Règlement 174-20 concernant la paix et le bon ordre dans la municipalité
Saint-René, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE BEAUCE-SARTIGAN
MUNICIPALITÉ DE SAINT-RENÉ
RÈGLEMENT 174-20 CONCERNANT LA PAIX ET LE BON ORDRE DANS LA MUNICIPALITÉ
Le secrétaire-trésorier résume le Règlement no 174-20 en indique l'objet de sa portée;
ATTENDU que dispense de lecture de ce projet de règlement a été donnée en même temps que l'avis de motion
du présent règlement donné à une séance de ce conseil tenue le 1er juin 2020;
ATTENDU que tous les membres du conseil déclarent l'avoir lu et renoncent donc à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ par Daniel Bégin et résolu à l'unanimité des membres présents
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
ARTICLE -1- LES DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, on
entends par les mots :
«ENDROIT PUBLIC»
Un endroit public ou privé accessible et fréquenté par le public comprenant les places publiques.
«RUE»
Signifie l'espace de terrain relevant de la Municipalité ou du gouvernement, compris entre les lignes qui
séparent les terrains privés et généralement bordés de bâtiments, et dont une partie est aménagée pour
la circulation du public.
Est considérée comme une rue, la totalité de l'emprise de celle-ci, incluant notamment l'accotement, le
trottoir et le fossé.
Sont également considérés comme une rue les barrages et les ponts où la circulation de véhicules routiers
est possible.
Aux fins du présent règlement et sans limiter la généralité de ce qui précède, sont réputés être des rues,
les avenues, boulevards, routes, ruelles, chemins ou rangs.
«IMPRIMÉ ÉROTIQUE»
Toute impression ou reproduction sur papier ou sur une matière analogue dont le caractère est de
susciter l'instinct sexuel.
«OBJET ÉROTIQUE»
Tout objet autre qu'un imprimé dont le caractère est de susciter l'instinct sexuel.
«SALLE D'AMUSEMENT (ARCADE)»
Local occupé ou utilisé principalement aux fins d'amusement où des appareils de jeux légaux sont à la
disposition du public moyennant une somme d'argent exigée pour le droit de les utiliser.
Une salle d'amusement ne fait l'objet d'aucun permis de boisson.
«SIGNAL DE CIRCULATION»
Signifie toute affiche, signal, marque sur la chaussée ou autre dispositif, compatibles avec le Code de la
sécurité routière et le présent règlement, installés par l'autorité en circulation et permettant de contrôler
et de régulariser la circulation des piétons, des véhicules ainsi que le stationnement.
ARTICLE -2-APPLICATION DU RÈGLEMENT
1.
APPLICATION
Le présent règlement s'applique à toute personne se trouvant dans les limites de la municipalité, qu'elle
soit ou non citoyenne de la municipalité.
- 2 -
ARTICLE -3- LES POUVOIRS
2.
RESPONSABILITÉ DE L'APPLICATION
Le directeur de la Sûreté du Québec de la MRC Beauce-Sartigan ou son représentant sont responsables
de l'application du présent règlement.
3.
POUVOIRS D'INSPECTION
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec sont autorisés à faire toutes les vérifications et les
inspections nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.
Ces inspections doivent être effectuées à des heures raisonnables en considération du lieu et de l'article
visé.
Tout propriétaire, locataire ou occupant de ces lieux doivent les recevoir, les laisser pénétrer et répondre
à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
4.
POUVOIRS DE SAISIE
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec sont autorisés, lors d'une inspection, à saisir tout article
offert en vente, vendu, livré, possédé, affiché ou déposé en contravention du présent règlement.
ARTICLE -4- LA PAIX ET LE BON ORDRE
5.
TROUBLER LA PAIX, AGIR CONTRAIREMENT AU BON ORDRE
100 $
Il est interdit à toute personne de causer ou de faire quelque tumulte, bruit, désordre ou trouble ou de
faire partie de quelque réunion tumultueuse en quelque endroit que ce soit dans les limites de la
municipalité.
6.
INJURE À UN AGENT DE LA PAIX OU À UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL
300 $
Il est interdit à toute personne, de quelque manière que ce soit, d'insulter, d'injurier ou d'inciter
quelqu'un à insulter ou injurier un agent de la paix de la Sûreté du Québec ou un fonctionnaire municipal
dans l'exercice de ses fonctions.
7.
INJURE
100 $
Il est interdit d'insulter ou d'injurier, de quelque manière que ce soit, toute personne dans un endroit
public.
8.
ENTRAVE À UN AGENT DE LA PAIX OU À UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL
300 $
Il est interdit d'entraver, de gêner ou de molester un agent de la paix de la Sûreté du Québec ou un
fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions.
9.
DÉSORDRE PUBLIC
300 $
Il est interdit d'encourager ou de prendre part, de quelque manière que ce soit, à une bataille, une rixe,
un attroupement, une réunion désordonnée, une émeute ou une rébellion.
10.
AGRESSION ET RIXES
300 $
Il est interdit de se battre, d'assaillir ou de frapper, de quelque manière que ce soit, les gens dans tout
endroit public.
11.
VANDALISME
300 $
Il est interdit de se livrer à des actes de vandalisme.
De manière non limitative, est interdit l'acte d'avarier, de salir, de casser, de briser, d'arracher, de
souiller, de déplacer ou d'endommager, de quelque manière que ce soit, une propriété ou tout objet s'y
trouvant.
12.
VANDALISME PAR LE DESSIN OU LA PEINTURE
100 $
Il est interdit de dessiner, de peinturer ou d'autrement laisser des marques dans la rue ainsi que sur toute
propriété sans l'autorisation du propriétaire ou du responsable des lieux.
13.
VANDALISME PAR LE FEU
300 $
Il est interdit d'allumer ou de tenter d'allumer un feu, dans tout endroit public, sauf aux endroits
aménagés à cette fin.
- 3 -
14.
VANDALISME SUR UN SIGNAL DE CIRCULATION
300 $
Il est interdit à toute personne d'endommager, de déplacer, de modifier ou de masquer un signal de
circulation.
Il est également interdit de briser, de détériorer, de casser ou de détruire un appareil de contrôle du
temps de stationnement.
15.
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
300 $
Il est interdit de déplacer ou d'enlever les couvercles qui sont placés sur les trous d'homme ou sur des
regards ou puisards, ainsi que les couvercles qui sont placés sur les valves d'aqueduc ou autres
équipements d'utilité publique.
Il est également interdit d'ouvrir une borne-fontaine.
16.
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
100 $
Il est interdit, en tout temps, de se trouver à l'intérieur du périmètre clôturé d'un équipement d'utilité
publique à moins d'y être expressément autorisé par le propriétaire ou le responsable des lieux.
17.
PIÈCE PYROTECHNIQUE
100 $
Il est interdit de faire usage de pièces pyrotechniques telles que pétards, torpilles, chandelles romaines,
fusées volantes ou autres pièces de feux d'artifice.
Cette interdiction peut toutefois être levée par le Directeur du Service de la Sécurité incendie lors
d'événements sociaux ou communautaires lorsque l'usage de ces pièces ne présente pas de danger pour
la sécurité du public ni de danger élevé en incendie et que les pièces pyrotechniques utilisées :
i. Ne sont pas des pièces règlementées par la Loi sur les explosifs ou un règlement en découlant;
ou
ii. Sont manipulées par un artificier certifié dans le cadre d'une activité autorisée par résolution de
la Municipalité.
18.
BESOIN NATUREL
100 $
Il est interdit de satisfaire à des besoins naturels dans quelque endroit que ce soit, sauf aux endroits
aménagés à cette fin.
19.
SOLLICITATION
300 $
Il est interdit, dans tout endroit public, d'importuner les gens en mendiant ou en les sollicitant de
quelque manière que ce soit ou en gênant leur passage, sauf en cas d'autorisation du propriétaire des
lieux.
20.
MENDIANT
100 $
Il est interdit de mendier dans les limites de la municipalité.
21.
VENTE D'OBJET DANS TOUT ENDROIT PUBLIC
100 $
La vente d'objet quelconque ou de produits alimentaires est interdite dans tout endroit public, à
l'exception des endroits où cela est expressément permis par la Municipalité.
22.
CONSOMMATION DE BOISSON ALCOOLIQUE
100 $
Il est interdit, dans tout endroit public, de consommer ou d'avoir en sa possession un contenant de
boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, à l'exception des lieux où un permis a été délivré à
cet effet.
23.
IVRESSE
100 $
Il est interdit de se trouver ivre ou dans un état analogue induit par la drogue dans un endroit public.
Il est également interdit d'être trouvé ivre ou dans un état analogue induit par la drogue sur une
propriété privée sans avoir obtenu l'autorisation du propriétaire, de l'occupant ou du responsable des
lieux.
24.
INCOMMODER LES OCCUPANTS D'UNE HABITATION
100 $
Il est interdit de sonner, de frapper ou de cogner aux portes ou aux fenêtres d'une maison d'habitation
ou sur d'autres bâtiments en vue de troubler la paix ou de déranger les occupants ou les voisins.
- 4 -
25.
LANCER DES OBJETS SUR UN BÂTIMENT
100 $
Il est interdit de lancer des objets sur un bâtiment en vue de troubler la paix ou de déranger les
occupants ou les voisins.
26.
AFFICHAGE
300 $
Il est interdit d'installer, ou de faire installer par quelque moyen que ce soit, des enseignes, des affiches,
des panneaux ou d'autres objets sur la place publique, les poteaux d'utilité publique, les poteaux de
signalisation ou le mobilier urbain.
27.
DISPOSITION OU ABANDON D'OBJET
300 $
Il est interdit à toute personne de jeter, lancer, déposer, ou d'abandonner un objet ou une matière dans
un endroit public ou dans un endroit privé qui n'est pas le sien.
28.
DISPOSITION DE DÉBRIS DE CONSTRUCTION ET DE DÉCHETS
500 $
Il est interdit à toute personne de jeter, de déposer ou d'abandonner, ou de faire jeter, déposer ou
abandonner des débris de construction, des débris de démolition ou des déchets dans un endroit public
ou dans un endroit privé qui n'est pas le sien.
29.
OBSTRUCTION AUX CÉRÉMONIES, PROCESSIONS, PARADES ET MANIFESTATIONS
100 $
Il est interdit de gêner ou d'interrompre de quelque manière que ce soit, une cérémonie funèbre, une
procession, un défilé ou autre manifestation autorisée par la Municipalité.
30.
PRATIQUE DE SPORT
100 $
Il est interdit de pratiquer sur un terrain de jeux public ou sur un équipement de loisir public, une activité
autre que celle autorisée à moins que l'activité pratiquée ne comporte aucun danger pour la sécurité des
personnes qui la pratiquent, ni qu'elle ne trouble la paix publique, ni n'endommagent ou ne détériorent
les biens publics.
31.
BAIGNADE INTERDITE
100 $
Il est interdit de se baigner ou de laisser baigner des personnes ou des animaux sous sa responsabilité
aux endroits non prévus à cette fin ou en dehors des heures autorisées.
32.
TROUBLER UNE REPRÉSENTATION ARTISTIQUE, SPORTIVE OU SOCIALE
100 $
Il est interdit de troubler, d'incommoder ou de déranger par quelque moyen que ce soit, les participants
ou figurants à une activité artistique, sportive ou sociale.
33.
DÉFENSE DE FLÂNER, DE RÔDER OU DE DORMIR
100 $
Il est interdit à toute personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de rôder ou de dormir
dans un endroit public.
Il est également interdit à toute personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de rôder,
de flâner ou de dormir dans un endroit privé qui n'est pas le sien.
Pour les fins du présent article, est considérée comme flânant ou rôdant une personne qui se trouve dans
un des lieux mentionnés au présent article, sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant des lieux.
34.
PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
100 $
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un bâtiment public ou sur un terrain public en dehors
des heures autorisées par la signalisation. À défaut de signalisation, il est interdit de se trouver dans un
parc ou un terrain de jeux entre 23 h et 6 h.
Ces interdictions ne s'appliquent pas lorsqu'une autorisation a été accordée par écrit par la Municipalité
pour la tenue d'un événement spécial.
35.
PROPRIÉTÉS PRIVÉES - SURPRENDRE UNE PERSONNE OU VOIR À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT OU D'UN
TERRAIN
100 $
Il est interdit de pénétrer dans les cours, jardins, rues privées ou d'escalader des clôtures, de pénétrer
dans un bâtiment, de gravir un escalier ou une échelle aux fins de surprendre une ou des personnes ou
de voir à ce qui se passe à l'intérieur d'un bâtiment ou sur un terrain.
36.
PRÉSENCE NON AUTORISÉE DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT OU SUR UN TERRAIN APPARTENANT
À UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
100 $ Il est interdit à toute personne de se trouver dans un établissement d'enseignement ou sur un terrain
appartenant à un établissement d'enseignement :
- 5 -
i. En dehors des heures d'ouverture;
ii. Lorsque sa présence n'est pas autorisée.
Il est également interdit à quiconque, sans motif raisonnable, de se trouver sur le terrain d'une école du
lundi au vendredi de 7 h à 17 h lors de la période scolaire.
37.
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
100 $
Il est interdit de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité dûment identifié, mis en
place par l'autorité publique, à moins d'y être expressément autorisé.
38.
APPELS RÉPÉTITIFS
100 $
Il est interdit de faire des appels répétitifs et inutiles à la Sûreté du Québec, au Service de la sécurité
incendie ou à la centrale 911 sans motif valable.
39.
OCCUPER UN IMMEUBLE INHABITÉ
100 $
Il est interdit d'occuper un immeuble lorsque celui-ci est inhabité, à moins d'obtenir l'autorisation au
préalable du propriétaire des lieux.
40.
CIRCULATION DANS UN PARC
100 $ À l'intérieur des parcs, il est interdit de circuler en vélo, trottinette, tricycle, patin à roues alignées ou
planche à roulettes lorsqu'une signalisation l'interdit.
41.
POINTEUR LASER
300 $ Il est interdit, sans motif légitime, de faire usage d'un pointeur laser en direction d'une personne, d'un
bâtiment ou de tout véhicule, incluant les avions.
ARTICLE -5- LA DÉCENCE
42.
ACTION INDÉCENTE
300 $
Il est interdit de commettre une action indécente dans un endroit public, et ce, de manière à être vue
d'une autre personne.
43.
NUDITÉ
100 $
Il est interdit, sans motif légitime, de se trouver ou de s'exposer nu dans un endroit public ou dans un
endroit privé à la vue du public.
ARTICLE -6- L'USAGE ET LE PORT D'ARME
44.
ARME OFFENSIVE
100 $
Commet une infraction quiconque, dans un endroit public et sans excuse raisonnable, est trouvé en ayant
sur soi ou avec soi, un couteau, un poignard, une épée, un sabre, une machette ou un autre objet
similaire, ainsi que toute chose utilisée ou susceptible d'être utilisée pour tuer ou blesser une personne,
qu'elle soit ou non conçue pour cela.
Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
45.
UTILISATION D'ARME À FEU ET PRATIQUE DE TIR
100 $
Est interdit, entre le coucher et le lever du soleil, le tir à la carabine, au fusil, au pistolet ou autre arme à
feu, ou à air comprimé ou à tout autre système.
Est également interdit le tir à la carabine, au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé ou à
tout autre système à moins de trois cents (300) mètres de toute habitation et à moins de cent (100)
mètres de toutes voies publiques.
Ces conditions ne s'appliquent pas aux activités organisées par une association ou un club de tir lorsque
lesdites activités sont effectuées sur un terrain ou dans un local aménagé à cette fin et que les normes
reconnues en cette matière sont respectées.
46.
EXHIBITION OU UTILISATION D'UNE ARME
300 $
Il est interdit d'exhiber ou d'utiliser toute arme, tout objet assimilable à une arme et, de façon générale,
tout objet conçu ou utilisé pour blesser ou menacer des personnes, dans tout endroit public ou à une
personne se trouvant dans un endroit public.
47.
TIR À L'ARC OU À L'ARBALÈTE
100 $
Est interdit, entre le coucher et le lever du soleil, le tir à l'arc ou à l'arbalète.
- 6 -
Est également interdit le tir à l'arc ou à l'arbalète à moins de cent (100) mètres de toute habitation ou
toutes voies publiques.
Ces conditions ne s'appliquent pas aux activités organisées par une association ou un club de tir lorsque
lesdites activités sont effectuées sur un terrain ou dans un local aménagé à cette fin et que les normes
reconnues en cette matière sont respectées.
ARTICLE -7- LE BRUIT
48.
TAPAGE, BRUIT ET TROUBLE
100 $
Il est interdit de causer du trouble ou de faire du bruit dans un bâtiment ou sur un terrain, le jour ou la
nuit en criant, jurant, blasphémant, en se battant ou en se conduisant d'une façon susceptible de
troubler la paix publique et la tranquillité du voisinage.
Il est également interdit de refuser de quitter un lieu lorsque cette demande est faite par le propriétaire,
l'occupant ou le responsable du lieu.
49.
TRAVAIL BRUYANT - LA NUIT
100 $
Il est interdit à toute personne de faire du travail dont le bruit est susceptible de troubler la paix publique
et la tranquillité du voisinage, entre 22h et 7h.
Cependant, dans les cas d'urgence et de nécessité, cette interdiction est levée. La preuve de nécessité ou
d'urgence incombe au défendeur.
Le présent article ne s'applique pas au bruit produit lors des opérations de déneigement ou pour
l'opération des dépôts à neige, au bruit produit par la circulation routière, ferroviaire ou aérienne ni au
bruit produit par une autorité publique, ses mandataires ou agents, dans le cadre d'une activité reliée
directement à la protection, au maintien ou au rétablissement de la paix, de la santé ou de la sécurité
publique.
Le présent article ne s'applique également pas au bruit produit par les opérations d'enlèvement des
matières résiduelles réalisées entre 5 h et 7 h.
50.
BRUIT DE LA VOIX HUMAINE
100 $
Il est interdit de chanter, de crier ou de produire tout autre son que peut faire la voix humaine d'une
manière qui est susceptible de troubler la paix publique et la tranquillité du voisinage.
51.
BRUIT D'UN RADIO OU D'UN APPAREIL REPRODUCTEUR DE SON
100 $
Il est interdit de faire fonctionner à volume élevé un radio ou tout autre appareil reproducteur ou
amplificateur de son lorsque ce fonctionnement est susceptible de troubler la paix publique et la
tranquillité du voisinage.
52.
BRUIT D'UN APPAREIL RADIO OU REPRODUCTEUR DE SON - LA NUIT
100 $
Il est interdit de faire fonctionner un appareil radio ou tout appareil reproducteur ou amplificateur de son
à l'extérieur entre 23 h et 7 h sans l'autorisation de la Municipalité.
53.
BRUIT D'UN ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL - LA NUIT
300 $
Il est interdit pour tout établissement commercial de faire fonctionner tout appareil reproducteur ou
amplificateur de son entre 23 h et 7 h lorsque les portes ou les fenêtres de cet établissement sont
ouvertes.
54.
BRUIT D'UNE SIRÈNE OU D'UN APPAREIL SIMILAIRE
100 $
Est interdite, l'utilisation d'une sirène ou d'un appareil similaire dans les limites de la municipalité à
l'exception des véhicules d'urgence.
Toutefois, pour bénéficier de l'exception, le conducteur d'un de ces véhicules doit utiliser cet appareil
pour les fins auxquelles elles sont prévues.
55.
BRUIT D'UN VÉHICULE
100 $
Est interdite, l'utilisation bruyante d'un véhicule, que ce véhicule soit en mouvement ou non, lorsque
cette utilisation est susceptible de troubler la paix publique et la tranquillité du voisinage.
De manière non limitative sont interdits le dérapage, le frottement accéléré des pneus, l'accélération
rapide et l'utilisation du moteur à un régime anormal.
- 7 -
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation
publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le
public est autorisé à circuler.
56.
BRUIT D'UN AVION OU D'UN VÉHICULE MINIATURE À EXPLOSION
100 $
Il est interdit de faire usage d'avion ou de véhicule miniature téléguidé ou non, s'ils sont munis d'un
moteur à explosion ou électrique et s'ils font du bruit susceptible de troubler la paix publique et la
tranquillité du voisinage.
57.
BRUIT D'UNE ALARME
100 $
Il est interdit à toute personne de permettre l'émission de bruit produit pendant plus de dix (10) minutes
par une cloche, une sirène, un sifflet, un klaxon ou tout autre dispositif faisant partie d'un système
d'alarme destiné à attirer l'attention.
Aux fins du présent article, toute personne comprend le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou la personne
qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit.
58.
FAUSSE ALARME
100 $
Il est interdit de faire sonner ou de faire fonctionner, délibérément et inutilement, une alarme incendie
ou toute autre alarme susceptible de troubler la paix publique et la tranquillité du voisinage.
59.
BRUIT AVEC UN OBJET
100 $
Il est interdit de faire usage dans tout endroit public d'une cloche, d'une clochette, d'un porte-voix ou
d'un objet quelconque susceptible de troubler la paix publique et la tranquillité du voisinage.
ARTICLE -8- L'ÉTALAGE D'IMPRIMÉ OU D'OBJET ÉROTIQUE
60.
ÉTALAGE D'IMPRIMÉ OU D'OBJET ÉROTIQUE
300 $
Dans tout établissement, il est interdit d'exposer tout imprimé ou objet érotique de manière à ce qu'il
soit visible de l'extérieur.
61.
OBJET ÉROTIQUE DANS UN COMMERCE
300 $
À l'intérieur de tout établissement, tout imprimé ou objet érotique doit en tout temps être placé à au
moins d'un mètre et demi (1.5m) au-dessus du niveau du plancher et tout Imprimé érotique doit être
placé dans un présentoir ou dans un emballage opaque qui ne laisse paraître qu'un maximum de dix (10)
centimètres de la partie supérieure de l'imprimé, à moins qu'il soit placé dans un local fermé et que soit
indiqué à l'entrée de ce local qu'il est accessible qu'aux personnes de dix-huit (18) ans et plus. Il incombe
au responsable des lieux de voir à la surveillance de cette restriction.
ARTICLE -9- LES SALLES D'AMUSEMENT
62.
RESPONSABILITÉ DU DÉTENTEUR DE PERMIS
Les infractions commises au présent article sont adressées au détenteur du permis d'exploitation d'une
salle d'amusement dans le cas où le détenteur du permis est une personne physique, ou au responsable
du local où se commet l'infraction dans le cas où le détenteur du permis est une personne morale.
63.
HEURE DE FERMETURE
300 $ Toute salle d'amusement doit être fermée entre 23 h et 8 h et il est interdit de tolérer ou de permettre
que l'on joue durant ces heures de fermeture.
ARTICLE -10- DISPOSITIONS PÉNALES
64.
INFRACTIONS ET PEINES
Quiconque contrevient aux articles 6, 8, 13, 17 à 19, 21 à 26, 30 à 41, 44 à 46 et 48 à 53, 55 à 60 commet
une infraction et est passible d'une amende de 100 $.
Quiconque contrevient aux articles 7, 9, 10 à 12, 14 à 16, 20, 27, 28, 42, 43, 47, 54, 61, 62 et 64 commet
une infraction et est passible d'une amende de 300 $.
Quiconque contrevient à l'article 29 commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte et l'amende
édictée pour cette infraction peut être infligées pour chaque jour que dure l'infraction.
Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à l'amende.
- 8 -
ARTICLE -11- DISPOSITIONS FINALES
65.
PERSONNES AUTORISÉES À DÉLIVRER DES CONSTATS D'INFRACTION
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer des constats d'infraction pour toute
infraction relative au présent règlement.
66.
MESURES TRANSITOIRES
Le remplacement du règlement existant, au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement, n'affecte pas
les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées par ces règlements.
67.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ