Règlement numéro 2026-02 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments
Saint-René-de-Matane, Quebec
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2026-02, INTITULÉ « RÈGLEMENT NUMÉRO 2026-02 RELATIF À
L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-08 »
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Canada
Province de Québec
Municipalité de Saint-René-de-Matane
RÈGLEMENT NUMÉRO 2026-02
RÈGLEMENT NUMÉRO 2026-02, INTITULÉ « RÈGLEMENT NUMÉRO 2026-02
RELATIF À L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ABROGEANT ET
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-08 »
ATTENDU QUE le pouvoir dévolu aux municipalités en vertu des articles 145.41 à 145.41.5
de la section XII du chapitre IV du titre I de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ
ch. A-19.1) leur permettant de régir l'occupation et l'entretien des bâtiments;
ATTENDU QUE la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives (2021,
c 10) entrée en vigueur le 1er avril 2021 exige la mise en place du présent règlement avant
le 1er avril 2026;
ATTENDU QUE l'article 492 de la section III du chapitre II de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) qui permet à toute municipalité locale d'autoriser ses
officiers à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et
immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés, pour vérifier tout
renseignements ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la Municipalité du
pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner
une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un
règlement et pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces maisons,
bâtiments et édifices, à recevoir ses officiers et à répondre à toutes les questions qui leur
sont posées relativement à l'exécution des règlements;
ATTENDU QUE le Conseil désire être en mesure d'utiliser les pouvoirs disponibles afin de
protéger et d'assurer le maintien en bon état des bâtiments patrimoniaux et d'empêcher le
dépérissement des bâtiments, à les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité
de leur structure à l'exception de ceux assujettis à la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2);
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné au cours d'une séance
précédente du Conseil;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Harold Morissette, et résolu :
QUE le Conseil adopte le règlement numéro 2026-02 sur l'occupation et l'entretien des
bâtiments de la Municipalité de Saint-René-de-Matane lequel règlement se lit comme suit :
1.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1 Champs d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble des bâtiments du territoire de
la Municipalité de Saint-René-de-Matane.
1.1.2 Objet du règlement
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Le présent règlement prévoit des normes et des mesures relatives à
l'entretien et à l'occupation des bâtiments sur le territoire de la Municipalité
de Saint-René-de-Matane afin d'empêcher le dépérissement, de les protéger
contre les intempéries et de préserver l'intégrité de leur structure.
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Le règlement vise également à assurer la préservation et la pérennité des
bâtiments patrimoniaux et à ce que les bâtiments destinés à l'habitation
soient, par la qualité de leur état et de leur environnement, favorables à la
santé, à la sécurité et au confort de leurs occupants.
Ce règlement vise en outre à favoriser l'utilisation effective des bâtiments
destinés à être occupés.
Nonobstant ce qui précède, le présent règlement ne s'applique pas à un
bâtiment à caractère exclusivement institutionnel, public ou un bâtiment
occupé ou destiné à être occupé par un établissement visé à l'article 79 de
la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L. R. Q., chapitre S-
4.2).
Ce règlement prévoit des pénalités et recours en cas d'infraction.
1.1.3 Déclaration et validité
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également
chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par
paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-paragraphe et
sous-alinéa par sous-alinéa.
Si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-
paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement était déclaré nul par
une instance habilitée, le reste du règlement continuera à s'appliquer en
autant que faire se peut.
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas quiconque à
l'obligation de se conformer à toute autre loi et tout autre règlement du
Gouvernement du Québec et du Canada, ainsi qu'à tout autre règlement
municipal applicable.
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1 Règles d'interprétation
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En
cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut.
Quel que soit le temps du verbe employé dans quelconque des dispositions
du présent règlement, cette disposition est applicable dans toutes les
circonstances où elle peut s'appliquer.
Dans le règlement, le genre masculin comprend le féminin, de même le
singulier comprend le pluriel et vice-versa.
Chaque fois qu'il est, aux termes du présent règlement, prescrit qu'une
chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue.
En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une
disposition de tout autre règlement municipal, la disposition la plus
restrictives ou prohibitive s'applique.
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement
sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait
subir un autre règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée
en vigueur du présent règlement.
1.2.2 Terminologie
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le
sens et l'application qui leur sont attribuées au chapitre ayant trait à la
terminologie du règlement de zonage en vigueur.
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Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini au règlement
de zonage numéro 361, il s'entend dans son sens commun défini au
dictionnaire.
Malgré ce qui précède, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
les expressions, termes et mots suivants ont le sens et l'application qui leur
sont ci-après attribués :
Autorité compétente : Toute personne nommée par résolution du Conseil à
titre de fonctionnaire désigné. L'expression « autorité compétente »
équivaut à l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné ».
Bâtiment : Construction ayant un toit ou appuyée sur des murs ou des
colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses,
incluant notamment les bâtiments principaux et les bâtiments accessoires
ainsi que les constructions accessoires.
Délabrement : État de détérioration causé par une dégradation volontaire
ou par un manque d'entretien affectant la structure de la chose et rendant
impossible l'usage pour lequel la chose est destinées ou conçue.
Éléments extérieurs d'un bâtiment : Désignent des composantes extérieures
d'un bâtiment qui incluent notamment un balcon, des escaliers, une
gouttière, un parapet, un couronnement, une ferronnerie, une terrasse, une
corniche, une lucarne, une fausse mansarde, un élément architectural
caractéristique, y compris leur revêtement.
Immeuble patrimonial : Un immeuble cité conformément à la Loi sur le
patrimoine culturel, RLRQ, chapitre P-9.002, situé dans un site patrimonial
cité conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire visé au premier
alinéa de l'article 120 de cette loi.
Occupant : Personne qui occupe un logement, un immeuble ou un terrain
en vertu d'une convention verbale ou d'un bail qui lui a été consenti, ainsi
que le propriétaire s'il est sur place.
Propriétaire : Le propriétaire d'un immeuble tel qu'identifié au rôle
d'évaluation de la Municipalité.
Vétusté : État de détérioration produit par le temps et l'usure normale et
rendant impossible l'usage pour lequel une chose est destinée ou conçue.
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2.
NORMES ET MESURES RELATIVES À L'OCCUPATION ET À L'ENTRETIEN
DES BÂTIMENTS
2.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.1.1 Interdiction générale
Il est interdit de détériorer ou de laisser se détériorer un bâtiment.
2.1.2 Maintien en bon état
Toutes les composantes d'un bâtiment doivent remplir les fonctions pour
lesquelles elles ont été conçues, être maintenues en bon état de
fonctionnement, notamment afin de protéger le bâtiment contre les
intempéries et de préserver l'intégrité de la structure du bâtiment. Elles
doivent être entretenues de façon à conserver leur intégrité, à résister aux
efforts combinés des charges vives, des charges sur la toiture, des charges
dues à la pression du vent, du poids de la neige et des autres éléments de
la nature auxquels elles sont soumises.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, constituent notamment des
parties constituantes en mauvais état d'entretien :
1.
L'enveloppe extérieure d'un bâtiment ou l'une de ses composantes qui
n'est pas étanche et qui permet l'inflation d'air, d'eau ou de neige ou
l'intrusion d'oiseaux, de vermine ou d'autres animaux à l'intérieur du
bâtiment ou des murs;
2.
Une surface ou une composante extérieure qui ne sont pas protégées
par l'application de peinture, de vernis ou d'un induit qui correspond
aux matériaux à protéger;
3.
Un mur de briques qui comporte des joints de mortier évidés ou
fissurés;
4.
Une marche, un escalier, un garde-corps ou un balcon qui est instable,
endommagé ou affecté par de la pourriture;
5.
Un mur, un plafond ou un mur de fondation qui comporte des trous ou
des fissures;
6.
Une constituante de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment où
s'accumule l'eau ou l'humidité;
7.
Une structure ou une composante structurelle déformée, inclinée, qui
s'affaisse ou qui s'effrite;
8.
Un manteau qui est contaminé par de la moisissure, que celle-ci ait été
ou non dissimulé;
9.
Un joint d'étanchéité qui est abîmé ou manquant;
10. Un carreau de fenêtre brisé ou un cadre de fenêtre pourri;
11. Un cadre d'une ouverture extérieure qui n'est pas calfeutré;
12. Une partie mobile d'une fenêtre, d'une porte ou d'un puits d'aération
ou de lumière qui n'est pas jointive ou fonctionnelle;
13. Un élément extérieur d'un bâtiment qui n'est pas instable, dévissé,
pourri ou rouillé;
14. Un plancher comportant un revêtement mal joint, tordu, brisé ou pourri
ou qui peut constituer un danger d'accident.
2.1.3 Système d'alimentation en eau potable
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Le système d'alimentation en eau potable d'un bâtiment doit être maintenu
continuellement en bon état de fonctionnement et pouvoir être utilisé aux
fins auxquelles il est destiné.
2.1.4 Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation
Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation d'un bâtiment
doivent être maintenus continuellement en bon état de fonctionnement et
pouvoir être utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés. Le système de
chauffage doit permettre de maintenir une température ambiante minimale
de 21o C, mesurée au centre d'une pièce d'un bâtiment destiné à des fins
d'habitation.
2.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS VACANTS
2.2.1 Système d'alimentation en eau potable
Malgré l'article 2.1.3, le système d'alimentation en eau potable d'un
bâtiment vacant doit être fermé et drainé, sauf si le fonctionnement du
système de chauffage ou du système de protection contre l'incendie qui y
sont installés requiert une alimentation en eau.
2.2.2 Système de chauffage, de ventilation et de climatisation
Un bâtiment vacant qui a été conçu pour être chauffé doit, du 31 octobre
au 30 avril, être maintenu à une température d'au moins 10o C, mesurée au
centre d'une pièce, à un mètre du sol et à un taux d'humidité relative de 30
à 50 %, à l'intérieur de chaque pièce du bâtiment.
2.2.3 Résistance à l'effraction
Les portes d'entrée d'un bâtiment vacant doivent être munies d'un
mécanisme de verrouillage approprié qui permet l'accès avec une clé, une
carte magnétisée ou un autre dispositif de contrôle.
Un bâtiment vacant doit être fermé et verrouillé de façon à en empêcher
l'accès par l'une ou l'autre de ses ouvertures.
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3.
DISPOSITIONS PROCÉDURALES
3.1
AVIS ET PROCÉDURES
3.1.1 Avis de non-conformité
Lorsque l'autorité compétente constate une cause de vétusté ou de
délabrement d'un bâtiment, il peut exiger, des travaux de réfection, de
réparation ou d'entretien de celui-ci. Pour ce faire, il doit transmettre au
propriétaire du bâtiment un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer
pour rendre le bâtiment conforme aux normes et mesures prévues par le
règlement ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder tout délai
additionnel si toutes les conditions suivantes sont respectées :
Dépôt de pièces justificatives par le propriétaire;
Obtention d'une résolution du Conseil municipal accordant un délai
additionnel.
3.1.2 Avis de détérioration
Lorsque le propriétaire omet d'effectuer les travaux dans le délai
conformément à l'avis qui lui a été transmis en vertu de l'article 3.1.1 du
présent règlement, le Conseil municipal peut requérir l'inscription sur le
registre foncier d'un avis de détérioration qui contient les renseignements
suivants :
1o
La désignation de l'immeuble concerné ainsi que les noms et adresses
des propriétaires;
2o
Les coordonnées de la Municipalité de Saint-René-de-Matane ainsi que
le numéro et la date de la résolution par laquelle le Conseil municipal
requiert l'inscription;
3o
Le titre et le numéro du règlement pour lequel l'avis de détérioration a
été inscrit;
4o
Une description des travaux à effectuer.
Nonobstant le paragraphe précédent, aucun avis de détérioration ne peut
être inscrit à l'égard d'un immeuble qui est la propriété d'un organisme
public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
3.1.3 Avis de régularisation
Lorsque la Municipalité de Saint-René-de-Matane constate que les travaux
exigés dans l'avis de détérioration ont été effectués, le Conseil doit, dans les
60 jours suivants la constatation, requérir l'inscription sur le registre foncier
d'un avis de régularisation qui contient, en plus des renseignements exigés
dans un avis de détérioration ainsi que la mention selon laquelle, les travaux
qui y sont décrits ont été effectués.
Un avis de régularisation est notifié au propriétaire du bâtiment ainsi qu'à
tout titulaire d'un droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de ce
bâtiment conformément à l'article 145.41.3 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
3.1.4 Acquisition d'un immeuble
La Municipalité de Saint-René-de-Matane peut acquérir, de gré à gré ou par
expropriation, tout immeuble à l'égard duquel un avis de détérioration a été
inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux
exigés dans cet avis n'ont pas été effectués et qui présente l'une ou l'autre
des caractéristiques suivantes :
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1o
Il est vacant depuis au moins un an au moment de la signification de
l'avis d'expropriation prévu à l'article 9 de la Loi sur l'expropriation
(RLRQ, c. E-25);
2o
Son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé
ou la sécurité des personnes;
3o
Il s'agit d'un immeuble patrimonial selon la définition du présent
règlement.
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4.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
4.1
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
4.1.1 Administration du règlement
L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné.
4.1.2 Pouvoirs et attributions de l'autorité compétente
Dans l'exercice de ses fonctions et sur présentation d'une pièce d'identité,
l'autorité compétente peut, à toute heure raisonnable et aux fins de
l'application de ce règlement, visiter un terrain ou une construction, une
propriété mobilière ou immobilière, y pénétrer et l'examiner afin de s'assurer
du respect de ce règlement.
Elle peut notamment, dans le cadre de l'application du présent règlement :
1. Prendre des photographies et des mesures des lieux visés;
2. Prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins
d'analyse;
3. Effectuer des essais ou des relevés techniques à l'aide d'un appareil de
mesure;
4. Exiger tout autre renseignement qu'il juge nécessaire ou utile;
5. Exiger la production d'une analyse, effectuée par une personne
compétente en la matière, attestant de la sécurité, du bon
fonctionnement ou de la conformité à ce règlement d'une partie
constituante d'un bâtiment ou d'une construction;
6. Être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou
l'expertise.
4.1.3 Constat d'infraction
Le Conseil municipal autorise, de façon générale, le fonctionnaire désigné à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition
du
présent
règlement
et
autorise
généralement,
en
conséquence, cette personne à délivrer les constats d'infraction utiles à cette
fin.
4.1.4 Obligation du propriétaire, occupant ou locataire
Commet une infraction quiconque refuse l'accès à une propriété ou à un
bâtiment à l'autorité compétente conformément au présent règlement. Il
est interdit d'entraver l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions ou
quelqu'un qui l'accompagne. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter
de le tromper par des réticences ou des déclarations fausses ou trompeuses.
Le locataire ou l'occupant d'un bâtiment visé par une telle intervention doit
permettre l'accès des lieux à cette personne. Si requis, il doit les préparer
en vue de l'intervention.
4.2
DISPOSITIONS PÉNALES
4.2.1 Pénalité
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est paisible :
1.
S'il s'agit d'une personne physique :
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a.
Pour une amende d'un minimum de 1 000 $ et d'un maximum de
10 000 $;
b.
Pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 2 000 $ et
d'un maximum de 20 000 $;
2.
S'il s'agit d'une personne morale :
a.
Pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de
2 000 $, et d'un maximum de 20 000 $;
b.
Pour toute récidive, d'une amende d'un maximum de 4 000 $ et
d'un maximum de 40 000 $.
Lorsque l'infraction est continue, elle constitue une infraction distincte pour
chaque jour ou partie de jour où elle perdure. Dans tous les cas, les frais
de la poursuite s'ajoutent à l'amende.
Pour une infraction relative à un immeuble patrimonial, quiconque
contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent
règlement, commet une infraction et est passible :
1. S'il s'agit d'une personne physique :
a.
Pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de
2 000 $ et d'un maximum de 250 000 $;
b. Pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 4 000 $ et
d'un maximum de 250 000 $;
2. S'il s'agit d'une personne morale :
a.
Pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de
4 000 $ et d'un maximum de 250 000 $;
c. Pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 8 000 $ et
d'un maximum de 250 000 $.
Lorsque l'infraction est continue, elle constitue une infraction distincte pour
chaque jour ou partie de jour où elle perdure.
4.2.2 Changement de propriétaire
L'amende prescrite en cas de récidive peut être imposée sans égard à un
changement de propriétaire si un avis de détérioration d'un immeuble a été
inscrit sur le registre foncier conformément aux dispositions prévues à la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c A-19.1) et que cet avis a été
inscrit préalablement à l'acquisition de l'immeuble par le nouveau
propriétaire.
4.2.3 Recours
Aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, l'autorité
compétente peut exercer, de façon cumulative ou alternative, tous les
recours appropriés de nature civile ou pénale, sans limitation.
Dans le cas où le propriétaire omet d'effectuer dans les délais prescrits, les
travaux de réfection, de réparation ou d'entretien énoncés dans l'avis de
non-conformité, la Cour supérieure peut, sur demande de la Municipalité,
autoriser celle-ci à les effectuer et à en réclamer le coût du propriétaire. La
demande est instruite et jugée d'urgence.
La Municipalité se garde aussi le droit de procéder à tout autre recours
judiciaire afin de pallier une situation touchant le bien-être et la sécurité des
personnes, notamment en vertu des articles 227 à 233 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1)
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5.
DISPOSITIONS FINALES
5.1.1 Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace le règlement établissant des
normes relatives à l'occupation et l'entretien des bâtiments numéro 2016-
08.
5.1.2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Rémi Fortin
Joyce Bérubé
Maire
Directrice générale et greffière-trésorière
Nous soussignés, Rémi Fortin, maire et Joyce Bérubé, directrice générale et greffière-
trésorière, certifions que le règlement numéro 2026-02, intitulé « Règlement numéro 2026-
02 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments abrogeant et remplaçant le règlement
numéro 2016-08 », a été adopté le 2 février 2026.
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Rémi Fortin
Joyce Bérubé
Maire
Directrice générale et greffière-trésorière
AVIS DE MOTION
Le 12 janvier 2026
Résolution : 2026-01-007
Par : Monsieur Berthier Fortin
PRÉSENTATION ET ADOPTION
DU PROJET DE RÈGLEMENT
Le 12 janvier 2026
Résolution : 2026-01-007
Par : Monsieur Berhter Fortin
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Le 2 février 2026
ADOPTION
Le 2 février 2026
Résolution : 2026-02-034
Par : Monsieur Harold Morissette
APPROBATION DE LA MRC
Le 19 février 2026
PROMULGATION
Le 26 février 2026
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le 26 février 2026
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Rémi Fortin
Joyce Bérubé
Maire
Directrice générale et greffière-trésorière
Nous soussignés, Rémi Fortin, maire et Joyce Bérubé, directrice générale et greffière-
trésorière, certifions que le règlement numéro 2026-01, intitulé « Règlement numéro 2026-
01 concernant le Code d'éthique et de déontologie applicable aux élus-es municipaux de la
Municipalité de Saint-René-de-Matane abrogeant le règlement numéro 2021-09 », a été
adopté le 12 janvier 2026.
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Rémi Fortin
Joyce Bérubé
Maire
Directrice générale et greffière-trésorière