This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot edab35baa825 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
1
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
VILLE DE SAINT-REMI
R È G L E M E N T Numéro : V694-2020-00
____________________________________________
RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE AU RÈGLEMENT
NUMÉRO V625-2015-00 ET SES AMENDEMENTS
CONCERNANT LES ANIMAUX APPLICABLE PAR
LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ET ABROGEANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO V 570-12
____________________________________________
ATTENDU QUE le règlement numéro V 625-2015-00 concernant les animaux applicables par le Sûreté
du Québec et ses amendements sont en vigueur sur le territoire de la Ville de Saint-Rémi ;
ATTENDU QUE le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro V 570-12 ainsi que toute
réglementation municipale antérieure et incompatible avec ses dispositions.
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du
conseil tenue le 15 juin 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance;
EN CONSÉQUENCE, il est :
PROPOSÉ PAR
:
monsieur Dany Brosseau
ET RÉSOLU
:
unanimement
que le présent règlement soit adopté et qu'il soit décrété ce qui suit :
2
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Dispositions déclaratoires
1.1.1. Titre du règlement
Le présent règlement s'intitule « Règlement complémentaire au Règlement V625-2015-00 et ses
amendements concernant les animaux applicable par la Sûreté du Québec ».
1.1.2. Portée du règlement et territoire assujetti
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux personnes physiques comme aux personnes
morales de droit public ou de droit privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Rémi.
1.1.3. Exemptions
Le présent règlement n'est pas applicable à l'égard;
a)
des animaux de ferme gardés en zone agricole conformément au respect des lois et
règlements applicables en la matière;
b)
de toutes les activités de médecine vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde
d'un médecin vétérinaire;
c)
des animaux utilisés par un corps de police dans l'exercice de ses fonctions;
d)
à un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux
animaux, exerçant cet usage conformément aux exigences réglementaires
applicables;
e)
à la tenue d'un événement éphémère pour la démonstration d'animaux à des fins
éducatives ou récréatives.
Section 2 : Dispositions interprétatives
1.2.1. Préséance
En cas d'incompatibilité entre des dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement
municipal, la disposition la plus restrictive s'applique.
En cas de divergences entre les dispositions du présent règlement et toute loi provinciale ou fédérale
ou règlement adopté en vertu d'une loi provinciale ou fédérale, ces dernières dispositions prévalent.
1.2.2. Terminologie
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les définitions suivantes
s'appliquent :
Chien guide :
désigne un chien dressé ou en formation pour pallier à un
handicap.
Conseil :
Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Rémi.
Contrôleur :
La ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou
organismes que le conseil de la municipalité désigne, par
résolution, pour appliquer la totalité ou partie du présent
règlement.
Gardien :
Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, la personne qui en
a la garde ou qui l'accompagne.
Endroit public :
Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous
sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou
non où le public à accès à des fins de repos, de détente et pour
toute autre fin similaire.
Ville :
La Ville de Saint-Rémi.
3
Section 3 - Dispositions administratives
1.3.1. Responsable de l'application
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée à titre
de « fonctionnaire désigné » par résolution du Conseil municipal ou à toute autre personne nommée
à cette fin par résolution du Conseil municipal. Le Conseil peut également nommer un contrôleur
aux fins de l'application du présent règlement. Les pouvoirs et les devoirs du fonctionnaire désigné
sont énoncés dans le présent règlement.
1.3.2. Pouvoir et devoir de la Ville
La Ville peut :
a) capturer tout animal jugé dangereux, abandonné, errant, visé par une ordonnance d'un juge
ou constituant une nuisance en vertu du présent règlement ou du règlement 625-2015-00
et ses amendements. La Ville ne peut être tenue responsable des dommages ou blessures
causés à un animal, par suite de sa capture et de sa mise en fourrière;
b) euthanasier un animal blessé ou malade qui est mis en fourrière, avant la période prévue de
deux (2) jours lorsqu'il juge qu'il présente un danger de contagion ou que son euthanasie
constitue une mesure humanitaire;
c) Exercer les pouvoirs prévus à la section V du Règlement d'application de la loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens (chapitre p-38.002, r. 1).
1.3.3. Infractions et pénalités
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement, commet une infraction.
La délivrance d'un constat d'infraction par le fonctionnaire désigné ne limite d'aucune façon les
autres recours de nature civile ou pénale et tous les recours prévus par la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) que peut exercer la Ville de Saint-Rémi aux fins de faire respecter le
présent règlement;
Toute infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes suivantes:
a) Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 2.3.2. ou ne se conforme pas
à une ordonnance rendue en vertu de l'article 2.3.6. est passible d'une amende de 1 000$
à 10 000$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000$ à 20 000$, dans les autres cas;
b) Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles de la
section 2 est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique,
et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas. Les montants minimal et maximal des amendes
prévues sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré
potentiellement dangereux;
c) Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de
l'article 2.4.1 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. Les montants minimal et maximal
des amendes prévues sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré
potentiellement dangereux.;
d) Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de
l'article 2.3.4 est passible d'une amende de 1 000$ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas;
e) Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un
renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un
chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et
de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas;
f)
Pour les autres articles, quiconque contrevient au présent règlement est passible d'une
amende de 200$ à 1000$ pour une personne physique et de 400$ à 2000$ pour une
personne morale;
g) Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne
chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse
de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est
passible d'une amende de 500$ à 5 000$;
4
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section
sont portés au double.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus;
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis
conformément au Code de Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1);
Toute infraction continue à une disposition des règlements constitue, jour par jour, une infraction
séparée et distincte.
CHAPITRE 2 - ANIMAUX DOMESTIQUES
Section 1 - Dispositions générales
2.1.1. Animaux autorisés
Il est interdit à toute personne de garder en captivité à quelque fin que ce soit, un animal ne faisant
pas partie d'une des catégories suivantes :
a) le chat stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire);
b) le chien, à l'exception du chien interdit;
c) le furet stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire);
d) le lapin stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire);
e) le cochon miniature;
f)
le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus ;
g) le rongeur domestique de moins de 1,5 kg;
h) les oiseaux nés en captivité, à l'exception des rapaces, des oiseaux ratites, de ceux des
familles des ansériformes ainsi que tout oiseau identifié à l'annexe 1 de la Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction;
i)
les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques;
j)
les reptiles et les serpents nés en captivité, à l'exception des reptiles et des serpents
venimeux ou toxiques, des crocodiliens, des tortues marines et des serpents de la famille
du python et du boa;
k) les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1) ;
l)
les poules, selon les spécifications du présent règlement.
2.1.2. Nombre d'animaux autorisés
Il est interdit de garder dans un immeuble, situé à l'extérieur de la zone agricole, plus de deux (2) chats
et deux (2) chiens.
Il est interdit de garder dans un immeuble, situé dans une zone agricole, plus de quatre (4) chiens.
Le gardien d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit, dans les trois (3) mois suivants, disposer des
chiots ou des chatons afin de se conformer selon son lieu de résidence.
2.1.3. Capture d'animaux
Lors d'une capture d'un animal, la Ville doit fournir le gîte, la nourriture et les soins nécessaires au
bien-être de l'animal capturé pour une période de 48 heures.
Le gardien doit réclamer son animal dans un délai de 48 heures, à l'expiration de ce délai la Ville
devient automatiquement propriétaire de l'animal non réclamé.
Un gardien qui ne réclame pas son animal, à l'expiration du délai de 48 heures, doit rembourser les frais
encourus par la Ville pour la disposition de l'animal, selon les tarifs inscrits au Règlement décrétant
l'imposition des taux de tarification des services municipaux.
À l'expiration du délai prévu par le présent règlement, la Ville peut disposer d'un animal non réclamé.
5
Dans le cas où la Ville capture un animal portant un médaillon ou dont le gardien peut être identifié,
elle doit aviser le gardien qu'il peut en reprendre possession, dans les délais et selon les modalités
prévues aux règlements de la Ville en vigueur.
Section 2 - Licence
2.2.1. Nécessité d'une licence
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité locale de sa
résidence principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa
résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien:
a) s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens
est propriétaire ou gardien du chien;
b) ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont
gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une
fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la
protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la
sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
2.2.2. Obtention d'une licence
Pour obtenir une licence, la demande doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone
du gardien ainsi que la race, le sexe, l'âge, toute inscription tatouée et la couleur du chien.
La Ville émet une licence et remet au gardien un médaillon et un certificat indiquant le numéro de la
licence.
Le gardien d'un chien doit obtenir une licence auprès de la Ville, pour chaque chien dont il est le
gardien.
Le gardien d'un chat peut obtenir une licence auprès de la Ville, pour chaque chat dont il est le gardien.
Un délai de quinze (15) jours après l'acquisition et de trois (3) mois après la naissance d'un chien est
accordé au gardien pour l'obtention de la licence.
Pour obtenir une licence, le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, les renseignements et
documents suivants :
a) son nom et ses coordonnées;
b) la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs,
la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
c) s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est
stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin
vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-
indiqué pour le chien;
d) s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute
décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu de
tout règlement municipal ou provincial.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité locale dans laquelle ce dernier est
enregistré de toute modification aux renseignements fournis.
L'enregistrement d'un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien et son
propriétaire ou gardien demeurent les mêmes.
2.2.3. Durée
Toute licence émise en vertu du présent règlement est valide pour toute la durée de vie de l'animal et
ne peut être transférée.
6
2.2.4. Gratuité et exemption
Le gardien d'un chien guide présentant un certificat médical attestant d'un handicap peut obtenir
gratuitement une licence.
Le gardien d'un chien guide en formation présentant une attestation d'un organisme reconnu peut
obtenir gratuitement une licence.
2.2.5. Obligations du requérant de la licence
L'animal doit porter en tout temps, ledit médaillon.
Le gardien doit conserver et présenter sur demande ledit certificat à la Ville.
Section 3 - Chiens dangereux
2.3.1. Chiens non visés
Les chiens suivants ne sont pas visés par la présente section:
a) un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide
attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens
d'assistance;
b) un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
c) un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi
sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
d) un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
2.3.2. Examen d'un médecin vétérinaire
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique, la Ville peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette, à ses frais, à
l'examen d'un médecin vétérinaire choisit par la Ville, afin que son état et sa dangerosité soient
évalués.
La Ville avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et
du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser
pour celui-ci.
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité locale dans les meilleurs délais. Il doit
contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Il
peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de
son propriétaire ou gardien.
2.3.3. Déclaration d'un chien potentiellement dangereux
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la Ville lorsqu'elle est d'avis, après avoir
considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa
dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure
peut également être déclaré potentiellement dangereux par la Ville.
2.3.4. Exigences envers un chien potentiellement dangereux
Un chien déclaré potentiellement dangereux :
a)
doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et
micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin
vétérinaire;
b)
ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la
supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus;
c)
doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain
privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre,
7
une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une
personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement
dangereux;
d)
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout
temps une muselière panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin.
2.3.5. Chien ayant mordu ou attaqué
Une municipalité locale ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une
personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien.
Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou
introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé par le présent article doit en tout temps être muselé au moyen
d'une muselière panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant
entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
2.3.6. Ordonnance de la Ville
La Ville peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien
de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) soumettre le chien à une ou plusieurs mesures visant à réduire le risque que constitue le
chien pour la santé ou la sécurité publique;
b) faire euthanasier le chien;
c) se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder
ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien
pour la santé ou la sécurité publique.
2.3.7. Modalités d'applications des ordonnances
La Ville doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu de l'article 2.3.3 ou de
rendre une ordonnance en vertu de l'article 2.3.6, informer le propriétaire ou gardien du chien de son
intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il
peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
Toute décision de la Ville est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle
déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par
écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la Ville a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai
dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien
doit, sur demande de la Ville, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est
présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la Ville le met en demeure de se conformer dans
un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
Les pouvoirs d'une municipalité locale de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre
des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire
ou gardien a sa résidence principale sur son territoire. Toutefois, une déclaration ou une ordonnance
rendue par une municipalité locale s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec.
Section 4 - Nuisance
2.4.1. Contrôle d'un chien
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de
le maîtriser. Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine,
notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit
également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg
et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
8
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son
propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.
2.4.2. Responsabilité du gardien
Constitue une nuisance et est prohibé, un chien qui cause des dommages à la propriété d'autrui.
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait qu'un gardien n'enlève pas immédiatement les matières
fécales produites par son animal sur une propriété privée autre que la sienne ou dans un endroit public.
2.4.3. Animaux errants ou sauvages
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir les animaux sauvages, tels les chats errants,
mouffettes, coyotes, ours, ratons laveurs, etc.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir les goélands, mouettes, pigeons, corneilles,
outardes et autres oiseaux.
CHAPITRE 3 - USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION
Section 1 - Dispositions générales à la garde de poules ou de coqs
3.1.1
Animaux autorisés
La garde de poules est autorisée à titre d'usage complémentaire à l'habitation unifamiliale (H1)
La garde de coq est strictement interdite à l'extérieur des zones agricoles.
3.1.2
Nombre
La garde est limitée à un maximum de trois (3) poules par terrain.
3.1.3
Interdiction
Aucune enseigne annonçant la vente ni aucune vente d'œufs, de viande, de fumier ou de tout autre
produit dérivé des poules n'est autorisé.
Les poules ne peuvent être gardées à l'extérieur du poulailler ou de l'enclos.
Les poules ne peuvent être gardées dans une cage ou à l'intérieur d'un logement.
Il est interdit de garder les poules à l'extérieur du poulailler entre 21h et 6h.
Il est interdit de conserver la mangeoire, incluant toute nourriture, et l'abreuvoir à l'extérieur du
poulailler et de l'enclos afin de ne pas attirer d'autres animaux.
Il est interdit de disposer d'une poule morte dans les contenants de la Ville destinés à la collecte des
déchets, des matières recyclables ou des matières résiduelles organiques. Une poule morte doit être
retirée de la propriété dans un délai de 24 heures. Le gardien doit remettre la poule morte à un
vétérinaire ou à un service de crémation pour animaux.
Le gardien d'une poule ne peut procéder ou permettre qu'une autre personne procède à l'abattage
sur son terrain ou sur tout autre terrain. Lorsque celui-ci souhaite se départir de ses poules, il doit
en disposer en faisant don de ses poules à un gardien exerçant le même usage complémentaire ou
à une exploitation agricole disposée à les accueillir, en mandatant un vétérinaire pour qu'il procède
à leur euthanasie ou en mandatant un abattoir agréé pour qu'il procède à leur abattage.
9
3.2.4
Sécurité
Le gardien de poules doit consulter sans délai un vétérinaire lorsqu'il constate des signes de
maladies, de blessures ou de parasites. Tout signe de maladies graves ou contagieuses doit être
signalé au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec dans les plus
brefs délais.
3.2.5
Fin de la garde de poules
Le poulailler et l'enclos doivent être démantelés dans les 30 jours de la fin de la garde des poules à
moins que le gardien ne cesse temporairement son activité pendant la période hivernale ou que les
poules ne soient confiées en pension durant une période inférieure à 6 mois.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES
Section 1 - Dispositions finales
3.1.1. Abrogation
À compter de son entrée en vigueur, le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro
V570-12.
3.1.2. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
(original signé)
_________________________________
Sylvie Gagnon-Breton,
Mairesse
(original signé)
__________________________________
Me Patrice de Repentigny, greffier
DÉPÔT DU PROJET :
15 juin 2020
AVIS DE MOTION :
15 juin 2020
ADOPTION :
20 juillet 2020
ENTRÉE EN VIGUEUR :
24 juillet 2020