Règlement 151-2023 - Règlement de zonage

Saint-Roch-Ouest, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot da5130a725b9 · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

1 ZONAGE Règlement No. : 151-2023 Entrée en vigueur : 1er mai 2024 Réalisé par : Atelier urbain Révisé par : Gaétan Hudon 2 Table des matières CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES .......................................................... 8 SECTION 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................................................. 8 Article 1 Titre et numéro du règlement ................................................................................................................. 8 Article 2 Règlement remplacé ............................................................................................................................... 8 Article 3 Validité .................................................................................................................................................... 8 Article 4 Territoire assujetti ................................................................................................................................... 8 Article 5 Domaine d'application ............................................................................................................................ 8 Article 6 Interrelations avec les autres lois et règlements d'urbanisme ................................................................ 8 Article 7 Annexes ................................................................................................................................................... 9 SECTION 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ........................................................................................................................... 9 Article 8 Interprétation du texte ............................................................................................................................ 9 Article 9 Interprétation des titres, tableaux, grilles, croquis et symboles ............................................................ 10 Article 10 Terminologie ......................................................................................................................................... 10 Article 11 Unités de mesure .................................................................................................................................. 10 Article 12 Interprétation du plan de zonage ......................................................................................................... 10 Article 13 Limite du plan de zonage ...................................................................................................................... 10 Article 14 Interprétation de la grille des usages et des normes ............................................................................ 11 SECTION 1.3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................................................................................. 12 Article 15 Application du règlement ...................................................................................................................... 12 Article 16 Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ....................................................................................... 12 Article 17 Devoirs du propriétaire ou de l'occupant d'un bien meuble ou immeuble ............................................ 12 Article 18 Contraventions, procédures et pénalités............................................................................................... 12 CHAPITRE 2 TERMINOLOGIE ................................................................................................................................................. 13 Article 19 Terminologie ......................................................................................................................................... 13 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................... 37 SECTION 3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................... 37 Article 20 Règles d'interprétation ......................................................................................................................... 37 Article 21 Usage principal ..................................................................................................................................... 37 Article 22 Dispositions spécifiques applicables à certains services et équipements régionaux ............................. 37 SECTION 3.2 CLASSIFICATION DES USAGES .............................................................................................................................. 38 Article 23 Généralités ............................................................................................................................................ 38 Article 24 Groupement des usages ........................................................................................................................ 38 SECTION 3.2 GROUPE RÉSIDENTIEL (H) ............................................................................................................................................... 39 Article 25 Généralités ............................................................................................................................................ 39 Article 26 Habitation unifamiliale (H1) ................................................................................................................. 40 Article 27 Habitation bifamiliale (H2).................................................................................................................... 40 Article 28 Habitation multifamiliale (H3) .............................................................................................................. 40 Article 29 Maison mobile (H4) ............................................................................................................................... 40 Article 30 Mixte (H5) ............................................................................................................................................. 40 SECTION 3.3 GROUPE COMMERCIAL (C) .............................................................................................................................................. 40 Article 31 Généralités ............................................................................................................................................ 40 Article 32 Les usages commerciaux et de services de première nécessité (C1) ..................................................... 40 Article 33 Les usages commerciaux de détail (C2)................................................................................................. 40 Article 34 Les usages commerciaux de gros (C3) ................................................................................................... 41 Article 35 Les usages commerciaux d'hébergement et de restauration (C4) ........................................................ 41 Article 36 Les usages reliés aux services (C5). ....................................................................................................... 41 Article 37 Les usages commerciaux et de services d'impact (C6) .......................................................................... 41 3 Article 38 Les usages commerciaux contraignants (C7) ........................................................................................ 42 SECTION 3.4 GROUPE INDUSTRIEL (I) .................................................................................................................................................. 42 Article 39 Généralités ............................................................................................................................................ 42 Article 40 Les usages industriels courants (I1)....................................................................................................... 42 Article 41 Les usages industriels para-agricoles (I2) .............................................................................................. 43 Article 42 Les usages industriels contraignants (I3) .............................................................................................. 43 Article 43 Les usages industriels à risques élevés (I4) ............................................................................................ 43 Article 44 Industrie de prestige (I5) ....................................................................................................................... 43 Article 45 Les usages d'extraction (I6) ................................................................................................................... 43 SECTION 3.5 GROUPE CULTUREL, RÉCRÉATIF ET DE LOISIR (R) .................................................................................................................. 43 Article 46 Généralités ............................................................................................................................................ 43 Article 47 Les usages culturels (R1) ....................................................................................................................... 43 Article 48 Les usages récréatifs extensifs (R2) ....................................................................................................... 44 Article 49 Les usages récréatifs intensifs (R3) ....................................................................................................... 44 Article 50 Les usages récréatifs et de loisir contraignants (R4) ............................................................................. 44 SECTION 3.6 GROUPE TRANSPORT, COMMUNICATION ET SERVICES PUBLICS (P)........................................................................................... 44 Article 51 Généralités ............................................................................................................................................ 44 Article 52 Les usages reliés au transport, communication et services publics courants (P1) ................................ 44 Article 53 Les usages de traitement et de valorisation des boues (P2) ................................................................. 44 Article 54 Les usages d'élimination des matières résiduelles (P3) ......................................................................... 45 Article 55 Les usages reliés au transport, communication et services publics d'impact (P4) ................................ 45 Article 56 Les usages reliés au transport, communication et services publics contraignants (P5) ........................ 45 Article 57 Les usages d'utilité publique (P6) .......................................................................................................... 45 Article 58 Les usages institutionnels, administratifs et communautaires (P7) ...................................................... 45 SECTION 3.7 GROUPE PRODUCTION ET EXTRACTION DE RICHESSES NATURELLES (A) ..................................................................................... 45 Article 59 Généralités ............................................................................................................................................ 45 Article 60 Les usages agricoles ou activités agricoles au sens de la LPTAA (A1) ................................................... 46 Article 61 Certains usages autres reliés à l'agriculture (A2) .................................................................................. 46 Article 62 Les usages d'exploitation forestière (A3) .............................................................................................. 46 Article 63 Les usages de pêche, chasse, piégeage et activités connexes (A4) ....................................................... 46 SECTION 3.8 GROUPE CONSERVATION (CON) ...................................................................................................................................... 47 Article 64 Les usages de conservation (CON) ........................................................................................................ 47 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ............................................................................................ 48 SECTION 4.1 DISPOSITIIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 48 Article 65 Dispositions applicables au bâtiment principal ..................................................................................... 48 Article 66 Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux ......................................................... 48 Article 67 Dispositions applicables à la hauteur des bâtiments non réglementaires ............................................ 48 SECTION 4.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ................................................................................................................... 48 Article 68 Forme et type ........................................................................................................................................ 48 Article 69 Niveau du rez-de-chaussée ................................................................................................................... 49 Article 70 Dispositions relatives aux matériaux de revêtement extérieur ............................................................. 49 SECTION 4.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARGES .......................................................................................................... 49 Article 71 Dispositions relatives aux bâtiments, constructions, équipements et saillies dans les cours et les marges 49 Article 72 Permanence des marges ....................................................................................................................... 51 SECTION 4.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ..................................................................................................... 52 Article 73 Dispositions générales .......................................................................................................................... 52 Article 74 Localisation ........................................................................................................................................... 52 Article 75 Implantation ......................................................................................................................................... 52 Article 76 Exception à l'implantation d'un bâtiment accessoire ........................................................................... 52 Article 77 Hauteur des bâtiments accessoires ....................................................................................................... 52 4 Article 78 Superficie maximale des bâtiments accessoires.................................................................................... 52 Article 79 Dispositions applicables aux abris d'auto permanents ......................................................................... 53 Article 80 Dispositions applicables aux conteneurs maritimes .............................................................................. 53 Article 81 Dispositions applicables aux serres domestiques .................................................................................. 53 SECTION 4.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ..................................................................................... 54 Article 82 Dispositions générales .......................................................................................................................... 54 Article 83 Usages et bâtiments autorisés .............................................................................................................. 54 SECTION 4.6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES ...................................................................................................................... 55 Article 84 Dispositions générales .......................................................................................................................... 55 Article 85 Localisation ........................................................................................................................................... 55 Article 86 Enceinte, accessibilité et sécurité .......................................................................................................... 55 Article 87 Filtreur .................................................................................................................................................. 55 Article 88 Glissoires et tremplins ........................................................................................................................... 55 SECTION 4.7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POMPES À CHALEUR OU THERMOPOMPES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES ...................... 56 Article 89 Dispositions générales .......................................................................................................................... 56 Article 90 Dispositions applicables aux pompes à chaleur ou thermopompes, génératrices portatives et filtreurs de piscine 56 Article 91 Dispositions applicables aux réservoirs d'huile, de carburant et de gaz ............................................... 56 SECTION 4.8 DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT GÉNÉRÉ PAR DES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .................................................... 56 Article 92 Intensité du bruit maximale autorisée .................................................................................................. 56 SECTION 4.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES DE RADIO, TÉLÉVISION ET TÉLÉCOMMUNICATION ................................................... 56 Article 93 Dispositions relatives aux antennes ...................................................................................................... 56 Article 94 Dispositions relatives aux tours ............................................................................................................. 56 CHAPITRE 5 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES .................................................................................................. 57 SECTION 5.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DOMESTIQUES ................................................................................................... 57 Article 95 Dispositions générales .......................................................................................................................... 57 Article 96 Usages domestiques autorisés .............................................................................................................. 57 Article 97 Conditions d'implantation à tous les usages domestiques.................................................................... 57 Article 98 Dispositions particulières applicables aux activités artisanales autorisées par la CPTAQ ..................... 58 SECTION 5.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES............................................................................................. 58 Article 99 Dispositions générales .......................................................................................................................... 58 Article 100 Usages complémentaires autorisés ...................................................................................................... 58 Article 101 Conditions d'implantation à tous les usages complémentaires ............................................................ 58 SECTION 5.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS ET GITES TOURISTIQUES .................................................. 59 Article 102 Dispositions applicables aux logements intergénérationnels ............................................................... 59 Article 103 Dispositions applicables aux gîtes touristiques (bed and breakfast) ..................................................... 59 Article 104 Dispositions applicables au nombre de logements par bâtiment ......................................................... 60 SECTION 5.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ABRIS FORESTIERS .......................................................................................................... 60 Article 105 Dispositions relatives à l'aménagement d'abris forestiers .................................................................... 60 SECTION 5.5 Dispositions applicables aux logements dans un sous-sol ..................................................................... 61 Article 106 Dispositions applicables aux logements dans les sous-sols ou garçonnières ........................................ 61 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES OU CERTAINS USAGES ......................................................... 62 SECTION 6.1 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ............................................................................................... 62 Article 107 Dispositions applicables aux usages résidentiels à l'intérieur des zones à prédominance agricole (A) . 62 Article 108 Dispositions applicables aux logements dans les bâtiments commerciaux........................................... 62 Article 109 Dispositions applicables aux logements pour ouvriers agricoles .......................................................... 62 Article 110 Dispositions applicables aux chenils...................................................................................................... 62 Article 111 Dispositions applicables aux pensions pour chiens ............................................................................... 63 Article 112 Dispositions applicables aux usages de vente, de mélange et d'entreposage de semences, d'engrais, de fertilisants et de pesticides à des fins agricoles ....................................................................................................................................... 63 5 Article 113 Dispositions applicables à la protection des points d'eau souterraine ou de surface ........................... 63 Article 114 Dispositions relatives aux usages d'extraction ...................................................................................... 63 Article 115 Dispositions relatives aux usages de traitement, l'entreposage, l'enfouissement et l'élimination des matières résiduelles 63 Article 116 Dispositions applicables aux étangs aérés et aux systèmes d'épuration des eaux ............................... 64 SECTION 6.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES .................................................................................. 64 Article 117 Dispositions générales .......................................................................................................................... 64 Article 118 Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage ...................................... 64 Article 119 Applicabilité des distances séparatrices calculées ................................................................................ 65 Article 120 Distances séparatrices relatives aux installations et aux structures d'entreposage par rapport à une habitation construite avant le 21 juin 2001 et reliée à une exploitation agricole............................................................................................ 65 Article 121 Droits acquis d'un bâtiment d'élevage dérogatoire .............................................................................. 66 Article 122 Marges minimales applicables à une installation d'élevage ................................................................. 66 Article 123 Les distances relatives à l'épandage des engrais de ferme ................................................................... 67 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ......................................................................... 67 Article 124 Distances séparatrices relatives aux équipements de stockage des lisiers et des fumiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .................................................................................................................................................... 67 Article 125 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage et aux structures d'entreposage par rapport à un immeuble protégé et une maison d'habitation exposée aux vents dominants d'été sud-ouest .................................................... 68 Article 126 Principe de réciprocité ........................................................................................................................... 70 SECTION 6.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CENTRES ÉQUESTRES ...................................................................................... 70 Article 127 Dispositions générales .......................................................................................................................... 70 Article 128 Implantation ......................................................................................................................................... 70 Article 129 Bâtiments et installations ..................................................................................................................... 70 SECTION 6.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FERMETTES ................................................................................................................... 71 Article 130 Normes minimales ................................................................................................................................ 71 Article 131 Conditions générales d'implantation applicables aux bâtiments d'élevage, écuries, abri, cours d'exercice, fumier, pâturages et manèges 73 Article 132 Bâtiments et installations ..................................................................................................................... 74 Article 133 Bâtiment obligatoire ............................................................................................................................. 74 Article 134 Implantation des bâtiments et installations ......................................................................................... 74 Article 135 Interdiction ............................................................................................................................................ 74 Article 136 Dispositions réglementaires provinciales .............................................................................................. 74 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ...................................................................... 75 SECTION 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................... 75 Article 137 Aménagement des espaces libres ......................................................................................................... 75 Article 138 Changement du niveau naturel du terrain ............................................................................................ 75 Article 139 Triangle de visibilité .............................................................................................................................. 75 Article 140 Déblai et remblai ................................................................................................................................... 75 Article 141 Entretien des espaces libres .................................................................................................................. 76 Article 142 Éclairage extérieur ................................................................................................................................ 76 Article 143 Zones et/ou écrans tampons ................................................................................................................. 76 SECTION 7.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET L'ABATTAGE D'ARBRES ............................................................. 77 Article 144 Restrictions à l'abattage d'arbres ......................................................................................................... 77 Article 145 Abattage dans les zones exposées aux mouvements de terrain ........................................................... 77 Article 146 Restrictions à la plantation d'arbres ..................................................................................................... 77 Article 147 Arbres prohibés ..................................................................................................................................... 77 SECTION 7.3 TALUS ET MURS DE SOUTÈNEMENT ............................................................................................................................... 78 Article 148 Talus ...................................................................................................................................................... 78 Article 149 Mur de soutènement............................................................................................................................. 78 6 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CLÔTURES, HAIES ET MURETS ....................................................................... 79 Article 150 Dispositions générales .......................................................................................................................... 79 Article 151 Localisation ........................................................................................................................................... 79 Article 152 Hauteur ................................................................................................................................................. 79 Article 153 Matériaux autorisés .............................................................................................................................. 79 Article 154 Matériaux prohibés ............................................................................................................................... 80 Article 155 Entretien ............................................................................................................................................... 80 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONNEMENTS ....................................................................................... 81 Article 156 Obligation ............................................................................................................................................. 81 Article 157 Utilisation .............................................................................................................................................. 81 Article 158 Localisation et implantation des aires de stationnement ..................................................................... 81 Article 159 Dimensions des cases et allées d'accès de stationnement .................................................................... 81 Article 160 Nombre de cases requises par usage .................................................................................................... 81 Article 161 Identification des cases de stationnement ............................................................................................ 82 Article 162 Drainage des cases de stationnement .................................................................................................. 82 Article 163 Entrée charretière, ponceau et canalisation ......................................................................................... 83 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ..................................................................................................... 84 Article 164 Application ............................................................................................................................................ 84 Article 165 Autorisations générales ........................................................................................................................ 84 Article 166 Nombre d'enseignes ............................................................................................................................. 84 Article 167 Calcul de la superficie d'une enseigne ................................................................................................... 84 Article 168 Affichage prohibé .................................................................................................................................. 84 Article 169 Règles applicables aux enseignes nécessitant un certificat d'autorisation ........................................... 84 Article 170 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation .............................................................................. 85 Article 171 Éclairage des enseignes ........................................................................................................................ 85 Article 172 Entretien et enlèvement ........................................................................................................................ 85 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT........................................................................................................................................................................ 86 Article 173 Dispositions générales .......................................................................................................................... 86 Article 174 Exceptions ............................................................................................................................................. 86 Article 175 Restrictions ........................................................................................................................................... 86 Article 176 Espaces de chargement et de déchargement ....................................................................................... 86 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ........................................................... 87 SECTION 12.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET LITORAL ............................................................................................ 87 Article 177 Lacs et cours d'eau assujettis ................................................................................................................ 87 Article 178 Autorisations préalables ....................................................................................................................... 87 Article 179 Les mesures relatives aux rives ............................................................................................................. 87 Article 180 Les mesures relatives au littoral ............................................................................................................ 89 Article 181 Les mesures relatives aux milieux humides ........................................................................................... 90 SECTION 12.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SUJETTES AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN..................................... 90 Article 182 Champ d'application ............................................................................................................................. 90 Article 183 Types de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain ..................................................... 90 Article 184 Interventions visées ............................................................................................................................... 91 Article 185 Expertise géotechnique ......................................................................................................................... 91 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES ........................................................ 92 SECTION 13.1 DISPOSITION RELATIVES AUX ZONES EXPOSÉES À UNE POLLUTION SONORE .................................................................................. 92 7 Article 186 Champs d'application ........................................................................................................................... 92 Article 187 Distance d'implantation minimale ........................................................................................................ 92 Article 188 Exception ............................................................................................................................................... 92 SECTION 13.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANIFICATION DES RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ................................................. 92 Article 189 Implantation d'un aménagement, d'un bâtiment ou d'une construction ............................................. 92 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS LÉGALES ET INTERPRÉTATIVES ................................................................................................... 93 SECTION 14.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ........................................................................................................... 93 Article 190 Droit acquis ........................................................................................................................................... 93 Article 191 Dispositions applicables à la continuation de l'usage et/ou de l'utilisation dérogatoire ...................... 93 Article 192 Dispositions applicables à l'entretien d'un terrain ou d'une construction dérogatoire ......................... 93 Article 193 Dispositions applicables à l'amélioration ou modification d'un bâtiment ou d'un usage dérogatoire . 93 Article 194 Dispositions applicables à l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un usage dérogatoire ...................... 93 Article 195 Disposition applicable à la reconstruction d'un bâtiment dérogatoire ................................................. 94 Article 196 Dispositions applicables aux constructions sur terrain dérogatoire ...................................................... 94 Article 197 Dispositions applicables au remplacement d'un usage dérogatoire ..................................................... 95 Article 198 Dispositions applicables aux enseignes dérogatoires............................................................................ 95 Article 199 Dispositions applicables aux clôtures dérogatoires............................................................................... 95 Article 200 Dispositions applicables à l'entreposage dérogatoire ........................................................................... 96 Article 201 Dispositions applicables aux maisons mobiles dérogatoires ................................................................. 96 Article 202 Dispositions relatives au déplacement d'une résidence bénéficiant de droit acquis ............................. 96 Article 203 Fin d'un usage dérogatoire ................................................................................................................... 96 CHAPITRE 15 DISPOSITION FINALE ......................................................................................................................................... 97 Article 204 Entrée en vigueur .................................................................................................................................. 97 ANNEXE 1 GRILLE DES USAGES ET DES NORMES .................................................................................................................... 98 ANNEXE 2 CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES .............................................................................................................. 100 ANNEXE 3 PLAN DE ZONAGE ................................................................................................................................................ 109 ANNEXE 4 CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES ................................................................................................. 111 4.1 PLAN DES CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES .......................................................................................... 112 4.2 TABLEAUX DU CADRE NORMATIF APPLICABLE AUX ZONES SUJETTES AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN ............................ 113 (SECTION 12.2 DU PRÉSENT RÈGLEMENT) ................................................................................................................................ 113 ANNEXE 5 - CODE D'UTILISATION DES BIENS-FONDS (CUBF) ................................................................................................... 114 8 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES Article 1 Titre et numéro du règlement Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Roch-Ouest » et le numéro 151-2023. Article 2 Règlement remplacé Tous les règlements ou toute partie d'un règlement régissant le zonage sont abrogés et remplacés par le présent règlement ; sont plus particulièrement remplacés le règlement numéro 8-1987 et ses amendements. Telles abrogations n'affectent pas cependant les procédures intentées sous l'autorité desdits règlements abrogés jusqu'à jugement final et exécution. Telles abrogations n'affectent pas les permis émis sous l'autorité des règlements ainsi abrogés non plus que les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Validité Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également partie par partie, chapitre par chapitre, annexe par annexe, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous- paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que, si une partie, un chapitre, une annexe, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou devait être déclaré nul par une instance habilitée, une telle décision n'aurait aucun effet sur les autres parties du présent règlement, sauf dans le cas où le sens et la portée du règlement ou de l'une de ses dispositions s'en trouvent altérés ou modifiés. Article 4 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Roch-Ouest. Article 5 Domaine d'application À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint- Roch-Ouest, toute intervention (construction, modification, transformation, réparation, démolition, déplacement, etc.) sur un bâtiment ou un terrain (ou une partie de ceux-ci), incluant les ouvrages, doit être réalisée en conformité avec le présent règlement. Également, l'occupation et l'utilisation d'un bâtiment ou d'un terrain (ou une partie de ceux-ci) doivent être réalisées en conformité avec le présent règlement. La conformité au présent règlement s'applique également en l'absence d'une demande de permis ou de certificat. Article 6 Interrelations avec les autres lois et règlements d'urbanisme Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à tout autre loi ou règlement du gouvernement provincial ou fédéral et ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en l'espèce. La disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer. 9 Article 7 Annexes Les annexes suivantes et jointes au présent règlement en font partie intégrante : 1. L'annexe 1 intitulée « Grille des usages et des normes »; 2. L'annexe 2 intitulée « Calcul des distances séparatrices »; 3. L'annexe 3 intitulée « Plan de zonage »; 4. L'annexe 4 intitulée « Contraintes naturelles et anthropiques » incluant les annexes : 4.1 Plan des contraintes naturelles et anthropiques 4.2 Cadre normatif applicable dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles. 5. L'annexe 5 intitulée « Code d'utilisation des biens-fonds (CUBF) ». SECTION 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Article 8 Interprétation du texte Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. Dans les cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et celles de tout autre règlement de la municipalité existant au moment de son entrée en vigueur, les dispositions du présent règlement ont préséance. L'emploi des verbes au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la phraséologie n'implique clairement qu'il ne peut en être ainsi. À moins qu'il en soit spécifié ou impliqué autrement dans le texte, on doit donner aux expressions suivantes le sens d'interprétation indiqué ci-après : 1. Le mot « DOIT » confère une obligation absolue tandis que le mot « PEUT » conserve un sens facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT »; 2. Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale ou physique; 3. Le mot « MUNICIPALITÉ » désigne l'entité juridique et territoriale de la municipalité de Saint-Roch- Ouest; 4. Le mot « RÈGLEMENT » désigne le Règlement de zonage de la Municipalité; 5. Le mot « CONSEIL » désigne le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Roch-Ouest; 6. L'expression « COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME » ou « COMITÉ » désigne le comité consultatif d'urbanisme constitué par le Conseil et en vertu de l'article 146 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 7. Les termes « FONCTIONNAIRE » et « FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ » signifient tout employé de la Municipalité dûment autorisé à appliquer les règlements d'urbanisme; 8. Le mot « ZONE » désigne une partie de la Municipalité autorisant les mêmes usages suivant une réglementation au sens de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et identifiée (s) par une appellation spécifique conformément à l'article 12 du présent règlement. 10 Article 9 Interprétation des titres, tableaux, grilles, croquis et symboles Les plans, annexes, tableaux, grilles de spécifications, graphiques et symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit et contenue dans le présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre un tableau ou un graphique et le texte, les données du tableau ou du graphique prévalent. En cas de contradiction entre les grilles de spécifications, le texte et le plan de zonage, la grille des spécifications prévaut. Article 10 Terminologie Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué à l'article 19 du présent règlement. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini à ce règlement, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire. Article 11 Unités de mesure Toutes les dimensions et mesures employées dans le règlement sont exprimées conformément au système international d'unités (SI). Article 12 Interprétation du plan de zonage Au plan de zonage, ci-joint à l'annexe 3, le territoire est divisé en zones. Ces zones sont séparément identifiées par une lettre indiquant la vocation principale de la zone et d'un chiffre servant à la numérotation de la zone. Les zones pouvant apparaître au plan de zonage sont identifiées par des lettres d'appellation, comme suit : A1 : Agricole A2 : Îlot déstructuré Article 13 Limite du plan de zonage Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec l'une des lignes suivantes : 1. La ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante ou projetée; 2. La ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau; 3. Une ligne de lot ou une ligne de terrain, telle que cette ligne existait à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ou son prolongement; 4. Une limite municipale; 5. Lorsqu'une limite de zone ne coïncide pas avec l'un des paragraphes ci-dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan. Toute discordance entre le tracé d'une limite de zone et l'une de ces lignes doit être interprétée en faveur des règles d'interprétation du premier alinéa. 11 Article 14 Interprétation de la grille des usages et des normes A) GÉNÉRALITÉ La grille des usages et des normes est un tableau sur lequel sont reportés les usages ainsi que certaines normes particulières pour chacune des zones illustrées au plan de zonage (annexe 3). La grille des usages et des normes se présente sous la forme de colonnes et de rangées. Chaque colonne correspond à une zone illustrée sur le plan de zonage et les lignes servent à indiquer les usages permis et les normes à respecter dans cette zone. Lorsque dans la colonne correspondant à une zone, figure un point, un chiffre ou un numéro d'article, ceci signifie que l'usage figurant sur cette ligne est permis ou que la norme correspondante s'applique ou que l'article référé s'applique spécifiquement à cette zone. L'absence de point ou chiffre signifie que l'usage n'est pas autorisé pour la zone ou que la norme de s'applique pas. B) USAGES AUTORISÉS La ligne "usages autorisés″ de la grille des usages et des normes identifie le type d'usage résidentiel, commercial, agricole, etc...). C) NUMÉRO DE LA ZONE La ligne "numéro de la zone″ de la grille des usages et des normes fait référence à un numéro qui correspond à une zone illustrée sur le plan de zonage. D) NORMES SPÉCIFIQUES La grille des usages et des normes possède une section "normes spéciales″ qui définit des normes spécifiques à respecter dans chaque zone. Ces normes sont le nombre d'étages, la superficie minimum d'implantation, la superficie minimum de plancher, la largeur minimum du bâtiment, la profondeur minimum, la structure du bâtiment, les marges et la densité d'occupation. Chacune de ces normes est définie par un nombre, une mesure ou un pourcentage à respecter ou par un point qui spécifie la structure du bâtiment autorisé pour la zone. E) AMENDEMENT La grille des usages et des normes possède une section "amendement″ à l'égard de chaque zone qui indique les modifications effectuées dans la grille au niveau des usages et/ou des normes et la date d'entrée en vigueur. 12 SECTION 1.3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 15 Application du règlement L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée ci-après « fonctionnaire désigné » par résolution du Conseil municipal. Article 16 Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné pour l'application du présent règlement sont définis au Règlement de permis et certificats en vigueur. Article 17 Devoirs du propriétaire ou de l'occupant d'un bien meuble ou immeuble Sur présentation de la carte d'identité officielle de la Municipalité, le propriétaire, l'occupant ou toute personne responsable ou ayant la garde d'un bien meuble ou immeuble, est tenu d'en permettre l'examen à l'inspecteur et à ses adjoints, de lui faciliter l'exercice de ses fonctions officielles et de le laisser pénétrer dans les lieux, s'il le réclame, aux fins d'enquête ou de vérification relativement à l'exécution ou l'observance du présent règlement, des ordonnances ou résolutions de la Municipalité. Article 18 Contraventions, procédures et pénalités Les dispositions relatives à une contravention, une procédure, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues au Règlement de permis et certificats en vigueur. Le présent renvoi est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend à toute modification que pourrait subir le règlement postérieurement à l'entrée en vigueur de celui-ci. 13 CHAPITRE 2 TERMINOLOGIE Article 19 Terminologie Dans le présent règlement, la terminologie est classée par ordre alphabétique et, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : A ABATTAGE D'ARBRES Opération qui consiste à sectionner le tronc d'un arbre à une hauteur quelconque. ABRI D'AUTO Construction permanente couverte attenante au bâtiment principal, utilisé pour le stationnement d'automobiles et dont au moins cinquante pour cent (50 %) du périmètre, à l'exclusion de la portion occupée par le mur du bâtiment principal, est ouvert et non obstrué. ABRI D'AUTO TEMPORAIRE Construction démontable, de fabrication non artisanale, installée pour une période de temps limité, à structure métallique recouverte de toile ou d'un autre matériau non rigide. ABRI FORESTIER Bâtiment sommaire et rustique, d'une superficie de plancher maximale de 20 mètres carrés, dépourvu d'alimentation électrique et d'eau courante, non isolé et sans fondation permanente, destiné à un usage temporaire et ponctuel pour s'abriter des intempéries. ACTIVITÉ AGROTOURISTIQUE Les activités agrotouristiques regroupent les activités touristiques dont l'attrait principal est relié à l'agriculture et au milieu agricole. Les activités agrotouristiques comprennent les gîtes touristiques visés par la Loi sur l'hébergement touristique (RLRQ, c. H-1.01) et les tables champêtres. Les activités agrotouristiques comprennent également les activités touristiques de nature commerciale, récréative, éducative et culturelle qui se pratiquent nécessairement en milieu agricole et qui requièrent certains aménagements et équipements. L'agrotourisme est donc une activité complémentaire à l'agriculture et elle doit être réalisée par un producteur agricole sur les lieux même de son exploitation agricole. Sans être exclusif, il peut s'agir à titre d'exemple d'un centre d'interprétation sur la production du lait relié à une ferme laitière, d'une cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation, un centre équestre en activité secondaire à l'élevage des chevaux, une activité de dégustation de vin reliée à un vignoble et autres. ACTIVITÉ ARTISANALE Activité réalisée par un artisan indépendant exerçant pour son propre compte un art, un métier qui exige un savoir-faire en référence à une méthode de fabrication et d'exécution. ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE Activité de loisir dont la pratique ne nécessitant pas des installations importantes, sauf pour quelques bâtiments accessoires, s'effectuant sur un territoire étendu (parc, espace de détente, sentier pédestre aire de pique-nique, etc...). ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE Activité de loisir qui se pratique en un lieu bien défini et qui requiert des aménagements et des équipements immobiliers considérables (aréna, gymnase, piste de ski alpin, site et équipement relié à la pratique du golf, terrain de camping, complexe hôtelier récréatif, culturel et sportif, centre de santé, salle de spectacles, site extérieur de spectacle, etc.). AGRANDISSEMENT Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie du plancher ou le volume d'un bâtiment. 14 AGRICULTURE L'agriculture au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., c. P-41.1). AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés des animaux, périodiquement ou de manière continue, et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. AIRE D'EMPILEMENT, D'ÉBRANCHAGE ET DE TRONÇONNAGE Site aménagé le long des chemins forestiers, nécessairement à plus de trente (30) mètres d'un cours d'eau, pour l'ébranchage, le tronçonnage et l'empilage des tiges coupées. AIRE DE STATIONNEMENT Superficie d'un terrain ou partie d'un bâtiment consacrée au stationnement d'une ou plusieurs automobiles. ALLÉE D'ACCÈS Voie de circulation véhiculaire située sur la propriété, débutant à la voie publique et conduisant aux cases de stationnement et/ou aux aires de chargement et déchargement de personnes ou de marchandises. AMÉLIORATION Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur, sauf les travaux d'entretien usuels. ANTENNE Dispositif situé à l'extérieur, destiné à recevoir et à émettre des ondes à des fins de communication, incluant ses structures de support et d'ancrage. ARBRE Végétal ligneux ayant un diamètre supérieur à dix centimètres mesurés à une hauteur de 1,3 mètre du sol. ATELIER Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des artistes. ATTIQUE Espace habitable et isolé situé au-dessus du dernier étage et compris entièrement dans le toit en pente d'un bâtiment dont la hauteur minimale est de 2,13 m sur un minimum de 40 % et un maximum de 75 % de la superficie de plancher. L'attique n'est pas considéré comme un étage. AUVENT Abri, mobile ou non, en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre dans le but de protéger contre les intempéries ou le soleil. AVANT-TOIT Partie intérieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. B BALCON Plateforme en saillie sur les murs d'un bâtiment entouré d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par un toit. BANDE RIVERAINE Voir « Rives ». BÂTIMENT Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destiné à abriter des personnes, des animaux ou des choses. 15 BÂTIMENT ACCESSOIRE Bâtiment détaché du bâtiment principal dont l'utilisation est accessoire et subordonnée à l'utilisation du bâtiment principal, ne servant pas à abriter des humains et/ou des animaux et situé sur le même terrain que le bâtiment principal. BÂTIMENT CONTIGU OU EN RANGÉE Plus de deux bâtiments distincts érigés sur des terrains différents, réunis ensemble par des murs mitoyens. BÂTIMENT ISOLÉ Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment principal. BÂTIMENT JUMELÉ Deux bâtiments distincts, érigés sur des terrains différents, réunis entre eux par un mûr mitoyens. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment servant à l'usage principal autorisé sur le terrain où il est érigé. Dans le cas d'un terrain agricole, s'il y a un bâtiment résidentiel, celui-ci est réputé être le bâtiment principal. Une roulotte n'est pas considérée comme un bâtiment principal aux fins du présent règlement, et ce, en tout temps. BÂTIMENT RÉSIDENTIEL Bâtiment ou partie du bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements. BIOTOPE Milieu biologique présentant des conditions de vie homogènes. BIOCÉNOSE Ensemble des êtres vivants d'un biotope, d'un milieu donné. BOUES Substances organiques résultant de l'épuration des eaux obtenues par la voie d'un traitement biologique ou physico-chimique. C CABANE À SUCRE Bâtiment agricole utilisé pour protéger les équipements nécessaires à la préparation des produits de l'érable (eau, sirop, sucre, beurre, etc...) et avec l'autorisation de la CPTAQ, elle peut posséder une activité de restauration. CABANON Petit bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, pour le remisage d'outils, de matériaux, d'articles de jardinage et autres équipements nécessaires à l'entretien du terrain. CADASTRE Document administratif établi à la suite de relevés topographiques et déterminant avec précision les limites des propriétés. CAMPING (TERRAIN DE) Terrain à vocation commerciale (établissement) qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des tentes et des véhicules de camping (caravanes, véhicules récréatifs de toute classe), à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. CANALISATION Ouvrage comprenant la préparation d'un fossé, l'installation du tuyau, du puits d'exploitation (puisard), remblais, gazonnement ou de la tête du pont afin de couvrir en entier ou en partie un fossé. 16 CARRIÈRE Établissement dont l'activité principale est l'extraction et le broyage de roches ignées (tel que le granit) et de roches sédimentaires (pierre à chaux, marbre, calcaire, etc.) à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages. CASE DE STATIONNEMENT Espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur selon les exigences de dimension ou d'agencement prévues aux divers articles du présent règlement. CAVE (SOUS-SOL) Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée ou sous un sous-sol, et dont plus de la moitié de sa hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Une cave n'est pas considérée comme un étage. CENTRE COMMUNAUTAIRE Bâtiment ou groupe de bâtiments exploités sans but lucratif à des fins culturelles, sociales et récréatives. CERTIFICAT DE LOCALISATION Document accompagné d'un plan indiquant la situation précise d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du terrain ou des terrains et par rapport aux rues adjacentes, certifiées par un arpenteur-géomètre et décrivant les servitudes affectant un lot et les dérogations aux lois et règlements. CHEMIN PUBLIC Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée). CHENIL Espace bâti ou ouvert où l'on fait l'élevage de plus de trois chiens adultes, à des fins de revente ou de donation. CIMETIÈRE D'AUTOMOBILE ET/OU COUR DE FERRAILLE Tout terrain où un espace à ciel ouvert permet que l'on accumule plus de deux véhicules hors d'état de marche ou non immatriculés ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de service à leur usage normal, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachés ou en entier. CLÔTURE Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété, et/ou en interdire l'accès. COMMERCE Signifie tout bâtiment ou partie de bâtiment ou terrain dans lequel des effets ou marchandises sont vendus ou offerts directement en vente au public. Ne comprend pas les commerces apparentés à l'agriculture. COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Superficie des planchers des bâtiments par rapport au terrain qu'ils occupent. COMPLEXE COMMERCIAUX, INDUSTRIELLES, PUBLIQUES ET DE VILLÉGIATURES Signifie un ensemble de bâtiments groupés en fonction de leur utilisation sur un même terrain et appartenant à un propriétaire ou à un groupe de copropriétaires. CONSTRUCTION Bâtiment, ouvrage ou autre ensemble ordonné résultant de l'assemblage de matériaux, qui est érigé, édifié ou construit et dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou qui est joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. 17 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Construction entièrement ou partiellement non conforme à une disposition du présent règlement. L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du Règlement de construction en vigueur n'a pas pour effet de rendre cette construction dérogatoire. CONSTRUCTION TEMPORAIRE Une construction ou installation temporaire est une construction ou installation érigée pour une fin spéciale et pour une période temporaire. CONSTRUIRE Action d'ériger, d'agrandir ou d'implanter un bâtiment, garage, cabanon, résidence, chalet, etc., et nécessitant un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Les rénovations ou réparations ne sont pas considérées comme des constructions. CORDON Mesure volumétrique d'un empilement de bois équivalent à 16 pouces de largeur par 4 pieds de hauteur par 8 pieds de longueur. CORRIDOR RIVERAIN Un corridor riverain est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau, et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la limite du littoral (anciennement appelée ligne des hautes eaux). La largeur de cette bande se mesure horizontalement et elle est de 300 mètres en bordure des lacs et de 100 mètres en bordure des cours d'eau. Pour les cours d'eau dont le bassin ou le sous bassin versant est de moins de 20 km2 et les lacs dont la superficie est moins de 1 km2, le corridor riverain correspond uniquement aux lots riverains au cours d'eau ou au lac. COUPE D'ASSAINISSEMENT Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. COUPE D'ÉCLAIRCIE Coupe d'arbres visant uniquement à couper et enlever les arbres choisis d'un peuplement afin de donner un meilleur espacement entre les arbres conservés. COUR Espace délimité par un mur d'un bâtiment, son prolongement et une ligne de marge ou totalement entouré par les murs extérieurs d'un bâtiment. 18 COUR ARRIÈRE (A) Cour située à l'arrière du bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. La cour arrière est délimitée par la marge arrière du terrain, les marges latérales, le mûr arrière du bâtiment principal et son prolongement parallèle à la marge avant jusqu'aux marges latérales de terrain. COUR AVANT (A) Cour située à l'avant du bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. La cour avant est délimitée par la marge avant du terrain, les marges latérales, le mur avant du bâtiment principal et son prolongement parallèle à la marge avant jusqu'aux marges latérales. COUR LATÉRALE (L) Cour située du côté latéral d'un bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. La cour latérale est délimitée par la marge latérale du terrain, le mur latéral du bâtiment principal, le prolongement parallèle à la marge avant du mur arrière jusqu'à la marge latérale de terrain et le prolongement parallèle à la marge avant du côté de la façade du bâtiment du mur avant du bâtiment principal jusqu'à la marge latérale de terrain. COURS D'EAU Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 1. De tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée; 2. D'un fossé de voie publique ou privée; 3. D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code Civil; 4. D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. COURS D'EAU INTERMITTENT Cours d'eau qui devient asséché en période d'étiage (en été). COURS D'EAU PERMANENT Lac, rivière ou ruisseau où l'eau coule à l'année. COUVERT FORESTIER C'est l'espace horizontal qu'occupent les branches supérieures d'un peuplement forestier par rapport à l'espace total disponible. Sa densité affecte principalement la quantité de lumière disponible au sol. D DANGER PARTICULIER Circonstance où une personne est exposée à un risque important affectant sa santé ou son intégrité physique. DÉBLAI Opération de terrassement consistant à enlever les terres. 19 DENSITÉ BRUTE La densité brute correspond au nombre total de logements divisé par le nombre d'hectares de terrain occupés par ces logements plus les rues, les espaces libres et les places publiques qui y sont consacrés. DENSITÉ NETTE La densité nette est le rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur un hectare de terrain affecté exclusivement à l'habitation, à l'exclusion des rues, ruelles, allées et places publiques. DHP Diamètre à hauteur de poitrine mesuré à 1,3 mètre à partir du sol. DRAINAGE Vitesse d'écoulement de l'eau dans le sol. Le drainage est également la suppression ordonnée des excès d'eau à la surface du sol grâce à des cours d'eau, des canaux naturels améliorés, à des fossés creusés et au modelage du terrain. E EAUX USÉES Les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combiné aux eaux ménagères. ÉCOSYTÈME Unité écologique de base (système fonctionnel) formée par le milieu (biotope ou environnement)) et les organismes qui y vivent (biocénose ou êtres vivants). ÉLEVAGE DOMESTIQUE Élevage d'animaux complémentaires à l'habitation. N'inclus pas l'élevage des poules urbaines. ÉLÉMENT ÉPURATEUR Un ouvrage destiné â répartir les eaux clarifiées sur un terrain récepteur en vue de leur épuration par infiltration dans le sol. EMPRISE Superficie de terrain réservée à l'implantation d'une voie de circulation ou d'une infrastructure publique. ENGRAIS DE FERME Les engrais organiques comprenant les lisiers et fumiers. ENSEIGNE Synonyme de « affiche » et « panneau-réclame », désigne tout écrit ou représentation picturale, tout emblème ou toute autre figure aux caractéristiques similaires ou dispositifs publicitaires qui : 1. est une construction ou une partie d'une construction, attachée, peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et; 2. est utilisée pour avertir, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice. ENSEIGNE À ÉCLATS Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires 20 ENSEIGNE COMMERCIALE Enseigne référant à une entreprise, un établissement, un lieu d'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement situé, vendu, fourni ou offert dans le même bâtiment ou sur le même terrain que celui où l'enseigne est installée. ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE Enseigne référant à plusieurs entreprises, établissements, services situés, sur le même terrain que celui où l'enseigne est installée. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Enseigne donnant uniquement le nom et l'adresse d'un édifice ou d'une partie d'une place d'affaires, d'un établissement ou d'un immeuble multifamilial de plus de 12 logements. ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. ENSEIGNE LUMINEUSE Enseigne éclairée par une source fixe de lumière artificielle située à l'intérieur de l'enseigne et dont la lumière filtre à l'extérieur à travers une paroi translucide. ENSEIGNE PORTATIVE Enseigne avec ou sans roue qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement, ou encore qui n'est pas attachée à une construction ou à une structure et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. ENSEIGNE ROTATIVE Une enseigne qui tourne sur elle-même et contrôlée par un mécanisme électrique ou autre. ENSEIGNE TEMPORAIRE Toute enseigne prévue pour une période limitée annonçant des projets communautaires ou civiques, location ou ventes d'immeubles ou autres évènements spéciaux à base temporaire tels que chantiers, projets de construction, activités spéciales, commémorations, festivité et autre. ENTRÉE CHARRETIÈRE Passage carrossable aménagé en permanence à même un trottoir ou une bordure de béton ou un fossé afin de permettre le passage d'un véhicule entre la voie publique et un terrain adjacent à la voie publique. ENTREPOSAGE Activité consistant à déposer sur un terrain À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR des matériaux, des objets, des véhicules, de la marchandise ou des produits résultant d'un processus de fabrication ou entrant dans un tel processus, de matières premières destinées ou non à un processus de fabrication ou à une utilisation quelconque, dans l'attente d'une utilisation future ou d'une vente ou d'un traitement ou d'une disposition effectuée à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment. ENTREPÔT Tout bâtiment ou structure, ou partie de bâtiment ou de structure dans lequel sont placés en dépôt des objets, matériaux ou marchandises quelconques. ENTREPRENEUR Signifie une personne, compagnie, société, corporation qui construit pour autrui. ENTRETIEN USUEL Travaux de réparation en vue de maintenir le bâtiment dans son état original. L'entretien usuel exclut tous les travaux visant à modifier l'apparence architecturale du bâtiment. 21 ÉPANDAGE L'apport au sol de matières par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou enfouissement dans le sol ou encore par brossage avec les couches superficielles du sol. ÉQUIPEMENT TECHNIQUE Tout appareil technique aménagé de façon permanente servant au bâtiment principal ou aux usages accessoires, tels un appareil de climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, une bonbonne de gaz naturel ou de propane, un réservoir de mazout, une génératrice, un capteur solaire, etc. ESCALIER EXTÉRIEUR Tout escalier autre qu'un escalier de secours, fixé à l'extérieur du corps principal du bâtiment ou de ses annexes. ESCALIER INTÉRIEUR Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment. ESCALIER DE SECOURS Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment utilisé par les occupants pour atteindre le sol en cas d'urgence. ESPACE DE STATIONNEMENT Espace aménagé à l'extérieur de l'emprise d'une rue, destiné au stationnement de véhicules automobiles et comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation donnant accès aux cases ou aux rangées de cases. ÉTABLISSEMENT Entreprise commerciale, industrielle ou autre, situées ou non à l'intérieur d'un bâtiment qui peut loger plus d'un établissement commercial ou industriel. Dans le cas où il n'y aurait qu'un établissement par bâtiment, établissement, signifie le bâtiment lui-même. ÉTABLISSEMNENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE Établissements où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. Aux fins du présent règlement, un établissement de résidence principale est considéré comme un usage complémentaire à l'habitation. ÉTAGE Espace habitable d'un bâtiment compris entre la surface d'un plancher et le plafond ou le toit situé immédiatement au-dessus. Le sous-sol, la cave, le grenier et l'attique ne sont pas considérés comme un étage. Le rez-de-chaussée est considéré comme premier étage. F FAÇADE PRINCIPALE Mur du bâtiment faisant face à la voie publique et qui comprend généralement l'entrée principale. FAMILLE Ensemble de personnes ayant un lien de parenté. FÉDÉRATION DES CLUBS DE MOTONEIGISTES DU QUÉBEC (FCMQ) La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) est un organisme à but non lucratif, voué au développement et à la promotion de la pratique de la motoneige dans tout le Québec. 22 FERMETTE (ÉLEVAGE DOMESTIQUE) Usage complémentaire à l'usage résidentiel où l'on garde des animaux de ferme pour les seules fins d'utilité ou d'agrément de l'usage résidentiel, ce qui exclut toutes fins commerciales. La garde de quelques animaux de petite taille (poules, lapins, etc.) n'est pas considérée comme un usage fermette. FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CLUBS DES QUADS (FQCQ) La Fédération québécoise des Clubs Quads (FQCQ) est une union de plusieurs associations et clubs. La FQCQ est un organisme sans but lucratif, qui a pour objet le développement du loisir du quad au Québec FIN AGRICOLE La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sans couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages au bâtiment, à l'exception des résidences. FONDATION Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges au sol et qui comprend les murs, piliers, pilotis, empattements, radiers et semelles. FOSSÉ Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : 1. Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; 2. Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; 3. Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. FOSSE SEPTIQUE Un réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées et les eaux ménagères avant leur évacuation vers un élément épurateur ou au champ d'évacuation. FUMIER Matière constituée d'excréments d'animaux et de litière; elle est entreposée sous forme solide, et est manutentionnée à l'aide d'un chargeur. G GABION Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle des pierres de carrière ou de champs sont déposées à des fins de stabilisation. GALERIE Signifie un balcon ouvert, couvert ou non, relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment. GARAGE Bâtiment annexé ou détaché servant à remiser les véhicules moteurs destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment principal. 23 GARÇONNIÈRE Logement d'appoint comprenant une ou deux pièces et destiné à servir de logis à une ou deux personnes. GARDE-CORPS Barrière de protection servant à prévenir les chutes accidentelles d'un niveau à un autre ou à partir d'un espace ouvert. GESTION LIQUIDE DES DÉJECTIONS ANIMALES Mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage. GESTION SOLIDE DES DÉJECTIONS ANIMALES Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales à l'état solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. GICLEUR À LANCE (CANON) Équipement d'épandage mobile (canon) pour projeter les déjections animales à une distance supérieure à 25 mètres ou un équipement d'épandage fixe pouvant projeter les déjections animales. GÎTE TOURISTIQUE Usage domestique exercé à l'intérieur d'une résidence privée et qui consiste à offrir au plus 5 chambres en location à une clientèle de passage, à qui on offre le petit déjeuner servi sur place moyennant un prix forfaitaire. GRAVIÈRE Voir « Sablière ». GRENIER Espace inhabitable et non isolé du bâtiment situé entre le plafond du dernier étage ou de l'attique et le toit. Le grenier n'est pas considéré comme un étage. H HABITATION Bâtiment principal comprenant un ou plusieurs logements. HABITATION BIFAMILIALE Bâtiment à deux logements avec entrées séparées ou communes, bâti sur un terrain et dégagé de bâtiments principaux avoisinants de tous les côtés. HABITATION MUTIFAMILIALE Bâtiment de trois logements et plus, d'un ou plusieurs étages, avec entrées séparées ou communes. HABITATION UNIFAMILIALE Habitation comprenant un seul logement. HAIE Une plantation d'arbustes ou de petits arbres alignée et suffisamment serrée ou compacte pour former un écran ou délimiter l'espace. HAUTEUR DE BÂTIMENT 24 Distance verticale mesurée à partir du niveau moyen du sol en façade du bâtiment après terrassement, jusqu'au plus haut point de la toiture en excluant les cheminées, antennes, etc... La hauteur d'un bâtiment peut aussi être mesurée par le nombre d'étages compris entre le niveau du plancher du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le sol et le point le plus élevé de l'enseigne. HÉBERGEMENT TOURISTIQUE Établissement qui offre de l'hébergement touristique de courte durée enregistrée conformément à la Loi sur l'hébergement touristique (RLRQ, c. H-1.01). Comprend les établissements suivants :  Établissements de résidence principale;  Établissements d'hébergement touristique jeunesse;  Établissements d'hébergement touristique général. I ÎLOT Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques avec ou sans servitude de non-accès, des cours d'eau ou des lacs et/ou des voies ferrées. IMMEUBLE PROTÉGÉ 1. Le bâtiment principal d'un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture; 2. La limite d'un parc municipal; 3. La limite de la partie de terrain utilisée comme plage publique ou une marina; 4. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2); 5. La limite d'un terrain de camping; 6. Les bâtiments d'une base de plein air ou le bâtiment principal d'un centre d'interprétation de la nature; 7. Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 8. Le bâtiment d'un temple religieux; 9. Le bâtiment d'un théâtre d'été; 10. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme, d'un établissement de résidence principale ou d'un meublé rudimentaire; 11. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus et détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. IMMUNISATION L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensible (RLRQ, c. Q-2, r.0.1), visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. INDUSTRIE Entreprise dont l'activité a pour objet l'extraction de matière première et/ou la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication, le nettoyage de produits finis ou semi-finis. INGÉNIEUR FORESTIER Membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. 25 INSTALLATION (EN LIEN AVEC UNE PISCINE) Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. INSTALLATION D'ÉLEVAGE Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. INSTALLATION SEPTIQUE Un dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur destiné à épurer les eaux usées d'une résidence isolée. INSTALLATION SOLAIRE L'ensemble des composantes d'un système visant l'accumulation de l'énergie solaire. L LAC Un lac est une étendue d'eau douce ou salée à l'intérieur des terres. LARGEUR D'UN LOT OU D'UN TERRAIN Distance entre les lignes latérales du lot ou du terrain, mesurée le long de la ligne avant. LAVE-AUTO Établissement effectuant le lavage des automobiles. LIGNE DE TERRAIN Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne de rue. LIGNE ARRIÈRE DU TERRAIN Ligne continue qui borne l'arrière d'un terrain. Peut-être non rectiligne. LIGNE AVANT DU TERRAIN Ligne qui borne un terrain à la ou aux lignes de rues. Peut-être non rectiligne. LIGNE DE RUE Limite de l'emprise de la voie publique. LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN Ligne limite d'un terrain comprise entre sa limite avant et sa limite arrière. Peut-être non rectiligne. LIGNES DES HAUTES EAUX Voir la définition de la « Limite du littoral ». LIMITE DU LITTORAL La limite du littoral (anciennement appelée ligne des hautes eaux) est déterminée, selon le cas, par l'une des méthodes suivantes: 1. dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la limite du littoral se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont de l'ouvrage, à l'intérieur de sa zone d'influence; 26 2. dans le cas où il y a un mur de soutènement, légalement érigé, la limite du littoral se situe au sommet de cet ouvrage; 3. dans les autres cas que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 2, par la méthode botanique experte ou biophysique lesquelles s'appuient sur les espèces végétales ou les marques physiques qui sont présentes, conformément aux standards établis par le gouvernement du Québec en la matière. C'est-à-dire, à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. 4. dans le cas où aucune des méthodes précédentes n'est applicable, à la limite des inondations associées à une crue de récurrence de 2 ans. LITTORAL La partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la limite du littoral (anciennement appelée ligne des hautes eaux) vers le centre du plan d'eau. LOGEMENT Pièce ou suite de pièces construites et destinées à une ou plusieurs personnes, à une famille ou un ménage et pourvues des facilités pour préparer les repas manger, vivre et dormir. LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL Logement d'appoint greffé à une habitation unifamiliale isolée destinée à être occupé exclusivement par les membres de la même famille de l'occupant du logement principal. LOT Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé conformément au Code civil du Québec. LOT DESSERVI Lot où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout approuvé par le ministère de l'Environnement ou lot se trouvant en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation de ces deux (2) services a été adopté par le conseil municipal (Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19)) ou lot se trouvant en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation de ces deux (2) services est en vigueur (Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1)). LOT DÉROGATOIRE Lot dont la superficie ou l'une des dimensions n'est pas conforme au Règlement de lotissement. LOT NON DESSERVI Lot où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés. LOT PARTIELLEMENT DESSERVI Lot où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout approuvé par le ministère de l'Environnement ou lot situé en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout a été adopté par le conseil municipal (Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19)) ou lot situé en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur (Code municipal du Québec (RLRQ, c. C- 27.1)). LOTISSEMENT Division, subdivision, nouvelle subdivision ou redivision d'un terrain en un lot ou en plusieurs lots. 27 M MAISON D'HABITATION Maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. MAISON MOBILE Habitation fabriquée en usine et conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur un véhicule jusqu'au terrain qui lui est destiné. Sa longueur minimale est supérieure à 9 mètres, et sa largeur n'excède pas 5,5 mètres. MAISON MODULAIRE Habitation fabriquée à l'usine, transportable en 2 ou plusieurs parties ou modules et conçue pour être montée, par juxtaposition ou superposition au lieu même qui lui est destiné sur une fondation permanente. MARCHÉ AUX PUCES Activité spécialement organisée rassemblant plus d'un individu désirant vendre des biens personnels sur un terrain privé et en plein air. MARGES Distances minimales prescrites entre les lignes et les cours. MARGE ARRIÈRE (2) Distance minimale prescrite entre la ligne arrière et le bâtiment principal. MARGE AVANT (1) Distance minimale prescrite entre la ligne avant et le bâtiment principal. MARGE DE RECUL Voir marge avant MARGE LATÉRALE (3) Distance minimale prescrite entre une ligne latérale et le bâtiment principal. MARINA Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent. MARQUISE Auvent placé au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron. Pour les usages de type station-service, débit d'essence, abri ouvert recouvrant les îlots de pompe pouvant être rattachée ou non au bâtiment. 28 MATIÈRE DANGEREUSE Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements. MATIÈRE LIGNEUSE Bois. MILIEU HUMIDE Site saturé d'eau ou inondé durant une période suffisamment longue pour influencer les composantes au sol ou la végétation. MODIFICATION Tout changement, agrandissement, transformation d'une construction ou changement d'usage d'une construction ou d'une partie de construction. MORCELLEMENT Lotissement ou division d'un terrain ou d'un lot au moyen d'un acte d'aliénation d'une partie de ce lot ou de ce terrain. MUNICIPALITÉ L'organisme chargé de l'administration légale et territoriale de Saint-Roch-Ouest. MUR ARRIÈRE Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et généralement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. MUR AVANT Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et généralement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. MUR AVEUGLE Mur ne contenant aucune ouverture (ex. porte et fenêtre), quelle qu'elle soit. MUR COUPE-FEU Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu, qui offre le degré de résistance au feu exigé par le présent règlement. MUR DE SOUTÈNEMENT Tout mur construit pour retenir ou appuyer un talus et/ou terrain. MUR LATÉRAL Mur d'un bâtiment généralement parallèle à une ligne latérale. La ligne de ce mur peut être brisée. MUR MITOYEN Mur érigé sur une ligne de terrain et séparant deux propriétés contiguës. N NIVEAU MOYEN DU SOL La moyenne entre le niveau d'élévation le plus haut et le niveau d'élévation le plus bas, mesuré à une distance de 2 mètres de la construction. 29 Pour les clôtures, haies et murets, cette élévation est déterminée par la moyenne des niveaux du sol dans un rayon de 2 mètres de l'endroit où ils sont construits, plantés ou érigés. NOUVELLE CONSTRUCTION Action d'ériger ou d'implanter un bâtiment principal (comprenant maison mobile) avec ou sans dépendance, d'agrandir un bâtiment principal de plus de 20 % de la superficie d'implantation du bâtiment principal existant et d'ériger, d'agrandir ou d'implanter un bâtiment accessoire de plus de 60 mètres carrés (645,8 pieds carrés). O OPÉRATION CADASTRALE Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une rediffusion, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (RLRQ., c. C-1) et du Code civil du Québec. OUVRAGE Toute construction ou installation de bâtiments accessoires ou piscine, fosse ou installation septiques, remblais ou déblais, décapage du sol et coupe de bois. P PARC Étendue de terrain public aménagé et conçue spécialement et exclusivement pour la promenade, le repos et/ou le jeu. On peut y retrouver des équipements ou bâtiments publics de superficie restreinte. PASSAGE POUR PIÉTON Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux terrains adjacents. PATIO Plate-forme réalisée au niveau du sol ou en palier. Elle devient une galerie lorsqu'elle est attachée à la maison. Elle peut être fabriquée en bois, en matière synthétique, en dalle de béton ou en dalle de patio. PATRIMOINE FORESTIER La terre, l'eau, l'air, les roches, les plantes, les animaux, les micro-organismes, les habitats et les écosystèmes... Ce dont les personnes ou les collectivités peuvent hériter et ce qu'elles peuvent transmettre à leurs successeurs. PENSION POUR CHIENS Local où pour un paiement quelconque, on offre de loger pour une durée déterminée des chiens. PERRÉ Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres de carrière. PEUPLEMENT FORESTIER Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier. PISCINE Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ, c. B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. 30 PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. PISCINE HORS TERRE Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. PISCINE DÉMONTABLE Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. PLAINE INONDABLE La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : 1. Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; 2. Une carte publiée par le gouvernement du Québec; 3. Une carte intégrée à un schéma d'aménagement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; 4. Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux (2), établies par le gouvernement du Québec; 5. Les cotes d'inondation de 20 ans, de 100 ans ou les deux (2), auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER (PAF) Outil de connaissance et de planification d'un propriétaire de boisé qui vise la protection et la mise en valeur de sa propriété. PLAN DE ZONAGE Dessin à l'échelle illustrant les différents secteurs ou zones affectés par le présent règlement. PONTAGE Structure rigide et amovible enjambant un cours d'eau, qui évite le contact de la machinerie avec l'eau et le lit du cours d'eau et qui permet la libre circulation de l'eau. PORCHERIE Tout établissement destiné à être utilisé pour l'engraissement des porcs et/ou la maternité. POURCENTAGE D'OCCUPATION DU TERRAIN Le rapport entre la proportion totale de superficie pouvant être construite et la superficie du lot ou du terrain sur lequel le bâtiment est implanté. POULAILLIER DOMESTIQUE Bâtiment accessoire servant à la garde de poules comme usage accessoire à l'habitation. 31 PRESCRIPTION SYLVICOLE Instruction relative à des travaux forestiers d'aménagement d'un secteur forestier qui est rédigée et signée par un ingénieur forestier. Cette prescription est appuyée par une prise de données et/ou d'observations dans ce peuplement. Les critères d'analyse doivent se retrouver sur la prescription, en particulier la surface terrière, la vigueur, les diamètres moyens (DHP) par essence forestière et la superficie du traitement. PROFESSIONNEL FORESTIER Ingénieur forestier membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. PROFONDEUR (DE TERRAIN) Ligne droite entre le point milieu de la ligne avant du terrain et le point milieu de la ligne arrière. Dans le cas de terrains triangulaires, le point milieu de la ligne arrière se confond avec le sommet arrière du triangle. Dans le cas de terrains où la ligne avant et/ou arrière est brisée, la profondeur moyenne du terrain se calcule à partir d'une ligne à l'avant et/ou à l'arrière du terrain équilibrant la superficie située à l'intérieur et à l'extérieur de la propriété. PROMOTEUR Personne physique ou morale qui réalise des transactions de vente ou d'achat de terrains. Q QUANTITÉ APPRÉCIABLE Signifie la quantité minimale de matières ou de produits dangereux reconnus par le ministère de l'Environnement du Québec comme étant la limite acceptable dans notre société avant d'être considérée comme un danger. R RAPPORT D'EXÉCUTION Rapport de vérification de l'atteinte des objectifs de la prescription forestière. Celui-ci est rédigé et signé par un ingénieur forestier. Ce rapport est appuyé par une prise de données et/ou d'observations dans ce peuplement. Les critères d'analyse doivent se retrouver et être commentés sur le rapport, en particulier la surface terrière résiduelle, la vigueur résiduelle, les diamètres moyens (DHP) par essence forestière et la superficie traitée du peuplement. REMBLAI Opération de terrassement consistant à étendre ou déplacer des matériaux provenant du site des travaux ou de l'extérieur, pour en faire une levée ou combler une cavité ou une dénivellation. RÉNOVATION Toute transformation d'un bâtiment dans le but d'améliorer son apparence ou sa durabilité, sans augmenter sa superficie d'implantation actuelle. RÉSEAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE Comprend le réseau d'aqueduc, soit, un système canalisé de distribution de l'eau potable conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et ses règlements d'application, le réseau d'égout, soit, un système canalisé de collecte des eaux usées conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et ses règlements d'application, les lignes électriques, téléphoniques et tout autre réseau impliquant des conduits (es), des emprises. RÉSIDENCE DE TOURISME Un établissement, autre qu'une résidence principale, où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine. Aux fins du présent règlement, une Résidence de tourisme est considérée comme un usage principal de nature commerciale. 32 RÉSIDENCE PRINCIPALE La résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement. RESSOURCE FORESTIÈRE Toutes les ressources et les valeurs associées aux écosystèmes forestiers, qu'elles soient biotiques ou abiotiques, sociales ou économiques, y compris les animaux, les arbres, les autres espèces végétales, le sol, l'eau et l'air, ainsi que les valeurs récréatives, spirituelles et patrimoniales. REZ-DE-CHAUSSÉE Partie d'un bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur mesurée du plancher au plafond est située au-dessus du niveau du sol. RIVE La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau s'étendant vers l'intérieur des terres à partir de la limite du littoral. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. A) La rive a un minimum de 10 m : - Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; - Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur. B) La rive a un minimum de 15 m : - Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; - Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (RLRQ, c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. ROULOTTE Signifie un véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir, de façon limitée dans le temps, dans un site conçu pour les recevoir et construit de façon telle, qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule moteur, et servant uniquement à des fins récréatives. RUE Voie de circulation publique ou privée destinée principalement à la circulation des véhicules servant à transporter des personnes ou des objets. Comprend également l'espace réservé aux piétons. RUE PRIVÉE Désigne toute rue ou route appartenant à une personne ou à un groupe de personnes, ouverte au public, qui dessert la ou les propriétés. RUE PUBLIQUE Désigne toute rue ou route appartenant à une corporation municipale ou au gouvernement. 33 S SABLIÈRES ET GRAVIÈRES Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable et du gravier, à partir d'un dépôt naturel. SAILLIE Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniches, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, etc.). SÉDIMENT Particules de sol. SEMELLE DE FONDATION Partie de fondation servant à répartir directement sur le sol la charge d'un ouvrage et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté. SENTIER FÉDÉRÉ Les sentiers fédérés regroupent tous les sentiers régis par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et par la Fédération québécoise des Clubs Quads. SERRE DOMESTIQUE Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destiné à des fins personnelles et non à la vente. SITE D'ENFOUISSEMENT Activité et espace utilisé pour le traitement, l'entreposage, l'enfouissement et l'élimination de matières résiduelles ou résiduelles dangereuses. SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement. STATIONNEMENT HORS RUE Espace de stationnement aménagé en dehors de l'emprise d'une rue ou d'une voie publique. STRUCTURE L'arrangement d'objets ou matériaux joints les uns aux autres qui servent ou serviront à l'érection d'une construction quelconque. SUPERFICIE D'AFFICHAGE Superficie réglementaire permise pour l'affichage ou l'installation d'une ou de plusieurs enseignes sur un bâtiment ou sur un terrain. La superficie d'une enseigne unique ou la somme des superficies de chacune de plusieurs enseignes égales ou peut égaler la superficie d'affichage. SUPERFICIE DE PLANCHER La surface totale de tous les planchers d'un bâtiment ou d'une annexe, mesurée en dedans des murs extérieurs, à l'exception de la surface des pièces non habitables. SUPERFICIE DE BÂTIMENT Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol. SURFACE TERRIÈRE Mesure (en m2/ha) de la surface transversale qu'occupent les troncs des arbres d'un peuplement forestier à hauteur du DHP. SYLVICULTURE Activité consistant en l'exploitation des arbres par des coupes d'assainissement, d'éclaircie ou de jardinage. 34 T TALUS Terrain dont la pente moyenne est de 25 % et plus. TALUS COMPOSÉ DE SOLS À PRÉDOMINANCE ARGILEUSE Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 m de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14o (25 %) ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8o (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 m. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols argileux présents en totalité ou en partie dans le talus. TERRAIN Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière, enregistrée ou non, et servant ou pouvant servir à un seul usage principal. TERRAIN (LARGEUR DE) Distance entre les deux (2) lignes latérales du terrain, mesurée à l'intersection de la marge de recul avant. TERRAIN CONSTRUIT Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière, et où est construit un bâtiment principal. TERRAIN DE JEUX Espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu de récréation ou de sport pour les enfants et/ou les adultes, et les bâtiments et équipements nécessaires aux jeux et au repos. TERRAIN DESSERVI Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation de ces deux services est en vigueur ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le promoteur et la municipalité a été conclue pour y installer un réseau d'aqueduc et d'égout privé comprenant au moins deux abonnés. TERRASSE COMMERCIALE Espace extérieur où l'on dispose des tables et des chaises pour y servir, de manière commerciale, des repas et/ou des consommations. Cet espace peut être couvert par un abri afin de protéger les clients des intempéries. 35 TRAITEMENT Opération ou procédé permettant de modifier une matière, un produit ou une matière résiduelle. TRIANGLE DE VISIBILITÉ Représente, dans chacun des quadrants de l'intersection de deux rues, le triangle au sol formé par la ligne tracée en rejoignant deux points à une distance déterminée au présent règlement de l'intersection. Dans le cas où il y a un rayon de virage, cette distance est mesurée en ligne droite à partir de la fin du rayon. TROTTOIR Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons. U UNITÉ ANIMALE L'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle annuel de production telle que déterminée au présent règlement. UNITÉ D'ÉLEVAGE Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections d'animaux qui s'y trouvent. USAGE Fins pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure ou leurs bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés ou occupés. USAGE ACCESSOIRE Usage relié à l'usage principal et contribuant à améliorer, la commodité et l'agrément de ce dernier. Dans le cas des bâtiments résidentiels, les usages accessoires sont généralement des constructions de petit gabarit, servant d'accessoire à la résidence. Il s'agit également de construction, ne résultant pas nécessairement en bâtiment, mais étant tout de même accessoire, comme piscine, tennis, autre équipement de jeux, potager, clôture, enseigne, etc. USAGE COMPLÉMENTAIRE Usage relié à l'usage principal et contribuant à améliorer la commodité et l'agrément de ce dernier. Dans le cas de certains établissements commerciaux, industriels et publics, les usages complémentaires peuvent être considérés habituellement comme des usages principaux mais qui, dans le contexte d'un complexe plus important, et à la condition d'être à l'utilité exclusive de l'usage principal, peuvent être considérés comme des usages complémentaires (ex. un bâtiment abritant les bureaux administratifs, la machinerie ou l'équipement indispensable nécessaire au bon fonctionnement de l'usage principal, etc.) USAGE DÉROGATOIRE Toute utilisation du sol ou de bâtiment non conforme au présent règlement, existante ou en construction et ayant été déjà légalement approuvée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement USAGE DOMESTIQUE Activité professionnelle, artisanale, artistique ou d'hébergement pratiquée sur une base lucrative ou non à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel ou dans un bâtiment accessoire qui ne produit aucun impact à l'extérieur (ex. atelier de poterie, atelier d'ébénisterie, bureau de comptable, d'ingénieur, d'urbaniste, salon de coiffure, d'esthétique, les services de garde en milieu familial, les résidences d'accueil et famille d'accueil en milieu familial la location de chambres, les « Couettes et Cafés » (Bed and Breakfast, etc.). USAGE PRINCIPAL Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure peuvent être utilisés ou occupés. 36 USINE DE PRODUIT CHIMIQUE Établissement industriel dans lequel des substances inflammables, combustibles, corrosives, radioactives, lixiviables, réactives ou toxiques sont produites par des réactions chimiques ou servent à des réactions chimiques. UTILITÉ PUBLIQUE Désigne les usages et constructions de services publics, tels que les services et les équipements de distribution d'énergie, les services et les équipements de télécommunication, les services et les équipements de téléphonie sans fil, et les autres usages de nature similaire. UTILISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES Processus par lequel une matière dangereuse entre dans le procédé de fabrication d'un produit industriel. V VALORISATION Activité de traitement des boues visant à les utiliser à des fins de fertilisation et d'amendement. VÉHICULE AUTOMOBILE Les termes véhicule-automobile ou automobile signifient tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, mais non sur des rails. VÉRANDA Balcon, galerie ou terrasse couverte, chauffé ou non, fermé sur tous ses côtés par des murs non isolés, des fenêtres ou des moustiquaires, attenants au bâtiment principal, mais qui n'est pas une pièce habitée. VOIES PUBLIQUES Toute voie de communication, route ou rue, ouverte à la circulation publique. Z ZONAGE Morcellement du territoire de la municipalité en zones pour y réglementer la construction, le lotissement et l'usage des bâtiments et des terrains. ZONE Aire de terrains définie et délimitée au plan de zonage où l'usage des terrains et des bâtiments est réglementé. ZONE AGRICOLE Le territoire inclus, par décret ou par décision de la Commission de protection du territoire agricole, dans la zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) ZONE DE GRAND COURANT Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. ZONE DE FAIBLE COURANT Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. 37 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 20 Règles d'interprétation Aux fins du présent règlement, les usages sont regroupés par groupe, par classe et identifiés par un code d'usage spécifique. À moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans plus d'une classe ou groupe, un même usage ne peut appartenir qu'à une seule classe ou groupe. Le fait de l'attribuer à une classe ou un groupe donné l'exclut automatiquement de toutes autres classe ou groupe, c'est-à-dire : 1. Sont permis dans une zone où les usages y sont expressément autorisés; 2. Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins d'y être expressément autorisé; 3. En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou un code, le fonctionnaire désigné détermine le code d'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité. Article 21 Usage principal Sauf indication contraire à la grille de spécifications, il ne doit y avoir qu'un seul usage principal par terrain, sauf dans les cas suivants : 1. Deux usages principaux sur un même terrain sont autorisés dans le cadre d'une exploitation agricole; 2. Deux usages principaux sur un même terrain et dans un même bâtiment sont autorisés, lorsque l'usage Mixte (H5) est autorisé à la « Grille des usages et des normes » de l'annexe 1, aux conditions de l'article 30 « Mixte (H5) ». Article 22 Dispositions spécifiques applicables à certains services et équipements régionaux Les services et équipements régionaux, sauf s'ils étaient existants et en exercice avant le 1er novembre 2019, sont interdits sur le territoire de la municipalité. Les services et équipements régionaux visés par la présente disposition sont de nature publique, administrative et institutionnelle. Ils regroupent les services et équipements suivants : 1. Les services administratifs gouvernementaux et paragouvernementaux desservant l'ensemble de la MRC et la région administrative de Lanaudière. Cependant, les services requérant de vastes espaces d'entreposage extérieurs et ceux rattachés à une ressource spécifique du milieu pourront être localisés à l'extérieur des pôles; 2. Les équipements scolaires d'enseignement collégial et universitaire. Cependant, les maisons d'enseignement rattachées à une ressource spécifique du milieu (ex: école d'agriculture) pourront être localisées à l'extérieur des pôles; 3. Les établissements publics reliés à la santé et aux services sociaux de type centre hospitalier, centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centre d'hébergement et de soins de longue durée et centre de réadaptation de nature publique au sens de la Loi sur les services de santé et de services sociaux (RLRQ, c. S-4.2). Sont cependant exclus les comptoirs de service (ex.: CLSC) décentrés par rapport au siège social de l'établissement; 38 4. Les équipements d'administration de la justice tels que Palais de Justice. Cependant, les centres de probation et de détention pourront être localisés à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre; 5. Les équipements culturels majeurs à caractère permanent desservant la MRC de Montcalm et la région administrative de Lanaudière. Sont cependant exclus les équipements reliés à une ressource archéologique, historique, naturelle ou récréative lorsque les caractéristiques du site le requièrent (ex: musée, centre d'interprétation, ou autres). SECTION 3.2 CLASSIFICATION DES USAGES Article 23 Généralités Dans le présent règlement, les usages sont regroupés par groupe, par classe et par sous-classe d'usage spécifique. Les usages répertoriés dans les sous-classes sont classifiés selon leurs caractéristiques, leurs natures, leurs activités et leurs impacts. Chaque sous-classe d'usage est définie par une description et une liste non limitative, de même que par les activités accessoirement autorisées, s'il y a lieu. En cas de contradiction entre la sous-classe d'usage et la description, la description de l'usage prévaut. Un usage peut uniquement faire partie d'un groupe, mais, selon le cas, peut être spécifiquement autorisé dans plus d'une classe. De plus et à moins de dispositions contraires, un usage est permis dans une zone seulement lorsqu'il y est spécifiquement autorisé à la grille des spécifications de ladite zone. En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou une sous-classe, le fonctionnaire désigné l'associe à l'usage le plus objectivement similaire de par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts. Aux fins du présent chapitre, un nombre composé de 2 à 4 chiffres situé entre parenthèse à la suite du nom d'un usage ou d'un groupe d'usages fait référence à un usage ou un groupe d'usages figurant à l'« Annexe 5 - Code d'utilisation des biens-fonds (CUBF) » du présent règlement. Article 24 Groupement des usages Aux fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés en sept groupes pouvant comprendre différentes classes d'usages, soit : Groupe d'usages Résidentiel « H » Classes d'usages : H1 - Habitation unifamiliale H2 - Habitation bifamiliale H3 - Habitation multifamiliale H4 - Maison mobile H5 - Mixte Commerces « C » Classes d'usages : C1 : Commerce et service de première nécessité C2 : Commerce de détail C3 : Commerce de gros C4 : Commerce d'hébergement et de restauration 39 C5 : Commerce de services C6 : Commerce et service d'impact C7 : Commerce contraignant Industriel « I » Classes d'usages : I1 : Industrie courante I2 : Industrie para-agricole I3 : Industrie contraignante I4 : Industrie à risque élevé I5 : Industrie de prestige I6 : Industrie extractive Culturel, récréatif et de loisir « R » Classes d'usages : R1: Culturels R2: Récréatif extensif R3: Récréatif intensif R4: Récréatif et de loisir contraignant Transport, communication et services publics « P » Classes d'usages : P1 : Activités liées au transport, communication et services publics courants P2 : Traitement et valorisation des boues P3 : Élimination des matières résiduelles P4 : Usages liés au transport, communication et services publics d'impact P5 : Activités liées au transport, communication et services publics contraignants P6 : Utilité publique P7 : Institutionnel, administratif et communautaire Agricole « A » Classes d'usages : A1 : Agriculture au sens de la LPTAA A2 : Usages autres qu'agricoles reliés à l'agriculture A3 : Activité et exploitation forestière A4 : Activité de pêche, chasse, piégeage et activités connexes Conservation « CON » Classe d'usage : CON : Conservation SECTION 3.2 GROUPE RÉSIDENTIEL (H) Article 25 Généralités Dans le groupe résidentiel sont réunis les divers types d'habitation qui sont regroupés par classe selon leur masse ou leur volume, la densité d'occupation qu'elles expriment ainsi que par leurs incidences sur les services publics tels que la voirie, les écoles, les parcs et autres. 40 Article 26 Habitation unifamiliale (H1) Est de la classe d'usages « H1 » une habitation d'un seul logement principal sur un même terrain autre qu'une maison mobile. Article 27 Habitation bifamiliale (H2) Est de la classe d'usages « H2 » une habitation de deux logements principaux sur un même terrain. Article 28 Habitation multifamiliale (H3) Est de la classe « H3 » une habitation multifamiliale comprenant trois logements ou plus sur un même terrain. Article 29 Maison mobile (H4) Est de la classe « H4 » une habitation de type maison mobile, telle que définie au présent règlement. Article 30 Mixte (H5) La catégorie d'usage « Mixte » autorise seulement les bâtiments occupés à la fois par un usage commercial C1, C2, C4 restauration ou C5, et un logement. Les seuls usages de classe C4 permis sont : restaurant, café, bistro, bar laitier et casse-croute. Un usage résidentiel mixte doit répondre aux caractéristiques suivantes : 1. L'usage commercial doit être autorisé à la « Grille des usages et des normes » de l'annexe 1 à titre de droits acquis en vertu des articles 101 à 105 inclusivement de la LPTAA; 2. Une suite commerciale et un logement ne peuvent occuper le même local. Une communication intérieure est cependant autorisée; 3. L'espace commercial accessible aux clients doit être situé exclusivement au rez-de-chaussée du bâtiment; 4. L'usage résidentiel ne peut se situer en dessous de l'usage commercial. SECTION 3.3 GROUPE COMMERCIAL (C) Article 31 Généralités Tous les usages de ce groupe doivent avoir une superficie de plancher inférieure à 3 000 m2. Cette grande catégorie regroupe toutes les activités commerciales de vente et de services. Cette catégorie est divisée en sept (7) sous-catégories pour plus de précision. Article 32 Les usages commerciaux et de services de première nécessité (C1) Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités commerciales et de services répondant aux besoins de base de la population, localisées à proximité du domicile ou du lieu de travail des clients telles qu'un dépanneur, une pharmacie, une station-service sans réparation, etc. Article 33 Les usages commerciaux de détail (C2) Cette sous-catégorie regroupe les activités commerciales de détail suivantes, à l'exception des marchés aux puces extérieurs (5332) et des usages commerciaux contraignants : 41 1. Centre commercial et immeuble commercial (50); 2. Vente au détail de marchandises en général (53); 3. Vente au détail de produits de l'alimentation (54); 4. Vente au détail de vêtements et d'accessoires (56); 5. Vente au détail de meubles, de mobiliers, de maisons et d'équipements (57); 6. Autres activités de ventes au détail (59). Article 34 Les usages commerciaux de gros (C3) Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités commerciales de gros (51), en excluant les usages commerciaux contraignants. Article 35 Les usages commerciaux d'hébergement et de restauration (C4) Cette sous-catégorie regroupe les activités commerciales d'hébergement et de restauration (58), à l'exception des commerces à caractère érotique. Article 36 Les usages reliés aux services (C5). Cette sous-catégorie regroupe les activités reliées aux services suivantes : 1. Immeubles à bureaux (60); 2. Finance, assurance et services immobiliers (61); 3. Service personnel (62); 4. Service d'affaires (63), sauf : a) Service de paysagement ou de déneigement (6344) b) Service de cueillette des ordures (6346) c) Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives (6347) d) Service de nettoyage de l'environnement (6348) e) Service de location d'outils ou d'équipements (6352) f) Service de location de machinerie lourde (6354) g) Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance (6355) h) Service de location d'embarcations nautiques (6356) i) Entreposage de produits de la ferme et silos (6371) j) Entreposage en vrac à l'extérieur (6372) k) Entreposage frigorifique (6373) l) Armoire frigorifique (6374) m) Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers (6375) n) Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux (6378) o) Autres entreposages (6379) 5. Service professionnel (65). Article 37 Les usages commerciaux et de services d'impact (C6) Cette sous-catégorie regroupe les activités reliées aux commerces et services suivants : 1. Commerces de la classe d'hébergement et de restauration à caractère érotique; 2. Vente au détail de produits de construction, quincaillerie et équipement de ferme (52); 3. Vente au détail de matériaux de récupération (5395); 4. Vente au détail d'automobiles, d'embarcations d'avions et de leurs accessoires (55); 5. Service d'affaires suivant : a) Service de paysagement ou de déneigement (6344) b) Service de cueillette des ordures (6346) c) Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives (6347) 42 d) Service de nettoyage de l'environnement (6348) e) Service de location d'outils ou d'équipements (6352) f) Service de location de machinerie lourde (6354) g) Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance (6355) h) Service de location d'embarcations nautiques (6356) i) Entreposage de produits de la ferme et silos (6371) j) Entreposage en vrac à l'extérieur (6372) k) Entreposage frigorifique (6373) l) Armoire frigorifique (6374) m) Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers (6375) n) Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux (6378) o) Autres entreposages (6379) 6. Service de réparation (64); 7. Service de construction (66). Article 38 Les usages commerciaux contraignants (C7) Cette sous-catégorie d'usage regroupe toutes les activités commerciales génératrices de contraintes par le matériel ou la machinerie entreposé, par la machinerie utilisée pour l'exercice de l'activité, par les structures imposantes des bâtiments ou même, par le grand débit de circulation que peut générer ce type d'usage. Cette catégorie renferme les usages suivants : 1. Entreposage pour usage commercial (502); 2. Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts) (515); 3. Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) (5395); 4. Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés avec entreposage extérieur (5593); 5. Vente au détail de foin, de grains et de mouture (5961); 6. Vente au détail d'autres articles de ferme (5969). Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Montcalm. SECTION 3.4 GROUPE INDUSTRIEL (I) Article 39 Généralités Cette grande catégorie regroupe toutes les activités industrielles de fabrication, de transformation et d'entreposage. Elle est également divisée en quatre (4) sous-catégories pour plus de précision. Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Montcalm. Article 40 Les usages industriels courants (I1) Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités industrielles de fabrication, de transformation, ainsi que les activités d'entreposage de produits finis ou semi-finis, et les activités connexes comme l'emballage et l'embouteillage (20 à 39 inclusivement). Cette sous-catégorie exclut tous les usages industriels para-agricoles, les usages industriels à risques élevés et les usages industriels contraignants. 43 Article 41 Les usages industriels para-agricoles (I2) Cette sous-catégorie est orientée vers les industries qui se spécialisent dans le domaine de l'agroalimentaire telles que les abattoirs, les conserveries, les meuneries, et les laiteries (201 à 206 inclusivement). Article 42 Les usages industriels contraignants (I3) Cette sous-catégorie d'usage regroupe toutes les activités industrielles génératrices de contraintes par le matériel ou la machinerie entreposé, par la machinerie utilisée pour l'exercice de l'activité, par les structures imposantes des bâtiments ou même, par le grand débit de circulation que peut générer ce type d'usage. Cette catégorie renferme les usages suivants : 1. Industrie de produits de scieries et d'atelier de rabotage (2713); 2. Industrie de la préservation du bois (2791); 3. Industrie des pâtes et papiers et de produits connexes (291); 4. Industrie du papier asphalté pour couvertures (292); 5. Industrie de première transformation de métaux (31); 6. Industrie de produits minéraux non métalliques (36); 7. Industrie de produits du pétrole et du charbon (37); 8. Industrie chimique (38); 9. Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure (3998). Article 43 Les usages industriels à risques élevés (I4) Cette sous-catégorie regroupe les activités industrielles transformant des matières dangereuses ou produisant des matières résiduelles dangereuses. Article 44 Industrie de prestige (I5) Cette sous-catégorie regroupe essentiellement des établissements de recherche et de développement scientifique, expérimental ou technologique, de fabrication technologique ainsi que les sièges sociaux et régionaux d'entreprises à caractère technologique. Article 45 Les usages d'extraction (I6) Cette sous-catégorie comprend toutes les activités d'extraction (85 et 89) telles que sablières et carrières. SECTION 3.5 GROUPE CULTUREL, RÉCRÉATIF ET DE LOISIR (R) Article 46 Généralités Cette grande catégorie regroupe toutes les activités culturelles, récréatives et de loisirs. Elle est divisée en quatre (4) sous-catégories pour plus de précision. Article 47 Les usages culturels (R1) Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités culturelles (711 et 719) telles que bibliothèque, musée, galerie d'art, etc. 44 Article 48 Les usages récréatifs extensifs (R2) Cette sous-catégorie regroupe les activités récréatives et de loisirs qui se pratiquent habituellement sur de vastes superficies extérieures, mais ne nécessitant que des aménagements légers et/ou quelques bâtiments accessoires, tels que des pistes de motoneige, sentiers d'interprétation de la nature, pistes cyclables, aires de pique-nique, parcs, espaces de détente, refuges et activités fauniques et autres équipements similaires. Cette sous-catégorie exclut les usages récréatifs et de loisir contraignants. Article 49 Les usages récréatifs intensifs (R3) Cette sous-catégorie regroupe les activités récréatives et de loisirs qui comprennent des équipements nécessitant des aménagements importants et/ou la construction de bâtiments de grande envergure, tels que des terrains de jeux, clubs de golf, centre d'hébergement, pourvoirie et autres équipements similaires. Cette sous-catégorie exclut les usages récréatifs et de loisirs contraignants. Les usages de nature collective, commerciale et de services doivent être prioritairement dirigés à l'intérieur des périmètres urbains. Article 50 Les usages récréatifs et de loisir contraignants (R4) Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités culturelles, récréatives et de loisirs génératrices de contraintes par le bruit généré, les structures imposantes des installations ou même, par le grand débit de circulation que peut générer ce type d'usage. Cette catégorie renferme les usages suivants : 1. Ciné-parc (7213); 2. Piste de course extérieure (7223); 3. Piste de karting extérieure (7394); 4. Club de tir pour armes à feu extérieur (7414); 5. Centre de jeux de guerre et autres jeux similaires (7481); 6. Parc d'attraction. SECTION 3.6 GROUPE TRANSPORT, COMMUNICATION ET SERVICES PUBLICS (P) Article 51 Généralités Cette grande catégorie regroupe toutes les activités reliées au transport, à la communication, aux services communautaires, institutionnels et publics. Elle est également divisée en six (6) sous-catégories pour plus de précision. Article 52 Les usages reliés au transport, communication et services publics courants (P1) Cette sous-catégorie regroupe les activités concernant les : 1. Autres infrastructures de transport par véhicule automobile (429); 2. Terrain et garage de stationnement pour automobiles (46, sauf 4612 et 4623), 3. Services de communication, centre et réseau (47 sauf 4711 à 4719); 4. Garage municipal. Article 53 Les usages de traitement et de valorisation des boues (P2) Cette sous-catégorie regroupe les activités reliées au traitement, à l'entreposage et à la valorisation des boues (usine de traitement des boues (4841)). 45 Article 54 Les usages d'élimination des matières résiduelles (P3) Cette sous-catégorie regroupe les activités reliées au traitement, à l'entreposage, à l'enfouissement ou à l'élimination des matières résiduelles (485 et 487, sauf 4875 et 4876). Article 55 Les usages reliés au transport, communication et services publics d'impact (P4) Cette sous-catégorie regroupe les activités concernant les : 1. Garages d'autobus et équipements d'entretien (4214); 2. Infrastructures de transport de matériel par camion (422); 3. Terrain et garage de stationnement pour véhicule lourd (4612 et 4623); 4. Autres infrastructures de transport, communication et services (49). Cette sous-catégorie exclut spécifiquement les garages municipaux. Article 56 Les usages reliés au transport, communication et services publics contraignants (P5) Cette sous-catégorie d'usage regroupe toutes les activités reliées au transport, communication et services publics génératrices de contraintes par la machinerie utilisée pour l'exercice de l'activité, par les structures imposantes des installations ou même, par le grand débit de circulation que peut générer ce type d'usage. Cette catégorie renferme les usages suivants : 1. Production d'énergie (481); 2. Transport par avion (43); 3. Transport maritime (44); 4. Centre d'entreposage du gaz (4824); 5. Récupération et triage de matières polluantes et toxiques (4875). Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Montcalm. Article 57 Les usages d'utilité publique (P6) Cette grande catégorie regroupe toutes les activités de services et d'équipements d'utilité publique et répondant aux besoins d'intérêt général tels que les infrastructures d'aqueduc ou d'égout, les réseaux de gaz, d'électricité et de télécommunication. Article 58 Les usages institutionnels, administratifs et communautaires (P7) Cette activité regroupe toutes les activités nécessaires à la vie communautaire, administrative et institutionnelle tels que les équipements municipaux, gouvernementaux, piscines, écoles, etc. Elle regroupe également tous les services gouvernementaux (67), ainsi que toutes les activités du culte telles que les églises (691) et les services éducationnels tels que les écoles (68). SECTION 3.7 GROUPE PRODUCTION ET EXTRACTION DE RICHESSES NATURELLES (A) Article 59 Généralités Cette grande catégorie regroupe toutes les activités reliées aux productions et aux extractions de richesses naturelles. Elle est divisée en cinq (5) sous-catégories pour plus de précision. 46 Article 60 Les usages agricoles ou activités agricoles au sens de la LPTAA (A1) Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités reliées à la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitations. Cette catégorie renferme les usages suivants : 1. Bâtiments de ferme (80); 2. Agriculture (81); 3. Activité reliée à l'agriculture (82); 4. Élevage de poissons (842). Sont également assimilées à des activités agricoles, les activités effectuées sur la ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles. Les activités agricoles incluent le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. Article 61 Certains usages autres reliés à l'agriculture (A2) Cette sous-catégorie regroupe certains usages ne constituant pas une activité agricole au sens de la LPTAA, mais qui sont essentiels à la pratique d'une agriculture moderne L'ensemble des usages qui y sont prévus servent à valoriser et soutenir le dynamisme des activités agricoles du milieu environnant. Cette catégorie renferme les usages suivants : 1. La vente, le mélange et l'entreposage de semences, d'engrais, de fertilisants et de pesticides à des fins agricoles, aux conditions prévues au chapitre 6 du présent règlement; 2. Les activités agrotouristiques au sens du « Chapitre 2 - Terminologie »; 3. Autres usages principaux ayant obtenu une autorisation de la CPTAQ avant le 1er novembre 2019. L'autorisation de ces usages demeure conditionnelle à l'autorisation de la CPTAQ, si requise. Article 62 Les usages d'exploitation forestière (A3) Cette sous-catégorie comprend toutes les activités d'exploitation forestière et services connexes (83). Article 63 Les usages de pêche, chasse, piégeage et activités connexes (A4) Cette sous-catégorie d'usage regroupe tous les usages de pêche, chasse, piégeage et activités connexes (84). Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Montcalm. 47 SECTION 3.8 GROUPE CONSERVATION (CON) Article 64 Les usages de conservation (CON) Ce groupe vise à préserver les territoires et écosystèmes qui ont une grande valeur environnementale et qui doivent être protégés. On retrouve dans cette classe les activités non nuisibles à l'environnement telles que les activités de détente et d'étude de la nature permettant de conserver et de protéger le territoire, le paysage, la fragilité des pentes et des sols, les caractéristiques physiques, etc. Cette classe regroupe de manière non limitative les activités suivantes : 1. Réserve faunique, étude de la nature, poste d'observation, boisés écologiques; 2. Piste de ski de fond, raquettes, sentiers de randonnées pédestres. 48 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SECTION 4.1 DISPOSITIIONS GÉNÉRALES Article 65 Dispositions applicables au bâtiment principal Pour tous les usages, un seul bâtiment principal est autorisé par terrain. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments suivants : 1. Les résidences du producteur, de sa famille et de ses employés sur une ferme agricole; 2. Les différents bâtiments de production sur une ferme agricole (exemple : élevage d'animaux de type différents (ex. poulet - chevaux)). Article 66 Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux Les bâtiments principaux doivent généralement être construits de façon à avoir la façade principale orientée du côté de la voie publique. Toutefois, Les bâtiments principaux peuvent être implantés avec un angle par rapport à la ligne de rue, afin de bénéficier d'un ensoleillement accru, d'un attrait visuel, ou de composer avec une contrainte physiographique. Cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles sur une terre en culture. Article 67 Dispositions applicables à la hauteur des bâtiments non réglementaires La hauteur maximum des bâtiments fixée par le présent règlement ne s'applique pas aux édifices de culte, aux cheminées, aux structures érigées sur le toit d'un édifice et occupant moins de dix pour cent (10 %) de la superficie du toit, aux antennes de radio et télévision, aux silos et à toute structure complémentaire à l'activité agricole, commerciale, industrielle et publique. SECTION 4.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE Article 68 Forme et type Sont prohibées, sur l'ensemble du territoire de la Municipalité : 1. L'emploi de wagons de chemin de fer, d'autobus, remorques, boîte de camion ou d'autres véhicules ou partie de véhicules du même genre, et de conteneur comme bâtiment principal; 2. L'emploi de wagons de chemin de fer, d'autobus, remorques, boîte de camion ou d'autres véhicules ou partie de véhicules du même genre, comme bâtiment secondaire; 3. L'emploi de conteneur comme bâtiment accessoire sauf s'il respecte les dispositions de l'article 80 du présent règlement; 4. Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou autre objet usuel similaire; 5. Les bâtiments principaux et accessoires de forme semi-circulaire (arches, dômes ou autres), préfabriqués ou non, en tôle galvanisée, en revêtement métallique, en revêtement de type membrane synthétique ou tout autre matériau, sauf s'ils sont conçues par une firme spécialisée dont les plans sont approuvés par un ingénieur et installés par un entrepreneur accrédité par le concepteur du plan. Les abris d'auto temporaire sont exclus de cette interdiction; 49 6. Un bâtiment principal intégré en partie ou en totalité dans le sol, un bâtiment principal remblayé au-delà de ses fondations, un bâtiment principal ayant la forme d'une hutte ou encore un bâtiment principal juché dans les airs ou dans les arbres. Article 69 Niveau du rez-de-chaussée Le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal mesuré au centre de la façade principale du bâtiment ne doit pas s'élever à plus de 1,20 mètre au-dessus du niveau moyen du sol adjacent. Le terrain peut être rehaussé d'une hauteur maximale de 1 mètre par rapport au niveau naturel du sol. Article 70 Dispositions relatives aux matériaux de revêtement extérieur Les matériaux doivent être utilisés pour l'usage spécifique pour lequel ils ont été conçus. Le tableau suivant illustre les matériaux de revêtement extérieur autorisés et prohibés sur le territoire de la municipalité : Bâtiment Localisation Matériaux interdits Matériaux autorisés Tous les bâtiments principaux Toiture plate Asphalte et gravier, Membrane (élastomère, EPDM et thermoplastique (TPO) Toiture en pente Métallique non traité et peint en usine Bardeaux d'asphalte, Métallique (tuile, cuivre, acier inoxydable, aluminium traité et peint en usine) acier galvanisé traité en usine, bardeaux de cèdre, tuile d'argile ou d'ardoise. Bâtiments autres que résidentiels Bâtiments en forme de dôme Métallique non traité et peint en usine Membranes synthétiques réalisés en usine et installés par un entrepreneur accrédité par le concepteur et acier galvanisé traité en usine. Bâtiments principaux résidentiel et autres Murs Le papier goudronné ou minéralisé, le bardeau d'asphalte, la tôle galvanisée et la tôle non prépeinte, les panneaux d'aggloméré, les membranes synthétiques, les isolants de tous types, les surfaces de bois non traités contre les intempéries sauf le cèdre et la pruche. Les parements de vinyl, d'aluminium, de bois, de fibres de bois (Canexel), les enduits acrylique, le sure touch, le fibro ciment, la brique, la brique sans mortier, et l'acier peint en usine. Bâtiments secondaires résidentiels et autres Murs Le papier goudronné ou minéralisé, le bardeau d'asphalte, la tôle non prépeinte, les panneaux d'aggloméré, les membranes synthétiques, les isolants de tous types, les surfaces de bois non traités contre les intempéries sauf le cèdre et la pruche. Les parements de vinyl, d'aluminium, de bois, de fibres de bois (Canexel), les enduits acryliques, le sure touch, le fibro ciment, la brique, la brique sans mortier, l'acier peint en usine et la tôle galvanisée. De plus, pour les bâtiments autres que résidentiels, les membranes synthétiques respectant l'article 68. SECTION 4.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARGES Article 71 Dispositions relatives aux bâtiments, constructions, équipements et saillies dans les cours et les marges Le tableau de la présente section présente les bâtiments, constructions, équipements accessoires et saillies au bâtiment principal qui sont autorisés ou prohibés, dans les cours et les marges de toutes les zones. Lorsqu'autorisé, il est inscrit « oui » et lorsque prohibé, il est inscrit « non » dans la cour et la marge applicable (avant, latérales ou arrière). Les tableaux prévoient également certaines dispositions particulières concernant les bâtiments, constructions, équipements accessoires et saillies au bâtiment. De plus, les dispositions des tableaux peuvent référer à une section ou un article du règlement qui édicte d'autres normes à respecter. 50 Bâtiments, constructions, équipements accessoires et saillies au bâtiment principal d'un usage habitation Cour/marge avant Cours/marges latérales Cour/marge arrière Cour/marge latérale adjacente à une rue 1ᵒ Les balcons, les auvents, les escaliers et les porches faisant corps avec le bâtiment principal oui oui oui oui a) Empiètement maximum dans une marge 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m b) Distance minimale d'une ligne de terrain 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 2ᵒ Les perrons, les galeries et les patios attachés au bâtiment principal oui oui oui ouioouiuouii oui oui oui oui oui oui a) Empiètement maximum dans une marge 2,5 m 2,5 m 6,10 m 2,5 m b) Distance minimale d'une ligne de terrain 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 3ᵒ Les fenêtres en baie, les serres-fenêtres, les cheminées, les porte- à-faux et les avant-toits oui oui oui oui a) Empiètement maximum dans une marge 1 m 1 m 1 m 1 m 4ᵒ Les marquises oui oui oui oui a) Profondeur maximale 2,5 m 5ᵒ Les escaliers non emmurés donnant accès au rez- de-chaussée ou au sous-sol oui oui oui oui 6ᵒ Tous les autres types de structure en saillie oui oui oui oui a) Hauteur maximale 0,5 m - - 0,5 m 7ᵒ Les trottoirs, allées, plantations et autres aménage- ments paysagers oui oui oui oui 8ᵒ Les clôtures, les haies, murs de soutènement et les murets oui oui oui oui a) Distance minimale de la ligne de rue 1,5 m - - 1,5 m b) Autres normes applicables Voir chapitre 8 9ᵒ Une construction souterraine non apparente oui oui oui oui 10ᵒ Le stationnement et les allées véhiculaires oui oui oui oui a) Autres normes applicables Voir chapitre 9 11ᵒ Abris d'auto oui oui oui oui 12ᵒ Abris d'auto temporaires oui oui oui oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain 1.5 m 1.5 m 1 m 1 m b) Autres normes applicables Voir section 4.4 13ᵒ Piscines, spas et thermopompes non* oui oui oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain - 2 m 2 m 2 m b) Distance minimale d'une ligne de terrain pour une plate- forme d'accès à la piscine - 2 m 2 m 2 m c) Autres normes applicables Voir section 4.6 14ᵒ Cabanon et garage privé détaché du bâtiment principal Voir section 4.4 oui oui oui a) Autres normes applicables Voir section 4.4 15ᵒ Véranda attenante au bâtiment principal non oui oui oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain - 2 m 2 m 2 m b) Empiètement maximal dans la marge - 2 m 2 m 2 m c) Superficie maximale 20 mètres carrés 16ᵒ Pavillon de jardin, gazebo et pergola non oui oui oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain - 2 m 2 m 2 m 17ᵒ Corde à linge non oui oui oui 18ᵒ Foyer extérieur, four, barbecue permanent non non oui non a) Distance minimale d'une ligne de terrain - - 5 m - b) Distance minimale d'un bâtiment - - 5 m - 19ᵒ Équipement mécanique non oui oui oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain - 2 m 2 m 2 m 51 Bâtiments, constructions, équipements accessoires et saillies au bâtiment principal d'un usage habitation Cour/marge avant Cours/marges latérales Cour/marge arrière Cour/marge latérale adjacente à une rue b) Autres normes applicables Voir sections 4.7 et 4.8. 20ᵒ Tour et antenne de télécommunication non oui oui non a) Autres normes applicables Voir section 4.9 21ᵒ Installations d'éclairage extérieur oui oui oui oui a) Distance minimale de la ligne de terrain 1 m 1 m 1 m 1 m 22ᵒ Bac et conteneur à déchets, réservoir d'huile ou de gaz non oui oui oui 23ᵒ Bois de chauffage cordé non oui oui non 24ᵒ Enseignes oui non non non a) Autres normes applicables Voir chapitre 10 25ᵒ Éoliennes et panneaux solaires domestiques non non oui dans la cour non 26 Conteneurs temporaires oui oui oui oui 27 Rampe d'accès pour personnes handicapées oui oui oui oui 28 Abri d'écolier oui non non oui 29 Boite postale ou pour imprimés oui non non oui *Sauf exceptions prévues par le présent règlement Article 72 Permanence des marges Les marges avant, latérales et arrière devront toujours demeurées libres, excepté pour les usages autorisés; ces espaces ne peuvent être annexés ou servir d'espaces à un voisin même si celui-ci s'en porte acquéreur. 52 SECTION 4.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES Article 73 Dispositions générales Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter des bâtiments accessoires. En aucun temps, un bâtiment accessoire ne doit être utilisé comme résidence saisonnière, temporaire ou permanente. Aucun bâtiment accessoire ne peut posséder une cave ou un sous-sol. Il est permis de construire une mezzanine dans un bâtiment accessoire détaché en autant que celle-ci couvre au maximum 40 % de la superficie d'implantation du bâtiment et que la hauteur maximale le permettre. Celle-ci ne doit servir qu'à de l'entreposage. Aucune pièce habitable n'y est permise. Le bâtiment accessoire ne peut servir à d'autres usages que ceux permis par le présent règlement. Les matériaux de construction du revêtement extérieur des bâtiments accessoires doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal pour assurer l'esthétique de l'ensemble architectural. Article 74 Localisation Dans toutes les zones, les bâtiments accessoires doivent être situés dans les cours latérales ou la cour arrière, à moins d'une disposition contraire figurant à l'article 72 et sous réserve des dispositions de l'article 76. Un bâtiment accessoire ne peut en aucun cas être implanté directement devant le bâtiment principal. Article 75 Implantation Un bâtiment accessoire annexé à un bâtiment principal doit respecter la marge de recul prescrite pour le bâtiment principal. Les bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal doivent respecter les normes d'implantation suivantes : 1. Le dégagement entre un bâtiment accessoire et une ligne de terrain est fixé à un minimum de 1 mètre pour un mur sans ouverture et 2 mètres pour un mur avec ouverture; 2. Le dégagement entre un bâtiment accessoire et un autre bâtiment est fixé à un minimum de 1,5 mètre. Article 76 Exception à l'implantation d'un bâtiment accessoire Un bâtiment accessoire est permis dans la cour avant uniquement dans les zones agricoles et doit respecter la marge avant prescrite pour le bâtiment principal et ne peut être localisé devant le bâtiment principal. Article 77 Hauteur des bâtiments accessoires Les bâtiments accessoires, autres qu'agricoles, ne peuvent excéder la hauteur du bâtiment principal. Article 78 Superficie maximale des bâtiments accessoires La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit jamais excéder : 1. 10 % de la superficie du terrain pour les usages résidentiels et dans les zones conservations; 53 2. 15 % de la superficie du terrain pour les usages publiques, institutionnels, commerciaux, industriels et agricoles. Article 79 Dispositions applicables aux abris d'auto permanents Les dispositions suivantes s'appliquent aux abris pour automobiles attenants au bâtiment principal : 1. Les abris pour automobiles détachés du bâtiment principal sont prohibés; 2. Un seul abri pour automobile est autorisé par terrain dont l'usage est résidentiel. Article 80 Dispositions applicables aux conteneurs maritimes Les conteneurs maritimes utilisés comme remise ou cabanon sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Dans les zones A1, les conteneurs de 10, 20 et 40 pieds sont permis; 2. Dans les zones A2, les conteneurs de 10 et 20 pieds sont permis; 3. La structure extérieure du conteneur doit être recouvert entièrement d'un revêtement de bois, de déclin d'aluminium ou de vinyle, de Canexel ou autres revêtements autorisés par le présent règlement; 4. Le conteneur doit être installé sur une dalle de béton et l'implantation doit respecter les dispositions de la présente section. Article 81 Dispositions applicables aux serres domestiques Une serre domestique doit respecter les dispositions spécifiques suivantes : 1. Une serre domestique est autorisée par terrain; 2. La superficie maximale d'une serre domestique est de 25 mètres carrés; 3. Une serre domestique doit respecter les distances minimums suivantes : a) À 1 mètre de toute ligne de terrain; b) À 3 mètres du bâtiment principal dans le cas d'une serre non attenante; 4. Une serre domestique doit être d'une hauteur maximale de 3 mètres mesurés du niveau moyen du sol au faîte du toit, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal; 5. À l'exception des serres domestiques préfabriquées et montées selon les spécifications du fabricant, une serre domestique doit être recouverte de verre ou de plastique rigide partie translucide; 6. La production d'une serre doit servir à des besoins domestiques. Une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou vendu. 54 SECTION 4.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES Article 82 Dispositions générales Certains usages ou constructions sont autorisés pour une durée limitée. Ces usages et constructions doivent conserver en tout temps leur caractère temporaire, à défaut de quoi elles doivent être considérées comme des constructions permanentes. À la fin de la période autorisée ou de la date prescrite par une disposition de ce règlement, ces usages et constructions deviennent illégaux et doivent cesser ou être enlevés, selon le cas. Article 83 Usages et bâtiments autorisés Les usages et bâtiments temporaires suivants sont autorisés aux conditions suivantes soit : 1. Les ventes de garage et marchés publics sont autorisées dans toutes les zones, du mois de mai au mois d'octobre, de chaque année moyennant l'obtention d'un permis. Ces activités et le stationnement des véhicules doivent se tenir à un minimum de 3 mètres de la bordure de la voie publique; 2. Les abris d'auto temporaires sont autorisés dans toutes les zones du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante; 3. Les bâtiments et les roulottes servant de bureaux de chantier sont permis sur le site du chantier et pour une période n'excédant pas la durée de la construction. Ces derniers devront se localiser sur le terrain à construire, à un minimum de 3 mètres de la bordure de la voie publique; 4. Les kiosques ou tentes assemblés lors d'évènements spéciaux de courte durée soit d'un maximum de trois semaines (réunion sportive, activité culturelle, festival, etc.) devront être situés à un minimum de 3 mètres de la bordure de la voie publique; 5. Les kiosques de fruits et de légumes pour une durée maximale de six mois par année, soit de mai à octobre. Les bâtiments temporaires devront se situer à un minimum de 3 mètres de la bordure de la voie publique; 6. L'exposition et vente de produits provenant de centre jardin, telles les fleurs, arbres et arbustes à l'extérieur de bâtiments où s'exerce habituellement cet usage. Les plantes devront se situer à un minimum de 3 mètres de la bordure de la voie publique; 7. Une roulotte récréative hébergeant un propriétaire et sa famille pour la durée de travaux d'urgence lors d'un sinistre causé à sa propriété qui empêche son utilisation. L'implantation de ladite roulotte doit être faite sur le terrain à au moins 3 mètres d'une ligne de lot et prévoir la vidange des eaux usées ou l'installation d'une toilette chimique. 55 SECTION 4.6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES Article 84 Dispositions générales Sur chaque terrain, il ne peut y avoir qu'une piscine et qu'un spa. Aucune piscine ne doit occuper plus du tiers du terrain sur lequel elle est construite. Article 85 Localisation En plus des normes prévues au présent chapitre, les distances minimales suivantes s'appliquent : 1. Les piscines creusées doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres d'un balcon, d'une galerie, d'une terrasse ou d'une véranda; 2. Les piscines et les spas doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres d'une installation sanitaire. Article 86 Enceinte, accessibilité et sécurité Les normes relatives aux enceintes, à l'accessibilité et à la sécurité applicables sont celles prévues au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02, r.1) en vigueur. Article 87 Filtreur Si le système de filtration n'est pas localisé en dessous d'une plateforme, d'une galerie ou dans un bâtiment, il devra être localisé à plus de 1 mètre de la piscine et de son enceinte afin d'éliminer tout risque d'escalade pouvant permettre d'accéder à la piscine. Article 88 Glissoires et tremplins Les piscines hors terre ou démontables et les spas ne peuvent être munis d'une glissoire ou d'un tremplin. Une piscine creusée peut être munie d'un tremplin ou d'une glissoire que si la profondeur de la piscine atteint au moins 3 mètres à l'endroit où sont installés ces accessoires et est conforme aux dispositions du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02, r.1) en vigueur. La hauteur maximale d'un tremplin est fixée à 1 mètre et celle d'une glissoire est fixée à 2,25 mètres. 56 SECTION 4.7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POMPES À CHALEUR OU THERMOPOMPES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES Article 89 Dispositions générales Pour tous les usages, un équipement mécanique doit reposer sur une surface spécifiquement aménagée au sol ou au toit, lorsqu'autorisé. Article 90 Dispositions applicables aux pompes à chaleur ou thermopompes, génératrices portatives et filtreurs de piscine Les pompes à chaleur et génératrices portatives ne peuvent être éloignées de plus de 2 mètres des murs d'un bâtiment principal. En aucun cas le bruit provenant du fonctionnement d'une pompe, d'une génératrice ou d'un filtreur ne doit dépasser la limite de bruit aux limites de terrains établie à la section 4.8. Article 91 Dispositions applicables aux réservoirs d'huile, de carburant et de gaz Pour un usage résidentiel, les réservoirs ne peuvent contenir plus de 610 litres et les réservoirs d'huile à chauffage ne peuvent contenir plus de 1 200 litres, lorsqu'installés à l'extérieur. Pour les usages autres que résidentiels, les réservoirs de carburant, huile et gaz installés en cours latérales ou arrière, doivent être camouflés afin qu'ils ne soient pas visibles de la voie publique et des bâtiments adjacents. SECTION 4.8 DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT GÉNÉRÉ PAR DES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES Article 92 Intensité du bruit maximale autorisée L'intensité du bruit permissible aux limites d'un terrain en décibels donnés est établie comme suit : 1. Niveau de jour (de 7h à 19h) : 50 DBA 2. Niveau de nuit (de 19h à 7h) : 45 DBA SECTION 4.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES DE RADIO, TÉLÉVISION ET TÉLÉCOMMUNICATION Article 93 Dispositions relatives aux antennes Toute antenne doit respecter les dispositions suivantes : 1. Toute antenne ne doit jamais se situer dans la marge avant ; 2. Pour les antennes à usage résidentiel : un maximum d'une antenne par terrain est permis ; 3. Pour les antennes à usage commercial : un maximum de trois antennes par terrain est permis ; 4. Par mesure esthétique, il est prohibé d'installer une antenne parabolique de plus d'un mètre de diamètre sur la façade du bâtiment. Article 94 Dispositions relatives aux tours Toute tour de télécommunication doit respecter les dispositions suivantes : 1. Une tour ne doit jamais se situer dans la marge avant ; 2. Les tours doivent être destinées à un usage commercial ou public, elles ne peuvent être destinées qu'à l'usage privé d'un propriétaire ; 3. La tour et ses équipements doivent être implantés sur un seul terrain, à au moins 1 m des limites de propriété et à au moins 30 m d'une voie de circulation; 4. Le terrain occupé par une tour et de ses équipements doit être clôturé. 57 CHAPITRE 5 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES SECTION 5.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DOMESTIQUES Article 95 Dispositions générales Un usage domestique est autorisé pourvu qu'il accompagne un usage résidentiel unifamilial existant. L'exercice d'un usage domestique ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment ou d'un terrain. L'usage domestique fait partie de l'usage principal aux fins de tout calcul relatif à l'usage principal. Un maximum de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie brute de plancher habitable d'un bâtiment résidentiel peut servir à l'usage domestique. Lorsque l'usage domestique est exercé dans un bâtiment accessoire, il peut occuper la totalité de la superficie brute jusqu'à un maximum de cinquante (50) mètres carrés. Article 96 Usages domestiques autorisés Les usages suivants sont autorisés en tout temps et dans toutes les zones comme un usage domestique à un usage résidentiel unifamilial : 1. Une garderie en milieu familial; 2. Location de chambres; 3. Service professionnel; 4. Bureau administratif d'entreprise; 5. Atelier d'artiste; 6. Atelier d'artisan; 7. Un service professionnel ou un bureau d'affaires; 8. Un atelier d'artistes et d'artisans; 9. Un logement dans un sous-sol ou garçonnière. Article 97 Conditions d'implantation à tous les usages domestiques Les usages domestiques énumérés ci-dessus sont autorisés pourvu qu'ils respectent chacune des règles suivantes : 1. Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en vente sur place; 2. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur ni aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur; 3. Seule une plaque ou enseigne non lumineuse d'au plus 0,50 mètre carré appliqué sur le bâtiment principal est autorisée; 4. Un espace suffisant de stationnement hors rue doit être aménagé; 58 5. En plus des occupants, un maximum de trois (3) employés peuvent travailler pour un usage domestique; 6. L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit à l'extérieur du bâtiment; 7. Aucune entrée de service d'électricité, d'aqueduc, d'égout sanitaire ou de gaz naturel additionnelle ne peut être autorisée pour desservir un usage domestique; 8. Un maximum de cinq (5) chambres peut être offert en location; 9. L'obligation de rencontrer toutes dispositions relatives à une loi, règlement provincial ou autre est sous la responsabilité du propriétaire du bâtiment et du locataire du logement principal. Article 98 Dispositions particulières applicables aux activités artisanales autorisées par la CPTAQ Toutefois, dans le cas des usages domestiques de type activité artisanale, autorisés par la CPTAQ, il est permis d'occuper un bâtiment accessoire existant jusqu'à un maximum de cent (100) mètres carrés en respectant les conditions suivantes : 1. Toutes les activités doivent se réaliser à l'intérieur; 2. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; 3. Aucune annonce extérieure n'est permise sauf une plaque d'un maximum d'un (1) mètre carré; 4. La superficie du bâtiment accessoire ne doit jamais être supérieure à la superficie du bâtiment principal. SECTION 5.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES Article 99 Dispositions générales Un usage complémentaire est autorisé pourvu qu'il accompagne un usage principal autorisé existant. L'exercice d'un usage complémentaire ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment ou d'un terrain. L'usage complémentaire fait partie de l'usage principal aux fins de tout calcul relatif à l'usage principal. Un maximum de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie brute de plancher utilisable d'un bâtiment peut servir à l'usage complémentaire. L'usage complémentaire doit être relié à l'usage principal, il ne peut être indépendant. Lorsque l'usage complémentaire est exercé dans un bâtiment accessoire, il peut occuper la totalité de la superficie brute jusqu'à un maximum de cinquante (50) mètres carrés. Article 100 Usages complémentaires autorisés Les usages complémentaires sont autorisés en tout temps et dans toutes les zones à condition de respecter les dispositions de la règlementation et de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P- 41.1). Article 101 Conditions d'implantation à tous les usages complémentaires Les usages complémentaires sont autorisés pourvu qu'ils respectent chacune des règles suivantes : 59 1. Aucun produit ou service provenant de l'extérieur de l'entreprise n'est vendu ou offert en vente sur place; 2. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur ni aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur; 3. Aucune enseigne n'est autorisée pour l'usage complémentaire; 4. Un espace suffisant de stationnement hors rue doit être aménagé; 5. L'usage complémentaire ne peut avoir une adresse distincte de l'usage principal; 6. L'accès à l'usage complémentaire doit s'effectuer par l'usage principal; 7. L'usage complémentaire doit être autorisé par la Commission de la protection du territoire agricole ou une déclaration de droits acquis a été confirmé par celle-ci; 8. L'obligation de rencontrer toutes dispositions relatives à une loi, règlement provincial ou autre est sous la responsabilité du propriétaire de l'entreprise. SECTION 5.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS ET GITES TOURISTIQUES Article 102 Dispositions applicables aux logements intergénérationnels L'aménagement d'un logement intergénérationnel dans une résidence unifamiliale doit respecter les dispositions suivantes : 1. Le caractère architectural de l'habitation unifamiliale n'est pas modifié et ne permet pas de déceler, de l'extérieur, la présence d'un deuxième logement; 2. Le logement comprend un accès intérieur fonctionnel permettant de circuler du logement principal au logement intergénérationnel, et aucun mécanisme de verrouillage ne doit être installé sur ledit accès; 3. Le logement comprend au minimum une cuisinette, une salle d'eau (lavabo et toilette) et une chambre à coucher; 4. Le logement est relié aux mêmes services (aqueduc, égout, puits, installation septique, électricité) que le logement principal; 5. La superficie de plancher minimale est de 40 mètres carrés et au plus une chambre à coucher peut y être aménagée; 6. Une entrée indépendante doit être prévue pour le logement supplémentaire; 7. Le logement a la même adresse civique que le logement principal. Article 103 Dispositions applicables aux gîtes touristiques (bed and breakfast) Aux fins du présent règlement, les gites touristiques font partie de l'agrotourisme et constituent une activité complémentaire à l'agriculture qui doit être réalisée par un producteur agricole sur les lieux mêmes de son exploitation agricole. 60 Les activités accessoires liées aux gîtes touristiques sont l'hébergement et le service de restaurant pour le petit déjeuner à même la salle à manger ou la cuisine de la résidence. Malgré toutes dispositions contraires, l'implantation et l'exercice des gîtes touristiques doivent respecter les conditions suivantes : 1. Le gîte doit être exercé seulement à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée habitée par le propriétaire; 2. Un maximum de cinq chambres à louer est autorisé; 3. Les chambres à coucher offertes en location doivent être pourvues d'une porte verrouillable de l'intérieur et de l'extérieur; 4. Chaque étage de l'habitation doit être pourvu d'un extincteur chimique visible et accessible en cas d'incendie; 5. Un éclairage d'urgence, lors des pannes d'électricité, doit être installé afin d'indiquer les issues et la résidence doit comprendre une sortie de secours accessible par toutes les chambres en location; 6. Les espaces communs mis à la disposition des clients doivent être situés à l'intérieur du bâtiment principal; 7. Au moins une case de stationnement par chambre à louer doit être aménagée sur l'emplacement, en plus de l'espace requis pour les résidents. Article 104 Dispositions applicables au nombre de logements par bâtiment Malgré les dispositions de la présente section, aux fins du calcul de logements autorisés par bâtiment, un usage domestique, un logement intergénérationnel et/ou un gîte touristique ne sont pas calculés dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment. SECTION 5.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ABRIS FORESTIERS Article 105 Dispositions relatives à l'aménagement d'abris forestiers La construction d'un abri forestier est permise dans les zones à dominance agricole (A), aux conditions minimales suivantes : 1. Un seul abri forestier peut être construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés d'une superficie minimale de 10 hectares; 2. L'abri forestier doit être situé à 60 mètres minimum d'une rue, d'une voie publique ou d'un chemin entretenu pour la Municipalité et ne doit pas être visible de la rue, de la voie publique ou du chemin; 3. L'abri forestier doit être situé à un minimum de 10 mètres de toute ligne de lot; 4. L'abri forestier ne peut avoir plus de 20 mètres carrés, un seul plancher et aucune fondation permanente; 5. L'abri forestier doit être construit en matériaux s'harmonisant avec le milieu environnant; 61 6. L'abri forestier ne doit être pourvu d'aucun service (eau, électricité, toilettes, etc.) sauf une installation septique de type cabinet à fosse sèche et conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2); 7. L'utilisation doit être exclusive pour l'exploitation forestière; 8. Les roulottes et autres véhicules motorisés ou remorquables, les tentes, les boîtes de camion, les autobus, les conteneurs ainsi que toute construction ou équipement similaire ne peuvent servir d'abris forestiers; 9. Aucun numéro civique n'est attribué à un abri forestier; 10. L'abri forestier est situé dans un boisé; 11. L'abri forestier est situé à l'extérieur d'un îlot déstructuré, 12. Dans les zones A1, un abri forestier excédant vingt (20) mètres carrés a besoin d'une autorisation de la CPTAQ. SECTION 5.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOGEMENTS DANS UN SOUS-SOL Article 106 Dispositions applicables aux logements dans les sous-sols ou garçonnières Il est permis d'aménager un logement au sous-sol d'une résidence unifamiliale aux conditions suivantes et à l'intérieur des zones qui l'autorisent : 1. La hauteur libre des pièces doit être d'au moins 2,3 mètres (7.6'). 2. Une entrée indépendante doit être prévue sur la façade principale ou sur un mur latéral du bâtiment pour desservir ce logement. 3. Une entrée secondaire accessible du logement qui permet de rejoindre directement l'extérieur. 4. Une adresse civique doit être octroyée au logement. 5. Un espace de stationnement hors-rue doit être prévu pour desservir le logement. 6. L'aménagement d'un tel logement doit être conforme aux dispositions du présent règlement et aux dispositions du règlement de construction de la municipalité; 7. Le logement est entièrement situé au sous-sol de l'habitation; 8. Le bâtiment est situé à l'intérieur de la zone A2-5 ou, à défaut, une autorisation de la CPTAQ (si requise) a été obtenue pour le logement accessoire. 9. Une résidence où est aménagé un logement complémentaire au sous-sol ou une garçonnière est toujours considéré comme une résidence unifamiliale. 62 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES OU CERTAINS USAGES SECTION 6.1 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES Article 107 Dispositions applicables aux usages résidentiels à l'intérieur des zones à prédominance agricole (A) À l'intérieur des zones à prédominance agricole (A), les nouveaux usages résidentiels sont uniquement permis lorsque visés par les articles 31, 31.1, 40 ou 101 à 105 inclusivement de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). Article 108 Dispositions applicables aux logements dans les bâtiments commerciaux Les bâtiments commerciaux affectés aux usages de la classe 1 du groupe commerce peuvent servir partiellement à l'habitation aux conditions suivantes : 1. Que l'usage résidentiel est autorisé dans la grille des usages et des spécifications; 2. Que la totalité du rez-de-chaussée du bâtiment soit réservée aux fins commerciales autorisées; 3. Que les logements et les commerces soient pourvus d'entrées et de services distincts; 4. Que le nombre d'étages permis l'autorise. Un logement aménagé dans un bâtiment commercial est considéré comme un usage complémentaire à l'exploitation du commerce. Article 109 Dispositions applicables aux logements pour ouvriers agricoles Dans toutes les zones à prédominance agricole (A1) de la municipalité, l'implantation d'un bâtiment accessoire, une maison mobile, un bureau de chantier aménagé spécifiquement à des fins d'habitation temporaire ou tout autre type d'habitation servant à loger des ouvriers agricoles, au sens de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), est autorisée sur la propriété d'un agriculteur en respectant les dispositions suivantes :  Les logements doivent respecter au minimum les normes du programme des travailleurs agricoles saisonniers et volet agricole d'emploi et développement social Canada. Un logement destiné à loger des ouvriers agricoles est considéré comme un usage complémentaire à l'exploitation agricole. Article 110 Dispositions applicables aux chenils Tous les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment conçu pour les accueillir. Le bâtiment doit être insonorisé de façon à ce que le niveau de bruit à 7,5 mètres de celui-ci ne dépasse pas 55 dBA, et ce, en tout temps. Le bâtiment doit se localiser à une distance minimale de : 1. 15 mètres (50') d'un autre bâtiment; 2. 300 mètres (985') d'une habitation; 3. 30 mètres (100') d'un cours d'eau ou d'un lac; 4. 30 mètres (100') d'un puits d'alimentation; 5. 50 mètres (165') d'une ligne de terrain; 63 6. 100 mètres (325') d'une voie de circulation. Les chenils sont interdits dans la zone A2-5. Article 111 Dispositions applicables aux pensions pour chiens Les pensions pour chiens sont interdites sur le territoire de la municipalité. Article 112 Dispositions applicables aux usages de vente, de mélange et d'entreposage de semences, d'engrais, de fertilisants et de pesticides à des fins agricoles Lorsque l'usage A2 « Certains usages autres reliés à l'agriculture » est autorisé en vertu de la grille des usages et des normes figurant à l'« Annexe 1 », les activités de vente, de mélange et d'entreposage de semences, d'engrais, de fertilisants et de pesticides à des fins agricoles sont autorisées aux conditions suivantes : 1. L'usage doit être réalisé sur un lot utilisé pour la culture du sol et des végétaux; 2. Les produits vendus, mélangés ou entreposés devront accessoirement être utilisés sur la propriété ; 3. Les produits vendus, mélangés ou entreposés devront exclusivement être destinés à des fins agricoles ; 4. Une distance minimale de 30 mètres est requise entre toute matière entreposée à l'extérieur d'un bâtiment fermé et tout cours d'eau, rivières, lacs ou milieux humides. Article 113 Dispositions applicables à la protection des points d'eau souterraine ou de surface Aucune construction ne peut être localisée à l'intérieur d'un rayon de trente (30) mètres autour de toutes prises de captage d'eau potable souterraine ou de surface qui alimentent plus de vingt (20) personnes, ainsi que celles des établissements touristiques, d'enseignement, de santé et de services sociaux. Article 114 Dispositions relatives aux usages d'extraction Pour exploiter une carrière ou une sablière à l'intérieur des aires agricoles A1, il faut obtenir un certificat d'autorisation, délivré par le ministère de l'Environnement, qui respecte les dispositions prévues par le Règlement sur les carrières et sablières (RLRQ, c.Q-2, r.2), une autorisation délivrée par la Commission de protection du territoire agricole et faire une demande de modification du zonage municipal approuvée par le conseil municipal et que cette modification soit approuvé par les personnes intéressées du territoire. De plus, une zone tampon, formée d'arbres suffisamment denses ou d'un talus de terre gazonné suffisamment haut pour dissimuler les opérations de la sablière ou de la carrière, à partir de toute voie publique de circulation, doit être aménagée. Toute nouvelle résidence ne peut être construite à moins de 600 mètres de toute carrière ou mine à ciel ouvert, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière ou de la mine. Toute nouvelle résidence ne peut être construite à moins de 150 mètres de toute sablière, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la sablière. Article 115 Dispositions relatives aux usages de traitement, l'entreposage, l'enfouissement et l'élimination des matières résiduelles 64 À l'intérieur des aires agricoles A1, les activités de traitement, d'entreposage, d'enfouissement et d'élimination de matières résiduelles peuvent être permises en respectant les dispositions suivantes : 1. Toutes les autorisations et permis requis par la Commission de la protection du territoire agricole ont été obtenus; 2. Toutes les autorisations et permis requis par le ministère de l'Environnement du Québec ont été obtenus; 3. Une modification du règlement de zonage doit être obtenue et approuvée par le conseil municipal et les citoyens concernés. Une bande tampon de cent (100) mètres de toute ligne de terrain doit être prévue : à l'intérieur de cette bande, un talus recouvert de végétation d'une hauteur minimale de 3,70 mètres (12') doit être prévu. Article 116 Dispositions applicables aux étangs aérés et aux systèmes d'épuration des eaux Les étangs aérés et les systèmes d'épuration des eaux, doivent prévoir l'établissement d'un rayon minimal de 100 mètres à l'intérieur duquel toute construction résidentielle est interdite. Nonobstant le paragraphe précédent, les étangs aérés peuvent déroger au rayon minimal de 100 mètres en prévoyant des mesures de mitigation (écran végétal ou butte, en fonction de la topographie et des vents dominants). SECTION 6.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES Article 117 Dispositions générales En zone agricole, des distances séparatrices s'appliquent dans les situations suivantes: 1. Lorsqu'un nouvel établissement de production animale s'implante en zone agricole; 2. Lorsqu'un établissement d'élevage s'agrandit et /ou augmente le nombre d'unités animales; 3. Lorsqu'un lieu d'entreposage des lisiers est situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage; 4. Lors de l'épandage d'engrais de ferme dans les champs. Les dispositions de la présente section ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles et ne sont donc pas applicables aux fermettes. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. Article 118 Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci- après. 65 Ces paramètres sont les suivants : A. Le paramètre A correspondant au nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 1 de l'annexe 2. B. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 2 de l'annexe 2 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. C. Le paramètre C est celui du coefficient d'odeur. Le tableau 3 de l'annexe 2 présente ce coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. D. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 4 de l'annexe 2 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. E. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 5 de l'annexe 2 jusqu'à un maximum de 225 unités animales. F. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 6 de l'annexe 2. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. G. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considérée. Le tableau 7 de l'annexe 2 précise la valeur de ce facteur. Pour calculer les distances séparatrices, on tiendra compte aussi des vents dominants d'été provenant du sud- ouest, mais seulement dans les cas suivants : 1. L'implantation d'un nouvel établissement d'élevage de porcs; 2. L'agrandissement d'un établissement d'élevage de porcs; 3. L'implantation d'un immeuble protégé et d'une maison d'habitation en zone agricole par rapport aux établissements d'élevage de porcs existants seulement; 4. L'agrandissement d'un immeuble protégé et d'une maison d'habitation lorsque les travaux d'agrandissement visent à créer une nouvelle surface habitable ou une nouvelle pièce habitable. Ici aussi on ne tiendra compte que des établissements d'élevage de porcs seulement. Article 119 Applicabilité des distances séparatrices calculées Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits, des patios, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. La limite du terrain doit être utilisée si celui-ci est considéré comme un immeuble protégé jusqu'au point le plus rapproché d'une unité d'élevage. Dans les situations d'impossibilité de respecter les distances séparatrices susmentionnées, les présentes dispositions peuvent être admissibles à une demande de dérogation mineure. Article 120 Distances séparatrices relatives aux installations et aux structures d'entreposage par rapport à une habitation construite avant le 21 juin 2001 et reliée à une exploitation agricole 66 Malgré toute disposition contraire de la présente section, dans le cas d'une habitation construite avant le 21 juin 2001 et reliée à une exploitation agricole, une distance minimale d'un (1) mètre est requise entre une telle habitation et une installation d'élevage ou une structure d'entreposage. Article 121 Droits acquis d'un bâtiment d'élevage dérogatoire Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite installation est non conforme aux dispositions du présent schéma d'aménagement révisé. Elle est protégée par des droits acquis si elle a été construite en conformité avec les règlements alors en vigueur. Dans la zone A2-5, une installation d'élevage existante ne peut faire l'objet d'un agrandissement ou d'une augmentation du nombre d'unités animales, sauf pour le cas d'une entreprise bénéficiant d'un droit à l'accroissement consenti par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). Dans toutes les zones, une installation d'élevage existante peut augmenter le nombre d'unités animales, agrandir, construire des ouvrages, reconstruire en cas de sinistre, effectuer la réfection de bâtiments et de structures d'entreposage et remplacer son type d'élevage, en respectant les conditions suivantes : 1. Le nombre d'unités animales de l'installation d'élevage peut être augmenté de 75 unités animales jusqu'à un maximum de 225 unités animales. De plus, le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux qui compte le plus d'unités animales. Enfin, l'accroissement, ici visé, demeure assujetti aux normes municipales relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions par rapport aux lignes de voies de circulation et les lignes de terrains; 2. L'agrandissement, la reconstruction en cas de sinistre, la réfection et la construction d'une installation d'élevage doivent être effectuées en direction opposée à un usage non-agricole visé par le présent document ou respecter les normes minimales d'implantation. Toutefois, lorsqu'il ne sera pas possible de s'éloigner à l'opposé des usages non-agricoles, une municipalité peut utiliser les modalités d'un règlement de dérogation mineure pour régler cette situation. a) L'agrandissement ou la reconstruction, demeure assujetti aux normes municipales relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions par rapport aux lignes de voies de circulation et les lignes de terrains; b) La reconstruction suite à un sinistre devra débuter dans les 24 mois suivant le sinistre; 3. Dans un bâtiment d'élevage existant dérogatoire, un type d'élevage peut être remplacé par un type d'élevage de même espèce ou ayant un coefficient d'odeur égal ou inférieur (tableau ci-après concernant le Paramètre C); 4. Lorsqu'il est inutilisé et dérogatoire, un bâtiment d'élevage peut de nouveau être utilisé à des fins d'élevage pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de d'une année suivant la cessation ou l'abandon des activités d'élevage dans ledit bâtiment. Article 122 Marges minimales applicables à une installation d'élevage Une distance minimale de 6 mètres doit être maintenue entre les installations d'élevage et toute ligne de lot. Cette distance s'applique en sus de toute autre distance minimale à respecter prévue au présent règlement. 67 Article 123 Les distances relatives à l'épandage des engrais de ferme Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs cultivés. La nature du produit de même que la technologie d'épandage sont déterminantes pour les distances séparatrices. Le tableau suivant présente les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme en fonction du mode d'épandage et de la période de l'année. L'utilisation de gicleurs et de canons à épandre (lance) projetant à 25 mètres et plus sont interdits. De plus, dans le cas de périmètres d'urbanisation non habités, l'épandage est permis jusqu'à la limite du champ. Dans la situation contraire, les distances apparaissant au tableau suivant doivent être respectées. On devra tenir compte de la réalité du territoire des municipalités voisines dans l'application des distances apparaissant au tableau ci-après. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Distance requise de toute maison d'habitation ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage du 15 juin au 15 août Autre temps Aéroaspersion (citerne) lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 LISIER lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X (2) Aspersion par rampe 25 X par pendillard(1) X X incorporation simultanée X X frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X FUMIER frais, incorporé en moins de 24 heures X X Compost désodorisé X X 1- Accessoire tubulaire dont est munie une rampe d'épandage et qui permet de déposer le lisier directement sur le sol. 2- X= Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Article 124 Distances séparatrices relatives aux équipements de stockage des lisiers et des fumiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (UA) nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3 correspond à 50 UA. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 2 de l'annexe D. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Malgré le premier, dans le cas d'une aire de protection d'un périmètre d'urbanisation, la distance séparatrice à respecter entre l'ouvrage d'entreposage d'engrais de ferme et la limite du périmètre d'urbanisation est de 450 mètres pour tout ouvrage d'entreposage d'engrais de ferme relié à l'élevage de porcs, de visons, de renards, de volailles ou de veaux de lait. Malgré le premier alinéa de la présente sous-section E, dans le cas d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été sud-ouest, la distance séparatrice à respecter entre l'ouvrage d'entreposage d'engrais de ferme et la limite du périmètre d'urbanisation est de 650 mètres pour tout ouvrage d'entreposage d'engrais de ferme relié à l'élevage de porcs, de visons, de renards, de volailles ou de veaux de lait. Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des engrais de ferme et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre la 68 partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits, des patios, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. Le tableau ci-après illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage 1. Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 2. Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0.8. Article 125 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage et aux structures d'entreposage par rapport à un immeuble protégé et une maison d'habitation exposée aux vents dominants d'été sud-ouest Malgré toute disposition contraire de la présente section, dans le cas d'un immeuble protégé et d'une maison d'habitation exposés aux vents dominants d'été sud-ouest, la distance séparatrice calculée selon la formule contenue à la partie a) ci-dessus ne s'applique pas pour les productions de suidés, de gallinacés dans un bâtiment, d'anatidés dans un bâtiment ou de dindes dans un bâtiment. Capacité (1) d'entreposage Distances séparatrices (2) (m3 ) Maison d'habitation Immeuble protégé 1 000 148 295 2 000 184 367 3 000 208 416 4 000 228 456 5 000 245 489 6 000 259 517 7 000 272 543 8 000 283 566 9 000 294 588 10 000 304 607 69 La distance séparatrice à respecter correspond à celle apparaissant au tableau ci-après : Normes de localisation maximale pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme située à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage, en regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé exposés aux vents dominants d'été sud-ouest. (Les distances linéaires sont exprimées en mètres) Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (maternité) Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Nature du projet Limite maximale d' unités animales permises 1 Nombre total 2' d' unités animales Distance de tout immeuble protégé exposé ou à partir du périmètre d' urbanisation Distance de toute maison d' habitation exposée 3 Limite maximale d' unités animales permises 1 Nombre total 2' d' unités animales Distance de tout immeuble protégé exposé ou à partir du périmètre d' urbanisation Distance de toute maison d' habitation exposée 3 Limite maximale d' unités animales permises 1 Nombre total 2' d' unités animales Distance de tout immeuble protégé exposé ou à partir du périmètre d' urbanisation Distance de toute maison d' habitation exposée 3 Nouvelle installation d' élevage ou bl 1 à 200 900 600 0,25 à 50 450 300 0,1 à 80 450 300 201 à 401 1 125 750 51 à 75 675 450 81 à 160 675 450 401 à 600 1 350 900 76 à 125 900 600 161 à 320 900 600 601 et + 2,25/u a 1,5/ua 126 à 250 1 125 750 321 à 480 1 125 750 251 à 375 1 350 900 481 et + 3/ua 2/ua 376 et + 3,6/ua 2,4/ua Remplaceme nt du type d' él 200 1 à 50 450 300 200 0,25 à 30 300 200 480 0,1 à 80 450 300 51 à 100 675 450 31 à 60 450 300 81 à 160 675 450 101 à 200 900 600 61 à 125 900 600 161 à 320 900 600 126 à 200 1 125 750 321 à 480 1 125 750 Accroissement 200 1 à 40 225 150 200 0,25 à 30 300 200 480 0,1 à 40 300 200 41 à 100 450 300 31 à 60 450 300 41 à 80 450 300 101 à 200 675 450 61 à 125 900 600 81 à 160 675 450 126 à 200 1 125 750 161 à 320 900 600 321 à 480 1 125 750 1 Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. 2 Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux (2) ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été sud-ouest, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. 70 Article 126 Principe de réciprocité Les distances séparatrices à respecter sont applicables dans les deux sens : c'est le principe de la réciprocité. S'il y a un usage agricole voisin et préexistant au moment où on désire établir un usage non agricole en zone blanche contiguë à la zone verte, la distance à respecter est la même que si on avait été dans la situation inverse, c'est-à- dire celle qui aurait été nécessaire de préserver si l'usage non agricole voisin avait préexisté à l'implantation de l'usage agricole en question. Par ailleurs, afin de maintenir un certain potentiel de développement aux entreprises de production animale, il convient de fixer en zone verte un seuil de 367 mètres (valeur du paramètre B pour 100 unités animales) qui serait la distance à l'intérieur de laquelle un immeuble protégé ne pourrait pas s'implanter. Les ajustements seraient à appliquer pour une maison d'habitation (184 m), un périmètre urbain (550 m) et un chemin public (37 m). SECTION 6.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CENTRES ÉQUESTRES Article 127 Dispositions générales La superficie minimale de terrain requise pour les centres équestres récréatifs est de 2 hectares et tout centre équestre doit disposer d'au moins un bâtiment pour abriter les chevaux. Article 128 Implantation L'implantation de toute écurie, manège ou enclos destinés à abriter des chevaux, toute aire où ces animaux sont laissés en liberté, toute aire utilisée pour le dressage, ou tout ouvrage d'entreposage de déjections animales, est permise dans les cours latérales et arrière et doit respecter les distances minimales suivantes : Écurie et manège - Ils sont autorisés dans les cours latérales et la cour arrière seulement; - Ils doivent être érigés à plus de 9 mètres de l'habitation à laquelle ils sont rattachés et à plus de 15 mètres de toutes autres habitations; - Ils doivent respecter une distance de 9 mètres de toutes lignes de propriété. Enclos - Ils sont autorisés dans les cours latérales et la cour arrière seulement; - Ils doivent être érigés à plus de 9 mètres de l'habitation à laquelle ils sont rattachés et à plus de 60 mètres de toutes autres habitations et d'un immeuble protégé; - Ils doivent respecter une distance de 15 mètres de toutes lignes de propriété. Structure d'entreposage de fumier - Elle est autorisée dans les cours arrière seulement; - Elle doit être érigée à plus de 15 mètres de l'habitation à laquelle elle est rattachée et à plus de 60 mètres de toutes autres habitations et d'un immeuble protégé; - Elle doit respecter une distance de 30 mètres d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un puits d'alimentation en eau potable; - Elle doit respecter une distance de 15 mètres de toutes lignes de propriété. Article 129 Bâtiments et installations Dispositions relatives aux bâtiments destinés à abriter les chevaux et les enclos lesdits bâtiments doivent répondre aux conditions suivantes : 71 Écurie et manège Un maximum de deux (2) bâtiments destinés à loger les animaux est permis. Ces bâtiments doivent être isolés, la hauteur maximale est de 15 mètres. Les chevaux doivent être logés dans des stalles individuelles mesurant 2 mètres par 4 mètres. Enclos Un enclos extérieur est permis. La clôture qui ceinture l'enclos doit respecter une hauteur minimale de 1,5 mètre et maximale de 2,5 mètres. Un seul enclos par exploitation est autorisé. Entreposage du fumier Une structure à fumier est obligatoire. Cette structure doit être formée d'une plate-forme entourée d'un muret en béton étanche d'une hauteur minimale de 1 mètre, d'au moins trois murs et d'un toit. Ledit bâtiment doit être ventilé à la toiture ou moyennant des ouvertures dans le haut des murs. L'ouvrage de stockage doit être dépourvu de drain de surplus ou de drain de fond et doit être aménagé de manière à empêcher les eaux de ruissellement de l'atteindre. SECTION 6.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FERMETTES Article 130 Normes minimales Dans les zones à dominance agricole (A1), un élevage d'animaux complémentaire à l'habitation (fermette) est autorisé aux conditions suivantes : 1. La superficie minimale d'un lot sur lequel peut être aménagée une fermette ou une écurie privée est de 5 000 mètres carrés, aux conditions prévues à la présente section; 2. La garde d'animaux est un usage accessoire à un usage principal résidentiel et doit être située sur le même lot que celui-ci. 3. Le bâtiment accessoire (écurie privée, bâtiment d'élevage, manège intérieur, etc.) ne peut en aucun cas être annexé à un autre bâtiment accessoire; 4. La superficie maximale d'occupation au sol de l'ensemble des équipements (résidence, dépendance, bâtiment abritant les animaux, manège, enclos, pâturage, aire d'exercice, etc.) est de 10 000 mètres carrés, sans jamais représenter plus de 50 % d'un terrain; 5. En plus de ce qui précède, la superficie maximale totale occupée par les bâtiments et les cages servant à abriter les animaux ne doit pas excéder 5 % de la superficie totale du lot sur lequel ils sont implantés; 6. Aucune activité commerciale n'est autorisée en lien avec la fermette, les animaux qui y sont gardés ou les produits pouvant découler de leur élevage; 7. L'ensemble des bâtiments, ouvrages, accessoires et espaces utilisés aux fins de l'usage accessoire à l'habitation fermette doit être situé sur le même lot que la résidence; 8. Un seul bâtiment fermé servant à abriter les animaux est autorisé; 9. Un seul bâtiment d'élevage ou écurie privée est autorisé par bâtiment principal; 72 10. La superficie au sol maximal d'une écurie privée ou d'un bâtiment d'élevage ne peut excéder 132 mètres carrés; 11. La hauteur maximale d'une écurie privée ou d'un bâtiment d'élevage est de 8,5 mètres; 12. Les matériaux autorisés sont : a) Bois de pruche, Cèdre, Pin, Épinette, tôle émaillée et galvalume. 13. Les planchers de toute écurie ou bâtiment d'élevage peuvent être en béton ou autres matériaux étanches, mais ne doivent en aucun cas laisser échapper des déjections dans l'environnement; 14. Une ventilation adéquate est nécessaire dans toute écurie ou bâtiment d'élevage; 15. Les clôtures construites aux fins d'un pâturage ou d'une cour d'exercice doivent être construites des matériaux suivants: PVC, métal, bois, perches, fils électriques raccordés à un système conçu pour la garde d'animaux. Elles doivent être entretenues ou remplacées annuellement; 16. Le fumier doit être ramassé au minimum deux fois par année. Le propriétaire des animaux doit faire signer une entente avec son preneur de fumier et en remettre une copie à la Municipalité. Le fardeau de la preuve appartient aux propriétaires; 17. Seuls les animaux énumérés au tableau suivant sont autorisés, aux conditions qui y figurent : Tableau 1 : Nombre d'animaux autorisés selon la superficie du terrain Taille Groupe ou catégorie d'animaux Superficie du lot (en mètres carrés) Moins de 5 000 5 000 à 10 000 10 000 à 20 000 20 000 et plus Animaux de grande taille Bovidés1 Interdits Interdits 2 max. 2 max. Camélidés2 Équidés3 Cervidés4 Interdits Autorisés Autorisés Autorisés Animaux de moyenne taille Suidés5 Interdits Interdits 2 max. 2 max. Ovidés6 Interdits Interdits Autorisés Autorisés Animaux de petite taille Gallinacés7 Léporidés8 Anatidés9 Interdits 10 max. 20 max. 25 max. Nombre maximal d'unités animales permises par terrain 0 2 4 8 Notes : 1 Bovidés (vache, veau, bœuf, bison) 2 Camélidés (lamas et alpagas) 3 Équidés (cheval, ânes et mules) 4 Cervidés (cerfs et chevreuil) 5 Suidés (porc) 6 Ovidés (moutons et chèvres) 7 Gallinacés (poules, cailles, faisans, gélinottes, paons, perdrix et pintades) 8 Léporidés (lapins, lièvres et petits rongeurs) 9 Anatidés (canards) Au sens de la présente section, une unité animale correspond au nombre d'animaux établi au tableau suivant : 73 Tableau 2 : Unités animales Groupe d'animaux 1 Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Bovidés (vache, veau, bœuf, bison) 1 Camélidés (lamas et alpagas) 1 Équidés (cheval, ânes et mules) 1 Cervidés (cerfs et chevreuil) 1 Suidés (porc) 2 Ovidés (moutons et chèvres) 2 Gallinacés (poules, cailles, faisans, gélinottes, paons, perdrix et pintades) N/A (Ne compte pas comme une unité animale) Léporidés (lapins, lièvres et petits rongeurs) Anatidés (canards) Aucune des dispositions relatives aux fermettes ne soustrait un projet d'être conforme aux autres dispositions réglementaires provinciales applicables (RPEP, LPTAA, REA, LQE, etc.). Article 131 Conditions générales d'implantation applicables aux bâtiments d'élevage, écuries, abri, cours d'exercice, fumier, pâturages et manèges Les conditions générales d'implantation applicables aux bâtiments d'élevage, écuries, abri, cours d'exercice, fumier, pâturages et manèges figurent au tableau suivant : Tableau 3 : Conditions générales d'implantation applicables aux bâtiments d'élevage, écuries, abri, cours d'exercice, fumier, pâturages et manèges Cours permises Habitation principale Toutes autres habitations et immeuble protégé Puits Limite de propriété Lacs, cours d'eau et marécage** Bâtiment d'élevage, écurie et manège intérieur Arrière 9 m 15 m 30 m 9 m 15 m Abri Latérale ou arrière 9 m 60 m 30 m 5 m 15 m Cour d'exercice Latérale ou arrière 9 m 60 m 30 m 5 m 15 m Pâturage et manège extérieur Arrière 9 m 60 m 30 m 15 m 15 m Fumier Arrière 15 m 60 m 30 m 15 m 15 m (REA) **Mesuré à partir de la limite du littoral. La circulation et l'accès des animaux de fermette, de même que tout rejet de fumier, de lexiviat ou de déjections animales sont strictement interdits dans les fossés, les cours d'eau, les bandes riveraines, les lacs et les milieux humides. Tous les animaux occupant un élevage complémentaire à l'habitation doivent obligatoirement appartenir au propriétaire des lieux. La location d'espace est interdite. 74 Article 132 Bâtiments et installations La superficie maximale d'occupation au sol des bâtiments et équipements (résidence, écurie, dépendance, enclos et structure à fumier) est de 10 000 mètres carrés. Bâtiments abritant les animaux Un maximum de deux (2) bâtiments destinés à loger les animaux est permis. Ces bâtiments doivent être isolés, la hauteur maximale est de 10 mètres. Enclos et/ou cages Un enclos extérieur est permis. La clôture qui ceinture l'enclos doit respecter une hauteur minimale de 1,5 mètre et maximale de 2,5 mètres. Des cages, clapiers ou autres installations du même genre sont également permis. Article 133 Bâtiment obligatoire Une structure à fumier est obligatoire. Cette structure doit être formée d'une plate-forme entourée d'un muret en béton étanche d'une hauteur minimale de 1 mètre, d'au moins trois murs et d'un toit. Ledit bâtiment doit être ventilé à la toiture ou moyennant des ouvertures dans le haut des murs. Article 134 Implantation des bâtiments et installations Bâtiments abritant les animaux - Ils sont autorisés dans les cours latérales et la cour arrière seulement; - Ils doivent être érigés à plus de 9 mètres de l'habitation à laquelle ils sont rattachés et à plus de 15 mètres de toutes autres habitations; - Ils doivent respecter une distance de 9 mètres de toutes lignes de propriété. Enclos et cages - Ils sont autorisés dans les cours latérales et la cour arrière seulement; - Ils doivent être érigés à plus de 9 mètres de l'habitation à laquelle ils sont rattachés et à plus de 60 mètres de toutes autres habitations et d'un immeuble protégé; - Ils doivent respecter une distance de 15 mètres de toutes lignes de propriété. Structure d'entreposage de fumier - Elle est autorisée dans les cours arrière seulement; - Elle doit être érigée à plus de 15 mètres de l'habitation à laquelle elle est rattachée et à plus de 60 mètres de toutes autres habitations et d'un immeuble protégé; - Elle doit respecter une distance de 30 mètres d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un puits d'alimentation en eau potable; - Elle doit respecter une distance de 15 mètres de toutes lignes de propriété. Article 135 Interdiction La circulation et l'accès des animaux de fermette, de même que tout rejet de fumier, de lexiviat ou de déjections animales sont strictement interdits dans les fossés, les cours d'eau, les bandes riveraines, les lacs et les milieux humides. Article 136 Dispositions réglementaires provinciales Aucune des dispositions relatives aux fermettes ne soustrait un projet d'être conforme aux autres dispositions réglementaires provinciales applicables (RPEP, LPTAA, REA, LQE, etc.). 75 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS SECTION 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 137 Aménagement des espaces libres Tout espace inutilisé ou inoccupé d'un terrain doit être aménagé, gazonné, semé ou planté de manière à ne pas laisser le sol à nu, sauf un espace perturbé par des travaux, pour la durée de ceux-ci. Article 138 Changement du niveau naturel du terrain Dans aucun cas, le terrain naturel qui sert de référence dans les définitions de sous-sol et rez-de-chaussée ne doit être excavé de façon à changer la nature des étages telle que conçue dans les définitions. Article 139 Triangle de visibilité En aucun temps, sur un terrain d'angle, une construction, un ouvrage, un aménagement, une plantation ou un objet de plus de 1 mètre de hauteur par rapport au niveau de la rue ne peut être situé dans le triangle de visibilité, sous réserve de dispositions particulières, de manière à assurer la visibilité minimale près à l'intersection des rues. Ce triangle de visibilité s'étend sur une distance de 6m mesuré à partir de l'intersection de la limite de l'emprise des rues. De plus, tout accès à la voie publique doit être libre de toute végétation ou construction qui limite la vue du conducteur lors de l'accès à celle-ci dans un triangle de visibilité de 2 m de chaque côté de l'allée d'accès au terrain. Article 140 Déblai et remblai Tous les travaux de déblai ou de remblai doivent être conformes aux conditions suivantes : Rue Maison Haie Allée de stationnement 2 m 2 m 76 1. Tout remblai doit respecter une pente maximale de 33 % de façon à éviter tout glissement des matériaux et doit être gazonné, semé ou planté; 2. Tout tas de matériaux résultant d'un déblai devra être protégé afin d'empêcher le transport des matériaux. Les matériaux doivent être étendus ou enlevés à l'intérieur d'un délai maximal de deux semaines; 3. Un tas de matériaux de plus de 10 mètres cubes doit être situé à plus de 4 mètres d'une rue ou d'un fossé de drainage, et à plus de 15 mètres des rives d'un cours d'eau; 4. Dans la zone de mouvement de terrain, identifiés à l'annexe 4 du présent règlement, ces travaux sont interdits. Article 141 Entretien des espaces libres Tout propriétaire doit maintenir son terrain en bon état de propreté, c'est à dire libre de toutes broussailles ou autres matières ou substances inflammables, désagréables, nauséabondes, délétères ou nuisibles. Tout propriétaire, après avoir été avisé par l'inspecteur de faire disparaître ces nuisances, n'agit pas, ce dernier devra, à l'expiration d'une semaine après l'avis requis, prendre les mesures requises par le présent règlement. Article 142 Éclairage extérieur Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations d'éclairage extérieur des bâtiments, constructions, ouvrages et équipements extérieurs : 1. Tout éclairage extérieur ne peut être dirigé vers une propriété voisine ou une voie publique; 2. L'alimentation électrique doit être souterraine ou par un bâtiment. Article 143 Zones et/ou écrans tampons Lorsqu'elle est requise, une zone ou un écran tampon doit être aménagé selon les conditions suivantes : 1. L'espace tampon être composé d'un écran d'arbres dont un minimum de 60 % de conifères et plantés en quinconce; 2. Cet espace tampon doit être implanté et conservé dans la ou les marges adjacentes ou limitrophes aux usages autres qu'industriels et agricoles; 3. L'espace tampon doit être gazonné et comporter des arbres d'une hauteur minimale de 1,2 mètre lors de la plantation, qui devront atteindre une hauteur minimale de 3 mètres à leur maturité. 77 SECTION 7.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET L'ABATTAGE D'ARBRES Article 144 Restrictions à l'abattage d'arbres Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, il est interdit d'abattre un arbre, sauf pour les raisons suivantes : 1. Dommages constatés aux fondations ou à la propriété, aux conduites souterraines ou aux trottoirs ou pavages et causés par les racines ou les risques de chutes de branches; 2. Risques pour les lignes d'électricité ou de téléphone évalués par les autorités compétentes; 3. Maladie, mort de l'arbre ou présentant des risques pour la sécurité ou la santé du public; 4. Nécessité de dégager un terrain pour construire une nouvelle route, ériger une nouvelle construction ou agrandir une construction existante, cultiver la terre, faire l'élevage d'animaux, faire un aménagement paysager ou libérer une aire d'activité. Article 145 Abattage dans les zones exposées aux mouvements de terrain Il est interdit de procéder à des actions d'abattage d'arbres dans les zones de mouvements de terrain identifiées à l'annexe 4 sans la présentation d'un rapport par un ingénieur attestant que l'opération d'abattage n'aura aucun impact sur la stabilité et la sécurité des terrains. Article 146 Restrictions à la plantation d'arbres Les arbres et arbustes doivent être localisés à distance minimale de 3 mètres tandis que les haies doivent être localisées à distance minimale de 1 mètres de : 1. Tout poteau portant des fils électriques; 2. Des tuyaux de drainage des bâtiments; 3. De tout câble électrique ou téléphonique; 4. De la bordure de pavage de rue et d'un trottoir. Article 147 Arbres prohibés Les essences d'arbres suivantes ne peuvent être plantées à moins de 12 mètres de tout bâtiment principal, de toute ligne de rue ou de toute servitude d'utilité publique : 1. Aulne (Alnus spp); 2. Érable argenté (acer saccharinum); 3. Érable giguère (acer negundo); 4. Orme américain (ulmus americana); 5. Peupliers (populus spp); 6. Saules (Salix spp); 7. Toute espèce de frêne (Fraxinus). 78 SECTION 7.3 TALUS ET MURS DE SOUTÈNEMENT Article 148 Talus Un talus doit être conforme aux prescriptions suivantes : 1. Le talus doit avoir une hauteur comprise entre 1,5 mètre et 2,85 mètres; 2. Tout talus doit être aménagé de manière à suivre une pente, un nivellement et un alignement régulier. Article 149 Mur de soutènement Les murs de soutènement doivent respecter les conditions suivantes : 1. Un mur de soutènement doit être conçu par un ingénieur lorsque le mur est construit en paliers et qu'il comporte plus de deux paliers entre la base du mur et le haut du mur; 2. Un mur de soutènement peut excéder 1,85 mètre, à la condition qu'il soit construit en paliers et que chacun des paliers soit espacé de façon à ne pas modifier la pente naturelle du terrain. La hauteur du mur situé entre chaque palier ne peut excéder 1,85 mètre; 3. L'espace constituant un palier entre deux murs doit être gazonné ou faire l'objet d'un aménagement paysager; 4. Un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2 mètre doit surmonter le mur de soutènement le plus élevé si la hauteur est supérieure à 1,85 mètre. 79 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CLÔTURES, HAIES ET MURETS Article 150 Dispositions générales Les clôtures, les haies et les murets décoratifs sont permis dans toutes les zones. Article 151 Localisation Aucune clôture, haie ou muret décoratif ne doit empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. La construction de clôtures et murets et la plantation de haies à moins de 1 mètre de tout équipement public ou utilité publique est prohibée. Article 152 Hauteur La hauteur des clôtures, des murets et des haies se mesure à la verticale, à partir du niveau du sol, et ce, perpendiculairement à la projection horizontale du sol. Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures et haies construites ou aménagées en « palier » se mesurent au centre de chaque palier. Les hauteurs fixées dans les marges sont les suivantes : 1. Hauteur des clôtures : a) Dans la marge de recul et la cour avant, les clôtures ne doivent pas dépasser 1,2 mètre de hauteur; b) Dans la cour arrière et les cours latérales, la hauteur maximum des clôtures est de 2 mètres; c) Dans le cas des usages publics, commerciaux et industriels, la hauteur maximum permise au sous-paragraphe précédent est de 3,6 mètres. Autour des cours d'école et des terrains de jeux, les clôtures doivent être ajourées à au moins 75 %; 2. Hauteur des murets : a) Dans la marge de recul et la cour avant, les murets ne doivent pas dépasser 0,60 mètre de hauteur; b) Dans la marge arrière et les marges et cours latérales, la hauteur maximale des murets est de 1,85 mètre; 3. Hauteur des haies : a) Dans la marge de recul, les haies ne doivent pas dépasser 1,2 mètre de hauteur, mesurées à partir du sol ; b) Dans la marge arrière et les marges et cours latérales, la hauteur maximum des haies est de 2,5 mètres. Article 153 Matériaux autorisés Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture ou d'un muret : 1. Le métal ornemental assemblé tel le fer forgé, le fer ou l'aluminium, la fonte moulée assemblée; 2. Le treillis à maille d'acier ou d'aluminium; 3. Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle; 80 4. La planche de bois, le panneau de contreplaqué et le bardeau de bois; 5. La perche de bois naturelle, non planée; 6. Le béton, le bois ou le métal pour les poteaux supportant la clôture; 7. Le PVC; 8. La maçonnerie de pierres, la brique ou de bloc de béton architectural; 9. La maçonnerie de bloc de béton non architectural recouverte d'un crépi de ciment ou d'un crépi d'acrylique. Les éléments en métal qui composent une clôture ou un muret doivent être recouverts d'une peinture antirouille ou être autrement traités contre la corrosion. Les éléments en bois qui composent une clôture, sauf les éléments d'une clôture de perche, doivent être peints, teints ou vernis. Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un muret ou d'un pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. Aucune partie des fondations d'un muret ne peut être visible sur une hauteur de plus de 60 cm au-dessus du niveau fini du sol. Article 154 Matériaux prohibés Le fil de fer barbelé est prohibé partout, sauf au sommet des clôtures ayant une hauteur supérieure à 2 mètres pour les usages publics, commerciaux et industriels. Dans ce dernier cas, le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle de 45ᵒ par rapport à la clôture. Les clôtures construites avec de la broche à poule, de la tôle non émaillée ou tout recyclage de matériaux conçus à des fins autres que l'érection d'une clôture (pneus, cubes de béton, etc.) sont strictement prohibés. La broche à poule ou tous les autres matériaux s'y apparentant sont cependant autorisés pour les clôtures érigées pour fins agricoles. Article 155 Entretien Les clôtures, murets et haies doivent être maintenus en bon état et l'affichage y est prohibé. 81 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONNEMENTS Article 156 Obligation Les aires de stationnement hors rue sont obligatoires à l'intérieur de toutes les zones. Dans toutes les aires de stationnement de plus de 3 cases, une allée d'accès doit être prévue pour accéder aux cases de stationnement et en sortir de telle sorte qu'un autre véhicule ne doit pas être déplacé et que les véhicules puissent entrer et sortir en marche avant. Article 157 Utilisation À moins d'une indication contraire, un espace de stationnement hors rue doit être utilisé exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement. Article 158 Localisation et implantation des aires de stationnement Les aires de stationnement doivent être situées sur le même terrain que le bâtiment principal. Les aires de stationnement doivent respecter une marge de recul minimale de 1 mètre de toutes lignes de terrain. Dans le cas des usages résidentiels, l'aire de stationnement ne doit jamais être située dans la partie de la marge de recul située vis-à-vis la façade de l'habitation, sauf devant un abri d'auto ou un garage privé. Toutefois, il est permis d'empiéter devant la façade principale jusqu'à un maximum de 30 % de ladite façade pour les habitations dont la marge latérale ne permet pas l'implantation d'une aire de stationnement. Article 159 Dimensions des cases et allées d'accès de stationnement Les dimensions des cases de stationnement et allées d'accès doivent respecter les normes minimales spécifiées et illustrées au tableau suivant. Les allées d'accès doivent être conçues de façon à permettre l'accès aux cases de stationnement sans être contraintes à déplacer un autre véhicule. De plus, celles-ci ne doivent jamais être d'une largeur supérieure à 9 mètres. Angle de la case par rapport à l'allée Largeur de la case Longueur de la case Largeur minimale de l'allée Circulation sens unique Circulation à double sens 30ᵒ 2,6 m 4,6 m 3,3 m 5,5 m 45ᵒ 2,6 m 5,5 m 4,0 m 5,5 m 60ᵒ 2,6 m 5,8 m 5,5 m 6,1 m 90ᵒ 2,6 m 5,8 m 6,1 m 6,1 m 180ᵒ 2,6 m 6,7 m 3,1 m 5,5 m Article 160 Nombre de cases requises par usage Le nombre de cases de stationnement requises est établi, pour chaque type d'usage, individuellement et cumulativement dans le cas de stationnement commun, comme spécifié et illustré au tableau suivant. Lorsque le calcul du nombre minimum de cases de stationnement donne un résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure. 82 Usages Nombre de cases requises Habitation 2 cases par logement Commerce de vente de détail 1 case par 15 m² de superficie de plancher Dépanneur, poste d'essence, lave-autos 1 case par 5 m² de superficie de plancher Commerce de vente et/ou d'entretien de véhicules 1 case par 90 m² de superficie de plancher ou une case par cinq employés, la norme la plus exigeante s'applique Commerces extensifs 1 case par 140 m² de superficie de plancher Commerce récréotouristique et d'hébergement 1 case par chambre Commerce socioculturel 1 case par 10 sièges et 1 case par 35 m² de superficie de plancher Autre usage non mentionné ailleurs de moins de 465 m² de superficie de plancher 1 case par 35 m² de superficie de plancher Autre usage non mentionné ailleurs entre 465 et 1800 m² de superficie de plancher 12 cases plus une par 18 m² au-delà de 465 m² de superficie de plancher Autre usage non mentionné ailleurs de plus de 1800 m² de superficie de plancher 12 cases plus une par 18 m² jusqu'à 1800 m² de superficie de plancher plus 1 case par 14 m² au-delà de 1800 m² de superficie de plancher Article 161 Identification des cases de stationnement Les aires de stationnement comprenant plus de six (6) cases doivent être pavées et chaque case délimitée par un tracé de ligne ou par une plaque d'identification. Article 162 Drainage des cases de stationnement Tout aire de stationnement doit prévoir des mesures de drainage de l'aire de stationnement répondant aux normes suivantes : Aire de stationnement de 6 cases et moins Prévoir une pente d'un minimum de 2 % permettant le drainage de l'aire de stationnement vers un réseau pluvial ou un fossé de drainage. Aire de stationnement de 7 à 20 cases Lorsqu'un réseau pluvial est présent, prévoir une pente favorisant l'écoulement vers celui-ci en incluant un nombre suffisant de caniveaux; Lorsqu'il n'y a pas de réseau pluvial, prévoir des fossés de drainage, en favorisant le type bande filtrante, alimentant le fossé de drainage principal ou toute autre pratique avec végétation qui favorise l'infiltration locale. Aire de stationnement de plus de 20 cases Prévoir un plan de drainage réalisé par un ingénieur favorisant l'écoulement des eaux vers un réseau de drainage principal en favorisant les aires avec de la biorétention, des bandes filtrantes et toute autre pratique avec végétation qui favorise l'infiltration locale. 83 Article 163 Entrée charretière, ponceau et canalisation 1. Toute entrée charretière, ponceau et canalisation réalisée sur un cours d'eau doivent respecter les dispositions du règlement numéro 261 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC de Montcalm et les dispositions suivantes : a) Le maximum d'entrée charretière par terrain est fixé à :  Deux pour les usages résidentiels;  Quatre pour les usages commerciaux, industriels et publics; b) La longueur maximum d'une entrée charretière est fixée à :  9 m sans puisard;  15 m avec puisard; c) La distance entre deux entrées charretières est de 3m minimum. d) L'installation du ponceau est à la charge du propriétaire. e) La canalisation d'un fossé de rue doit être autorisé par la municipalité ou le ministère des transports du Québec. f) La canalisation d'un cours d'eau doit être autorisé par le ministère de l'environnement et de la lutte aux changements climatiques. 2. Toute entrée charretière, ponceaux et canalisation réalisée sur un fossé de chemin public doivent respecter les dispositions du règlement concernant l'aménagement des ponceaux et la canalisation des fossés de voies publiques sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-Ouest. 3. Toutefois, un fossé de chemin public qui est également un cours d'eau doit respecter les dispositions du premier alinéa. 84 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE Article 164 Application Sur l'ensemble du territoire, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être conforme aux dispositions du présent chapitre. Les enseignes exigées par une loi fédérale, une loi provinciale ou un règlement municipal ainsi que toutes les enseignes routières sont permises partout, aux endroits et aux formats prescrits, et ne sont pas assujetties au présent règlement. Article 165 Autorisations générales Seules les enseignes installées sur le bâtiment ou sur le terrain qu'elles identifient ou annoncent sont permises par le présent règlement. Article 166 Nombre d'enseignes Sauf dans les cas stipulés au présent règlement, tout établissement ne peut avoir plus de trois enseignes publicitaires et elles doivent respecter les superficies maximales d'affichage stipulées dans le présent règlement, sauf disposition expresse contraire. Article 167 Calcul de la superficie d'une enseigne La superficie d'une enseigne correspond à la surface de l'ensemble de ses composantes ou à la surface totale du texte dans le cas ou le lettrage est appliqué directement sur un bâtiment, une marquise ou toutes autres surfaces. Dans le cas où l'enseigne comporte une inscription sur plus d'une face deux, la superficie de l'enseigne correspond à la somme de la superficie de chacune des faces sauf si l'inscription est identique sur toutes les faces. Article 168 Affichage prohibé L'Affichage suivant est prohibé dans toutes les zones : 1. Les enseignes directionnelles, sauf celles indiquant des installations à vocation récréative et touristique ou annonçant des évènements pour des organismes à but non lucratif locaux; 2. Les enseignes sur le toit d'un bâtiment; 3. L'affichage sur les arbres; 4. Une enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière ou qui peut être confondue avec un feu de circulation; 5. Les enseignes et panneaux-réclames, apposés ou peints sur un véhicule motorisé, une remorque stationnée sur un terrain à la seule de promotion. Article 169 Règles applicables aux enseignes nécessitant un certificat d'autorisation Les règles suivantes s'appliquent aux enseignes sur poteau, socle ou structure : 1. Toute enseigne fixée sue un poteau, socle ou structure doit être situé à plus de 1,5 mètre de toute ligne de propriété et ne peut faire saillie au-dessus de la voie publique. L'enseigne doit être à moins de 1 mètre du sol ou soit entre 3 mètres et 7 mètres au-dessus du niveau du sol. 2. La superficie des enseignes sur poteau, socle ou structure ne peut excéder 0,2 mètre carré par mètre linéaire de façade de terrain sur lequel est situé l'établissement jusqu'à un maximum de 6 mètres carrés. 85 3. Une seule enseigne sur poteau, socle ou structure est autorisée par commerce. Les règles suivantes s'appliquent aux enseignes sur un bâtiment : 1. Elles doivent être à plat sur les murs, en saillie d'au plus 30 centimètres et ne pas excéder la hauteur et la largeur du bâtiment. 2. En aucun cas elles peuvent être fixées devant une fenêtre, ou sur un escalier ou un balcon. 3. La superficie des enseignes sur bâtiment ne peut excéder 0,75 mètre carré par mètre linéaire de façade de bâtiment; 4. Une seule enseigne à plat est autorisée par commerce. Article 170 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones sans certificat d'autorisation et ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre ni de la superficie des enseignes installées sur un terrain ou un bâtiment : 1. Les enseignes d'intérêt public tels que les inscriptions historiques, à condition de ne comporter aucune mention publicitaire ; 2. Les enseignes temporaires, annonçant une campagne ou un événement. Ce type d'enseigne doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin de l'événement; 3. Les enseignes temporaires placées sur les chantiers de construction identifiant les personnes intéressées aux ouvrages exécutés ; pour la durée des travaux ; 4. Les plaques de 0,6 mètre carré ou moins et de 5 centimètres de saillie, posées à plat sur le mur d'un bâtiment et donnant le nom, la profession et/ou l'adresse de son occupant. Une seule plaque est permise par occupant; 5. Les enseignes d'identification qui n'indiquent que le nom et l'adresse de ce bâtiment ou de cet établissement ou de son occupant ou de son exploitant, son usage, sa fonction, sa spécialité, sans aucune mention publicitaire aux conditions suivantes : a) L'enseigne ne doit pas avoir plus de 2 mètres carrés de superficie sauf pour un usage résidentiel où elles ne doivent pas dépasser 1 mètre carré; b) L'enseigne doit être posée à plat sur le mur du bâtiment. L'enseigne peut être fixée en saillie à un maximum de 15 centimètres. Article 171 Éclairage des enseignes Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière non reliée à l'enseigne ou éloignée d'elle, à condition que cette source lumineuse ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. De même, toute enseigne peut être illuminée par une source fixe de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition que cette enseigne soit faite de matériaux translucides et non transparents. Dans tous les cas, l'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit être souterraine ou à l'intérieur des bâtiments. Article 172 Entretien et enlèvement Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état par son propriétaire de telle façon qu'elle ne soit pas endommagée, décolorée, rouillée, etc., et qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public. 86 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT Article 173 Dispositions générales Lorsqu'il est autorisé au présent règlement, l'entreposage extérieur doit se faire aux conditions suivantes : 1. L'entreposage est autorisé dans les marges latérales et arrières seulement; 2. Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum à 20 %; 3. La hauteur d'un écran visuel est d'au moins 1,5 mètre et d'au plus 3,8 mètres; 4. En aucun temps l'entreposage extérieur ne peut excéder plus de 75 % de la superficie totale de la cour arrière et des cours latérales. Article 174 Exceptions Malgré toute disposition du présent règlement, l'entreposage extérieur est autorisé pendant la durée de travaux de construction et il n'est pas assujetti au présent chapitre. Les matières entreposées doivent être situées à une distance minimale de 1 mètre des limites de propriété. Malgré toutes dispositions du présent règlement, l'entreposage de matières relié à un usage agricole est permis sans clôture en zone agricole, à condition que l'entreposage soit fait à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété. De plus, les entreprises de transport (flotte d'autobus, entreprise de camionnage), les commerces de vente de véhicules automobiles et les entrepreneurs généraux (machinerie lourde) qui entreposent des véhicules à l'extérieur d'un bâtiment ne sont pas assujettis au présent chapitre à la condition que l'entreposage soit fait à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété. Article 175 Restrictions L'entreposage de produits nocifs ou dangereux n'est permis que dans les bâtiments accessoires et ceux-ci doivent être conçus spécialement à cet effet et approuvés par le service d'incendie de la municipalité ou toute autre autorité compétente. L'entreposage en vrac à l'extérieur d'un bâtiment, de matière pouvant être déplacée par le vent ou générer des particules dans l'air ou pouvant contaminer le sol telle que des copeaux de bois, du charbon, du sel, des produits chimiques solides et autres objets similaires, est prohibé dans toutes les zones de la municipalité. Article 176 Espaces de chargement et de déchargement Les espaces de chargement et de déchargement sont obligatoires pour les bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels multifamiliaux de plus de 50 logements. Les espaces de chargement, de déchargement et les zones de manœuvre doivent être situés sur le site de l'usage desservi. Dans le cas où l'espace de chargement et de déchargement est situé en cour avant, sa disposition devra être faite de façon à permettre le stationnement sans empiéter sur la voie publique. Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'une zone de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique. 87 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SECTION 12.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET LITORAL Article 177 Lacs et cours d'eau assujettis Tous les cours d'eau (incluant les lacs) à débit régulier ou intermittent sont assujettis. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau les fossés c'est-à-dire les fossés de voie publique ou privée, les fossés mitoyens qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Article 178 Autorisations préalables Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable doit être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales. Les constructions, les ouvrages et les travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable tu territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. Article 179 Les mesures relatives aux rives Dans la rive d'un cours d'eau ou d'un lac sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables : 1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2); 3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine de 10 ou de 15 mètres et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Montcalm interdisant la construction dans la rive, soit le 23 mars 1983; c) Le lot sur lequel se retrouve le bâtiment principal est situé à l'extérieur d'une zone exposée aux mouvements de terrain ou d'inondation; d) L'agrandissement ou la construction du bâtiment n'empiète pas davantage sur la portion de la rive située entre le littoral et ledit bâtiment ou la projection latérale d'un mur extérieur à celui- ci et à la condition qu'aucune construction à réaliser ne se retrouve à l'intérieur d'une bande minimale de 5 mètres de la rive, calculée à partir de la limite du littoral. Cette bande minimale de protection de 5 mètres doit être conservée dans son état naturel ou retournée à l'état naturel; 88 4. La construction ou l'implantation d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement du bâtiment auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande de protection riveraine de 10 ou 15 mètres; b) Le lot sur lequel est implanté le bâtiment auxiliaire ou accessoire était existant avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Montcalm interdisant la construction dans la rive, soit le 23 mars 1983; c) Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état naturel ou, sinon, être retournée à l'état naturel; d) Le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage; 5. Les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation : a) Les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine public dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et à ses règlements d'application; b) La coupe d'assainissement; c) La récolte d'arbres dans une proportion maximale de 50 % des tiges de 0,1 mètre et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de 5 mètres de largeur maximale en émondant ou en élaguant les arbres et arbustes à une hauteur supérieure de 1,5 mètre, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier sinueux ou un escalier d'une largeur maximale de 2 mètres qui donne accès au plan d'eau; g) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable; h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; 6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition qu'une bande minimale de 3 mètres, à partir de la limite du littoral, soit maintenue à l'état naturel ou conservée. S'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la limite du littoral, la largeur de la bande de végétation à conserver doit être d'au moins 1 mètre sur le haut du talus; 7. Les ouvrages et travaux suivants : a) L'installation de clôtures; b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts, ainsi que les chemins y donnant accès; d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) Les installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2, r.22); 89 f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale, à l'aide de perrés, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) Les puits individuels conformes au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r.35.2) édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i) Les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral, conformément à la section suivante concernant « Les mesures relatives au littoral »; j) Les constructions et ouvrages forestiers, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et au Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État (RLRQ, c. A-18.1, r.0.01). Article 180 Les mesures relatives au littoral Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants : 1. Les quais, les abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou préfabriqués de plates-formes flottantes; 2. L'aménagement des traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4. Les prises d'eau; 5. L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2); 6. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive tels qu'identifiés à la section précédente; 7. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par les municipalités et la MRC dans les cours d'eau, selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1); 8. La construction, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1) et de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, c. R-13) ou de toute autre Loi; 9. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrage existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès publics. 90 Article 181 Les mesures relatives aux milieux humides Aucun ouvrage, construction ou travaux ne sont autorisés à l'intérieur d'un milieu humide, à moins que le requérant n'ait obtenu un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2). À l'intérieur d'un milieu humide sont interdits toutes constructions, ouvrages, travaux de drainage et tous les travaux à l'exception de ce qui suit : 1. Les constructions, ouvrages et travaux qui sont destinés à des fins municipales, commerciales ou à des fins d'accès public et qui s'inscrivent strictement dans une perspective de récréation extensive ou de conservation cherchant à mettre en valeur les particularités écologiques, la flore ou la faune du milieu; 2. La coupe d'assainissement. La culture du sol à des fins d'exploitations agricoles est permise à la condition de préserver une bande minimale de trois (3) mètres à partir de la limite du milieu humide. Les dispositions de la présente section relatives aux rives s'appliquent à tout milieu humide qui est directement adjacent ou relié à un lac ou un cours d'eau. SECTION 12.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES SUJETTES AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN Article 182 Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'intérieur des aires à risques de mouvements de terrain constituées des bandes de protection au sommet et à la base d'un talus ainsi que du talus. Les aires sujettes aux mouvements de terrain sont identifiées au plan figurant à l'annexe 4 du présent règlement. De plus, étant donné l'échelle de la cartographie, il est préférable de faire identifier le haut du talus et les bandes de protection par un arpenteur géomètre afin de bien situer ces mesures sur le terrain et connaître les limites applicables au terrain. Article 183 Types de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain La caractérisation du type des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain a été déterminée par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec (MTMDET). La classification est fixée en fonction du type de sol et de la topographie. Trois types de zones de contrainte relatives aux glissements de terrain ont été relevés sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-Ouest soit les zones NA1, NA2 et RA1 (sommet de talus). NA1 Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée pas des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique. Cette zone présente des talus à pente forte qui subissent ou non de l'érosion. Elle comprend également des talus à pente modérés affectés par une érosion importante. En raison de l'inclinaison ou du caractère évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements d'origine naturelle. Cette zone peut aussi être affectée par des glissements d'origine anthropique. 91 NA2 Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique. Cette zone est caractérisée par des talus à pentes modérées qui ne subissent pas d'érosion importante. Sauf lors « d'évènements naturels exceptionnels », seules des modifications inappropriées d'origine anthropique peuvent causer un glissement de terrain. RA1 Zone composée de sols à prédominance argileuse, située au sommet du (Sommet) talus, pouvant être affectée par un glissement de terrain de grande étendue. Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief (plateau) et située à l'arrière de zones NA. Elle peut être affectée par un glissement de terrain fortement rétrogressif amorcé par un glissement rotationnel profond survenant dans une zone NA1 Article 184 Interventions visées Toutes interventions projetées dans les aires de contraintes relatives aux glissements de terrain doivent respecter les critères indiqués dans les tableaux 1.1 et 1.2 (annexe 4). La largeur des bandes de protection est précisée, au sommet et/ou à la base du talus. Toutefois, les interventions peuvent être autorisées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies dans les tableaux 2.1 et 2.2 (annexe 4). Article 185 Expertise géotechnique Pour être recevable, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Montcalm (règlement 501-2019). Une expertise géotechnique doit avoir été effectuée à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans précédant la date de la demande de permis ou certificat auprès de la municipalité. 1. Le délai peut être réduit à un (1) an, en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux glissements de terrain, et l'expertise doit assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude; 2. Toutefois, le délai d'un an est ramené à cinq ans si tous les travaux recommandés pour l'intervention visée par la demande de permis ou certificat ont été réalisés dans les douze mois de la présentation de l'expertise. 92 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES SECTION 13.1 DISPOSITION RELATIVES AUX ZONES EXPOSÉES À UNE POLLUTION SONORE Article 186 Champs d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à la zone soumise à des contraintes sonores. La zone soumise à des contraintes sonores est identifiée au plan des contraintes naturelles et anthropiques figurant à l'annexe 4 du présent règlement. Article 187 Distance d'implantation minimale Toute nouvelle implantation résidentielle, institutionnelle (santé et éducation) et récréative extérieure par rapport à l'autoroute 25, doit être implanté à une distance minimale de 210 m de l'autoroute 25. Article 188 Exception Malgré toute disposition de la présente section, une nouvelle implantation résidentielle, institutionnelle (santé et éducation) et récréative extérieur, est autorisé à moins de 210 m de l'autoroute 25, lorsque le terrain se retrouvant à l'intérieur d'une zone sonore perturbée et dont la preuve, établie par un spécialiste en acoustique, sera faite que le niveau sonore du bruit ambiant est de 55 dBA BLeq24hB ou moins. SECTION 13.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANIFICATION DES RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE Article 189 Implantation d'un aménagement, d'un bâtiment ou d'une construction Avant l'acceptation de tout nouveau plan de lotissement de dix (10) terrains et plus, la Municipalité doit consulter Hydro-Québec. Aucune construction permanente ou accessoire (remise, piscine, etc.) ne peut être implantée dans une emprise d'une ligne de transport d'énergie électrique. Toutefois, des travaux d'embellissement ou de terrassement sont permis s'il s'agit de planter des arbres à croissance limitée (lilas, vinaigriers, etc.) ou y pratiquer diverses cultures. Tout travaux ou aménagements (ex : piste cyclable, plantation, etc.) dans une emprise d'une ligne de transport d'énergie électrique doit faire l'objet d'une autorisation écrite de la part d'Hydro-Québec. 93 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS LÉGALES ET INTERPRÉTATIVES SECTION 14.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES Article 190 Droit acquis Dans toutes les zones A1 et A2, une utilisation, une construction ou une enseigne dérogatoire par rapport au présent règlement, dont l'usage a débuté légalement, ou pour laquelle un permis aurait été délivré légalement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est protégée par des droits acquis et peut être conservée, modifiée, entretenue ou améliorée sans aggraver son caractère dérogatoire. Article 191 Dispositions applicables à la continuation de l'usage et/ou de l'utilisation dérogatoire Un usage et/ou un terrain et/ou une construction dérogatoire peut continuer d'être exercés ou utilisés selon les dispositions suivantes. Article 192 Dispositions applicables à l'entretien d'un terrain ou d'une construction dérogatoire Un terrain et/ou une construction dérogatoire peut être entretenus. Article 193 Dispositions applicables à l'amélioration ou modification d'un bâtiment ou d'un usage dérogatoire Un bâtiment ou un usage dérogatoire peut être modifié ou amélioré en respectant les dispositions applicables des règlements de zonage, de lotissement et de construction de la municipalité. Toutefois, les agrandissements sont assujettis aux dispositions de l'article 183. Article 194 Dispositions applicables à l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un usage dérogatoire L'agrandissement d'un bâtiment ou un usage dérogatoire est régi conformément aux dispositions des alinéas A et B du présent article. Toutefois, tout bâtiment ou ouvrage, localisé à l'intérieur de la rive, peut être modifié, amélioré ou rénové à la condition que cette modification, amélioration ou rénovation n'engendre aucune augmentation de la superficie d'implantation du bâtiment et qu'elle soit réalisée en conformité avec les dispositions du présent règlement. A) Agrandissement d'un usage dérogatoire bénéficiant d'un droit acquis Il est permis d'agrandir un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis reconnus sur un autre terrain, pourvu que celui-ci ait obtenu l'autorisation de la CPTAQ. B) Agrandissement d'un bâtiment et/ou un espace est dérogatoire Un bâtiment à l'intérieur duquel s'exerce un usage dérogatoire et/ou un espace occupé par un usage dérogatoire peut être agrandis de 50 % de leur superficie d'implantation, telle qu'elle était au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, pour servir au même usage dérogatoire. Ces changements doivent être effectués en conformité avec le présent règlement et les autres règlements de la municipalité. C) Agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire Un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire peut être agrandi pourvu que l'agrandissement respecte les dispositions applicables du présent règlement (marges, coefficient d'occupation du sol, etc.). De plus, le bâtiment peut être agrandi en hauteur pour comprendre la totalité de la superficie d'implantation lorsque la réglementation de la zone le permet. 94 D) Agrandissement d'un bâtiment dont la construction est dérogatoire Un bâtiment dont la construction est dérogatoire peut être agrandi en respectant les dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur. Article 195 Disposition applicable à la reconstruction d'un bâtiment dérogatoire Lorsqu'un bâtiment, dont l'usage, l'implantation ou la construction est dérogatoire, est détruit, il est possible de le reconstruire en respectant les dispositions suivantes, à savoir: A) Bâtiment dont l'usage est dérogatoire Si un bâtiment dont l'usage est dérogatoire est incendié ou détruit, par toute autre, il sera possible de le reconstruire pour l'utiliser aux mêmes usages dérogatoires. La reconstruction du bâtiment doit débuter en deçà de 24 mois suivants la date à laquelle les dommages ont été causés, ou en deçà de 24 mois suivants le jugement final dans le cas où des implications juridiques affectent la reconstruction, sinon le bâtiment perd ses droits acquis. B) Bâtiment dont l'implantation est dérogatoire Si un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire est incendié ou détruit par toute autre cause et qu'il est impossible pour ce bâtiment de respecter les dispositions du présent règlement, il sera possible de le reconstruire selon la même implantation. La reconstruction du bâtiment doit débuter dans les mêmes délais prévus au paragraphe précédent. Un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire ne peut être déplacé sur un même lot, sauf pour rendre ladite implantation conforme à la réglementation. C) Bâtiment dont la construction est dérogatoire Si un bâtiment dont la construction est dérogatoire est incendié, démoli et/ou détruit par toute autre cause, il doit être reconstruit en conformité avec les dispositions du présent règlement et règlement de construction. Toutefois, les immeubles situés en bordure des cours d'eau et dans les aires sujettes à des mouvements de terrain, la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment dérogatoire incendie ou détruit par toute autre cause, doit être effectuée en conformité avec les dispositions du présent règlement. Toutefois, dans le cas où il serait impossible de respecter les marges prescrites, on devra respecter au minimum la moitié des marges prescrites au présent règlement. Article 196 Dispositions applicables aux constructions sur terrain dérogatoire Le propriétaire d'un ou de plusieurs terrains, cadastrés conformément aux articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), peut obtenir un permis de construction même si ces terrains sont inférieurs en dimensions aux normes stipulées à l'intérieur du règlement de lotissement pourvu que les normes prévues dans la zone soient respectées à l'exception des dispositions suivantes : 95 A) Marge arrière minimum La construction prévue sur un terrain ne respectant pas la profondeur moyenne minimale du règlement de lotissement peut être implantée en diminuant la marge arrière. Les réductions permises dans ce cas sont calculées de la façon suivante : Profondeur minimale établie par le règlement de lotissement - Profondeur moyenne du terrain = Diminution maximum de la marge arrière Toutefois, la réduction de la marge arrière ne doit jamais être supérieure à 50 % de la marge arrière minimale prévue dans la zone concernée. B) Marge latérales minimum La construction prévue sur un terrain ne respectant pas la largeur minimale prévue au règlement de lotissement peut être implantée en diminuant les marges latérales. Les réductions maximales dans ce cas sont calculées de la façon suivante : Largeur du terrain calculée à la ligne de construction arrière du bâtiment - Largeur minimale prévue au règlement de lotissement = Diminution maximum des marges latérales La diminution maximale calculée doit être distribuée selon la proportion des marges totales prévues à l'intérieur de la zone concernée. De plus, la diminution maximale ne doit jamais être supérieure à 50 % du total des deux marges latérales. Article 197 Dispositions applicables au remplacement d'un usage dérogatoire Le remplacement d'un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis, par un usage de la même classe d'usages que celle pour laquelle il a existence de droits acquis, est autorisé pourvu que ceux-ci n'occasionnent pas plus de nuisances auprès du voisinage et qu'ils aient reçu l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Cet usage de remplacement reste néanmoins un usage dérogatoire. Les usages commerciaux ou industriels bénéficiant de droits acquis ou d'une autorisation de la CPTAQ peuvent être convertis en usage résidentiel unifamilial, et ce, conformément à une autorisation délivrée par la CPTAQ. Article 198 Dispositions applicables aux enseignes dérogatoires Une enseigne dérogatoire par rapport au présent règlement, dont l'usage a débuté légalement, ou pour laquelle un permis aurait été délivré légalement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est protégée par des droits acquis Toutefois, le remplacement d'une enseigne bénéficiant de droits acquis doit s'effectuer en conformité avec le présent règlement. Article 199 Dispositions applicables aux clôtures dérogatoires 96 Une clôture dérogatoire par rapport au présent règlement, dont l'usage a débuté légalement, ou pour laquelle un permis aurait été délivré légalement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est protégée par des droits acquis et peut être conservée, modifiée, entretenue ou améliorée. Article 200 Dispositions applicables à l'entreposage dérogatoire Dans le cas d'un entreposage extérieur non conforme au présent règlement, un délai maximal de 18 mois, à partir de l'entrée en vigueur, est accordé pour rendre les installations conformes. Article 201 Dispositions applicables aux maisons mobiles dérogatoires Malgré toute disposition du présent chapitre, lorsqu'un bâtiment principal dérogatoire est une maison mobile, ce bâtiment dérogatoire ne pourra pas être remplacé par une autre maison mobile suite à sa démolition, son incendie, son effondrement, sa destruction, son déménagement ou son déplacement. Toutefois, la construction de fondations et l'agrandissement d'une maison mobile dont l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis sont autorisés et doit respecter la réglementation en vigueur. Article 202 Dispositions relatives au déplacement d'une résidence bénéficiant de droit acquis Le déplacement d'une résidence à l'extérieur d'une superficie de droits acquis reconnue est autorisé à certaines conditions. Les conditions suivantes doivent être remplies pour le déplacement de la résidence à l'extérieur de la superficie de droits acquis : 1. L'obtention de l'autorisation de la CPTAQ; 2. Le respect des distances séparatrices; 3. Le respect du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées; 4. Le respect des règlements d'urbanisme et municipaux en vigueur. Article 203 Fin d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis cesse si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période supérieure à 12 mois. Toutefois, un bâtiment dérogatoire qui aurait été modifié de façon à le rendre conforme au présent règlement ne peut être utilisé à nouveau de manière dérogatoire. De même, un terrain ou un usage qui aurait été modifié pour le rendre conforme au présent règlement ne peut être utilisé à nouveau de manière dérogatoire. 97 CHAPITRE 15 DISPOSITION FINALE Article 204 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adoption du projet : 17 octobre 2023 Assemblée publique : 14 novembre 2023 Adoption du règlement : 9 janvier 2023 Règlement réputé conforme au plan d'urbanisme : 26 février 2024 Avis de conformité de la MRC : 08 avril 2024 Avis public pour la tenue d'un registre : 10 avril 2024 Registre; 16 avril 2024 Approbation des personnes à voter : 16 avril 2024 Certificat de conformité : 01 mai 2024 Entrée en vigueur : 01 mai 2024 98 ANNEXE 1 GRILLE DES USAGES ET DES NORMES 99 NUMÉRO DE ZONE A1-1 A1-2 A1-3 A1-4 A2-5 USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS H H1 : Habitation unifamiliale (1) (1) (1) (1) - H2 : Habitation bifamiiale Interdit (en vertu du SADR) H3 : Habitation multifamiliale H4 : Maison mobile (2) (2) (2) (2) H5 : Mixte (3) C C1 : Commerce et service de première nécessité Interdit (en vertu du SADR) C2 : Commerce de détail C3 : Commerce de gros C4 : Commerce d'hébergement et de restauration C5 : Commerce de services C6 : Commerce et service d'impact C7 : Commerce contraignant I I1 : Industrie courante Interdit (en vertu du SADR) I2 : Industrie para-agricole I3 : Industrie contraignante I4 : Industrie à risque élevé I5 : Industrie de prestige I6 : Industrie extractive R R1 - Culturels Interdit (en vertu du SADR) R2 - Récréatifs extensifs - - - - R3 - Récréatifs intensifs Interdit (en vertu du SADR) R4 - Récréatif et de loisirs contraignants P P1 : Activités liées au transport, communication et services publics courants Interdit (en vertu du SADR) (4) P2 : Traitement et valorisation des boues Interdit (en vertu du SADR) P3 : Élimination des matières résiduelles P4 : Usages liés au transport, communication et services publics d'impact Interdit (en vertu du SADR) P5 : Activités liées au transport, communication et services publics contraignants P6 : Utilité publique - - - - - P7 : Institutionnel, administratif et communautaire Interdit (en vertu du SADR) (4) A A1 : Agriculture au sens de la LPTAA - - - - (5) A2 : Usages autres qu'agricoles reliés à l'agriculture - - - - A3 : Activité et exploitation forestière - - - - A4 : Activité de pêche, chasse, piégeage et activités connexes Interdit (en vertu du SADR) CON CON : Conservation - - - - - NORMES SPÉCIFIQUES Bâtimen t Hauteur maximum (étage) 2 2 2 2 2 Superficie minimum d'implantation (m²) 36 36 36 36 36 Largeur minimum 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 Profondeur minimum 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 Marge Avant 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 Latérale 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Arrière 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 Densité Logement par bâtiment 1 1 1 1 1 Rapport bâtiment / terrain (%) 30 30 30 30 30 Isolé - - - - - Jumelé ou en rangée Interdit (en vertu du SADR) Notes : (1) Uniquement permis lorsque visés par les articles 31, 31.1, 40 ou 101 à 105 inclusivement de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). (2) Seulement pour loger de travailleurs saisonniers (3) Seulement lorsque l'usage commercial est protégé par droits acquis en vertu des articles 101 à 105 inclusivement de la LPTAA- voir article 30 « Mixte (H5) ». (4) Seuls les usages d'administration publique sont autorisés; (5) Seules les activités agricoles de culture sont autorisées. 100 ANNEXE 2 CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES 101 TABLEAU 1 Nombre d'unités animales (paramètre A) Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 102 TABLEAU 2 Distances de base (paramètre B) UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 103 UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 835 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 791 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 1001 755 1051 767 1101 778 1151 789 1201 800 1251 810 1301 820 1351 830 1401 839 1451 848 1002 755 1052 767 1102 778 1152 789 1202 800 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839 1452 849 1003 756 1053 767 1103 778 1153 789 1203 800 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840 1453 849 1004 756 1054 767 1104 779 1154 790 1204 800 1254 810 1304 820 1354 830 1404 840 1454 849 1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849 1006 756 1056 768 1106 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849 1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850 1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850 1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850 1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850 1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850 1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850 1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851 1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851 1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851 1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851 1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851 1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852 1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852 1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852 1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852 1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852 1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852 1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853 1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853 1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853 1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853 1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853 1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854 1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854 1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854 1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854 1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854 1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854 1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855 1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855 1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855 1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855 1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855 104 UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m 1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856 1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856 1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856 1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856 1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856 1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856 1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857 1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857 1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857 1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857 1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857 1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931 1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931 1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931 1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931 1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932 1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932 1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932 1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1818 909 1858 917 1908 925 1958 932 1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1759 901 1819 909 1859 917 1909 925 1959 932 1510 859 1560 868 1610 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932 1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933 1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933 1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933 1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933 1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933 1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933 1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933 1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934 1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934 1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934 1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936 1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937 1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937 1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937 1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937 1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938 1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938 1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 105 UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 106 TABLEAU 3 Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) (1) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de coucherie  Dans un bâtiment fermé  Sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons  Dans un bâtiment fermé  Sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules  Poules pondeuses en cage  Poules pour la reproduction  Poules à griller / gros poulets  Poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux  Veaux de lait  Veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 1) Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C=0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens TABLEAU 4 Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide  Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres  Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide  Bovins laitiers et de boucherie  Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 107 TABLEAU 5 Type de projet (paramètre E) Augmentation (1) jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,70 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,60 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,80 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et plus 1,00 1) À considérer selon le nombre total auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agran- dissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1. TABLEAU 6 Facteur d'atténuation (paramètre F) (F = FI x F2 x F3) Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage  Absente  Rigide permanente  Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation  Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air  Forcée avec sortie d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit  Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies  Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation TABLEAU 7 Facteur d'usage (paramètre G) Usage considéré Facteur Immeuble protégé 1 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 108 109 ANNEXE 3 PLAN DE ZONAGE 110 PLAN DE ZONAGE 111 ANNEXE 4 CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 112 4.1 Plan des contraintes naturelles et anthropiques 113 4.2 Tableaux du cadre normatif applicable aux zones sujettes aux mouvements de terrain (Section 12.2 du présent règlement) 114 ANNEXE 5 - CODE D'UTILISATION DES BIENS-FONDS (CUBF)