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1
ZONAGE
Règlement No. : 151-2023
Entrée en vigueur : 1er mai 2024
Réalisé par :
Atelier urbain
Révisé par :
Gaétan Hudon
2
Table des matières
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES .......................................................... 8
SECTION 1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................................................. 8
Article 1
Titre et numéro du règlement ................................................................................................................. 8
Article 2
Règlement remplacé ............................................................................................................................... 8
Article 3
Validité .................................................................................................................................................... 8
Article 4
Territoire assujetti ................................................................................................................................... 8
Article 5
Domaine d'application ............................................................................................................................ 8
Article 6
Interrelations avec les autres lois et règlements d'urbanisme ................................................................ 8
Article 7
Annexes ................................................................................................................................................... 9
SECTION 1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ........................................................................................................................... 9
Article 8
Interprétation du texte ............................................................................................................................ 9
Article 9
Interprétation des titres, tableaux, grilles, croquis et symboles ............................................................ 10
Article 10
Terminologie ......................................................................................................................................... 10
Article 11
Unités de mesure .................................................................................................................................. 10
Article 12
Interprétation du plan de zonage ......................................................................................................... 10
Article 13
Limite du plan de zonage ...................................................................................................................... 10
Article 14
Interprétation de la grille des usages et des normes ............................................................................ 11
SECTION 1.3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................................................................................. 12
Article 15
Application du règlement ...................................................................................................................... 12
Article 16
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ....................................................................................... 12
Article 17
Devoirs du propriétaire ou de l'occupant d'un bien meuble ou immeuble ............................................ 12
Article 18
Contraventions, procédures et pénalités............................................................................................... 12
CHAPITRE 2
TERMINOLOGIE ................................................................................................................................................. 13
Article 19
Terminologie ......................................................................................................................................... 13
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................... 37
SECTION 3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................... 37
Article 20
Règles d'interprétation ......................................................................................................................... 37
Article 21
Usage principal ..................................................................................................................................... 37
Article 22
Dispositions spécifiques applicables à certains services et équipements régionaux ............................. 37
SECTION 3.2
CLASSIFICATION DES USAGES .............................................................................................................................. 38
Article 23
Généralités ............................................................................................................................................ 38
Article 24
Groupement des usages ........................................................................................................................ 38
SECTION 3.2
GROUPE RÉSIDENTIEL (H) ............................................................................................................................................... 39
Article 25
Généralités ............................................................................................................................................ 39
Article 26
Habitation unifamiliale (H1) ................................................................................................................. 40
Article 27
Habitation bifamiliale (H2).................................................................................................................... 40
Article 28
Habitation multifamiliale (H3) .............................................................................................................. 40
Article 29
Maison mobile (H4) ............................................................................................................................... 40
Article 30
Mixte (H5) ............................................................................................................................................. 40
SECTION 3.3
GROUPE COMMERCIAL (C) .............................................................................................................................................. 40
Article 31
Généralités ............................................................................................................................................ 40
Article 32
Les usages commerciaux et de services de première nécessité (C1) ..................................................... 40
Article 33
Les usages commerciaux de détail (C2)................................................................................................. 40
Article 34
Les usages commerciaux de gros (C3) ................................................................................................... 41
Article 35
Les usages commerciaux d'hébergement et de restauration (C4) ........................................................ 41
Article 36
Les usages reliés aux services (C5). ....................................................................................................... 41
Article 37
Les usages commerciaux et de services d'impact (C6) .......................................................................... 41
3
Article 38
Les usages commerciaux contraignants (C7) ........................................................................................ 42
SECTION 3.4
GROUPE INDUSTRIEL (I) .................................................................................................................................................. 42
Article 39
Généralités ............................................................................................................................................ 42
Article 40
Les usages industriels courants (I1)....................................................................................................... 42
Article 41
Les usages industriels para-agricoles (I2) .............................................................................................. 43
Article 42
Les usages industriels contraignants (I3) .............................................................................................. 43
Article 43
Les usages industriels à risques élevés (I4) ............................................................................................ 43
Article 44
Industrie de prestige (I5) ....................................................................................................................... 43
Article 45
Les usages d'extraction (I6) ................................................................................................................... 43
SECTION 3.5
GROUPE CULTUREL, RÉCRÉATIF ET DE LOISIR (R) .................................................................................................................. 43
Article 46
Généralités ............................................................................................................................................ 43
Article 47
Les usages culturels (R1) ....................................................................................................................... 43
Article 48
Les usages récréatifs extensifs (R2) ....................................................................................................... 44
Article 49
Les usages récréatifs intensifs (R3) ....................................................................................................... 44
Article 50
Les usages récréatifs et de loisir contraignants (R4) ............................................................................. 44
SECTION 3.6
GROUPE TRANSPORT, COMMUNICATION ET SERVICES PUBLICS (P)........................................................................................... 44
Article 51
Généralités ............................................................................................................................................ 44
Article 52
Les usages reliés au transport, communication et services publics courants (P1) ................................ 44
Article 53
Les usages de traitement et de valorisation des boues (P2) ................................................................. 44
Article 54
Les usages d'élimination des matières résiduelles (P3) ......................................................................... 45
Article 55
Les usages reliés au transport, communication et services publics d'impact (P4) ................................ 45
Article 56
Les usages reliés au transport, communication et services publics contraignants (P5) ........................ 45
Article 57
Les usages d'utilité publique (P6) .......................................................................................................... 45
Article 58
Les usages institutionnels, administratifs et communautaires (P7) ...................................................... 45
SECTION 3.7
GROUPE PRODUCTION ET EXTRACTION DE RICHESSES NATURELLES (A) ..................................................................................... 45
Article 59
Généralités ............................................................................................................................................ 45
Article 60
Les usages agricoles ou activités agricoles au sens de la LPTAA (A1) ................................................... 46
Article 61
Certains usages autres reliés à l'agriculture (A2) .................................................................................. 46
Article 62
Les usages d'exploitation forestière (A3) .............................................................................................. 46
Article 63
Les usages de pêche, chasse, piégeage et activités connexes (A4) ....................................................... 46
SECTION 3.8
GROUPE CONSERVATION (CON) ...................................................................................................................................... 47
Article 64
Les usages de conservation (CON) ........................................................................................................ 47
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ............................................................................................ 48
SECTION 4.1
DISPOSITIIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 48
Article 65
Dispositions applicables au bâtiment principal ..................................................................................... 48
Article 66
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux ......................................................... 48
Article 67
Dispositions applicables à la hauteur des bâtiments non réglementaires ............................................ 48
SECTION 4.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ................................................................................................................... 48
Article 68
Forme et type ........................................................................................................................................ 48
Article 69
Niveau du rez-de-chaussée ................................................................................................................... 49
Article 70
Dispositions relatives aux matériaux de revêtement extérieur ............................................................. 49
SECTION 4.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARGES .......................................................................................................... 49
Article 71
Dispositions relatives aux bâtiments, constructions, équipements et saillies dans les cours et les marges 49
Article 72
Permanence des marges ....................................................................................................................... 51
SECTION 4.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ..................................................................................................... 52
Article 73
Dispositions générales .......................................................................................................................... 52
Article 74
Localisation ........................................................................................................................................... 52
Article 75
Implantation ......................................................................................................................................... 52
Article 76
Exception à l'implantation d'un bâtiment accessoire ........................................................................... 52
Article 77
Hauteur des bâtiments accessoires ....................................................................................................... 52
4
Article 78
Superficie maximale des bâtiments accessoires.................................................................................... 52
Article 79
Dispositions applicables aux abris d'auto permanents ......................................................................... 53
Article 80
Dispositions applicables aux conteneurs maritimes .............................................................................. 53
Article 81
Dispositions applicables aux serres domestiques .................................................................................. 53
SECTION 4.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ..................................................................................... 54
Article 82
Dispositions générales .......................................................................................................................... 54
Article 83
Usages et bâtiments autorisés .............................................................................................................. 54
SECTION 4.6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES ...................................................................................................................... 55
Article 84
Dispositions générales .......................................................................................................................... 55
Article 85
Localisation ........................................................................................................................................... 55
Article 86
Enceinte, accessibilité et sécurité .......................................................................................................... 55
Article 87
Filtreur .................................................................................................................................................. 55
Article 88
Glissoires et tremplins ........................................................................................................................... 55
SECTION 4.7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POMPES À CHALEUR OU THERMOPOMPES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES ...................... 56
Article 89
Dispositions générales .......................................................................................................................... 56
Article 90
Dispositions applicables aux pompes à chaleur ou thermopompes, génératrices portatives et filtreurs de piscine
56
Article 91
Dispositions applicables aux réservoirs d'huile, de carburant et de gaz ............................................... 56
SECTION 4.8
DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT GÉNÉRÉ PAR DES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .................................................... 56
Article 92
Intensité du bruit maximale autorisée .................................................................................................. 56
SECTION 4.9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES DE RADIO, TÉLÉVISION ET TÉLÉCOMMUNICATION ................................................... 56
Article 93
Dispositions relatives aux antennes ...................................................................................................... 56
Article 94
Dispositions relatives aux tours ............................................................................................................. 56
CHAPITRE 5
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES .................................................................................................. 57
SECTION 5.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DOMESTIQUES ................................................................................................... 57
Article 95
Dispositions générales .......................................................................................................................... 57
Article 96
Usages domestiques autorisés .............................................................................................................. 57
Article 97
Conditions d'implantation à tous les usages domestiques.................................................................... 57
Article 98
Dispositions particulières applicables aux activités artisanales autorisées par la CPTAQ ..................... 58
SECTION 5.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES............................................................................................. 58
Article 99
Dispositions générales .......................................................................................................................... 58
Article 100
Usages complémentaires autorisés ...................................................................................................... 58
Article 101
Conditions d'implantation à tous les usages complémentaires ............................................................ 58
SECTION 5.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS ET GITES TOURISTIQUES .................................................. 59
Article 102
Dispositions applicables aux logements intergénérationnels ............................................................... 59
Article 103
Dispositions applicables aux gîtes touristiques (bed and breakfast) ..................................................... 59
Article 104
Dispositions applicables au nombre de logements par bâtiment ......................................................... 60
SECTION 5.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ABRIS FORESTIERS .......................................................................................................... 60
Article 105
Dispositions relatives à l'aménagement d'abris forestiers .................................................................... 60
SECTION 5.5
Dispositions applicables aux logements dans un sous-sol ..................................................................... 61
Article 106
Dispositions applicables aux logements dans les sous-sols ou garçonnières ........................................ 61
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES OU CERTAINS USAGES ......................................................... 62
SECTION 6.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ............................................................................................... 62
Article 107
Dispositions applicables aux usages résidentiels à l'intérieur des zones à prédominance agricole (A) . 62
Article 108
Dispositions applicables aux logements dans les bâtiments commerciaux........................................... 62
Article 109
Dispositions applicables aux logements pour ouvriers agricoles .......................................................... 62
Article 110
Dispositions applicables aux chenils...................................................................................................... 62
Article 111
Dispositions applicables aux pensions pour chiens ............................................................................... 63
Article 112
Dispositions applicables aux usages de vente, de mélange et d'entreposage de semences, d'engrais, de fertilisants et de
pesticides à des fins agricoles ....................................................................................................................................... 63
5
Article 113
Dispositions applicables à la protection des points d'eau souterraine ou de surface ........................... 63
Article 114
Dispositions relatives aux usages d'extraction ...................................................................................... 63
Article 115
Dispositions relatives aux usages de traitement, l'entreposage, l'enfouissement et l'élimination des matières résiduelles
63
Article 116
Dispositions applicables aux étangs aérés et aux systèmes d'épuration des eaux ............................... 64
SECTION 6.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES .................................................................................. 64
Article 117
Dispositions générales .......................................................................................................................... 64
Article 118
Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage ...................................... 64
Article 119
Applicabilité des distances séparatrices calculées ................................................................................ 65
Article 120
Distances séparatrices relatives aux installations et aux structures d'entreposage par rapport à une habitation construite
avant le 21 juin 2001 et reliée à une exploitation agricole............................................................................................ 65
Article 121
Droits acquis d'un bâtiment d'élevage dérogatoire .............................................................................. 66
Article 122
Marges minimales applicables à une installation d'élevage ................................................................. 66
Article 123
Les distances relatives à l'épandage des engrais de ferme ................................................................... 67
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ......................................................................... 67
Article 124
Distances séparatrices relatives aux équipements de stockage des lisiers et des fumiers situés à plus de 150 mètres d'une
installation d'élevage .................................................................................................................................................... 67
Article 125
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage et aux structures d'entreposage par rapport à un immeuble
protégé et une maison d'habitation exposée aux vents dominants d'été sud-ouest .................................................... 68
Article 126
Principe de réciprocité ........................................................................................................................... 70
SECTION 6.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CENTRES ÉQUESTRES ...................................................................................... 70
Article 127
Dispositions générales .......................................................................................................................... 70
Article 128
Implantation ......................................................................................................................................... 70
Article 129
Bâtiments et installations ..................................................................................................................... 70
SECTION 6.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FERMETTES ................................................................................................................... 71
Article 130
Normes minimales ................................................................................................................................ 71
Article 131
Conditions générales d'implantation applicables aux bâtiments d'élevage, écuries, abri, cours d'exercice, fumier, pâturages
et manèges
73
Article 132
Bâtiments et installations ..................................................................................................................... 74
Article 133
Bâtiment obligatoire ............................................................................................................................. 74
Article 134
Implantation des bâtiments et installations ......................................................................................... 74
Article 135
Interdiction ............................................................................................................................................ 74
Article 136
Dispositions réglementaires provinciales .............................................................................................. 74
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ...................................................................... 75
SECTION 7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................... 75
Article 137
Aménagement des espaces libres ......................................................................................................... 75
Article 138
Changement du niveau naturel du terrain ............................................................................................ 75
Article 139
Triangle de visibilité .............................................................................................................................. 75
Article 140
Déblai et remblai ................................................................................................................................... 75
Article 141
Entretien des espaces libres .................................................................................................................. 76
Article 142
Éclairage extérieur ................................................................................................................................ 76
Article 143
Zones et/ou écrans tampons ................................................................................................................. 76
SECTION 7.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET L'ABATTAGE D'ARBRES ............................................................. 77
Article 144
Restrictions à l'abattage d'arbres ......................................................................................................... 77
Article 145
Abattage dans les zones exposées aux mouvements de terrain ........................................................... 77
Article 146
Restrictions à la plantation d'arbres ..................................................................................................... 77
Article 147
Arbres prohibés ..................................................................................................................................... 77
SECTION 7.3
TALUS ET MURS DE SOUTÈNEMENT ............................................................................................................................... 78
Article 148
Talus ...................................................................................................................................................... 78
Article 149
Mur de soutènement............................................................................................................................. 78
6
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CLÔTURES, HAIES ET MURETS ....................................................................... 79
Article 150
Dispositions générales .......................................................................................................................... 79
Article 151
Localisation ........................................................................................................................................... 79
Article 152
Hauteur ................................................................................................................................................. 79
Article 153
Matériaux autorisés .............................................................................................................................. 79
Article 154
Matériaux prohibés ............................................................................................................................... 80
Article 155
Entretien ............................................................................................................................................... 80
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONNEMENTS ....................................................................................... 81
Article 156
Obligation ............................................................................................................................................. 81
Article 157
Utilisation .............................................................................................................................................. 81
Article 158
Localisation et implantation des aires de stationnement ..................................................................... 81
Article 159
Dimensions des cases et allées d'accès de stationnement .................................................................... 81
Article 160
Nombre de cases requises par usage .................................................................................................... 81
Article 161
Identification des cases de stationnement ............................................................................................ 82
Article 162
Drainage des cases de stationnement .................................................................................................. 82
Article 163
Entrée charretière, ponceau et canalisation ......................................................................................... 83
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ..................................................................................................... 84
Article 164
Application ............................................................................................................................................ 84
Article 165
Autorisations générales ........................................................................................................................ 84
Article 166
Nombre d'enseignes ............................................................................................................................. 84
Article 167
Calcul de la superficie d'une enseigne ................................................................................................... 84
Article 168
Affichage prohibé .................................................................................................................................. 84
Article 169
Règles applicables aux enseignes nécessitant un certificat d'autorisation ........................................... 84
Article 170
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation .............................................................................. 85
Article 171
Éclairage des enseignes ........................................................................................................................ 85
Article 172
Entretien et enlèvement ........................................................................................................................ 85
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET
DÉCHARGEMENT........................................................................................................................................................................ 86
Article 173
Dispositions générales .......................................................................................................................... 86
Article 174
Exceptions ............................................................................................................................................. 86
Article 175
Restrictions ........................................................................................................................................... 86
Article 176
Espaces de chargement et de déchargement ....................................................................................... 86
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ........................................................... 87
SECTION 12.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET LITORAL ............................................................................................ 87
Article 177
Lacs et cours d'eau assujettis ................................................................................................................ 87
Article 178
Autorisations préalables ....................................................................................................................... 87
Article 179
Les mesures relatives aux rives ............................................................................................................. 87
Article 180
Les mesures relatives au littoral ............................................................................................................ 89
Article 181
Les mesures relatives aux milieux humides ........................................................................................... 90
SECTION 12.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SUJETTES AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN..................................... 90
Article 182
Champ d'application ............................................................................................................................. 90
Article 183
Types de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain ..................................................... 90
Article 184
Interventions visées ............................................................................................................................... 91
Article 185
Expertise géotechnique ......................................................................................................................... 91
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES ........................................................ 92
SECTION 13.1 DISPOSITION RELATIVES AUX ZONES EXPOSÉES À UNE POLLUTION SONORE .................................................................................. 92
7
Article 186
Champs d'application ........................................................................................................................... 92
Article 187
Distance d'implantation minimale ........................................................................................................ 92
Article 188
Exception ............................................................................................................................................... 92
SECTION 13.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANIFICATION DES RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ................................................. 92
Article 189
Implantation d'un aménagement, d'un bâtiment ou d'une construction ............................................. 92
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS LÉGALES ET INTERPRÉTATIVES ................................................................................................... 93
SECTION 14.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ........................................................................................................... 93
Article 190
Droit acquis ........................................................................................................................................... 93
Article 191
Dispositions applicables à la continuation de l'usage et/ou de l'utilisation dérogatoire ...................... 93
Article 192
Dispositions applicables à l'entretien d'un terrain ou d'une construction dérogatoire ......................... 93
Article 193
Dispositions applicables à l'amélioration ou modification d'un bâtiment ou d'un usage dérogatoire . 93
Article 194
Dispositions applicables à l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un usage dérogatoire ...................... 93
Article 195
Disposition applicable à la reconstruction d'un bâtiment dérogatoire ................................................. 94
Article 196
Dispositions applicables aux constructions sur terrain dérogatoire ...................................................... 94
Article 197
Dispositions applicables au remplacement d'un usage dérogatoire ..................................................... 95
Article 198
Dispositions applicables aux enseignes dérogatoires............................................................................ 95
Article 199
Dispositions applicables aux clôtures dérogatoires............................................................................... 95
Article 200
Dispositions applicables à l'entreposage dérogatoire ........................................................................... 96
Article 201
Dispositions applicables aux maisons mobiles dérogatoires ................................................................. 96
Article 202
Dispositions relatives au déplacement d'une résidence bénéficiant de droit acquis ............................. 96
Article 203
Fin d'un usage dérogatoire ................................................................................................................... 96
CHAPITRE 15
DISPOSITION FINALE ......................................................................................................................................... 97
Article 204
Entrée en vigueur .................................................................................................................................. 97
ANNEXE 1
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES .................................................................................................................... 98
ANNEXE 2
CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES .............................................................................................................. 100
ANNEXE 3
PLAN DE ZONAGE ................................................................................................................................................ 109
ANNEXE 4
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES ................................................................................................. 111
4.1
PLAN DES CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES .......................................................................................... 112
4.2 TABLEAUX DU CADRE NORMATIF APPLICABLE AUX ZONES SUJETTES AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN ............................ 113
(SECTION 12.2 DU PRÉSENT RÈGLEMENT) ................................................................................................................................ 113
ANNEXE 5 - CODE D'UTILISATION DES BIENS-FONDS (CUBF) ................................................................................................... 114
8
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
Article 1
Titre et numéro du règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Roch-Ouest » et le
numéro 151-2023.
Article 2
Règlement remplacé
Tous les règlements ou toute partie d'un règlement régissant le zonage sont abrogés et remplacés par le présent
règlement ; sont plus particulièrement remplacés le règlement numéro 8-1987 et ses amendements.
Telles abrogations n'affectent pas cependant les procédures intentées sous l'autorité desdits règlements abrogés
jusqu'à jugement final et exécution.
Telles abrogations n'affectent pas les permis émis sous l'autorité des règlements ainsi abrogés non plus que les
droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Validité
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également partie par partie, chapitre
par chapitre, annexe par annexe, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-
paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que, si une partie, un chapitre, une annexe, un article, un
paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou devait être déclaré nul par une instance
habilitée, une telle décision n'aurait aucun effet sur les autres parties du présent règlement, sauf dans le cas où
le sens et la portée du règlement ou de l'une de ses dispositions s'en trouvent altérés ou modifiés.
Article 4
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Roch-Ouest.
Article 5
Domaine d'application
À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-
Roch-Ouest, toute intervention (construction, modification, transformation, réparation, démolition,
déplacement, etc.) sur un bâtiment ou un terrain (ou une partie de ceux-ci), incluant les ouvrages, doit être
réalisée en conformité avec le présent règlement. Également, l'occupation et l'utilisation d'un bâtiment ou d'un
terrain (ou une partie de ceux-ci) doivent être réalisées en conformité avec le présent règlement. La conformité
au présent règlement s'applique également en l'absence d'une demande de permis ou de certificat.
Article 6
Interrelations avec les autres lois et règlements d'urbanisme
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à tout autre loi ou
règlement du gouvernement provincial ou fédéral et ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en
l'espèce. La disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer.
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Article 7
Annexes
Les annexes suivantes et jointes au présent règlement en font partie intégrante :
1. L'annexe 1 intitulée « Grille des usages et des normes »;
2. L'annexe 2 intitulée « Calcul des distances séparatrices »;
3. L'annexe 3 intitulée « Plan de zonage »;
4. L'annexe 4 intitulée « Contraintes naturelles et anthropiques » incluant les annexes :
4.1 Plan des contraintes naturelles et anthropiques
4.2 Cadre normatif applicable dans les zones de contraintes relatives aux glissements de
terrain dans les dépôts meubles.
5. L'annexe 5 intitulée « Code d'utilisation des biens-fonds (CUBF) ».
SECTION 1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Article 8
Interprétation du texte
Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction
entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
Dans les cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et celles de tout autre règlement de la
municipalité existant au moment de son entrée en vigueur, les dispositions du présent règlement ont préséance.
L'emploi des verbes au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la
phraséologie n'implique clairement qu'il ne peut en être ainsi.
À moins qu'il en soit spécifié ou impliqué autrement dans le texte, on doit donner aux expressions suivantes le
sens d'interprétation indiqué ci-après :
1. Le mot « DOIT » confère une obligation absolue tandis que le mot « PEUT » conserve un sens
facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT »;
2. Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale ou physique;
3. Le mot « MUNICIPALITÉ » désigne l'entité juridique et territoriale de la municipalité de Saint-Roch-
Ouest;
4. Le mot « RÈGLEMENT » désigne le Règlement de zonage de la Municipalité;
5. Le mot « CONSEIL » désigne le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Roch-Ouest;
6. L'expression « COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME » ou « COMITÉ » désigne le comité consultatif
d'urbanisme constitué par le Conseil et en vertu de l'article 146 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1);
7. Les termes « FONCTIONNAIRE » et « FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ » signifient tout employé de la
Municipalité dûment autorisé à appliquer les règlements d'urbanisme;
8. Le mot « ZONE » désigne une partie de la Municipalité autorisant les mêmes usages suivant une
réglementation au sens de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1)
et identifiée (s) par une appellation spécifique conformément à l'article 12 du présent règlement.
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Article 9
Interprétation des titres, tableaux, grilles, croquis et symboles
Les plans, annexes, tableaux, grilles de spécifications, graphiques et symboles et toute forme d'expression autre
que le texte proprement dit et contenue dans le présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de
droit.
En cas de contradiction entre un tableau ou un graphique et le texte, les données du tableau ou du graphique
prévalent. En cas de contradiction entre les grilles de spécifications, le texte et le plan de zonage, la grille des
spécifications prévaut.
Article 10
Terminologie
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou
expression a le sens qui lui est attribué à l'article 19 du présent règlement. Si un mot ou une expression n'est pas
spécifiquement défini à ce règlement, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire.
Article 11
Unités de mesure
Toutes les dimensions et mesures employées dans le règlement sont exprimées conformément au système
international d'unités (SI).
Article 12
Interprétation du plan de zonage
Au plan de zonage, ci-joint à l'annexe 3, le territoire est divisé en zones. Ces zones sont séparément identifiées
par une lettre indiquant la vocation principale de la zone et d'un chiffre servant à la numérotation de la zone. Les
zones pouvant apparaître au plan de zonage sont identifiées par des lettres d'appellation, comme suit :
A1 : Agricole
A2 : Îlot déstructuré
Article 13
Limite du plan de zonage
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec l'une des lignes suivantes :
1. La ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante ou projetée;
2. La ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau;
3. Une ligne de lot ou une ligne de terrain, telle que cette ligne existait à la date d'entrée en vigueur
du présent règlement, ou son prolongement;
4. Une limite municipale;
5. Lorsqu'une limite de zone ne coïncide pas avec l'un des paragraphes ci-dessus, une mesure doit être
prise à l'échelle sur le plan. Toute discordance entre le tracé d'une limite de zone et l'une de ces
lignes doit être interprétée en faveur des règles d'interprétation du premier alinéa.
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Article 14
Interprétation de la grille des usages et des normes
A) GÉNÉRALITÉ
La grille des usages et des normes est un tableau sur lequel sont reportés les usages ainsi que certaines
normes particulières pour chacune des zones illustrées au plan de zonage (annexe 3).
La grille des usages et des normes se présente sous la forme de colonnes et de rangées. Chaque colonne
correspond à une zone illustrée sur le plan de zonage et les lignes servent à indiquer les usages permis et les
normes à respecter dans cette zone.
Lorsque dans la colonne correspondant à une zone, figure un point, un chiffre ou un numéro d'article, ceci
signifie que l'usage figurant sur cette ligne est permis ou que la norme correspondante s'applique ou que
l'article référé s'applique spécifiquement à cette zone.
L'absence de point ou chiffre signifie que l'usage n'est pas autorisé pour la zone ou que la norme de
s'applique pas.
B) USAGES AUTORISÉS
La ligne "usages autorisés″ de la grille des usages et des normes identifie le type d'usage résidentiel,
commercial, agricole, etc...).
C) NUMÉRO DE LA ZONE
La ligne "numéro de la zone″ de la grille des usages et des normes fait référence à un numéro qui correspond
à une zone illustrée sur le plan de zonage.
D) NORMES SPÉCIFIQUES
La grille des usages et des normes possède une section "normes spéciales″ qui définit des normes spécifiques
à respecter dans chaque zone. Ces normes sont le nombre d'étages, la superficie minimum d'implantation,
la superficie minimum de plancher, la largeur minimum du bâtiment, la profondeur minimum, la structure
du bâtiment, les marges et la densité d'occupation. Chacune de ces normes est définie par un nombre, une
mesure ou un pourcentage à respecter ou par un point qui spécifie la structure du bâtiment autorisé pour la
zone.
E) AMENDEMENT
La grille des usages et des normes possède une section "amendement″ à l'égard de chaque zone qui indique
les modifications effectuées dans la grille au niveau des usages et/ou des normes et la date d'entrée en
vigueur.
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SECTION 1.3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 15
Application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée ci-après
« fonctionnaire désigné » par résolution du Conseil municipal.
Article 16
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné pour l'application du présent règlement sont définis au
Règlement de permis et certificats en vigueur.
Article 17
Devoirs du propriétaire ou de l'occupant d'un bien meuble ou immeuble
Sur présentation de la carte d'identité officielle de la Municipalité, le propriétaire, l'occupant ou toute personne
responsable ou ayant la garde d'un bien meuble ou immeuble, est tenu d'en permettre l'examen à l'inspecteur
et à ses adjoints, de lui faciliter l'exercice de ses fonctions officielles et de le laisser pénétrer dans les lieux, s'il le
réclame, aux fins d'enquête ou de vérification relativement à l'exécution ou l'observance du présent règlement,
des ordonnances ou résolutions de la Municipalité.
Article 18
Contraventions, procédures et pénalités
Les dispositions relatives à une contravention, une procédure, une sanction, un recours ou une poursuite
judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues au Règlement de permis et certificats en vigueur. Le
présent renvoi est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend à toute modification que pourrait subir le règlement
postérieurement à l'entrée en vigueur de celui-ci.
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CHAPITRE 2
TERMINOLOGIE
Article 19
Terminologie
Dans le présent règlement, la terminologie est classée par ordre alphabétique et, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, on entend par :
A ABATTAGE D'ARBRES
Opération qui consiste à sectionner le tronc d'un arbre à une hauteur quelconque.
ABRI D'AUTO
Construction permanente couverte attenante au bâtiment principal, utilisé pour le stationnement d'automobiles
et dont au moins cinquante pour cent (50 %) du périmètre, à l'exclusion de la portion occupée par le mur du
bâtiment principal, est ouvert et non obstrué.
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
Construction démontable, de fabrication non artisanale, installée pour une période de temps limité, à structure
métallique recouverte de toile ou d'un autre matériau non rigide.
ABRI FORESTIER
Bâtiment sommaire et rustique, d'une superficie de plancher maximale de 20 mètres carrés, dépourvu
d'alimentation électrique et d'eau courante, non isolé et sans fondation permanente, destiné à un usage
temporaire et ponctuel pour s'abriter des intempéries.
ACTIVITÉ AGROTOURISTIQUE
Les activités agrotouristiques regroupent les activités touristiques dont l'attrait principal est relié à l'agriculture
et au milieu agricole. Les activités agrotouristiques comprennent les gîtes touristiques visés par la Loi sur
l'hébergement touristique (RLRQ, c. H-1.01) et les tables champêtres.
Les activités agrotouristiques comprennent également les activités touristiques de nature commerciale,
récréative, éducative et culturelle qui se pratiquent nécessairement en milieu agricole et qui requièrent certains
aménagements et équipements. L'agrotourisme est donc une activité complémentaire à l'agriculture et elle doit
être réalisée par un producteur agricole sur les lieux même de son exploitation agricole. Sans être exclusif, il peut
s'agir à titre d'exemple d'un centre d'interprétation sur la production du lait relié à une ferme laitière, d'une
cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation, un centre équestre en activité secondaire à l'élevage des
chevaux, une activité de dégustation de vin reliée à un vignoble et autres.
ACTIVITÉ ARTISANALE
Activité réalisée par un artisan indépendant exerçant pour son propre compte un art, un métier qui exige un
savoir-faire en référence à une méthode de fabrication et d'exécution.
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE
Activité de loisir dont la pratique ne nécessitant pas des installations importantes, sauf pour quelques bâtiments
accessoires, s'effectuant sur un territoire étendu (parc, espace de détente, sentier pédestre aire de pique-nique,
etc...).
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE
Activité de loisir qui se pratique en un lieu bien défini et qui requiert des aménagements et des équipements
immobiliers considérables (aréna, gymnase, piste de ski alpin, site et équipement relié à la pratique du golf,
terrain de camping, complexe hôtelier récréatif, culturel et sportif, centre de santé, salle de spectacles, site
extérieur de spectacle, etc.).
AGRANDISSEMENT
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie du plancher ou le volume d'un bâtiment.
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AGRICULTURE
L'agriculture au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., c. P-41.1).
AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE
Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés des animaux, périodiquement ou de manière continue, et où ils
sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
AIRE D'EMPILEMENT, D'ÉBRANCHAGE ET DE TRONÇONNAGE
Site aménagé le long des chemins forestiers, nécessairement à plus de trente (30) mètres d'un cours d'eau, pour
l'ébranchage, le tronçonnage et l'empilage des tiges coupées.
AIRE DE STATIONNEMENT
Superficie d'un terrain ou partie d'un bâtiment consacrée au stationnement d'une ou plusieurs automobiles.
ALLÉE D'ACCÈS
Voie de circulation véhiculaire située sur la propriété, débutant à la voie publique et conduisant aux cases de
stationnement et/ou aux aires de chargement et déchargement de personnes ou de marchandises.
AMÉLIORATION
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la
valeur, sauf les travaux d'entretien usuels.
ANTENNE
Dispositif situé à l'extérieur, destiné à recevoir et à émettre des ondes à des fins de communication, incluant ses
structures de support et d'ancrage.
ARBRE
Végétal ligneux ayant un diamètre supérieur à dix centimètres mesurés à une hauteur de 1,3 mètre du sol.
ATELIER
Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des artistes.
ATTIQUE
Espace habitable et isolé situé au-dessus du dernier étage et compris entièrement dans le toit en pente d'un
bâtiment dont la hauteur minimale est de 2,13 m sur un minimum de 40 % et un maximum de 75 % de la
superficie de plancher. L'attique n'est pas considéré comme un étage.
AUVENT
Abri, mobile ou non, en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre dans le but de
protéger contre les intempéries ou le soleil.
AVANT-TOIT
Partie intérieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
B BALCON
Plateforme en saillie sur les murs d'un bâtiment entouré d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être
protégée par un toit.
BANDE RIVERAINE
Voir « Rives ».
BÂTIMENT
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destiné à abriter des personnes, des animaux
ou des choses.
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BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment détaché du bâtiment principal dont l'utilisation est accessoire et subordonnée à l'utilisation du bâtiment
principal, ne servant pas à abriter des humains et/ou des animaux et situé sur le même terrain que le bâtiment
principal.
BÂTIMENT CONTIGU OU EN RANGÉE
Plus de deux bâtiments distincts érigés sur des terrains différents, réunis ensemble par des murs mitoyens.
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment principal.
BÂTIMENT JUMELÉ
Deux bâtiments distincts, érigés sur des terrains différents, réunis entre eux par un mûr mitoyens.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment servant à l'usage principal autorisé sur le terrain où il est érigé. Dans le cas d'un terrain agricole, s'il y a
un bâtiment résidentiel, celui-ci est réputé être le bâtiment principal. Une roulotte n'est pas considérée comme
un bâtiment principal aux fins du présent règlement, et ce, en tout temps.
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
Bâtiment ou partie du bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements.
BIOTOPE
Milieu biologique présentant des conditions de vie homogènes.
BIOCÉNOSE
Ensemble des êtres vivants d'un biotope, d'un milieu donné.
BOUES
Substances organiques résultant de l'épuration des eaux obtenues par la voie d'un traitement biologique ou
physico-chimique.
C CABANE À SUCRE
Bâtiment agricole utilisé pour protéger les équipements nécessaires à la préparation des produits de l'érable (eau,
sirop, sucre, beurre, etc...) et avec l'autorisation de la CPTAQ, elle peut posséder une activité de restauration.
CABANON
Petit bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, pour le remisage d'outils, de matériaux,
d'articles de jardinage et autres équipements nécessaires à l'entretien du terrain.
CADASTRE
Document administratif établi à la suite de relevés topographiques et déterminant avec précision les limites des
propriétés.
CAMPING (TERRAIN DE)
Terrain à vocation commerciale (établissement) qui offre au public, moyennant rémunération, des sites
permettant d'accueillir des tentes et des véhicules de camping (caravanes, véhicules récréatifs de toute classe),
à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en
cause.
CANALISATION
Ouvrage comprenant la préparation d'un fossé, l'installation du tuyau, du puits d'exploitation (puisard), remblais,
gazonnement ou de la tête du pont afin de couvrir en entier ou en partie un fossé.
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CARRIÈRE
Établissement dont l'activité principale est l'extraction et le broyage de roches ignées (tel que le granit) et de
roches sédimentaires (pierre à chaux, marbre, calcaire, etc.) à des fins commerciales ou industrielles ou pour
remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur selon les exigences de dimension ou d'agencement
prévues aux divers articles du présent règlement.
CAVE (SOUS-SOL)
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée ou sous un sous-sol, et dont plus de la moitié de sa hauteur,
mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Une cave
n'est pas considérée comme un étage.
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Bâtiment ou groupe de bâtiments exploités sans but lucratif à des fins culturelles, sociales et récréatives.
CERTIFICAT DE LOCALISATION
Document accompagné d'un plan indiquant la situation précise d'une ou de plusieurs constructions par rapport
aux limites du terrain ou des terrains et par rapport aux rues adjacentes, certifiées par un arpenteur-géomètre et
décrivant les servitudes affectant un lot et les dérogations aux lois et règlements.
CHEMIN PUBLIC
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le
ministère des Transports ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée).
CHENIL
Espace bâti ou ouvert où l'on fait l'élevage de plus de trois chiens adultes, à des fins de revente ou de donation.
CIMETIÈRE D'AUTOMOBILE ET/OU COUR DE FERRAILLE
Tout terrain où un espace à ciel ouvert permet que l'on accumule plus de deux véhicules hors d'état de marche
ou non immatriculés ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de service à leur usage normal,
destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachés ou en entier.
CLÔTURE
Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties
de la même propriété, et/ou en interdire l'accès.
COMMERCE
Signifie tout bâtiment ou partie de bâtiment ou terrain dans lequel des effets ou marchandises sont vendus ou
offerts directement en vente au public. Ne comprend pas les commerces apparentés à l'agriculture.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Superficie des planchers des bâtiments par rapport au terrain qu'ils occupent.
COMPLEXE COMMERCIAUX, INDUSTRIELLES, PUBLIQUES ET DE VILLÉGIATURES
Signifie un ensemble de bâtiments groupés en fonction de leur utilisation sur un même terrain et appartenant à
un propriétaire ou à un groupe de copropriétaires.
CONSTRUCTION
Bâtiment, ouvrage ou autre ensemble ordonné résultant de l'assemblage de matériaux, qui est érigé, édifié ou
construit et dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou qui est joint à quelque chose exigeant un
emplacement sur le sol.
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CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Construction entièrement ou partiellement non conforme à une disposition du présent règlement.
L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction dérogatoire.
De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du Règlement de construction en
vigueur n'a pas pour effet de rendre cette construction dérogatoire.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Une construction ou installation temporaire est une construction ou installation érigée pour une fin spéciale et
pour une période temporaire.
CONSTRUIRE
Action d'ériger, d'agrandir ou d'implanter un bâtiment, garage, cabanon, résidence, chalet, etc., et nécessitant
un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
Les rénovations ou réparations ne sont pas considérées comme des constructions.
CORDON
Mesure volumétrique d'un empilement de bois équivalent à 16 pouces de largeur par 4 pieds de hauteur par 8
pieds de longueur.
CORRIDOR RIVERAIN
Un corridor riverain est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau, et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la limite du littoral (anciennement appelée ligne des hautes eaux).
La largeur de cette bande se mesure horizontalement et elle est de 300 mètres en bordure des lacs et de 100
mètres en bordure des cours d'eau.
Pour les cours d'eau dont le bassin ou le sous bassin versant est de moins de 20 km2 et les lacs dont la superficie
est moins de 1 km2, le corridor riverain correspond uniquement aux lots riverains au cours d'eau ou au lac.
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants,
endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
COUPE D'ÉCLAIRCIE
Coupe d'arbres visant uniquement à couper et enlever les arbres choisis d'un peuplement afin de donner un
meilleur espacement entre les arbres conservés.
COUR
Espace délimité par un mur d'un bâtiment, son prolongement et une ligne de marge ou totalement entouré par
les murs extérieurs d'un bâtiment.
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COUR ARRIÈRE (A)
Cour située à l'arrière du bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le
bâtiment principal est érigé. La cour arrière est délimitée par la marge arrière du terrain, les marges latérales, le
mûr arrière du bâtiment principal et son prolongement parallèle à la marge avant jusqu'aux marges latérales de
terrain.
COUR AVANT (A)
Cour située à l'avant du bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le
bâtiment principal est érigé. La cour avant est délimitée par la marge avant du terrain, les marges latérales, le
mur avant du bâtiment principal et son prolongement parallèle à la marge avant jusqu'aux marges latérales.
COUR LATÉRALE (L)
Cour située du côté latéral d'un bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques du terrain sur
lequel le bâtiment principal est érigé. La cour latérale est délimitée par la marge latérale du terrain, le mur latéral
du bâtiment principal, le prolongement parallèle à la marge avant du mur arrière jusqu'à la marge latérale de
terrain et le prolongement parallèle à la marge avant du côté de la façade du bâtiment du mur avant du bâtiment
principal jusqu'à la marge latérale de terrain.
COURS D'EAU
Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une
intervention humaine, à l'exception :
1. De tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine, après
consultation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, par décret
qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date
ultérieure qui y est indiquée;
2. D'un fossé de voie publique ou privée;
3. D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code Civil;
4. D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
COURS D'EAU INTERMITTENT
Cours d'eau qui devient asséché en période d'étiage (en été).
COURS D'EAU PERMANENT
Lac, rivière ou ruisseau où l'eau coule à l'année.
COUVERT FORESTIER
C'est l'espace horizontal qu'occupent les branches supérieures d'un peuplement forestier par rapport à l'espace
total disponible. Sa densité affecte principalement la quantité de lumière disponible au sol.
D DANGER PARTICULIER
Circonstance où une personne est exposée à un risque important affectant sa santé ou son intégrité physique.
DÉBLAI
Opération de terrassement consistant à enlever les terres.
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DENSITÉ BRUTE
La densité brute correspond au nombre total de logements divisé par le nombre d'hectares de terrain occupés
par ces logements plus les rues, les espaces libres et les places publiques qui y sont consacrés.
DENSITÉ NETTE
La densité nette est le rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur un hectare de terrain affecté
exclusivement à l'habitation, à l'exclusion des rues, ruelles, allées et places publiques.
DHP
Diamètre à hauteur de poitrine mesuré à 1,3 mètre à partir du sol.
DRAINAGE
Vitesse d'écoulement de l'eau dans le sol. Le drainage est également la suppression ordonnée des excès d'eau à
la surface du sol grâce à des cours d'eau, des canaux naturels améliorés, à des fossés creusés et au modelage du
terrain.
E EAUX USÉES
Les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combiné aux eaux ménagères.
ÉCOSYTÈME
Unité écologique de base (système fonctionnel) formée par le milieu (biotope ou environnement)) et les
organismes qui y vivent (biocénose ou êtres vivants).
ÉLEVAGE DOMESTIQUE
Élevage d'animaux complémentaires à l'habitation. N'inclus pas l'élevage des poules urbaines.
ÉLÉMENT ÉPURATEUR
Un ouvrage destiné â répartir les eaux clarifiées sur un terrain récepteur en vue de leur épuration par infiltration
dans le sol.
EMPRISE
Superficie de terrain réservée à l'implantation d'une voie de circulation ou d'une infrastructure publique.
ENGRAIS DE FERME
Les engrais organiques comprenant les lisiers et fumiers.
ENSEIGNE
Synonyme de « affiche » et « panneau-réclame », désigne tout écrit ou représentation picturale, tout emblème
ou toute autre figure aux caractéristiques similaires ou dispositifs publicitaires qui :
1. est une construction ou une partie d'une construction, attachée, peinte, ou qui est représentée de
quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et;
2. est utilisée pour avertir, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer
l'attention à l'extérieur d'un édifice.
ENSEIGNE À ÉCLATS
Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas
maintenues constantes et stationnaires
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ENSEIGNE COMMERCIALE
Enseigne référant à une entreprise, un établissement, un lieu d'exercice d'une profession, un produit, un service
ou un divertissement situé, vendu, fourni ou offert dans le même bâtiment ou sur le même terrain que celui où
l'enseigne est installée.
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE
Enseigne référant à plusieurs entreprises, établissements, services situés, sur le même terrain que celui où
l'enseigne est installée.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Enseigne donnant uniquement le nom et l'adresse d'un édifice ou d'une partie d'une place d'affaires, d'un
établissement ou d'un immeuble multifamilial de plus de 12 logements.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée.
ENSEIGNE LUMINEUSE
Enseigne éclairée par une source fixe de lumière artificielle située à l'intérieur de l'enseigne et dont la lumière
filtre à l'extérieur à travers une paroi translucide.
ENSEIGNE PORTATIVE
Enseigne avec ou sans roue qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement,
ou encore qui n'est pas attachée à une construction ou à une structure et qui peut être transportée d'un endroit
à un autre.
ENSEIGNE ROTATIVE
Une enseigne qui tourne sur elle-même et contrôlée par un mécanisme électrique ou autre.
ENSEIGNE TEMPORAIRE
Toute enseigne prévue pour une période limitée annonçant des projets communautaires ou civiques, location ou
ventes d'immeubles ou autres évènements spéciaux à base temporaire tels que chantiers, projets de
construction, activités spéciales, commémorations, festivité et autre.
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Passage carrossable aménagé en permanence à même un trottoir ou une bordure de béton ou un fossé afin de
permettre le passage d'un véhicule entre la voie publique et un terrain adjacent à la voie publique.
ENTREPOSAGE
Activité consistant à déposer sur un terrain À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR des matériaux, des objets, des
véhicules, de la marchandise ou des produits résultant d'un processus de fabrication ou entrant dans un tel
processus, de matières premières destinées ou non à un processus de fabrication ou à une utilisation quelconque,
dans l'attente d'une utilisation future ou d'une vente ou d'un traitement ou d'une disposition effectuée à
l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment.
ENTREPÔT
Tout bâtiment ou structure, ou partie de bâtiment ou de structure dans lequel sont placés en dépôt des objets,
matériaux ou marchandises quelconques.
ENTREPRENEUR
Signifie une personne, compagnie, société, corporation qui construit pour autrui.
ENTRETIEN USUEL
Travaux de réparation en vue de maintenir le bâtiment dans son état original. L'entretien usuel exclut tous les
travaux visant à modifier l'apparence architecturale du bâtiment.
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ÉPANDAGE
L'apport au sol de matières par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou enfouissement dans le sol
ou encore par brossage avec les couches superficielles du sol.
ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
Tout appareil technique aménagé de façon permanente servant au bâtiment principal ou aux usages accessoires,
tels un appareil de climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, une
bonbonne de gaz naturel ou de propane, un réservoir de mazout, une génératrice, un capteur solaire, etc.
ESCALIER EXTÉRIEUR
Tout escalier autre qu'un escalier de secours, fixé à l'extérieur du corps principal du bâtiment ou de ses annexes.
ESCALIER INTÉRIEUR
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment.
ESCALIER DE SECOURS
Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment utilisé par les occupants pour atteindre le sol en cas d'urgence.
ESPACE DE STATIONNEMENT
Espace aménagé à l'extérieur de l'emprise d'une rue, destiné au stationnement de véhicules automobiles et
comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation donnant accès aux cases ou aux rangées de
cases.
ÉTABLISSEMENT
Entreprise commerciale, industrielle ou autre, situées ou non à l'intérieur d'un bâtiment qui peut loger plus d'un
établissement commercial ou industriel. Dans le cas où il n'y aurait qu'un établissement par bâtiment,
établissement, signifie le bâtiment lui-même.
ÉTABLISSEMNENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
Établissements où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale
de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant
aucun repas servi sur place.
Aux fins du présent règlement, un établissement de résidence principale est considéré comme un usage
complémentaire à l'habitation.
ÉTAGE
Espace habitable d'un bâtiment compris entre la surface d'un plancher et le plafond ou le toit situé
immédiatement au-dessus. Le sous-sol, la cave, le grenier et l'attique ne sont pas considérés comme un étage. Le
rez-de-chaussée est considéré comme premier étage.
F FAÇADE PRINCIPALE
Mur du bâtiment faisant face à la voie publique et qui comprend généralement l'entrée principale.
FAMILLE
Ensemble de personnes ayant un lien de parenté.
FÉDÉRATION DES CLUBS DE MOTONEIGISTES DU QUÉBEC (FCMQ)
La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) est un organisme à but non lucratif, voué au
développement et à la promotion de la pratique de la motoneige dans tout le Québec.
22
FERMETTE (ÉLEVAGE DOMESTIQUE)
Usage complémentaire à l'usage résidentiel où l'on garde des animaux de ferme pour les seules fins d'utilité ou
d'agrément de l'usage résidentiel, ce qui exclut toutes fins commerciales.
La garde de quelques animaux de petite taille (poules, lapins, etc.) n'est pas considérée comme un usage
fermette.
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CLUBS DES QUADS (FQCQ)
La Fédération québécoise des Clubs Quads (FQCQ) est une union de plusieurs associations et clubs. La FQCQ est
un organisme sans but lucratif, qui a pour objet le développement du loisir du quad au Québec
FIN AGRICOLE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sans couverture végétale ou de l'utiliser à des fins
sylvicoles, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de
travaux, ouvrages au bâtiment, à l'exception des résidences.
FONDATION
Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges au sol et qui
comprend les murs, piliers, pilotis, empattements, radiers et semelles.
FOSSÉ
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants,
soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne
servant à drainer qu'un seul terrain.
Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage qui satisfait aux exigences
suivantes :
1. Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
2. Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
3. Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
FOSSE SEPTIQUE
Un réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées et les eaux ménagères avant leur évacuation vers un
élément épurateur ou au champ d'évacuation.
FUMIER
Matière constituée d'excréments d'animaux et de litière; elle est entreposée sous forme solide, et est
manutentionnée à l'aide d'un chargeur.
G GABION
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle des pierres de carrière ou de champs sont
déposées à des fins de stabilisation.
GALERIE
Signifie un balcon ouvert, couvert ou non, relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour
permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment.
GARAGE
Bâtiment annexé ou détaché servant à remiser les véhicules moteurs destinés à l'usage personnel du propriétaire
ou des occupants d'un bâtiment principal.
23
GARÇONNIÈRE
Logement d'appoint comprenant une ou deux pièces et destiné à servir de logis à une ou deux personnes.
GARDE-CORPS
Barrière de protection servant à prévenir les chutes accidentelles d'un niveau à un autre ou à partir d'un espace
ouvert.
GESTION LIQUIDE DES DÉJECTIONS ANIMALES
Mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à de la
litière et à une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage.
GESTION SOLIDE DES DÉJECTIONS ANIMALES
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales à l'état
solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité
suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure
à 85 % à la sortie du bâtiment.
GICLEUR À LANCE (CANON)
Équipement d'épandage mobile (canon) pour projeter les déjections animales à une distance supérieure à 25
mètres ou un équipement d'épandage fixe pouvant projeter les déjections animales.
GÎTE TOURISTIQUE
Usage domestique exercé à l'intérieur d'une résidence privée et qui consiste à offrir au plus 5 chambres en
location à une clientèle de passage, à qui on offre le petit déjeuner servi sur place moyennant un prix forfaitaire.
GRAVIÈRE
Voir « Sablière ».
GRENIER
Espace inhabitable et non isolé du bâtiment situé entre le plafond du dernier étage ou de l'attique et le toit. Le
grenier n'est pas considéré comme un étage.
H HABITATION
Bâtiment principal comprenant un ou plusieurs logements.
HABITATION BIFAMILIALE
Bâtiment à deux logements avec entrées séparées ou communes, bâti sur un terrain et dégagé de bâtiments
principaux avoisinants de tous les côtés.
HABITATION MUTIFAMILIALE
Bâtiment de trois logements et plus, d'un ou plusieurs étages, avec entrées séparées ou communes.
HABITATION UNIFAMILIALE
Habitation comprenant un seul logement.
HAIE
Une plantation d'arbustes ou de petits arbres alignée et suffisamment serrée ou compacte pour former un écran
ou délimiter l'espace.
HAUTEUR DE BÂTIMENT
24
Distance verticale mesurée à partir du niveau moyen du sol en façade du bâtiment après terrassement, jusqu'au
plus haut point de la toiture en excluant les cheminées, antennes, etc... La hauteur d'un bâtiment peut aussi être
mesurée par le nombre d'étages compris entre le niveau du plancher du rez-de-chaussée et le niveau du plafond
de l'étage le plus élevé.
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le sol et le point le plus élevé de l'enseigne.
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Établissement qui offre de l'hébergement touristique de courte durée enregistrée conformément à la Loi sur
l'hébergement touristique (RLRQ, c. H-1.01). Comprend les établissements suivants :
Établissements de résidence principale;
Établissements d'hébergement touristique jeunesse;
Établissements d'hébergement touristique général.
I ÎLOT
Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques avec ou sans servitude de non-accès, des cours d'eau ou
des lacs et/ou des voies ferrées.
IMMEUBLE PROTÉGÉ
1. Le bâtiment principal d'un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture;
2. La limite d'un parc municipal;
3. La limite de la partie de terrain utilisée comme plage publique ou une marina;
4. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2);
5. La limite d'un terrain de camping;
6. Les bâtiments d'une base de plein air ou le bâtiment principal d'un centre d'interprétation de la
nature;
7. Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8. Le bâtiment d'un temple religieux;
9. Le bâtiment d'un théâtre d'été;
10. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme, d'un établissement de résidence
principale ou d'un meublé rudimentaire;
11. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de 20 sièges et plus et détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table
champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause.
IMMUNISATION
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes
mesures, énoncées au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensible (RLRQ, c. Q-2,
r.0.1), visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une
inondation.
INDUSTRIE
Entreprise dont l'activité a pour objet l'extraction de matière première et/ou la transformation, l'assemblage, le
traitement, la fabrication, le nettoyage de produits finis ou semi-finis.
INGÉNIEUR FORESTIER
Membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
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INSTALLATION (EN LIEN AVEC UNE PISCINE)
Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement,
à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le
pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
INSTALLATION SEPTIQUE
Un dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur destiné à épurer les eaux usées d'une
résidence isolée.
INSTALLATION SOLAIRE
L'ensemble des composantes d'un système visant l'accumulation de l'énergie solaire.
L LAC
Un lac est une étendue d'eau douce ou salée à l'intérieur des terres.
LARGEUR D'UN LOT OU D'UN TERRAIN
Distance entre les lignes latérales du lot ou du terrain, mesurée le long de la ligne avant.
LAVE-AUTO
Établissement effectuant le lavage des automobiles.
LIGNE DE TERRAIN
Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne de rue.
LIGNE ARRIÈRE DU TERRAIN
Ligne continue qui borne l'arrière d'un terrain. Peut-être non rectiligne.
LIGNE AVANT DU TERRAIN
Ligne qui borne un terrain à la ou aux lignes de rues. Peut-être non rectiligne.
LIGNE DE RUE
Limite de l'emprise de la voie publique.
LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN
Ligne limite d'un terrain comprise entre sa limite avant et sa limite arrière. Peut-être non rectiligne.
LIGNES DES HAUTES EAUX
Voir la définition de la « Limite du littoral ».
LIMITE DU LITTORAL
La limite du littoral (anciennement appelée ligne des hautes eaux) est déterminée, selon le cas, par l'une des
méthodes suivantes:
1. dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la limite du littoral se situe à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont de l'ouvrage, à
l'intérieur de sa zone d'influence;
26
2. dans le cas où il y a un mur de soutènement, légalement érigé, la limite du littoral se situe au sommet
de cet ouvrage;
3. dans les autres cas que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 2, par la méthode botanique experte
ou biophysique lesquelles s'appuient sur les espèces végétales ou les marques physiques qui sont
présentes, conformément aux standards établis par le gouvernement du Québec en la matière.
C'est-à-dire, à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont
toutes les plantes hydrophytes, incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les
plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et
marécages ouverts sur des plans d'eau.
4. dans le cas où aucune des méthodes précédentes n'est applicable, à la limite des inondations
associées à une crue de récurrence de 2 ans.
LITTORAL
La partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la limite du littoral (anciennement appelée ligne des hautes
eaux) vers le centre du plan d'eau.
LOGEMENT
Pièce ou suite de pièces construites et destinées à une ou plusieurs personnes, à une famille ou un ménage et
pourvues des facilités pour préparer les repas manger, vivre et dormir.
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
Logement d'appoint greffé à une habitation unifamiliale isolée destinée à être occupé exclusivement par les
membres de la même famille de l'occupant du logement principal.
LOT
Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé conformément au Code civil du Québec.
LOT DESSERVI
Lot où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout approuvé par le ministère de l'Environnement ou lot se trouvant
en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation de ces deux (2) services a été adopté par le conseil
municipal (Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19)) ou lot se trouvant en bordure d'une rue où un règlement
décrétant l'installation de ces deux (2) services est en vigueur (Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1)).
LOT DÉROGATOIRE
Lot dont la superficie ou l'une des dimensions n'est pas conforme au Règlement de lotissement.
LOT NON DESSERVI
Lot où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés.
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI
Lot où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout approuvé par le ministère de l'Environnement ou lot situé en
bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout a été adopté par le
conseil municipal (Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19)) ou lot situé en bordure d'une rue où un règlement
décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur (Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-
27.1)).
LOTISSEMENT
Division, subdivision, nouvelle subdivision ou redivision d'un terrain en un lot ou en plusieurs lots.
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M MAISON D'HABITATION
Maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces
installations.
MAISON MOBILE
Habitation fabriquée en usine et conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur un véhicule jusqu'au
terrain qui lui est destiné. Sa longueur minimale est supérieure à 9 mètres, et sa largeur n'excède pas 5,5 mètres.
MAISON MODULAIRE
Habitation fabriquée à l'usine, transportable en 2 ou plusieurs parties ou modules et conçue pour être montée,
par juxtaposition ou superposition au lieu même qui lui est destiné sur une fondation permanente.
MARCHÉ AUX PUCES
Activité spécialement organisée rassemblant plus d'un individu désirant vendre des biens personnels sur un
terrain privé et en plein air.
MARGES
Distances minimales prescrites entre les lignes et les cours.
MARGE ARRIÈRE (2)
Distance minimale prescrite entre la ligne arrière et le bâtiment principal.
MARGE AVANT (1)
Distance minimale prescrite entre la ligne avant et le bâtiment principal.
MARGE DE RECUL
Voir marge avant
MARGE LATÉRALE (3)
Distance minimale prescrite entre une ligne latérale et le bâtiment principal.
MARINA
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent.
MARQUISE
Auvent placé au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron. Pour les usages de type station-service, débit
d'essence, abri ouvert recouvrant les îlots de pompe pouvant être rattachée ou non au bâtiment.
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MATIÈRE DANGEREUSE
Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement et qui est,
au sens des règlements pris en application de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), explosive,
gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet
assimilé à une matière dangereuse selon les règlements.
MATIÈRE LIGNEUSE
Bois.
MILIEU HUMIDE
Site saturé d'eau ou inondé durant une période suffisamment longue pour influencer les composantes au sol ou
la végétation.
MODIFICATION
Tout changement, agrandissement, transformation d'une construction ou changement d'usage d'une
construction ou d'une partie de construction.
MORCELLEMENT
Lotissement ou division d'un terrain ou d'un lot au moyen d'un acte d'aliénation d'une partie de ce lot ou de ce
terrain.
MUNICIPALITÉ
L'organisme chargé de l'administration légale et territoriale de Saint-Roch-Ouest.
MUR ARRIÈRE
Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et généralement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur
peut être brisée.
MUR AVANT
Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et généralement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut
être brisée.
MUR AVEUGLE
Mur ne contenant aucune ouverture (ex. porte et fenêtre), quelle qu'elle soit.
MUR COUPE-FEU
Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments contigus afin d'empêcher la
propagation du feu, qui offre le degré de résistance au feu exigé par le présent règlement.
MUR DE SOUTÈNEMENT
Tout mur construit pour retenir ou appuyer un talus et/ou terrain.
MUR LATÉRAL
Mur d'un bâtiment généralement parallèle à une ligne latérale. La ligne de ce mur peut être brisée.
MUR MITOYEN
Mur érigé sur une ligne de terrain et séparant deux propriétés contiguës.
N NIVEAU MOYEN DU SOL
La moyenne entre le niveau d'élévation le plus haut et le niveau d'élévation le plus bas, mesuré à une distance
de 2 mètres de la construction.
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Pour les clôtures, haies et murets, cette élévation est déterminée par la moyenne des niveaux du sol dans un
rayon de 2 mètres de l'endroit où ils sont construits, plantés ou érigés.
NOUVELLE CONSTRUCTION
Action d'ériger ou d'implanter un bâtiment principal (comprenant maison mobile) avec ou sans dépendance,
d'agrandir un bâtiment principal de plus de 20 % de la superficie d'implantation du bâtiment principal existant et
d'ériger, d'agrandir ou d'implanter un bâtiment accessoire de plus de 60 mètres carrés (645,8 pieds carrés).
O OPÉRATION CADASTRALE
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une rediffusion, une annulation, une correction, un ajouté
ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (RLRQ., c. C-1) et du Code civil du
Québec.
OUVRAGE
Toute construction ou installation de bâtiments accessoires ou piscine, fosse ou installation septiques, remblais
ou déblais, décapage du sol et coupe de bois.
P PARC
Étendue de terrain public aménagé et conçue spécialement et exclusivement pour la promenade, le repos et/ou
le jeu. On peut y retrouver des équipements ou bâtiments publics de superficie restreinte.
PASSAGE POUR PIÉTON
Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux terrains
adjacents.
PATIO
Plate-forme réalisée au niveau du sol ou en palier. Elle devient une galerie lorsqu'elle est attachée à la maison.
Elle peut être fabriquée en bois, en matière synthétique, en dalle de béton ou en dalle de patio.
PATRIMOINE FORESTIER
La terre, l'eau, l'air, les roches, les plantes, les animaux, les micro-organismes, les habitats et les écosystèmes...
Ce dont les personnes ou les collectivités peuvent hériter et ce qu'elles peuvent transmettre à leurs successeurs.
PENSION POUR CHIENS
Local où pour un paiement quelconque, on offre de loger pour une durée déterminée des chiens.
PERRÉ
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres de carrière.
PEUPLEMENT FORESTIER
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition
dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une
unité d'aménagement forestier.
PISCINE
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de
60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ, c. B-1.1, r. 11), à
l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
30
PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
PISCINE HORS TERRE
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
PISCINE DÉMONTABLE
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
PLAINE INONDABLE
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à
l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants :
1. Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et
le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines
d'inondation;
2. Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
3. Une carte intégrée à un schéma d'aménagement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un
règlement d'urbanisme d'une municipalité;
4. Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux (2), établies par le
gouvernement du Québec;
5. Les cotes d'inondation de 20 ans, de 100 ans ou les deux (2), auxquelles il est fait référence dans un
schéma d'aménagement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une
municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation
donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la
valeur est reconnue par le ministre de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, devrait servir
à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER (PAF)
Outil de connaissance et de planification d'un propriétaire de boisé qui vise la protection et la mise en valeur de
sa propriété.
PLAN DE ZONAGE
Dessin à l'échelle illustrant les différents secteurs ou zones affectés par le présent règlement.
PONTAGE
Structure rigide et amovible enjambant un cours d'eau, qui évite le contact de la machinerie avec l'eau et le lit du
cours d'eau et qui permet la libre circulation de l'eau.
PORCHERIE
Tout établissement destiné à être utilisé pour l'engraissement des porcs et/ou la maternité.
POURCENTAGE D'OCCUPATION DU TERRAIN
Le rapport entre la proportion totale de superficie pouvant être construite et la superficie du lot ou du terrain sur
lequel le bâtiment est implanté.
POULAILLIER DOMESTIQUE
Bâtiment accessoire servant à la garde de poules comme usage accessoire à l'habitation.
31
PRESCRIPTION SYLVICOLE
Instruction relative à des travaux forestiers d'aménagement d'un secteur forestier qui est rédigée et signée par
un ingénieur forestier.
Cette prescription est appuyée par une prise de données et/ou d'observations dans ce peuplement. Les critères
d'analyse doivent se retrouver sur la prescription, en particulier la surface terrière, la vigueur, les diamètres
moyens (DHP) par essence forestière et la superficie du traitement.
PROFESSIONNEL FORESTIER
Ingénieur forestier membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
PROFONDEUR (DE TERRAIN)
Ligne droite entre le point milieu de la ligne avant du terrain et le point milieu de la ligne arrière.
Dans le cas de terrains triangulaires, le point milieu de la ligne arrière se confond avec le sommet arrière du
triangle. Dans le cas de terrains où la ligne avant et/ou arrière est brisée, la profondeur moyenne du terrain se
calcule à partir d'une ligne à l'avant et/ou à l'arrière du terrain équilibrant la superficie située à l'intérieur et à
l'extérieur de la propriété.
PROMOTEUR
Personne physique ou morale qui réalise des transactions de vente ou d'achat de terrains.
Q QUANTITÉ APPRÉCIABLE
Signifie la quantité minimale de matières ou de produits dangereux reconnus par le ministère de l'Environnement
du Québec comme étant la limite acceptable dans notre société avant d'être considérée comme un danger.
R RAPPORT D'EXÉCUTION
Rapport de vérification de l'atteinte des objectifs de la prescription forestière. Celui-ci est rédigé et signé par un
ingénieur forestier. Ce rapport est appuyé par une prise de données et/ou d'observations dans ce peuplement.
Les critères d'analyse doivent se retrouver et être commentés sur le rapport, en particulier la surface terrière
résiduelle, la vigueur résiduelle, les diamètres moyens (DHP) par essence forestière et la superficie traitée du
peuplement.
REMBLAI
Opération de terrassement consistant à étendre ou déplacer des matériaux provenant du site des travaux ou de
l'extérieur, pour en faire une levée ou combler une cavité ou une dénivellation.
RÉNOVATION
Toute transformation d'un bâtiment dans le but d'améliorer son apparence ou sa durabilité, sans augmenter sa
superficie d'implantation actuelle.
RÉSEAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE
Comprend le réseau d'aqueduc, soit, un système canalisé de distribution de l'eau potable conforme à la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et ses règlements d'application, le réseau d'égout, soit, un système
canalisé de collecte des eaux usées conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et ses
règlements d'application, les lignes électriques, téléphoniques et tout autre réseau impliquant des conduits (es),
des emprises.
RÉSIDENCE DE TOURISME
Un établissement, autre qu'une résidence principale, où est offert de l'hébergement en appartements, maisons
ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine. Aux fins du présent règlement, une Résidence de tourisme
est considérée comme un usage principal de nature commerciale.
32
RÉSIDENCE PRINCIPALE
La résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et
sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du
gouvernement.
RESSOURCE FORESTIÈRE
Toutes les ressources et les valeurs associées aux écosystèmes forestiers, qu'elles soient biotiques ou abiotiques,
sociales ou économiques, y compris les animaux, les arbres, les autres espèces végétales, le sol, l'eau et l'air, ainsi
que les valeurs récréatives, spirituelles et patrimoniales.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Partie d'un bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur mesurée du plancher au plafond est située au-dessus
du niveau du sol.
RIVE
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau s'étendant vers l'intérieur des terres à partir de la
limite du littoral.
La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
A) La rive a un minimum de 10 m :
-
Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
-
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
B) La rive a un minimum de 15 m :
-
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
-
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (RLRQ, c. F-4.1) et de sa réglementation se
rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de
protection sont prévues pour la rive.
ROULOTTE
Signifie un véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où des
personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir, de façon limitée dans le temps, dans un site conçu pour les
recevoir et construit de façon telle, qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré par un tel
véhicule moteur, et servant uniquement à des fins récréatives.
RUE
Voie de circulation publique ou privée destinée principalement à la circulation des véhicules servant à transporter
des personnes ou des objets. Comprend également l'espace réservé aux piétons.
RUE PRIVÉE
Désigne toute rue ou route appartenant à une personne ou à un groupe de personnes, ouverte au public, qui
dessert la ou les propriétés.
RUE PUBLIQUE
Désigne toute rue ou route appartenant à une corporation municipale ou au gouvernement.
33
S SABLIÈRES ET GRAVIÈRES
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable et du
gravier, à partir d'un dépôt naturel.
SAILLIE
Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniches, balcon, portique, tambour, porche,
marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, etc.).
SÉDIMENT
Particules de sol.
SEMELLE DE FONDATION
Partie de fondation servant à répartir directement sur le sol la charge d'un ouvrage et présentant une surface
d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté.
SENTIER FÉDÉRÉ
Les sentiers fédérés regroupent tous les sentiers régis par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et
par la Fédération québécoise des Clubs Quads.
SERRE DOMESTIQUE
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destiné à des fins personnelles et non à la vente.
SITE D'ENFOUISSEMENT
Activité et espace utilisé pour le traitement, l'entreposage, l'enfouissement et l'élimination de matières
résiduelles ou résiduelles dangereuses.
SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement.
STATIONNEMENT HORS RUE
Espace de stationnement aménagé en dehors de l'emprise d'une rue ou d'une voie publique.
STRUCTURE
L'arrangement d'objets ou matériaux joints les uns aux autres qui servent ou serviront à l'érection d'une
construction quelconque.
SUPERFICIE D'AFFICHAGE
Superficie réglementaire permise pour l'affichage ou l'installation d'une ou de plusieurs enseignes sur un
bâtiment ou sur un terrain. La superficie d'une enseigne unique ou la somme des superficies de chacune de
plusieurs enseignes égales ou peut égaler la superficie d'affichage.
SUPERFICIE DE PLANCHER
La surface totale de tous les planchers d'un bâtiment ou d'une annexe, mesurée en dedans des murs extérieurs,
à l'exception de la surface des pièces non habitables.
SUPERFICIE DE BÂTIMENT
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol.
SURFACE TERRIÈRE
Mesure (en m2/ha) de la surface transversale qu'occupent les troncs des arbres d'un peuplement forestier à
hauteur du DHP.
SYLVICULTURE
Activité consistant en l'exploitation des arbres par des coupes d'assainissement, d'éclaircie ou de jardinage.
34
T TALUS
Terrain dont la pente moyenne est de 25 % et plus.
TALUS COMPOSÉ DE SOLS À PRÉDOMINANCE ARGILEUSE
Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 m de hauteur
dont l'inclinaison moyenne est de 14o (25 %) ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un
segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8o (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 m. Les
ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols argileux présents en totalité ou en partie dans le talus.
TERRAIN
Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière, enregistrée ou non, et servant ou
pouvant servir à un seul usage principal.
TERRAIN (LARGEUR DE)
Distance entre les deux (2) lignes latérales du terrain, mesurée à l'intersection de la marge de recul avant.
TERRAIN CONSTRUIT
Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière, et où est construit un bâtiment principal.
TERRAIN DE JEUX
Espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu de récréation ou de sport pour les enfants et/ou les
adultes, et les bâtiments et équipements nécessaires aux jeux et au repos.
TERRAIN DESSERVI
Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout ou terrain se trouvant en bordure
d'une rue où un règlement décrétant l'installation de ces deux services est en vigueur ou terrain se trouvant en
bordure d'une rue où une entente entre le promoteur et la municipalité a été conclue pour y installer un réseau
d'aqueduc et d'égout privé comprenant au moins deux abonnés.
TERRASSE COMMERCIALE
Espace extérieur où l'on dispose des tables et des chaises pour y servir, de manière commerciale, des repas et/ou
des consommations. Cet espace peut être couvert par un abri afin de protéger les clients des intempéries.
35
TRAITEMENT
Opération ou procédé permettant de modifier une matière, un produit ou une matière résiduelle.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Représente, dans chacun des quadrants de l'intersection de deux rues, le triangle au sol formé par la ligne tracée
en rejoignant deux points à une distance déterminée au présent règlement de l'intersection. Dans le cas où il y a
un rayon de virage, cette distance est mesurée en ligne droite à partir de la fin du rayon.
TROTTOIR
Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons.
U UNITÉ ANIMALE
L'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un
cycle annuel de production telle que déterminée au présent règlement.
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du
périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage
des déjections d'animaux qui s'y trouvent.
USAGE
Fins pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure ou leurs
bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés ou occupés.
USAGE ACCESSOIRE
Usage relié à l'usage principal et contribuant à améliorer, la commodité et l'agrément de ce dernier. Dans le cas
des bâtiments résidentiels, les usages accessoires sont généralement des constructions de petit gabarit, servant
d'accessoire à la résidence. Il s'agit également de construction, ne résultant pas nécessairement en bâtiment,
mais étant tout de même accessoire, comme piscine, tennis, autre équipement de jeux, potager, clôture,
enseigne, etc.
USAGE COMPLÉMENTAIRE
Usage relié à l'usage principal et contribuant à améliorer la commodité et l'agrément de ce dernier.
Dans le cas de certains établissements commerciaux, industriels et publics, les usages complémentaires peuvent
être considérés habituellement comme des usages principaux mais qui, dans le contexte d'un complexe plus
important, et à la condition d'être à l'utilité exclusive de l'usage principal, peuvent être considérés comme des
usages complémentaires (ex. un bâtiment abritant les bureaux administratifs, la machinerie ou l'équipement
indispensable nécessaire au bon fonctionnement de l'usage principal, etc.)
USAGE DÉROGATOIRE
Toute utilisation du sol ou de bâtiment non conforme au présent règlement, existante ou en construction et ayant
été déjà légalement approuvée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement
USAGE DOMESTIQUE
Activité professionnelle, artisanale, artistique ou d'hébergement pratiquée sur une base lucrative ou non à
l'intérieur d'un bâtiment résidentiel ou dans un bâtiment accessoire qui ne produit aucun impact à l'extérieur (ex.
atelier de poterie, atelier d'ébénisterie, bureau de comptable, d'ingénieur, d'urbaniste, salon de coiffure,
d'esthétique, les services de garde en milieu familial, les résidences d'accueil et famille d'accueil en milieu familial
la location de chambres, les « Couettes et Cafés » (Bed and Breakfast, etc.).
USAGE PRINCIPAL
Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure
peuvent être utilisés ou occupés.
36
USINE DE PRODUIT CHIMIQUE
Établissement industriel dans lequel des substances inflammables, combustibles, corrosives, radioactives,
lixiviables, réactives ou toxiques sont produites par des réactions chimiques ou servent à des réactions chimiques.
UTILITÉ PUBLIQUE
Désigne les usages et constructions de services publics, tels que les services et les équipements de distribution
d'énergie, les services et les équipements de télécommunication, les services et les équipements de téléphonie
sans fil, et les autres usages de nature similaire.
UTILISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES
Processus par lequel une matière dangereuse entre dans le procédé de fabrication d'un produit industriel.
V VALORISATION
Activité de traitement des boues visant à les utiliser à des fins de fertilisation et d'amendement.
VÉHICULE AUTOMOBILE
Les termes véhicule-automobile ou automobile signifient tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force
musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, mais non sur des rails.
VÉRANDA
Balcon, galerie ou terrasse couverte, chauffé ou non, fermé sur tous ses côtés par des murs non isolés, des
fenêtres ou des moustiquaires, attenants au bâtiment principal, mais qui n'est pas une pièce habitée.
VOIES PUBLIQUES
Toute voie de communication, route ou rue, ouverte à la circulation publique.
Z ZONAGE
Morcellement du territoire de la municipalité en zones pour y réglementer la construction, le lotissement et
l'usage des bâtiments et des terrains.
ZONE
Aire de terrains définie et délimitée au plan de zonage où l'usage des terrains et des bâtiments est réglementé.
ZONE AGRICOLE
Le territoire inclus, par décret ou par décision de la Commission de protection du territoire agricole, dans la zone
agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1)
ZONE DE GRAND COURANT
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de
20 ans.
ZONE DE FAIBLE COURANT
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui
peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
37
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 20
Règles d'interprétation
Aux fins du présent règlement, les usages sont regroupés par groupe, par classe et identifiés par un code d'usage
spécifique. À moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans plus d'une classe ou groupe, un même usage ne
peut appartenir qu'à une seule classe ou groupe. Le fait de l'attribuer à une classe ou un groupe donné l'exclut
automatiquement de toutes autres classe ou groupe, c'est-à-dire :
1. Sont permis dans une zone où les usages y sont expressément autorisés;
2. Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins d'y être
expressément autorisé;
3. En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou un code, le
fonctionnaire désigné détermine le code d'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité.
Article 21
Usage principal
Sauf indication contraire à la grille de spécifications, il ne doit y avoir qu'un seul usage principal par terrain, sauf
dans les cas suivants :
1. Deux usages principaux sur un même terrain sont autorisés dans le cadre d'une exploitation agricole;
2. Deux usages principaux sur un même terrain et dans un même bâtiment sont autorisés, lorsque
l'usage Mixte (H5) est autorisé à la « Grille des usages et des normes » de l'annexe 1, aux conditions
de l'article 30 « Mixte (H5) ».
Article 22
Dispositions spécifiques applicables à certains services et équipements régionaux
Les services et équipements régionaux, sauf s'ils étaient existants et en exercice avant le 1er novembre 2019, sont
interdits sur le territoire de la municipalité. Les services et équipements régionaux visés par la présente
disposition sont de nature publique, administrative et institutionnelle. Ils regroupent les services et équipements
suivants :
1. Les services administratifs gouvernementaux et paragouvernementaux desservant l'ensemble de la
MRC et la région administrative de Lanaudière. Cependant, les services requérant de vastes espaces
d'entreposage extérieurs et ceux rattachés à une ressource spécifique du milieu pourront être
localisés à l'extérieur des pôles;
2. Les équipements scolaires d'enseignement collégial et universitaire. Cependant, les maisons
d'enseignement rattachées à une ressource spécifique du milieu (ex: école d'agriculture) pourront
être localisées à l'extérieur des pôles;
3. Les établissements publics reliés à la santé et aux services sociaux de type centre hospitalier, centre
de protection de l'enfance et de la jeunesse, centre d'hébergement et de soins de longue durée et
centre de réadaptation de nature publique au sens de la Loi sur les services de santé et de services
sociaux (RLRQ, c. S-4.2). Sont cependant exclus les comptoirs de service (ex.: CLSC) décentrés par
rapport au siège social de l'établissement;
38
4. Les équipements d'administration de la justice tels que Palais de Justice. Cependant, les centres de
probation et de détention pourront être localisés à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre;
5. Les équipements culturels majeurs à caractère permanent desservant la MRC de Montcalm et la
région administrative de Lanaudière. Sont cependant exclus les équipements reliés à une ressource
archéologique, historique, naturelle ou récréative lorsque les caractéristiques du site le requièrent
(ex: musée, centre d'interprétation, ou autres).
SECTION 3.2
CLASSIFICATION DES USAGES
Article 23
Généralités
Dans le présent règlement, les usages sont regroupés par groupe, par classe et par sous-classe d'usage spécifique.
Les usages répertoriés dans les sous-classes sont classifiés selon leurs caractéristiques, leurs natures, leurs
activités et leurs impacts. Chaque sous-classe d'usage est définie par une description et une liste non limitative,
de même que par les activités accessoirement autorisées, s'il y a lieu.
En cas de contradiction entre la sous-classe d'usage et la description, la description de l'usage prévaut. Un usage
peut uniquement faire partie d'un groupe, mais, selon le cas, peut être spécifiquement autorisé dans plus d'une
classe.
De plus et à moins de dispositions contraires, un usage est permis dans une zone seulement lorsqu'il y est
spécifiquement autorisé à la grille des spécifications de ladite zone.
En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou une sous-classe, le fonctionnaire
désigné l'associe à l'usage le plus objectivement similaire de par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et
ses impacts.
Aux fins du présent chapitre, un nombre composé de 2 à 4 chiffres situé entre parenthèse à la suite du nom d'un
usage ou d'un groupe d'usages fait référence à un usage ou un groupe d'usages figurant à l'« Annexe 5 - Code
d'utilisation des biens-fonds (CUBF) » du présent règlement.
Article 24
Groupement des usages
Aux fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés en sept groupes pouvant comprendre
différentes classes d'usages, soit :
Groupe d'usages Résidentiel « H »
Classes d'usages :
H1 - Habitation unifamiliale
H2 - Habitation bifamiliale
H3 - Habitation multifamiliale
H4 - Maison mobile
H5 - Mixte
Commerces « C »
Classes d'usages :
C1 : Commerce et service de première nécessité
C2 : Commerce de détail
C3 : Commerce de gros
C4 : Commerce d'hébergement et de restauration
39
C5 : Commerce de services
C6 : Commerce et service d'impact
C7 : Commerce contraignant
Industriel « I »
Classes d'usages :
I1 : Industrie courante
I2 : Industrie para-agricole
I3 : Industrie contraignante
I4 : Industrie à risque élevé
I5 : Industrie de prestige
I6 : Industrie extractive
Culturel, récréatif et de loisir « R »
Classes d'usages :
R1: Culturels
R2: Récréatif extensif
R3: Récréatif intensif
R4: Récréatif et de loisir contraignant
Transport, communication et services publics « P »
Classes d'usages :
P1 : Activités liées au transport, communication et services publics courants
P2 : Traitement et valorisation des boues
P3 : Élimination des matières résiduelles
P4 : Usages liés au transport, communication et services publics d'impact
P5 : Activités liées au transport, communication et services publics contraignants
P6 : Utilité publique
P7 : Institutionnel, administratif et communautaire
Agricole « A »
Classes d'usages :
A1 : Agriculture au sens de la LPTAA
A2 : Usages autres qu'agricoles reliés à l'agriculture
A3 : Activité et exploitation forestière
A4 : Activité de pêche, chasse, piégeage et activités connexes
Conservation « CON »
Classe d'usage :
CON : Conservation
SECTION 3.2
GROUPE RÉSIDENTIEL (H)
Article 25
Généralités
Dans le groupe résidentiel sont réunis les divers types d'habitation qui sont regroupés par classe selon leur masse
ou leur volume, la densité d'occupation qu'elles expriment ainsi que par leurs incidences sur les services publics
tels que la voirie, les écoles, les parcs et autres.
40
Article 26
Habitation unifamiliale (H1)
Est de la classe d'usages « H1 » une habitation d'un seul logement principal sur un même terrain autre qu'une
maison mobile.
Article 27
Habitation bifamiliale (H2)
Est de la classe d'usages « H2 » une habitation de deux logements principaux sur un même terrain.
Article 28
Habitation multifamiliale (H3)
Est de la classe « H3 » une habitation multifamiliale comprenant trois logements ou plus sur un même terrain.
Article 29
Maison mobile (H4)
Est de la classe « H4 » une habitation de type maison mobile, telle que définie au présent règlement.
Article 30
Mixte (H5)
La catégorie d'usage « Mixte » autorise seulement les bâtiments occupés à la fois par un usage commercial C1,
C2, C4 restauration ou C5, et un logement. Les seuls usages de classe C4 permis sont : restaurant, café, bistro, bar
laitier et casse-croute. Un usage résidentiel mixte doit répondre aux caractéristiques suivantes :
1. L'usage commercial doit être autorisé à la « Grille des usages et des normes » de l'annexe 1 à titre
de droits acquis en vertu des articles 101 à 105 inclusivement de la LPTAA;
2. Une suite commerciale et un logement ne peuvent occuper le même local. Une communication
intérieure est cependant autorisée;
3. L'espace commercial accessible aux clients doit être situé exclusivement au rez-de-chaussée du
bâtiment;
4. L'usage résidentiel ne peut se situer en dessous de l'usage commercial.
SECTION 3.3
GROUPE COMMERCIAL (C)
Article 31
Généralités
Tous les usages de ce groupe doivent avoir une superficie de plancher inférieure à 3 000 m2.
Cette grande catégorie regroupe toutes les activités commerciales de vente et de services. Cette catégorie est
divisée en sept (7) sous-catégories pour plus de précision.
Article 32
Les usages commerciaux et de services de première nécessité (C1)
Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités commerciales et de services répondant aux besoins de base de
la population, localisées à proximité du domicile ou du lieu de travail des clients telles qu'un dépanneur, une
pharmacie, une station-service sans réparation, etc.
Article 33
Les usages commerciaux de détail (C2)
Cette sous-catégorie regroupe les activités commerciales de détail suivantes, à l'exception des marchés aux puces
extérieurs (5332) et des usages commerciaux contraignants :
41
1. Centre commercial et immeuble commercial (50);
2. Vente au détail de marchandises en général (53);
3. Vente au détail de produits de l'alimentation (54);
4. Vente au détail de vêtements et d'accessoires (56);
5. Vente au détail de meubles, de mobiliers, de maisons et d'équipements (57);
6. Autres activités de ventes au détail (59).
Article 34
Les usages commerciaux de gros (C3)
Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités commerciales de gros (51), en excluant les usages commerciaux
contraignants.
Article 35
Les usages commerciaux d'hébergement et de restauration (C4)
Cette sous-catégorie regroupe les activités commerciales d'hébergement et de restauration (58), à l'exception
des commerces à caractère érotique.
Article 36
Les usages reliés aux services (C5).
Cette sous-catégorie regroupe les activités reliées aux services suivantes :
1. Immeubles à bureaux (60);
2. Finance, assurance et services immobiliers (61);
3. Service personnel (62);
4. Service d'affaires (63), sauf :
a) Service de paysagement ou de déneigement (6344)
b) Service de cueillette des ordures (6346)
c) Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives (6347)
d) Service de nettoyage de l'environnement (6348)
e) Service de location d'outils ou d'équipements (6352)
f)
Service de location de machinerie lourde (6354)
g) Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance (6355)
h) Service de location d'embarcations nautiques (6356)
i)
Entreposage de produits de la ferme et silos (6371)
j)
Entreposage en vrac à l'extérieur (6372)
k) Entreposage frigorifique (6373)
l)
Armoire frigorifique (6374)
m) Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers (6375)
n) Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux (6378)
o) Autres entreposages (6379)
5. Service professionnel (65).
Article 37
Les usages commerciaux et de services d'impact (C6)
Cette sous-catégorie regroupe les activités reliées aux commerces et services suivants :
1. Commerces de la classe d'hébergement et de restauration à caractère érotique;
2. Vente au détail de produits de construction, quincaillerie et équipement de ferme (52);
3. Vente au détail de matériaux de récupération (5395);
4. Vente au détail d'automobiles, d'embarcations d'avions et de leurs accessoires (55);
5. Service d'affaires suivant :
a) Service de paysagement ou de déneigement (6344)
b) Service de cueillette des ordures (6346)
c) Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives (6347)
42
d) Service de nettoyage de l'environnement (6348)
e) Service de location d'outils ou d'équipements (6352)
f)
Service de location de machinerie lourde (6354)
g) Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance (6355)
h) Service de location d'embarcations nautiques (6356)
i)
Entreposage de produits de la ferme et silos (6371)
j)
Entreposage en vrac à l'extérieur (6372)
k) Entreposage frigorifique (6373)
l)
Armoire frigorifique (6374)
m) Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers (6375)
n) Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux (6378)
o) Autres entreposages (6379)
6. Service de réparation (64);
7. Service de construction (66).
Article 38
Les usages commerciaux contraignants (C7)
Cette sous-catégorie d'usage regroupe toutes les activités commerciales génératrices de contraintes par le
matériel ou la machinerie entreposé, par la machinerie utilisée pour l'exercice de l'activité, par les structures
imposantes des bâtiments ou même, par le grand débit de circulation que peut générer ce type d'usage. Cette
catégorie renferme les usages suivants :
1. Entreposage pour usage commercial (502);
2. Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts) (515);
3. Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) (5395);
4. Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés avec entreposage
extérieur (5593);
5. Vente au détail de foin, de grains et de mouture (5961);
6. Vente au détail d'autres articles de ferme (5969).
Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma
d'aménagement et de développement de la MRC de Montcalm.
SECTION 3.4
GROUPE INDUSTRIEL (I)
Article 39
Généralités
Cette grande catégorie regroupe toutes les activités industrielles de fabrication, de transformation et
d'entreposage. Elle est également divisée en quatre (4) sous-catégories pour plus de précision.
Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et
de développement de la MRC de Montcalm.
Article 40
Les usages industriels courants (I1)
Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités industrielles de fabrication, de transformation, ainsi que les
activités d'entreposage de produits finis ou semi-finis, et les activités connexes comme l'emballage et
l'embouteillage (20 à 39 inclusivement).
Cette sous-catégorie exclut tous les usages industriels para-agricoles, les usages industriels à risques élevés et les
usages industriels contraignants.
43
Article 41
Les usages industriels para-agricoles (I2)
Cette sous-catégorie est orientée vers les industries qui se spécialisent dans le domaine de l'agroalimentaire telles
que les abattoirs, les conserveries, les meuneries, et les laiteries (201 à 206 inclusivement).
Article 42
Les usages industriels contraignants (I3)
Cette sous-catégorie d'usage regroupe toutes les activités industrielles génératrices de contraintes par le matériel
ou la machinerie entreposé, par la machinerie utilisée pour l'exercice de l'activité, par les structures imposantes
des bâtiments ou même, par le grand débit de circulation que peut générer ce type d'usage. Cette catégorie
renferme les usages suivants :
1. Industrie de produits de scieries et d'atelier de rabotage (2713);
2. Industrie de la préservation du bois (2791);
3. Industrie des pâtes et papiers et de produits connexes (291);
4. Industrie du papier asphalté pour couvertures (292);
5. Industrie de première transformation de métaux (31);
6. Industrie de produits minéraux non métalliques (36);
7. Industrie de produits du pétrole et du charbon (37);
8. Industrie chimique (38);
9. Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure (3998).
Article 43
Les usages industriels à risques élevés (I4)
Cette sous-catégorie regroupe les activités industrielles transformant des matières dangereuses ou produisant
des matières résiduelles dangereuses.
Article 44
Industrie de prestige (I5)
Cette sous-catégorie regroupe essentiellement des établissements de recherche et de développement
scientifique, expérimental ou technologique, de fabrication technologique ainsi que les sièges sociaux et
régionaux d'entreprises à caractère technologique.
Article 45
Les usages d'extraction (I6)
Cette sous-catégorie comprend toutes les activités d'extraction (85 et 89) telles que sablières et carrières.
SECTION 3.5
GROUPE CULTUREL, RÉCRÉATIF ET DE LOISIR (R)
Article 46
Généralités
Cette grande catégorie regroupe toutes les activités culturelles, récréatives et de loisirs. Elle est divisée en quatre
(4) sous-catégories pour plus de précision.
Article 47
Les usages culturels (R1)
Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités culturelles (711 et 719) telles que bibliothèque, musée, galerie
d'art, etc.
44
Article 48
Les usages récréatifs extensifs (R2)
Cette sous-catégorie regroupe les activités récréatives et de loisirs qui se pratiquent habituellement sur de vastes
superficies extérieures, mais ne nécessitant que des aménagements légers et/ou quelques bâtiments accessoires,
tels que des pistes de motoneige, sentiers d'interprétation de la nature, pistes cyclables, aires de pique-nique,
parcs, espaces de détente, refuges et activités fauniques et autres équipements similaires. Cette sous-catégorie
exclut les usages récréatifs et de loisir contraignants.
Article 49
Les usages récréatifs intensifs (R3)
Cette sous-catégorie regroupe les activités récréatives et de loisirs qui comprennent des équipements nécessitant
des aménagements importants et/ou la construction de bâtiments de grande envergure, tels que des terrains de
jeux, clubs de golf, centre d'hébergement, pourvoirie et autres équipements similaires. Cette sous-catégorie
exclut les usages récréatifs et de loisirs contraignants. Les usages de nature collective, commerciale et de services
doivent être prioritairement dirigés à l'intérieur des périmètres urbains.
Article 50
Les usages récréatifs et de loisir contraignants (R4)
Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités culturelles, récréatives et de loisirs génératrices de contraintes
par le bruit généré, les structures imposantes des installations ou même, par le grand débit de circulation que
peut générer ce type d'usage. Cette catégorie renferme les usages suivants :
1. Ciné-parc (7213);
2. Piste de course extérieure (7223);
3. Piste de karting extérieure (7394);
4. Club de tir pour armes à feu extérieur (7414);
5. Centre de jeux de guerre et autres jeux similaires (7481);
6. Parc d'attraction.
SECTION 3.6
GROUPE TRANSPORT, COMMUNICATION ET SERVICES PUBLICS (P)
Article 51
Généralités
Cette grande catégorie regroupe toutes les activités reliées au transport, à la communication, aux services
communautaires, institutionnels et publics. Elle est également divisée en six (6) sous-catégories pour plus de
précision.
Article 52
Les usages reliés au transport, communication et services publics courants (P1)
Cette sous-catégorie regroupe les activités concernant les :
1. Autres infrastructures de transport par véhicule automobile (429);
2. Terrain et garage de stationnement pour automobiles (46, sauf 4612 et 4623),
3. Services de communication, centre et réseau (47 sauf 4711 à 4719);
4. Garage municipal.
Article 53
Les usages de traitement et de valorisation des boues (P2)
Cette sous-catégorie regroupe les activités reliées au traitement, à l'entreposage et à la valorisation des boues
(usine de traitement des boues (4841)).
45
Article 54
Les usages d'élimination des matières résiduelles (P3)
Cette sous-catégorie regroupe les activités reliées au traitement, à l'entreposage, à l'enfouissement ou à
l'élimination des matières résiduelles (485 et 487, sauf 4875 et 4876).
Article 55
Les usages reliés au transport, communication et services publics d'impact (P4)
Cette sous-catégorie regroupe les activités concernant les :
1. Garages d'autobus et équipements d'entretien (4214);
2. Infrastructures de transport de matériel par camion (422);
3. Terrain et garage de stationnement pour véhicule lourd (4612 et 4623);
4. Autres infrastructures de transport, communication et services (49).
Cette sous-catégorie exclut spécifiquement les garages municipaux.
Article 56
Les usages reliés au transport, communication et services publics contraignants (P5)
Cette sous-catégorie d'usage regroupe toutes les activités reliées au transport, communication et services publics
génératrices de contraintes par la machinerie utilisée pour l'exercice de l'activité, par les structures imposantes
des installations ou même, par le grand débit de circulation que peut générer ce type d'usage. Cette catégorie
renferme les usages suivants :
1. Production d'énergie (481);
2. Transport par avion (43);
3. Transport maritime (44);
4. Centre d'entreposage du gaz (4824);
5. Récupération et triage de matières polluantes et toxiques (4875).
Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et
de développement de la MRC de Montcalm.
Article 57
Les usages d'utilité publique (P6)
Cette grande catégorie regroupe toutes les activités de services et d'équipements d'utilité publique et répondant
aux besoins d'intérêt général tels que les infrastructures d'aqueduc ou d'égout, les réseaux de gaz, d'électricité
et de télécommunication.
Article 58
Les usages institutionnels, administratifs et communautaires (P7)
Cette activité regroupe toutes les activités nécessaires à la vie communautaire, administrative et institutionnelle
tels que les équipements municipaux, gouvernementaux, piscines, écoles, etc. Elle regroupe également tous les
services gouvernementaux (67), ainsi que toutes les activités du culte telles que les églises (691) et les services
éducationnels tels que les écoles (68).
SECTION 3.7
GROUPE PRODUCTION ET EXTRACTION DE RICHESSES NATURELLES (A)
Article 59
Généralités
Cette grande catégorie regroupe toutes les activités reliées aux productions et aux extractions de richesses
naturelles. Elle est divisée en cinq (5) sous-catégories pour plus de précision.
46
Article 60
Les usages agricoles ou activités agricoles au sens de la LPTAA (A1)
Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités reliées à la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le
sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection,
la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins
d'habitations.
Cette catégorie renferme les usages suivants :
1. Bâtiments de ferme (80);
2. Agriculture (81);
3. Activité reliée à l'agriculture (82);
4. Élevage de poissons (842).
Sont également assimilées à des activités agricoles, les activités effectuées sur la ferme par un producteur à
l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres
producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits
agricoles.
Les activités agricoles incluent le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de
produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Article 61
Certains usages autres reliés à l'agriculture (A2)
Cette sous-catégorie regroupe certains usages ne constituant pas une activité agricole au sens de la LPTAA, mais
qui sont essentiels à la pratique d'une agriculture moderne L'ensemble des usages qui y sont prévus servent à
valoriser et soutenir le dynamisme des activités agricoles du milieu environnant. Cette catégorie renferme les
usages suivants :
1. La vente, le mélange et l'entreposage de semences, d'engrais, de fertilisants et de pesticides à des
fins agricoles, aux conditions prévues au chapitre 6 du présent règlement;
2. Les activités agrotouristiques au sens du « Chapitre 2 - Terminologie »;
3. Autres usages principaux ayant obtenu une autorisation de la CPTAQ avant le 1er novembre 2019.
L'autorisation de ces usages demeure conditionnelle à l'autorisation de la CPTAQ, si requise.
Article 62
Les usages d'exploitation forestière (A3)
Cette sous-catégorie comprend toutes les activités d'exploitation forestière et services connexes (83).
Article 63
Les usages de pêche, chasse, piégeage et activités connexes (A4)
Cette sous-catégorie d'usage regroupe tous les usages de pêche, chasse, piégeage et activités connexes (84). Ces
usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de
développement de la MRC de Montcalm.
47
SECTION 3.8
GROUPE CONSERVATION (CON)
Article 64
Les usages de conservation (CON)
Ce groupe vise à préserver les territoires et écosystèmes qui ont une grande valeur environnementale et qui
doivent être protégés. On retrouve dans cette classe les activités non nuisibles à l'environnement telles que les
activités de détente et d'étude de la nature permettant de conserver et de protéger le territoire, le paysage, la
fragilité des pentes et des sols, les caractéristiques physiques, etc.
Cette classe regroupe de manière non limitative les activités suivantes :
1. Réserve faunique, étude de la nature, poste d'observation, boisés écologiques;
2. Piste de ski de fond, raquettes, sentiers de randonnées pédestres.
48
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION 4.1
DISPOSITIIONS GÉNÉRALES
Article 65
Dispositions applicables au bâtiment principal
Pour tous les usages, un seul bâtiment principal est autorisé par terrain. Cette disposition ne s'applique pas aux
bâtiments suivants :
1. Les résidences du producteur, de sa famille et de ses employés sur une ferme agricole;
2. Les différents bâtiments de production sur une ferme agricole (exemple : élevage d'animaux de type
différents (ex. poulet - chevaux)).
Article 66
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux
Les bâtiments principaux doivent généralement être construits de façon à avoir la façade principale orientée du
côté de la voie publique. Toutefois, Les bâtiments principaux peuvent être implantés avec un angle par rapport à
la ligne de rue, afin de bénéficier d'un ensoleillement accru, d'un attrait visuel, ou de composer avec une
contrainte physiographique.
Cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles sur une terre en culture.
Article 67
Dispositions applicables à la hauteur des bâtiments non réglementaires
La hauteur maximum des bâtiments fixée par le présent règlement ne s'applique pas aux édifices de culte, aux
cheminées, aux structures érigées sur le toit d'un édifice et occupant moins de dix pour cent (10 %) de la superficie
du toit, aux antennes de radio et télévision, aux silos et à toute structure complémentaire à l'activité agricole,
commerciale, industrielle et publique.
SECTION 4.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE
Article 68
Forme et type
Sont prohibées, sur l'ensemble du territoire de la Municipalité :
1. L'emploi de wagons de chemin de fer, d'autobus, remorques, boîte de camion ou d'autres véhicules ou
partie de véhicules du même genre, et de conteneur comme bâtiment principal;
2. L'emploi de wagons de chemin de fer, d'autobus, remorques, boîte de camion ou d'autres véhicules ou
partie de véhicules du même genre, comme bâtiment secondaire;
3. L'emploi de conteneur comme bâtiment accessoire sauf s'il respecte les dispositions de l'article 80 du
présent règlement;
4. Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un
légume ou autre objet usuel similaire;
5. Les bâtiments principaux et accessoires de forme semi-circulaire (arches, dômes ou autres), préfabriqués
ou non, en tôle galvanisée, en revêtement métallique, en revêtement de type membrane synthétique
ou tout autre matériau, sauf s'ils sont conçues par une firme spécialisée dont les plans sont approuvés
par un ingénieur et installés par un entrepreneur accrédité par le concepteur du plan. Les abris d'auto
temporaire sont exclus de cette interdiction;
49
6. Un bâtiment principal intégré en partie ou en totalité dans le sol, un bâtiment principal remblayé au-delà
de ses fondations, un bâtiment principal ayant la forme d'une hutte ou encore un bâtiment principal
juché dans les airs ou dans les arbres.
Article 69
Niveau du rez-de-chaussée
Le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal mesuré au centre de la façade principale du bâtiment ne
doit pas s'élever à plus de 1,20 mètre au-dessus du niveau moyen du sol adjacent. Le terrain peut être rehaussé
d'une hauteur maximale de 1 mètre par rapport au niveau naturel du sol.
Article 70
Dispositions relatives aux matériaux de revêtement extérieur
Les matériaux doivent être utilisés pour l'usage spécifique pour lequel ils ont été conçus. Le tableau suivant
illustre les matériaux de revêtement extérieur autorisés et prohibés sur le territoire de la municipalité :
Bâtiment
Localisation
Matériaux interdits
Matériaux autorisés
Tous les
bâtiments
principaux
Toiture plate
Asphalte et gravier, Membrane (élastomère,
EPDM et thermoplastique (TPO)
Toiture en pente
Métallique non traité et peint en
usine
Bardeaux d'asphalte, Métallique (tuile, cuivre,
acier inoxydable, aluminium traité et peint en
usine) acier galvanisé traité en usine, bardeaux
de cèdre, tuile d'argile ou d'ardoise.
Bâtiments
autres que
résidentiels
Bâtiments en
forme de dôme
Métallique non traité et peint en
usine
Membranes synthétiques réalisés en usine et
installés par un entrepreneur accrédité par le
concepteur et acier galvanisé traité en usine.
Bâtiments
principaux
résidentiel et
autres
Murs
Le
papier
goudronné
ou
minéralisé, le bardeau d'asphalte,
la tôle galvanisée et la tôle non
prépeinte,
les
panneaux
d'aggloméré,
les
membranes
synthétiques, les isolants de tous
types, les surfaces de bois non
traités contre les intempéries sauf
le cèdre et la pruche.
Les parements de vinyl, d'aluminium, de bois,
de fibres de bois (Canexel), les enduits
acrylique, le sure touch, le fibro ciment, la
brique, la brique sans mortier, et l'acier peint
en usine.
Bâtiments
secondaires
résidentiels et
autres
Murs
Le
papier
goudronné
ou
minéralisé, le bardeau d'asphalte,
la
tôle
non
prépeinte,
les
panneaux
d'aggloméré,
les
membranes
synthétiques,
les
isolants
de
tous
types,
les
surfaces de bois non traités
contre les intempéries sauf le
cèdre et la pruche.
Les parements de vinyl, d'aluminium, de bois,
de fibres de bois (Canexel), les enduits
acryliques, le sure touch, le fibro ciment, la
brique, la brique sans mortier, l'acier peint en
usine et la tôle galvanisée.
De plus, pour les bâtiments autres que
résidentiels, les membranes synthétiques
respectant l'article 68.
SECTION 4.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARGES
Article 71
Dispositions relatives aux bâtiments, constructions, équipements et saillies dans les cours et les marges
Le tableau de la présente section présente les bâtiments, constructions, équipements accessoires et saillies au
bâtiment principal qui sont autorisés ou prohibés, dans les cours et les marges de toutes les zones.
Lorsqu'autorisé, il est inscrit « oui » et lorsque prohibé, il est inscrit « non » dans la cour et la marge applicable
(avant, latérales ou arrière).
Les tableaux prévoient également certaines dispositions particulières concernant les bâtiments, constructions,
équipements accessoires et saillies au bâtiment. De plus, les dispositions des tableaux peuvent référer à une
section ou un article du règlement qui édicte d'autres normes à respecter.
50
Bâtiments, constructions, équipements accessoires et saillies au
bâtiment principal d'un usage habitation
Cour/marge avant
Cours/marges
latérales
Cour/marge arrière
Cour/marge
latérale adjacente
à une rue
1ᵒ Les balcons, les auvents, les escaliers et les porches
faisant corps avec le bâtiment principal
oui
oui
oui
oui
a) Empiètement maximum dans une marge
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
b) Distance minimale d'une ligne de terrain
1,2 m
1,2 m
1,2 m
1,2 m
2ᵒ Les perrons, les galeries et les patios attachés au
bâtiment principal
oui
oui
oui
ouioouiuouii
oui
oui
oui
oui
oui
oui
a) Empiètement maximum dans une marge
2,5 m
2,5 m
6,10 m
2,5 m
b) Distance minimale d'une ligne de terrain
1,2 m
1,2 m
1,2 m
1,2 m
3ᵒ Les fenêtres en baie, les serres-fenêtres, les
cheminées, les porte- à-faux et les avant-toits
oui
oui
oui
oui
a) Empiètement maximum dans une marge
1 m
1 m
1 m
1 m
4ᵒ Les marquises
oui
oui
oui
oui
a) Profondeur maximale
2,5 m
5ᵒ Les escaliers non emmurés donnant accès au rez-
de-chaussée ou au sous-sol
oui
oui
oui
oui
6ᵒ Tous les autres types de structure en saillie
oui
oui
oui
oui
a) Hauteur maximale
0,5 m
-
-
0,5 m
7ᵒ Les trottoirs, allées, plantations et autres aménage-
ments paysagers
oui
oui
oui
oui
8ᵒ Les clôtures, les haies, murs de soutènement et les
murets
oui
oui
oui
oui
a) Distance minimale de la ligne de rue
1,5 m
-
-
1,5 m
b) Autres normes applicables
Voir chapitre 8
9ᵒ Une construction souterraine non apparente
oui
oui
oui
oui
10ᵒ Le stationnement et les allées véhiculaires
oui
oui
oui
oui
a) Autres normes applicables
Voir chapitre 9
11ᵒ Abris d'auto
oui
oui
oui
oui
12ᵒ Abris d'auto temporaires
oui
oui
oui
oui
a) Distance minimale d'une ligne de terrain
1.5 m
1.5 m
1 m
1 m
b) Autres normes applicables
Voir section 4.4
13ᵒ Piscines, spas et thermopompes
non*
oui
oui
oui
a) Distance minimale d'une ligne de terrain
-
2 m
2 m
2 m
b) Distance minimale d'une ligne de terrain pour une plate-
forme d'accès à la piscine
-
2 m
2 m
2 m
c) Autres normes applicables
Voir section 4.6
14ᵒ Cabanon et garage privé détaché du bâtiment
principal
Voir
section
4.4
oui
oui
oui
a) Autres normes applicables
Voir section 4.4
15ᵒ Véranda attenante au bâtiment principal
non
oui
oui
oui
a) Distance minimale d'une ligne de terrain
-
2 m
2 m
2 m
b) Empiètement maximal dans la marge
-
2 m
2 m
2 m
c) Superficie maximale
20 mètres carrés
16ᵒ Pavillon de jardin, gazebo et pergola
non
oui
oui
oui
a) Distance minimale d'une ligne de terrain
-
2 m
2 m
2 m
17ᵒ Corde à linge
non
oui
oui
oui
18ᵒ Foyer extérieur, four, barbecue permanent
non
non
oui
non
a) Distance minimale d'une ligne de terrain
-
-
5 m
-
b) Distance minimale d'un bâtiment
-
-
5 m
-
19ᵒ Équipement mécanique
non
oui
oui
oui
a) Distance minimale d'une ligne de terrain
-
2 m
2 m
2 m
51
Bâtiments, constructions, équipements accessoires et saillies au
bâtiment principal d'un usage habitation
Cour/marge avant
Cours/marges
latérales
Cour/marge arrière
Cour/marge
latérale adjacente
à une rue
b) Autres normes applicables
Voir sections 4.7 et 4.8.
20ᵒ Tour et antenne de télécommunication
non
oui
oui
non
a) Autres normes applicables
Voir section 4.9
21ᵒ Installations d'éclairage extérieur
oui
oui
oui
oui
a) Distance minimale de la ligne de terrain
1 m
1 m
1 m
1 m
22ᵒ Bac et conteneur à déchets, réservoir d'huile ou de
gaz
non
oui
oui
oui
23ᵒ Bois de chauffage cordé
non
oui
oui
non
24ᵒ Enseignes
oui
non
non
non
a) Autres normes applicables
Voir chapitre 10
25ᵒ Éoliennes et panneaux solaires domestiques
non
non
oui dans
la cour
non
26 Conteneurs temporaires
oui
oui
oui
oui
27 Rampe d'accès pour personnes handicapées
oui
oui
oui
oui
28 Abri d'écolier
oui
non
non
oui
29 Boite postale ou pour imprimés
oui
non
non
oui
*Sauf exceptions prévues par le présent règlement
Article 72
Permanence des marges
Les marges avant, latérales et arrière devront toujours demeurées libres, excepté pour les usages autorisés; ces
espaces ne peuvent être annexés ou servir d'espaces à un voisin même si celui-ci s'en porte acquéreur.
52
SECTION 4.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Article 73
Dispositions générales
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter des bâtiments
accessoires.
En aucun temps, un bâtiment accessoire ne doit être utilisé comme résidence saisonnière, temporaire ou
permanente.
Aucun bâtiment accessoire ne peut posséder une cave ou un sous-sol.
Il est permis de construire une mezzanine dans un bâtiment accessoire détaché en autant que celle-ci couvre au
maximum 40 % de la superficie d'implantation du bâtiment et que la hauteur maximale le permettre. Celle-ci ne
doit servir qu'à de l'entreposage. Aucune pièce habitable n'y est permise.
Le bâtiment accessoire ne peut servir à d'autres usages que ceux permis par le présent règlement.
Les matériaux de construction du revêtement extérieur des bâtiments accessoires doivent s'harmoniser avec ceux
du bâtiment principal pour assurer l'esthétique de l'ensemble architectural.
Article 74
Localisation
Dans toutes les zones, les bâtiments accessoires doivent être situés dans les cours latérales ou la cour arrière, à
moins d'une disposition contraire figurant à l'article 72 et sous réserve des dispositions de l'article 76. Un
bâtiment accessoire ne peut en aucun cas être implanté directement devant le bâtiment principal.
Article 75
Implantation
Un bâtiment accessoire annexé à un bâtiment principal doit respecter la marge de recul prescrite pour le bâtiment
principal.
Les bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal doivent respecter les normes d'implantation suivantes :
1. Le dégagement entre un bâtiment accessoire et une ligne de terrain est fixé à un minimum de 1
mètre pour un mur sans ouverture et 2 mètres pour un mur avec ouverture;
2. Le dégagement entre un bâtiment accessoire et un autre bâtiment est fixé à un minimum de 1,5
mètre.
Article 76
Exception à l'implantation d'un bâtiment accessoire
Un bâtiment accessoire est permis dans la cour avant uniquement dans les zones agricoles et doit respecter la
marge avant prescrite pour le bâtiment principal et ne peut être localisé devant le bâtiment principal.
Article 77
Hauteur des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires, autres qu'agricoles, ne peuvent excéder la hauteur du bâtiment principal.
Article 78
Superficie maximale des bâtiments accessoires
La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit jamais excéder :
1. 10 % de la superficie du terrain pour les usages résidentiels et dans les zones conservations;
53
2. 15 % de la superficie du terrain pour les usages publiques, institutionnels, commerciaux, industriels
et agricoles.
Article 79
Dispositions applicables aux abris d'auto permanents
Les dispositions suivantes s'appliquent aux abris pour automobiles attenants au bâtiment principal :
1. Les abris pour automobiles détachés du bâtiment principal sont prohibés;
2. Un seul abri pour automobile est autorisé par terrain dont l'usage est résidentiel.
Article 80
Dispositions applicables aux conteneurs maritimes
Les conteneurs maritimes utilisés comme remise ou cabanon sont autorisés aux conditions suivantes :
1. Dans les zones A1, les conteneurs de 10, 20 et 40 pieds sont permis;
2. Dans les zones A2, les conteneurs de 10 et 20 pieds sont permis;
3. La structure extérieure du conteneur doit être recouvert entièrement d'un revêtement de bois, de
déclin d'aluminium ou de vinyle, de Canexel ou autres revêtements autorisés par le présent
règlement;
4. Le conteneur doit être installé sur une dalle de béton et l'implantation doit respecter les dispositions
de la présente section.
Article 81
Dispositions applicables aux serres domestiques
Une serre domestique doit respecter les dispositions spécifiques suivantes :
1. Une serre domestique est autorisée par terrain;
2. La superficie maximale d'une serre domestique est de 25 mètres carrés;
3. Une serre domestique doit respecter les distances minimums suivantes :
a) À 1 mètre de toute ligne de terrain;
b) À 3 mètres du bâtiment principal dans le cas d'une serre non attenante;
4. Une serre domestique doit être d'une hauteur maximale de 3 mètres mesurés du niveau moyen du
sol au faîte du toit, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal;
5. À l'exception des serres domestiques préfabriquées et montées selon les spécifications du fabricant,
une serre domestique doit être recouverte de verre ou de plastique rigide partie translucide;
6. La production d'une serre doit servir à des besoins domestiques. Une serre domestique ne peut, en
aucun temps, servir à des fins commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou
vendu.
54
SECTION 4.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
Article 82
Dispositions générales
Certains usages ou constructions sont autorisés pour une durée limitée. Ces usages et constructions doivent
conserver en tout temps leur caractère temporaire, à défaut de quoi elles doivent être considérées comme des
constructions permanentes.
À la fin de la période autorisée ou de la date prescrite par une disposition de ce règlement, ces usages et
constructions deviennent illégaux et doivent cesser ou être enlevés, selon le cas.
Article 83
Usages et bâtiments autorisés
Les usages et bâtiments temporaires suivants sont autorisés aux conditions suivantes soit :
1. Les ventes de garage et marchés publics sont autorisées dans toutes les zones, du mois de mai au
mois d'octobre, de chaque année moyennant l'obtention d'un permis. Ces activités et le
stationnement des véhicules doivent se tenir à un minimum de 3 mètres de la bordure de la voie
publique;
2. Les abris d'auto temporaires sont autorisés dans toutes les zones du 15 octobre d'une année au 15
mai de l'année suivante;
3. Les bâtiments et les roulottes servant de bureaux de chantier sont permis sur le site du chantier et
pour une période n'excédant pas la durée de la construction. Ces derniers devront se localiser sur
le terrain à construire, à un minimum de 3 mètres de la bordure de la voie publique;
4. Les kiosques ou tentes assemblés lors d'évènements spéciaux de courte durée soit d'un maximum
de trois semaines (réunion sportive, activité culturelle, festival, etc.) devront être situés à un
minimum de 3 mètres de la bordure de la voie publique;
5. Les kiosques de fruits et de légumes pour une durée maximale de six mois par année, soit de mai à
octobre. Les bâtiments temporaires devront se situer à un minimum de 3 mètres de la bordure de
la voie publique;
6. L'exposition et vente de produits provenant de centre jardin, telles les fleurs, arbres et arbustes à
l'extérieur de bâtiments où s'exerce habituellement cet usage. Les plantes devront se situer à un
minimum de 3 mètres de la bordure de la voie publique;
7. Une roulotte récréative hébergeant un propriétaire et sa famille pour la durée de travaux d'urgence
lors d'un sinistre causé à sa propriété qui empêche son utilisation. L'implantation de ladite roulotte
doit être faite sur le terrain à au moins 3 mètres d'une ligne de lot et prévoir la vidange des eaux
usées ou l'installation d'une toilette chimique.
55
SECTION 4.6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES
Article 84
Dispositions générales
Sur chaque terrain, il ne peut y avoir qu'une piscine et qu'un spa. Aucune piscine ne doit occuper plus du tiers du
terrain sur lequel elle est construite.
Article 85
Localisation
En plus des normes prévues au présent chapitre, les distances minimales suivantes s'appliquent :
1. Les piscines creusées doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres d'un balcon,
d'une galerie, d'une terrasse ou d'une véranda;
2. Les piscines et les spas doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres d'une
installation sanitaire.
Article 86
Enceinte, accessibilité et sécurité
Les normes relatives aux enceintes, à l'accessibilité et à la sécurité applicables sont celles prévues au Règlement
sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02, r.1) en vigueur.
Article 87
Filtreur
Si le système de filtration n'est pas localisé en dessous d'une plateforme, d'une galerie ou dans un bâtiment, il
devra être localisé à plus de 1 mètre de la piscine et de son enceinte afin d'éliminer tout risque d'escalade pouvant
permettre d'accéder à la piscine.
Article 88
Glissoires et tremplins
Les piscines hors terre ou démontables et les spas ne peuvent être munis d'une glissoire ou d'un tremplin.
Une piscine creusée peut être munie d'un tremplin ou d'une glissoire que si la profondeur de la piscine atteint au
moins 3 mètres à l'endroit où sont installés ces accessoires et est conforme aux dispositions du Règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02, r.1) en vigueur. La hauteur maximale d'un tremplin est fixée
à 1 mètre et celle d'une glissoire est fixée à 2,25 mètres.
56
SECTION 4.7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POMPES À CHALEUR OU THERMOPOMPES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
MÉCANIQUES
Article 89
Dispositions générales
Pour tous les usages, un équipement mécanique doit reposer sur une surface spécifiquement aménagée au sol
ou au toit, lorsqu'autorisé.
Article 90
Dispositions applicables aux pompes à chaleur ou thermopompes, génératrices portatives et filtreurs de piscine
Les pompes à chaleur et génératrices portatives ne peuvent être éloignées de plus de 2 mètres des murs d'un
bâtiment principal. En aucun cas le bruit provenant du fonctionnement d'une pompe, d'une génératrice ou d'un
filtreur ne doit dépasser la limite de bruit aux limites de terrains établie à la section 4.8.
Article 91
Dispositions applicables aux réservoirs d'huile, de carburant et de gaz
Pour un usage résidentiel, les réservoirs ne peuvent contenir plus de 610 litres et les réservoirs d'huile à chauffage
ne peuvent contenir plus de 1 200 litres, lorsqu'installés à l'extérieur.
Pour les usages autres que résidentiels, les réservoirs de carburant, huile et gaz installés en cours latérales ou
arrière, doivent être camouflés afin qu'ils ne soient pas visibles de la voie publique et des bâtiments adjacents.
SECTION 4.8
DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT GÉNÉRÉ PAR DES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
Article 92
Intensité du bruit maximale autorisée
L'intensité du bruit permissible aux limites d'un terrain en décibels donnés est établie comme suit :
1. Niveau de jour (de 7h à 19h) : 50 DBA
2. Niveau de nuit (de 19h à 7h) : 45 DBA
SECTION 4.9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES DE RADIO, TÉLÉVISION ET TÉLÉCOMMUNICATION
Article 93
Dispositions relatives aux antennes
Toute antenne doit respecter les dispositions suivantes :
1. Toute antenne ne doit jamais se situer dans la marge avant ;
2. Pour les antennes à usage résidentiel : un maximum d'une antenne par terrain est permis ;
3. Pour les antennes à usage commercial : un maximum de trois antennes par terrain est permis ;
4. Par mesure esthétique, il est prohibé d'installer une antenne parabolique de plus d'un mètre de
diamètre sur la façade du bâtiment.
Article 94
Dispositions relatives aux tours
Toute tour de télécommunication doit respecter les dispositions suivantes :
1. Une tour ne doit jamais se situer dans la marge avant ;
2. Les tours doivent être destinées à un usage commercial ou public, elles ne peuvent être destinées
qu'à l'usage privé d'un propriétaire ;
3. La tour et ses équipements doivent être implantés sur un seul terrain, à au moins 1 m des limites de
propriété et à au moins 30 m d'une voie de circulation;
4. Le terrain occupé par une tour et de ses équipements doit être clôturé.
57
CHAPITRE 5
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
SECTION 5.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DOMESTIQUES
Article 95
Dispositions générales
Un usage domestique est autorisé pourvu qu'il accompagne un usage résidentiel unifamilial existant. L'exercice
d'un usage domestique ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment ou d'un terrain.
L'usage domestique fait partie de l'usage principal aux fins de tout calcul relatif à l'usage principal.
Un maximum de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie brute de plancher habitable d'un bâtiment résidentiel
peut servir à l'usage domestique. Lorsque l'usage domestique est exercé dans un bâtiment accessoire, il peut
occuper la totalité de la superficie brute jusqu'à un maximum de cinquante (50) mètres carrés.
Article 96
Usages domestiques autorisés
Les usages suivants sont autorisés en tout temps et dans toutes les zones comme un usage domestique à un
usage résidentiel unifamilial :
1. Une garderie en milieu familial;
2. Location de chambres;
3. Service professionnel;
4. Bureau administratif d'entreprise;
5. Atelier d'artiste;
6. Atelier d'artisan;
7. Un service professionnel ou un bureau d'affaires;
8. Un atelier d'artistes et d'artisans;
9. Un logement dans un sous-sol ou garçonnière.
Article 97
Conditions d'implantation à tous les usages domestiques
Les usages domestiques énumérés ci-dessus sont autorisés pourvu qu'ils respectent chacune des règles
suivantes :
1. Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en vente sur place;
2. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur ni aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur
l'extérieur;
3. Seule une plaque ou enseigne non lumineuse d'au plus 0,50 mètre carré appliqué sur le bâtiment
principal est autorisée;
4. Un espace suffisant de stationnement hors rue doit être aménagé;
58
5. En plus des occupants, un maximum de trois (3) employés peuvent travailler pour un usage
domestique;
6. L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration,
ni bruit à l'extérieur du bâtiment;
7. Aucune entrée de service d'électricité, d'aqueduc, d'égout sanitaire ou de gaz naturel additionnelle
ne peut être autorisée pour desservir un usage domestique;
8. Un maximum de cinq (5) chambres peut être offert en location;
9. L'obligation de rencontrer toutes dispositions relatives à une loi, règlement provincial ou autre est
sous la responsabilité du propriétaire du bâtiment et du locataire du logement principal.
Article 98 Dispositions particulières applicables aux activités artisanales autorisées par la CPTAQ
Toutefois, dans le cas des usages domestiques de type activité artisanale, autorisés par la CPTAQ, il est permis
d'occuper un bâtiment accessoire existant jusqu'à un maximum de cent (100) mètres carrés en respectant les
conditions suivantes :
1. Toutes les activités doivent se réaliser à l'intérieur;
2. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
3. Aucune annonce extérieure n'est permise sauf une plaque d'un maximum d'un (1) mètre carré;
4. La superficie du bâtiment accessoire ne doit jamais être supérieure à la superficie du bâtiment
principal.
SECTION 5.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
Article 99
Dispositions générales
Un usage complémentaire est autorisé pourvu qu'il accompagne un usage principal autorisé existant. L'exercice
d'un usage complémentaire ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment ou d'un terrain.
L'usage complémentaire fait partie de l'usage principal aux fins de tout calcul relatif à l'usage principal.
Un maximum de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie brute de plancher utilisable d'un bâtiment peut servir
à l'usage complémentaire. L'usage complémentaire doit être relié à l'usage principal, il ne peut être indépendant.
Lorsque l'usage complémentaire est exercé dans un bâtiment accessoire, il peut occuper la totalité de la superficie
brute jusqu'à un maximum de cinquante (50) mètres carrés.
Article 100
Usages complémentaires autorisés
Les usages complémentaires sont autorisés en tout temps et dans toutes les zones à condition de respecter les
dispositions de la règlementation et de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-
41.1).
Article 101
Conditions d'implantation à tous les usages complémentaires
Les usages complémentaires sont autorisés pourvu qu'ils respectent chacune des règles suivantes :
59
1. Aucun produit ou service provenant de l'extérieur de l'entreprise n'est vendu ou offert en vente sur
place;
2. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur ni aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur
l'extérieur;
3. Aucune enseigne n'est autorisée pour l'usage complémentaire;
4. Un espace suffisant de stationnement hors rue doit être aménagé;
5. L'usage complémentaire ne peut avoir une adresse distincte de l'usage principal;
6. L'accès à l'usage complémentaire doit s'effectuer par l'usage principal;
7. L'usage complémentaire doit être autorisé par la Commission de la protection du territoire agricole
ou une déclaration de droits acquis a été confirmé par celle-ci;
8. L'obligation de rencontrer toutes dispositions relatives à une loi, règlement provincial ou autre est
sous la responsabilité du propriétaire de l'entreprise.
SECTION 5.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS ET GITES TOURISTIQUES
Article 102
Dispositions applicables aux logements intergénérationnels
L'aménagement d'un logement intergénérationnel dans une résidence unifamiliale doit respecter les dispositions
suivantes :
1. Le caractère architectural de l'habitation unifamiliale n'est pas modifié et ne permet pas de déceler,
de l'extérieur, la présence d'un deuxième logement;
2. Le logement comprend un accès intérieur fonctionnel permettant de circuler du logement principal
au logement intergénérationnel, et aucun mécanisme de verrouillage ne doit être installé sur ledit
accès;
3. Le logement comprend au minimum une cuisinette, une salle d'eau (lavabo et toilette) et une
chambre à coucher;
4. Le logement est relié aux mêmes services (aqueduc, égout, puits, installation septique, électricité)
que le logement principal;
5. La superficie de plancher minimale est de 40 mètres carrés et au plus une chambre à coucher peut
y être aménagée;
6. Une entrée indépendante doit être prévue pour le logement supplémentaire;
7. Le logement a la même adresse civique que le logement principal.
Article 103
Dispositions applicables aux gîtes touristiques (bed and breakfast)
Aux fins du présent règlement, les gites touristiques font partie de l'agrotourisme et constituent une activité
complémentaire à l'agriculture qui doit être réalisée par un producteur agricole sur les lieux mêmes de son
exploitation agricole.
60
Les activités accessoires liées aux gîtes touristiques sont l'hébergement et le service de restaurant pour le petit
déjeuner à même la salle à manger ou la cuisine de la résidence.
Malgré toutes dispositions contraires, l'implantation et l'exercice des gîtes touristiques doivent respecter les
conditions suivantes :
1. Le gîte doit être exercé seulement à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée habitée par le
propriétaire;
2. Un maximum de cinq chambres à louer est autorisé;
3. Les chambres à coucher offertes en location doivent être pourvues d'une porte verrouillable de
l'intérieur et de l'extérieur;
4. Chaque étage de l'habitation doit être pourvu d'un extincteur chimique visible et accessible en cas
d'incendie;
5. Un éclairage d'urgence, lors des pannes d'électricité, doit être installé afin d'indiquer les issues et la
résidence doit comprendre une sortie de secours accessible par toutes les chambres en location;
6. Les espaces communs mis à la disposition des clients doivent être situés à l'intérieur du bâtiment
principal;
7. Au moins une case de stationnement par chambre à louer doit être aménagée sur l'emplacement,
en plus de l'espace requis pour les résidents.
Article 104
Dispositions applicables au nombre de logements par bâtiment
Malgré les dispositions de la présente section, aux fins du calcul de logements autorisés par bâtiment, un usage
domestique, un logement intergénérationnel et/ou un gîte touristique ne sont pas calculés dans le nombre de
logements maximum autorisé par bâtiment.
SECTION 5.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ABRIS FORESTIERS
Article 105
Dispositions relatives à l'aménagement d'abris forestiers
La construction d'un abri forestier est permise dans les zones à dominance agricole (A), aux conditions minimales
suivantes :
1. Un seul abri forestier peut être construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés d'une superficie
minimale de 10 hectares;
2. L'abri forestier doit être situé à 60 mètres minimum d'une rue, d'une voie publique ou d'un chemin
entretenu pour la Municipalité et ne doit pas être visible de la rue, de la voie publique ou du chemin;
3. L'abri forestier doit être situé à un minimum de 10 mètres de toute ligne de lot;
4. L'abri forestier ne peut avoir plus de 20 mètres carrés, un seul plancher et aucune fondation
permanente;
5. L'abri forestier doit être construit en matériaux s'harmonisant avec le milieu environnant;
61
6. L'abri forestier ne doit être pourvu d'aucun service (eau, électricité, toilettes, etc.) sauf une
installation septique de type cabinet à fosse sèche et conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
7. L'utilisation doit être exclusive pour l'exploitation forestière;
8. Les roulottes et autres véhicules motorisés ou remorquables, les tentes, les boîtes de camion, les
autobus, les conteneurs ainsi que toute construction ou équipement similaire ne peuvent servir
d'abris forestiers;
9. Aucun numéro civique n'est attribué à un abri forestier;
10. L'abri forestier est situé dans un boisé;
11. L'abri forestier est situé à l'extérieur d'un îlot déstructuré,
12. Dans les zones A1, un abri forestier excédant vingt (20) mètres carrés a besoin d'une autorisation
de la CPTAQ.
SECTION 5.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOGEMENTS DANS UN SOUS-SOL
Article 106
Dispositions applicables aux logements dans les sous-sols ou garçonnières
Il est permis d'aménager un logement au sous-sol d'une résidence unifamiliale aux conditions suivantes et à
l'intérieur des zones qui l'autorisent :
1. La hauteur libre des pièces doit être d'au moins 2,3 mètres (7.6').
2. Une entrée indépendante doit être prévue sur la façade principale ou sur un mur latéral du bâtiment
pour desservir ce logement.
3. Une entrée secondaire accessible du logement qui permet de rejoindre directement l'extérieur.
4. Une adresse civique doit être octroyée au logement.
5. Un espace de stationnement hors-rue doit être prévu pour desservir le logement.
6. L'aménagement d'un tel logement doit être conforme aux dispositions du présent règlement et aux
dispositions du règlement de construction de la municipalité;
7. Le logement est entièrement situé au sous-sol de l'habitation;
8. Le bâtiment est situé à l'intérieur de la zone A2-5 ou, à défaut, une autorisation de la CPTAQ (si
requise) a été obtenue pour le logement accessoire.
9. Une résidence où est aménagé un logement complémentaire au sous-sol ou une
garçonnière est toujours considéré comme une résidence unifamiliale.
62
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES OU CERTAINS USAGES
SECTION 6.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
Article 107
Dispositions applicables aux usages résidentiels à l'intérieur des zones à prédominance agricole (A)
À l'intérieur des zones à prédominance agricole (A), les nouveaux usages résidentiels sont uniquement permis
lorsque visés par les articles 31, 31.1, 40 ou 101 à 105 inclusivement de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
Article 108
Dispositions applicables aux logements dans les bâtiments commerciaux
Les bâtiments commerciaux affectés aux usages de la classe 1 du groupe commerce peuvent servir partiellement
à l'habitation aux conditions suivantes :
1. Que l'usage résidentiel est autorisé dans la grille des usages et des spécifications;
2. Que la totalité du rez-de-chaussée du bâtiment soit réservée aux fins commerciales autorisées;
3. Que les logements et les commerces soient pourvus d'entrées et de services distincts;
4. Que le nombre d'étages permis l'autorise.
Un logement aménagé dans un bâtiment commercial est considéré comme un usage complémentaire à
l'exploitation du commerce.
Article 109
Dispositions applicables aux logements pour ouvriers agricoles
Dans toutes les zones à prédominance agricole (A1) de la municipalité, l'implantation d'un bâtiment accessoire,
une maison mobile, un bureau de chantier aménagé spécifiquement à des fins d'habitation temporaire ou tout
autre type d'habitation servant à loger des ouvriers agricoles, au sens de l'article 40 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), est autorisée sur la propriété d'un agriculteur en respectant
les dispositions suivantes :
Les logements doivent respecter au minimum les normes du programme des travailleurs agricoles
saisonniers et volet agricole d'emploi et développement social Canada.
Un logement destiné à loger des ouvriers agricoles est considéré comme un usage complémentaire à
l'exploitation agricole.
Article 110
Dispositions applicables aux chenils
Tous les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment conçu pour les accueillir. Le bâtiment doit être
insonorisé de façon à ce que le niveau de bruit à 7,5 mètres de celui-ci ne dépasse pas 55 dBA, et ce, en tout
temps.
Le bâtiment doit se localiser à une distance minimale de :
1. 15 mètres (50') d'un autre bâtiment;
2. 300 mètres (985') d'une habitation;
3. 30 mètres (100') d'un cours d'eau ou d'un lac;
4. 30 mètres (100') d'un puits d'alimentation;
5. 50 mètres (165') d'une ligne de terrain;
63
6. 100 mètres (325') d'une voie de circulation.
Les chenils sont interdits dans la zone A2-5.
Article 111
Dispositions applicables aux pensions pour chiens
Les pensions pour chiens sont interdites sur le territoire de la municipalité.
Article 112
Dispositions applicables aux usages de vente, de mélange et d'entreposage de semences, d'engrais, de
fertilisants et de pesticides à des fins agricoles
Lorsque l'usage A2 « Certains usages autres reliés à l'agriculture » est autorisé en vertu de la grille des usages et
des normes figurant à l'« Annexe 1 », les activités de vente, de mélange et d'entreposage de semences, d'engrais,
de fertilisants et de pesticides à des fins agricoles sont autorisées aux conditions suivantes :
1. L'usage doit être réalisé sur un lot utilisé pour la culture du sol et des végétaux;
2. Les produits vendus, mélangés ou entreposés devront accessoirement être utilisés sur la propriété
;
3. Les produits vendus, mélangés ou entreposés devront exclusivement être destinés à des fins
agricoles ;
4. Une distance minimale de 30 mètres est requise entre toute matière entreposée à l'extérieur d'un
bâtiment fermé et tout cours d'eau, rivières, lacs ou milieux humides.
Article 113
Dispositions applicables à la protection des points d'eau souterraine ou de surface
Aucune construction ne peut être localisée à l'intérieur d'un rayon de trente (30) mètres autour de toutes prises
de captage d'eau potable souterraine ou de surface qui alimentent plus de vingt (20) personnes, ainsi que celles
des établissements touristiques, d'enseignement, de santé et de services sociaux.
Article 114
Dispositions relatives aux usages d'extraction
Pour exploiter une carrière ou une sablière à l'intérieur des aires agricoles A1, il faut obtenir un certificat
d'autorisation, délivré par le ministère de l'Environnement, qui respecte les dispositions prévues par le Règlement
sur les carrières et sablières (RLRQ, c.Q-2, r.2), une autorisation délivrée par la Commission de protection du
territoire agricole et faire une demande de modification du zonage municipal approuvée par le conseil municipal
et que cette modification soit approuvé par les personnes intéressées du territoire.
De plus, une zone tampon, formée d'arbres suffisamment denses ou d'un talus de terre gazonné suffisamment
haut pour dissimuler les opérations de la sablière ou de la carrière, à partir de toute voie publique de circulation,
doit être aménagée.
Toute nouvelle résidence ne peut être construite à moins de 600 mètres de toute carrière ou mine à ciel ouvert,
sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière ou de la mine.
Toute nouvelle résidence ne peut être construite à moins de 150 mètres de toute sablière, sauf s'il s'agit d'une
habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la sablière.
Article 115
Dispositions relatives aux usages de traitement, l'entreposage, l'enfouissement et l'élimination des matières
résiduelles
64
À l'intérieur des aires agricoles A1, les activités de traitement, d'entreposage, d'enfouissement et d'élimination
de matières résiduelles peuvent être permises en respectant les dispositions suivantes :
1. Toutes les autorisations et permis requis par la Commission de la protection du territoire agricole
ont été obtenus;
2. Toutes les autorisations et permis requis par le ministère de l'Environnement du Québec ont été
obtenus;
3. Une modification du règlement de zonage doit être obtenue et approuvée par le conseil municipal
et les citoyens concernés.
Une bande tampon de cent (100) mètres de toute ligne de terrain doit être prévue : à l'intérieur de cette bande,
un talus recouvert de végétation d'une hauteur minimale de 3,70 mètres (12') doit être prévu.
Article 116
Dispositions applicables aux étangs aérés et aux systèmes d'épuration des eaux
Les étangs aérés et les systèmes d'épuration des eaux, doivent prévoir l'établissement d'un rayon minimal de 100
mètres à l'intérieur duquel toute construction résidentielle est interdite.
Nonobstant le paragraphe précédent, les étangs aérés peuvent déroger au rayon minimal de 100 mètres en
prévoyant des mesures de mitigation (écran végétal ou butte, en fonction de la topographie et des vents
dominants).
SECTION 6.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES
Article 117
Dispositions générales
En zone agricole, des distances séparatrices s'appliquent dans les situations suivantes:
1. Lorsqu'un nouvel établissement de production animale s'implante en zone agricole;
2.
Lorsqu'un établissement d'élevage s'agrandit et /ou augmente le nombre d'unités animales;
3.
Lorsqu'un lieu d'entreposage des lisiers est situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage;
4.
Lors de l'épandage d'engrais de ferme dans les champs.
Les dispositions de la présente section ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles et ne sont
donc pas applicables aux fermettes. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à
l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du
ministère de l'Environnement.
Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une
cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole.
Article 118
Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-
après.
65
Ces paramètres sont les suivants :
A.
Le paramètre A correspondant au nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au cours
d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide
du tableau 1 de l'annexe 2.
B.
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 2 de
l'annexe 2 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
C.
Le paramètre C est celui du coefficient d'odeur. Le tableau 3 de l'annexe 2 présente ce
coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
D.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 4 de l'annexe 2 fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
E.
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la
totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales,
elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous
réserve du contenu du tableau 5 de l'annexe 2 jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
F.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 6 de l'annexe 2. Il
permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
G.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considérée.
Le tableau 7 de l'annexe 2 précise la valeur de ce facteur.
Pour calculer les distances séparatrices, on tiendra compte aussi des vents dominants d'été provenant du sud-
ouest, mais seulement dans les cas suivants :
1. L'implantation d'un nouvel établissement d'élevage de porcs;
2. L'agrandissement d'un établissement d'élevage de porcs;
3. L'implantation d'un immeuble protégé et d'une maison d'habitation en zone agricole par rapport
aux établissements d'élevage de porcs existants seulement;
4. L'agrandissement d'un immeuble protégé et d'une maison d'habitation lorsque les travaux
d'agrandissement visent à créer une nouvelle surface habitable ou une nouvelle pièce habitable. Ici
aussi on ne tiendra compte que des établissements d'élevage de porcs seulement.
Article 119
Applicabilité des distances séparatrices calculées
Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre
part, un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus
avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits, des patios, des
terrasses, des cheminées et des rampes d'accès.
La limite du terrain doit être utilisée si celui-ci est considéré comme un immeuble protégé jusqu'au point le plus
rapproché d'une unité d'élevage.
Dans les situations d'impossibilité de respecter les distances séparatrices susmentionnées, les présentes
dispositions peuvent être admissibles à une demande de dérogation mineure.
Article 120
Distances séparatrices relatives aux installations et aux structures d'entreposage par rapport à une habitation
construite avant le 21 juin 2001 et reliée à une exploitation agricole
66
Malgré toute disposition contraire de la présente section, dans le cas d'une habitation construite avant le 21 juin
2001 et reliée à une exploitation agricole, une distance minimale d'un (1) mètre est requise entre une telle
habitation et une installation d'élevage ou une structure d'entreposage.
Article 121
Droits acquis d'un bâtiment d'élevage dérogatoire
Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite installation est non conforme aux dispositions
du présent schéma d'aménagement révisé. Elle est protégée par des droits acquis si elle a été construite en
conformité avec les règlements alors en vigueur.
Dans la zone A2-5, une installation d'élevage existante ne peut faire l'objet d'un agrandissement ou d'une
augmentation du nombre d'unités animales, sauf pour le cas d'une entreprise bénéficiant d'un droit à
l'accroissement consenti par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
Dans toutes les zones, une installation d'élevage existante peut augmenter le nombre d'unités animales, agrandir,
construire des ouvrages, reconstruire en cas de sinistre, effectuer la réfection de bâtiments et de structures
d'entreposage et remplacer son type d'élevage, en respectant les conditions suivantes :
1. Le nombre d'unités animales de l'installation d'élevage peut être augmenté de 75 unités animales
jusqu'à un maximum de 225 unités animales. De plus, le coefficient d'odeur des catégories ou
groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux
qui compte le plus d'unités animales. Enfin, l'accroissement, ici visé, demeure assujetti aux normes
municipales relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions par rapport aux
lignes de voies de circulation et les lignes de terrains;
2. L'agrandissement, la reconstruction en cas de sinistre, la réfection et la construction d'une
installation d'élevage doivent être effectuées en direction opposée à un usage non-agricole visé par
le présent document ou respecter les normes minimales d'implantation.
Toutefois, lorsqu'il ne sera pas possible de s'éloigner à l'opposé des usages non-agricoles, une
municipalité peut utiliser les modalités d'un règlement de dérogation mineure pour régler cette
situation.
a) L'agrandissement ou la reconstruction, demeure assujetti aux normes municipales
relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions par rapport aux lignes
de voies de circulation et les lignes de terrains;
b) La reconstruction suite à un sinistre devra débuter dans les 24 mois suivant le sinistre;
3. Dans un bâtiment d'élevage existant dérogatoire, un type d'élevage peut être remplacé par un type
d'élevage de même espèce ou ayant un coefficient d'odeur égal ou inférieur (tableau ci-après
concernant le Paramètre C);
4. Lorsqu'il est inutilisé et dérogatoire, un bâtiment d'élevage peut de nouveau être utilisé à des fins
d'élevage pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de d'une année suivant la cessation ou l'abandon
des activités d'élevage dans ledit bâtiment.
Article 122
Marges minimales applicables à une installation d'élevage
Une distance minimale de 6 mètres doit être maintenue entre les installations d'élevage et toute ligne de lot.
Cette distance s'applique en sus de toute autre distance minimale à respecter prévue au présent règlement.
67
Article 123
Les distances relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs cultivés. La nature du produit de
même que la technologie d'épandage sont déterminantes pour les distances séparatrices.
Le tableau suivant présente les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme en fonction du
mode d'épandage et de la période de l'année. L'utilisation de gicleurs et de canons à épandre (lance) projetant à
25 mètres et plus sont interdits. De plus, dans le cas de périmètres d'urbanisation non habités, l'épandage est
permis jusqu'à la limite du champ.
Dans la situation contraire, les distances apparaissant au tableau suivant doivent être respectées. On devra tenir
compte de la réalité du territoire des municipalités voisines dans l'application des distances apparaissant au
tableau ci-après.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distance requise de toute maison d'habitation ou d'un
immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
du 15 juin au 15 août
Autre temps
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
LISIER
lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X (2)
Aspersion
par rampe
25
X
par pendillard(1)
X
X
incorporation simultanée
X
X
frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
FUMIER
frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost désodorisé
X
X
1-
Accessoire tubulaire dont est munie une rampe d'épandage et qui permet de déposer le lisier directement sur le sol.
2-
X= Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Article 124
Distances séparatrices relatives aux équipements de stockage des lisiers et des fumiers situés à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage
Lorsque les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices
doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (UA) nécessite une capacité
d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de
1000 m3 correspond à 50 UA. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base
correspondante à l'aide du tableau 2 de l'annexe D. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F
et G peut alors être appliquée.
Malgré le premier, dans le cas d'une aire de protection d'un périmètre d'urbanisation, la distance séparatrice à
respecter entre l'ouvrage d'entreposage d'engrais de ferme et la limite du périmètre d'urbanisation est de 450
mètres pour tout ouvrage d'entreposage d'engrais de ferme relié à l'élevage de porcs, de visons, de renards, de
volailles ou de veaux de lait.
Malgré le premier alinéa de la présente sous-section E, dans le cas d'un périmètre d'urbanisation exposé aux
vents dominants d'été sud-ouest, la distance séparatrice à respecter entre l'ouvrage d'entreposage d'engrais de
ferme et la limite du périmètre d'urbanisation est de 650 mètres pour tout ouvrage d'entreposage d'engrais de
ferme relié à l'élevage de porcs, de visons, de renards, de volailles ou de veaux de lait.
Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des engrais de ferme
et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre la
68
partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits, des
patios, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès.
Le tableau ci-après illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage
considérée.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
1.
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du
paramètre A.
2. Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0.8.
Article 125
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage et aux structures d'entreposage par rapport à un
immeuble protégé et une maison d'habitation exposée aux vents dominants d'été sud-ouest
Malgré toute disposition contraire de la présente section, dans le cas d'un immeuble protégé et d'une maison
d'habitation exposés aux vents dominants d'été sud-ouest, la distance séparatrice calculée selon la formule
contenue à la partie a) ci-dessus ne s'applique pas pour les productions de suidés, de gallinacés dans un bâtiment,
d'anatidés dans un bâtiment ou de dindes dans un bâtiment.
Capacité (1) d'entreposage
Distances séparatrices (2)
(m3 )
Maison d'habitation
Immeuble protégé
1 000
148
295
2 000
184
367
3 000
208
416
4 000
228
456
5 000
245
489
6 000
259
517
7 000
272
543
8 000
283
566
9 000
294
588
10 000
304
607
69
La distance séparatrice à respecter correspond à celle apparaissant au tableau ci-après :
Normes de localisation maximale pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage ou
une structure d'entreposage des engrais de ferme située à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage, en
regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé exposés aux vents dominants d'été sud-ouest. (Les
distances linéaires sont exprimées en mètres)
Élevage de suidés
(engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou
d'anatidés ou de dindes dans
un bâtiment
Nature du projet
Limite
maximale
d' unités
animales
permises 1
Nombre total 2' d' unités animales
Distance de tout immeuble protégé exposé
ou à partir du périmètre d' urbanisation
Distance de toute maison d' habitation
exposée 3
Limite
maximale
d' unités
animales
permises 1
Nombre total 2' d' unités animales
Distance de tout immeuble protégé exposé
ou à partir du périmètre d' urbanisation
Distance de toute maison d' habitation
exposée 3
Limite
maximale
d' unités
animales
permises 1
Nombre total 2' d' unités animales
Distance de tout immeuble protégé exposé
ou à partir du périmètre d' urbanisation
Distance de toute maison d' habitation
exposée 3
Nouvelle installation
d' élevage ou
bl
1 à 200
900
600
0,25
à
50
450
300
0,1 à 80
450
300
201 à 401
1 125
750
51 à 75
675
450
81 à 160
675
450
401 à 600
1 350
900
76 à 125
900
600
161 à 320
900
600
601 et +
2,25/u
a
1,5/ua
126
à
250
1 125
750
321 à 480
1 125
750
251
à
375
1 350
900
481 et +
3/ua
2/ua
376 et +
3,6/ua
2,4/ua
Remplaceme
nt du type
d' él
200
1 à 50
450
300
200
0,25
à
30
300
200
480
0,1 à 80
450
300
51 à 100
675
450
31 à 60
450
300
81 à 160
675
450
101 à 200
900
600
61 à 125
900
600
161 à 320
900
600
126
à
200
1 125
750
321 à 480
1 125
750
Accroissement
200
1 à 40
225
150
200
0,25
à
30
300
200
480
0,1 à 40
300
200
41 à 100
450
300
31 à 60
450
300
41 à 80
450
300
101 à 200
675
450
61 à 125
900
600
81 à 160
675
450
126
à
200
1 125
750
161 à 320
900
600
321 à 480
1 125
750
1 Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce
tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
2 Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y
compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux (2) ou plusieurs types d'animaux dans une même unité
d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous
réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque
espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on applique le total
ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des
extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été sud-ouest,
soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station
météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
70
Article 126
Principe de réciprocité
Les distances séparatrices à respecter sont applicables dans les deux sens : c'est le principe de la réciprocité. S'il
y a un usage agricole voisin et préexistant au moment où on désire établir un usage non agricole en zone blanche
contiguë à la zone verte, la distance à respecter est la même que si on avait été dans la situation inverse, c'est-à-
dire celle qui aurait été nécessaire de préserver si l'usage non agricole voisin avait préexisté à l'implantation de
l'usage agricole en question.
Par ailleurs, afin de maintenir un certain potentiel de développement aux entreprises de production animale, il
convient de fixer en zone verte un seuil de 367 mètres (valeur du paramètre B pour 100 unités animales) qui
serait la distance à l'intérieur de laquelle un immeuble protégé ne pourrait pas s'implanter.
Les ajustements seraient à appliquer pour une maison d'habitation (184 m), un périmètre urbain (550 m) et un
chemin public (37 m).
SECTION 6.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CENTRES ÉQUESTRES
Article 127
Dispositions générales
La superficie minimale de terrain requise pour les centres équestres récréatifs est de 2 hectares et tout centre
équestre doit disposer d'au moins un bâtiment pour abriter les chevaux.
Article 128
Implantation
L'implantation de toute écurie, manège ou enclos destinés à abriter des chevaux, toute aire où ces animaux sont
laissés en liberté, toute aire utilisée pour le dressage, ou tout ouvrage d'entreposage de déjections animales, est
permise dans les cours latérales et arrière et doit respecter les distances minimales suivantes :
Écurie et manège
-
Ils sont autorisés dans les cours latérales et la cour arrière seulement;
-
Ils doivent être érigés à plus de 9 mètres de l'habitation à laquelle ils sont rattachés et à plus de 15
mètres de toutes autres habitations;
-
Ils doivent respecter une distance de 9 mètres de toutes lignes de propriété.
Enclos
-
Ils sont autorisés dans les cours latérales et la cour arrière seulement;
-
Ils doivent être érigés à plus de 9 mètres de l'habitation à laquelle ils sont rattachés et à plus de 60
mètres de toutes autres habitations et d'un immeuble protégé;
-
Ils doivent respecter une distance de 15 mètres de toutes lignes de propriété.
Structure d'entreposage de fumier
-
Elle est autorisée dans les cours arrière seulement;
-
Elle doit être érigée à plus de 15 mètres de l'habitation à laquelle elle est rattachée et à plus de 60
mètres de toutes autres habitations et d'un immeuble protégé;
-
Elle doit respecter une distance de 30 mètres d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un puits d'alimentation
en eau potable;
-
Elle doit respecter une distance de 15 mètres de toutes lignes de propriété.
Article 129
Bâtiments et installations
Dispositions relatives aux bâtiments destinés à abriter les chevaux et les enclos lesdits bâtiments doivent
répondre aux conditions suivantes :
71
Écurie et manège
Un maximum de deux (2) bâtiments destinés à loger les animaux est permis. Ces bâtiments doivent être isolés, la
hauteur maximale est de 15 mètres. Les chevaux doivent être logés dans des stalles individuelles mesurant 2
mètres par 4 mètres.
Enclos
Un enclos extérieur est permis. La clôture qui ceinture l'enclos doit respecter une hauteur minimale de 1,5 mètre
et maximale de 2,5 mètres. Un seul enclos par exploitation est autorisé.
Entreposage du fumier
Une structure à fumier est obligatoire. Cette structure doit être formée d'une plate-forme entourée d'un muret
en béton étanche d'une hauteur minimale de 1 mètre, d'au moins trois murs et d'un toit. Ledit bâtiment doit être
ventilé à la toiture ou moyennant des ouvertures dans le haut des murs.
L'ouvrage de stockage doit être dépourvu de drain de surplus ou de drain de fond et doit être aménagé de
manière à empêcher les eaux de ruissellement de l'atteindre.
SECTION 6.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FERMETTES
Article 130
Normes minimales
Dans les zones à dominance agricole (A1), un élevage d'animaux complémentaire à l'habitation (fermette) est
autorisé aux conditions suivantes :
1. La superficie minimale d'un lot sur lequel peut être aménagée une fermette ou une écurie privée
est de 5 000 mètres carrés, aux conditions prévues à la présente section;
2. La garde d'animaux est un usage accessoire à un usage principal résidentiel et doit être située sur le
même lot que celui-ci.
3. Le bâtiment accessoire (écurie privée, bâtiment d'élevage, manège intérieur, etc.) ne peut en aucun
cas être annexé à un autre bâtiment accessoire;
4. La superficie maximale d'occupation au sol de l'ensemble des équipements (résidence, dépendance,
bâtiment abritant les animaux, manège, enclos, pâturage, aire d'exercice, etc.) est de 10 000 mètres
carrés, sans jamais représenter plus de 50 % d'un terrain;
5. En plus de ce qui précède, la superficie maximale totale occupée par les bâtiments et les cages
servant à abriter les animaux ne doit pas excéder 5 % de la superficie totale du lot sur lequel ils sont
implantés;
6. Aucune activité commerciale n'est autorisée en lien avec la fermette, les animaux qui y sont gardés
ou les produits pouvant découler de leur élevage;
7. L'ensemble des bâtiments, ouvrages, accessoires et espaces utilisés aux fins de l'usage accessoire à
l'habitation fermette doit être situé sur le même lot que la résidence;
8. Un seul bâtiment fermé servant à abriter les animaux est autorisé;
9. Un seul bâtiment d'élevage ou écurie privée est autorisé par bâtiment principal;
72
10. La superficie au sol maximal d'une écurie privée ou d'un bâtiment d'élevage ne peut excéder 132
mètres carrés;
11. La hauteur maximale d'une écurie privée ou d'un bâtiment d'élevage est de 8,5 mètres;
12. Les matériaux autorisés sont :
a) Bois de pruche, Cèdre, Pin, Épinette, tôle émaillée et galvalume.
13. Les planchers de toute écurie ou bâtiment d'élevage peuvent être en béton ou autres matériaux
étanches, mais ne doivent en aucun cas laisser échapper des déjections dans l'environnement;
14. Une ventilation adéquate est nécessaire dans toute écurie ou bâtiment d'élevage;
15. Les clôtures construites aux fins d'un pâturage ou d'une cour d'exercice doivent être construites des
matériaux suivants: PVC, métal, bois, perches, fils électriques raccordés à un système conçu pour la
garde d'animaux. Elles doivent être entretenues ou remplacées annuellement;
16. Le fumier doit être ramassé au minimum deux fois par année. Le propriétaire des animaux doit faire
signer une entente avec son preneur de fumier et en remettre une copie à la Municipalité. Le
fardeau de la preuve appartient aux propriétaires;
17. Seuls les animaux énumérés au tableau suivant sont autorisés, aux conditions qui y figurent :
Tableau 1 : Nombre d'animaux autorisés selon la superficie du terrain
Taille
Groupe ou catégorie
d'animaux
Superficie du lot (en mètres carrés)
Moins de 5 000
5 000 à
10 000
10 000 à
20 000
20 000 et
plus
Animaux de
grande taille
Bovidés1
Interdits
Interdits
2 max.
2 max.
Camélidés2
Équidés3
Cervidés4
Interdits
Autorisés
Autorisés
Autorisés
Animaux de
moyenne taille
Suidés5
Interdits
Interdits
2 max.
2 max.
Ovidés6
Interdits
Interdits
Autorisés
Autorisés
Animaux de
petite taille
Gallinacés7
Léporidés8
Anatidés9
Interdits
10 max.
20 max.
25 max.
Nombre maximal d'unités animales
permises par terrain
0
2
4
8
Notes :
1 Bovidés (vache, veau, bœuf, bison)
2 Camélidés (lamas et alpagas)
3 Équidés (cheval, ânes et mules)
4 Cervidés (cerfs et chevreuil)
5 Suidés (porc)
6 Ovidés (moutons et chèvres)
7 Gallinacés (poules, cailles, faisans, gélinottes, paons, perdrix et pintades)
8 Léporidés (lapins, lièvres et petits rongeurs)
9 Anatidés (canards)
Au sens de la présente section, une unité animale correspond au nombre d'animaux établi au tableau suivant :
73
Tableau 2 : Unités animales
Groupe d'animaux 1
Nombre d'animaux équivalent à une
unité animale
Bovidés (vache, veau, bœuf, bison)
1
Camélidés (lamas et alpagas)
1
Équidés (cheval, ânes et mules)
1
Cervidés (cerfs et chevreuil)
1
Suidés (porc)
2
Ovidés (moutons et chèvres)
2
Gallinacés (poules, cailles, faisans, gélinottes, paons,
perdrix et pintades)
N/A
(Ne compte pas comme une unité
animale)
Léporidés (lapins, lièvres et petits rongeurs)
Anatidés (canards)
Aucune des dispositions relatives aux fermettes ne soustrait un projet d'être conforme aux autres dispositions
réglementaires provinciales applicables (RPEP, LPTAA, REA, LQE, etc.).
Article 131
Conditions générales d'implantation applicables aux bâtiments d'élevage, écuries, abri, cours d'exercice,
fumier, pâturages et manèges
Les conditions générales d'implantation applicables aux bâtiments d'élevage, écuries, abri, cours d'exercice,
fumier, pâturages et manèges figurent au tableau suivant :
Tableau 3 : Conditions générales d'implantation applicables aux bâtiments d'élevage, écuries, abri, cours
d'exercice, fumier, pâturages et manèges
Cours
permises
Habitation
principale
Toutes autres
habitations et
immeuble
protégé
Puits
Limite de
propriété
Lacs, cours
d'eau et
marécage**
Bâtiment
d'élevage,
écurie et
manège
intérieur
Arrière
9 m
15 m
30 m
9 m
15 m
Abri
Latérale ou
arrière
9 m
60 m
30 m
5 m
15 m
Cour d'exercice
Latérale ou
arrière
9 m
60 m
30 m
5 m
15 m
Pâturage et
manège
extérieur
Arrière
9 m
60 m
30 m
15 m
15 m
Fumier
Arrière
15 m
60 m
30 m
15 m
15 m
(REA)
**Mesuré à partir de la limite du littoral.
La circulation et l'accès des animaux de fermette, de même que tout rejet de fumier, de lexiviat ou de déjections
animales sont strictement interdits dans les fossés, les cours d'eau, les bandes riveraines, les lacs et les milieux
humides. Tous les animaux occupant un élevage complémentaire à l'habitation doivent obligatoirement
appartenir au propriétaire des lieux. La location d'espace est interdite.
74
Article 132
Bâtiments et installations
La superficie maximale d'occupation au sol des bâtiments et équipements (résidence, écurie, dépendance, enclos
et structure à fumier) est de 10 000 mètres carrés.
Bâtiments abritant les animaux
Un maximum de deux (2) bâtiments destinés à loger les animaux est permis. Ces bâtiments doivent être
isolés, la hauteur maximale est de 10 mètres.
Enclos et/ou cages
Un enclos extérieur est permis. La clôture qui ceinture l'enclos doit respecter une hauteur minimale de
1,5 mètre et maximale de 2,5 mètres. Des cages, clapiers ou autres installations du même genre sont
également permis.
Article 133
Bâtiment obligatoire
Une structure à fumier est obligatoire. Cette structure doit être formée d'une plate-forme entourée
d'un muret en béton étanche d'une hauteur minimale de 1 mètre, d'au moins trois murs et d'un toit.
Ledit bâtiment doit être ventilé à la toiture ou moyennant des ouvertures dans le haut des murs.
Article 134
Implantation des bâtiments et installations
Bâtiments abritant les animaux
-
Ils sont autorisés dans les cours latérales et la cour arrière seulement;
-
Ils doivent être érigés à plus de 9 mètres de l'habitation à laquelle ils sont rattachés et à plus de 15 mètres
de toutes autres habitations;
-
Ils doivent respecter une distance de 9 mètres de toutes lignes de propriété.
Enclos et cages
-
Ils sont autorisés dans les cours latérales et la cour arrière seulement;
-
Ils doivent être érigés à plus de 9 mètres de l'habitation à laquelle ils sont rattachés et à plus de 60 mètres
de toutes autres habitations et d'un immeuble protégé;
-
Ils doivent respecter une distance de 15 mètres de toutes lignes de propriété.
Structure d'entreposage de fumier
-
Elle est autorisée dans les cours arrière seulement;
-
Elle doit être érigée à plus de 15 mètres de l'habitation à laquelle elle est rattachée et à plus de 60 mètres
de toutes autres habitations et d'un immeuble protégé;
-
Elle doit respecter une distance de 30 mètres d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un puits d'alimentation en
eau potable;
-
Elle doit respecter une distance de 15 mètres de toutes lignes de propriété.
Article 135
Interdiction
La circulation et l'accès des animaux de fermette, de même que tout rejet de fumier, de lexiviat ou de déjections
animales sont strictement interdits dans les fossés, les cours d'eau, les bandes riveraines, les lacs et les milieux
humides.
Article 136
Dispositions réglementaires provinciales
Aucune des dispositions relatives aux fermettes ne soustrait un projet d'être conforme aux autres dispositions
réglementaires provinciales applicables (RPEP, LPTAA, REA, LQE, etc.).
75
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION 7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 137
Aménagement des espaces libres
Tout espace inutilisé ou inoccupé d'un terrain doit être aménagé, gazonné, semé ou planté de manière à ne pas
laisser le sol à nu, sauf un espace perturbé par des travaux, pour la durée de ceux-ci.
Article 138
Changement du niveau naturel du terrain
Dans aucun cas, le terrain naturel qui sert de référence dans les définitions de sous-sol et rez-de-chaussée ne doit
être excavé de façon à changer la nature des étages telle que conçue dans les définitions.
Article 139
Triangle de visibilité
En aucun temps, sur un terrain d'angle, une construction, un ouvrage, un aménagement, une plantation ou un
objet de plus de 1 mètre de hauteur par rapport au niveau de la rue ne peut être situé dans le triangle de visibilité,
sous réserve de dispositions particulières, de manière à assurer la visibilité minimale près à l'intersection des rues.
Ce triangle de visibilité s'étend sur une distance de 6m mesuré à partir de l'intersection de la limite de l'emprise
des rues.
De plus, tout accès à la voie publique doit être libre de toute végétation ou construction qui limite la vue du
conducteur lors de l'accès à celle-ci dans un triangle de visibilité de 2 m de chaque côté de l'allée d'accès au
terrain.
Article 140
Déblai et remblai
Tous les travaux de déblai ou de remblai doivent être conformes aux conditions suivantes :
Rue
Maison
Haie
Allée de
stationnement
2 m
2 m
76
1. Tout remblai doit respecter une pente maximale de 33 % de façon à éviter tout glissement des
matériaux et doit être gazonné, semé ou planté;
2. Tout tas de matériaux résultant d'un déblai devra être protégé afin d'empêcher le transport des
matériaux. Les matériaux doivent être étendus ou enlevés à l'intérieur d'un délai maximal de deux
semaines;
3. Un tas de matériaux de plus de 10 mètres cubes doit être situé à plus de 4 mètres d'une rue ou d'un
fossé de drainage, et à plus de 15 mètres des rives d'un cours d'eau;
4. Dans la zone de mouvement de terrain, identifiés à l'annexe 4 du présent règlement, ces travaux
sont interdits.
Article 141
Entretien des espaces libres
Tout propriétaire doit maintenir son terrain en bon état de propreté, c'est à dire libre de toutes broussailles ou
autres matières ou substances inflammables, désagréables, nauséabondes, délétères ou nuisibles.
Tout propriétaire, après avoir été avisé par l'inspecteur de faire disparaître ces nuisances, n'agit pas, ce dernier
devra, à l'expiration d'une semaine après l'avis requis, prendre les mesures requises par le présent règlement.
Article 142
Éclairage extérieur
Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations d'éclairage extérieur des bâtiments, constructions,
ouvrages et équipements extérieurs :
1. Tout éclairage extérieur ne peut être dirigé vers une propriété voisine ou une voie publique;
2. L'alimentation électrique doit être souterraine ou par un bâtiment.
Article 143
Zones et/ou écrans tampons
Lorsqu'elle est requise, une zone ou un écran tampon doit être aménagé selon les conditions suivantes :
1. L'espace tampon être composé d'un écran d'arbres dont un minimum de 60 % de conifères et
plantés en quinconce;
2. Cet espace tampon doit être implanté et conservé dans la ou les marges adjacentes ou limitrophes
aux usages autres qu'industriels et agricoles;
3. L'espace tampon doit être gazonné et comporter des arbres d'une hauteur minimale de 1,2 mètre
lors de la plantation, qui devront atteindre une hauteur minimale de 3 mètres à leur maturité.
77
SECTION 7.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET L'ABATTAGE D'ARBRES
Article 144
Restrictions à l'abattage d'arbres
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, il est interdit d'abattre un arbre, sauf pour les raisons suivantes :
1. Dommages constatés aux fondations ou à la propriété, aux conduites souterraines ou aux trottoirs
ou pavages et causés par les racines ou les risques de chutes de branches;
2. Risques pour les lignes d'électricité ou de téléphone évalués par les autorités compétentes;
3. Maladie, mort de l'arbre ou présentant des risques pour la sécurité ou la santé du public;
4. Nécessité de dégager un terrain pour construire une nouvelle route, ériger une nouvelle
construction ou agrandir une construction existante, cultiver la terre, faire l'élevage d'animaux, faire
un aménagement paysager ou libérer une aire d'activité.
Article 145
Abattage dans les zones exposées aux mouvements de terrain
Il est interdit de procéder à des actions d'abattage d'arbres dans les zones de mouvements de terrain identifiées
à l'annexe 4 sans la présentation d'un rapport par un ingénieur attestant que l'opération d'abattage n'aura aucun
impact sur la stabilité et la sécurité des terrains.
Article 146
Restrictions à la plantation d'arbres
Les arbres et arbustes doivent être localisés à distance minimale de 3 mètres tandis que les haies doivent être
localisées à distance minimale de 1 mètres de :
1. Tout poteau portant des fils électriques;
2. Des tuyaux de drainage des bâtiments;
3. De tout câble électrique ou téléphonique;
4. De la bordure de pavage de rue et d'un trottoir.
Article 147
Arbres prohibés
Les essences d'arbres suivantes ne peuvent être plantées à moins de 12 mètres de tout bâtiment principal, de
toute ligne de rue ou de toute servitude d'utilité publique :
1. Aulne (Alnus spp);
2. Érable argenté (acer saccharinum);
3. Érable giguère (acer negundo);
4. Orme américain (ulmus americana);
5. Peupliers (populus spp);
6. Saules (Salix spp);
7. Toute espèce de frêne (Fraxinus).
78
SECTION 7.3
TALUS ET MURS DE SOUTÈNEMENT
Article 148
Talus
Un talus doit être conforme aux prescriptions suivantes :
1. Le talus doit avoir une hauteur comprise entre 1,5 mètre et 2,85 mètres;
2. Tout talus doit être aménagé de manière à suivre une pente, un nivellement et un alignement
régulier.
Article 149
Mur de soutènement
Les murs de soutènement doivent respecter les conditions suivantes :
1. Un mur de soutènement doit être conçu par un ingénieur lorsque le mur est construit en paliers et
qu'il comporte plus de deux paliers entre la base du mur et le haut du mur;
2. Un mur de soutènement peut excéder 1,85 mètre, à la condition qu'il soit construit en paliers et que
chacun des paliers soit espacé de façon à ne pas modifier la pente naturelle du terrain. La hauteur
du mur situé entre chaque palier ne peut excéder 1,85 mètre;
3. L'espace constituant un palier entre deux murs doit être gazonné ou faire l'objet d'un aménagement
paysager;
4. Un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2 mètre doit surmonter le mur de soutènement le plus
élevé si la hauteur est supérieure à 1,85 mètre.
79
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CLÔTURES, HAIES ET MURETS
Article 150
Dispositions générales
Les clôtures, les haies et les murets décoratifs sont permis dans toutes les zones.
Article 151
Localisation
Aucune clôture, haie ou muret décoratif ne doit empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
La construction de clôtures et murets et la plantation de haies à moins de 1 mètre de tout équipement public ou
utilité publique est prohibée.
Article 152
Hauteur
La hauteur des clôtures, des murets et des haies se mesure à la verticale, à partir du niveau du sol, et ce,
perpendiculairement à la projection horizontale du sol.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures et haies construites ou aménagées en « palier » se mesurent au
centre de chaque palier.
Les hauteurs fixées dans les marges sont les suivantes :
1. Hauteur des clôtures :
a) Dans la marge de recul et la cour avant, les clôtures ne doivent pas dépasser 1,2 mètre de
hauteur;
b) Dans la cour arrière et les cours latérales, la hauteur maximum des clôtures est de 2 mètres;
c) Dans le cas des usages publics, commerciaux et industriels, la hauteur maximum permise au
sous-paragraphe précédent est de 3,6 mètres. Autour des cours d'école et des terrains de jeux,
les clôtures doivent être ajourées à au moins 75 %;
2. Hauteur des murets :
a) Dans la marge de recul et la cour avant, les murets ne doivent pas dépasser 0,60 mètre de
hauteur;
b) Dans la marge arrière et les marges et cours latérales, la hauteur maximale des murets est de
1,85 mètre;
3. Hauteur des haies :
a) Dans la marge de recul, les haies ne doivent pas dépasser 1,2 mètre de hauteur, mesurées à
partir du sol ;
b) Dans la marge arrière et les marges et cours latérales, la hauteur maximum des haies est de 2,5
mètres.
Article 153
Matériaux autorisés
Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture ou d'un muret :
1. Le métal ornemental assemblé tel le fer forgé, le fer ou l'aluminium, la fonte moulée assemblée;
2. Le treillis à maille d'acier ou d'aluminium;
3. Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle;
80
4. La planche de bois, le panneau de contreplaqué et le bardeau de bois;
5. La perche de bois naturelle, non planée;
6. Le béton, le bois ou le métal pour les poteaux supportant la clôture;
7. Le PVC;
8. La maçonnerie de pierres, la brique ou de bloc de béton architectural;
9. La maçonnerie de bloc de béton non architectural recouverte d'un crépi de ciment ou d'un crépi
d'acrylique.
Les éléments en métal qui composent une clôture ou un muret doivent être recouverts d'une peinture antirouille
ou être autrement traités contre la corrosion.
Les éléments en bois qui composent une clôture, sauf les éléments d'une clôture de perche, doivent être peints,
teints ou vernis.
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un muret ou d'un pilier. Il est permis d'insérer
des éléments décoratifs moulés en béton.
Aucune partie des fondations d'un muret ne peut être visible sur une hauteur de plus de 60 cm au-dessus du
niveau fini du sol.
Article 154
Matériaux prohibés
Le fil de fer barbelé est prohibé partout, sauf au sommet des clôtures ayant une hauteur supérieure à 2 mètres
pour les usages publics, commerciaux et industriels. Dans ce dernier cas, le fil de fer barbelé doit être installé vers
l'intérieur du terrain à un angle de 45ᵒ par rapport à la clôture.
Les clôtures construites avec de la broche à poule, de la tôle non émaillée ou tout recyclage de matériaux conçus
à des fins autres que l'érection d'une clôture (pneus, cubes de béton, etc.) sont strictement prohibés. La broche
à poule ou tous les autres matériaux s'y apparentant sont cependant autorisés pour les clôtures érigées pour fins
agricoles.
Article 155
Entretien
Les clôtures, murets et haies doivent être maintenus en bon état et l'affichage y est prohibé.
81
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONNEMENTS
Article 156
Obligation
Les aires de stationnement hors rue sont obligatoires à l'intérieur de toutes les zones.
Dans toutes les aires de stationnement de plus de 3 cases, une allée d'accès doit être prévue pour accéder aux
cases de stationnement et en sortir de telle sorte qu'un autre véhicule ne doit pas être déplacé et que les
véhicules puissent entrer et sortir en marche avant.
Article 157
Utilisation
À moins d'une indication contraire, un espace de stationnement hors rue doit être utilisé exclusivement pour y
stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement.
Article 158
Localisation et implantation des aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être situées sur le même terrain que le bâtiment principal. Les aires de
stationnement doivent respecter une marge de recul minimale de 1 mètre de toutes lignes de terrain.
Dans le cas des usages résidentiels, l'aire de stationnement ne doit jamais être située dans la partie de la marge
de recul située vis-à-vis la façade de l'habitation, sauf devant un abri d'auto ou un garage privé. Toutefois, il est
permis d'empiéter devant la façade principale jusqu'à un maximum de 30 % de ladite façade pour les habitations
dont la marge latérale ne permet pas l'implantation d'une aire de stationnement.
Article 159
Dimensions des cases et allées d'accès de stationnement
Les dimensions des cases de stationnement et allées d'accès doivent respecter les normes minimales spécifiées
et illustrées au tableau suivant.
Les allées d'accès doivent être conçues de façon à permettre l'accès aux cases de stationnement sans être
contraintes à déplacer un autre véhicule. De plus, celles-ci ne doivent jamais être d'une largeur supérieure à 9
mètres.
Angle de la case par
rapport à l'allée
Largeur de la case
Longueur de la case
Largeur minimale de l'allée
Circulation
sens unique
Circulation à
double sens
30ᵒ
2,6 m
4,6 m
3,3 m
5,5 m
45ᵒ
2,6 m
5,5 m
4,0 m
5,5 m
60ᵒ
2,6 m
5,8 m
5,5 m
6,1 m
90ᵒ
2,6 m
5,8 m
6,1 m
6,1 m
180ᵒ
2,6 m
6,7 m
3,1 m
5,5 m
Article 160
Nombre de cases requises par usage
Le nombre de cases de stationnement requises est établi, pour chaque type d'usage, individuellement et
cumulativement dans le cas de stationnement commun, comme spécifié et illustré au tableau suivant.
Lorsque le calcul du nombre minimum de cases de stationnement donne un résultat fractionnaire, le résultat doit
être arrondi à l'unité supérieure.
82
Usages
Nombre de cases requises
Habitation
2 cases par logement
Commerce de vente de détail
1 case par 15 m² de superficie de plancher
Dépanneur, poste d'essence, lave-autos
1 case par 5 m² de superficie de plancher
Commerce de vente et/ou d'entretien de
véhicules
1 case par 90 m² de superficie de plancher ou une case par
cinq employés, la norme la plus exigeante s'applique
Commerces extensifs
1 case par 140 m² de superficie de plancher
Commerce récréotouristique et
d'hébergement
1 case par chambre
Commerce socioculturel
1 case par 10 sièges et 1 case par 35 m² de superficie de
plancher
Autre usage non mentionné ailleurs de
moins de 465 m² de superficie de plancher
1 case par 35 m² de superficie de plancher
Autre usage non mentionné ailleurs entre
465 et 1800 m² de superficie de plancher
12 cases plus une par 18 m² au-delà de 465 m² de
superficie de plancher
Autre usage non mentionné ailleurs de plus
de 1800 m² de superficie de plancher
12 cases plus une par 18 m² jusqu'à 1800 m² de superficie
de plancher plus 1 case par 14 m² au-delà de 1800 m² de
superficie de plancher
Article 161
Identification des cases de stationnement
Les aires de stationnement comprenant plus de six (6) cases doivent être pavées et chaque case délimitée par un
tracé de ligne ou par une plaque d'identification.
Article 162
Drainage des cases de stationnement
Tout aire de stationnement doit prévoir des mesures de drainage de l'aire de stationnement répondant aux
normes suivantes :
Aire de stationnement de
6 cases et moins
Prévoir une pente d'un minimum de 2 % permettant le drainage de l'aire de
stationnement vers un réseau pluvial ou un fossé de drainage.
Aire de stationnement de
7 à 20 cases
Lorsqu'un réseau pluvial est présent, prévoir une pente favorisant
l'écoulement vers celui-ci en incluant un nombre suffisant de caniveaux;
Lorsqu'il n'y a pas de réseau pluvial, prévoir des fossés de drainage, en
favorisant le type bande filtrante, alimentant le fossé de drainage principal ou
toute autre pratique avec végétation qui favorise l'infiltration locale.
Aire de stationnement de
plus de 20 cases
Prévoir un plan de drainage réalisé par un ingénieur favorisant l'écoulement
des eaux vers un réseau de drainage principal en favorisant les aires avec de la
biorétention, des bandes filtrantes et toute autre pratique avec végétation qui
favorise l'infiltration locale.
83
Article 163
Entrée charretière, ponceau et canalisation
1. Toute entrée charretière, ponceau et canalisation réalisée sur un cours d'eau doivent respecter les
dispositions du règlement numéro 261 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des
cours d'eau de la MRC de Montcalm et les dispositions suivantes :
a) Le maximum d'entrée charretière par terrain est fixé à :
Deux pour les usages résidentiels;
Quatre pour les usages commerciaux, industriels et publics;
b) La longueur maximum d'une entrée charretière est fixée à :
9 m sans puisard;
15 m avec puisard;
c) La distance entre deux entrées charretières est de 3m minimum.
d) L'installation du ponceau est à la charge du propriétaire.
e) La canalisation d'un fossé de rue doit être autorisé par la municipalité ou le ministère des
transports du Québec.
f)
La canalisation d'un cours d'eau doit être autorisé par le ministère de l'environnement et de la
lutte aux changements climatiques.
2. Toute entrée charretière, ponceaux et canalisation réalisée sur un fossé de chemin public doivent
respecter les dispositions du règlement concernant l'aménagement des ponceaux et la canalisation des
fossés de voies publiques sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-Ouest.
3. Toutefois, un fossé de chemin public qui est également un cours d'eau doit respecter les dispositions
du premier alinéa.
84
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
Article 164
Application
Sur l'ensemble du territoire, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute
affiche, toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.
Les enseignes exigées par une loi fédérale, une loi provinciale ou un règlement municipal ainsi que toutes les
enseignes routières sont permises partout, aux endroits et aux formats prescrits, et ne sont pas assujetties au
présent règlement.
Article 165
Autorisations générales
Seules les enseignes installées sur le bâtiment ou sur le terrain qu'elles identifient ou annoncent sont permises
par le présent règlement.
Article 166
Nombre d'enseignes
Sauf dans les cas stipulés au présent règlement, tout établissement ne peut avoir plus de trois enseignes
publicitaires et elles doivent respecter les superficies maximales d'affichage stipulées dans le présent règlement,
sauf disposition expresse contraire.
Article 167
Calcul de la superficie d'une enseigne
La superficie d'une enseigne correspond à la surface de l'ensemble de ses composantes ou à la surface totale du
texte dans le cas ou le lettrage est appliqué directement sur un bâtiment, une marquise ou toutes autres surfaces.
Dans le cas où l'enseigne comporte une inscription sur plus d'une face deux, la superficie de l'enseigne correspond
à la somme de la superficie de chacune des faces sauf si l'inscription est identique sur toutes les faces.
Article 168
Affichage prohibé
L'Affichage suivant est prohibé dans toutes les zones :
1. Les enseignes directionnelles, sauf celles indiquant des installations à vocation récréative et
touristique ou annonçant des évènements pour des organismes à but non lucratif locaux;
2. Les enseignes sur le toit d'un bâtiment;
3. L'affichage sur les arbres;
4. Une enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière ou qui peut
être confondue avec un feu de circulation;
5. Les enseignes et panneaux-réclames, apposés ou peints sur un véhicule motorisé, une remorque
stationnée sur un terrain à la seule de promotion.
Article 169
Règles applicables aux enseignes nécessitant un certificat d'autorisation
Les règles suivantes s'appliquent aux enseignes sur poteau, socle ou structure :
1. Toute enseigne fixée sue un poteau, socle ou structure doit être situé à plus de 1,5 mètre de toute
ligne de propriété et ne peut faire saillie au-dessus de la voie publique. L'enseigne doit être à moins
de 1 mètre du sol ou soit entre 3 mètres et 7 mètres au-dessus du niveau du sol.
2. La superficie des enseignes sur poteau, socle ou structure ne peut excéder 0,2 mètre carré par mètre
linéaire de façade de terrain sur lequel est situé l'établissement jusqu'à un maximum de 6 mètres
carrés.
85
3. Une seule enseigne sur poteau, socle ou structure est autorisée par commerce.
Les règles suivantes s'appliquent aux enseignes sur un bâtiment :
1. Elles doivent être à plat sur les murs, en saillie d'au plus 30 centimètres et ne pas excéder la hauteur
et la largeur du bâtiment.
2. En aucun cas elles peuvent être fixées devant une fenêtre, ou sur un escalier ou un balcon.
3. La superficie des enseignes sur bâtiment ne peut excéder 0,75 mètre carré par mètre linéaire de
façade de bâtiment;
4. Une seule enseigne à plat est autorisée par commerce.
Article 170
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones sans certificat d'autorisation et ne sont pas prises
en compte dans le calcul du nombre ni de la superficie des enseignes installées sur un terrain ou un bâtiment :
1. Les enseignes d'intérêt public tels que les inscriptions historiques, à condition de ne comporter
aucune mention publicitaire ;
2. Les enseignes temporaires, annonçant une campagne ou un événement. Ce type d'enseigne doit
être enlevée dans les 30 jours suivant la fin de l'événement;
3. Les enseignes temporaires placées sur les chantiers de construction identifiant les personnes
intéressées aux ouvrages exécutés ; pour la durée des travaux ;
4. Les plaques de 0,6 mètre carré ou moins et de 5 centimètres de saillie, posées à plat sur le mur d'un
bâtiment et donnant le nom, la profession et/ou l'adresse de son occupant. Une seule plaque est
permise par occupant;
5. Les enseignes d'identification qui n'indiquent que le nom et l'adresse de ce bâtiment ou de cet
établissement ou de son occupant ou de son exploitant, son usage, sa fonction, sa spécialité, sans
aucune mention publicitaire aux conditions suivantes :
a) L'enseigne ne doit pas avoir plus de 2 mètres carrés de superficie sauf pour un usage résidentiel
où elles ne doivent pas dépasser 1 mètre carré;
b) L'enseigne doit être posée à plat sur le mur du bâtiment. L'enseigne peut être fixée en saillie à
un maximum de 15 centimètres.
Article 171
Éclairage des enseignes
Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière non reliée à l'enseigne ou
éloignée d'elle, à condition que cette source lumineuse ne projette directement ou indirectement aucun rayon
lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. De même, toute enseigne peut être illuminée par une
source fixe de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition que cette enseigne soit faite de matériaux
translucides et non transparents. Dans tous les cas, l'alimentation électrique de la source d'éclairage de
l'enseigne doit être souterraine ou à l'intérieur des bâtiments.
Article 172
Entretien et enlèvement
Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état par son propriétaire de telle façon
qu'elle ne soit pas endommagée, décolorée, rouillée, etc., et qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger
public.
86
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET
DÉCHARGEMENT
Article 173
Dispositions générales
Lorsqu'il est autorisé au présent règlement, l'entreposage extérieur doit se faire aux conditions suivantes :
1. L'entreposage est autorisé dans les marges latérales et arrières seulement;
2. Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum à 20 %;
3. La hauteur d'un écran visuel est d'au moins 1,5 mètre et d'au plus 3,8 mètres;
4. En aucun temps l'entreposage extérieur ne peut excéder plus de 75 % de la superficie totale de la
cour arrière et des cours latérales.
Article 174
Exceptions
Malgré toute disposition du présent règlement, l'entreposage extérieur est autorisé pendant la durée de travaux
de construction et il n'est pas assujetti au présent chapitre. Les matières entreposées doivent être situées à une
distance minimale de 1 mètre des limites de propriété.
Malgré toutes dispositions du présent règlement, l'entreposage de matières relié à un usage agricole est permis
sans clôture en zone agricole, à condition que l'entreposage soit fait à une distance minimale de 3 mètres des
limites de propriété.
De plus, les entreprises de transport (flotte d'autobus, entreprise de camionnage), les commerces de vente de
véhicules automobiles et les entrepreneurs généraux (machinerie lourde) qui entreposent des véhicules à
l'extérieur d'un bâtiment ne sont pas assujettis au présent chapitre à la condition que l'entreposage soit fait à
une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété.
Article 175
Restrictions
L'entreposage de produits nocifs ou dangereux n'est permis que dans les bâtiments accessoires et ceux-ci doivent
être conçus spécialement à cet effet et approuvés par le service d'incendie de la municipalité ou toute autre
autorité compétente.
L'entreposage en vrac à l'extérieur d'un bâtiment, de matière pouvant être déplacée par le vent ou générer des
particules dans l'air ou pouvant contaminer le sol telle que des copeaux de bois, du charbon, du sel, des produits
chimiques solides et autres objets similaires, est prohibé dans toutes les zones de la municipalité.
Article 176
Espaces de chargement et de déchargement
Les espaces de chargement et de déchargement sont obligatoires pour les bâtiments commerciaux, industriels
et résidentiels multifamiliaux de plus de 50 logements.
Les espaces de chargement, de déchargement et les zones de manœuvre doivent être situés sur le site de l'usage
desservi.
Dans le cas où l'espace de chargement et de déchargement est situé en cour avant, sa disposition devra être faite
de façon à permettre le stationnement sans empiéter sur la voie publique.
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'une zone de manœuvre d'une superficie
suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans
pour cela emprunter la voie publique.
87
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
SECTION 12.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET LITORAL
Article 177
Lacs et cours d'eau assujettis
Tous les cours d'eau (incluant les lacs) à débit régulier ou intermittent sont assujettis. Sont toutefois exclus de la
notion de cours d'eau les fossés c'est-à-dire les fossés de voie publique ou privée, les fossés mitoyens qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Article 178
Autorisations préalables
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la
couverture végétale des rives ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable doit être réalisé dans le cadre de la
délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales.
Les constructions, les ouvrages et les travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable tu territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et à ses règlements, ne
sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
Article 179
Les mesures relatives aux rives
Dans la rive d'un cours d'eau ou d'un lac sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les
travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables :
1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages existants, utilisés à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine de 10 ou de 15 mètres et
il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant avant l'entrée en vigueur du
premier Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Montcalm interdisant la construction
dans la rive, soit le 23 mars 1983;
c) Le lot sur lequel se retrouve le bâtiment principal est situé à l'extérieur d'une zone exposée aux
mouvements de terrain ou d'inondation;
d) L'agrandissement ou la construction du bâtiment n'empiète pas davantage sur la portion de la
rive située entre le littoral et ledit bâtiment ou la projection latérale d'un mur extérieur à celui-
ci et à la condition qu'aucune construction à réaliser ne se retrouve à l'intérieur d'une bande
minimale de 5 mètres de la rive, calculée à partir de la limite du littoral. Cette bande minimale
de protection de 5 mètres doit être conservée dans son état naturel ou retournée à l'état
naturel;
88
4. La construction ou l'implantation d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, cabanon ou
piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions
suivantes :
a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement du bâtiment
auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande de protection riveraine de 10 ou 15
mètres;
b) Le lot sur lequel est implanté le bâtiment auxiliaire ou accessoire était existant avant l'entrée
en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Montcalm interdisant la
construction dans la rive, soit le 23 mars 1983;
c) Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son
état naturel ou, sinon, être retournée à l'état naturel;
d) Le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage;
5. Les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation :
a) Les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine public dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et à ses
règlements d'application;
b) La coupe d'assainissement;
c) La récolte d'arbres dans une proportion maximale de 50 % des tiges de 0,1 mètre et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès
au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
f)
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de 5 mètres de
largeur maximale en émondant ou en élaguant les arbres et arbustes à une hauteur supérieure
de 1,5 mètre, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier sinueux ou
un escalier d'une largeur maximale de 2 mètres qui donne accès au plan d'eau;
g) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à
rétablir un couvert végétal permanent et durable;
h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure
à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %;
6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours
d'eau, à la condition qu'une bande minimale de 3 mètres, à partir de la limite du littoral, soit
maintenue à l'état naturel ou conservée. S'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à 3 mètres à partir de la limite du littoral, la largeur de la bande de végétation à
conserver doit être d'au moins 1 mètre sur le haut du talus;
7. Les ouvrages et travaux suivants :
a) L'installation de clôtures;
b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et
les stations de pompage;
c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux
ponts, ainsi que les chemins y donnant accès;
d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) Les installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.
Q-2, r.22);
89
f)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale, à l'aide de perrés, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
g) Les puits individuels conformes au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(RLRQ, c. Q-2, r.35.2) édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins
de ferme et les chemins forestiers;
i)
Les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des
travaux autorisés sur le littoral, conformément à la section suivante concernant « Les mesures
relatives au littoral »;
j)
Les constructions et ouvrages forestiers, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et au Règlement sur
l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État (RLRQ, c. A-18.1, r.0.01).
Article 180
Les mesures relatives au littoral
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des
constructions, des ouvrages et des travaux suivants :
1. Les quais, les abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou préfabriqués de plates-formes
flottantes;
2. L'aménagement des traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4. Les prises d'eau;
5. L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements
d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
6. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive tels
qu'identifiés à la section précédente;
7. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par les
municipalités et la MRC dans les cours d'eau, selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par
la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1);
8. La construction, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ,
c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1) et de la Loi sur
le régime des eaux (RLRQ, c. R-13) ou de toute autre Loi;
9. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrage existants, qui ne sont pas
utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès publics.
90
Article 181
Les mesures relatives aux milieux humides
Aucun ouvrage, construction ou travaux ne sont autorisés à l'intérieur d'un milieu humide, à moins que le
requérant n'ait obtenu un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2).
À l'intérieur d'un milieu humide sont interdits toutes constructions, ouvrages, travaux de drainage et tous les
travaux à l'exception de ce qui suit :
1. Les constructions, ouvrages et travaux qui sont destinés à des fins municipales, commerciales ou à
des fins d'accès public et qui s'inscrivent strictement dans une perspective de récréation extensive
ou de conservation cherchant à mettre en valeur les particularités écologiques, la flore ou la faune
du milieu;
2. La coupe d'assainissement.
La culture du sol à des fins d'exploitations agricoles est permise à la condition de préserver une bande minimale
de trois (3) mètres à partir de la limite du milieu humide.
Les dispositions de la présente section relatives aux rives s'appliquent à tout milieu humide qui est directement
adjacent ou relié à un lac ou un cours d'eau.
SECTION 12.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SUJETTES AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
Article 182
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'intérieur des aires à risques de mouvements de terrain
constituées des bandes de protection au sommet et à la base d'un talus ainsi que du talus.
Les aires sujettes aux mouvements de terrain sont identifiées au plan figurant à l'annexe 4 du présent règlement.
De plus, étant donné l'échelle de la cartographie, il est préférable de faire identifier le haut du talus et les bandes
de protection par un arpenteur géomètre afin de bien situer ces mesures sur le terrain et connaître les limites
applicables au terrain.
Article 183
Types de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain
La caractérisation du type des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain a été déterminée par le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec (MTMDET). La
classification est fixée en fonction du type de sol et de la topographie.
Trois types de zones de contrainte relatives aux glissements de terrain ont été relevés sur le territoire de la
municipalité de Saint-Roch-Ouest soit les zones NA1, NA2 et RA1 (sommet de talus).
NA1
Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée pas
des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.
Cette zone présente des talus à pente forte qui subissent ou non de l'érosion. Elle comprend également
des talus à pente modérés affectés par une érosion importante. En raison de l'inclinaison ou du caractère
évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements d'origine naturelle. Cette zone peut aussi être
affectée par des glissements d'origine anthropique.
91
NA2
Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions
d'origine anthropique.
Cette zone est caractérisée par des talus à pentes modérées qui ne subissent pas d'érosion importante.
Sauf lors « d'évènements naturels exceptionnels », seules des modifications inappropriées d'origine
anthropique peuvent causer un glissement de terrain.
RA1
Zone composée de sols à prédominance argileuse, située au sommet du
(Sommet)
talus, pouvant être affectée par un glissement de terrain de grande étendue.
Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres carrés,
présentant peu ou pas de relief (plateau) et située à l'arrière de zones NA.
Elle peut être affectée par un glissement de terrain fortement rétrogressif amorcé par un glissement
rotationnel profond survenant dans une zone NA1
Article 184
Interventions visées
Toutes interventions projetées dans les aires de contraintes relatives aux glissements de terrain doivent respecter
les critères indiqués dans les tableaux 1.1 et 1.2 (annexe 4). La largeur des bandes de protection est précisée, au
sommet et/ou à la base du talus. Toutefois, les interventions peuvent être autorisées conditionnellement à la
production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies dans les tableaux 2.1 et 2.2 (annexe
4).
Article 185
Expertise géotechnique
Pour être recevable, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du schéma
d'aménagement révisé de la MRC de Montcalm (règlement 501-2019).
Une expertise géotechnique doit avoir été effectuée à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans précédant la date de
la demande de permis ou certificat auprès de la municipalité.
1. Le délai peut être réduit à un (1) an, en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur
des limites d'une zone exposée aux glissements de terrain, et l'expertise doit assurer la stabilité du
site et la sécurité de la zone d'étude;
2. Toutefois, le délai d'un an est ramené à cinq ans si tous les travaux recommandés pour l'intervention
visée par la demande de permis ou certificat ont été réalisés dans les douze mois de la présentation
de l'expertise.
92
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES
SECTION 13.1 DISPOSITION RELATIVES AUX ZONES EXPOSÉES À UNE POLLUTION SONORE
Article 186
Champs d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la zone soumise à des contraintes sonores.
La zone soumise à des contraintes sonores est identifiée au plan des contraintes naturelles et anthropiques
figurant à l'annexe 4 du présent règlement.
Article 187
Distance d'implantation minimale
Toute nouvelle implantation résidentielle, institutionnelle (santé et éducation) et récréative extérieure par
rapport à l'autoroute 25, doit être implanté à une distance minimale de 210 m de l'autoroute 25.
Article 188
Exception
Malgré toute disposition de la présente section, une nouvelle implantation résidentielle, institutionnelle (santé
et éducation) et récréative extérieur, est autorisé à moins de 210 m de l'autoroute 25, lorsque le terrain se
retrouvant à l'intérieur d'une zone sonore perturbée et dont la preuve, établie par un spécialiste en acoustique,
sera faite que le niveau sonore du bruit ambiant est de 55 dBA BLeq24hB ou moins.
SECTION 13.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANIFICATION DES RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Article 189
Implantation d'un aménagement, d'un bâtiment ou d'une construction
Avant l'acceptation de tout nouveau plan de lotissement de dix (10) terrains et plus, la Municipalité doit consulter
Hydro-Québec.
Aucune construction permanente ou accessoire (remise, piscine, etc.) ne peut être implantée dans une emprise
d'une ligne de transport d'énergie électrique. Toutefois, des travaux d'embellissement ou de terrassement sont
permis s'il s'agit de planter des arbres à croissance limitée (lilas, vinaigriers, etc.) ou y pratiquer diverses cultures.
Tout travaux ou aménagements (ex : piste cyclable, plantation, etc.) dans une emprise d'une ligne de transport
d'énergie électrique doit faire l'objet d'une autorisation écrite de la part d'Hydro-Québec.
93
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS LÉGALES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 14.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
Article 190
Droit acquis
Dans toutes les zones A1 et A2, une utilisation, une construction ou une enseigne dérogatoire par rapport au
présent règlement, dont l'usage a débuté légalement, ou pour laquelle un permis aurait été délivré légalement
avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est protégée par des droits acquis et peut être conservée,
modifiée, entretenue ou améliorée sans aggraver son caractère dérogatoire.
Article 191
Dispositions applicables à la continuation de l'usage et/ou de l'utilisation dérogatoire
Un usage et/ou un terrain et/ou une construction dérogatoire peut continuer d'être exercés ou utilisés selon les
dispositions suivantes.
Article 192
Dispositions applicables à l'entretien d'un terrain ou d'une construction dérogatoire
Un terrain et/ou une construction dérogatoire peut être entretenus.
Article 193
Dispositions applicables à l'amélioration ou modification d'un bâtiment ou d'un usage dérogatoire
Un bâtiment ou un usage dérogatoire peut être modifié ou amélioré en respectant les dispositions applicables
des règlements de zonage, de lotissement et de construction de la municipalité. Toutefois, les agrandissements
sont assujettis aux dispositions de l'article 183.
Article 194
Dispositions applicables à l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un usage dérogatoire
L'agrandissement d'un bâtiment ou un usage dérogatoire est régi conformément aux dispositions des alinéas A
et B du présent article.
Toutefois, tout bâtiment ou ouvrage, localisé à l'intérieur de la rive, peut être modifié, amélioré ou rénové à la
condition que cette modification, amélioration ou rénovation n'engendre aucune augmentation de la superficie
d'implantation du bâtiment et qu'elle soit réalisée en conformité avec les dispositions du présent règlement.
A) Agrandissement d'un usage dérogatoire bénéficiant d'un droit acquis
Il est permis d'agrandir un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis reconnus sur un autre terrain,
pourvu que celui-ci ait obtenu l'autorisation de la CPTAQ.
B) Agrandissement d'un bâtiment et/ou un espace est dérogatoire
Un bâtiment à l'intérieur duquel s'exerce un usage dérogatoire et/ou un espace occupé par un usage
dérogatoire peut être agrandis de 50 % de leur superficie d'implantation, telle qu'elle était au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement, pour servir au même usage dérogatoire. Ces changements doivent
être effectués en conformité avec le présent règlement et les autres règlements de la municipalité.
C) Agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire
Un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire peut être agrandi pourvu que l'agrandissement respecte les
dispositions applicables du présent règlement (marges, coefficient d'occupation du sol, etc.). De plus, le
bâtiment peut être agrandi en hauteur pour comprendre la totalité de la superficie d'implantation lorsque la
réglementation de la zone le permet.
94
D) Agrandissement d'un bâtiment dont la construction est dérogatoire
Un bâtiment dont la construction est dérogatoire peut être agrandi en respectant les dispositions des
règlements d'urbanisme en vigueur.
Article 195
Disposition applicable à la reconstruction d'un bâtiment dérogatoire
Lorsqu'un bâtiment, dont l'usage, l'implantation ou la construction est dérogatoire, est détruit, il est possible de
le reconstruire en respectant les dispositions suivantes, à savoir:
A) Bâtiment dont l'usage est dérogatoire
Si un bâtiment dont l'usage est dérogatoire est incendié ou détruit, par toute autre, il sera possible de le
reconstruire pour l'utiliser aux mêmes usages dérogatoires.
La reconstruction du bâtiment doit débuter en deçà de 24 mois suivants la date à laquelle les dommages ont
été causés, ou en deçà de 24 mois suivants le jugement final dans le cas où des implications juridiques
affectent la reconstruction, sinon le bâtiment perd ses droits acquis.
B) Bâtiment dont l'implantation est dérogatoire
Si un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire est incendié ou détruit par toute autre cause et qu'il est
impossible pour ce bâtiment de respecter les dispositions du présent règlement, il sera possible de le
reconstruire selon la même implantation.
La reconstruction du bâtiment doit débuter dans les mêmes délais prévus au paragraphe précédent.
Un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire ne peut être déplacé sur un même lot, sauf pour rendre
ladite implantation conforme à la réglementation.
C) Bâtiment dont la construction est dérogatoire
Si un bâtiment dont la construction est dérogatoire est incendié, démoli et/ou détruit par toute autre cause,
il doit être reconstruit en conformité avec les dispositions du présent règlement et règlement de
construction.
Toutefois, les immeubles situés en bordure des cours d'eau et dans les aires sujettes à des mouvements de
terrain, la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment dérogatoire incendie ou détruit par toute autre
cause, doit être effectuée en conformité avec les dispositions du présent règlement. Toutefois, dans le cas
où il serait impossible de respecter les marges prescrites, on devra respecter au minimum la moitié des
marges prescrites au présent règlement.
Article 196
Dispositions applicables aux constructions sur terrain dérogatoire
Le propriétaire d'un ou de plusieurs terrains, cadastrés conformément aux articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), peut obtenir un permis de construction même si ces terrains
sont inférieurs en dimensions aux normes stipulées à l'intérieur du règlement de lotissement pourvu que les
normes prévues dans la zone soient respectées à l'exception des dispositions suivantes :
95
A) Marge arrière minimum
La construction prévue sur un terrain ne respectant pas la profondeur moyenne minimale du règlement de
lotissement peut être implantée en diminuant la marge arrière.
Les réductions permises dans ce cas sont calculées de la façon suivante :
Profondeur minimale
établie par le règlement de
lotissement
-
Profondeur
moyenne du
terrain
=
Diminution maximum
de la marge arrière
Toutefois, la réduction de la marge arrière ne doit jamais être supérieure à 50 % de la marge arrière minimale
prévue dans la zone concernée.
B) Marge latérales minimum
La construction prévue sur un terrain ne respectant pas la largeur minimale prévue au règlement de
lotissement peut être implantée en diminuant les marges latérales.
Les réductions maximales dans ce cas sont calculées de la façon suivante :
Largeur du terrain calculée à
la ligne de construction
arrière du bâtiment
-
Largeur minimale
prévue au
règlement de
lotissement
=
Diminution maximum
des marges latérales
La diminution maximale calculée doit être distribuée selon la proportion des marges totales prévues à
l'intérieur de la zone concernée. De plus, la diminution maximale ne doit jamais être supérieure à 50 % du
total des deux marges latérales.
Article 197
Dispositions applicables au remplacement d'un usage dérogatoire
Le remplacement d'un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis, par un usage de la même classe d'usages
que celle pour laquelle il a existence de droits acquis, est autorisé pourvu que ceux-ci n'occasionnent pas plus de
nuisances auprès du voisinage et qu'ils aient reçu l'autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ). Cet usage de remplacement reste néanmoins un usage dérogatoire.
Les usages commerciaux ou industriels bénéficiant de droits acquis ou d'une autorisation de la CPTAQ peuvent
être convertis en usage résidentiel unifamilial, et ce, conformément à une autorisation délivrée par la CPTAQ.
Article 198
Dispositions applicables aux enseignes dérogatoires
Une enseigne dérogatoire par rapport au présent règlement, dont l'usage a débuté légalement, ou pour laquelle
un permis aurait été délivré légalement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est protégée par des
droits acquis
Toutefois, le remplacement d'une enseigne bénéficiant de droits acquis doit s'effectuer en conformité avec le
présent règlement.
Article 199
Dispositions applicables aux clôtures dérogatoires
96
Une clôture dérogatoire par rapport au présent règlement, dont l'usage a débuté légalement, ou pour laquelle
un permis aurait été délivré légalement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est protégée par des
droits acquis et peut être conservée, modifiée, entretenue ou améliorée.
Article 200
Dispositions applicables à l'entreposage dérogatoire
Dans le cas d'un entreposage extérieur non conforme au présent règlement, un délai maximal de 18 mois, à partir
de l'entrée en vigueur, est accordé pour rendre les installations conformes.
Article 201
Dispositions applicables aux maisons mobiles dérogatoires
Malgré toute disposition du présent chapitre, lorsqu'un bâtiment principal dérogatoire est une maison mobile,
ce bâtiment dérogatoire ne pourra pas être remplacé par une autre maison mobile suite à sa démolition, son
incendie, son effondrement, sa destruction, son déménagement ou son déplacement.
Toutefois, la construction de fondations et l'agrandissement d'une maison mobile dont l'usage est dérogatoire et
protégé par droits acquis sont autorisés et doit respecter la réglementation en vigueur.
Article 202
Dispositions relatives au déplacement d'une résidence bénéficiant de droit acquis
Le déplacement d'une résidence à l'extérieur d'une superficie de droits acquis reconnue est autorisé à certaines
conditions. Les conditions suivantes doivent être remplies pour le déplacement de la résidence à l'extérieur de la
superficie de droits acquis :
1. L'obtention de l'autorisation de la CPTAQ;
2. Le respect des distances séparatrices;
3. Le respect du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées;
4. Le respect des règlements d'urbanisme et municipaux en vigueur.
Article 203
Fin d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis cesse si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu
pour une période supérieure à 12 mois. Toutefois, un bâtiment dérogatoire qui aurait été modifié de façon à le
rendre conforme au présent règlement ne peut être utilisé à nouveau de manière dérogatoire.
De même, un terrain ou un usage qui aurait été modifié pour le rendre conforme au présent règlement ne peut
être utilisé à nouveau de manière dérogatoire.
97
CHAPITRE 15
DISPOSITION FINALE
Article 204
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adoption du projet :
17 octobre 2023
Assemblée publique :
14 novembre 2023
Adoption du règlement :
9 janvier 2023
Règlement réputé conforme au plan d'urbanisme : 26 février 2024
Avis de conformité de la MRC :
08 avril 2024
Avis public pour la tenue d'un registre :
10 avril 2024
Registre;
16 avril 2024
Approbation des personnes à voter :
16 avril 2024
Certificat de conformité :
01 mai 2024
Entrée en vigueur :
01 mai 2024
98
ANNEXE 1
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
99
NUMÉRO DE ZONE
A1-1
A1-2
A1-3
A1-4
A2-5
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
H
H1 : Habitation unifamiliale
(1)
(1)
(1)
(1)
-
H2 : Habitation bifamiiale
Interdit (en vertu du SADR)
H3 : Habitation multifamiliale
H4 : Maison mobile
(2)
(2)
(2)
(2)
H5 : Mixte
(3)
C
C1 : Commerce et service de première nécessité
Interdit (en vertu du SADR)
C2 : Commerce de détail
C3 : Commerce de gros
C4 : Commerce d'hébergement et de restauration
C5 : Commerce de services
C6 : Commerce et service d'impact
C7 : Commerce contraignant
I
I1 : Industrie courante
Interdit (en vertu du SADR)
I2 : Industrie para-agricole
I3 : Industrie contraignante
I4 : Industrie à risque élevé
I5 : Industrie de prestige
I6 : Industrie extractive
R
R1 - Culturels
Interdit (en vertu du SADR)
R2 - Récréatifs extensifs
-
-
-
-
R3 - Récréatifs intensifs
Interdit (en vertu du SADR)
R4 - Récréatif et de loisirs contraignants
P
P1 : Activités liées au transport, communication et services publics
courants
Interdit (en vertu du SADR)
(4)
P2 : Traitement et valorisation des boues
Interdit (en vertu du SADR)
P3 : Élimination des matières résiduelles
P4 : Usages liés au transport, communication et services publics
d'impact
Interdit (en vertu du SADR)
P5 : Activités liées au transport, communication et services publics
contraignants
P6 : Utilité publique
-
-
-
-
-
P7 : Institutionnel, administratif et communautaire
Interdit (en vertu du SADR)
(4)
A
A1 : Agriculture au sens de la LPTAA
-
-
-
-
(5)
A2 : Usages autres qu'agricoles reliés à l'agriculture
-
-
-
-
A3 : Activité et exploitation forestière
-
-
-
-
A4 : Activité de pêche, chasse, piégeage et activités connexes
Interdit (en vertu du SADR)
CON
CON : Conservation
-
-
-
-
-
NORMES SPÉCIFIQUES
Bâtimen
t
Hauteur maximum (étage)
2
2
2
2
2
Superficie minimum d'implantation (m²)
36
36
36
36
36
Largeur minimum
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
Profondeur minimum
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
Marge
Avant
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
Latérale
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
Arrière
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
Densité
Logement par bâtiment
1
1
1
1
1
Rapport bâtiment / terrain (%)
30
30
30
30
30
Isolé
-
-
-
-
-
Jumelé ou en rangée
Interdit (en vertu du SADR)
Notes :
(1)
Uniquement permis lorsque visés par les articles 31, 31.1, 40 ou 101 à 105 inclusivement de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
(2)
Seulement pour loger de travailleurs saisonniers
(3)
Seulement lorsque l'usage commercial est protégé par droits acquis en vertu des articles 101 à 105 inclusivement
de la LPTAA- voir article 30 « Mixte (H5) ».
(4)
Seuls les usages d'administration publique sont autorisés;
(5)
Seules les activités agricoles de culture sont autorisées.
100
ANNEXE 2
CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES
101
TABLEAU 1
Nombre d'unités animales (paramètre A)
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le
tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de
cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période
d'élevage.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
102
TABLEAU 2
Distances de base (paramètre B)
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
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2313
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2363
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982
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2015
941
2065
948
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2017
941
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948
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2367
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2018
941
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948
2118
955
2168
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2218
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2318
983
2368
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2418
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2468
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2019
941
2069
948
2119
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2169
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2219
969
2269
976
2319
983
2369
990
2419
996
2469
1002
2020
941
2070
948
2120
956
2170
963
2220
970
2270
976
2320
983
2370
990
2420
996
2470
1003
2021
941
2071
949
2121
956
2171
963
2221
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2271
976
2321
983
2371
990
2421
996
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2022
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2172
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2272
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2322
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2372
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2422
996
2472
1003
2023
942
2073
949
2123
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2173
963
2223
970
2273
977
2323
983
2373
990
2423
997
2473
1003
2024
942
2074
949
2124
956
2174
963
2224
970
2274
977
2324
984
2374
990
2424
997
2474
1003
2025
942
2075
949
2125
956
2175
963
2225
970
2275
977
2325
984
2375
990
2425
997
2475
1003
2026
942
2076
949
2126
956
2176
963
2226
970
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
2476
1003
2027
942
2077
949
2127
957
2177
964
2227
971
2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
2477
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2028
942
2078
950
2128
957
2178
964
2228
971
2278
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2328
984
2378
991
2428
997
2478
1004
2029
943
2079
950
2129
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2179
964
2229
971
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479
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2030
943
2080
950
2130
957
2180
964
2230
971
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480
1004
2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2032
943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
106
TABLEAU 3
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) (1)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de coucherie
Dans un bâtiment fermé
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
Dans un bâtiment fermé
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
Poules pondeuses en cage
Poules pour la reproduction
Poules à griller / gros poulets
Poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux
Veaux de lait
Veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
1)
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C=0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux
chiens
TABLEAU 4
Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons
et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovins laitiers et de boucherie
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
107
TABLEAU 5
Type de projet (paramètre E)
Augmentation (1)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,70
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,60
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,80
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus
1,00
1)
À considérer selon le nombre total auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agran-
dissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités
animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1.
TABLEAU 6 Facteur d'atténuation (paramètre F) (F = FI x F2 x F3)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
Absente
Rigide permanente
Temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
Forcée avec sortie d'air regroupées et sorties de
l'air au-dessus du toit
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement
de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées
pour réduire les distances lorsque leur efficacité
est éprouvée
F3
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
TABLEAU 7
Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
108
109
ANNEXE 3
PLAN DE ZONAGE
110
PLAN DE ZONAGE
111
ANNEXE 4
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
112
4.1
Plan des contraintes naturelles et anthropiques
113
4.2 Tableaux du cadre normatif applicable aux zones sujettes aux mouvements de terrain
(Section 12.2 du présent règlement)
114
ANNEXE 5 - CODE D'UTILISATION DES BIENS-FONDS (CUBF)