Règlement de contrôle intérimaire sur la protection du ciel étoilé 2020-11
Saint-Romain, Quebec
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RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE SUR LA PROTECTION DU
CIEL ÉTOILÉ NUMÉRO 2020-11
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 2020-11
RÈGLEMENT N° :
2020-11
AVIS DE MOTION :
21 OCTOBRE 2020
ADOPTION DU RÈGLEMENT :
ENTRÉE EN VIGUEUR :
Authentifié le ________________
___________________________________
__
Marielle Fecteau, Préfet
_____________________________________
Sonia Cloutier, Directrice générale / Secrétaire
trésorière
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU GRANIT
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 2020-11
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil de la
MRC du Granit a le pouvoir d'adopter des mesures de contrôle intérimaire dans le cadre d'un
processus de modification au schéma d'aménagement et de développement de la MRC;
ATTENDU QUE la MRC a commencé un processus de révision du schéma d'aménagement
et de développement;
ATTENDU QUE la MRC souhaite mettre à jour ses dispositions en lien avec la protection du
ciel étoilé;
ATTENDU QUE ce règlement de contrôle intérimaire a pour objectifs :
-
D'instaurer un instrument de contrôle de l'éclairage à jour avec les nouvelles
technologies sur le territoire de la Municipalité Régionale de Comté du Granit;
-
D'harmoniser les normes avec les autres partenaires de la Réserve internationale
du ciel étoilé du Mont-Mégantic (RICEMM);
-
D'assurer la pérennité de la RICEMM et de conserver la valeur scientifique de
l'observatoire.
ATTENDU QU'un avis de motion en vue de l'adoption du présent règlement a été donné à
la séance du conseil des maires le 21 octobre 2020;
IL EST EN CONSÉQUENCE décrété et statué par le présent règlement :
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
1.2
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé "Règlement de contrôle intérimaire sur la protection du ciel
étoilé" et porte le numéro 2020-11. Il est adopté en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) dans le cadre d'une modification au
schéma d'aménagement et de développement de la MRC du Granit.
1.3
Objectifs du règlement
En raison de la problématique engendrée par la pollution lumineuse sur la capacité de
recherche et la rentabilité scientifique de l'Observatoire astronomique du Mont-Mégantic
ainsi que sur le potentiel astro-touristique de l'ASTROLab et de la région, l'objet des
normes sur l'éclairage extérieur est de déterminer des moyens de contrôles de l'éclairage
extérieur afin de ne pas créer d'obstruction déraisonnable à la jouissance du ciel étoilé et à
l'observation astronomique. Il est de l'intention de ces normes d'encourager le recours à
l'éclairage extérieur non polluant en réglementant les longueurs d'ondes émises par les
types de sources lumineuses, la proportion de lumière émise vers le ciel ainsi que la quantité
de lumière permise en fonction de l'activité, sans diminuer la sécurité et la productivité et
tout en contribuant à minimiser la lumière éblouissante et intrusive. De plus, il est
également de l'intention de ces normes de favoriser l'efficacité énergétique en réduire la
consommation électrique de l'éclairage.
L'application des normes est établie en fonction de la proximité des installations
d'éclairage de l'Observatoire astronomique du Mont-Mégantic. Trois (3) zones
environnementales font l'objet d'application de normes concernant l'éclairage extérieur
afin de créer la réserve de ciel étoilé de la région du mont Mégantic. Ces aires
d'intervention de la réserve de ciel étoilé sont illustrées à la carte suivante.
Pour atteindre les objectifs poursuivis, le règlement établit des dispositions visant à
contrôler :
1) la COULEUR de la lumière de manière à limiter la quantité de lumière bleu;
2) l'ORIENTATION des flux lumineux de manière à concentrer l'émission de lumière
vers l'aire qui doit être éclairée;
3) la PÉRIODE d'éclairement de manière à favoriser l'extinction totale ou partielle
des dispositifs d'éclairage et d'affichage après la fin des activités.
4) la QUANTITÉ de lumière de manière à favoriser les éclairages uniformes et
éliminer la surenchère;
Les dispositions relatives à chacun de ces paramètres sont décrites dans les sections
suivantes.
1.4
Personnes touchées par le règlement
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et toute
personne physique. Le gouvernement, ses ministères et mandataires sont soumis à son
application suivant les dispositions de l'article 2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., chapitre A-19.1).
1.5
Le règlement et les lois
Aucun article du présent règlement de contrôle intérimaire ne peut avoir pour effet de
soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
1.6
Invalidité partielle
Le Conseil déclare par la présente, qu'il a adopté ce règlement et chacune de ses parties,
chapitres, sections, articles, paragraphes, sous-paragraphes et alinéas, indépendamment du fait
que l'une ou plusieurs de ses parties ou composantes pourraient être déclarées nulles et sans
effets par la cour de sorte que si une partie quelconque du présent règlement venait à être
déclarée nulle et sans effet par un tribunal compétent, une telle décision n'invaliderait pas les
autres parties du règlement.
1.7
Respect des règlements
La délivrance d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis ainsi que les
inspections effectuées par l'inspecteur ne libèrent aucunement le propriétaire d'un immeuble
de l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément aux exigences du
présent règlement ou de tout autre règlement.
1.8
Préséance du règlement
Partout où il s'applique, le règlement de contrôle intérimaire a préséance sur tout règlement
municipal traitant des mêmes objets sauf si la prescription du règlement municipal est plus
contraignante que celle du présent règlement.
1.9
Entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement de contrôle intérimaire entrera en vigueur conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et il ne
pourra être modifié qu'au moyen d'un autre règlement adopté conformément aux dispositions
de cette loi.
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
Interprétation du texte
À l'intérieur du présent Règlement de Contrôle Intérimaire :
a) Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut;
b) À moins de déclarations contraires expresses ou à moins que le contexte n'indique
un sens différent, les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement
doivent s'entendre dans leur sens habituel;
c) L'emploi du verbe au présent inclut le futur;
d) Le singulier comprend le pluriel et vice versa, à moins que le sens indique
clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi;
e) Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le
contraire;
f) Le mot " quiconque " inclut toute personne morale ou physique;
g) Avec l'emploi du mot "doit" ou "sera" l'obligation est absolue, le mot "peut"
conserve un sens facultatif sauf pour l'expression "ne peut" qui signifie "ne doit".
2.2
Unités de mesure
Lumen (lm) - flux lumineux : Grandeur photométrique mesurant la quantité totale de
lumière émise dans toutes les directions par une source lumineuse. Le flux lumineux se
mesure en lumens (lm).
Lux (lx) - éclairement : Quantité de lumière qui arrive sur une surface. L'éclairement se
mesure en lux (lumens / mètre carré) ou en foot-candle (lumens / pied carré).
1
foot-
candle = 10,76 lux.
Température de couleur (K) : Unité désignant la couleur d'une source lumineuse. Elle
correspond à la valeur de la température proximale d'un corps noir dont l'apparence
visuelle serait la plus proche de la source de lumière. La température de couleur se mesure
en kelvins (K).
Pourcentage de bleu (%) : Proportion du flux énergétique émis dans la plage de longueurs
d'onde allant de 405 nm à 530 nm par rapport au flux énergétique émis dans la plage de
longueurs d'onde visibles allant de 380 nm à 730 nm. Cette proportion est mesurée en
pourcentage de bleu (%).
% de bleu ൌቂ
ሺ୪୳୶ ୣ୬୲୰ୣ ସହ ୣ୲ ହଷ ୬୫ሻ
ሺ୪୳୶ ୣ୬୲୰ୣ ଷ଼ ୬୫ ୣ୲ ଷ ୬୫ሻቃൈ 100
2.3
Tableaux et plans
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, plans et toute autre forme d'expression
autre que le texte proprement dit contenus dans ce règlement, en font partie intégrante à
toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les diverses représentations
graphiques, le texte prévaut.
2.4
Interprétation des limites d'affectation du territoire
Sauf indications contraires, les limites des affectations du territoire, correspondent à:
a) L'emprise des servitudes d'utilités publiques;
b) L'axe ou le prolongement de l'axe des voies de circulation;
c) Les rives de plans d'eau ou de cours d'eau;
d) L'axe des emprises des utilités publiques;
e) Les lignes de lotissement ou le prolongement de ces lignes;
f) Les limites des propriétés foncières;
g) Les limites de la Municipalité Régionale de Comté du Granit;
h) Les emprises des voies de chemin de fer.
Lorsque des limites ne coïncident pas avec les lignes ci-dessus énumérées et qu'il n'y a
aucune mesure spécifique indiquée à la limite de l'affectation du territoire ou du site mis
en cause, les distances doivent être prises à l'échelle du plan.
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS ADMINSTRATIVES
3.1 Nomination d'un fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné aux fins du présent règlement est l'aménagiste de la Municipalité
Régionale de Comté du Granit. Le fonctionnaire désigné à la charge de coordonner le
travail des fonctionnaires adjoints et de veiller à l'application du présent règlement.
3.2
Participation financière de la MRC
La Municipalité Régionale de Comté du Granit ne paie ni ne récolte d'argent des
municipalités pour l'application de ce règlement, sauf dans les cas de recours judiciaires
prévus au présent règlement. Dans ces derniers cas, le conseil des maires établit le mode
de répartition des frais encourus
3.3
Nomination d'un fonctionnaire adjoint
Le fonctionnaire adjoint aux fins de l'application du présent règlement est l'inspecteur en
bâtiment, l'inspecteur municipal ou le secrétaire-trésorier d'une municipalité ou toute autre
personne désignée par la municipalité pour cette fonction.
La municipalité peut nommer plus d'un fonctionnaire adjoint aux fins de l'application du
présent règlement.
3.4
Tâches du fonctionnaire adjoint
Le fonctionnaire adjoint est chargé pour son territoire respectif de l'application du présent
règlement ainsi que de l'émission des permis.
3.5
Respect des devoirs du fonctionnaire adjoint
Lorsque le fonctionnaire désigné de la Municipalité Régionale de Comté du Granit, suite à
diverses vérifications ou prescriptions, constate qu'un fonctionnaire adjoint ne veille pas à
l'application du présent règlement, il fait rapport à celui-ci de ce problème et si correction
de la situation n'est pas apportée dans un délai raisonnable, il en avise le conseil de la
Municipalité Régionale de Comté du Granit ainsi que le conseil municipal concerné.
3.6
Droit de visite
Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné ou le fonctionnaire adjoint a le
droit de visiter et d'examiner, entre sept (7) heures et dix-neuf (19) heures, toute propriété
immobilière ou mobilière pour constater si les prescriptions du présent règlement sont
respectées.
Les propriétaires, locataires ou mandataires des lieux sont dans l'obligation de recevoir le
fonctionnaire désigné ou le fonctionnaire adjoint pour répondre à toutes ses questions
relativement à l'application du présent règlement. Le fonctionnaire désigné ou le
fonctionnaire adjoint peut être accompagné de tout expert pour procéder aux vérifications
requises.
3.7 Demande du certificat d'autorisation
Toute installation d'un ou plusieurs dispositifs d'éclairage extérieur dont la source
lumineuse émet plus de 4000 lumens ou qui atteint en une seule ou plusieurs étapes un total
de 15000 lumens doit faire l'objet d'une demande d'un certificat d'autorisation.
3.7.1 Forme de la demande
Toute demande de certificat d'autorisation doit être présentée à l'officier adjoint désigné
chargé de l'application des présentes dispositions sous forme de demande écrite faite sur
un formulaire fourni par la municipalité, dûment rempli et signé, et être accompagnée des
renseignements suivants :
a) Le nom, prénom et adresse du ou des propriétaire(s) et son ou leurs
représentant(s) autorisé(s);
b) Une description détaillée des équipements d'éclairage et leurs emplacements;
c) La nature de l'éclairage (i. e. usage et application);
d) Le type de source lumineuse, sa température de couleur et sa puissance nominale;
e) Le type de luminaire;
f) Le calcul d'éclairement « point-par-point » s'il y a lieu;
g) Le rapport photométrique du luminaire émis par un laboratoire certifié s'il y a
lieu;
h) Toute autre information requise ou pertinente.
3.7.2 Dispositions sur le permis
Les dispositions particulières en lien avec l'émission des permis relatifs au présent
règlement (ex : durée, traitement, invalidité...) sont assujetties aux dispositions du
Règlement sur les permis et certificats en vigueur sus le territoire de la municipalité où il
est émis.
CHJAPITRE 4 DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES
4.1 Territoire touché
Le présent règlement s'applique au territoire de la MRC du Granit divisé en deux zones
environnementales qui se décrivent ainsi :
Zone environnementale 1 : Frontenac, Lac-Mégantic, Marston, Milan, Notre-Dames-des-
Bois, Nantes, Piopolis, Saint-Augustin-de-Woburn, Stornoway, Val-Racine.
Zone environnementale 2 : Audet, Courcelles, Lac-Drolet, Lambton, Saint-Ludger, Saint-
Romain, Sainte-Cécile-de-Whitton, Saint-Sébastien, Stratford, Saint-Robert-Bellarmin.
CARTE DES ZONES ENVIRONNEMENTALES AUTOUR DE l'OMM
4.3 Terminologie
Pour les fins d'application du présent règlement, les mots ou expressions qui suivent ont le
sens et la signification qui leurs sont attribués dans le présent article, à moins que le texte
ne s'y oppose ou qu'il en soit spécifié autrement.
Abat-jour : Partie supérieure d'un luminaire visant à limiter l'émission de lumière directe
vers le ciel. L'abat-jour doit être plus grand que le diamètre de la source lumineuse qu'il
abrite, de manière à la camoufler partiellement.
Aire de chargement/déchargement, de manutention ou de travail : Surface extérieure
où des tâches manuelles sont exécutées régulièrement ou lorsqu'un nombre important de
véhicules de chargement/déchargement opèrent de façon constante. De manière non
limitative, sont considérés comme tels, les accès à des portes de garage, les aires de
livraison, les plateformes de chargement, l'entreposage étagé de biens, l'entreposage de
substances dangereuses.
Aire de pompage de station service : Surface sous la marquise ou si l'aire de pompage
n'est sous une marquise, une surface de 50 m² de chaque côté des distributeurs d'essence.
Aire d'étalage commercial : Surface extérieure d'établissement commerciaux où des
produits, des matériaux et des véhicules sont exposés à la vue des clients pour vente sur
place immédiate.
Aire d'entreposage : Surface extérieure où des biens divers sont entreposés, où des tâches
manuelles
sont
exécutées
occasionnellement
et/ou,
où
des
véhicules
de
chargement/déchargement opèrent de façon épisodique. L'éclairage extérieur d'une aire
d'entreposage assure la sécurité du matériel et des biens tout en permettant aux piétons et
véhicules de circuler librement. De manière non limitative, sont considérés comme tels les
tabliers de manœuvre, l'entreposage des biens non destinés à la vente immédiate, les voies
périphériques aux aires de chargement/déchargement, de manutention ou de travail
Aire piétonne : Les aires piétonnes sont les trottoirs, places publiques, aires de repos,
escaliers, rampes, sentiers piétonniers, pistes cyclables.
Aménagement paysager (éclairage) : Éclairage décoratif d'éléments d'un terrain tels que
des plate-bandes, arbustes, arbres, bassin, etc.
Calcul d'éclairement point-par-point : Méthode de calcul permettant de déterminer la
quantité de lumière, en lux ou en foot-candle, qui arrive sur un plan horizontal ou vertical
en différents points de la surface éclairée. Ces calculs sont réalisés par les fabricants, les
ingénieurs ou techniciens spécialisés en éclairage extérieur ou les agents manufacturiers et
sont fournis sur demande.
DEL (Diode électroluminescente) : Composante électronique qui émet de la lumière
lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. Anglais : « LED ».
Éclairement horizontal : Quantité de lumière moyenne qui arrive sur une surface
horizontale, généralement au sol.
Éclairement moyen initial : Niveau d'éclairement obtenu en moyenne sur une surface
avant d'appliquer le facteur de maintenance. Niveau d'éclairement obtenu au début de la
mise en opération des dispositifs d'éclairage.
Éclairement moyen maintenu : Niveau d'éclairement obtenu en moyenne sur une surface
et dans le temps. Niveau d'éclairement obtenu lorsque le facteur de maintenance est
appliqué au calcul point-par-point afin d'anticiper la diminution de l'éclairement dans le
temps. L'éclairement maintenu permet ainsi d'obtenir une meilleure approximation du
niveau réel obtenu un certain temps après la mise en opération des dispositifs d'éclairage.
Édifice patrimonial : Bâtiment caractéristique de plus de 60 ans, église ou autre bâtiment
rattaché à l'histoire de la municipalité ou de la MRC ou ayant des éléments caractéristiques
particuliers.
Entrée de bâtiment : L'entrée d'un bâtiment est définie comme la plus grande surface
entre - 2,5 mètres devant les portes et 1 mètre de chaque côté des portes, ou;
-
la surface sous la marquise
Enseigne : Arrangement de matériaux, de couleurs ou de sources lumineuses, utilisé à des
fins de sollicitation, de publicité ou d'information et comprend de manière non limitative
tout écrit compose de lettres, mots ou chiffres, toute représentation picturale telle les
illustrations, dessins, gravures, images ou décors, tout emblème tel les devises, symboles
ou marques de commerce, tout drapeau, bannière ou banderole. Le mot enseigne inclut les
termes affiche, annonce, panneau-réclame.
Enseigne lumineuse : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par
translucidité grâce à une source lumineuse placée à l'intérieur de l'enseigne et possédant
une ou plusieurs parois translucides.
Enseigne lumineuse à lettres profilées : Enseigne lumineuse constituée de caractères
individuels. Anglais : « channel letters ».
Enseigne éclairée par réflexion : Une enseigne dont l'illumination provient entièrement
d'une source lumineuse située à l'extérieur de l'enseigne.
Enseigne numérique : Enseigne électronique de type écran ou panneau d'affichage
alphanumérique.
Exhibit : Sculpture, croix ou œuvre située sur un terrain municipal ou appartenant à la
municipalité ou à tout autre organisme public.
Facteur de maintenance : Facteur appliqué au luminaire lors des calculs d'éclairement
afin d'évaluer l'éclairement maintenu. Le facteur de maintenance tient compte de divers
éléments qui ont un impact sur la quantité de lumière émise : dépréciation du flux lumineux
dans le temps, empoussièrement du luminaire, pertes dans le ballast, etc.
Flux énergétique : Puissance, en watts (W), d'un rayonnement électromagnétique émis
par une source.
Flux lumineux : Quantité totale de lumière émise dans toutes les directions par une source
lumineuse. Le flux lumineux se mesure en lumens (lm) et caractérise la puissance d'un
éclairage telle quelle est perçue par l'œil humain.
Luminaire : Un dispositif d'éclairage comprenant une source lumineuse, avec ou sans
régulateur de tension (ballast), intégrée aux différentes pièces servant à distribuer la
lumière, à positionner et protéger la source lumineuse ainsi qu'à fournir la puissance
électrique nécessaire.
Luxmètre : Appareil mesurant le niveau d'éclairement en un point, sur une surface plane.
Mise en lumière : Éclairage d'édifice patrimonial, d'exhibit ou d'aménagement paysager,
dont la fonction principale est esthétique. L'éclairage d'un bâtiment sans statut patrimonial
(voir définition « Édifice patrimonial ») doit se faire en respectant les dispositions de
l'usage « Périmètre de bâtiment ».
Périmètre de bâtiment : Surface ceinturant le bâtiment sur une largeur de 5 mètres.
Paysage nocturne : Tout paysage (ex : paysage urbain, rural) vu la nuit.
Pollution lumineuse : Toute modification de l'état naturel de l'environnement nocturne
causée par l'utilisation inadéquate et abusive de l'éclairage artificiel et qui contribue à
engendrer des impacts sur la qualité du ciel étoilé, la sécurité et le confort des usagers du
territoire, la santé humaine, la faune et la flore ainsi que la mise en valeur des paysages
nocturnes.
Pourcentage de bleu : Proportion de lumière de courtes longueurs d'onde émise par une
source lumineuse. Le pourcentage de bleu représente la plage de longueurs d'onde allant
de 405 nm à 530 nm par rapport à la plage de longueurs d'onde de 380 nm à 730 nm.
Projecteur : Un luminaire pouvant être orienté selon l'angle désiré.
Rapport photométrique : Un rapport émis par un laboratoire photométrique indépendant
décrivant la distribution du flux lumineux (efficacité, proportion des lumens émis au-
dessus de l'horizon, distribution des candelas dans les plans horizontal et vertical) et autres
caractéristiques du luminaire.
Routier - résidentiel urbain : Est considéré résidentiel urbain si le ratio du nombre de
logements par hectare est supérieur à 40.
Routier - villageois : Est considéré villageois toute agglomération de moins de 5000
habitants.
Source lumineuse : Appareil électrique produisant une lumière artificielle.
Stationnement extérieur : Espace utilisé pour le stationnement hors rue comprenant les
cases et les allées de circulation.
Surface réfléchissante R1, R2, R3, R4 : Propriété d'une surface à réfléchir la lumière.
Les surfaces de type R2 et R3 sont utilisées pour les calculs d'éclairage routier.
R1 : Réflexion diffuse : surface peu lisse, surface de béton ou de ciment.
R2 : Réflexion diffuse et spéculaire : asphalte moyennement lisse.
R3 : Réflexion légèrement spéculaire : asphalte typique des autoroutes.
R4 : Réflexion spéculaire : asphalte ayant une surface très lisse.
Température de couleur : Valeur en Kelvin (K) utilisée pour désigner la couleur d'une
source de lumière. Une lumière avec une teinte dite « chaude » aura une dominante rouge-
orange alors qu'une teinte dite « froide » aura une dominante bleue. Plus la température de
couleur augmente, plus la proportion de bleu devient importante. Note : la température de
couleur ne correspond pas à la température réelle de la source lumineuse.
Figure 1 : Apparence visuelle de la lumière selon la température de couleur
Visière : Écran fixé sur les parties externes ou internes d'un luminaire de manière à limiter
les pertes de lumière non désirées.
ACRONYMES :
IESNA : Illuminating Engineering Society of North America.
BUG : Backlight, Uplight, Glare. IES, TM-15.
DEL : Diode électroluminescente. Voir définition dans terminologie.
4.4 Exemptions
Les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux présentes dispositions.
Cependant, dans la mesure du possible, les installations doivent être réalisées en s'inspirant
de la présente réglementation :
-
Luminaires dotés d'un détecteur de mouvement fonctionnel et qui émet moins de
3000 lumens,
-
Les sources lumineuses émettant moins de 150 lumens,
-
L'éclairage extérieur décoratif pour la période des fêtes du 15 novembre au 15
janvier,
-
L'éclairage extérieur régit par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux tel
l'éclairage des tours de communications, des aéroports, etc.
-
L'éclairage extérieur temporaire pour des activités spéciales telles, les spectacles
extérieurs, les fêtes de village, les aires de construction ou autres travaux
temporaires,
-
L'éclairage extérieur pour toute application ou usage particulier où la sécurité
publique peut être compromise, tel le secteur d'urgence d'un hôpital, réalisé par un
professionnel qualifié ou un spécialiste de l'éclairage.
4.5 Droits acquis
Tous dispositifs d'éclairage extérieur existants avant l'entrée en vigueur des présentes
dispositions bénéficient d'un droit acquis. Cependant, toute modification, altération,
remplacement ou ajout d'un dispositif d'éclairage extérieur devra être fait en conformité
avec les dispositions du présent règlement.
4.6 Couleur de la lumière émise
La couleur des éclairages est représentée par la température de couleur maximale (en
degrés Kelvin) ou par le pourcentage de bleu maximal. Il est important de limiter la quantité
de lumière bleue à cause de ses effets accrus sur le voilement des étoiles, les écosystèmes
et la santé humaine, tout en respectant les besoins réels de reconnaissance de couleurs pour
certaines applications et usages. Toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage
extérieur doit respecter les dispositions suivantes :
a) Les sources de 2200 K et moins (ou <10 % de bleu) sont permises pour toutes les
applications;
b) Les sources comprises entre 2200 K et 3000 K (ou <20 % de bleu) sont permises
s'il s'agit de sources émettant moins de 1000 lumens, ainsi que pour les aires
d'étalage commercial;
c) Les sources comprises entre 3000 K et 4000 K (ou <30 % de bleu) sont permises
uniquement pour les aires de pompage des stations-service (sous la marquise) et les
terrains de sport;
d) L'éclairage routier doit spécifiquement utiliser des sources de 2200 K et moins;
e) L'éclairage de mise en lumière d'édifices patrimoniaux, de monuments et
d'aménagements paysagers doit utiliser des sources de 3000 K et moins. Les
éclairages colorés sont permis pour ces usages, mais l'utilisation du bleu et du violet
doit être minimisée.
4.7 Orientation des flux lumineux
L'orientation de la lumière émise par les dispositifs d'éclairage extérieur peut être
représentée par le pourcentage maximal du flux lumineux émis au-dessus de l'horizon
absolu, par un des systèmes de classification de l'IESNA, ou par certaines caractéristiques
physiques du luminaire. Il est important de limiter la lumière émise au-dessus de l'horizon,
car elle contribue grandement au voilement des étoiles, à l'éblouissement et à la lumière
intrusive. Toute utilisation et installation d'une source lumineuse pour un usage extérieur
doit respecter les dispositions suivantes :
a) Un dispositif d'éclairage émettant plus de 1000 lumens doit :
a. Émettre moins de 1,0 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon absolu,
tel que certifié par un rapport photométrique, et/ou;
b. Émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon absolu,
s'il est installé à moins de 3,5 mètres de hauteur en zone environnementale
1 et à moins de 5 mètres de hauteur en zone environnementale 2, tel que
certifié par un rapport photométrique, et/ou;
c. Posséder la classification IESNA « défilé absolu » (full cutoff), U0 ou U1
(système BUG), et/ou;
d. Posséder une lentille plate et un abat-jour camouflant la source, et/ou;
e. Être installé directement sous les parties saillantes du bâtiment (avant-toit,
balcon, corniche, etc.).
b) Un dispositif d'éclairage de moins de 1000 lumens, utilisant typiquement des
ampoules domestiques, ne nécessite pas de rapport photométrique, mais doit
posséder un abat-jour camouflant la source ou être installé directement sous les
parties saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, corniches, etc.) de manière
éliminer la lumière envoyée au-dessus de l'horizon. Des exemples de luminaires
acceptables sont identifiés en annexe du présent règlement. Si la tête du luminaire
est pivotante, il doit être incliné sous l'horizon de manière à ce que les rayons
lumineux ne soient pas projetés directement hors du terrain ou vers le ciel;
c) L'utilisation de projecteurs « floodlight » est permise seulement s'ils sont orientés
et/ou dotés de visières de manière à éliminer la lumière envoyée directement hors
du terrain ou vers le ciel;
d) Un dispositif d'éclairages pour usages de mise en lumière (édifice patrimonial,
monument, aménagement paysager) doit être dirigé vers le bas et/ou vers les
surfaces à éclairer. De plus, l'éclairage doit être conçu et orienté de manière à
éliminer l'éblouissement et la lumière envoyée hors du terrain;
e) L'utilisation de rayon laser ou de toute lumière semblable pour la publicité ou le
divertissement est interdit lorsque projeté horizontalement. L'opération de
projecteur de poursuite « searchlight » à des fins de publicité est interdite.
4.8 Période d'éclairement
Tout dispositif d'éclairage extérieur utilisé pour un usage non résidentiel, incluant les
enseignes, est tenu d'être éteint dès 22 h 00 (23 h 00 pour les édifices patrimoniaux et les
enseignes électroniques desservant un usage à caractère municipal) ou hors des heures
d'affaires ou d'opération.
Les usages suivants n'ont pas à se conformer aux dispositions du paragraphe précédent :
a) Aire d'entreposage;
b) Aire piétonne;
c) Entrée de bâtiment;
d) Périmètre de bâtiment;
e) Rue;
f) Monument;
g) Aménagement paysager.
En dehors des heures d'affaires ou d'opération, les aires d'étalage commercial ainsi que les
aires de chargement/déchargement, de manutention ou de travail doivent :
a) Être éteints, ou;
b) Réduits au niveau d'éclairement prévu pour les aires d'entreposage, ou;
c) Réduits d'au moins 75 % pour la quantité de lumière émise (soit par un dispositif
de contrôle, soit par l'extinction d'un nombre suffisant de luminaires).
4.9 Quantité de lumière
La quantité maximale de lumière permise selon les usages et applications est contrôlée
selon l'une des deux méthodes suivantes :
a) Éclairement moyen maintenu (en lux), ou;
b) Allocation de lumens (en lm).
Toute installation de dispositifs d'éclairage ne doit pas dépasser les normes sur le niveau
d'éclairement moyen en lux, ou l'équivalent en allocation de lumens, selon l'application
spécifique ou tâche équivalente, tel qu'indiqué dans les tableaux 1 et 2. Lorsqu'un usage n'a
pas de valeur définie pour l'une des deux méthodes (identifiée « N/A »), la valeur affichée
selon l'autre méthode doit être utilisée pour contrôler la quantité de lumière.
Pour chacune des deux méthodes, les valeurs sont divisées pour les zones
environnementales 1 et 2.
Seule la surface correspondant à une application spécifique et destinée à être éclairée doit
être considérée, quelle que soit la méthode utilisée (éclairement moyen ou allocation de
lumens).
Pour toute application traitée à partir d'une limite en allocation en lumens, la quantité totale
de lumens alloués pour l'ensemble des sources lumineuses d'une application donnée est
calculée en multipliant le nombre de mètres carrés de la surface destinée à être éclairée par
la valeur inscrite au tableau 1 pour cette application.
(Mètres carrés de surface à éclairer × valeur inscrite au tableau 1)
Pour les usages résidentiels et de mises en lumière, la quantité totale de lumens alloués est
donnée indépendamment de leur surface :
a) Résidentiel : le total des dispositifs d'éclairage extérieur ne doit pas excéder 15 000
lumens pour éclairer une propriété, incluant les entrées de cours et les
aménagements paysagers. Si la limite maximale en lumens s'avère insuffisante
pour les résidences comportant 4 logements et plus, l'installation doit correspondre
aux autres applications et usages du tableau 1 (entrée de bâtiment, stationnement
extérieur, etc.);
b) Mise en lumière d'édifice patrimonial : l'allocation de lumens est établie en regard
de l'aire verticale totale (en m²) des murs extérieurs du bâtiment, avec un maximum
de 15 000 lumens au total;
c) Mise en lumière d'un monument : le total des dispositifs d'éclairage ne doit pas
excéder 10 000 lumens;
d) Aménagement paysager : seules les sources de 500 lumens et moins sont permises.
L'allocation de lumens pour cet usage doit être incluse dans le maximum de l'usage
principal qui lui est associé (résidence, périmètre de bâtiment, aire piétonne, etc.).
Tout projet dont la quantité de lumière totale utilisée excède 150 000 lumens doit
obligatoirement être traité selon les niveaux d'éclairement moyen maintenus en lux. Pour
être approuvé, un calcul point-par-point est requis et doit contenir les informations
suivantes :
a) La surface éclairée;
b) Le type, le nombre, la hauteur et l'emplacement des luminaires;
c) Les sources lumineuses employées et leur puissance nominale (watts);
d) Le facteur de maintenance utilisé;
e) Le niveau d'éclairement moyen initial;
f) Le niveau d'éclairement moyen maintenu.
Une marge d'erreur de 15 % est tolérée entre un calcul point-par-point et les valeurs
mesurées sur place.
4.10 Enseignes éclairées
Les enseignes éclairées sont assujetties aux dispositions suivantes :
a) Les enseignes lumineuses sont prohibées dans la zone environnementale 1;
b) Les enseignes éclairées par transparence sont prohibées dans les zones
environnementales 1 et 2;
c) L'emploi des teintes de blanc comme couleur de fond sur une enseigne lumineuse
est interdit, à l'exception des enseignes à lettres profilées (channel letters). Les
teintes de blanc sont permises pour le lettrage et des éléments graphiques de
l'enseigne lumineuse, à condition de ne pas excéder 50 % de la superficie totale de
l'enseigne. Si l'image corporative (logo) ne permet pas de répondre à cette exigence,
l'enseigne doit être éclairée par réflexion;
d) Les sources lumineuses des enseignes lumineuses et des enseignes éclairées par
réflexion doivent posséder une température de couleur de 4000 K et moins;
e) Les enseignes éclairées par réflexion doivent l'être à partir de luminaires qui sont
orientés du haut vers le bas. L'éclairage doit être installé de manière à éliminer
l'éblouissement et la lumière envoyée hors du terrain;
f) Les enseignes lumineuses doivent respecter les conditions liées à la quantité de
lumière suivantes :
a. Un espacement minimal de 30 cm (1 pied) entre chaque tube fluorescent,
ou;
b. Un maximum de 2000 lumens par mètre carré de surface de l'enseigne
g) Les enseignes éclairées par réflexion doivent être éclairées avec une allocation de
lumens maximale de 1500 lumens par mètre carré de surface de l'enseigne.
4.11 Enseignes électroniques
Nonobstant les dispositions de l'article 4.11 intitulé « Enseignes éclairées », l'installation
d'une enseigne électronique doit respecter les conditions suivantes :
Les enseignes électroniques sont prohibées dans la zone environnementale 1.
À l'intérieur de la zone environnementale 2, les enseignes électroniques sont autorisées
uniquement lorsque celles-ci desservent un usage à caractère municipal afin de diffuser de
l'information d'intérêt public. Ces dernières sont assujetties aux dispositions suivantes :
L'enseigne doit être munie d'un dispositif d'ajustement de l'intensité d'éclairage
programmable;
a) La luminance maximale ne doit pas excéder 40 cd/m2 (nits) durant la nuit;
b) Les lampes d'une enseigne à message variable doivent être de couleur rouge, jaune
ou ambrée, à l'exception des enseignes constituées d'un écran;
c) Les messages clignotants, déroulants, en mouvement ou de type vidéo sont
interdits;
d) Le message doit demeurer fixe pour une durée minimale de dix secondes. Le
message et la transition entre les messages ne doivent comporter aucune animation,
mouvement ou variabilité dans l'intensité lumineuse;
e) Le fond sur lequel apparaît un texte doit être plus foncé que le texte;
f) L'enseigne doit être inclinée d'au moins dix (10) degrés vers le sol
Tableau 1 Synthèse du règlement
USAGE et APPLICATION
COULEUR
ORIENTATION
PÉRIODE
QUANTITÉ
Éclairement moyen maintenu
maximal (lux)
QUANTITÉ
Allocation de lumens (lm)
ZONE 1
ZONE 2
ZONE 1
ZONE 2
Résidentiel (pour toute la propriété, incluant entrée de
cours et aménagement paysager)
≤ 2200 K
≤ 3000 K si moins de 1000 lm
< 1% au-dessus de l'horizon
et/ou
< 2,5% au-dessus de l'horizon
si installé à < 3,5m en Zone 1
ou si installé à < 5m en Zone 2
et/ou
certifié : full cutoff, U0 ou U1
et/ou
posséder une lentille plate et un
abat-jour camouflant la source
et/ou
être installé sous les parties
saillantes du bâtiment
et/ou
projecteurs orientés et/ou dotés de
visières de manière à éliminer la
lumière envoyée directement hors
du terrain ou vers le ciel.
Exemption
N/A
Maximum 15 000 lm au total
Aire d'étalage commercial : Toute aire commerciale
(centre jardin, matériaux, concessionnaire, etc. )
≤ 3000 K
Extinction
ou
réduction aux niveaux de aire
d'entreposage ou d'au moins 75%
à partir de 22h ou hors des heures
d'affaire/opération.
40
40
100 × m2
150 × m2
Aire d'étalage commercial : Rangée d'exposition des
concessionnaire automobile
50
75
N/A
Aire de chargement/déchargement, de manutention ou
de travail
≤ 2200 K
≤ 3000 K si moins de 1000 lm
30
40
100 × m2
150 × m2
Aire d'entreposage
Exemption
10
10
30 × m2
30 × m2
Entrée de bâtiment
30
40
300 × m2
400 × m2
Périmètre de bâtiment
10
15
30 × m2
40 × m2
Stationnement extérieur
Extinction à partir de 22h ou hors
des heures d'affaire/opération.
10
15
30 × m2
40 × m2
Station service : Aire périphérique (ou autre surface
sous une marquise)
10
15
N/A
Station service : Aire de pompage
≤ 4000 K
25
35
N/A
Terrain de sport
Voir Tableau 2
N/A
Aire piétonne
≤ 2200 K
≤ 3000 K si moins 1000 lm
Exemption
4
6
N/A
Résidentiel villageois
≤ 2200 K
4
6
N/A
Résidentiel urbain
6
8
N/A
Commercial villageois
8
10
N/A
Commercial urbain
10
12
N/A
Industriel
6
6
N/A
Édifice patrimonial
≤ 3000 K (≤ 20% bleu)
Minimiser l'usage du bleu et du
violet dans les cas d'éclairages
colorés.
Éclairage orienté vers le bas et/ou
vers les surfaces à éclairer. Doit
être conçu et orienté de manière à
éliminer l'éblouissement et la
lumière envoyée hors du terrain.
Extinction à partir de 23h ou hors
des heures d'affaire/opération.
N/A
25 × m2
(maximum 15 000 lm par bâtiment)
Exhibit (sculpture, croix, œuvre, etc.)
Exemption
N/A
Maximum 10 000 lm au total
Aménagement paysager
N/A
Sources de ≤ 500 lm. Allocation
totale en lumens calculée dans
l'usage principal associé.
Enseigne éclairée par réflexion
≤ 4000 K
Éclairage orienté du haut vers le
bas.
Extinction à partir de 22h ou hors
des heures d'affaire/opération.
N/A
1500 × m2
1500 × m2
Enseigne lumineuse
≤ 4000 K
Moins de 50% de la superficie en
blanc.
N/A
Interdit
N/A
Interdit
2000 × m2
ou
minimum 30 cm
entre
fluorescents
* Est considéré villageois toute agglomération de moins de 5000 habitants. Est considéré résidentiel urbain si le ratio du nombre de logement par hectare est supérieur à 40.
† Peut faire l'objet d'une dérogation mineure. Cependant, le bâtiment doit présenter une valeur patrimoniale ou une architecture particulière et le paysage doit faire partie d'un circuit touristique ou culturel. Le concept de mise en valeur doit être réalisé par des professionnels qualifi
de l'éclairage en s'inspirant de la présente réglementation.
N/A : « Non applicable ». Lorsqu'une valeur de QUANTITÉ de lumière est identifiée « N/A » dans l'une des colonnes (Éclairement moyen maintenu maximal OU Allocation de lumens), l'autre méthode de calcul de la QUANTITÉ de lumière doit obligatoirement être utilisée.
ROUTIER *
MISE EN
LUMIÈRE †
ENSEIGNE
PUBLIC STATION
SERVICE
PRIVÉ
Tableau 2 Éclairement moyen maintenu maximal selon le type de sport
SPORTS
QUANTITÉ
Éclairement moyen maintenu
maximal (lux)
ZONE 1
ZONE 2
Patinoire, soccer, football, volleyball
75
75
Tennis
100
100
Baseball : champ extérieur
100
100
Baseball : champ intérieur
150
150
Jeu de pétanque, fer, galet
50
50
Aire de jeux d'enfants
10
10
Pour un usage professionnel ou pour d'autres sports
Utiliser les valeurs plancher
prescrites par IESNA
Chapitre 5 Dispositions pénales
5.1 Infractions et amendes
Toute personne qui agit en contravention du présent règlement commet une
infraction. Si le contrevenant est une personne physique en cas de première
infraction, il est passible d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) et
d'une amende maximale de mille dollars (1 000 $) et les frais pour chaque
infraction.
Si le contrevenant est une personne morale en cas de première infraction, il est
passible, d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et d'une amende
maximale de deux mille dollars (2 000 $) et les frais pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale
sera de mille dollars (1 000 $) et l'amende maximale de deux mille dollars (2 000
$) et les frais pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale
sera de deux mille dollars (2 000 $) et l'amende maximale de quatre mille dollars
(4 000 $) et les frais pour chaque infraction. Si l'infraction est continue, cette
continuité constitue, jour pour jour, des contraventions distinctes. Cependant, il ne
pourra être recouvré d'amende que pour le premier jour à moins qu'un avis spécial,
verbal ou écrit, relativement à cette infraction, n'ait été donné au contrevenant.
ANNEXE
Tableau du pourcentage de bleu selon la température de couleur et le type de source
lumineuse
Type de source
Température de couleur Pourcentage de bleu*
Incandescent
2700 K
12%
Halogène
3000 K
13%
Fluocompacte / Fluorescent
2700 K
15%
3000 K
20%
4000 K
30%
5000 K
35%
Fluocompacte colorée
Rouge
0%
Jaune
0%
Vert
2%
Bleu
65%
DEL Ambre
Ambre
0%
DEL PC-Ambre
1800 K
1%
DEL
2000 K
8%
2200 K
10%
2700 K
16%
3000 K
20%
4000 K
30%
5000 K
37%
DEL filtrée
Variable
Variable
Sodium Haute Pression (SHP)
2200 K
9%
Sodium Basse Pression (LPS)
1700 K
0%
Halogénures métalliques (HM)
4000 K
35%
Vapeur de mercure (VM)
4000 K
35%
*Pourcentage de bleu calculé selon le LSPDD : Light Spectral Power Distribution Database,
(http://galileo.graphycs.cegepsherbrooke.qc.ca/app/fr/home) en divisant le flux énergétique compris entre
405 à 530 nm sur le total du flux énergétique entre 380 et 730 nm. Les valeurs exactes peuvent varier selon
le modèle et le fabricant.
Tableau d'équivalence des watts en lumens pour les principales sources lumineuses
Type de source
Puissance en watts
10
15
20
25
50
60
70
75
100
150
250
400
Ampoules
domestiques
Incandescent
50
100
-
200
500
800
-
1000 1500
2000
-
-
Lumens
Halogène
150
-
300
-
800 1000
-
1200 1500
2500
-
-
Fluocompacte 600 900 1200 1500 3000 3600
-
-
-
-
-
-
Ampoule DEL 800 1500 2000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Luminaires
extérieurs
SHP
-
-
-
-
4000
-
6000
-
9000 16000 24000 40000
HM
-
-
-
-
3400
-
5000
-
8000 12000 20000 36000
DEL
-
-
-
2500 5000 6000 7000 7500 10000 15000 25000 40000
Les valeurs sont données à titre indicatif seulement et varient selon le modèle et le fabricant.
Vérifier l'emballage ou la fiche technique du produit pour obtenir la valeur exacte.
Exemples de bons et mauvais luminaires