Règlement numéro 2023-06 modifiant le règlement de zonage 2009-03

Saint-René-de-Matane, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 3147f3cb1b7a · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06, INTITULÉ « RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-03 AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AINSI QUE DE BONIFIER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUES ET AUTRES MODIFICATIONS À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ 480 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-RENÉ-DE-MATANE RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06 RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06, INTITULÉ « RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009- 03 AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AINSI QUE DE BONIFIER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUES ET AUTRES MODIFICATIONS À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ ATTENDU QUE conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), la Municipalité de Saint-René-de- Matane a adopté le Règlement de zonage portant numéro 2009-03 pour l'ensemble de son territoire; ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de La Matanie a été modifié par les règlements numéro 198-14-2021 et 198-15-2022 entrés en vigueur respectivement le 6 mai 2022 et le 19 avril 2023; ATTENDU QUE la municipalité doit modifier ses règlements d'urbanisme afin de tenir compte de ces amendements au Schéma d'aménagement révisé; ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier son règlement de zonage afin de gérer les établissements de résidence principale comme usage complémentaire à une résidence sur son territoire; ATTENDU QUE la Municipalité désire autoriser l'usage « Résidence de tourisme » dans la zone 31-R; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par Madame Lyne Gagnon à la séance ordinaire du conseil tenue le 5 juin 2023, laquelle a également déposé le règlement lors de la même séance; ATTENDU QU'un premier projet du présent règlement a dûment été adopté par Madame Lyne Gagnon à la séance ordinaire du conseil tenue le 5 juin 2023; ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation a eu lieu le 22 juin 2023; ATTENDU QU'un second projet du présent règlement a dûment été adopté par Monsieur Serge Fillion à la séance ordinaire du conseil tenue le 3 juillet 2023; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur Berthier Fortin, et résolu : QUE le règlement numéro 2023-06 soit et est adopté, et que le conseil ordonne et statue, par ce règlement, ce qui suit : RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06, INTITULÉ « RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-03 AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AINSI QUE DE BONIFIER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUES ET AUTRES MODIFICATIONS À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ 481 SECTION I. PRÉAMBULE ET BUT DU RÈGLEMENT ARTICLE 1. PRÉAMBULE ET BUT DU RÈGLEMENT Le présent règlement modifie le Règlement numéro 2009-03 de zonage de la Municipalité de Saint-René-de-Matane afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement ainsi que de bonifier le cadre réglementaire concernant les établissements d'hébergement touristiques et autres modifications à l'initiative de la municipalité. Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. SECTION II. MODIFICATIONS À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ ARTICLE 2. MODE DE CLASSIFICATION DES USAGES L'article 4.2.5.7 intitulé « Hôtellerie » est modifié pour ajout le point numéro 5 à la suite de l'énumération existante : 5. Résidence de tourisme ARTICLE 3. USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL Le premier alinéa de l'article 7.2.1 intitulé « Généralités » est remplacé pour se lire ainsi : Seuls sont autorisés à titre d'usages complémentaires à un usage résidentiel, les activités commerciales et de services personnels et professionnels, les activités artisanales, les services de garde en milieu familial, la location de chambres, les gîtes touristiques et résidences de tourisme, les résidences d'accueil et familles d'accueil, les logements supplémentaires, les résidences privées pour personnes âgées autonomes, la garde d'animaux de ferme et l'apiculture urbaine. ARTICLE 4. HÉBERGEMENT TOURISTIQUE L'article 7.2.7 intitulé « Gîtes touristiques et résidences de tourisme » est remplacé par le texte suivant : 7.2.7 Hébergement touristique Les usages suivants sont autorisés comme usages complémentaires à un usage du groupe « Habitation » RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06, INTITULÉ « RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-03 AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AINSI QUE DE BONIFIER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUES ET AUTRES MODIFICATIONS À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ 482 1° L'aménagement d'un gîte touristique de 5 chambres et moins, uniquement pour les classes d'usages habitation unifamiliale isolée ou bifamiliale isolée; 2° Un établissement de résidence principale, à l'exception de la classe d'usage habitation communautaire. 7.2.7.1 Gîte touristique Un gîte touristique doit respecter les normes particulières prévues au Règlement de construction actuellement en vigueur. Malgré l'article 7.2.1 du présent règlement, les chambres d'un gîte touristique peuvent occuper une partie ou l'intégralité du rez-de-chaussée et du deuxième étage seulement. Toute enseigne doit se conformer au chapitre concernant l'affichage et ne peut être éclairée que par réflexion. Les enseignes lumineuses sont prohibées. ARTICLE 5. APICULTURE URBAINE L'article 7.2.13 intitulé « Apiculture urbaine » est ajouté au chapitre 7 pour se lire ainsi : 7.2.13 Apiculture urbaine À l'intérieur des périmètres d'urbanisation, l'apiculture urbaine est autorisée à titre d'usage complémentaire à un usage résidentiel aux conditions suivantes : a) L'apiculture urbaine est autorisée uniquement sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel unifamilial et/ou bifamilial ; b) Les dispositions du Règlement sur la garde d'animaux dans les périmètres d'urbanisation doivent être respectées; c) La présence de ruches sur la propriété doit être signalée au moyen d'une enseigne placée sur la façade de sa propriété et visible pour le voisinage. Celle-ci n'est pas assujettie au respect des normes du chapitre 15 du présent règlement concernant l'affichage. ARTICLE 6. USAGES COMPLÉMENTAIRES EN ZONE AGRICOLE L'article 7.3.1 intitulé « Usages complémentaires pour les usages du groupe Exploitation primaire » est ajouté à la section 7.3 pour se lire ainsi : 7.3.1 Usages complémentaires pour les usages du groupe Exploitation primaire Une activité accessoire à une exploitation agricole et une activité relative à l'agrotourisme ou à la transformation d'un produit agricole qui sont visées par le Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06, INTITULÉ « RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-03 AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AINSI QUE DE BONIFIER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUES ET AUTRES MODIFICATIONS À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ 483 (RLRQ, chapitre P-41.1, r. 1.1) sont autorisées à titre d'usage complémentaire à un usage du groupe « Exploitation primaire ». ARTICLE 7. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE HABITATION L'article 7.4.1 intitulé « Bâtiments complémentaires » est modifié pour remplacer les paragraphes 2 et 8.1 par les paragraphes suivants : 2° un garage; 8.1° À l'intérieur des périmètres d'urbanisation, des bâtiments pour la garde d'animaux en respect des dispositions prescrites pour l'usage complémentaire correspondant et du Règlement sur la garde d'animaux dans les périmètres d'urbanisation; ARTICLE 8. CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE HABITATION L'article 7.6.1 est modifié pour ajouter le paragraphe 14 à la suite de l'énumération existante : 14° À l'intérieur des périmètres d'urbanisation, des constructions pour la garde d'animaux en respect des dispositions prescrites pour l'usage complémentaire correspondant et du Règlement sur la garde d'animaux dans les périmètres d'urbanisation. ARTICLE 9. CONTENEUR La section 7.9 intitulée « Dispositions spécifiques concernant l'utilisation de conteneurs » est ajoutée au chapitre 7 : 7.9 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT L'UTILISATION DE CONTENEURS 7.9.1 Champs d'application Dans les zones situées à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'utilisation d'un conteneur aux fins d'entreposage est autorisée à titre de construction complémentaire à un usage ou un bâtiment principal. L'utilisation d'un conteneur ne bénéficie d'aucun droit acquis en vertu du présent règlement. RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06, INTITULÉ « RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-03 AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AINSI QUE DE BONIFIER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUES ET AUTRES MODIFICATIONS À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ 484 7.9.2 Conditions d'implantation a) Un seul conteneur par terrain est autorisé; b) Aucune partie du conteneur ne peut être utilisée à des fins d'habitation; c) Il est strictement interdit d'installer un appareil de chauffage et un système électrique à l'intérieur d'un conteneur; d) Le conteneur doit être détaché ou adossé à un bâtiment complémentaire; e) Le conteneur doit être installé en cours latérale ou arrière et respecter une distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain; f) Il est strictement interdit d'empiler des conteneurs de façon à créer une seule construction; g) Le conteneur doit être installé sur une assise stable et compacte; h) Le conteneur ne doit pas être doté de roues ou de dispositifs de déplacement; i) Le conteneur doit être propre, exempt de rouille, de publicité et de lettrage et maintenu en bon état. ARTICLE 10. STRUCTURES AMOVIBLES POUR POTAGERS La section 8.3 intitulée « Usages et constructions temporaires permis » est modifiée pour ajouter le paragraphe 6 suivant à la suite de l'énumération existante : 6° Les structures amovibles pour potagers sont des constructions permises dans toutes les zones où il s'effectue l'usage principal résidentiel et elles doivent respecter les conditions suivantes : a) Elles sont autorisées du 1er avril au 31 octobre d'une même année, à l'exception des structures apposées sur le bâtiment. En dehors de cette période, celles-ci doivent être retirées; b) Les clôtures à neige, les styromousses, le polyéthylène sont strictement prohibés comme matériaux pour une structure amovible; c) Lorsqu'implantées en cours avant, les structures amovibles doivent :  Avoir une haute maximale d'un (1) mètre, si elles sont localisées à une distance d'au moins un (1) mètre du trottoir, de la bordure, de l'asphalte ou de toute autre surface de circulation publique ;  Avoir une haute maximale de deux (2) mètres, si elles sont localisées à une distance d'au moins deux (2) mètres du trottoir, de la bordure, de l'asphalte ou de toute autre surface de circulation publique ;  S'appliquer les normes du triangle de visibilité. d) Toute structure amovible doit être maintenue en bon état et offrir la solidité nécessaire pour résister aux divers éléments de la nature. RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06, INTITULÉ « RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-03 AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AINSI QUE DE BONIFIER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUES ET AUTRES MODIFICATIONS À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ 485 ARTICLE 11. POTAGERS EN MARGE ET COUR AVANT L'article 9.2.1 intitulé « Sur les terrains à usage résidentiel » est modifié pour ajouter le paragraphe 9° à la suite de l'énumération existante : 9° Les potagers, aux conditions suivantes : a) Une bande végétalisée d'un (1) mètre à partir du trottoir, de la bordure, de l'asphalte ou de toute autre surface de circulation publique doit être conservée ; b) Les eaux de ruissellement de ceux-ci ne doivent pas se déverser sur le domaine public ou sur les propriétés adjacentes et les normes du triangle de visibilité s'appliquent ; c) L'aménagement d'un potager sur un terrain dont la pente excède 25 % est prohibé; d) Les normes du triangle de visibilité s'appliquent à l'aménagement d'un potager; e) Les distances applicables pour une installation septique et une installation de prélèvement d'eau en vertu des règlements relatifs à la Loi sur la qualité de l'environnement doivent être respectées ; f) La vente de produits provenant du potager est strictement prohibée sur le terrain où s'effectue la culture ; ARTICLE 12. PROTECTION DES SOURCES MUNICIPALES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE La section 14.9 intitulée « Protection des sources municipales d'approvisionnement en eau potable » est abrogée. ARTICLE 13. PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL La section 14.11 intitulée « Protection des rives et du littoral » est abrogée. ARTICLE 14. PLAINES INONDABLES La section 14.12 intitulée « Plaines inondables » est abrogée ARTICLE 15. SECTEURS À RISQUE D'EMBÂCLES La section 14.13 intitulée « Secteurs à risque d'embâcle » est abrogée. ARTICLE 16. DISTANCES SÉPARATRICES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06, INTITULÉ « RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-03 AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AINSI QUE DE BONIFIER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUES ET AUTRES MODIFICATIONS À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ 486 Le neuvième alinéa de l'article 14.15.4 intitulé « Les distances séparatrices aux unités d'élevage » est modifié pour remplacer le terme « annexe 4 » par le terme « annexe 5 ». ARTICLE 17. L'AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE DE HAIES BRISE-VENT La première phrase du premier alinéa de l'article 14.15.8 intitulé « L'aménagement obligatoire de haies brise-vent » est modifié pour remplacer le terme « annexe 4 » par le terme « annexe 5 ». ARTICLE 18. INDEX TERMINOLOGIQUE Le chapitre 17 intitulé « Index terminologique » est modifié par : 1° Le remplacement des définitions suivantes : Gîte Établissement où est offert de l'hébergement touristique en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. Immeuble protégé a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; b) Un parc municipal; c) Une plage publique ou une marina; d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) Un établissement de camping; f) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) Un temple religieux; i) Un théâtre d'été; j) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur l'hébergement touristique, à l'exception d'un gîte touristique, d'un établissement de résidence principale, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire. Résidence Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant une ou plusieurs unités domestiques tels que, notamment, une maison, un logement, un chalet, sauf un abri forestier. Aux fins d'application du présent règlement, les cabanes à sucre artisanales (sans activité commerciale) sont considérées comme des résidences. RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06, INTITULÉ « RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-03 AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AINSI QUE DE BONIFIER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUES ET AUTRES MODIFICATIONS À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ 487 Résidence de tourisme Établissements, autres que des établissements de résidence principale, où est offert en location contre rémunération de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'auto cuisine, pour une période n'excédant pas 31 jours. 2° L'ajout des définitions suivantes, dans le respect de l'ordre alphabétique Conteneur Caisse métallique de dimensions normalisées, fabriquées en usine, destinée à la manutention, au stockage ou au transport de marchandises, de matière ou d'autre bien. Une remorque et une boîte de camion ne sont pas considérées comme des conteneurs. Espace (bande) végétalisé(e) Ensemble de plantes naturelles qui couvrent le sol constituant une surface perméable. Peut notamment être constituée de gazon, de plantes couvre-sol ou de plantes ornementales. Établissement de résidence principale Établissement où est offert en location, contre rémunération, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois. La location doit être faite au moyen d'une seule réservation, n'inclure aucun repas servi sur place et être faite pour une période n'excédant pas 31 jours. Potager Espace dédié à la culture de végétaux comestibles, médicinaux, aromatiques et ornementaux à des fins domestiques. Résidence principale La résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement. Structure amovible pour potager Structures temporaires servant à protéger les plantations et/ou à faciliter leur croissance. Sans s'y limiter, les structures amovibles peuvent comprendre : support à tomates, bac de plantation, couches chaudes, couches froides, clôtures, filet, grillage, treillis, tonnelle, etc. 3° L'abrogation de la définition des termes « Cours d'eau », « Édifice public », « Immunisation », « Ligne des hautes eaux », « Littoral », « Plaine inondable », « Rive », « Zone de faible courant » et « Zone de grand courant » RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06, INTITULÉ « RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-03 AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AINSI QUE DE BONIFIER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUES ET AUTRES MODIFICATIONS À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ 488 ARTICLE 19. GRILLE DES SPÉCIFICATIONS L'annexe 1 « Grille des spécifications » est modifiée pour : 1° Ajouter la note « 23 » à la ligne « Autres usages permis » dans la zone 31-R. ARTICLE 20. ANNEXE 3 Le titre de l'annexe 3 intitulé « Plans de zonage » est modifié pour remplacer le chiffre « 3 » par le chiffre « 4 ». ARTICLE 21. ANNEXE 4 Le titre de l'annexe 4 intitulé « Paramètres pour le calcul des distances séparatrices » est modifié pour remplacer le chiffre « 4 » par le chiffre « 5 ». SECTION III. MODIFICATIONS EN CONCORDANCE AU PLAN D'URBANISME ET AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ARTICLE 22. ACTIVITÉS SENSIBLES Le chapitre 14 est modifié par l'ajout de la section 14.22 intitulée « Activités sensibles dans les zones où l'occupation du sol est soumise à des contraintes naturelles particulières pour des raisons de sécurité publique » de la façon suivante : 14.22 Activités sensibles dans les zones où l'occupation du sol est soumise à des contraintes naturelles particulières pour des raisons de sécurité publique 14.22.1 Activités sensibles en plaine inondable Il est interdit d'ajouter une activité sensible, telle que définie au chapitre 17 du présent règlement, dans un bâtiment situé dans une plaine inondable de grand courant ou dans une plaine pour laquelle aucune occurrence d'inondation n'est précisée. 14.22.2 Activités sensibles dans les secteurs à risque de décrochement, de glissement de terrain, d'érosion ou de ravinement L'ajout ou l'extension d'une activité sensible, telle que définie au chapitre 17 du présent règlement, est interdit dans les secteurs à risque de décrochement, de glissement de terrain, d'érosion ou de ravinement. Les RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06, INTITULÉ « RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-03 AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AINSI QUE DE BONIFIER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUES ET AUTRES MODIFICATIONS À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ 489 limites des secteurs de décrochement et de glissement de terrain sont identifiées au plan des contraintes naturelles et anthropiques de l'annexe 7. Malgré ce qui précède, les interdictions prévues à l'alinéa précédent peuvent être levées à la condition que le requérant d'un permis ou d'un certificat d'autorisation présente une étude géotechnique détaillée et adéquate de son projet (rapport et plans) signée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Cette étude doit certifier que le terrain ne présente pas de risque de décrochement, de glissement de terrain, d'érosion et de ravinement. Cette étude doit aussi préciser si des travaux de protection doivent être réalisés. S'il y a lieu, un plan et un devis technique doivent alors être soumis afin d'indiquer les mesures de protection requises. Les travaux prévus doivent être exécutés sous la surveillance d'un ingénieur et ce dernier doit remettre au fonctionnaire désigné à la fin des travaux, un rapport signé approuvant les travaux effectués. 14.22.3 Activités sensibles dans les secteurs à risque en raison de la présence d'un cône alluvionnaire Dans les secteurs à risque en raison de la présence d'un cône alluvionnaire, qui sont identifiés sur les plans de l'annexe 7 du présent règlement, il est interdit d'implanter et d'étendre une activité sensible, telle que définie au chapitre 17 du présent règlement. ARTICLE 23. INDEX TERMINOLOGIQUE Le chapitre 17 intitulé « Index terminologique » est modifié par l'ajout de la définition suivante dans le respect de l'ordre alphabétique : Activités sensibles Lieux d'habitation ou de rassemblement de clientèles vulnérables ainsi que les fonctions essentielles aux fins de sécurité publique. Une clientèle vulnérable nécessite de l'aide additionnelle lors d'une évacuation ou peut éprouver des difficultés à assurer elle-même sa protection. Sans s'y limiter, les activités sensibles sont : - les garderies et services de garde (centres de la petite enfance) visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, chapitre S-4.1.1), à l'exception des services de garde en milieu familial ; - les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé (RLRQ, chapitre E-9.1) et la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) ; - les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S- 4.2), y compris les ressources intermédiaires et de type familial ; - les résidences privées pour aînés au sens de la loi susmentionnée ; - les résidences de quatre (4) logements et plus ; - les postes de police, casernes de pompiers et garages destinés aux ambulances ; - les centres d'urgence 9-1-1 ; RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06, INTITULÉ « RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-03 AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AINSI QUE DE BONIFIER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUES ET AUTRES MODIFICATIONS À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ 490 - les centres de coordination de la sécurité civile, les centres d'urgence et autres activités aux fins de sécurité publique ; - les bureaux et ateliers/garages municipaux ; - les centres communautaires utilisés comme centre d'hébergement d'urgence. ARTICLE 24. ANNEXE 2 : NOTES L'annexe 2 est modifiée afin de : 1° À la note 1 afin d'ajouter à la fin l'alinéa suivant : Les résidences de quatre (4) logements et plus, les résidences pour personnes aînées et les résidences communautaires, à l'exception de celles destinées aux travailleurs agricoles ne sont pas autorisées. 2° À la note 17 afin d'ajouter à la fin l'alinéa suivant : Les résidences de quatre (4) logements et plus, les résidences pour personnes aînées et les résidences communautaires, à l'exception de celles destinées aux travailleurs agricoles ne sont pas autorisées. ARTICLE 25. PLAN DES CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES Les plans feuillets 1/18 et 2/18 intitulé « Plan de contraintes naturelles et anthropiques » de l'annexe 7 sont remplacés par les cartes tels que montré à l'annexe A faisant partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 26. LES TERRITOIRES D'INTÉRÊT La carte de l'annexe 6 intitulée « Les territoires d'intérêt » est remplacée par la carte telle que montrée à l'annexe B faisant partie intégrante du présent règlement. SECTION IV. DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 27. ENTRÉE EN VIGUEUR Toutes les autres dispositions du Règlement numéro 2009-03 sur le zonage de la Municipalité de Saint-René-de-Matane demeurent et continuent de s'appliquer intégralement. De plus, la transition entre les dispositions qui seraient abrogées ou remplacées à l'entrée en vigueur du présent règlement, et les dispositions qui les abrogeraient ou remplaceraient, est effectuée conformément à la loi. L'abrogation de tout ou partie du règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions commises peuvent RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06, INTITULÉ « RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-03 AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AINSI QUE DE BONIFIER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUES ET AUTRES MODIFICATIONS À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ 491 faire l'objet de poursuites, les peines peuvent être imposées et les procédures continuées, et ce, malgré l'abrogation. Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de dispositions réglementaires n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions remplacées, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdites dispositions réglementaires remplacées ou modifiées jusqu'à jugement final et exécution. Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Avis de motion et dépôt du premier projet Le 5 juin 2023 Par : Madame Lyne Gagnon Résolution : 2023-06-104 Adoption du premier projet de règlement Le 5 juin 2023 Par : Monsieur Serge Fillion Résolution : 2023-06-104 Assemblée publique de consultation Le 22 juin 2023 Adoption du second projet de règlement Le 3 juillet 2023 Par : Monsieur Serge Fillion Résolution numéro 2023-07-131 Adoption du règlement Le 7 août 2023 Résolution numéro 2023-08-159 Par : Monsieur Berthier Fortin Certificat de conformité de la MRC Le 18 janvier 2024 Promulgation Le 29 février 2024 Date d'entrée en vigueur Le 29 février 2024 _____________________________ ___________________________ Joyce Bérubé Rémi Fortin Directrice générale et Maire Greffière-trésorière