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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
R È G L E M E N T N U M É R O 2 3 4
RELATIF AU CONTRÔLE DES CHIENS ET AUTRES
ANIMAUX DOMESTIQUES OU SAUVAGES DANS
SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU ET ABROGEANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 192.
ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun d'abroger le règlement numéro 192 et tous
autres règlements ou article de règlement relatif au contrôle des chiens et autres animaux
domestiques ou sauvages.
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à cette fin lors de la séance générale tenue le 3
mars 1992.
Le Conseil municipal décrète ce qui suit :
R È G L E M E N T N U M É R O 2 3 4
RELATIF AU CONTRÔLE DES CHIENS ET AUTRES
ANIMAUX DOMESTIQUES OU SAUVAGES DANS
SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU ET ABROGEANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 192.
RÈGLEMENT NUMÉRO 234
- 2 -
TABLE DES MATIÈRES
PAGE
CHAPITRE I
-
DÉFINITIONS
3
CHAPITRE II -
RÈGLES GÉNÉRALES
4
CHAPITRE III -
CHIENS
6
Section 1 -
La licence
6
Section 2 -
Le nombre
7
Section 3 -
Le chenil
8
Section 4 -
Le contrôle
8
Section 5 -
Les nuisances
10
Section 6 -
Capture et disposition
10
Section 7 -
Chiens dangereux
11
CHAPITRE IV -
CHATS
12
CHAPITRE V -
ANIMAUX DE COMPAGNIE
12
CHAPITRE VI -
ANIMAUX DE FERME
12
CHAPITRE VII -
ANIMAUX INDIGENES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
13
CHAPITRE VIII -
ANIMAUX NON INDIGENES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
13
CHAPITRE IX -
TARIFS
14
CHAPITRE X -
INFRACTIONS ET PEINES
14
CHAPITRE XI -
ABROGATION
15
CHAPITRE XII -
ENTRÉE EN VIGUEUR
15
RÈGLEMENT NUMÉRO 234
- 3 -
CHAPITRE I - DEFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le
présent chapitre.
1.1
Animal :
Le mot "animal" employé seul désigne n'importe quel
animal mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte.
1.2
Animal de ferme :
L'expression "animal de ferme" désigne un animal
que l'on retrouve habituellement sur une exploitation
agricole et réservé particulièrement pour fins de
reproduction ou d'alimentation pour aider ou
distraire l'homme. De façon non limitative, sont
considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les
bêtes à corne (bovin, ovin, caprin), les porcs, les
lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon).
1.3
Animal de compagnie :
L'expression "animal de compagnie" désigne un
animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le
distraire, et dont l'espèce est, depuis longtemps,
apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés
comme animaux de compagnie, les chiens, les chats,
les oiseaux et les pigeons.
1.4
Animal non indigène au
territoire québécois :
L'expression "animal non indigène au territoire
québécois" désigne un animal dont, normalement,
l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui
est non indigène au territoire québécois. De façon
non limitative, sont considérés come animaux non
indigènes au territoire québécois, les tigres, léopards,
lions, lynx, panthères et reptiles.
1.5
Animal indigène au :
L'expression
"animal
indigène
au
territoire
québécois" désigne un animal dont, normalement,
l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui
est indigène au territoire québécois. De façon non
limitative, sont considérés comme animaux indigènes
au territoire québécois, les ours, chevreuils, orignaux,
loups, coyotes, renards, ratons laveurs, visons,
mouffettes et lièvres.
1.6
Autorité compétente :
L'expression "autorité compétente" désigne toute
personne chargée par la ville d'appliquer, en partie ou
en totalité, le présent règlement.
1.7
Chenil :
Le mot "chenil" désigne l'endroit où l'on abrite ou
loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage
et/ou les garder en pension.
1.8
Chien :
Le mot "chien" employé seul désigne un chien de
sexe mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte.
1.9
Chien de compagnie :
L'expression "chien de compagnie" désigne un chien
qui divertit ou accompagne une personne.
1.10
Chien d'attaque :
L'expression "chien d'attaque" désigne un chien qui
sert au gardiennage et attaque, à vue, un intrus.
1.11
Chien de garde :
L'expression "chien de garde" désigne un chien qui
aboie pour avertir d'une présence.
1.12
Chien de protection :
L'expression "chien de protection" désigne un chien
qui attaque sur un commandement de son gardien ou
qui va attaquer lorsque son gardien est agressé.
RÈGLEMENT NUMÉRO 234
- 4 -
1.13
Chien guide :
L'expression "chien guide" désigne un chien servant à
guider un handicapé visuel dans ses déplacements.
1.14
Chien de traineaux :
L'expression "chien de traineaux " désigne un chien
ou des chiens utilisés sur attelage.
1.15
Conseil :
Le mot "Conseil" désigne le conseil municipal de
St-Roch-de-Richelieu.
1.16
Édifice public :
L'expression "édifice public" désigne tout édifice qui
est la propriété d'un organisme public et auquel le
public a accès, ainsi que le stationnement adjacent à
cet édifice.
1.17
Fourrière :
Le mot "fourrière" désigne tout endroit désigné par
l'autorité compétente pour recevoir et garder tout
animal amené par l'autorité compétente afin de
répondre aux besoins du présent règlement.
1.18
Gardien :
Le mot "gardien" désigne toute personne qui a la
propriété, la possession ou la garde d'un animal.
1.19
Municipalité :
Le mot "municipalité" désigne la municipalité de
St-Roch-de-Richelieu.
1.20
Organisme public :
L'expression
"organisme
public"
désigne
une
corporation municipale, le Gouvernement provincial
ou le Gouvernement fédéral.
1.21
Personne :
Le mot "personne" désigne tout individu, société,
compagnie, association, corporation ou groupement
de quelque nature que ce soit.
1.22
Place publique :
L'expression "place publique" désigne tout chemin,
rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin, parc,
promenade, quai, terrain de jeux, stade à l'usage du
public ou autres endroits publics dans la ville, incluant
un édifice public.
1.23
Secteur agricole :
L'expression "secteur agricole" désigne toute la
portion du territoire de la municipalité, tel que
décrété par la Commission de protection du territoire
agricole du Québec.
1.24
Secteur urbain :
L'expression "secteur urbain" désigne toute la
portion du territoire de la municipalité qui n'est pas
comprise dans le secteur agricole.
1.25
Terrain de jeux :
L'expression
"terrain
de
jeux"
désigne
un
emplacement aménagé ou disposé pour une activité
particulière de loisir, de jeux ou de récréation. De
façon non limitative, sont considérés comme terrains
de jeux, les parcs-écoles, les parcs d'amusement, les
terrains ou parcs de balle.
CHAPITRE II - RÈGLES GÉNÉRALES
2.1
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante.
2.2
Le Conseil de la Ville peut octroyer un contrat à toute personne, société ou
corporation, pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité.
2.3
Le gardien d'un animal, tel que défini au présent règlement, doit se conformer aux
obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction
commise à l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations.
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2.4
Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou le cas
échéant, le répondant du mineur est responsable de l'infraction commise par le
gardien.
2.5
L'autorité compétente est responsable de l'application du présent règlement.
2.6
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un animal peut s'adresser
directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à l'autorité
compétente, auquel cas elle doit verser à l'autorité compétente le montant fixé au
présent règlement; dans ce dernier cas, si un contrat a été octroyé en vertu de
l'article 2.2 du présent règlement, le montant à verser est celui fixé audit contrat.
2.7
L'autorité compétente peut disposer d'un animal qui meurt en fourrière ou qui est
détruit en vertu du présent règlement.
2.8
L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, détruit un animal, ne peut
être tenue responsable du fait d'une telle destruction.
2.9
Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut
être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente,
et son gardien doit en être aisé aussitôt que possible.
2.10
Le gardien doit, dans les trois(3) jours (pas de licence) ou cinq (5) jours (avec licence)
réclamer l'animal; tous les frais sont à la charge du gardien, faute de quoi, l'autorité
compétente peut disposer de l'animal par adoption ou en le soumettant à
l'euthanasie.
2.11
L'autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un animal, utiliser un
appareil pour injecter un calmant obtenu sous prescription d'un médecin vétérinaire.
2.12
Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à
l'autorité compétente dans l'exécution de son travail.
2.13
Lorsque l'autorité compétente juge qu'un animal est atteint de maladie contagieuse,
elle le capture et le garde à la fourrière ou à tout autre endroit, pour observation ou
jusqu'à guérison complète. Le tout au frais du gardien lors de la réclamation de
l'animal.
En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité d'un
médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé, à la fin de la période
d'observation.
2.14
Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison
complète et, à défaut de telle guérison, il doit, sur certificat du médecin vétérinaire,
être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au
gardien. Les frais sont à la charge du gardien.
2.15
Un gardien, sachant que son animal est atteint d'une maladie contagieuse, commet
une infraction au présent règlement, s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner
son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie.
2.16
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions
au présent règlement :
a) La présence d'un animal errant sur toute place publique;
b) La présence d'un animal errant sur toute propriété privée, sans le consentement
du propriétaire ou de l'occupant de ladite propriété;
c)
Le fait, pour un animal, de détruire, d'endommager ou de salir, en déposant des
matières fécales ou urinaires sur la place publique ou sur la propriété privée;
d) L'omission, par le gardien, de nettoyer immédiatement, par tous les moyens
appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salie par le dépôt de
matières fécales déposées par l'animal dont il est le gardien et d'en disposer
d'une manière hygiénique;
e) Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu et
immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement.
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2.17
Un gardien reconnu coupable, dans une même période de douze (12) mois
consécutifs, de trois(3) infractions ou plus, en vertu du présent règlement et relatives
au même animal doit soumettre à l'euthanasie ou se départir de l'animal, en le
remettant à une personne demeurant à l'extérieur de la municipalité.
2.18
Le fait, pour un gardien, de ne pas se soumettre à l'ordonnance de l'autorité
compétente, en regard de l'article précédent et ce, à partir de la capture suivant
ladite ordonnance, constitue une infraction au présent règlement. L'autorité
compétente peut alors capturer l'animal et en disposer par la suite.
2.19
Les articles 2.16 c), 2.16 d), 3.24 et 3.31 à 3.35 inclusivement ne s'appliquent pas à un
chien guide ou à un handicapé visuel, selon le cas. Le chien guide doit alors être muni
d'un attelage spécifiquement conçu pour l'usage des chiens guides.
Les articles 3.1, 3.24, 3.31 a 3.35 inclusivement ne s'appliquent pas à un chien à
l'entrainement afin de devenir un chien guide.
Le gardien du chien guide à l'entrainement doit être en possession d'une attestation
à cet effet émise par une école de dressage reconnue. Le chien à l'entrainement doit
alors être muni d'un attelage spécifique conçu pour l'usage des chiens guides.
2.20
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en défaire. Il
doit remettre le ou les animaux à l'autorité compétente qui en dispose par adoption
ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont la charge du gardien.
2.21
Suite à une plainte faite à l'autorité compétente à l'effet qu'un ou plusieurs animaux
errants sont abandonnés par leur gardien, l'autorité compétente fait procéder à une
enquête et, s'il y a lieu, dispose des animaux, par adoption ou en les soumettant à
l'euthanasie. Dans le cas ou le gardien serait retracé, il est responsable des frais
encours et est sujet à des poursuites selon le présent règlement.
2.22
Lorsqu'un animal errant est blessé, l'article 2.21 qui précède s'applique, sujet
cependant à ce que si les blessures nécessitent des soins, l'animal doit être mené
chez un médecin vétérinaire pour y être soigné. Si le médecin juge que les blessures
sont trop graves, l'animal doit être soumis à l'euthanasie.
2.23
Aucune personne ne peut assister à une ou des batailles entre chiens ou entre
animaux, à titre de parieur ou simple spectateur.
2.24
Toute institution d'enseignement et organisme gouvernemental ou paragouverne-
mental, à vocation agricole, vétérinaire ou scientifique, ainsi que ses annexes et sa
clientèle, ne sont pas visés par les articles 3.1, 3.5, sections 2 et 3, 3.33- Chapitre IV,
5.7, 6.1, 7.1 et 8.1.
2.25
Tout médecin vétérinaire qui agit dans le but de donner des soins à un animal n'est
pas touché par les articles 3.1, 3.5, 3.18, 3.22, 4.1, 6.1, 7.1 et 8.1.
2.26
Il est interdit à l'autorité compétente et/ou à toute personne de vendre des animaux
de fourrière pour servir à des fins de recherche.
CHAPITRE III - CHIENS
Section 1 - La licence
3.1
Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la municipalité à moins d'avoir
obtenu, au préalable, une licence conformément aux dispositions du présent
règlement, une telle licence devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant
l'événement.
3.2
Aucun gardien ne peut se voir émettre plus de trois (3) licences au cours d'une même
année, à moins qu'il ne prouve qu'il s'est départi de l'un de ses deux chiens, de
quelque façon que ce soit.
3.3
Lorsqu'une demande de licence, pour un chien, est faite par une personne mineure,
le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit
consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec cette demande.
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3.4
Une licence émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien. Cela
constitue une infraction au présent règlement.
3.5
Nul gardien ne doit amener, à l'intérieur des limites de la municipalité, un chien à
moins d'être détenteur :
-
d'une licence émise en conformité avec le présent règlement;
-
d'une licence ou permis émis par les autorités de la Corporation municipale d'où
provient le chien, une telle licence ou permis demeurant valide pour une période
ne dépassant pas soixante (60) jours, délai à l'expiration duquel le gardien doit se
procurer la licence prévue au présent règlement.
3.6
Un gardien qui s'établit dans la municipalité doit se conformer à toutes les
dispositions du présent règlement et ce, malgré le fait qu'un chien puisse être muni
d'une licence émise par une autre corporation municipale.
3.7
Le gardien d'un chien, dans les limites de la municipalité, doit, dans le mois de janvier
de chaque année, obtenir une nouvelle licence pour ce chien, sauf dans le cas d'un
handicapé visuel.
3.8
Pour se voir émettre une licence, un gardien doit fournir à l'autorité compétente tous
les détails servant à compléter le registre des licences.
3.9
Au moment de la demande d'une licence pour un chien, ou dans les trente (30) jours
suivants l'obtention de cette licence, le gardien doit fournir un certificat valable
notifiant que le chien a reçu un vaccin contre la rage. Le certificat doit être émis par
un médecin vétérinaire.
3.10
La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle, pour la période allant
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
3.11
Le prix de la licence est établi au présent règlement et il s'applique pour chaque
chien; la licence est incessible, indivisible et non remboursable.
3.12
Un handicapé visuel, sur présentation d'un certificat médical attestant son handicap,
se fait remettre une licence permanente pour la vie du chien guide. Le prix de cette
licence est établi au présent règlement.
3.13
Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre une licence
et un reçu pour le paiement, le tout devant servir d'identification de l'animal portant
la licence correspondante. Le reçu contient tous les détails permettant d'identifier le
chien.
3.14
Le gardien doit s'assurer que le chien porte en tout temps, au cou, la licence émise
correspondante audit chien, faute de quoi il commet une infraction.
3.15
Sur demande de l'autorité compétente, le gardien doit présenter le reçu
d'identification correspondant au chien.
3.16
Les articles 3.1, 3.5 et 3.6 ne s'appliquent pas dans le cas d'un chien gardé par une
personne qui détient un permis en vertu de l'article 3.20 du présent règlement ainsi
que dans le cas d'un chien gardé par une personne qui s'occupe du dressage de
chiens guides.
3.17
L'autorité compétente tient un registre, pour les licences émises à l'égard des chiens.
Section 2 - Nombre de chiens
3.18
Il est interdit d'être le gardien de plus de trois (3) chiens à la fois et il est interdit
d'avoir plus de trois (3) chiens par unité de logement.
3.19
Le gardien d'une chienne qui met bas doit, dans les soixante (60) jours de la mise bas,
disposer des chiots pour se conformer aux dispositions de l'article 3.20.
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Section 3 - Le chenil
3.20
Il est interdit d'opérer un chenil ou d'opérer un commerce de vente de chiens dans
les limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu, au préalable, un permis de la
ville à cet effet, permis dont le tarif est fixe au présent règlement.
3.21
Il est interdit de tenir un chenil attenant à un bâtiment de plus d'un logement.
3.22
Le fait de garder plus de trois (3) chiens constitue une opération de chenil, au sens du
présent règlement.
3.23
Il est interdit de tenir un chenil dans un secteur urbain de la Municipalité.
3.24
a) Les chenils sont permis uniquement dans les zones agricoles.
b) Tout chenil devra être situé à plus de mille (1000) pieds de tout immeubles,
bâtiments et résidences. Le chenil doit être insonorisé, ventilé et le site devra
être clôturé selon l'article 3.29 paragraphe b) l'emplacement du chenil ne sera
que pour l'élevage de chiens.
c)
Les chenils devront se conformer aux normes du ministère de l'environnement
concernant les déchets organiques.
Section 4 - Le contrôle
3.25
La laisse servant à contrôler le chien sur la place publique doit être une chaîne ou une
laisse en cuir ou en nylon plat tressé et ne doit pas dépasser un mètre vingt-deux
(1.22m), incluant la poignée. Le collier doit être en cuir muni d'un anneau soudé ou
d'un étrangleur auquel s'attache la laisse. L'usage de la laisse extensible est interdit
sur la place publique et autorisé dans les parcs n'interdisant pas les chiens sous
réserve des autres dispositions du présent règlement.
3.26
Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ne peut se trouver sur la place
publique, à moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le chien ne
peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non.
3.27
Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer
qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce
véhicule. Tout gardien transportant un ou des chiens dans la boîte arrière d'un
véhicule routier non fermé doit les placer dans une cage.
3.28
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la
maturité et la capacité de tenir en laisse un chien, sans que celui-ci ne lui échappe.
3.29
Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas :
a) gardé dans un bâtiment d'où il ne peur sortir ou
b) lorsque requis, en vertu du présent règlement, gardé dans un parc à chien
constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou son
équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les enfants ou toute
personne de se passer la main au travers, d'une hauteur d'au moins deux (2)
mètres et finie, dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins soixante
(60) centimètres. De plus, cet enclos doit être entouré d'une clôture enfouie d'au
moins trente (30) centimètres dans le sol, et le fond de l'enclos doit être de
broche ou de matière pour empêcher le chien de creuser. La superficie doit être
équivalente à au moins quatre mètres carrés (4m2) pour chaque chien
ou
c)
gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une hauteur comprise entre un
mètre et sept dixièmes (1,7 m) et deux mètres (2 m), de façon à ce qu'il ne
puisse sortir à l'extérieur du terrain
ou
d) gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les maillons sont soudés,
attachée à un poteau métallique ou son équivalent. Les grosseurs de la chaîne et
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du poteau doivent être proportionnelles au chien. De plus, la longueur de la
chaîne ne peut permettre au chien de s'approcher à moins de deux mètres (2 m)
de l'une ou l'autre des limites du terrain
ou
e) gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien.
3.30
Tout chien dressé pour la protection ou pour l'attaque et tout chien qui présente des
signes d'agressivité doit être confiné dans un parc à chien, tel que défini à l'article
précédent et, en l'absence du gardien, le parc doit être sous verrous, sinon le chien
doit être placé dans un bâtiment fermé.
3.31
Le gardien d'une chienne en rut doit la tenir en laisse ou la confiner à l'intérieur d'un
bâtiment de façon à ce qu'elle ne soit pas en présence d'un chien, si ce n'est de la
volonté du gardien.
3.32
Un gardien ne peut entrer ou garder un chien dans un restaurant ou tout autre
endroit où l'on vend ou sert des produits alimentaires.
3.33
Un gardien ne peut entrer avec un chien dans tout bâtiment appartenant à ou utilisé
par un organisme public, sauf dans le cas où un programme de zoothérapie est
approuvé par l'organisme public.
3.34
Un gardien ne peut entrer avec un chien dans un édifice public; de façon non
limitative, il s'agit de centres d'achats, magasins, églises, cinémas et tout autre
endroit semblable répondant à la définition apparaissant au présent règlement.
3.35
Malgré toute autre disposition du présent règlement, aucun gardien ne peut se tenir
avec un chien dans les places publiques suivantes: terrains de jeux, piscines ou tout
endroit du même genre, ou à proximité de ces lieux.
3.36
Aucun gardien ne peut se tenir avec un chien sur une place publique, ou à proximité,
lors d'événements spéciaux, tels que vente trottoir sur la rue ou tout autre
événement semblable, là où il y a attroupement de gens.
3.37
Lorsqu'il s'agit d'une exposition canine ou tout concours du même genre se
rapportant à l'espèce canine, les articles 3.36 à 3.38 ne s'appliquent pas.
3.38
Aucun gardien ne peut circuler sur la place publique en ayant, sous contrôle, plus de
deux (2) chiens. Toutefois, lorsque le gardien circule avec un chien d'attaque ou
reconnu agressif selon les termes de l'article 3.51 b) du présent règlement, il ne peut
circuler avec plus d'un (1) chien.
3.39
Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à
gêner le passage des gens ou à les effrayer.
3.40
Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal,
ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal.
3.41
Tout gardien de chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le chien est sur une
propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété,
qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut
être facilement vu de la place publique.
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Section 5 - Les nuisances
3.43
RM-460
art.20.1
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions
au présent règlement :
a) Le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la
tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes;
b) Le fait, pour un chien, de déranger les ordures ménagères;
c) Le fait, pour un chien, de se trouver dans les places publiques avec un gardien
incapable de le maîtriser en tout temps;
d) Le fait, pour un gardien, de laisser uriner son chien sur une pelouse ou un
arrangement floral d'une place publique ou d'une propriété privée autre que la
sienne;
e) Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un
animal.
Section 6 - Capture et disposition d'un chien
3.44
L'autorité compétente peut s'emparer et garder, en fourrière ou dans un autre
endroit, un chien jugé dangereux.
3.45
Si le gardien refuse de désigner le chien qui peut être capturé ou s'il ne peut être
rejoint immédiatement, l'autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus d'un
chien, capturer l'un ou plusieurs des chiens qui se trouvent sur place.
3.46
Après un délai de cinq (5) jours à compter de sa détention, un chien enlevé dans les
circonstances décrites aux articles 3.44 et 3.45 peut être soumis à l'euthanasie ou
vendu par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent
règlement.
3.47
Si le chien porte, à son collier, la licence requise en vertu du présent règlement, le
délai de sept (7) jours commence à courir à compter de la date de l'expédition de
l'avis donné au propriétaire du chien, par courrier recommandé, à l'effet que
l'autorité compétente le détient et qu'il en sera disposé après les sept (7) jours de la
réception de l'avis, si le gardien n'en recouvre pas la possession.
3.48
Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu'il n'en soit disposé, en
payant à l'autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en application du
contrat intervenu entre l'autorité compétente et la ville de St-Roch-de-Richelieu, le
tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour toute infraction au
présent règlement, s'il y a lieu.
3.49
Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours, conformément
au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son
chien, obtenir la licence requise pour l'année en cours et faire vacciner son chien
contre la rage, à moins que le gardien ne détienne déjà un certificat valide attestant
que le chien est vacciné, le tout, sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre
pour l'infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
3.50
Si un chien tente de mordre ou mord une personne ou un animal, cause ou non des
blessures et/ou démontre des signes d'agressivité, l'autorité compétente capture le
chien pour s'assurer de la bonne santé du chien et pour faire procéder à une étude
de caractère.
a) Si de l'avis du médecin vétérinaire le chien est atteint de maladie contagieuse, le
chien est gardé jusqu'à guérison complète ou dans l'éventualité où la maladie
n'est pas guérissable, le chien doit être soumis à l'euthanasie.
b) Si de l'avis du médecin vétérinaire ou d'un spécialiste en comportement animal,
le chien démontre un caractère agressif, le gardien doit lui faire porter une
muselière et ce, lorsque l'animal est à l'extérieur. Dans le cas où le chien est
gardé dans un parc à chiens, tel que défini au présent règlement, le gardien n'est
A B R O G É
RÈGLEMENT NUMÉRO 234
- 11 -
pas tenu de lui faire porter une muselière.
De plus, le chien doit être tatoué dans l'oreille droite selon le code prévu par
l'autorité compétente.
c)
Tous les frais occasionnés sont a la charge du gardien, le tout sans préjudice aux
droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
d) Le gardien, dont le chien est reconnu comme ayant un caractère agressif et
devant porter une muselière à l'extérieur, doit aviser l'autorité compétente
lorsqu'il se défait de son chien par euthanasie, par don ou autrement. Le gardien
doit alors faire connaître à l'autorité compétente l'identité du nouveau
propriétaire, de son domicile et son numéro de téléphone.
e) Tout nouveau gardien d'un chien jugé agressif, selon l'article 3.51 b) qui précède,
est soumis aux mêmes exigences prévues au présent règlement.
3.52
À l'intérieur d'une période de douze (12) mois, si le même chien démontre toujours
un caractère agressif, l'autorité compétente capture le chien et le gardien a la
possibilité, après la période de quarantaine et si le médecin vétérinaire ne le juge pas
dangereux, de :
a) Soumettre le chien à l'euthanasie;
b) Faire suivre au chien, accompagné du gardien, un cours d'obéissance chez un
entraîneur reconnu. Le gardien doit fournir une attestation de réussite. Le cours
doit être suivi dans les quatre (4) mois suivant la quarantaine ou;
c)
Se départir du chien, en le remettant à une personne demeurant à l'extérieur de
la municipalité.
Tous les frais sont à la charge du gardien du chien, le tout, sans préjudice aux
droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
3.53
Si, par la suite, le même chien démontre à nouveau un comportement agressif et ce,
malgré les mesures prises en vertu de l'article 3.52 qui précède, l'autorité
compétente doit soumettre le chien à l'euthanasie. Tous les frais sont à la charge du
gardien, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au
présent règlement, sil y a lieu.
3.54
Malgré toute autre disposition, l'autorité compétente est autorisée à abattre ou
soumettre immédiatement à l'euthanasie un chien errant, jugé vicieux et dangereux
pour la sécurité des gens, ou lorsque sa capture comporte un danger.
Section 7 - Chiens dangereux
3.55
Lorsqu'il paraît, à l'autorité compétente, y avoir danger pour la sécurité des citoyens,
à cause de la présence, dans la municipalité, de chiens atteints de rage ou autrement
dangereux, elle doit donner avis public enjoignant à toute personne qui est gardien
d'un chien, de l'enfermer ou de le museler, de manière à ce qu'il soit absolument
incapable de mordre et ce, pour la période mentionnée dans ledit avis.
3.56
Pendant la période de temps mentionnée dans ledit avis, il est du devoir de l'autorité
compétente de faire saisir ou de soumettre à l'euthanasie tout chien trouvé dans la
municipalité, sans être muselé, le tout sans préjudice aux droits de la ville de
poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
3.57
Tout gardien de chiens de traineaux doit payer pour chaque chien le tarif d'une
licence plus un montant sera ajouté pour le permis de chien de traîneaux dont le tarif
est fixé au présent règlement.
3.58
Après trois (3) avertissements reçu pour les chiens de traîneaux, le gardien devra
faire suivre des cours d'obéissance à ces chiens et d'en donner la preuve dans
quarante-huit (48) heures aux autorités compétentes.
3.59
Aucune autre nouvelle inscription pour les chiens de traineaux ne pourra être émise.
RÈGLEMENT NUMÉRO 234
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CHAPITRE IV - CHATS
4.1
Il est interdit d'être le gardien de plus de deux (2) chats à la fois et il est interdit
d'avoir plus de deux (2) chats par unité de logement. Cet article ne s'applique pas à
un gardien demeurant dans un secteur agricole.
4.2
Le gardien d'une chatte qui met bas doit, dans les soixante (60) jours suivant la
naissance des chatons, disposer de ces derniers pour se conformer aux dispositions
du présent règlement.
CHAPITRE V - ANIMAUX DE COMPAGNIE
5.1
Sont également considérés, comme animaux de compagnie, certains animaux non
indigènes au territoire québécois, tels que les oiseaux de la catégorie des perruches
et de celle des perroquets, les poissons et tortues d'aquarium, cobayes, hamsters,
gerboises et furets.
5.2
Un gardien qui fait l'élevage de ces catégories d'oiseaux (perruches, perroquets) doit
garder les lieux salubres. De plus, l'élevage ne doit pas incommoder les voisins.
5.3
Dans le cas ou une plainte est portée à l'autorité compétente, en regard de l'article
5.2 qui précède, il est procédé à une enquête et, si la plainte s'avère véridique,
l'autorité compétente donne avis au gardien de voir à apporter les correctifs dans les
quarante-huit (48) heures à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se
départir de son élevage. Si une seconde plainte est portée à l'autorité compétente
contre ce même gardien à regard de l'article 5.2 et qu'elle s'avère véridique, il est
ordonné au gardien de se départir de son élevage dans les sept (7) jours suivants, le
tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent
règlement.
5.4
Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l'ordre de l'autorité compétente de
se départir de son élevage, constitue une infraction additionnelle au présent
règlement.
5.5
Une personne ne peut nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux
d'une manière ou en des lieux qui pourraient encourager ces derniers à se
rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux voisins ou
endommager les édifices voisins.
5.6
Il est permis dans le secteur urbain de la municipalité de St-Roch-de-Richelieu une
seule cabane d'oiseaux comportant au maximum six (6) trous.
5.7
La garde de pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autres) est prohibée sur le territoire
de la municipalité de St-Roch-de-Richelieu.
CHAPITRE VI - ANIMAUX DE FERME
6.1
Toute personne qui désire garder un ou des animaux de ferme dans les limites de la
municipalité doit le faire dans ce secteur agricole.
6.2
Les lieux où sont gardés les animaux de ferme doivent être clôturés, et lesdites
clôtures doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon à
contenir les animaux.
6.3
Les bâtiments où sont gardés les animaux doivent être maintenus en bonne
condition et doivent fournir un abri convenable contre les intempéries.
6.4
L'article 6.1 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une exposition, d'un concours ou d'une
foire d'animaux en démonstration au public.
6.5
L'autorité compétente peut ordonner, à tout gardien qui ne se conforme pas à
l'article 6.1, de se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de
la municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
RÈGLEMENT NUMÉRO 234
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6.6
Si le gardien refuse de se conformer à l'article 6.5, il commet une infraction
additionnelle, le tout sous réserve des autres recours.
CHAPITRE VII - ANIMAUX INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
7.1
À moins qu'un article du présent règlement ne le permette, il est interdit de garder
un ou des animaux indigènes au territoire québécois dans la municipalité.
7.2
Toutefois, nonobstant ce qui précède, une personne peut, dans un secteur agricole
seulement, garder de petits animaux tels les visons, renards et animaux à fourrure
pour en faire l'élevage, tant pour fins d'alimentation que pour la fourrure de l'animal.
7.3
Cependant, toute personne qui procède à l'élevage des animaux visés à l'article 7.2
qui précède doit s'assurer que lesdits animaux soient constamment gardés dans des
cages à l'intérieur de bâtiments propices à l'élevage de ces animaux.
7.4
L'article 7.1 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une exposition, concours ou foire
d'animaux, en démonstration au public.
7.5
Un gardien, demeurant a l'extérieur de la municipalité et qui est de passage dans la
municipalité avec un animal indigène au territoire québécois, doit le garder dans une
cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse passer les doigts au travers la
maille ou les barreaux de la cage. Il doit quitter la municipalité dans les plus brefs
délais.
7.6
L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas a
l'article 7.1 de se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de
la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
7.7
Si le gardien refuse de se conformer à l'article 7.6, il commet une infraction
additionnelle, sous réserve des autres recours.
CHAPITRE VIII - ANIMAUX NON INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
8.1
À moins qu'un article du présent règlement ne le permette, il est interdit de garder
un animal non indigène au territoire québécois dans la municipalité.
8.2
Un gardien, demeurant à l'extérieur de la municipalité et qui est de passage dans la
municipalité avec un animal non indigène au territoire québécois, doit le garder dans
une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse se passer les doigts au
travers de la maille ou des barreaux de la cage. Il doit quitter la municipalité dans les
plus brefs délais.
8.3
L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas a
l'article 8.1, de se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de
la municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
8.4
Si le gardien refuse de se conformer à l'article 8.3, il commet une infraction
additionnelle, sous réserve des autres recours.
8.5
L'article 8.1 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une exposition, concours ou foire
d'animaux en démonstration au public.
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CHAPITRE IX - TARIFS
9.1
Pour assurer l'application du présent règlement, les tarifs suivants sont décrètes et
pourront are changer par résolution du conseil.
a) licence pour un chien (art. 3.11)
15.00 $
b) licence permanente pour un chien guide (art. 3.12)
20.00 $
c)
permis pour chenil (art. 3.20)
300.00 $
d) permis de chien de traîneaux
50.00 $
CHAPITRE X - INFRACTIONS ET PEINES
10.1
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende, avec ou sans frais, et à défaut
du paiement de cette amende ou de cette amende et des frais, selon le cas, d'un
emprisonnement; le montant de cette amende et le terme de cet emprisonnement
sont fixés par la cour de juridiction compétente qui entend la cause; cette amende ne
doit pas excéder trois cents dollars (300.00) et, sous réserve des amendes minimales
établies dans le présent règlement pour certaines infractions, ladite amende ne doit
jamais être inférieure à cinquante dollars (50.00) et le terme de l'emprisonnement ne
doit pas être de plus de deux (2) mois; cet emprisonnement doit cependant cesser en
tout temps avant l'expiration du terme fixé par la cour, sur paiement de l'amende ou
de l'amende et des frais, selon le cas.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction
séparée.
10.2
L'autorité compétente peut utiliser les recours judiciaires qui s'imposent contre
quiconque contrevient au présent règlement.
10.3
Le procureur de la ville peut, sur demande motivée à cet effet par l'autorité
compétente, prendre les procédures pénales appropriées.
Le Conseil est seul habilité à autoriser les poursuites civiles.
10.4
Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la ville peut exercer
cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement, ainsi
que tout autre recours de droit civil ou pénal approprié.
10.5
Quiconque contrevient aux articles 3.1, 3.2, 3.4 à 3.7, 3.14, 3.21, 3.25, 3.31 à 3.34,
3.43 a) à d), 3.24 a) et b) commet une infraction et est passible en outre des frais,
d'une amende minimale de cinquante dollars (50.00).
10.6
Quiconque contrevient aux articles 2.12, 2.16, 3.9, 3.15, 3.18 à 3.20, 3.26 à 3.28,
3.29, 3.35, 3.36, 3.38, 3.39, 3.43 e), 4.1, 4.2, 5.5, 6.2, 6.3, 7.3, 7.5 et 8.2 commet une
infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende minimale de soixante-
quinze dollars (75.00).
10.7
Quiconque contrevient aux articles 2.18, 2.21, 2.22, 2.23, 3.30, 3.42, 3.44, 5.2, 5.4,
5.6, 5.7, 6.1, 6.6, 7.1, 7.7, 8.1 et 8.4 commet une infraction et est passible, en outre
des frais d'une amende minimale de cent vingt-cinq dollars (125.00).
10.8
Quiconque contrevient à l'article 2.15 commet une infraction et est passible, en outre
des frais, d'une amende minimale de deux cents dollars (200.00).
10.9
Quiconque contrevient aux articles 3.40, 3.41 et 3.51 b) commet une infraction et est
passible, en outre des frais, d'une amende de trois cents dollars (300.00).
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CHAPITRE XI - ABROGATION
11.1
Le règlement numéro 192 est abrogé à toutes fins que de droit.
CHAPITRE XII - ENTRÉE EN VIGUEUR
12.1
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
SIGNE À ST-ROCH-DE-RICHELIEU, ce septième (7e) jour du mois d'avril mil neuf cent quatre-
vingt-douze (1992).
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Suzanne Durez
Clément Boutin
Maire
Secrétaire-trésorier