Règlement de zonage 220 (codification administrative)

Saint-Roch-de-Richelieu, Quebec

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Règlement de zonage 220 Codification administrative janvier Numéro de règlement Entrée en vigueur Règ. 227, amendement au règlement de zonage 220 15 avril 1991 Règ. 239, amendement règlement de zonage 220 17 février 1993 Règ. 252, amendant les normes concernant sablières, modifiant 220 Retrait déc.1994 Règ. 253, amendant les normes concernant les sablières, modifiant 220 Retrait déc. 1994 Règ. 257, amendant le règlement 220 29 août 1995 Règ. 272-97, amendant le règlement 220 15 janvier 1998 Règ. 273-97, concordance au schéma d'aménagement 12 février 1998 Règ. 298-2001, modifiant la hauteur des bâtiments 1er mai 2001 Règ. 318-2004, modifiant la limite des zones Ab-2 et Aa-6 à même zone Aa-7 7 juin 2004 Règ. 318-02-2004, modifiant le règlement de zonage 220 17 juin 2004 Règ. 220-01-2004, concernant la tarification 18 mai 2004 Règ. 220-02-2004, concernant l'implantation le long de l'autoroute 25 janvier 2005 Règ. 220-03A-2006, ententes relatives à des travaux municipaux 4 décembre 2004 Règ. 220-03B-2006, ententes relatives à des travaux municipaux 1er octobre 2009 Règ. 220-04-2004, concernant l'entreposage dans les cours 2 mai 2005 Règ. 220-06-2004, relatif aux secteurs de zone 21 février 2005 Règ. 220-07-2005, relatif au logement en zone RBP 27 juin 2005 Règ. 220-08-2005, relatif à l'entreposage extérieur des zones commerciales 2 mai 2005 Règ. 220-09-2005, modifiant la zone Ac-2 20 octobre 2005 Règ. 220-10-2006, relatif à la hauteur des bâtiments accessoires 14 février 2006 Règ. 220-11-2006, relatif au mode de l'aménagement de la zone AC2 22 juin 2006 Règ. 220-12-2006, concordance relative aux normes de protection des rives 19 octobre 2006 Règ. 220-13-2006, agrandir la zone Ab-5 à même la zone Aa-7 (plan de zonage) 22 janvier 2007 Règ. 220-15-2007, relatif aux maisons intergénérationnelles 16 février 2007 Règ. 220-17-2007, entreposage dans les cours 21 août 2008 Règ. 220-15-2010, relatif maisons intergénérationnelles, secteur Côte Saint-Jean 22 juin 2010 Règ. 220-17-2008, modification entreposage dans les cours et bâtiment zone Ri 21 août 2008 Règ. 220-18-2008, modif zone Ra-1 et RU et ajout unifam jumelée dans Cb-1 21 août 2008 Règ. 220-19-2009, ajoutant d'un usage dans la zone Pp 14 mai 2009 Règ. 220-22-2011, ajout de l'usage multifamiliale dans la zone Ca-3 18 juin 2012 Règ. 220-23-2010, haies et clôtures 15 novembre 2010 Règ. 220-24-2011, ajout de l'usage bifamiliale isolée en zone Ra-3 14 mars 2011 Règ. 220-25-2011, modifiant la marge de recul de la zone Ra-3 20 avril 2012 Règ. 220-26-2011, relatif aux zones exposées aux glissements de terrain - concordance au schéma d'aménagement de la MRC 6 février 2011 Règ. 220-27-2013, relatif au zonage 11 novembre 2013 Règ. 220-28-2014, norme minimale largeur bâtiment principal et réviser la délimitation de la zona Rm-1 8 juillet 2014 Règ. 220-29-2014, usages et normes aménagement Vieux-Clocher 7 octobre 2014 Règ. 220-30-2015, ajuster normes de hauteur développement Vieux-Clocher 18 août 2015 Règ. 220-31-2015, agrandissement usages dérogatoires 3 novembre 2016 Règ. 220-32-2016, usages et normes développement Vieux-Clocher 24 mai 2016 Règ. 220-33-2016, autoriser poste essence zone Cb-1 16 juillet 2016 Rég. 220-34-2017, autoriser les activités de transformation de matière d'origine agricole dans les zones Aa-7 et Aa-8 Procédures arrêtées le 9 mai 2017 Règ. 220-35-2017, autoriser les habitations 3 / 4 logements Vieux-Clocher 27 juin 2017 Règ. 220-40-2018, autoriser magasin - classe d'usage 5.2-A2 13 mars 2018 Règ. 220-41-2018, concordance avec MRC créer zone Cc-1 10 juillet 2018 Règ. 220-42-2019, modifiant normes implantation piscines, galeries 9 juillet 2019 Règ. 220-43-2019, délimitation zone Rag ainsi que types d'habitations 20 août 2019 Règ. 220-45-2019, modifiant marge latérale zone Raa 14 janvier 2020 Règ. 220-46-2019, usages dans zone Cap-1 2 février 2020 Règ. 220-47-2019, usages dans zone Rab-2 et créer zone Rac-2 Vieux Clocher 2 février 2020 Règ. 220-48-2020, usages zone Cc1 8 septembre 2020 Règ. 220-49-2020, résidences intergénérationnelles 8 septembre 2020 Règ. 220-50-2020, agrandissement zone Cap-1 3 novembre 2020 Règ. 220-51-2021, modifiant usages Ra3 et Ra-5 7 septembre 2021 Règ. 220-51-2021, concordance avec schéma d'aménagement de la MRC 24 novembre 2020 Règ. 220-51-2020, concordance MRC 24 novembre 2020 Règ. 328-20, concordance MRC 3 novembre 2020 Règ. 220-52-2021, 16 novembre 2021 Règ. 220-53-2021, modifiant usages zone Rad-1 5 octobre 2021 Règ. 220-54-2021 5 octobre 2021 Règ. 414-2022, modifiant marges et implantation bâtiment accessoire 5 juillet 2022 Règ. 418-2022, règlement de concordance 13 octobre 2022 Règ. 420-2022, modif bâtiment accessoire en arches public et institutionnelle 6 septembre 2022 Règ. 421-2022, usages dans les cours avant, arrière et latérales 6 septembre 2022 Règ. 429-2023, modifiant usage zone industrielle Ia-1 14 mars 2023 Reg. 431-2023, ajout obligation pour constructions neuves 14 mars 2023 Reg. 438-2023 et suivants Dates variées Reg. 442-2023, augmente hauteur min. bâtiment principal Ra3 et Ra5 5 décembre 2023 Reg. 448-2024, modifiant certains articles du règlement général 7 mai 2024 Reg 454- 2024, modif usage CC-1_ RETIRÉ Aout 2024 Reg 457-2024_concordance schéma Na-1 cartographie_RETIRE Juillet 2024 Reg 460-2024, modifiant la largeur des accès résidentielles et les amendes Octobre 2024 Reg 461-2024, pour fin de concordance au schéma avec les zones Na-1 Novembre 2024 Reg 462-2024, modifiant les normes des enseignes Jan 2025 Reg 474-2025, modifiant les usages dans la zone Aa Avril 2026 5 TABLES DES MATIÈRES CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ................................................................ 11 1.1 Dispositions déclaratoires ................................................................................................................................................. 11 1.1.1 Titre du règlement ...................................................................................................................................................... 11 1.1.2 But du règlement ........................................................................................................................................................ 11 1.1.3 Entrée en vigueur ....................................................................................................................................................... 11 1.1.4 Règlement abrogés ..................................................................................................................................................... 11 1.1.5 Territoire assujetti ...................................................................................................................................................... 11 1.1.6 Domaine d'application ............................................................................................................................................... 11 1.1.7 Règlements provinciaux et fédéraux .......................................................................................................................... 11 1.1.8 Validité ...................................................................................................................................................................... 11 1.1.9 Documents annexes ................................................................................................................................................... 11 1.2 Dispositions interprétatives ........................................................................................................................................... 12 1.2.1 Dimensions et mesures .............................................................................................................................................. 12 1.2.2 Concordance entre les tableaux, graphiques, symboles, le plan de zonage et le texte ............................................... 12 1.2.3 Terminologie .............................................................................................................................................................. 12 CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT .................................................................................................... 31 2.1 L'officier responsable ................................................................................................................................................... 31 2.2 Devoirs et pouvoirs de l'officier responsable ............................................................................................................... 31 2.3 Contraventions au présent règlement ............................................................................................................................ 31 2.4 Poursuites judiciaires .................................................................................................................................................... 32 2.5 Amende ......................................................................................................................................................................... 32 2.5.1 Amende pour abattre un arbre.................................................................................................................................... 32 2.5.2 : Amende pour l'abris hivernale ................................................................................................................................ 32 2.6 Recours au droit civil ou pénal ..................................................................................................................................... 33 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ............................................................................ 33 3.1 Droits acquis généraux .................................................................................................................................................. 33 3.2 Cessation d'un usage dérogatoire ................................................................................................................................. 33 3.3 Changement d'usage dérogatoire .................................................................................................................................. 33 3.4 Remplacement d'une Construction dérogatoire ............................................................................................................ 33 3.5 Extension et modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire .................................................................... 33 3.5.1 Usage dérogatoire d'un terrain................................................................................................................................... 33 3.5.2 Usage dérogatoire d'une construction ....................................................................................................................... 33 3.5.3 Construction dérogatoire ............................................................................................................................................ 34 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES .............................................................................. 35 4.1 Disposition concernant l'utilisation de différentes parties ............................................................................................ 35 4.1.1 Usages permis dans les cours (avant, arrière et latérales) ........................................................................................... 35 4.1.2 Cas particuliers .......................................................................................................................................................... 35 4.1.3 Aménagement des espaces libres ............................................................................................................................... 36 6 4.2 Dimensions de bâtiment principal ................................................................................................................................ 36 4.3 Dispositions concernant les bâtiments accessoires ....................................................................................................... 36 4.3.1 Normes d'implantations ............................................................................................................................................. 36 4.3.2 Abri d'hiver pour automobile .................................................................................................................................... 37 4.3.3 Kiosques pour la vente de fruits et légumes Règ. 448-2024 - EV :07-05-2024) .................................................. 38 4.3.4 Camion de rue (Foodtruck) ........................................................................................................................................ 38 4.4 Clôtures, haies, arbres, murs de maçonnerie et murs de soutènement .......................................................................... 38 4.4.1 Triangle de visibilité .................................................................................................................................................. 38 4.4.2 Normes d'implantation des haies, clôtures et murs de maçonnerie ............................................................................ 38 4.4.3 Clôture pour entreposage extérieur ............................................................................................................................ 39 4.4.4 Fil barbelé .................................................................................................................................................................. 39 4.4.5 Fil électrique .............................................................................................................................................................. 39 4.4.6 Emplacement des arbres ............................................................................................................................................ 39 4.4.6.1 Plantation des arbres ............................................................................................................................................... 39 4.4.7 Murs de soutènement ................................................................................................................................................. 39 4.5 Aire de stationnement ................................................................................................................................................... 40 4.5.1 Dispositions générales ............................................................................................................................................... 40 4.5.2 Nombre minimal de cases de stationnement par usage .............................................................................................. 41 4.5.3 Aménagement des aires de stationnement ................................................................................................................. 42 4.6 Aire de chargement et de déchargement ........................................................................................................................ 43 4.6.1 Dispositions générales ................................................................................................................................................ 43 4.6.2 Nombre d'unités ......................................................................................................................................................... 43 4.6.3 Accessibilité des unités ................................................................................................................................................ 44 4.7 Stations-service, poste d'essence .................................................................................................................................... 44 4.7.2 Normes d'implantation des bâtiments ........................................................................................................................ 45 4.8 Dispositions relatives aux enseignes (Reg 462-2024 EV jan 2025) ................................................................................. 45 4.8.1 Enseignes interdites ................................................................................................................................................... 45 4.8.1.1 Enseigne autorisé sans certificat ............................................................................................................................. 46 4.8.1.2 Matériaux autorisés pour une enseigne ................................................................................................................... 46 4.8.1.3 Disposition des enseignes sur poteau ...................................................................................................................... 46 4.8.1.4 Disposition des enseignes projetantes ..................................................................................................................... 46 4.8.1.5 Enseigne dans les vitrines (affichage ...................................................................................................................... 46 4.8.1.6 Enseigne pour un commerce à la maison (zone résidentielle) ................................................................................ 46 4.8.1.7 Enseigne pour un projet domiciliaire ...................................................................................................................... 46 4.8.1.8 Enseigne pour usage temporaire ( kiosque à légume, Foodtruck) .......................................................................... 47 4.8.1.9 Enseigne pour usage poste d'essence et stations-service ........................................................................................ 47 4.9 La finition extérieure (Reg 448-2024, EV 7 mai 2024) ................................................................................................ 48 4.10 Les matériaux interdits ................................................................................................................................................... 48 4.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX ZONES PATRIMONIALES « RAP », « RBP », « 7 CAP » ET « PP » ................................................................................................................................................................ 49 4.11.1 Fondations ............................................................................................................................................................ 49 4.11.2 Revêtement extérieur ............................................................................................................................................ 49 4.11.3 Revêtement des bâtiments accessoires ................................................................................................................. 49 4.11.4 Nombre de matériau de revêtement extérieur ....................................................................................................... 49 4.11.5 Revêtement d'agrandissement .............................................................................................................................. 50 4.11.6 Agrandissement d'un bâtiment ............................................................................................................................. 50 4.11.7 Types de toitures .................................................................................................................................................. 50 4.11.8 Recouvrement des toitures.................................................................................................................................. 50 4.11.9 Ouvertures ................................................................................................................................................................ 51 4.11.10 Remplacement d'une fenêtre .................................................................................................................................. 51 4.11.11 Dimensions des fenêtres ......................................................................................................................................... 51 4.11.12 Abattage d'arbres (Règ. 448-2024 -EV :07-05-2024) ........................................................................................... 51 4.12 Projet d'ensemble ....................................................................................................................................................... 52 4.13 Les normes minimales relatives à la protection des rives du littoral .......................................................................... 52 En bordure des cours d'eau qui sont définis à chacune des sections ci-dessous, les dispositions sont les suivantes : ....... 52 4.13.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral ....................................................................... 52 4.13.2 Mesures relatives aux rives................................................................................................................................... 52 4.14 Normes minimales relatives aux plaintes inondables ................................................................................................. 55 4.14.1 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables .................................................................. 55 4.14.2 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable.................................................................. 55 4.14.3. Constructions ouvrages et travaux permis .......................................................................................................... 56 4.14.4 Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable.................................................................. 59 4.14.5 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable ........................................................................................................................................................................................ 59 4.14.6.Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation ..................................................................... 60 4.14 Les normes minimales relatives à la construction sur des terrains soumis à des contraintes naturelles ...................... 61 4.15 Zone exposée au glissement de terrain ........................................................................................................................ 61 4.15.1 Les dispositions normatives pour un talus ............................................................................................................ 70 4.15.2 Les mesures en zones exposées aux glissements de terrain .................................................................................. 71 4.15.3 L'expertise géotechnique ...................................................................................................................................... 71 4.15.4 Le contenu de l'expertise géotechnique................................................................................................................ 71 4.15.5 La réalisation et le suivi des travaux en zones exposées aux glissements de terrain ............................................ 73 4.15.6 Certificat de conformité ........................................................................................................................................ 73 4.16 Les normes relatives aux coupes de bois dans les zones « aa », « ab », « ac », « ru » et « vb » ................................. 73 4.17 Périmètres de protection des prises d'eau potable ....................................................................................................... 80 4.18 Les cimetières de véhicules automobiles ..................................................................................................................... 80 4.19 Normes concernant les sablière (REG 272-97-E.V 15-01-98) .................................................................................... 80 4.19.1 Zone tampon ......................................................................................................................................................... 82 8 4.20 Implantation ............................................................................................................................................................... 82 4.20.1 CONTRÔLE DE L'ACCÈS ................................................................................................................................. 83 4.21 Dispositions relatives à la protection des périmètres d'urbanisation ............................................................................ 85 4.22 Dispositions relatives aux usages permis dans les secteurs de villégiature ................................................................. 86 4.22.1 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage existante ..................................... 86 4.22.2 Conditions particulières ....................................................................................................................................... 86 4.22.3 Exception .............................................................................................................................................................. 86 4.22.4 Permanence de la toiture ou de la couverture ................................................................................................ 86 4.23 Dispositions relatives à la protection du site patrimonial des écluses de Saint-Ours ................................................... 87 4.23.1 Nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur ................................................................................. 87 4.23.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage existante ...................................... 87 4.23.3 Conditions particulières ....................................................................................................................................... 87 4.23.4 Exception ............................................................................................................................................................. 87 4.23.5 Permanence de la toiture ou de la couverture ....................................................................................................... 87 4.24 Dispositions relatives à la protection des prises d'eau potable .................................................................................... 88 4.24.2 Mesures de protection .......................................................................................................................................... 88 4.25.3 Reconstruction, agrandissement ou modification d'un bâtiment d'élevage de suidés existants .................. 89 4.25.4 Exception ................................................................................................................................................................. 89 4.25.5 Permanence de la toiture ou de la couverture ........................................................................................................... 89 4.26 Dispositions relatives à l'implantation de nouvelles haies brise-odeur ....................................................................... 89 4.26.1 Localisation des haies brise-odeur ....................................................................................................................... 89 4.26.2 Implantation de nouvelles haies brise-odeur ........................................................................................................ 89 4.27 Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole ............................................................................................................................................................................... 90 4.27.1 Territoires visés .................................................................................................................................................... 90 4.27.2 Paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage .......................... 90 4.27.2Droits acquis d'un bâtiment d'élevage dérogatoire ................................................................................... 102 4 . 2 7 . 3 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .......................................................................................................................... 104 4.28 Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole ............................................................................................................................................................................. 106 4.28.1Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ....................................................... 106 4.29 Normes sur le bien-être animal ........................................................................................................................... 107 CHAPITRE 5 ........................................................................................................................................................................ 108 CLASSIFICATION DES USAGES...................................................................................................................................... 108 5.1 Considérations générales ............................................................................................................................................. 108 5.2 Le groupe commercial ................................................................................................................................................ 108 5.3 Le groupe public et institutionnel ................................................................................................................................ 111 5.4 Classification des usages du groupe industriel ............................................................................................................ 111 5.4.1 Dispositions générales .......................................................................................................................................... 111 9 5.4.2 Industrie de classe « A » .......................................................................................................................................... 111 5.4.3 Industrie de classe « B » ...................................................................................................................................... 112 5.4.4 Industrie de classe « C » ....................................................................................................................................... 112 5.4.5 Industrie classe D ............................................................................................................................................ 112 5.5 Le groupe agricole ....................................................................................................................................................... 112 5.5.1 Établissements agricoles de classe « A » .............................................................................................................. 112 5.5.2 Établissements agricoles de classe « B » .............................................................................................................. 112 5.6 Le groupe résidentiel .................................................................................................................................................. 112 CHAPITRE 6 ........................................................................................................................................................................ 113 USAGES PERMIS ................................................................................................................................................................ 113 6.1 Subdivision en zones ................................................................................................................................................... 113 6.2 Considérations générales ............................................................................................................................................. 113 6.3 Zone agricole « Aa » ................................................................................................................................................... 113 6.4 Zone agricole « Ab » ................................................................................................................................................... 115 6.5 Zone agricole « Ac » ................................................................................................................................................... 116 6.6 Zone rurale « Ru » ....................................................................................................................................................... 118 6.7 Zone rurale riveraine « Ri » ........................................................................................................................................ 119 6.8 Zone résidentielle « Ra » ............................................................................................................................................. 120 6.8.1 Zones résidentielles « Raa » ................................................................................................................................. 120 6.8.2 Zone résidentielle« Rab » .................................................................................................................................... 120 6.8.3 Zone résidentielle « Rac » .................................................................................................................................... 121 6.8.4 Zone résidentielle « Rad » .................................................................................................................................... 121 6.8.5 Zone résidentielle « Rae » .................................................................................................................................... 121 6.8.6 Zone résidentielle « Raf » .................................................................................................................................... 121 6.8.7 Zone résidentielle « Rag » : (Règ. 220-49-2020, EV :08-09-2020) ..................................................................... 121 6.9 Zone résidentielle patrimoniale «Rap» ....................................................................................................................... 121 6.10 Zone résidentielle patrimoniale « Rbp » ................................................................................................................... 122 6.11 Zone résidentielle « Rc » ........................................................................................................................................... 124 6.12 Zone résidentielle « Rm » ......................................................................................................................................... 124 Les usages permis dans la zone résidentielle « Rm » sont : .............................................................................................. 124 6.13 Zone commerciale « Ca » .......................................................................................................................................... 124 Les usages permis dans la zone commerciale « Ca » sont : .............................................................................................. 124 6.14 Zone commerciale « Cap » ........................................................................................................................................ 125 CHAPITRE 7 NORMES D'IMPLANTATION .................................................................................................................... 129 7.1 Dispositions générales ................................................................................................................................................ 129 7.2 Normes d'implantation des zones rurale « Ru » et agricole « Aa », « Ab » et « AC » ................................................ 129 7.2.1 Implantations le long de l'autoroute .................................................................................................................... 129 Pour out usage commercial ou industriel limitrophe à l'emprise de l'autoroute 30, situé en zone AC-2, les normes suivantes s ..................................................................................................................................................................... 129 10 7.3 Normes d'implantation pour les zones résidentielles « Ra », « RaP », »Rbp ». « Rc » et « Rm » ............................. 131 7.3.1 Normes d'implantation pour les zones résidentielles « Raa », « Rab », »Rac » « Rad », « Rae », et ................... 132 « Raf » ........................................................................................................................................................................... 132 7.4 Les normes d'implantations pour les zones commerciales « Ca », « Cap » et « Cb » ................................................ 134 7.5 Normes d'implantation pour la zone publique et institutionnelle « P » ET « Pp » ...................................................... 135 7.6 Normes d'implantation pour les zones industrielles « Ia » ET « Ib » .......................................................................... 136 7.7 Normes d'implantation pour les zones espace vert « VA » et « Vb » ......................................................................... 137 7.8 Ententes relatives aux travaux municipaux ................................................................................................................. 138 ANNEXE A .......................................................................................................................................................................... 141 Feuillet : 31H14-050-0506, Saint-Roch-de-Richelieu .......................................................................................................... 144 ANNEXE 2 ........................................................................................................................................................................... 147 11 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 Dispositions déclaratoires 1.1.1 Titre du règlement Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage » 1.1.2 But du règlement Le présent règlement vise à assurer un développement rationnel, harmonieux et intégré de la municipalité : a) en localisant les diverses fonctions urbaines compte tenu des potentiels et des contraintes du territoire et des besoins de la population actuelle et future; b) en consolidant la structure urbaine existante afin de rationaliser le dépenses publiques; c) en assurant une utilisation optimale des services publics par le contrôle des densités de peuplement et de l'utilisation du sol; d) en assurant la qualité du milieu de vie par des normes minimales de conception et d'aménagement. Ce règlement constitue un moyen de mise en œuvre d'une politique rationnelle d'aménagement physique de la municipalité. 1.1.3 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) ci-après appelée la Loi. 1.1.4 Règlement abrogés Tous règlements, ou toutes patries de règlements, régissant le zonage, sont abrogés à toutes fins que de droit et remplacés par le présent règlement. Est également abrogée toute autre disposition d'un règlement municipal antérieur incompatible avec une disposition du présent règlement. 1.1.5 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu. 1.1.6 Domaine d'application Tout terrain ou partie de terrain devant être occupé, de même que tout bâtiment ou partie de bâtiment et toute construction ou partie de construction devant être érigé, doivent l'être conformément aux dispositions du présent règlement. De même, tout terrain, tout bâtiment ou toute construction dont on envisage de modifier l'occupation ou l'utilisation doit se conformer aux exigences du présent règlement. 1.1.7 Règlements provinciaux et fédéraux En cas d'incompatibilité, les dispositions des règlements provinciaux ou fédéraux prévalent sur celles du présent règlement. 1.1.8 Validité Le conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également article par article. La déclaration de nullité d'un article n'affecte pas les autres. 1.1.9 Documents annexes Le plan de zonage, portant le M-5014-01-Z, préparé par Environnement Conseil BGA Inc., en juillet 1990, dûment signé par le maire et la secrétaire-trésorière de la municipalité, fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit et est annexé au présent règlement. 12 1.2 Dispositions interprétatives 1.2.1 Dimensions et mesures Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées en unité du Système International SI (système métrique) les unités en système impérial ne sont utilisées qu'à titre de référence. 1.2.2 Concordance entre les tableaux, graphiques, symboles, le plan de zonage et le texte À moins d'indication contraire, en cas de contradiction. a) entre le texte et les tableaux, graphiques, symboles et autres formes d'expressions, le texte prévaut; b) entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent. 1.2.3 Terminologie Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, les mots, termes ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article; si un mot, terme ou expression n'est spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot, terme ou expression. Abattage d'arbres : Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. (Règ. 220-26-2011 EV :06-02-2012) Abri d'auto : Construction composée d'un toit soutenu par des colonnes, des poteaux ou des murs, située sur le même terrain que le bâtiment principal, ouverte sur deux côtés ou lus et destinée à abriter une ou plusieurs automobiles. Abri d'auto temporaire : Un abri pour automobile en panneaux mobiles ou en grosse toile érigé pour une période limitée. Agrandissement : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute construction. (Règ. 418-2022 -EV :13-10-2022) Alignement : La ligne établie par règlement municipal sur la propriété privée, à une certaine distance de l'alignement de la voie publique, et en arrière de laquelle toute construction, sauf celle spécifiquement permise par ce règlement, doit être édifiée. Aire d'alimentation extérieure : Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue des animaux, où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. (Règ. 418-2022 -EV :13-10-2022) Balcon : Plate-forme non fermée à l'extérieur, en saillie sur un ou plusieurs murs de bâtiment et entourée, ou non, d'une balustrade ou d'un garde-corps. Bande de protection : Pour les fins d'application des dispositions des zones exposées aux glissements de terrain, la bande de protection est une parcelle de terrain localisée au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur desquelles des normes doivent être appliquées. Pour les fins d'application des dispositions de protection des rives, voir la définition du terme Rives. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012) 13 Bâtiment : Toute construction, parachevée ou non, excluant les abris 3 cotés, ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, quel qu'en soit l'usage, et destinées à abriter des personnes, des animaux ou des objets quelconques. (Règ. 418-2022 - EV : 13-10-2022) Bâtiment accessoire : Comprend une remise, un hangar, un garage privé, un abri d'auto, un gazebo (gloriette) et une serre privée lorsque détaché du bâtiment principal et construit sur le même lot. (Règ. 448-2024 - EV :07-05-2024) Bâtiment principal : Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, détermine l'usage principal qui est fait de ce terrain ou de ce lot. Le bâtiment principal comprend aussi toute annexe attachée (par exemple : solarium, abri d'auto, garage, etc.). (Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012) Bénéficiaire des travaux : Toute personne, autre que le promoteur, qui est propriétaire d'un immeuble et qui bénéficie des travaux exécutés par le promoteur. (Règ 220-3-20 E.V 02-11-2004) Camping : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. (Règ. 418-2022 - EV :13-10-2022) Capacité de laminage de cru : Capacité d'accumulation d'un volume d'eau permettant de limiter d'autant l'impact de l'inondation ailleurs sur le territoire. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Certificat d'autorisation (ou permis) : Attestation écrite émise par l'autorité compétente, confirmant que les activités, les interventions ou les constructions projetées sont conformes aux règles ou aux dispositions applicables. (Règ. 220-26-2011 - EV-06-02-2012) Concentration d'eau : Pour les fins d'application des dispositions des zones exposées aux glissements de terrain, l'action de réunir et de concentrer les eaux de pluies, de drainage, de ruissellement, de rejet industriel ou d'une conduite de refoulement d'un appareil de filtrage d'une piscine par ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012) Construction : Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux ; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol. (Règ. 418-2022 - EV :13-10-2022) Construction principale : Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, détermine l'usage principal qui est fait de ce terrain ou de ce lot. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Bénéficiaire des travaux : Toute personne, autre que le promoteur, qui est propriétaire d'un immeuble et qui bénéficie des travaux exécutés par le promoteur. (Règ. 220-3-20 E.V 02-11-2004) Camping : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. (Règ. 418-2022 - EN :13-10-2022) 14 Capacité de laminage de cru : Capacité d'accumulation d'un volume d'eau permettant de limiter d'autant l'impact de l'inondation ailleurs sur le territoire. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Certificat d'autorisation (ou permis) : Attestation écrite émise par l'autorité compétente, confirmant que les activités, les interventions ou les constructions projetées sont conformes aux règles ou aux dispositions applicables. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012) Concentration d'eau : Pour les fins d'application des dispositions des zones exposées aux glissements de terrain, l'action de réunir et de concentrer les eaux de pluies, de drainage, de ruissellement, de rejet industriel ou d'une conduite de refoulement d'un appareil de filtrage d'une piscine par ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012) Construction : Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux ; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol. (Règ. 418-2022 - EV :13-10-2022) Construction principale : Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, détermine l'usage principal qui est fait de ce terrain ou de ce lot. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Clôture : Enceinte de matériaux légers comme poteaux (bois, métal, béton) et fils ou grillages métalliques ou planches minces. Compostage : Méthode de traitement des déchets solides par la décomposition biochimique de ceux-ci. Conduit de fumée : Signifie un canal vertical, compris ans une cheminée, évacuant à l'air libre les produits de combustion provenant de tout combustible solide, liquide ou gazeux. Constructeur ou entrepreneur : Désigne toute personne, compagnie, syndicat, société ou autre, chargé comme patron d'un travail quelconque dans l'édification, la réparation, la démolition et le déplacement d'une construction ou de terre, pour lui-même ou pour autrui. Côte d'inondation : Niveau géodésique servant à définir la limite d'inondation. Cotes d'inondation de récurrence : Élévation moyenne du terrain ou du sol pouvant être sujet à des inondations dues à la crue des eaux dont la récurrence est variable. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Coupe à blanc : Récolte de la totalité des arbres commercialisables (d'essences et de dimensions commerciales) d'un peuplement. Coupe d'assainissement : Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Coupe de contrôle de la végétation : Dégagement manuel de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle. (Règ. 220-26-2011 - Adopté le 6 fév. 2012) 15 Coupe de jardinage par pied d'arbre ou par groupe : Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes (jardinage par bouquets) dans un peuplement inéquienne (*) pour en récolter la production et l'amener (ou le maintenir) à une structure jardinée équilibrée en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance ou à l'installation des semis. Ces coupes ont un caractère mixte de régénération et d'amélioration. Coupe d'éclaircie jardinatoire : La coupe d'éclaircie jardinatoire consiste à prélever tous les sujets dominants ou un certain nombre d'entre eux afin de favoriser les sujets de hauteur inférieure. Coupe sanitaire : Coupe des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés morts, effectuée dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies. Cour arrière L'espace compris entre la ligne arrière du terrain, ses lignes latérales le ou les murs arrière du bâtiment principal et leurs prolongements respectifs. Cour avant : L'espace compris entre la ligne de rue, les lignes latérales délimitant le terrain, le ou les murs avant du bâtiment principal et leurs prolongements respectifs. Cour latérale : L'espace résiduel de terrain, une fois enlevé la cour avant, la cour arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal. Cours d'eau : Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application des dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis dans la présente section. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Danger : Phénomène naturel qui peut causer des dommages aux personnes et aux biens. Le danger existe indépendamment de la présence humaine. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012) Déblais : Opération d'enlèvement de la terre, de roc ou de matériaux qui a pour effet de niveler ou d'abaisser le niveau du sol. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012) (Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012) 16 Déchets solides : Les produits résiduaires solides à 20°C provenant d'activités industrielles, commerciales ou agricoles, les détritus, les résidus d'incinération de déchets solides, les ordures ménagères, les gravats, les plâtras et les autres rebuts solides à 2°C à l'exception: a) Des carcasses de véhicules automobiles, des terres et des sables imbibés d'hydrocarbures, des pesticides, des rebuts pathologiques, du fumier, des résidus solides provenant des fabriques de pâte et papier ou des scieries, de même que des déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux; * Toutes les classes d'âge et de diamètre des arbres sont représentées où que l'on se trouve dans le peuplement. En oppositions à un peuplement équienne dont la majorité des arbres ont sensiblement le même âge. b) Des déchets qui ne sont pas des déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux, qui résultent de procédés industriels des secteurs d'activités de la tannerie, du raffinage de pétrole, de la métallurgie, d la chimie minérale, de la chimie organique et du traitement et revêtement d surface et dont la concentration de contaminants en composés phénoliques, en cadmium, en chrome, en cuivre, en nickel, en zinc, en plomb, en mercure, en huile ou en graisse dans le lixiviat du déchet est supérieure aux normes prévues à l'article 30 du Règlement sur le déchets solides (Q-2, r.14). Écran brise-odeur : Haie de végétaux existante âgée d'au moins 10 à 12 ans pour avoir un niveau de rendement minimal ou un boisé. Ces compositions de végétaux doivent avoir les caractéristiques suivantes pour être prises en considération dans le calcul des distances séparatrices. (Règ. 418-2022 - EN :13-10-2022) Tableau 1 - Composition de végétaux pour une haie Localisation Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger. Densité De moyennement dense à dense. La densité recherchée devrait correspondre à celle de la haie de la Figure 1. Hauteur 8 mètres au minimum Longueur La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité. Nombre de rangées d'arbres 3 Composition et arrangement des rangées d'arbres Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de 2 mètres. Une rangée de peupliers hybrides espacés de 3 mètres. Une rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex. : épinettes blanches) espacés de 3 mètres. Toutefois, un modèle différent qui procurerait une densité équivalant à celle du modèle proposé serait acceptable. Espacement entre les rangées De 3 à 4 mètres au maximum Distance entre la haie et le bâtiment d'élevage et distance entre la haie et le lieu d'entreposage des déjections Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres. Si la haie brise-odeur se trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais inférieure à 10 mètres), la distance mesurée doit être validée par un spécialiste de la ventilation ou de l'aménagement de bâtiments et de structures. Distance minimale entre la source des odeurs et le lieu à protéger Minimum de 150 mètres 17 Entretien Il importe d'effectuer un suivi et un entretien assidus pour assurer une bonne reprise et une bonne croissance, de façon à ce que la haie offre rapidement une protection efficace contre les odeurs et qu'elle la maintienne. Des inspections annuelles, dont une réalisée tôt au printemps, sont nécessaires pour évaluer les dégâts occasionnés par l'hiver ou les rongeurs ou d'une autre origine. Un entretien rigoureux doit être fait selon les besoins, notamment : - un désherbage; - le remplacement des végétaux morts; - une taille de formation ou d'entretien. Tableau 2 - Composition de végétaux pour un boisé Hauteur Minimum de huit mètres. Largeur Minimum de 15 mètres. Longueur Voir les caractéristiques définies pour la haie brise-odeur végétale. Distance entre le boisé et le bâtiment d'élevage et distance entre le boisé et le lieu d'entreposage des déjections De 30 à 60 mètres. Entretien L'entretien doit être fait de manière à conserver la densité nécessaire pour atténuer les odeurs. 18 Le boisé doit avoir une largeur minimale de 15 mètres ou avoir la densité nécessaire pour atténuer les odeurs, conformément à ce qui a été établi pour une haie brise-odeur végétale. Ces éléments caractéristiques doivent être validés par un spécialiste du domaine. Dépôts meubles : Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de sable, de gravier, de cailloux, etc. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012) D.H.P. (diamètre à hauteur de poitrine) : Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 1.3 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Direction des vents : Point cardinal vers lequel le vent se dirige (ex. : un vent que l'on dit du sud se dirige vers le nord). (Règ. 418-2022 - EV :13-10-2022) Engrais de ferme : (comprend fumier, lisier, purin) Déjections animales provenant de l'élevage d'animaux aussi bien sous forme liquide que solide. (Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022) Entretien : Activité de maintien d'un terrain, d'un boisé, d'une construction ou d'un ouvrage en bon état. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012) Eaux ménagères : Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles d'appareils autres qu'un cabinet d'aisances. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Eaux usées : Les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux ménagères. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Éclairage de rues : Tous les travaux reliés à l'installation de l'éclairage pour une rue conventionnelle. (Règ. 220-03 B-2009 EV-01-10-2009) Écran visuel : Clôture opaque et entretenue en métal ou en haie de cèdre d'au moins d'un virgule cinq 1,5 mètre et d'au plus trois (3) mètres. (Règ. 220-8-2005 E.V 21-6-2005) Emprise : Superficie de terrain destinée à l'implantation d'une voie publique ou d'un service d'utilité publique. Entrepôt : Bâtiment commercial ou industriel où l'on met des marchandises en dépôt. Entreposage extérieur : Action de déposer dans un lieu ouvert des marchandises, des matériaux, des produits et des matières premières et transformées, offerts en vente au public et directement reliés à l'usage principal, et ce, dans le but de maintenir un inventaire. (Règ. 220-8-2005 E.V. 21-6-2005) Érablière : Un peuplement forestier constitué d'érables à sucre, d'érables rouges ou d'érables argentés comptant au moins 33 % de la surface terrière de la partie feuillue. Ce peuplement doit pouvoir contenir au moins 175 entailles par hectare. 19 Escalier extérieur : Signifie tout escalier, autre qu'un escalier de sauvetage, fixé à l'extérieur du corps principal d'un bâtiment et accessible directement de l'extérieur sans franchir de porte. Escalier de secours : Signifie un escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant à ses occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence. Espace de chargement : Espace hors-rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiment donnant sur une voie publique, voie d'accès, ruelle ou autre, et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pour le chargement ou le déchargement des marchandises, objets ou matériaux. Exposé aux vents dominants : Signifie qu'une maison d'habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation sont situés à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites perpendiculaires imaginaires, chacune de ces lignes prenant naissance respectivement à 100 mètres de l'extrémité la plus au sud et la plus à l'ouest d'une installation d'élevage et sont prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été.(Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022) Figure 2 Exemple de la zone exposé aux vents dominants (ci haut) Étage : Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou du plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur. Excavation : Opération d'enlèvement de la terre, de roc ou de matériaux qui a pour effet d'abaisser le niveau du sol. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012) 20 (Règ. 220-26-2011 - EV-06-02-2012) Expertise géotechnique : Avis technique ou étude géotechnique réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'avis ou l'étude vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. (Règ. 220-26-2011 -EV-06-02-2012) Fondations : Ouvrages en contact avec le sol destiné à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction. Les ouvrages qui les constituent incluent notamment les empattements, les semelles, les piliers, les pieux, les pilotis, les radiers ou les dalles de béton. (Règ. 220-26-2011 - EV-06-02-2012) Fond de lot : Partie arrière d'un lot ou des lots d'une même unité d'évaluation foncière. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Fossé : Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Galerie : (Voir balcon) Garage attaché : Construction faisant partie intégrante du bâtiment principal et dont les diverses normes se rapportent à celles du bâtiment principal. De plus, le garage attaché doit avoir un minimum de un mur mitoyen avec le bâtiment principal ou relié de façon continu avec la structure de toit. Aucune pièce habitable n'est permise sous le garage attaché. (Règ. 414-2022 - EV :05-07-2022) Garage commercial : Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au service des véhicules moteur ou de la machinerie. Garage privé : Bâtiment détaché ou non du bâtiment principal, servant à remiser les véhicules moteurs destinés à l'usage personnel du propriétaire ou de l'occupant du bâtiment principal Garderie : Bâtiment ou partie de bâtiment abritant un service de garde, en garderie, en halte-garderie ou en jardin d'enfants, le tout au sens de la Loi sur le service de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1) 21 Gestion liquide des déjections animales : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide (Règ. 417-2022 -EV :13-10-2022) Glissement de terrain : Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une surface de rupture sous l'effet de la gravité, qui s'amorce essentiellement où il y a un talus. Dans la plupart des cas, le mouvement de la masse est soudain et rapide. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012) Habitable : Qui répond aux normes du Code National du Bâtiment du Canada en termes d'éclairage, de ventilation, de salubrité publique et de hauteur libre. Habitation bifamiliale : Bâtiment comprenant deux logements et pourvus d'entrées séparées ou d'un vestibule commun. Habitation isolée : Bâtiment pouvant avoir l'éclairage sur les quatre côtés et sans aucun mur mitoyen. Habitation jumelée : Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un seul autre bâtiment. Habitation multifamiliale : Bâtiment contenant plus de trois logements. Ce type d'habitation peut être isolé, jumelé ou contigu. Habitation trifamiliale : Bâtiment comprenant trois logements, généralement répartis sur deux étages, et pourvus d'entrées séparées ou d'un vestibule commun. Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant un seul logement. Haie : Alignement continu formé d'arbustes ou de plantes ayant pris racine et dont les branchages peuvent être retaillés. Immunisation : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées à l'article 4.14.4, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Immeuble protégé : a) Le bâtiment principal d'un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture; b) La limite d'un parc municipal réservé à la pratique de loisirs ou pour la récréation sont exclus de cette définition les parcs linéaires et autres pistes et sentiers; c) La limite de la partie de terrain utilisée comme plage publique ou une marina; d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c S-4.2); e) La limite d'un terrain de camping; f) Les bâtiments d'une base de plein air ou le bâtiment principal d'un centre d'interprétation de la nature; g) Le chalet principal d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) Le bâtiment d'un temple religieux fréquenté par des membres au moins une fois par mois; i) Le bâtiment d'un théâtre d'été actif; j) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 22 k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; l) Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement. (Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022) Inclinaison : Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontal. (Règ. 220-26-2011 - EV-06-02-2012) Ingénieur : Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et une compétence spécifique en mécanique des sols et en géologie appliquée qui est à l'emploi d'une firme spécialisée en géotechnique. (Règ. 220-26-2011 - EV-06-02-2012) Installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. (Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022) Installation septique : Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout brutes et des eaux ménagères, comprenant une fosse septique et un élément épurateur, le tout conforme au Service de l'Hygiène du ministère de l'Environnement. Ligne de lot : Désigne la ligne de division entre deux ou plusieurs lots. Lignes des hautes eaux : Ligne qui, aux fins de l'application des dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du cours d'eau; Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes1 incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des cours d'eau. b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du cours d'eau situé en amont; c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). (Règ. 220-12- 2006 E.V 19-10-2006) Littoral : Pour les fins de l'application des dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du cours d'eau. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) 23 Logement : Une ou plusieurs pièces contenant des commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant de résidence à un seul ménage; n'incluant pas motel et hôtel. (Règ. 239 EV 6-10-92) Lot : Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément au Code civil du Québec et à la Loi sur le cadastre. (Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022) Lot de coin (d'angle) : Fond de terre, possédant un numéro d'identification distinct, situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues, lesquelles forment un angle ne dépassant pas cent trente-cinq degrés (135°). Lot intérieur : Lot autre qu'un lot de coin. Lot transversal : Lot intérieur ayant une façade sur deux rues. Lotissement : Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation, correction, ajout ou remplacement de numéro(s) de lot(s) fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou des articles appropriés du Code civil. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Maison mobile : Habitation unifamiliale, fabriquée en usine et transportable, conçue pour être déplacée en un tout jusqu'au terrain qui lui est destiné. Toute maison mobile doit avoir une largeur minimale de trois mètres cinquante (3,50 m, soit : 11,5 pi) et une longueur minimale de douze mètres (12 m, soit : 39,4 pi). Toute construction de ce type de dimension inférieure, est considérée comme une roulotte. Maison d'habitation : Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. (Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022) Maison intergénérationnelle : Une maison unifamiliale isolée comportant un logement supplémentaire temporaire destiné à être occupé exclusivement par une personne « y compris son(sa) conjoint(e) » ayant un lien de parenté avec le propriétaire occupant ou son(sa) conjoint(e). Il peut s'agir d'une construction neuve conçue pour accueillir un logement principal et un logement supplémentaire ou d'un logement supplémentaire ajouté à une habitation existante. Le lien de parenté se définit comme suit : les personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance, y compris par intermédiaire du conjoint de fait, avec le propriétaire occupant ou son(sa) conjoint(e). De manière exclusive, ces personnes sont : le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le(la) cousin(e) de même que les appellations appropriées relatives au lien d'alliance (beau-père, belle-mère, etc.). Le conjoint est soit une personne unie à une autre par les liens du mariage ou une personne faisant vie commune en union conjugale depuis au moins douze (12) mois (Règ. 220-15-2007 E.V 16-02-2007) Marge de recul : Distance entre la patrie la plus saillante de la façade du bâtiment et la ligne de lot : les galeries, perrons, corniches, cheminées et fenêtres en baie ne sont pas à considérer comme partie saillante. 24 Marina : Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent ou les quais. (Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022) Mesure préventive : Lors d'une expertise géotechnique, les mesures regroupent les actions et les travaux à faire, ou pouvant être entrepris, pour le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un site, afin d'éviter un glissement de terrain. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012) Mur de soutènement : Mur construit pour appuyer ou retenir un talus. Ouvrage : Toute transformation, toute modification du milieu naturel ou nouvelle utilisation du sol résultant d'une action humaine. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Ouvrage à aire ouverte : Ouvrage ouvert en permanence sur tous ces côtés permettant le libre écoulement naturel des eaux et des glaces. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Parc linéaire ou autre piste ou sentier : Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme, au ski, à la motoneige et autre activité du même genre. (Règ. 417-2022 -EV : 13-10-2022) Pente : Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Périmètre d'urbanisation : La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain, déterminée par le schéma d'aménagement (milieu urbain) applicable pour la municipalité, à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole. Cependant, cette exception ne vise pas les portions de territoire exclues de la zone agricole par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). (Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022) Personne : Toute personne physique ou morale de droit public ou privé. (Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022) Précautions : Lors d'une expertise géotechnique, elles regroupent soit les actions et les interventions à éviter pour ne pas provoquer un éventuel glissement de terrain, soit les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions afin d'éviter de provoquer un glissement de terrain. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-10-2012) Peuplement d'arbres : Ensemble d'arbres constituant un tout jugé assez homogène, notamment quant à sa composition floristique, sa structure, son âge et sa répartition dans l'espace, pour se distinguer des peuplements voisins. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Peuplement forestier commercial : Un peuplement forestier commercial est constitué de tiges (12 cm et plus), d'essences commerciales reconnues (épinette, érable à sucre, etc.) et doit produire ou peur produire un volume ligneux supérieur à 50 m3/ha dans un laps de temps inférieur à 120 ans. Piscine (creusée, semi-creusée, hors-terre ou démontable) Selon la définition du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (LRQ. C. S-3.1.02 a. 1, 2e al.). Adopté le 23 juin 2010 et publié dans la Gazette officielle du Québec, le 7 juillet 2010. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-10-2012) 25 Plan d'aménagement : Désigne un plan ou un croquis illustrant une division de terrain cadastré ou non. Plan d'implantation : Plan indiquant de façon approximative la localisation d'un ou plusieurs bâtiments par rapport aux limites du ou des terrains et des rues adjacentes. Plan de localisation : Désigne un plan indiquant la situation des bâtiments sur le terrain. Plaine inondable : Pour les fins de l'application des dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, la plaine inondable est l'espace occupé par un lac (plan d'eau) ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : - Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; - Une carte publiée par le gouvernement du Québec; - Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; - Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; - Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'entendue de la plaine inondable. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Pourcentage d'occupation du lot : Proportion d'un terrain sur lequel un bâtiment est ou peut être érigé par rapport à l'ensemble du terrain. Projet d'ensemble : Regroupement de constructions sur un même terrain, généralement caractérisé par une certaine homogénéité architecturale et pouvant avoir en commun certains espaces extérieurs (ex. aire de stationnement), services ou équipements. Dans un projet d'ensemble il y a unité de propriété : les différentes constructions sont soit détenues par un même propriétaire, soit détenues en copropriété. (Règ. 220-29-2014 - EV :06-10-2014 Promoteur : Toute personne physique ou morale, incluant une société, demandant à la municipalité un permis de lotissement ou de construction nécessitant des travaux de voirie, des travaux d'aqueduc, des travaux d'égout sanitaire et pluvial, des travaux d'éclairage ou l'une ou l'autre de ces catégories de travaux. (Règ. 220-3-B-2009 -EV :01-10-2009) Reconstruction : Action de rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un bâtiment détruit par un sinistre ou devenu dangereux. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-10-2012) Récupération : Méthode de traitement des déchets solides qui consiste à trier et à récupérer les matières ou produits contenus dans les déchets solides en vue de leur recyclage. 26 Réfection : Travaux de réparation ou de remise à neuf d'une construction désuète afin d'améliorer sa conformité aux normes ou de la rendre opérationnelle. (Règ. 220-26-2011 -EV :06-10-2012) Remblai : Masse de matière (terre, cailloux, sable, gravois, etc.) rapportée pour élever un terrain, une plate-forme ou combler une cavité. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Remblayage : Action de remblayer ou de faire un remblai, donc de rapporter une masse de matière pour élever un terrain ou combler une cavité. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Rive : Pour les fins de l'application des dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, la rive est une bande de terre qui borde les lacs (plans d'eau) et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : - Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; - Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : - Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou; - Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Risque : Mesure ou évaluation du degré d'exposition à un danger et de la gravité des conséquences qui pourraient en découler sur la santé, les biens matériels ou le milieu naturel. (Règ. 220-26-2011 -EV :06-10-2012) N.B. : Pour les zones exposées aux glissements de terrain, cette évaluation est obtenue par le produit de la possibilité d'occurrence d'un glissement de terrain et des conséquences sur les personnes et les biens. Roulotte : Remorque ou semi-remorque immatriculée ou non, montée sur des roues ou non, utilisée ou destinée à l'être comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçue de façon telle qu'elle puisse être attachée à un véhicule moteur et tirée par un tel véhicule. D'utilisation saisonnière (moins de cent quatre-vingt (180) jours par année. Rue : Chemin servant à la desserte d'une ou plusieurs propriétés riveraines ou servant à la circulation de véhicules automobiles ou autres, sans nécessairement donner accès à des propriétés riveraines et pourvu d'un équipement permettant une circulation aisée, propre et sûre. Rupture : Séparation brusque d'une masse de sol après déformation, le long d'une surface de rupture, sous l'effet des forces gravitaires. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-10-2012) Rue privée : Signifie que la rue n'appartient pas à la Municipalité ou à la voirie provinciale. Rue publique : Signifie que la rue appartient à la Municipalité et ou à la voirie provinciale. 27 Rue sans issue (cul-de-sac) : Rue qui communique avec une autre rue à une extrémité seulement. Sablière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeu ou de stationnement. Saillie : Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniche, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux). Secteur de zone : Partie d'une zone servant d'unité de votation aux fins de la Loi et pouvant faire l'objet d'une réglementation subsidiaire en matière de normes d'implantation. Services publics : Comprennent les réseaux d'utilités publiques, tels qu'électricité, gaz, téléphone, câblodistribution, aqueduc, égouts, ainsi que leurs bâtiments et équipements accessoires. (Règ. 227 E.V 25-04-91) Services d'hygiène publics : Comprennent les réseaux d'utilités publics reliés à l'hygiène tels que l'aqueduc et l'égout ainsi que les bâtiments et équipements accessoires. (Règ. 227 E.V 25-04-91) Site : Terrain où se situe l'intervention projetée. (Règ. 220-26-2011 - Adopté le 6 fév. 2012) Site d'enfouissement : Lieu de dépôt définitif ou de traitement des déchets solides. Site patrimonial protégé : Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma. (Règ. 417-2022 -EV :13-102022) Stabilité : État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-10-2012) Stationnement : Espace réservé et aménagé pour le stationnement hors rue des véhicules automobiles ; cet espace comprend une ou plusieurs cases de stationnement, ainsi qu'une ou plusieurs allées de circulation nécessaires pour permettre le libre accès aux cases de stationnement. Structure : Signifie toute construction fixée au sol ou supportée par lui. Superficie d'un bâtiment : Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les porches, les vérandas, les puits d'éclairage et d'aération, mais excluant les terrasses, les marches, les corniches, les escaliers extérieurs, les plates-formes de chargement à ciel ouvert, les cours intérieurs et extérieurs. Surface de rupture : Aire le long de laquelle glisse la masse de sol située au-dessus. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-10-2012) 28 Système géographique environnant : Le système géographique environnant se définit comme étant le territoire qui peut avoir une influence sur les conditions géotechniques du site à l'étude. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-10-2012) Toiture : Ensemble constitué par la couverture rigide d'un bâtiment ou d'un ouvrage et sa structure de support (ossature, armature). (Règ. 417-2022 - EV :13-10-2022) Zone d'étude : Secteur dont la stabilité peut être modifié à la suite de l'intervention projetée et/ou qui peut être touchée par un glissement de terrain amorcé au site étudié. La zone d'étude peut être dans certains cas être plus grande que le site de l'intervention projetée. (Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012) Talus : Plan incliné du terrain entre deux niveaux adjacents de terrain. Terrain en pente. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Travaux : Ensemble des opérations de construction, de réfection, de transformation, d'entretien ou de démolition de bâtiments, de terrains, de voies de communication, etc., qui exigent l'activité physique d'une ou de plusieurs personnes et l'emploi de moyens particuliers. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Travaux d'aqueduc : Tous les travaux reliés à la construction ou au prolongement d'un réseau d'aqueduc, incluant les conduites d'alimentation, les conduites de distribution et leurs branchements au réseau existant. (Règ. 220-3-B-2009 - EV : 01-10-2009) Travaux d'égout sanitaire et pluvial : Tous les travaux d'égout sanitaire et pluvial dont les tuyaux sont de diamètre généralement reconnus pour desservir une rue conventionnelle; en l'absence d'un réseau d'égout pluvial, les mots « travaux d'égout » peuvent signifier les fossés de drainage en bordure des rues. (Règ. 220-3-B-2009 - EV :01-10-2009) Travaux de surdimensionnement : Tous les travaux de génie civil dont les critères dépassent les besoins usuels des services locaux, tel : 1. Conduite de refoulement; 2. Siphon; 3. Conduite d'égout sanitaire d'un diamètre supérieur à 250 millimètres; 4. Conduite d'égout pluvial d'un diamètre supérieur à 450 millimètres; 5. Conduite d'aqueduc d'un diamètre supérieur à 150 millimètres. (Règ. 220-3-2004 E.V 2-11-2004) Travaux de voirie : Tous les travaux de mise en forme de rue et de gravelage, incluant les travaux de déboisement, de piquetage et de cadastre des lots à être utilisés comme rue, à l'exception de l'asphaltage, des trottoirs et des bordures. (Règ. 220-3- 2004 E.V 2-11-2004) Travaux de protection incendie: Tous les travaux de protection incendie reliés à l'installation et l'alimentation de bornes fontaines. (Règ. 220-3-B-2009 - Adopté le 1er octobre 2009) 29 Travaux de Surdimensionnement : Tous les travaux de génie civil dont les critères dépassent les besoins usuels des services locaux, tel : 1. Refoulement; 2. Siphon; 3. Conduite d'égout sanitaire d'un diamètre supérieur à 250 millimètres; 4. Conduite d'égout pluvial d'un diamètre supérieur à 450 millimètres; 5. Conduite d'aqueduc d'un diamètre supérieur à 150 millimètres. (Règ. 220-3-B-2009 - Adopté le 1er octobre 2009) Travaux de voirie : Tous les travaux de mise en forme de rue et de gravelage, incluant les travaux de déboisement, de piquetage et de cadastre des lots à être utilisés comme rue, incluant l'asphaltage et les bandes de trottoir lorsque ces dernières sont exigées lors de l'acceptation des Plans. (Règ. 220-3-B-2009 - Adopté le 1er octobre 2009) Terrain : Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots servant ou pouvant servir à un usage principal. Terrain (frontage de) : Toute la partie d'un terrain qui longe une voie publique. Pour les fins d'affichage, cette ligne fait face à la façade du bâtiment. Terrain (profondeur de) : Distance moyenne entre la ligne de rue et la ligne arrière du terrain. Terrain de jeux : Signifie un espace aménagé et utilisé, sans but lucratif, comme lieu de récréation ou de sport pour les enfants et/ou les adultes, et les bâtiments nécessaires à leur exploitation. Terrain desservi : Terrain situé en bordure d'un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire; un terrain est partiellement desservi s'il est situé en bordure d'un seul de ces réseaux. Terrain intérieur : Terrain autre qu'un terrain d'angle. Terrain transversal : Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux rues ou segments de rues. Tôle architecturale : Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de revêtement usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est pas considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement. Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. (Règ. 417-2022 - Adopté le 13 octobre 2022) Usage : Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un terrain ou une de leurs parties est utilisé ou occupé ou destiné à l'être. (Règ. 220-26-2011 - Adopté le 6 fév. 2012) 30 Usage complémentaire : Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage. Usage dérogatoire : Utilisation non conforme à la réglementation établie d'un terrain ou d'un bâtiment. Usage principal : Fin principale à laquelle un bâtiment ou partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain est utilisé, affecté ou destiné. Usage temporaire : Usage pouvant être autorisé pour de périodes de temps préétablies. Utilisation : Fin à laquelle peut être affectée en tout ou en partie, un terrain ou un bâtiment. Vacant : Terrain non occupé par un bâtiment. Véranda : Galerie ou balcon, couvert, vitré et posé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable. Voie publique : Toute voie de circulation pour véhicules, bicyclettes ou piétons ou toute espace réservé à cette fin par la municipalité ou lui ayant été cédé pour usage public. Zonage : Morcellement du territoire de la municipalité en zone pour y réglementer l'usage des bâtiments et des terrains, la construction, le lotissement et l'affichage Zone : Étendue de terrain délimité par règlement, où la construction, le lotissement, l'affichage, l'usage et l'implantation des bâtiments et des terrains sont réglementés. Zone de faible courant : Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent (100) ans. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Zone de grand courant : Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt(20) ans. (Règ. 220-12-2006 E.V 19-10-2006) Zone tampon : Bande de terrain séparant deux ou plusieurs zones d'activités différentes et permettant de minimiser les impacts d'une zone d'activités sur les zones voisines. Zones visées par le règlement : Le présent règlement s'applique aux zones résidentielles, telles qu'identifiées au plan de zonage de la municipalité. (Règ. 220-03-B-2009 -EV : 01-10-2009) 31 CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 2.1 L'officier responsable L'inspecteur des bâtiments est désigné comme l'officier municipal responsable de l'application du présent règlement. La responsabilité de l'officier responsable peut être assumée au même titre par un inspecteur municipal adjoint, habileté de ce fait à exercer les mêmes fonctions, sous sa direction. 2.2 Devoirs et pouvoirs de l'officier responsable L'officier responsable administre l'ensemble de ce règlement et en exerce tous les devoirs et pouvoirs. À cette fin, les attributions suivantes lui sont conférées par le présent règlement : a. Visiter et examiner toute propriété immobilière et mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments ou constructions pour constater si les règlements du Conseil y sont exécutés. Quand l'officier responsable exerce le pouvoir, tout propriétaire, locataire ou occupant de la propriété immobilière ou mobilière ainsi visitée ou examinée doit le laisser exercer ses pouvoirs et doit répondre à toutes les questions qu'il peut poser concernant la propriété immobilière ou mobilière ainsi visitée ou examinée. b. Donner un avis à un propriétaire ou à toute personne qui contrevient au présent règlement lui prescrivant de modifier toute situation constituant une infraction au présent règlement. c. Demander à tout propriétaire ou à toute personne responsable de l'exécution des travaux, de suspendre les travaux qui contreviennent au présent règlement ou qui sont jugés dangereux. d. Demander que des essais soient faits sur les matériaux, les dispositifs, les méthodes de construction, les éléments fonctionnels ou structuraux de construction ou sur la condition des fondations s'il devient nécessaire de prouver que les matériaux, les dispositifs, les méthodes de construction, les éléments fonctionnels ou structuraux de construction ou sur la condition des fondations répondent aux prescriptions du présent règlement. e. Demander l'arrêt des travaux ou refuser d'émettre le certificat d'autorisation, lorsque les résultats des essais ou les arguments de la preuve mentionnés au paragraphe ne sont pas jugés satisfaisants. f. Aviser le Conseil de toute infraction au présent règlement. g. Référer s'il y a lieu toute question d'interprétation ou d'application du règlement au Comité consultatif d'urbanisme; h. Exiger d'une personne requérant un permis ou un certificat d'autorisation tout plan, document ou information qu'il juge nécessaire à la bonne compréhension d'une demande. i. S'assurer du contrôle des occupations des bâtiments. j. Conserver pour archives les dossiers et documents relatifs à toute demande pertinente à l'exécution du présent règlement, toute inspection et tout essai sur le terrain et tout permis et certificat d'autorisation émis. 2.3 Contraventions au présent règlement Lorsque quiconque contrevient au présent règlement, l'officier responsable doit aviser le propriétaire de la nature de la contravention, et l'enjoindre de se conformer au règlement. L'officier responsable peut ordonner la suspension des travaux ou de l'usage. Dans le cas d'urgence où une contravention constitue un danger public, si le contrevenant ne donne pas suite dans l'immédiat à l'avis, l'officier doit, dans les plus brefs délais, faire cesser par l'intermédiaire du corps policier, lesdits travaux. Aussi, en cas de refus de la part du contrevenant d'obtempérer à la demande de l'officier responsable, et au besoin, celui-ci peut faire exécuter les travaux correctifs requis pour assurer dans l'immédiat la sécurité du public; les coûts de ces travaux seront chargés par la suite au contrevenant. 32 Dans les autres cas, si le contrevenant ne donne pas suite à l'avis susdit, l'officier responsable peut utiliser les recours judiciaires qui s'imposent pour faire appliquer le règlement. 2.4 Poursuites judiciaires À défaut par le propriétaire ou l'occupant de donner suite à l'avis susdit de se conformer au présent règlement dans le délai raisonnable indiqué dans l'avis, l'aviseur légal de la Municipalité peut, sur demande de l'officier responsable à cet effet, prendre les mesures prévues par la loi pour faire cesser cette illégalité et cette nuisance 2.5 Amende Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement ou tout autre règlement d'urbanisme commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cinq cent dollars (500 $) pour une première infraction si le contrevenant est une physique et de mille dollars (1 000 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de mille dollars (1 000 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de deux mille dollars (2 000 $) pour une récidive d'une personne morale; Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus; Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1); Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. (Règ. 220-1-2004 E.V 18-05-2004) (Règ. 448-2024 - Adopté le 7 mai 2024) 2.5.1 Amende pour abattre un arbre Pour une infraction concernant l'abattage d'arbre fait par une personne physique ou morale qui commet une infraction en abattant un arbre en contravention des règlements d'urbanisme, en plus de la peine prévue à l'article 2.5 s'ajoute les montants additionnels comme suit : o dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $ s'ajoute; o dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1°. En cas de récidive, les amendes prévues au présent article sont doublées. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer les dites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1); Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article (Règ. 448-2024 - EV : 7 mai 2024) 2.5.2 : Amende pour l'abris hivernale Nonobstant les amendes prévues à 2.5 et 2.5.1 quiconque contrevient à l'article 4.3.2 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cent quarante-cinq dollars 145 $ pour une 33 première infraction si le contrevenant est une personne physique et de trois cents dollars (300 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. D'une amende minimum de trois cents dollars (300 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et de six cents dollars (600 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus; Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1); Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 2.6 Recours au droit civil ou pénal Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la Municipalité peut exercer cumulativement ou alternativement aux recours prévus au présent règlement, tout autre recours de droit civil ou pénal approprié. CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 3.1 Droits acquis généraux L'usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain, d'une construction dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est protégé par des droits acquis, pourvu que cet usage ou construction ait été effectué conformément aux règlements alors en vigueur. 3.2 Cessation d'un usage dérogatoire Tout usage dérogatoire au présent règlement, protégé par des droits acquis, doit cesser s'il a été abandonné, a cessé, a été interrompu pour une période de douze (12) mois depuis sa cessation, son abandon ou son interruption. 3.3 Changement d'usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. (Règ. 448-2024 - Adopté le 7 mai 2024) 3.4 Remplacement d'une Construction dérogatoire Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. 3.5 Extension et modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire 3.5.1 Usage dérogatoire d'un terrain L'usage dérogatoire d'un terrain protégé par des droits acquis peut être étendu aux conditions suivantes : a) L'extension est permise uniquement sur le terrain tel qu'il existait au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement; b) L'extension est limitée à 50 % de la superficie utilisée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. 3.5.2 Usage dérogatoire d'une construction L'usage dérogatoire d'une construction protégée par droits acquis peut être étendu qu'à l'intérieur de la construction existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement aux conditions suivantes : 34 a) si l'usage s'exerce au sous-sol ou au rez-de-chaussée, cet usage peut être étendu à l'ensemble du sous-sol ou rez-de-chaussée. On ne peut étendre l'usage à l'étage; b) si l'usage s'exerce à l'étage, cet étage ne peut être étendu. (Règ. 220-31-2015 - Adopté le 3 novembre 2015) Malgré ce qui précède, dans le cas d'un usage dérogatoire d'un bâtiment situé dans une zone commerciale (zone CA), les dispositions particulières suivantes s'appliquent : a) La superficie au sol du ou des bâtiments existants à l'entrée en vigueur du présent règlement peut être augmentée d'un maximum de 50 %. b) Si l'emplacement comprend plus d'un bâtiment utilisé pour les fins de l'usage dérogatoire, c'est la superficie au sol de tous les bâtiments utilisés pour les fins de l'usage dérogatoire qui doit être comptabilisée. c) Le droit d'accroissement de 50 % peut être utilisé pour l'agrandissement de bâtiments existants ou pour l'ajout de nouveaux bâtiments sur le terrain. d) Les dispositions du présent article ont préséance sur les règles générales relatives à la superficie maximale des bâtiments, notamment la norme de superficie maximale d'un bâtiment accessoire et la norme imposant un ratio maximal d'occupation au sol. 3.5.3 Construction dérogatoire Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être étendue ou modifiée pourvu que ces changements se fassent en conformité avec la réglementation existante. Toutefois, il est permis d'agrandir dans le prolongement des murs existants pourvu que cet agrandissement n'augmente pas la dérogation. 35 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES 4.1 Disposition concernant l'utilisation de différentes parties 4.1.1 Usages permis dans les cours (avant, arrière et latérales) L'espace situé dans les cours avant, arrière et latérales doit être conservé libre de toute construction. Seuls sont permis dans cet espace : a) Les perrons, galeries, porches et balcons ouverts, les auvents et les marquises pourvu que l'empiètement dans la marge de recul avant n'excède pas 2 mètres et qu'ils soient situés à au moins 1 mètre de toute ligne de propriété; b) Les escaliers donnant accès au rez-de-chaussée à condition qu'ils soient situés à au moins 1 mètre de toute ligne de propriété; c) Les cheminées faisant corps avec le bâtiment, les fenêtres en baie ou toute autre structure en porte-à-faux, pourvu que l'empiècement n'excède pas soixante centimètres (60 cm, soit : 2 pi); d) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers, les clôtures et les murs; e) Les abris d'auto temporaires; f) Les enseignes et panneaux réclames; g) Les espaces de stationnement et les bornes électriques; (Règ. 448-2024 - Adopté le 7 mai 2024); (Règ. 220-42-2019 - Adopté le 9 juillet 2019) Dans le cas des bâtiments jumelés ou à la ligne latérale 0, la distance à maintenir par rapport à une ligne latérale de propriété ne s'applique pas. (Règ. 421-2022 - Adopté le 6 septembre 2022) 4.1.2 Cas particuliers Dans les cours arrière et latérales, en plus des usages énumérés à l'article 4.1.1, sont permis les usages suivants : a) Les piscines b) Les vérandas c) Les escaliers d) Les réservoirs d'huile à chauffage (sauf dans la cour latérale donnant sur une rue) (Règ. 220-04-2004 E.V, Règ. 220-17-2008 E.V 21-08-2008) e) Les bonbonnes à gaz (sauf dans la cour latérale donnant sur une rue) et les appareils de comptage (Règ. 220-04-2004 E.V, Règ. 220-17-2008 E.V 21-08-2008) f) Les capteurs solaires g) Les bâtiments accessoires h) Les appareils de climatisation permanents i) Les antennes j) Les antennes paraboliques (dans la cour arrière seulement) k) Les cordes à linge (sauf dans la cour latérale donnant sur une rue) (Règ. 220-04-2004 E.V Règ. 220-17-2008 EV 21-08-2008) 36 4.1.3 Aménagement des espaces libres La surface d'un terrain non vacant doit être boisée, gazonnée ou muni d'un aménagée paysager dans un délai de douze (12) mois suivant la date de la fin des travaux pour lesquels un permis de construction a été émis. (Reg 460- 2024 EV : 11 octobre 2024) 4.2 Dimensions de bâtiment principal Règle générale, tout bâtiment principal autre que les bâtiments d'utilité publique, les maisons mobiles, les camps de chasse et les chalets doit avoir une superficie minimale de cinquante-six mètres carrés (56 m2, soit : 602 pi2); la façade du bâtiment doit mesurer au moins sept virgule trois mètres (7,3 m soit : 24 pi). Néanmoins, dans le cas des zones Raa, Rab, Rac, Rad, Rae et Raf, ce sont les normes prescrites au chapitre 7 qui ont préséance. (Règ. 220-32-2016 - Adopté le 24 mai 2016) 4.3 Dispositions concernant les bâtiments accessoires 4.3.1 Normes d'implantations Les normes d'implantations des bâtiments accessoires sont les suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire ; b) Les bâtiments accessoires doivent être distants d'au moins trois mètres (3 m, soit : 10 pi) du bâtiment principal ou de tout autre bâtiment accessoire ; (Règ. 239, E.V 06-10-92) c) Les bâtiments accessoires doivent être distants d'au moins 0,75 m. d'une ligne de lot latérale ou arrière. Cette distance est calculée à partir du revêtement extérieur du bâtiment accessoire et le mur ne peut avoir d'ouverture. Si le mur du bâtiment accessoire comporte une ouverture, cette distance est portée à 1,5 m. minimum. Cette norme ne s'applique pas dans le cas d'une ligne de lot délimitant le terrain du milieu hydrique. De plus, l'égouttement du toit doit se faire sur le terrain où le bâtiment accessoire est implanté et la distance de la corniche du bâtiment et la ligne du terrain ne peut être inférieure à 0,3 m; (Règ. 414-2022 - Adopté le 5 juillet 2022) d) Les garages privés détachés du bâtiment principal ne pourront avoir une superficie supérieure à cinquante- cinq mètres carrés (55 m2, soit : 592 pi2). Toutefois, lorsque le terrain a des dimensions supérieures à sept cent quarante-trois mètres carrés (743 m2, soit : 8 000 pi2), la superficie maximale est portée à soixante- cinq mètres carrés (65 m2, soit : 700 pi2); e) Dans les zones résidentielles, les bâtiments accessoires autre que les garages privés ne doivent pas posséder une superficie supérieure à trente-sept mètres carrés (37 m2, soit : 400 pi2). Dans les autres zones, la superficie maximale ne peut excéder quatre-vingt-douze virgule neuf mètres carrés (92,9 m2, soit : 1 000 pi2); (Règ. 239, E.V 06-10-92) f) La hauteur du bâtiment accessoire ne doit pas dépasser 16 pieds (5 mètres). Cependant, la hauteur du garage ou de l'abri d'auto pourra être supérieure 16 pieds (5 mètres) lorsqu'il s'agit d'agencer l'architecture des bâtiments. La hauteur hors-tout du toit du garage privé devra alors être égale ou inférieure à la hauteur hors-tout du tout du bâtiment principal ; (Règ. 220-10-2006 EV 14-02-2006) g) La hauteur d'un mur est de : - deux mètres soixante-quinze (2.75 m, soit 9 pi pour un garage; - deux mètres quinze (2.15 m, soit 7 pi pour tout bâtiment accessoire. 37 h) La pente minimum du toit pour tout bâtiment accessoire est le rapport un dans trois (1 dans 3); i) Dans le cas d'une habitation multifamiliale, les bâtiments accessoires de type « cabanon » doivent obligatoirement être regroupés en une seule entité ; (Règ. 220-22-2011 EV 04-12-2012) j) Il est permis un seul garage privé et un seul bâtiment accessoire par bâtiment principal. Néanmoins, cette norme ne s'applique pas dans le cas de bâtiments utilisés pour les fins d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis situés dans une zone commerciale (zone Ca). Ce sont les règles particulières prévues à l'article 3.5.2 qui s'appliquent ; (Règ. 220-31-2015 - Adopté le 3 novembre 2015) (Règ. 414-2022 - Adopté le 5 juillet 2022) k) L'implantation des bâtiments accessoires en cours avant dans les zones RI, Ra-8, Ra-9, Rbp-1, Ca-1, Ra- 17, Ra-19 et Ra-22 est permise aux conditions suivantes : a. Le terrain doit être limitrophe à la rivière Richelieu; b. Le bâtiment accessoire ne peut être implanté dans le corridor entre la ligne de rue et le mur avant du bâtiment principal; c. La marge avant prescrite pour le bâtiment principal devra être respectée pour le bâtiment accessoire. l) Tout garage attaché (Règ. 414-2022 - Adopté le 5 juillet 2022) m) Dans les zones publiques et institutionnelles « P » : (Règ. 420-2022 - Adopté le 6 septembre 2022) (Règ. 425-2023 - Adopté le 14 mars 2023) - La superficie maximale ne peut excéder cent-trente mètres carrées (130 m2) ; - La hauteur maximale est de sept mètres (7 m) ; - Les bâtiments en arche préconstruits sont autorisés. - Il est permis un seul bâtiment en arche par propriété - Les bâtiments en arche sont autorisés dans les cours arrière seulement. 4.3.2 Abri d'hiver pour automobile Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, il est permis d'installer un abri ou un garage temporaire pour automobile aux conditions suivantes : a. Entre le 15 octobre d'une année et le 30 avril d'une année suivante, il est permis d'installer dans la voie d'accès au stationnement deux (2) abri temporaire pour automobile, conduisant ou servant au remisage automobile. Hors de cette période, ces abris doivent être démonté complètement (toile et structure); (Règ. 448-2024 - Adopté le 7 mai 2024) b. Il est permis d'installer ce garage ou abri temporaire à un mètre cinquante (1,50 m, soit : 5 pi) de l'emprise de la rue et d'une ligne de lot latérale. Cependant, aux intersections de rues, une distance minimale de trois mètres (3 m, soit : 10 pi) du bord de l'emprise doit être observée pour les premiers quinze mètres (15 m, soit : 50 pi) afin de ne pas nuire à la visibilité pour la conduite automobile et au déblaiement de la neige; c. Lorsqu'il y a un trottoir, avec ou sans bordure, la distance minimale est de soixante centimètres (60 cm, soit: 2 pi) dudit trottoir; d. Ces abris doivent être fabriqués en toile tissée montés sur une ossature métallique, bois, plastique ou synthétique. 38 4.3.3 Kiosques pour la vente de fruits et légumes Règ. 448-2024 - EV :07-05-2024) Les normes spécifiques suivantes s'appliquent aux kiosques pour la vente de fruits et légumes : a) est considéré comme un kiosque pour la vente de fruits et légumes, un gazebo avec structure fixe ou un abri en toile; b) les kiosques sont autorisés uniquement dans la zone commerciale et agricole ou pour une activité organisée par la Municipalité; c) lorsque situé dans une zone commerciale, le kiosque doit être installé sur le site d'un établissement commercial dont l'usage principal est la vente au détail de produits de l'alimentation; d) lorsque situé en zone agricole, le kiosque doit être opéré par l'exploitant de la terre agricole où il est situé et les produits vendus à l'intérieur du kiosque doivent provenir en majorité de l'exploitation de la ferme; e) les produits doivent être situés à l'intérieur du kiosque et le site doit être maintenu propre; f) seule affiche d'au plus de 1,2 mètre carré identifiant le nom et l'adresse du commerçant est autorisée. Cette affiche doit être installée uniquement sur le site où est situé le kiosque; g) la superficie maximale du kiosque est fixée à 15 mètres carrés; h) lorsque situé en zone agricole, il doit être situé à une distance de (6) six mètres minimums de la ligne d'emprise de rue et à (1) un mètre des lignes latérales; i) lorsque situé en zone commerciale, il doit respecter les normes prévues à la grille de spécifications pour ce qui touche la marge de recul avant ainsi que les marges latérales; j) un kiosque est permis pour la période du 1er mai au 30 novembre; k) un certificat doit être obtenu préalablement à l'installation du kiosque. 4.3.4 Camion de rue (Foodtruck) Les normes spécifiques suivantes s'appliquent au Foodtruck : a) le camion de rue est autorisé qu'en zone commerciale ou pour une activité organisée par la Municipalité; b) un certificat doit être obtenu préalablement à l'installation du kiosque. 4.4 Clôtures, haies, arbres, murs de maçonnerie et murs de soutènement 4.4.1 Triangle de visibilité À l'intérieur de ce triangle de visibilité, tout arbuste ou mur de soutènement doit avoir une hauteur maximale de 75 cm (soit 2,5 pi) du niveau moyen de la rue tandis qu'une clôture en maille de fer recouverte de plastique et ajourée est permise à la condition que la hauteur de celle-ci n'excède pas un mètre vingt (1,20 m) du niveau moyen de la rue. (Règ. 220-23-2010 EV 15-10-2010) 4.4.2 Normes d'implantation des haies, clôtures et murs de maçonnerie Les normes d'implantation et la hauteur maximale des haies, clôtures et des murs de maçonnerie s'appliquent seulement pour les cours avant et se définissent ainsi : 1) Les clôtures et murs de maçonnerie ne doivent pas excéder un mètre dix (1,10 m, soit : 3,6 pi) de haut le long de l'emprise de la rue et dans la cour avant; 2) Les clôtures et murs de maçonnerie ne doivent pas excéder un mètre quatre-vingt (1,80 m, soit : 6 pi) de haut pour le reste du terrain; 3) Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie doivent avoir une distance minimale d'au moins un mètre (1 m, soit : 3,3 pi) de dégagement. Les clôtures en mailles de fer ne sont permises que dans le cas d'édifices publics, de terrains de jeux, de stationnements, d'industries ou de commerces en gros. 39 Les normes d'implantation concernant les hauteurs ne s'appliquent toutefois pas aux clôtures en mailles de fer pour les cours arrière et latérales. Les clôtures, haies et muret de maçonnerie ne peut se situer à moins de 1.5 mètre (5 pieds) d'une borne fontaine. ( Règ. 448-2024 - EV :07-05-2024 4.4.3 Clôture pour entreposage extérieur Malgré ce qui précède, les dépôts extérieurs et les établissements industriels doivent être séparés de la rue par une clôture de un mètre quatre-vingt (1.80 m, soit : 6 pi) de hauteur minimale et érigée à la distance de la marge de recul avant. De plus, un écran visuel de trois mètres (3 m, soit : 10 pi) de profondeur doit être aménagé entre cette clôture et l'emprise de la rue, à partir de la clôture. L'écran végétal se calcule à partir de la clôture. L'écran végétal est composé d'un minimum de dix arbres à raison de 5 feuillus et 5 conifères par 30 mètres (100 pieds) linéaires. (Règ. 239-E.V 06-10-92) 4.4.4 Fil barbelé L'usage du fil barbelé est permis dans les zones industrielles et/ou pour les équipements d'utilité publique, et ce, uniquement dans la partie supérieure de la clôture. (Règ. 239-E.V 06-10-92) Le fil barbelé est également permis dans les zones agricoles sauf sur les lignes de lots contiguës à une zone résidentielle. 4.4.5 Fil électrique Le fil électrique est permis seulement dans les zones agricoles, pourvu que la clôture soit installée le long d'une zone également agricole. 4.4.6 Emplacement des arbres La planification de peupliers, érables argentés, trembles et saules est défendue dans l'emprise de toute rue ainsi sur une lisère de terrain de sept mètres soixante centimètres (7,60 m, soit : 25 pi) de profondeur en bordure desdites emprises de rue. 4.4.6.1 Plantation des arbres Toute nouvelle construction résidentielle doit prévoir la plantation d'un nombre minimal d'arbres aux conditions suivantes : 1. Un arbre doit être planté pour chaque tranche complète de 200 m² de terrain; 2. Au moins la moitié de ces arbres doivent être plantés en cours avant; 3. Les essences choisies doivent respecter les contraintes de l'article 4.4.6; 4. Les arbres doivent être vivant un an après leur plantation, sinon ils doivent être remplacés; 5. Les arbres doivent avoir un minimum de 1,5 m de haut et un diamètre minimum de 2 c pris à un mètre au- dessus du sol; 6. L'implantation doit être à un minimum de 1,2 m d'une ligne de lot latérale ou arrière e un minimum de 3 m d'une ligne de lot avant; 7. La plantation doit s'effectuer dans un délai inférieur à 18 mois de la date d'émission permis de construction; 8. Une haie n'est pas considérée dans le calcul. (Règ. 431-2023 - Adopté le 14 mars 2023) 4.4.7 Murs de soutènement Les murs de soutènement, ayant une hauteur de plus de un mètre vingt (1,20 m, soit : 4 pi), doivent être pourvus à leur sommet d'une clôture d'une hauteur minimale de quatre-vingt-dix centimètres (90 cm, soit : 3 pi). 40 4.5 Aire de stationnement 4.5.1 Dispositions générales Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction ou agrandissement d'un bâtiment existant. Elles ont un caractère obligatoire continu, et ce, pour toute la durée de l'occupation. 1. Localisation a) Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi; b) Dans les zones commerciales, industrielles et institutionnelles, pour les usages dont le nombre de cases de stationnement requis est supérieur à quinze, l'aire de stationnement peut-être situé sur un terrain à moins de cent vingt-deux mètres (122 m, soit : 400 pi) de l'usage desservi; c) Il est permis d'aménager des cases de stationnement dans la cour avant pourvu que celles-ci n'occupent pas plus de soixante-quinze pour-cent (75 %) de la superficie de la cour avant dans les zones commerciales et de trente pour-cent (30 %) maximum dans les zones résidentielles, à l'exception des zones Rab, Rac et Rad où cette proportion est portée à 50 %.; (Règ. 220-29-2014 - EV : 7 oct 2014) d) Pour les usages commerciaux, publics et institutionnels à l'extérieur des zones à caractère patrimonial, les cases de stationnement sont permises dans la cour avant, sauf sur les premiers deux mètres (2 m, soit : 6,6 pi) de profondeur à partir de l'emprise de la rue, ceux-ci devront être gazonnés ou aménagés; (Règ. 239. V 06-10-92) e) Dans tous les cas, l'accès aux cases de stationnement doit être à une distance minimale de sept mètres cinquante (7,50 m, soit : 25 pi) de l'intersection des deux lignes de rue. 2. Dimensions Angle de stationnement Largeur d'une allée de circulation Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation 0° 3,7 m (12 pi) 6,4 m (20 pi) 30° 3,4 m (11 pi) 8,6 m (28 pi) 45° 4,0 m (13 pi) 10,0 m (33 pi) 60° 5,5 m (18 pi) 11,9 m (39 pi) 90° 7,3 m (24 pi) 13,1 m (43 pi) a) Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : Longueur : 6.10 m 5.5 m Reg 220-22-2011 EV 04-06-2011 (Soit : 20 pi) Largueur : 2,40 m (Soit : 8 pi) Superficie : 14,00 m2 (Soit : 154 pi2) b) Pour tout usage, deux accès sont permis. La largeur maximale est de sept (7) mètres par entrée. Toutefois, le total des largeurs des accès ne doit pas excéder sept mètres (7 m. soit : 23 pi) (14 mètres) pour les usages résidentiels. Il doit y avoir une distance de 5 mètres entre chaque accès du même terrain. (Reg. 460-2024- E.V : 10 sept 2024) c) La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit : 41 4.5.2 Nombre minimal de cases de stationnement par usage Le nombre minimal de cases requises par usage se définit comme suit : a) Automobiles et machineries lourdes (vente de) Une case par quatre-vingt-treize mètres carrés (93 m2, soit : 1 000 pi2 d'occupation au sol du bâtiment principal; b) Bureau, banque et service financier Une case par trente-sept mètres carrés (37 m2, soit : 400 pi2) d'occupation au sol du bâtiment principal; c) Bibliothèque, musée Une case par trente-sept mètres carrés (37 m2, soit : 400 pi2) d'occupation au sol du bâtiment principal; d) Supermarchés et magasins à rayons Cinq cases et demie par quatre-vingt-treize mètres carrés (93 m2, soit : 1 000 pi2) de plancher, excluant mails, espaces occupés par les équipements mécaniques et autres services communs du même type. Lorsqu'un centre commercial contient des bureaux, on doit prévoir, en plus, une case par trente-sept mètres carrés (37 m2, soit : 400 pi2) de superficie de bureaux; e) Bureau d'entreprise ne recevant pas de client sur place Une par vingt-huit mètres carrés (28 m2, soit : 300 pi2) d'occupation au sol du bâtiment principal; f) Clinique médicale, cabinet de consultation Trois cases par médecin; g) Église Une case par quatre sièges; h) Établissement de vente au détail non mentionné ailleurs Pour les superficies inférieures à deux cent soixante-dix-neuf mètres carrés (279 m2, soit : 3 000 pi2) de plancher : une case par vingt-huit mètres carrés (28 m2, soit : 300 pi2); pour les superficies supérieures à deux cent soixante-dix-neuf mètres carrés (279 m2, soit : 3 000 pi2) de plancher : dix cases par soixante-cinq mètres carrés (65 m2, soit : 700 pi2); i) Établissement de vente en gros, terminus de transport, entrepôt, cour d'entrepreneurs, cour à bois et autres usages similaires; Une case par quarante-six mètres carrés (46 m2, soit : 495 pi2) d'occupation au sol du bâtiment principal; j) Habitations unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales Deux cases par logement unifamilial et une case par logement bifamilial et trifamilial; k) Habitation multifamiliale Une case et demi par logement; 42 l) Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou autres établissements pour boire ou manger Le nombre maximum de personnes pouvant être servi en vertu des lois et règlements, divisé par quatre; m) Sanatorium, maison de convalescence et autres usages similaires Une case et demi par quatre lits; n) Salon mortuaire Cinq cases par salle, plus une case par neuf mètres trente carrés (9,30 m2, soit : 100 pi2) de plancher occupé par ces salles; o) Industrie En relation avec la superficie de plancher : Une case par vingt mètres carrés (20 m2, soit : 215 pi2) de superficie utilisée pour fins administratives; Une case par vingt-huit mètres carrés (28 m2, soit : 300 pi2) de superficie utilisée pour fins de production; Quatre cases minimum réservées aux visiteurs; p) Hôtel, motel, auberge Une case par deux chambres pour les quarante premières chambres et une case par quatre chambres par l'excédent de quarante; q) Dépanneur une case par douze mètres carrés (12 m2, soit : 130 pi2) r) Place d'assemblée Une case par cinq sièges et une case par trente-sept mètres carrés (37 m2, soit : 400 pi2) de plancher pouvant servir à des rassemblements mais ne contenant pas de sièges fixes; s) Aire de stationnement commun L'aménagement d'une aire de stationnement pour desservir plus d'un usage est autorisé si le nombre total de cases contient au moins quatre-vingt pour-cent (80 %) des aires requises par usage; t) Borne de recharge électrique (Règ. 448-2024 - Adopté le 7 mai 2024) À chaque nouvelle construction, agrandissement ou changement d'usage d'un bâtiment principale, une borne électrique doit être implantée pour chaque 10 cases de stationnement pour tous les usages, excepté agricole et résidentiel et celle-ci doit respecter les normes d'implantation d'un bâtiment principale. 4.5.3 Aménagement des aires de stationnement (Règ. 431-2023 - Adopté le 14 mars 2023) Toute aire de stationnement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation doit être aménagée et entretenue selon les dispositions suivantes : a) Toute aire de stationnement à des fins résidentielle, institutionnelles et/ou commerciales doit être pavée par de l'asphalte, du béton, du pavé préfabriqué ou autre revêtement s'y apparentant ; 43 b) Toute aire de stationnement à des fins industrielles non clôturée, doit : 1. être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de madrier, d'au moins quinze centimètre (15 cm, soit : 6 po) de hauteur. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue; 2. être pavée par de l'asphalte, du béton, du pavé préfabriqué ou autre revêtement s'y apparentant sur les premiers 45 mètres à partir de l'emprise de la rue; c) Lorsqu'une aire de stationnement autre que résidentiel est adjacent à un terrain situé dans une zone résidentielle, il doit être séparé de ce terrain par un mur de maçonnerie, une clôture ou une haie dense de un mètre quatre-vingt (1,80 m, soit : 6 pi) de hauteur; d) Le pavage des aires de stationnement doit être réalisé au plus tard 24 mois après l'émission du permis; e) Toute aire de stationnement doit être distante au minimum de soixante centimètres (60 cm, soit : 2 pi) des lignes de lots. 4.6 Aire de chargement et de déchargement 4.6.1 Dispositions générales Toute nouvelle construction devant servir à des fins industrielles, commerciale ou institutionnelle, doit être pourvue d'une aire pour le chargement et le déchargement des véhicules. Ladite aire doit être située sur le même terrain que l'usage principal, soit dans la cour arrière ou latérale. 4.6.2 Nombre d'unités Des unités hors-rue de chargement et de déchargement pour marchandises ou matériaux doivent être prévues pour les constructions servant à des fins industrielle, commerciale ou institutionnelle, selon les dispositions suivantes : a) Une unité pour une superficie de plancher de deux cent soixante-dix-neuf mètres carrés (279 m2, soit : 3000 pi2) et plus mais ne dépassant pas mille huit cent soixante mètres carré (1860 m2, soit : 20 000 pi2); b) Deux unités pour une superficie de plancher de mille huit cent soixante mètres carrés (1 860 m2, soit : 20 000 pi2) et plus mais ne dépassant pas quatre mille six cent cinquante mètres carrés 4 650 m2, soit : 50 000 pi2; c) Trois unités pour une superficie de plancher de quatre mille six cent cinquante mètres carrés (4 650 m2, soit : 50 000 pi2); et plus mais de dépassant pas neuf mille trois cent mètres carrés (9 300 m2, soit : 100 000 pi2); d) Une unité additionnelle par trois mille sept cent vingt mètres carrés (3 720 m2, soit : 40 000 pi2) ou fraction de ce nombre au-dessus de neuf mille trois cent mètres carrés (9 300 m2, soit : 100 000 pi2). 44 4.6.3 Accessibilité des unités Chaque unité hors-rue de chargement et de déchargement pour marchandise ou matériaux doit mesurer au moins trois mètres soixante-dix (3,70 m, soit : 12 pi) en largeur et neuf mètres vingt (9,20 m, soit : 30 pi) en longueur et avoir une hauteur livre d'au moins quatre mètres trente (4,30 m, soit : 14 pi). De plus, lors des opérations de chargement ou de déchargement, les véhicules ne doivent pas empiéter sur le domaine public. Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible à la voie publique directement ou par un passage privé conduisant à la voir publique et ayant au moins quatre mètres trente (4,30 m, soit; 14 pi) de hauteur libre et quatre mètres quatre-vingt-dix (4,90 m, soit : 16 pi) de largeur. Ces installations devront être pourvues d'un aménagement paysager servant de barrières visuelles en bordure de celles-ci. Les rampes d'accès surbaissées ou surélevées ne devront commencer leur pente en deçà de six mètres (6 m, soit : 20 pi) de l'emprise d'une rue. De plus, elles doivent déboucher en deçà de vingt-trois mètres (23 m, soit : 75 pi) de toute intersection. 4.7 Stations-service, poste d'essence 4.7.1 Dispositions particulières Les stations-service et les postes d'essences sont soumis aux dispositions suivantes : a) Accès au terrain Il ne peut y avoir plus de deux accès sur chaque façade du lot donnant sur une rue. Dans tous les cas, les accès pour véhicules doivent être à une distance minimale de sept mètres cinquante (7, 50 m, soit : 25 pi) de l'intersection de deux lignes de rues; La largeur maximale d'un accès est de onze mètres (11 m, soit : 36 pi). b) Usage permis dans les marges de recul Les pompes, les poteaux d'éclairage et deux enseignes sont autorisés dans la cour avant; Toutefois, il doit être laissé un espace d'au moins six mètres (6m, soit : 20 pi) entre l'îlot des pompes et la ligne de rue et de quatre mètres cinquante (4,50 m, soit : 15 pi) entre la bâtisse de l'îlot des pompes. Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal ou indépendant, d'une hauteur minimale de trois mètres quatre-vingt (3, 80 m, soit : 12,5 pi). L'empiètement de ce toit doit s'arrêter à une distance minimale de soixante centimètres (60 cm, soit : 2 pi) de l'emprise de la rue. c) Murs et toit Les postes d'essence et les stations-service doivent avoir des murs extérieurs de briques. Le toit doit être de matières incombustibles. d) Locaux pour graissage, etc. Toute station-service doit être pourvue d'un local fermé pour le graissage, la réparation, le nettoyage ou le lavage des automobiles ; ces diverses opérations doivent être faites à l'intérieur de ce local. e) Réservoirs d'essence 45 L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un bâtiment. Il est interdit de garder plus de quatre litres et demi (4,5 l, soit : 1 gal) d'essence à l'intérieur du bâtiment. f) Ravitaillement Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de boyaux, de tuyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique. g) Usages prohibés Une station-service et un poste d'essence ne peuvent servir à des fins résidentielles, industrielles, publiques ou commerciales à l'exception des ateliers reliés à la réparation d'automobiles et des dépanneurs. h) Facilités sanitaires Tout poste d'essence et toute station-service doit avoir des facilités sanitaires distinctes pour homme et pour femme, avec indications appropriées. i) Aménagement des espaces de stationnement Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis. Toute la superficie carrossable doit être recouverte d'asphalte; les superficies non asphaltées doivent être gazonnées ou paysagées. 4.7.2 Normes d'implantation des bâtiments Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction ou changement de destination d'un bâtiment existant : a) Superficie minimale du bâtiment : Station-service : cent douze mètres carrés (112 m2, soit : 1205 pi2); Poste d'essence : dix mètres carrés (10 m2, soit : 107 pi); b) Marge de recul avant minimale : meuf mètres dix (9,10 m, soit : 30 pi); c) Marge de recul arrière maximale : six mètres (6 m, soit : 20 pi); d) Marge de recul des pompes : six mètres (6 m, soit : 20 pi); e) Hauteur maximale du bâtiment principal : un étage 4.8 Dispositions relatives aux enseignes (Reg 462-2024 EV jan 2025) La construction, l'installation et la modification et ou l'entretient d'un enseigne est régi par les présentes dispositions et est assujetti à un certificat d'autorisation. 4.8.1 Enseignes interdites À moins d'indication contraire, sont interdites toutes les types d'enseignes suivantes : 1- Les enseignes rotatives ou autrement mobiles ; (sauf pour un salon de coiffure / barbier) 2 -Toute enseigne peinte directement au mur ou sur une toiture, exceptée sur un silo ou dépendance agricole pour le nom de l'entreprise ; 3 -Une enseigne placée sur un terrain autre que celui ou s'exerce l'activité ; 46 4 -L'installation de fanion ou drapeaux disposé en banderole ; 5 -Une enseigne à éclairage clignotant ; 6- Enseigne dont la forme représente un humain, animal, un fruit, légume, ou utilise un objet; 7 -Sur un arbre ou sur une clôture. 4.8.1.1 Enseigne autorisé sans certificat ; 1- Lors d'une élection municipale, provinciale ou fédérale ou d'un referendum; 2-Enseigne prescrite par une Loi ou un règlement ; 3- Enseigne temporaire installée à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une campagne publique, à condition que l'enseigne soit retiré au plus tard (3) trois jours après l'événement; 4- Enseigne annonçant une propriété à vendre ou à louer (superficie maximum 1 mètre carré); 5- Enseigne pour location ou mise en vente d'une propriété ou d'un logement affiché sur le terrain annoncé. 6- Enseigne à des fins municipales 7-Une enseigne représentant un bâtiment ou un lieu municipal 4.8.1.2 Matériaux autorisés pour une enseigne : Les matériaux suivants sont autorisés pour une enseigne : Métal, peint ou prépeint ; le bois, vernis ou teint; l'aluminium, le cuivre ou autre alliage résistant à la corrosion; plastique rigide et résistant aux intempéries. 4.8.1.3 Disposition des enseignes sur poteau : La hauteur maximum pour un enseigne sur poteau est de 5 mètres; La superficie de l'enseigne sur poteau est de 3 mètres carré; L'Implantation doit être à 2 mètres de l'emprise de la rue et à 3 mètres du bâtiment principal. 4.8.1.4 Disposition des enseignes projetantes : 1- Doit être installé sous la corniche, sans excéder 1.50 mètre du mur; 2 -Superficie maximum 3 mètres carrés; 3- lorsqu'installée au-dessus de l'emprise municipale, une hauteur libre de 2,3 mètres doit être conservée entre le niveau du trottoir et la partie la plus basse de l'enseigne; 4- L'éclairage doit être en col de cygne. 4.8.1.5 Enseigne dans les vitrines (affichage) La vitrine eus servir d'affichage, toutefois, maximum de 50% de la superficie des vitrines peut servir à cet affichage; L'affichage de la fenestration est incluse dans la superficie totale prévue pour le bâtiment. 4.8.1.6 Enseigne pour un commerce à la maison (zone résidentielle) 1- Doit être posé à plat au mur ; 2- 1 seul enseigne par terrain et par usage est autorisé; -Superficie maximum 0.25 mètre carré. 4.8.1.7 Enseigne pour un projet domiciliaire -Un seul enseigne par projet domiciliaire -Doit être installé sur un terrain compris dans le développement domiciliaire -Superficie maximum : 3 mètres carrés -Hauteur maximum : 2, 5 mètres 47 -Implantation avant: 6 mètres -Implantation latérale 2 mètres 4.8.1.8 Enseigne pour usage temporaire ( kiosque à légume, Foodtruck) -L'affichage est valide pour le temps prescript de l'occupation ; -Il doit être retiré après la cessation de l'usage temporaire ; -Superficie maximum :2 mètres carrés ; -Implantation avant : 2 mètres de recul; -Implantation latérale : 2 mètres ; -Nombre : 1 seul enseigne est permise 4.8.1.9 Enseigne pour usage poste d'essence et stations-service 1) La superficie totale d'affichage est de 7 mètres carrés ; 2) Le nombre maximum d'enseignes est de trois (3) soit deux (deux) apposées à plat sur un ou des murs du bâtiment principal et une sur poteau ou muret ; 3) La superficie d'une enseigne est de 3.75 mètres carrés ; 4) La hauteur par rapport au sol de toute enseigne sur poteau est de 5 m ou la hauteur du bâtiment si inférieur à 5 m; 5) Le prix de l'essence peut être indiqué à un seul endroit, à même les enseignes autorisées, sur une superficie de 0.5 mètres carrés et elle doit être comptabilisée dans la superficie total des enseignes. 4.8.2 Dispositions particulières concernant les enseignes des terrains ayant front sur l'autoroute-A-30 dans une zone commerciale. Lorsqu'un bâtiment est situé sur un terrain ayant front sur l'autoroute-30, sur une rue publique directement adjacente à l'autoroute, les règles suivantes d'appliquent : 4.8.2.1 Enseigne d'identification sur poteau (x) abord de l'autoroute-A-30. La hauteur maximale est de 15 mètres; La superficie maximale est de 20 mètres carrés par bâtiment; S'il y a une multi occupation (plusieurs locaux pour le même bâtiment, la superficie cumulée pour l'ensemble des occupants est de 30 mètres carrés. 4.8.2.2 Enseigne d'identification au mur pour un commerce le long de l'autoroute-30. Superficie : 15 mètres carrés par local (commerce) Multi occupation : 1 mètres carré / mètre linéaire de façade à Aut-30 4.8.3 Conformité enseigne Nonobstant toute disposition du règlement, tous les enseignes déjà érigés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne lui sont pas conformes doivent être enlevés ou remplacés dans les douze (12) mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement 48 4.9 La finition extérieure (Reg 448-2024, EV 7 mai 2024) La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminé dans un délais de six (6) mois suivant l'émission du permis de construction. Le permis peut être révoqué et nul après cette période. 4.10 Les matériaux interdits Les matériaux ci-après mentionnés sont interdits : a Le bardeau d'asphalte (sauf s'il est utilisé pour la toiture), les papiers en rouleaux goudronnés ou minéralisés unis et patronnés sont interdits comme finition extérieure ; b Pour les habitations, l'emploi de mousse d'urée formaldéhyde, de bran de scie, de panure de bois ou autre matériau de même nature est interdit comme isolant; c Les tôles d'acier ou d'aluminium non architecturales. 49 4.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX ZONES PATRIMONIALES « RAP », « RBP », « CAP » ET « PP » 4.11.1 Fondations Les fondations de maçonnerie de pierre peuvent être laissées à nu; les fondations de béton, de blocs de béton doivent être enduites d'un mortier de ciment ou d'un stuc, depuis le niveau final du sol jusqu'à la rive inférieure du matériau du parement extérieur. 4.11.2 Revêtement extérieur Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour le remplacement ou le recouvrement des revêtements des bâtiments ou de leurs annexes à l'intérieur des zones à caractère patrimonial au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. - Les clins de bois peint ou teint de moins de treize centimètres (13 cm, soit : 5 po) de largeur; - Le bardeau de bois scié ou de fente, peint ou teint, posé régulièrement et dont le pureau est inférieur à treize centimètres (13 cm, soit : 5 po); - Le bardeau de bois scié, peint ou teint, présentant un motif géométrique en partie inférieure (pointe de losange, arc de cercle); - Les clins horizontaux d'aluminium ou d'acier émaillé et de vinyle dont le profilé reproduit une ou deux bandes de dix à treize centimètres (10 à 13 cm, soit : 4 à 5 po); - La brique de terre cuite de couleur naturelle et non émaillé posée avec un mortier de teinte voisine à celle de la brique et qui n'excède pas la face externe des briques. Nonobstant ce qui précède, un matériau de revêtement d'origine peut être reconstitué ou dégagé et réparé si une preuve photographique ou écrite (acte notarié, contrat de construction ou de vente, etc.) en atteste l'existence. 4.11.3 Revêtement des bâtiments accessoires Seuls les matériaux de revêtement suivants sont autorisés pour les bâtiments accessoires neufs ou existants au moment de l'entrée en vigueur attenants ou non au bâtiment principal et dont la superficie au sol excède dix mètres carrés (10 m 2, soit : 107 pi 2). - Les clins de bois peint ou teint de moins de treize centimètres (13 cm, soit : 5 po) de largeur; - Le bardeau de bois scié ou de fente, peint ou teint, posé régulièrement et dont le pureau est inférieur à treize centimètres (13 cm, soit : 5 po); - Le bardeau de bois scié, peint ou teint, présentant un motif géométrique en parie inférieure (pointe de losange, arc de cercle); - Les clins horizontaux d'aluminium ou d'acier émaillé et de vinyle dont le profilé reproduit deux bandes de treize ou de dix centimètres (13 ou 10 cm, soit : 5 à 4 po); - La brique de terre cuite de couleur naturelle et non émaillée posée avec un mortier de teinte voisine à celle de la brique et qui n'excède pas la face externe des briques. 4.11.4 Nombre de matériau de revêtement extérieur Le nombre de matériau de revêtement extérieur autorisé pour les bâtiments principaux et accessoires est limité à un seul et même matériau pour les quatre élévations exception faite des fondations, des ouvertures (portes et fenêtres) des lucarnes et des éléments décoratifs (corniches, entablements, mouluration, encadrements, d'ouvertures, chaînage d'angle, linteaux, jambages et allèges). Les pignons font partie intégrante des élévations. 50 Cette disposition ne s'applique toutefois pas dans le cas de réfection partielle de revêtement (moins de 50 % de la superficie d'une façade, déduction faite des ouvertures) ni lors d'agrandissements de bâtiments existants si le revêtement de la façade du bâtiment existant n'est pas refait à plus de 30 % de sa superficie auquel cas cette disposition s'applique à l'agrandissement. 4.11.5 Revêtement d'agrandissement Le matériau de revêtement de tout agrandissement doit être le même que celui du bâtiment principal sauf si ce dernier est prohibé par le présent règlement auquel cas le matériau de revêtement de l'agrandissement doit être conforme aux prescriptions du présent règlement. Tout agrandissement d'un bâtiment de pierre ou de brique peut néanmoins être recouvert d'un des matériaux autorisés à l'article 4.11.2 du présent règlement. Si deux ou plusieurs matériaux de revêtement couvrent déjà le bâtiment, celui qui s'étend sur la plus grande superficie en façade principale sera retenu aux fins de l'application du présent article sauf si le revêtement d'origine subsiste partiellement (plus de 25 % de la superficie d'une façade, déduction faite des ouvertures) auquel cas ce matériau d'origine doit être retenu. Il s'agit en fait, du matériau non dérogatoire qui s'étend sur la plus grande superficie. 4.11.6 Agrandissement d'un bâtiment Tout agrandissement d'un bâtiment localisé dans la zone patrimoniale du présent règlement ne peut excéder de plus du tiers (1/3) la largeur du bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Cet agrandissement, dont la superficie ne peut excéder 30 % de la superficie au sol du bâtiment existant, doit se localiser en deçà du tiers (1/3) avant du bâtiment. La ligne faîtière de la toiture de cet agrandissement ne peut excéder celle du bâtiment principal et la composition de cet agrandissement (niveau du rez-de-chaussée, matériau de parement et de couvertures, forme de toiture, saillies) soit être conforme aux prescriptions du présent règlement). 4.11.7 Types de toitures Seuls sont autorisés dans la zone à caractère patrimonial les toits à deux versants droits ou galbés dont l'angle d'inclinaison est compris entre 35° et 50° par rapport à l'horizontale et dont les pignons sont tronqués; les toits plats pour les bâtiments comportant au moins un étage sur rez-de-chaussée; les toits à quatre versants droits dont l'angle d'inclinaison est compris entre 25° et 40° pour les bâtiments comportant au moins un étage sur rez-de-chaussée; les toits à versants unique dont l'inclinaison est comprise entre 10° et 30° pour les bâtiments comportant au moins un étage sur rez-de-chaussée. Les toitures composites, résultant de la combinaison de deux ou de plusieurs des formes énumérées ci-dessus sont également autorisées aux conditions prévues pour chacune d'elles. Une ou des lucarne(s) peuvent être percées dans les versants avant ou latéraux des toitures construites conformément aux prescriptions des paragraphes qui précèdent à la condition que sa ou leur largeur totale n'excède par le tiers de la largeur totale du versant de la toiture où elles sont percées et qu'elle(s) soit (soient) couverte(s) d'une toiture à deux versants droits dont l'angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale est compris entre 30° et 50° ou d'une toiture à versant unique droit dont l'angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale est compris entre 20° et 30°. Les lucarnes percées dans le versant arrière des toitures ne sont pas régies par ces prescriptions. Toutefois, sa ou leur largeur totale ne peut excéder 75 % du versant. 4.11.8 Recouvrement des toitures 4.11.8.1 Choix des matériaux Les matériaux de couvertures suivants doivent être utilisés pour les toitures des bâtiments dans la zone à caractère patrimonial. 51 - Le bardeau d'asphalte, le cuivre, la tôle à baguette, à joints pincés ou à la canadienne, les tôles profilées, pré-peintes et les membranes multicouches. Nonobstant ce qui précède, un matériau de couverture d'origine désigné peut être reconstitué ou dégagé et réparé si une preuve photographique ou écrite (acte notarié, contrat de construction ou vente, etc.) en atteste l'existence. 4.11.8.2 Nombre de matériau Le nombre de matériau de couverture autorisé est limité à un seul sauf pour les toitures mansardées à deux ou quatre versants où cette limitation s'applique indépendamment aux terrassons et aux brisis. 4.11.9 Ouvertures Il est interdit d'obstruer en tout ou en partie ou de condamner une ouverture en façade donnant sur la voie publique (porte, fenêtre, fenêtre de lucarne) ou en façade latérale ou même d'en modifier les dimensions de lus de 10 %, il est également interdit de percer de nouvelles ouvertures dans une façade donnant sur une voie publique ou en façade latérale. Il est toutefois permis de percer une nouvelle porte ou de transformer une fenêtre en l'aménagement de cette porte résulte de l'ajout d'un ou de plus d'un logement et vise à respecter l'exigence d'une deuxième issue pour ce ou ces logements. Les ouvertures (portes et fenêtres) et les angles verticaux des bâtiments couverts de clins de bois, de bardeau de bois, de clins horizontaux d'aluminium, d'acier émaillé ou de vinyle doivent être soulignés d'encadrement ou d'une bande d'arête de bois peint ou recouvert d'aluminium ou de vinyle d'une largeur minimale de 4 pouces pour les bandes d'arêtes et les ouvertures, et de 2 pouces pour l'encadrement inférieur des fenêtres. 4.11.10 Remplacement d'une fenêtre Le remplacement d'une fenêtre ou d'un châssis dans les élévations avant et latérales doit être réalisé en conformité avec les prescriptions de l'article 4.11.9. Toute élévation avant ou latérale d'un nouveau bâtiment ou d'un agrandissement, ¸sauf si cet agrandissement est localisé à l'arrière du bâtiment principal et qu'aucune de ses élévations ne fait face à la voie publique, doit comporter une superficie fenestrée (y compris les encadrements du ou des châssis) au moins égale à 10 % et ne dépassant pas 35 % de la superficie de l'élévation mesurée depuis le plancher du rez-de-chaussée jusqu'au plafond le plus élevé non situé sous les combles. 4.11.11 Dimensions des fenêtres Dans les zones résidentielles et commerciales à caractère patrimonial, toute fenêtre isolée ou faisant partie d'un ensemble de fenêtres autres qu'un soupirail, un œil de bœuf ou une imposte et situé sur une élévation avant ou latérale doit être plus haute que large dans une proportion minimale de 1,2 à 1. 4.11.12 Abattage d'arbres (Règ. 448-2024 -EV :07-05-2024) Aucune coupe d'arbre n'est permise à l'intérieur du périmètre urbain à moins d'obtenir un certificat d'autorisation pour les conditions suivantes; - L'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens; - L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; - L'arbre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété; - L'abattage est dans le but de réaliser un ouvrage ou d'ériger une construction ou un projet de développement autorisé. 52 Un avis d'un professionnel peut être exigé avant l'autorisation de l'abattage d'arbre. Pour chaque arbre abattu il doit être remplacé en respectant le ratio 1 arbre pour chaque 200 mètres carrés de terrain conformément à l'article 4.4.6.1. (règlement 431-2023) Dans les zones industrielles, commerciales, mixtes et publiques, lors des travaux de construction ou agrandissement, deux arbres doivent être planté dans la cour avant pour chaque 30 mètres linéaire de terrain. a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : − les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; − le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive, soit le 22 avril 1991; − le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement; 4.12 Projet d'ensemble Abrogé - Règ. 448-2024 - Adopté le 7 mai 2024) 4.13 Les normes minimales relatives à la protection des rives du littoral En bordure des cours d'eau qui sont définis à chacune des sections ci-dessous, les dispositions sont les suivantes : 4.13.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestiers, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. Se référer aux dispositions de l'article 4.11 du Règlement 226 (Permis et Certificat) qui s'appliquent à certains travaux et constructions. 4.13.2 Mesures relatives aux rives Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 53 − une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive, soit le 22 avril 1991; - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; - la coupe d'assainissement; - la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix (10) centimètres et plus de diamètre à hauteur de poitrine (DHP), à la condition de prévoir un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole. Exception est faite pour les boisés localisés dans les fonds de lot : ce taux de récolte est réduit à 30% des tiges de dix centimètres ou plus de diamètre à hauteur de poitrine, tout en préservant un couvert forestier d'au moins 70% en conformité avec les dispositions du chapitre 5 du RCI numéro 130-02 de la MRC du Bas-Richelieu. Cette exception sera sujette à changement ou à être abrogée lorsque le RCI mentionné ne sera plus en vigueur; - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. 54 g) Les ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures; - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; - les équipements nécessaires à l'aquaculture; - toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; - les puits individuels; - la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au point 4.13.3; - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 4.13.3 Mesures relatives au littoral Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) les prises d'eau; e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 55 faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 4.13.4 Les normes minimales relatives aux ouvrages en bordure d'un cours d'eau (Abrogé - Reg 220-12-2006 E.V 19-10-2006) 4.13.5 Les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral à l'intérieur des zones « Ra », «Rbp » et « Ca » (Abrogé - Reg 220-12-2006 E.V 19-10-2006) 4.13.6 Les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral à l'intérieur des zones « RI » et «Vb » (Abrogé - Reg 220-12-2006 E.V 19-10-2006) 4.14 Normes minimales relatives aux plaintes inondables 4.14.1 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. Se référer aux dispositions de l'article 4.11 du Règlement 226 (Permis et Certificat) qui s'appliquent à certains travaux et constructions 4.14.2 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable Les mesures suivantes s'appliquent dans la zone de grand courant (0-20 ans) d'une plaine inondable identifiée aux cartes énumérées ci-dessous et sur tout terrain compris dans cette zone située au-dessus de la cote de récurrence de 20 ans à cause d'un remblai effectué après la désignation officielle de la cartographie. Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux paragraphes 4.14.2.1. et 4.14.2.2. Les limites des zones inondables sujettes à l'application du présent règlement sont identifiées aux cartes des risques d'inondations et aux profils en long des cartes des risques d'inondations produites par le ministère de l'environnement du Québec et Environnement Canada : - à l'échelle 1 : 5,000, 15 juin 1998 31H14-050-0706; 31H14-050-0606; 31H14-050-0506; 31H14-050-0406; 31H14-050-0306 Profil en long Rivière Richelieu - à l'échelle verticale 1 : 20 56 - à l'échelle horizontale 1 :10,000 - désignation 18 novembre 1981 A-9657-11/13; A-9657-12/13 4.14.3. Constructions ouvrages et travaux permis Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise- lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de l'article 4.14.4; i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; j) les travaux de drainage des terres; k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; 57 l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; m) Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation; Les bâtiments accessoires ou auxiliaires (1) aux bâtiments principaux résidentiels déjà en place, aux conditions suivantes : - Les bâtiments accessoires ou auxiliaires doivent être déposés sur le sol sans fondation, ni ancrage pouvant les retenir au sol (ainsi un patio sans pilotis et déposé sur le sol est acceptable dans la mesure qu'il n'engendre pas de rehaussement du niveau du terrain); - Les bâtiments accessoires ou auxiliaires ne doivent pas être immunisés; - L'implantation des bâtiments accessoires ou auxiliaires ne doit pas nécessiter ni déblai ni remblai; - La superficie totale des bâtiments accessoires ou auxiliaires (en cumulant l'ensemble de tous les bâtiments accessoires ou auxiliaires) ne doit pas être supérieure à 30 mètres carrés; - Les bâtiments accessoires ou auxiliaires doivent être implantés sur le même terrain que le bâtiment principal qu'ils desservent. (1) Sont considérés comme un bâtiment accessoire ou auxiliaire : garage, remise, cabanon, patio, gazebo et serre. Ceux-ci doivent être détachés du bâtiment principal. Advenant qu'ils y sont attachés, ils sont considérés comme un agrandissement du bâtiment existant et assujetti à une dérogation en plaine inondable. Une galerie qui est ajoutée à un bâtiment existant sera considérée comme un agrandissement et assujetti à une dérogation en plaine inondable si elle augmente la superficie exposée aux inondations par l'ajout de pilotis. n) Les piscines hors terre et les piscines creusées, aux conditions suivantes : - L'implantation des piscines hors terre ne doit nécessiter ni déblai ni remblai; - Un régalage mineur peut être effectué pour l'implantation d'une piscine hors terre; - Les déblais inhérents à l'implantation d'une piscine creusée doivent être disposés à l'extérieur de la plaine inondable. o) Les roulottes, installées de façon temporaire, c'est-à-dire, après la période de crue printanière jusqu'à, au plus tard, le premier décembre de la même année, aux conditions suivantes : - Les roulottes doivent être déposées sur le sol sans fondation, ni ancrage pouvant les retenir au sol; - Les roulottes ne doivent pas être immunisés; - L'implantation des roulottes ne doit pas nécessiter ni déblai ni remblai; - Les bâtiments accessoires ou auxiliaires aux roulottes sont soumises aux dispositions du point m); - Les bâtiments accessoires ou auxiliaires aux roulottes sont installés de façon temporaire, c'est-à-dire, après la période de crue printanière jusqu'à, au plus tard, le premier décembre de la même année, comme la 58 roulotte. » Reg 220-16-2007 EV Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L'article 4.14.5 du présent règlement indique les critères que les communautés métropolitaines, les MRC ou les villes exerçant les compétences d'une MRC devraient utiliser lorsqu'ils doivent juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : - les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; - les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; - tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; p) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; q) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; r) les stations d'épuration des eaux usées; s) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; t) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; u) toute intervention visant : - l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; - l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; - l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage ; v) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; w) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; x) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; y) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 59 4.14.4 Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 4.14.4 du présent règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par une communauté métropolitaine, une MRC ou une ville exerçant les compétences d'une MRC. Les limites des zones inondables sujettes à l'application du présent règlement sont identifiées aux cartes des risques d'inondations et aux profils en long des cartes des risques d'inondations produites par le ministère de l'environnement du Québec et Environnement Canada : - à l'échelle 1 : 5,000, 15 juin 1998 31H14- 050- 0706; 31H14- 050- 0606; 31H14- 050- 0506; 31H14- 050- 0406; 31H14- 050- 0306 Profil en long Rivière Richelieu - à l'échelle verticale 1 : 20 - à l'échelle horizontale 1 :10,000 - désignation 18 novembre 1981 A-9657-11/13 ; A-9657-12/13 4.14.5 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : - l'imperméabilisation; - la stabilité des structures; - l'armature nécessaire; - la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ; et - la résistance du béton à la compression et à la tension. - le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par 60 les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. 4.14.6.Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux 5 critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : 1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; 2. assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 3. assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; 4. protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages ; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5. démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. De plus, afin que la MRC du Bas-Richelieu retienne une demande de dérogation aux fins d'analyse sur l'un des ouvrages admissibles (article 4.14.2.2 du présent règlement), elle devra être présentée par la municipalité concernée, sous forme d'amendement à ses instruments d'urbanisme, aux fins de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement ainsi qu'aux dispositions de tout document complémentaire s'y rattachant. La demande de dérogation doit être accompagnée d'un document réalisé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec et devant comprendre les éléments suivants : a) Une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la demande; b) Un exposé portant sur la nature de l'ouvrage visé par la demande et sur les mesures d'immunisation envisagées; c) Un exposé des solutions de rechange envisageables pour l'ouvrage visé par la demande; d) Un exposé des modifications possibles au régime hydraulique du cours d'eau; A cet effet, une attention particulière devrait être portée aux éléments suivants; : 1. Les contraintes à la circulation des glaces; 2. La diminution de la section d'écoulement; 3. Les risques d'érosion causés par les ouvrages projetés; 4. Les risques d'inondation en amont de l'ouvrage projeté; 5. Les possibilités d'immunisation de l'ouvrage. e) Un exposé portant sur les impacts environnementaux pouvant être occasionnés par la réalisation de l'ouvrage visé par la demande. A cet effet, une attention 61 devrait être portée, entre autres, sur les conséquences des modifications du milieu sur : - La faune, les habitats fauniques particuliers; - La flore typique des milieux humides, les espèces menacés ou vulnérables; - La qualité de l'eau; - S'il y a lieu, la provenance et le type de matériel de remblai utilisé pour immuniser l'ouvrage projeté. f) Un exposé portant sur l'intérêt public à voir l'usage réalisé. 4.14 Les normes minimales relatives à la construction sur des terrains soumis à des contraintes naturelles (Abrogé - Reg 220-12-2006 E.V 19-10-2006) 4.14.1 Situés en territoire d'inondations de grand courant (0-20 ans) (Abrogé - Règ. 220-12-2006 - Adopté le 19 oct. 2006) 4.14.2 Situés en territoire d'inondations de faible courant (20-100 ans) (Abrogé - Règ. 220-12-2006 - Adopté le 19 oct. 2006) 4.14.3Exceptions (Abrogé - Règ. 220-12-2006 - Adopté le 19 oct. 2006) 4.14.4 Les normes générales relatives aux territoires inondables de faible et de grand courants (Abrogé - Règ. 220-12-2006 - Adopté le 19 oct. 2006) 4.15 Zone exposée au glissement de terrain Le secteur exposé aux glissements de terrain est constitué des berges de la rivière Richelieu tel que cartographié par le ministère de l'Énergie et des Ressources inclus au schéma d'aménagement. Le document de référence incluant trois cartes est : Gouvernement du Québec Ministère de l'Énergie et des Ressources Direction générale de l'exploration géologique et minérale Étude de zone d'instabilité de St-Roch-de- Richelieu Préparé par Jacques Levasseur, ingénieur Janvier 1983 (cartes jointes à l'échelle 1 :20 000) (Règ. 220-26-2011 - Adopté le 6 février 2012) 62 Type d'intervention projetée Zone Classe I Classe II Classe III Zone à risque élevé (zone rouge) Zone à risque moyen (zone orange) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Zone à risque moyen (zone orange) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Zone à risque faible (zone jaune) Toutes les interventions énumérées ci-dessous Interdites dans le talus Interdites dans le talus CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Interdit AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. * * À CAUSE DE L'IMPRECISION DE LA DELIMITATION DES ZONES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE I ET II SUR LES CARTES DU MRN, CERTAINES INTERVENTIONS POURRAIENT SEMBLER ETRE LOCALISEES DANS LES ZONES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE III ALORS QU'ELLES DEVRAIENT ETRE SOUMISES AUX NORMES DE CLASSE I OU II. IL EST DONC IMPORTANT DE VÉRIFIER EN MESURANT SUR LE TERRAIN OU PAR UN RELEVÉ D'ARPENTAGE. 63 Type d'intervention projetée Zone Classe I Classe II Classe III Zone à risque élevé (zone rouge) Zone à risque moyen (zone orange) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Zone à risque moyen (zone orange) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Zone à risque faible (zone jaune) CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE) concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT) Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demi la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; - À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur 10 mètres. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS GRANDE OU LA MÊME QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT) Interdit : - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à Aucune norme 64 Type d'intervention projetée Zone Classe I Classe II Classe III Zone à risque élevé (zone rouge) Zone à risque moyen (zone orange) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Zone à risque moyen (zone orange) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Zone à risque faible (zone jaune) 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 MÈTRES ET QUI S'APPROCHE DU TALUS1 (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT) Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale 5 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur 5 mètres. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale 10 mètres; Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale 5 mètres; AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST SUPÉRIEUR À 1 MÈTRE2 (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) Interdit : - A la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à Aucune norme 1 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'éloignent du talus sont permis. 2 Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment égale ou inférieure à un mètre sont permis 65 Type d'intervention projetée Zone Classe I Classe II Classe III Zone à risque élevé (zone rouge) Zone à risque moyen (zone orange) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Zone à risque moyen (zone orange) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Zone à risque faible (zone jaune) concurrence de 40 mètres; CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE3 (GARAGE, REMISE, CABANON, ETC.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE, ETC.) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (GARAGE, REMISE, CABANON, ETC.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE, ETC.) Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. * * À CAUSE DE L'IMPRECISION DE LA DELIMITATION DES ZONES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE I ET II SUR LES CARTES DU MRN, CERTAINES INTERVENTIONS POURRAIENT SEMBLER ETRE LOCALISEES DANS LES ZONES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE III ALORS QU'ELLES DEVRAIENT ETRE SOUMISES AUX NORMES DE CLASSE I OU II. IL EST DONC IMPORTANT DE VERIFIER EN MESURANT SUR LE TERRAIN OU PAR UN RELEVE D'ARPENTAGE. CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres. Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. * * À CAUSE DE L'IMPRECISION DE LA DELIMITATION DES ZONES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE I ET II SUR LES CARTES DU MRN, CERTAINES INTERVENTIONS POURRAIENT SEMBLER ETRE LOCALISEES DANS LES ZONES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE III ALORS QU'ELLES DEVRAIENT ETRE SOUMISES AUX NORMES DE CLASSE I OU II. IL EST DONC IMPORTANT DE VERIFIER EN MESURANT SUR LE TERRAIN OU PAR UN RELEVE D'ARPENTAGE. 3 Les garages, les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis dans l'ensemble des zones. 66 Type d'intervention projetée Zone Classe I Classe II Classe III Zone à risque élevé (zone rouge) Zone à risque moyen (zone orange) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Zone à risque moyen (zone orange) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Zone à risque faible (zone jaune) RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE4 (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC.) RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE5 (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC.) RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres. Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. * * À CAUSE DE L'IMPRECISION DE LA DELIMITATION DES ZONES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE I ET II SUR LES CARTES DU MRN, CERTAINES INTERVENTIONS POURRAIENT SEMBLER ETRE LOCALISEES DANS LES ZONES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE III ALORS QU'ELLES DEVRAIENT ETRE SOUMISES AUX NORMES DE CLASSE I OU II. IL EST DONC IMPORTANT DE VÉRIFIER EN MESURANT SUR LE TERRAIN OU PAR UN RELEVÉ D'ARPENTAGE. 4 L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visé par le cadre normatif. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucuns travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis (exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec (incluant les travaux de remblai, de déblai et d'excavation), ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe). Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis (exemple : les conduites en surface du sol). 5 L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e al., 5e para. de la LAU. 67 Type d'intervention projetée Zone Classe I Classe II Classe III Zone à risque élevé (zone rouge) Zone à risque moyen (zone orange) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Zone à risque moyen (zone orange) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Zone à risque faible (zone jaune) CHAMP D'ÉPURATION, ÉLÉMENT ÉPURATEUR, CHAMP DE POLISSAGE, FILTRE À SABLE, PUITS ABSORBANT, PUITS D'ÉVACUATION, CHAMP D'ÉVACUATION Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres. Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. * * À CAUSE DE L'IMPRECISION DE LA DELIMITATION DES ZONES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE I ET II SUR LES CARTES DU MRN, CERTAINES INTERVENTIONS POURRAIENT SEMBLER ETRE LOCALISEES DANS LES ZONES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE III ALORS QU'ELLES DEVRAIENT ETRE SOUMISES AUX NORMES DE CLASSE I OU II. IL EST DONC IMPORTANT DE VÉRIFIER EN MESURANT SUR LE TERRAIN OU PAR UN RELEVÉ D'ARPENTAGE. TRAVAUX DE REMBLAI6 (PERMANENT OU TEMPORAIRE) USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BÂTIMENT NON OUVERT AU PUBLIC7 (ENTREPOSAGE, LIEU D'ÉLIMINATION DE NEIGE, BASSIN DE RÉTENTION, CONCENTRATION D'EAU, LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE, SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINAGE AGRICOLE, ETC.) Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres. Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. * * À CAUSE DE L'IMPRECISION DE LA DELIMITATION DES ZONES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE I ET II SUR LES CARTES DU MRN, CERTAINES INTERVENTIONS POURRAIENT SEMBLER ETRE LOCALISEES DANS LES ZONES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE III ALORS QU'ELLES DEVRAIENT ETRE SOUMISES AUX NORMES DE CLASSE I OU II. IL EST DONC IMPORTANT DE VERIFIER EN MESURANT SUR LE TERRAIN OU PAR UN RELEVE D'ARPENTAGE. 6 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres. 7 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. 68 Type d'intervention projetée Zone Classe I Classe II Classe III Zone à risque élevé (zone rouge) Zone à risque moyen (zone orange) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Zone à risque moyen (zone orange) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Zone à risque faible (zone jaune) TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION8 (PERMANENT OU TEMPORAIRE) PISCINE CREUSÉE Interdit : - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres. Interdit : - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Aucune norme USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de camping ou de caravanage, etc.) LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU UN USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de camping ou de caravanage, etc.) LOCALISÉ DANS UNE ZONE EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Aucune norme Aucune norme ABATTAGE D'ARBRES9 (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement) Interdit : - Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Aucune norme Aucune norme 8 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus [exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)]. 9 À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus. 69 Type d'intervention projetée Zone Classe I Classe II Classe III Zone à risque élevé (zone rouge) Zone à risque moyen (zone orange) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Zone à risque moyen (zone orange) Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Zone à risque faible (zone jaune) MESURE DE PROTECTION (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.) Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. * * À CAUSE DE L'IMPRECISION DE LA DELIMITATION DES ZONES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE I ET II SUR LES CARTES DU MRN, CERTAINES INTERVENTIONS POURRAIENT SEMBLER ETRE LOCALISEES DANS LES ZONES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES NORMES DE CLASSE III ALORS QU'ELLES DEVRAIENT ETRE SOUMISES AUX NORMES DE CLASSE I OU II. IL EST DONC IMPORTANT DE VÉRIFIER EN MESURANT SUR LE TERRAIN OU PAR UN RELEVÉ D'ARPENTAGE. 70 4.15.1 Les dispositions normatives pour un talus (Règ. 220-26-2011 - Adopté le 6 février 2012) Les mesures en zones exposées aux glissements de terrain s'appliquent pour un talus tel que défini ainsi : Un talus est un terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14 degrés (25%) ou plus (figure 3). Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés (14%) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. La figure 3, ci-dessous illustre deux exemples de talus et de bandes de protection. Talus 24 Bande de protection au sommet 3° Sommet du talus 20  18° Pente _ 14° (25%) 34° Hauteur 7° 10 32° Bande de protection à la base 40° L<15 mètres 7° Base du talus 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Échelle 1:500 Exemple d'un talus et des bandes de protection (lorsque L<15 mètres) Bande de protection au sommet du talus 1 Talus 1 24 3° Sommet du talus 1 Bande de protection 20 à la base du talus 1 18° Pente >_ 14° (25%) Hauteur du talus > 5 m 34° Talus 2 Base du talus 1 7° Sommet du talus 2 10 Bande de protection au sommet du talus 2 32° Hauteur du 40° talus 2 > 5 m Bande de protection L > 15 mètres à la base du talus 2 Note: * Lorsque deux bandes de protection se superposent, 7° les normes les plus sévères s'appliquent. Base du talus 2 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 108 Échelle 1:500 Exemple de deux talus et des bandes de protection (lorsque L>15 mètres) 71 4.15.2 Les mesures en zones exposées aux glissements de terrain (Règ. 220-26-2011 -EV :06-02-2012) Les normes générales suivantes s'appliquent à tous les différents niveaux de risque de contraintes (classes au tableau 4.15) relatives aux glissements de terrain identifiées à à la cartographie du ministère de l'Énergie et des Ressources : - Toute intervention est interdite dans les talus; - Tous les déblais, les remblais ou les excavations nécessaires à l'exécution des interventions projetées régies doivent respecter les normes concernant les travaux de déblai, remblai ou d'excavation; - Sur un même lot, les normes ne s'appliquent que sur les parties zonées à risque. Au-delà du cadre normatif général exposé au paragraphe précédent, des dispositions plus spécifiques relatives aux interventions dans les zones exposées sont établies. Ces dispositions relatives aux constructions, aux usages et aux interventions autorisés et non autorisés dans les zones exposées aux glissements de terrain des différents niveaux de risque (classes au tableau) sont définies au tableau 4.15 aux pages suivantes. Pour une intervention chevauchant deux classes de zones : lorsqu'une intervention, identifiée au tableau 4.15, empiète sur 2 clases de zones, les normes les plus sévères doivent être appliquées. Pour une intervention touchant partiellement une zone : lorsqu'une intervention, identifiée au tableau 4.15, située partiellement dans une classe de contraintes, les normes s'appliquent même si le projet se situe majoritairement en secteur non zoné (identifié sur la carte officielle). Pour une intervention à l'extérieur d'une zone : lorsqu'une intervention, identifiée au tableau 4.15, est située à l'extérieur d'une classe de contraintes, aucune norme n'est appliquée, même si une partie du terrain est touchée par le zonage (zone exposée aux glissements de terrain). Cependant, toute autre intervention qui serait éventuellement planifiée dans la partie zonée du lot est soumise aux dispositions identifiées au tableau 4.15. 4.15.3 L'expertise géotechnique (Règ. 220-26-2011 -EV :06-02-2012) Chacune des interventions interdites dans les zones exposées aux glissements de terrain peut être permise à la condition expresse qu'une expertise géotechnique soit produite selon les présentes dispositions. Cette expertise doit conclure sur la stabilité du site et/ou sur l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. De plus, elle doit contenir, au besoin, des recommandations sur les travaux requis pour assurer la stabilité du site et les mesures préventives pour la maintenir. L'expertise géotechnique réalisée par un ingénieur en géotechnique doit répondre aux critères de l'article 4.15.4, de même qu'aux renseignements requis au tableau 4.16. Ce tableau présente selon les différentes interventions à réaliser les buts, les conclusions et les recommandations à inclure dans une expertise géotechnique dans les zones exposées aux glissements de terrain identifiées à la cartographie officielle. 4.15.4 Le contenu de l'expertise géotechnique (Règ. 220-26-2011 -EV :06-02-2012) Les dispositions relatives au contenu de l'expertise géotechnique, préparée par l'ingénieur en géotechnique, doivent comprendre les renseignements minimaux suivants : 1) Les documents requis pour l'expertise géotechnique : - La délimitation du système géographique environnant et du site visé sur lesquels l'expertise porte ; 72 - La topographie détaillée sur un plan à une échelle minimale de 1/10 000 du système géographique avec l'identification des pentes si disponible ; - Les zones à risque de glissements de terrain identifiées aux cartes du document produit par le Ministère de l'Énergie et des Ressources et indiquées à l'article 4.15; - Les cours d'eau, les zones de ruissellement et les systèmes de drainage existants ; - La localisation des phénomènes d'érosion existants de toute nature ainsi que les zones des anciennes coulées argileuses ; - La localisation des zones humides et des résurgences de l'eau souterraine ; - La localisation d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie existantes ; - Toutes les occupations et les utilisations existantes (bâtiments, piscines, entreposage, etc.); - Les remblais et les déblais réalisés antérieurement ; - La localisation de tous les ouvrages de soutènement et de stabilisation existants ; - La végétation existante ; - La localisation des observations, des sondages, des forages, des puits et des échantillonnages réalisés antérieurement ainsi que ceux effectués, si requis, pour les fins de l'expertise ; - La localisation des limites de l'intervention envisagée ; - Une identification et une évaluation précise de la zone à risque sur chaque terrain ou lot à développer ou à construire ; - Un plan, à la même échelle que le plan relatif des conditions du site actuel, montrant l'implantation envisagée, des constructions, des travaux (bâtiment, murs, aménagements, empierrement, remblai, excavation), du projet de lotissement et/ou des usages; - Une coupe indiquant les pentes, la base et le sommet du talus, intégrant toutes les interventions envisagées (bâtiment, murs, aménagements, empierrement, remblai, excavation) ainsi que, le cas échant, les profils stratigraphiques ; - Tous les plans doivent indiquer les niveaux avant et après intervention. 2) Pour accompagner le(s) plan(s) mentionné(s) ci-haut, le rapport de l'expertise géotechnique doit également contenir : - Une description des éléments identifiés à l'intérieur de la zone d'étude et une appréciation des phénomènes observés; - Une description des observations, des relevés, des essais et des sondages réalisés pour vérifier les effets de l'intervention. 3) Le cadre normatif relatif à l'élaboration d'une expertise géotechnique dans le but de contrôler l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain qui est présenté au tableau 4.16. De plus, cette expertise géotechnique doit répondre au cadre de validité suivant : La validité et la durée de l'expertise géotechnique : a. La validité : L'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du règlement de concordance municipal introduisant le nouveau cadre normatif relatif aux zones exposées aux glissements de terrain; b. La durée : À la suite de l'entrée en vigueur de la réglementation municipale, l'expertise peut être produite à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Cependant, ce délai peut être ramené à un (1) ans lorsqu'il y a présence d'un cours d'eau à débit régulier sur le site à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux glissements de terrain. Dans ce cas, l'expertise doit établir des recommandations sur les travaux énoncés afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. 73 4.15.5 La réalisation et le suivi des travaux en zones exposées aux glissements de terrain (Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012) Les travaux doivent être réalisés sous la surveillance de l'ingénieur en géotechnique ou en mécanique des terrains qui a réalisé l'étude. 4.15.6 Certificat de conformité (Règ. 220-26-2011 - EV :06-02-2012) L'ingénieur en géotechnique doit remettre à la municipalité lorsque les travaux de stabilisation sont requis pour maintenir la stabilité du talus un certificat de conformité suite à la réalisation des travaux. Ce certificat de conformité doit faire référence au règlement municipal relatif aux zones exposées aux glissements de terrain et être accompagné du prénom et nom de l'ingénieur en géotechnique, de sa signature, de la date d'émission et du sceau professionnel de l'ingénieur. Ce certificat doit être déposé à la municipalité le plus tôt possible après la réalisation des travaux. De plus, il doit être conservé dans les archives municipales. Le certificat de conformité ou de non-conformité est aussi exigible lorsque l'ingénieur en géotechnique précise dans son rapport d'expertise géotechnique des recommandations précises sur la façon d'effectuer des travaux (exemples : tranchée, remblai, déblai, excavation etc,) et non lorsqu'il fait état des précautions à prendre. 4.16 Les normes relatives aux coupes de bois dans les zones « aa », « ab », « ac », « ru » et « vb » Les interventions sylvicoles permises ou prohibées à l'intérieur de ces zones sont les suivantes : 1. Pour l'ensemble de ces zones : Les coupes forestières nécessaires à la réalisation de travaux routiers municipaux sont permises; Les coupes forestières nécessaires à la sécurité publique et à l'implantation d'une construction autorisée sont permises; Les coupes forestières reliées à la pratique des activités compatibles sont permises; Les coupes de jardinage par pied d'arbre sont permises; Les coupes d'éclaircie jardinatoire sont permises; Dans les érablières, seules sont permises les coupes sanitaires; Les coupes sanitaires sont permises; Les coupes à blanc sont prohibées. 74 FAMILLE INTERVENTION BUT CONCLUSION RECOMMANDATION 1 LOCALISÉE DANS TOUTES LES ZONES, SAUF DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36 %) SITUÉS DANS DES ZONES À RISQUE MOYEN OU ORANGE (VOIR FAMILLE 1A) AINSI QUE DANS DES ZONES À RISQUE MOYEN DONT LE TALUS A UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14º (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (35 %) SANS COURS D'EAU À LA BASE (VOIR FAMILLE 2) : CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS GRANDE OU LA MÊME QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 MÈTRES ET QUI S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION EST SUPÉRIEURE À 1 MÈTRE (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE) - Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site; - Vérifier la présence de signes d'instabilité imminente (tel que fissure, fissure avec déplacement vertical et bourrelet) de glissements de terrain sur le site; - Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site; - Proposer des mesures de protection (famille 3), le cas échéant. L'expertise doit confirmer que : - Dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe d'instabilité précurseur de glissement de terrain menaçant le bâtiment principal existant n'a été observé sur le site; - L'intervention envisagée n'est pas menacée par un glissement de terrain; - L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection2 requises pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. 75 FAMILLE INTERVENTION BUT CONCLUSION RECOMMANDATION USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (TERRAIN DE CAMPING, DE CARAVANAGE, ETC.) IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC.) RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC.) RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE 1A LOCALISÉE DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE DES TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36 %) SITUÉS DANS DES ZONES À RISQUE MOYEN OU ORANGE : CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS GRANDE OU LA MÊME QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 MÈTRES ET QUI S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION EST SUPÉRIEURE À 1 MÈTRE (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN - Vérifier la présence de signes d'instabilité imminente (tel que fissure, fissure avec déplacement vertical et bourrelet) de glissements de terrain sur le site; - Évaluer si l'intervention est protégée contre d'éventuels débris de glissements de terrain; - Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. - Proposer des mesures de protection (famille 3), le cas échéant L'expertise doit confirmer que : - Dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun signe d'instabilité précurseur de glissement de terrain menaçant le bâtiment principal existant n'a été observé sur le site; - l'intervention envisagée est protégée contre d'éventuels débris en raison de la configuration naturelle des lieux ou que l'agrandissement est protégé par le bâtiment principal ou que l'intervention envisagée sera protégée contre d'éventuels débris par des mesures de protection; - L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection2 requises afin de maintenir en tout temps la sécurité pour l'intervention envisagée. 76 FAMILLE INTERVENTION BUT CONCLUSION RECOMMANDATION BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE) USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (TERRAIN DE CAMPING, DE CARAVANAGE, ETC.) IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC.) RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC.) RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE 77 2 CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (GARAGE, REMISE, CABANON, ETC.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE, ETC.) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (GARAGE, REMISE, CABANON, ETC.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE, ETC.) CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) CHAMP D'ÉPURATION, ÉLÉMENT ÉPURATEUR, CHAMP DE POLISSAGE, FILTRE À SABLE, PUITS ABSORBANT, PUITS D'ÉVACUATION, CHAMP D'ÉVACUATION TRAVAUX DE REMBLAI (PERMANENT OU TEMPORAIRE) TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION (PERMANENT OU TEMPORAIRE) PISCINE CREUSÉE USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BÂTIMENT - Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. L'expertise doit confirmer que : - L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection2 requises pour maintenir la stabilité actuelle du site. 78 FAMILLE INTERVENTION BUT CONCLUSION RECOMMANDATION NON OUVERT AU PUBLIC (ENTREPOSAGE, LIEU D'ÉLIMINATION DE NEIGE, BASSIN DE RÉTENTION, CONCENTRATION D'EAU, LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE, SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINAGE AGRICOLE, ETC.) ABATTAGE D'ARBRES (SAUF COUPES D'ASSAINISSEMENT ET DE CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION) LOCALISÉES DANS DES ZONES À RISQUE MOYEN DONT LE TALUS A UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE DONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14º (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (35 %) SANS COURS D'EAU À LA BASE CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE ACTUELLE (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE ACTUELLE QUI S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 MÈTRES ET QUI S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE BÂTIMENT) AGRANDISSEMENT PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE) AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE) IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC.) RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE1 (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT, OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC.) RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE 3 MESURE DE PROTECTION (CONTREPOIDS EN ENROCHEMENT, REPROFILAGE, TAPIS DRAINANT, MUR DE PROTECTION, MERLON DE - Évaluer les effets des mesures de protection sur la sécurité du site. Dans le cas de travaux de stabilisation (contrepoids, reprofilage, tapis drainant, etc.) L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : 79 FAMILLE INTERVENTION BUT CONCLUSION RECOMMANDATION PROTECTION, MERLON DE DÉVIATION, ETC.) l'expertise doit confirmer que : - La méthode de stabilisation choisie est appropriée au site; - La stabilité de la pente a été améliorée selon les règles de l'art Dans le cas de mesures de protection passives (mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.), l'expertise doit confirmer que : - les travaux effectués protègent la future intervention. Dans les deux cas, l'expertise doit confirmer que : - l'intervention ne subira pas de dommages à la suite d'un glissement de terrain; - L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'intervention envisagée et l'utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. - Les méthodes de travail et la période d'exécution; - Les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude après la réalisation des mesures de protection. 4 LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU UN USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (TERRAIN DE CAMPING, DE CARAVANAGE, ETC.) LOCALISÉ DANS UNE ZONE EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN - Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site. L'expertise doit confirmer que : - La construction de bâtiments ou d'un terrain de camping sur le lot est sécuritaire. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection2 requises pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. 80 4.17 Périmètres de protection des prises d'eau potable Sur le territoire, toute prise d'eau potable alimentant un réseau doit bénéficier d'un périmètre de protection de trente mètres (30 m, soit : 98,4 pi) de rayon. À l'intérieur de ces périmètres, sont prohibés l'épandage d'engrais/fumier, la coupe d'arbres, les travaux de remblai/déblai et toute construction. 4.18 Les cimetières de véhicules automobiles Les cimetières de véhicules automobiles doivent être implantés à une distance minimale de 150 mètres de toute infrastructure routière. Le site doit être entouré d'une clôture opaque sur tout côté visible d'une infrastructure routière et un écran naturel arborescent doit être implanté sur une distance de dix (10) mètres à partir de ladite clôture. 4.19 Normes concernant les sablière (REG 272-97-E.V 15-01-98) Dans les zones agricoles « Ab » et « Ac-2 », l'exploitation d'une sablière est permise aux conditions suivantes : Secteur de zone Ab-1 L'excavation des sablières de ce secteur doit se faire d'ouest en est dans le sens longitudinal des lots, sauf pour les lots 80, 83 et 86 à 88. La profondeur de l'excavation doit être limitée au niveau du sol du dépôt argileux voisinant le ruisseau Lahaise. À partir de cette hauteur de référence, l'excavation des sablières doit se faire en conservant une pente uniforme de 0,15 % vers le haut au fur et à mesure que l'excavation se déplace vers l'Est une zone tampon de 15 mètres de largeur doit être allouée à la limite nord sud et une zone tampon de cinquante (50) mètres de largeur doit être allouée à la limite est et le long du chemin de la Côte Saint-Jean sauf pour un seul chemin d'accès par exploitation en autant qu'il n'excède pas 11 mètres de largeur. La partie du chemin d'accès contiguë au chemin public doit être asphaltée sur au moins 75 % de sa largeur et sur une distance d'au moins 40 mètres. Une restauration progressive doit être réalisée au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'excavation. cette dernière doit se faire périodiquement par section d'exploitation et être réalisée au plus tard lorsque la superficie excavée excède 1 hectare ou, si l'exploitation a cessée ou a été suspendue pendant un an, dans l'année suivante. La restauration doit se faire pertinentes aux secteurs agricole ou forestier ( MENVIQ, 1984). La réhabilitation des carrières et sablière ( Envirodog 840091, 38 p.) Secteurs de zone Ab-2 et Ab-3 L'excavation des sablières de ces secteurs doit se faire d'est en ouest. La profondeur d'excavation doit être restreinte au niveau du sol du dépôt organique (terre noire) longeant le dépôt argileux voisinant du ruisseau Lahaise. À partir de cette hauteur de référence, l'excavation des sablières se fait en maintenant une pente uniforme de 0,15 % vers le haut avec le déplacement de l'excavation vers l'ouest. une zone tampon de 15 mètres de largeur doit être allouée à l'interface entre une sablière et une érablière, entre une sablière et un peuplement forestier commercial, entre une ligne de propriété voisine conformément au présent règlement et, le cas échéant, aux limites des secteurs, la limite ouest étant une limite fictive correspondant à la ligne du peuplement forestier avant le déboisement montré sur le plan annexé. Une zone tampon de 35 mètres de largeur doit aussi être allouée le long de l'autoroute 30. Une restauration progressive doit être effectuée au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Cette dernière doit se faire selon les mêmes modalités de restauration que précédemment décrites pour le secteur Ab-1. 81 Secteur de zone Ab-4 L'excavation des sablières dans ce secteur doit s'effectuer d'est en ouest dans le sens longitudinal des lots. La profondeur d'excavation doit être limitée au niveau topométrique de 10,0 mètres. L'excavation de sablières doit se faire en maintenant une pente uniforme de 0,15 % vers le haut au fur et à mesure que l'excavation se déplace vers l'ouest. Une zone tampon de 15 mètres de largeur doit être allouée à la limite sud du secteur et, aux limites est et ouest, aux interfaces entre une sablière et une érablière, entre une sablière et un peuplement forestier commercial, entre une ligne de propriété voisine sauf si une sablière est exploitée sur cette propriété voisine conformément au présent règlement et, le cas échéant, aux limites des secteurs. Une restauration progressive doit être réalisée au fur et à mesure de l'avancement de travaux. Cette dernière doit se faire selon les mêmes modalités de restauration que précédemment décrites pour le secteur Ab-1. Secteur de zone Ab-5 L'excavation des sablières de ce secteur doit se faire d'Est en Ouest. La profondeur de l'excavation doit être limitée à un minimum de trente (30) centimètre au-dessus de la limite des hautes eaux naturelles du ruisseau Lahaise et à au moins un (1) mètre au-dessus de la nappe phréatique. REG 272-97-E.V 15-01-1988 À partir de cette hauteur de référence, l'excavation des sablières si fait en maintenant une pente uniforme de 0.15% vers le haut avec le déplacement de l'excavation vers l'ouest. À l'intérieur du secteur de zone Ab-5, une zone tampon de cinquante (50) mètres de profondeur doit être allouée le long de toutes les limites. Lorsqu'il y a présence d'habitation, cette zone tampon est portée à cent cinquante (150) mètres de toute partie de l'habitation. Le seul usage permis dans la zone tampon est un chemin d'accès perpendiculaire à la profondeur de celle-ci. De plus, un écran végétal de dix (10) mètres de profondeur doit être aménagé de chaque côté de out chemin d'accès à l'intérieur de la zone tampon. L'écran végétal est composé d'un minimum de dix (10) arbres plantés en quinconce à raison de cinq (5) feuillus et cinq (5) conifères par trente (30) mètres linéaires. Le calibre minimum doit être de 100 mm/diamètre par arbre. Une restauration progressive doit être effectuée au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Cette dernière doit se faire selon les mêmes modalités de restauration que précédemment décrites pour le secteur Ab-1 Zone Ac-2 L'excavation des sablières de ce secteur doit se faire du Sud au Nord. La profondeur de l'excavation doit être limitée à au moins trente (30) centimètres au-dessus de la nappe phréatique et le niveau final du fond de la sablière, après les opérations d'extraction, doit être au minimum à un (1) mètre au-dessus du niveau de la nappe phréatique. À partir de cette hauteur de référence, l'excavation des sablières se fait en maintenant une pente uniforme de 0.15% vers le haut avec le déplacement de l'excavation vers le Nord. À l'intérieur de la zone Ac-2, une zone tampon de trente- cinq (35) mètres de profondeur doit être allouée le long des lignes de lot du terrain. Lorsqu'il y a présence d'habitation, cette zone tampon est portée à cent cinquante (150) mètres de toute partie de l'habitation. Le seul usage permis dans la zone tampon est un chemin d'accès perpendiculaire à la profondeur de celle-ci. De plus, un écran végétal de dix (10) mètres de profondeur doit être aménagé de chaque côté de tout chemin d'accès à l'intérieur de la zone tampon. L'écran végétal est composé d'in minimum de dix (10) arbres plantés en quinconce à raison de cinq (5) feuillus et cinq (5) conifères par trente (30) mètres linéaires. Le calibre minimum doit être de 100mm/diamètre par arbre. Une restauration progressive doit être effectuée au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Cette dernière doit se faire selon les mêmes modalités de restauration que précédemment décrites pour la zone Ab-1. REG 220-11-2006 E.V 22- 06-2006 82 4.19.1 Zone tampon Pour toute sablière, le sol d'une zone tampon de doit pas être perturbé ni déplacé et doit, en tout temps, être conservé dans son état naturel ou être reboisé. S'il y a lieu, la dénivelée entre la zone tampon et la sablière elle- même doit être absorbée par une inclinaison (pente) du sol de la sablière n'excédent pas 30 % de l'horizontale. 4.20 Implantation (Règ. 448-2024 - EV :07-05-2024) Toute piscine implantée en respectant une marge de 1.50 mètre des marges latérales et arrières. Elle doit être également à 1.50 mètre de tout bâtiment principale et accessoire. 83 4.20.1 CONTRÔLE DE L'ACCÈS (Règ. 448-2024 - EV :07-05-2024) 4.20.22. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. 4.20.23 Sous réserve de l'article 4.20.26, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. 4.20.24 Une enceinte doit: 1° empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre; 2° être d'une hauteur d'au moins 1,2 m; 3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 4.20.25 Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 4.20.24 Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. 4.20.26 Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes: 1° au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 2° au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4.20.24 et 4.20.25; 3° à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4.20.24 et 4.20.25. 4.20.27 Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé: 1° à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4.20.24 et 4.20.25; 2° sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l'article 4.20.24; 84 3° dans une remise. Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 4.20.28 PLONGEOIR Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 «Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir» en vigueur au moment de l'installation. 4.20.29 Le présent règlement s'applique à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 4.20.24, le quatrième alinéa de l'article 4.20.27 et l'article 4.20.28 ne s'appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu'une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021. Il s'applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 4.20.24, du quatrième alinéa de l'article 4.20.27 et de l'article 4.20.28. Une telle installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 30 septembre 2025. La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au deuxième alinéa n'a pas pour effet de rendre applicables le deuxième alinéa de l'article 4.20.24, le quatrième alinéa de l'article 4.20.27 et l'article 4.20.28 à l'installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu'une telle piscine est remplacée, l'installation existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions. 4.20.1 Site (Abrogé - Règ. 448-2024 - EV :07-05-2024) 4.20.2 Circulation autour de la piscine (Abrogé - Règ. 448-2024 - EV :07-05-2024) (Règ 414-2022 - EV :05-07-2022) 4.20.3 Clôtures de piscine (Abrogé - Règ. 448-2024 - Adopté le 7 mai 2024) 4.20.4 Piscines temporaires ou préfabriquées, hors sol (Abrogé - Règ. 448-2024 - Adopté le 7 mai 2024) 85 4.21 Dispositions relatives à la protection des périmètres d'urbanisation (règ. 417-2022 - EV 13 oct 2022) 4.21 à 4.29 inc. 4.21.1 Nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur À l'intérieur des aires de protection représentées sur les cartes numéros 1 et 2 incluses à l'annexe 2, les nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur, c'est-à-dire, ayant un coefficient d'odeur de plus de 0,8 (voir Tableau 6 de la présente section), sont interdites. Les nouvelles installations d'élevage de volailles, sous gestion liquide, et des veaux de grain, sous gestion liquide, sont également interdites. 4.21.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage existante Une installation d'élevage peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation du coefficient d'odeur. Sous réserve de l'article 4.21.4, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 4.27 du présent règlement. 4.21.3 Conditions particulières Dans l'aire de protection d'un périmètre d'urbanisation, lorsqu'une installation d'élevage peut s'implanter (nouvelle installation), tout accroissement du nombre d'unités animales et tout agrandissement ainsi que reconstruction (n'incluant pas rénovation) d'un bâtiment d'élevage (installation existante) sont soumis aux conditions suivantes : 1. La structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) doit être munie d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente dans le cas de gestion liquide des déjections animales à l'exception des bovins laitiers ; 2. Une nouvelle haie brise-odeur, comme prescrit à l'article 4.26 du présent règlement, doit être installée autour de l'installation d'élevage et de la structure de stockage des engrais de ferme. 4.21.4 Exception Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent document ne visent pas une installation d'élevage qui remplit les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (jusqu'à ce que le droit au développement prévu aux articles de la LPTAA soit atteint). 4.21.5 Permanence de la toiture ou de la couverture La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme est exploitée sur les lieux. Il faut remplacer les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture. 86 4.22 Dispositions relatives aux usages permis dans les secteurs de villégiature Les usages permis dans les secteurs de villégiature tels que décrits à la carte numéro 3 (incluses à l'annexe 2) faisant partie intégrante du présent règlement sont l'habitation unifamiliale isolée, la plantation d'arbres, les parcs et espaces verts, ainsi que la culture du sol. 4.22.1 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage existante Une installation d'élevage peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation du coefficient d'odeur. Sous réserve de l'article 4.22.3, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 4.27 du présent règlement. 4.22.2 Conditions particulières Dans l'aire de protection d'un secteur de villégiature, tout accroissement du nombre d'unités animales et tout agrandissement ainsi que la reconstruction (n'incluant pas rénovation) d'un bâtiment d'élevage (installation existante) sont soumis aux conditions suivantes : 1. La structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) doit être munie d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente dans le cas de gestion liquide des déjections animales à l'exception des bovins laitiers; 2. Une nouvelle haie brise-odeur, comme prescrit à l'article 4.26 du présent règlement, doit être installée autour de l'installation d'élevage et de la structure de stockage des engrais de ferme. 4.22.3 Exception Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent document ne visent pas une installation d'élevage qui remplit les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (jusqu'à ce que le droit au développement prévu aux articles de la LPTAA soit atteint). 4.22.4 Permanence de la toiture ou de la couverture La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme est exploitée sur les lieux. Il faut remplacer les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture. 87 4.23 Dispositions relatives à la protection du site patrimonial des écluses de Saint-Ours 4.23.1 Nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur À l'intérieur de la zone de protection représentée sur la carte 4 (incluse à l'annexe 2) faisant partie intégrante du présent règlement et correspondant à une aire de protection du site patrimonial des écluses de Saint-Ours (site historique et récréatif permettant l'hébergement d'une nuitée des plaisanciers en attente de la réouverture matinale des écluses), les nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur, c'est-à-dire ayant un coefficient d'odeur de plus de 0,8, telles que présentées au Tableau 6 du présent règlement, sont interdites. Les nouvelles installations d'élevage de volailles, sous gestion liquide, et des veaux de grain, sous gestion liquide, sont également interdites. 4.23.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage existante Une installation d'élevage peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation du coefficient d'odeur. Sous réserve de l'article 4.23.4, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 4.27 du présent règlement. 4.23.3 Conditions particulières Dans l'aire de protection du site patrimonial des écluses de Saint-Ours, lorsqu'une installation d'élevage peut s'implanter (nouvelle installation), tout accroissement du nombre d'unités animales et tout agrandissement ainsi que reconstruction (n'incluant pas rénovation) d'un bâtiment d'élevage (installation existante) sont soumis aux conditions suivantes : 1. La structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) doit être munie d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente dans le cas de gestion liquide des déjections animales à l'exception des bovins laitiers ; 2. Une nouvelle haie brise-odeur, comme prescrit à l'article 4.26 du présent règlement, doit être installée autour de l'installation d'élevage et de la structure de stockage des engrais de ferme. 4.23.4 Exception Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement ne visent pas une installation d'élevage qui remplit les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (jusqu'à ce que le droit au développement prévu aux articles de la LPTAA soit atteint). 4.23.5 Permanence de la toiture ou de la couverture La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme est exploitée sur les lieux. Il faut remplacer les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture. 88 4.24 Dispositions relatives à la protection des prises d'eau potable 4.24.1 Prises d'eau potable visées Les prises d'eau potable visées dans cette section sont les prises d'eau potable alimentant un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et celles alimentant des sites récréatifs (camping, colonie de vacances, camp de plein air familial, etc.) de même qu'un site à vocation commerciale, ces prises d'eau étant identifiées et localisées au Tableau 3. Les prises d'eau potable visant des résidences isolées sont exclues de la présente définition. Note : Les prises d'eau alimentant les réseaux municipaux sont localisées dans la rivière Richelieu pratiquement dans la partie centrale du périmètre d'urbanisation de la Ville de Sorel-Tracy ainsi que dans la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu (MRC de la Vallée-du-Richelieu). Quant aux prises d'eau potable individuelles (source, puits individuel ou prise de surface individuelle) et à une prise d'eau souterraine ou une prise d'eau de surface desservant 2 habitations et plus sont protégées selon les prescriptions minimales du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) qui sont de 30 mètres. Tableau 3 - Identification et localisation des prises d'eau potable Municipalité Nombre et type Localisation Prises d'eau potable de sites récréatifs sujets aux dispositions du document complémentaire Lots 80 et 82, chemin de la Côte Saint-Jean, Saint-Roch-de- Richelieu 2 puits artésiens 1 puits artésien (terrain de camping) Lots 138-p, 139-p et 392-p, rue Saint-Pierre, 1 puits artésien (terrain de camping) Prises d'eau potable alimentant 2 habitations ou plus sujets aux dispositions du REA 4.24.2 Mesures de protection Toute construction, tout ouvrage et tout épandage de fumiers, d'engrais minéraux, de boues résiduelles ainsi que l'épandage de tout pesticide, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, sont interdits à l'intérieur d'une zone possédant un rayon de trente (30) mètres autour d'une prise d'eau potable (voir article 4.24.1) à l'exception des constructions ou des ouvrages reliés à la production ou au captage d'eau potable. 89 4.25.3 Reconstruction, agrandissement ou modification d'un bâtiment d'élevage de suidés existants Une installation d'élevage de suidés existante peut être reconstruite, agrandie ou modifiée à la condition que la reconstruction, l'agrandissement ou la modification se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante. Sous réserve de l'article 4.25.4, le bâtiment doit respecter les normes de distances édictées à l'article 4.27 du présent règlement. 4.25.4 Exception Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement ne visent pas une installation d'élevage qui remplit les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (jusqu'à ce que le droit au développement prévu aux articles de la LPTAA soit atteint). 4.25.5 Permanence de la toiture ou de la couverture La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme est exploitée sur les lieux. Il faut remplacer les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture. 4.26 Dispositions relatives à l'implantation de nouvelles haies brise-odeur 4.26.1 Localisation des haies brise-odeur Les nouvelles haies brise-odeur doivent être implantées en respectant les spécifications décrites à la définition d'écran brise-odeur. Lorsque l'installation d'élevage est entourée d'arbres, la plantation de nouveaux arbres n'est pas requise lorsque la largeur de la bande boisée conservée respecte les spécifications décrites à la définition d'écran brise-odeur. 4.26.2 Implantation de nouvelles haies brise-odeur Les plants doivent être de dimension entre 30 et 60 cm de hauteur (correspondant habituellement à ceux fournis par le MAPAQ) dans le cas des semis en récipient ou à racines nues. 90 4.27 Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole 4.27.1 Territoires visés Les articles 4.27.2 à 4.27.4 s'appliquent à tout le territoire de la municipalité qui est compris à l'intérieur d'une zone agricole permanente établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 4.27.2 Paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Les dispositions du présent article s'appliquent à toute nouvelle installation d'élevage, agrandissement ou augmentation du nombre d'unités animales et au remplacement du type d'animaux d'une installation d'élevage existante. La distance séparatrice à respecter entre une installation d'élevage, un immeuble protégé, une maison d'habitation est établie par la multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et G, et en tenant compte du paramètre H, le cas échéant. Soit la formule B x C x D x E x F x G = la distance à respecter. La valeur des paramètres utilisés dans la formule ci-dessus est déterminée de la façon suivante : - Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Il est établi à l'aide du Tableau 4 ; - Le paramètre B est la distance de base. Il est établi en recherchant dans le Tableau 5 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A ; - Le paramètre C est celui du coefficient (potentiel) d'odeur. Le Tableau 6 présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause ; - Le paramètre D correspond au type de fumier. Le Tableau 7 fournit la valeur de ce paramètre selon le mode de gestion des engrais de ferme ; - Le paramètre E correspond au type de projet. Selon qu'il s'agit d'établir une nouvelle installation d'élevage ou d'agrandir une installation d'élevage déjà existante, le Tableau 8 présente les valeurs à utiliser. Un accroissement de 226 unités animales ou plus est assimilé à un nouveau projet. Lorsqu'un établissement d'élevage a réalisé la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou qu'il veut accroitre son cheptel de plus de 75 unités animales, il peut bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du Tableau 8 jusqu'à un maximum de 225 unités animales ; 91 - Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée pour entreposer les engrais de fermes (fumiers, lisiers, purins, etc.). Le paramètre F est obtenu par la multiplication des facteurs F1 et F2 ou F3 (voir Tableau 9). Le facteur d'atténuation attribué à un écran brise-odeur présentant les caractéristiques exigées ne s'additionne pas aux autres facteurs d'atténuation. Conséquemment, dans le calcul des distances séparatrices, si ce facteur est utilisé, les autres facteurs d'atténuation (F1, F2 ou F3) ne peuvent pas être pris en compte. De plus, puisque les distances séparatrices ont trait à l'unité d'élevage, l'écran brise-odeur doit protéger toutes les installations d'une unité d'élevage pour que le facteur d'atténuation puisse s'appliquer. Suivant ce qui précède, on ne peut pas multiplier le facteur relatif à la toiture par celui qui concerne l'écran brise-odeur. Ainsi, selon le cas, on utilisera le facteur d'atténuation le plus avantageux à l'égard des activités agricoles. Voici quelques exemples : Exemple nº 1 F1 = Toiture permanente = 0,7 F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de l'air à l'aide de laveurs d'air ou de filtres biologiques = 0,8 F3 = Écran brise-odeur = 0,7 Dans ce premier cas, il est plus avantageux en ce qui regarde les activités agricoles d'utiliser les deux premiers facteurs (F1 et F2) (0,7 X 0,8 = 0,56), sans utiliser le facteur lié à l'écran brise- odeur (F3). Dans le calcul, on multipliera donc les paramètres comme suit : B x C x D x E x (F1 X F2) x G Exemple nº 2 F1 = Absence de toiture = 1,0 F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de l'air à l'aide de laveurs d'air ou de filtres biologiques = 0,8 F3 = Écran brise-odeur = 0,7 Dans ce deuxième cas, il est plus avantageux, en ce qui a trait aux activités agricoles, d'utiliser le facteur de l'écran brise-odeur (F3). Alors, les autres facteurs (F1 et F2) ne seront pas utilisés. Dans le calcul, on multipliera donc les paramètres comme suit : B x C x D x E x (F3) x G - Le paramètre G est le facteur d'usage. Il en est du type d'unité de voisinage considéré. Le Tableau 10 établit la valeur de ce paramètre en fonction des usages considérés. - Le paramètre H est le facteur tenant compte des vents dominants d'été. Il concentre les normes de localisation en fonction de l'exposition aux vents dominants d'été. Les vents dominants d'été pour chaque périmètre d'urbanisation sont présentés à la suite du Tableau 11. Les distances séparatrices, entre d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et d'autre part un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant- toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Dans les cas où ce n'est pas le bâtiment non agricole qui est considéré, on adapte la façon de calculer au terrain visé. Dans le cas d'un établissement de production animale, est considéré, selon la situation, 92 le bâtiment proprement dit ou encore la fosse à purin ou la plateforme d'entreposage des fumiers ou engrais de ferme. Tableau 4 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage PARAMÈTRE A(1) : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (U.A.) Groupe ou catégories d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulette en croissance 250 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Cailles 1 500 Faisans 300 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (excluant les mâles et les petits) 40 Renards femelles (excluant les mâles et les petits) 40 Visons femelles (excluant les mâles et les petits) 100 (1) Lorsqu'un poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toute autre espèce d'animal, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale (u.a.). 93 Tableau 5 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage PARAMÈTRE B(1)(2) : DISTANCES DE BASE (1) U.A. = Unité animale U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1 ) Distance (m) 1 86 81 343 161 426 241 483 321 528 401 567 481 600 2 107 82 344 162 426 242 484 322 529 402 567 482 600 3 122 83 346 163 427 243 484 323 530 403 568 483 601 4 133 84 347 164 428 244 485 324 530 404 568 484 601 5 143 85 348 165 429 245 486 325 531 405 568 485 602 6 152 86 350 166 430 246 486 326 531 406 569 486 602 7 159 87 351 167 431 247 487 327 532 407 569 487 602 8 166 88 352 168 431 248 487 328 532 408 570 488 603 9 172 89 353 169 432 249 488 329 533 409 570 489 603 10 178 90 355 170 433 250 489 330 533 410 571 490 604 11 183 91 356 171 434 251 489 331 534 411 571 491 604 12 188 92 357 172 435 252 490 332 534 412 572 492 604 13 193 93 358 173 435 253 490 333 535 413 572 493 605 14 198 94 359 174 436 254 491 334 535 414 572 494 605 15 202 95 361 175 437 255 492 335 536 415 573 495 605 16 206 96 362 176 438 256 492 336 536 416 573 496 606 17 210 97 363 177 438 257 493 337 537 417 574 497 606 18 214 98 364 178 439 258 493 338 537 418 574 498 607 19 218 99 365 179 440 259 494 339 538 419 575 499 607 20 221 100 367 180 441 260 495 340 538 420 575 500 607 21 225 101 368 181 442 261 495 341 539 421 575 501 608 22 228 102 369 182 442 262 496 342 539 422 576 502 608 23 231 103 370 183 443 263 496 343 540 423 576 503 608 24 234 104 371 184 444 264 497 344 540 424 577 504 609 25 237 105 372 185 445 265 498 345 541 425 577 505 609 26 240 106 373 186 445 266 498 346 541 426 578 506 610 27 243 107 374 187 446 267 499 347 542 427 578 507 610 28 246 108 375 188 447 268 499 348 542 428 578 508 610 29 249 109 377 189 448 269 500 349 543 429 579 509 611 30 251 110 378 190 448 270 501 350 543 430 579 510 611 31 254 111 379 191 449 271 501 351 544 431 580 511 612 32 256 112 380 192 450 272 502 352 544 432 580 512 612 33 259 113 381 193 451 273 502 353 544 433 581 513 612 34 261 114 382 194 451 274 503 354 545 434 581 514 613 35 264 115 383 195 452 275 503 355 545 435 581 515 613 36 266 116 384 196 453 276 504 356 546 436 582 516 613 37 268 117 385 197 453 277 505 357 546 437 582 517 614 38 271 118 386 198 454 278 505 358 547 438 583 518 614 39 273 119 387 199 455 279 506 359 547 439 583 519 614 94 U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1 ) Distance (m) 40 275 120 388 200 456 280 506 360 548 440 583 520 615 41 277 121 389 201 456 281 507 361 548 441 584 521 615 42 279 122 390 202 457 282 507 362 549 442 584 522 616 43 281 123 391 203 458 283 508 363 549 443 585 523 616 44 283 124 392 204 458 284 509 364 550 444 585 524 616 45 285 125 393 205 459 285 509 365 550 445 586 525 617 46 287 126 394 206 460 286 510 366 551 446 586 526 617 47 289 127 395 207 461 287 510 367 551 447 586 527 617 48 291 128 396 208 461 288 511 368 552 448 587 528 618 49 293 129 397 209 462 289 511 369 552 449 587 529 618 50 295 130 398 210 463 290 512 370 553 450 588 530 619 51 297 131 399 211 463 291 512 371 553 451 588 531 619 52 299 132 400 212 464 292 513 372 554 452 588 532 619 53 300 133 401 213 465 293 514 373 554 453 589 533 620 54 302 134 402 214 465 294 514 374 554 454 589 534 620 55 304 135 403 215 466 295 515 375 555 455 590 535 620 56 306 136 404 216 467 296 515 376 555 456 590 536 621 57 307 137 405 217 467 297 516 377 556 457 590 537 621 58 309 138 406 218 468 298 516 378 556 458 591 538 621 59 311 139 406 219 469 299 517 379 557 459 591 539 622 60 312 140 407 220 469 300 517 380 557 460 592 540 622 61 314 141 408 221 470 301 518 381 558 461 592 541 623 62 315 142 409 222 471 302 518 382 558 462 592 542 623 63 317 143 410 223 471 303 519 383 559 463 593 543 623 64 319 144 411 224 472 304 520 384 559 464 593 544 624 65 320 145 412 225 473 305 520 385 560 465 594 545 624 66 322 146 413 226 473 306 521 386 560 466 594 546 624 67 323 147 414 227 474 307 521 387 560 467 594 547 625 68 325 148 415 228 475 308 522 388 561 468 595 548 625 69 326 149 415 229 475 309 522 389 561 469 595 549 625 70 328 150 416 230 476 310 523 390 562 470 596 550 626 71 329 151 417 231 477 311 523 391 562 471 596 551 626 72 331 152 418 232 477 312 524 392 563 472 596 552 626 73 332 153 419 233 478 313 524 393 563 473 597 553 627 74 333 154 420 234 479 314 525 394 564 474 597 554 627 75 335 155 421 235 479 315 525 395 564 475 598 555 628 76 336 156 421 236 480 316 526 396 564 476 598 556 628 77 338 157 422 237 481 317 526 397 565 477 598 557 628 78 339 158 423 238 481 318 527 398 565 478 599 558 629 79 340 159 424 239 482 319 527 399 566 479 599 559 629 80 342 160 425 240 482 320 528 400 566 480 600 560 629 561 630 641 657 721 681 801 704 881 725 961 746 1041 764 562 630 642 657 722 682 802 704 882 726 962 746 1042 765 563 630 643 657 723 682 803 705 883 726 963 746 1043 765 95 U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1 ) Distance (m) 564 631 644 658 724 682 804 705 884 726 964 746 1044 765 565 631 645 658 725 682 805 705 885 727 965 747 1045 765 566 631 646 658 726 683 806 706 886 727 966 747 1046 766 567 632 647 658 727 683 807 706 887 727 967 747 1047 766 568 632 648 659 728 683 808 706 888 727 968 747 1048 766 569 632 649 659 729 684 809 706 889 728 969 747 1049 766 570 633 650 659 730 684 810 707 890 728 970 748 1050 767 571 633 651 660 731 684 811 707 891 728 971 748 1051 767 572 634 652 660 732 685 812 707 892 728 972 748 1052 767 573 634 653 660 733 685 813 707 893 729 973 748 1053 767 574 634 654 661 734 685 814 708 894 729 974 749 1054 767 575 635 655 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1724 896 1804 908 1884 921 1964 933 2044 945 2134 956 2204 967 1725 896 1805 909 1885 921 1965 933 2045 945 2125 956 2205 967 1726 896 1806 909 1886 921 1966 933 2046 945 2126 956 2206 968 1727 896 1807 909 1887 921 1967 933 2047 945 2127 957 2207 968 99 U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1 ) Distance (m) 1728 896 1808 909 1888 921 1968 934 2048 945 2128 957 2208 968 1729 896 1809 909 1889 922 1969 934 2049 945 2129 957 2209 968 1730 897 1810 909 1890 922 1970 934 2050 946 2130 957 2210 968 1731 897 1811 910 1891 922 1971 934 2051 946 2131 957 2211 968 1732 897 1812 910 1892 922 1972 934 2052 946 2132 957 2212 968 1733 897 1813 910 1893 922 1973 934 2053 946 2133 957 2213 969 1734 897 1814 910 1894 922 1974 934 2054 946 2134 958 2214 969 1735 897 1815 910 1895 923 1975 935 2055 946 2135 958 2215 969 1736 898 1816 910 1896 923 1976 935 2056 946 2136 958 2216 969 1737 898 1817 910 1897 923 1977 935 2057 947 2137 958 2217 969 1738 898 1818 911 1898 923 1978 935 2058 947 2138 958 2218 969 1739 898 1819 911 1899 923 1979 935 2059 947 2139 958 2219 969 1740 898 1820 911 1900 923 1980 935 2060 947 2140 958 2220 970 1741 898 1821 911 1901 923 1981 936 2061 947 2141 959 2221 970 1742 899 1822 911 1902 924 1982 936 2062 947 2142 959 2222 970 1743 899 1823 911 1903 924 1983 936 2063 947 2143 959 2223 970 1744 899 1824 912 1904 924 1984 936 2064 948 2144 959 2224 970 1745 899 1825 912 1905 924 1985 936 2065 948 2145 959 2225 970 1746 899 1826 912 1906 924 1986 936 2066 948 2146 959 2226 970 1747 899 1827 912 1907 924 1987 936 2067 948 2147 959 2227 971 1748 899 1828 912 1908 925 1988 937 2068 948 2148 960 2228 971 1749 900 1829 912 1909 925 1989 937 2069 948 2149 960 2229 971 1750 900 1830 913 1910 925 1990 937 2070 948 2150 960 2230 971 1751 900 1831 913 1911 925 1991 937 2071 949 2151 960 2231 971 1752 900 1832 913 1912 925 1992 937 2072 949 2152 960 2232 971 1753 900 1833 913 1913 925 1993 937 2073 949 2153 960 2233 971 1754 900 1834 913 1914 925 1994 937 2074 949 2154 960 2234 971 1755 901 1835 913 1915 926 1995 938 2075 949 2155 961 2235 972 1756 901 1836 913 1916 926 1996 938 2076 949 2156 961 2236 972 1757 901 1837 914 1917 926 1997 938 2077 949 2157 961 2237 972 1758 901 1838 914 1918 926 1998 938 2078 950 2158 961 2238 972 1759 901 1839 914 1919 926 1999 938 2079 950 2159 961 2239 972 1760 901 1840 914 1920 926 2000 938 2080 950 2160 961 2240 972 2241 972 2281 978 2321 983 2361 988 2401 994 2441 999 2481 1004 2242 973 2282 978 2322 983 2362 989 2402 994 2442 999 2482 1004 2243 973 2283 978 2323 983 2363 989 2403 994 2443 999 2483 1004 2244 973 2284 978 2324 984 2364 989 2404 994 2444 999 2484 1004 2245 973 2285 978 2325 984 2365 989 2405 994 2445 999 2485 1004 2246 973 2286 978 2326 984 2366 989 2406 994 2446 999 2486 1005 2247 973 2287 978 2327 984 2367 989 2407 994 2447 1000 2487 1005 2248 973 2288 979 2328 984 2368 989 2408 995 2448 1000 2488 1005 2249 973 2289 979 2329 984 2369 990 2409 995 2449 1000 2489 1005 2250 974 2290 979 2330 984 2370 990 2410 995 2450 1000 2490 1005 2251 974 2291 979 2331 985 2371 990 2411 995 2451 1000 2491 1005 2252 974 2292 979 2332 985 2372 990 2412 995 2452 1000 2492 1005 2253 974 2293 979 2333 985 2373 990 2413 995 2453 1000 2493 1005 2254 974 2294 980 2334 985 2374 990 2414 995 2454 1001 2494 1006 2255 974 2295 980 2335 985 2375 990 2415 995 2455 1001 2495 1006 2256 974 2296 980 2336 985 2376 990 2416 996 2456 1001 2496 1006 2257 975 2297 980 2337 985 2377 991 2417 996 2457 1001 2497 1006 2258 975 2298 980 2338 985 2378 991 2418 996 2458 1001 2498 1006 100 U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1 ) Distance (m) 2259 975 2299 980 2339 986 2379 991 2419 996 2459 1001 2499 1006 2260 975 2300 980 2340 986 2380 991 2420 996 2460 1001 2500 1006 2261 975 2301 981 2341 986 2381 991 2421 996 2461 1001 2262 975 2302 981 2342 986 2382 991 2422 996 2462 1002 2263 975 2303 981 2343 986 2383 991 2423 997 2463 1002 2264 976 2304 981 2344 986 2384 991 2424 997 2464 1002 2265 976 2305 981 2345 986 2385 992 2425 997 2465 1002 2266 976 2306 981 2346 986 2386 992 2426 997 2466 1002 2267 976 2307 981 2347 987 2387 992 2427 997 2467 1002 2268 976 2308 981 2348 987 2388 992 2428 997 2468 1002 2269 976 2309 982 2349 987 2389 992 2429 997 2469 1002 2270 976 2310 982 2350 987 2390 992 2430 997 2470 1003 2271 976 2311 982 2351 987 2391 992 2431 998 2471 1003 2272 977 2312 982 2352 987 2392 993 2432 998 2472 1003 2273 977 2313 982 2353 987 2393 993 2433 998 2473 1003 2274 977 2314 982 2354 988 2394 993 2434 998 2474 1003 2275 977 2315 982 2355 988 2395 993 2435 998 2475 1003 2276 977 2316 983 2356 988 2396 993 2436 998 2476 1003 2277 977 2317 983 2357 988 2397 993 2437 998 2477 1003 2278 977 2318 983 2358 988 2398 993 2438 998 2478 1004 2279 978 2319 983 2359 988 2399 993 2439 999 2479 1004 2280 978 2320 983 2360 988 2400 994 2440 999 2480 1004 Tableau 6 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage PARAMÈTRE C : COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIES D'ANIMAUX Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie : - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 101 Renards 1,1 Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Autres espèces animales 0,8 Tableau 7 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage PARAMÈTRE D : TYPE DE FUMIER Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide - Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres - Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide - Bovins de boucherie et laitiers - Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 Tableau 8 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage PARAMÈTRE E : TYPE DE PROJET (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation (1) jusqu'à... (u.a.) * Paramètre E Augmentation (1) jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0.51 151-155 0,70 21-30 052 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 186-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0,62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 126-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus ou 1,00 136-140 0,67 nouveau projet 1,00 141-145 0,68 (1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. * Unité animale 102 Tableau 9 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage PARAMÈTRE F : FACTEUR D'ATTÉNUATION F = F1 x F2 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage - absente - rigide permanente - couverture souple permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,7 0,9 Ventilation - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée Écran brise-odeur F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation 0,7 Tableau 10 - Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage PARAMÈTRE G : FACTEUR D'USAGE Usage considéré Paramètre G Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 4.27.2Droits acquis d'un bâtiment d'élevage dérogatoire Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite construction est non conforme aux dispositions du présent règlement. Toutefois, elle est protégée par des droits acquis si elle a été construite en conformité avec les règlements en vigueur lors de sa construction. Une installation d'élevage bénéficiant de droits acquis peut être reconstruite en cas d'incendie ou de cataclysme naturel et peut être restaurée ou réparée en respectant les conditions suivantes : - L'installation d'élevage est déclarée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ; - Le nombre d'unités animales doit demeurer le même, sauf dans le cas d'une unité d'élevage bénéficiant d'un droit à l'accroissement reconnu par l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ; - Le bâtiment ne doit pas empiéter davantage sur les espaces devant être laissés libres par rapport à un usage non agricole entrainant le calcul des distances séparatrices ; 103 - La structure de stockage des engrais de ferme doit être munie d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente lorsqu'elle est située dans une zone relative à la protection d'un périmètre d'urbanisation identifiée à l'article 4.21, dans un secteur de villégiature identifié à l'article 4.22 et dans l'aire de protection du site patrimonial des écluses de Saint-Ours identifiée à l'article 4.23 du présent règlement ; - Une nouvelle haie brise-odeur doit être implantée autour de l'installation d'élevage visée lorsque cette dernière est située dans une zone relative à la protection d'un périmètre d'urbanisation identifié à l'article 4.21, dans un secteur de villégiature identifié à l'article 4.22 et dans l'aire de protection du site patrimonial des écluses de Saint-Ours identifiée à l'article 4.23 du présent règlement ; - Les travaux de reconstruction devront débuter dans les 36 mois suivant le sinistre. Pour l'application du Tableau 11, les vents dominants d'été sont : SUD, SUD-OUEST et OUEST. Tableau 11 - PARAMÈTRE H Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage. Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été. Nature du projet Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (maternité) Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Limite maximale d'unités animales permises(1) Nombre total(2) d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et d'un périmètre d'urbanisati on exposés(3) (m) Distance de toute maison d'habitatio n exposée(3) (m) Limite maximale d'unités animales permises(1) Nombre total(2) d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et d'un périmètre d'urbanisati on exposés(3) (m) Distance de toute maison d'habitatio n exposée(3) (m) Limite maximal e d'unités animales permises( 1) Nombre total(2) d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et d'un périmètre d'urbanisa tion exposés(3) (m) Distance de toute maison d'habitatio n exposée(3) (m) Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1 à 200 201-400 401-600 ≥601 900 1125 1350 2,25/ua 600 750 900 1,5/ua 0,25 à 50 51-75 76-125 126-250 251-375 ≥376 450 675 900 1125 1350 3,6/ua 300 450 600 750 900 2,4/ua 0,1 à 80 81-160 161-320 321-480 ≥480 450 675 900 1125 3/ua 300 450 600 750 2/ua Remplacement du type d'élevage 200 1 à 50 51-100 101-200 450 675 900 300 450 600 200 0,25 à 30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1125 200 300 600 750 480 0,1 à 80 81-160 161-320 321-480 450 675 900 1125 300 450 600 750 Accroissement 200 1 à 40 41-100 101-200 225 450 675 150 300 450 200 0,25 à 30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1125 200 300 600 750 480 0,1 à 40 41-80 81-160 161-320 321-480 300 450 675 900 1125 200 300 450 600 750 104 (1) Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. (2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit d'ajouter. Lorsqu'on élève ou qu'on projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. (3) Exposé : voir la définition à l'article 1.2.3. Les vents dominants d'été sont du SUD, SUD-OUEST et OUEST. 4 . 2 7 . 3 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (u.a.) nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes (m3). Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 mètres cubes (m3) correspond donc à 50 unités animales (u.a.). L'équivalence faite, on peut trouver la valeur B correspondante, puis on calcule la distance séparatrice en se basant sur la formule B x C x D x E x F x G, tel que décrite à l'article 4.27.2 du présent règlement. Le Tableau 12 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Dans les cas où ce n'est pas le bâtiment non agricole qui est considéré, on adapte la façon de calculer au terrain visé. Dans le cas d'un établissement de production animale, est considéré, selon la situation, le bâtiment proprement dit ou encore la fosse à purin ou la plateforme d'entreposage des fumiers ou engrais de ferme. Tableau 12 - Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers (1) situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité (2) d'entreposage (m3) Distance séparatrice (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 (1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. (2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Remarque : Le stockage en amas de fumiers déposés dans un champ cultivé est subordonné aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et aux dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux et 105 leur protection (RPEP). L'article 9.1 du REA précise que l'exploitant d'un lieu d'épandage peut procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé, s'il respecte les conditions suivantes : - Les eaux contaminées en provenance de l'amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface ; - Les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l'amas ; - L'amas de fumier ne doit pas contenir plus de 2 000 kg de phosphore (P2O5) et ne doit être utilisé que pour les besoins de fertilisation de la parcelle en culture sur laquelle l'amas est situé ou sur une parcelle contiguë à celle-ci pour la saison de cultures durant laquelle il est constitué ou, le cas échéant, pour la saison de cultures qui suit la date du premier amas de fumier solide le constituant ; - L'amas doit être constitué à au moins 100 m de l'emplacement d'un amas enlevé depuis 12 mois ou moins ; - L'amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l'article 19, dans les 12 mois du premier apport de fumier solide le constituant. Quant à l'article 59 du RPEP, le stockage à même le sol de déjections animales, de matières fertilisantes azotées, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090 est interdit : 1. Dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé ; 2. Dans l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l'eau échantillonnée conformément au Règlement sur la qualité de l'eau potable est supérieure à 5 mg/l à 2 reprises ou plus sur une période de 2 ans ; 3. Dans les 100 premiers mètres de l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3 situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé. En aucun cas, l'article 9.1 du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et l'article 59 du RPEP n'amènent des distances séparatrices en regard de la gestion des odeurs en milieu agricole. L'approche règlementaire ne vise que la protection des eaux de surface ou souterraines. Dans une approche de gestion des odeurs amenée par la Loi 184 et les orientations gouvernementales concernées, la MRC de Pierre-De Saurel se donne une ligne directrice face aux distances séparatrices des amas de fumiers déposés dans un champ cultivé dans une approche de cohabitation harmonieuse en zone agricole. 106 4.28 Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Il est possible de stocker un amas de fumier solide et uniquement solide dans un champ cultivé et uniquement cultivé (en respect des dispositions règlementaires émises dans le cadre de la Loi sur la qualité de l'environnement, soit le REA ou le RPEP) aux conditions suivantes concernant la gestion des odeurs (basées sur une adaptation aux fumiers des distances minimales pour 1000 m3 du Tableau 12) : a) L'amas doit être à une distance supérieure à 120 mètres d'une maison d'habitation ; b) L'amas doit être à une distance supérieure à 240 mètres d'un immeuble protégé ; c) L'amas doit être à une distance supérieure à 360 mètres d'un périmètre d'urbanisation. 4.28.1Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs cultivés. La nature du produit, de même que la technologie d'épandage, est déterminante pour les distances séparatrices. L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au Tableau 13. Ces distances constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Tableau 13 - Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Type Mode d'épandage Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Citerne lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Citerne lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X Par rampe 25 X Par pendillard (1) X X Incorporation simultanée X X Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X Frais, incorporé en moins de 24 heures X X Compost désodorisé X X Notes : (a) La présence d'un X dans cette case signifie qu'il est permis d'épandre jusqu'à la limite du champ. (b) Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas des parties de périmètres d'urbanisation non occupées. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. (1) Accessoire tubulaire dont est munie une rampe d'épandage et qui permet de déposer le lisier directement sur le sol. 107 4.29 Normes sur le bien-être animal Lorsqu'une installation d'élevage doit se conformer aux normes sur le bien-être animal ou à toute autre obligation légale, il est permis d'agrandir son ou ses bâtiments et/ou d'augmenter ces unités animales pour conserver la rentabilité de l'entreprise en empiétant sur les distances séparatrices aux conditions suivantes : - L'agrandissement du bâtiment doit être érigé à l'endroit où, en tenant compte des normes de distance séparatrice, il y a le moins d'effet contraignant ; - L'agrandissement projeté n'empiète pas davantage sur la plus petite distance séparatrice [1] existante avant les travaux ; - La charge d'odeurs ne doit pas être augmentée en modifiant le type d'élevage. En cas d'impossibilité de respecter les critères précédents, l'agrandissement et/ou l'augmentation des unités animales peuvent être autorisés, à condition que la plus petite distance séparatrice soit supérieure ou égale à celle existante avant les travaux par la mise en place des mesures d'atténuation suivantes : - La ou les structures de stockage des engrais de ferme doivent être munies d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente; - Un écran brise-odeur doit être présent autour de l'installation d'élevage et de la structure de stockage des engrais de ferme. (1) Aux fins d'application de cette section, la plus petite distance séparatrice correspond à la distance la plus courte entre l'installation d'élevage et une habitation voisine ou un immeuble protégé ou un périmètre urbain. Cette distance devient la référence à respecter pour l'installation d'élevage dans le cas où une augmentation d'unité animale serait projetée. 108 CHAPITRE 5 CLASSIFICATION DES USAGES 5.1 Considérations générales Pour les fins du présent règlement, une série d'utilisations par groupe d'usage a été déterminée, cette énumération est vasée sur la comptabilité entre diverses utilisations, quant à leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et selon la gravité des dangers ou des inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique. 5.2 Le groupe commercial A LES ETABLISSEMENTS DE VENTE AU DETAIL 1.Les magasins de biens de consommations tels :  Boucherie  Comptoir de fleuriste  Épicerie  Pâtisserie  Tabagie 2.Les magasins de bien d'équipements tels :  Boutique de chaussures  Boutique de vêtements  Librairie  Magasins à rayons  Magasin de menus articles  Meubles et appareils ménagers  Pharmacie  Quincaillerie 3.Produits de construction et équipement de ferme :  Équipements de ferme  Magasin de matériaux de construction  Vente au détail de maisons, chalets et maisons mobiles préfabriquées B- LES ÉTABLISSEMENTS DE VENTE EN GROS 1.Les entrepôts ne nécessitant pas d'entreposage extérieur tels que :  Équipements et pièces de machinerie  Garage  Hangar  Matériel électrique  Produits alimentaires  Pièces et accessoires automobiles  Produits manufacturier  109 2.Les dépôts extérieurs tels :  Cour à rebut  Cour de matériaux de construction et de bois  Réservoir de combustible C- LES ÉTABLISSEMENTS DE SERVICE : 1.Services professionnels, personnels et artisanaux soit : a) Professionnels tels :  Courtier n'exigeant pas la tenue d'un inventaire  Entrepreneur ou sous-entrepreneur  Praticiens ( avocat, notaire, agent d'assurance, médecin, paramédical, chiropraticien, dentiste, comptable, économiste, conseiller en gestion, dessinateur, publiciste, ingénieur, architecte, urbaniste, évaluateur, arpenteur-géomètre, agent immobilier, associations syndicales ou professionnelles)  Promoteur  Autres professions b) Personnels tels :  Modiste  Salon de beauté  Salon de coiffure  Salon de santé c) Artisanaux tels :  Fabrique non industrielle (sculpture, gravure, reliure, photographie, poterie, émail, tissage, céramique, arme à feu, estampe)  Studio d'artiste 2.Les services financiers tels :  Banque  Caisse  Autres institutions financières 3.Les services commerciaux n'entraînant ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit trop intense (plus que la moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain) et ne nécessitant pas d'entreposage extérieur tels que :  Atelier d'électriciens  Atelier de plombiers  Ateliers de peintres  Atelier de plâtriers  Imprimerie  Autres services similaires 4.Les service reliés aux véhicules automobiles à l'exclusion des cimetières d'automobiles soit : 110 a) Servant à la vente, au fonctionnement de base et au lavage de véhicules légers tels :  Ateliers de menues réparations (à l'intérieur)  Concessionnaire automobile  Vente d'automobiles et motos neuves ou usagées b) Servant à l'entretien et au reconditionnement de tout véhicule tels :  Atelier de débosselage  Atelier de peinture  Redressement de châssis  Vente de véhicules lourds 5.Les services récréatifs soit : a) Les activités récréatives intérieures ( impliquant un spectacle ou des activités régulières autres que la consommation) tels :  Aréna  Auditorium  Boîte à chanson  Cabaret  Cinéma  Club social  Curling  Discothèque  Gymnase  Salle de billard  Salle de concert  Salle de danse  Salle de jeux arcades  Salle de quilles  Théâtre  Autres centres sportifs similaires  Autres salles de spectacles ou amusements b) Les activités éducatives intérieures non institutionnelles tels :  École de danse  École de judo  École de musique  École de langues  Garderie  Autres services similaires c) Les activités récréatives extérieures tels :  Camp de vacances  Centre d'équitation  Mini-golf  Piste de motoneige  Terrain de balle et de jeux  Terrain de camping  Terrain d'équitation  Terrain d'exposition  Terrain de golf  Terrain de tennis  Terrain de tir  Terrain de camping 111 6.Les services hôteliers tels :  Auberge  Chalet de plaisance (minimum six unités)  Établissement « Bed and Breakfast »  Hôtel (minimum six chambres)  Motel (minimum six unités) D- LES ÉTABLISSEMENTS RELIÉS À LA RESTAURATION ET À LA CONSOMMATION DE BOISSON ALCOOLISÉE TELS :  Brasserie  Café  Cantine  Casse-croûte  Comptoir laitier  Restaurant  Salle à dîner  Taverne E- LES ETABLISSEMENTS DE CONSOMMATION PRIMAIRE (REPONDANT AUX BESOINS QUOTIDIENS), SOIT :  Dépanneur 5.3 Le groupe public et institutionnel Les établissements impliquant comme activité principale, soit l'éducation, les loisirs, les activités culturelles, les cimetières et services publics 5.4 Classification des usages du groupe industriel 5.4.1 Dispositions générales Compte tenu de l'occupation des terrains de l'édification et de l'emplacement des bâtiments, les établissements industriels, les manufactures, les ateliers sont divisés en trois classes, selon l'apparence des structures, des inconvénients inhérents à leur exploitation, leurs interrelations ou la similarité de leurs besoins. 5.4.2 Industrie de classe « A » Sont de cette classe les établissements industriels qui satisfont aux exigences suivantes : a) Ne sont pas cause de manière ne continue ni de manière intermittente, de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière, ni de quelques autres inconvénients que ce soit pour le voisinage immédiat; b) Ne présentent aucun danger d'explosion ou d'incendie; c) Toutes les opérations sans exception sont faites à l'intérieur de l'édifice devant être entièrement fermé; d) Aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur de l'édifice pour quelque période que ce soit. 112 5.4.3 Industrie de classe « B » Sont de classe, les établissements industriels nécessitant l'entreposage extérieur de machineries, véhicules de transport, d'équipements ou de produit fini ou semi-fini pourvu qu'une clôture de deux mètres (2 m, soit : 6,5 pi) de hauteur, ajourée à maximum de quinze pour-cent (15 %) par mètre carré et faite de panneaux métalliques architecturaux isolant les produits entreposés de tout rue. Est toutefois prohibé l'entreposage en vrac comme la ferraille et rebuts de métal, les copeaux de bois, le charbon, le sel, les produits chimiques solides. 5.4.4 Industrie de classe « C » Sont de cette classe, les établissements industriels où l'entreposage de toute sorte de produits, même en vrac, est permis, pourvu qu'une clôture de deux mètre (2 m, soit : 6,5 pi) de hauteur, ajourée à maximum de quinze pour- cent (15 %) par mètre carré et faite de panneaux métalliques architecturaux, isolant les produits entreposés de la rue. 5.4.5 Industrie classe D (Règ. 220-27-2013 - Adopté le 11 novembre 2013) Sont dans cette classe, les établissements industriels où l'entreposage d'agrégat et l'installation d'usine mobile temporaire pour fabrication de béton bitumineux sont permis. 5.5 Le groupe agricole 5.5.1 Établissements agricoles de classe « A » Sont de cette classe, les établissements et usages agricoles, tels :  Exploitation agricole sans bâtiments  Kiosque de vente de produits de la ferme  Pépinière  Plantation  Sylviculture 5.5.2 Établissements agricoles de classe « B » Sont de cette classe, les établissements et usages agricoles, tels :  Bâtiment agricole  Cabane à sucre commerciale  Conserverie  Kiosque de vente de produits de la ferme  Pépinière  Plantation  Ruche  Serre  Sylviculture  Tout type d'exploitation agricole 5.6 Le groupe résidentiel Le groupe résidentiel comprend tout genre d'habitation. Les types d'habitations permis dans chaque zone sont énumérés au chapitre 6. 113 CHAPITRE 6 USAGES PERMIS 6.1 Subdivision en zones Le territoire de la municipalité est divisé en plusieurs zones. Des usages autorisés, des constructions autorisées et une réglementation pour l'implantation de bâtiment sont établis pour chacune des zones. Chaque zone apparaissant au plan de zonage est identifiée par une ou plusieurs lettres d'appellation indiquant l'affectation principale de la zone et un chiffre indiquant l'ordre numérique de la zone. REG 220-6-2004 E.V 21-02-2005 6.2 Considérations générales Les règles suivantes s'appliquent pour toutes les zones; a) Dans une zone, seuls sont autorisés les usages énumérés ou de même nature du présent règlement comme usages permis dans ladite zone; b) L'autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un autre usage plus générique pouvant le comprendre ; c) Dans une zone particulière, certains usages sont strictement prohibés ; d) L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage complémentaire ; en aucun cas, il ne peut y avoir usage complémentaire sans qu'il y ait usage principal; e) Un terrain ne peut être occupé que par un bâtiment principal, sauf pour les usages agricoles. 6.3 Zone agricole « Aa » Les usages permis dans la zone agricole « Aa » sont: 114  Aucun usage résidentiel de type unifamilial isolé à moins de 150 mètres d'un ancien site d'enfouissement sanitaire identifié; Reg239 E.V 06-10-1992  Les bâtiments accessoires  Les commerces artisanaux;  Les habitations unifamiliales isolées;  Les industries et commerces reliés à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles et forestiers;  Les services publics;  Un logement au sous-sol par bâtiment  5.2. 5. C) Les activités récréatives extérieures uniquement :  L'usage autorisé est strictement limité à : camp de vacances / camp de jour équestres. Reg 474-2025  L'aménagement d'un (1) logement supplémentaire de type « maison intergénérationnelle» dans une habitation unifamiliale (autorisée dans les zones Aa-5, Aa-7 et Aa-8 seulement) aux conditions suivantes : (Règ. 220-49-2020 - Adopté le 8 septembre 2020) a) Le logement supplémentaire doit être occupé exclusivement par de personnes qui ont elles- mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire occupant du logement ou son (sa) conjoint(e).À cette fin, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la municipalité, chaque année, une preuve d'identité du ou des occupants qui permet d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers ; b) Le logement supplémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et une chambre à coucher ; c) Le logement supplémentaire peut occuper au maximum soixante pour cent (60 %) de la superficie d'implantation au sol du logement principal ; d) Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce dernier doit respecter les dispositions prévues pour les logements dans les sous-sols ; e) Le logement supplémentaire doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts, l'électricité et le gaz naturel que celle du logement principal ; f) Le logement supplémentaire doit avoir la même adresse civique que le logement principal ; g) Le logement supplémentaire doit communiquer par l'intérieur entre les deux logements, soit avec le logement principal ; h) Le logement supplémentaire vacant depuis plus d'un (1) an, suite au départ du ou des occupants, doit être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis, ou toute autre façon conforme à la réglementation municipale et permettant de respecter, une fois les travaux complétés, les caractéristiques d'une habitation unifamiliale isolée. Les travaux visant à intégrer le logement supplémentaire au logement principal devront être complétés à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un certificat d'autorisation. 115 Nonobstant ce qui précède, seuls les usages suivants sont permis à l'intérieur du territoire d'intérêt écologique récréatif de la zone « Aa » :  Les bâtiments reliés à des services d'hygiène publique;  Les bâtiments reliés directement aux activités pratiquées;  Les usages du groupe agricole de classe A (art. 5.5.1);  Les usages reliés à l'interprétation de la nature;  Les usages reliés aux aménagements fauniques. 6.4 Zone agricole « Ab » Les usages permis dans la zone agricole « Ab » sont : (Règ. 220-49-2020 - EV : 8 sep 2020) - L'aménagement d'un (1) logement supplémentaire de type « maison intergénérationnelle » dans une habitation unifamiliale isolée, aux conditions suivantes : a) Le logement supplémentaire doit être occupé exclusivement par de personnes qui ont elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire occupant du logement ou son (sa) conjoint(e). À cette fin, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la municipalité, chaque année, une preuve d'identité du ou des occupants qui permet d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers; b) Le logement supplémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et une chambre à coucher ; c) Le logement supplémentaire peut occuper au maximum soixante pour cent (60 %) de la superficie d'implantation au sol du logement principal ; d) Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce dernier doit respecter les dispositions prévues pour les logements dans les sous-sols ; e) Le logement supplémentaire doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts, l'électricité et le gaz naturel que celle du logement principal ; f) Le logement supplémentaire doit avoir la même adresse civique que le logement principal ; g) Le logement supplémentaire doit communiquer par l'intérieur entre les deux logements, soit avec le logement principal ; h) Le logement supplémentaire vacant depuis plus d'un (1) an, suite au départ du ou des occupants, doit être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis, ou toute autre façon conforme à la réglementation municipale et permettant de respecter, une fois les travaux complétés, les caractéristiques d'une habitation unifamiliale isolée. Les travaux visant à intégrer le logement supplémentaire au logement principal devront être complétés à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un certificat d'autorisation. 116 Nonobstant ce qui précède, seuls les usages suivants sont permis à l'intérieur du territoire d'intérêt écologique récréatif de la zone « Ab » :  Les bâtiments reliés à des services d'hygiène publique;  Les bâtiments reliés directement aux activités pratiquées;  Les usages du groupe agricole de classe A (art. 5.5.1);  Les usages reliés à l'interprétation de la nature;  Les usages reliés aux aménagements fauniques. Nonobstant ce qui précède, dans le territoire d'intérêt écologique et extraction temporaire, les usages reliés à l'exploitation d'une sablière sont autorisés aux conditions suivantes : Que les sablières respectent les dispositions du Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.7.1) ; Dans le cas d'un agrandissement visant la poursuite des activités d'extraction de sable, le demandeur doit s'engager, lors de la demande, à réhabiliter et reboiser, dans les 12 mois suivant l'autorisation émise, l'équivalent de la superficie visée par la demande d'agrandissement sur le site déjà en exploitation. Les superficies reboisées doivent favoriser l'établissement d'un corridor forestier ; Dans tous les cas, dans les 12 mois suivant la fin des opérations d'exploitation, l'ensemble de la superficie située dans la zone d'intérêt écologique et extraction temporaire doit être réhabilité et reboisé ; Le reboisement exigé doit être d'une densité similaire aux peuplements voisins. De plus, les essences utilisées doivent être adaptées au lieu de reboisement et prendre en considération les peuplements voisins ainsi que les types de sol ; Le propriétaire doit, avec le support d'un ingénieur forestier, réaliser, suite à la réhabilitation du site ou d'une partie du site, une plantation qui tiendra compte des essences s'apparentant aux peuplements voisins ainsi que leur densité. L'ingénieur forestier devra produire un rapport de mi- étape après deux ans et demi afin de s'assurer de la santé de la plantation. À la fin de la période de cinq ans, il produira un rapport attestant que la plantation a fait l'objet, le cas échéant, des éventuelles corrections notées au rapport de mi-étape et que la plantation est en bonne santé. (Règ. 220-51-2020 - Adopté le 24 novembre 2020) 6.5 Zone agricole « Ac » (Règ. 220-27-2013 - Adopté le 11 novembre 2013) Les usages permis dans la zone agricole «Ac» sont : L'entreposage de rebuts et d'automobiles usagées;  Les bâtiments accessoires;  Les commerces artisanaux;  Les habitations unifamiliales isolées;  Les industries et commerces reliés à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles et forestiers;  Les services publics;  Les usages du groupe agricole (classe A et B);  Un centre de récupération et/ou de compostage ainsi que d'un site d'enfouissement de déchets solides unifié.  Les sablières (seulement pour la zone Ac-2) (règl. 220-9-2005, E.V le 20-10-2005) Nonobstant ce qui précède, dans le territoire d'intérêt écologique et extraction temporaire, les usages reliés à l'exploitation d'une sablière sont autorisés aux conditions suivantes : 117 Que les sablières respectent les dispositions du Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.7.1) ; Dans le cas d'un agrandissement visant la poursuite des activités d'extraction de sable, le demandeur doit s'engager, lors de la demande, à réhabiliter et reboiser, dans les 12 mois suivant l'autorisation émise, l'équivalent de la superficie visée par la demande d'agrandissement sur le site déjà en exploitation. Les superficies reboisées doivent favoriser l'établissement d'un corridor forestier ; Dans tous les cas, dans les 12 mois suivant la fin des opérations d'exploitation, l'ensemble de la superficie située dans la zone d'intérêt écologique et extraction temporaire doit être réhabilité et reboisé Le reboisement exigé doit être d'une densité similaire aux peuplements voisins. De plus, les essences utilisées doivent être adaptées au lieu de reboisement et prendre en considération les peuplements voisins ainsi que les types de sol ; Le propriétaire doit réaliser, selon un plan de reboisement effectué par un ingénieur forestier suite àla réhabilitation du site ou d'une partie du site, une plantation qui tiendra compte des essences s'apparentant aux peuplements voisins ainsi que leur densité. L'ingénieur forestier devra produire un rapport de mi- étape après deux ans et demi afin de s'assurer de la santé de la plantation. À la fin de la période de cinq ans, il produira un rapport attestant que la plantation a fait l'objet, le cas échéant, des éventuelles corrections notées au rapport de mi- étape et que la plantation est en bonne santé. Advenant que le rapport ne soit pas satisfaisant pour la municipalité, le propriétaire aura un (1) an pour apporter les correctifs.(Règ. 220-51-2020 - EV 24 nov 2020)  L'aménagement d'un (1) logement supplémentaire de type « maison intergénérationnelle » dans une habitation unifamiliale isolée, aux conditions suivantes : (Règ. 220-49-2020 -EV le 8 sept 2020) a) Le logement supplémentaire doit être occupé exclusivement par de personnes qui ont elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire occupant du logement ou son (sa) conjoint(e). À cette fin, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la municipalité, chaque année, une preuve d'identité du ou des occupants qui permet d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers ; b) Le logement supplémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et une chambre à coucher ; c) Le logement supplémentaire peut occuper au maximum soixante pour cent (60 %) de la superficie d'implantation au sol du logement principal ; d) Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce dernier doit respecter les dispositions prévues pour les logements dans les sous-sols ; e) Le logement supplémentaire doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts, l'électricité et le gaz naturel que celle du logement principal ; f) Le logement supplémentaire doit avoir la même adresse civique que le logement principal : g) Le logement supplémentaire doit communiquer par l'intérieur entre les deux logements, soit avec le logement principal; h) Le logement supplémentaire vacant depuis plus d'un (1) an, suite au départ du ou des occupants, doit 118 être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis, ou toute autre façon conforme à la réglementation municipale et permettant de respecter, une fois les travaux complétés, les caractéristiques d'une habitation unifamiliale isolée. Les travaux visant à intégrer le logement supplémentaire au logement principal devront être complétés à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un certificat d'autorisation. 6.6 Zone rurale « Ru » Les usages permis dans la zone rurale « RU » sont : Nonobstant ce qui précède, seuls les usages suivants sont permis à l'intérieur du territoire d'intérêt écologique récréatif de la zone « RU » :  Les bâtiments reliés à des services d'hygiène publique ;  Les bâtiments reliés directement aux activités pratiquées ;  Les usages du groupe agricole de classe A (art. 5.5.1);  Les usages reliés à l'interprétation de la nature;  Les usages reliés aux aménagements fauniques. 119 6.7 Zone rurale riveraine « Ri » Les usages permis dans la zone rurale riveraine « RI » sont : Reg 239 EV 06-10-92  Les bâtiments accessoires;  Les dépanneurs;  Les établissement agricoles de classe « A »;  Les habitations unifamiliales isolées;  Un logement au sous-sol par bâtiment;  Les services professionnels, personnels et artisanaux à la condition qu'ils soient à l'intérieur du bâtiment principal et qu'ils n'occupent pas plus de 30 % du rez-de-chaussée ou 50 % du sous-sol;  Les services publics.  L'aménagement d'un (1) logement supplémentaire de type « maison intergénérationnelle » dans une habitation unifamiliale isolée, aux conditions suivantes : (Règ. 220-49-2020 -EV le 8 sept 2020) a. a) Le logement supplémentaire doit être occupé exclusivement par de personnes qui ont elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire occupant du logement ou son (sa) conjoint(e). b. À cette fin, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la municipalité, chaque année, une preuve d'identité du ou des occupants qui permet d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers ; c. Le logement supplémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et une chambre à coucher ; d. Le logement supplémentaire peut occuper au maximum soixante pour cent (60 %) de la superficie d'implantation au sol du logement principal ; e. Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce dernier doit respecter les dispositions prévues pour les logements dans les sous-sols ; f. Le logement supplémentaire doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts, l'électricité et le gaz naturel que celle du logement principal ; g. Le logement supplémentaire doit avoir la même adresse civique que le logement principal ; h. Le logement supplémentaire doit communiquer par l'intérieur entre les deux logements, soit avec le logement principal; i. Le logement supplémentaire vacant depuis plus d'un (1) an, suite au départ du ou des occupants, doit être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis, ou toute autre façon conforme à la réglementation municipale et permettant de respecter, une fois les travaux complétés, les caractéristiques d'une habitation unifamiliale isolée. Les travaux visant à intégrer le logement supplémentaire au logement principal devront être complétés à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un certificat d'autorisation  120 En plus des usages autorisés précédents, les habitations unifamiliales jumelées sont aussi permises en zone Ra3 et Ra5. (Règ. 220-51-2021 - EV :07-09-2021) 6.8.1 Zones résidentielles « Raa » Les usages permis dans les zones résidentielles « Raa » sont : (Règ. 220-32-2016 - EV :24-05-2016)  Les bâtiments accessoires;  Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux à la condition qu'ils soient opérés à l'intérieur de l'habitation (art. 5.2,C-1);  Les habitations unifamiliales isolées;  Les habitations bifamiliales isolées, à condition que les logements soient juxtaposés et que l'architecture reflète l'apparence d'une habitation unifamiliale;  Un logement au sous-sol par bâtiment, uniquement dans une habitation unifamiliale;  Les services publics. 6.8.2 Zone résidentielle« Rab »  Les usages permis dans la zone résidentielle « Rab » sont : (Règ. 220-32-2016 - EV :24-05-2016)  Les bâtiments accessoires;  Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux à la condition qu'ils soient opérés à l'intérieur de l'habitation (art. 5.2,C-1);  Les habitations unifamiliales jumelées;  Les services publics. 6.8 Zone résidentielle « Ra » Les usages permis dans la zone résidentielle « Ra » sont :  Les bâtiments accessoires;  Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux à la condition qu'ils soient opérés à l'intérieur de l'habitation (art. 5.2,C-1);  Les habitations unifamiliales isolées;  Un logement au sous-sol par bâtiment;  Les services publics.  L'aménagement d'un (1) logement supplémentaire de type « maison intergénérationnelle » dans une habitation unifamiliale isolée, aux conditions suivantes : (Règ. 220-49-2020, EV : 8 sept 2020) j. Le logement supplémentaire doit être occupé exclusivement par de personnes qui ont elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire occupant du logement ou son (sa) conjoint(e). k. À cette fin, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la municipalité, chaque année, une preuve d'identité du ou des occupants qui permet d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers ; l. Le logement supplémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et une chambre à coucher ; m. Le logement supplémentaire peut occuper au maximum soixante pour cent (60 %) de la superficie d'implantation au sol du logement principal ; n. Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce dernier doit respecter les dispositions prévues pour les logements dans les sous-sols ; o. Le logement supplémentaire doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts, l'électricité et le gaz naturel que celle du logement principal ; p. Le logement supplémentaire doit avoir la même adresse civique que le logement principal ; q. Le logement supplémentaire doit communiquer par l'intérieur entre les deux logements, soit avec le logement principal; r. Le logement supplémentaire vacant depuis plus d'un (1) an, suite au départ du ou des occupants, doit être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis, ou toute autre façon conforme à la réglementation municipale et permettant de respecter, une fois les travaux complétés, les caractéristiques d'une habitation unifamiliale isolée. Les travaux visant à intégrer le logement supplémentaire au logement principal devront être complétés à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un certificat d'autorisation. 121 6.8.3 Zone résidentielle « Rac » Les usages permis dans la zone résidentielle « Rac » sont : (Règ. 220-32-2016 - EV :24-05-2016)  Les bâtiments accessoires;  Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux à la condition qu'ils soient opérés à l'intérieur de l'habitation (art. 5.2,C-1);  Les habitations unifamiliales isolées;  Les services publics. 6.8.4 Zone résidentielle « Rad » Les usages permis dans la zone résidentielle « Rad » sont : (Règ. 220-32-2016 - EV :24-05-2016)  Les bâtiments accessoires;  Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux à la condition qu'ils soient opérés à l'intérieur de l'habitation (art. 5.2,C-1);  Les habitations unifamiliales jumelées;  Les services publics. 6.8.5 Zone résidentielle « Rae » Les usages permis dans la zone résidentielle « Rae » sont : (Règ. 220-32-2016 - EV :24-05-2016) - Les bâtiments accessoires ; - Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux à la condition qu'ils - soient opérés à l'intérieur de l'habitation (art. 5.2,C-1); - Les habitations unifamiliales isolées dans le cadre d'un projet intégré; - Les habitations unifamiliales jumelées dans le cadre d'un projet intégré; - Les services publics. 6.8.6 Zone résidentielle « Raf » Les usages permis dans la zone résidentielle « Raf » sont : (Règ. 220-32-2016 : EV :24-05-2016) - Les bâtiments accessoires; - Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux à la condition qu'ils soient opérés à l'intérieur de l'habitation (art. 5.2,C-1); - Les habitations unifamiliales isolées; - Les habitations unifamiliales jumelées; - Les services publics. 6.8.7 Zone résidentielle « Rag » : (Règ. 220-49-2020, EV :08-09-2020) Les usages permis dans la zone résidentielle « Rag » sont : - Les bâtiments accessoires ; - Les habitations multifamiliales isolées d'un maximum de huit logements ; (Règ. 220-43-2019 - EV :20- 08-2019) - Les services publics. 6.9 Zone résidentielle patrimoniale «Rap»  Les bâtiments accessoires;  Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux à la condition qu'ils soient opérés à l'intérieur de l'habitation (art. 5.2,C-1);  Les habitations unifamiliales isolées ;  Un logement au sous-sol par bâtiment ;  Les services publics.  L'aménagement d'un (1) logement supplémentaire de type « maison intergénérationnelle » dans une habitation unifamiliale isolée, aux conditions suivantes : (Règ. 220-49-2020, EV : 08-09-2020) 122 a) Le logement supplémentaire doit être occupé exclusivement par de personnes qui ont elles- mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire occupant du logement ou son (sa) conjoint(e). b) À cette fin, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la municipalité, chaque année, une preuve d'identité du ou des occupants qui permet d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers ; c) Le logement supplémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et une chambre à coucher ; d) Le logement supplémentaire peut occuper au maximum soixante pour cent (60 %) de la superficie d'implantation au sol du logement principal ; e) Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce dernier doit respecter les dispositions prévues pour les logements dans les sous-sols ; f) Le logement supplémentaire doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts, l'électricité et le gaz naturel que celle du logement principal ; g) Le logement supplémentaire doit avoir la même adresse civique que le logement principal ; h) Le logement supplémentaire doit communiquer par l'intérieur entre les deux logements, soit avec le logement principal; i) Le logement supplémentaire vacant depuis plus d'un (1) an, suite au départ du ou des occupants, doit être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis, ou toute autre façon conforme à la réglementation municipale et permettant de respecter, une fois les travaux complétés, les caractéristiques d'une habitation unifamiliale isolée. Les travaux visant à intégrer le logement supplémentaire au logement principal devront être complétés à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un certificat d'autorisation. 6.10 Zone résidentielle patrimoniale « Rbp » Les usages permis dans la zone résidentielle patrimoniale « Rbp sont :  Les bâtiments accessoires;  Les habitations bifamiliales isolées ;  Les habitations multifamiliales (maximum de 4 logements) ;  Les habitations unifamiliales isolées ;  Un logement au sous-sol par bâtiment ;  Les services publics ;  Un logement au grenier par bâtiment (modifié par le règlement :220-7-2005 entrée en vigueur le 21-06-2005)  L'aménagement d'un (1) logement supplémentaire de type « maison intergénérationnelle » dans une habitation unifamiliale isolée, aux conditions suivantes : (Règ. 220-49-2020, EV 08-09- 2020) a. Le logement supplémentaire doit être occupé exclusivement par de personnes qui ont elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire occupant du logement ou son (sa) conjoint(e). b. À cette fin, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la municipalité, chaque année, une preuve d'identité du ou des occupants qui permet d'établir le lien de parenté avec ce ou ces derniers ; c. Le logement supplémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et une chambre à coucher ; d. Le logement supplémentaire peut occuper au maximum soixante pour cent (60 %) de la superficie d'implantation au sol du logement principal ; e. Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au sous-sol (en partie ou en totalité), ce dernier doit respecter les dispositions prévues pour les logements dans les sous-sols ; f. Le logement supplémentaire doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts, l'électricité et le gaz naturel que celle du logement principal ; g. Le logement supplémentaire doit avoir la même adresse civique que le logement principal ; h. Le logement supplémentaire doit communiquer par l'intérieur entre les deux logements, soit avec le logement principal ; 123 i. Le logement supplémentaire vacant depuis plus d'un (1) an, suite au départ du ou des occupants, doit être réaménagé de façon à être intégré au logement principal selon le plan soumis, ou toute autre façon conforme à la réglementation municipale et permettant de respecter, une fois les travaux complétés, les caractéristiques d'une habitation unifamiliale isolée. Les travaux visant à intégrer le logement supplémentaire au logement principal devront être complétés à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à compter de l'émission d'un certificat d'autorisation. 124 6.11 Zone résidentielle « Rc » Les usages permis dans la zone résidentielle « Rc » sont :  Les bâtiments accessoires ; REG 239 EV 06-10-92  Les habitations multifamiliales de douze (12) logements ou moins ;  Les habitations trifamiliales isolée ou jumelées ;  Un logement au sous-sol par bâtiment ;  Les services publics. 6.12 Zone résidentielle « Rm » Les usages permis dans la zone résidentielle « Rm » sont :  Les bâtiments accessoires; REG 239 EV 06-1092  Les établissements de services professionnels, personnels et artisanaux, à la condition qu'ils soient opérés à l'intention de l'habitation;  Les habitations unifamiliales isolées;  Un logement au sous-sol par bâtiment;  Les maisons mobiles;  Les services publics. 6.13 Zone commerciale « Ca » Les usages permis dans la zone commerciale « Ca » sont :  Les activités récréatives extérieures;  Les bâtiments accessoires;  Les établissements de consommation primaire (art. 5.2 -E);  Les établissements de services professionnels, personnels, artisanaux et financiers ( art. 5.2,C.1,2)  Les établissements de vente au détail (art. 5.2-A.1)  Le groupe public et institutionnel;  Les habitations bifamiliales isolées;  Les habitations unifamiliales isolées;  Les habitations multifamiliales de six (6) logements maximum dont la façade comprend une section en briques ou en pierre Reg 220-22-2011 EV 04-06-2012  Les postes d'essence;  Les stations-service ;  Les usages mixtes ( commercial et résidentiel) sont permis dans un même bâtiment, pourvu que l'usage commercial soit limité au sous-sol et au rez-de-chaussée. 125 6.14 Zone commerciale « Cap » (Règ. 220-40-2018 - EV :13-03- 2018) Les usages permis dans la zone commerciale patrimoniale «Cap» sont : - Les bâtiments accessoires; - Les dépanneurs; - Les magasins de biens de consommation (art.5.2-A.1); - Les magasins de biens d'équipements (art. 5.2-A.2) - Les établissements reliés à la restauration (art. 5.2-B.1); - Les établissements de services professionnels, personnels, artisanaux et financiers (art. 5.2,C-2); - Le groupe public et institutionnel; - Les habitations bifamiliales isolées; - Les habitations unifamiliales isolées; (Règ. 220-46- 2019 - Adopté le 10 mars 2019) - Les usages mixtes (commercial et résidentiel) sont permis aux conditions suivantes : ✓ dans un même bâtiment ayant jusqu'à six logements maximum; ✓ -l'usage commercial et/ou de service est limité au rez-de-chaussée; ✓ -le bâtiment à usage mixte doit avoir un minimum de deux locaux commerciaux permis dans la zone (commerce de service) lorsque le bâtiment compte un minimum de quatre logements et un maximum de six logements; 6.14 Zone commerciale « Cb » Les usages permis dans la zone commerciale « Cb » sont :  Les établissements de consommation primaire (art. 5.2-E); Les établissements de services (art5.2 -C) excluant les activités récréatives extérieures (art. 5.2-C,5c) (règl. :220-2-2004, EV le 7-12-2004)  Les établissements de vente au détail (art. 5.2-A.1);  Les établissements de vente en gros ne nécessitant pas d'entreposage extérieur (art. 5.2-B.1);  Les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées (art. 5.2-D);  Les habitations bifamiliales isolées;  Les habitations unifamiliales isolées.  Les postes d'essence, dans la zone Cb-1. (Règ. 220-33-2016 - Adopté le 5 juillet 2016  Les magasins de biens d'équipements (art. 5,2-A.2) (Règ. 220-52-2021 - Adopté le 16 novembre 2020) 126 6.14.1 Zone commerciale «Cc» (Règ. 220-41-2018 - EV 10-07- 2018) Les usages permis dans la zone commerciale « Cc » sont : - Les établissements de vente au détail : - article 5.2-A.1 - magasins de biens de consommation ; - article 5.2-A.2 - magasins de biens d'équipements ; - article 5.2-A.3 - produits de construction et équipements de ferme. - Les établissements de vente en gros, limités à la classe de l'article 5.2-B.1 - entrepôts ne nécessitant pas d'entreposage extérieur. - Les établissements de service : - article 5.2-C.1 - services professionnels, personnels et artisanaux ; - article 5.2-C.2 - services financiers ; - article 5.2-C.3 - services commerciaux n'entraînant ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit trop intense (plus que la moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain) et ne nécessitant pas d'entreposage extérieur ; - article 5.2-C.5 - services récréatifs limités aux sous-classes a) - activités récréatives intérieures et b) - activités éducatives intérieures non institutionnelles. - Les services hôteliers (article 5.2-C.6). - Les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées (article 5.2-D). - Les établissements de consommation primaire (article 5.2-E). (Règ. 220-48-2020 - EV :08-09-2020) Les usages mixtes à l'intérieur d'un bâtiment principal sont permis aux conditions suivantes dans un même bâtiment ayant jusqu'à six locaux commerciaux maximum ; - l'usage commercial et/ou de service est limité aux usages permis suivants ; - les établissements de vente en gros, limités à la classe de l'article 5.2 - B.1 - entrepôts ne nécessitant pas d'entreposage extérieur ; - article 5.2-C.3 - services commerciaux n'entrainant ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibrations, ni bruit trop intense ( plus que la moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain) et ne nécessitant pas d'entreposage extérieur ; - article 5.2-C.4 - article 5.2 C-4 Services reliées aux véhicules de tout genre. ( a et b); (Règ. 448-2024 - EV :07-05-2024) - Bureau de location de mini entrepôt. - Le nombre d'étages maximum est d'un (1) ; - Le nombre de cases de stationnement est d'un minimum de deux (2) par local commercial 127 Zone industrielle « Ia » Les usages permis dans la zone industrielle « Ia » sont :  Les bâtiments accessoires;  Les établissements de vente en gros à l'exception des cours à rebuts (art, 5.2, B-1);  Le groupe public et institutionnel;  Les industries de classe A;  Les services reliés aux véhicules automobiles à l'exclusion des cimetières d'automobile ( art. 5.2, C-4) 6.17 Zone industrielle « Ib » Les usages permis dans la zone industrielle « Ib » sont :  Les bâtiments accessoires;  Les établissements de vente en gros à l'exception des cours à rebuts (art. 5.2,B-1);  Le groupe public et institutionnel;  Les industries de classe C;  Les services reliés aux véhicules automobiles à l'exclusion des cimetières d'automobile (art. 5.2, C-4). 6.18 Zones publique et institutionnelle « P » Les usages permis dans les zones publique et institutionnelle « P » sont :  Les bâtiments accessoires;  Le groupe public et institutionnel 6.19 Zone publique et institutionnelle patrimoniale « Pp » Les usages permis dans la zone publique et institutionnelle patrimoniale « Pp » sont : (Règ. 448-2024 - Adopté le 7 mai 2024) - Les bâtiments accessoires; - Le groupe public et institutionnel; - Le groupe commercial en usage accessoire pour les établissements de vente au détail (5.2A) usages suivants : boucherie, pâtisserie, épicerie fine, fleuriste, confiserie; - Les activités récréatives intérieures non limitative (5A); - Les services hôteliers (5.2.6); - Les services reliés à la restauration uniquement les usages suivants, sans débit de boisson : restaurant, cantine, casse -croute, comptoir laitier. 6.20 Zone espace vert « Va » Les usages permis dans la zone « espace vert » « Va » sont :  Les bâtiments accessoires;  Les services récréatifs (art, 5.2-C.5);  Les services publics. 128 6.21 Zone espace vert « Vb » (REG 239 E.V 06-10-92) Seuls les usages suivants sont permis à l'intérieur du territoire d'intérêt écologique récréatif de la zone « Vb » : - Les bâtiments reliés à des services d'hygiène publique; - Les bâtiments reliés directement aux activités pratiquées; - Les pistes cyclables; - Les services publics; - Les usages du groupe agricole de classe A (art. 5.5.1); - Les usages reliés à l'interprétation de la nature; - Les usages reliés aux aménagements fauniques. 6.22 Zone espace vert « Vc » (Règ. 220-29-2014 - EV :07-10-2014) Les usages permis dans la zone espace vert « Vc » sont : - Les équipements et aménagements publics liés à la gestion des eaux pluviales ; - Les espaces verts de détente ; - Les équipements et aménagements récréatifs publics. 6.23 Zone de conservation « Cons » (Règ. 220-29-2014 - EV :07-10-2014) Cette zone est vouée à la conservation du milieu naturel. Tout travail, ouvrage ou construction est interdit dans cette zone, à l'exception d'une traverse à fins publiques (voir de circulation). 129 CHAPITRE 7 NORMES D'IMPLANTATION 7.1 Dispositions générales Tout projet de construction, d'agrandissement de modification ou d'addition de bâtiment soit respecter les normes d'implantation prescrites selon le secteur de zone dans lequel le projet est situé. Sur un terrain situé entre deux bâtiments principaux existants, la marge de recul minimale est la distance entre la ligne de rue et la ligne qui unit les coins des bâtiments adjacents existant. La marge de recul est calculée à partir du projet milieu de la ligne de lot avant. 7.2 Normes d'implantation des zones rurale « Ru » et agricole « Aa », « Ab » et « AC » Les normes d'implantation pour les zones rurale « Ru » et agricole « Aa », « Ab » et « Ac » sont déterminées au Tableau 1. TABLEAU 1 ZONES « RU » « AA » « AB » « AC » Marge de recul avant minimale -Bâtiment principal Marge de recul arrière minimale -Bâtiment principal 8m 6m 8m 6m 8m 6m 8m 6m Marges de recul latérales minimales -Bâtiment principal 2 m 2 m 2 m 2 m Somme minimale des marges de recul latérales 5 m 5 m 5 m 5 m Pourcentage maximal d'occupation -Bâtiment principal -Bâtiment accessoire 25 10 25 10 25 10 25 10 Nombre d'étages -Minimal -Maximal --- 2 --- 2 2 2 7.2.1 Implantations le long de l'autoroute Pour out usage commercial ou industriel limitrophe à l'emprise de l'autoroute 30, situé en zone AC-2, les normes suivantes s NORMES POUR LE BÂTIMENT PRINCIPAL - Superficie de fenestration du mur faisant face à l'autoroute incluant les portes : - Minimal : 10% du mur ; - Maximale : 50% du mur ; - La hauteur maximale du bâtiment est de 10 m ; - La superficie minimum du bâtiment au sol est de 500 m2 ; B) MATÉRIAUX AUTORISÉS Les matériaux de recouvrement extérieur autorisés sont : 130 a) Brique, pierre, panneaux de pierres agglomérées, béton décoratif et acier émaillé (pré-teint), enduit acrylique; b) Un seul type de brique peut être utilisé et une seule couleur de brique; c) Un seul type de pierre peut être utilisé et une seule couleur de pierre; d) Un seul type de panneaux de pierres agglomérées peut être utilisé et une seule couleur de panneaux; e) Un seul type de béton décoratif et acier émaillé (pré-teint) peut être utilisé et une seule couleur; f) Un seul type d'enduit acrylique peut être utilisé e une seule couleur. C) NOMBRE DE MATÉIAUX AUTORISÉS Un agencement d'au plus trois (3) matériaux autorisés doit être employé pour le recouvrement extérieur du mur faisant face à l'autoroute et un agencement d'au plus deux (2) matériaux pour les autres murs. D) TOITURE Le toit doit être plat. E) BÂTIMENTS ACCESSOIRES Les bâtiments accessoires seront permis suite à l'implantation d'un bâtiment principal. F) STATIONNEMENT Le stationnement des cadres et des visiteurs doit être aménagé dans la cour latérale. Le stationnement des employés doit être aménagé en cour latérale ou arrière et distinct du stationnement des visiteurs et des cadres. Une allée ou un débarcadère pour les visiteurs peut être aménagés dans la cour donnant sur l'autoroute. G) AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les espaces de chargement et de déchargement sont interdits dans la cour donnant sur l'autoroute. H) ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Une bande minimum de 40 m doit séparer le site d'entreposage et l'autoroute. Une clôture d'une hauteur minimale de 2 m doit soustraire à la vue de l'autoroute et du chemin d'accès les matériaux entreposés. Également, un écran visuel végétal doit soustraire à la vue, depuis l'autoroute, les produits entreposés et ce, à tout moment de l'année, une bande minimale de 5 mètres de profondeur doit être réservée pour l'écran visuel. Un pourcentage maximum de 25% du terrain peut être réservé pour fins d'entreposage extérieur. I) AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Un aménagement paysager doit être effectué dans la cour avant et / ou celle donnant sur l'autoroute. Un arbre, d'un (1) diamètre minimal de quatre (4) cm mesuré à un virgule deux (1,2) mètre du sol, doit être planté à chaque cinq (5) mètres de frontage de l'emprise de l'autoroute et de la rue d'accès. Ces arbres doivent être plantés en quinconce et être composés d'une alternance de feuillus et de conifères. Un maximum de deux (2) entrées charretières doivent être aménagées sur le lot. Les largeurs applicables aux entrées charretières sont : Minimum de 6 mètres Maximum de 13 mètres Reg 220-2-2004 E.V 7-12-2004 131 7.3 Normes d'implantation pour les zones résidentielles « Ra », « RaP », »Rbp ». « Rc » et « Rm » Les normes d'implantations pour les zones résidentielles « Ra », « RaP », »Rbp ». « Rc » Ri« Rm » TABLEAU 2 ZONES Ra Ra-3 Rap Rbp Rc RI Rm Marge de recul avant minimale (1) 8 m Reg 220-25- 2011 8 m (1) 8 m (1) 8 m 8 m 8 m 8 m Marge de recul arrière minimale -Bâtiment principal 3,1 m 3,1 m 3,1 m 3,1 m 3,1 m 6,0 m Marges de recul latérales minimales -Bâtiment principal (2) 2,0 m (2) 2.0 m (2) 2,0 m (2) 2,0 m (2) 2,0 m 2,0 m 2,0 m Somme minimale des marges de recul latérales 4,0 m 4,0 m 4,0 m 6,1 m 4,0 m 4,0 m Pourcentage maximal d'occupation -Bâtiment principal -Bâtiment accessoire 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 Nombre d'étages -Minimal -Maximal 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 Hauteur maximale de bâtiments 11.0 m 11 m 11,0 m 11,0 m 11,0 m 11,0 m 11,0 m Marge avant minimum lot de coin (438-2023 EV) 4.5 m 4.5 m 4.5 m 4.5 m 4.5 m 4.5 m 4.5m (Règ. 220-54-2021 - EV 09-11-2021) ZONES Ra, Rm, Rc HABITATION ISOLÉE - Marge de recul avant min. (m) rue ayant une emprise de 13 m 8,0 8,0 HABITATION ISOLÉE : Marge de recul avant min. (m) pour un lot de coin (façade secondaire) 4,0 4,0 HABITATION JUMELÉE - Marge de recul avant min. (m) rue ayant une emprise de 13 m 8,0 HABITATION JUMELÉE - Marge de recul avant min. (m) pour un lot de coin (façade secondaire) 3,0  Hauteur maximale Rm réf REG.298-2001,EV le 12-03-2001 (1) La marge de recul avant minimale peut varier entre la marge de recul des bâtiments voisins existants sur lots immédiatement limitrophes à la même ligne de rue avant. (2) Il est permis de réduire cette distance à un mètre vingt (1, 20 m, soit : 4 pi) 2)= la marge de recul avant s'applique aux rues transversales (non-connectrices). Reg 220-25-2011 Ev 21-09-2021 132 7.3.1 Normes d'implantation pour les zones résidentielles « Raa », « Rab », »Rac » « Rad », « Rae », et « Raf » (Règ. 220-32-2016 - EV 24-05-2016) Les normes d'implantation et de volumétrie pour les zones Raa, Rab, Rac, Rad, Rae et Raf sont les suivantes : TABLEAU 2-1 Normes d'implantation *(Règ. 220-42-2019 - EV 09-07-2019) **(Règ. 220-45-2019 -EV 14-01-2020) Raa Rab Rac Rad Rae Raf Marge de recul avant min. (m) rue ayant une emprise de 13 m 9 9 9 9 -- -- Marge de recul avant min. (m) rue ayant une emprise de 15 m 8 8 8 8 -- 8 Marge de recul avant min. (m) pour un lot de coin (façade secondaire) 3 3 3 3 -- -- Marge de recul latérale min. (m) (mur avec ouverture) **1.5 1,5 1,5 1,5 -- 1,5 Marge de recul latérale min. (m) (mur sans ouverture) 1,2 0 0 0 -- [a] Somme des marges de recul latérale min. (m) *4 1,5 3 1,5 -- [b] Marge de recul arrière min. (m) 8 8 8 8 8 8 Distance minimale entre un bâtiment et une ligne de lot (projet intégré) -- -- -- -- 3 -- Distance minimale entre deux bâtiments (projet intégré) -- -- -- -- 2 -- Rapport espace bâti terrains max. (%) bâtiment principal 25 30 30 30 -- 30 Rapport espace bâti terrains max. (%) bâtiment accessoire 10 10 10 10 -- 10 [a] 1,5 mètre dans le cas d'une habitation isolée; 0 mètre dans le cas d'une habitation jumelée [b] 3 mètres dans le cas d'une habitation isolée; 1,5 mètre dans le cas d'une habitation jumelée TABLEAU 2-1 Normes d'implantation Rag Marge de recul avant min. (m) rue ayant une emprise de 13 m -- Marge de recul avant min. (m) rue ayant une emprise de 15 m 8 Marge de recul avant min. (m) pour un lot de coin (façade secondaire) -- Marge de recul latérale min. (m) (mur avec ouverture) 2 Marge de recul latérale min. (m) (mur sans ouverture) 2 Somme des marges de recul latérale min. (m) 6 Marge de recul arrière min. (m) 8 Distance minimale entre un bâtiment et une ligne de lot (projet intégré) -- Distance minimale entre deux bâtiments (projet intégré) -- Rapport espace bâti terrains max. (%) bâtiment principal 25 Rapport espace bâti terrains max. (%) bâtiment accessoire 10 (Règ. 220-35-2017 - Adopté le 27 juin 2017) 133 ZONES Ra3 et Ra5 HABITATION ISOLÉE - Marge de recul avant min. (m) rue ayant une emprise de 13 m 8,0 HABITATION ISOLÉE - Marge de recul avant min. (m) pour un lot de coin (façade secondaire) 4,0 HABITATION JUMELÉE - Marge de recul avant min. (m) rue ayant une emprise de 13 m 8,0 HABITATION JUMELÉE - Marge de recul avant min. (m) pour un lot de coin (façade secondaire) 3,0 Marge de recul latérale min. (m) (mur avec ouverture) 1,6 Marge de recul latérale min. (m) (mur sans ouverture) [a] Somme des marges de recul latérale min. (m) [b] Marge de recul arrière min. (m) 8,0 Rapport espace bâti terrains max. (%) bâtiment principal 30 Rapport espace bâti terrains max. (%) bâtiment accessoire 10 (Règ. 220-51-2021 - EV 07-09-2021) a)1,5 mètre dans le cas d'une habitation isolée ; 0 mètre dans le cas d'une habitation jumelée b] 4 mètres dans le cas d'une habitation isolée ; 1,6 mètre dans le cas d'une habitation jumelée TABLEAU 2-2 Normes de volumétrie des bâtiments **(Règ. 220-43-2019 - EV 09-07-2019) Rag Hauteur maximale (étage) 3 Hauteur minimale (étage) 2 Hauteur maximale (m) 11 Différence maximale de hauteur entre deux habitations construites sur des terrains contigus -- Façade minimale (m) habitation isolée -- Façade minimale (m) habitation jumelée -- Façade minimale (m) habitation de 3 ou 4 logements 10 **Façade minimale (m) habitation de 5 à 8 logements 19 Profondeur minimale 7 Superficie minimale au sol (m ca) sans garage annexe -- Superficie minimale au sol (m ca) avec garage annexe -- (Règ. 220-35-2017 - Adopté le 27 juin 2017) Ra3 et Ra5 Hauteur maximale (étage) *2 Hauteur minimale (étage) 1 Hauteur maximale (m) *11 Différence maximale de hauteur entre deux habitations construites sur des terrains contigus 1.5 Façade minimale (m) habitation isolée 7,3 Façade minimale (m) habitation jumelée -- Profondeur minimale (m) 9 Superficie minimale au sol (m ca) sans garage annexe -- Superficie minimale au sol (m ca) avec garage annexe -- (Règ. 220-51-2021 - EV 07-09-2021) *(Règ. 442-2023 EV 05-12-2023) 134 La colonne de la zone Rad du tableau 2-2 intitulé « Normes d'implantation » inclus à l'article 7.3.1 intitulé « Normes d'implantation pour les zones résidentielle » est modifié par le remplacement des normes suivantes : Nombres d'étages -Minimal -Maximal 1 1 Hauteur maximale de bâtiments 7 m. (Règ. 220-53-2021 - EV 05-10-2021) 7.4 Les normes d'implantations pour les zones commerciales « Ca », « Cap » et « Cb » 1)La marge de recul avant minimale peut varier entre la marge de recul des bâtiments voisins existants sur les lots immédiatement limitrophes à la même ligne de rue avant. TABLEAU 3 ZONES CA CAP CB Marges de recul avant minimale -Bâtiment principal 4,5m (1) 9,1 m Marges de recul arrière minimale -Bâtiment principal 3,0 m 3,0 m 3,0 m Marges de recul latérales minimales -Bâtiment principal 3,0 m 3,0 m 3,0 m Somme minimale des marges de recul latérales 6,1 m 6,1 m 6,1 m Pourcentage maximal d'occupation -Bâtiment principal -Bâtiment accessoire 40 10 40 10 40 10 Nombre d'étages -Minimal -Maximal Reg 220-22-2011 EV 04-12-2011 1 2 (3) 1 2 (3) 1 2 (3) Nombre d'étages (Règ. 220-52-2021 - Adopté le 16 nov. 2021 -Hauteur maximale (étage) -Hauteur maximale (étage) -Hauteur maximale (m) 2 1 9 2 1 9 2 1 9 135 CA, CB HABITATION ISOLÉE - Marge de recul avant min. (m) rue ayant une emprise de 13 m 8 HABITATION ISOLÉE : Marge de recul avant min. (m) pour un lot de coin (façade secondaire) 4 HABITATION JUMELÉE - Marge de recul avant min. (m) rue ayant une emprise de 13 m 8 HABITATION JUMELÉE - Marge de recul avant min. (m) pour un lot de coin (façade secondaire) 3 Néanmoins, cette norme ne s'applique pas dans le cas de bâtiments utilisés pour les fins d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis situés dans une zone commerciale (zone Ca). Ce sont les règles particulières prévues à l'article 3.5.2 qui s'appliquent. (Règ. 220-31-2015 - EV 03-11-2015) ZONE Cc Marge de recul avant minimale -Bâtiment principal et accessoire 9,1m Marge de recul arrière minimale -Bâtiment principal -Bâtiment accessoire 3,0 m 5,0 m Marge de recul latérale minimale -Bâtiment principal -Bâtiment accessoire 3,0 m 5,0 m Marge de recul latérale minimale -Bâtiment principal -Bâtiment accessoire 3,0 m 5,0 m Somme minimale des marges latérales -Bâtiment principal -Bâtiment accessoire 6,0 m 10,0 m Pourcentage maximal d'occupation -Bâtiment principal -Bâtiment accessoire 30 10 Nombre d'étages du bâtiment principal -Minimal -Maximal 1 1 Nombre d'étages du bâtiment accessoire -Maximal 1 Hauteur maximale -Bâtiment principal -Bâtiment accessoire 9,0 m 3,5 m (Règ. 220-48-2020 - EV 08-08-2020) 7.5 Normes d'implantation pour la zone publique et institutionnelle « P » ET « Pp » 136 TABLEAU 4 ZONES P Pp Marge de recul avant minimale -Bâtiment principal 8 M 8 M Marge de recul arrière minimal -Bâtiment principal 6,1 M 6,1 M Marges de recul latérales minimales -Bâtiment principal (1) 3 M (1) 3 M Somme minimale des marges de recul latérales 6,1 M 6,1 M Pourcentage maximal d'occupation -Bâtiment principal -Bâtiment accessoire 30 10 30 10 Nombre d'étages -Minimal -Maximal 1 3 1 3 (1) Il est permis de réduire cette distance à un mètre vingt (1,20 m, soit : 4 pi) s'il s'agit d'un mur aveugle et à un mètre (1 m, soit : 3,3 pi) lorsqu'il s'agit d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal. 7.6 Normes d'implantation pour les zones industrielles « Ia » ET « Ib » Les normes d'implantations pour les zones industrielles « Ia » et « Ib » sont déterminées au Tableau 5 TABLEAU 5 ZONES Ia Ib Marge de recul avant minimale -Bâtiment principal 9,1 m 9,1 m Marge de recul arrière minimale -Bâtiment principal 6,1 m 6,1 m Marges de recul latérales minimales -Bâtiment principal 6,1 m 6,1 m Somme minimale des marges de recul latérales 12,2 m 12,2 m Pourcentage maximal d'occupation -Bâtiment principal -Bâtiment accessoire 40 10 40 10 Nombre d'étage -Minimal -Maximal 1 2 1 2 a) À l'exception des espaces occupés par les stationnements, les allées d'accès et de circulation, les tabliers de manœuvre et autre aménagements extérieurs autorisés, la surface de terrain livre doit être gazonnée et plantée d'arbres et d'arbustes, ce :  Dans toute cour avant;  Dans les premiers dix mètres (10 m, soit : 33 pi) le long des limites du terrain industriel, lorsque celui-ci est adjacent à une zone à dominante habitation ou à dominante publique. b) Le délai pour aménager la surface du terrain libre est de douze (12) mois après l'émission du certificat d'autorisation d'occupation. c) Le nombre d'entrée au terrain industriel est limité à deux de largeur maximale de dix (10) mètres pour chacune de celle-ci. 137 d) Il n'est permis aucun stationnement ni aire de chargement dans la cour avant. 7.7 Normes d'implantation pour les zones espace vert « VA » et « Vb » Les normes d'implantations pour les zones « espace vert » « Va » et « Vb » sont déterminées au Tableau 6 a) À l'exception des espaces occupés par les stationnements, les allées d'accès et de circulation, les tabliers de manœuvre et autres aménagements extérieurs autorisés, la surface de terrain livre doit être gazonnée et plantée d'arbres et d'arbustes, ce :  Dans toute cour avant;  Dans les premiers dix mètres (10 m, soit : 33 pi) le long des limites du terrain industriel, lorsque celui-ci est adjacent à une zone à dominante habitation ou à dominante publique. b) Le délai pour aménager la surface du terrain libre est de douze (12) mois après l'émission du certificat d'autorisation d'occupation. c) Le nombre d'entrée au terrain industriel est limité à deux de largeur maximale de dix (10) mètres pour chacune de celle-ci. d) Il n'est permis aucun stationnement ni aire de chargement dans la cour avant. 7.7 Normes d'implantation pour les zones espace vert « VA » et « Vb » Les normes d'implantations pour les zones espace vert « Va » et « Vb » sont déterminées au Tableau 6 TABLEAU 6 ZONES Va Vb Marge de recul avant minimale -Bâtiment principal 9,1 m 9,1 m Marge de recul arrière minimale -Bâtiment principal 6,1 m 6,1 m Marges de recul latérales minimales -Bâtiment principal 3 m 3 m Somme minimale des marges de recul latérales 6,1 m 6,1 m Pourcentage maximal d'occupation -Bâtiment principal -Bâtiment accessoire 25 10 25 10 Nombre d'étage -Minimal -Maximal 1 2 1 2 7.7.1 Normes d'implantation pour les zones espace vert « Vc » (Règ. 220-29-2014 - EV 07-10-2014) Les normes d'implantation pour les zones « Vc » sont les suivantes : 138 TABLEAU 6-1 ZONES Vc Marge de recul avant minimale 9,1 m Marge de recul arrière minimale 6,1 m Marges de recul latérales minimales 3,0 m Somme minimale des marges de recul latérales 6,0 m Pourcentage maximal d'occupation -Bâtiment principal -Bâtiment accessoire 25 10 Nombre d'étages -Minimal -Maximal 1 2 Hauteur maximale de bâtiments --- 7.8 Ententes relatives aux travaux municipaux 7.8.1 Zones visées par le règlement Le présent règlement s'applique aux zones résidentielles, telles qu'identifies au plan de de zonage de la municipalité. 7.8.2 Conditions de délivrance du permis de lotissement La délivrance d'un permis de lotissement à un promoteur visé par le présent règlement est assujettie à la conclusion d'une entente entre ce promoteur et la municipalité, prévoyant des travaux d'éclairage de rues, de voirie, des travaux d'aqueduc, des travaux d'égout sanitaire et pluvial ou l'une ou l'autre de ces catégories de travaux. 7.8.3 Conditions de délivrance du permis de construction Si aucun permis de lotissement n'est requis parce que le terrain a déjà fait l'objet d'une identification cadastrale, la délivrance d'un permis de construction à un promoteur visé par le présent règlement est assujettie à la conclusion d'une entente entre ce promoteur et la municipalité, prévoyant des travaux d'éclairage de rues, de voirie, des travaux d'aqueduc, des travaux d'égout pluvial ou l'une ou l'autre de ces catégories de travaux. 7.8.4 Étapes préalables à la signature de l'entente La signature de l'entente de réalisation doit être précédée des étapes suivantes : a) Le promoteur doit avoir présenté, pour acceptation, un avant-projet de développement des terrains dont il est propriétaire dans le secteur visé, représentant l'ensemble des rues et des terrains à être cadastrés; b) Si le plan projet est conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur, le promoteur peut présenter une demande de permis de lotissement ou, le cas échéant, une demande de permis de construction; c) Tout projet préliminaire déposé avant le 3 novembre 2008, ayant reçu l'approbation du conseil, n'est pas assujetti aux nouvelles dispositions du présent règlement. (Règ. 220-02- B-2009 - Adopté le 1er octobre 2009) 7.8.5 Mode d'exécution des travaux Une fois que toutes les étapes préalables stipulées à l'article précédent ont été remplies, le promoteur doit conclure avec la municipalité une entente de réalisation prévoyant qu'il exécute ou fera exécuter tous les travaux convenus. 139 7.8.6 Préparation des plans et devis d'exécution La municipalité mandate un ingénieur pour préparer les plans et devis d'exécution, comprenant la liste complète des matériaux et la qualité ou la classe desdits matériaux et obtient toutes les attestations gouvernementales requises. 7.8.7 Dépôt de l'estimé des coûts L'ingénieur dépose à la municipalité, en même temps que les plans et devis d'exécution, les coûts estimés du projet en dollars pour chaque mètre linéaire. 7.8.8 Surveillance des travaux La Municipalité mandate une firme d'ingénieurs ou accepte que l'ingénieur qui a conçu les Plans et Devis du promoteur, si ce dernier œuvre au sein d'une firme d'ingénierie reconnue (ex : Dessau, BPR, CIMA, ROCHE,...), réalise la surveillance des travaux sous sa responsabilité. Dans les deux cas, le promoteur assume le coût de surveillance des travaux faits par l'ingénieur. Également, un représentant autorisé de la municipalité pourra, en tout temps surveiller tous les travaux. (Règ. 220- 03-B-2009) 7.8.9 Acceptation des travaux La municipalité accepte par résolution les travaux sur recommandation de l'ingénieur et sur réception d'une copie des plans des travaux tels qu'exécutés. Cette acceptation est faite dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la réception de la recommandation de l'ingénieur. Règ. 220-03-B-2009) 7.8.10 Garantie de qualité Le promoteur doit s'engager à fournir à la Municipalité une lettre de garantie bancaire inconditionnelle et irrévocable garantissant la qualité de tous les travaux pour une période de deux (2) ans pour un montant égal à cinq pour-cent (5%) du coût des travaux. Cette lettre de garantie doit être remise avant l'acceptation finale des travaux par la ville. L'entente doit prévoir que l'ingénieur est désigné pour déterminer les malfaçons qui pourraient résulter de l'exécution des travaux et la façon d'y remédier. À défaut par le promoteur d'exécuter les travaux de correction dans le délai imparti par l'ingénieur, la municipalité peut exécuter ou faire exécuter ces travaux correctifs aux frais du promoteur. Dans ce cas, la municipalité prélève les sommes nécessaires à même la garantie bancaire ci-haut prévue. Toute dépense non couverte par la lettre de garantie bancaire est à la charge du promoteur qui devra la payer dans un délai de trente (30) jours d'une demande de paiement à cet effet. Cette somme portera intérêt, à compter de l'expiration de ce délai, au même taux que celui prévu pour les taxes municipales impayées. 140 7.8.11 Cession des rues et espaces verts Rues : Le cas échéant, le promoteur doit vendre pour la somme de un dollar (1,00$) à la municipalité les lots formant l'assiette des rues. La municipalité choisit le notaire instrumentant et assume les frais relatifs à l'acte notarié. La municipalité peut exiger, comme condition préalable à l'acceptation des rues, la cession de toute pointe de terrain formant une encoignure de rue. Espaces verts : (Règ. 220-03-B-2009 - Adopté le 1er octobre 2009) Si le projet de développement prévoit plus de dix (10) unités de construction et qu'il est situé à plus d'un (1) km du parc Raymond-Perron, le promoteur doit vendre pour la somme d'un dollar (1,00 $) à la municipalité les lots constituant l'espace vert cédé en prévision de l'aménagement d'un parc. En contrepartie, la municipalité s'engage à installer des équipements et faire l'entretien du parc en question. Le promoteur peut offrir en contrepartie une compensation monétaire telle que prévue au Règlement de lotissement, soit 10% de la valeur globale des terrains constituant la superficie initiale du projet. 7.8.12 Partage des coûts et paiement Le promoteur assume cent pour-cent (100%) des coûts réels reliés aux études avant-projet, aux estimations à la préparation des plans et devis et à la surveillance des travaux. Quant aux travaux eux-mêmes, le promoteur assume cent pour-cent (100%) du coût des travaux. (Règ. 220-03-B- 2009) 7.8.13 Défaut du promoteur En cas de défaut du promoteur de respecter l'un ou l'autre des engagements qu'il doit assumer et notamment aux engagements financiers qui sont prévus au présent règlement ou à une entente qui en découle, la municipalité peut y mettre fin et ce, sans avoir à verser une quelconque indemnité au promoteur. 7.8.14 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur, conformément aux dispositions de la Loi. 141 ANNEXE A (REG 461-2024 E.V 20-11-2024) TABLEAU 1 : CARTES DE ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU (SECTEUR DE LA RIVIÈRE RICHELIEU) 142 CARTE 1 : CARTOGRAPHIE DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN FEUILLET : 31H14-050-0306, Quatre Chemin CARTE 2 : CARTOGRAPHIE DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX 143 GLISSEMENTS DE TERRAIN Feuillet : 31H14-050-0406, île Darvard 144 CARTE 3 : CARTOGRAPHIE DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Feuillet : 31H14-050-0506, Saint-Roch-de-Richelieu 145 CARTE 4 : CARTOGRAPHIE DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Feuillet : 31H14-050-0606, Île Deschaillons 146 CARTE 5 : CARTOGRAPHIE DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Feuillet : 31H14-050-0706, Ruisseau Raimbault 147 ANNEXE 2 (Règ. 417-2022 - EV 13 oct 2022 Carte 1 Carte 2 148 Carte 3 Carte 4