Règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique
Saint-Robert, Quebec
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RÈGLEMENT NUMÉRO RM-2017
concernant la sécurité publique
ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la Municipalité de Saint-Robert d'adopter un règlement
concernant la sécurité publique et, ce faisant, d'abroger tous les règlements incompatibles
avec les présentes dispositions;
ATTENDU que l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales (LCM) accorde aux
municipalités le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité;
ATTENDU QUE l'article 67 de la LCM accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des
règlements pour régir l'usage d'une voie publique;
ATTENDU que l'article 79 de la LCM accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des
règlements pour régir le stationnement;
ATTENDU que l'article 59 de la LCM accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des
règlements relatifs aux nuisances;
ATTENDU que l'article 85 de la LCM accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des
règlements pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement, les rapports de bon
voisinage et le bien-être général de leur population;
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné le 3 juillet
2017 ainsi que l'adoption du projet de règlement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Joël Pelletier, appuyé par Mme Myriam
Chapdelaine, et résolu que le présent règlement soit adopté et qu'il soit décidé par ce
règlement ce qui suit :
ARTICLE 1
Le présent règlement concernant la sécurité publique porte sur les domaines suivants :
- Chapitre 1 :
Dispositions déclaratoires et interprétatives;
- Chapitre 2 :
Alarmes non fondées;
- Chapitre 3 :
Colportage;
- Chapitre 4 :
Commerces de prêteur sur gages et de recycleur de métaux;
- Chapitre 5 :
Stationnement;
- Chapitre 6 :
Nuisances;
- Chapitre 7 :
Sécurité, paix, bon ordre;
- Chapitre 8 :
Dispositions administratives;
- Chapitre 9 :
Dispositions finales.
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur suivant les dispositions de la Loi.
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TABLE DES MATIERES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ................................ 4
CHAPITRE 2 : ALARMES NON FONDÉES .......................................................................................... 7
CHAPITRE 3 : COLPORTAGE ............................................................................................................. 10
CHAPITRE 4 : COMMERCES DE PRÊTEUR SUR GAGES ET DE RECYCLEUR DE MÉTAUX
.................................................................................................................................................................... 12
CHAPITRE 5 : STATIONNEMENT ....................................................................................................... 15
CHAPITRE 6 : NUISANCES .................................................................................................................. 19
CHAPITRE 7 : SÉCURITÉ, PAIX, BON ORDRE ............................................................................... 28
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ....................................................................... 34
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS FINALES ........................................................................................... 36
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LISTE DES ANNEXES
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RÈGLEMENT NUMÉRO RM-2017
CONCERNANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires et interprétatives
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Préambule
Article 1.1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Définitions
Article 1.2
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique
un sens différent, les expressions et mots suivants signifient :
Agent de la paix : Tout membre de la Sûreté du Québec
responsable de l'application du présent règlement dans le
cadre de sa mission et plus précisément en ce qui a trait au
maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.
Chaussée : La partie d'un chemin public, normalement
utilisée pour la circulation des véhicules comprise entre les
accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins ou
une combinaison de ceux-ci, et composée de voies
destinées à la circulation des véhicules.
Chemin public : Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes
cyclables et les trottoirs et autres endroits dédiés à la
circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire
de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge.
Colporter : Sans en avoir été requis, solliciter une
personne à son domicile ou à sa place d'affaires afin de
vendre une marchandise ou d'offrir un service ou de
solliciter un don.
Directeur : Directeur de la Sûreté du Québec du poste de
Pierre-De Saurel ou son représentant.
Fausse alarme : Tout déclenchement accidentel d'un
système d'alarme, non justifié par une intrusion, une
effraction, un crime ou un incendie, ayant eu pour effet
d'alerter, directement ou indirectement, le Service de la
sécurité publique et d'occasionner le déplacement inutile
d'un ou de plusieurs de ses employés aux fins de vérification
et d'enquête;
Gardien : Le propriétaire d'un animal, la personne qui en a
la garde ou l'accompagne, la personne qui a obtenu une
licence ou le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble ou du
logement où vit le chien.
Lieu public : Rues, ruelles, parcs, parcs-écoles, places
publiques, terminus d'autobus, y compris les trottoirs, terre-
pleins, voies cyclables, l'emprise excédentaire de la voie
publique, de même que tout autre endroit privé ou public
accessible au public sur invitation expresse ou tacite.
MRC : Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel.
Officier municipal désigné (OMD) : Toute personne
expressément désignée par résolution du conseil municipal
responsable de l'application du présent règlement ou partie
de celui-ci.
Parc : Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et
qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces
publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de
repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre
fin similaire. Est inclus dans la présente définition le parc-
école.
Parc-école : Tout espace situé sur le côté, l'avant ou
l'arrière d'une école, désigné habituellement sous le
vocable de cour d'école ou de récréation, incluant les
stationnements, aménagements et installations qui y sont
érigés.
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Municipalité de Saint-Robert
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires et interprétatives
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Périmètre d'urbanisation : Tout territoire d'urbanisation,
incluant les secteurs déjà urbanisés et les secteurs
d'expansion
urbaine
projetés,
défini
au
Schéma
d'aménagement et de développement de la MRC de
Pierre-De Saurel.
Piste cyclable : Voie cyclable séparée de la circulation
motorisée par un élément physique ou aménagée sur un
site qui lui est propre.
Recycleur de métaux : Marchand de métaux sous toutes
ses formes qui achète, vend ou échange des pièces ou des
biens de métaux.
Système
d'alarme :
Tout
mécanisme
ou
dispositif
aménagé et installé dans le but de prévenir de la présence
d'un intrus, de la commission d'un crime ou d'un incendie
en alertant directement ou indirectement le public ou toute
personne hors des lieux protégés par le système, qu'il soit
relié ou non à une agence ou centrale effectuant
l'acheminement des alarmes.
Véhicule d'utilité publique : un véhicule routier utilisé par
la municipalité lors de situation d'urgence, à des fins
d'entretien d'un chemin public ou pour prévenir des
dommages à la propriété publique ou utilisé par une
entreprise
de
service
public
telle
une
compagnie
d'électricité, de téléphone, de gaz naturel ou de
câblodistribution et identifié comme tel.
Véhicule électrique : un véhicule routier entièrement
électrique, un véhicule routier électrique à autonomie
prolongée, un véhicule routier hybride rechargeable ou une
motocyclette électrique.
Véhicule hors route : Un véhicule hors route au sens du
Code de la sécurité routière.
Véhicule lourd : Un véhicule lourd au sens du Code de la
sécurité routière.
Véhicule récréatif : tout véhicule conçu à des fins
récréatives, tel que roulotte, roulotte à sellette, tente-
roulotte, caravane, caravane motorisée, bateau, véhicule
tout-terrain et motoneige.
Véhicule routier : Un véhicule routier au sens du Code de
la sécurité routière.
Vente itinérante : Une personne qui, ailleurs qu'à son
établissement de commerce au détail, offre en vente au
détail par sollicitation ou autrement un produit, un bien ou
un service à un consommateur ou conclut un contrat de
vente avec un consommateur.
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CONCERNANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
CHAPITRE 2 :
ALARMES NON FONDÉES
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CHAPITRE 2 :
Alarmes non fondées
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SECTION 1 : APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS
Application
Article 2.1.1
Le présent chapitre s'applique à tout système d'alarme,
incluant les nouveaux systèmes d'alarme ainsi que ceux
déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Obligation de
répondre
Article 2.1.2
Lorsque l'agent de la paix répond à une alarme et qu'il ne
trouve de l'extérieur aucun signe, cause ou motif ayant pu
justifier le déclenchement de l'alerte, l'occupant ou l'un de
ses représentants autorisés doit se rendre sur les lieux à sa
demande et s'y trouver dans les 30 minutes suivant
immédiatement une telle demande afin de donner accès
aux lieux protégés pour en permettre l'inspection et la
vérification intérieures, pour interrompre l'alarme ou rétablir
le système, s'il y a lieu.
Tout agent de la paix peut, dans l'exercice de ses fonctions,
pénétrer dans un immeuble pour y interrompre le signal
sonore d'un système d'alarme. Après avoir procédé à
l'interruption, l'agent de la paix n'est jamais tenu de le
remettre en fonction.
De plus, les frais ou dommages occasionnés à l'immeuble
ou au système d'alarme sont à la charge exclusive du
propriétaire du système ; la municipalité et la Sûreté du
Québec n'assument aucune responsabilité à l'égard des
lieux après l'interruption du signal sonore.
Dans le cas d'un immeuble résidentiel, l'agent de la paix qui
procède à l'interruption peut cependant verrouiller les portes
ou, si cela est impossible, utiliser tout autre moyen
nécessaire, aux frais du propriétaire, afin d'assurer la
protection de l'immeuble.
Dans le cas d'un immeuble commercial, industriel ou d'une
institution financière, l'agent de la paix peut faire surveiller,
aux frais du propriétaire, l'endroit par un agent de sécurité
jusqu'à ce qu'une personne autorisée par l'entreprise
rétablisse le système d'alarme ou assure la sécurité de
l'immeuble.
Présomption
Article 2.1.3
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé être
une
fausse
alarme
lorsqu'aucune
trace
d'intrusion,
d'effraction, de crime ou d'incendie n'est constatée sur les
lieux protégés lors de l'arrivée de l'agent de la paix.
Infraction
Article 2.1.4
Constitue une infraction au présent chapitre, rendant son
auteur passible des amendes prévues :
a) Tout déclenchement d'alarme au-delà du deuxième
déclenchement du système au cours d'une période
consécutive de douze (12) mois, pour fausse
alarme;
b) Le fait de refuser à l'agent de la paix l'accès à un lieu
protégé.
Amendes
Article 2.1.5
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du
présent chapitre commet une infraction et est passible, en
outre des frais :
a) S'il s'agit d'une personne physique d'une amende de
100 $;
b) S'il s'agit d'une personne morale d'une amende de
200 $.
Chaque jour pendant lequel une contravention au présent
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CHAPITRE 2 :
Alarmes non fondées
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chapitre dure ou subsiste constitue une infraction distincte
et séparée.
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CONCERNANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
CHAPITRE 3 :
COLPORTAGE
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CHAPITRE 3 :
Colportage
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SECTION 1 : APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS
Personnes
autorisées
Article 3.1.1
Les personnes suivantes sont autorisées à colporter sur le
territoire de la municipalité :
a) Jeune de la municipalité fréquentant une école
primaire ou secondaire qui sollicite du financement
pour une activité (scolaire ou parascolaire) de
l'institution qu'il fréquente ou de l'organisme de loisir
dont il est membre;
b) Tout citoyen de la municipalité agissant pour l'intérêt
d'un organisme reconnu par la municipalité offrant des
services (communautaires, sportifs, de loisirs, socio-
économiques ou reliés à la santé) aux citoyens de la
MRC;
c) Toute personne ayant un lieu d'affaires sur le territoire
de la municipalité.
Interdiction
Article 3.1.2
Il est interdit à toute autre personne que celles mentionnées à
l'article 3.1.1 de colporter.
Heure de
colportage
Article 3.1.3
Il est interdit de colporter sur le territoire de la municipalité
entre 20 h et 10 h.
Infraction
Article 3.1.4
Toute contravention au présent chapitre constitue une
infraction rendant son auteur passible des amendes prévues.
Amendes
Article 3.1.5
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du
présent chapitre commet une infraction et est passible, en
outre des frais :
a) S'il s'agit d'une personne physique d'une amende de
200 $;
b) S'il s'agit d'une personne morale d'une amende de
400 $.
Chaque jour pendant lequel une contravention au présent
chapitre dure ou subsiste constitue une infraction distincte et
séparée.
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CONCERNANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
CHAPITRE 4 :
COMMERCES DE PRÊTEUR SUR GAGES
ET DE RECYCLEUR DE MÉTAUX
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CHAPITRE 4 :
Commerces de prêteur sur gages
et de recycleur de métaux
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SECTION 1 : APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS
Personnes
assujetties
Article 4.1.1
Les personnes assujetties au présent chapitre sont :
a) Toute personne qui exerce le commerce du prêteur
sur gages ou de recycleur de métaux;
b) Les marchands y compris le bijoutier de ferraille, de
bijoux, de pierres précieuses et de métaux.
Exclusion
Article 4.1.2
Est exempté de l'application du présent chapitre, l'organisme
à but non lucratif légalement constitué en vertu de la
troisième (3e) partie de la Loi sur les compagnies et
l'organisme de bienfaisance.
Tenue d'un registre
Article 4.1.3
Les personnes assujetties doivent identifier chaque client à
l'aide d'une pièce d'identité avec photo et tenir à jour un
registre dans lequel elles inscrivent lisiblement, pour chaque
transaction, les mentions suivantes :
i.
Une description des articles achetés, échangés ou
reçus en indiquant le modèle, la couleur, le numéro
de référence, s'il y a lieu;
ii.
Les noms, adresse, emploi et date de naissance, de
qui les articles ont été achetés, échangés ou reçus.
Chacune des personnes inscrites au registre en vertu du
paragraphe ii) se doit de signer le registre sous l'inscription la
concernant. De plus, les inscriptions doivent être faites à
l'encre ou sur support informatique dans l'ordre des
transactions et numérotées. Les inscriptions au registre ne
peuvent en aucun cas être raturées, effacées, ajoutées,
substituées ou altérées. Toute inscription doit être conservée
pendant au moins deux (2) ans.
Obligations liées au
registre
Article 4.1.4
Les personnes assujetties doivent présenter ce registre à
tout agent de la paix sur demande, et montrer au besoin les
articles acquis, échangés ou reçus.
De plus, tout commerce de prêteur sur gages et de recycleur
de métaux doit transmettre au directeur pour le 1er et le 15e
jour de chaque mois, une liste présentant une description de
tous les articles usagés reçus par lui depuis l'envoi de la liste
précédente au directeur.
L'envoi de cette liste doit être fait au poste de la Sûreté du
Québec, MRC de Pierre-De Saurel ou à tout autre endroit
que le directeur pourrait désigner.
Clientèle mineure
Article 4.1.5
Les personnes assujetties ne peuvent acheter ou recevoir un
article d'une personne mineure, à moins que cette dernière
ne remette une autorisation écrite de ses parents ou tuteurs,
dûment signée. Cette autorisation doit être gardée en leur
possession afin qu'elle puisse être examinée par toute
personne intéressée.
Déclaration
d'exploitation
Article 4.1.6
Toute personne qui désire établir un commerce de prêteur
sur gages ou de recycleur de métaux doit soumettre, au
préalable, une déclaration d'exploitation au directeur. Cette
déclaration doit se faire par écrit, être signée par la personne
responsable et contenir les coordonnées du demandeur
et/ou du déclarant (nom, adresse complète de résidence,
téléphone) ainsi que les coordonnées du bâtiment et/ou du
terrain visé pour l'exploitation du commerce (numéro
d'immeuble, rue, cadastre, municipalité).
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CHAPITRE 4 :
Commerces de prêteur sur gages
et de recycleur de métaux
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Respect des lois
Article 4.1.7
Il est de la seule responsabilité de toute personne qui désire
établir un commerce de prêteur sur gages ou de recycleur de
métaux de s'assurer du respect des lois en vigueur, des
dispositions réglementaires en matière d'urbanisme et
d'obtenir les licences ou permis nécessaires auprès de la
municipalité locale concernée.
L'émission d'un accusé de réception d'une déclaration
d'exploitation par le directeur n'autorise d'aucune façon
l'exploitation d'un commerce de prêteur sur gages ou de
recycleur de métaux par un commerçant qui ne respecte pas
les lois en vigueur, les dispositions réglementaires de la
municipalité locale ou encore, ne possède pas les licences
ou permis obligatoires.
Conservation de
l'accusé de
réception
Article 4.1.8
Tout prêteur sur gages et recycleur de métaux qui a obtenu
l'accusé de réception de sa déclaration d'exploitation doit le
conserver à l'intérieur de son commerce, de façon à ce qu'il
puisse être consulté par quiconque en fait la demande.
Identification
obligatoire
Article 4.1.9
Il est interdit à un commerce de prêteur sur gages et de
recycleur de métaux d'acheter ou de recevoir, à quelque titre
que ce soit, des biens d'une personne qui refuse de
s'identifier à l'aide d'une pièce d'identité avec photo.
Le présent alinéa ne s'applique pas aux achats qui sont
effectués chez un marchand en semblable matière.
Infraction
Article 4.1.10
Toute contravention au présent chapitre constitue une
infraction rendant son auteur passible des amendes prévues.
Amendes
Article 4.1.11
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du
présent chapitre commet une infraction et est passible, en
outre des frais :
a) S'il s'agit d'une personne physique :
i. Pour une première infraction, d'une amende de
200 $;
ii. En cas de récidive : 500 $.
b) S'il s'agit d'une personne morale :
i. Pour une première infraction, d'une amende de
500 $;
ii. En cas de récidive : 1 000 $.
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RÈGLEMENT NUMÉRO RM-2017
CONCERNANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
CHAPITRE 5 :
STATIONNEMENT
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CHAPITRE 5 :
Stationnement
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SECTION 1 : APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS
Signalisation et
parcomètres
Article 5.1.1
L'officier municipal désigné est autorisé à installer une
signalisation ou des parcomètres indiquant des zones
d'arrêt et de stationnement.
Responsable
Article 5.1.2
La personne dont le nom est inscrit dans le registre de la
Société de l'assurance automobile du Québec peut être
déclarée
coupable
d'une
infraction
relative
au
stationnement en vertu de ce règlement.
Endroit interdit
Article 5.1.3
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule
routier sur un chemin public aux endroits où une
signalisation ou des parcomètres indiquent une telle
interdiction. Ces endroits sont spécifiés à l'annexe A.
Période limitée
Article 5.1.4
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule
routier
au-delà
de
la
période
autorisée
par
une
signalisation ou un parcomètre. Ces endroits sont spécifiés
à l'annexe B.
Déplacement sur
une courte distance
Article 5.1.5
Il est interdit de déplacer ou de faire déplacer un véhicule
routier sur une courte distance afin de le soustraire aux
exigences de l'article 5.1.4.
Voie de circulation
réservée aux
bicyclettes ou
piétons
Article 5.1.6
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser, en tout temps
entre le 16 avril et le 14 novembre, un véhicule routier dans
une voie de circulation réservée à l'usage des bicyclettes
ou des piétons et identifiée par des lignes peintes sur la
chaussée, par des bollards ou par toute autre signalisation,
à moins que ce véhicule ne soit muni d'une vignette de
stationnement émise par la municipalité.
Nonobstant ce qui précède, le conducteur d'un autobus
dont le trajet prévoit des points d'arrêts du côté d'une telle
voie peut immobiliser l'autobus dans l'espace réservé pour
cette voie, uniquement à l'endroit dûment désigné à cette
fin par une signalisation d'arrêt d'autobus afin de permettre
aux utilisateurs de monter et de descendre de l'autobus en
toute sécurité.
Voie prioritaire
Article 5.1.7
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser, en tout temps,
un véhicule routier dans une voie d'accès prioritaire ou
dans tout autre espace réservé aux véhicules d'urgence et
identifié par une signalisation appropriée, à l'exception des
véhicules qui servent au chargement ou au déchargement
des marchandises, à la condition cependant que ces
opérations soient exécutées rapidement, sans interruption,
et en la présence et sous la garde du conducteur de ces
véhicules.
Le présent article s'applique sur tout chemin public ou lieu
public.
Borne de recharge
Article 5.1.8
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser:
1° un véhicule autre qu'un véhicule électrique dans un
espace de stationnement réservé à ce type de véhicules
où une borne de recharge est installée;
2° un véhicule électrique qui n'est pas en mode
« recharge » dans un espace de stationnement réservé à
ce type de véhicules où une borne de recharge est
installée.
Ces espaces de stationnement sont spécifiés à l'annexe C.
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CHAPITRE 5 :
Stationnement
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Période hivernale
Article 5.1.9
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule
routier sur le chemin public entre 01 h et 06 h du
15 novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le
territoire de la municipalité.
Déplacement et
remorquage de
véhicules
Article 5.1.10
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du
présent chapitre, un agent de la paix ou un officier
municipal désigné peut déplacer, faire déplacer, remorquer
ou faire remorquer un véhicule stationné, aux frais de son
propriétaire ou de son locataire lorsque le véhicule routier
gêne :
a) la circulation au point de comporter un risque pour la
sécurité publique;
b) le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre
officier municipal lors d'un événement mettant en cause
la sécurité du public;
c) l'exécution de travaux par les employés de la
municipalité ou d'un entrepreneur ou sous-traitant
mandaté par la municipalité.
Zone réservée à
l'usage exclusif des
personnes
handicapées
Article 5.1.11
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule
dans un espace de stationnement réservé à l'usage
exclusif des personnes handicapées et identifié au moyen
d'une signalisation conforme aux normes établies par le
ministre des Transports, à moins que ce véhicule ne soit
muni :
a) d'une vignette d'identification délivrée conformément
au Code de la sécurité routière au nom du conducteur,
d'une
personne
qui
l'accompagne
ou
de
l'établissement pour lequel il agit; la vignette doit être
suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule, de
manière à ce qu'elle soit visible et lisible de l'extérieur;
b) d'une vignette, d'une plaque ou d'un permis affichant
le symbole international de fauteuil roulant délivré par
une autre autorité administrative au Canada ou par un
pays
membre
ou
associé
de
la
Conférence
européenne des ministres des transports.
Dans le cas où le véhicule est muni d'une vignette délivrée
conformément au paragraphe a) du premier alinéa, le
conducteur ou son passager doit, sur demande d'un agent
de la paix, remettre pour examen le certificat de la Société
attestant la délivrance de la vignette.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique
sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des
véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres
commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à
circuler.
Infraction
Article 5.1.12
Toute contravention à la présente section du présent
chapitre constitue une infraction rendant son auteur
passible des amendes prévues.
Amendes
Article 5.1.13
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions
de la présente section commet une infraction et est
passible, en outre des frais, d'une amende de :
a) 30 $ pour les articles 5.1.3 à 5.1.7 et 5.1.9
(stationnement);
b) 100 $ pour les autres articles.
Chaque jour pendant lequel une contravention au présent
chapitre dure ou subsiste constitue une infraction distincte
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CHAPITRE 5 :
Stationnement
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et séparée.
SECTION 2 : APPLICABLE À LA VILLE DE SOREL-TRACY EXCLUSIVEMENT
Non-applicable
SECTION 3 : APPLICABLE À LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL EXCLUSIVEMENT
Non-applicable
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RÈGLEMENT NUMÉRO RM-2017
CONCERNANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
CHAPITRE 6 :
NUISANCES
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SECTION 1 : APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS
ANIMAUX
Cas particuliers -
Chien
Article 6.1.1
Constitue des nuisances causées par un chien pour
lesquelles son gardien est passible des peines édictées
dans le présent chapitre, le fait de :
a) Laisser aboyer ou hurler un chien de manière à
troubler la paix et la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes;
b) Pour un gardien, se trouver dans un lieu public avec
un chien sans être capable de le maîtriser en tout
temps;
c) Pour un gardien, se trouver dans un lieu public avec
un chien sans qu'il soit retenu par une laisse;
d) Laisser son chien se promener sur un terrain privé
sans le consentement express du propriétaire ou de
l'occupant de ce terrain;
e) Pour un gardien, laisser un chien se promener dans
une place publique où une enseigne indique que la
présence de chiens est interdite;
f)
Pour un gardien, laisser un chien mordre, tenter de
mordre, attaquer ou tenter d'attaquer un autre
animal ou un être humain.
Excréments
Article 6.1.2
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est
passible de la peine édictée dans le présent chapitre le fait
de ne pas immédiatement nettoyer, par tous les moyens
appropriés, toute place publique ou toute propriété privée
salie par les dépôts de matière fécale laissés par un animal
dont il est le gardien et de ne pas en disposer d'une
manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit toujours
avoir en sa possession le matériel nécessaire.
Ordures
ménagères
Article 6.1.3
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est
passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait
pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de
déplacer les sacs ou de renverser les contenants.
Dommages à la
propriété
Article 6.1.4
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est
passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait
de laisser son animal causer des dommages à la propriété
d'autrui.
BRUIT
Bruit
Article 6.1.5
Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait de :
a) faire du bruit ou faire usage de toute chose faisant
du bruit d'une façon à incommoder le repos, le
confort ou le bien-être du voisinage;
b) permettre ou laisser jouer un instrument de
musique, quelconque ou laisser fonctionner un
appareil producteur de son, téléviseur ou tout autre
appareil semblable, de façon à incommoder les
voisins ou à leur nuire à toute heure du jour ou de
la nuit;
c) faire, entre 21 h et 7 h, des travaux de construction,
de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou
d'un véhicule;
d) utiliser, entre 21 h et 7 h, une tondeuse, une
machine ou instrument muni d'un moteur électrique
ou à essence de façon à ce que le bruit soit
entendu par les occupants des habitations ou
Règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique
Municipalité de Saint-Robert
CHAPITRE 6 :
Nuisance
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logements voisins, sauf s'il s'agit de travaux
d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des
lieux ou des personnes ou pour cause de sécurité
publique;
e) faire usage, entre 23 h et 7 h, d'un appareil
producteur de son d'une façon à incommoder le
repos, le confort ou le bien-être du voisinage. La
présente
disposition
ne
s'applique
pas
aux
activités, fêtes ou réunions publiques dûment
autorisées par la municipalité;
f) lors de l'exploitation ou des activités d'une industrie,
d'un commerce, d'un métier ou d'une occupation
quelconque, faire ou laisser faire des bruits inutiles
ou excessifs de nature à incommoder le repos, le
confort et le bien-être du voisinage;
g) circuler avec, avoir la garde ou avoir le contrôle
d'un
véhicule
routier
dont
le
système
d'échappement a été modifié dans le but de faire
du bruit;
h) circuler avec, avoir la garde ou avoir le contrôle
d'un véhicule routier qui émet des bruits :
i. provenant du claquement d'un objet transporté
sur le véhicule ou du claquement d'une partie
du véhicule;
ii. provenant de l'utilisation du moteur à des
régimes
inutiles,
notamment
lors
du
démarrage, de l'arrêt, de l'accélération, de la
décélération ou lorsque l'embrayage est au
neutre ou par l'application brutale et injustifiée
des freins;
iii. provenant de la radio ou d'un appareil propre à
reproduire du son.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas
d'événements ou de travaux spéciaux pour lesquels une
autorisation a été donnée par la municipalité.
Le présent article ne s'applique pas aux opérations
effectuées par les services publics de la Municipalité.
Le présent article ne s'applique pas aux bruits provenant
des enfants qui s'amusent, lesquels ne sont pas reconnus
comme étant des bruits pouvant troubler la paix et la
tranquillité publiques.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas de bruit
provenant d'une activité agricole située sur une propriété
où s'exercent des activités agricoles telles le séchage de
grains, labours, ensemencements, récoltes, etc. Ces
activités doivent être de nature agricole et permises par la
CPTAQ.
NEIGE
Neige
Article 6.1.6
Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait de pousser, jeter, souffler,
déposer, amonceler ou autrement déplacer de la neige, de
la glace ou toute autre matière, peu importe sa
provenance, sur l'un ou l'autre des endroits suivants ou de
l'une ou l'autre des façons suivantes :
a) Dans un chemin, une rue, une ruelle ou autre voie
publique ou dans leur emprise, dans les fossés et
cours
d'eau
municipaux,
sur
les
passages
Règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique
Municipalité de Saint-Robert
CHAPITRE 6 :
Nuisance
Page 22 de 37
piétonniers, sentiers pédestres, pistes cyclables ou
multifonctionnelles, promenades, trottoirs et terre-
pleins, dans un parc ou stationnement à l'usage du
public ainsi que dans tout autre endroit public;
b) À l'intérieur d'une distance de dégagement d'un
mètre et demi (1,5 m) de rayon autour d'une borne
d'incendie;
c) À une distance inférieure à quatre mètres et demi
(4,5 m) de tout fil électrique;
d) À une hauteur de plus de cinq (5) mètres à moins
de quarante-cinq mètres (45 m) d'un immeuble
utilisé à des fins d'habitation, commerciale,
industrielle, communautaire ou récréative au sens
du règlement de zonage de la municipalité;
e) De façon à obstruer ou nuire à la visibilité d'un
panneau de signalisation ou d'un feu de circulation;
f) De façon à obstruer ou nuire à la visibilité ou à la
sécurité des piétons, cyclistes ou conducteurs de
véhicules;
g) De façon à bloquer l'accès à un immeuble.
Le
propriétaire
ou
l'occupant
ou
toute
personne
responsable d'un immeuble qui mandate un entrepreneur
ou une personne pour effectuer le déneigement est
responsable de l'infraction commise par l'entrepreneur ou
cette personne au présent article.
Le présent article ne s'applique pas dans le cadre
d'opérations
de
déneigement,
de
déblaiement,
d'enlèvement et de soufflage de la neige ou de la glace
effectuées par la municipalité ou par un entrepreneur
mandaté par celle-ci.
OBSTRUCTION
Obstruction d'un
lieu public
Article 6.1.7
Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait d'obstruer, de quelque
manière que ce soit, un lieu public ou des infrastructures
ou des équipements à caractère public.
PROPRETÉ
Propreté du
domaine public
Article 6.1.8
Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait pour une personne de
souiller le domaine public.
SALUBRITÉ
Salubrité des
terrains
Article 6.1.9
Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait par le propriétaire ou
l'occupant, de laisser sur un terrain ou à l'extérieur d'un
immeuble :
a) un véhicule routier non immatriculé pour l'année
courante ou hors d'état de fonctionnement;
b) tout objet hors d'état de fonctionnement ou qui ne
peut plus servir à l'usage auquel il est destiné;
c) des papiers, cartons, bouteilles vides, éclats de
verre, pneus, contenants inutilisés, ferrailles, pièces
de véhicules ou de machinerie;
d) des matières résiduelles autrement que dans un
contenant permis et prévu à cet effet ou des
matières nauséabondes ou nuisibles;
Règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique
Municipalité de Saint-Robert
CHAPITRE 6 :
Nuisance
Page 23 de 37
e) du bois (à l'exclusion du bois de chauffage), de la
pierre, du métal, de la brique, de la terre, du sable,
du gravier ou autre matériau granulaire ou de
construction, sauf lors de travaux de construction
ou de rénovation qui sont en cours de réalisation,
et ce, pour la durée des travaux;
f)
des débris de construction tels que planches,
tuyaux, matériel électrique, briques, pierres, clous,
acier, bardeaux d'asphalte, vinyle et autres
matériaux
similaires,
ailleurs
que
dans
un
conteneur prévu à cette fin;
g) une ou des matières fécales, un ou des déchets
organiques en décomposition, dangereux, polluants
ou contaminants, ailleurs que dans un conteneur
prévu à cette fin;
h) un amoncellement de branches ou d'arbres sauf en
bordure du chemin public en période de ramassage
de branches et d'arbres;
i)
des eaux stagnantes;
j)
un ou des animaux morts;
k) de l'herbe à poux ou de l'herbe à puce;
l)
de la berce du Caucase.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux
activités
municipales,
commerciales,
industrielles,
forestières ou agricoles exercées en conformité avec la
réglementation d'urbanisme de la municipalité.
VÉHICULE
Travaux à un
véhicule
Article 6.1.10
Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait d'effectuer sur la voie
publique des travaux de nettoyage, de réparation ou de
modification d'un véhicule ou d'une machinerie, muni ou
non d'un moteur.
Moteur de véhicule
immobilisé
Article 6.1.11
Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait de laisser :
a) fonctionner pendant plus de 3 minutes, par période
de 60 minutes, le moteur d'un véhicule immobilisé;
b) fonctionner pendant plus de 5 minutes, par période
de 60 minutes, le moteur diesel d'un véhicule lourd
immobilisé.
Dans le cas d'un véhicule lourd immobilisé, doté d'un
moteur
diesel
dont
la
température
normale
de
fonctionnement n'est pas atteinte, constitue une nuisance
et est passible de la peine édictée dans le présent
chapitre, le fait de laisser fonctionner pendant plus de 10
minutes le moteur, par période de 60 minutes, lorsque la
température extérieure est inférieure à 0°C.
Véhicules exclus
Article 6.1.12
Sont exclus de l'application de l'article 6.1.11, les véhicules
suivants :
a) véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité
routière;
b) véhicule utilisé comme taxi au sens du Code de la
sécurité routière durant la période comprise entre le
1er novembre et le 31 mars, pourvu qu'une
personne, qui peut être le conducteur, soit présente
Règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique
Municipalité de Saint-Robert
CHAPITRE 6 :
Nuisance
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dans le véhicule;
c) véhicule dont le moteur est utilisé pour accomplir un
travail ou pour réfrigérer ou garder au chaud des
aliments;
d) véhicule immobilisé en raison d'un embouteillage,
d'une circulation dense ou d'un feu de circulation;
e) véhicule affecté par le givre ou le verglas pendant le
temps requis pour rendre la conduite sécuritaire;
f) véhicule de sécurité blindé;
g) tout véhicule mû par de l'hydrogène, du gaz naturel
liquéfié ainsi que tout véhicule mû en tout ou en
partie par l'électricité, tel un véhicule hybride;
h) véhicule muni d'un équipement de déneigement ;
i) véhicule
municipal
en
période
hivernale
exclusivement.
Température
Article 6.1.13
L'article 6.1.11 ne s'applique pas dans le cas où la
température extérieure est inférieure à 10°C et que le
moteur d'un véhicule fonctionne afin d'en activer le
chauffage en raison du fait qu'une personne est présente à
l'intérieur du véhicule.
Aux fins de l'application du présent article, la température
extérieure est celle mesurée par Environnement Canada.
Véhicule en vente
sur le chemin
public
Article 6.1.14
Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait de laisser ou tolérer que
soit laissé un véhicule sur le chemin public ou lieu public
dans le but de le vendre.
INFRACTION ET
AMENDES
Infraction
Article 6.1.32
Toute contravention au présent chapitre constitue une
infraction rendant son auteur passible des amendes
prévues.
Amendes
Article 6.1.33
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions
du présent chapitre commet une infraction et est passible,
en outre des frais :
a) Pour l'article 6.1.5 g) :
S'il s'agit d'une personne physique :
i.
D'une amende de 500 $;
S'il s'agit d'une personne morale :
i.
D'une amende de 1 000 $.
b) Pour les autres articles :
S'il s'agit d'une personne physique :
i.
Pour une première infraction, d'une amende
de 125 $;
ii.
En cas de récidive : 250 $.
S'il s'agit d'une personne morale :
i.
Pour une première infraction, d'une amende
de 250 $;
Règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique
Municipalité de Saint-Robert
CHAPITRE 6 :
Nuisance
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ii.
En cas de récidive : 500 $
SECTION 1A : APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS, À L'EXCEPTION DE LA VILLE DE
SOREL-TRACY
FEU
Feu à ciel ouvert
dans un lieu public
Article 6.1A.1
Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait d'allumer ou de maintenir
allumé un feu dans un lieu public sans autorisation.
Le conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser
à faire un feu pour un événement spécifique aux conditions
qu'il jugera opportun. Copie de ces conditions devra être
envoyée avant la tenue de l'activité au poste de la Sûreté
du Québec, MRC de Pierre-De Saurel.
Feu à ciel ouvert
dans un lieu privé
Article 6.1A.2
Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait d'allumer ou de maintenir
allumé un feu de joie sur un terrain privé sans autorisation.
Toutefois, il est possible de faire des feux à ciel ouvert sans
autorisation aux conditions suivantes :
a) allumer le feu dans un contenant incombustible
d'une superficie maximale d'un mètre carré et d'une
hauteur maximale des flammes d'un mètre ou dans
un foyer ou un poêle conçu à cet effet;
b) le contenant, le foyer ou le poêle doit être muni d'un
pare-étincelle;
c) le placer à une distance minimale de 6 mètres de
tout bâtiment et de 3 mètres des limites arrière et
latérales du terrain.
Les feux allumés dans un grill ou un barbecue sont
également
autorisés
sans
que
l'autorisation
de
la
municipalité ne soit requise.
Feu polluant
Article 6.1A.3
Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait d'allumer ou de maintenir
allumé un feu, dans un lieu public ou privé, de matières
plastiques, caoutchouc ou autres, d'où émane une fumée
toxique dans l'atmosphère.
Feu de bois, de
branches, de
feuilles
et d'herbe coupée
Article 6.1A.4
Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait d'allumer ou de maintenir
allumé un feu en plein air sans permis pour la destruction
de bois, branches, feuilles ou herbe coupée ou pour le
nettoyage d'un terrain.
Fumée et odeur
Article 6.1A.5
Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait de maintenir allumé un feu
qui nuit aux voisins par le dégagement de fumée ou
d'odeur. Ce feu doit être éteint sans délai.
Permis de
Brûlage
Article 6.1A.6
Un permis de brûlage peut être obtenu auprès de l'officier
municipal désigné en respectant les conditions suivantes :
a) Présenter, au moins 3 jours avant la tenue de
l'événement, une demande, dûment signée, sur le
formulaire prévue à cette fin par la municipalité en
indiquant :
− Nom et adresse du requérant qui doit être
majeur;
− Jour, heure, durée approximative et endroit du
Règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique
Municipalité de Saint-Robert
CHAPITRE 6 :
Nuisance
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brûlage;
− Énumération des objets et bâtiments situés à
proximité de l'aire de feu ;
− Type des matières brûlées.
b) Avoir sur les lieux du feu l'équipement nécessaire pour
empêcher sa propagation en tout temps;
c) Avoir disposé, en tas ou en courtes rangées, les
matières destinées au brûlage, incluant les herbes et
les broussailles, à une hauteur maximale de 2,5
mètres et brûler un tas ou une rangée à la fois;
d) Assurer une surveillance continuelle du feu par au
moins une personne âgée d'au moins 16 ans, qui doit
voir à ce que les conditions imposées par le présent
chapitre soient respectées en tout temps;
e) Respecter, entre l'aire de feu et les limites latérales,
arrière et avant de la propriété, une distance minimale
de 20 mètres;
Les alinéas c) et e) ne s'appliquent pas aux feux allumés
pour le nettoyage d'un terrain en bordure d'un fossé.
Le permis de brûlage est sans frais et est valide que pour la
date, l'heure et la durée indiquées.
L'officier municipal désigné peut refuser la demande de
permis ou la révoquer si des conditions climatiques
défavorables au brûlage se présentent pour faire en sorte
qu'il y ait un risque élevé de propagation du feu, comme
une sécheresse, un vent fort, un vent orienté en direction
des matières inflammables, etc.
Surveillance
Article 6.1A.7
Une personne âgée d'au moins seize (16) ans doit être
constamment à proximité du feu à ciel ouvert, jusqu'à son
extinction complète.
Moyen d'extinction
Article 6.1A.8
Une personne qui allume ou permet que soit allumé un feu
à ciel ouvert doit s'assurer que l'on retrouve sur place, un
moyen pour éteindre le feu rapidement. Ce moyen
suffisant pouvant être notamment, un contenant d'eau, un
tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif
semblable dans un rayon de vingt (20) mètres du feu.
Prévention des
feux de forêt
Article 6.1A.9
La personne à qui une autorisation a été délivrée doit
vérifier en tout temps avant d'allumer un feu à ciel ouvert si
une ordonnance d'interdiction de faire des feux en plein air
a été décrétée par la Société de protection des forêts
contre le feu (SOPFEU). Le cas échéant, il est interdit
d'allumer un feu à ciel ouvert.
Danger d'incendie
Article 6.1A.10
Constitue une nuisance pour laquelle le propriétaire ou
l'occupant est passible de la peine édictée dans le présent
chapitre, le fait de laisser dans un état de malpropreté ou
de délabrement un immeuble de façon telle qu'il constitue
un danger pour le feu.
Constitue une nuisance pour laquelle le propriétaire ou
l'occupant d'un immeuble ou d'un terrain vacant est
passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait
de laisser ou d'entreposer toutes matières ou substances
qui peuvent constituer un danger d'incendie aux bâtiments
adjacents.
Extinction
obligatoire
Article 6.1A.11
S'il le juge nécessaire, l'officier municipal désigné ou tout
agent de la paix peut exiger l'extinction de tout type de feu
Règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique
Municipalité de Saint-Robert
CHAPITRE 6 :
Nuisance
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et révoquer un permis de brûlage délivré par la
municipalité.
FEU D'ARTIFICE
Feu d'artifice
Article 6.1A.12
Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait de faire usage ou permettre
de faire usage de pétards ou de feux d'artifice.
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser
l'utilisation de feux d'artifice aux conditions qu'il jugera
opportunes. Copie de ces conditions devra être envoyée
avant la tenue de l'activité au poste de la Sûreté du
Québec, MRC de Pierre-De Saurel.
HERBE
Broussailles et
herbe longue
Article 6.1A.13
Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait, par le propriétaire ou
l'occupant d'un terrain, situé à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation, de laisser pousser des broussailles ou des
herbes longues d'une hauteur de 20 centimètres ou plus.
Cette disposition s'applique à l'emprise du chemin public
située entre la limite de terrain et la chaussée, laquelle est
délimitée par un trottoir, une bordure de rue, un fossé ou
par du béton bitumineux
Pour l'application et le respect de l'alinéa précédent, la
tonte du gazon doit obligatoirement être faite au moins une
fois par mois au cours des mois de juin, juillet, août et
septembre.
Matières
organiques sur le
chemin public
Article 6.1A.14
Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait, pour quiconque, de laisser
des matières organiques sur un chemin public.
Obstruction de
végétaux
Article 6.1A.15
Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait, pour quiconque, de laisser
pousser des végétaux de façon à ce qu'ils obstruent le
passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu'ils
nuisent à la visibilité sur un chemin public, un trottoir ou
une piste cyclable ou qu'ils cachent un panneau de
signalisation, un feu de circulation ou un équipement du
réseau d'éclairage public.
SALUBRITÉ
Salubrité des
immeubles
Article 6.1A.16
Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait, par le propriétaire ou
l'occupant, d'entreposer des détritus ou des matières
résiduelles à l'intérieur d'un immeuble ou sur les perrons
ou les porches de cet immeuble.
Malpropreté ou
délabrement
Article 6.1A.17
Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait, par le propriétaire ou
l'occupant, d'un immeuble ou d'un logement, de le laisser
dans un état de malpropreté ou de délabrement, selon le
cas, tel qu'il incommode le confort ou le bien-être du
voisinage ou qu'il constitue un danger pour la santé ou la
sécurité des gens qui y habitent.
Règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique
Municipalité de Saint-Robert
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PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-Robert
RÈGLEMENT NUMÉRO RM-2017
CONCERNANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
CHAPITRE 7 :
SÉCURITÉ, PAIX, BON ORDRE
Règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique
Municipalité de Saint-Robert
CHAPITRE 7 :
Sécurité, paix et bon ordre
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SECTION 1 : APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS
ACTIVITÉ/
COURSE
Activités
Article 7.1.1
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade,
une marche, une manifestation, une course ou toute activité
regroupant plus de dix (10) participants dans un lieu public
sans avoir préalablement obtenu une autorisation de la
municipalité.
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser
la tenue d'une activité aux conditions suivantes :
a) Le demandeur aura préalablement présenté au poste de
la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel un plan
détaillé de l'activité.
b) Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité
recommandées par la Sûreté du Québec.
Copie de cette autorisation devra être envoyée au poste de
la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel.
Sont exemptés d'obtenir une telle autorisation les cortèges
funèbres, les mariages et les événements à caractère
provincial déjà assujetti à une autre loi.
Course,
compétition ou
entraînement en
véhicule routier ou
véhicule hors route
Article 7.1.2
Nul ne peut organiser ou participer à toute course,
compétition ou entraînement à la course ou à la compétition,
en véhicule routier ou en véhicule hors route.
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser
la tenue d'une telle activité aux conditions suivantes :
a) Le demandeur aura préalablement présenté au poste de
la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel un plan
détaillé de l'activité.
b) Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité
recommandées par la Sûreté du Québec.
Copie de cette autorisation devra être envoyée au poste de
la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel.
Piste ou circuit
d'entraînement et
de course pour
véhicule routier ou
véhicule hors route
Article 7.1.3
Nul ne peut concevoir ou fabriquer une piste ou un circuit
destiné à l'entraînement, à la course ou à la compétition de
véhicules routiers ou de véhicules hors route.
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser
la tenue d'une telle activité aux conditions suivantes :
a) Le demandeur aura préalablement présenté au poste de
la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel un plan
détaillé de l'activité.
b) Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité
recommandées par la Sûreté du Québec.
Copie de cette autorisation devra être envoyée au poste de
la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel.
ALCOOL ET
DROGUE
Alcool/drogue dans
un endroit public
Article 7.1.4
Nul ne peut :
a) être en état d'ivresse ou sous l'effet de la drogue,
dans un lieu public ou tout autre endroit où le public
est généralement admis;
Règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique
Municipalité de Saint-Robert
CHAPITRE 7 :
Sécurité, paix et bon ordre
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b) consommer une boisson alcoolisée ou avoir en sa
possession un contenant de boisson alcoolisée qui
n'est pas bouché de façon hermétique dans un lieu
public ou tout autre endroit où le public est
généralement admis;
c) avoir en sa possession, dans un véhicule routier, un
contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture
n'est pas fermée hermétiquement.
Il est toutefois permis de consommer une boisson
alcoolisée ou d'avoir en sa possession un contenant de
boisson alcoolisée ouvert à l'occasion d'un repas pris en
plein air dans une partie d'un parc où la municipalité
installe des tables à pique-niques, et ce, entre 10 h et 22 h.
L'interdiction prévue au paragraphe b) ne s'applique pas
dans un endroit où un permis valide pour consommation
sur
place
de
boissons
alcoolisées
a
été
émis
conformément à la loi.
Bouteille de vitre ou
contenant de verre
Article 7.1.5
Nul ne peut avoir en sa possession toute bouteille de vitre
ou autre contenant de verre sur les lieux de tout
rassemblement, manifestation, spectacle, fête publique ou
festival tenu sur un terrain municipal, dans un parc ou un
chemin public de la municipalité. Seules les personnes
travaillant dans un kiosque où des boissons sont servies
sont autorisées à avoir et à transporter des bouteilles de
vitre ou autres contenants de verre.
Le conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser
l'usage de contenant de verre pour un événement
spécifique aux conditions qu'il jugera opportun. Copie de
ces conditions devra être envoyée avant la tenue de
l'activité au poste de la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-
De Saurel.
ARME
Arme
Article 7.1.6
Nul ne peut se trouver dans un lieu public en ayant en sa
possession, sans excuse raisonnable, une arme telle que,
sans s'y limiter, une arme à feu, une arme à air comprimé,
un couteau, une épée, une machette, un arc, une arbalète,
un bâton, un poing américain, un pistolet à plomb ou autre
objet similaire.
L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
Arme à feu, arme à
air comprimé, arc
et arbalète
Article 7.1.7
Nul ne peut faire usage, sans excuse raisonnable ou une
autorisation spécifique, d'une arme à feu, d'une arme à air
comprimé, d'un arc, d'une arbalète d'une façon à menacer
la sécurité du public ou à incommoder le bien-être du
voisinage.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, nul ne
peut faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air
comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 150 mètres
d'un lieu public, d'une maison, d'un bâtiment dont il n'est
pas propriétaire ou de tout autre endroit où il y a
habituellement la présence d'humains.
La distance minimale prévue au deuxième alinéa ne
s'applique pas à un utilisateur d'arme à feu, d'arme à air
comprimé, d'arc, d'arbalète à proximité de sa maison ou
son bâtiment.
Le présent article ne doit pas empêcher la pratique d'une
activité permise par une loi ou un règlement en vigueur
(exemple : la chasse).
Règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique
Municipalité de Saint-Robert
CHAPITRE 7 :
Sécurité, paix et bon ordre
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L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
Fusil de type
« paintball »
Article 7.1.8
Nul ne peut se trouver ou circuler dans un lieu public en
ayant sur soi ou en sa possession un fusil de type
« paintball » qui est chargé.
Sur le territoire de la Ville de Sorel-Tracy et de la Ville de
Saint-Joseph-de-Sorel, nul ne peut se trouver ou circuler
dans un lieu public en ayant sur soi un fusil de type
« paintball », qu'il soit chargé ou non.
CIRCULATION
Circulation en
motoneige, en
motocross ou en
véhicule tout-terrain
Article 7.1.9
Nul ne peut circuler en motoneige, en motocross ou en
véhicule tout-terrain dans les parcs ou les stationnements
dont l'entretien est à la charge de la municipalité.
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser
la circulation en motoneige, en motocross ou en véhicule
tout-terrain lors de la tenue d'une activité aux conditions
suivantes :
a) Le demandeur aura préalablement présenté au poste de
la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel un plan
détaillé de l'activité.
b) Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité
recommandées par la Sûreté du Québec.
Copie de cette autorisation devra être envoyée au poste de
la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel.
Obstruction de
circulation
Article 7.1.10
Nul ne peut obstruer ou gêner le passage des piétons, des
cyclistes ou des véhicules, de quelque manière que ce soit,
dans un lieu public.
COMPORTEMENT
DIVERS
Bataille / Bagarre
Article 7.1.11
Nul ne peut se battre, participer à une bagarre, se tirailler,
chercher querelle avec qui que ce soit ou insulter une
personne dans un lieu public ou sur un terrain adjacent à
un lieu public.
Assaillir,
frapper,
injurier
Article 7.1.12
Nul ne peut assaillir, frapper ou injurier une personne se
trouvant dans un lieu public ou privé.
Déchets
Article 7.1.13
Nul ne peut jeter des déchets ou autres ordures ailleurs
que dans les endroits prévus à cette fin.
Dommage à la
propriété
Article 7.1.14
Nul ne peut endommager de quelque manière que ce soit,
la propriété privée ou publique.
Nul ne peut déplacer, de quelque façon que ce soit, les
biens de propriété privée ou publique, sans l'autorisation du
propriétaire ou gardien de ces biens.
Exhibition
indécente
Article 7.1.15
Nul ne peut exposer à la vue du public, dans un chemin
public, un chemin, un lieu public, une fenêtre, une vitrine ou
partie d'un magasin ou d'un édifice, toute impression,
image, photo ou gravure obscène ou toute autre exhibition
indécente.
Flânerie - lieu
public
Article 7.1.16
Nul ne peut flâner, errer, traînasser, s'avachir, se coucher,
se loger ou mendier dans un lieu public.
Fontaine
et
jets
d'eau
Article 7.1.17
Nul ne peut jeter ou déposer du savon ou tout autre objet
ou matière dans les fontaines, piscines ou jets d'eau
publics ou privés.
Nul ne peut se baigner dans les fontaines.
Règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique
Municipalité de Saint-Robert
CHAPITRE 7 :
Sécurité, paix et bon ordre
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Graffiti
Article 7.1.18
Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les
biens de propriété publique ou privée.
Indécence
Article 7.1.19
Nul ne peut uriner ou déféquer dans un lieu public ou privé,
sauf aux endroits prévus à cette fin.
Injure
Article 7.1.20
Nul ne peut insulter, injurier, incommoder ou importuner un
agent de la paix ou un officier municipal désigné dans
l'exercice de ses fonctions.
Lumière
Article 7.1.21
Nul ne peut projeter une lumière directe en dehors du terrain
d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer ou
cause un danger ou un désagrément aux citoyens.
Projectiles
Article 7.1.22
Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre
projectile.
Refus de quitter un
lieu privé
Article 7.1.23
Nul ne peut refuser de quitter un lieu privé lorsqu'elle en est
sommée par une personne qui y réside ou qui en a la
surveillance ou la responsabilité.
Refus de quitter un
lieu public
Article 7.1.24
Nul ne peut refuser de quitter un lieu public lorsqu'elle en
est sommée par une personne qui en a la surveillance ou
la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice
de ses fonctions.
Refus d'obéir
Article 7.1.25
Nul ne peut refuser d'obéir à un ordre donné par un agent
de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
Terrain privé
Article 7.1.26
Nul ne peut se trouver sur un terrain privé sans excuse
légitime.
Troubler la paix
Article 7.1.27
Nul ne peut troubler la paix et l'ordre public ou la sécurité
publique, notamment en criant, jurant, blasphémant ou
employant un langage insultant ou obscène dans un lieu
public.
INCITATION
Incitation
Article 7.1.28
Nul ne peut conseiller, encourager, ordonner ou inciter une
autre personne par sa présence ou autrement, à faire une
chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet
de faire une chose qui a pour effet d'aider une autre
personne à commettre une infraction en vertu du présent
règlement.
PARC
Parc-école
Article 7.1.29
Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver dans un
parc-école du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h, et ce,
durant les jours de classe.
Parc
Article 7.1.30
Nul ne peut se trouver dans un parc ou un parc-école aux
heures où une signalisation indique une telle interdiction.
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser
la tenue d'un événement spécifique aux conditions qu'il
jugera opportun. Copie de ces conditions devra être
envoyée avant la tenue de l'activité au poste de la Sûreté
du Québec, MRC de Pierre-De Saurel.
PÉRIMÈTRE DE
SÉCURITÉ
Périmètre de
sécurité
Article 7.1.31
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un
périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à
l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.)
à moins d'y être expressément autorisé.
Boyau d'incendie
Article 7.1.32
Nul conducteur d'un véhicule routier ne peut, sans le
consentement d'un membre du Service de sécurité
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CHAPITRE 7 :
Sécurité, paix et bon ordre
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incendie, circuler sur un boyau d'incendie non protégé.
INFRACTION
ET
AMENDES
Infraction
Article 7.1.33
Toute contravention au présent chapitre constitue une
infraction rendant son auteur passible des amendes
prévues.
Amendes
Article 7.1.34
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du
présent chapitre commet une infraction et est passible, en
outre des frais :
a) Pour les articles 7.1.11, 7.1.32 :
S'il s'agit d'une personne physique :
i.
Pour la première infraction, d'une amende de
250 $;
ii.
En cas de récidive : 500 $.
S'il s'agit d'une personne morale :
i.
Pour une première infraction, d'une amende
de 500 $;
ii.
En cas de récidive : 1 000 $.
b) Pour les autres articles :
S'il s'agit d'une personne physique :
i.
Pour une première infraction, d'une amende
de 125 $;
ii.
En cas de récidive : 250 $.
S'il s'agit d'une personne morale :
i.
Pour une première infraction, d'une amende
de 250 $;
ii.
En cas de récidive : 500 $.
Règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique
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CHAPITRE 8 :
Dispositions administratives
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PROVINCE DE QUÉBEC
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RÈGLEMENT NUMÉRO RM-2017
CONCERNANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique
Municipalité de Saint-Robert
CHAPITRE 8 :
Dispositions administratives
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SECTION 1 : APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS
Autorisation
Article 8.1.1
Le Conseil autorise de façon générale les agents de la paix
et les officiers municipaux désignés à entreprendre des
poursuites pénales en son nom contre tout contrevenant
au présent règlement et à délivrer les constats d'infraction
pour toute infraction au présent règlement.
Les agents de la paix et les officiers municipaux désignés
sont chargés de l'application de tout ou partie du présent
règlement.
Autres recours
Article 8.1.2
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les
dispositions du présent règlement, exercer cumulativement
ou alternativement les recours au présent règlement ainsi
que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
Droit de visite et
d'inspection
Article 8.1.3
L'officier municipal désigné ou toute personne physique ou
morale avec qui la municipalité a conclu une entente
l'autorisant à appliquer certaines dispositions du présent
règlement, est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et
19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que
l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, tout bâtiment ou
tout édifice quelconque, pour constater si les dispositions du
présent règlement y sont exécutées et respectées, pour
vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait
nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés
pour l'exécution de ce règlement.
Tout propriétaire ou occupant de ces maisons, bâtiments
et édifices est tenu de laisser pénétrer sur les lieux, la
personne visée au premier alinéa qui doit sur demande
établir son identité.
Identification
Article 8.1.4
Toute personne, après avoir été préalablement informée de
l'infraction qu'elle a commise, a l'obligation de déclarer son
nom, prénom et adresse à un officier municipal désigné qui
a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une
infraction au présent règlement afin que soit dressé un
constat d'infraction.
Infraction
Article 8.1.5
Toute contravention au présent chapitre constitue une
infraction rendant son auteur passible des amendes
prévues.
Amendes
Article 8.1.6
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions
du présent chapitre commet une infraction et est passible,
en outre des frais :
a) S'il s'agit d'une personne physique, d'une amende
de 125 $;
b) S'il s'agit d'une personne morale, d'une amende de
250 $.
Chaque jour pendant lequel une contravention au présent
chapitre dure ou subsiste constitue une infraction distincte et
séparée.
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CHAPITRE 9 :
Dispositions finales
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PROVINCE DE QUÉBEC
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RÈGLEMENT NUMÉRO RM-2017
CONCERNANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS FINALES
Règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique
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CHAPITRE 9 :
Dispositions finales
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Abrogation de
règlements
Article 9.1.1
Le présent règlement abroge les règlements suivants :
RM-110, RM-110-1, RM-110-2, RM-220, RM-330, RM-410,
RM-460-2013, RM-460-2013-1 et RM-660-2013, ainsi que
les règlements numéros 325-06, 290-2000, 296-2000, 300-
2001, 300A-2001, 89, 131-71, 156-79, 162-82, 224-91 et
309-03.
Annexes
Article 9.1.2
Les annexes jointes au présent règlement en font partie
intégrante.
Entrée en vigueur
Article 9.1.3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la
Loi.
Gilles Salvas
Nathalie Lussier
Maire
Directrice générale
Secrétaire-Trésorière
Avis de motion :
3 juillet 2017
Adoption projet règlement : 3 juillet 2017
Adoption du règlement :
14 août 2017
Publication :
16 août 2017