Règlement 164-2025 (HAR-001) concernant les nuisances
Saint-Roch-Ouest, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C DE MONTCALM
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST
RÈGLEMENT NUMÉRO 164-2025
CONCERNANT LES NUISANCES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
Pour des fins administratives et pour toute poursuite pénale, le présent règlement prendra le
numéro HAR-001.
2.
L'ensemble des infractions décrites dans le présent règlement sont des nuisances au sens donné
par la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1).
3.
L'annexe 1 du présent règlement a préséance sur toute disposition prescrite dans ce
règlement.
4.
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
« bruit » : tout bruit, son, musique ou vibration pouvant exciter l'organe de l'ouïe;
« chemin public » : désigne tout chemin au sens du code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-
24.2);
« déchets » : résidu solide, liquide ou gazeux provenant d'activités industrielles, commerciales
ou agricoles, détritus, ordures ménagères, lubrifiants usagés, débris, débris de démolition,
rebuts pathologiques, cadavres d'animaux, carcasses et pièces usagées de véhicules, pneus hors
d'usage, rebuts radioactifs, contenants vides et rebuts de toute nature à l'exclusion des résidus
miniers;
« domaine public » : les allées, les ruelles, les trottoirs, les chemins publiques, les parcs, les
écoles, les réseaux d'égout dont la municipalité est propriétaire, les aqueducs pluviaux, les
faussés, les espaces verts, ainsi que l'espace résiduel entre la limite de la propriété d'une
personne et la voie publique;
« municipalité » : la municipalité locale ou la ville sur le territoire sur lequel l'infraction est
survenue;
« personne désignée » : un agent de la paix ou toute personne dûment mandatée par la
municipalité par résolution ou par règlement pour appliquer le présent règlement, incluant les
mandataires possédant un contrat avec la municipalité pour voir à l'application du présent
règlement;
« véhicule » : un véhicule routier ou un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière
(L.R.Q., c. C-24.2) et de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.3);
« véhicule lourd » : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants
et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
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« voie publique » : Voie destinée à la circulation du public, voie accessible au public;
« voisinage » : une ou plusieurs personnes habitant ou résidant à proximité du lieu concerné.
CHAPITRE II
NUISANCES SONORES
5.
Commet une infraction quiconque, fait, tolère que soit fait ou incite à faire de quelque façon
que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être
des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans un contexte de voisinage.
6.
Le présent règlement ne s'applique pas lors de la production de tout bruit causé :
a) à l'occasion d'une activité communautaire ou publique tenue sur un lieu public et autorisée
par la municipalité;
b) lors de travaux d'utilité publique;
c) lors de travaux de déneigement et de chargement de la neige;
d) lors de travaux d'urgence pour assurer la sécurité des biens ou des personnes;
e) par l'usage d'un équipement utilisé dans le cadre d'activités agricoles;
f) par l'exécution de travaux de construction, de rénovation ou de terrassement, pourvu que
ces travaux s'effectuent :
i.
du lundi au vendredi, entre 7 heures et 19 heures;
ii.
du samedi au dimanche, entre 9 heures et 16 heures;
iii.
durant les jours fériés, entre 9 heures et 16 heures.
7.
Commet une infraction quiconque fait usage de pétards, torpilles, feux d'artifice ou autres
pièces pyrotechniques de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans un contexte de
voisinage.
CHAPITRE III
NUISANCES OLFACTIVES
8.
Commet une infraction quiconque émet ou tolère que soit émis des odeurs nauséabondes en
laissant ou en enterrant des objets, des déchets, des substances ou des carcasses d'animaux morts en
utilisant ou non tout produit, de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans un contexte
de voisinage.
L'alinéa précédent ne s'applique pas dans la mesure où l'utilisation d'un tel produit, substance
ou objet s'inscrit à l'intérieur d'un processus agricole, industriel ou commercial dans une zone
permettant l'usage et en conformité à tout norme, directive, règlement ou législation afférente.
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CHAPITRE IV
NUISANCES LUMINEUSES
9.
Commet une infraction quiconque allume ou permet que soit allumé un dispositif lumineux
continu ou intermittent susceptible d'éblouir, de confondre ou de distraire les conducteurs de
véhicules ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans un contexte de voisinage
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux dispositifs légalement installés sur le domaine public
CHAPITRE V
NUISANCES ASSOCIÉES AUX VÉHICULES
10.
Commet une infraction quiconque fait usage d'un moteur d'un véhicule à des régimes excessifs
de manière à troubler la paix du voisinage.
Il n'est pas nécessaire que les faits constitutifs de l'infraction soient de façon continue ou
répétée pour que l'infraction soit commise.
11.
Commet une infraction quiconque fait crisser les pneus du véhicule qu'il conduit ou marque
la chaussée avec ses pneus sur tout chemin public ou toute propriété privée ouverte à la circulation
du public.
12.
Commet une infraction quiconque conduit un véhicule de manière à provoquer un dérapage
du véhicule sur tout chemin public ou toute propriété privée ouverte à la circulation du public.
13.
Commet une infraction quiconque, conduisant un véhicule, accélère rapidement ou
brusquement sans raison apparente sur tout chemin public ou toute propriété privée ouverte à la
circulation du public.
14.
Commet une infraction quiconque fait usage de l'avertisseur sonore d'un véhicule, sans
nécessité, à l'exception d'un cortège nuptial ou lors d'une célébration sportive.
15.
Commet une infraction le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble d'où sortent
des véhicules pour emprunter un chemin public, dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la
boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre
substance, sans prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer qu'aucune matière ne souille le
domaine public.
16.
Commet une infraction le conducteur d'un véhicule qui ne débarrasse pas les pneus, les garde-
boues, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement du véhicule, de toute terre, sable, boue,
pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur le domaine public.
Aux fins du présent article, le propriétaire du véhicule est également responsable.
17.
Commet une infraction quiconque :
a) se loge ou dort dans un véhicule récréatif ou dans une habitation motorisée, sauf si ledit
véhicule est installé sur un terrain de camping conforme;
b) utilise un véhicule autrement que pour l'usage auquel il est destiné.
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Aux fins du paragraphe a) du présent article, le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble
commet une infraction s'il tolère qu'une personne se loge ou dorme dans un véhicule récréatif
ou dans une habitation motorisée sur son immeuble;
CHAPITRE VI
NUISANCES SUR LE DOMAINE PRIVÉ
18.
Commet une infraction quiconque laisse pousser ou tolère que soit laisser pousser de l'herbe :
a) à une hauteur excédant 20 centimètres de hauteur, sur un immeuble avec un bâtiment;
b) à une hauteur excédant 30 centimètres de hauteur, sur un immeuble sans bâtiment.
Aux fins du présent article, le propriétaire de l'immeuble est responsable d'entretenir le
domaine public adjacent à sa propriété, et ce, jusqu'au trottoir ou à la voie publique.
19.
L'article 18 du présent règlement ne s'applique pas :
a) aux végétaux cultivés et devant être récoltés ou aux plantes d'ornement semées ou plantées;
b) aux rives et aux bandes de protection riveraines;
c) aux milieux humides;
d) aux boisés et aux sous-bois;
e) aux milieux forestiers et de conservations.
20.
Commet une infraction quiconque laisse pousser ou tolère que soit laisser pousser les plantes
nuisibles ou envahissantes suivantes :
a) Ambrosia artemisifolia (herbe à poux);
b) Toxicodendron radicans (herbe à puce);
c) Heracleum mantegazzianum (berce de Caucase);
d) Reynoutria japonica (renouée japonaise);
e) Pastinaca sativa (panais sauvage);
f) Rhamnus frangula et Rhamnus cathartica (nerprun bourdaine et cathartique)
21.
Commet une infraction quiconque entrepose, amoncelle ou tolère que soit entreposé ou
amoncelé des objets, des déchets, de la neige ou de la glace sur un balcon ou une toiture de manière
à compromettre la sécurité des occupants et du public.
22.
Commet une infraction quiconque dépose ou tolère que soit déposé tout type d'huile ou de
graisse à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de
matière plastique, muni et fermé par un couvercle lui-même étanche.
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23.
Commet une infraction quiconque permet ou tolère la présence de vermine sauvage ou de
rongeur sauvage sur tout immeuble.
24.
Commet une infraction quiconque laisse ou tolère que soit laissé un immeuble dans un état de
malpropreté ou de délabrement.
25.
Commet une infraction quiconque laisse ou tolère que soit laissé des constructions, des
structures ou des parties de construction dans un état de mauvais entretien.
26.
Commet une infraction quiconque ne restreint pas l'accès à un immeuble ou une construction
alors que celui-ci est vétuste ou endommagé au point d'être devenu insalubre ou inhabitable, que ce
soit en raison d'un incendie, d'une explosion ou d'un autre défaut d'entretien.
27.
Commet une infraction, pour le propriétaire, le fait d'empêcher l'accès à une propriété ou de
bloquer quelque passage que ce soit par l'installation de câbles ou de chaînes non munis de dispositifs
de visibilité, tels des fanions ou des réflecteurs.
Les fanions doivent être d'une couleur voyante et être en quantité suffisante de façon à ce que
le câble puisse être visible sur toute sa largeur. Les dispositifs de sécurité doivent être maintenus en
bon état et être en tout temps fonctionnels.
28.
Commet une infraction quiconque s'introduit, se loge ou se réfugie sur un immeuble, sans
l'autorisation du propriétaire.
29.
Commet une infraction quiconque laisse ou tolère que soit laissé une accumulation d'eau
stagnante, croupissante, sale, corrompue, mal odorante ou mélangée à des matières nuisibles, telles
des produits pétroliers, des matières inflammables, dangereuses ou fétides.
30.
Commet une infraction quiconque laisse, accumule, dépose, stationne ou jette ou tolère que
soit laissé, accumulé, déposé stationné ou jeté dans ou sur tout immeuble un ou plusieurs véhicules
non immatriculés pour l'année courante ou hors d'état de fonctionnement, des pièces de véhicules,
des pneus, des déchets, des ferrailles ou tout autre débris de quelque nature qu'il soit ou de laisser
subsister une telle nuisance.
31.
Commet une infraction quiconque stationne ou tolère que soit stationné un véhicule ou une
embarcation nautique ailleurs que sur une aire de stationnement autorisée par le règlement de zonage
de la municipalité.
32.
Commet une infraction quiconque maintient ou tolère que soit maintenu une excavation, une
fosse ou une dépression sur un immeuble,
Aux fins du présent article, une personne ne commet pas une infraction si l'excavation, la fosse
ou la dépression ait adéquatement protégée au moyen d'une clôture ou d'une autre façon convenable
jusqu'à ce qu'elle puisse être comblée et nivelée;
33.
Commet une infraction quiconque procède, autorise ou tolère le démantèlement, la
modification ou la réparation d'un véhicule moteur sur tout immeuble résidentiel.
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CHAPITRE VII
NUISANCES SUR LE DOMAINE PUBLIC
34.
Commet une infraction quiconque dépose ou laisse déposer de la neige sur le domaine public
lors du déneigement d'un immeuble.
35.
Commet une infraction quiconque dépose, entrepose ou tolère que soit déposé ou entreposé
sur le domaine public du gazon, de la terre, de la pierre, des déchets, des matériaux de construction
ou toutes autres substances ou marchandises susceptibles de souiller le domaine public, sauf si une
autorisation préalable a été obtenue auprès de la municipalité.
36.
Commet une infraction quiconque ne prend pas les mesures nécessaires afin de prévenir les
chutes de neige et de glace sur le domaine public.
37.
Commet une infraction quiconque déverse ou tolère que soit déversé une matière ou un objet
susceptible de détériorer ou d'obstruer partiellement ou complètement un égout sanitaire, un égout
pluvial, un aqueduc ou un fossé ou de détériorer ou de contaminer le sol, l'eau ou les végétaux.
L'alinéa précédent prend application sur le domaine public et sur le domaine privé.
CHAPITRE VIII
POUVOIRS D'INSPECTION
38.
La personne désignée agissant en vertu du présent règlement est autorisée à visiter et à
examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur
et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice, afin de s'assurer que les dispositions du présent
règlement soient respectées.
39.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble doit en autoriser l'accès à la personne
désignée agissant en vertu du présent règlement et doit laisser cette dernière procéder à son
inspection.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
40.
Quiconque entrave, de quelque manière que ce soit, l'action de la personne désignée agissant
en vertu du présent règlement, notamment en la trompant par réticence ou par de fausses
déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'elle a le pouvoir
d'exiger ou d'examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une
inspection, commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 600 $.
41.
Commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $ quiconque contrevient
aux articles 5, 7, 8, 9 et 29.
42.
Commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 400 $ quiconque contrevient
aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 28, 32, 33, 34, 35, 36 et 37.
43.
Commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 600 $ quiconque contrevient
aux articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 et 31.
Aux fins de l'article 30 du présent règlement, une amende de 300 $ à 1 000 $ par véhicule en
contravention se trouvant sur l'immeuble sera imposée.
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44.
Pour les personnes morales, les amendes prévues au présent chapitre sont équivalentes au
double.
45.
Dans le cas d'une récidive, les amendes prévues au présent chapitre sont équivalentes au
double.
CHAPITRE X
PROCÉDURE ET PREUVE
46.
Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une chose qui
constitue une infraction au présent règlement, ou qui accomplit ou omet d'accomplir une chose ayant
pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction et est
passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non
poursuivi ou déclaré coupable.
Est passible de la même peine que le contrevenant, que celui-ci ait ou non été poursuivi ou
déclaré coupable, la personne qui omet de fournir à un propriétaire un renseignement ou qui fournit
un renseignement faux, trompeur ou erroné dont la connaissance ou la véracité aurait pu éviter une
infraction à une disposition du présent règlement.
47.
Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
48.
La seule existence de l'élément matériel de l'infraction au présent règlement entraîne la
responsabilité pénale du contrevenant.
Toutes les infractions au présent règlement en sont une de responsabilité absolue où il est
impossible pour le contrevenant de soumettre une défense de diligence raisonnable.
49.
La personne désignée applique le présent règlement et est autorisée à délivrer des constats
d'infraction pour toute infraction à celui-ci.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
50.
Le présent règlement abroge tout règlement antérieur en matière de nuisances.
51.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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DATE
NUMÉRO DE
RÉSOLUTION
AVIS DE MOTION
3 juin 2025
099-2025
PRÉSENTATION DU PROJET DE
RÈGLEMENT:
3 juin 2025
099-2025
ADOPTION DU RÈGLEMENT:
8 juillet 2025
119-2025
PUBLICATION:
15 juillet 2025
ENTRÉE EN VIGUEUR:
8 juillet 2025
-Original signé-
-Original signé-
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Pierre Mercier,
Sherron Kollar,
Maire
Directrice générale et greffière-trésorière