Règlement de zonage 2012-257
Saint-Romain, Quebec
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROMAIN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
RÈGLEMENT
Nq 2012-257
RÉALISATION :
RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROMAIN
RÈGLEMENT NO :
2012-257
Adoption par résolution du projet de règlement :
9 juillet 2012
Assemblée publique de consultation :
13 août 2012
Adoption du règlement :
12 novembre 2012
Approbation du règlement (LAU, LERM) :
27 septembre 2012
Certificat de conformité :
7 février 2013
ENTRÉE EN VIGUEUR :
7 février 2013
Authentifié le_____________________________
_____________________________________
Jean-Luc Fillion, Maire
_____________________________________
Nicole Roy, Directrice générale
Préparé par le
Service d'aménagement
Patrice Gagné
Responsable de
l'aménagement
Rafael Lambert
Responsable en
géomatique et en
technologie de
l'informatique
M.R.C. DU GRANIT
5090 rue Frontenac
Lac-Mégantic (QC)
G6B 1H3
Téléphone : (819) 583-0181
Télécopieur : (819) 583-5327
Courriel : [email protected]
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
MODIFICATIONS
RÈGLEMENT N
O
TITRE
ENTRÉE EN VIGUEUR
2013-279
Règlement no 2013-279 modifiant le règlement de zonage no
2012-257 afin de modifier le zonage des lots 3 189 012,
3 189 013 et 3 189 155 et d'agrandir le périmètre urbain et
consistant en un règlement de concordance
22 août 2013
2015-288
Règlement no 2015-288 modifiant le règlement de zonage
no 2012-257 afin d'inclure le lot 3 189 000 dans la zone R-1
15 octobre 2015
2016-296
Règlement no 2016-296 modifiant le règlement de zonage
no 2012-257 afin de remettre l'autorisation d'excavation dans
les zones agroforestières
24 novembre 2016
Authentifié le_____________________________
_____________________________________
Jean-Luc Fillion, Maire
_____________________________________
Jacinthe Maher, Directrice générale
____________________________________
Patrice Gagné, aménagiste
Responsable de l'aménagement
EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL
OU COPIE DE RÉSOLUTION
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROMAIN
EXTRAIT
DU
LIVRE
DES
DÉLIBÉRATIONS
DE
LA
MUNICIPALITÉ
DE
SAINT-ROMAIN LORS D'UNE SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL TENUE LE 12
NOVEMBRE 2012 À 19 H 30 À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS :
Monsieur Jean-Luc Fillion, Maire
et les conseillers(ère) :
#1 - Cédric Hallée
#2 - Hélène Breton (absente)
#3 - Gérard Jacques (absent)
#4 - Claude Richard
#5 - Richard Boulanger
#6 - André Tardif
FORMANT LE CONSEIL AU COMPLET OU FORMANT QUORUM X , SAVOIR :
2012-177
ADOPTION
DU
RÈGLEMENT
NUMÉRO
2012-257
VISANT
À
REMPLACER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 90-05-04
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Romain fait partie de la Municipalité Régionale
de Comté du Granit;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Romain a adopté un plan d'urbanisme pour son
territoire et ce conformément aux exigences de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et en
conformité aux dispositions du schéma d'aménagement de sa Municipalité Régionale de comté;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit, en vertu des dispositions de l'article 59 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, modifier ses règlements d'urbanisme soit des règlements de zonage,
de lotissement, de construction et sur les permis et certificats et autres, afin de permettre la
réalisation des orientations adoptées à son plan d'urbanisme et au schéma d'aménagement révisé de
sa Municipalité Régionale de Comté, dans un délai fixé par la Loi;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Romain, en plus de se conformer aux exigences du
schéma d'aménagement de sa M.R.C, désire se prévaloir des dispositions de la loi en cette matière et
ce afin de planifier l'aménagement et le développement de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE les procédures légales nécessaires à l'adoption du présent règlement ont
régulièrement été suivies;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné à la
séance du 10 avril 2012 de ce conseil;
CONSIDÉRANT QUE le règlement a été adopté avec l'ajout suivant :
8.9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE CHAUFFAGE À
COMBUSTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
La présente section permet de régir l'implantation des systèmes extérieurs de chauffage à
combustion d'un bâtiment principal ou accessoire sur le territoire de la municipalité,
incluant les chauffes piscines au bois.
L'implantation d'un système extérieur de chauffage est prohibée dans tout le périmètre
urbain sauf dans les zones industrielles, en fonction des normes suivantes :
- un seul système extérieur de chauffage es permis par priorité. Toutefois, pour un usage
industriel ou agricole, deux (2) systèmes extérieurs de chauffage sont permis;
- l'implantation est permise en cour arrière latérale ou arrière selon la direction des vents
dominants, de façon à éviter la fumée se dirigeant vers les bâtiments voisins;
- le système extérieur de chauffage doit être situé à 5 mètres et de tout bâtiment (sauf
pour l'abri à bois servant à son alimentation) et de toute ligne de propriété;
- le système extérieur de chauffage doit être alimenté uniquement par du bois de
chauffage;
- le bois servant à l'alimentation de tout système extérieur de chauffage doit être empilé
de façon ordonnée sur le terrain, soit être remisé dans un abri à bois;
- l'extrémité de la cheminée de tout système extérieur de chauffage doit être à 75 % de la
hauteur totale du bâtiment principal plus 60 centimètres;
- la tuyauterie de tout système extérieur de chauffage doit être souterraine;
- tout système extérieur de chauffage doit être homologué BNQ;
- le système extérieur de chauffage ainsi que sa cheminée doivent être maintenus en bon
état tout au long de la durée de vie du système.
Sur proposition de monsieur Cédric Hallée conseiller, appuyée par monsieur Richard Boulanger
conseiller,
ET RÉSOLU UNANIMEMENT,
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Romain adopte le RÈGLEMENT NO 2012-257
VISANT À REMPLACER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 90-05-04.
QUE l'original dudit document soit conservé aux archives de la Municipalité de Saint-Romain et
qu'il a le même effet que s'il était transcrit au complet dans le livre des délibérations et le livre des
règlements de la Municipalité.
QUE le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Copie certifiée conforme
Le 14 novembre 2012
Par :
Nicole P. Roy, directrice-gén.
Secrétaire-trésorière
I
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................. I
LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................ IX
LISTE DES FIGURES..................................................................................................... X
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ....................................................... 1
1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ...................................................................................... 1
1.2 ABROGATION ET REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS ...................................................................................................... 1
1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ ........................................................................................ 1
1.4 ANNEXES AU RÈGLEMENT ............................................................................... 1
1.5 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION ....................................... 1
1.6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS ........................................................................... 2
1.7 RESPECT DES RÈGLEMENTS ........................................................................... 2
1.8 ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................ 2
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................... 3
2.1 STRUCTURE DU RÈGLEMENT .......................................................................... 3
2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE ............................................................................ 3
2.3 TABLEAUX ET PLANS ........................................................................................ 4
2.4 UNITÉ DE MESURE ............................................................................................. 4
2.5 MESURE DES DISTANCES PRÈS D'UN COURS D'EAU ................................... 4
2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ...................................................................... 4
2.7 TERMINOLOGIE .................................................................................................. 4
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................... 27
3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT ...................................................................... 27
3.2 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT ................... 27
CHAPITRE 4 - CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS .............................. 28
4.1 CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS ............................................ 28
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................. 29
5.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES ............................... 29
II
5.2 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES.................................................. 29
5.3 TERRAIN SITUÉ SUR PLUS D'UNE ZONE ....................................................... 30
5.4 LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS.................................................................. 30
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS SUR LES USAGES.................................................... 31
6.1 USAGES AUTORISÉS DANS CHAQUE ZONE ................................................. 31
6.2 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES USAGES .............. 31
6.3 USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES .............................................. 31
6.4 CLASSIFICATION DES USAGES ...................................................................... 32
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À TOUTES LES
ZONES ............................................................................................ 41
7.1 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES
CONSTRUCTIONS ............................................................................................ 41
7.1.1 Forme et genre de construction défendue ...................................... 41
7.1.2 Revêtements extérieurs prohibés ................................................... 41
7.1.3 Traitement des toitures ................................................................... 42
7.1.4 Traitement des surfaces extérieures ............................................... 42
7.1.5 Harmonie des matériaux ................................................................. 43
7.1.6 Normes spécifiques au blindage et fortification d'une
construction ou d'un bâtiment ....................................................... 43
7.1.7 Délai de finition extérieure .............................................................. 44
7.2 BÂTIMENT PRINCIPAL ..................................................................................... 44
7.2.1 Un seul bâtiment principal par terrain ............................................. 44
7.2.2 Orientation du bâtiment principal .................................................... 44
7.2.3 Jumelage de bâtiments à utilisation différente ................................ 44
7.2.4 Superficie et dimensions minimales ................................................ 44
7.2.5 Hauteur minimum et maximum ....................................................... 45
7.2.6 Symétrie des hauteurs .................................................................... 45
7.2.7 Pente du toit .................................................................................... 45
7.2.8 Bâtiments d'utilité publique ............................................................. 46
7.3 BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET ANNEXES .................................................... 46
7.3.1 Norme générale .............................................................................. 46
7.3.2 Normes d'implantation .................................................................... 46
7.3.3 Dimension et nombre ...................................................................... 47
7.3.4 Abri d'hiver pour automobile ........................................................... 47
7.3.5 Modifications d'une annexe ou d'un balcon..................................... 47
7.4 MARGES DE RECUL ET USAGE DES COURS AVANT, ARRIÈRE ET
LATÉRALES ...................................................................................................... 48
7.4.1 Dispositions générales .................................................................... 48
7.4.2 Marge de recul avant ...................................................................... 48
7.4.2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.......................................... 48
7.4.2.2 MARGE DE RECUL AVANT MAXIMUM ........................... 48
III
7.4.2.3 ALIGNEMENT REQUIS .................................................... 48
7.4.3 Marges de recul latérales ................................................................ 49
7.4.4 Marge de recul arrière ..................................................................... 50
7.4.5 Empiétements permis dans les marges de recul ............................ 50
7.4.5.1 EMPIÉTEMENTS PERMIS DANS LA MARGE DE
RECUL AVANT .................................................................. 50
7.4.5.2 EMPIÉTEMENTS PERMIS DANS LES MARGES DE
RECUL LATÉRALES ET ARRIÈRE ................................... 51
7.4.6 Interdiction dans les cours avant .................................................... 51
7.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES ET UTILISATION DU TERRAIN .................... 51
7.5.1 Normes d'aménagement extérieur .................................................. 51
7.5.1.1 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ...................... 51
7.5.1.2 TRIANGLE DE VISIBILITÉ (INTERSECTION DE
RUES) ................................................................................ 52
7.5.1.3 CLÔTURES ET HAIES ..................................................... 52
7.5.1.4 MURS DE SOUTÈNEMENT ............................................. 53
7.5.1.5 PLANTATION D'ARBRES INTERDITE ............................. 54
7.5.2 Piscines .......................................................................................... 54
7.5.3 Antennes paraboliques ................................................................... 56
7.5.4 Entreposage extérieur ..................................................................... 56
7.5.5 Affichage......................................................................................... 57
7.5.5.1 LOCALISATION ................................................................ 57
7.5.5.2 DIMENSION ET NOMBRE ................................................ 57
7.5.5.3 AUTRES RESTRICTIONS ................................................ 58
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES
CONSTRUCTIONS OU CERTAINS USAGES ................................. 59
8.1 ENTREPRISES ARTISANALES ET LES SERVICES PERSONNELS ET
PROFESSIONNELS LIÉS À L'HABITATION .................................................... 59
8.1.1 Règle générale ................................................................................ 59
8.1.2 Les services personnels et professionnels liés à l'habitation .......... 59
8.1.3 Les entreprises artisanales liées à l'habitation ................................ 60
8.1.4 Limitation dans certaines zones ...................................................... 61
8.1.5 Droits acquis ................................................................................... 61
8.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET AUX
ROULOTTES ..................................................................................................... 61
8.2.1 Maisons mobiles ............................................................................. 61
8.2.2 Roulottes ......................................................................................... 63
8.2.2.1 ROULOTTES TEMPORAIRES ......................................... 63
8.2.2.2 ROULOTTES UTILISÉES COMME CHALET ................... 64
8.2.3 Règles d'exception .......................................................................... 64
8.3 USAGES TEMPORAIRES .................................................................................. 65
8.3.1 Dispositions générales .................................................................... 65
8.3.2 Usages temporaires autorisés ........................................................ 65
IV
8.4 COURS À REBUTS AUTOMOBILES ................................................................ 66
8.4.1 Normes de localisation .................................................................... 66
8.4.2 Obligation de dissimuler .................................................................. 66
8.5 ÉTABLISSEMENTS RÉCRÉATIFS POUR VÉHICULES MOTORISÉS ............ 67
8.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS ................................. 67
8.7 DISPOSITIONS RELATIVES À LA DENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL
POUR LES ENSEMBLES DE RÉSIDENCES DE TOURISME .......................... 67
8.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES CONTRAIGNANTS À
L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ......................................... 68
8.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE
CHAUFFAGE À COMBUSTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE .................................................................................................... 68
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES PERMETTANT
L'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ................................................... 70
9.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE.......................................................................... 70
9.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................... 70
9.3 COÛTS RELIÉS À LA CONSTRUCTION, À L'ÉLARGISSEMENT OU À
LA RÉFECTION D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE OU D'UN
COMBLEMENT DE FOSSÉ ............................................................................... 70
9.4 ENTRETIEN DES ACCÈS .................................................................................. 70
9.5 DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES................................................................ 71
9.6 CAS D'APPLICATION ........................................................................................ 71
9.7 DROITS ACQUIS ............................................................................................... 71
9.8 CATÉGORIES D'ENTRÉES ............................................................................... 71
9.9 ENTRÉE RÉSIDENTIELLE ................................................................................ 71
9.9.1 Application ...................................................................................... 71
9.9.2 Nombre d'accès .............................................................................. 72
9.9.3 Largeur ........................................................................................... 72
9.10 ENTRÉE COMMERCIALE ............................................................................... 72
9.10.1 Application .................................................................................... 72
9.10.2 Nombre d'accès ............................................................................ 72
9.10.3 Largeur ......................................................................................... 72
9.11 ENTRÉE DE FERME ........................................................................................ 73
9.11.1 Application .................................................................................... 73
9.11.2 Nombre d'accès ............................................................................ 73
9.11.3 Largeur ......................................................................................... 73
9.12 ENTRÉE DE CHAMPS ..................................................................................... 73
9.12.1 Application .................................................................................... 73
V
9.12.2 Nombre d'accès ............................................................................ 73
9.12.3 Largeur ......................................................................................... 73
9.13 ENTRÉE INDUSTRIELLE ................................................................................ 74
9.13.1 Application .................................................................................... 74
9.13.2 Nombre d'accès ............................................................................ 74
9.13.3 Largeur ......................................................................................... 74
9.14 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION DES
ENTRÉES........................................................................................................... 74
9.14.1 Les tuyaux .................................................................................... 74
9.14.1.1 DIAMÈTRE DES TUYAUX.............................................. 74
9.14.1.2 MATÉRIAUX DES TUYAUX ........................................... 74
9.14.1.3 LONGUEUR DES TUYAUX ............................................ 75
9.14.1.4 INSTALLATION DU TUYAU ........................................... 75
9.14.2 Matériaux de recouvrement .......................................................... 76
9.14.3 Côtés latéraux de l'accès .............................................................. 76
9.14.4 Profil de l'accès ............................................................................. 77
9.15 DISPOSITIONS RELATIVES AU COMBLEMENT DE FOSSÉ ........................ 77
9.15.1 Normes générales d'un comblement de fossé .............................. 77
9.15.2 Les tuyaux .................................................................................... 77
9.15.3 Matériaux de recouvrement .......................................................... 77
CHAPITRE 10 - CONTRAINTES PHYSIQUES ET PROTECTION DU MILIEU ........... 79
10.1 NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL (LACS,
COURS D'EAU, MILIEUX HUMIDES) ............................................................... 79
10.1.1 La largeur de la rive ...................................................................... 79
10.1.2 Les normes particulières relatives aux rives ................................. 79
10.1.3 Les normes particulières relatives au littoral ................................. 82
10.1.4 Droits acquis ................................................................................. 83
10.2 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES .............. 83
10.3 NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX QUAIS, ABRIS À BATEAU
ET PLATES-FORMES FLOTTANTES ............................................................... 84
10.3.1 Les quais ...................................................................................... 84
10.3.2 Abris à bateau ............................................................................... 85
10.3.3 Plates-formes flottantes ................................................................ 85
10.4 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT ............... 85
10.4.1 Dispositions générales s'appliquant aux zones agricole et
rurale ............................................................................................. 85
10.4.2 Dispositions spécifiques s'appliquant aux zones de
récréation, villégiature, conservation, dans l'encadrement
des lacs et en périmètre d'urbanisation ......................................... 85
10.4.3 Protection des boisés voisins et des érablières ............................ 86
10.4.3.1 PROTECTION DES BOISÉS VOISINS ........................... 86
10.4.3.2 PROTECTION DES ÉRABLIÈRES................................. 86
VI
10.4.4 Bordure d'un chemin public ........................................................... 86
10.4.5 Dispositions relatives au déboisement sur les pentes fortes ......... 87
10.4.6 Cas d'exception ............................................................................ 87
10.4.7 Terres du domaine public ............................................................. 89
10.5 NORMES PARTICULIÈRES AUX ZONES INONDABLES .............................. 89
10.5.1 Constructions, ouvrages et travaux permis ................................... 89
10.5.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une
dérogation ..................................................................................... 91
10.5.3 Procédure lors d'une demande de dérogation .............................. 92
10.5.4 Informations requises pour une demande de dérogation .............. 92
10.5.5 Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de
dérogation ..................................................................................... 93
10.5.6 Règles d'immunisation.................................................................. 93
10.5.7 Nouvelle délimitation d'une zone inondable afin d'autoriser
une nouvelle construction ou un nouvel ouvrage prohibé ............. 94
10.6 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION DES
OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES ............. 95
10.6.1 Rayon de protection ...................................................................... 95
10.6.2 Distance d'implantation entre un ouvrage de captage d'eau
potable communautaire et certains usages ou activités à
risque ............................................................................................ 95
10.7 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX STATIONS
D'ÉPURATION MUNICIPALES ......................................................................... 96
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS
EN MILIEU AGRICOLE ................................................................... 98
11.1 OBJECTIF ........................................................................................................ 98
11.2 TERRITOIRE D'APPLICATION ET INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
VISÉES .............................................................................................................. 98
11.3 MÉTHODE DE MESURE DE LA DISTANCE ................................................... 98
11.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE ....................................................................................................... 98
11.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À CERTAINES
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN FONCTION DES VENTS
DOMINANTS.................................................................................................... 117
11.5.1 Orientation des vents dominants d'été........................................ 117
11.5.2 Aire exposée aux vents dominants d'été ................................... 117
11.5.3 Types d'élevage et distances séparatrices ................................. 118
11.6 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ................. 120
VII
11.7 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS)
SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ..... 120
11.8 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS) .................................................. 121
CHAPITRE 12 - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ............................................................... 123
12.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR (POLLUTION LUMINEUSE) ....................................................... 123
12.1.1 Unités de mesure ........................................................................ 123
12.1.2 Équipements d'éclairage requis .................................................. 123
12.1.2.1 SOURCES LUMINEUSES ............................................ 123
12.1.3 Luminaires .................................................................................. 125
12.1.3.1 LUMINAIRES ACCEPTÉS SELON LE TYPE DE
SOURCE LUMINEUSE ET LA PROPORTION DE
LUMIÈRE ÉMISE AU-DESSUS DE L'HORIZON ............. 125
12.1.3.2 INCLINAISON DES PROJECTEURS ........................... 126
12.1.4 Quantité de lumière permise ....................................................... 126
12.1.4.1 USAGE RÉSIDENTIEL ................................................. 126
12.1.4.2 TOUT USAGE ET APPLICATION, SAUF
RÉSIDENTIEL DE 4 LOGEMENTS ET MOINS ............... 126
12.1.4.2.1 Valeurs maximales des niveaux d'éclairement
moyen maintenus ........................................................... 126
12.1.4.2.2 Limite fixée en lux et exigence du calcul point
par point ......................................................................... 127
12.1.4.2.3 Limite fixée en lumen/m2 ........................................... 127
12.1.4.2.4 Enseigne Lumineuse ................................................ 129
12.1.5 Heures d'opération ...................................................................... 129
12.1.6 Exemptions ................................................................................. 129
12.1.7 Dérogations mineures ................................................................. 130
12.1.8 Droit acquis................................................................................. 130
CHAPITRE 13 - CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................. 131
13.1 ACQUISITION DES DROITS .......................................................................... 131
13.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................... 131
13.3 USAGE DÉROGATOIRE DISCONTINUÉ ...................................................... 131
13.4 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ............................................................................................... 132
13.5 NON RETOUR À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ............................................................................................... 132
13.6 AGRANDISSEMENT OU EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ....... 132
13.7 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................. 132
VIII
13.8 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT
DÉROGATOIRE ............................................................................................... 133
13.9 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....................... 133
13.10 BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ............................................................................................... 133
13.11 CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ....................................... 133
13.12 BÂTIMENT DÉTRUIT OU INCENDIÉ ........................................................... 133
ANNEXES.........................................................................................................................
ANNEXE 1 : ANNEXE ADMINISTRATIVE
ANNEXE 2 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS (FEUILLETS)
ANNEXE 3 : PLAN DE ZONAGE MILIEU RURAL (CARTE NUMÉRO : ROM-
ZON-1)
PLAN DE ZONAGE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION (CARTE NUMÉRO :
ROM-ZON-2)
ANNEXE 4 : CHARTES DES COULEURS FONCEES POUR LES
ENSEIGNES LUMINEUSES
IX
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 2.1 : Arbre d'essence commerciale .............................................................. 7
Tableau 10.1 : Distances prescrites de façon réciproque entre un ouvrage de
captage d'eau potable communautaire et certains usages ou
activités à risque ................................................................................. 95
Tableau 10.2 : Normes particulières relatives aux stations d'épuration
municipales ......................................................................................... 96
Tableau 11.1 : Paramètres de calcul de la distance séparatrice ............................ 99
Tableau 11.2 : Nombre maximum d'unités animales (paramètre A) ..................... 101
Tableau 11.3 : Distance de base (paramètre B) ..................................................... 102
Tableau 11.4 : Potentiel d'odeur (paramètre C) ...................................................... 112
Tableau 11.5 : Type de fumier (paramètre D) ......................................................... 113
Tableau 11.6 : Type de projet (paramètre E) ........................................................... 114
Tableau 11.7 : Facteur d'atténuation selon la technologie utilisée (paramètre F) ....
..................................................................................................... 115
Tableau 11.8 : Facteur d'usage (paramètre G) ....................................................... 115
Tableau 11.9 : Types d'élevage et distances séparatrices en fonction des vents
dominants d'été ................................................................................ 119
Tableau 11.10 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
lisiers* situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage . 121
Tableau 11.11 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de
ferme .................................................................................................. 122
Tableau 12.1 : Sources lumineuses acceptées en fonction du spectre lumineux
émis .................................................................................................... 124
Tableau 12.2 : Luminaires acceptés selon le type de source lumineuse et la
proportion de lumière émise au-dessus de l'horizon .................... 125
Tableau 12.3 : Valeurs maximales des niveaux d'éclairement moyens maintenus
en lux ou de l'équivalent en lumens/m² .......................................... 128
X
LISTE DES FIGURES
Figure 2.1 : Accotement ................................................................................................ 5
Figure 2.2: Cour ....................................................................................................... 10
Figure 2.3 Largeur du lot ............................................................................................ 16
Figure 2.4 Ligne de lot ................................................................................................ 17
Figure 2.5 Marge de recul ........................................................................................... 19
Figure 2.6: Profondeur moyenne d'un lot ................................................................. 21
Figure 2.7: Profondeur moyenne d'un lot irrégulier ................................................. 21
Figure 2.8: Largeur moyenne d'un lot irrégulier ....................................................... 22
Figure 7.1 : Triangle de visibilité ................................................................................ 52
Figure 9.1 : Longueur des tuyaux .............................................................................. 75
Figure 9.2 : Côtés latéraux de l'accès ....................................................................... 76
Figure 11.1 : Aire exposée aux vents dominants d'été .......................................... 118
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
1
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « règlement de zonage».
1.2 ABROGATION
ET
REMPLACEMENT
DES
RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge et remplace en entier à toutes fins que de droit le
règlement de zonage, numéro 90-05-04, applicable sur le territoire de la municipalité de
Saint-Romain et ses divers amendements.
Sont aussi abrogées toutes autres dispositions incompatibles contenues dans l'un ou
l'autre des règlements municipaux actuellement en vigueur dans la municipalité.
Telles abrogations n'affectent pas cependant les procédures intentées sous l'autorité
des règlements ainsi abrogés, ni les permis émis sous l'autorité desdits règlements.
1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la
Municipalité de Saint-Romain.
1.4 ANNEXES AU RÈGLEMENT
La grille des spécifications (Annexe 2) ainsi que les plans de zonage ROM-ZON-1 et
ROM-ZON-2, authentifiés par le maire et la directrice générale, font partie intégrante du
règlement de zonage à toutes fins que de droit.
1.5 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION
Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également partie par
partie, chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article
par article, paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si une partie, un chapitre,
une section, une sous-section, un article ou un paragraphe était ou devait être déclaré
nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
2
1.6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi du Canada, du Québec ou d'un autre règlement
municipal.
1.7 RESPECT DES RÈGLEMENTS
La délivrance d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis ainsi que
les inspections effectuées par l'inspecteur ne libèrent aucunement le propriétaire d'un
immeuble de l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément aux
exigences du présent règlement ou de tout autre règlement.
1.8 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement est adopté et entre en vigueur conformément aux dispositions de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et il ne pourra être modifié
qu'au moyen d'un autre règlement adopté conformément aux dispositions de cette loi.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
3
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1 STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de codification uniforme a été utilisé pour tout le règlement. Un chiffre
romain indique la partie du règlement. Le premier chiffre numérique indique le chapitre
d'une partie, le deuxième, la section de ce chapitre, le troisième, la sous-section, le
quatrième, l'article de la sous-section en question. Une lettre identifie un paragraphe
subdivisant une section, sous-section ou un article. À titre d'exemple, ces subdivisions
sont identifiées comme ci-après :
II
Partie
2
Chapitre
2.5
Section
2.5.1
Sous-section
2.5.1.6
Article
a)
Paragraphe
2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Tous les mots utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle, à
moins qu'il n'en soit précisé autrement (section 2.7).
L'emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-
versa, à moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi.
Avec l'emploi du mot «doit» ou «sera», l'obligation est absolue; le mot «peut» conserve
un sens facultatif. Le mot «quiconque» inclut toute personne morale ou physique.
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que
de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte
prévaut.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
4
2.3 TABLEAUX ET PLANS
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, plans et toute autre forme
d'expression autre que le texte proprement dit contenus dans ce règlement, en font
partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les
diverses représentations graphiques, le texte prévaut.
2.4 UNITÉ DE MESURE
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures
métriques (S.I.).
2.5 MESURE DES DISTANCES PRÈS D'UN COURS D'EAU
Toutes les distances mesurées à partir d'un cours d'eau le sont à partir de la ligne des
hautes eaux.
2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales s'appliquant à une ou plusieurs
zones et les dispositions particulières à chacune des zones, à certaines constructions
ou à certains usages, les dispositions particulières s'appliquent et prévalent sur les
dispositions générales.
2.7 TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions qui
suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans la présente section.
A
Abat-jour : partie supérieure d'un luminaire visant à limiter l'émission de lumière
directe vers le ciel. L'abat-jour doit être plus grand que le diamètre de la source
lumineuse qu'il abrite, de manière à la camoufler partiellement.
Abri d'auto : construction reliée au bâtiment principal, formée d'un toit supporté par
des colonnes et dont au moins deux côtés sont ouverts et non-obstrués; les
dimensions d'un abri d'auto sont prises à la face extérieure des colonnes. Pour les
fins du présent règlement, les abris d'autos sont considérés comme des bâtiments
annexes.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
5
Abri à bateau : construction comprenant ou non un toit supporté par des
montants et destinée à abriter ou supporter les embarcations.
Abri forestier : habitation rudimentaire liée à l'exploitation de la forêt, dépourvue
d'électricité et qui n'est pas alimentée en eau par une tuyauterie sous pression,
mécanique ou par gravité. Elle a une superficie maximale de 20 mètres carrés (215
pieds carrés). Elle ne comprend qu'un seul étage, n'a pas de fondation permanente
et ne nécessite pas d'aménagement important du terrain. Elle est utilisée de façon
occasionnelle pour des séjours de courte durée. Un abri forestier ne peut en aucun
temps servir d'habitation permanente ou saisonnière.
Abri d'hiver pour automobile : structure recouverte de matériaux légers, érigée
seulement durant les mois d'hiver et destinée à abriter un ou plusieurs véhicules
automobiles.
Accès public : toute forme d'accès en bordure des cours d'eau, du domaine privé
ou du domaine public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec
ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre l'usage d'un cours d'eau à
des fins récréatives et de détente.
Accotement : espace, sur la chaussée, aménagé entre le bord du revêtement et
la crête du talus adjacent à la chaussée (voir Fig. 2.1).
Figure 2.1 : Accotement
Agrandissement : travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou
le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre construction.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
6
Agriculture : élevage des animaux ainsi que la culture du sol et des végétaux, à
l'exception de la sylviculture.
Aire d'alimentation extérieure : (Pour application des normes de la section
Gestion des odeurs en milieu agricole) une aire à l'extérieur d'un bâtiment où
sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils
seront nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette
aire.
Aire de chargement/déchargement, de manutention ou de travail : surface
extérieure où des tâches manuelles sont exécutées régulièrement ou lorsqu'un
nombre important de véhicules de chargement/déchargement opère de façon
constante. De manière non limitative, sont considérés comme tels, les accès à
des portes de garage, les aires de livraison, les plateformes de chargement,
l'entreposage étagé de biens, l'entreposage de substances dangereuses.
Aire de pompage de station-service : surface sous la marquise ou si l'aire de
pompage n'est pas sous une marquise, une surface de 50 m² de chaque côté
des distributeurs d'essence.
Aire
d'étalage
commercial :
surface
extérieure
où
la
marchandise
(automobiles, matériaux divers, centre jardins,...) destinée à la vente immédiate
est exposée à la vue des clients.
Aire d'entreposage : surface extérieure où des biens divers sont entreposés, où
des tâches manuelles sont exécutées occasionnellement et/ou, où des véhicules
de chargement/déchargement opèrent de façon épisodique. L'éclairage extérieur
d'une aire d'entreposage assure la sécurité du matériel et des biens tout en
permettant aux piétons et véhicules de circuler librement. De manière non
limitative, sont considérés comme tels les tabliers de manœuvre, l'entreposage
des biens non destinés à la vente immédiate, les voies périphériques aux aires
de chargement/déchargement, de manutention ou de travail.
Aire piétonne : les aires piétonnes sont les trottoirs, places publiques, aires de
repos, escaliers, rampes, sentiers piétonniers, pistes cyclables.
Annexe : voir bâtiment annexe.
Antenne parabolique : antenne composée d'une soucoupe de forme parabolique
et d'un support vertical, servant à capter les ondes de radio ou de télévision via un
satellite de télécommunications.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
7
Arbre d'essence commerciale :
Tableau 2.1 : Arbre d'essence commerciale
ESSENCES FEUILLUES
ESSENCES RÉSINEUSES
Bouleau blanc
Épinette blanche
Bouleau gris
Épinette de Norvège
Bouleau jaune (merisier)
Épinette noire
Caryer
Épinette rouge
Cerisier tardif
Mélèze
Chêne à gros fruits
Pin blanc
Chêne bicolore
Pin rouge
Chêne blanc
Pin gris
Chêne rouge
Pruche de l'est
Érable à sucre
Sapin baumier
Érable argenté érable noir
Thuya de l'est (cèdre)
Érable rouge
Frêne d'Amérique (frêne blanc)
Frêne de Pennsylvanie (rouge)
Frêne noir
Hêtre américain
Orme liège
Orme rouge
Ostryer de Virginie
Peuplier (autres)
Peuplier baumier
Peuplier faux tremble (tremble)
Tilleul d'amérique
Arrondi de talus : c'est le raccordement progressif entre l'accotement et la partie
supérieure du talus (voir Fig. 2.1).
Assiette : partie d'un chemin comprenant la chaussée, les accotements et les talus
de chaussée (voir Fig. 2.1).
B
Bassin drainant : territoire sur lequel les eaux de surface s'écoulent vers le point
topographique le plus bas par un réseau de fossés, de chenaux et de ruisseaux.
Bâtiment : construction ayant une toiture ou pouvant recevoir une toiture supportée
par des murs constitués de matériaux rigides, quel que soit l'usage pour lequel elle
peut être occupée. Exceptionnellement, un abri d'auto est considéré comme un
bâtiment, même si la toiture n'est pas supportée sur des murs.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
8
Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant
devenir mitoyens, du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée sera
considérée comme un bâtiment distinct.
Bâtiment accessoire : bâtiment secondaire détaché du bâtiment principal, situé
sur le même terrain que ce dernier et servant à un usage complémentaire à l'usage
principal (par exemple: garage privé, remise, gazebo...).
Bâtiment agricole : bâtiment utilisé essentiellement pour abriter des équipements
ou des animaux, ou est destiné à la production, au stockage ou au traitement de
produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des animaux, tel qu'une grange,
un bâtiment de stockage des récoltes, une salle de traite, une porcherie, un
poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour le matériel agricole, un
atelier de ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, une serre,
une remise à bois, une cabane à sucre, ...
Bâtiment annexe (ou Annexe) : bâtiment secondaire attenant à un bâtiment
principal et situé sur le même terrain que ce dernier (ex: abri d'auto, garage privé
attenant, ...). Par contre, un garage privé incorporé à un bâtiment principal n'est pas
considéré comme un bâtiment annexe si des pièces habitables sont situées au-
dessus du garage.
Bâtiment contigu (en rangée) : bâtiment réuni à au moins deux autres et dont les
murs latéraux sont mitoyens, en tout ou en partie, à l'exception des murs
d'extrémité.
Bâtiment isolé : bâtiment pouvant avoir de l'éclairage sur les quatre (4) côtés, sans
aucun mur mitoyen et dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé : bâtiment relié en tout ou en partie à un autre bâtiment par un
mur latéral mitoyen.
Bâtiment principal : bâtiment dans lequel s'exercent l'utilisation ou les utilisations
principale(s) du terrain sur lequel ledit bâtiment est édifié.
Berge : (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière)
partie de l'emprise située entre le fossé et la ligne d'emplacement de la propriété
riveraine. C'est habituellement sur la berge que sont installés les poteaux
téléphoniques et électriques.
Bois commercial : arbre d'essence commerciale de plus de dix (10) centimètres
de diamètre au D.H.P.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
9
C
Calcul d'éclairement point par point : méthode de calcul permettant de
déterminer la quantité de lumière, en lux ou en pied-bougie, qui arrive sur un
plan horizontal ou vertical en différents points de la surface éclairée. Ces calculs
sont réalisés par les fabricants, les ingénieurs ou techniciens spécialisés en
éclairage extérieur ou les agents manufacturiers et sont fournis sur demande.
Camping : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs en
milieu agricole) établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des
sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à
l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause.
Chalet : voir habitation saisonnière.
Chaussée : (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière)
surface portante d'une rue utilisée pour la circulation des véhicules et des piétons
ou aménagée de façon à faciliter cette circulation. La chaussée comprend la voie
carrossable (pavée ou gravelée), les accotements, les trottoirs ou les bordures de
rue, sans toutefois comprendre les fossés.
Chemin : voir rue.
Chemin forestier : chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois du lieu
d'entreposage jusqu'au chemin public.
Chemin municipal : (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière) terrain ou structure appartenant à la municipalité et affecté à la
circulation des véhicules automobiles.
Chemin public : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs
en milieu agricole) une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles
et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports ou une voie
cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée).
Comblement de fossé : (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière) correspond à tous travaux, autres que ceux prévus pour un accès à
la voie publique et ayant pour effet de combler, remplir ou fermer un fossé
longitudinal la chaussée.
Conseil : le conseil de la municipalité de Saint-Romain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
10
Construction : assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à tout objet
relié au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou à d'autres fins
similaires et constituant un ensemble bâti. De façon non limitative, une construction,
au sens du présent règlement, peut désigner un bâtiment, une structure ou un
ouvrage tel que balcons, clôtures, murets, piscines, antennes, réservoirs,
enseignes, ...
Coupe à blanc : abattage ou récolte, dans un peuplement de plus de 40 % des
arbres d'essences commerciales.
Coupe de conversion : coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en
vue de son renouvellement par le reboisement. Cette opération doit être suivie
d'une préparation du terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de deux ans.
Coupe d'éclaircie : récolte partielle d'un peuplement forestier jusqu'à concurrence
du tiers (1/3) des tiges de plus de 10 cm à 1,3 m de hauteur. Ce prélèvement est
uniformément réparti sur la superficie faisant l'objet de la coupe et ne peut être
repris sur la même surface avant une période minimale de 5 ans.
Exceptionnellement, lorsqu'un peuplement forestier est constitué d'arbres répartis
entre plusieurs classes d'âge et de hauteur, ce prélèvement du tiers des tiges peut
être effectué par très petits groupes d'arbres.
Coupe d'assainissement : coupe exécutée dans le but d'enlever ou de récupérer
les arbres déficients, malades, endommagés ou morts.
Cour : superficie de terrain comprise entre le mur d'un bâtiment principal et la ligne
de lot ou de terrain qui lui fait face. On distingue les différentes cours suivantes (voir
Fig. 2.2).
Figure 2.2: Cour
cour arrière : espace compris entre la ligne arrière du lot et le mur arrière
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
11
d'un bâtiment principal, cet espace se prolongeant sur toute la largeur du lot,
parallèlement à l'emprise de la rue; lorsque le lot donne sur plus d'une rue, la
partie de la cour arrière adjacente à la ligne avant est la «cour arrière
donnant sur rue», jusqu'à une distance correspondant à l'alignement du
bâtiment.
cour avant : espace compris entre la ligne avant et le mur avant d'un
bâtiment principal, cet espace se prolongeant sur toute la largeur du lot,
parallèlement à l'emprise de la rue.
cour latérale : espace compris entre la ligne latérale du lot et le mur latéral
d'un bâtiment principal et s'étendant entre la cour avant et la cour arrière;
sur un lot d'angle, la cour latérale adjacente à la rue est la «cour latérale
donnant sur rue», alors que celle située du côté opposé est la «cour latérale
intérieure».
Cours d'eau : toutes les rivières et les ruisseaux à débit régulier et intermittent, à
l'exception des fossés, notamment ceux contenus aux fichiers numériques de la
base de données territoriale du Québec (BDTQ), à l'échelle 1: 20 000 du ministère
des Ressources naturelles et tels qu'identifiés au plan de zonage.
D
Déboisement : toute coupe d'arbres d'essences commerciales.
Dépanneur : petit magasin général pour satisfaire les besoins quotidiens,
immédiats ou locaux, dispensant des biens de consommation courante tels que les
journaux, les cigarettes, l'épicerie d'appoint.
Dépréciation du flux lumineux : facteur de réduction du flux lumineux (lumens)
d'une source lumineuse à la moitié de la durée de vie de la lampe.
E
Éclairement horizontal : quantité de lumière moyenne qui arrive sur une surface
horizontale, généralement au sol.
Éclairement moyen initial : niveau d'éclairement obtenu en moyenne sur une
surface avant d'appliquer le facteur de maintenance. Niveau d'éclairement
obtenu au début de la mise en opération des dispositifs d'éclairage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
12
Éclairement moyen maintenu : niveau d'éclairement obtenu en moyenne sur
une surface et dans le temps. Niveau d'éclairement obtenu lorsque le facteur de
maintenance est appliqué au calcul point par point afin d'anticiper la diminution
de l'éclairement dans le temps. L'éclairement maintenu permet ainsi d'obtenir
une meilleure approximation du niveau réel obtenu un certain temps après la
mise en opération des dispositifs d'éclairage.
Encadrement des lacs : l'encadrement d'un lac est une bande de terre, d'une
distance de 300 mètres pour tous les lacs, qui borde les lacs et qui s'étend vers
l'intérieur des terres, mesuré après la bande riveraine (rive).
Enseigne : arrangement de matériaux, de couleurs ou de sources lumineuses,
utilisé à des fins de sollicitation, de publicité ou d'information et comprend de
manière non limitative tout écrit composé de lettres, mots ou chiffres, toute
représentation picturale telle les illustrations, dessins, gravures, images ou
décors, tout emblème tel les devises, symboles ou marques de commerce, tout
drapeau, bannière ou banderole. Le mot enseigne inclut les termes affiche,
annonce, panneau-réclame.
Enseigne à éclairage par réflexion : une enseigne dont l'illumination provient
entièrement d'une source fixe de lumière artificielle située à l'extérieur de
l'enseigne.
Enseigne lumineuse : enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par
translucidité grâce à une source lumineuse placée à l'intérieur de l'enseigne et
possédant une ou plusieurs parois translucides.
Enseigne touristique : enseigne reliée à un établissement d'hébergement et
restauration ou à des usages du groupe «culturel, récréatif et touristique».
Ensemble de résidences de tourisme : un regroupement de résidences de
tourisme situé sur un même lot (résidence de tourisme : voir zonage 6.4
groupe1).
Entrée de bâtiment : l'entrée d'un bâtiment est définie comme la plus grande
surface entre :
- 2,5 mètres devant les portes et 1 mètre de chaque côté des portes, ou ;
- la surface sous la marquise.
Entrée charretière : ouvrage situé dans l'emprise d'un chemin permettant aux
propriétaires d'avoir un accès à la voie publique.
Entreposage extérieur : activité qui consiste à entreposer à des fins de vente, de
démonstration ou de dépôts industriels ou commerciaux, un produit ou des
marchandises diverses dans un endroit à ciel ouvert ou non fermé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
13
F
Facteur de maintenance : facteur appliqué au luminaire lors des calculs
d'éclairement afin d'évaluer l'éclairement maintenu. Le facteur de maintenance
tient compte de divers éléments qui ont un impact sur la quantité de lumière
émise : dépréciation du flux lumineux dans le temps, empoussièrement du
luminaire, pertes dans le ballast, ...
Fondation : ensemble des éléments porteurs qui transmettent les charges d'un
bâtiment au sol ou au roc sur lequel il s'appuie.
Fossé : un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de
chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les
fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Fossé de chemin : (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière) tranchée longitudinale, située de chaque côté d'un chemin,
aménagée sur le terrain bordant le bas du talus de la chaussée et le talus de
remblai pour permettre l'écoulement des eaux de surface vers les ponceaux et
les décharges.
G
Gabions : contenants rectangulaires faits de treillis métallique galvanisé et qui, une
fois remplis de pierres, constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils
peuvent être empilés l'un sur l'autre ou être disposés en escalier.
Garage privé : tout bâtiment ou partie de bâtiment, fermé sur plus de deux côtés,
non exploité commercialement et destiné à servir au remisage des véhicules
moteurs du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal; un garage privé
peut être annexé au bâtiment principal ou isolé.
Gestion liquide : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs
en milieu agricole) tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la
gestion sur le fumier solide.
Gestion solide : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs
en milieu agricole) le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un
ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est
inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
14
H
Habitation : bâtiment ou partie d'un bâtiment destiné(e) à abriter des êtres
humains. Ce terme comprend les résidences, les maisons mobiles et les habitations
collectives, tant permanentes que saisonnières.
Habitation unifamiliale isolée: habitation comprenant un seul logement et pouvant
recevoir de l'éclairage sur quatre côtés sans aucun mur mitoyen et détachée de tout
autre bâtiment principal.
Habitation unifamiliale jumelée: habitation comprenant un seul logement et ayant
un mur mitoyen ou pouvant devenir mitoyen, allant du sous-sol jusqu'au toit, avec
une autre habitation similaire et pouvant avoir de l'éclairage sur les trois autres murs
extérieurs.
Habitation unifamiliale en rangée: habitation comprenant un seul logement, uni
par les deux côtés, sauf aux extrémités, à d'autres habitations similaires par des
murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens allant du sous-sol jusqu'au toit.
Habitation bifamiliale isolée: habitation comprenant deux (2) logements
superposés pouvant abriter deux ménages; aussi appelée "duplex".
Habitation bifamiliale jumelée: habitation comprenant deux (2) logements et ayant
un mur mitoyen ou pouvant devenir mitoyen, allant du sous-sol jusqu'au toit, avec
une autre habitation similaire et pouvant avoir de l'éclairage sur les trois autres
murs extérieurs.
Habitation bifamiliale en rangée: habitation comprenant deux (2) logements, unis
par les deux côtés, sauf aux extrémités, à d'autres habitations similaires par des
murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens allant du sous-sol jusqu'au toit.
Habitation trifamiliale isolée: habitation comprenant trois (3) logements pouvant
abriter trois (3) ménages; aussi appelée "triplex".
Habitation trifamiliale jumelée: habitation comprenant trois (3) logements et ayant
un mur mitoyen ou pouvant devenir mitoyen, allant du sous-sol jusqu'au toit, avec
une autre habitation similaire et pouvant avoir de l'éclairage sur les trois autres murs
extérieurs.
Habitation trifamiliale en rangée: habitation comprenant (3) logements, unis par
les deux côtés, sauf aux extrémités, à d'autres habitations similaires par des murs
mitoyens ou pouvant devenir mitoyens allant au sous-sol jusqu'au toit.
Habitation multifamiliale/collective: habitation comprenant plus de trois
logements.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
15
Habitation saisonnière (chalet) : habitation servant à des fins de récréation ou de
villégiature, utilisée pour une durée saisonnière n'excédant pas six (6) mois par
année, durant la période du 1er avril au 31 décembre de la même année.
Hauteur : distance verticale entre le niveau moyen du sol mesuré en façade d'une
construction et la partie la plus élevée de la construction. Les constructions hors-toit
telles les cheminées, antennes, clochers, puits de ventilation et autres dispositifs
mécaniques n'entrent pas dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment, s'ils occupent
moins de 10 % de la superficie du toit. Par contre les fausses façades ou autres
parties fausses doivent être incluses dans le calcul de la hauteur.
I
Îlot : superficie de terrain délimitée en tout ou en partie par des rues ou, dans
certains cas, par un lac, un cours d'eau, un chemin de fer ou une ligne de
transmission.
Immeuble protégé : (Pour application des normes de la section Gestion des
odeurs en milieu agricole)
a)
Un centre récréatif de loisirs, de sport ou de culture;
b)
Un parc municipal;
c)
Une plage publique ou une marina;
d)
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens
de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e)
Un établissement de camping;
f)
Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la
nature;
g)
Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h)
Un temple religieux;
i)
Un théâtre d'été;
j)
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
k)
Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule
similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause.
Installation d'élevage : (Pour application des normes de la section Gestion des
odeurs en milieu agricole) un bâtiment d'élevage où des animaux sont élevés ou
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
16
un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le
pâturage, des animaux y comprit, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage
des déjections des animaux qui s'y trouvent.
L
Lac : tous les lacs du territoire, notamment ceux contenus aux fichiers
numériques de la base de données territoriale du Québec (BDTQ), à l'échelle
1: 20 000 du ministère des Ressources naturelles y compris les lacs sensibles
lorsqu'aucune distinction n'est faite entre ces deux types de lac, tels qu'identifiés
au plan de zonage.
L.A.U. : l'abréviation L.A.U. désigne la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1).
Largeur du lot : distance, mesurée sur une ligne droite, entre les lignes latérales
d'un lot à leur intersection avec la ligne avant (voir Fig. 2.3. Dans le cas d'un lot
d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des deux lignes
de rue ou leur prolongement.
Figure 2.3 Largeur du lot
Ligne de lot : ligne de division entre un ou des lots ou terrains adjacents. On
distingue les lignes de lot suivantes (voir Fig. 2.4).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
17
Figure 2.4 Ligne de lot
ligne avant (ligne de rue) : ligne de séparation entre un lot et l'emprise d'une
rue; cette ligne peut être brisée.
ligne latérale : ligne servant à séparer deux lots situés côte à côte et
perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant; cette ligne
peut être brisée. Dans le cas d'un lot d'angle, cette ligne est perpendiculaire
ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant où se trouve la façade du
bâtiment.
ligne arrière : ligne séparant un lot d'un autre, sans être une ligne avant ou
une ligne latérale. Dans le cas d'un lot d'angle, signifie la ligne opposée à la
ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. Cette ligne peut être brisée.
Ligne des hautes eaux : endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont.
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut
de l'ouvrage.
Littoral : partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes
eaux vers le centre du plan d'eau.
Logement : pièce ou groupe de pièces communicantes ayant une entrée distincte,
servant ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes, pourvues
des commodités d'hygiène et où l'on peut préparer et consommer les repas et
dormir. Ceci exclut les motels, hôtels, cabines, ou autres pièces de même nature.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
18
Loi : la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les références à
des articles de cette loi peuvent être faites en utilisant l'abréviation «L.A.U.».
Lot : fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé
conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil.
Lotissement : morcellement d'une propriété foncière par lot.
Lot d'angle : lot situé à l'intersection interne de deux (2) rues qui forment à cet
endroit un angle inférieur à 135q.
Luminaire : un dispositif d'éclairage comprenant une source lumineuse, avec ou
sans régulateur de tension (ballast), intégrée aux différentes pièces servant à
distribuer la lumière, à positionner et protéger la source lumineuse ainsi qu'à
fournir la puissance électrique nécessaire.
M
Maisons d'habitation : (Pour application des normes de la section Gestion des
odeurs en milieu agricole) une maison d'habitation d'une superficie d'au moins
21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations.
Maison mobile (unimodulaire, maison-modules) : habitation unifamiliale fabriquée
en usine, isolée de tous ses côtés et conçue pour être occupée à longueur d'année.
Elle est livrée entièrement équipée (canalisations, chauffage, circuits électriques) et
peut être déplacée jusqu'à un terrain aménagé à cet effet, sur son propre train de
roulement ou par un autre moyen.
La longueur d'une maison mobile est supérieure à 11 m et sa largeur est supérieure
à 3,5 m, sinon il s'agit d'une roulotte. Également, toute résidence dont le rapport
largeur/profondeur est de 1 dans 4 ou plus est considérée comme une maison
mobile.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
19
Figure 2.5 Marge de recul
Marge de recul : distance fixée par règlement, calculée perpendiculairement en
tout point des limites d'un lot, à l'intérieur de laquelle aucune construction
réglementée ne peut être érigée (les distances se mesurent à partir des fondations
des bâtiments ou de la partie extérieure des autres constructions ou usages). Les
marges de recul sont la marge de recul avant (le long de la rue), la marge de
recul latérale (le long des lignes latérales du lot) et la marge de recul arrière (le
long de la ligne arrière) (voir Fig. 2.5). À moins de spécification contraire, les
marges de recul constituent des minimums.
Marina : (Pour application des normes de la section Gestion des odeurs en
milieu agricole) ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les
aménagements qui le bordent et identifié au schéma d'aménagement.
Milieu humide : les milieux humides tels qu'identifiés au plan de zonage.
Milieu riverain : l'ensemble de la rive et du littoral d'un lac, cours d'eau ou milieu
humide.
Mur de soutènement : mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou
autre matériel rigide soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de
terre. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45q avec la verticale,
est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de créer ou de maintenir
une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d'autre de ce mur.
N
Niveau moyen du sol : élévation du terrain, établie par la moyenne des niveaux du
sol fini, sur une distance donnée. Il n'est pas nécessaire de tenir compte des
dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
20
O
Opération cadastrale : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision,
une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de
numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil.
Ouvrage : toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine.
Ouvrage de captage d'eau potable communautaire : ouvrage de captage
d'eau destiné à la consommation humaine alimentant plus de 20 personnes,
ainsi que ceux desservant les établissements d'enseignement et les
établissements à clientèle vulnérable (santé et services sociaux) et ceux
alimentant des sites récréatifs (camping, colonies de vacances, camps de plein
air familial, etc.), à l'exception de ceux visant les résidences isolées.
P
Pente : (Pour application des dispositions relatives au contrôle du déboisement)
inclinaison du terrain mesurée du haut du talus au bas du talus sur une distance
minimale de 30 mètres.
Périmètre d'urbanisation : limite prévue de l'extension future du village, inscrite
sur le plan de zonage.
Perré : revêtement de matériaux durs protégeant un talus contre l'action des
courants, des vagues et des glaces; les perrés sont généralement flexibles. Les
principaux types de perrés sont l'enrochement, l'assemblage de blocs de béton, de
sacs de sable-ciment ou autres matériaux conçus à cette fin.
Piscine : bassin artificiel extérieur ou intérieur conçu pour être rempli d'eau et
destinée à la natation, la baignade ou tout autre divertissement aquatique et ayant
au moins 0,5 mètre de profondeur. Une piscine est dite hors terre lorsque les parois
excèdent d'au moins 0,5 mètre le niveau moyen du sol sur tout son périmètre et
peut être permanente, préfabriquée ou démontable. Une piscine est dite creusée
lorsque ses parois sont entièrement ou partiellement encavées dans le sol.
Produits finis : produits conçus pour une utilisation extérieure sans avoir à être
assemblés ou transformés ni être enfouis sous terre ou camouflés d'une autre
façon, tels que: véhicules neufs ou usagés en état de fonctionnement et non
accidentés (automobile, moto, bateaux, etc...), végétaux, remises, balançoires,
tables à pique-nique et autres accessoires d'aménagement paysager,...
Profondeur moyenne d'un lot : pour un lot régulier (Fig. 2.6), distance calculée
entre la ligne avant et la ligne arrière sur une ligne droite tracée entre le point milieu
de la ligne avant et le point milieu de la ligne arrière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
21
Figure 2.6: Profondeur moyenne d'un lot
Pour un lot irrégulier (Fig. 2.7), la profondeur moyenne est la somme de la
profondeur calculée conformément à l'alinéa précédent (b) et des deux lignes
latérales (a et c), divisée par trois. Dans le cas de lignes latérales brisées, la
mesure est prise sur une ligne droite reliant l'intersection de cette ligne latérale
avec la ligne avant et la ligne arrière.
Figure 2.7: Profondeur moyenne d'un lot irrégulier
La moyenne est calculée sur toute la largeur du lot ou, au minimum, sur la largeur
minimale prescrite par règlement (Fig. 2.8).
Lorsqu'un lot peut être décomposé en plusieurs parties, la profondeur moyenne est
calculée en proportion de la largeur respective de chacune de ces parties.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
22
Figure 2.8: Largeur moyenne d'un lot irrégulier
Projecteur : un luminaire pouvant être orienté selon l'angle désiré.
Propriété foncière : lot(s) ou partie de lot(s) contigus dont le fond de terrain
appartient au même propriétaire.
Propriétaire riverain: personne physique ou morale à laquelle appartient un
emplacement contigu à l'emprise publique d'un chemin.
Q
Quai privé : ouvrage, aménagé sur la rive et sur le littoral, ou sur le littoral,
comprenant au plus trois emplacements, destiné à permettre l'embarquement et
le débarquement des personnes et des marchandises à bord d'un bateau ou
autre embarcation.
R
Rapport photométrique : un rapport émis par un laboratoire photométrique
indépendant décrivant la distribution du flux lumineux (efficacité, proportion des
lumens émis au-dessus de l'horizon, distribution des candelas dans les plans
horizontal et vertical) et autres caractéristiques du luminaire.
Reboisement : action de créer un peuplement forestier en plantant de jeunes
plants, des boutures ou encore des plançons.
Reconstruction : action de construire de nouveau ou de faire une réparation
majeure, en conservant moins de 50 % de la construction originale.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
23
Réfection : (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière)
action de refaire, de réparer ou de modifier une entrée charretière visant un
accès à la voie publique ou un comblement de fossé.
Règlement de construction : le règlement de construction de la Municipalité de
Saint-Romain.
Règlement de lotissement : le règlement de lotissement de la Municipalité de
Saint-Romain.
Règlements de zonage : le règlement de zonage de la municipalité de
Saint-Romain.
Règlement sur les permis et certificats : le règlement sur les permis et certificats
de la Municipalité de Saint-Romain.
Réparation : remise en état, amélioration, consolidation ou renouvellement d'une
partie existante d'une construction ou d'un ouvrage, sans en modifier les
dimensions extérieures (n'inclut pas la reconstruction).
Résidence : habitation comprenant un ou plusieurs logements et pouvant être
isolée, jumelée ou contiguë à un ou plusieurs autres bâtiments. Cette catégorie ne
comprend toutefois pas les maisons mobiles et les habitations collectives.
Rive : la rive est une bande de terre qui borde les lacs, cours d'eau et milieux
humides et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.
La rive a une largeur variable selon le type de milieu aquatique, tel que précisé à la
section 10.1 du règlement de zonage.
Roulotte, tente roulotte, tente caravane ou motorisé : bâtiment sis sur un
châssis métallique, immatriculé ou non, monté sur des roues ou non, conçu pour
s'auto-déplacer ou être remorqué par un véhicule automobile et destiné à abriter
des personnes lors d'un court séjour en un lieu. Sa longueur maximale est de 11 m,
sans compter l'attelage; au-delà il s'agit d'une maison mobile.
Rue : terrain ou structure affecté à la circulation des véhicules automobiles qu'il soit
de nature privée ou publique, à moins de spécifications contraires. Le terme «rue»
inclut tout route, rang, ruelle ou chemin, excluant les chemins de ferme et les
chemins forestiers.
Rue privée: rue n'appartenant pas à la municipalité ou à un gouvernement
supérieur, permettant l'accès, à partir d'une rue publique ou d'une autre rue privée,
aux propriétés qui en dépendent.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
24
Rue privée existante :
Si constituée avant le 11 octobre 1990:
rue privée qui, avant le 11 octobre 1990 (entrée en vigueur des règlements
de lotissement et sur les permis et certificats de première génération)
répondait aux trois exigences suivantes :
-
Apparaître comme rue ou droit de passage dans un ou plusieurs titres
enregistrés;
-
Desservir au moins deux bâtiments principaux ou deux lots distincts;
-
Avoir une assiette carrossable minimum de 4 m.
Ou, si constituée entre le 11 octobre 1990 et le 16 juin 2004 :
rue privée qui, entre le 11 octobre 1990 (entrée en vigueur des règlements
de lotissement et sur les permis et certificats de première génération) et le 16
juin 2004 (résolution 2004-131 de contrôle intérimaire, MRC du Granit),
répondait aux deux exigences suivantes:
-
Être cadastrée;
-
Être conforme aux règlements de lotissement et sur les permis et
certificats de première génération.
Ou, si constituée après le 16 juin 2004 :
rue privée qui, après le 16 juin 2004, répondait aux deux exigences
suivantes:
-
Être conforme à la résolution de contrôle intérimaire 2004-131 ou au
règlement de contrôle intérimaire 94-06 (MRC du Granit);
-
Être conforme aux règlements de lotissement et sur les permis et
certificats de première génération.
Rue publique : rue appartenant à la municipalité ou à un gouvernement supérieur.
Rue publique existante : rue publique existante au 16 juin 2004 (résolution 2004-
131 de contrôle intérimaire, MRC du Granit).
S
Superficie (d'un bâtiment) : superficie extérieure maximum de la projection
horizontale du bâtiment sur le sol en incluant les parties saillantes fermées mais en
excluant les corniches, ressauts, escaliers, balcons,...
Superficie de plancher : superficie habitable totale des planchers d'un bâtiment (à
l'exception du sous-sol), mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la
ligne d'axe des murs mitoyens.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
25
Source lumineuse (i.e. lampe) : source de lumière artificielle, protégée par une
ampoule de forme variée et alimentée par un courant électrique.
Surface réfléchissante R1, R2, R3, R4 : propriété d'une surface à réfléchir la
lumière. Les surfaces de type R2 et R3 sont normalement utilisées pour les
calculs d'éclairage routier.
R1 : Réflexion diffuse : surface peu lisse, surface de béton ou de ciment.
R2 : Réflexion diffuse et spéculaire : asphalte moyennement lisse.
R3 : Réflexion légèrement spéculaire : asphalte typique des autoroutes.
R4 : Réflexion spéculaire : asphalte ayant une surface très lisse.
T
Talus de remblai : (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière) pente de la partie du chemin située entre le fossé et la berge.
Talus de la chaussée: (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière) partie du chemin comprise entre l'accotement et le fond du fossé.
Terrain : un fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan
officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux
dispositions du Code civil du Bas-Canada, ou dans un ou plusieurs actes translatifs
de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux, et
formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un
même propriétaire.
Terrain vacant : terrain sur lequel il n'y a aucun bâtiment principal.
Tige de bois commercial : arbre d'essences commerciales de plus de dix
(10) centimètres (4 pouces) de diamètre à un mètre et trois dixièmes (1,3m) (4.26
pieds) au-dessus du sol.
Transformation : opération qui consiste à apporter des modifications substantielles
à un bâtiment en raison d'un changement d'usage.
U
Unité d'élevage : (Pour application des normes de la section Gestion des
odeurs en milieu agricole) une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus
d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une
est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
26
Usage complémentaire : tous les usages d'une construction ou d'un terrain,
généralement reliés à l'usage principal, contribuant à améliorer l'utilité, la
commodité et l'agrément de ce dernier et qui constituent un prolongement normal et
logique des fonctions de l'usage principal.
Usage principal : fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un
bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction sont
utilisés ou occupés.
Usage temporaire : usage à caractère passager pouvant être autorisé pour une
période de temps préétablie.
Utilité publique : équipements et infrastructures requis à des fins d'aqueduc,
d'égout, d'électricité, de télécommunication et de câblodistribution.
V-Z
Véranda : galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires,
adossé à un mur d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable à l'année
(constitue une annexe).
Verrière : espace vitré semblable à une serre attenant à un bâtiment et employé en
tant qu'aire de séjour habitable à l'année (parfois appelé solarium, mais ne pas
confondre avec véranda); la verrière fait partie intégrante du bâtiment principal.
Visière : écran fixé sur les parties externes ou internes d'un luminaire de
manière à limiter les pertes de lumière non désirées.
Zone inondable : cette zone correspond à la partie du territoire qui peut être
inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans telle qu'identifiée et délimitée
au plan de zonage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
27
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT
La surveillance, le contrôle et l'application du règlement de zonage sont confiés à un
officier nommé par le conseil et qui est désigné sous le nom de «inspecteur en
bâtiment». Le conseil peut nommer un ou plusieurs adjoints pour aider ou remplacer
l'inspecteur en bâtiment.
3.2 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT
L'inspecteur en bâtiment a le devoir de veiller à l'application de toutes les dispositions du
règlement de zonage.
Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit de visiter et d'examiner, entre 7 et 19 heures,
toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque pour constater si les dispositions du règlement de zonage
sont observées.
Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont obligés de le recevoir et de
répondre à toutes les questions qu'il peut leur poser relativement à l'observation des
présents règlements.
Il doit conserver aux archives un dossier composé des demandes de permis et certificats,
ainsi que des plans et documents fournis lors de telles demandes. Il doit également tenir à
jour les rapports des visites et plaintes portées et tout autre document afférent.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
28
CHAPITRE 4 - CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET
RECOURS
4.1 CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS
Toute personne qui agit en contravention du présent règlement commet une infraction. Si
le contrevenant est une personne physique en cas de première infraction, il est passible
d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) et d'une amende maximale de mille
dollars (1 000 $) et les frais pour chaque infraction.
Si le contrevenant est une personne morale en cas de première infraction, il est passible,
d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et d'une amende maximale de deux mille
dollars (2 000 $) et les frais pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale sera
de mille dollars (1 000 $) et l'amende maximale de deux mille dollars (2 000 $) et les frais
pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale sera
de deux mille dollars (2 000 $) et l'amende maximale de quatre mille dollars (4 000 $) et
les frais pour chaque infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour pour jour, des contraventions
distinctes. Cependant, il ne pourra être recouvré d'amende que pour le premier jour à
moins qu'un avis spécial, verbal ou écrit, relativement à cette infraction, n'ait été donné au
contrevenant.
Malgré les paragraphes qui précèdent, la Municipalité peut exercer tous les autres recours
nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
29
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Pour les fins de réglementation, le territoire de la municipalité est divisé en zones,
délimitées au plan de zonage joint au présent règlement comme annexe 3, pour en faire
partie intégrante. Chaque zone constitue une unité de votation aux fins des articles 131 à
145 de la loi.
Chaque zone comporte un numéro d'identification auquel est attachée une ou plusieurs
lettres suffixes indiquant la vocation dominante :
ZONE
VOCATION DOMINANTE
A
Agricole
Af
Agroforestière
Cons
Conservation
I
Industrielle
M
Mixte
P
Publique
R
Résidentielle
Rec
Récréative
Ru
Rurale
Vill
Villégiature
5.2 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des rues
existantes ou projetées, des voies de chemin de fer, des emprises de lignes électriques
ou de communication, des cours d'eau ainsi qu'avec les lignes de lots, des lignes de
propriétés, les limites de la zone agricole permanente et les limites du territoire de la
municipalité. Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur
le plan de zonage à partir d'une des limites ci-dessus indiquées.
Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes mentionnées ci-dessus
et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être
mesurées à l'échelle sur ledit plan.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
30
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée
coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à
la ligne médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment
parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage.
Lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de
zone est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement
cadastrée ou construite.
5.3 TERRAIN SITUÉ SUR PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est situé sur plus d'une zone, les dispositions applicables seront celles
de la zone où doit être réalisé l'usage ou la construction projetée.
5.4 LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
La grille des spécifications (Annexe 2) est un tableau qui précise les usages
spécifiquement permis pour chacune des zones définies au plan de zonage, ainsi que
certaines normes s'y appliquant. La grille présente en abscisse l'identification de toutes les
zones, et en ordonnée les classes d'usages et certaines normes d'implantation. Les
références aux articles du règlement de zonage figurent à côté de chacun des sujets
abordés dans la grille, car il faut toujours y référer.
La grille des spécifications est divisée en feuillets référant aux zones situées à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation, et aux zones situées à l'extérieur de ce périmètre.
Les explications de la grille des spécifications sont contenues au début de l'annexe 2.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
31
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS SUR LES USAGES
6.1 USAGES AUTORISÉS DANS CHAQUE ZONE
Pour les fins du règlement de zonage, les différents usages des bâtiments et des
terrains sont regroupés à l'intérieur d'une classification (voir section 6.4). Les usages
autorisés dans chaque zone apparaissent à la grille des spécifications (Annexe 2).
6.2 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES USAGES
Pour déterminer les constructions et usages permis dans les différentes zones, les
règles suivantes s'appliquent :
-
pour chaque classe d'usages permis dans une zone, seuls sont autorisés les usages
décrits dans la classification et ceux de même nature;
-
un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins
que ce même usage ne soit spécifiquement autorisé dans une ou plusieurs autres
zones;
-
lorsqu'un usage n'est autorisé dans aucune zone, cela signifie qu'il est
spécifiquement prohibé sur tout le territoire;
-
l'autorisation d'un bâtiment ou d'un usage principal dans une zone implique que tout
bâtiment ou usage accessoire, annexe ou complémentaire est également permis à
la condition qu'il soit directement rattaché à l'usage principal, qu'il soit sur le même
terrain que le bâtiment ou l'usage principal et qu'il respecte toutes les dispositions
des règlements municipaux;
-
l'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages du groupe générique le
comprenant.
6.3 USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Les constructions et usages suivants sont permis dans toutes les zones :
-
les équipements et infrastructures d'utilité publique de petite envergure, ne faisant
pas partie du sous-groupe « Électricité et télécommunication » et tout accessoire
relié à des réseaux d'électricité, de télécommunication, d'aqueduc et d'égout; les
bâtiments reliés à ces réseaux, s'ils ont une superficie de moins de 38 m²;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
32
-
les parcs de voisinage et les espaces verts;
-
les sentiers de randonnée pédestre et à ski.
6.4 CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages sont regroupés selon leur compatibilité, et selon certains critères définis
pour chacun. La classification des usages est hiérarchisée en groupes, sous-groupes et
catégories d'usages, le terme « classes d'usages » étant un terme général.
CLASSES D'USAGES
EXEMPLE
Groupe
COMMERCES ET SERVICES
Sous-groupe
Hébergement et restauration
Catégorie
restaurant
Sous-catégorie
restauration champêtre
Dans la description de chaque groupe et sous-groupe, des exemples sont énumérés;
ils le sont à titre indicatif, de sorte que le fait de ne pas être donné en exemple
n'implique pas qu'un usage n'est pas classifié.
Si un usage ne se retrouve pas dans la classification des usages, il faut rechercher
celui qui s'en rapproche le plus en termes d'impact sur le terrain et les environs. Il
appartient au requérant de faire la preuve que l'usage demandé rencontre les
spécifications de l'occupation visée.
L'autorisation d'un usage d'un sous-groupe ou d'une catégorie ou d'une sous-catégorie
en particulier n'autorise pas les autres usages du groupe, sous-groupe ou catégorie le
comprenant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
33
GROUPE 1 - HABITATION
Résidence : bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains. Une
résidence peut être permanente ou saisonnière, comprendre un ou plusieurs logements et
être isolée, jumelée ou contiguë à un ou plusieurs autres bâtiments.
Pour les fins du présent règlement, le type de résidence (unifamiliale, bifamiliale ou
multifamiliale; isolée, jumelée ou contiguë) est déterminé par le nombre de logements dans
le bâtiment, peu importe s'il s'agit d'une propriété unique ou de plusieurs propriétés
contiguës. Par exemple, un bâtiment comprenant deux résidences avec un mur mitoyen
(jumelées) a le même nombre de logements qu'une résidence bifamiliale, soit deux.
Les résidences ayant le statut d'«Habitation à loyer modique» (H.L.M.) sont incluses dans
ce sous-groupe d'usages, avec le nombre de logements correspondant.
Résidence de tourisme : une forme d'hébergement tel un chalet ou un camp rustique
offert contre rémunération pour héberger des touristes pour des séjours de courte durée,
conformément au règlement applicable à la matière (meublée touristique).
Entreprises artisanales et les services personnels et professionnels liés à
l'habitation : usage complémentaire situé dans une résidence consistant à offrir des soins
à la personne ou fournir des services professionnels ou à fabriquer ou réparer des produits
divers. Seule la vente des produits fabriqués sur place est autorisée. Dans tous les cas,
l'usage résidentiel doit continuer d'exister et de dominer. (dispositions particulières à la
section 8.1)
Gîte touristique : établissement exploité par une personne dans sa résidence, qui offre au
public un maximum de cinq chambres et le service du petit déjeuner inclus dans le prix de
location (« bed and breakfast »).
Maison mobile : maisons mobiles, telles que définies au règlement de zonage
(Terminologie).
Roulotte : roulotte, telle que définie au règlement de zonage (Terminologie).
Habitation saisonnière (Chalet) : habitations saisonnières, telles que définies au
règlement de zonage (Terminologie).
Habitation collective : habitation de 10 chambres ou plus, conçue spécifiquement pour
loger plusieurs personnes ou ménages de façon groupée et ayant un ou plusieurs services
communs (cuisine commune, blanchissage des vêtements, ...), comprenant: maison de
chambre et pension, résidence pour étudiants ou pour groupes organisés, résidence
privée pour personnes âgées, résidence pour religieux, ...
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
34
GROUPE 2 - COMMERCES ET SERVICES
Commerces de détail et ateliers de réparation : établissement dont l'activité principale
est l'achat de marchandises dans le but de les revendre au grand public pour usage
personnel ou consommation ménagère, ainsi que la prestation de services s'y rattachant,
tels que l'installation et la réparation. Ce sous-groupe comprend également les ateliers de
réparation ne possédant pas de moteur à essence et ne nécessitant pas d'entreposage
extérieur, tels que cordonnerie, réparation et rembourrage de meubles, réparation
d'appareils ménagers, de bijoux, et autres objets domestiques.
Commerce d'appoint : commerce de desserte locale visant à répondre à des besoins de
première nécessité (ex. : casse-croûte, dépanneur).
Services
Établissement dont l'activité principale consiste; soit à effectuer des soins ou fournir des
services non médicaux à la personne (Services personnels); soit à fournir des services
professionnels au public ou à des entreprises, notamment dans le domaine de la santé, de
l'administration et autres services professionnels spécialisés; soit à fournir des services
financiers tels que banques, caisses populaires, service de crédit, société de fiducie et
autres intermédiaires financiers; soit à fournir d'autres types de services non classifiés.
Services personnels : établissement dont l'activité principale consiste à effectuer des
soins ou fournir des services non médicaux à la personne tel que salon de coiffure et
barbier, institut de beauté, d'électrolyse, salon de bronzage,...
Bureaux et services professionnels : établissement dont l'activité principale consiste à
fournir des services professionnels au public ou à des entreprises, notamment dans le
domaine de la santé, de l'administration et autres services professionnels spécialisés.
Cette catégorie comprend: cabinet de médecin, dentiste et autres praticiens du domaine
de la santé, clinique vétérinaire pour petits animaux; bureau de comptable, d'avocat, de
notaire, d'architecte, d'ingénieur ou autre professionnel; bureau d'agent d'assurance et
d'affaires immobilières, bureaux d'administration d'un entrepreneur général ou spécialisé et
tout autre bureau de gestion d'une entreprise, ...
Institutions financières : établissement fournissant des services financiers tel que
banques, caisses populaires, service de crédit, société de fiducie et autres intermédiaires
financiers.
Services divers : établissement fournissant des services non classifiés ailleurs tels que:
services funéraires et crématoriums, buanderie et nettoyage à sec, atelier de photographie,
location de petits articles, service de messagerie, agence de voyages, école de conduite,...
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
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Hébergement et restauration
Hébergement : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant
paiement, on y trouve habituellement à loger, et possédant, si nécessaire, un permis en
vertu de la Loi applicable à la matière. Sont inclus dans cette catégorie les établissements
hôteliers de 10 chambres et plus (hôtel, motel, hôtel-motel, auberge) ainsi que les
auberges de jeunesse.
Ensemble de résidences de tourisme : ensemble de résidences de tourisme, tel que
défini au règlement de zonage (terminologie).
Hébergement champêtre : les auberges rurales et les résidences de tourisme, excluant
les hôtels et les motels.
Auberge rurale : établissement d'hébergement-restauration de nature champêtre situé
dans une résidence comportant moins de 10 chambres en location et moins de 36 places
de restauration.
Restauration : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant
paiement, on y trouve habituellement à manger, qu'il ait ou non un permis d'alcool. Cette
catégorie inclut les restaurants, cafétérias, casse-croûte, salles de réception, cantines,
établissements de mets pour emporter, etc...
Restauration champêtre : établissement de restauration de nature champêtre situé dans
une résidence, comportant moins de 36 places de restauration.
Bar, discothèque : établissement où l'on vend des boissons alcooliques destinées à être
consommées sur place. Cette catégorie comprend les bars, café-bars, brasseries,
tavernes, discothèques, etc..., mais ne comprend pas un service de bar complémentaire à
un autre usage spécifique tel: un service de bar dans un centre sportif, un club de golf, un
restaurant, une base de plein air, ...
Commerces et services axés sur les véhicules et appareils motorisés
Garage automobile : établissement dont le but est d'approvisionner en carburant, de faire
la vente, la location, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles neufs ou usagés,
ainsi que ses pièces et accessoires. Cette catégorie comprend notamment: station-service,
lave-auto, atelier de réparation, de peinture et de débosselage, concessionnaire
automobile, ...
Cour à rebuts automobiles : lieu où s'effectuent l'entreposage de véhicules hors d'usage,
le démembrement, la récupération et la vente de rebuts et de pièces d'automobiles et de
ferrailles diverses.
Service de machinerie lourde : établissement ayant comme activité le stationnement
et/ou la vente, la location, l'entretien, la réparation de camions et de machinerie lourde, le
service de transport par camions.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
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Autres véhicules et appareils motorisés : établissement ayant comme activités la vente,
la réparation, la location et l'entreposage de petits véhicules à moteur (motoneiges,
motocyclettes, véhicules tout-terrain), et d'outils possédant un moteur au gaz ou électrique
(tondeuse à gazon, souffleuse, scie à chaîne, tarière, moteur hors-bord, ...);
Commerces extensifs
Ce sous-groupe comprend les établissements commerciaux ou para-industriels qui, de par
leurs caractéristiques, type d'opération ou d'entreposage extérieur, demandent de grandes
superficies de terrain ou peuvent s'avérer gênants pour le voisinage. On y retrouve une ou
plusieurs activités suivantes :
Commerce d'envergure : par exemple la vente de maisons mobiles et préfabriquées, de
roulottes, de piscines, de matériaux de construction, d'équipements mécaniques
(plomberie, chauffage, électricité, ...), ainsi que la vente, l'entretien et le remisage des
bateaux.
Entreposage et commerce de gros : activités reliées à la vente de gros, comme les
dépôts et centres de distribution, ainsi que tout lieu d'entreposage tel que: entrepôt pour
matériaux de construction et marchandises diverses, réservoir, entrepôt frigorifique,
entreposage extérieur, entreposage de matériaux en vrac comme le sable et le gravier.
Atelier
d'entrepreneurs
généraux
et
spécialisés
(réparation,
entreposage,
transformation) : plomberie et chauffage, électricité, isolation, finition de l'extérieur et de
l'intérieur, sablage au jet, ...; atelier d'usinage, de soudure, de mécanique, d'électricité.
GROUPE 3 - INDUSTRIE
Établissement où s'opère la fabrication, la transformation, la réparation, la manipulation ou
l'empaquetage de produits divers; cet usage peut comprendre également la vente sur
place des produits qui y sont fabriqués.
Industrie légère : classe qui réunit les usages de fabrication, de transformation et de
réparation de produits avec peu ou pas d'impact sur le voisinage et sur la qualité de
l'environnement. Toutes les activités sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment y compris
l'entreposage des produits. La superficie au sol maximale d'un bâtiment utilisé à ces fins
est de 280 mètres carrés. Exemples: industrie et assemblage des produits électriques et
électroniques, industrie et assemblage du bois et de l'ameublement, industrie du textile et
de l'habillement, industrie des aliments et boissons (boulangerie), industrie des produits en
papier, de l'imprimerie et de l'édition, industrie de fabrication reliée à la production agricole
et acéricole.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
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Industrie lourde : classe qui réunit les usages de fabrication, de transformation et de
réparation de produits avec un impact appréciable sur le voisinage et la qualité de
l'environnement en raison du bruit, de l'émission de poussière, de l'entreposage de
matériaux dangereux. Les activités de cette classe sont généralement localisées en zone
industrielle (ou parc industriel) car elles sont considérées à contraintes élevées pour les
lieux avoisinants. Exemples: industrie du bois, industrie du papier, industrie de première
transformation du métal, industrie de la machinerie, industrie des produits minéraux non
métalliques, commerces de gros à contraintes élevées.
GROUPE 4 - INSTITUTIONNEL
Usage destiné à des fins institutionnelles ou communautaires, habituellement sous l'égide
d'un organisme gouvernemental, paragouvernemental, religieux ou sans but lucratif, ou
autorisé par un corps public. Il peut s'agir aussi d'un établissement privé dispensant des
services sociaux pour assurer le bien-être de particuliers ou de familles en difficulté. Ce
groupe comprend notamment :
Administration publique : services gouvernementaux et paragouvernementaux, (fédéral,
provincial, municipal et scolaire), notamment les bureaux et salles de réunion, services
policiers et établissements de détention, bureaux de poste, installations militaires,...
Services médicaux et sociaux : établissement hospitalier et centre d'accueil, centre de
réadaptation, CLSC.
Éducation et garde d'enfants : école privée ou publique, générale ou spécialisée,
garderie.
Religion : église, chapelle, presbytère, cimetière, ...
Associations : de fraternité, politiques, sociales et communautaires (clubs sociaux,
société protectrice des animaux, scouts,...)
GROUPE 5 - TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET UTILITÉS PUBLIQUES
Ce groupe comprend les équipements, infrastructures et bâtiments utilisés pour les fins
suivantes :
Transport : infrastructures reliées aux transports aérien, terrestre et ferroviaire telles que
champ d'aviation, gare, cour de triage, voirie municipale ou provinciale, garage,
stationnement et équipement d'entretien pour autobus, taxi, ambulance, ...
Aqueduc et égout : sites et bâtiments de traitement reliés à un réseau d'aqueduc ou
d'égout (étangs d'épuration, usine de filtration, station de pompage...).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
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Élimination et traitement de déchets : site de dépôt et/ou de traitement de déchets
solides, (dépôt en tranchée, dépôt de matériaux secs) ou organiques (boues de fosse
septique, d'usines d'épuration), station de compostage, incinérateur, établissement de
récupération ou de recyclage des déchets, site d'entreposage de pneus. Tous ces sites
doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement du Québec.
Électricité et télécommunication : bâtiments, postes de relais, antennes, centrales et
réseaux majeurs d'électricité et de télécommunication (radiodiffusion, télévision, téléphone,
câblodistribution, communication satellite).
GROUPE 6 - AGRICULTURE ET FORÊT
Culture du sol et des végétaux : usages liés à l'exploitation du sol et des végétaux à des
fins agricoles, notamment pour la production de plantes fourragères, maïs et autres
céréales, fruits et légumes, horticulture, serres et pépinières, plantes ornementales, arbres
de Noël, gazon et toute autre culture de végétaux; l'exploitation d'une érablière
(acériculture) fait également partie de cette catégorie.
Élevage en réclusion : usage agricole caractérisé par l'élevage, à des fins commerciales,
d'une ou de plusieurs espèces d'animaux appartenant à l'une des familles suivantes:
suidés (porcs, sangliers, ...), anatidés (canards, oies, ...), gallinacés (poules, poulets,
dindes, ...), léporidés (lapins,...) ainsi que les animaux à fourrure (renards, visons, ...). Et
tout groupe ou catégorie d'animaux ayant un potentiel d'odeur égal ou supérieur à 0.8 tel
que déterminé aux dispositions relatives à la section des odeurs en milieu agricole.
Autres types d'élevage : autres exploitations agricoles de production animale et des
produits dérivés (notamment les bovins, moutons, chevaux, chenils,...); comprend
également les piscicultures et autres élevages en milieu aquatique, l'apiculture, l'élevage
d'escargots ainsi que la reproduction de gibier pour en faire la chasse commerciale.
Exploitation forestière : usage à des fins commerciales, exploitation et aménagement de
la forêt, plantation et reboisement.
Usages complémentaires à l'agriculture et/ou à la forêt :
Les usages complémentaires (catégories) à l'agriculture et/ou à la forêt sont inclus dans le
ou les sous-groupes d'usages correspondants. On y retrouve les usages et constructions
directement reliés à une exploitation agricole ou à des activités forestières tels que :
Agrotourisme : signifie les usages touristiques directement reliés à une exploitation
agricole, tels que : l'hébergement à la ferme, les tables champêtres, les visites à la ferme,
activités de connaissance du milieu agricole, les érablières commerciales, la pêche en
étang, la chasse en enclos, la location de camps de chasse ou de pêche, la cueillette de
petits fruits et de légumes.
Abri forestier : abri forestier tel que défini au règlement de zonage (Terminologie).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
39
Érablière commerciale : établissement associé à une exploitation acéricole où l'on sert
des repas traditionnels de « cabane à sucre » entre la période du 1er février au 1er juin;
cependant, s'il s'agit d'un service de restauration sur une base annuelle, l'usage est alors
commercial.
Commerce relié à l'agriculture : commerces à vocation touristique associés à une
exploitation agricole dont les produits vendus proviennent essentiellement de l'exploitation
(kiosque de vente de produits locaux).
Industrie de transformation agroforestière : le traitement ou la première transformation
de produits de la ferme ou de la forêt associé à une exploitation agricole ou forestière
existante (exp. : triage, empaquetage). Les usages industriels nécessitant des services et
des infrastructures de viabilisation majeure à celles existantes sur le site en question, sont
exclus de cette catégorie et font partie du groupe 3 : industrie (par ex. : scierie industrielle,
industrie de porte et fenêtre, industrie du meuble, abattoir industriel, industrie des aliments,
etc.).
Autres : forêts et champs agricoles expérimentaux pour des fins de recherche et
d'enseignement (ex. : forêt-école).
GROUPE 7 - EXTRACTION
Ces usages comprennent le terrain d'où l'on extrait des minéraux ou des agrégats, y
compris tout terrain ou bâtiment utilisé pour le traitement primaire (concassage, lavage,
tamisage, chargement, entreposage, ...). Les usages comme la taille et le polissage de la
pierre, ainsi que la fabrication de produits à partir de la matière extraite (béton, asphalte)
sont plutôt des usages industriels.
On peut distinguer les sites d'extraction selon la matière extraite :
-
mine : métaux et minerais non métalliques (cuivre, or, zinc, quartz, ...), y compris les
substances organiques (combustibles, tourbe);
-
carrière : substances minérales consolidées (granit et autres types de roche);
-
sablière et gravière : substances minérales non consolidées (sable, gravier, terre, ...).
GROUPE 8 - CULTUREL, RÉCRÉATIF ET TOURISTIQUE
Conservation et interprétation : terrain dont l'utilisation est très légère, qui est affecté à la
découverte, l'exploration, la préservation, l'observation, la recherche scientifique ou
l'éducation en milieu naturel et sur lequel un seul immeuble peut être érigé aux fins
d'accueil, de services à l'usager et d'entretien.
Récréation extensive : usages, aménagements et immeubles tirant partie du milieu et des
ressources naturelles à des fins de récréation et de loisirs, nécessitant un minimum de
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
40
transformation du milieu et ne requérant peu ou pas d'équipements lourds tels que : terrain
de camping rustique, plage publique, sentiers de randonnée pédestre, équestre, cycliste,
de ski et pour véhicule tout-terrain (VTT), centre d'équitation, pourvoirie, centre éducatif,
centre d'interprétation de la nature, infrastructures publiques connexes aux activités de
chasse, pêche et piégeage (pourvoirie, Z.E.C., ...), rampe de mise à l'eau, piste cyclable,
train touristique; comprend aussi les sites d'observation ou d'accueil (halte routière,
belvédère, kiosque d'information touristique, aire de pique-nique).
Pourvoirie : entreprise qui offre, contre rémunération, des services ou de l'équipement
pour la pratique d'activités de chasse, de pêche ou de piégeage ainsi que de
l'hébergement et/ou de la restauration.
Récréation intensive : usages récréatifs intenses nécessitant des équipements et
infrastructures permanents avec des aménagements importants du terrain ou créant un
achalandage important ou pouvant entraîner du bruit au voisinage tels que : base de plein
air, centre de vacances et camp de groupe (par ex : colonie de vacances, scouts), école
de sports (ex : école de voile), terrain de camping aménagé ou semi-aménagé, ski alpin,
golf, marina et club nautique, poste de ravitaillement en essence pour bateaux, centre de
location d'équipements récréatifs ou sportifs, centre de tir, ciné-parc, parc aquatique (par
exemple, glissades d'eau), parc de jeux forains (s'il est installé en permanence) et autres
parcs d'amusement nécessitant de grosses infrastructures.
Terrain de camping : tout terrain, incluant les emplacements de camping, les espaces
communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil et de services, où
moyennant paiement, on est admis à camper à court terme, que ce soit avec une tente,
une tente-roulotte, une roulotte, un véhicule récréatif ou un autre équipement semblable,
ou à la belle étoile, que l'établissement détienne ou non un permis gouvernemental et
pourvu que les campeurs ne soient pas admis à séjourner plus de sept (7) mois sur le
terrain avec leur équipement.
Récréation commerciale : établissement axé sur la récréation à caractère commercial,
ayant pour activité la présentation de spectacles ou l'exploitation d'installations de
divertissement ou de loisir, le plus souvent à l'intérieur tel que: cinéma, théâtre, salle de
spectacles, salle de quilles, billard ou jeux électroniques, centre d'activités physiques,
studio et école de danse, mini-golf, ....
Loisirs et culture : lieu de divertissement public ou axé sur des activités culturelles, tel
que: parc municipal, terrain de jeux et de sports, O.T.J., centre communautaire et de
loisirs, aréna, piscine intérieure ou extérieure, bibliothèque, musée, centre d'interprétation,
jardin botanique ou zoologique, monuments et sites historiques,...
Récréation axée sur les véhicules motorisés : terrain aménagé commercialement pour
accommoder tout type de véhicule motorisé tel que: piste de course, de karting, pistes pour
véhicules tout-terrain ou pour motoneige lorsque des infrastructures sont mises en place.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
41
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT
À TOUTES LES ZONES
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones identifiées au plan
de zonage, à moins qu'il ne soit spécifié autrement.
7.1 ARCHITECTURE
ET
APPARENCE
EXTÉRIEURE
DES
CONSTRUCTIONS
7.1.1 Forme et genre de construction défendue
L'emploi de wagon de chemin de fer, d'autobus, de roulottes motorisées, de bateau ou
autre véhicule de cette nature est interdit pour des fins autres que celles pour lesquelles
ils ont été construits. De tels véhicules ne peuvent non plus prétendre à des droits
acquis puisqu'ils ne sont pas considérés comme bâtiments existants.
Sont interdits les bâtiments de forme bizarre ou hétéroclite, notamment ceux tendant à
imiter un objet quelconque.
Tout bâtiment de forme sphérique, cylindrique ou elliptique est interdit, sauf dans le cas
des bâtiments agricoles. Les bâtiments métalliques préfabriqués de forme semi-
circulaire ou semi-ovale sont permis seulement dans les zones agricoles, rurales ou
industrielles.
7.1.2 Revêtements extérieurs prohibés
Sont prohibés comme revêtement extérieur de tout bâtiment principal, accessoire ou
annexe les matériaux suivants :
-
le papier et les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou
d'autres matériaux naturels;
-
le papier goudronné et autres matériaux de revêtement intermédiaire;
-
la tôle galvanisée ou non prépeinte en atelier, sauf pour les bâtiments agricoles,
industriels ou les abris forestiers;
-
le béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de
finition adéquate, sauf pour les bâtiments agricoles, industriels, accessoires et
les abris forestiers;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
42
-
matériaux ou produits servant d'isolant;
-
les contreplaqués et les panneaux de particules de bois pressées, sauf pour les
bâtiments agricoles, industriels, accessoires et les abris forestiers;
-
les panneaux de sciure de bois pressée;
-
les panneaux de fibre de verre;
-
les bardeaux d'asphalte sur les murs;
-
tout matériau souple (la toile, le polythène, la jute, etc.) sauf pour les bâtiments
agricoles, les serres domestiques et les abris d'autos pour l'hiver;
-
tout matériau de finition intérieure ou non conçu pour une utilisation extérieure.
7.1.3 Traitement des toitures
Sont prohibés comme matériaux de revêtement de toiture de tout bâtiment principal,
accessoire ou annexe, sauf pour les bâtiments agricoles et les abris forestiers, les
matériaux suivants :
-
la tôle galvanisée ou non prépeinte en atelier;
-
le polythène;
-
les panneaux et tuiles en fibre de verre;
-
les matériaux et produits servant d'isolant;
-
tout matériau de finition intérieure non conçu pour une utilisation extérieure.
7.1.4 Traitement des surfaces extérieures
Les surfaces extérieures en bois ou d'un composé de bois de tout bâtiment doivent être
protégées contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile
ou recouvertes de matériaux de finition extérieure autorisés par le présent règlement, à
l'exception du cèdre et du bois traité sous pression qui peut rester naturel.
Les surfaces de métal de tout bâtiment doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou
traitées de toute autre façon équivalente sauf pour les bâtiments agricoles, industriels et
les abris forestiers.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
43
7.1.5 Harmonie des matériaux
La finition des murs extérieurs de tout bâtiment principal ne doit pas être composée de
plus de trois (3) matériaux différents.
Lors de l'agrandissement d'un bâtiment ou de l'ajout d'un bâtiment annexe, les
matériaux de finition extérieure doivent être de qualité et d'apparence similaire à ceux
du bâtiment modifié; la forme, la couleur et la structure de ces constructions doivent
compléter le bâtiment principal.
7.1.6 Normes spécifiques au blindage et fortification d'une construction ou
d'un bâtiment
L'utilisation et l'assemblage de matériaux en vue de blinder ou de fortifier une construction
ou un bâtiment contre les projectiles d'armes à feu, l'utilisation d'explosifs, les chocs ou les
poussées par un véhicule ou autre type d'assaut, sont prohibés pour toutes les
constructions et bâtiments à l'exception de ceux destinés en tout ou en partie à un usage
émanant de l'autorité publique ou affectés à un des usages suivants :
-
centre de détention;
-
établissement administratif gouvernemental (municipal, provincial, fédéral);
-
établissement scolaire et de santé;
-
établissement bancaire.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, est prohibée pour les bâtiments non visés par
l'exception :
-
l'installation de vitres pare-balles dans les portes et les fenêtres;
-
l'installation de plaques de protection en acier ou fabriquées de matériaux
équivalents à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment;
-
l'installation de volets de protection pare-balles ou de tout autre matériau offrant
une résistance aux explosifs ou aux chocs autour des ouvertures du bâtiment;
-
l'installation de porte blindée ou spécialement renforcée pour résister à l'impact
de projectiles d'armes à feu;
-
l'installation de murs ou de parties de murs conçus pour résister aux projectiles
d'armes à feu, aux explosifs ou aux chocs à l'intérieur ou à l'extérieur du
bâtiment;
-
l'installation d'une tour d'observation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
44
7.1.7 Délai de finition extérieure
La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai de 24 mois de la
date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
7.2 BÂTIMENT PRINCIPAL
7.2.1 Un seul bâtiment principal par terrain
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf dans le cas de
l'utilisation du privilège de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire agricole
(L.R.Q., c. P-41.1), et des usages industriels.
7.2.2 Orientation du bâtiment principal
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les dispositions suivantes s'appliquent :
-
tout bâtiment principal doit être implanté parallèlement à la ligne avant sur laquelle
donne sa façade principale (numéro civique);
-
à l'intersection de deux rues, cependant, il pourra être construit face à cette
intersection (à 45q si l'intersection est à angle droit).
7.2.3 Jumelage de bâtiments à utilisation différente
Il est permis de jumeler uniquement les commerces et services, les industries légères
ainsi que les activités de récréation commerciale avec les résidences, lorsque ces
usages sont permis dans la zone. En cas de contradiction entre les normes
d'implantation de chacun des usages jumelés, ce sont les normes les plus restrictives
qui s'appliquent.
7.2.4 Superficie et dimensions minimales
Tout bâtiment principal (à l'exception des maisons mobiles, des roulottes, des abris
forestiers et des unités d'hébergement touristique) doit avoir les dimensions suivantes,
en excluant toute annexe (garage privé, véranda, ...) :
-
superficie minimum : 45 m²
-
superficie de plancher minimum (à l'intérieur des zones R, M, P, et I) : 70 m²
-
façade minimum : 7 m.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
45
-
profondeur moyenne minimum : 6 m.
Malgré le premier alinéa, dans les zones Rec-3, Rec-4 et Rec-5, les unités
d'hébergement touristique ont une superficie maximale de 32 m2.
7.2.5 Hauteur minimum et maximum
La hauteur minimum et maximum de tout bâtiment principal, lorsque réglementée, est
propre à chaque zone et est indiquée à la grille des spécifications. Cette hauteur ne
s'applique pas aux bâtiments agricoles, édifices du culte, cheminées, réservoirs
surélevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes
de télécommunication et de câblodistribution. La hauteur des maisons mobiles est
régie, s'il y a lieu, par la section 8.2.
7.2.6 Symétrie des hauteurs
L'une des dispositions suivantes s'applique seulement si le numéro de la présente
sous-section et le paragraphe correspondant apparaît dans les «Normes spéciales» de
la grille des spécifications, pour une zone donnée.
a) Sur le même côté de la même rue, la hauteur du bâtiment principal ne doit être ni
inférieure ni supérieure de plus de 2,5 m par rapport à la hauteur du bâtiment
principal le plus proche situé à moins de 15 m, ou, à la hauteur moyenne des
bâtiments voisins situés à moins de 15 m de part et d'autre.
b) Sur le même côté de la même rue, la hauteur du bâtiment principal ne doit être ni
inférieure ni supérieure de plus de 2,5 m par rapport à la hauteur du bâtiment
principal le plus proche situé à moins de 60 m, ou, à la hauteur moyenne des
bâtiments voisins situés à moins de 60 m de part et d'autre.
Dans le cas d'un bâtiment principal voisin dont la hauteur est dérogatoire au règlement,
sa hauteur doit être assimilée à la hauteur autorisée dans la zone.
Dans tous les cas la hauteur du nouveau bâtiment principal ne doit pas dépasser la
hauteur maximale indiquée sur la grille des spécifications.
7.2.7 Pente du toit
Ces dispositions s'appliquent seulement si le numéro de la présente sous-section
apparaît dans les « Normes spéciales » de la grille des spécifications, pour une zone
donnée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
46
Pour les bâtiments principaux du groupe 1 (Habitation), la pente extérieure minimale du
toit doit être de 33 % (4 dans 12). Une habitation multifamiliale de quatre (4) logements
et plus n'est cependant pas soumise à cette obligation.
7.2.8 Bâtiments d'utilité publique
Les normes des sections 7.2.1 à 7.2.7 sur les bâtiments principaux ne s'appliquent pas
aux bâtiments d'utilité publique.
7.3 BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET ANNEXES
7.3.1 Norme générale
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment
accessoire. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments accessoires
utilisés à des fins agricoles, forestières ou d'utilité publique.
De même, un garage privé incorporé à un bâtiment principal n'est pas considéré comme
un bâtiment annexe si des pièces habitables sont situées au-dessus du garage. Dans ce
cas les marges de recul applicables sont celles d'un bâtiment principal.
7.3.2 Normes d'implantation
L'implantation des bâtiments accessoires ou annexes doit se faire dans les cours
latérales et arrière uniquement, sauf une véranda qui peut être dans la cour avant si elle
respecte la marge de recul avant. Cependant, hors des zones R, M, P et I, ces
bâtiments sont permis dans une cour avant qui a une profondeur de 15 m ou plus;
dans ce cas, ce sont les marges de recul du bâtiment principal qui s'appliquent.
Les bâtiments accessoires ou annexes doivent être situés à une distance minimum de
1 m des lignes latérales et arrière du lot; la projection verticale des avant-toits et de
toute saillie de ces bâtiments doivent être à 60 cm minimum des lignes de lots.
Cependant, la distance minimum est portée à 2 m du côté où il y a une ouverture (porte
avec fenêtre, fenêtre, galerie,...), à moins que le requérant n'obtienne de son voisin une
servitude de vue.
Si la cour latérale ou arrière où doit être situé le bâtiment accessoire ou annexe donne
sur une rue, la distance à respecter est celle de la marge de recul avant du bâtiment
principal.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
47
7.3.3 Dimension et nombre
Ces dispositions s'appliquent seulement si le numéro de la présente sous-section
apparaît dans les «Normes spéciales» de la grille des spécifications d'une zone
donnée.
a) Un maximum d'un (1) garage privé isolé et de deux (2) autres bâtiments
accessoires, est autorisé par bâtiment principal. La superficie maximum d'un
garage privé isolé est de 55 m².
b) La hauteur de tout bâtiment accessoire ou annexe ne doit pas excéder celle du
bâtiment principal. Dans tous les cas cependant, la hauteur d'un garage privé
isolé ne peut être supérieure à 6 m et celle des autres bâtiments accessoires à
4 m.
c) La superficie maximum d'un garage privé et/ou abri d'auto est de 75 m² au total,
sans toutefois dépasser la superficie du bâtiment principal. La superficie du total
des autres bâtiments accessoires ou annexes, excluant les garages privés
isolés, ne doit pas dépasser 30 % de la superficie du bâtiment principal.
d) La superficie combinée de tous les bâtiments accessoires ou annexes ne doit
pas excéder 15 % de la superficie du lot.
7.3.4 Abri d'hiver pour automobile
Du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante, un abri d'hiver pour
automobile peut être installé.
Il doit être situé à une distance minimum de 3 m de la limite de la chaussée ou de la limite
extérieure d'un fossé s'il y en a un. Sur un lot d'angle, il doit être situé à l'extérieur du
triangle de visibilité (article 7.5.1.2).
Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile, de matériel
plastique, de panneaux de fibre de verre ou de panneaux peints ou traités démontables.
Il est possible de fermer un abri d'auto pour l'hiver, en respectant les mêmes
dispositions.
7.3.5 Modifications d'une annexe ou d'un balcon
La modification d'une annexe en pièce habitable doit être considérée comme un
agrandissement du bâtiment principal et les prescriptions concernant les bâtiments
principaux s'appliquent intégralement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
48
7.4 MARGES DE RECUL ET USAGE DES COURS AVANT, ARRIÈRE
ET LATÉRALES
7.4.1 Dispositions générales
Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant, arrière et latérales
déterminées par le présent règlement. Pour les bâtiments accessoires et annexes, les
marges sont contenues à la section 7.3.
Pour les lots adjacents à un lac, cours d'eau ou milieu humide, des distances
supplémentaires sont à respecter, selon la section 9.1.
7.4.2 Marge de recul avant
7.4.2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La marge de recul avant (minimum) est prescrite, pour chaque zone, à la grille des
spécifications, sous réserve de l'article 7.4.2.3.
La marge de recul avant se mesure à la ligne d'emprise de la rue. Cependant, lorsque
le bâtiment principal est implanté le long d'une rue publique d'une largeur inférieure à
20 m, la marge de recul avant se calcule à partir d'une ligne imaginaire située à 10 m du
centre de l'emprise de la rue.
Lorsqu'un lot est contigu à plus d'une rue, la marge de recul avant doit être observée
sur chacune des rues.
7.4.2.2 MARGE DE RECUL AVANT MAXIMUM
La marge de recul avant maximum est indiquée à la grille des spécifications, pour les
zones où elle s'applique. Ce maximum doit être respecté pour les habitations de moins
de 5 logements.
7.4.2.3 ALIGNEMENT REQUIS
L'une des dispositions suivantes s'applique seulement si le numéro de la présente
sous-section et le paragraphe correspondant apparaissent dans les «Normes
spéciales» de la grille des spécifications, pour une zone donnée. Lorsque ces
dispositions visent des bâtiments à usage résidentiel, elles s'appliquent uniquement
pour établir la marge de recul avant de ceux de moins de 5 logements.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
49
a) Lorsqu'un bâtiment principal doit être érigé entre deux bâtiments principaux
existants situés à une distance de moins de 15 m de celui à construire, sa marge de
recul avant doit être égale à la moyenne des marges de recul avant de ces deux
bâtiments. Lorsqu'il y a un seul bâtiment existant adjacent situé à moins de 15 m du
bâtiment à construire, la marge de recul avant est celle exigée par la réglementation de
la zone. Toutefois, la différence de recul ne peut excéder 2 m par rapport au bâtiment
existant adjacent; si l'on n'a pas atteint la marge de recul obligatoire, le rattrapage
devra se faire sur le ou les bâtiments suivants.
b) Lorsqu'un bâtiment principal doit être érigé entre deux bâtiments principaux
existants situés à une distance de moins de 60 m de celui à construire, sa marge de
recul avant doit être égale à la moyenne des marges de recul avant de ces deux
bâtiments. Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot adjacent à un
bâtiment principal existant et dont la marge de recul est inférieure à la marge
prescrite, sa marge de recul avant est égale à la moyenne de la marge de recul du
bâtiment existant et la marge prescrite.
Dans tous les cas la marge de recul avant ne peut être inférieure à 3 m.
7.4.3 Marges de recul latérales
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, soit les zones M, R, I et P, la marge de recul
latérale est de 2 m de chaque côté du bâtiment principal, avec un total des deux
marges de 6 m, sous réserve de ce qui suit :
-
dans le cas d'une maison mobile implantée perpendiculairement à la rue, une
marge de recul latérale de 5 m doit être respectée du côté du plus long mur où
se trouve la porte d'entrée principale. Du côté opposé, la marge de recul latérale
est de 2 m;
-
dans tous les cas, si le bâtiment a plus de 9 m de hauteur, la marge de recul
latérale, de chaque côté, doit être supérieure à la moitié de la hauteur du
bâtiment.
En dehors du périmètre d'urbanisation :
-
la marge de recul latérale est de 5 m de chaque côté. Cependant, dans les
zones de villégiature, lorsqu'un lot est dérogatoire quant à sa largeur, cette
marge de recul latérale peut être diminuée, mais ne devra jamais être moindre
que 2 m de chaque côté du bâtiment principal, avec un total des deux marges
de 6 m.
Dans le cas de bâtiments contigus, la prescription des marges du côté de la
mitoyenneté ne s'applique pas et c'est le total des deux marges qui s'applique aux
extrémités.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
50
7.4.4 Marge de recul arrière
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, soit les zones M, R, I et P, la marge de recul
arrière doit correspondre aux dimensions suivantes :
-
7,5 m dans les zones résidentielles, sauf dans le cas de l'implantation d'une
maison mobile disposée perpendiculairement à la rue où la marge de recul
arrière peut être réduite à 3 m;
-
3 m dans les autres zones.
En dehors du périmètre d'urbanisation :
-
la marge de recul arrière est fixée de 9 m.
7.4.5 Empiétements permis dans les marges de recul
Aucune partie saillante d'un bâtiment principal ou sa projection ne peut être édifiée dans
les marges de recul avant, latérales ou arrière, sauf celles qui sont spécifiquement
permises par la présente sous-section.
La présente sous-section ne s'applique pas aux dispositions sur la protection des rives
et du littoral (section 9.1).
7.4.5.1 EMPIÉTEMENTS PERMIS DANS LA MARGE DE RECUL
AVANT
Les constructions énumérées ci-dessous sont permises dans la marge de recul avant, à
la condition de respecter la profondeur maximum inscrite à la suite de chaque item et
d'être situées à plus de 3 m de l'emprise de la rue :
-
perron, galerie, balcon, véranda, porche, portique ainsi que les escaliers y
menant (2 m);
-
chambre froide sous une galerie, ne couvrant pas plus de 50 % de la façade
principale du bâtiment (2 m); la superficie maximum est de 5 m²;
-
fenêtre en baie, verrière et autres parties semblables sans fondation (1,2 m);
-
parties du bâtiment principal sur fondations, ne couvrant pas plus de 20 % de la
longueur de sa façade (1,2 m);
-
parties de la construction en porte-à-faux, ne couvrant pas plus de 50 % de la
façade du bâtiment (1,2 m);
-
avant-toit, corniche, ressaut (mur exposé sur trois faces) et autres
ornementations; auvent, marquise (2 m); ces constructions ne sont pas tenues
de respecter la distance de 3 m de l'emprise de la rue;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
51
-
escalier extérieur menant au rez-de-chaussée seulement, tour fermée logeant la
cage d'escalier (1,2 m);
-
cheminée (60 cm);
-
café-terrasse (pas de profondeur maximum et, dans ce cas, la distance à
respecter de la ligne avant est de 60 cm).
7.4.5.2 EMPIÉTEMENTS PERMIS DANS LES MARGES DE
RECUL LATÉRALES ET ARRIÈRE
Dans les marges de recul latérales et arrière, les parties saillantes du bâtiment principal
énumérées pour la marge de recul avant sont permises, en omettant la profondeur
maximum. Cependant, ces constructions devront être situées à plus de 1 m des lignes
latérales et arrière du lot, sauf si elles sont régies par le Code civil au sujet du droit de
vue (articles 993 à 996), auquel cas la distance minimum devra être de 2 m ou le
requérant devra obtenir une servitude de vue.
Sont de plus permis, aux mêmes conditions de distance, une entrée de sous-sol fermée
ou non, un escalier extérieur menant à un étage autre que le rez-de-chaussée et un
foyer extérieur intégré au bâtiment principal.
7.4.6 Interdiction dans les cours avant
Sont spécifiquement prohibés dans les cours avant les compteurs électriques, les
réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes à gaz, les cordes à linge ainsi que les
cheminées préfabriquées, à moins qu'ils ne soient complètement emmurés.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC et VILL,
l'entreposage de bois de chauffage est interdit dans la cour avant.
7.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES ET UTILISATION DU TERRAIN
7.5.1 Normes d'aménagement extérieur
7.5.1.1 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones Rec et VILL,
les parties de terrain n'étant pas occupées par un bâtiment, un usage complémentaire,
un boisé, une plantation, une aire pavée, dallée ou gravelée doivent être terrassées et
recouvertes de pelouse dans un délai de 24 mois suivant l'émission du permis de
construction. Toutefois, ce délai est prolongé en fonction du renouvellement du permis.
Les lisières d'emprise de rue en dehors de la chaussée doivent être aménagées de la
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
52
même façon par le propriétaire riverain. Dans toutes les zones, les espaces libres,
incluant les terrains vacants non boisés situés en bordure d'une voie de circulation,
doivent être entretenus régulièrement de façon à conserver un état de propreté à la
propriété.
7.5.1.2 TRIANGLE DE VISIBILITÉ (INTERSECTION DE RUES)
Sur un lot d'angle, un espace triangulaire doit être laissé libre de tout obstacle d'une
hauteur supérieure à 1 m du niveau de la chaussée, de manière à ne pas obstruer la
vue des automobilistes. Les côtés de cet espace triangulaire ont 4 m de longueur,
mesurés à partir du point d'intersection des lignes d'emprise de rue (voir Fig. 7.1)
Figure 7.1 : Triangle de visibilité
7.5.1.3 CLÔTURES ET HAIES
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones REC et VILL,
les clôtures ornementales faites de bois, de métal, de maçonnerie ou de matière
plastique solide (P.V.C.), ainsi que les haies, peuvent être implantées dans toutes les
cours, sous réserve des dispositions du présent article.
a)
Distance de l'emprise de la rue
Aucune haie ne peut être implantée à moins de 60 cm de toute ligne d'emprise de rue. De
plus, les haies doivent être entretenues de façon à ne pas empiéter sur le domaine public.
Une haie ne doit pas dépasser 1 m de hauteur dans la cour avant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
53
b)
Distance et hauteur des clôtures
Aucune clôture ne peut être installée à moins de 60 cm de la ligne d'emprise de rue et à
moins de 10 cm des lignes latérales et arrière. Les clôtures mitoyennes seront
cependant permises avec l'approbation écrite du propriétaire limitrophe.
Les clôtures ne doivent pas excéder 1 m de hauteur dans la cour avant et 2 m dans les
autres cours. Dans ce dernier cas, la hauteur résultante d'une clôture et d'un mur de
soutènement ne peut dépasser 2,5 m.
Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas d'édifices
publics, de terrains de jeux, de stationnements, d'industries ou de commerces avec
entreposage extérieur.
c)
Matériaux prohibés
Les clôtures de fil barbelé sont prohibées. Cependant, dans le cas des édifices publics,
des terrains de jeux, des stationnements, des industries et des commerces avec
entreposage extérieur, des fils barbelés peuvent être installés du côté intérieur
seulement, au sommet des clôtures en mailles de fer de plus de 2 m de hauteur.
d)
Entretien
Les clôtures doivent être maintenues en bon état et être de conception et de finition
propre à éviter toute blessure. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes au
besoin.
7.5.1.4 MURS DE SOUTÈNEMENT
Les normes suivantes ne s'appliquent qu'à l'intérieur du périmètre d'urbanisation (zones
R, M, P et I) et des zones REC et VILL :
-
lorsqu'un mur de soutènement est implanté dans une cour avant, la hauteur
maximale permise est de 1 m;
-
dans les cours arrière ou latérales, lorsqu'un tel mur est érigé à moins de 2 m
d'une limite de propriété, la hauteur maximale est fixée à 1,5 m;
-
une dénivellation peut être prolongée au-delà de la hauteur maximale permise
sous forme de talus, en autant que l'angle que fait le talus par rapport à
l'horizontale n'excède pas 30q;
-
dans les cours arrière ou latérales, la hauteur résultante d'une clôture et d'un mur
de soutènement ne peut dépasser 2,5 m;
-
la hauteur des murs de soutènement ne s'applique pas aux descentes
permettant d'accéder au sous-sol.
Dans toutes les zones, l'emploi de pneus est interdit pour la construction d'un mur de
soutènement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
54
7.5.1.5 PLANTATION D'ARBRES INTERDITE
La plantation de peupliers (blanc, de Lombardie et du Canada), d'érables argentés et de
saules à hautes tiges est interdite à moins de 6 m d'un bâtiment principal, d'une limite de
propriété, d'une installation septique, d'une piscine creusée ou de services publics
souterrains.
7.5.2 Piscines
a)
Implantation
Toute piscine doit être localisée dans la cour arrière ou la cour latérale, doit se situer à
une distance minimale de 1,5 mètre de tout bâtiment principal et de toute ligne de lot.
Toute piscine doit respecter les marges de recul prescrites par rapport à la voie de
circulation.
b)
Services d'utilité publique et privée
Les piscines hors terre ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations
souterraines ou des installations septiques et ne doivent pas être en dessous des
installations aériennes pour services d'utilité publique.
c)
Superficie occupée
Aucune piscine ne peut occuper plus de 15 % de la propriété sur laquelle elle est
installée.
d)
Clôture
Toute piscine creusée doit être entourée d'une paroi lisse ou ne permettant pas
l'escalade d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. Cette clôture doit être munie d'une
porte avec serrure se refermant automatiquement et doit être verrouillée lorsqu'aucune
personne n'est présente.
Toute piscine hors terre dont les parois sont d'au moins 1,2 mètre ne nécessite pas de
clôture.
Toute piscine hors-terre, qu'elle soit permanente, préfabriquée ou démontable, dont la
paroi extérieure mesure moins de 1,2 mètre de hauteur et ayant au moins 5 mètres
carrés de superficie doit être entourée d'une clôture d'au moins 1,2 mètre à l'intérieur
des limites de la propriété. Ladite clôture doit fermer complètement le périmètre de
l'espace réservé à la piscine.
Toute piscine gonflable doit être clôturée et l'accès à la piscine doit être muni d'un
système de fermeture automatique.
Les haies ou arbustes ne sont pas acceptés comme clôture.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
55
e)
Promenade
Pour toute piscine creusée, des trottoirs d'une largeur minimum de 1 m doivent être
construits autour de la piscine, en s'appuyant à la paroi de la piscine sur tout son
périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de matériaux antidérapants.
Lorsqu'une piscine hors terre comprend une promenade surélevée attenante reliant le
terrain ou le bâtiment à la piscine, l'accès à cette promenade doit être muni d'un
dispositif de fermeture et de verrouillage automatique (ex. : ressort et loquet). Une
promenade ainsi qu'un escalier fixe qui y permet l'accès doivent être protégés par des
garde-corps d'une hauteur minimale de 90 cm lorsque la dénivellation dépasse 60 cm.
Cette surface de promenade doit avoir une largeur minimale de 0,6 mètre. La surface
de la promenade doit être antidérapante.
f)
Échelle
Lorsqu'une piscine hors terre est munie d'une échelle, celle-ci doit être escamotable,
relevée et verrouillée lorsque la piscine est laissée sans surveillance. Toute construction
adjacente aux parois d'une piscine hors terre (galerie par exemple) doit être aménagée
de façon à ne pas être accessible lorsque la piscine est sans surveillance.
g)
Glissoire et Tremplin
Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin que s'il est placé à une hauteur
maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint
3 mètres minimum à l'endroit où il est installé.
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
h)
Dégagement périphérique
Toute construction, tout équipement ou tout aménagement sujet à permettre l'escalade
est interdit sur une distance de 1,5 mètre tout autour des parois d'une piscine hors
terre, d'une clôture ou d'un mur.
Les systèmes de filtration d'une piscine hors terre doivent être installés à au moins
1,5 mètre des parois de la piscine. Cependant, ils peuvent être installés à une distance
inférieure s'ils sont localisés en dessous d'une promenade adjacente à la piscine.
i)
Système de filtration
Chaque piscine doit être équipée d'un système de recirculation et de filtration.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
56
7.5.3 Antennes paraboliques
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'installation d'une antenne parabolique doit
répondre aux exigences suivantes:
aucune antenne parabolique ne peut être installée dans la cour avant;
toute antenne parabolique doit être ancrée solidement à un socle;
aucune antenne parabolique dont le diamètre de la soucoupe est supérieur à
1,5 m ne peut être installée sur le toit d'une résidence, d'un bâtiment accessoire
ou sur toute partie faisant corps avec ces bâtiments;
lorsqu'une antenne parabolique est installée au sol et qu'une partie de la
soucoupe est située à moins de 4 m du bâtiment principal, cette dernière ne doit
pas dépasser le sommet du toit du bâtiment principal.
Dans toutes les zones, l'installation d'une antenne parabolique doit se faire en
respectant les différentes marges de recul et le milieu riverain.
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux installations
pour fins d'utilité publique.
7.5.4 Entreposage extérieur
La réglementation sur l'entreposage extérieur est établie par zone et est indiquée par
une lettre à la grille des spécifications :
La lettre «A» signifie que l'entreposage extérieur n'est pas réglementé;
La lettre «B» signifie que l'entreposage extérieur est permis à la condition de
respecter les exigences suivantes :
-
aucun entreposage extérieur n'est permis dans la cour ou la marge de
recul avant, à l'exception des produits finis mis en démonstration ou en
vente et disposés de façon ordonnée;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
57
-
l'entreposage extérieur de véhicules accidentés ou n'étant pas en état de
fonctionner, de véhicules lourds, d'appareils de climatisation ou de
chauffage, de réservoirs, de matériaux de construction, de tuyaux, de
pneus, de moteurs et pièces d'équipements diverses et autres dépôts de
matière brute du même genre, de même que les dépôts de bois
(transformé ou non), de terre ou de gravier ainsi que les débris de
construction et rebuts quelconques, doivent être fermés par une clôture ou
une haie dense d'une hauteur minimum de 2 m, de façon à ce que ces
dépôts ne soient pas visibles de la rue. La clôture ne doit pas être ajourée
de plus de 25 %, avec une distance maximum de 5 cm entre chaque
élément.
La lettre «C» signifie que l'entreposage extérieur est interdit, sauf pour des
produits finis mis en démonstration ou en vente et disposés de façon ordonnée,
pour les usages commerciaux ou industriels autorisés seulement.
Cependant, dans tous les cas, aucun entreposage extérieur n'est permis à moins
de 2 m de l'emprise de la rue et des limites de propriété.
7.5.5 Affichage
L'installation d'une enseigne doit respecter les exigences de la présente sous-section.
Cependant, les enseignes émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale,
fédérale, scolaire, religieuse ainsi que des organismes sans but lucratif et des
entreprises d'utilité publique n'y sont pas soumises.
7.5.5.1 LOCALISATION
-
aucune enseigne ne doit empiéter ni faire saillie sur l'emprise de la voie publique;
-
tout poteau supportant une enseigne, ainsi que sa base, doivent être situés à
plus de 1 m de l'emprise de la rue;
-
aucune enseigne ne peut être posée sur un toit. Une enseigne posée à plat sur
un mur ne doit pas être plus élevée que la partie la plus élevée du toit.
7.5.5.2 DIMENSION ET NOMBRE
Dans les zones résidentielles et de villégiature (sauf dans la zone Vill-4), une seule
enseigne par terrain est autorisée, d'une dimension maximale de 0,2 m²; cette
enseigne doit être posée à plat sur un mur.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
58
Dans les autres zones, la dimension maximale d'une enseigne est de 1,5 m² et la
superficie totale d'affichage par terrain ne doit pas excéder 3 m².
Toutefois, l'identification des exploitations agricoles, la publicité concernant la vente de
produits agricoles placés sur les lieux de cueillette de ces produits, les enseignes
touristiques situées hors du périmètre d'urbanisation (zones R, M, P et I) et des zones
REC, les enseignes pour fins de vente ou de location d'un immeuble ainsi que les
enseignes temporaires (moins de 30 jours) ne sont pas tenues de respecter les
exigences relatives à la dimension des enseignes.
7.5.5.3 AUTRES RESTRICTIONS
-
dans toutes les zones, aucune enseigne de couleur ou de forme susceptible
d'être confondue avec les signaux de circulation n'est permise;
-
les enseignes imitant ou tendant à imiter les dispositifs avertisseurs lumineux
communément employés sur les voitures de police, de pompiers et les
ambulances, ou encore toute enseigne de même nature que ces dispositifs sont
interdites;
-
lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être
disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté directement
de sa source hors du terrain sur lequel est l'enseigne;
-
toute enseigne doit être propre, de niveau et ne doit présenter aucun danger pour
la sécurité publique. L'esthétique devra être respectée en rafraîchissant la peinture
détériorée ou en corrigeant toute illumination ou autre partie défectueuse dans les
30 jours qui suivent les dommages;
-
tout dispositif d'éclairage d'une enseigne doit respecter les dispositions du chapitre
sur l'Éclairage extérieur.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
59
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
À
CERTAINES CONSTRUCTIONS OU CERTAINS
USAGES
8.1 ENTREPRISES ARTISANALES ET LES SERVICES PERSONNELS
ET PROFESSIONNELS LIÉS À L'HABITATION
8.1.1 Règle générale
Les entreprises artisanales et les services personnels et professionnels, tels que définis
à la terminologie, constituent des usages complémentaires reliés à l'habitation. Ces
usages doivent respecter les dispositions de la présente section.
8.1.2 Les services personnels et professionnels liés à l'habitation
Dans les zones où sont permis les usages résidentiels, les services personnels et
professionnels liés à l'habitation sont permis uniquement dans les résidences. L'usage
projeté doit être compris dans l'un des groupes d'usages suivants tels que définis à la
section 6.4 :
-
services;
-
services personnels;
-
bureaux et services professionnels;
-
commerces de détail et ateliers de réparation.
En dehors du périmètre d'urbanisation, les usages liés à l'habitation dont l'activité
principale est la vente de produit au détail (commerces de détail et ateliers de
réparation) sont interdits.
Les conditions suivantes doivent être respectées :
a)
Localisation
Un tel usage doit se dérouler uniquement et entièrement à l'intérieur de la résidence.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
60
b)
Superficie maximale et unicité
La superficie utilisée pour cet usage ne peut excéder 40 % de la superficie du bâtiment
principal sans dépasser les 50 m2. L'usage résidentiel doit continuer d'exister et de
dominer. Il ne peut y avoir plus d'un usage du genre.
Lorsque cet usage est intégré à un bâtiment accessoire ou annexe (cas de droit
acquis), la superficie d'implantation doit être inférieure à celle du bâtiment principal et
respecter les normes concernant les bâtiments accessoires et annexes applicables.
Cette disposition ne s'applique cependant pas si l'usage est effectué dans un bâtiment
existant, pour lequel il n'y a eu aucune modification de l'architecture extérieure.
c)
Architecture et apparence extérieure
L'usage ne nécessite aucune modification de l'architecture extérieure du bâtiment, sauf
pour la création d'une entrée distincte. Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit
donner sur l'extérieur, aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur et aucun étalage
extérieur n'est permis.
d)
Affichage
Les dispositions sur l'affichage (sous-section 7.5.5) s'appliquent aux usages
réglementés par la présente section, selon la zone concernée. Toutefois, l'usage
n'entraîne pas d'identification extérieure à l'exception d'une seule affiche ou enseigne
éclairée par réflexion.
8.1.3 Les entreprises artisanales liées à l'habitation
Dans les zones où sont permis les usages résidentiels, les entreprises liées à
l'habitation sont permises dans les résidences ainsi que dans les bâtiments accessoires
existants en date d'entrée en vigueur du règlement.
Une entreprise artisanale est autorisée aux mêmes conditions énumérées à la sous-
section précédente en ajoutant les conditions suivantes :
a)
Type d'usages et d'activités
L'usage n'a recours à aucun procédé industriel et peut comprendre des activités de
vente, de services, de réparation et/ou de fabrication de produits divers. Toutefois,
seule la vente des produits fabriqués sur place est autorisée. L'entreprise artisanale ne
devra pas employer plus de 3 personnes et les heures d'opération sont établies de 8 h à
20 h.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
61
b)
Entreposage extérieur, produits dangereux et bruit
L'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur, n'entraîne pas d'entreposage de
produits dangereux ou explosifs et ne génère pas de bruit au-dessus de 40 décibels,
poussière ou odeur perceptible en dehors des limites de la propriété.
8.1.4 Limitation dans certaines zones
Les entreprises artisanales pratiquées dans les bâtiments accessoires sont interdites
dans les zones villégiatures de même que dans les zones résidentielles en périmètre
urbain.
Dans les zones résidentielles et de villégiature, seuls les usages liés à l'habitation
autorisés par la présente section reliés : aux meubles; aux appareils ménagers; aux
vêtements et à la chaussure; à l'alimentation et à l'hébergement; à la bijouterie et à
l'horlogerie et autres objets d'art et de décoration, sont autorisés. De plus, ces activités
ne doivent pas nécessiter l'utilisation de moteur à essence.
8.1.5 Droits acquis
Aucun droit acquis ne peut être reconnu concernant la généralisation d'un tel usage.
8.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET AUX
ROULOTTES
8.2.1 Maisons mobiles
Lorsqu'autorisée dans une zone, l'implantation d'une maison mobile est soumise aux
normes suivantes, en sus de toutes les autres normes applicables. De plus, aucune
maison mobile de plus de 20 ans ne peut être installée sur le territoire de la MRC.
a)
Orientation
Dans la zone R-1, les maisons mobiles doivent être disposées perpendiculairement à la
rue desservant le lot. Dans les autres zones, elles doivent être perpendiculaires ou
parallèles à la rue.
b)
Visibilité à partir des routes provinciales
En dehors du périmètre d'urbanisation, toute maison mobile ne doit pas être visible, en
aucun temps, d'une route provinciale (108) et être située à une distance égale ou
supérieure à 100 m à partir de telles routes.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
62
c)
Fondations et ancrage
Toute maison mobile doit reposer sur des fondations conformes au règlement de
construction ou être appuyée sur une plate-forme à niveau à l'aide de piliers, poteaux
ou autres moyens à une profondeur suffisante pour empêcher tout risque
d'affaissement et autre forme de mouvement. Cette plate-forme doit être aménagée de
matériaux granulaires et avoir une superficie supérieure à la maison mobile.
Toute maison mobile appuyée sur une plate-forme doit être fixée au sol au moyen
d'ancrages.
d)
Ceinture de vide technique (jupe)
À l'intérieur d'un délai de 30 jours de sa mise en place, toute maison mobile ne reposant
pas sur des murs de fondations doit être pourvue d'une ceinture de vide technique
allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol et ayant un panneau amovible d'au
moins 70 cm de large et 50 cm de haut pour permettre d'avoir accès aux canalisations
d'eau et aux services publics. Cette ceinture de vide technique doit être construite avec
des matériaux à l'épreuve de l'humidité.
e)
Hauteur par rapport au niveau du sol
Une maison mobile doit avoir entre 3,4 et 5 m de hauteur et la partie inférieure d'une
maison mobile ne peut être à une hauteur de plus de 1 m du niveau du sol, sur les
côtés de la maison mobile qui donnent sur la ligne avant et les lignes latérales du lot.
f)
Dispositifs de transport
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de transport apparent
doivent être enlevés ou cachés dans les 30 jours suivant la mise en place de la maison
mobile.
g)
Agrandissement, transformation, jumelage
Dans la zone R-1, aucun agrandissement ne peut être fait à une maison mobile;
cependant, les galeries et les portiques sont autorisés. L'ajout d'un seul bâtiment
annexe, d'une superficie maximale de 14 mètres carrés, est également autorisé dans la
moitié arrière d'une maison mobile.
Les travaux d'agrandissement, de modification ou de transformation d'une maison
mobile sont autorisés aux conditions suivantes :
-
les matériaux utilisés pour ces travaux sont de même qualité et d'apparence
équivalente à celle de la maison mobile;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
63
-
aucun étage ne peut être ajouté à la maison mobile, ni aucune transformation
ayant pour effet de la rehausser de plus de 1 m;
-
les travaux d'agrandissement doivent être faits dans le prolongement de la forme
du toit de la maison mobile;
-
aucun agrandissement ou ajout de bâtiment annexe à une maison mobile ne doit
faire en sorte que sa longueur totale excède 21 m;
-
il est interdit de jumeler une maison mobile avec une autre maison mobile ou tout
autre bâtiment principal.
8.2.2 Roulottes
L'installation d'une roulotte n'est autorisée que dans les zones où le présent article apparaît
à la grille des spécifications.
a)
Visibilité à partir des routes provinciales
Toute roulotte ne doit pas être visible, en aucun temps, d'une route provinciale (108) et
être située à une distance égale ou supérieure à 100 m à partir de telles routes.
b)
Dispositions particulières
L'entreposage d'une roulotte dans la cour arrière d'une habitation est autorisé dans
toutes les zones pourvu qu'aucune personne n'y réside en aucun moment, et à la
condition de respecter les normes relatives à l'implantation des bâtiments accessoires
(sous-section 7.3.2).
En aucun cas, une roulotte ne peut servir à des fins d'habitation permanente.
Une roulotte doit toujours respecter les dispositions du « Règlement sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées » (c.Q-2, r.8).
8.2.2.1 ROULOTTES TEMPORAIRES
Lorsqu'autorisée, l'installation d'une roulotte temporaire ne peut se faire que pour une
période n'excédant pas 90 jours par année. À l'expiration de ce délai, la roulotte doit être
enlevée ou un permis de construction doit être obtenu.
L'installation d'une seule roulotte temporaire est autorisée sur un terrain vacant ainsi que
sur un terrain où existe un seul bâtiment ou usage principal.
Une roulotte temporaire doit respecter les marges de recul prescrites pour un bâtiment
principal (section 7.4). Dans le cas d'un terrain construit, elle doit de plus être située dans
les cours arrière ou latérales.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
64
Une roulotte temporaire ne peut être installée à moins de 2 m d'un bâtiment principal. De
plus, aucune roulotte temporaire ne peut être installée à l'intérieur de la rive.
Une roulotte temporaire ne doit pas donner lieu à la construction ou l'aménagement
d'installations permanentes sur le terrain telles que: agrandissement, galeries, pavage,
remise, plate-forme, etc.
Une roulotte autorisée conformément au présent article doit être laissée sur ses propres
roues, être immatriculée et être prête à être déplacée en tout temps.
L'installation d'une roulotte temporaire ne génère aucun type de droits acquis.
8.2.2.2 ROULOTTES UTILISÉES COMME CHALET
Lorsqu'autorisée, une roulotte est considérée comme chalet si un ou plusieurs des
éléments suivants s'appliquent :
-
les roues et/ou dispositifs d'accrochage ont été enlevés;
-
elle repose sur des fondations ou est ancrée au sol de façon permanente;
-
des constructions, des aménagements extérieurs importants ou des installations
permanentes sont effectués sur l'emplacement et à plus forte raison si un
agrandissement de la roulotte est effectué;
-
le déplacement de la roulotte est rendu difficile, voire impossible;
-
elle est branchée à un courant électrique permanent;
-
elle dispose d'une ligne téléphonique;
-
elle dispose de sa propre source d'alimentation en eau potable (eau courante).
L'installation d'une roulotte utilisée comme chalet doit respecter toutes autres dispositions
réglementaires
s'appliquant
aux
habitations
saisonnières
(zonage,
lotissement,
construction, permis, etc.).
8.2.3 Règles d'exception
Dans toutes les zones, les maisons mobiles et les roulottes sont autorisées à des fins
d'habitation pour remplacer temporairement une habitation endommagée ou détruite par
un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la roulotte ou maison mobile doit être enlevée
dans un délai de 6 mois dudit sinistre.
Dans les zones agricoles et rurales, les maisons mobiles et les roulottes installées
temporairement lors des périodes intensives d'exploitation forestière ou agricole sont
autorisées, en autant qu'elles ne soient pas visibles d'un chemin public, et ce, pour
toute la durée des travaux. Elles doivent être enlevées au plus tard 30 jours après la fin
des travaux.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
65
Dans les zones agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole, les
maisons mobiles et roulottes sont autorisées pour la main-d'œuvre agricole sur une
ferme et sont alors considérées comme un bâtiment principal.
Dans tous ces cas, une maison mobile ou roulotte doit respecter les dispositions du
«Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées»
(c.Q-2,r.8).
8.3 USAGES TEMPORAIRES
8.3.1 Dispositions générales
Pour prendre et conserver un caractère temporaire, un usage ne doit pas donner lieu à
la construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur
le site où se déroule l'usage temporaire. À l'expiration du délai fixé, l'usage doit cesser
et les constructions et bâtiments doivent être démolis ou enlevés, après quoi ils
deviennent illégaux. La notion de droits acquis ne s'applique pas à un usage
temporaire.
Par nature, un usage temporaire peut ne pas être conforme à toutes les dispositions du
présent règlement. Cependant, à moins de spécifications contraires, un tel usage doit
être situé à une distance minimale de 3 m d'une emprise de rue et de 1 m des lignes
latérales et arrière d'un lot.
8.3.2 Usages temporaires autorisés
Les usages énumérés ci-après sont considérés comme temporaires et doivent
respecter les délais maximum prévus, lorsque précisés.
a) Les bâtiments, cabanes et roulottes installés sur les chantiers de construction et
servant pour les réunions et le remisage d'outils et documents nécessaires à la
construction sont autorisés pour toute la durée des travaux. Ces derniers doivent
être démolis ou enlevés dans les 30 jours suivant la fin des travaux.
b) Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles, (en dehors des zones
résidentielles), pour la période correspondant à la saison de production.
c) La vente d'arbres de Noël pour une période n'excédant pas 30 jours.
d) Les cirques, carnavals, festivals, expositions, spectacles ou autres événements
comparables (en dehors des zones résidentielles), pour une période n'excédant
pas 30 jours.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
66
e) Les autres usages temporaires servant pour des fins publiques ou des activités
communautaires et récréatives sans but lucratif, lors d'événement spécial.
f) Les abris d'hiver pour automobile conformément à la sous-section 7.3.4 du
présent règlement.
g) Les maisons mobiles et roulottes temporaires conformément à la section 8.2.
8.4 COURS À REBUTS AUTOMOBILES
Lorsque permises à la grille des spécifications, les cours à rebuts automobiles (incluant
les ferrailles diverses) doivent répondre aux exigences suivantes :
8.4.1 Normes de localisation
Les cours à rebuts automobiles ne doivent pas être situées à des distances inférieures
à :
-
200 m d'une habitation sauf s'il s'agit de la résidence de l'exploitant;
-
150 m de toute rue publique;
-
300 m de tout lac;
-
100
m
de
tout
cours
d'eau,
étang,
marécage,
source
ou
puits
d'approvisionnement en eau potable et de tout territoire à risque d'inondation.
8.4.2 Obligation de dissimuler
Les cours à rebuts automobiles ne doivent pas être visibles d'une voie publique. Elles
doivent être dissimulées à l'aide d'une clôture ou par la mise en place d'un talus, de la
vue de toute personne qui se trouve sur la voie publique et être inaccessibles à la
population en général.
Toute clôture érigée pour dissimuler une cour à rebuts automobiles doit être installée à
moins de 10 m du périmètre d'entreposage et doit avoir une hauteur minimum de 2.5 m,
être pleine et fabriquée de bois teint ou peint, de brique, de pierre, de panneaux de fibre
de verre, d'aluminium ou d'acier peint. Une telle clôture doit être conservée en parfait
état d'entretien.
Dans le cas d'un talus, celui-ci doit avoir une hauteur minimum de 2.5 m et être
recouvert de végétation dans un délai de deux ans.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
67
8.5 ÉTABLISSEMENTS RÉCRÉATIFS POUR VÉHICULES MOTORISÉS
Lorsque permis à la grille des spécifications, les usages récréatifs du sous-groupe
« Récréation axée sur les véhicules motorisés » devront respecter les normes de
distance de la sous-section 8.4.1.
8.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS
Lorsqu'autorisés et tels que définis à la terminologie, les abris forestiers doivent répondre
aux exigences suivantes :
-
le bâtiment doit être d'au plus 20 mètres carrés;
-
la marge de recul avant minimale doit être de 60 mètres;
-
le bâtiment ne peut être pourvu d'électricité ni d'eau courante et est sans fondation
permanente;
-
la superficie minimale du lot ou de l'ensemble de lots doit être de :
o 10 hectares en zone agricole permanente (LPTAA);
o 4 hectares hors de la zone agricole permanente (LPTAA).
L'obligation du lot distinct n'est pas requise pour les superficies équivalentes ou
supérieures à 10 hectares avec preuve du titre de propriété.
La construction des abris forestiers est interdite sur les terres du domaine public et dans
les zones de villégiature.
8.7 DISPOSITIONS RELATIVES À LA DENSITÉ D'OCCUPATION DU
SOL POUR LES ENSEMBLES DE RÉSIDENCES DE TOURISME
Lorsque permises à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s'appliquent :
-
pour les ensembles de résidences de tourisme, la superficie minimale par lot
peut être remplacée par l'équivalent en densité. Ainsi la densité d'occupation du
sol est de 5.6 unités par hectare (5.6 uni./ha);
-
la superficie minimale du terrain doit respecter la densité d'occupation du sol
exigée.
Les autres dispositions d'émission des permis de construction doivent être respectées.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
68
8.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES CONTRAIGNANTS À
L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Lorsque le présent article apparaît à la grille des spécifications, les usages des sous-
groupes «commerce extensif» et «industrie légère» doivent, pour être conformes,
respecter les critères suivants :
1- Aucun bruit plus intense que 55 décibels n'est mesuré aux limites du terrain;
2- Aucune émission d'odeur, de vapeur, de gaz, d'éclat de lumière, de chaleur, de
vibration, de poussière ou de cendre de fumée n'est autorisée au-delà des limites
du terrain;
3- L'usage ne peut être exercé dans un bâtiment accessoire;
4- Le bâtiment doit avoir une superficie inférieure à 500 m2;
5- Toutes les opérations, sans exceptions, sont menées à l'intérieur d'édifices
complètement fermés, sauf pour l'entreposage, lorsqu'autorisé;
6- Le nombre d'employés de cet usage ne peut être supérieur à 10;
7- Le bâtiment doit respecter une marge de recul avant minimale de 35 mètres.
8.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE
CHAUFFAGE À COMBUSTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE
La présente section permet de régir l'implantation des systèmes extérieurs de chauffage à
combustion d'un bâtiment principal ou accessoire sur le territoire de la municipalité,
incluant les chauffes piscines au bois.
L'implantation d'un système extérieur de chauffage est prohibée dans tout le périmètre
urbain sauf dans les zones industrielles, en fonction des normes suivantes :
- un seul système extérieur de chauffage est permis par priorité. Toutefois, pour un
usage industriel ou agricole, deux (2) systèmes extérieurs de chauffage sont
permis;
-
l'implantation est permise en cour arrière latérale ou arrière selon la direction des
vents dominants, de façon à éviter la fumée se dirigeant vers les bâtiments voisins;
-
le système extérieur de chauffage doit être situé à 5 mètres et de tout bâtiment
(sauf pour l'abri à bois servant à son alimentation) et de toute ligne de propriété;
-
le système extérieur de chauffage doit être alimenté uniquement par du bois de
chauffage;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
69
-
le bois servant à l'alimentation de tout système extérieur de chauffage doit être
empilé de façon ordonnée sur le terrain, soit être remisé dans un abri à bois;
-
l'extrémité de la cheminée de tout système extérieur de chauffage doit être à 75 %
de la hauteur totale du bâtiment principal plus 60 centimètres;
-
la tuyauterie de tout système extérieur de chauffage doit être souterraine;
-
tout système extérieur de chauffage doit être homologué BNQ;
-
le système extérieur de chauffage ainsi que sa cheminée doivent être maintenus en
bon état tout au long de la durée de vie du système.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
70
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES
PERMETTANT L'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
9.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Toutes dimensions et mesures mentionnées dans le présent règlement sont exprimées en
unités métriques du système international (SI).
9.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans le cas où une personne désire effectuer des travaux de construction, de réfection,
d'entretien ou de comblement d'un fossé susceptibles de modifier l'écoulement des
eaux de drainage, au niveau d'un accès donnant sur une route gérée par le ministère
des Transports du Québec, elle doit au préalable obtenir toute autorisation du ministre
responsable requise en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9). Cette dernière
établit les responsabilités du ministre relativement à tout ce qui concerne l'entretien et
l'amélioration de la voirie.
Dans tous les cas, la personne voulant utiliser un terrain qui nécessite un accès à un
chemin municipal doit, avant de construire cet accès, obtenir l'autorisation de la
Municipalité. La Municipalité détermine la localisation et les exigences de construction
de cet accès.
9.3 COÛTS RELIÉS À LA CONSTRUCTION, À L'ÉLARGISSEMENT OU
À LA RÉFECTION D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE OU D'UN
COMBLEMENT DE FOSSÉ
Tous les travaux reliés à la construction, à l'élargissement ou à la réfection d'une entrée
charretière ou d'un comblement de fossé incombent entièrement aux propriétaires
riverains à l'exception des cas où la Municipalité exécute des travaux sur le chemin et
que ces travaux nécessitent la réfection de l'entrée ou du fossé.
9.4 ENTRETIEN DES ACCÈS
L'entretien de l'accès, qu'il soit construit par le propriétaire ou par la Municipalité est
l'entière responsabilité du propriétaire de l'emplacement que dessert l'accès. Il doit
veiller à maintenir l'accès en bon état afin d'éviter tout dommage à la chaussée pouvant
entraîner des accidents et s'assurer de l'écoulement libre des eaux.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
71
9.5 DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES
Une entrée doit être à au moins 12 m d'une autre entrée située sur le même terrain ou
de 6 m d'une autre située sur un terrain contigu et à au moins 6 m du point
d'intersection du prolongement de deux lignes de rue.
9.6 CAS D'APPLICATION
La présente section s'applique aux cas suivants :
-
l'entrée permet l'accès à une nouvelle voie publique;
-
l'entrée permet l'accès à une voie publique existante qui est modifiée;
-
l'entrée permet l'accès à une voie publique dont le réseau de drainage est construit
ou reconstruit;
-
l'entrée permettant l'accès à la voie publique est modifiée, étendue ou remplacée à
l'initiative du propriétaire.
9.7 DROITS ACQUIS
Une entrée existante ne peut être modifiée, étendue ou remplacée qu'en conformité avec
les normes applicables à la présente section.
9.8 CATÉGORIES D'ENTRÉES
Les normes applicables aux entrées varient selon les catégories suivantes, correspondant
à la destination des immeubles auxquels elles donnent accès :
-
entrée résidentielle;
-
entrée commerciale;
-
entrée de ferme;
-
entrée de champs;
-
entrée industrielle.
9.9 ENTRÉE RÉSIDENTIELLE
9.9.1 Application
L'entrée résidentielle permet l'accès à un bâtiment résidentiel unifamilial, bifamilial et
multifamilial.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
72
9.9.2 Nombre d'accès
Le nombre d'accès est limité à :
-
une entrée simple, dans le cas d'une résidence unifamiliale;
-
deux entrées simples, pour toute propriété dont la largeur en façade (frontage) est
supérieure à 30 mètres avec une distance minimale de 10 mètres entre les deux
entrées;
-
deux entrées simples, dans le cas d'une résidence bifamiliale ou multifamiliale.
9.9.3 Largeur
La largeur minimale de la partie carrossable de l'entrée résidentielle est de 4 mètres, sans
toutefois excéder 6 mètres.
Dans le cas d'une entrée mitoyenne, cette largeur ne pourra excéder 8 mètres. Une
entrée mitoyenne n'est autorisée que lorsqu'elle est située le long d'une ligne latérale
de terrain.
9.10 ENTRÉE COMMERCIALE
9.10.1 Application
L'entrée commerciale permet l'accès à un bâtiment comportant une vocation commerciale,
institutionnelle et récréationnelle.
9.10.2 Nombre d'accès
Lorsque l'entrée commerciale se situe à une intersection de voies publiques, un maximum
de quatre entrées simples permet l'accès à la voie publique.
Lorsque cette entrée n'est pas située à une intersection, un maximum de deux entrées
simples est permis par établissement.
9.10.3 Largeur
Une entrée commerciale doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 12 m.
Une entrée commune à deux établissements est autorisée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
73
9.11 ENTRÉE DE FERME
9.11.1 Application
L'entrée de ferme permet l'accès aux bâtiments principaux d'une exploitation agricole.
9.11.2 Nombre d'accès
Un maximum de deux entrées simples est autorisé pour donner accès à une exploitation
agricole.
9.11.3 Largeur
Une entrée de ferme doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 11 m. Une
entrée commune à deux établissements est autorisée.
9.12 ENTRÉE DE CHAMPS
9.12.1 Application
L'entrée de champs permet l'accès, sur une base occasionnelle et saisonnière, aux lots en
culture, aux lots boisés et aux bâtiments agricoles autres que les résidences.
9.12.2 Nombre d'accès
Le nombre d'entrées de champs est limité à trois entrées simples par terrain.
9.12.3 Largeur
Une entrée de champ doit avoir une largeur minimale de 4 m et maximale de 8 m.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
74
9.13 ENTRÉE INDUSTRIELLE
9.13.1 Application
L'entrée industrielle permet l'accès à un établissement dont les activités nécessitent la
circulation de véhicules lourds. Pour les fins de la présente disposition, les industries
comprennent les carrières, gravières, sablières, les compagnies de transport, les entrepôts
et les exploitations forestières.
9.13.2 Nombre d'accès
L'entrée industrielle comporte un maximum de trois entrées simples permettant l'accès à la
voie publique.
9.13.3 Largeur
Une entrée industrielle doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 12 m.
9.14 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION DES
ENTRÉES
9.14.1 Les tuyaux
9.14.1.1 DIAMÈTRE DES TUYAUX
Le diamètre des tuyaux doit être prévu afin d'assurer l'écoulement libre des eaux du
bassin drainant sans être inférieur à 45 centimètres (17.75 pouces). Toutefois, le
diamètre des tuyaux peut être inférieur à 45 cm (17.75 pouces) dans les cas où la
nature du sol ne permet pas leur installation.
9.14.1.2 MATÉRIAUX DES TUYAUX
Seuls les tuyaux fabriqués d'un des matériaux suivants sont autorisés:
a) Béton armé (TBA) classe III conforme à la norme BNQ en vigueur lors de la
demande de permis;
b) Plastique conforme à la norme BNQ en vigueur lors de la demande de permis;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
75
c) Tôle ondulée galvanisée (TTOG) répondant à la norme BNQ en vigueur lors de
la demande de permis.
9.14.1.3 LONGUEUR DES TUYAUX
La longueur du tuyau doit être égale à la longueur de la partie carrossable de l'accès
(plate-forme) plus la longueur correspondant à deux (2) fois la profondeur du fossé
(calculée à partir du dessus de la plate-forme) et ce, pour chacun des côtés latéraux de
l'accès (voir Fig. 9.1).
Exemple d'application : un accès, dont la partie carrossable (plate-forme) est de six
mètres et dont la profondeur du fossé, pour chacun des côtés latéraux de l'accès, est
de 1 mètre, exigera un tuyau d'une longueur de 10 mètres (32.8 pi).
Figure 9.1 : Longueur des tuyaux
9.14.1.4 INSTALLATION DU TUYAU
Le tuyau doit être installé sur une assise solide, stable et sans saillie. Il doit être dans le
même axe et posséder la même pente que le fond du fossé. De plus, afin d'éviter
l'accumulation d'eau stagnante, le fond du tuyau doit être plus profond que le fossé (voir
Fig. 9.1).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
76
9.14.2 Matériaux de recouvrement
Les matériaux de recouvrement du tuyau doivent être approuvés par l'inspecteur
municipal. Les matériaux de recouvrement, dans les premiers 60 centimètres
(23.6 pouces) au pourtour du tuyau peuvent provenir des déblais, des excavations, des
fossés de décharge ou des chambres d'emprunt. En aucun cas les sols organiques et
ceux qui en sont contaminés ne doivent être utilisés. De plus, les matériaux de
recouvrement utilisés ne doivent contenir aucun élément de dimension supérieure à
10 centimètres (4 pouces).
Dans tous les cas, (c'est-à-dire même s'il est impossible d'avoir 60 centimètres
(23.6 pouces) de matériaux de recouvrement parce que le fossé n'est pas assez
profond) les derniers 15 centimètres (6 pouces) de la surface doivent être construits de
matériaux de fondation supérieurs (couche de gravier concassé ou de pierres
concassées de calibre 0 - 2.0 centimètres (0 - 0,75 pouces) et compactées).
9.14.3 Côtés latéraux de l'accès
Les côtés latéraux de l'accès doivent avoir une pente ayant un facteur minimal de
2 pour 1, c'est-à-dire que la distance horizontale (situé au fond du fossé) doit être deux
(2) fois supérieure à la distance verticale (hauteur du fossé calculée à partir de la plate-
forme) (voir Fig. 9.2).
Figure 9.2 : Côtés latéraux de l'accès
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
77
9.14.4 Profil de l'accès
Le profil de l'accès doit être conçu de manière à ce que l'eau de ruissellement de la surface
de la plate-forme se déverse dans le fossé. En aucun cas, l'eau de ruissellement ne doit
être dirigée vers l'accotement de la chaussée (voir Fig. 9.2).
9.15 DISPOSITIONS RELATIVES AU COMBLEMENT DE FOSSÉ
9.15.1 Normes générales d'un comblement de fossé
Il est permis de combler, remplir ou fermer un fossé situé en avant de sa propriété si les
conditions suivantes sont rencontrées:
-
le comblement du fossé doit être réalisé de façon telle que les fonctions de
drainage se maintiennent même après son comblement. Pour ce faire, il faut que
l'écoulement de l'eau dans le fossé adjacent soit assuré, que la structure de la
chaussée soit drainée et que les eaux de ruissellement soient captées.
De plus, d'autres critères doivent être considérés afin d'assurer la sécurité des usagers
du chemin:
-
l'eau des terrains avoisinants ne doit pas s'écouler sur la chaussée;
-
l'accès au chemin doit être limité aux entrées charretières aménagées à cette fin.
L'inspecteur municipal détermine pour chaque cas la largeur maximale autorisée pour le
comblement de fossé.
9.15.2 Les tuyaux
Lorsque l'inspecteur municipal exige la pose de tuyau, ceux-ci doivent être conformes
aux dispositions de la sous-section 9.14.1.
9.15.3 Matériaux de recouvrement
Les matériaux de recouvrement du tuyau doivent être approuvés par l'inspecteur
municipal. Les matériaux de recouvrement peuvent provenir des déblais, des
excavations des fossés de décharge ou des chambres d'emprunt. Ces matériaux ne
doivent pas contenir aucun élément de dimension supérieure à 10 centimètres
(4 pouces).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
78
La surface doit être gazonnée ou aménagée avec des matériaux autorisés par
l'inspecteur municipal. Dans tous les cas, il est interdit de planter des arbres, arbustes
et des haies dans l'emprise de la rue.
Le profil du comblement de fossé doit être conçu de façon à ce que l'écoulement de
l'eau provenant de la chaussée ainsi que de la propriété riveraine soit dirigé vers le
centre du fossé.
Un regard doit être installé à tous les quinze (15) mètres et avec une pente suffisante
pour permettre l'écoulement des eaux du chemin et des eaux des terrains voisins.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
79
CHAPITRE 10 - CONTRAINTES
PHYSIQUES
ET
PROTECTION DU MILIEU
10.1 NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL (LACS,
COURS D'EAU, MILIEUX HUMIDES)
10.1.1 La largeur de la rive
Pour les fins d'application du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde
tous les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des
hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement :
a) La rive à un minimum de 25 mètres en bordure d'un milieu humide.
b) Pour tous les lacs et cours d'eau :
La rive à un minimum de 15 mètres.
10.1.2 Les normes particulières relatives aux rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à
l'exception de :
Sur la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Sont toutefois permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection des zones
inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou,
pour des fins d'accès public.
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
80
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il
ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de
contrôle intérimaire de la MRC (18 avril 1983);
-
le lot n'est pas situé dans une zone de mouvement de terrain à risque élevé
identifiée au plan de zonage;
-
une bande minimale de protection de 7.5 mètres devra obligatoirement être
conservée et maintenue ou retournée à l'état naturel.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas
à l'état naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la
rive;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de
contrôle intérimaire (18 avril 1983);
-
une bande minimale de protection de 7.5 mètres devra obligatoirement être
conservée, maintenue ou retournée à l'état naturel;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
le jardinage par pied d'arbre et la coupe d'assainissement, mais uniquement dans la
mesure où il est nécessaire à l'amélioration et au maintien du couvert forestier, sans
porter atteinte au couvert végétal arbustif ou herbacé. Cependant, en milieu bâti, la
coupe de ces arbres devra servir uniquement à l'assainissement du boisé
(élimination des arbres morts ou endommagés);
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements d'application;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
81
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres
de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou
un escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à
ces fins;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un
mètre sur le haut du talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrains ou de
surface et les stations de pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la (Loi sur la
qualité de l'environnement L.R.Q. Q-2);
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, de gabions ou
finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique
la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
82
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément aux mesures relatives au littoral;
-
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, dûment soumis à une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
10.1.3 Les normes particulières relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Sont toutefois permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection des zones
inondables :
a) Les quais, abris à bateau, autres ouvrages servant à protéger les embarcations ou
débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ou sur
structure roulante et aménagés de façon à ne pas nuire à la libre circulation des eaux.
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts.
c) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture.
e) Les prises d'eau.
f) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive.
g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par la municipalité conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés
par la loi.
h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c-C6.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q.,
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
83
c.R-13) ou toute autre loi.
i) Les travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune riveraine ou
aquatique.
j) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
10.1.4 Droits acquis
Lorsque la rive ou le littoral a été « artificialisé » en totalité ou en partie avant le
18 avril 1983, les mêmes usages pourront continuer à se faire mais sans augmenter la
dérogation et sans y effectuer de nouveaux ouvrages ou y ajouter de nouvelles
constructions (par exemple, l'agriculture est autorisée là où elle est déjà pratiquée). Toute
opération d'entretien ou de réfection des constructions et ouvrages existants sont permis,
toujours sans augmenter la dérogation et en cherchant à revenir à l'état naturel de la rive et
du littoral.
10.2 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES
Dans les milieux humides identifiés au plan de zonage, sont interdits tout ouvrage,
construction, déblai, remblai, excavation, déboisement, travaux et usage à l'exception :
a) Des usages du sous-groupe « conservations et interprétations » et des constructions et
ouvrages qui y sont liés.
b) Des constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c-C6.1), la Loi sur le régime des
eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre loi.
c) Des travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune riveraine ou
aquatique.
Toutefois, les interdictions indiquées au premier alinéa sont levées si et seulement si une
étude écologique réalisée par un expert membre d'un ordre professionnel détermine que le
terrain visé se situe en dehors des milieux humides tels que cartographiés au plan de
zonage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
84
10.3 NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX QUAIS, ABRIS À
BATEAU ET PLATES-FORMES FLOTTANTES
Les dispositions suivantes visent l'implantation des quais, abris à bateau et plates-
formes flottantes.
Dans les cas où ces implantations ont une surface supérieure à 20 mètres carrés ou
occupent plus de 1/10 de la largeur de la rive à cet endroit, le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs peut consentir, par un permis
d'occupation et en imposant une tarification, à l'occupation à des fins non lucratives du
domaine hydrique.
Le propriétaire d'un terrain riverain peut, gratuitement et sans l'autorisation du ministre
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, installer une plate-forme
sur pilotis, une plate-forme flottante avec ancrage amovible ou un abri à bateau sur
pilotis, pourvu que la superficie n'excède pas 20 mètres carrés et que la plate-forme ou
l'abri n'occupe pas plus de 1/10 de la largeur de la rive à cet endroit. (Règlement sur le
domaine hydrique de l'État, Loi sur le régime des eaux).
a)
Nombre autorisé :
Il sera permis d'avoir au plus un quai privé et un abri à bateau et un ouvrage servant à
maintenir une embarcation hors de l'eau pour un même terrain adjacent à la rive. Toutefois
lorsque le terrain est l'assiette de plus d'une résidence, il est possible d'avoir au plus un
quai privé, un abri à bateau et un ouvrage servant à maintenir une embarcation hors de
l'eau par résidence adjacente à la rive.
b)
Localisation :
Les quais et abris à bateau doivent être implantés à l'intérieur des limites des terrains et de
leur prolongement dans le littoral.
10.3.1 Les quais
a)
Longueur autorisée :
Tout quai privé aura une longueur maximale à partir de la rive ne dépassant pas
15 mètres. Toutefois lorsque la profondeur en période d'étiage à l'extrémité du quai sera
inférieure à 1.2 mètre, il sera possible de dépasser 15 mètres de longueur pour atteindre
cette profondeur de 1.2 mètre. Nonobstant ce qui précède, ce prolongement ne pourra
excéder 30 mètres de longueur.
b)
Largeur à la rive :
Tout quai privé aura une largeur maximale de 3 m à la rive et sur une longueur minimale
de 4 m (i. e. mesurée à partir de la ligne des hautes eaux en direction du plan d'eau).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
85
c)
Superficie autorisée :
Tout quai privé aura une superficie maximale de 20 mètres carrés. Toutefois lorsque la
profondeur en période d'étiage à l'extrémité du quai sera inférieure à 1.2 mètre, cette
superficie pourra être augmentée sans excéder 40 mètres carrés.
10.3.2 Abris à bateau
La superficie maximale d'un abri à bateau sera de 40 mètres carrés et sa hauteur à partir
de la ligne des hautes eaux, ne devra pas dépasser 5 mètres.
10.3.3 Plates-formes flottantes
Les plates-formes flottantes ancrées au lit du plan d'eau sans être raccordées à la rive
doivent être facilement visibles jours et nuits et avoir une superficie maximale de 15 mètres
carrés.
10.4 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT
10.4.1 Dispositions générales s'appliquant aux zones agricole et rurale
Les dispositions suivantes s'appliquent exclusivement aux zones A et Ru, telles
qu'illustrées au plan de zonage :
-
les coupes d'éclaircie visant à prélever au plus 40 % des tiges de bois commercial
sont autorisées;
-
les coupes à blanc et le déboisement visant à prélever plus de 40 % des tiges de
bois commercial sont autorisés, sans toutefois excéder une superficie de 4 hectares
(9.88 acres) d'un seul tenant;
-
tous les sites de coupe séparés par moins de 100 mètres (328.08 pieds) sont
considérés comme d'un seul tenant. Seul le déboisement visant à prélever au plus
30 % (incluant les chemins forestiers) des tiges de bois commercial est permis par
période de 10 ans à l'intérieur des espaces séparant les sites de coupe.
10.4.2 Dispositions spécifiques s'appliquant aux zones de récréation,
villégiature, conservation, dans l'encadrement des lacs et en périmètre
d'urbanisation
Les dispositions suivantes s'appliquent exclusivement dans les zones et territoires
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
86
suivants, tels qu'illustrés au plan de zonage ou définis à la section terminologie :
Zones Rec, Vill, encadrement des lacs et en périmètre d'urbanisation :
seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus trente 30 % des tiges
de bois commercial par période de 10 ans est autorisé dans la zone.
Zone Cons :
seule la coupe d'assainissement est autorisée.
10.4.3 Protection des boisés voisins et des érablières
10.4.3.1 PROTECTION DES BOISÉS VOISINS
Une bande boisée de 20 mètres devra être préservée en bordure de toute propriété
voisine actuellement boisée.
À l'intérieur de la bande boisée susmentionnée, il n'est permis que le déboisement visant à
prélever uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial par période de 10 ans.
10.4.3.2 PROTECTION DES ÉRABLIÈRES
Sur une bande de 30 m en bordure d'une érablière située sur une propriété foncière
adjacente, aucun abattage d'arbres n'est permis.
Malgré les cas d'exception contenus à la présente section, dans le cas d'une coupe
d'assainissement de plus du tiers des tiges, un reboisement ou un réaménagement du
terrain (par exemple gazonnement, mise en culture) devra être effectué dans les 2 ans
qui suivent.
10.4.4 Bordure d'un chemin public
Une bande boisée d'au moins trente (30) mètres doit être préservée entre l'emprise de tout
chemin public et l'assiette de coupe. Dans le cas de la route 108, il faut prévoir une bande
de 60 mètres de chaque côté de l'emprise. À l'intérieur des bandes boisées
susmentionnées, il n'est permis que le déboisement visant à prélever uniformément au
plus trente (30 %) pour cent des tiges de bois commercial par période de dix (10) ans.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux travaux de déboisement suivants :
a) Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des
nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
87
b) Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies de
circulation publiques ou privées ou de chemin de ferme. Le chemin de ferme aura une
largeur maximale de vingt (20) mètres.
10.4.5 Dispositions relatives au déboisement sur les pentes fortes
a)
Pente de 30 à 49 % :
Seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus 10 % des tiges de bois
commercial est autorisé sur une période de dix (10) ans.
b)
Pente de 50 % et plus :
Seul le déboisement visant la mise en place d'équipements récréatifs ainsi que
l'implantation d'équipements publics est autorisé.
10.4.6 Cas d'exception
Malgré les restrictions énoncées aux sous-sections :
-
10.4.1 Dispositions générales s'appliquant aux zones agricole et rurale;
-
10.4.2 Dispositions spécifiques s'appliquant aux zones de récréation, villégiature,
conservation, dans l'encadrement des lacs et en périmètre d'urbanisation;
-
10.4.3 Protection des boisés voisins et des érablières;
-
10.4.4 Bordure d'un chemin public.
Les situations suivantes font office d'exceptions, sauf dans les zones de conservation :
a)
Arbres et peuplements dégradés :
Dans les cas d'arbres et de peuplements dépérissants, infestés, endommagés ou morts et
dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies, le déboisement visant à
prélever plus de 40 % des tiges de bois commercial est permis.
b)
Peuplement à maturité :
Dans le cas où le peuplement visé serait à maturité, les restrictions énoncées ci-dessus
pourront être levées. Cependant, les secteurs visés devront avoir fait l'objet d'une bonne
régénération et les méthodes de coupes utilisées devront assurer la protection des arbres
régénérés. Dans les autres cas, il devra y avoir reboisement sur toute la surface coupée, et
ce à l'intérieur d'une période de deux ans.
c)
Chablis :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
88
La récupération est permise dans les secteurs qui ont subi un chablis.
d)
Fins agricoles :
Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des sols
à des fins de production et de mise en valeur agricole justifiés d'une évaluation
agronomique signée par un agronome. La mise en valeur agricole doit être effectuée dans
les douze (12) mois suivant l'émission du certificat d'autorisation.
e)
Fins publiques :
Les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins publiques.
f)
Programmes de coupe de conversion :
Les travaux de coupe de conversion effectués dans le cadre de programmes
gouvernementaux, du groupement forestier ou du syndicat forestier visant le
renouvellement de la forêt. Cependant, il devra y avoir reboisement sur toute la surface
coupée, et ce à l'intérieur d'une période de deux ans.
g)
Creusage d'un fossé de drainage forestier :
Le déboisement est permis aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un
fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur
de six (6) mètres (19,68 pieds). Lors d'un tel creusage, des mesures devront être
envisagées pour prévenir tout problème d'érosion et de sédimentation en aval du lieu
faisant l'objet du creusage.
h)
Construction d'un chemin forestier :
Le déboisement est permis aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'un
chemin forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur de 15
mètres (49,21 pieds). Dans le cas de travaux de déboisement de plus de 50 hectares, la
largeur maximale permise sera de 30 mètres (98,43 pieds). L'ensemble du réseau de
chemins forestiers (incluant leur emprise, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage
et de tronçonnage) ne devra pas excéder 10 % de la superficie du terrain.
i)
Constructions et ouvrages :
Le déboisement est permis aux fins d'implantation de constructions et d'ouvrages
conformes à la réglementation.
j)
Abattage d'arbres de Noël :
Le déboisement est permis aux fins d'abattage d'arbres de Noël.
Dans le cas des paragraphes a), b) c) et f), les travaux devront être confirmés dans un
rapport d'un ingénieur forestier (prescription forestière) ou délimités et prescrits dans un
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
89
plan de gestion forestier ou prévus dans un plan quinquennal d'aménagement forestier.
Dans le cas d'une coupe de plus du tiers (1/3) des tiges, un reboisement ou un
réaménagement du terrain (par exemple gazonnement, mise en culture) devra être
effectué dans les deux (2) ans de la coupe.
10.4.7 Terres du domaine public
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'intérieur des terres du
domaine public. Celles-ci sont régies par le Règlement provincial sur les normes
d'intervention en forêt publique édicté par le Ministère des Ressources naturelles.
10.5 NORMES PARTICULIÈRES AUX ZONES INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue,
de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des
personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle
préalable doit être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes
d'autorisation, par la Municipalité ou par le gouvernement, ses ministères ou
organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui
seront accordées par la Municipalité et les autorités gouvernementales prendront en
considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux zones
inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre
circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les
activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation
préalable de la Municipalité.
10.5.1 Constructions, ouvrages et travaux permis
À l'intérieur des zones inondables, telles que cartographiées au plan de zonage, sont
interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux.
Malgré le principe énoncé précédemment, sont autorisés, dans ces zones les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
90
inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée
aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique
ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas,
les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner
l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci.
b) Les installations entreprises par les gouvernements, les ministères et organismes sous
leur compétence et qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les
quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des
mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages
situées dans la zone inondable.
c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service linéaire.
d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs déjà construits,
mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et
ouvrages déjà existants à la date de désignation officielle.
e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants.
L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la (Loi sur la
qualité de l'environnement).
f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de
façon durable ainsi qu'à éviter la submersion.
g) Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai.
h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées
conformément aux règles d'immunisations.
i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
j) Les travaux de drainage des terres.
k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application.
l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
91
10.5.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Malgré les principes mentionnés précédemment, peuvent également être permis
certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation par modification du schéma d'aménagement
de la MRC du Granit.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées.
b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès.
c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception
des nouvelles voies de circulation.
d) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine.
e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau
du sol.
f) Les stations d'épuration des eaux usées.
g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par la Municipalité,
ainsi que par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, pour protéger
les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins
publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public.
h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence
de vingt ans telle qu'identifiée et délimitée au plan de zonage et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites.
i) Toute intervention visant :
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes, ou portuaires;
l'agrandissement
d'un
ouvrage
destiné
aux
activités
agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage.
j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture.
k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles
ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
92
pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont
cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation,
les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf.
l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
10.5.3 Procédure lors d'une demande de dérogation
La procédure, lors d'une demande de dérogation touchant un usage en zone inondable,
doit se faire conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(Art. 6, 3e alinéa, paragr. 1.1). Suivant ces dispositions, la procédure de dérogation se
fera par modification du schéma d'aménagement selon les procédures prévues par la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (Art.47).
Une construction, un bâtiment ou un ouvrage visé par une demande de dérogation ne
peut faire l'objet d'un permis ou d'une autorisation en vertu de la réglementation
d'urbanisme de la municipalité sans avoir fait l'objet au préalable, d'une modification au
schéma d'aménagement révisé (SAR) en vigueur.
Pour accorder une dérogation dans la zone inondable, une nouvelle disposition doit être
ajoutée pour chaque demande et faire l'objet d'une modification distincte au document
complémentaire du schéma d'aménagement révisé (SAR) en vigueur. Après l'entrée en
vigueur du règlement modifiant le document complémentaire, la Municipalité procédera
à la modification de sa réglementation d'urbanisme afin d'autoriser l'intervention visée.
10.5.4 Informations requises pour une demande de dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation, toute
demande formulée à cet effet doit provenir uniquement du conseil de la municipalité et
être appuyée des documents suivants :
1. L'identification et l'adresse de la personne ou de l'organisme faisant la demande;
2. Une description technique et cadastrale du fond de terre visé par la demande;
3. Une description de la nature de l'ouvrage, de la construction ou du bâtiment visé
par la demande et sur les mesures d'immunisation envisagées, lorsque requises;
4. Une description des modifications possibles au régime hydraulique du cours
d'eau;
5. Un inventaire de l'occupation du sol et des projets d'aménagement ou de
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
93
construction pour les terrains avoisinants l'intervention projetée;
6. Un exposé portant sur les impacts environnementaux liés à l'intervention
projetée, ainsi que sur la sécurité des personnes et la protection des biens;
7. Un exposé sur l'intérêt public de construire ou de réaliser l'ouvrage;
8. Une résolution de la Municipalité demandant à la MRC d'analyser la demande
soumise et l'appuyant.
10.5.5 Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation
Les critères que la MRC utilisera pour juger de l'acceptabilité d'une demande de
dérogation présentée par la Municipalité sont :
1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection
des personnes;
2. Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus
particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la
réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant
que
les
travaux,
ouvrages
et
constructions
proposés
ne
peuvent
raisonnablement être localisés hors de la zone inondable;
4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs
habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou
vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles
de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des
caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
10.5.6 Règles d'immunisation
En zone inondable, l'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement
consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire
pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
Pour les fins des présentes règles d'immunisation, le niveau de la « crue » est, lorsqu'elle
est connue, la cote du plus haut niveau atteint par la crue ayant servi à la détermination
des limites de la zone inondable, à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
94
30 centimètres. Lorsque la cote du plus haut niveau atteint est inconnue, c'est le niveau de
la zone inondable qui s'applique, auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté
30 centimètres.
Lorsqu'exigé, les ouvrages permis devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes :
1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte
par la crue;
2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue;
3. Aucune fondation en bloc de béton (ou son équivalent) ne peut être atteinte par la crue;
4. Les drains d'évacuation sont munis de clapet de retenue;
5. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue, qu'une étude
soit produite, par un spécialiste membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec,
démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs
relatifs à :
-
l'imperméabilisation;
-
la stabilité des structures;
-
l'armature nécessaire;
-
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
-
la résistance du béton à la compression et à la tension.
6. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il
est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1
vertical : 3 horizontal).
Vu l'absence de cartographie d'une cote de récurrence d'une crue de 100 ans sur le
territoire de la MRC du Granit; cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus
haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination
des limites de la zone inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30
centimètres.
10.5.7 Nouvelle délimitation d'une zone inondable afin d'autoriser une
nouvelle construction ou un nouvel ouvrage prohibé
Une nouvelle construction ou un nouvel ouvrage, prohibé en vertu des normes
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
95
précédentes, pourra être autorisé si une étude hydraulique réalisée par un expert membre
d'un ordre professionnel détermine, que le terrain visé par cette construction ou cet
ouvrage se situe au-dessus de la cote d'inondation de récurrence de 20 ans. Cette
nouvelle délimitation devra être intégrée par modification réglementaire dans le plan et les
règlements d'urbanisme de la municipalité avant l'émission du permis de construction. De
plus, les mesures d'immunisation sont applicables à ces constructions et ouvrages.
10.6 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION DES
OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES
10.6.1 Rayon de protection
Dans un rayon de 30 mètres autour des ouvrages de captage d'eau potable
communautaires, tels que définis à la terminologie, sont interdites toute nouvelle
construction, toute route et toute source de contamination. Cette zone de protection doit
être pourvue d'une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1.8 mètre pour empêcher
l'accès aux animaux ainsi qu'aux personnes non autorisées.
10.6.2 Distance d'implantation entre un ouvrage de captage d'eau potable
communautaire et certains usages ou activités à risque
Les distances suivantes sont prescrites de façon réciproque entre un ouvrage de captage
d'eau potable communautaire et certains usages ou activités à risque.
Tableau 10.1 : Distances prescrites de façon réciproque entre un ouvrage de
captage d'eau potable communautaire et certains usages ou
activités à risque
USAGES OU ACTIVITÉS PROJETÉS
DISTANCE (mètres)
Carrière, sablière et gravière
300
Établissement de production animale
(fumier liquide ou solide)
300
Épandage de boues
300
Épandage de fumiers ou de lisiers
30
Réservoir d'hydrocarbure1
300
Ancien dépotoir
500
Dépôt en tranchées
500
Site d'enfouissement sanitaire
300
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
96
1 -
Ou moins si le réservoir est à double parois avec système de détection des fuites et puits collecteur.
10.7 NORMES
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
STATIONS
D'ÉPURATION MUNICIPALES
La construction des bâtiments résidentiels est soumise aux distances suivantes autour
d'une station d'épuration municipale :
Tableau 10.2 : Normes particulières relatives aux stations d'épuration
municipales
TYPE
DISTANCE (mètres)
Type étangs non aérés
(lots 20-P et 21-P, rang 2 nord-ouest, CT de Winslow, tel qu'indiqué sur le
plan de zonage)
600
Type mécanisé
150
Type étangs aérés
300
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
98
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION
DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
11.1 OBJECTIF
Les dispositions suivantes ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun
pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation
harmonieuse en zone agricole permanente (LPTAA) et en milieu rural.
11.2 TERRITOIRE D'APPLICATION ET INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
VISÉES
Les dispositions suivantes s'appliquent sur tout le territoire de la municipalité de Saint-
Romain, tant en zone agricole permanente (LPTAA) qu'en dehors, ainsi que pour toutes
les installations d'élevage à caractère commercial ou non.
11.3 MÉTHODE DE MESURE DE LA DISTANCE
La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et,
d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est mesurée en établissant une droite
entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des parties
saillantes (galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès).
11.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices minimales à respecter sont calculées selon la formule
suivante :
-
distance séparatrice d'une installation d'élevage = B x C x D x E x F x G.
Ces paramètres sont présentés au tableau suivant :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
99
Tableau 11.1 : Paramètres de calcul de la distance séparatrice
PARAMÈTRES AFIN DE CALCULER LA DISTANCE SÉPARATRICE
MINIMALE AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
PARAMÈTRES
RÉFÉRENCE
A :
Nombre
maximum
d'unités animales
Correspond au nombre maximum d'unités
animales gardées au cours d'un cycle annuel
de production. Il sert à la détermination du
paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau
du paramètre A.
paragraphe a)
B : Distances de
base
Il est établi en recherchant dans le tableau du
paramètre
B
la
distance
de
base
correspondant à la valeur calculée pour le
paramètre A.
paragraphe b)
C : Potentiel d'odeur Le tableau du paramètre C présente le
potentiel d'odeur selon le groupe ou la
catégorie d'animaux en cause.
paragraphe c)
D : Type de fumier
Le tableau du paramètre D fournit la valeur de
ce paramètre au regard du mode de gestion
des engrais de ferme.
paragraphe d)
E : Type de projet
Selon
qu'il
s'agit
d'établir
un
nouvel
établissement ou d'agrandir une entreprise
déjà existante le tableau du paramètre E
présente les valeurs à utiliser.
paragraphe e)
F : Facteur
d'atténuation
Ce paramètre figure au tableau du paramètre
F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des
odeurs résultant de la technologie utilisée.
paragraphe f)
G : Facteur d'usage
Il est en fonction du type d'unité de voisinage
considéré. Le tableau du paramètre G précise
la valeur de ce facteur.
paragraphe g)
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
100
Les valeurs des paramètres A, B, C, D, E, F, et G sont établies aux paragraphes a), b), c),
d), e), f), et g) suivants :
a)
Paramètre A : Nombre maximum d'unités animales
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un
groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité
animale. La formule suivante permet d'obtenir le nombre d'unités animales :
-
(NT x PM) / 500 kg = Nombre d'unités animales
-
NT = Nombre d'animaux
-
PM = Poids de l'animal à la fin de la période d'élevage en Kg
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau ci-dessous, il s'agit du poids de l'animal prévu
à la fin de la période d'élevage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
101
Tableau 11.2 : Nombre maximum d'unités animales (paramètre A)
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
NOMBRES D'ANIMAUX
ÉQUIVALENTS À UNE
UNITÉ ANIMALE
Vache, taureau, cheval
1
Veau d'un poids de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau d'un poids inférieur à 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes
chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
25
Poules ou coqs
125
Poules à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller d'un poids de plus de 13 kilogrammes
chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8.5 à 10 kilogrammes
chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5.5 kilogrammes
chacune
100
Cailles
1 500
Faisans
300
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
b)
Paramètre B : Distance de base
Selon la valeur retenue pour le paramètre A, choisir la distance de base correspondante
au nombre total d'unités animales :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
102
Tableau 11.3 : Distance de base (paramètre B)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
103
Distance de base (paramètre B)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
Unités
animales
Distance
(m)
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
277
505
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Distance
(m)
2251
974
2301
981
2351
987
2401
994
2451
1000
2252
974
2302
981
2352
987
2402
994
2452
1000
2253
974
2303
981
2353
987
2403
994
2453
1000
2254
974
2304
981
2354
988
2404
994
2454
1001
2255
974
2305
981
2355
988
2405
994
2455
1001
2256
974
2306
981
2356
988
2406
994
2456
1001
2257
975
2307
981
2357
988
2407
994
2457
1001
2258
975
2308
981
2358
988
2408
995
2458
1001
2259
975
2309
982
2359
988
2409
995
2459
1001
2260
975
2310
982
2360
988
2410
995
2460
1001
2261
975
2311
982
2361
988
2411
995
2461
1001
2262
975
2312
982
2362
989
2412
995
2462
1002
2263
975
2313
982
2363
989
2413
995
2463
1002
2264
976
2314
982
2364
989
2414
995
2464
1002
2265
976
2315
982
2365
989
2415
995
2465
1002
2266
976
2316
983
2366
989
2416
996
2466
1002
2267
976
2317
983
2367
989
2417
996
2467
1002
2268
976
2318
983
2368
989
2418
996
2468
1002
2269
976
2319
983
2369
990
2419
996
2469
1002
2270
976
2320
983
2370
990
2420
996
2470
1003
2271
976
2321
983
2371
990
2421
996
2471
1003
2272
977
2322
983
2372
990
2422
996
2472
1003
2273
977
2323
983
2373
990
2423
997
2473
1003
2274
977
2324
984
2374
990
2424
997
2474
1003
2275
977
2325
984
2375
990
2425
997
2475
1003
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
2476
1003
2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
2477
1003
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
2478
1004
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479
1004
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480
1004
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands, VDI 3471.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
112
c)
Paramètre C : Potentiel d'odeur
Tableau 11.4 : Potentiel d'odeur (paramètre C)
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Autres espèces animales*
0,8
* : Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le
bruit que les odeurs.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
113
d)
Paramètre D : Type de fumier
Tableau 11.5 : Type de fumier (paramètre D)
MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE
FERME
PARAMÈTRE D
GESTION SOLIDE
- Bovins de boucherie et laitiers,
chevaux, moutons et chèvres
- Autres groupes ou catégories
d'animaux
0,6
0,8
GESTION LIQUIDE
- Bovins de boucherie et laitiers
- Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
e)
Paramètre E : Type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre
d'unités animales)
La valeur de l' « augmentation » à considérer est établie selon le nombre total d'animaux
auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de
bâtiment.
Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout
projet nouveau, le paramètre E = 1.
Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui
confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son
cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard
des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau du paramètre
E jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
114
Tableau 11.6 : Type de projet (paramètre E)
AUGMENTATION
JUSQU'À ...(U.A.)
PARAMÈTRE E
AUGMENTATION
JUSQU'À...(U.A.)
PARAMÈTRE E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
169-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
136-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
141-145
0,68
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
115
f)
Paramètre F : Facteur d'atténuation
Tableau 11.7 : Facteur d'atténuation selon la technologie utilisée (paramètre F)
F= F1 X F2 X F3
TECHNOLOGIE
PARAMÈTRE F
Toiture sur lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
F3
facteur à déterminer
lors de
l'accréditation
g)
Paramètre G : Facteur d'usage
Tableau 11.8 : Facteur d'usage (paramètre G)
TYPE D'UNITÉ DE VOISINAGE
PARAMÈTRE G
Maison d'habitation
0.5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation
1.5
Zone Vill
1.5
Zone Rec
1.5
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
116
h) Normes d'implantation pour les résidences visées par l'article 59
Les distances séparatrices entre un bâtiment non agricole construit en vertu de l'Article 59
et les établissements de productions animales, ou tout bâtiment faisant office de points de
référence, en basant les calculs pour 225 unités animales minimales ou pour le nombre de
certificats d'autorisation de l'établissement de production animale en question, si supérieur,
le tout selon le tableau suivant :
Type de production
Unités animales
Distance minimale
requise (m)
Bovine
jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement) jusqu'à 400
182
Laitière
jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
jusqu'à 225
236
Porcine
(engraissement)
jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
jusqu'à 330
267
Poulet
jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances prévues par les orientations du
gouvernement pour 225 unités animales
150
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence suite à l'entrée en vigueur de
l'Article 59, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage
modifié, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte
additionnelle pour l'établissement d'élevage.
La seule portée de cette condition est que, une fois construite, ladite résidence ne
comptera pas comme point de référence pour ledit établissement de production animale de
référence en date de l'émission du permis de construction.
En effet, tout agrandissement ou modification du type d'élevage de l'établissement de
production animale de référence existant est toujours assujetti de l'observance des autres
lois et règlements et, le cas échéant, de l'obtention d'un certificat d'autorisation du
ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
117
La mise en place d'amas au champ, de compost de ferme ou de matières résiduelles
fertilisantes dans un champ cultivé est assujettie aux normes suivantes, tel qu'inscrit au
Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3, art.30) :
Leur implantation est interdite à moins de 300 mètres de tout ouvrage de captage d'eau
souterraine destinée à la consommation humaine.
11.5 DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
À
CERTAINES
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
EN
FONCTION
DES
VENTS
DOMINANTS
11.5.1 Orientation des vents dominants d'été
La direction des vents dominants d'été applicable dans les présentes dispositions est :
de l'OUEST vers l'EST.
11.5.2 Aire exposée aux vents dominants d'été
Une maison d'habitation ou tout autre type d'unité de voisinage est exposé aux vents
dominants lorsqu'il est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites parallèles
imaginaires, prenant naissance à 100 m des extrémités d'un établissement de
production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par le vent dominant
d'été (voir figure 11.1).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
118
Figure 11.1 : Aire exposée aux vents dominants d'été
11.5.3 Types d'élevage et distances séparatrices
Les présentes normes s'appliquent uniquement aux types d'élevage suivants :
-
élevage de suidés (engraissement)
-
élevage de suidés (maternité)
-
élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment
Pour ces types d'élevage, la distance séparatrice est spécifiée dans le tableau 11.9.
Cette distance se mesure entre les limites d'une installation d'élevage ou d'un ensemble
d'installations d'élevage et les types d'unités de voisinage suivants, lorsque ces derniers
sont compris dans l'aire exposée aux vents dominants d'été :
-
maison d'habitation
-
immeuble protégé
-
périmètre d'urbanisation
-
zone Vill
-
zone Rec
Lorsqu'un projet d'agrandissement ou l'augmentation du nombre d'unités animales
excède la « limite maximale d'unités animales permise » précisée au tableau 11.9, ce
projet est considéré comme un nouveau projet.
Vents dominants
100 m
100 m
Maison
d'habitation
Autres types d'unités de
voisinages
Distance séparatrice
fosse
Bâtiment
Aire d'exercice
Installation de production animale
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
119
Tableau 11.9 : Types d'élevage et distances séparatrices en fonction des vents dominants d'été
ÉLEVAGE DE SUIDÉS (ENGRAISSEMENT)
ÉLEVAGE DE SUIDÉS (MATERNITÉ)
ÉLEVAGE DE GALLINACÉS OU
D'ANATIDÉS OU DE DINDES DANS UN
BÂTIMENT
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permise
Nombre
total
1
d'unités
animales
Distance (m) de
toute maison
d'habitation
exposée
Distance (m)
de tout autre
type d'unité de
voisinage
Limite
maximale
d'unités
animales
permise
Nombre
total
1
d'unités
animales
Distance (m) de
toute maison
d'habitation
exposée
Distance (m)
de tout autre
type d'unité de
voisinage
Limite
maximale
d'unités
animales
permise
Nombre
total
1
d'unités
animales
Distance (m) de
toute maison
d'habitation
exposée
Distance
(m) de tout
autre type
d'unité de
voisinage
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
201 - 400
401- 600
>ou= 601
600
750
900
1,5/ua
900
1 125
1 350
2,25/ua
0,25 à 50
51 - 75
76 - 125
126 - 250
251 - 375
>ou= 376
300
450
600
750
900
2,4/ua
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
0,1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
>ou= 480
300
450
600
750
2/ua
450
675
900
1 125
3/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1 à 50
51 - 100
101 - 200
300
450
600
450
675
900
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
200
300
600
750
300
450
900
1 125
480
0,1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
300
450
600
750
450
675
900
1 125
Accroissement
200
1 à 40
41 - 100
101 - 200
150
300
450
225
450
675
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
200
300
600
750
300
450
900
1 125
480
0,1 à 40
41 - 80
81 - 160
161 -320
321 - 480
200
300
450
600
750
300
450
675
900
1 125
Les distances linéaires sont exprimées en mètres.
1 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever
deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces
normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le
nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
120
11.6 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis serait détruit
à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la Municipalité devra s'assurer que le
producteur visé puisse poursuivre son activité dans les limites fixées par sa réglementation.
L'implantation du nouveau bâtiment doit être réalisée en conformité avec les règlements en
vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation
harmonieuse avec les usages avoisinants.
11.7 DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
AUX
LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS)
SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme (fumiers, lisiers) sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en
considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3.
Exemple : dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3, la valeur du paramètre A
correspond à 50 unités animales (1000 m3 = 50 UA). Une fois cette équivalence établie, il est
possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau du
paramètre B. La formule multipliant les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être
appliquée. Le tableau 11.10 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon
l'unité de voisinage considérée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
121
Distance séparatrice d'un lieu d'entreposage = B x C x D x E x F x G
Tableau 11.10 : Distances séparatrices relatives aux lieux
d'entreposage des lisiers* situés à plus de 150 mètres
d'une installation d'élevage
CAPACITÉ **
D'ENTREPOSAGE
(M3)
DISTANCE SÉPARATRICE (M)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre d'urbanisation
Zones Vill et Rec
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
148
184
208
228
245
259
272
283
294
304
295
367
416
456
489
517
543
566
588
607
443
550
624
684
734
776
815
849
882
911
*
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
**
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires
en utilisant une règle de proportionnalité ou les données de
paramètre A.
11.8 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS)
Les distances séparatrices minimales à respecter pour l'épandage des engrais de ferme sont
indiquées au tableau suivant.
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation.
L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est interdite.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
122
Tableau 11.11 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de
ferme
DISTANCE REQUISE DE
TOUTE MAISON
D'HABITATION, D'UN
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION, OU D'UN
IMMEUBLE
PROTÉGÉ (M)
TYPE
MODE D'ÉPANDAGE
Du 15 juin au 15
août
Autres
temps
Lisier
aéroaspersion
(citerne)
citerne lisier laissé
en surface plus de
24 h
75
25
citerne lisier
incorporé en moins
de 24 h
25
(1)
aspersion
par rampe
25
-
par pendillard
-
-
incorporation simultanée
-
-
Fumier
frais. laissé en surface plus de 24 h
75
-
frais. incorporé en moins de 24 h
-
-
compost
-
-
(1) Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
123
CHAPITRE 12 - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
12.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR (POLLUTION LUMINEUSE)
12.1.1 Unités de mesure
Les unités de mesure suivantes sont utilisées pour l'application des dispositions du présent
chapitre.
Flux lumineux - Lumens (lm) : Quantité totale de lumière émise dans toutes les
directions par une source lumineuse. Le flux lumineux se mesure en Lumens (lm). Une
ampoule incandescente de 100 watts émet 1500 lumens. Par analogie, le débit d'eau
sortant d'une pomme de douche.
Éclairement - lux (lumens/m²) : Quantité moyenne de lumière qui arrive sur une surface.
L'éclairement se mesure en lux (lumens/m²) ou en pied-bougie (lumens/pi²).1 pied-bougie =
10,76 lux.
12.1.2 Équipements d'éclairage requis
12.1.2.1 SOURCES LUMINEUSES
Toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur doit être conforme aux
normes du tableau 12.1.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
124
Tableau 12.1 : Sources lumineuses acceptées en fonction du spectre lumineux émis
SOURCES LUMINEUSES JAUNES
ou émettant principalement des
longueurs d'ondes jaunes, orangées
ou rouges.
SOURCES LUMINEUSES BLANCHES
ou émettant une proportion significative de longueurs d'ondes bleues/vertes
AUTRES
Sodium haute pression standard(1),
Sodium basse pression, Diodes
ambrées, rouges ou orangées
Halogénures
métalliques,
Induction, Diodes,
Sodium haute
pression à rendu de
couleur corrigée
Fluorescent
Néon
Incandescent,
Halogène
(Quartz),
Compact
fluorescent
Mercure
Laser, Projecteur de
poursuite
Aucune restriction
Accepté seulement
pour :
- les aires
d'étalage
commercial ;
- les enseignes ;
- les terrains de
sport.
Accepté
seulement
pour les
enseignes
lumineuses
Accepté
seulement
pour les
enseignes
lumineuses
Accepté si d
1500 lumens
La limitation de
lumens ne
s'applique pas
pour les
enseignes
éclairées par
réflexion
Interdit
L'utilisation d'un rayon
laser lumineux ou toute
lumière semblable pour de
la publicité ou le
divertissement est interdit
lorsque projeté
horizontalement.
L'opération de projecteur
de poursuite (searchlight)
à des fins de publicité est
interdite de 22h00 au lever
du soleil.
(1) : Le sodium haute pression à rendu de couleur corrigée (tendant vers le blanc) n'est pas admissible en raison de la proportion de longueurs
d'ondes émises dans le bleu/vert.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
125
12.1.3 Luminaires
12.1.3.1 LUMINAIRES ACCEPTÉS SELON LE TYPE DE SOURCE
LUMINEUSE ET LA PROPORTION DE LUMIÈRE
ÉMISE AU-DESSUS DE L'HORIZON
Toute installation d'un luminaire doit être conforme aux normes du tableau 12.2.
Tableau 12.2 : Luminaires acceptés selon le type de source lumineuse et la
proportion de lumière émise au-dessus de l'horizon
TYPE DE SOURCE LUMINEUSE
Sodium haute pression, Sodium basse pression,
Halogénures métalliques, Induction, Diodes (1)
Incandescent, Halogène,
Compact fluorescent,
diodes (2)
Luminaire approuvé selon la proportion de lumière émise
au-dessus de l'horizon absolu (3) tel que certifié par un
rapport photométrique.
Luminaire ne nécessitant
pas de rapport
photométrique
Moins de 1 %
Moins de 2,5 %
Plus de 2,5 %
Toutefois, les sources
lumineuses doivent être
intégrées à un luminaire
possédant un abat-jour ou
être installées directement
sous les parties saillantes
(avant-toit, balcon,
corniches,...) du bâtiment.
Si la tête du luminaire est
pivotante, elle doit être
inclinée sous l'horizon de
manière à ce que les
rayons lumineux ne soient
pas projetés directement
hors du terrain ou vers le
ciel.
Aucune restriction
Interdit
Sauf pour les
luminaires installés à
moins de 5 mètres de
hauteur
Interdit
Notes :
(1) : Lorsque regroupées dans un seul luminaire émettant plus de 4000 lumens
(2) : Lorsque regroupées dans un seul luminaire émettant moins de 4000 lumens
(3) : Une fois le luminaire installé
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
126
12.1.3.2 INCLINAISON DES PROJECTEURS
Les projecteurs ne peuvent être inclinés à un angle plus grand que celui compris entre
l'angle du dernier rayon lumineux, tel qu'indiqué au rapport photométrique, et l'horizon
(90q), ou si l'inclinaison est supérieure à cet angle, ils doivent posséder des visières
internes ou externes de manière à respecter la proportion de lumière émise au-dessus
de l'horizon, tel qu'indiqué au tableau 12.2.
12.1.4 Quantité de lumière permise
12.1.4.1 USAGE RÉSIDENTIEL
Toute installation de dispositifs d'éclairage extérieur destinée à un usage résidentiel ne
doit pas excéder 15 000 lumens pour éclairer sa propriété.
Si la limite maximum en lumens s'avère insuffisante pour les résidences comportant 4
logements et plus, l'article 12.1.4.2 s'applique.
12.1.4.2 TOUT USAGE ET APPLICATION, SAUF RÉSIDENTIEL
DE 4 LOGEMENTS ET MOINS
12.1.4.2.1 Valeurs maximales des niveaux d'éclairement moyen maintenus
Toute installation de dispositifs d'éclairage doit correspondre à une application
spécifique ou à une tâche qui est équivalente et ne pas dépasser les normes sur le
niveau d'éclairement, en lux, ou l'équivalent en lumens/m², tel que stipulé au tableau
12.3.
Projecteur muni d'une visière
Horizon (90˚)
Dernier rayon lumineux
Angle entre 90˚ et le
dernier rayon lumineux
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
127
Toute application dont la quantité de lumière totale utilisée excède 150 000 lumens doit
être traitée selon les niveaux d'éclairement moyen maintenus en lux.
Seule la surface correspondant à une application spécifique et destinée à être éclairée
doit être considérée, quelle que soit la norme utilisée (lux ou lumen/m²).
La limite pour l'application « Usage divers, éclairage des façades de bâtiments,
paysager, entrée de cours, ... » est établie en regard de l'aire totale, en m², des murs
extérieurs des bâtiments présents sur la propriété, peu importe si le dispositif est fixé ou
non au bâtiment.
12.1.4.2.2 Limite fixée en lux et exigence du calcul point par point
Pour être approuvée, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à
partir d'un niveau d'éclairement en lux, un calcul point par point est requis et doit
contenir les informations suivantes :
-
la surface éclairée;
-
le type, le nombre, la hauteur et l'emplacement des luminaires;
-
les sources lumineuses employées et leur puissance nominale (watts);
-
le facteur de maintenance utilisé;
-
le niveau d'éclairement moyen initial;
-
le niveau d'éclairement moyen maintenu.
12.1.4.2.3 Limite fixée en lumen/m2
Pour être approuvés, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à
partir d'une limite en lumen par mètre carré (lumen/m²), les lumens représentent les
lumens totaux émis par l'ensemble des sources lumineuses et les m² représentent la
surface destinée à être éclairée pour l'application donnée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
128
Tableau 12.3 : Valeurs maximales des niveaux d'éclairement moyens maintenus
en lux ou de l'équivalent en lumens/m²
USAGE ET APPLICATIONS
Lux (1)
lumen/m²
Aire d'étalage commercial
- Toute aire commerciale (centre jardins,
matériaux, ...)
40
150
- Rangée d'exposition des concessionnaires
automobiles
75
NA
Aire d'entreposage
10
30
Aire de déchargement, de manutention ou de
travail
40
150
Aire piétonne
6
NA
Entrée de bâtiment
40
400
Enseigne lumineuse
NA
NA
Enseigne éclairée par réflexion
NA
1500
Rue (pour des surfaces réfléchissantes R2 et R3)
- Résidentiel villageois
6
NA
- Résidentiel urbain (note 2)
8
NA
- Commercial villageois (note 3)
10
NA
- Commercial urbain
12
NA
- Industriel
6
NA
Stationnement extérieur
15
40
Station service
- Aire de pompage
35
NA
- Aire périphérique (ou autre surface sous une
marquise)
15
NA
Terrain de sport (usage récréatif et amateur)
- Patinoire, soccer, football
75
NA
- Tennis
100
NA
- Baseball : champ extérieur
100
NA
- Baseball : champ intérieur
150
NA
- Autres sports ou pour un usage professionnel
Norme plancher de
IESNA (4)
NA
Usages divers tels, l'éclairage des façades de
bâtiment, paysager, des entrées de cours, ...
NA
25
Jusqu'à un maximum
de 15000 lumens par
bâtiment
Notes :
NA: Non Applicable
(1): Une marge d'erreur de 15 % est tolérée lorsqu'un calcul point par point est effectué.
(2): Est considéré résidentiel urbain si le ratio du nombre de logements par hectare est supérieur
à 40.
(3): Est considéré villageois, toute agglomération de moins de 5000 habitants.
(4): IESNA : Illuminating Engineering Society of North America, IESNA Lighting Handbook .
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
129
12.1.4.2.4 Enseigne Lumineuse
Lorsqu'autorisée et de manière à limiter l'éblouissement et l'excès de luminosité, une
enseigne lumineuse doit être de matériaux de couleur foncée correspondant à la
« Chartes des couleurs foncées pour les enseignes lumineuses » en annexe du présent
règlement. Le lettrage peut être plus clair et ne doit pas excéder de 50 % la superficie
totale de l'enseigne.
Lorsque l'image corporative (logo) est constituée de couleur ne correspondant pas aux
exigences de la « Chartes des couleurs foncées pour les enseignes lumineuses » (Voir
annexe 4), l'enseigne doit être éclairée par réflexion.
De plus, une enseigne lumineuse doit être éclairée avec un espacement minimal de
30.48 cm (1 pied) entre chaque fluorescent.
12.1.5 Heures d'opération
Tout dispositif d'éclairage extérieur utilisé pour un usage non résidentiel, incluant les
enseignes, est tenu d'être éteint dès 22 h ou hors des heures d'affaires ou d'opération.
Tout éclairage extérieur utilisé à des fins sécuritaires (éclairage des aires
d'entreposage, des rues, des aires piétonnes publiques, des entrées de bâtiment) n'a
pas à se conformer à la disposition du paragraphe précédent.
Les aires d'étalage commercial, de chargement/déchargement, de manutention ou de
travail doivent respecter le niveau d'éclairement prévu pour les aires d'entreposage
hors des heures d'affaires ou d'opération ou réduire de 75 % la quantité de lumière
utilisée.
12.1.6 Exemptions
Les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux présentes
dispositions. Cependant, dans la mesure du possible, les installations doivent être
réalisées en s'inspirant de la présente réglementation :
-
l'utilisation de détecteur de mouvement;
-
les sources lumineuses émettant moins de 150 lumens;
-
l'éclairage extérieur décoratif pour la période des Fêtes du 15 novembre au
15 janvier;
-
l'éclairage extérieur régi par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux tel
l'éclairage des tours de communication, des aéroports,... ;
-
l'éclairage extérieur temporaire pour des activités spéciales telles, les spectacles
extérieurs, les fêtes de village, les aires de construction ou autres travaux
temporaires.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
130
12.1.7 Dérogations mineures
Toute application ou usage particulier où la sécurité publique peut être compromise, tel
le secteur d'urgence d'un hôpital, peut faire l'objet d'une dérogation mineure à condition
qu'une étude réalisée par des professionnels qualifiés ou des spécialistes de l'éclairage
démontre que l'application de la présente réglementation compromet la sécurité des
biens ou des individus. Les installations devront être réalisées en s'inspirant de la
présente réglementation.
La réalisation d'un éclairage pour la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager, qui
ne respecte pas les normes du présent règlement peut faire l'objet d'une dérogation
mineure. Cependant, le bâtiment doit présenter une valeur patrimoniale ou une
architecture particulière et le paysage doit faire partie d'un circuit touristique ou culturel.
Le concept de mise en valeur doit être réalisé par des professionnels qualifiés ou des
spécialistes de l'éclairage en s'inspirant de la présente réglementation.
12.1.8 Droit acquis
Tous dispositifs d'éclairage extérieur existants avant l'entrée en vigueur des présentes
dispositions bénéficient d'un droit acquis. Cependant, toute modification, altération,
remplacement ou ajout d'un dispositif d'éclairage extérieur devra être fait en conformité
avec les dispositions du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
131
CHAPITRE 13 - CONSTRUCTIONS
ET
USAGES
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS
13.1 ACQUISITION DES DROITS
Sont considérés dérogatoires, les usages et constructions existants ou ayant fait l'objet
d'un permis ou certificat encore valide avant la date d'entrée en vigueur du présent
règlement ou les usages abandonnés depuis moins d'un an, lorsqu'ils ne sont pas
conformes à la présente réglementation. Ces usages ou constructions dérogatoires ont
des droits acquis uniquement s'ils étaient conformes à la réglementation en vigueur au
moment de leur édification ou utilisation, ou étaient conformes à la réglementation que
le présent règlement abroge, y compris les clauses de droits acquis y afférent, s'il y a
lieu.
Un usage ou construction complémentaire ou accessoire ne peut fonder de droits
acquis à continuer ce même usage à titre principal.
13.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages et constructions dérogatoires sont tolérés et peuvent être entretenus et
réparés en tout temps; toute autre modification est sujette aux conditions stipulées au
présent chapitre. Règle générale, on doit toujours chercher à atteindre les normes des
règlements d'urbanisme.
13.3 USAGE DÉROGATOIRE DISCONTINUÉ
Si un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pour une période de 12 mois consécutifs, on ne pourra de nouveau faire
usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le règlement de zonage et il
ne sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure.
Un usage est réputé discontinué lorsque cesse toute forme d'activité normalement
attribuée à l'opération de l'usage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
132
13.4 REMPLACEMENT
D'UN
USAGE
OU
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé
que par un usage ou une construction conforme à la réglementation en vigueur.
Cependant, un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire de
la même classe d'usage, s'il est situé dans le bâtiment existant à l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Également, les parties saillantes d'un bâtiment principal (galerie, véranda, escalier,
fenêtre en baie,...), peuvent être reconstruites jusqu'à concurrence des mêmes
dimensions que celles existantes.
13.5 NON RETOUR À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre
conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière
dérogatoire.
13.6 AGRANDISSEMENT
OU
EXTENSION
D'UN
USAGE
DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi ou extensionné sur le
même terrain jusqu'à concurrence de 50 % de la superficie au sol de l'usage existant à
l'entrée en vigueur du présent règlement (superficie des bâtiments ou de l'utilisation du
sol selon le type d'usage); l'agrandissement projeté devra cependant respecter les
autres dispositions des règlements d'urbanisme.
Pour un usage industriel, l'agrandissement peut être porté à 100 % de la superficie
existante.
13.7 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire peut être agrandie seulement si l'agrandissement
respecte toutes les dispositions des règlements d'urbanisme. Cependant, lorsque la
construction déroge quant à la marge de recul, l'agrandissement pourra se faire en
conservant la marge de recul existante sans augmenter la dérogation mais, dans ce
cas, sera limité à 100 % de la superficie de la construction dérogatoire existante lors de
l'entrée en vigueur du présent règlement pour les usages industriels et à 50 % de ladite
superficie pour tous les autres usages.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
133
13.8 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT
DÉROGATOIRE
Règle générale, la construction ou la reconstruction de fondations pour un bâtiment
existant dont l'implantation est dérogatoire, doit être effectuée en fonction d'atteindre les
normes prescrites.
Toutefois, cette exigence ne saurait avoir comme conséquence d'empêcher la
construction de telles fondations. S'il s'avère impossible d'atteindre ces normes, les
fondations pourront être implantées à une distance intermédiaire entre la distance
actuelle et la marge prescrite ou, si c'est encore impossible, à la distance actuelle du
bâtiment.
13.9 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
L'article 13.8 s'applique au déplacement d'une construction dérogatoire, sur le même
lot. Lors d'un déplacement sur un autre lot, les normes d'implantation de la zone où la
construction est projetée s'appliquent intégralement.
13.10 BÂTIMENT
ACCESSOIRE
À
UN
USAGE
OU
UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction peut être complété de bâtiments accessoires et d'usages
complémentaires, dans la mesure où ceux-ci respectent toutes les normes applicables
à la zone où ils seront situés.
13.11 CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
Tout lot distinct qui n'a pas les dimensions minimales prescrites par le règlement de
lotissement peut servir à la construction à la condition de pouvoir respecter les normes
d'implantation de la zone où il est situé et toute autre réglementation applicable.
13.12 BÂTIMENT DÉTRUIT OU INCENDIÉ
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant
perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie
ou de quelque autre cause, doit être effectuée en conformité avec les règlements en
vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.
Nonobstant l'alinéa précédent, un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire
et qui est détruit par un incendie ou quelque autre cause fortuite peut être reconstruit au
même endroit s'il respecte les conditions suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - SAINT-ROMAIN
134
la reconstruction est effectuée sur les mêmes murs de fondations, s'ils étaient
existants et conformes au règlement de construction, ou sur l'emplacement
occupé par l'ancien bâtiment;
le bâtiment principal est reconstruit avec les mêmes dimensions que la
construction originale ou, s'il est agrandi, il respecte les dispositions de la
section 13.7;
le bâtiment principal à être construit est conforme à toutes les autres
dispositions des règlements d'urbanisme ou de tout autre règlement applicable;
la construction de nouvelles fondations ou la reconstruction des fondations
existantes est assujettie à la section 13.8.
Si un usage dérogatoire est interrompu parce que le bâtiment est détruit tel que spécifié
au premier alinéa, cet usage ne peut être repris.
Tout détritus de bâtiment détruit pour cause d'incendie ou autre, devra être ramassé
dans un délai de 1 an suivant la destruction complète ou partielle du bâtiment.
ANNEXE 1
ANNEXE ADMINISTRATIVE
(Ne faisant pas partie du règlement de zonage)
Extrait de la Loi de la protection agricole en lien avec les dispositions relatives à
la gestion des odeurs en milieu agricole contenues dans le règlement de zonage
L.R.Q., chapitre P-41.1
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES
ACTIVITÉS AGRICOLES
© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.
À jour au 1er mars 2004
CHAPITRE III
ACTIVITÉS AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE
SECTION I
RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
§ 1. -- Organisation du territoire et utilisation du sol
(...)
Aménagement et urbanisme.
79.2. Pour l'application des articles 79.2 à 79.2.7, on entend par :
«installation d'élevage»;
«installation d'élevage»: un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux ;
«unité animale».
«unité animale»: l'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans
une installation d'élevage au cours d'un cycle de production telle que déterminée par un
règlement pris en vertu de l'article 79.2.7.
«unité d'élevage».
Pour l'application de ces articles, une «unité d'élevage» est constituée d'une installation
d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, de l'ensemble des installations d'élevage dont
un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
«norme de distance séparatrice».
Pour l'application de ces articles et de l'article 98.1, l'expression «norme de distance
séparatrice» fait référence à toute norme qui permet de délimiter l'espace devant être
laissé libre en vue d'atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux
activités agricoles et qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du
deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-
19.1) ou à toute norme prévue par une loi ou un règlement pour suppléer à une telle
norme.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2001, c. 35, a. 13.
79.2.1.
Bâtiment utilisé à des fins autres qu'agricoles.
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole
ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage dont l'emplacement aurait
l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était
tenu compte de l'emplacement ou de l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application
de normes de distance séparatrice. Toutefois, une municipalité ne peut refuser de
délivrer un permis de construction pour le seul motif que cette condition n'est pas
respectée.
Application des normes de distance séparatrice.
Lorsque, en application du premier alinéa, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de
son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance
séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de
distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment
continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité
d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son
agrandissement.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.2.
Résidence construite sans autorisation.
Dans le cas où le bâtiment visé à l'article 79.2.1 est une résidence construite sans
l'autorisation de la commission en vertu de l'article 40 après le 21 juin 2001, toute
norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au
paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (chapitre A-19.1) et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux
unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de cette résidence.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.3.
Ouvrage réduisant la pollution.
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à
réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs
provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit
être laissé libre en vertu des normes de distance séparatrice, l'érection est permise
malgré ces normes de distance séparatrice sous la seule réserve que cet ouvrage ne
doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont
l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distance séparatrice, aurait l'effet le
plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité
d'élevage.
2001, c. 35, a. 13.
§ 1.2. -- De la capacité de certaines exploitations agricoles d'accroître leurs activités
79.2.4.
Exploitations agricoles visées.
La présente sous-section s'applique aux exploitations agricoles enregistrées
conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le
remboursement des taxes foncières et des compensations édicté par le décret n° 340-
97 (1997, G.O. 2, 1600) comportant au moins une unité d'élevage qui, le 21 juin 2001,
répond aux conditions suivantes :
1° elle contient au moins une unité animale ;
2° les installations d'élevage qui constituent l'unité d'élevage sont utilisées par un même
exploitant.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.5.
Accroissement des activités.
L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute
norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les
conditions suivantes sont respectées :
1° l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 ;
2° un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à
moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage
d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage ;
3° le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la
dénonciation mentionnée à l'article 79.2.6, est augmenté d'au plus 75 ; toutefois, le
nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut en aucun cas
excéder 225 ;
4° le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas
supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités
animales ;
5° le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du
gouvernement pris en vertu de l'article 79.2.7 sont respectées.
Normes non applicables.
L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas
assujetti aux normes suivantes :
1° toute norme de distance séparatrice ;
2° toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au
paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (chapitre A-19.1);
3° toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5° du
deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi ; toutefois, l'accroissement demeure
assujetti à celles de ces normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre
les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains.
2001, c. 35, a. 13.
NOTE : Ce texte n'a pas de valeur officielle.
Seuls les textes ayant force de loi sont ceux qui paraissent à la Gazette officielle
du Québec de même que ceux préparés et publiés par la Direction de la refonte
des lois et des règlements.
Refonte administrative mise à jour le 1er mars 2004
Extrait de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme en lien avec les dispositions
relatives au contrôle du déboisement contenues dans le règlement de zonage
L.R.Q., chapitre A-19.1
LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME
© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.
À jour au 1er avril 2006
TITRE III
SANCTIONS ET RECOURS
(...)
Amende.
233.1. L'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition réglementaire adoptée
en vertu de l'article 79.1 ou de l'un des paragraphes 12° et 12.1° du deuxième alinéa de
l'article 113 est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel
s'ajoute :
1° dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant
minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à
concurrence de 5 000 $ ;
2° dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un
montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé
auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé
conformément au paragraphe 1°.
Récidive.
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive.
2004, c. 20, a. 13.
NOTE : Ce texte n'a pas de valeur officielle.
Seuls les textes ayant force de loi sont ceux qui paraissent à la Gazette officielle
du Québec de même que ceux préparés et publiés par la Direction de la refonte
des lois et des règlements.
Refonte administrative mise à jour le 1er avril 2006
ANNEXE 2
EXPLICATIONS DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
LES USAGES PERMIS
Lorsqu'un point figure à l'intersection d'une zone donnée et d'une classe d'usages, cela
signifie que tous les usages faisant partie de cette classe sont permis dans la zone,
sauf si une note référant au bas de la grille indique le contraire.
L'absence d'un point ou d'une note signifie que les usages faisant partie d'un groupe,
sous-groupe ou catégorie d'usages ne sont pas permis dans une zone.
Dans la grille, seuls les titres des groupes, sous-groupes et catégories d'usages sont
indiqués; il faut faire référence à la description plus détaillée à la section 2.4 du
règlement de zonage.
NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS
Le nombre figurant à la grille vis-à-vis la case "nombre maximum de logements" indique
le nombre total de logements permis pour une résidence ou le nombre maximum
d'unités d'habitation contiguës. Lorsqu'un trait apparaît, cela signifie qu'il n'y a pas de
maximum de logements qui s'applique (illimité). Une case vide signifie que cet élément
ne s'applique pas à la zone concernée.
LES NORMES D'IMPLANTATION
La
grille
des
spécifications
comprend
aussi certaines normes particulières
d'implantation applicables à chacune des zones. Il est important de se référer au texte
car des précisions et des règles d'exception sont prévues dans certains cas et d'autres
normes non mentionnées à la grille peuvent également s'y rajouter.
MARGE DE RECUL AVANT
Une marge de recul avant minimum est indiquée, en mètres, pour chaque zone. Dans
certaines zones, une marge de recul avant maximum peut également s'appliquer
lorsqu'indiquée à la grille.
HAUTEUR
La grille indique aussi les normes concernant la hauteur minimale et maximale des
bâtiments principaux applicables pour chacune des zones. Cette hauteur est indiquée
en mètres. Un trait signifie que la hauteur n'est pas réglementée.
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
La grille donne aussi des indications relativement à la réglementation sur l'entreposage
extérieur pour chacune des zones. Selon les lettres qui apparaissent à la grille,
l'entreposage extérieur peut être non réglementé (A), réglementé (B) ou interdit (C).
NORMES SPÉCIALES
Des normes spéciales peuvent s'appliquer à une zone. Le ou les numéros indiqués
dans la case "normes spéciales" réfèrent à la partie du règlement dont les dispositions
s'appliquent et prévalent en cas de contradiction avec les autres dispositions du
règlement.
ZONE AGRICOLE PERMANENTE
Lorsqu'un carré figure à l'intersection d'une zone donnée et de la ligne « zone agricole
permanente », cela signifie que la zone est située en tout ou en partie à la zone agricole
permanente (LPTAA, L.R.Q, c. P-41.1).
AMENDEMENTS
Le numéro du règlement de modification est indiqué pour chaque zone concernée.
NOTES
Les notes servent à préciser, compléter ou restreindre la portée d'une indication de la
grille.
ANNEXE 4
CHARTES DES COULEURS FONCÉES POUR LES
ENSEIGNES LUMINEUSES