Règlement numéro 2023-06 modifiant le règlement de zonage 2009-03
Saint-René-de-Matane, Quebec
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06, INTITULÉ « RÈGLEMENT NUMÉRO
2023-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-03
AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT AINSI QUE DE BONIFIER LE CADRE
RÉGLEMENTAIRE
CONCERNANT
LES
ÉTABLISSEMENTS
D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUES ET AUTRES MODIFICATIONS À
L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ
480
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-RENÉ-DE-MATANE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06
RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06, INTITULÉ « RÈGLEMENT NUMÉRO
2023-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-
03
AFIN
D'ASSURER
LA
CONCORDANCE
AU
SCHÉMA
D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AINSI QUE DE
BONIFIER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE CONCERNANT LES
ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUES ET AUTRES
MODIFICATIONS À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ
ATTENDU QUE conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), la Municipalité de Saint-René-de-
Matane a adopté le Règlement de zonage portant numéro 2009-03 pour
l'ensemble de son territoire;
ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de
la MRC de La Matanie a été modifié par les règlements numéro 198-14-2021
et 198-15-2022 entrés en vigueur respectivement le 6 mai 2022 et le 19 avril
2023;
ATTENDU QUE la municipalité doit modifier ses règlements d'urbanisme afin
de tenir compte de ces amendements au Schéma d'aménagement révisé;
ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier son règlement de zonage afin
de gérer les établissements de résidence principale comme usage
complémentaire à une résidence sur son territoire;
ATTENDU QUE la Municipalité désire autoriser l'usage « Résidence de
tourisme » dans la zone 31-R;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné
par Madame Lyne Gagnon à la séance ordinaire du conseil tenue le 5 juin
2023, laquelle a également déposé le règlement lors de la même séance;
ATTENDU QU'un premier projet du présent règlement a dûment été adopté
par Madame Lyne Gagnon à la séance ordinaire du conseil tenue le 5 juin
2023;
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation a eu lieu le 22 juin
2023;
ATTENDU QU'un second projet du présent règlement a dûment été adopté
par Monsieur Serge Fillion à la séance ordinaire du conseil tenue le 3 juillet
2023;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Berthier Fortin, et résolu :
QUE
le règlement numéro 2023-06 soit et est adopté, et que le conseil
ordonne et statue, par ce règlement, ce qui suit :
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ET DE DÉVELOPPEMENT AINSI QUE DE BONIFIER LE CADRE
RÉGLEMENTAIRE
CONCERNANT
LES
ÉTABLISSEMENTS
D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUES ET AUTRES MODIFICATIONS À
L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ
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SECTION I. PRÉAMBULE ET BUT DU RÈGLEMENT
ARTICLE 1. PRÉAMBULE ET BUT DU RÈGLEMENT
Le présent règlement modifie le Règlement numéro 2009-03 de zonage de
la Municipalité de Saint-René-de-Matane afin d'assurer la concordance au
schéma d'aménagement et de développement ainsi que de bonifier le cadre
réglementaire concernant les établissements d'hébergement touristiques et
autres modifications à l'initiative de la municipalité.
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.
SECTION II. MODIFICATIONS
À
L'INITIATIVE
DE
LA
MUNICIPALITÉ
ARTICLE 2. MODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
L'article 4.2.5.7 intitulé « Hôtellerie » est modifié pour ajout le point numéro 5
à la suite de l'énumération existante :
5. Résidence de tourisme
ARTICLE 3. USAGES
COMPLÉMENTAIRES
À
UN
USAGE
RÉSIDENTIEL
Le premier alinéa de l'article 7.2.1 intitulé « Généralités » est remplacé pour
se lire ainsi :
Seuls sont autorisés à titre d'usages complémentaires à un usage résidentiel,
les activités commerciales et de services personnels et professionnels, les
activités artisanales, les services de garde en milieu familial, la location de
chambres, les gîtes touristiques et résidences de tourisme, les résidences
d'accueil et familles d'accueil, les logements supplémentaires, les résidences
privées pour personnes âgées autonomes, la garde d'animaux de ferme et
l'apiculture urbaine.
ARTICLE 4. HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
L'article 7.2.7 intitulé « Gîtes touristiques et résidences de tourisme » est
remplacé par le texte suivant :
7.2.7 Hébergement touristique
Les usages suivants sont autorisés comme usages complémentaires à un
usage du groupe « Habitation »
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D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUES ET AUTRES MODIFICATIONS À
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1° L'aménagement d'un gîte touristique de 5 chambres et moins,
uniquement pour les classes d'usages habitation unifamiliale isolée ou
bifamiliale isolée;
2° Un établissement de résidence principale, à l'exception de la classe
d'usage habitation communautaire.
7.2.7.1 Gîte touristique
Un gîte touristique doit respecter les normes particulières prévues au
Règlement de construction actuellement en vigueur. Malgré l'article 7.2.1 du
présent règlement, les chambres d'un gîte touristique peuvent occuper une
partie ou l'intégralité du rez-de-chaussée et du deuxième étage seulement.
Toute enseigne doit se conformer au chapitre concernant l'affichage et ne
peut être éclairée que par réflexion. Les enseignes lumineuses sont
prohibées.
ARTICLE 5. APICULTURE URBAINE
L'article 7.2.13 intitulé « Apiculture urbaine » est ajouté au chapitre 7 pour se
lire ainsi :
7.2.13 Apiculture urbaine
À l'intérieur des périmètres d'urbanisation, l'apiculture urbaine est autorisée
à titre d'usage complémentaire à un usage résidentiel aux conditions
suivantes :
a) L'apiculture urbaine est autorisée uniquement sur un terrain dont l'usage
principal est résidentiel unifamilial et/ou bifamilial ;
b) Les dispositions du Règlement sur la garde d'animaux dans les
périmètres d'urbanisation doivent être respectées;
c) La présence de ruches sur la propriété doit être signalée au moyen d'une
enseigne placée sur la façade de sa propriété et visible pour le voisinage.
Celle-ci n'est pas assujettie au respect des normes du chapitre 15 du
présent règlement concernant l'affichage.
ARTICLE 6. USAGES COMPLÉMENTAIRES EN ZONE AGRICOLE
L'article 7.3.1 intitulé « Usages complémentaires pour les usages du groupe
Exploitation primaire » est ajouté à la section 7.3 pour se lire ainsi :
7.3.1 Usages complémentaires pour les usages du groupe Exploitation
primaire
Une activité accessoire à une exploitation agricole et une activité relative à
l'agrotourisme ou à la transformation d'un produit agricole qui sont visées par
le Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans
l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
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(RLRQ, chapitre P-41.1, r. 1.1) sont autorisées à titre d'usage
complémentaire à un usage du groupe « Exploitation primaire ».
ARTICLE 7.
BÂTIMENT
COMPLÉMENTAIRE
À
UN
USAGE
HABITATION
L'article 7.4.1 intitulé « Bâtiments complémentaires » est modifié pour
remplacer les paragraphes 2 et 8.1 par les paragraphes suivants :
2°
un garage;
8.1° À l'intérieur des périmètres d'urbanisation, des bâtiments pour la garde
d'animaux en respect des dispositions prescrites pour l'usage
complémentaire correspondant et du Règlement sur la garde d'animaux
dans les périmètres d'urbanisation;
ARTICLE 8. CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE
HABITATION
L'article 7.6.1 est modifié pour ajouter le paragraphe 14 à la suite de
l'énumération existante :
14° À l'intérieur des périmètres d'urbanisation, des constructions pour la
garde d'animaux en respect des dispositions prescrites pour l'usage
complémentaire correspondant et du Règlement sur la garde d'animaux
dans les périmètres d'urbanisation.
ARTICLE 9. CONTENEUR
La section 7.9 intitulée « Dispositions spécifiques concernant l'utilisation de
conteneurs » est ajoutée au chapitre 7 :
7.9 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT L'UTILISATION DE
CONTENEURS
7.9.1
Champs d'application
Dans les zones situées à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'utilisation
d'un conteneur aux fins d'entreposage est autorisée à titre de construction
complémentaire à un usage ou un bâtiment principal.
L'utilisation d'un conteneur ne bénéficie d'aucun droit acquis en vertu du
présent règlement.
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7.9.2
Conditions d'implantation
a) Un seul conteneur par terrain est autorisé;
b) Aucune partie du conteneur ne peut être utilisée à des fins d'habitation;
c) Il est strictement interdit d'installer un appareil de chauffage et un
système électrique à l'intérieur d'un conteneur;
d) Le conteneur doit être détaché ou adossé à un bâtiment complémentaire;
e) Le conteneur doit être installé en cours latérale ou arrière et respecter
une distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain;
f)
Il est strictement interdit d'empiler des conteneurs de façon à créer une
seule construction;
g) Le conteneur doit être installé sur une assise stable et compacte;
h) Le conteneur ne doit pas être doté de roues ou de dispositifs de
déplacement;
i)
Le conteneur doit être propre, exempt de rouille, de publicité et de
lettrage et maintenu en bon état.
ARTICLE 10. STRUCTURES AMOVIBLES POUR POTAGERS
La section 8.3 intitulée « Usages et constructions temporaires permis » est
modifiée pour ajouter le paragraphe 6 suivant à la suite de l'énumération
existante :
6° Les structures amovibles pour potagers sont des constructions permises
dans toutes les zones où il s'effectue l'usage principal résidentiel et elles
doivent respecter les conditions suivantes :
a) Elles sont autorisées du 1er avril au 31 octobre d'une même année,
à l'exception des structures apposées sur le bâtiment. En dehors de
cette période, celles-ci doivent être retirées;
b) Les clôtures à neige, les styromousses, le polyéthylène sont
strictement prohibés comme matériaux pour une structure amovible;
c) Lorsqu'implantées en cours avant, les structures amovibles doivent :
Avoir une haute maximale d'un (1) mètre, si elles sont localisées
à une distance d'au moins un (1) mètre du trottoir, de la bordure,
de l'asphalte ou de toute autre surface de circulation publique ;
Avoir une haute maximale de deux (2) mètres, si elles sont
localisées à une distance d'au moins deux (2) mètres du trottoir,
de la bordure, de l'asphalte ou de toute autre surface de
circulation publique ;
S'appliquer les normes du triangle de visibilité.
d) Toute structure amovible doit être maintenue en bon état et offrir la
solidité nécessaire pour résister aux divers éléments de la nature.
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ARTICLE 11. POTAGERS EN MARGE ET COUR AVANT
L'article 9.2.1 intitulé « Sur les terrains à usage résidentiel » est modifié pour
ajouter le paragraphe 9° à la suite de l'énumération existante :
9° Les potagers, aux conditions suivantes :
a) Une bande végétalisée d'un (1) mètre à partir du trottoir, de la
bordure, de l'asphalte ou de toute autre surface de circulation
publique doit être conservée ;
b) Les eaux de ruissellement de ceux-ci ne doivent pas se déverser sur
le domaine public ou sur les propriétés adjacentes et les normes du
triangle de visibilité s'appliquent ;
c) L'aménagement d'un potager sur un terrain dont la pente excède
25 % est prohibé;
d) Les normes du triangle de visibilité s'appliquent à l'aménagement
d'un potager;
e) Les distances applicables pour une installation septique et une
installation de prélèvement d'eau en vertu des règlements relatifs à
la Loi sur la qualité de l'environnement doivent être respectées ;
f)
La vente de produits provenant du potager est strictement prohibée
sur le terrain où s'effectue la culture ;
ARTICLE 12. PROTECTION DES SOURCES MUNICIPALES
D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE
La
section
14.9
intitulée
« Protection
des
sources
municipales
d'approvisionnement en eau potable » est abrogée.
ARTICLE 13. PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
La section 14.11 intitulée « Protection des rives et du littoral » est abrogée.
ARTICLE 14. PLAINES INONDABLES
La section 14.12 intitulée « Plaines inondables » est abrogée
ARTICLE 15. SECTEURS À RISQUE D'EMBÂCLES
La section 14.13 intitulée « Secteurs à risque d'embâcle » est abrogée.
ARTICLE 16. DISTANCES SÉPARATRICES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE
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Le neuvième alinéa de l'article 14.15.4 intitulé « Les distances séparatrices
aux unités d'élevage » est modifié pour remplacer le terme « annexe 4 » par
le terme « annexe 5 ».
ARTICLE 17. L'AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE DE HAIES BRISE-VENT
La première phrase du premier alinéa de l'article 14.15.8 intitulé
« L'aménagement obligatoire de haies brise-vent » est modifié pour
remplacer le terme « annexe 4 » par le terme « annexe 5 ».
ARTICLE 18. INDEX TERMINOLOGIQUE
Le chapitre 17 intitulé « Index terminologique » est modifié par :
1° Le remplacement des définitions suivantes :
Gîte
Établissement où est offert de l'hébergement touristique en chambres dans
une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5
chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service
de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire.
Immeuble protégé
a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b) Un parc municipal;
c) Une plage publique ou une marina;
d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.,
c. S-4.2);
e) Un établissement de camping;
f)
Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de
la nature;
g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) Un temple religieux;
i)
Un théâtre d'été;
j)
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur
l'hébergement touristique, à l'exception d'un gîte touristique, d'un
établissement de résidence principale, d'une résidence de tourisme ou
d'un meublé rudimentaire.
Résidence
Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant une ou plusieurs
unités domestiques tels que, notamment, une maison, un logement, un
chalet, sauf un abri forestier. Aux fins d'application du présent règlement, les
cabanes à sucre artisanales (sans activité commerciale) sont considérées
comme des résidences.
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Résidence de tourisme
Établissements, autres que des établissements de résidence principale, où
est offert en location contre rémunération de l'hébergement en appartements,
maisons ou chalets meublés, incluant un service d'auto cuisine, pour une
période n'excédant pas 31 jours.
2° L'ajout des définitions suivantes, dans le respect de l'ordre alphabétique
Conteneur
Caisse métallique de dimensions normalisées, fabriquées en usine, destinée
à la manutention, au stockage ou au transport de marchandises, de matière
ou d'autre bien. Une remorque et une boîte de camion ne sont pas
considérées comme des conteneurs.
Espace (bande) végétalisé(e)
Ensemble de plantes naturelles qui couvrent le sol constituant une surface
perméable. Peut notamment être constituée de gazon, de plantes couvre-sol
ou de plantes ornementales.
Établissement de résidence principale
Établissement où est offert en location, contre rémunération, de
l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui
l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois.
La location doit être faite au moyen d'une seule réservation, n'inclure aucun
repas servi sur place et être faite pour une période n'excédant pas 31 jours.
Potager
Espace dédié à la culture de végétaux comestibles, médicinaux, aromatiques
et ornementaux à des fins domestiques.
Résidence principale
La résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y
centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à
celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du
gouvernement.
Structure amovible pour potager
Structures temporaires servant à protéger les plantations et/ou à faciliter leur
croissance. Sans s'y limiter, les structures amovibles peuvent comprendre :
support à tomates, bac de plantation, couches chaudes, couches froides,
clôtures, filet, grillage, treillis, tonnelle, etc.
3° L'abrogation de la définition des termes « Cours d'eau », « Édifice
public », « Immunisation », « Ligne des hautes eaux », « Littoral »,
« Plaine inondable », « Rive », « Zone de faible courant » et « Zone de
grand courant »
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ARTICLE 19. GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
L'annexe 1 « Grille des spécifications » est modifiée pour :
1°
Ajouter la note « 23 » à la ligne « Autres usages permis » dans la
zone 31-R.
ARTICLE 20. ANNEXE 3
Le titre de l'annexe 3 intitulé « Plans de zonage » est modifié pour remplacer
le chiffre « 3 » par le chiffre « 4 ».
ARTICLE 21. ANNEXE 4
Le titre de l'annexe 4 intitulé « Paramètres pour le calcul des distances
séparatrices » est modifié pour remplacer le chiffre « 4 » par le chiffre « 5 ».
SECTION III. MODIFICATIONS
EN
CONCORDANCE
AU
PLAN
D'URBANISME
ET
AU
SCHÉMA
D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
ARTICLE 22. ACTIVITÉS SENSIBLES
Le chapitre 14 est modifié par l'ajout de la section 14.22 intitulée « Activités
sensibles dans les zones où l'occupation du sol est soumise à des contraintes
naturelles particulières pour des raisons de sécurité publique » de la façon
suivante :
14.22
Activités sensibles dans les zones où l'occupation du sol est
soumise à des contraintes naturelles particulières pour des
raisons de sécurité publique
14.22.1 Activités sensibles en plaine inondable
Il est interdit d'ajouter une activité sensible, telle que définie au chapitre 17
du présent règlement, dans un bâtiment situé dans une plaine inondable de
grand courant ou dans une plaine pour laquelle aucune occurrence
d'inondation n'est précisée.
14.22.2 Activités
sensibles
dans
les
secteurs
à
risque
de
décrochement, de glissement de terrain, d'érosion ou de
ravinement
L'ajout ou l'extension d'une activité sensible, telle que définie au chapitre 17
du présent règlement, est interdit dans les secteurs à risque de
décrochement, de glissement de terrain, d'érosion ou de ravinement. Les
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limites des secteurs de décrochement et de glissement de terrain sont
identifiées au plan des contraintes naturelles et anthropiques de l'annexe 7.
Malgré ce qui précède, les interdictions prévues à l'alinéa précédent peuvent
être levées à la condition que le requérant d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation présente une étude géotechnique détaillée et adéquate de son
projet (rapport et plans) signée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec. Cette étude doit certifier que le terrain ne présente pas de risque de
décrochement, de glissement de terrain, d'érosion et de ravinement. Cette
étude doit aussi préciser si des travaux de protection doivent être réalisés.
S'il y a lieu, un plan et un devis technique doivent alors être soumis afin
d'indiquer les mesures de protection requises. Les travaux prévus doivent
être exécutés sous la surveillance d'un ingénieur et ce dernier doit remettre
au fonctionnaire désigné à la fin des travaux, un rapport signé approuvant les
travaux effectués.
14.22.3 Activités sensibles dans les secteurs à risque en raison de la
présence d'un cône alluvionnaire
Dans les secteurs à risque en raison de la présence d'un cône alluvionnaire,
qui sont identifiés sur les plans de l'annexe 7 du présent règlement, il est
interdit d'implanter et d'étendre une activité sensible, telle que définie au
chapitre 17 du présent règlement.
ARTICLE 23.
INDEX TERMINOLOGIQUE
Le chapitre 17 intitulé « Index terminologique » est modifié par l'ajout de la
définition suivante dans le respect de l'ordre alphabétique :
Activités sensibles
Lieux d'habitation ou de rassemblement de clientèles vulnérables ainsi que
les fonctions essentielles aux fins de sécurité publique. Une clientèle
vulnérable nécessite de l'aide additionnelle lors d'une évacuation ou peut
éprouver des difficultés à assurer elle-même sa protection. Sans s'y limiter,
les activités sensibles sont :
-
les garderies et services de garde (centres de la petite enfance) visés
par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ,
chapitre S-4.1.1), à l'exception des services de garde en milieu
familial ;
-
les
établissements
d'enseignement
visés
par
la
Loi
sur
l'enseignement privé (RLRQ, chapitre E-9.1) et la Loi sur l'instruction
publique (RLRQ, chapitre I-13.3) ;
-
les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-
4.2), y compris les ressources intermédiaires et de type familial ;
-
les résidences privées pour aînés au sens de la loi susmentionnée ;
-
les résidences de quatre (4) logements et plus ;
-
les postes de police, casernes de pompiers et garages destinés aux
ambulances ;
-
les centres d'urgence 9-1-1 ;
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490
-
les centres de coordination de la sécurité civile, les centres d'urgence
et autres activités aux fins de sécurité publique ;
-
les bureaux et ateliers/garages municipaux ;
-
les centres communautaires utilisés comme centre d'hébergement
d'urgence.
ARTICLE 24. ANNEXE 2 : NOTES
L'annexe 2 est modifiée afin de :
1° À la note 1 afin d'ajouter à la fin l'alinéa suivant :
Les résidences de quatre (4) logements et plus, les résidences pour
personnes aînées et les résidences communautaires, à l'exception de
celles destinées aux travailleurs agricoles ne sont pas autorisées.
2° À la note 17 afin d'ajouter à la fin l'alinéa suivant :
Les résidences de quatre (4) logements et plus, les résidences pour
personnes aînées et les résidences communautaires, à l'exception de
celles destinées aux travailleurs agricoles ne sont pas autorisées.
ARTICLE 25. PLAN
DES
CONTRAINTES
NATURELLES
ET
ANTHROPIQUES
Les plans feuillets 1/18 et 2/18 intitulé « Plan de contraintes naturelles et
anthropiques » de l'annexe 7 sont remplacés par les cartes tels que montré
à l'annexe A faisant partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 26. LES TERRITOIRES D'INTÉRÊT
La carte de l'annexe 6 intitulée « Les territoires d'intérêt » est remplacée par
la carte telle que montrée à l'annexe B faisant partie intégrante du présent
règlement.
SECTION IV.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 27.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Toutes les autres dispositions du Règlement numéro 2009-03 sur le zonage
de la Municipalité de Saint-René-de-Matane demeurent et continuent de
s'appliquer intégralement.
De plus, la transition entre les dispositions qui seraient abrogées ou
remplacées à l'entrée en vigueur du présent règlement, et les dispositions qui
les abrogeraient ou remplaceraient, est effectuée conformément à la loi.
L'abrogation de tout ou partie du règlement n'affecte pas les droits acquis,
les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées.
Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions commises peuvent
RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-06, INTITULÉ « RÈGLEMENT NUMÉRO
2023-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-03
AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT AINSI QUE DE BONIFIER LE CADRE
RÉGLEMENTAIRE
CONCERNANT
LES
ÉTABLISSEMENTS
D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUES ET AUTRES MODIFICATIONS À
L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ
491
faire l'objet de poursuites, les peines peuvent être imposées et les
procédures continuées, et ce, malgré l'abrogation.
Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de
dispositions réglementaires n'affecte pas les procédures intentées sous
l'autorité des dispositions remplacées, non plus que les infractions pour
lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se
continueront sous l'autorité desdites dispositions réglementaires remplacées
ou modifiées jusqu'à jugement final et exécution.
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
Avis de motion et dépôt du premier projet
Le 5 juin 2023
Par : Madame Lyne Gagnon
Résolution : 2023-06-104
Adoption du premier projet de règlement
Le 5 juin 2023
Par : Monsieur Serge Fillion
Résolution : 2023-06-104
Assemblée publique de consultation
Le 22 juin 2023
Adoption du second projet de règlement
Le 3 juillet 2023
Par : Monsieur Serge Fillion
Résolution numéro 2023-07-131
Adoption du règlement
Le 7 août 2023
Résolution numéro 2023-08-159
Par : Monsieur Berthier Fortin
Certificat de conformité de la MRC
Le 18 janvier 2024
Promulgation
Le 29 février 2024
Date d'entrée en vigueur
Le 29 février 2024
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Joyce Bérubé
Rémi Fortin
Directrice générale et
Maire
Greffière-trésorière