Règlement numéro 2023-04 sur la garde d'animaux dans les périmètres d'urbanisation
Saint-René-de-Matane, Quebec
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-04 SUR LA GARDE D'ANIMAUX DANS LES
PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE
RÈGLEMENT 2022-05 SUR LA GARDE D'ANIMAUX DE FERME DANS
LES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-RENÉ-DE-MATANE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-04
RÈGLEMENT
NUMÉRO
2023-04,
INTITULÉ
« RÈGLEMENT
NUMÉRO 2023-04 SUR LA GARDE D'ANIMAUX DANS LES
PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ABROGEANT ET REMPLAÇANT
LE RÈGLEMENT 2022-05 SUR LA GARDE D'ANIMAUX DE FERME
DANS LES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION »
ATTENDU QUE conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), la municipalité de Saint-René-de-
Matane a adopté le règlement de zonage portant numéro 2009-03 pour
l'ensemble de son territoire ;
ATTENDU QUE conformément aux pouvoirs conférés par la Loi sur les
compétences municipales, la municipalité a adopté le règlement numéro
2016-16 sur la qualité de vie, soit un règlement relatif aux nuisances, à la
sécurité, et à la paix, l'ordre, le bon gouvernement, les rapports de bon
voisinage et le bien-être général de sa population;
ATTENDU QUE la municipalité a amendé son règlement numéro 2016-16
sur la qualité de vie afin d'en retirer l'interdiction de garde d'animaux de ferme
en périmètre urbain troublant la paix;
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la municipalité de régir la garde des
animaux en périmètre d'urbanisation;
ATTENDU QUE la municipalité a adopté le règlement 2022-05 sur la garde
d'animaux de ferme dans les périmètres d'urbanisation;
ATTENDU QUE la municipalité juge qu'il y a lieu de modifier le règlement
2022-05 pour encadrer l'apiculture urbaine;
ATTENDU QUE la municipalité juge approprié d'abroger le règlement 2022-
05 et de le remplacer par un nouveau règlement;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement, avec dispense de
lecture, a dûment été donné par Monsieur Serge Fillion, à la séance ordinaire
du conseil tenue le 5 juin 2023;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Madame Lyne Gagnon, et résolu:
QUE le règlement numéro 2023-04 soit et est adopté, et que le conseil
ordonne et statue, par ce règlement, ce qui suit :
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PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE
RÈGLEMENT 2022-05 SUR LA GARDE D'ANIMAUX DE FERME DANS
LES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION
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SECTION I.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1. PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. De même, les
annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante.
ARTICLE 2. NUMÉRO ET TITRE
Le présent règlement porte le numéro 2023-04 et s'intitule « Règlement sur
la garde d'animaux dans les périmètres d'urbanisation ».
ARTICLE 3. ABROGATION
Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droits, le règlement
numéro 2022-05 ainsi que tous ses amendements.
ARTICLE 4. OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à la garde d'animaux à l'intérieur des
périmètres d'urbanisation.
ARTICLE 5. DÉFINITIONS
Abeille
Insecte hyménoptère de l'espèce Apis mellifera.
Abri
Espace constitué d'un enclos et, le cas échéant, d'un poulailler ou d'un
clapier, et servant à la garde d'animaux.
Apiculteur
Personne qui élève, a la garde, fait l'entretien ou est propriétaire des abeilles.
Apiculture
L'élevage des abeilles en vue d'obtenir de leur travail dirigé le miel, la cire et
les autres sous-produits du rucher.
Animal de ferme
Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole. De
façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux,
les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins, les volailles, les
lapins et les animaux élevés pour leur fourrure (renard).
Clapier
Construction permettant d'abriter des lapins en vue d'en faire la garde.
Colonie
Ensemble des abeilles habitant une même ruche.
Enclos
Espace extérieur de terrain entièrement grillagé.
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Essaimage
Action d'un groupe d'abeilles de quitter la ruche pour aller établir la colonie
ailleurs.
Gardien
Personne qui a la garde d'un animal ou le propriétaire, l'occupant ou le
locataire de l'immeuble où vit l'animal.
Lapin
Mammifère du genre Sylvilagus. Un lièvre n'est pas un lapin.
Périmètre d'urbanisation
Tout territoire d'urbanisation, incluant les secteurs déjà urbanisés et les
secteurs d'expansion urbaine projetés, définit au règlement de zonage en
vigueur pour la municipalité de Saint-René-de-Matane.
Poulailler
Construction permettant d'abriter des poules en vue d'en faire la garde.
Poules
Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés aux ailes courtes
et à petite crête, qu'il soit adulte ou poussin.
Ruche
Abri mis à la disposition des abeilles de façon à avoir toutes les facilités pour
en prélever le miel.
Rucher
Regroupement de ruches situées à un même emplacement.
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SECTION II. NORMES GÉNÉRALES SUR LA GARDE D'ANIMAUX DE
FERME DANS LES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION
ARTICLE 6. GARDE DE POULES OU DE LAPIN
À l'intérieur des périmètres d'urbanisation, seule la garde de poules ou de
lapins est autorisée à l'exception des usages impliquant la garde d'animaux
autorisés en vertu du règlement de zonage en vigueur.
ARTICLE 7. BIEN-ÊTRE ANIMAL
La garde d'animaux de ferme dans les périmètres d'urbanisation doit assurer
le bien-être animal en respectant les dispositions suivantes :
a) Les animaux doivent avoir accès à de la nourriture et de l'eau sous forme
liquide de façon quotidienne en quantité suffisante favorisant leur bonne
santé;
b) Il est interdit de maltraiter un animal ou de le faire souffrir;
c) Le gardien doit fournir les soins nécessaires et appropriés pour les
animaux, selon leur espèce et leur âge;
d) Il est interdit d'abandonner un animal dans le but de s'en départir;
e) Les espaces de vie des animaux doivent être bien ventilés, comporter
des espaces ombragés en période estivale et offrir une protection contre
le froid conforme à leurs besoins;
f)
Le gardien doit respecter les normes de salubrité, nuisances et de
conception des poulaillers et des enclos.
ARTICLE 8. NUISANCES
La garde d'animaux de ferme ne doit pas engendrer de nuisances. À cet effet,
celle-ci doit respecter les dispositions suivantes :
a) Les animaux ne doivent pas troubler la paix à l'intérieur des périmètres
d'urbanisation;
b) La garde de coq est interdite;
c) Les abris doivent être salubres et propres;
d) Le sol de l'enclos doit être recouvert d'élément naturel comme du gazon,
des feuilles, de la paille ou des copeaux de bois;
e) La gestion des déjections doit se faire de façon hygiénique en les
déposant dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans le bac à ordure;
f)
Aucune odeur liée à l'activité (enclos, poulailler, clapier et compost) ne
doit être perceptible aux limites de la propriété;
g) Il est strictement interdit de laisser des animaux en liberté sur un terrain;
h) Les animaux doivent être gardés, en tout temps, dans un poulailler, un
clapier ou dans un enclos;
i)
La nourriture et l'eau doivent être à l'abri de la vermine et des prédateurs;
j)
Les animaux doivent être à l'abri dans le poulailler fermé avec un loquet
durant la nuit;
k) Les eaux de ruissellement et de nettoyage ne doivent en aucun temps se
déverser sur la propriété voisine.
ARTICLE 9. SALUBRITÉ
Un animal mort doit être retiré sans délai et être placée dans un sac étanche
et jetée dans le bac à ordure.
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Toute maladie grave ou contagieuse doit être déclarée à un vétérinaire ou
directement au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
du Québec (MAPAQ).
ARTICLE 10. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Toute construction servant à la garde d'animaux de ferme doit être située à
au moins 30 mètres d'un puits et à au moins 15 mètres d'un lac et d'un cours
d'eau.
ARTICLE 11. VENTE
Il est strictement interdit de vendre les poules, les lapins, les œufs, la viande,
le fumier ou tout autre produit dérivé des animaux dont la garde est visée à
l'article 1.
SECTION III. NORMES SPÉCIFIQUES SUR LA GARDE DE POULES
DANS LES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION
ARTICLE 12. NOMBRE DE POULES
La garde d'un minimum de trois (3) poules et d'un maximum de cinq (5)
poules à la fois est autorisée à l'intérieur des périmètres d'urbanisation.
ARTICLE 13. IMPLANTATION DES ABRIS
L'implantation des abris servant à la garde de poules doit respecter les
dispositions suivantes :
a) Les constructions servant à la garde de poules sont uniquement
permises dans la cour arrière;
b) Une distance minimale de 1.5 mètre doit être respectée entre l'enclos et
une ligne de terrain;
c) Une distance minimale de 1.5 mètre doit être respectée entre le poulailler
et une ligne de terrain;
d) Le poulailler et l'enclos peuvent être déplacés, mais seulement à
l'intérieur des limites d'implantation prescrites.
ARTICLE 14. CONCEPTION DE L'ABRI
La conception des abris servant à la garde de poules doit respecter les
dispositions suivantes :
a) La hauteur de l'enclos doit être comprise entre 1.5 et 3 mètres;
b) Les mailles du grillage ou du filet constituant l'enclos doivent avoir des
ouvertures d'au plus 1.5 centimètre;
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c) Les clôtures électriques sont interdites;
d) Un enclos peut être composé de plusieurs entités. Toutefois, chaque
entité doit respecter la superficie minimale prescrite pour un enclos. Le
cumul de ces entités doit respecter la superficie maximale autorisée pour
un enclos;
e) Tout abri inutilisé doit être démantelé dans les 12 mois suivant la fin de
la garde.
ARTICLE 15. SUPERFICIE DES ABRIS
Le tableau suivant indique les superficies minimales et maximales à
respecter pour le poulailler et l'enclos servant à la garde de poules :
Superficie minimale et maximale des abris
Superficie minimale poulailler
0.3 m² / poule
Superficie maximale poulailler
3 m² (1)
Superficie minimale enclos
0.9 m² / poule
Superficie maximale enclos
20 m² (2)
(1) Dans le périmètre d'urbanisation du secteur « Dancause », la superficie maximale du poulailler est fixée à 3,5 m²
(2) Dans le périmètre d'urbanisation du secteur « Dancause », la superficie maximale de l'enclos est fixée à 30 m²
SECTION IV. NORMES SPÉCIFIQUES SUR LA GARDE DE LAPINS
DANS LES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION
ARTICLE 16. GARDE DE LAPINS
La garde d'un minimum de deux (2) lapins et d'un maximum de cinq (5) lapins
à la fois est autorisée à l'intérieur des périmètres d'urbanisation.
ARTICLE 17. LAPINS NON STÉRILISÉS
Il est interdit de faire la garde de lapins qui n'ont pas été préalablement
stérilisés.
ARTICLE 18. IMPLANTATION DES ABRIS
L'implantation des abris servant à la garde de lapins doit respecter les
dispositions suivantes :
a) Les constructions servant à la garde de lapins sont uniquement permises
dans la cour arrière;
b) Une distance minimale de 1.5 mètre doit être respectée entre l'enclos et
une ligne de terrain;
c) Une distance minimale de 1.5 mètre doit être respectée entre le clapier
et une ligne de terrain;
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d) Le clapier et l'enclos peuvent être déplacés, mais seulement à l'intérieur
des limites d'implantation prescrites.
ARTICLE 19. CONCEPTION DE L'ABRI
La conception des abris servant à la garde de lapins doit respecter les
dispositions suivantes :
a) La hauteur de l'enclos doit être comprise entre 1.5 et 3 mètres;
b) Les mailles du grillage ou du filet constituant l'enclos doivent avoir des
ouvertures d'au plus 1.5 centimètre;
c) Les clôtures électriques sont interdites;
d) Un enclos peut être composé de plusieurs entités. Toutefois, chaque
entité doit respecter la superficie minimale prescrite pour un enclos. Le
cumul de ces entités doit respecter la superficie maximale autorisée pour
un enclos;
e) Tout abri inutilisé doit être démantelé dans les 12 mois suivant la fin de
la garde.
ARTICLE 20. CONCEPTION DE L'ABRI
Le tableau suivant indique les superficies minimales et maximales à
respecter pour le clapier et l'enclos servant à la garde de poules :
Superficie minimale et maximale des abris
Superficie minimale clapier
0.3 m² / lapin
Superficie maximale clapier
1,5 m²
Superficie minimale enclos
0.9 m² / lapin
Superficie maximale enclos
15 m²
SECTION V. NORMES SPÉCIFIQUES SUR L'APICULTURE URBAINE
DANS LES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION
ARTICLE 21. RUCHES EN MILIEU URBAIN
À l'intérieur des périmètres d'urbanisation, il est autorisé d'ériger des ruches.
ARTICLE 22. BIEN-ÊTRE ANIMAL
L'apiculteur doit s'assurer du bien-être des abeilles, et ce, en respectant les
dispositions suivantes :
a) L'apiculteur doit fournir les soins nécessaires et appropriés pour les
colonies à sa charge;
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b) Il est interdit d'abandonner une ruche;
c) La culture d'espèces végétales mellifères à proximité des ruchers est
souhaitable. Les espèces mellifères autorisées sont les suivantes :
Agastache
Lavande
Echinacea
Pavot
Framboisier
Argousier
Monarde
Romatin
Tournesol
Bugle rampante
Pommier
Saules marsaults
Millepertuis
Phacélie
Camomille
Trèfle blanc
Cerisiers
Tout arbre ou arbustes
fruitiers
d) Les abeilles doivent avoir accès à une source d'eau propre et non
stagnante dans un rayon de 100 mètres de la ruche. L'eau d'une piscine
ne constitue pas une source d'eau propice aux abeilles;
ARTICLE 23. LOCALISATION
Les ruches doivent être disposées comme suit :
a) Les ruches doivent être situées dans un lieu à l'abri du vent, ensoleillé et
sec;
b) L'ouverture de la ruche doit être exempte d'obstructions sur une distance
minimale de 2m. Cette ouverture doit être orientée de manière à faciliter
l'envol des abeilles vers le haut. Lorsque possible l'orientation de
l'ouverture vers le sud-est est souhaitable.
ARTICLE 24. SALUBRITÉ
Toute colonie malade, infestée ou contagieuse doit être déclarée directement
au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
(MAPAQ).
Une colonie morte doit être retirée/éliminée ou détruite sans délai dans un
sac à ordure et les équipements du rucher doivent être stérilisés
(désinfection, traitement thermique).
La ruche ayant servi préalablement doit être désinfectée avant de recevoir
une nouvelle colonie.
ARTICLE 25. ENREGISTREMENT ET IDENTIFICATION
L'apiculteur doit s'assurer de respecter la Loi sur la protection sanitaire des
animaux et le Règlement sur l'enregistrement des propriétaires d'abeilles.
L'apiculteur doit signaler la présence de ruches sur sa propriété au moyen
d'une enseigne, fournie par la municipalité ou respectant les spécifications
de la municipalité, devant être placée sur la façade de sa propriété et visible
pour le voisinage.
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ARTICLE 26. IMPLANTATION
L'implantation des ruches doit respecter les dispositions suivantes :
a) La ruche et son support doivent être installés sur le sol;
b) Les ruches sont uniquement permises dans la cour arrière et doivent
respecter une distance de ligne latérale et arrière de 2,5 mètres;
c) Les ruches doivent respecter une distance d'au moins 2 mètres entre
elles pour faciliter les manipulations;
d) Une ruche ne peut être située à moins de 15 mètres d'une voie de
circulation ou d'une habitation (autre que celle de l'apiculteur);
e) Les ruches peuvent être déplacées, mais seulement à l'intérieur des
limites d'implantation prescrites.
ARTICLE 27. CONCEPTION DES RUCHES
La conception ruches doit respecter les dispositions suivantes :
a) Une ruche doit avoir une hauteur d'au plus 1.50 mètre, incluant son
support;
b) Les ruches doivent permettre l'inspection en tout temps;
c) Les ruches sans cadres mobiles sont interdites.
ARTICLE 28. NOMBRE DE RUCHES MAXIMALES
À l'intérieur des périmètres d'urbanisation, le nombre maximum de ruches
sur une propriété est fixé à 4.
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SECTION VI. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 29. AUTORISATION
Le Conseil autorise de façon générale les officiers municipaux à entreprendre
des poursuites pénales en son nom contre tout contrevenant au présent
règlement et à délivrer les constats d'infraction pour toute infraction au
présent règlement.
Les officiers municipaux et le contrôleur peuvent être chargés de l'application
de tout ou partie du présent règlement.
ARTICLE 30. AUTRES RECOURS
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours au
présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou
pénale.
ARTICLE 31. DROIT DE VISITE ET D'INSPECTION
Tout officier municipal ou toute personne physique ou morale avec qui la
municipalité a conclu une entente l'autorisant à appliquer certaines
dispositions du présent règlement, est autorisé à visiter et à examiner entre
7 h et 19 h, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'extérieur ou
l'intérieur de tout bâtiment, maison ou édifice quelconques, pour constater si
les dispositions du présent règlement y sont exécutées et respectées, pour
vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice
des pouvoirs qui lui sont conférés pour l'exécution de ce règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la
personne visée au premier alinéa qui doit sur demande établir son identité.
ARTICLE 32. IDENTIFICATION
Toute personne, après avoir été préalablement informée de l'infraction qu'elle
a commise, a l'obligation de déclarer son nom, prénom et adresse à un
responsable de l'application du présent règlement qui a des motifs
raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction au présent règlement
afin que soit dressé un constat d'infraction.
SECTION VII. SANCTIONS
ARTICLE 33. INFRACTION
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.
ARTICLE 34. PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet
une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $.
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Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende
édictée ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
SECTION VIII.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 35. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Avis de motion
Le 5 juin 2023
Par : Monsieur Serge Fillion
Résolution : 2023-06-099
Dépôt du projet de règlement
Le 5 juin 2023
Adoption projet de règlement
Le 5 juin 2023
Résolution numéro 2023-06-100
Par : Madame Lyne Gagnon
Adoption du règlement
Le 7 août 2023
Résolution numéro 2023-08-157
Par : Madame Lyne Gagnon
Publication du règlement
Le 29 février 2024
Date d'entrée en vigueur
Le 29 février 2024
___________________________
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Joyce Bérubé
Rémi Fortin
Directrice générale et
Maire
Greffière-trésorière