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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C DE MONTCALM
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST
RÈGLEMENT NUMÉRO 168-2025 HAR-003
SUR LE STATIONNEMENT
ATTENDU QUE le présent règlement numéro 168-2025 a fait l'objet d'une harmonisation par la
Municipalité régionale de comté de Montcalm (MRC) avec les autres municipalités locales situées
sur son territoire.
ATTENDU QUE toute modification au présent règlement devra préalablement faire l'objet d'une
uniformisation par la MRC de Montcalm.
ATTENDU QUE les articles 295 et 626 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) et les
articles 79 à 81 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) permettent de
réglementer en matière de stationnement.
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest souhaite contribuer activement à cet effort
de concertation, de facilitation et d'uniformisation réglementaire;
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du
conseil municipal tenue le 11 novembre 2025 par ;
ATTENDU QUE le projet du présent règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 11 novembre 2025 par;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent règlement et
renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Benoit et résolu à l'unanimité des conseillers
et conseillère présents qu'il soit statué et ordonné ce qui suit par règlement du conseil de Saint-Roch-
Ouest.
CHAPITRE I -- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement a pour objet :
1) le stationnement sur le domaine public et sur les terrains privés ouverts au public;
2) le remorquage des véhicules en stationnement illégal.
2. Pour des fins administratives et pour toute poursuite pénale, le présent règlement prendra le
numéro HAR-003.
3. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
a) « allée de stationnement » : un espace permettant de stationner à la file sur la chaussée
plus d'un véhicule routier et dont les limites sont marquées au sol par des lignes blanches
continues ou discontinues;
b) « AMM » ou « aides à la mobilité motorisées » : appareils conçus pour pallier une
incapacité à la marche et regroupant les fauteuils roulants électriques, les triporteurs et les
quadriporteurs;
c) « Code » : le Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.1);
d) « municipalité » : la municipalité locale ou la ville sur le territoire sur lequel l'infraction
est survenue;
e) « personne désignée » : un agent de la paix ou toute personne dûment nommée par la
municipalité par résolution ou par règlement pour appliquer le présent règlement, incluant
les mandataires possédant un contrat avec la municipalité pour voir l'application du présent
règlement.
Les mots et expressions définis à l'article 4 du Code ont, dans le présent règlement, le même sens.
4. Les véhicules d'urgence ne sont pas visés par le présent règlement lorsqu'ils sont en
intervention.
5. La Municipalité désigne l'inspecteur municipal comme personne responsable de l'entretien des
chemins publics, tel que prévu à l'article 295 du Code.
CHAPITRE II -- STATIONNEMENT
SECTION I - INTERDICTIONS GÉNÉRALES
6. Il est interdit de stationner un véhicule routier :
1) le long d'un terre-plein au centre d'une chaussée ou d'un rond-point, sauf lorsque la
signalisation le permet expressément;
2) dans un parc, ailleurs que dans un endroit destiné au stationnement;
3) dans une place de stationnement dont l'accès est interdit par une barrière, un système
de feux orange, un panneau amovible, une signalisation ou une inscription sur un
plastron fixé sur le bord du chemin public;
4) sur les sentiers polyvalents, les bandes cyclables, les chaussées désignées et les pistes
cyclables, sauf du 1er novembre au 15 avril inclusivement.
7. Il est interdit, où le stationnement est permis, de stationner un véhicule routier plus de 24
heures consécutives au même endroit.
8. Il est interdit de stationner sur un chemin public, une remorque ou une semi-remorque non
rattachée à un véhicule, tout équipement de construction ou un conteneur à déchet, sauf en
conformité d'un permis d'occupation temporaire du domaine public délivré par la personne
désignée.
9. Il est interdit de stationner sur tout chemin public, un véhicule routier afin d'y procéder à sa
réparation, son entretien, son lavage ou sa vente.
10. En outre des chemins publics, les articles 6, 7, 8 et 9 du présent règlement s'appliquent sur les
chemins privés ouverts à la circulation du public et sur les terrains et les stationnements
appartenant à la municipalité
11. Il est interdit de stationner un véhicule lourd, de la machinerie lourde, un véhicule outil, ou un
véhicule récréatif sur tout chemin public, stationnement municipal ou immeuble de la municipalité,
sauf le temps nécessaire afin de laisser monter ou descendre des passagers ou pour charger ou
décharger des objets.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouvert à la
circulation du public et sur les terrains et les stationnements appartenant à la municipalité.
12. Il est interdit de stationner ou d'utiliser un véhicule routier stationné sur tout espace public afin
d'y loger ou d'y dormir.
Le présent article ne s'applique pas sur les terrains municipaux dont le conseil, par
résolution, en autorise l'activité.
13. Il est interdit de se stationner dans une partie non-prévue ou aménagée à une telle fin ou de
manière à gêner ou à entraver la circulation ou le mouvement des autres véhicules.
14. Le stationnement de tout véhicule, autre qu'un véhicule d'urgence, est prohibé dans les voies
prioritaires, à l'exception des véhicules qui servent au chargement ou au déchargement des
marchandises, ou qui doivent s'exécuter rapidement, sans interruption, en la présence et sous la
garde du conducteur du véhicule.
SECTION II - STATIONNEMENT HIVERNAL
15. Il est interdit de stationner un véhicule routier sur les chemins publics se trouvant sur
l'ensemble du territoire de la municipalité entre 23 heures et 7 heures, du 1er novembre au 15
avril inclusivement.
SECTION III - MODES DE STATIONNEMENT
16. Un véhicule routier ne peut être stationné en oblique que lorsque le marquage au sol l'impose.
Lorsqu'il est stationné en oblique, un véhicule routier doit être placé dans le sens de la
circulation.
17. Les roues d'une véhicule routier stationné dans un stationnement situé sur les chemins publics,
les chemins privés ouverts à la circulation du public, les terrains et les stationnements appartenant à
la municipalité, les terrains de centres commerciaux ainsi que tout autre terrain où le public est
autorisé à circuler doivent se trouver à l'intérieur des cases délimitées par le marquage au sol.
CHAPITRE III -- REMORQUAGE
SECTION V - RÈGLES GÉNÉRALES
18. Un véhicule routier stationné en un endroit où l'immobilisation ou le stationnement est interdit
en vertu du Code, du présent règlement ou de tout autre règlement municipal en vigueur peut être
déplacé ou remorqué.
19. Un véhicule routier stationné sur un terrain privé, autre qu'un stationnement auquel le public a
accès sur invitation expresse ou tacite, sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant du
terrain, peut être déplacé ou remorqué.
20. Quiconque effectue le remorquage d'un véhicule routier en vertu du présent règlement doit
faire en sorte que ce véhicule puisse être récupéré, en tout temps, après l'expiration d'un délai d'au
plus 60 minutes après le remorquage.
SECTION VI - FRAIS DE REMORQUAGE ET DE REMISAGE
21. Le propriétaire d'un véhicule déplacé ou remorqué conformément à la Loi ou au présent
règlement doit payer les frais réellement encourus jusqu'aux maximums décrits dans le « TARIFS
GÉNÉRAUX SUGGÉRÉS -- INDUSTRIE DU DÉPANNAGE ROUTIER AU QUÉBEC » de
l'Association des professionnels en dépannage routier au Québec.
Ces tarifs couvrent toutes les opérations reliées à ce remorquage et tous les accessoires
utilisés à cette fin et il est interdit de réclamer quelque somme supplémentaire que ce soit à ce
titre. Il comprend également les frais de remisage.
CHAPITRE IV -- DISPOSITIONS PÉNALES
22. Quiconque entrave, de quelque manière que ce soit, l'action de la personne désignée agissant
en vertu du présent règlement, notamment en le trompant par réticence ou par de fausses
déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir
d'exiger ou d'examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une
inspection, comme une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 600 $.
23. Commet une infraction et est passible d'une amende de 75 $ à 150 $ quiconque contrevient aux
articles du présent règlement.
CHAPITRE V -- PROCÉDURE ET PREUVE
24. Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une chose qui
constitue une infraction au présent règlement, ou qui accompli ou omet d'accomplir une chose
ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction
et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été
ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Est passible de la même peine que le contrevenant, que celui-ci ait ou non été poursuivi ou
déclaré coupable, la personne qui omet de fournir à un propriétaire un renseignement faux,
trompeur ou erroné dont la connaissance ou la véracité aurait pu éviter une infraction à une
disposition du présent règlement.
25. Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune de ces journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
26. La seule existence de l'élément matériel de l'infraction au présent règlement entraîne la
responsabilité pénale du contrevenant.
Toutes les infractions au présent règlement en sont une de responsabilité absolue où il est
impossible pour le contrevenant de soumettre une défense de diligence raisonnable.
27. Le propriétaire d'un véhicule routier dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de
l'assurance automobile du Québec tenu en vertu de l'article 10 du Code peut être déclaré coupable
de toute infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que,
lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers.
Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent aux propriétaires de véhicules
routiers sont également applicables à l'égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule
routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir
propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge
de rendre.
Elle s'applique également à toute personne qui prend en location un véhicule routier.
28. La production d'un document émanant de la Société de l'assurance automobile du Québec,
lequel comporte l'information que le défendeur est propriétaire du véhicule dont le numéro
d'immatriculation est indiqué sur le constat d'infraction, constitue, en l'absence de toute preuve
contraire, une preuve de cette propriété dans une poursuite pénale pour la sanction d'une
infraction à une disposition du présent règlement.
29. La personne désignée applique le présent règlement et est autorisée à délivrer des constats
d'infractions pour toute infraction à celui-ci.
CHAPITRE VI -- ANNEXES
30. Les annexes A à C font partie intégrante du présent règlement.
CHAPITRE VII -- DISPOSITIONS FINALES
31. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
DATE
NUMÉRO DE
RÉSOLUTION
AVIS DE MOTION
11 novembre 2025
186-2025
PRÉSENTATION DU PROJET DE
RÈGLEMENT:
11 novembre 2025
186-2025
ADOPTION DU RÈGLEMENT:
2 décembre 2025
207-2025
PUBLICATION:
9 décembre 2025
ENTRÉE EN VIGUEUR:
2 décembre 2025
- Original signé -
- Original signé -
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Pierre Mercier,
Sherron Kollar,
Maire
Directrice générale et greffière-trésorière