Règlement de zonage 220 (codification administrative)
Saint-Roch-de-Richelieu, Quebec
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Règlement de zonage 220
Codification administrative janvier
Numéro de règlement
Entrée en vigueur
Règ. 227, amendement au règlement de zonage 220
15 avril 1991
Règ. 239, amendement règlement de zonage 220
17 février 1993
Règ. 252, amendant les normes concernant sablières, modifiant 220
Retrait déc.1994
Règ. 253, amendant les normes concernant les sablières, modifiant 220
Retrait déc. 1994
Règ. 257, amendant le règlement 220
29 août 1995
Règ. 272-97, amendant le règlement 220
15 janvier 1998
Règ. 273-97, concordance au schéma d'aménagement
12 février 1998
Règ. 298-2001, modifiant la hauteur des bâtiments
1er mai 2001
Règ. 318-2004, modifiant la limite des zones Ab-2 et Aa-6 à même zone Aa-7
7 juin 2004
Règ. 318-02-2004, modifiant le règlement de zonage 220
17 juin 2004
Règ. 220-01-2004, concernant la tarification
18 mai 2004
Règ. 220-02-2004, concernant l'implantation le long de l'autoroute
25 janvier 2005
Règ. 220-03A-2006, ententes relatives à des travaux municipaux
4 décembre 2004
Règ. 220-03B-2006, ententes relatives à des travaux municipaux
1er octobre 2009
Règ. 220-04-2004, concernant l'entreposage dans les cours
2 mai 2005
Règ. 220-06-2004, relatif aux secteurs de zone
21 février 2005
Règ. 220-07-2005, relatif au logement en zone RBP
27 juin 2005
Règ. 220-08-2005, relatif à l'entreposage extérieur des zones commerciales
2 mai 2005
Règ. 220-09-2005, modifiant la zone Ac-2
20 octobre 2005
Règ. 220-10-2006, relatif à la hauteur des bâtiments accessoires
14 février 2006
Règ. 220-11-2006, relatif au mode de l'aménagement de la zone AC2
22 juin 2006
Règ. 220-12-2006, concordance relative aux normes de protection des rives
19 octobre 2006
Règ. 220-13-2006, agrandir la zone Ab-5 à même la zone Aa-7 (plan de zonage)
22 janvier 2007
Règ. 220-15-2007, relatif aux maisons intergénérationnelles
16 février 2007
Règ. 220-17-2007, entreposage dans les cours
21 août 2008
Règ. 220-15-2010, relatif maisons intergénérationnelles, secteur Côte Saint-Jean
22 juin 2010
Règ. 220-17-2008, modification entreposage dans les cours et bâtiment zone Ri
21 août 2008
Règ. 220-18-2008, modif zone Ra-1 et RU et ajout unifam jumelée dans Cb-1
21 août 2008
Règ. 220-19-2009, ajoutant d'un usage dans la zone Pp
14 mai 2009
Règ. 220-22-2011, ajout de l'usage multifamiliale dans la zone Ca-3
18 juin 2012
Règ. 220-23-2010, haies et clôtures
15 novembre 2010
Règ. 220-24-2011, ajout de l'usage bifamiliale isolée en zone Ra-3
14 mars 2011
Règ. 220-25-2011, modifiant la marge de recul de la zone Ra-3
20 avril 2012
Règ. 220-26-2011, relatif aux zones exposées aux glissements de terrain -
concordance au schéma d'aménagement de la MRC
6 février 2011
Règ. 220-27-2013, relatif au zonage
11 novembre 2013
Règ. 220-28-2014, norme minimale largeur bâtiment principal et réviser la
délimitation de la zona Rm-1
8 juillet 2014
Règ. 220-29-2014, usages et normes aménagement Vieux-Clocher
7 octobre 2014
Règ. 220-30-2015, ajuster normes de hauteur développement Vieux-Clocher
18 août 2015
Règ. 220-31-2015, agrandissement usages dérogatoires
3 novembre 2016
Règ. 220-32-2016, usages et normes développement Vieux-Clocher
24 mai 2016
Règ. 220-33-2016, autoriser poste essence zone Cb-1
16 juillet 2016
Rég. 220-34-2017, autoriser les activités de transformation de matière d'origine
agricole dans les zones Aa-7 et Aa-8
Procédures arrêtées le 9
mai 2017
Règ. 220-35-2017, autoriser les habitations 3 / 4 logements Vieux-Clocher
27 juin 2017
Règ. 220-40-2018, autoriser magasin - classe d'usage 5.2-A2
13 mars 2018
Règ. 220-41-2018, concordance avec MRC créer zone Cc-1
10 juillet 2018
Règ. 220-42-2019, modifiant normes implantation piscines, galeries
9 juillet 2019
Règ. 220-43-2019, délimitation zone Rag ainsi que types d'habitations
20 août 2019
Règ. 220-45-2019, modifiant marge latérale zone Raa
14 janvier 2020
Règ. 220-46-2019, usages dans zone Cap-1
2 février 2020
Règ. 220-47-2019, usages dans zone Rab-2 et créer zone Rac-2 Vieux Clocher
2 février 2020
Règ. 220-48-2020, usages zone Cc1
8 septembre 2020
Règ. 220-49-2020, résidences intergénérationnelles
8 septembre 2020
Règ. 220-50-2020, agrandissement zone Cap-1
3 novembre 2020
Règ. 220-51-2021, modifiant usages Ra3 et Ra-5
7 septembre 2021
Règ. 220-51-2021, concordance avec schéma d'aménagement de la MRC
24 novembre 2020
Règ. 220-51-2020, concordance MRC
24 novembre 2020
Règ. 328-20, concordance MRC
3 novembre 2020
Règ. 220-52-2021,
16 novembre 2021
Règ. 220-53-2021, modifiant usages zone Rad-1
5 octobre 2021
Règ. 220-54-2021
5 octobre 2021
Règ. 414-2022, modifiant marges et implantation bâtiment accessoire
5 juillet 2022
Règ. 418-2022, règlement de concordance
13 octobre 2022
Règ. 420-2022, modif bâtiment accessoire en arches public et institutionnelle
6 septembre 2022
Règ. 421-2022, usages dans les cours avant, arrière et latérales
6 septembre 2022
Règ. 429-2023, modifiant usage zone industrielle Ia-1
14 mars 2023
Reg. 431-2023, ajout obligation pour constructions neuves
14 mars 2023
Reg. 438-2023 et suivants
Dates variées
Reg. 442-2023, augmente hauteur min. bâtiment principal Ra3 et Ra5
5 décembre 2023
Reg. 448-2024, modifiant certains articles du règlement général
7 mai 2024
Reg 454- 2024, modif usage CC-1_ RETIRÉ
Aout 2024
Reg 457-2024_concordance schéma Na-1 cartographie_RETIRE
Juillet 2024
Reg 460-2024, modifiant la largeur des accès résidentielles et les amendes
Octobre 2024
Reg 461-2024, pour fin de concordance au schéma avec les zones Na-1
Novembre 2024
Reg 462-2024, modifiant les normes des enseignes
Jan 2025
Reg 474-2025, modifiant les usages dans la zone Aa
Avril 2026
5
TABLES DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ................................................................ 11
1.1 Dispositions déclaratoires ................................................................................................................................................. 11
1.1.1 Titre du règlement ...................................................................................................................................................... 11
1.1.2 But du règlement ........................................................................................................................................................ 11
1.1.3 Entrée en vigueur ....................................................................................................................................................... 11
1.1.4 Règlement abrogés ..................................................................................................................................................... 11
1.1.5 Territoire assujetti ...................................................................................................................................................... 11
1.1.6 Domaine d'application ............................................................................................................................................... 11
1.1.7 Règlements provinciaux et fédéraux .......................................................................................................................... 11
1.1.8 Validité ...................................................................................................................................................................... 11
1.1.9 Documents annexes ................................................................................................................................................... 11
1.2 Dispositions interprétatives ........................................................................................................................................... 12
1.2.1 Dimensions et mesures .............................................................................................................................................. 12
1.2.2 Concordance entre les tableaux, graphiques, symboles, le plan de zonage et le texte ............................................... 12
1.2.3 Terminologie .............................................................................................................................................................. 12
CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT .................................................................................................... 31
2.1 L'officier responsable ................................................................................................................................................... 31
2.2 Devoirs et pouvoirs de l'officier responsable ............................................................................................................... 31
2.3 Contraventions au présent règlement ............................................................................................................................ 31
2.4 Poursuites judiciaires .................................................................................................................................................... 32
2.5 Amende ......................................................................................................................................................................... 32
2.5.1 Amende pour abattre un arbre.................................................................................................................................... 32
2.5.2 : Amende pour l'abris hivernale ................................................................................................................................ 32
2.6 Recours au droit civil ou pénal ..................................................................................................................................... 33
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ............................................................................ 33
3.1 Droits acquis généraux .................................................................................................................................................. 33
3.2 Cessation d'un usage dérogatoire ................................................................................................................................. 33
3.3 Changement d'usage dérogatoire .................................................................................................................................. 33
3.4 Remplacement d'une Construction dérogatoire ............................................................................................................ 33
3.5 Extension et modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire .................................................................... 33
3.5.1 Usage dérogatoire d'un terrain................................................................................................................................... 33
3.5.2 Usage dérogatoire d'une construction ....................................................................................................................... 33
3.5.3 Construction dérogatoire ............................................................................................................................................ 34
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES .............................................................................. 35
4.1 Disposition concernant l'utilisation de différentes parties ............................................................................................ 35
4.1.1 Usages permis dans les cours (avant, arrière et latérales) ........................................................................................... 35
4.1.2 Cas particuliers .......................................................................................................................................................... 35
4.1.3 Aménagement des espaces libres ............................................................................................................................... 36
6
4.2 Dimensions de bâtiment principal ................................................................................................................................ 36
4.3 Dispositions concernant les bâtiments accessoires ....................................................................................................... 36
4.3.1 Normes d'implantations ............................................................................................................................................. 36
4.3.2 Abri d'hiver pour automobile .................................................................................................................................... 37
4.3.3 Kiosques pour la vente de fruits et légumes Règ. 448-2024 - EV :07-05-2024) .................................................. 38
4.3.4 Camion de rue (Foodtruck) ........................................................................................................................................ 38
4.4 Clôtures, haies, arbres, murs de maçonnerie et murs de soutènement .......................................................................... 38
4.4.1 Triangle de visibilité .................................................................................................................................................. 38
4.4.2 Normes d'implantation des haies, clôtures et murs de maçonnerie ............................................................................ 38
4.4.3 Clôture pour entreposage extérieur ............................................................................................................................ 39
4.4.4 Fil barbelé .................................................................................................................................................................. 39
4.4.5 Fil électrique .............................................................................................................................................................. 39
4.4.6 Emplacement des arbres ............................................................................................................................................ 39
4.4.6.1 Plantation des arbres ............................................................................................................................................... 39
4.4.7 Murs de soutènement ................................................................................................................................................. 39
4.5 Aire de stationnement ................................................................................................................................................... 40
4.5.1 Dispositions générales ............................................................................................................................................... 40
4.5.2 Nombre minimal de cases de stationnement par usage .............................................................................................. 41
4.5.3 Aménagement des aires de stationnement ................................................................................................................. 42
4.6 Aire de chargement et de déchargement ........................................................................................................................ 43
4.6.1 Dispositions générales ................................................................................................................................................ 43
4.6.2 Nombre d'unités ......................................................................................................................................................... 43
4.6.3 Accessibilité des unités ................................................................................................................................................ 44
4.7 Stations-service, poste d'essence .................................................................................................................................... 44
4.7.2 Normes d'implantation des bâtiments ........................................................................................................................ 45
4.8 Dispositions relatives aux enseignes (Reg 462-2024 EV jan 2025) ................................................................................. 45
4.8.1 Enseignes interdites ................................................................................................................................................... 45
4.8.1.1 Enseigne autorisé sans certificat ............................................................................................................................. 46
4.8.1.2 Matériaux autorisés pour une enseigne ................................................................................................................... 46
4.8.1.3 Disposition des enseignes sur poteau ...................................................................................................................... 46
4.8.1.4 Disposition des enseignes projetantes ..................................................................................................................... 46
4.8.1.5 Enseigne dans les vitrines (affichage ...................................................................................................................... 46
4.8.1.6 Enseigne pour un commerce à la maison (zone résidentielle) ................................................................................ 46
4.8.1.7 Enseigne pour un projet domiciliaire ...................................................................................................................... 46
4.8.1.8 Enseigne pour usage temporaire ( kiosque à légume, Foodtruck) .......................................................................... 47
4.8.1.9 Enseigne pour usage poste d'essence et stations-service ........................................................................................ 47
4.9 La finition extérieure (Reg 448-2024, EV 7 mai 2024) ................................................................................................ 48
4.10 Les matériaux interdits ................................................................................................................................................... 48
4.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX ZONES PATRIMONIALES « RAP », « RBP », «
7
CAP » ET « PP » ................................................................................................................................................................ 49
4.11.1 Fondations ............................................................................................................................................................ 49
4.11.2 Revêtement extérieur ............................................................................................................................................ 49
4.11.3 Revêtement des bâtiments accessoires ................................................................................................................. 49
4.11.4 Nombre de matériau de revêtement extérieur ....................................................................................................... 49
4.11.5 Revêtement d'agrandissement .............................................................................................................................. 50
4.11.6 Agrandissement d'un bâtiment ............................................................................................................................. 50
4.11.7 Types de toitures .................................................................................................................................................. 50
4.11.8 Recouvrement des toitures.................................................................................................................................. 50
4.11.9 Ouvertures ................................................................................................................................................................ 51
4.11.10 Remplacement d'une fenêtre .................................................................................................................................. 51
4.11.11 Dimensions des fenêtres ......................................................................................................................................... 51
4.11.12 Abattage d'arbres (Règ. 448-2024 -EV :07-05-2024) ........................................................................................... 51
4.12 Projet d'ensemble ....................................................................................................................................................... 52
4.13 Les normes minimales relatives à la protection des rives du littoral .......................................................................... 52
En bordure des cours d'eau qui sont définis à chacune des sections ci-dessous, les dispositions sont les suivantes : ....... 52
4.13.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral ....................................................................... 52
4.13.2 Mesures relatives aux rives................................................................................................................................... 52
4.14 Normes minimales relatives aux plaintes inondables ................................................................................................. 55
4.14.1 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables .................................................................. 55
4.14.2 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable.................................................................. 55
4.14.3. Constructions ouvrages et travaux permis .......................................................................................................... 56
4.14.4 Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable.................................................................. 59
4.14.5 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable
........................................................................................................................................................................................ 59
4.14.6.Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation ..................................................................... 60
4.14 Les normes minimales relatives à la construction sur des terrains soumis à des contraintes naturelles ...................... 61
4.15 Zone exposée au glissement de terrain ........................................................................................................................ 61
4.15.1 Les dispositions normatives pour un talus ............................................................................................................ 70
4.15.2 Les mesures en zones exposées aux glissements de terrain .................................................................................. 71
4.15.3 L'expertise géotechnique ...................................................................................................................................... 71
4.15.4 Le contenu de l'expertise géotechnique................................................................................................................ 71
4.15.5 La réalisation et le suivi des travaux en zones exposées aux glissements de terrain ............................................ 73
4.15.6 Certificat de conformité ........................................................................................................................................ 73
4.16 Les normes relatives aux coupes de bois dans les zones « aa », « ab », « ac », « ru » et « vb » ................................. 73
4.17 Périmètres de protection des prises d'eau potable ....................................................................................................... 80
4.18 Les cimetières de véhicules automobiles ..................................................................................................................... 80
4.19 Normes concernant les sablière (REG 272-97-E.V 15-01-98) .................................................................................... 80
4.19.1 Zone tampon ......................................................................................................................................................... 82
8
4.20 Implantation ............................................................................................................................................................... 82
4.20.1 CONTRÔLE DE L'ACCÈS ................................................................................................................................. 83
4.21 Dispositions relatives à la protection des périmètres d'urbanisation ............................................................................ 85
4.22 Dispositions relatives aux usages permis dans les secteurs de villégiature ................................................................. 86
4.22.1 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage existante ..................................... 86
4.22.2 Conditions particulières ....................................................................................................................................... 86
4.22.3 Exception .............................................................................................................................................................. 86
4.22.4
Permanence de la toiture ou de la couverture ................................................................................................ 86
4.23 Dispositions relatives à la protection du site patrimonial des écluses de Saint-Ours ................................................... 87
4.23.1 Nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur ................................................................................. 87
4.23.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage existante ...................................... 87
4.23.3 Conditions particulières ....................................................................................................................................... 87
4.23.4 Exception ............................................................................................................................................................. 87
4.23.5 Permanence de la toiture ou de la couverture ....................................................................................................... 87
4.24 Dispositions relatives à la protection des prises d'eau potable .................................................................................... 88
4.24.2 Mesures de protection .......................................................................................................................................... 88
4.25.3 Reconstruction, agrandissement ou modification d'un bâtiment d'élevage de suidés existants .................. 89
4.25.4 Exception ................................................................................................................................................................. 89
4.25.5 Permanence de la toiture ou de la couverture ........................................................................................................... 89
4.26 Dispositions relatives à l'implantation de nouvelles haies brise-odeur ....................................................................... 89
4.26.1 Localisation des haies brise-odeur ....................................................................................................................... 89
4.26.2 Implantation de nouvelles haies brise-odeur ........................................................................................................ 89
4.27 Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu
agricole ............................................................................................................................................................................... 90
4.27.1 Territoires visés .................................................................................................................................................... 90
4.27.2 Paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage .......................... 90
4.27.2Droits acquis d'un bâtiment d'élevage dérogatoire ................................................................................... 102
4 . 2 7 . 3 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage .......................................................................................................................... 104
4.28 Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu
agricole ............................................................................................................................................................................. 106
4.28.1Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ....................................................... 106
4.29 Normes sur le bien-être animal ........................................................................................................................... 107
CHAPITRE 5 ........................................................................................................................................................................ 108
CLASSIFICATION DES USAGES...................................................................................................................................... 108
5.1 Considérations générales ............................................................................................................................................. 108
5.2 Le groupe commercial ................................................................................................................................................ 108
5.3 Le groupe public et institutionnel ................................................................................................................................ 111
5.4 Classification des usages du groupe industriel ............................................................................................................ 111
5.4.1 Dispositions générales .......................................................................................................................................... 111
9
5.4.2 Industrie de classe « A » .......................................................................................................................................... 111
5.4.3 Industrie de classe « B » ...................................................................................................................................... 112
5.4.4 Industrie de classe « C » ....................................................................................................................................... 112
5.4.5
Industrie classe D ............................................................................................................................................ 112
5.5 Le groupe agricole ....................................................................................................................................................... 112
5.5.1 Établissements agricoles de classe « A » .............................................................................................................. 112
5.5.2 Établissements agricoles de classe « B » .............................................................................................................. 112
5.6 Le groupe résidentiel .................................................................................................................................................. 112
CHAPITRE 6 ........................................................................................................................................................................ 113
USAGES PERMIS ................................................................................................................................................................ 113
6.1 Subdivision en zones ................................................................................................................................................... 113
6.2 Considérations générales ............................................................................................................................................. 113
6.3 Zone agricole « Aa » ................................................................................................................................................... 113
6.4 Zone agricole « Ab » ................................................................................................................................................... 115
6.5 Zone agricole « Ac » ................................................................................................................................................... 116
6.6 Zone rurale « Ru » ....................................................................................................................................................... 118
6.7 Zone rurale riveraine « Ri » ........................................................................................................................................ 119
6.8 Zone résidentielle « Ra » ............................................................................................................................................. 120
6.8.1 Zones résidentielles « Raa » ................................................................................................................................. 120
6.8.2 Zone résidentielle« Rab » .................................................................................................................................... 120
6.8.3 Zone résidentielle « Rac » .................................................................................................................................... 121
6.8.4 Zone résidentielle « Rad » .................................................................................................................................... 121
6.8.5 Zone résidentielle « Rae » .................................................................................................................................... 121
6.8.6 Zone résidentielle « Raf » .................................................................................................................................... 121
6.8.7 Zone résidentielle « Rag » : (Règ. 220-49-2020, EV :08-09-2020) ..................................................................... 121
6.9 Zone résidentielle patrimoniale «Rap» ....................................................................................................................... 121
6.10 Zone résidentielle patrimoniale « Rbp » ................................................................................................................... 122
6.11 Zone résidentielle « Rc » ........................................................................................................................................... 124
6.12 Zone résidentielle « Rm » ......................................................................................................................................... 124
Les usages permis dans la zone résidentielle « Rm » sont : .............................................................................................. 124
6.13 Zone commerciale « Ca » .......................................................................................................................................... 124
Les usages permis dans la zone commerciale « Ca » sont : .............................................................................................. 124
6.14 Zone commerciale « Cap » ........................................................................................................................................ 125
CHAPITRE 7 NORMES D'IMPLANTATION .................................................................................................................... 129
7.1 Dispositions générales ................................................................................................................................................ 129
7.2 Normes d'implantation des zones rurale « Ru » et agricole « Aa », « Ab » et « AC » ................................................ 129
7.2.1 Implantations le long de l'autoroute .................................................................................................................... 129
Pour out usage commercial ou industriel limitrophe à l'emprise de l'autoroute 30, situé en zone AC-2, les normes
suivantes s ..................................................................................................................................................................... 129
10
7.3 Normes d'implantation pour les zones résidentielles « Ra », « RaP », »Rbp ». « Rc » et « Rm » ............................. 131
7.3.1 Normes d'implantation pour les zones résidentielles « Raa », « Rab », »Rac » « Rad », « Rae », et ................... 132
« Raf » ........................................................................................................................................................................... 132
7.4 Les normes d'implantations pour les zones commerciales « Ca », « Cap » et « Cb » ................................................ 134
7.5 Normes d'implantation pour la zone publique et institutionnelle « P » ET « Pp » ...................................................... 135
7.6 Normes d'implantation pour les zones industrielles « Ia » ET « Ib » .......................................................................... 136
7.7 Normes d'implantation pour les zones espace vert « VA » et « Vb » ......................................................................... 137
7.8 Ententes relatives aux travaux municipaux ................................................................................................................. 138
ANNEXE A .......................................................................................................................................................................... 141
Feuillet : 31H14-050-0506, Saint-Roch-de-Richelieu .......................................................................................................... 144
ANNEXE 2 ........................................................................................................................................................................... 147
11
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1 Dispositions déclaratoires
1.1.1 Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage »
1.1.2 But du règlement
Le présent règlement vise à assurer un développement rationnel, harmonieux et intégré de la municipalité :
a) en localisant les diverses fonctions urbaines compte tenu des potentiels et des contraintes du territoire et
des besoins de la population actuelle et future;
b) en consolidant la structure urbaine existante afin de rationaliser le dépenses publiques;
c) en assurant une utilisation optimale des services publics par le contrôle des densités de peuplement et de
l'utilisation du sol;
d) en assurant la qualité du milieu de vie par des normes minimales de conception et d'aménagement.
Ce règlement constitue un moyen de mise en œuvre d'une politique rationnelle d'aménagement physique de la
municipalité.
1.1.3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1)
ci-après appelée la Loi.
1.1.4 Règlement abrogés
Tous règlements, ou toutes patries de règlements, régissant le zonage, sont abrogés à toutes fins que de droit et
remplacés par le présent règlement.
Est également abrogée toute autre disposition d'un règlement municipal antérieur incompatible avec une disposition
du présent règlement.
1.1.5 Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu.
1.1.6 Domaine d'application
Tout terrain ou partie de terrain devant être occupé, de même que tout bâtiment ou partie de bâtiment et toute
construction ou partie de construction devant être érigé, doivent l'être conformément aux dispositions du présent
règlement. De même, tout terrain, tout bâtiment ou toute construction dont on envisage de modifier l'occupation ou
l'utilisation doit se conformer aux exigences du présent règlement.
1.1.7 Règlements provinciaux et fédéraux
En cas d'incompatibilité, les dispositions des règlements provinciaux ou fédéraux prévalent sur celles du présent
règlement.
1.1.8 Validité
Le conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également article par article. La déclaration de nullité d'un
article n'affecte pas les autres.
1.1.9 Documents annexes
Le plan de zonage, portant le M-5014-01-Z, préparé par Environnement Conseil BGA Inc., en juillet 1990, dûment
signé par le maire et la secrétaire-trésorière de la municipalité, fait partie intégrante du présent règlement à toutes
fins que de droit et est annexé au présent règlement.
12
1.2 Dispositions interprétatives
1.2.1 Dimensions et mesures
Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées en unité du Système
International SI (système métrique) les unités en système impérial ne sont utilisées qu'à titre de référence.
1.2.2 Concordance entre les tableaux, graphiques, symboles, le plan de zonage et le texte
À moins d'indication contraire, en cas de contradiction.
a) entre le texte et les tableaux, graphiques, symboles et autres formes d'expressions, le texte prévaut;
b) entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent.
1.2.3 Terminologie
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, les mots, termes ou
expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article; si un mot, terme
ou expression n'est spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot, terme ou
expression.
Abattage d'arbres :
Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie
ou en totalité une superficie donnée. (Règ. 220-26-2011 EV :06-02-2012)
Abri d'auto :
Construction composée d'un toit soutenu par des colonnes, des poteaux ou des murs, située sur le même terrain que le
bâtiment principal, ouverte sur deux côtés ou lus et destinée à abriter une ou plusieurs automobiles.
Abri d'auto temporaire :
Un abri pour automobile en panneaux mobiles ou en grosse toile érigé pour une période limitée.
Agrandissement :
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute
construction.
(Règ. 418-2022 -EV :13-10-2022)
Alignement :
La ligne établie par règlement municipal sur la propriété privée, à une certaine distance de l'alignement de la voie
publique, et en arrière de laquelle toute construction, sauf celle spécifiquement permise par ce règlement, doit être édifiée.
Aire d'alimentation extérieure :
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue des animaux, où ils sont
nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
(Règ. 418-2022 -EV :13-10-2022)
Balcon :
Plate-forme non fermée à l'extérieur, en saillie sur un ou plusieurs murs de bâtiment et entourée, ou non, d'une balustrade
ou d'un garde-corps.
Bande de protection :
Pour les fins d'application des dispositions des zones exposées aux glissements de terrain, la bande de protection est une
parcelle de terrain localisée au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur desquelles des normes doivent être appliquées.
Pour les fins d'application des dispositions de protection des rives, voir la définition du terme Rives.
(Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012)
13
Bâtiment :
Toute construction, parachevée ou non, excluant les abris 3 cotés, ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes,
quel qu'en soit l'usage, et destinées à abriter des personnes, des animaux ou des objets quelconques.
(Règ. 418-2022 - EV : 13-10-2022)
Bâtiment accessoire :
Comprend une remise, un hangar, un garage privé, un abri d'auto, un gazebo (gloriette) et une serre privée lorsque
détaché du bâtiment principal et construit sur le même lot. (Règ. 448-2024 - EV :07-05-2024)
Bâtiment principal :
Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, détermine l'usage principal qui est fait de ce terrain ou de ce lot. Le
bâtiment principal comprend aussi toute annexe attachée (par exemple : solarium, abri d'auto, garage, etc.).
(Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012)
Bénéficiaire des travaux :
Toute personne, autre que le promoteur, qui est propriétaire d'un immeuble et qui bénéficie des travaux exécutés par le
promoteur. (Règ 220-3-20 E.V 02-11-2004)
Camping :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping
ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause. (Règ. 418-2022 - EV :13-10-2022)
Capacité de laminage de cru :
Capacité d'accumulation d'un volume d'eau permettant de limiter d'autant l'impact de l'inondation ailleurs sur le
territoire. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Certificat d'autorisation (ou permis) :
Attestation écrite émise par l'autorité compétente, confirmant que les activités, les interventions ou les constructions
projetées sont conformes aux règles ou aux dispositions applicables. (Règ. 220-26-2011 - EV-06-02-2012)
Concentration d'eau :
Pour les fins d'application des dispositions des zones exposées aux glissements de terrain, l'action de réunir et de
concentrer les eaux de pluies, de drainage, de ruissellement, de rejet industriel ou d'une conduite de refoulement d'un
appareil de filtrage d'une piscine par ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point. (Règ. 220-26-2011 -
EV :06-02-2012)
Construction :
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux ; se dit aussi de tout ce qui est
érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol. (Règ. 418-2022 - EV :13-10-2022)
Construction principale :
Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, détermine l'usage principal qui est fait de ce terrain ou de ce lot.
(Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Bénéficiaire des travaux :
Toute personne, autre que le promoteur, qui est propriétaire d'un immeuble et qui bénéficie des travaux exécutés par le
promoteur. (Règ. 220-3-20 E.V 02-11-2004)
Camping :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping
ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause. (Règ. 418-2022 - EN :13-10-2022)
14
Capacité de laminage de cru :
Capacité d'accumulation d'un volume d'eau permettant de limiter d'autant l'impact de l'inondation ailleurs sur le
territoire. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Certificat d'autorisation (ou permis) :
Attestation écrite émise par l'autorité compétente, confirmant que les activités, les interventions ou les constructions
projetées sont conformes aux règles ou aux dispositions applicables. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012)
Concentration d'eau :
Pour les fins d'application des dispositions des zones exposées aux glissements de terrain, l'action de réunir et de
concentrer les eaux de pluies, de drainage, de ruissellement, de rejet industriel ou d'une conduite de refoulement d'un
appareil de filtrage d'une piscine par ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point. (Règ. 220-26-2011 -
EV :06-02-2012)
Construction :
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux ; se dit aussi de tout ce qui est
érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol. (Règ. 418-2022 - EV :13-10-2022)
Construction principale :
Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, détermine l'usage principal qui est fait de ce terrain ou de ce lot.
(Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Clôture :
Enceinte de matériaux légers comme poteaux (bois, métal, béton) et fils ou grillages métalliques ou planches minces.
Compostage :
Méthode de traitement des déchets solides par la décomposition biochimique de ceux-ci.
Conduit de fumée :
Signifie un canal vertical, compris ans une cheminée, évacuant à l'air libre les produits de combustion provenant
de tout combustible solide, liquide ou gazeux.
Constructeur ou entrepreneur :
Désigne toute personne, compagnie, syndicat, société ou autre, chargé comme patron d'un travail quelconque dans
l'édification, la réparation, la démolition et le déplacement d'une construction ou de terre, pour lui-même ou pour autrui.
Côte d'inondation :
Niveau géodésique servant à définir la limite d'inondation.
Cotes d'inondation de récurrence :
Élévation moyenne du terrain ou du sol pouvant être sujet à des inondations dues à la crue des eaux dont la récurrence est
variable. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Coupe à blanc :
Récolte de la totalité des arbres commercialisables (d'essences et de dimensions commerciales) d'un peuplement.
Coupe d'assainissement :
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou
morts dans un peuplement d'arbres. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Coupe de contrôle de la végétation :
Dégagement manuel de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur
des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle. (Règ. 220-26-2011 - Adopté le 6 fév. 2012)
15
Coupe de jardinage par pied d'arbre ou par groupe :
Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes (jardinage par bouquets) dans un
peuplement inéquienne (*) pour en récolter la production et l'amener (ou le maintenir) à une structure jardinée équilibrée
en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance ou à l'installation des semis. Ces coupes ont un caractère
mixte de régénération et d'amélioration.
Coupe d'éclaircie jardinatoire :
La coupe d'éclaircie jardinatoire consiste à prélever tous les sujets dominants ou un certain nombre d'entre eux afin de
favoriser les sujets de hauteur inférieure.
Coupe sanitaire :
Coupe des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés morts, effectuée dans le but d'éviter la propagation d'insectes
ou de maladies.
Cour arrière
L'espace compris entre la ligne arrière du terrain, ses lignes latérales le ou les murs arrière du bâtiment principal et leurs
prolongements respectifs.
Cour avant :
L'espace compris entre la ligne de rue, les lignes latérales délimitant le terrain, le ou les murs avant du bâtiment principal
et leurs prolongements respectifs.
Cour latérale :
L'espace résiduel de terrain, une fois enlevé la cour avant, la cour arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal.
Cours d'eau :
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application des dispositions de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis dans la
présente section. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Danger :
Phénomène naturel qui peut causer des dommages aux personnes et aux biens. Le danger existe indépendamment de la
présence humaine.
(Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012)
Déblais :
Opération d'enlèvement de la terre, de roc ou de matériaux qui a pour effet de niveler ou d'abaisser le niveau du sol.
(Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012)
(Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012)
16
Déchets solides :
Les produits résiduaires solides à 20°C provenant d'activités industrielles, commerciales ou agricoles, les détritus, les
résidus d'incinération de déchets solides, les ordures ménagères, les gravats, les plâtras et les autres rebuts solides à 2°C à
l'exception:
a) Des carcasses de véhicules automobiles, des terres et des sables imbibés d'hydrocarbures, des pesticides, des rebuts
pathologiques, du fumier, des résidus solides provenant des fabriques de pâte et papier ou des scieries, de même
que des déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux;
* Toutes les classes d'âge et de diamètre des arbres sont représentées où que l'on se trouve dans le peuplement. En
oppositions à un peuplement équienne dont la majorité des arbres ont sensiblement le même âge.
b) Des déchets qui ne sont pas des déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux, qui résultent
de procédés industriels des secteurs d'activités de la tannerie, du raffinage de pétrole, de la métallurgie, d la chimie
minérale, de la chimie organique et du traitement et revêtement d surface et dont la concentration de contaminants
en composés phénoliques, en cadmium, en chrome, en cuivre, en nickel, en zinc, en plomb, en mercure, en huile
ou en graisse dans le lixiviat du déchet est supérieure aux normes prévues à l'article 30 du Règlement sur le déchets
solides (Q-2, r.14).
Écran brise-odeur :
Haie de végétaux existante âgée d'au moins 10 à 12 ans pour avoir un niveau de rendement minimal ou un boisé. Ces
compositions de végétaux doivent avoir les caractéristiques suivantes pour être prises en considération dans le calcul des
distances séparatrices. (Règ. 418-2022 - EN :13-10-2022)
Tableau 1 - Composition de végétaux pour une haie
Localisation
Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger.
Densité
De moyennement dense à dense.
La densité recherchée devrait correspondre à celle de la haie de la Figure 1.
Hauteur
8 mètres au minimum
Longueur
La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à la source
des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à
chaque extrémité.
Nombre de rangées d'arbres
3
Composition et arrangement
des rangées d'arbres
Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de 2 mètres. Une rangée
de peupliers hybrides espacés de 3 mètres.
Une rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex. : épinettes blanches)
espacés de 3 mètres.
Toutefois, un modèle différent qui procurerait une densité équivalant à
celle du modèle proposé serait acceptable.
Espacement entre les rangées
De 3 à 4 mètres au maximum
Distance entre la haie et le
bâtiment d'élevage et distance
entre la haie et le lieu
d'entreposage des déjections
Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres.
Si la haie brise-odeur se trouve à une distance inférieure à 30 mètres
(jamais inférieure à 10 mètres), la distance mesurée doit être validée par
un spécialiste de la ventilation ou de l'aménagement de bâtiments et de
structures.
Distance minimale entre la
source des odeurs et le lieu à
protéger
Minimum de 150 mètres
17
Entretien
Il importe d'effectuer un suivi et un entretien assidus pour assurer une bonne
reprise et une bonne croissance, de façon à ce que la haie offre rapidement
une protection efficace contre les odeurs et qu'elle la maintienne.
Des inspections annuelles, dont une réalisée tôt au printemps, sont nécessaires
pour évaluer les dégâts occasionnés par l'hiver ou les rongeurs ou d'une autre
origine. Un entretien rigoureux doit être fait selon les besoins, notamment :
- un désherbage;
- le remplacement des végétaux morts;
- une taille de formation ou d'entretien.
Tableau 2 - Composition de végétaux pour un boisé
Hauteur
Minimum de huit mètres.
Largeur
Minimum de 15 mètres.
Longueur
Voir les caractéristiques définies pour la haie brise-odeur
végétale.
Distance entre le boisé et le bâtiment
d'élevage et distance entre le boisé et le lieu
d'entreposage des déjections
De 30 à 60 mètres.
Entretien
L'entretien doit être fait de manière à conserver la densité
nécessaire pour atténuer les odeurs.
18
Le boisé doit avoir une largeur minimale de 15 mètres ou avoir la densité nécessaire pour atténuer les odeurs, conformément
à ce qui a été établi pour une haie brise-odeur végétale. Ces éléments caractéristiques doivent être validés par un spécialiste
du domaine.
Dépôts meubles :
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile,
de sable, de gravier, de cailloux, etc. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012)
D.H.P. (diamètre à hauteur de poitrine) :
Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 1.3 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent.
(Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Direction des vents :
Point cardinal vers lequel le vent se dirige (ex. : un vent que l'on dit du sud se dirige vers le nord).
(Règ. 418-2022 - EV :13-10-2022)
Engrais de ferme :
(comprend fumier, lisier, purin)
Déjections animales provenant de l'élevage d'animaux aussi bien sous forme liquide que solide.
(Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022)
Entretien :
Activité de maintien d'un terrain, d'un boisé, d'une construction ou d'un ouvrage en bon état.
(Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012)
Eaux ménagères :
Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles d'appareils autres qu'un cabinet d'aisances.
(Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Eaux usées :
Les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux ménagères. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Éclairage de rues :
Tous les travaux reliés à l'installation de l'éclairage pour une rue conventionnelle. (Règ. 220-03 B-2009 EV-01-10-2009)
Écran visuel :
Clôture opaque et entretenue en métal ou en haie de cèdre d'au moins d'un virgule cinq 1,5 mètre et d'au plus trois (3)
mètres. (Règ. 220-8-2005 E.V 21-6-2005)
Emprise :
Superficie de terrain destinée à l'implantation d'une voie publique ou d'un service d'utilité publique.
Entrepôt :
Bâtiment commercial ou industriel où l'on met des marchandises en dépôt.
Entreposage extérieur :
Action de déposer dans un lieu ouvert des marchandises, des matériaux, des produits et des matières premières et
transformées, offerts en vente au public et directement reliés à l'usage principal, et ce, dans le but de maintenir un inventaire.
(Règ. 220-8-2005 E.V. 21-6-2005)
Érablière :
Un peuplement forestier constitué d'érables à sucre, d'érables rouges ou d'érables argentés comptant au moins 33 % de la
surface terrière de la partie feuillue. Ce peuplement doit pouvoir contenir au moins 175 entailles par hectare.
19
Escalier extérieur :
Signifie tout escalier, autre qu'un escalier de sauvetage, fixé à l'extérieur du corps principal d'un bâtiment et accessible
directement de l'extérieur sans franchir de porte.
Escalier de secours :
Signifie un escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant à ses occupants d'atteindre le sol en cas
d'urgence.
Espace de chargement :
Espace hors-rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiment donnant sur une voie publique, voie d'accès, ruelle ou
autre, et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pour le chargement ou le déchargement des
marchandises, objets ou matériaux.
Exposé aux vents dominants :
Signifie qu'une maison d'habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation sont situés à l'intérieur de l'aire
formée par 2 lignes droites perpendiculaires imaginaires, chacune de ces lignes prenant naissance respectivement à 100
mètres de l'extrémité la plus au sud et la plus à l'ouest d'une installation d'élevage et sont prolongées à l'infini dans la
direction prise par un vent dominant d'été.(Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022)
Figure 2
Exemple de la zone exposé aux vents dominants (ci haut)
Étage :
Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se trouvant entre le dessus de tout plancher et le
dessous du prochain plancher supérieur ou du plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur.
Excavation :
Opération d'enlèvement de la terre, de roc ou de matériaux qui a pour effet d'abaisser le niveau du sol.
(Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012)
20
(Règ. 220-26-2011 - EV-06-02-2012)
Expertise géotechnique :
Avis technique ou étude géotechnique réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un
talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'avis ou l'étude vise à statuer sur les conséquences
potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à effectuer pour
assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. (Règ. 220-26-2011 -EV-06-02-2012)
Fondations :
Ouvrages en contact avec le sol destiné à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction. Les
ouvrages qui les constituent incluent notamment les empattements, les semelles, les piliers, les pieux, les pilotis, les
radiers ou les dalles de béton. (Règ. 220-26-2011 - EV-06-02-2012)
Fond de lot :
Partie arrière d'un lot ou des lots d'une même unité d'évaluation foncière. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Fossé :
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains
avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés
ne servant à drainer qu'un seul terrain. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Galerie :
(Voir balcon)
Garage attaché :
Construction faisant partie intégrante du bâtiment principal et dont les diverses normes se rapportent à celles du bâtiment
principal. De plus, le garage attaché doit avoir un minimum de un mur mitoyen avec le bâtiment principal ou relié de
façon continu avec la structure de toit. Aucune pièce habitable n'est permise sous le garage attaché.
(Règ. 414-2022 - EV :05-07-2022)
Garage commercial :
Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au
service des véhicules moteur ou de la machinerie.
Garage privé :
Bâtiment détaché ou non du bâtiment principal, servant à remiser les véhicules moteurs destinés à l'usage personnel
du propriétaire ou de l'occupant du bâtiment principal
Garderie :
Bâtiment ou partie de bâtiment abritant un service de garde, en garderie, en halte-garderie ou en jardin d'enfants, le tout
au sens de la Loi sur le service de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1)
21
Gestion liquide des déjections animales :
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide (Règ. 417-2022 -EV :13-10-2022)
Glissement de terrain :
Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une surface de rupture sous l'effet de la gravité, qui s'amorce
essentiellement où il y a un talus. Dans la plupart des cas, le mouvement de la masse est soudain et rapide.
(Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012)
Habitable :
Qui répond aux normes du Code National du Bâtiment du Canada en termes d'éclairage, de ventilation, de
salubrité publique et de hauteur libre.
Habitation bifamiliale :
Bâtiment comprenant deux logements et pourvus d'entrées séparées ou d'un vestibule commun.
Habitation isolée :
Bâtiment pouvant avoir l'éclairage sur les quatre côtés et sans aucun mur mitoyen.
Habitation jumelée :
Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un seul autre bâtiment.
Habitation multifamiliale :
Bâtiment contenant plus de trois logements. Ce type d'habitation peut être isolé, jumelé ou contigu.
Habitation trifamiliale :
Bâtiment comprenant trois logements, généralement répartis sur deux étages, et pourvus d'entrées séparées ou d'un
vestibule commun.
Habitation unifamiliale :
Bâtiment comprenant un seul logement.
Haie :
Alignement continu formé d'arbustes ou de plantes ayant pris racine et dont les branchages peuvent être retaillés.
Immunisation :
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures,
énoncées à l'article 4.14.4, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés
par une inondation. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Immeuble protégé :
a) Le bâtiment principal d'un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture;
b) La limite d'un parc municipal réservé à la pratique de loisirs ou pour la récréation sont exclus de cette
définition les parcs linéaires et autres pistes et sentiers;
c) La limite de la partie de terrain utilisée comme plage publique ou une marina;
d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les
services sociaux (L.R.Q., c S-4.2);
e) La limite d'un terrain de camping;
f) Les bâtiments d'une base de plein air ou le bâtiment principal d'un centre d'interprétation de la nature;
g) Le chalet principal d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) Le bâtiment d'un temple religieux fréquenté par des membres au moins une fois par mois;
i) Le bâtiment d'un théâtre d'été actif;
j) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un
gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
22
k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20
sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule
similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
l) Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement.
(Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022)
Inclinaison :
Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontal. (Règ. 220-26-2011 - EV-06-02-2012)
Ingénieur :
Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou
en génie minier et une compétence spécifique en mécanique des sols et en géologie appliquée qui est à l'emploi d'une
firme spécialisée en géotechnique. (Règ. 220-26-2011 - EV-06-02-2012)
Installation d'élevage :
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le
pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
(Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022)
Installation septique :
Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout brutes et des eaux ménagères, comprenant une fosse
septique et un élément épurateur, le tout conforme au Service de l'Hygiène du ministère de l'Environnement.
Ligne de lot :
Désigne la ligne de division entre deux ou plusieurs lots.
Lignes des hautes eaux :
Ligne qui, aux fins de l'application des dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, sert à
délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres,
ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du cours d'eau;
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes1 incluant les plantes submergées,
les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées
caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des cours d'eau.
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique
pour la partie du cours d'eau situé en amont;
c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme
suit :
d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a).
(Règ. 220-12- 2006 E.V 19-10-2006)
Littoral :
Pour les fins de l'application des dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, le littoral est
cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du cours d'eau.
(Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
23
Logement :
Une ou plusieurs pièces contenant des commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant de résidence à un
seul ménage; n'incluant pas motel et hôtel.
(Règ. 239 EV 6-10-92)
Lot :
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément au Code civil du Québec et à la
Loi sur le cadastre.
(Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022)
Lot de coin (d'angle) :
Fond de terre, possédant un numéro d'identification distinct, situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues, lesquelles
forment un angle ne dépassant pas cent trente-cinq degrés (135°).
Lot intérieur :
Lot autre qu'un lot de coin.
Lot transversal :
Lot intérieur ayant une façade sur deux rues.
Lotissement :
Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation, correction, ajout ou remplacement de numéro(s) de
lot(s) fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou des articles appropriés du Code civil.
(Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Maison mobile :
Habitation unifamiliale, fabriquée en usine et transportable, conçue pour être déplacée en un tout jusqu'au terrain qui lui
est destiné. Toute maison mobile doit avoir une largeur minimale de trois mètres cinquante (3,50 m, soit : 11,5 pi) et une
longueur minimale de douze mètres (12 m, soit : 39,4 pi). Toute construction de ce type de dimension inférieure, est
considérée comme une roulotte.
Maison d'habitation :
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
(Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022)
Maison intergénérationnelle :
Une maison unifamiliale isolée comportant un logement supplémentaire temporaire destiné à être occupé exclusivement
par une personne « y compris son(sa) conjoint(e) » ayant un lien de parenté avec le propriétaire occupant ou son(sa)
conjoint(e). Il peut s'agir d'une construction neuve conçue pour accueillir un logement principal et un logement
supplémentaire ou d'un logement supplémentaire ajouté à une habitation existante.
Le lien de parenté se définit comme suit : les personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance, y compris par
intermédiaire du conjoint de fait, avec le propriétaire occupant ou son(sa) conjoint(e). De manière exclusive, ces
personnes sont : le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le(la) cousin(e) de même
que les appellations appropriées relatives au lien d'alliance (beau-père, belle-mère, etc.).
Le conjoint est soit une personne unie à une autre par les liens du mariage ou une personne faisant vie commune en
union conjugale depuis au moins douze (12) mois (Règ. 220-15-2007 E.V 16-02-2007)
Marge de recul :
Distance entre la patrie la plus saillante de la façade du bâtiment et la ligne de lot : les galeries, perrons, corniches,
cheminées et fenêtres en baie ne sont pas à considérer comme partie saillante.
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Marina :
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent ou les quais.
(Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022)
Mesure préventive :
Lors d'une expertise géotechnique, les mesures regroupent les actions et les travaux à faire, ou pouvant être entrepris,
pour le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un site, afin d'éviter un glissement de terrain.
(Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012)
Mur de soutènement :
Mur construit pour appuyer ou retenir un talus.
Ouvrage :
Toute transformation, toute modification du milieu naturel ou nouvelle utilisation du sol résultant d'une action humaine.
(Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Ouvrage à aire ouverte :
Ouvrage ouvert en permanence sur tous ces côtés permettant le libre écoulement naturel des eaux et des glaces.
(Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Parc linéaire ou autre piste ou sentier :
Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme, au ski, à la motoneige et autre activité du même genre.
(Règ. 417-2022 -EV : 13-10-2022)
Pente :
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Périmètre d'urbanisation :
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain, déterminée par le schéma d'aménagement (milieu
urbain) applicable pour la municipalité, à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone
agricole. Cependant, cette exception ne vise pas les portions de territoire exclues de la zone agricole par la Commission
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). (Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022)
Personne :
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé. (Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022)
Précautions :
Lors d'une expertise géotechnique, elles regroupent soit les actions et les interventions à éviter pour ne pas provoquer
un éventuel glissement de terrain, soit les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions
afin d'éviter de provoquer un glissement de terrain. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-10-2012)
Peuplement d'arbres :
Ensemble d'arbres constituant un tout jugé assez homogène, notamment quant à sa composition floristique, sa structure,
son âge et sa répartition dans l'espace, pour se distinguer des peuplements voisins. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Peuplement forestier commercial :
Un peuplement forestier commercial est constitué de tiges (12 cm et plus), d'essences commerciales reconnues (épinette,
érable à sucre, etc.) et doit produire ou peur produire un volume ligneux supérieur à 50 m3/ha dans un laps de temps
inférieur à 120 ans.
Piscine (creusée, semi-creusée, hors-terre ou démontable)
Selon la définition du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (LRQ. C. S-3.1.02 a. 1, 2e al.). Adopté le 23
juin 2010 et publié dans la Gazette officielle du Québec, le 7 juillet 2010. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-10-2012)
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Plan d'aménagement :
Désigne un plan ou un croquis illustrant une division de terrain cadastré ou non.
Plan d'implantation :
Plan indiquant de façon approximative la localisation d'un ou plusieurs bâtiments par rapport aux limites du ou des
terrains et des rues adjacentes.
Plan de localisation :
Désigne un plan indiquant la situation des bâtiments sur le terrain.
Plaine inondable :
Pour les fins de l'application des dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, la plaine
inondable est l'espace occupé par un lac (plan d'eau) ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue
géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants :
- Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement
du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation;
- Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
- Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou
à un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
- Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;
- Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un
schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement
d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation
donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est
reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter
l'entendue de la plaine inondable. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Pourcentage d'occupation du lot :
Proportion d'un terrain sur lequel un bâtiment est ou peut être érigé par rapport à l'ensemble du terrain.
Projet d'ensemble :
Regroupement de constructions sur un même terrain, généralement caractérisé par une certaine homogénéité
architecturale et pouvant avoir en commun certains espaces extérieurs (ex. aire de stationnement), services ou
équipements. Dans un projet d'ensemble il y a unité de propriété : les différentes constructions sont soit détenues par un
même propriétaire, soit détenues en copropriété. (Règ. 220-29-2014 - EV :06-10-2014
Promoteur :
Toute personne physique ou morale, incluant une société, demandant à la municipalité un permis de lotissement ou de
construction nécessitant des travaux de voirie, des travaux d'aqueduc, des travaux d'égout sanitaire et pluvial, des travaux
d'éclairage ou l'une ou l'autre de ces catégories de travaux. (Règ. 220-3-B-2009 -EV :01-10-2009)
Reconstruction :
Action de rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un bâtiment détruit par un sinistre ou devenu dangereux.
(Règ. 220-26-2011 - EV :06-10-2012)
Récupération :
Méthode de traitement des déchets solides qui consiste à trier et à récupérer les matières ou produits contenus dans les
déchets solides en vue de leur recyclage.
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Réfection :
Travaux de réparation ou de remise à neuf d'une construction désuète afin d'améliorer sa conformité aux normes ou de
la rendre opérationnelle. (Règ. 220-26-2011 -EV :06-10-2012)
Remblai :
Masse de matière (terre, cailloux, sable, gravois, etc.) rapportée pour élever un terrain, une plate-forme ou combler
une cavité. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Remblayage :
Action de remblayer ou de faire un remblai, donc de rapporter une masse de matière pour élever un terrain ou combler
une cavité. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Rive :
Pour les fins de l'application des dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, la rive est une
bande de terre qui borde les lacs (plans d'eau) et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne
des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
- Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
- Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
- Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou;
- Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
(Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Risque :
Mesure ou évaluation du degré d'exposition à un danger et de la gravité des conséquences qui pourraient en découler sur
la santé, les biens matériels ou le milieu naturel. (Règ. 220-26-2011 -EV :06-10-2012)
N.B. : Pour les zones exposées aux glissements de terrain, cette évaluation est obtenue par le produit de la
possibilité d'occurrence d'un glissement de terrain et des conséquences sur les personnes et les biens.
Roulotte :
Remorque ou semi-remorque immatriculée ou non, montée sur des roues ou non, utilisée ou destinée à l'être comme lieu
où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçue de façon telle qu'elle puisse être attachée à un véhicule
moteur et tirée par un tel véhicule. D'utilisation saisonnière (moins de cent quatre-vingt (180) jours par année.
Rue :
Chemin servant à la desserte d'une ou plusieurs propriétés riveraines ou servant à la circulation de véhicules automobiles
ou autres, sans nécessairement donner accès à des propriétés riveraines et pourvu d'un équipement permettant une
circulation aisée, propre et sûre.
Rupture :
Séparation brusque d'une masse de sol après déformation, le long d'une surface de rupture, sous l'effet des forces
gravitaires. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-10-2012)
Rue privée :
Signifie que la rue n'appartient pas à la Municipalité ou à la voirie provinciale.
Rue publique :
Signifie que la rue appartient à la Municipalité et ou à la voirie provinciale.
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Rue sans issue (cul-de-sac) :
Rue qui communique avec une autre rue à une extrémité seulement.
Sablière :
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier,
à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou
pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir
l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeu ou de stationnement.
Saillie :
Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniche, balcon, portique, tambour, porche, marquise,
auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux).
Secteur de zone :
Partie d'une zone servant d'unité de votation aux fins de la Loi et pouvant faire l'objet d'une réglementation subsidiaire
en matière de normes d'implantation.
Services publics :
Comprennent les réseaux d'utilités publiques, tels qu'électricité, gaz, téléphone, câblodistribution, aqueduc, égouts, ainsi
que leurs bâtiments et équipements accessoires. (Règ. 227 E.V 25-04-91)
Services d'hygiène publics :
Comprennent les réseaux d'utilités publics reliés à l'hygiène tels que l'aqueduc et l'égout ainsi que les bâtiments et
équipements accessoires. (Règ. 227 E.V 25-04-91)
Site :
Terrain où se situe l'intervention projetée. (Règ. 220-26-2011 - Adopté le 6 fév. 2012)
Site d'enfouissement :
Lieu de dépôt définitif ou de traitement des déchets solides.
Site patrimonial protégé :
Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma. (Règ. 417-2022 -EV :13-102022)
Stabilité :
État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-10-2012)
Stationnement :
Espace réservé et aménagé pour le stationnement hors rue des véhicules automobiles ; cet espace comprend une ou
plusieurs cases de stationnement, ainsi qu'une ou plusieurs allées de circulation nécessaires pour permettre le libre accès
aux cases de stationnement.
Structure :
Signifie toute construction fixée au sol ou supportée par lui.
Superficie d'un bâtiment :
Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les porches, les vérandas, les puits
d'éclairage et d'aération, mais excluant les terrasses, les marches, les corniches, les escaliers extérieurs, les plates-formes
de chargement à ciel ouvert, les cours intérieurs et extérieurs.
Surface de rupture :
Aire le long de laquelle glisse la masse de sol située au-dessus. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-10-2012)
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Système géographique environnant :
Le système géographique environnant se définit comme étant le territoire qui peut avoir une influence sur les conditions
géotechniques du site à l'étude. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-10-2012)
Toiture :
Ensemble constitué par la couverture rigide d'un bâtiment ou d'un ouvrage et sa structure de support (ossature, armature).
(Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022)
Zone d'étude :
Secteur dont la stabilité peut être modifié à la suite de l'intervention projetée et/ou qui peut être touchée par un glissement
de terrain amorcé au site étudié. La zone d'étude peut être dans certains cas être plus grande que le site de l'intervention
projetée. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012)
Talus :
Plan incliné du terrain entre deux niveaux adjacents de terrain. Terrain en pente. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Travaux :
Ensemble des opérations de construction, de réfection, de transformation, d'entretien ou de démolition de bâtiments, de
terrains, de voies de communication, etc., qui exigent l'activité physique d'une ou de plusieurs personnes et l'emploi de
moyens particuliers. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Travaux d'aqueduc :
Tous les travaux reliés à la construction ou au prolongement d'un réseau d'aqueduc, incluant les conduites
d'alimentation, les conduites de distribution et leurs branchements au réseau existant.
(Règ. 220-3-B-2009 - EV : 01-10-2009)
Travaux d'égout sanitaire et pluvial :
Tous les travaux d'égout sanitaire et pluvial dont les tuyaux sont de diamètre généralement reconnus pour desservir une
rue conventionnelle; en l'absence d'un réseau d'égout pluvial, les mots « travaux d'égout » peuvent signifier les fossés de
drainage en bordure des rues. (Règ. 220-3-B-2009 - EV :01-10-2009)
Travaux de surdimensionnement :
Tous les travaux de génie civil dont les critères dépassent les besoins usuels des services locaux, tel :
1. Conduite de refoulement;
2. Siphon;
3. Conduite d'égout sanitaire d'un diamètre supérieur à 250 millimètres;
4. Conduite d'égout pluvial d'un diamètre supérieur à 450 millimètres;
5. Conduite d'aqueduc d'un diamètre supérieur à 150 millimètres.
(Règ. 220-3-2004 E.V 2-11-2004)
Travaux de voirie :
Tous les travaux de mise en forme de rue et de gravelage, incluant les travaux de déboisement, de piquetage et de cadastre
des lots à être utilisés comme rue, à l'exception de l'asphaltage, des trottoirs et des bordures.
(Règ. 220-3- 2004 E.V 2-11-2004)
Travaux de protection incendie:
Tous les travaux de protection incendie reliés à l'installation et l'alimentation de bornes fontaines.
(Règ. 220-3-B-2009 - Adopté le 1er octobre 2009)
29
Travaux de Surdimensionnement :
Tous les travaux de génie civil dont les critères dépassent les besoins usuels des services locaux, tel :
1. Refoulement;
2. Siphon;
3. Conduite d'égout sanitaire d'un diamètre supérieur à 250 millimètres;
4. Conduite d'égout pluvial d'un diamètre supérieur à 450 millimètres;
5. Conduite d'aqueduc d'un diamètre supérieur à 150 millimètres.
(Règ. 220-3-B-2009 - Adopté le 1er octobre 2009)
Travaux de voirie :
Tous les travaux de mise en forme de rue et de gravelage, incluant les travaux de déboisement, de piquetage et de cadastre
des lots à être utilisés comme rue, incluant l'asphaltage et les bandes de trottoir lorsque ces dernières sont exigées lors
de l'acceptation des Plans. (Règ. 220-3-B-2009 - Adopté le 1er octobre 2009)
Terrain :
Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots servant ou pouvant servir à un usage
principal.
Terrain (frontage de) :
Toute la partie d'un terrain qui longe une voie publique. Pour les fins d'affichage, cette ligne fait face à la façade du
bâtiment.
Terrain (profondeur de) :
Distance moyenne entre la ligne de rue et la ligne arrière du terrain.
Terrain de jeux :
Signifie un espace aménagé et utilisé, sans but lucratif, comme lieu de récréation ou de sport pour les enfants et/ou les
adultes, et les bâtiments nécessaires à leur exploitation.
Terrain desservi :
Terrain situé en bordure d'un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire; un terrain est partiellement desservi s'il est situé en
bordure d'un seul de ces réseaux.
Terrain intérieur :
Terrain autre qu'un terrain d'angle.
Terrain transversal :
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux rues ou segments de rues.
Tôle architecturale :
Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de revêtement usuel dans la construction d'un
revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est pas considérée comme une tôle architecturale au sens du présent
règlement.
Unité d'élevage :
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du
périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent. (Règ. 417-2022 - Adopté le 13 octobre 2022)
Usage :
Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un terrain ou une de leurs parties
est utilisé ou occupé ou destiné à l'être. (Règ. 220-26-2011 - Adopté le 6 fév. 2012)
30
Usage complémentaire :
Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de
l'usage.
Usage dérogatoire :
Utilisation non conforme à la réglementation établie d'un terrain ou d'un bâtiment.
Usage principal :
Fin principale à laquelle un bâtiment ou partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain est utilisé, affecté ou
destiné.
Usage temporaire :
Usage pouvant être autorisé pour de périodes de temps préétablies.
Utilisation :
Fin à laquelle peut être affectée en tout ou en partie, un terrain ou un bâtiment.
Vacant :
Terrain non occupé par un bâtiment.
Véranda :
Galerie ou balcon, couvert, vitré et posé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable.
Voie publique :
Toute voie de circulation pour véhicules, bicyclettes ou piétons ou toute espace réservé à cette fin par la municipalité ou
lui ayant été cédé pour usage public.
Zonage :
Morcellement du territoire de la municipalité en zone pour y réglementer l'usage des bâtiments et des terrains, la
construction, le lotissement et l'affichage
Zone :
Étendue de terrain délimité par règlement, où la construction, le lotissement, l'affichage, l'usage et l'implantation des
bâtiments et des terrains sont réglementés.
Zone de faible courant :
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être
inondée lors d'une crue de récurrence de cent (100) ans. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Zone de grand courant :
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt(20)
ans. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
Zone tampon :
Bande de terrain séparant deux ou plusieurs zones d'activités différentes et permettant de minimiser les impacts d'une
zone d'activités sur les zones voisines.
Zones visées par le règlement :
Le présent règlement s'applique aux zones résidentielles, telles qu'identifiées au plan de zonage de la municipalité.
(Règ. 220-03-B-2009 -EV : 01-10-2009)
31
CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
2.1 L'officier responsable
L'inspecteur des bâtiments est désigné comme l'officier municipal responsable de l'application du présent règlement.
La responsabilité de l'officier responsable peut être assumée au même titre par un inspecteur municipal adjoint,
habileté de ce fait à exercer les mêmes fonctions, sous sa direction.
2.2 Devoirs et pouvoirs de l'officier responsable
L'officier responsable administre l'ensemble de ce règlement et en exerce tous les devoirs et pouvoirs. À cette fin, les
attributions suivantes lui sont conférées par le présent règlement :
a. Visiter et examiner toute propriété immobilière et mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments ou
constructions pour constater si les règlements du Conseil y sont exécutés. Quand l'officier responsable exerce le
pouvoir, tout propriétaire, locataire ou occupant de la propriété immobilière ou mobilière ainsi visitée ou
examinée doit le laisser exercer ses pouvoirs et doit répondre à toutes les questions qu'il peut poser concernant
la propriété immobilière ou mobilière ainsi visitée ou examinée.
b. Donner un avis à un propriétaire ou à toute personne qui contrevient au présent règlement lui prescrivant de
modifier toute situation constituant une infraction au présent règlement.
c. Demander à tout propriétaire ou à toute personne responsable de l'exécution des travaux, de suspendre les travaux
qui contreviennent au présent règlement ou qui sont jugés dangereux.
d. Demander que des essais soient faits sur les matériaux, les dispositifs, les méthodes de construction, les éléments
fonctionnels ou structuraux de construction ou sur la condition des fondations s'il devient nécessaire de prouver
que les matériaux, les dispositifs, les méthodes de construction, les éléments fonctionnels ou structuraux de
construction ou sur la condition des fondations répondent aux prescriptions du présent règlement.
e. Demander l'arrêt des travaux ou refuser d'émettre le certificat d'autorisation, lorsque les résultats des essais ou
les arguments de la preuve mentionnés au paragraphe ne sont pas jugés satisfaisants.
f. Aviser le Conseil de toute infraction au présent règlement.
g. Référer s'il y a lieu toute question d'interprétation ou d'application du règlement au Comité consultatif
d'urbanisme;
h. Exiger d'une personne requérant un permis ou un certificat d'autorisation tout plan, document ou information
qu'il juge nécessaire à la bonne compréhension d'une demande.
i.
S'assurer du contrôle des occupations des bâtiments.
j.
Conserver pour archives les dossiers et documents relatifs à toute demande pertinente à l'exécution du présent
règlement, toute inspection et tout essai sur le terrain et tout permis et certificat d'autorisation émis.
2.3 Contraventions au présent règlement
Lorsque quiconque contrevient au présent règlement, l'officier responsable doit aviser le propriétaire de la nature de la
contravention, et l'enjoindre de se conformer au règlement. L'officier responsable peut ordonner la suspension des
travaux ou de l'usage.
Dans le cas d'urgence où une contravention constitue un danger public, si le contrevenant ne donne pas suite dans
l'immédiat à l'avis, l'officier doit, dans les plus brefs délais, faire cesser par l'intermédiaire du corps policier, lesdits
travaux. Aussi, en cas de refus de la part du contrevenant d'obtempérer à la demande de l'officier responsable, et au
besoin, celui-ci peut faire exécuter les travaux correctifs requis pour assurer dans l'immédiat la sécurité du public; les
coûts de ces travaux seront chargés par la suite au contrevenant.
32
Dans les autres cas, si le contrevenant ne donne pas suite à l'avis susdit, l'officier responsable peut utiliser les recours
judiciaires qui s'imposent pour faire appliquer le règlement.
2.4 Poursuites judiciaires
À défaut par le propriétaire ou l'occupant de donner suite à l'avis susdit de se conformer au présent règlement dans le
délai raisonnable indiqué dans l'avis, l'aviseur légal de la Municipalité peut, sur demande de l'officier responsable à cet
effet, prendre les mesures prévues par la loi pour faire cesser cette illégalité et cette nuisance
2.5 Amende
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement ou tout autre règlement d'urbanisme commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de cinq cent dollars (500 $) pour une première infraction si le
contrevenant est une physique et de mille dollars (1 000 $) pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale; d'une amende minimum de mille dollars (1 000 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne
physique et d'une amende minimum de deux mille dollars (2 000 $) pour une récidive d'une personne morale;
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus;
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de
payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du
Québec (L.R.Q., c. C-25.1);
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et
les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
(Règ. 220-1-2004 E.V 18-05-2004)
(Règ. 448-2024 - Adopté le 7 mai 2024)
2.5.1 Amende pour abattre un arbre
Pour une infraction concernant l'abattage d'arbre fait par une personne physique ou morale qui commet une
infraction en abattant un arbre en contravention des règlements d'urbanisme, en plus de la peine prévue à l'article
2.5 s'ajoute les montants additionnels comme suit :
o dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant de 200 $ par arbre abattu
illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $ s'ajoute;
o dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de
5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare
déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1°.
En cas de récidive, les amendes prévues au présent article sont doublées.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du
défaut de payer les dites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de
procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1); Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent
être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article
(Règ. 448-2024 - EV : 7 mai 2024)
2.5.2 : Amende pour l'abris hivernale
Nonobstant les amendes prévues à 2.5 et 2.5.1 quiconque contrevient à l'article 4.3.2 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cent quarante-cinq dollars 145 $ pour une
33
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de trois cents dollars (300 $) pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale. D'une amende minimum de trois cents dollars
(300 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et de six cents dollars (600 $) pour une
récidive si le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus; Les délais pour le paiement des amendes et des frais
imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les
délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1); Si une
infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte
et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction, conformément au présent article.
2.6 Recours au droit civil ou pénal
Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la Municipalité peut exercer cumulativement ou
alternativement aux recours prévus au présent règlement, tout autre recours de droit civil ou pénal approprié.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
3.1 Droits acquis généraux
L'usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain, d'une construction dérogatoire existant à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement est protégé par des droits acquis, pourvu que cet usage ou construction ait été effectué
conformément aux règlements alors en vigueur.
3.2 Cessation d'un usage dérogatoire
Tout usage dérogatoire au présent règlement, protégé par des droits acquis, doit cesser s'il a été abandonné, a cessé, a été
interrompu pour une période de douze (12) mois depuis sa cessation, son abandon ou son interruption.
3.3 Changement d'usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire.
(Règ. 448-2024 - Adopté le 7 mai 2024)
3.4 Remplacement d'une Construction dérogatoire
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire.
3.5 Extension et modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire
3.5.1 Usage dérogatoire d'un terrain
L'usage dérogatoire d'un terrain protégé par des droits acquis peut être étendu aux conditions suivantes :
a) L'extension est permise uniquement sur le terrain tel qu'il existait au moment de l'entrée en vigueur
du présent règlement;
b) L'extension est limitée à 50 % de la superficie utilisée au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
3.5.2 Usage dérogatoire d'une construction
L'usage dérogatoire d'une construction protégée par droits acquis peut être étendu qu'à l'intérieur de la construction
existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement aux conditions suivantes :
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a) si l'usage s'exerce au sous-sol ou au rez-de-chaussée, cet usage peut être étendu à l'ensemble du sous-sol
ou rez-de-chaussée. On ne peut étendre l'usage à l'étage;
b) si l'usage s'exerce à l'étage, cet étage ne peut être étendu.
(Règ. 220-31-2015 - Adopté le 3 novembre 2015)
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un usage dérogatoire d'un bâtiment situé dans une zone commerciale (zone
CA), les dispositions particulières suivantes s'appliquent :
a)
La superficie au sol du ou des bâtiments existants à l'entrée en vigueur du présent règlement peut être
augmentée d'un maximum de 50 %.
b)
Si l'emplacement comprend plus d'un bâtiment utilisé pour les fins de l'usage dérogatoire, c'est la
superficie au sol de tous les bâtiments utilisés pour les fins de l'usage dérogatoire qui doit être
comptabilisée.
c)
Le droit d'accroissement de 50 % peut être utilisé pour l'agrandissement de bâtiments existants ou pour
l'ajout de nouveaux bâtiments sur le terrain.
d)
Les dispositions du présent article ont préséance sur les règles générales relatives à la superficie maximale
des bâtiments, notamment la norme de superficie maximale d'un bâtiment accessoire et la norme
imposant un ratio maximal d'occupation au sol.
3.5.3 Construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être étendue ou modifiée pourvu que ces changements
se fassent en conformité avec la réglementation existante.
Toutefois, il est permis d'agrandir dans le prolongement des murs existants pourvu que cet agrandissement
n'augmente pas la dérogation.
35
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES
4.1 Disposition concernant l'utilisation de différentes parties
4.1.1 Usages permis dans les cours (avant, arrière et latérales)
L'espace situé dans les cours avant, arrière et latérales doit être conservé libre de toute construction. Seuls sont
permis dans cet espace :
a) Les perrons, galeries, porches et balcons ouverts, les auvents et les marquises pourvu que
l'empiètement dans la marge de recul avant n'excède pas 2 mètres et qu'ils soient situés à au moins
1 mètre de toute ligne de propriété;
b) Les escaliers donnant accès au rez-de-chaussée à condition qu'ils soient situés à au moins 1 mètre
de toute ligne de propriété;
c) Les cheminées faisant corps avec le bâtiment, les fenêtres en baie ou toute autre structure en
porte-à-faux, pourvu que l'empiècement n'excède pas soixante centimètres (60 cm, soit : 2 pi);
d) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers, les clôtures et les murs;
e) Les abris d'auto temporaires;
f) Les enseignes et panneaux réclames;
g) Les espaces de stationnement et les bornes électriques;
(Règ. 448-2024 - Adopté le 7 mai 2024);
(Règ. 220-42-2019 - Adopté le 9 juillet 2019)
Dans le cas des bâtiments jumelés ou à la ligne latérale 0, la distance à maintenir par rapport à une ligne latérale de
propriété ne s'applique pas. (Règ. 421-2022 - Adopté le 6 septembre 2022)
4.1.2 Cas particuliers
Dans les cours arrière et latérales, en plus des usages énumérés à l'article 4.1.1, sont permis les usages suivants :
a) Les piscines
b) Les vérandas
c) Les escaliers
d) Les réservoirs d'huile à chauffage (sauf dans la cour latérale donnant sur une rue)
(Règ. 220-04-2004 E.V, Règ. 220-17-2008 E.V 21-08-2008)
e) Les bonbonnes à gaz (sauf dans la cour latérale donnant sur une rue) et les appareils de comptage
(Règ. 220-04-2004 E.V, Règ. 220-17-2008 E.V 21-08-2008)
f) Les capteurs solaires
g) Les bâtiments accessoires
h) Les appareils de climatisation permanents
i) Les antennes
j) Les antennes paraboliques (dans la cour arrière seulement)
k) Les cordes à linge (sauf dans la cour latérale donnant sur une rue)
(Règ. 220-04-2004 E.V Règ. 220-17-2008 EV 21-08-2008)
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4.1.3 Aménagement des espaces libres
La surface d'un terrain non vacant doit être boisée, gazonnée ou muni d'un aménagée paysager dans un délai de
douze (12) mois suivant la date de la fin des travaux pour lesquels un permis de construction a été émis. (Reg 460-
2024 EV : 11 octobre 2024)
4.2 Dimensions de bâtiment principal
Règle générale, tout bâtiment principal autre que les bâtiments d'utilité publique, les maisons mobiles, les camps de
chasse et les chalets doit avoir une superficie minimale de cinquante-six mètres carrés (56 m2, soit : 602 pi2); la façade
du bâtiment doit mesurer au moins sept virgule trois mètres (7,3 m soit : 24 pi).
Néanmoins, dans le cas des zones Raa, Rab, Rac, Rad, Rae et Raf, ce sont les normes prescrites au chapitre 7 qui ont
préséance.
(Règ. 220-32-2016 - Adopté le 24 mai 2016)
4.3 Dispositions concernant les bâtiments accessoires
4.3.1 Normes d'implantations
Les normes d'implantations des bâtiments accessoires sont les suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment
accessoire ;
b) Les bâtiments accessoires doivent être distants d'au moins trois mètres (3 m, soit : 10 pi) du bâtiment
principal ou de tout autre bâtiment accessoire ;
(Règ. 239, E.V 06-10-92)
c) Les bâtiments accessoires doivent être distants d'au moins 0,75 m. d'une ligne de lot latérale ou arrière.
Cette distance est calculée à partir du revêtement extérieur du bâtiment accessoire et le mur ne peut avoir
d'ouverture. Si le mur du bâtiment accessoire comporte une ouverture, cette distance est portée à 1,5 m.
minimum. Cette norme ne s'applique pas dans le cas d'une ligne de lot délimitant le terrain du milieu
hydrique. De plus, l'égouttement du toit doit se faire sur le terrain où le bâtiment accessoire est implanté
et la distance de la corniche du bâtiment et la ligne du terrain ne peut être inférieure à 0,3 m;
(Règ. 414-2022 - Adopté le 5 juillet 2022)
d) Les garages privés détachés du bâtiment principal ne pourront avoir une superficie supérieure à cinquante-
cinq mètres carrés (55 m2, soit : 592 pi2). Toutefois, lorsque le terrain a des dimensions supérieures à sept
cent quarante-trois mètres carrés (743 m2, soit : 8 000 pi2), la superficie maximale est portée à soixante-
cinq mètres carrés (65 m2, soit : 700 pi2);
e) Dans les zones résidentielles, les bâtiments accessoires autre que les garages privés ne doivent pas posséder
une superficie supérieure à trente-sept mètres carrés (37 m2, soit : 400 pi2). Dans les autres zones, la
superficie maximale ne peut excéder quatre-vingt-douze virgule neuf mètres carrés (92,9 m2, soit : 1 000
pi2);
(Règ. 239, E.V 06-10-92)
f) La hauteur du bâtiment accessoire ne doit pas dépasser 16 pieds (5 mètres). Cependant, la hauteur du
garage ou de l'abri d'auto pourra être supérieure 16 pieds (5 mètres) lorsqu'il s'agit d'agencer
l'architecture des bâtiments. La hauteur hors-tout du toit du garage privé devra alors être égale ou inférieure
à la hauteur hors-tout du tout du bâtiment principal ;
(Règ. 220-10-2006 EV 14-02-2006)
g) La hauteur d'un mur est de :
-
deux mètres soixante-quinze (2.75 m, soit 9 pi pour un garage;
-
deux mètres quinze (2.15 m, soit 7 pi pour tout bâtiment accessoire.
37
h) La pente minimum du toit pour tout bâtiment accessoire est le rapport un dans trois (1 dans 3);
i) Dans le cas d'une habitation multifamiliale, les bâtiments accessoires de type « cabanon » doivent
obligatoirement être regroupés en une seule entité ;
(Règ. 220-22-2011 EV 04-12-2012)
j) Il est permis un seul garage privé et un seul bâtiment accessoire par bâtiment principal.
Néanmoins, cette norme ne s'applique pas dans le cas de bâtiments utilisés pour les fins d'un usage
dérogatoire protégé par droit acquis situés dans une zone commerciale (zone Ca). Ce sont les règles
particulières prévues à l'article 3.5.2 qui s'appliquent ;
(Règ. 220-31-2015 - Adopté le 3 novembre 2015)
(Règ. 414-2022 - Adopté le 5 juillet 2022)
k) L'implantation des bâtiments accessoires en cours avant dans les zones RI, Ra-8, Ra-9, Rbp-1, Ca-1, Ra-
17, Ra-19 et Ra-22 est permise aux conditions suivantes :
a. Le terrain doit être limitrophe à la rivière Richelieu;
b. Le bâtiment accessoire ne peut être implanté dans le corridor entre la ligne de rue et le mur avant
du bâtiment principal;
c. La marge avant prescrite pour le bâtiment principal devra être respectée pour le bâtiment
accessoire.
l) Tout garage attaché
(Règ. 414-2022 - Adopté le 5 juillet 2022)
m) Dans les zones publiques et institutionnelles « P » :
(Règ. 420-2022 - Adopté le 6 septembre 2022)
(Règ. 425-2023 - Adopté le 14 mars 2023)
-
La superficie maximale ne peut excéder cent-trente mètres carrées (130 m2) ;
-
La hauteur maximale est de sept mètres (7 m) ;
-
Les bâtiments en arche préconstruits sont autorisés.
-
Il est permis un seul bâtiment en arche par propriété
-
Les bâtiments en arche sont autorisés dans les cours arrière seulement.
4.3.2 Abri d'hiver pour automobile
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, il est permis d'installer un abri ou un garage temporaire
pour automobile aux conditions suivantes :
a. Entre le 15 octobre d'une année et le 30 avril d'une année suivante, il est permis d'installer dans la voie
d'accès au stationnement deux (2) abri temporaire pour automobile, conduisant ou servant au remisage
automobile. Hors de cette période, ces abris doivent être démonté complètement (toile et structure);
(Règ. 448-2024 - Adopté le 7 mai 2024)
b. Il est permis d'installer ce garage ou abri temporaire à un mètre cinquante (1,50 m, soit : 5 pi) de l'emprise
de la rue et d'une ligne de lot latérale. Cependant, aux intersections de rues, une distance minimale de
trois mètres (3 m, soit : 10 pi) du bord de l'emprise doit être observée pour les premiers quinze mètres (15
m, soit : 50 pi) afin de ne pas nuire à la visibilité pour la conduite automobile et au déblaiement de la neige;
c. Lorsqu'il y a un trottoir, avec ou sans bordure, la distance minimale est de soixante centimètres (60 cm,
soit: 2 pi) dudit trottoir;
d. Ces abris doivent être fabriqués en toile tissée montés sur une ossature métallique, bois, plastique ou
synthétique.
38
4.3.3 Kiosques pour la vente de fruits et légumes Règ. 448-2024 - EV :07-05-2024)
Les normes spécifiques suivantes s'appliquent aux kiosques pour la vente de fruits et légumes :
a) est considéré comme un kiosque pour la vente de fruits et légumes, un gazebo avec structure fixe ou un
abri en toile;
b) les kiosques sont autorisés uniquement dans la zone commerciale et agricole ou pour une activité organisée
par la Municipalité;
c) lorsque situé dans une zone commerciale, le kiosque doit être installé sur le site d'un établissement
commercial dont l'usage principal est la vente au détail de produits de l'alimentation;
d) lorsque situé en zone agricole, le kiosque doit être opéré par l'exploitant de la terre agricole où il est situé
et les produits vendus à l'intérieur du kiosque doivent provenir en majorité de l'exploitation de la ferme;
e) les produits doivent être situés à l'intérieur du kiosque et le site doit être maintenu propre;
f) seule affiche d'au plus de 1,2 mètre carré identifiant le nom et l'adresse du commerçant est autorisée. Cette
affiche doit être installée uniquement sur le site où est situé le kiosque;
g) la superficie maximale du kiosque est fixée à 15 mètres carrés;
h) lorsque situé en zone agricole, il doit être situé à une distance de (6) six mètres minimums de la
ligne d'emprise de rue et à (1) un mètre des lignes latérales;
i) lorsque situé en zone commerciale, il doit respecter les normes prévues à la grille de spécifications pour
ce qui touche la marge de recul avant ainsi que les marges latérales;
j) un kiosque est permis pour la période du 1er mai au 30 novembre;
k) un certificat doit être obtenu préalablement à l'installation du kiosque.
4.3.4 Camion de rue (Foodtruck)
Les normes spécifiques suivantes s'appliquent au Foodtruck :
a) le camion de rue est autorisé qu'en zone commerciale ou pour une activité organisée par la Municipalité;
b) un certificat doit être obtenu préalablement à l'installation du kiosque.
4.4 Clôtures, haies, arbres, murs de maçonnerie et murs de soutènement
4.4.1 Triangle de visibilité
À l'intérieur de ce triangle de visibilité, tout arbuste ou mur de soutènement doit avoir une hauteur maximale de 75
cm (soit 2,5 pi) du niveau moyen de la rue tandis qu'une clôture en maille de fer recouverte de plastique et ajourée
est permise à la condition que la hauteur de celle-ci n'excède pas un mètre vingt (1,20 m) du niveau moyen de la
rue. (Règ. 220-23-2010 EV 15-10-2010)
4.4.2 Normes d'implantation des haies, clôtures et murs de maçonnerie
Les normes d'implantation et la hauteur maximale des haies, clôtures et des murs de maçonnerie s'appliquent
seulement pour les cours avant et se définissent ainsi :
1) Les clôtures et murs de maçonnerie ne doivent pas excéder un mètre dix (1,10 m, soit : 3,6 pi) de haut le
long de l'emprise de la rue et dans la cour avant;
2) Les clôtures et murs de maçonnerie ne doivent pas excéder un mètre quatre-vingt (1,80 m, soit : 6 pi) de
haut pour le reste du terrain;
3) Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie doivent avoir une distance minimale d'au moins un mètre
(1 m, soit : 3,3 pi) de dégagement.
Les clôtures en mailles de fer ne sont permises que dans le cas d'édifices publics, de terrains de jeux, de
stationnements, d'industries ou de commerces en gros.
39
Les normes d'implantation concernant les hauteurs ne s'appliquent toutefois pas aux clôtures en mailles
de fer pour les cours arrière et latérales.
Les clôtures, haies et muret de maçonnerie ne peut se situer à moins de 1.5 mètre (5 pieds) d'une borne
fontaine. ( Règ. 448-2024 - EV :07-05-2024
4.4.3 Clôture pour entreposage extérieur
Malgré ce qui précède, les dépôts extérieurs et les établissements industriels doivent être séparés de la rue par une
clôture de un mètre quatre-vingt (1.80 m, soit : 6 pi) de hauteur minimale et érigée à la distance de la marge de recul
avant.
De plus, un écran visuel de trois mètres (3 m, soit : 10 pi) de profondeur doit être aménagé entre cette clôture et
l'emprise de la rue, à partir de la clôture. L'écran végétal se calcule à partir de la clôture. L'écran végétal est composé
d'un minimum de dix arbres à raison de 5 feuillus et 5 conifères par 30 mètres (100 pieds) linéaires.
(Règ. 239-E.V 06-10-92)
4.4.4 Fil barbelé
L'usage du fil barbelé est permis dans les zones industrielles et/ou pour les équipements d'utilité publique, et ce,
uniquement dans la partie supérieure de la clôture. (Règ. 239-E.V 06-10-92)
Le fil barbelé est également permis dans les zones agricoles sauf sur les lignes de lots contiguës à une zone
résidentielle.
4.4.5 Fil électrique
Le fil électrique est permis seulement dans les zones agricoles, pourvu que la clôture soit installée le long d'une
zone également agricole.
4.4.6 Emplacement des arbres
La planification de peupliers, érables argentés, trembles et saules est défendue dans l'emprise de toute rue ainsi sur
une lisère de terrain de sept mètres soixante centimètres (7,60 m, soit : 25 pi) de profondeur en bordure desdites
emprises de rue.
4.4.6.1 Plantation des arbres
Toute nouvelle construction résidentielle doit prévoir la plantation d'un nombre minimal d'arbres aux
conditions suivantes :
1.
Un arbre doit être planté pour chaque tranche complète de 200 m² de terrain;
2.
Au moins la moitié de ces arbres doivent être plantés en cours avant;
3.
Les essences choisies doivent respecter les contraintes de l'article 4.4.6;
4.
Les arbres doivent être vivant un an après leur plantation, sinon ils doivent être remplacés;
5.
Les arbres doivent avoir un minimum de 1,5 m de haut et un diamètre minimum de 2 c pris à un
mètre au- dessus du sol;
6.
L'implantation doit être à un minimum de 1,2 m d'une ligne de lot latérale ou arrière e un minimum
de 3 m d'une ligne de lot avant;
7.
La plantation doit s'effectuer dans un délai inférieur à 18 mois de la date d'émission permis de
construction;
8.
Une haie n'est pas considérée dans le calcul.
(Règ. 431-2023 - Adopté le 14 mars 2023)
4.4.7 Murs de soutènement
Les murs de soutènement, ayant une hauteur de plus de un mètre vingt (1,20 m, soit : 4 pi), doivent être pourvus à
leur sommet d'une clôture d'une hauteur minimale de quatre-vingt-dix centimètres (90 cm, soit : 3 pi).
40
4.5 Aire de stationnement
4.5.1 Dispositions générales
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction ou agrandissement d'un bâtiment existant. Elles
ont un caractère obligatoire continu, et ce, pour toute la durée de l'occupation.
1. Localisation
a) Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi;
b) Dans les zones commerciales, industrielles et institutionnelles, pour les usages dont le nombre de
cases de stationnement requis est supérieur à quinze, l'aire de stationnement peut-être situé sur un
terrain à moins de cent vingt-deux mètres (122 m, soit : 400 pi) de l'usage desservi;
c) Il est permis d'aménager des cases de stationnement dans la cour avant pourvu que celles-ci
n'occupent pas plus de soixante-quinze pour-cent (75 %) de la superficie de la cour avant dans les
zones commerciales et de trente pour-cent (30 %) maximum dans les zones résidentielles, à
l'exception des zones Rab, Rac et Rad où cette proportion est portée à 50 %.;
(Règ. 220-29-2014 - EV : 7 oct 2014)
d) Pour les usages commerciaux, publics et institutionnels à l'extérieur des zones à caractère
patrimonial, les cases de stationnement sont permises dans la cour avant, sauf sur les premiers deux
mètres (2 m, soit : 6,6 pi) de profondeur à partir de l'emprise de la rue, ceux-ci devront être gazonnés
ou aménagés;
(Règ. 239. V 06-10-92)
e) Dans tous les cas, l'accès aux cases de stationnement doit être à une distance minimale de sept mètres
cinquante (7,50 m, soit : 25 pi) de l'intersection des deux lignes de rue.
2. Dimensions
Angle de
stationnement
Largeur d'une allée de
circulation
Largeur totale d'une
rangée de cases et de
l'allée de circulation
0°
3,7 m (12 pi)
6,4 m (20 pi)
30°
3,4 m (11 pi)
8,6 m (28 pi)
45°
4,0 m (13 pi)
10,0 m (33 pi)
60°
5,5 m (18 pi)
11,9 m (39 pi)
90°
7,3 m (24 pi)
13,1 m (43 pi)
a)
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
Longueur :
6.10 m 5.5 m Reg 220-22-2011 EV 04-06-2011
(Soit : 20 pi)
Largueur :
2,40 m
(Soit : 8 pi)
Superficie :
14,00 m2
(Soit : 154 pi2)
b)
Pour tout usage, deux accès sont permis. La largeur maximale est de sept (7) mètres par
entrée. Toutefois, le total des largeurs des accès ne doit pas excéder sept mètres (7 m. soit
: 23 pi) (14 mètres) pour les usages résidentiels. Il doit y avoir une distance de 5 mètres
entre chaque accès du même terrain.
(Reg. 460-2024- E.V : 10 sept 2024)
c)
La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée
de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant
l'angle de stationnement, être comme suit :
41
4.5.2 Nombre minimal de cases de stationnement par usage
Le nombre minimal de cases requises par usage se définit comme suit :
a)
Automobiles et machineries lourdes (vente de)
Une case par quatre-vingt-treize mètres carrés (93 m2, soit : 1 000 pi2 d'occupation au sol du
bâtiment principal;
b)
Bureau, banque et service financier
Une case par trente-sept mètres carrés (37 m2, soit : 400 pi2) d'occupation au sol du bâtiment
principal;
c)
Bibliothèque, musée
Une case par trente-sept mètres carrés (37 m2, soit : 400 pi2) d'occupation au sol du bâtiment
principal;
d)
Supermarchés et magasins à rayons
Cinq cases et demie par quatre-vingt-treize mètres carrés (93 m2, soit : 1 000 pi2) de plancher,
excluant mails, espaces occupés par les équipements mécaniques et autres services communs
du même type. Lorsqu'un centre commercial contient des bureaux, on doit prévoir, en plus,
une case par trente-sept mètres carrés (37 m2, soit : 400 pi2) de superficie de bureaux;
e)
Bureau d'entreprise ne recevant pas de client sur place
Une par vingt-huit mètres carrés (28 m2, soit : 300 pi2) d'occupation au sol du bâtiment
principal;
f)
Clinique médicale, cabinet de consultation
Trois cases par médecin;
g)
Église
Une case par quatre sièges;
h)
Établissement de vente au détail non mentionné ailleurs
Pour les superficies inférieures à deux cent soixante-dix-neuf mètres carrés (279 m2, soit : 3
000 pi2) de plancher : une case par vingt-huit mètres carrés (28 m2, soit : 300 pi2); pour les
superficies supérieures à deux cent soixante-dix-neuf mètres carrés (279 m2, soit : 3 000 pi2) de
plancher : dix cases par soixante-cinq mètres carrés (65 m2, soit : 700 pi2);
i)
Établissement de vente en gros, terminus de transport, entrepôt, cour d'entrepreneurs, cour à
bois et autres usages similaires;
Une case par quarante-six mètres carrés (46 m2, soit : 495 pi2) d'occupation au sol du bâtiment
principal;
j)
Habitations unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales
Deux cases par logement unifamilial et une case par logement bifamilial et trifamilial;
k)
Habitation multifamiliale
Une case et demi par logement;
42
l)
Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou autres établissements pour boire ou manger
Le nombre maximum de personnes pouvant être servi en vertu des lois et règlements,
divisé par quatre;
m)
Sanatorium, maison de convalescence et autres usages similaires
Une case et demi par quatre lits;
n)
Salon mortuaire
Cinq cases par salle, plus une case par neuf mètres trente carrés (9,30 m2, soit : 100 pi2) de
plancher occupé par ces salles;
o)
Industrie
En relation avec la superficie de plancher :
Une case par vingt mètres carrés (20 m2, soit : 215 pi2) de superficie utilisée pour fins
administratives;
Une case par vingt-huit mètres carrés (28 m2, soit : 300 pi2) de superficie utilisée pour fins de
production; Quatre cases minimum réservées aux visiteurs;
p)
Hôtel, motel, auberge
Une case par deux chambres pour les quarante premières chambres et une case par quatre
chambres par l'excédent de quarante;
q)
Dépanneur
une case par douze mètres carrés (12 m2, soit : 130 pi2)
r)
Place d'assemblée
Une case par cinq sièges et une case par trente-sept mètres carrés (37 m2, soit : 400 pi2) de
plancher pouvant servir à des rassemblements mais ne contenant pas de sièges fixes;
s)
Aire de stationnement commun
L'aménagement d'une aire de stationnement pour desservir plus d'un usage est autorisé si le nombre
total de cases contient au moins quatre-vingt pour-cent (80 %) des aires requises par usage;
t)
Borne de recharge électrique (Règ. 448-2024 - Adopté le 7 mai 2024)
À chaque nouvelle construction, agrandissement ou changement d'usage d'un bâtiment
principale, une borne électrique doit être implantée pour chaque 10 cases de stationnement pour
tous les usages, excepté agricole et résidentiel et celle-ci doit respecter les normes
d'implantation d'un bâtiment principale.
4.5.3 Aménagement des aires de stationnement
(Règ. 431-2023 - Adopté le 14 mars 2023)
Toute aire de stationnement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation doit être aménagée et entretenue selon les
dispositions suivantes :
a) Toute aire de stationnement à des fins résidentielle, institutionnelles et/ou commerciales doit être
pavée par de l'asphalte, du béton, du pavé préfabriqué ou autre revêtement s'y apparentant ;
43
b) Toute aire de stationnement à des fins industrielles non clôturée, doit :
1. être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de madrier, d'au moins quinze centimètre
(15 cm, soit : 6 po) de hauteur. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue;
2. être pavée par de l'asphalte, du béton, du pavé préfabriqué ou autre revêtement s'y
apparentant sur les premiers 45 mètres à partir de l'emprise de la rue;
c) Lorsqu'une aire de stationnement autre que résidentiel est adjacent à un terrain situé dans une
zone résidentielle, il doit être séparé de ce terrain par un mur de maçonnerie, une clôture ou une
haie dense de un mètre quatre-vingt (1,80 m, soit : 6 pi) de hauteur;
d) Le pavage des aires de stationnement doit être réalisé au plus tard 24 mois après l'émission du
permis;
e) Toute aire de stationnement doit être distante au minimum de soixante centimètres (60 cm, soit :
2 pi) des lignes de lots.
4.6 Aire de chargement et de déchargement
4.6.1 Dispositions générales
Toute nouvelle construction devant servir à des fins industrielles, commerciale ou institutionnelle, doit être pourvue
d'une aire pour le chargement et le déchargement des véhicules.
Ladite aire doit être située sur le même terrain que l'usage principal, soit dans la cour arrière ou latérale.
4.6.2 Nombre d'unités
Des unités hors-rue de chargement et de déchargement pour marchandises ou matériaux doivent être prévues pour
les constructions servant à des fins industrielle, commerciale ou institutionnelle, selon les dispositions suivantes :
a)
Une unité pour une superficie de plancher de deux cent soixante-dix-neuf mètres carrés (279 m2,
soit : 3000 pi2) et plus mais ne dépassant pas mille huit cent soixante mètres carré (1860 m2, soit :
20 000 pi2);
b)
Deux unités pour une superficie de plancher de mille huit cent soixante mètres carrés (1 860 m2,
soit : 20 000 pi2) et plus mais ne dépassant pas quatre mille six cent cinquante mètres carrés 4 650
m2, soit : 50 000 pi2;
c)
Trois unités pour une superficie de plancher de quatre mille six cent cinquante mètres carrés (4 650
m2, soit : 50 000 pi2); et plus mais de dépassant pas neuf mille trois cent mètres carrés (9 300 m2,
soit : 100 000 pi2);
d)
Une unité additionnelle par trois mille sept cent vingt mètres carrés (3 720 m2, soit : 40 000 pi2)
ou fraction de ce nombre au-dessus de neuf mille trois cent mètres carrés (9 300 m2, soit : 100 000
pi2).
44
4.6.3 Accessibilité des unités
Chaque unité hors-rue de chargement et de déchargement pour marchandise ou matériaux doit mesurer au moins
trois mètres soixante-dix (3,70 m, soit : 12 pi) en largeur et neuf mètres vingt (9,20 m, soit : 30 pi) en longueur et
avoir une hauteur livre d'au moins quatre mètres trente (4,30 m, soit : 14 pi).
De plus, lors des opérations de chargement ou de déchargement, les véhicules ne doivent pas empiéter sur le
domaine public.
Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible à la voie publique directement ou par un passage privé
conduisant à la voir publique et ayant au moins quatre mètres trente (4,30 m, soit; 14 pi) de hauteur libre et quatre
mètres quatre-vingt-dix (4,90 m, soit : 16 pi) de largeur. Ces installations devront être pourvues d'un aménagement
paysager servant de barrières visuelles en bordure de celles-ci.
Les rampes d'accès surbaissées ou surélevées ne devront commencer leur pente en deçà de six mètres (6 m, soit :
20 pi) de l'emprise d'une rue. De plus, elles doivent déboucher en deçà de vingt-trois mètres (23 m, soit : 75 pi) de
toute intersection.
4.7 Stations-service, poste d'essence
4.7.1 Dispositions particulières
Les stations-service et les postes d'essences sont soumis aux dispositions suivantes :
a)
Accès au terrain
Il ne peut y avoir plus de deux accès sur chaque façade du lot donnant sur une rue.
Dans tous les cas, les accès pour véhicules doivent être à une distance minimale de sept mètres cinquante
(7, 50 m, soit : 25 pi) de l'intersection de deux lignes de rues;
La largeur maximale d'un accès est de onze mètres (11 m, soit : 36 pi).
b)
Usage permis dans les marges de recul
Les pompes, les poteaux d'éclairage et deux enseignes sont autorisés dans la cour avant;
Toutefois, il doit être laissé un espace d'au moins six mètres (6m, soit : 20 pi) entre l'îlot des pompes et
la ligne de rue et de quatre mètres cinquante (4,50 m, soit : 15 pi) entre la bâtisse de l'îlot des pompes.
Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal ou indépendant, d'une hauteur
minimale de trois mètres quatre-vingt (3, 80 m, soit : 12,5 pi). L'empiètement de ce toit doit s'arrêter à
une distance minimale de soixante centimètres (60 cm, soit : 2 pi) de l'emprise de la rue.
c)
Murs et toit
Les postes d'essence et les stations-service doivent avoir des murs extérieurs de briques. Le toit doit être
de matières incombustibles.
d)
Locaux pour graissage, etc.
Toute station-service doit être pourvue d'un local fermé pour le graissage, la réparation, le nettoyage ou
le lavage des automobiles ; ces diverses opérations doivent être faites à l'intérieur de ce local.
e)
Réservoirs d'essence
45
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être situés en
dessous d'un bâtiment. Il est interdit de garder plus de quatre litres et demi (4,5 l, soit : 1 gal) d'essence
à l'intérieur du bâtiment.
f)
Ravitaillement
Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de boyaux, de tuyaux et autres dispositifs suspendus
et extensibles au-dessus de la voie publique.
g)
Usages prohibés
Une station-service et un poste d'essence ne peuvent servir à des fins résidentielles, industrielles,
publiques ou commerciales à l'exception des ateliers reliés à la réparation d'automobiles et des
dépanneurs.
h)
Facilités sanitaires
Tout poste d'essence et toute station-service doit avoir des facilités sanitaires distinctes pour homme et
pour femme, avec indications appropriées.
i)
Aménagement des espaces de stationnement
Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis. Toute la superficie carrossable
doit être recouverte d'asphalte; les superficies non asphaltées doivent être gazonnées ou paysagées.
4.7.2 Normes d'implantation des bâtiments
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction ou changement de destination d'un bâtiment
existant :
a)
Superficie minimale du bâtiment :
Station-service : cent douze mètres carrés (112 m2, soit : 1205 pi2);
Poste d'essence : dix mètres carrés (10 m2, soit : 107 pi);
b) Marge de recul avant minimale : meuf mètres dix (9,10 m, soit : 30 pi);
c) Marge de recul arrière maximale : six mètres (6 m, soit : 20 pi);
d) Marge de recul des pompes : six mètres (6 m, soit : 20 pi);
e) Hauteur maximale du bâtiment principal : un étage
4.8 Dispositions relatives aux enseignes (Reg 462-2024 EV jan 2025)
La construction, l'installation et la modification et ou l'entretient d'un enseigne est régi par les présentes
dispositions et est assujetti à un certificat d'autorisation.
4.8.1 Enseignes interdites
À moins d'indication contraire, sont interdites toutes les types d'enseignes suivantes :
1- Les enseignes rotatives ou autrement mobiles ; (sauf pour un salon de coiffure / barbier)
2 -Toute enseigne peinte directement au mur ou sur une toiture, exceptée sur un silo ou dépendance agricole pour
le nom de l'entreprise ;
3 -Une enseigne placée sur un terrain autre que celui ou s'exerce l'activité ;
46
4 -L'installation de fanion ou drapeaux disposé en banderole ;
5 -Une enseigne à éclairage clignotant ;
6- Enseigne dont la forme représente un humain, animal, un fruit, légume, ou utilise un objet;
7 -Sur un arbre ou sur une clôture.
4.8.1.1 Enseigne autorisé sans certificat ;
1- Lors d'une élection municipale, provinciale ou fédérale ou d'un referendum;
2-Enseigne prescrite par une Loi ou un règlement ;
3- Enseigne temporaire installée à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une campagne publique, à
condition que l'enseigne soit retiré au plus tard (3) trois jours après l'événement;
4- Enseigne annonçant une propriété à vendre ou à louer (superficie maximum 1 mètre carré);
5- Enseigne pour location ou mise en vente d'une propriété ou d'un logement affiché sur le terrain annoncé.
6- Enseigne à des fins municipales
7-Une enseigne représentant un bâtiment ou un lieu municipal
4.8.1.2 Matériaux autorisés pour une enseigne :
Les matériaux suivants sont autorisés pour une enseigne :
Métal, peint ou prépeint ; le bois, vernis ou teint; l'aluminium, le cuivre ou autre alliage résistant à la corrosion;
plastique rigide et résistant aux intempéries.
4.8.1.3 Disposition des enseignes sur poteau :
La hauteur maximum pour un enseigne sur poteau est de 5 mètres;
La superficie de l'enseigne sur poteau est de 3 mètres carré;
L'Implantation doit être à 2 mètres de l'emprise de la rue et à 3 mètres du bâtiment principal.
4.8.1.4 Disposition des enseignes projetantes :
1- Doit être installé sous la corniche, sans excéder 1.50 mètre du mur;
2 -Superficie maximum 3 mètres carrés;
3- lorsqu'installée au-dessus de l'emprise municipale, une hauteur libre de 2,3 mètres doit être conservée entre le
niveau du trottoir et la partie la plus basse de l'enseigne;
4- L'éclairage doit être en col de cygne.
4.8.1.5 Enseigne dans les vitrines (affichage)
La vitrine eus servir d'affichage, toutefois, maximum de 50% de la superficie des vitrines peut servir à cet
affichage;
L'affichage de la fenestration est incluse dans la superficie totale prévue pour le bâtiment.
4.8.1.6 Enseigne pour un commerce à la maison (zone résidentielle)
1- Doit être posé à plat au mur ;
2- 1 seul enseigne par terrain et par usage est autorisé;
-Superficie maximum 0.25 mètre carré.
4.8.1.7 Enseigne pour un projet domiciliaire
-Un seul enseigne par projet domiciliaire
-Doit être installé sur un terrain compris dans le développement domiciliaire
-Superficie maximum : 3 mètres carrés
-Hauteur maximum : 2, 5 mètres
47
-Implantation avant: 6 mètres
-Implantation latérale 2 mètres
4.8.1.8 Enseigne pour usage temporaire ( kiosque à légume, Foodtruck)
-L'affichage est valide pour le temps prescript de l'occupation ;
-Il doit être retiré après la cessation de l'usage temporaire ;
-Superficie maximum :2 mètres carrés ;
-Implantation avant : 2 mètres de recul;
-Implantation latérale : 2 mètres ;
-Nombre : 1 seul enseigne est permise
4.8.1.9 Enseigne pour usage poste d'essence et stations-service
1) La superficie totale d'affichage est de 7 mètres carrés ;
2) Le nombre maximum d'enseignes est de trois (3) soit deux (deux) apposées à plat sur un ou des murs du
bâtiment principal et une sur poteau ou muret ;
3) La superficie d'une enseigne est de 3.75 mètres carrés ;
4) La hauteur par rapport au sol de toute enseigne sur poteau est de 5 m ou la hauteur du bâtiment si inférieur à 5
m;
5) Le prix de l'essence peut être indiqué à un seul endroit, à même les enseignes autorisées, sur une superficie de
0.5 mètres carrés et elle doit être comptabilisée dans la superficie total des enseignes.
4.8.2 Dispositions particulières concernant les enseignes des terrains ayant front sur l'autoroute-A-30 dans
une zone commerciale.
Lorsqu'un bâtiment est situé sur un terrain ayant front sur l'autoroute-30, sur une rue publique directement
adjacente à l'autoroute, les règles suivantes d'appliquent :
4.8.2.1 Enseigne d'identification sur poteau (x) abord de l'autoroute-A-30.
La hauteur maximale est de 15 mètres;
La superficie maximale est de 20 mètres carrés par bâtiment;
S'il y a une multi occupation (plusieurs locaux pour le même bâtiment, la superficie cumulée pour l'ensemble des
occupants est de 30 mètres carrés.
4.8.2.2 Enseigne d'identification au mur pour un commerce le long de l'autoroute-30.
Superficie : 15 mètres carrés par local (commerce)
Multi occupation : 1 mètres carré / mètre linéaire de façade à Aut-30
4.8.3 Conformité enseigne
Nonobstant toute disposition du règlement, tous les enseignes déjà érigés à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement et qui ne lui sont pas conformes doivent être enlevés ou remplacés dans les douze (12) mois à partir de
la date d'entrée en vigueur du présent règlement
48
4.9 La finition extérieure (Reg 448-2024, EV 7 mai 2024)
La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminé dans un délais de six (6) mois suivant l'émission du permis
de construction. Le permis peut être révoqué et nul après cette période.
4.10 Les matériaux interdits
Les matériaux ci-après mentionnés sont interdits :
a
Le bardeau d'asphalte (sauf s'il est utilisé pour la toiture), les papiers en rouleaux goudronnés ou
minéralisés unis et patronnés sont interdits comme finition extérieure ;
b
Pour les habitations, l'emploi de mousse d'urée formaldéhyde, de bran de scie, de panure de bois ou autre
matériau de même nature est interdit comme isolant;
c
Les tôles d'acier ou d'aluminium non architecturales.
49
4.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX ZONES PATRIMONIALES
« RAP », « RBP », « CAP » ET « PP »
4.11.1 Fondations
Les fondations de maçonnerie de pierre peuvent être laissées à nu; les fondations de béton, de blocs de béton doivent
être enduites d'un mortier de ciment ou d'un stuc, depuis le niveau final du sol jusqu'à la rive inférieure du matériau
du parement extérieur.
4.11.2 Revêtement extérieur
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour le remplacement ou le recouvrement des revêtements des bâtiments
ou de leurs annexes à l'intérieur des zones à caractère patrimonial au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
-
Les clins de bois peint ou teint de moins de treize centimètres (13 cm, soit : 5 po) de largeur;
-
Le bardeau de bois scié ou de fente, peint ou teint, posé régulièrement et dont le pureau est inférieur à
treize centimètres (13 cm, soit : 5 po);
-
Le bardeau de bois scié, peint ou teint, présentant un motif géométrique en partie inférieure (pointe de
losange, arc de cercle);
-
Les clins horizontaux d'aluminium ou d'acier émaillé et de vinyle dont le profilé reproduit une ou deux
bandes de dix à treize centimètres (10 à 13 cm, soit : 4 à 5 po);
-
La brique de terre cuite de couleur naturelle et non émaillé posée avec un mortier de teinte voisine à
celle de la brique et qui n'excède pas la face externe des briques.
Nonobstant ce qui précède, un matériau de revêtement d'origine peut être reconstitué ou dégagé et réparé si une
preuve photographique ou écrite (acte notarié, contrat de construction ou de vente, etc.) en atteste l'existence.
4.11.3 Revêtement des bâtiments accessoires
Seuls les matériaux de revêtement suivants sont autorisés pour les bâtiments accessoires neufs ou existants au moment
de l'entrée en vigueur attenants ou non au bâtiment principal et dont la superficie au sol excède dix mètres carrés (10
m 2, soit : 107 pi 2).
-
Les clins de bois peint ou teint de moins de treize
centimètres (13 cm, soit : 5 po) de largeur;
-
Le bardeau de bois scié ou de fente, peint ou teint, posé régulièrement et dont le pureau est inférieur à
treize centimètres (13 cm, soit : 5 po);
-
Le bardeau de bois scié, peint ou teint, présentant un motif géométrique en parie inférieure (pointe de
losange, arc de cercle);
-
Les clins horizontaux d'aluminium ou d'acier émaillé et de vinyle dont le profilé reproduit deux bandes
de treize ou de dix centimètres (13 ou 10 cm, soit : 5 à 4 po);
-
La brique de terre cuite de couleur naturelle et non émaillée posée avec un mortier de teinte voisine à
celle de la brique et qui n'excède pas la face externe des briques.
4.11.4 Nombre de matériau de revêtement extérieur
Le nombre de matériau de revêtement extérieur autorisé pour les bâtiments principaux et accessoires est limité à un
seul et même matériau pour les quatre élévations exception faite des fondations, des ouvertures (portes et fenêtres)
des lucarnes et des éléments décoratifs (corniches, entablements, mouluration, encadrements, d'ouvertures,
chaînage d'angle, linteaux, jambages et allèges). Les pignons font partie intégrante des élévations.
50
Cette disposition ne s'applique toutefois pas dans le cas de réfection partielle de revêtement (moins de 50 % de la
superficie d'une façade, déduction faite des ouvertures) ni lors d'agrandissements de bâtiments existants si le
revêtement de la façade du bâtiment existant n'est pas refait à plus de 30 % de sa superficie auquel cas cette
disposition s'applique à l'agrandissement.
4.11.5 Revêtement d'agrandissement
Le matériau de revêtement de tout agrandissement doit être le même que celui du bâtiment principal sauf si ce dernier
est prohibé par le présent règlement auquel cas le matériau de revêtement de l'agrandissement doit être conforme
aux prescriptions du présent règlement.
Tout agrandissement d'un bâtiment de pierre ou de brique peut néanmoins être recouvert d'un des matériaux
autorisés à l'article 4.11.2 du présent règlement.
Si deux ou plusieurs matériaux de revêtement couvrent déjà le bâtiment, celui qui s'étend sur la plus grande superficie
en façade principale sera retenu aux fins de l'application du présent article sauf si le revêtement d'origine subsiste
partiellement (plus de 25 % de la superficie d'une façade, déduction faite des ouvertures) auquel cas ce matériau
d'origine doit être retenu. Il s'agit en fait, du matériau non dérogatoire qui s'étend sur la plus grande superficie.
4.11.6 Agrandissement d'un bâtiment
Tout agrandissement d'un bâtiment localisé dans la zone patrimoniale du présent règlement ne peut excéder de plus
du tiers (1/3) la largeur du bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Cet agrandissement,
dont la superficie ne peut excéder 30 % de la superficie au sol du bâtiment existant, doit se localiser en deçà du tiers
(1/3) avant du bâtiment.
La ligne faîtière de la toiture de cet agrandissement ne peut excéder celle du bâtiment principal et la composition de
cet agrandissement (niveau du rez-de-chaussée, matériau de parement et de couvertures, forme de toiture, saillies)
soit être conforme aux prescriptions du présent règlement).
4.11.7 Types de toitures
Seuls sont autorisés dans la zone à caractère patrimonial les toits à deux versants droits ou galbés dont l'angle
d'inclinaison est compris entre 35° et 50° par rapport à l'horizontale et dont les pignons sont tronqués; les toits plats
pour les bâtiments comportant au moins un étage sur rez-de-chaussée; les toits à quatre versants droits dont l'angle
d'inclinaison est compris entre 25° et 40° pour les bâtiments comportant au moins un étage sur rez-de-chaussée; les
toits à versants unique dont l'inclinaison est comprise entre 10° et 30° pour les bâtiments comportant au moins un
étage sur rez-de-chaussée.
Les toitures composites, résultant de la combinaison de deux ou de plusieurs des formes énumérées ci-dessus sont
également autorisées aux conditions prévues pour chacune d'elles.
Une ou des lucarne(s) peuvent être percées dans les versants avant ou latéraux des toitures construites conformément
aux prescriptions des paragraphes qui précèdent à la condition que sa ou leur largeur totale n'excède par le tiers de
la largeur totale du versant de la toiture où elles sont percées et qu'elle(s) soit (soient) couverte(s) d'une toiture à
deux versants droits dont l'angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale est compris entre 30° et 50° ou d'une
toiture à versant unique droit dont l'angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale est compris entre 20° et 30°.
Les lucarnes percées dans le versant arrière des toitures ne sont pas régies par ces prescriptions. Toutefois, sa ou leur
largeur totale ne peut excéder 75 % du versant.
4.11.8 Recouvrement des toitures
4.11.8.1 Choix des matériaux
Les matériaux de couvertures suivants doivent être utilisés pour les toitures des bâtiments dans la zone à
caractère patrimonial.
51
-
Le bardeau d'asphalte, le cuivre, la tôle à baguette, à joints pincés ou à la canadienne, les tôles
profilées, pré-peintes et les membranes multicouches.
Nonobstant ce qui précède, un matériau de couverture d'origine désigné peut être reconstitué ou dégagé et
réparé si une preuve photographique ou écrite (acte notarié, contrat de construction ou vente, etc.) en atteste
l'existence.
4.11.8.2 Nombre de matériau
Le nombre de matériau de couverture autorisé est limité à un seul sauf pour les toitures mansardées à deux ou
quatre versants où cette limitation s'applique indépendamment aux terrassons et aux brisis.
4.11.9 Ouvertures
Il est interdit d'obstruer en tout ou en partie ou de condamner une ouverture en façade donnant sur la voie
publique (porte, fenêtre, fenêtre de lucarne) ou en façade latérale ou même d'en modifier les dimensions de
lus de 10 %, il est également interdit de percer de nouvelles ouvertures dans une façade donnant sur une voie
publique ou en façade latérale. Il est toutefois permis de percer une nouvelle porte ou de transformer une
fenêtre en l'aménagement de cette porte résulte de l'ajout d'un ou de plus d'un logement et vise à respecter
l'exigence d'une deuxième issue pour ce ou ces logements.
Les ouvertures (portes et fenêtres) et les angles verticaux des bâtiments couverts de clins de bois, de bardeau
de bois, de clins horizontaux d'aluminium, d'acier émaillé ou de vinyle doivent être soulignés d'encadrement
ou d'une bande d'arête de bois peint ou recouvert d'aluminium ou de vinyle d'une largeur minimale de 4
pouces pour les bandes d'arêtes et les ouvertures, et de 2 pouces pour l'encadrement inférieur des fenêtres.
4.11.10 Remplacement d'une fenêtre
Le remplacement d'une fenêtre ou d'un châssis dans les élévations avant et latérales doit être réalisé en
conformité avec les prescriptions de l'article 4.11.9.
Toute élévation avant ou latérale d'un nouveau bâtiment ou d'un agrandissement, ¸sauf si cet agrandissement
est localisé à l'arrière du bâtiment principal et qu'aucune de ses élévations ne fait face à la voie publique, doit
comporter une superficie fenestrée (y compris les encadrements du ou des châssis) au moins égale à 10 % et
ne dépassant pas 35 % de la superficie de l'élévation mesurée depuis le plancher du rez-de-chaussée jusqu'au
plafond le plus élevé non situé sous les combles.
4.11.11 Dimensions des fenêtres
Dans les zones résidentielles et commerciales à caractère patrimonial, toute fenêtre isolée ou faisant partie
d'un ensemble de fenêtres autres qu'un soupirail, un œil de bœuf ou une imposte et situé sur une élévation
avant ou latérale doit être plus haute que large dans une proportion minimale de 1,2 à 1.
4.11.12 Abattage d'arbres (Règ. 448-2024 -EV :07-05-2024)
Aucune coupe d'arbre n'est permise à l'intérieur du périmètre urbain à moins d'obtenir un certificat
d'autorisation pour les conditions suivantes;
-
L'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens;
-
L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
-
L'arbre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété;
-
L'abattage est dans le but de réaliser un ouvrage ou d'ériger une construction ou un projet
de développement autorisé.
52
Un avis d'un professionnel peut être exigé avant l'autorisation de l'abattage d'arbre. Pour chaque arbre abattu
il doit être remplacé en respectant le ratio 1 arbre pour chaque 200 mètres carrés de terrain conformément à
l'article 4.4.6.1. (règlement 431-2023)
Dans les zones industrielles, commerciales, mixtes et publiques, lors des travaux de construction ou
agrandissement, deux arbres doivent être planté dans la cour avant pour chaque 30 mètres linéaire de terrain.
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
−
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive
et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
−
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive, soit le 22 avril 1991;
−
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement;
4.12 Projet d'ensemble
Abrogé - Règ. 448-2024 - Adopté le 7 mai 2024)
4.13 Les normes minimales relatives à la protection des rives du littoral
En bordure des cours d'eau qui sont définis à chacune des sections ci-dessous, les dispositions sont les
suivantes :
4.13.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la
couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral,
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la
délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères
ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les
autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures
relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestiers, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
Se référer aux dispositions de l'article 4.11 du Règlement 226 (Permis et Certificat) qui s'appliquent à certains
travaux et constructions.
4.13.2 Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent
toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
53
−
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état
naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de
protection de la rive;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive, soit le 22 avril 1991;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation
ni remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements d'application;
-
la coupe d'assainissement;
-
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix (10) centimètres et plus de diamètre à
hauteur de poitrine (DHP), à la condition de prévoir un couvert forestier d'au
moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou
agricole. Exception est faite pour les boisés localisés dans les fonds de lot : ce
taux de récolte est réduit à 30% des tiges de dix centimètres ou plus de diamètre
à hauteur de poitrine, tout en préservant un couvert forestier d'au moins 70% en
conformité avec les dispositions du chapitre 5 du RCI numéro 130-02 de la MRC
du Bas-Richelieu. Cette exception sera sujette à changement ou à être abrogée
lorsque le RCI mentionné ne sera plus en vigueur;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement
d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à
ces fins;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver
une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
54
g) Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages
et travaux autorisés sur le littoral conformément au point 4.13.3;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
4.13.3 Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
aux ponts;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) les prises d'eau;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par
une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la
loi;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
55
faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute
autre loi;
i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
4.13.4 Les normes minimales relatives aux ouvrages en bordure d'un cours d'eau
(Abrogé - Reg 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
4.13.5 Les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral à l'intérieur des zones
« Ra », «Rbp » et « Ca »
(Abrogé - Reg 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
4.13.6 Les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral à l'intérieur des zones
« RI » et «Vb »
(Abrogé - Reg 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
4.14 Normes minimales relatives aux plaintes inondables
4.14.1 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou
floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes
d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs
compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et
gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux
plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des
eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai
ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. Se référer aux dispositions de l'article 4.11
du Règlement 226 (Permis et Certificat) qui s'appliquent à certains travaux et constructions
4.14.2 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable
Les mesures suivantes s'appliquent dans la zone de grand courant (0-20 ans) d'une plaine inondable identifiée
aux cartes énumérées ci-dessous et sur tout terrain compris dans cette zone située au-dessus de la cote de
récurrence de 20 ans à cause d'un remblai effectué après la désignation officielle de la cartographie.
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que
ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux paragraphes 4.14.2.1.
et 4.14.2.2.
Les limites des zones inondables sujettes à l'application du présent règlement sont identifiées aux cartes des
risques d'inondations et aux profils en long des cartes des risques d'inondations produites par le ministère de
l'environnement du Québec et Environnement Canada :
-
à l'échelle 1 : 5,000, 15 juin 1998
31H14-050-0706; 31H14-050-0606; 31H14-050-0506; 31H14-050-0406; 31H14-050-0306
Profil en long Rivière Richelieu
-
à l'échelle verticale 1 : 20
56
-
à l'échelle horizontale 1 :10,000
-
désignation 18 novembre 1981
A-9657-11/13; A-9657-12/13
4.14.3. Constructions ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages
et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables
pour les rives et le littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux
inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans
tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront
entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes,
qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures
d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées
sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc
et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou
ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de
façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées
conformément aux prescriptions de l'article 4.14.4;
i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
j) les travaux de drainage des terres;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
57
l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
m) Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation;
Les bâtiments accessoires ou auxiliaires (1) aux bâtiments principaux résidentiels
déjà en place, aux conditions suivantes :
-
Les bâtiments accessoires ou auxiliaires doivent être déposés sur
le sol sans fondation, ni ancrage pouvant les retenir au sol (ainsi un
patio sans pilotis et déposé sur le sol est acceptable dans la mesure qu'il
n'engendre pas de rehaussement du niveau du terrain);
-
Les bâtiments accessoires ou auxiliaires ne doivent pas être immunisés;
-
L'implantation des bâtiments accessoires ou auxiliaires ne doit pas
nécessiter ni déblai ni remblai;
-
La superficie totale des bâtiments accessoires ou auxiliaires (en
cumulant l'ensemble de tous les bâtiments accessoires ou auxiliaires)
ne doit pas être supérieure à 30 mètres carrés;
-
Les bâtiments accessoires ou auxiliaires doivent être implantés sur le
même terrain que le bâtiment principal qu'ils desservent.
(1) Sont considérés comme un bâtiment accessoire ou auxiliaire :
garage, remise, cabanon, patio, gazebo et serre. Ceux-ci doivent
être détachés du bâtiment principal. Advenant qu'ils y sont
attachés, ils sont considérés comme un agrandissement du
bâtiment existant et assujetti à une dérogation en plaine
inondable. Une galerie qui est ajoutée à un bâtiment existant sera
considérée comme un agrandissement et assujetti à une
dérogation en plaine inondable si elle augmente la superficie
exposée aux inondations par l'ajout de pilotis.
n) Les piscines hors terre et les piscines creusées, aux conditions suivantes :
-
L'implantation des piscines hors terre ne doit nécessiter ni déblai ni
remblai;
-
Un régalage mineur peut être effectué pour l'implantation d'une piscine
hors terre;
-
Les déblais inhérents à l'implantation d'une piscine creusée doivent être
disposés à l'extérieur de la plaine inondable.
o) Les roulottes, installées de façon temporaire, c'est-à-dire, après la période de crue
printanière jusqu'à, au plus tard, le premier décembre de la même année, aux
conditions suivantes :
-
Les roulottes doivent être déposées sur le sol sans fondation, ni ancrage
pouvant les retenir au sol;
-
Les roulottes ne doivent pas être immunisés;
-
L'implantation des roulottes ne doit pas nécessiter ni déblai ni remblai;
-
Les bâtiments accessoires ou auxiliaires aux roulottes sont soumises
aux dispositions du point m);
-
Les bâtiments accessoires ou auxiliaires aux roulottes sont installés de
façon temporaire, c'est-à-dire, après la période de crue printanière
jusqu'à, au plus tard, le premier décembre de la même année, comme la
58
roulotte. » Reg 220-16-2007 EV
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L'article 4.14.5 du présent règlement indique les critères que les
communautés métropolitaines, les MRC ou les villes exerçant les compétences d'une MRC devraient
utiliser lorsqu'ils doivent juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions,
ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
-
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et
de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les
voies ferrées;
-
les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
-
tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus
du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de
circulation;
p) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
q) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
r) les stations d'épuration des eaux usées;
s) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements,
leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les
territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques,
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
t) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains
dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et
qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
u) toute intervention visant :
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et
aux activités maritimes, ou portuaires;
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
-
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage ;
v) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
w) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles
ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et
pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont
cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation,
les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;
x) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
y) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
59
4.14.4 Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; les travaux de
remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de
mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 4.14.4 du présent
règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par une communauté
métropolitaine, une MRC ou une ville exerçant les compétences d'une MRC.
Les limites des zones inondables sujettes à l'application du présent règlement sont
identifiées aux cartes des risques d'inondations et aux profils en long des cartes des risques
d'inondations produites par le ministère de l'environnement du Québec et Environnement
Canada :
-
à l'échelle 1 : 5,000, 15 juin 1998
31H14- 050- 0706; 31H14- 050- 0606; 31H14- 050- 0506; 31H14- 050- 0406; 31H14- 050- 0306
Profil en long Rivière Richelieu
-
à l'échelle verticale 1 : 20
-
à l'échelle horizontale 1 :10,000
-
désignation 18
novembre 1981 A-9657-11/13 ;
A-9657-12/13
4.14.5 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une
plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à
récurrence de 100 ans;
3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
-
l'imperméabilisation;
-
la stabilité des structures;
-
l'armature nécessaire;
-
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ; et
-
la résistance du béton à la compression et à la tension.
-
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour
de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du
terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai
adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne
devrait pas être inférieure à 33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée
sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue
de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par
60
les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
4.14.6.Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet
devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la
description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des
travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux 5 critères suivants en vue de respecter
les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement :
1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection
des personnes;
2. assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus
particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de
la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de
l'ouvrage;
3. assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant
que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent
raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable;
4. protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides,
leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou
vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages ; les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont
susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte
des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5. démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de
la construction.
De plus, afin que la MRC du Bas-Richelieu retienne une demande de dérogation aux fins
d'analyse sur l'un des ouvrages admissibles (article 4.14.2.2 du présent règlement), elle
devra être présentée par la municipalité concernée, sous forme d'amendement à ses
instruments d'urbanisme, aux fins de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement
ainsi qu'aux dispositions de tout document complémentaire s'y rattachant. La demande de
dérogation doit être accompagnée d'un document réalisé par un membre en règle de l'Ordre
des ingénieurs du Québec et devant comprendre les éléments suivants :
a) Une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la demande;
b) Un exposé portant sur la nature de l'ouvrage visé par la demande et sur les
mesures d'immunisation envisagées;
c) Un exposé des solutions de rechange envisageables pour l'ouvrage visé par la demande;
d) Un exposé des modifications possibles au régime hydraulique du cours d'eau;
A cet effet, une attention particulière devrait être portée aux éléments suivants; :
1. Les contraintes à la circulation des glaces;
2. La diminution de la section d'écoulement;
3. Les risques d'érosion causés par les ouvrages projetés;
4. Les risques d'inondation en amont de l'ouvrage projeté;
5. Les possibilités d'immunisation de l'ouvrage.
e) Un exposé portant sur les impacts environnementaux pouvant être occasionnés
par la réalisation de l'ouvrage visé par la demande. A cet effet, une attention
61
devrait être portée, entre autres, sur les conséquences des modifications du
milieu sur :
-
La faune, les habitats fauniques particuliers;
-
La flore typique des milieux humides, les espèces
menacés ou vulnérables;
-
La qualité de l'eau;
-
S'il y a lieu, la provenance et le type de matériel de remblai
utilisé pour immuniser l'ouvrage projeté.
f) Un exposé portant sur l'intérêt public à voir l'usage réalisé.
4.14 Les normes minimales relatives à la construction sur des terrains soumis à des contraintes
naturelles
(Abrogé - Reg 220-12-2006 E.V 19-10-2006)
4.14.1 Situés en territoire d'inondations de grand courant (0-20 ans)
(Abrogé - Règ. 220-12-2006 - Adopté le 19 oct. 2006)
4.14.2 Situés en territoire d'inondations de faible courant (20-100 ans)
(Abrogé - Règ. 220-12-2006 - Adopté le 19 oct. 2006)
4.14.3Exceptions
(Abrogé - Règ. 220-12-2006 - Adopté le 19 oct. 2006)
4.14.4 Les normes générales relatives aux territoires inondables de faible et de grand courants
(Abrogé - Règ. 220-12-2006 - Adopté le 19 oct. 2006)
4.15 Zone exposée au glissement de terrain
Le secteur exposé aux glissements de terrain est constitué des berges de la rivière Richelieu tel
que cartographié par le ministère de l'Énergie et des Ressources inclus au schéma d'aménagement.
Le document de référence incluant trois cartes est :
Gouvernement du Québec
Ministère de l'Énergie et des Ressources
Direction générale de l'exploration géologique et minérale
Étude de zone d'instabilité de St-Roch-de-
Richelieu Préparé par Jacques Levasseur,
ingénieur
Janvier 1983 (cartes jointes à l'échelle 1 :20 000)
(Règ. 220-26-2011 - Adopté le 6 février 2012)
62
Type d'intervention projetée
Zone
Classe I
Classe II
Classe III
Zone à risque élevé (zone rouge)
Zone à risque moyen (zone orange)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Zone à risque moyen (zone orange)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Zone à risque faible
(zone jaune)
Toutes les interventions énumérées ci-dessous
Interdites dans le talus
Interdites dans le talus
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF
D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres.
Interdit
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF
D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF
D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres.
*
* À CAUSE DE L'IMPRECISION DE LA DELIMITATION DES ZONES
AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE I ET II SUR
LES CARTES DU MRN, CERTAINES INTERVENTIONS POURRAIENT
SEMBLER ETRE LOCALISEES DANS LES ZONES AUXQUELLES
S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE III ALORS QU'ELLES
DEVRAIENT ETRE SOUMISES AUX NORMES DE CLASSE I OU II. IL
EST DONC IMPORTANT DE VÉRIFIER EN MESURANT SUR LE
TERRAIN OU PAR UN RELEVÉ D'ARPENTAGE.
63
Type d'intervention projetée
Zone
Classe I
Classe II
Classe III
Zone à risque élevé (zone rouge)
Zone à risque moyen (zone orange)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Zone à risque moyen (zone orange)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Zone à risque faible
(zone jaune)
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF
D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF
D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE)
concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 60 mètres.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI
S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA
DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST
PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE
BÂTIMENT)
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois et demi la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 5 mètres;
-
À la base d'un talus, dans une bande de protection
dont la largeur 10 mètres.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI
S'ÉLOIGNE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA
DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST
PLUS GRANDE OU LA MÊME QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE
SOMMET ET LE BÂTIMENT)
Interdit :
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à
Aucune norme
64
Type d'intervention projetée
Zone
Classe I
Classe II
Classe III
Zone à risque élevé (zone rouge)
Zone à risque moyen (zone orange)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Zone à risque moyen (zone orange)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Zone à risque faible
(zone jaune)
40 mètres, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
DONT LA LARGEUR MESURÉE
PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU
BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 MÈTRES
ET QUI S'APPROCHE DU TALUS1 (SAUF D'UN BÂTIMENT
AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET
L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE
ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT)
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale 5 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
À la base d'un talus, dans une bande de
protection dont la largeur 5 mètres.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR
L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale 10 mètres;
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale 5 mètres;
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN
PORTE-À-FAUX DONT LA LARGEUR MESURÉE
PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU
BÂTIMENT EST SUPÉRIEUR À 1 MÈTRE2 (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE)
Interdit :
-
A la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
Aucune norme
1 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'éloignent du talus sont permis.
2 Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment égale ou inférieure à un mètre sont permis
65
Type d'intervention projetée
Zone
Classe I
Classe II
Classe III
Zone à risque élevé (zone rouge)
Zone à risque moyen (zone orange)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Zone à risque moyen (zone orange)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Zone à risque faible
(zone jaune)
concurrence de 40 mètres;
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE3
(GARAGE, REMISE, CABANON, ETC.) OU D'UNE
CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE
RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE, ETC.)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
(GARAGE, REMISE, CABANON, ETC.) OU D'UNE
CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE
RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE, ETC.)
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 10 mètres.
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres.
*
* À CAUSE DE L'IMPRECISION DE LA DELIMITATION DES ZONES
AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE I ET II SUR
LES CARTES DU MRN, CERTAINES INTERVENTIONS POURRAIENT
SEMBLER ETRE LOCALISEES DANS LES ZONES AUXQUELLES
S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE III ALORS QU'ELLES
DEVRAIENT ETRE SOUMISES AUX NORMES DE CLASSE I OU II. IL
EST DONC IMPORTANT DE VERIFIER EN MESURANT SUR LE
TERRAIN OU PAR UN RELEVE D'ARPENTAGE.
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT
PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU
À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE
D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
(BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À
GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE
(OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
(BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À
GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE
(OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.)
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 15 mètres.
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 10 mètres.
*
* À CAUSE DE L'IMPRECISION DE LA DELIMITATION DES ZONES
AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE I ET II SUR
LES CARTES DU MRN, CERTAINES INTERVENTIONS POURRAIENT
SEMBLER ETRE LOCALISEES DANS LES ZONES AUXQUELLES
S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE III ALORS QU'ELLES
DEVRAIENT ETRE SOUMISES AUX NORMES DE CLASSE I OU II. IL
EST DONC IMPORTANT DE VERIFIER EN MESURANT SUR LE
TERRAIN OU PAR UN RELEVE D'ARPENTAGE.
3 Les garages, les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis dans l'ensemble des zones.
66
Type d'intervention projetée
Zone
Classe I
Classe II
Classe III
Zone à risque élevé (zone rouge)
Zone à risque moyen (zone orange)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Zone à risque moyen (zone orange)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Zone à risque faible
(zone jaune)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
(BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À
GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE
(OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.)
IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE4 (RUE,
AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE
SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN
ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC.)
RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE5 (RUE, AQUEDUC,
ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT,
OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT
FIXE (RÉSERVOIR, ETC.)
RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE
INFRASTRUCTURE
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 15 mètres.
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 10 mètres.
*
* À CAUSE DE L'IMPRECISION DE LA DELIMITATION DES ZONES
AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE I ET II SUR
LES CARTES DU MRN, CERTAINES INTERVENTIONS POURRAIENT
SEMBLER ETRE LOCALISEES DANS LES ZONES AUXQUELLES
S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE III ALORS QU'ELLES
DEVRAIENT ETRE SOUMISES AUX NORMES DE CLASSE I OU II. IL
EST DONC IMPORTANT DE VÉRIFIER EN MESURANT SUR LE
TERRAIN OU PAR UN RELEVÉ D'ARPENTAGE.
4 L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visé par le cadre normatif. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation
doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucuns travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis (exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec (incluant les travaux de
remblai, de déblai et d'excavation), ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe).
Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis (exemple : les conduites en surface du sol).
5 L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e al., 5e para. de la LAU.
67
Type d'intervention projetée
Zone
Classe I
Classe II
Classe III
Zone à risque élevé (zone rouge)
Zone à risque moyen (zone orange)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Zone à risque moyen (zone orange)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Zone à risque faible
(zone jaune)
CHAMP D'ÉPURATION, ÉLÉMENT ÉPURATEUR,
CHAMP DE POLISSAGE, FILTRE À SABLE, PUITS
ABSORBANT, PUITS D'ÉVACUATION, CHAMP
D'ÉVACUATION
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20
mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 15 mètres.
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10
mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 10 mètres.
*
* À CAUSE DE L'IMPRECISION DE LA DELIMITATION DES ZONES
AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE I ET II SUR
LES CARTES DU MRN, CERTAINES INTERVENTIONS POURRAIENT
SEMBLER ETRE LOCALISEES DANS LES ZONES AUXQUELLES
S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE III ALORS QU'ELLES
DEVRAIENT ETRE SOUMISES AUX NORMES DE CLASSE I OU II. IL
EST DONC IMPORTANT DE VÉRIFIER EN MESURANT SUR LE
TERRAIN OU PAR UN RELEVÉ D'ARPENTAGE.
TRAVAUX DE REMBLAI6 (PERMANENT OU TEMPORAIRE)
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS
BÂTIMENT NON OUVERT AU PUBLIC7 (ENTREPOSAGE, LIEU
D'ÉLIMINATION DE NEIGE, BASSIN DE RÉTENTION, CONCENTRATION
D'EAU, LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE, SORTIE DE RÉSEAU DE
DRAINAGE AGRICOLE, ETC.)
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres.
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres.
*
* À CAUSE DE L'IMPRECISION DE LA DELIMITATION DES ZONES
AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE I ET II SUR
LES CARTES DU MRN, CERTAINES INTERVENTIONS POURRAIENT
SEMBLER ETRE LOCALISEES DANS LES ZONES AUXQUELLES
S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE III ALORS QU'ELLES
DEVRAIENT ETRE SOUMISES AUX NORMES DE CLASSE I OU II. IL
EST DONC IMPORTANT DE VERIFIER EN MESURANT SUR LE
TERRAIN OU PAR UN RELEVE D'ARPENTAGE.
6 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à
condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres.
7 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées.
68
Type d'intervention projetée
Zone
Classe I
Classe II
Classe III
Zone à risque élevé (zone rouge)
Zone à risque moyen (zone orange)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Zone à risque moyen (zone orange)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Zone à risque faible
(zone jaune)
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION8
(PERMANENT OU TEMPORAIRE)
PISCINE CREUSÉE
Interdit :
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 15 mètres.
Interdit :
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 10 mètres.
Aucune norme
USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de
camping ou de caravanage, etc.)
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT
PRINCIPAL OU UN USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT
AU PUBLIC (terrain de camping ou de caravanage, etc.)
LOCALISÉ DANS UNE ZONE EXPOSÉE AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 60 mètres.
Aucune norme
Aucune norme
ABATTAGE D'ARBRES9 (sauf coupes d'assainissement et de
contrôle de la végétation sans essouchement)
Interdit :
-
Au sommet du talus dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 mètres.
Aucune norme
Aucune norme
8 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus [exemple d'intervention visée
par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)].
9 À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus.
69
Type d'intervention projetée
Zone
Classe I
Classe II
Classe III
Zone à risque élevé (zone rouge)
Zone à risque moyen (zone orange)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Zone à risque moyen (zone orange)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base
Zone à risque faible
(zone jaune)
MESURE DE PROTECTION (contrepoids en enrochement,
reprofilage, tapis drainant, mur de protection, merlon de protection,
merlon de déviation, etc.)
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 60 mètres.
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 mètres.
*
* À CAUSE DE L'IMPRECISION DE LA DELIMITATION DES ZONES
AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE I ET II SUR
LES CARTES DU MRN, CERTAINES INTERVENTIONS POURRAIENT
SEMBLER ETRE LOCALISEES DANS LES ZONES AUXQUELLES
S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE III ALORS QU'ELLES
DEVRAIENT ETRE SOUMISES AUX NORMES DE CLASSE I OU II. IL
EST DONC IMPORTANT DE VÉRIFIER EN MESURANT SUR LE
TERRAIN OU PAR UN RELEVÉ D'ARPENTAGE.
70
4.15.1 Les dispositions normatives pour un talus
(Règ. 220-26-2011 - Adopté le 6 février 2012)
Les mesures en zones exposées aux glissements de terrain s'appliquent pour un talus tel que défini ainsi :
Un talus est un terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au
moins 5 mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14 degrés (25%) ou plus (figure 3). Le
sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8
degrés (14%) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres.
La figure 3, ci-dessous illustre deux exemples de talus et de bandes de protection.
Talus
24
Bande de protection au sommet
3°
Sommet du talus
20
18°
Pente _ 14° (25%)
34°
Hauteur
7°
10
32°
Bande de protection à la base
40°
L<15 mètres
7°
Base du talus
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Échelle 1:500
Exemple d'un talus et des bandes de protection (lorsque L<15 mètres)
Bande de protection
au sommet du talus 1
Talus 1
24
3°
Sommet du talus 1
Bande de protection
20
à la base du talus 1
18°
Pente >_ 14° (25%)
Hauteur du
talus > 5 m
34°
Talus 2
Base du talus 1
7°
Sommet du talus 2
10
Bande de protection au sommet du talus 2
32°
Hauteur du
40°
talus 2 > 5 m
Bande de protection
L > 15 mètres
à la base du talus 2
Note: * Lorsque deux bandes de protection se superposent,
7°
les normes les plus sévères s'appliquent.
Base du talus 2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
108
Échelle 1:500
Exemple de deux talus et des bandes de protection (lorsque L>15 mètres)
71
4.15.2 Les mesures en zones exposées aux glissements de terrain
(Règ. 220-26-2011 -EV :06-02-2012)
Les normes générales suivantes s'appliquent à tous les différents niveaux de risque de contraintes (classes au
tableau 4.15) relatives aux glissements de terrain identifiées à à la cartographie du ministère de l'Énergie et des
Ressources :
-
Toute intervention est interdite dans les talus;
-
Tous les déblais, les remblais ou les excavations nécessaires à l'exécution des interventions projetées
régies doivent respecter les normes concernant les travaux de déblai, remblai ou d'excavation;
-
Sur un même lot, les normes ne s'appliquent que sur les parties zonées à risque.
Au-delà du cadre normatif général exposé au paragraphe précédent, des dispositions plus spécifiques relatives
aux interventions dans les zones exposées sont établies. Ces dispositions relatives aux constructions, aux usages
et aux interventions autorisés et non autorisés dans les zones exposées aux glissements de terrain des différents
niveaux de risque (classes au tableau) sont définies au tableau 4.15 aux pages suivantes.
Pour une intervention chevauchant deux classes de zones : lorsqu'une intervention, identifiée au tableau
4.15, empiète sur 2 clases de zones, les normes les plus sévères doivent être appliquées.
Pour une intervention touchant partiellement une zone : lorsqu'une intervention, identifiée au tableau 4.15,
située partiellement dans une classe de contraintes, les normes s'appliquent même si le projet se situe
majoritairement en secteur non zoné (identifié sur la carte officielle).
Pour une intervention à l'extérieur d'une zone : lorsqu'une intervention, identifiée au tableau 4.15, est située
à l'extérieur d'une classe de contraintes, aucune norme n'est appliquée, même si une partie du terrain est
touchée par le zonage (zone exposée aux glissements de terrain). Cependant, toute autre intervention qui serait
éventuellement planifiée dans la partie zonée du lot est soumise aux dispositions identifiées au tableau 4.15.
4.15.3 L'expertise géotechnique
(Règ. 220-26-2011 -EV :06-02-2012)
Chacune des interventions interdites dans les zones exposées aux glissements de terrain peut être permise à la
condition expresse qu'une expertise géotechnique soit produite selon les présentes dispositions.
Cette expertise doit conclure sur la stabilité du site et/ou sur l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci.
De plus, elle doit contenir, au besoin, des recommandations sur les travaux requis pour assurer la stabilité du
site et les mesures préventives pour la maintenir.
L'expertise géotechnique réalisée par un ingénieur en géotechnique doit répondre aux critères de l'article
4.15.4, de même qu'aux renseignements requis au tableau 4.16. Ce tableau présente selon les différentes
interventions à réaliser les buts, les conclusions et les recommandations à inclure dans une expertise
géotechnique dans les zones exposées aux glissements de terrain identifiées à la cartographie officielle.
4.15.4 Le contenu de l'expertise géotechnique
(Règ. 220-26-2011 -EV :06-02-2012)
Les dispositions relatives au contenu de l'expertise géotechnique, préparée par l'ingénieur en géotechnique,
doivent comprendre les renseignements minimaux suivants :
1) Les documents requis pour l'expertise géotechnique :
-
La délimitation du système géographique environnant et du site visé sur lesquels l'expertise porte ;
72
-
La topographie détaillée sur un plan à une échelle minimale de 1/10 000 du système géographique
avec l'identification des pentes si disponible ;
-
Les zones à risque de glissements de terrain identifiées aux cartes du document produit par le
Ministère de l'Énergie et des Ressources et indiquées à l'article 4.15;
-
Les cours d'eau, les zones de ruissellement et les systèmes de drainage existants ;
-
La localisation des phénomènes d'érosion existants de toute nature ainsi que les zones des
anciennes coulées argileuses ;
-
La localisation des zones humides et des résurgences de l'eau souterraine ;
-
La localisation d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie existantes ;
-
Toutes les occupations et les utilisations existantes (bâtiments, piscines, entreposage, etc.);
-
Les remblais et les déblais réalisés antérieurement ;
-
La localisation de tous les ouvrages de soutènement et de stabilisation existants ;
-
La végétation existante ;
-
La localisation des observations, des sondages, des forages, des puits et des échantillonnages
réalisés antérieurement ainsi que ceux effectués, si requis, pour les fins de l'expertise ;
-
La localisation des limites de l'intervention envisagée ;
-
Une identification et une évaluation précise de la zone à risque sur chaque terrain ou lot à
développer ou à construire ;
-
Un plan, à la même échelle que le plan relatif des conditions du site actuel, montrant l'implantation
envisagée, des constructions, des travaux (bâtiment, murs, aménagements, empierrement, remblai,
excavation), du projet de lotissement et/ou des usages;
-
Une coupe indiquant les pentes, la base et le sommet du talus, intégrant toutes les interventions
envisagées (bâtiment, murs, aménagements, empierrement, remblai, excavation) ainsi que, le cas
échant, les profils stratigraphiques ;
-
Tous les plans doivent indiquer les niveaux avant et après intervention.
2) Pour accompagner le(s) plan(s) mentionné(s) ci-haut, le rapport de l'expertise géotechnique doit
également contenir :
-
Une description des éléments identifiés à l'intérieur de la zone d'étude et une appréciation
des phénomènes observés;
-
Une description des observations, des relevés, des essais et des sondages réalisés pour
vérifier les effets de l'intervention.
3) Le cadre normatif relatif à l'élaboration d'une expertise géotechnique dans le but de contrôler
l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain qui est présenté au tableau
4.16.
De plus, cette expertise géotechnique doit répondre au cadre de validité suivant :
La validité et la durée de l'expertise géotechnique :
a. La validité : L'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur
du règlement de concordance municipal introduisant le nouveau cadre normatif relatif
aux zones exposées aux glissements de terrain;
b. La durée : À la suite de l'entrée en vigueur de la réglementation municipale, l'expertise
peut être produite à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans précédant la date de la demande
de permis ou de certificat. Cependant, ce délai peut être ramené à un (1) ans lorsqu'il y
a présence d'un cours d'eau à débit régulier sur le site à l'intérieur des limites d'une
zone exposée aux glissements de terrain. Dans ce cas, l'expertise doit établir des
recommandations sur les travaux énoncés afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité
de la zone d'étude.
73
4.15.5 La réalisation et le suivi des travaux en zones exposées aux glissements de terrain
(Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012)
Les travaux doivent être réalisés sous la surveillance de l'ingénieur en géotechnique ou en mécanique des
terrains qui a réalisé l'étude.
4.15.6 Certificat de conformité
(Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012)
L'ingénieur en géotechnique doit remettre à la municipalité lorsque les travaux de stabilisation sont requis
pour maintenir la stabilité du talus un certificat de conformité suite à la réalisation des travaux. Ce certificat
de conformité doit faire référence au règlement municipal relatif aux zones exposées aux glissements de terrain
et être accompagné du prénom et nom de l'ingénieur en géotechnique, de sa signature, de la date d'émission
et du sceau professionnel de l'ingénieur.
Ce certificat doit être déposé à la municipalité le plus tôt possible après la réalisation des travaux. De plus, il
doit être conservé dans les archives municipales.
Le certificat de conformité ou de non-conformité est aussi exigible lorsque l'ingénieur en géotechnique précise
dans son rapport d'expertise géotechnique des recommandations précises sur la façon d'effectuer des travaux
(exemples : tranchée, remblai, déblai, excavation etc,) et non lorsqu'il fait état des précautions à prendre.
4.16 Les normes relatives aux coupes de bois dans les zones « aa », « ab », « ac », « ru » et « vb
»
Les interventions sylvicoles permises ou prohibées à l'intérieur de ces zones sont les suivantes :
1.
Pour l'ensemble de ces zones :
Les coupes forestières nécessaires à la réalisation de travaux routiers municipaux sont
permises;
Les coupes forestières nécessaires à la sécurité publique et à l'implantation d'une construction
autorisée sont permises;
Les coupes forestières reliées à la pratique des activités compatibles sont permises;
Les coupes de jardinage par pied d'arbre sont permises;
Les coupes d'éclaircie jardinatoire sont permises;
Dans les érablières, seules sont permises les coupes sanitaires;
Les coupes sanitaires sont permises;
Les coupes à blanc sont prohibées.
74
FAMILLE
INTERVENTION
BUT
CONCLUSION
RECOMMANDATION
1
LOCALISÉE DANS TOUTES LES ZONES, SAUF DANS LES
BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES TALUS D'UNE
HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT
UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20°
(36 %) SITUÉS DANS DES ZONES À RISQUE MOYEN OU
ORANGE (VOIR FAMILLE 1A) AINSI QUE DANS DES ZONES
À RISQUE MOYEN DONT LE TALUS A UNE HAUTEUR
ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE
PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE
À 14º (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (35 %) SANS COURS D'EAU
À LA BASE (VOIR FAMILLE 2) :
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50 %
DE LA SUPERFICIE AU SOL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50 %
DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS
ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE
ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50%
DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET
L'AGRANDISSEMENT EST PLUS GRANDE OU LA MÊME QUE LA
DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA
LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION
DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 MÈTRES ET QUI
S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA
DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST
PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE
BÂTIMENT)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN
2E ÉTAGE (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX
DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA
FONDATION EST SUPÉRIEURE À 1 MÈTRE (SAUF D'UN BÂTIMENT
AGRICOLE)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE)
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE)
-
Évaluer les conditions actuelles de
stabilité du site;
-
Vérifier la présence de signes
d'instabilité imminente (tel que
fissure, fissure avec déplacement
vertical
et
bourrelet)
de
glissements de terrain sur le site;
-
Évaluer
les
effets
des
interventions projetées sur la
stabilité du site;
-
Proposer
des
mesures
de
protection (famille 3), le cas
échéant.
L'expertise doit confirmer que :
-
Dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe d'instabilité précurseur de glissement
de terrain menaçant le bâtiment principal existant n'a été observé sur le site;
-
L'intervention envisagée n'est pas menacée par un glissement de terrain;
-
L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
-
L'intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en diminuant
indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés.
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
-
Les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures
de protection2 requises pour maintenir en tout temps la
stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
75
FAMILLE
INTERVENTION
BUT
CONCLUSION
RECOMMANDATION
USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (TERRAIN DE
CAMPING, DE CARAVANAGE, ETC.)
IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (RUE, AQUEDUC,
ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT,
OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE
(RÉSERVOIR, ETC.)
RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT,
PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE
CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR,
ETC.)
RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE
INFRASTRUCTURE
1A
LOCALISÉE DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE
DES TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5
MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON
EST SUPÉRIEURE À 20° (36 %) SITUÉS DANS DES ZONES À
RISQUE MOYEN OU ORANGE :
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50 %
DE LA SUPERFICIE AU SOL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50 %
DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS
ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE
ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50%
DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET
L'AGRANDISSEMENT EST PLUS GRANDE OU LA MÊME QUE LA
DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA
LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION
DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 MÈTRES ET QUI
S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA
DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST
PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE
BÂTIMENT)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX
DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA
FONDATION EST SUPÉRIEURE À 1 MÈTRE (SAUF D'UN BÂTIMENT
AGRICOLE)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE)
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN
-
Vérifier la présence de signes
d'instabilité imminente (tel que
fissure, fissure avec déplacement
vertical
et
bourrelet)
de
glissements de terrain sur le site;
-
Évaluer
si
l'intervention
est
protégée contre d'éventuels débris
de glissements de terrain;
-
Évaluer
les
effets
des
interventions projetées sur la
stabilité du site.
-
Proposer
des
mesures
de
protection (famille 3), le cas
échéant
L'expertise doit confirmer que :
-
Dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe d'instabilité précurseur de glissement
de terrain menaçant le bâtiment principal existant n'a été observé sur le site;
-
l'intervention envisagée est protégée contre d'éventuels débris en raison de la
configuration naturelle des lieux ou que l'agrandissement est protégé par le bâtiment
principal ou que l'intervention envisagée sera protégée contre d'éventuels débris par
des mesures de protection;
-
L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
-
L'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des
facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont
associés.
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
-
Les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures
de protection2 requises afin de maintenir en tout temps la
sécurité pour l'intervention envisagée.
76
FAMILLE
INTERVENTION
BUT
CONCLUSION
RECOMMANDATION
BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE)
USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (TERRAIN DE
CAMPING, DE CARAVANAGE, ETC.)
IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (RUE, AQUEDUC,
ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT,
OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE
(RÉSERVOIR, ETC.)
RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT,
PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE
CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR,
ETC.)
RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE
INFRASTRUCTURE
77
2
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (GARAGE, REMISE,
CABANON, ETC.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À
L'USAGE RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE, ETC.)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (GARAGE,
REMISE, CABANON, ETC.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À
L'USAGE RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE, ETC.)
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT
PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN
OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE
D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT
PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN
OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE
D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT
PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN
OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE
D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT
PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN
OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE
D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.)
CHAMP D'ÉPURATION, ÉLÉMENT ÉPURATEUR, CHAMP DE
POLISSAGE, FILTRE À SABLE, PUITS ABSORBANT, PUITS
D'ÉVACUATION, CHAMP D'ÉVACUATION
TRAVAUX DE REMBLAI (PERMANENT OU TEMPORAIRE)
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION (PERMANENT OU
TEMPORAIRE)
PISCINE CREUSÉE
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BÂTIMENT
-
Évaluer
les
effets
des
interventions projetées sur la
stabilité du site.
L'expertise doit confirmer que :
-
L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
-
L'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des
facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont
associés.
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
-
Les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures
de protection2 requises pour maintenir la stabilité actuelle
du site.
78
FAMILLE
INTERVENTION
BUT
CONCLUSION
RECOMMANDATION
NON OUVERT AU PUBLIC (ENTREPOSAGE, LIEU D'ÉLIMINATION DE
NEIGE, BASSIN DE RÉTENTION, CONCENTRATION D'EAU, LIEU
D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE, SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINAGE
AGRICOLE, ETC.)
ABATTAGE D'ARBRES (SAUF COUPES D'ASSAINISSEMENT ET DE
CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION)
LOCALISÉES DANS DES ZONES À RISQUE MOYEN DONT LE TALUS
A UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT
UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À
14º (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (35 %) SANS COURS D'EAU À LA BASE
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50 %
DE LA SUPERFICIE ACTUELLE (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50 %
DE LA SUPERFICIE ACTUELLE QUI S'APPROCHE DU TALUS (SAUF
D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU
TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE
ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA
LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION
DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 MÈTRES ET QUI
S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA
DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST
PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE
BÂTIMENT)
AGRANDISSEMENT PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE)
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE)
IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (RUE, AQUEDUC,
ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT,
OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE
(RÉSERVOIR, ETC.)
RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT,
PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE
CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR,
ETC.)
RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE
INFRASTRUCTURE
3
MESURE DE PROTECTION (CONTREPOIDS EN ENROCHEMENT,
REPROFILAGE, TAPIS DRAINANT, MUR DE PROTECTION, MERLON DE
-
Évaluer les effets des mesures de
protection sur la sécurité du site.
Dans le cas de travaux de stabilisation (contrepoids, reprofilage, tapis drainant, etc.)
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
79
FAMILLE
INTERVENTION
BUT
CONCLUSION
RECOMMANDATION
PROTECTION, MERLON DE DÉVIATION, ETC.)
l'expertise doit confirmer que :
-
La méthode de stabilisation choisie est appropriée au site;
-
La stabilité de la pente a été améliorée selon les règles de l'art
Dans le cas de mesures de protection passives (mur de protection, merlon de
protection, merlon de déviation, etc.),
l'expertise doit confirmer que :
-
les travaux effectués protègent la future intervention.
Dans les deux cas, l'expertise doit confirmer que :
-
l'intervention ne subira pas de dommages à la suite d'un glissement de terrain;
-
L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
-
L'intervention envisagée et l'utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés.
-
Les méthodes de travail et la période d'exécution;
-
Les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la
stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude après la
réalisation des mesures de protection.
4
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL
OU UN USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (TERRAIN DE
CAMPING, DE CARAVANAGE, ETC.) LOCALISÉ DANS UNE ZONE
EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
-
Évaluer les conditions actuelles de
stabilité du site.
L'expertise doit confirmer que :
-
La construction de bâtiments ou d'un terrain de camping sur le lot est sécuritaire.
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
-
Les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures
de protection2 requises pour maintenir en tout temps la
stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
80
4.17 Périmètres de protection des prises d'eau potable
Sur le territoire, toute prise d'eau potable alimentant un réseau doit bénéficier d'un périmètre de protection de
trente mètres (30 m, soit : 98,4 pi) de rayon.
À l'intérieur de ces périmètres, sont prohibés l'épandage d'engrais/fumier, la coupe d'arbres, les travaux de
remblai/déblai et toute construction.
4.18 Les cimetières de véhicules automobiles
Les cimetières de véhicules automobiles doivent être implantés à une distance minimale de 150 mètres de toute
infrastructure routière.
Le site doit être entouré d'une clôture opaque sur tout côté visible d'une infrastructure routière et un écran
naturel arborescent doit être implanté sur une distance de dix (10) mètres à partir de ladite clôture.
4.19 Normes concernant les sablière (REG 272-97-E.V 15-01-98)
Dans les zones agricoles « Ab » et « Ac-2 », l'exploitation d'une sablière est permise aux conditions suivantes :
Secteur de zone Ab-1
L'excavation des sablières de ce secteur doit se faire d'ouest en est dans le sens longitudinal des lots, sauf pour
les lots 80, 83 et 86 à 88. La profondeur de l'excavation doit être limitée au niveau du sol du dépôt argileux
voisinant le ruisseau Lahaise. À partir de cette hauteur de référence, l'excavation des sablières doit se faire en
conservant une pente uniforme de 0,15 % vers le haut au fur et à mesure que l'excavation se déplace vers l'Est une
zone tampon de 15 mètres de largeur doit être allouée à la limite nord sud et une zone tampon de cinquante
(50) mètres de largeur doit être allouée à la limite est et le long du chemin de la Côte Saint-Jean sauf pour un seul
chemin d'accès par exploitation en autant qu'il n'excède pas 11 mètres de largeur. La partie du chemin d'accès
contiguë au chemin public doit être asphaltée sur au moins 75 % de sa largeur et sur une distance d'au moins 40
mètres.
Une restauration progressive doit être réalisée au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'excavation. cette
dernière doit se faire périodiquement par section d'exploitation et être réalisée au plus tard lorsque la superficie
excavée excède 1 hectare ou, si l'exploitation a cessée ou a été suspendue pendant un an, dans l'année suivante.
La restauration doit se faire pertinentes aux secteurs agricole ou forestier ( MENVIQ, 1984). La réhabilitation des
carrières et sablière ( Envirodog 840091, 38 p.)
Secteurs de zone Ab-2 et Ab-3
L'excavation des sablières de ces secteurs doit se faire d'est en ouest. La profondeur d'excavation doit être
restreinte au niveau du sol du dépôt organique (terre noire) longeant le dépôt argileux voisinant du ruisseau
Lahaise. À partir de cette hauteur de référence, l'excavation des sablières se fait en maintenant une pente uniforme
de 0,15 % vers le haut avec le déplacement de l'excavation vers l'ouest. une zone tampon de 15 mètres de largeur
doit être allouée à l'interface entre une sablière et une érablière, entre une sablière et un peuplement forestier
commercial, entre une ligne de propriété voisine conformément au présent règlement et, le cas échéant, aux limites
des secteurs, la limite ouest étant une limite fictive correspondant à la ligne du peuplement forestier avant le
déboisement montré sur le plan annexé. Une zone tampon de 35 mètres de largeur doit aussi être allouée le long
de l'autoroute 30. Une restauration progressive doit être effectuée au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Cette dernière doit se faire selon les mêmes modalités de restauration que
précédemment décrites pour le secteur Ab-1.
81
Secteur de zone Ab-4
L'excavation des sablières dans ce secteur doit s'effectuer d'est en ouest dans le sens longitudinal des lots. La
profondeur d'excavation doit être limitée au niveau topométrique de 10,0 mètres. L'excavation de sablières doit
se faire en maintenant une pente uniforme de 0,15 % vers le haut au fur et à mesure que l'excavation se déplace
vers l'ouest. Une zone tampon de 15 mètres de largeur doit être allouée à la limite sud du secteur et, aux limites
est et ouest, aux interfaces entre une sablière et une érablière, entre une sablière et un peuplement forestier
commercial, entre une ligne de propriété voisine sauf si une sablière est exploitée sur cette propriété voisine
conformément au présent règlement et, le cas échéant, aux limites des secteurs. Une restauration progressive doit
être réalisée au fur et à mesure de l'avancement de travaux. Cette dernière doit se faire selon les mêmes modalités
de restauration que précédemment décrites pour le secteur Ab-1.
Secteur de zone Ab-5
L'excavation des sablières de ce secteur doit se faire d'Est en Ouest. La profondeur de l'excavation doit être
limitée à un minimum de trente (30) centimètre au-dessus de la limite des hautes eaux naturelles du ruisseau
Lahaise et à au moins un (1) mètre au-dessus de la nappe phréatique. REG 272-97-E.V 15-01-1988
À partir de cette hauteur de référence, l'excavation des sablières si fait en maintenant une pente uniforme de 0.15%
vers le haut avec le déplacement de l'excavation vers l'ouest. À l'intérieur du secteur de zone Ab-5, une zone
tampon de cinquante (50) mètres de profondeur doit être allouée le long de toutes les limites.
Lorsqu'il y a présence d'habitation, cette zone tampon est portée à cent cinquante (150) mètres de toute partie de
l'habitation.
Le seul usage permis dans la zone tampon est un chemin d'accès perpendiculaire à la profondeur de celle-ci. De
plus, un écran végétal de dix (10) mètres de profondeur doit être aménagé de chaque côté de out chemin d'accès
à l'intérieur de la zone tampon.
L'écran végétal est composé d'un minimum de dix (10) arbres plantés en quinconce à raison de cinq (5) feuillus
et cinq (5) conifères par trente (30) mètres linéaires. Le calibre minimum doit être de 100 mm/diamètre par arbre.
Une restauration progressive doit être effectuée au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Cette dernière
doit se faire selon les mêmes modalités de restauration que précédemment décrites pour le secteur Ab-1
Zone Ac-2
L'excavation des sablières de ce secteur doit se faire du Sud au Nord. La profondeur de l'excavation doit être limitée
à au moins trente (30) centimètres au-dessus de la nappe phréatique et le niveau final du fond de la sablière, après les
opérations d'extraction, doit être au minimum à un (1) mètre au-dessus du niveau de la nappe phréatique.
À partir de cette hauteur de référence, l'excavation des sablières se fait en maintenant une pente uniforme de 0.15%
vers le haut avec le déplacement de l'excavation vers le Nord. À l'intérieur de la zone Ac-2, une zone tampon de trente-
cinq (35) mètres de profondeur doit être allouée le long des lignes de lot du terrain.
Lorsqu'il y a présence d'habitation, cette zone tampon est portée à cent cinquante (150) mètres de toute partie de
l'habitation.
Le seul usage permis dans la zone tampon est un chemin d'accès perpendiculaire à la profondeur de celle-ci. De plus,
un écran végétal de dix (10) mètres de profondeur doit être aménagé de chaque côté de tout chemin d'accès à l'intérieur
de la zone tampon.
L'écran végétal est composé d'in minimum de dix (10) arbres plantés en quinconce à raison de cinq (5) feuillus et cinq
(5) conifères par trente (30) mètres linéaires. Le calibre minimum doit être de 100mm/diamètre par arbre. Une
restauration progressive doit être effectuée au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Cette dernière doit se
faire selon les mêmes modalités de restauration que précédemment décrites pour la zone Ab-1. REG 220-11-2006 E.V 22-
06-2006
82
4.19.1 Zone tampon
Pour toute sablière, le sol d'une zone tampon de doit pas être perturbé ni déplacé et doit, en tout temps, être
conservé dans son état naturel ou être reboisé. S'il y a lieu, la dénivelée entre la zone tampon et la sablière elle-
même doit être absorbée par une inclinaison (pente) du sol de la sablière n'excédent pas 30 % de l'horizontale.
4.20 Implantation
(Règ. 448-2024 - EV :07-05-2024)
Toute piscine implantée en respectant une marge de 1.50 mètre des marges latérales et arrières. Elle doit être
également à 1.50 mètre de tout bâtiment principale et accessoire.
83
4.20.1 CONTRÔLE DE L'ACCÈS
(Règ. 448-2024 - EV :07-05-2024)
4.20.22. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer
dans l'eau et d'en sortir.
4.20.23 Sous réserve de l'article 4.20.26, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger
l'accès.
4.20.24 Une enceinte doit:
1° empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
2° être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;
3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade.
Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de
30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles
ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans
l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par
rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le
passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
4.20.25 Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 4.20.24
Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se
refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans
la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au
sol.
4.20.26 Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une
piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque
l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes:
1° au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour
empêcher son utilisation par un enfant;
2° au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux articles 4.20.24 et 4.20.25;
3° à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit
protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4.20.24 et 4.20.25.
4.20.27 Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit
être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter
l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est
installé:
1° à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4.20.24 et 4.20.25;
2° sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux
paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l'article 4.20.24;
84
3° dans une remise.
Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure
ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale
s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un
objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de
fonctionnement.
4.20.28 PLONGEOIR
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 «Piscines
résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales
résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir» en vigueur au moment de l'installation.
4.20.29 Le présent règlement s'applique à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021.
Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 4.20.24, le quatrième alinéa de l'article 4.20.27 et l'article 4.20.28 ne
s'appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu'une telle installation soit installée au
plus tard le 30 septembre 2021.
Il s'applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l'exception du deuxième alinéa de l'article
4.20.24, du quatrième alinéa de l'article 4.20.27 et de l'article 4.20.28. Une telle installation existant avant le
1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le
30 septembre 2025.
La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au deuxième alinéa n'a pas pour effet de rendre applicables
le deuxième alinéa de l'article 4.20.24, le quatrième alinéa de l'article 4.20.27 et l'article 4.20.28 à l'installation
comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu'une telle piscine est remplacée, l'installation existante doit alors être
rendue conforme à ces dispositions.
4.20.1 Site
(Abrogé - Règ. 448-2024 - EV :07-05-2024)
4.20.2 Circulation autour de la piscine
(Abrogé - Règ. 448-2024 - EV :07-05-2024) (Règ 414-2022 - EV :05-07-2022)
4.20.3 Clôtures de piscine
(Abrogé - Règ. 448-2024 - Adopté le 7 mai 2024)
4.20.4 Piscines temporaires ou préfabriquées, hors sol
(Abrogé - Règ. 448-2024 - Adopté le 7 mai 2024)
85
4.21 Dispositions relatives à la protection des périmètres d'urbanisation
(règ. 417-2022 - EV 13 oct 2022) 4.21 à 4.29 inc.
4.21.1 Nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur
À l'intérieur des aires de protection représentées sur les cartes numéros 1 et 2 incluses à l'annexe 2, les
nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur, c'est-à-dire, ayant un coefficient d'odeur de
plus de 0,8 (voir Tableau 6 de la présente section), sont interdites. Les nouvelles installations d'élevage
de volailles, sous gestion liquide, et des veaux de grain, sous gestion liquide, sont également interdites.
4.21.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage existante
Une installation d'élevage peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la
reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et
qu'il n'en résulte pas une augmentation du coefficient d'odeur.
Sous réserve de l'article 4.21.4, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à
l'article 4.27 du présent règlement.
4.21.3 Conditions particulières
Dans l'aire de protection d'un périmètre d'urbanisation, lorsqu'une installation d'élevage peut s'implanter
(nouvelle installation), tout accroissement du nombre d'unités animales et tout agrandissement ainsi que
reconstruction (n'incluant pas rénovation) d'un bâtiment d'élevage (installation existante) sont soumis
aux conditions suivantes :
1.
La structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) doit être munie d'une toiture permanente ou
d'une couverture permanente dans le cas de gestion liquide des déjections animales à l'exception
des bovins laitiers ;
2.
Une nouvelle haie brise-odeur, comme prescrit à l'article 4.26 du présent règlement, doit être
installée autour de l'installation d'élevage et de la structure de stockage des engrais de ferme.
4.21.4 Exception
Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent document ne visent pas une installation
d'élevage qui remplit les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (jusqu'à ce que le droit au développement prévu aux articles de la
LPTAA soit atteint).
4.21.5 Permanence de la toiture ou de la couverture
La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une installation
d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme est exploitée sur les lieux. Il faut remplacer
les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture.
86
4.22 Dispositions relatives aux usages permis dans les secteurs de villégiature
Les usages permis dans les secteurs de villégiature tels que décrits à la carte numéro 3 (incluses à l'annexe
2) faisant partie intégrante du présent règlement sont l'habitation unifamiliale isolée, la plantation
d'arbres, les parcs et espaces verts, ainsi que la culture du sol.
4.22.1 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage existante
Une installation d'élevage peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la
reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et
qu'il n'en résulte pas une augmentation du coefficient d'odeur.
Sous réserve de l'article 4.22.3, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à
l'article 4.27 du présent règlement.
4.22.2 Conditions particulières
Dans l'aire de protection d'un secteur de villégiature, tout accroissement du nombre d'unités animales et
tout agrandissement ainsi que la reconstruction (n'incluant pas rénovation) d'un bâtiment d'élevage
(installation existante) sont soumis aux conditions suivantes :
1.
La structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) doit être munie d'une toiture permanente ou
d'une couverture permanente dans le cas de gestion liquide des déjections animales à l'exception
des bovins laitiers;
2.
Une nouvelle haie brise-odeur, comme prescrit à l'article 4.26 du présent règlement, doit être
installée autour de l'installation d'élevage et de la structure de stockage des engrais de ferme.
4.22.3 Exception
Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent document ne visent pas une installation
d'élevage qui remplit les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (jusqu'à ce que le droit au développement prévu aux articles de la
LPTAA soit atteint).
4.22.4 Permanence de la toiture ou de la couverture
La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une installation
d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme est exploitée sur les lieux. Il faut remplacer
les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture.
87
4.23 Dispositions relatives à la protection du site patrimonial des écluses de Saint-Ours
4.23.1 Nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur
À l'intérieur de la zone de protection représentée sur la carte 4 (incluse à l'annexe 2) faisant partie
intégrante du présent règlement et correspondant à une aire de protection du site patrimonial des écluses
de Saint-Ours (site historique et récréatif permettant l'hébergement d'une nuitée des plaisanciers en
attente de la réouverture matinale des écluses), les nouvelles installations d'élevage à fort coefficient
d'odeur, c'est-à-dire ayant un coefficient d'odeur de plus de 0,8, telles que présentées au Tableau 6 du
présent règlement, sont interdites. Les nouvelles installations d'élevage de volailles, sous gestion liquide,
et des veaux de grain, sous gestion liquide, sont également interdites.
4.23.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage existante
Une installation d'élevage peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la
reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et
qu'il n'en résulte pas une augmentation du coefficient d'odeur.
Sous réserve de l'article 4.23.4, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à
l'article 4.27 du présent règlement.
4.23.3 Conditions particulières
Dans l'aire de protection du site patrimonial des écluses de Saint-Ours, lorsqu'une installation d'élevage
peut s'implanter (nouvelle installation), tout accroissement du nombre d'unités animales et tout
agrandissement ainsi que reconstruction (n'incluant pas rénovation) d'un bâtiment d'élevage (installation
existante) sont soumis aux conditions suivantes :
1.
La structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) doit être munie d'une toiture permanente ou
d'une couverture permanente dans le cas de gestion liquide des déjections animales à l'exception
des bovins laitiers ;
2.
Une nouvelle haie brise-odeur, comme prescrit à l'article 4.26 du présent règlement, doit être
installée autour de l'installation d'élevage et de la structure de stockage des engrais de ferme.
4.23.4 Exception
Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement ne visent pas une installation
d'élevage qui remplit les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (jusqu'à ce que le droit au développement prévu aux articles de la
LPTAA soit atteint).
4.23.5 Permanence de la toiture ou de la couverture
La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une installation
d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme est exploitée sur les lieux. Il faut remplacer
les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture.
88
4.24 Dispositions relatives à la protection des prises d'eau potable
4.24.1 Prises d'eau potable visées
Les prises d'eau potable visées dans cette section sont les prises d'eau potable alimentant un établissement
d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et
celles alimentant des sites récréatifs (camping, colonie de vacances, camp de plein air familial, etc.) de
même qu'un site à vocation commerciale, ces prises d'eau étant identifiées et localisées au Tableau 3. Les
prises d'eau potable visant des résidences isolées sont exclues de la présente définition.
Note : Les prises d'eau alimentant les réseaux municipaux sont localisées dans la rivière Richelieu
pratiquement dans la partie centrale du périmètre d'urbanisation de la Ville de Sorel-Tracy ainsi que dans
la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu (MRC de la Vallée-du-Richelieu). Quant aux prises d'eau
potable individuelles (source, puits individuel ou prise de surface individuelle) et à une prise d'eau
souterraine ou une prise d'eau de surface desservant 2 habitations et plus sont protégées selon les
prescriptions minimales du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) qui sont de 30 mètres.
Tableau 3 - Identification et localisation des prises d'eau potable
Municipalité
Nombre et type
Localisation
Prises d'eau potable de sites récréatifs sujets aux dispositions du document
complémentaire
Lots 80 et 82, chemin de la Côte
Saint-Jean,
Saint-Roch-de-
Richelieu
2 puits artésiens
1 puits artésien (terrain de camping)
Lots 138-p, 139-p et 392-p, rue
Saint-Pierre,
1 puits artésien (terrain de camping)
Prises d'eau potable alimentant 2 habitations ou plus sujets aux dispositions du REA
4.24.2 Mesures de protection
Toute construction, tout ouvrage et tout épandage de fumiers, d'engrais minéraux, de boues résiduelles
ainsi que l'épandage de tout pesticide, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection, sont interdits à l'intérieur d'une zone possédant un rayon de trente (30) mètres autour d'une
prise d'eau potable (voir article 4.24.1) à l'exception des constructions ou des ouvrages reliés à la
production ou au captage d'eau potable.
89
4.25.3 Reconstruction, agrandissement ou modification d'un bâtiment d'élevage de suidés
existants
Une installation d'élevage de suidés existante peut être reconstruite, agrandie ou modifiée à la condition
que la reconstruction, l'agrandissement ou la modification se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage
existante.
Sous réserve de l'article 4.25.4, le bâtiment doit respecter les normes de distances édictées à l'article
4.27 du présent règlement.
4.25.4 Exception
Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement ne visent pas une installation
d'élevage qui remplit les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (jusqu'à ce que le droit au développement prévu aux articles de la
LPTAA soit atteint).
4.25.5 Permanence de la toiture ou de la couverture
La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une installation
d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme est exploitée sur les lieux. Il faut
remplacer les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture.
4.26 Dispositions relatives à l'implantation de nouvelles haies brise-odeur
4.26.1 Localisation des haies brise-odeur
Les nouvelles haies brise-odeur doivent être implantées en respectant les spécifications décrites à la
définition d'écran brise-odeur.
Lorsque l'installation d'élevage est entourée d'arbres, la plantation de nouveaux arbres n'est pas requise
lorsque la largeur de la bande boisée conservée respecte les spécifications décrites à la définition d'écran
brise-odeur.
4.26.2 Implantation de nouvelles haies brise-odeur
Les plants doivent être de dimension entre 30 et 60 cm de hauteur (correspondant habituellement à ceux
fournis par le MAPAQ) dans le cas des semis en récipient ou à racines nues.
90
4.27 Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole
4.27.1 Territoires visés
Les articles 4.27.2 à 4.27.4 s'appliquent à tout le territoire de la municipalité qui est compris à l'intérieur
d'une zone agricole permanente établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
4.27.2 Paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatives aux installations
d'élevage
Les dispositions du présent article s'appliquent à toute nouvelle installation d'élevage, agrandissement
ou augmentation du nombre d'unités animales et au remplacement du type d'animaux d'une installation
d'élevage existante.
La distance séparatrice à respecter entre une installation d'élevage, un immeuble protégé, une maison
d'habitation est établie par la multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et G, et en tenant
compte du paramètre H, le cas échéant.
Soit la formule B x C x D x E x F x G = la distance à respecter.
La valeur des paramètres utilisés dans la formule ci-dessus est déterminée de la façon suivante :
-
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle
annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Il est établi à l'aide du Tableau
4 ;
-
Le paramètre B est la distance de base. Il est établi en recherchant dans le Tableau 5 la distance
de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A ;
-
Le paramètre C est celui du coefficient (potentiel) d'odeur. Le Tableau 6 présente le coefficient
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause ;
-
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le Tableau 7 fournit la valeur de ce paramètre
selon le mode de gestion des engrais de ferme ;
-
Le paramètre E correspond au type de projet. Selon qu'il s'agit d'établir une nouvelle
installation d'élevage ou d'agrandir une installation d'élevage déjà existante, le Tableau 8
présente les valeurs à utiliser. Un accroissement de 226 unités animales ou plus est assimilé à un
nouveau projet. Lorsqu'un établissement d'élevage a réalisé la totalité du droit de développement
que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou qu'il veut
accroitre son cheptel de plus de 75 unités animales, il peut bénéficier d'assouplissements au
regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du Tableau 8 jusqu'à un
maximum de 225 unités animales ;
91
-
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la
technologie utilisée pour entreposer les engrais de fermes (fumiers, lisiers, purins, etc.). Le
paramètre F est obtenu par la multiplication des facteurs F1 et F2 ou F3 (voir Tableau 9).
Le facteur d'atténuation attribué à un écran brise-odeur présentant les caractéristiques exigées ne
s'additionne pas aux autres facteurs d'atténuation. Conséquemment, dans le calcul des distances
séparatrices, si ce facteur est utilisé, les autres facteurs d'atténuation (F1, F2 ou F3) ne peuvent pas
être pris en compte. De plus, puisque les distances séparatrices ont trait à l'unité d'élevage, l'écran
brise-odeur doit protéger toutes les installations d'une unité d'élevage pour que le facteur
d'atténuation puisse s'appliquer. Suivant ce qui précède, on ne peut pas multiplier le facteur relatif
à la toiture par celui qui concerne l'écran brise-odeur. Ainsi, selon le cas, on utilisera le facteur
d'atténuation le plus avantageux à l'égard des activités agricoles. Voici quelques exemples :
Exemple nº 1
F1 = Toiture permanente = 0,7
F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de l'air à l'aide
de laveurs d'air ou de filtres biologiques = 0,8
F3 = Écran brise-odeur = 0,7
Dans ce premier cas, il est plus avantageux en ce qui regarde les activités agricoles d'utiliser les
deux premiers facteurs (F1 et F2) (0,7 X 0,8 = 0,56), sans utiliser le facteur lié à l'écran brise-
odeur (F3). Dans le calcul, on multipliera donc les paramètres comme suit : B x C x D x E x (F1
X F2) x G
Exemple nº 2
F1 = Absence de toiture = 1,0
F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de l'air à l'aide
de laveurs d'air ou de filtres biologiques = 0,8
F3 = Écran brise-odeur = 0,7
Dans ce deuxième cas, il est plus avantageux, en ce qui a trait aux activités agricoles, d'utiliser le
facteur de l'écran brise-odeur (F3). Alors, les autres facteurs (F1 et F2) ne seront pas utilisés. Dans
le calcul, on multipliera donc les paramètres comme suit : B x C x D x E x (F3) x G
-
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il en est du type d'unité de voisinage considéré. Le
Tableau 10 établit la valeur de ce paramètre en fonction des usages considérés.
-
Le paramètre H est le facteur tenant compte des vents dominants d'été. Il concentre les normes
de localisation en fonction de l'exposition aux vents dominants d'été. Les vents dominants d'été
pour chaque périmètre d'urbanisation sont présentés à la suite du Tableau 11.
Les distances séparatrices, entre d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers
et d'autre part un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre
la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant- toits,
patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
Dans les cas où ce n'est pas le bâtiment non agricole qui est considéré, on adapte la façon de calculer au
terrain visé. Dans le cas d'un établissement de production animale, est considéré, selon la situation,
92
le bâtiment proprement dit ou encore la fosse à purin ou la plateforme d'entreposage des fumiers ou
engrais de ferme.
Tableau 4 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
PARAMÈTRE A(1) : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (U.A.)
Groupe ou catégories d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
à une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulette en croissance
250
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Cailles
1 500
Faisans
300
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (excluant les mâles et les petits)
40
Renards femelles (excluant les mâles et les petits)
40
Visons femelles (excluant les mâles et les petits)
100
(1) Lorsqu'un poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toute autre
espèce d'animal, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids
total est de 500 kg équivaut à une unité animale (u.a.).
93
Tableau 5 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
PARAMÈTRE B(1)(2) : DISTANCES DE BASE
(1) U.A. = Unité animale
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1
)
Distance
(m)
1
86
81
343
161
426
241
483
321
528
401
567
481
600
2
107
82
344
162
426
242
484
322
529
402
567
482
600
3
122
83
346
163
427
243
484
323
530
403
568
483
601
4
133
84
347
164
428
244
485
324
530
404
568
484
601
5
143
85
348
165
429
245
486
325
531
405
568
485
602
6
152
86
350
166
430
246
486
326
531
406
569
486
602
7
159
87
351
167
431
247
487
327
532
407
569
487
602
8
166
88
352
168
431
248
487
328
532
408
570
488
603
9
172
89
353
169
432
249
488
329
533
409
570
489
603
10
178
90
355
170
433
250
489
330
533
410
571
490
604
11
183
91
356
171
434
251
489
331
534
411
571
491
604
12
188
92
357
172
435
252
490
332
534
412
572
492
604
13
193
93
358
173
435
253
490
333
535
413
572
493
605
14
198
94
359
174
436
254
491
334
535
414
572
494
605
15
202
95
361
175
437
255
492
335
536
415
573
495
605
16
206
96
362
176
438
256
492
336
536
416
573
496
606
17
210
97
363
177
438
257
493
337
537
417
574
497
606
18
214
98
364
178
439
258
493
338
537
418
574
498
607
19
218
99
365
179
440
259
494
339
538
419
575
499
607
20
221
100
367
180
441
260
495
340
538
420
575
500
607
21
225
101
368
181
442
261
495
341
539
421
575
501
608
22
228
102
369
182
442
262
496
342
539
422
576
502
608
23
231
103
370
183
443
263
496
343
540
423
576
503
608
24
234
104
371
184
444
264
497
344
540
424
577
504
609
25
237
105
372
185
445
265
498
345
541
425
577
505
609
26
240
106
373
186
445
266
498
346
541
426
578
506
610
27
243
107
374
187
446
267
499
347
542
427
578
507
610
28
246
108
375
188
447
268
499
348
542
428
578
508
610
29
249
109
377
189
448
269
500
349
543
429
579
509
611
30
251
110
378
190
448
270
501
350
543
430
579
510
611
31
254
111
379
191
449
271
501
351
544
431
580
511
612
32
256
112
380
192
450
272
502
352
544
432
580
512
612
33
259
113
381
193
451
273
502
353
544
433
581
513
612
34
261
114
382
194
451
274
503
354
545
434
581
514
613
35
264
115
383
195
452
275
503
355
545
435
581
515
613
36
266
116
384
196
453
276
504
356
546
436
582
516
613
37
268
117
385
197
453
277
505
357
546
437
582
517
614
38
271
118
386
198
454
278
505
358
547
438
583
518
614
39
273
119
387
199
455
279
506
359
547
439
583
519
614
94
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1
)
Distance
(m)
40
275
120
388
200
456
280
506
360
548
440
583
520
615
41
277
121
389
201
456
281
507
361
548
441
584
521
615
42
279
122
390
202
457
282
507
362
549
442
584
522
616
43
281
123
391
203
458
283
508
363
549
443
585
523
616
44
283
124
392
204
458
284
509
364
550
444
585
524
616
45
285
125
393
205
459
285
509
365
550
445
586
525
617
46
287
126
394
206
460
286
510
366
551
446
586
526
617
47
289
127
395
207
461
287
510
367
551
447
586
527
617
48
291
128
396
208
461
288
511
368
552
448
587
528
618
49
293
129
397
209
462
289
511
369
552
449
587
529
618
50
295
130
398
210
463
290
512
370
553
450
588
530
619
51
297
131
399
211
463
291
512
371
553
451
588
531
619
52
299
132
400
212
464
292
513
372
554
452
588
532
619
53
300
133
401
213
465
293
514
373
554
453
589
533
620
54
302
134
402
214
465
294
514
374
554
454
589
534
620
55
304
135
403
215
466
295
515
375
555
455
590
535
620
56
306
136
404
216
467
296
515
376
555
456
590
536
621
57
307
137
405
217
467
297
516
377
556
457
590
537
621
58
309
138
406
218
468
298
516
378
556
458
591
538
621
59
311
139
406
219
469
299
517
379
557
459
591
539
622
60
312
140
407
220
469
300
517
380
557
460
592
540
622
61
314
141
408
221
470
301
518
381
558
461
592
541
623
62
315
142
409
222
471
302
518
382
558
462
592
542
623
63
317
143
410
223
471
303
519
383
559
463
593
543
623
64
319
144
411
224
472
304
520
384
559
464
593
544
624
65
320
145
412
225
473
305
520
385
560
465
594
545
624
66
322
146
413
226
473
306
521
386
560
466
594
546
624
67
323
147
414
227
474
307
521
387
560
467
594
547
625
68
325
148
415
228
475
308
522
388
561
468
595
548
625
69
326
149
415
229
475
309
522
389
561
469
595
549
625
70
328
150
416
230
476
310
523
390
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100
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1)
Distance
(m)
U.A.(1
)
Distance
(m)
2259
975
2299
980
2339
986
2379
991
2419
996
2459
1001
2499
1006
2260
975
2300
980
2340
986
2380
991
2420
996
2460
1001
2500
1006
2261
975
2301
981
2341
986
2381
991
2421
996
2461
1001
2262
975
2302
981
2342
986
2382
991
2422
996
2462
1002
2263
975
2303
981
2343
986
2383
991
2423
997
2463
1002
2264
976
2304
981
2344
986
2384
991
2424
997
2464
1002
2265
976
2305
981
2345
986
2385
992
2425
997
2465
1002
2266
976
2306
981
2346
986
2386
992
2426
997
2466
1002
2267
976
2307
981
2347
987
2387
992
2427
997
2467
1002
2268
976
2308
981
2348
987
2388
992
2428
997
2468
1002
2269
976
2309
982
2349
987
2389
992
2429
997
2469
1002
2270
976
2310
982
2350
987
2390
992
2430
997
2470
1003
2271
976
2311
982
2351
987
2391
992
2431
998
2471
1003
2272
977
2312
982
2352
987
2392
993
2432
998
2472
1003
2273
977
2313
982
2353
987
2393
993
2433
998
2473
1003
2274
977
2314
982
2354
988
2394
993
2434
998
2474
1003
2275
977
2315
982
2355
988
2395
993
2435
998
2475
1003
2276
977
2316
983
2356
988
2396
993
2436
998
2476
1003
2277
977
2317
983
2357
988
2397
993
2437
998
2477
1003
2278
977
2318
983
2358
988
2398
993
2438
998
2478
1004
2279
978
2319
983
2359
988
2399
993
2439
999
2479
1004
2280
978
2320
983
2360
988
2400
994
2440
999
2480
1004
Tableau 6 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
PARAMÈTRE C : COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIES D'ANIMAUX
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
-
poules pondeuses en cage
-
poules pour la reproduction
-
poules à griller ou gros poulets
-
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
101
Renards
1,1
Veaux lourds
-
veaux de lait
-
veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Autres espèces animales
0,8
Tableau 7 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
PARAMÈTRE D : TYPE DE FUMIER
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
-
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
-
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
-
Bovins de boucherie et laitiers
-
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
Tableau 8 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
PARAMÈTRE E : TYPE DE PROJET
(nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation (1)
jusqu'à... (u.a.) *
Paramètre E
Augmentation (1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0.51
151-155
0,70
21-30
052
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus ou
1,00
136-140
0,67
nouveau projet
1,00
141-145
0,68
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet
conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
* Unité animale
102
Tableau 9 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
PARAMÈTRE F : FACTEUR D'ATTÉNUATION F = F1 x F2
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
-
absente
-
rigide permanente
-
couverture souple permanente
-
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,7
0,9
Ventilation
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité
est éprouvée
Écran brise-odeur
F3
Facteur à déterminer lors
de l'accréditation
0,7
Tableau 10 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations
d'élevage
PARAMÈTRE G : FACTEUR D'USAGE
Usage considéré
Paramètre G
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
4.27.2Droits acquis d'un bâtiment d'élevage dérogatoire
Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite construction est non conforme aux
dispositions du présent règlement. Toutefois, elle est protégée par des droits acquis si elle a été construite
en conformité avec les règlements en vigueur lors de sa construction.
Une installation d'élevage bénéficiant de droits acquis peut être reconstruite en cas d'incendie ou de
cataclysme naturel et peut être restaurée ou réparée en respectant les conditions suivantes :
- L'installation d'élevage est déclarée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles ;
- Le nombre d'unités animales doit demeurer le même, sauf dans le cas d'une unité d'élevage bénéficiant
d'un droit à l'accroissement reconnu par l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles ;
- Le bâtiment ne doit pas empiéter davantage sur les espaces devant être laissés libres par rapport à un usage
non agricole entrainant le calcul des distances séparatrices ;
103
- La structure de stockage des engrais de ferme doit être munie d'une toiture permanente ou d'une
couverture permanente lorsqu'elle est située dans une zone relative à la protection d'un périmètre
d'urbanisation identifiée à l'article 4.21, dans un secteur de villégiature identifié à l'article 4.22 et
dans l'aire de protection du site patrimonial des écluses de Saint-Ours identifiée à l'article 4.23 du
présent règlement ;
- Une nouvelle haie brise-odeur doit être implantée autour de l'installation d'élevage visée lorsque
cette dernière est située dans une zone relative à la protection d'un périmètre d'urbanisation
identifié à l'article 4.21, dans un secteur de villégiature identifié à l'article
4.22 et dans l'aire de protection du site patrimonial des écluses de Saint-Ours identifiée à
l'article 4.23 du présent règlement ;
- Les travaux de reconstruction devront débuter dans les 36 mois suivant le sinistre.
Pour l'application du Tableau 11, les vents dominants d'été sont : SUD, SUD-OUEST et OUEST.
Tableau 11 - PARAMÈTRE H
Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage. Normes de localisation pour une installation
d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre
d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été.
Nature du
projet
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou
d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment
Limite
maximale
d'unités
animales
permises(1)
Nombre
total(2)
d'unités
animales
Distance de
tout
immeuble
protégé et
d'un
périmètre
d'urbanisati
on exposés(3)
(m)
Distance
de
toute
maison
d'habitatio
n
exposée(3)
(m)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises(1)
Nombre
total(2)
d'unités
animales
Distance de
tout
immeuble
protégé et
d'un
périmètre
d'urbanisati
on exposés(3)
(m)
Distance
de
toute
maison
d'habitatio
n
exposée(3)
(m)
Limite
maximal
e
d'unités
animales
permises(
1)
Nombre
total(2)
d'unités
animales
Distance
de tout
immeuble
protégé et
d'un
périmètre
d'urbanisa
tion
exposés(3)
(m)
Distance
de
toute
maison
d'habitatio
n
exposée(3)
(m)
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
201-400
401-600
≥601
900
1125
1350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25 à 50
51-75
76-125
126-250
251-375
≥376
450
675
900
1125
1350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
0,1 à 80
81-160
161-320
321-480
≥480
450
675
900
1125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1 à 50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1125
200
300
600
750
480
0,1 à 80
81-160
161-320
321-480
450
675
900
1125
300
450
600
750
Accroissement
200
1 à 40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1125
200
300
600
750
480
0,1 à 40
41-80
81-160
161-320
321-480
300
450
675
900
1125
200
300
450
600
750
104
(1) Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée doit être considéré comme
un nouvel établissement de production animale.
(2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux
qu'on prévoit d'ajouter. Lorsqu'on élève ou qu'on projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes
de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à
celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on
additionne le nombre total d'unités animales et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
(3) Exposé : voir la définition à l'article 1.2.3. Les vents dominants d'été sont du SUD, SUD-OUEST et OUEST.
4 . 2 7 . 3 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (u.a.) nécessite une
capacité d'entreposage de 20 mètres cubes (m3).
Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 mètres cubes (m3) correspond donc à
50 unités animales (u.a.). L'équivalence faite, on peut trouver la valeur B correspondante, puis on calcule la distance
séparatrice en se basant sur la formule B x C x D x E x F x G, tel que décrite à l'article 4.27.2 du présent
règlement.
Le Tableau 12 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre
part, un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus
avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées
et rampes d'accès. Dans les cas où ce n'est pas le bâtiment non agricole qui est considéré, on adapte la façon de
calculer au terrain visé. Dans le cas d'un établissement de production animale, est considéré, selon la situation, le
bâtiment proprement dit ou encore la fosse à purin ou la plateforme d'entreposage des fumiers ou engrais de ferme.
Tableau 12 - Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers (1) situés à plus
de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité (2)
d'entreposage
(m3)
Distance séparatrice (m)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
(1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
(2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
Remarque : Le stockage en amas de fumiers déposés dans un champ cultivé est subordonné aux dispositions du
Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et aux dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux et
105
leur protection (RPEP). L'article 9.1 du REA précise que l'exploitant d'un lieu d'épandage peut procéder au
stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé, s'il respecte les conditions suivantes :
-
Les eaux contaminées en provenance de l'amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface ;
-
Les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l'amas ;
-
L'amas de fumier ne doit pas contenir plus de 2 000 kg de phosphore (P2O5) et ne doit être utilisé
que pour les besoins de fertilisation de la parcelle en culture sur laquelle l'amas est situé ou sur une
parcelle contiguë à celle-ci pour la saison de cultures durant laquelle il est constitué ou, le cas
échéant, pour la saison de cultures qui suit la date du premier amas de fumier solide le constituant
;
-
L'amas doit être constitué à au moins 100 m de l'emplacement d'un amas enlevé depuis 12 mois
ou moins ;
-
L'amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l'article 19, dans
les 12 mois du premier apport de fumier solide le constituant.
Quant à l'article 59 du RPEP, le stockage à même le sol de déjections animales, de matières fertilisantes azotées,
de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non certifiées conformes aux normes CAN/BNQ
0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090 est interdit :
1. Dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque
son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé ;
2. Dans l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque la concentration
en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l'eau échantillonnée conformément au Règlement sur la
qualité de l'eau potable est supérieure à 5 mg/l à 2 reprises ou plus sur une période de 2 ans ;
3. Dans les 100 premiers mètres de l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau
souterraine de catégorie 3 situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des
eaux est moyen ou élevé.
En aucun cas, l'article 9.1 du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et l'article 59 du RPEP n'amènent
des distances séparatrices en regard de la gestion des odeurs en milieu agricole. L'approche règlementaire ne
vise que la protection des eaux de surface ou souterraines. Dans une approche de gestion des odeurs amenée par
la Loi 184 et les orientations gouvernementales concernées, la MRC de Pierre-De Saurel se donne une ligne
directrice face aux distances séparatrices des amas de fumiers déposés dans un champ cultivé dans une approche
de cohabitation harmonieuse en zone agricole.
106
4.28 Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole
Il est possible de stocker un amas de fumier solide et uniquement solide dans un champ cultivé et
uniquement cultivé (en respect des dispositions règlementaires émises dans le cadre de la Loi sur la qualité
de l'environnement, soit le REA ou le RPEP) aux conditions suivantes concernant la gestion des odeurs
(basées sur une adaptation aux fumiers des distances minimales pour 1000 m3 du Tableau 12) :
a)
L'amas doit être à une distance supérieure à 120 mètres d'une maison d'habitation ;
b)
L'amas doit être à une distance supérieure à 240 mètres d'un immeuble protégé ;
c)
L'amas doit être à une distance supérieure à 360 mètres d'un périmètre d'urbanisation.
4.28.1Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs cultivés. La nature du produit,
de même que la technologie d'épandage, est déterminante pour les distances séparatrices. L'épandage des
engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au Tableau 13. Ces
distances constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en
milieu agricole.
Tableau 13 - Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Type
Mode d'épandage
Distance requise de toute maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé
(m)
15 juin au 15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Citerne lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
Citerne lisier incorporé en moins
de 24 heures
25
X
Par rampe
25
X
Par pendillard (1)
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost désodorisé
X
X
Notes :
(a) La présence d'un X dans cette case signifie qu'il est permis d'épandre jusqu'à la limite du champ.
(b) Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas des parties de périmètres d'urbanisation non occupées. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
(1) Accessoire tubulaire dont est munie une rampe d'épandage et qui permet de déposer le lisier directement sur le sol.
107
4.29 Normes sur le bien-être animal
Lorsqu'une installation d'élevage doit se conformer aux normes sur le bien-être animal ou à toute autre
obligation légale, il est permis d'agrandir son ou ses bâtiments et/ou d'augmenter ces unités animales pour
conserver la rentabilité de l'entreprise en empiétant sur les distances séparatrices aux conditions suivantes :
-
L'agrandissement du bâtiment doit être érigé à l'endroit où, en tenant compte des normes de distance
séparatrice, il y a le moins d'effet contraignant ;
-
L'agrandissement projeté n'empiète pas davantage sur la plus petite distance séparatrice [1] existante
avant les travaux ;
-
La charge d'odeurs ne doit pas être augmentée en modifiant le type d'élevage.
En cas d'impossibilité de respecter les critères précédents, l'agrandissement et/ou l'augmentation des unités
animales peuvent être autorisés, à condition que la plus petite distance séparatrice soit supérieure ou égale à
celle existante avant les travaux par la mise en place des mesures d'atténuation suivantes :
-
La ou les structures de stockage des engrais de ferme doivent être munies d'une toiture permanente ou
d'une couverture permanente;
-
Un écran brise-odeur doit être présent autour de l'installation d'élevage et de la structure de stockage
des engrais de ferme.
(1) Aux fins d'application de cette section, la plus petite distance séparatrice correspond à la distance la plus courte entre l'installation
d'élevage et une habitation voisine ou un immeuble protégé ou un périmètre urbain. Cette distance devient la référence à respecter pour
l'installation d'élevage dans le cas où une augmentation d'unité animale serait projetée.
108
CHAPITRE 5
CLASSIFICATION DES USAGES
5.1 Considérations générales
Pour les fins du présent règlement, une série d'utilisations par groupe d'usage a été déterminée, cette énumération
est vasée sur la comptabilité entre diverses utilisations, quant à leurs caractéristiques physiques, leur degré
d'interdépendance et selon la gravité des dangers ou des inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent,
soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique.
5.2 Le groupe commercial
A
LES ETABLISSEMENTS DE VENTE AU DETAIL
1.Les magasins de biens de consommations tels :
Boucherie
Comptoir de fleuriste
Épicerie
Pâtisserie
Tabagie
2.Les magasins de bien d'équipements tels :
Boutique de chaussures
Boutique de vêtements
Librairie
Magasins à rayons
Magasin de menus articles
Meubles et appareils ménagers
Pharmacie
Quincaillerie
3.Produits de construction et équipement de ferme :
Équipements de ferme
Magasin de matériaux de construction
Vente au détail de maisons, chalets et maisons mobiles préfabriquées
B-
LES ÉTABLISSEMENTS DE VENTE EN GROS
1.Les entrepôts ne nécessitant pas d'entreposage extérieur tels que :
Équipements et pièces de machinerie
Garage
Hangar
Matériel électrique
Produits alimentaires
Pièces et accessoires automobiles
Produits manufacturier
109
2.Les dépôts extérieurs tels :
Cour à rebut
Cour de matériaux de construction et de bois
Réservoir de combustible
C-
LES ÉTABLISSEMENTS DE SERVICE :
1.Services professionnels, personnels et artisanaux soit :
a) Professionnels tels :
Courtier n'exigeant pas la tenue d'un inventaire
Entrepreneur ou sous-entrepreneur
Praticiens ( avocat, notaire, agent d'assurance, médecin, paramédical,
chiropraticien, dentiste, comptable, économiste, conseiller en gestion,
dessinateur, publiciste, ingénieur, architecte, urbaniste, évaluateur,
arpenteur-géomètre, agent immobilier, associations syndicales ou
professionnelles)
Promoteur
Autres professions
b) Personnels tels :
Modiste
Salon de beauté
Salon de coiffure
Salon de santé
c) Artisanaux tels :
Fabrique non industrielle (sculpture, gravure, reliure, photographie, poterie, émail, tissage,
céramique, arme à feu, estampe)
Studio d'artiste
2.Les services financiers tels :
Banque
Caisse
Autres institutions financières
3.Les services commerciaux n'entraînant ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni
éclat de lumière, ni vibration, ni bruit trop intense (plus que la moyenne du bruit de la rue aux
limites du terrain) et ne nécessitant pas d'entreposage extérieur tels que :
Atelier d'électriciens
Atelier de plombiers
Ateliers de peintres
Atelier de plâtriers
Imprimerie
Autres services similaires
4.Les service reliés aux véhicules automobiles à l'exclusion des cimetières d'automobiles soit :
110
a) Servant à la vente, au fonctionnement de base et au lavage de véhicules légers tels :
Ateliers de menues réparations (à l'intérieur)
Concessionnaire automobile
Vente d'automobiles et motos neuves ou usagées
b) Servant à l'entretien et au reconditionnement de tout véhicule tels :
Atelier de débosselage
Atelier de peinture
Redressement de châssis
Vente de véhicules lourds
5.Les services récréatifs soit :
a) Les activités récréatives intérieures ( impliquant un spectacle ou des activités régulières autres que la
consommation) tels :
Aréna
Auditorium
Boîte à chanson
Cabaret
Cinéma
Club social
Curling
Discothèque
Gymnase
Salle de billard
Salle de concert
Salle de danse
Salle de jeux arcades
Salle de quilles
Théâtre
Autres centres sportifs similaires
Autres salles de spectacles ou amusements
b) Les activités éducatives intérieures non institutionnelles tels :
École de danse
École de judo
École de musique
École de langues
Garderie
Autres services similaires
c) Les activités récréatives extérieures tels :
Camp de vacances
Centre d'équitation
Mini-golf
Piste de motoneige
Terrain de balle et de jeux
Terrain de camping
Terrain d'équitation
Terrain d'exposition
Terrain de golf
Terrain de tennis
Terrain de tir
Terrain de camping
111
6.Les services hôteliers tels :
Auberge
Chalet de plaisance (minimum six unités)
Établissement « Bed and Breakfast »
Hôtel (minimum six chambres)
Motel (minimum six unités)
D-
LES ÉTABLISSEMENTS RELIÉS À LA RESTAURATION ET À LA CONSOMMATION DE BOISSON
ALCOOLISÉE TELS :
Brasserie
Café
Cantine
Casse-croûte
Comptoir laitier
Restaurant
Salle à dîner
Taverne
E-
LES ETABLISSEMENTS DE CONSOMMATION PRIMAIRE (REPONDANT AUX BESOINS QUOTIDIENS), SOIT
:
Dépanneur
5.3 Le groupe public et institutionnel
Les établissements impliquant comme activité principale, soit l'éducation, les loisirs, les activités culturelles, les
cimetières et services publics
5.4 Classification des usages du groupe industriel
5.4.1 Dispositions générales
Compte tenu de l'occupation des terrains de l'édification et de l'emplacement des bâtiments, les établissements
industriels, les manufactures, les ateliers sont divisés en trois classes, selon l'apparence des structures, des
inconvénients inhérents à leur exploitation, leurs interrelations ou la similarité de leurs besoins.
5.4.2 Industrie de classe « A »
Sont de cette classe les établissements industriels qui satisfont aux exigences suivantes :
a)
Ne sont pas cause de manière ne continue ni de manière intermittente, de bruit, poussière, odeur,
gaz, chaleur, éclat de lumière, ni de quelques autres inconvénients que ce soit pour le voisinage
immédiat;
b)
Ne présentent aucun danger d'explosion ou d'incendie;
c)
Toutes les opérations sans exception sont faites à l'intérieur de l'édifice devant être entièrement
fermé;
d)
Aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur de l'édifice pour quelque période que ce soit.
112
5.4.3 Industrie de classe « B »
Sont de classe, les établissements industriels nécessitant l'entreposage extérieur de machineries, véhicules de
transport, d'équipements ou de produit fini ou semi-fini pourvu qu'une clôture de deux mètres (2 m, soit : 6,5 pi) de
hauteur, ajourée à maximum de quinze pour-cent (15 %) par mètre carré et faite de panneaux métalliques
architecturaux isolant les produits entreposés de tout rue.
Est toutefois prohibé l'entreposage en vrac comme la ferraille et rebuts de métal, les copeaux de bois, le charbon, le
sel, les produits chimiques solides.
5.4.4 Industrie de classe « C »
Sont de cette classe, les établissements industriels où l'entreposage de toute sorte de produits, même en vrac, est
permis, pourvu qu'une clôture de deux mètre (2 m, soit : 6,5 pi) de hauteur, ajourée à maximum de quinze pour- cent
(15 %) par mètre carré et faite de panneaux métalliques architecturaux, isolant les produits entreposés de la rue.
5.4.5 Industrie classe D
(Règ. 220-27-2013 - Adopté le 11 novembre 2013)
Sont dans cette classe, les établissements industriels où l'entreposage d'agrégat et l'installation d'usine mobile
temporaire pour fabrication de béton bitumineux sont permis.
5.5 Le groupe agricole
5.5.1 Établissements agricoles de classe « A »
Sont de cette classe, les établissements et usages agricoles, tels :
Exploitation agricole sans bâtiments
Kiosque de vente de produits de la ferme
Pépinière
Plantation
Sylviculture
5.5.2 Établissements agricoles de classe « B »
Sont de cette classe, les établissements et usages agricoles, tels :
Bâtiment agricole
Cabane à sucre commerciale
Conserverie
Kiosque de vente de produits de la ferme
Pépinière
Plantation
Ruche
Serre
Sylviculture
Tout type d'exploitation agricole
5.6 Le groupe résidentiel
Le groupe résidentiel comprend tout genre d'habitation. Les types d'habitations permis dans chaque zone sont
énumérés au chapitre 6.
113
CHAPITRE 6
USAGES PERMIS
6.1 Subdivision en zones
Le territoire de la municipalité est divisé en plusieurs zones. Des usages autorisés, des constructions autorisées et une
réglementation pour l'implantation de bâtiment sont établis pour chacune des zones.
Chaque zone apparaissant au plan de zonage est identifiée par une ou plusieurs lettres d'appellation indiquant l'affectation
principale de la zone et un chiffre indiquant l'ordre numérique de la zone.
REG 220-6-2004 E.V 21-02-2005
6.2 Considérations générales
Les règles suivantes s'appliquent pour toutes les zones;
a)
Dans une zone, seuls sont autorisés les usages énumérés ou de même nature du présent règlement
comme usages permis dans ladite zone;
b)
L'autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un autre usage plus générique pouvant le
comprendre ;
c)
Dans une zone particulière, certains usages sont strictement prohibés ;
d)
L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage
complémentaire ; en aucun cas, il ne peut y avoir usage complémentaire sans qu'il y ait usage
principal;
e)
Un terrain ne peut être occupé que par un bâtiment principal, sauf pour les usages agricoles.
6.3 Zone agricole « Aa »
Les usages permis dans la zone agricole « Aa » sont:
114
Aucun usage résidentiel de type unifamilial isolé à moins de 150 mètres d'un ancien site
d'enfouissement sanitaire identifié; Reg239 E.V 06-10-1992
Les bâtiments accessoires
Les commerces artisanaux;
Les habitations unifamiliales isolées;
Les industries et commerces reliés à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles et
forestiers;
Les services publics;
Un logement au sous-sol par bâtiment
5.2. 5. C) Les activités récréatives extérieures uniquement :
L'usage autorisé est strictement limité à : camp de vacances / camp de jour équestres. Reg 474-2025
L'aménagement d'un (1) logement supplémentaire de type « maison intergénérationnelle» dans une habitation
unifamiliale (autorisée dans les zones Aa-5, Aa-7 et Aa-8 seulement) aux conditions suivantes : (Règ. 220-49-2020 -
Adopté le 8 septembre 2020)
a) Le logement supplémentaire doit être occupé exclusivement par de personnes qui ont elles- mêmes
ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire
occupant du logement ou son (sa) conjoint(e).À cette fin, le propriétaire occupant doit s'engager
formellement à fournir à la municipalité, chaque année, une preuve d'identité du ou des occupants
qui permet d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers ;
b) Le logement supplémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et une
chambre à coucher ;
c) Le logement supplémentaire peut occuper au maximum soixante pour cent (60 %) de la superficie
d'implantation au sol du logement principal ;
d) Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce dernier
doit respecter les dispositions prévues pour les logements dans les sous-sols ;
e) Le logement supplémentaire doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts,
l'électricité et le gaz naturel que celle du logement principal ;
f)
Le logement supplémentaire doit avoir la même adresse civique que le logement principal ;
g) Le logement supplémentaire doit communiquer par l'intérieur entre les deux logements, soit avec
le logement principal ;
h) Le logement supplémentaire vacant depuis plus d'un (1) an, suite au départ du ou des occupants,
doit être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis, ou toute
autre façon conforme à la réglementation municipale et permettant de respecter, une fois les
travaux complétés, les caractéristiques d'une habitation unifamiliale isolée. Les travaux visant à
intégrer le logement supplémentaire au logement principal devront être complétés à l'intérieur
d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un certificat d'autorisation.
115
Nonobstant ce qui précède, seuls les usages suivants sont permis à l'intérieur du territoire d'intérêt écologique
récréatif de la zone « Aa » :
Les bâtiments reliés à des services d'hygiène publique;
Les bâtiments reliés directement aux activités pratiquées;
Les usages du groupe agricole de classe A (art. 5.5.1);
Les usages reliés à l'interprétation de la nature;
Les usages reliés aux aménagements fauniques.
6.4 Zone agricole « Ab »
Les usages permis dans la zone agricole « Ab » sont : (Règ. 220-49-2020 - EV : 8 sep 2020)
- L'aménagement d'un (1) logement supplémentaire de type « maison intergénérationnelle » dans une
habitation unifamiliale isolée, aux conditions suivantes :
a) Le logement supplémentaire doit être occupé exclusivement par de personnes qui ont elles-mêmes
ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire
occupant du logement ou son (sa) conjoint(e). À cette fin, le propriétaire occupant doit s'engager
formellement à fournir à la municipalité, chaque année, une preuve d'identité du ou des occupants qui
permet d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers;
b) Le logement supplémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et une chambre
à coucher ;
c) Le logement supplémentaire peut occuper au maximum soixante pour cent (60 %) de la superficie
d'implantation au sol du logement principal ;
d) Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce dernier doit
respecter les dispositions prévues pour les logements dans les sous-sols ;
e) Le logement supplémentaire doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts,
l'électricité et le gaz naturel que celle du logement principal ;
f) Le logement supplémentaire doit avoir la même adresse civique que le logement principal ;
g) Le logement supplémentaire doit communiquer par l'intérieur entre les deux logements, soit avec le
logement principal ;
h) Le logement supplémentaire vacant depuis plus d'un (1) an, suite au départ du ou des occupants, doit
être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis, ou toute autre façon
conforme à la réglementation municipale et permettant de respecter, une fois les travaux complétés,
les caractéristiques d'une habitation unifamiliale isolée. Les travaux visant à intégrer le logement
supplémentaire au logement principal devront être complétés à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à
compter de l'émission d'un certificat d'autorisation.
116
Nonobstant ce qui précède, seuls les usages suivants sont permis à l'intérieur du territoire d'intérêt
écologique récréatif de la zone « Ab » :
Les bâtiments reliés à des services d'hygiène publique;
Les bâtiments reliés directement aux activités pratiquées;
Les usages du groupe agricole de classe A (art. 5.5.1);
Les usages reliés à l'interprétation de la nature;
Les usages reliés aux aménagements fauniques.
Nonobstant ce qui précède, dans le territoire d'intérêt écologique et extraction temporaire, les usages
reliés à l'exploitation d'une sablière sont autorisés aux conditions suivantes :
Que les sablières respectent les dispositions du Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.7.1) ;
Dans le cas d'un agrandissement visant la poursuite des activités d'extraction de sable, le demandeur
doit s'engager, lors de la demande, à réhabiliter et reboiser, dans les 12 mois suivant l'autorisation
émise, l'équivalent de la superficie visée par la demande d'agrandissement sur le site déjà en
exploitation. Les superficies reboisées doivent favoriser l'établissement d'un corridor forestier ;
Dans tous les cas, dans les 12 mois suivant la fin des opérations d'exploitation, l'ensemble de la
superficie située dans la zone d'intérêt écologique et extraction temporaire doit être réhabilité et
reboisé ;
Le reboisement exigé doit être d'une densité similaire aux peuplements voisins. De plus, les essences
utilisées doivent être adaptées au lieu de reboisement et prendre en considération les peuplements
voisins ainsi que les types de sol ;
Le propriétaire doit, avec le support d'un ingénieur forestier, réaliser, suite à la réhabilitation du site
ou d'une partie du site, une plantation qui tiendra compte des essences s'apparentant aux peuplements
voisins ainsi que leur densité. L'ingénieur forestier devra produire un rapport de mi- étape après deux
ans et demi afin de s'assurer de la santé de la plantation. À la fin de la période de cinq ans, il produira
un rapport attestant que la plantation a fait l'objet, le cas échéant, des éventuelles corrections notées
au rapport de mi-étape et que la plantation est en bonne santé.
(Règ. 220-51-2020 - Adopté le 24 novembre 2020)
6.5 Zone agricole « Ac »
(Règ. 220-27-2013 - Adopté le 11 novembre 2013)
Les usages permis dans la zone agricole «Ac» sont :
L'entreposage de rebuts et d'automobiles usagées;
Les bâtiments accessoires;
Les commerces artisanaux;
Les habitations unifamiliales isolées;
Les industries et commerces reliés à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles et
forestiers;
Les services publics;
Les usages du groupe agricole (classe A et B);
Un centre de récupération et/ou de compostage ainsi que d'un site d'enfouissement de déchets solides unifié.
Les sablières (seulement pour la zone Ac-2) (règl. 220-9-2005, E.V le 20-10-2005)
Nonobstant ce qui précède, dans le territoire d'intérêt écologique et extraction temporaire, les usages reliés à
l'exploitation d'une sablière sont autorisés aux conditions suivantes :
117
Que les sablières respectent les dispositions du Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.7.1)
;
Dans le cas d'un agrandissement visant la poursuite des activités d'extraction de sable, le demandeur
doit s'engager, lors de la demande, à réhabiliter et reboiser, dans les 12 mois suivant l'autorisation émise,
l'équivalent de la superficie visée par la demande d'agrandissement sur le site déjà en exploitation. Les
superficies reboisées doivent favoriser l'établissement d'un corridor forestier ;
Dans tous les cas, dans les 12 mois suivant la fin des opérations d'exploitation, l'ensemble de la
superficie située dans la zone d'intérêt écologique et extraction temporaire doit être réhabilité et reboisé
Le reboisement exigé doit être d'une densité similaire aux peuplements voisins. De plus, les essences utilisées doivent
être adaptées au lieu de reboisement et prendre en considération les peuplements voisins ainsi que les types de sol ;
Le propriétaire doit réaliser, selon un plan de reboisement effectué par un ingénieur forestier suite àla
réhabilitation du site ou d'une partie du site, une plantation qui tiendra compte des essences
s'apparentant aux peuplements voisins ainsi que leur densité. L'ingénieur forestier devra produire un
rapport de mi- étape après deux ans et demi afin de s'assurer de la santé de la plantation. À la fin de la
période de cinq ans, il produira un rapport attestant que la plantation a fait l'objet, le cas échéant, des
éventuelles corrections notées au rapport de mi- étape et que la plantation est en bonne santé.
Advenant que le rapport ne soit pas satisfaisant pour la municipalité, le propriétaire aura un (1) an
pour apporter les correctifs.(Règ. 220-51-2020 - EV 24 nov 2020)
L'aménagement d'un (1) logement supplémentaire de type « maison intergénérationnelle » dans une
habitation unifamiliale isolée, aux conditions suivantes : (Règ. 220-49-2020 -EV le 8 sept 2020)
a) Le logement supplémentaire doit être occupé exclusivement par de personnes qui ont elles-mêmes
ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire
occupant du logement ou son (sa) conjoint(e). À cette fin, le propriétaire occupant doit s'engager
formellement à fournir à la municipalité, chaque année, une preuve d'identité du ou des occupants
qui permet d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers ;
b) Le logement supplémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et une
chambre à coucher ;
c) Le logement supplémentaire peut occuper au maximum soixante pour cent (60 %) de la superficie
d'implantation au sol du logement principal ;
d) Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce dernier
doit respecter les dispositions prévues pour les logements dans les sous-sols ;
e) Le logement supplémentaire doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts,
l'électricité et le gaz naturel que celle du logement principal ;
f) Le logement supplémentaire doit avoir la même adresse civique que le logement principal :
g) Le logement supplémentaire doit communiquer par l'intérieur entre les deux logements, soit avec le
logement principal;
h) Le logement supplémentaire vacant depuis plus d'un (1) an, suite au départ du ou des occupants, doit
118
être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis, ou toute autre façon
conforme à la réglementation municipale et permettant de respecter, une fois les travaux complétés, les
caractéristiques d'une habitation unifamiliale isolée. Les travaux visant à intégrer le logement
supplémentaire au logement principal devront être complétés à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à
compter de l'émission d'un certificat d'autorisation.
6.6 Zone rurale « Ru »
Les usages permis dans la zone rurale « RU » sont :
Nonobstant ce qui précède, seuls les usages suivants sont permis à l'intérieur du territoire d'intérêt
écologique récréatif de la zone « RU » :
Les bâtiments reliés à des services d'hygiène publique ;
Les bâtiments reliés directement aux activités pratiquées ;
Les usages du groupe agricole de classe A (art. 5.5.1);
Les usages reliés à l'interprétation de la nature;
Les usages reliés aux aménagements fauniques.
119
6.7 Zone rurale riveraine « Ri »
Les usages permis dans la zone rurale riveraine « RI » sont : Reg 239 EV 06-10-92
Les bâtiments accessoires;
Les dépanneurs;
Les établissement agricoles de classe « A »;
Les habitations unifamiliales isolées;
Un logement au sous-sol par bâtiment;
Les services professionnels, personnels et artisanaux à la condition qu'ils soient à l'intérieur du
bâtiment principal et qu'ils n'occupent pas plus de 30 % du rez-de-chaussée ou 50 % du sous-sol;
Les services publics.
L'aménagement d'un (1) logement supplémentaire de type « maison intergénérationnelle » dans une
habitation unifamiliale isolée, aux conditions suivantes : (Règ. 220-49-2020 -EV le 8 sept 2020)
a. a) Le logement supplémentaire doit être occupé exclusivement par de personnes qui ont
elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance
avec le propriétaire occupant du logement ou son (sa) conjoint(e).
b. À cette fin, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la municipalité,
chaque année, une preuve d'identité du ou des occupants qui permet d'établir le lien de parenté
avec ce ou ces derniers ;
c. Le logement supplémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et une
chambre à coucher ;
d. Le logement supplémentaire peut occuper au maximum soixante pour cent (60 %) de la
superficie d'implantation au sol du logement principal ;
e. Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce dernier
doit respecter les dispositions prévues pour les logements dans les sous-sols ;
f. Le logement supplémentaire doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts,
l'électricité et le gaz naturel que celle du logement principal ;
g. Le logement supplémentaire doit avoir la même adresse civique que le logement principal ;
h. Le logement supplémentaire doit communiquer par l'intérieur entre les deux logements, soit
avec le logement principal;
i.
Le logement supplémentaire vacant depuis plus d'un (1) an, suite au départ du ou des occupants,
doit être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis, ou toute
autre façon conforme à la réglementation municipale et permettant de respecter, une fois les
travaux complétés, les caractéristiques d'une habitation unifamiliale isolée. Les travaux visant
à intégrer le logement supplémentaire au logement principal devront être complétés à l'intérieur
d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un certificat d'autorisation
120
En plus des usages autorisés précédents, les habitations unifamiliales jumelées sont aussi permises en
zone Ra3 et Ra5. (Règ. 220-51-2021 - EV :07-09-2021)
6.8.1 Zones résidentielles « Raa »
Les usages permis dans les zones résidentielles « Raa » sont : (Règ. 220-32-2016 - EV :24-05-2016)
Les bâtiments accessoires;
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux à la condition qu'ils soient opérés à
l'intérieur de l'habitation (art. 5.2,C-1);
Les habitations unifamiliales isolées;
Les habitations bifamiliales isolées, à condition que les logements soient juxtaposés et que l'architecture reflète
l'apparence d'une habitation unifamiliale;
Un logement au sous-sol par bâtiment, uniquement dans une habitation unifamiliale;
Les services publics.
6.8.2 Zone résidentielle« Rab »
Les usages permis dans la zone résidentielle « Rab » sont : (Règ. 220-32-2016 - EV :24-05-2016)
Les bâtiments accessoires;
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux à la condition qu'ils soient opérés à
l'intérieur de l'habitation (art. 5.2,C-1);
Les habitations unifamiliales jumelées;
Les services publics.
6.8 Zone résidentielle « Ra »
Les usages permis dans la zone résidentielle « Ra » sont :
Les bâtiments accessoires;
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux à la condition qu'ils soient
opérés à l'intérieur de l'habitation (art. 5.2,C-1);
Les habitations unifamiliales isolées;
Un logement au sous-sol par bâtiment;
Les services publics.
L'aménagement d'un (1) logement supplémentaire de type « maison intergénérationnelle » dans une
habitation unifamiliale isolée, aux conditions suivantes : (Règ. 220-49-2020, EV : 8 sept 2020)
j.
Le logement supplémentaire doit être occupé exclusivement par de personnes qui ont elles-mêmes ou par
l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire occupant du logement
ou son (sa) conjoint(e).
k. À cette fin, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la municipalité, chaque année, une preuve
d'identité du ou des occupants qui permet d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers ;
l.
Le logement supplémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et une chambre à coucher ;
m. Le logement supplémentaire peut occuper au maximum soixante pour cent (60 %) de la superficie d'implantation au
sol du logement principal ;
n. Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce dernier doit respecter les
dispositions prévues pour les logements dans les sous-sols ;
o. Le logement supplémentaire doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts, l'électricité et le gaz
naturel que celle du logement principal ;
p. Le logement supplémentaire doit avoir la même adresse civique que le logement principal ;
q. Le logement supplémentaire doit communiquer par l'intérieur entre les deux logements, soit avec le logement principal;
r. Le logement supplémentaire vacant depuis plus d'un (1) an, suite au départ du ou des occupants, doit être réaménagé
de façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis, ou toute autre façon conforme à la réglementation
municipale et permettant de respecter, une fois les travaux complétés, les caractéristiques d'une habitation unifamiliale
isolée. Les travaux visant à intégrer le logement supplémentaire au logement principal devront être complétés à
l'intérieur d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un certificat d'autorisation.
121
6.8.3 Zone résidentielle « Rac »
Les usages permis dans la zone résidentielle « Rac » sont : (Règ. 220-32-2016 - EV :24-05-2016)
Les bâtiments accessoires;
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux à la condition qu'ils soient opérés à
l'intérieur de l'habitation (art. 5.2,C-1);
Les habitations unifamiliales isolées;
Les services publics.
6.8.4 Zone résidentielle « Rad »
Les usages permis dans la zone résidentielle « Rad » sont : (Règ. 220-32-2016 - EV :24-05-2016)
Les bâtiments accessoires;
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux à la condition qu'ils soient opérés à
l'intérieur de l'habitation (art. 5.2,C-1);
Les habitations unifamiliales jumelées;
Les services publics.
6.8.5 Zone résidentielle « Rae »
Les usages permis dans la zone résidentielle « Rae » sont : (Règ. 220-32-2016 - EV :24-05-2016)
-
Les bâtiments accessoires ;
-
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux à la condition qu'ils
-
soient opérés à l'intérieur de l'habitation (art. 5.2,C-1);
-
Les habitations unifamiliales isolées dans le cadre d'un projet intégré;
-
Les habitations unifamiliales jumelées dans le cadre d'un projet intégré;
-
Les services publics.
6.8.6 Zone résidentielle « Raf »
Les usages permis dans la zone résidentielle « Raf » sont : (Règ. 220-32-2016 : EV :24-05-2016)
-
Les bâtiments accessoires;
-
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux à la condition qu'ils soient
opérés à l'intérieur de l'habitation (art. 5.2,C-1);
-
Les habitations unifamiliales isolées;
-
Les habitations unifamiliales jumelées;
-
Les services publics.
6.8.7 Zone résidentielle « Rag » : (Règ. 220-49-2020, EV :08-09-2020)
Les usages permis dans la zone résidentielle « Rag » sont :
-
Les bâtiments accessoires ;
-
Les habitations multifamiliales isolées d'un maximum de huit logements ; (Règ. 220-43-2019 - EV :20-
08-2019)
-
Les services publics.
6.9 Zone résidentielle patrimoniale «Rap»
Les bâtiments accessoires;
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux à la condition qu'ils soient opérés à
l'intérieur de l'habitation (art. 5.2,C-1);
Les habitations unifamiliales isolées ;
Un logement au sous-sol par bâtiment ;
Les services publics.
L'aménagement d'un (1) logement supplémentaire de type « maison intergénérationnelle » dans une
habitation unifamiliale isolée, aux conditions suivantes : (Règ. 220-49-2020, EV : 08-09-2020)
122
a) Le logement supplémentaire doit être occupé exclusivement par de personnes qui ont elles-
mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance avec le
propriétaire occupant du logement ou son (sa) conjoint(e).
b) À cette fin, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la municipalité, chaque
année, une preuve d'identité du ou des occupants qui permet d'établir le lien de parenté avec ce ou ces
derniers ;
c) Le logement supplémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et une chambre
à coucher ;
d) Le logement supplémentaire peut occuper au maximum soixante pour cent (60 %) de la superficie
d'implantation au sol du logement principal ;
e) Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce dernier doit
respecter les dispositions prévues pour les logements dans les sous-sols ;
f) Le logement supplémentaire doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts,
l'électricité et le gaz naturel que celle du logement principal ;
g) Le logement supplémentaire doit avoir la même adresse civique que le logement principal ;
h) Le logement supplémentaire doit communiquer par l'intérieur entre les deux logements, soit avec le
logement principal;
i) Le logement supplémentaire vacant depuis plus d'un (1) an, suite au départ du ou des occupants, doit
être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis, ou toute autre façon
conforme à la réglementation municipale et permettant de respecter, une fois les travaux complétés,
les caractéristiques d'une habitation unifamiliale isolée. Les travaux visant à intégrer le logement
supplémentaire au logement principal devront être complétés à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à
compter de l'émission d'un certificat d'autorisation.
6.10 Zone résidentielle patrimoniale « Rbp »
Les usages permis dans la zone résidentielle patrimoniale « Rbp sont :
Les bâtiments accessoires;
Les habitations bifamiliales isolées ;
Les habitations multifamiliales (maximum de 4 logements) ;
Les habitations unifamiliales isolées ;
Un logement au sous-sol par bâtiment ;
Les services publics ;
Un logement au grenier par bâtiment (modifié par le règlement :220-7-2005 entrée en vigueur le 21-06-2005)
L'aménagement d'un (1) logement supplémentaire de type « maison intergénérationnelle » dans une
habitation unifamiliale isolée, aux conditions suivantes : (Règ. 220-49-2020, EV 08-09- 2020)
a. Le logement supplémentaire doit être occupé exclusivement par de personnes qui ont elles-mêmes ou
par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire occupant
du logement ou son (sa) conjoint(e).
b. À cette fin, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la municipalité, chaque année,
une preuve d'identité du ou des occupants qui permet d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers ;
c. Le logement supplémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et une chambre à
coucher ;
d. Le logement supplémentaire peut occuper au maximum soixante pour cent (60 %) de la superficie
d'implantation au sol du logement principal ;
e. Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce dernier doit
respecter les dispositions prévues pour les logements dans les sous-sols ;
f. Le logement supplémentaire doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts, l'électricité et
le gaz naturel que celle du logement principal ;
g. Le logement supplémentaire doit avoir la même adresse civique que le logement principal ;
h. Le logement supplémentaire doit communiquer par l'intérieur entre les deux logements, soit avec le logement
principal ;
123
i.
Le logement supplémentaire vacant depuis plus d'un (1) an, suite au départ du ou des occupants, doit être
réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis, ou toute autre façon conforme
à la réglementation municipale et permettant de respecter, une fois les travaux complétés, les caractéristiques
d'une habitation unifamiliale isolée. Les travaux visant à intégrer le logement supplémentaire au logement
principal devront être complétés à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un certificat
d'autorisation.
124
6.11 Zone résidentielle « Rc »
Les usages permis dans la zone résidentielle « Rc » sont :
Les bâtiments accessoires ; REG 239 EV 06-10-92
Les habitations multifamiliales de douze (12) logements ou moins ;
Les habitations trifamiliales isolée ou jumelées ;
Un logement au sous-sol par bâtiment ;
Les services publics.
6.12 Zone résidentielle « Rm »
Les usages permis dans la zone résidentielle « Rm » sont :
Les bâtiments accessoires; REG 239 EV 06-1092
Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition qu'ils soient opérés à
l'intention de l'habitation;
Les habitations unifamiliales isolées;
Un logement au sous-sol par bâtiment;
Les maisons mobiles;
Les services publics.
6.13 Zone commerciale « Ca »
Les usages permis dans la zone commerciale « Ca » sont :
Les activités récréatives extérieures;
Les bâtiments accessoires;
Les établissements de consommation primaire (art. 5.2 -E);
Les établissements de services professionnels, personnels, artisanaux et financiers ( art. 5.2,C.1,2)
Les établissements de vente au détail (art. 5.2-A.1)
Le groupe public et institutionnel;
Les habitations bifamiliales isolées;
Les habitations unifamiliales isolées;
Les habitations multifamiliales de six (6) logements maximum dont la façade comprend une section en briques ou en pierre
Reg 220-22-2011 EV 04-06-2012
Les postes d'essence;
Les stations-service ;
Les usages mixtes ( commercial et résidentiel) sont permis dans un même bâtiment, pourvu que l'usage
commercial soit limité au sous-sol et au rez-de-chaussée.
125
6.14 Zone commerciale « Cap »
(Règ. 220-40-2018 - EV :13-03- 2018)
Les usages permis dans la zone commerciale patrimoniale «Cap» sont :
-
Les bâtiments accessoires;
-
Les dépanneurs;
-
Les magasins de biens de consommation (art.5.2-A.1);
-
Les magasins de biens d'équipements (art. 5.2-A.2)
-
Les établissements reliés à la restauration (art. 5.2-B.1);
-
Les établissements de services professionnels, personnels, artisanaux et financiers (art. 5.2,C-2);
-
Le groupe public et institutionnel;
-
Les habitations bifamiliales isolées;
-
Les habitations unifamiliales isolées;
(Règ. 220-46- 2019 - Adopté le 10 mars 2019)
-
Les usages mixtes (commercial et résidentiel) sont permis aux conditions suivantes :
✓ dans un même bâtiment ayant jusqu'à six logements maximum;
✓ -l'usage commercial et/ou de service est limité au rez-de-chaussée;
✓ -le bâtiment à usage mixte doit avoir un minimum de deux locaux commerciaux permis dans la zone
(commerce de service) lorsque le bâtiment compte un minimum de quatre logements et un maximum
de six logements;
6.14 Zone commerciale « Cb »
Les usages permis dans la zone commerciale « Cb » sont :
Les établissements de consommation primaire (art. 5.2-E);
Les établissements de services (art5.2 -C) excluant les activités récréatives extérieures (art. 5.2-C,5c)
(règl. :220-2-2004, EV le 7-12-2004)
Les établissements de vente au détail (art. 5.2-A.1);
Les établissements de vente en gros ne nécessitant pas d'entreposage extérieur (art. 5.2-B.1);
Les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées (art. 5.2-D);
Les habitations bifamiliales isolées;
Les habitations unifamiliales isolées.
Les postes d'essence, dans la zone Cb-1. (Règ. 220-33-2016 - Adopté le 5 juillet 2016
Les magasins de biens d'équipements (art. 5,2-A.2) (Règ. 220-52-2021 - Adopté le 16 novembre 2020)
126
6.14.1 Zone commerciale «Cc»
(Règ. 220-41-2018 - EV 10-07- 2018)
Les usages permis dans la zone commerciale « Cc » sont :
-
Les établissements de vente au détail :
-
article 5.2-A.1 - magasins de biens de consommation ;
-
article 5.2-A.2 - magasins de biens d'équipements ;
-
article 5.2-A.3 - produits de construction et équipements de ferme.
-
Les établissements de vente en gros, limités à la classe de l'article 5.2-B.1 - entrepôts ne nécessitant
pas d'entreposage extérieur.
-
Les établissements de service :
-
article 5.2-C.1 - services professionnels, personnels et artisanaux ;
-
article 5.2-C.2 - services financiers ;
-
article 5.2-C.3 - services commerciaux n'entraînant ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur,
ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit trop intense (plus que la moyenne du bruit de
la rue aux limites du terrain) et ne nécessitant pas d'entreposage extérieur ;
-
article 5.2-C.5 - services récréatifs limités aux sous-classes a) - activités récréatives intérieures
et b) - activités éducatives intérieures non institutionnelles.
- Les services hôteliers (article 5.2-C.6).
- Les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées (article 5.2-D).
- Les établissements de consommation primaire (article 5.2-E).
(Règ. 220-48-2020 - EV :08-09-2020)
Les usages mixtes à l'intérieur d'un bâtiment principal sont permis aux conditions suivantes dans un même
bâtiment ayant jusqu'à six locaux commerciaux maximum ;
- l'usage commercial et/ou de service est limité aux usages permis suivants ;
- les établissements de vente en gros, limités à la classe de l'article 5.2 - B.1 - entrepôts ne nécessitant pas
d'entreposage extérieur ;
- article 5.2-C.3 - services commerciaux n'entrainant ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibrations, ni bruit trop intense ( plus que la moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain) et ne
nécessitant pas d'entreposage extérieur ;
- article 5.2-C.4 - article 5.2 C-4 Services reliées aux véhicules de tout genre. ( a et b);
(Règ. 448-2024 - EV :07-05-2024)
- Bureau de location de mini entrepôt.
- Le nombre d'étages maximum est d'un (1) ;
- Le nombre de cases de stationnement est d'un minimum de deux (2) par local commercial
127
Zone industrielle « Ia »
Les usages permis dans la zone industrielle « Ia » sont :
Les bâtiments accessoires;
Les établissements de vente en gros à l'exception des cours à rebuts (art, 5.2, B-1);
Le groupe public et institutionnel;
Les industries de classe A;
Les services reliés aux véhicules automobiles à l'exclusion des cimetières d'automobile ( art. 5.2, C-4)
6.17 Zone industrielle « Ib »
Les usages permis dans la zone industrielle « Ib » sont :
Les bâtiments accessoires;
Les établissements de vente en gros à l'exception des cours à rebuts (art. 5.2,B-1);
Le groupe public et institutionnel;
Les industries de classe C;
Les services reliés aux véhicules automobiles à l'exclusion des cimetières d'automobile (art. 5.2, C-4).
6.18 Zones publique et institutionnelle « P »
Les usages permis dans les zones publique et institutionnelle « P » sont :
Les bâtiments accessoires;
Le groupe public et institutionnel
6.19 Zone publique et institutionnelle patrimoniale « Pp »
Les usages permis dans la zone publique et institutionnelle patrimoniale « Pp » sont :
(Règ. 448-2024 - Adopté le 7 mai 2024)
-
Les bâtiments accessoires;
-
Le groupe public et institutionnel;
-
Le groupe commercial en usage accessoire pour les établissements de vente au détail
(5.2A) usages suivants : boucherie, pâtisserie, épicerie fine, fleuriste, confiserie;
-
Les activités récréatives intérieures non limitative (5A);
-
Les services hôteliers (5.2.6);
-
Les services reliés à la restauration uniquement les usages suivants, sans débit
de boisson : restaurant, cantine, casse -croute, comptoir laitier.
6.20 Zone espace vert « Va »
Les usages permis dans la zone « espace vert » « Va » sont :
Les bâtiments accessoires;
Les services récréatifs (art, 5.2-C.5);
Les services publics.
128
6.21 Zone espace vert « Vb » (REG 239 E.V 06-10-92)
Seuls les usages suivants sont permis à l'intérieur du territoire d'intérêt écologique récréatif de la zone « Vb » :
-
Les bâtiments reliés à des services d'hygiène publique;
-
Les bâtiments reliés directement aux activités pratiquées;
-
Les pistes cyclables;
-
Les services publics;
-
Les usages du groupe agricole de classe A (art. 5.5.1);
-
Les usages reliés à l'interprétation de la nature;
-
Les usages reliés aux aménagements fauniques.
6.22 Zone espace vert « Vc »
(Règ. 220-29-2014 - EV :07-10-2014)
Les usages permis dans la zone espace vert « Vc » sont :
- Les équipements et aménagements publics liés à la gestion des eaux pluviales ;
- Les espaces verts de détente ;
- Les équipements et aménagements récréatifs publics.
6.23 Zone de conservation « Cons »
(Règ. 220-29-2014 - EV :07-10-2014)
Cette zone est vouée à la conservation du milieu naturel. Tout travail, ouvrage ou construction est interdit dans
cette zone, à l'exception d'une traverse à fins publiques (voir de circulation).
129
CHAPITRE 7 NORMES D'IMPLANTATION
7.1 Dispositions générales
Tout projet de construction, d'agrandissement de modification ou d'addition de bâtiment soit respecter les
normes d'implantation prescrites selon le secteur de zone dans lequel le projet est situé.
Sur un terrain situé entre deux bâtiments principaux existants, la marge de recul minimale est la distance entre la
ligne de rue et la ligne qui unit les coins des bâtiments adjacents existant. La marge de recul est calculée à partir
du projet milieu de la ligne de lot avant.
7.2 Normes d'implantation des zones rurale « Ru » et agricole « Aa », « Ab » et « AC »
Les normes d'implantation pour les zones rurale « Ru » et agricole « Aa », « Ab » et « Ac » sont déterminées au
Tableau 1.
TABLEAU 1
ZONES
« RU »
« AA »
« AB »
« AC »
Marge de recul avant minimale
-Bâtiment principal
Marge de recul arrière minimale
-Bâtiment principal
8m
6m
8m
6m
8m
6m
8m
6m
Marges de recul latérales minimales
-Bâtiment principal
2 m
2 m
2 m
2 m
Somme minimale des marges de recul
latérales
5 m
5 m
5 m
5 m
Pourcentage maximal d'occupation
-Bâtiment principal
-Bâtiment accessoire
25
10
25
10
25
10
25
10
Nombre d'étages
-Minimal
-Maximal
---
2
---
2
2
2
7.2.1 Implantations le long de l'autoroute
Pour out usage commercial ou industriel limitrophe à l'emprise de l'autoroute 30, situé en zone AC-2, les
normes suivantes s
NORMES POUR LE BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Superficie de fenestration du mur faisant face à l'autoroute incluant les portes :
-
Minimal : 10% du mur ;
-
Maximale : 50% du mur ;
-
La hauteur maximale du bâtiment est de 10 m ;
-
La superficie minimum du bâtiment au sol est de 500 m2 ;
B) MATÉRIAUX AUTORISÉS
Les matériaux de recouvrement extérieur autorisés sont :
130
a)
Brique, pierre, panneaux de pierres agglomérées, béton décoratif et acier émaillé (pré-teint), enduit
acrylique;
b)
Un seul type de brique peut être utilisé et une seule couleur de brique;
c)
Un seul type de pierre peut être utilisé et une seule couleur de pierre;
d)
Un seul type de panneaux de pierres agglomérées peut être utilisé et une seule couleur de panneaux;
e)
Un seul type de béton décoratif et acier émaillé (pré-teint) peut être utilisé et une seule couleur;
f) Un seul type d'enduit acrylique peut être utilisé e une seule couleur.
C) NOMBRE DE MATÉIAUX AUTORISÉS
Un agencement d'au plus trois (3) matériaux autorisés doit être employé pour le recouvrement extérieur du
mur faisant face à l'autoroute et un agencement d'au plus deux (2) matériaux pour les autres murs.
D) TOITURE
Le toit doit être plat.
E) BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Les bâtiments accessoires seront permis suite à l'implantation d'un bâtiment principal.
F) STATIONNEMENT
Le stationnement des cadres et des visiteurs doit être aménagé dans la cour latérale. Le stationnement
des employés doit être aménagé en cour latérale ou arrière et distinct du stationnement des visiteurs et
des cadres. Une allée ou un débarcadère pour les visiteurs peut être aménagés dans la cour donnant sur
l'autoroute.
G) AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Les espaces de chargement et de déchargement sont interdits dans la cour donnant sur l'autoroute.
H) ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Une bande minimum de 40 m doit séparer le site d'entreposage et l'autoroute. Une clôture d'une hauteur
minimale de 2 m doit soustraire à la vue de l'autoroute et du chemin d'accès les matériaux entreposés.
Également, un écran visuel végétal doit soustraire à la vue, depuis l'autoroute, les produits entreposés
et ce, à tout moment de l'année, une bande minimale de 5 mètres de profondeur doit être réservée pour
l'écran visuel.
Un pourcentage maximum de 25% du terrain peut être réservé pour fins d'entreposage extérieur.
I)
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Un aménagement paysager doit être effectué dans la cour avant et / ou celle donnant sur l'autoroute.
Un arbre, d'un (1) diamètre minimal de quatre (4) cm mesuré à un virgule deux (1,2) mètre du sol, doit
être planté à chaque cinq (5) mètres de frontage de l'emprise de l'autoroute et de la rue d'accès. Ces
arbres doivent être plantés en quinconce et être composés d'une alternance de feuillus et de conifères.
Un maximum de deux (2) entrées charretières doivent être aménagées sur le lot.
Les largeurs applicables aux entrées charretières sont :
Minimum de 6 mètres
Maximum de 13 mètres
Reg 220-2-2004 E.V 7-12-2004
131
7.3 Normes d'implantation pour les zones résidentielles « Ra », « RaP », »Rbp ». « Rc » et « Rm »
Les normes d'implantations pour les zones résidentielles « Ra », « RaP », »Rbp ». « Rc » Ri« Rm »
TABLEAU 2
ZONES
Ra
Ra-3
Rap
Rbp
Rc
RI
Rm
Marge de recul avant minimale
(1)
8 m
Reg 220-25-
2011
8 m
(1)
8 m
(1)
8 m
8 m
8 m
8 m
Marge de recul arrière minimale
-Bâtiment principal
3,1 m
3,1
m
3,1 m
3,1 m
3,1 m
6,0 m
Marges de recul latérales minimales
-Bâtiment principal
(2)
2,0 m
(2)
2.0 m
(2)
2,0
m
(2)
2,0 m
(2)
2,0 m
2,0 m
2,0 m
Somme minimale des marges de recul
latérales
4,0 m
4,0
m
4,0 m
6,1 m
4,0 m
4,0 m
Pourcentage maximal d'occupation
-Bâtiment principal
-Bâtiment accessoire
25
10
25
10
25
10
25
10
25
10
25
10
Nombre d'étages
-Minimal
-Maximal
1
2
1
2
1
2
2
3
1
2
1
1
Hauteur maximale de bâtiments
11.0 m
11 m
11,0
m
11,0 m
11,0 m
11,0 m 11,0 m
Marge avant minimum lot de coin
(438-2023 EV)
4.5 m
4.5 m
4.5 m 4.5 m
4.5 m
4.5 m
4.5m
(Règ. 220-54-2021 - EV 09-11-2021)
ZONES
Ra, Rm,
Rc
HABITATION ISOLÉE - Marge de recul avant min. (m) rue
ayant une emprise de 13 m
8,0
8,0
HABITATION ISOLÉE : Marge de recul avant min. (m) pour
un lot de coin (façade secondaire)
4,0
4,0
HABITATION JUMELÉE - Marge de recul avant min. (m) rue
ayant une emprise de 13 m
8,0
HABITATION JUMELÉE - Marge de recul avant min. (m) pour
un lot de coin (façade secondaire)
3,0
Hauteur maximale Rm réf REG.298-2001,EV le 12-03-2001
(1) La marge de recul avant minimale peut varier entre la marge de recul des bâtiments voisins existants sur lots
immédiatement limitrophes à la même ligne de rue avant.
(2) Il est permis de réduire cette distance à un mètre vingt (1, 20 m, soit : 4 pi)
2)= la marge de recul avant s'applique aux rues transversales (non-connectrices). Reg 220-25-2011 Ev 21-09-2021
132
7.3.1 Normes d'implantation pour les zones résidentielles « Raa », « Rab », »Rac » « Rad », « Rae », et
« Raf »
(Règ. 220-32-2016 - EV 24-05-2016)
Les normes d'implantation et de volumétrie pour les zones Raa, Rab, Rac, Rad, Rae et Raf sont les
suivantes :
TABLEAU 2-1
Normes d'implantation
*(Règ. 220-42-2019 - EV 09-07-2019)
**(Règ. 220-45-2019 -EV 14-01-2020)
Raa
Rab
Rac
Rad
Rae
Raf
Marge de recul avant min. (m) rue ayant une
emprise de 13 m
9
9
9
9
--
--
Marge de recul avant min. (m) rue ayant une
emprise de 15 m
8
8
8
8
--
8
Marge de recul avant min. (m) pour un lot de coin
(façade secondaire)
3
3
3
3
--
--
Marge de recul latérale min. (m) (mur avec
ouverture)
**1.5
1,5
1,5
1,5
--
1,5
Marge de recul latérale min. (m) (mur sans
ouverture)
1,2
0
0
0
--
[a]
Somme des marges de recul latérale min. (m)
*4
1,5
3
1,5
--
[b]
Marge de recul arrière min. (m)
8
8
8
8
8
8
Distance minimale entre un bâtiment et une ligne
de lot (projet intégré)
--
--
--
--
3
--
Distance minimale entre deux bâtiments (projet
intégré)
--
--
--
--
2
--
Rapport espace bâti terrains max. (%) bâtiment
principal
25
30
30
30
--
30
Rapport espace bâti terrains max. (%) bâtiment
accessoire
10
10
10
10
--
10
[a] 1,5 mètre dans le cas d'une habitation isolée; 0 mètre dans le cas d'une habitation jumelée
[b] 3 mètres dans le cas d'une habitation isolée; 1,5 mètre dans le cas d'une habitation jumelée
TABLEAU 2-1
Normes d'implantation
Rag
Marge de recul avant min. (m) rue ayant une emprise de 13 m
--
Marge de recul avant min. (m) rue ayant une emprise de 15 m
8
Marge de recul avant min. (m) pour un lot de coin (façade
secondaire)
--
Marge de recul latérale min. (m) (mur avec ouverture)
2
Marge de recul latérale min. (m) (mur sans ouverture)
2
Somme des marges de recul latérale min. (m)
6
Marge de recul arrière min. (m)
8
Distance minimale entre un bâtiment et une ligne de lot (projet
intégré)
--
Distance minimale entre deux bâtiments (projet intégré)
--
Rapport espace bâti terrains max. (%) bâtiment principal
25
Rapport espace bâti terrains max. (%) bâtiment accessoire
10
(Règ. 220-35-2017 - Adopté le 27 juin 2017)
133
ZONES
Ra3 et
Ra5
HABITATION ISOLÉE - Marge de recul avant min. (m) rue
ayant une emprise de 13 m
8,0
HABITATION ISOLÉE - Marge de recul avant min. (m) pour
un lot de coin (façade secondaire)
4,0
HABITATION JUMELÉE - Marge de recul avant min. (m)
rue ayant une emprise de 13 m
8,0
HABITATION JUMELÉE - Marge de recul avant min. (m)
pour un lot de coin (façade secondaire)
3,0
Marge de recul latérale min. (m) (mur avec ouverture)
1,6
Marge de recul latérale min. (m) (mur sans ouverture)
[a]
Somme des marges de recul latérale min. (m)
[b]
Marge de recul arrière min. (m)
8,0
Rapport espace bâti terrains max. (%) bâtiment principal
30
Rapport espace bâti terrains max. (%) bâtiment accessoire
10
(Règ. 220-51-2021 - EV 07-09-2021)
a)1,5 mètre dans le cas d'une habitation isolée ; 0 mètre dans le cas d'une habitation jumelée
b] 4 mètres dans le cas d'une habitation isolée ; 1,6 mètre dans le cas d'une habitation jumelée
TABLEAU 2-2
Normes de volumétrie des bâtiments
**(Règ. 220-43-2019 - EV 09-07-2019)
Rag
Hauteur maximale (étage)
3
Hauteur minimale (étage)
2
Hauteur maximale (m)
11
Différence maximale de hauteur entre deux habitations construites
sur des terrains contigus
--
Façade minimale (m) habitation isolée
--
Façade minimale (m) habitation jumelée
--
Façade minimale (m) habitation de 3 ou 4 logements
10
**Façade minimale (m) habitation de 5 à 8 logements
19
Profondeur minimale
7
Superficie minimale au sol (m ca) sans garage annexe
--
Superficie minimale au sol (m ca) avec garage annexe
--
(Règ. 220-35-2017 - Adopté le 27 juin 2017)
Ra3 et
Ra5
Hauteur maximale (étage)
*2
Hauteur minimale (étage)
1
Hauteur maximale (m)
*11
Différence maximale de hauteur entre deux habitations construites sur des terrains
contigus
1.5
Façade minimale (m) habitation isolée
7,3
Façade minimale (m) habitation jumelée
--
Profondeur minimale (m)
9
Superficie minimale au sol (m ca) sans garage annexe
--
Superficie minimale au sol (m ca) avec garage annexe
--
(Règ. 220-51-2021 - EV 07-09-2021)
*(Règ. 442-2023 EV 05-12-2023)
134
La colonne de la zone Rad du tableau 2-2 intitulé « Normes d'implantation » inclus à l'article 7.3.1
intitulé « Normes d'implantation pour les zones résidentielle » est modifié par le remplacement des
normes suivantes :
Nombres d'étages
-Minimal
-Maximal
1
1
Hauteur maximale de bâtiments
7 m.
(Règ. 220-53-2021 - EV 05-10-2021)
7.4 Les normes d'implantations pour les zones commerciales « Ca », « Cap » et « Cb »
1)La marge de recul avant minimale peut varier entre la marge de recul des
bâtiments voisins existants sur les lots immédiatement limitrophes à la même ligne
de rue avant.
TABLEAU 3
ZONES
CA
CAP
CB
Marges de recul avant minimale
-Bâtiment principal
4,5m
(1)
9,1 m
Marges de recul arrière minimale
-Bâtiment principal
3,0 m
3,0 m
3,0 m
Marges de recul latérales minimales
-Bâtiment principal
3,0 m
3,0 m
3,0 m
Somme minimale des marges de recul latérales
6,1 m
6,1 m
6,1 m
Pourcentage maximal d'occupation
-Bâtiment principal
-Bâtiment accessoire
40
10
40
10
40
10
Nombre d'étages
-Minimal
-Maximal Reg 220-22-2011 EV 04-12-2011
1
2 (3)
1
2 (3)
1
2 (3)
Nombre d'étages (Règ. 220-52-2021 - Adopté le 16 nov. 2021
-Hauteur maximale (étage)
-Hauteur maximale (étage)
-Hauteur maximale (m)
2
1
9
2
1
9
2
1
9
135
CA, CB
HABITATION ISOLÉE - Marge de recul avant min. (m) rue ayant une
emprise de 13 m
8
HABITATION ISOLÉE : Marge de recul avant min. (m) pour un lot de
coin (façade secondaire)
4
HABITATION JUMELÉE - Marge de recul avant min. (m) rue ayant une
emprise de 13 m
8
HABITATION JUMELÉE - Marge de recul avant min. (m) pour un lot de coin
(façade secondaire)
3
Néanmoins, cette norme ne s'applique pas dans le cas de bâtiments utilisés pour les fins d'un usage
dérogatoire protégé par droit acquis situés dans une zone commerciale (zone Ca). Ce sont les règles
particulières prévues à l'article 3.5.2 qui s'appliquent.
(Règ. 220-31-2015 - EV 03-11-2015)
ZONE
Cc
Marge de recul avant minimale
-Bâtiment principal et accessoire
9,1m
Marge de recul arrière minimale
-Bâtiment principal
-Bâtiment accessoire
3,0 m
5,0 m
Marge de recul latérale minimale
-Bâtiment principal
-Bâtiment accessoire
3,0 m
5,0 m
Marge de recul latérale minimale
-Bâtiment principal
-Bâtiment accessoire
3,0 m
5,0 m
Somme minimale des marges latérales
-Bâtiment principal
-Bâtiment accessoire
6,0 m
10,0 m
Pourcentage maximal d'occupation
-Bâtiment principal
-Bâtiment accessoire
30
10
Nombre d'étages du bâtiment principal
-Minimal
-Maximal
1
1
Nombre d'étages du bâtiment accessoire
-Maximal
1
Hauteur maximale
-Bâtiment principal
-Bâtiment accessoire
9,0 m
3,5 m
(Règ. 220-48-2020 - EV 08-08-2020)
7.5 Normes d'implantation pour la zone publique et institutionnelle « P » ET « Pp »
136
TABLEAU 4
ZONES
P
Pp
Marge de recul avant minimale
-Bâtiment principal
8 M
8 M
Marge de recul arrière minimal
-Bâtiment principal
6,1 M
6,1 M
Marges de recul latérales minimales
-Bâtiment principal
(1)
3 M
(1)
3 M
Somme minimale des marges de
recul latérales
6,1 M
6,1 M
Pourcentage maximal d'occupation
-Bâtiment principal
-Bâtiment accessoire
30
10
30
10
Nombre d'étages
-Minimal
-Maximal
1
3
1
3
(1) Il est permis de réduire cette distance à un mètre vingt (1,20 m, soit : 4 pi) s'il s'agit d'un mur aveugle et
à un mètre (1 m, soit : 3,3 pi) lorsqu'il s'agit d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal.
7.6 Normes d'implantation pour les zones industrielles « Ia » ET « Ib »
Les normes d'implantations pour les zones industrielles « Ia » et « Ib » sont déterminées au Tableau 5
TABLEAU 5
ZONES
Ia
Ib
Marge de recul avant minimale
-Bâtiment principal
9,1 m
9,1 m
Marge de recul arrière minimale
-Bâtiment principal
6,1 m
6,1 m
Marges de recul latérales minimales
-Bâtiment principal
6,1 m
6,1 m
Somme minimale des marges de
recul latérales
12,2 m
12,2 m
Pourcentage maximal d'occupation
-Bâtiment principal
-Bâtiment accessoire
40
10
40
10
Nombre d'étage
-Minimal
-Maximal
1
2
1
2
a)
À l'exception des espaces occupés par les stationnements, les allées d'accès et de circulation, les tabliers
de manœuvre et autre aménagements extérieurs autorisés, la
surface de terrain livre doit être gazonnée et plantée d'arbres et d'arbustes, ce :
Dans toute cour avant;
Dans les premiers dix mètres (10 m, soit : 33 pi) le long des limites du terrain industriel, lorsque celui-ci est
adjacent à une zone à dominante habitation ou à dominante publique.
b)
Le délai pour aménager la surface du terrain libre est de douze (12) mois après l'émission du certificat
d'autorisation d'occupation.
c)
Le nombre d'entrée au terrain industriel est limité à deux de largeur maximale de dix
(10) mètres pour chacune de celle-ci.
137
d)
Il n'est permis aucun stationnement ni aire de chargement dans la cour avant.
7.7 Normes d'implantation pour les zones espace vert « VA » et « Vb »
Les normes d'implantations pour les zones « espace vert » « Va » et « Vb » sont déterminées au Tableau 6
a)
À l'exception des espaces occupés par les stationnements, les allées d'accès et de circulation,
les tabliers de manœuvre et autres aménagements extérieurs autorisés, la surface de terrain livre
doit être gazonnée et plantée d'arbres et d'arbustes, ce :
Dans toute cour avant;
Dans les premiers dix mètres (10 m, soit : 33 pi) le long des limites du terrain industriel,
lorsque celui-ci est adjacent à une zone à dominante habitation ou à dominante publique.
b)
Le délai pour aménager la surface du terrain libre est de douze (12) mois après l'émission du
certificat d'autorisation d'occupation.
c)
Le nombre d'entrée au terrain industriel est limité à deux de largeur maximale de dix (10) mètres
pour chacune de celle-ci.
d)
Il n'est permis aucun stationnement ni aire de chargement dans la cour avant.
7.7 Normes d'implantation pour les zones espace vert « VA » et « Vb »
Les normes d'implantations pour les zones espace vert « Va » et « Vb » sont déterminées au Tableau 6
TABLEAU 6
ZONES
Va
Vb
Marge de recul avant minimale
-Bâtiment principal
9,1 m
9,1 m
Marge de recul arrière minimale
-Bâtiment principal
6,1 m
6,1 m
Marges de recul latérales minimales
-Bâtiment principal
3 m
3 m
Somme minimale des marges de
recul latérales
6,1 m
6,1 m
Pourcentage maximal d'occupation
-Bâtiment principal
-Bâtiment accessoire
25
10
25
10
Nombre d'étage
-Minimal
-Maximal
1
2
1
2
7.7.1 Normes d'implantation pour les zones espace vert « Vc »
(Règ. 220-29-2014 - EV 07-10-2014)
Les normes d'implantation pour les zones « Vc » sont les suivantes :
138
TABLEAU 6-1
ZONES
Vc
Marge de recul avant minimale
9,1 m
Marge de recul arrière minimale
6,1 m
Marges de recul latérales minimales
3,0 m
Somme minimale des marges de recul latérales
6,0 m
Pourcentage maximal d'occupation
-Bâtiment principal
-Bâtiment accessoire
25
10
Nombre d'étages
-Minimal
-Maximal
1
2
Hauteur maximale de bâtiments
---
7.8 Ententes relatives aux travaux municipaux
7.8.1 Zones visées par le règlement
Le présent règlement s'applique aux zones résidentielles, telles qu'identifies au plan de de zonage de la
municipalité.
7.8.2 Conditions de délivrance du permis de lotissement
La délivrance d'un permis de lotissement à un promoteur visé par le présent règlement est assujettie à la conclusion
d'une entente entre ce promoteur et la municipalité, prévoyant des travaux d'éclairage de rues, de voirie, des travaux
d'aqueduc, des travaux d'égout sanitaire et pluvial ou l'une ou l'autre de ces catégories de travaux.
7.8.3 Conditions de délivrance du permis de construction
Si aucun permis de lotissement n'est requis parce que le terrain a déjà fait l'objet d'une identification cadastrale, la
délivrance d'un permis de construction à un promoteur visé par le présent règlement est assujettie à la conclusion
d'une entente entre ce promoteur et la municipalité, prévoyant des travaux d'éclairage de rues, de voirie, des travaux
d'aqueduc, des travaux d'égout pluvial ou l'une ou l'autre de ces catégories de travaux.
7.8.4 Étapes préalables à la signature de l'entente
La signature de l'entente de réalisation doit être précédée des étapes suivantes :
a)
Le promoteur doit avoir présenté, pour acceptation, un avant-projet de développement des
terrains dont il est propriétaire dans le secteur visé, représentant l'ensemble des rues et des
terrains à être cadastrés;
b)
Si le plan projet est conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur, le promoteur peut
présenter une demande de permis de lotissement ou, le cas échéant, une demande de permis de
construction;
c)
Tout projet préliminaire déposé avant le 3 novembre 2008, ayant reçu l'approbation du
conseil, n'est pas assujetti aux nouvelles dispositions du présent règlement. (Règ. 220-02-
B-2009 - Adopté le 1er octobre 2009)
7.8.5 Mode d'exécution des travaux
Une fois que toutes les étapes préalables stipulées à l'article précédent ont été remplies, le promoteur doit conclure
avec la municipalité une entente de réalisation prévoyant qu'il exécute ou fera exécuter tous les travaux convenus.
139
7.8.6 Préparation des plans et devis d'exécution
La municipalité mandate un ingénieur pour préparer les plans et devis d'exécution, comprenant la liste complète des
matériaux et la qualité ou la classe desdits matériaux et obtient toutes les attestations gouvernementales requises.
7.8.7 Dépôt de l'estimé des coûts
L'ingénieur dépose à la municipalité, en même temps que les plans et devis d'exécution, les coûts estimés du projet
en dollars pour chaque mètre linéaire.
7.8.8 Surveillance des travaux
La Municipalité mandate une firme d'ingénieurs ou accepte que l'ingénieur qui a conçu les Plans et Devis du
promoteur, si ce dernier œuvre au sein d'une firme d'ingénierie reconnue (ex : Dessau, BPR, CIMA, ROCHE,...),
réalise la surveillance des travaux sous sa responsabilité. Dans les deux cas, le promoteur assume le coût de
surveillance des travaux faits par l'ingénieur.
Également, un représentant autorisé de la municipalité pourra, en tout temps surveiller tous les travaux. (Règ. 220-
03-B-2009)
7.8.9 Acceptation des travaux
La municipalité accepte par résolution les travaux sur recommandation de l'ingénieur et sur réception d'une copie
des plans des travaux tels qu'exécutés.
Cette acceptation est faite dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la réception de la recommandation de l'ingénieur.
Règ. 220-03-B-2009)
7.8.10 Garantie de qualité
Le promoteur doit s'engager à fournir à la Municipalité une lettre de garantie bancaire inconditionnelle et irrévocable
garantissant la qualité de tous les travaux pour une période de deux (2) ans pour un montant égal à cinq pour-cent
(5%) du coût des travaux. Cette lettre de garantie doit être remise avant l'acceptation finale des travaux par la ville.
L'entente doit prévoir que l'ingénieur est désigné pour déterminer les malfaçons qui pourraient résulter de
l'exécution des travaux et la façon d'y remédier.
À défaut par le promoteur d'exécuter les travaux de correction dans le délai imparti par l'ingénieur, la municipalité
peut exécuter ou faire exécuter ces travaux correctifs aux frais du promoteur. Dans ce cas, la municipalité prélève les
sommes nécessaires à même la garantie bancaire ci-haut prévue. Toute dépense non couverte par la lettre de garantie
bancaire est à la charge du promoteur qui devra la payer dans un délai de trente (30) jours d'une demande de paiement
à cet effet. Cette somme portera intérêt, à compter de l'expiration de ce délai, au même taux que celui
prévu pour les taxes municipales impayées.
140
7.8.11 Cession des rues et espaces verts
Rues :
Le cas échéant, le promoteur doit vendre pour la somme de un dollar (1,00$) à la municipalité les lots formant
l'assiette des rues. La municipalité choisit le notaire instrumentant et assume les frais relatifs à l'acte notarié. La
municipalité peut exiger, comme condition préalable à l'acceptation des rues, la cession de toute pointe de terrain
formant une encoignure de rue.
Espaces verts : (Règ. 220-03-B-2009 - Adopté le 1er octobre 2009)
Si le projet de développement prévoit plus de dix (10) unités de construction et qu'il est situé à plus d'un (1) km du
parc Raymond-Perron, le promoteur doit vendre pour la somme d'un dollar (1,00 $) à la municipalité les lots
constituant l'espace vert cédé en prévision de l'aménagement d'un parc. En contrepartie, la municipalité s'engage à
installer des équipements et faire l'entretien du parc en question.
Le promoteur peut offrir en contrepartie une compensation monétaire telle que prévue au Règlement de lotissement,
soit 10% de la valeur globale des terrains constituant la superficie initiale du projet.
7.8.12 Partage des coûts et paiement
Le promoteur assume cent pour-cent (100%) des coûts réels reliés aux études avant-projet, aux estimations à la
préparation des plans et devis et à la surveillance des travaux.
Quant aux travaux eux-mêmes, le promoteur assume cent pour-cent (100%) du coût des travaux. (Règ. 220-03-B-
2009)
7.8.13 Défaut du promoteur
En cas de défaut du promoteur de respecter l'un ou l'autre des engagements qu'il doit assumer et notamment aux
engagements financiers qui sont prévus au présent règlement ou à une entente qui en découle, la municipalité peut
y mettre fin et ce, sans avoir à verser une quelconque indemnité au promoteur.
7.8.14 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur, conformément aux dispositions de la Loi.
141
ANNEXE A
(REG 461-2024 E.V 20-11-2024)
TABLEAU 1 : CARTES DE ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU (SECTEUR DE LA RIVIÈRE
RICHELIEU)
142
CARTE 1 : CARTOGRAPHIE DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN
FEUILLET : 31H14-050-0306, Quatre Chemin
CARTE 2 : CARTOGRAPHIE DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX
143
GLISSEMENTS DE TERRAIN
Feuillet : 31H14-050-0406, île Darvard
144
CARTE 3 : CARTOGRAPHIE DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS
DE TERRAIN
Feuillet : 31H14-050-0506, Saint-Roch-de-Richelieu
145
CARTE 4 : CARTOGRAPHIE DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN
Feuillet : 31H14-050-0606, Île Deschaillons
146
CARTE 5 : CARTOGRAPHIE DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN
Feuillet : 31H14-050-0706, Ruisseau Raimbault
147
ANNEXE 2
(Règ. 417-2022 - EV 13 oct 2022
Carte 1
Carte 2
148
Carte 3
Carte 4