Règlement V613-2015-00 - Règlement complémentaire relatif aux nuisances, à la salubrité et à la sécurité
Saint-Rémi, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
VILLE DE SAINT-REMI
R È G L E M E N T Numéro : V 613-2015-00
__________________________________________
RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE RELATIF AUX
NUISANCES, À LA SALUBRITÉ ET À LA
SÉCURITÉ
__________________________________________
ATTENDU QUE, en vertu de la Loi sur les compétences municipales, la Ville peut adopter un
règlement en matière de nuisances, de salubrité et de sécurité;
ATTENDU QUE, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville peut adopter
un règlement en matière d'aménagement;
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Ville de Saint-Rémi de mettre à jour les normes
applicables en matière de nuisances, de salubrité et de sécurité ;
ATTENDU QU'il y a lieu d'abroger les règlements # V 272-89 et V 401-99 ainsi que leurs
amendements;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance
ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 mars 2015;
EN CONSÉQUENCE, il est :
PROPOSÉ PAR
: monsieur Rosaire Payant
APPUYÉ PAR
: monsieur Claude Richer
ET RÉSOLU
: unanimement
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
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2 -
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Dispositions déclaratoires
1.1
Titre du règlement
Le présent règlement s'intitule « Règlement complémentaire relatif aux nuisances, à la salubrité
et à la sécurité ».
1.2
Portée du règlement et territoire assujetti
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux personnes physiques comme aux
personnes morales de droit public ou de droit privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la
Ville de Saint-Rémi.
Section 2 : Dispositions interprétatives
1.3
Préséance
En cas d'incompatibilité entre des dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement
municipal, la disposition la plus restrictive s'applique.
En cas de divergences entre les dispositions du présent règlement et toute loi provinciale ou
fédérale ou règlement adopté en vertu d'une loi provinciale ou fédérale, ces dernières
dispositions prévalent.
1.4
Terminologie
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient :
Appareils effaroucheurs : Tout appareil destiné à faire du bruit et utilisé comme moyen
pour effrayer ou éloigner un animal, un prédateur ou tout autre être vivant.
Autorité compétente : Toute personne désignée par le Conseil de la municipalité comme
« fonctionnaire désigné ».
Bruit : Tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non.
Emprise publique : Partie de terrain appartenant à la Ville et comprenant une voie de
circulation et ses abords jusqu'à la limite des propriétés privées.
Mauvaises herbes : Rhus radicans appelé aussi herbe à la puce, d'Ambrosia artemisifolia,
d'Ambrosia trifida ou d'Ambrosia psilostachya appelées aussi herbe à poux et de
l'Heracleum mantegazzianum appelée aussi la berce du Caucase.
Parc : Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa
juridiction et comprend, en outre, les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades,
les piscines et les terrains et bâtiments qui les desservent, les tennis et les terrains et
bâtiments qui les desservent, les arénas, terrains de baseball, de soccer ou d'autres sports,
ainsi que généralement tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à
des fins de repos ou de détente, de jeux ou de sports ou pour toutes autres fins similaires,
mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles, et les trottoirs adjacents aux rues
ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules.
Propriété publique : Tout bien, équipement ou immeuble appartenant à la Ville de Saint-
Rémi
Travaux extérieurs: Sans limiter la portée de ce qui suit, tous travaux de construction, de
démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule ou encore l'utilisation d'une
tondeuse à gazon, d'une souffleuse à neige, d'une scie à chaine, etc.
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3 -
Véhicules moteurs : Signifie un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et qui est
adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien, et inclut, en outre, les
automobiles, les camions, les motoneiges, les véhicules récréatifs (VR), les véhicules tout
terrain et les motocyclettes et exclut les véhicules utilisés pour l'entretien ou les réparations
des lieux, ainsi que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules d'un service
d'incendie.
Voies de circulation: Les rues, chemins, ruelles, pistes cyclables et les trottoirs sous la
juridiction de la municipalité.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES GÉNERALES
Section 1 : Bruit
2.1. Appareils effaroucheurs
Nonobstant les articles du présent chapitre, constitue une nuisance et est prohibé, le fait
d'utiliser ou de permettre l'utilisation d'un appareil effaroucheur ou tout autre appareil similaire et
ne respectant pas un ou plusieurs des critères suivants :
a)
l'appareil doit être disposé sur une terre en culture situé à l'intérieur de la région agricole
désignée par décret selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(chapitre P-41.1);
b)
l'appareil doit être utilisé aux fins d'une exploitation agricole enregistrée selon la Loi sur
le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation (chapitre M-14);
c)
l'appareil doit être utilisé durant la période autorisée, soit de la semence jusqu'à la
récolte;
d)
l'appareil doit être utilisé durant la période autorisée, soit 30 minutes avant le lever du
soleil et jusqu'à 30 minutes après le coucher du soleil, tel qu'établi par le Conseil national
de recherche du Canada (CNRC);
e)
Dans le cas d'un canon, l'intervalle entre les détonations doit être d'au minimum
4 minutes par canon;
f)
Un maximum d'un appareil effaroucheur pour un minimum d'un hectare de terre en
culture conforme au paragraphe i) est autorisé;
g)
L'appareil doit être disposé à un minimum de 100 mètres d'une résidence, à l'exception
de celle du producteur agricole utilisant l'appareil;
h)
L'appareil doit être disposé de façon à ce que la direction de l'appareil, pour la
provenance du son, soit positionnée dans le sens opposé des résidences pour tout
appareil disposé à moins de 300 mètres d'une résidence;
i)
L'appareil doit être utilisé seulement aux fins de protection d'une culture de petits fruits,
incluant les vignes, ou du maïs sucré. L'utilisation d'un appareil effaroucheur pour toute
autre culture doit être justifiée par un rapport agronomique réalisé par un professionnel
qualifié, lequel rapport doit être transmis au Service d'urbanisme de la Ville.
2.2. Activités commerciales et industrielles
Constitue une nuisance et est prohibé, tout travail ou emploi de machineries ou d'outils dans
l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie, entre 21h00 et 7h00, situé dans une zone
résidentielle ou adjacente à celle-ci, causant un bruit de nature à troubler la paix, le confort et le
bien-être du voisinage.
2.3. Publicité sonore
Constitue une nuisance et est prohibé, en tout temps, dans les rues de la Ville, l'usage
d'appareils sonores pour fins publicitaires.
Le présent article de s'applique pas, entre 9h et 19h, pendant deux (2) jours consécutifs, au
titulaire d'un permis à cet effet obtenu auprès du Service d'urbanisme; ce permis, dont un seul
est émis par activité communautaire, récréative, religieuse ou sociale, à but non lucratif, devant
avoir lieu dans la Ville.
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4 -
Section 2 : Éclairage
2.4. Éclairage général
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de permettre la présence d'une lumière ou un
projecteur produisant une lumière d'une couleur ou d'une intensité de nature à troubler la paix
du voisinage ou est susceptible de nuire à la circulation sur la voie publique;
Section 3 : Odeurs et poussières
2.5. Odeurs et poussières
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, par le propriétaire, le locataire ou toute personne
occupant un terrain construit, en partie construit ou vacant, de faire usage de produits, d'y
déposer ou de maintenir en place des objets, détritus, immondices ou tout autre substance
pouvant propager des odeurs, poussières ou particules quelconques de nature à incommoder
le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
2.6. Stationnement non-pavé
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, de permettre que soit propager des poussières
provenant d'un espace de stationnement ou un aire de circulation de véhicules de manière à
troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES PRIVÉS
Section 1 : Dispositions relatives aux bâtiments
3.1
Entretien des bâtiments
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
immeuble ou d'un logement de le laisser dans un état de malpropreté ou de délabrement, selon
le cas, tel qu'il incommode le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci ou
qu'il constitue un danger pour sa sécurité ou celle du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
3.2
Barricade
Les fenêtres, portes et autres ouvertures de tout bâtiment à l'abandon, pendant une période de
plus de trente (30) jours, doivent être barricadées au moyen de planches de bois.
3.3
Neige et glace sur un bâtiment
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de laisser s'accumuler de la neige, de la glace ou
des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers toute voie publique.
Section 2 : Dispositions relatives à la propreté des terrains
3.4
Propreté des terrains
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
lot vacant ou en partie construit, ou d'un terrain, d'y laisser, une accumulation ou
amoncellement de débris, détritus ou autre matière résiduelle, de manière non limitative, tels
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5 -
que de la terre, de la glaise, de la pierre, brique, béton, des matériaux de construction ou de
démolition, du métal, de la ferraille, des pneus, souche, branches d'arbres, arbre mort ou
dangereux, feuilles mortes, tourbe, gazon coupé, immondices, de même que tout mélange de
ceux-ci, sauf s'il s'agit d'un commerce ou d'une entreprise nécessitant l'entreposage de ces
matières et dans une zone municipale prévue à cette fin.
3.5
Entreposage ou remisage d'équipements
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'entreposer, remiser ou déposer sur un terrain ou
à l'extérieur d'un bâtiment :
a) tout meuble ou électroménager.
b) une carcasse métallique hors d'usage ou hors d'état de fonctionnement et/ou servant à un
usage différent de celui pour lequel il est conçu originalement.
c) Un ou des véhicules automobiles non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de
fonctionnement. Aux fins du présent article, l'expression véhicule automobile désigne tout
véhicule au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
3.6
Accumulation d'eau
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
terrain de laisser sur ce terrain de l'eau stagnante, putride, sale ou contaminée ou toute autre
matière putride.
3.7
Dénivellation
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
terrain bâti ou non de laisser subsister sur ce terrain une excavation, un trou, une baissière, de
manière à ce qu'il puisse s'y amasser des eaux sales, stagnantes, corrompues ou putrides, ou
de manière à créer un danger pour la santé ou la sécurité des personnes.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain visé doit prendre les moyens nécessaires
pour égoutter ces eaux sales ou pour combler et niveler convenablement le terrain.
3.8
Remblayage
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
terrain d'effectuer du remblayage sur ce terrain avec des matières telles que des ordures
ménagères, du bois, des arbres ou branches d'arbre ou des matériaux de démolition.
Section 3 : Végétation
3.9 Mauvaises herbes
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
terrain vacant ou en partie construit, d'y laisser pousser des mauvaises herbes.
3.10 Herbes hautes
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
terrain en partie construit à l'intérieur du périmètre urbain, de ne pas entretenir son terrain de
manière à ce que les herbes ou broussailles excèdent une hauteur moyenne de quinze
centimètres (15 cm).
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3.11 Fauchage des terrains vacants
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, par le propriétaire d'un lot vacant ou non-
construit, d'y laisser des broussailles ou herbes excédant une hauteur moyenne de trente
centimètres (30 cm).
3.12 Arbres
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
immeuble d'y garder un ou des arbres morts ou dangereux ou de maintenir ou permettre que
soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il constitue un danger pour les
personnes circulant sur une voie publique ou se promenant dans un endroit public.
Constitue également une nuisance et est prohibé, le fait de laisser croître, sur sa propriété, des
arbres, des bosquets, des arbustes, ou des haies qui nuisent aux réverbères ou aux enseignes
routières.
Section 4 : Dispositions relatives aux déchets et aux substances dangereuses
3.13 Déversement
Constitue une nuisance et est prohibé, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
bâtiment de faire décharger ou de permettre que soient déchargées, par un canal, un égout ou
un autre moyen, des eaux sales ou corrompues provenant de ce bâtiment, voie de circulation
ou sur une propriété publique.
3.14 Dépôt ou entreposage
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles, de la
graisse ou tous autres produits dangereux à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un
contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un
couvercle, lui-même étanche.
3.15 Transport des déchets
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de transporter, dans les limites de la Ville, des
déchets, de la poussière, de la terre, des roches, du gravier, du sable, du ciment ou toute autre
matière en vrac, dans un véhicule non fermé et non couvert d'une toile ou bâche solidement
fixée.
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROPRIÉTÉS PUBLIQUES
Section 1 : Entretien
4.1
Entretien des endroits publics
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter, déposer ou permettre que soient jetés
ou déposés quelconques matières sur une propriété publique, un cours d'eau ou un fossé
municipal.
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4.2
Aménagement et entretien de l'emprise publique
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne :
a)
d'installer toute construction dans la partie de terrain comprise dans l'emprise publique;
b)
de ne pas maintenir l'emprise publique libre de toute obstruction ou empiétement décrété
en vertu du présent règlement;
c)
de ne pas procéder à l'aménagement et l'entretien de la partie végétalisée de l'emprise
publique contigüe à sa propriété, sous respect des normes prescrites au règlement de
zonage de la Ville.
Section 2 : Équipements publics
4.3
Borne-fontaine
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'utiliser les bornes fontaines, bouche d'incendie,
boite de service (bonhomme à l'eau), valves ou autre tuyauterie de la Ville, à moins d'avoir été
dûment autorisé par le Service des travaux publics.
4.4
Dommage à la propriété publique
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, pour quiconque, de causer des dommages, de
souiller ou d'endommager toute propriété publique.
4.5
Arbre ou aménagement sur un terrain public
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, pour quiconque, de couper, d'endommager ou
détériorer les arbres, arbustes, fleurs et bulbes qui sont plantés dans l'emprise des immeubles
municipaux ou endroits publics.
4.6
Enseigne et signalisation
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de briser, d'altérer ou de relocaliser une enseigne
publique et, notamment, une enseigne de circulation, une borne ou une clôture publique.
4.7
Neige et glace sur un terrain public
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de mettre de la neige ou de la glace provenant
d'une propriété privée sur une propriété publique ou à moins d'un mètre virgule cinq (1,5 m)
d'une borne-fontaine, d'une bouche d'incendie ou de toute signalisation routière.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
5.1
Autorité compétente
L'administration et l'application du présent règlement relèvent de la ou des personnes
désignées par le Conseil municipal et sont chargées de l'application du présent règlement.
5.2
Pouvoirs et attributions de l'autorité compétente
Sans limiter la portée de ce qui suit, les pouvoirs et attributions de l'autorité compétente sont :
a)
d'étudier toute plainte et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour faire
cesser toute violation au présent règlement;
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b)
de visiter et d'examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété immobilière ou mobilière,
ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour
constater si le présent règlement est respecté. L'autorité compétente doit, sur demande,
s'identifier et exhiber le certificat délivré par la Ville, attestant sa qualité;
c)
exiger que des essais, étude de professionnels ou des analyses afin de valider la
conformité au présent règlement ;
d)
de constituer un dossier pour chacun des immeubles qui ont fait l'objet d'une inspection
et y consigner toutes les informations qui s'y rapportent;
e)
de signifier les avis de non-conformité et de délivrer ou révoquer tous les permis,
autorisations et certificats découlant de l'application du présent règlement;
f)
d'accomplir tout autre devoir pour la mise à exécution du présent règlement.
5.3
Refus
Commet une infraction quiconque refuse à l'autorité compétente, l'accès à une propriété ou un
bâtiment.
5.4
Avis de non-conformité
Tout avis de non-conformité transmis en vertu du présent règlement doit être adressé à
l'adresse inscrite au rôle d'évaluation.
Cet avis doit, en plus de donner une description du bâtiment en cause, indiquer, d'une façon
claire et précise :
a)
la nature de la contravention;
b)
les mesures à prendre pour y remédier;
c)
le délai accordé pour se conformer à l'avis.
5.5
Infraction
Tout défaut de se conformer à l'avis de non-conformité dans le délai prescrit constitue une
infraction au présent règlement.
5.6
Permis
Lorsqu'un permis est requis pour l'exécution des travaux de mise en conformité, ce dernier doit
être obtenu selon la procédure prévue aux règlements qui s'appliquent en l'espèce.
5.7
Constat d'infraction
Lorsqu'il y a infraction à l'une des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente est
autorisée à délivrer un constat d'infraction.
5.8
Défaut du propriétaire
À défaut du propriétaire, occupant ou responsable des lieux de se conformer à l'avis de
l'autorité compétente l'enjoignant de procéder au nettoyage des lieux et de faire cesser toute
nuisance identifiée, la municipalité peut s'adresser à la cour de juridiction compétente pour
obtenir l'autorisation de faire procéder elle-même aux travaux de nettoyage et autre moyen
pour que cessent les nuisances, le tout aux frais du propriétaire, occupant ou responsable des
lieux.
Les coûts encourus par la municipalité pour les travaux ayant été rendus nécessaires pour le
nettoyage des lieux ou tout autre moyen utile constituent contre la propriété une charge
assimilée à la taxe foncière et recouvrable de la même manière.
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9 -
5.9
Pénalités et recours judiciaires
Quiconque contrevient à quelconque article du présent règlement, commet une infraction et est
passible d'une amende :
Personne physique
Personne morale
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Première amende
200 $
1 000 $
400 $
2 000 $
Cas de récidive
400 $
2 000 $
800 $
4 000 $
En plus des recours prévus au présent article, le Conseil peut, aux fins de faire respecter les
dispositions du présent règlement, exercer tout autre recours de nature civile ou pénale dont,
notamment, tous les recours prévus par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (Chapitre A-
19.1) ou par la Loi sur la qualité de l'environnement (Chapitre Q-2).
5.10 Remplacement
Le présent règlement abroge les règlements numéros V 272-89 et V 401-99 de la Ville, ainsi
que leurs amendements.
5.11 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
(original signé)
______________________________________
Sylvie Gagnon-Breton,
Mairesse
(original signé)
______________________________________
Diane Soucy, OMA
Greffière
AVIS DE MOTION
:
9 mars 2015
ADOPTION DU RÈGLEMENT
:
13 avril 2015
ENTRÉE EN VIGUEUR
:
17 avril 2015