille mètres carrés (3000 m²);
ii)
superficie maximum: dix mille mètres carrés (10 000 m²).
9.3
USAGES PARTICULIERS AUTORISÉS DANS UNE ZONE
Lorsque indiqué à la grille des usages et des normes, les usages particuliers suivants sont
autorisés dans la zone :
a)
les établissements à caractère érotique;
b)
les établissements dans lesquels, comme usage principal ou complémentaire,
sont présentés des spectacles à caractère érotique ou sont rendus des services
(tels que sans limitation, la fourniture de repas, aliments ou boissons) comportant
ou accompagnés de gestes ou de tenues à caractère érotique;
164
c)
les établissements autres que les salles de cinéma dans lesquels, comme usage
principal ou complémentaire, sont projetés des films à caractère érotique;
d)
les établissements dans lesquels, comme usage principal ou complémentaire,
sont vendus des objets érotiques.
9.4
DISPOSITION QUANT À L'AUTORISATION D'UN GARAGE PRIVÉ EN COUR AVANT
Lorsque indiqué à la grille des usages et des normes, un garage privé détaché est autorisé
dans la cour avant lorsque le terrain possède une profondeur minimum de cinquante mètres (50
m). De plus, le garage privé devra respecter la marge avant prescrite pour le bâtiment principal.
9.5
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE
AGRICOLE
Lorsque indiqué à la grille des usages et des normes, les articles suivants s'appliquent
exclusivement aux territoires compris à l'intérieur d'une zone agricole établie par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
9.5.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage sont obtenues par des formules
qui conjuguent sept (7) paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée.
Malgré le premier alinéa, à l'intérieur de la zone agricole permanente, une distance séparatrice
minimale de 25 m s'applique entre une maison d'habitation et une installation d'élevage
comportant 10 unités animales ou moins, lorsque cette installation d'élevage est située sur un
terrain dont l'usage principal est l'habitation. Si la distance obtenue par l'application du premier
alinéa est supérieure à 25 m, la plus sévère des deux normes s'applique. (ajout 2014-146)
Ces paramètres sont les suivants :
1o le paramètre A est le nombre d'unités animales; on l'établit à l'aide du tableau de
l'annexe D qui permet son calcul;
2o le paramètre B est celui des distances de base; ce tableau est montré à l'annexe E;
selon la valeur calculée pour le paramètre A, on y choisit la distance de base
correspondante
3o le paramètre C est celui de la charge d'odeur; le tableau de l'annexe F présente ce
potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés;
4o le paramètre D correspond au type de fumier; ce tableau est montré à l'annexe G;
165
5o le paramètre E est celui du type de projet; selon qu'il s'agit d'établir un nouvel
établissement ou d'agrandir une entreprise déjà existante, le tableau de l'annexe H
présente les valeurs à utiliser; on constate qu'un accroissement de 226 unités
animales et plus est assimilé à un nouveau projet;
6o le paramètre F est le facteur d'atténuation; ce paramètre tient compte de l'effet
atténuant de la technologie utilisée; l'annexe I indique quelques valeurs; mais au fur et
à mesure que de nouveaux modes de gestion systémiques, de nouveaux
équipements ou nouvelles techniques seront validés, il y aura lieu que leur
accréditation précise le facteur d'atténuation qui lui est reconnu; ces valeurs pourront
enrichir le tableau; le fait d'accorder beaucoup d'importance à ce facteur sera un
puissant incitatif à l'utilisation des innovations disponibles;
7o le paramètre G est le facteur d'usage; il est fonction du type d'unité de voisinage
considéré; pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre
les paramètres B, C, D, E, F et G dont la valeur varie ainsi :
a) pour un immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice en multipliant
l'ensemble des paramètres entre eux avec G = 1,0;
b) pour une maison d'habitation, G = 0,5;
c)
pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5.
9.5.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation
animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant
qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Pour trouver la valeur du
paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 m3 correspond donc à 50 unités animales.
L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondante puis la formule B x C x D x E
x F x G s'applique. Le tableau suivant illustre des cas où C, D, E et F valent 1, seul le paramètre
G variant selon l'unité de voisinage dont il s'agit.
166
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers
1
situés
à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité
2
d'entreposage
Distances séparatrices (m)
(m
3
)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une
règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
167
9.5.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices
apparaissant au tableau qui suit :
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
3
T
Y
P
E
Mode d'épandage
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou
d'un immeuble protégé (m)
15 juin au
15 août
Autres temps
L
I
S
I
E
R
aéroaspersion
citerne lisier
laissé en surface
plus de 24 h
_______________
citerne lisier
incorporé en moins
de 24 h
75
__________
25
25
___________
X
aspersion
par rampe
_______________
par pendillard
25
___________
X
X
___________
X
incorporation simultanée
X
X
F
U
M
I
E
R
frais, laissé en surface plus de 24 h
___________________________
frais, incorporé en moins de 24 h
_________________________
compost désodorisé
75
__________
X
__________
X
X
___________
X
___________
X
3 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
9.5.4 RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la
suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité locale devra s'assurer que le producteur
visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité
168
avec les règlements en vigueur, de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la
cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté
en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées.
S'il y a impossibilité de respecter les normes exigée dans la réglementation, une dérogation mineure aux
dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment
principal et des constructions accessoires.(Ajout règlement 2014-146)
9.5.5 ACCROISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
Une installation d'élevage dérogatoire aux normes de distances séparatrices peut être agrandie dans les
cas et aux conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles. (Ajout règlement 2014-146)
9.6 DISPOSITION PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES RURALES «RU»
Lorsque qu'indiqué à la grille des usages et des normes, l'implantation d'une habitation
unifamiliale isolée et d'une maison mobile est assujettie à l'ensemble des dispositions suivantes
:
La superficie minimale d'une unité foncière (lot) pour les habitations qui sont
assujetties à la décision # 353225 de la Commission de protection de territoire agricole
du Québec est de :
Zones
RU7
RU1, RU2, RU3, RU4,
RU5, RU6, RU8
Superficie minimale
10 ha
20 ha
-
1 seule habitation peut être construite sur la superficie totale de l'unité foncière en date
du 20 juin 2007.
-
Dans le cas où une unité foncière (lot) ne possède par la superficie minimale requise, il
est autorisé de remembrer cette unité foncière de telle sorte qu'elle atteigne la
superficie minimale requise pour la zone par l'addition des superficies de deux ou
plusieurs unités foncières vacantes publiées au registre foncier au 20 juin 2007.
La superficie maximale utilisée par l'usage résidentiel est de 3 000 m2 et de 4 000 m2
lorsque l'habitation est située en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau.
L'implantation d'un puits visant à desservir l'habitation est autorisée à une distance
minimale de 300 mètre d'un champ cultivé au sens du règlement sur le captage des
eaux souterraines (Q-2 r.1.3). Cette distance de 300 mètres ne s'applique qu'à la partie du
champ qui n'est pas grevée par un puits existant au moment de la demande d'implantation
ou par d'autres contraintes prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2,
r.11.1) et au Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3).
169
Une distance minimale de 75 mètres doit être respectée entre l'implantation d'une
nouvelle résidence et : un champ en culture sur une propriété voisine, ou de la
partie d'un champ à l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de fumier par un
puits, une résidence existante et un cours d'eau (cette disposition doit être réajustée en
concordance avec les normes concernant l'épandage des fumiers à proximité des
résidences, tel que prévu à l'article 9.5).
L'implantation d'une habitation doit respecter une distance séparatrice réciproque vis-à-
vis l'établissement de production animale le plus rapproché, ou celui faisant office de
point de référence, en basant les calculs pour 225 unités animales minimales ou
pour le nombre du certificat d'autorisation de l'établissement de production animale en
question, si supérieure, le tout selon le tableau suivant :
Type de production
Unités animales
Distances minimales
requises
Bovine
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
Jusqu'à 599
322
Porcine
(maternité
et
engraissement)
Jusqu'à 330
267
Poulet
Jusqu'à 225
236
Autres productions
Distance prévues à l'article 9.5
pour 225 unités animales
150
À la suite de l'implantation d'une nouvelle habitation, un établissement d'élevage existant
pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le nombre d'unités animales
pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage jusqu'à 599
unités animales.
(Remplacé règlement 2013-135)
Lorsque qu'indiqué à la grille des usages et des normes, l'implantation d'une habitation
unifamiliale isolée et d'une maison mobile est assujettie à l'ensemble des dispositions suivantes :
a) une habitation unifamiliale isolée ou une maison mobile sur une superficie de 3000 m2,
ou 4000m2 en bordure d'un plan d'eau, sur une unité foncière vacante de 10 hectares ou
plus pour la zone RU7 et de 20 hectares ou plus pour les zones RU1, RU2, RU3,
RU4 RU5, RU6, RU8, tel que publié au registre foncier depuis le 20 juin 2007.
b) une habitation unifamiliale isolée ou une maison mobile implantée sur un terrain
possédant une superficie minimale de 10 hectares pour la zone RU7 et de
20 hectares pour les zones RU1, RU2, RU3, RU4, RU5, RU6, RU8, si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
i.
la construction doit consister en une habitation unifamiliale isolée répondant
aux conditions énoncées dans la décision de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec portant le numéro de dossier 353225;
170
ii.
la construction doit respecter uen distance séparatrice réciproque vis-à-vis
l'établissement de production animale le plus rapproché, ou celui faisant
office de point de référence, en basant les calculs pour 225 unités animales
minimales ou pour le nombre du certificat d'autorisation de l'établissement
de production animale en question, si supérieur, le tout selon le tableau
suivant :
Type de production
Unités animales
Distance minimale
requise (m)
Bovine
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
Jusqu'à 599
322
Porcine(maternité et
engraissement)
Jusqu'à 330
267
Poulet
Jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances
prévues
à
l'article
9.5
du
présent
règlement de zonage pour
225 unités animales
150
iii.
à la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement
d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de
même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans
contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage jusqu'à 599 unités
animales;
iv.
la construction doit respecter une marge de recul latérale de 30 m minimum
par rapport à une ligne de propriété non résidentielle;
v.
la construction doit respecter une distance minimale de 75 m par rapport à
un champ en culture sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ
à l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de fumiers par un puits,
une résidence existante, un cours 'eau, etc.; cette dernière distance sera
réajustée en concordance avec les normes à respecter par les agriculteurs
pour l'épandage des fumiers à proximité des résidences tel que prévu à
l'article 9.5 du présent règlement de zonage;
vi.
l'implantation d'un puits visant à desservir la construction doit respecter une
distance minimale de 300 m d'un champ cultivé au sens du Règlement sur
le captage des eaux souterraines (R.R.Q.,c.Q-2,r.1.3); cette distance
minimale de 300 m ne s'applique qu'à la partie du champ qi n'est pas
grevée par un puits existant au moment de la demande d'implantation ou
par d'autres contraintes prévues au Règlement sur les exploitations
agricoles (R.R.Q.,c.Q-2,r.11.1) et au Règlement sur la captage des eaux
souterraines (R.R.Q., c. Q-« , r.1.3). (Modifié règlement 2014-146)
171
9.7 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR UN BATIMENT DE TYPE « ENTREPOT
FERME »
Lorsque indiqué à la grille des usages et normes, un bâtiment de type « entrepôt fermé » est
autorisé aux conditions suivantes :
La superficie du lot visée doit être inférieure à la superficie minimale prescrite à la grille des
usages et normes pour un usage résidentiel ;
Le lot doit être existant avant le « date d'entrée en vigueur de l'amendement » ;
Le propriétaire du lot visé pour la construction de l'entrepôt fermé doit être également
propriétaire d'un immeuble ayant une résidence dans la zone et que la superficie restreinte
du lot (celui du bâtiment principal), ne puisse permettre la construction d'un garage sur le
dit lot ;
Un seul bâtiment est autorisé sur le lot ;
L'utilisation du bâtiment « entrepôt fermé » est autorisé seulement pour un usage associé à
un usage résidentiel.
Règlement 2011-125, 2011/09/22
9.8 NORMES RELATIVES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR
Lorsque indiqué à la grille des usages et des normes, les articles suivants s'appliquent
exclusivement aux territoires compris à l'intérieur d'une zone agricole établie par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
9.8.1 Dispositions applicables aux fins de prohiber les élevages de porcs et de veaux
de lait à l'intérieur de certains territoires
9.8.1.1 Territoires visés
Les articles 9.8.1.2 et 9.8.1.3 s'appliquent à l'intérieur des territoires prohibés identifiés sur la
carte « Élevage à forte charge d'odeur; Territoire prohibé » jointe à l'annexe J.(abrogé
Règlement 2018-171)
172
Les territoires prohibés correspondent à une superficie délimitée par un rayon de 1.5 kilomètre
autour du périmètre urbain et de 1 kilomètre autour des îlots déstructurés, secteurs de
villégiature et immeubles protégés à statut particulier. (Abrogé règlement 2018-177)
9.8.1.2 prohibition des installations d'élevage de porcs et de veaux de lait
La construction ou l'aménagement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait est
prohibé.
9.8.1.3 Autorisation d'agrandir une installation ou une unité d'élevage de porc ou de veaux de
lait existante en respectant certaines conditions
L'agrandissement d'une installation ou d'une unité d'élevage de porcs ou de veaux de lait
existante avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée en respectant les
conditions suivantes :
1. Cet agrandissement doit être effectué à l'intérieur des limites du terrain supportant
l'installation ou l'unité d'élevage de porcs ou de veaux de lait, tel qu'il existait avant le
23 octobre 2007;
2. Cet agrandissement doit respecter un maximum de 20 % de la superficie totale de
plancher du bâtiment de l'installation existante avant le 23 octobre 2007 ou un maximum
de 20 % de la superficie totale de plancher de l'ensemble des bâtiments compris dans
l'unité existante avant le 23 octobre 2007. Toute superficie supplémentaire exigée en
vertu des normes sur le bien-être animal ne doit pas être comptabilisée dans le
maximum autorisé (modifié règlement 2018-171).
3. Lorsqu'un bâtiment d'élevage existant est dérogatoire et protégé par des droits
acquis, il est permis de l'agrandir sans tenir compte des normes indiquées aux
paragraphes précédents du présent article afin de répondre aux normes de bien-
être animal ou de toute autre obligation légale imposée au producteur et ce, sans
augmenter le nombre d'animaux ni augmenter la charge d'odeur en modifiant le
type d'élevage. (ajout règlement 2018-171)
L'agrandissement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait, dont
l'implantation est devenue dérogatoire et protégée par des droits acquis suite à l'entrée en
vigueur du Règlement numéro 214 relatif au contrôle intérimaire visant à prohiber et régir
les élevages à forte charge d'odeur sur le territoire de la Municipalité régionale de comté
173
d'Arthabaska, en vue d'une modification au règlement numéro 200 édictant le schéma
d'aménagement et de développement de la Municipalité régionale de comté d'Arthabaska,
deuxième génération (règlement 214), le 23 octobre 2007, est régi par les dispositions du
règlement de zonage. (Modifié 2014-146)
9.8.2 Dispositions applicables aux fins de régir les élevages de porcs et de veaux de lait
à l'extérieur des territoires prohibés
9.8.2.1 Territoires visés
Les articles 9.8.2.2 à 9.8.2.4 s'appliquent à l'extérieur des territoires prohibés identifiés
sur la carte « Élevages à forte charge d'odeur; Territoire prohibé » jointe à l'annexe J.
(modifié règlement 2014-146)
9.8.2.2 Installation d'élevage de porcs et de veaux de lait autorisés
La construction ou l'aménagement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de
lait est autorisé.
9.8.2.3 Distance minimale entre chaque unité d'élevage de porcs
Toute unité d'élevage de porcs doit être située à une distance minimale de 1 000
mètres d'une autre unité d'élevage de porcs.
9.8.2.4 Autorisation d'agrandir, de modifier, de transformer ou de réaménager une installation
ou une unité d'élevage existante, avec ajout ou introduction de porc ou de veaux de lait
L'agrandissement, la modification, la transformation ou le réaménagement d'une installation ou
d'une unité d'élevage existante avant le 23 octobre 2007, avec ajout ou introduction de porcs ou
de veaux de lait, est autorisé et doit être effectué en conformité avec les lois et règlements en
vigueur au moment de cet agrandissement, modification, transformation ou réaménagement.
L'article 9.8.2.3 ne s'applique pas dans le cas d'un agrandissement d'une installation ou d'une
unité d'élevage de porcs existante avant le 23 octobre 2007.
L'agrandissement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait, dont l'implantation
est devenue dérogatoire et protégée par droits acquis suite à l'entrée en vigueur du règlement
numéro 214, le 23 octobre 2007, est régi par les articles 8.2 et suivants du présent règlement.
(Modifié règlement 2014-146)
174
9.8.3 Dispositions applicables aux fins de régir les élevages de porcs et de veaux de lait
sur l'ensemble du territoire compris à l'intérieur d'une zone agricole
établie par la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
9.8.3.1 DISTANCE MINIMALE D'UNE MAISON D'HABITATION
Dans toutes les zones agricoles de la Municipalité, toute installation d'élevage de porcs ou de
veaux de lait doit respecter une distance minimale mesurée en mètres de toute maison
d'habitation. Cette distance est obtenue par l'application des articles 9.5 et suivants ayant trait
aux distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole.
Le conseil peut exiger une distance différente de celle établie précédemment lors du processus
de consultation publique et de délivrance du permis de construction d'une installation d'élevage
de porcs, par application de l'article 165.4.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
premier alinéa, paragraphe 3°.
La municipalité peut également exiger des mesures additionnelles d'atténuation des odeurs
prévues à l'article 165.4.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors du processus de
consultation publique et de délivrance du permis de construction d'une installation d'élevage de
porcs. (Ajout règlement 2014-146)
9.8.3.2 DISTANCE MINIMALE D'UN CHEMIN PUBLIC
Dans toutes les zones agricoles de la Municipalité, toute installation d'élevage de porcs ou de
veaux de lait doit respecter une distance minimale mesurée en mètres de tout chemin public.
Cette distance est établie de la façon suivante : le nombre le plus élevé entre 300 ou le nombre
total d'unités animales de l'installation ou de l'unité d'élevage de porcs ou de veaux de lait.
Sur l'ensemble du territoire visé par la présente section, toute installation d'élevage de porcs ou
de veaux de lait doit respecter une distance minimale de tout chemin public de cinquante (50)
mètres. (modifié 2018-171)
Malgré le premier alinéa, dans les territoires où les élevages de porcs ou de veaux de lait sont
autorisés, la municipalité peut permettre l'agrandissement d'une unité d'élevage dérogatoire au
premier alinéa, aux conditions suivantes :
- L'installation d'élevage était existante le 23 octobre 2007;
175
- L'agrandissement n'a pas pour effet de rapprocher l'unité d'élevage du chemin public
plus qu'elle ne l'est déjà;
- Il est impossible d'agrandir l'unité d'élevage en respectant la distance minimale prévue
au premier alinéa du présent article.
Le Conseil peut exiger une distance différente de celle établie précédemment lors du processus
de consultation publique et de délivrance du permis de construction d'une installation d'élevage
de porcs, par application de l'article 165.4.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
premier alinéa, paragraphe 3°. (Ajout règlement 2014-146)
9.8.3.3 Reconstruction d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait détruite à la
suite d'un incendie ou de quelques autres causes
Dans toutes les zones agricoles de la Municipalité, la reconstruction ou la réfection de toute
installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait détruite ou devenue dangereuse ou ayant
perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelques autres causes,
doit être effectuée en conformité avec les lois et règlements en vigueur au moment de cette
reconstruction ou réfection et doit, notamment, respecter les dispositions du présent règlement.
La reconstruction ou la réfection d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait, dont
l'implantation est devenue dérogatoire et protégée par droits acquis, suite à l'entrée en vigueur
du règlement numéro 124, le 23 octobre 2007, est régi par les articles du chaque 8 du présent
règlement. (Ajout règlement 2014-146)
De même, l'usage dérogatoire protégé par droit acquis d'une installation d'élevage de porcs ou
de veaux de lait doit cesser si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant
une période de temps déterminée par les articles du chapitre 8 du présent règlement. (modifié
règlement 2013-135)
9.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FERMES D'AGRÉMENT DANS LA ZONE
RÉSIDENTIELLE «H3»
Le présent article s'applique exclusivement à la zone «H3» compris à l'intérieur de la
zone agricole établie par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Fermes d'agrément
(Ajout règlement 2014-146)
176
Les fermes d'agrément sont autorisées uniquement comme usage complémentaire à
une habitation unifamiliale isolée ou une maison mobile. Cet usage peut comporter des
activités de zoothérapie, de pension ou des activités éducatives.
Type d'élevages prohibés
Les élevages suivants sont interdits comme ferme d'agrément :
A. L'élevage de suidés, à l'exception des cochons miniatures;
B. L'élevage de veaux de lait;
C. L'élevage d'animaux élevés pour leur fourrure, à l'exception des lapins;
D. Les piscicultures;
E. L'élevage de chiens et de chats.
Unités animales d'agrément
Pour le calcul du nombre maximal d'unités animales d'agrément autorisé par terrain, le
nombre d'animaux est calculé par unité animale d'agrément (UAA). Le tableau suivant
indique le nombre d'animaux correspondant à 1 UAA.
UNITÉS ANIMALES D'AGRÉMENT
Types d'animaux
Nom d'animaux équivalant à 1 unité
animale d'agrément (UAA)
Cheval, lama âne, alpaga, cerf
3
Poules, dindes, faisans, autres oiseaux
7
Bœuf, vache
1
Moutons, chèvres
4
Lapins, autres petits rongeurs
15
Autre animaux, poids supérieur à 100 kg
1
Autres animaux, poids entre 10 kg et 100
4
Autres animaux, poids inférieur à 10 kg
7
Nombre maximal d'unités animales d'agrément autorisées par terrain
Le nombre d'unités animales d'agrément autorisées varie selon la superficie du terrain,
tel que décrit au tableau suivant :
Superficie du terrain
Nombre d'UAA autorisé
177
3000 m² à 4 999 m²
1*
5 000 mètres carrés à 7 500 m2
1, 2*
7 501 mètres carrés à 1 ha
2, 3*
Plus de 1 ha**
3, 4*
* Seule la garde de poules est permise.
* *1 UAA supplémentaire peut être ajoutée pour chaque 5 00 m2 de terrain
supplémentaire, toutefois, le total ne peut excéder 5 UAA.
(modifié règlement 2016-161)
Enclos et pâturage
Quiconque garde ou élève des animaux dans une ferme d'agrément est tenu de
construire et de maintenir en bon état un enclos, si les animaux vont à l'extérieur du
bâtiment d'élevage. Tout enclos, pâturage ou cour d'exercice doit être construit et
clôturé de façon à empêcher que les animaux accèdent aux cours d'eau et aux rues.
L'emploi de fils de fer barbelés ou de clôtures électrifiées est interdit pour clore un
enclos, un pâturage ou une cour d'exercice.
Gestion des fumiers
L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits en conformité avec la Loi
sur la qualité de l'environnement et les règlements édictés en vertu de cette loi.
Obligation d'un bâtiment
Tous les animaux doivent être logés dans un bâtiment.
Sur un terrain de 3000 à 7 500 m², la superficie maximale d'un bâtiment servant à la
garde d'animaux est de 40 m². (modifié règlement 2016-161)
Sur un terrain de 7 501 m2 à 1 ha, la superficie maximale d'un bâtiment servant à la
garde d'animaux est de 80 m2.
Sur un terrain de plus de 1 ha, la superficie maximale d'un bâtiment servant à la garde
d'animaux est de 120 m2. Toutefois, 30 m2 peuvent être ajoutés à ce maximum pour
chaque 5 000 m2 de superficie de terrain supplémentaire.
178
La hauteur maximale d'un bâtiment servant à la garde d'animaux est de 8 m,
cependant, elle ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
Les matériaux de revêtements autorisés pour les fermes d'agrément correspondent aux
mêmes matériaux autorisés qu'une résidence.
Implantation
Toute construction ou bâtiment relié à l'élevage doit être situé en cour arrière ou
latérale.
Toute construction ou bâtiment relié à l'élevage d'animaux doit être situé à au moins
6 m d'une ligne arrière ou latérale de terrain et à au moins 15 m d'une ligne avant.
Distances séparatrices
Les normes de distances séparatrices prévues aux articles 9.5 et les suivants du
présent règlement s'appliquent aux fermes d'agrément. Pour l'application des distances
séparatrices aux fermes d'agrément, 1 unité animale d'agrément équivaut à 1 unité
animale pour le paramètre A.
(Ajout règlement 2014-146)
9.10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES «A» ET RURALES
«RU»
Dans les zones agricoles «A» et rurales «Ru», les activités de transformation et de
vente de produits agricoles sont autorisées, en usage complémentaire à l'agriculture,
aux conditions suivantes :
Les activités ont lieu sur le terrain de l'exploitation agricole ;
Les produits agricoles proviennent à plus de 50 % de l'exploitation agricole sur
laquelle ont lieu les activités de transformation ou de vente;
Les activités sont réalisées par un producteur au sens de la Loi sur les
producteurs agricoles.
(Ajout règlement 2014-146)
179
9.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GARDE DE POULES PONDEUSES
Généralités
Le présent article s'applique à l'intérieur des zones C1, C2, H1, H2, P1, P2 et P3.
La garde de poules pondeuses est autorisée à titre d'usage complémentaire à l'habitation.
La garde de poules est autorisée pour l'ensemble des sous-groupes d'usages Habitation «H», de
structures isolées, jumelées ou contiguës.
La garde de coq est interdite.
Nonobstant les dispositions de de l'article 5.4 intitulé Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires permis dans les cours du présent règlement, les poulaillers et les
parquets extérieurs sont autorisés à titre de construction accessoire à l'habitation.
Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler ou du parquet
extérieur de manière à ce qu'elles ne puissent pas en sortir librement.
En aucun cas les poules ne peuvent se trouver à l'intérieur d'une habitation.
Il est interdit entre 23 heures et 7 heures de laisser les poules dans le parquet extérieur. Les
poules doivent être à l'intérieur du poulailler durant ces heures.
Il est interdit de garder des poules en cage.
Nombre autorisé
Un seul poulailler et un seul parquet extérieur sont autorisés par terrain.
Le poulailler et le parquet ne doivent pas être considérés dans le calcul des bâtiments
accessoires de l'article 5.4 du présent règlement.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de garder :
a) plus de 3 poules par terrain de moins de 1 500 m2;
b) plus de 5 poules par terrain de 1 500 m2 et plus.
Normes d'implantation
Les poulaillers et les parquets sont autorisés dans les cours arrière et latérale seulement.
180
Tout poulailler et parquet extérieur doivent être situés à au moins 6 mètres d'une ligne arrière
ou latérale et à au moins 15 mètres d'une ligne avant. De plus, tout poulailler et parquet
extérieur doivent être situés à au moins 30 mètres d'un puits.
Le poulailler et le parquet extérieur doivent à au moins 3 mètres de tout autre bâtiment.
Dimensions des constructions
La hauteur maximale du poulailler est de 2 mètres.
La somme totale de la superficie au sol du poulailler et du parquet extérieur est fixée à :
a) pour les terrains de moins de 1 500 m2:
5 m2;
b) pour les terrains de 1 500 m2 et plus :
10 m2.
Dispositions diverses
Aucune enseigne ne peut être installée pour identifier l'activité de garde de poules.
Dans le cas où la garde de poules pondeuses cesse, le poulailler et le parquet extérieur doivent
être démantelés au plus tard un mois (1 mois) après la date d'arrêt de l'usage.
Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autres substances provenant des
poules. ». (modifié règlement 2016-161)
9.12 GARDE DE CHEVAUX EN MILIEU URBAIN
9.12.1 Garde de chevaux
Lorsqu'indiqué aux grilles des usages et des normes de l'annexe B du présent règlement, la garde
de chevaux en milieu urbain est autorisée uniquement comme usage complémentaire aux sentiers
équestres ou à l'habitation.
181
9.12.2 Superficie minimale requise
La garde de chevaux est permise sur un terrain dont la superficie minimale est de 5 000 mètres
carrés.
9.12.3 Nombre de chevaux permis
Le nombre maximal de chevaux autorisé sur un terrain de 5 000 mètres carrés est de 4. Un
cheval supplémentaire peut être ajouté pour chaque 1 000 mètres carrés de terrain
supplémentaire.
9.12.4 Implantation et édification des bâtiments, aménagement du terrain et distances
séparatrices
Quiconque désire garder des chevaux devra respecter les dispositions des alinéas intitulés «
enclos et pâturages, gestion des fumiers, obligation d'un bâtiment, implantation et distances
séparatrices » de l'article 9.9 du présent règlement, à l'exception de la garde de chevaux relative
aux sentiers équestres qui n'est pas soumise à l'obligation de construire un bâtiment pour garder
les chevaux.
En plus des dispositions prévues à l'article 9.9 du présent règlement, une distance minimale de
20 mètres de la résidence du requérant et une distance de 10 mètres de ses bâtiments accessoires
résidentiels, devront être respectées par rapport au bâtiment d'élevage, de l'enclos, du pâturage et
de la cour d'exercice. ».
(modifié règlement 2017-167)
9.13 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE H4
9.13.1 NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISÉS
À l'intérieur de la zone H4 les habitations multifamiliales sont autorisées, selon une des deux
possibilités suivantes. Dans le premier cas, un maximum de quatre (4) immeubles résidentiels
comprenant chacun un maximum de deux (2) unités de logements sont autorisées. Dans le
182
second cas, un maximum de deux (2) immeubles résidentiels comprenant chacun un
maximum de quatre (4) unités de logements sont autorisées.
9.13.2 DISPOSITIONS VISANT À CONTRER L'ÉROSION ET L'APPORT DE
SÉDIMENTS VERS LES TROIS-LACS
L'aménagement des terrains des constructions visées à l'article 9.13.1 doit conserver un
couvert forestier d'au moins 25 %. (ajouté règlement 2018-171)
162
CHAPITRE 10 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
A
ABRI D'AUTO
Construction reliée ou non à un bâtiment principal formé d'un toit
appuyé sur des piliers dont les plans verticaux sont ouverts sur au
moins deux (2) côtés et destinée à abriter un véhicule automobile. Si
une porte ferme l'accès, l'abri est considéré comme un garage aux
fins de ce règlement.
ABRI D'AUTO
TEMPORAIRE
Structure amovible fermée sur au moins deux (2) côtés faits
matériaux autorisés par ce règlement et destinée à abriter un
véhicule automobile de façon temporaire seulement.
AGRANDISSEMENT
AGRANDISSEMENT
D'UNE UNITÉ
D'ÉLEVAGE
AGRICULTURE
AGROTOURISME
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le
volume d'un bâtiment ou les dimensions de toutes constructions.
Le fait d'ajouter une installation d'élevage à l'intérieur d'une unité
d'élevage. (2012-130)
La culture du sol et des végétaux, l'élevage des animaux et
l'utilisation du sol à des fins sylvicoles. (Ajout règlement 2014-146)
Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur le
terrain d'une exploitation agricole. Pour être considérée comme
complémentaire à l'agriculture, une activité d'agrotourisme doit être
en lien avec les activités agricoles ou forestières exercées sur les
lieux et les mettre en valeur. (Ajout règlement 2014-146)
AIRE D'ALIMENTATION
EXTÉRIEURE
Une aire permanente à l'extérieur d'un bâtiment où est gardée
périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont
nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de
cette aire. (Suppression règlement 2014-146)
APPAREIL
D'AMUSEMENT
Jeu électronique et électromagnétique actionné au moyen d'une
pièce de monnaie ou par un droit de jeu obtenu moyennant le
paiement d'une somme d'argent.
APPAREIL DE
MÉCANIQUE
Tout appareil de climatisation, de ventilation ou de mécanique du
bâtiment, alimenté par une source d'énergie.
163
APPENTIS EN SAILLIE
Construction reliée à un garage détaché, formé d'un toit et appuyé
sur des piliers dont les plans verticaux sont ouverts sur trois
(3) côtés.
ARBRE
ARCHIDÔME
ATELIERS DE
FABRICATION
Tout végétaux dont le tronc a un diamètre d'au moins soixante-quinze
millimètres (75 mm) mesuré à une hauteur d'un mètre quarante (1,40
m) du sol.
Bâtiment dont la forme est similaire à un dôme ou un demi-cylindre,
mais comportant des arrêtes. (Ajout règlement 2014-146)
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins de
fabrication de produits divers ou à des fins d'entreposage en général,
à l'intérieur d'un bâtiment possédant une superficie maximale au sol
de 112 m2. (Ajout règlement 2014-146)
AUVENT
Abri supporté par un cadre, en saillie au-dessus d'une porte, d'une
fenêtre ou d'une vitrine.
AVANT-TOIT
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie, en porte-à-faux, au-delà de la
face d'un mur.
164
B
BALCON
Plate-forme en saillie sur un mur de bâtiment qui communique avec
une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comportant
pas d'escalier extérieur.
BÂTIMENT
Construction ayant, parachevé ou non, un toit supporté par des
colonnes et des murs, quelqu'en soit l'usage et servant à abriter ou à
loger une personne, un animal ou une chose.
BÂTIMENT ANNEXE
Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal et situé sur le
même terrain que ce dernier. Un garage privé attenant au bâtiment
principal n'est pas considéré comme un bâtiment annexe mais
comme une partie du bâtiment principal.
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
Bâtiment autre que le bâtiment principal construit sur le même terrain
que ce dernier et dans lequel s'exerce exclusivement un ou des
usage(s) accessoire(s).
BÂTIMENT CONTIGU
(EN RANGÉE)
Bâtiment principal réuni à au moins deux (2) autres, composant un
ensemble d'au moins trois (3) bâtiments et dont les murs sont
mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs
d'extrémité et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain
distinct.
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal.
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur
mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment servant
à l'usage
ou aux
usages principaux et
complémentaires sur un terrain.
BÂTIMENT
TEMPORAIRE
Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et
pour une période limitée.
165
C
CAVE
Partie d'un bâtiment, partiellement souterrain situé sous le rez-de-
chaussée. Sa hauteur (du plancher au plafond fini), est inférieure à
deux mètres (2 m) et ne peut servir de logement.
CEINTURE DE VIDE
TECHNIQUE
Espace libre entre le sol et le plancher d'une maison mobile et
permettant d'avoir accès aux raccordements des services publics.
CENTRE COMMERCIAL
Un regroupement d'au moins cinq (5) établissements, à vocation de
commerce de détail et de service conçu comme un ensemble,
aménagé en harmonie, fournissant des facilités de stationnement
autonome ou autres commodités sur le site et dont la planification est
d'initiative unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent être
multiples.
CHABLIS
Des arbres abattus par le vent ou tombé de vétusté.
CHAMBRE D'HÔTE
Usage complémentaire à une habitation comprenant la location de
chambres meublées à une clientèle de passage à qui l'on peut servir
le petit déjeuner.
CHALET
Habitation unifamiliale utilisée de façon saisonnière.
CHEMIN DE
DÉBARDAGE
Un chemin aménagé dans un peuplement forestier pour transporter
le bois jusqu'à un lieu d'entreposage.
CHEMIN FORESTIER
Un chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois d'un lieu
d'entreposage jusqu'à un chemin public.
CHEMIN PUBLIC
CHENIL
Voie destinée à la circulation automobile et entretenue par une
municipalité ou par le ministère des Transports.
Endroit où l'on abrite, ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le
dressage ou les garder en pension. (Règlement 2009-110, 2009/09/25)
CIMETIÈRE D'AUTOS
COMMERCES ET
SERVICES
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules hors d'état de
servir ou de fonctionner, ou destinés ou non à être démolis ou
vendus en pièces détachées ou en entier.
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins
commerciales et de services, comprenant notamment les
établissements de vente au détail et en gros, les établissements de
services de tout genre à l'exception des services publics. (Ajout
166
règlement 2014-146)
CONSTRUCTION
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de
l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé,
édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le
sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
Une maison mobile est considérée comme une construction.
CONSTRUCTION
PRINCIPALE
Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, détermine
l'usage principal qui est fait de ce terrain ou un lot.
CORDE DE BOIS
Pièces de bois provenant d'arbres tronçonnés et empilées l'une sur
l'autre de façon ordonnée dont le volume est de trois virgule
soixante-deux mètres cube (3,62 m³).
CORDELLE DE BOIS
Pièces de bois provenant d'arbres tronçonnés et empilées l'une sur
l'autre de façon ordonnée dont le volume est de un virgule vingt
mètre cube (1,20 m³).
COTES
D'INONDATION DE
RÉCURRENCE
Élévation moyenne du terrain ou du sol pouvant être sujet à des
inondations dues à la crue des eaux dont la récurrence est
variable.
COULOIR RIVERIN
Une bande de terre qui borde tous les lacs et cours d'eau naturels,
a débit régulier ou intermittent et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de cette
bande se mesure horizontalement. Elle possède trois cent mètres
(300 m) en bordure d'un lac et cent mètres (100 m) en bordure
d'un cours d'eau.
COUPE
D'ASSAINISSEMENT
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte
d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts
dans un peuplement d'arbres.
COUPE DE
CONVERSION
L'élimination d'un peuplement forestier improductif d'un volume
maximal de soixante-dix (70) mètres cubes apparents par hectare,
dont la régénération préétablie n'est pas suffisante; cette opération
doit être suivie d'une préparation de terrain et d'un reboisement en
essence commerciale à l'intérieur d'un délai de deux (2) ans.
COUR ARRIÈRE
Espace généralement à ciel ouvert, situé à l'arrière d'un bâtiment
principal et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur
lequel le bâtiment est érigé (voir schéma des cours).
167
La cour arrière est délimitée par la ou les ligne(s) arrière(s) du
terrain, les lignes latérales du terrain et le prolongement latéral du
ou des mur(s) arrière(s) du bâtiment principal.
COUR AVANT
Espace, généralement à ciel ouvert, situé à l'avant d'un bâtiment
principal, et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur
lequel le bâtiment principal est érigé (voir schéma des cours).
La cour avant est délimitée par la ligne de rue, les lignes latérales
du terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) de façade du
bâtiment principal.
COUR LATÉRALE
Espace, généralement à ciel ouvert, situé du côté latéral d'un
bâtiment principal, et délimité en fonction des caractéristiques du
terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé (voir schéma des
cours).
La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur
du côté latéral du bâtiment principal, le prolongement latéral du
mur arrière et le prolongement latéral du mur de façade du
bâtiment principal.
COURONNE DE LA
RUE
Point le plus élevé de la surface pavée de la rue.
COURS D'EAU
Tous cours d'eau a débit régulier ou intermittent visés par
l'application de la Politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables (L.R.Q., c. Q-2, a. 2.1).
Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés.
Tout cours d'eau sur lequel la MRC a compétence en vertu de
l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales, soit tout
cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont
été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
1.
Du tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le
gouvernement détermine, après consultation du ministre du
Développement durable, de l'environnement, de la Faune et
des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa
publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date
ultérieure qui y est indiquée;
2.
d'un fossé de voie publique ou privée;
3.
d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
4.
d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences
168
suivantes :
-
utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation`
-
qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaines;
-
dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
-
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un
cours d'eau. (Remplacé règlement 2014-146)
169
SCHÉMA DES COURS
170
D
DÉBLAI
Décapage du sol arable et tout travail effectué dans le but de
rabaisser le niveau d'une partie ou de l'ensemble du terrain.
DENSITÉ DU COUVERT
FORESTIER
Pourcentage de recouvrement du sol, lorsque vu des airs, formé par
la projection au sol des cimes d'arbres dont la hauteur dépasse
quatre mètres (4 m).
DÉPANNEUR
Établissement de vente au détail de produits divers tels des journaux,
des périodiques, du tabac, du vin, de la bière et des denrées
alimentaires.
171
E
EMPRISE
Terrain réservé à l'implantation d'une voie de circulation, d'une voie
de communication ou d'un service d'utilité publique.
ENSEIGNE
Le mot "enseigne" désigne tout écrit (comprenant lettre, mot ou
chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration,
dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant bannière,
banderole, fanion), ou toute autre figure aux caractéristiques
similaires :
a)
qui est une construction ou une partie d'une construction, ou
qui est attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée
de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une
construction ou un support quelconque;
b)
qui est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la
réclame, faire de la publicité, faire valoir;
c)
et qui est installée à l'extérieur d'un bâtiment.
ENSEIGNE À ÉCLATS
Une enseigne à éclats est celle dont l'illumination est intermittente ou
qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières
à éclipse, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. Cette définition
exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant
l'heure, la température et tout dispositif permettant les messages
interchangeables.
ENSEIGNE
COMMUNAUTAIRE
Enseigne attirant l'attention sur au moins deux (2) entreprises,
services ou divertissements.
ENSEIGNE
D'IDENTI FICATION
Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment,
ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y
est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit.
ENSEIGNE
DIRECTIONNELLE
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée.
ENSEIGNE LUMINEUSE
Une
enseigne
éclairée
artificiellement,
soit
directement
(luminescente) soit par transparence ou par translucidité, soit par
réflexion.
ENSEIGNE
PROJETANTE
Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire
à celui-ci.
172
ENSEIGNE ROTATIVE
Une enseigne qui tourne sur un angle de trois cent soixante degrés
(360°).
ENSEIGNE
TEMPORAIRE
Une enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en
permanence au même emplacement ou encore qui n'est pas atta-
chée à un établissement ou à une structure et qui peut être
transportée d'un endroit à un autre. Cette enseigne annonce un
événement spécial limité dans le temps.
ENTREPOSAGE
Dépôt de marchandise, d'objet et de matériau.
ENTREPÔT
ÉRABLIÈRE
Bâtiment ouvert ou fermé servant de lieu de dépôt d'objet, de
marchandise et de matériau.
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable de 2
hectares et plus, sans égard à la propriété foncière, identifié Er,
ErFi, ErFt, ErBj, ou Eo à la carte écoforestière du ministère des
Ressources naturelles à l'échelle 1 : 20 000; dans le cas d'un
peuplement identifié ErE(f), la superficie minimum du peuplement
doit être de 4 hectares et plus, sans égard à la propriété foncière.
(Ajout règlement 2014-146)
ESCALIER
EXTÉRIEUR
Escalier, autre qu'un escalier servant d'issue de secours, situé en
dehors du corps du bâtiment et accessible directement de
l'extérieur sans franchir de porte. Cet escalier peut être entouré, en
tout ou en partie, d'un mur, mais n'est pas chauffé par le système
de chauffage du bâtiment.
ESCALIER
INTÉRIEUR
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment et séparé de
l'extérieur par une porte.
ESPACE DE
CHARGEMENT
Espace hors-rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de
bâtiments donnant sur une voie d'accès, ruelle ou autre et réservé
au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pour le
chargement et le déchargement de marchandises, d'objets et de
matériaux.
ÉTABLISSEMENT
COMMERCIAL
ÉTABLISSEMENT DE
RÉSIDENCE
Local où s'exerce une activité à caractère commercial ou de
service dont la superficie occupée est clairement délimitée par des
murs et une entrée privée qui font partie d'un bâtiment.
Établissement d'hébergement touristique où est offert, au moyen
d'une seule réservation, de l'hébergement pour une période
173
PRINCIPALE :
n'excédant pas 31 jours dans la résidence principale de l'exploitant
à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et
n'incluant aucun repas servi sur place. (Ajout reg. 2021-200)
ÉTABLIS SEMENT DE
SPECTACLE
ÉROTIQUE
Endroit où, comme usage principal ou comme usage accessoire,
l'on présente un spectacle de nature érotique avec ou sans service
de restauration, avec ou sans service de boissons alcooliques,
incluant plus spécifiquement mais non limitativement un
établissement constitué d'une ou plusieurs cabine(s) ou cabinet(s)
privé(s) où l'on offre un spectacle érotique à un client à la fois.
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment autre que la cave et le grenier, délimitée par la
face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-
dessus.
Un sous-sol est considéré comme un (1) étage si la hauteur entre
le plafond fini et le niveau moyen du sol extérieur est supérieure à
un mètre cinquante (1,50 m).
ÉTALAGE
EXPLOITATION
AGRICOLE
Exposition de produit destiné à la vente à l'extérieur d'un bâtiment.
Les terrains utilisés pour la pratique de l'agriculture, les
constructions utilisées et les usages exercés à des fins agricoles,
comprenant notamment la culture du sol et des végétaux, l'élevage
des animaux, les étables, les porcheries, les écuries, les granges,
les hangars, les silos et les serres. (Ajout règlement 2014-146)
EXPLOITATION
FORESTIÈRE
Récolte d'arbres ayant un diamètre de dix centimètres (10 cm) et plus
mesurée à un mètre quarante (1,40 m) du sol.
EXPOSÉ AUX VENTS
DOMINANT
EXTRACTION DU SOL
Signifie qu'il est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites
parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des
extrémités d'une installation d'élevage et prolongées à l'infini dans la
direction prise par un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une
même direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel
qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de
l'emplacement d'une installation d'élevage.
Les constructions utilisées et les usages exercés aux fins d'extraction
du sol, comprenant notamment l'exploitation de carrières, gravières,
sablières, les hangars, les plates-formes et les balances servant à la
pesée des camions. (Ajout règlement 2014-146)
174
F
FAÇADE
FERME D'AGRÉMENT
Tout mur d'un bâtiment faisant face à la ligne avant du terrain.
Garde ou élevage d'animaux communément associés à une
exploitation agricole, effectué en usage complémentaire à
l'habitation.
Cet
usage
peut
comporter
des
activités
de
zoothérapie, de pension ou des activités éducatives. Les chenils et
l'élevage de chiens sont exclus de cet usage et doivent être
assimilés à une exploitation agricole. La pension de chiens, le
toilettage, les cours d'éducation canine etc. doivent quant à eux
être assimilés à des usages commerciaux et sont interdits dans les
fermes d'agréments. (Ajout règlement 2014-146)
FOSSÉ
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol,
servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants,
soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les
terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul
terrain.
FRONTAGE D'UN
TERRAIN
Distance entre deux lignes latérales d'un terrain mesurée sur la ligne
avant.
175
G
GALERIE
Balcon ouvert, couvert ou non et relié au sol.
GARAGE
Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment, servant à remiser un ou
plusieurs véhicules automobiles à usage domestique.
GARAGE ANNEXÉ
Garage dont toutes les parties sont comprises à l'intérieur du
périmètre formé par la face externe des murs de fondation du
bâtiment principal.
GESTION SOLIDE DES
DÉJECTIONS
ANIMALES
GESTION LIQUIDE
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales à l'état solide dans
lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à
la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière
permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces
déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Les déjections sont manutentionnées à l'aide d'un chargeur.
(Suppression règlement 2014-146)
Un mode de gestion des déjections animales réservé au lisier
constitué principalement des excréments d'animaux parfois
mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se
présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage.
(Ajout règlement 2014-146)
GESTION LIQUIDE
DES DÉJECTIONS
ANIMALES
GESTION SOLIDE
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la
gestion sur fumier solide. Les déjections sont manutentionnées
par pompage. (Suppression règlement 2014-146)
Un mode de gestion des déjections animales réservé au fumier
constitué d'excréments d'animaux et de litière; il est entreposé
sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur.
(Ajout règlement 2014-146)
GÎTE TOURISTIQUE
Activité complémentaire exercée à l'intérieur d'une habitation où
l'occupant offre au public un maximum de cinq (5) chambres en location
et où le service des repas est inclus dans le prix de location.
Une activité complémentaire exercée à l'intérieur d'une habitation ou d'un
bâtiment accessoire érigé sur le terrain d'une habitation où l'occupant offre
au public un maximum de 8 chambres en location et où le service des repas
est inclus dans le prix de location. (Remplacé règlement 2014-146)
176
H
HABITATION
HABITATIONS
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à une utilisation et à une
occupation résidentielle par une ou plusieurs personne(s), excluant
un hôtel, un motel ou une auberge.
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins
résidentielles, comprenant notamment les habitations unifamiliales,
bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales, les maisons mobiles, les
chalets, les habitations collectives et les résidences privées pour
personnes âgées (cette définition s'applique uniquement aux
dispositions relatives aux élevages à forte charge d'odeur)
HABITAT RIVERAIN
L'ensemble des rives et du littoral d'un cours d'eau.
HAUTEUR D'UN
BÂTIMENT
(EN ÉTAGE)
Nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le
plafond de l'étage le plus élevé.
HAUTEUR D'UN
BÂTIMENT
(EN MÈTRE)
Distance verticale, mesurée perpendiculairement entre le niveau
moyen du sol et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion d'un
clocher, d'un campanile, d'une cheminée, d'une antenne et d'une
construction hors-toit.
HAUTEUR D'UNE
ENSEIGNE
Distance verticale entre le niveau moyen du sol, à l'endroit où
l'enseigne est posée et le point le plus élevé de l'enseigne dans le
cas d'une enseigne détachée ou distance entre le point le plus bas
et le point le plus haut d'une enseigne lorsqu'elle est rattachée au
bâtiment.
177
I
IMMEUBLE PROTÉGÉ
a)
le bâtiment principal d'un centre récréatif, de loisir, de sport
ou de culture;
b)
la limite d'un parc municipal réservé à la pratique de loisirs ou
pour la récréation; sont exclus de cette définition les parcs
linéaires et autres pistes et sentiers;
c)
la limite de la partie de terrain utilisée comme plage
publique ou une marina désignée comme tel sur le plan de
zonage municipal ;
d)
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un
établissement au sens de la Loi sur la santé et les services
sociaux (L.R.Q., c S-4-2);
e)
la limite d'un terrain de camping;
f)
un bâtiment utilisé à des fins d'hébergement et de
restauration d'une base de plein air ou le bâtiment principal
d'un centre d'interprétation de la nature;
g)
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h)
un temple religieux fréquenté par des membres au moins
une fois par mois;
i)
un théâtre d'été actif;
j)
un bâtiment d'hôtellerie ayant plus de cinq (5) chambres,
un bâtiment utilisé à des fins d'hébergement et de
restauration d'un centre de vacances ou d'une auberge de
jeunesse au sens du Règlement sur les établissements
touristiques;
k)
le bâtiment principal du vignoble ou un bâtiment de
restauration détenteur de permis d'exploitation à l'année;
178
IMMUNISATION
l)
un site patrimonial reconnu par une instance compétente et
que la collectivité veut protéger;
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture, un parc
municipal (à l'exception de ceux dans la zone h3), une
plage publique, une marina, le terrain d'un établissement
s'enseignement, le terrain d'un établissement au sens de la
Loi sur la santé et les services sociaux, un établissement
de camping, les bâtiments implantés sur une base de plein
air, le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf, un
temple religieux, un théâtre d'été, un bâtiment d'hôtellerie
(à l'exception des gîtes touristiques), un centre de
vacances ou une auberge de jeunesse au sens du
Règlement sur les établissements touristiques. (Remplacé
règlement 2014-146)
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un
aménagement consiste à l'application de différentes
mesures visant à apporter la protection nécessaire pour
éviter les dommages qui pourraient être causés par une
inondation. (Ajout règlement 2014-146)
INDUSTRIE
INDUSTRIES
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Entreprise dont l'activité a pour objet les ou certaines
opérations suivantes : la transformation, l'assemblage, le
traitement, la fabrication, le nettoyage de produits bruts
finis ou semi-finis.
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins
industrielles, comprenant notamment les activités de
transformation de matières premières en produits finis ou
semi-finis, les activités de production de marchandises, les
activités de fabrication, de préparation et de traitement de
produits, les usines, les manufactures, les fabriques et les
ateliers. (ajout règlement 2014-146)
Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans
lesquels sont gardés des animaux et un ouvrage ou une
installation de stockage des engrais de ferme ou un
ensemble de plusieurs de ces installations lorsque chaque
installation n'est pas séparée d'une installation voisine de
plus de 150 mètres et qu'elle est partie d'une même
exploitation. (ajout règlement 2014-146)
179
J
JEU DE RÔLE
GRANDEUR NATURE
Un jeu de simulation, en plein air, où les participants se
réunissent afin d'interpréter des personnes vivant une
aventure selon une histoire ou un scénario. (Ajout
règlement 2014-146)
162
L
LAVE-AUTO
Établissement où l'on effectue seulement le nettoyage, le lavage,
le séchage et le cirage d'un véhicule automobile par un moyen
mécanique ou manuel.
LIGNE ARRIÈRE
Ligne de démarcation d'un terrain et qui n'est ni une ligne avant ni
une ligne latérale. Cette ligne peut être non rectiligne (voir schéma
des lignes de terrain).
Malgré le paragraphe précédent, une ligne arrière d'un terrain se
définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain d'angle,
un terrain d'angle transversal ou un terrain intérieur transversal.
Dans le cas d'un terrain irrégulier où la ligne arrière a moins de trois
mètres (3 m) de largeur ou dont les lignes latérales se joignent, il faut
assumer :
a)
que la ligne arrière a au moins trois mètres (3 m) de largeur;
b)
qu'elle est entièrement sise à l'intérieur du lot;
c)
qu'elle est parallèle à la ligne avant; ou
d)
qu'elle est parallèle à la corde de l'arc de la ligne avant si
cette dernière est courbée.
LIGNE AVANT
Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la rue
Cette ligne peut être non rectiligne (voir schéma des lignes de
terrain).
Malgré le paragraphe précédent, une ligne avant d'un terrain se
définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain
d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain intérieur
transversal.
LIGNE DE RUE
(OU LIGNE
D'EMPRISE)
Limite de l'emprise de la voie publique
LIGNE DE TERRAIN
Toute ligne avant, latérale et arrière d'un terrain
163
LIGNE LATÉRALE
Ligne de démarcation d'un terrain; cette ligne, perpendiculaire ou
presque à la ligne de rue, peut être non rectiligne (voir schéma des
lignes de terrain).
Malgré le paragraphe précédent, une ligne latérale d'un terrain se
définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain d'angle
et un terrain d'angle transversal.
LIGNE DES HAUTES
EAUX
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes
eaux se situe à la ligne des hautes eaux, c'est-à-dire :
a)
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou ;
s'il n'y a pas de plantes aquatiques à l'endroit où les
plantes terrestres s'arrêtent en direction du cours d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à
feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur les cours d'eau;
b)
Dans le cas où il n'y a un ouvrage de retenue des eaux, à
la cote maximale d'exploration de l'ouvrage hydraulique
pour la partie du cours d'eau situé en amont;
c)
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement
érigé, à compter du haut de l'ouvrage.
d)
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes hauts à
partir des critères précédents, celle-ci peut-être localisée
comme suit :
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de
la récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques
définis précédemment au point a).
Ligne qui sert à délimiter la rive et le littoral des lacs et
cours d'eau. Selon les caractéristiques des lieux, cette
ligne des hautes eaux correspond à l'un des cas suivants :
164
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de
plantes aquatiques à une prédominance de plantes
terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en
direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes
les
plantes
hydrophytes
incluant
les
plantes
submerg.es, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergeantes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d'eau;
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des
eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage
hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en
amont;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement
légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes
eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut
être localisée comme suit :
d) si l'information est disponible, à la limite des
inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les
critères botaniques définis précédemment au point
a). (Remplacé règlement 2014-146)
LIT
La partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
LITTORAL
La partie d'un cours d'eau et d'un lac qui s'étend à partir de la ligne
des hautes eaux vers le centre du cours d'eau.
LOGEMENT
Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) contenant ses propres
commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant de
résidence à une ou plusieurs personne(s), excluant un motel, un
hôtel et une maison de chambre.
LOT
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et
déposé conformément au Code civil du Québec en vertu de la Loi
sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1).
165
LOT À BATIR
Un terrain rencontrant les exigences du règlement de lotissement
relativement aux dimensions et à d'autres critères et devant se
conformer aux exigences de la zone où il est situé. (Ajout
règlement 2014-146)
166
SCHÉMA DES LIGNES DE TERRAIN
167
M
MAISON DE
CHAMBRE
Bâtiment ou partie de bâtiment où plus de deux (2) chambres
peuvent être louées comme domicile, mais sans y servir de repas.
MAISON
D'HABITATION
Un bâtiment utilisé à des fins d'habitation ayant une superficie d'au
moins 21 m² et n'appartenant pas au propriétaire ou à l'exploitant
d'un usage agricole faisant l'objet d'une demande de permis ou à
un actionnaire ou dirigeant d'une « personne morale» qui est
propriétaire ou exploitant de cet usage agricole et qui ne sert pas
au logement d'un ou plusieurs de ses employés. Une maison
comprenant un gîte touristique et/ou une table champêtre et/ou
tout autre type d'hébergement comprenant moins de cinq (5)
chambres en location, entre également dans la définition d'une
maison d'habitation..
Une habitation qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant
d'une exploitation agricole, ou à un actionnaire ou dirigeant d'une
personne morale qui est propriétaire ou exploitant d'une
exploitation agricole. (Remplacé règlement 2014-146)
MAISON
INTERGÉNÉRATION-
NELLE
Une
maison
unifamiliale
isolée
comportant
un
logement
supplémentaire temporaire destiné à être occupé exclusivement
par une personne « y compris son(sa) conjoint(e) » ayant un lien
de parenté avec le propriétaire occupant ou son(sa) conjoint(e). Il
peut s'agir d'une construction neuve conçue pour accueillir un
logement principal et un logement supplémentaire ou d'un
logement supplémentaire ajouté à une habitation existante.
Le lien de parenté se définit comme suit : les personnes qui ont un
lien de parenté ou d'alliance, y compris par intermédiaire du
conjoint de fait, avec le propriétaire occupant ou son(sa)
conjoint(e). De manière exclusive, ces personnes sont : le grand-
père, la grand-mère, le père, la mère, le frère, la sœur, l'oncle, la
tante, le(la) cousin(e) de même que les appellations appropriées
relatives au lien d'alliance (beau-père, belle-mère, etc.).
Le conjoint est soit une personne unie à une autre par les liens du
mariage ou une personne faisant vie commune en union conjugale
depuis au moins douze (12) mois,
MAISON MOBILE
Une habitation unifamiliale fabriquée en usine, conçue comme
résidence principale habitable à longueur d'année. Elle est livrée
entièrement équipée (canalisations, chauffage, circuits électriques)
168
et peut être déplacée jusqu'à un terrain aménagé, sur son propre
train de roulement ou par un autre moyen. On peut l'habiter en
permanence dès qu'elle est convenablement posée sur ses
fondations, ancrée et raccordée aux services d'utilités publiques.
MARCHANDISE
D'OCCASION
Variété d'objets en général de moindre qualité, neufs ou usagés, et
offerts dans la plupart des cas sur des emplacements ou étalages
provisoires.
MARCHÉ AUX PUCES
Regroupement de marchands en un lieu public intérieur et/ou
extérieur où une marchandise d'occasion est étalée dans des
espaces non fermés à l'intérieur desquels une activité commerciale
est exercée de façon périodique.
MARGE ARRIÈRE
Espace compris entre la ou les ligne(s) arrière(s) et une ligne
parallèle à celle(s)-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir (voir
schéma des marges).
MARGE AVANT
Espace compris entre la ligne avant et une ligne parallèle à celle-ci
et situé à l'intérieur du terrain à bâtir (voir schéma des marges).
MARGE LATÉRALE
Espace compris entre une ligne latérale et une ligne parallèle à
celle-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir (voir schéma des
marges).
MARQUISE
MATIERE
DANGEUREUSE
MATIÈRE
RÉSIDUELLE
Construction supportée par des poteaux et ouverte sur au moins
deux (2) côtés, devant être reliée au bâtiment principal.
Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger
pour la santé ou l'environnement ou qui est explosive, gazeuse,
inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou
lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière
dangereuse. (Ajout règlement 2014-146)
Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou
d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus
généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur
destine à l'abandon. (Ajout règlement 2014-146)
MURALE
Signifie une peinture ou un dessin destiné à améliorer l'esthétique
du mur d'un bâtiment ou d'une construction et ne comportant
aucun élément commercial, publicitaire ou d'information.
MUNICIPALITÉ
Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick
169
MUR ARRIÈRE
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à
la ligne arrière du terrain. Ce mur peut être non rectiligne.
MUR AVANT
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à
la ligne avant du terrain. Ce mur peut être non rectiligne.
MUR LATÉRAL
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à
une ligne latérale du terrain. Ce mur peut être non rectiligne.
MUR MITOYEN
Mur de séparation servant en commun à des bâtiments ou à des
terrains adjacents.
170
SCHÉMA DES MARGES
171
O
OPÉRATION
CADASTRALE
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une
redivision, une annulation, une correction, un ajouté et un
remplacement fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1)
ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil.
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une
redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un
remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le
cadastre, du Code civil du Québec, ou des deux. (Remplacé
règlement 2014-146)
OUVRAGE
Toute transformation, toute modification du milieu naturel ou
nouvelle utilisation du sol résultant d'une action humaine.
172
P
PANNEAU- RÉCLAME
Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un
produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert
sur un autre terrain que celui où elle est placée.
PARC LINÉAIRE OU
AUTRE PISTE OU
SENTIER
PARQUET
EXTÉRIEUR
Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme,
au ski, à la motoneige et autres activités du même genre.
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d'un grillage
sur chacun des côtés et au-dessus dans lequel les poules peuvent
être à l'air libre tout en les empêchant d'en sortir.
PATIO
Construction à ciel ouvert sur le sol dont la surface est pavée et
servant d'aire de séjour extérieure.
PERGOLA
Construction accessoire faite de poutres ou de madriers
horizontaux en forme de toiture, soutenue par des colonnes,
servant généralement de support à des plantes.
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
La partie du territoire municipal exclue de la zone agricole
permanente (LPTAA) et identifiée au schéma d'aménagement
comme périmètre d'urbanisation.
La limite de l'aire réservée à l'exercice et au développement des
diverses activités urbaines représentée au plan de zonage.
(Remplacé règlement 2014-146)
PERRON
Plate-forme, de plain-pied avec une entrée de bâtiment donnant
accès au plancher du premier étage.
PISCINE
PISCINE
DÉMONTABLE
Bassin extérieur ou intérieur ayant une profondeur minimale de
soixante centimètres (60 cm), pouvant être vidé ou rempli une ou
plusieurs fois par année, à l'exclusion d'un bain à remous.
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être
installée de façon temporaire
Règlement 2010-119, 2010/11/25
PLAINE INONDABLE
Une étendue de terre occupée par un lac ou un cours d'eau en
période de crues. Elle correspond à l'étendue géographique des
secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des
173
moyens suivants :
- Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du
Canada relativement à la cartographie et à la protection des
plaines d'inondation;
- Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
- Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de
développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à
un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
- Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans
ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;
- Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans
ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma
d'aménagement et de développement, un règlement de
contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une
municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et
qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le
droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
Une étendue de terre occupée par un lac ou un cours d'eau en
période de crues. Elle correspond à l'étendue géographique des
secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des
moyens suivants :
Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du
Canada relativement à la cartographie et à la protection des
plaintes d'inondation;
Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
Une carte intégrée au présent schéma d'aménagement et de
développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à
un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
Les cotes d'inondation de récurrence de 0-20, de 20-100 ans
ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;
Les cotes d'inondation de récurrence de 0-20 ans, de 20-100
ans ou les deux, auxquelles il est fait référence au présent
schéma d'aménagement et de développement, un règlement
174
de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une
municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et
qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon
le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la
Faune et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la
plaine inondable. (Remplacé règlement 2014-146)
PLAN
AGRONOMIQUE
Avis écrit et signé par un agronome membre de l'Ordre des
Agronomes du Québec portant sur la pertinence et le bien-fondé
de la mise en culture du sol.
PLATE- FORME
Prolongement extérieur d'un bâtiment ou d'une construction
entouré d'une balustrade.
POLLUTION
VISUELLE
La pollution visuelle correspond à l'entreposage extérieur non
ordonné ou l'entreposage non ordonné dans un bâtiment non
complètement fermé et comportant un ou plusieurs des éléments
suivants :
a) débris de construction ou parties de construction;
b) appareils de climatisation, appareils de chauffage, réservoirs et
tuyaux;
c) véhicules motorisés ou non, usagés ou accidentés, non en état
de circuler ou de fonctionner;
d) pièces d'équipement diverses;
e) pneus, moteurs ou autres accessoires ou pièces de véhicules
motorisés ou non;
f) ferraille en général;
g) carcasses de véhicules ou de parties de véhicules;
h) matériaux de constructions en général et bois de chauffage,
disposés de façon non ordonnée, que cet entreposage soit ou
non relié aux activités du bâtiment ou de l'usage principal;
PORCHE
Construction en saillie non fermée au-dessus d'un perron, qui
abrite la porte d'entrée d'un bâtiment.
POSTE D'ESSENCE
Bâtiment avec pompes et réservoirs servant uniquement à
emmagasiner et à dispenser les carburants liquides et gazeux,
175
lubrifiants et accessoires pouvant être rapidement incorporés à un
véhicule à moteur.
Groupe de constructions et d'usages comprenant les stations-
services (postes d'essence avec baies de services) avec ou sans
activité complémentaire) (Remplacé règlement 2014-146)
POULES
PONDEUSES
Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés aux ailes
courtes et à petite crête, qu'il soit adulte ou poussin.
PREMIER ÉTAGE
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à deux mètres (2 m)
au plus au-dessus du niveau moyen du sol.
PRESCRIPTION
FORESTIÈRE
Document préparé et signé par un ingénieur forestier membre de
l'Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec.
PROJET INTÉGRÉ
Un projet de construction d'un ensemble de bâtiments devant être
érigés sur un terrain contigu à une rue publique, pouvant être
réalisé par phase, pouvant comporter des rues privées, ayant en
commun certains espaces extérieurs, services ou équipements, et
dont la planification, la promotion et la réalisation sont d'initiative
unique.
PROFONDEUR DE
TERRAIN
PROFONDEUR
MOYENNE
MINIMALE
Distance moyenne entre la ligne arrière du terrain et la ligne de
rue, mesurée perpendiculairement à la ligne de rue.
La profondeur d'un terrain est mesurée perpendiculairement par
rapport à la rue si le cours d'eau est sensiblement parallèle à la
rue. Dans le cas d'un cours d'eau sont l'alignement est
sensiblement perpendiculaire au tracé de la rue, la mesure de la
profondeur est prise parallèlement à la rue. Dans les autres cas, la
mesure est prise perpendiculairement à la rue. (Ajout règlement
2014-146)
PROMENADE (D'UNE
PISCINE HORS-
TERRE)
PROPRIÉTÉ
FONCIÈRE
Construction surélevée, entourant une piscine hors-terre et dont la
fonction est d'accueillir ou de faire circuler des personnes.
Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s) ou ensemble de lots ou partie
de lots contigus dont le fonds de terrain appartient à un même
propriétaire. (Ajout règlement 2014-146)
176
R
REBOISEMENT
RÉCRÉATION ET
TOURISME
Semis de jeunes arbres.
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins
récréatives et touristiques, comprenant notamment les activités
d'hébergement, de divertissement, de loisir, de plein air et de
sport, les activités culturelles, les hôtels, les motels, les auberges,
les centres de vacances, les bases de plein air, les pourvoiries de
chasse et de pêche, les parcs, les centres d'interprétation de la
nature, les restaurants, les terrains de camping, les terrains de
golf, les centres de ski, les marinas, les musées, les galeries d'art
et les théâtres d'été.(Ajout règlement 2014-146)
REMBLAI
Travail effectué dans le but de rehausser et d'agrandir une partie
ou l'ensemble d'un terrain.
REMISE
Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement
nécessaire à l'entretien du terrain et de la propriété.
RÉPARATION D'UNE
ENSEIGNE
RÉSEAU D'AQUEDUC
RÉSEAU D'ÉGOUT
SANITAIRE
RÉSIDENCE DE
TOURISME
Le fait de remettre une enseigne dans son état original pour
lequel un permis a été émis.
Un service ou un réseau de distribution ou de vente d'eau
approuvé par le ministre du Développement durable, de
l'Environnement, de la Faune et des Parcs conformément aux
dispositions de l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, et qui dessert au moins un usager en plus de
l'exploitant (Ajout règlement 2014-146)
Un service ou un réseau d'évacuation d'eaux usées approuvé par
le ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la
Faune et des Parcs conformément aux dispositions de l'article 32
de la Loi sur la qualité de l'environnement, et qui dessert au
moins un usager en plus de l'exploitant.
Établissement
d'hébergement
touristique,
autre
qu'un
établissement de résidence principale, dans une (ajout reg. 2021-
200) habitation unifamiliale isolée existante offerte en location à
des tourismes contre rémunération pour une période n'excédant
pas 31 jours. La résidence de tourisme doit être meublée,
comprendre au moins une chambre à coucher et un service
d'auto cuisine (Ajout règlement # 2015-151)
177
RÉSIDENCE
PRINCIPALE
Une résidence principale correspond à la résidence où
l'exploitant, personne physique, demeure de façon habituelle en y
centralisant ses activités familiales et sociales, notamment
lorsqu'elle n'est pas utilisée à titre d'établissement d'hébergement
touristique, et dont l'adresse correspond à celle que l'exploitant
indique aux ministères et organismes du gouvernement. (Ajout
reg 2021-200)
REZ-DE-CHAUSSÉE
Le plancher d'un bâtiment situé sensiblement au niveau d'une voie
de circulation ou au niveau moyen du sol.
RIVE
Une bande de terre qui borde un cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.
La rive a dix mètres (10 m) de profondeur :
a)
lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %) ou;
b)
lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et
présente un talus de moins de cinq mètres (5 m) de
hauteur.
La rive a quinze mètres (15 m) de profondeur :
a)
lorsque la pente est continue et supérieure à trente pour
cent (30 %) ou;
b)
lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et
présente un talus de plus de cinq mètres (5 m) de hauteur.
Une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des
hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement. Selon les caractéristiques des lieux, la
rive possède une largeur minimale de :
a)
10 m, lorsque la pente est inférieure à 30%;
b)
10 m, lorsque la pente est supérieure à 30 % et
présente un talus de moins de 5 m de hauteur;
c)
15 m, lorsque la pente est continue et supérieure à
30 %;
d)
15 m, lorsque la pente est supérieure à 30 % et
présente
un
talus
de
plus
de
5 m
de
hauteur.(Remplacé règlement 2014-146)
ROULOTTE
Signifie un véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon
178
RUE DE DESSERTE
LOCALE
saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes
peuvent demeurer, manger et/ou dormir, et construit de façon
telle, qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou
tiré par un tel véhicule moteur, et servant uniquement à des fins
récréatives.
Rue destinée aux déplacements intramunicipaux et située dans
une zone où l'usage principal est l'habitation. (Ajout règlement
2014-146)
RUELLE
Voie de circulation publique ou privée servant de moyen d'accès
secondaire à partir d'une rue à l'arrière ou au côté d'un ou
plusieurs terrain(s).
RUE PRIVÉE
Voie de circulation de propriété privée et servant de moyen
d'accès (à partir d'une rue publique) aux propriétés adjacentes.
RUE PUBLIQUE
Voie de circulation cédée à la Municipalité pour l'usage du public
et pour servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes et
dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Municipalité.
179
S
SAILLIE
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
SALLE
D'AMUSEMENT
SERRE
Salle de jeux pouvant comprendre un jeu de bagatelle, une arcade
de jeux, un jeu de hasard, une machine à jeux, un table de billard
ou de pool, un jeu de boule (pin ball), un jeu électronique, un jeu
de poule, un jeu de trou-madame et tout appareil d'amusement.
Bâtiment servant à la culture de végétaux (Ajout règlement 2014-
146)
SERRE DOMESTIQUE
SERVICES DE
TRANSPORT DE
MARCHANDISES, DE
TRANSPORT
LOURDS ET
D'ENTREPOSAGE
SERVICES
PERSONNELS
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes
destinés à des fins personnelles et non à la vente.
Groupe de constructions et d'usages comprenant les silos à grain,
les entrepôts frigorifiques, les services d'entreposage de produits
manufacturés,
les
services
d'entreposages
de
produits
manufacturés, les services d'entreposage de marchandises en
général, les services de déménagement et d'entreposage de biens
usagés, les services d'envoi de marchandises, les services
d'emballage et de protection de marchandises, les services
d'affrètement
et
les
services
d'entreposage
de
véhicules
automobiles non commerciaux et de véhicules de loisir. (Ajout
règlement 2014-146)
Groupe de constructions et d'usages comprenant les salons de
coiffure et salons de beauté, les services de nettoyage et de
réparation de vêtements, les services d'entretien ménager, les
services de pompes funèbres et services ambulanciers, les salons
funéraires, les services de voyage, les services de photographies,
les cordonneries, les services de réparation de montres,
horlogeries et bijouteries, les services de réparation d'accessoires
électriques, de radios et de téléviseurs, les services d'affûtage de
couteaux, de scies et d'autres lames, les agences matrimoniales,
les services de location de costumes et de vêtements de
cérémonies, les studios de santé (massage, bronzage, culture
physique, amaigrissement), les services de couture, les services
d'enseignement de formation personnelle et populaire ( écoles de
conduite, écoles d'arts martiaux, écoles de langues, écoles
d'élégance et de personnalité, écoles de musique, écoles de
danse), les garderies pour enfants et les centres de la petite
enfance ainsi que les usages similaires. (Ajout règlement 2014-
146)
180
SERVICES
PROFESIONNELS
SERVICE PUBLIC
Groupe de constructions et d'usages dont l'activité principale
repose sur le capital humain, habituellement dans un domaine
administratif ou technique. Ces établissements offrent les
connaissances et compétences de leurs employés comme
principale ressource. Ce groupe comprend notamment les
cliniques médicales, les bureaux de notaires, d'avocats, de
dentistes, d'urbanistes, d'arpenteurs-géomètres, d'ingénieurs, de
comptables, etc. (Ajout règlement 2014-146)
Comprend tout réseau de service public, tels qu'électricité, gaz,
téléphone, aqueduc, égouts, ainsi que leur bâtiment et leur
équipement accessoire.
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins
publiques, comprenant notamment les services d'utilité publique
tels les infrastructures et équipements nécessaires à la production
et au transport d'électricité, les infrastructures et les équipements
des réseaux de transport de gaz naturel, des réseaux
télécommunication et de câblodistribution, des réseaux d'aqueduc
et d'égout; les services gouvernementaux tels les immeubles des
administrations fédérale, provinciale, régionale et locale; les
services de santé et les services sociaux tels les centres
hospitaliers, les cliniques médicales, les centres de réadaptation,
les centres d'hébergement pour personnes âgées non autonomes
ou en perte d'autonomie, les centres locaux de services
communautaires (CLSC), les centres communautaires; les
services d'enseignement tels les écoles primaires et secondaires,
les
centres
administratifs
des commissions scolaires, les
établissements
d'enseignement
de
niveaux
collégial
et
universitaire. (Remplacé règlement 2014-146)
SOUS-SOL
Toute partie d'un bâtiment partiellement souterraine située sous le
rez-de-chaussée et qui n'est pas une cave.
STATION- SERVICE
Bâtiment et terrain avec
pompes et réservoirs servant à
emmagasiner les carburants liquides et gazeux où l'on ne dispense
aux véhicules que les services suivants :
a)
vente de carburant liquide ou gazeux, de lubrifiant et
d'accessoires pouvant être rapidement incorporés à un
véhicule moteur;
181
b)
réparation et entretien mécanique mineurs d'un véhicule
automobile;
c)
lubrification et remorquage d'un véhicule automobile;
d)
diagnostic de la condition des éléments mécaniques d'un
véhicule (sans être un centre de diagnostic).
SUPERFICIE
D'AFFICHAGE
Superficie admise pour l'affichage ou l'installation d'une ou de
plusieurs enseigne(s) sur un bâtiment ou sur un terrain. La
superficie d'affichage comprend la superficie de l'affiche, d'une
enseigne, ou la somme des superficies de plusieurs enseignes
selon le cas.
La superficie se mesure en incluant le cadre qui entoure l'enseigne
sans toutefois tenir compte du support vertical; dans le cas de
l'apposition des composantes de l'enseigne (lettre, sigle, etc.) sur
un mur ou une marquise, la superficie est délimitée par une ligne
continue imaginaire entourant les parties extrêmes de chaque
composante dans un tout.
Lorsqu'une enseigne est construite de lettres, chiffres, sigles, logos
ou signes divers appliqués directement sur un bâtiment, la
superficie de cette enseigne est déterminée par une ligne fictive
formant un rectangle, un carré ou un cercle selon le cas, et incluant
toute partie de ces lettres, chiffres, sigles, logos ou signes.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur
chacune de ses faces, la superficie est celle d'un des deux (2)
côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces
ne dépasse pas cinquante centimètres (50 cm). Si d'autre part,
l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, la
superficie de chaque face additionnelle sera considérée comme
celle d'une enseigne séparée.
SUPERFICIE
DE PLANCHER
Superficie d'un bâtiment, incluant tous les étages, mesurée à la
paroi extérieure d'un mur extérieur et à la ligne d'axe d'un mur
mitoyen ou à la paroi extérieure d'une colonne ou d'un poteau, en
l'absence de mur, à l'exclusion des sous-sols.
SUPERFICIE
D'OCCUPATION
SUPERFICIE D'UN
BÂTIMENT AU SOL
Portion d'un terrain occupée par un usage et qui n'est pas un
bâtiment. Exemple: entreposage extérieur, équipements, etc.
La superficie délimitée par la projection horizontale d'un bâtiment
sur le sol. (ajout règlement 2014-146)
182
T
TABLE CHAMPÊTRE
Lieu de restauration en milieu agricole où les plats sont à base de
produits de la ferme ou de spécialités régionales. Une table
champêtre peut être située dans une résidence rattachée à une
exploitation agricole ou dans un bâtiment accessoire conçu à
cette fin. Elle peut également être située dans une résidence
située en zone agricole, mais non rattachée à une exploitation
agricole. (Ajout règlement 2014-146)
TABLIER DE
MANŒUVRE
Surface permettant à un conducteur de changer complètement la
direction de son véhicule sans emprunter la voie publique.
TABLIER D'UNE
MAISON MOBILE
Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est
située.
TALUS
Plan incliné du terrain entre deux niveaux adjacents de terrain.
Terrain en pente.
TERRAIN
Espace de terre d'un seul tenant, formé d'une ou plusieurs parties
de lot originaire et/ou d'un ou plusieurs lots identifiés.
TERRAIN D'ANGLE
Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues ou segments de rues
TERRAIN D'ANGLE
TRANSVERSAL
Terrain sis à un double carrefour de rues ou segments de rues .
TERRAIN DESSERVI
Terrain desservi par un réseau d'aqueduc et par un réseau d'égout
sanitaire publics ou privés. Dans le cas d'un réseau privé, seul
celui ayant fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
Qualité de l'Environnement et de tout règlement municipal peut
être considéré; de plus, le terrain est considéré comme desservi si
le contrat pour la construction de ces dits réseaux est accordé à un
entrepreneur et que les travaux de construction ont débuté et se
terminent dans les six (6) mois suivants.
TERRAIN INTÉRIEUR
Terrain autre qu'un terrain d'angle (voir schéma des terrains).
TERRAIN NON
DESSERVI
Terrain non desservi par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau
d'égout.
TERRAIN
PARTIELLEMENT
Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau
d'égout sanitaire public ou privé. Dans le cas d'un réseau privé,
183
DESSERVI
seul celui ayant fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la Qualité de l'Environnement (L.R.Q. c., Q-2) et de tout règlement
municipal peut être considéré.
TERRAIN
TRANSVERSAL
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux (2) rues ou
segments de rues (voir schéma des terrains).
TERRASSE
Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des
chaises, adjacent à un bâtiment et exploité par un établissement
commercial situé à l'intérieur de ce bâtiment.
TERRE EN CULTURE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous
couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage
des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou
l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception d'une
habitation.
TIGE DE BOIS
COMMERCIAL
Un arbre d'essence commerciale possédant un diamètre de plus
de 10 centimètres (10 cm) mesuré à une hauteur de un mètre
trente (1,30 m) au-dessus du niveau du sol.
TRAVAUX
Ensemble des opérations de construction, de réfection, de
transformation, d'entretien ou de démolition de bâtiments, de
terrains, de voies de communication, etc. , qui exigent l'activité
physique d'une ou plusieurs personnes et l'emploi de moyens
particuliers.
184
U
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une,
l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre
de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, ce cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent. (règlement 2012-130).
UNITÉ D'ÉVALUATION
FONCIÈRE
USAGE
Unité d'évaluation au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur
la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), telle que portée au rôle
d'évaluation foncière en vigueur sur le territoire de la municipalité.
(Ajout règlement 2014-146)
Fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou
partie de bâtiment, une construction ou partie de construction ainsi
que leur usage accessoire sont ou peuvent être utilisés ou
occupés.
USAGE
ADDITIONNEL
USAGE ADDITIONNEL
(COMPLÉMENTAIRE)
Fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou
partie de bâtiment, une construction ou partie de construction sont
ou peuvent être utilisés ou occupés en plus d'un usage principal.
(Suppression règlement 2014-146)
Usage relié à l'usage principal et qui contribue à l'utilité,
l'amélioration de ce dernier. Un usage complémentaire est
subsidiaire à l'usage principal et ne peut survivre indépendamment
de celui-ci. (Ajout règlement 2014-146)
USAGE
DÉROGATOIRE
Usage ne se conformant pas à une ou plusieurs prescriptions
relatives à l'usage dans la zone à l'intérieur de laquelle il est situé.
USAGE
DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS
Usage ne se conformant pas à une ou plusieurs prescriptions
relatives à l'usage dans la zone à l'intérieur de laquelle il est situé,
à condition qu'il soit existant et ayant fait l'objet d'un permis ou d'un
certificat d'autorisation avant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
USAGE
PRINCIPAL
Fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un
bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de
construction sont utilisés, affectés ou destinés.
USAGE
TEMPORAIRE
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps pré-
établies.
185
186
V
VÉHICULE
RÉCRÉATIF
VENTE AU DÉTAIL
D'AUTOMOBILES ET
D'EMBARCATIONS
VENTE DE GARAGE
VENTE AU DÉTAIL
DES PRODUITS DE
L'ALIMENTATION
Véhicule ou remorque dont l'intérieur est aménagé pour servir
d'habitation ou de chalet mobile à des fins de loisirs. (Ajout
règlement 2014-146)
Groupe
de
constructions
et
d'usages
comprenant
les
concessionnaires d'automobiles ( comprend les services de
location de véhicules automobiles et la vente de véhicules usagés),
la vente au détail de véhicules de loisirs (roulottes motorisées et
roulottes de voyage, bateaux, moteurs hors-bord et accessoires
pour bateaux, motocyclettes, motoneiges et autres véhicules de
loisirs), la vente au détail de pièces et d'accessoires pour véhicules
automobiles, les ateliers de réparation de véhicules automobiles
(ne comprend pas les ateliers de réparation et d'entretien de flottes
d'autobus et de flottes de camions), les garages de réparations
générales, les ateliers de peinture et de carrosserie, les lave-autos,
la vente au détail de radios pour l'automobile. (Ajout règlement
2014-146)
Le fait, par une personne, d'exposer ailleurs que dans un marché
public ou un établissement commercial, diverses marchandises
d'occasion dans le but de les vendre.
Groupe de constructions et d'usages comprenant les épiceries, les
épiceries-boucheries,
les
dépanneurs,
les
boucheries,
les
boulangeries et pâtisseries, les confiseries, la vente au détail de
fruits et légumes, les poissonneries, la vente au détail
d'alimentation spécialisée (aliments de régime, aliments naturels,
café, thé et épices, charcuteries et mets préparés, produits laitiers),
la vente au détail de boissons alcooliques, de médicaments sur
ordonnance et de médicaments brevetés, de produits du tabac et
de journaux. (Ajout règlement 2014-146)
VÉRANDA
Galerie fermée par un plafond et un ou des murs et non chauffée.
187
Z
ZONE DE FAIBLE
COURANT
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà
de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors
d'une crue de récurrence de cent ans (100 ans).
La partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de
grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence
de cent ans (20-100 ans). (Remplacé règlement 2014-146)
ZONE DE GRAND
COURANT
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable qui peut
être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans (20 ans).
La partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d'une
crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans). Les zones identifiées
comme 0-100 ans sont également considérées comme des zones
de grand courant. (Remplacé règlement 2014-146)
ZONE TAMPON
BOISÉE
Trois rangées d'arbres disposées en quinconce situées à trente
(30) mètres de toute partie d'une installation d'élevage. Lors de la
plantation, les arbres devront avoir une hauteur minimale de un
mètre. Des conifères et des feuillus devront obligatoirement
composer ladite zone.
188
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
_______________________________
Jacques Fréchette, maire
________________________________
Éva Fréchette, Directrice générale
189
ANNEXE "A"
Le "plan de zonage", préparé par la firme Métivier, Urbanistes conseils et datés du ________
190
ANNEXE "B"
La grille des usages et des normes.
191
ANNEXE "C"
Échelle Micro-Ringelmann.
ÉCHELLE DE MESURE DE L'OPACITÉ DES ÉMISSIONS
GRISES OU NOIRES DANS L'ATMOSPHÈRE
(ÉCHELLE RINGELMANN)
Mode d'emploi :
1.
Choisir un point d'observation situé à plus de trente mètres (30 m) et à moins de
quatre cents mètres (400 m) de la source d'émission.
2.
Éviter de regarder dans la direction du soleil et choisir un angle d'observation
permettant d'éliminer tout obstacle sombre à l'arrière-plan.
3.
Tenir la carte au bout du bras et regarder l'émission par la fente.
4.
Noter le numéro de l'échelle correspondant le mieux à l'opacité, y compris un
numéro 0 correspondant à blanc sur blanc.
5.
Pour établir l'opacité de l'émission, noter les tons numérotés de l'échelle et
utiliser la formule suivante :
P = NUE à l'opacité no 1 X 20 %
nombre d'observations
où P désigne le pourcentage d'opacité de l'émission et NUE désigne le nombre
d'unités équivalentes.
Le numéro de chaque ton numéroté constitue autant d'unités
équivalentes.
192
ANNEXE "D"
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)1
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-dessus en fonction du nombre prévu.
Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la
période d'élevage. Pour toutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à
une unité animale.
193
ANNEXE "E"
Distances de base (paramètre B)2
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
(m) Distance
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
1
86
41
277
81
343
2
107
42
279
82
344
3
122
43
281
83
346
4
133
44
283
84
347
5
143
45
285
85
348
6
152
46
287
86
350
7
159
47
289
87
351
8
166
48
291
88
352
9
172
49
293
89
353
10
178
50
295
90
355
11
183
51
297
91
356
12
188
52
299
92
357
13
193
53
300
93
358
14
198
54
302
94
359
15
202
55
304
95
361
16
206
56
306
96
362
17
210
57
307
99
363
18
214
58
309
98
364
19
218
59
311
99
365
20
221
60
312
100
367
21
225
61
314
101
368
22
228
62
315
102
369
23
231
63
317
103
370
24
234
64
319
104
371
25
237
65
320
105
372
26
240
66
322
106
373
27
243
67
323
107
374
28
246
68
325
108
375
29
249
69
326
109
377
30
251
70
328
110
378
31
254
71
329
111
379
32
256
72
331
112
380
33
259
73
332
113
381
34
261
74
333
114
382
35
264
75
335
115
383
36
266
76
336
116
384
37
268
77
338
117
385
38
271
78
339
118
386
39
273
79
340
119
387
40
275
80
342
120
388
2. Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471
194
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
121
389
166
430
211
463
122
390
167
431
212
464
123
391
168
431
213
465
124
392
169
432
214
465
125
393
170
433
215
466
126
394
171
434
216
467
127
395
172
435
217
467
128
396
173
435
218
468
129
397
174
436
219
469
130
398
175
437
220
469
131
399
176
438
221
470
132
400
177
438
222
471
133
401
178
439
223
471
134
402
179
440
224
472
135
403
180
441
225
473
136
404
181
442
226
473
137
405
182
442
227
474
138
406
183
443
228
475
139
406
184
444
229
475
140
407
185
445
230
476
141
408
186
445
231
477
142
409
187
446
232
477
143
410
188
447
233
478
144
411
189
448
234
479
145
412
190
448
235
479
146
413
191
449
236
480
147
414
192
450
237
481
148
415
193
451
238
481
149
415
194
451
239
482
150
416
195
452
240
482
151
417
196
453
241
483
152
418
197
453
242
484
153
419
198
454
243
484
154
420
199
455
244
485
155
421
200
456
245
486
156
421
201
456
246
486
157
422
202
457
247
487
158
423
203
458
248
487
159
424
204
458
249
488
160
425
205
459
250
489
161
426
206
460
251
489
162
426
207
461
252
490
163
427
208
461
253
490
164
428
209
462
254
491
165
429
210
463
255
492
195
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
256
492
301
518
346
541
257
493
302
518
347
542
258
493
303
519
348
542
259
494
304
520
349
543
260
495
305
520
350
543
261
495
306
521
351
544
262
496
307
521
352
544
263
496
308
522
353
544
264
497
309
522
354
545
265
498
310
523
355
545
266
498
311
523
356
546
267
499
312
524
357
546
268
499
313
524
358
547
269
500
314
525
359
547
270
501
315
525
360
548
271
501
316
526
361
548
272
502
317
526
362
549
273
502
318
527
363
549
274
503
319
527
364
550
275
503
320
528
365
550
276
504
321
528
366
551
277
505
322
529
367
551
278
505
323
530
368
552
279
506
324
530
369
552
280
506
325
531
370
553
281
507
326
531
371
553
282
507
327
532
372
554
283
508
328
532
373
554
284
509
329
533
374
554
285
509
330
533
375
555
286
510
331
534
376
555
287
510
332
534
377
556
288
511
333
535
378
556
289
511
334
535
379
557
290
512
335
536
380
557
291
512
336
536
381
558
292
513
337
537
382
558
293
514
338
537
383
559
294
514
339
538
384
559
295
515
340
538
385
560
296
515
341
539
386
560
297
516
342
539
387
560
298
516
343
540
388
561
299
517
344
540
389
561
300
517
345
541
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977
2183
964
2228
971
2273
977
2184
965
2229
971
2274
977
2185
965
2230
971
2275
977
2186
965
2231
971
2276
977
2187
965
2232
971
2277
977
2188
965
2233
971
2278
977
2189
965
2234
971
2279
978
2190
965
2235
972
2280
978
210
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
2281
978
2326
984
2371
990
2282
978
2327
984
2372
990
2283
978
2328
984
2373
990
2284
978
2329
984
2374
990
2285
978
2330
984
2375
990
2286
978
2331
985
2376
990
2287
979
2332
985
2377
991
2288
979
2333
985
2378
991
2289
979
2334
985
2379
991
2290
979
2335
985
2380
991
2291
979
2336
985
2381
991
2292
979
2337
985
2382
991
2293
979
2338
985
2383
991
2294
980
2339
986
2384
991
2295
980
2340
986
2385
992
2296
980
2341
986
2386
992
2297
980
2342
986
2387
992
2298
980
2343
986
2388
992
2299
980
2344
986
2389
992
2300
980
2345
986
2390
992
2301
981
2346
986
2391
992
2302
981
2347
987
2392
993
2303
981
2348
987
2393
993
2304
981
2349
987
2394
993
2305
981
2350
987
2395
993
2306
981
2351
987
2396
993
2307
981
2352
987
2397
993
2308
981
2353
987
2398
993
2309
982
2354
988
2399
993
2310
982
2355
988
2400
994
2311
982
2356
988
2401
994
2312
982
2357
988
2402
994
2313
982
2358
988
2403
994
2314
982
2359
988
2404
994
2315
982
2360
988
2405
994
2316
983
2361
988
2406
994
2317
983
2362
989
2407
994
2318
983
2363
989
2408
995
2319
983
2364
989
2409
995
2320
983
2365
989
2410
995
2321
983
2366
989
2411
995
2322
983
2367
989
2412
995
2323
983
2368
989
2413
995
2324
984
2369
990
2414
995
2325
984
2370
990
2415
995
211
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
2416
996
2461
1001
2417
996
2462
1002
2418
996
2463
1002
2419
996
2464
1002
2420
996
2465
1002
2421
996
2466
1002
2422
996
2467
1002
2423
997
2468
1002
2424
997
2469
1002
2425
997
2470
1003
2426
997
2471
1003
2427
997
2472
1003
2428
997
2473
1003
2429
997
2474
1003
2430
997
2475
1003
2431
998
2476
1003
2432
998
2477
1003
2433
998
2478
1004
2434
998
2479
1004
2435
998
2480
1004
2436
998
2481
1004
2437
998
2482
1004
2438
998
2483
1004
2439
999
2484
1004
2440
999
2485
1004
2441
999
2486
1005
2442
999
2487
1005
2443
999
2488
1005
2444
999
2489
1005
2445
999
2490
1005
2446
999
2491
1005
2447
1000
2492
1005
2448
1000
2493
1005
2449
1000
2494
1006
2450
1000
2495
1006
2451
1000
2496
1006
2452
1000
2497
1006
2453
1000
2498
1006
2454
1001
2499
1006
2455
1001
2500
1006
2456
1001
2457
1001
2458
1001
2459
1001
2460
1001
212
ANNEXE "F"
CHARGE D'ODEUR PAR ANIMAL (PARAMÈTRE C)3
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovin de boucherie
dans un bâtiment fermé
0,7
sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
dans un bâtiment fermé
0,7
sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
Poules pondeuses en cage
0,8
Poules pour la reproduction
0,8
Poules à griller / gros poulets
0,7
Poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
veaux de lait
1,0
veaux de grain
0,8
Visons
1,1
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Autruches, émeus
0,7
Alpagas, lamas
0,7
Bovins de boucherie, bisons
dans un bâtiment fermé
0,7
sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Cerfs, wapitis
0,7
213
Cheveux, poneys, ânes
0,7
Chèvres
0,7
Dindons, volailles autres que les poules
dans un bâtiment fermé
0,7
sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
Poules pondeuses en cage
0,8
Poules pour la reproduction
0,8
Poules à griller / gros poulets
0,7
Poulettes
0,7
Renards
1,1
Sangliers
0,8
Veaux lourds
Veaux de lait
1,0
Veaux de grain
0,8
Visions
1.1
Remplacé règlement 2014-146
3. Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique
pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les
odeurs.
ANNEXE "G"
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et
chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
214
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
ANNEXE "H"
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
(nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
ANNEXE "I"
FACTEUR D'ATTÉNUATION PARAMÈTRE F)
F = F1 x F2 x F3
Augmentation4
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation4
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus ou nouveau
projet
1,00
136-140
0,67
141-145
0,68
215
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entrepose
F1
absente
1,0
rigide permanente
0,7
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique
0,9
Ventilation
F2
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
0,9
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire
les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
facteur à
déterminer lors de
l'accrédittion
216
Zonage (Remplacé règlement 2014-146)
Élevages à forte charge d'odeur; Territoire prohibé
217
Annexe ''K''
218