Règlement V613-2015-00 - Règlement complémentaire relatif aux nuisances, à la salubrité et à la sécurité

Saint-Rémi, Quebec

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE VILLE DE SAINT-REMI R È G L E M E N T Numéro : V 613-2015-00 __________________________________________ RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE RELATIF AUX NUISANCES, À LA SALUBRITÉ ET À LA SÉCURITÉ __________________________________________ ATTENDU QUE, en vertu de la Loi sur les compétences municipales, la Ville peut adopter un règlement en matière de nuisances, de salubrité et de sécurité; ATTENDU QUE, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville peut adopter un règlement en matière d'aménagement; ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Ville de Saint-Rémi de mettre à jour les normes applicables en matière de nuisances, de salubrité et de sécurité ; ATTENDU QU'il y a lieu d'abroger les règlements # V 272-89 et V 401-99 ainsi que leurs amendements; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 mars 2015; EN CONSÉQUENCE, il est : PROPOSÉ PAR : monsieur Rosaire Payant APPUYÉ PAR : monsieur Claude Richer ET RÉSOLU : unanimement QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : - 2 - CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Section 1 : Dispositions déclaratoires 1.1 Titre du règlement Le présent règlement s'intitule « Règlement complémentaire relatif aux nuisances, à la salubrité et à la sécurité ». 1.2 Portée du règlement et territoire assujetti Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Rémi. Section 2 : Dispositions interprétatives 1.3 Préséance En cas d'incompatibilité entre des dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive s'applique. En cas de divergences entre les dispositions du présent règlement et toute loi provinciale ou fédérale ou règlement adopté en vertu d'une loi provinciale ou fédérale, ces dernières dispositions prévalent. 1.4 Terminologie Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : Appareils effaroucheurs : Tout appareil destiné à faire du bruit et utilisé comme moyen pour effrayer ou éloigner un animal, un prédateur ou tout autre être vivant. Autorité compétente : Toute personne désignée par le Conseil de la municipalité comme « fonctionnaire désigné ». Bruit : Tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non. Emprise publique : Partie de terrain appartenant à la Ville et comprenant une voie de circulation et ses abords jusqu'à la limite des propriétés privées. Mauvaises herbes : Rhus radicans appelé aussi herbe à la puce, d'Ambrosia artemisifolia, d'Ambrosia trifida ou d'Ambrosia psilostachya appelées aussi herbe à poux et de l'Heracleum mantegazzianum appelée aussi la berce du Caucase. Parc : Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend, en outre, les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les piscines et les terrains et bâtiments qui les desservent, les tennis et les terrains et bâtiments qui les desservent, les arénas, terrains de baseball, de soccer ou d'autres sports, ainsi que généralement tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeux ou de sports ou pour toutes autres fins similaires, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles, et les trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules. Propriété publique : Tout bien, équipement ou immeuble appartenant à la Ville de Saint- Rémi Travaux extérieurs: Sans limiter la portée de ce qui suit, tous travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule ou encore l'utilisation d'une tondeuse à gazon, d'une souffleuse à neige, d'une scie à chaine, etc. - 3 - Véhicules moteurs : Signifie un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien, et inclut, en outre, les automobiles, les camions, les motoneiges, les véhicules récréatifs (VR), les véhicules tout terrain et les motocyclettes et exclut les véhicules utilisés pour l'entretien ou les réparations des lieux, ainsi que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules d'un service d'incendie. Voies de circulation: Les rues, chemins, ruelles, pistes cyclables et les trottoirs sous la juridiction de la municipalité. CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES GÉNERALES Section 1 : Bruit 2.1. Appareils effaroucheurs Nonobstant les articles du présent chapitre, constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'utiliser ou de permettre l'utilisation d'un appareil effaroucheur ou tout autre appareil similaire et ne respectant pas un ou plusieurs des critères suivants : a) l'appareil doit être disposé sur une terre en culture situé à l'intérieur de la région agricole désignée par décret selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1); b) l'appareil doit être utilisé aux fins d'une exploitation agricole enregistrée selon la Loi sur le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation (chapitre M-14); c) l'appareil doit être utilisé durant la période autorisée, soit de la semence jusqu'à la récolte; d) l'appareil doit être utilisé durant la période autorisée, soit 30 minutes avant le lever du soleil et jusqu'à 30 minutes après le coucher du soleil, tel qu'établi par le Conseil national de recherche du Canada (CNRC); e) Dans le cas d'un canon, l'intervalle entre les détonations doit être d'au minimum 4 minutes par canon; f) Un maximum d'un appareil effaroucheur pour un minimum d'un hectare de terre en culture conforme au paragraphe i) est autorisé; g) L'appareil doit être disposé à un minimum de 100 mètres d'une résidence, à l'exception de celle du producteur agricole utilisant l'appareil; h) L'appareil doit être disposé de façon à ce que la direction de l'appareil, pour la provenance du son, soit positionnée dans le sens opposé des résidences pour tout appareil disposé à moins de 300 mètres d'une résidence; i) L'appareil doit être utilisé seulement aux fins de protection d'une culture de petits fruits, incluant les vignes, ou du maïs sucré. L'utilisation d'un appareil effaroucheur pour toute autre culture doit être justifiée par un rapport agronomique réalisé par un professionnel qualifié, lequel rapport doit être transmis au Service d'urbanisme de la Ville. 2.2. Activités commerciales et industrielles Constitue une nuisance et est prohibé, tout travail ou emploi de machineries ou d'outils dans l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie, entre 21h00 et 7h00, situé dans une zone résidentielle ou adjacente à celle-ci, causant un bruit de nature à troubler la paix, le confort et le bien-être du voisinage. 2.3. Publicité sonore Constitue une nuisance et est prohibé, en tout temps, dans les rues de la Ville, l'usage d'appareils sonores pour fins publicitaires. Le présent article de s'applique pas, entre 9h et 19h, pendant deux (2) jours consécutifs, au titulaire d'un permis à cet effet obtenu auprès du Service d'urbanisme; ce permis, dont un seul est émis par activité communautaire, récréative, religieuse ou sociale, à but non lucratif, devant avoir lieu dans la Ville. - 4 - Section 2 : Éclairage 2.4. Éclairage général Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de permettre la présence d'une lumière ou un projecteur produisant une lumière d'une couleur ou d'une intensité de nature à troubler la paix du voisinage ou est susceptible de nuire à la circulation sur la voie publique; Section 3 : Odeurs et poussières 2.5. Odeurs et poussières Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, par le propriétaire, le locataire ou toute personne occupant un terrain construit, en partie construit ou vacant, de faire usage de produits, d'y déposer ou de maintenir en place des objets, détritus, immondices ou tout autre substance pouvant propager des odeurs, poussières ou particules quelconques de nature à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. 2.6. Stationnement non-pavé Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, de permettre que soit propager des poussières provenant d'un espace de stationnement ou un aire de circulation de véhicules de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES PRIVÉS Section 1 : Dispositions relatives aux bâtiments 3.1 Entretien des bâtiments Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble ou d'un logement de le laisser dans un état de malpropreté ou de délabrement, selon le cas, tel qu'il incommode le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci ou qu'il constitue un danger pour sa sécurité ou celle du voisinage ou d'une partie de celui-ci. 3.2 Barricade Les fenêtres, portes et autres ouvertures de tout bâtiment à l'abandon, pendant une période de plus de trente (30) jours, doivent être barricadées au moyen de planches de bois. 3.3 Neige et glace sur un bâtiment Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de laisser s'accumuler de la neige, de la glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers toute voie publique. Section 2 : Dispositions relatives à la propreté des terrains 3.4 Propreté des terrains Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, ou d'un terrain, d'y laisser, une accumulation ou amoncellement de débris, détritus ou autre matière résiduelle, de manière non limitative, tels - 5 - que de la terre, de la glaise, de la pierre, brique, béton, des matériaux de construction ou de démolition, du métal, de la ferraille, des pneus, souche, branches d'arbres, arbre mort ou dangereux, feuilles mortes, tourbe, gazon coupé, immondices, de même que tout mélange de ceux-ci, sauf s'il s'agit d'un commerce ou d'une entreprise nécessitant l'entreposage de ces matières et dans une zone municipale prévue à cette fin. 3.5 Entreposage ou remisage d'équipements Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'entreposer, remiser ou déposer sur un terrain ou à l'extérieur d'un bâtiment : a) tout meuble ou électroménager. b) une carcasse métallique hors d'usage ou hors d'état de fonctionnement et/ou servant à un usage différent de celui pour lequel il est conçu originalement. c) Un ou des véhicules automobiles non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement. Aux fins du présent article, l'expression véhicule automobile désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). 3.6 Accumulation d'eau Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de laisser sur ce terrain de l'eau stagnante, putride, sale ou contaminée ou toute autre matière putride. 3.7 Dénivellation Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain bâti ou non de laisser subsister sur ce terrain une excavation, un trou, une baissière, de manière à ce qu'il puisse s'y amasser des eaux sales, stagnantes, corrompues ou putrides, ou de manière à créer un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain visé doit prendre les moyens nécessaires pour égoutter ces eaux sales ou pour combler et niveler convenablement le terrain. 3.8 Remblayage Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain d'effectuer du remblayage sur ce terrain avec des matières telles que des ordures ménagères, du bois, des arbres ou branches d'arbre ou des matériaux de démolition. Section 3 : Végétation 3.9 Mauvaises herbes Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant ou en partie construit, d'y laisser pousser des mauvaises herbes. 3.10 Herbes hautes Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain en partie construit à l'intérieur du périmètre urbain, de ne pas entretenir son terrain de manière à ce que les herbes ou broussailles excèdent une hauteur moyenne de quinze centimètres (15 cm). - 6 - 3.11 Fauchage des terrains vacants Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, par le propriétaire d'un lot vacant ou non- construit, d'y laisser des broussailles ou herbes excédant une hauteur moyenne de trente centimètres (30 cm). 3.12 Arbres Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble d'y garder un ou des arbres morts ou dangereux ou de maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il constitue un danger pour les personnes circulant sur une voie publique ou se promenant dans un endroit public. Constitue également une nuisance et est prohibé, le fait de laisser croître, sur sa propriété, des arbres, des bosquets, des arbustes, ou des haies qui nuisent aux réverbères ou aux enseignes routières. Section 4 : Dispositions relatives aux déchets et aux substances dangereuses 3.13 Déversement Constitue une nuisance et est prohibé, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment de faire décharger ou de permettre que soient déchargées, par un canal, un égout ou un autre moyen, des eaux sales ou corrompues provenant de ce bâtiment, voie de circulation ou sur une propriété publique. 3.14 Dépôt ou entreposage Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles, de la graisse ou tous autres produits dangereux à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche. 3.15 Transport des déchets Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de transporter, dans les limites de la Ville, des déchets, de la poussière, de la terre, des roches, du gravier, du sable, du ciment ou toute autre matière en vrac, dans un véhicule non fermé et non couvert d'une toile ou bâche solidement fixée. CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROPRIÉTÉS PUBLIQUES Section 1 : Entretien 4.1 Entretien des endroits publics Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter, déposer ou permettre que soient jetés ou déposés quelconques matières sur une propriété publique, un cours d'eau ou un fossé municipal. - 7 - 4.2 Aménagement et entretien de l'emprise publique Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne : a) d'installer toute construction dans la partie de terrain comprise dans l'emprise publique; b) de ne pas maintenir l'emprise publique libre de toute obstruction ou empiétement décrété en vertu du présent règlement; c) de ne pas procéder à l'aménagement et l'entretien de la partie végétalisée de l'emprise publique contigüe à sa propriété, sous respect des normes prescrites au règlement de zonage de la Ville. Section 2 : Équipements publics 4.3 Borne-fontaine Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'utiliser les bornes fontaines, bouche d'incendie, boite de service (bonhomme à l'eau), valves ou autre tuyauterie de la Ville, à moins d'avoir été dûment autorisé par le Service des travaux publics. 4.4 Dommage à la propriété publique Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, pour quiconque, de causer des dommages, de souiller ou d'endommager toute propriété publique. 4.5 Arbre ou aménagement sur un terrain public Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, pour quiconque, de couper, d'endommager ou détériorer les arbres, arbustes, fleurs et bulbes qui sont plantés dans l'emprise des immeubles municipaux ou endroits publics. 4.6 Enseigne et signalisation Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de briser, d'altérer ou de relocaliser une enseigne publique et, notamment, une enseigne de circulation, une borne ou une clôture publique. 4.7 Neige et glace sur un terrain public Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de mettre de la neige ou de la glace provenant d'une propriété privée sur une propriété publique ou à moins d'un mètre virgule cinq (1,5 m) d'une borne-fontaine, d'une bouche d'incendie ou de toute signalisation routière. CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 5.1 Autorité compétente L'administration et l'application du présent règlement relèvent de la ou des personnes désignées par le Conseil municipal et sont chargées de l'application du présent règlement. 5.2 Pouvoirs et attributions de l'autorité compétente Sans limiter la portée de ce qui suit, les pouvoirs et attributions de l'autorité compétente sont : a) d'étudier toute plainte et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour faire cesser toute violation au présent règlement; - 8 - b) de visiter et d'examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent règlement est respecté. L'autorité compétente doit, sur demande, s'identifier et exhiber le certificat délivré par la Ville, attestant sa qualité; c) exiger que des essais, étude de professionnels ou des analyses afin de valider la conformité au présent règlement ; d) de constituer un dossier pour chacun des immeubles qui ont fait l'objet d'une inspection et y consigner toutes les informations qui s'y rapportent; e) de signifier les avis de non-conformité et de délivrer ou révoquer tous les permis, autorisations et certificats découlant de l'application du présent règlement; f) d'accomplir tout autre devoir pour la mise à exécution du présent règlement. 5.3 Refus Commet une infraction quiconque refuse à l'autorité compétente, l'accès à une propriété ou un bâtiment. 5.4 Avis de non-conformité Tout avis de non-conformité transmis en vertu du présent règlement doit être adressé à l'adresse inscrite au rôle d'évaluation. Cet avis doit, en plus de donner une description du bâtiment en cause, indiquer, d'une façon claire et précise : a) la nature de la contravention; b) les mesures à prendre pour y remédier; c) le délai accordé pour se conformer à l'avis. 5.5 Infraction Tout défaut de se conformer à l'avis de non-conformité dans le délai prescrit constitue une infraction au présent règlement. 5.6 Permis Lorsqu'un permis est requis pour l'exécution des travaux de mise en conformité, ce dernier doit être obtenu selon la procédure prévue aux règlements qui s'appliquent en l'espèce. 5.7 Constat d'infraction Lorsqu'il y a infraction à l'une des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction. 5.8 Défaut du propriétaire À défaut du propriétaire, occupant ou responsable des lieux de se conformer à l'avis de l'autorité compétente l'enjoignant de procéder au nettoyage des lieux et de faire cesser toute nuisance identifiée, la municipalité peut s'adresser à la cour de juridiction compétente pour obtenir l'autorisation de faire procéder elle-même aux travaux de nettoyage et autre moyen pour que cessent les nuisances, le tout aux frais du propriétaire, occupant ou responsable des lieux. Les coûts encourus par la municipalité pour les travaux ayant été rendus nécessaires pour le nettoyage des lieux ou tout autre moyen utile constituent contre la propriété une charge assimilée à la taxe foncière et recouvrable de la même manière. - 9 - 5.9 Pénalités et recours judiciaires Quiconque contrevient à quelconque article du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende : Personne physique Personne morale Minimum Maximum Minimum Maximum Première amende 200 $ 1 000 $ 400 $ 2 000 $ Cas de récidive 400 $ 2 000 $ 800 $ 4 000 $ En plus des recours prévus au présent article, le Conseil peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer tout autre recours de nature civile ou pénale dont, notamment, tous les recours prévus par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (Chapitre A- 19.1) ou par la Loi sur la qualité de l'environnement (Chapitre Q-2). 5.10 Remplacement Le présent règlement abroge les règlements numéros V 272-89 et V 401-99 de la Ville, ainsi que leurs amendements. 5.11 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. (original signé) ______________________________________ Sylvie Gagnon-Breton, Mairesse (original signé) ______________________________________ Diane Soucy, OMA Greffière AVIS DE MOTION : 9 mars 2015 ADOPTION DU RÈGLEMENT : 13 avril 2015 ENTRÉE EN VIGUEUR : 17 avril 2015